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1 Le vendredi 12 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, veuillez
7 citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 autres.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
12 Les accusés sont là. La composition des parties est la même qu'hier.
13 Le témoin est ici.
14 Bonjour, Monsieur le Témoin.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre témoignage
17 jusqu'à son achèvement. Vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle
18 que vous avez faite dans laquelle vous direz la vérité.
19 M. Zivanovic a fini. M. Bourgon a fini. Qui est le suivant ? Monsieur
20 Lazarevic.
21 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-124 [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
24 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, dans la déclaration que vous avez
26 faite auprès du bureau du Procureur, il est dit qu'au même site, nous
27 n'allons pas mentionner le nom du site où vous avez travaillé, il y avait
28 une unité de la sécurité de l'Etat et il est dit que cette unité de la
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1 sécurité de l'Etat a commencé à accomplir sa mission ultérieurement, après
2 votre arrivée là-bas en 1995. Vous souvenez-vous de cette partie-là de
3 votre déclaration ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez dit que votre unité avait procédé à des échanges
6 d'information avec cette unité de la Sûreté de l'Etat; vous en souvenez-
7 vous ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais que nous tirions au clair, que signifie cet échange
10 d'informations, est-ce que cela allait dans les deux sens et est-ce que
11 vous communiquiez les informations que vous aviez, ils vous communiquaient
12 les leurs ou alors c'était à sens unique ?
13 R. Nous avons procédé surtout à l'échange des fréquences.
14 Q. Pour ce qui est des communications que vous avez interceptées, comme
15 vous l'avez décrit, avez-vous peut-être comparé cela avec ce qui a été
16 intercepté par la Sûreté de l'Etat ?
17 R. Non.
18 Q. Quelles étaient les relations d'une manière générale que vous avez eues
19 avec les membres de la Sûreté de l'Etat qui intervenaient sur ce site ?
20 R. Bonnes.
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer
22 à huis clos partiel pour quelques instants, je vous prie ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons brièvement à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
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1 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LAZAREVIC : [interprétation]
11 Q. Le commandant que nous venons de mentionner était présent là-bas et a
12 surveillé votre travail, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Avec lui, vous avez eu des contacts réguliers au quotidien ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vos relations ont été bonnes, correctes, collégiales, vous
17 êtes-vous entretenu avec lui ?
18 R. Bien sûr.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné, en 1995, il y aurait eu un incident
20 quelconque de survenu entre le chef de votre peloton et les membres de la
21 Sûreté de l'Etat sur ce site ?
22 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
23 Q. Est-ce que votre chef de peloton se serait plaint auprès de vous pour
24 dire que les membres de la Sûreté de l'Etat aurait présenté une plainte au
25 pénal à son encontre parce qu'il avait détruit des équipements, étant donné
26 qu'il avait estimé que cela entravait le fonctionnement de votre station ?
27 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
28 Q. Merci. Je voudrais que nous parlions à présent d'une chose tout à fait
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1 autre. Ce sont les cahiers où vous avez annoté les conversations que vous
2 avez eues à l'écoute. Aviez-vous des cahiers sur place, et est-ce qu'il
3 vous arrivait de noter cela sur des feuilles de papier ?
4 R. Nous avions toujours des cahiers.
5 Q. Dernier point au sujet de ce segment. Est-ce qu'il y a eu, là où vous
6 avez travaillé des dossiers relatifs aux intervenants principaux des
7 conversations que vous avez eues sur écoute avec l'accent, les mots
8 caractéristiques qu'ils utilisaient, les surnoms dont ils se servaient, ou
9 quoi que ce soit de ce genre avec identification pour dire qui étaient ces
10 gens, quels étaient les grades, les fonctions qu'ils exerçaient au sein de
11 l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Non.
13 Q. Vous n'avez rien vu de ce genre, jamais ?
14 R. Non, jamais.
15 Q. Merci.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander
17 l'assistance de mon éminent confrère de l'Accusation et de l'Huissière. Je
18 voudrais que l'on se penche sur le livre de notes numéro 26 qui a déjà été
19 versé au dossier. J'aimerais qu'on montre au témoin la page qui porte le
20 numéro ERN 718633. C'est parfait comme cela.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez identifié votre écriture pour ce qui est
22 de cette conversation qui commence au 255 ici. Ce qui m'intéresse c'est les
23 deux lignes du dessus, les deux toutes premières lignes en haut de la page.
24 Est-ce aussi votre écriture ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page
28 précédente, je vous prie, Madame l'Huissière.
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1 Q. Est-ce que ceci est également votre écriture ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous maintenant vous pencher sur les lignes six et sept. Y dit :
4 "Qui est ce chargé des communications, s'il te plaît ?" Z dit : - je
5 n'arrive pas très bien à lire - "C'est ici un Borovcanin ou ici un
6 Borovcanin." Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?
7 R. Oui, c'est bien cela.
8 Q. C'est là la conversation que vous dites avoir annotée partant de
9 l'enregistrement et c'est votre écriture, n'est-ce pas ? R. Oui.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voit la page d'avant,
11 tout à fait en haut, le début. Non, non. Cela c'est la page suivante. Je
12 voulais qu'on montre la page précédente. Voilà. C'est bon.
13 Q. Ici au tout début de la page, en haut à gauche, vous avez indiqué
14 "Borovcanin." C'est bien votre écriture ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez identifié le dénommé Borovcanin comme étant un chargé des
17 transmissions. C'est ce que vous avez dit ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Pour résumer, vous nous dites que vous avez intercepté une
20 communication où l'un des intervenants était Borovcanin, vous l'auriez
21 identifié comme étant un chargé des transmissions. Est-ce que c'est une
22 bonne interprétation de ce que nous venons de nous dire ?
23 R. Si j'ai inscrit cela, c'est ainsi que cela a dû avoir été.
24 Q. Merci beaucoup.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
26 questions.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.
28 Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
3 Q. Monsieur, dans votre déclaration vous avez parlé des bandes sur
4 lesquelles les conversations étaient enregistrées, et vous avez dit que
5 parfois vous n'avez pas envoyé ces bandes lorsqu'elles étaient pleines au
6 commandement, mais que vous les réutilisiez. Je voudrais savoir lorsque
7 vous réutilisiez ces bandes, est-ce que vous les effaciez d'abord ou vous
8 enregistriez tout simplement les nouvelles conversations sur les
9 conversations précédentes ?
10 R. Je n'ai pas bien entendu l'interprétation. Est-ce que vous pourriez
11 répéter, je vous prie ?
12 Q. Lorsque vous réutilisiez les bandes, les conversations étaient déjà
13 enregistrées, est-ce que vous avez d'abord effacé ces bandes, ou vous
14 enregistriez tout simplement la nouvelle conversation sur la conversation
15 précédente ?
16 R. Les bandes étaient toujours utilisées neuves. On les envoyait au
17 commandement et elles nous étaient restituées, effacées.Mme FAUVEAU : Est-
18 ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P2345, il s'agit de sa déclaration
19 au bureau du Procureur.
20 Q. Monsieur, est-ce que vous regardez -- il s'agit de la page --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre de la
22 sorte, mais j'ai l'impression que nous avons un problème. Du moins moi-même
23 et mes collègues n'arrivons pas à retrouver ce document. Peut-être les
24 autres l'ont ou alors si on se réfère au document et si le témoin ne peut
25 pas le voir --
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le témoin peut voir le document.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Je comprends. Allez de l'avant, je
28 vous prie. On va suivre sur les copies papier.
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1 Mme FAUVEAU :
2 Q. Monsieur, il s'agit de la page 3, paragraphe --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant, parce que je
4 veux m'assurer que nous pouvons bien suivre, parce que nous avons des
5 copies papier. J'ai l'impression que vous devez en avoir également. Si tout
6 le monde est d'accord, nous pouvons continuer, en effet. Est-ce que
7 quelqu'un objecterait à cette façon de procéder ? Est-ce que vous préférez
8 attendre que le document fasse son apparition sur les écrans ? On peut
9 procéder plus facilement. On peut placer cela sur le rétroprojecteur, et
10 ainsi tout un chacun pourra suivre. Je crois comprendre qu'il n'y a pas
11 d'objection.
12 Madame Fauveau, on peut continuer et je crois que l'on pourrait quand même
13 mettre la copie papier sur le rétroprojecteur, cela nous rendra les choses
14 plus aisées.
15 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la page 3, paragraphe 2 en version en B/C/S; et
16 de la page 3, paragraphe 4 en version en anglais.
17 Q. Monsieur, dans ce paragraphe, vous avez dit -- Monsieur, dans le
18 deuxième paragraphe, vous pouvez voir, vous avez dit :
19 [interprétation] "Une fois que l'enregistrement était plein. Nous
20 l'avons donné au commandant. Ensuite, il a envoyé les bandes au QG et nous
21 recevions des enregistrements blancs d'occasion. S'il n'y avait pas
22 d'enregistrements vides, nous enregistrions sur les mêmes bandes, mais de
23 l'autre côté."
24 [en français] Est-ce que vous vous souvenez maintenant que parfois vous
25 réutilisiez immédiatement, sur votre site, les bandes déjà utilisées ?
26 R. Est-ce que vous pouvez répéter cette question ? Que voulez-vous dire
27 par "tout de suite ?"
28 Q. Sans les envoyer au 2e Corps, que vous réutilisiez lorsqu'elles étaient
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1 pleines sur le site où vous étiez sans qu'elles passent par le commandement
2 du 2e Corps.
3 R. Cela arrivait, mais pas avec les mêmes bandes que celles qui se
4 trouvaient dans l'appareil d'enregistrement déjà.
5 Q. Monsieur, est-ce que vous avez réutilisé les --L'INTERPRÈTE : Micro,
6 micro.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez réutilisé les bandes que vous avez
9 utilisées avant et sur lesquelles les conversations étaient enregistrées,
10 pour enregistrer de nouvelles conversations ?
11 R. Très rarement.
12 Q. Est-ce que cela arrivait, aussi rare que ce fût, est-ce que dans ce
13 cas, vous effaciez d'abord la bande utilisée ou vous enregistriez tout
14 simplement sur les conversations qui étaient enregistrées sur la bande ?
15 R. Je n'arrive pas à m'en rappeler maintenant.
16 Q. Hier, vous avez parlé de la signature que la personne qui tapait les
17 conversations sur l'ordinateur posait dans les cahiers, au-dessous des
18 conversations qu'elle avait tapées sur l'ordinateur. Il s'agit du compte
19 rendu, page 53, lignes 2 et 3. Vous avez dit que cette signature permettait
20 d'identifier la personne qui tapait la conversation sur l'ordinateur. Est-
21 ce que vous vous souvenez combien de personnes dans l'équipe dans laquelle
22 vous travailliez étaient en charge de taper les conversations sur
23 l'ordinateur ?
24 R. Une.
25 Q. Pourquoi dans ce cas était-il nécessaire qu'elle signe la conversation
26 dans le cahier pour être identifiée ? N'était-il pas tout à fait clair qui
27 tapait les conversations sur l'ordinateur ?
28 R. Chaque relève avait sa personne chargée de le faire.
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1 Q. D'accord. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Fauveau.
4 Qui serait le suivant ? Monsieur Meek.
5 M. JOSSE : [interprétation] Mon éminent confrère m'a demandé de confirmer
6 si je n'avais pas de questions à poser pour contre-interroger, Monsieur le
7 Président.
8 M. HAYNES : [interprétation] Non plus.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. M. Meek, qui défend M. Beara,
10 sera maintenant la personne qui vous contre-interrogera.
11 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je avoir le
12 pupitre, je vous prie ?
13 Contre-interrogatoire par M. Meek :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
15 R. Bonjour.
16 Q. Lorsque vous avez fait une déclaration auprès du bureau du Procureur en
17 1999, vous leur avez dit que tout ce que vous aviez dit jusque-là était
18 vrai. Vous avez commencé cet entraînement qui était le vôtre une fois que
19 vous êtes arrivé à l'emplacement nord. C'est bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous brièvement me décrire la nature et la durée de cet
22 entraînement ?
23 R. La formation a duré à peu près un mois et j'ai fait mes essais, mes
24 entraînements sur les équipements qu'on m'a montrés.
25 Q. Avez-vous enregistré ces conversations et transcrit ces conversations
26 durant une période de 30 jours ?
27 R. Cela, je ne peux pas m'en souvenir.
28 Q. Est-ce qu'une partie quelconque de cette formation a impliquée
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1 l'entraînement à la reconnaissance de la voix des intervenants dont les
2 conversations étaient interceptées par vos soins ?
3 R. Non.
4 Q. Si j'ai bien compris, en 1999, vous n'avez pas pu vous souvenir d'une
5 personne concrète que vous auriez été à même de reconnaître de par sa voix,
6 n'est-ce pas ?
7 R. En effet.
8 Q. Pendant cette formation d'entraînement de 30 jours sur le site, comme
9 vous l'avez décrit, avez-vous été recollé par des personnes de votre armée
10 qui seraient des membres de la VRS et qui vous auraient attiré l'attention
11 particulièrement sur telle ou telle chose pendant cette période ?
12 R. Non. On a parlé des sites et des fréquences qu'il convenait de mettre
13 sur écoute, pas des individus.
14 Q. Je vais vous poser des questions au sujet des techniques que vous avez
15 utilisées lorsque vous avez écouté les enregistrements audio. D'après la
16 façon dont j'ai compris les choses, à l'écoute de ces conversations, vous
17 les avez réécoutées plusieurs fois, n'est-ce pas ?
18 R. Parfois, oui.
19 Q. Si vous étiez en train de mettre sur écoute plus d'une conversation,
20 pouvez-vous me préciser quel est le maximum des conversations que vous
21 pouviez écouter à un moment ?
22 R. A un moment donné, rien qu'une.
23 Q. Merci. Je crois que vous aviez précisé dans votre déclaration que
24 certains équipements que vous aviez étaient à même de capter jusqu'à 20
25 conversations, n'est-ce pas ?
26 R. Ils peuvent capter 20 conversations, mais chaque fréquence est
27 subdivisée en 24 parties qui sont scannées.
28 Q. Si le scanneur est en train de scanner 24 parties, et si trois
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1 conversations commencent en même temps, qu'arrive-t-il ?
2 R. A ce moment-là, nous pourrions intercepter que deux conversations, le
3 reste passerait outre.
4 Q. Est-ce que vous portiez des écouteurs lorsque vous écoutiez ces
5 conversations ?
6 R. Bien sûr.
7 Q. Si je ne me trompe pas, vous étiez à l'écoute d'une conversation que
8 vous auriez trouvée intéressante ou importante, et en ce cas-là, vous
9 auriez appuyé un bouton et vous auriez commencé à enregistrer ?
10 R. Nous commencions à enregistrer d'abord, ensuite nous essayions de voir
11 si c'était intéressant ou pas.
12 Q. Vous avez enregistré toute conversation sur laquelle vous tombiez
13 jusqu'à décider si cela était intéressant ou pas. Si cela n'était pas
14 intéressant, vous cessiez de l'enregistrer et si oui, vous continuez. C'est
15 ainsi que cela se passait ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Par exemple, si vous tombiez sur une conversation, si vous
18 commenciez à l'enregistrer et si vous jugiez dès le départ que c'était
19 intéressant, est-ce que vous commenciez immédiatement à noter les choses
20 que les intervenants se disaient à ce moment ou est-ce que vous laissiez le
21 tout s'enregistrer pour réécouter ?
