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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite le bonjour à tous.

7 Madame la Greffière, pourriez-vous citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je remarque du côté de l'équipe

12 de la Défense l'absence de M. Bourgon. Je pense que c'est tout. M. Sarapa

13 est ici, M. Petrusic aussi. Excusez-moi parce que parfois je ne vois pas

14 très bien à cause de la colonne. Du côté du Procureur, je vois que M.

15 Thayer est ici. Bonjour, Monsieur Thayer et bonjour, Monsieur le Témoin.

16 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, deux points

17 rapides. M. McCloskey avait un rendez-vous médical, il n'a pas pu être là

18 avec nous ce matin. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre plus tard.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On avait l'impression que quelque

20 chose de semblable allait se produire quand on a vu son visage hier.

21 M. THAYER : [interprétation] Ensuite, hier, nous avons parlé de la

22 possibilité qu'un témoin dépose aujourd'hui au sujet de certains documents,

23 nous avons consulté l'équipe de la Défense. L'enquêteur est prêt pour

24 continuer. Cependant, nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la

25 possibilité de procéder à l'interrogatoire direct aujourd'hui, d'après ce

26 que j'ai compris, donc pour l'instant cette possibilité est écartée. On va

27 voir comment les choses évoluent et nous allons vous en informer en temps

28 voulu.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans quel sens parce que vous dites que

2 nous ne nous sommes pas mis d'accord, que vous n'avez pas la permission de

3 commencer avec l'interrogatoire principal aujourd'hui ?

4 M. THAYER : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai compris, il y avait

5 des documents que l'on a communiqués, mais qui n'avaient pas été

6 communiqués auparavant. C'est pour cela --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Très bien. J'ai mieux compris

8 de quoi il s'agit.

9 Bonjour, Monsieur Djuric, bienvenue à nouveau dans ce prétoire.

10 M. Lazarevic va continuer avec ses questions.

11 Monsieur Lazarevic, je vous donne la parole.

12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN: MENDELJEV DJURIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 R. Bonjour.

18 Q. Pouvez-vous continuer ?

19 R. Oui.

20 Q. Hier, j'ai oublié de vous demander quelque chose au niveau de la pièce

21 de la Défense qui montre les grades de l'armée de la Republika Srpska. J'ai

22 voulu vous demander de montrer et de marquer celui qui correspond au

23 commandant. C'était le grade que vous aviez au moment où vous avez rejoint

24 la force de la police. C'est pour cela que je vous demanderais d'examiner

25 la pièce de la Défense 4D98, page 1.

26 Est-ce que vous le voyez sur l'écran ?

27 R. Il faudrait qu'on le déplace un peu encore. Voilà, je le vois. Il

28 s'agit de la colonne de droite, c'est le grade qui est en bas de page.

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1 Q. Pourriez-vous l'entourer avec le stylet et apposer vos initiales ainsi

2 que la date d'aujourd'hui à côté ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Merci.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je pense que maintenant nous n'avons plus besoin de ce document. Nous

7 allons aborder un tout autre thème.

8 Pendant votre déposition d'hier, vous avez dit que vous avez été à Potocari

9 et vous avez dit que des soldats étaient venus qui étaient accompagnés des

10 chauffeurs des autocars. Vous souvenez de cette partie-là de votre

11 déposition ?

12 R. Oui.

13 Q. Avant de vous montrer un enregistrement vidéo, je vais vous demander de

14 le regarder avec moi, et je voudrais vous poser juste quelques questions au

15 sujet de vos soldats. Est-ce que vos soldats, mis à part les uniformes

16 qu'ils avaient à Potocari et ailleurs, est-ce qu'ils arboraient des

17 insignes, des éléments qui pouvaient les identifier comme étant membres

18 d'une unité particulière ?

19 R. Non, non, ils n'avaient absolument pas d'emblème, d'insigne ou quoi que

20 ce soit qui pouvaient les identifier. Ils avaient tout simplement des

21 fusils, de longs cannons, l'uniforme, enfin la même chose que les autres.

22 Q. Alors qu'ils étaient encore à Jahorina, avant de partir ils avaient

23 reçu des bottes et des ceintures pour compléter leurs uniformes. Il ne

24 s'agissait pas de ceintures noires ?

25 R. Non. Il y en avait qui étaient marrons, d'autres d'autres couleurs, ce

26 n'était pas précis la couleur de la ceinture.

27 Q. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner cette vidéo. Donc

28 enregistrement vidéo, cote P2047. Nous allons regarder à partir de

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1 02.13.02, et nous n'allons finalement regarder qu'une minute.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 M. LAZAREVIC : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous voyez au niveau de cet arrêt sur image tout à fait sur

5 la droite deux soldats ?

6 R. Oui.

7 Q. Comme tout le monde peut le voir, au niveau du bras gauche de ces

8 soldats, on voit des insignes ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous avons eu la possibilité de voir hier à quoi ressemblait les

11 emblèmes de la Brigade de la police spéciale; vous êtes d'accord pour dire

12 que là il ne s'agit pas de ces mêmes emblèmes ?

13 R. Non. Si mes souvenirs sont exacts, nous n'avons jamais utilisé ces

14 insignes au niveau de notre brigade.

15 Q. Comme vous l'avez déjà dit, puisque les membres de votre unité ne

16 portaient pas des insignes particuliers, est-ce qu'on peut en arriver à la

17 conclusion que ces soldats ne sont pas vos soldats ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci.

20 Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce de la Défense

21 4D15 ? Merci.

22 Monsieur Djuric, ici on voit une pièce à conviction dont on a déjà

23 débattu en l'espèce. Différents témoins en ont parlé. Il s'agit de la liste

24 des criminels de guerre au niveau du commandement de la 1ère Brigade de

25 Bratunac qui se sont livrés aux crimes dans la municipalité de Bratunac,

26 Srebrenica, Vlasenica, Milici, et cetera. Je n'ai pas besoin de lire cela.

27 Vous pouvez le voir.

28 Est-ce que jamais, au cours de votre séjour dans la région de Potocari et

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1 Srebrenica, est-ce que vous avez jamais eu la possibilité de voir cette

2 liste-là ?

3 R. Non.

4 Q. Maintenant je vais vous demander de regarder l'avant-dernière page de

5 ce document. Merci.

6 Ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui figure à la fin, à savoir la date à

7 laquelle ce document a été élaboré. Il s'agit de la date du 12 juillet 1995

8 à Bratunac. Vous avez déjà dit que vous n'avez pas eu la possibilité de

9 voir cette liste. Autrement dit, on ne vous l'a pas remise, on ne vous l'a

10 pas donnée.

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Est-ce que quelqu'un vous aurait informé de l'existence de cette liste

13 faite par la Brigade de Bratunac, comportant des noms des personnes

14 suspectées d'avoir commis des crimes de guerre ?

15 R. Que je sache, non.

16 Q. Merci. Dans ce cas je n'ai plus besoin de ce document.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lazarevic.

18 M. LAZAREVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Djuric, je vais vous demander d'examiner à nouveau l'écran,

20 ici on voit une partie sur l'écran encore de cette enregistrement vidéo,

21 2047, allant du 02.30.37 jusqu'au 02.30.50.

