Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 28 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

6 Greffière d'audience, veuillez, je vous prie, citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et autres.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Tous les accusés sont

10 ici. Je vois que seul M. Sarapa a l'air d'être absent, ainsi que M.

11 Bourgon.

12 Pour ce qui est de l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Thayer,

13 M. Elderkin et M. Nicholls. Il y a toujours ce poteau qui gêne.

14 Dans la journée d'hier, nous avons parlé de pièces à conviction pour

15 ce qui est du versement à travers du témoignage du Témoin PW-161 et nous

16 avons laissé en suspens les pièces à conviction que l'équipe de Défense

17 Beara voulait faire verser au dossier. Nous avons convenu que nous en

18 parlerions tout de suite en premier aujourd'hui.

19 Maître Ostojic.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous

21 et à toutes.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ce

24 Témoin PW-161, nous voudrions une fois de plus faire verser au dossier un

25 document qui consiste en réalité en des notes de récolement de témoins

26 datées du 21 avril 2004. C'est la pièce 1D168 et c'est ce qui a été montré

27 au témoin. Il s'agit d'un document d'une seule page.

28 En outre, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'interview et du

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1 témoignage, je crois que nous avons tout couvert suffisamment avec les

2 numéros de pages, et quand bien même il y a eu certaines objections, nous

3 avons tiré tout cela au clair et nous estimons qu'il n'est point nécessaire

4 de verser au dossier un document daté du 14 octobre. Si les Juges de la

5 Chambre le souhaitent, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire.

6 Nous voudrions également faire verser au dossier les notes de

7 récolement du mois de mars. Il s'agit de la pièce 2D96. Il y a également

8 des notes de récolement et il y a une lettre du Procureur datée du 21 mars

9 2007, le 2D86, et je vais vite expliquer la différence qu'il y a au niveau

10 de ces numérotations. Pour ce qui est du mois de mars, nous ne l'avons pas

11 encore replacé dans le système avant que lesdits documents antérieurs

12 n'aient été intégrés au système, ce qui fait que c'est la date qui nous est

13 apparue automatiquement.

14 Le Procureur a également été saisi d'une demande pour ce qui est du

15 2DIC79, et c'est là que le témoin a parlé des volontaires, ainsi que le

16 2DIC80, et c'est là la photographie où il a montré le siège du QG. C'est

17 tout ce que nous avions à faire verser au dossier.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 Monsieur McCloskey.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection. Me Ostojic et moi avons pu

21 en discuter, et pour ce qui est de la note de récolement du 22 mars, il y a

22 une petite rectification à apporter par le témoin qui est en réalité une

23 autre correction du document du 22 mars. Il est question là d'une

24 chronologie qu'il a rédigée lui-même, et c'est ce qu'il faudrait ajouter au

25 document pour que le tout soit complet. Je crois que nous avons alors tout

26 couvert.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Juste un instant. J'ai besoin de

28 me consulter avec mes collègues.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est au clair, Maître Ostojic, et

3 je m'excuse d'avoir à vous demander de vous lever une fois de plus. Hier,

4 il y a eu des indications qui nous faisaient savoir que vous souhaiteriez

5 faire verser au dossier des parties du témoignage du témoin dans l'affaire

6 précédente. Est-ce que vous laissez tomber cela ?

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois avoir couvert cela de façon tout à

8 fait extensive. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre souhaitent que

9 nous communiquions les numéros exacts des pages, mais je crois que nous

10 avons tout exposé de façon suffisante. J'ai donné les numéros de pages, et

11 il a apporté ses réponses, et aussi ne pensais-je pas qu'il serait

12 nécessaire de faire verser au dossier le compte rendu de l'affaire

13 précédente. Je vais retirer cette demande.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela nous rend les choses claires, donc

15 nous n'avons pas à avoir le compte rendu de son témoignage dans l'autre

16 affaire. Bien que vous nous ayez donné lecture de certaines parties de ce

17 compte rendu d'audience, vous ne l'avez pas fait pour d'autres, et si vous

18 estimez que cela vous satisfait --

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense. Si le Procureur avait estimé que ce

20 n'était pas dans le contexte voulu, je crois bien qu'il aurait soulevé la

21 question.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration

23 auprès de M. Ruez, l'interview Ruez.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Notre politique est de ne pas croire que ceci

25 doit être versé au dossier. Nous avons fait une exception avec le témoin

26 précédent. Cela permettra aux Juges de la Chambre de voir quels ont été les

27 contacts que ce témoin a eus avant que notre témoin n'ait été mentionné, et

28 avec ce témoin-ci, nous venons de le couvrir de façon extensive et nous

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1 n'avons aucune objection si les Juges veulent le faire verser au dossier.

2 Il ne s'agit que d'environ 37 pages, et le Bureau du Procureur et nous-

3 mêmes ne sommes pas tout à fait d'accord là-dessus.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, notre position sur l'interview

5 Ruez est la suivante.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous en avons déjà discuté par

8 anticipation parce qu'on s'était demandé ce que vous alliez demander pour

9 le versement au dossier en guise de pièces à conviction de la Défense.

10 Comme je l'ai dit au sujet du témoignage dans l'affaire Blagojevic, il n'y

11 a aucun problème.

12 Pour ce qui est maintenant de l'interview, nous avons pris en

13 considération la totalité du témoignage de ce témoin, en particulier

14 lorsqu'il s'est efforcé de convaincre les Juges de la Chambre de première

15 instance du fait que l'interview qu'il a eue avec M. Ruez se trouvait être

16 propre à le jeter dans la confusion. Ce qui fait que nous avons eu besoin

17 de la déclaration intégrale afin d'évaluer le poids à accorder aux dires du

18 témoin, notamment dans sa déclaration où il a indiqué qu'il ne pouvait pas

19 suivre la totalité de ce que M. Ruez lui a demandé pendant l'interview.

20 Alors, nous suggérerions que ce document soit versé au dossier dans

21 son intégralité, et il est bien entendu que cela ne sera pas utilisé pour

22 preuve pour ce qui est de sa teneur. En d'autres termes, nous avons suivi

23 les mêmes règles que celles que nous avons mises en place auparavant parce

24 qu'autrement il nous serait difficile de peser correctement toute chose.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce serait une

28 bonne chose que de le faire. Nous pouvons le faire verser au dossier en sa

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1 qualité du 1D167 comme identifié auparavant. Nous pensons que les choses

2 devraient être dites clairement pour le compte rendu d'audience. Nous

3 estimons que le document ne devrait pas être versé au dossier rien que

4 parce qu'utilisé de façon extensive, mais nous pourrions faire comme pour

5 les témoins précédents, à savoir s'il y a récusation, alors nous pourrions

6 procéder au versement.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Puis-je avoir le numéro en

10 application du 65 ter ou alors le numéro de la pièce à conviction ?

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Cela a été marqué comme étant le 1D167,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tout ceci va être versé au

14 dossier, exception faite des deux derniers qui sont des photos marquées par

15 les soins du témoin. Tous les autres devront être versés sous pli scellé.

16 Etes-vous d'accord ?

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous n'y voyons pas d'objection, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que cela devrait certainement

20 être sous pli scellé étant donné que dans tous les documents, il est fait

21 état de son nom, mais ils seront tous versés au dossier.

22 Pour ce qui est maintenant de l'interview avec M. Ruez, les Juges de la

23 Chambre de première instance ne l'utiliseront pas en guise de la pièce à

24 conviction pour ce qui est de la teneur, mais au sujet des faits sur

25 lesquels le témoin a témoigné.

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Une autre chose que j'ai, si je puis

27 vous le dire, Monsieur le Président. Hier, je mentionnais une possibilité

28 d'entente entre le bureau du Procureur et nous-mêmes sur un point concret.

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1 Nous sommes encore en train de travailler dessus. Je pense que nous allons

2 aboutir très bientôt. Il s'agit d'un témoignage de témoin où il est fait

3 référence à des erreurs, et nous voulions tirer au clair que c'était

4 précisément la raison pour laquelle nous n'avions pas fait d'objection aux

5 notes de récolement datées du 22 mars 2007. Nous le disons pour qu'il n'y

6 ait pas de confusion. En réalité, je crois que l'accord va être ramené au

7 fait de dire que ce n'est pas l'Accusation ou son personnel qui a fait une

8 erreur. Pour ce qui est des erreurs, des modifications, c'est le témoin

9 lui-même qui s'est trompé et qui a procédé à des modifications une fois

10 qu'il s'est rappelé de cela. Nous avons présenté cela et nous voulons bien

11 clairement indiquer que ce n'est pas le bureau du Procureur qui a commis

12 des erreurs, mais que c'est le témoin qui a procédé à des rectifications.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je crois que c'est la façon la plus

15 simple et la plus rapide de traiter de la question, sans quoi le témoin

16 serait encore ici et cela pourrait durer bien plus longtemps.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie tous les deux.

18 Est-ce qu'une autre équipe de la Défense souhaiterait procéder à des

19 versements de pièces ?

20 Oui, je crois que la Défense de M. Pandurevic veut demander quelque chose.

21 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit de la pièce 1D169.

22 Il est question du témoignage en provenance de l'affaire précédente. Je

23 parle seulement de la page 32, lignes 16 à 22, chose qui a fait l'objet de

24 questions posées par M. Sarapa au témoin. Je ne voulais pas demander le

25 compte rendu entier, mais je crois qu'il faudrait relire le compte rendu

26 d'hier.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Puis-je vous demander de

28 nous tirer cela au clair ? Il s'agit du 65 ter qui porte le numéro 1D169.

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1 M. HAYNES : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, il s'agit d'un

3 document qui est présenté par l'équipe de la Défense Popovic. Est-ce que

4 vous souhaitez le versement entier du témoignage du témoin dans l'autre

5 affaire en guise de 1D169, ou pas ?

6 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je crois qu'il faut éviter

8 toute confusion parce que je ne voudrais pas avoir des comptes rendus

9 entiers de témoignages de témoins dans l'autre affaire versés au dossier.

10 J'ai cru comprendre que cela créait des difficultés à l'égard du greffe. Je

11 vais donc vous demander de le faire, et cela s'appliquera à toutes les

12 parties à l'avenir. Si vous avez l'intention de demander le versement au

13 dossier de certains extraits, à savoir de certaines pages de témoignages de

14 témoins dans des affaires antérieures sans pour autant le versement au

15 dossier du compte rendu entier, je vous demanderais, en l'occurrence, de

16 copier et coller toutes les parties que vous souhaitez faire verser au

17 dossier en un document, et vous pourrez ensuite demander le versement au

18 dossier de ce document-là au prétoire électronique. Il sera ensuite

19 attribué une cote à ce document, et ce sont ces extraits-là seulement qui

20 seront versés au dossier.

21 M. HAYNES : [interprétation] Dans ce cas, nous allons l'appeler 7D305.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. 7D305.

23 M. HAYNES : [interprétation] Dans l'après-midi, on le fera porter au

24 prétoire électronique.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Suite à une demande présentée par

28 l'équipe de Défense Popovic, nous avons procédé au versement hier de la

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1 pièce 1D169. C'est une partie du compte rendu auquel je m'étais référé tout

2 à l'heure. Je voudrais que vous copiez la page -- je ne vais pas dire

3 laquelle c'est, parce que cela indiquerait l'identité du témoin --

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] (expurgé).

5 M. HAYNES : [interprétation] Le numéro que j'ai utilisé est le numéro du

6 prétoire électronique, et non pas la page du compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic, vous ne portez pas

8 vos écouteurs; c'est la raison pour laquelle vous venez de faire ce que

9 vous venez de faire.

10 M. HAYNES : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est moi qui me

11 suis trompé. Je n'ai pas pensé que le 1D169 en entier était versé au

12 dossier. Je voulais que soit versée au dossier juste une page distincte de

13 ce compte rendu.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous ne m'avez pas

15 compris. Ce que nous avons dit à M. Zivanovic s'applique à vous.

16 M. HAYNES : [interprétation] Merci. Fort bien.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si quelqu'un avait cru que des

18 témoignages entiers ou des comptes rendus entiers de témoignages dans

19 d'autres affaires seraient versés au dossier ou que cela a été déjà fait,

20 c'est une erreur. Nous demandons à M. Zivanovic de faire ce que nous avons

21 demandé de faire à vous-même.

22 M. HAYNES : [interprétation] Fort bien.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, vous allez copier

24 sur une feuille de papier distincte les extraits que vous voulez demander à

25 faire verser au dossier partant du témoignage d'hier, et du témoignage

26 d'hier, cela se verra attribuer une cote nouvelle.

