Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

9 C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

12 Tous les accusés sont ici présents, ainsi que les conseils pour la

13 Défense, à l'exception de M. Bourgon. L'Accusation est représentée par M.

14 McCloskey et M. Vanderpuye.

15 Madame Frease est déjà présente dans le prétoire. Je pense que nous pouvons

16 dès lors procéder.

17 Monsieur Zivanovic. Est-ce que vous vouliez bien conclure ? Avant

18 d'entendre le témoin suivant -- avant de poursuivre, nous devrons traiter

19 de plusieurs questions et vous donner quelques éléments d'information.

20 Vous avez remarqué que le Juge Stole n'est pas avec nous ce matin. Mais il

21 nous rejoindra bientôt. Il y avait un petit problème personnel qu'il devait

22 régler, mais il nous rejoindra aussitôt que possible soit pendant la

23 première heure et demie, soit après la pause.

24 LE TÉMOIN: STEFANIE FREASE [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame Frease.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Zivanovic va poursuivre son contre-

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1 interrogatoire qui durera pas plus de cinq minutes.

2 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]

3 Q. [interprétation] Madame Frease, j'aimerais tout simplement éclaircir

4 quelques questions concernant les pages des rapports vous avez expliqué

5 qu'il résultait d'échanges d'information entre différents services qui

6 étaient chargés d'intercepter des communications. Ma question est la

7 suivante : avez-vous entendu qui que ce soit dire que des rapports avaient

8 été échangés, non pas de simple information, mais des rapports échangés

9 entre des structures militaires et des structures non militaires ?

10 R. Autant que je m'en souvienne, la première fois que j'ai entendu cela

11 était lors d'un entretien en 1999.

12 Q. Que des rapports ont échangés, pas des informations, mais des rapports.

13 Vous distinguez bien entre ces deux choses, je présume.

14 R. Pardon. Ma réponse n'était pas suffisamment précise. Je me souviens

15 lors de cet entretien avoir entendu pour la première fois dire qu'une autre

16 agence travaillait également dans le secteur nord et donc j'ai entendu cela

17 pendant l'entretien de 1999.

18 Q. Merci. Vous nous l'aviez déjà dit. Bien, si vous ne pouvez pas répondre

19 à cette question, je vais vous poser la question suivante. Savez-vous si un

20 document rédigé dans la forme qui vous a été donnée a été soumise à tout

21 autre organe de Bosnie-Herzégovine que cet organe ait été civil ou

22 militaire ?

23 R. A quel document faites-vous allusion ?

24 Q. Madame Frease, je parle tout le temps du classeur de 550 pages ou les

25 documents qui constituent ce classeur. Nous avons déjà dit qu'il s'agissait

26 de tout ce qui était imprimé sur des pages perforées, pages qui ont ensuite

27 été donc séparées et mises dans le classeur.

28 R. Non, je n'ai aucune connaissance de cela.

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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire en ce qui concerne ce classeur, vous

2 nous avez dit que certains documents dans ce classeur sont datées. Est-ce

3 que vous vous souvenez, ou est-ce que vous savez s'il y a des documents

4 dans ce classeur sur lesquels les dates sont manuscrites, ainsi les copies

5 de ces documents auraient des dates manuscrites au stylo ou au feutre à la

6 plume ?

7 R. J'ai un vague souvenir d'un très petit nombre de documents, voire un

8 seul document, mais bon, c'est possible.

9 Q. Je vais vous demander d'utiliser la page 63 dans le classeur, s'il vous

10 plaît.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous aurions besoin d'afficher cette page

12 sur le rétroprojecteur.

13 Pourriez-vous donner le classeur directement au témoin ? Elle pourra

14 retrouver la page.

15 Nous avons cette page aussi. Est-ce que vous voudriez bien faire défiler la

16 page pour ce que nous voyons ce qui figure plus bas ?

17 Q. Vous voyez que la date est manuscrite. Ma question est la suivante :

18 est-ce que vous avez vous-même inscrit cette date, ou quelqu'un de votre

19 équipe, ou est-ce que cette date était déjà écrite dans le classeur ?

20 R. La date était déjà inscrite dans le classeur.

21 Q. Merci. Maintenant, est-ce que vous voudriez bien regarder la page 101.

22 Le côté droit de ce document, en haut, à droite, vous voyez la date, suivie

23 d'une phrase où il est dit : "Description de l'exécution et de l'expulsion

24 des civils."

25 R. Oui.

26 Q. Ni vous-même ni un membre de votre équipe n'a écrit cela; est-ce bien

27 exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Nous pouvons dès lors affirmer que la date et la phrase était écrite

2 dans l'original, il ne s'agit pas d'une photocopie de ce document.

3 R. Bien, le document que nous avons sous les yeux dans le classeur est une

4 photocopie, et l'encre, si je peux juste jeter un coup d'œil, à mon sens

5 cela ressemble à une photocopie de ce qui se serait trouvé sur le document

6 d'origine.

7 Q. Bien que vous n'ayez pas vu le document d'origine, l'original, si j'ai

8 bien compris. Vous n'avez reçu que des photocopies, vous n'avez pas reçu

9 les originaux, n'est-ce pas ?

10 R. Je crois que ceci représente ce que nous avons reçu, ce classeur-ci.

11 Q. Parfait. Pourriez-vous encore me dire, la photocopie, la date, du 16

12 juillet 1995, et la description de l'exécution et de l'expulsion de civils,

13 cela a été écrit à la plume ou au feutre, mais ne figurait pas sur la copie

14 d'origine de ce document, mais sur cet exemplaire, cette copie de

15 l'original.

16 R. Je ne peux pas vous répondre en regardant simplement cette page. Cela

17 donne l'impression d'avoir été photocopié. Par exemple, il y a là une

18 lettre "a" qui manque. Je ne peux pas vous dire avec certitude. J'ai

19 l'impression que cela ressemble à une photocopie.

20 Q. Merci. Pourriez-vous me dire s'il y a une différent entre ce texte et

21 l'annotation sur la page, toujours la page 101 ?

22 Vous pouvez voir que donc il y a notation en haut de la page, il est écrit

23 "101". Est-ce qu'il y a une différence entre ce numéro de page ou l'encre

24 utilisé et le texte manuscrit qui figure en dessous ?

25 R. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une différence.

26 Q. Bon, pour conclure sur cette question, à cette phrase, 16 juillet 1995

27 : "Description de l'exécution et de la percée des civils." Cela n'a pas été

28 ajouté par la suite, cela figurait sur la photocopie --

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. Madame Frease, je vais vous poser une autre question. Nous

3 savons qu'il y a une mission au mois de janvier, de février 1998. Pardon,

4 je crois qu'en fait il y a quelque chose qui n'a pas été consigné au compte

5 rendu. La réponse du témoin à la question à la page 5, ligne 9 n'a pas été

6 consignée.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je dirais en effet la même chose.

8 Que s'est-il passé, Monsieur Zivanovic. Vous aviez à peine fini de formuler

9 votre question lorsque les interprètes vous avaient interrompu pour

10 corriger quelque chose. En fait, je ne me souviens plus de la réponse

11 donnée par Mme Frease, peut-être qu'elle pourrait nous donner la réponse

12 maintenant. Est-ce que vous avez toujours la réponse devant vous ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien y

15 répondre ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que cette annotation n'a pas été

17 rajoutée par la suite. Pour ce qui est de la deuxième moitié de la

18 question, cela ne me parait pas très clair. Est-ce que cela figurait déjà

19 sur la photocopie ? Oui, c'est donc sur la photocopie. Je crois que cela a

20 été rajouté au moment où la photocopie a été faite, c'est ce qu'il me

21 semble.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

23 Q. Donc, en d'autres termes, lorsque la photocopie a été faite quelqu'un a

24 rajouté cette phrase à la plume ou au feutre, est-ce cela que vous nous

25 dites ?

26 R. Non.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va essayer de suivre tant que

28 possible. Est-ce que vous voulez peut-être voir la page à laquelle ces

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1 questions se rapportent ?

2 Je regrette de vous interrompre ainsi, Monsieur Zivanovic, mais je suis sûr

3 que vous comprenez. Nous sommes un petit peu perdu. Vous avez répondu :

4 "Oui, il me semble que cette annotation n'a pas été rajoutée

5 ultérieurement. La deuxième partie de la question ne me parait pas tout à

6 fait claire. Etait-ce sur la photocopie, oui, sur la photocopie. Je pense

7 que cela a été rajouté au moment où la photocopie a été faite. C'est ce

8 qu'il me semble."

9 Est-ce que vous voulez dire que l'annotation était déjà là lorsque la

10 photocopie a été faite ou a été rajoutée lorsque la photocopie a été

11 faite ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait une incohérence, ce n'est pas

12 tout à fait harmonieux.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Ma

14 réponse n'était pas claire. Il me semble qu'il y avait des annotations sur

15 la page avant qu'une photocopie de cette page n'ait été faite.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà qui est clair.

17 Encore une fois, je regrette, Monsieur Zivanovic, veuillez

18 poursuivre.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

20 Q. J'aimerais revenir à l'envoi de ces rapports journaliers. Vous avez

21 parlé des missions, de la mission de janvier et de février qui a précédé

22 celle du mois de mars dont nous ne savions rien, soit dite en passant. A la

23 lumière du fait qu'il semblerait qu'à l'époque, l'on s'est mis d'accord sur

24 le choix des communications interceptées qui allaient être incluses dans ce

25 classeur, donc le classeur de 150 pages que vous avez à côté de vous. Je

26 vous demanderais donc à compter du mois de mars, vous étiez responsable de

27 tout ce qui concernait les communications interceptées, j'aimerais savoir

28 si vous en avez été informé ?

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1 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, l'affirmation selon

2 laquelle j'étais responsable des communications interceptées. A compter du

3 mois de mars, je n'ai pas participé à la mission au mois de mars, j'y étais

4 en avril et il n'était pas clair à l'époque, à partir de quel moment on me

5 confirait le projet concernant les communications interceptées, ou le

6 traitement de ces communications.

7 Q. Merci. Quoi qu'il en soit, vous avez donc assumé ces responsabilités

8 sinon au mois de mars, du moins au mois d'avril d'après ce que j'ai

9 compris ?

10 R. Ce n'était pas aussi clair que cela, il n'y pas eu une date précise à

11 laquelle on m'a confié la responsabilité du projet. Ce que je peux vous

12 dire c'est que -- je ne sais pas si cela va aider à dissiper la confusion,

13 notamment en ce qui concerne ce dont nous avons parlé hier et le document

14 daté du 3 mars que Jean-René Ruez a signé et les notes dans lesquelles il

15 est dit que nous avons reçu ce matériel au mois de mars. Ma confusion

16 tient, en fait -- bon, s'il y a eu un rapport, ce serait donc dans le

17 compte rendu sous rapport "IIF". Cela indique que l'autre personne du

18 bureau du Procureur, que c'est Peter Nicholson qui a reçu ce matériel en

19 avril à la fin du mois d'avril. J'essais de clarifier les choses.

20 Q. Je crois que vous ne répondez pas à ma question, vous aborder un autre

21 sujet. J'aimerais que vous répondiez à ma question étant donné que mon

22 temps est limité. J'aimerais que vous répondiez donc à la question que je

23 vous pose, c'est-à-dire, est-ce que vous avez à un moment donné assumé les

24 responsabilités consistant à traiter exclusivement ces communications

25 interceptées ?

26 R. Oui, mais j'aimerais ajouter une chose.

27 Q. Merci, cela suffit. Enfin, bon, continuez.

28 R. C'est simplement qu'au mois d'avril nous avions déjà constitué un petit

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1 groupe de personnes qui a commencé à traiter ces communications.

2 Q. Madame, vous nous avez déjà dit tout cela concernant le groupe de

3 personnes au mois d'avril. Vous avez déjà dit tout cela pendant

4 l'interrogatoire principal. Le Procureur vous a posé des questions à ce

5 sujet, je ne sais pas pourquoi vous réitérez cela, en fait, si je sais

6 pourquoi vous réitérez cela, mais si vous voudriez bien juste répondre à ma

7 question. A un moment donné, que ce soit en mars ou en avril, ou même à un

8 autre moment, tous ces documents nous ont été confiés et la question est la

9 suivante : parce que vous avez commencez donc à étudier ces communications

10 interceptées, je présume qu'on vous a informé de ce qui s'est passé par la

11 suite.

12 R. Je ne comprends pas votre question.

13 Q. Ma question est la suivante. A un moment donné, vous avez commencé à

14 étudier ces communications interceptées. On vous a confié la responsabilité

15 de ce travail. Vous avez été informée par vos prédécesseurs de ce qui

16 s'était passé, de ce qui avait été fait dans ce domaine à ce jour, jusqu'à

17 cette date; est-ce bien exact ?

18 R. En termes généraux --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic, hier, vous

20 avez pris 22 minutes. Aujourd'hui, vous avez déjà pris 20 minutes. Je vous

21 prie de mettre un terme à votre contre-interrogatoire dans les cinq minutes

22 qui viennent.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Frease, est-ce que vous pourriez

24 nous expliquer ce qu'est un rapport IIF ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document interne produit

26 lorsque des personnes apportent des éléments de preuve au Tribunal. Il

27 s'agit en fait d'un formulaire d'enregistrement.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. Est-il exact de dire que les autorités de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH,

3 ne voulaient pas vous confier les communications interceptées pour la

4 période allant de 1995 à mars 1998 parce que vous n'étiez pas d'accord

5 qu'ils fassent eux-mêmes le tri ou qu'ils choisissent eux-mêmes les

6 communications interceptées qui vous seraient transmises et vous avez

7 seulement accepté cela en mars 1998 ?

8 R. Je n'ai aucune connaissance de cela.

9 Q. Très bien. Je vais passer à mes dernières questions. J'aimerais que

10 vous vous penchiez sur la pièce 5D89, à la page 3, paragraphe 4. Il s'agit

11 de votre rapport en date du 24 avril. Dans le quatrième paragraphe, on voit

12 deux alinéas, message urgent et autre message, au singulier. Pouvez-vous

13 lire cela et confirmer que cet homme dont je ne donnerai pas le nom vous a

14 dit, à l'époque, que les messages urgents par téléphone, et ensuite, par

15 téléscripteur. D'autres messages n'ont été envoyés que par téléscripteur.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demandais seulement si cette page

17 était diffusée à l'extérieur du prétoire. Je confirme que ce n'est pas le

18 cas.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'avais compris que rien n'était diffusé à

20 l'extérieur de ce prétoire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vaut toujours mieux s'assurer que

22 c'est bien le cas.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est effectivement ce qui est dit ici.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

25 Q. Dites-moi, vous avez également reçu des informations selon lesquelles

26 des messages étaient envoyés par modem, qu'ils étaient d'abord chiffrés, et

27 cetera; vous le savez, n'est-ce pas ? Vous en avez entendu parler ?

28 R. Je ne me souviens pas avoir eu connaissance de cela. Je me souviens

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1 l'avoir appris par la suite. Après avoir quitté le Tribunal, ces messages

2 ont été communiqués.

3 Q. Merci. Ma question est la suivante : avez-vous jamais vérifié ces

4 messages soit disant chiffrés qui ont été envoyés ? Avez-vous décodé ces

5 messages ? Avez-vous vérifié les procédures relatives aux messages qui ont

6 été envoyés sous cette forme ?

7 R. Non. Sur les deux titres que j'ai reçu lorsque je travaillais au

8 Tribunal, en fait, on n'avait pas pu revérifier. Nos services informatiques

9 n'ont pas été en mesure d'ouvrir les fichiers non plus, après cela. Je n'ai

10 pas cherché à déterminer la manière dont ces messages avaient été codés et

11 décodés.

12 Q. Est-ce que la raison pour laquelle vous n'avez pas fait cela, c'est

13 parce que vous saviez pertinemment que ces messages n'étaient pas envoyés

14 sous cette forme, mais qu'ils n'étaient envoyés -- qu'ils étaient envoyés

15 exclusivement par téléscripteur ?

16 R. Non.

17 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic. Ceci met un

19 terme au contre-interrogatoire de la Défense. Monsieur Vanderpuye, vous

20 avez indiqué hier que vous avez quelques questions supplémentaires à

21 poser ?

22 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

25 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Frease. On vous a interrogé au sujet

27 de ce classeur qui contient 550 pages. S'agissant des communications

28 interceptées, qui ont aussi été rassemblées dans ce classeur en rapport

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1 avec cette affaire, est-ce que l'on a inclut ces 550 pages dans le

2 classeur, en premier lieu, physiquement ?