22 On va la regarder ensemble.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 M. LAZAREVIC : [interprétation]

25 Q. Là nous avons eu la possibilité de voir un bâtiment à Potocari, sur la

26 terrasse de ce bâtiment, appelé la "maison blanche", vous avez des

27 prisonniers de l'époque. Avez-vous un quelconque souvenir par rapport à ce

28 bâtiment où on avait placé les hommes séparés à Potocari ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous savez où cela se trouve ?

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. D'après les photos que vous avez eues la possibilité de voir hier,

5 cette maison devrait normalement se trouver juste en face de la base de

6 l'ONU à Potocari à 300 ou 400 mètres de l'endroit que vous avez marqué

7 comme étant l'endroit où vous étiez pendant que vous étiez à Potocari. Est-

8 ce que vous êtes parti dans cette direction ?

9 R. [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, j'ai oublié de dire tout à

11 l'heure, que le général Miletic aujourd'hui n'est pas présent. Nous avons

12 autorisé son absence. Pour le compte rendu, il a renoncé à son droit d'être

13 présent dans le prétoire aujourd'hui, mais vous pouvez continuer, Maître

14 Lazarevic. C'est un petit oubli de ma part.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Vu les réponses que vous venez de nous donner, je pense qu'il est

17 complètement superflu de vous demander si devant la maison vous avez vu une

18 pile de documents, des passeports, et cetera.

19 R. La seule fois où je me suis rendu devant l'entrée de la base c'était au

20 moment où nous avons terminé notre travail.

21 Q. Autrement dit, quand l'évacuation était terminée, quand cette opération

22 s'est achevée ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant je voudrais vous poser une question hypothétique pour nous

25 aider à résoudre un problème au niveau de la chaîne de commandement des

26 unités de police. Si, par exemple, à Potocari ou à un autre endroit où vous

27 êtes déployé avec vos hommes, si un véhicule de police apparaissait avec

28 des policiers en uniforme de Bratunac, de Zvornik, peu importe, est-ce que

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1 vous auriez eu une quelconque autorité de commandement sur cette unité qui

2 serait venue dans votre zone de déploiement ?

3 R. Non, à moins qu'ils n'aient une influence directe sur le travail que je

4 suis en train de faire.

5 Q. Merci. Un certain nombre de témoins différents ont déposé en l'espèce,

6 ils ont évoqué certains événements et ils ont mentionné votre nom, je pense

7 qu'il serait juste de vous dire ce qu'ils ont dit à votre sujet et de vous

8 demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous êtes jamais présenté

9 comme étant le commandant des forces serbes dans cette région, et ceci aux

10 membres du Bataillon hollandais ?

11 R. Non.

12 Q. Qu'est-ce que vous étiez le commandant des forces serbes dans la zone ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous avez jamais dit à un quelconque soldat du Bataillon

15 hollandais que votre unité de police militaire était liée avec les Loups de

16 la Drina ?

17 R. Que je sache, cette unité, les Loups de la Drina, fait parti de l'armée

18 de la Republika Srpska. Donc je ne pouvais pas avoir quoi que ce soit à

19 faire avec eux.

20 Q. C'est que je pense aussi, mais pour le compte rendu d'audience, est-ce

21 que votre unité avait un quelconque lien avec les Loups de la Drina ?

22 R. Non.

23 Q. Avez-vous dit à un quelconque membre du Bataillon hollandais que 200

24 autobus allaient venir à Potocari pour évacuer la population ?

25 R. Je pense que non, parce que je n'avais aucune information par rapport

26 au transport, je ne savais pas de quoi cela allait avoir l'air, combien il

27 allait y avoir de bus, comme je ne savais rien de tout cela, j'imagine que

28 je n'étais pas en mesure de les informer.

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1 Q. Merci. C'était exactement ce que je pensais.

2 Est-ce que vous vous souvenez peut-être de l'incident dont on a parlé qui

3 se serait produit à Potocari au cours duquel un homme vêtu d'une

4 combinaison noire aurait essayé de séparer un jeune homme d'une masse de

5 gens en l'ayant attrapé par son cou et en l'ayant tiré de la foule ? Est-ce

6 que vous vous souvenez de cela ?

7 R. Vous voulez parler des civils qui étaient là que l'on gardait, dont on

8 était responsable ?

9 Q. Oui, effectivement.

10 R. Non, je ne me souviens pas.

11 Q. Vu votre déposition il est peut-être superflu de vous demander si vous

12 avez dit aux membres du Bataillon hollandais que des gens qui se trouvent

13 dans la "maison blanche" n'allaient pas avoir besoin de passeports ?

14 R. Non, je ne l'ai pas dit.

15 Q. Hier quand nous avons regardé cet enregistrement vidéo où on voit un

16 jeune homme, Miki, vous vous souvenez de cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce jeune homme, était-ce un commandant à Potocari ?

19 R. Il était sans doute membre de mon unité. Il n'y avait pas d'autres

20 policiers d'active là-bas, mis à part moi-même.

21 Q. Donc ce n'est pas possible qu'il ait eu un rôle de commandant ?

22 R. Non.

23 Q. Encore une question par rapport aux autres dépositions qui ont précédé

24 la vôtre. Est-ce que vous avez vu à Potocari un groupe de soldats

25 hollandais désarmés et gardés par les forces serbes à Potocari ?

26 R. Non.

27 Q. Merci. Je pense que cela va nous aider pour jeter la lumière sur tous

28 les incidents par rapport auxquels vous avez été mentionné.

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1 Maintenant, je voudrais parler de cette nuit du 13 au 14 où vous avez

2 dit que votre unité était sur un axe routier. Pour que ceci soit bien

3 clair, dites-nous si cette nuit-là - parce que nous avons déjà discuté de

4 la première nuit - votre unité avait un quelconque contact avec les soldats

5 de la 28e Division de l'ABiH qui avançaient en essayant de percer ?

6 R. Je n'ai aucune information à ce sujet. Mais pendant que j'y étais, lors

7 de ces deux occasions-là, il n'y a pas eu de tels événements.

8 Q. Merci beaucoup. Cette nuit-là vous avez passé en revue les soldats de

9 votre unité, donc j'imagine que vous auriez été informé de l'événement qui

10 se serait produit en votre absence ?

11 R. Sans doute que oui.

12 Q. Vous avez déjà dit que votre unité n'a jamais été physiquement liée

13 avec l'autre compagnie de Jahorina et qu'il y avait un espace vide

14 correspondant aux forêts où se trouvaient des unités de l'armée de la

15 Republika Srpska et vous avez dit que c'est Nedjo Ikonic qui vous a dit

16 cela. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite vous avez dit que vous pensez que Nedjo Ivanic vous l'aurait

19 dit si, dans cet espace entre les deux, il y avait d'autres soldats

20 appartenant à la Brigade spéciale de la police ?

21 R. Oui, effectivement.

22 Q. Excusez-moi. Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu

23 d'audience. Pourriez-vous, je vous prie, répéter ce que vous avez dit ?

24 R. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter ce que vous avez

25 demandé ?

26 R. Ma question était la suivante : je voulais vous rappeler ce que vous

27 aviez dit, à savoir que le commandant Ikonic, s'il avait vu des membres de

28 la brigade, il vous l'aurait dit puisqu'il les connaissait. Vous supposez

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1 qu'il vous en aurait parlé ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci beaucoup. Je voudrais que nous tirions les choses au clair. Vous,

4 tandis que vous passiez en revue vos soldats dans le secteur dans la nuit

5 du 13 au 14 juillet, dans le secteur où se trouvaient déployés les membres

6 de votre unité et les membres de l'autre compagnie, est-ce que vous avez vu

7 personnellement l'un quelconque des membres de la Brigade spéciale de

8 police ou des PJP de Zvornik ?