27 Maître Zivanovic.

28 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Je crois que nous allons procéder au

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1 versement de 7D305 et nous allons copier et coller, et il y aura une

2 expurgation en ligne 11.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous m'avez bien suivi,

4 Maître Zivanovic ? C'est une opération tout à fait simple, au final. Vous

5 allez copier et faire verser un document distinct, et non pas la partie

6 intégrale.

7 Le problème, c'est que vous n'aviez pas porté vos écouteurs, et je vois que

8 Mme Condon avait suivi et sait exactement ce que j'ai dit. Merci. Nous

9 allons procéder à une expurgation pour ce qui est du numéro de page de tout

10 à l'heure. Merci.

11 Je crois que les choses sont maintenant claires. Nous pourrions peut-être

12 faire entrer dans le prétoire le Témoin numéro 48. Nous sommes tombés

13 d'accord hier, ou plutôt nous avons dit que nous allions nous entretenir

14 avec le témoin en question, mais avant que de le faire, j'aimerais que vous

15 nous indiquiez quelles sont les questions que vous avez l'intention de lui

16 poser afin de nous permettre de décider des mesures de protection. Alors,

17 nous allons passer à huis clos partiel pour entendre les questions que vous

18 avez l'intention d'évoquer et ensuite nous pourrons faire entrer le témoin.

19 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ma part, je crois

20 que nous pourrions le faire en audience publique et j'aimerais mieux qu'on

21 le fasse en audience publique. Je ne peux pas parler pour les autres, bien

22 entendu. Ils ont peut-être des questions plus concrètes, plus détaillées

23 que celles que j'inviterai les Juges de la Chambre à poser.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

25 Y a-t-il d'autres équipes de la Défense qui voudraient contribuer au

26 contexte de ces questions ? Je vois que ce n'est pas le cas.

27 Monsieur McCloskey ou Monsieur Thayer. Je vois que vous êtes un peu égaré.

28 Où est le problème ?

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'est une de ces journées, je crois.

2 Les questions en audience publique peuvent par elles-mêmes dévoiler

3 l'identité de la personne en question, de mon avis.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends, mais je me fie au

5 bon sens de Me Josse. Si cela venait à ne pas être le cas et si les

6 questions qu'il suggèrerait ou qu'il poserait mériteraient d'être entendues

7 à huis clos partiel ou à huis clos, nous allons procéder à des expurgations

8 et repasser immédiatement à huis clos partiel.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que M. Josse va

10 poser ces questions lui-même au témoin ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Je crois avoir clairement

12 fait savoir hier qu'il serait plus approprié de voir les Juges de la

13 Chambre poser au témoin ces questions-là, et c'est ce qui nous permettra de

14 décider si oui ou non il lui sera accordé ces mesures de protection.

15 C'était la proposition que j'avais faite, alors si vous avez des questions

16 vous-mêmes que vous souhaiteriez nous faire poser au témoin ou plutôt des

17 questions que vous lui poseriez vous-mêmes, je veux dire, c'est la raison

18 pour laquelle nous vous fournissons l'opportunité de nous dire quelles sont

19 les questions que vous poseriez vous-mêmes au témoin, et nous allons

20 ensuite décider si nous allons les poser nous-mêmes au témoin. C'est ce que

21 j'avais suggéré hier.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois nous

23 serons tout à fait contents de voir les Juges de la Chambre poser les

24 questions que les Juges estiment nécessaires.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. On se fie à notre bon sens. Nous

26 resterons en audience publique pour le moment. Maître Josse, allez-y.

27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions convier

28 les Juges de la Chambre à se pencher de façon très attentive sur la mise en

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1 œuvre de mesures de protection. A titre concret, pour ce qui est des

2 questions qui sont soulevées dans la requête, nous aimerions que ces

3 questions-là soient soupesées de façon très attentive. De là à savoir si

4 les témoins ont véritablement fait l'objet de menaces de par le passé et de

5 quoi ont-ils réellement peur ou que redoutent-ils à l'avenir, ce sont des

6 choses qu'il appartiendra aux Juges de la Chambre de soupeser pour voir si

7 les appréhensions sont réalistes ou si c'est de l'imaginaire.

8 Nous voudrions demander aux Juges de la Chambre de voir avec les témoins

9 s'il serait possible de se prononcer au niveau de la déformation des traits

10 du visage et/ou de la voix, notamment pour ce qui est de ces témoins, et en

11 particulier le 49 qui a un pseudonyme, parce que bon nombre d'éléments

12 devront être faits à huis clos partiel.

13 Aussi convions-nous les Juges de la Chambre de voir si les témoins seraient

14 satisfaits de se faire attribuer des mesures de protection de déformation

15 du visage, mais que les noms soient quand même connus du public.

16 Pour finir, Monsieur le Président, nous aimerions demander aux Juges de la

17 Chambre d'autoriser les deux parties à présenter leurs positions sur les

18 éléments de preuve avant que de statuer sur le fait d'attribuer ces mesures

19 de protection ou pas. Je crois que de façon réaliste, il faudrait que nous

20 ayons la possibilité de le faire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'était ce que nous avions

22 à l'esprit, donc je n'ai pas besoin de m'y référer plus en avant.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Rien de particulier, Monsieur le Président,

24 à dire. Je crois que nous voulons, les uns et les autres, la même chose.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Les membres du public

26 devraient savoir que nous allons baisser les rideaux brièvement en

27 attendant que le témoin entre, le témoin qui demande des mesures de

28 protection, et je devrai l'interroger afin de décider si ces mesures de

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1 protection vont lui être accordées ou pas, ce qui sera fait à huis clos

2 partiel ou plutôt à huis clos. Nous reprendrons en audience publique dans

3 quelque temps.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

5 [Audience à huis clos]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, nous avons eu des cas

2 similaires par le passé, et heureusement ou malheureusement, je les

3 connaissais parce que j'ai travaillé dans ces affaires. Dans certaines de

4 ces affaires, j'ai fait une proposition aux parties, et les parties se sont

5 mises d'accord pour le faire. A savoir, en l'absence de mesures de

6 protection appropriées, certaines mesures qui sont de nature de garantir

7 certaines choses sont appliquées ou certaines mesures de prudence pour le

8 plus possible éviter que le témoin soit préoccupé. Dans le passé, dans ces

9 affaires auxquelles je me suis référé, nous avons appliqué les mesures

10 suivantes, et bien sûr toujours avec le consentement des deux parties de

11 l'Accusation et de la Défense, à savoir nous essayons de faire de notre

12 mieux sans apporter un pseudonyme pour essayer de protéger l'identité du

13 témoin le plus possible.

14 Cela veut dire qu'il y a deux mesures qui seront appliquées. L'une de

15 ces deux mesures consiste à ne pas adresser la parole au témoin en

16 l'appelant par son nom au cours de l'interrogatoire principal et du contre-

17 interrogatoire. La deuxième mesure consiste à utiliser un langage neutre,

18 c'est-à-dire que le témoin prête serment à huis clos partiel. En d'autres

19 termes, lorsqu'on pose au témoin pour ce qui est de son prénom et nom de

20 famille, date de naissance, lieu de résidence, et cetera, après quoi on

21 passe à huis clos partiel pour qu'on procède le plus longtemps possible

22 durant l'audience en audience publique. Il peut arriver qu'un document ne

23 soit pas diffusé hors du prétoire parce qu'on risquerait de dévoiler le nom

24 du témoin et le nom du témoin apparaîtra dans le compte rendu. En d'autres

25 termes, c'est en partie caché par rapport au public et protégé par rapport

26 au public, mais pas complètement.

27 Quel est votre commentaire ?

28 M. JOSSE : [interprétation] J'espère que je ne peux parler au nom de toutes

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1 les équipes de la Défense et je pense qu'il n'y aura pas d'objection par

2 rapport à cela. Si l'un de mes éminents collègues considère que je ne peux

3 pas parler en son nom, j'opterai pour le dire, mais je pense que c'est une

4 proposition correcte.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

6 Monsieur McCloskey.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je pense que

8 c'est une bonne idée.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vais consulter mes

10 collègues parce que nous n'avons pas rendu une décision définitive par

11 rapport à cela compte tenu du fait que nous avons voulu d'abord savoir vos

12 positions par rapport à cela.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons mettre en place la

18 procédure avec laquelle vous êtes d'accord. Il faut d'abord expliquer deux

19 choses au témoin. D'abord, qu'on ne va pas lui accorder des mesures de

20 protection; deuxièmement, avec la coopération de toutes les équipes de la

21 Défense. Nous allons appliquer ce type de procédure à la place de ces

22 mesures de protection, c'est-à-dire on va faire baisser les stores et

23 c'est-à-dire nous serons à huis clos partiel et après nous passerons en

24 audience publique et les stores seront levés.

25 Je m'excuse au public encore une fois, mais il est nécessaire que le public

26 nous comprenne.

27 [Audience à huis clos]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon m'a fait savoir cela. On

5 va faire une pause de 25 minutes, et après la pause, vous allez commencer

6 votre témoignage. Merci.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour encore une fois. Monsieur le

10 Témoin, vous avez déjà prononcé la déclaration solennelle de dire toute la

11 vérité, rien que la vérité. Il n'est pas nécessaire de la répéter. M.

12 Elderkin du bureau du Procureur va vous poser des questions dans le cadre

13 de l'interrogatoire principal. Il va se référer à votre déclaration

14 antérieure que vous avez faite au bureau et va résumer la déclaration en

15 question pour vous et pour nous, après quoi il va continuer à vous poser

16 des questions. Une fois fini l'interrogatoire principal, les conseils de la

17 Défense vous contre-interrogeront. Je ne pense pas qu'on finira

18 aujourd'hui, mais j'espère qu'on va en finir avec votre témoignage demain.

19 Je vous remercie.

20 Monsieur Elderkin, vous avez la parole.

21 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je

22 peux demander qu'on passe à huis clos partiel juste pour poser une

23 question ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. ELDERKIN : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez fait une déclaration ici

8 vendredi dernier ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que cette déclaration vous a été lue en une langue que vous

11 comprenez ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous confirmez que votre déclaration reflète de façon exacte

14 ce que vous avez déclaré et que si on vous posait les mêmes questions, vos

15 réponses seraient les mêmes, tout à fait les mêmes ?

16 R. Oui.

17 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer

18 le versement au dossier de la déclaration du témoin conformément à

19 l'article 92 ter en tant que numéro P02486. J'aimerais lire un bref résumé

20 de la déclaration.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez.

22 M. ELDERKIN : [interprétation] Pour ce qui est du premier paragraphe,

23 j'aimerais encore une fois passer à huis clos partiel brièvement.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de ce premier

25 paragraphe et pour ce qui est du reste, nous allons voir.

26 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. ELDERKIN : [interprétation] En septembre 1991, il a été mobilisé au sein

8 des forces de réserve de la police à Zepa. En février 1992, il est revenu

9 de Zepa à Rogatica. Sa famille a déménagé à Zepa en avril 1992, où il a

10 vécu avec ses parents. Le 21 juillet 1992, il a fui Rogatica et il est allé

11 à Zepa avec la population locale. A Zepa, il a rejoint la Défense

12 territoriale où il est resté jusqu'en octobre 1992. Après cette date-là, il

13 est retourné à la police.

14 Entre le mois de septembre 1991 et le mois de mai 1993, il avait un fusil

15 automatique. Il a remis ce fusil à la FORPRONU. Après avoir fait cela, il

16 n'a pas porté d'uniforme ni d'arme.

17 En 1992 et 1993, les conditions de vie dans l'enclave de Zepa étaient

18 très mauvaises. Les conditions se sont améliorées après l'arrivée de la

19 FORPRONU en mai 1993, et un convoi avec de la nourriture arrivait une fois

20 par semaine.

21 En 1995, à peu près un mois et demi avant le commencement de

22 l'offensive militaire contre l'enclave de Zepa, les convois ont arrêté

23 d'arriver. Pendant l'offensive militaire en 1995, il y avait des tirs

24 d'artillerie et d'infanterie sur Zepa. Il y avait des pilonnages lourds

25 pendant tout ce temps-là, et en particulier de la direction du nord de Han

26 Pijesak. Les obus tombaient sur les maisons, sur le centre de santé.

27 Pourtant, les Serbes n'ont pas pilonné l'école parce qu'à l'école se

28 trouvaient les membres du Bataillon ukrainien.

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1 L'enclave de Zepa n'a jamais été complètement démilitarisée.

