Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 9 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez cite

7 l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je dis bonjour à tous.

12 Je vois que tout le monde est là, à l'exception de Me Bourgon.

13 L'Accusation se trouve être représentée par M. McCloskey.

14 Le témoin est dans le prétoire. J'imagine qu'il n'y a pas de questions à

15 soulever à titre préliminaire.

16 Monsieur McCloskey, peut-être pourriez-vous finir votre interrogatoire

17 principal et ensuite passer au contre-interrogatoire.

18 Est-ce que j'ai à peu près compris l'approximation que vous avez faite ?

19 Vous aviez demandé deux heures.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'une heure va suffire pour le

21 contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas encore entendu l'interrogatoire

24 principal dans son entièreté, je prévois une heure ou 45 minutes. Nous

25 avons modifié quelque peu l'ordre.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je ne vais pas m'immiscer dans

27 ces questions-là.

28 Maître Lazarevic, vous avez indiqué que vous alliez avoir besoin d'une

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1 heure et 45 minutes, n'est-ce pas ?

2 Maître Stojanovic.

3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour. Nous

4 nous sommes réorganisés et je crois que nous allons poser des questions

5 pendant environ 45 minutes.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. J'imagine que s'agissant des

7 autres ce sera à peu près la même durée.

8 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai annoncé 30 minutes, cela peut

9 être effectivement 15 ou 20 minutes.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] 15 minutes.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa et Monsieur Haynes.

13 M. SARAPA : [interprétation] Dix minutes, peut-être moins.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons peut-être pouvoir en

15 terminer avec ce témoin aujourd'hui. Faisons un effort pour le faire.

16 Je crois qu'on a compris ce que l'on était en train de faire et ceci vise à

17 ne pas le garder jusqu'à mercredi ou jeudi. Monsieur McCloskey à vous.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai procédé

19 également une réorganisation, j'espère ne pas prendre trop de temps.

20 J'espère que nous pouvons rester en audience publique.

21 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-138 [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 R. Bonjour.

26 Q. Nous avons parlé hier du blindé de transports de troupes que vous aviez

27 conduit et que vous étiez arrivé à un secteur à proximité d'une petite

28 école. Pourriez-vous nous en parler, plutôt continuer là où nous étions

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1 arrêtés. Vous êtes arrivé dans le secteur il y avait cette petite école.

2 Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

3 R. J'ai tourné mon blindé de Transports dans la direction de l'école,

4 partant de là d'où j'étais venu. Je suis passé à côté de ce terrain de

5 sport qui se trouvait à côté de l'école et je me suis retourné dans la

6 direction depuis laquelle j'étais venu. De l'autre côté il y avait des

7 camions qui s'approchaient du terrain de sport et les gens sortaient pour

8 se diriger vers l'école.

9 Q. Une fois de plus, dites-nous, ce que le colonel Popovic a fait

10 lorsqu'il s'est approché à bord de son véhicule du secteur où se trouvait

11 l'école ?

12 R. Je ne sais pas si je l'ai dit hier, en arrivant lui il a tourné, il a

13 bifurqué devant une maison qui se trouvait en face de l'école, je ne sais.

14 Je ne sais pas ce qu'était, une maison privée probablement, il a tourné à

15 gauche à côté de la route même, en face de l'école.

16 Q. Vous avez tourné votre blindé de transport des troupes et vous avez dit

17 que vous avez vu des gens débarqués de ces autocars, c'est ce que vous nous

18 avez dit hier. Qu'avez-vous vu encore lorsque vous étiez en train de

19 regarder ?

20 R. Je ne sais pas vous dire ce que j'ai vu encore.

21 Q. Combien de temps êtes-vous resté là-bas à observer ce qui se passait

22 avant de continuer ?

23 R. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé, je sais que dès que

24 j'ai eu de la place pour passer du fait de la présence de ces véhicules,

25 dès que j'ai eu un champ libre pour passer, je suis passé et je suis

26 retourné.

27 Q. Bien. Dans le passé vous avez à peu près su nous dire combien

28 d'autocars et de camions vous avez vus là-bas. Est-ce que vous vous en

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1 souvenez à présent du nombre de ces autocars et camions que vous avez vus

2 avant de partir ?

3 R. Je ne sais pas trop. Il se peut qu'il y ait eu une dizaine de véhicules

4 à être vidés avant mon départ, je n'arrive pas à me souvenir combien il en

5 était resté encore.

6 Q. Bien. Si à peu près une dizaine de véhicules s'étaient vidés avant que

7 vous ne partiez, y a-t-il eu d'autres véhicules sur la route avant que vous

8 ne quittiez le secteur où se trouvait l'école, pour vous diriger vers

9 Zvornik ?

10 R. Il y avait d'autres véhicules. Le débarquement des personnes n'a pas

11 encore été terminé. Il est resté des véhicules à bord desquels il y avait

12 encore des personnes.

13 Q. Mis à part les dix qui ont été vidés de leurs passagers, dites-nous,

14 combien à votre avis, il était resté de véhicules à côté desquels vous êtes

15 passé et où à bord desquels il y avait encore des personnes ?

16 R. Je ne sais pas combien de véhicules, il y avait encore.

17 Q. Plus de cinq ?

18 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas. Si je savais pour sûr

19 qu'il y en avait plus de cinq, je dirais que oui, j'étais sûr qu'il y en

20 avait moins que cinq, j'aurais dit moins de cinq, je ne sais pas.

21 Q. Bien. Vous avez conduit à l'occasion des autocars, pouvez-vous nous

22 dire combien de personnes on pouvait faire monter à bord des autocars qui

23 ont été utilisés et qui étaient pleins ?

24 R. J'ai vu qu'il n'y avait pas de personnes debout dans les autocars, les

25 autocars n'étaient pas archi pleins. Un autocar peut prendre entre 45 et 50

26 passagers.

27 Q. Bien. Avant que vous ne vous en alliez, vous êtes-vous entretenu avec

28 le colonel Popovic ou vous êtes-vous adressé à lui ou est-ce que lui se

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1 serait adressé à vous ?

2 R. Lorsque j'ai vu qu'il y avait de la place pour passer avec le véhicule

3 à bord duquel je me trouvais, je me suis dirigé et enfin, j'ai démarré. En

4 passant à côté du colonel Popovic, il m'a fait signe de m'arrêter et il m'a

5 dit que je devrais rester encore sur place. Je lui ai dit que je ne pouvais

6 pas rester, que j'avais des ordres de la part du commandant Nikolic, disant

7 que je devais rentrer et que j'avais d'autres obligations.

8 Q. Est-ce que ceci était bien vrai ? Est-ce que Momir Nikolic vous avait

9 bel et bien donné l'ordre de rentrer ?

10 R. Il ne m'a pas donné l'ordre de rentrer pour cause d'obligation. Je

11 n'avais pas envie de rester là, de rester davantage, parce qu'il n'y avait

12 plus de raisons. Si ces gens étaient amenés pour qu'il y ait un échange,

13 ils pouvaient attendre un certain laps de temps convenu pour l'échange en

14 question, nul besoin n'était pour moi de rester là. Aussi suis-je parti,

15 suis-je rentré.

16 Q. Okay. Je me propose de vous montrer une photo. Elle porte la cote

17 P01691. Cela devrait être présentée sur votre moniteur. Alors est-ce que

18 vous reconnaissez cela ? Assurons-nous du fait qu'elle y est. Voilà. Alors,

19 est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

20 R. Cela devait être l'école où nous sommes arrivés et où on a procédé au

21 débarquement des personnes. C'est là que j'ai fait demi-tour et c'est

22 justement dans l'axe à partir duquel cette photo a été prise. Là, on voit

23 un terrain de sport et c'est au niveau du terrain de sport qu'on a fait

24 débarquer les gens et qu'ils ont été dirigés vers l'école. A côté du mur de

25 l'école, il y avait une clôture à peu près un mètre et demi du mur de

26 l'école et il passait entre le mur et la clôture et se dirigeait vers la

27 salle de gym.

28 Q. Est-ce que ceci ressemble à l'école où vous avez été ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Alors qu'avez-vous fait une fois que vous avez quitté le secteur

3 où se trouve cette école ?

4 R. Je suis retourné vers mon commandement, vers la brigade, à savoir la

5 police militaire.

6 Q. Bien. J'aimerais à présent que nous nous penchions sur une autre pièce

7 à conviction. Je sais que c'est quelque chose que vous avez déjà eu

8 l'occasion de voir. Il s'agit d'un journal ou d'un carnet tenue à jour par

9 la police militaire, quelque chose de ce genre. Alors vous allez peut-être

10 pouvoir nous dire de quoi il s'agit. Vous allez peut-être pouvoir voir

11 différentes entrées sur l'écran.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il serait plus facile de vous

13 donner une version B/C/S.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je le pense aussi. Faites-lui

15 remettre une version en B/C/S et s'il l'a déjà vu, comme vous le dites, il

16 ne suffira que de lui poser les questions que vous souhaitez lui poser.

17 Est-ce qu'on l'a également en format électronique, en e-court ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je crois que bientôt, nous devrions le

19 voir sur nos écrans.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer la cote en

21 application du 65 ter, je vous prie ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] En application du 65 ter, il s'agit du 220.

23 Alors, il s'agit de la date du 30 juin et je crois qu'il vaudrait mieux

24 commencer à partir du 11 juillet.

25 Q. En attendant d'arriver à la date du 11, j'aimerais que vous nous

26 indiquiez --

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ou peut-être serait-il préférable de passer

28 à huis clos partiel, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

2 Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons commencer dès maintenant

7 le premier contre-interrogatoire, ou peut-être pouvons-nous suspendre la

8 séance maintenant ? Mais je vois que M. Krgovic est déjà sur le point de

9 prendre la parole.