3 R. Non. Ils ne sont pas inclus.

4 Q. Pouvez-vous nous dire si ces rapports ont contribué à vérifier la

5 teneur de ces communications interceptées ? Est-ce qu'on a -- ou ont joué

6 le moindre rôle s'agissant des communications interceptées proposées par

7 l'Accusation dans cette affaire ?

8 R. Il s'agissait d'établir le contexte. Cela nous a permis de trouver les

9 versions électroniques dont nous nous servions dans ce procès.

10 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité, à un moment donné, de comparer

11 les transcriptions qui figurent sur les versions papier de ce classeur

12 composé de 550 pages et les transcriptions qui ont été faites après avoir

13 imprimé les versions électroniques de ces communications interceptées ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans le texte entre ces -

16 - entre les deux versions ?

17 R. Non.

18 Q. On vous a également interrogé --

19 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin et le conseil de l'Accusation

20 pourraient ménager une pause entre les questions et les réponses ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu l'intervention de

22 l'interprète. S'il vous plaît, suivez ses instructions car, sinon, cela

23 pose des problèmes aux interprètes.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi.

25 Q. On vous a interrogé au sujet d'une conversation survenue le 20 avril,

26 je pense entre M. Popovic et M. Nikolic, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. On vous a interrogé notamment au sujet de la transcription des bandes

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1 vidéo où figurait cette conversation ? On vous a dit si la présence -- on

2 vous a demandé si la présence ou l'absence de certains mots changeaient la

3 signification et la fiabilité du contenu de la transcription ? Vous

4 souvenez-vous avoir été interrogé à ce sujet ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez examiné des documents, ou est-ce que certains

7 documents ont été portés à votre connaissance s'agissant de la véracité du

8 contenu de cette communication ?

9 R. Oui.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

11 document P02467, s'il vous plaît ?

12 Est-ce que ce document est diffusé à l'extérieur du prétoire ? Je

13 présume que non.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je présume que non également. Nous

15 devons de vérifier cela.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document n'est pas diffusé à

17 l'extérieur du prétoire.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation]

19 Q. Madame Frease, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit pour les besoins du

22 compte rendu d'audience ?

23 R. Il s'agit d'un ordre du commandement du Corps de la Drina. On voit le

24 numéro de référence confidentielle et la date celle du

25 20 avril 1995, ce document est adressé au commandement de la Brigade de

26 Zvornik. Il y est fait mention d'un document, d'un ordre donné au

27 commandement du Corps de la Drina par l'état-major principal de la VRS. Ce

28 document porte sur le déploiement de deux volontaires polonais.

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1 Q. Selon vous, est-ce que cela cadre avec la communication interceptée du

2 20 avril 1995 ?

3 R. Oui.

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher un autre

5 document à l'écran, s'il vous plaît ? Il s'agit du document P02469. Il me

6 semble que nous avons un problème. Je peux remettre ce document au témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez faire cela.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pourrons le placer sur le

9 rétroprojecteur.

10 Q. Madame Frease, reconnaissez-vous ce document ? Pouvez-vous nous dire de

11 quoi il s'agit ?

12 R. Il s'agit d'un document qui représente la liste des volontaires

13 polonais. Ce document porte un titre en B/C/S. Peut-être je peux lire cela

14 et les interprètes traduiront : "Liste des combattants de la Brigade de

15 Zvornik tués."

16 Q. Pourriez-vous vous pencher sur la page 17 de ce document ?

17 R. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro ERN ?

18 Q. Oui, 00824652.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en même temps

20 afficher à l'écran de nouveau P02467, s'il vous plaît ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous voulez encore la page

22 3 ?

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce document P02467 ne comporte qu'une

24 seule page. Ce document n'est pas diffusé à l'extérieur du prétoire, n'est-

25 ce pas ? Bien.

26 Q. On voit un nom précédé par le chiffre 2 sur cette page. Inutile de lire

27 ce nom à voix haute; est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez sous les yeux, sur le rétroprojecteur un document est-ce que

2 vous voyez le numéro 450 sur cette page ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que le nom qui paraît au point 450, numéro ERN 00824652

5 correspond au numéro 2 du document affiché à l'écran ?

6 R. Oui. Le prénom et le nom de famille sont mal orthographiés mais cela

7 correspond.

8 Q. Est-ce que cela cadre avec la conversation interceptée du 20 avril

9 1995 ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet. En réponse à certaines

12 questions posées par mon collègue Me Ostojic, on vous avait posé certaines

13 questions au sujet -- on vous a posé certaines questions au sujet d'une

14 conversation impliquant M. Beara, en fait, il s'agissait de trois

15 communications interceptées à 9 heures 55,

16 9 heures 57, et 10 heures du matin; est-ce que vous vous souvenez avoir

17 parlé de cela dans le cadre de votre déposition ?

18 R. Oui.

19 Q. A ce sujet vous avez indiqué qu'il y avait une phrase dans cette

20 conversation qui cadrait avec la communication interceptée du 15 juillet.

21 R. Oui.

22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le document

23 numéro 1147A dans la liste 65 ter ? Est-ce que l'on pourrait afficher ce

24 document à l'écran ?

25 Je pense que la version en B/C/S comporte le suffixe B.

26 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que c'est la communication interceptée dont vous avez parlé

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1 précédemment ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous nous dire tout d'abord en quoi selon vous cette

4 communication interceptée cadre avec la communication interceptée

5 mentionnée par Me Ostojic qui impliquait M. Beara le 15 juillet 1995 au

6 matin ?

7 R. Il y a plusieurs choses dans cette conversation interceptée du 13

8 juillet à 19 heures 19. Il est fait référence à certaines personnes et à

9 certains endroits que je connais et cela confirme les informations fournies

10 par M. Beara dans les conversations interceptées à 9 heures 55, 9 heures

11 57, et 10 heures, le 15 juillet.

12 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi parle

13 M. Beara dans la communication interceptée du 15 juillet, et en quoi cela a

14 rapport avec cette communication interceptée particulière ?

15 R. De mémoire, je peux vous dire qu'il affirme avoir besoin de 15 à 30

16 hommes d'Indzic. Il parle du commandant d'une brigade qui n'obéit à ses

17 ordres et il dit qu'il a besoin de 15 à 30 d'Indzic.

18 Q. Quel est le rapport avec Indzic ?

19 R. L'une des trois communications interceptées en date du

20 15 juillet, je crois qu'il s'agit de celle interceptée à 9 heures 57 ou à

21 10 heures, je n'en suis pas bien sûre, mais il est dit que Boban Indzic est

22 l'adjoint de Fortula. Dans cette conversation du 15 juillet, le colonel

23 Beara poursuit en disant que si les ordres du commandant avaient été

24 exécutés et si les choses avaient été faites le 13, il ne serait pas là à

25 demander encore une fois, je ne sais pas exactement les termes qu'il a

26 utilisés. Je ne m'en souviens plus. Il ne demanderait pas ce qu'il avait

27 déjà demandé le 13. Ces derniers hommes d'Indzic -- des hommes de Boban

28 Indzic.

Page 8268

1 Q. Est-ce que, dans cette conversation interceptée, on peut comprendre ce

2 qu'il est arrivé à ces hommes le 13 ?

3 R. Oui. Leur autocar est tombé en panne.

4 Q. Un instant. Pourrait-on afficher la pièce 1179 H et I de la liste 65

5 ter ? Bien. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez à l'écran ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous invite à examiner la page de gauche, troisième ligne en partant

8 du bas. Est-ce que vous pourriez examiner cette ligne ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous nous dire en quoi cela a un rapport avec la communication

11 interceptée du 13 dont vous avez parlé ?

12 R. On peut lire : "Indzic, Indzic, l'adjoint de Lukic."

13 Q. Est-ce qu'il est fait référence expressément à 30 hommes ?

14 R. Oui, 15 à 30 hommes.

15 Q. Est-ce que vous pouvez faire défiler le texte un peu, s'il vous plaît ?

16 Bien. Je souhaiterais qu'on examine la huitième ligne en partant du bas.

17 Vous avez dit que dans certains passages de la conversation, M. Beara, en

18 résumé, disait qu'il n'avait pas reçu ces 15 à 30 hommes.

19 R. Oui. C'est ce dont il avait besoin. Il avait besoin de 15 à 30 hommes.

20 Q. Est-ce que vous pouvez retrouver le passage en question dans cette

21 communication interceptée, que nous voyons ici ? Est-ce que vous pouvez

22 répondre à voix haute pour les besoins du compte rendu ?

23 R. Oui.

24 Q. Pouvez-vous nous dire où cela se trouve dans la communication

25 interceptée et qu'est-ce qui est dit précisément ?

26 R. Cela se trouvait au milieu de la page. Il dit : "Ecoute, j'ai besoin de

27 15 à 30 hommes avec Boban Indzic."

28 Q. Bien. Est-ce qu'un peu plus loin, dans cette communication interceptée,

Page 8269

1 il est fait référence au fait que M. Beara dit : "Mais je n'en ai pas et

2 c'est la raison pour laquelle je pose -- je demande une nouvelle fois, pour

3 la troisième journée consécutive."

4 R. Oui.

5 Q. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, selon vous ?

6 R. Il dit qu'il n'a pas les 15 à 30 hommes dont il a besoin.

7 Q. La réponse au troisième jour, c'est le 15.

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que cela a rapport avec la communication interceptée du 13 ?

10 R. Oui.

11 Q. Comment cela ?

12 R. Il devait y avoir des hommes du groupe d'Indzic -- du groupe de Boban

13 Indzic. Ils étaient censés arriver. Ils ne sont pas arrivés, car leur

14 véhicule est tombé en panne.

15 Q. Bien. Vous avez dit précédemment qu'il était fait référence à Boban

16 Indzic et qu'Indzic était l'adjoint de Fortula. C'est ce qui est dans cette

17 communication interceptée, n'est-ce pas, Indzic, mentionné comme étant

18 l'adjoint de Lukic ?

19 R. Effectivement.

20 Q. Qui était Lukic, si vous le savez ?

21 R. Je pense qu'il s'agit de Milan Lukic qui venait de Visegrad, mais c'est

22 tout ce que je puis vous dire à ce sujet. C'est tout ce que je sais.

23 Q. Bien. Un instant, s'il vous plaît. 1179 A et B. Le document portant le

24 suffixe 1 correspond à la version anglaise. Est-ce que ce document pourrait

25 être affiché à l'écran, s'il vous plaît ?

26 R. Puisse-t-elle m'aider ?

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous lire

28 quelle est l'heure de cette communication interceptée car nous en avons

Page 8270

1 deux ?

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est 10 heures.

3 Nous voyons encore la communication de 9 heures 57.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être qu'avec des documents papier,

5 nous le recevons plus vite.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que nous pouvons passer à un

7 autre sujet. Nous essaierons de procéder de cette manière. Merci.

8 Q. On vous a interrogé -- Me Ostojic vous a interrogé au sujet d'une

9 référence faite le 15 juillet 1995 à des colis.

10 R. Oui.

11 Q. On vous a demandé, plus particulièrement, si vous aviez cherché à

12 savoir, auprès des personnes chargées des communications interceptées, ce

13 que signifiait ce terme; vous en souvenez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. S'agissant de la signification de ce terme, est-ce que vous avez pu

16 déterminer, en procédant à des comparaisons avec d'autres documents, ce que

17 l'on entendait par ce terme ?

18 R. Oui. Je pense à une référence en particulier.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?

20 R. Est-ce que je peux me pencher sur l'index ?

21 Q. De quel index voulez-vous parler ?

22 R. De l'index des conversations interceptées ?

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'y vois

24 aucun inconvénient.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela ne nous pose aucun problème, mais

26 puisque l'une des équipes de la Défense y voit un inconvénient.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une conversation datée du

28 2 août, 12 heures 40 à laquelle participent Krstic et Popovic. Au cours de

Page 8271

1 cette conversation -- est-ce que je peux lire le résumé ? Il est dit :

2 "Popovic va à Bajina Basta, tu sais ce que tu as à faire. Donc, il est en

3 route, il est allé là-bas car il a des colis. Il doivent vérifier ce qu'ils

4 savent."

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

6 Est-ce que l'on pourrait voir le document - plutôt les documents 164A

7 [comme interprété] et B de la liste 65 ter affichée à l'écran ?

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le numéro

9 de référence dans la liste 65 ter de la communication interceptée lue par

10 Mme Frease ?

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, le 2 août.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai la référence, 1392.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrais-je avoir la version anglaise à

14 gauche -- la version anglaise qui se trouve à gauche ne correspond pas avec

15 -- ne correspond pas à la version en B/C/S qui se trouve à gauche. La

16 version B/C/S est composée de plusieurs pages et la version anglaise ne

17 semblait pas correspondre. Il n'y a plus, il n'y a pas de pages suivantes.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, cela ne semble pas

19 du tout correspondre.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Peut-être il y a deux pièces avec la

21 cote 1165B -- 1164B.

22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. En fait, il y a deux pièces sous

23 1164B.

24 Bien, merci. Je faisais plutôt référence à la pièce du 14 juillet, en fait,

25 à 1 heures 02. Entre-temps, j'ai, en fait, le document papier que l'on

26 pourrait montrer au témoin. On pourrait le placer sur le rétroprojecteur

27 d'ailleurs aussi.

28 Très bien, merci nous l'avons à l'écran, je vous remercie. Pourrait-on

Page 8272

1 passer à la deuxième page de la version anglaise ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document ne fait qu'une page.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Ostojic.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

5 crois que s'agissant de la page 21, de la ligne 21,

6 M. Vanderpuye cherche le passage ou le document qui a été rédigé le 14.

7 Mais, en fait, je crois qu'il vous a été établi que Mme Frease a déjà en

8 fait déposé sur ce document, sur un document qui a été rédigé le 15. Mais

9 je ne suis pas tout à fait certain que mon éminent confrère fait référence

10 à ce même document.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je faisais référence au document

13 rédigé le 14. En fait, je cherchais la définition du mot "colis."

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, Maître Ostojic, je

15 crois que vous devez sans doute être d'accord avec ceci ou accepter cette

16 explication. Essayons de nouveau.

17 M. VANDERPUYE : [interprétation]

18 Q. Madame Frease, je souhaiterais vous référer au numéro 57 en plein

19 milieu de la page à gauche dans la version anglaise.

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous voyez que l'on fait référence au mot "colis" dans cette

22 phrase ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous le lire, je vous prie ?

25 R. "Il y a de grands problèmes bien avec les personnes -- je veux dire

26 avec les colis."

27 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que le mot "colis" pour vous, en

28 fait, signifie ? Est-ce que ceci vous aidait à interpréter le mot "colis"

Page 8273

1 plutôt ?

2 R. Oui.

3 Q. En fait, est-ce que ce document vous aidait à déterminer -- à

4 comprendre ce que le mot "colis" veut dire ?

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, je souhaiterais vous référer à la conversation interceptée

7 du 1er août à 22 heures 45 de la liste 65 ter. Le document portant les

8 numéros 1380A et B.

9 Q. Il semblerait qu'il y a un paragraphe entier en anglais qui a été

10 attribué à M. Beara. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous le lire

11 pour le compte rendu d'audience et nous dire quelle était votre évaluation

12 de la définition du mot "colis" ?

13 R. C'est B qui est défini comme Ljubisa Beara et il dit, je cite : "Depuis

14 Caura, nous étions là. Maintenant, nous sommes de retour -- nous venons de

15 revenir maintenant. Zoka Cavcic était également avec nous. Jusqu'à

16 maintenant, il y a environ 300 colis et chaque fois qu'ils capturent un

17 colis, ils le remettent aux policiers et maintenant, ils les gardent. J'ai

18 parlé au chef du SUP (le secrétariat de l'intérieur) d'Uzice. Ils nous a

19 dit, je cite : 'Je ne peux rien faire pour vous maintenant, nous resterons

20 en contact, mais les chefs doivent prendre une décision pour savoir ce

21 qu'ils veulent faire.' Donc, nous allons devoir dire à notre chef et au

22 commandant suprême, point E c'est l'information confirmée par mes hommes.

23 Il y a environ 1 000 colis à un endroit qui est comme le notre. C'est bondé

24 là-bas et ils ont dit qu'il y avait de grands problèmes là-bas, qu'il y a

25 quelques commotions, mais, et cetera. Il a dit qu'il n'y a rien à faire

26 pour ce qui -- peut-être que les vallées, les caves et rien ne peut être

27 fait. Les petits colis vont partir d'abord et les plus gros colis seront

28 laissés pour la fin, mais ils iront tous dans la même direction."

Page 8274

1 Q. Maintenant, est-ce que vous voyez que la ligne suivante a été attribuée

2 au colonel Beara ?

