Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 14 décembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, appelez l'affaire,

6 s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

8 Vujadin Popovic et consorts. Bonjour Madame et Messieurs les Juges.

9 L'INTERPRÈTE : Le Président s'exprime hors micro. Micro, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que les équipes soient au

11 complet. Tant du côté de la Défense et les accusés sont présents également.

12 Avant de faire rentrer le témoin, il me faut aborder quelques éléments.

13 Rappelez-vous, il y a un certain temps de cela, nous nous étions occupés

14 d'une requête déposée par l'Accusation en vue d'obtenir des mesures de

15 protection pour le Témoin 70 et le Témoin 80, en particulier. Cette requête

16 déposée le 4 décembre après que nous avons invité l'Accusation à déposer

17 une telle requête. Dans cette requête au fond, l'Accusation demandait que

18 ce soit maintenu les mesures de protection qui avaient été accordées à ces

19 témoins dans le procès Krstic.

20 Je parcours et nous parcourons les éléments du dossier avant que commencent

21 les vacances judiciaires, au cours de cet examen nous nous sommes rendus

22 compte d'une chose bien que nous ayons déjà rendu une décision orale eu

23 égard au Témoin 70. Les mesures de protection concernant l'autre témoin, le

24 Témoin 80 n'ont pas vraiment été mises au point.

25 Cet individu dans le procès Krstic avait bénéficié d'un pseudonyme,

26 de la déformation des traits du visage, mais aussi déformation de la voix.

27 Nous vous proposons ceci, essayez de vous souvenir de cette question. Nous

28 avions essayé de rendre une décision ou nous voudrions rendre une décision

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1 orale avant les vacances judiciaires et j'aimerais avoir une réponse

2 collective de la part des équipes de la Défense.

3 Autre chose qui est peut-être plus important, même bien sûr ce

4 premier point que je viens d'invoquer est important, mais ce que je suis

5 sur le point de dire est plutôt à considérer comme un élément d'orientation

6 parce que ceci nous semble absolument capital.

7 Ces dernières semaines, nous avons entendu des témoins qui ont

8 parlé de conversations interceptées. Les équipes de la Défense, à divers

9 moments de ce procès et au fond même, avant que ne commence véritablement

10 le procès, les équipes de la Défense avaient déjà signalé leurs

11 préoccupations, leurs objections graves et sérieuses eu égard au fond,

12 toutes les conversations interceptées que voudrait déposer au dossier

13 l'Accusation.

14 Nous vous avons également fait comprendre que même si bon nombre des

15 décisions que nous allons rendre en matière de recevabilité, si beaucoup de

16 ces questions sont réservées à la dernière étape du procès ou délibération,

17 les conversations interceptées ne sont pas une de ces questions à réserver

18 à cette phase ultime. Nous voudrions régler cette question pendant le

19 procès. De sorte que vous serez tous à même de savoir où nous en sommes, ce

20 que nous pensons de ces documents, et vous saurez également dans quelle de

21 ces positions est la votre.

22 Donc, nous n'avons pas terminé l'audition des témoins qui parlent des

23 conversations interceptées, mais je pense que nous avons déjà parcouru un

24 chemin suffisamment important que pour que nous vous donnions quelques

25 lignes d'orientation. Nous l'intention de nous prononcer sur la

26 recevabilité de ces conversations interceptées lorsque l'Accusation aura

27 présenté tous ses témoins qui interviennent sur ce point. C'est seulement à

28 ce moment-là que nous déciderons de ce qu'il en est en matière de

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1 recevabilité. Ce qui veut dire que vous aurez la possibilité de savoir, et

2 il faut savoir quelle est la thèse à cause de l'Accusation, en matière

3 d'écoute, de conversations interceptées, et puis vous pourrez vous

4 présenter vos arguments précisément à propos de ces documents, de ces

5 éléments de preuve.

6 Nous avons, je vous le disais, l'intention de déjà vous avertir dès

7 maintenant. Vous allez devoir nous fournir des conclusions écrites, des

8 arguments qui vont expliciter et appuyer vos objections à propos de chaque

9 conversation interceptée. Il faudra des conclusions générales, mais aussi

10 des conclusions plus pointues sur chacune de ces conversations

11 interceptées. Quand à l'Accusation bien sûr, elle aura amplement le temps

12 de répondre, les délais nécessaires lui seront accordés.

13 Voilà ce qu'au fond nous voulions vous dire, nous voulions vous

14 aviser du fait que dès que nous saurons, que quand l'Accusation en aura

15 terminé de la présentation des moyens qu'elle estime le plus important pour

16 ce qui est de ces conversations interceptées, vous devrez présenter ces

17 conclusions.

18 Oui, Monsieur McCloskey.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je ne veux pas compliquer davantage la

20 question, mais vous imaginerez aisément que lorsque nous aurons terminé

21 l'audition des opérateurs, je pense que c'est d'eux que vous parlez, il y

22 aurait, il y aura des éléments de preuve mais absolument volumineux des

23 personnes qui ont participé à ces conversations, de ces conversations. Tout

24 ceci sera abordé je pense à la fin du procès, mais je pense que ce n'est

25 pas de cela que vous parlez, Monsieur le Président, n'est-ce pas ? Parce

26 que tout ceci évidemment fait partie du dossier, disons, qui concerne les

27 conversations interceptées.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, vous m'avez bien

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1 compris. Ce n'est pas à cela que nous pensions.

2 Maître Zivanovic.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait appliquer ceci, pas

4 seulement lorsque nous en aurons terminé de l'audition de tous les

5 opérateurs chargés des écoutes, et lorsque nous aurons -- non pas les

6 experts, mais les enquêteurs qui ont travaillé à la question ou l'enquêteur

7 qui aura travaillé à la question et cela, Mme Stefanie Frease.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Je voulais ici vous présenter des conclusions, et cela portait sur les

11 écoutes effectivement. Nous soupçonnons, mais nous pensons que c'est

12 raisonnable que ces écoutes et conversations fussent reconstituées ou créés

13 à un moment de 1995 où, apparemment, il y aurait eu ces mentions jusqu'à

14 1990. Rien, absolument rien ne prouve l'authenticité de cette filière de

15 conservation nécessitée et je pense que pour chacun des témoins

16 franchement, il y a beaucoup d'incohérence. Non, non, mais ici je vous

17 présente l'argument --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais écoutez, mais ces arguments

19 donnez-les au bon moment.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais je vous le dis maintenant parce que je

21 pense qu'il est prématuré de laisser penser qu'il sera possible de prendre

22 une décision à propos de ces écoutes tant que vous ne demandez pas qu'un

23 expert examine ces carnets, notamment le carnet 22. Je demande un examen

24 indépendant, et non pas un examen effectué par les experts à charge, parce

25 que nous nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous n'avons beaucoup

26 d'argent. Mais je pense que la Chambre - permettez-moi de vous le suggérer

27 - peut proprio motu demander un expert des Pays-Bas ou d'Italie parce que

28 c'est de là que viennent les cahiers, pour voir la qualité du papier, du

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1 cahier, pour voir aussi les inscriptions. Je pense qu'il faudrait peut-être

2 une période de 30 ou 40 jours pour demander un tel expert.

3 Je vous demande vu la nature des auditions, je demande que la Chambre

4 entende la ordonne la saisie de ces documents qui doivent être transmis à

5 la Défense pour que nos experts puissent les examiner, ou bien que la

6 Chambre demande à un expert d'intervenir, surtout un expert d'Italie.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous attendez pas à ce que

8 nous réagissions aujourd'hui maintenant que nous sommes -- bien sûr, si

9 nous sommes saisi d'une requête ad hoc, nous réagirons.

10 Monsieur Thayer.

11 M. THAYER : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le

12 Président, Madame et Messieurs les Juges.

13 Nous avons un projet -- de programme pour ce qui est des opérateurs qui

14 restent à examiner pour que chacun ait plus ou moins une idée de ce que

15 nous allons faire à l'avenir.

16 Je pense qu'il nous reste encore 15 opérateurs, bien sûr pour autant que la

17 Chambre accepte les dépositions de certains opérateurs précisés au regard

18 de la décision visée par l'article 92 bis.

19 Ce sera fin janvier, nous avons quelques estimations optimistes, mais je

20 pense qu'en fait que la date butoir de fin janvier n'est pas à tenir si

21 nous continuons en février, effectivement nous aurons aussi la déposition

22 de Mme Frease, comme le suggérait Me Zivanovic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [hors micro]

24 M. THAYER : [interprétation] Enfin, malheureusement, je pense que ce soit

25 là quelque chose d'assez optimiste. Mais je vous le précise ce seront

26 uniquement des opérateurs chargés d'écoute, il y aura bien un surveillant,

27 quelqu'un, un supérieur du MUP et quelqu'un qui examinait davantage les

28 écoutes que d'autres. Mais voilà, quelles sont nos estimations.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, soyons clairs. Le message repose

2 sur deux choses. Il dit à la Défense qu'elle doit présenter ses objections

3 après qu'elle aura eu l'occasion de prendre connaissance de tous les

4 éléments à charge en matière d'écoute.

5 L'autre chose, le prélèvement de ce message, c'est celui-ci, puisque

6 nous donnons ces indications à la Défense, Vous, du côté de l'Accusation,

7 vous avez pour responsabilité de regrouper tous les témoins qui parlent des

8 écoutes et de terminer cette phase-là du procès dans les meilleurs délais.

9 En d'autres termes, sauf si ce n'est pas les éléments de preuve, par

10 exemple, ne remettez pas à trop tard la déposition de Mme Frease parce que

11 ceci serait tout à fait contraire à l'objectif poursuivi.

12 Je crois que nous avons suffisamment parlé de la question.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Plus qu'assez, me disent mes collègues.

15 Fort bien.

16 Je pense qu'on peut faire entrer le témoin.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 LE TÉMOIN: TEMOIN PW-133 [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, vous avez la parole.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Ostojic : [Suite]

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin --

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux commencer, Monsieur le Président ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

26 M. OSTOJIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, hier, nous avons parlé de la façon dont vous

28 définissiez les participants à une conversation, ceux de l'intercalaire,

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1 qui étaient supposés être M. Beara et M. Krstic. Dans le procès Blagojevic,

2 vous avez fait une déposition qu'on demande à verser au dossier. Je vais

3 lire une partie de cette déposition pour que vous me donniez quelques

4 explications eu égard de vos réponses.

5 Page 4141, je vous précise, Monsieur le Président, lignes 1 à 17, me

6 semble-t-il.

7 Dans la déposition en question, on vous a demandé comment vous aviez pu

8 déterminer que le colonel Beara et le général Krstic étaient les locuteurs,

9 les intervenants dans cette conversation. Ecoutez bien la réponse que vous

10 avez alors fournie. Je vous cite : "Et bien, tout d'abord, on reconnaissait

11 toujours la voix de Krstic parce qu'il a parlé à plusieurs reprises. Très

12 vite, on reprenait à reconnaître les voix. Il avait une voix très

13 raisonnante et puissante, donc, on reconnaissait toujours la voix de

14 Krstic. S'il arrivait qu'on n'entend pas le début d'une conversation, là où

15 les gens se présentaient, tôt ou tard, au cours de la conversation, ces

16 gens donnaient leur nom.

17 S'il n'était pas possible de savoir qui étaient les intervenants, on

18 mettait deux points d'interrogation. A, un point d'interrogation, locuteur

19 B, point d'interrogation. Mais si vous regardez le texte du message, la

20 façon dont les gens se parlent, les gens utilisent leur nom. Donc, il était

21 facile de connaître le nom des participants. C'était le canal -- ou plutôt,

22 la fréquence souvent utilisée par ce monsieur. C'était son téléphone. Il y

23 avait plusieurs façons de s'en assurer.

24 Est-ce qu'on peut utiliser le prétoire électronique ? Je ne sais plus

25 quelle était la liasse de documents utilisés par le témoin hier, contenant

26 les différentes écoutes. Je ne sais pas où ce document se trouve.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, remettez ce

28 document au témoin.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Il n'en aura peut-être pas besoin.

2 Q. Mais vu ce que vous avez dit dans le procès Blagojevic le 7 novembre

3 2003, dites-nous, s'il vous plaît, où on mentionne le nom de M. Beara et

4 comment il a été établi, comment vous avez conclu que c'était M. Beara qui

5 parlait au cours de cette conversation.

6 R. Un instant, s'il vous plaît.

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Pendant que le témoin examine le document,

8 pour accélérer les choses, est-ce que nous pourrions avoir l'original du

9 cahier, puisque nous allons demander au témoin d'examiner.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation dispose de ce

11 document ? Mme l'Huissière va le remettre au témoin.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je regarde la partie manuscrite de mes

13 transcriptions. Il est fort probable qu'il y avait une partie liminaire,

14 une introduction, mais je ne l'ai pas transcrite. Normalement, le

15 standardiste, il établit la liaison avec les participants. En règle

16 générale, celui qui appelle dit : "Voilà. Général Krstic, est-ce que vous

17 pouvez me passer le colonel Beara ou Ljubo Beara ?"

18 M. OSTOJIC : [interprétation]

19 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette conversation ou est-ce que

20 vous faites maintenant des suppositions quant à ce qui s'est passé ou ce

21 qui pourrait ne pas s'être passé ?

22 R. Non, non. Ce ne sont pas des suppositions, des conjectures. Je m'appuie

23 sur mon expérience, sur la façon dont j'ai travaillé. C'est ce qui me

24 permet de dire comment les choses se sont passées à partir de mon

25 expérience.

26 Q. Mais vous dites que vous vous souvenez de la conversation. C'est ce que

27 vous dites ici aujourd'hui. Vous vous souvenez aujourd'hui de la

28 conversation d'alors ?

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1 R. Mais oui. Je connais cette conversation. Je reconnais aussi mon

2 écriture. Mais quant à la réponse que vous recherchez, à savoir comment je

3 sais qu'il s'agit ici de Ljubo Beara, je dis simplement sur quoi je me suis

4 appuyé pour faire cette identification. Je suis sûr qu'au standard, on a

5 mentionné son nom et puis que dans les parties suivantes de la

6 conversation, Krstic dit "Ljubo," lui parle, le nom de Ljubo est mentionné.

