Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5796

1 Le vendredi 12 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, veuillez

7 citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 autres.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 Les accusés sont là. La composition des parties est la même qu'hier.

13 Le témoin est ici.

14 Bonjour, Monsieur le Témoin.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre témoignage

17 jusqu'à son achèvement. Vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle

18 que vous avez faite dans laquelle vous direz la vérité.

19 M. Zivanovic a fini. M. Bourgon a fini. Qui est le suivant ? Monsieur

20 Lazarevic.

21 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-124 [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

24 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :

25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, dans la déclaration que vous avez

26 faite auprès du bureau du Procureur, il est dit qu'au même site, nous

27 n'allons pas mentionner le nom du site où vous avez travaillé, il y avait

28 une unité de la sécurité de l'Etat et il est dit que cette unité de la

Page 5797

1 sécurité de l'Etat a commencé à accomplir sa mission ultérieurement, après

2 votre arrivée là-bas en 1995. Vous souvenez-vous de cette partie-là de

3 votre déclaration ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez dit que votre unité avait procédé à des échanges

6 d'information avec cette unité de la Sûreté de l'Etat; vous en souvenez-

7 vous ?

8 R. Oui.

9 Q. J'aimerais que nous tirions au clair, que signifie cet échange

10 d'informations, est-ce que cela allait dans les deux sens et est-ce que

11 vous communiquiez les informations que vous aviez, ils vous communiquaient

12 les leurs ou alors c'était à sens unique ?

13 R. Nous avons procédé surtout à l'échange des fréquences.

14 Q. Pour ce qui est des communications que vous avez interceptées, comme

15 vous l'avez décrit, avez-vous peut-être comparé cela avec ce qui a été

16 intercepté par la Sûreté de l'Etat ?

17 R. Non.

18 Q. Quelles étaient les relations d'une manière générale que vous avez eues

19 avec les membres de la Sûreté de l'Etat qui intervenaient sur ce site ?

20 R. Bonnes.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer

22 à huis clos partiel pour quelques instants, je vous prie ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons brièvement à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 5798

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 [Audience publique]

10 M. LAZAREVIC : [interprétation]

11 Q. Le commandant que nous venons de mentionner était présent là-bas et a

12 surveillé votre travail, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Avec lui, vous avez eu des contacts réguliers au quotidien ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vos relations ont été bonnes, correctes, collégiales, vous

17 êtes-vous entretenu avec lui ?

18 R. Bien sûr.

19 Q. Est-ce qu'à un moment donné, en 1995, il y aurait eu un incident

20 quelconque de survenu entre le chef de votre peloton et les membres de la

21 Sûreté de l'Etat sur ce site ?

22 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

23 Q. Est-ce que votre chef de peloton se serait plaint auprès de vous pour

24 dire que les membres de la Sûreté de l'Etat aurait présenté une plainte au

25 pénal à son encontre parce qu'il avait détruit des équipements, étant donné

26 qu'il avait estimé que cela entravait le fonctionnement de votre station ?

27 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

28 Q. Merci. Je voudrais que nous parlions à présent d'une chose tout à fait

Page 5799

1 autre. Ce sont les cahiers où vous avez annoté les conversations que vous

2 avez eues à l'écoute. Aviez-vous des cahiers sur place, et est-ce qu'il

3 vous arrivait de noter cela sur des feuilles de papier ?

4 R. Nous avions toujours des cahiers.

5 Q. Dernier point au sujet de ce segment. Est-ce qu'il y a eu, là où vous

6 avez travaillé des dossiers relatifs aux intervenants principaux des

7 conversations que vous avez eues sur écoute avec l'accent, les mots

8 caractéristiques qu'ils utilisaient, les surnoms dont ils se servaient, ou

9 quoi que ce soit de ce genre avec identification pour dire qui étaient ces

10 gens, quels étaient les grades, les fonctions qu'ils exerçaient au sein de

11 l'armée de la Republika Srpska ?

12 R. Non.

13 Q. Vous n'avez rien vu de ce genre, jamais ?

14 R. Non, jamais.

15 Q. Merci.

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander

17 l'assistance de mon éminent confrère de l'Accusation et de l'Huissière. Je

18 voudrais que l'on se penche sur le livre de notes numéro 26 qui a déjà été

19 versé au dossier. J'aimerais qu'on montre au témoin la page qui porte le

20 numéro ERN 718633. C'est parfait comme cela.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez identifié votre écriture pour ce qui est

22 de cette conversation qui commence au 255 ici. Ce qui m'intéresse c'est les

23 deux lignes du dessus, les deux toutes premières lignes en haut de la page.

24 Est-ce aussi votre écriture ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page

28 précédente, je vous prie, Madame l'Huissière.

Page 5800

1 Q. Est-ce que ceci est également votre écriture ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous maintenant vous pencher sur les lignes six et sept. Y dit :

4 "Qui est ce chargé des communications, s'il te plaît ?" Z dit : - je

5 n'arrive pas très bien à lire - "C'est ici un Borovcanin ou ici un

6 Borovcanin." Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?

7 R. Oui, c'est bien cela.

8 Q. C'est là la conversation que vous dites avoir annotée partant de

9 l'enregistrement et c'est votre écriture, n'est-ce pas ? R. Oui.

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voit la page d'avant,

11 tout à fait en haut, le début. Non, non. Cela c'est la page suivante. Je

12 voulais qu'on montre la page précédente. Voilà. C'est bon.

13 Q. Ici au tout début de la page, en haut à gauche, vous avez indiqué

14 "Borovcanin." C'est bien votre écriture ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez identifié le dénommé Borovcanin comme étant un chargé des

17 transmissions. C'est ce que vous avez dit ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci. Pour résumer, vous nous dites que vous avez intercepté une

20 communication où l'un des intervenants était Borovcanin, vous l'auriez

21 identifié comme étant un chargé des transmissions. Est-ce que c'est une

22 bonne interprétation de ce que nous venons de nous dire ?

23 R. Si j'ai inscrit cela, c'est ainsi que cela a dû avoir été.

24 Q. Merci beaucoup.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

26 questions.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

28 Madame Fauveau.

Page 5801

1 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

3 Q. Monsieur, dans votre déclaration vous avez parlé des bandes sur

4 lesquelles les conversations étaient enregistrées, et vous avez dit que

5 parfois vous n'avez pas envoyé ces bandes lorsqu'elles étaient pleines au

6 commandement, mais que vous les réutilisiez. Je voudrais savoir lorsque

7 vous réutilisiez ces bandes, est-ce que vous les effaciez d'abord ou vous

8 enregistriez tout simplement les nouvelles conversations sur les

9 conversations précédentes ?

10 R. Je n'ai pas bien entendu l'interprétation. Est-ce que vous pourriez

11 répéter, je vous prie ?

12 Q. Lorsque vous réutilisiez les bandes, les conversations étaient déjà

13 enregistrées, est-ce que vous avez d'abord effacé ces bandes, ou vous

14 enregistriez tout simplement la nouvelle conversation sur la conversation

15 précédente ?

16 R. Les bandes étaient toujours utilisées neuves. On les envoyait au

17 commandement et elles nous étaient restituées, effacées.Mme FAUVEAU : Est-

18 ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P2345, il s'agit de sa déclaration

19 au bureau du Procureur.

20 Q. Monsieur, est-ce que vous regardez -- il s'agit de la page --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre de la

22 sorte, mais j'ai l'impression que nous avons un problème. Du moins moi-même

23 et mes collègues n'arrivons pas à retrouver ce document. Peut-être les

24 autres l'ont ou alors si on se réfère au document et si le témoin ne peut

25 pas le voir --

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le témoin peut voir le document.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Je comprends. Allez de l'avant, je

28 vous prie. On va suivre sur les copies papier.

Page 5802

1 Mme FAUVEAU :

2 Q. Monsieur, il s'agit de la page 3, paragraphe --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant, parce que je

4 veux m'assurer que nous pouvons bien suivre, parce que nous avons des

5 copies papier. J'ai l'impression que vous devez en avoir également. Si tout

6 le monde est d'accord, nous pouvons continuer, en effet. Est-ce que

7 quelqu'un objecterait à cette façon de procéder ? Est-ce que vous préférez

8 attendre que le document fasse son apparition sur les écrans ? On peut

9 procéder plus facilement. On peut placer cela sur le rétroprojecteur, et

10 ainsi tout un chacun pourra suivre. Je crois comprendre qu'il n'y a pas

11 d'objection.

12 Madame Fauveau, on peut continuer et je crois que l'on pourrait quand même

13 mettre la copie papier sur le rétroprojecteur, cela nous rendra les choses

14 plus aisées.

15 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la page 3, paragraphe 2 en version en B/C/S; et

16 de la page 3, paragraphe 4 en version en anglais.

17 Q. Monsieur, dans ce paragraphe, vous avez dit -- Monsieur, dans le

18 deuxième paragraphe, vous pouvez voir, vous avez dit :

19 [interprétation] "Une fois que l'enregistrement était plein. Nous

20 l'avons donné au commandant. Ensuite, il a envoyé les bandes au QG et nous

21 recevions des enregistrements blancs d'occasion. S'il n'y avait pas

22 d'enregistrements vides, nous enregistrions sur les mêmes bandes, mais de

23 l'autre côté."

24 [en français] Est-ce que vous vous souvenez maintenant que parfois vous

25 réutilisiez immédiatement, sur votre site, les bandes déjà utilisées ?

26 R. Est-ce que vous pouvez répéter cette question ? Que voulez-vous dire

27 par "tout de suite ?"

28 Q. Sans les envoyer au 2e Corps, que vous réutilisiez lorsqu'elles étaient

Page 5803

1 pleines sur le site où vous étiez sans qu'elles passent par le commandement

2 du 2e Corps.

3 R. Cela arrivait, mais pas avec les mêmes bandes que celles qui se

4 trouvaient dans l'appareil d'enregistrement déjà.

5 Q. Monsieur, est-ce que vous avez réutilisé les --L'INTERPRÈTE : Micro,

6 micro.

7 Mme FAUVEAU :

8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez réutilisé les bandes que vous avez

9 utilisées avant et sur lesquelles les conversations étaient enregistrées,

10 pour enregistrer de nouvelles conversations ?

11 R. Très rarement.

12 Q. Est-ce que cela arrivait, aussi rare que ce fût, est-ce que dans ce

13 cas, vous effaciez d'abord la bande utilisée ou vous enregistriez tout

14 simplement sur les conversations qui étaient enregistrées sur la bande ?

15 R. Je n'arrive pas à m'en rappeler maintenant.

16 Q. Hier, vous avez parlé de la signature que la personne qui tapait les

17 conversations sur l'ordinateur posait dans les cahiers, au-dessous des

18 conversations qu'elle avait tapées sur l'ordinateur. Il s'agit du compte

19 rendu, page 53, lignes 2 et 3. Vous avez dit que cette signature permettait

20 d'identifier la personne qui tapait la conversation sur l'ordinateur. Est-

21 ce que vous vous souvenez combien de personnes dans l'équipe dans laquelle

22 vous travailliez étaient en charge de taper les conversations sur

23 l'ordinateur ?

24 R. Une.

25 Q. Pourquoi dans ce cas était-il nécessaire qu'elle signe la conversation

26 dans le cahier pour être identifiée ? N'était-il pas tout à fait clair qui

27 tapait les conversations sur l'ordinateur ?

28 R. Chaque relève avait sa personne chargée de le faire.

Page 5804

1 Q. D'accord. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Fauveau.

4 Qui serait le suivant ? Monsieur Meek.

5 M. JOSSE : [interprétation] Mon éminent confrère m'a demandé de confirmer

6 si je n'avais pas de questions à poser pour contre-interroger, Monsieur le

7 Président.

8 M. HAYNES : [interprétation] Non plus.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. M. Meek, qui défend M. Beara,

10 sera maintenant la personne qui vous contre-interrogera.

11 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je avoir le

12 pupitre, je vous prie ?

13 Contre-interrogatoire par M. Meek :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

15 R. Bonjour.

16 Q. Lorsque vous avez fait une déclaration auprès du bureau du Procureur en

17 1999, vous leur avez dit que tout ce que vous aviez dit jusque-là était

18 vrai. Vous avez commencé cet entraînement qui était le vôtre une fois que

19 vous êtes arrivé à l'emplacement nord. C'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous brièvement me décrire la nature et la durée de cet

22 entraînement ?

23 R. La formation a duré à peu près un mois et j'ai fait mes essais, mes

24 entraînements sur les équipements qu'on m'a montrés.

25 Q. Avez-vous enregistré ces conversations et transcrit ces conversations

26 durant une période de 30 jours ?

27 R. Cela, je ne peux pas m'en souvenir.

28 Q. Est-ce qu'une partie quelconque de cette formation a impliquée

Page 5805

1 l'entraînement à la reconnaissance de la voix des intervenants dont les

2 conversations étaient interceptées par vos soins ?

3 R. Non.

4 Q. Si j'ai bien compris, en 1999, vous n'avez pas pu vous souvenir d'une

5 personne concrète que vous auriez été à même de reconnaître de par sa voix,

6 n'est-ce pas ?

7 R. En effet.

8 Q. Pendant cette formation d'entraînement de 30 jours sur le site, comme

9 vous l'avez décrit, avez-vous été recollé par des personnes de votre armée

10 qui seraient des membres de la VRS et qui vous auraient attiré l'attention

11 particulièrement sur telle ou telle chose pendant cette période ?

12 R. Non. On a parlé des sites et des fréquences qu'il convenait de mettre

13 sur écoute, pas des individus.

14 Q. Je vais vous poser des questions au sujet des techniques que vous avez

15 utilisées lorsque vous avez écouté les enregistrements audio. D'après la

16 façon dont j'ai compris les choses, à l'écoute de ces conversations, vous

17 les avez réécoutées plusieurs fois, n'est-ce pas ?

18 R. Parfois, oui.

19 Q. Si vous étiez en train de mettre sur écoute plus d'une conversation,

20 pouvez-vous me préciser quel est le maximum des conversations que vous

21 pouviez écouter à un moment ?

22 R. A un moment donné, rien qu'une.

23 Q. Merci. Je crois que vous aviez précisé dans votre déclaration que

24 certains équipements que vous aviez étaient à même de capter jusqu'à 20

25 conversations, n'est-ce pas ?

26 R. Ils peuvent capter 20 conversations, mais chaque fréquence est

27 subdivisée en 24 parties qui sont scannées.

28 Q. Si le scanneur est en train de scanner 24 parties, et si trois

Page 5806

1 conversations commencent en même temps, qu'arrive-t-il ?

2 R. A ce moment-là, nous pourrions intercepter que deux conversations, le

3 reste passerait outre.

4 Q. Est-ce que vous portiez des écouteurs lorsque vous écoutiez ces

5 conversations ?

6 R. Bien sûr.

7 Q. Si je ne me trompe pas, vous étiez à l'écoute d'une conversation que

8 vous auriez trouvée intéressante ou importante, et en ce cas-là, vous

9 auriez appuyé un bouton et vous auriez commencé à enregistrer ?

10 R. Nous commencions à enregistrer d'abord, ensuite nous essayions de voir

11 si c'était intéressant ou pas.

12 Q. Vous avez enregistré toute conversation sur laquelle vous tombiez

13 jusqu'à décider si cela était intéressant ou pas. Si cela n'était pas

14 intéressant, vous cessiez de l'enregistrer et si oui, vous continuez. C'est

15 ainsi que cela se passait ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien. Par exemple, si vous tombiez sur une conversation, si vous

18 commenciez à l'enregistrer et si vous jugiez dès le départ que c'était

19 intéressant, est-ce que vous commenciez immédiatement à noter les choses

20 que les intervenants se disaient à ce moment ou est-ce que vous laissiez le

21 tout s'enregistrer pour réécouter ?