3 R. Oui.

4 Q. D'accord. Cette ligne se lit comme suit : "Nous ne pouvons rien faire.

5 Morina était ici et il a emmené des personnes du CICR et du HCR des Nations

6 Unies. Ils ont filmé cette pile de colis. Les -- et ils l'ont montré à la

7 télévision." Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Etant donné que ceci se trouve sur cette page, est-ce que vous

10 attribuez le mot -- vous pouvez donc comprendre ce que le mot "colis" veut

11 dire ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que cela correspond à votre compréhension du terme ?

14 R. Oui.

15 Q. Très bien. Alors, je vais vous demander -- en fait, je crois que l'un

16 des mes collègues vous a posé une question concernant -- je crois que

17 c'était Me Ostojic qui vous a posé une question quant à l'extension 155 et

18 vous nous avez dit que ce numéro, ce poste correspondait à Tolimir et vous

19 nous avez dit que c'était l'information que vous aviez. Est-ce que vous

20 vous souveniez de cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est cette information que vous aviez

23 concernant ce poste en particulier ?

24 R. J'avais compris que c'était le poste du général Manojlo Milovanovic,

25 mais qu'il avait été absent pendant plusieurs mois au cours de cette

26 période, et que lors de son absence, le général Miletic se servait du poste

27 155.

28 Q. Pourrait-on afficher à l'écran la pièce faisant partie de la liste 65

Page 8275

1 ter qui porte le numéro 2438A, 2438B ? Merci.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

3 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais que le Procureur éclaircit

4 d'où le témoin tire ses connaissances ou je voudrais vous demander d'avoir

5 un temps pour le contre-interrogatoire supplémentaire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très pertinent, Maître Fauveau.

7 Merci.

8 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, éclaircir ce point ?

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous voulez savoir d'où le témoin a tiré

10 cette information ? Je crois que c'est précisément la question que je lui

11 ai posée, ou peut-être pas. J'ai demandé au témoin quelle était

12 l'information qu'elle avait. Donc, oui, maintenant, pour donner suite à

13 cette -- à la question, j'aimerais savoir quelle était la source de cette

14 information. Voilà. J'espère que cela pourra satisfaire mon éminente

15 consoeur.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. C'est ce que votre

17 consoeur voulait savoir.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Merci.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devrais peut-être répondre à cette question

20 avant que l'on ne poursuive.

21 Au cours de l'enquête, nous accumulons une connaissance et pour ce qui est

22 de l'absence du général Milovanovic, je ne me souviens pas -- en fait, je

23 ne peux pas du tout vous donner de documents précis qui me permettaient de

24 savoir qu'il était absent, mais une conversation interceptée du 28 octobre

25 fait référence au poste 155 et il a eu plusieurs enquête de faites, et nous

26 avons également examiné les conversations interceptées pour trouver

27 d'autres références au poste 155. Je crois qu'il y a eu d'autres témoins

28 qui avaient connaissance de ce poste et qui travaillaient sur ce poste, à

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1 l'époque.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation]

3 Q. Très bien. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir le document de la liste

4 65 ter qui porte le numéro 2438A et B.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation]

6 Q. Madame Frease, est-ce que vous reconnaissez cette conversation

7 interceptée ?

8 R. Oui.

9 Q. S'agissant de cette conversation interceptée, Madame Frease, est-ce que

10 vous pourriez nous dire comment faites-vous pour attribuer ce poste soit à

11 Milovanovic ou à Miletic ?

12 R. Permettez-moi de prendre connaissance du texte.

13 Q. Certainement.

14 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

16 Mme FAUVEAU : Pendant que le témoin est en train de regarder ce document

17 particulier, est-ce que je peux avoir la référence exacte de cette

18 conversation ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Vanderpuye.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez le numéro 65

21 ter ? C'est à cela que vous faites référence ? Je crois que c'était le

22 numéro 65, 2438A et B.

23 Mme FAUVEAU : -- sur la liste, c'est 65 avant ? Parce que ce numéro-là, ce

24 n'était pas sur la liste -- sur la liste initiale. Cela doit être une

25 conversation -- une pièce qui a été ajoutée. Je voudrais demander si le

26 Procureur a demandé l'autorisation d'ajouter ces documents.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que je peux répondre à cette

28 question.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je -- nous vous écouterons, Maître

2 Vanderpuye.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que cette conversation

4 interceptée a été ajoutée à la suite d'une décision rendue le 10 janvier

5 par cette Chambre de première instance, nous permettant neuf conversations

6 interceptées supplémentaires. En fait, dans notre requête, nous avions fait

7 une demande pour dix conversations supplémentaires, car elles faisaient

8 référence à la même date et une décision a été rendue par cette Chambre, je

9 crois même la semaine dernière ou peut-être une semaine et demie. C'est à

10 ce moment-là que vous avez donné une décision -- vous avez rendu une

11 décision à ne pas appeler un témoin supplémentaire, mais il y eu donc une

12 requête qui a été fournie.

13 Mme FAUVEAU : Vous avez raison.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivons.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

16 Q. Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour prendre connaissance

17 de la conversation interceptée, Madame Frease ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pourriez de quelle façon de ce que vous avez pu établir

20 que c'était le poste employé par le général Milovanovic ou Miletic ?

21 R. En fait, un tiers -- en fait, vers le tiers de la page, P, Panorama dit

22 : "Un instant, s'il vous plaît, Général. Personne ne répond à ce poste."

23 Ensuite, M dit : "Alors, passez-moi le 155 immédiatement." P ou M dit :

24 "Milovanovic." X dit : "Hey Mane, dis-moi." M dit : "J'avais besoin de

25 Miletic ou de l'un de ceux qui donnent des permis." Ensuite, la

26 conversation se poursuit : "Est-ce que vous avez promis quelque chose à

27 Balas ?"

28 Q. Est-ce que cela vous a donné l'impression de la personne qui avait

Page 8278

1 demandé de parler à ce poste essayait de parler au général Miletic sur ce

2 poste ou à ce poste ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que c'est la raison qui vous a -- c'est cela qui vous permis de

5 comprendre que ce poste était le poste du général Miletic, ou il était lié

6 au général Miletic, d'une certain façon.

7 R. Oui. C'était pour cela, mais il y a eu d'autres connaissances de cette

8 information, mais je ne peux pas vous donner la source. Je ne me souviens

9 pas.

10 Q. Donc, c'est en partie la raison pour laquelle vous êtes arrivé à cette

11 conclusion ?

12 R. Oui.

13 Q. Que, vous, vous êtes appuyé également sur d'autres informations qui

14 vous avaient été fournies par des analystes militaires, données par des

15 enquêteurs, par exemple ?

16 R. Oui.

17 Q. Je citerais - puis, l'on parle d'une conversation interceptée du 1er

18 août - vous avez lu il y a quelques instants un paragraphe assez long.

19 R. Oui.

20 Q. Au début de ce paragraphe on a fait référence à Caura ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où cela se trouve ?

23 R. Oui.

24 Q. C'est, en fait, la Brigade de Visegrad.

25 Ensuite, quelqu'un dit : "Nous étions là et nous venions tout juste de

26 revenir." Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi on parle ici ?

27 R. Il me serait bien utile de revoir cette conversation à l'écran, s'il

28 vous plaît.

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1 Q. Oui, c'est le document 65 ter 1380A et B.

2 R. Oui, effectivement je crois que ce que dit Beara, c'est qu'il vient de

3 revenir de Bajina Basta.

4 Q. Où est-ce ?

5 R. C'est de l'autre côté de la rivière Drina, et c'est en Serbie.

6 Q. Est-ce que ceci a trait à la conversation qui a eu lieu le 2 août dont

7 vous nous avez parlée il y a quelques instants ?

8 R. Oui. Oui, cette conversation -- je crois qu'il y avait une conversation

9 du 1er au trois qui parle de cette question.

10 Y a-t-il quelque chose que je pourrais ajouter s'il vous plaît concernant

11 Zoka Cavcic ?

12 Q. Oui, certainement.

13 R. Je crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe. Peut-être pas

14 nécessairement d'une erreur de frappe, mais je crois que l'opérateur n'a

15 peut-être pas bien saisi le nom car je crois qu'il faudrait lire Zoka. Zoka

16 est un surnom pour une personne qui s'appelle Zoran normalement. Le nom de

17 famille, au lieu de lire Cavcic, je crois qu'il faudrait lire Carkic.

18 C'est, en fait, très -- ce sont -- le son ressemble et l'opérateur s'est

19 peut-être trompé car Zoran Carkic était, en fait, quelqu'un qui était au

20 sein de la Brigade de Visegrad. Ce surnom correspond très bien. Il se

21 pourrait très bien qu'il s'agisse de cette personne.

22 Q. Est-ce que vous avez évalué, vous avez pris cela en compte pour évaluer

23 la fiabilité de ces documents ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que cela correspond aux événements qui se sont déroulés le 1er

26 août 1995 et aux événements s'étant déroulés autour de ces dates ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'agissant de ces colis, d'où

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1 étaient-ils ?

2 R. Oui, que la plupart de ces personnes était de Zepa et qu'à ce moment-

3 là, ils se trouvaient en Serbie à Bajina Basta. Ils avaient traversé la

4 Drina à la nage probablement.

5 Q. Concernant ces conversations interceptées, est-ce que Sarajevo avez eu

6 l'occasion d'analyser une conversation interceptée dans laquelle le général

7 Krstic parle soit le ou autour du 2 août 1995 ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la teneur de la conversation ?

10 R. Oui.

11 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?

12 R. C'est une conversation interceptée qui avait été enregistrée par le

13 site nord et le site sud. Nous avions également reçu les bandes, nous les

14 avons passées lors de l'audience. C'est une conversation entre le général

15 Krstic et major Obrenovic qui était l'adjoint de la Brigade de Zvornik.

16 Dans cette conversation, ces deux personnes disent -- ou parlent du fait

17 qu'ils avaient encerclé des personnes ou ils avaient posé des mines

18 antipersonnel. Le général Krstic dit : "Tuez-les tous, merde, tuez-les

19 tous."

20 Q. On vous a posé des questions concernant ou non le nom Ljubo ?

21 R. Oui.

22 Q. Je crois que l'on vous a demandé de nous parler d'une personne dont le

23 nom figure sur une conversation interceptée et qui s'appelle Ljubo

24 Bojanovic ?

25 R. Oui.

26 Q. Je crois que mon confrère vous avait demandé, à ce moment-là, si vous

27 pouviez faire une distinction entre le mot "Ljubo" en tant que prénom et

28 "Ljubo" en tant que surnom. Donc, il vous avait demandé si vous étiez en

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1 mesure de faire une distinction entre Bojanovic et Beara, par exemple ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire en analysant ces

4 conversations interceptées ?

5 R. Oui.

6 Q. De quelle façon est-ce que vous pouvez faire cette distinction ?

7 R. Je crois qu'il y a trois conversations interceptées, trois

8 conversations le 23 juillet. L'une de ces conversations fait référence au

9 commandant Bojanovic et je crois que deux ou trois autres conversations

10 font référence à Ljubo. Mais il faut dire également que, ce jour-là, il

11 était officier de permanence de la Brigade de Zvornik.

12 Q. Pour ce qui est de votre capacité de faire une distinction entre les

13 deux, est-ce qu'en fait, vous avez pu arriver à cette conclusion en

14 analysant le contexte ou autre chose ?

15 R. Oui, c'est bien le contexte dans lequel le nom a été employé.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire le contexte, vous pouvez nous donner

17 - dans quel contexte ce nom a été employé ?

18 R. Puis-je faire référence à l'index, je vous prie ?

19 Q. Certainement.

20 R. Dans l'une des conversations, son nom apparaît comme étant le

21 commandant Bojanovic. On ne fait pas du tout allusion à son prénom Ljubo et

22 c'était la conversation du 23 juillet à 6 heures 40 du matin.

23 Q. Fort bien. Pourrait-on je vous prie afficher -- pourrait-on afficher le

24 document 65 ter qui porte la cote 1307A et B. Je demanderais que l'on

25 affiche ces deux versions sur le prétoire électronique.

26 Est-ce que vous voyez cette conversation ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous la reconnaissez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que c'est bien la conversation dont vous nous avez parlé il y a

3 quelques instants ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle façon vous arrivez à établir qui est

6 B ? Est-ce que vous voyez la lettre B ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous dire à qui fait référence la lettre B au commandant

9 Bojanovic ?

10 Q. Dans cette conversation interceptée, je crois que vous nous avez déjà

11 dit que le contexte vous permettait de conclure qui était le commandant

12 Bojanovic ou qu'il s'agissait en fait du commandant Bojanovic, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Oui, car c'était l'officier de permanence et cette conversation a eu

15 lieu entre le général Krstic et le commandant Bojanovic. Au début, le

16 commandant Krstic dit : "Est-ce que tout va bien ?" Le commandant Bojanovic

17 lui donne rapport de la situation et lui dit ce qui s'était passé dans la

18 nuit. Il avait -- il lui dit qu'il y eu des attaques et qu'il y a eu des

19 pertes. Il a dit que 65 [comme interprété] Turcs ont été capturés, et

20 ensuite, il poursuit en lui donnant une mise à jour de ce qui se passe et

21 lui dit que le centre de détention et plein, qu'il y en a plus de 30.

22 Q. Est-ce qu'il y a d'autres conversations interceptées qui vous

23 permettent de faire une différence entre Ljubo, qui s'applique à Bojanovic,

24 ou Beara ?

25 R. La conversation du 23, qui a eu lieu à 8 heures 05, aussi.

26 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous vous souvenez de

27 cette conversation interceptée ?

28 R. Je crois qu'il faudrait encore une fois placer le tout dans un

Page 8284

1 contexte. La conversation qui a eu lieu avant celle-ci a eu lieu à 8 heures

2 du matin. C'est une conversation entre Vinko et un participant, un

3 interlocuteur inconnu. Dans le résumé, on peut lire que Vinko dit : "Et

4 bien, nous sommes encore en train de capturer des Turcs. J'ai quelques

5 prisonniers. J'ai quelques blessés. Je ne sais pas quoi faire avec eux. Je

6 ne sais pas où les envoyer." Est-ce que quelqu'un a parlé d'échange avec

7 les gars de Lisaca ? Cette lettre arrive. Elle dit que les blessés doivent

8 être envoyés à l'hôpital de Zvornik, mais il y a un problème. Je vous

9 demande de me donner des solutions aujourd'hui.

10 Dans la conversation suivante, le même interlocuteur inconnu, qui est

11 identifié dans ces deux conversations interceptées avec un point

12 d'interrogation, dit, dans la conversation précédente, qu'il avait appelé

13 Vinko. Il avait qu'il avait appelé Vinko, mais que Ljubo avait répondu.

14 Encore une fois, je crois que c'est Ljubo Bojanovic, puisque c'était

15 l'officier de permanence au QG de la Brigade de Zvornik ce jour-là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, je vous prie. Je suis

17 tellement désolé de vous interrompre de cette façon-là.

18 Oui, Général Miletic.

19 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

20 Est-ce qu'il serait possible de voir à l'écran de quoi l'on parle ? Il y a

21 une conversation qui est affichée à l'écran, alors qu'on est en train de

22 parler d'autre chose complètement. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir,

23 nous aussi, voir de quoi il s'agit ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le général Miletic a

25 soulevé un commentaire pertinent, effectivement.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai le numéro 65 ter, mais je voulais

27 simplement permettre au témoin de nous donner le contexte avant de demander

28 que l'on affiche ce document à l'écran.

Page 8285

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le général Miletic a tout à fait raison

2 --

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- car il ne s'agit pas seulement que

5 d'entendre l'interprétation, mais également de pouvoir voir le document à

6 l'écran.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je ne vais pas demander que l'on

8 affiche ce document sur le prétoire électronique, car la pause approche.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

10 Donc, nous allons prendre une pause maintenant. Après la pause, nous

11 allons revenir sur ce document. Je vous demanderais que le document soit

12 prêt pour être affiché sur le prétoire électronique. Alors, on prend une

13 pause maintenant de 25 minutes.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

15 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Stole n'est toujours pas de

17 retour -- n'est toujours pas là. Donc, il nous rejoindra aussitôt qu'il

18 sera disponible. Donc, nous allons continuer notre audience conformément à

19 l'article 15 bis.

20 Bien, donc, je vous écoute.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il y avait cette question du document que

22 Mme Frease est en train de consulter le document dont on avait faire une

23 référence.

