Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 12 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, veuillez

6 citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

8 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tout le monde est présent

10 apparemment. Oui, les équipes sont les mêmes qu'hier à une seule exception.

11 Enfin, il y a une petite exception et une grande exception. Je voulais

12 simplement avoir une confirmation de votre part, Maître Josse, pour que

13 ceci soit clair au dossier. Vous avez déposé hier une requête

14 confidentielle; elle a été retirée ?

15 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Oui, et j'allais vous le dire dans le

16 cadre des questions préliminaires, mais la Greffière a été très utile et

17 m'a précisé les modalités. Donc, c'est retiré. Je vous remercie, Monsieur

18 le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

20 Rappelez-vous, jeudi dernier, plusieurs photos avaient fait l'objet d'une

21 discussion. C'était des photos aériennes, des photos qui montraient des

22 installations dans différentes localités, différents lieux. Après avoir

23 consulté le Juge Prost qui a été présent, j'avais décidé que ce genre de

24 questions relatives à la recevabilité de certains documents ne devaient pas

25 se décider à l'audience ou plutôt aussi lorsque un des Juges permanents est

26 absent. Les questions de recevabilité de pièce à conviction vont au cœur

27 même des Règles d'administration de la preuve au coeur même des questions

28 de procédure, c'est un élément vraiment central à l'issue du procès.

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1 Nous allons maintenant nous pencher officiellement sur cette question, qui

2 a été soulevée en sus d'autres questions soulevées ou répétées depuis, et

3 ces autres questions ayant trait à des documents qui n'ont pas été incluses

4 au départ dans la liste préparée par le bureau du Procureur, en application

5 du 65 bis questions soulevées jusqu'à hier, et vous allez recevoir une

6 décision de notre part sur ces points.

7 Si vous me le permettez, nous allons revenir à une des questions qui a été

8 restée sans réponse, concernant les documents dont l'Accusation avait

9 demandé le versement lorsque avait témoigné le Témoin PW-130, fin de la

10 semaine dernière.

11 Les équipes de la Défense avaient soulevé des objections, mais ces

12 objections avaient été soulevées en l'absence du Juge Kwon, maintenant nous

13 avons eu l'occasion de débattre à fond de cette question et nous sommes à

14 même de nous prononcer sur cette question.

15 S'agissant des pièces P02298, P02299, P02300, P02301, P02302, P02303,

16 P02304, P02306 et P02307, ce sont les photos dont je parlais à l'instant.

17 En dépit de l'absence d'une cote 65 ter, la Défense avait été avisée des

18 intentions qui animaient le bureau du Procureur, dont lequel avait dit

19 qu'il voulait utiliser ces photographies, et la Défense a eu pleinement la

20 possibilité de procéder au contre-interrogatoire du témoin sur ces photos.

21 Par conséquent, ces documents sont versés au dossier -- considérés admis.

22 La décision que nous avons rendue hier le montre clairement, elle portait

23 sur la pièce P02315 et 02316, les carnets manuscrits qui avaient donné lieu

24 aux mêmes objections. Tout en recevant une cote provisoire aux fins

25 d'identification uniquement, ces carnets reçoivent cette cote, bien sûr,

26 assortie de la réserve générale portant sur les conversations interceptées

27 et non pas à raison des motifs invoqués par l'intermédiaire de Me Bourgon

28 et Me Ostojic. La question de la recevabilité des carnets sera déterminée

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1 par notre décision générale. Reste alors certaines conversations

2 interceptées où on a invoqué des problèmes de traduction pour s'y opposer,

3 à cet égard, nous sommes convaincus et nous sommes sûrs que le dialogue se

4 poursuit entre la Défense et l'Accusation et il reste à espérer que ceci

5 permettra de résoudre toutes les questions pendantes.

6 Nous rendons maintenant une décision qui nous semble importante et qui

7 guidera vos efforts. A l'avenir, tout en adoptant la pratique qui est

8 d'entendre des objections portant sur des pièces à conviction en fin de

9 déposition d'un témoin, s'il y a des questions telle qu'un manque de délai

10 approprié, ou s'il y a les faits de surprises, objection invoquée par la

11 Défense ou l'Accusation, les parties doivent, en fait, le dire à l'avance

12 dans la mesure du possible. Cela a d'ailleurs été fait à plusieurs

13 reprises, mais parfois cela n'a pas été le cas. De cette façon, le problème

14 peut être abordé avant que le document quel qu'il soit, soit présenté au

15 témoin, et ce débat peut avoir lieu au moment où il y a plusieurs façons

16 d'agir si un problème se pose. Tenez compte de cette règle et de cette

17 décision à l'avenir. Les questions générales et ordinaires de recevabilité

18 seront abordées à la fin de la déposition d'un témoin; cependant, si des

19 questions surgissent qui sont particulières à un document, bien, il

20 faudrait essayer d'en parler avant que le dit document ne soit montré au

21 témoin, et je vous demande d'en faire part à la Chambre le plus tôt

22 possible de façon à éviter des polémiques ou controverses superflues, et

23 pour éviter d'éventuelles injustices plus tard.

24 Hier, nous nous étions quittés sur une exhortation, sur un espoir peut-être

25 qu'il y aurait un rapprochement, une réunion entre les deux parties au

26 procès dans l'espoir de régler cette question des pièces à conviction.

27 J'entends les pièces dont l'Accusation demande le versement, quelles sont

28 les pièces à traduire, quelles sont les pièces qu'il n'est pas nécessaire

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1 de traduire et nous allons maintenant reprendre cet examen.

2 Oui, Monsieur Vanderpuye.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à la Défense.

6 Hier, nous nous sommes efforcés de repérer quels étaient les documents

7 qu'il fallait continuer de traduire outre les traductions déjà fournies, et

8 nous avons, effectivement, cerné quelques petites différences au niveau des

9 traductions pour tel ou tel document, surtout dans le fond on a une

10 traduction pour tout document. J'ai apporté certaines corrections --

11 certaines modifications, dirais-je, à la liste que nous avions présentée

12 dans sa totalité je viens d'en parler avec le conseil de M. Nikolic, qui

13 avait soulevé l'objection hier.

14 Le problème n'est pas tout à fait réglé. Il faudrait peut-être que

15 j'abuse de votre temps, j'espère que je pourrais réviser la liste, envoyer

16 cette liste au conseil de la Défense, voire les questions qui sont réglées

17 et celles qui ne sont pas, puis peut-être lorsque ceci conviendra à la

18 Chambre, nous reviendrons à la liste de documents dont nous demandons le

19 versement.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que c'est là une bonne

21 idée, vous avez le soutien de la Chambre, prenez tout le temps qu'il vous

22 faut pour terminer cette analyse en collaboration avec les équipes de la

23 Défense. Nous vous remercions.

24 Y a-t-il d'autres questions préliminaires ? Je vois que

25 M. McCloskey est debout.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est sur ce même sujet. Je vais

27 bientôt avoir un témoin, et pour lui, l'Accusation va s'efforcer de cerner

28 les modifications que j'appellerais pertinentes entre les carnets et ce qui

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1 a été imprimé, et là, où il y aura une différence, nous apporterons des

2 traductions et donc chaque écoute aura une précision, il n'y a pas de

3 modification pertinente, et lorsqu'il y aura une modification pertinente

4 pour telle ou telle écoute, bien, on apportera la traduction. J'espère que

5 ceci permettra davantage de clarté.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

7 Maître Ostojic.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

10 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai plusieurs objections s'agissant du

11 Témoin 76 prévu par la liste 65 ter, c'est celui d'après, je voulais en

12 aviser la Chambre. Je ne sais pas si vous voulez en parler avant qu'il ne

13 commence son audition, soyons équitables, M. Vanderpuye a envoyé un

14 courrier électronique hier à 10 heures moins 5. J'ai répondu, et je lui ai

15 présenté mes objections. Je ne sais pas -- bon, ce témoin est prévu après

16 demain.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aujourd'hui, nous avons le Témoin 82.

18 Qui va lui succéder ?

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que c'est le Témoin 76. C'est le

20 seul qu'il y a encore.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Témoin 82 pourrait déposer pendant

22 combien de temps ?

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère moins d'une demi-heure en

24 interrogatoire principal.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Mais la Défense voulait

26 quatre heures en tout; est-ce exact ?

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais vous savez c'était un peu pareil pour

28 le témoin d'hier. Alors que cela va se reproduire aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons délibérer sur le siège.

2 Pour savoir si nous allons entendre les arguments de

3 Me Ostojic, maintenant, on ne peut pas.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que M. Thayer peut venir dans le

6 prétoire ? Je ne sais pas s'il est en train de suivre nos débats, mais il

7 ne faut pas longtemps pour qu'il vienne.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourriez répéter, Monsieur

9 McCloskey. Si cette question va être abordée, est-ce qu'il est possible de

10 demander à M. Thayer de se joindre à nous dans le prétoire ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous allons avoir le premier

13 témoin et, après la pause, au début du deuxième volet d'audience, nous

14 veillerons à ce que M.Thayer soit parmi nous. Dans l'intervalle, nous nous

15 aurons fait une idée de la longueur de chaque contre-interrogatoire et nous

16 verrons si nous vous donnons la parole à ce moment-là. Mais cela sera en

17 tout état de cause au début du deuxième volet d'audience.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous avons le prochain

20 témoin.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin c'est comme celui d'hier ?

23 Bonjour, Monsieur.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal. Vous êtes un

26 témoin à charge. Mme l'Huissière va vous donner le texte de la déclaration

27 solennelle que vous êtes censé prononcer avant de commencer votre audition.

28 Dans la déclaration solennelle, vous allez vous engager à dire la vérité.

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1 Veuillez prononcer cette déclaration solennelle par laquelle vous vous

2 engagez auprès de ce Tribunal de dire la vérité.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: TEMOIN PW-137 [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

8 vous asseoir. Mettez-vous à l'aise.

9 LE TÉMOIN : [hors micro]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de vous rapprocher le plus

11 possible des micros. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qui va se

12 passer.

13 Tout d'abord, vous bénéficiez de certaines mesures de protection.

14 Utilisation d'un pseudonyme, vous serez pour nous le témoin de l'Accusation

15 137, et nous avons également comme mesures de protection, la déformation

16 des traits du visage.

17 Ce qui veut dire que personne en dehors de ce prétoire ne vous

18 reconnaîtra. J'aimerais maintenant savoir si ceci vous convient ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

21 C'est M. McCloskey qui va s'adresser à votre en premier lieu. Il va

22 également faire référence à une déclaration préalable que vous avez faite

23 il y un certain temps au bureau du Procureur. Puis, vous allez avoir le

24 contre-interrogatoire des diverses équipes de la Défense.

25 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je voulais d'abord vous

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1 demander d'examiner la pièce qui porte la cote P02326. Est-ce bien votre

2 nom qui figure sur cette feuille de papier ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous confirmer qu'au cours de ces derniers jours vous vous êtes

5 trouvé dans mon bureau et que vous avez eu l'occasion d'examiner une

6 déclaration signée que vous aviez fournie le 16 novembre 1999 au bureau du

7 Procureur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration ?

8 R. Oui.

9 Q. Fort bien. Est-ce que cette déclaration est exacte et conforme à la

10 vérité ?

11 R. Oui.

12 Q. Si on vous demandait de refaire cette déclaration aujourd'hui, est-ce

13 qu'au fond ce que vous y diriez serait la même chose ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien. Je vais donner lecture d'un bref résumé de ladite déclaration, je

16 pense qu'il est utile de passer à huis clos partiel pour une partie de ce

17 résumé.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous commençons par un huis clos

19 partiel ? Vous n'avez pas précisé la partie nécessitant un huis clos

20 partiel.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous pourrions commencer par

22 huis clos partiel et je pense que cela ne durera pas longtemps.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin travaillait aux installation du

17 nord période le reste de la guerre et il a appliqué les ordres et les

18 procédures donnés par son commandement. Pour ce qui est la réception du

19 balayage, de l'enregistrement et la transcription des communications radio

20 et de toutes les autres facettes de son activité sur ses installations.

21 Dans ces procédures, il y avait le fait d'écouter une conversation

22 interceptée, de la transcrire dans un carnet. Pour ce faire, il fallait

23 réécouter à plusieurs reprises l'enregistrement sonore de cette

24 conversation interceptée. Il fallait ensuite consigner cette conversation

25 dans un carnet, puis dactylographier ceci, saisir ceci dans un ordinateur

26 et puis, chiffrer la conversation. Parfois, il dictait ses notes à un

27 dactylographe, vérifiant ainsi l'exactitude des propos. S'il y avait une

28 partie de la conversation qui n'était pas audible, il montrait ceci dans le

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1 carnet par des petits points. En janvier 1996, il a été démobilisé et il a

2 repris sa vie civile en Bosnie.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions repasser l'espace

4 de quelques instants à huis clos partiel ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

7 partiel --

8 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. McCLOSKEY : [interprétation]

21 Q. En 1995, est-ce que vous avez reçu un diplôme particulier, une

22 habilitation particulière en tant qu'opérateur radioamateur ?

23 R. Oui. Je suis devenu radioamateur de catégorie B.

24 Q. Ces derniers jours vous a-t-on fourni une série de 15 conversations

25 interceptées avec notamment des mentions consignées à l main dans des

26 carnets mais aussi des mentions dactylographiées qui étaient la version

27 dactylographiée de ces mentions manuscrites ?

28 R. Oui.

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1 Q. Avez-vous pu examiner les mentions manuscrites représentant ces 15

2 conversations interceptées ?

3 R. Oui

4 Q. Sur ces 15 conversations interceptées pouvez-vous nous dire dans

5 combien de ces conversations interceptées vous avez reconnu votre

6 écriture ?

7 R. Dans 14 des cas.

8 Q. Fort bien. Le numéro 15 n'est pas une connaissance retranscrite par

9 vous-même par votre main ?

10 R. C'est cela.

11 Q. Est-ce qu'il y a quelque doute que ce ne soit dans votre esprit que les

12 14 conversations que vous avez examinées et qui ont été écrites à la main

13 ne sont pas les vôtres ?

14 R. Non, il n'a absolument aucun doute, c'est bien mon écriture.

15 Q. Quelques questions maintenant et la Chambre a déjà pris connaissance de

16 certain nombre de ces conversations interceptées mais comment est-ce que

17 vous pouvez identifier les interlocuteurs qui participent à une

18 conversation interceptée ?

19 R. La plupart des cas c'était par les personnes qui effectuaient la

20 conversation, c'étaient des opérateurs qui faisaient une connexion entre -

21 un lien entre les personnes qui voulaient appeler donc ils pouvaient se

22 présenter au début et c'est ainsi qu'on savait leur identité. Il arrivait

23 des fois qu'on reconnaisse leurs voix.

24 Q. Merci beaucoup. Vous avez parlé brièvement de quelque chose dans votre

25 déclaration et je voudrais que vous nous décriviez de façon assez courte

26 quel était le processus que vous suiviez lorsque vous retranscriviez une

27 conversation dans votre carnet ? Quelle était l'étape suivante après avoir

28 transcrit une conversation interceptée, que faisiez par la suite avec le

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1 carnet, par exemple ?

2 R. L'étape suivante était d'emmener cette conversation retranscrite à la

3 personne qui travaillait dans le service de cryptographie et c'est lui qui

4 a envoyait le rapport au commandement.

5 Q. De quelle façon est-ce que vous remettiez votre carnet à la personne

6 chargée de la cryptographie ? Est-ce que vous restiez sur place pendant

7 qu'il retranscrivait votre conversation, ou est-ce que vous lui laissiez

8 votre carnet et vous repartiez ?

9 R. Dans la plupart des cas, c'est moi qui lui donnais lecture de la

10 conversation que j'avais transcrite, et lui la consignait par écrit sur

11 dactylo, et ensuite il faisait protection cryptographie qu'il envoyait plus

12 loin.

13 Q. Vous dites que vous donniez lecture de votre texte à cette personne,

14 est-ce que vous regardiez ce qu'il faisait ? Est-ce que vous portiez

15 attention sur ce qu'il écrivait, ou est-ce que vous ne faisiez que de lui

16 donner lecture de votre texte ?