2 Certaines personnes ont gardé les armes personnelles, les fusils et

3 pistolets. Zepa est tombé le 14 juillet 1995. L'évacuation de la population

4 de Zepa a commencé cette nuit-là et a continué jusqu'au 27 juillet. Le

5 témoin se souvient du général Tolimir de la VRS et d'un officier serbe

6 dénommé Pecanac qui était présent pendant ce temps-là. Il y avait la

7 panique parmi la population. La population de Zepa a eu peur, et aucun des

8 Musulmans de Bosnie n'a osé rester après la chute de l'enclave.

9 Le témoin a été blessé en 1992, et ses blessures, ses plaies se sont

10 infectées en juin et juillet 1995. Après cela, il a bénéficié de

11 l'assistance médicale à l'hôpital et après il ne pouvait pas travailler à

12 la police en juillet 1995. Les médecins de la FORPRONU l'ont examiné et lui

13 ont donné un certificat pour prouver qu'il a été blessé. Pour cette raison,

14 on lui a permis de quitter Zepa avec les enfants et les personnes âgées.

15 Il a quitté Zepa à bord du dernier bus, du dernier convoi à peu près

16 vers 11 heures 30, jeudi 27 juillet. Il y avait 11 autres blessés et

17 malades avec lui. Le convoi est passé et s'est déplacé dans la direction de

18 Kladanj. Mladic est monté à bord du bus au point de contrôle de la FORPRONU

19 à Boksanica et a parlé brièvement aux hommes. Il y avait un délai long, et

20 à un moment donné entre 19 heures et 20 heures, le commandant de la Brigade

21 de Rogatica de la VRS, Rajko Kusic, est monté au bus et a verbalement

22 injurié les hommes. A 23 heures 45, l'autocar a commencé à se déplacer et

23 est arrivé à Tisca le lendemain matin.

24 Au dernier point de contrôle à Tisca, un militaire serbe, un

25 officier est monté au bus et a demandé : où sont les blessés ? Le témoin

26 l'a vu s'approcher du général Tolimir, qui lui a donné une liste de blessés

27 et de malades, après quoi le policier est rentré en disant aux hommes de

28 passer à bord d'un autre autocar. C'est ce qu'ils ont fait par la suite.

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1 Ils ont été emmenés à 500 mètres dans la direction de Vlasenica. Ils ont

2 attendu là-bas pendant à peu près 15 minutes, après quoi on leur a ordonné

3 de monter à bord d'un autre autocar. Le témoin a entendu que les hommes

4 âgés, leurs objets de valeur ont été volés, et l'autocar est arrivé dans un

5 camp à Rogatica, qui se trouvait dans une ferme qui s'appelait Rasadnik,

6 une pépinière, et est arrivé à peu près à midi le 28 juillet.

7 Quinze minutes après, le général Tolimir a parlé aux prisonniers. Il

8 a dit qu'il y avait eu un malentendu pour ce qui est de l'échange planifié

9 de 48 prisonniers serbes de Tuzla. Il a dit qu'ils resteraient là-bas

10 pendant deux ou trois jours, mais qu'il n'y aurait pas de problèmes, que

11 personne ne les battrait, mais qu'ils devraient obéir aux règlements. Les

12 prisonniers ont été enregistrés par la Croix-Rouge internationale.

13 Le témoin est resté dans ce camp jusqu'au mois de janvier 1996, et

14 pendant cette période-là, les autres prisonniers ont été malmenés. Le 11

15 janvier 1996, la Croix-Rouge leur a rendu visite et leur a dit qu'ils

16 seraient échangés. Le 15 janvier 1996, ils ont été transférés dans la

17 prison de Kula tout près de Sarajevo, et le 19 janvier 1996, ils ont été

18 échangés à l'aéroport de Butmir.

19 Après avoir lu ce résumé, j'aimerais poser quelques questions au

20 témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Elderkin.

22 M. ELDERKIN : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, à part votre famille la plus proche, vos parents,

24 votre épouse et vos enfants, aviez-vous d'autres parents à Zepa ?

25 R. J'avais deux frères et leur famille et d'autres membres de la famille

26 proche, des parents proches.

27 Q. Est-ce que l'un de vos parents proches, à part votre famille la plus

28 proche, aurait participé à la défense de Zepa ?

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1 R. D'une certaine façon, tous les habitants ont participé à la défense.

2 Q. Est-ce que l'un parmi vos parents assumait une responsabilité de

3 commandement dans le cadre de la défense ?

4 R. Non, aucun de mes parents proches.

5 Q. Permettez-moi de vous poser la même question eu égard à vos parents

6 éloignés qui ont été à Zepa.

7 R. Oui, il y en avait parmi mes parents éloignés.

8 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

9 pourrais demander qu'on passe à huis clos partiel pour pouvoir poser une

10 question ? Peut-être que cela fera accélérer toute la chose.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons de quoi il s'agit. Passons à

12 huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. ELDERKIN : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle de cette personne que vous

26 venez de mentionner, son rôle dans la défense ?

27 R. Il était chef d'une compagnie.

28 Q. Merci. J'aimerais vous demander maintenant quelle était votre situation

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1 personnelle en juin et juillet 1995. Avez-vous travaillé, à l'époque ?

2 R. En juin et juillet, non, je n'ai pas travaillé parce que mes plaies ont

3 été infectées, et la plupart du temps, j'ai été dans une sorte de

4 dispensaire parce que nous n'avions pas un hôpital classique.

5 Q. Avez-vous été impliqué dans des activités militaires ou de la défense

6 durant l'offensive militaire lancée contre Zepa ?

7 R. Non, pendant cette période-là, non.

8 Q. Pourrais-je vous demander la chose suivante ? Est-ce que le processus

9 de démilitarisation était en cours au moment où les forces de la FORPRONU

10 sont arrivées à Zepa en 1993 ?

11 R. Oui, le processus de démilitarisation était en cours.

12 Q. Savez-vous si l'enclave a été complètement démilitarisée par la

13 FORPRONU ?

14 R. Non, pas complètement, parce qu'une partie des armes sont restées entre

15 les mains de la population.

16 Q. Quel type d'armes se trouvant entre les mains des habitants de

17 l'enclave ont été gardées par les habitants de l'enclave ?

18 R. Il s'agissait principalement des armes personnelles, armes légères

19 d'infanterie, des carabines et des fusils de chasse, et peut-être quelques

20 fusils automatiques.

21 Q. Savez-vous nous dire le nombre de personnes qui avaient des armes dans

22 cette enclave en 1995 ?

23 R. Je ne peux pas être certain, mais sur peut-être 1 000 personnes aptes

24 au service militaire, disons entre 30 et 35 % au plus à avoir des armes.

25 Q. Pendant cette offensive militaire contre Zepa, qu'est-ce qui s'est

26 passé avec ces armes que les troupes de la FORPRONU avaient auparavant

27 saisies ?

28 R. Un jour ou deux avant le début de l'offensive, la FORPRONU a restitué

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1 ces armes.

2 Q. Je voudrais me référer à un point que vous avez mentionné dans votre

3 déclaration : "Il est difficile de décrire ce sentiment de panique qui

4 s'est emparé de la population de Zepa. Personne ne pouvait rester à Zepa.

5 Personne n'osait y rester."

6 J'ai une question à ce sujet. Pouvez-vous nous dire de quoi ces gens

7 ont eu peur ?

8 R. Ils ont eu peur de ne pas survivre s'ils restaient là. C'est normal.

9 Q. Savez-vous nous dire si quelqu'un avait l'intention de rester à Zepa

10 une fois celle-ci tombée ?

11 R. Je pense que non.

12 Q. Dans votre déclaration, vous dites aussi que vous avez vu le général

13 Tolimir à Zepa pendant les évacuations. Puis-je vous demander comment vous

14 avez su qui c'était ?

15 R. Il est très difficile de donner une réponse exacte et concrète à votre

16 question, est-ce du fait de la télévision ou est-ce que quelqu'un dans son

17 escorte avait dit que c'était le général Tolimir et que c'était quelqu'un

18 qui était impliqué dans les négociations avec les représentants de nos

19 autorités.

20 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

21 M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame, je n'ai plus de

22 questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.

24 Qui est-ce qui va commencer ? Maître Josse.

25 Contre-interrogatoire par M. Josse :

26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de dire aux Juges de la

27 Chambre que vous avez passé les mois de juin et juillet 1995 à l'hôpital de

28 Zepa. Vous ai-je bien compris ?

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1 R. Oui. La majeure partie du temps, je l'ai passée à l'hôpital, en effet.

2 Q. Ma deuxième question se veut d'apporter un éclaircissement pour ce qui

3 est de ces lignes. Est-ce qu'à un moment donné pendant cette période, avant

4 que de partir de Zepa, vous avez quitté l'hôpital ? Si c'est le cas, où

5 êtes-vous allé ?

6 R. Juste avant le début de l'offensive, j'ai quitté l'hôpital et je suis

7 allé à la maison, chez mes parents, où je suis resté tout le reste du

8 temps.

9 Q. Combien de nuits avant votre départ avez-vous passées avant de partir

10 de l'hôpital ?

11 R. Je ne comprends pas votre question.

12 Q. Je m'excuse si ce n'est pas clair. Combien de nuits avez-vous passées,

13 en d'autres termes, chez vos parents avant que de quitter l'enclave ?

14 R. Je pense qu'en tout et pour tout, c'était une quinzaine de jours avant.

15 Q. La plupart du mois de juillet, vous n'étiez pas à l'hôpital ?

16 R. Le début du mois de juillet, disons les 10 premiers jours du mois de

17 juillet, j'étais à l'hôpital.

18 Q. Lorsque les combats étaient en cours dans Zepa et autour de Zepa, vous

19 n'étiez plus à l'hôpital, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Le premier point que je veux évoquer dans mes questions se rapporte aux

22 combats, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Il y a eu d'âpres combats

23 dans Zepa et autour de celle-ci dans les deuxième et troisième semaines du

24 mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Si l'on n'oublie pas le nombre limité d'armes que vous dites que les

27 défenseurs musulmans avaient en leur possession, comment ont-ils pu être à

28 même de défendre l'enclave de façon aussi âpre ?

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1 R. Ils ont bien dû le faire parce que c'était la survie. C'était une lutte

2 pour la vie, tant des défenseurs que de celle des membres de leurs

3 familles.

4 Q. Oui, Monsieur le Témoin, mais je crois que vous nous avez dit que très

5 peu des habitants musulmans avaient des armes. Alors, ma question : comment

6 sans armes ont-ils pu se défendre contre les attaques de la VRS ?

7 R. Pendant les toutes premières journées de l'attaque, il n'y a pas eu

8 d'attaques d'infanterie. C'étaient surtout des pilonnages et des attaques

9 lancées à l'artillerie de loin.

10 Q. Quand je vous ai demandé tout à l'heure s'il y avait des combats âpres

11 dans et autour de Zepa, qu'avez-vous pensé que j'ai bien pu avoir à

12 l'esprit ?

13 R. Probablement avez-vous voulu dire que des combats étaient en cours.

14 Q. Mais "combats" signifie combats entre deux parties impliquées, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui, mais lorsque les attaques à l'infanterie ont suivi, cela a duré

17 pendant deux ou trois jours. Toutes les lignes de la défense étaient

18 brisées, et il y a eu fuite de Zepa.

19 Q. En ce moment-ci, je ne vais pas entrer dans le détail avec vous,

20 Monsieur le Témoin, mais ne serait-il pas exact de dire, n'est-ce pas, que

21 les défenseurs musulmans ont défendu l'enclave de façon forte et âpre?

22 R. Ils ont défendu, certes, mais ils ne pouvaient pas résister longtemps.

23 Ils ont défendu la ville dans la mesure du possible.

24 Q. Je ne vais pas vous reposer la question, mais ce n'est pas la question

25 que je vous ai posée, et vous le savez. Vous faites exprès de ne pas

26 répondre à ma question, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.

28 M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que c'est là une façon de débattre

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1 avec le témoin.

2 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, c'était une

3 question tout à fait appropriée; peut-être un peu forte, oui, mais c'est

4 une question tout à fait adéquate.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'elle était plutôt

6 forte.

7 M. JOSSE : [interprétation] Je vais aller de l'avant et je vais revenir, si

8 je puis.

9 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur, que les seules armes que les

10 habitants de Zepa avaient en leur possession avant que la FORPRONU ne

11 restitue les armes, comme vous l'avez déjà expliqué --

12 R. Ce n'est pas ce que j'ai à l'esprit. C'est ce qui est dit dans ma

13 déclaration. Une partie des armes est arrivée par hélicoptère. Dans quelle

14 quantité, je l'ignore.

15 Q. Ceci a constitué une violation de l'accord relatif à la

16 démilitarisation de l'enclave, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, mais je n'ai rien à voir avec.