7 Quant à la voix de Ljubo, nous avons dû l'entendre non pas seulement ici,

8 dans cette conversation, mais bien des fois auparavant. Les conversations

9 auxquelles il a participé, souvent n'étaient pas tellement pertinentes, ce

10 qui explique qu'on ne les a pas transcrites.

11 Q. Mais pourquoi en novembre 2003 n'avez-vous pas donné une réponse simple

12 à cette question du Procureur ? Cette réponse, je viens de vous la relire.

13 Vous dites simplement que vous avez reconnu la voix de Krstic, que vous

14 avez pensé qu'il avait une voix assez unique, assez caractéristique. Puis,

15 vous dites que -- après vous dites : "Au cours d'une conversation, les gens

16 disent leur nom." Mais c'est général. Mais nulle part dans cette

17 conversation le colonel Beara ne donne son nom et aussi, nulle part dans la

18 conversation le général Krstic ne dit de la personne à laquelle il parle

19 qu'il s'agit du colonel Beara. Alors, pourquoi ne pas avoir donné cette

20 explication à la Chambre lorsque vous déposiez en novembre 2003 ?

21 R. Sans doute parce que la question n'a pas été formulée comme vous, vous

22 venez de la formuler. J'aurais sans doute répondu différemment. Dans une

23 des lignes, on a Ljubo. Ce n'est pas une ligne sécurisée, donc on savait

24 que c'était Ljubo. On connaissait sa voix. On savait qu'il y avait une

25 partie introductive au moment où le standardiste établit la communication.

26 Nous savons que Krstic devait commencer la communication parce que comment

27 -- sinon, aurait-il eu Ljubo à l'autre bout du fil ? Donc simplement, je

28 n'ai pas écrit "Ljubo," mais quand j'ai entendu qui intervenait, j'ai mis

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1 le nom des participants. Après cela, rien ne m'intéressait.

2 Q. Mais est-il exact de dire que si on vous avait demandé comment vous

3 aviez pu établir qui étaient les participants à cette conversation, vous

4 auriez donné la même réponse qu'aujourd'hui, la même réponse que celle que

5 vous venez de donner ? Est-ce bien ce que vous affirmez, que la question, à

6 l'époque, n'avait pas bien été portée et qu'on vous a simplement demandé

7 comment on -- si on vous avait demandé comment vous aviez pu déterminer qui

8 étaient les, au pluriel, intervenants à la conversation, vous auriez dit

9 que vous reconnaissiez aussi la voix de M. Beara; est-ce que c'est ceci que

10 vous voulez entendre ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

12 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'on a déjà répondu à cette question

13 à la ligne 9.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, ce qu'il a dit c'est que

15 sans doute la question ne lui avait pas été posée de la façon dont, vous,

16 vous l'avez posée.

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Ce que je lui demande -- oui mais --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a répété qu'il y avait deux

19 questions fondamentales. Effectivement qu'il connaissait les voix.

20 Deuxièmement qu'il y avait une partie liminaire, une introduction à cette

21 conversation.

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, mais si la Chambre examine la question

23 posée à la question 4141, lignes 2 et 3 du procès Krstic. Effectivement

24 c'est très simple, si on lui avait posé la question effectivement -- ce que

25 je veux prouver c'est que cette question-là lui a été posée.

26 Q. Une précision, Monsieur le Témoin, vous vous souvenez de la

27 conversation que vous avez avec Stefanie Frease en novembre 1999, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. Ce que Mme Frease dit dans son rapport d'information suite à votre

3 réunion, la réunion qu'elle a eue avec vous, je prends l'avant-dernier

4 paragraphe. Je vais citer : "Il" - donc, vous - "a lu la conversation mais

5 ne s'en souvenait pas." Alors, est-ce que

6 Mme Frease se trompe, n'est-ce pas, ce que vous lui avez dit que vous ne

7 vous souveniez pas du tout de cette conversation ?

8 R. J'ai répondu à votre question. Vous m'avez demandé si je me souvenais

9 de la conversation en faisant référence à la conversation que j'ai eue avec

10 Mme Frease. Je m'en souviens. Je me souviens qu'elle m'a montré cette

11 conversation. Quant à savoir si je me suis souvenu de -- ou je me souviens

12 de cette conversation-ci, de l'année au cours de laquelle elle a eu lieu,

13 sans doute que je ne m'en souvenais pas. Il est fort probable que c'est

14 bien là la réponse que je lui ai donnée. Je me souviens que Mme Frease m'a

15 montré le texte de cette conversation, cela je m'en souviens. Quant à la

16 conversation précise qui a eu lieu à ce moment-là, alors là, j'ai du mal à

17 m'en souvenir. J'aurais beaucoup de mal parce que même à ce moment-là, même

18 en 1999, c'était déjà six ans après les faits.

19 Q. De quel caractéristique de la voix de M. Beara vous souvenez-vous ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela fait la troisième fois que --

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, parlons du carnet que

23 vous avez surtout la page qui porte le numéro ERN se terminant par les

24 chiffres 4528.

25 Q. Vous voyez cette page du carnet à côté de vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le passage manuscrit qui se trouve sur

28 la page et qui commence environ à 14 heures 58, d'après cette page et cette

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1 conversation a été manuscrite, n'est-ce pas ? Vous le voyez juste là

2 exactement ?

3 R. Un instant, je vous prie, permettez de retrouver le passage.

4 Q. C'est devant vous, Monsieur. Non, non, ne prenez pas l'autre page.

5 C'est sur cette même page.

6 R. A droite ?

7 Q. Oui, voilà à droite.

8 R. Oui, je vois cette ligne.

9 Q. Est-ce que c'est bien votre écriture ?

10 R. Oui, à 100 %.

11 Q. C'est bien votre écriture ?

12 R. Oui.

13 Q. Permettez-moi de terminer ma question avant de répondre, je vous prie.

14 Non, c'est mon erreur à moi, je m'excuse. Est-ce que cette conversation qui

15 se trouve sur cette page, sur la page suivante, est-ce bien la conversation

16 que vous avez captée et enregistrée et retranscrite dans ce cahier ?

17 R. Oui, voilà c'est justement cette même conversation.

18 Q. Qui a écrit la date du 11 juillet 1995 en haut de la conversation ?

19 R. C'est mon écriture, oui.

20 Q. Monsieur, essayez de nous expliquer comment cela se fait-il que dans

21 l'affaire Blagojevic, et hier vous nous avez dit que vous n'écriviez les

22 dates qui surplombent la conversation alors que maintenant vous nous dites

23 que vous avez bien écrit la date du 16 juillet 1995. Monsieur, dites-moi :

24 est-ce que vous écrivez les dates des conversations interceptées avant que

25 la conversation ne soit interceptée ? Le faites-vous après, ou est-ce que

26 vous écrivez la date après la conversation ?

27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

28 déjà parcouru cette question en profondeur et le témoin nous a dit qu'il

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1 écrivait la date d'une conversation interceptée chaque fois qu'il

2 retranscrivait cette conversation interceptée mais des fois il ne le

3 faisait pas.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre brièvement,

5 Monsieur le Président ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, Maître Ostojic, je vous

7 écoute.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons jamais

9 parlé du mois de juillet 1995 et c'est le seul commentaire que je voulais

10 faire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'une autre

12 question complètement autre. Vous avez parlé des deux autres questions, en

13 fait, vous avez posé au témoin la question, à savoir s'il écrivait les

14 dates et s'il y avait des instructions particulières qu'il avait reçues. Il

15 nous a expliqué qu'elle en était la procédure. Il nous a déjà expliqué

16 qu'il lui arrivait d'écrire la date à la fin de son équipe de travail, à la

17 fin de sa relève, et cetera. Vous avez également couvert la question du

18 transcrit, c'est-à-dire est-ce que le transcrit avait été pris pendant que

19 les personnes écoutaient la conversation interceptée, ou si cela avait fait

20 après ? Encore une fois, cette question a été abordée et le témoin nous a

21 expliqué comment il procédait. Maintenant, vous passez à la question du 11

22 juillet. Tenez-vous-en, à cette question du 11 juillet, à cette date-là.

23 N'essayez pas de revenir en arrière et reposez les mêmes questions qui ont

24 déjà été posées.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, je suis

26 vraiment désolé toutes mes excuses.

27 M. THAYER : [interprétation] Il repose cette même question.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai dit vous ne pouvez maintenir

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1 la même question.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'avais pas bien compris.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois peut-être mieux m'expliquer.

4 Voilà, vous ne pouvez pas reposer la même question.

5 Maître Ostojic, passez à autre chose.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Comment cela fait-il que le 11 juillet 1995, vous avez mis la date au

8 début de la conversation ?

9 R. J'ai déjà dit que normalement donc habituellement je mettais la date.

10 Il m'arrivait de l'écrire et d'autre fois de ne pas l'inscrire. Si je

11 n'inscrivais pas la date je savais qu'elle figurerait à l'ordinateur parce

12 que c'est le cryptographe qui mettrait la date. J'avais répondu d'usage je

13 n'inscrivais pas la date mais s'il m'arrivait de l'inscrire bien cela veut

14 dire que je l'avais inscrite. Ce n'était pas, vous savez, des instructions

15 précises auxquelles - enfin qu'il fallait respecter. On pouvait agir comme

16 on voulait.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page qui

19 se termine par le numéro 4535 et c'est la conversation interceptée à

20 l'intercalaire 1 que vous avez déjà devant vous.

21 Q. Hier nous avons parlé des cinq premières conversations ou des cinq

22 premières entrées de sept interceptes et donc, dites-nous : M. Sladojevic,

23 son nom n'a pas ou a été placé de façon erronée dans la première section de

24 cette conversation interceptée; est-ce que c'est bien cela que vous nous

25 dites ? Est-ce une erreur ?

26 R. Je crois que oui.

27 Q. Bien. Monsieur, s'agissant de l'autre nom que vous avez inscrit le nom

28 Tasic. C'est à la quatrième ligne de la première partie de cette

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1 conversation. Ce nom-là est également écrit par erreur à cet endroit-là.

2 R. Je crois que oui.

3 Q. Monsieur, ai-je raison de dire que pour conclure ceci vous en êtes

4 arrivé à cette conclusion après l'affaire Krstic et avant l'affaire

5 Blagojevic; est-ce que c'est exact ?

6 R. Cette conclusion je l'ai faite lorsque nous avons essayé de transcrire

7 sur ordinateur cette conversation. C'est à ce moment-là que je suis arrivé

8 à cette conclusion parce que nous travaillions de façon beaucoup plus

9 difficile. Des fois, il nous arrivait de demander de l'aide pour entendre

10 toutes ces conversations. Mais nous nous fondions sur la précision de

11 l'imprimer sur ordinateur au moment où les conversations étaient

12 retranscrites sur ordinateur.

13 Q. Maintenant, eu égard à ces quatre premières lignes ou à la première

14 partie de cette conversation interceptée, étant donné que vous avez fait

15 deux erreurs pour ce qui est de deux noms, dites-nous : pourquoi n'êtes-

16 vous pas -- n'avez-vous pas repris votre cahier et pourquoi n'avez-vous pas

17 recorrigé ou biffé les noms erronés ? Pourquoi n'avez-vous pas ajouté les

18 noms qui étaient corrects puisque c'était écrit à la mine ?

19 R. Je l'aurais fait si j'avais su que ceci serait un élément de preuve

20 devant un tribunal. Je m'efforçais à ce que les détails soient entrés

21 correctement à l'ordinateur. C'est un cahier qui est un carnet de notes

22 dans une certaine façon, il ne faisait pas -- ce n'était pas le document

23 final, le document final c'était la version manuscrite ou la version sur

24 ordinateur. C'est cette version-là qui était envoyée au bureau central.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez demandé que l'on vous vienne

26 en aide pour écouter cette conversation interceptée ou plutôt pour la

27 retranscrire ?

28 R. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de ce détail, mais si je

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1 n'arrivais pas à entendre quelque chose tout seul, il est certain que je

2 demandais à quelqu'un d'autre d'écouter, peut-être qu'il y avait une

3 personne qui était plus en mesure d'entendre les ondes -- qui était plus en

4 mesure d'entendre les sons aigus, donc, plus encline ce jour-là de les

5 capter. Donc, c'est toujours le bienvenu d'avoir une aide.

6 Q. Très bien. Commençons maintenant là où on voit l'initial B dans la

7 première ligne. B dit : "Je n'en ai pas ici." De quoi parle-t-il ?

8 R. Il me faudrait lire toute la conversation pour voir ce qui manque.

9 Parce que comme cela, pris hors contexte, je ne peux pas vous le dire.

10 Q. Il y a environ 15 jours, vous avez rencontré M. Thayer, et ce pendant

11 cinq jours. J'imagine que vous avez pu parcourir l'ensemble de ce cahier ?

12 R. Mais c'était il y a 15 jours.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute.

14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si je comprends la

15 question correctement, je crois comprendre que mon éminent confrère demande

16 au témoin en fait de lui dire ce que le colonel Beara voulait dire,

17 d'entrer dans sa tête, d'essayer de nous dire ce qu'il voulait dire parce

18 que le colonel Beara semble dire : "Je n'en ai pas ici." On peut poser des

19 questions à ce témoin quant à l'aspect linguistique de ce qu'il a inscrit,

20 mais il ne peut pas nous expliquer l'état d'esprit du colonel Beara

21 lorsqu'il a dit ceci.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur la base de ce que nous avons déjà

23 entendu auparavant, le témoin nous a déjà expliqué qu'il ne se souvenait

24 pas de cette conversation. Il reconnaît ce qui est écrit dans ce cahier,

25 mais je pense qu'il nous a dit à plus d'une reprise qu'il ne se souvenait

26 pas de la conversation, donc, ne lui posez pas de détails.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si chaque témoin qui

28 venait ici nous disait qu'il ne se souvenait pas des détails, à ce moment-

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1 là, quelle est la pertinence de les faire venir ici. Si le témoin a,

2 effectivement, transcript cette conversation, voici une bonne occasion pour

3 rafraîchir sa mémoire en lui présentant la conversation. Mais je ne crois

4 pas qu'il est approprié que mon éminent confrère nous dise qu'on ne peut

5 pas poser ce genre de questions. Mais bon, je vais poser mes questions de

6 façon différente.