17 R. Oui. Il y avait un moniteur et je pouvais donc suivre ce qu'il

18 consignait pour voir s'il n'avait pas fait d'erreur et s'il avait bien

19 transcrit textuellement ce que je lui avais lu.

20 Q. Fort bien. Hier soir, est-ce que vous avez eu l'occasion en la présence

21 d'un interprète qui était dans mon bureau de prendre connaissance d'un

22 document qui avait été dactylographié, et est-ce que vous aviez pu le

23 comparer avec votre version manuscrite ?

24 R. Oui.

25 Q. Pouvez-vous me dire si je vous ai demandé de nous souligner les erreurs

26 qui avaient été faites dans la version dactylographiée qui auraient

27 éventuellement changé la signification de la conversation interceptée ou de

28 certaines parties de conversations interceptées ?

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1 R. Oui.

2 Q. Dans trois conversations interceptées différentes nous avons pu

3 identifier des petites erreurs, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Très bien.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons à l'une des

7 conversations interceptées, c'est le numéro 3, la conversation du 16

8 juillet qui porte le numéro, plutôt enregistrée à 7 heures 06 minutes, et

9 je crois qu'il serait utile de placer la version en langue anglaise à côté

10 de la version en B/C/S sur le moniteur. C'est un document qui porte le

11 numéro 65 ter 1183.

12 Q. Je souhaiterais d'abord vous demander de donner lecture du passage --

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas s'il serait possible

14 d'agrandir un peu la partie supérieure.

15 Q. Lorsqu'on regarde cette conversation interceptée nous pouvons voir

16 qu'en haut dans la partie où on identifie les participants, les

17 interlocuteurs, on voit Vinko Pandurevic/X. Plus loin, si l'on examine le

18 texte de l'écoute, nous ne voyons plus mention du nom de M. Panderuvic, son

19 nom de famille n'est pas mentionné. Pourriez-vous nous dire comment cela se

20 fait-il que vous avez pu identifier Vinko Pandurevic comme étant l'un des

21 interlocuteurs et en préparant cette conversation ?

22 R. C'est une procédure tout à fait habituelle. Au début de la conversation

23 les personnes se présentaient et c'est ainsi que je pouvais confirmer qu'il

24 s'agissait de Pandurevic. Mais, ici, on ne voit pas que j'ai transcrit

25 cette partie-là puisque dans la plupart de cas, cette première partie, je

26 ne l'inscrivais pas mais elle figure dans l'enregistrement.

27 Q. Fort bien. Passons maintenant à la version en B/C/S. Je vous prierais

28 de prendre connaissance du document dactylographié et de prendre la dixième

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1 ligne à partir du haut. Est-ce que vous vous souvenez qu'un mot qui

2 figurait dans le carnet manquait dans la version dactylographiée ? Est-ce

3 que vous vous rappelez de quel mot il s'agissait ?

4 Si je puis vous rafraîchir la mémoire, il n'est pas nécessaire de

5 comparer les deux phrases de nouveau, mais si vous le souhaitez, vous

6 pouvez le faire certainement. S'agissant de cette phrase dans le cahier,

7 vous avez remarqué que le mot "gore" ne figure pas dans la version

8 dactylographiée. Vous rappelez-vous d'avoir lu ce texte hier et d'avoir

9 remarqué que le mot "gore" n'apparaît pas dans la version dactylographiée ?

10 R. Oui, c'est tout à fait exact.

11 Q. Dans ce cas-ci, on fait référence quand on parle de "gore" --

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

13 les Juges, cela veut dire là-bas, là-haut en anglais. Le mot "là-haut" ou

14 "là-bas" ne figure pas dans la version dactylographiée.

15 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Meek.

17 M. MEEK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Monsieur

18 McCloskey témoigne au nom du témoin. Le témoin est présent dans le

19 prétoire, permettons-lui de témoigner. Donc, je soulève une objection quant

20 à cette façon de procéder.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey, poursuivez, je vous

22 prie. Je maintiens l'objection de Me Meek quant à la façon de procéder.

23 Donc, veuillez essayer de ne pas témoigner à la place du témoin.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, j'ai quelque peu du mal à

25 comprendre ce que le mot "gore" ou le mot "gore" se trouve, en fait, dans

26 la version manuscrite.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, je lui ai déjà demandé de faire

28 référence à la dixième ligne de la version dactylographiée, et si je

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1 comprends bien, si je lis les deux phrases dans la version dactylographiée

2 le mot "gore" ne figure pas.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ceci ? Monsieur le Témoin ?

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la dixième ligne à partir d'où,

5 Monsieur McCloskey ?

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais commencer là où c'est écrit X, où

7 il dit : "A ti si sefe." C'est la dixième ligne à partir du haut, et je

8 vais demander au témoin de nous le confirmer.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, c'est la première ligne du

11 transcript, non si je lis correctement ?

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, certainement.

13 Q. Monsieur le Témoin, en prenant votre cahier, pourriez-vous nous donner

14 lecture, je vous prie du passage ou de la phrase qui commence avec les mots

15 : "Imo sam", en deux mots, I-M-O; deuxième mot, S-A-M. Nous essaierons de

16 suivre avec vous. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture

17 lentement de cette phrase qui se trouve dans votre cahier ?

18 R. [hors micro]

19 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on allumer le micro du témoin ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Les micros sont maintenant

22 allumés d'après ce que je peux voir d'ici, d'où je suis assis. Il faudrait

23 poursuivre.

24 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, donner lecture de votre

25 réponse car les interprètes n'ont pas pu saisir vos propos. Donc, la

26 question était de savoir -- en fait, les interprètes nous ont indiqué

27 qu'ils n'avaient pas pu entendre ce que le témoin a dit. Ce que j'ai ici :

28 "J'avais des fusils automatiques -- j'avais des fusils là-haut."

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1 Mais puis, vous avez quelque chose d'autre.

2 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture ?

6 R. "J'avais là-bas là-haut deux canons sans recul en profondeur et eux,

7 ils l'ont pris maintenant."

8 Q. Très bien. Si vous examinez la dixième phrase dans la version

9 dactylographiée, le mot "gore" n'y apparaît pas, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Donc, cela change quelque peu la conversation, c'est-à-dire que M.

13 Pandurevic dit que les canons sans recul, qui ont été pris, ne se

14 trouvaient là-haut. Donc, le mot "là-haut", qui est mentionné dans la

15 version manuscrite, ne figure pas dans la version dactylographiée; est-ce

16 que c'est exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. D'accord. Passons maintenant à une autre écoute et c'est une écoute qui

19 se trouve à l'intercalaire 5, conversation interceptée le 17 juillet à

20 midi. Il s'agit de la pièce 1215 du document 65 ter.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on place côte à côte

22 la page manuscrite du carnet et la page dactylographiée, je vous prie.

23 La phrase qui nous intéresse en anglais était la suivante : "J'ai maintenu

24 ou j'ai -- j'ai eu des conversations régulières qui étaient maintenant

25 établies avec le 2e Bataillon. J'ai maintenant une ligne radio."

26 Q. Alors, Monsieur le Témoin, la conversation qui se trouve au bas de

27 cette page et qui commence à midi dans votre carnet manuscrit, je vous

28 demanderais de comparer la version manuscrite avec la version

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1 dactylographiée. Prenez le deuxième mot de la deuxième phrase, je vous

2 prie; pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture lentement du

3 deuxième mot qui se trouve dans la version manuscrite ?

4 R. Dans ma version manuscrite, on peut lire : "On a établi," alors que,

5 dans la version manuscrite, on peut lire : "On établit." Donc, cela veut

6 dire que la conversation n'a pas encore été établie, alors que chez moi,

7 dans la version manuscrite, on parle du passé composé. Donc, on a établi la

8 communication. Elle a été établie alors que, dans la version manuscrite,

9 c'est le présent.

10 Q. Donc, en fait, le verbe est le même, mais le temps employé n'est pas le

11 même. Quel est le temps qui est approprié ?

12 R. C'est ce qui a été manuscrit.

13 Q. D'accord.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la dernière

15 conversation que nous avons identifiée comme étant celle avec quelques

16 différences. Il s'agit de la conversation 12 qui porte le numéro 65 ter

17 1291, conversation du 21 juillet, qui a eu lieu à 10 heures 30. Je

18 demanderais que la page carnet écrite à la main soit superposée à la page

19 dactylographiée, et le passage ou la ligne qui m'intéresse particulièrement

20 c'est les quelques dernières phrases d'ailleurs. Pour ce qui est de la

21 version en anglais, je vais donner lecture de la traduction en anglais.

22 On peut y lire : "Maintenant, ils sont arrivés ici et ils disent qu'hier

23 ils devaient partir et que Risto Avdo était supposément gardé la ligne et

24 je vais vous faire un rapport. Veuillez garder la ligne, je vous prie."

25 Q. Pourriez-vous, je vous prie, voir ce qui a été surligné en jaune ?

26 Risto, nous avons déjà établi ici que c'était un prénom bosnien typique,

27 dans votre version manuscrite, on voit le mot "pristo Avdo." Est-ce que

28 vous pourriez, je vous prie, nous donner lecture de cette phrase que vous

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1 avez consignée dans votre carnet à la main pour pouvoir comparer les deux -

2 - pour que vous puissiez nous dire ce que vous aviez entendu et ce que vous

3 aviez consigné par écrit ?

4 R. "Et ils sont arrivés maintenant, ils disent qu'hier qu'on a coupé le

5 chemin, qu'il y a là, que Pristo Avdo est supposément venu pour mener des

6 négociations."

7 Q. Le mot "pristo" veut dire, ils se sont mis d'accord et non pas Risto,

8 ce n'est pas le prénom Risto, mais "pristo", qui veut dire ils se sont mis

9 d'accord.

10 R. Oui, c'est cela.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce

12 témoin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître McCloskey.

14 Je vois que Me Condon s'est levée, qui fait partie de l'équipe de Défense

15 de M. Popovic.

16 Est-ce que je pourrais, je vous prie, obtenir une évaluation révisée du

17 temps nécessaire pour le contre-interrogatoire ?

18 Mme CONDON : [interprétation] J'aurais besoin d'une demi-heure à peu près

19 pour ce témoin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Qu'en est-il de l'équipe de

21 Défense de M. Beara ?

22 M. MEEK : [interprétation] Peut-être 15 minutes, Monsieur le Président, et

23 pas plus.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par la Défense de

25 M. Nikolic ?

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Une demi-heure au plus, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de

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1 M. Borovcanin ?

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] De 15 à 20 minutes, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense Miletic ?

4 Mme FAUVEAU : Une quinzaine de minutes, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour la Défense de

6 M. Gvero ?

7 M. JOSSE : [interprétation] Presque aucune question, Monsieur le Président

8 probablement.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de la

10 Défense de M. Pandurevic ?

11 M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pas de questions.

13 Fort bien. Cela nous donne environ une heure 30.

14 Est-ce que vous avez le prochain témoin ici ?

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président,

16 le témoin est présent et nous allons pouvoir commencer son audition

17 aujourd'hui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous commençons le contre-

19 interrogatoire du témoin et nous serons presque -- en fait, après la pause,

20 Maître Ostojic, nous allons pouvoir vous entendre présenter vos arguments

21 sur la question que vous aviez abordée tout à l'heure.

22 Vous pouvez maintenant commencer, Maître Condon.

23 Mme CONDON : [interprétation] Très bien. Merci. Pourrait-on passer à huis

24 clos partiel, je vous prie, pour quelques instants ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Certainement. Nous sommes à huis

26 clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Témoin, vous avez également parlé de problèmes d'équipement, vous nous

28 aviez dit que vous n'aviez pas suffisamment d'équipement, que vous aviez

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1 des problèmes d'équipement. De quel type de problèmes ou d'insuffisance

2 concernant les équipements que vous avez eus ?

3 R. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, reformuler votre question ? Je

4 ne l'ai pas comprise exactement bien.

5 Q. D'accord. Je vais vous rappeler de ce que vous avez déjà dit dans votre

6 déclaration. Vous avez déclaré et je cite : "Jusqu'à cinq opérateurs

7 pouvaient écouter des conversations à la fois, mais étant donné des

8 problèmes d'équipement il était plus d'usage d'en avoir deux ou trois qui

9 travaillaient simultanément."

10 R. Oui, au début, oui, mais plus tard nous avons reçu d'autres appareils

11 supplémentaires. Il était donc possible de travailler de quatre à cinq

12 opérateurs simultanément.

13 Q. Fort bien. Lorsque vous parlez de quatre ou cinq opérateurs travaillant

14 simultanément, est-ce que vous faites référence à quatre ou cinq opérateurs

15 écoutant des conversations simultanément ?

16 R. J'ai déjà dit que c'était possible, mais dans la plupart de cas,

17 c'étaient deux ou trois opérateurs qui travaillaient en même temps parce

18 que les appareils étaient tout le temps en train de procéder à un balayage.

19 Q. D'accord. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de relève. Dans votre

20 équipe à vous, combien y avait-il de personnes ?

21 R. Deux par équipes, la plupart du temps, des fois trois opérateurs,

22 dépendamment des conversations. S'il y avait plus de travail, on pouvait

23 avoir une personne supplémentaire.

24 Q. D'accord. Pour ce qui est de ces deux ou trois opérateurs au sein de

25 votre équipe, est-ce que les deux ou trois personnes balayaient les

26 fréquences simultanément, ou quel était le rôle que chacun d'entre vous

27 avaient à effectuer ? Est-ce que vous pourriez décrire précisément ?

28 R. D'abord, nous allumons pour que le balayage, si une conversation se

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1 présente, la conversation -- l'appareil s'arrête et ensuite, on arrête

2 l'UHER et ensuite, la conversation est enregistrée. Voilà c'est tout. S'il

3 n'y avait aucune conversation, nous n'enregistrions rien.

4 Q. Fort bien. En juillet 1995, au groupe dans lequel vous travaillez, de

5 votre unité, combien est-ce qu'il y avait de magnétophones qui étaient en

6 fonction ?

7 R. Je ne me souviens pas précisément, mais chaque appareil disposait de

8 quatre ou cinq appareils UHER.

9 Q. Donc, vous nous dites qu'à cette époque vous aviez quatre ou cinq

10 magnétophones munis de bobines qui fonctionnaient en tout temps ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'en est-il de l'état de ces appareils ? Est-ce qu'ils étaient en très

13 bon état, est-ce qu'il leur arrivait très souvent de tomber en panne ?

14 R. Si je me souviens bien, non. Il n'y avait pas de -- les appareils ne

15 tombaient pas en panne. Les UHER étaient des appareils de seconde main,

16 mais les autres équipements étaient neufs.

17 Q. Alors, s'agissant maintenant du rôle que chacun des opérateurs avait à

18 jouer, vous dites que normalement vous deviez écouter des conversations

19 pendant deux ou trois heures et ensuite, vous preniez une pause; est-ce

20 exact ?

21 R. Exact.

22 Q. Est-ce que cela était dû au fait que manifestement dans le processus

23 d'écoute d'une conversation vous vous concentriez au maximum ? C'est bien

24 cela ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Quelle était la procédure que vous suiviez ? Je ne vous interroge pas

27 au sujet de ce que faisaient les deux autres opérateurs. Une fois que vous

28 aviez écouté ces deux ou trois heures de conversations, est-ce que vous

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1 passiez le reste de votre temps à transcrire ces conversations dans les

2 carnets de notes ?

3 R. Oui.

4 Q. Pendant que vous écoutiez les bandes, quand vous écoutiez une

5 conversation que vous estimiez importante, est-il exact que vous inscriviez

6 un certain nombre d'informations sur un morceau de papier ?

7 R. Vous pouvez répéter ? Excusez-moi.

8 Q. Très bien. D'autres opérateurs ont dit dans leurs dépositions que

9 pendant qu'ils écoutaient les conversations, ils se servaient de feuilles

10 de papier sur lesquelles ils inscrivaient la fréquence liée à cette

11 conversation particulière, l'heure de cette conversation ainsi que les

12 participants à cette conversation. Vous même, agissiez-vous ainsi ?

13 R. Oui, oui, oui.

14 Q. Très bien. En juillet 1995, vous utilisiez également des feuilles de

15 papier avant de consigner les choses par écrit dans le carnet de notes ?