22 R. Non, non, on laissait tout s'enregistrer et on réécoutait ensuite.
23 Q. Est-ce que personnellement, vous aviez pour pratique de prendre des
24 notes pendant que vous écoutiez simplement les conversations la première
25 fois alors qu'elles étaient en train d'être enregistrées ?
26 R. Non.
27 Q. Plus tôt dans la matinée aujourd'hui, vous avez dit dans votre
28 déposition en réponse à des questions que Mme Fauveau vous a posées, en ce
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1 qui concerne des bandes déjà utilisées que vous aviez à l'occasion
2 réutilisée. Vous rappelez-vous de ce que vous avez dit dans votre
3 déposition ?
4 R. Oui.
5 Q. Parfois vous aviez des nouvelles bandes et d'autres fois vous aviez des
6 bandes qui avaient déjà été utilisées une fois et qui avaient été effacées
7 complètement pour être réutilisées; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la qualité de l'enregistrement était
10 bien meilleure sur une nouvelle bande que sur une bande qui avait déjà été
11 réutilisée plus d'une fois ?
12 R. Oui.
13 Q. Le 13 juillet, pouvez-vous me dire à quelle heure vous avez commencé
14 votre service ?
15 R. Je ne peux vraiment pas m'en souvenir.
16 Q. Pouvez-vous vous souvenir alors de l'heure à laquelle normalement vous
17 preniez votre service en juillet 1995 ?
18 R. C'était il y a 12 ans, vraiment je ne peux pas m'en souvenir.
19 Q. Vous n'avez pas de souvenirs précis, aucun souvenir sur ce point ?
20 C'est cela que vous voulez nous dire ?
21 R. Je peux me rappeler certaines choses, mais pas à quelle heure je
22 prenais mon service.
23 Q. Je crois que vous avez dit hier dans votre déposition qu'en ce qui
24 concerne la pièce 1130 à la liste 65 ter, les pièces A, B, et C et D, la
25 conversation que M. Vanderpuye et mon confrère de l'Accusation vous a
26 présentée, vous saviez que c'était le 13 juillet à cause du fait que
27 c'était le service de nuit qui avait consigné par écrit cette date. Vous
28 rappelez-vous ceci dans votre déposition ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me demandais si Me Meek pouvait me dire
3 exactement quelle était la page et la ligne.
4 M. MEEK : [interprétation] Bien, je me demande si M. Vanderpuye aurait la
5 bonté de remettre au témoin le cahier numéro 92 de façon à ce que nous
6 puissions le voir sur le rétroprojecteur.
7 Monsieur Vanderpuye, je recherche donc 0800.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien dit 0800,
9 Monsieur ?
10 M. MEEK : [interprétation] Bien.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous regardez maintenant la pièce portant le numéro
12 ERN 00800801, qui figure à la liste 65 ter et porte le numéro 2322, à
13 savoir le cahier numéro 92. Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'est bien votre en haut de la page 0800, quand cela
16 commence avec le mot "relativno" et ensuite "dobro."
17 R. Oui.
18 Q. Si nous remontons jusqu'à la page 0798, en remontant de deux pages,
19 cela commence par 750.8 [comme interprété] pour ce qui est du canal et
20 l'heure, 20 heures 07; est-ce que c'est votre écriture ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle est la date, s'il vous plaît ?
23 R. Si c'était -- juste un instant s'il vous plaît. C'est probablement le
24 12.
25 Q. Maintenant, si on repasse à 0800, est-ce que c'est votre écriture, tout
26 en haut de la page, à nouveau, et ensuite --
27 R. Oui.
28 Q. Qu'est-ce que c'est que cette écriture -- peut-être pourrait-on aller
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1 en audience à huis clos partiel pour un moment, Monsieur le Juge ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Audience à huis clos partiel, s'il
3 vous plaît.
4 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. MEEK : [interprétation]
3 Q. En dessous de la ligne qui traverse la page, environ aux trois quarts
4 vers le bas, il y a cette indication, canal 750.00, 00:10; en dessous de
5 cela; est-ce que c'est votre écriture ?
6 R. Non.
7 Q. Bien. Je crois, d'après votre déposition et votre déclaration, celle
8 que vous avez faite au bureau du Procureur en 1999, que vous travailliez
9 pendant environ deux heures, vous preniez un tour d'environ six heures,
10 vous travailliez pendant deux heures à écouter, puis encore quatre heures
11 pour enregistrer ou transcrire ce que vous aviez entendu; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Si on remonte maintenant à la page 0798, qui correspondrait au 12
14 juillet 1995, vous avez transcrit une conversation écoutée qui représente à
15 peu près deux pages trois quart; c'est bien cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant, je voudrais m'assurer que nous sommes bien au clair sur ce
18 point. A 10 heures 07 du soir, le 12, vous avez appuyé sur un bouton et
19 vous avez enregistré une conversation; c'est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que ceci vous aiderait à rafraîchir vos souvenirs sur l'heure à
22 laquelle vous auriez quitté votre tour de garde cette nuit-là,
23 approximativement les deux heures pendant lesquelles vous enregistriez ces
24 conversations ?
25 R. Je ne sais vraiment pas. C'est -- je ne sais pas.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, dans le compte rendu, et je
27 vous ai entendu dire 10 heures du soir, mais je vois ici 20.07.
28 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. L'heure
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1 militaire me gêne toujours. Ce serait 8 heures; c'est bien cela ?
2 Q. Serait-il juste de dire, Monsieur le Témoin, en regardant la page 0798
3 de ce document, que nous savons tout au moins qu'à 8 heures -- sept après
4 8, vous avez appuyé sur un bouton et vous avez enregistré une conversation
5 d'une conversation écoutée; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Maintenant, en examinant ce cahier, était-ce la dernière
8 conversation que vous avez enregistrée la nuit avant que vous partiez;
9 c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Ceci semble avoir été une conversation assez longue, tout au moins en
12 ce qui concerne la conversation suivante que quelqu'un d'autre a
13 enregistrée à minuit 10, représentée par environ cinq lignes. Ceci c'est
14 sur la page 0800. Vous le voyez ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye ?
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'objecte à cette question. Je ne pense
17 pas que ce soit une question juste du point de vue d'écoute du nombre de
18 lignes parce qu'on peut voir qu'il y a des différences évidentes dans la
19 taille même de l'écriture manuscrite, des dimensions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il peut répondre à la question. Ce
21 n'est pas un homme qui manque d'instruction ou qui est stupide. Il peut
22 répondre à cette question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la
24 question ?
25 M. MEEK : [interprétation]
26 Q. La conversation que vous avez enregistrée, qui a commencé à 8 heures 07
27 du soir le 12 était une conversation assez longue, tout au moins en ce qui
28 concerne certaines des autres conversations suivies et d'autres que vos
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1 collègues ont également enregistrées, plus particulièrement celle qui vient
2 directement après et qui a commencé à une heure après minuit le 13 juillet;
3 c'est cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Normalement, vous preniez environ quatre heures pour écouter les bandes
6 et consigner par écrit et transcrire ce que vous pensiez en avoir entendu,
7 vous avez déjà déposé là-dessus. Serait-il juste de dire que vous n'aviez
8 probablement pas fini de transcrire la conversation interceptée qui a fini
9 à 08 heures 00, jusqu'à une certaine heure après minuit le 13 ?
10 R. Pas nécessairement.
11 Q. Est-ce que ceci n'aurait pas été la seule conversation interceptée que
12 vous avez transcrite après que vous soyez parti de votre tour le 12
13 nécessairement, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Ce serait la seule que vous auriez transcrite, ou une parmi plusieurs,
16 ou un grand nombre ?
17 R. Cela aurait été une conversation parmi plusieurs.
18 Q. D'après votre déclaration et votre déposition, vous avez toujours
19 terminé de faire cette transcription avant de terminer votre tour de garde;
20 c'est exact ?
21 R. Pas nécessairement.
22 Q. Est-ce que votre déposition, c'est qu'il se pouvait que vous attendiez
23 jusqu'au jour suivant pour écouter l'enregistrement et le transcrire ?
24 R. Non, cela n'a jamais eu lieu. Cela devait être terminé immédiatement
25 après le tour de garde.
26 Q. Bien. Vous avez le cahier 92 devant vous. Regardez et pourquoi ne
27 dites-vous pas à la Chambre combien de conversations vous avez transcrites
28 pendant que vous étiez de service le 12 et que vous avez écoutées le 12 et
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1 ensuite transcrites après 8 heures 07 du soir ?
2 R. Aucune d'après ce cahier.
3 Q. Que voulez-vous dire ? Vous avez pris cette dernière qui a commencé à
4 07 - nous venons juste d'en parler - à 8 heures 07 du soir, vous avez -
5 enfin - je crois que vous avez dit dans votre déposition qu'après vous êtes
6 arrêté après votre tour de service de deux heures. Ensuite vous alliez
7 écouter cet enregistrement et écrire ce que vous pensiez avoir entendu.
8 R. Il est possible que j'aie noté ce texte pendant ce tour de service.
9 Q. Bien. Ce que vous dites c'est que parfois, de temps en temps, vous
10 aviez arrêté l'enregistrement, par exemple, de cette conversation, et qu'il
11 n'y avait pas d'autres conversations que vous aviez besoin d'enregistrer, à
12 ce moment-là vous commenciez immédiatement à l'écouter; c'est exact, puis à
13 la transcrire ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant est-ce que vous avez un souvenir précis de ce que vous avez
16 fait dans la soirée du 12 et quand vous avez fini de transcrire cette
17 conversation interceptée qui a fini à 08 heures 00 ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne lui demandez-vous pas s'il
19 a gardé un exemplaire du menu de ce jour ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. MEEK : [interprétation]
22 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur le Témoin, si vous utilisiez une nouvelle
23 bande ou une bande qui avait déjà été enregistrée et sur laquelle on
24 enregistrait par-dessus lorsque vous avez écouté la conversation qui a
25 commencé à 08 heures 08 dans votre cahier et pour laquelle vous avez noté
26 qu'elle avait commencé à 10 heures 09 le 13 juillet ?
27 R. Non, je ne me rappelle pas.
28 Q. Vous avez dit qu'hier et il faut que je vous demande s'il arrivait
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1 souvent -- non, je vais reformuler. Avec quelle fréquence, Monsieur le
2 Témoin, est-ce que vous transcriviez deux pleines pages puis que vous les
3 barriez pour recommencer depuis le début ?
4 R. C'est seulement quand j'avais commis une erreur ou quand je n'avais pas
5 entendu correctement et que je voulais réécouter ce passage-là.
6 Q. Ceci avait lieu une fois par semaine, une fois par mois, vous rappelez-
7 vous ?
8 R. Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas me rappeler.
9 Q. Selon vous cela n'arrivait pas très souvent, n'est-ce pas, Monsieur ?
10 R. C'est vous qui l'affirmez.
11 Q. Bien. Nous n'avons pas le temps maintenant, mais ce cahier 92 et votre
12 écriture est très distincte. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi qu'il
13 n'y a nulle part ailleurs dans l'ensemble de ce cahier, que vous avez paré
14 de la manière dont vous l'avez fait pour cette conversation, en barrant
15 deux pleines pages et en recommençant ? Seriez-vous d'accord que c'est la
16 seule fois que vous avez fait cela dans tout un cahier ?
17 R. Il faudrait que je puisse regarder l'ensemble du cahier de façon à
18 répondre à cette question.
19 Q. On peut espérer qu'on vous donnera le temps de le faire, Monsieur le
20 Témoin. Maintenant d'après votre déposition, quelque temps après 10 heures
21 09 du matin, dans la matinée du 13 juillet, vous avez commencé à transcrire
22 la conversation enregistrée que vous aviez reçue; c'est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez indiqué par écrit quels étaient les participants à cela, et
25 là encore je vous demande de regarder à la page 0808. Nous étions à 0800
26 tout en haut pour ce qui est de ces chiffres. Excusez-moi.
27 R. Très bien.
28 Q. Bien. Fréquence 254.300. C'était cette fréquence-là; c'est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Sa direction c'était le sud, n'est-ce pas ?
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la réponse, s'il a dit oui ou
4 non.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, il est nécessaire de répéter
6 votre réponse parce que l'interprète ne l'a pas entendue.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'était comme cela. Je n'ai
8 pas noté la direction, seulement la fréquence et le canal.
9 M. MEEK : [interprétation]
10 Q. Bien. Je vais vous demander si pour le 11D de la 65 ter, je pense que
11 c'est cela, la version transcrite de cette conversation interceptée et que
12 nous avons sous forme écrite, peut-être présentée sur le rétroprojecteur.
13 Il nous faut seulement un point de suspension.
14 Cela devrait être le numéro 1130 sur la liste 65 ter. Numéro 1130B,
15 je crois. Excusez-moi c'était sur le prétoire électronique, l'e-court ou
16 logiciel. Je souhaite voir la version dactylographiée. Bien. Oui.
17 Dites-moi, Monsieur le Témoin, vous parlez anglais, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant la version
20 dactylographiée de vos notes manuscrites ?
21 R. Pas en anglais, non.
22 Q. Mais vous parlez en anglais. Vous voyez là où il y a 254.300 ?
23 R. Oui.
24 Q. Ceci coïncide avec vos notes manuscrites sur la page 0808, que vous
25 venez de regarder quant à la direction ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Il est question de la direction sud, de sorte que cette
28 conversation venait du sud. C'est bien cela que cela veut dire, Monsieur ?
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1 R. Ceci veut dire dans le texte manuscrit qui est le mien, ceci n'est pas
2 mentionné.
3 Q. Non, je comprends bien que ce n'est pas mentionné dans la partie
4 manuscrite, mais ce serait cette fréquence, à votre connaissance, ce serait
5 la direction sud; est-ce exact ?
6 R. Là encore je vous dis que c'est censé être ou ce que cela devrait être,
7 mais je n'ai jamais noté la direction.
8 Q. Bien. Je vous remercie. La direction était toujours notée par la
9 personne qui dactylographiait les notes manuscrites; c'est bien cela,
10 Monsieur le Témoin ?
11 R. Oui.
12 Q. A votre connaissance ce n'est pas la rivière noire, au sud par rapport
13 à ce site, où vous vous trouviez ce jour-là, le 13, à enregistrer ces
14 conversations ?
15 R. Vraiment je ne saurais dire.
16 Q. Bien. Je vous remercie. Maintenant, encore une fois regardant à vos
17 toutes premières transcriptions que l'on lit sur 0808, je ne sais pas si
18 elle est encore au rétroprojecteur pour le témoin ou non, mais nous
19 pourrions voir.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons y aller, oui, oui.
21 M. MEEK : [interprétation]
22 Q. Vous avez les participants qui sont notés, Zokic -- Zoka; c'est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Beara; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Lukic, c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Là où il y a le nom de Lucic, vous avez "inaudible", n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous ne pouviez pas l'entendre du tout, n'est-ce pas ?
3 R. Probablement.
4 Q. Que voulez-vous dire par "probablement," Monsieur le Témoin ? Que
5 voulez-vous dire par probablement ? Si vous avez écrit "inaudible",
6 pourquoi dites-vous maintenant que probablement vous ne pouviez pas
7 l'entendre ?
8 R. C'est probablement parce que je l'ai noté, je l'ai écrit, cela veut
9 dire qu'il ne pouvait pas être entièrement entendu.