7 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez dans la première ligne quand il dit :

8 "J'ai besoin de 30 hommes." Ensuite, lorsque B se remet à parler, il dit :

9 "Je n'en ai pas ici." Est-ce que vous voyez cela, vous voyez ce passage ?

10 R. Trente hommes, et ensuite prend de Tasic ou de Sladojevic, je ne peux

11 pas en prendre d'ici. Ensuite, mais je n'en ai pas ici, j'en ai besoin ce

12 soir, je les retourne ce soir -- j'en ai besoin aujourd'hui, je les

13 retourne ce soir. Je peux conclure qu'il s'agit de 30 personnes.

14 Probablement que Beara avait besoin de 30 hommes et qu'il demandait à

15 Krstic de lui prêter 30 hommes, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est

16 ce que je peux conclure.

17 Q. Fort bien. Vous avez dit lors de votre interrogatoire principal et vous

18 l'avez mentionné d'ailleurs à M. Thayer lorsque vous l'avez rencontré pour

19 une période de cinq jours, que pour vous M. Beara était une personne que

20 vous connaissiez bien, n'est-ce pas ? Que vous avez connaissance de sa

21 personne.

22 R. Il était connu effectivement, nous connaissions de qu'il s'agissait.

23 Q. Mais dites-nous, Monsieur, quelle était la position de

24 M. Beara ? Quelles étaient ses fonctions ? Est-ce que vous le saviez à

25 l'époque ?

26 R. Je ne me souviens vraiment pas de ceci, je ne sais pas ce qu'il était,

27 je ne sais pas ce qu'il faisait. Pour moi, ce qui comptait c'est de

28 transcrire la conversation et pour le reste c'est le service qui était

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1 chargé d'analyser les données, il le faisait, nous ne faisions que

2 d'écouter les conversations, les transcrire, nous nous entre aidions les

3 uns les autres, mais nous ne faisions pas une analyse, une analyse

4 technique des conversations interceptées, c'était la section chargée des

5 analyses techniques qui faisait ce genre de travail.

6 Q. C'était où, où était située cette section ?

7 R. C'était l'endroit, le standard où nous envoyions nos imprimés, nos

8 rapports dactylographiés ou écrit à l'ordinateur.

9 Q. Ensuite, il y a plus loin B, Beara dit : "J'ai besoin de 15 à 30 hommes

10 avec Boban Indjic. Je ne peux rien faire." Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'est-ce que c'est qu'il ne peut pas faire, est-ce que vous le savez ?

13 R. Je vois ce passage.

14 Q. Il dit qu'il ne peut rien faire sans eux, mais est-ce que vous savez de

15 ce qu'il ne pouvait pas faire ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois ce que vous devriez lui

17 demander c'est autre chose. Comment voulez-vous qu'il vous réponde à cette

18 question, comment peut-il savoir ce que la personne pensait, ce qu'elle ne

19 pouvait pas faire sans ses hommes ? Si l'Accusation veut emmener un témoin

20 pour parler de Beara qui était connu du témoin mais qu'il ne savait pas ce

21 qu'il voulait dire lorsqu'il a entendu dire ceci --

22 M. OSTOJIC : [interprétation] --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites votre -- présentez-nous vos

24 arguments plus tard en l'absence du témoin.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais permettez-moi de poser la question.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître

27 Ostojic, je devrais vous laisser terminer.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, je vous ai interrompu.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, le témoin nous a déjà

2 dit quel était son travail et quelles étaient ses fonctions. C'était de

3 transcrire ce qu'il entendait, son travail ne consistait pas à analyser ce

4 que disaient les interlocuteurs. Comment voulez-vous qu'il vous réponde,

5 comment voulez-vous qu'il sache ce que Beara avait en tête ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, permettez-moi

7 d'interrompre quelques instants.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin PW-133, il y a

10 quelques instants, vous avez déclaré ne pas vous rappeler de qui était M.

11 Beara ou quelles étaient ses fonctions à l'époque. Mais vous nous dites

12 quand même que vous étiez en mesure de reconnaître sa voix. J'ai du mal à

13 comprendre votre déclaration. Comment pouvez-vous vous rappeler qu'à

14 l'époque vous vous rappeliez de l'avoir -- vous pouviez reconnaître la voix

15 de M. Beara alors que vous ne vous souvenez pas qu'il était et quelles

16 étaient ses fonctions ?

17 Est-ce que vous pourriez m'expliquer ceci ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis amateur radio depuis l'âge de 17 ans.

19 J'ai passé des milliers et des milliers d'heures à écouter des

20 conversations. Il m'est arrivé d'intercepter une fréquence, d'entendre une

21 conversation. Je savais absolument de qui il s'agissait puisque j'avais

22 entendu ces voix assez -- très souvent. Donc, encore une fois, il

23 m'arrivait d'intercepter des conversations dont je reconnaissais les voix.

24 En tant qu'amateur radio, j'avais l'ouïe très sensible et je pouvais

25 reconnaître la modulation de voix des interlocuteurs de pas très grand

26 nombre de personnes, et pas seulement Beara. Donc, lorsque j'entendais une

27 voix souvent, la voix restait gravée dans mon esprit. Mais, maintenant,

28 pour vous dire qu'elle était la modulation de sa voix, je ne peux pas vous

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1 la décrire maintenant, mais, à l'époque, il est certain que j'arrivais à

2 reconnaître sa voix.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce que vous

4 prétendez que M. Beara figure dans ce cahier en tant qu'un des participants

5 ayant pris part à cette conversation interceptée, qu'il n'a parlé que dans

6 ce cahier ? Ou au total, combien de cahiers ?

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois qu'au total il y a deux cahiers dans

8 lesquels c'est un des participants, un des interlocuteurs. Je crois qu'au

9 total --

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. De

11 combien de cahiers s'agit-il ?

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois qu'on parle de deux cahiers.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au total, combien de cahiers est-ce que

14 vous avez ?

15 M. OSTOJIC : [interprétation] 200.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il y a deux conversations

17 interceptées et plus de 200 cahiers. Maintenant, je crois que vous avez

18 répondu, d'une certaine façon, mais je souhaiterais vous entendre nous

19 expliquer ceci de nouveau. Il n'y a que deux conversations interceptées,

20 transcrites dans votre cahier. On pourrait croire, à prime abord, que vous

21 êtes en train de nous dire que vous étiez en mesure de reconnaître la voix

22 de M. Beara. Donc, comment pourriez-vous nous expliquer ce phénomène ?

23 Comment avez-vous pu reconnaître la voix de M. Beara ? J'ai quelques

24 difficultés à vous comprendre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces deux conversations interceptées auxquelles

26 a participé M. Beara, sont transcrites. Cela, tout le monde est d'accord

27 là-dessus ? Mais il y a un très grand nombre de conversations qui ne sont

28 pas transcrites, qui ne sont pas consignées sur papier, qui n'étaient pas

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1 importantes. C'était peut-être une conversation avec son ex-femme. Je sais

2 que nous écoutions également ce genre de conversations-là. Des

3 conversations privées, avec ses enfants. Encore une fois, cette bande, il

4 m'arrivait de l'écouter et si cette bande me présentait des difficultés, il

5 fallait que je la réentende cinq à six fois. Donc, même si je ne

6 l'entendais qu'une fois, sa conversation, mais que je l'ai écoutée cinq à

7 six fois pour essayer de comprendre ce qu'il disait, j'ai dû entendre

8 beaucoup sa voix. Ce n'est pas que j'ai entendu seulement une fois, mais il

9 fallait que je rembobine d'abord, à plusieurs reprises. Même lorsqu'ils

10 parlaient de conversations non -- lorsqu'ils participaient à des

11 conversations non importantes, je l'ai entendu donc souvent. Mais, en tant

12 qu'amateur radio, mon ouïe était particulièrement bien entraînée ou formée

13 pour reconnaître des voix. C'est peut-être une caractéristique qui m'est

14 propre, mais, effectivement, je pouvais tout à fait bien reconnaître les

15 modulations de sa voix, à l'époque.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir lu cette conversation

17 interceptée, après avoir parcouru tous les cahiers, vous ne vous rappelez

18 toujours pas qui était M. Beara et quelles étaient ses fonctions à

19 l'époque ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens toujours pas qui était M.

21 Beara car, après chaque retour à la maison, j'essayais d'évacuer tout de

22 mon esprit, car il me fallait lutter pour une vie normale. Donc je

23 n'essayais vraiment pas de penser à mon travail et de penser aux

24 conversations que j'ai entendues, aux voix que j'ai entendues.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie et je suis navré de

26 vous avoir interrompu.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Juge Kwon. Vous

28 pouvez poursuivre, Maître Ostojic.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] J'essaierai d'être plus court.

2 Q. Donc, Monsieur, vous avez écouté ces conversations à plusieurs reprises

3 et à au moins cinq reprises, M. Beara dit qu'il ne sait pas quoi faire et

4 qu'il ne peut rien faire. Monsieur, vous nous dites que vous aviez reconnu

5 la voix de M. Beara et vous dites que vous avez transcrit cette

6 conversation. Est-ce que, selon vous,

7 M. Beara était une personne qui avait besoin d'aide ?

8 R. Pas une personne sans défense ou qui avait besoin d'aide. A la lecture

9 de ces conversations, il me semblerait que c'est une personne qui manque

10 d'hommes. Ce n'est pas une personne sans défense ou qui a besoin d'aide.

11 Q. Fort bien. Maintenant, permettez-moi de vous poser cette question-ci.

12 Au milieu du paragraphe, vous voyez B qui dit : "Mais je n'en ai pas. Si

13 j'en avais, je ne vous demanderais pas une troisième journée." Voyez-vous

14 ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur, si, hier, le 13 décembre, vous êtes venu témoigner, si je

17 vous dis : "Il s'agit -- j'attends une troisième journée," est-ce que cela

18 veut dire qu'il s'agirait du 14, 15, 16 ? Ne parle-t-on pas donc du 16 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je vous ai compris. Si l'on parle de la

20 troisième journée, si on vous demande d'attendre trois jours, à ce moment-

21 là, il faut attendre trois jours. Mais je n'ai pas très bien saisi votre

22 question. Est-ce que vous pouvez la répéter ?

23 M. OSTOJIC : [interprétation]

24 Q. Fort bien. Si j'attendais, par exemple, quelque chose et ce quelque

25 chose est censé arriver le 13, et si j'attends trois jours pour que cette

26 chose arrive, cela veut dire que l'on parle du 16 juillet, n'est-ce pas ?

27 M. THAYER : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Thayer.

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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cet

2 exercice n'est pas pertinent pour ce qui est de ce témoin. Nous pouvons

3 compter les jours de cette façon-ci, mais cela ne nous mène nulle part.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que je peux comprendre la

5 question de Me Ostojic. Je vois où il veut en venir.

6 M. OSTOJIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous m'avez

8 compris ? Est-ce que j'ai raison de dire ce que je viens de dire il y a

9 quelques instants ?

10 R. Un instant, je vous prie. De cette phrase, je ne peux que conclure que

11 cela fait déjà trois jours quelque chose qu'il a demandé trois jours

12 auparavant.

13 Q. Alors, s'il s'agit de la date du 13 d'un mois aléatoire et que M.

14 Beara, qui participe à cette conversation, dit : "Ils étaient censés

15 arriver le 13, mais ils ne sont pas arrivés." Ensuite, plus loin, il dit :

16 "Je ne serais pas encore en train d'attendre trois jours." Donc, c'est

17 bizarre de dire que cette conversation a bien eu lieu le 16 juillet 1995.

18 R. Bien, vous savez, c'est contestable, d'une certaine façon, car je ne

19 sais pas à partir de quel jour vous comptez les trois jours. A partir du

20 jour où il parle ou à partir du lendemain. Parce que si, effectivement, il

21 parle du 13, on pouvait compter 13, 14 et 15. Mais si vous parlez du

22 lendemain, plus vous ajoutez trois jours, alors je ne sais pas -- je ne

23 sais pas de combien de jours il s'agit, donc je ne sais pas à partir de

24 quel jour vous avez commencé à compter. Si vous comptez à partir du

25 lendemain, effectivement, il s'agirait du 13, mais si l'on parle de la

26 journée où il tient cette conversation, tient ses propos, donc cela nous

27 mènerait au 15.

28 Q. Je crois que l'on ne s'est pas compris, car dans votre déposition, vous

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1 avez dit que cette conversation aurait pu être captée le 14 ou le 15 et je

2 vous propose que, sur la base de ce que vous avez écrit et eu égard à la

3 date du 16 juillet 1995, il semblerait que cette conversation n'a pas eu

4 lieu le 14 juillet, n'a pas eu lieu le 15 juillet, mais qu'en réalité,

5 cette conversation si elle a effectivement été interceptée elle aurait été

6 interceptée le 16 juillet 1995; est-ce exact ?

7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, on lui a déjà posé

8 cette question, Monsieur le Président, à plusieurs reprises.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Monsieur le

10 Président.

11 Je ne crois pas du tout qu'on a couvert ceci plus spécifiquement avec

12 cette conversation interceptée. Le témoin nous a présenté les éléments de

13 preuve qui étaient irresponsables. Il n'a pas été précis. Il a dit que

14 c'était soit le 14 ou le 15.

15 Nous parlons de cette conversation interceptée et on n'a jamais

16 posé une question quant à cette conversation interceptée. Je sais que mon

17 éminent confrère n'aime pas la réponse que lui donne le témoin mais il ne

18 devrait pas soulever des objections, il devrait faire attention.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Calmons-nous un petit peu.

20 Fondamentalement je pense que la question de Me Ostojic consiste à essayer

21 d'obtenir du témoin une appréciation différente du moment où les

22 transcriptions ont pu être faites. Il laisse entendre après avoir posé un

23 certain nombre de questions qu'il est plus probable que cela se soit passé

24 le 16 juillet.

25 Monsieur Thayer.

26 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Encore une fois,

27 je crois que la question a été posée hier dans le contexte de la date à

28 laquelle la transcription avait eu lieu. Une série de questions ont été

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1 posées directement au sujet de la date et

2 Me Ostojic a essayé d'obtenir en posant ses questions une réponse

3 particulière de la part du témoin. Je croyais l'échange avait été consignée

4 au compte rendu d'audience et que les choses étaient claires aujourd'hui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin est

6 besoin de leçon quant à la meilleure façon de compter les jours et de

7 déterminer les dates. Il a été très clair dans ses réponses aux questions.