18 Q. J'oserais dire que vous étiez dans les effectifs de la police. Pourquoi

19 n'avez-vous pas fait quelque chose pour empêcher que ces armes ne soient

20 livrées en violation de l'accord ?

21 R. L'armée et la police civile n'avaient rien en commun à ce moment-là.

22 Q. Je vais revenir à cela dans quelques instants, mais avant que de le

23 faire, je vous demanderais ce qui suit. Avant que d'aller à l'hôpital,

24 étiez-vous encore membre d'active de ces effectifs de la police ?

25 R. Non. Je n'ai jamais été membre d'active de la police. J'étais un

26 policier de réserve, de tout temps.

27 Q. Avez-vous été impliqué -- non.

28 Plutôt, quand pour la dernière fois avez-vous été impliqué dans des

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1 activités policières dans Zepa avant que de vous en aller ?

2 R. Je pense, en début juin 1995.

3 Q. Qu'avez-vous fait pour le compte de la police en ce début juin 1995 ?

4 R. J'ai accompli des tâches régulières d'agent opérationnel dans le

5 département de la prévention des crimes.

6 Q. Je vais peut-être m'aider moyennant le recours au paragraphe 3 de votre

7 déclaration. Vous dites : "En octobre 1994, j'ai été transféré vers le

8 département des enquêtes criminelles, où je suis resté jusqu'à la chute de

9 Zepa." Est-ce que cette phrase est exacte ?

10 R. Pas tout à fait. Je ne suis pas passé, mais on m'a transféré.

11 Q. Bien. Vous n'avez pas à vous soucier de cela. Je ne vais pas en

12 profiter pour entrer en débat avec vous à ce sujet. Je veux bien accepter

13 ce que vous venez de dire.

14 Ai-je raison de dire que dans cette phrase, il est indiqué que vous

15 étiez en train de travailler en octobre 1994 à temps plein dans ce

16 département des enquêtes criminelles ?

17 R. Oui.

18 Q. Quand avez-vous cessé d'intervenir à temps plein au sein de ce

19 département des enquêtes criminelles ?

20 R. En juin, lorsque j'ai dû aller à l'hôpital. Cela a été en termes

21 pratiques la fin de mon intervention là-bas.

22 Q. Il se peut -- plutôt, non, je vais reformuler cela.

23 Le fait de travailler à temps plein dans un département des enquêtes

24 criminelles, à votre avis, a-t-il constitué aussi un élément d'appartenance

25 à ces effectifs de la police ?

26 R. Oui.

27 Q. Je ne comprends pas la réponse que vous m'avez donnée il y a quelques

28 instants en disant que vous ne travailliez pas à temps plein dans la

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1 police. Est-ce que vous pourriez expliquer, je vous prie ?

2 R. Je n'ai pas dit que je ne suis pas intervenu à temps plein. J'ai dit

3 que je n'étais pas un policier d'active, mais que j'étais un policier de

4 réserve, ce qui signifie que je n'avais pas de certification appropriée

5 pour l'accomplissement de ce type de tâches.

6 Q. Quelle est la différence pratique que cela fait ? Pouvez-vous nous

7 éclairer là-dessus ?

8 R. La différence est la suivante : pour accomplir ce type de tâches de

9 façon active, tout membre de la police doit disposer d'une certification

10 concernant des études à l'académie de police.

11 Q. Permettez-moi de parler de la chose d'une façon différente. Quelles

12 étaient les fonctions que vous avez accomplies au quotidien lorsque vous

13 faisiez partie de ce département des enquêtes criminelles d'octobre 1994 à

14 juin 1995 ? Pouvez-vous nous donner des détails, je vous prie ?

15 R. J'aidais, j'apportais mon assistance à des collègues policiers qui

16 étaient, eux, des membres d'active.

17 Q. Monsieur le Témoin, vous pourriez mieux faire, n'est-ce pas ? Quelles

18 sont ces enquêtes dans lesquelles vous avez été impliqué ? En quoi ont-

19 elles consisté ?

20 R. Je n'ai participé à aucune espèce d'enquête, et point n'était

21 nécessaire d'en faire. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de délits au

22 pénal si graves qui nécessiteraient de diligenter des enquêtes.

23 Q. Monsieur le Témoin, ce que je voudrais savoir, c'est qu'avez-vous fait

24 au travail pendant cette période ? Si vous étiez juste assis en train de

25 prendre du café, dites-le. Si vous aviez autre chose à faire, veuillez

26 l'indiquer aux Juges de la Chambre, c'est tout. Un peu plus de détails.

27 Etoffez votre propos, je vous prie.

28 R. Je n'étais pas assis et je n'ai pas bu de café parce qu'on n'en avait

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1 pas à l'époque. La plupart du temps, je suis intervenu aux côtés d'une

2 équipe qui intervenait dans l'aide humanitaire. Je vais expliquer. Tous les

3 convois qui venaient avec des vivres étaient en partie pillés, et il

4 manquait toujours une partie de la marchandise. Je faisais des listes et un

5 PV sur tout ce qui manquait et je communiquais cela à mes supérieurs.

6 J'aidais mes collègues d'active pour ce qui est de recueillir des

7 déclarations et ce genre de chose.

8 Q. Revenons maintenant à ces livraisons par hélicoptère. Vous avez dit que

9 cela ne tombait pas sous le coup de la responsabilité de la police que de

10 déceler ou poursuivre ces livraisons illégales d'armes.

11 R. Peut-être cela faisait-il partie du secteur d'intervention ou domaine

12 d'intervention de la police militaire, mais pas de la police civile. La

13 police civile n'a pas vaqué à ce type de tâche.

14 Q. Peut-être cela pourrait-il nous aider à ce moment-ci ? La police

15 civile, c'était la SJB, et la police militaire, c'était la SVB; ai-je

16 raison ?

17 R. Oui.

18 Q. Saviez-vous que des armes étaient illégalement, clandestinement passées

19 en contrebande dans l'enclave ? En avez-vous eu personnellement

20 connaissance en février et mars 1995 ?

21 R. S'agissant de toutes ces livraisons, tous les habitants étaient au

22 courant, moi compris, mais je ne savais pas quel type d'armes et dans

23 quelle quantité elles ont été livrées.

24 Q. A un moment donné, au début 1995, avez-vous été promu au sein de la SJB

25 de Zepa ?

26 R. Non.

27 Q. Avez-vous reçu une médaille ou une distinction quelconque pour vos

28 services rendus à la SJB de Zepa ?

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1 R. Non.

2 Q. Combien de personnes à peu près, en 1995, de votre avis, étaient

3 employées par le SJB de Zepa ? En d'autres termes, combien d'agents de la

4 police y avait-il là-bas ?

5 R. Le nombre ou plutôt les effectifs n'ont jamais été fixés pour de bon.

6 Il y en avait qui venaient, il y en avait d'autres qui s'en allaient. Mais

7 je crois que cela variait entre 25 et 30 personnes tout ce temps-là.

8 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur la pièce 6D71.

9 Ce document ne devrait pas être diffusé à l'extérieur.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur Josse.

11 M. JOSSE : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, ceci est une liste des agents de police. La

13 première des listes, c'est les policiers qui ont opéré sur une percée sur

14 l'axe Zepa-Kuti-Rubinici-Nevacka-Rudzicija [phon]- Sokalina [phon]-Ravne-

15 Kladanj. Je ne vais pas donner lecture de l'autre document. J'aimerais

16 qu'on passe à la dernière page, et on verra que cette liste a été faite par

17 Hurim Sahic. Il était le chef de la police, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous pouvez vous pencher dessus, et il est écrit dans ce document qui

20 n'a pas de date, après les événements, que vous avez décrit ce qui s'est

21 passé avec les différentes personnes qu'il désigne comme étant des agents

22 de la police et qui, on le présume, étaient sous son commandement. Peut-

23 être pourrions-nous faire défiler le document ? Parce qu'il peut avoir

24 besoin de le lire à partir du haut afin d'avoir une idée de ce à quoi je me

25 réfère. J'aimerais que nous revenions maintenant à la page numéro 1, s'il

26 vous plaît. Est-ce que vous voyez le haut et le bas de la page ?

27 Est-ce que vous pouvez voir l'autre liste avec d'autres noms encore,

28 quatre noms ?

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1 Haut de la page, maintenant, je vous prie.

2 Sur la deuxième liste, on dit quels sont les agents de police qui ont

3 disparu pendant la percée. Maintenant, si on descend le long de la page, on

4 a une liste d'agents de la police qui ont été pris dans un convoi et

5 blessés, pour être amenés dans le camp de Rogatica. Il y a un nom que vous

6 devez certainement connaître au numéro 1, bien entendu. C'est votre nom,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Oui, oui.

9 Q. Je crois que vous avez déjà vu le haut de la page 3. Sur ces listes,

10 Monsieur le Témoin, il y a à peu près 60 noms. Pouvez-vous expliquer ?

11 R. Oui. Sur ces listes, il y a aussi les noms des membres du poste de

12 police de réserve de Luka et Krucev Dol. Cela fait partie du territoire de

13 la municipalité de Srebrenica. Ils ont été coupés de leur municipalité

14 d'origine et rattachés à Zepa.

15 On ne trouve pas ici tous les noms des réservistes de la police de

16 Zepa parce qu'il y a là une partie de Luka et Krucev Dol. C'est la raison

17 pour laquelle la liste est aussi longue.

18 Q. Dans quelle enclave se trouvait donc Luka ?

19 R. Celle de Zepa.

20 Q. De quelle enclave faisait partie Krucev Dol ?

21 R. Oui, ce sont deux villages voisins. Krucev Dol est quand même plus près

22 de Zepa que Luka.

23 Q. A Zepa même, la ville de Zepa où se trouvait le poste de police, le QG

24 de la police ?

25 R. Au centre même de Zepa.

26 Q. Comment appelait-on ce bâtiment ?

27 R. On appelait cela le bâtiment de la coopérative agricole.

28 Q. Quel autre organe, au pluriel ou au singulier, se trouvait encore dans

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1 le bâtiment ? Peut-être pourrais-je vous aider. L'assemblée municipale s'y

2 trouvait également, les autorités de la municipalité ?

3 R. Il y avait la Croix-Rouge, le siège de l'assemblée municipale et peut-

4 être un bureau ou deux de l'armée dans la partie mansardée du bâtiment.

5 Q. Le bureau du colonel Palic se trouvait-il dans ce bâtiment-là ?

6 R. Oui.

7 Q. Lui, il était commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zepa,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez déjà mentionné le fait que le SJB et la Brigade de

11 l'infanterie légère de Zepa ne s'entendaient pas bien; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. D'après la manière dont vous comprenez les choses, quelle était la

14 raison de ce différend entre les deux, entre Hurim Sahic et Abdo Palic ?

15 R. Croyez-moi, je n'y ai jamais réfléchi. Cela ne m'intéressait pas.

16 Q. Cela ne vous intéressait pas parce que vous considériez qu'il ne

17 s'agissait pas de vos affaires ou pour une autre raison, compte tenu du

18 fait que vous étiez dans la police ?

19 R. Tout simplement parce que je considérais qu'il s'agissait de leurs

20 problèmes personnels, et ceci se reflétait dans le service qu'ils géraient.

21 Q. Quels étaient les leaders civils municipaux dans le bâtiment de la

22 coopérative ?

23 R. Le président de la municipalité était Mehmed Hajric, alors que Hamdija

24 Torlak était le président du Conseil exécutif municipal. Dans le tribunal,

25 c'était Edhem Omanovic et Abdulah Piric aussi. Je pense que c'est tout.

26 Q. Auriez-vous une idée de la position de M. Torlak par rapport à cette

27 dispute entre l'armée et la police ? Autrement dit, est-ce qu'il a pris le

28 côté des uns ou des autres ? Si oui, lequel ?

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1 R. Je ne le savais pas et je n'ai pas discuté de cela avec qui que ce

2 soit.

3 Q. Peut-être il sera utile et ceci nous permettrait d'abréger ce contre-

4 interrogatoire si je vous demande si vous aviez un grade quelconque au sein

5 de la police. Est-ce que vous étiez tout en bas de l'échelle ? Quelle était

6 votre position au sein de la structure de la police, autrement dit ?

7 Mais je vais vous arrêter, d'abord. Peut-être que vous pourriez y

8 répondre à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais justement le proposer.

10 Passons à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

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17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 [Audience publique]

20 M. JOSSE : [interprétation]

21 Q. Qui contrôlait les entrées et les sorties dans l'enclave ? Etait-ce la

22 police, l'armée, la FORPRONU, une autre instance ?