9 R. Les gens se déplaçaient le long de la route. Il y avait des véhicules

10 qui circulaient également. Je ne sais pas s'il y avait des gens ou pas. Je

11 ne m'en souviens pas. Toujours est-il que la circulation était assez dense,

12 donc je ne sais pas si quelqu'un se trouvait dans ce secteur situé entre

13 les deux unités.

14 Q. En tout état de cause, vous ne vous souvenez pas avoir vu qui que ce

15 soit ?

16 R. Je ne me souviens pas que qui que ce soit ait été déployé à cet

17 endroit.

18 Q. J'aurais encore une question à vous poser au sujet de la nuit du 13 au

19 14 juillet. Est-ce que votre unité cette nuit-là a fait prisonniers des

20 membres de l'ABiH qui se seraient rendus ?

21 R. Je ne me souviens pas de cela, non.

22 Q. Merci beaucoup. Encore quelques questions pour terminer.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on examiner un document dans le

24 système de prétoire électronique ? Il s'agit du document P94.

25 Pourrait-on faire défiler le texte vers le bas, je vous prie ?

26 Le témoin peut-il examiner l'entête du document et la date ? Voilà.

27 Q. Monsieur Djuric, nous avons ici un document émanant du ministère de

28 l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet du ministre numéro 64/95

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1 portant la date du 10 juillet 1995.

2 Tout d'abord, je souhaiterais vous demander la chose suivante : avez-vous

3 déjà vu ce document ?

4 R. Non.

5 Q. Même si vous n'avez jamais vu ce document auparavant, il est en partie

6 lié à votre unité qui était déployée à Srebrenica. Je souhaiterais que vous

7 examiniez cet ordre, au paragraphe 2 notamment, où il est dit que, dans le

8 cadre de l'unité, le 2e Détachement de police spéciale de Sekovici, la 1ère

9 Compagnie de PJP de Zvornik, la compagnie mixte des forces conjointes du

10 MUP de la Republika Srpska, ainsi que la compagnie du centre de formation

11 de Jahorina font partie intégrante de ladite unité. Est-ce que vous voyez

12 ce paragraphe ?

13 R. Oui.

14 Q. A ce sujet je souhaiterais d'abord vous poser la question suivante : au

15 cours de votre séjour à Potocari alors que vous vous trouviez sur la route,

16 est-ce que vous avez jamais vu l'un quelconque des membres du MUP de la

17 Republika Srpska ?

18 R. Non.

19 Q. Si nous examinons la composition de cette formation, nous constatons

20 que seule une compagnie du centre de formation de Jahorina faisait partie

21 de ladite unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

22 R. Oui.

23 Q. Par conséquent, il ne fait aucun doute que c'est la compagnie que vous

24 dirigiez. Par conséquent, la deuxième compagnie dirigée par le commandant

25 Ikonic, et dont nous avions parlé, ne faisait pas partie de cette unité

26 mixte ?

27 R. Apparemment, c'est ça.

28 Q. Nous pouvons remarquer qu'au paragraphe 5 : "Il est ordonné que le

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1 commandant de l'unité, après être arrivé à destination, doit entrer en

2 contact avec le chef d'état-major du Corps d'armée, le général Krstic."

3 Est-ce que vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je suppose que vous ne disposez d'aucun renseignement au sujet des

6 rapports qu'aurait faits éventuellement M. Borovcanin au général Krstic ?

7 R. Je ne sais rien à ce sujet.

8 Q. Vous nous avez dit que tout le monde vous connaissait sous le surnom de

9 Mane Djuric.

10 R. Oui.

11 Q. Vous êtes-vous jamais retrouvé dans une situation, dans ce secteur à

12 Zvornik, où on vous a présenté une autre personne répondant au nom de Mane

13 Djuric et qui était l'adjoint du chef du centre de Zvornik ?

14 R. Oui. M. Mane Djuric, avant d'arriver au centre de Zvornik, était chef à

15 Vlasenica. C'est là que je l'ai rencontré dans le cadre de l'une de mes

16 tâches policières; nous nous sommes fréquentés, et nous nous sommes en

17 quelque sorte rapprochés. Oui, je le connais.

18 Q. Merci, Monsieur Djuric. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pense que c'est au tour de Me

20 Fauveau.

21 Merci, Maître Lazarevic.

22 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

23 Q. Monsieur, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé dans la région de

24 Bratunac, un policier local vous a accompagné vers le logement où vous

25 étiez logé dans l'école primaire; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que ce policier appartenait à la police de

28 Bratunac ?

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1 R. Je suppose que oui. Je ne sais pas. Mais il connaissait bien le

2 terrain, donc je suppose que oui. Je ne lui ai pas posé la question. Je ne

3 lui ai pas demandé qui il était.

4 Q. En tout cas il s'agissait bien d'un policier civil appartenant à la

5 police civile ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il exact qu'une fois votre unité logée dans l'école primaire, M.

8 Jevic vous a informé qu'un grand rassemblement de la population musulmane

9 sera dans la base de la FORPRONU à Potocari ?

10 R. On m'a dit qu'on rassemblerait les civils musulmans de Srebrenica près

11 d'une base à Potocari.

12 Q. Est-ce que M. Jevic vous a dit à cette occasion que les unités de

13 l'armée de la Republika Srpska n'étaient pas présentes à cet endroit ?

14 R. M. Jevic m'a dit que les unités de la VRS étaient déjà passées dans ce

15 secteur précédemment tenu par les forces musulmanes, et qu'il supposait,

16 par conséquent, que le terrain était nettoyé des forces musulmanes.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Potocari le 12 juillet 1995, vous n'y avez

18 trouvé aucune unité militaire ?

19 R. Non.

20 Q. Et pendant toute la journée du 12 juillet, aucune unité militaire de

21 l'armée de la Republika Srpska n'est venue stationner à Potocari ?

22 R. Non, il n'y avait aucune unité stationnée à cet endroit, mais sur la

23 route une unité militaire est passée. Il y avait des véhicules également

24 qui circulaient, car il s'agit d'une route après tout.

25 Q. Est-il exact que lorsque vous êtes arrivé à Potocari vous avez trouvé

26 beaucoup de gens, un grand groupe de la population musulmane là-bas ?

27 R. Oui, un groupe important et ce nombre ne cessait d'augmenter au fil du

28 temps.

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1 Q. Il est évident que ces gens ne pouvaient pas rester à Potocari.

2 R. Effectivement.

3 Q. Et, en effet, une évacuation rapide de ces gens était la seule solution

4 possible.

5 R. Du point de vue humain, oui.

6 Q. Vous avez dit hier, c'était au compte rendu, page 17, que vous n'avez

7 pas vu d'abus ou maltraitements [phon] de la population musulmane à

8 Potocari. Est-il toutefois exact qu'une certaine crainte existait que les

9 civils serbes, qui avaient perdu des membres de leurs familles dans les

10 années précédentes, viennent à Potocari et s'attaquent aux civils musulmans

11 ?

12 R. Alors que je parlais à Jevic, ce dernier m'a dit qu'à Bratunac un

13 groupe de civils serbes s'étaient rassemblés et qu'ils voulaient aller se

14 venger sur les civils de Srebrenica ou quelque chose de ce genre. Il m'a

15 dit que si quelqu'un se présentait là, je devais empêcher de tels actes.