8 M. OSTOJIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur, si vous voulez bien regarder la page de garde du document, au

10 regard de la lettre majuscule K, vous voyez que neuf lignes à partir du bas

11 de la page on lit, je cite : "Je ne peux pas garantir." Ceci est censé être

12 dit par M. Krstic, n'est-ce pas ? Je reprends la citation : "Je ne peux

13 rien garantir. Je vais prendre des mesures."

14 Est-ce que vous voyez ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette petite phrase "Je

17 vais prendre des mesures," qui est censée avoir été prononcée n'a pas été

18 transcrite dans la version dactylographiée du texte ?

19 R. Je ne trouve pas cette phrase, "Je vais prendre des mesures," sous la

20 phrase où il est écrit "Je ne peux rien garantir." On lit : "Je vais

21 prendre des mesures." En dessous on lit : "Krle, je ne sais pas quoi faire

22 d'autre." Votre question portait sur autre chose, peut-être.

23 Q. Non, non, non. C'était exactement à cela. Là où il est écrit : "Je ne

24 peux rien garantir." A cette phrase est ajoutée une autre phrase, je cite :

25 "Je prendrais des mesures." Est-ce que vous voyez cette phrase ?

26 R. Oui, oui, oui, juste après la virgule, oui.

27 Q. Ce que je vous demande c'est pourquoi cette phrase ou ce membre de

28 phrase n'a pas été repris, n'a pas été dactylographiée dans le texte

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1 dactylographié par la suite ?

2 R. Je ne m'en souviens pas en ce moment même. Je ne saurais que vous

3 proposez des hypothèses et je n'aime pas beaucoup m'en tenir à cela.

4 Q. Très bien. Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez sur le dernier

5 passage où il est question de 3 500 colis. Vous voyez ce passage ?

6 R. Oui.

7 Q. Il est dit qu'à l'époque 300 hommes à peu près, qui se trouvaient à

8 Potocari étaient censés être envoyés à Bratunac et que si quelque chose

9 était dit au cours de la conversation, puisqu'il y a eu une pause à ce

10 moment-là, il aurait fallu que l'intervalle entre trois et cinq figure dans

11 le texte dactylographié. Les participants à la conversation ont dit en

12 réalité 3, 500 et pas 3 500. J'ai raison, n'est-ce pas ?

13 R. Trois, 500 pour être tout à fait sûr il faudrait que je réécoute la

14 bande magnétique, mais j'ai entendu 3 500 et c'est ce que j'ai mis par

15 écrit.

16 Q. Je ne sais pas si vous l'avez mis par écrit, Monsieur. En tout cas, la

17 personne qui a dactylographiée ce texte a écouté la conversation avec vous

18 semble-t-il, et il y avait un espace, il y avait un silence entre le moment

19 où est prononcé le trois et le moment où est prononcé le cinq; est-ce que

20 vous savez pourquoi ce silence entre trois et cinq a existé ? Je soutiens

21 que nulle part dans le cahier il y a la moindre mention de l'existence d'un

22 tel silence, d'un tel soupir dans la prononciation du chiffre; est-ce que

23 vous voyez ce qu'il en est au niveau de la version dactylographiée du

24 nombre ? Vous pouvez si vous voulez feuilleter un peu le cahier.

25 R. Un instant, je vous prie. J'ai besoin de la version dactylographiée. Je

26 n'ai que la version manuscrite sous les yeux. Ah, oui, je vois. Pause.

27 Silence.

28 Q. Je sais que ce n'est pas vous qui avez dactylographié le texte,

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1 Monsieur, mais est-ce que vous savez pourquoi cette pause a été ménagée ?

2 Est-ce que vous pourriez peut-être --

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Serait-il bon qu'on place le document sur le

4 rétroprojecteur, Monsieur le Président, pour voir ce que voit le témoin ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Parce qu'il y a deux documents bien sûr.

7 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous montrer dans le texte où vous

8 voyez ce silence ?

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que peut-être

10 quelqu'un pourrait aider le témoin ?

11 Vous pourriez prendre la page antérieure à celle-ci, précédant celle-ci, ou

12 peut-être la page suivante, mon document n'est pas dans le même ordre, n'a

13 pas la même pagination. Je suis désolé. Merci, Mme l'Huissière. Nous

14 devrions peut-être feuilleter le document pour trouver le passage. Je ne

15 sais pas exactement quelle est la pagination qui a été donnée à ce texte

16 par le bureau du Procureur.

17 Si les Juges nous y autorisent, nous pouvons néanmoins poursuivre. Le

18 passage n'est pas dans ce document. Tant pis.

19 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

21 M. OSTOJIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur, nous savons que la bande magnétique n'existe plus, et je

23 tiens compte, bien sûr, de votre commentaire selon lequel pour s'assurer de

24 ce qui s'est passé face à un opérateur aussi expérimenté que vous-même, et

25 je comprends bien que vous disiez avoir travaillé de la meilleure façon qui

26 soit, la façon la plus disciplinée qui soit, et que si, dans une

27 conversation, des nombres étaient prononcés, vous les mettiez par écrit de

28 façon précise et vous écriviez ces numéros en lettre en non en chiffre, et

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1 que ceci était dû à votre volonté d'être le plus exact possible et d'éviter

2 toute ambiguïté.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, un instant, je vous

4 prie.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu.

6 M. THAYER : [interprétation] La question était composée de plusieurs

7 questions, c'est ma seule objection, donc, nous ne savons pas à quelle

8 partie le témoin est en train de répondre.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas entendu la réponse pour ma

10 part.

11 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Divisons la question en plusieurs

14 parties parce que je pense que M. Thayer a raison, il y avait plusieurs

15 questions dans cette question.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur, je vais reprendre la

18 question. La bande magnétique liée à tout ceci n'existe plus, on vous a

19 demandé si un opérateur chargé d'intercepter des communications tel que

20 vous, quelqu'un d'expérimenté comme vous l'êtes n'aurait pas jugé plus

21 approprié, plus opportun lorsqu'il entendait mention de l'ombre -- de

22 l'écrire en lettres plutôt qu'en chiffres parce que cela c'était la

23 première question à laquelle j'aimerais que vous répondiez.

24 Pour éviter toute confusion, je vous demande s'il n'aurait pas été

25 plus opportun que vous écriviez 3 -- 3 000 plutôt, que

26 3 000 en chiffre ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, oui je pense en

28 effet.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que ce serait normal

2 d'ailleurs, ce serait, bien sûr, à des fins de clarté et de précision.

3 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord avec M.

5 Ostojic pour dire qu'il aurait été plus opportun de consigner les chiffres

6 par écrit en lettre plutôt que -- les nombres pour écrit en lettres plutôt

7 qu'en chiffres ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela aurait été plus opportun parce que sur

9 des chèques par exemple ou pour donner un compte bancaire on doit souvent

10 écrire le nombre en chiffre également. Donc, cela aurait été plus opportun

11 parce qu'il y a un silence -- il y a un espace entre le chiffre des

12 centaine et le chiffre des milliers qu'il faut normalement apposer. Je l'ai

13 appris à l'école primaire. Il faut mettre un point pour indiquer qu'on

14 passe du chiffre des milliers au chiffre des centaines. Je pense que je

15 l'ai écrit ce point et que le dactylographe a laissé un espace entre ces

16 deux chiffres dans une version du texte, j'ai vu 3 500 avec un point entre

17 le 3 et le 5, et donc je crois que c'est ce qui s'est passé.

18 M. OSTOJIC : [interprétation]

19 Q. D'accord, Monsieur. Je vais vous poser la question suivante : si vous

20 regardez le cahier, la page d'en face, est-ce que vous ne voyez pas qu'un

21 point a été légèrement effacé ? C'est la raison pour laquelle je pense que

22 nous avons besoin d'un expert mais ce n'est pas à vous de vous occuper de

23 cela et que ce point, cette marque se trouve exactement après le 3. Donc,

24 je vous demande, Monsieur, de feuilleter le document pour passer d'une page

25 à l'autre et de nous dire si sur la page, sur le verso de la page, vous

26 voyez cette marque qui semble avoir été intensifiée.

27 R. Excusez-moi, mais je ne vois pas de quelle partie du texte vous parlez.

28 Le texte manuscrit ? Vous pourriez être plus précis ?

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais demander l'aide --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer le cahier

3 sur le rétroprojecteur de façon à pouvoir suivre ?

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, document 4537,

6 première -- les cinq premières lignes plus particulièrement. Je demanderais

7 peut-être que la régi agrandisse cette partie du texte.

8 M. OSTOJIC : [interprétation]

9 Q. Alors, regardons plus précisément le 3 et le 500. Vous voyez l'endroit

10 où ce nombre est écrit, Monsieur ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors, je compte les carrés de la page et si vous comptez avec moi, je

13 pense que vous serez d'accord pour dire qu'il y a neuf carrés depuis la

14 droite jusqu'à ce point entre le 3 et le 500. Ce que je vous demande c'est

15 si vous mettez votre doigt sur ce point et que vous retournez la page pour

16 regarder ce qui se passe au verso, je vous demande si vous ne voyez pas

17 qu'il semblerait qu'il y ait une marque de l'autre côté pour accentuer le

18 point, en tout cas, que le point aurait -- serait passé à travers le

19 papier, si vous voulez. Vous avez dit dans votre déposition hier que

20 c'était un élément qui pouvait se produire. Maintenant, nous pourrions voir

21 le texte sur l'écran.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Est-ce qu'on peut nous

23 apporter la page en question ? Est-ce que quelqu'un pourrait agrandir la

24 troisième ligne ?

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Vous voyez, Monsieur ?

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que pour que nous comprenions

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1 bien et que nous puissions suivre votre argumentation et la réponse du

2 témoin, il faudrait qu'on nous apporte le cahier une fois que le témoin en

3 aura terminé.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

6 M. OSTOJIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur, en regardant à l'écran, peut-être pourrait-on --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons besoin de voir le cahier,

9 peut-on nous l'apporter ?

10 Nous n'allons pas nous prononcer maintenant, mais nous avons pu regarder ce

11 cahier de près, je suppose que si le témoin veut ou peut répondre à cette

12 question, il le fera après quoi vous passerez à l'autre sujet, je vous

13 prie.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez ce point qui se trouve après le chiffre

16 3 dans la version interceptée de cette conversation ?

17 R. Oui. Mais est-ce que je pourrais placer le document face à la lumière ?

18 Parce que là c'est la page face à la lumière, c'est-à-dire tenir la feuille

19 de papier dans mes mains et la mettre face à la lumière pour voir ce qui a

20 pu traverser.

21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation].

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Ecoutez, avec toutes mes excuses, je ne

23 vois rien du côté verso, je ne vois quelque chose que du côté recto.

24 M. OSTOJIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur, je n'ai pas la cassette ni la bande magnétique bien sûr et je

26 sais que c'est un dactylographe qui a dactylographié ce texte 3, espace,

27 puis 500. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de ce qu'a fait la

28 personne en question ? La personne dont vous avez écouté la conversation ?

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1 Est-ce qu'elle a dit 3, 500 ou 3 500 ?

2 R. Si j'ai écrit 3.500, cela signifie que je l'ai entendu, je crois

3 l'avoir entendu.

4 Q. Mais écoutez, je vous demande --

5 R. Puisque je l'ai mis par écrit et que je l'ai donné à quelqu'un à

6 dactylographier.

7 Q. Je vous demande, Monsieur, alors que vous êtes sur cette chaise de

8 témoin ici dans ce prétoire aujourd'hui, si vous avez un souvenir

9 particulier, personnel de cela ?

10 R. Après un temps aussi long, je ne m'en souviens pas. Je sais que j'ai

11 écrit ce que j'ai écrit, mais à l'heure actuelle, je ne me souviens pas des

12 mesures -- des décisions que j'ai prises à l'époque, cela fait vraiment

13 trop longtemps.

14 Q. Dernier point. J'aimerais qu'on ouvre le cahier et qu'on se rende en

15 page 4536. Apparemment, j'ai trouvé des problèmes avec les fins de phrases.

16 Mais, cette fois-ci, Monsieur, vous verrez qu'il est question des Bérets

17 rouges. Vous voyez ce passage ? Dans la partie droite de la page, cinq

18 lignes à partir du bas -- cinq lignes à partir du haut, donc, il ne faut le

19 haut du texte. Est-ce qu'on pourrait descendre un peu la page sur l'écran ?

20 Vous voyez le mot -- l'expression : "Bérets rouges," Monsieur ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que ceci a été écrit -- est-ce que ces mots ont été écrits en

23 même temps que la conversation était notée par écrit, ou est-ce qu'ils ont

24 été ajoutés plus tard ?

25 R. Je crois et je pense que c'était en même temps, en même temps qu'a eu

26 lieu la transcription de la conversation.

27 Q. Vous avez écrit tout le texte, toute la transcription dans le même

28 caractère, semble-t-il, alors que les mots : "Bérets rouges," sont en

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1 majuscules. Pourriez-vous expliquer pourquoi toute la conversation est

2 écrite en lettres minuscules et "Bérets rouges" est écrit en lettres

3 majuscules, de façon à ce que nous comprenions bien votre façon de

4 travailler ?

5 R. Ce n'est pas le cas uniquement sur cette page. Par exemple, on a une

6 autre page où le mot "Draga" a été écrit en lettres majuscules. Donc,

7 j'avais l'habitude d'écrire en majuscules certains mots pour les mettre en

8 exergue parce que mon écriture n'est pas très bonne, donc, c'était pour

9 être plus lisible. Si je me trouvais face à un nom, un nom de lieu ou un

10 nom qui revenait assez souvent, je pensais qu'il valait la peine de le

11 souligner un peu et pour être sûr qu'il était très facile à lire, je

12 l'écrivais en majuscules.

13 Q. Monsieur, pourriez-vous lire la phrase qui précède les mots "Bérets

14 rouges ?"

15 R. "Vérifiez auprès de Blagojevic. Prenez ses Bérets rouges."

16 Q. Alors, sur le plan linguistique, si on lit cette phrase, je vous

17 demande de me dire s'il est possible de faire une pause après "Vérifiez

18 auprès de Blagojevic."

