Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

7 l'affaire inscrite au rôle, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

11 Je constate l'absence de Me Haynes, de Me Krgovic dans les rangs de la

12 Défense.

13 Oui, Maître Sarapa.

14 M. SARAPA : [interprétation] Il sera avec nous demain.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Krgovic.

16 M. JOSSE : [interprétation] Il arrivera un peu plus tard aujourd'hui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois du côté de l'Accusation M.

18 McCloskey et M. Thayer.

19 LE TÉMOIN: TEMOIN PW-160 [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Bonjour, Monsieur le Témoin.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous êtes bien reposé

24 pendant le week-end. Nous allons poursuivre votre déposition aujourd'hui.

25 Je ne pense pas qu'elle sera terminée aujourd'hui. Bien sûr, nous allons

26 faire l'impossible pour qu'elle se termine le plus vite possible. M. Thayer

27 va poursuivre l'interrogatoire principal.

28 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

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1 et Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

2 Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

4 R. Bonjour.

5 Q. Nous allons parler des activités que vous avez eues le 13 juin, mais

6 auparavant, j'aimerais tirer au clair un point particulier. Vendredi

7 dernier, vous avez dit qu'aucune unité de Jahorina n'était restée à

8 Potocari dans la nuit du 12 au 13 juillet - page 8608, lignes 22 à 24 du

9 compte rendu d'audience.

10 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne pense pas qu'ils aient passé

11 la nuit à Potocari, dans la nuit, donc, du 12 au 13.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de membres de Jahorina qui sont

13 restés le long de cette voie de communication au cours de cette nuit ? Vous

14 n'avez peut-être pas une idée précise, peut-être; pourriez-vous dire aux

15 Juges, combien de pelotons sont restés tout le long de cette voie de

16 communication dans la nuit du 12 au 13 ?

17 R. Je ne me souviens pas du nombre exact. Vendredi, je vous ai donné un

18 chiffre approximatif. Je sais que le 12 juillet dans la nuit on ordre est

19 venu, disant qu'il fallait ajouter un autre peloton à la voie de

20 communication. Un autre peloton venant de la base où on était cantonné est

21 allé assurer la sécurité de ce tronçon-là de la voie de communication, je

22 ne sais pas de quel tronçon il s'agissait. Je ne sais pas s'il y avait six

23 pelotons en tout. Tout ce que je sais c'est que ce peloton supplémentaire

24 est allé assurer la sécurité de cette route. En plus des autres hommes, il

25 devait y avoir en tout 200 à quelque près. Je ne serais pas être plus

26 précis.

27 Qui est-ce qui est allez avec eux ? Un des instructeurs du peloton ou du

28 chef de -- et le commandant de peloton sont allés sur cette route, mais qui

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1 était le chef de cette section ou peloton, je ne sais pas, croyez-moi.

2 Q. Parlons maintenant du 13 juillet. Est-ce que ce jour-là vous aviez

3 toujours votre radio ?

4 R. Je pense que j'ai eu ma radio tout le long de la journée.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des moments où des hommes

6 musulmans sont été séparés de leurs familles ce jour-là le 13 juillet ?

7 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des rapports disant qu'il y

9 avait ces séparations le 13 juillet ?

10 R. Non.

11 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des civils qui subissaient des coups, qu'on

12 poussait pour monter dans des cars le 13 juillet ?

13 R. Non.

14 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu des rapports disant que ce genre de

15 choses s'était passé le 13 juillet ?

16 R. Non.

17 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des hommes musulmans qu'on dirigeait vers

18 des centres de détention autour de la base des Nations Unies le 13

19 juillet ?

20 R. Non, Monsieur.

21 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu des rapports disant que ce genre de chose

22 s'était passé le 13 juillet ?

23 R. Non, Monsieur.

24 Q. Vous souvenez-vous avoir vu ou avoir ou des contacts avec Momir Nikolic

25 le 13 juillet ?

26 R. Non, Monsieur.

27 Q. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts ou des conversations avec des

28 officiers de la VRS quels qu'ils soient le 13 juillet ?

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1 R. Je ne me souviens pas, Monsieur.

2 Q. Le 13 juillet, est-ce que vous avez reçu des rapports disant que des

3 Musulmans s'étaient rendus ou avaient été capturés le long de cette voie de

4 communication ?

5 R. Je n'ai pas reçu ce genre d'information, mais j'ai bien entendu dire

6 qu'ils s'étaient rendus, qu'ils ont été capturés.

7 Q. Qu'avez-vous entendu exactement, à quel moment vous souvenez-vous avoir

8 entendu ce que vous avez entendu ?

9 R. Je ne me souviens pas du moment où j'en ai entendu parler, mais d'après

10 les renseignements que j'ai reçus cette nuit-là, dans la nuit du 12 au 13,

11 il y a des forces musulmanes qui se sont rendues. Quant à savoir quel fut

12 leur sort, croyez-moi, je ne le sais pas.

13 Q. Avez-vous reçu des informations précisant où ces Musulmans qui

14 s'étaient rendus avaient été emmenés après leur capture ?

15 R. Ils se sont rendus tout près de la route. Quant à savoir où ils ont été

16 emmenés, cela je ne le savais pas. Plus tard, j'ai reçu les informations.

17 Q. Vous dites "plus tard j'ai reçu des informations," à quoi pensez-vous

18 exactement ?

19 R. J'ai entendu dire que cela s'était passé, c'est à ce que je veux faire

20 référence.

21 Q. Monsieur, vous m'avez dit et vous avez dit cela à un enquêteur du

22 bureau du Procureur, la veille même du début de votre déposition, vous nous

23 avez dit que vous étiez parti de Potocari le 13 juillet pour aller quelque

24 part. Pourriez-vous dires aux Juges de la Chambre de première instance ce

25 que vous avez fait, ce que vous nous avez raconté cette journée-là ?

26 R. J'ai dit que dans l'après-midi j'étais parti pour aller vers Bijeljina,

27 et que le long de la route j'avais vu plusieurs cadavres et leurs effets

28 personnels.

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1 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que nous pouvons passer à

2 huis clos partiel, Monsieur le Président, l'espace d'un instant ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

4 Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur Thayer.

5 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'un groupe de Musulmans

3 qui s'était rendu ou avait été capturé avait été placé dans ce hangar et

4 qu'il y avait eu une attaque ou tout du moins une tentative d'attaque qu'on

5 avait essayé de prendre les fusils à ces hommes, ou leurs armes, qui

6 avaient été capturés par Sekovici, c'était ce peloton-là -- le chef adjoint

7 de ce peloton-là qui les avaient capturés. Il y avait eu un affrontement et

8 que ces gens-là avaient été éliminés après avoir été capturés.

9 M. THAYER : [interprétation]

10 Q. Quand avez-vous reçu ces renseignements ?

11 R. Je ne sais pas exactement, croyez-moi.

12 Q. Pourriez-vous donner une idée approximative aux Juges ? Quand avez-vous

13 entendu parler de cela, par rapport aux événements et au moment où ils se

14 sont produits ?

15 R. Je ne sais pas exactement. Je crois que l'information est passée assez

16 rapidement. Il y a eu des rumeurs qui se sont propagées assez vite.

17 Q. L'affaire de jours, d'heures ou de semaines ?

18 R. Je ne pourrais pas vous dire, mais, vous savez, ce n'est pas un grand

19 territoire, donc, les rumeurs se sont propagées assez vite. Je crois que

20 cela s'est fait en l'espace de quelques heures, en un jour au maximum.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous a rapporté ces

22 événements ?

23 R. Non. Croyez-moi, je ne le sais pas. Je ne me souviens pas.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic, vous voulez

25 intervenir ?

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, désolé de vous interrompre, mais si

27 vous regardez le compte rendu, je pense qu'il faut apporter un

28 éclaircissement. En effet, à la page 6, ligne 14, on dit qu'une attaque

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1 avait été déclenchée ou, en tout cas, on avait essayé de prendre les armes

2 des hommes qui avaient été capturés. Cela n'est pas très logique.

3 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, vous pouvez peut-être en

5 parler.

6 Merci, Maître Lazarevic, d'être intervenu.

7 M. THAYER : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques questions

9 supplémentaires à propos de ce que vous avez dit ou entendu dire à propos -

10 - s'agissant de cet incident survenu au hangar de Kravica.

11 D'après le compte rendu d'audience, on voit le Peloton ou la Section de

12 Sekovici. D'après ce que vous avez entendu dire, quelle était l'unité qui a

13 pris part ou qui est impliquée dans cet incident ?

14 R. Je ne sais pas quelle était cette unité. Je pense qu'ils ont parlé du

15 Détachement de Sekovici. Est-ce qu'il y avait d'autres unités mis à part

16 cela, ou d'autres hommes ? Cela, croyez-moi, je ne le sais pas.

17 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à huis clos

18 partiel, le temps de poser une question, Monsieur le Président ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

20 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, d'après ce

9 que j'ai entendu dire, on a essayé de prendre la route de l'officier ou

10 plutôt de ce chef adjoint du Détachement de Sekovici. Puis, effectivement,

11 toutes les autres choses qui se sont passées se sont passées. Il y a une

12 échauffourée ou un combat à cause de ce fusil et ce qui s'est passé après,

13 cela s'est passé.

14 M. THAYER : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous auriez entendu dire que ce chef adjoint aurait été

16 blessé ?

17 R. Apparemment, il s'est brûlé la main au moment où il a pris le fusil par

18 le tube, mais je crois qu'il a pris le canon de l'arme en main et ceci

19 s'est passé au moment où il était attaqué. Je ne sais pas si on a ouvert le

20 feu à ce moment-là, mais en tout cas, il a saisi l'arme et il s'est brûlé

21 la main. Je suppose que le canon de l'arme -- le tube de l'arme était

22 brûlant, chaud.

23 Q. Savez-vous s'il y a des prisonniers qui ont survécu ?

24 R. Non.

25 Q. Non, on ne vous l'a pas dit -- ou est-ce que cela veut dire qu'aucun

26 prisonnier n'a survécu, d'après ce que vous avez entendu dire ?

27 R. Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu dire. Je ne sais pas si -- je n'ai

28 pas entendu dire s'il y avait des gens qui avaient survécu ou pas.

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1 Q. Est-ce que vous avez parlé à ce chef adjoint, à ce commandant en

2 seconde unité, qui était déployé à cet endroit, à propos de ces

3 événements ?

4 R. Je ne me souviens pas. Croyez-moi. C'est une possibilité, mais je ne me

5 souviens pas, croyez-moi.

6 Q. Sur le terrain, qui était le chef pour l'ensemble de cette unité ?

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10 M. THAYER : [interprétation] Puis-je demander une expurgation, Monsieur le

11 Président ? Excusez-moi. Il s'agira à la page 9, des lignes 19 et 20.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera fait. Poursuivez.

13 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer, rapidement, à

14 huis clos partiel ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

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4 [Audience publique]

5 M. THAYER : [interprétation]

6 Q. Il y a quelques instants dans le cadre de votre déposition, vous aviez

7 dit que vous avez quitté Potocari pour vous rendre chez vous. Vous êtes

8 resté absent des fonctions que vous aviez à Potocari le 13 juillet, combien

9 de temps à peu près ? Pourriez-vous le dire aux Juges ?

10 R. Cinq ou six heures.

11 Q. Est-ce que vous êtes parti de Potocari après la fin des opérations de

12 transport de ces personnes ou avant ?

13 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense que je me suis mis en route

14 dans l'après-midi.

15 Q. Vous avez quitté votre poste pour une durée de plusieurs heures en

16 plein milieu des opérations de Srebrenica. Ce n'est pas là un détail sans

17 importance. Avez-vous une explication à nous donner pourquoi est-ce que

18 lorsque vous avez eu un entretien avec le bureau du Procureur ou encore

19 lorsque vous avez déposé précédemment dans un autre procès pourquoi n'avez-

20 vous pas parlé ?

21 R. Je ne sais pas. J'essaie maintenant aujourd'hui de me souvenir de tous

22 les détails dans la mesure du possible. J'essaie de me remémorer tous ces

23 événements, d'abord pour moi-même, puisque je suis ici. Je suis censé

24 déposer, mais aussi pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé là-

25 bas puisque je suis aujourd'hui témoin au Tribunal international. Tout ce

26 que je dis, pourrait se retrouver dans un autre tribunal, pourrait être

27 retenu contre moi pour que je sois accusé d'avoir fait telle ou telles

28 choses. Alors, j'essaie de me souvenir du plus grand nombre de choses

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1 possible. Beaucoup de temps s'est découlé depuis ces événements. J'essaie

2 simplement de me remémorer tous les détails.

3 Q. Monsieur, souvenez-vous approximativement de l'heure approximative à

4 laquelle vous êtes parti de chez vous, après ce voyage ?