16 Q. Est-ce qu'à cette occasion M. Jevic vous a dit aussi que c'est la

17 police civile de Bratunac qui essaierait de retenir ces gens à Bratunac et

18 de s'occuper d'eux à Bratunac ? Je parle des civils serbes.

19 R. Je ne crois pas qu'il ait fourni des explications aussi détaillées,

20 mais je crois que c'est effectivement la police civile qui s'occupait de

21 l'ordre public à Bratunac. C'était leur responsabilité.

22 Q. Est-il exact que la nourriture était distribuée à la population civile

23 à Potocari, la population musulmane ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact également que l'eau était distribuée à la population

26 musulmane à Potocari ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact que le 13 juillet, vous avez vu à Potocari M. Dragan Kekic

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1 ?

2 R. Oui.

3 Q. M. Dragan Kekic était membre de la commission des réfugiés de la

4 Republika Srpska ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous ce que M. Kekic est arrivé faire à Potocari ?

7 R. Non, je n'ai pas vraiment parlé de ce qu'il faisait, tout simplement

8 parce que nous sommes voisins, nous vivons dans le même bâtiment et cela

9 faisait quelque temps que nous ne nous étions pas vus, nous nous sommes

10 donc salués.

11 Q. Monsieur, hier vous avez mentionné les événements à Kravica en janvier

12 1993.

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact que vous étiez présent lorsque la population serbe de

15 Kravica a été expulsée de leurs maisons ?

16 R. Oui.

17 Q. A cette époque, en janvier 1993, cette population serbe n'était pas

18 évacuée, elle était simplement chassée de leurs maisons ?

19 R. Ils ont cherché à sauver leur peau.

20 Q. Cet hiver 1993 lors de cet exode de la population serbe, cette

21 population n'a reçu aucune aide, personne ne lui a fourni de la nourriture

22 ou de l'eau ?

23 R. Il n'y a eu aucune assistance militaire, personne ne nous a aidé, il

24 n'y a pas eu de distribution de nourriture ou d'eau. On avait surtout

25 besoin d'aide médicale car il y avait beaucoup de blessés, ils avaient

26 besoin d'assistance.

27 Q. Et aucun transport n'était assuré de cette opération ?

28 R. Non. En fait, ceux qui étaient suffisamment forts et qui le pouvaient

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1 ont porté les blessés en compagnie de mes soldats.

2 Q. Et peut-on dire qu'en janvier 1993, les Serbes, y compris les femmes,

3 les enfants et les personnes âgées devaient partir à pied en hiver, dans le

4 froid, sans nourriture et sans aucune assistance ?

5 R. Oui. La seule manière dont nous pouvions partir de Kravica c'était en

6 suivant un sentier de montagne. En fait, je ne comprends pas vraiment

7 pourquoi ils ne nous ont pas attaqués à ce moment-là, c'était la seule

8 sortie possible, c'était très difficile.

9 Q. Vous avez dit hier que vous n'avez pas vu à Potocari les civils serbes

10 en vêtements civils. Peut-on dire toutefois qu'à l'époque, à l'été 1995,

11 beaucoup de civils, beaucoup de gens qui n'étaient pas membres de l'armée

12 ou de la police portaient des uniformes ?

13 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude, mais je sais d'expérience

14 qu'un certain nombre de personnes portaient des uniformes lorsqu'ils en

15 avaient besoin, même quand ils n'en avaient pas besoin. C'était comme une

16 tenue de travail. Ils travaillaient dans les champs et faisaient toute

17 sorte de travaux avec. Même après la guerre, les gens ont continué à porter

18 des uniformes.

19 Q. Peut-on dire qu'il était très difficile, voire impossible de distinguer

20 les civils des militaires à cette époque, en juillet 1995 ?

21 R. Il n'est pas facile de répondre à cette question, beaucoup de gens

22 portaient des uniformes c'est vrai, mais il y avait également des civils

23 qui se trouvaient là. C'est difficile à dire.

24 Q. Peut-on dire que quand on voit quelqu'un en uniforme on ne peut pas

25 automatiquement conclure qu'il est un membre des forces armées ?

26 R. Il arrivait souvent que ceux qui n'étaient pas membres actifs d'unités

27 portent des uniformes.

28 Q. Est-il exact que lorsque vous étiez à Potocari en juillet 1995 vous

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1 n'avez vu aucun corps, aucune personne tuée ?

2 R. Non. Je n'ai vu aucun corps.

3 Q. Et vous n'avez pas entendu qu'il y avait des meurtres à Potocari ?

4 R. Non, je n'ai pas entendu parler de meurtres.

5 Q. Mais est-il exactement également que lorsque vous veniez à Potocari le

6 12 juillet au matin, vous avez pu voir autour de Potocari les traces de

7 combats ?

8 R. Oui. L'un de mes soldats m'en a parlé et il m'a montré sur les

9 collines, à gauche de la route, des maisons calcinées et de la fumée qui

10 s'en dégageait encore. J'en ai supposé qu'il y avait eu des combats, des

11 escarmouches.

12 Q. Parmi la population musulmane à Potocari vous n'avez pas vu des hommes

13 en âge militaire ?

14 R. Il y avait des hommes, mais je n'ai pas vérifié qui était apte à

15 combattre ou non. Cela m'était égal.

16 Q. N'est-il pas exact que la majorité de la population était les femmes,

17 les enfants et les personnes âgées ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Vous avez dit hier que tout au début lorsque les bus sont arrivés, les

20 Musulmans avaient peur, mais qu'ensuite il était difficile de les retenir

21 et de les contrôler ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il exact que lorsque les Musulmans ont compris que ces bus étaient

24 destinés à vraiment les évacuer, qu'ils se précipitaient vers les bus ?

25 R. Oui.

26 Q. Et aucun musulman n'était forcé à monter dans les bus ?

27 R. D'après ce que j'ai pu voir sur place là où j'étais, personne n'a été

28 contraint de monter à bord des bus.

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1 Q. Et aucun Musulman ne s'est adressé à vous en vous disant qu'il ne

2 voulait pas partir ?

3 R. Non, personne ne s'est adressé à moi.

4 Q. Votre tâche était d'assurer que les Musulmans montent dans les bus en

5 toute sécurité et en ordre ?

6 R. Je n'avais pas pour tâche de m'occuper de l'embarquement, je devais

7 assurer la sécurité sur les lieux, mais je n'avais rien à voir avec le

8 transport ou l'embarquement dans les bus.

9 Q. Je vous remercie pour cette précision.

10 Est-ce qu'on peut dire que les membres de la FORPRONU travaillaient

11 ensemble avec vous sur la même tâche ?

12 R. Oui, oui. Nous avons coopéré.

13 Q. Personne de la FORPRONU ne vous a dit d'arrêter d'évacuer les gens ?

14 R. Non.

15 Q. Lorsque vous travailliez à Potocari en juillet 1995, vous aviez bien

16 l'impression de faire un travail utile et nécessaire ?

17 R. J'avais l'impression que ma tâche était tout à fait honorable.

18 Q. Vous aviez l'impression d'aider la population musulmane ?

19 R. Oui, en la protégeant pour que personne ne fasse du mal à ces gens,

20 pour qu'ils se sentent en sécurité, oui.

21 Q. Aviez-vous eu l'occasion dans cette période, dans la période entre le

22 12 et le 14 juillet de passer par la ville de Bratunac ?