19 R. Mais je ne pense pas qu'on pourrait dire "pensez" ensuite.

20 Q. Mais on parle bien d'hommes dans toute cette conversation, n'est-ce

21 pas, d'êtres humains ? Je vous demande si, dans la langue B/C/S, il est

22 acceptable, sur le plan grammatical, de ménager une pause après, dans une

23 phrase comme celle-ci, après "uzmi njeguve," pause, "Bérets verts" --

24 "Bérets rouges." Est-ce qu'on pourrait avoir une phrase avec "uzmi njeguve,

25 pensez" silence "Bérets rouges" ?

26 R. Non. Cela n'aurait aucun sens. Je ne vois vraiment pas comment on

27 pourrait dire "pensez" et puis, quoi ? Les Bérets arrivent après ? Cela

28 n'est pas compréhensible. Je ne vois pas pourquoi les Bérets rouges

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1 viendraient après un silence. Si j'écris, j'écris sans me poser ce genre de

2 questions. J'écris d'un seul trait.

3 Q. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui étiez chargé de la conservation

4 de ces cahiers également ?

5 R. Je ne me souviens pas.

6 Q. Peut-être pourrais-je vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes arrivé dans

7 le site du sud, dans ce lieu, cette installation du sud au printemps 1995,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. A l'époque, je crois vous avoir entendu parler du mois d'avril ou du

11 mars, donc à cette époque, ces cahiers étaient-ils conservés dans

12 l'installation du sud ou est-ce qu'il était exigé de vous que vous vous

13 chargiez de la conversation -- de ces conversations interceptées au

14 printemps 1995 ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer. Arrêtez-vous, arrêtez-

16 vous, Maître. Monsieur Thayer.

17 M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, pour que le compte rendu

18 d'audience soit clair, la question est composée de plusieurs questions,

19 donc, je demanderais qu'elle soit divisée en plusieurs questions et que le

20 conseil de la Défense reprenne.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, on se plaint de perdre

22 du temps, mais je pense que les interruptions de

23 M. Thayer, ces dernières semaines, montrent bien que ce n'est pas la

24 Défense qui est responsable de la perte de temps. La Défense a demandé si

25 elle pouvait poser des questions composées. L'Accusation a posé des

26 questions composées également, donc avec le respect que je vous dois, nous

27 verrions que l'objection continue à faire l'objet de ces convocations.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, arrêtez-vous, Maître

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1 Ostojic.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que c'est important --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous. Nous allons faire la

4 pause, cela tombe bien. Je pense que c'est une question composée.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne pense pas --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les deux questions -- ne m'interrompez

7 pas, Maître Ostojic. Les deux questions ont déjà été posées à plusieurs

8 reprises, à la fois, par l'Accusation et par vous-même. L'une concerne le

9 fait de savoir si les cahiers étaient conservés dans l'installation du sud

10 au printemps -- ou, en tout cas, en avril, mars 1995 et cette question hier

11 a reçu réponse. L'autre consistait à demander si le témoin était chargé de

12 conserver les conversations enregistrées au printemps 1995. Peut-être ceci

13 mérite-t-il quelques éclaircissements. Que voulez-vous dire par : "Chargé

14 de la conservation des conversations enregistrées ?" Est-ce que cela veut

15 dire que vous lui demandez s'il était chargé de les transcrire dans un

16 cahier ? Si c'est cela, alors, la question a reçu réponse. Si vous avez

17 quelque chose de différent à l'esprit, elle n'a pas reçu réponse, mais le

18 reste oui.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'était

20 simplement pour rafraîchir la mémoire du témoin, s'agissant du moment

21 concerné, à savoir le printemps 1995. Je ne pense pas que je lui ai demandé

22 si en avril ou mars 1995, donc, au printemps 1995, ces cahiers existaient

23 et s'il était -- si lui était demandé à l'époque de mettre par écrit dans

24 ces cahiers les mêmes choses, différentes rubriques selon les mêmes

25 modalités que celles que nous voyons appliquées en juillet-août 1995.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

27 avez déjà répondu à cette question hier ? Vous avez confirmez hier qu'en

28 avril 1995, en tout cas, vous avez été transféré dans l'installation du

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1 sud. Qu'est-ce que vous y faisiez ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous faisions cela en mars-avril 1995,

4 dans -- que faisiez-vous en mars-avril 1995 dans l'installation du sud ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous faisions le même travail.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle -- voilà.

7 Il a répondu.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Si les Juges sont satisfaits, alors je

9 n'insiste pas auprès de la Chambre.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question suivante.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de raisons de

14 commencer maintenant le contre-interrogatoire suivant. Nous allons faire la

15 pause et nous allons revenir sur un certain nombre d'autres choses.

16 D'abord, je voulais confirmer que nous siégeons en application de l'article

17 15 bis du Règlement. Le Juge Stole a quelque chose d'urgent à faire et nous

18 rejoindra sans doute dans la partie suivante de la matinée, mais il n'a pas

19 pu être là pour la première partie. Voilà ce que je voulais dire.

20 Autre chose : est-ce que vous avez encore besoin de 30 minutes ?

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que 15

22 minutes me suffiront.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, et Maître Nikolic ?

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai pas de

25 questions pour ce témoin.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas de

28 contre-interrogatoire de ce témoin.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 Mme FAUVEAU : [hors micro]

3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

4 Mme FAUVEAU : Je suis désolée.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic ou Maître Josse ?

6 M. JOSSE : [interprétation] Même position, Monsieur le Président. Je pense

7 que cela fera plaisir aux Juges de la Chambre.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa ou Maître Haynes ? Vous

9 aviez dit que vous auriez éventuellement besoin de cinq à dix minutes, mais

10 il est possible également que vous n'en ayez pas besoin.

11 M. SARAPA : [interprétation] Très probablement pas, mais si nous avons

12 besoin de quelque temps, ce sera cinq minutes à peine.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pensais que nous pouvions

14 poursuivre directement, mais, en fait, il s'avère qu'il sera préférable de

15 faire une pause car les cinq à dix minutes peuvent évidemment se

16 transformer d'un seul coup en 20 minutes.

17 Donc, pause de 25 minutes -- une demi-heure -- une demi-heure en

18 raison de la nécessité de discuter de la question technique.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge Stole devrait bientôt

22 nous rejoindre pour autant que nous siégions encore.

23 Je pense que maintenant la parole est à donner à Me Zivanovic.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

27 R. Bonjour.

28 Q. Hier, vous nous avez expliqué que parfois, notamment, il vous arrivait

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1 de dactylographier ces rapports, de les saisir par ordinateur. Vous vous en

2 souvenez, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. J'aimerais que vous apportiez une précision sur un point. Vous avez

5 déjà répondu à cette question, mais la réponse n'était pas très claire.

6 Lorsque -- dans l'en-tête ou l'intitulé du rapport, pouviez-vous

7 dactylographier la date, le numéro ou est-ce que c'est quelque chose que

8 l'ordinateur faisait automatiquement ?

9 R. L'en-tête, l'intitulé d'affichait dès qu'on commençait à

10 dactylographier, à saisir un texte. C'était une manœuvre automatique. Il

11 n'y avait un emplacement réservé à la date, je ne sais pas si la date

12 s'inscrivait automatiquement. Il fallait indiquer à la main l'heure ainsi

13 que les participants. Mais je ne me souviens pas de ce qu'il en est de la

14 date. Est-ce que cela se faisait automatiquement, est-ce que c'était

15 l'ordinateur, est-ce que c'était l'ordinateur qui donnait ces dates ou

16 fallait-il dactylographier cela à la main ? Je ne le sais pas.

17 Q. Je suppose que vous ne vous souvenez pas du numéro d'ordre du rapport.

18 Est-ce que c'était fourni automatiquement par le système informatique ou

19 est-ce que vous deviez vous-même saisir cette date ?

20 R. Je pense que votre supposition est exacte, mais je ne m'en souviens

21 vraiment pas.

22 Q. Merci. Hier, on vous a montré une conversation interceptée. Il

23 s'agissait, apparemment, d'une conversation entre Krstic et Obrenovic. Dans

24 votre cahier, elle avait été répertoriée ou consignée à la date du 2 août

25 1995; vous vous en souvenez ?

26 R. Un instant, s'il vous plaît. Pour moi ce qui est en dessous de la

27 mention, mercredi.

28 Q. Fort bien. Vous avez également vu la version dactylographiée de cette

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1 conversation interceptée ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous souvenez-vous si c'est vous -- vous-même qui avez saisi sur

4 l'ordinateur cette conversation interceptée ?

5 R. Je ne m'en souviens pas.

6 Q. Vous souvenez-vous s'il y a eu des difficultés à envoyer cette

7 conversation interceptée, enfin ce rapport à votre commandement supérieur ?

8 R. Pourriez-vous être plus précis ? Vous parlez de difficulté; à quelle

9 difficulté pensez-vous ? Il peut y avoir toute sorte de difficulté.

10 Pourriez-vous être un peu plus précis ?

11 Q. Ce serait sans doute beaucoup plus facile de vous montrer un document à

12 décharge, pièce de la Défense ID -- 1D93. Veuillez examiner ce document et

13 me dire si ceci vous permet de mieux vous souvenir.

14 R. Un instant, s'il vous plaît.

15 Ce document que je suis en train de regarder, je ne l'ai jamais vu de

16 ma vie. Pas quand j'étais à Konjuh.

17 Q. Vous ne vous souvenez pas de ce genre de problème qui aurait surgi ?

18 R. Je pense que nos techniciens informatiques seraient mieux à même de

19 vous répondre. Nous n'avons pas vraiment discuté de ce genre de problème.

20 Q. Merci. Hier, vous avez fait état de quelques problèmes techniques ou de

21 quelques aspects techniques qui pourraient avoir un effet délétère sur la

22 qualité du son, lorsque vous aviez repéré une conversation interceptée ?

23 R. Oui.

24 Q. La distance qu'il y avait au niveau de l'antenne peut avoir une

25 incidence négative sur la qualité de la réception, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. La distance joue un rôle.

27 Q. Merci. Si vous le savez, vu vos qualifications techniques en la

28 matière, pourriez-vous me dire quelle est la distance qui permettrait à une

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1 interception, une surveillance des ondes avec un RRU-100 ?

2 R. Je ne peux pas vous dire -- Mais nous parlons de la côte, de l'endroit

3 où on se trouve, de là où on essaie de capter ces ondes de 230 à 270

4 mégahertz, mais surtout si les antennes qu'on écoute sont visibles depuis

5 l'endroit où l'on est, la réception est excellente.

6 Regardez des opérateurs radio et ce qu'ils font. Il est possible d'avoir de

7 très bons contacts par antenne à des fréquences bien plus élevées, alors

8 que c'est plus difficile. Mais ici, c'était beaucoup plus facile pour nous

9 de le faire, parce que c'est la longueur d'ondes qui permet ce genre de

10 travail.

11 Q. Savez-vous quelle était la distance qui séparait votre côte, là où vous

12 étiez, de l'axe que vous surveillez ?

13 R. Je ne peux pas vous le dire, mais si vous me montrez une carte, si cela

14 vous intéresse, je peux vous le montrer.

15 Q. L'installation sud, où vous étiez, à quelle distance se trouve-t-elle

16 de l'installation nord ? Le savez-vous ?

17 R. Je peux vous dire que c'était à peine quelques kilomètres à vol

18 d'oiseau, mais je ne peux pas vous donner une distance précise.

19 Q. Mais approximativement ?

20 R. Oui, approximativement, à vol d'oiseau, cela peut être de 15 à 20,

21 jusqu'à 22 kilomètres. Mais je le précise : à vol d'oiseau.

22 Q. Encore une seule question. Est-ce que ceci veut dire que la distance

23 importe peu s'il y a une visibilité optique, disons, s'il y a -- il n'y a

24 pas quoi que ce soit qui obstrue votre champ de vision ?

25 R. C'est important, mais pas tant que cela.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

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1 Maître Nikolic, pas de questions, si j'ai bien compris.

2 Pas non plus pour Me Lazarevic. Oui.

3 Maître Fauveau.

4 Mme FAUVEAU : J'aurais quelque très, très peu de questions.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

6 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

7 Q. S'agissant de la personne qui tapait les rapports, qui tapait les

8 conversations sur l'ordinateur, est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui

9 était assignée exclusivement à cette tâche ?

10 R. Cette personne avait cette tâche à accomplir. Il était le seul à le

11 faire. Il était très compétent en la matière, de sorte que s'il y avait

12 quelque chose que nous n'avions pas le temps de faire, il se trouvait juste

13 à côté. Nous le chargions également de le faire, mais, en principe, il ne

14 faisait que taper les textes à l'ordinateur. Mais étant donné ses

15 compétences multiples, il faisait aussi, de temps en temps, autre chose.

16 Q. -- que cette personne interceptait elle-même les conversations ? Est-ce

17 qu'elle travaillait parfois comme intercepteur ?

18 R. S'il faisait partie de l'équipe, au moment de terminer, il était chargé

19 d'appuyer sur le bouton arrêt quand le signal apparaissait et d'essayer de

20 transmettre, d'enregistrer sur la bande. C'était aussi son travail.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux m'assurer que vous avez bien

22 compris la question.

23 La question est celle-ci. S'agissant du dactylographe, est-ce que

24 cette personne, pendant sa période de travail, avait aussi une

25 responsabilité d'intercepter des conversations, ou est-ce que le travail de

26 cette personne se limitait à des activités de dactylographie ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. L'homme qui était chargé de taper ne

28 faisait que taper le texte. C'était sa tâche principale et il ne faisait

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1 que cela. Mais la transcription des conversations, cela, je ne l'ai pas vu

2 le faire dans les équipes dont je faisais partie, donc, je ne saurais vous

3 dire si cela s'est passé ailleurs, mais avec moi, je n'ai pas vu cela. Je

4 n'ai jamais vu cela.

5 Mme FAUVEAU :

6 Q. Monsieur, est-ce que cette personne qui tapait les conversations était

7 subordonnée au même commandant que vous ?

8 R. Oui, absolument.

9 Mme FAUVEAU : Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Maître Krgovic ou

11 Maître Josse ? Effectivement, pas de questions de votre part ? Je le

12 précise pour le dossier d'audience.

