Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, tout le monde dans le

6 prétoire. Est-ce qu'on peut annoncer l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

8 l'affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que les

11 accusés sont présents, tous les accusés. Je vois, comme

12 M. Haynes n'est pas dans le prétoire et pour l'Accusation, c'est

13 M. McCloskey et M. Thayer.

14 Si j'ai bien compris il y a une question préliminaire à soulever par

15 l'Accusation.

16 M. THAYER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Pour ce

17 qui est des mesures de protection concernant le Témoin 49, la Chambre a

18 demandé hier pour ce qui est de la profession du Témoin 49, la profession

19 actuelle, et je vais essayer de dire cela en audience publique. Je n'ai pas

20 eu beaucoup de détail par rapport à cela, mais, aujourd'hui, je les ai et

21 je pense que je peux dire cela à la Chambre, si la Chambre s’y intéresse

22 toujours. (expurgé)

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24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas faire cela à huis clos

25 partiel, Monsieur Thayer ? Parce qu'on a parcouru tout cela hier quand M.

26 Josse s'est adressé à la Chambre.

27 M. THAYER : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être sûr pour ce qui est de cela,

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1 on va expurger le compte rendu de lignes 22 à 23, la page 1.

2 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous continuons à parler avec M.

12 Bourgon et à Mme Nikolic pour ce qui est de l'expert de la Défense, et je

13 ne pense pas qu'il y ait de problème par rapport à cela et nous allons

14 travaillé sur tous les détails. Après quoi, nous allons informer la

15 Chambre.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

17 Monsieur Bourgon.

18 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour. Je suis prêt maintenant de donner

19 des dates pour ce qui est de la Défense.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons attendre et,

21 bien sûr, nous serons intéressés à vous entendre.

22 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est --

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [hors micro]

26 [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes, mon microphone

27 n'a pas été allumé. Peut-être serait-il utile de voir -- d'entendre quel

28 est le résultat des négociations ou des consultations entre la Défense et

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1 l'Accusation.

2 Je remercie beaucoup M. Bourgon et M. McCloskey pour avoir abordé

3 cette question, et cette question qui a été soulevé la semaine dernière.

4 Monsieur Bourgon.

5 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La

6 Défense propose à ce qu'on entende l'expert de la Défense pour ce qui est

7 des conversations interceptées. Ce rapport couvrira les aspects techniques

8 des conversations interceptées et va montrer qu'il n'a pas été tout

9 simplement possible d'intercepter des conversations que l'Accusation nous a

10 présentées lors de l'interrogatoire principal de ces témoins. Donc, il

11 s'agit de la question pour savoir si ces conversations interceptées sont

12 recevables ou pas.

13 Pour ce qui est des 4,2, on en discutait avec l'Accusation. Le

14 rapport de l'expert de la Défense sera prêt jusqu'au 23 avril. Après quoi,

15 le délai commence à courir, à partir du 23 avril, et pendant ce délai, le

16 témoin devrait témoigner l'Accusation devrait mettre ce témoin dans son

17 programme. Il y a le délai de 30 jours. C'est le délai minimum. Ce témoin

18 pourrait témoigner, le plus tôt possible, le 23 mai. Après quoi,

19 l'Accusation pourrait présenter sa requête le 13 juin, donc, 20 ou 21 jours

20 après cela, après quoi la Défense a un délai de 21 jours, c'est-à-dire

21 jusqu'au 4 juillet. Après, l'Accusation va répondre dans 14 jours, c'est-à-

22 dire le 18 juillet. Jusqu'à ces dates-là, la Chambre recevra tout pour être

23 en mesure de prendre la décision sur la recevabilité de ces conversations

24 interceptées.

25 Bien sûr, il ne s'agit que des propositions, et c'est à la Chambre de

26 discuter de cela et de prendre une décision là-dessus.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des problèmes si

28 l'Accusation s'adresse à la Chambre d'abord, avant l'expert ?

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1 M. BOURGON : [interprétation] Il n'y a pas de problème. Je pense que mon

2 collègue est d'accord avec moi.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation a demandé quatre semaines

4 de prolongation.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est de nous, il faut que nous

6 ayons un délai complémentaire pour ce qui est du rapport de l'expert. Cela

7 ne serait peut-être pas nécessaire, mais cela nous amène jusqu'à un point

8 compliqué. Mais est-ce que vous entendrez un expert de la Défense ? Est-ce

9 que vous aimeriez peut-être entendre un autre expert sur cette question ?

10 Il s'agit d'une question créative. Je ne sais pas si la Défense aurait --

11 s'opposerait à cela. Ici, on a entendu beaucoup de témoins qui ont témoigné

12 sur ces questions -- à ce sujet. Mais on n'a pas discuté de l'essence -- de

13 la technicité de ces questions. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore

14 vu le témoin expert de la Défense.

15 Il y a -- peut-être qu'on pourrait nous permettre de convoquer un

16 autre expert, si c'est nécessaire, mais nous pouvons en discuter encore.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, entre-temps, permettez-moi de

18 réfléchir à voix haute. Bien sûr, il y aura des consultations. Le délai que

19 vous avez demandé à être prolongé serait jusqu'au -- courrait jusqu'au 29

20 avril. Ce qui ferait six jours, à peu près une semaine, après la conclusion

21 pour ce qui est de la disponibilité du rapport de l'expert. Nous pourrions

22 -- je suis d'accord avec ce que le Juge Kwon a déclaré, c'est-à-dire qu'un

23 mois de prolongation peut toujours être en vigueur, mais il faut qu'il soit

24 clair que s'il y a de nouvelles questions soulevées sur la base du rapport

25 de l'expert, nous pouvons nous attendre à recevoir d'autres arguments, et

26 les délais seront donc prolongés, également le délai pour que la Défense

27 soumette sa réponse.

28 Il y a également une autre possibilité, mais pour ce qui est de cette autre

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1 possibilité, j'ai besoin de consulter mes collègues.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, Monsieur McCloskey,

4 nous étions prêts à rendre une décision orale pour ce qui est de la demande

5 de l'Accusation aujourd'hui, et nous sommes reconnaissants pour ce qui est

6 des deux parties parce que vous vous êtes consultés mutuellement pour ce

7 qui est de cette question et vous nous avez donné cette information en

8 temps utile pour que nous puissions rendre notre décision.

9 Nous avons une proposition et nous voudrions les positions des deux parties

10 par rapport à cette proposition. On voudrait savoir ce que vous pensez

11 exactement ce notre proposition. Voilà notre proposition : nous allons

12 prolonger le délai demandé par l'Accusation, et il sera prolongé d'un mois.

13 Cela veut dire en d'autres termes que cela -- ce délai courrait jusqu'au 29

14 avril.

15 Dans vos écritures à la Chambre, vous parlerez uniquement des questions qui

16 ont été déjà soulevées et non pas des questions qui ont été abordées dans

17 le rapport du témoin expert. Le témoin expert sera entendu à peu près le --

18 autour du 23 mai, comme cela a été proposé par Me Bourgon. Après ce

19 témoignage, vous aurez deux semaines pour soumettre votre réponse aux

20 arguments de l'Accusation. Lorsque je dis "vous," je pense à vous, Maître

21 Bourgon, et aux autres évidemment. Entre-temps, vous allez travailler

22 certainement sur d'autres aspects parce que vous allez recevoir les

23 arguments de l'Accusation en temps utile.

24 Après avoir soumis écritures, l'Accusation aura encore deux autres semaines

25 durant lesquelles l'Accusation devrait fournir sa réponse qui, bien sûr,

26 est censée couvrir également les questions qui auraient découlé du

27 témoignage du témoin expert. Je pense puisque

28 Me Bourgon a besoin de consulter ses collègues. Je suppose que l'Accusation

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1 a également quelque temps pour se rafraîchir. Nous allons donc reporter

2 notre décision jusqu'après la première pause; entre-temps, bien sûr, si

3 cela est nécessaire, vous pouvez vous parler. C'est seulement la

4 proposition de la Chambre et nous sommes prêts à entendre les arguments des

5 deux parties.

6 Maître Bourgon.

7 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,

8 je demanderais un bref délai au moins jusqu'après la pause suivante pour

9 pouvoir discuter avec mes collègues de la Défense, pour savoir la position

10 des équipes de la Défense. Mais il y a une question que je soulèverais,

11 c'est par rapport à ce que mon collègue de l'Accusation a dit par rapport à

12 la possibilité de convoquer encore quelqu'un pour témoigner plus tard pour

13 l'Accusation.

14 M. McCloskey a dit qu'il s'agit d'une proposition créative. La

15 Chambre a dit hier, bien sûr que cela ne serait pas possible à moins que la

16 Défense ne propose d'une façon interne une telle approche. A notre avis,

17 nous sommes donc prêts à commencer à présenter les moyens de preuve de la

18 Défense plus tôt, à savoir, de ne pas attendre la fin de la présentation

19 des moyens de preuve de l'Accusation. Pourtant il s'agit de conversations

20 interceptées, nous avons compris que l'Accusation avait fini la

21 présentation des moyens de preuve concernant la recevabilité de ces

22 conversations interceptées.

23 Parce que si nous allons faire cela uniquement pour convoquer un

24 autre témoin expert de l'Accusation plus tard, nous préférerions attendre

25 là donc le début de la présentation des moyens de preuve de la Défense. Il

26 faut que ce soit clair à la Chambre parce que je pense qu'il est plus

27 facile de procéder ainsi pour toutes les parties dans cette affaire.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon, pour

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1 avoir soulevé cette question.

2 Monsieur McCloskey, vous avez quelque chose à dire ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si cet expert pour ce qui est de question

4 technique témoigne, il est un peu difficile d'anticiper des points sur

5 lesquels il va témoigner. Mais après avoir entendu les experts musulmans

6 pour ce qui est de ces questions, l'Accusation pourrait peut-être ne pas

7 avoir besoin donc contester ces questions. Parce que si la Chambre n'est

8 pas d'accord avec nous, si la Chambre va entendre un autre témoin expert,

9 il est possible que nous serons obligés de convoquer un autre témoin expert

10 qui va contester donc le témoignage du témoin expert de la Défense.

11 Maintenant, il m'est difficile d'imaginer la situation, une telle

12 situation, compte tenu du fait qu'il y aurait le contre-interrogatoire de

13 ce témoin expert de la Défense. Il est possible que nous souhaiterions le

14 faire en tant que [imperceptible], c'est-à-dire de convoquer les experts

15 d'examiner l'équipement, d'aller en Republika Srpska, d'aller au sommet

16 d'une montagne et pour voir sur place s'il est possible d'intercepter les

17 conversations téléphoniques. Mais je ne pense pas que vous vouliez faire

18 tout cela.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de poser une question à Me

20 Bourgon. Si on peut entendre le témoin de la Défense plus tôt, pourquoi ne

21 pourrions entendre plus tôt les moyens de preuve de l'Accusation qui

22 contesteraient le témoignage du témoin expert ? C'est ce qui est appliqué

23 dans les pays de droit civil.

24 M. BOURGON : [interprétation] Ce que nous avons voulu c'est très simple,

25 c'est la chose suivante : compte tenu du fait que les dates ont été

26 proposées, on peut faire -- on peut procéder ainsi pour protéger les droits

27 des deux parties. Si l'Accusation veut contester le témoignage de ce témoin

28 expert de la Défense, l'Accusation peut le faire, mais plutôt à la fin de

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1 la présentation des moyens de preuve de l'Accusation; sinon, tout notre

2 avantage serait perdu. C'est le seul argument de la Défense, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'ai dit de

5 questions spécifiques.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agit de la contestation des

7 moyens de preuve de la Défense, mais uniquement pour ce qui est des

8 conversations interceptées. Il y a une autre chose que je voulais vous

9 mentionner, c'est que rien ne vous empêche de faire cela. Dans un cas

10 précédent, nous avons donné cette possibilité de faire convoquer l'expert,

11 d'autres experts, qu'ils soient dans le prétoire pendant le que témoin

12 expert de la Défense témoigne. Vous pouvez y réfléchir. Dans des cas

13 précédents, nous avons permis cela, et si c'est nécessaire, nous allons

14 permettre, encore une fois, cela.

15 Je propose que vous continuiez vos consultations. Après la première

16 pause, vous pouvez nous proposer quelque chose ou nous donner vos positions

17 plus claires, ce qui va nous aider de rendre notre décision. Nous pouvons

18 attendre jusqu'à demain parce que le délai ultime c'est le 29 mars.

19 Je pense qu'on en a fini avec les questions préliminaires.

20 Maintenant, Monsieur McCloskey, hier, c'était le 26, n'est-ce pas Mme

21 Fauveau, au nom du général Miletic, qui a déposé sa réponse à la requête de

22 l'Accusation afin de modifier la liste 65 ter en ajoutant trois documents;

23 cependant, elle y fait objection et avance sans préjudice que si la requête

24 est acceptée qu'il puisse bénéficier d'un délai de 30 jours avant de

25 commencer son contre-interrogatoire. Puis, elle a soulevé un autre point, à

26 savoir l'un des documents que vous avez demandé de verser, d'ajouter à la

27 liste 65 ter a déjà été versé au dossier par la Défense du général Gvero.

28 C'est le document qui a le numéro 6D30. Donc, si possible, nous vous

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1 invitons à répondre -- à répliquer à sa réponse aujourd'hui, et justement

2 si d'autres équipes de la Défense souhaitent soulever une objection

3 formellement à la requête de l'Accusation demandant d'ajouter ces trois

4 documents à la liste 65 ter, j'aimerais qu'ils se prononcent dès à présent.

5 Le témoin va bientôt venir déposer, donc, nous devons savoir quelle est la

6 position.

7 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

8 les Juges, la Défense Beara se rallie à cette position.

9 M. BOURGON : [interprétation] C'est pareil pour la Défense de M. Nikolic.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

11 M. JOSSE : [interprétation] Au fond, notre position est la même. Déjà il y

12 a un certain nombre de points qui sont un enjeu et qui ont à voir avec la

13 demande récente de certification de la part de toutes les équipes de la

14 Défense concernant cette question, en tant que principe général. Nous

15 souhaitons demander à la Chambre de tenir compte de cela. Bien sûr, il y a

16 une autre pièce à conviction sur cette liste qui ne concerne pas du tout le

17 Témoin 49, mais, en fait, concrètement, s'agissant de notre client, il

18 s'est lié à son groupe technique.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

20 Oui, Monsieur McCloskey -- ou plutôt, Monsieur Thayer.

21 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

22 répondre brièvement à la réponse de Mme Fauveau. Afin d'économiser le

23 temps, la seule question que nous souhaitons soulever en réponse à Mme

24 Fauveau est la question de savoir s'il existe un fondement pour demander le

25 délai qu'elle demande dans sa requête car nous parlons de deux séquences

26 vidéo importantes, mais bien brèves, comme je l'ai déjà dit. Je pense qu'au

27 total, il s'agit de maximum 15 minutes. Nous avons fourni les

28 transcriptions. Je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin d'un délai de 30

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1 jours avant de contre-interroger ce témoin. Le témoin est prêt à déposer.