10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais encore que vous jetiez un coup d'œil à
11 ce que vous avez biffé. Vous avez trois points de suspension, ce qui veut
12 dire inaudible, bien. Puis vous avez P-u-k Beara. Pourriez-vous dire à la
13 Chambre ce que veut dire P-u-k, s'il vous plaît ?
14 R. C'est une abréviation pour colonel.
15 Q. Bien. Maintenant, si vous vouliez passer à la page 0810. Est-ce qu'on
16 peut la bouger un petit peu ? A ce stade, vous avez décidé que vous ne
17 pouviez pas entendre assez bien la bande et vous alliez en barrer deux
18 pages, et tout recommencer au début; est-ce que j'ai raison à ce sujet ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez écrit tout ce que vous avez entendu sur la bande parce que
21 vous vouliez être aussi exact que possible pour votre commandement, ceci
22 faisait partie du règlement; c'est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Apparemment vous ne pouviez pas entendre le colonel Beara lorsque vous
25 avez commencé à réécouter la conversation enregistrée ?
26 R. Je ne sais pas.
27 Q. Serait-il juste de dire que la qualité de cette bande était très, très
28 mauvaise ?
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1 R. Pour ce qui est de la bande, je ne sais pas.
2 Q. Monsieur, permettez-moi de vous poser cette
3 question : avez-vous des problèmes auditifs ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est une question à laquelle
6 il conviendrait de faire objection. Je voudrais demander aux Juges de la
7 Chambre d'accepter mon objection.
8 M. MEEK : [interprétation] Il a dit qu'il ne pouvait pas conclure du fait
9 que l'enregistrement était mauvais. Alors, ma question a été celle de
10 savoir que si la bande était bonne, peut-être qu'il n'entendait pas bien,
11 qu'il avait des problèmes d'audition, d'ouie.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une déduction
13 raisonnable.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut lui demander s'il a une
15 déficience --
16 M. MEEK : [interprétation]
17 Q. Si vous avez une bonne audition, une bonne ouie et si la qualité de
18 l'enregistrement était bonne, quelle autre explication pouvez-vous apporter
19 pour ne pas avoir reconnu le colonel Beara lorsque vous avez réécouté,
20 pourquoi ne pouviez-vous pas l'entendre ?
21 R. Bien d'habitude, on entend mieux l'un des interlocuteurs que l'autre.
22 Q. Fort bien. Auriez-vous l'amabilité de répondre à ma question ?
23 Pourquoi, si la qualité de la bande était bonne, et si vous entendez bien,
24 quelle autre raison pourrait-il y avoir pour que vous n'entendiez les mots
25 - colonel Beara - lorsque vous avez écouté la bande la première fois, et
26 lorsque vous avez écouté pour la première fois, vous avez inscrit colonel
27 Beara ?
28 R. Croyez-moi bien que je ne le sais pas.
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1 Q. Peut-être pouvait-il y avoir un problème d'équipement sur lequel vous
2 procédiez à l'écoute ? Peut-être le matériel n'était-il pas bon ?
3 R. Le matériel était bon.
4 Q. Comme vous venez de nous le dire, le fait est que dans la plupart de
5 ces conversations, l'on entendait mieux l'un des intervenants que l'autre;
6 c'est bien cela ?
7 R. En effet.
8 Q. Si nous pouvons revenir pour un instant sur le fait d'avoir écrit
9 "inaudible" sous Lucic, si nous nous référons maintenant à la version qui a
10 été tapée à la machine, préparée à notre intention par le bureau du
11 Procureur, c'est un avenant à l'intercalaire 6 --
12 M. MEEK : [interprétation] Je crois qu'il s'agirait du 1130E, à mon avis.
13 Peut-être pourrions-nous nous le montrer sur l'affichage électronique. Il
14 me semble qu'il n'y a pas de version en B/C/S de retaper à la machine. Je
15 vous demanderais de laisser cette page sur nos écrans pour quelques
16 instants.
17 Q. Ce que l'on voit sur l'écran c'est la traduction anglaise de ce que
18 vous avez barré sur les deux pages de vos notes manuscrites. Me comprenez-
19 vous, Monsieur ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien. A présent, je vous demande de vous pencher une fois de plus sur
22 la page 808. Lorsque vous avez, pour la première fois, commencé à barrer la
23 conversation. Vous avez un B, "c'est Beara qui parle", n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Une fois de plus, que signifie le mot "zdravo" en page 0808 en B/C/S ?
26 R. Salut.
27 Q. C'est quelque chose du style "hello" en anglais ? "Hello, Signor
28 Lucic", est-ce que c'est bien ce que vous voyez sur votre écran, Monsieur ?
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1 Enfin pas sur l'écran, mais ce que vous avez noté de votre main sur la
2 feuille que vous avez devant vous ?
3 R. C'est une salutation usuelle.
4 Q. Je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas ce que vous êtes en
5 train de regarder. Est-ce que vous avez le 0808 devant vous sur le
6 rétroprojecteur ? Est-ce que c'est sur l'écran ou sur le rétroprojecteur ?
7 R. Sur le rétroprojecteur.
8 Q. Ce que vous pensez entendre dire cette personne disant : "Colonel
9 Beara" et l'autre dit : "Hello, Signor Lucic."
10 R. Oui.
11 Q. Y a-t-il en B/C/S le mot "parle" ?
12 R. Cela existe, mais ce n'est pas utilisé.
13 Q. Bien. Après la personne qui aurait affirmé être Beara sur cette
14 transcription et sur cet enregistrement, la personne en question dit :
15 "Comment vas-tu." Quel est le mot suivant ? Regardez ce que vous avez noté.
16 On voit les petits points et quel est le mot qui suit ?
17 R. "Odlicno".
18 Q. Qui veut dire quoi ?
19 R. Excellent, très bien.
20 Q. Cela veut dire très bien. Si j'ai bien compris puisque Lucic était
21 inaudible, la personne qui se trouverait être Beara n'a-t-il pas répondu
22 qu'il disait excellent ?
23 R. Non. Ces points représentent les propos de l'autre interlocuteur.
24 Q. Mais qui aurait été qui en réalité ?
25 R. Lucic.
26 Q. Absolument nulle part dans la version anglaise qui a été retranscrite
27 ne figure "odlicno" ou "excellent." Est-ce que vous pourriez nous dire à
28 quel endroit vous trouvez ces mots ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'abord, deux choses. Je vois le mot
3 "excellent" apparaître dans le transcript ou dans la traduction.
4 Deuxièmement, je ne peux pas dire que le témoin a suffisamment de
5 connaissances en langue anglaise pour parler de la traduction en langue
6 anglaise et je crois que, de cette façon-là, que c'est non pertinent. On ne
7 peut pas poser cette question-là au témoin.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La traduction a été faite par nous. Il
9 ne s'agit pas d'une traduction qui émane du même bureau ou service.
10 M. MEEK : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. Je
11 vais passer à autre chose.
12 Q. Je souhaiterais demander au témoin de prendre le cahier et de nous dire
13 à l'endroit où il n'a pas pu entendre à 0810.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, il faudrait demander au témoin
15 la chose suivante. Dans la traduction, on voit le mot "excellent"
16 apparaître. C'est la traduction de la partie qui a été biffée. Il
17 semblerait que cela soit cela, mais vous pouvez la question au témoin, à
18 savoir si effectivement le mot équivalent en B/C/S, dans la version
19 manuscrite, apparaît.
20 M. MEEK : [interprétation] C'est justement ce que je vais demander au
21 témoin.
22 Q. Monsieur, je vous prierais de prendre la page 0810 dans votre carnet de
23 notes. Est-ce que vous l'avez ? Le carnet de notes se trouve à votre droite
24 sur le rétroprojecteur. Vous aviez commencé à retranscrire à un moment
25 donné. Est-ce que vous voyez ce passage ?
26 R. Oui.
27 Q. Pour le compte rendu d'audience, vous vous mettrez d'accord avec moi
28 pour dire que le mot "odlicno" qui veut dire "excellent" n'y apparaît pas
Page 5822
1 dans votre deuxième jet ?
2 R. Non.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai entendu dire "odlicno",
4 n'est-ce pas ? A la troisième ligne, à la page 0808, c'est biffé.
5 M. MEEK : [interprétation] Justement, Monsieur le Président. Je demandais
6 au témoin de passer à 0810, c'est à cette page-là que le témoin a commencé
7 de nouveau à transcrire la conversation, mais ce mot ne figure pas sur la
8 page.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne figure pas. Je vois.
10 M. MEEK : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, comparons maintenant les deux passages, parce que
12 dans le deuxième passage, il y a un certain mot qui manque, n'est-ce pas ?
13 R. D'accord.
14 Q. Est-ce que vous croyez, Monsieur, que lorsque vous avez écouté cette
15 conversation enregistrée une deuxième fois, est-ce que vous pensez que la
16 deuxième fois, vous étiez mieux à même d'entendre la conversation ?
17 R. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai biffé la première
18 transcription de l'audition et que j'ai recommencé mon audition.
19 Q. Oui, apparemment, c'est ce que vous aviez fait. Ensuite, vous avez
20 recommencé à retranscrire et vous n'écrivez pas colonel Beara, et deux
21 phrases plus loin, vous n'entendez pas le mot "odlicno", "excellent",
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Ceci est exact.
24 Q. Je vous ai peut-être déjà posé cette question, mais bon, vous ne savez
25 pas si cette une nouvelle bande ou si cette conversation a été
26 réenregistrée sur l'ancien enregistrement, vous ne le savez pas ?
27 R. Non, je ne le sais vraiment pas.
28 Q. D'accord. Maintenant, sur la page 0810, où vous avez recommencé la
Page 5823
1 transcription de cette conversation que vous avez réécoutée, hier, le
2 Président le Juge Agius vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas entré les
3 participants, la fréquence et le temps ? Vous lui avez répondu que c'était
4 parce que c'était la continuation de cette même conversation, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. D'accord. Vous pouvez peut-être nous expliquer la chose suivante alors.
8 Lorsque nous avons la transcription en anglais où nous avons les
9 participants étant Beara, Lucic et Zoka, c'est marqué "(presque inaudible)"
10 d'abord vous avez écrit que Lucic était "(inaudible)", ensuite, dans le
11 deuxième jet, vous dites "(presque inaudible)."
12 R. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai fait cette traduction.
13 Q. Je demanderais que le document 65 ter 1130C soit placé sur le prétoire
14 électronique. Pour le compte rendu d'audience, il faut dire que c'est la
15 personne qui a fait la transcription sur ordinateur qui a retranscrit vos
16 notes, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voyez maintenant en B/C/S
17 participants ? Voyez-vous, c'est marqué participants juste en dessous de
18 direction sud, direction J ? Est-ce que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. On voit "Beara - Lucic et Zoka (presque inaudible)." Est-ce que c'est
21 bien cela qui est écrit ?
22 R. Oui. C'est ce qui est écrit.
23 Q. Mais qui était presque inaudible ? Zoka ou Lucic et Zoka ?
24 R. Là, vous me posez cette question pour ce qui est de ma transcription à
25 moi ou est-ce que vous posez cette question relativement au texte transcrit
26 sur ordinateur ?
27 Q. D'abord, permettez-moi de vous poser la question pour ce qui est de
28 votre texte à vous.
Page 5824
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous aimerions entendre sa
2 réponse.
3 M. MEEK : [interprétation]
4 Q. En fait, dans votre version à vous, on voit la mention "complètement
5 inaudible", alors que dans le texte retranscrit, ce qui est écrit c'est
6 "presque inaudible." J'aimerais savoir qui était presque inaudible.
7 R. Il aurait fallu poser cette question au responsable de la
8 cryptographie.
9 Q. D'accord. Ensuite, vous avez transcrit cette conversation à 10 heures
10 09 du matin, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite, pour ce qui est de la pièce 65 ter 1130C, cette conversation
13 est survenue à 10 heures 15 du matin, le 13. Est-ce que c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous n'avez pas reconnu la voix de cette personne que vous avez
16 identifiée comme étant Beara, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous aviez reconnu sa voix ou vous n'aviez pas reconnu sa voix ?
19 R. Je ne sais plus.
20 Q. D'accord. Dans le cadre de votre déposition d'hier, vous avez dit au
21 Procureur, en réponse à une question qui se trouve à la page 66 du compte
22 rendu d'audience d'hier, des lignes de 17 à 21, s'agissant de la version
23 dactylographiée. A la ligne 17 vous avez
24 dit : "Je n'ai aucune connaissance du texte dactylographié."
25 Ensuite, le Procureur vous a demandé la chose suivante : "D'accord.
26 Maintenant, concernant ce que vous avez écrit dans votre carnet de notes en
27 comparant avec les autres documents que vous avez examinés, lequel des
28 textes est plus précis ?"
Page 5825
1 Vous aviez répondu : "Le mien, bien sûr, mon texte à moi."
2 Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Je crois que c'est très clair. Maintenant, je souhaiterais vous ramener
5 au cahier, à l'original qui porte le numéro 0812. Voyez-vous le passage ?
6 R. Oui.
7 Q. Le Procureur nous a dit avant que vous ne veniez déposer que vous avez
8 examiné le carnet de notes, que vous l'avez relu et que vous avez également
9 comparé vos notes avec le texte dactylographié.
10 R. Oui.
11 Q. A la page 0812, vous avez dit : "Daj mi ga," ou "Permettez-moi de lui
12 parler." "Je veux lui parler." Lorsque vous avez identifié B comme étant
13 Beara, sur le texte manuscrit, dans le carnet c'est marqué Lucic. Regardez
14 la page 0812. La personne qui parle dit : "Appelez-le" ou "Je veux lui
15 parler," "Daj mi ga," c'est votre propre écriture, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ici, on dirait que c'est Lucic qui dit cela, même si dans la version
18 dactylographiée c'est Beara qui dit cela ? Vous dans votre propre écriture
19 vous écrivez que c'est Lucic qui a dit cela ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est la version qui est la plus fiable, n'est-ce pas ? Elle est plus
22 fiable en tout cas que la version dactylographiée selon vous; est-ce que
23 c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. D'accord. Je vais maintenant revenir à cela. Mais avant, est-ce que
26 vous saviez à l'époque ou savez-vous maintenant, ou est-ce qu'entre-temps
27 vous avez appris si Zoka était le surnom pour Zoran Malinic et que Lucic et
28 Zoran Malinic étaient tous les deux à Nova Kasaba en date du 13 juillet
Page 5826
1 1995 ?
2 R. Cela je l'ignorais.
3 Q. N'est-il pas exact, Monsieur, qu'entre la version dactylographiée et la
4 version manuscrite par vous-même, celle qui est plus fiable c'est celle où
5 Lucic dit laissez-moi lui parler ?
6 R. Selon ma version à moi, c'est toujours Lucic qui parle.
7 Q. Ensuite chaque fois que l'on voit B pour Beara, on aurait dû lire L
8 pour Lucic car c'est la voix que vous avez entendue comme étant celle qui a
9 dit : "Je veux lui parler." Est-ce que c'est exact ?
10 R. C'est cela.
11 Q. D'accord. Alors vous n'aviez pas beaucoup dormi, c'est un mauvais
12 enregistrement et vous ne pouviez pas identifier les voix en réalité.
13 C'était le cas, n'est-ce pas ?
14 R. Dans ce cas-ci j'ai sans doute très bien entendu Beara, et pas si bien
15 Lucic.
16 Q. Nous prenons la page sur laquelle on voit que Lucic veut parler à Zoka,
17 vous pensiez que c'était la même voix que celle de Beara, n'est-ce pas ?
18 R. Pardon.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas juste de poser ce genre de
20 questions au témoin de cette façon-là et vous semez de la confusion dans
21 son esprit.
22 M. MEEK : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin était d'accord pour dire que
24 --
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Meek.
