Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 mai 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  6   Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges, Madame le Juge. Affaire numéro IT-05-88-T, le

  9   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Je vois que les accusés sont présents. Je ne vois pas non plus de conseils

 12   absents au sein des équipes de la Défense. Je vois que M. McCloskey et M.

 13   Thayer sont là pour l'Accusation.

 14   Je crois qu'il y a aussi des questions préliminaires à aborder, d'après ce

 15   qu'on m'a informé. Oui, Monsieur Bourgon.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 17   Madame, Messieurs les Juges. Je souhaite bonjour à tous mes éminents

 18   confrères et collègues.

 19   Je souhaiterais informer la Chambre de la requête de l'Accusation qui

 20   a été remise le 14 mai dans l'après-midi et tel que je l'ai mentionné hier.

 21   Merci, Monsieur le Président.

 22   Tel que je l'ai mentionné hier, Monsieur le Président, pour donner

 23   suite au dépôt de la requête de l'Accusation demandant les mesures de

 24   protection pour le Témoin PW-108 qui, pour la première fois, comme vous le

 25   savez, comprenait la communication d'un entretien mené avec le témoin, y

 26   compris les résumés qui avaient été préparés conformément à l'article 65

 27   ter, nous avons rencontré notre client à l'Unité de Détention hier pour

 28   d'abord examiner ce nouveau matériel et deuxièmement pour évaluer l'impact


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  1   que ce matériel pourrait avoir sur la capacité du fait que Drago Nikolic

  2   puisse mener sa défense.

  3   A la suite de ce processus de consultation, je pourrais maintenant

  4   vous dire que nous avons l'impression qu'un préjudice sérieux résultera à

  5   la suite de cette requête de l'Accusation, et nous avons pris la décision

  6   de déposer une requête pour revoir des décisions qui ont été rendues par la

  7   Chambre de première instance, l'une rendue le 6 décembre 2006 et l'autre le

  8   9 février 2007.

  9   Comme vous le verrez dans cette requête qui sera déposée au plus tard

 10   demain le 17 mai - car il nous faut nous préparer d'une certaine façon,

 11   nous ne pouvons pas quand même le faire aujourd'hui - notre objectif est

 12   d'avoir ce témoin, le Témoin P108 [sic], enlevé de la liste.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrais-je avoir quelques

 14   minutes, s'il vous plaît ?

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Bourgon. Si vous

 17   voulez déposer une requête, nous préférions ne rien entendre de votre part,

 18   mais attendre la requête et ensuite entendre ce que l'Accusation a à en

 19   dire.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous croyons que j'ai

 21   besoin, et c'est le but de ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est de

 22   présenter le contexte de cette requête.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, nous n'avons pas besoin

 24   d'en entendre maintenant. Je vous suggère de vous asseoir, à moins que vous

 25   ayez autre chose à dire qui ne concerne pas cette requête. Sinon, finissez

 26   votre requête et déposez-la de la manière régulière. Nous ne souhaitons pas

 27   entendre des arguments concernant une requête qui va encore être rédigée.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Dans ce cas, je ne vais pas parler de la


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  1   requête, mais simplement je souhaite informer la Chambre du but de ce que

  2   je souhaite dire aujourd'hui. Nous croyons que c'est une requête sérieuse,

  3   mais la raison pour laquelle je souhaite m'adresser à la Chambre de manière

  4   verbale avant la requête est afin d'informer la Chambre du fait que le

  5   résultat de cette requête que nous allons déposer sera le fait que nous

  6   demanderons à la Chambre de première instance de ne pas poursuivre avec 13

  7   témoins, car nous ne sommes pas prêts à les contre-interroger. Je peux vous

  8   indiquer leur nombre ou bien je peux m'asseoir.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, s'il vous plaît.

 10   Asseyez-vous, nous en avons entendu suffisamment. Veuillez rédiger votre

 11   requête et nous en traiterons le moment voulu. C'est terminé.

 12   Veuillez faire venir ce nouveau témoin, s'il vous plaît, à moins

 13   qu'il y ait d'autres questions préliminaires.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il du témoin -- le témoin qui va

 16   entrer maintenant dans le prétoire fait partie de ces 13 témoins ?

 17   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais vous dire,

 18   compte tenu du fait que le témoin est déjà là et comme signe de bonne

 19   volonté, nous sommes prêts à commencer avec la réserve indiquant que peut-

 20   être à un moment ultérieur, il peut être rappelé.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous apprécions cela.