22 R. Non, non, on laissait tout s'enregistrer et on réécoutait ensuite.

23 Q. Est-ce que personnellement, vous aviez pour pratique de prendre des

24 notes pendant que vous écoutiez simplement les conversations la première

25 fois alors qu'elles étaient en train d'être enregistrées ?

26 R. Non.

27 Q. Plus tôt dans la matinée aujourd'hui, vous avez dit dans votre

28 déposition en réponse à des questions que Mme Fauveau vous a posées, en ce

Page 5807

1 qui concerne des bandes déjà utilisées que vous aviez à l'occasion

2 réutilisée. Vous rappelez-vous de ce que vous avez dit dans votre

3 déposition ?

4 R. Oui.

5 Q. Parfois vous aviez des nouvelles bandes et d'autres fois vous aviez des

6 bandes qui avaient déjà été utilisées une fois et qui avaient été effacées

7 complètement pour être réutilisées; c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la qualité de l'enregistrement était

10 bien meilleure sur une nouvelle bande que sur une bande qui avait déjà été

11 réutilisée plus d'une fois ?

12 R. Oui.

13 Q. Le 13 juillet, pouvez-vous me dire à quelle heure vous avez commencé

14 votre service ?

15 R. Je ne peux vraiment pas m'en souvenir.

16 Q. Pouvez-vous vous souvenir alors de l'heure à laquelle normalement vous

17 preniez votre service en juillet 1995 ?

18 R. C'était il y a 12 ans, vraiment je ne peux pas m'en souvenir.

19 Q. Vous n'avez pas de souvenirs précis, aucun souvenir sur ce point ?

20 C'est cela que vous voulez nous dire ?

21 R. Je peux me rappeler certaines choses, mais pas à quelle heure je

22 prenais mon service.

23 Q. Je crois que vous avez dit hier dans votre déposition qu'en ce qui

24 concerne la pièce 1130 à la liste 65 ter, les pièces A, B, et C et D, la

25 conversation que M. Vanderpuye et mon confrère de l'Accusation vous a

26 présentée, vous saviez que c'était le 13 juillet à cause du fait que

27 c'était le service de nuit qui avait consigné par écrit cette date. Vous

28 rappelez-vous ceci dans votre déposition ?

Page 5808

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me demandais si Me Meek pouvait me dire

3 exactement quelle était la page et la ligne.

4 M. MEEK : [interprétation] Bien, je me demande si M. Vanderpuye aurait la

5 bonté de remettre au témoin le cahier numéro 92 de façon à ce que nous

6 puissions le voir sur le rétroprojecteur.

7 Monsieur Vanderpuye, je recherche donc 0800.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien dit 0800,

9 Monsieur ?

10 M. MEEK : [interprétation] Bien.

11 Q. Monsieur le Témoin, vous regardez maintenant la pièce portant le numéro

12 ERN 00800801, qui figure à la liste 65 ter et porte le numéro 2322, à

13 savoir le cahier numéro 92. Est-ce que vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que c'est bien votre en haut de la page 0800, quand cela

16 commence avec le mot "relativno" et ensuite "dobro."

17 R. Oui.

18 Q. Si nous remontons jusqu'à la page 0798, en remontant de deux pages,

19 cela commence par 750.8 [comme interprété] pour ce qui est du canal et

20 l'heure, 20 heures 07; est-ce que c'est votre écriture ?

21 R. Oui.

22 Q. Quelle est la date, s'il vous plaît ?

23 R. Si c'était -- juste un instant s'il vous plaît. C'est probablement le

24 12.

25 Q. Maintenant, si on repasse à 0800, est-ce que c'est votre écriture, tout

26 en haut de la page, à nouveau, et ensuite --

27 R. Oui.

28 Q. Qu'est-ce que c'est que cette écriture -- peut-être pourrait-on aller

Page 5809

1 en audience à huis clos partiel pour un moment, Monsieur le Juge ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Audience à huis clos partiel, s'il

3 vous plaît.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 5810

1 [Audience publique]

2 M. MEEK : [interprétation]

3 Q. En dessous de la ligne qui traverse la page, environ aux trois quarts

4 vers le bas, il y a cette indication, canal 750.00, 00:10; en dessous de

5 cela; est-ce que c'est votre écriture ?

6 R. Non.

7 Q. Bien. Je crois, d'après votre déposition et votre déclaration, celle

8 que vous avez faite au bureau du Procureur en 1999, que vous travailliez

9 pendant environ deux heures, vous preniez un tour d'environ six heures,

10 vous travailliez pendant deux heures à écouter, puis encore quatre heures

11 pour enregistrer ou transcrire ce que vous aviez entendu; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Si on remonte maintenant à la page 0798, qui correspondrait au 12

14 juillet 1995, vous avez transcrit une conversation écoutée qui représente à

15 peu près deux pages trois quart; c'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Maintenant, je voudrais m'assurer que nous sommes bien au clair sur ce

18 point. A 10 heures 07 du soir, le 12, vous avez appuyé sur un bouton et

19 vous avez enregistré une conversation; c'est exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que ceci vous aiderait à rafraîchir vos souvenirs sur l'heure à

22 laquelle vous auriez quitté votre tour de garde cette nuit-là,

23 approximativement les deux heures pendant lesquelles vous enregistriez ces

24 conversations ?

25 R. Je ne sais vraiment pas. C'est -- je ne sais pas.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, dans le compte rendu, et je

27 vous ai entendu dire 10 heures du soir, mais je vois ici 20.07.

28 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. L'heure

Page 5811

1 militaire me gêne toujours. Ce serait 8 heures; c'est bien cela ?

2 Q. Serait-il juste de dire, Monsieur le Témoin, en regardant la page 0798

3 de ce document, que nous savons tout au moins qu'à 8 heures -- sept après

4 8, vous avez appuyé sur un bouton et vous avez enregistré une conversation

5 d'une conversation écoutée; est-ce que c'est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Maintenant, en examinant ce cahier, était-ce la dernière

8 conversation que vous avez enregistrée la nuit avant que vous partiez;

9 c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Ceci semble avoir été une conversation assez longue, tout au moins en

12 ce qui concerne la conversation suivante que quelqu'un d'autre a

13 enregistrée à minuit 10, représentée par environ cinq lignes. Ceci c'est

14 sur la page 0800. Vous le voyez ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye ?

16 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'objecte à cette question. Je ne pense

17 pas que ce soit une question juste du point de vue d'écoute du nombre de

18 lignes parce qu'on peut voir qu'il y a des différences évidentes dans la

19 taille même de l'écriture manuscrite, des dimensions.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il peut répondre à la question. Ce

21 n'est pas un homme qui manque d'instruction ou qui est stupide. Il peut

22 répondre à cette question.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la

24 question ?

25 M. MEEK : [interprétation]

26 Q. La conversation que vous avez enregistrée, qui a commencé à 8 heures 07

27 du soir le 12 était une conversation assez longue, tout au moins en ce qui

28 concerne certaines des autres conversations suivies et d'autres que vos

Page 5812

1 collègues ont également enregistrées, plus particulièrement celle qui vient

2 directement après et qui a commencé à une heure après minuit le 13 juillet;

3 c'est cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Normalement, vous preniez environ quatre heures pour écouter les bandes

6 et consigner par écrit et transcrire ce que vous pensiez en avoir entendu,

7 vous avez déjà déposé là-dessus. Serait-il juste de dire que vous n'aviez

8 probablement pas fini de transcrire la conversation interceptée qui a fini

9 à 08 heures 00, jusqu'à une certaine heure après minuit le 13 ?

10 R. Pas nécessairement.

11 Q. Est-ce que ceci n'aurait pas été la seule conversation interceptée que

12 vous avez transcrite après que vous soyez parti de votre tour le 12

13 nécessairement, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce serait la seule que vous auriez transcrite, ou une parmi plusieurs,

16 ou un grand nombre ?

17 R. Cela aurait été une conversation parmi plusieurs.

18 Q. D'après votre déclaration et votre déposition, vous avez toujours

19 terminé de faire cette transcription avant de terminer votre tour de garde;

20 c'est exact ?

21 R. Pas nécessairement.

22 Q. Est-ce que votre déposition, c'est qu'il se pouvait que vous attendiez

23 jusqu'au jour suivant pour écouter l'enregistrement et le transcrire ?

24 R. Non, cela n'a jamais eu lieu. Cela devait être terminé immédiatement

25 après le tour de garde.

26 Q. Bien. Vous avez le cahier 92 devant vous. Regardez et pourquoi ne

27 dites-vous pas à la Chambre combien de conversations vous avez transcrites

28 pendant que vous étiez de service le 12 et que vous avez écoutées le 12 et

Page 5813

1 ensuite transcrites après 8 heures 07 du soir ?

2 R. Aucune d'après ce cahier.

3 Q. Que voulez-vous dire ? Vous avez pris cette dernière qui a commencé à

4 07 - nous venons juste d'en parler - à 8 heures 07 du soir, vous avez -

5 enfin - je crois que vous avez dit dans votre déposition qu'après vous êtes

6 arrêté après votre tour de service de deux heures. Ensuite vous alliez

7 écouter cet enregistrement et écrire ce que vous pensiez avoir entendu.

8 R. Il est possible que j'aie noté ce texte pendant ce tour de service.

9 Q. Bien. Ce que vous dites c'est que parfois, de temps en temps, vous

10 aviez arrêté l'enregistrement, par exemple, de cette conversation, et qu'il

11 n'y avait pas d'autres conversations que vous aviez besoin d'enregistrer, à

12 ce moment-là vous commenciez immédiatement à l'écouter; c'est exact, puis à

13 la transcrire ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant est-ce que vous avez un souvenir précis de ce que vous avez

16 fait dans la soirée du 12 et quand vous avez fini de transcrire cette

17 conversation interceptée qui a fini à 08 heures 00 ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne lui demandez-vous pas s'il

19 a gardé un exemplaire du menu de ce jour ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. MEEK : [interprétation]

22 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur le Témoin, si vous utilisiez une nouvelle

23 bande ou une bande qui avait déjà été enregistrée et sur laquelle on

24 enregistrait par-dessus lorsque vous avez écouté la conversation qui a

25 commencé à 08 heures 08 dans votre cahier et pour laquelle vous avez noté

26 qu'elle avait commencé à 10 heures 09 le 13 juillet ?

27 R. Non, je ne me rappelle pas.

28 Q. Vous avez dit qu'hier et il faut que je vous demande s'il arrivait

Page 5814

1 souvent -- non, je vais reformuler. Avec quelle fréquence, Monsieur le

2 Témoin, est-ce que vous transcriviez deux pleines pages puis que vous les

3 barriez pour recommencer depuis le début ?

4 R. C'est seulement quand j'avais commis une erreur ou quand je n'avais pas

5 entendu correctement et que je voulais réécouter ce passage-là.

6 Q. Ceci avait lieu une fois par semaine, une fois par mois, vous rappelez-

7 vous ?

8 R. Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas me rappeler.

9 Q. Selon vous cela n'arrivait pas très souvent, n'est-ce pas, Monsieur ?

10 R. C'est vous qui l'affirmez.

11 Q. Bien. Nous n'avons pas le temps maintenant, mais ce cahier 92 et votre

12 écriture est très distincte. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi qu'il

13 n'y a nulle part ailleurs dans l'ensemble de ce cahier, que vous avez paré

14 de la manière dont vous l'avez fait pour cette conversation, en barrant

15 deux pleines pages et en recommençant ? Seriez-vous d'accord que c'est la

16 seule fois que vous avez fait cela dans tout un cahier ?

17 R. Il faudrait que je puisse regarder l'ensemble du cahier de façon à

18 répondre à cette question.

19 Q. On peut espérer qu'on vous donnera le temps de le faire, Monsieur le

20 Témoin. Maintenant d'après votre déposition, quelque temps après 10 heures

21 09 du matin, dans la matinée du 13 juillet, vous avez commencé à transcrire

22 la conversation enregistrée que vous aviez reçue; c'est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez indiqué par écrit quels étaient les participants à cela, et

25 là encore je vous demande de regarder à la page 0808. Nous étions à 0800

26 tout en haut pour ce qui est de ces chiffres. Excusez-moi.

27 R. Très bien.

28 Q. Bien. Fréquence 254.300. C'était cette fréquence-là; c'est exact ?

Page 5815

1 R. Oui.

2 Q. Sa direction c'était le sud, n'est-ce pas ?

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la réponse, s'il a dit oui ou

4 non.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, il est nécessaire de répéter

6 votre réponse parce que l'interprète ne l'a pas entendue.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'était comme cela. Je n'ai

8 pas noté la direction, seulement la fréquence et le canal.

9 M. MEEK : [interprétation]

10 Q. Bien. Je vais vous demander si pour le 11D de la 65 ter, je pense que

11 c'est cela, la version transcrite de cette conversation interceptée et que

12 nous avons sous forme écrite, peut-être présentée sur le rétroprojecteur.

13 Il nous faut seulement un point de suspension.

14 Cela devrait être le numéro 1130 sur la liste 65 ter. Numéro 1130B,

15 je crois. Excusez-moi c'était sur le prétoire électronique, l'e-court ou

16 logiciel. Je souhaite voir la version dactylographiée. Bien. Oui.

17 Dites-moi, Monsieur le Témoin, vous parlez anglais, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant la version

20 dactylographiée de vos notes manuscrites ?

21 R. Pas en anglais, non.

22 Q. Mais vous parlez en anglais. Vous voyez là où il y a 254.300 ?

23 R. Oui.

24 Q. Ceci coïncide avec vos notes manuscrites sur la page 0808, que vous

25 venez de regarder quant à la direction ?

26 R. Oui.

27 Q. Bien. Il est question de la direction sud, de sorte que cette

28 conversation venait du sud. C'est bien cela que cela veut dire, Monsieur ?

Page 5816

1 R. Ceci veut dire dans le texte manuscrit qui est le mien, ceci n'est pas

2 mentionné.

3 Q. Non, je comprends bien que ce n'est pas mentionné dans la partie

4 manuscrite, mais ce serait cette fréquence, à votre connaissance, ce serait

5 la direction sud; est-ce exact ?

6 R. Là encore je vous dis que c'est censé être ou ce que cela devrait être,

7 mais je n'ai jamais noté la direction.

8 Q. Bien. Je vous remercie. La direction était toujours notée par la

9 personne qui dactylographiait les notes manuscrites; c'est bien cela,

10 Monsieur le Témoin ?

11 R. Oui.

12 Q. A votre connaissance ce n'est pas la rivière noire, au sud par rapport

13 à ce site, où vous vous trouviez ce jour-là, le 13, à enregistrer ces

14 conversations ?

15 R. Vraiment je ne saurais dire.

16 Q. Bien. Je vous remercie. Maintenant, encore une fois regardant à vos

17 toutes premières transcriptions que l'on lit sur 0808, je ne sais pas si

18 elle est encore au rétroprojecteur pour le témoin ou non, mais nous

19 pourrions voir.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons y aller, oui, oui.

21 M. MEEK : [interprétation]

22 Q. Vous avez les participants qui sont notés, Zokic -- Zoka; c'est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Beara; c'est exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Lukic, c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Là où il y a le nom de Lucic, vous avez "inaudible", n'est-ce pas ?

Page 5817

1 R. Oui.

2 Q. Vous ne pouviez pas l'entendre du tout, n'est-ce pas ?

3 R. Probablement.

4 Q. Que voulez-vous dire par "probablement," Monsieur le Témoin ? Que

5 voulez-vous dire par probablement ? Si vous avez écrit "inaudible",

6 pourquoi dites-vous maintenant que probablement vous ne pouviez pas

7 l'entendre ?