23 R. Au printemps 1995, je ne suis pas sûr du mois, c'était en février ou

24 mars, il y avait un seul point de contrôle qui était créé, à Brezova Ravan,

25 et c'est là qu'on contrôlait simplement l'entrée des personnes et des

26 biens, et c'était pratiquement le seul point de contrôle.

27 Q. Je ne vais pas contester cela, mais qui le contrôlait ?

28 R. La police civile.

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1 Q. Pourquoi est-ce que le pouvoir à cet égard a reposé sur le SJB plutôt

2 que l'armée ?

3 R. Je suppose que la décision a été prise à un niveau supérieur.

4 Q. Avez-vous participé à des activités liées au contrôle de la frontière

5 ou plutôt au contrôle des points de passage ?

6 R. Oui.

7 Q. Comment, s'il vous plaît ?

8 R. Il y avait six groupes de policiers qui se relayaient en haut, et

9 chaque relève durait quatre jours. Tous les quatre jours, c'était la relève

10 de moi et de mon groupe. C'est nous qui devions être présents à Brezova

11 Ravan, à ce point de contrôle.

12 Q. Je souhaite vous poser une question au sujet d'un incident en

13 particulier, et le plus simple, c'est de se pencher sur la pièce 6D51. A

14 mon avis, ce document peut très bien être rendu public.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne l'ai pas vu, pas encore.

16 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de l'adjoint du

17 commandant chargé de la sécurité, c'est-à-dire capitaine Hasanovic de la

18 285e Brigade de l'infanterie légère de Bosnie au commandement de la 28e

19 Division à Srebrenica. Vers la fin du document, tout d'abord, et ensuite le

20 haut, où la date est celle du 31 mai 1995. C'est envoyé de Zepa, et je

21 souhaite que l'on se penche sur le deuxième paragraphe. J'ai une traduction

22 en anglais, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, tout le monde sauf moi la possède,

24 mais apparemment il y a quelque chose qui n'allait pas en ce qui concerne

25 mon écran. Mais grâce à l'aide du Juge Kwon, c'est résolu.

26 M. JOSSE : [interprétation] Je vais lire cela en anglais et je suis sûr que

27 nous allons trouver le bon endroit.

28 Q. Je cite : "Après cet incident, les observateurs militaires," et

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1 clairement il s'agit là d'une référence à la FORPRONU, ont arrêté leurs

2 activités. Ils ont quitté l'enceinte deux fois seulement, justifiant le

3 manque d'activité par le manque de carburant pour leurs véhicules, et

4 cetera. Pour autant qu'on le sache, entre-temps, les observateurs

5 militaires ont demandé à leur commandement supérieur plusieurs fois d'être

6 remplacés, qu'une rotation s'opère. On leur a promis qu'il y aurait une

7 rotation de l'ensemble de l'équipe, mais ceci n'a pas eu lieu, car

8 l'agresseur ne leur a pas donné la permission de passer de l'autre côté.

9 Plusieurs fois au cours des réunions d'information régulières avec les

10 autorités locales, ils ont demandé au SJB de leur permettre de partir en

11 disant qu'une nouvelle équipe d'observateurs allait venir à Zepa le même

12 jour. Le 22 mai 1995, le chef du SJB Sahic de Zepa a donné la permission

13 aux observateurs militaires de quitter Zepa via le point de contrôle

14 Brezova Ravan, qui était tenu et gardé par le SJB de Zepa, et ils l'ont

15 utilisé afin de sortir le 23 mai 1995."

16 J'attends pour permettre aux interprètes de la cabine B/C/S de me

17 rattraper.

18 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez des connaissances de première main

19 à ce sujet ?

20 R. Vraiment, pas du tout. Croyez-moi, c'est la première fois que j'entends

21 parler de cela.

22 Q. Saviez-vous, Monsieur le Témoin, que votre équipe avait l'autorité de

23 contrôler la question de savoir si les observateurs militaires de la

24 FORPRONU devaient ou ne devaient pas quitter l'enclave ?

25 R. Je ne le sais pas, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas le contrôler.

26 Q. D'après ce document, ils disposaient d'une telle autorité, n'est-ce pas

27 ?

28 R. C'est ce qui est écrit, mais je pense que la situation réelle est tout

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1 à fait différente.

2 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela ?

3 R. Je n'ai pas d'explication.

4 Q. Tout à la fin de ce même document, le dernier paragraphe, ou plutôt la

5 dernière phrase qui vient après un paragraphe qui décrit les animosités

6 entre le chef du SJB et le commandant de la 285e Brigade de l'infanterie

7 légère, il y est écrit : "Cependant, la coopération entre le SVB et le SJB

8 a commencé à changer récemment totalement et radicalement dans le sens

9 d'une amélioration, même si la coopération est toujours entravée en raison

10 du comportement autocratique du chef du SJB Zepa et grâce à la constatation

11 qu'il était nécessaire de coopérer."

12 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que fin mai 1995, la coopération

13 entre le SJB et le SVB s'était améliorée ?

14 R. Même s'il y avait une telle amélioration de coopération, ceci n'était

15 pas visible.

16 Q. Vous étiez au sein de la police. Est-ce que vous acceptez la

17 description de M. Hasanovic, du chef du SJB Zepa, lorsqu'il dit que celui-

18 ci se comportait de manière "autocratique" ? Est-ce que vous acceptez cette

19 description comme exacte ?

20 R. Je ne suis pas d'accord. Ceci est absolument ridicule.

21 Q. Pourquoi est-ce que c'est ridicule ?

22 R. Justement qu'il ait trouvé ce terme-là, qu'il se soit exprimé ainsi.

23 Q. Nous allons passer maintenant à un autre sujet lié à celui-ci. Les

24 autorités au sein de l'enclave ne souhaitaient pas que les gens partent de

25 l'enclave au cours de la première partie de l'année 1995, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour quelle raison ?

28 R. Vous parlez du départ des observateurs militaires ?

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1 Q. Non, mais nous pouvons tout d'abord parler d'eux. Pourquoi est-ce que

2 les autorités ne souhaitaient pas que les observateurs militaires partent ?

3 R. Pendant qu'ils étaient sur place, il y avait une certaine sécurité. On

4 se disait qu'on était en sécurité et qu'il n'y aurait pas de nouvelles

5 attaques, et ainsi de suite.

6 Q. Excusez-moi si je n'ai pas posé la question de manière claire

7 immédiatement. Ma question portait sur les efforts des autorités civiles,

8 militaires et de la police d'empêcher, disons, les habitants civils de

9 partir de l'enclave au cours de la première partie de l'année 1995. Etes-

10 vous d'accord avec le fait que l'on déployait des efforts afin d'empêcher

11 le départ des gens ?

12 R. Personne n'a essayé d'empêcher personne. Il s'agissait d'un accord et

13 du résultat des négociations portant sur la sortie des civils de l'enclave.

14 Q. Est-ce que des efforts ont été faits visant à empêcher le départ des

15 membres de la police, leur départ de l'enclave ?

16 R. Non.

17 Q. Est-ce que des efforts ont été déployés visant à empêcher que les

18 membres de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zepa quittent l'enclave,

19 autrement dit, des déserteurs ?

20 R. Je pense que non.

21 Q. Je souhaite que l'on examine quelques documents tout d'abord 6D97.

22 C'est un autre document de l'armée émanant de l'adjoint du commandant

23 chargé de la sécurité Nedzad Bektic du 8e Groupe opérationnel de

24 Srebrenica. Le titre est "Prévention de l'abandon illégal de la zone de

25 responsabilité du 8e Groupe opérationnel de Srebrenica."

26 "Récemment il y a eu une augmentation" -- d'après la traduction,

27 c'est "du nombre de personnes qui partent de manière illégale de la zone de

28 responsabilité de la 28e Division du 8e Groupe opérationnel de Srebrenica,

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1 qui vont dans la direction de Luka-Slap et plus vers la Serbie, le

2 Monténégro et la Macédoine. Puisque les passages se passent dans la zone de

3 responsabilité de la 228e Brigade, d'après la manière dont ceci se fait, il

4 y a des raisons de soupçonner que ces passages sont organisés et effectués

5 en collaboration avec l'ennemi." Ceci porte sur les mesures qui doivent

6 être prises afin d'arrêter cela.

7 D'après la manière dont vous lisez ce document, est-ce que ceci porte sur

8 les soldats, les civils ou les deux, Monsieur le Témoin ?

9 R. Probablement les deux.

10 Q. Je répète ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Saviez-vous qu'à

11 cette époque-là, c'était un problème qui se posait ?

12 R. Officiellement, rien n'a été découvert, rien n'a été vu. Il n'y avait

13 que des rumeurs.

14 Q. Quelles sortes de rumeurs ?

15 R. Des rumeurs allant dans le sens que les événements mentionnés avaient

16 eu lieu, mais officiellement rien n'a été découvert. Aucune lumière n'a été

17 jetée quant à la question de savoir s'il y avait vraiment une coopération

18 avec l'ennemi concernant ceux qui avaient organisé, planifié et peut-être

19 aidé le passage des gens à l'autre côté.

20 Q. Pourquoi est-ce que l'armée souhaitait à ce point-là empêcher le départ

21 des civils de l'enclave ?

22 R. Il faudrait poser la question à quelqu'un de l'armée, quelqu'un qui a

23 des informations à ce sujet.

24 Q. Malheureusement, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de ce faire

25 dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette

26 question à vous, mais si vous ne connaissez pas la réponse, cela va.

27 R. Croyez-moi que je ne la connais pas.

28 Q. Il est exact, n'est-ce pas, de dire que vers le fond du document, il

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1 est dit : "Le commandant de la brigade et l'adjoint du commandant chargé de

2 la sécurité seront responsables pour effectuer ces tâches, et le poste de

3 sécurité publique de Zepa va participer également." C'est ce qui est écrit

4 dans le document. A mon avis, ceci n'est pas contesté.

5 Est-ce que le poste de sécurité publique de Zepa, dont vous faisiez

6 partie, a effectivement participé à ces activités visant à empêcher ces

7 activités dites illégales ?

8 R. Pour autant que je le sache, non. Je ne sais pas même pas si le poste

9 de sécurité publique le savait ou pas.

10 Q. Nous allons maintenant examiner le document suivant, 6D47. Croyez-moi

11 que clairement, il s'agit d'une réponse du capitaine Hasanovic au document

12 précédent, car le numéro de référence correspond au document que je viens

13 de vous montrer. C'est un document en date du 5 février 1995; autrement

14 dit, six jours plus tard. Je vais vous lire une petite partie où il est

15 écrit : "J'ai immédiatement pris des mesures appropriées afin d'identifier

16 les personnes qui quittent le territoire sans autorisation, de même que les

17 organisateurs de ces activités. Dans ce travail, j'ai également engagé le

18 SJB de Zepa et le poste de police de Luka."

19 Cependant, vous n'avez aucun souvenir, aucune connaissance de ces

20 événements. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déposition ?

21 R. Je ne me souviens pas.

22 Q. Tout à la fin du document, il y est question des autorisations

23 temporaires qui vont être délivrées à ceux qui viennent chercher de la

24 nourriture, pour qu'ils puissent quitter le territoire de Srebrenica avec

25 une sorte de document officiel. Est-ce que vous savez quelque chose à ce

26 sujet, à ces autorisations qui étaient délivrées aux gens qui cherchaient

27 de la nourriture ou ce genre de situation ?

28 R. Oui. De tels documents ont été délivrés, mais seulement aux personnes

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1 qui venaient de Srebrenica à Zepa.

2 Q. Un autre document que je souhaite vous montrer à cet effet est 6D39,

3 s'il vous plaît.

4 Nous allons maintenant remonter la chaîne de commandant, et ici vous

5 avez une instruction envoyée par le général de brigade Hadzihasanovic au

6 général Palic personnellement. On s'approche aussi dans le temps du moment

7 qui nous intéresse en particulier. En ce qui concerne ce document, la date

8 est celle du 26 mai 1995, et il y est dit : "Afin d'empêcher que certains

9 civils ou membres de l'ABiH partent du territoire de Zepa sans permission

10 et de manière illégale, il serait nécessaire de prendre les mesures

11 suivantes : en coopération avec le SJB, créer un plan visant à empêcher le

12 départ des gens de la ville de Zepa vers d'autres territoires." Puis, il y

13 a d'autres questions qui, en ce qui vous concerne, ne doivent pas être

14 traitées en ce moment.

15 Est-ce que vous dites encore que vous n'aviez aucune connaissance des

16 ordres émanant des niveaux les plus élevés de la structure de l'ABiH visant

17 à empêcher à la fois les soldats et les civils de quitter votre enclave ?