10 Me Krgovic comparait pour le général Gvero dans cette affaire, et c'est lui

11 qui va vous contre interroger maintenant.

12 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour.

14 R. Bonjour.

15 Q. Je vais vous poser quelques questions qui ont trait à un événement que

16 vous avez décrit à l'Accusation, que vous avez décrit dans la déclaration

17 de novembre 2002, je crois. Vous avez parlé à cette occasion de membres du

18 Bataillon néerlandais qui était cantonné à Bratunac. Lors de l'audition par

19 les membres du bureau du Procureur, vous avez dit que ces membres du

20 Bataillon néerlandais s'étaient enfui dans la direction du côté serbe parce

21 qu'ils avaient peur d'être attaqués par les Musulmans voulaient leur

22 prendre leurs armes et voulaient les tuer. Vous rappelez-vous cela ?

23 R. Oui. C'est bien cela, c'était bien comme cela.

24 Q. Parmi ces gens-là, il y avait des personnes du post d'observation Mike,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Je ne me rappelle pas le nom de leur poste d'observation, je crois

27 qu'ils étaient à Jaglici, ils avaient un point de contrôle à cet endroit-

28 là, à Jaglici. Il y avait d'autres auteurs ou éminence, et cetera, mais ils

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1 avaient leur poste d'observation autour de Srebrenica, et ils avaient leurs

2 propres titres officiels. Enfin, ceux du Bataillon néerlandais avaient

3 donné de noms officiels pour ces postes. Je me rappelle ce nom de Jaglici.

4 Je me rappelle bien qu'ils avaient dit qu'ils venaient du poste

5 d'observation de Jaglici, mais je n'ai jamais su où il était situé.

6 Q. Donc, les soldats néerlandais se sont enfuis de Jaglici, du poste

7 d'observation Jaglici ?

8 R. Oui. D'autres points, certains de Jaglici, et d'autres venant d'autres

9 endroits. Je l'ai dit ici si vous vous en souvenez lorsque j'ai parlé du

10 passage à Konjevic Polje. Le fait que deux membres du Bataillon néerlandais

11 étaient arrivés sans véhicule, portant simplement leurs armes de point et

12 leurs sacs à dos, leurs fusils et un sac, venant au carrefour de Konjevic

13 Polje.

14 Q. Vous avez donc assuré le service de sécurité pendant leur passage au

15 lycée ?

16 R. Oui. Nous l'avons fait pendant assez longtemps. Nous voulions les

17 emmener prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner à la cuisine du QG

18 de la Brigade de Bratunac. Par exemple l'un des policiers militaires les a

19 escortés de façon à ce que personne parmi les soldats ou les habitants ne

20 puisse leur faire du mal. Ce militaire donc les emmenait, les escortait à

21 la cuisine, et puis retour.

22 Q. Vous et le Procureur pendant qu'on vous a interviewé, ils vous ont

23 demandé si vous saviez pourquoi ils n'étaient pas retourné plus tard à

24 Potocari à la base, et vous avez dit qu'ils ne voulaient pas y retourner

25 parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'y préparait.

26 R. Exactement. Ils ne voulaient pas y retourner parce qu'ils ne se

27 sentaient plus en sécurité sur place, peut-être qu'ils avaient peur du fait

28 qu'ils seraient engagés par leur propre bataillon dans une opération, une

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1 action. Ils avaient tout simplement abandonné le QG à Potocari qui était la

2 base principale de la FORPRONU dans la région.

3 Q. Bon, je voudrais maintenant aborder un nouveau sujet. En répondant à

4 une question du Procureur sur le point de savoir si quelque chose

5 d'important a eu lieu en juillet immédiatement après, immédiatement avant,

6 la chute de Srebrenica vous avez répondu qu'il y a eu une période pour

7 laquelle des incidents quotidiens, d'attaques de forces musulmanes à

8 Srebrenica contre le village --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] A ce stade, je ne vois pas la pertinence de

11 tout ceci et comme chaque minute compte --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic. Quelle est la

13 pertinence de ceci.

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque la thèse de la Défense est que

15 l'attaque de l'enclave a été effectuée pour des raisons militaires parce

16 que dans la période précédent immédiatement cette attaque les musulmans

17 avaient procédé à de fréquentes attaques et des actes de terrorisme et

18 attaqué. Ceci avait été le facteur déclenchant l'attaque contre l'enclave.

19 La thèse de la Défense est que l'attaque de l'enclave était un objectif

20 militaire purement et simplement un objectif.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-

23 je aider un petit peu. Depuis de nombreuses années, nous avons été d'accord

24 avec la présence, nous avons convenu avec la Défense --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est précisément la raison par

26 laquelle mes collègues et moi-même sommes en train d'essayer de

27 -- non, parce que j'ai l'impression que cette situation d'une certaine

28 manière a déjà été réglée.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pourrais peut-être brièvement exposer --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] La position c'est que les Musulmans ont

4 attaqué à l'extérieur de l'enclave, et que ceci a fourni une justification

5 militaire pour le soldats serbes d'attaquer Srebrenica. Toutefois, l'autre

6 position à été que l'attaque contre Srebrenica avait un motif double. L'un

7 était militaire et il avait quelque légitimité et deuxièmement, c'était de

8 faire sortir la population musulmane de l'enclave, ce qui est un crime

9 contre l'humanité. Lorsqu'il y a deux motifs, l'un qui est légitime et

10 l'autre qui n'est pas légitime, nos chefs d'Accusation sont basés sur ceux

11 qui ne sont pas légitimes. Nous n'avons jamais donné à penser, et vous ne

12 verrez cela nulle part dans le rapport de M. Butler, Naser Oric et ses

13 unités n'avaient pas attaqué. En fait, nous avons fourni les documents qui

14 montraient que c'était -- une politique d'attaquer et de bloquer les forces

15 musulmanes, ou plus exactement de bloquer les forces serbes pour empêcher

16 qu'elles puissent aller au fond de Sarajevo où se déroulaient de véritables

17 batailles en 1995. Ceci fait partie de notre -- de notre thèse pour cette -

18 - ce secteur. Je vois que, maintenant, je suis en train de prendre trop de

19 temps, donc, je vais me taire, mais telle est la position de l'Accusation.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

21 Maître Krgovic et les autres conseils, nous regardons l'acte d'accusation,

22 vous voyez quels sont les chefs d'Accusation concentrez-vous sur ces chefs

23 d'accusation et sur la responsabilité alléguée de votre client, et oubliez

24 le côté historique. Nous n'allons pas réécrire l'histoire, Maître Krgovic,

25 ni vous, ni personne d'autre en l'occurrence et je pense que ce que

26 reconnaît

27 M. McCloskey va même au-delà de ce qui avait été décidé dans certaines

28 affaires ici.

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1 Donc, je suggère que vous alliez directement à ce qui est pertinent.

2 Je vais dire que vous n'êtes pas en train de défendre l'ensemble de la VRS

3 ou l'état-major général ou le Republika Srpska ou -- je veux dire qu'il

4 s'agit uniquement de vos clients qui sont accusés dans cette affaire. Cela

5 n'est ni la Serbie, ni la population serbe, ni la VRS. C'est vos clients

6 qui sont accusés ici.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez c'est vraiment une perte

9 de temps cela que nous devions prêter attention à ces aspects lorsqu'ils

10 sont pertinents, je veux dire, il est évident qu'ils ne sont pas

11 pertinents. Vous devriez vous concentrer sur ce qui est véritablement

12 important en l'espèce, et c'est-à-dire la responsabilité alléguée de vos

13 clients, bien entendu, la question de savoir si les événements ont

14 véritablement eu lieu ou non, parce que ceci est un autre aspect

15 fondamental de l'affaire.

16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

17 Président, mais il y a autre chose ici. Mon client, notamment a été accusé

18 de fournir de faux renseignements, et il a dit que dans ses déclarations à

19 la presse, qu'il avait altéré et déformé certains faits, spécialement, un

20 document cité par le bureau du Procureur dans son introduction, qui avait

21 trait à la déclaration faite par mon client en ce qui concerne Srebrenica,

22 et qui a été interprété par l'Accusation d'une certaine manière, mais la

23 Défense du général Gvero est que tous les faits qu'il a énumérés dans ses

24 déclarations publiques ont réellement eu lieu de la façon dont il les a

25 décrits. C'est la raison pour laquelle je souhaite vérifier certains faits.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas accusé d'avoir donné de

27 faux renseignements -- d'avoir diffusé de fausses informations. Il est

28 accusé de ce dont il est accusé dans cet acte d'accusation. C'est la raison

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1 pour laquelle je vous invite à vous concentrer là-dessus.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrais-je dire quelque chose, Monsieur le

3 Président ? J'accepte l'invitation de la Cour, j'ai essayé de raccourcir

4 les choses hier par une requête. Mais si nous devons nous occuper

5 uniquement des actes d'accusation tels qu'ils figurent dans l'acte

6 d'accusation, alors, je crois qu'il est nécessaire que je répète ma demande

7 et que je la répète à nouveau encore parce que ce ne sont pas les

8 accusations tells que nous avons discutées hier, sur la question des

9 réensevellissements. Je suis d'accord pour ce qui est de suivre la logique

10 de la Chambre. Avec tout le respect que je lui dois, toutefois, je ne pense

11 pas que nous ayons appliquer cette logique en ce qui concerne cette demande

12 de sorte que --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, votre client n'est pas

14 accusé d'avoir procédé aux réensevellissements.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est tout ce que je voulais vous entendre

16 dire. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a rien dans l'acte d'accusation

18 qui dit que votre client soit accusé des opérations de réensevellissements.

19 C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'aimerais bien qu'on ne

20 perde pas davantage de temps avec cela.

21 M. KRGOVIC : [Hors micro]

22 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour M. Krgovic.