8 R. C'est probablement parce que je l'ai noté, je l'ai écrit, cela veut

9 dire qu'il ne pouvait pas être entièrement entendu.

10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais encore que vous jetiez un coup d'œil à

11 ce que vous avez biffé. Vous avez trois points de suspension, ce qui veut

12 dire inaudible, bien. Puis vous avez P-u-k Beara. Pourriez-vous dire à la

13 Chambre ce que veut dire P-u-k, s'il vous plaît ?

14 R. C'est une abréviation pour colonel.

15 Q. Bien. Maintenant, si vous vouliez passer à la page 0810. Est-ce qu'on

16 peut la bouger un petit peu ? A ce stade, vous avez décidé que vous ne

17 pouviez pas entendre assez bien la bande et vous alliez en barrer deux

18 pages, et tout recommencer au début; est-ce que j'ai raison à ce sujet ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez écrit tout ce que vous avez entendu sur la bande parce que

21 vous vouliez être aussi exact que possible pour votre commandement, ceci

22 faisait partie du règlement; c'est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Apparemment vous ne pouviez pas entendre le colonel Beara lorsque vous

25 avez commencé à réécouter la conversation enregistrée ?

26 R. Je ne sais pas.

27 Q. Serait-il juste de dire que la qualité de cette bande était très, très

28 mauvaise ?

Page 5818

1 R. Pour ce qui est de la bande, je ne sais pas.

2 Q. Monsieur, permettez-moi de vous poser cette

3 question : avez-vous des problèmes auditifs ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est une question à laquelle

6 il conviendrait de faire objection. Je voudrais demander aux Juges de la

7 Chambre d'accepter mon objection.

8 M. MEEK : [interprétation] Il a dit qu'il ne pouvait pas conclure du fait

9 que l'enregistrement était mauvais. Alors, ma question a été celle de

10 savoir que si la bande était bonne, peut-être qu'il n'entendait pas bien,

11 qu'il avait des problèmes d'audition, d'ouie.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une déduction

13 raisonnable.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut lui demander s'il a une

15 déficience --

16 M. MEEK : [interprétation]

17 Q. Si vous avez une bonne audition, une bonne ouie et si la qualité de

18 l'enregistrement était bonne, quelle autre explication pouvez-vous apporter

19 pour ne pas avoir reconnu le colonel Beara lorsque vous avez réécouté,

20 pourquoi ne pouviez-vous pas l'entendre ?

21 R. Bien d'habitude, on entend mieux l'un des interlocuteurs que l'autre.

22 Q. Fort bien. Auriez-vous l'amabilité de répondre à ma question ?

23 Pourquoi, si la qualité de la bande était bonne, et si vous entendez bien,

24 quelle autre raison pourrait-il y avoir pour que vous n'entendiez les mots

25 - colonel Beara - lorsque vous avez écouté la bande la première fois, et

26 lorsque vous avez écouté pour la première fois, vous avez inscrit colonel

27 Beara ?

28 R. Croyez-moi bien que je ne le sais pas.

Page 5819

1 Q. Peut-être pouvait-il y avoir un problème d'équipement sur lequel vous

2 procédiez à l'écoute ? Peut-être le matériel n'était-il pas bon ?

3 R. Le matériel était bon.

4 Q. Comme vous venez de nous le dire, le fait est que dans la plupart de

5 ces conversations, l'on entendait mieux l'un des intervenants que l'autre;

6 c'est bien cela ?

7 R. En effet.

8 Q. Si nous pouvons revenir pour un instant sur le fait d'avoir écrit

9 "inaudible" sous Lucic, si nous nous référons maintenant à la version qui a

10 été tapée à la machine, préparée à notre intention par le bureau du

11 Procureur, c'est un avenant à l'intercalaire 6 --

12 M. MEEK : [interprétation] Je crois qu'il s'agirait du 1130E, à mon avis.

13 Peut-être pourrions-nous nous le montrer sur l'affichage électronique. Il

14 me semble qu'il n'y a pas de version en B/C/S de retaper à la machine. Je

15 vous demanderais de laisser cette page sur nos écrans pour quelques

16 instants.

17 Q. Ce que l'on voit sur l'écran c'est la traduction anglaise de ce que

18 vous avez barré sur les deux pages de vos notes manuscrites. Me comprenez-

19 vous, Monsieur ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien. A présent, je vous demande de vous pencher une fois de plus sur

22 la page 808. Lorsque vous avez, pour la première fois, commencé à barrer la

23 conversation. Vous avez un B, "c'est Beara qui parle", n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Une fois de plus, que signifie le mot "zdravo" en page 0808 en B/C/S ?

26 R. Salut.

27 Q. C'est quelque chose du style "hello" en anglais ? "Hello, Signor

28 Lucic", est-ce que c'est bien ce que vous voyez sur votre écran, Monsieur ?

Page 5820

1 Enfin pas sur l'écran, mais ce que vous avez noté de votre main sur la

2 feuille que vous avez devant vous ?

3 R. C'est une salutation usuelle.

4 Q. Je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas ce que vous êtes en

5 train de regarder. Est-ce que vous avez le 0808 devant vous sur le

6 rétroprojecteur ? Est-ce que c'est sur l'écran ou sur le rétroprojecteur ?

7 R. Sur le rétroprojecteur.

8 Q. Ce que vous pensez entendre dire cette personne disant : "Colonel

9 Beara" et l'autre dit : "Hello, Signor Lucic."

10 R. Oui.

11 Q. Y a-t-il en B/C/S le mot "parle" ?

12 R. Cela existe, mais ce n'est pas utilisé.

13 Q. Bien. Après la personne qui aurait affirmé être Beara sur cette

14 transcription et sur cet enregistrement, la personne en question dit :

15 "Comment vas-tu." Quel est le mot suivant ? Regardez ce que vous avez noté.

16 On voit les petits points et quel est le mot qui suit ?

17 R. "Odlicno".

18 Q. Qui veut dire quoi ?

19 R. Excellent, très bien.

20 Q. Cela veut dire très bien. Si j'ai bien compris puisque Lucic était

21 inaudible, la personne qui se trouverait être Beara n'a-t-il pas répondu

22 qu'il disait excellent ?

23 R. Non. Ces points représentent les propos de l'autre interlocuteur.

24 Q. Mais qui aurait été qui en réalité ?

25 R. Lucic.

26 Q. Absolument nulle part dans la version anglaise qui a été retranscrite

27 ne figure "odlicno" ou "excellent." Est-ce que vous pourriez nous dire à

28 quel endroit vous trouvez ces mots ?

Page 5821

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'abord, deux choses. Je vois le mot

3 "excellent" apparaître dans le transcript ou dans la traduction.

4 Deuxièmement, je ne peux pas dire que le témoin a suffisamment de

5 connaissances en langue anglaise pour parler de la traduction en langue

6 anglaise et je crois que, de cette façon-là, que c'est non pertinent. On ne

7 peut pas poser cette question-là au témoin.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La traduction a été faite par nous. Il

9 ne s'agit pas d'une traduction qui émane du même bureau ou service.

10 M. MEEK : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. Je

11 vais passer à autre chose.

12 Q. Je souhaiterais demander au témoin de prendre le cahier et de nous dire

13 à l'endroit où il n'a pas pu entendre à 0810.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, il faudrait demander au témoin

15 la chose suivante. Dans la traduction, on voit le mot "excellent"

16 apparaître. C'est la traduction de la partie qui a été biffée. Il

17 semblerait que cela soit cela, mais vous pouvez la question au témoin, à

18 savoir si effectivement le mot équivalent en B/C/S, dans la version

19 manuscrite, apparaît.

20 M. MEEK : [interprétation] C'est justement ce que je vais demander au

21 témoin.

22 Q. Monsieur, je vous prierais de prendre la page 0810 dans votre carnet de

23 notes. Est-ce que vous l'avez ? Le carnet de notes se trouve à votre droite

24 sur le rétroprojecteur. Vous aviez commencé à retranscrire à un moment

25 donné. Est-ce que vous voyez ce passage ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour le compte rendu d'audience, vous vous mettrez d'accord avec moi

28 pour dire que le mot "odlicno" qui veut dire "excellent" n'y apparaît pas

Page 5822

1 dans votre deuxième jet ?

2 R. Non.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai entendu dire "odlicno",

4 n'est-ce pas ? A la troisième ligne, à la page 0808, c'est biffé.

5 M. MEEK : [interprétation] Justement, Monsieur le Président. Je demandais

6 au témoin de passer à 0810, c'est à cette page-là que le témoin a commencé

7 de nouveau à transcrire la conversation, mais ce mot ne figure pas sur la

8 page.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne figure pas. Je vois.

10 M. MEEK : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, comparons maintenant les deux passages, parce que

12 dans le deuxième passage, il y a un certain mot qui manque, n'est-ce pas ?

13 R. D'accord.

14 Q. Est-ce que vous croyez, Monsieur, que lorsque vous avez écouté cette

15 conversation enregistrée une deuxième fois, est-ce que vous pensez que la

16 deuxième fois, vous étiez mieux à même d'entendre la conversation ?

17 R. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai biffé la première

18 transcription de l'audition et que j'ai recommencé mon audition.

19 Q. Oui, apparemment, c'est ce que vous aviez fait. Ensuite, vous avez

20 recommencé à retranscrire et vous n'écrivez pas colonel Beara, et deux

21 phrases plus loin, vous n'entendez pas le mot "odlicno", "excellent",

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Ceci est exact.

24 Q. Je vous ai peut-être déjà posé cette question, mais bon, vous ne savez

25 pas si cette une nouvelle bande ou si cette conversation a été

26 réenregistrée sur l'ancien enregistrement, vous ne le savez pas ?

27 R. Non, je ne le sais vraiment pas.

28 Q. D'accord. Maintenant, sur la page 0810, où vous avez recommencé la

Page 5823

1 transcription de cette conversation que vous avez réécoutée, hier, le

2 Président le Juge Agius vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas entré les

3 participants, la fréquence et le temps ? Vous lui avez répondu que c'était

4 parce que c'était la continuation de cette même conversation, n'est-ce pas

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. D'accord. Vous pouvez peut-être nous expliquer la chose suivante alors.

8 Lorsque nous avons la transcription en anglais où nous avons les

9 participants étant Beara, Lucic et Zoka, c'est marqué "(presque inaudible)"

10 d'abord vous avez écrit que Lucic était "(inaudible)", ensuite, dans le

11 deuxième jet, vous dites "(presque inaudible)."

12 R. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai fait cette traduction.

13 Q. Je demanderais que le document 65 ter 1130C soit placé sur le prétoire

14 électronique. Pour le compte rendu d'audience, il faut dire que c'est la

15 personne qui a fait la transcription sur ordinateur qui a retranscrit vos

16 notes, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voyez maintenant en B/C/S

17 participants ? Voyez-vous, c'est marqué participants juste en dessous de

18 direction sud, direction J ? Est-ce que vous le voyez ?

19 R. Oui.

20 Q. On voit "Beara - Lucic et Zoka (presque inaudible)." Est-ce que c'est

21 bien cela qui est écrit ?

22 R. Oui. C'est ce qui est écrit.

23 Q. Mais qui était presque inaudible ? Zoka ou Lucic et Zoka ?

24 R. Là, vous me posez cette question pour ce qui est de ma transcription à

25 moi ou est-ce que vous posez cette question relativement au texte transcrit

26 sur ordinateur ?

27 Q. D'abord, permettez-moi de vous poser la question pour ce qui est de

28 votre texte à vous.

Page 5824

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous aimerions entendre sa

2 réponse.

3 M. MEEK : [interprétation]

4 Q. En fait, dans votre version à vous, on voit la mention "complètement

5 inaudible", alors que dans le texte retranscrit, ce qui est écrit c'est

6 "presque inaudible." J'aimerais savoir qui était presque inaudible.

7 R. Il aurait fallu poser cette question au responsable de la

8 cryptographie.

9 Q. D'accord. Ensuite, vous avez transcrit cette conversation à 10 heures

10 09 du matin, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, pour ce qui est de la pièce 65 ter 1130C, cette conversation

13 est survenue à 10 heures 15 du matin, le 13. Est-ce que c'est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous n'avez pas reconnu la voix de cette personne que vous avez

16 identifiée comme étant Beara, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous aviez reconnu sa voix ou vous n'aviez pas reconnu sa voix ?

19 R. Je ne sais plus.

20 Q. D'accord. Dans le cadre de votre déposition d'hier, vous avez dit au

21 Procureur, en réponse à une question qui se trouve à la page 66 du compte

22 rendu d'audience d'hier, des lignes de 17 à 21, s'agissant de la version

23 dactylographiée. A la ligne 17 vous avez

24 dit : "Je n'ai aucune connaissance du texte dactylographié."

25 Ensuite, le Procureur vous a demandé la chose suivante : "D'accord.

26 Maintenant, concernant ce que vous avez écrit dans votre carnet de notes en

27 comparant avec les autres documents que vous avez examinés, lequel des

28 textes est plus précis ?"

Page 5825

1 Vous aviez répondu : "Le mien, bien sûr, mon texte à moi."

2 Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur ?

3 R. Oui.

4 Q. Je crois que c'est très clair. Maintenant, je souhaiterais vous ramener

5 au cahier, à l'original qui porte le numéro 0812. Voyez-vous le passage ?

6 R. Oui.

7 Q. Le Procureur nous a dit avant que vous ne veniez déposer que vous avez

8 examiné le carnet de notes, que vous l'avez relu et que vous avez également

9 comparé vos notes avec le texte dactylographié.

10 R. Oui.

11 Q. A la page 0812, vous avez dit : "Daj mi ga," ou "Permettez-moi de lui

12 parler." "Je veux lui parler." Lorsque vous avez identifié B comme étant

13 Beara, sur le texte manuscrit, dans le carnet c'est marqué Lucic. Regardez

14 la page 0812. La personne qui parle dit : "Appelez-le" ou "Je veux lui

15 parler," "Daj mi ga," c'est votre propre écriture, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Ici, on dirait que c'est Lucic qui dit cela, même si dans la version

18 dactylographiée c'est Beara qui dit cela ? Vous dans votre propre écriture

19 vous écrivez que c'est Lucic qui a dit cela ?

20 R. Oui.

21 Q. C'est la version qui est la plus fiable, n'est-ce pas ? Elle est plus

22 fiable en tout cas que la version dactylographiée selon vous; est-ce que

23 c'est exact ?

24 R. Oui.

25 Q. D'accord. Je vais maintenant revenir à cela. Mais avant, est-ce que

26 vous saviez à l'époque ou savez-vous maintenant, ou est-ce qu'entre-temps

27 vous avez appris si Zoka était le surnom pour Zoran Malinic et que Lucic et

28 Zoran Malinic étaient tous les deux à Nova Kasaba en date du 13 juillet

Page 5826

1 1995 ?

2 R. Cela je l'ignorais.

3 Q. N'est-il pas exact, Monsieur, qu'entre la version dactylographiée et la

4 version manuscrite par vous-même, celle qui est plus fiable c'est celle où

5 Lucic dit laissez-moi lui parler ?

6 R. Selon ma version à moi, c'est toujours Lucic qui parle.

7 Q. Ensuite chaque fois que l'on voit B pour Beara, on aurait dû lire L

8 pour Lucic car c'est la voix que vous avez entendue comme étant celle qui a

9 dit : "Je veux lui parler." Est-ce que c'est exact ?

10 R. C'est cela.

11 Q. D'accord. Alors vous n'aviez pas beaucoup dormi, c'est un mauvais

12 enregistrement et vous ne pouviez pas identifier les voix en réalité.