18 R. Non. Je ne le savais pas du tout.

19 Q. Dernière question à ce sujet : est-ce que vous pouvez avoir une

20 quelconque idée des raisons pour lesquelles le général de brigade

21 Hadzihasanovic souhaiterait empêcher le départ des civils de l'enclave

22 s'ils souhaitaient partir de leur propre gré ?

23 R. Non, je ne peux même pas le supposer.

24 Q. Je souhaite vous poser quelques questions au sujet du commerce dans

25 l'autre sens, pour ainsi dire, les articles qui étaient contrebandés vers

26 l'enclave. Je ne parle pas des armes, car vous avez déjà accepté qu'il y

27 avait une contrebande des armes vers l'enclave.

28 Est-ce que vous saviez qu'il y a eu une contrebande du carburant vers

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1 l'enclave ?

2 R. Oui.

3 Q. Comment est-ce que ceci a été fait, pour autant que vous le sachiez ?

4 R. A tous les points de contrôle de la FORPRONU, on vendait le carburant,

5 et c'étaient eux qui le vendaient.

6 Q. De manière illégale; c'est cela que vous dites ? La FORPRONU créait un

7 marché noir du carburant ?

8 R. Oui. C'était de la vente illégale.

9 Q. Quels services, quels biens ou plutôt objets est-ce que les habitants

10 de Zepa donnaient pour payer les troupes de la FORPRONU ?

11 R. Ils payaient en espèces et avec de l'alcool.

12 Q. Lorsque vous dites les espèces, vous voulez dire les marks allemands ?

13 R. Et les dollars, ceux qui en avaient.

14 Q. Je veux vous poser une question concernant un document particulier par

15 rapport à la contrebande du carburant. Pouvez-vous regarder le document qui

16 porte le numéro 6D72 ?

17 Je peux peut-être dire quelque chose pour ce qui est du document

18 avant qu'il ne soit affiché. C'est le document qui provient du côté serbe

19 du colonel Andric, commandant de la 1ère Brigade d'infanterie de Birac, daté

20 du 12 mai 1994 -- 5, 1995, je m'excuse. Il s'agit de l'ordre relatif à la

21 prévention de la contrebande du carburant par la FORPRONU, par l'UNHCR et

22 d'autres organismes. Selon les informations qu'on a reçues, les membres de

23 la FORPRONU, de l'UNHCR et d'autres organisations transportent le carburant

24 illégalement pour les Musulmans dans les enclaves de Sarajevo et ils font

25 de la contrebande du carburant dans des tanks, des véhicules d'autres

26 combats qu'ils déchargent dans les enclaves sur le territoire de la RS et

27 de la RSFY."

28 Savez-vous quelque chose pour ce qui est de cette activité spécifique

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1 décrite dans ce document ?

2 R. La FORPRONU recevait des quantités de carburant dont ils avaient

3 besoin, et par rapport à ces quantités, une partie était pour leurs propres

4 besoins, et une autre partie du carburant, ils la vendaient.

5 Q. Je vous dis que ce document concerne plus particulièrement la

6 contrebande de carburant dans des doubles réservoirs. Si vous regardez le

7 point 5 --

8 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document ?

9 Q. Il est écrit : "Le carburant de doubles réservoirs et d'autres

10 entrepôts secrets, il faut considérer cela comme de la contrebande, il faut

11 confisquer cela et enregistrer cela dans le cadre du bataillon."

12 Ma question est la suivante. Etiez-vous au courant de la contrebande

13 de carburant, de ces doubles réservoirs et d'autres entrepôts secrets ou à

14 bord de véhicules ?

15 R. [aucune interprétation]

16 M. JOSSE : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse ? Parce que les

18 interprètes ne l'ont pas saisie.

19 R. Je ne peux pas vous donner une réponse concrète pour ce qui est de

20 cette question.

21 Q. Etiez-vous au courant de la contrebande de carburant, de ces réservoirs

22 doubles et d'autres entrepôts secrets dans le cadre de véhicules ?

23 R. Non, parce que personne ne procédait à un contrôle de ces véhicules, à

24 l'époque.

25 Q. J'aimerais revenir en arrière, comme j'ai déjà dit. J'aimerais revenir

26 en arrière, à savoir sur les combats dans l'enclave. Vous nous avez dit -

27 je m'excuse, je ne peux pas me souvenir - mais je pense qu'une dizaine de

28 jours avant votre départ, vous étiez chez vos parents, dans la maison de

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1 vos parents, et vous nous avez également dit que vous saviez que les

2 combats se passaient autour de vous, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous une idée quelconque sur l'endroit où se trouvait le centre de

5 transmission utilisé par les défenseurs de l'enclave ?

6 R. C'était dans la région de Zepa Lamino [phon] ou dans la montagne de

7 Zepa, mais je ne peux pas vous dire la localité exacte.

8 Q. Quand, à quel moment ce centre se trouvait dans la région de la

9 montagne de Zepa ?

10 R. Je ne sais pas dans quelle partie de la région ce centre se trouvait

11 lorsque ce centre a été déplacé du centre de Zepa. Je ne sais pas dans

12 quelle partie, dans quelle localité exacte ce centre était situé.

13 Q. Peut-être m'avez-vous mal compris. Il y a en effet deux questions que

14 je veux vous poser par rapport à cela. Savez-vous quand ce centre de

15 transmission a été déplacé du centre de Zepa en direction de cette

16 montagne, approximativement ?

17 R. Je ne suis pas sûr, c'était peut-être au moment du lancement de

18 l'offensive ou juste avant l'offensive.

19 Q. Avant le déplacement du centre de transmission à la montagne, dites-

20 nous, avant cela, juste avant cela, où se trouvait ce centre dans le centre

21 de Zepa ?

22 R. Je pense que le centre se trouvait dans le bâtiment où se trouvait

23 également le bureau de Palic.

24 Q. Ce bâtiment était le bâtiment de la coopérative agricole ? Vous avez

25 pensé à ce bâtiment ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour autant que vous puissiez comprendre, ce déplacement, le centre de

28 transmission a été déplacé de ce bâtiment du centre-ville dans la direction

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1 de la montagne, et après ce moment-là, le centre n'était plus situé dans ce

2 bâtiment au centre de Zepa.

3 R. Je ne sais pas.

4 Q. Voyons si on peut vous rafraîchir la mémoire par rapport à cela.

5 Regardons la pièce à conviction 6D81. Nous voyons que c'est le document qui

6 émane de la 285e Brigade de l'infanterie légère bosnienne de la 28e

7 Division. Est-ce qu'on peut voir le bas du document pour voir qui a rédigé

8 ce document, qui est l'auteur de ce document ? Sur la deuxième page, nous

9 voyons que c'était Alija Gusic, du département de transmission. Est-ce que

10 vous le connaissiez à l'époque ?

11 R. Je l'ai rencontré pendant la guerre.

12 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point

13 5 de ce rapport daté du 2 juillet 1995 ? L'heure est 18 heures 30.

14 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, lire à voix haute cette partie du

15 document ?

16 Monsieur le Témoin, je m'excuse, mais les interprètes de la cabine

17 anglaise viennent de me dire qu'ils ne disposaient pas du texte. Je vais le

18 lire, ce sera plus facile. Après, les interprètes pourront interpréter

19 cela.

20 "Il n'y a pas de problème majeur dans le travail. Il y avait un petit

21 problème pour ce qui est du déplacement du CV dans la cave de l'hôpital à

22 cause de pilonnage d'ennemis, et c'est la raison pour laquelle la qualité

23 de transmission est mauvaise."

24 Selon vous, que représentent ces deux initiales, "CV" ?

25 R. Probablement, cela veut dire le centre de transmission.

26 Q. Je suis d'accord avec vous pour dire cela, Monsieur le Témoin. Cela a

27 été déplacé à l'endroit où vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

28 R. Non, pas à cet endroit-là, mais dans le même bâtiment, ce qui est écrit

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1 ici. Ce centre se trouvait dans la cave du bâtiment, et moi à l'étage au-

2 dessus.

3 Q. Quel était le nombre de patients à l'hôpital au début de juillet 1995 ?

4 R. Pas plus de trois ou quatre patients.

5 Q. Est-ce que quelqu'un parmi les autres patients était policier ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que votre témoignage devant la Chambre de première instance est

8 que vous ne saviez pas que le centre de transmission de la Brigade de Zepa

9 avait été déplacé à l'endroit où vous vous trouviez ?

10 R. Je ne le savais pas.

11 Q. Vous n'avez pas vu M. Gusic en train d'entrer et de sortir du

12 bâtiment ?

13 R. Nous n'entrions pas dans le bâtiment et nous ne sortions pas par la

14 même porte d'entrée.

15 Q. Je suppose que cela sera inutile de vous demander pourquoi l'armée a

16 décidé de placer le centre de transmission à l'hôpital. Vous ne sauriez me

17 donner la réponse à cette question ?

18 R. Non.

19 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous faire une pause

20 maintenant ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 25

22 minutes.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

24 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci,

26 Maître Josse. Nous continuons. Laissez-nous cinq ou sept minutes à la fin

27 de l'audience parce que nous avons à vous lire une décision et à vous

28 donner des informations. Merci.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez eu pendant la pause l'occasion de

3 réfléchir sur tout cela. Je vais maintenant revenir en arrière et parler du

4 document 6D49. C'est en effet une série de documents intitulée : "Le poste

5 de sécurité publique à Zepa." La date est le 5 février 1995. Ce document a

6 été adressé au ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-

7 Herzégovine. Dans l'introduction, il est dit que les collections de

8 documents sont tirées de documents qui concernent un sujet particulier.

9 Le premier des documents dans cette collection de documents, c'est en

10 tête. C'est daté du 30 octobre 1994. Monsieur le Témoin, en bas du

11 document, on peut voir que ce document a été signé par Sahic, qui était à

12 l'époque chef du poste de sécurité publique de Zepa. J'aimerais vous poser

13 des questions pour ce qui est de deux ou trois parties de ce document. La

14 plupart de ces documents sont des plaintes formulées par le chef de la

15 police concernant le comportement du colonel Palic. Vous nous avez déjà

16 laissé entendre que vous étiez au courant de certaines choses.

17 En bas de la première page, il est écrit : "Les soldats de la

18 délégation d'Avdo font répandre différentes informations." Est-ce qu'on

19 peut tourner la page suivante en B/C/S ? "Une partie de ces informations

20 ont été présentées à la réunion du QG de l'état-major de la brigade locale

21 pour ce qui est de la visite à Sarajevo. Il a été dit qu'à Zepa, c'est

22 l'armée qui a le rôle principal et que les autorités civiles ainsi que le

23 président de la municipalité ne font que représenter la UN et la FORPRONU,

24 que tout le monde est subordonné au commandant Avdo Palic, que c'est lui

25 qui prend toutes les décisions, que le poste de sécurité publique de Zepa

26 devrait être démantelé et que son rôle devrait être joué par la police

27 militaire et les unités antiterroristes."

28 Vous vous rappelez ? Il s'agit du 30 octobre 1994. Pouvez-vous nous

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1 donner des commentaires pour ce qui est des propos du chef du poste de

2 sécurité publique ?

3 R. Quels commentaires puis-je vous donner là-dessus ? Il y avait de tels

4 actes, mais qui a ordonné de tels actes et comment cela s'est passé, je ne

5 peux rien vous dire là-dessus.

6 Q. Bien. Ce que M. Sahic dit est vrai ?

7 R. Oui, c'est vrai.

8 M. JOSSE : [interprétation]

9 Q. Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler le document vers le bas pour

10 voir le bas de la page ? C'est bien comme cela.

11 Q. Il figure ici, je cite : "Différentes informations erronées répandues

12 par les membres de la délégation d'Avdo ont eu des répercussions sur la

13 situation au poste de sécurité publique de Zepa, en particulier les

14 informations portant sur le démantèlement du poste de sécurité publique de

15 Zepa ainsi que l'information selon laquelle, dans la 1re Brigade légère de

16 Zepa, à peu près 4 000 marks allemands étaient arrivés et cet argent était

17 destiné exclusivement à l'utilisation dans la brigade. Cet argent est

18 destiné aux membres de cette brigade alors que d'autres organisations à

19 Zepa n'ont pas de ressources financières à leur disposition."

20 Avant tout, saviez-vous que le colonel Palic voulait démanteler le poste de

21 sécurité publique de Zepa ?

22 R. Il a insisté même sur ce démantèlement.

23 Q. Pourquoi il a fait cela ?

24 R. Probablement que c'est lui qui connaissait ces raisons. Je ne peux rien

25 vous dire sur ces raisons.

26 Q. Est-ce qu'il a réussi à démanteler le poste de sécurité publique de

27 Zepa ?

28 R. Non. Le poste a continué à fonctionner parce que cela servait les

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1 besoins de la population civile. C'est pour cela que ce poste a été établi,

2 d'ailleurs.