5 R. Je pense qu'il faisait nuit, que c'était la nuit.

6 Q. Où êtes-vous rentré après ce voyage ?

7 R. Je suis rentré là où on était stationné, à l'école de Bjelovac.

8 Q. La nuit du 13 juillet, est-ce qu'il y a eu des membres de la Brigade de

9 Jahorina ou une autre Brigade spéciale ou régulière ou des membres du PJP,

10 pour autant que vous le sachiez qui avaient été affectés au poste de garde

11 à Bratunac ?

12 R. Je n'ai pas compris votre question.

13 Q. Je vais vous poser la question une à la fois. Le 13 juillet, est-ce

14 qu'il y a eu des unités de Jahorina affectées aux missions de garde dans la

15 ville de Bratunac ou aux alentours à l'exception des axes de

16 communication ?

17 R. Pour autant que je sache, pas à Bratunac et autour de Bratunac tout au

18 long de la route, je pense qu'il y a juste une unité ou un détachement de

19 déserteurs de Jahorina.

20 Q. Même question concernant les Brigades de la Police spéciale régulière

21 ou des membres des PJP. Est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces

22 unités était affectée aux tâches de garde dans la ville de Bratunac ou aux

23 alentours, à l'exception des communications ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection face à la complexité de la

26 question, car lorsque l'on parle de PJP, ceci comprend six compagnies qui

27 se trouvaient à Bratunac et autour de Bratunac à l'époque. Donc, cette

28 question est mal formulée, est trop complexe.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me demanderais pas si la question

2 est complexe ou pas, mais je pense que vendredi, le témoin a parlé de

3 l'unité différente qui faisait partie des Unités de PJP, s'il considère que

4 la question est trop complexe et qu'il ne peut pas la répondre, bien sûr,

5 nous demanderons à M. Thayer de poser la question avec plus de précision.

6 Mais si le témoin peut répondre, je pense qu'il devrait le faire.

7 Monsieur le Témoin, avez-vous suivi cet échange ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Croyez-vous que vous êtes en mesure de

10 répondre à la question de M. Thayer ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ce que je savais, c'est-à-dire le

12 long de la route se trouvaient les Unités de Jahorina. La Compagnie de

13 Sekovici, je ne sais pas s'ils y étaient. Quant à la question de savoir qui

14 était déployé ou s'agissant du reste du territoire, croyez-moi que je ne le

15 sais pas. Donc, s'agissant des autres unités et leur déploiement à d'autres

16 endroits de ce secteur, je ne le sais pas.

17 M. THAYER : [interprétation]

18 Q. Très bien. Je ne vais pas insister. Monsieur, au cours de la nuit

19 du 13 juillet, saviez-vous que des milliers de prisonniers étaient détenus

20 dans la ville de Bratunac ?

21 R. Non, Monsieur, je ne le savais pas.

22 Q. Ceci nous amène au 14 juillet, Monsieur. Avez-vous reçu ce jour-là des

23 rapports au sujet des membres de l'Unité de Jahorina qui auraient été

24 blessés ?

25 R. Oui, j'ai reçu des rapports indiquant que trois membres de l'unité de

26 Jahorina ont été blessés le long de la route. Je ne sais pas dans quelle

27 partie prétendument il y avait une attaque, quelqu'un avait jeté une

28 grenade à main sur eux, apparemment, sur qui il avait lancé s'était enfui.

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1 Je ne sais pas comment ils ont été transférés à l'hôpital. Je pense que je

2 suis allé le rendre visite à l'hôpital, un soir, je ne sais plus lequel.

3 Ils sont allés à l'hôpital de Zvornik, je les ai trouvés là-bas, mais je ne

4 sais plus si c'était le 14 ou le 15 au soir ou peut-être même le 16, je ne

5 suis pas sûr de la date.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez où vous avez dormi au cours de la nuit ou

7 la soirée du 14 juillet ?

8 R. Je pense que j'ai dormi à Bjelovac, pour autant que je m'en souvienne,

9 là où on était stationné.

10 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance ce que vous avez

11 fait d'après vos souvenirs le 15 juillet ?

12 R. J'avais reçu pour tâche de continuer à assurer la sécurité des axes de

13 communication. Je pense que j'étais surtout à Bjelovac et en partie à

14 Bratunac, donc, (expurgé)

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20 Q. Lorsque vous dites, Monsieur, tout d'abord, que vous aviez reçu pour

21 tâches de continuer à assurer la sécurité des communications, qui vous

22 avait confié ces tâches-là ?

23 R. M. Borovcanin.

24 Q. Vous avez parlé d'une réunion avec M. Borovcanin et d'après le compte

25 rendu, M. Dervenic [phon], (expurgé)

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6 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le 16 juillet, est-ce qu'à un

7 moment donné ce jour-là vous avez reçu un autre ordre de M. Borovcanin

8 concernant les patrouilles le long de la route ?

9 R. J'ai reçu l'ordre de retirer les hommes des axes de communication et de

10 créer les patrouilles et d'utiliser le véhicule BRDM du poste de sécurité

11 public de Bratunac, de même qu'un 4 X 4; et de patrouiller le long des axes

12 de communication. Mais compte tenu du fait que ce véhicule était en panne

13 on ne pouvait pas l'utiliser. On a utilisé un Pinzgauer, un véhicule tout

14 terrain, et un 4 X 4 pour patrouiller le long des axes de communication.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente BRDM et ce à quoi

16 vous faites référence lorsque vous parlez d'un Pinzgauer ?

17 R. Bien, Pinzagauer c'est un véhicule tout terrain qui sert à transporter

18 les hommes, alors qu'un BRDM est un véhicule blindé.

19 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu d'autres ordres le

20 16 juillet ?

21 R. Le 16 au soir, je pense que j'ai reçu l'ordre de contacter le

22 commandant Nikolic afin de fouiller le terrain le soir. Je pense que vers

23 23 heures, j'ai rencontré le commandant Nikolic au quartier général de la

24 Brigade de Bratunac, et il m'a dit, qu'une réunion d'information était

25 censée avoir lieu le lendemain, entre 8 heures et 9 heures du matin, dans

26 le quartier général de la Brigade de Bratunac, et qu'on allait recevoir les

27 tâches portant sur le ratissage du terrain. Le matin, je suis allé au

28 commandement de la Brigade de Bratunac, je ne me souviens plus, qui

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1 présidait la réunion, mais je sais que les tâches ont été confiées et on a

2 précédé à un partage du territoire. Chacun a reçu pour tâche de ratisser

3 une partie du territoire et on a procédé au déploiement à la fois des

4 unités de la police et militaire. Nous étions censés procéder au déminage

5 des secteurs différents et les unités avaient des chiens guide qui les

6 aidaient dans le ratissage, donc nous avons reçu nos tâches, nous avons les

7 cartes. On a reçu nos tâches, nos missions. On s'est arrangé concernant les

8 méthodes de communication et le 17 on était censé commencer à ratisser la

9 région à 10 heures du matin. Mais ceci a été reporté et je ne sais pas à

10 quel moment nous sommes partis, ni de quel point de départ.

11 Q. Je vais vous arrêter là. Parlons maintenant du 16 juillet, qui vous

12 avait donné l'ordre de rencontrer Momir Nikolic ?

13 R. Je ne me souviens pas tout à fait, je pense qu'il y avait un ordre. Je

14 sais que j'avais rencontré M. Borovcanin le soir du 16. Je ne sais pas si

15 cet ordre émanait de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr. Peut-être que

16 c'était un ordre du commandant de la brigade, M. Saric. C'est tout ce que

17 j'avais à dire à ce sujet.

18 Q. Qui, personnellement, vous a donné l'ordre d'aller à Bratunac et de

19 rencontrer Momir Nikolic ?

20 R. Je pense que c'était M. Borovcanin.

21 Q. A l'époque est-ce que vous vous souvenez qui d'autre personnellement

22 aurait pu vous donner cet ordre sur le terrain ?

23 R. Je pense que M. Saric, le commandant de la brigade, aurait pu le faire

24 lui aussi.

25 Q. Pour autant que vous le sachiez est-ce que M. Saric était dans la

26 région à ce moment-là ?

27 R. Je n'ai pas vu, mais d'après les informations dont je disposais, il

28 était venu dans la région.

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1 Q. Monsieur, on va parler maintenant du 17 juillet et de cette opération

2 de fouille du terrain. Est-ce que vous vous souvenez qui au sein de la

3 Brigade de Bratunac était représenté à la réunion, et si vous ne vous

4 souvenez pas des personnes en particulier, est-ce que vous vous souvenez de

5 leur fonction, de leur position ?

6 R. Je ne me souviens pas des noms des personnes, et à vrai dire, je ne me

7 souviens pas de leurs noms ni de leur fonction d'ailleurs.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a donné l'ordre au quartier

9 général de la Brigade de Bratunac le 17 juillet, ordre portant sur cette

10 opération de fouille qu'il fallait effectuer ?

11 R. Je pense que c'était l'officier qui présidait la réunion.

12 Q. Est-ce que cet officier était membre de la Brigade de Bratunac, ou de

13 la Brigade de la Police spéciale ?

14 R. Pour autant que je le sache l'ordre portant sur la fouille du terrain

15 n'a été donnée au quartier général de la Brigade de Bratunac.

16 Q. Pour autant que vous vous en souveniez est-ce que la personne qui vous

17 a donné cet ordre était membre de la Brigade de Bratunac ou d'une autre

18 unité ?

19 R. Est-ce que vous pourriez clarifier cette question, s'il vous plaît ?

20 Q. Le 17 juillet lors de la réunion qui a eu lieu à la Brigade de Bratunac

21 lorsque vous avez reçu l'ordre final disant à commencer l'opération de

22 fouille, une fois le paramètre de l'opération déterminé et élaboré est-ce

23 que vous vous souvenez qui vous a donné cet ordre ? Si vous ne vous

24 souvenez pas du nom de la personne, est-ce que vous pourriez dire à la

25 Chambre de première instance à quelle unité cette personne appartenait ?

26 R. Je ne sais pas avec exactitude, Monsieur. Je sais que j'étais à la

27 réunion de la Brigade de Bratunac. Je sais que l'on avait distribué les

28 tâches. On avait distribué les plans. L'on avait distribué -- l'on avait

Page 8634

1 décidé de la méthode d'enregistrement et l'on est parti afin d'effectuer la

2 tâche confiée.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez si cet ordre émanait d'un officier de la

4 VRS, par opposition à un officier du MUP ?

5 R. Je ne sais pas, Monsieur. Je sais que cette réunion s'était -- s'est

6 déroulée de la manière que j'ai expliquée.

7 Q. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement ce que vous avez fait au

8 cours de cette opération, Monsieur ?

9 R. Nous avons tout simplement fouillé le terrain afin de vérifier s'il y

10 avait des forces musulmanes dans la région, et nous avons ratissé le

11 secteur, c'est cela, c'est ce que l'on a fait.

12 Q. Est-ce que vous avez capturé des prisonniers, ou est-ce que quelqu'un

13 s'est rendu, à un moment donné ?

14 R. Dans la soirée, comme je le dis, environ 200 Musulmans et quatre

15 enfants se sont rendus. Je ne sais pas exactement où et je sais que les

16 enfants ont été remis au capitaine Gavric, alors que les autres ont été

17 transportés dans la direction de Koljevic Polje. Je ne sais pas si le

18 nombre était plus ou moins important que celui que j'ai avancé. Je risque

19 de me tromper. S'agissant de leur transportation, je sais qu'à la fois, des

20 représentants de l'armée et de la police étaient chargés de cette tâche et

21 au nom de la police, (expurgé)

22 (expurgé)

23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis

24 clos partiel brièvement ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.

26 [Audience à huis clos partiel]

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20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 [Audience publique]

23 M. THAYER : [interprétation]

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 Nous avons l'extrait de 2 heures, 26 minutes, 51 secondes à

26 2 heures, 28 minutes, 55,9 secondes. Nous avons ici à gauche de l'image une

27 personne, pouvez-vous identifier l'unité à laquelle appartient cette

28 personne ?

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1 R. Cette personne appartient à l'Unité de déserteurs de Jahorina.

2 Q. Très bien, nous continuons.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 Nous allons passer un morceau, cela nous permettra de gagner du temps.

5 Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous reconnaître quelqu'un sur cette

6 image, c'est un extrait qui a commencé à 2 heures,

7 29 minutes, 45 secondes et qui s'arrête à 2 heures, 25 minutes, 57,9

8 secondes.

9 R. Je reconnais M. Borovcanin et aussi le jeune homme avec le gilet par-

10 balles bleu clair qui appartenait à l'Unité des déserteurs de Jahorina.

11 M. THAYER : [interprétation] Pour le procès verbal, je veux faire remarquer

12 que M. Borovcanin est à gauche de la personne avec le gilet par-balles,

13 oui, effet.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Zeljko Kokor [phon].