23 R. Oui. J'ai traversé Bratunac le 12 matin, puis en fin d'après-midi,

24 ainsi que pendant la nuit. A chaque fois, lorsque je me suis rendu à

25 Potocari et lorsque je suis revenu de Potocari, j'ai traversé Bratunac et

26 lorsque j'ai déployé mes hommes le long de la route j'ai toujours traversé

27 Bratunac, c'est la seule route. Je n'avais pas d'autre option.

28 Q. Lorsque vous passiez par Bratunac, avez-vous vu dans la ville même de

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1 Bratunac des corps de personnes tuées ?

2 R. Non.

3 Q. Est-il exact qu'à un moment donné, M. Jevic vous a dit de contacter la

4 station de police de Bratunac si votre unité capturait des prisonniers ?

5 R. Nous en avons parlé. Si quelqu'un devait se rendre ou être fait

6 prisonnier pendant la nuit le long de la route, c'est la procédure

7 habituelle de remettre ces gens à la police.

8 Q. Lorsqu'en juillet 1995 vous étiez dans la région de Bratunac, à

9 Bratunac ou à Potocari, avez-vous eu l'occasion d'aller dans la Brigade de

10 Bratunac ?

11 R. Non.

12 Q. Et dans l'exécution de votre tâche en juillet 1995, vous n'aviez aucun

13 contact avec l'armée de la Republika Srpska à Bratunac ou à Potocari ?

14 R. Non.

15 Q. En revanche, lorsque vous étiez à Potocari, vous travailliez ensemble

16 avec les membres du "DutchBat" de la FORPRONU ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

20 Maître Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

24 R. Bonjour.

25 Q. Pourriez-vous me dire la chose suivante. Au cours de la période que

26 vous avez passée à Potocari, est-ce que vous avez pu voir si les réfugiés

27 qui devaient être évacués se sont vus distribuer de l'eau ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que l'on a fait venir de l'aide ?

2 R. Oui. On a fait venir des petits camions citernes d'après ce dont je

3 peux me souvenir.

4 Q. Nous avons également entendu que du pain leur a été distribué. Est-ce

5 que vous l'avez vu ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous me dire également la chose suivante : nous avons eu la

8 possibilité de visionner des séquences vidéo dans lesquelles on voit des

9 soldats, des officiers, même le général Mladic distribuer du chocolat, des

10 bonbons aux enfants. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Nous avons vu que ces séquences ont été tournées par des caméras de

13 télévision. Nous avons également entendu un témoignage selon lequel, tandis

14 que l'on distribuait du chocolat, du pain, et cetera, alors que les caméras

15 ont cessé de filmer, les soldats reprenaient dans les mains des réfugiés le

16 pain, le chocolat, et tout le reste. Est-ce que vous pourriez me dire si

17 des choses de ce genre se sont passées ?

18 R. Lorsque M. Mladic est arrivé la deuxième fois, me semble-t-il, car,

19 d'après mes souvenirs il est venu voir les civils deux fois, lui et deux

20 personnes qui l'accompagnaient ont distribué des biscuits, du chocolat,

21 surtout aux enfants. C'est ce dont je me souviens. Mais je ne crois pas que

22 quelqu'un ait repris cela. Non, c'est très peu vraisemblable.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

24 Maître Ostojic ? Ou Maître Meek ?

25 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

26 n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Nikolic ?

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Nous avons déjà annoncé que nous n'avions pas de questions à poser à ce

2 témoin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais juste que me l'on confirme

4 et je fais simplement le tour.

5 Maître Josse ?

6 M. JOSSE : [interprétation] De même, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Haynes.

8 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est la même chose pour nous, Monsieur

9 le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis particulièrement intéressé dans

11 ce que vous avez dit hier, à savoir qu'il y a des questions

12 supplémentaires.

13 M. THAYER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

15 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Vous avez dit que vous

17 aviez rencontré ou vu M. Kekic à Potocari le 13; est-ce exact ?

18 R. Le 13 dans l'après-midi, lorsque nous avons terminé notre tâche et

19 lorsque nous sommes allés à la base, nous attendions des moyens de

20 transport, il y avait deux ou trois véhicules qui se trouvaient au portail

21 de l'ONU qui étaient marqués avec les lettres UNHCR. C'est là que j'ai vu

22 Kekic. Dragan Kekic, c'était son nom. C'est quelqu'un que je connais, c'est

23 un ami. Je le connais tant par son prénom que son nom de famille.

24 Q. Juste pour être très bien au clair. Vous ne l'aviez pas vu à Potocari

25 avant ce moment-là, n'est-ce pas ?

26 R. Non. Je ne suis pas allé dans ce secteur.

27 Q. Hier, on vous a montré une page sur laquelle on voyait un certain

28 nombre d'insignes militaires.

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1 M. THAYER : [interprétation] Je ne sais pas si nous l'avons actuellement

2 sur le prétoire électronique e-court. J'ai ici un exemplaire de ce feuillet

3 qui m'a été donné, et je me demande si on pourrait le placer sur le

4 rétroprojecteur. Je vous remercie, Madame l'Huissière.

5 Je voudrais simplement éclaircir un ou deux points.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, si je pouvais juste avoir un petit

8 éclaircissement. Il ne s'agit pas d'insignes militaires, ce sont des

9 insignes de la police, n'est-ce pas ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic. Je crois que

11 c'est exact.

12 M. THAYER : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le document qui se trouve à

14 côté de vous ? Si c'est plus facile pour vous de regarder l'original,

15 faites-le ou si vous voulez regarder ce qui apparaît sur l'écran, vous

16 pouvez le faire.

17 Je crois qu'hier dans votre déposition vous avez dit qu'avant que l'on ne

18 donne des grades précis, ces insignes de police indiquaient quelles étaient

19 les fonctions ou les postes que vous aviez; est-ce que c'est exact ?

20 R. Oui. Dans la police jusqu'à la fin de 1995, et pendant toute la période

21 où j'y ai travaillé à partir de 1979, il n'y avait pas de grades. Il y

22 avait simplement des insignes de fonction indiquant l'endroit où on était

23 employé, et il y avait également des insignes qui indiquaient qui était

24 inspecteur, et ainsi de suite. Il faudrait avoir une analyse un peu plus

25 fine de cela, mais si vous voulez, je peux le faire. Je peux vous en

26 parler.

27 Q. Je voudrais simplement vous poser quelques questions précises. Si nous

28 regardons la colonne du milieu, je pense que vous avez dit hier que le

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1 deuxième insigne à partir du haut indiquait quelles étaient vos fonctions à

2 partir de juillet 1995; est-ce que c'est exact ?

3 R. Est-ce que je pourrais y jeter un coup d'œil ? Je ne le vois pas là.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut le voir sur le logiciel e-court.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a

6 d'indiqué ici.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai mes doutes et je ne sais pas si

8 c'est visible à l'œil nu.

9 M. THAYER : [interprétation] Je pourrais reformuler ma question, Monsieur

10 le Président. Peut-être que ça rendra les choses plus faciles.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça y est, j'ai réussi à le déchiffrer. Ce

12 serait là les insignes d'un commandant de détachement. A un moment donné,

13 j'étais commandant de détachement, mais à vrai dire pendant 1992 jusqu'à

14 1995, dans cette période, nous avons très rarement porté des insignes parce

15 qu'ils sont si précis, ils ont une couleur précise de sorte que sur le

16 terrain on les enlevait toujours. On ne les portait pas. On portait très

17 rarement cet insigne, je pense.