13 C'était le cas, n'est-ce pas ?

14 R. Dans ce cas-ci j'ai sans doute très bien entendu Beara, et pas si bien

15 Lucic.

16 Q. Nous prenons la page sur laquelle on voit que Lucic veut parler à Zoka,

17 vous pensiez que c'était la même voix que celle de Beara, n'est-ce pas ?

18 R. Pardon.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas juste de poser ce genre de

20 questions au témoin de cette façon-là et vous semez de la confusion dans

21 son esprit.

22 M. MEEK : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin était d'accord pour dire que

24 --

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Meek.

28 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Madame les

Page 5827

1 Juges, je voudrais simplement renvoyer les Juges de la Chambre à la

2 question que j'ai commencée à la page 31, ligne 20. Le témoin a répondu à

3 cette question à la ligne 23 à la page 31, et en fait cela répond à cela.

4 Je crois que je n'ai plus d'autres questions alors.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une précision.

6 Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre la page 0809 du carnet

7 de notes. Cela fait partie du transcript biffé pour lequel vous nous avez

8 dit que vous ne pouviez pas entendre Lucic, qu'il était complètement

9 inaudible, n'est-ce pas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au bas du document on peut voir,

12 "Aha, daj mi ga." Voyez-vous cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. MEEK : [interprétation] On pourrait penser qu'il s'agit de la voix de

15 Beara d'après ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai

16 raison de présumer cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. C'est pour cela que le texte a été

18 biffé.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. J'ai besoin d'une

20 autre précision. Ce que vous venez de dire c'est que c'était justement la

21 raison pour laquelle vous avez biffé cette partie-là qui s'étend sur deux

22 pages. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai biffé ces deux

24 pages c'était parce qu'on entendait une deuxième voix en arrière-plan, et

25 je voulais réécouter la bande pour voir ce que disait cette deuxième voix.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La voix qui a dit : "Daj mi ga" c'était

27 une autre voix; est-ce que c'est cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 5828

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une question à poser en supplément

3 à une question posée par le Juge Kwon : oublions maintenant les versions

4 dactylographiées de votre entrée, oubliez ces versions-là. Oubliez

5 également les entrées manuscrites qui se trouvent dans le carnet de notes

6 et que vous avez biffées. Oubliez cela. Concentrez-vous seulement sur

7 l'entrée manuscrite, qui est votre deuxième tentative de transcrire cette

8 conversation interceptée. Dans cette entrée-là, vous mettez des lettres :

9 B, L et plus loin Z. Vous identifiez les interlocuteurs par des initiales.

10 Vous êtes venu déposer hier. Vous avez témoigné pendant la session d'hier

11 et celle d'aujourd'hui jusqu'à maintenant. On vous a posé des questions de

12 part et d'autre. J'aimerais savoir si, à la lumière de tout ceci, vous

13 pouvez nous dire s'il y a quelque entrée que ce soit qui pourrait être

14 attribuée à l'un des individus que ces lettres représentent. Est-ce que

15 vous pensez que vous ayez pu identifier le mauvais interlocuteur avec ces

16 initiales ? Pour être plus clair, le Juge Kwon vous a demandé pour ce qui

17 est des mots "Aha, daj mi ga." Si, par exemple, vous prenez 0812, cela

18 semble avoir été dit par Lucic, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes

19 toujours d'accord pour dire que c'est Lucic qui a dit cela ou est-ce qu'il

20 y a des mots, des expressions qui, dans votre entrée à vous, dans le carnet

21 de notes à vous pour cette conversation interceptée, aimeriez-vous attirer

22 notre attention sur le fait que vous ayez pu mal identifié les

23 interlocuteurs avec les initiales ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte-ci, vous avez deux lignes. Il y

25 a une ligne sur laquelle parlait Beara et l'autre ligne sur laquelle parle

26 Lucic. "Aha, daj mi ga," donc "passe-le moi, donne-le moi," ce n'était pas

27 ce que Beara a dit. Ce n'est pas lui qui a prononcé ces mots. Cela aurait

28 été impossible.

Page 5829

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

2 Je présume qu'il n'y a plus d'autres questions en guise de contre-

3 interrogatoire ? Y a-t-il des questions supplémentaires à poser, Maître

4 Vanderpuye ?

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je n'aurais que quelques questions

6 supplémentaires à poser à ce témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites, je vous prie.

8 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pour ce qui est de cette phrase

10 "passe-le moi," "daj mi ga," ou "je veux lui parler," vous avez attribué

11 cette phrase à M. Lucic dans la version manuscrite de cette conversation

12 interceptée et vous nous avez dit que vous maintenez votre position selon

13 laquelle c'est bien M. Lucic qui a prononcé ces mots; est-ce exact ?

14 R. Oui, ou peut-être quelqu'un qui se trouvait de son côté, sur sa ligne à

15 lui, si vous voulez.

16 Q. Pour ce qui est de ce qui suit cette phrase "daj mi ga," donc la

17 conversation se poursuit, comme vous l'avez indiqué dans vos notes

18 manuscrites, la conversation se poursuit entre Zoka et Beara. Est-ce que

19 vous maintenez toujours que ce qui a été transcrit par vous-même est

20 toujours précis ?

21 R. Oui.

22 Q. Ayant relu ceci après avoir subi des questions par les Juges de la

23 Chambre et les conseils, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi

24 vous attribuez ces phrases à cette personne après ce qui suit dans votre

25 version manuscrite ?

26 R. Pardon, je n'ai pas compris votre question.

27 Q. Je vais reformuler ma question. Je crois que voilà, ce que l'on vous

28 demande, c'est la chose suivante : si vous avez attribué la phrase "daj mi

Page 5830

1 ga" à M. Lucic, "passe-le moi," raisonnablement, ce qui devrait suivre,

2 c'est une conversation qui devrait se dérouler entre Zoka et M. Lucic ? Ce

3 que vous avez dans votre version manuscrite est une conversation qui se

4 poursuit entre Zoka et M. Beara. Après avoir réfléchi un peu à cette

5 conversation téléphonique et à la suite des questions qui vous ont été

6 posées, est-ce que vous pourriez nous dire, nous expliquer pourquoi est-ce

7 que vous avez inscrit cette séquence de cette façon-là ?

8 R. Regardez. La voix vient de Lucic. On peut très bien voir que Zoka et

9 Lucic se trouvaient sur la même ligne. L'un ou l'autre aurait pu dire cela.

10 Zoka aurait pu être à l'arrière-plan et c'est Zoka qui aurait pu dire :

11 "Passe-le moi," mais c'était de leur côté de la ligne. C'était sur leur

12 canal à eux, si vous voulez.

13 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais formuler

14 une objection quant à la nature spéculative de cette réponse. Je crois

15 qu'il ne s'agit pas non plus de questions supplémentaires qui entrent dans

16 le cadre des questions supplémentaires selon le Règlement.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. C'est tout à fait

18 adéquatement posé pour ce qui est des questions supplémentaires et il n'y a

19 absolument pas d'éléments spéculatifs quant à cette question. D'ailleurs,

20 je vais moi-même reformuler votre question, car je trouve qu'elle est fort

21 importante et je vais la poser au témoin en espérant qu'elle jettera

22 suffisamment de lumière pour pouvoir mieux nous orienter.

23 Monsieur, on vous a demandé la chose suivante et je vous demanderais de

24 prendre la page 0812 du carnet de notes. Je voudrais vous renvoyer aux

25 propos attribués à Lucic. Selon vous, ces mots "Aha, daj mi ga," donc "Ah

26 ha, je veux lui parler," qui en anglais a été traduit "Ah ha, je veux lui

27 parler." Après, vous avez Zoka ou un Z qui dit : "Oui." M. Vanderpuye vous

28 dit que si "aha, daj mi ga," "Ah ha, passe-le moi, je veux lui parler," si

Page 5831

1 ces propos ont été prononcés par Lucic à Zoka et si Zoka a répondu, comme

2 il est clair du transcript qu'il a répondu, donc le reste de la

3 conversation aurait dû se dérouler entre Lucic et Zoka et non pas entre

4 Beara et Zoka. Si vous prenez le carnet de notes, ce que vous avez après le

5 "da," c'est Beara, "Zdravo, Zoka." Ensuite Zoka qui est inaudible. Ensuite

6 Beara reprend : "Quoi de neuf ?" et ensuite, Zoka reparle. Ensuite Beara

7 parle de nouveau et ensuite Zoka, et ensuite Beara, et ensuite Zoka,

8 ensuite Beara. Voilà. Le Procureur vous dit la chose suivante : si c'est

9 Lucic qui a dit : "Ah ha, passe-le moi," c'était Lucic qui voulait parler à

10 Zoka, le reste de la conversation aurait dû se dérouler entre ces deux

11 personnes et non pas entre Beara et Zoka. Est-ce que vous me comprenez ?

12 Est-ce que vous pouvez expliquer la raison de ceci ? Je ne sais pas si j'ai

13 mal interprété votre question, Monsieur Vanderpuye. Je ne sais pas si c'est

14 ce que vous auriez posé comme question.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. La

16 question est très très bien posée, justement.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour chaque conversation, il y a deux lignes.

19 Il y a toujours une ligne qui est plus audible que l'autre. Dans ce cas-ci,

20 l'un des interlocuteurs, Beara, est très audible. Je n'avais aucun doute

21 qu'il s'agissait bien de lui. Sur l'autre ligne, pour ce qui est de Lucic

22 et de ce texte "Ah ah, passe-le moi," Zoka aurait pu dire ceci, à l'arrière

23 plan, mais c'était sur leur ligne à eux, l'autre ligne que l'on entend

24 moins bien.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions

26 à poser ?

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Juste quelques questions, Monsieur le

28 Président.

Page 5832

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation]

3 Q. [interprétation] Vous nous avez dit qu'il était tout à fait possible --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de terminer assez rapidement

5 puisque la pause aurait dû avoir lieu il y a huit minutes.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte de cela.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas s'il nous faut prendre

8 une pause maintenant. Je ne sais pas si la cabine technique --

9 M. MEEK : [interprétation] Je crois que l'on pourrait prendre la pause,

10 Monsieur le Président, car j'aurais des questions supplémentaires à poser.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Alors, prenons une pause de

12 20 minutes à ce moment-là.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

16 d'audience, nous voyons que M. McCloskey n'est plus présent.

17 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer avec vos questions

18 complémentaires.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

20 que quelques questions encore peut-être.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'espère.

22 M. VANDERPUYE : [interprétation]

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez indiqué en répondant à

24 l'une des questions posées par les Juges de la Chambre que cette phrase

25 "daj mi ga" comme vous avez attribué cette phrase à M. Lucic pouvait peut-

26 être résulter d'une certaine confusion, que peut-être cela devrait-il être

27 attribué à quelqu'un d'autre, éventuellement Zoka ou quelqu'un qui se

28 trouverait à la fin de la conversation --

Page 5833

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 5834

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Ce n'est pas exactement ce

2 qu'il a dit. Vous venez de dire "devrait" il n'a pas dit "devrait."

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis désolé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être auriez-vous dû dire pourrait

5 bien.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci. Peut-être devrions-nous dire

7 que cela pourrait être attribué à quelqu'un d'autre.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit que

9 ces propos émanaient --

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] De Lucic à la fin de la conversation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement. Peut-être y a-t-il eu plus

12 d'une personne à prendre la parole à la fin.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien.

14 Q. Alors dans ce cas de figure, à savoir que quelqu'un d'autre que Lucic

15 aurait prononcé ces mots, ou alors peut-être Lucic à la fin de la

16 conversation. Mais ce qui suit, est-ce que cela peut avoir une

17 signification quelconque à votre avis ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas l'utilité de la question

19 que vous venez de poser.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-nous tirer nos propres

22 conclusions.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, je n'ai pas

24 d'autres questions à poser.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

26 Avez-vous des questions, Juge Kwon ?

27 Que vouliez-vous, Monsieur Meek ?

28 M. MEEK : [interprétation] Je voulais juste dire que je n'ai pas de

Page 5835

1 problèmes. Je me suis levé pour dire que je n'avais pas de questions

2 complémentaires suite au contre-interrogatoire. Si les Juges de la Chambre

3 ont l'intention de faire verser au dossier le cahier 92 dans son

4 intégralité, je voudrais dire que c'est la seule conversation interceptée

5 où nous avons deux pages de biffées et il n'y a pas d'autres écoutes où

6 nous avons autant de pages biffées.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Monsieur Meek.

8 J'étais tenté de tomber d'accord parce que je crois avoir constaté qu'il

9 n'y avait pas d'autres pages de ce type. Fort bien.

10 Monsieur le Témoin, je crois que votre témoignage vient de prendre fin et

11 aux noms des Juges de la Chambre de première instance je tiens à vous

12 remercier d'être venu témoigner. Notre personnel va vous aider pour ce qui

13 est de votre voyage de retour et nous vous souhaitons, à l'occasion de ce

14 voyage, une bonne rentrée chez vous.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 [Le témoin se retire]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons aux documents,

18 pièces à conviction.

19 Monsieur Vanderpuye.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

21 proposons à faire verser au dossier la déclaration du témoin P02345 ainsi

22 que la feuille avec son pseudonyme sous pli scellé. Il s'agit de la pièce

23 P02346. En sus, à des fins d'identification, nous verrons tout à l'heure,

24 je crois que tout un chacun dispose de la copie des documents qui sont

25 proposés pour versement au dossier. Je ne vais pas les citer un à un, mais

26 toute la liste est proposée par mes soins pour cote à des fins

27 d'identification.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je suppose que les

Page 5836

1 documents qui sont en caractères gras --

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ils devraient être versés au dossier

3 sous pli scellé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a des cotes à des fins

5 d'identification qui attendront une décision finale pour ce qui est des

6 points en suspens concernant les conversations interceptées et les cahiers.

7 Il y a également le document 1379D un enregistrement audio, que nous

8 n'avons pas écouté.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de cette

10 enregistrement audio, nous demanderions à ce qui lui soit accordé une cote

11 à des fins d'identification.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne l'avez pas utilisé lors du

13 témoignage de ce témoin.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, cela est exact. Je ne pense pas que

15 nous le proposerons pour versement au dossier, mais pour ce qui est d'une

16 cote à des fins d'identification, je crois que cela devrait aller.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que cela convient à tout

18 le monde. Il n'y a pas d'objections de la part des équipes de la Défense,

19 je vois que ce n'est pas le cas. Tout ceci sera versé au dossier comme

20 indiqué tout à l'heure. Est-ce que l'une des équipes de la Défense

21 souhaiterait faire verser au dossier un document quelconque ? Je vois que

22 ce n'est pas le cas. Ceci nous amène au Témoin PW-124, terminé. Voyons un

23 peu ce que nous avons à venir.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon a --

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question pour M. Meek. Ce

27 cahier 92 n'a pas été versé au dossier. Est-ce que cela vous va ?

28 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

Page 5837

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, essayons de procéder à un

2 exercice logique. Il me semble qu'il convient de commencer d'abord avec la

3 requête présentée par la Défense Popovic en application de l'article 127 A

4 pour ce qui est de l'extension des délais relatifs à la fourniture d'une

5 réponse à la requête de l'Accusation datée du 9 janvier 2007. Cette

6 requête, présentée par la Défense Popovic, a été présentée à la date du 11

7 janvier. Nous allons rendre à présent une décision orale. Si vous le

8 souhaitez, M. Zivanovic, nous pouvons par la suite vous communiquer une

9 décision par écrit. Sinon, la décision oralement rendue suffira.

10 Notre décision est celle de rejeter votre requête relative à un report de

11 14 jours à compter de la présentation de la requête du bureau du Procureur

12 pour répondre et contester l'argumentation du Procureur telle que présentée

13 dans votre requête. Les raisons en sont les suivantes : nous estimons

14 qu'une copie de la conversation interceptée et du cahier des écoutes avait

15 été rendue disponible pendant suffisamment de temps et pour permettre que

16 vous preniez connaissance de sa teneur.