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 M. THAYER : [interprétation] Passez un morceau, de façon à gagner du temps.

17 [Diffusion de cassette vidéo]

18 M. THAYER : [interprétation] Nous avons un extrait qui a commencé à 2

19 heures, 31 minutes, 40 secondes et qui s'est terminé à

20 2 heures, 38 minutes.

21 Q. Pouvez-vous identifier l'unité à laquelle cet individu, cette personne

22 ici au centre de l'image, appartient ?

23 R. Serait-il possible d'avoir une image plus précise ? Nous allons rejouer

24 l'extrait.

25 Q. Quand j'ai fait toutes ces recherches, je vous avais aussi, à l'époque,

26 montré une photo qui avait été tirée de cet extrait. Je vous ai montré

27 cette photo dans mon bureau la semaine passée.

28 R. Oui. Vous m'avez montré cette photo.

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1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 M. THAYER : [interprétation]

3 Q. Est-ce que cela vous a aidé ?

4 R. Oui. Je pense que nous avons ici une personne qui vient de l'unité

5 spéciale de la police. C'est ainsi que j'identifierais cette personne sur

6 base de l'image, surtout du fait que des insignes qu'il porte sur la manche

7 de leur uniforme.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. THAYER : [interprétation]

10 Q. Monsieur, cet extrait qui a commencé à 2 heures,

11 39 minutes, 21 secondes et s'est terminé à 2 heures, 39 minutes,

12 43,7 secondes, pourriez-vous identifier l'unité à laquelle appartient la

13 personne que nous avons au milieu, devant, dans l'image ?

14 R. Je pense que cette personne appartenait à l'Unité spéciale de la

15 Police, du Détachement de Sekovici.

16 Q. Vous avez fait référence aux insignes que les personnes portaient, par

17 exemple, dans l'extrait précédent. Pouvez-vous identifier cet insigne sur

18 cette image-ci et cet écusson ?

19 R. Oui.

20 Q. Où est cet écusson ?

21 R. Cet écusson est sur sa manche gauche, la manche gauche de son uniforme.

22 Q. Après avoir vu cet extrait, évidemment au ralenti, un extrait qui a

23 commencé à 2 heures, 39 minutes, 40 secondes et qui s'est terminé à 2

24 heures, 40 minutes, 11 secondes, pouvez-vous reconnaître le lieu où cela a

25 été tourné ?

26 R. Non. Pas précisément. J'ai pu voir certains des Musulmans qui s'étaient

27 rendus, le 12 ou le 13. Je sais qu'à ce moment-là, ceux qui s'étaient

28 rendus étaient sur un plateau, une zone légèrement surélevée. Pour autant

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1 que je me souvienne bien, à ce moment-là, lorsque ce groupe s'est rendu, le

2 général Mladic s'est adressé à eux. Comment vous dire exactement où cela

3 s'est passé, je ne pourrais pas vous le dire.

4 Q. Pouvez-vous vous rappeler, aujourd'hui, le lieu qui a été représenté

5 ici dans cet extrait que nous venons de vous présenter ? Est-ce qu'il n'y a

6 pas moyen que vous vous en souveniez ?

7 R. J'essaie de répondre à votre question. Je me souviens de cet événement,

8 de ces détails-là. Je me souviens d'avoir vu personnellement, de mes yeux,

9 un groupe qui s'est rendu et je pense qu'à l'époque, c'était sur un plateau

10 et que le général Mladic, peut-être d'autres aussi d'ailleurs, se sont

11 adressés à eux. Mais je ne sais pas. Je ne me souviens pas vraiment. Je ne

12 m'en souviens pas. Je sais que l'Unité de Jahorina était là, sur la route,

13 qui gardait cette route.

14 Q. Très bien. Nous avançons alors.

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 M. THAYER : [interprétation]

17 Q. Sur cet extrait qui a commencé à 2 heures, 47 minutes et qui s'est

18 terminé à 2 heures, 47 minutes, 22 secondes, pouvez-vous identifier cette

19 personne qui a ce fusil automatique -- ou plutôt, l'unité à laquelle

20 appartient cette personne ?

21 R. Il appartient à l'Unité de déserteurs de Jahorina.

22 Q. [aucune interprétation]

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 M. THAYER : [interprétation]

25 Q. Nous sommes à 2 heures, 47 minutes, 51 secondes. Pouvez-vous

26 reconnaître l'origine de cette personne qui porte des gants ?

27 R. Cette personne appartient à l'Unité des déserteurs de Jahorina.

28 Q. Très bien. Nous continuons.

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1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 M. THAYER : [interprétation] On va avancer, comme cela on peut gagner du

3 temps.

4 [Diffusion de cassette vidéo]

5 Q. Pouvez-vous reconnaître en identifiant soit l'unité soit le nom des

6 personnes que nous avons sur cet extrait, nous sommes à

7 2 heures, 49 minutes, 17,4 secondes ?

8 R. Je peux reconnaître M. Borovcanin. Donc, je peux reconnaître M.

9 Borovcanin mais pas les autres.

10 Q. Très bien, nous continuons.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 M. THAYER : [interprétation]

13 Q. Nous sommes à 2 heures, 49 minutes, 20 secondes, pouvez-vous

14 reconnaître l'unité à laquelle cette personne que nous avons au centre des

15 images et qui porte un t-shirt mauve appartient ?

16 R. Je ne reconnais pas la personne que nous voyons avec le t-shirt, je

17 pense qu'il appartient à une Unité spéciale de la Police puisqu'il porte

18 cet uniforme même s'il ne porte pas la partie supérieure de son uniforme,

19 il porte une combinaison assez typique.

20 M. THAYER : [aucune interprétation]

21 [Diffusion de cassette vidéo]

22 Q. A 2 heures, 49 minutes, 37,9 secondes, pouvez-vous reconnaître l'unité

23 à laquelle appartient cette personne-ci ?

24 R. Cette personne appartenait à l'Unité des déserteurs de Jahorina.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

26 M. THAYER : [interprétation]

27 Q. Nous sommes à 2 heures, 49 minutes, 45 secondes, reconnaissez-vous

28 l'unité à laquelle appartient cette personne-ci, personne qui porte un

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1 fusil automatique vers le bas ?

2 R. Cette personne appartenait à l'Unité des déserteurs de Jahorina.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 M. THAYER : [interprétation]

5 Q. La bande extrait qui vient de s'arrêter, nous sommes à

6 2 heures, 50 minutes, 17 secondes, reconnaissez-vous les personnes que nous

7 voyons ici sur cet arrêt sur image ?

8 R. Je reconnais M. Borovcanin.

9 Q. Il est à côté de la personne qui porte le casque bleu.

10 R. Oui.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 M. THAYER : [interprétation] Nous passons directement au dernier extrait.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 Q. Nous prenons l'extrait qui a commencé à 2 heures, 56 minutes et qui

15 s'est arrêté à 2 heures, 56 minutes, 25,4 secondes, pouvez-vous identifier

16 à quelle unité appartient la personne que nous voyons à l'extrême droite

17 pendant cet arrêt sur image ?

18 R. D'après la combinaison, il pourrait être un des membres de l'Unité

19 spéciale de la Police.

20 Q. Encore, quelques petites questions avant de terminer. Nous pourrons

21 peut-être d'abord passer à huis clos partiel.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos

23 partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit instant, j'ai encore quelque

2 chose -- quelque petite chose annotée.

3 A qui la parole maintenant ? J'imagine que c'est M. Stojanovic. Vous

4 prendrez le temps qu'il vous est nécessaire sans pour autant répéter les

5 questions. Oui, nous allons peut-être d'abord arrêter, faire une pause

6 d'abord. Puis, ce sera à votre tour. Il ne nous reste pas trois heures

7 avant la pause, mais bien trois minutes. En effet, le temps passe si vite.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

9 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

11 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, avant de commencer le contre-

12 interrogatoire, je voudrais vous informer que j'ai transmis au Greffe la

13 liste des documents qui étaient marqués pour l'identification en attendant

14 la traduction et qui sont maintenant traduits en anglais disponibles dans

15 le système de e-court. J'ai également informé le Procureur de quel document

16 il s'agit.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Fauveau. Merci,

18 Maître Fauveau, des efforts que vous avez déployés.

19 Qui va commencer ? Je suppose que c'est Me Stojanovic au nom de M.

20 Borovcanin. Vous pouvez commencer, Maître.

21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer

22 à huis clos partiel pour le temps de poser cinq questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

24 partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes désormais en audience

4 publique.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, d'un

6 document qui a pour titre, rapport sur le travail du MUP, du ministère de

7 l'Intérieur en 1995. Ceci a été saisi dans le système du prétoire

8 électronique, mais, malheureusement, ce document n'a pas été traduit. Nous

9 allons voir un paragraphe qui se trouve à la quatrième page du rapport.

10 J'aimerais qu'on affiche maintenant à l'écran le milieu de cette page

11 quatre. Je pense que nous allons avoir une interprétation simultanée de

12 cette phrase, nous allons la lire.

13 Page 2, c'est la page qui est maintenant à l'écran, je voulais que nous

14 consultions la page quatre. Merci, c'est le bon passage, je vous remercie.

15 Q. Monsieur, examinons le passage du milieu, le voici : "Equipe

16 d'instructeurs de la Brigade spéciale de la Police, ces inspecteurs ont

17 effectivement -- ont effectué une formation avec 202 conscrits militaires à

18 Jahorina sur une période de deux mois. En juillet, le centre de Formation

19 de Jahorina a été créé, et 235 conscrits militaires y sont formés. Ils

20 viennent de deux promotions ou de deux classes de recrutement, effectuent

21 leur service militaire dans une unité du MUP." Vous voyez cette phrase ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvons-nous convenir du fait que ce centre de Formation qu'on appelle

24 Jahorina, en matière de création de ce centre, pour ce qui est de

25 l'organisation, il ne faisait pas partie de la police spéciale en juillet

26 mais faisait partie du MUP de la Republika Srpska ?

27 R. Il faisait partie de la Brigade spéciale de la Police, c'est exact. Je

28 dirigeais ce centre au nom de la Brigade spéciale de la Police.

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1 Q. Les déserteurs qui avaient été emmenés à cet endroit en juin 1995, est-

2 ce qu'ils faisaient partie des Brigades spéciales, ou est-ce que seuls les

3 instructeurs en faisaient partie, ceux qui assuraient la formation ?

4 R. Les déserteurs qui étaient membres du centre de Formation, c'est le

5 centre faisait partie de la brigade, c'était logique, les membres en

6 faisaient également partie. Les instructeurs qui assuraient la formation

7 venaient de la Brigade spéciale de la Police.

8 Q. Suis-je en droit de penser et de dire que les conscrits militaires

9 étaient formés à ce centre de Formation, c'étaient de jeunes soldats qui ne

10 faisaient pas partie de la Brigade spéciale de la Police.

11 R. Oui, il y avait deux générations de conscrits. Il y avait les forces de

12 police, il y avait cette loi en vigueur, il y avait un groupe qui devait

13 compter 30 ou 40 hommes, le deuxième groupe était plus important et ils

14 sont venus faire leur formation au centre.

15 Q. Une fois cette formation terminée, les participants ont-ils été

16 déployés, envoyés dans différentes unités militaires ?

17 R. Oui, pour ce qui est des conscrits militaires, je ne sais pas où ils

18 ont été déployés plus tard, mais pour ceux qui ont suivi les cours, je ne

19 sais pas non plus où ils ont été envoyés plus tard. En ce qui concerne

20 l'Unité des déserteurs, je me souviens que cette unité a été déployée au

21 sein de la Brigade spéciale de la Police et ceci surtout le territoire de

22 la Republika Srpska à l'époque.

23 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ces déserteurs,

24 c'est comme cela que vous les avez appelé, ont commencé à arriver au centre

25 à partir du 19 juin 1995 ?

26 R. Je ne me souviens pas de la date de leur arrivée, mais je savais que

27 leur formation était courte. Ils faisaient deux mois, deux mois et demi,

28 peut-être, plus au moins. Croyez-moi, je ne me souviens pas de la date

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1 exacte.

2 Q. Est-ce qu'ils sont arrivés de façon massive, en groupes, ou est-ce

3 qu'ils sont arrivés au compte goutte, disons, ou par lot ?

4 R. Je ne pense pas qu'il soit arrivé de façon massive mais je ne pourrais

5 pas vous dire combien de temps a duré la période au cours de laquelle ils

6 sont arrivés. Ils se sont rassemblés au centre.