 22   M. BOURGON : [interprétation] -- et, Monsieur le Président, je souhaite

 23   qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que je suis en désaccord

 24   avec le fait d'avoir été empêché de m'adresser à la Chambre, ce qui lèse

 25   directement les droits des accusés.

 26   Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, si c'est concernant la

 28   requête, vous savez ce que je dirai.


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  1   M. THAYER : [interprétation] Je ne souhaite pas, Monsieur le Président.

  2   J'ai une pièce à conviction à verser, une pièce à conviction d'hier.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On en traitera.

  4   M. MEEK : [interprétation] Justement, le processus de versement au dossier,

  5   je souhaite alerter la Chambre du fait que la Défense de Ljubisa Beara se

  6   joint à Me Bourgon aussi.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pas de problème avec la requête.

  8   C'est dans votre droit, et nous la prendrons en considération.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, un autre point. Il est

 10   nécessaire de déterminer cela avant de déposer la requête. Je demandais à

 11   mon collègue ce matin de m'informer si l'annexe C qui a été jointe à la

 12   requête au mois d'août et qui a été déposée par l'Accusation, c'était une

 13   requête ex parte déposée auprès de la Chambre de première instance. Je

 14   souhaite savoir si cette annexe C est la même que l'annexe B qui a été

 15   donnée à la Chambre en décembre. J'ai demandé à mon collègue cela, et je

 16   demande cette information avant de déposer la requête demain, car, Monsieur

 17   le Président, je souhaite ajouter que cette requête, afin d'économiser le

 18   temps, pourrait également être présentée verbalement demain matin si c'est

 19   le souhait de la Chambre de première instance. Merci, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les points impliqués sont

 22   suffisamment sérieux pour mériter une requête par écrit. Est-ce que vous

 23   donnez la réponse à M. Bourgon ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui, je peux répondre. Nous avons vérifié les

 25   documents en question et nous croyons pouvoir communiquer cela de manière

 26   confidentielle. Au fond, il s'agit des mêmes informations que celles qui

 27   ont été communiquées hier, avec l'exception de la partie inférieure du

 28   document qui ne concerne pas ce témoin du tout, mais un autre témoin.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, car le document du mois d'août

  2   portait sur plus d'une personne. Très bien, oui.

  3   Faites venir le témoin suivant. Maître Bourgon, si vous avez besoin de plus

  4   de temps que d'ici demain pour votre requête, vous pourrez en bénéficier.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  8   Avant de faire venir le témoin, traitons des documents. 

  9   M. THAYER : [interprétation] Un seul document. Concernant le dernier

 10   document, il s'agit de P00377, à savoir le registre de l'officier de

 11   permanence opérationnel. Cette pièce à conviction a par erreur a été

 12   identifiée sous forme électronique comme ayant été admise par le biais de

 13   PW-104. Nous avons vérifié cela, tel n'était pas le cas, donc nous

 14   souhaitons proposer son versement.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître Haynes

 16   ?

 17   M. HAYNES : [interprétation] Oui, le document n'a pas été entièrement

 18   traduit. Il a été traduit en trois parties. C'est un document qui est

 19   composé de 188 pages. Je peux vous donner les numéros ERN pour les 46 pages

 20   qu'on a reçues d'abord, ensuite sept pages la deuxième fois et trois pages

 21   la troisième fois.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela fait 56 pages.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Moins d'un tiers a été traduit. Nous en avons

 24   parlé. Si nous laissons cela marqué aux fins d'identification, nous pouvons

 25   attendre la fin de la traduction, car nous essayons tous de persuader le

 26   service de traduction de traduire l'ensemble du document, mais nous n'y

 27   avons pas réussi. Je considère, par conséquent, qu'il n'est pas approprié

 28   de verser au dossier l'ensemble du document contenant 188 pages en tant


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  1   qu'une pièce à conviction. Ce que je suggérerais à l'Accusation est de

  2   donner des numéros 65 ter à chacune des portions traduites et ensuite les

  3   verser au dossier.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Ce qui complique les choses, c'est que

  6   certaines pages ont été traduites par nos services, mais ne figurent pas

  7   dans les parties traduites par ou produites par l'Accusation. Nous avons dû

  8   réviser les pièces à conviction que vous avez rejetées pour le versement au

  9   dossier sur la base du fait que P377 était déjà versé au dossier.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 11   M. HAYNES : [interprétation] C'est la manière dont je suggère de traiter de

 12   la pièce P377. Sans entrer trop dans les aspects techniques, je fais

 13   objection à son versement intégral en raison du fait que ceci n'existe pas

 14   dans la langue de ce Tribunal, mais après je vais demander aussi le

 15   versement de certains passages que nous avons présentés au témoin au cours

 16   de ces derniers jours.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons traiter de

 18   l'objection. Quelle est votre position ?