24 Madame Frease, pourriez-vous apporter une correction au compte rendu ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] 347 à 10 heures 3021, on voit -- je crois que

27 je ne le vois plus à l'écran, mais cela aurait dû être

28 -- je crois qu'il est dit, et on devrait lire : "Ljubo a répondu."

Page 8286

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, plutôt que de :

2 "Devoir demander de parler de nouveau à Vinko, Ljubo a répondu."

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation]

6 Q. Je crois que nous étions donc en train de montrer ou d'afficher les

7 communications interceptées mentionnées par

8 Mme Frease, donc, la première étant celle de 8 heures, du 23 juillet,

9 numéro 65 ter 1309. Je crois que l'avons sur le e-court. Est-ce que vous

10 voudriez bien regarder cela, Madame ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce la communication interceptée à laquelle vous avez fait

13 référence ?

14 R. Oui.

15 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire ce qu'il indique dans cette

16 communication, ce qu'il évoque dans cette communication, la communication

17 interceptée suivante, celle de 8 heures cinq que vous avez mentionnée ?

18 R. Donc, quand -- la conversation suivante se réfère à la conversation

19 précédente entre les deux -- les mêmes deux interlocuteurs inconnus. Je

20 n'ai pas le texte de la conversation de

21 8 heures 5.

22 Q. Nous l'afficherons.

23 R. Oui, bien entendu. Mais ici l'on voit que Vinko Pandurevic dit : "Nous

24 sommes toujours en train de capturer les tueurs. Que j'ai des prisonniers

25 et blessés, je ne sais pas qu'en faire, où les envoyer."

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le

27 document 65 ter 1310 ? Je crois qu'il y aussi A et B donc affiché sur le e-

28 court.

Page 8287

1 Est-ce que vous voyez ce qui est affiché sur le e-court ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce la conversation que vous avez mentionnée précédemment ?

4 R. Oui.

5 Q. Après avoir analysé cette communication interceptée, vous affirmez que

6 le Ljubo dont il est question dans cette communication n'est pas Ljubisa

7 Beara ?

8 R. En effet.

9 Q. Il s'agirait donc de Ljubo Bojanovic ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Très bien. Pourquoi est-ce que vous parvenez à cette conclusion ? En

12 raison du contexte de la communication interceptée ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. On vous a posé plusieurs questions concernant des

15 modifications qui auraient été apportées à une communication interceptée

16 concernant M. Beara. Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition --

17 de cette partie de votre déposition ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez encerclé -- annoté un document indiquant certaines

20 modifications que vous avez trouvées sur la communication concernée ?

21 R. Oui.

22 Q. En évaluant l'ensemble des communications interceptées dans le cahier,

23 est-ce que vous avez trouvé des modifications de ces types, des ratures par

24 exemple, des choses de ce genre qui ont été faites de manière incompatible

25 avec la manière dont les communications sont -- décrivent ces

26 transcriptions ?

27 R. Non.

28 Q. Très bien.

Page 8288

1 Mme FAUVEAU : Avec votre permission, je voudrais poser quelques questions

2 supplémentaires sur le document P2438 qui n'était pas du tout prévu pour

3 être utilisé avec ce témoin et qui se réfère directement à mon client.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Qu'en pensez-vous, Monsieur

5 Vanderpuye ?

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des objections ?

8 L'INTERPRÈTE : Le Président s'adresse aux autres Juges.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je

10 souhaiterais également poser des questions au témoin concernant les

11 documents utilisés par le substitut du Procureur lors des questions

12 supplémentaires et cela concernerait le document 2469.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en pensez-vous ?

14 Là c'est l'Accusation.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que M. Zivanovic demande

16 l'autorisation de poser les questions supplémentaire ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. Mais le

18 document présenté au témoin, je pense que c'est tout à fait dans le cadre

19 des questions supplémentaires, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Je

20 m'en remets à la Chambre, bien sûr.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout d'abord, Mme Fauveau et puis, M.

22 Zivanovic, et M. Ostojic.

23 Monsieur Ostojic, oui. Allez-y.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

25 également la permission de poser encore des questions au témoin, sur la

26 base de quelques questions posées au témoin.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quoi s'agit-il ? A quel sujet est-ce

28 que vous aimeriez réinterroger le témoin ?

Page 8289

1 M. OSTOJIC : [interprétation] Une communication interceptée, notamment

2 celle du 23 octobre 1995, ainsi que l'identification de Ljubo Bojanovic, et

3 65 ter 1307, dont elle prétend qu'il s'agit d'un témoignage concernant ce

4 Lukic. A la page 19, ligne 17, elle utilise le terme "je présume." Je vais

5 lui demander si c'est de la conjecture de sa part.

6 J'aimerais également lui poser une question concernant 65 ter 1147A,

7 dont elle prétend maintenant, même si elle ne l'a pas dit, pendant

8 l'interrogatoire principal, que cela confirme d'autres communications

9 interceptées, notamment celle du 15 juillet 1995, et puis, l'identification

10 de Ljubo. Est-ce qu'elle l'a identifié sur la base de ses supposées

11 connaissances de B/C/S ? Y avait-il des différences de dialectes dans les

12 communications concernant Ljubo Bojanovic ? Est-ce qu'elle arrive à

13 distinguer son dialecte et si c'est le même que le dialecte dont elle

14 prétend qu'il s'agit de celui de M. Beara ?

15 Puis, j'aimerais aussi lui poser des questions concernant le poste

16 155 dont ils prétendent, à l'heure actuelle, qu'il s'agit de quelqu'un

17 d'autre. J'aimerais lui demander si, quelque soit le poste 155, est-ce

18 qu'il est clair que -- enfin, est-ce que l'on savait ou non qu'il

19 s'agissait du général Miletic ? Puis, j'aimerais savoir aussi -- lui poser

20 des questions concernant l'état-major principal.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que nous n'avons pas besoin

22 de vous rappeler les limites de l'interrogatoire principal. Est-ce que je

23 pourrais peut-être disposer d'une version imprimée de ce que vient de dire

24 M. Ostojic. Je vais commencer par Mme Fauveau, et veuillez, s'il vous

25 plaît, vous limiter dans vos questions.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

27 Est-ce que M. Vanderpuye souhaiterait encore dire quelque chose ?

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, quant à ce qui

Page 8290

1 vient d'être dit par M. Ostojic et la portée des questions qu'il

2 souhaiterait poser, je formule une objection pour les raisons suivantes. Je

3 crois qu'il y a certains points sur lesquels je devrais attirer l'attention

4 de la Chambre. Vous êtes tout à fait conscient qu'en ce qui concerne la

5 conversation interceptée du 28 octobre, il est question dans le compte

6 rendu du 23, je crois qu'en fait, il voulait dire le 28. En ce qui concerne

7 donc cette communication interceptée, elle se rapporte précisément à

8 l'identification du poste 155 que M. Ostojic a présenté au témoin et non

9 pas Mme Fauveau. Donc, c'est pertinent dans la mesure peut-être que --

10 peut-être Mme Fauveau peut -- souhaiterait poser d'autres questions au

11 témoin quant au fait que nous avons avancé qu'il s'agissait du poste de son

12 client, mais ce n'est pas pertinent pour ce qui est de M. Ostojic et de ses

13 questions additionnelles au témoin car cela répond directement à une

14 question abordée par M. Ostojic. Il avait la possibilité, dans le contre-

15 interrogatoire, d'explorer cette question. Cette communication interceptée

16 n'est pas une surprise, a fait l'objet de différentes requêtes. Il en avait

17 connaissance. Comme cela a été abordé lors du contre-interrogatoire, c'est

18 à ce moment-là qu'il avait l'occasion de poser des questions au témoin à ce

19 sujet. S'il n'est pas d'accord avec son interprétation qu'elle a avancée

20 aujourd'hui.

21 Pour ce qui est de la pièce 65 ter 1148, je me réfère -- je me suis référé,

22 lors des questions supplémentaires à la pièce 65 ter 1147. Je pense que

23 c'est à cela que M. Ostojic se réfère. Communication interceptée du mois de

24 juillet et qui a été évoquée en réponse directe à une question posée par M.

25 Ostojic dans le contre-interrogatoire, dans son contre-interrogatoire. Il y

26 a posé une question très précise.

27 Si vous m'accordez un moment, je vais pouvoir retrouver la question

28 précise. Il lui a demandé si elle pouvait confirmer la communication du 15

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1 juillet et en réponse à cette question, le témoin a dit qu'elle avait

2 évoqué une communication interceptée du 13 juillet, 1919, qui confirmait la

3 communication du 15 juillet. C'était dans le cadre du contre-

4 interrogatoire, et non pas l'interrogatoire principal et qu'il s'agit d'une

5 question qui a été évoquée pendant le contre-interrogatoire par M. Ostojic.

6 Si on se pose une question concernant son interprétation, de la teneur de

7 cette communication interceptée ou les conclusions qu'elle en a tirées,

8 comment cela confirme celle du 15 juillet ? Il avait toute latitude de

9 poser des questions à ce sujet dans le contre-interrogatoire. Il n'y a pas

10 eu d'objections formulées et la portée du contre-interrogatoire n'était pas

11 limitée à cet égard.

12 En ce qui concerne le poste 155, M. Ostojic a également affirmé que c'était

13 la thèse de la Défense que ce poste était celui de Tolimir et le témoin a

14 répondu que cela ne correspondait pas à ses informations et je crois qu'il

15 s'agit là du fondement des questions supplémentaires que nous avons posées,

16 dans la mesure où elle avait affirmé que ces informations étaient

17 différentes et nous voulons connaître la teneur de ces informations. On a

18 posé des questions aussi sur le fondement de ces informations. Je crois que

19 cela a été expliqué lors des questions supplémentaires, grâce à l'analyse

20 de ces différentes communications interceptées, qui indiquent en tout cas,

21 pour ce qu'en pense le témoin, à qui appartenait ce poste.

22 Donc, je ne pense pas que M. Ostojic a démontré des motifs qui

23 justifieraient ou qui autoriseraient qu'il pose encore des questions au

24 témoin, dans la mesure où en fait toutes les informations, la plupart des

25 informations qui ont fait l'objet des questions supplémentaires ont en fait

26 été d'abord évoquées par lui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, vous pouvez poursuivre

28 et puis, en tout cas, pour ce qui vous concerne, il n'y a pas d'objections

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1 à formuler de la part de l'Accusation. Nous traiterons des autres cas plus

2 tard. Donc, nous vous donnons la possibilité exceptionnelle de poser encore

3 des questions au témoin. Pour ce qui est du compte rendu, je dirais

4 simplement que M. Bourgon nous a rejoint.

5 Madame Fauveau, vous avez la parole. Combien de temps escomptez-vous ?

6 Mme FAUVEAU : De 15 minutes, 20 minutes, Monsieur le Président.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous allez limiter vos questions

9 à la communication interceptée que vous avez mentionnée, n'est-ce pas, et

10 vous n'allez pas aborder autre chose ? Donc, nous vous accordons cinq

11 minutes pour le faire.

12 Allez-y.

13 Mme FAUVEAU : Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au témoin la pièce

14 P2438 ?

15 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Fauveau :

16 Q. [interprétation] Est-il exact que le général Milovanovic a demandé

17 d'abord à parler à un colonel ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Ce colonel, c'est un des subordonnés du général Miletic ?

20 R. Ce ne serait que de la conjecture, il n'est pas clair. Ce n'est pas

21 clair de savoir qui exactement est ce colonel.

22 Q. A-t-il demandé à un certain Dubovina ?

23 R. Oui.

24 Q. La troisième chose, la troisième personne ou le troisième numéro c'est

25 le numéro 155.

26 R. Oui, en effet.

27 Q. Au numéro 155, a répondu le général Milovanovic, cette personne n'était

28 pas le général Miletic ?

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1 R. Oui.

2 Q. Le général Milovanovic a dit : "J'ai cherché Miletic." Il n'a pas dit :

3 "Je cherche Miletic." Est-ce exact ?

4 R. Que --

5 Q. Je crois qu'il y a une erreur dans le compte -- le général Miletic n'a

6 pas dit dans le présent : "Je cherche Miletic." Il a dit au passé : "J'ai

7 cherché Miletic."

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une erreur au compte rendu. A la ligne

9 11, il ne s'agit pas du général Miletic qui a dit cela.

10 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur. Effectivement, c'est le général Milovanovic.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est exact. Donc, votre réponse.

12 La question, Madame Fauveau est donc : Le général Milovanovic a dit : "Je

13 cherchais Miletic," et non pas : "Je cherche Miletic." Est-ce bien cela ?

14 Etes-vous d'accord, Madame Frease ?

15 Mme FAUVEAU : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cette

17 affirmation, Madame ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je voir la version en B/C/S, la page

19 suivante ? Mais, oui, en anglais, il est dit : "J'avais besoin de Miletic

20 ou l'un de ceux qui délivrent des autorisations ou des permis."

21 Mme FAUVEAU :

22 Q. Vous parlez B/C/S, c'est exact que la première phrase est bien au passé

23 aussi ? La version en B/C/S dit aussi : "J'ai cherché Miletic."

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que veut dire le terme : "Tre bo mea

25 [phon] Miletic," comme cela apparaît à l'écran ? Est-ce au présent -- au

26 passé ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'en B/C/S, on devrait voir : "Tre

28 bo mea," ce serait donc l'imparfait. Mais, oui, en effet -- voilà. Donc, il

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1 s'agit là de l'imparfait, c'est une version quelque peu abrégée de ce que

2 je connais de l'imparfait.

3 Madame Fauveau, poursuivez.

4 Mme FAUVEAU :

5 Q. Sa logique si le général Miletic se trouvait au 155, que le général

6 Miletic aurait dit : "J'ai besoin de Miletic," ou : "Donnez-moi Miletic."

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cette question-là

8 devrait être posée, c'est plutôt une affirmation.

9 Afin, Madame le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à

10 cette question ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suggère que, si le général Miletic

13 était -- pouvait être atteint au poste 155 aurait pu l'être, Milovanovic

14 aurait dit : "J'ai besoin de parler Miletic."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il n'était tout simplement pas

16 là.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit qu'en cela

18 laisse beaucoup de place à la conjecture.

19 Poursuivez, Madame Fauveau.

20 Mme FAUVEAU :

21 Q. Etes-vous d'accord que cette conversation - et je me limite sur cette

22 conversation ? Vous ne pouvez absolument pas conclure que le général

23 Miletic aurait dû être ou aurait été au numéro de téléphone 155 ?

24 R. Je pense qu'il est possible de conclure qu'il aurait pu être au poste

25 155.

26 Q. Ce que vous venez de dire c'est une spéculation de votre part et il

27 pouvait également être en premier numéro chez le colonel dont on ne sait

28 pas nom et qui aurait pu être un de ses subordonnés; êtes-vous d'accord ?

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1 R. Pourrais-je relire la conversation ?

2 R. Si la Chambre vous permet, bien entendu.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, allez-y.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon mon interprétation, cela aurait été

5 Miletic au poste 155.

6 Mme FAUVEAU :

7 Q. Pouvez-vous m'expliquer d'où vous tirez cette conclusion ?

8 R. "M dit : Passez-moi 155."

9 P dit : Tout de suite. Bonjour. Oui, Milovanovic.

10 M dit : Eh, Mane, j'avais besoin de Miletic ou l'un de ceux qui

11 délivrent les autorisations. Avez-vous promis quelque chose à Balas ?"

12 A mon sens, cela indique qu'il cherchait Miletic ou l'un de ceux qui

13 délivrent des autorisations, donc au poste 155.

14 Q. D'accord, qu'avant de parler à 155, il a essayé de parler à deux autres

15 personnes et il n'a trouvé personne ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous exclure la possibilité que Miletic aurait dû se trouver

18 chez le colonel qu'il cherchait d'abord ou chez Dubovina ?

19 R. Là, dites-vous -- que c'est un peu la confusion dans mon esprit.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, votre micro n'était pas

21 toujours activé.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela s'allume. Cela s'éteint. Comme il y

23 a quelques jours.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrais-je nous dire le premier thème

25 qui est utilisé par celui qui était au poste 258 [comme interprété] ? Est-

26 ce que ce premier thème utilisé donc pour la première fois à Milovanovic ?

27 Quel était ce premier thème -- ce premier mot ? Etait-ce : "Oui" ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si Milovanovic s'attendait pas atteindre

2 Miletic, il aurait pu remarquer que ce n'était pas Miletic en entendant cet

3 homme dire : "Oui"; ai-je raison ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il semblerait, en tout cas.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

6 Mme FAUVEAU : Je voudrais demander la permission de la Cour de montrer au

7 témoin la pièce 5D128 qui se réfère directement au numéro de téléphone qui

8 pourrait être le numéro du général Miletic. Ce sera ma dernière question,

9 effectivement.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.