7 Q. Ce n'était pas des policiers de carrière. Ils n'avaient pas de carte

8 d'identité de la police du ministère de l'Intérieur. Ils n'étaient pas

9 payés d'ailleurs par ce ministère, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin dit que ce n'était pas des

12 policiers de carrière. Ils n'étaient pas payés par le ministère de la

13 police. Ce n'était -- il y avait deux questions. Vous avez répondu à toutes

14 ces deux questions par l'affirmative, à savoir que ce n'était pas des

15 policiers, des agents de la police et ils n'étaient pas non plus rémunérés

16 par le ministère de l'Intérieur. C'est bien ce que vous avez confirmé,

17 Monsieur le Témoin. Je veux m'en assurer.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez, je peux vous donner des

19 explications. Pour être un policier, agent de police de carrière, il faut

20 d'abord suivre un cours, faire l'académie de la police. Ces hommes

21 n'avaient pas suivi ce genre de formation. Ils n'avaient suivi que la

22 formation militaire, l'entraînement physique, donc la formation de base

23 militaire. Ces hommes appartenaient à la police. Je ne sais pas s'ils

24 disposaient de pièces d'identité, ou d'une identité de la police du MUP.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui les rémunérait ? D'où venaient

26 leurs soldes ? Par quel ministère ou par quelle organisation étaient-ils

27 payés ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il n'y a que le MUP, le

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1 ministère de l'Intérieur qui aurait pu les payer.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que je vous ai reposé

3 la question parce que vous aviez dit oui aux deux questions qui vous

4 avaient été posées par le conseil.

5 Maître Stojanovic, poursuivez.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation]

7 Q. Si vous me le permettez, je voudrais tirer au clair autre chose.

8 Vendredi, nous avons parlé de la structure de cette Brigade spéciale de la

9 Police, et vous avez répondu qu'il y avait un détachement mixte d'anti-

10 blindé, artillerie; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans la structure de la Brigade spéciale de la Police, cette division

13 officielle anti-blindée, artillerie, elle a été établie en octobre 1995 ?

14 R. Je ne sais pas si elle a été créée. Je ne sais pas quand la structure a

15 existé mais elle a existé en juin 1995. Je ne sais pas, croyez-moi. Mais je

16 pense qu'il est possible qu'elle ait été établie plus tard.

17 Q. Au cours de l'interrogatoire principal vous avez dit que le 11 juillet

18 vous aviez reçu l'ordre d'emmener une Compagnie de Jahorina à Bratunac;

19 vous en souvenez ? Vous vous souvenez de votre réponse ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'il serait possible que cet ordre ait été reçu par la filière

22 officielle ?

23 R. Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Je ne pourrais pas vous le dire

24 exactement parce que je ne me souviens pas. Pour que cet ordre arrive il

25 faut qu'il passe par la filière officielle mais je ne me souviens pas de

26 quelle façon il est arrivé.

27 Q. Plus tard nous allons examiner cet ordre et vous pourrez confirmer ce

28 que vous venez de dire. A quel moment avez-vous pris connaissance de cet

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1 ordre qui porte la date du 10 juillet 1995; vous vous en souvenez ?

2 R. Non, je ne me souviens pas exactement mais je me souviens que j'ai

3 rencontré M. Borovcanin et c'est lui qui m'a transmis verbalement cet

4 ordre. Je ne pourrais pas vous donner la date ni l'heure exacte.

5 Q. Je comprends parfaitement; cependant, j'essaie d'évacuer toute

6 ambiguïté pour savoir si c'était le 11 ou le 10 juillet, puisque l'ordre a

7 été donné le 10 juillet.

8 R. Lorsque j'ai été contacté, lorsque j'ai rencontré

9 M. Borovcanin, je sais que j'ai reçu l'ordre d'emmener mon unité, et à mon

10 avis, il est possible que ceci ce soit passé le 11.

11 Q. Nous avons eu ici l'occasion d'avoir un témoin à charge qui a décrit

12 une personne qui avait assisté ou suivi ce cours, quelqu'un qui a donné cet

13 ordre et qu'il a envoyé à un homme de taille moyenne dans la quarantaine

14 qui était commandant de toutes les unités spéciales de la police. Qu'est-ce

15 que cela pourrait être ?

16 R. Il était commandant de toutes les Unités spéciales. C'était M. Saric.

17 Mais je ne me souviens pas si quelqu'un s'est adressé à l'assemblée ou pas.

18 Q. Avant le départ des membres de cette compagnie du centre de Formation

19 de Jahorina ont reçu des uniformes, des fusils automatiques, et aussi

20 plusieurs gilets par balle gonflages qui venaient d'Israël; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Examinons ensemble une photographie. Je pense que nous aurons

23 l'occasion de la voir, P01936. Je répète la cote P01936, page 61, numéro

24 ERN 0364-7881.

25 J'aimerais vous rappeler une chose avant que nous ne voyions la

26 photo. On vous a demandé, à un moment donné, de reconnaître -- d'identifier

27 certaines personnes et vous avez décrit un membre de ce que vous appelez,

28 vous, l'Unité des déserteurs.

Page 8653

1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez été en

3 mesure de suivre parce que si nous montrons la photo tel quel, on a aussi

4 un nom saisi dans le système. Alors, avant la diffusion de l'image, je veux

5 vérifier. Est-ce que la régie peut, en agrandissant l'image, éviter de

6 montrer le nom à l'écran ?

7 M. THAYER : [interprétation] Nous avons une copie sur support papier et

8 nous pouvons effectivement cacher le nom, si la solution que vous proposez,

9 Monsieur le Président, ne fonctionne pas.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que nous avons déjà

11 rencontré cette difficulté et c'est ainsi qu'elle a été résolue. Non. Ce

12 n'est pas faisable. Est-ce que vous avez un exemplaire de la photo ? C'est

13 une photo en noir et blanc; est-ce que ceci vous convient parce qu'on ne

14 voit pas le nom sur ce document, n'est-ce pas ? Ceci va être placé sur le

15 rétroprojecteur. Oui, je pense que c'est suffisamment clair.

16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Stojanovic.

18 M. STOJANOVIC : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous voyez cette photo en noir et blanc ?

20 R. Oui.

21 Q. Il y a quelques instants, vous avez pu voir cette photo qui est un

22 arrêt sur image venant d'un extrait vidéo; vous vous souvenez de cela ?

23 R. Oui.

24 Q. L'individu indiqué par le chiffre 2, c'est un homme que vous avez

25 décrit, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le gilet par balles, porté par cet

28 homme, et effectivement ce gilet par balles de couleur bleu clair de

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1 fabrication israélienne, qui a été donné à ces hommes, lorsqu'ils sont

2 partis de Jahorina ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Ces gilets par balles ne sont pas ceux portés par le Bataillon

5 néerlandais, ce jour-là ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Fort bien. Nous n'avons plus besoin de cette photo. Nous pouvons

8 l'enlever du rétroprojecteur.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.

10 Q. Vous l'avez dit vendredi. Vous avez eu une nouvelle réunion avec M.

11 Borovcanin. Elle a eu lieu à votre arrivée à Bratunac le 11 juillet, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Si je me souviens bien, ce fut le cas.

14 Q. C'est la raison pour laquelle je voulais vous poser la question. Si la

15 réunion a eu lieu le 11 juillet, à quelle heure avez-vous rencontré M.

16 Borovcanin à Bratunac ?

17 R. A ma connaissance, si je me souviens bien, je pense qu'on était arrivé

18 avant 15 heures au village où on était cantonné, donc je suppose que la

19 réunion a pu avoir lieu dans l'après-midi.

20 Q. Nous allons essayer d'être un peu plus précis. Est-ce que vous l'avez

21 rencontré aussitôt après votre arrivée ou peu de temps après, après avoir

22 été logé ?

23 R. On a d'abord été logé après notre arrivée. C'est après que j'ai vu M.

24 Borovcanin.

25 Q. Si je disais que dans l'après-midi du 11 juillet 1995,

26 M. Borovcanin était à Pribicevac -- au poste de commandement avancé

27 Pribicevac, est-ce que vous auriez moins de certitude quant à l'heure de

28 votre réunion dans l'après-midi ? Avez-vous dit ?

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1 R. Je sais que nous avons eu cette réunion après que nous ayons trouvé un

2 logement, mais quand était-ce exactement, croyez-moi, je n'en suis pas sûr.

3 Je sais que nous sommes arrivés. Nous avons trouvé notre logement et puis,

4 nous avons eu notre réunion, mais je ne me souviens pas de l'heure exacte.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

6 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que mon estimé confrère pourrait nous

7 donner une idée du temps ? Mais, en fait, le témoin a déjà répondu, avant

8 que je ne pose ma propre question.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

10 Poursuivez, Maître Stojanovic.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si

12 je dois insister pour déterminer l'heure parce que je pense que le témoin

13 ne m'a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il m'a dit que d'après lui, la

14 réunion a eu lieu après 15 heures.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez. Posez d'autres

16 questions. C'est bien ce qu'a dit M. Thayer.

17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur le Témoin, puis vous avez fait une reconnaissance du

19 territoire élargi de Potocari ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous vous souviendriez mieux si je vous disais que vous vous

22 êtes trouvé sur la colline Kokad [phon], à celle qui surplombe le Pont

23 jaune et le poste d'observation des Nations Unies ?

24 R. Je ne me souviens pas du nom de la colline, mais effectivement, il y

25 avait une hauteur. C'était sur la droite par rapport à Bratunac, quand on

26 vient de Koljevic Polje, mais je ne me souviens pas du nom de cette

27 colline.

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons suivi le compte rendu

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1 d'audience.

2 Q. Revenons sur cette question. Vous dites à droite de la route quand on

3 vient de Koljevic, quand on va vers Potocari ou quand on va vers Koljevic

4 Polje ?

5 R. Cette colline se trouvait sur la route Bratunac à Koljevic Polje. Donc

6 quand on regarde -- quand on est sur la colline, on a la base de Potocari,

7 on a Potocari. On voit le Pont jaune. Je ne peux pas vous dire exactement

8 où il se trouvait, mais j'avais une mission de reconnaissance. Cela ne fait

9 pas l'ombre d'un doute.

10 Q. Il n'est pas contesté que, de là, il fût possible de voir la base des

11 Nations Unies ? Il était possible de voir le poste d'observation et le Pont

12 jaune, c'est cela ?

13 R. Il est certain que je voyais la base, le Pont jaune, et cetera.

14 Q. Après cela, on vous a chargé d'une autre mission. Le

15 12 juillet, vous étiez assuré la sécurité de la base des Nations Unies ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'est-ce que cela voulait dire ? C'était assurer la sécurité des biens

18 et des personnes, les protéger d'éventuelles attaques, c'est bien. Vous

19 avez compris votre mission?

20 R. Je ne sais pas si la mission a été décrite comme vous venez de le

21 faire, mais c'est comme cela que l'ai comprise, que je l'ai interprétée,

22 que je voyais cette mission. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire

23 d'autre avec les membres de la FORPRONU, je n'allais pas les capturer, les

24 placer en détention. C'est comme cela que j'ai compris ma mission. C'est

25 comme cela que je m'y suis pris pour l'exécuter.

26 Q. Oui, c'est précisément de cela que nous allons parler. Après votre

27 départ du Pont jaune ce matin-là, le 12 juillet vous êtes passé devant le

28 poste d'observation des Nations Unies; vous en souvenez-vous ?

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1 R. Oui pour autant que je m'en souvienne, ce poste d'observation était à

2 proximité du Pont jaune, ou la Djuti Most.

3 Q. Vous êtes passé devant ce poste d'observation sans vous attarder.

4 R. Je ne me souviens pas si on s'est arrêté. Nous sommes passés devant, il

5 est possible qu'on ait établi le contact avec ces hommes, qu'on a discuté

6 un peu, mais je ne me souviens pas des détails.

7 Q. Il n'y a pas eu d'affrontement, de combat, pas d'échange de tirs entre

8 vous et les membres du Bataillon néerlandais à ce poste d'observation ?

9 R. Non.

10 Q. Vous n'avez pas arrêté un seul membre des Nations Unies à ce poste

11 d'observation.

12 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous sommes

13 en audience publique, oui je voulais simplement que ceci soit confirmé.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes restés à huis clos partiel

15 uniquement pour les cinq premières questions.

16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, je pense que vous

18 devriez répéter votre réponse car les interprètes n'en ont pas saisie. La

19 question était la suivante, et vous n'avez pas arrêté un seul membre de

20 l'ONU à ce poste d'observation. Quelle était votre réponse ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas répondu.

22 La réponse est bien sûr que non. On n'aurait même pas eu l'idée de capturer

23 un membre de l'ONU. Je n'aimerais pas que cela m'arrive même dans un rêve.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

25 M. STOJANOVIC : [interprétation]

26 Q. Après votre arrivée à Potocari, vous n'avez pas eu de conflit avec les

27 membres du Bataillon néerlandais dans la base de l'ONU, n'est-ce pas ?

28 R. En ce qui me concerne, nous n'avons pas eu de conflit avec eux. Je peux

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1 dire que s'agissant de personnes que j'ai rencontrées, on a eu des

2 relations tout à fait correctes.