13 Maître Sarapa.

14 M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

16 Est-ce qu'il y aura des questions supplémentaires ?

17 M. THAYER : [interprétation] Oui. Quelques-unes à peine.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

19 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 R. Bonjour.

22 Q. Monsieur, mon estimé confrère, Me Ostojic, a laissé entendre que la

23 première fois que vous avez parlé de la question de savoir si Beara vous

24 était connu ou pas à l'époque, au moment où vous avez capté ou consigné ces

25 conversations interceptées, c'était au cours d'une séance de récolement qui

26 a eu lieu récemment. Vous souvenez-vous avoir parlé de ce sujet dans le

27 cadre du procès Krstic ?

28 R. Je ne m'en souviens pas.

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1 Q. Si je vous lisais une partie de la déclaration que vous avez faite en

2 tant que témoin dans le procès Krstic, est-ce que ceci vous rafraîchirait

3 la mémoire ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, allez-y, Monsieur Thayer.

5 C'est presque une question rhétorique.

6 M. THAYER : [interprétation]

7 Q. Je précise que nous examinons le compte rend Krstic, page 4472, ligne -

8 -

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Me Bourgon souhaite

10 intervenir.

11 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Mon collègue essaie maintenant de se servir de quelque chose qui n'a pas

13 été versé au dossier, et je pense qu'il faut respecter une certaine

14 procédure. Je comprends bien pourquoi il pose cette question au témoin,

15 mais je pense que, maintenant, nous pourrions montrer cette page -- la

16 montrer au témoin. Inutile de verser ceci au dossier, le témoin peut

17 regarder cette page et dire si, oui ou non, sa mémoire est ainsi ravivée.

18 Mais il n'est pas nécessaire de lire et -- dans le dossier de cette espèce,

19 ces documents.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il faut en prendre connaissance

21 nous-mêmes.

22 Maître Ostojic.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Sauf le respect que je vous dois, la question

24 n'était pas de savoir s'il connaissait le colonel Beara, mais s'il

25 reconnaissait la voix. Ce qui compte c'est ce qu'il s'est souvenu qu'il

26 connaissait sa voix à l'époque. Nous avons -- effectivement, nous savons ce

27 qu'il a dit dans le procès Krstic, donc, la question n'a rien à voir avec

28 la question que j'avais posée. Donc, on lui demande s'il connaissait Beara

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1 ou s'il en avait entendu parler, moi -- il lui a demandé s'il savait ou --

2 je lui demandé ce qu'il savait à propos de la conversation de 11 novembre.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais comment pourrions établir ceci si

4 ce n'est, je pense que ceci montre de façon plus manifeste qu'il faut voir

5 ce qu'il aurait dit apparemment dans le procès Krstic; sinon, comment

6 pouvons-nous établir si la question supplémentaire mérite d'être posée ou

7 entre dans le cadre des questions supplémentaires ?

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Thayer. Donnez

10 lecture au témoin de ce qu'il a déclaré en tant que témoin dans le procès

11 Krstic. Mais je vous le dis, en tant que Président de la Chambre, ce que

12 vous avez l'intention de lire ne sera pas versé en tant que pièce du

13 dossier de notre procès.

14 M. THAYER : [interprétation] Fort bien.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais que ceci soit bien compris.

16 M. THAYER : [interprétation]

17 Q. La question était celle-ci : "Ce type de conversation dont nous venons

18 de parler dans la pièce à charge 328, est-ce que ce type de conversation

19 était considéré comme important ?"

20 "Réponse : Cette conversation a été enregistrée parce qu'un colonel, Ljubo

21 Beara et le général Krstic participent. C'était des personnalités bien

22 connues à l'époque."

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchi la mémoire ? Est-ce que ceci vous

25 rappelle si vous avez parlé de ce sujet en tant que témoin dans le procès

26 Krstic, à savoir si vous connaissiez le colonel Beara au moment où vous

27 avez recueilli cette conversation ?

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si cela ne suit pas votre question --

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais celle-ci déforme les propos tenus, mais

2 peu importe.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

4 L'INTERPRÈTE : Les deux micros du témoin sont débranchés.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les deux micros du témoin sont

6 débranchés, c'est parce que le mien est branché. Donc, je dois le

7 débrancher.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux parler ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je connaissais la voix du colonel

11 Beara, et je l'ai reconnue parce que je l'ai souvent entendue sur les

12 bandes magnétiques et aussi dans d'autres conversations qui n'étaient pas

13 importantes. Ceci veut dire que j'ai reconnu sa voix à l'époque pour ce que

14 je devais faire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas bien

16 compris la question, Monsieur le Témoin. Nous ne cherchions pas ou on ne

17 cherchait pas à vous redemander si vous connaissiez la voix parce que vous

18 l'aviez entendu à l'époque. Je pense que la quintessence de la question

19 posée par M. Thayer, lorsqu'il vous a lu ce que vous avez dit dans le

20 procès Krstic, c'était de vous dire. Là, je reprends les paroles de M.

21 Thayer et vos propos dans le compte rendu Krstic, c'est que vous n'avez pas

22 mentionné que vous reconnaissiez les voix. Mais vous aviez, à l'époque,

23 aussi décrit une personne dont vous avez dit qu'il s'agissait du colonel

24 Beara et vous avez dit, de lui et du général Krstic, que c'était des

25 personnalités bien connues à l'époque. Je pense que c'est là l'objet de la

26 question de M. Thayer.

27 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne veux pas

28 nécessairement faire valoir que ce témoin a parlé de la reconnaissance de

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1 la voix dans le procès Krstic, oui. Je ne voudrais pas qu'on croie que

2 j'essaie de faire dire au compte rendu d'audience davantage que ce qu'il

3 dit. Permettez-moi de reposer la question.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est votre témoin, Monsieur

5 Thayer.

6 M. THAYER : [interprétation] --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai simplement -- j'ai rectifié

8 ce qu'il veut dire parce que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde.

9 M. THAYER : [interprétation] Je vais essayer de trouver la bonne fréquence.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour autant que je reconnaisse la

11 modulation.

12 M. THAYER : [interprétation]

13 Q. Je vous ai lu cette partie de votre déposition dans le procès Krstic,

14 est-ce que maintenant vous vous souvenez si, à l'époque où vous avez capté

15 cette conversation, le colonel Beara c'était quelqu'un que vous connaissiez

16 ou que vous ne connaissiez pas ?

17 R. Oui, oui. Il m'était connu.

18 Q. J'essaie de vieller à ce que le dossier soit bien précis. Vous dites :

19 "Il m'était connu." Est-ce qu'en utilisant le pronom personnel neutre en

20 anglais, est-ce que vous le connaissiez à l'époque ou pas ?

21 R. Oui, à l'époque, il m'était connu. Je l'avais entendu parler plusieurs

22 fois ou j'avais entendu parler de lui par d'autres amis, et même par le

23 commandement lorsque nous effectuions des visites, il m'était connu.

24 Q. Permettez-moi une question de suivie suite à celui de M. le Juge Kwon.

25 Aujourd'hui, ici dans ce prétoire, est-ce que vous vous souvenez si à

26 l'époque vous avez capté cette conversation ? Vous aviez d'autres

27 informations à propos du colonel Beara si ce n'est que c'était un colonel

28 et que son nom se retrouvait dans la transcription de conversations

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1 interceptées que vous avez consignées ? Par exemple, est-ce qu'à l'époque,

2 vous aviez plus de connaissance que cela ?

3 R. Je ne parviens pas à m'en souvenir.

4 Q. Merci.

5 M. THAYER : [interprétation] J'ai terminé, Monsieur le Président.

6 Questions de la Cour :

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. Un

8 instant, j'essaie de retrouver la page du compte rendu d'audience. Page 48,

9 ligne 18 du compte rendu d'aujourd'hui. Le témoin, en répondant à une

10 question posée par M. Thayer, a répondu ceci : "A l'époque, la voix de

11 Beara m'était connue. Je l'ai reconnue parce que je l'écoutais souvent sur

12 la bande et aussi dans d'autres conversations."

13 Quand vous dites une bande magnétique, de quelle bande parlez-vous,

14 Monsieur le Témoin ?

15 R. Je parle de la bande sur laquelle nous allions effectuer

16 l'enregistrement à l'époque. Etant donné la mauvaise qualité de

17 l'enregistrement, il a fallu le réécouter plusieurs fois s'il y avait

18 quelque chose qui manquait, si on avait pas bien transcrit tel ou tel mot.

19 C'est pour cela que je me souviens de la modulation, bon que --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous aviez entendu une conversation

21 qui n'aurait pas été importante, vous l'auriez effacée sans avoir à la

22 réécouter, n'est-ce pas, en réécoutant la bande magnétique; est-ce exact ?

23 R. Bien oui. S'il n'y avait rien d'important ou s'il y avait une nouvelle

24 fréquence, là ce serait une nouvelle information pour nous. S'il y avait un

25 nouveau nom, on le notait, mais s'il n'y avait rien de neuf, si c'était une

26 nouvelle -- ou si c'était des informations déjà connues ou si la

27 conversation n'était pas importante, on effaçait en enregistrant sur la

28 même bande.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, vous dites que vous avez réécouté la

2 cassette ou la bande magnétique plusieurs fois, vous pensez à cette

3 conversation-ci, celle qui se serait -- qui aurait eu lieu le 15 ou le 16

4 juillet ?

5 R. Oui. Précisément.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup d'être venu déposer

8 devant ce Tribunal. Il n'y a plus d'autres questions pour vous de part et

9 d'autre. Au nom du Tribunal, je souhaiterais vous remercier d'être venu

10 déposer.

11 Maintenant, Mme l'Huissière vous escortera à l'extérieur de ce prétoire et

12 on s'occupera de votre retour à la maison, et nous aimerions vous souhaiter

13 bon voyage. Bon retour à la maison.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'apprend que Me Bourgon souhaitait

17 prendre la parole. Je vous écoute, Maître Bourgon. Ou devrait-on d'abord

18 demander -- faire la présentation des pièces ? Monsieur Thayer, je vous

19 écoute.

20 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé le

21 versement -- ou plutôt, nous avons remis la pièce -- nous avons remis la

22 liste des pièces et, si vous voulez, je peux vous donner lecture de ces

23 pièces énumérées.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la liste a été remise à tout

25 le monde ?

26 M. THAYER : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, avec cette nuance, l'importance

28 que l'on donne aux pièces interceptées, est-ce que vous avez une objection

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1 pour que cette évidence soit versée au dossier ? Non, aucune objection ?

2 Bien. Donc, oui. Je vois Mme -- ou plutôt,

3 Me Nikolic qui s'est levée. Je vous écoute, Maître Nikolic.

4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Objection, Monsieur le Président. Nous

5 souhaiterions formuler une objection pour ce qui est de la pièce 1385. Il

6 s'agit d'une conversation interceptée qui n'a pas fait l'objet de la

7 déposition de ce témoin dans l'affaire Blagojevic et cette affaire n'a pas

8 fait l'objet non plus de cette affaire, c'est-à-dire au cours des deux

9 dernières journées, le témoin n'a pas parlé de ce document. Ce document n'a

10 seulement été montré au témoin que lors de la séance de récolement, dans

11 laquelle il a reconnu son écriture, donc avant de venir témoigner.

12 Outre ceci, s'agissant d'une préalable au procès, dont le résumé fait pour

13 ce témoin, il n'a pas été question de cette conversation interceptée comme

14 étant l'une des conversations qui fera l'objet de l'interrogatoire de ce

15 témoin et on n'a pas non plus dit de quoi il en serait pour ce qui est de

16 cette pièce. Est-ce que vous aimeriez répondre ?

17 M. THAYER : [interprétation] Oui, certainement. Monsieur le Président,

18 cette pièce se trouve -- cette pièce a été sur la liste des pièces à

19 conviction et a été remise au conseil de la Défense il y a très longtemps.

20 Elle fait partie de la liasse de documents, conformément à l'article 65

21 ter. Nous aimerions vous dire qu'en réalité, même si la pièce n'a pas été

22 montrée au témoin, nous aimerions faire valoir le point qu'il a identifié

23 la série de documents identifiée à son écriture dans les cahiers. Il a

24 également identifié les transcripts manuscrits. Il a comparé ce qui se

25 trouvait dans le cahier et dans la liasse de documents. Il a comparé les

26 transcripts avec son cahier manuscrit, donc, il a identifié les erreurs et

27 nous estimons que nous avons présenté suffisamment d'éléments de base pour

28 établir les faits et nous estimons qu'il n'était pas nécessaire de montrer

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1 à chaque témoin individuelle toutes les conversations interceptées. Nous

2 aurons d'autres témoins à l'avenir et Mme Frease pourra en fait faire un

3 lien entre tous ces témoins et toutes les pièces présentées.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Souhaiteriez-vous

6 ajouter quelque chose, Monsieur Thayer ?

7 M. THAYER : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, la position que nous avons

9 adoptée est la suivante.

10 Nous voulons obtenir une confirmation de votre part s'agissant du paquet.

11 Cela veut dire que, lorsque vous avez fait référence à la série de

12 documents hier, au début de votre interrogatoire principal, s'agissant de

13 la pièce 1385, donc, la pièce qui est une photocopie du cahier manuscrit,

14 nous aimerions avoir la confirmation que cette pièce-là avait été -- avait

15 fait partie de la série de documents.

16 M. THAYER : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Je n'en doutais absolument pas non

18 plus, mais nous devons simplement nous assurer que le tout est fait

19 conformément au Règlement. Bien. Donc, cela est dit. Voici notre position.

20 Donc, l'Accusation n'a pas à présenter à chaque témoin tous les documents

21 qui ont trait à ces dépositions. Cette série a été présentée au témoin

22 comme étant la série de documents et on lui a posé des questions par la

23 suite sur certains documents qui faisaient partie de cette liasse, ces

24 documents de série. Donc, l'objection quant au versement au dossier de la

25 pièce 1385 formulée par Me Nikolic n'a pas été retenue. Il est certain

26 qu'il y a d'autres questions qui ont trait aux conversations interceptées,

27 bien sûr, de façon générale. Donc, ces documents, ces conversations

28 interceptées, tel le cahier, par exemple, seront identifiés avec une cote

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1 et le transcript du témoignage Blagojevic, du témoignage de ce témoin dans

2 l'affaire Blagojevic, portera la cote P02333, qui sera versée sous pli

3 scellé, pour raisons bien connues. La feuille contenant le pseudonyme sera

4 également versée au dossier.