2 S'agissant du troisième document, il a été traduit. Il a été

3 introduit dans le cadre de la présentation des moyens à décharge, mais sans

4 traduction. Entre-temps, il a été traduit et sera distribué lorsque je

5 rentre dans mon bureau cet après-midi.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je souhaite que les choses soient

7 claires. Est-ce que vous continuez à insister sur l'admission -- l'ajout de

8 ce document à la liste 65 ter ?

9 M. THAYER : [interprétation] Je pense que cette décision reste en suspens.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je comprends que tel est le cas

11 puisque, comme le document a été versé au dossier, vous pouvez l'utiliser,

12 comme chacune des parties peut utiliser tous ces documents-là au cours de

13 la procédure.

14 En ce qui concerne les objections de Mme Fauveau et des autres, est-

15 ce que vous souhaitez dire quelque chose ?

16 M. THAYER : [interprétation] Non, rien de plus concernant ces

17 -- mis à part ce que j'ai dit concernant les deux séquences vidéo. Nous

18 croyons qu'il sera utile à la Chambre, dans son analyse de la déposition --

19 la déposition des témoins et des éléments de preuve présentés, de voir ces

20 séquences vidéo qui représentent ce que plusieurs témoins diront dans leurs

21 dépositions, d'après ce que l'on anticipe. Nous croyons qu'il s'agit là des

22 éléments de preuve très convaincants concernant les événements qui se sont

23 déroulés sur le terrain à Zepa au cours de la période de l'acte

24 d'accusation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous en

26 parlerons le moment voulu, maintenant que vous nous avez informés de vos

27 positions respectives.

28 Vous vous souviendrez que, le 15 mars, nous avons reçu une requête

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1 des équipes de la Défense de Vujadin Popovic et Ljubisa Beara, Drago

2 Nikolic, Ljubomir Borovcanin et Vinko Pandurevic, demandant la

3 clarification de la décision de la Chambre de première instance concernant

4 la notification de l'Accusation conformément à l'article 94 bis qui a été

5 déposée le 6 mars de cette année.

6 Cette requête conjointe demande à la Chambre de clarifier si sa

7 décision du 6 mars 2007 au sujet de la notification de l'Accusation

8 conformément à l'article 94 bis doit être lue et comprise comme : "La

9 notification aux noms de Vinko Pandurevic et Drago Nikolic, conformément à

10 l'article 94 bis (B) déposée le 30 novembre 2006 ou l'annexe à la

11 notification de la Défense Popovic en vertu de l'article 94 bis concernant

12 l'expert de l'Accusation, Richard Butler, qui a été déposée le 16 janvier

13 2007, au sujet de la possibilité de faire en sorte que le témoin de

14 l'Accusation Richard Butler dépose en tant qu'expert ou concernant

15 l'admissibilité de ses rapports."

16 Nous allons rendre notre décision oralement maintenant. La Chambre de

17 première instance considère que la décision du 6 mars 2007 concernant la

18 notification de l'Accusation en vertu de l'article 94 bis ne doit pas être

19 comprise comme libérant la partie adverse de toute nécessité de contester

20 la capacité du témoin proposé par l'Accusation, Richard Butler, de déposer

21 en tant qu'expert ou de contester l'admissibilité des rapports mentionnés

22 dans la notification des équipes Pandurevic et Nikolic le 30 novembre 2006

23 et l'annexe Popovic le 16 janvier 2007.

24 J'espère que ceci clarifie le point, et nous ne considérions pas vraiment

25 qu'il était nécessaire d'apporter cette clarification, notamment compte

26 tenu du fait que nous avions donné un délai supplémentaire. Mais, de toute

27 façon, c'est le dernier mot concernant ce sujet-là, et nous confirmons que

28 les portes sont ouvertes, comme pour notre décision du 6 mars.

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1 Le témoin peut entrer maintenant.

2 Maître Ostojic, vous avez besoin d'encore combien de temps ?

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Approximativement 45 minutes à une

4 heure.

5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà passé deux heures et 14

7 minutes, Maître Ostojic, à contre-interroger ce témoin. Nous avons traité

8 d'un certain nombre de points de manière répétitive, et nous espérons que

9 vous allez essayer d'éviter toute répétition aujourd'hui.

10 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec votre coopération.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous voulez être coopératif,

14 vous l'êtes toujours.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le pense.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais essayez de faire en sorte que ce

17 soit aussi bref que possible.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Je le ferai.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite le bienvenue de retour

23 et je souhaite vous rappeler que le serment que vous avez prêté le premier

24 jour disant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

25 vérité s'applique encore.

26 Me Ostojic va continuer et terminer son contre-interrogatoire, et les

27 autres suivront.

28 Maître Ostojic.

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1 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-161 [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Ostojic : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Bonjour.

7 Q. Monsieur, hier à la fin de l'audience, nous avons parlé de votre

8 premier contact et conversation prétendue avec M. Beara, et vous avez dit

9 qu'à l'époque des questions ont été posées au sujet des machines et la

10 possibilité d'enterrer les morts dans la municipalité de Milici. Ai-je

11 raison de dire qu'à la base de votre déposition de vendredi, vous l'avez

12 dissuadé -- empêché d'aller dans la municipalité de Milici ? Lorsque je dis

13 vendredi je parle du 23 mars, compte rendu de ce jour-là, page 16, lignes 8

14 à 11.

15 R. C'est ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr que c'était moi qui

16 avais dissuadé le colonel dans cette intention.

17 Q. Vous avez également mentionné le nom du M. Rajko Dukic. Est-ce que vous

18 pouvez nous dire brièvement quel était son rôle dans la municipalité de

19 Milici en 1995 ? Il s'agit de la même citation, page 16, ligne 16.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ligne 16, page 16; est-ce exact ?

21 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est parce que nous n'avons pas reçu le

22 compte rendu corrigé vendredi dernier. Nous avons eu un problème, car ils

23 ont commencé à partir de la page 1 vendredi.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 1 est le début de la déposition du

25 témoin.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je comprends maintenant. Merci.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est M. Rajko Dukic ? Quel rôle a-

2 t-il joué dans la municipalité de Milici en 1995 ?

3 R. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais Rajko Dukic à Milici à

4 l'époque comme aujourd'hui est tout.

5 Q. Nous avons entendu hier aussi dans votre déposition, qu'à Milici se

6 trouve une mine. Est-ce que vous connaissez le nom de la compagnie minière

7 de Milici ?

8 R. C'est une mine de bauxite.

9 Q. Cette mine à Milici, ai-je raison de dire que c'était la compagnie la

10 mieux équipée s'agissant des machines et des excavatrices de toutes celles

11 de la Bosnie Nord-est à l'époque ?

12 R. Je pense que vous avez raison.

13 Q. Monsieur, est-il illogique et incroyable si quelqu'un vous demandait de

14 fournir les machines vous-même, si l'intention était d'enterrer des gens

15 dans la municipalité de Milici à l'époque, n'est-ce pas, illogique ?

16 R. Je ne sais pas si c'était logique ou illogique, mais le colonel Beara

17 nous l'a mentionné. J'ai dit que nous n'avions pas de machine pour ce genre

18 de travaux, que nous avions simplement une excavatrice, un petit SKIP et

19 deux camions et qu'il n'était pas logique que nous allions à une autre

20 municipalité pour faire ce travail.

21 Q. Il y a trois ans dans l'affaire Blagojevic, lorsque vous avez déposé,

22 un autre conseil de la Défense vous a posé exactement la même question.

23 (expurgé), et il vous a demandé s'il

24 était illogique que quelqu'un demande des machines si la personne

25 souhaitait enterrer les gens près de la mine qui était mieux équipée. Vous

26 avez répondu, "oui." Aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est illogique.

27 Comment est-ce que vous pouvez réconciliez ces deux positions ?

28 R. Ce n'est pas logique -- bien sûr, ce n'est pas logique de me demander

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1 d'aller chercher ce genre de machine, mais en sachant que les machines se

2 trouvaient déjà là-bas, mais je ne sais pas si le colonel savait de quelle

3 machine je disposais jusqu'au moment où je le lui ai dit.

4 Q. C'était en raison des machines et des équipements appartenant à la mine

5 et au fait qu'elles étaient meilleures que celles dont vous disposiez,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Parlons maintenant de votre deuxième conversation prétendue avec M.

9 Beara qui a eu lieu à 1 heure ou 2 heures, je pense, d'après ce que vous

10 avez dit. A ce moment-là, vous avez dit que vous êtes allé avec un policier

11 militaire et que vous vous êtes rendu au site d'enterrement -- vous avez

12 conduit un peu ensemble afin de chercher un site d'enterrement, est-ce

13 exact ?

14 R. On ne peut pas vraiment dire qu'on est allé chercher un site

15 d'enterrement. Je suis allé avec le policier pour que celui-ci me montre où

16 se trouve ce site.

17 Q. Je croyais que l'autre jour et vendredi, vous nous avez dit que le

18 policier militaire qui est allé avec vous n'était pas de Bratunac; est-ce

19 exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Combien de temps a duré ce voyage en voiture avec ce policier militaire

22 dont vous ne connaissez pas le nom ? Pendant combien de temps est-ce que

23 vous étiez dans la voiture ?

24 R. Entre Bratunac et Glogova, il faut entre cinq et dix minutes pas plus,

25 en fonction du chauffeur.

26 Q. Très bien. C'était lui ou vous, qui conduisez ?

27 R. C'était lui.

28 Q. Au cours de ce trajet de cinq à dix minutes, est-ce que vous avez parlé

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1 avec ce policier ?

2 R. Je ne me souviens pas. Nous avons parlé un peu mais je ne m'en souviens

3 pas.

4 Q. C'est ce que je pense aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez

5 essayé de savoir quel était son nom pendant que vous étiez seul dans la

6 voiture avec lui ?

7 R. Non.

8 Q. Au cours de ce trajet en voiture de cinq à dix minutes, est-ce que

9 cette personne qui n'était pas de Bratunac, d'après vous savait où elle

10 allait puisqu'il ne connaissait pas la région, ou est-ce que c'était vous

11 qui l'avait guidé ?

12 R. Je ne l'ai pas guidé, c'était lui qui me conduisait.

13 Q. Lorsque vous êtes arrivé au site à Glogova, est-ce que vous êtes sorti

14 de la voiture ou pas du tout ?

15 R. Oui, on est sorti.

16 Q. Qu'avez-vous fait, vous, Monsieur, lorsque vous êtes sorti de la

17 voiture avec ce policier militaire à Glogova ?

18 R. Tout d'abord, lui il a tourné la voiture. Ensuite, nous sommes sortis

19 et il me montrait par la main l'endroit où il fallait creuser la fosse.

20 Q. A quel moment de la journée est-ce que ceci s'est produit ?

21 R. C'était la nuit.

22 Q. Mais quelle heure approximativement ?

23 R. Après 1 heure.

24 Q. Monsieur, dites-moi ce que vous avez fait, si vous avez fait quelque

25 chose, après qu'il vous a montré l'endroit où vous deviez creuser une

26 fosse.

27 R. A quel moment vous voulez dire ce que j'ai fait, immédiatement ou ?

28 Q. Oui, exactement à ce moment-là.

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1 R. J'ai compris, on est rentré.

2 Q. À ce moment-là, Monsieur, étiez-vous jamais dans la région de Glogova -

3 - ou plutôt, avant ce jour-là, n'étiez-vous jamais allé dans la région de

4 Glogova où vous et vos hommes, vous avez fini par creuser une fosse. Est-ce

5 que vous n'y êtes jamais rendu avant ce jour-là ?

6 R. Je suppose que j'avais emprunté cette route avant que la nouvelle route

7 ne soit construite.

8 Q. Quand est-ce que la nouvelle route a été construite ?

9 R. C'était dans les années 70 qu'elle a commencé à être utilisée.

10 Q. Très bien. Je suggère qu'il est illogique et incroyable que vous alliez

11 avec un policier militaire dont vous ne connaissiez pas le nom, comme vous

12 dites, qu'il ne connaissait pas du tout Bratunac, n'était pas de la région,

13 et qui vous aurait fait traverser un trajet de cinq à dix minutes à

14 l'extérieur de Bratunac afin de sélectionner un endroit où il fallait

15 enterrer les cadavres. Je pense qu'en fait, c'était vous qui avez emmené le

16 policier militaire, si ce que vous dites s'est vraiment passé. Qu'en dites-

17 vous ?

18 R. Écoutez, j'ai rencontré plusieurs centaines, plus de 500 personnes au

19 cours d'une période de trois à quatre ans. J'ai travaillé avec eux et ils

20 ne m'ont jamais demandé quel était mon nom et je n'ai jamais demandé leur

21 nom.

22 Q. Très bien. Je vais vous demander maintenant une question plus limitée.

23 Ne trouvez-vous pas qu'il soit illogique que le policier militaire, que

24 vous ne connaissiez pas, de Bratunac et vous, vous avez parlé de votre

25 parcours ? Ne trouvez-vous pas illogique que ce soit lui qui vous amène

26 plutôt que ce soit vous qui l'ameniez à l'endroit où il fallait procéder

27 avec force ?

28 R. Je ne vois pas pourquoi ceci aurait été plus logique. Je n'étais pas en

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1 charge et je ne souhaitais pas faire cela. Je n'étais pas en mesure de

2 choisir les emplacements, les sites d'enterrement. Pourquoi ce policier

3 n'aurait-il pas pu y aller avant avec quelqu'un d'autre avant de m'y

4 emmener moi-même ? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi cet endroit.

5 Je ne l'aurais pas fait de toute façon.

6 Q. Merci. Excusez-moi. J'ai oublié de vous demander au début si vous avez

7 discuté de votre déposition avec qui que ce soit depuis sa fin hier après-

8 midi ? Qu'il s'agisse d'une petite discussion ou d'une discussion détaillée

9 avec qui que ce soit.

10 R. Non.

11 Q. Merci de cela. Je souhaite que l'on passe maintenant à un autre sujet

12 qui concerne les informations que d'après vous aviez concernant les

13 personnes détenues au stade de foot. Dans votre entretien avec M. Ruez du

14 13 octobre 2000, vous avez dit à la page 23, lignes 7 à 14, que vous

15 n'aviez pas d'information au sujet des gens détenus au stade de foot le 12

16 juillet 1995 à Bratunac; est-ce exact ?

17 R. Oui. Monsieur, vous maintenez cela ici aujourd'hui sous serment; est-ce

18 exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez dit également à M. Ruez le 13 octobre 2000, c'est la même

21 référence, page, ligne, qu'il n'y ait pas eu deux soldats cette nuit-là,

22 quelques soldats que ce soit. Est-ce que cette déclaration vous la

23 maintenez encore aujourd'hui ?

24 R. D'après ce que j'ai vu lorsque j'étais devant la municipalité il y

25 avait la police, la police civile et je n'ai pas vu de soldat. Peut-être il

26 y en avait mais là où j'étais moi-même, il n'y avait pas de soldat. Je n'en

27 ai pas vu.