3 Q. Vous n'avez aucune idée pour ce qui est de la plainte du colonel Palic

4 quand il s'agit de l'institution dans laquelle vous avez travaillé ?

5 R. Non.

6 Q. Pour ce qui est de 400 000 marks allemands, est-ce vrai que la brigade

7 a touché cet argent ?

8 R. Je ne peux pas être certain à 100 %, mais il y avait une somme d'argent

9 qui est arrivée. Je ne sais pas vraiment quel était le montant exact et à

10 quelles fins cet argent a été utilisé. Je ne peux pas vous dire cela.

11 Q. Si nous regardons la troisième page du document, nous pouvons voir au

12 point 1, il est dit, je cite : "En rentrant de Sarajevo où il est allé en

13 tant que membre de la délégation de Zepa, le commandant de la brigade

14 susmentionnée a volé 5 000 marks allemands de la somme de l'argent qu'il

15 apportait à la présidence de Guerre de Zepa."

16 Est-ce vrai ?

17 R. L'enquête a été menée par les officiers chargés de la sécurité de la

18 brigade, mais je ne sais pas quel était le résultat de cette enquête, parce

19 que cette information par rapport à l'enquête n'a jamais été portée à la

20 connaissance d'autres personnes, exception faite d'un cercle restreint des

21 membres de l'armée.

22 Q. Ce que vous dites, c'est très bien, mais c'est un document qui émane du

23 poste de sécurité publique.

24 R. Oui.

25 Q. Votre chef était au courant de cela, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faisons cela. C'est mieux. Je propose

6 que le compte rendu d'audience soit expurgé de votre question, Maître

7 Josse.

8 M. JOSSE : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je ne m'y

9 oppose pas.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le compte rendu sera expurgé de la

11 question allant de la ligne 15 à la ligne 19 -- à la ligne 20. Nous sommes

12 à huis clos partiel, maintenant.

13 [Audience à huis clos partiel]

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

23 publique.

24 M. JOSSE : [interprétation]

25 Q. Il y a une autre partie du document sur lequel je voudrais vous poser

26 des questions. Nous devrions afficher maintenant le bas de la deuxième page

27 dans la version en B/C/S. Dans la version en anglais, cette partie se

28 trouve au milieu de la troisième page. Je vais lire cela maintenant pour

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1 que vous puissiez vous situer dans le texte. Je cite : "Les seuls

2 événements qui ont excité la population étaient le conflit entre le

3 commandant de la brigade locale et le commandant de groupe opérationnel sur

4 la façon du fonctionnement de la compagnie Luka." Vous pouvez faire défiler

5 encore un peu. Vous êtes maintenant dans la bonne partie du document. "Les

6 négociations menées à l'insu du commandant de la brigade locale à Boksanica

7 ou pendant cette négociation, il a été discuté entre autres sur l'autonomie

8 de Zepa dans le cadre de la Republika Srpska. Cela a été discuté."

9 Savez-vous ou avez-vous eu connaissance de ces négociations ou de ces

10 discussions menées sur l'autonomie de Zepa dans le cadre de la Republika

11 Srpska ?

12 R. Je n'ai pas d'information sur ce sujet.

13 Q. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous ? Vous

14 n'avez jamais entendu parler de cette proposition ?

15 R. Non seulement je n'ai pas entendu parler de cette proposition, mais je

16 n'ai pas d'information concernant le cours des négociations, avec qui les

17 négociations ont été menées, quel était le cours des négociations.

18 Q. Vous avez répondu de façon correcte à ma question précédente. Qu'est-ce

19 que vous avez entendu par rapport à ces propositions ?

20 R. Croyez-moi, officiellement rien. Il s'agissait plutôt des rumeurs qui

21 ont été répandues parmi la population plutôt que de dire qu'il y avait des

22 propositions formelles.

23 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. JOSSE : [interprétation]

26 Q. Quelles étaient ces rumeurs que vous avez entendues ?

27 R. Il ne s'agissait plus d'une sécession de Srebrenica sans aucune

28 coopération, sans aucune forme de coopération pratiquement; il s'agissait

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1 de leur création des autorités indépendantes ou des autorités qui auraient

2 été établies de cette façon-là.

3 Q. La proposition selon laquelle la municipalité de Zepa devait coopérer

4 avec les autorités de la Republika Srpska, est-ce que vous aviez des

5 connaissances par rapport à cette coopération ?

6 R. Je ne sais vraiment rien par rapport à ces propositions.

7 Q. Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous pencher sur le 6D73. Il

8 s'agit d'un document émanant du brigadier Delic, commandant du 2e Corps, à

9 l'intention de différents groupes militaires, et ceci suit un document émis

10 par le général de brigade Hadzihasanovic. On dit vers le milieu : "A la

11 date du 16 février, l'agresseur avait présenté une requête à la FORPRONU

12 pour proclamer Zepa comme étant une zone non militarisée ou démilitarisée

13 avec l'explication qui suit : les hélicoptères qui survolaient avec un

14 transport d'armes à l'intention de l'ABiH avaient été notamment constatés."

15 Je m'arrête là. Vous nous avez dit que c'est bien ce qui s'était passé ?

16 R. Oui.

17 Q. Deuxièmement, on fait savoir qu'on a remarqué des mouvements de l'ABiH

18 dans le secteur Zepa. C'est ce qui s'est produit également, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Troisièmement : "On a accusé les membres du Bataillon de l'Ukraine des

21 activités et des mesures de l'ABiH, suite à quoi ils ne pouvaient plus se

22 voir garantir leur sécurité." Est-ce que vous commentez ? Comment pouvez-

23 vous qualifier ce commentaire ? Est-ce que vous saviez ce que faisait le

24 Bataillon ukrainien ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Pour être plus précis, il y a eu des survols d'hélicoptères qui ont été

27 constatés dans la nuit du 15 au 16 février sous des tirs d'infanterie,

28 alors vous ne savez pas nous dire quelque chose de particulier s'agissant

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1 de ces nuits concrètes, mais vous nous avez déjà dit qu'il y avait eu des

2 survols d'hélicoptères, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Si l'on fait défiler le document, on voit qu'il y a un ordre de Delic

5 qui dit : "Les unités du Groupe opérationnel 8 doivent être placées en

6 pleine aptitude au combat pour assurer une aptitude au combat visant à

7 contrecarrer les attaques de l'ennemi. Deuxièmement, OG 8, l'utilité du

8 nouveau projet à déployer sur Srebrenica, doit être placé en aptitude de

9 combat pour une action coordonnée avec la 1ère Brigade légère de Zepa.

10 Troisièmement, placer les forces en pleine aptitude de combat pour la prise

11 de mesures dans le plus grand secret pour éviter de se faire accuser par

12 l'agresseur de violation de l'accord concernant la zone démilitarisée.

13 Quatrièmement, le commandement des Groupes opérationnels 4 et 6, 210e

14 Brigade de l'infanterie légère, devra continuer à œuvrer à la préparation

15 d'unités pour des opérations de combat offensives," et on donne un numéro

16 d'ordre et ensuite on dit que les commandants et leurs adjoints seront

17 tenus responsables de l'accomplissement de ces missions.

18 Savez-vous nous dire quoi que ce soit de concret concernant l'ordre

19 émanant de ce brigadier d'élite et aviez-vous connaissance de l'existence

20 de cet ordre à l'époque ?

21 R. Je n'en savais rien.

22 Q. Deuxièmement, avez-vous, du fait d'avoir vécu, résidé et travaillé dans

23 l'enclave, su quoi que ce soit sur le fait que la 1ère Brigade légère de

24 Zepa s'était vue placée en pleine aptitude au combat pour contrecarrer une

25 attaque potentielle de la part de l'ennemi ?

26 R. Non, je ne le savais pas.

27 Q. Avez-vous su du tout à l'époque qu'il y avait renforcement des défenses

28 du côté de la brigade pour le cas où il y aurait une attaque ?

Page 9633

1 R. Quand bien même il y aurait eu des activités de ce genre, cela se

2 passait sur les parties limitrophes au niveau des points de contact.

3 Q. Cela, c'est le sujet suivant que j'ai l'intention d'aborder, à savoir

4 les attaques en provenance de l'enclave même vers l'extérieur, à savoir

5 attaques de sabotage. Aviez-vous connaissance du fait que la brigade était

6 en train de réaliser ce type de manoeuvres ?

7 R. Je ne l'ai su qu'une fois la chose faite.

8 Q. Quand vous dites "une fois la chose faite", entendez-vous le jour

9 d'après ?

10 R. Peut-être tout de suite après, disons parfois le jour d'après, parfois

11 le jour même, mais en tout état de cause, tout de suite après l'évènement.

12 Q. Comment avez-vous su qu'il y a eu des attaques de perpétrées ?

13 R. D'habitude, lorsque ces gens revenaient vers la zone, on a su ce qu'ils

14 faisaient. C'est probablement les membres de ces unités qui le disaient.

15 Q. Est-ce que vous pourriez être plus concret concernant le type

16 d'activités dont vous avez été mis au courant ?

17 R. Rien de particulier. On disait qu'il y a eu des échanges de tirs, ils

18 revenaient, souvent les autres n'en savaient rien; de l'endroit où ils

19 étaient allés, j'entends.

20 Q. Mais avez-vous dit à quiconque ou avez-vous pensé vous-même que cela

21 finirait par déboucher sur des problèmes ? Parce que nous étions en train

22 de vivre dans une zone supposément démilitarisée, alors que des militaires

23 quittaient notre propre zone pour s'attaquer à l'agresseur, aux Serbes.

24 Est-ce que cela vous est venu à l'esprit ?

25 R. On a bien entendu pu supposer que cela risquait de générer des

26 problèmes, chose qui est d'ailleurs arrivée par la suite.

27 Q. Oui, je pense que nous pouvons tomber d'accord là-dessus. Monsieur le

28 Témoin, ces différentes attaques ont bien causé des problèmes, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous eu vent d'un litige survenu en juin 1995 entre Ramiz

4 Becirevic et Avdo Palic au sujet de savoir qui est-ce qui devrait

5 s'attribuer la gloire du fait des attaques lancées à l'encontre des Serbes

6 de Bosnie ?

7 R. Je n'en ai pas eu connaissance.

8 Q. Penchons-nous donc sur la pièce 6D77. Ceci est un rapport signé par le

9 chef de l'état-major, le commandant Ramiz Becirevic au nom du commandant de

10 la 28e division de Srebrenica à l'intention du commandement du 2e Corps à

11 Tuzla ainsi qu'à l'intention de la 285e Brigade légère.

12 Au paragraphe 3 - et j'aimerais qu'on fasse défiler un peu le

13 document pour qu'on puisse le voir, merci - il est dit : "En effet, les

14 opérations de sabotage ont été conduites à l'encontre de cibles chez

15 l'agresseur," et là le traducteur n'a pas très bien compris, puis "il dit

16 au commandant de la 28e division de l'armée de terre, strictement

17 confidentiel," numéro untel, "daté du 20 juin 1995." On dit : "Aux fins de

18 retirer les Chetniks du front de Sarajevo et d'attirer une partie de leurs

19 forces vers la zone de responsabilité de la 28e division aux fins de

20 conduire des opérations de sabotage et de les planifier aussi de façon

21 aussi réussie que possible, j'ai envoyé des renseignements à la 28e

22 Division, au commandement de la 280e, 281e Brigade légère, ainsi qu'au

23 commandement de la 285e Brigade légère. Il a également été envoyé cet ordre

24 aux effectifs de nos forces de sabotage et de diversion ainsi qu'aux unités

25 de reconnaissance et aux pelotons de sabotage."

26 Savez-vous que ces attaques lancées contre les Serbes de Bosnie avaient

27 pour objectif d'attacher leurs effectifs sur place plutôt que de les voir

28 aller sur le front de Sarajevo ?

Page 9635

1 R. Cela ne m'était pas connu. Je ne pense pas que quiconque en ait eu

2 conscience avant que cela n'ait été réalisé comme opération.

3 Q. Bon. Je vais aller de l'avant. Le document dit : "La vérité, c'est que

4 partant des rangs de la 285e Brigade légère, il y a eu un groupe de soldats

5 d'un LPC, et c'est partant de ces groupes tactiques qu'il a été constitué

6 des petites DIG pour être orientées sur plusieurs axes vers les PZT, les

7 territoires provisoirement occupés pour lancer des attaques surprises

8 contre l'agresseur, et ceci sont les résultats de ces opérations."