16 R. Oui.

17 Q. Alors, après avoir consacré deux ou trois heures à écouter les bandes,

18 vous réécoutiez ces conversations pour les consigner dans votre carnet de

19 notes, c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Dites-moi, je vous prie, combien d'heures durait ce processus ? Disons

22 pour une conversation que vous souhaitiez consigner de la façon la plus

23 précise qu'il soit. Combien d'heures vous fallait-il pour transcrire cette

24 conversation dans votre carnet de notes ?

25 R. Cela dépendait de la durée de la conversation. Je ne saurais vous le

26 dire exactement mais, la transcription était trop rapide car on entendait

27 bien les participants aux conversations, donc, on n'avait pas besoin de

28 réécouter la bande cinq ou six fois. C'est seulement quand on entend mal

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1 qu'il faut repasser la bande un grand nombre de fois et à ce moment-là, les

2 choses vont moins vite.

3 Q. Très bien, mais certains témoins ont dit ici qu'il fallait parfois

4 réécouter 20 fois la même conversation avant d'avoir une transcription

5 exacte. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ? Est-ce que vous

6 conviendriez que parfois il fallait écouter 20 fois la même conversation ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc, même pour une conversation relativement courte, disons durant

9 cinq à dix minutes, il se pouvait que le processus de transcription dure,

10 disons, une heure et demie; vous seriez d'accord avec cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Il y a même plus. Votre pratique à vous consistait une fois que vous

13 aviez transcript la conversation dans votre carnet, à dicter le contenu de

14 votre carnet à la personne qui dactylographiait la conversation; c'est bien

15 cela ?

16 R. A la fin de mon travail, je revoyais toutes les écoutes transcrites par

17 moi dans mon carnet et je les lisais à l'intention de quelqu'un. Je ne

18 réagissais que lorsqu'il y avait quelque -- immédiatement -- je ne

19 réagissais immédiatement que lorsqu'il y avait quelque chose de

20 particulièrement intéressant.

21 Q. Mais vous dites : "Réagir immédiatement." Est-ce que cela signifie que

22 vous alliez remettre physiquement votre carnet à la personne chargée de

23 dactylographier les textes, et que le texte était immédiatement

24 dactylographié à partir de votre carnet ?

25 R. Oui.

26 Q. Dites-moi, ce processus que vous -- auquel vous participiez en dehors

27 de vos heures de travail, donc le fait de transmettre votre carnet de notes

28 à la personne chargée de la dactylographie. Est-ce que les autres

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1 opérateurs de votre unité faisaient de même ou est-ce que c'était un

2 comportement qui vous était particulier ?

3 R. Il y en a peut-être d'autres qui agissait de même, mais je n'en suis

4 pas sûr, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Donc, il est permis de dire que chacun d'entre vous avait sa propre

6 façon de transcrire le contenu du carnet ou plutôt de faire dactylographier

7 le contenu du carnet par la personne chargée de la dactylographie, n'est-ce

8 pas ? Chacun avait sa propre façon de faire ?

9 R. Il y avait une manière de faire, et c'est ce que je faisais quand

10 j'avais suffisamment de temps pour aider l'homme chargé de dactylographier

11 les textes. Cela consistait à aller le voir et à lui dicter le texte. Mais

12 dans d'autres cas, on agissait d'une façon un peu différente, c'est-à-dire

13 que selon la procédure qui était la même pour tous, on transmettait

14 simplement le carnet à la personne chargée de dactylographier le texte. Si

15 j'avais un peu de temps, je restais sur place pour l'aider. Si j'en avais

16 moins, je ne le faisais pas. Chacun agissait selon ses convenances

17 personnelles.

18 Q. Lorsque vous dictiez le contenu du carnet à l'homme chargé de

19 dactylographier le texte, est-ce que ce dernier ajoutait quelque chose,

20 avait une influence sur le résultat final de la transcription

21 dactylographiée ?

22 R. [hors micro]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Apparemment, nous sommes en train

24 d'entendre le français au lieu de l'anglais.

25 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais bien sûr que nous avons les

27 écouteurs et que nous sommes dans le prétoire, nous entendons l'anglais en

28 même temps. Peut-être pourriez-vous répéter votre question ? On pourra

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1 répéter sa réponse.

2 Mme CONDON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

3 Q. Ecoutez, Monsieur le Témoin, j'aimerais tirer cette question au clair

4 avec votre aide, vous dites que le fait de dicter le contenu de votre

5 carnet à l'homme chargé de dactylographier le texte était une procédure

6 exceptionnelle et que ce n'était pas la procédure normale, n'est-ce pas ?

7 R. Non, ce n'est pas comme cela que je dirais les choses. Simplement je

8 l'aidais pour qu'il dactylographie un peu plus rapidement le texte.

9 Q. Parlons un peu des carnets en tant que tels, certains témoins ont dit

10 que les feuilles de papier utilisées préalablement par certains opérateurs

11 étaient ensuite brûlées. Est-ce que ceci correspond à votre expérience

12 personnelle ? Les feuilles de papier qui étaient utilisées pour mettre par

13 écrit la fréquence correspondant à l'enregistrement de la conversation, les

14 participants à la conversation et l'heure de la conversation, est-ce

15 qu'elles étaient brûlées ensuite ?

16 R. Je ne me souviens pas de cela, et je ne saurais vous répondre avec

17 exactitude. Vraiment qu'advenait-il de ces feuilles de papier ? Une fois

18 que j'avais consigné les choses dans le cahier, dans le carnet, je jetais

19 ces feuilles de papier à la corbeille à papier. Je ne sais pas ce qu'il en

20 advenait ensuite.

21 Q. D'accord. Mais à l'évidence, votre commandement ne vous donnait aucun

22 ordre particulier par rapport au sort qu'il convenait de réserver à ces

23 feuilles de papier, n'est-ce pas ? Cela c'est clair ?

24 R. Vous pourriez répéter, excusez-moi.

25 Q. Ecoutez, je vais parler plus précisément de ces cahiers ou carnets.

26 Quels étaient les ordres ou les consignes que vous receviez par rapport à

27 ce qu'il convenait de faire avec ces cahiers ?

28 R. Il fallait y inscrire la date, l'heure, la fréquence, l'identité des

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1 participants et voilà.

2 Q. Ce n'était pas ce que je vous demandais, Monsieur le Témoin. Ma

3 question était la suivante : quels étaient les ordres ou consignes qui vous

4 étaient donnés quant à la façon d'obtenir ces cahiers au sein de votre

5 unité ?

6 R. Le chef était toujours à nos côtés. Il se saisissait des cahiers dans

7 lesquels nous avions consigné les choses par écrit, et il les mettait dans

8 un certain endroit. Je ne sais pas où il les mettait, mais je suis certain

9 que lui le sait.

10 Q. Nous reviendrons sur ce point. S'agissant de la façon dont les hommes

11 de votre équipe se servaient de ces cahiers, il y avait deux ou trois

12 opérateurs qui travaillaient en même temps, je vous demande comment ces

13 cahiers étaient répartis parmi ces deux ou trois hommes ?

14 R. Chacun avait le sien.

15 Q. Pour que tout soit clair, vous ne partagiez pas le même cahier, chaque

16 opérateur avait son propre cahier; c'est bien cela ?

17 R. Il y avait un ou deux, attendez, je réfléchis. En fait, il y en avait

18 deux, mais chacun écrivait dans le cahier ce qu'il avait à y écrire. Nous

19 connaissions la date, nous inscrivions la fréquence et le texte était

20 transmis aux dactylos qui poursuivaient le travail. Voilà comment nous

21 travaillions d'une façon générale.

22 Q. Monsieur le Témoin, votre réponse n'est pas très claire à mes yeux.

23 Dans le scénario possible où trois opérateurs intervenaient en même temps,

24 est-ce que je dois comprendre qu'il n'y avait que deux cahiers disponibles,

25 et chacun ne disposait pas de son propre cahier; est-ce bien cela ?

26 R. Bien, nous avions - voilà, je vais vous dire les choses clairement. Il

27 y avait un cahier qui était réservé aux conversations que je consignais par

28 écrit. Quant à mon collègue, pour ne pas créer de retard dans le travail,

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1 il avait son propre cahier où il enregistrait les conversations qu'il

2 écoutait sans avoir à attendre que j'ai fini mon travail pour le faire.

3 Q. Très bien. Mais quand vous dites "son propre cahier," est-ce que le

4 cahier que vous nous avez montré lors des séances de récolement en présence

5 de M. McCloskey, les cahiers que vous utilisiez au sein de l'unité; c'est

6 bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Très bien. Imaginons une situation où vous utilisez deux cahiers en

9 même temps cela était possible, n'est-ce pas, que deux cahiers soient

10 utilisés en même temps ?

11 R. C'était possible, mais il y en avait un qui était utilisé le plus

12 souvent, et l'autre qui n'était utilisé qu'en cas de besoin. Mais il était

13 là, il était sur la table.

14 Q. Vous avez déjà dit quand nous parlions de l'éventualité d'ordre qui

15 avait été donné, que votre commandant était toujours celui qui s'occupait

16 des cahiers, est-ce que les cahiers devaient être remplis avant d'être

17 remis entre les mains du commandant ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas à quel endroit ces cahiers étaient

20 ensuite conservés, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne le sais pas exactement. Le commandant se saisissait des cahiers,

22 et maintenant est-ce que --

23 Q. Savez-vous s'il a pu arriver que l'un ou l'autre de ces cahiers aient

24 été brûlés comme l'étaient les feuilles de papier dont vous nous avez parlé

25 précédemment afin de s'en débarrasser ?

26 R. Il n'aurait pas fallu que ce soit le cas mais je ne peux pas vous

27 répondre car je ne sais pas.

28 Q. Très bien. J'aimerais vous interroger maintenant au sujet d'un

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1 commentaire que vous avez formulé au cours de séance de récolement en 1999,

2 il y a un point que j'aimerais établir au préalable : il est exact, n'est-

3 ce pas, qu'au sein de l'unité à laquelle vous apparteniez, il y avait un

4 service secret relevant du ministère de l'Intérieur qui constituait -- qui

5 existait, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez parlé de ces hommes au cours de séances de récolement, comme

8 appartenant au AID, vous avez dit que ces hommes faisaient le même travail

9 que vous et que parfois vous ne pouviez qu'écouter qu'une partie d'une

10 conversation mais que l'AID complétait la transcription de cette

11 conversation.

12 Vous rappelez-vous avoir dit cela aux enquêteurs du TPIY en 1999 ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce exact ? Est-ce bien ce qui se passait dans la réalité ?

15 R. Très rarement.

16 Q. Très bien. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que vous partagiez les

17 éléments d'information dont vous disposiez avec ce service afin d'élucider

18 certains points que vous ne compreniez pas dans certaines conversations,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Je vais vous dire les choses clairement. J'ai le souvenir d'une fois où

21 cela s'est passé. Mais mon souvenir est assez flou. Quand je n'entendais

22 pas un interlocuteur à une conversation, j'interrogeais ce service pour

23 savoir si eux avaient entendu cet interlocuteur, quand le son était

24 particulièrement mauvais et cela m'est arrivé une fois mais je ne savais

25 pas ce que faisaient exactement ces hommes, quels étaient les éléments

26 qu'ils surveillaient.

27 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous interroge pas au sujet de leur travail,

28 mais je vous demande si en ces occasions ils vous bouclaient la boucle

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1 parce que c'est l'expression que vous avez utilisée. Est-ce que ces hommes

2 avaient une influence, une contribution. Est-ce qu'ils vous apportaient

3 quelque chose dans la transcription des conversations que vous écoutiez ?

4 R. J'ai vraiment un souvenir très vague de tout cela, vraiment.

5 Q. D'accord. Votre commandant, parce que vous avez dit que cela était

6 arrivé une fois. Votre commandant était-il au courant du fait que les

7 services secrets vous aidaient dans votre travail de cette façon ou est-ce

8 qu'ils l'ignoraient ?

9 R. Il était probablement au courant. Mais vraiment, vraiment j'ai un

10 souvenir très vague de cela.

11 Q. Parlons un peu des bandes magnétiques que vous utilisiez. Vous avez

12 bien dit, n'est-ce pas, que les bandes magnétiques ne manquaient pas en

13 1995. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration ?

14 R. Oui.

15 Q. Mais vous avez dit également que votre unité a pris la décision de

16 réutiliser certaines bandes magnétiques. C'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, toutes les bandes magnétiques n'étaient pas envoyées au

19 commandement. Ce n'est pas ce que vous avez vécu personnellement si j'ai

20 bien compris, n'est-ce pas ?

21 R. Toutes les bandes étaient envoyées. Les enregistrements étaient

22 transcrits et ensuite, qu'est-ce que j'en sais ? Les bandes étaient sans

23 doute effacées et redistribuées. C'est tout ce que je crois savoir.

24 Q. Peut-être pourrais-je vous rappeler, Monsieur le Témoin, car ce que

25 vous venez de dire ne correspond pas à ce qui est écrit dans votre

26 déclaration préalable. En effet à la page 3 de votre déclaration préalable

27 nous lisons, je cite : "Il y avait pénurie de bandes magnétiques et celles-

28 ci étaient réutilisées à moins que le commandant n'estime que telle ou

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1 telle conversation étaient d'une telle importance, qu'elle devait être

2 envoyée au commandement du Corps."

3 Ceci est-il exact ?

4 R. Oui. Mais c'était la situation au début. Au début on manquait de bandes

5 magnétiques, mais plus tard il y en a eu assez.

6 Q. Très bien. S'agissant des bandes magnétiques en tant que tel, pouvez-

7 vous me dire si ces bandes magnétiques étaient peut-être numérotées,

8 référenciées, est-ce qu'elles avaient un code d'identification particulier

9 éventuellement ?

10 R. Je ne saurais répondre à cette question.

11 Q. J'aimerais vous soumettre un document, Monsieur le Témoin.

12 Mme CONDON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

13 affiche sur l'écran à l'attention du témoin grâce au système du prétoire

14 électronique, le document qui correspond à l'intercalaire 7 pièce 1220.

15 J'aimerais que l'on affiche en même temps les pièces 1220B et 1220E.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas à l'instant même si

17 c'est possible. Oui, oui, c'est possible.

18 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Condon, je suis absolument

20 désolé de cette interruption très brutale et très soudaine. Mais nous

21 venons d'apprendre qu'un événement urgent nous appelle à l'étage inférieur.

22 Donc, il faudrait que nous interruptions l'audience, nous la reprendrons

23 immédiatement après cette pause.

24 Après la pause, bien sûr, Mme Condon terminera son contre-

25 interrogatoire et -- [aucune interprétation].

26 Monsieur le Témoin, nous -- [aucune interprétation].

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

28 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

Page 5399

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse une fois de plus auprès de

3 vous tous, mais aussi après de vous, Maître Condon, il y avait une question

4 urgente qu'il fallait régler qui n'a aucun rapport avec notre procès. Il

5 fallait le faire, en tout cas, avant 11 heures.

6 Maître Ostojic, si je vous ai bien compris ce matin, vous vouliez vous

7 adresser à la Chambre à propos du témoin suivant, du Témoin 76 qui sera le

8 témoin à charge 133.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges. Il y a

10 plusieurs aspects à ces arguments. Tout d'abord, celui-ci. En ce qui

11 concerne les résumés, ils arrivent tardivement alors qu'il avait été

12 convenu de les avoir à temps, je les ai reçus et je l'ai reçu hier soir, il

13 n'y a pas non plus de déclaration préalable de ce témoin et nous devrions

14 avoir la déclaration NIOD de l'Accusation.

15 Mais mes objections portent surtout sur deux choses. Il y a d'abord

16 l'utilisation intolérable d'une conversation interceptée qui aurait été

17 reprise non pas par ce témoin, par une tierce partie. Dans le résumé de

18 l'Accusation, à mon avis, on essaie d'utiliser à l'encontre des ordonnances

19 écrites et orales de l'Accusation le règlement, en le contournant parce que

20 nous avons une décision de la Chambre qui dit que les éléments de preuve

21 portant sur les actes et comportement de l'accusé ne doivent pas être

22 ignorés de façon unilatérale par qui que ce soit dans ce Tribunal parce que

23 ceci lèse les droits fondamentaux et les garantis accordés aux accusés en

24 ce Tribunal. La Défense ne pourrait contester au niveau du contre-

25 interrogatoire pour ces opérateurs qui auraient accueillis apparemment ces

26 écoutes pour deux raisons, alors que c'est utilisé pour renforcer la

27 crédibilité du présent témoin et pour corroborer la déposition qu'il va

28 faire.