3 Q. Est-ce que vous savez, vous personnellement, si qui que ce soit des

4 membres de votre unité - unité qui est entrée à ce moment-là dans la zone

5 de Potocari - si qui que ce soit parmi eux a désarmé ou capturé des membres

6 du Bataillon néerlandais ?

7 R. Je ne sais pas.

8 Q. Monsieur, est-ce que vous personnellement avez des connaissances, des

9 informations indiquant que Ljubomir Borovcanin, de manière indépendante par

10 rapport aux ordres de la VRS, aurait agi de manière autonome au sein du

11 territoire du Corps de la Drina, et sans égard aux ordres émanant de ses

12 supérieurs ?

13 R. Pour autant que je le sache, je ne pense pas qu'il ait agi de façon

14 arbitraire.

15 Q. Je vous remercie. Je souhaite à présent que l'on écarte ou que l'on

16 clarifie les questions liées aux relations entre la police et l'armée. Je

17 souhaite que l'on examine maintenant la pièce à conviction de l'Accusation

18 P00725.

19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est question de

20 l'application de la loi relative à la Défense en condition de danger

21 imminent de guerre ou d'état de guerre publiée dans la gazette officielle

22 de la Republika Srpska numéro 1/94 dans une publication spéciale. Je pense

23 que nous allons nous référer à cette gazette officielle. Je souhaiterais

24 que l'on affiche à l'écran sous forme électronique la page deux du journal

25 officiel, article 3 en allant du haut en B/C/S et page trois paragraphe

26 deux en anglais. Veuillez mettre les deux textes l'un à côté de l'autre

27 pour que l'on puisse les suivre car nous allons nous pencher maintenant sur

28 les lois et réglementation. Si on peut nous concentrer, notamment élargir

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1 le paragraphe deux de cet article, à la fois en B/C/S et en anglais.

2 Article 2.

3 Q. Monsieur, je vais lire le texte et vous pouvez le suivre avec moi,

4 c'est l'article deux, stipulant : "Les forces armées de la Republika Srpska

5 sont constituées de l'armée de la Republika Srpska et des Unités du MUP de

6 la Republika Srpska."

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous examinons un document

8 erroné.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, est-ce que vous

10 pouvez nous aider.

11 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'en anglais c'est la page suivante

12 qui se termine en 0437, c'est le numéro ERN.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

15 nous avons trouvé le bon endroit en anglais aussi. Puis-je continuer,

16 Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. Nous avons maintenant le

18 bon document.

19 M. STOJANOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur, si on examine l'article 2 qui stipule : "Les forces armées de

21 la Republika Srpska sont constituées de l'armée de la Republika Srpska et

22 des Unités du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska." Le voyez-

23 vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Examinons maintenant l'article 3 de cette même loi stipulant que le

26 président de la République est le commandant suprême des forces armées,

27 c'est lui qui constitue le commandement Suprême qui est constitué des vice-

28 présidents de la République, du président de l'assemblée nationale de la

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1 Republika Srpska, du premier ministre de la République de la Republika

2 Srpska, du ministre de la Défense et du ministre des Affaires intérieures.

3 Voyez-vous cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Maintenant, je vous demande de vous pencher sur un organigramme qui

6 porte la cote 4D92. C'est une pièce à conviction de la Défense. Il s'agit

7 d'un organigramme que nous avons constitué en nous préparant pour votre

8 contre-interrogatoire et nous avons voulu clarifier avec vous si ceci

9 reflète de manière fidèle ce que l'on vient de lire dans la loi relative à

10 la Défense.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

12 M. THAYER : [interprétation] Je me demandais si une version en anglais --

13 oui, je vois que oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous

16 sommes efforcés à le faire mais nous avons écrit en bas aussi qu'il s'agit

17 d'une autre traduction.

18 Q. Nous allons nous pencher ensemble sur cet organigramme. Les forces

19 armées de la Republika Srpska et des Unités du MUP, comme on a lu tout à

20 l'heure; le voyez-vous ?

21 R. Oui, je vois.

22 Q. Est-ce que cet organigramme correspond à l'article 2 de cette loi ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. Dans l'article 3, nous avons lu que le commandement Suprême des

25 forces armées et le président de la Republika Srpska et que c'est lui qui

26 créé le commandement Suprême. Or, sont membres du commandement Suprême

27 d'office les personnes énumérées dans la troisième case; est-ce que vous

28 voyez cela ?

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1 R. Je vois.

2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ceci correspond à

3 la fois à vos connaissances et à l'article 3 de la loi relative à la

4 défense en condition de danger immédiat de guerre ou de l'état de guerre ?

5 R. Oui.

6 Q. Je vous remercie. Ne me reprochez pas si j'hésite un peu, mais puisque

7 nous parlons la même langue, j'entends l'interprétation et c'est pour cela

8 que l'on procède un peu plus lentement. Compte tenu de votre formation et

9 de votre expérience au sein de la police, je souhaite que l'on parle

10 maintenant de l'aspect lié au fonctionnement et commandement des unités du

11 MUP.

12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche de nouveau

13 sur la pièce P00725, pièce à conviction de l'Accusation. Page 4, à présent,

14 en B/C/S, qui porte sur l'application de la loi relative aux affaires

15 intérieures.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Stojanovic,

17 attendez.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quelle est la page en anglais, s'il

19 vous plaît ?

20 M. STOJANOVIC : [interprétation] S'agissant de la version en anglais, il

21 s'agit de la page 12, premier paragraphe de la version en anglais.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci ne concerne visiblement pas.

23 Comment est-ce que cela peut être la page 4 en B/C/S et 12 en anglais ? Il

24 s'agit simplement de la traduction d'un texte juridique.

25 [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent] M. LE JUGE

26 AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce n'est certainement pas la page en

27 question.

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] En B/C/S, je demanderais simplement que

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1 l'article 12 de cette loi que vous avez devant vous soit affiché. Veuillez

2 donc mettre la partie inférieure. Très bien. Merci.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-être nous allons

4 trouver quand même le bon endroit. Oui.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le dernier article de la version

7 en B/C/S qui est le premier article de la page 12 de la version en anglais.

8 Je le dis pour le compte rendu d'audience. Oui. Allez-y, Maître Stojanovic.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Monsieur, penchons-nous sur l'article 12, s'il vous plaît, si vous le

11 voyez, en bas à droite où il est dit : "Mis à part les Unités spéciales de

12 la Police, le ministre des Affaires intérieures forment des Unités

13 spéciales de la Police pour des missions de combat." Est-ce que vous voyez

14 cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez dit qu'il y avait des Unités spéciales de la Police, et puis,

17 qu'il y avait une Brigade spéciale de la Police, pour autant que vous le

18 sachiez. Est-ce que c'était l'état des choses en juillet 1995 ?

19 R. En ce qui concerne la loi, oui.

20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une autre

21 digression. Page 47, ligne 15, bien, un autre problème d'interprétation.

22 Lorsque l'on dit : "Posene Jadinic Policei [phon]," en B/C/S, il est écrit

23 encore une fois : "Les Unités spéciales." Je sais qu'il s'agit d'une

24 distinction subtile, mais cela peut être d'importance cruciale.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous suis pas. A la page 47,

26 lignes 14 et 15, ce que nous avons c'est -- concentrons-nous sur l'article

27 12, en bas à droite, où il est dit : "A la distinction des Unités spéciales

28 de la Police, le ministre de l'Intérieur va constituer les Unités de la

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1 Police spéciale afin d'effectuer des activités de combat." Qu'est-ce qui ne

2 va pas avec cela ? Parce que sous forme électronique, nous voyons : "La

3 distinction entre les Unités de Police aux fins spéciales, le ministre de

4 l'Intérieur va constituer les Unités de la Police spéciales afin

5 d'effectuer les activités de combat." Donc, visiblement, il ne s'agit pas

6 des mêmes unités, mais je ne vois pas où est l'erreur du compte rendu

7 d'audience.

8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

9 parle peut-être pas suffisamment bien l'anglais. Mais lorsque l'on disait :

10 "Speciane units policei," on parle donc de la Brigade spéciale, alors que

11 s'agissant de "Posene Jadinic Policei", on disait en anglais : "Les unités

12 séparées", "separated police unit." Je demanderais que l'on continue à

13 utiliser de tels termes. Je pense que ceci n'est pas contesté par

14 l'Accusation.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, c'est un débat que j'ai eu

16 avec le CLSS depuis des années. Simplement, il ne souhaite pas utiliser le

17 mot "séparé". J pensais que nous allions utiliser le terme "PJP" pour

18 parler des unités à affectation spéciale. Je ne pense pas qu'ils vont dire

19 le mot "séparé"; si on continuait à utiliser le terme "PJP," je pense que

20 cela va être plus clair.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

22 cela, Maître Stojanovic ?

23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, mais,

24 parfois, il va falloir procéder à des distinctions au sein des PJP.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela, c'est une autre question, mais

26 nous pouvons poursuivre.

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on se penche

28 maintenant sur l'article 13 de cette même loi. C'est à la page suivant en

Page 8665

1 B/C/S, et il s'agit de la même page en anglais.

2 Q. Monsieur, veuillez examiner l'article 2 ou le paragraphe 2 de l'article

3 13, où il est dit : "Le ministre des Affaires intérieures gère les Unités

4 de la Police par le biais de l'état-major du commandement des forces de

5 police, le 20, du ministère."

6 R. Je vois.

7 Q. Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez qu'en juillet 1995,

8 l'état-major des forces de la police du ministère des Affaires étrangères

9 existait ?

10 R. Pour autant que je le sache, il y avait un état-major au niveau du

11 ministère chargé des forces de la police.

12 Q. Merci.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche maintenant

14 sur un autre schéma, sur un organigramme que nous avons préparé. C'est la

15 pièce à conviction 4D93. Après, nous reviendrons sur cette même loi, et

16 notamment l'article 14. Donc il ne nous faut pas totalement le perdre de

17 vue.

18 Q. Donc, Monsieur, je vais vous présenter maintenant un organigramme qui

19 porte sur, justement, ce dont on a parlé en lisant ce texte de la loi, tout

20 à l'heure. Je vous remercie. On peut voir que la structure de contrôle et

21 de commandement, d'après cet organigramme, va du commandement Suprême vers

22 le ministre, et ensuite, par le biais de l'état-major des forces de la

23 police, comme ceci est indiqué dans l'article 13, va vers la police -- la

24 Brigade de la Police spéciale et le PJP. Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que cet organigramme correspond à vos connaissances portant sur

27 le système de commandement et contrôle au sein du ministère et à la loi

28 relative aux affaires intérieures ?

Page 8666

1 R. Oui.

2 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner ce qui figure dans

3 la marge à droite, où nous avons rubrique : "Ressort de la sécurité

4 publique," et après, d'après le système du commandement et du contrôle, le

5 ressort de la sécurité publique donne des ordres au centre de Sécurité

6 publique. Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous savez que d'après le système du commandement et du

9 contrôle en 1995, en juillet, il y avait également un état-major du

10 commandement au niveau du centre de Sécurité publique à Zvornik ?

11 R. Je ne le sais pas.

12 Q. Est-ce que vous savez que dans le cadre du ressort de la sécurité, un

13 état-major des forces de la police a été constitué pour exécuter certaines

14 tâches, certaines missions, au sein du système de commandement ?

15 R. Je pense que je le savais, oui.

16 Q. Donc, nous sommes d'accord pour dire que vous considérez que ce schéma

17 correspond aux dispositions de la loi que nous venons de lire ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Je vous remercie. Je souhaite vous poser une autre question maintenant

20 au sujet de vos connaissances concernant l'existence de plusieurs

21 Compagnies de PJP du centre de Sécurité publique de Zvornik, dans cette

22 région. Savez-vous qu'il y a eu des unités de PJP sur place en juillet

23 1995 ?

24 R. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précisions ?

25 Q. Très bien. Je vais essayer de reformuler ma question. En juillet 1995,

26 donc, pendant que vous étiez dans cette région-là, dans le secteur de

27 Bratunac, Srebrenica, Koljevic Polje, il y a eu des unités de PJP qui

28 appartenaient au centre de Sécurité publique de Zvornik; est-ce exact ?

Page 8667

1 R. Pour autant que je le sache, oui.

2 Q. Lorsque vous examinez l'organigramme qui est devant vous, seriez-vous

3 d'accord avec moi pour dire que les Compagnies de PJP étaient placées sous

4 le commandement du centre de Sécurité publique de Zvornik ?

5 R. D'après l'organigramme, oui.

6 Q. S'agissant de l'existence de l'état-major de sécurité publique de

7 Zvornik, vous ne pouvez rien nous dire à ce sujet ?

8 R. Comme je vous l'ai dit dans ma réponse, je ne m'en souviens pas.

9 Q. Merci. Je ne vais pas vous poser d'autres questions à ce sujet, par

10 conséquent.