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons faire en

 20   sorte que l'ensemble du registre soit traduit. Nous allons coordonner avec

 21   nos amis afin de faire cela. Je comprends qu'il y a une autre partie qui a

 22   déjà été traduite, donc nous allons continuer ce travail.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question qui se base sur le fait

 24   que nous ne savons pas ce qui risque de se passer à l'avenir. Ce document a

 25   déjà été utilisé pendant la déposition d'autres témoins. Est-ce que vous

 26   souhaitez, vous ou une quelconque équipe de la Défense, utiliser cela de

 27   manière supplémentaire avec d'autres témoins ?

 28   M. THAYER : [interprétation] Absolument.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut traduire cela

  2   avec un certain délai, mais ne pas laisser les choses dans le vide. Vous

  3   avez parlé avec une certaine autorité. Est-ce que vous dites que vous êtes

  4   sûr qu'ils vont traduire cela ? Quand ?

  5   M. THAYER : [interprétation] Si nous pressons, nous arrivons à faire

  6   accomplir des choses. Je vais vérifier afin de savoir à quel point nos

  7   évaluations sont réalistes, mais nous allons vraiment parler de cela et

  8   nous allons faire tout pour que ce soit traduit. Nous avons déjà fait cela

  9   s'agissant de gros projets.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre-temps, en attendant,

 11   et j'espère que ceci va être fait dès que possible pour pouvoir être

 12   utilisé avec d'autres témoins à l'avenir, est-ce que vous faites objection

 13   à la proposition de Me Haynes, c'est-à-dire d'admettre les parties déjà

 14   traduites avec trois numéros différents 65 ter, et ensuite c'est la pièce

 15   377 qui les remplacera ?

 16   M. THAYER : [interprétation] Non. En ce moment, je pense que c'est une

 17   solution envisageable. Je n'ai pas objection à cela.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais donner la parole à Me Meek tout

 20   d'abord et ensuite traiter de la question. Vous souhaitez toujours parler

 21   du même sujet ?

 22   M. MEEK : [interprétation] Oui.

 23   La Défense fait objection au versement au dossier de cet élément de

 24   preuve sur plusieurs fondements. Tout d'abord, ceci n'a pas été traduit.

 25   Deuxièmement, l'on n'a pas montré la chaîne de conservation. Troisièmement,

 26   le témoin qui a déjà déposé, (expurgé), a seulement dit qu'il a vu son nom

 27   et son numéro téléphone. Et le témoin d'hier a seulement parlé de deux

 28   pages écrites, pas écrites par sa main, et si vous vous souvenez de sa


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  1   déposition, il ne savait rien au sujet des autres inscriptions ni qui les

  2   avait introduites. Ce n'est pas un expert. Il ne pouvait pas dire beaucoup

  3   de choses. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fondement permettant que

  4   ce document qui n'a pas été authentifié et dont la chaîne de conservation

  5   n'a pas été établie soit versé au dossier, et il ne devrait pas le faire.

  6   M. THAYER : [interprétation] Je demanderais une expurgation.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais cette personne ne bénéficiait

  8   pas de mesures de protection.

  9   M. THAYER : [interprétation] Si, si, c'était le cas, et je crois que mon

 10   éminent collègue a dit --

 11   M. MEEK : [interprétation] Je m'excuse.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va, Maître Meek. Mais je vous

 13   rappelle qu'hier, vous avez parcouru pratiquement l'ensemble du cahier avec

 14   le témoin. Vous avez attiré son attention sur les inscriptions au crayon ou

 15   faites au stylo-bille et vous lui avez posé des questions à ce sujet. Notre

 16   réponse à tous les arguments que nous avons entendus, les arguments

 17   demandant le versement au dossier et les objections de Me Meek et Me

 18   Haynes, est que pour le moment nous n'allons pas le verser au dossier, mais

 19   simplement marquer aux fins d'identification. Une fois l'ensemble de la

 20   traduction reçue, restera seulement la question de l'authenticité et de la

 21   chaîne de conservation telle qu'elle a été soulevée, et cetera. Donc, le

 22   document sera marqué aux fins d'identification, non pas seulement jusqu'à

 23   la fin de la traduction, mais jusqu'à ce qu'une décision soit prise au

 24   sujet de ces deux questions.