28 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Madame les
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1 Juges, je voudrais simplement renvoyer les Juges de la Chambre à la
2 question que j'ai commencée à la page 31, ligne 20. Le témoin a répondu à
3 cette question à la ligne 23 à la page 31, et en fait cela répond à cela.
4 Je crois que je n'ai plus d'autres questions alors.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une précision.
6 Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre la page 0809 du carnet
7 de notes. Cela fait partie du transcript biffé pour lequel vous nous avez
8 dit que vous ne pouviez pas entendre Lucic, qu'il était complètement
9 inaudible, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au bas du document on peut voir,
12 "Aha, daj mi ga." Voyez-vous cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. MEEK : [interprétation] On pourrait penser qu'il s'agit de la voix de
15 Beara d'après ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai
16 raison de présumer cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. C'est pour cela que le texte a été
18 biffé.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. J'ai besoin d'une
20 autre précision. Ce que vous venez de dire c'est que c'était justement la
21 raison pour laquelle vous avez biffé cette partie-là qui s'étend sur deux
22 pages. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai biffé ces deux
24 pages c'était parce qu'on entendait une deuxième voix en arrière-plan, et
25 je voulais réécouter la bande pour voir ce que disait cette deuxième voix.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La voix qui a dit : "Daj mi ga" c'était
27 une autre voix; est-ce que c'est cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une question à poser en supplément
3 à une question posée par le Juge Kwon : oublions maintenant les versions
4 dactylographiées de votre entrée, oubliez ces versions-là. Oubliez
5 également les entrées manuscrites qui se trouvent dans le carnet de notes
6 et que vous avez biffées. Oubliez cela. Concentrez-vous seulement sur
7 l'entrée manuscrite, qui est votre deuxième tentative de transcrire cette
8 conversation interceptée. Dans cette entrée-là, vous mettez des lettres :
9 B, L et plus loin Z. Vous identifiez les interlocuteurs par des initiales.
10 Vous êtes venu déposer hier. Vous avez témoigné pendant la session d'hier
11 et celle d'aujourd'hui jusqu'à maintenant. On vous a posé des questions de
12 part et d'autre. J'aimerais savoir si, à la lumière de tout ceci, vous
13 pouvez nous dire s'il y a quelque entrée que ce soit qui pourrait être
14 attribuée à l'un des individus que ces lettres représentent. Est-ce que
15 vous pensez que vous ayez pu identifier le mauvais interlocuteur avec ces
16 initiales ? Pour être plus clair, le Juge Kwon vous a demandé pour ce qui
17 est des mots "Aha, daj mi ga." Si, par exemple, vous prenez 0812, cela
18 semble avoir été dit par Lucic, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes
19 toujours d'accord pour dire que c'est Lucic qui a dit cela ou est-ce qu'il
20 y a des mots, des expressions qui, dans votre entrée à vous, dans le carnet
21 de notes à vous pour cette conversation interceptée, aimeriez-vous attirer
22 notre attention sur le fait que vous ayez pu mal identifié les
23 interlocuteurs avec les initiales ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte-ci, vous avez deux lignes. Il y
25 a une ligne sur laquelle parlait Beara et l'autre ligne sur laquelle parle
26 Lucic. "Aha, daj mi ga," donc "passe-le moi, donne-le moi," ce n'était pas
27 ce que Beara a dit. Ce n'est pas lui qui a prononcé ces mots. Cela aurait
28 été impossible.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
2 Je présume qu'il n'y a plus d'autres questions en guise de contre-
3 interrogatoire ? Y a-t-il des questions supplémentaires à poser, Maître
4 Vanderpuye ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je n'aurais que quelques questions
6 supplémentaires à poser à ce témoin.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites, je vous prie.
8 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pour ce qui est de cette phrase
10 "passe-le moi," "daj mi ga," ou "je veux lui parler," vous avez attribué
11 cette phrase à M. Lucic dans la version manuscrite de cette conversation
12 interceptée et vous nous avez dit que vous maintenez votre position selon
13 laquelle c'est bien M. Lucic qui a prononcé ces mots; est-ce exact ?
14 R. Oui, ou peut-être quelqu'un qui se trouvait de son côté, sur sa ligne à
15 lui, si vous voulez.
16 Q. Pour ce qui est de ce qui suit cette phrase "daj mi ga," donc la
17 conversation se poursuit, comme vous l'avez indiqué dans vos notes
18 manuscrites, la conversation se poursuit entre Zoka et Beara. Est-ce que
19 vous maintenez toujours que ce qui a été transcrit par vous-même est
20 toujours précis ?
21 R. Oui.
22 Q. Ayant relu ceci après avoir subi des questions par les Juges de la
23 Chambre et les conseils, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
24 vous attribuez ces phrases à cette personne après ce qui suit dans votre
25 version manuscrite ?
26 R. Pardon, je n'ai pas compris votre question.
27 Q. Je vais reformuler ma question. Je crois que voilà, ce que l'on vous
28 demande, c'est la chose suivante : si vous avez attribué la phrase "daj mi
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1 ga" à M. Lucic, "passe-le moi," raisonnablement, ce qui devrait suivre,
2 c'est une conversation qui devrait se dérouler entre Zoka et M. Lucic ? Ce
3 que vous avez dans votre version manuscrite est une conversation qui se
4 poursuit entre Zoka et M. Beara. Après avoir réfléchi un peu à cette
5 conversation téléphonique et à la suite des questions qui vous ont été
6 posées, est-ce que vous pourriez nous dire, nous expliquer pourquoi est-ce
7 que vous avez inscrit cette séquence de cette façon-là ?
8 R. Regardez. La voix vient de Lucic. On peut très bien voir que Zoka et
9 Lucic se trouvaient sur la même ligne. L'un ou l'autre aurait pu dire cela.
10 Zoka aurait pu être à l'arrière-plan et c'est Zoka qui aurait pu dire :
11 "Passe-le moi," mais c'était de leur côté de la ligne. C'était sur leur
12 canal à eux, si vous voulez.
13 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais formuler
14 une objection quant à la nature spéculative de cette réponse. Je crois
15 qu'il ne s'agit pas non plus de questions supplémentaires qui entrent dans
16 le cadre des questions supplémentaires selon le Règlement.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. C'est tout à fait
18 adéquatement posé pour ce qui est des questions supplémentaires et il n'y a
19 absolument pas d'éléments spéculatifs quant à cette question. D'ailleurs,
20 je vais moi-même reformuler votre question, car je trouve qu'elle est fort
21 importante et je vais la poser au témoin en espérant qu'elle jettera
22 suffisamment de lumière pour pouvoir mieux nous orienter.
23 Monsieur, on vous a demandé la chose suivante et je vous demanderais de
24 prendre la page 0812 du carnet de notes. Je voudrais vous renvoyer aux
25 propos attribués à Lucic. Selon vous, ces mots "Aha, daj mi ga," donc "Ah
26 ha, je veux lui parler," qui en anglais a été traduit "Ah ha, je veux lui
27 parler." Après, vous avez Zoka ou un Z qui dit : "Oui." M. Vanderpuye vous
28 dit que si "aha, daj mi ga," "Ah ha, passe-le moi, je veux lui parler," si
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1 ces propos ont été prononcés par Lucic à Zoka et si Zoka a répondu, comme
2 il est clair du transcript qu'il a répondu, donc le reste de la
3 conversation aurait dû se dérouler entre Lucic et Zoka et non pas entre
4 Beara et Zoka. Si vous prenez le carnet de notes, ce que vous avez après le
5 "da," c'est Beara, "Zdravo, Zoka." Ensuite Zoka qui est inaudible. Ensuite
6 Beara reprend : "Quoi de neuf ?" et ensuite, Zoka reparle. Ensuite Beara
7 parle de nouveau et ensuite Zoka, et ensuite Beara, et ensuite Zoka,
8 ensuite Beara. Voilà. Le Procureur vous dit la chose suivante : si c'est
9 Lucic qui a dit : "Ah ha, passe-le moi," c'était Lucic qui voulait parler à
10 Zoka, le reste de la conversation aurait dû se dérouler entre ces deux
11 personnes et non pas entre Beara et Zoka. Est-ce que vous me comprenez ?
12 Est-ce que vous pouvez expliquer la raison de ceci ? Je ne sais pas si j'ai
13 mal interprété votre question, Monsieur Vanderpuye. Je ne sais pas si c'est
14 ce que vous auriez posé comme question.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. La
16 question est très très bien posée, justement.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour chaque conversation, il y a deux lignes.
19 Il y a toujours une ligne qui est plus audible que l'autre. Dans ce cas-ci,
20 l'un des interlocuteurs, Beara, est très audible. Je n'avais aucun doute
21 qu'il s'agissait bien de lui. Sur l'autre ligne, pour ce qui est de Lucic
22 et de ce texte "Ah ah, passe-le moi," Zoka aurait pu dire ceci, à l'arrière
23 plan, mais c'était sur leur ligne à eux, l'autre ligne que l'on entend
24 moins bien.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions
26 à poser ?
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Juste quelques questions, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation]
3 Q. [interprétation] Vous nous avez dit qu'il était tout à fait possible --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de terminer assez rapidement
5 puisque la pause aurait dû avoir lieu il y a huit minutes.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte de cela.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas s'il nous faut prendre
8 une pause maintenant. Je ne sais pas si la cabine technique --
9 M. MEEK : [interprétation] Je crois que l'on pourrait prendre la pause,
10 Monsieur le Président, car j'aurais des questions supplémentaires à poser.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Alors, prenons une pause de
12 20 minutes à ce moment-là.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
16 d'audience, nous voyons que M. McCloskey n'est plus présent.
17 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer avec vos questions
18 complémentaires.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
20 que quelques questions encore peut-être.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'espère.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez indiqué en répondant à
24 l'une des questions posées par les Juges de la Chambre que cette phrase
25 "daj mi ga" comme vous avez attribué cette phrase à M. Lucic pouvait peut-
26 être résulter d'une certaine confusion, que peut-être cela devrait-il être
27 attribué à quelqu'un d'autre, éventuellement Zoka ou quelqu'un qui se
28 trouverait à la fin de la conversation --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Ce n'est pas exactement ce
2 qu'il a dit. Vous venez de dire "devrait" il n'a pas dit "devrait."
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis désolé.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être auriez-vous dû dire pourrait
5 bien.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci. Peut-être devrions-nous dire
7 que cela pourrait être attribué à quelqu'un d'autre.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit que
9 ces propos émanaient --
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] De Lucic à la fin de la conversation.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement. Peut-être y a-t-il eu plus
12 d'une personne à prendre la parole à la fin.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien.
14 Q. Alors dans ce cas de figure, à savoir que quelqu'un d'autre que Lucic
15 aurait prononcé ces mots, ou alors peut-être Lucic à la fin de la
16 conversation. Mais ce qui suit, est-ce que cela peut avoir une
17 signification quelconque à votre avis ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas l'utilité de la question
19 que vous venez de poser.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-nous tirer nos propres
22 conclusions.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, je n'ai pas
24 d'autres questions à poser.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
26 Avez-vous des questions, Juge Kwon ?
27 Que vouliez-vous, Monsieur Meek ?
28 M. MEEK : [interprétation] Je voulais juste dire que je n'ai pas de
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1 problèmes. Je me suis levé pour dire que je n'avais pas de questions
2 complémentaires suite au contre-interrogatoire. Si les Juges de la Chambre
3 ont l'intention de faire verser au dossier le cahier 92 dans son
4 intégralité, je voudrais dire que c'est la seule conversation interceptée
5 où nous avons deux pages de biffées et il n'y a pas d'autres écoutes où
6 nous avons autant de pages biffées.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Monsieur Meek.
8 J'étais tenté de tomber d'accord parce que je crois avoir constaté qu'il
9 n'y avait pas d'autres pages de ce type. Fort bien.
10 Monsieur le Témoin, je crois que votre témoignage vient de prendre fin et
11 aux noms des Juges de la Chambre de première instance je tiens à vous
12 remercier d'être venu témoigner. Notre personnel va vous aider pour ce qui
13 est de votre voyage de retour et nous vous souhaitons, à l'occasion de ce
14 voyage, une bonne rentrée chez vous.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons aux documents,
18 pièces à conviction.
19 Monsieur Vanderpuye.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
21 proposons à faire verser au dossier la déclaration du témoin P02345 ainsi
22 que la feuille avec son pseudonyme sous pli scellé. Il s'agit de la pièce
23 P02346. En sus, à des fins d'identification, nous verrons tout à l'heure,
24 je crois que tout un chacun dispose de la copie des documents qui sont
25 proposés pour versement au dossier. Je ne vais pas les citer un à un, mais
26 toute la liste est proposée par mes soins pour cote à des fins
27 d'identification.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je suppose que les
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1 documents qui sont en caractères gras --
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ils devraient être versés au dossier
3 sous pli scellé.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a des cotes à des fins
5 d'identification qui attendront une décision finale pour ce qui est des
6 points en suspens concernant les conversations interceptées et les cahiers.
7 Il y a également le document 1379D un enregistrement audio, que nous
8 n'avons pas écouté.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de cette
10 enregistrement audio, nous demanderions à ce qui lui soit accordé une cote
11 à des fins d'identification.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne l'avez pas utilisé lors du
13 témoignage de ce témoin.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, cela est exact. Je ne pense pas que
15 nous le proposerons pour versement au dossier, mais pour ce qui est d'une
16 cote à des fins d'identification, je crois que cela devrait aller.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que cela convient à tout
18 le monde. Il n'y a pas d'objections de la part des équipes de la Défense,
19 je vois que ce n'est pas le cas. Tout ceci sera versé au dossier comme
20 indiqué tout à l'heure. Est-ce que l'une des équipes de la Défense
21 souhaiterait faire verser au dossier un document quelconque ? Je vois que
22 ce n'est pas le cas. Ceci nous amène au Témoin PW-124, terminé. Voyons un
23 peu ce que nous avons à venir.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon a --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question pour M. Meek. Ce
27 cahier 92 n'a pas été versé au dossier. Est-ce que cela vous va ?
28 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, essayons de procéder à un
2 exercice logique. Il me semble qu'il convient de commencer d'abord avec la
3 requête présentée par la Défense Popovic en application de l'article 127 A
4 pour ce qui est de l'extension des délais relatifs à la fourniture d'une
5 réponse à la requête de l'Accusation datée du 9 janvier 2007. Cette
6 requête, présentée par la Défense Popovic, a été présentée à la date du 11
7 janvier. Nous allons rendre à présent une décision orale. Si vous le
8 souhaitez, M. Zivanovic, nous pouvons par la suite vous communiquer une
9 décision par écrit. Sinon, la décision oralement rendue suffira.
10 Notre décision est celle de rejeter votre requête relative à un report de
11 14 jours à compter de la présentation de la requête du bureau du Procureur
12 pour répondre et contester l'argumentation du Procureur telle que présentée
13 dans votre requête. Les raisons en sont les suivantes : nous estimons
14 qu'une copie de la conversation interceptée et du cahier des écoutes avait
15 été rendue disponible pendant suffisamment de temps et pour permettre que
16 vous preniez connaissance de sa teneur.
17 De deux, il n'a pas été avancé de justification légale ou de droit pour ce
18 qui est d'affirmer que vous n'avez pas eu suffisamment de temps à des fins
19 d'examiner l'argumentation présentée par le Procureur parce qu'en réalité,
20 nous voyons là une contradiction quand on se penche sur le reste de
21 l'argumentation qui traite des arguments présentés par l'Accusation. Vous
22 avez pu vous occuper du reste à l'occasion du contre-interrogatoire.