28 Q. Monsieur, est-ce qu'il est exact aussi de dire que vous avez dit à M.

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1 Ruez le 13 octobre 2000 que vous n'aviez pas de souvenir concret concernant

2 la situation qui prévalait à Bratunac pendant la nuit du 13 juillet 1995 ?

3 La référence est page 26, lignes 11 à 13. N'est-ce pas, ce que vous avez

4 dit à M. Ruez ?

5 R. Si c'est ce qui est écrit je suppose que c'est ce que j'ai dit.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il serait plus facile si

7 vous lui montrez le paragraphe en question. Ensuite, vous lui demanderez de

8 confirmer s'il le dit.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Compte tenu du temps, nous essayons

10 d'accélérer les choses, Monsieur le Président.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis, je pense aussi qu'il faut tenir

12 compte du fait que le témoin avait déjà déposé au sujet des dates et de la

13 manière dont il a donné les dates qui n'étaient pas correctes et exactes.

14 M. OSTOJIC : [interprétation]

15 Q. A la page 26, lignes 11 à 13, M. Ruez dans son entretien du 13 octobre

16 2000 vous a posé la question suivante. Avez-vous des souvenirs concrets

17 concernant la situation à Bratunac cette nuit-là, la nuit du 13 juillet ?

18 Vous avez répondu, je cite : "Non."

19 Vous en souvenez-vous ? Ou vous souvenez-vous avoir fait cette

20 déclaration ?

21 R. Je vous l'ai déjà dit.

22 Q. Est-ce que sous serment aujourd'hui vous maintenez encore cette

23 déclaration ?

24 R. Je suppose que je l'ai dit. Je pense que c'est au moins la cinquième

25 fois. Hier et aujourd'hui, où j'ai dit que les dates données pendant mon

26 entretien à Banja Luka ne sont pas exactes, il est évident ici que j'ai

27 fait des erreurs de dates dans cette déclaration et que la raison pour

28 laquelle je vous demande de bien vouloir arrêter de vous en tenir à cette

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1 date de Banja Luka et de le mentionner sans cesse. Je l'ai déjà reconnu et

2 je me suis d'ailleurs excusé en raison de cette erreur.

3 Q. Très bien. Aidez-moi à clarifier les choses alors. Si on ne se fonde

4 pas sur les dates, fondons-nous sur la chronologique que nous avons établie

5 dans cette affaire, même si cela fait l'objet d'un débat encore entre les

6 parties. Est-ce que vous n'avez pas de souvenir concret concernant la

7 situation à Bratunac avant ou après la chute de l'enclave de Srebrenica ou

8 les deux ?

9 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Si je me souviens de la

10 situation à Bratunac avant ou après la chute de Srebrenica. Je ne comprends

11 pas.

12 Q. Merci. Je vais essayer de clarifier. Vous avez dit à

13 M. Ruez que vous ne vous souveniez pas concrètement de la situation à

14 Bratunac. De quelle période parlez-vous, même s'il mentionne une date et

15 vous n'en êtes pas sûr ? Aidez-moi à comprendre, lorsque vous avez dit à M.

16 Ruez que vous ne vous souveniez pas concrètement de la situation à Bratunac

17 vous pensiez à quelle période ? Est-ce que vous avez dit que vous n'avez

18 pas de souvenir concret ?

19 R. Je vous dirais que je ne me souviens pas non plus de ce que j'ai dit

20 quand on a parlé de cette période.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On vient d'être -- de recevoir un

22 renseignement en français. Je vais essayer de voir de quoi il s'agit.

23 J'entends ma voix. Je crois qu'autrement on entendrait du français une fois

24 de plus.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais reposer la question au témoin,

26 Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur, les interprètes n'ont pas entendu votre réponse à ma

28 question. Vous avez dit : "Je ne peux pas m'en souvenir," et puis, vous

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1 avez dit autre chose, je ne sais pas quoi.

2 R. J'ai dit que je ne pouvais pas m'en souvenir et que je ne savais pas de

3 quelle période j'avais parlé et des dates que j'ai mentionnées à

4 l'intention de M. Ruez.

5 Q. Bien. Aidez-moi avec ce qui suit : pendant cette période critique juste

6 après la chute de l'enclave de Srebrenica, y compris la période où vous

7 avez été témoin de l'incident à Kravica, avez-vous vu à quelque moment que

8 ce soit des membres de la Brigade de Bratunac à Bratunac même ?

9 R. Lorsque j'ai vu cet incident à Kravica vous voulez savoir si j'ai vu

10 des membres de la Brigade de Bratunac à Bratunac même, si c'était bien

11 votre question ?

12 Q. Pas tout à fait, mais je vais accepter votre réponse si vous voulez

13 bien me la donner. Mais, bon, je vais reformuler ma question : je ne sais

14 pas pourquoi nous avons un problème de communication, c'est peut-être de ma

15 faute. A Bratunac au mois de juillet, et je vais me référer à la période de

16 la chute de Srebrenica, et au moment où il y a eu un incident de Kravica.

17 Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez vu des membres de la Brigade

18 de Bratunac à Bratunac même ?

19 R. Au moment j'ai vu à Kravica ces exécutions je n'étais pas à Bratunac,

20 et je ne pouvais pas voir des membres de la Brigade de Bratunac.

21 Q. Bon, soit, alors après l'incident êtes-vous retourné à Bratunac ?

22 R. Oui, mais au bout d'un certain temps.

23 Q. Mais après donc ce laps de temps avez-vous vu des membres de Bratunac -

24 - à Bratunac même ?

25 R. Je ne me souviens pas. Pour autant que je le sache, ces soldats de la

26 Brigade de Bratunac étaient à leur poste.

27 Q. Ces postes se trouvaient à l'extérieur de Bratunac, n'est-ce pas ? Je

28 veux dire à l'extérieur de la municipalité de Bratunac.

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1 R. Oui.

2 Q. Alors, pour gagner du temps, je voudrais passer à un autre sujet. Vous

3 avez mentionné des autocars que vous auriez vus devant le bâtiment de la

4 municipalité en juillet 1995. Vous souvenez-vous d'avoir témoigné à ce

5 sujet-là dans l'interview que vous avez accordée à M. Ruez ?

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Je viens de recevoir une explication disant

7 qu'il n'a pas reçu la traduction de ma question.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter la question lentement.

9 Alors, est-ce que vous recevez une interprétation maintenant, Monsieur le

10 Témoin ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vais vous donner lecture de la

13 question posée par Me Ostojic à l'instant même. Ensuite, je vous

14 demanderais d'essayer d'y répondre.

15 Nous allons passer à présent à un autre sujet. Vous avez parlé d'autocars

16 se trouvant devant le bâtiment de la municipalité que vous auriez vus en

17 juillet 1995. Vous souvenez-vous d'avoir témoigné de ceci dans une autre

18 affaire et d'en avoir parlé dans l'interview accordée à M. Ruez ?

19 Commençons donc par l'interview de M. Ruez. Alors, souvenez-vous de le lui

20 avoir mentionné ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant du témoignage dans une autre

23 affaire, vous êtes référé à cet événement ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui également.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous le rends, Maître Ostojic.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

27 Q. Alors, pouvez-vous dire à l'intention des Juges que vous avez vu une

28 corrélation avec ces autocars qui se trouvaient devant le bâtiment de la

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1 municipalité à Bratunac en juillet 1995. Combien d'autocars y avez-vous

2 vous ?

3 R. A ce moment-là, j'étais avec M. Srbislav Davidovic, qui à l'époque se

4 trouvait être président du conseil exécutif de l'assemblée municipale de

5 Bratunac. J'étais dans son bureau. Nous avons entendu des moteurs tournés,

6 des véhicules à moteur sans savoir que c'étaient des autocars qui se

7 trouvaient dans la municipalité. C'est une fois sorti que nous avons vu

8 trois autocars à l'entrée ou devant l'entrée même de la municipalité, du

9 bâtiment de l'assemblée municipale. C'était plein de gens. Je ne me

10 souviens plus maintenant s'il y avait eu un ou deux policiers en uniforme,

11 j'entends police civile. Certaines personnes ont demandé à ce qu'on leur

12 donne de l'eau, et étant donné que mon bureau se trouvait à 20 ou 30 mètres

13 du bâtiment de la mairie, j'avais des jerricanes de cinq et dix litres, ce

14 qui fait que j'en ai amené quelques-uns et le président du conseil

15 exécutif, M. Sebislav Davidovic et moi-même, avons à plusieurs reprises

16 rempli ces jerricanes pour les donner aux gens qui étaient à bord des

17 autocars.

18 Q. Quand est-ce que cela s'est passé, Monsieur ? Si vous ne vous souvenez

19 pas de la date, dites-nous, donnez-nous une idée ?

20 R. C'était dans la soirée, il me semble que c'était un jour avant que je

21 n'ai vu l'incident de Kravica.

22 Q. Donc, était-ce le jour même ou le jour d'après de la prétendue

23 rencontre avec M. Beara ?

24 R. Le jour d'avant.

25 Q. Ok. J'aimerais que nous passions maintenant à huis clos partiel pour

26 vous présenter une référence de page, ensuite, nous pouvons revenir en

27 audience publique.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel

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1 pour un instant.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 [Audience publique]

12 M. OSTOJIC : [interprétation]

13 Q. Maintenant, Monsieur, il y a trois ans, lorsque vous avez témoigné dans

14 une autre affaire sous serment, vous avez également fait référence à ces

15 autocars et à cette rencontre, prétendue rencontre avec M. Beara. Vous avez

16 dit à l'époque que vous n'en étiez pas sûr mais que vous pensiez que c'est

17 précisément cette nuit-là que vous avez rencontré M. Beara. Alors, pouvez-

18 vous concilier ces choses-là, à savoir qu'il y a trois ans vous n'étiez pas

19 sûr et maintenant il vous semble que la chronologie était celle où vous

20 auriez vu ces autocars le jour d'avant ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] La ligne et la page, qui viennent de nous,

24 être données par M. McCloskey, et disent -- ou montrent que le témoin a

25 répondu : "Je ne sais pas". Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a

26 retrouvé cela.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] C'était la page d'avant, la question était

28 celle de savoir : "Pouvez-vous nous dire si c'était la nuit -- le jour

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1 d'avant ou d'après la nuit où vous avez rencontré le colonel Beara ?" La

2 réponse était : "Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'était la nuit

3 même où nous nous sommes rencontrés." Je me réfère à la page, celle que je

4 lui ai déjà citée.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] En tout état de cause, la façon dont la

7 question vient d'être énoncée n'est pas équitable.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je peux

9 répliquer.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant que je ne consulte mes

11 collègues, je dirais qu'il y a eu à cette question un passage où il est dit

12 et d'après ce que M. Ostojic vient de nous dire, et il a répondu d'une

13 façon et puis M. Ostojic a demandé comment il pouvait concilier le fait

14 qu'il y a trois ans il n'était pas certain et que maintenant il pense

15 pouvoir affirmer que la chronologie était bien celle où il aurait vu ces

16 autocars le jour d'avant. Alors, je crois qu'il a dit qu'il n'en était pas

17 sûr, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fait une affirmation, mais

18 je vais me consulter un peu avec mes collègues.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que nous allons

21 autoriser la question. Non pas je le pense, nous allons l'autoriser. Mais

22 je vous prie de ne pas être répétitif s'agissant de ces questions, parce

23 que nous avons déjà mis deux heures et demie pour finir par savoir quand

24 est-ce qu'il a rencontré le colonel Beara. Alors, essayons d'avancer. Je ne

25 veux pas -- je ne voudrais pas que vous vous penchiez sur cette question

26 au-delà du nécessaire.

27 Alors, Monsieur le Témoin, je vais répéter à votre intention la question

28 posée par Me Ostojic.

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1 Me Ostojic s'est référé à un témoignage préalable de votre part où

2 référence à été faite par vous à ces autocars dont nous sommes en train de

3 parler. Il a également été question de la rencontre avec

4 M. Beara. En réalité, M. Ostojic vous a donné lecture du compte rendu de

5 votre premier témoignage et vous avez répondu d'abord que vous n'en étiez

6 pas sûr mais que vous pensiez que c'était la nuit où vous avez rencontré M.

7 Beara. Maintenant, on vous demande d'expliquer comment se fait-il qu'il y a

8 trois ans de cela vous avez dit dans votre témoignage que vous n'étiez pas

9 sûr d'avoir vu ces autocars, et aujourd'hui, vous semblez penser que la

10 chronologie était celle d'avoir les autocars le jour d'avant. Alors, avez-

11 vous une explication à nous apporter là-dessus ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lors du témoignage à l'intention du

13 colonel Blagojevic, si j'avais été sûr, j'aurais dit c'était ce soir-là

14 avant ou après la rencontre que j'ai eue avec le colonel Beara. Je n'aurais

15 pas dit, Je n'en suis pas certain. J'ai dit alors c'était ce soir-là. En

16 analysant tout cela et en me préparant pour ce témoignage-ci, j'en suis

17 venu à la connaissance qui est celle de dire que c'était quand même au soir

18 d'avant.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

20 Président ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

22 M. OSTOJIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur, je veux poser cette question-ci : vous souvenez-vous de cette

24 période de 1999 ou de l'an 2000 lorsque les journaux ont publié des

25 articles faisant courir des rumeurs au sujet de

26 M. Beara et de sa prétendue implication dans les événements de Srebrenica;

27 vous en souviendriez-vous ?

28 R. Non.

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1 Q. Ok. Vous souvenez-vous du tout d'avoir discuté de ces journaux avec M.

2 Ruez en octobre, à la date du 13 octobre 2000 ?

3 R. Je ne sais pas comment on est venu à ce que je mentionne le général

4 Beara. Il m'a demandé : "Comment sais-tu que c'était un général ?" Alors,

5 je lui ai répondu que : "Je pensais avoir lu cela ou avoir entendu cela à

6 la télévision." C'est à peu près ce que nous nous sommes dits sur le sujet

7 des journaux et de la télévision.

8 Q. Monsieur, est-ce que vous pensez que c'est bien tout ce que vous avez

9 dit dans la conversation au sujet des journaux ou d'avoir vu, par exemple,

10 à la télévision quelque chose au sujet du grade de M. Beara ? C'est tout ce

11 dont vous vous souvenez ?

12 R. Il y a une minute de cela je vous ai dit ce que j'ai dit à M. Ruez.

13 Q. Bien. En page 32 de votre interview avec M. Ruez, ou plutôt -- non,

14 excusez-moi, page 31, il y a une question assez longue qui s'étire de la

15 ligne 18 à la ligne 26, et cela reprend à la page 32, lignes 1 à 6. Alors,

16 vous souvenez-vous du fait que M. Ruez s'était entretenu avec vous des

17 activités qui ont eu lieu à Glogova entre le 14 ? Le 19 juillet 1995 et

18 c'est lui qui à la ligne 5 de la page 32 dit : "Parce que j'ai également

19 parlé du colonel Beara et dit qu'il était dans tous les journaux."