11 Je souhaite que l'on revienne maintenant sur cette même loi portant

12 l'application de la loi sur -- relative aux affaires intérieures, pièce

13 P00725. Nous allons nous concentrer sur cette même page, la page 14 -- ou

14 plutôt, l'article 14.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la même page en anglais et en

16 B/C/S. La page en B/C/S est la bonne et en anglais, c'est à la page 12, si

17 je ne me trompe. Nous l'avions tout à l'heure. Merci. Je pense que c'est

18 bon maintenant.

19 Q. Monsieur, je souhaite que l'on penche -- que l'on se penche ensemble

20 maintenant sur l'article 14, paragraphe 1 de cette loi qui stipule --

21 Monsieur, me suivez-vous, d'après le texte ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. "Les Unités de la Police qui, suite à l'ordre du commandant Suprême des

24 forces armées sont affectées aux activités de combats, sont resubordonnées

25 au commandant de l'unité dans -- en charge de la zone de responsabilité

26 dans laquelle ils effectuent leur mission de combat." Est-ce que vous voyez

27 cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est justement en

2 vertu de l'article 14, paragraphe 1 de la loi relative à l'application de

3 la loi relative aux affaires intérieures, en temps de danger imminent de la

4 guerre ou en état de guerre, cette Unité de combat qui était commandée par

5 Ljubomir Borovcanin était affectée aux opérations de combat et, par

6 conséquent, resurbordonnée au commandant du Corps de la Drina car cette

7 unité effectuait ces missions de combat dans sa zone de responsabilité à

8 lui; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Afin de clarifier les choses de

12 manière supplémentaire, je souhaite que l'on présente maintenant la pièce à

13 conviction de l'Accusation P0094, que l'on affiche cela sous forme

14 électronique, et il s'agit là de l'ordre donné par le chef d'état-major aux

15 forces de la police, au numéro 64/95 en date du

16 10 juillet 1995. Nous avons déjà eu l'occasion de voir cet ordre. Ceci a

17 été traduit en anglais. Merci.

18 Monsieur, reprenons cet ordre. Il vous a été déjà présenté lors de

19 l'interrogatoire principal. Prenez au milieu : "Sur base de l'ordre du chef

20 d'état-major des armées de la Republika Srpska et afin de pouvoir écraser

21 l'offensive de l'ennemi entre les zonez protégées de Srebrenica…" Vous

22 pouvez voir ceci ?

23 R. Oui.

24 Q. "…je donne l'ordre par la présente," et vous pouvez voir d'ailleurs que

25 cela a été signé par le commandant des forces de police en bas à gauche,

26 sur la partie droite de l'écran; vous pouvez le voir, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce n'est pas signé en tant que tel. On ne voit que le nom de la

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1 personne qui aurait dû signer, tout cela on y reviendra ultérieurement

2 d'ailleurs en cours de procédures. Vous voyez donc le nom qui est stipulé

3 ici ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans l'en-tête de ce document, en haut à droite, nous pouvons lire :

6 "Très urgent ss." Vous pouvez voir ?

7 R. Oui.

8 Q. On peut peut-être vous demander ce que veut dire cette mention parce

9 qu'ainsi ?

10 R. Donc, très urgent --

11 Q. Est-ce que, dans ce cas-ci bien précis, cela voudrait dire que l'ordre

12 était donc très urgent et envoyé à tous les destinataires, tous les

13 participants qui sont repris juste en dessous de la mention de la date, qui

14 est donc le 10 juillet 1995 ?

15 R. Oui, c'est normalement ce qui se passe.

16 Q. A la septième ligne, nous pouvons lire que c'est un ordre qui est

17 adressé au centre de Formation de Jahorina; vous pouvez le voir, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Cela confirme ce que nous avons déjà dit, donc, il s'agit là d'un ordre

21 du 10 juillet 1995, qui a été envoyé au centre de Formation de Jahorina via

22 la filière officielle ?

23 R. Oui. Passant par les intermédiaires officiels de ce camp.

24 Q. Nous allons lire le deuxième paragraphe de cet ordre, je ne vais que me

25 concentrer puisqu'il nous faut être bref, je vais reprendre simplement ce

26 qu'il y a à la fin de ce deuxième paragraphe. On voit donc une compagnie --

27 une Unité du centre de Formation de Jahorina sera reprise, sera incluse;

28 vous êtes d'accord ?

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1 D'après cet ordre-ci, il n'y a qu'une des deux compagnies du centre de

2 Formation de Jahorina qui a été renvoyée sur base donc de cet ordre-ci dans

3 la zone de Srebrenica et cette compagnie qui finalement a fait partie de

4 l'unité de combat a été placée sous le commandant de M. Borovcanin. C'est

5 d'ailleurs ce que l'on peut lire ou conclure à la lecture de cet ordre.

6 Prenons maintenant le paragraphe 5, qui stipule : "Le commandant de

7 l'unité, M. Borovcanin, à son arrivée à destination, devra prendre contact

8 avec le général Krstic."

9 Alors, comment interprétez-vous cette mission ? Comment interprétez-vous

10 l'ordre reçu par M Borovcanin ?

11 R. En terme simple, ce que je peux vous dire c'est que

12 M. Borovcanin s'est vu confier la mission de commander les Unités du MUP,

13 donc, les Unités du ministère de l'Intérieur, qui étaient mises sous son

14 commandement et cela via le chef d'état-major du Corps d'armée de Drina, le

15 général Krstic.

16 Q. Merci. Dans ce cas-ci, il recevait des ordres du chef d'état-major du

17 Corps d'armée de la Drina; c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Il ferait passer ces ordres dès lors par toute la chaîne de

20 commandement jusqu'aux unités subordonnées ?

21 R. Oui, c'est comme cela.

22 Q. Nous verrons cela quand on reviendra sur ces documents un peu plus

23 tard. Mais il y a autre chose que je voudrais éclaircir pour l'instant. En

24 arrivant à Potocari le 12 juillet 1995, vous étiez près de Mladic quand il

25 a parlé avec les gens de Srebrenica. On a vu cela d'ailleurs sur l'extrait

26 vidéo qui nous a été présenté un peu plus tôt; vous en souvenez ?

27 R. Oui.

28 Q. Peut-on conclure et être d'accord sur le fait qu'il s'agissait là du 12

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1 juillet au matin ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce vendredi, vous nous avez décrit, vous nous avez aussi montré par

4 croquis comment votre unité s'est déplacée du Pont jaune jusqu'à Potocari,

5 la route que vous aviez suivi l'itinéraire ? Vous vous souviendrez de

6 cela ? Vous vous souvenez de cela ?

7 R. Oui, l'itinéraire que nous avions suivi.

8 Q. Vous vous rappelez également qu'à cette occasion, alors que vous

9 avanciez, il y avait des tirs, qui n'ont pas duré très longtemps.

10 R. Pour autant que je m'en souvienne, lorsque nous sommes arrivés, nous

11 étions près de ces civils et sur la colline, il y avait, si je me souviens

12 bien, en effet, des tirs. Ils nous tiraient dessus, oui.

13 Q. Est-ce que vous êtes dès lors d'accord avec nous, quand nous disons que

14 vous êtes rentrés dans la base des Nations Unies, comme on en a discuté

15 d'ailleurs vendredi, pour vérifier que les membres de l'ABiH étaient bien

16 là, présents sur place, à la base ?

17 R. Donc, en entrant sur le territoire de la base des Nations Unies,

18 lorsque nous avons pénétré la base et pour voir s'il y avait des membres de

19 l'ABiH, oui, c'est pour cela que nous sommes rentrés, que nous avons

20 pénétrés la base. Nous ne serions jamais -- nous n'aurions jamais pénétré

21 la base pour d'autres raisons. En arrivant

22 -- en rentrant, nous avons vu plusieurs civils, plusieurs blessés, et

23 cetera.

24 Q. Quand vous avez constaté qu'il n'y avait pas de membres de l'ABiH, de

25 membres armés, vous avez quitté la base rapidement ?

26 R. Oui, nous sommes partis rapidement. Je ne pense pas que nous n'ayons

27 pas essayé plus que près de minutes sur place.

28 Q. Oui. Merci. Nous avons déjà eu le plaisir d'entendre des représentants

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1 du Bataillon néerlandais répondre à cette question qui correspond à ce que

2 vous venez de nous dire.

3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer en

4 audience à huis clos, maintenant ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous passons en séance à

6 huis clos partiel pour un bref moment.

7 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais projeter un extrait vidéo sur

27 la référence V0004458, pièce à conviction P02047, à partir de 2 heures, 12

28 minutes, 41 secondes -- 2 heures, 12 minutes, 48 secondes.

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1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, pouvons-nous arrêter un

3 moment ?

4 Q. Pouvez-vous identifier l'unité militaire à laquelle appartiennent ces

5 soldats ?

6 R. Non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit retour en arrière parce qu'il

8 nous faut absolument préciser la référence de cette pièce. Nous sommes donc

9 à 2 heures, 12 minutes, 45 secondes. C'est à ce moment-ci que la question

10 de Me Stojanovic a été posée.

11 La question étant, Monsieur : "Connaissez-vous l'unité militaire à

12 laquelle ces soldats appartiennent ?" La réponse que nous avons au compte

13 rendu d'audience est : "Non". Pouvez-vous confirmer votre réponse ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais pas l'unité à laquelle

15 appartiennent ces soldats. A voir leurs uniformes, certains devaient

16 appartenir à l'Unité des déserteurs de Jahorina, les autres, je ne peux pas

17 dire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, on continue.

19 [Diffusion de cassette vidéo]

20 M. STOJANOVIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce que cela confirme alors la réponse que vous nous avez donnée il

22 y a juste un instant, à savoir qu'il y avait d'autres unités présentes sur

23 place à Potocari le 12 juillet ?

24 R. Autant que je m'en souvienne ou que je sache, il y avait beaucoup

25 d'unités qui allaient et qui venaient. Je ne pouvais pas chaque fois me

26 souvenir de chacune de ces unités, c'est en tous les cas l'impression que

27 j'ai eue sur les événements de ce jour-là.

28 Q. Merci beaucoup.

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1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre et nous arrêter à

3 12 heures, 13 minutes, 8 secondes. Pouvons-nous arrêter ici. A des fins

4 d'identification et de référence, il s'agit de l'extrait 2.13.02.

5 Q. A côté de ce bus, nous voyons deux soldats; pouvez-vous les voir ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous identifier à quelle unité militaire ils appartiennent ?

8 R. Ils sont membres de l'Unité de la Police, mais je ne pourrai pas vous

9 dire laquelle.

10 Q. Etes-vous sûr que ce ne sont pas là des membres de l'unité avec

11 laquelle vous, vous êtes arrivé à Potocari ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Est-ce que cela confirme ce que vous venez de nous dire, il y a un

14 petit instant, à savoir, que le 2 juillet à Potocari ou à Bratunac, il y

15 avait beaucoup d'unités qui étaient déployées.

16 R. Je ne sais pas quelle était l'unité qui était déployée, mais ce que je

17 peux vous dire, c'est qu'il y en avait beaucoup. J'étais avec la mienne à

18 Potocari, les autres je ne sais pas, ce que j'ai dit, c'est qu'il y en

19 avait beaucoup.

20 Q. Merci. Nous allons reprendre un autre extrait de la même vidéo, la

21 vidéo 4458, laquelle vous a déjà été présentée lors de votre interrogatoire

22 principal et nous commençons à 2 heures,

23 26 minutes, 2 secondes pour nous arrêter à 2.26.16. Un extrait donc de 14

24 secondes.

25 Q. Pouvez-vous suivre les sous titres, en tous les cas ce qui est

26 prononcé, ce qui est dit et les sous titres.

27 [Diffusion de cassette vidéo]

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je précise la référence, nous

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1 sommes arrêtés à 2.26.16.

2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu le

3 son pour cet extrait vidéo.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement vous aviez fait

5 référence quand vous vous êtes levé. Cette retranscription, en tous les cas

6 ce que vous avez demandé c'est que l'on concentre sur les mots, sur les

7 sous titres. Je ne sais pas si notre témoin comprend l'anglais, s'il ne

8 comprend pas l'anglais comment pourrait-il suivre les sous titres. Alors,

9 je crois que pour toutes ces raisons-là, nous allons faire un petit retour

10 en arrière et reprendre l'extrait vidéo avec le son.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, mais

12 ceci est au compte rendu, je voulais vous dire que c'est un extrait vidéo

13 que nous avons reçu en B/C/S qui est une langue que notre témoin comprend.

14 Je crois que les témoins et tous ceux qui suivent en B/C/S ont très bien pu

15 comprendre ce que les participants disaient dans cet extrait. Je ne suis

16 pas convaincu que vous ayez par contre vous, pu recevoir interprétation.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demande que l'on fasse marche

18 arrière et que l'on présente le même extrait et je veux m'assurer que le

19 témoin ait bien le son également car il vient témoigner ici. Nous pouvons

20 suivre les sous titres.