23 Ceci dit, je m'adresse aux autres collègues et confrères à vous pour
24 indiquer qu'au cas où il y aurait des arguments oraux à présenter au sujet
25 de la requête présentée par l'Accusation à la date du 9 janvier, de bien
26 vouloir le faire tout de suite. Nous pouvons commencer par cela.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vous
28 demanderais c'est que me soit communiquée votre décision écrite.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Comme je l'ai dit,
2 au cas où cette décision par écrit serait requise, elle sera rendue. Elle
3 sera rendue de façon à corroborer ce qui vient d'être dit oralement. De
4 toute manière, la décision a été rendue. Nous vous demanderions à présent
5 de présenter vos arguments oraux en réponse aux arguments présentés par
6 l'Accusation.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce que je voudrais dire c'est la chose
8 suivante : dans la requête communiquée par l'Accusation deux jours avant
9 d'avoir cité à comparaître un témoin dans le prétoire, d'après moi, cela a
10 le moins parlé des bonnes raisons qui ont été demandées par les Juges de la
11 Chambre pour qu'ils expliquent pourquoi ces éléments de preuve n'ont pas
12 été avancés avant. Il a traité d'une analyse des éléments de preuve, ou
13 plutôt de l'analyse de la conversation interceptée. Je pense que la thèse
14 entière de l'Accusation a été celle de dire qu'en acceptant votre décision
15 de faire en sorte que cette conversation interceptée soit mise sur la liste
16 devrait sous-entendre l'acceptation de l'analyse qu'il fait de cette
17 conversation interceptée, chose que nous contestons.
18 Ce que nous avons voulu, c'est avoir l'occasion de nous prononcer et avoir
19 un délai raisonnable, ne serait-ce que la demie de ce qui a été rendu
20 possible à l'Accusation pour contester la validité de l'analyse avancée par
21 le Procureur pour ce qui est de cette conversation interceptée. C'est moins
22 relatif aux bonnes raisons avancées, comme il le dit, pour ne pas avoir
23 placé cette conversation interceptée sur la liste, bien que cette
24 conversation ait été en la possession de l'Accusation, comme avez pu le
25 voir pendant quatre ans. Merci.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'une quelconque des autres
27 équipes de la Défense aurait quelque chose à dire ?
28 Monsieur Bourgon.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En ce moment-
2 ci, ce que je voudrais c'est apporter mon soutien à l'objection soulevée
3 par mon confrère et la finalité de mon argumentation vise à demander, avec
4 tout le respect qui est dû aux Juges de la Chambre, de ne pas permettre à
5 l'Accusation d'ajouter cette conversation interceptée datée du 20 avril à
6 la liste des éléments de preuve en application du 65 ter et, par voie de
7 conséquence, de rendre une décision qui ferait en sorte que ce témoignage
8 du Témoin 77 ne serait plus pertinent et nécessaire.
9 Pour ce qui est de la toile de fond de ma requête, Monsieur le Président,
10 c'est celle de dire que cette conversation interceptée du 20 avril ne
11 figure pas sur la liste de l'Accusation en application du 65 ter et elle
12 n'a pas été mentionnée non plus dans les deux requêtes de l'Accusation
13 visant à modifier la liste des pièces à conviction au mois d'août et au
14 mois de septembre. La première fois, cette conversation interceptée du 20
15 avril a été mentionnée dans la requête présentée le 21 novembre, où l'on
16 demande à ce que le Témoin 77 devienne un témoin en application du 92 bis
17 et modifier cela en 92 ter, conformément à la décision rendue par les Juges
18 de la Chambre en application du 92 bis.
19 Alors, la Défense s'est opposée à cette requête en disant que
20 l'Accusation n'a pas exercée son droit avec la diligence qui était requise
21 et n'a pas fourni d'informations au moment opportun à notre égard. Nous
22 avons quand même accepté à ce qu'il y ait modification de ce Témoin 77 en
23 application du 92 bis pour en faire un 92 ter, parce qu'il y a eu 22
24 conversations interceptées dans tout le paquet. Bien entendu, Monsieur le
25 Président, comme nous l'avons dit hier, nous savons à présent que 20
26 conversations interceptées n'ont pas été transcrites par le Témoin 77 comme
27 nous le savons à présent sans quoi nous aurions fait objection à ce qu'il y
28 ait modification du 92 bis pour en faire un 92 ter.
Page 5840
1 Le Procureur a répliqué à notre réponse quelques jours plus tard et c'est
2 la première fois qu'à ce moment-là, ils ont essayé de justifier
3 l'utilisation de cette conversation interceptée du 20 avril. Ils ont dit
4 trois choses. Ils ont dit que cette conversation interceptée concerne les
5 agissements et la conduite de l'accusé et ils ont dit que cela couvrait une
6 période pertinente pour ce qui est de l'acte d'accusation. Ils ont estimé
7 que cela a été d'une importance cruciale pour ce qui est de la
8 compréhension des événements par les Juges de la Chambre, mais ils n'ont
9 pas dit pourquoi.
10 Nous avons déjà été disposés à dire que, bien que le nom de Nikolic ait
11 figuré dans cette conversation interceptée, dans la documentation qui nous
12 a été fournie, il n'y a rien qui démontrait qu'il s'agit bel et bien du
13 Nikolic, un accusé en l'occurrence.
14 Deuxième élément pour ce qui est de la période pertinente, l'Accusation a
15 affirmé qu'il s'agissait d'une période pertinente en ce qui nous concerne,
16 mais on voit que la conversation interceptée, qui porte la date du 20 avril
17 1995, sort de la période pertinente à l'acte d'accusation. C'est la raison
18 pour laquelle ils ont dit qu'ils ne s'étaient pas penchés du tout sur la
19 conversation interceptée en question. Ensuite l'Accusation dit que les
20 événements ne se rapportaient pas à Srebrenica. A la date du 13, les Juges
21 de la Chambre de première instance ont dit que le Témoin 77 pourrait
22 témoigner en application du 92 ter, et qu'au cas où l'Accusation
23 souhaiterait utiliser cette conversation interceptée du 20 avril, il
24 fallait démontrer ou montrer de bonnes raisons de ce faire. En d'autres
25 termes, nous avons compris que les Juges de la Chambre avaient convié
26 l'Accusation à présenter une demande afin de faire en sorte que cette
27 conversation interceptée du 20 avril puisse être prise en considération en
28 application de la liste du 65 ter.
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1 Pour autant que nous le sachions, l'Accusation à la date du 15 décembre, a
2 présenté une demande pour ajouter encore dix conversations interceptées sur
3 la liste, mais pas celle-ci. Ils n'ont rien fait à cet effet. En dépit de
4 la décision rendue par les Juges de la Chambre le 13 décembre, ils n'ont
5 même pas essayé de faire en sorte que cette conversation interceptée soit
6 introduite dans la liste en application du 65 ter. Ils ne l'ont fait que 9
7 janvier avec une nouvelle requête, il y a quelques jours, et je voudrais
8 montrer qu'il n'y a pas eu démonstration de raisons justifiées pour ce
9 faire.
10 Tout d'abord, l'Accusation a affirmé que le bureau du Procureur
11 initialement s'était concentré sur les conversations interceptées allant du
12 mois de juin au mois d'octobre 1995, et que c'est la raison pour laquelle
13 ils ont omis de prendre en considération la conversation interceptée datée
14 du mois d'avril. Tout d'abord, et c'est ce qui figure au compte rendu
15 d'audience, et là je rejoins l'argumentation présentée par mon confrère, le
16 bureau du Procureur avait en sa possession toute la documentation relative
17 aux conversations interceptées au plus tard à la date du 13 décembre 2000.
18 Je le dis pour les besoins du compte rendu d'audience parce que si l'on se
19 penche sur le témoignage du Témoin P-131, on peut le voir. L'argument qui
20 dit qu'ils n'ont pas pris en considération cette conversation interceptée
21 parce qu'elle sortait de la période pertinente cela ne tient pas debout
22 parce que l'on voit que sur leur liste il y a également des conversations
23 interceptées qui sortent de la période concernée. Alors pourquoi ont-ils
24 omis celle-ci et pas celles-là ?
25 Le troisième argument confirme ce qui a été dit, à savoir que la
26 conversation interceptée du 20 avril sort de la période pertinente à l'acte
27 d'accusation. C'est ce qui figure dans la requête première présentée par
28 l'Accusation.
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1 Dans la deuxième, l'Accusation reconnaît que cette conversation
2 interceptée ne se rapporte pas aux événements de Srebrenica.
3 Automatiquement cela remet en question la pertinence de ladite conversation
4 interceptée qui a été la raison pour laquelle on a utilisé la conversation
5 interceptée en question. En réponse nous disons tout d'abord que nous ne
6 savons pas que le dénommé Nikolic est bien le Nikolic qui était mis en
7 accusation dans cette affaire ou pas. Une fois de plus, on ne sait pas si
8 c'est bel et bien le même Nikolic. Si l'on penche sur la teneur de la
9 conversation interceptée on constate qu'il s'agit de deux volontaires
10 polonais.
11 Ici, Monsieur le Président, ceci est une affaire où l'on juge les
12 gens pour un génocide allégué à l'encontre de Musulmans de Bosnie. Ces deux
13 volontaires polonais n'ont aucune pertinence pour ce qui est de la
14 conversation interceptée. Nous n'y voyons pas de pertinence en
15 l'occurrence.
16 Le troisième argument évoqué par l'Accusation dit que la conversation
17 interceptée du 20 avril fait partie d'un petit groupe de conversations
18 interceptées d'écoute où il y aurait implication de Popovic et de Nikolic.
19 Mais, Monsieur le Président, ces conversations impliquant les deux accusés
20 sont très limitées et même celles qui impliquent au nom de Nikolic sont
21 très limitées. On ne sait même pas si c'est le même Nikolic auquel se
22 réfère l'Accusation. Encore une autre conversation interceptée par
23 l'Accusation date du 19 janvier, bien que cela sorte de loin de la période
24 pertinente pour l'acte d'accusation cela est fait. Qui plus est, le 19
25 janvier, ils n'ont ni l'opérateur ni le cahier. Cela se trouverait être
26 contraire à la décision rendue par les Juges de la Chambre première
27 instance pour ce qui est des agissements de la conduite de l'accusé, parce
28 qu'il faudrait avoir l'agent qui viendrait témoigner en l'occurrence.
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1 Pour finir, Monsieur le Président, au cas où l'Accusation déciderait
2 de se servir de cette conversation interceptée du 20 avril, il faudrait
3 qu'ils présentent d'autres demandes pour trois documents de plus qui ne
4 figurent pas sur la liste en application du 65 ter qu'ils ont découverts
5 ultérieurement parce que quand qu'ils ont découvert celui-là, ils en ont
6 découvert trois autres qui appartiennent à la collection du Corps de la
7 Drina. Je reviens au départ. Quand est-ce que prendra fin ce perpetuum qui
8 n'en finit plus de revenir ? Où finit le cercle où les éléments de preuve
9 seront à chaque fois apportés en sus ?
10 Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, avec tout le respect
11 qui est dû aux Juges de la Chambre pourquoi ce document n'a pas figuré sur
12 la liste et pourquoi il n'y a pas eu diligence de la présentation de ces
13 éléments ? Ils avaient plus de six ans pour présenter ces écoutes, ces
14 conversations interceptées et il n'a pas été fait preuve d'une diligence ou
15 d'une assiduité suffisante pour ce qui est de cette affaire.
16 Si nous nous penchons sur le document, nous voyons qu'il n'y a pas de
17 lien entre cette écoute et l'un quelconque des accusés dans l'affaire.
18 C'est la raison pour laquelle nous avançons notre affirmation en terme de
19 quoi il n'y a pas de lien de présenté.
20 Si nous rejetons les 20 conversations interceptées pour ce qui est du
21 Témoin 77 ne sont pas englobées, il y a deux écoutes pour lesquelles
22 l'Accusation a reconnu que cela ne concernait pas la période critique quant
23 à l'acte d'accusation ni l'accusé en question, et nous revenons une fois de
24 plus à cette écoute du 20 avril qui à l'origine n'a pas figuré sur la liste
25 de l'Accusation.
26 Pour conclure, Monsieur le Président, à moins que les Juges de la
27 Chambre n'aient pas la volonté très forte d'entendre un autre témoin, et
28 ils se poseront la question de savoir quelles ont été les difficultés de
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1 transcrire toutes ces écoutes interceptées, je voudrais suggérer que la
2 meilleure chose à faire serait de renvoyer le Témoin 77 chez lui et qu'il
3 ne devrait pas témoigner aujourd'hui.
4 Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
6 Monsieur Zivanovic.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
8 revenir sur deux points de votre décision. Tout d'abord, j'estime que
9 l'analyse de cette conversation interceptée, s'agissant de l'écoute du 20
10 avril, montre qu'il y aurait eu intolérance ethnique de la part de mon
11 client et cela ne tient pas debout. On peut le voir dans la teneur même de
12 la conversation interceptée. C'est la raison pour laquelle j'estime que
13 cela ne devrait en aucune façon constituer une raison suffisante pour que
14 cette écoute interceptée soit acceptée pour figurer sur la liste du bureau
15 du Procureur. Du moins cela ne devrait pas être une raison suffisante comme
16 l'avance le Procureur pour que cela vienne figurer sur la liste en
17 application du 65 ter.
18 D'autre part, j'estime que pour ce qui est de l'acceptation de cette écoute
19 ou conversation interceptée qui devrait être passée sur la liste et cela ne
20 devrait pas être la raison avancée par l'Accusation parce que, selon eux,
21 cette écoute interceptée prouverait l'authenticité de toutes les autres
22 conversations interceptées qui ont été captées et transcrites. Encore moins
23 pour ce qui est des éléments de preuve qu'ils avancent qui seraient au
24 nombre de trois et que, de nos jours encore, l'Accusation n'a pas mis sur
25 la liste, comme le reconnaît l'Accusation. Il y a la mort de l'un des
26 volontaires. On ne sait pas quand et dans quelles circonstances cet homme a
27 été tué. Cela se serait produit quatre ou cinq, voire six mois plus tard à
28 un autre endroit, à savoir un site tout à fait autre. J'estime que ces deux
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1 raisons-là ne devraient pas constituer une raison suffisante pour que la
2 conversation interceptée en question vienne au final figurer sur la liste
3 en application du 65 ter.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Meek.
6 M. MEEK : [interprétation] Si la Chambre le veut bien, la Défense de M.
7 Beara se joint également à ces objections.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
9 Y a-t-il d'autres arguments à présenter à l'oral ?
10 Est-ce que vous souhaitez répondre à ceci ? Vous n'avez peut-être pas
11 eu le temps ni de répondre à la requête de Me Zivanovic pour obtenir un
12 report en tout état de cause. Pouvez-vous maintenant répondre aux
13 conclusions qui ont été présentées par le conseil, Me Zivanovic, par Me
14 Bourgon et par Me Meek ?
15 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais le faire
16 et je vais essayer d'être aussi bref que possible. En ce qui concerne
17 l'argument concernant le motif valable, Monsieur le Président, je ne
18 voudrais pas trop développer notre conclusion du 9 janvier. Je crois que
19 nous avons pleinement expliqué cela et je ne crois pas qu'il serait utile à
20 ce stade de rentrer dans davantage de détails que nous l'avons fait, à
21 moins que la Chambre ne souhaite poser des questions complémentaires
22 concernant l'explication fournie dans notre pièce écrite. Je pense que
23 c'est très clair, la chronologie que mon confrère, Me Bourgon, a évoquée à
24 juste titre. Il y avait quelque chose qui a été découvert après la décision
25 prise par la Chambre le 12 septembre 1992 et je voudrais en rester cela. En
26 ce qui concerne la question de l'argument sur le motif valable qui, pour ne
27 pas l'avoir inclus sur la liste des témoins 65 ter.