Page 5400

1 Il y a trois écoutes en cause avec ce témoin. Il y en a une liée à

2 mon client et les deux autres -- ou les trois concernent le général Krstic.

3 Dans son résumé, l'Accusation affirme qu'il y a d'autres écoutes où ce

4 témoin aurait consignées celle-ci dans un carnet et apparemment le témoin

5 va confirmer qu'il aurait entendu parler. La conclusion tirée était

6 recevable -- admissible. La voici : apparemment, il s'agirait de la même

7 présentation. A première vue, cela ne l'est pas. Je ne veux pas débattre de

8 cela avec le témoin. L'Accusation essaie d'utiliser ceci pour faire passer

9 quelque chose à la porte derrière pour présenter un témoin qui, ils ne

10 doivent pas faire, ils n'en ont pas la charge.

11 Nous demandons à la Chambre de limiter les actions de l'Accusation

12 afin qu'elles ne recourent pas à ce genre de tactique parce que s'il faudra

13 demander à cet opérateur de venir -- s'il doit venir à l'appui de la cause

14 de l'Accusation. Donc, il faudrait venir -- cette personne en application

15 des décisions de la Chambre et nous donner la possibilité de le contre

16 interroger comme nous allons le faire avec le Témoin 133.

17 Deuxième élément, à notre avis, il ne faut pas utiliser le compte rendu

18 Blagojevic. Dans ce résumé, l'Accusation utilise ce compte rendu Blagojevic

19 comme une tactique de plus dirigée contre la Défense et surtout contre mon

20 client. Les trois écoutes en cause concernent le général Krstic. A mon

21 avis, sauf le respect que je dois, il serait préférable d'utiliser non pas

22 le compte rendu Blagojevic, mais le compte rendu Krstic, parce que les

23 éléments de preuve dans -- présentés dans le procès Blagojevic n'ont pas

24 été contestés, cela ne se trouvait pas dans le compte rendu, pas dans

25 l'écoute. Donc, il y a eu peu de questions.

26 Ce qui est intéressant, c'est de voir le compte rendu Krstic qui parle des

27 instances -- incidents particuliers en 2000 et en 2001. A propos de ce cas,

28 le Juge Riad et le Juge Wald ont critiqué ou ont posé des questions à ce

Page 5401

1 témoin sur ces points essentiels, alors que cela n'a pas été le cas de la

2 part des deux parties dans le procès Blagojevic. Donc, si on veut l'équité

3 du procès, si on veut protéger les intérêts des accusés, il faut utiliser

4 le compte rendu Krstic plutôt que le compte rendu Blagojevic.

5 C'est une technique utilisée par l'Accusation, une technique sélective, et

6 l'Accusation s'attend à ce que la Défense au cours du contre-interrogatoire

7 mette en exergue ces différentes questions. C'est quelque chose

8 d'inadmissible; à mon avis, ce n'est pas là respecter le Règlement. Le

9 Règlement ne dit pas que c'est là une modalité à retenir pour ce qui est de

10 la présentation des éléments de preuve.

11 Troisième élément, la question du pseudonyme, nous l'avons déjà abordé.

12 Parfois, nous marquons notre accord pour permettre à l'Accusation

13 d'utiliser ce pouvoir discrétionnaire, du pseudonyme si on estime que le

14 témoin ne doit pas révéler son identité.

15 Cependant, à ce propos, deux choses me viennent à l'idée. Nous en

16 avons déjà discuté il y a quelques semaines. Tout d'abord, le témoin en

17 l'occurrence ne travaille pas dans un domaine qui exigerait qu'il bénéficie

18 des mesures de protection. Quand on voit son parcours, c'est très net,

19 inutile de l'aborder dans le détail. Puis, pourquoi faut-il qu'il y ait un

20 pseudonyme ? Ce n'est pas important parce qu'il se peut qu'il y ait

21 d'autres témoins qui viennent déposer contre ce témoin qui contestent son

22 exactitude ou sa crédibilité.

23 Enfin, je vais valoir que, dans certains des résumés d'Accusation, on

24 trouve des inexactitudes et, en fait, on a transféré la charge de la preuve

25 sur les épaules de l'Accusation qu'il devrait mettre en exergue ces

26 inexactitudes. Par exemple, il y a plusieurs inexactitudes dans ce présent

27 résumé, mais l'Accusation n'a pas fait de comparaison avec le compte rendu

28 Krstic. C'est là une charge déraisonnable imposée à la Défense. Il faut

Page 5402

1 mettre fin à ces pratiques.

2 Mais je voulais dire à la Chambre que mes deux premiers arguments

3 sont les plus importants et que, si nous étions d'accord pour le

4 pseudonyme, cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord. Nous renonçons

5 à cette objection. Mais, pour ce qui est de l'utilisation d'une tierce

6 partie qui a été opérateur et qui a recueilli une conversation interceptée,

7 c'est quelque chose d'inadmissible et notamment il y a la pièce IPC40 ainsi

8 que la pièce 41 et la pièce 42. Je vais aussi valoir qu'il faut utiliser le

9 compte rendu Krstic et non pas le compte rendu Blagojevic.

10 Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.

12 Monsieur Thayer.

13 Commençons par le premier argument de Me Ostojic. A son avis, il y a

14 communication tardive du résumé, non pas seulement du résumé du prochain

15 témoin, mais, apparemment, c'est ce qui s'est fait récemment. Qu'en dites-

16 vous ?

17 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Madame et Messieurs

18 les Juges.

19 Les choses s'accélèrent un peu puisque c'est ce que nous escomptions. Hier

20 matin, j'avais un résumé, mais j'attendais de procéder au récolement du

21 témoin l'après-midi pour qu'il reçoive la traduction de ce résumé. Je

22 l'avais dit au conseil de la Défense, hier matin, et j'ai envoyé, après

23 quelques corrections, le résumé, hier soir. Malheureusement, c'était

24 quelque chose de nécessaire, en raison du calendrier décidé pour le

25 récolement.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant, je vous ai dit

27 qu'on allait aborder les problèmes un à un.

28 Me Ostojic laisse entendre tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et

Page 5403

1 que s'agissant du prochain témoin, vous allez fournir les déclarations de

2 l'institut NIOD. Allez-vous les fournir, ou est-ce que ces déclarations ont

3 déjà été communiquées ?

4 M. THAYER : [interprétation] Le processus est très complexe et nous

5 essayons de le simplifier. A ma connaissance, ce témoin n'a pas été

6 interrogé par la Commission NIOD, la question ne se pose pour lui.

7 Dans nos rapports avec la Commission NIOD, il y a un certain processus que

8 nous essayons de simplifier. NIOD veut les interroger, mais alors, on peut

9 avoir ici des dérogations. Il faut que ceci soit communiqué au témoin qui

10 peut lui-même décider, et puis, après quoi, NIOD accepte ou pas de nous

11 donner des documents importants relevant de l'article 70.

12 Cette procédure est difficile nous essayons de l'écourter. Nous n'avons pas

13 nécessairement des réponses très favorables de NIOD. Avec un enquêteur de

14 notre enquête, je travaille à la chose. Nous avons une personne de l'équipe

15 qui contacte personnellement chacun des officiers du DutchBat qui a donné

16 une interview à NIOD ainsi que les opérateurs radio, qui ont témoigné.

17 C'est une procédure en cours et nous espérons que la coopération sera

18 rapide et constructive.

19 Voilà où nous en sommes. Nous faisons l'impossible, mais -- et je comprends

20 que NIOD essaie de protéger ce qui, à ses yeux, constitue un rapport

21 privilégié confidentiel avec certains des témoins que la commission a

22 entendu. La Commission NIOD veut s'assurer que les témoins comprennent ce

23 qu'on va faire des déclarations qu'ils ont faites à la Commission NIOD.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pensez que ce témoin n'a pas

25 fourni de déclarations de Commission NIOD ?

26 M. THAYER : [interprétation] Je pourrais vous le confirmer. Après le volet

27 de l'audience, je pourrais m'en assurer.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des conseils de la

Page 5404

1 Défense qui ont des indications allant dans un sens contraire ?

2 Maître Ostojic.

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je ne pense pas, nous venons d'apprendre

4 ceci ici même. Apparemment, il y a des témoins qui ont déposé en audience

5 publique et sous pseudonyme devant la Commission NIOD.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a la question d'utilisation que

7 vous voudriez faire des écoutes effectuées par un tiers. Je pense que c'est

8 le premier point d'importance soulevé par Me Ostojic. Qu'en dites-vous,

9 Monsieur Thayer ?

10 M. THAYER : [interprétation] Tout le monde le verra.

11 A la lecture de la liste des pièces à conviction que nous avons fournies en

12 vue de la déposition du Témoin 77 [comme interprété], c'est une liste qui a

13 été vraiment élaguée qui est beaucoup moins importante de ce que nous

14 avions présenté en octobre, précisément parce que nous n'avons pas

15 l'intention d'utiliser la déposition de ce témoin pour verser au dossier

16 des écoutes qui viendraient d'autres endroits -- d'autres installations.

17 Nous allons appeler à la barre ces témoins-là, mais qui pourront parler de

18 ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont recueilli comme écoute.

19 Ici, à cet égard, franchement, s'agissant des intentions que j'ai,

20 s'agissant du Témoin 77, la question ne se pose plus.

21 C'est vrai qu'on lui a posé des questions à propos de ces écoutes dans le

22 procès Blagojevic. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de ces écoutes après

23 qu'elles ont été mentionnées au niveau de la duplique dans le procès

24 Krstic. Pourquoi avoir utilisé le compte rendu Blagojevic ? Parce que c'est

25 le plus récent, et cela nous semblait logique de l'utiliser. Il y a un

26 compte rendu alors que, si on avait utilisé le dossier Krstic, il y aurait

27 deux éléments de compte rendu.

28 Une fois de plus, les éléments de preuve présentés par le truchement

Page 5405

1 de ce témoin se limiteront à trois écoutes, je vais discuter de deux de ces

2 écoutes avec lui, et pour l'autre je vais demander confirmation.

3 Je pense que la question ne se pose pas, elle n'a pas raison d'être.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous avons la question

5 d'utilisation du dossier Blagojevic plutôt que du dossier Krstic s'agissant

6 de la déposition faite dans ce procès par le témoin en question. Vous devez

7 répondre à d'autres questions soulevées par Me Ostojic, il y a notamment

8 celle-ci. Lorsqu'il a déposé dans le procès Krstic et lorsqu'il a témoigné

9 dans le procès Blagojevic et Jokic, il a présenté des scénarios assez

10 différents. Le premier objectif de

11 Me Ostojic, c'est qu'il faudrait privilégier la déposition faite dans le

12 procès Krstic. Je crois que vous avez déjà répondu à ce point-là.

13 Serait-il possible à votre avis d'utiliser les deux dépositions qu'il a

14 faites dans les deux procès ? Parce que si je comprends bien Me Ostojic, il

15 semble faire valoir que dans un procès on a discuté de certains sujets dans

16 le cadre de la déposition de ce témoin, alors que, dans l'autre procès, il

17 n'en a pas parlé, et si je le comprends bien, il propose qu'on privilégie

18 un des dossiers plutôt que l'autre, mais ce qu'on veut c'est avoir une idée

19 complète de ce qu'a déjà dit ce témoin surtout l'éventail des sujets qu'il

20 a abordés dans ces dépositions. Il faudrait peut-être avoir les deux

21 comptes rendus de ces dépositions et pas seulement un, ou l'un plutôt que

22 l'autre.

23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut qu'on est

24 examiné certains domaines dans le procès Blagojevic ou plutôt que dans

25 l'autre, mais je pense que la déposition que ce témoin a faite dans le

26 procès Blagojevic est la plus fidèle à ce dont peut parler ce témoin et

27 englobe la grande majorité de ce qu'il a dit au cours du procès Krstic. Je

28 crois que ce serait semé la confusion et que ce serait vraiment alourdir la

Page 5406

1 procédure que si on avait deux comptes rendus de déposition plutôt qu'un

2 résumé avec un seul compte rendu de sa déposition, si Me Ostojic estime

3 qu'il y a tel ou tel domaine qui a été ignoré ou qui n'est pas suffisamment

4 abordé, libre à lui de procéder à un contre-interrogatoire sur ce domaine.

5 J'ai aussi l'intention d'aborder avec ce témoin certains sujets bien

6 circonscrits qu'on a abordés plus dans le procès Krstic que dans le procès

7 Blagojevic. Donc, là, je pourrais répondre à cette objection, mais je ne

8 suis pas d'accord pour dire que c'est une raison suffisante pour exiger la

9 présence dans le dossier de deux comptes rendus distincts alors qu'on a un

10 compte rendu qui englobe bien ce qu'a dit ce témoin ou ce qu'il va dire.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Ostojic pourrait, effectivement,

12 demander le versement de sa déposition dans le procès Krstic.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, M. le Juge Kwon va

14 valoir un argument très valable.

15 Outre cela, il y a cet argument de Me Ostojic qui dit que, vu vos modalités

16 d'action, et ne me comprenez pas mal, je ne veux en aucun contester le

17 droit qu'a l'Accusation de sélectionner les éléments de preuve qu'elle veut

18 présenter au procès; cependant,

19 Me Ostojic fait valoir quelque chose qui à mes yeux est très valable. Ce

20 faisant en décidant de choisir uniquement le compte rendu Blagojevic,

21 maintenant vous nous dites que vous allez également aborder certains

22 domaines qui l'ont été dans le procès Krstic, vous alourdissez la charge

23 qui pèse sur les épaules de la Défense, à savoir que la Défense doit

24 connaître toute la teneur de la déposition faite par ce témoin dans le

25 procès Krstic.

26 M. THAYER : [interprétation] Dans le procès Blagojevic, je m'en tiens soit

27 disant aux faits de l'aspect Blagojevic. Il y a eu un très long contre-

28 interrogatoire, tout d'abord, sur les grandes majorités des sujets évoqués

Page 5407

1 dans le procès Krstic. Je ne crois pas que, maintenant, il y a imposition

2 inéquitable d'une charge de la preuve sur la Défense.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que vous dites, que ce n'est pas une

4 tactique malhonnête que vous aurez retenue ?

5 M. THAYER : [interprétation] Permettez-moi de dire ceci : par exemple, mon

6 estimé confrère a soulevé la question du fait que les dates des écoutes

7 n'ont pas été mentionnées dans le procès Blagojevic. Ce n'est pas vrai; on

8 en a parlé dans le procès Blagojevic. Quand vous verrez la déposition faite

9 par ce témoin, quand vous verrez en fin de compte le contre-interrogatoire,

10 mon interrogatoire principal, vous verrez, vous serez assuré du fait que le

11 procès Blagojevic et le compte rendu reprend bien la déposition de ce

12 témoin. Nous sommes prêts à verser au dossier, de façon isolée, la totalité

13 du compte rendu Krstic, mais pour nous, ce serait aller à l'encontre des

14 tentatives que nous faisons pour économiser le temps quand nous faisons des

15 résumés de deux pages pour présenter ce témoin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question du pseudonyme, qu'en était-

17 il dans le procès Blagojevic, est-ce que ce témoin a bénéficié de mesures

18 de protection ?

19 M. THAYER : [interprétation] Oui. Aussi bien dans le procès Krstic que dans

20 le procès Blagojevic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Ceci suffira sur ce point.

22 Enfin, Me Ostojic a dit qu'il y avait des inexactitudes et que de

23 nouveau c'est imposer une charge trop lourde à la Défense lorsque vous lui

24 demandez de les déceler ces inexactitudes alors qu'elles devraient être

25 mentionnées dans le résumé.

26 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de

27 suivre certains des exemples que donnait Me Ostojic et je ne sais pas s'il

28 a lu un résumé différent de celui que j'ai fourni, mais je n'ai pas trouvé

Page 5408

1 ce qu'il affirmait trouver lui dans le résumé. Nous faisons toujours la

2 même chose, s'il y a des inexactitudes, ceci peut être réglé à l'avance, si

3 la Défense les décèle et on peut aussi régler ces questions au moment de

4 l'audition du témoin. Je vais lire ce résumé, je vais demander au témoin

5 s'il y trouve des inexactitudes, et si c'est le cas, on pourra les lui

6 signaler.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. La Chambre délibère sur le

8 siège.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrons être concis dans l'examen

11 des différentes questions, à commencer par celle des mesures de protection.