20 Vous souvenez-vous d'avoir discuté de cela avec lui ?

21 R. Je ne m'en souviens pas.

22 Q. De façon évidente, vous ne pouvez pas vous rappeler votre réponse parce

23 que votre réponse à cette question a été la suivante : si les Juges de la

24 Chambre le souhaitent, je peux donner lecture de la page toute entière tant

25 pour ce qui est de la question de M. Ruez et de sa réponse.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je crois que vous pourriez peut-

27 être d'abord demander au témoin si cela rafraîchirait sa mémoire.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Ok.

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1 Q. Merci. Si je venais à vous donner lecture de la réponse que vous avez

2 apportée à la question de M. Ruez, est-ce que cela vous aiderait à vous

3 rappeler de cet entretien ?

4 R. Probablement.

5 Q. Bien. Alors, je suis peut-être allé un peu trop vite. Peut-être

6 pourrais-je demander à ce que l'on passe le texte ? Page 31, ligne 18 : "Je

7 dois vous informer que jusqu'à présent nous avons parlé des corps, des

8 cadavres que nous avons vus le long de la route.

9 "Les gens qui en savaient peu au sujet de la situation dans le secteur

10 auraient pu croire que c'était là des victimes de combat s'agissant des

11 cadavres que l'on a vu ils me semble que ce sont des gens qui ont été tués

12 à l'entrepôt marqués avec la lettre D sur le croquis. Nous sommes en train

13 de parler de ce qui constitue un énorme crime de guerre. Je prends bonne

14 note du fait que vous ayez exprimé des doutes sur le fait que l'éventualité

15 d'un tel événement. Si vous dites que des gens y ont été tués à l'intérieur

16 -- enfin ont été tués là-dedans je vais vous dire oui, certainement. Ils

17 sont et ils ont été tués là-bas et je peux vous dire que nous sommes en

18 train d'excaver, d'exhumer ces cadavres du site de Glogova où vous les avez

19 ensevelis.

20 "Si je vous donne l'information disant que nous avons un document

21 émanant de la police militaire de la Brigade de Bratunac où l'on exige la

22 présence de votre personnel sur ce site à la date du 19, seule une personne

23 qui ne saurait rien au sujet de la Brigade de Bratunac à Bratunac ne serait

24 en aucune façon que nous étions en train de parler des gens sous le

25 commandement de Momir Nikolic."

26 Je vous pose la question une fois de plus : que savez-vous au sujet

27 des activités qui ont eu lieu sur le site de Glogova entre le 14 et le 19

28 juillet 1995 ? Parce que j'ai également parlé au sujet du colonel Beara

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1 puisqu'il était dans tous les journaux. Votre réponse, elle, apparaît à la

2 page 32, lignes 7 à 10, et vous dites : "J'essaie de me rappeler ce qui

3 s'est produit entre le 14 et le 19, mais je n'y arrive pas. Au fait je ne

4 peux pas du tout m'imaginer que des gens à moi auraient travaillé là-bas

5 pendant huit journées entières parce que cela me semble très long. Il se

6 peut que les ouvriers travaillant sur les engins y aient été mais je ne

7 peux pas imaginer que les autres y aient été aussi."

8 Vous souvenez-vous d'avoir donné ce témoignage, Monsieur ?

9 R. Oui.

10 Q. Alors, est-il exact de dire qu'à l'époque lorsque vous avez été

11 interviewé par M. Ruez il y a eu des rumeurs qui ont circulé dans la presse

12 au sujet de M. Beara et M. Ruez et vous-même avez discuté de ces articles

13 de presse ?

14 R. Je ne me souviens pas d'avoir discuté de ces articles-là avec M. Ruez.

15 Q. Monsieur, j'aimerais passer à présent à un autre sujet dont vous avez

16 parlé dans votre témoignage de vendredi dernier. Je me réfère notamment à

17 la page 10 de l'ancien compte rendu, lignes 4 à 7. Il est question de votre

18 contact préalable avec M. Beara. Alors, nous avons quand est-ce que vous

19 affirmez l'avoir rencontré pour la première fois ? Vous avez parlé des

20 locaux du SDS le soir que vous avez déjà mentionné dans votre témoignage.

21 Alors, Monsieur, n'est-il exact de dire que M. Ruez vous avait demandé si

22 vous aviez vu

23 M. Beara avant ce contact dans les locaux du SDS, et vous lui avez répondu

24 que vous l'avez vu cette année-là. Non pas un jour, non pas deux jours

25 avant, mais tout simplement au cours de cette année-là ? Est-ce que c'est

26 bien cela ?

27 R. [aucune interprétation]

28 Q. Vous souvenez-vous de lui avoir dit ?

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1 R. Je ne me souviens pas de lui avoir dit. Je sais que j'ai vu le colonel

2 Beara deux ou trois jours avant que nous nous rencontrions. Je crois que

3 c'est un jour après que l'événement a eu lieu. On s'est rencontré donc deux

4 ou trois fois.

5 Q. Nous avons entendu votre témoignage où vous avez dit qu'après cette

6 rencontre vous l'avez une fois de plus rencontré. En page 9 de votre

7 interview du 13 octobre 2000, lignes 8 et 9, il est dit -- vous parlez là

8 de ce qui s'est passé juste avant que vous ne rencontriez M. Beara. On vous

9 demande : "Vous souvenez-vous si vous l'avez vu à Bratunac, ou dans le

10 secteur de Bratunac, est-ce pour la première fois ? Etait-ce la même

11 manière ? Vous avez répondu - cela commence à la page 9, lignes 10 à 12 -

12 pour dire ce qui suit : "Je pense que je l'ai vu pour la première fois

13 cette année-ci. Je ne sais pas s'il est venu avant cela parce que je n'ai

14 eu aucun contact avec l'armée auparavant, l'exception -- l'une des cas

15 exceptionnel tel que celui-ci."

16 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, Monsieur, en octobre 2000 ?

17 R. Si je lui ai dit cela, je crois que cela avait trait à ces événements-

18 là et non pas à un début de l'année ou de l'année en cours. J'ai parlé de

19 séjourner.

20 Q. Veuillez m'aider, Monsieur, sur ce point-ci. Pourquoi un officier du

21 Grand état-major demanderait-il à rencontrer un civil comme vous dans les

22 locaux d'un homme politique tel que M. Deronjic, en juillet 1995 ?

23 R. Pourquoi ont-ils demandé cela en 1992 ? Je vais vous poser une question

24 à mon tour.

25 Q. Je pense, Monsieur, que c'est une question que je ne suis pas autorisé

26 -- à laquelle je ne suis pas autorisé de répondre. Mais ne vous semble-t-il

27 pas illogique qu'un officier, un militaire, vous convoque, vous un civil,

28 alors que vous n'étiez pas dans la protection civile, et qu'il vous fasse

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1 venir pour s'enquérir auprès de vous au sujet d'engins ou de choses de ce

2 genre ? Ne pensez-vous pas que cela soit illogique ?

3 R. Cela ne me semble pas illogique puisque jusqu'à la transfert de

4 fonction à Ljupko Ilic, j'ai travaillé toute la période de la guerre, et

5 c'était une chose dont étaient au courant tous les officiers, et je

6 recevais des ordres de la part d'officiers à partir de 1992 et au-delà.

7 Q. Mais peut-être avec l'autorisation des Juges de la Chambre en

8 application du 65 ter, pourrions-nous voir le document 1553 ? Je crois que

9 ce sont des documents qui vous ont été montrés. Je crois que ce sont là

10 deux documents qui ont subi des annotations de la part du témoin. Si

11 nécessaire, je peux vous donner aussi la référence P, si vous estimez cela

12 utile. J'aimerais qu'on nous agrandisse ceci. C'est le diagramme que vous

13 avez vu déjà auparavant. Je voudrais que vous nous montriez l'emplacement

14 des casernes militaires de Bratunac en juillet 1995, ou alors peut-être le

15 QG.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faudrait augmenter ou

18 réduire le format.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais attendez, est-ce que vous voulez le

20 monter ou le réduire ou le garder tel quel ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il serait préférable de

22 zoomer un peu, d'avoir un agrandissement.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] S'il essaie de nous dire --

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il faut que ce soit agrandi. Il faut

25 qu'on le montre en plus grand.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons d'autres photos

27 de la même ville où on voit les segments concernés -- des parties

28 intéressantes de la ville, et je crois que le témoin sera à même de le

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1 reconnaître. Je ne peux pas indiquer moi-même quelle est la partie qu'il

2 faudrait agrandir parce que je m'impliquerais dans les questions que vous

3 posez.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Je comprends. Nous allons faire cela par le

5 biais de l'autre témoin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

7 pensez pouvoir nous montrer l'emplacement de ces casernes de Bratunac ou le

8 siège du commandement sur cette carte ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement était dans l'usine de bauxite

10 et il y avait un bâtiment ancien qui se trouvait derrière l'école de Vuk

11 Karadzic.

12 M. OSTOJIC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous pourriez -- c'est là que vous avez fait une annotation

14 sur ce document, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a marqué la vieille école, mais il

17 serait juste de lui montrer la photo -- je crois qu'il serait plus

18 équitable de nous montrer où se trouvait la brigade sur cette photo.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'on

20 montre au témoin sur la photo ce qu'on lui demande de nous indiquer.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avions déjà convenu

22 de ne pas montrer au témoin des pièces à conviction qui ont déjà subi des

23 annotations. Je crois qu'on est en train d'en faire toute une histoire. Je

24 vais -- la suggestion présentée par

25 M. McCloskey était celle de ne pas lui montrer une photographie qui a déjà

26 subi des annotations, mais de lui faire -- il devra lui montrer une

27 photographie avec des annotations, mais de lui montrer une autre pour voir

28 s'il est à même de le reconnaître, pour qu'il n'y ait pas de confusion.

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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Il y a deux choses dont il s'agit ici. D'un,

2 ce témoin vient de la région en question, et étant donné qu'il a été

3 impliqué dans la totalité des événements, c'est un élément qui importe.

4 Deuxième élément qui importe c'est la crédibilité du témoin et de son

5 témoignage pour savoir s'il est à même d'identifier certains points ou pas.

6 Cela a un certain impact. Si vous voulez qu'on agrandisse la photo, peut-

7 être pourrions-nous en montrer une autre ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que oui.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que nous n'allions de l'avant, je

11 tiens à dire que je vous ai certes bien compris. Vous nous avez laissé

12 entendre, Monsieur McCloskey, que le témoin devrait se faire montrer une

13 photo afin qu'il indique lui-même un immeuble ou un ensemble de bâtiments

14 sur la photo. Alors, qu'advient-il lorsque l'on lui demande de montrer des

15 choses qui ne figurent pas sur la photo ?

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est justement ma position.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous estimons qu'il ne faudrait jamais

18 montrer au témoin une carte, une photo ou un diagramme de ce type où on

19 demanderait à ce qu'il montre un endroit si la photo ne montre pas

20 l'endroit en question.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cet endroit existe

22 sur la photo, mais pas de la façon dont cela est -- enfin, ce n'est pas

23 zoomé.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au témoin

26 d'enlever ses écouteurs ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que cela

28 n'existe pas sur la photographie telle que nous la voyons maintenant ?

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Certainement.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause à

3 présent. Nous devons maintenant procéder à une réduction de la photo ou à

4 un agrandissement de la partie qui nous intéresse et il appartiendra -- il

5 vous appartient de voir avec M. McCloskey quelle est la partie de la photo

6 qui convient de montrer au témoin ?

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que Me Ostojic est hors micro.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous n'avons pas voulu poser une question

9 piège au témoin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous

11 ne voulons pas accepter à ce que le témoin se voit montrer une

12 photographie, la même photographie deux fois afin qu'il indique un endroit

13 pour lequel nous savons tous, que bien qu'existant sur la photo, une fois

14 montrée dans son intégralité, l'endroit n'apparaît pas de la façon dont

15 cela est présenté sur nos écrans, alors à vous de le voir.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

18 minutes.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

20 --- L'audience est suspendue à 16 heures 18.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez d'en finir avec votre contre-

22 interrogatoire le plus tôt possible, Maître Ostojic.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer de -- ainsi, Monsieur le

24 Président. J'ai même essayé de le faire avant la pause, et je vais essayer

25 de faire de mon mieux.

26 Q. Pour ce qui est de cette photographie qui nous a été communiquée par le

27 commis à l'affaire de l'Accusation, c'est le document P -- il y a un autre

28 document qui n'a pas été versé au dossier. C'est P02103 et la page 272, que

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1 la Chambre a déjà reçus.

2 M. OSTOJIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur, je vous montre une photo qui représente en fait une vue

4 aérienne de la ville de Bratunac. Pouvez-vous regarder cette vue aérienne

5 pour nous dire où se trouvait le quartier général de Bratunac ?

6 R. Ici, c'est l'usine des dalles en céramique -- plutôt, l'usine de

7 carrelage en céramique.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce que je pourrais

9 interrompre ? Monsieur le Président, s'il est difficile au témoin de le

10 faire, nous pouvons continuer. C'est à la Chambre de décider ce qu'on va

11 faire.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais lui demander moi-même.

13 Monsieur le Témoin, pensez-vous que vous allez trouver l'endroit où se

14 trouvait le QG de la Brigade de Bratunac ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, où se trouve l'usine de carrelage en

16 céramique. C'est là où se trouvait le commandement de la brigade, dans le

17 bâtiment administratif de l'usine.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, j'aimerais

19 que le témoin appose des annotations sur la pièce à conviction et surtout

20 indiquer l'endroit pour lequel il pense qu'il s'agissait du QG.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez apposer les

22 lettres BBH. Vous pouvez d'abord apposer le X, et à côté vous pouvez

23 indiquer BBH, ce qui veut dire le QG de la Brigade de Bratunac.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apposez un X.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, regardez --

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Accordez-moi un instant, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Apposez les lettres BBH,

28 s'il vous plaît.

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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pourriez-vous écrire PW-161 à

3 côté. 161.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 161.

6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. OSTOJIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce qu'on peut alors

11 oublier d'autres photographies sur lesquelles il a posé un X ?

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Non. Parce qu'il faut que je tire au clair

13 quelque chose qu'il a dite et qui n'a pas été reflétée dans son témoignage,

14 à la page 37, lignes 16 à 58. Nous pensons -- je pense que le témoin a dit

15 : "Les volontaires dans la vieille école"

16 -- de bâtiment est derrière l'école Vuk Karadzic, et je voudrais que le

17 témoin confirme cela.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous pouvez lui poser cette

19 question, et s'il a reçu l'interprétation de la question, il peut nous

20 répondre. Est-ce qu'il a -- est-ce qu'il peut appuyer le bouton pour que la

21 photographie s'affiche, la photographie sur laquelle il a posé un X ?