11 Mme FAUVEAU :

12 Q. Madame le Témoin, la pièce 5D128, pouvez-vous regardez l'introduction

13 dans cette conversation particulière qui fait référence au Panorama 166 et

14 le numéro de téléphone pour lequel l'opérateur pensait qu'il appartenait au

15 général Miletic ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous tenir compte de la possibilité que le général Miletic

18 n'était jamais 155 -- 166 ?

19 R. Non.

20 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Fauveau.

22 Monsieur Zivanovic.

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zivanovic :

24 Q. [interprétation] Vous avez mentionné qu'une seule -- excusez-moi, je

25 dois retrouver le passage en question.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de l'Accusation 2469.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aussi, vous disposerez de cinq

28 minutes et les questions découlant des questions supplémentaires se

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1 limiteront à ce sujet ou à ce document, et à rien d'autre.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Madame Frease, pouvez-vous examiner ce document, s'il vous plaît ? Il

4 s'agit du document 2469. Vous l'avez vu un peu plus tôt. Il s'agit de la

5 liste des membres de la Brigade de Zvornik qui ont été tués.

6 R. Oui.

7 Q. Vous nous avez dit que cette liste ou du moins une partie de cette

8 liste, numéro 450, me semble-t-il, confirme la conversation du 20 avril.

9 Nous pouvons nous pencher sur le point 450. Il s'agit de la page 0023246

10 [comme interprété].

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de la Défense de bien

12 vouloir répéter le numéro.

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit du numéro 450. C'est trois ou

14 quatre pages avant celle-ci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Zivanovic, pourriez-vous, je vous

16 prie, relire ce que j'ai dit au sujet de ce document afin de voir si j'ai

17 utilisé le verbe confirmer ?

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

19 Q. Il nous faut seulement retrouver ce passage dans le compte rendu

20 d'audience. Page 14, en fait, pages 11 à 14, ou plutôt 9 à 11.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le conseil de la Défense.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Lignes 18 à 20, page 14, ligne 18. Oui, 18.

24 Q. Est-ce que vous avez pu retrouver cela ?

25 R. Je ne peux pas faire défiler les pages, je ne sais pas comment faire

26 cela. Je ne peux pas le faire.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 15.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Selon le Juge Kwon c'est à la page 15.

Page 8299

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est donc à la page 15.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] A partir de la ligne 14.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, on a demandé au témoin si cela

5 confirmait la communication interceptée, question posée par Me Zivanovic

6 est différente, il demande au témoin si elle peut confirmer cela ou non, il

7 s'agit de deux choses différentes, de deux questions différentes et il y a

8 une différence et peut-être que nous pourrons résoudre cela assez

9 facilement.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai demandé si cela confirmait la

12 communication interceptée du 20 avril.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que l'on voit à la ligne

14 18 de la page 15. M. Vanderpuye a raison, la question posée était de savoir

15 si cela confirmait les autres ou l'autre communication interceptée.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout cas, pourriez-vous reformuler

18 votre question, je vous prie ?

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

20 Q. Je remarque que vous nous avez dit que ce document, la liste des

21 membres de la Brigade de Zvornik qui ont été tués, étaye la communication

22 interceptée du 20 avril. Est-ce que vous avez bien dit cela ou est-ce que

23 je vous ai mal comprise ?

24 R. Ma réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Je réponds par

25 l'affirmative. Oui, cela étaye ou confirme la communication interceptée du

26 20 avril.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvez-vous nous amener la liste à présent,

28 la liste qui a été affichée à l'écran un peu plus tôt ? Au numéro 450.

Page 8300

1 Q. Lorsque vous avez affirmé que cela confirmait la communication

2 interceptée, est-ce que vous aviez à l'esprit le numéro 450, où on lit le

3 nom de l'un des volontaires polonais ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaiterais, tout d'abord, vous poser la question suivante. Mon

6 confrère de l'Accusation a déjà fait valoir que dans la communication

7 interceptée, dans le document que l'on vous a montré avant cela, j'ai

8 mentionné le nom de deux volontaires polonais. Est-ce que vous avez

9 retrouvé le nom du deuxième volontaire polonais dans la liste des personnes

10 tuées ?

11 R. Non.

12 Q. Merci. Dites-moi, est-ce que dans la dernière colonne, on peut lire une

13 date, ou plutôt, l'avant-dernière colonne ? On voit la date du 14 septembre

14 1995.

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Conviendrez-vous avec moi que c'est cinq mois, quasiment, après

17 cette conversation ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous nous dire comment ces noms, le nom de cette personne tuée

20 cinq mois après la communication interceptée en question, à un endroit

21 appelé Ostrelj, comment ceci confirme le contenu de la conversation ?

22 R. Est-ce que l'on pourrait revoir la première page de ce document afin de

23 voir l'en-tête des différentes colonnes ? Bien. Donc colonne numéro 4, en

24 B/C/S, "Ucece u [phon] VRS", "appartenance à la VRS." Est-ce que l'on

25 pourrait revoir le numéro 450 de cette liste D ? On peut voir que la

26 personne dont le nom est mentionné a participé aux activités à partir du 21

27 avril 1995, donc, le lendemain de son affectation à la Brigade de Zvornik.

28 On peut voir la date du décès, à savoir le 14 septembre 1995.

Page 8301

1 Q. Madame Frease, ce qui m'intéresse : est-ce que cela signifie que la

2 véracité de cette communication interceptée est établie par le fait qu'il a

3 rejoint les rangs de l'armée de la Republika Srpska le 21 avril, le

4 lendemain de cette conversation ?

5 R. Je dirais que le contenu de cette communication interceptée, ou plutôt,

6 je me reprends. Ce document confirme le contenu des informations figurant

7 dans la communication interceptée en date du 20 avril 1995, tout comme le

8 document, c'est-à-dire l'ordre qui a été reçu au sujet du déploiement des

9 deux volontaires polonais dans la Brigade de Zvornik.

10 Q. Je souhaiterais que l'on précise le contenu de cette communication, car

11 les -- le contenu est différent et il y a beaucoup d'informations dans ce

12 document. Est-ce que cela signifie que vous êtes d'avis que ce document est

13 fiable, car la conversation interceptée en question a été enregistrée le 20

14 avril et qu'il ressort de ce document que la personne en question a rejoint

15 les rangs de la VRS dès le 21 avril ? C'est ce qui vous permet de confirmer

16 -- de corroborer cette communication interceptée ?

17 R. Votre question est un peu longue. Je vais la relire. Est-ce que vous

18 pourriez la résumer ? Sinon, je vous répondrai après avoir relu la

19 question.

20 Je dois revenir sur les différents points. Vous parlez de nouvelles

21 informations contenues dans ce document et je pense que vous avez à

22 l'esprit la liste des personnes tuées, alors qu'elles servaient dans les

23 rangs de la VRS; c'est bien cela ?

24 Q. Non. Nous parlons ici de la communication interceptée du 20 avril et

25 nous parlons également de cette partie de la liste qui selon vous, confirme

26 la communication interceptée du 20 avril. La question est donc la suivante.

27 Le simple fait que ce volontaire polonais qui a été tué a rejoint les rangs

28 de la VRS le 20 avril -- ou le 21 avril 1995, confirme, selon vous, le

Page 8302

1 contenu de la communication interceptée du 20 avril 1995 ? C'est donc

2 uniquement sur ce fait que -- c'est uniquement sur cela que vous vous

3 fondez pour affirmer ce que vous affirmez ?

4 R. Ce n'est pas -- c'est l'information disponible. Les autres informations

5 proviennent de l'enregistrement audio et des documents. Cela confirme

6 simplement la communication interceptée en question.

7 Q. Mais ce document que vous avez sous les yeux est le seul à confirmer

8 cette conversation interceptée.

9 R. Il confirme également la conversation interceptée.

10 Q. Ce que vous dites également, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce

11 document qui confirme cette communication interceptée ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette

13 question, Maître Zivanovic. Veuillez en terminer vos questions.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Dans ce cas, il n'y a pas d'autres

15 questions à poser.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

17 Maître Ostojic, s'agissant de la demande que vous avez faite pour

18 poser d'autres questions au témoin, après avoir examiné les arguments que

19 vous avez fait valoir aux pages -- à la page 38, ligne, 24 à la page 39,

20 ligne 14, et compte tenu de la réponse de

21 M. Vanderpuye, à la page 39, lignes 22 à 42.

22 Nous sommes parvenus à la conclusion que vous avez le droit de poser des

23 questions découlant des questions supplémentaires -- plutôt, vous n'êtes

24 pas autorisé à poser des questions découlant des questions supplémentaires,

25 car ceci contredit les principes fondamentaux établis dans la jurisprudence

26 de ce Tribunal concernant les questions découlant des questions

27 supplémentaires. Nous nous appuyons en particulier sur la réponse faite par

28 M. Vanderpuye, dans laquelle sont expliqués en détail les cas où les

Page 8303

1 questions découlant des questions supplémentaires ne doivent pas être

2 autorisées. Nous sommes tout à fait d'accord avec les arguments avancés par

3 l'Accusation. La réponse de M. Vanderpuye ne s'accroche pas à certains de

4 vos arguments, notamment lorsque vous avez dit souhaitez demander au témoin

5 si par "je présume," elle se livrait à des conjectures lorsqu'il est

6 question d'un certain Lukic. Nous nous arrêterons donc là.

7 Monsieur Bourgon, allez-y.

8 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aurai

9 quelques questions à soulever avec ce témoin. Je me limiterai au document

10 mentionné par Me Zivanovic. La raison pour laquelle nous demandons à poser

11 ces questions au témoin, c'est parce qu'il s'agit de nouveaux documents et

12 la Défense n'a pas été informée à l'avance -- suffisamment à l'avance du

13 fait qu'il serait utilisé lors de questions supplémentaires. Nous n'avons

14 reçu cette liste que ce matin.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question ?

16 M. BOURGON : [interprétation] La question est très simple. Mon confrère

17 affirme, à la page 14 -- en fait, mon confrère demandait au témoin si on

18 avait présenté des documents concernant cette communication interceptée.

19 Elle a répondu par l'affirmative, et ensuite, on a examiné les documents

20 2468, 2467 et 2469. Je souhaiterais savoir quand ces documents ont été

21 portés à l'attention du témoin et j'aurais également une question à poser

22 au sujet du document 2468. Je vais vous donner la référence exacte.

23 Monsieur le Président, la question posée se trouve à la page 13, lignes 5 à

24 7, je cite : "Mon collègue vous a posé des questions au sujet d'une

25 conversation qui a eu lieu le 20 avril et je pense que c'est une

26 conversation entre M. Popovic et M. Nikolic." Le témoin a répondu : "Oui."

27 Ensuite, question suivante : "Puis-je vous demander ? Avez-vous examiné des

28 documents, ou est-ce que des documents ont été portés à votre connaissance

Page 8304

1 au sujet de la véracité du contenu de ces conversations ?" Réponse : "Oui."

2 Ma question est simple. Quand ces documents ont-ils été portés à

3 l'attention ou à la connaissance du témoin ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de répondre. Je pense que, dans

5 les deux cas, les questions sont tout à fait justifiées.

6 Poursuivez, Monsieur Bourgon. Vous avez cinq minutes, pas plus.

7 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon :

9 Q. [interprétation] Madame Frease, j'ai deux questions à vous poser. Je

10 vais relire le passage pertinent du compte rendu d'audience et je fais

11 référence aussi à la communication interceptée du

12 20 avril.

13 R. Oui.

14 Q. Donc, mon confrère vous a demandé si vous aviez examiné des documents

15 ou si des documents avaient été portés à votre connaissance au sujet de la

16 véracité du contenu de cette conversation. Vous avez répondu que oui.

17 Ensuite, nous avons examiné le document 2467. Ma question est très simple.

18 Quand ces documents ont-ils été portés à votre connaissance ? Etait-ce il y

19 a longtemps, dans le cadre de votre projet, ou seulement récemment ?

20 R. Est-ce que le document 2467 est l'ordre ?

21 Q. Oui.

22 R. Ce document a été porté à mon attention il y a très longtemps, et

23 lorsque j'ai dit il y a très longtemps, je pense que c'était dans le

24 courant du mois de janvier.

25 Q. Janvier de cette année ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Pour que les choses soient bien claires, était-ce avant le début de

28 votre déposition -- de votre première déposition devant la Chambre de

Page 8305

1 première instance ?

2 R. Oui.

3 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le

4 document 2467 ? Ce document peut-il être affiché à l'écran, grâce au

5 système e-court ? Peut-on voir également la version anglaise ?

6 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez dit qu'il

7 s'agissait d'un ordre émanant du commandement du Corps de la Drina et vous

8 avez expliqué que cet ordre portait sur le déploiement de deux volontaires

9 polonais. Ma question est la suivante : dans ce document, qui était porté à

10 votre attention, en fait, savez-vous qui est le signataire de ce document,

11 Radenko Jovicic ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai peut-être mal compris les choses,

14 mais je croyais que Me Bourgon avait dit que ses questions se limiteraient

15 à la date à laquelle ces documents ont été portés à la connaissance du

16 témoin, mais je reconnais qu'il appartient aux Juges d'en décider. Je

17 voulais simplement soulever cette question pour obtenir des

18 éclaircissements. Si tel n'est pas le cas --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez peut-être raison, mais je

20 pense qu'il serait difficile de préjuger des choses. Nous interrompons Me

21 Bourgon s'il va au-delà de ce qu'il a dit.

22 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons, tout d'abord, la réponse du

24 témoin et nous verrons quelle est votre question ensuite.

25 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

26 Q. Savez-vous qui est Radenko Jovicic ?

27 R. Oui, je pense que oui. Pour être tout à fait certaine, je souhaiterais

28 me référer à l'index des noms. Ainsi, nous pouvons être tout à fait sûrs de

Page 8306

1 ce qu'il en est.

2 Q. Quelles étaient ses fonctions ? C'est ce qui m'intéresse plus

3 particulièrement. Quel poste occupait-il à l'époque ?

4 R. Est-ce que je peux examiner l'index ?

5 Q. Tout à fait.

6 R. Il était chef des renforts du personnel au sein du Corps de la Drina.

7 Q. Dernière question. Elle est simple. Lorsque l'on vous a montré ce

8 document, lorsqu'il a été porté à votre attention, est-ce que vous avez

9 établi un lien entre ce document portant sur les renforts, et la sécurité,

10 à quelque niveau que ce soit, au sein du Corps de la Drina ?

11 R. Non.

12 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

13 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 M. BOURGON : [interprétation] Lorsqu'il s'agira du versement au dossier de

16 ces documents, je souhaiterais revenir là-dessus car j'aurais quelques

17 arguments à faire valoir. Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous avons besoin d'une

19 autre séance pour ce qui est de l'admission de ces documents. Le Juge Kwon

20 aurait quelques questions à poser et moi-même, je devrais en avoir, ainsi

21 que ma consoeur.

22 Maître Haynes.

23 M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas si les conseils de Pandurevic

24 ou de la Défense de M. Borovcanin ont indiqué qu'ils n'avaient pas de

25 questions pour ce témoin, mais si cela n'a pas été le cas, je le signale

26 maintenant.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai dit, hier, à un

28 moment donné, M. Josse, Mme Fauveau et Me Zivanovic étaient partis. Cela

Page 8307

1 avait été confirmé. Merci.

2 Madame Frease, ceci met un terme à votre déposition. Je souhaite vous

3 remercier, au nom de tout le monde, d'être venu témoigner dans le cadre de

4 ce procès. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je constate que la Défense de M.

8 Nikolic ne nous a pas remis de liste. Bien. Commençons par l'Accusation. Si

9 j'ai bien compris, cette liste a été distribuée à tout le monde.

10 Monsieur Vanderpuye.

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

12 nous avons distribué cette liste.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suppose. Je le tiens pour

14 acquis, à moins que l'on me dise le contraire.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je suppose qu'il faut examiner ces

16 documents les uns après les autres par numéros.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Confirmons, tout d'abord, auprès des

18 équipes de la Défense qu'elle dispose toutes d'un exemplaire de cette liste

19 de l'Accusation concernant les documents à verser au dossier.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. De quels

21 documents s'agit-il, car nous recevons régulièrement des documents pour

22 éviter tout malentendu.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une brève question, est-ce que ceci

24 inclut les documents montrés lors des questions supplémentaires ?