12 Je pense que nous sommes pris par un article du Règlement qui stipule que

13 les mesures de protection, accordées dans un procès précédent, sont

14 reprises et nous avons décidé de lui accorder les deux mesures de

15 protection qui lui avaient été accordées. Nous nous contentons donc

16 d'appliquer le Règlement. Dans les décisions précédentes, aucune

17 circonstance nouvelle ne nous a été signalée qui mériterait de modifier ces

18 décisions.

19 Eu égard au premier point mentionné, faites l'impossible, Monsieur le

20 Procureur, pour veiller à ce que ces résumés soient communiqués, non

21 seulement qu'ils soient corrects, mais qu'ils soient communiqués aux

22 équipes de la Défense dans les délais prévus.

23 Lorsque je me suis adressé à vous, Monsieur le Procureur, je l'avais

24 reconnu, vous avez le droit et c'est un droit qui est inaliénable. Ici

25 aussi, vous avez le droit de sélectionner votre méthode de travail et les

26 éléments de preuve, que vous voulez présenter par le truchement de chaque

27 témoin pour autant que le droit soit respecté.

28 Il y avait la question de l'utilisation éventuelle de comptes rendus

Page 5409

1 par les tiers. Vous y avez bien répondu à cette question et vous nous avez

2 dit que tout compte rendu d'audition précédente utilisée jusqu'à présent et

3 utilisée à l'avenir seront abordées de façon à -- ou de sorte que vous

4 ferez venir le témoin qui pourra être éventuellement contre interrogé.

5 S'agissant du compte rendu de la déposition de ce témoin dans le procès

6 Blagojevic, nous n'avons pas le droit de vous imposer quoi que ce soit,

7 mais si vous estimez que la déposition antérieure de ce témoin présentait

8 tous les points nécessaires lorsqu'il a déposé dans le procès Blagojevic,

9 et si vous vouliez vous appuyer sur cette déposition-là, c'est à vous de le

10 juger. La Défense pourra, en sus de vos questions à vous, poser les siennes

11 au moment du contre-interrogatoire. Il n'y a aucune restriction qui est

12 imposée. S'il devient nécessaire de verser au dossier le compte rendu de la

13 disposition du témoin dans le procès Krstic, c'est une possibilité qui

14 n'est pas exclue. Je pense que nous avons maintenant abordé tous les

15 points, effectivement.

16 C'est bien cela, Monsieur le Juge Kwon ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Je pense que nous avons

18 couvert tous les points importants.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci étant --

20 Maître Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de

22 votre décision d'aujourd'hui, il faut indiquer, le plus vite possible, les

23 objections que nous pourrions faire à l'encontre des pièces dont

24 l'accusation demande le versement. A cet effet, j'aimerais dire que la

25 Défense de M. Popovic s'oppose au versement des pièces mentionnées dans

26 cette liste. S'agissant du prochain témoin, il s'agit de la pièce 1387G et

27 la cote 65 ter. Il s'agit d'un enregistrement sonore qui a reçu une cote,

28 mais on n'indique pas s'il s'agit d'un CD, d'un DVD ou d'une bande

Page 5410

1 magnétique.

2 Deuxièmement -- ou deuxième motif pour lequel nous soulevons une objection

3 - et je le dis à l'avance pour éviter toute méprise - nous sommes convaincu

4 qu'il ne s'agit pas d'une copie authentique de l'original. Afin de ne pas

5 répéter ces objections, cette objection s'appliquer à tous les

6 enregistrements sonores, à toutes les écoutes que vous présenter

7 l'Accusation. Nous ne savons non plus qui a réalisé ces copies, quand elles

8 ont été réalisées et par quel moyen ? Voilà l'essentiel de nos

9 observations.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic. Je souhaite

11 simplement une précision sur ce point de la part de l'Accusation. Nous

12 avions déjà eu un enregistrement sonore entendu ici dans ce prétoire, la

13 semaine dernière me semble-t-il, et c'était vous ou M. McCloskey qui

14 l'aviez dit : "Les originaux" se trouvaient dans le coffre-fort ou dans --

15 vous étiez prêt à les fournir en tant que de besoin; c'est bien cela ? Est-

16 ce que ceci vaut pour le présent enregistrement ?

17 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. En fait,

18 si j'ai bien compris, cet enregistrement sonore dont parle Me Zivanovic se

19 trouve sur la même bande magnétique que celle dont a parlé M. Nicholls la

20 semaine dernière. Nous sommes prêts à la fournir à qui que ce soit qui veut

21 l'entendre. Il suffit d'avoir un magnétophone pour l'entendre. Pour ce qui

22 est des moyens utilisés pour communiquer ces documents à la Défense c'est

23 un CD qui va être utilisé ici. Il a été saisi dans le système du prétoire

24 électronique.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez présenter des éléments de

26 preuve à propos de ces enregistrements sonores ?

27 M. THAYER : [interprétation] Je n'en avais pas l'intention avec le témoin

28 actuel.

Page 5411

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je ne parle pas

2 nécessairement de ce témoin-ci ou du témoin prochain. Je vous demande

3 simplement ce que vous allez faire des éléments de preuve cherchant à

4 prouver la filière de conservation de ces enregistrements sonores depuis le

5 premier moment jusqu'au dernier?

6 M. THAYER : [interprétation] Je pense que l'essentiel de ces éléments de

7 preuve va être présenté ou a été présenté par un des témoins précédents.

8 Sur ce point précis, je ne pense pas que nous avons montré de quelle façon

9 ceci s'intègre dans la déposition de ce témoin-ci, mais ce serait un des

10 points dont il a discuté au cours de sa déposition. Il s'agit du Témoin PW-

11 131 pour savoir de quelle façon nous avons pris possession de ces documents

12 au bureau du Procureur.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci suffira. Je pense qu'il faudra

14 statuer sur ces questions après avoir entendu tous les éléments de preuve

15 concernant les problèmes d'authenticité de ces enregistrements sonores. En

16 absence d'arguments supplémentaires, mais je tiens à vous remercier, Maître

17 Zivanovic, d'avoir déjà appliqué ce que nous vous avions demandé de faire

18 ce matin, à savoir de nous dire à temps si vous alliez faire objection à

19 tel ou tel document à charge.

20 Oui. Fort bien.

21 Faut-il baisser les stores avant que le témoin n'entre ?

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons

24 poursuivre votre contre-interrogatoire.

25 Mme CONDON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur le Témoin, je souhaitais simplement établir le fait que le

27 protocole mis en œuvre par rapport aux cahiers consistait à exiger de vous

28 que vous notiez par écrit l'identité des participants, la fréquence

Page 5412

1 utilisée pour l'écoute de cette conversation, et l'heure de la

2 conversation, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Lorsque vous utilisez le terme "protocole" vous voulez dire que cette

5 pratique résulte d'un certain nombre d'ordres précis que vous avez reçus de

6 votre commandant quant à la façon dont ces conversations devaient être

7 reproduites par écrit dans votre cahier, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous demanderais de jeter un coup d'œil au document qui se trouve

10 sur la droite de votre écran. Vous avez bien à l'écran deux documents

11 devant vous, n'est-ce pas ?

12 R. Vous parlez de la transcription faite par moi ?

13 Q. Non. Je vous parle de ce qui s'affiche à l'écran, en ce moment du côté

14 droit de l'écran, il y a normalement un document manuscrit --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, vérifiez, je vous

16 prie, ce que le témoin a sur son écran.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai qu'un seul document à l'écran.

18 Mme CONDON : [interprétation]

19 Q. Y a-t-il un document sur lequel vous reconnaissez votre écriture ? Ce

20 sera peut-être plus facile de répondre à cette question.

21 R. Oui.

22 Q. En haut de ce document, vous voyez l'indication du canal comme étant le

23 canal 3, n'est-ce pas ? Vous voyez cette note ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, il y a une inscription qui se lit me semble-t-il comme étant

26 "1249" cela signifie bien 12 heures 49, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Quant à la fréquence de cette présumée conversation elle n'est pas

Page 5413

1 notée ici, n'est-ce pas ?

2 R. Mais elle avait été consignée lors de la conversation précédente. C'est

3 certain, parce que lorsqu'il y a plusieurs conversations qui se suivent et

4 qui utilisent la même fréquence on indique la fréquence qu'une seule fois.

5 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous demander de concentrer votre

6 attention sur la ligne qui se trouve à dix lignes du bas de la page qui

7 commence par "X", vous avez vu cette ligne ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous demanderais de lire la phrase qui se trouve à cet endroit

10 depuis le début.

11 R. "De joindre Goran immédiatement."

12 Q. Bien. Alors, Goran est-ce que c'est le nom d'un homme; c'est bien cela

13 ?

14 R. Non. Ici, je lis "Goram" avec un M à la fin et non pas "Goran" avec un

15 N.

16 Q. Qu'est-ce que cela veut dire "Goram" ?

17 R. "Goram" est un mot régional. Cela équivaut au mot "Gore" dans notre

18 langue. C'est un régionalisme. Au lieu de "Gore", ils disent "Goram."

19 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Dans ce cas, l'interprétation de la

20 citation était fausse de la part de l'interprète.

21 Mme CONDON : [interprétation]

22 Q. Lorsque vous parlez de la signification de la phrase, cela signifie

23 allez là-haut; c'est bien cela ?

24 R. Ici, il est écrit qu'il doit aller Goram et c'est le mot qui a prononcé

25 la personne qui participait à la conversation.

26 Mme CONDON : [interprétation] Je pose ces questions dans l'intérêt des

27 Juges de la Chambre, Monsieur le Président, avant tout. Dans le document en

28 anglais, 1220A, on voit la signification -- on voit la traduction de cette

Page 5414

1 ligne qui se lit comme suit : "Le faire venir ici immédiatement."

2 Q. Alors, maintenant, Monsieur le Témoin, s'agissant de la reconnaissance

3 des voix, mais je vous demande si vous avez suivi un entraînement

4 particulier pour être capable de reconnaître les voix ?

5 R. Non.

6 Q. En novembre 1999, dans le cadre des enquêtes menées préalablement à ce

7 procès, on vous a demandé de reconnaître -- on vous a demandé si vous étiez

8 capable de reconnaître les voix des officiers de l'armée de la Republika

9 Srpska, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous rappelez que cette question

10 vous a été posée ?

11 R. Oui.

12 Q. Mais comment est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que des noms

13 d'officiers vous ont été suggérés, ou est-ce que vous les avez proposés de

14 vous-même ?

15 R. Personne ne m'a rien suggéré.

16 Q. Très bien. Donc, à cette question consistant à vous demander si vous

17 reconnaissiez les voix de certain nombre d'officiers de l'armée de la

18 Republika Srpska, vous avez dit que vous pouviez reconnaître plusieurs voix

19 -- la voix de plusieurs personnes. Vous avez prononcé plusieurs noms dont

20 l'un était celui de Popovic, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Très bien. Alors, il en découle à l'évidence, n'est-ce pas, à ce que --

23 à moins qu'une personne ne dise son nom au début d'une conversation, il en

24 ressort que vous vous fondez sur ce qui, d'après vous, est la voix d'une

25 personne en particulier, n'est-ce pas ?

26 R. Mais au cas où je ne suis pas sûr, j'ai inscrit la mention X ou Y. Mais

27 si je suis sûr à 100 %, je n'inscris pas cette mention. La plupart

28 d'ailleurs les participants se présentaient au début de la conversation,

Page 5415

1 mais quelque fois nous reconnaissions leurs voix pour les avoir entendues

2 souvent au fil du temps.

3 Q. Ce n'était pas ce que je vous demandais. Quand une personne se

4 présente, il est évident que vous êtes capable avec une certitude à 100 %

5 d'identifier le participant à la conversation. Vous êtes bien d'accord avec

6 cette proposition ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais dans un scénario différent, lorsqu'une personne ne se présente pas

9 vous fondez ce que vous affirmez être la voix d'une personne que vous

10 reconnaissez parce que vous l'avez entendue plusieurs au fil du temps.

11 C'est bien cela, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous serez d'accord également pour dire, n'est-ce pas, que vous ne

14 connaissiez pas personnellement ces hommes dont vous dites que vous

15 reconnaissiez la voix, n'est-ce pas ?

16 R. En effet.

17 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, sur le fait que, si vous avez indiqué

18 être capable de reconnaître la voix de Zivanovic, il y a eu au moins une

19 fois où vous avez qualifié sa voix comme étant inintelligible, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas la reconnaître. J'ai dit que les

22 modulations rendaient les mots prononcés par cette voix assez peu

23 compréhensibles. C'était le cas dans une conversation.

24 Q. Vous dites : "Difficilement compréhensible." Je ne vais pas polémiquer

25 avec vous sur ce point.

26 Ce que je vous dis pour ma part, Monsieur le Témoin, c'est que ce

27 processus consistant à vous entendre dire que vous avez reconnu une voix.

28 C'est finalement un jeu de devinette de votre part; vous serez d'accord

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1 avec moi sur ce point ?

2 R. Non. Je ne serais pas vraiment d'accord.

3 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que, si une personne ne

4 s'est pas identifiée elle-même dans une conversation, vous n'avez pas la

5 possibilité d'être sûr à 100 % de l'identité du participant à cette

6 conversation, n'est-ce pas ?

7 R. En effet.

8 Q. Bien. Vous dites -- en particulier, vous vous rappelez des

9 conversations dont l'un des participants était Popovic --

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je ne vois pas son nom comme

11 étant le participant à l'une quelconque de ces conversation.

12 Mme CONDON : [interprétation] Je l'accepte.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

14 Mme CONDON : [interprétation] Je peux reformuler, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.

16 Mme CONDON : [interprétation]

17 Q. Quand on vous posé la question relative aux voix que vous

18 reconnaissiez, vous avez dit être capable de reconnaître la voix de

19 Popovic. En juillet 1995, Monsieur le Témoin, y a-t-il eu des conversations

20 particulières au sujet desquelles vous pouvez dire que vous vous rappelez

21 que Popovic a été l'un des participants à cette conversation ?

22 R. Je ne m'en souviens pas. En cet instant, je ne m'en souviens pas.

23 Q. Très bien. Je vais vous poser la question suivante : durant l'enquête

24 préalable au procès, est-ce qu'on vous a montré des cahiers datant de

25 juillet 1995, cahier que vous avez utilisé ?

26 R. Oui.

27 Q. Oui. Quand on vous a montré ces cahiers, vous n'y avez trouvé aucune

28 conversation transcrite par vous dans laquelle vous auriez pu identifier un

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1 quelconque Popovic qui aurait participé à cette conversation, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît ?

4 Q. D'accord. Vous dites avoir le souvenir précis d'avoir reconnu la voix

5 de Popovic. Vous admettez cela ?

6 R. Oui. Cette année-là, cela a été le cas.

7 Q. Oui, et je vous demande si en juillet 1995, puisqu'on vous a montré les

8 cahiers que vous aviez utilisés, est-ce que pour juillet 1994 vous auriez

9 trouvé dans ce cahier une quelconque conversation interceptée par vous à

10 l'époque, à laquelle aurait participé Popovic ? Vous n'en avez pas trouvé

11 n'est-ce pas ?

12 R. En effet.

13 Mme CONDON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

14 Président.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 Mme CONDON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Condon.

19 Est-ce que l'équipe de la Défense de M. Beara est prête à prendre la

20 parole ?

21 Maître Meek.

22 Contre-interrogatoire par M. Meek :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, comment allez-y ?

24 R. Bonjour. Merci de cette question. Comment allez-vous vous même ?

25 Q. Je vais bien. Je vais reprendre le fil des questions posées par ma

26 consoeur quant aux souvenirs précis que vous avez de certaines écoutes.

27 Vous vous êtes entretenu avec un représentant du bureau du Procureur,

28 un enquêteur en 1999, il s'appelle Alistair Graham; vous vous souvenez de

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1 lui ?