23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce qui a trait à mon client, c'est que, dans

24 sa déclaration concernant les attaques de l'enclave, ceci n'a pas aidé pour

25 ce qui est de l'enclave de Srebrenica -- de sa prise.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, M. McCloskey, vous dit

27 précisément que cela a bien eu lieu, c'est ce qu'il dit, mais il dit

28 également que d'autres choses ont aussi eu lieu et que l'attaque sur

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1 Srebrenica était une opération qui avait deux aspects. L'un des aspects

2 était d'atteindre un certain objectif et l'autre était censé en obtenir un

3 autre objectif.

4 Oui, Monsieur McCloskey.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayer de gagner du temps, je voudrais

6 essayer de rencontrer le conseil sur le même terrain. Nos pouvons revoir la

7 déclaration qui a été faite par son client. Je veux bien me mettre d'accord

8 avec lui que tout n'est pas faux, et je peux lui montrer les points sur

9 lesquels je pense que cela n'est pas faux. Pour certains entre eux c'est

10 même exact, en ce qui concerne la zone dont il parle, bien qu'il y ait

11 également la question de déclarations fausses en ce qui concerne les

12 attaques musulmanes. Il se peut très bien que ce ne soit pas faux.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, quoi qu'il en soit, je pense

14 qu'il est temps de suspendre l'audience. Nous allons prendre une suspension

15 de 25 minutes. Dans l'intervalle, voyez si vous voulez discuter de la

16 question avec M. McCloskey, et puis ensuite vous pourrez procéder et

17 poursuivre votre contre-interrogatoire.

18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

21 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais faire savoir.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre la

23 séance pour 25 minutes.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic va passer en premier

27 et je vous laisse -- je laisse le soin à votre sagesse et vos droits

28 discrétionnaires pour ce qui est de nous indiquer quand est-ce qu'il serait

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1 besoin de passer à huis clos partiel, n'est-ce pas ? Alors, vous savez

2 comment nous avons procédé au fil des deux journées écoulées et il est des

3 questions dont il doit être traité à huis clos partiel, d'autres questions

4 suffiront d'être traitées en audience publique.

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais le garder à l'esprit, Monsieur le

6 Président. Merci.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je suis certain que ce sera le

8 cas, Maître Zivanovic.

9 Me Zivanovic est ici pour assurer la Défense du colonel Popovic et c'est à

10 lui de vous contre-interroger, maintenant, Monsieur le Témoin.

11 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

12 Q. [interprétation] Bonjour.

13 R. Bonjour.

14 Q. Je ne vais pas donner votre nom de famille parce que vous êtes un

15 témoin protégé ici.

16 Je me propose d'attirer immédiatement votre attention sur la journée où

17 vous avez emprunté un blindé de transport de troupes pour accompagner un

18 certain nombre de prisonniers -- de civils avec des prisonniers, et ceci, à

19 proximité d'une école non loin de Zvornik. Si j'ai bien compris, vous avez

20 indiqué que vous aviez aperçu le colonel Popovic, qui avait garé sa

21 voiture, son véhicule, du côté gauche de la route, donc, du côté opposé à

22 celui où se trouvait l'école, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez continué et vous êtes entré dans la cour de cette école, ou

25 plutôt ce terrain de sport, si j'ai bien compris. Ou est-ce que c'est avant

26 cela que vous avez fait demi-tour avec votre véhicule ?

27 R. Non. Je suis passé à côté de ce terrain de sport et j'ai fait demi-tour

28 à l'endroit à partir duquel la photo a été prise. C'est une espèce de petit

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1 carrefour au croisement de plusieurs routes qui se séparent, là.

2 Q. Oui. Bien. Alors, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas resté très

3 longtemps à cet endroit, quoi que vous n'ayez pas pu nous indiquer combien

4 de temps il vous a fallu pour rebrousser le chemin.

5 R. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Il ne s'est pas passé

6 beaucoup de temps. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps en attendant que

7 ces quelques véhicules aient été vidées des personnes -- de leurs

8 occupants, afin que je puisse avoir le champ libre pour passer. Une fois

9 que j'ai pu passer, je suis retourné.

10 Q. Mais vous avez quand même pu passer sans encombres lorsque le champ

11 libre s'est avéré être là ?

12 R. En effet.

13 Q. Avant de partir, vous avez vu le lieutenant-colonel Popovic, lorsque

14 vous avez demandé notamment de rester encore un peu de temps sur place ?

15 R. Oui.

16 Q. Laissez-moi -- vous me l'avez déjà dit, cela. Laissez-moi continuer.

17 Est-ce que lui a continué à se trouver à l'endroit qu'il occupait, à savoir

18 à côté du véhicule garé ?

19 R. Il était tout le temps à côté du véhicule garé. Il y est resté.

20 Q. Merci.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Je sens déjà que nous allons

22 plutôt vite. Je n'ai pas dit cela auparavant au témoin et vous ne l'avez

23 pas fait vous non plus. Vous parlez tous les deux la même langue et, par

24 conséquent, vous n'avez pas besoin d'attendre l'interprétation entre vous.

25 Mais tout ce que vous dites est interprété pour nous. Donc j'aimerais que

26 vous respectiez une petite pause entre la question et la réponse, afin que

27 les interprètes puissent interpréter tout ce que vous dites et

28 l'interpréter dans son intégralité. Donc je vous demande de faire une

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1 petite pause entre les questions et les réponses. D'accord ?

2 Maître Zivanovic.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

4 Merci.

5 Q. Nous avons reçu ici une notification portant sur la conversation que

6 vous avez eue avant le procès avec le représentant du bureau du Procureur.

7 J'ai eu l'occasion d'y voir, d'y lire que le lieutenant-colonel Popovic,

8 pendant qu'il était debout à côté de son véhicule, alors que vous l'avez

9 vu, était en train de s'entretenir avec des personnes vêtues de vêtements

10 civils. Pouvez-vous nous le confirmer ?

11 R. J'ai dit qu'il y avait des personnes en civil. Il y avait même des

12 femmes et des enfants qui étaient sortis peut-être de leur maison, qui se

13 trouvaient à côté. Toujours est-il qu'il y avait autour de l'école des gens

14 qui sont sortis pour observer. De là, à savoir s'il a communiqué avec ces

15 gens, je ne le sais pas. Toujours est-il qu'il y avait des gens qui étaient

16 à proximité immédiate de l'endroit où il se trouvait.

17 Q. Vous nous avez indiqué entre autres que la police militaire avait entre

18 autres choses la mission de protéger les prisonniers vis-à-vis de la colère

19 des citoyens à Bratunac en raison de membres de leurs familles, parents, et

20 amis, que ces derniers auraient perdu, et ainsi de suite. Vous avez dit que

21 la police l'a fait également sur le long de la route par laquelle sont

22 passés les prisonniers. Je voudrais vous demander si vous avez vu quelque

23 chose de ce genre dans la localité non loin de Zvornik par laquelle vous

24 êtes passés avec l'escorte, je crois que vous aviez vu pas mal de civils ?

25 R. Il y avait pas mal de civils, en effet, mais eux n'avaient réagi du

26 tout. Ils n'ont réagi ni en bons ni en mauvais termes ou bonnes ou

27 mauvaises façons. Ils n'ont fait que d'être debout et regarder le convoi

28 passé.

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1 Q. Vous êtes en train de parler des civils qui se trouvaient là où se

2 trouvait le lieutenant-colonel Popovic, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. J'ai eu l'occasion de lire vos déclarations précédentes j'ai eu

5 également l'occasion de lire la teneur de vos témoignages déjà faits,

6 présentés devant ce Tribunal. J'ai eu l'impression que certains de vos

7 souvenirs généraux s'agissant des événements de Srebrenica se trouvent

8 avoir plutôt terni avec le temps. Je voudrais vous demander et je peux vous

9 indiquer de façon spécifique les divergences qui existent au niveau de vos

10 différentes déclarations, ce que je voudrais savoir : si ces divergences

11 d'une manière générale devraient être attribuées à cette mémoire quelque

12 peu défaillante ?

13 R. Il est certain que cela pourrait être attribué à une mémoire

14 défaillante parce que je n'en parle avec personne. Comment dirais-je ? Je

15 ne répète pas ce récit pour que celui-ci soit gardé en mémoire. Ce que j'ai

16 véritablement gardé en mémoire, et je parle en fonction de mes souvenirs,

17 si j'ai dit quelque chose, il y a, par exemple, cinq ans, il est probable

18 qu'à l'époque la mémoire que j'en avais été meilleure parce qu'il s'était

19 écoulé moins de temps depuis les événements qu'à présent parce qu'à

20 l'époque -- c'était -- il y avait six ans. Il s'est passés six ans entre le

21 moment et l'événement.

22 Q. Seriez-vous d'accord pour dire qu'au bout de six ans ou huit ans après

23 les événements de Srebrenica, les souvenirs étaient quand même plutôt

24 affaiblis ?

25 R. C'est certain. Je n'avais rien pour me rappeler de ces choses-là.

26 Q. Aujourd'hui, et auparavant, vous avez été interrogé au sujet

27 d'événements qui se sont produits pendant deux, voire trois journées

28 consécutives. En outre dans vos déclarations précédentes, j'ai remarqué que

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1 vous aviez souligné le fait que vous aviez plutôt tendance à confondre

2 certains événements. Maintenez-vous cette affirmation ?

3 R. Oui, je la maintiens.

4 Q. Serait-il exact de dire que vous êtes en train de parler de ceux dont

5 vous vous souvenez, mais que vous ne pouvez pas avec certitude garantir que

6 ceux que vous avez gardés en mémoire se trouvaient être tout à fait

7 exacts ?

8 R. Je n'arrive à me souvenir de tous les détails, et d'après moi, cela est

9 logique. Qui pourrait garder en mémoire tous ces détails concernant qui on

10 a vu, à quelle heure, est-ce que c'était le matin, est-ce que c'était le

11 soir, qu'est-ce qu'on avait fait à tel moment ? Enfin ce sont des choses

12 dont on n'arrive pas à se souvenir.