25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Voilà la liste des documents dont

26 nous demandons le versement au dossier. Celle liste ne comprend pas les

27 documents que nous avons montrés lors des questions supplémentaires. Est-ce

28 que vous voulez parler du document mentionné par Me Bourgon et Me

Page 8308

1 Zivanovic ? C'est exact, ce document n'est pas inclus dans la liste.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez en demander le

3 versement au dossier ?

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout à fait.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il faut les identifier.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que Mme Frease a témoigné

8 plusieurs jours à ce sujet.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ces documents se trouvent dans la liste

10 des pièces que l'Accusation souhaitent utiliser par mes questions

11 supplémentaires. Nous avons communiqué par courtoisie cette liste au

12 conseil de la Défense avant les questions supplémentaires.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous devons savoir ce qu'il en est

14 --

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a certaines pièces qui n'ont pas

16 été utilisées dans les questions supplémentaires. Par exemple, 2468, est-ce

17 que vous en êtes servi ?

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne m'en suis pas servi, vous avez

19 raison.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je peux

22 dire, par exemple, les comptes rendus d'audience de quels documents il

23 s'agit. Je suppose que vous attendez que, de ma part, oralement, je puisse

24 modifier cette liste et la présenter à un stade ultérieur.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il s'agit d'un seul ajout, cela me va.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que c'est le seul ajout. En

27 outre, les pièces dont l'Accusation demande le versement au dossier, s'il y

28 a des objections je pourrais en traiter individuellement, mais nous

Page 8309

1 entendons demander le versement au dossier de toutes les pièces qui sont

2 indiquées sur cette liste. Outre cela, nous demandons le versement au

3 dossier de P02438, qui est la communication interceptée du 28 octobre et

4 02467 et P02469, le document P02467 est l'ordre où on fait mention du nom

5 de deux volontaires, documents signés par Jovicic [phon]. Le numéro ERN de

6 ce document est 0433-3819. Le dernier est 02469 est : "Une liste des

7 membres de la Brigade de Zvornik qui ont été tués." Je demande donc le

8 versement au dossier de ces documents en sus de ceux qui sont déjà indiqué

9 sur la liste.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons en revue la liste. D'abord, y

11 a-t-il des objections de la part des équipes de la Défense pour ce qui est

12 de ces documents ?

13 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, nous

14 aimerions élever une objection quant aux documents 2467 et 2469. Je

15 pourrais vous expliquer maintenant ou si vous le souhaitez plus tard je

16 pourrais vous donner des raisons de mon objection, soit maintenant ou plus

17 tard.

18 L'INTERPRÈTE : Le Président opine du chef.

19 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 D'abord, je souhaiterais rappeler les Juges de la Chambre qu'il s'agit de

21 deux documents qui ne figurent pas sur la liste 65 ter de l'Accusation. La

22 liste de pièces 65 ter de l'Accusation.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous n'entriez dans le

24 prétoire aujourd'hui, Me Fauveau a soulevé la même question pour ce qui est

25 de la pièce P2468. Donc, elle a fait référence à cette pièce-là. Cette

26 question a été abordée par M. Vanderpuye qui nous a expliqué pourquoi cette

27 liste-là et de quelle façon cette liste-là a été mise sur la liste 65 ter.

28 C'est à la suite d'une décision que nous avions rendue et j'oublie

Page 8310

1 maintenant les dates, je crois que c'était le 12 janvier, soit le 12 ou le

2 10 janvier. Vous pourriez peut-être vérifier cela car ce sont des documents

3 qui sont dans la même catégorie.

4 M. BOURGON : [interprétation] Je sais que ces documents ne faisaient pas

5 partie de la liste de documents. En fait, le fait que ces documents ne sont

6 pas sur la liste 65 ter est une chose.

7 Mais la deuxième question est la suivante : c'est que ces documents

8 n'ont pas été mis sur la liste des documents qui allaient être montrés au

9 témoin. Donc, avant que le témoin ne dépose nous devrions recevoir une

10 liste de documents qui pourraient être soumis au témoin cela n'a pas été

11 fait. Donc nous n'avons reçu que ce matin une liste.

12 Troisièmement, lorsque ces documents nous ont été communiqués, en

13 fait, j'ai demandé au témoin, et le témoin nous a dit que l'Accusation lui

14 avait déjà montré ces trois documents. Donc, l'Accusation avait

15 connaissance de l'existence de ces documents; cependant, ces documents

16 n'ont jamais fait partie de documents -- n'ont jamais figuré sur une liste

17 qui nous aurait dû être communiquée. Maintenant, ces documents sont placés

18 sur cette liste ce matin à la dernière minute et ce n'est pas la procédure

19 adéquate à suivre.

20 Donc, outre le fait que cette pièce n'était pas sur la liste 65 ter,

21 c'est une chose, mais j'ai vérifié le transcript pour le document que ma

22 consoeur a mentionné ce matin. Donc, mon objection est la suivante : ceci -

23 la pièce 2467, la pièce 2468, et la pièce 2469 - ces trois pièces ne

24 devraient pas obtenir de numéro d'identification et ne devraient pas être

25 versées au dossier.

26 Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Deux questions. D'abord, concernant la

28 question qui a été soulevée, à savoir que la Défense a été surtout à la

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1 dernière minute pour répondre à ces arguments qu'a fait valoir mon confrère

2 c'est qu'il y a une certaine exigence qui est stipulée à l'article 65 ter,

3 mais il y a également ce que nous pouvons -- ce à quoi nous pouvons nous

4 attendre raisonnablement ou plutôt si la Défense soulève une question qui a

5 trait directement à une question qui figure dans un document qui est entre

6 les mains de l'Accusation et qui -- si donc, lors des questions

7 supplémentaires, le témoin répond à cela à la suite d'une question posée,

8 alors, à ce moment-là, la Défense ne peut pas prétendre qu'ils ont été

9 surpris de façon -- qu'il y a eu un bris de la procédure et qu'ils ont été

10 surpris par cela.

11 Je devrais également dire qu'une référence quant à l'information qui

12 est corroborée dans des documents, le document du 20 avril 1995, ce

13 document nous donne une référence pour ce qui est de l'information qui a

14 été corroborée et ceci a déjà été soulevé dans les arguments qui ont fait

15 valoir la Défense. Le 9 janvier, je crois de cette année. Ensuite, il y a

16 une référence très spécifiques aux documents corroborant, en fait, les

17 conversations interceptées et lorsqu'on a fait une demande pour que ces

18 documents soient versés en vertu de l'article 65 ter, il y a eu une

19 décision qui était rendue pour ce que -- pour que ces documents soient en

20 suspens. Donc, la Défense doit comprendre que ces documents existent,

21 certes, mais ils ne peuvent pas nécessairement nous faire valoir ce point-

22 là puisque la Défense avait tout à fait connaissance de l'existence de

23 cette procédure et une requête avait été faite par le bureau du Procureur

24 en janvier expliquant les documents qui sont présentés. Donc, nous avons

25 également des numéros ERN qui figurent dans la requête même, le numéro ERN

26 qui fait référence au document dont nous ne nous sommes pas servi lors des

27 questions supplémentaires. Nous aurions pu nous en servir en fait, donnant

28 le nom et l'auteur du document, le numéro ERN également, 0433-3820. Ce

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1 numéro ERN a été cité dans cette requête. De plus, les -- l'autre document

2 que j'ai mentionné avait été mentionné et avait été rédigé par Jovicic.

3 Nous nous sommes servis de ce document et ce document a également été mis

4 dans cette même requête ainsi que le document qui a trait aux personnes

5 tuées en action avec le numéro ERN.

6 Donc, je crois que Me Bourgon ne peut pas dire qu'il est étonné par

7 le fait que l'Accusation a enlevé ces documents de sa possession. Il ne

8 veut pas être surpris non plus par le fait que l'Accusation s'est servi de

9 ces documents dans le cadre des questions supplémentaires alors que son

10 collègues a bien spécifiquement et intentionnellement attaqué la capacité

11 du témoin d'établir la fiabilité des conversations interceptées -- de la

12 conversation interceptée.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

14 Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous retirez votre objection ?

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas du tout.

16 M. BOURGON : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président, car ce

17 que je dis c'est la chose suivante : d'abord, lorsque ce témoin a été

18 appelé à la barre, on nous a remis une liste de pièces. Ensuite,

19 l'Accusation a voulu présenter les éléments de preuve concernant le 20

20 avril, la conversation interceptée le

21 20 avril. C'était ce que l'Accusation voulait présenter, cela faisait

22 partie de leurs éléments de preuve. Donc, nous estimons que s'ils allaient

23 se servir, s'ils allaient faire ceci et s'ils avaient la connaissance de

24 l'existence de tous les documents qui peuvent soit corroborer ces faits ou

25 que le témoin aurait pu -- sur lesquels le témoin aurait pu témoigner, ces

26 documents auraient dû être placés sur la liste et ils auraient dû nous être

27 remis.

28 Maintenant, je regarde si ces documents avaient jamais été versé au dossier

Page 8314

1 conformément à l'article 65 ter, et maintenant, je vois que ces documents

2 n'ont jamais été versés au dossier, selon la liste 65 ter, ce qui a été

3 versés au dossier ou admis c'était les conversations interceptées elles

4 mêmes mais pas les autres documents dont fait référence mon confrère dans

5 la présentation de ces arguments.

6 Donc, je me trompe peut-être, je vais faire une vérification finale, mais

7 la conclusion que j'en tire, à ce moment-ci, c'est que ces documents ne

8 font pas partie de la liste 65 ter, elles n'ont pas été placées non plus

9 sur la liste des pièces qui allaient être présentées au témoin. Tout d'un

10 coup, ils reviennent à la dernière minute lors des questions

11 supplémentaires, remettent une liste et ce document apparaît soudainement.

12 Je regarde -- examine l'utilité de ces documents et je peux conclure que ce

13 que ces documents sont censés montrer n'a absolument rien à avoir avec ce

14 que mon collègue a soulevé dans son contre-interrogatoire, à savoir s'il y

15 avait deux volontaires Paulen [phon] et [imperceptible]. Ce n'est pas ce

16 qu'a fait mon collègue et ce n'est pas ce que le témoin a répondu non plus.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

19 Mais essayons de conclure.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que je peux être assez bref. Je

21 ne sais pas si Me Bourgon était ici lorsque Me Fauveau a soulevé la

22 question concernant la conversation interceptée. C'est peut-être la source

23 de la confusion mais l'objection était faite pour la conversation

24 interceptée qui donc faisait partie de la requête modifiée, 65 ter. Cela

25 n'est pas contesté.

26 Pour ce qui est maintenant des autres, de mémoire j'ai déjà dit que ces

27 documents avaient été présentés en vertu -- enfin, suivant une requête de

28 l'Accusation relative à l'admissibilité des conversations interceptées du

Page 8315

1 20 avril, et je crois que c'est une requête séparée dans laquelle des

2 éléments de preuve corroborent -- corroboratifs existent pour ce qui est de

3 cette conversation interceptée, et on a mis sur cette pièce sous réserve en

4 attendant l'admissibilité de la conversation interceptée.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est des autres pièces dont

6 le Procureur demande le versement au dossier, est-ce qu'il y a des

7 objections ?

8 R. Bien, donc, je ne vois, je n'entends qu'une objection. Alors,

9 commençons par toutes les conversations interceptées qui avait été -- dont

10 le versement au dossier a été demandé recevront une cote d'identification

11 comme notre pratique le veut, et comme cela, a été le cas jusqu'à présent.

12 Donc, commençons par les derniers document qui ont été montrés au témoin et

13 c'est le document 1070 qui, selon 65 ter, bien sûr je fais partie des

14 documents qui se trouvent sur la liste 65 ter.

15 Donc, le classeur d'authentification de conversations interceptées.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, cette dernière pièce a déjà un

18 numéro de l'Accusation -- avait déjà obtenu un numéro de l'Accusation.

19 Encore une fois, il s'agit d'un classeur d'identification qui a été préparé

20 par Mme Frease. Ensuite, le document 1084, qui était l'index des noms

21 codés; ensuite, la pièce 1085, c'est les noms des positions et des

22 personnes; 1086, carte en couleur d'endroits; et il en vaut de même pour

23 les pièces 1087, 1088 et 1089. Ce sont donc des cartes couleur. Ensuite, la

24 pièce 2390, qui est un reçu pour des disquette; ensuite, 2440, reçu pour

25 documents imprimés; 2443, index de code où l'on fait donc référence au nom

26 code; et 2444, qui est l'index de noms et de positions de personnes qui se

27 trouve sur la liste. Toutes ces pièces seront versées au dossier.

28 Maintenant, nous arrivons à 2438, 2467, 2469, je comprends que vous n'allez

Page 8316

1 pas demander le versement au dossier de la pièce 2468.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est de la pièce

4 2438, 2467, 2469, attendez, permettez-moi maintenant de consulter mes

5 collègues.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

8 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi avant de

9 -- que vous ne rendiez une décision finale, je voudrais que vous me

10 confirmiez si ces documents ont vraiment, effectivement, fait l'objet d'une

11 requête par l'Accusation. L'information que me donne mes collègues est la

12 suivante : c'est aucune requête n'avait jamais été faite pour ce qui est de

13 ces documents précis. Il y a eu une requête, une demande présentée par

14 l'Accusation le 9 janvier dans laquelle on demande -- on dit qu'une

15 application -- qu'une requête sera déposée. Je suis en train de vérifier

16 encore cette information puisque jusqu'à l'heure actuelle une requête n'a

17 pas encore été déposée.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, mais il ne pouvait pas faire un

19 plus de temps. Est-ce que peut-être M. McCloskey,

20 M. Vanderpuye pourrait envoyer aux Juges de la Chambre ainsi qu'au haut

21 conseil une liste nous expliquant la chronologie de dépositions de ces

22 documents.

23 Oui, Monsieur McCloskey.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Certainement. Nous allons certainement

25 faire cela, mais pour préciser encore une fois la politique de l'Accusation

26 lors de l'emploi des documents dans le cadre des questions supplémentaires.

27 Comme vous le savez, nous avons un très grand respect pour le système que

28 vous avez établi, pour le système 65 ter, mais nous n'avons pas interprété

Page 8317

1 votre décision comme étant celle voulant qu'un document utilisé dans le

2 cadre des questions supplémentaires que ces documents doivent absolument

3 avoir un numéro 65 ter. Bien sûr que c'est tout à fait normal d'essayer de

4 réfuter quelque chose qui a été abordé dans le cadre des questions

5 initiales, et donc de l'interrogatoire principal, donc, je ne crois pas

6 qu'il me faut faire une demande pour des milliers de documents que je vais

7 présenter dans le cadre des questions supplémentaires. Je ne sais pas si

8 nous l'avons fait ou non, mais le seul qu'un document n'ait pas une cote 65

9 ter ne veut pas dire que le document devrait être admis ou pas dans le

10 cadre des questions supplémentaires. J'imagine que la même chose surviendra

11 lorsque l'Accusation essaiera de contre-interroger. Les témoins doivent

12 donc absolument avoir un numéro 65 ter. Lorsque le moment vient de contre-

13 interroger le témoin, je vais poser la question à Me Bourgon. Je crois que

14 Me Bourgon va -- je crois savoir quelle sera la réponse de

15 Me Bourgon.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne faudrait pas gaspiller plus de

17 temps d'audition. En fait, ce n'est pas, effectivement -- je ne crois pas

18 que vous devez faire une demande pour admettre ou pour présenter des

19 documents supplémentaires à un témoin et qu'il ne faut absolument pas -- il

20 n'est pas nécessaire de demander la permission que ces documents portent

21 une cote 65 ter.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne crois pas que cela devrait être fait.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, nous allons rendre une

24 décision ultérieurement sur ces trois documents, après notre historique --

25 Oui, Maître Zivanovic.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter que je

27 m'enjoins à la requête formulée par Me Bourgon.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que je -- je crois que Me

Page 8318

1 Bourgon sera très heureux d'entendre votre appui, de vous entendre dire

2 cela. Je ne vais pas demander aux autres membres de la Défense s'ils

3 appuient la requête. J'imagine que tout le monde l'appuie. Bien. Donc nous

4 allons rendre une décision ultérieurement sur ces points. Mais avant de --

5 Donc nous allons rendre une décision ultérieurement, et ce, avant la fin de

6 la journée.

7 Donc commençons d'abord par les documents de la Défense. Me Zivanovic a 20

8 documents et demande le versement au dossier de 20 documents. Les cinq

9 premiers documents n'ont pas encore de traduction et ces documents

10 recevront une cote d'identification.

11 Oui, Maître Zivanovic.

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai soumis une liste et ces documents sont

13 une traduction de certains documents qui sont en cours de traduction. Donc

14 je crois que c'est tout. Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que je pourrais demander à

16 l'Accusation la chose suivante ? Est-ce que vous avez un exemplaire de

17 cette liste, Maître Vanderpuye ?