2 R. Oui.

3 Q. Ne lui avez-vous pas dit à l'époque, plus précisément en mai 1999,

4 c'est-à-dire quatre années après les événements survenus en juillet 1995,

5 que vous n'aviez aucun souvenir particulier d'une conversation

6 particulièrement importante ?

7 R. Peut-être.

8 Q. Vous disiez la vérité à l'époque, n'est-ce pas ?

9 R. Naturellement. Oui.

10 Q. Aujourd'hui, un peu plus tôt ce matin, vous avez dit, dans votre

11 déposition, que vous aviez des consignes par rapport à la façon de

12 travailler avec ces cahiers, que vous étiez tenu d'y inscrire la date,

13 l'heure et la fréquence ainsi que le nom des participants aux conversations

14 que vous interceptiez, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Avez-vous respecté ce protocole ? Est-ce que vous inscriviez la date

17 chaque fois que vous écoutiez une conversation interceptée par vous ?

18 R. La date en général on l'inscrivait à l'arrivée le matin au moment de

19 l'écoute de la première conversation, par la suite, on inscrivait la

20 fréquence, le canal et l'heure. Autrement dit, il n'était pas nécessaire

21 d'inscrire la date pour chaque conversation interceptée. Nous nous

22 contentions de le faire au moment de la première conversation, et ensuite,

23 nous savions que c'était la même date pour toutes les écoutes de la

24 journée.

25 Q. Il y un instant, vous avez dit dans votre déposition en réponse aux

26 questions posées par ma consoeur, qui vous demandait si on vous avait

27 suggéré le nom de telle ou telle personne dans le bureau du Procureur, si

28 l'un ou l'autre des enquêteurs l'aurait fait lorsqu'il était question de

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1 votre capacité à reconnaître les voix. Je crois me rappeler que vous avez

2 dit que personne ne vous avait rien suggéré; est-ce que c'est bien ce que

3 vous maintenez dans votre déposition maintenant ?

4 R. Oui.

5 Q. Suis-je en droit de considérer que quand vous êtes venu dans le bureau

6 du Procureur en 1999, plus précisément le 16 novembre 1999, pour faire

7 votre déclaration préalable, vous vous êtes assis et vous avez commencé à

8 parler ?

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est de la polémique.

10 M. MEEK : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président.

11 Ce n'est pas de la polémique, si rien ne lui a été suggéré, je lui demande

12 s'il s'est contenté de s'asseoir et commencer à parler.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est soit absolument superflu soit de la

14 polémique. Ce n'est pas une question destinée à recevoir une réponse

15 franche.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, c'est une tempête dans une

18 tasse de thé. Passons à votre question suivante.

19 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

20 questions pour ce témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 Maître Nikolic.

23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

26 R. Bonjour.

27 Q. J'aimerais vous poser quelques questions qui porteront sur les mêmes

28 domaines que ceux qui ont fait l'objet de vos réponses à ma consoeur, Mme

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1 Condon, à savoir l'identification des participants aux conversations.

2 Vous avez dit aujourd'hui à notre intention et à celle des Juges, que

3 vous reconnaissiez, vous identifiez les participants lorsqu'ils se

4 présentaient et que lorsqu'ils ne se présentaient pas vous ne pouviez pas

5 être sûr à 100 % de leur identité. Je vous demanderais de m'expliquer une

6 chose : dans le cas où vous ne reconnaissiez pas l'identité d'une personne

7 et que cette personne ne s'était pas présentée elle-même, comment est-ce

8 que vous l'identifiez ? Comment est-ce que vous consignez son identité par

9 écrit ?

10 R. Chaque fois que j'étais incapable de déterminer l'identité d'un

11 participant à une conversation je notais par écrit l'indication X, ou Y.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le

13 document qui correspond à l'intercalaire 2, à savoir les pièces de

14 l'Accusation 2327 A et B, qui sont les deux versions du même document en

15 anglais et en B/C/S.

16 Q. Si je ne me trompe sur la droite de l'écran vous voyez la version en

17 B/C/S, d'un conversation qui a été interceptée et que vous avez transcrite.

18 Au niveau de l'indication de la fréquence, vous lisez 784, n'est-ce pas ?

19 Vous indiquez qu'un certain Basevic a participé à cette conversation,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Un peu plus bas dans le texte. Je vous demanderais de le lire

23 attentivement. Vous constaterez qu'il n'y a plus un seul participant qui

24 s'est présenté lui-même.

25 R. Dans ce cas précis, les participants se sont présentés au début de la

26 conversation, or ce n'est pas moi qui ai transcrit le début de la

27 conversation à moins que ce soit l'opérateur lorsqu'il a établi la

28 connexion, qui a identifié les participants, mais je n'ai pas transcrit

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1 cette partie de la conversation.

2 Q. Très bien.

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

4 témoin le document correspondant à l'intercalaire 12, qui est la pièce

5 1291, dans ces versions C et B. C et D. Je vous prie de m'excuser, Monsieur

6 le Président, D comme delta parce que le document B n'est pas complet.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il faudra qu'on utilise le

8 rétroprojecteur.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le problème ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1291 D doit être montrée sur

11 le rétroprojecteur. On ne peut pas afficher les deux en même temps sur les

12 écrans.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous utiliserons en partie le

14 système du prétoire électronique en partie le rétroprojecteur.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-être serait-il bon d'afficher, grâce au

16 système du prétoire électronique, la version anglaise ce qui facilitera la

17 lecture pour les anglophones dans ce prétoire ?

18 Je ne vois rien sur le rétroprojecteur pour le moment.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant ?

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, non, non, rien

21 pour le rétroprojecteur. Je ne vois que la version anglaise affichée par le

22 prétoire électronique, mais je n'ai pas l'autre version sur le

23 rétroprojecteur.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, pour l'instant, ce

25 que nous voyons à l'écran grâce au système du prétoire électronique c'est

26 la traduction en anglais, qui commence par la mention 259 765 mégahertz, 10

27 heures 30.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est le

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1 document que je demandais, il faudrait que le témoin est devant lui la

2 version en B/C/S grâce au rétroprojecteur et pour l'instant je ne vois

3 rien.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On place maintenant le document

5 sur le rétroprojecteur.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut remonter un peu le

7 document?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, bien. Je disais que ce n'était

9 pas le même document, mais si. Simplement c'est la dernière partie, dernier

10 tiers de la page qui vous intéresse, n'est-ce pas, et le voit maintenant ?

11 Mme NIKOLIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre de nouveau de cette

13 conversation qui commence avec : "Certains noms Lelek, le colonel Djurcic.

14 Lelec, entre parenthèse, et le colonel Djurcic. La conversation se poursuit

15 sur une deuxième page, et pour ce qui est de l'ensemble du texte, personne

16 ne se présente ici encore une fois. Il ne s'agit pas de noms non plus par

17 lesquels vous avez dit de les avoir reconnus. Est-ce que cela n'aurait pas

18 été plus logique d'indiquer les interlocuteurs avec des X et des Y ?

19 R. Non, non, non. Pas du tout puisque il sont passé par le standard et

20 donc s'étaient présentés, mais je n'ai pas transcrit leurs noms.

21 Q. Donc, cette partie-là de conversation vous ne l'avez pas non plus

22 consigné par écrit ?

23 R. Non.

24 Q. Veuillez je vous prie prendre la conversation qui se trouve sur ce même

25 document et qui commence par 259, 850 mégahertz. C'est marqué Mitar Jevdjo.

26 Encore une fois, c'est une conversation que vous avez retranscrite vous-

27 même, n'est-ce pas ?

28 R. Non, je ne sais pas, je ne vois pas ma propre écriture.

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1 Q. Pour faciliter le tout, j'ai un document qui est manuscrit.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pour l'instant, est-ce qu'il

3 serait possible de placer sur le rétroprojecteur et de superposer ce

4 document sur la version manuscrite, je vous prie ?

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1281A -- 1291A.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudra baisser un peu ou aller vers

7 le bas de la page, oui, voilà. Juste ici très bien.

8 Mme NIKOLIC : [interprétation]

9 Q. C'est le passage que nous avons déjà abordé il y a quelques instants,

10 je demanderais que l'on déplace un peu vers le haut la page afin que M.

11 vérifie bien s'il s'agit de son écriture.

12 R. Oui, c'est mon écriture.

13 Q. Les interlocuteurs ici ne se sont pas présentés non plus, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, ici cette conversation vous n'avez pas retranscrit l'ensemble de

17 la conversation, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, cela veut dire qu'il y a un très grand nombre de conversations

20 que vous n'avez pas pu retranscrire dans leur ensemble mais selon les noms,

21 vous avez approximativement mis les noms de l'interlocuteur ?

22 R. Non, je n'ai jamais agi de façon approximative. Au début de chaque

23 conversation, les personnes se présentaient et cela ne m'intéressait pas

24 nécessairement, voyez-vous ? Ce que j'ai retranscrit par contre par papier

25 c'est ce que vous voyez là.

26 Q. Mais pourquoi est-ce que cette partie était plus importante que la

27 partie précédente ?

28 R. Je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus.

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

2 d'autres questions pour ce témoin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

4 Qui procédera, qui suivra ? C'est Me Stojanovic, je vois.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

6 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.

8 R. Bonjour.

9 Q. Je vous demanderais de parler plus lentement l'un à l'autre car j'ai

10 bien peur que nous ne cousions un chevauchement et que les interprètes ne

11 réussiront à tout saisir car il faut bien faire attention finesse de la

12 langue.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien. Je vous demanderais maintenant de

14 placer sur l'écran la conversation qui est tirée ou qui se trouve à

15 l'intercalaire numéro 1. C'est la conversation qui porte le numéro 1161 A

16 et C d'après le document 65 ter.

17 Q. Je voudrais ajouter qu'il s'agit de la conversation interceptée à

18 laquelle vous avez participé, que vous avez écoutée et il s'agit de

19 Zivanovic et de Jokic, n'est-ce pas ? Je vais maintenant vous poser

20 quelques questions sur cette écoute.

21 Avec votre permission, je demanderais que le document 1161C soit également

22 placé à l'écran, vous pouvez le faire également sur le rétroprojecteur si

23 vous le souhaitez.

24 C'est bien votre écriture, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, tout à fait.

26 Q. A la fin de cette écoute, vous avez apporté une mention que vous avez

27 évoquée tout à l'heure. Vous avez dit le général Zivanovic a parlé avec

28 beaucoup de modulations et de façon assez incompréhensible. Est-ce que vous

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1 vous rappelez de cela ?

2 Je demanderais que l'on bouge un peu la feuille, que l'on montre la fin de

3 la conversation vers le bas de la page. Voilà. Je vous demanderais de

4 porter attention sur la dernière phrase. Est-ce que c'est bien votre

5 écriture ?

6 R. Oui.

7 Q. On peut lire ici : "Le général Zivanovic a parlé de façon très modulée

8 et assez -- de façon assez incompréhensive."

9 Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire.

10 Comment est-ce qu'une personne peut parler de façon trop modulée et assez

11 incompréhensive -- incompréhensible ?

12 R. J'ai mentionné ceci car le téléphone dont se servait le général

13 Zivanovic, soit que c'était lui qui parlait très fort ou que le téléphone

14 ait eu un bris ou quelque chose comme cela, mais c'était, sa voix était

15 beaucoup trop modulée. Il se peut qu'il y ait parlé trop fort dans le

16 récepteur ou que le téléphone ait été quelque peu différent des autres

17 téléphones. Donc, normalement, toutes ces conversations étaient très

18 claires et très compréhensibles. Mais, dans ce cas-ci, c'était assez

19 incompréhensible, ce n'était pas très clair.

20 Lorsqu'il y a une conversation qui a ce son-là, j'invite toujours mes

21 collègues à examiner et réécouter la bande avec moi afin que nous puissions

22 re-confirmer ou confirmer ce que l'on a entendu.

23 Q. Est-ce que vous avez consigné quelque part quelles étaient les

24 caractéristiques des interlocuteurs que vous écoutiez ?

25 R. Non. En fait, moi personnellement, non, mais les membres de mon équipe

26 non plus.

27 Q. Est-ce que vous savez si l'un quelconque des membres de votre équipe

28 tenait un registre qui faisait état des caractéristiques de la voix, de la

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1 façon de parler, de la diction, des mots employés souvent par certains

2 interlocuteurs lors d'écoutes électroniques ?

3 R. Cela ne m'est pas connu.

4 Q. Je vous prierais d'examiner la première phrase de ce texte que vous

5 avez transcrit vous-même tel qu'il est placé, assis sur le rétroprojecteur.

6 Je vois la lettre Zagreb, et c'est marqué ensuite : "Je ne peux pas

7 passer."

8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous l'avez déplacé en fait, Madame

9 l'Huissière. Voilà c'est juste là. Je crois que c'est bien maintenant. Vers

10 le milieu de cette page. Un peu plus haut, en fait.

11 Q. Vers le milieu du texte, on peut voir : "Z : accent de la critique : Je

12 ne peux pas passer." Ensuite, il y a un mot qui est introduit, le mot,

13 "Gore, là-haut." "Est-ce qu'il y en a là-haut," ainsi de suite.

14 Est-ce que vous voyez cette partie-là ?

15 R. Oui. Ici on peut voir : "Y a-t-il quelqu'un là-haut."

16 Q. Fort bien. Voici ma question : voyez-vous ce nom qui a été inséré le

17 mot "Gore là-haut" ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que c'est vous qui aviez introduit ce mot subséquemment ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous voyez qu'il y a des petits points sous le mot ?

22 R. Oui.

23 Q. Ai-je raison de dire qu'initialement lors de la première écoute, vous

24 n'étiez pas en mesure d'entendre ce mot, et que c'est la raison pour

25 laquelle vous y aviez mis des petits points ?

26 R. Non, ce n'était pas ainsi. Je présume qu'initialement il y avait des

27 petits points mais plus tard la plupart des cas si un mot n'était pas

28 clair, plusieurs personnes se mettaient ensemble pour écouter la

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1 conversation, nous pouvions rembobiner la bande pour pouvoir écouter la

2 conversation à plusieurs reprises, et plus tard, on a entendu le mot que

3 j'ai inscrit ici.

4 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que lors de l'écoute initiale il

5 vous était impossible de comprendre ce mot et c'est la raison pour laquelle

6 vous y aviez mis des points ?

7 R. J'avais entendu le mot, mais je ne savais pas ce qui était le mot

8 exactement et qu'il nous a fallu rembobiner à plusieurs reprises pour

9 entendre précisément ce mot-là.

10 Q. C'est vous qui avez placé ce mot à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous savez si au cours de la réécoute d'une conversation,

13 quelqu'un d'autre qui aurait mieux entendu un mot pouvait lui-même insérer

14 un mot qu'il aurait entendu dans le texte qui initialement avait été

15 retranscrit par quelqu'un d'autre ?

16 R. Non. Cela n'était pas possible.

17 Q. La seule personne qui aurait pu apporter des ajouts ou qui aurait pu

18 ajouter quelque chose ou inscrire quelque chose c'était vous ?

19 R. Oui.

20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant d'examiner

21 l'intercalaire 6, et je demanderais que l'on place sur le prétoire

22 électronique la pièce 1219A et 1219B. Ce sont deux conversations

23 interceptées qui se trouvent sur la liste 65 ter. Avant de voir ces deux

24 pièces affichées à l'écran je souhaiterais vous poser une question.

25 Q. De quelle façon inscriviez-vous des surnoms ? Est-ce que c'étaient avec

26 des minuscules ou des lettres majuscules ?

27 R. C'est avec une lettre majuscule normalement.

28 Q. Si, par exemple, quelqu'un porte le surnom de Bor, qui veut dit

Page 5429

1 conifère, de quelle façon est-ce que vous mettriez ce mot ?

2 R. Bien, avec la lettre majuscule B, ensuite OR.

3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons maintenant le document en anglais

4 et en B/C/S.

5 Q. Est-ce que vous voyez ces deux documents qui font partie de la liste 65

6 ter, vous les voyez sous les yeux ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que c'est bien votre texte à vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de cette deuxième

11 phrase, de cette deuxième ligne si vous préférez ?

12 R. S'agissant de l'interlocuteur X ?

13 Q. Oui.

14 R. "Dis-moi, si Pop est là quelque part."

15 Q. Qu'est-ce qu'on répond ?

16 R. On répond : "Non."

17 Q. Est-ce que dans notre langue, le mot "pop" veut également dire prêtre ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce qu'on parle ici d'un prêtre ?