13 Q. En revenant de cette localité qui se trouve non loin de Zvornik, vous

14 avez rencontré M. Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous lui avez dit où vous avez été et ce que vous avez fait.

17 R. En effet.

18 Q. Lui avez-vous dit que l'on vous avait confié la mission d'accompagner

19 en toute sécurité ce convoi de prisonniers jusqu'à un endroit des environs

20 de Zvornik ?

21 R. Je lui ai dit qu'on m'avait confié la mission de me trouver là-bas avec

22 mon véhicule, et que je ne savais pas trop où j'allais. C'est en suivant le

23 véhicule qui passait devant, avec le lieutenant-colonel Popovic, que

24 j'étais arrivé à un village après Zvornik et c'est là qu'on avait débarqué

25 le convoi, les gens de Zvornik, ce que je vous ai dit je le lui ai dit.

26 Q. Auriez-vous raccompagné ce convoi sans le lieutenant-colonel Popovic ?

27 R. A bord du véhicule où je me trouvais, il n'y avait pas le lieutenant-

28 colonel Popovic. Il se trouvait dans le véhicule qui passait devant. Je ne

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1 savais pas où on allait.

2 Q. Cela je l'ai compris. Mais je vous ai demandé : si à Momir Nikolic vous

3 auriez indiqué que vous aviez conduit ce convoi sans mentionner le

4 lieutenant-colonel Popovic qui lui passait devant vous ?

5 R. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais --

6 Q. Bien. Lui auriez-vous dit que votre mission consistait entre autres à

7 escorter les prisonniers et de rentrer une fois que les prisonniers

8 seraient installés en tout sécurité dans les locaux de cette école non loin

9 de Zvornik ?

10 R. Je n'ai pas dit que j'étais chargé, je dirais que ces prisonniers, à

11 mon avis, c'est ce que j'ai su : ces prisonniers devaient aller là-bas pour

12 être échangés tous pour tous.

13 Q. Certes, cela vous l'avez déjà dit. Je vous demande : si vous l'avez

14 précisé à l'intention de Momir Nikolic ? Je vous demande si vous lui avez

15 dit ce que je vous demande ? Pas tout le reste parce qu'on n'a pas le temps

16 de répéter le tout.

17 R. Je lui ai dit que je n'ai pas attendu que tout le monde soit descendu

18 du convoi, dès qu'il y avait de la place pour passer je suis rentré.

19 Q. Lui avez-vous précisé que ce transport se trouvait être sécurisé par la

20 police militaire de la Brigade de Bratunac ?

21 R. Dans ce convoi-là, il n'y avait pas de membres de la police militaire

22 de la Brigade de Bratunac. Je ne les ai pas envoyés, je ne pouvais pas du

23 reste les envoyer. S'il y en avait je ne savais pas qu'il y en avait.

24 Q. Avez-vous à ce moment-là indiqué à Momir Nikolic quoi que ce soit au

25 sujet du lieutenant-colonel Popovic, si ce n'est que celui-ci vous avait

26 confié la mission qui consistait à escorter les prisonniers jusqu'à cette

27 école ?

28 R. Je lui ai dit qu'il m'avait demandé lorsque j'allais retourner et il

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1 m'avait demandé de rester, et que je ne pouvais pas rester parce que j'ai

2 avancé que c'était Momir Nikolic qui m'avait dit de rentrer.

3 Q. C'est tout ce que vous lui avez dit ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Vous l'avez déjà appris, et pour autant que je le sache vis-à-

6 vis des instances de la justice en Bosnie, vous avez un statut de suspect;

7 le savez-vous ?

8 R. S'il en est ainsi, il en est ainsi. Que voulez-vous que j'y fasse ?

9 Q. Savez-vous que le même statut est réservé aux deux autres personnes que

10 vous avez mentionnées ici, et qui sont allées à l'époque là-bas avec vs ?

11 R. Cela je ne le savais pas.

12 Q. Bon, vous ne le saviez pas. Saviez-vous que ces deux autres personnes

13 ont également été interrogées, interviewées ici dans des procédures en

14 cours devant ce Tribunal ?

15 R. Je suis --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis

17 clos partiel pour un moment bref.

18 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien pour cela que je vous ai

2 demandé de vous servir --

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'évitais de mentionner les noms pour

4 -- et c'était surtout pour rester en audience publique que je l'ai fait.

5 Mais maintenant les choses sont tirées tout à fait au clair, nous savons de

6 qu'il s'agit, je n'ai pas à mentionner moi les affaires dont il s'agissait,

7 mais je demandais au témoin s'il avait eu connaissance du fait que ces deux

8 personnes avaient témoigné devant ce Tribunal au sujet des mêmes

9 événements. Voilà ce serait tout.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si je dois répondre, je vais vous

11 dire la chose suivante : ce que je sais -- enfin, je ne le sais pas pour

12 Petrovic, mais je sais au sujet de Popovic que lui a témoigné dans le

13 procès contre Naser Oric, et je l'ai vu à la télévision cela. Ce qu'on a

14 dit c'est qu'il y avait eu un incident de survenu en l'occurrence dans le

15 prétoire même c'est pour cela que je le sais.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Enfin, comme il vient de parler de ces deux

17 témoins, je ne sais pas dans quelle mesure son identité à lui pourrait être

18 établie en corrélation avec les deux autres, cela je ne le sais pas.

19 Q. Mais ma question suivante est celle-ci : Vous avez également été convié

20 par des autorités bosniaques pour ce qui est de faire des déclarations. Il

21 en était de même pour les deux individus que nous venons de nommer tout à

22 l'heure; le saviez-vous ?

23 R. Je ne suis pas au cours pour ce qui les concerne, ce que je sais, c'est

24 que j'ai été convoqué moi-même par cette commission chargée de Srebrenica

25 ou que sais-je encore quel est son nom. Il y a aussi des membres du

26 ministère de l'Intérieur qui avaient voulu déterminer certaines choses au

27 sujet de Srebrenica. Ce que je sais, c'est que je suis allé à plusieurs

28 reprises au ministère de l'Intérieur où ils venaient des représentants de

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1 la police judiciaire de Bijelina qui m'ont interrogé à ce sujet, qui ont

2 recueilli des dépositions de ma part.

3 Q. Merci. Veuillez m'indiquer si vous avez eu l'occasion, vous même avec

4 les deux intéressés, de vous entretenir au sujet des convocations que vous

5 aviez reçues et des sujets qui allaient faire l'objet des interrogatoires ?

6 R. Je n'ai pas été informé de sur ce dont j'allais -- sur ce qui devait

7 faire l'objet d'une interview. Mais je crois que tout un chacun doit se

8 déclarer ce dont -- dont il a gardé les éléments en mémoire. Je préférerais

9 ne pas aller dans des -- à des préparatifs parce que tout ce que je sais

10 risque d'être confondu. Ce dont je me souviens, ce sont des éléments qui

11 ont -- enfin, pour lesquels il y a des raisons de s'en rappeler et je ne

12 peux pas me rappeler si j'ai vu un tel alors que je ne l'ai pas vu ou

13 l'inverse.

14 Q. Mais qu'est-ce qui risque de semer la confusion ?

15 R. Je parle des préparatifs.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de vous chevaucher

17 l'un avec l'autre et vous êtes en train de parler en réalité en même temps.

18 Est-ce que vous pourriez reprendre votre question ?

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous avez dit au sujet de

21 ces questions qui étaient de nature à semer la confusion ?

22 R. Je parlais là des préparatifs avec le bureau du Procureur et aux

23 références faites à ces déclarations antérieures, voilà.

24 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Grand merci.

27 Monsieur Popovic, alors, si bien compris c'est l'équipe de Défense de M.

28 Beara qui va vous contre interroger, c'est Me Ostojic qui va le faire.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est lui le chef -- conseil principal

3 de la Défense du colonel Beara.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Après consultation

5 avec M. Beara, je crois pouvoir dire que nous n'avons pas de questions pour

6 ce témoin.

7 Merci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Maître

9 Ostojic.

10 Ce sera Me Stojanovic qui va maintenant -- et c'est lui qui défend M.

11 Lazarevic. M. Borovcanin est également dans cette affaire. Il est la

12 personne qui sera chargée de vous contre-interroger.

13 Allez-y.

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

15 que nous allions tout de suite à huis clos partiel pour la toute première

16 des questions que j'ai à vous poser.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

18 Nous sommes à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. STOJANOVIC : [interprétation]

13 Q. Alors, vous receviez vos ordres de la part de M. Momir Nikolic, n'est-

14 ce pas ?

15 R. Mon supérieur immédiat --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation

17 ici.

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que nous avons eu des problèmes

19 d'interprétation parce que nous entendions également le français.

20 Q. Enfin, vos ordres, vous les receviez de la part de Momir Nikolic,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'était mon supérieur hiérarchique immédiat. C'était le chef

23 chargé de la sécurité au sein de la Brigade de Bratunac.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Je ne veux pas qu'il y ait

25 une confusion quelconque. Alors, vous êtes en train -- si vous lisez la

26 ligne 13 de cette même page, l'interprète de la cabine anglaise a dit -- a

27 répété la question que vous avez répétée, Maître Stojanovic. La question

28 était : "Vous receviez vos ordres de la part de Momir Nikolic ?" Ensuite,

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1 en ligne 19, une fois de plus, c'est vous qui prenez la parole, Maître

2 Stojanovic, et vous dites, il est dit : "Vous receviez vos informations de

3 la part de Momir Nikolic ?"