21 [Diffusion de cassette vidéo]

22 M. STOJANOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur, avez-vous entendu ce qui a été dit dans cet enregistrement et

24 vous comprenez la langue qui est utilisée ?

25 R. Oui.

26 Q. Une de ces deux personnes a donc demandé d'aller voir et s'assurer

27 qu'ils partent dès leur mission; vous avez bien entendu que ces mots-là

28 étaient prononcés ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire et si maintenant à qui

3 faisait-il référence en parlant de la sorte et -- à qui il s'adressait-il ?

4 R. Il faisait référence à ceux qui faisaient partie de l'unité des

5 déserteurs de Jahorina. C'est leur travail.

6 Q. Alors, à qui adresse-t-il ce commentaire ?

7 R. Je ne sais pas. J'imagine qu'il pense à d'autres membres de l'unité.

8 Q. En fait, ce que je veux vous demander c'est la chose suivante, je

9 voudrais savoir ce que vous, vous saviez être leur rôle et le travail du

10 Bataillon néerlandais, sa mission sur place lors de l'évacuation de la base

11 de Potocari le 12 juillet.

12 R. A ma connaissance, le Bataillon néerlandais avec nos hommes avait --

13 était avec les civils mélangés, avec les civils, tout comme nos hommes de

14 façon à éviter une bousculade au moment où les bus arrivaient pour les

15 évacuer. Je crois que nous avons formé, finalement, une chaîne humaine. On

16 se donnait la main parce que quand les bus arrivaient, on allait laisser

17 passer une certaine -- un nombre X de personnes de façon à remplir ces

18 autobus et ces camions, qui par la suite, allaient se rendre à Bratunac, et

19 plus loin.

20 Alors, quant à savoir si le Bataillon néerlandais a coordonné ses

21 efforts, à ma connaissance, oui. Ils étaient là, me semble-t-il, pour

22 justement suivre -- escorter ces colonnes de véhicules. Maintenant, je ne

23 sais pas si les troupes des Nations Unies étaient là pour le faire -- quant

24 à savoir s'ils l'ont fait, s'ils ont escorté cette colonne vers Konjevic

25 Polje, Bratunac, Vlasenica. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Je ne

26 me souviens plus du nom de la ville. Je ne sais plus où allait cette

27 colonne. Je ne sais pas s'ils les ont escortés ou pas. Je ne sais pas si la

28 Croix-Rouge les a escortés ou pas. Je sais qu'ils étaient là. Je sais qu'il

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1 y avait beaucoup de choses à organiser. Il y avait beaucoup de choses qui

2 se passaient au même moment à cet endroit-là.

3 Q. Est-ce que, finalement, ils faisaient à peu près la même chose que ce

4 que vous faisiez ? Est-ce que c'était la même mission ?

5 R. Oui, à mes yeux, c'était la même mission.

6 Q. Merci.

7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

8 l'heure de faire une pause, si je ne m'abuse.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet. C'est l'heure de faire

10 une petite pause. On va faire une pause de 25 minutes. Si cela suffit.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

15 Q. Nous nous sommes arrêtés au moment où nous parlions du rôle et des

16 positions occupées par la Bataillon néerlandais. Vous avez répondu que le

17 bataillon était censé escorter des civils et des véhicules qui partaient de

18 la base. Qui a sécurité l'arrivée des véhicules qui allaient transporter

19 les habitants ?

20 R. Je ne sais pas qui a assuré la sécurité de l'arrivée de ces véhicules,

21 mais à ma connaissance, la police n'était pas à même d'affecter autant

22 d'hommes à cette fonction, qui était d'assurer la sécurité d'un nombre si

23 importants de véhicules de civils. Donc, je ne sais pas qui a sécurisé ou

24 surveillé ces véhicules qui sont venus chercher les civils pour les

25 évacuer.

26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas la

27 police, comme vous venez de le dire, qui l'a fait ?

28 R. Exact. La police n'aurait pas pu le faire ?

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1 Q. Dites-nous, combien de temps avez-vous passé, vous, personnellement, à

2 Potocari ce jour-là, le 12 juillet ?

3 R. Bon, mis à part les incursions que j'ai faites en direction de la

4 route, je pense que j'ai passé toute la journée, le reste du temps, à

5 Potocari.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vendredi, au cours

7 de l'interrogatoire principal, le témoin a mentionné un nom. Nous avons

8 vérifié et il a été prononcé ce nom en audience publique. Nous pouvons

9 rester maintenant en audience publique, mais dites-moi ce que je dois faire

10 vu le statut du témoin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce nom, je n'en suis pas

12 sûr.

13 M. THAYER : [interprétation] Je crois connaître ce nom. Il se peut que ce

14 soit -- par inadvertance, que ce soit passé de la façon que vient de

15 décrire Me Stojanovic vendredi. Passons à huis clos partiel pour être plus

16 prudent.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

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2 [Audience publique]

3 M. STOJANOVIC : [interprétation]

4 Q. Ce jour-là, le 12 juillet, vous souvenez-vous avoir vu cet homme à

5 Potocari ? Est-ce qu'il était en uniforme, ou est-ce qu'il portait des

6 vêtements civils ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

7 R. Non.

8 Q. Savez-vous que cette personne a épousé quelqu'un -- une pharmacienne de

9 Bratunac ?

10 R. Je ne le sais pas.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vois, Monsieur le Président, qu'au

12 compte rendu d'audience, il est dit "pharmacienne." J'ai demandé au témoin

13 s'il savait que cette personne avait épousé un médecin de Bratunac. Il

14 faudrait donc que cette correction soit apportée au compte rendu d'audience

15 car ceci va faire l'objet d'autres questions.

16 Q. De toute façon, cela ne changera rien à votre réponse, Monsieur le

17 Témoin, si vous saviez que cette personne avait épousé un médecin de

18 Bratunac ?

19 R. Non, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant.

20 Q. Seriez-vous d'accord avec moi si je vous disais que ce monsieur avait

21 épousé une dame de Bratunac, qu'il avait une maison à Bratunac et que ses

22 parents à elle habitaient à Bratunac et y habitent toujours ?

23 R. Je ne suis pas au courant.

24 Q. Merci. Pas d'autres questions sur ce sujet. Hormis l'incident que vous

25 avez évoqué vendredi, où un membre de votre unité était concerné, est-ce

26 que vous avez entendu parler d'autres meurtres ou mauvais traitements

27 infligés à des civils à Potocari ?

28 R. Non.

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1 Q. Avez-vous rapporté cet incident à M. Borovcanin, je parle de l'incident

2 où il y a eu tentative de mauvais traitements infligés à un civil ?

3 R. Je ne me souviens pas.

4 Q. Vous étiez un officier supérieur. En tant que tel, avez-vous pris des

5 mesures pénales ou disciplinaires à l'encontre de ce membre de votre

6 unité ?

7 R. Je sais qu'il a été chassé de l'unité plus tard, mais je ne sais pas

8 pourquoi.

9 Q. Vous nous avez dit qu'une partie de l'unité que vous appelez : "Unité

10 de déserteurs," dès le 12 juillet, a été empêchée pour assurer la sécurité

11 de la route.

12 R. Deux pelotons ou sections sont -- ont été envoyées pour sécuriser cette

13 route et si je me souviens bien, il y a un peloton qui est resté à

14 Potocari.

15 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce peloton, ou cette section,

16 comprenait 30 hommes ?

17 R. D'après le système, l'organisation, oui. C'est à peu près le chiffre,

18 mais je ne sais pas s'il y avait 30 hommes ou pas.

19 Q. Ces deux sections, quand sont-elles parties vers cette voie de

20 communication Sandici, Lolici, Koljevic Polje, le 12 juillet ?

21 R. Je pense - comment dire - que c'était après la discussion

22 -- entre le moment de la discussion avec M. Borovcanin, ou le général

23 Mladic, ou après -- Borovcanin et général Mladic, et après le moment où le

24 général Mladic s'est adressé à cette foule. Je ne pourrais pas vous donner

25 le moment précis, mais je dirais que c'était vers midi.

26 Q. Cela, d'après vous, de quelle façon ces hommes sont partis en direction

27 de cette voie de communication ?

28 R. Je ne me souviens pas.

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1 Q. Quelle est la distance qui sépare cet endroit de Potocari ?

2 R. Je ne pourrais pas vous donner le kilométrage exact, dix, 15 ou 20

3 kilomètres, à peu près.

4 Q. Ce qui restait de l'Unité des déserteurs quand ces hommes sont-ils

5 partis en direction de cette voie ?

6 R. La 2e Compagnie je ne sais pas quand elle a été envoyée. J'ai appris

7 plus tard qu'elle était arrivée, mais je sais qu'elle assurait la jonction

8 le long de cette route, quelque part sur cette route.

9 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ceci s'est produit fin

10 d'après-midi le 13 ?

11 R. Vous parlez du départ de ces unités ?

12 Q. Non, je parle du départ de ce qui restait de l'unité.

13 R. Cela je ne le sais pas. Je sais que ces unités ont effectué leur

14 jonction sur cette route. Je ne me souviens pas de l'heure ou de la date

15 exacte.

16 Q. Peu importe si c'était le 12 ou le 13, peu importe si la totalité de

17 l'Unité des déserteurs y ait parti ou pas. Mais à vous, qu'est-ce que vous

18 aviez comme tâche, mission précise ? Quel ordre aviez-vous reçu ? Qu'est-ce

19 que vous étiez supposé faire le long de cette route ?

20 R. Nous devions assurer la sécurité de cette route au -- à la sécurité

21 routière. Nous devions protéger les villages se trouvant entre -- au-delà

22 de la voie de communication, Bratunac même. Il fallait les protéger

23 d'éventuelles attaques lancées par l'ABiH. C'était là la seule mission qui

24 m'avait été confiée et dont j'étais au courant.

25 Q. Vous a-t-on dit quelque chose cette fois-là, à propos de traitement

26 réservé aux prisonniers de guerre ?

27 R. Pas à ma connaissance.

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais examiner une pièce

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1 grâce au système de prétoire électronique. Il s'agit de la pièce 4D78.

2 Ordre donné par le Grand état-major de la VRS, 11 juillet 1995.

3 Nous pourrions parler du système de contrôle et de direction aussi de

4 la hiérarchique des échelons de subordination pour ce qui est de cette

5 route. Malheureusement, nous n'avons pas de traduction de ce document. On

6 me dit que, oui. Fort bien. Nous avons une version en anglais du document.

7 Est-ce que nous pouvons voir uniquement la version en anglais, la

8 faire défiler pour arriver à l'endroit où il est question du MUP, du

9 ministère de l'Intérieur ? Je pense que c'est à la page suivante en

10 anglais. Bien.

11 Q. C'est le paragraphe D qui m'intéresse, le deuxième paragraphe de cette

12 page. Regardez l'avant-dernier paragraphe en version B/C/S, Monsieur le

13 Témoin. Voici ce qu'il dit : "En consultation -- ou après consultation avec

14 les organes responsables du MUP à Vlasanica, Han Pijesak et Sokolac,

15 utilisez vos forces de façon à assurer le contrôle des communications ou

16 des voies de communication et empêcher le passage des Musulmans venant de

17 l'enclave ou en sortant et contrôler aussi le territoire dans sa

18 profondeur."

19 Est-ce que c'est ce que vous avez dit il y a un instant à propos de votre

20 mission ?

21 R. En principe, oui.

22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons maintenant la pièce 4D79, il

23 s'agit d'une pièce de la Défense. Il s'agit d'un ordre donné par le corps

24 ou le commandement du Corps de la Drina. La date est la même. Il s'agit du

25 11 juillet 1995.

26 Avant-dernier paragraphe en B/C/S, on parle du MUP, du ministère de

27 l'Intérieur. Vous voyez qu'il est fait référence au MUP. Merci.

28 Q. Là, il est dit, encore une fois, Monsieur, dans le document du Corps de

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1 la Drina du 11 juillet, est-ce que vous pourriez examiner le dernier

2 paragraphe : "En accord et collaboration avec les organes du MUP à

3 Vlasenica, Han Pijesak, Sokolac et Zvornik, en engageant les forces de

4 manière d'assurer le contrôle de communication et empêcher le passage des

5 Musulmans en dehors de l'enclave et dans l'enclave de même que le contrôle

6 du territoire en profondeur par rapport à la communication." Le voyez-

7 vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pratiquement le

10 commandement du Corps de la Drina, dès qu'il a reçu ce même ordre, délivre

11 cet ordre-là à l'intention des unités subordonnées ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous remercie.

14 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, examiner maintenant la pièce

15 à conviction 4D81 ?