20 R. Je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas

21 ce que l'interlocuteur voulait vraiment savoir. Quelle était sa question

22 réelle à qui il se référait. C'est moi qui ai retranscrit ce texte, mais je

23 ne sais pas à quoi il faisait référence exactement.

24 Q. Si vous entendez quelqu'un dire : "Dis-moi, si Pop est là quelque

25 part," donc, Pop, en tant que prêtre, vous nous dites aujourd'hui que vous

26 ne savez pas si cette personne est en train de chercher un prêtre ou une

27 personne qui porte le surnom de Pop; est-ce que c'est exact ?

28 R. Probablement que oui.

Page 5430

1 Q. Dans notre langue, s'agissant du mot prêtre est-ce que lorsqu'on écrit

2 prêtre quelque part sur un papier est-ce qu'on écrit ce mot avec une lettre

3 majuscule ou une lettre minuscule ?

4 R. Minuscule.

5 Q. Je ne vois pas très clairement. Est-ce que vous avez employé une lettre

6 minuscule ou majuscule en écrivant le mot Pop ?

7 R. Une majuscule.

8 Q. Pour terminer avec cette conversation, vous avez indiqué en haut de la

9 page que l'un des interlocuteurs est X et que l'autre c'était Trbic, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire ici aussi que vous avez identifié cet

13 interlocuteur, grâce à une partie de la conversation que vous n'avez pas

14 transcrite ?

15 R. Oui, c'est cela.

16 Q. Merci.

17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne

18 l'intercalaire 9, et que l'on place sur le prétoire électronique le

19 document 1238A qui fait partie de la liste 65 ter ainsi que le document

20 1238B, donc 1238B.

21 Q. En attendant que ces deux pièces ne s'affichent à l'écran, je

22 souhaiterais vous poser une autre question. A quelle fréquence - en parlant

23 de vous-même - n'avez-vous pas transcrit la partie de la conversation où

24 les interlocuteurs s'identifient ? Est-ce que c'est la façon dont vous

25 procédiez de façon normale, ou est-ce que c'est une exception ?

26 R. Ce n'est pas du tout une règle particulière, mais pour moi, il me

27 semblait que ce n'était pas intéressant, que ce n'était pas pertinent, que

28 ce n'était pas nécessaire d'inscrire les noms. Si je savais que ce document

Page 5431

1 se retrouverait devant un Tribunal, je l'aurais certainement transcrit.

2 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous aviez reçu pour

3 instruction de consigner par écrit textuellement ce que vous entendiez,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous-même s'agissant de cette façon de procéder, vous n'aviez pas fait,

7 mais vous aviez plutôt sauté cette partie-là, la partie dans laquelle

8 l'interlocuteur se présente lui-même ou est présenté par le standardiste,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Pardon. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question, je vous

11 prie ?

12 Q. Certainement. Dans ces cas-ci, vous n'avez pas suivi le règlement, vous

13 omettiez d'inscrire cette partie-là de la conversation dans laquelle les

14 interlocuteurs se présentaient ou dans la partie où quelqu'un d'autre les

15 présentait ?

16 R. Oui, on pourrait dire cela.

17 Q. Est-ce que c'est ce que vous aviez reçu pour consigne, ou est-ce que

18 c'était de votre propre chef que vous avez décidé d'avoir moins à écrire ?

19 R. Nous avions procédé de la sorte parce que pour nous cette partie-là de

20 la conversation n'était pas pertinente ou intéressante.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on a parlé en long et en

22 large de cette question. Je crois que nous avons passé suffisamment de

23 temps à aborder cette même question. Veuillez, je vous prie, passer à un

24 autre sujet.

25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 Je vais maintenant terminer avec mon contre-interrogatoire.

27 Q. Je souhaiterais d'abord que l'on examine cette conversation-ci dans la

28 partie du bas de la conversation où l'on peut lire que les interlocuteurs

Page 5432

1 sont Strbac, et plus loin, on peut voir le colonel Cerovic, point

2 d'interrogation à côté de Cerovic, entre parenthèses.

3 Voyez-vous cette partie-là ?

4 R. Oui. Aimeriez-vous que je vous explique pourquoi il y a un point

5 d'interrogation ?

6 Q. J'allais justement vous poser cette question. Lorsque vous lisez cette

7 partie-là de la conversation, une personne s'était présentée, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourquoi avez-vous mis un nom, entre parenthèses, avec un point

11 d'interrogation ?

12 R. Parce que nous n'étions pas sûrs à 100 % que c'était bien le mot en

13 question, que l'on avait entendu, mais après avoir écouté à plusieurs

14 reprises la bande, nous avions cru qu'il s'agissait de ce mot-là. C'est la

15 raison pour laquelle nous l'avons inscrit en écrivant un point

16 d'interrogation à côté.

17 Q. Quelle est la partie de la conversation que vous aviez écouté qui

18 ressemblait le plus à ce mot "Cerovic" ? Où avez-vous entendu ce mot ?

19 R. Comme pour les conversations précédentes, c'est au début de la

20 conversation et nous n'avions peut-être pas eu l'occasion de le

21 retranscrire immédiatement.

22 Q. Merci.

23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

24 d'autres questions. Je vous remercie.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.

26 Madame Fauveau, je vous écoute.

27 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

Page 5433

1 Q. [interprétation] Monsieur, vous parlez de la reconnaissance de voix.

2 Est-ce que vous pouvez mesurer -- est-ce que vous pouvez déterminer combien

3 de fois il faut que vous entendiez une voix pour pouvoir reconnaître la

4 personne ?

5 R. A plusieurs reprise, c'est tout à fait normal. J'ignore le nombre

6 exact.

7 Q. Est-il exact que cela varie de la personne, de personne en personne, et

8 que certaine personne que vous pourriez reconnaître plutôt et que pour les

9 autres il fallait que vous entendiez la voix plusieurs fois ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur, vous avez parlé avec le Procureur et vous avez passé en revue

12 certaines conversations interceptées avant de venir témoigner ici, vous

13 avez identifié dans ces conversations trois erreurs. Est-ce que ces erreurs

14 identifiées, étaient identifiées par vous ou c'est plutôt le Procureur qui

15 vous a montré ces erreurs ?

16 R. C'était moi personnellement.

17 Q. Avez-vous revu attentivement toutes les conversations ?

18 R. Oui.

19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 1161B ? Ce

20 serait en anglais, 1161A. Si on peut voir la deuxième moitié de la page.

21 Q. Monsieur, pouvez-vous voir la phrase qui commence : "Ila da odu

22 Djurisice" ?

23 R. Oui, je vois cette partie-là.

24 Q. Lisez cette phrase, Djurisice; ce serait un nom d'un village ou le nom

25 d'une personne ? Pouvez-vous expliquer ceci ?

26 R. Il s'agit probablement -- en fait, je ne peux pas vous répondre à cette

27 question. C'est très difficile de répondre à cette question. C'est

28 probablement une localité.

Page 5434

1 Mme FAUVEAU : Pourrait-on montrer au témoin la pièce 1161C ? C'est la page

2 qui termine par 808. C'est la page suivante.

3 Q. Monsieur, voyez-vous maintenant la phrase dans laquelle on peut lire :

4 "Ila da odu Djurisice" ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-il exact que cette phrase n'est pas la même qu'on venait de voir

7 dans la version tapée ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que la phrase dans la version tapée parle plutôt d'un endroit,

10 cette phrase ici parle plutôt d'une personne; est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Mme FAUVEAU : Est-ce que maintenant on peut voir la pièce 2327C ? La

13 version en anglais c'est 2327A.

14 Q. Monsieur, vous voyez le nom qui est inscrit dans la conversation qui

15 commence à 6 heures 19, le nom Bacevic; est-ce exact?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Qui s'écrit, le premier C c'est avec -- c'est, en fait, le nom qui

18 s'écrit avec deux C, le deux C ayant un accent; est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce

21 2327B ?

22 Q. Monsieur, ici le même nom apparaît avec deux S. En effet, ce serait en

23 serbo-croate un S avec un accent; est-ce exact ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Donc, il est exact que les deux noms, celui qui apparaît dans la

26 version tapée et celui qui apparaît dans la version manuscrite, ne sont pas

27 pareils ?

28 R. En réalité, oui, c'est le même nom mais c'est une erreur de frappe ici.

Page 5435

1 Q. D'accord, Monsieur. Je vous crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe

2 mais en comparant deux noms, il s'agit bien de deux noms différents. L'un

3 serait Bacevic et l'autre Basevic.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il vous a déjà dit que c'est la

5 même personne, Maître Fauveau. Je crois que vous devez également -- et il a

6 également reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de frappe.

7 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Mais les modifications

8 d'une lettre dans un nom peut paraître, peut signifier une autre personne

9 et peut faire un -- et peut amener dans une situation de confusion.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y a place à

11 aucune confusion dans ce cas-ci car le témoin vous a déjà confirmé qu'il

12 s'agissait bel et bien de la même personne.

13 Il faudrait peut-être prendre une pause maintenant. Peut-on prendre

14 la pause maintenant et nous reprendrons dans 30 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

16 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Madame Fauveau, je vous

18 prie.

19 Mme FAUVEAU :

20 Q. Monsieur --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ne répétez pas les mêmes

22 questions, je vous prie. Passez à un autre sujet, je vous prierais.

23 Mme FAUVEAU :

24 Q. Monsieur, pouvez-vous dire, s'agissant de la personne Basevic ou

25 Bacevic, quel est le vrai nom de cette personne ?

26 R. Non, je ne peux pas vous dire si c'est l'un ou l'autre.

27 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 1214B ? La

28 deuxième conversation, celle qui a eu lieu à 11 heures 15.

Page 5436

1 Q. Monsieur, pouvez-vous trouver la phrase où c'est marqué que la

2 personne a parlé avec un certain Kovacevic ?

3 R. Oui, je la trouve, j'arrive à la trouver plutôt.

4 Mme FAUVEAU : Est-ce que maintenant on peut montrer au témoin la

5 pièce 1214D ? La deuxième page de cette pièce.

6 Q. Monsieur, dans la deuxième ligne -- dans la deuxième de ce

7 document, on peut voir que la personne a parlé avec une personne appelée

8 Kovac; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Il y a une erreur ici aussi dans le nom ?

11 R. Probablement que oui. Il y a probablement une erreur de frappe encore

12 une fois pour ce qui est de la partie manuscrite. C'est comme je l'ai écrit

13 et c'est une erreur de frappe dans la partie frappée à la machine.

14 Q. Lorsque vous transcriviez les conversations dans le cahier, étaient-

15 elles inscrites dans l'ordre chronologique ?

16 R. Dans la plupart des cas, oui.

17 Q. Vous dites : "Dans la plupart des cas," il y avait des cas où l'ordre

18 chronologique n'était pas respecté ?

19 R. Il est possible qu'on ait pu transcrire une conversation et que l'on

20 inscrive dans un autre cahier. Mais pour la plupart, elles étaient

21 inscrites suivant un ordre chronologique.

22 Q. Lorsqu'une conversation était inscrite dans le cahier avec l'heure 22

23 heures, et la conversation suivante est inscrite avec l'heure, 8 heures du

24 matin, est-ce que cela signifie que la conversation de 8 heures du matin

25 était inscrite le lendemain de la conversation de 22 heures ?

26 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

27 Q. Est-ce que lorsque deux conversations se suivent, l'une à 22 heures au

28 soir et l'autre à 8 heures du matin. Est-ce que cela signifie que la

Page 5437

1 conversation de 8 heures du matin était inscrite le jour suivant le

2 lendemain de la conversation du 22 heures ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a un cahier auquel

4 mon éminente consoeur fait référence. Je crois qu'il faudrait montrer ce

5 cahier au témoin à moins que cela ne soit qu'hypothétique ce qui n'est pas

6 pertinent à ce moment-là.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je crois que c'est effectivement

8 le cas. Objection retenue. J'ai l'impression que cela serait plus facile

9 pour le témoin, je n'ai pas l'impression que le témoin a bien compris ce

10 que vous lui aviez demandé.

11 Mme FAUVEAU : C'est exact, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut montrer

12 au témoin la pièce P2330 ?

13 Q. Monsieur, ici sur la première page, est bien inscrit du 16 ? Je présume

14 que c'est juillet 1995.

15 R. Probablement que ou.

16 Q. Est-ce que cela signifie que la première conversation dans ce cahier

17 aurait eu lieu le 16 juillet 1995?

18 Mme FAUVEAU : Peut-on aller à la page 4 de ce cahier ?

19 Q. Monsieur, il s'agit de la première conversation qui est inscrite dans

20 ce cahier. Est-ce qu'on peut conclure qu'elle avait lieu le 16 juillet

21 1995 ?

22 R. Je ne le sais pas.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après le cahier lui-même, je ne crois

24 pas que le témoin soit en mesure de vous donner la date, à moins que la

25 date ne soit indiquée, et je ne la vois pas ici sur cette page, tout du

26 moins d'après ce que j'ai sur l'écran. Donc, le témoin aurait besoin de

27 voir la version dactylographiée pour pouvoir vous donner la date, n'est-ce

28 pas ? De toute façon comment, est-ce qu'il saurait autrement, n'est-ce pas

Page 5438

1 ?

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Fauveau. Vous

4 pouvez continuer.

5 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président -- mais il y a une date à la première

6 page de ce cahier, donc, je présume qu'au moins, il peut dire si la

7 conversation avait pu avoir lieu avant le 16 juillet ou à une date après le

8 16 juillet.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Oui, je vous écoute

10 Maître McCloskey.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il est permis de montrer le cahier au

12 témoin, à ce moment-là il pourra vous le dire sans jouer un jeu de

13 devinette.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit qu'il ne le savait pas.

15 Poursuivons.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir entendu cela.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, le témoin a répondu

18 cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la date n'est pas sur

19 cette page. Il ne peut pas vous répondre il devrait se livrer aux

20 conjectures ou il devrait être un génie pour pouvoir vous répondre à cette

21 question.

22 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je serais ravie si le témoin peut voir

23 ce cahier, effectivement, l'original parce qu'il y a une conversation

24 particulière qui apparaît sur le document tapé du

25 21 juillet, et il y a au moins dix dates qui se suivent avant. A partir de

26 la première page de document, il apparaît que la première conversation ne

27 pouvait pas avoir lieu avant le 16 juillet, donc il y a une grande

28 différence entre ce document-là et le document tapé. Je ne peux pas le

Page 5439

1 démontrer autrement que passer à la revue de ce cahier-là.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra pas lui

3 manquer plus longuement sur cette question. Présentons donc au témoin le

4 cahier de note et vous pouvez attirer son attention sur un passage

5 particulier qui vous intéresse et vous allez à ce moment-là pouvoir établir

6 la date de cette conversation interceptée que nous voyons à l'écran et vous

7 pouvez lui poser des questions à ce moment-là.

8 Madame l'Huissière, est-ce que vous avez le cahier ?

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis tout à fait certain qu'il est

10 possible de le retrouver, Monsieur le Président.

11 Il ne s'agit pas de document que nous avons physiquement ici dans le

12 prétoire malheureusement.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Si j'ai bien compris les

14 questions de Me Fauveau, ce qu'elle voudrait savoir c'est d'abord la page

15 couverture. Examinons la page couverture.

16 Est-ce que vous savez de quelle page il s'agit ? Pourrait-on voir la page

17 qui suit, je vous prie ? La page suivante. Voilà. Merci. La page suivante.

18 Oui, poursuivez, je vous prie, la page suivante. Y a-t-il une façon autre

19 de procéder pour que nous ne passions pas en revue chaque page

20 individuellement ?

21 Mme FAUVEAU : Si on peut s'arrêter à la page 6.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 Mme FAUVEAU : Il y avait une conversation qui a eu lieu à 22 heures 53.