28 Je voudrais passer directement à la question de la pertinence de la
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1 conversation interceptée et répondre à deux ou trois points que mon
2 confrère, Me Bourgon, a évoqué. Pour commencer, l'Accusation elle-même n'a
3 jamais dit que la période de juin à octobre était pertinente aux fins de
4 l'acte d'accusation. A l'évidence, ceci est démenti par le document lui-
5 même. Les dates des interceptions que nous avons dans la collection. Compte
6 tenu de l'opération militaire à Srebrenica et ses conséquences, si on
7 examine de juin à octobre, ceci semblait un domaine plus particulièrement
8 fructueux pour effectuer les recherches intensives qui, dans la grande
9 majorité des cas, ont permis de trouver des conversations interceptées qui
10 ont été présentées ici et que nous continuerons de présenter. Nous parlons
11 en fait de deux cadres temporels différents pour ces raisons, à l'évidence.
12 Ce que nous voudrions faire remarquer, c'est que nous plaidons
13 évidemment, c'est que cette conversation interceptée, lorsqu'elle est
14 replacée dans son contexte avec les documents supplémentaires auxquels nous
15 nous sommes référés dans notre pièce, je répondrai à ce qu'a dit mon
16 confrère, Me Zivanovic, sur ce point, cela concerne directement la question
17 qui avait été récemment évoquée par plusieurs conseils quant à la fiabilité
18 et à l'authenticité réelle de ces conversations interceptées. La suggestion
19 qu'elles ont été fabriqués de toutes pièces ou qu'elles ont été créés
20 quelque temps après les événements auxquels les cahiers ont été constitués,
21 ou prétendre qu'elles ont été enregistrées, lorsque nous regardons cette
22 conversation interceptée et les documents auxquels l'Accusation s'est
23 référée, nous voyons qu'ils correspondent très exactement les uns aux
24 autres. Ils se corroborent absolument les uns les autres. Ce sont les
25 documents de l'état-major général du Corps de la Drina qui finalement
26 allait à la Brigade de Zvornik et correspondent parfaitement avec la teneur
27 de la conversation interceptée. Ceci démontre également, comme nous l'avons
28 noté dans notre pièce, la relation qui existe entre Popovic et Nikolic dans
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1 la conversation. Ceci montre également le déroulement de la chaîne de
2 commandement. Ce qui est important pour la Chambre, et il est important
3 qu'elle le voie, pour voir comment elle fonctionne en pratique. Il se
4 trouve fortuitement que cette conversation interceptée a été faite à
5 l'époque et nous pouvons voir ici un exemple tout à fait parfait de la
6 tâche ou que ces opérateurs chargés d'intercepter les conversations
7 effectuaient.
8 Nous voudrions dire, Monsieur le Président, que ceci a valeur
9 probante et est pertinent, et en fin de compte est très utile à la Chambre
10 pour pouvoir entrer dans un processus de décision à la fois en ce qui
11 concerne l'admissibilité, la fiabilité et l'authenticité de ces
12 conversations interceptées, ainsi que tous les autres points que je viens
13 d'évoquer, les relations entre ces personnes, les personnes, les individus,
14 l'opération de la chaîne de commandement. Ce que nous souhaitons, ceci est
15 montré par le texte des conversations. Là encore, en ce qui concerne
16 l'analyse à laquelle s'est référé mon collègue, Me Zivanovic, ceci nous en
17 parlerons une autre fois, je ne veux pas lasser la Chambre avec cela. Nous
18 comprendrons que c'est un point qui pourra faire l'objet d'écritures ou de
19 conclusions par la suite.
20 Ce que nous demandons à la Chambre de première instance, c'est de
21 continuer à procéder à une évaluation au cas par cas de ces demandes qui
22 visent à ajouter à la liste des pièces à conviction 65 ter et à la liste
23 des témoins. Nous pensons que la Chambre de première instance l'a fait pour
24 le 6 et le 11 décembre et, pour ses décisions de janvier, elle a réussi à
25 réaliser un équilibre approprié entre le fait de souligner de la priorité
26 voulue au droit de l'accusé, mais en même temps, en admettant la valeur
27 probante d'éléments de preuve pertinents qui ont pu ainsi être soumis à la
28 Chambre. Nous pensons que pendant les quatre mois qui précèdent, la Chambre
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1 n'a pas été retardée de façon appréciable par nos requêtes antérieures.
2 Nous faisons de notre mieux pour nous limiter pour ce qui est de demandes à
3 venir, mais je pense que nous reconnaissons tous que ce genre de chose peut
4 se passer. Je pense que l'Accusation pense que l'approche prise par la
5 Chambre jusqu'à présent est fidèle aux dispositions de l'article 73 bis F,
6 mais finalement ceci dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, tel
7 que décrit à l'article 89 C et D pour ce qui est de la recherche de la
8 vérité. Je voudrais faire valoir que cette conversation interceptée et les
9 documents pertinents, lorsqu'ils sont repris dans leur contexte, finalement
10 montrent que nous sommes dans ces recherches et je voudrais en rester là,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
13 Oui, Maître Zivanovic.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'avoir
15 interrompu pour la troisième fois. Je vais essayer de clarifier ce que j'ai
16 dit précédemment. Là encore, je voudrais souligner ce qui suit : l'ordre a
17 été donné par la Chambre au Procureur de donner ses motifs pour lesquels
18 cette conversation interceptée n'avait pas été inscrite précédemment sur la
19 liste, et ils ont présenté un certain nombre de motifs, de raisons, mais
20 tout le reste de ce qu'ils ont dit en ce qui concerne l'importance et la
21 pertinence de cette conversation transcrite, cette conversation interceptée
22 ne sont pas les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas placée sur la
23 liste. Cela aurait dû être la raison pour laquelle ils auraient dû l'y
24 mettre. Ceci n'est pas une justification, n'est pas une excuse pour ne pas
25 l'avoir inscrite sur la liste. J'essaie de dire ce qui suit : je n'ai rien
26 contre le fait que le bureau du Procureur écrive ce qu'il souhaite dans
27 leur mémoire ou dans leur requête. Ils peuvent analyser tous les éléments
28 de preuve qu'ils souhaitent, mais ce que je voudrais pour ma part, c'est
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1 avoir suffisamment de temps pour pouvoir répondre à cette analyse.
2 Pour le moment, lorsqu'ils devraient montrer qu'il y a des motifs
3 valables pour ne pas l'avoir inscrite sur la liste des pièces à conviction,
4 puisqu'ils l'avaient en leur possession depuis cinq ans et qu'on nous donne
5 maintenant deux jours avant d'avoir le témoin ici, ceci est en plus
6 couronné par une analyse supplémentaire qui nous laisse moins d'une journée
7 pour y répondre. Je ne pense pas que cela soit équitable.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Brièvement, s'il
9 vous plaît.
10 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Brièvement, pour commencer, l'Accusation a dit qu'il ne reviendrait pas sur
12 la pièce qu'ils ont déposé le 9 janvier. Bien entendu, ils n'ont pas
13 expliqué encore pourquoi ils ont été pendant six ans en possession de ces
14 documents et qu'ils peuvent les présenter dans un procès six ans plus tard.
15 Deuxièmement, ce qui est plus important, ils ont dit qu'ils
16 continueraient de présenter des conversations interceptées. Ceci veut dire
17 qu'ils continuent à examiner ces conversations interceptées et que les
18 éléments du procès vont continuer de changer. Au fur et à mesure que les
19 éléments du dossier continuent de changer, bien entendu, les retards vont
20 s'accumuler.
21 Ensuite, il est bien entendu qu'il faut rechercher les documents
22 supplémentaires. Ces documents ne figurent pas au dossier. Ces documents,
23 nous pouvons objecter à ce qu'ils soient placés sur la liste de pièces à
24 conviction 65 ter. Ce qui est accepté par la Défense à tout moment,
25 l'Accusation pourrait continuer à procéder à des recherches, mais ceci
26 n'est pas une poursuite d'enquête. Ceci c'est revenir à des documents
27 qu'ils avaient déjà en leur possession depuis six ans. C'est cela que nous
28 voulons dire lorsque nous parlons du droit à l'accusé d'avoir un procès
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1 dans des délais raisonnables. Six ans en disposant de ce matériel, c'est
2 vraiment trop. Dix ans depuis que l'on travaille sur Srebrenica, c'est
3 beaucoup trop. S'ils devaient trouver un nouveau dont personne n'a entendu
4 parler avec quelque chose qui serait en dehors de l'ordinaire et qui serait
5 essentiel pour que la Chambre de première instance puisse comprendre la
6 situation, à ce moment-là peut-être nous pourrions plaider, nous pourrions
7 comprendre qu'il y a une nécessité d'ajouter quelque chose. Mais nous
8 parlons d'une conversation interceptée qui n'a aucune pertinence et qu'ils
9 détiennent depuis six ans, et il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'a
10 pas inscrite.
11 Ensuite, en ce qui concerne la teneur de tout cela, qu'ils veulent montrer
12 comment fonctionne la chaîne de commandement. Pour commencer pour montrer
13 le système de la chaîne de commandement en juillet. Mais ils n'ont pas de
14 conversations en juillet, en juin, en août, qui impliquent M. Popovic ou M.
15 Nikolic. En plus du fait, bien entendu, que nous ne savons pas s'il s'agit
16 bien des personnes en question, mais laissant de côté le fait qu'ils ne
17 savent pas, ils n'ont rien concernant ces deux personnes au cours de la
18 période pertinente. De sorte que pour limiter ce qui manque dans leur
19 thèse, ils se reportent à ce moment-là à une conversation interceptée du
20 mois de janvier, deux personnes qui se parlent et une autre conversation
21 interceptée en avril qui est sans rapport.
22 Monsieur le Président, ils sont en train de construire leur thèse au fur et
23 à mesure. Ils sont en train de faire du replâtrage avec des éléments de
24 preuve qu'ils ont en leur possession depuis très longtemps. On a dit que
25 ceci n'allait pas ralentir la procédure. Si nous regardons les pièces qui
26 ont été déposées pour les arguments, à ce moment-là nous avons reçu en ce
27 qui concerne le Témoin 77 et cette conversation interceptée depuis le 21
28 novembre, ceci effectivement est une cause importante de retard en
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1 l'espèce. Je dis qu'il y a une possibilité vraiment de faire preuve de
2 retenue du point de vue judiciaire et de faire ce qu'il convient pour
3 l'accusé et dire à l'Accusation, cela suffit. Si vous aviez ce matériel,
4 alors allons de l'avant, entendons le témoin suivant, voilà ce que je
5 propose à la Chambre de première instance. Je vous remercie, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons avoir une brève
8 interruption de façon à ce que nous puissions délibérer davantage et
9 conclure et nous reviendrons avec une décision orale dans quelques minutes.
10 La séance est suspendue.
11 --- La pause est prise à 11 heures 49.
12 --- La pause est terminée à 12 heures 40.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici une décision que nous allons
14 rendre oralement conformément à la suite de la requête présentée par
15 l'Accusation le 9 janvier 2007, qui elle-même découle de notre décision du
16 12 septembre 2006 concernant une requête confidentielle présentée par
17 l'Accusation en vue de faire admettre des éléments de preuve écrits au lieu
18 d'une déposition en personne d'un témoin conformément à l'article 92 bis du
19 Règlement.
20 Ayant déjà réglé la question de la requête de la Défense de Popovic en
21 application de l'article 127 pour ce qui est de la demande délai pour
22 déposer une réponse aux thèses de l'Accusation par le rejet de cette
23 demande, ayant entendu les arguments oraux des parties, nous décidons ce
24 qui suit : La question qui se posait était de décider si l'Accusation a,
25 conformément à notre décision du 13 décembre, identifié des éléments écrits
26 précis du Témoin 77, qu'elle propose en vue d'être admis au dossier en
27 vertu de l'article 92 ter du Règlement.
28 Outre le fait que nous n'avons pas entendu d'objections concernant -
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1 - nous n'avons pas reçu d'objections concernant cette question, nous sommes
2 satisfaits du fait que, comme ceci est expliqué au paragraphe 3 des
3 conclusions de la requête de l'Accusation, les conditions posées ont été
4 respectées, par conséquent, il n'y a pas de nouvel obstacle à ce que le
5 Témoin 77 puisse donner son témoignage conformément aux dispositions de
6 l'article 92 ter. Ceci règle la première question.
7 La deuxième question a trait à la conversation interceptée 1 de
8 l'annexe A que l'on pourrait mieux décrire dans les écritures et les
9 décisions qui ont précédé celles-ci. La question qui se pose est
10 effectivement de savoir si l'on peut inclure ladite conversation
11 interceptée dans la liste 65 ter présentée par l'Accusation. Comme dans le
12 cas de notre décision du 13 décembre, avant que l'Accusation ait pu faire
13 en sorte que cette conversation interceptée soit incluse dans sa liste 65
14 ter, il lui était demandé de présenter des motifs valables pour cette
15 nouvelle inscription. La Chambre de première instance estime qu'il y a un
16 seuil qui est exigé aux fins de faire cet exercice, qu'il n'est pas élevé,
17 et qu'il peut être satisfait sur une base prima facie. Nous avons examiné
18 les arguments présentés par l'Accusation le 9 janvier ainsi que les
19 arguments présentés par les trois équipes de la Défense aujourd'hui et nous
20 sommes convaincus, satisfaits, du fait qu'en nous fondant sur ce qui figure
21 au paragraphe 5 des écritures déposées par l'Accusation le 9 janvier, nous
22 sommes convaincus et satisfaits que ce seuil a été respecté de façon
23 suffisante, et nous sommes par conséquent convaincus qu'un motif valable a
24 été présenté. La Chambre de première instance est également convaincue au
25 niveau prima facie de la relation alléguée entre les deux accusés
26 mentionnés, c'est-à-dire, Popovic et Nikolic, et de la pertinence des
27 thèses, là encore à un niveau prima facie. Cette décision, bien entendu,
28 est sans préjudice des arguments et conclusions relatifs à l'admissibilité
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1 et du poids qu'il convient à accorder aux éléments de preuve.
2 Notre décision, par conséquent, en ce qui concerne cette conversation
3 interceptée est de faire droit à la demande de l'Accusation et d'accepter
4 qu'elle soit incluse et inscrite sur la liste 65 ter de l'Accusation
5 conformément à leur requête.
6 Comme cela a été le cas pour la requête de la Défense de Popovic,
7 nous ferons suite à notre décision orale par une version écrite en temps
8 utile.
9 Ceci règle les questions qui avaient trait au Témoin 77, mais pas
10 complètement. Pour le Témoin 77, nous le faisons entrer dans le groupe des
11 autres témoins qui sont des opérateurs chargés des conversations
12 enregistrées et interceptées, comme nous l'avons laissé entendre hier,
13 après mûre réflexion sur cette question, nous allons rendre une ordonnance.