17 De deux, il n'a pas été avancé de justification légale ou de droit pour ce

18 qui est d'affirmer que vous n'avez pas eu suffisamment de temps à des fins

19 d'examiner l'argumentation présentée par le Procureur parce qu'en réalité,

20 nous voyons là une contradiction quand on se penche sur le reste de

21 l'argumentation qui traite des arguments présentés par l'Accusation. Vous

22 avez pu vous occuper du reste à l'occasion du contre-interrogatoire.

23 Ceci dit, je m'adresse aux autres collègues et confrères à vous pour

24 indiquer qu'au cas où il y aurait des arguments oraux à présenter au sujet

25 de la requête présentée par l'Accusation à la date du 9 janvier, de bien

26 vouloir le faire tout de suite. Nous pouvons commencer par cela.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vous

28 demanderais c'est que me soit communiquée votre décision écrite.

Page 5838

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Comme je l'ai dit,

2 au cas où cette décision par écrit serait requise, elle sera rendue. Elle

3 sera rendue de façon à corroborer ce qui vient d'être dit oralement. De

4 toute manière, la décision a été rendue. Nous vous demanderions à présent

5 de présenter vos arguments oraux en réponse aux arguments présentés par

6 l'Accusation.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce que je voudrais dire c'est la chose

8 suivante : dans la requête communiquée par l'Accusation deux jours avant

9 d'avoir cité à comparaître un témoin dans le prétoire, d'après moi, cela a

10 le moins parlé des bonnes raisons qui ont été demandées par les Juges de la

11 Chambre pour qu'ils expliquent pourquoi ces éléments de preuve n'ont pas

12 été avancés avant. Il a traité d'une analyse des éléments de preuve, ou

13 plutôt de l'analyse de la conversation interceptée. Je pense que la thèse

14 entière de l'Accusation a été celle de dire qu'en acceptant votre décision

15 de faire en sorte que cette conversation interceptée soit mise sur la liste

16 devrait sous-entendre l'acceptation de l'analyse qu'il fait de cette

17 conversation interceptée, chose que nous contestons.

18 Ce que nous avons voulu, c'est avoir l'occasion de nous prononcer et avoir

19 un délai raisonnable, ne serait-ce que la demie de ce qui a été rendu

20 possible à l'Accusation pour contester la validité de l'analyse avancée par

21 le Procureur pour ce qui est de cette conversation interceptée. C'est moins

22 relatif aux bonnes raisons avancées, comme il le dit, pour ne pas avoir

23 placé cette conversation interceptée sur la liste, bien que cette

24 conversation ait été en la possession de l'Accusation, comme avez pu le

25 voir pendant quatre ans. Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'une quelconque des autres

27 équipes de la Défense aurait quelque chose à dire ?

28 Monsieur Bourgon.

Page 5839

1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En ce moment-

2 ci, ce que je voudrais c'est apporter mon soutien à l'objection soulevée

3 par mon confrère et la finalité de mon argumentation vise à demander, avec

4 tout le respect qui est dû aux Juges de la Chambre, de ne pas permettre à

5 l'Accusation d'ajouter cette conversation interceptée datée du 20 avril à

6 la liste des éléments de preuve en application du 65 ter et, par voie de

7 conséquence, de rendre une décision qui ferait en sorte que ce témoignage

8 du Témoin 77 ne serait plus pertinent et nécessaire.

9 Pour ce qui est de la toile de fond de ma requête, Monsieur le Président,

10 c'est celle de dire que cette conversation interceptée du 20 avril ne

11 figure pas sur la liste de l'Accusation en application du 65 ter et elle

12 n'a pas été mentionnée non plus dans les deux requêtes de l'Accusation

13 visant à modifier la liste des pièces à conviction au mois d'août et au

14 mois de septembre. La première fois, cette conversation interceptée du 20

15 avril a été mentionnée dans la requête présentée le 21 novembre, où l'on

16 demande à ce que le Témoin 77 devienne un témoin en application du 92 bis

17 et modifier cela en 92 ter, conformément à la décision rendue par les Juges

18 de la Chambre en application du 92 bis.

19 Alors, la Défense s'est opposée à cette requête en disant que

20 l'Accusation n'a pas exercée son droit avec la diligence qui était requise

21 et n'a pas fourni d'informations au moment opportun à notre égard. Nous

22 avons quand même accepté à ce qu'il y ait modification de ce Témoin 77 en

23 application du 92 bis pour en faire un 92 ter, parce qu'il y a eu 22

24 conversations interceptées dans tout le paquet. Bien entendu, Monsieur le

25 Président, comme nous l'avons dit hier, nous savons à présent que 20

26 conversations interceptées n'ont pas été transcrites par le Témoin 77 comme

27 nous le savons à présent sans quoi nous aurions fait objection à ce qu'il y

28 ait modification du 92 bis pour en faire un 92 ter.

Page 5840

1 Le Procureur a répliqué à notre réponse quelques jours plus tard et c'est

2 la première fois qu'à ce moment-là, ils ont essayé de justifier

3 l'utilisation de cette conversation interceptée du 20 avril. Ils ont dit

4 trois choses. Ils ont dit que cette conversation interceptée concerne les

5 agissements et la conduite de l'accusé et ils ont dit que cela couvrait une

6 période pertinente pour ce qui est de l'acte d'accusation. Ils ont estimé

7 que cela a été d'une importance cruciale pour ce qui est de la

8 compréhension des événements par les Juges de la Chambre, mais ils n'ont

9 pas dit pourquoi.

10 Nous avons déjà été disposés à dire que, bien que le nom de Nikolic ait

11 figuré dans cette conversation interceptée, dans la documentation qui nous

12 a été fournie, il n'y a rien qui démontrait qu'il s'agit bel et bien du

13 Nikolic, un accusé en l'occurrence.

14 Deuxième élément pour ce qui est de la période pertinente, l'Accusation a

15 affirmé qu'il s'agissait d'une période pertinente en ce qui nous concerne,

16 mais on voit que la conversation interceptée, qui porte la date du 20 avril

17 1995, sort de la période pertinente à l'acte d'accusation. C'est la raison

18 pour laquelle ils ont dit qu'ils ne s'étaient pas penchés du tout sur la

19 conversation interceptée en question. Ensuite l'Accusation dit que les

20 événements ne se rapportaient pas à Srebrenica. A la date du 13, les Juges

21 de la Chambre de première instance ont dit que le Témoin 77 pourrait

22 témoigner en application du 92 ter, et qu'au cas où l'Accusation

23 souhaiterait utiliser cette conversation interceptée du 20 avril, il

24 fallait démontrer ou montrer de bonnes raisons de ce faire. En d'autres

25 termes, nous avons compris que les Juges de la Chambre avaient convié

26 l'Accusation à présenter une demande afin de faire en sorte que cette

27 conversation interceptée du 20 avril puisse être prise en considération en

28 application de la liste du 65 ter.

Page 5841

1 Pour autant que nous le sachions, l'Accusation à la date du 15 décembre, a

2 présenté une demande pour ajouter encore dix conversations interceptées sur

3 la liste, mais pas celle-ci. Ils n'ont rien fait à cet effet. En dépit de

4 la décision rendue par les Juges de la Chambre le 13 décembre, ils n'ont

5 même pas essayé de faire en sorte que cette conversation interceptée soit

6 introduite dans la liste en application du 65 ter. Ils ne l'ont fait que 9

7 janvier avec une nouvelle requête, il y a quelques jours, et je voudrais

8 montrer qu'il n'y a pas eu démonstration de raisons justifiées pour ce

9 faire.

10 Tout d'abord, l'Accusation a affirmé que le bureau du Procureur

11 initialement s'était concentré sur les conversations interceptées allant du

12 mois de juin au mois d'octobre 1995, et que c'est la raison pour laquelle

13 ils ont omis de prendre en considération la conversation interceptée datée

14 du mois d'avril. Tout d'abord, et c'est ce qui figure au compte rendu

15 d'audience, et là je rejoins l'argumentation présentée par mon confrère, le

16 bureau du Procureur avait en sa possession toute la documentation relative

17 aux conversations interceptées au plus tard à la date du 13 décembre 2000.

18 Je le dis pour les besoins du compte rendu d'audience parce que si l'on se

19 penche sur le témoignage du Témoin P-131, on peut le voir. L'argument qui

20 dit qu'ils n'ont pas pris en considération cette conversation interceptée

21 parce qu'elle sortait de la période pertinente cela ne tient pas debout

22 parce que l'on voit que sur leur liste il y a également des conversations

23 interceptées qui sortent de la période concernée. Alors pourquoi ont-ils

24 omis celle-ci et pas celles-là ?

25 Le troisième argument confirme ce qui a été dit, à savoir que la

26 conversation interceptée du 20 avril sort de la période pertinente à l'acte

27 d'accusation. C'est ce qui figure dans la requête première présentée par

28 l'Accusation.

Page 5842

1 Dans la deuxième, l'Accusation reconnaît que cette conversation

2 interceptée ne se rapporte pas aux événements de Srebrenica.

3 Automatiquement cela remet en question la pertinence de ladite conversation

4 interceptée qui a été la raison pour laquelle on a utilisé la conversation

5 interceptée en question. En réponse nous disons tout d'abord que nous ne

6 savons pas que le dénommé Nikolic est bien le Nikolic qui était mis en

7 accusation dans cette affaire ou pas. Une fois de plus, on ne sait pas si

8 c'est bel et bien le même Nikolic. Si l'on penche sur la teneur de la

9 conversation interceptée on constate qu'il s'agit de deux volontaires

10 polonais.

11 Ici, Monsieur le Président, ceci est une affaire où l'on juge les

12 gens pour un génocide allégué à l'encontre de Musulmans de Bosnie. Ces deux

13 volontaires polonais n'ont aucune pertinence pour ce qui est de la

14 conversation interceptée. Nous n'y voyons pas de pertinence en

15 l'occurrence.

16 Le troisième argument évoqué par l'Accusation dit que la conversation

17 interceptée du 20 avril fait partie d'un petit groupe de conversations

18 interceptées d'écoute où il y aurait implication de Popovic et de Nikolic.

19 Mais, Monsieur le Président, ces conversations impliquant les deux accusés

20 sont très limitées et même celles qui impliquent au nom de Nikolic sont

21 très limitées. On ne sait même pas si c'est le même Nikolic auquel se

22 réfère l'Accusation. Encore une autre conversation interceptée par

23 l'Accusation date du 19 janvier, bien que cela sorte de loin de la période

24 pertinente pour l'acte d'accusation cela est fait. Qui plus est, le 19

25 janvier, ils n'ont ni l'opérateur ni le cahier. Cela se trouverait être

26 contraire à la décision rendue par les Juges de la Chambre première

27 instance pour ce qui est des agissements de la conduite de l'accusé, parce

28 qu'il faudrait avoir l'agent qui viendrait témoigner en l'occurrence.

Page 5843

1 Pour finir, Monsieur le Président, au cas où l'Accusation déciderait

2 de se servir de cette conversation interceptée du 20 avril, il faudrait

3 qu'ils présentent d'autres demandes pour trois documents de plus qui ne

4 figurent pas sur la liste en application du 65 ter qu'ils ont découverts

5 ultérieurement parce que quand qu'ils ont découvert celui-là, ils en ont

6 découvert trois autres qui appartiennent à la collection du Corps de la

7 Drina. Je reviens au départ. Quand est-ce que prendra fin ce perpetuum qui

8 n'en finit plus de revenir ? Où finit le cercle où les éléments de preuve

9 seront à chaque fois apportés en sus ?

10 Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, avec tout le respect

11 qui est dû aux Juges de la Chambre pourquoi ce document n'a pas figuré sur

12 la liste et pourquoi il n'y a pas eu diligence de la présentation de ces

13 éléments ? Ils avaient plus de six ans pour présenter ces écoutes, ces

14 conversations interceptées et il n'a pas été fait preuve d'une diligence ou

15 d'une assiduité suffisante pour ce qui est de cette affaire.

16 Si nous nous penchons sur le document, nous voyons qu'il n'y a pas de

17 lien entre cette écoute et l'un quelconque des accusés dans l'affaire.

18 C'est la raison pour laquelle nous avançons notre affirmation en terme de

19 quoi il n'y a pas de lien de présenté.

20 Si nous rejetons les 20 conversations interceptées pour ce qui est du

21 Témoin 77 ne sont pas englobées, il y a deux écoutes pour lesquelles

22 l'Accusation a reconnu que cela ne concernait pas la période critique quant

23 à l'acte d'accusation ni l'accusé en question, et nous revenons une fois de

24 plus à cette écoute du 20 avril qui à l'origine n'a pas figuré sur la liste

25 de l'Accusation.

26 Pour conclure, Monsieur le Président, à moins que les Juges de la

27 Chambre n'aient pas la volonté très forte d'entendre un autre témoin, et

28 ils se poseront la question de savoir quelles ont été les difficultés de

Page 5844

1 transcrire toutes ces écoutes interceptées, je voudrais suggérer que la

2 meilleure chose à faire serait de renvoyer le Témoin 77 chez lui et qu'il

3 ne devrait pas témoigner aujourd'hui.

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

6 Monsieur Zivanovic.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

8 revenir sur deux points de votre décision. Tout d'abord, j'estime que

9 l'analyse de cette conversation interceptée, s'agissant de l'écoute du 20

10 avril, montre qu'il y aurait eu intolérance ethnique de la part de mon

11 client et cela ne tient pas debout. On peut le voir dans la teneur même de

12 la conversation interceptée. C'est la raison pour laquelle j'estime que

13 cela ne devrait en aucune façon constituer une raison suffisante pour que

14 cette écoute interceptée soit acceptée pour figurer sur la liste du bureau

15 du Procureur. Du moins cela ne devrait pas être une raison suffisante comme

16 l'avance le Procureur pour que cela vienne figurer sur la liste en

17 application du 65 ter.

18 D'autre part, j'estime que pour ce qui est de l'acceptation de cette écoute

19 ou conversation interceptée qui devrait être passée sur la liste et cela ne

20 devrait pas être la raison avancée par l'Accusation parce que, selon eux,

21 cette écoute interceptée prouverait l'authenticité de toutes les autres

22 conversations interceptées qui ont été captées et transcrites. Encore moins

23 pour ce qui est des éléments de preuve qu'ils avancent qui seraient au

24 nombre de trois et que, de nos jours encore, l'Accusation n'a pas mis sur

25 la liste, comme le reconnaît l'Accusation. Il y a la mort de l'un des

26 volontaires. On ne sait pas quand et dans quelles circonstances cet homme a

27 été tué. Cela se serait produit quatre ou cinq, voire six mois plus tard à

28 un autre endroit, à savoir un site tout à fait autre. J'estime que ces deux

Page 5845

1 raisons-là ne devraient pas constituer une raison suffisante pour que la

2 conversation interceptée en question vienne au final figurer sur la liste

3 en application du 65 ter.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Meek.