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. Bien. Juste pour être au clair, en juillet 1995, vous auriez décrit

20 votre situation ou fonction comme étant commandant de détachement?

21 R. Non. J'ai été remplacé à ce moment-là, et je n'étais pas le commandant

22 du détachement.

23 Q. Bien. Maintenant, je crois que vous avez repéré dans la colonne du

24 centre, le deuxième insigne en partant du bas, l'insigne que portait M.

25 Borovcanin; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Je voudrais simplement vous demander quelles étaient ses fonctions,

28 qu'est-ce qu'indique cet insigne concernant ses

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1 fonctions ?

2 R. Commandant adjoint de la Brigade de police spéciale.

3 Q. Monsieur le Témoin, lorsque le système des grades a été mis en place,

4 savez-vous quels étaient les grades équivalents qui ont été donnés pour ce

5 poste ou ces fonctions que vous venez juste de

6 décrire ?

7 R. Lorsque des grades ont été attribués, c'est la première fois qu'on les

8 attribuait, on m'a donné le grade de chef de bataillon ou chef d'escadron,

9 commandant. Les grades étaient donnés d'après les postes ou les fonctions

10 que l'on remplissait, d'après également l'instruction, la durée de

11 l'emploi. Il y avait de nouveaux éléments qui jouaient un rôle sur le grade

12 qu'on pouvait attribuer à une personne. Tous les commandants adjoints

13 n'avaient pas le même grade, cela dépendait d'une série d'autres éléments,

14 parce qu'il y avait plusieurs commandants de détachement qui n'avaient pas

15 tous le même grade.

16 Q. Bien. Ici aujourd'hui, savez-vous quel est le grade qui a été attribué

17 à M. Borovcanin lorsqu'on a mis en œuvre le système des grades ?

18 R. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens que c'était un colonel, mais je

19 ne sais pas si c'est le premier grade qui lui a été attribué. Vraiment je

20 ne sais pas.

21 Q. Bien. Vous avez parlé hier de M. Saric ?

22 R. Oui.

23 Q. En 1995, quel était son poste ou ses fonctions ?

24 R. En 1995, M. Saric était le commandant du détachement. Non. En fait, il

25 était le commandant de la Brigade spéciale de police, excusez-moi.

26 Q. Lorsque ce système de grade a été adopté, vous rappelez-vous quel est

27 le grade qui a été attribué à M. Saric ?

28 R. Je crois que c'était celui de colonel. Le général Saric avait fait

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1 l'école de guerre, c'est quelque chose qui est un peu différent parce

2 qu'après avoir achevé l'école secondaire, il a terminé ses études

3 secondaires dans la même école que moi, il a reçu à ce moment-là une bourse

4 du MUP et il a terminé l'école de guerre.

5 Q. Donc, je peux comprendre par votre réponse, qu'à un moment donné, M.

6 Saric a été promu et qu'en fait quand on parlait de lui en tant que général

7 à un moment donné, c'est cela ?

8 R. Oui. Plus tard il a été promu au grade de général de division.

9 Q. Bien. Ma dernière question, dernière question pour vous, Monsieur le

10 Témoin, concerne la façon dont la Brigade de police spéciale opérait sur le

11 terrain, plus précisément, selon votre expérience concernant la Brigade de

12 police spéciale, est-ce que les détachements, les uns et les autres,

13 avaient leur propre zone de responsabilité ?

14 R. Chaque détachement avait une zone de responsabilité, pas au sens

15 militaire dans le sens d'aire ou secteur de responsabilité du point de vue

16 responsabilité militaire. Mais une zone de responsabilité du point de vue

17 du service de sécurité. Leur engagement n'était pas strictement lié à cette

18 zone de responsabilité, mais si c'était nécessaire on pouvait les envoyer

19 dans d'autres zones.

20 Q. Bien. Alors, parlons de cela pendant un moment. Etait-il habituel que

21 les détachements de la Brigade de police spéciale puissent être envoyés

22 dans d'autres zones de responsabilité dans toute la Bosnie-Herzégovine tout

23 au long de la guerre ?

24 R. Oui.

25 Q. Quand un détachement de la Brigade de police spéciale se rendait, par

26 exemple à Kravica, comme vous l'avez fait en 1992 ou 1993 ou à Bratunac en

27 1995, pouvez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce qui était censé se

28 passer pour ce qui était des communications, de la coordination entre la

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1 Brigade de police spéciale et les unités de la VRS, qui elles-mêmes avaient

2 leur propre zone de responsabilité dans un secteur particulier, par

3 exemple, Zvornik ou Bratunac ?

4 R. Quand on allait sur le terrain, le détachement - comme j'ai dit

5 précédemment que les zones de responsabilité n'avaient pas de limites

6 précises ou n'étaient pas précisées, elles étaient liées en quelque sorte

7 au centre de sécurité qui ne couvrait pas toujours un territoire délimité,

8 précis. Ceci pouvait varier par rapport à des centres de sécurité. Donc, on

9 a en quelque sorte des zones de responsabilité fictives. Cela n'a jamais

10 été pris en compte, ces aires de responsabilité. Là où il y avait besoin,

11 le cas échéant, le commandement de la brigade émettait un ordre pour que

12 l'on se rende à un certain endroit pour aller y travailler.

13 Donc ce n'était pas toujours un secteur de responsabilité précis.

14 D'habitude l'ordre indiquait que nous serions subordonnés à l'armée de la

15 Republika Srpska et que nous remplirions certaines tâches précises avec

16 l'armée de la Republika Srpska en plus de cela, puisque l'unité spéciale

17 n'avait pas les services dont disposait la Republika Srpska, je veux parler

18 là de logistique. Nous n'avions pas notre propre cuisine roulante ou des

19 éléments de ce genre. Lorsque nous allions sur le terrain, à ce moment-là,

20 nous pouvions prendre des repas dans les popotes militaires, et ainsi de

21 suite. Bien entendu, nous coopérions avec les personnes dont c'était la

22 zone de responsabilité.

23 Q. Bien. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, je vous remercie,

24 Monsieur le Témoin.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

26 Bien. Il n'y a pas d'autres questions pour vous, Monsieur Djuric, ce qui

27 veut dire que votre déposition prend fin ici. Vous êtes libre de repartir

28 et le personnel va vous escorter et vous aider. Mais avant de quitter cette

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1 salle d'audience, je souhaite vous remercier d'être venu ici faire votre

2 déposition, je vous souhaite aussi un bon voyage de retour chez vous.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Les pièces à conviction de

6 l'Accusation ? J'ai quatre pièces à conviction sur ma liste ici.

7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons simplifié et

8 ramené ça à une pièce à conviction dont nous demandons le versement, à

9 savoir la PIC 00098 qui est un exemplaire qui a été marqué à la couleur

10 correspondant à Potocari et qui avait même été précédemment présentée en

11 tant que P02478.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Aucune. Je

13 vous remercie. Donc le document est versé. Pour l'équipe de la Défense de

14 Borovcanin ?

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Nous avons quatre documents dont nous demandons le versement au dossier

17 comme éléments de preuve. Le document numéro 1 est le 4D98. Ce sont les

18 insignes de grades du MUP de la Republika Srpska.