14 Nous vous avons dit hier, qu'après avoir entendu les éléments de
15 preuve présentés dans différentes conversations interceptées par des
16 témoins opérateurs, y compris ceux dont la déposition vient de se conclure
17 il y a peu de temps ce matin, nous avons des préoccupations croissantes sur
18 la façon dont on a procédé jusqu'à présent. Nous vous avons intimé à
19 comprendre que la façon dont les interrogatoires principaux et les contre-
20 interrogatoires ont été effectués, à notre avis, ont eu pour résultat des
21 présentations de preuves exagérément longues, ce qui, dans de nombreux cas
22 même, avaient un caractère répétitif et dans certains cas, nous soutenons
23 cette position, n'avait une pertinence que marginale au mieux.
24 Nous considérons qu'une grande partie des éléments de preuve qui ont été
25 présenté par le truchement des différents témoins équivaut à des éléments
26 cumulatifs, donc inutiles, par conséquent présentent une pertinence minime.
27 Nous devons rappeler la responsabilité qui est la nôtre et le devoir
28 qui est le nôtre de faire en sorte que ce procès soit conduit avec la
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1 célérité voulue et de façon équitable, et l'ordonnance que nous allons
2 rendre vise à traiter de ces deux aspects du procès équitable et également
3 d'un procès ayant la célérité voulue de façon raisonnable pour ce qui est
4 d'accélérer la procédure. Compte tenu de tout ceci et après avoir examiné
5 avec soin les différents arguments qui ont été présentés hier, nous sommes
6 parvenus à la conclusion suivante que nous allons incorporer dans une
7 ordonnance de la Chambre. A partir de maintenant, l'Accusation sera
8 autorisée à un maximum de 30 minutes pour les interrogatoires principaux de
9 chacun des témoins opérateurs chargés d'intercepter et d'enregistrer des
10 conversations. La Défense collectivement se verra autoriser à un maximum de
11 deux heures et 20 minutes pour les contre-interrogatoires de chaque témoin.
12 La manière dont nous entendons procéder à ce sujet est la
13 suivante : à la première possibilité qui se présente, mais rapidement après
14 l'interrogatoire principal, les équipes de la Défense informeront la
15 Chambre de première instance pour dire si un accord a été conclu entre eux
16 pour ce qui est de partager le temps qui lui est imparti pour les contre-
17 interrogatoires. Si aucun accord de ce genre n'a été conclu, chaque équipe
18 de la Défense aura à sa disposition un maximum de 20 minutes pour procéder
19 au contre-interrogatoire de chaque témoin. Toutefois, si un motif valable
20 est démontré, les parties pourront être autorisées par la Chambre de
21 première instance de dépasser ces limites.
22 Il y a une question supplémentaire que nous devons porter à votre
23 attention, à savoir que ces limites ne seront pas applicables dans le cas
24 de témoins opérateurs prenant des interceptions téléphoniques du MUP. La
25 Chambre ayant entendu vos différents arguments hier ne limitera aucunement
26 aucune des parties qui poseraient des questions pertinentes et portant sur
27 des questions de preuve, nous voudrions vous faire les recommandations
28 suivantes : nous avons le sentiment que des éléments de preuve
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1 considérables concernant l'interception de communications en général et les
2 procédures applicables, ainsi que le matériel utilisé ont déjà été
3 entendus. Par conséquent, dans le cas de l'Accusation, nous recommandons
4 que des résumés concernant les éléments de preuve soient réduits de façon à
5 couvrir uniquement et simplement les particularités et les précisions
6 concernant chacun des témoins selon le cas. Pareillement, nous voulons
7 suggérer au Conseil des accusés de centrer leurs questions à l'avenir, qui
8 seront posées aux opérateurs de conversations interceptées, aux
9 communications précises qu'ils ont personnellement enregistrées, et que les
10 témoins soient examinés sur cette base. Ces interrogatoires devraient
11 éviter autant que possible la présentation répétitive d'éléments de preuve
12 de procédures, concernant le matériel et autres questions qui ont trait au
13 processus d'écoute et d'enregistrement de façon générale qui ont déjà été
14 exposés de façon très développée par plusieurs témoins déjà entendus. A
15 moins, là encore bien sûr, qu'une raison valable ne soit présentée pour
16 poser une telle question, auquel cas, nous verrons s'il y a lieu
17 d'autoriser une telle question. Telle est notre décision.
18 Je sais que très bientôt nous allons avoir le Témoin 77 qui va entrer
19 dans cette salle d'audience pour commencer sa déposition. Je ne sais pas si
20 vous souhaitez avoir cinq minutes pour discuter entre vous de ce que vous
21 souhaitez comme la participation du temps réparti, nous n'aurons pas
22 d'autre suspension. En d'autres termes, nous lèverons la séance à 2 heures
23 moins quart.
24 Oui, Maître Bourgon.
25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous prenons
26 bonne note de la décision des Juges de la Chambre et nous demanderions,
27 avec tout le respect qui est dû, une autorisation de présenter une demande
28 de certification d'appel. Nous pouvons présenter cette demande soit
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1 oralement, soit par écrit, parce que nous estimons que le témoin ne devrait
2 pas commencer à témoigner avant que ne soit résolue tant la question de la
3 certification d'appel et une décision ne soit rendue en appel. Nous
4 estimons que c'est une question très importante pour la conduite de
5 l'affaire ici présente. Si l'Accusation est disposée à présenter de bonnes
6 raisons pour ce qui est de la présentation de documents limités, puisque
7 ces documents sont en sa possession depuis six ans, à notre avis, tout est
8 ouvert, toute la documentation du Corps de la Drina, des millions et des
9 millions de pages peuvent être disponibles et ils peuvent s'en servir à
10 quelque moment que ce soit. C'est là une question qui doit pouvoir faire
11 l'objet d'un appel. C'est la raison pour laquelle je présente cette requête
12 de façon orale. Nous pouvons la présenter bien entendu par écrit. Merci,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
15 Est-ce que vous voulez commenter, Monsieur McCloskey, Monsieur Thayer ?
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est présent.
17 Je ne crois pas que nous ne devrions pas commencer son témoignage, je crois
18 que je vous demanderais en fait de me donner la permission de répondre plus
19 tard.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur Thayer.
21 Il n'est pas nécessaire de présenter les arguments à cette étape-ci
22 puisqu'une requête orale a été rendue. Avant de faire rentrer le nouveau le
23 témoin, il me faut consulter mes collègues sur la question, à savoir s'il
24 faut attendre la décision sur la certification avant de procéder à
25 l'audition du prochain témoin et d'entendre vos arguments de part et
26 d'autre. Je ne crois pas qu'il est approprié à cette étape-ci de poursuivre
27 sans m'en être auparavant consulté avec mes collègues.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir conféré avec mes collègues,
2 nul besoin de vous dire que nous venons de réfléchir sur la décision, voilà
3 je vais maintenant rendre une décision orale : S'agissant de M. Bourgon,
4 c'est la seule personne qui s'est prononcée sur son objection et il a émis
5 des réserves quant à notre décision relative aux conversations interceptées
6 puisque c'est de cela que nous parlons. Je souhaiterais savoir s'il y a
7 d'autres équipes de la Défense qui soutiennent également le point de vue de
8 Me Bourgon et qui souhaiteraient présenter des arguments en demandant une
9 requête de certification.
10 Je vous écoute, Maître Meek.
11 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs et Madame les
12 Juges, la Défense de Me Beara soutient et appuie la requête présentée par
13 Me Bourgon.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître
15 Zivanovic ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, nous appuyons également la requête de
17 Me Bourgon.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon souhaiterait dire quelque
19 chose ou plutôt -- je suis désolé, j'ai parlé trop rapidement. Mon excuse
20 auprès des interprètes.
21 Maintenant je crois qu'à cette étape-ci, il nous faudra -- d'abord,
22 Me Bourgon, il nous faudra aller au-delà de ce que nous avons déjà fait
23 jusqu'à présent. L'Accusation a dit que les questions de certification sont
24 entre nos mains, mais il nous faudra avoir des arguments plus détaillés de
25 la part des conseils de la Défense en étoffant les raisons pour lesquelles
26 la Chambre de première instance devrait donner une certification. Je vous
27 écoute.
28 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Dois-je comprendre que la décision des Juges de la Chambre est celle que
2 vous souhaiteriez avoir une requête orale.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, une requête orale concernant la
4 certification; c'est cela qui nous préoccupe. Prenons les choses étape par
5 étape.
6 Nous avons donné notre décision orale que nous avons rendue. Nous
7 l'avons lue tout à l'heure, n'est-ce pas ? Vous nous avez exprimé un désir
8 selon lequel vous n'étiez pas heureux avec cette décision et vous avez
9 demandé une décision, c'est-à-dire une certification orale. Entre-temps,
10 avant d'avoir une détermination finale sur cette question que nous avons
11 décidée préalablement, soit en ne pas donnant des certifications ou en
12 donnant une certification après avoir reçu une décision de la Chambre
13 d'appel, entre-temps le Témoin 77 ne sera pas entendu. C'était en réalité
14 votre position, si j'ai bien compris. C'est ce que vous nous avez présenté
15 comme argument, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs questions à aborder.
16 D'abord, ceci est peut-être la question la plus importante, c'est de savoir
17 pourquoi, selon vous, en plus de ce que vous avez déjà dit nous devrions
18 donner une certification. Nous ne voulons pas vous entendre dire pourquoi
19 notre décision est erronée selon vous, mais je vous prierais de vous
20 limiter aux raisons qui sont fournies dans les règlements qui existent dans
21 le Règlement de procédure et de preuve et qui devraient constituer la base
22 nous expliquant pourquoi est-ce qu'une Chambre d'appel devrait donner une
23 certification. Je crois qu'il s'agit de l'article 73 B. Si j'ai bien
24 compris selon le Règlement de procédure et de preuve, il n'existe pas un
25 droit automatique d'appel. L'appel est limité et il y a des paramètres à
26 observer. Ces paramètres doivent être rencontrés et nous devons fonctionner
27 à l'intérieur de ces paramètres. Ce que je vous invite à faire vous, et
28 j'enjoins également les autres conseils de la Défense, c'est de vous
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1 suivre, c'est de ne pas essayer d'expliquer pourquoi selon vous notre
2 décision est erronée.
3 Est-ce que vous me comprenez, Maître Bourgon ?
4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, je
5 dois dire que j'apprécie énormément l'invitation formulée par les Juges de
6 la Chambre de me demander de faire cette application sans la décision elle-
7 même quoique la Chambre de première instance estime que la décision est
8 bonne ou si je pense que la décision est erronée. Ceci n'est pas pertinent
9 dans cette requête en vue d'une certification. Ce n'est pas la question,
10 mais la question ce sont les conséquences de la décision. Les conséquences
11 de la décision. Maintenant si j'examine l'article 73 B ou C, une demande de
12 certification, il y a deux choses dont les conseils de la Défense doivent
13 être satisfaits pour obtenir une certification. Ceci est une certification
14 si la décision parle d'une décision qui pourrait affecter de façon sérieuse
15 le déroulement du procès. Dans l'autre, on dit que, selon l'opinion de la
16 Chambre de première instance, une décision de la Chambre d'appel pourrait
17 faire avancer les procédures.
18 Concernant le premier critère, Monsieur le Président, à savoir si
19 cette question pourrait avoir une incidence sur la procédure juste et
20 équitable de ce procès, à ce moment-là nous dirions que oui, parce que si
21 nous employons la décision de la Chambre de première instance nous devons
22 voir quelle est la signification de ce qui se passe. Si la Chambre de
23 première instance applique sa décision, cela voudrait dire que toutes les
24 requêtes de l'Accusation seront prises en compte conformément à cette
25 norme. Ceci ouvre la porte à notre vue qu'un très grand nombre de documents
26 qui ne font pas partie de la liste de pièces 65 ter et qui appartiennent à
27 divers critères ayant un seuil très bas comme l'a expliqué la Chambre de
28 première instance.
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1 Lorsque ces documents arriveront, nous estimons que ceci peut empêcher le
2 déroulement d'un procès juste et équitable puisque ces nouveaux documents
3 arrivent et ceci peut changer la façon dont nos moyens de preuve à charge
4 seront présentés tout au long du procès. Pour ce qui est maintenant de la
5 procédure et de son caractère rapide, si nous nous appuyons sur la décision
6 de la Chambre, nous saurons qu'à chaque fois l'Accusation pourra faire une
7 application pour trois documents et nous savons déjà qu'ils feront une
8 demande pour de nouveaux documents s'agissant de la décision du 20 avril,
9 il y aura d'autres décisions qui seront faites. Nous savons également qu'à
10 partir de maintenant et ce procès n'est pas encore terminé, l'Accusation
11 demandera une application à plusieurs reprises. Ils ont dit qu'ils
12 continueront à nous fournir de nouvelles conversations interceptées. A
13 chaque fois que de nouveaux documents arriveront, à chaque fois nous allons
14 devoir soumettre des requêtes pour prononcer notre position et pour pouvoir
15 protéger le droit de nos clients pour avoir un procès juste et équitable.
16 Ceci va nous faire gaspiller énormément de temps à tous. Voilà pour ce qui
17 est du premier critère.
18 Le deuxième critère est le suivant : il faut savoir si la Chambre de
19 première instance estime que cela pourrait faire avancer la procédure afin
20 que nous puissions avancer dans l'affaire en l'espèce. Monsieur le
21 Président, si nous obtenons une confirmation de la Chambre d'appel
22 qu'effectivement que tout ceci est justifié et que le seuil est très bas et
23 que l'on peut permettre à l'Accusation de faire un très grand nombre de
24 choses à chaque fois qu'ils veulent le faire, à ce moment-là nous n'allons
25 pas formuler d'objections à chaque fois, nous gagnerons énormément de temps
26 en nous adressant à la Chambre d'appel. La justification, il faut établir
27 quel est le critère. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons
28 déjà une demande pendante en vue de la certification et il y a une autre
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1 décision semblable pour permettre à de nouveaux témoins d'être présentés et
2 de nouvelles pièces à être présentées.
3 C'est la raison pour laquelle il nous faut nous adresser à la Chambre
4 d'appel pour qu'elle puisse rendre une décision afin que nous puissions
5 savoir ce que nous devons entendre, parce que si les choses se poursuivent
6 jusqu'à maintenant, nous allons continuer à formuler des objections à
7 chaque fois qu'il y a un nouveau témoin, à chaque fois qu'il y a un nouveau
8 document, à chaque fois qu'il y a une procédure qui est entreprise par
9 l'Accusation et qui, selon nous, est contraire aux droits et aux intérêts
10 de nos clients. Afin de pouvoir résoudre ce problème, nous estimons que
11 nous avons absolument besoin à tout prix des deux critères conformément à
12 l'article 73 B, vu qu'une certification devrait absolument être rendue.
13 Maintenant, concernant la deuxième question à laquelle vous m'avez
14 demandé de répondre, c'est à savoir si le Témoin 77 devrait pouvoir avoir
15 le droit de commencer ou non. Nous attendons l'application puisque nous
16 estimons que le Témoin 77 devrait attendre la certification d'appel,
17 puisque si la certification d'appel a été rendue, nous nous adressons à la
18 Chambre d'appel et à ce moment-là, s'agissant du Témoin 77, nous ne
19 l'entendrons pas. Si la Chambre d'appel dit : Non, il n'y a pas de
20 justification, à ce moment-là, la conversation interceptée ne fera pas
21 partie des moyens de preuve et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire que
22 le Témoin 77 vienne déposer. De toute façon, si le témoin commence
23 aujourd'hui, il va devoir revenir mardi et je crois que c'est tout à fait
24 inutile de procéder de la sorte, puisque nous savons que peut-être
25 l'ensemble de son témoignage sera complètement inutile si la certification
26 le dit. Pour toutes ces raisons et pour tout ceci, Monsieur le Président,
27 nous vous demandons d'abord d'accorder une certification et deuxièmement,
28 d'attendre avant de faire entendre le Témoin 77, avant de voir si une
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1 décision a été rendue, à savoir si le témoin peut témoigner seulement une
2 fois que la question est résolue.