6 M. MEEK : [interprétation] Si la Chambre le veut bien, la Défense de M.

7 Beara se joint également à ces objections.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

9 Y a-t-il d'autres arguments à présenter à l'oral ?

10 Est-ce que vous souhaitez répondre à ceci ? Vous n'avez peut-être pas

11 eu le temps ni de répondre à la requête de Me Zivanovic pour obtenir un

12 report en tout état de cause. Pouvez-vous maintenant répondre aux

13 conclusions qui ont été présentées par le conseil, Me Zivanovic, par Me

14 Bourgon et par Me Meek ?

15 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais le faire

16 et je vais essayer d'être aussi bref que possible. En ce qui concerne

17 l'argument concernant le motif valable, Monsieur le Président, je ne

18 voudrais pas trop développer notre conclusion du 9 janvier. Je crois que

19 nous avons pleinement expliqué cela et je ne crois pas qu'il serait utile à

20 ce stade de rentrer dans davantage de détails que nous l'avons fait, à

21 moins que la Chambre ne souhaite poser des questions complémentaires

22 concernant l'explication fournie dans notre pièce écrite. Je pense que

23 c'est très clair, la chronologie que mon confrère, Me Bourgon, a évoquée à

24 juste titre. Il y avait quelque chose qui a été découvert après la décision

25 prise par la Chambre le 12 septembre 1992 et je voudrais en rester cela. En

26 ce qui concerne la question de l'argument sur le motif valable qui, pour ne

27 pas l'avoir inclus sur la liste des témoins 65 ter.

28 Je voudrais passer directement à la question de la pertinence de la

Page 5846

1 conversation interceptée et répondre à deux ou trois points que mon

2 confrère, Me Bourgon, a évoqué. Pour commencer, l'Accusation elle-même n'a

3 jamais dit que la période de juin à octobre était pertinente aux fins de

4 l'acte d'accusation. A l'évidence, ceci est démenti par le document lui-

5 même. Les dates des interceptions que nous avons dans la collection. Compte

6 tenu de l'opération militaire à Srebrenica et ses conséquences, si on

7 examine de juin à octobre, ceci semblait un domaine plus particulièrement

8 fructueux pour effectuer les recherches intensives qui, dans la grande

9 majorité des cas, ont permis de trouver des conversations interceptées qui

10 ont été présentées ici et que nous continuerons de présenter. Nous parlons

11 en fait de deux cadres temporels différents pour ces raisons, à l'évidence.

12 Ce que nous voudrions faire remarquer, c'est que nous plaidons

13 évidemment, c'est que cette conversation interceptée, lorsqu'elle est

14 replacée dans son contexte avec les documents supplémentaires auxquels nous

15 nous sommes référés dans notre pièce, je répondrai à ce qu'a dit mon

16 confrère, Me Zivanovic, sur ce point, cela concerne directement la question

17 qui avait été récemment évoquée par plusieurs conseils quant à la fiabilité

18 et à l'authenticité réelle de ces conversations interceptées. La suggestion

19 qu'elles ont été fabriqués de toutes pièces ou qu'elles ont été créés

20 quelque temps après les événements auxquels les cahiers ont été constitués,

21 ou prétendre qu'elles ont été enregistrées, lorsque nous regardons cette

22 conversation interceptée et les documents auxquels l'Accusation s'est

23 référée, nous voyons qu'ils correspondent très exactement les uns aux

24 autres. Ils se corroborent absolument les uns les autres. Ce sont les

25 documents de l'état-major général du Corps de la Drina qui finalement

26 allait à la Brigade de Zvornik et correspondent parfaitement avec la teneur

27 de la conversation interceptée. Ceci démontre également, comme nous l'avons

28 noté dans notre pièce, la relation qui existe entre Popovic et Nikolic dans

Page 5847

1 la conversation. Ceci montre également le déroulement de la chaîne de

2 commandement. Ce qui est important pour la Chambre, et il est important

3 qu'elle le voie, pour voir comment elle fonctionne en pratique. Il se

4 trouve fortuitement que cette conversation interceptée a été faite à

5 l'époque et nous pouvons voir ici un exemple tout à fait parfait de la

6 tâche ou que ces opérateurs chargés d'intercepter les conversations

7 effectuaient.

8 Nous voudrions dire, Monsieur le Président, que ceci a valeur

9 probante et est pertinent, et en fin de compte est très utile à la Chambre

10 pour pouvoir entrer dans un processus de décision à la fois en ce qui

11 concerne l'admissibilité, la fiabilité et l'authenticité de ces

12 conversations interceptées, ainsi que tous les autres points que je viens

13 d'évoquer, les relations entre ces personnes, les personnes, les individus,

14 l'opération de la chaîne de commandement. Ce que nous souhaitons, ceci est

15 montré par le texte des conversations. Là encore, en ce qui concerne

16 l'analyse à laquelle s'est référé mon collègue, Me Zivanovic, ceci nous en

17 parlerons une autre fois, je ne veux pas lasser la Chambre avec cela. Nous

18 comprendrons que c'est un point qui pourra faire l'objet d'écritures ou de

19 conclusions par la suite.

20 Ce que nous demandons à la Chambre de première instance, c'est de

21 continuer à procéder à une évaluation au cas par cas de ces demandes qui

22 visent à ajouter à la liste des pièces à conviction 65 ter et à la liste

23 des témoins. Nous pensons que la Chambre de première instance l'a fait pour

24 le 6 et le 11 décembre et, pour ses décisions de janvier, elle a réussi à

25 réaliser un équilibre approprié entre le fait de souligner de la priorité

26 voulue au droit de l'accusé, mais en même temps, en admettant la valeur

27 probante d'éléments de preuve pertinents qui ont pu ainsi être soumis à la

28 Chambre. Nous pensons que pendant les quatre mois qui précèdent, la Chambre

Page 5848

1 n'a pas été retardée de façon appréciable par nos requêtes antérieures.

2 Nous faisons de notre mieux pour nous limiter pour ce qui est de demandes à

3 venir, mais je pense que nous reconnaissons tous que ce genre de chose peut

4 se passer. Je pense que l'Accusation pense que l'approche prise par la

5 Chambre jusqu'à présent est fidèle aux dispositions de l'article 73 bis F,

6 mais finalement ceci dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, tel

7 que décrit à l'article 89 C et D pour ce qui est de la recherche de la

8 vérité. Je voudrais faire valoir que cette conversation interceptée et les

9 documents pertinents, lorsqu'ils sont repris dans leur contexte, finalement

10 montrent que nous sommes dans ces recherches et je voudrais en rester là,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

13 Oui, Maître Zivanovic.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'avoir

15 interrompu pour la troisième fois. Je vais essayer de clarifier ce que j'ai

16 dit précédemment. Là encore, je voudrais souligner ce qui suit : l'ordre a

17 été donné par la Chambre au Procureur de donner ses motifs pour lesquels

18 cette conversation interceptée n'avait pas été inscrite précédemment sur la

19 liste, et ils ont présenté un certain nombre de motifs, de raisons, mais

20 tout le reste de ce qu'ils ont dit en ce qui concerne l'importance et la

21 pertinence de cette conversation transcrite, cette conversation interceptée

22 ne sont pas les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas placée sur la

23 liste. Cela aurait dû être la raison pour laquelle ils auraient dû l'y

24 mettre. Ceci n'est pas une justification, n'est pas une excuse pour ne pas

25 l'avoir inscrite sur la liste. J'essaie de dire ce qui suit : je n'ai rien

26 contre le fait que le bureau du Procureur écrive ce qu'il souhaite dans

27 leur mémoire ou dans leur requête. Ils peuvent analyser tous les éléments

28 de preuve qu'ils souhaitent, mais ce que je voudrais pour ma part, c'est

Page 5849

1 avoir suffisamment de temps pour pouvoir répondre à cette analyse.

2 Pour le moment, lorsqu'ils devraient montrer qu'il y a des motifs

3 valables pour ne pas l'avoir inscrite sur la liste des pièces à conviction,

4 puisqu'ils l'avaient en leur possession depuis cinq ans et qu'on nous donne

5 maintenant deux jours avant d'avoir le témoin ici, ceci est en plus

6 couronné par une analyse supplémentaire qui nous laisse moins d'une journée

7 pour y répondre. Je ne pense pas que cela soit équitable.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Brièvement, s'il

9 vous plaît.

10 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Brièvement, pour commencer, l'Accusation a dit qu'il ne reviendrait pas sur

12 la pièce qu'ils ont déposé le 9 janvier. Bien entendu, ils n'ont pas

13 expliqué encore pourquoi ils ont été pendant six ans en possession de ces

14 documents et qu'ils peuvent les présenter dans un procès six ans plus tard.

15 Deuxièmement, ce qui est plus important, ils ont dit qu'ils

16 continueraient de présenter des conversations interceptées. Ceci veut dire

17 qu'ils continuent à examiner ces conversations interceptées et que les

18 éléments du procès vont continuer de changer. Au fur et à mesure que les

19 éléments du dossier continuent de changer, bien entendu, les retards vont

20 s'accumuler.

21 Ensuite, il est bien entendu qu'il faut rechercher les documents

22 supplémentaires. Ces documents ne figurent pas au dossier. Ces documents,

23 nous pouvons objecter à ce qu'ils soient placés sur la liste de pièces à

24 conviction 65 ter. Ce qui est accepté par la Défense à tout moment,

25 l'Accusation pourrait continuer à procéder à des recherches, mais ceci

26 n'est pas une poursuite d'enquête. Ceci c'est revenir à des documents

27 qu'ils avaient déjà en leur possession depuis six ans. C'est cela que nous

28 voulons dire lorsque nous parlons du droit à l'accusé d'avoir un procès

Page 5850

1 dans des délais raisonnables. Six ans en disposant de ce matériel, c'est

2 vraiment trop. Dix ans depuis que l'on travaille sur Srebrenica, c'est

3 beaucoup trop. S'ils devaient trouver un nouveau dont personne n'a entendu

4 parler avec quelque chose qui serait en dehors de l'ordinaire et qui serait

5 essentiel pour que la Chambre de première instance puisse comprendre la

6 situation, à ce moment-là peut-être nous pourrions plaider, nous pourrions

7 comprendre qu'il y a une nécessité d'ajouter quelque chose. Mais nous

8 parlons d'une conversation interceptée qui n'a aucune pertinence et qu'ils

9 détiennent depuis six ans, et il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'a

10 pas inscrite.

11 Ensuite, en ce qui concerne la teneur de tout cela, qu'ils veulent montrer

12 comment fonctionne la chaîne de commandement. Pour commencer pour montrer

13 le système de la chaîne de commandement en juillet. Mais ils n'ont pas de

14 conversations en juillet, en juin, en août, qui impliquent M. Popovic ou M.

15 Nikolic. En plus du fait, bien entendu, que nous ne savons pas s'il s'agit

16 bien des personnes en question, mais laissant de côté le fait qu'ils ne

17 savent pas, ils n'ont rien concernant ces deux personnes au cours de la

18 période pertinente. De sorte que pour limiter ce qui manque dans leur

19 thèse, ils se reportent à ce moment-là à une conversation interceptée du

20 mois de janvier, deux personnes qui se parlent et une autre conversation

21 interceptée en avril qui est sans rapport.

22 Monsieur le Président, ils sont en train de construire leur thèse au fur et

23 à mesure. Ils sont en train de faire du replâtrage avec des éléments de

24 preuve qu'ils ont en leur possession depuis très longtemps. On a dit que

25 ceci n'allait pas ralentir la procédure. Si nous regardons les pièces qui

26 ont été déposées pour les arguments, à ce moment-là nous avons reçu en ce

27 qui concerne le Témoin 77 et cette conversation interceptée depuis le 21

28 novembre, ceci effectivement est une cause importante de retard en

Page 5851

1 l'espèce. Je dis qu'il y a une possibilité vraiment de faire preuve de

2 retenue du point de vue judiciaire et de faire ce qu'il convient pour

3 l'accusé et dire à l'Accusation, cela suffit. Si vous aviez ce matériel,

4 alors allons de l'avant, entendons le témoin suivant, voilà ce que je

5 propose à la Chambre de première instance. Je vous remercie, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons avoir une brève

8 interruption de façon à ce que nous puissions délibérer davantage et

9 conclure et nous reviendrons avec une décision orale dans quelques minutes.

10 La séance est suspendue.

11 --- La pause est prise à 11 heures 49.

12 --- La pause est terminée à 12 heures 40.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici une décision que nous allons

14 rendre oralement conformément à la suite de la requête présentée par

15 l'Accusation le 9 janvier 2007, qui elle-même découle de notre décision du

16 12 septembre 2006 concernant une requête confidentielle présentée par

17 l'Accusation en vue de faire admettre des éléments de preuve écrits au lieu

18 d'une déposition en personne d'un témoin conformément à l'article 92 bis du

19 Règlement.

20 Ayant déjà réglé la question de la requête de la Défense de Popovic en

21 application de l'article 127 pour ce qui est de la demande délai pour

22 déposer une réponse aux thèses de l'Accusation par le rejet de cette

23 demande, ayant entendu les arguments oraux des parties, nous décidons ce

24 qui suit : La question qui se posait était de décider si l'Accusation a,

25 conformément à notre décision du 13 décembre, identifié des éléments écrits

26 précis du Témoin 77, qu'elle propose en vue d'être admis au dossier en

27 vertu de l'article 92 ter du Règlement.

28 Outre le fait que nous n'avons pas entendu d'objections concernant -

Page 5852

1 - nous n'avons pas reçu d'objections concernant cette question, nous sommes

2 satisfaits du fait que, comme ceci est expliqué au paragraphe 3 des

3 conclusions de la requête de l'Accusation, les conditions posées ont été

4 respectées, par conséquent, il n'y a pas de nouvel obstacle à ce que le

5 Témoin 77 puisse donner son témoignage conformément aux dispositions de

6 l'article 92 ter. Ceci règle la première question.

7 La deuxième question a trait à la conversation interceptée 1 de

8 l'annexe A que l'on pourrait mieux décrire dans les écritures et les

9 décisions qui ont précédé celles-ci. La question qui se pose est

10 effectivement de savoir si l'on peut inclure ladite conversation

11 interceptée dans la liste 65 ter présentée par l'Accusation. Comme dans le

12 cas de notre décision du 13 décembre, avant que l'Accusation ait pu faire

13 en sorte que cette conversation interceptée soit incluse dans sa liste 65

14 ter, il lui était demandé de présenter des motifs valables pour cette

15 nouvelle inscription. La Chambre de première instance estime qu'il y a un

16 seuil qui est exigé aux fins de faire cet exercice, qu'il n'est pas élevé,

17 et qu'il peut être satisfait sur une base prima facie. Nous avons examiné

18 les arguments présentés par l'Accusation le 9 janvier ainsi que les

19 arguments présentés par les trois équipes de la Défense aujourd'hui et nous

20 sommes convaincus, satisfaits, du fait qu'en nous fondant sur ce qui figure

21 au paragraphe 5 des écritures déposées par l'Accusation le 9 janvier, nous

22 sommes convaincus et satisfaits que ce seuil a été respecté de façon

23 suffisante, et nous sommes par conséquent convaincus qu'un motif valable a

24 été présenté. La Chambre de première instance est également convaincue au

25 niveau prima facie de la relation alléguée entre les deux accusés

26 mentionnés, c'est-à-dire, Popovic et Nikolic, et de la pertinence des

27 thèses, là encore à un niveau prima facie. Cette décision, bien entendu,

28 est sans préjudice des arguments et conclusions relatifs à l'admissibilité

Page 5853

1 et du poids qu'il convient à accorder aux éléments de preuve.

2 Notre décision, par conséquent, en ce qui concerne cette conversation

3 interceptée est de faire droit à la demande de l'Accusation et d'accepter

4 qu'elle soit incluse et inscrite sur la liste 65 ter de l'Accusation

5 conformément à leur requête.

6 Comme cela a été le cas pour la requête de la Défense de Popovic,

7 nous ferons suite à notre décision orale par une version écrite en temps

8 utile.

9 Ceci règle les questions qui avaient trait au Témoin 77, mais pas

10 complètement. Pour le Témoin 77, nous le faisons entrer dans le groupe des

11 autres témoins qui sont des opérateurs chargés des conversations

12 enregistrées et interceptées, comme nous l'avons laissé entendre hier,

13 après mûre réflexion sur cette question, nous allons rendre une ordonnance.