19 Le document numéro 2 porte comme numéro 4D103. Les instructions du MUP de

20 la Republika Srpska, instructions relatives aux tenues d'uniformes, du

21 point de vue des fonctions, indications et spécialités.

22 On attend encore les traductions, je pense qu'il s'agirait d'une cote

23 provisoire aux fins d'identification.

24 Le troisième document est le 4D104. Il s'agit là d'un extrait de la vidéo

25 présentée par le bureau du Procureur numéro 6846, avec le chronomètre qui

26 commence à 17.15 et s'arrête à 17.25. Il y a donc le feuillet correspondant

27 qui a été chargé dans le système électronique e-court. Nous fournirons un

28 CD au greffe.

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1 Le dernier document, fondamentalement c'est plus ou moins le même document

2 que celui que nous avons déjà présenté, mais le témoin y a ajouté des

3 marques et une date. Donc il s'agit de 4D099, nous pensons qu'il doit être

4 marqué comme une pièce différente IC.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

6 Y a-t-il des objections de l'Accusation ou d'autres équipes de la Défense ?

7 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, donc ils sont

9 versés au dossier, sauf que le deuxième, le 4D103 reçoit une cote pour

10 identification en attendant d'être traduit.

11 Maître Fauveau, est-ce que vous souhaitez présenter des documents ?

12 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Alors ceci nous permet de clore ce

14 chapitre.

15 Je vais maintenant vous demander de faire connaître votre position sur la

16 question suivante. Allons à huis clos partiel pour un moment, s'il vous

17 plaît.

18 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, nous avons fait

11 droit à la demande confidentielle de l'Accusation d'accorder des mesures de

12 protection au Témoin 151, qui commencera sa déposition demain, et à qui on

13 accorde des mesures de protection suivantes, à savoir déformation de la

14 voix et des traits du visage à l'écran.

15 Nous avons également autorisé l'équipe de Défense Nikolic à déposer une

16 réponse pour le compte de leur client à l'égard de la réponse de

17 l'Accusation, lorsqu'il s'est agi d'une demande de certification présentée

18 par l'équipe de Défense de Nikolic adressée à la Chambre et concernant sa

19 décision verbale concernant la conduite de l'Accusation lorsqu'il y a eu

20 récolement du Témoin PW 165, et il s'agit d'une demande de modification des

21 délais.

22 Maintenant la requête telle que je la vois est la suivante : le Témoin PW

23 151 ne sera pas ici avant demain. C'est le point numéro 1. Vous n'avez donc

24 pas latitude pour aller de l'avant avec ce que vous avez eu l'intention de

25 faire hier, à savoir présenter un témoin pour déposer sur la provenance de

26 ce qu'on a appelé la collection du document du Corps de la Drina. Monsieur

27 Thayer ?

28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Vanderpuye a

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1 brièvement certaines choses à régler en ce qui concerne une pièce à

2 conviction qui avait été présentée il y a quelques mois et qui avait trait

3 à la déposition de Mme Gilleece. Je crois que la Chambre a donné des

4 instructions aux parties et M. Vanderpuye a fait le nécessaire. Il a, je

5 crois, quelques minutes peut-être à demander après la suspension, à moins

6 qu'il ne puisse le faire maintenant, je crois que ça ne prendra que cinq à

7 dix minutes tout au plus. Il est ici. Il est prêt à exposer cela. Au-delà

8 de ça, je n'ai pas d'autres idées.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La suggestion que je vous fais si les

10 interprètes le veulent bien ainsi que le reste du personnel technique et

11 tous, c'est de poursuivre et continuer pendant les dix minutes qui viennent

12 jusqu'à ce que M. Vanderpuye ait pu éclaircir cette question pour nous. A

13 ce moment-là, nous pourrons lever la séance à moins qu'il y ait d'autres

14 affaires dont il faut connaître.

15 Quelle est la situation ? Je ne peux pas voir derrière les vitres qui

16 sont sombres.

17 D'accord. Nous pouvons aller de l'avant ? Bien.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

21 Madame et Messieurs les Juges. Bonjour, Messieurs les avocats, Messieurs et

22 Mesdames les avocats.

23 La question dont M. Thayer vient de parler a trait à la présentation d'une

24 pièce à conviction en vue de son dépôt au dossier. Il s'agit de la

25 déposition du témoin Mme Gilleece qui la cote P02408, et ceci a trait à la

26 déclaration qui concerne une note d'enquêteur pour le dossier qu'elle avait

27 préparé à propos d'une audition à laquelle elle a procédé avec le général

28 Pandurevic et qui remonte au mois d'octobre 2001. Une question s'était

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1 posée concernant son admissibilité parce que les parties s'étaient

2 convenues d'expurger certains renseignements dans le document proprement

3 dit, et pour finir elles n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur

4 ce qu'il fallait expurger.

5 La Chambre a fait savoir, en ce qui concerne le versement au dossier

6 du document, que les parties devaient déployer tous les efforts possibles à

7 l'évidence pour se mettre d'accord sur ces expurgations, et dans la mesure

8 où ce ne serait pas possible, l'intention de la Chambre était d'admettre le

9 document et, bien entendu, se servirait de son pouvoir discrétionnaire de

10 Juges indépendants pour déterminer quel poids il y aurait eu à attribuer à

11 ce document et quelles questions mentionnées dans ce document devraient

12 être prises en considération.

13 J'ai fait des efforts pour essayer de parvenir à un accord avec les

14 conseils de la Défense qui sont plus particulièrement intéressés, plus

15 particulièrement les équipes de la Défense Nikolic, Beara et Pandurevic, et

16 nous n'avons pas réussi à parvenir à un accord sur cette question.

17 Je pense que la déposition dont il s'agit a été présentée à la

18 Chambre au mois de février, je pense que c'est le 1er février en

19 l'occurrence, et depuis cette époque-là je n'ai pas réussi à parvenir à un

20 accord; en fait, nous sommes d'accord pour être en désaccord en

21 l'occurrence.

22 Conformément à la décision qui a déjà été prise par la Chambre, nous

23 sommes prêts à présenter des arguments pour être versés de la façon qu'a

24 décidé la Chambre, à savoir un texte pour l'essentiel non expurgé, et pour

25 évidemment accepter que la Chambre fasse usage de son pouvoir

26 discrétionnaire pour connaître de façon appropriée des questions auxquelles

27 la Défense a eu des objections qui sont contenues dans ce document, et les

28 questions que l'Accusation a présenté comme étant pertinentes à l'égard de

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1 la déposition de Mme Gilleece. Je ne sais pas si la Défense a des

2 objections particulières à ce sujet qu'elle souhaiterait évoquer devant la

3 Chambre, plus particulièrement en ce qui concerne les questions sur

4 lesquelles ils auraient demandé une expurgation du document et dans quelle

5 mesure ce serait un moment opportun pour examiner la question, peut-être

6 après la suspension, je vois qu'il est 10 heures 30. Je peux leur parler

7 pendant la suspension d'audience et peut-être sera-t-il possible à la

8 dernière minute de se mettre d'accord sur quelque chose. Mais je pense qu'à

9 ce stade suffisamment de temps s'est écoulé, donc le moment serait venu de

10 présenter ce document conformément à ce qui a été émis dans l'ordonnance du

11 1er février, ou plutôt excusez-moi, la décision prise par la Chambre à cette

12 date.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons regarder quelle

14 est la décision du 1er février pour commencer.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai ici le texte par rapport au