 25   M. THAYER : [interprétation] Pour enchaîner, Monsieur le Président, sur ce

 26   que vous avez demandé tout à l'heure, mis à part le fait de faire venir les

 27   témoins qui vont parler des parties différentes du cahier, comme mes

 28   collègues le savent, (expurgé)


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  1   (expurgé) Donc, je pense qu'il y a

  2   beaucoup de questions dont il faudra traiter.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Bourgon est parti du prétoire,

  4   Madame Nikolic ?

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Il est rentré dans son bureau afin de

  6   travailler sur la requête afin de pouvoir la déposer dès que possible.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il devrait être

  8   reconnaissant du fait que nous lui avons accordé plus de temps, oui.

  9   Faites venir le témoin.

 10   Oui, vous avez souhaité -- oui, excusez-moi, Maître Haynes.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Non, non, pas du tout. Par le biais du dernier

 12   témoin, je souhaite verser au dossier la pièce 7D180. Il s'agit d'une page

 13   du cahier de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Haynes, ne s'agit-il pas de la

 15   page 36 du P377 ?

 16   M. HAYNES : [interprétation] C'est possible, mais puisque ceci n'a pas été

 17   traduit, nous l'avons traduit séparément.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ceci a été traduit.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, vous avez tout à fait raison.

 20   J'accepte votre correction là-dessus, mais par le biais du témoin

 21   précédent, il y avait 7D155 et 7D159.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que versez-vous au dossier exactement,

 23   72180 et par le biais du témoin précédent --

 24   M. HAYNES : [interprétation] C'est 155 et 159.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Concernant 155 et 159, est-

 28   ce que ça fait partie de 377 ? Est-ce que ceci a été traduit ?


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  1   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne crois pas qu'il soit

  3   nécessaire de --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque ceci fait partie de la pièce

  6   377, notre décision est de toute façon de les marquer tous provisoirement

  7   afin d'identification. La raison est celle qui a été soulevée par Me Meek,

  8   car peut-être ce document ne sera pas versé au dossier du tout. Vous me

  9   suivez, Maître Haynes ?

 10   M. HAYNES : [interprétation] Oui, oui. Je n'irai pas plus loin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est la position. Ces trois

 12   documents resteront marqués aux fins d'identification en attendant la

 13   décision sur la question de savoir si 377 sera versé au dossier ou s'il ne

 14   fera pas partie du dossier.

 15   Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite verser des documents au dossier ?

 16   Non. Très bien. Il n'y a pas de mesures de protection pour ce témoin.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudra avertir ce témoin, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous souhaiter la bienvenue

 24   dans ce prétoire au nom de la Chambre de première instance et commencer

 25   votre déposition ici, et Mme l'Huissière vous remettra un papier avec le

 26   texte de la déclaration solennelle indiquant que vous direz la vérité

 27   conformément à notre Règlement. Veuillez le lire à haute voix.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : OSTOJA STANISIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur.

  5   Veuillez vous asseoir confortablement. Ici, vous allez entendre les

  6   questions qui vous seront posées d'abord par l'Accusation, par M. McCloskey

  7   que vous avez déjà rencontré, et ensuite par des membres différents des

  8   équipes de la Défense.

  9   Vous avez vécu une partie des événements au sujet desquels vous allez

 10   déposer, et il est de mon devoir ici de vous avertir et de vous rendre

 11   conscient de certains droits dont vous disposez en tant que témoin.

 12   Normalement, vous avez l'obligation de répondre à chaque question de

 13   manière complète et conforme à la vérité. Mais parfois, peut-être il y aura

 14   des questions concernant lesquelles vous considérerez que si vous répondez

 15   à ces questions, vous risquez de vous exposer à des poursuites pénales

 16   éventuelles par la suite.

 17   Je ne sais pas si ceci sera le cas, mais je vous donne simplement un

 18   conseil conformément à notre Règlement. Si de telles questions sont posées

 19   à vous, des questions qui, si vous répondez de manière conforme à la

 20   vérité, risquent de vous exposer à des poursuites pénales ou à vous

 21   incriminer, dans ce cas-là, d'après notre Règlement, vous pouvez nous

 22   demander de vous permettre d'être exempté de l'obligation d'y répondre.