5 Maître Ostojic, qu'en est-il à vous ?

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le seul document que

7 nous avons identifié, le document 1D70, il s'agit du rapport d'information

8 de novembre -- du mois de novembre 1999.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, c'est le rapport de

10 Mme Frease, si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, exactement.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

13 M. THAYER : [interprétation] Aucune objection, mais je demanderais que ce

14 document soit versé sous pli scellé, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé sous

16 pli scellé. Il n'y a pas d'autres documents ? Bien. Donc, cela met fin à ce

17 chapitre-ci.

18 Maître Bourgon, je vous écoute.

19 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec la

20 permission des Juges de la Chambre, j'ai quatre arguments oraux à

21 présenter. Je vais essayer de faire en sorte que nous ne perdions pas

22 beaucoup de temps.

23 La première requête a trait à la décision qui a été donnée par l'adjoint du

24 Greffe -- du Greffier, le 25 novembre de cette année, concernant le statut

25 partiellement exigeant de notre client,

26 M. Nikolic. Nous estimons que l'adjoint du Greffe n'a pas bien évalué la

27 décision et nous aimerions demander que cette décision soit revue par les

28 Juges de la Chambre, conformément aux directives de l'assignation du

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1 conseil de Défense et conformément à cette décision. Nous avons 15 jour

2 pour cette révision et la date butoir est aujourd'hui, donc, le 14

3 décembre. Nous ne sommes pas en mesure de faire notre requête pour une

4 révision aujourd'hui car il nous a été impossible de rencontrer le conseil

5 d'office qui a été assigné pour représenter M. Nikolic lorsqu'il a comparu

6 devant le Tribunal pour la première fois. A l'époque, lorsque il est venu

7 le représenter, c'est ce qu'on appelle une déclaration des moyens. Donc,

8 nous vous demandons une prorogation des délais conformément à l'article 126

9 jusqu'à ce que nous ayons la possibilité de rencontrer le conseil d'office.

10 Nous savons où il se trouve, nous avons essayé de le joindre, mais cela

11 prendra peut-être jusqu'à vendredi le 22 décembre avant que nous puissions

12 réellement les rencontrer.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, c'est votre premier point.

14 Passons maintenant à votre deuxième point.

15 M. BOURGON : [interprétation] Mais finissez-le --

16 Le deuxième point est le suivant : C'est la deuxième requête, deuxième

17 requête a trait et, en fait, il nous faudra passer à huis clos partiel pour

18 vous présenter mes arguments oraux pour ce qui est de cette requête aussi.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, je

20 vous prie.

21 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. BOURGON : [interprétation] La troisième requête a trait à la requête de

23 l'Accusation pour ce qui est de l'ordonnance de protection pour le Témoin

24 P0108.

25 Nous allons répondre à cette requête pour écrit, bien sûr,

26 conformément au Règlement. Toutefois, cette requête nous place dans une

27 situation fort difficile qui doit être présentée à ce moment.

28 Il y a un témoin qui porte le numéro P0108, ce que nous savons c'est

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1 que ce témoin, s'il s'agit d'une femme ou un homme, habite à Zvornik, nous

2 ne savons pas de quoi parlera ce témoin, nous ignorons également l'identité

3 de ce témoin. Tout ce que nous savons, c'est que selon l'Accusation c'est

4 un témoin qui viendra témoigner puisque l'Accusation ne viendra pas bien

5 sûr emmener des témoins exclus du prétoire, c'est un témoin qui portera sur

6 les moyens de preuve, bien sûr, présentés par l'Accusation.

7 Nous avons des rencontres continuelles avec des personnes de Zvornik et

8 nous allons certainement le faire au cours des vacances judiciaires de

9 l'hiver. Cela nous place dans une situation potentiellement difficile. Nous

10 avons peut-être déjà rencontré cette personne, nous l'ignorons ou nous

11 allons peut-être courir le risque de rencontrer cette personne au cours de

12 la période des fêtes des vacances d'hiver.

13 Deuxièmement, conformément à la décision du Juge de cette Chambre de

14 première instance, conformément à l'article 66, et la requête selon

15 laquelle la liste 65 ter sera modifiée, ce témoin pourrait être appelé à

16 venir déposer déjà le 15 janvier, ce qui rend notre situation bien

17 difficile car nous ne pouvons pas planifier notre préparation. Nous ne

18 pourrons nous préparer conformément. Je trouve qu'il est inapproprié.

19 Nous estimons qu'il est inappropriée que le nom de ce témoin ou

20 qu'une partie de son témoignage soit caché de nous et nous estimons que

21 cela créé beaucoup plus de risque que moins quant à la protection et à la

22 sécurité de ce témoin. Si risque est si haut tel que le prétend

23 l'Accusation, pour ce qui est de la protection de ce témoin, on pourrait

24 peut-être envisager une autre façon d'aborder cette question et on pourrait

25 peut-être simplement permettre au conseil de la Défense de voir sur quel

26 sujet ce témoin témoignerait quelque chose qui nous permettre de comprendre

27 et de voir de quoi -- sur quoi déposerait ce Témoin P0108.

28 Voici ma troisième requête, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une quatrième

2 requête, Maître Bourgon ?

3 M. BOURGON : [interprétation] Oui, une quatrième et dernière requête qui a

4 trait au résumé 65 ter qui a été communiqué par l'Accusation pour ce qui

5 est du témoin qui vient de terminer sa déposition.

6 Maintenant, que la déposition de ce témoin est terminé, nous sommes en

7 mesure de comparer ce qu'il a dit et ce qu'il -- ce dont il a déjà témoigné

8 avec ce qui a été annoncé dans le résumé. Nous prétendons qu'au début de

9 cette affaire le résumé qui avait été préparé par l'Accusation ne reflétait

10 pas les moyens de preuve et l'Accusation devrait être examinée avec

11 beaucoup de prudence. Voici un exemple, conformément au résumé, le témoin

12 devait parler d'une conversation qui a eu lieu le 2 août, conversation qui

13 s'est déroulée entre le général Krstic. Ici on voit le commandant Obrenovic

14 --

15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Bourgon, je suis vraiment

16 terriblement de vous interrompre, mais je voulais simplement préciser un

17 point. Lorsque vous parlez du résumé, est-ce que vous avez en tête le

18 résumé qui a été lu par le Procureur à voix haute, ou bien est-ce que ces

19 les résumés 65 ter ?

20 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de l'article

21 65 ter et de ce résumé qui a été joint en juin avec le mémoire préalable au

22 procès et non pas du résumé qui a été lu par mon confrère.

23 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, merci, merci. Poursuivez.

24 M. BOURGON : [interprétation] En fait, le résumé dit : "La conversation

25 entre le général Krstic et le commandant Obrenovic dans laquelle Krstic

26 donne pour ordre Obrenovic de tuer tous les prisonniers, tous les

27 prisonniers qu'Obrenovic avait capturé."

28 Donc, lorsque nous savons que cette conversation a lieu le

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1 2 août -- nous savons que cette conversation a eu lieu le 2 août et nous

2 savons également que cette conversation n'avait rien à voir avec des

3 prisonniers, n'avait rien à voir non plus avec des personnes qui avaient

4 été fait prisonniers alors que cette information se trouve dans le résumé.

5 Donc, selon nous, il y a un très grand nombre d'exemples comme celui-ci, où

6 soit le contenu du résumé ne reflète pas les moyens à charge de

7 l'Accusation ou bien l'Accusation présente des éléments de preuve, qui

8 sortent de là, de ce qui est présenté dans le résumé.

9 C'est la raison pour laquelle nous estimons, Monsieur le Président,

10 que c'est une des raisons pour les délais que nous avons dans ce procès et

11 nous aimerions qu'au début de la présentation de ce procès, nous avons

12 également -- nous avons dit qu'il y avait des difficultés, nous avons

13 demandé aux Juges de la Chambre d'examiner la situation et peut-être de

14 faire une ordonnance à l'Accusation de déposer de mémoire préalable au

15 procès -- le mémoire préalable au procès, quelque chose que nous utilisons

16 au cours de la procédure, surtout lorsque nous essayons de voir où vous

17 l'Accusation et étant donné que c'est un document qui est rempli de

18 défauts.

19 Nous vous demanderions, Monsieur le Président, d'examiner ceci et de

20 faire une ordonnance à l'Accusation de donner remède à ces défauts de -- à

21 cette situation.

22 Monsieur le Président, très bien, merci,

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez fait référence aux mesures de

24 protection demandées pour le Témoin 80, si j'ai bien compris ? En d'autres

25 mots, la demande de l'Accusation est de voir que les mesures qui avaient

26 déjà été données à ce témoin dans l'affaire Krstic, est-ce que vous --

27 l'Accusation vous montre les mêmes mesures soient appliquées ici aussi ?

28 Est-ce que vous avez des objections ?

Page 5611

1 M. BOURGON : [interprétation] Nous avons déjà dit que nous n'avions pas

2 d'objections concernant les mesures demandées.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que je croyais comprendre

4 bien.

5 Maintenant, nous pouvons commencer par ceci.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, nous allons confirmer. Il

8 s'agit d'une décision orale. Les mesures de protection sont accordées pour

9 ce qui est du Témoin 80.

10 Bien. Maintenant, Monsieur McCloskey, je ne crois pas qu'il est

11 important de répondre au premier point soulevé par M. Bourgon pour ce qui

12 est de l'indulgence de son client, indulgence établie par la décision du

13 Greffier, ou aimeriez-vous en parler ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'est pas ce

15 que nous voulions soulever -- enfin, nous ne voulions pas aborder ce point.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

17 La deuxième question soulevée par Me Bourgon, la requête visant à obtenir

18 des mesures de protection qui avaient trait aux témoins qui sont censés

19 venir déposer au mois de décembre.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai aucune objection à soulever pour ce

21 qui est d'une prorogation de délais.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 Maintenant, pour ce qui est de la troisième requête, la question

24 concernant le Témoin P0108, nous savons bien, compte tenu comme vous, je ne

25 me souviens pas de la date, en fait. Pour ce qui est de ce témoin précis

26 nous avons donné à l'Accusation deux possibilités pour aborder cette

27 question soit immédiatement dévoiler l'identité du Témoin PW-0108 à la

28 Défense ou de présenter une requête demandant des mesures de protection, au

Page 5612

1 plus tard le 12 décembre. Je crois que vous avez choisi la deuxième option

2 que nous avons proposée et nous en sommes là.

3 Il y a une objection formulée par Me Bourgon selon laquelle ceci le

4 place dans une situation assez précaire ne sachant pas toujours le nom ou

5 l'identité de cet individu, car ils doivent se rendre à Zvornik et ils

6 auront quelques semaines pour essayer d'obtenir des éléments

7 supplémentaires, d'éléments de preuve supplémentaires.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends très bien la position et je

9 crois que c'est quelque chose qu'il faudrait aborder dans les requêtes.

10 C'est une question très sérieuse et nous avons déposé notre requête par

11 écrit. Ce témoin se trouve dans une situation très, très sérieuse,

12 dangereuse. Des personnes dans sa situation ont déjà été tuées, je crois

13 que c'est tellement sérieux ou c'est assez sérieux que nous ne pouvons pas

14 réagir immédiatement. Nous allons examiner le compte rendu, nous allons

15 essayer de répondre le plus tôt possible. Je ne suis pas d'accord avec Me

16 Bourgon pour ce qui est de sa présentation. Je ne suis pas en mesure

17 maintenant de donner quelques réponses que ce soit. Nous allons faire

18 tellement -- nous mettre d'accord avec M. Bourgon. Nous avons essayé de lui

19 parler comme il a toujours été le cas.

20 Nous avons pour l'instant un très grand nombre d'opérateurs de

21 conversations interceptées, donc nous n'allons pas demander la citation de

22 témoin maintenant ou sous peu, mais c'est une question très sérieuse et je

23 devrais -- je maintiens notre requête et avant de dire quoi que ce soit --

24 avant de répondre ou de dire quelque chose comme cela à prime à bord je

25 n'oserais certainement pas le faire.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Bourgon a demandé s'il était

27 possible de dévoiler l'identité de ces personnes qu'au conseil de la

28 Défense. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Aimeriez-vous peut-être

Page 5613

1 répondre maintenant ?

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela nous présente des problèmes non pas

3 parce que nous croyons que les conseils de la Défense ne font pas leur

4 travail correctement. Mais une fois qu'ils ont l'information ils vont poser

5 des questions, et Zvornik est une toute petite ville, il y a énormément de

6 tensions dans cette ville. Les témoins sont préoccupés énormément par ce

7 qui peut se passer, s'ils sont sur place ils commencent à poser des

8 questions et à mentionner des noms, cela risquerait de dévoiler l'identité

9 de la personne en question. Merci.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position est la suivante : à

12 l'heure actuelle l'Accusation a présenté une requête selon laquelle elle

13 demande des mesures de protection pour ce témoin, P108, est conforme à

14 notre décision préalable. Voici notre point de départ. Si le conseil de

15 Défense pense que cela pourrait rendre leur tâche plus difficile ou si vous

16 estimez que cela pourrait aggraver la situation, c'est à vous d'en décider.

17 Monsieur McCloskey, je m'en tiens à vous et la dernière question

18 soulevée par Me Bourgon, et la question qui a trait au résumé conformément

19 à l'article 65 ter et pour ce qui est surtout de ce dernier résumé du

20 dernier témoin qui est venu témoigner ici, il a demandé que vous pourriez

21 peut-être présenter un nouveau mémoire préalable au procès qui serait mis à

22 jour et qui contiendrait de nouvelles informations.

23 Je vous écoute.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'examine notre

25 résumé, et selon moi il est précis, concis, et le résumé donne une très

26 bonne explication de fait sur lequel ce témoin témoignerait. Ceci conjuguer

27 avec le fait que les témoins 92 ter ne peut pas nous surprendre.

28 Le point qu'a mentionné M. Bourgon lorsqu'il a parlé du fait que Obrenovic

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1 ne parle pas de prisonniers et que nous avons déformé les propos. Si l'on

2 écoute l'intercepte vous voyez quand Krstic dit : "Comment vas-tu ?"