22 Qu'est-ce que cela représente, ce X sur la photo ? Vous avez indiqué un

23 site sur la photo, en apposant un X en rouge, ce que cela représente ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la vieille école de bâtiment où se

25 trouvaient les volontaires. Ils n'étaient pas de Bratunac. Ils étaient des

26 membres de l'armée ou des volontaires qui sont venus à Bratunac, mais ils

27 n'étaient pas de Bratunac.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maintenant, Puis-je vous

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1 demander d'apposer la lettre P -- non, oubliez cela. La photo va être

2 montrée encore une fois, et encore une fois, le témoin devrait apposer le X

3 au même endroit sur la photo. Maintenant, je pense qu'il peut apposer PW-

4 161 sur la photographie, et cette photographie-là sera sauvegardée.

5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

7 M. OSTOJIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, voilà le dernier sujet que je vais aborder.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que quand vous avez commencé -

10 - vous avez déjà dépassé trois heures et cinq minutes.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Il s'agit d'un sujet qui n'est pas un sujet

12 très grand. C'est la réponse du témoin à la page 36, ligne 2. Est-ce que je

13 peux poser quelques questions ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais en finissant en cinq minutes,

15 s'il vous plaît.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

17 Q. Lorsque je vous ai demandé pourquoi une réunion avec un civil comme

18 vous a été demandée pour être tenue au bureau d'un parti politique comme le

19 bureau de M. Deronjic en juillet 1995, la réponse qui est apparue à la page

20 36, à la ligne 2, était -- je cite : "Ils ont demandé cela en 1992." Ce que

21 je vous demande maintenant, je voudrais savoir ce que vous avez pensé

22 lorsque vous avez dit : "Pourquoi ils ont demandé cela en 1992 ?" Lorsque

23 vous dites "eux," à qui avez-vous pensé ?

24 R. En 1992, je pensais aux officiers qui me donnaient des ordres à

25 l'époque, ainsi qu'en 1995. Pour ce qui est de l'ensevelissement des

26 personnes tuées.

27 Q. Dites-moi à quels officiers vous avez fait référence.

28 R. En 1992, la fosse commune qui a été creusée en dessous du pont sur la

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1 Drina, peut-être 1 500 mètres en aval de la Drina, un officier de la Serbie

2 m'a donné un autre. On l'appelait capitaine Dragan, ils étaient de -- il

3 m'a amené sur le site, il m'a montré où je vais creuser. On est allé dans

4 le hangar, j'ai vu les cadavres, il m'a dit comment les transporter, ainsi

5 de suite.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ostojic.

8 Qui est le suivant, Maître Zivanovic.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien d'heures avez-vous besoin,

11 Maître Zivanovic ?

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Dix minutes, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous voyez, Maître Ostojic, vous

14 devriez voir, comme exemple, Me Zivanovic.

15 Continuez, Maître Zivanovic.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

18 Q. [interprétation] Pour ce qui est du fait que vous avez été témoin,

19 c'est-à-dire pour ce qui est du fait que vous avez eu contact avec M. Ruez

20 en 2002, avez-vous reçu une sorte de convocation écrite formelle ?

21 R. Oui.

22 Q. Je suppose que cette convocation était en serbe, en votre langue

23 maternelle. Vous vous souveniez si, dans cette convocation, il a été écrit

24 que vous avez été obligé de répondre à cette convocation; sinon, une

25 sanction aurait été appliquée ?

26 R. J'ai reçu cette convocation dans une enveloppe par le biais du chef de

27 poste Sécurité publique à Bratunac. C'était strictement confidentiel. Je ne

28 me souviens pas si on m'a menacé d'une sanction, mais il a été écrit que

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1 jusqu'à Banja Luka, j'aurais le trajet -- le trajet m'aurait garanti, la

2 sécurité de mon trajet m'aurait été garantie. Après de Bratunac, à Banja

3 Luka également.

4 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction au

5 compte rendu à la page 44, à la ligne 24. Il a été dit : "Qu'une

6 convocation formelle à Serbie," et mon collègue a dit que c'était en serbe,

7 en langue qu'il comprend.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

9 Maître Zivanovic.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

11 Q. Dites-moi : comment vous avez compris cela, c'est-à-dire ces cinq

12 jours, ce trajet jusqu'à Banja Luka, et cinq jours après le retour de Banja

13 Luka qu'on vous garantissait la sécurité ou la sûreté et après, rien ?

14 Comment avez-vous interprété ou compris cela ?

15 R. Je ne sais pas comment, mais j'ai eu peur.

16 Q. Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de vous expliquer cela, c'est-

17 à-dire votre sécurité aurait été garantie cinq jours après le retour et

18 après, rien ?

19 R. A ce moment-là, j'ai été témoin et après j'aurais pu être suspect.

20 Q. Mais, en tout cas, vous n'avez pas demandé à ce que quelqu'un vous

21 explique de quoi il s'agissait ?

22 R. Il a est écrit strictement confidentiel. Je n'osais dire à presque

23 personne que cela était mentionné dans cette lettre.

24 Q. Dites-moi lorsque vous avez parlé avec M. Ruez, est-ce qu'il vous a dit

25 que vous n'étiez pas obligé de faire une déclaration ?

26 R. Je ne me souviens pas de cela.

27 Q. Est-ce que vous avez compris que vous étiez obligé de faire une

28 déclaration ?

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1 R. Oui. C'est comme cela que j'ai compris cela.

2 Q. Maintenant, je vous prie de me préciser une chose. Ici on a entendu que

3 les réfugiés à Potocari recevaient de l'eau dans des citernes. J'aimerais

4 vous demander si vous saviez si vous -- si les citernes de la voirie ont

5 été prises pour que l'eau soit acheminée à Potocari ?

6 R. Je ne pense pas que les citernes de la voirie de Bratunac ont été

7 utilisées pour acheminer de l'eau à Potocari. Je ne suis pas -- personne ne

8 m'a posé de question ou personne m'a demandé de fournir de telles citernes

9 pour acheminer de l'eau aux réfugiés à Bratunac.

10 Q. Est-ce que cela aurait pu être fait à votre insu, parce que certains

11 témoins nous ont dit, les témoins que vous avez mentionnés, je ne vais pas

12 mentionner leurs noms que c'étaient justement les citernes de Bratunac qui

13 ont été utilisées pour approvisionner en eau des réfugiés à Potocari ?

14 R. A mon insu, ces citernes de la voirie de Bratunac se trouvaient à

15 Kravica, c'est-à-dire à Sandici où et c'était -- avec ma permission où se

16 trouvait la majorité de la population. C'étaient des Musulmans à qui on

17 donnait de l'eau. Pour ce qui est de Potocari, je n'étais pas au courant de

18 cela.

19 Q. Je vous remercie. Maintenant, j'ai encore une question à vous poser.

20 Vous avez répondu à la question de mon collègue,

21 Me Ostojic, que vous avez vu trois autocars devant la municipalité un jour.

22 Vous ne vous souvenez pas de la date exacte. J'ai eu l'occasion de lire

23 votre déclaration intérieure dans un autre procès que je ne vais pas

24 mentionner parce que vous savez à quel procès je pense, où vous avez dit

25 qu'à bord de ces autocars se trouvaient des femmes, des enfants, et des

26 hommes âgés. Est-ce que vous maintenez cela ?

27 R. Non, parce qu'à bord des autocars sur la route entre Bratunac et

28 Kravica et Konjevic Polje, il y avait des femmes et des enfants, mais là,

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1 il ne s'agissait que des hommes dans des autocars se trouvant devant la

2 municipalité.

3 Q. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison dans ce procès antérieur vous

4 avez dit qu'il s'agissait des enfants, des femmes et des hommes âgés ?

5 R. Il y avait beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Beaucoup

6 de choses ont été confondues dans ma tête. Tout simplement, j'ai vu ces

7 autocars qui partaient de Bratunac et de Srebrenica vers Konjevic Polje.

8 Tout simplement, j'ai pensé qu'ils y étaient mais le fait est qu'ils n'y

9 étaient pas.

10 Q. Maintenant, vous voyez plus clair ?

11 R. Oui, je vois plus clair maintenant.

12 Q. Ici, vous avez également dit que --

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à huis clos

14 partiel, Monsieur le Président ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

16 plaît.

17 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire

7 combien de temps vous faudrait-il pour votre contre-interrogatoire ?

8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dirais entre 40 et 50 minutes.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

10 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

12 R. Bonjour.

13 Q. Par le biais de mes questions, nous allons essayer de clarifier un

14 certain nombre de dilemmes qui sont apparus lors de votre déposition

15 d'aujourd'hui et hier. Vendredi, au cours de votre déposition, vous avez

16 dit qu'en traversant le village de Kravica, depuis la route menant à

17 Konjevic Polje, la route Bratunac-Konjevic Polje. Vous avez vu l'exécution

18 de cinq hommes effectuée par un homme en uniforme vert de camouflage; est-

19 ce que vous vous en souvenez ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle heure de l'après-midi de ce

22 jour-là ceci s'est passé ?

23 R. C'était en été, mais je dirais que c'était tard dans l'après-midi.

24 Q. Vous avez dit également qu'à cette occasion vous n'êtes pas du tout

25 sorti du véhicule; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Je souhaite maintenant demander que l'on examine ensemble la pièce à

28 conviction de l'Accusation P01564, et le numéro ERN est 0046-1251. Il

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1 s'agit d'une des photos d'un entrepôt de Kravica, que nous avons déjà eu

2 l'occasion de voir. En attendant, Monsieur, vous verrez cela à l'écran

3 devant vous, et ceci nous donnera une idée de l'entrepôt de Kravica et de

4 la route Bratunac à Kravica et Konjevic Polje; voyez-vous cela ?

5 R. Je vois.

6 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là de l'entrepôt de

7 Kravica dont vous avez parlé ?

8 R. Oui.

9 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là de la route que

10 vous avez empruntée cet après-midi, tard dans l'après-midi ?

11 R. Oui.

12 Q. Merci.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander à Mme

14 l'Huissière de nous aider et de fournir un marqueur au témoin pour lui

15 permettre de marquer un certain nombre de points.

16 Q. Monsieur, je souhaite vous demander d'utiliser le marqueur sur cette

17 image et d'apposer une petite croix à l'endroit où vous avez vu l'exécution

18 dont vous avez parlé.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Ceci, c'est un petit peu -- cette petite croix devrait être un petit

21 peu plus haut de cette pelouse.

22 Q. Il est possible d'effacer cette croix, et veuillez le faire à présent

23 avec un peu plus de précision, s'il vous plaît.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Merci. Ensuite, vous nous avez dit que du côté droit par rapport à

26 l'endroit où les exécutions ont été effectuées, vous avez vu un tas de

27 cadavres; vous souvenez-vous de cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vous prie de bien vouloir marquer par un cercle.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. L'endroit où vous avez vu ces cadavres.

4 R. Encore une fois, avec mon marqueur, j'indique la pelouse; cependant,

5 les cadavres étaient entre le hangar, et la pelouse dans la partie

6 goudronnée.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez car, sinon, cela devient

8 compliqué. Monsieur le Témoin, à gauche de la lettre X, est-ce que vous

9 pourriez, s'il vous plaît, écrire 5K ?

10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. A droite du cercle, est-ce

12 que vous pourriez, s'il vous plaît, écrire BD pour indiquer "bodies" en

13 anglais, cadavres ?

14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

16 que l'on efface l'endroit que le témoin a indiqué comme celui où se

17 trouvaient les cadavres, pour donner au témoin la possibilité de marquer

18 cela de nouveau, conformément à ce qu'il a expliqué tout à l'heure.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Car il a dit qu'ils étaient sur la

20 partie goudronnée.

21 Madame l'Huissière, s'il vous plaît, aidez-le à effacer ce cercle

22 pour qu'il puisse l'apposer à l'endroit exact où il faudrait le placer

23 d'après lui.

24 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

28 M. STOJANOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur, pouvez-vous évaluer le nombre de cadavres que vous y avez

2 vus ?

3 R. Là où j'ai placé la lettre X, j'ai vu cinq personnes qui ont été tuées

4 par un homme en uniforme de camouflage. Ici, il y en avait peut-être -- il

5 est difficile de le dire, si c'était 40 ou 50 personnes, mais c'était à peu

6 près le nombre, 40 ou 50 personnes tout au plus. Pas plus.

7 Q. C'est cette photo dans le centre; est-ce que vous voyez une partie en

8 plein air ?

9 R. Oui.

10 Q. Depuis la route, là où vous vous trouviez, est-ce que par hasard vous

11 avez pu voir cette partie-là de l'enceinte et si à l'intérieur, il y avait

12 des prisonniers ?

13 R. Je n'ai pas vu cela. Je ne sais pas si ceci n'était lisible au moment

14 où je passais ou si je ne l'ai pas vu je ne le saurais vous le garantir.

15 Q. Vous avez mentionné vendredi le fait que vous avez vu dix, 15, peut-

16 être même 20 personnes en uniforme de camouflage; vous en souvenez-vous ?

17 R. Je m'en souviens.

18 Q. Pourriez-vous encore une fois marquer pour nous la partie à laquelle

19 vous avez vu ces hommes en uniforme de camouflage, s'ils étaient plus ou

20 moins regroupés à cet endroit ?

21 R. Je vais indiquer cela ici. Cela c'était celui qui a tué les cinq

22 personnes au cours de l'incident que j'ai vues, ils étaient deux ou trois

23 ici, puis, il y en avait ici. C'était donc un groupe de soldats ici et

24 autour de celui-ci, celui qui procédait à l'exécution, qui tuait les gens.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut être plus précis.

26 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, à gauche de ces endroits,

27 là où vous dites que vous avez vu les soldats qui tuaient les gens, est-ce

28 que vous pouvez y placer la lettre S ?

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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres points que vous avez apposés

3 à gauche de cinq cas, est-ce que ceci est censé aussi indiquer la présence

4 des soldats qui ont tué ces cinq hommes ou pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que ceci est censé indiquer ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les soldats qui n'ont pas participé

8 aux meurtres de cinq hommes que j'ai vus.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez alors

10 écrire à gauche OT -- ou plutôt, OS, pour indiquer "other soldiers" en

11 anglais, autres soldats ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant le numéro cinq.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. A gauche de ce point.

14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. Merci.

16 Oui, Maître Stojanovic, excusez-moi de cette interruption. Je pense que

17 ceci nous facilite de suivre par la suite.

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le

19 Président.

20 Q. Monsieur le Témoin, pour conclure les points qui indiquent les soldats

21 qui étaient à droite de la lettre X, à savoir l'endroit où les gens ont été

22 exécutés ce sont les soldats qui n'ont pas participé à l'exécution; est-ce

23 exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Je vous remercie. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce groupe

26 de 15 à 20 personnes portaient des uniformes différents ?

27 R. D'après ce que j'ai vu, à ce moment-là, ils portaient tous un uniforme

28 de camouflage vert.

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1 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la distance entre la route et

2 l'installation elle-même donc par rapport à l'endroit où vous étiez sur la

3 route que la distance est d'au moins 30 mètres ?

4 R. Oui, c'est à peu près cela.

5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette route est séparée

6 d'un entrepôt par un fossé, une barrière de fer et un parking goudronné

7 devant l'entrepôt ?