16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant,

17 j'indique qu'il s'agit encore une fois du document que nous avons reçu de

18 la part de l'Accusation, et c'est un rapport de combat régulier du Corps de

19 la Drina en date du 13 juillet 1995. Je souhaite que l'on présente la page

20 3 en B/C/S et la dernière page en anglais. C'est justement cela. Merci.

21 Q. Monsieur, veuillez examiner de nouveau une partie de la décision du

22 Corps de la Drina disant : "Utilisez une partie des forces avec les forces

23 du MUP pour établir le contrôle et les embuscades sur la route de retrait

24 des groupes musulmans et la route Bratunac-Koljevic Polje-Milici, la route

25 Vlasenica et Zvornik-Sekovici, bien que la route de Vlasenica doit être

26 totalement sécurisée et praticable sans cesse, assurer la sécurité de ces

27 routes avec les patrouilles et en établissant -- en tendant les embuscades

28 aux endroits appropriés pour de telles activités de combat. Est-ce que vous

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1 voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le sceau que nous

4 voyons montre que cet ordre a été traité le 13 juillet à 20 heures 10 ?

5 R. Oui. Je vois la date, le 13 juillet.

6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez

7 justement reçu un tel ordre de la part de M. Borovcanin, un ordre

8 concernant vos devoirs le long des routes ?

9 R. J'ai reçu un ordre de sécuriser les routes, et oui, on peut présumer

10 qu'il s'agissait d'un ordre ressemblant à cela.

11 Q. Votre séjour, le temps que vous avez passé le long de la route,

12 correspond entièrement à ce qui est écrit dans cet ordre du commandant,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Pourriez-vous vous rappeler si, s'agissant de ces nuits-là, la

16 nuit du 12 au 13, et du 13 au 14 juillet, si vous êtes allé -- ou plutôt,

17 s'il y avait des membres de l'Unité des déserteurs le long de cette route ?

18 R. Vous voulez dire pendant la nuit.

19 Q. Oui, pendant la nuit.

20 R. Je ne m'en souviens pas.

21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère vient

22 d'attirer mon attention sur une erreur. La question était de savoir si lui,

23 il y était la nuit du 13 ou 14 -- du 12 au 13, donc, lui, il y était, non

24 pas des membres de l'Unité de déserteurs comme c'est écrit.

25 Je vous remercie. Donc, c'est la seule erreur à corriger dans le compte

26 rendu d'audience.

27 Je souhaite que l'on examine maintenant la pièce à conviction 4D84. En

28 attendant, je souhaite dire encore une fois, qu'il s'agit du rapport de

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1 combat régulier du Corps de la Drina en date du 14 juillet 1995. Je vous

2 demande de bien vouloir vous pencher de nouveau sur la dernière page, à la

3 fois en anglais et en B/C/S. Il s'agit de la page 2 de la version en

4 anglais. En B/C/S pareil, la page d'après.

5 Q. Monsieur, il s'agit de nouveau de l'ordre donné par le Corps de la

6 Drina, le 14 juillet 1995 et ici dans cette décision, le 14 juillet, aussi

7 vous pourrez voir que l'ordre a été traité à

8 19 heures 45, enfin de journée. Il s'agit pratiquement de la même mission,

9 il est dit : "Utilisez une partie des forces avec les forces du MUP pour

10 assurer le contrôle du territoire en profondeur, ensuite, découvrir,

11 bloquer, capturer et désarmer les forces musulmanes brisées, procéder à la

12 protection de la population et des biens matériels." Est-ce que vous voyez

13 cela ?

14 R. Oui, je vois.

15 Q. S'agit-il effectivement de la mission qui vous a été confiée ?

16 R. Oui.

17 Q. Pendant que nous avons ce document devant nous, je souhaite vous poser

18 une autre question. Est-ce que vous savez que des membres de l'armée ont

19 participé à cette mission, car il est écrit en utilisant une partie des

20 forces et en collaboration avec les forces du MUP ?

21 R. Pour autant que je le sache, oui. Mais je ne sais pas où ils étaient,

22 dans quelle zone, croyez-moi, je ne le sais.

23 Q. Merci.

24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Terminons maintenant avec la pièce à

25 conviction 4D85. En attendant, Monsieur le Président, je souhaite indiquer

26 encore une fois qu'il s'agit là d'un rapport de combat régulier en date du

27 15 juillet 1995. Donc, c'est le lendemain. Je souhaite qu'à présent on

28 montre la première page en B/C/S, deuxième page, troisième paragraphe de la

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1 version en anglais. Merci.

2 Q. Il y est dit -- Monsieur, je souhaite attirer votre attention sur le

3 troisième paragraphe en allant de la partie inférieure où il est dit :

4 "L'on a pris des mesures avec le MUP. Les membres des Unités spéciales du

5 MUP, pour augmenter la sécurité le long de ces axes de communication et

6 afin d'assurer la circulation interne pour les besoins de nos unités." Est-

7 ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui, je vois.

9 Q. Je rappelle du rapport de combat régulier du 15 juillet. Est-ce que

10 ceci reflète justement ce que vous avez fait, à l'époque, par le biais des

11 embuscades et des patrouilles conformément à ce que vous nous avez dit

12 aujourd'hui ?

13 R. Pour autant que je m'en souvienne, le 15 l'on assurait encore la

14 sécurité de la communication, y compris peut-être par le biais des

15 embuscades, mais je pense qu'on était actif sur le plan de la sécurité de

16 la route.

17 Q. Vous assuriez la sécurité en utilisant les patrouilles qui se

18 déplaçaient le long des routes ?

19 R. Je ne sais pas en ce qui concerne les patrouilles, mais je sais qu'il y

20 avait ces gens-là à coté des axes de communication. Je pense que en ce qui

21 nous concerne, nous, c'est le 16 que nous avons commencé à patrouiller les

22 routes.

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28 R. Oui.

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1 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du compte rendu

2 d'audience d'aujourd'hui, page 14 lignes 16 et 17. Est-ce que vous pourrez

3 me dire à quelle heure cela s'est passé approximativement, le 15 juillet ?

4 R. Je me souviens que c'était approximativement le 15 juillet, je pense

5 que c'était dans la matinée pour autant que je m'en souvienne.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec recul, il faut revoir ceci -- oui,

2 Monsieur Thayer.

3 M. THAYER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, Monsieur

4 le Président, mais je crois qu'à lire le compte rendu d'audience, je pense

5 qu'il y a un extrait qui a échappé à ce compte rendu parce que justement on

6 parle de la présence d'une personne à Zvornik entre 9 heures et 11 heures

7 15. Mais il ne précise pas de quelle personne il s'agit. En tout cas, ce

8 n'est pas repris ni dans le compte rendu d'audience ni dans la réponse. Je

9 pense que c'est important peut-être de revenir là-dessus.

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19 M. THAYER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

20 Président. Merci pour votre intervention et je crois que c'est tout à fait

21 précis et exact.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre-temps, nous allons demander à Mme

23 l'Huissière de reprendre le procès-verbal de le vérifier et nous sommes, en

24 effet -- que nous avons deux personnes -- à deux reprises, le nom de cette

25 personne qui devra être expurgé.

26 A vous, Monsieur Stojanovic.

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. Pour conclure cette partie de ce contre-interrogatoire, puis-je vous

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1 proposer d'accepter l'éventualité selon laquelle tous ces événements se

2 seraient passés le 14 juillet au matin ?

3 R. Oui, je peux envisager que cela se soit passé à un autre jour, à une

4 autre date.

5 Q. Merci. J'en ai terminé sur ce point-là.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande de prendre la pièce 4D87.

7 En attendant de l'avoir apparaître à l'écran, puis-je vous dire la chose

8 suivante ? Il s'agit ici d'une note ou d'une lettre d'un adjoint --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer sur cette nouvelle

10 question, il est l'intervention de M. Thayer qui demandait que l'on

11 reprécise un extrait du compte rendu et vous n'êtes pas revenu sur cet

12 extrait. Il s'agit de la page 76, à partir de la ligne 20, jusqu'à la page

13 77, ligne 3. Oui.

14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer de

15 préciser ce paragraphe en le reprenant par mes questions.

16 Q. Je venais de vous demander s'il était possible - et le nom n'était pas

17 repris au procès-verbal - la question était donc de savoir si M. Ljubomir

18 Borovcanin, ce jour-là, le 15, selon des déclarations de témoins aurait

19 participé à une réunion dès 9 heures le matin au centre de Sécurité public

20 à Zvornik et qu'à partir de

21 11 heures, il est poursuivi auprès de la Brigade de Zvornik; est-ce

22 possible ?

23 R. Oui, c'est possible.

24 Q. C'est suffisant. Je continuerais mon interrogatoire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est bon. Vous pouvez poursuivre.

26 M. STOJANOVIC : [interprétation]

27 Q. Entre-temps, le document que j'avais demandé à l'écran, puis-je vous

28 demander de vous pencher sur ce document. Il s'agit en l'occurrence d'une

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1 demande qui a été adressée par le commandement du Corps d'armée de la

2 Drina, et qui précise que pour les territoires de Srebrenica et Bratunac,

3 deux ou trois unités -- une Unité de MUP était déployée et que la question

4 de l'alimentation -- de sécurité pose problème, donc, il faut s'en occuper.

5 La question que j'ai à poser est la suivante : qui est responsable de

6 l'approvisionnement de cette unité en nourriture ? Est-ce que vous pouvez

7 répondre à cette question.

8 R. Oui, très bien.

9 Q. Reprenons l'article de la loi d'application du droit des Affaires

10 intérieures, il s'agit de la pièce que nous avons utilisée, que nous avons

11 déjà utilisée aujourd'hui, à savoir P00725. Article 14, paragraphe 4, du

12 droit d'application des Affaires intérieures sur les menaces immédiates et

13 l'état de guerre. Article 14 donc à la page suivante. Merci.

14 L'avant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe, la ligne 4 du

15 paragraphe -- ou paragraphe 4 de l'article 14 : "Dans la meures où il y a

16 des opérations de combat, le commandant, auquel les Unités de Police sont

17 subordonnées, devra mettre en śuvre l'appui logistique pour ces Unités de

18 Police, tout comme il est amené à le faire pour les autres unités de

19 l'armée de la Republika Srpska."

20 Est-ce que vous pouvez voir cet article, ce paragraphe.

21 R. Oui.

22 Q. A l'époque, s'agissant de la logistique, est-ce que justement votre

23 approvisionnement provenait de l'Unité du Corps d'armée de la Drina ?

24 R. Je ne sais pas qui nous approvisionnait. Nous étions affectés à un

25 bâtiment qui était une école. Je ne sais plus qui nous approvisionnait.

26 J'ai vu qu'il était logique que c'étaient eux qui nous approvisionnait, que

27 ce soit en produits alimentaires, en combustible ou autres, ou carburant.

28 Q. Je voudrais que vous concentriez maintenant sur le paragraphe 3 de cet

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1 article 14 : "Ces Unités de Police, subordonnées à la Republika Srpska dans

2 une zone déterminée, ne pourront être utilisées que pour des opérations de

3 combat qui auront été prévues à l'avance par le commandant en chef ou le

4 ministre de l'Intérieur." Est-ce que vous pouvez voir ce paragraphe ?

5 R. Oui, je peux voir cela.

6 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez ? Donc, il y a l'ordre du

7 10 juillet 1995, on vous avait donné cette mission de combat. Est-ce que,

8 personnellement, vous saviez à l'époque comment l'armée pouvait vous

9 utiliser ?

10 R. Autant que je m'en souvienne, oui. En ce qui me concerne, oui.

11 Q. A quoi étiez-vous utilisé ?

12 R. Nous pouvions être utilisés pour effectuer des missions, via M.

13 Borovcanin, au niveau du Corps d'armée de la Drina et nous devions les

14 exécutées.

15 Q. Ainsi, M. Borovcanin était la personne qui relayait cet ordre dans la

16 ligne de commandement du MUP militaire ?

17 R. C'est correct.

18 Q. Merci. Alors, pour conclure, à l'époque juillet 1995, dans le cadre de

19 cette mission de combat, est-ce que vous saviez si les chefs de peloton

20 dans l'Unité de déserteurs, comme on l'appelle, étaient des professionnels

21 -- ou certains d'entre eux étaient-ils nommés au sein de même de l'Unité de

22 déserteurs ?

23 R. D'après ce que je sais, ils avaient été nommés des rangs de l'unité de

24 déserteurs, les chefs de peloton avaient été choisis auprès des formateurs.

25 Q. Les chefs des pelotons avaient été choisis des rangs des déserteurs

26 également ?

27 R. Oui, c'est correct, c'est exact.

28 Q. Bien. Reprenons ou discutons les activités de votre unité, lors de la

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1 fouille du territoire. Dans un sujet, nous avons des documents à analyser

2 peut-être faut-il aujourd'hui lever la séance, c'est un moment opportun.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous allons faire et nous

4 reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15.

5 Bon après-midi.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 13 mars 2007,

7 à 14 heures 15.

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