3 Je voulais également dire, je ne suis pas tout à fait certain si vos
4 collègues ont compris votre question, à savoir s'ils devraient se joindre à
5 cette requête et cette application. Deux de mes collègues ont compris votre
6 question. Je ne sais pas pour les autres. J'ai cru comprendre qu'ils vont
7 s'enjoindre à moi pour ce qui est de cette application, mais je crois
8 qu'ils sont également d'accord pour que l'on attende avant que ce témoin ne
9 commence à déposer. Je vous demanderais, avec votre permission, de leur
10 poser cette question individuellement pour que je puisse savoir où les
11 choses sont.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Certainement, Maître
13 Bourgon. Pour ce qui est des équipes de la Défense, si quelque conseil
14 souhaiterait contribuer à ce débat ou formuler quelque objection ou dire
15 quelque chose, à ce moment-là, je suis prêt à vous écouter.
16 Je sais que Me Zivanovic a également dit qu'il était d'accord. Est-ce que
17 vous aimeriez faire un argument supplémentaire, autre que l'argument qui a
18 été présenté par Me Bourgon ?
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Ce que je voudrais
20 c'est seulement dire que j'appuie à part entière tout ce que mon éminent
21 confrère M. Bourgon a dit. Je voudrais également, une fois de plus,
22 exprimer une appréhension qui est la nôtre, à savoir que cette décision,
23 telle qu'elle a été rendue, ouvre la porte au Procureur pour ce qui est de
24 faire en sorte qu'au dernier moment, juste avant l'arrivée du témoin, sous
25 la pression du temps et sur la nécessité d'auditionner un témoin parce
26 qu'il est là, vienne nous présenter des études entières qu'il a déjà
27 préparées au fil d'un mois avant que de présenter sa requête. Nous, on ne
28 nous aura communiqué ou laissé qu'un jour ou deux pour y répondre.
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1 J'ajouterais à titre d'illustration que c'est là la motivation principale
2 qui nous anime pour ce qui est de rejoindre les rangs de notre confrère qui
3 a présenté sa requête.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, je vous invite à ne
5 pas présenter toutes les requêtes et de vous en tenir à l'article 73 B pour
6 ce qui est de la certification.
7 Je vois que Me Meek s'est déjà prononcé. Est-ce que vous aimeriez
8 ajouter quelque chose, Maître Meek ?
9 M. MEEK : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.
10 Conformément à l'article 73 B, je crois que la certification devrait avoir
11 lieu, mais ce qui me fait peur, c'est lorsqu'on parle de compromettre
12 sensiblement l'équité du procès. Non pas la rapidité, mais l'équité du
13 procès. J'ai vraiment peur que cette décision créera une embuscade à ce
14 procès et je crois que voilà où est notre problème. Je suis tout à fait
15 d'accord avec ce qu'a dit Me Bourgon, mais j'ai bien peur que cela
16 deviendra un procès par embuscade. Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres membres de la
18 Défense qui souhaiteraient présenter des arguments ?
19 Madame Fauveau.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la Défense du général Miletic ne prend
21 pas la position contre la certification en soi, à la demande de
22 certification, puisqu'il s'agit d'une pièce qui ne nous concerne en rien.
23 En revanche, puisqu'il y a déjà une demande d'une autre équipe de la
24 Défense, effectivement, je soutiens complètement l'argument de Me Bourgon
25 que le témoin ne devrait pas commencer à témoigner avant que ce problème
26 soit résolu.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je vous
28 écoute, Maître Lazarevic.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
2 aimerions dire que notre position est la même que celle formulée par Me
3 Bourgon et Mme Fauveau. En fait, cela ne concerne pas vraiment notre
4 client, mais j'aimerais simplement dire que nous nous enjoignons à leur
5 requête et argument.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y
7 a d'autres arguments à présenter.
8 Monsieur Thayer, je vous écoute.
9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions nous
10 opposer à la requête en vue de certification comme nous l'avons fait dans
11 une requête qui était presque identique à celle-ci, lors de la décision de
12 la Chambre de première instance le 6 décembre 2006. Nous appuyons cette
13 même décision. Je crois que selon la norme de l'article 73 B, celle que je
14 crois qu'une justification a été exprimée. Nous estimons que lorsque
15 l'Accusation exprime les moyens à charge et il en va de même lorsque la
16 Défense présente les moyens à défense. J'imagine que dans le cadre de ce
17 procès, les deux éléments pourraient survenir et nous estimons que la
18 justification telle qu'articulée par les Juges de la Chambre pourrait
19 adéquatement couvrir le tout. J'ai entendu les craintes formulées par les
20 conseils de la Défense, que cela ouvrira une porte à de nouvelles choses,
21 mais ces craintes ne se sont pas exprimées par le passé, donc je ne vois
22 pas qu'elles devraient se présenter à l'avenir.
23 Pour ce qui est d'éléments pour des témoins supplémentaires, pour des
24 éléments supplémentaires, nous aimerions simplement assurer les Juges de la
25 Chambre que nous allons employer la discrétion et l'équilibre. Comme vous
26 le savez, nous allons certainement prendre les intérêts des accusés en
27 compte lorsque nous aurons à maintenir un équilibre entre ce nouveau procès
28 et la valeur probante, probante de nouveaux éléments de preuve, et cetera.
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1 Il n'y a absolument aucun élément probant d'embuscade dans cette
2 affaire. Nous sommes en train d'essayer de juger plusieurs accusés en même
3 temps et la situation n'est pas une d'embuscade et il ne s'agit pas non
4 plus de cette Chambre de première instance permettant à l'Accusation de
5 faire ce qu'ils veulent. Je ne crois pas que je serai en mesure de faire ce
6 je veux dans ce prétoire. De toute façon, je crois que nous sommes tous
7 productifs, nous sommes efficaces de part et d'autre et je crois que ce
8 procès avance de façon efficace.
9 Concernant les dispositions spécifiques telles, par exemple, l'article 73
10 B(ii), il n'y a absolument aucun élément de preuve nous permettant de
11 croire que ceci pourrait compromettre la rapidité de ce procès, l'équité de
12 ce procès. C'est quelque chose qui a déjà été exprimé par les Juges de
13 cette Chambre et les arguments de l'Accusation ont été faits de façon très
14 conservatrice d'une certaine façon et nous essaierons bien sûr d'élargir la
15 liste des pièces. Je comprends que les Juges de la Chambre appliqueront une
16 approche cas par cas pour ce qui est de toutes les demandes supplémentaires
17 ou de tous les arguments ultérieurs. Je crois qu'il n'y a absolument aucune
18 raison de croire qu'une résolution immédiate devrait être rendue par la
19 Chambre d'appel et que c'est celle-ci qui pourrait avoir une incidence
20 importante sur les procédures.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.
22 Je vous écoute, Maître Bourgon.
23 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je voudrais répondre aux arguments présentés par mon confrère, avec votre
25 permission. La seule chose que je souhaiterais dire c'est que mon éminent
26 confrère a indiqué qu'il n'y avait absolument aucune indication que ce
27 procès n'avait plus de contrôle et qu'il n'y avait absolument aucune
28 justification pour nos craintes. Monsieur le Président, depuis que nous
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1 avons commencé le procès, l'Accusation n'était pas prête. Nous avons
2 présenté quelques arguments, on a refusé ces arguments. L'Accusation avait
3 déjà demandé que de nouveaux témoins soient appelés à la barre à trois
4 reprises différentes. L'Accusation a déjà fait une demande pour de nouveaux
5 documents et je crois que nous en sommes à la septième requête de
6 l'Accusation en l'espèce. Chaque fois, les critères qui semblent être
7 employés sont en effet de dire s'il y a préjudice à l'endroit de la Défense
8 ou si c'est justifié.
9 Le préjudice de la Défense c'est celui-ci. Lorsque nous avons préparé cette
10 affaire, on nous a donné quelques mois pour nous préparer pour la
11 présentation de nos moyens à décharge sur la base de ce qui avait été
12 présentée par l'Accusation. L'affaire doit se poursuivre conformément à ce
13 que l'Accusation a placé dans sa liste 65 ter pour ce qui est des témoins
14 et des pièces. Nous comprenons très bien qu'il y a des circonstances selon
15 lesquelles des documents supplémentaires peuvent être introduits ou
16 présentés ou que de nouveaux témoins peuvent être appelés, c'est dans
17 l'intérêt de la justice. Mais ce qui arrive maintenant c'est que, le
18 critère qui a été donné par les Juges de la Chambre aujourd'hui pour
19 justification, ce n'est pas l'exception, mais l'exception serait plutôt la
20 suivante, c'est que l'Accusation ne pourra pas être en mesure de présenter
21 aucun type de documents. C'est pour ces raisons, Monsieur le Président,
22 qu'il nous faut absolument élaborer sur ce critère de justification, à
23 savoir si on peut permettre à l'Accusation de poursuivre les choses de
24 cette façon-là.
25 Je crois que l'approche cas par cas n'est pas une bonne approche.
26 L'approche cas par cas est une approche qui peut être adoptée seulement
27 lorsque exceptionnellement il y a un nouveau témoin, un nouveau document
28 qui pourrait changer la nature de l'affaire. Mais comme nous nous sommes
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1 préparés, nous avons tous préparés nos défenses et maintenant nous sommes
2 complètement surpris par de nouveaux témoins, par de nouveaux documents,
3 franchement, Monsieur le Président, nous ne savons pas où va l'Accusation
4 avec leur présentation des moyens à charge. Ils nous disent que c'est une
5 affaire très concrète et simple. Cela ne nous paraît pas ainsi puisqu'ils
6 cherchent des documents et des témoins supplémentaires. C'est cela qui nous
7 préoccupe. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense que nous ayons atteint une
11 phase où il serait possible d'en décider immédiatement sur votre requête
12 orale à des fins de certification et nous ressentons la nécessité d'en
13 discuter davantage. Nous sommes tombés d'accord pour continuer à en
14 discuter pendant le week-end. Je suis certain que vous allez continuer à
15 travailler pendant le week-end également. Aussi allez-vous prendre
16 connaissance de notre décision soit par écrit, soit de manière orale dès
17 lundi -- non, dès mardi, excusez-moi.
18 Entre-temps, j'estime utile qu'en attendant de décider sur cette
19 question-là, et je ne sais pas ce que nous allons pouvoir décider, il ne
20 nous sera pas possible de commencer à entendre le témoignage du Témoin
21 numéro 77. J'ignore son numéro PW. Toujours est-il que simplement parce que
22 nous ne savons pas quelle va être la décision que nous prendrons sur ce
23 point-là, il serait plutôt dénué de sens pratique de donner instructions de
24 le faire revenir chez lui. A moins que vous ne pensiez qu'il vous soit
25 facile de le faire revenir au cas où nous déciderions contre la
26 certification.
27 Comme je l'ai dit, j'ignore quelle va être la situation. Nous allons
28 accorder toute l'attention qui est due à cette question. En attendant d'ici
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1 à mardi, il conviendrait que ce Témoin numéro 77 puisse attendre. Bon,
2 merci.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En outre, sur le même point et tout
5 simplement parce qu'il nous faut débattre de bien d'autres points, au cas
6 où il y aurait certification d'interjection d'appel, il se peut que l'on ne
7 commence pas à entendre ce Témoin 77. Aussi je vous suggèrerais de le
8 garder disponible mais de prendre toutes les mesures nécessaires afin que
9 les témoins suivants soient prêts pour mardi, au cas où il nous faudrait
10 commencer avec un autre témoin. C'est la situation.
11 Madame Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, justement s'agissant du témoin qui
13 devrait venir après le Témoin 77, la Défense a bien pris la note de votre
14 ordonnance qui nous repartit le temps pour le contre-interrogatoire,
15 évidemment nous allons la respecter. Je voudrais toutefois demander,
16 s'agissant du témoin qui va venir peut-être déjà même mardi, il s'agit de
17 la personne qui travaille sur le crypto-protection. Est-ce que les limites
18 qui sont imposées au contre-interrogatoire concernent également ce témoin-
19 là ou ces limites concernent seulement les opérateurs qui interceptaient
20 les conversations ? Si effectivement les limites concernent le témoin sur
21 la crypto-protection, je demanderais déjà maintenant d'avoir un peu plus de
22 temps parce qu'il s'agit du seul témoin qui peut témoigner sur la crypto-
23 protection et sur l'envoi de rapports. Nous avons entendu jusqu'à
24 maintenant plusieurs témoins et personne d'entre eux ne pouvait nous dire
25 rien sur ce sujet-là.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Josse.
27 M. JOSSE : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous aimerions
28 avoir une précision semblable. Lorsque vous avez parlé des opérateurs du
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1 MUP, est-ce que vous incluiez également les opérateurs du SDB ? J'aimerais
2 savoir ce que vous pensez ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous avons mentionné le MUP
4 précisément parce que vous-même aviez soulevé cette question, la question
5 du SDB. Me McCloskey a lui-même aussi mentionné des témoins futurs qui
6 occupaient des postes de superviseurs ou des postes de rang plus élevé.
7 Nous n'avons pas en réalité parlé de ces personnes car nous souhaitions le
8 faire plutôt en examinant chaque témoin cas par cas parce qu'il y aura
9 peut-être des superviseurs qui auront plus d'informations à donner que
10 d'autres.
11 Je vais permettre à M. McCloskey d'exprimer leur position et je vous
12 dirai mardi ce qu'il en est.
13 Il en vaut de même pour vous, Maître Fauveau. Il nous faut nous
14 concerter. Cela sera décidé après ce week-end.
15 Je vous remercie d'avoir soulevé ces deux points. Je voudrais
16 maintenant inviter M. McCloskey ou M. Thayer pour nous donner cette
17 explication.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, MUP c'est le
19 ministère de l'Intérieur, le CSD et les autres abréviations. Tout ceci
20 relève du ministère de l'Intérieur. S'agissant de la question soulevée par
21 Me Fauveau hier concernant une conversation interceptée, il y avait quelque
22 confusion, à savoir si c'était le même témoin qui avait pris cette écoute
23 ou si c'était un autre témoin. C'est tout ce que je voulais dire
24 maintenant.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous pensez pour ce qui
26 est de PW-77 [comme interprété] ?
27 Mme FAUVEAU : Comme je l'ai dit hier, je ne demande pas que ce témoin soit
28 rappelé puisque cette autre interception n'est pas du tout importante pour
Page 5870
1 mon client. Pour celui-ci tout a été clarifié. Je n'ai pas besoin de ce
2 témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il y a également d'autres
4 équipes de la Défense. Je ne sais pas quelle sera la position qu'ils
5 adopteront. Très bien. Lorsque le contre-interrogatoire arrivera, nous
6 essayerons de résoudre cette question.
7 Maintenant je vous remercie tous d'avoir donné votre apport, d'avoir
8 présenté vos arguments et vos points de vue aux Juges de la Chambre. Nous
9 ne siégerons pas lundi prochain comme je l'ai déjà dit. Nous reprendrons
10 nos débats mardi avec une décision concernant la décision orale concernant
11 la certification.
12 Merci.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 32 et reprendra le mardi 16 janvier
14 2007, à 14 heures 15.
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