8 R. Oui.

9 Q. Ceci est d'ailleurs confirmé par cette photo?

10 R. Oui.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais terminer

12 l'utilisation de cette photo en ce moment. Mais je vais tout d'abord

13 demander au témoin d'écrire la date d'aujourd'hui en haut, en bas à droite,

14 donc, le 27 mars, et qu'il écrive en bas "PW-161." Je vous remercie.

15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci à Mme l'Huissière. Nous avons besoin

17 d'elle, de tout à l'heure, aussi pour un autre document.

18 Q. Après être resté brièvement devant cet entrepôt vous avez dit que vous

19 avez poursuivi votre chemin vers Koljevic Polje; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Etes-vous resté à Konjevic Polje ?

22 R. Oui, très brièvement.

23 Q. Avez-vous vu un point de contrôle de la police civile, comme vous l'a

24 nommée là-bas ?

25 R. Oui.

26 Q. Peut-être nous pourrions maintenant sauter certains événements puisque

27 vous avez mentionné la police civile que vous avez vue devant les autocars.

28 Ma question est la suivante : qu'est-ce qui vous amène à conclure qu'il

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1 s'agissait là de la police civile ?

2 R. Car il portait des uniformes bleus.

3 Q. Des uniformes bleus classiques portés aussi par les jeunes hommes de

4 Bratunac.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Si l'on parle des autocars il faut

7 dire lesquels. S'il s'agissait des autocars qu'à Koljevic Polje --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de quel autocar ?

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais clarifier graduellement.

10 Q. A Koljevic Polje, vous avez vu un point de contrôle de la police

11 civile ?

12 R. Oui.

13 Q. C'étaient les policiers en uniforme bleu classique de polices de

14 Bratunac ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez dit aussi que vous avez vu les policiers civils devant les

17 autocars à Bratunac lorsqu'ils sont arrivés avec les civils, vous vous en

18 souvenez ?

19 R. C'était la veille, au soir. La veille au soir les autocars étaient

20 devant la municipalité. Il y avait trois cars et moi et Davidovic avons

21 donné de l'eau aux enfants, et cela qu'il y avait, je ne me souviens plus

22 s'il y en avait un ou deux des policiers civils en uniforme bleu classique.

23 Le lendemain, il y avait un point de contrôle non pas seulement à Koljevic

24 Polje -- point de contrôle de la police, mais aussi près de Glogova dans la

25 direction de -- enfin, de Glogova à Kravica, et de Kravica à Koljevic

26 Polje, il y avait trois à quatre points de contrôle de la police.

27 Q. Merci. C'étaient les membres du poste de police de Bratunac qui s'y

28 trouvaient, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, je les connaissais presque tous.

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis plus

3 tout à fait sûr, mais on me suggère -- on me dit qu'éventuellement, il

4 serait bien d'expurger le nom mentionné à la page 61, ligne 4, même si j'ai

5 l'impression que jusqu'à présent ceci n'était pas fait, mais je l'indique

6 tout de même.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre.

8 Merci. A moins que quelqu'un ne soit en désaccord avec cela.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation] [interprétation] Merci.

10 Q. En rentrant de Konjevic Polje et de Sandici, vous avez rencontré une

11 colonne de véhicules de la police spéciale. Je cite ce qui a été dit

12 vendredi, d'après le compte rendu d'audience qui se déplaçaient très

13 rapidement à côté de vous de telle sorte que vous avez dû vous arrêter ?

14 R. Oui.

15 Q. Un policier civil vous a dit que Zvornik était sur le point de tomber

16 et que cette unité spéciale de la police devait y aller pour cette raison-

17 là, pour défendre Zvornik ?

18 R. Oui. Mais avant j'ai demandé à un policier d'abord qui était ces gens-

19 là et pourquoi ils passaient aussi vite. Il a dit que c'était la police

20 spéciale, que Zvornik était sur le point de tomber et qu'ils y allaient

21 afin de défendre Zvornik.

22 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'était tôt dans la soirée,

23 ce soir-là ?

24 R. Oui. C'était au crépuscule du soir lorsque je retournais.

25 Q. Je suppose que vous avez vu, à ce moment-là, des uniformes des membres

26 de la police spéciale qui se déplaçaient vers Zvornik à ce moment-là ?

27 R. S'ils portaient des combinaisons de camouflage ?

28 Q. Les uniformes des gens, des personnes que vous avez vues devant

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1 l'entrepôt étaient des uniformes vert de camouflage, donc, la couleur

2 n'était pas la même que l'uniforme des membres de la police spéciale ?

3 R. Il s'agissait de la couleur vert foncé et je ne sais plus si les

4 manches étaient courtes ou simplement relevées. Je ne saurais vous le dire

5 en ce moment.

6 Q. Auparavant, aviez-vous vu des insignes des membres de la brigade de la

7 police spéciale sur les manches de leurs uniformes ?

8 R. Oui.

9 Q. L'homme que vous avez vu devant l'entrepôt de Kravica, qui a participé

10 à l'exécution ne portait pas d'insigne sur ses manches ?

11 R. Non, il n'avait même pas d'insigne de l'armée de la Republika Srpska.

12 Ses manches étaient soit relevées, soit courtes. Je ne saurais vous le

13 dire, en ce moment-là, mais de toute façon, les manches étaient courtes et

14 la couleur de cet uniforme, de son uniforme était vert foncé.

15 Q. Clarifions cela pour le compte rendu d'audience. Ai-je raison de dire

16 que les policiers -- ou plutôt, la police spéciale que vous aviez vue en

17 uniforme qui se dirigeait vers Zvornik n'était pas habillée de manière

18 identique que la personne que vous aviez vue devant l'entrepôt de Kravica

19 et qui participait à l'exécution ? Ai-je raison de dire cela ?

20 R. Oui, vous avez raison. Les uniformes n'étaient pas les mêmes.

21 Q. Suite à votre arrivée à Bratunac, à un moment donné ce soir-là, vous

22 avez rencontré le Ljubomir Borovcanin.

23 R. Oui.

24 Q. Dans le compte rendu d'audience de vendredi, vous avez dit qu'il vous a

25 dit qu'il avait reçu l'ordre d'aller à Zvornik en toute urgence, et que

26 vous avez lié cela à la colonne de la police spéciale que vous aviez

27 rencontrée auparavant; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez mentionné le fait que l'une des personnes présente qui se

2 trouvait parmi ce groupe a entendu dire et a parlé du fait qu'un Musulman

3 avait pris le fusil d'un policier et qu'il l'a tué, en tirant une rafale

4 sur lui et que l'autre policier avait pris le canon de ce fusil et s'est

5 brûlé la main. Il s'agit là de la page 3964 du compte rendu d'audience de

6 vendredi; est-ce que vous en souvenez ?

7 R. Oui, je m'en souviens. C'était le cas, nous avons parlé de cela lorsque

8 nous sommes rencontrés.

9 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas où l'incident en question était

10 arrivé, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. En outre, vous ne connaissez pas le nom de ce policier tué et de

13 l'autre policier blessé ?

14 R. Je ne les connais pas.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

16 serait-il opportun pour se pencher sur une pièce à conviction de

17 l'Accusation P01892. Il s'agit d'une pièce qui existe de l'affichage

18 électronique. Il y a deux versions en B/C/S et anglaise. Il s'agit d'un

19 extrait de registre de recensement des patients de la Brigade de Bratunac.

20 J'aimerais que l'on se penche sur la page 0179-3920. C'est le numéro ERN.

21 En attendant que l'on nous montre cela sur le système de prétoire

22 électronique, je voudrais rectifier, au compte rendu, page 64, ligne 9; il

23 s'agit d'un registre des patients de l'hôpital de Bratunac et non pas de la

24 Brigade de Bratunac.

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que l'intervenant a dit : "Brigade."

26 L'intervenant dit : "Merci."

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous agrandisse la

28 version B/C/S et qu'en parallèle on nous montre la version B/C/S.

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1 Alors, version anglaise, il convient de se pencher sur la

2 page 2, cela existe également au niveau du prétoire électronique, si ce

3 n'est pas le cas, je pourrais -- on vient de me confirmer que cela existe

4 afin que tout un chacun puisse bel et bien suivre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons retrouver nous-mêmes en

6 anglais, le témoin n'a pas à le voir en anglais donc continuez avec ce que

7 vous avez sur le moniteur. Si tout le monde est bien d'accord.

8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur, je voudrais que nous nous penchions ensemble sur la rubrique

10 qui porte le numéro 1490, c'est la deuxième rubrique à compter du haut. On

11 y marque -- on y a inscrit : "Le 13 juillet 1995 à 17 heures 40, le patient

12 qui est admis est Cuturic, Rade, fils de Milan, né le 26 août 1971, membre

13 de la Brigade spéciale du MUP. On parle maintenant des blessures

14 constatées, dernière rubrique, il dit : Brûlures du côté intérieur de sa

15 paume de la main et du deuxième ou quatrièmement doigt de la main gauche,

16 des parties de pouce en partie, suite à quoi il a eu prescription

17 thérapeutique." Le voyez-vous ?

18 R. Oui, je le vois.

19 Q. Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur la rubrique d'après

20 1491. On dit : "Le 13 juillet 1995, à 18 heures ou 19 heures" -- on ne voit

21 pas très bien en version B/C/S. En version anglaise, on dit : "18 heures."

22 On dit : "A l'hôpital, un dénommé Dragicevic, Krsto, fils de Bogoljub, a

23 été amené à l'hôpital. L'intéressé est originaire de Skelani. Il est membre

24 de la police spéciale, et on constate qu'il est mort. C'est en latin que

25 l'on a inscrit le diagnostic."

26 Voyez-vous cette rubrique avec le nom de Dragicevic, Krsto ?

27 R. Oui.

28 Q. Il est constaté que l'endroit de la blessure subie ou de l'incident,

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1 c'est bien Kravica, pour l'un et l'autre ?

2 R. Oui.

3 Q. Si l'on se penche sur la chronologie des événements et le descriptif

4 des blessures, il pourrait fort bien s'agir des membres de la police

5 spéciale - l'un blessé et l'autre tué - s'agissant de ce que vous avez

6 rapporté vous-même au sujet de la rencontre dont il a été question.

7 R. Oui, en effet.

8 Q. Pour finir, je vous demanderais de vous penchez sur la rubrique 1489.

9 C'est la première des rubriques à partir du haut. On dit : "Le 13 juillet

10 1995, à 17 heures 30, l'on a amené un dénommé Stanovic, Miroslav,

11 originaire de Srebrenica, membre des Bérets rouges, blessé à Kravica." Au

12 niveau du diagnostic, on dit : "Qu'il est blessé au niveau du bras droit.

13 C'est une blessure par balle, et il a des blessures au visage également. On

14 voit qu'il a été envoyé au département de chirurgie de Zvornik." Le voyez-

15 vous ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Je voudrais savoir si vous savez qui est Stanovic, Miloslav.

18 R. Ici, je crois que c'est Miroslav.

19 Q. Oui, peut-être bien Miroslav. C'est égal.

20 R. J'en connais plusieurs des Stanovic, mais Miroslav, je ne sais pas.

21 Q. Savez-vous qu'en 1995 la Brigade de Bratunac, à l'époque, avait une

22 Unité d'intervention qui était appelée l'unité des Bérets rouges ?

23 R. Oui.

24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais à

25 Mme l'Huissière de nous venir en aide afin de placer sur le rétroprojecteur

26 un document. Monsieur le Président, je m'en excuse, mais c'est un document

27 qui n'existe pas au prétoire électronique, mais nous l'avons communiqué à

28 nos collègues de l'Accusation. Il s'agit, dirais-je, d'une page qui porte

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1 le numéro 11 d'un journal -- d'une revue intitulée : "Le Policier," datée

2 du mois d'août 1994.

3 Là, on a publié un article intitulé : "Policiers avec des grades

4 d'officiers."

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'année 1994 est peut-être une erreur.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce qui est dit. Il est dit,

8 publié en 1994. Mais si vous me montrez les parties appropriées -- ok.

9 Continuons. Merci.

10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela a été

11 publié en août 1994. On y voit au coin, en bas à droite.

12 Q. Je voudrais demander au témoin qu'il nous en dit quelque chose. C'est

13 la seule chose que nous y ayons pu retrouver. L'homme qui est le dernier à

14 droite -- la photo de l'homme qui est tout à fait à droite, on y voit un

15 nom : "Rado Cuteric." C'est le nom que nous venons de voir dans le registre

16 médical de tout à l'heure.

17 J'aimerais, si vous pouvez nous aider, que vous m'indiquiez, si vous pouvez

18 vous souvenir, du fait que ce visage-là -- ou cet homme-là correspond bien

19 à la personne qui est venue avec les mains bandées le soir où vous étiez en

20 compagnie, comme vous nous l'avez dit dans votre témoignage de vendredi.

21 R. Je ne pourrais pas le reconnaître partant de cette photo, mais c'était

22 un jeune homme de taille moyenne, assez bien bâti, un beau garçon, avec un

23 t-shirt noir, et il avait la main bandée. Il était assis avec nous, et on

24 dit ici qu'il est parti à 17 heures 40

25 -- enfin, qui a été admis au dispensaire à 17 heures 40, et au bout d'une

26 heure et demie peut-être, il est venu au restaurant Jasen.

27 Q. Merci. Ce sera tout pour ce qui est de cette photo.

28 Je voudrais maintenant vous poser la question suivante : nous avons

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1 déjà eu l'occasion d'entendre dans ce prétoire, plusieurs témoignages de

2 Musulmans de Bosnie qui se sont trouvés dans les prés de Sandici et Lolici

3 à la date du 13 et 14 juillet 1995, et qui ont parlé du fait que, dans la

4 journée, une citerne avec de l'eau est arrivée pour les rafraîchir avec des

5 jets d'eau. Aujourd'hui, en répondant aux questions de notre confrère, vous

6 avez confirmé le fait qu'une citerne de votre entreprise est allée ces

7 jours-là sur cette voie de communication pour y transporter de l'eau à

8 l'intention des détenus, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je ne me souviens pas -- je ne pense

11 pas qu'il y ait des éléments de preuve dans le compte rendu où l'on parle

12 de Musulmans dans ce champ à la date du 14 juillet.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez quelque chose

14 à dire à ce sujet ?

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux donner la

16 référence pour ce qui est du témoin qui a parlé à vrai dire de la date du

17 13. Mais comme c'était un témoin protégé, je me propose de ne parler que du

18 13, si vous voulez bien m'accorder cette opportunité.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous maintiendriez

20 l'objection si l'on se limite au 13, Monsieur McCloskey ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas de problème pour ce qui est du 13.

22 C'est le 14 qui --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'ai pensé.

24 Alors, limitez-vous vous-même à la date du 13, Maître Stojanovic, et vous

25 pouvez continuer. Autrement, je crois qu'il faudra que nous procédions à

26 des vérifications appropriées. Mais je crois que M. McCloskey a raison.

27 Allez-y.

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Il a

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1 raison parce que j'ai en effet une référence relative à la date du 13.