24 Ensuite, à la page suivante, il y a une conversation qui a eu lieu à 11

25 heures 48, donc, je présume bien qu'on ne sache pas la première date qu'il

26 s'agit le lendemain de la première conversation. Ensuite, si on peut aller

27 à la page 9.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce n'est qu'une présomption

Page 5440

1 de votre part, ou est-ce que vous posez une question au témoin, Madame

2 Fauveau ?

3 Mme FAUVEAU : Je demande au témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord. Monsieur, seriez-vous

5 d'accord pour dire que le transcript que vous voyez en haut de la page ave

6 l'heure qui y figure 11 heures 48 que cette conversation se rapporte à une

7 conversation qui est ultérieure à celle que vous avez vue à la page 6, et

8 qui avait été transcrite à l'heure 22 heures 53 ?

9 Je n'ai pas entendu la réponse du témoin. Je crois que ces micros étaient

10 éteints, tout du moins l'un des micros.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le

12 cahier.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors, procédons de façon

14 suivante : remettez le cahier au témoin et Mme Fauveau peut demander au

15 témoin de consulter les pages pertinentes et par la suite elle pourra lui

16 poser des questions. Nous essaierons d'avoir les pages à l'écran pour que

17 nous puissions suivre également.

18 Mme FAUVEAU : Si le témoin peut donc -- peut-être qu'il serait mieux de

19 continuer là où on est, à la page où on est, ou vous préféreriez que je

20 commence depuis le début ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'irai directement au passage qui vous

22 intéresse. Vous voulez que le témoin vous confirme quelque chose allons

23 droit au but. Je crois qu'il a dû -- en fait, le but de cet exercice était

24 d'essayer d'établir que le premier transcript que vous lui aviez montré

25 précédait une date particulière, n'est-ce pas ?

26 Mme FAUVEAU : Une partie, effectivement, de ce que je veux établir. L'autre

27 partie est qu'une conversation particulière qui apparaît sur le document

28 tapé le 21 juillet, en suivant la logique d'inscription dans le cahier que

Page 5441

1 le témoin a décrit, aurait été le 25 juillet dans ce cahier-là. Quelle page

2 vous intéresse, je vous prie, de cette conversation du 21 juillet ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a

4 également répondu que ce n'était pas un système parfait. Il leur arrivait

5 aussi d'inscrire --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, ne témoignons pas pour lui. Il a

7 déjà répondu et, si Me Fauveau conteste le fait que ce cahier a une

8 indication, je vous prie de demander à votre client de garder le silence

9 car, le cas échéant, nous allons devoir prendre des mesures nécessaires ou

10 autres.

11 Je vous écoute, Maître Fauveau. Quelle page vous intéresse pour ce qui est

12 de cette conversation du 21 juillet ?

13 Mme FAUVEAU : C'est la page 56 dans le système de e-court, et la page

14 00801510. Mais, effectivement il y a une date du 21 juillet qui est

15 inscrite et que je conteste.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, il vous faudra

17 aller aider le témoin car il va falloir qu'il trouve la page sur le cahier

18 de notes qu'il a sous les yeux.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que c'est la page 53 du

20 cahier.

21 Mme FAUVEAU : 009510.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On voit mention de la page 53 dans le

23 système prétoire électronique.

24 Mme FAUVEAU : C'est la bonne page, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, d'accord. Monsieur le

26 Témoin, veuillez regarder cette page et vous remarquerez qu'à la moitié de

27 la page, on voit une conversation interceptée avec l'indication de date qui

28 est celle du 21 juillet 1995.

Page 5442

1 Votre question maintenant, Madame Fauveau.

2 Mme FAUVEAU : Ma question est que sur la première page, sur la page

3 de couverture de cahier, qui était marqué la date 16 juillet 1995 et avant

4 cette date 21/7/1995. Il y a au moins dix autres jours qui peuvent être

5 identifiés en passant à la revue les conversations. Donc, je me demande :

6 comment est-ce possible ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Apparemment, nous sommes trois du côté

8 des Juges à ne pas comprendre la question.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être un problème de

10 l'interprétation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était un problème d'interprétation.

12 Mais, en tout cas, d'après ce que nous a dit l'interprète, la question

13 consistait à demander au témoin comment il était possible qu'il y ait un

14 intervalle de -- écoutez, peut-être que vous pourriez mieux l'expliquer.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection par rapport au fondement. Il

16 serait peut-être bon d'établir comment le témoin peut le savoir, comment il

17 peut savoir la signification de la première page qu'il a transcrite parce

18 que là encore on demande au témoin de jouer un jeu de devinette.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, en dehors de cela, Monsieur

20 McCloskey, nous devons d'abord comprendre le sens de la question.

21 Mme FAUVEAU : Ma question est la suivant : qu'il y a au moins dix jours

22 différentes dans ce cahier qui peuvent être identifiés en passant à la

23 revue de cahier, et que la date qui apparaît là, le 21, cela aurait été la

24 cinquième à partir du 16 juillet. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment

25 logique. Je demande si le témoin peut expliquer cela et, effectivement,

26 s'il ne sait pas ce que cela signifie la date à partir du 16 juillet 1995,

27 il ne peut pas répondre à ma question.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais expliquer quoi ? Que voulez-vous

Page 5443

1 que le témoin explique ?

2 Mme FAUVEAU : Comment entre le 16 et le 21 juillet, dix jours ont pu

3 s'écrouler ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez la question, Monsieur le

5 Témoin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 Mme FAUVEAU : Non, puisque je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas

9 faire, je ne peux pas témoigner au lieu du témoin. Pour démontrer cela, il

10 faudrait passer à la revue le cahier. Pour voir, effectivement, qu'il y a

11 des dates qui se suivent et que là où le 21 juillet est mis, que ce n'est

12 pas logique du tout.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le témoin ne peut pas vous aider

14 sur ce point puisqu'il vous a dit très clairement qu'il ne savait pas et

15 qu'il ne comprenait pas votre question, et honnêtement, je ne la comprends

16 pas non plus.

17 Monsieur McCloskey.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudrait revoir ce qu'a dit le

19 superviseur qui en a parlé. Vous vous souviendrez qu'il a parlé des dates

20 sur la page de garde.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais --

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vais pas moi-même vous donner cet

23 élément d'information.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je dis

25 qu'il faudrait que cela soit mis par écrit.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, la seule façon logique

28 dont nous pouvons régler le problème si vous voulez poursuivre dans le même

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1 sens, consisterait à déterminer quelles sont les dix journées pour

2 lesquelles vous maintenez qu'on peut en trouver mention dans les pages

3 précédentes du cahier et qu'ensuite des questions sont posées au témoin.

4 Mais en dehors de cela, je ne vois pas comment je pourrais suivre. J'ai les

5 plus grands doutes qu'à la capacité du témoin à suivre.

6 Mme FAUVEAU : Mais, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord,

7 c'est exactement ce que j'ai voulu faire en faisant voir le cahier entier

8 au témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Commençons par examiner ces dix

10 jours.

11 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

12 Mme FAUVEAU : 00801461, c'est la page 4 dans le système de

13 e-court.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais confiance à Me Fauveau pour avoir

15 bien déterminé quelles étaient ces journées pour que nous n'ayons pas à les

16 passer en revue une par une.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que nous irons très

18 loin en agissant comme nous le faisons maintenant. C'est la raison pour

19 laquelle j'ai dit que ceci devrait faire l'objet d'un dépôt d'écriture

20 plutôt que de questions posées au témoin qui ne peut pas répondre de ce qui

21 figure ou ne figure pas dans le cahier, quoi qu'il en soit.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons. Le témoin pourrait au moins

23 déterminer les date en question.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous avez la première.

25 Madame l'Huissière, pouvez-vous montrer au témoin comment on peut passer

26 d'une page à l'autre ?

27 Il faut, voyez-vous, Monsieur le Témoin, que vous lisiez les quatre

28 chiffres qui figurent en haut de la page. D'accord ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez sur cette page les quatre

3 derniers chiffres sont 1461. Me Fauveau va ensuite vous faire avancer dans

4 les différentes pages de ce cahier et vous posera des questions.

5 Question suivante, Maître Fauveau, je vous prie.

6 Mme FAUVEAU :

7 Q. Monsieur, tenons compte de la date inscrite sur la première page du

8 cahier. Etes-vous d'accord que cette conversation qui est la première dans

9 ce cahier ne pouvait pas être inscrite avant le 16 juillet 1995 ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Expression déformée de la

11 déposition faite devant cette Chambre.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'une réponse soit

14 apportée à cette question. C'est un moyen pour la Défense de vérifier les

15 dates inscrites dans le cahier par rapport aux éléments précédents de la

16 déposition.

17 Monsieur le Témoin, vous avez vu la date sur la page de garde qui, je vous

18 rappelle, est celle du 16 juillet 1995.

19 Il vient de vous être dit que cette première transcription -- cette

20 première communication interceptée qui figure en page 4, ne peut pas avoir

21 été transcrite avant, avant le jour qui correspond à la date que l'on voit

22 en page 1, c'est-à-dire en page de garde du cahier. Vous seriez d'accord

23 avec cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Question suivante, Maître

26 Fauveau, je vous prie.

27 Mme FAUVEAU :

28 Q. La page qui termine par les numéros 1461, vous avez la première

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1 conversation dans ce cahier, sur laquelle il n'y a pas de date, mais je

2 présume donc que c'est le 16 juillet; êtes-vous d'accord ?

3 R. Oui.

4 Q. Il a eu lieu à 19 heures --

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Un instant, un instant.

6 Est-ce qu'il aurait pu s'agir du 17 juillet ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous

8 aider.

9 Mme FAUVEAU :

10 Q. Est-ce que vous pouvez passer à la page 1463 ? Il s'agit d'une

11 conversation qui a eu lieu à 22 heures 53, donc, ce serait la dernière

12 conversation de ce jour-là -- le premier jour, disons pour les besoins de

13 ce contre-interrogatoire, a été le 16 juillet.

14 Ensuite, si l'on passe à la page suivante, qui est 1464, il y a une

15 conversation à 11 heures 48. Êtes-vous d'accord que maintenant qu'on est

16 passé au jour suivant qui donc serait le 17 juillet ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que maintenant vous pouvez regarder la page 1468. Plutôt avant

19 cela, la page 1466.

20 R. Oui, oui.

21 Q. Là, il y a une conversation qui est enregistrée à 14 heures 25. Ce

22 serait toujours le 17 juillet. Si, ensuite, vous passez à la page 1468, la

23 première conversation serait enregistrée à 13 heures 18. Est-il logique

24 donc que cette conversation serait le jour suivant, c'est-à-dire le 18

25 juillet ?

26 R. Logique, d'après ce cahier, oui.

27 Q. La conversation suivante est 16 heures 22, à cette même page. Lorsqu'on

28 passe à la page suivante, la page qui termine par 1469, on a une

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1 conversation enregistrée à 16 heures 15. Cette conversation serait le jour

2 d'après; est-ce exact ?

3 R. Probablement.

4 Q. Ce serait le 19 juillet.

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, si vous -- à la page 1472, vous avez une conversation à 22

7 heures 06. Ce serait la dernière conversation du

8 19 juillet puisque, ensuite, si vous passez à la page 1474, la conversation

9 suivante c'est 8 heures 57. Êtes-vous d'accord que ce serait donc le 20

10 juillet ?

11 R. Possible.

12 Q. Maintenant, si l'on passe à la page 1484, vous avez une conversation

13 qui est à 23 heures 41 et qui sera donc la dernière conversation du 20

14 juillet, et ensuite, il y a une conversation qui commence à 6 heures 25 et

15 qui aurait dû être 21 juillet, et qui dans ce cahier est 19 juillet. Avez-

16 vous une explication comment cette date de 19 juillet apparaît sur cette

17 page ?

18 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer.

19 Q. Disons donc que pour les besoins de ce compte rendu, cette date serait

20 le 21 juillet.

21 Si vous passez à la page 1496, vous trouviez la conversation qui a eu

22 lieu à 22 heures 30 et qui serait la dernière conversation du 21 juillet.

23 Ensuite, à la page suivante, la conversation suivante est enregistrée

24 à 21 heures 48, et il pourrait s'agir donc du 22 juillet. Maintenant, si

25 vous passez à la page suivante, qui est 1498, vous avez une conversation de

26 22 heures 47, et ensuite la conversation suivante à 8 heures 11.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Une affirmation est

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1 soumise au témoin et elle n'est pas probante, ce qui est encore pire. Il

2 convient de penser à -- autant de penser par rapport à la valeur probante

3 de ce qui est affirmé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'essaie de dire à

5 Me Fauveau car, finalement, il n'y a pas un cahier qui a été rempli du

6 début à la fin par le témoin, et donc proposer des dates comme si elles ne

7 pouvaient pas être autre n'explique rien et ne nous mène nulle part. C'est

8 la raison pour laquelle j'ai dit dès le début que ceci n'allait pas être

9 autre -- que ceci devait faire l'objet d'écriture. Mais nous n'allons nulle

10 part avec ce témoin. Je pense que le message que vous souhaitiez

11 transmettre est également très clair, à savoir qu'à première vue, dans ce

12 cahier, si l'on admet que les transcriptions de communication interceptée

13 ont été consignées dans un ordre chronologique alors, on propose des dates

14 qui à mon avis ne peuvent pas aider les Juges, en tout cas, ne peuvent pas

15 vous aider vous dans votre argumentation, Maître Fauveau, car elles ne

16 confirment rien par le biais du témoin.

17 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, effectivement, je suis d'accord avec

18 vous que ce n'est peut-être pas nécessaire de poursuivre, cependant je

19 considère qu'il était vraiment nécessaire de montrer que les dates qui sont

20 marquées au milieu de cahier de correspondent pas vraiment à ce qu'elles

21 pourraient être.

22 Je n'ai pas d'autres questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je suppose que les deux équipes

24 de conseils restantes n'ont pas de questions.

25 Y a-t-il des questions supplémentaires du côté de l'Accusation ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir consulté les Juges, ce qui

28 signifie que nous sommes arrivés au terme de votre déposition, Monsieur. Au

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1 nom du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être venu témoigner dans cette

2 affaire. Mme l'Huissière va maintenant vous escorter hors de cette salle

3 d'audience et d'autres représentants du Tribunal vous aideront pour

4 organiser votre voyage de retour chez vous.

5 Au nom de chacun ici, je tiens à vous souhaiter bon voyage de retour,

6 merci.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons les documents revus. Je

10 suppose que vous avez reçu une liste, n'est-ce pas ? Très bien. Une petite

11 nuance. Toutefois, toutes les communications interceptées sont versées au

12 dossier comme indiqué précédemment. Y a-t-il des objections ? Je ne vois

13 personnes demander la parole.

14 Madame la Greffière, j'indique que les deux premières seront à conserver

15 sous pli scellé, celles qui sont surlignées sont à conserver sous pli

16 scellé. Les questions de traduction seront réglées comme cela a été convenu

17 ce matin.

18 Monsieur McCloskey.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un éclaircissement. Le numéro 2 dans cet

20 intercalaire est une conversation interceptée pour laquelle nous n'avions

21 pas de cote au titre des documents relevant de l'article 65 ter. Je

22 l'indique à Me Bourgon donc. Il faudra qu'une requête soit versée pour

23 obtenir une cote au titre des documents relevant de l'article 65 ter. Pour

24 le reste, nous avons une longue liste de conversations interceptées, je

25 n'ai pas besoin de les passer en revue, elles vont de un à 14 mais le

26 numéro 15 ne figure pas parce que le document n'a pas été identifié.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

28 Maître Nikolic.

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que tout soit clair. Je suppose

2 que les cahiers complets feront également l'objet d'une requête écrite

3 puisqu'au départ elle n'était pas incluse dans les documents relevant de

4 l'article 65 ter dans la liste. Tous les cahiers où l'ont trouve des

5 communications interceptées ont normalement un numéro au titre des

6 documents relevant de l'article 65 ter et ont fait partie des documents

7 présentés par l'Accusation avant le procès.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons déjà eu ce débat.

10 Nous sommes du même avis.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci a déjà été discuté. Donc ces

12 documents sont admis avec la nuance que je viens d'évoquer il y a un

13 instant.

14 Les équipes de la Défense, demandent-elle le versement de documents ?

15 Maître Fauveau.

16 Mme FAUVEAU : [hors micro]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, nous en restons là et nous

18 suspendons jusqu'à demain matin. Demain matin nous entendrons le Témoin 76.

19 Je vous remercie, passez un bon après-midi.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi le 13

21 décembre 2006, à 09 heures 00.

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