4 Alors peut-être pourriez-vous poser la question de savoir s'il s'agissait

5 d'ordres, dont il était question, ou est-ce qu'il s'agissait

6 d'informations ? Pendant ce bref intervalle de temps où nous ne recevions

7 pas d'interprétation, peut-être y aurait-il eu des choses de dites qui

8 devraient être consignées au compte rendu d'audience.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation]

10 Q. Ma question était celle-ci : Vos ordres, vous les receviez de la part

11 de M. Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. La chose suivante que j'aimerais vous demander, Monsieur, c'est de nous

14 dire si vous avez eu l'occasion dans l'exercice de vos tâches de chef de

15 Peloton de la Police militaire, d'apprendre que Momir Nikolic avait

16 directement donné des ordres concernant le recours à des membres de la

17 police militaire, sans vous consulter ou sans que vous ne le sachiez ?

18 R. Cela, c'est une chose qui arrivait très souvent. Je ne pouvais pas être

19 constamment là où j'étais censé être, à savoir au siège même de ce peloton

20 de la police militaire.

21 Q. Le 12 juillet, une partie des membres de la police militaire de la

22 Brigade de Bratunac se trouvaient à Potocari, et ce, conformément à un

23 ordre direct émanant de Momir Nikolic. Sauriez-vous personnellement quoi

24 que ce soit à ce sujet ?

25 R. Même lorsque je me trouvais à un endroit où se trouvait la police

26 militaire, Momir Nikolic venait donner des ordres directement à certaines

27 personnes sur ce qu'elles étaient censées faire, par exemple : "Toi, tu vas

28 à tel endroit. Toi, tu vas ailleurs. Vous, les cinq, vous venez avec moi."

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1 Bien sûr, ils devaient respecter un tel ordre. Ils ne s'adressaient pas à

2 moi en disant : "Donne-moi un nombre de policiers. Je les emmène pour faire

3 cela." Il n'avait pas l'habitude de s'adresser à moi de cette façon ou en

4 tout cas de me communiquer des éléments d'informations de la sorte.

5 Q. Merci.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant retourner en

7 audience à huis clos partiel, Madame, Messieurs les Juges, pour que je

8 puisse poser un certain nombre de questions.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Retournons à huis clos partiel, s'il

10 vous plaît.

11 Nous sommes à huis clos partiel.

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19 [Audience publique]

20 M. STOJANOVIC : [interprétation]

21 Q. Merci. Monsieur, saviez-vous des hommes de la police militaire de la

22 Brigade de Bratunac étaient à Potocari cette nuit-là, la nuit du 12 au 13

23 juillet, ceux dont vous venez de citer les noms il y a quelques instants ?

24 R. Je crois qu'ils ne se trouvaient pas à cet endroit-là, parce que

25 d'après moi, le général Mladic ne s'est pas trouvé là à ce moment-là.

26 Q. Donc, maintenant, je vous demande de bien vouloir regarder un document.

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander -- je vais demander

28 à ce qu'il soit affiché à l'écran. Il est dans le système électronique.

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1 C'est la pièce 4D16, Madame, Messieurs les Juges. Je suis en train de

2 récupérer une déclaration qui contient le plaidoyer de culpabilité de Momir

3 Nikolic. Je vous demande de bien vouloir concentrer votre attention sur la

4 dernière phrase de la

5 page 2 de ce document. Donc, les deux premières lignes de la page 3.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il faut d'abord le voir

7 afficher à l'écran parce que, sinon, nous n'arriverons pas à vous suivre.

8 Allez-y.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur, dans cet exposé des faits et cette reconnaissance de

11 responsabilité, on peut lire : "Dans l'action conjointe avec ces unités,

12 j'assurais la coordination et je contrôlais le transport des hommes et des

13 femmes en direction de Kladanj, et j'ai procédé à la séparation des hommes

14 musulmans valides et je les ai également appréhendés."

15 Ma question serait celle-ci : après vos échanges avec Momir Nikolic, êtes-

16 vous au courant de cette activité et de ces responsabilités ou de ces

17 tâches ?

18 R. La dernière fois que j'ai témoigné devant ce Tribunal, j'ai donné une

19 déclaration en rapport avec ceci, et pour autant que je sache, il

20 s'agissait d'un accord entre Nikolic et le bureau du Procureur. Cet accord

21 stipulait que Nikolic, d'après ce que j'ai compris, a reconnu sa

22 culpabilité et il a déclaré avoir été en charge de tout, qu'il était même

23 au-dessus de l'état-major général, au-dessus de la VRS et du commandant en

24 chef, le général Ratko Mladic -- du général d'armée, le général Ratko

25 Mladic.

26 J'ai remis cette déclaration au bureau du Procureur, et le bureau du

27 Procureur l'a traduite en anglais et ce document m'a ensuite été redonnné,

28 mais à l'époque je ne l'ai pas emporté. Dans ce document, il est dit que

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1 Momir Nikolic avait prévu de prendre Srebrenica, qu'il commandait cette

2 opération à savoir la prise de Srebrenica, qu'il avait procédé à la

3 séparation des hommes valides des femmes et des enfants, qu'il était

4 responsable de leur transport, qu'il a commis des meurtres, qu'il a donné

5 l'ordre de commettre des meurtres, qu'il a réensevelli les corps dans les

6 fosses communes. J'ai déclaré que ceci ne pouvait pas être le cas parce que

7 personne n'aurait pu faire quoi que ce soit sans Mladic. Mladic était le

8 commandant, et Nikolic n'aurait pas pu prévoir cela et menait à bien tout

9 cela. Je sais qu'il n'aurait pas pu le faire.

10 Q. Envisagez-vous la possibilité qu'il aurait pu mettre en œuvre de tels

11 ordres; oui ou non ? Le savez-vous ou ne le savez-vous pas ?

12 R. Ecoutez, je vais vous dire ceci : je crois qu'il n'a pas exécuté ces

13 ordres. Quand bien même il l'aurait fait, alors la police militaire ou une

14 unité qui l'aurait été subordonnée aurait dû y prendre part, aurait dû

15 participer. S'il avait fait cela de sa propre initiative, alors il s'agit

16 de toute autre affaire.

17 Q. Merci. Maintenant je vais vous poser une question à propos du 13

18 juillet. Ensemble avec Momir Nikolic, vous avez donc emmené ce véhicule

19 blindé des Nations Unies pour l'emmener jusqu'à Konjevic Polje; vous en

20 souvenez-vous ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez parlé d'une Golf bleue avec des gyrophares et un porte-voix

23 qui avait été fixé sur le toit du véhicule; vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Cette Golf vous a rejoint à Konjevic Polje, lorsque vous êtes arrivé,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Cette Golf ne nous a pas rejoint. Je ne l'ai jamais vue. Je ne

28 sais pas d'où elle venait. Mais cette Golf ne se trouvait pas -- cette Golf

Page 3896

1 n'était pas là, par exemple, lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là.

2 Ensuite, après un certain temps - je dois ralentir à cause des interprètes

3 - après un certain temps, après être arrivé à Konjevic Polje, Momir Nikolic

4 nous a dit que nous devions suivre ce véhicule qui se trouvait à 200 ou 300

5 mètres de l'intersection. La visibilité était bonne. Je pouvais voir le

6 véhicule. Lorsque ce véhicule a démarré, je me suis mis à suivre le

7 véhicule, et j'ai gardé la même distance entre ce véhicule et notre

8 véhicule blindé pendant tout le temps du voyage.

9 Q. Vous souvenez-vous et savez-vous qui conduisait ce véhicule ?

10 R. Je ne sais pas combien de personnes il y avait à bord de ce véhicule ni

11 qui le conduisait.

12 Q. D'après sa couleur, cette voiture appartenait à la police civile,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Aujourd'hui, l'Accusation vous a posé une question sur la position de

16 Ljubomir Borovcanin, et vous avez répondu en disant qu'il était parti avant

17 que ces événements ne se déroulent à Srebrenica; c'est exact ?

18 R. Oui. Je ne sais pas combien de temps avant, peut-être un an. Mais quoi

19 qu'il en soit, il avait quitté Bratunac et il n'était pas là à ce moment-

20 là.

21 Q. Nous sommes d'accord pour dire qu'au mois de juillet 1995 il ne faisait

22 pas partie de la police civile, n'est-ce pas ?

23 R. Non.

24 Q. D'après le poste qu'il occupait à l'époque, il n'avait rien à voir avec

25 la police civile, n'est-ce pas ?

26 R. Je ne sais pas quel poste il occupait, mais il n'avait aucun contact

27 avec la police qui se trouvait sur les lieux car il était parti.

28 Q. Hormis cette voiture et votre blindé, il y avait un autre blindé des

Page 3897

1 Nations Unies.

2 R. Oui.

3 Q. Ce dernier était conduit par des membres de la Brigade de Bratunac.

4 R. Je ne suis pas certain si ce blindé était conduit par les hommes de la

5 Brigade de Bratunac. Lorsqu'ils sont arrivés à Konjevic Polje, ils se sont

6 mis en route en direction de Milici. Je ne sais pas jusqu'où ils sont

7 allés. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes arrêtés à l'endroit que je vous

8 ai indiqué précédemment et eux ont continué tout droit.

9 Q. Est-ce que vous savez si à l'époque la Brigade de Bratunac disposait

10 d'un porte-voix ?

11 R. La Brigade de Bratunac ne disposait pas d'un porte-voix. Cette voiture

12 disposait d'un haut-parleur qui avait été monté sur le véhicule à côté du

13 gyrophare, sur le toit -- ou plutôt, il y avait deux gyrophares, et entre

14 les deux gyrophares il y avait un haut-parleur qui avait été fixé.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 65

16 ter P220. C'est un document qui se trouve dans le système électronique. Il

17 s'agit du journal de la police militaire. Je souhaite attirer votre

18 attention sur les pages à lesquelles on retrouve les dates des 23 et 24

19 juillet 1995.