 23   C'est votre droit, mais ce n'est pas un droit absolu, c'est un droit

 24   limité, à savoir nous avons deux options : soit nous allons décider après

 25   avoir entendu vos arguments et éventuellement d'autres arguments de vous

 26   exempter de l'obligation de répondre à de telles questions ou bien nous

 27   pouvons vous obliger, vous forcer, vous contraindre d'y répondre. Mais si

 28   nous vous y contraignons, vous avez un autre droit, à savoir tout ce que


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  1   vous direz en répondant à de telles questions si vous nous dites la vérité,

  2   ces informations-là ne pourront pas être utilisées à l'encontre de vous

  3   dans une quelconque procédure à l'avenir qui peut être initiée vous

  4   concernant. Est-ce que c'est clair ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'on vous a déjà informé de

  7   ce droit auparavant ? Est-ce que vous avez connaissance de ceci ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Très bien. Je crois que nous

 10   pouvons commencer. Je m'attends à ce que vous soyez ici aujourd'hui et

 11   demain. Je crois que nous ne pourrons pas terminer votre déposition

 12   aujourd'hui et je crois que nous allons vous revoir demain. Je vous écoute,

 13   Monsieur McCloskey. Vous avez la parole.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 15   Mesdames et Messieurs.

 16   Interrogatoire principal par M. McCloskey :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je vous remercie de votre patience. Il arrive que les choses soient

 20   plus lentes.

 21   Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité ?

 22   R.  Je m'appelle Ostoja Stanisic.

 23   Q.  Et où êtes-vous né ? Où avez-vous grandi ?

 24   R.  Je suis né le 2 février 1951 à Fojnica et j'ai grandi à Fojnica

 25   également. Jusqu'en 1980, à la fin de mes études, j'ai commencé à

 26   travailler à Fojnica également. Entre 1980 et 1992, j'ai vécu dans le

 27   village de Memici, dans la région de Kalesija. J'ai travaillé également à

 28   l'école à cet endroit-là jusqu'en 1992. A partir de 1992, j'ai été


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  1   mobilisé, ou plutôt en 1992 j'ai été mobilisé et j'ai été impliqué dans la

  2   guerre jusqu'en 1995.

  3   Q.  Très bien. Merci. Nous allons aborder ces détails sous peu. Dites-nous,

  4   d'abord, quel genre d'études avez-vous faites ?

  5   R.  J'ai obtenu un diplôme en éducation physique, donc j'ai un diplôme de

  6   la faculté d'éducation physique pour enseigner l'éducation physique.

  7   Q.  Je souhaiterais passer à votre emploi actuel. Quel est votre emploi

  8   actuel ?

  9   R.  Pour l'instant, j'ai un lave-voiture, et pendant l'hiver je suis à

 10   Jahorina pendant trois mois. Je passe les trois mois d'hiver à Jahorina, où

 11   j'enseigne le ski, je suis instructeur de ski.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait

 13   votre service militaire au sein de la JNA ?

 14   R.  Oui, et c'était l'école des officiers de réserve.

 15   Q.  Combien de temps êtes-vous resté dans la JNA et à quel moment avez-vous

 16   été dans la JNA ?

 17   R.  J'ai fait mon service militaire de 1977 jusqu'en 1978, donc c'était une

 18   période de 12 mois.

 19   Q.  Qu'est-ce que vous faisiez au cours de cette année ? Quel était votre

 20   domaine ? Non, en fait, je veux dire, quel genre d'activité militaire est-

 21   ce que vous faisiez pendant votre service militaire ?

 22   R.  Vous voulez dire pendant mon service militaire ou bien après ?

 23   Q.  Non, en fait, je parle maintenant du service militaire. Qu'est-ce que

 24   vous -- dans quelle section étiez-vous ?

 25   R.  Infanterie, école des officiers de réserve. A la fin de mon instruction

 26   de sept mois, nous obtenions des grades de sergent, et ensuite,

 27   dépendamment du commandant de la section, nous obtenions soit un degré de

 28   chef de pelotons de section ou bien chefs de notre département.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes resté dans la réserve ? Est-ce que vous avez

  2   continué de travailler ou d'être, d'une certaine façon, lié à la JNA ?