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez relever une

20 objection quant au versement au dossier de ces documents, à la suite de ce

21 que j'ai dit, bien sûr, enfin sujet à ce que j'ai dit, que les documents

22 recevront des cotes d'identification dans certains cas.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection.

24 Toutefois, si je me souviens bien, il y a eu certains rapports

25 d'information et des notes personnelles faites par le témoin, mais vous ne

26 les nous avez envoyés ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, oui.

28 Nous les avons rendu disponibles. Je ne sais pas si ces notes -- en fait,

Page 8319

1 si ces documents contiennent de l'information, ou exigent une expurgation.

2 Je ne sais pas. Je crois que oui. A ce moment-là, cela devra être fait.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne sais pas si mon éminent confrère

4 souhaite formuler une objection quant à ma proposition, qui est de demander

5 le versement de ces documents sous pli scellé.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je propose est différent.

7 Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose, Maître Zivanovic, quant à cette

8 question ?

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Donc, à ce moment-là,

11 il sera plus facile d'aborder tout ceci -- il sera plus facile de rendre

12 une décision là-dessus. Bien. Maintenant, y a-t-il d'autres arguments que

13 les conseils de la Défense voudraient soulever ? Non. Bien. Donc, les cinq

14 premiers documents recevront une cote d'identification et les autres

15 documents seront versés au dossier.

16 S'agissant maintenant du document 5D189 et 5D189, le rapport

17 personnel de Mme Frease, le rapport d'information rédigé par

18 Mme Frease et les notes personnelles de Mme Frease pour ce qui est du mois

19 d'avril 1998, lors des visites du site nord et sud, enfin des sites nord et

20 sud. A ce moment-là, ces deux documents ne seront pas rendu disponibles au

21 public ou avant que l'Accusation n'ait eu le temps de les examiner et

22 d'expurger les parties pertinentes pour lesquelles il demanderait d'abord

23 l'autorisation à Me Zivanovic, ou qu'ils présenteront à Me Zivanovic, donc,

24 cela sera fait avant la journée -- la fin de la journée de demain, donc,

25 j'invite

26 Me Zivanovic et Me Vanderpuye de nous donner le résultat de leur -- de nous

27 communiquer le résultat de leur réunion, et à ce moment-là, nous lèverons

28 le saut de confidentialité.

Page 8320

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon fait valoir le point

3 suivant. Les documents 5D, ce sont les documents -- les deux derniers

4 documents, 5D189 et 191. Ces deux derniers documents, donc ce que j'ai dit

5 s'applique à vos documents plutôt qu'aux documents de Me Zivanovic, donc,

6 c'est à vous, Maître Fauveau, de vous mettre d'accord, ou plutôt, Monsieur

7 Vanderpuye, vous devez consulter les deux conseils, Me Fauveau et Me

8 Zivanovic, mais, principalement, Me Fauveau d'abord.

9 Donc, après demain, je souhaite obtenir une réponse de votre part

10 afin que ces questions puissent être finalisées et qu'en est-il maintenant

11 ?

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, les autres documents seront

14 versés au dossier comme je l'ai déjà dit. Pour ce qui est de l'équipe de

15 Défense Miletic. Oui, Maître Fauveau. Nous avons 12 documents. Est-ce que

16 c'est exact ?

17 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Je voudrais préciser que le

18 document 5D160 n'est pas traduit encore. Je vous informer dès que la

19 traduction sera disponible.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Commençons par le numéro 7.

21 Il s'agit de la conversation interceptée qui n'a pas été traduite. Le

22 numéro d'identification -- ces documents recevront une cote

23 d'identification jusqu'à ce qu'ils nous soient traduits et pour ce qui est

24 du numéro 189 et 190 -- et le numéro 108, 189 et le numéro 191. Nous avons

25 déjà abordé ces documents. Pour ce qui est du document 190, il aura le même

26 sort, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un mémorandum interne et il vous faudra

27 d'abord consulter Me Fauveau pour cela, et ensuite, nous donner le résultat

28 de votre concertation. Y a-t-il des objections, maintenant, pour ce qui est

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1 de l'admissibilité de ces documents ?

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non. Absolument d'objection.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Ma

4 question suivante est celle-ci. S'agissant de la liste même, vous avez --

5 vous nous donnez un premier document qui fait référence au site nord. Est-

6 ce que -- je ne sais pas s'il nous faut garder ces documents sous pli

7 scellé.

8 Mme FAUVEAU : Je pense que les cinq premiers documents, effectivement, ils

9 portent la -- ou la marque -- enfin, le nom de l'unité ou le nom du site,

10 donc, il serait préférable qu'il soit confidentiel.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je voudrais les

12 conserver sous pli scellé pour bien garder l'intégrité de ces documents.

13 Donc pour ces documents, 5D182, 4, 3, 5 et 6. Ces documents seront versés

14 sous pli scellé. Pour ce qui est du numéro 11, il nous faudra vérifier si

15 les noms des sites apparaissent, oui si le nom d'unité figure sur ce

16 document. Nous allons donc, par la suite, faire la même chose pour les

17 autres documents, vérifier si les documents -- si ces noms figurent, et

18 sinon, à ce moment-là, nous les verserons sous pli scellé. Il s'agit bien

19 de la pièce 105D 128 -- le document 5D128. De quoi s'agit-il, Maître

20 Fauveau?

21 Mme FAUVEAU : Il s'agit d'une conversation interceptée du SDB, et

22 effectivement, qu'il soit confidentiel parce que je crois qu'il y a les

23 noms des opérateurs sur le document.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Donc, les documents

25 seront versés sous pli scellé et auront également une cote d'identification

26 comme la pratique l'exige. Ensuite, l'équipe de Défense Gvero souhaite

27 demander le au dossier document de trois documents.

28 Maître Josse, s'agit-il bien de documents 6D22, 6D23 et 6D45 ?

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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est cela.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur

3 Vanderpuye ?

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections ?

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, tous ces documents sont versés

8 au dossier. Cela nous mène à la pause. Le prochain témoin est le Témoin

9 179, très bien. Ce témoin bénéficiera de la déformation des mesures de --

10 ce témoin --

11 L'INTERPRÈTE : Le président n'a pas terminé sa phrase.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une dernière question que je

14 souhaiterais soulever avant que vous ne quittiez le prétoire, Monsieur

15 McCloskey. En fait, je voudrais vous demander la chose suivante : je vois

16 qu'il n'y a que trois opérateurs à venir déposer, n'est-ce pas ? Nous

17 l'espérons tout du moins.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment désolé de renvoyer à M.

19 Vanderpuye, c'est vraiment mon expert en conversations interceptées. Nous

20 avons deux opérateurs de conversations interceptées réguliers et un

21 opérateur tactique. C'est quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est

22 les trois dont vous faites référence. Je crois qu'il y a un autre opérateur

23 ou plutôt nous essayons de voir à qui appartient l'écriture sur -- nous

24 croyons que c'est peut-être un membre de la 21e Division, nous ne l'avons

25 pas encore trouvé, mais j'espère que nous aurons la chance de trouver. Je

26 crois que cette personne n'a pas rédigé beaucoup de -- n'a pas fait

27 plusieurs écoutes, mais je crois que nous nous approchons de la fin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous sommes heureux de

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1 l'entendre. Est-ce que vous vous pouvez identifier ces témoins sans

2 mentionner les noms ? Donc, à quel moment viendra témoigner le prochain

3 témoin, le Témoin 179 ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, ce témoin est prêt, il est ici --

5 forcément, il ne va pas durer plus dix minutes.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin suivant serait 186, Monsieur

7 McCloskey.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, le troisième serait-il le 175 ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, cela me parait juste, oui, en effet.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, nous devrions en avoir

12 terminé avec ces trois témoins assez brièvement. Je voulais juste m'assurer

13 qu'ils n'étaient espacés dans le temps.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, ils sont là, nous avons réunis, ils

15 sont prêts.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, je voulais attirer votre

17 attention sur une chose -- ou plutôt, aujourd'hui, j'ai signe une décision,

18 une application 94 bis sur une question encore en suspens concernant

19 l'application de l'article 94 bis suite aux questions évoquées la semaine

20 passée et se rapportant la question de savoir ce que vous devriez soumettre

21 au témoin lors du contre-interrogatoire et ce que vous devez communiquer,

22 ou n'est pas obligé à la partie adverse. Nous avons, bien entendu, eu le

23 temps d'en discuter. Nous avions l'intention d'avoir une décision orale,

24 mais nous avons décidé en fait de prononcer une ordonnance par écrit qui

25 fixe les principes directeurs que vous avez sollicité, cela va un petit peu

26 au-delà. Vous pourriez avoir connaissance de cette ordonnance dans la

27 journée.

28 Avant de faire entrer le témoin suivant, je crois que nous pouvons reporter

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1 la pause de quelques minutes encore. Oui, mais je crois, en fait, que cela

2 peut attendre plus tard si ce n'est qu'il y une requête -- non, j'y

3 reviendrai après la pause. Donc, prenons la pause de 25 minutes. Il n'y

4 avait rien à expurger je crois, oui, donc 25 minutes.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

6 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il pour laquelle le témoin --

8 Il s'agira du Témoin numéro 179.

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

14 Tribunal. Vous allez commencer votre déposition en tant que témoin de

15 l'Accusation, avant de ce faire, nous nous demanderons de déclarer que vous

16 allez dire la vérité. La Greffière vous soumettra la déclaration. Je vous

17 prie de nous en donner lecture et cela reflètera votre engagement.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-154 [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

23 asseoir, vous mettre à l'aise. Nous avons instauré deux mesures de

24 protection qui vous ont été expliquées, je crois, d'une part l'utilisation

25 d'un pseudonyme. Vous êtes donc le Témoin PW-154. Nous n'allons pas donc

26 mentionner votre nom. Par ailleurs, nous allons dissimuler votre visage

27 grâce à la distorsion faciale. Je pense que tout cela vous a été expliqué.

28 Je voudrais bien confirmer ou que vous nous confirmiez que vous êtes

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1 satisfait de ces mesures.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey va commencer à vous poser

4 des questions et il sera suivi des membres de la Défense.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

6 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vous montrer un

8 document qui porte la cote 2461; est-ce bien votre nom qui figure sur ce

9 document ou cette feuille ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Est-ce que vous êtes né et avez-vous grandi en Bosnie-

12 Herzégovine ?

13 R. Oui.

14 Q. Avez-vous effectué votre service militaire obligatoirement au sein de

15 la JNA, d'août 1976 à octobre 1977 ?

16 R. Oui.

17 Q. Pendant cette période que vous avez passée au sein de la JNA avez-vous

18 été ou reçu une formation en communication et en transmission radio ?

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous passé une bonne partie de votre temps en tant qu'opérateur

21 donc de transmission radio ?

22 R. Oui, pendant que j'effectuais mon service militaire.

23 Q. Lorsque la guerre a éclaté en 1992, êtes-vous devenu membre de l'ABiH ?

24 R. Oui.

25 Q. Au mois de juillet 1995, avez-vous travaillé en tant qu'opérateur de

26 communication interceptée dans ce que nous qualifions de site sud ?

27 R. Oui.

28 Q. Très bien. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce que nous

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1 entendons par site sud; je crois qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Très

2 bien.

3 Lorsque vous travaillez dans ce site sud, est-ce que vous vous êtes

4 conformé aux procédures en place à l'époque ?

5 R. Oui. Oui.

6 Q. Très bien. Dans le bureau, est-ce que je vous ai récemment montré les

7 inscriptions manuscrites originales dans les cahiers et les entrées

8 dactylographiées et imprimées, correspondant à deux communications

9 interceptées ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc, la première communication interceptée a le numéro 65 ter 1314, en

12 date du 23 juillet, à 11 heures 32, et la deuxième communication, la pièce

13 P02454 du 23 juillet à 13 heures 58.

14 Maintenant, est-ce que vous avez vu ces cahiers originaux ? Est-ce que vous

15 avez reconnu votre écriture, pour ces deux communications interceptées ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc, est-ce vous qui avez construit ces communications dans les

18 cahiers, à partir de bandes audio ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous dire entre ce qui est écrit dans les cahiers et les

21 documents imprimés -- ou plutôt, le document dactylographié, à votre avis,

22 quelle est la version la plus fidèle de la communication interceptée que

23 vous avez entendue ?

24 R. La version manuscrite.

25 Q. Très bien. Dans les deux communications interceptées, avez-vous eu --

26 décelé une erreur dans la version dactylographiée, pour chacune des

27 communications interceptées, donc ?

28 R. Oui, en effet.

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1 Q. Je pourrais peut-être gagner du temps en référant à la communication

2 interceptée de 11 heures 32. Est-ce que vous vous souveniez que dans la

3 version manuscrite, vous aviez inscrit le mot "personnellement," c'est-à-

4 dire que Krstic souhaitait que Vinko lui rende des comptes

5 personnellement ?

6 R. Oui.

7 Q. Lorsque vous avez passé en revue la version dactylographiée, est-ce que

8 ce terme, "personnellement," était omis dans la version dactylographiée ?

9 R. Oui.

10 Q. Très bien. Dans la communication suivante du 23 juillet à 13 heures 58,

11 dans votre version manuscrite, avez-vous noté, dans la communication

12 interceptée, un numéro 272 ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans la version dactylographiée, est-ce qu'il y a eu une erreur et en

15 fait, il est écrit "292" ?

16 R. Oui.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

20 Quel conseil de la Défense va procéder d'abord au contre-interrogatoire ?

21 Sur ma liste, à moins qu'il n'ait des mises à jour, j'ai donc pour la

22 Défense de M. Popovic, 20 minutes; pour Beara -- la Défense de Beara, 30

23 minutes; la Défense de Nikolic, 20 minutes; la Défense de Borovcanin, dix

24 minutes; la Défense de Miletic, 20 minutes; et aucun temps n'est imparti

25 aux deux autres équipes de la Défense.

26 Monsieur Zivanovic, vous avez la parole.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

Page 8329

1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai eu l'occasion de lire votre

2 déclaration et j'aimerais que vous nous disiez si vous pouvez confirmer

3 certains points.

4 Tout d'abord, en ce qui concerne la date, je vois que vous avez

5 déclaré que vous n'étiez pas certain d'avoir inscrit ou non des dates dans

6 les cahiers; pouvez-vous confirmer cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Puis, ma deuxième question est la suivante. Vous avez dit que vous

9 n'avez jamais dactylographié les textes de conversation. Vous les avez

10 seulement consignés dans les cahiers de façon manuscrite.

11 R. Oui.

12 Q. Enfin, vous avez dit qu'en ce qui concerne la dactylographie et la

13 communication de ces déclarations à d'autres, vous n'étiez pas du tout

14 impliqué dans cela.

15 R. C'est exact.

16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'il y a une pause entre les

17 questions et les réponses.

18 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, comme

20 vous parlez la même langue que M. Zivanovic, les échanges sont très

21 rapides. Il y a peu de temps entre les questions et les réponses, et

22 d'ailleurs, celles-ci se chevauchent parfois. Donc, veuillez ménager une

23 courte pause avant de répondre à la question qui vous ait posée.

24 Monsieur Zivanovic, veuillez poursuivre.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

26 Enfin, vous nous avez dit qu'à (expurgé), vous n'utilisiez que des bandes

27 vierges et que ces bandes n'ont pas été réutilisées; pouvez-vous confirmer

28 cela ?

Page 8330

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Nous devons être prudent,

2 vigilant, Monsieur Zivanovic. Veuillez expurger et ne pas vous référez au

3 site nommément.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je vous demande pardon.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez simplement vous référez au

6 site en les appelant soit site nord, soit sud.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vous demande pardon. C'est mon

8 erreur.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

11 Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ? Donc, on s'est servi

12 uniquement de cassettes vierges, lesquelles n'ont pas été réutilisées par

13 la suite.

14 R. Pour autant que je sache, elles n'ont pas été réutilisées.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour terminer, pourrait-on passer à huis

17 clos partiel, quelques instants, s'il vous plaît, car je dois mentionner un

18 nom ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons brièvement à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, allez-y.

7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs et

8 Madame les Juges.

9 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je souhaiterais vous

11 poser quelques questions au sujet de la première communication interceptée,

12 qui nous a été communiquée par l'Accusation. Il s'agit de la pièce 1314.

13 Pourrait-on afficher à l'écran, les documents 1314A et 1314B ?

14 Avant que ce document ne s'affiche, je souhaiterais vous poser la question

15 suivante. Lorsque vous écoutiez une conversation, qu'est-ce que vous

16 couchiez sur papier en premier lieu ?