9 M. Becirevic est en train de dire que l'implication de la Brigade

10 d'infanterie légère de Zepa s'était vue en quelque sorte limitée. Etes-vous

11 d'accord avec cette appréciation ?

12 R. Oui.

13 Q. Brièvement, pour voir un peu quelle a été la réponse du colonel Palic,

14 je fais référence à la pièce 6D78.

15 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je crains fort qu'il

16 s'agisse là d'un document que je me propose d'utiliser, mais qui n'a pas

17 été traduit.

18 Q. Il s'agit d'un document émanant du commandant Palic daté du 4 juillet

19 1995. Il y est fait référence au numéro de document précédent. Monsieur le

20 Témoin, je vais vous demander de donner lecture d'une petite partie qui

21 commence par le mot "Ovakav". Cela se trouve à une dizaine de lignes à

22 partir du haut.

23 R. "J'ai rédigé ce rapport et je l'ai signé parce que la plupart des

24 opérations ont été réalisées dans la zone de responsabilité de la Brigade

25 légère de la Bosnie de l'est. J'ai communiqué ce rapport au 2e Corps parce

26 que nous ne pouvons pas établir de communication avec vous." Vous voulez

27 que je continue ? "Pour finir, je crois que le rapport de combat est

28 correct et objectif."

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1 Q. Merci. En bref, il semble que le colonel Palic indique ici que M.

2 Becirevic s'était trompé et qu'il s'agissait là de troupes originaires de

3 Zepa qui étaient responsables de ce type d'opérations de sabotage, n'est-ce

4 pas ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mon micro ne marche pas. C'est peut-être un

7 mauvais signe.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais éteindre le mien. Maintenant,

9 cela va marcher.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je voulais juste rappeler au conseil

11 de la Défense le fait que ces questions ne sont pas contestées. Nous avons

12 déjà parlé des questions relatives à la politique de l'armée de Bosnie, et

13 on l'a fait il y a un moment déjà. Cela fait partie depuis longtemps des

14 éléments de thèse de l'Accusation. Le témoin est en train de répondre à ses

15 questions, mais on pourrait en parler pour toujours de ce sujet, mais en

16 réalité ce n'est pas contesté.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

18 M. JOSSE : [interprétation] Je vais aller de l'avant.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.

20 M. JOSSE : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant vous poser une question,

22 comme je vous l'avais promis il y a un certain moment, au sujet des combats

23 qui se sont déroulés à Zepa. Peut-être la manière la plus simple de traiter

24 de cela serait d'examiner la pièce 6D82. Il s'agit là d'un document du

25 lieutenant-colonel Kosovic, qui était le chef du département chargé d'OB.

26 De l'avis des traducteurs, il s'agissait des tâches de renseignement et de

27 sécurité du Corps de la Drina. La date est le 24 juillet. Ceci a été envoyé

28 à des organes différents, y compris l'état-major de la VRS, et le titre est

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1 : "Les informations de renseignement sur l'ennemi dans les enclaves Zepa et

2 Gorazde."

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, je vais objecter. Je pense

4 qu'il ne faut pas dire les interprètes pensent que ceci indique, et cetera.

5 M. JOSSE : [interprétation] J'accepte cela totalement.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit là de la situation en matière de

7 renseignement.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à tous les deux.

9 M. JOSSE : [interprétation] J'accepte cela.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

11 M. JOSSE : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce que le sigle

13 OB représente ? Le savez-vous ?

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. Très bien. Ceci n'est pas d'une importance cruciale par rapport à la

16 question que je vais poser. Je suis sûr que quelqu'un de la VRS viendra

17 déposer bientôt et pourra nous éclairer là-dessus.

18 Deuxième paragraphe, il y est dit : "Les lignes de téléphone protégées

19 entre Zepa et Sarajevo ont commencé à fonctionner de nouveau au cours des

20 quelques dernières journées, évidemment conformément au principe de

21 priorité." Le saviez-vous ?

22 R. Non. Je ne savais même pas que les lignes avaient été interrompues.

23 Q. "Les forces de la Brigade de Zepa continuent à se défendre de manière

24 persévérante et établissent des barrages quotidiennement sur la ligne de la

25 défense avancée le long de l'axe de l'attaque de nos forces et sur toutes

26 les routes menant du territoire vers les enclaves. Ils ont érigé des

27 barrages massifs en utilisant des bois et des pierres." Saviez-vous que

28 ceci se passait ?

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1 R. C'était une forme de la défense.

2 Q. Si on me permettait de faire des commentaires, je n'en doute pas du

3 tout. Je vous demande si vous saviez que ceci était en train de se

4 dérouler. Autrement dit, que l'armée, la 1ère Brigade d'infanterie légère

5 avait érigé ces barrages dans le cadre de leur défense.

6 R. Je ne sais pas, non.

7 Q. Peut-être faut-il que je clarifie où vous étiez. Avez-vous jamais

8 quitté la maison de vos parents à ce moment-là ? Etiez-vous à l'intérieur

9 en permanence ?

10 R. J'étais chez moi ou plutôt à la maison en permanence et j'étais à une

11 distance de 3 à 4 kilomètres de la ligne la plus proche.

12 Q. Vous n'êtes absolument jamais sorti ?

13 R. Non, je ne sortais pas du tout. Je n'allais à aucune ligne de front.

14 Q. Etes-vous sorti de la maison de vos parents du tout au cours de cette

15 période ?

16 R. Dans le jardin, dans la cour, puis j'étais dans la maison. C'est là

17 qu'on passait tout notre temps.

18 Q. Avez-vous entendu des tirs ?

19 R. Oui.

20 Q. Les tirs émanaient des deux côtés, n'est-ce pas ?

21 R. Que voulez-vous dire par des deux côtés ?

22 Q. Il y avait des pilonnages de l'agresseur, de la VRS, puis le pilonnage

23 des défenseurs de l'ABiH, n'est-ce pas ?

24 R. Nous n'effectuions pas de pilonnage, car nous n'avions pas de moyens.

25 Zepa se défendait exclusivement en utilisant les armes d'infanterie légère.

26 Q. Je vous suggère qu'au sein de l'enclave, les défenseurs avaient des

27 mortiers et toute une gamme d'artillerie légère, n'est-ce pas ?

28 R. Les mortiers, s'il y en avait, ils étaient au nombre de deux ou trois,

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1 mais ils n'avaient pas suffisamment d'obus.

2 Q. Pourquoi est-ce que la VRS avait besoin de tellement de temps pour

3 gagner le contrôle de l'enclave, si ce que vous dites est vrai ?

4 R. Je ne sais pas.

5 Q. C'est parce que vous n'avez pas raison, n'est-ce pas ? C'est parce que

6 l'enclave était fermement défendue avec des armes réelles et appropriées.

7 R. Je ne sais pas qu'ils possédaient de telles armes.

8 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si possible, je souhaite

9 m'arrêter là, tout d'abord parce que vous m'avez demandé de m'arrêter à ce

10 moment-là à peu près, puis aussi la Chambre se souviendra que j'avais dit

11 au cours de mon contre-interrogatoire que je croyais que je pourrais

12 abréger mon contre-interrogatoire compte tenu des réponses précédentes du

13 témoin par rapport à un sujet en particulier.

14 Nous avons un grand nombre de documents qui portent sur cette

15 question --

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection à ce que l'on parle

17 devant le témoin de cette manière. Je ne vois pas l'utilité de cela.

18 M. JOSSE : [interprétation] Cela ne pose aucun problème. Nous pouvons très

19 bien nous entendre sur cela en l'absence du témoin. Si mon éminent collègue

20 pense que je vais ouvrir mes cartes devant le témoin, je suis reconnaissant

21 de son aide.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il est en train de menacer le

23 témoin, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous en arrêter là.

25 Monsieur le Témoin, nous devons nous arrêter là parce que nous devons

26 rendre une décision concernant des questions qui ne vous concernent pas du

27 tout.

28 Vous allez revenir ici à 2 heures et quart demain, et nous allons

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1 continuer et, j'espère, terminer votre déposition. Mais avant que vous ne

2 quittiez ce prétoire, je souhaite vous donner un conseil. Entre la journée

3 d'aujourd'hui et de demain, vous ne devez absolument pas discuter du

4 contenu de votre déposition avec qui que ce soit.

5 Quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, si vous êtes

6 assis à table en train de prendre votre petit-déjeuner, vous ne devez pas

7 permettre à qui que ce soit de parler de cette déposition avec vous, de

8 vous poser des questions concernant votre déposition ou des mesures de

9 protection ou quoi que ce soit. Est-ce clair ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mme l'Huissière va vous

12 escorter.

13 [Le témoin quitte la barre]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux points avant de terminer pour la

15 journée d'aujourd'hui. Tout d'abord, demain, enfin, je vais vous en parler

16 plus formellement, nous allons annoncer notre décision concernant la

17 question qui a été soulevée et traitée hier et la veille concernant le

18 calendrier et les modalités de notre travail au sujet des conversations

19 interceptées. Entre-temps, nous avons souhaité vous notifier en avance du

20 fait que de toute façon, nous allions proroger les délais accordés

21 initialement, Monsieur McCloskey, délais dans lesquels vous devez déposer

22 vos écritures. Je vais vous dire exactement quels seront ces nouveaux

23 délais demain et je vous informerai du reste des modalités aussi.

24 Maintenant, nous allons traiter d'une requête, et c'est encore une

25 fois une décision orale sur la requête déposée de manière confidentielle

26 par l'Accusation le 22 mars. Il s'agit de la requête de l'Accusation visant

27 à modifier la liste des pièces à conviction en vertu de l'article 65 ter

28 concernant le Témoin 49, en demandant l'ajout de trois éléments de preuve,

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1 dont une cassette vidéo avec la référence V0001355, deuxième cassette vidéo

2 référence V0003142 et troisièmement un document de deux pages, référence

3 ERN R0015577 à 5578.

4 Vous vous souviendrez que le 26 mars, la Défense du général Miletic a

5 soumis une réponse confidentielle en français dans laquelle le conseil de

6 M. Miletic dit que le document de deux pages avec le numéro ERN 5577 à 5578

7 a déjà été versé au dossier en tant que pièce à conviction versée par la

8 Défense du général Gvero. Il s'agit de la pièce 6D00030 et fait objection à

9 ce que les deux cassettes vidéo soient incluses, indiquant aussi que la

10 Chambre de première instance, si elle permet que ces deux cassettes vidéo

11 soient ajoutées, dans ce cas-là le conseil du général Miletic demanderait

12 un délai supplémentaire de 30 jours à continuer des enquêtes à mener, et

13 ce, afin de contre-interroger le témoin.

14 Vous vous souviendrez aussi qu'hier, nous avons eu une brève

15 discussion à ce sujet, et je demandais à l'Accusation aussi de répondre à

16 la réponse de Mme Fauveau. De manière succincte, le conseil du général

17 Gvero a dit que ceci concerne un principe général et a également attiré

18 notre attention sur la requête en suspens de la Défense demandant

19 certification de l'appel.

20 De sa part, l'Accusation a accepté que la pièce à conviction de deux

21 pages ERN 5577 à 78 a déjà été versée au dossier en tant que pièce à

22 conviction de la Défense 6D00030, et à cet effet, leur demande a été

23 résolue, au fond.

24 Voici notre décision concernant les deux autres documents, les deux

25 cassettes vidéo qui restent. Concernant ces deux cassettes vidéo, la

26 Chambre de première instance permet à l'Accusation de les ajouter à la

27 liste 65 ter et considère que le contre-interrogatoire du Témoin 49 doit se

28 poursuivre conformément à ce qui a été planifié. Cependant, si le conseil

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1 du général Miletic, suite aux enquêtes menées, doit poser des questions

2 supplémentaires par la suite, la Chambre citera à la barre de nouveau le

3 Témoin 49.

4 Ainsi a été résolue cette question-là. Nous allons nous réunir ici

5 demain.

6 Oui, Maître Josse, brièvement, s'il vous plaît.

7 M. JOSSE : [interprétation] Très brièvement. Je vais discuter de cela avec

8 mon éminent collègue, M. Elderkin, mais au fond il y a 18 documents qui

9 concernent cette dernière question que nous souhaitons verser au dossier.

10 Bien sûr, je peux en traiter avec le témoin un à un, mais je suppose que la

11 Chambre trouvera cela plutôt fatiguant. Je préfère que l'on trouve d'ici

12 demain un accord concernant la manière dont nous poursuivrons notre travail

13 par rapport à cette question.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je l'apprécie. Entre-temps,

15 demain à 2 heures et quart, nous serons bien plus frais que maintenant à 7

16 heures 03. Merci. Passez une bonne soirée.

17 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 29 mars 2007,

18 à 14 heures 15.

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