14 Nous vous avons dit hier, qu'après avoir entendu les éléments de

15 preuve présentés dans différentes conversations interceptées par des

16 témoins opérateurs, y compris ceux dont la déposition vient de se conclure

17 il y a peu de temps ce matin, nous avons des préoccupations croissantes sur

18 la façon dont on a procédé jusqu'à présent. Nous vous avons intimé à

19 comprendre que la façon dont les interrogatoires principaux et les contre-

20 interrogatoires ont été effectués, à notre avis, ont eu pour résultat des

21 présentations de preuves exagérément longues, ce qui, dans de nombreux cas

22 même, avaient un caractère répétitif et dans certains cas, nous soutenons

23 cette position, n'avait une pertinence que marginale au mieux.

24 Nous considérons qu'une grande partie des éléments de preuve qui ont été

25 présenté par le truchement des différents témoins équivaut à des éléments

26 cumulatifs, donc inutiles, par conséquent présentent une pertinence minime.

27 Nous devons rappeler la responsabilité qui est la nôtre et le devoir

28 qui est le nôtre de faire en sorte que ce procès soit conduit avec la

Page 5854

1 célérité voulue et de façon équitable, et l'ordonnance que nous allons

2 rendre vise à traiter de ces deux aspects du procès équitable et également

3 d'un procès ayant la célérité voulue de façon raisonnable pour ce qui est

4 d'accélérer la procédure. Compte tenu de tout ceci et après avoir examiné

5 avec soin les différents arguments qui ont été présentés hier, nous sommes

6 parvenus à la conclusion suivante que nous allons incorporer dans une

7 ordonnance de la Chambre. A partir de maintenant, l'Accusation sera

8 autorisée à un maximum de 30 minutes pour les interrogatoires principaux de

9 chacun des témoins opérateurs chargés d'intercepter et d'enregistrer des

10 conversations. La Défense collectivement se verra autoriser à un maximum de

11 deux heures et 20 minutes pour les contre-interrogatoires de chaque témoin.

12 La manière dont nous entendons procéder à ce sujet est la

13 suivante : à la première possibilité qui se présente, mais rapidement après

14 l'interrogatoire principal, les équipes de la Défense informeront la

15 Chambre de première instance pour dire si un accord a été conclu entre eux

16 pour ce qui est de partager le temps qui lui est imparti pour les contre-

17 interrogatoires. Si aucun accord de ce genre n'a été conclu, chaque équipe

18 de la Défense aura à sa disposition un maximum de 20 minutes pour procéder

19 au contre-interrogatoire de chaque témoin. Toutefois, si un motif valable

20 est démontré, les parties pourront être autorisées par la Chambre de

21 première instance de dépasser ces limites.

22 Il y a une question supplémentaire que nous devons porter à votre

23 attention, à savoir que ces limites ne seront pas applicables dans le cas

24 de témoins opérateurs prenant des interceptions téléphoniques du MUP. La

25 Chambre ayant entendu vos différents arguments hier ne limitera aucunement

26 aucune des parties qui poseraient des questions pertinentes et portant sur

27 des questions de preuve, nous voudrions vous faire les recommandations

28 suivantes : nous avons le sentiment que des éléments de preuve

Page 5855

1 considérables concernant l'interception de communications en général et les

2 procédures applicables, ainsi que le matériel utilisé ont déjà été

3 entendus. Par conséquent, dans le cas de l'Accusation, nous recommandons

4 que des résumés concernant les éléments de preuve soient réduits de façon à

5 couvrir uniquement et simplement les particularités et les précisions

6 concernant chacun des témoins selon le cas. Pareillement, nous voulons

7 suggérer au Conseil des accusés de centrer leurs questions à l'avenir, qui

8 seront posées aux opérateurs de conversations interceptées, aux

9 communications précises qu'ils ont personnellement enregistrées, et que les

10 témoins soient examinés sur cette base. Ces interrogatoires devraient

11 éviter autant que possible la présentation répétitive d'éléments de preuve

12 de procédures, concernant le matériel et autres questions qui ont trait au

13 processus d'écoute et d'enregistrement de façon générale qui ont déjà été

14 exposés de façon très développée par plusieurs témoins déjà entendus. A

15 moins, là encore bien sûr, qu'une raison valable ne soit présentée pour

16 poser une telle question, auquel cas, nous verrons s'il y a lieu

17 d'autoriser une telle question. Telle est notre décision.

18 Je sais que très bientôt nous allons avoir le Témoin 77 qui va entrer

19 dans cette salle d'audience pour commencer sa déposition. Je ne sais pas si

20 vous souhaitez avoir cinq minutes pour discuter entre vous de ce que vous

21 souhaitez comme la participation du temps réparti, nous n'aurons pas

22 d'autre suspension. En d'autres termes, nous lèverons la séance à 2 heures

23 moins quart.

24 Oui, Maître Bourgon.

25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous prenons

26 bonne note de la décision des Juges de la Chambre et nous demanderions,

27 avec tout le respect qui est dû, une autorisation de présenter une demande

28 de certification d'appel. Nous pouvons présenter cette demande soit

Page 5856

1 oralement, soit par écrit, parce que nous estimons que le témoin ne devrait

2 pas commencer à témoigner avant que ne soit résolue tant la question de la

3 certification d'appel et une décision ne soit rendue en appel. Nous

4 estimons que c'est une question très importante pour la conduite de

5 l'affaire ici présente. Si l'Accusation est disposée à présenter de bonnes

6 raisons pour ce qui est de la présentation de documents limités, puisque

7 ces documents sont en sa possession depuis six ans, à notre avis, tout est

8 ouvert, toute la documentation du Corps de la Drina, des millions et des

9 millions de pages peuvent être disponibles et ils peuvent s'en servir à

10 quelque moment que ce soit. C'est là une question qui doit pouvoir faire

11 l'objet d'un appel. C'est la raison pour laquelle je présente cette requête

12 de façon orale. Nous pouvons la présenter bien entendu par écrit. Merci,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

15 Est-ce que vous voulez commenter, Monsieur McCloskey, Monsieur Thayer ?

16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est présent.

17 Je ne crois pas que nous ne devrions pas commencer son témoignage, je crois

18 que je vous demanderais en fait de me donner la permission de répondre plus

19 tard.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur Thayer.

21 Il n'est pas nécessaire de présenter les arguments à cette étape-ci

22 puisqu'une requête orale a été rendue. Avant de faire rentrer le nouveau le

23 témoin, il me faut consulter mes collègues sur la question, à savoir s'il

24 faut attendre la décision sur la certification avant de procéder à

25 l'audition du prochain témoin et d'entendre vos arguments de part et

26 d'autre. Je ne crois pas qu'il est approprié à cette étape-ci de poursuivre

27 sans m'en être auparavant consulté avec mes collègues.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 5857

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir conféré avec mes collègues,

2 nul besoin de vous dire que nous venons de réfléchir sur la décision, voilà

3 je vais maintenant rendre une décision orale : S'agissant de M. Bourgon,

4 c'est la seule personne qui s'est prononcée sur son objection et il a émis

5 des réserves quant à notre décision relative aux conversations interceptées

6 puisque c'est de cela que nous parlons. Je souhaiterais savoir s'il y a

7 d'autres équipes de la Défense qui soutiennent également le point de vue de

8 Me Bourgon et qui souhaiteraient présenter des arguments en demandant une

9 requête de certification.

10 Je vous écoute, Maître Meek.

11 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs et Madame les

12 Juges, la Défense de Me Beara soutient et appuie la requête présentée par

13 Me Bourgon.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître

15 Zivanovic ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, nous appuyons également la requête de

17 Me Bourgon.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon souhaiterait dire quelque

19 chose ou plutôt -- je suis désolé, j'ai parlé trop rapidement. Mon excuse

20 auprès des interprètes.

21 Maintenant je crois qu'à cette étape-ci, il nous faudra -- d'abord,

22 Me Bourgon, il nous faudra aller au-delà de ce que nous avons déjà fait

23 jusqu'à présent. L'Accusation a dit que les questions de certification sont

24 entre nos mains, mais il nous faudra avoir des arguments plus détaillés de

25 la part des conseils de la Défense en étoffant les raisons pour lesquelles

26 la Chambre de première instance devrait donner une certification. Je vous

27 écoute.

28 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 5858

1 Dois-je comprendre que la décision des Juges de la Chambre est celle que

2 vous souhaiteriez avoir une requête orale.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, une requête orale concernant la

4 certification; c'est cela qui nous préoccupe. Prenons les choses étape par

5 étape.

6 Nous avons donné notre décision orale que nous avons rendue. Nous

7 l'avons lue tout à l'heure, n'est-ce pas ? Vous nous avez exprimé un désir

8 selon lequel vous n'étiez pas heureux avec cette décision et vous avez

9 demandé une décision, c'est-à-dire une certification orale. Entre-temps,

10 avant d'avoir une détermination finale sur cette question que nous avons

11 décidée préalablement, soit en ne pas donnant des certifications ou en

12 donnant une certification après avoir reçu une décision de la Chambre

13 d'appel, entre-temps le Témoin 77 ne sera pas entendu. C'était en réalité

14 votre position, si j'ai bien compris. C'est ce que vous nous avez présenté

15 comme argument, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs questions à aborder.

16 D'abord, ceci est peut-être la question la plus importante, c'est de savoir

17 pourquoi, selon vous, en plus de ce que vous avez déjà dit nous devrions

18 donner une certification. Nous ne voulons pas vous entendre dire pourquoi

19 notre décision est erronée selon vous, mais je vous prierais de vous

20 limiter aux raisons qui sont fournies dans les règlements qui existent dans

21 le Règlement de procédure et de preuve et qui devraient constituer la base

22 nous expliquant pourquoi est-ce qu'une Chambre d'appel devrait donner une

23 certification. Je crois qu'il s'agit de l'article 73 B. Si j'ai bien

24 compris selon le Règlement de procédure et de preuve, il n'existe pas un

25 droit automatique d'appel. L'appel est limité et il y a des paramètres à

26 observer. Ces paramètres doivent être rencontrés et nous devons fonctionner

27 à l'intérieur de ces paramètres. Ce que je vous invite à faire vous, et

28 j'enjoins également les autres conseils de la Défense, c'est de vous

Page 5859

1 suivre, c'est de ne pas essayer d'expliquer pourquoi selon vous notre

2 décision est erronée.

3 Est-ce que vous me comprenez, Maître Bourgon ?

4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, je

5 dois dire que j'apprécie énormément l'invitation formulée par les Juges de

6 la Chambre de me demander de faire cette application sans la décision elle-

7 même quoique la Chambre de première instance estime que la décision est

8 bonne ou si je pense que la décision est erronée. Ceci n'est pas pertinent

9 dans cette requête en vue d'une certification. Ce n'est pas la question,

10 mais la question ce sont les conséquences de la décision. Les conséquences

11 de la décision. Maintenant si j'examine l'article 73 B ou C, une demande de

12 certification, il y a deux choses dont les conseils de la Défense doivent

13 être satisfaits pour obtenir une certification. Ceci est une certification

14 si la décision parle d'une décision qui pourrait affecter de façon sérieuse

15 le déroulement du procès. Dans l'autre, on dit que, selon l'opinion de la

16 Chambre de première instance, une décision de la Chambre d'appel pourrait

17 faire avancer les procédures.

18 Concernant le premier critère, Monsieur le Président, à savoir si

19 cette question pourrait avoir une incidence sur la procédure juste et

20 équitable de ce procès, à ce moment-là nous dirions que oui, parce que si

21 nous employons la décision de la Chambre de première instance nous devons

22 voir quelle est la signification de ce qui se passe. Si la Chambre de

23 première instance applique sa décision, cela voudrait dire que toutes les

24 requêtes de l'Accusation seront prises en compte conformément à cette

25 norme. Ceci ouvre la porte à notre vue qu'un très grand nombre de documents

26 qui ne font pas partie de la liste de pièces 65 ter et qui appartiennent à

27 divers critères ayant un seuil très bas comme l'a expliqué la Chambre de

28 première instance.

Page 5860

1 Lorsque ces documents arriveront, nous estimons que ceci peut empêcher le

2 déroulement d'un procès juste et équitable puisque ces nouveaux documents

3 arrivent et ceci peut changer la façon dont nos moyens de preuve à charge

4 seront présentés tout au long du procès. Pour ce qui est maintenant de la

5 procédure et de son caractère rapide, si nous nous appuyons sur la décision

6 de la Chambre, nous saurons qu'à chaque fois l'Accusation pourra faire une

7 application pour trois documents et nous savons déjà qu'ils feront une

8 demande pour de nouveaux documents s'agissant de la décision du 20 avril,

9 il y aura d'autres décisions qui seront faites. Nous savons également qu'à

10 partir de maintenant et ce procès n'est pas encore terminé, l'Accusation

11 demandera une application à plusieurs reprises. Ils ont dit qu'ils

12 continueront à nous fournir de nouvelles conversations interceptées. A

13 chaque fois que de nouveaux documents arriveront, à chaque fois nous allons

14 devoir soumettre des requêtes pour prononcer notre position et pour pouvoir

15 protéger le droit de nos clients pour avoir un procès juste et équitable.

16 Ceci va nous faire gaspiller énormément de temps à tous. Voilà pour ce qui

17 est du premier critère.

18 Le deuxième critère est le suivant : il faut savoir si la Chambre de

19 première instance estime que cela pourrait faire avancer la procédure afin

20 que nous puissions avancer dans l'affaire en l'espèce. Monsieur le

21 Président, si nous obtenons une confirmation de la Chambre d'appel

22 qu'effectivement que tout ceci est justifié et que le seuil est très bas et

23 que l'on peut permettre à l'Accusation de faire un très grand nombre de

24 choses à chaque fois qu'ils veulent le faire, à ce moment-là nous n'allons

25 pas formuler d'objections à chaque fois, nous gagnerons énormément de temps

26 en nous adressant à la Chambre d'appel. La justification, il faut établir

27 quel est le critère. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons

28 déjà une demande pendante en vue de la certification et il y a une autre

Page 5861

1 décision semblable pour permettre à de nouveaux témoins d'être présentés et

2 de nouvelles pièces à être présentées.

3 C'est la raison pour laquelle il nous faut nous adresser à la Chambre

4 d'appel pour qu'elle puisse rendre une décision afin que nous puissions

5 savoir ce que nous devons entendre, parce que si les choses se poursuivent

6 jusqu'à maintenant, nous allons continuer à formuler des objections à

7 chaque fois qu'il y a un nouveau témoin, à chaque fois qu'il y a un nouveau

8 document, à chaque fois qu'il y a une procédure qui est entreprise par

9 l'Accusation et qui, selon nous, est contraire aux droits et aux intérêts

10 de nos clients. Afin de pouvoir résoudre ce problème, nous estimons que

11 nous avons absolument besoin à tout prix des deux critères conformément à

12 l'article 73 B, vu qu'une certification devrait absolument être rendue.

13 Maintenant, concernant la deuxième question à laquelle vous m'avez

14 demandé de répondre, c'est à savoir si le Témoin 77 devrait pouvoir avoir

15 le droit de commencer ou non. Nous attendons l'application puisque nous

16 estimons que le Témoin 77 devrait attendre la certification d'appel,

17 puisque si la certification d'appel a été rendue, nous nous adressons à la

18 Chambre d'appel et à ce moment-là, s'agissant du Témoin 77, nous ne

19 l'entendrons pas. Si la Chambre d'appel dit : Non, il n'y a pas de

20 justification, à ce moment-là, la conversation interceptée ne fera pas

21 partie des moyens de preuve et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire que

22 le Témoin 77 vienne déposer. De toute façon, si le témoin commence

23 aujourd'hui, il va devoir revenir mardi et je crois que c'est tout à fait

24 inutile de procéder de la sorte, puisque nous savons que peut-être

25 l'ensemble de son témoignage sera complètement inutile si la certification

26 le dit. Pour toutes ces raisons et pour tout ceci, Monsieur le Président,

27 nous vous demandons d'abord d'accorder une certification et deuxièmement,

28 d'attendre avant de faire entendre le Témoin 77, avant de voir si une

Page 5862

1 décision a été rendue, à savoir si le témoin peut témoigner seulement une

2 fois que la question est résolue.