2 Q. Ma question se lit comme suit : "De la bouche qui avez-vous reçu

3 l'instruction d'envoyer une citerne sur cette voie routière," si tant que

4 vous pouvez vous en souvenir ?

5 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

6 Q. Etait-ce l'armée ou les autorités civiles qui l'ont demandé, si vous ne

7 pouvez pas être véritablement concret ?

8 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire par cœur, parce que je ne

9 m'en souviens pas. Toujours est-il que la citerne y est allée, et elle est

10 allée à plusieurs reprises vers Bratunac pour faire le plein d'eau et

11 revenir au même site.

12 Q. Vous avez mentionné votre rencontre avec Ljubomir Borovcanin ce soir-

13 là; vous en souvenez-vous ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près combien de temps la rencontre a-t-elle

16 duré en minutes ou dizaines de minutes, heures ?

17 R. Bien, environ deux heures.

18 Q. Le jour d'après, comme vous nous l'avez dit vendredi, vous avez passé

19 la plupart du temps à Glogova à suivre les activités de ces engins de génie

20 civils.

21 R. Oui.

22 Q. A un moment donné, vous êtes retourné vers Koljevic Polje le même jour,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Pouvez-vous être plus précis et nous dire vers quel moment de la

26 journée cela s'est passé ?

27 R. Dans l'après-midi.

28 Q. Vous êtes passé une fois de plus à côté de l'entrepôt Kravica ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous vous êtes attardé ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous vu des engins de génie devant l'entrepôt ce jour-là dans

5 l'après-midi ?

6 R. L'ULT n'était plus chez moi à Glogova. Il se peut qu'il fût à Kravica,

7 mais je n'ai pas prêté attention. Je ne l'ai pas vu, mais il n'était pas

8 chez moi, au site de Glogova.

9 Q. Avez-vous vu devant l'entrepôt des soldats quels qu'ils soient ?

10 R. Je n'ai pas prêté attention, je ne sais pas.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs, et Madame le Juge, je voudrais

12 passer à huis clos partiel pour lesquelles questions finales que j'ai à

13 poser.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ok. Passons à huis clos partiel, je

15 vous prie.

16 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. STOJANOVIC : [interprétation]

6 Q. Alors, s'agissant de ces fosses de Glogova, on y a enterré les cadavres

7 qui ont été récupérés sur le territoire de Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Les cadavres qui ont été retrouvés lors d'inspection du terrain au

10 niveau de Radno Buljek [phon], Kamenica, Pobudje ?

11 R. Tous ceux qui ont été tués là-haut, il y a eu cinq ou six cadavres que

12 j'ai vus non loin de l'école Vuk Karadzic, d'après ce que le chauffeur m'a

13 dit, il y en avait même plus. Ils ont tous été pris et enterrés dans ces

14 fosses de Glogova.

15 Q. En termes pratiques, Glogova et ces fosses de Glogova c'étaient les

16 endroits où l'on a enterré tous les gens ?

17 R. C'est sur le site à gauche et à droite de la route en direction de

18 Kravica. Pour ce que Momir a dit au sujet du secteur dans la direction de

19 Halilovici, je n'en sais rien, je n'ai pas été impliqué du tout et je ne

20 sais pas qui l'a fait.

21 Q. Quand vous parlez de Momir, vous voulez dire Momir Nikolic, ici ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Merci.

24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie le témoin. Je remercie le

25 Président de la Chambre, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que nous pourrions faire

27 maintenant la pause. Peut-être est-ce trois ou quatre minutes avant l'heure

28 normale.

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1 J'aimerais avoir quelques estimations parce que je crois que vous

2 nous avez déjà fait savoir que vous avez diminué le temps prévu d'une heure

3 à 40 minutes, Madame Fauveau ? Pour la Défense de Gvero aussi ?

4 A vous, Monsieur Petrusic.

5 M. PETRUSIC : [interprétation] Je m'attends à ce que l'interrogatoire de ce

6 témoin dure moins de temps que prévu, donc, moins de 30 minutes. Nous nous

7 efforcerons, avec les autres équipes de la Défense, d'en terminer d'ici à

8 la fin de cette journée-ci.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

10 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai un problème de micro.

11 Nous avons -- nous aurons besoin de dix minutes.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Sarapa.

13 M. SARAPA : [interprétation] 20 à 30 minutes pas plus. Je pense

14 qu'aujourd'hui, nous pourrons terminer. Enfin, en tout état de cause, je

15 m'efforcerais de faire au plus vite, je m'efforcerais donc d'en finir

16 aujourd'hui. Enfin, cela dépendra de la durée des réponses.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pensez avoir

18 besoin des questions complémentaires, Monsieur McCloskey ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très brièvement et si vous insistez que

20 cela soit terminé d'ici à la fin de la journée, je dirais que pour ce qui

21 est de l'interrogatoire principal, je crois que le contre-interrogatoire

22 est allé carrément au-delà de --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On y reviendra, on reviendra sur

24 la question. Mais j'espère qu'on fera de votre et -- tous vous ferez de

25 votre mieux pour que l'on en termine avec ce témoin aujourd'hui. Merci.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

Page 9541

1 Est-ce que tout le monde est d'accord pour en finir avec ce témoin

2 aujourd'hui ? Très bien. Alors, nous n'allons pas essayer de réduire le

3 temps qui vous a été imparti ou de poser des limites dans le temps. S'il

4 vous plaît, il faut que vous respectiez les uns les autres, sûr M.

5 McCloskey également.

6 Maître Petrusic, vous avez la parole.

7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Au

8 début, j'aimerais tout de suite qu'on passe à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes déjà en audience publique.

5 Continuez.

6 M. PETRUSIC : [interprétation]

7 Q. De telles entreprises -- une telle entreprise existait à Srebrenica;

8 est-ce vrai ?

9 R. Oui.

10 Q. Cette entreprise a produit et a distribué de l'eau ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous savez - parce que j'ai des connaissances dans ce

13 domaine - est-ce que vous savez que les sources des pompes, pour ce qui est

14 de l'approvisionnement en eau de Srebrenica, se trouvaient à Zeleni Jadar ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que la région de Zeleni Jadar se trouve au sud de Srebrenica et

17 est-ce que cette région, après l'affaiblissement de la zone protégée, était

18 contrôlée par les forces de l'ABiH ?

19 R. Oui.

20 Q. Durant les années de guerre, avez-vous entendu que les forces serbes, à

21 savoir l'armée ou la police ou d'autres forces ont fait un sabotage de ces

22 systèmes d'adduction en eau et que le résultat de cela était le fait que

23 Srebrenica n'était plus approvisionnée en eau ?

24 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela.

25 Q. Savez-vous que Potocari, un village aux alentours de Srebrenica qui se

26 trouve à quelques kilomètres de Srebrenica dans la direction de Bratunac,

27 n'était pas lié au système d'adduction en eau de la ville ?

28 R. Je pense que le village de Potocari est connecté au système d'adduction

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1 en eau de Srebrenica.

2 Q. Est-ce que le village dans l'enclave - il ne faut pas que je les

3 énumère maintenant - ce sont les villages de Suceska, de Bojna, de

4 Vutuzarevo, et les autres villages. Est-ce que ces villages avaient leur

5 système d'adduction en eau -- leur propre système d'adduction en eau de

6 l'eau qui venait de la zone ?

7 R. A Srebrenica, comme dans toutes les autres municipalités, à part des

8 systèmes d'adduction en eau municipaux, il existait dans tous les villages,

9 dans tous les hameaux, un système indépendant, et toutes les maisons elles-

10 mêmes avaient une source ou une sorte de système d'adduction en eau.

11 Q. L'armée de la Republika Srpska ne pouvait aucunement empêcher

12 l'approvisionnement en eau de Srebrenica, à savoir de toute l'enclave ?

13 R. Non, parce que tout cela était sous leur contrôle.

14 Q. Je vous prie de me dire brièvement, pour ce qui est de Bratunac, dites-

15 moi d'où Bratunac était approvisionnée en eau en 1992.

16 R. En 1992, l'eau venait à Bratunac du système principal d'adduction en

17 eau de la ville, de Bjelovac.

18 Q. Est-ce que ce système a été miné ?

19 R. Oui, à trois reprises. Une fois, le réservoir a été miné. Cela veut

20 dire quatre fois.

21 Q. De la part des membres de l'ABiH ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur le Témoin, maintenant j'aborderais un sujet sur lequel vous

24 avez beaucoup parlé. J'aimerais savoir que le 13 juillet - maintenant on

25 sait certainement que c'était le 13 juillet - dans la soirée, vous vous

26 êtes passé par la ville pour revenir à Bratunac -- de Kravica à Bratunac,

27 et vers 9 heures, vous êtes passé au restaurant Javere [phon].

28 R. Jasen.

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1 Q. Oui, Jasen, restaurant Jasen.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur dans

3 l'interprétation. Cela a été traduit comme cela, et je sais qu'il n'a pas

4 dit cela.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a dit Kravica. Continuez.

6 M. PETRUSIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce qu'en passant par la ville vous avez vu les membres de l'armée ?

8 R. Ce jour-là, à savoir le jour où cela s'est passé à Kravica.

9 Q. Monsieur le Témoin, de Kravica vous êtes retourné à Bratunac et vous

10 êtes passé par la ville; est-ce qu'en passant par la, vous avez vu les

11 membres de l'armée ?

12 R. Non.

13 Q. Savez-vous que l'armée, à savoir les unités qui ont participé au

14 combat, aux opérations au combat autour de Srebrenica, se sont retirées et

15 sont parties de Zepa à une autre localité ?

16 R. C'est ce que j'ai entendu.

17 Q. Savez-vous que l'unité, à savoir les membres de la Brigade de Bratunac

18 ont été déployés sur les positions qui n'étaient pas en ville même ?

19 R. Oui.

20 Q. Savez-vous que dans la ville seulement les membres de la police locale

21 de Bratunac y étaient ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé -- vous avez dit que le 14 juillet

24 dans l'après-midi vous avez appris que cinq ou six cadavres étaient là-bas

25 et que Cvetinovic -- chauffeur Cvetinovic vous a informé qu'il a transporté

26 ces cadavres à Glogova ?

27 R. Oui.

28 Q. C'était le 14 juillet ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'après avoir reçu cette information, le 14, dans l'après-midi

3 et le 15 et les jours qui ont suivi est-ce que vous avez entendu ou vu les

4 meurtres qui se seraient passés à l'école, au hangar et à l'école Vuk

5 Karadzic ?

6 R. Non.

7 Q. En 2000 vous avez escorté -- vous avez été accompagné par M. Ruez à qui

8 vous avez montré certains sites auxquels il s'est intéressé et qui étaient

9 liés à votre déclaration que vous avez faite en octobre 2000 ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que M. Ruez a demandé à entrer dans le hangar et dans l'école

12 Vuk Karadzic et dans l'école dans laquelle les volontaires ont été formés

13 pendant que vous étiez avec lui aux alentours de Bratunac ?

14 R. Non.

15 M. PETRUSIC : [interprétation] J'en ai fini, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrusic, pour

17 votre coopération.

18 Maître Krgovic, vous avez la parole.

19 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 R. Bonjour.

22 Q. Je vais vous poser des questions concernant un sujet dont vous avez

23 parlé dans vos témoignages précédents et cela concerne votre séjour à

24 Srebrenica -- dans la ville de Srebrenica après que les unités du Corps de

25 Drina sont entrées à Srebrenica; vous souvenez-vous d'avoir été à

26 Srebrenica quelques jours après cela ?

27 R. J'ai été à Srebrenica une dizaine de jours après cela.

28 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir le centre de la ville ?

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1 R. Oui. J'ai parcouru le centre.

2 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir l'hôpital, le bâtiment de la poste, le

3 bâtiment de la municipalité et la base des Nations Unies à Srebrenica ?

4 R. Le bâtiment de la poste, le bâtiment de l'hôpital. Quel autre bâtiment

5 avez-vous mentionné ?

6 Q. La base des Nations Unies dans la ville de Srebrenica ?

7 R. A l'entrée de la ville ?

8 Q. Oui.

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que pour ce qui est de ces bâtiments vous avez remarqué des

11 traces, des cratères d'obus, et en ville même également ? Dans quel était

12 se trouvait ces bâtiments ?

13 R. Je n'ai pas remarqué de cratère d'obus, ni d'autre trace d'obus sur les

14 façades de bâtiment. Peut-être y avait-il d'autres traces de provoquer par

15 des balles, comme sur les façades d'autres bâtiments, mais cela s'est passé

16 durant les combats pour la prise de Srebrenica au début de la guerre.

17 Q. Selon vous il s'agissait des traces -- des anciennes traces de balle ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous eu l'occasion, c'est-à-dire vos unités est-ce qu'elles ont eu

20 l'occasion de nettoyer cette base des Nations Unies ? Avez-vous eu

21 l'occasion ? Avez-vous pu entrer dans la base ?

22 R. J'y suis entré, mais les unités, non, nous n'avons pas nettoyé

23 Srebrenica.

24 Q. Dans la base même, avez-vous remarque des cratères d'obus ou des traces

25 de sang qui auraient pu vous dire que quelque chose se serait passé dans

26 cette base ?

27 R. Non.

28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

Page 9547

1 n'ai plus de questions.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'apprécie cela. Maître Krgovic, je

3 vous remercie.

4 Maître Sarapa, vous avez la parole.

5 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 R. Bonjour.

8 Q. Votre fonction était une fonction que vous avez tenue dans la

9 protection civile à Bratunac ?

10 R. Oui.

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13 R. J'étais chef de la protection civile au komandir de la protection

14 civile.

15 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut expurger le compte

17 rendu de cette partie. Nous allons passer à huis clos partiel si vous avez

18 l'intention de poser cette série de questions.

19 M. SARAPA : [interprétation] Il faut faire une expurgation au compte rendu.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

21 partiel. Maître Sarapa, poursuivez.

22 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. SARAPA : [interprétation]

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1 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'organisation de la protection

2 civile à Bratunac et dans la Republika Srpska sur la base de quel principe

3 ?

4 R. Dans la Republika Srpska je ne sais pas quelle était l'organisation de

5 la protection civile. A Bratunac par l'organisation du -- et c'était la

6 plupart des hommes qui n'étaient pas aptes à porter les armes qui étaient

7 membres de la protection civile. Les tâches de la protection civile étaient

8 l'assainissement du terrain en paix et en guerre.

9 Q. Est-ce que les membres de la protection civile avaient la réputation

10 régulière au sein de la protection civile ?

11 R. Non.

12 Q. Vous avez mentionné l'assainissement du terrain, pouvez-vous nous dire

13 à peu près ce que cela veut dire : "L'assainissement du terrain," et soyez

14 le plus bref possible ?

15 R. La protection civile -- au sein de la protection civile -- la

16 protection civile existe dans tous les pays et on sait bien quelle est la

17 raison de l'existence de la protection civile. En temps de guerre, la

18 protection civile s'occupe de l'enterrement des morts ou des gens qui ont

19 été tués, ensuite, les animaux qui sont morts et également la tâche de

20 protection civile consiste à empêcher la propagation des épidémies.