16 compte rendu et je peux vous en donner lecture si ceci peut vous convenir à

17 ce stade.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous l'avons ici aussi. Il

19 se lit comme suit et je demande aux trois équipes de la Défense d'essayer

20 de suivre, donc c'est moi qui parle à ce moment-là et je dis :

21 "Notre conclusion est la suivante : nous pensons qu'il ne serait pas

22 approprié de rejeter directement la demande de l'Accusation de verser ce

23 document au dossier. Nous pensons qu'il était évident que la procédure sur

24 laquelle elle se fondait, pour ce document tout au moins, dans la mesure où

25 elle se présente ainsi, ce document devrait être présenté à la Chambre de

26 première instance également. Toutefois, puisqu'il y a certains arguments

27 valables qui sont valables de façon intrinsèque, nous vous donnons la

28 possibilité de vous consulter entre vous et particulièrement les équipes

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1 Ostojic et Pandurevic -- excusez-moi, des équipes de Défense de Beara et

2 Pandurevic pour consulter avec l'Accusation pour essayer de parvenir à un

3 accord en ce qui concerne l'expurgation de certaines parties du document

4 proprement dit que nous pourrons admettre à ce moment-là avec les parties

5 expurgées. Sinon, nous l'admettrons et userons de notre pouvoir

6 discrétionnaire, c'est évident. Nous sommes quatre Juges de métier et nous

7 savons quelles sont nos responsabilités essentiellement lorsqu'il s'agit de

8 déposition faite en personne, telle que nous l'avons entendue. Bien.

9 "Vous nous reparlerez de ceci le plus tôt possible. Je vous

10 remercie." Et ça c'est où je me trompe : "Je suis sûr que vous trouverez

11 une façon de régler la question", mais ce n'est pas le cas.

12 Ce que je suggère c'est que vous essayiez une dernière fois de voir

13 avec les équipes de la Défense. Notre décision a été prise le 1er février.

14 S'il y a des arguments que les équipes de Défense de Beara et Pandurevic

15 souhaitent présenter, bien entendu, nous sommes ici pour les entendre et

16 nous finirons par faire connaître notre position définitive sur la

17 question.

18 Est-ce que vous êtes à même de présenter des arguments à ce sujet

19 maintenant, Maître Ostojic ?

20 M. OSTOJIC : [interprétation] En partie, Monsieur le Président. Très

21 franchement, je suis un peu surpris et déçu d'entendre ce qu'a dit mon

22 confrère. J'avais personnellement compris de façon tout à fait différente

23 les faits. Nous avons là un problème en ce qui concerne la déposition de

24 cette dame Gilleece. On s'en était tenu à un accord. Après qu'elle eut

25 déposée, nous avons eu un accord. Je ne vois vraiment pas la nécessité de

26 consulter mes confrères pour voir si -- je ne vois pas pourquoi il parle de

27 ce scénario selon lequel nous avons un désaccord ou qu'il y a eu une

28 impasse. C'est la première fois que j'entends parler d'impasse.

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1 Pour autant que je le sache, nous avions un accord avant même sa

2 déposition, pendant sa déposition et après sa déposition. On ne m'a pas

3 donné des messages qui suggèrent que cette question allait être évoquée

4 aujourd'hui et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour ce qui est

5 des expurgations en l'occurrence qui pourraient avoir trait à M. Beara,

6 donc je suis un peu surpris et très franchement je pense qu'étant donné sa

7 déposition lors de l'interrogatoire principal, nous avions été limité dans

8 notre contre-interrogatoire en nous fondant, à notre détriment apparemment,

9 sur ce qui a été demandé par le bureau du Procureur.

10 Donc nous souhaiterions, si on ne peut avoir rien d'autre, que, comme

11 l'a suggéré le Président, nous puissions en discuter tous les conseils et

12 voir s'il y a effectivement un petit désaccord ou un malentendu sur ce

13 point.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Maître

15 Ostojic. Très bien.

16 Maître Nikolic.

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Précisément, mon collègue, Me Ostojic l'a

18 dit, je pensais que nous avions conclu le 5 février un accord concernant la

19 version finale révisée de cette déclaration, nous nous étions mis d'accord

20 avec les collègues de l'Accusation. Dans l'intervalle, la position de

21 l'équipe de la Défense s'est vue

22 quelque peu modifiée. Je ne vais pas parler de cela maintenant. En ce qui

23 concerne les équipes de Défense Beara et Nikolic, je pense que nous nous

24 étions mis d'accord sur ce point avec le bureau du Procureur.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

26 Monsieur Haynes. Brièvement parce que nous allons devoir suggérer

27 d'autres discussions.

28 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Je me demande également comment il serait

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1 possible d'agir en pratique s'il s'agit de discuter de la façon de modifier

2 ce document en en discutant à l'audience, plutôt que de vous montrer

3 quelles sont les positions respectives des parties par écrit. Je pense que

4 ceci va être un exercice assez confus si deux ou trois équipes, ou peut-

5 être davantage, disent qu'ils souhaitent que tel ou tel passage soit enlevé

6 parce qu'il n'est pas pertinent ou parce qu'il n'est pas admissible et que

7 l'Accusation prenne sa position en disant qu'elle insiste pour que tout y

8 figure. Je pense que ceci va être très difficile pour vous les membres de

9 la Chambre. Je suis d'accord également avec l'équipe de la Défense Beara

10 que nous avons fait une proposition conjointe il y a quelques mois,

11 l'Accusation l'a rejetée, donc on n'a plus parlé de la question.

12 Je ne veux nullement dire qu'il est impossible de la résoudre entre

13 les parties et que ce serait certainement la meilleure façon de procéder.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre proposition est d'essayer qu'il y

17 ait une table ronde entre vous pour discuter de cela. Venez vous

18 représenter devant nous dès que possible, mais je pense d'après ce que nous

19 avons entendu qu'il faudra faire une nouvelle tentative avec l'ensemble des

20 protagonistes.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais juste

22 être bien au clair sur un point. Nous avions, comme le disais Me Ostojic et

23 également Me Nikolic, nous avions conclu un certain accord avec les

24 conseils de la Défense en ce qui concerne la présentation ou

25 l'admissibilité de ce document précis.

26 J'avais compris aussi que M. Haynes avait dit à un certain point que

27 les trois parties, les trois équipes de la Défense avaient présenté une

28 proposition conjointe en ce qui concerne ces expurgations. M. Haynes a

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1 raison, cette proposition a été rejetée par le bureau du Procureur, je ne

2 sais pas s'ils ont l'intention ou non de procéder de façon conjointe. Dans

3 l'affirmative, je pense que notre position est très claire. Si ce n'était

4 pas le cas, à ce moment-là notre position est très claire aussi. Je ne sais

5 pas si ceci sera fructueux, bien qu'à l'évidence nous pouvons en discuter

6 avec eux pendant la suspension de séance et voir si nous parvenons à un

7 accord.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. En tout état de cause, nous

9 levons la séance pour le moment. Nous reprendrons nos travaux demain avec

10 le nouveau témoin; dans l'intervalle, s'il vous plaît, tâchez de vous

11 centrer sur ce problème et essayez de le résoudre, sinon nous devrons nous-

12 mêmes prendre une solution et prendre une décision définitive.

13 L'audience est levée.

14 --- L'audience est levée à 10 heures 39 et reprendra le vendredi 4 mai

15 2007, à 9 heures 00.

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