3 Je voulais également dire, je ne suis pas tout à fait certain si vos

4 collègues ont compris votre question, à savoir s'ils devraient se joindre à

5 cette requête et cette application. Deux de mes collègues ont compris votre

6 question. Je ne sais pas pour les autres. J'ai cru comprendre qu'ils vont

7 s'enjoindre à moi pour ce qui est de cette application, mais je crois

8 qu'ils sont également d'accord pour que l'on attende avant que ce témoin ne

9 commence à déposer. Je vous demanderais, avec votre permission, de leur

10 poser cette question individuellement pour que je puisse savoir où les

11 choses sont.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Certainement, Maître

13 Bourgon. Pour ce qui est des équipes de la Défense, si quelque conseil

14 souhaiterait contribuer à ce débat ou formuler quelque objection ou dire

15 quelque chose, à ce moment-là, je suis prêt à vous écouter.

16 Je sais que Me Zivanovic a également dit qu'il était d'accord. Est-ce que

17 vous aimeriez faire un argument supplémentaire, autre que l'argument qui a

18 été présenté par Me Bourgon ?

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Ce que je voudrais

20 c'est seulement dire que j'appuie à part entière tout ce que mon éminent

21 confrère M. Bourgon a dit. Je voudrais également, une fois de plus,

22 exprimer une appréhension qui est la nôtre, à savoir que cette décision,

23 telle qu'elle a été rendue, ouvre la porte au Procureur pour ce qui est de

24 faire en sorte qu'au dernier moment, juste avant l'arrivée du témoin, sous

25 la pression du temps et sur la nécessité d'auditionner un témoin parce

26 qu'il est là, vienne nous présenter des études entières qu'il a déjà

27 préparées au fil d'un mois avant que de présenter sa requête. Nous, on ne

28 nous aura communiqué ou laissé qu'un jour ou deux pour y répondre.

Page 5863

1 J'ajouterais à titre d'illustration que c'est là la motivation principale

2 qui nous anime pour ce qui est de rejoindre les rangs de notre confrère qui

3 a présenté sa requête.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, je vous invite à ne

5 pas présenter toutes les requêtes et de vous en tenir à l'article 73 B pour

6 ce qui est de la certification.

7 Je vois que Me Meek s'est déjà prononcé. Est-ce que vous aimeriez

8 ajouter quelque chose, Maître Meek ?

9 M. MEEK : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

10 Conformément à l'article 73 B, je crois que la certification devrait avoir

11 lieu, mais ce qui me fait peur, c'est lorsqu'on parle de compromettre

12 sensiblement l'équité du procès. Non pas la rapidité, mais l'équité du

13 procès. J'ai vraiment peur que cette décision créera une embuscade à ce

14 procès et je crois que voilà où est notre problème. Je suis tout à fait

15 d'accord avec ce qu'a dit Me Bourgon, mais j'ai bien peur que cela

16 deviendra un procès par embuscade. Merci.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres membres de la

18 Défense qui souhaiteraient présenter des arguments ?

19 Madame Fauveau.

20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la Défense du général Miletic ne prend

21 pas la position contre la certification en soi, à la demande de

22 certification, puisqu'il s'agit d'une pièce qui ne nous concerne en rien.

23 En revanche, puisqu'il y a déjà une demande d'une autre équipe de la

24 Défense, effectivement, je soutiens complètement l'argument de Me Bourgon

25 que le témoin ne devrait pas commencer à témoigner avant que ce problème

26 soit résolu.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je vous

28 écoute, Maître Lazarevic.

Page 5864

1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

2 aimerions dire que notre position est la même que celle formulée par Me

3 Bourgon et Mme Fauveau. En fait, cela ne concerne pas vraiment notre

4 client, mais j'aimerais simplement dire que nous nous enjoignons à leur

5 requête et argument.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y

7 a d'autres arguments à présenter.

8 Monsieur Thayer, je vous écoute.

9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions nous

10 opposer à la requête en vue de certification comme nous l'avons fait dans

11 une requête qui était presque identique à celle-ci, lors de la décision de

12 la Chambre de première instance le 6 décembre 2006. Nous appuyons cette

13 même décision. Je crois que selon la norme de l'article 73 B, celle que je

14 crois qu'une justification a été exprimée. Nous estimons que lorsque

15 l'Accusation exprime les moyens à charge et il en va de même lorsque la

16 Défense présente les moyens à défense. J'imagine que dans le cadre de ce

17 procès, les deux éléments pourraient survenir et nous estimons que la

18 justification telle qu'articulée par les Juges de la Chambre pourrait

19 adéquatement couvrir le tout. J'ai entendu les craintes formulées par les

20 conseils de la Défense, que cela ouvrira une porte à de nouvelles choses,

21 mais ces craintes ne se sont pas exprimées par le passé, donc je ne vois

22 pas qu'elles devraient se présenter à l'avenir.

23 Pour ce qui est d'éléments pour des témoins supplémentaires, pour des

24 éléments supplémentaires, nous aimerions simplement assurer les Juges de la

25 Chambre que nous allons employer la discrétion et l'équilibre. Comme vous

26 le savez, nous allons certainement prendre les intérêts des accusés en

27 compte lorsque nous aurons à maintenir un équilibre entre ce nouveau procès

28 et la valeur probante, probante de nouveaux éléments de preuve, et cetera.

Page 5865

1 Il n'y a absolument aucun élément probant d'embuscade dans cette

2 affaire. Nous sommes en train d'essayer de juger plusieurs accusés en même

3 temps et la situation n'est pas une d'embuscade et il ne s'agit pas non

4 plus de cette Chambre de première instance permettant à l'Accusation de

5 faire ce qu'ils veulent. Je ne crois pas que je serai en mesure de faire ce

6 je veux dans ce prétoire. De toute façon, je crois que nous sommes tous

7 productifs, nous sommes efficaces de part et d'autre et je crois que ce

8 procès avance de façon efficace.

9 Concernant les dispositions spécifiques telles, par exemple, l'article 73

10 B(ii), il n'y a absolument aucun élément de preuve nous permettant de

11 croire que ceci pourrait compromettre la rapidité de ce procès, l'équité de

12 ce procès. C'est quelque chose qui a déjà été exprimé par les Juges de

13 cette Chambre et les arguments de l'Accusation ont été faits de façon très

14 conservatrice d'une certaine façon et nous essaierons bien sûr d'élargir la

15 liste des pièces. Je comprends que les Juges de la Chambre appliqueront une

16 approche cas par cas pour ce qui est de toutes les demandes supplémentaires

17 ou de tous les arguments ultérieurs. Je crois qu'il n'y a absolument aucune

18 raison de croire qu'une résolution immédiate devrait être rendue par la

19 Chambre d'appel et que c'est celle-ci qui pourrait avoir une incidence

20 importante sur les procédures.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

22 Je vous écoute, Maître Bourgon.

23 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Je voudrais répondre aux arguments présentés par mon confrère, avec votre

25 permission. La seule chose que je souhaiterais dire c'est que mon éminent

26 confrère a indiqué qu'il n'y avait absolument aucune indication que ce

27 procès n'avait plus de contrôle et qu'il n'y avait absolument aucune

28 justification pour nos craintes. Monsieur le Président, depuis que nous

Page 5866

1 avons commencé le procès, l'Accusation n'était pas prête. Nous avons

2 présenté quelques arguments, on a refusé ces arguments. L'Accusation avait

3 déjà demandé que de nouveaux témoins soient appelés à la barre à trois

4 reprises différentes. L'Accusation a déjà fait une demande pour de nouveaux

5 documents et je crois que nous en sommes à la septième requête de

6 l'Accusation en l'espèce. Chaque fois, les critères qui semblent être

7 employés sont en effet de dire s'il y a préjudice à l'endroit de la Défense

8 ou si c'est justifié.

9 Le préjudice de la Défense c'est celui-ci. Lorsque nous avons préparé cette

10 affaire, on nous a donné quelques mois pour nous préparer pour la

11 présentation de nos moyens à décharge sur la base de ce qui avait été

12 présentée par l'Accusation. L'affaire doit se poursuivre conformément à ce

13 que l'Accusation a placé dans sa liste 65 ter pour ce qui est des témoins

14 et des pièces. Nous comprenons très bien qu'il y a des circonstances selon

15 lesquelles des documents supplémentaires peuvent être introduits ou

16 présentés ou que de nouveaux témoins peuvent être appelés, c'est dans

17 l'intérêt de la justice. Mais ce qui arrive maintenant c'est que, le

18 critère qui a été donné par les Juges de la Chambre aujourd'hui pour

19 justification, ce n'est pas l'exception, mais l'exception serait plutôt la

20 suivante, c'est que l'Accusation ne pourra pas être en mesure de présenter

21 aucun type de documents. C'est pour ces raisons, Monsieur le Président,

22 qu'il nous faut absolument élaborer sur ce critère de justification, à

23 savoir si on peut permettre à l'Accusation de poursuivre les choses de

24 cette façon-là.

25 Je crois que l'approche cas par cas n'est pas une bonne approche.

26 L'approche cas par cas est une approche qui peut être adoptée seulement

27 lorsque exceptionnellement il y a un nouveau témoin, un nouveau document

28 qui pourrait changer la nature de l'affaire. Mais comme nous nous sommes

Page 5867

1 préparés, nous avons tous préparés nos défenses et maintenant nous sommes

2 complètement surpris par de nouveaux témoins, par de nouveaux documents,

3 franchement, Monsieur le Président, nous ne savons pas où va l'Accusation

4 avec leur présentation des moyens à charge. Ils nous disent que c'est une

5 affaire très concrète et simple. Cela ne nous paraît pas ainsi puisqu'ils

6 cherchent des documents et des témoins supplémentaires. C'est cela qui nous

7 préoccupe. Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense que nous ayons atteint une

11 phase où il serait possible d'en décider immédiatement sur votre requête

12 orale à des fins de certification et nous ressentons la nécessité d'en

13 discuter davantage. Nous sommes tombés d'accord pour continuer à en

14 discuter pendant le week-end. Je suis certain que vous allez continuer à

15 travailler pendant le week-end également. Aussi allez-vous prendre

16 connaissance de notre décision soit par écrit, soit de manière orale dès

17 lundi -- non, dès mardi, excusez-moi.

18 Entre-temps, j'estime utile qu'en attendant de décider sur cette

19 question-là, et je ne sais pas ce que nous allons pouvoir décider, il ne

20 nous sera pas possible de commencer à entendre le témoignage du Témoin

21 numéro 77. J'ignore son numéro PW. Toujours est-il que simplement parce que

22 nous ne savons pas quelle va être la décision que nous prendrons sur ce

23 point-là, il serait plutôt dénué de sens pratique de donner instructions de

24 le faire revenir chez lui. A moins que vous ne pensiez qu'il vous soit

25 facile de le faire revenir au cas où nous déciderions contre la

26 certification.

27 Comme je l'ai dit, j'ignore quelle va être la situation. Nous allons

28 accorder toute l'attention qui est due à cette question. En attendant d'ici

Page 5868

1 à mardi, il conviendrait que ce Témoin numéro 77 puisse attendre. Bon,

2 merci.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En outre, sur le même point et tout

5 simplement parce qu'il nous faut débattre de bien d'autres points, au cas

6 où il y aurait certification d'interjection d'appel, il se peut que l'on ne

7 commence pas à entendre ce Témoin 77. Aussi je vous suggèrerais de le

8 garder disponible mais de prendre toutes les mesures nécessaires afin que

9 les témoins suivants soient prêts pour mardi, au cas où il nous faudrait

10 commencer avec un autre témoin. C'est la situation.

11 Madame Fauveau.

12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, justement s'agissant du témoin qui

13 devrait venir après le Témoin 77, la Défense a bien pris la note de votre

14 ordonnance qui nous repartit le temps pour le contre-interrogatoire,

15 évidemment nous allons la respecter. Je voudrais toutefois demander,

16 s'agissant du témoin qui va venir peut-être déjà même mardi, il s'agit de

17 la personne qui travaille sur le crypto-protection. Est-ce que les limites

18 qui sont imposées au contre-interrogatoire concernent également ce témoin-

19 là ou ces limites concernent seulement les opérateurs qui interceptaient

20 les conversations ? Si effectivement les limites concernent le témoin sur

21 la crypto-protection, je demanderais déjà maintenant d'avoir un peu plus de

22 temps parce qu'il s'agit du seul témoin qui peut témoigner sur la crypto-

23 protection et sur l'envoi de rapports. Nous avons entendu jusqu'à

24 maintenant plusieurs témoins et personne d'entre eux ne pouvait nous dire

25 rien sur ce sujet-là.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Josse.

27 M. JOSSE : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous aimerions

28 avoir une précision semblable. Lorsque vous avez parlé des opérateurs du

Page 5869

1 MUP, est-ce que vous incluiez également les opérateurs du SDB ? J'aimerais

2 savoir ce que vous pensez ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous avons mentionné le MUP

4 précisément parce que vous-même aviez soulevé cette question, la question

5 du SDB. Me McCloskey a lui-même aussi mentionné des témoins futurs qui

6 occupaient des postes de superviseurs ou des postes de rang plus élevé.

7 Nous n'avons pas en réalité parlé de ces personnes car nous souhaitions le

8 faire plutôt en examinant chaque témoin cas par cas parce qu'il y aura

9 peut-être des superviseurs qui auront plus d'informations à donner que

10 d'autres.

11 Je vais permettre à M. McCloskey d'exprimer leur position et je vous

12 dirai mardi ce qu'il en est.

13 Il en vaut de même pour vous, Maître Fauveau. Il nous faut nous

14 concerter. Cela sera décidé après ce week-end.

15 Je vous remercie d'avoir soulevé ces deux points. Je voudrais

16 maintenant inviter M. McCloskey ou M. Thayer pour nous donner cette

17 explication.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, MUP c'est le

19 ministère de l'Intérieur, le CSD et les autres abréviations. Tout ceci

20 relève du ministère de l'Intérieur. S'agissant de la question soulevée par

21 Me Fauveau hier concernant une conversation interceptée, il y avait quelque

22 confusion, à savoir si c'était le même témoin qui avait pris cette écoute

23 ou si c'était un autre témoin. C'est tout ce que je voulais dire

24 maintenant.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous pensez pour ce qui

26 est de PW-77 [comme interprété] ?

27 Mme FAUVEAU : Comme je l'ai dit hier, je ne demande pas que ce témoin soit

28 rappelé puisque cette autre interception n'est pas du tout importante pour

Page 5870

1 mon client. Pour celui-ci tout a été clarifié. Je n'ai pas besoin de ce

2 témoin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il y a également d'autres

4 équipes de la Défense. Je ne sais pas quelle sera la position qu'ils

5 adopteront. Très bien. Lorsque le contre-interrogatoire arrivera, nous

6 essayerons de résoudre cette question.

7 Maintenant je vous remercie tous d'avoir donné votre apport, d'avoir

8 présenté vos arguments et vos points de vue aux Juges de la Chambre. Nous

9 ne siégerons pas lundi prochain comme je l'ai déjà dit. Nous reprendrons

10 nos débats mardi avec une décision concernant la décision orale concernant

11 la certification.

12 Merci.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 32 et reprendra le mardi 16 janvier

14 2007, à 14 heures 15.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28