20 Est-ce que nous pourrions afficher le texte en anglais pour les Juges de la

21 Chambre, s'il vous plaît, et les personnes présentes dans le prétoire ?

22 Monsieur le Président, il est fort possible que le passage qui m'intéresse

23 n'ait pas encore été traduit, c'est le document qui nous a été remis par

24 l'Accusation.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, la dernière entrée de

26 ce journal indique la date du 21 juillet.

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Avec votre permission, je vais lire

28 un passage, un extrait pertinent et il ne s'agit que d'une phrase. Ce qui

Page 3898

1 nous permettrait de continuer.

2 Q. Témoin, je souhaite diriger votre attention à un passage particulier du

3 texte où on peut lire, si vous arrivez à me suivre : "En raison d'un nombre

4 très important de personnes appréhendées que l'on a fait venir, nous avons

5 dû les informer en utilisant des portes voix." Est-ce que vous voyez ce

6 passage ?

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ici ? Qu'est-ce que cela

9 signifie ? Pourquoi parle t-on de porte-voix ici dans ce rapport ?

10 R. Ce porte-voix avait dû être emprunté près de la -- ce porte-voix avait

11 dû être emprunté au QG de la brigade je pense. C'est un système qui

12 fonctionne avec des piles, qui -- ce n'est pas un porte-voix que l'on fixe

13 sur un véhicule, c'est un système à main.

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de montrer la

15 pièce 4D16, s'il vous plaît et de vous tourner à la page 5, le deuxième

16 paragraphe de la version anglaise. En B/C/S, il s'agit de la page 5, le

17 troisième paragraphe.

18 Q. Je vais vous demander de regarder encore une fois un extrait du

19 plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic lorsqu'il dit en décrivant ce

20 jour-là : "Miletici Petrovic était assis dans le véhicule blindé et par

21 l'intermédiaire du porte-voix, lançait un appel aux Musulmans pour qu'ils

22 se rendent." Est-ce possible que les choses se soient passées ainsi ?

23 R. Les choses ne se sont pas passées ainsi, nous ne disposions pas de

24 porte-voix. Nikolic a même déclaré dans une de ses déclarations que Mile

25 Petrovic conduisait ces véhicules blindés. Je ne peux pas dire que Mile

26 Petrovic a conduit le véhicule blindé alors que c'est moi qui le

27 conduisais. Si c'est comme cela qu'il se souvient des événements, peut-être

28 qu'il a d'autres raisons pour dire cela, mais j'aimerais raconter les

Page 3899

1 événements, tels que ces événements se sont déroulés.

2 Q. Mais accepteriez peut-être que vous ne connaissez pas l'existence d'un

3 porte-voix qui aurait été utilisé par l'autre véhicule blindé, que vous

4 n'avez rien vu de la sorte ?

5 R. Ecoutez, je n'ai rien vu de la sorte. De surcroît, ce n'est pas l'autre

6 véhicule blindé qui suivait la voiture, c'est mon véhicule blindé qui

7 suivait la voiture et je n'étais pas en mesure d'entendre ce que l'on

8 disait parce qu'à cause du bruit et du moteur du véhicule blindé.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser à huis

10 clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît, pour les deux

11 questions suivantes, Madame et Messieurs les Juges.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi, j'avais éteint mon

13 micro. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.

14 Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelque chose à

2 propos de l'enterrement des morts à la base des Nations Unies entre le 12

3 et le 13 à l'intérieure de la base des Nations Unies ?

4 R. Je ne savais pas qu'il y avait des morts dans la base des Nations

5 Unies. Je sais que les personnes malades et les personnes ont été

6 transférées à l'infirmerie au centre médical de Bratunac dont la sécurité

7 était assurée par la police militaire.

8 Q. Est-ce que le policie militaire de la brigade Bratunac a pris le

9 contrôle à un moment donné de la base des Nations Unies et de ses

10 installations après que ces derniers aient quitté Potocari.

11 R. Au moment où les Nations Unies ou le Bataillon néerlandais a quitté la

12 base, la police militaire a investi les lieux, les bataillons et ce qui

13 restait. Il y avait peut-être 20 containeurs qui contenaient du matériel et

14 c'est la police militaire qui a pris cela, je ne sais pas ce qui est advenu

15 de tout cela par la suite.

16 Q. Une partie du matériel militaire est restée dans la base, c'est vous

17 qui avez pris cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez donc assuré la sécurité de cet endroit et de l'équipement qui

20 s'y trouvait, ce jusqu'à quand ?

21 R. Non, je ne sais pas à qui on a remis tout ce matériel, je sais

22 simplement que la police militaire a assuré la sécurité des lieux pendant

23 un certain temps, donc, tout le périmètre autour de la base. Je sais qu'ils

24 s'en sont occupés.

25 Q. Le matériel était-il en sécurité de la sorte ?

26 R. Oui.

27 Q. J'arrive à la fin de mon contre-interrogatoire. A la lumière de ce que

28 vous avez fait vous-mêmes, à la lumière de votre professionnel, autrement

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1 dit, en tant que civil et votre rôle pendant la guerre, vous avez travaillé

2 pour la police militaire et pour les civils, c'est cela que je voulais

3 dire. Avez-vous eu l'occasion de voir la police régulière être subordonnée

4 à l'armée pour les activités de combat ?

5 R. Je ne sais pas qui commandait quoi et qui demandait des ordres à qui et

6 je ne sais même plus qui mes ordres. Comme je l'ai dit, il est fort

7 probable qu'un membre d'une unité ou qu'une unité puisse être placée sous

8 le commandement de quelqu'un. Par exemple, l'ensemble du Peloton de la

9 Police militaire, ou une unité ou une partie du Peloton de la Police

10 militaire ou peut-être qu'une autre unité aurait pu être placée sous une

11 autre unité pour une tâche particulière. Pour autant que -- tant que

12 l'unité n'a pas reçu l'ordre de se replacer sous le commandement antérieur,

13 il ne doit pas le faire. Il doit rester au sein de la formation auquel elle

14 a été détachée. C'est ainsi que fonctionne la chaîne de commandement.

15 Q. A quel moment donné pendant la guerre, avez-vous vu l'armée être

16 subordonnée à la police civile ?

17 R. Non, ce genre de chose n'arrivait jamais, que l'armée soit subordonnée

18 à la police civile. Il y avait beaucoup d'hommes dans l'armée. Il y avait

19 une guerre et ceci aurait été impossible. L'armée n'aurait pas pu être

20 subordonnée à la police civile.

21 Q. Donc, je vais en terminer sur ce sujet. Vous avez entendu parler de

22 Ljubomir Borovcanin ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez entendu dire que pendant un certain temps, il commandait le

25 poste de police de Bratunac ?

26 R. Je n'étais pas certain. Je ne savais pas si c'était le commandant ou si

27 c'était le commandant-second ou si c'était le commandant-adjoint. Je sais

28 simplement qu'il se trouvait au poste de police de Bratunac, qu'il occupait

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1 un certain poste. Ce n'était pas un policier de la police régulière.

2 Q. C'était après le moment où vous étiez policier au poste de police de

3 Bratunac ?

4 R. J'étais policier. J'étais à cet endroit-là au début de l'année 1992,

5 pendant quelques mois. M. Borovcanin ne se trouvait pas dans la

6 municipalité de Bratunac à ce moment-là. C'était peut-être un an ou deux

7 ans ou trois ans plus tard qu'il est venu à Bratunac.

8 Q. Avez-vous jamais entendu dire, au sein de la communauté dans laquelle

9 vous viviez à Bratunac et dans ses environs, avez-vous -- est-ce que

10 quelqu'un a dit du mal de Ljubomir Borovcanin, quelque chose qui serait à

11 vos oreilles ?

12 R. Ecoutez, je ne le connaissais pas si bien que cela. Mais je le

13 connaissais assez bien. Je sais que ce n'est pas un mauvais homme. Il ne

14 s'est jamais mal comporté envers quiconque. C'était une ville qui était

15 assez petite et il est vrai que les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou

16 mauvaises, se propageaient très vite. Je sais que c'est un homme bon et je

17 ne peux rien ajouter de plus.

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus

19 de questions. Je vais vous demander simplement de baisser le huis clos

20 partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

22 plaît.

23 Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic défend

10 M. Nikolic dans cette affaire, pas Momir Nikolic, que vous avez connu, mais

11 quelqu'un d'autre.

12 Donc, allez-y.

13 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

14 Q. [interprétation] Bonjour.

15 R. Bonjour.

16 Q. Je voudrais vous ramener à votre voyage à Zvornik au moment où vous

17 êtes parti de Bratunac avec le convoyeur. Vous avez dit, dans votre

18 déposition, que ceci avait eu lieu deux heures avant midi. Donc cela aurait

19 été vers 10 heures du matin ?

20 R. Je ne crois pas l'avoir dit comme cela. J'ai dit que je me trouvais en

21 place à un certain endroit et qu'après cela, j'ai bougé deux fois pour

22 aller au point de départ.

23 Q. Lors de ces deux fois où vous avez dû bouger, cela a pris assez

24 longtemps ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez attendu que le convoi soit formé ?

27 R. Probablement. Il a mis longtemps à se former. Mais pendant que je

28 prenais du carburant à l'endroit où se trouvait le virage par rapport au

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1 quartier général de la brigade, quant à savoir si le convoi était en train

2 de se former à ce moment-là, je ne sais pas, mais lorsque je me suis

3 retourné, j'ai vu ce convoi, aussi loin que je pouvais voir. Je ne peux pas

4 vous dire s'il y avait d'autres véhicules qui ont rejoint ce convoi.

5 Q. Ma question avait trait à une longue période de temps nécessaire pour

6 que se constitue ce convoi.

7 R. Oui, bien.

8 Q. Après ces deux changements de position, est-ce que vous êtes parti pour

9 Zvornik vers 14 heures ?

10 R. Je ne sais pas vraiment quelle était l'heure à laquelle nous sommes

11 partis, mais je suis resté là longtemps.