  3   R.  Oui. A la fin de mon service militaire, j'ai repris mes activités

  4   normales. Je suis retourné faire l'emploi que j'avais. Pour ce qui est des

  5   forces de réserve, j'ai été déployé à Fojnica et j'occupais la position au

  6   sein d'un organe de sécurité.

  7   Q.  Pourriez-vous décrire brièvement, en temps de paix, que signifiait le

  8   fait d'être réserviste ? Est-ce que vous deviez vous déplacer un certain

  9   nombre de fois par année ? Qu'est-ce que ça voulait dire exactement ?

 10   R.  Ça dépendait des exercices qui étaient organisés. En 1978 jusqu'en

 11   1992, j'ai pu peut-être passer un mois ou un mois et demi de travaux de

 12   réserve au sein des unités militaires. C'étaient des exercices menés en

 13   temps de paix, bien sûr.

 14   Q.  Maintenant, passons maintenant à 1992. Avant que la guerre n'éclate en

 15   Bosnie, que faisiez-vous comme emploi ?

 16   R.  J'enseignais dans une école. J'étais professeur d'éducation physique à

 17   l'école.

 18   Q.  Est-ce que vous avez été mobilisé à un certain moment donné en 1992 ?

 19   R.  Oui, au mois de mai 1992. C'était à ce moment-là que la mobilisation a

 20   eu lieu et c'est à ce moment-là également que j'ai rejoint les rangs de

 21   l'armée de la Republika Srpska.

 22   Q.  Quel était votre grade avec lequel vous aviez commencé en 1992 ?

 23   R.  J'étais capitaine lorsque j'ai rejoint les rangs de l'armée.

 24   Q.  Pourriez-vous nous donner un aperçu assez court de votre carrière au

 25   sein de la VRS entre 1992 et juillet 1995 ?

 26   R.  Au début, j'étais au sein de l'organe de sécurité pendant une courte

 27   période jusqu'à la chute du 6e Bataillon lorsque l'attaque a été menée

 28   contre le Glodjansko Brdo. C'est à ce moment-là que j'ai été nommé au poste


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  1   de commandant de bataillon. Au cours de cette période, ma fonction

  2   consistait à agir en tant qu'adjoint du commandant du bataillon ou à

  3   exercer les devoirs du commandant de bataillon.

  4   Q.  Pourriez-vous me dire à quelle date vous êtes devenu commandant de

  5   bataillon, du 6e Bataillon plus précisément ? Il n'est pas nécessaire de

  6   nous donner une date précise; vous pouvez nous donner une date

  7   approximative également.

  8   R.  C'était en 1995. Je ne sais pas si j'ai été commandant pendant six mois

  9   ou sept mois, environ.

 10   Q.  Très bien. Et au mois de juillet 1995, est-ce que vous étiez commandant

 11   du 6e Bataillon ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Où était situé l'état-major du 6e Bataillon en date du 6 juillet 1995 ?

 14   R.  En juillet 1995, le commandement du 6e Bataillon se trouvait dans le

 15   village de Petkovci, à l'intérieur d'une vieille école. A côté de cette

 16   vieille école, il y a un bâtiment qui servait de lieu de résidence aux

 17   enseignants. L'un de ces appartements était destiné à mon commandement.

 18   Q.  Je vous ai montré une photographie aérienne dans mon bureau. Est-ce que

 19   vous seriez en mesure de nous indiquer les bâtiments en question dont vous

 20   venez de nous parler ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Fort bien. Je vais maintenant vous montrer un exemplaire de cette photo

 23   afin que vous puissiez l'annoter.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agira de la pièce P02815. C'est une

 25   photo quelque peu différente qui montre une zone quelque peu différente de

 26   ce que nous avons l'habitude de voir, mais je l'ai montrée également au

 27   conseil de la Défense, Monsieur le Président, Messieurs, Madame le Juge.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire de façon générale quelle était votre zone de


Page 11595

  1   responsabilité pour ce qui est du 6e Bataillon ?

  2   R.  La zone de défense du 6e Bataillon était la rive droite de la rivière

  3   Sapna, et à gauche c'était la rivière de Baljkovacka Rijeka.

  4   Q.  Très bien. Et en juillet 1995, pourriez-vous nous dire combien y avait-

  5   il d'hommes sous vos ordres au sein du 6e Bataillon ?

  6   R.  Le bataillon était composé de 400 hommes environ, puisque entre 120 et

  7   150 hommes étaient sur les lignes de défense dans les tranchées, des lignes

  8   de défense du 6e Bataillon.