21 Ensuite, elle s'occupe des barrages dans l'enlèvement, des barrages sur les

22 lits des rivières, sur les routes, et cetera.

23 Q. Pouvez-vous faire une différence entre l'assainissement en général et

24 l'assainissement du théâtre de guerre ?

25 R. L'assainissement du théâtre de la guerre, on sait ce que c'est et ce

26 que la protection civile doit y faire, écartez les morts, les enterrer,

27 marquer les emplacements.

28 Q. Est-ce que cela veut dire que les unités de protection civile de

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1 Bratunac participaient également à l'assainissement du théâtre de la guerre

2 ?

3 R. Dans la plupart des cas, oui.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si la protection civile faisait

5 partie de l'armée de l'armée de la Republika Srpska, ou si c'était une

6 organisation indépendante ?

7 R. En temps de guerre, la protection civile sert aux fins militaires.

8 Q. Je vous prie de nous fournir une réponse un peu plus concrète. Faisait-

9 elle partie de l'armée de la Republika Srpska ?

10 R. Je dirais que oui, je pense que oui.

11 Q. Qui envoyait les requêtes à la protection civile par rapport à ce

12 qu'ils devaient faire, par exemple, l'assainissement du terrain ?

13 R. Vous savez en temps de guerre il n'y avait pas de requête. Il y avait

14 des ordres et des exécutions d'ordre.

15 Q. S'agissant de telles requêtes venant directement des structures

16 militaires, est-ce que vous considériez que ceci est conforme à la loi et à

17 la manière dont les choses devraient fonctionner ?

18 R. Je ne sais pas.

19 Q. Le 26 donc hier, en répondant à une question de l'Accusation concernant

20 l'excavatrice, vous avez dit la chose suivante, page 15, ligne 2. Lorsque

21 vous avez mentionné le fait que le colonel --

22 M. SARAPA : [interprétation] Ou plutôt, il vaut mieux à mon avis que l'on

23 passe à huis clos partiel.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous connaissance de ce

26 secteur évoqué par M. Stojanovic appelé Ravni Buljum ?

27 R. Ravni Buljum, oui, je sais où c'est.

28 Q. Est-ce que c'est dans les forêts au-delà de Jaglici, un secteur assez

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1 éloigné ?

2 R. C'est un secteur de forêt, mais il y a aussi des maisons à Ravni

3 Buljum. C'est assez large. Le secteur de Ravni Buljum est quelque chose

4 d'assez vaste.

5 Q. Pendant les journées dont nous avons parlé avant et après les

6 exécutions de Kravica, vous-même ou quelqu'un que vous connaîtriez serait-

7 il allé dans les forêts là-bas pour y ramasser les cadavres de Musulmans ?

8 R. Les employés de l'entreprise communale et de la protection civile

9 ramassaient les corps là où ils les trouvaient. Même là où les camions ne

10 pouvaient accéder, eux y allaient. De là, à savoir s'ils sont allés à Ravni

11 Buljum, je ne sais pas trop. Ils sont allés dans les forêts.

12 Q. Vos employés sont donc allés dans la forêt à l'époque lorsque les

13 soldats musulmans s'y trouvaient et ils sont allé pour récupérer les

14 cadavres dans la forêt ?

15 R. Non, ce n'est pas ainsi que cela se passait. Pas les forêts, les

16 secteurs à côté de la route ou à côté de la rivière. Mais dans ces forêts-

17 là, pour autant que je le sache et d'après ce qu'on m'a raconté, ce jour-

18 là, il n'y avait pas de militaires musulmans -- d'armée musulmane.

19 Q. Je crois que vous avez mentionné une fosse dans le secteur de

20 Halilovici, et vous n'avez rien eu à voir avec; c'est bien ce que vous avez

21 dit ?

22 R. Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je ne sais plus qui de ces

23 messieurs des avocats avait posé la question de Momir Nikolic pour savoir

24 si c'était moi qui l'avais fais, parce que Momir aurait mentionné mon nom,

25 en disant que je lui aurais dit que nous avons transporté là des cadavres

26 pour les y enfouir. Or, cela n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas nous

27 qui avons fait cela.

28 Q. Pouvez-vous me dire brièvement quelle est l'information dont vous avez

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1 disposé au sujet de cadavres éventuels ou de fosses éventuellement

2 existantes dans le secteur de Halilovici ?

3 R. Monsieur le Procureur, je n'étais pas du tout au courant de cela. M.

4 Ruez m'a également posé la question lorsqu'il est venu sur le terrain il

5 m'a pose la question, je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a emmené, il

6 a dit qu'il m'amènerait parce qu'il savait où cela se trouvait, mais il ne

7 m'a pas emmené. Il a voulu juste que je l'emmène en aval de la Drina pour

8 lui montrer l'autre fosse.

9 Q. Bien. Pendant ces deux heures de temps que vous avez passées au

10 restaurant avec M. Borovcanin, dites-nous si M. Borovcanin est resté tout

11 ce temps en votre compagnie ?

12 R. Je pense que oui.

13 Q. Vous-même ou lui, avez-vous parlé d'un retour éventuel à Kravica pour y

14 venir en aide aux Musulmans ?

15 R. Je ne pense pas vous avoir bien compris.

16 Q. Avez-vous vous-même ou quiconque des personnes établies, avez-vous

17 mentionné l'éventualité d'un déplacement vers Kravica ce soir-là pour aider

18 les Musulmans de l'entrepôt ?

19 R. Moi, pas, et pendant que j'étais là-bas, personne n'a parlé de cela. Je

20 ne sais pas.

21 Q. Ok. Dernière question. Les gens qui ont été tués, ensevelis en 1992 et

22 qui se trouvaient dans l'école Vuk Karadzic, étaient-ce des gens qu'on

23 avait séparés de leurs familles et est-ce que leurs familles ont été

24 envoyées vers Kladanj en 1992 ?

25 R. En 1992, ce que nous avons enterré à côté de la Drina c'étaient des

26 gens qui étaient détenus dans une salle de gymnastique de l'école

27 élémentaire Vuk Karadzic. Mais de là à savoir d'où est-ce qu'on les avait

28 amenés là, cela je ne le sais pas.

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1 Q. Merci, je n'ai plus d'autres questions.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Voyons si les Juges ont des

3 questions, non. Nous n'avons plus de questions pour vous, Monsieur, ce qui

4 signifie que votre témoignage vient de prendre fin, à l'instant même. Vous

5 allez bénéficier d'une aide de la part de notre personnel pour faciliter

6 votre retour chez vous, dès que possible. Je pense qu'il est de mon devoir,

7 non, non, faites-lui remettre ses écouteurs, je vous prie. Alors, je pense

8 que j'ai pour devoir en notre nom de remercier toutes les équipes de la

9 Défense, en particulier l'équipe de la Défense de M. Beara et de M. Stojic

10 et de tous ceux qui ont suivi les conseils de M. Ostojic pour avoir donc

11 terminé le contre-interrogatoire en temps utile et avoir permis de vous --

12 rentrer chez vous plus tôt. Je vous remercie d'être venu témoigner ici. Je

13 vous souhaite un bon voyage de retour.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, Monsieur Bourgon, Monsieur

17 McCloskey, êtes-vous à présent à mêmes de revenir à nous pour nous dire ce

18 que vous avez convenu et, sinon, on peut le faire demain.

19 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Je dois dire que pendant la pause nous avons convenu de ne rien convenir au

21 sujet des questions de réplique, et la position de la Défense est celle-ci

22 : si mon collègue estime que nous avons droit à une réplique conformément à

23 la jurisprudence de ce Tribunal, alors, la Défense ne peut rien y faire.

24 Alors, il s'agit de savoir s'il réunisse les conditions pour ce qui est de

25 la contestation de nos éléments de preuve ou de la réfutation de nos

26 éléments de preuve, et c'est là qu'une fois ceci vu, nous pourrons

27 déterminer enfin parler de date.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 9559

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que je vais peut-être -- je

2 crois que nous pourrons même décider dès à présent. Monsieur, McCloskey.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] En me penchant sur la question, Monsieur le

4 Président, je pense pouvoir dire que l'Accusation ne souhaite pas prendre

5 de risque et aller de l'avant vis-à-vis de la Défense sur ce point-là. Mais

6 je dirais que nous sommes absolument en désaccord pour ce qui est de la

7 présentation de ces éléments de preuve pendant la présentation des éléments

8 a charge.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci de vos consultations et de

10 votre coopération et nous allons revenir à vous avec notre position demain.

11 Je pense que cela ne nous -- constituera pas de problème que d'en décider.

12 Alors, je crois que nous pourrons en terminer avec les pièces à conviction.

13 Monsieur McCloskey.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Nous avons une liste de pseudonymes qui est le P02485, je crois que par la

16 suite nous avons deux photographies de Bratunac.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense qu'une.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, il y a une de Bratunac. Il y en a une

19 autre en application du 65 ter, à savoir le 1553 et l'autre est le PIC

20 00077. C'est la cote qui lui a été attribuée.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Y a-t-il des objections, je

22 n'en vois pas. Donc, c'est versé au dossier.

23 Alors, pour ce qui est de la première, la pièce, à savoir la liste des

24 pseudonymes, cela sera gardé sous pli scellé, le reste ne doit pas rester

25 sous pli scellé.

26 Maintenant pour ce qui est des équipes de la Défense, Maître Zivanovic,

27 est-ce que vous souhaitez présenter une partie du témoignage du témoin ?

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit seulement d'une page

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1 de l'affaire Blagojevic que j'ai présentée au témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je n'ai pas à mentionner la

3 page et la ligne, vous savez de quoi il s'agit, faute de quoi il nous

4 faudrait passer à huis clos partiel pour le faire. Alors, ce que je

5 voudrais demander ou voir c'est si l'Accusation a fait objection à la

6 recevabilité de ce document ? Je crois que ce n'est pas le cas, il n'y a

7 pas d'objection. Donc ceci sera versé au dossier et la pièce restera sous

8 pli scellé, faute de quoi il y aurait risque de révéler l'identité du

9 témoin.

10 Maître Ostojic, je n'ai pas remarqué ou on ne m'a pas dit si vous vouliez

11 ou pas présenter des documents, mais je suppose que vous devez forcément en

12 avoir.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'étions pas

14 sûr de savoir si on allait le faire aujourd'hui, mais nous avons en effet

15 une liste, nous voudrions bien entendu présenter des éléments de preuve

16 comme en guise des pièces à conviction. Il s'agira des notes de récolement

17 du 21 avril 2004. Je crois que c'est ce qui a été montré sur l'affichage

18 électronique.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En totalité ou en partie ?

20 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est un document d'une page. Je crois que

21 c'est toujours une partie nécessaire -- je crois que les Juges de la

22 Chambre pourront statuer, mais comme c'est un document d'une page --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Il s'agit d'une seule feuille.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, continuer.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Alors d'autres parties des interviews du

27 bureau du Procureur, à savoir le 1D167, je voudrais également demander à ce

28 que soit versé au dossier les parties du compte rendu du témoignage de ce

Page 9561

1 monsieur dans l'autre affaire et cela se trouve dans le prétoire

2 électronique numéro 1D169 avec les parties dont il a été question.

3 Ensuite, nous voudrions que soit versé au dossier les notes de

4 récolement du témoin de l'Accusation du 20 mars 2007, à savoir le 2D96

5 ainsi que les notes de récolement, à savoir une lettre daté du 21 mars

6 2007, il s'agit de la pièce 2D86.

7 Je ne sais pas si les numérotations sont différentes, je vais me re-

8 pencher dessus mais ce sont les numéros que j'ai gardés en mémoire.

9 En sus je voudrais que soit versé au dossier deux documents que le

10 témoin a marqué pendant son -- annoté pendant son témoignage, il s'agit de

11 la pièce 2D IC79 où il est fait mention du mot de "volontaire." Il y a

12 également la pièce 2D IC80 où il fait état du quartier général et là, le

13 Président de la Chambre nous a aidés à ce sujet.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Y a-t-il des

15 objections à ce sujet ?

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Encore une chose, mon éminent confrère

17 et moi sommes en train de parler de stipulation sur une question qui

18 implique l'utilisation de la pièce 2D86, mais nous n'avons pas eu encore le

19 temps de procéder à des échanges d'opinion là-dessus et nous allons parler

20 aux Juges de la Chambre demain sur ce sujet.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 Maître McCloskey, avez-vous des objections concernant ces documents ?

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je ne comprends pas c'est quand il

24 est question des portions du compte rendu du témoignage dans Blagojevic, il

25 pourrait s'agir de pas mal de choses.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais les portions -- les parties

27 annotées.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais

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1 pas quelles sont les parties d'interview avec le bureau du Procureur, il

2 parle. Parce que si ce sont des parties importantes, si les Juges de la

3 Chambre l'estime, on peut faire verser au dossier la totalité. Mais peut-

4 être pouvons-nous essayer de voir au cas le cas ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est équitable. Nous sommes à bout du

6 temps imparti. Je crois que vous devez voir avec

7 M. McCloskey, d'ici à demain, et peut-être pourrons-nous statuer sur la

8 question des pièces à conviction demain. Me Stojanovic veut verser au

9 dossier trois documents. Il y a la photographie de l'entrepôt de Kravica;

10 puis ensuite, le centre médical de Bratunac et sa liste de patients que

11 nous avons déjà vue; ainsi qu'une pièce qui est une revue émanant du MUP de

12 la Republika Srpska où l'on a vu la photo de ces quatre policiers. Y a-t-il

13 des objections ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, et je voudrais me joindre à lui pour

15 ce qui est de cette pièce relative à l'hôpital de Bratunac. Je crois que

16 cela nous a été -- que cela ne tienne pas.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ok. Alors, s'il n'y a pas d'objections

18 des équipes de la Défense, non, alors, ces trois documents seront versés au

19 dossier.

20 Nous ferons lever l'audience et reprendre demain, moment où nous

21 allons finaliser les pièces à conviction présentées par la Défense de

22 Beara.

23 Oui, Monsieur Bourgon.

24 M. BOURGON : [interprétation] Juste un petit point rapide, Monsieur le

25 Président, concernant les Juges de la Chambre qui ont rendu une décision au

26 sujet de l'audition du témoin expert de la Défense. Mon collègue et moi --

27 enfin, mes collègues de l'Accusation et moi sommes d'accord pour dire que,

28 14 jours après l'audience du témoin, alors, si le témoin vient témoigner le

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1 23 mai, cela signifiera que nous pouvons présenter une réponse à la date du

2 5 ou du 6 juin, ce qui tombe à la moitié d'une semaine, date à laquelle les

3 Juges de la Chambre ne siègent pas, et c'est là que nous pouvons présenter

4 une réponse, la semaine d'après ou celle où les Juges vont siéger.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons prendre cela en

8 considération et on reparle demain. Ce que je voudrais vous faire savoir

9 c'est que l'audience de vendredi a été déplacée pour la matinée. Merci.

10 L'audience est levée.

11 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 28 mars

12 2007, à 14 heures 15.

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