12 Q. Même approximativement ?

13 R. Même approximativement, je ne sais pas. C'était un jour d'été, je sais

14 qu'il faisait très chaud. Je n'aurais pas pu évaluer quelle était l'heure

15 exacte.

16 Q. Pourrais-je rafraîchir votre mémoire en citant votre déposition dans

17 l'affaire Blagojevic, page 3678 du compte rendu de l'affaire Blagojevic au

18 cours d'un contre-interrogatoire. Mon confrère, il vous a posé une question

19 analogue et vous avez répondu que vous aviez attendu assez longtemps, bien

20 longtemps, et à un moment donné, vous avez dit : "Jusqu'à 14 heures. Nous

21 sommes partis de cet endroit."

22 R. Tout comme je viens de le dire maintenant, je ne me rappelle pas quand

23 nous sommes partis. C'était peut-être 1 heure 30, peut-être 2 heures 30.

24 Q. Je vous remercie. Donc, le voyage -- le trajet jusqu'à Zvornik et

25 jusqu'à cette école vous a pris environ une heure, approximativement ?

26 R. Je ne sais pas à quelle vitesse nous nous sommes déplacés, mais les

27 compteurs en mille dans le véhicule blindé. Donc, je ne peux pas être

28 précis concernant la vitesse. On ne pouvait pas se déplacer rapidement

Page 3905

1 parce que la colonne était longue et c'était le colonel Popovic qui

2 indiquait quelle devait être l'allure. Je ne pouvais le dépasser, je ne

3 pouvais pas aller plus vite que le véhicule dans lequel il se trouvait. Il

4 est probable que le colonel Popovic vérifiait si la colonne suivait, en

5 regardant dans son rétroviseur.

6 Q. Est-ce que nous pourrions dire --

7 R. Une heure, une heure et demie, peut-être. La distance entre Bratunac et

8 Zvornik est de 44 kilomètres, et ensuite, six, sept kilomètres

9 supplémentaires, peut-être 50 kilomètres en tout, pour parvenir à l'école.

10 Q. Donc, vous seriez parvenu à l'école vers 15 heures ou 15 heures 30 ?

11 R. C'est probable, mais je ne sais pas.

12 Q. Je vous remercie. Lorsque vous êtes arrivé à ce point, vous dites que

13 vous n'avez pas quitté le véhicule, que vous êtes resté dessus. Vous avez

14 mentionné -- vous avez dit quelle était la situation. Vous avez dit qu'il y

15 avait des civils alentour. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des

16 prisonniers dans le bâtiment de l'école lorsque vous y êtes arrivé ?

17 R. Même s'il y avait des prisonniers dans l'école, je n'aurais pas pu les

18 voir. Je ne me rappelle pas s'il y avait des fenêtres dans le gymnase. Il y

19 avait des fenêtres dans le gymnase, et elles se seraient situées très haut.

20 Donc, je n'ai remarqué personne à l'intérieur des bâtiments.

21 Q. Je vous remercie. Lorsque vous êtes retourné à Bratunac, les jours

22 suivis, vous aviez rendu compte à M. Momir Nikolic du fait que le 14

23 juillet de nombreux prisonniers musulmans ont été détenus dans les écoles,

24 les bâtiments de Zvornik.?

25 R. Je sais pour cette école mais je n'ai pas vu d'autres écoles. Je ne

26 savais pas quel était le nom de l'endroit pour expliquer où nous étions.

27 J'ai simplement dit où nous étions et ces gens qui sont restés probablement

28 pour faire l'objet d'un échange, peut-être un par un ou peut-être en

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1 groupe, et transporté au territoire de Sapna.

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le

3 document 4D16 (expurgé)

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9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Faisons cela.

10 Nous y sommes déjà.

11 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise

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1 entendent du français.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Les interprètes m'informent.

3 L'interprète dit qu'il entend d'étrange bruit et l'interprétation en

4 français.

5 L'INTERPRÈTE : Il semble que ce soit arrêté juste maintenant.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela semble aller comme il faut.

7 Je voulais juste être sûr que nous pourrions poursuivre comme il fallait.

8 Oui, Maître Nikolic, excusez-moi pour cette interruption. Veuillez

9 poursuivre avec votre question.

10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Je vais poser simplement une question de plus. Je vais vous poser la

12 question concernant le même document, page 4, paragraphe 9. Je vais vous

13 poser cette question et vous pouvez jeter un coup d'œil au texte, si vous

14 et moi nous ne sommes pas d'accord à ce sujet.

15 Lorsque vous vous trouviez à Konjevic Polje, vous y êtes resté à

16 l'intersection, là, au croisement pendant longtemps dans votre véhicule

17 blindé. Est-ce que vous vous rappelez le passage du général Mladic, qui

18 s'est arrêté à cet endroit-là et a reçu un compte rendu de Momir Nikolic et

19 qui est resté pendant un moment en conversation avec lui ?

20 R. Je ne me suis pas intéressé par ce qu'il a dit. Ce que j'essaie de

21 démêler c'est pour ma propre mémoire, pour moi. J'essaie de retrouver le

22 souvenir. Je pense que le général Mladic est passé à cet endroit-là dans un

23 véhicule Puch et qu'il était escorté peut-être par une escorte de police

24 militaire, de la police militaire de Bratunac enfin de ce peloton.

25 Q. Est-ce qu'il s'est arrêté et est-ce que Momir Nikolic lui a rendu

26 compte, s'est présenté à lui ?

27 R. Je ne me rappelle pas qu'il se soit arrêté ni qu'on lui est rendu

28 compte de quelque chose. En tout état de cause, il n'est pas resté là

Page 3908

1 longtemps. Peut-être qu'ils ont échangé quelques propos, mais je ne me

2 rappelle pas qu'il y ait eu de compte rendu officiel qui ait été fait ni de

3 conversation assez longue.

4 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Témoin.

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas d'autres

6 questions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

8 Maintenant, Me Fauveau, qui défend le général Miletic, va commencer son

9 contre-interrogatoire. Je vous remercie. Nous suspendrons à 6 heures moins

10 quart.

11 Mme FAUVEAU : Je pense, Monsieur le Président, que je finirais avant la

12 pause.

13 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

14 Q. Vous avez dit hier, c'était à la page 67 du compte rendu que les

15 Musulmans étaient détenus une nuit après la chute de l'enclave dans les

16 écoles à Bratunac. Je voudrais seulement clarifier une chose. Vous,

17 personnellement, vous n'étiez pas dans ces écoles ou autour de ces écoles

18 où les Musulmans étaient détenus.

19 R. Je n'étais pas dans le voisinage de l'école ni à l'école.

20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 Mme FAUVEAU :

25 Q. Est-il exact que l'unité de la police militaire de Bratunac assurait la

26 sécurité de l'hôtel Fontana, ensemble avec la police civile ?

27 R. C'est exact, mais je dois faire une remarque sur le moment où ceci a eu

28 lieu. La police civile n'établissait pas la sécurité de l'hôtel Fontana de

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1 façon permanente, tout au long de ce processus. Ils garantissaient la

2 sécurité -- la police civile garantissait la sécurité de l'hôtel avec la

3 police militaire, seulement lorsque des réunions avaient lieu. J'ai eu

4 connaissance d'une réunion qui a eu lieu avec des représentants de la

5 population de la FORPRONU et très probablement des représentants de l'armée

6 de la Republika Srpska.

7 Q. Monsieur, vous n'étiez pas devant les écoles à Bratunac lorsque les

8 prisonniers musulmans y étaient tenus. Comment savez-vous quelle unité y

9 était ?

10 R. Je n'ai pas dit que je savais que telle ou telle unité -- J'ai dit que

11 je ne savais pas si cette unité venait de Bratunac, de la Brigade de

12 Bratunac du tout. Donc je n'ai pas dit que je savais quelle unité c'était.

13 Q. Mais comment, dans ce cas, vous pouvez savoir que c'était une unité

14 militaire ?

15 R. Je ne sais pas comment je pourrais savoir. Quelqu'un, peut-être, m'a

16 dit de quelle unité il s'agissait, mais je ne sais pas qui était là à ce

17 moment-là. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de police civile à ce moment-

18 là. Je sais cela.

19 Q. Vous avez dit hier, c'était la page 35 du compte rendu d'hier, que

20 lorsque certaines personnes de l'état-major et du Corps de Drina sont

21 arrivées à Bratunac, le poste de commandement de l'état-major du Drina

22 Corps étaient situés dans l'hôtel Fontana. Alors je voudrais savoir :

23 savez-vous ce qui est un poste de commandement de l'état-major ou du Drina

24 Corps ?

25 R. Le commandant du Corps de la Drina était Krstic. Je ne me souviens pas

26 son prénom. Le général Krstic.

27 Q. -- pas vraiment à ma question, mais je formulerai autrement.

28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous

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1 plaît ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Retournons en audience à huis clos

3 partiel.

4 Nous sommes en audience à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, qu'est-il arrivé à Me

7 Krgovic ?

8 M. JOSSE : [interprétation] Il nous a quitté pour aujourd'hui, Monsieur le

9 Président. Je voudrais présenter mes excuses aux Juges. Peut-être que

10 j'aurais dû le faire remarquer, mais j'ai pensé qu'il était prudent, plutôt

11 que de le faire remarquer qu'il soit simplement autorisé à se retirer.

12 Mais, si j'ai fait une erreur en ne le mentionnant pas, je vous prie de

13 m'excuser, bien entendu.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela doit être la pratique que nous

15 soyons informé. Bon, bon. Cela peut aller. Merci pour nous avoir prévenu.

16 Est-ce que c'est Me Sarapa qui va maintenant procéder au contre-

17 interrogatoire du témoin ou est-ce que c'est l'équipe de Pandurevic, en

18 l'occurrence ?