3 Obrenovic lui dit : "Nous en avons un peu plus sur les champs de mine et à

4 bout portant." M. Obrenovic pensait aux prisonniers musulmans qu'ils

5 avaient pris. Si vous examinez le rapport de combat quotidien du 2 août,

6 vous verrez qu'il s'agit de cette situation-là. Lorsque le général Krstic

7 dit à trois reprises de les tuer tous, nous estimons qu'il parlait de ces

8 personnes qu'ils avaient capturées à bout portant le 2 août. Vous verrez

9 plus loin les éléments de preuve nous prouvant que les personnes étaient

10 allées dans les forêts et ils avaient été tués, c'est de cela qu'on parle.

11 C'est tout à fait conforme. Cela se trouve également dans le jugement

12 Krstic, et c'est tout à fait conforme également avec la déposition de ce

13 témoin qui a déposé dans l'affaire Krstic. Je crois que ces propos sont

14 erronés, quand on place des allégations aussi sérieuses que celles-ci.

15 Lorsqu'on parle d'un document très sérieux, et la liste 65, nous avons

16 absolument aucun problème pour ce qu'un mémoire parle d'une présentation

17 par écrit. Mais lorsqu'on fait de commentaires aussi frivoles sur des

18 documents très importants alors qu'à la lecture des faits les choses sont

19 très claires, c'est un problème. Je suis ici, et je peux répondre et je

20 suis sur place, et je peux vous répondre, mais voilà c'est vraiment un

21 problème.

22 Mais c'est Noël, et Me Ostojic m'a demandé d'en parler un petit peu plus,

23 si vous voulez il y a eu le Dr French, et il y a d'autres témoins comme

24 celui-là, mais voilà ma réponse aux présentations de

25 Me Bourgon ou aux requêtes de Me Bourgon.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, brièvement.

27 M. BOURGON : [interprétation] C'est peut-être la théorie de l'Accusation au

28 sujet de cette affaire. C'est très différent de ce que le témoin sera

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1 appelé à dire, car ce témoin n'a jamais dit un mot des prisonniers. Ma

2 compréhension de ce que dit la communication interceptée, n'a rien à voir

3 avec cela. Elle traite plutôt de situation de combats que des prisonniers.

4 Voilà ce dont parlera le témoin. Les résumés de ce témoin doivent être

5 traités avec beaucoup de soin. Mais l'objet de mon intervention en ce

6 moment consistait à appeler l'intention de la Chambre de première instance

7 sur ce que nous disons dans notre mémoire préalable au procès au début de

8 ce procès. Ces problèmes existent encore et nous empêchent de travailler

9 sur la base du mémoire préalable au procès, comme nous l'aurions voulu,

10 donc, nous vous demandons, Monsieur le Président, avec le respect que nous

11 vous devons, de jeter un coup d'œil à ce mémoire préalable au procès. Car

12 au début, vous vous rappelez avoir dit qu'il pouvait se poser un problème

13 pour les Juges et pour les personnes qui travaillent à ce procès, je vous

14 demande simplement de relire ce document et de voir si les commentaires que

15 nous avons fait au début sont toujours valables actuellement, et le cas

16 échéant, si tel est le cas, d'intervenir pour en donner à l'Accusation de

17 remédier à tous ces défauts.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous en avons entendu

19 assez sur ce point, Monsieur McCloskey. Nous n'allons pas vous demander de

20 revenir sur votre mémoire préalable au procès compte tenu que des témoins

21 de la Défense viendront ici s'exprimer. Nous en restons là pour le moment

22 sur ce point.

23 Une minute, je vous prie --

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que vous

26 considérez les documents relevant de l'article 65 ter, le résumé ou le

27 mémoire préalable au procès comme des éléments de preuve, j'en ai vu

28 quelques difficultés à comprendre l'objet -- la nature de votre objection.

Page 5616

1 L'Accusation a tout à fait le droit de présenter sa thèse dans son mémoire

2 et son résumé, de la façon dont elle l'entend. Mais nous ne considérons

3 jamais ces documents comme des éléments de preuve, comme des pièces à

4 conviction.

5 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Juge, bien entendu le résumé

6 relevant de l'article 65 ter n'est pas un élément de preuve et ne devrait

7 pas être traité en tant que pièce à conviction. Toutefois, nous sommes

8 d'avis que ces résumés sont un outil qui peut servir au Juge, ainsi qu'aux

9 personnes qui travaillent dans l'entourage des Juges pour préparer

10 l'audition d'un témoin. Si ces résumés contiennent des éléments

11 d'information différents de ce qui correspond à la réalité, qu'ils sont

12 présentés au témoin lors de leur comparution, cela peut influencer le

13 processus d'audition des témoins. Voilà ce que nous disons. Nous ne disons

14 pas qu'un résumé risque de présenter davantage de choses que ce que va dire

15 le témoin oralement, mais nous disons que c'est tout de même un outil qui

16 peut avoir une certaine influence. Il y a des résumés qui ont été soumis à

17 des Chambres de première instance et dès que le témoin aborde un point qui

18 ne tombe plus sous le coup du résumé 65 ter, le témoin est arrêté dans son

19 exposé et l'Accusation ne peut pas continuer à l'interroger dans le même

20 domaine. Voilà de quoi nous parlons, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis sûr que je n'ai jamais vu cela

22 se produire devant la Chambre que je dirige.

23 Monsieur McCloskey.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'invite Me Bourgon et tous les conseils de

25 la Défense, s'ils estiment qu'un résumé particulier ne leur a pas présenté

26 suffisamment d'éléments d'information, de nous le dire. C'est la première

27 fois que j'entends ce qui vient d'être dit. Ce résumé ne présentait aucun

28 problème jusqu'à présent.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Donc deux demandes sont

2 faites par vous, Maître Bourgon. La première consiste à demander une

3 prolongation du délai régissant votre réponse -- le dépôt de votre réponse

4 ou le dépôt d'une requête et une autre requête relative à la décision du

5 Greffe sur l'indigence partielle de votre client, donc, portant sur le

6 problème des coûts à régler par votre client éventuellement. Vous demandez

7 une prolongation du délai jusqu'au 22 décembre. Nous vous l'accordons.

8 Vous avez également demandé une prolongation du délai qui vous permettrait

9 de tenir compte plus facilement des points supplémentaires évoqués dans la

10 requête de l'Accusation aux demandes de mesure de protection pour les

11 témoins du mois de décembre et vous demandez un délai supplémentaire allant

12 jusqu'au 22 décembre. Nous vous l'accordons également.

13 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, la deuxième requête ne

14 portait pas sur une demande de temps supplémentaire, de délai

15 supplémentaire. C'était une requête déposée, demandant le dépôt d'une

16 réponse supplémentaire parce qu'il y avait déjà eu requête, réponse, et

17 donc nous souhaitions obtenir l'autorisation de présenter une deuxième

18 réponse complétant notre première réponse.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Accordée.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons autorisation de déposer --

22 vous avez l'autorisation de déposer une réponse supplémentaire.

23 S'agissant d'une partie plus agréable de l'audience d'aujourd'hui -- je

24 vois Me Ostojic qui a quelque chose à dire.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] M. Thayer reçoit souvent mes

26 e-mails, mais il n'y répond jamais.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est comme cela.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] En tout cas, Monsieur le Président, il y a

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1 deux choses que mon collègue, M. McCloskey, a dit il y a quelques semaines,

2 s'agissant des images aériennes et du témoignage de M. Ruez. Je tiens à

3 être clair parce que je pense qu'il a été dit que nous n'en avions pas

4 débattu. J'ai revu notre position pour que tout soit clair. Nous ne

5 souhaitons pas réentendre M. Ruez. Nous souhaitons l'interroger plus avant

6 sur ces images aériennes. Nous avons reçu la réponse de l'ambassade des

7 Etats-Unis, qui, je crois, confirme que la question -- que les questions

8 posées étaient tout à fait acceptables.

9 La seule question que j'aimerais poser aux Juges consisterait à leur

10 demander de nous aider à obtenir la lettre du bureau du Procureur datant du

11 21 octobre et destinée à l'ambassade américaine, où le bureau du Procureur

12 indique quels sont les domaines qui l'intéresse plus particulièrement,

13 notamment celles qui ont un lien avec ces images aériennes.

14 Je crois qu'il y a des contradictions à ce niveau. Je le dis avec le

15 respect que je dois à la Chambre. Je pense que le but n'est pas simplement

16 de résumer pour les Juges de la Chambre quels sont les sujets d'intérêt,

17 mais que la position exprimée par les uns et les autres doit être tout à

18 fait claire. Donc, je sais que M. Ruez pourrait être quelque part, peut-

19 être sur une île, cet hiver, pendant les vacances, mais --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne m'attendais pas à ceci non plus,

21 je dois dire. Je consulte mes deux collègues.

22 Mais je croyais savoir qu'il y avait échange de correspondance entre

23 M. McCloskey et les équipes de la Défense et que la dernière que nous avons

24 entendu M. McCloskey vous inviter à dire exactement quels étaient vos

25 désirs s'agissant des éléments d'information pouvant provenir de

26 l'ambassade américaine, c'était pour déterminer

27 -- enfin, M. McCloskey a dit ce qu'il a dit.

28 Donc, à ma connaissance, nous attendons des réponses de la part de M.

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1 McCloskey, je suppose, ou en tout cas, d'être formé du suivi de cette

2 entreprise. Nous n'avons rien entendu, donc, je ne sais pas ce qui est en

3 train de se passer.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Je souhaitais simplement souligner que

5 pendant les vacances, un certain nombre d'éclaircissements peuvent être

6 apportés aux Juges.

7 Deuxième question, qui vient suite à la première, Monsieur le Président. Il

8 s'agit du Greffe par rapport à M. Nebojsa Mrkic, qui est techniquement

9 notre assistant. Le Greffe a dit que le 13, une décision serait prise.

10 Nous avons demandé que M. Mrkic, qui était avant juge, soit autorisé

11 à participer aux audiences pendant un temps limité. Nous supposions que la

12 charge de travail et l'audition des témoins pourraient se dérouler, qu'il

13 saurait ainsi nous informer des faits et de l'opinion de l'Accusation, donc

14 nous demandons, encore une fois, que M. Mrkic soit autorisé à contre-

15 interroger cinq des sept témoins qui seront présentés par l'Accusation,

16 ainsi que dix témoins de la Défense, ce qui nous permettra de travailler

17 plus efficacement.

18 Le Greffe, je pense, a envoyé une lettre de réponse. Elle a été

19 communiquée aux Juges, si je ne m'abuse. Nous aimerions que M. Mrkic soit

20 autorisé à interroger les témoins oralement pendant la prochaine session et

21 puisse donc entendre les témoins devant les Juges, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu, je parle -- je vous donne

23 mon avis personnel. Tout cela me prend un peu par surprise. Ce que je

24 propose, c'est que, suite à la lettre qui vous a été envoyée par M. Martin

25 Petrov le 13 décembre, vous envoyez une demande en donne et due forme et je

26 pense que ce serait très utile, extrêmement utile, au moins pour que M.

27 Petrov puisse prendre sa conclusion en toute équité. En d'autres termes,

28 nous avons une idée assez précise du passé de M. Mrkic, de son curriculum

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1 vitae, je veux dire de son expérience, et cetera. Je pense que c'est

2 fondamental, quelle que soit la nature de la requête.

3 Si donc vous avez déjà à l'esprit un certain nombre de témoins de

4 l'Accusation qu'il pourrait interrogé, faites-le savoir.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Pas pour les sept, mais nous savons que trois

6 témoins peuvent être déjà -- nous avons déjà les noms de trois témoins qui

7 pourraient être contre-interroger par

8 M. Mrkic, avec l'accord de notre client.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela se passerait au mois de

10 janvier ?

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas reçu la liste des témoins de

12 janvier, mais c'est possible.

13 Deux autres points à votre attention pour le compte rendu d'audience

14 également. D'abord, M. McCloskey dit depuis un mois qu'il n'a pas

15 d'objection. Je lui ai soumis un certain nombre d'éléments liés à cette

16 affaire que je viens de communiquer à la Chambre et

17 M. Mrkic est d'accord pour travailler dans ces conditions en tant que co-

18 conseil. Ultérieurement, c'est possible.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. M. McCloskey, est-ce que vous

20 voulez quelque chose au compte rendu d'audience ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Pendant nous sommes encore ici, pas

22 d'objection au contre-interrogatoire en question, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Thayer, est-ce que vous

24 êtes d'accord ? Nous pouvons en rester là ?

25 M. THAYER : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous examinerons tout ceci en

27 bonne et due forme. Il faut qu'une requête officielle soit déposée.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres problèmes, d'autres

2 questions ?

3 Ce qui m'amène à vous dire que nous allons nous séparer pour les vacances

4 d'hiver. Nous menons ce procès depuis déjà plusieurs mois de façon très

5 intensive, si je puis me permettre de le dire. Mais également de façon très

6 utile ou positive. Je crois que nous serons tous d'accord là-dessus. Nous

7 avons donc bien mérité ces vacances courtes, mais bénéfiques. Enfin,

8 courtes, relativement, qui nous permettront de fêter Noël. Ce n'est peut-

9 être pas le cas pour tous, mais en tout cas ont sans doute une autre fête

10 religieuse à cette même époque. Nous célébrerons en tout cas tous l'arrivée

11 de la nouvelle année; sinon, la fin de l'année dans laquelle nous nous

12 trouvons actuellement.

13 Donc, aux noms du Juge Kwon, du Juge Prost, en mon nom personnel et

14 au nom du Juge Stole, qui en raison de motifs tout à fait importants n'a

15 pas pu se trouver parmi nous ce matin. Je tiens à vous dire à vous tous,

16 ainsi qu'à vos familles et à vos proches, à vous présenter donc nos vœux

17 les plus chaleureux pour les fêtes de fin d'année, ainsi que nos vœux les

18 plus sincères pour l'année prochaine et nous nous reverrons le 10 janvier

19 2007.

20 Je vous remercie.

21 --- L'audience est levée à 12 heures 11 et reprendra le 10 janvier 2007, à

22 9 heures 00.

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