17 R. Je notais d'abord la date, l'heure et les participants.

18 Q. Qu'en est-il de l'heure ?

19 R. Je notais la fréquence, l'heure, bien sûr.

20 Q. Où notiez-vous ces renseignements ?

21 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je ne l'ai pas

22 comprise.

23 Q. Où notiez-vous ces renseignements ?

24 R. Dans le cahier ou sur cette feuille de papier dont nous devions nous

25 servir pour les machines.

26 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle sorte de papier il

27 s'agissait ?

28 R. Il s'agissait d'un papier qu'on utilisait pour les machines à écrire ou

Page 8332

1 pour les cahiers. Enfin, du papier tout simple.

2 Q. Excusez-moi, mais vous m'avez dit ou plutôt la réponse que vous m'avez

3 fournie concernant les informations que vous aviez au sujet du temps, cette

4 réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Est-ce que vous pourriez

5 répéter ce que vous avez dit ?

6 R. S'agissant du temps ou de l'heure, nous regardions nos montres, et

7 après, nous mettions, par exemple, 11 heures 32.

8 Q. Est-ce que vous regardiez vos montres, ou est-ce qu'il y avait une

9 horloge à l'endroit où vous interceptiez ces communications ?

10 R. Oui, d'après mes souvenirs il y avait une horloge, il y avait également

11 un système d'affichage de l'heure sur l'équipement, et cette horloge près

12 de l'équipement.

13 Q. Que regardiez-vous pour savoir quelle heure il était ? Est-ce que vous

14 regardiez votre montre, ou est-ce que vous vous fiez au système d'affichage

15 de l'heure sur l'équipement ?

16 R. Je ne m'en souviens pas, vraiment pas.

17 Q. Lorsque vous commenciez à écouter une conversation et lorsque vous

18 notiez les renseignements que vous venez de mentionner, la fréquence,

19 l'heure, les participants, comment déterminiez-vous l'identité des

20 participants si ceux-ci ne s'étaient pas présentés ?

21 R. Bien, dans ce cas précis, l'intéressé s'est présenté, le général

22 Krstic, nous notions K car il s'agissait de l'un des interlocuteurs.

23 Ensuite, M. Cerovic était l'autre interlocuteur. Nous avons noté tout cela

24 dans l'ordre d'intervention.

25 Q. Monsieur, pourriez-vous lire attentivement cette conversation, car

26 d'après l'analyse que j'en ai faite, M. Cerovic ne s'est jamais présenté

27 comme étant l'un des interlocuteurs ?

28 R. Bien, il n'aurait pas pu le faire. Parce que --

Page 8333

1 Q. Je ne vois pas --

2 R. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons ici M. Krstic. Je ne sais pas

3 comment c'est possible, mais --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reprenons la question. Est-ce que vous

5 pourriez nous expliquer la raison pour laquelle au début de la

6 transcription de cette communication interceptée nous voyons le nom du

7 colonel Cerovic -- enfin, M. Cerovic ? Pourquoi voit-on son nom si rien

8 dans le texte n'indique qu'il serait présenté ?

9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

11 pourriez répondre à cette question, je vous prie ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. "K : "Allo,

13 Krstic." C'était certainement le général -- ou plutôt, Cerovic. En fait,

14 non, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux faire des

15 suppositions il est vraisemblable qu'il est question de Cerovic lorsque

16 Krstic dit général, mais je n'en suis pas sûr.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation]

18 Q. En fait, vous ne savez absolument pas pourquoi on a noté que Cerovic

19 était l'un des interlocuteurs après avoir lu l'intégralité de cette

20 conversation ?

21 R. Non, je ne peux pas répondre à cette question.

22 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Qui interrogera le témoin

25 ensuite ? Maître Lazarevic.

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous serez ravi

27 d'attendre que nous n'avons pas de questions à poser au témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 8334

1 Maître Petrusic.

2 M. PETRUSIC : [interprétation] Peut-on examiner la pièce P2454 ? Peut-on la

3 placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

4 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :

5 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous nous dire ce que vous

6 entendiez par "opérateur" lorsque vous dites que vous avez été opérateur

7 dans l'armée, est-ce que vous avez travaillé comme opérateur au site sud ?

8 R. Oui, il s'agissait grosso modo du même travail.

9 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en tant que soldat, alors que

10 vous faisiez votre service militaire vous aviez pour mission d'intercepter

11 les conversations et c'est votre commandant qui a émis cette tâche ?

12 R. Non, ce n'est pas ce que je faisais. Je m'occupais de l'équipement

13 radio, et il n'y avait pas de communications interceptées. Rien de tel.

14 Q. Bien. Il s'agissait d'établir mes connections, les mettre en place les

15 systèmes de transmission radio, l'installation des antennes, en fait, vous

16 vous occupiez davantage de l'aspect technique du travail.

17 R. Oui.

18 Q. Veuillez faire en sorte de ménager une pause après la fin de ma

19 question et le début de votre réponse, en raison de l'interprétation.

20 J'espère que ce document n'est pas diffusé à l'extérieur de ce prétoire,

21 est-ce qu'en haut et en bas de la page, on voit votre annotation

22 personnelle ?

23 R. Un instant, s'il vous plaît.

24 Q. Est-ce que vous voyez sous le numéro 5 il y un ligne irrégulière qui se

25 termine ensuite au numéro 3 ?

26 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Non, ce n'est pas moi qui ai

27 tracé cette ligne ici, peut-être qu'il s'agit d'une erreur de frappe ou

28 quelque chose de ce genre.

Page 8335

1 Q. C'est vous qui avez inscrit ce chiffre 255.950. A quoi cela se

2 rapportait ?

3 R. A la fréquence.

4 Q. De quelle fréquence s'agit-il ?

5 R. Vraiment je ne m'en souviens plus. Mon commandant ou quelqu'un qui s'y

6 connaît davantage pourrait vous répondre, je ne sais pas.

7 Q. Ensuite, vous indiquez la réponse?

8 R. Oui.

9 Q. Ainsi que le nombre d'interlocuteurs X, colonel Delic ?

10 R. Oui.

11 Q. Miletic ?

12 R. Oui.

13 Q. Sur la base de ces paramètres, la fréquence et l'heure, est-ce que

14 Sarajevo a pu déterminer où la conversation avait lieu ?

15 R. Non. Je ne suis pas spécialisé dans ces choses-là, il y a quelqu'un qui

16 s'y connais vraiment, le commandant.

17 Q. Donc, vous me dites que sur la base de la fréquence et de l'heure, vous

18 n'avez pas pu établir l'endroit où la conversation avait lieu ?

19 R. Je ne peux plus le faire, mais d'autres experts ont pu établir cela. Je

20 n'ai pas pu le faire, mais d'autres pouvaient le faire. Est-ce que vous me

21 comprenez ?

22 Q. Oui, je vous comprends, mais j'aimerais savoir -- enfin, je retire

23 cette question.

24 Est-ce qu'en tant qu'opérateur, il vous est arrivé de recevoir de votre

25 commandant, de votre chef un ordre vous disant quels sont les éléments

26 qu'il vous fallait inclure ou inscrire dans le carnet de notes.

27 R. Non.

28 Q. Est-ce que vous aviez déjà entendu les vois de ces interlocuteurs sur

Page 8336

1 les lignes ?

2 R. Oui.

3 Q. Le colonel Deic c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu avant sur

4 les lignes ?

5 R. Je ne me souviens pas. Il s'est écoulé un très grand nombre d'années

6 depuis.

7 Q. Ecartons tout doute. Je vous demande s'il vous est arrivé d'avoir déjà

8 -- si auparavant vous avez entendu leur voix ? Vous avez dit que oui, et

9 maintenant, je vous demande de nous dire si vous aviez entendu le colonel

10 Deic sur les lignes, vous lui dites que vous ne pouvez pas nous répondre.

11 R. J'écoutais tous les interlocuteurs, les participant mais je ne peux pas

12 mes souvenirs de tout.

13 Q. Quels sont les interlocuteurs ou les participants dont vous pouviez

14 reconnaître la voix ?

15 R. Ceux dont on voit le nom sur ce papier, c'était cela les

16 interlocuteurs. Le X ici, en fait, on ne pouvait pas reconnaître sa voix,

17 on ne savait pas c'était qui, c'était donc un interlocuteur inconnu. Le D

18 c'était Deic -- M. Deic.

19 Q. Vous ne savez donc pas si Miletic s'était présenté en donnant son nom

20 ou son nom de famille plutôt ? Il ne s'est pas présenté lui-même, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Ici, on peut lire : "Est-ce que Miletic est là ?" Deic dit : "Oui."

23 Vous nous donnez lecture de la conversation X : "Est-ce que Miletic est

24 là ?" Interlocuteur inconnu dit : "Est-ce qu'il est là ?" Ensuite, plus

25 loin, Deic dit : "Oui X, passe le moi." D : "Un instant." X : "Très bien,

26 très bien." M : "Allo." X : "Mico, salut c'est ouvert." Donc, la ligne est

27 ouverte, donc, il faut attention la ligne n'est pas protégée. M :

28 "D'accord." -- Miletic ne s'est présenté.

Page 8337

1 Q. Mais où vous voyez cela, vous ne faites que supposer que c'est Miletic,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui, bien sûr.

4 Q. Je vous demande de présumer que c'est Miletic, n'est-ce

5 pas ? Ou est-ce que de part de cette conversation ?

6 R. De part cette conversation, je présume que c'était lui.

7 Q. Est-ce que vous savez si le nom Mico est un nom qui est très souvent

8 employé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ? Est-ce que c'est un nom

9 fréquent ?

10 R. Je ne peux pas me souvenir, je ne sais pas.

11 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs et Madame

12 les Juges, il faudrait peut-être passer à huis clos partiel pour quelques

13 instants.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, faisons. Passons à huis clos

15 partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

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27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur McCloskey.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois qu'il y a beaucoup d'éléments que

5 l'on perd, j'ai l'impression que les voix se chevauchent, qu'il y a un

6 chevauchement. Donc, on pourrait peut-être demander au témoin parler plus

7 lentement.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous parler

9 un pouvez peu fort aussi et ralentissez le débit, s'il vous plaît.

10 En fait, est-ce que vous savez que je ne parle pas la langue. Est-ce que

11 vous savez si on a manqué d'important ?

12 L'INTERPRÈTE : Me Petrusic fait un signe négatif de la tête.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors pour attirer notre

14 attention sur les faits que vous estimez important si jamais il manque

15 quelque chose, vous pouvez poursuivre.

16 M. PETRUSIC : [interprétation]

17 Q. Tous les Milomir, Milodrag, Miodrag, est-ce que tous -- est-ce que c'est

18 trois traits nom pouvaient recevoir le surnom de Mico sur le territoire de

19 l'ex-Yougoslavie ?

20 R. Oui.

21 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

22 questions pour ce témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre ?

24 Maître Meek.

25 Contre-interrogatoire par M. Meek :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, comment allez-vous ?

27 R. Oui, bonjour. Je vais très bien, merci. Comment allez-vous ?

28 Q. Je vais très bien, merci. Un peu plutôt aujourd'hui, à la page 75, entre

Page 8339

1 les lignes 24 et 25, et à la page 76, lignes 1 à 2, vous avez répondu une

2 question pose par M. McCloskey s'agissant des versions manuscrites de ces

3 conversations interceptées. Vous lui avez dit que c'était les -- que les

4 mots que vous signez par écrit étaient les plus fidèles à l'originale. Est-

5 ce que vous êtes avec ce que vous avez dit, vous maintenez votre

6 affirmation ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous, je vous prie nous expliquer pourquoi vous pensez cela ?

9 R. Parce que moi-même je consignais par écrit de ma propre main des

10 conversations interceptées. Je n'ajoutais rien, je transcrivais

11 textuellement ce que j'entendais et c'est ce que je consignais par écrit.

12 Q. Monsieur, est-ce que cela vaut de même pour les autres opérateurs avec

13 lesquels vous avec travaillé sur le site ? Vous avez travaillé ?

14 R. Oui. Donc, je présume qu'à certain moment donné vous aviez un carnet de

15 note contenant des interventions interceptées en commençant par la période

16 autour de la chute de Srebrenica; est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez également, si j'ai bien compris, gardé des notes prises, des

19 notes prises lors de conversations interceptées, interceptées sur votre

20 site; est-ce que c'est exact ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est un autre témoin. Ce

23 n'est pas -- je suis désolé d'interrompre, mais il n'y a absolument aucun

24 fait dans le compte rendu d'audience. Il n'y a rien qui a été dit. Nous

25 confirmons ce fait. Je me trompe peut-être, je ne sais pas, mais je crois

26 avoir déjà entendu cela.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais plus qui a raison.

28 Je vous écoute, Maître Meek.

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1 M. MEEK : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il avait gardé carnet de

2 notes pour ce qui est de la période entourant la chute de Srebrenica. Donc,

3 je voulais simplement poser une question pour établir -- pour obtenir

4 certaines précisions quant à ce carnet de notes.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous pouvez lui poser cette

6 question.

7 M. MEEK : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, où est-ce que vous avez gardé ce livre ?

9 R. A côté de l'appareil sur le bureau.

10 Q. Combien de temps est-ce que ce carnet de notes était entre vos mains ou

11 en votre possession ?

12 R. Nous l'avions jusqu'à ce qu'il ne soit -- complètement utilisé, un jour

13 ou deux. Je ne sais pas. Cela dépendait. Quand il était plein, le carnet de

14 notes, on nous apportait d'autres cahiers ou carnets ou, sinon, il y avait

15 des feuilles libres qui servaient pour les machines à écrire.

16 Q. Très bien. Merci. Donc, vous n'avez jamais gardé de carnet de notes

17 jusqu'à la fin du mois de juillet ou jusqu'au milieu du mois d'août 1995 ?

18 R. Non, jamais non.

19 Q. Monsieur le Témoin, ces carnets de notes, vous les remettiez à qui

20 lorsque vous les remettiez à quelqu'un ?

21 R. M. le Commandant prenait ces carnets.

22 Q. Est-ce que vous savez ce que le commandant faisait de ces carnets de

23 notes, lorsqu'ils étaient en sa possession ?

24 R. Il les envoyait probablement au commandement.

25 Q. Merci de cette réponse, mais ce n'est que des conjectures de votre

26 part. Mais est-ce que vous savez précisément ce qui se passait après que le

27 commandant avait ces carnets de notes ? Qu'en faisait-il ?

28 R. Ils emmenaient ces carnets de notes au commandement. Ce commandant

Page 8341

1 remettait les carnets de notes au commandement.

2 Q. De quelle façon faisait-il ce travail ? Est-ce qu'il se rendait là-bas

3 en véhicule ? Si oui, est-ce que vous l'accompagniez ? De quelle façon ces

4 cahiers se rendaient au commandement.

5 R. Je ne saurais vraiment pas vous répondre.

6 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Cela met fin au contre-

8 interrogatoire de ce témoin, puisque Me Haynes ainsi que Me Josse n'ont pas

9 de questions pour ce témoin.

10 M. JOSSE : [interprétation] Certainement. Je confirme cela.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

12 Donc, Monsieur, je vous remercie de vous être déplacé, d'être venu

13 déposer ici. Au nom du Tribunal, je vous souhaite bon retour à la maison.

14 Mme l'Huissière s'occupera de vous escorter à l'extérieur du prétoire.

15 Mais avant que la séance ne soit levée, je voulais seulement m'assurer que

16 j'ai bien compris qui était notre prochain témoin. C'est bien le Témoin

17 186, n'est-ce pas ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est cela.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je vais simplement assurer que

21 toutes les parties soient prêtes pour ce témoin et le Témoin 75 suivra

22 peut-être car vous les avez mis ensemble pour -- sur la liste avec Mme

23 Frease, n'est-ce pas ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce P02461, la

27 feuille de pseudonyme. Ensuite, la conversation 1314A, B et C, la première

28 conversation interceptée, ainsi que la pièce P02454A, B et C, qui est la

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1 deuxième conversation interceptée.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ? Bien.

3 Donc, aucune des pièces constituant les conversations interceptées -- et

4 conformément à notre politique, toutes ces pièces recevront une cote

5 d'identification. Très bien.

6 Alors, car je ne crois pas que l'on puisse identifier le témoin en déposant

7 ou en acceptant le versement au dossier de ces pièces. Bien.

8 Maintenant, la séance est levée. Nous vous retrouverons ici demain.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 7 mars

10 2007, à 9 heures 00.

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