19 M. SARAPA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que nous

20 avons terminé d'ici la suspension de l'audience. J'ai une question, un

21 sujet à aborder, et je pense qu'on en aura terminé rapidement.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, je vous remercie.

23 Donc, pour le contre-interrogatoire de Me Sarapa.

24 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

25 Q. [interprétation] Nous allons parler de 1992, du début de la guerre.

26 Avant l'attaque contre l'armée, vous disiez qu'il y avait des familles qui

27 vivaient à Tuzla.

28 R. Oui.

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1 Q. C'était des familles serbes, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. C'était des familles serbes et c'est ainsi lorsque j'ai quitté

3 Tuzla. Je ne pouvais tout simplement pas partir, quitter mon travail. Donc,

4 j'ai demandé à avoir un congé annuel de façon à pouvoir trouver un endroit

5 où ma famille serait en sécurité. Donc, je l'ai fait.

6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser quelles étaient les

7 circonstances qui ont dicté votre départ de cet endroit ? Pourriez-vous

8 préciser les raisons qui vous ont incitées à quitter Tuzla ?

9 R. Permettez-moi de vous dire qu'à plusieurs reprises, on disait que les

10 Bérets verts avaient fait une incursion en ville, qu'ils avaient pris

11 contrôle du MUP et d'autres institutions et ceci a causé des craintes parmi

12 la population serbe et le reste de la population aussi.

13 Q. Est-ce que vous diriez que vous aviez un sentiment d'insécurité ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. SARAPA : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires,

18 Monsieur McCloskey ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de questions des Juges de

21 la Chambre, ce qui veut dire que votre déposition prend fin ici, Monsieur

22 le Témoin. Au nom du Tribunal, je souhaite vous remercier d'être venu

23 jusqu'à nous pour déposer dans cette affaire. Le personnel tribunal va vous

24 aider pour faciliter votre retour chez vous. Donc, au nom de tous ceux qui

25 sont présent ici, nous vous souhaitons un bon voyage de retour, je voudrais

26 remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, à vous aussi.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'assure dans tous les cas que les

2 stores sont bien descendus pendant que le témoin quitte le prétoire.

3 Donc, maintenant la situation est que nous nous sommes mis d'accord en

4 prévision du fait que ce témoin n'aurait pas terminé aujourd'hui, que

5 l'autre témoin ne serait ici. Donc en tout état de cause nous allons

6 maintenant suspendre jusqu'à mercredi de la semaine prochaine.

7 Il y a eu un dépôt d'écritures, nouveau dépôt d'écritures de

8 l'Accusation qui demande des mesures de protection pour le Témoin

9 PW-98. Je l'avais supprimé -- m'enfin, si quelqu'un peu m'aider avec

10 le numéro, c'est une nouvelle requête en tout état de cause, demandant de

11 mesures de protection pour ce nouveau témoin, puis-je considérer que nous

12 pouvons procéder comme on l'a jusqu'à maintenant.

13 Oui, Monsieur Haynes.

14 M. HAYNES : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, je vous remercie beaucoup.

16 Demain, c'est la date limite pour le dépôt du résumé de récolement. Nous

17 avons prorogé jusqu'au 10, jusqu'au 10. Est-ce que ceci vous vous empêcher

18 de dormir, Maître McCloskey ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je pense qu'à cause de ces

20 prorogations, nous pouvons certainement faire face et vous pourrez obtenir

21 ce qui est nécessaire. Je suis sûr que ce ne sera pas parfait, mais on a

22 fait beaucoup de travail, on durement travaillé pour le faire.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, merci beaucoup.

24 Oui, Maître Josse.

25 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que vous allez traiter de la question

26 des pièces à conviction concernant le dernier témoin ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Témoin 98, oui, pas PW-98,

28 excusez-moi. Oui, les pièces à conviction, Maître McCloskey.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc la feuille

2 de pseudonyme P02290.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc celle-ci est déposée sous

4 pli scellé.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, celle-ci est déposée sous

6 pli scellé.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce 220 de la liste 65 ter qui est le

8 registre quotidien, le journal quotidien de la Brigade de Bratunac.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, intégralement ou juste la

10 page en question ? Je pense que nous pouvons dire qu'il s'agit du texte

11 intégral, ceci nous épargnera les difficultés de devoir regarder

12 différentes parties.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et s'il y a d'autres pages que

14 quelqu'un souhaite voir traduites, nous pouvons toujours demander la

15 traduction.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part des

17 équipes de la Défense ? Je n'en vois pas, je n'en entends pas. Donc toutes

18 deux sont versées au dossier.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai noté qu'il y a 236 pages en B/C/S.

20 Avons-nous besoin de l'ensemble ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela qu'il est dit --

22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] Oui, alors, l'intégralité ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Voilà ce que je suggérerais :

24 C'est que si la Défense chercher une traduction de l'intégralité du

25 document, bien entendu elle sera faite. Mais si vous êtes satisfaits

26 d'avoir certaines parties seulement du document traduit en anglais, alors

27 c'est ce que nous ferons. Je veux dire --

28 Oui, Maître Josse.

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1 M. JOSSE : [interprétation] La seule suggestion, c'est bien entendu ceci

2 n'implique pas mon client, mais c'est que l'on puisse préciser que mon

3 confrère veuille bien préciser maintenant pour le compte rendu quelles sont

4 les pages de la l'original qu'il souhaiterait voir versées en tant que

5 pièce à conviction de façon à qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Je pense que si j'ai bien

7 compris, même à mon propre invite, ce n'est pas le document intégral qui

8 est versé en langue originale, c'est-à-dire B/C/S, non. Tiré de ce

9 document, il n'y a que 21 pages qui jusqu'à présent ont été traduite en

10 anglais et ceci pour les besoins du bureau du Procureur et pour son utilité

11 il n'a besoin que de 21 pages. D'habitude la pratique que nous aurions

12 adoptée était que s'il y avait une requête d'une -- de l'une ou l'autre

13 équipe de la Défense, il pourrait y avoir d'autres pages de ce document qui

14 seraient traduite en anglais, et à ce moment-là nous aurions entrepris de

15 le faire. Si telle n'est pas la situation, elle demeure telle qu'elle

16 maintenant.

17 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon

18 erreur, ma confusion est essentiellement les questions de la pratique par

19 rapport à l'affaire précédente. Je vous remercie d'avoir expliqué bien

20 entendu. Pour cette pièce je n'ai aucune objection à élever.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

22 Oui, Monsieur McCloskey.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'étais

24 peut-être pas au courant du fait que nous parlions de 237 pages. D'habitude

25 on regarde simplement le mois de juillet, mais il est peut-être plus facile

26 de tenir compte des 237 pages de notre perspective, mais évidemment cela

27 fait un très grand nombre de pages supplémentaires --

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais nous parlons ici d'un droit,

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1 et nous allons protéger ce droit, et si c'est nécessaire c'est cela qu'on

2 fera.

3 Oui, Monsieur McCloskey.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Les traduction en anglais, je crois c'est à

5 partir du 30 juin jusqu'à environ le 20 juillet. C'est là-dessus

6 essentiellement que l'Accusation a basé ses thèses.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais le reste pourrait devenir

8 pertinent en particulier en ce qui concerne les noms, les éléments

9 composant les unités, ainsi de suite. Donc je ne veux pas pour le moment me

10 prononcer à ce sujet. Si une demande précise est faite par l'une ou l'autre

11 équipe de la Défense, à ce moment-là, nous réglerons la question au fur et

12 à mesure qu'elle sera présentée.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense a parlé d'une entrée du 23

14 juillet.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Tout vœux exprimé par une équipe

16 de la Défense, y a-t-il des vœux pour déposer tel ou tel document ? Bien.

17 Maître Zivanovic, Maître Fauveau ? Non bien.

18 Nous pouvons alors, donc lever la séance.

19 M. McCloskey souhaite que nous restions ici.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, mais je voudrais encore dire que je

21 suis prêt à parler pendant deux minutes de ce que je pense concernant ce

22 témoin et voir s'il faut qu'on recherche d'autres éléments de preuve et

23 quels autres éléments de preuve nous relient à lui. Je serais heureux

24 d'entendre pendant deux minutes ce que les conseils ont à dire en ce qui

25 concerne de témoin. Mais ce n'est qu'une offre que je fais, peut-être que

26 ceci peut aider ou non la Chambre.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez prendre

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1 position là-dessus sur ce que vient de dire M. McCloskey, à savoir qu'il

2 propose de nous parler de cette question-là pendant deux minutes. Ce qu'il

3 pense de ce témoin et ce qu'il faut rechercher dans d'autres éléments de

4 preuve et comment établir un lien entre d'autres moyens de preuve et ce

5 témoin.

6 Maître Ostojic.

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas consulté toutes les

8 parties, Monsieur le Président, et je ne peux pas prendre position. Si vous

9 souhaitez faire des -- avoir un réquisitoire là-dessus, ce serait plus

10 juste. Pourquoi ce témoin-ci en particulier ? J'ai des commentaires

11 particuliers à faire si les Juges de la Chambre me le permettent. Je

12 souhaite ici parler du témoin. Je ne sais pas si cela serait convenable, je

13 comprends fort bien de quoi il en retourne, je comprends très bien et fort

14 bien la question soulevée par mon confrère et je comprends la difficulté

15 qu'il a avec ce témoin. Mais, honnêtement, je ne pense pas que ce soit ni

16 le lieu, ni l'heure.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, nous allons estimer qu'il

18 s'agit ici de choses que nous pourrons apprécier plus tard.

19 Donc, nous allons lever l'audience. Je vous remercie tout un chacun

20 d'être resté cinq minutes de plus.

21 --- L'audience est levée à 17 heures 50 et reprendra le mercredi 15

22 novembre 2006, à 9 heures 00.

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