  9   Q.  Bien. Nous avons maintenant réussi à placer cette photographie sur le

 10   prétoire électronique. Est-ce que cela ressemble à la photo que vous avez

 11   vue dans mon bureau ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire d'abord ce que l'on voit au numéro 1 ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il serait peut-être pratique d'agrandir des

 15   régions autour du numéro 1 et du numéro 2. Merci.

 16   Q.  Reconnaissez-vous ce bâtiment, le bâtiment autour duquel vous avez

 17   tracé un cercle comme étant le bâtiment numéro 1 ?

 18   R.  Oui. C'est ce bâtiment résidentiel qui servait avant la guerre de

 19   résidence des professeurs, et pendant la guerre ils y habitaient encore.

 20   Dans la partie basse ou plutôt au rez-de-chaussée, on avait libéré un

 21   appartement, et mon commandement était situé dans cet appartement.

 22   Q.  Fort bien. Je vous ai demandé de tracer un cercle autour de la nouvelle

 23   école de Petkovci. Est-ce que vous avez effectivement fait cela ? Est-ce

 24   que c'est ce que nous voyons sur cette photo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que c'est bien l'endroit qui est représenté par le numéro 2 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. Nous allons y revenir en peu plus tard. Pour l'instant,


Page 11596

  1   passons à la date du 14 juillet. Je sais que c'est une date dont vous nous

  2   avez déjà parlé. Dites-nous si le 14 juillet, vos hommes étaient rattachés

  3   à Vinko Pandurevic, qui était allé mener à bien l'opération Srebrenica.

  4   Vous souvenez-vous de cela ?

  5   R.  Oui. Le 14 juillet, dans la matinée, j'ai reçu un appel du commandant

  6   Dragan Obrenovic, qui me demandait d'envoyer 40 soldats au commandement de

  7   la brigade à Standard pour qu'ils rejoignent les rangs des unités qui ont

  8   déjà été déployées et pour les fins de la défense de la ville de Zvornik et

  9   des villages serbes qui se trouvaient dans la région. Dans cette région-là,

 10   il y avait des villages serbes dans le secteur de Snagovo. Je lui ai

 11   demandé de ne pas me prendre de soldats si c'était possible, car il était

 12   tout à fait normal que l'on s'attende à ce qu'une attaque se fasse sur cet

 13   axe, une attaque de forces musulmanes. Toutefois, il m'a rappelé de nouveau

 14   et il m'a dit qu'il me fallait absolument envoyer 40 soldats à Standard.

 15   C'est ce que j'ai fait. J'ai rassemblé les soldats en question.

 16   Q.  Je vous interromps ici quelques instants. Est-ce que vous savez où

 17   était Obrenovic lorsqu'il vous a parlé au téléphone ?

 18   R.  Non. Nous nous sommes parlés par voie radio, et plus tard j'ai appris

 19   qu'il m'avait appelé du secteur de Snagovo.

 20   Q.  Vous dites qu'il vous a appelé à deux reprises. Est-ce que vous vous

 21   souvenez quelle heure il était le 14 lorsque vous avez reçu le premier

 22   appel ?

 23   R.  Le 14, c'est peut-être entre 8 heures et 9 heures, et le deuxième

 24   appel, je l'ai reçu peut-être une heure ou une heure et demie plus tard.

 25   Q.  Je ne sais pas si vous nous avez peut-être déjà dit ceci. Je suis navré

 26   si je vous repose la question une deuxième fois. Est-ce que vous vous

 27   souvenez si vous étiez au poste de commandement de Petkovci lorsque vous

 28   avez reçu cette communication radio ?


Page 11597

  1   R.  Non. J'étais sur les lignes de défense au poste de commandement avancé.

  2   Q.  Pourriez-vous nous décrire de quel moyen de communication disposiez-

  3   vous depuis votre poste de commandement avancé ?

  4   R.  J'avais des moyens de communication par induction et par communication

  5   radio RUP 12.

  6   Q.  Et cette communication par induction, c'était une ligne terrestre qui

  7   avait des fils ?

  8   R.  Oui, c'était un vrai téléphone, une ligne terrestre que l'on obtenait

  9   par moyen de fils.

 10   Q.  De votre poste de commandement avancé, les fils se rendaient jusqu'où ?

 11   R.  Tous les bataillons avaient leur propre centrale, la centrale du

 12   bataillon qui était située au commandement du bataillon; non pas

 13   directement où se trouvait le commandant, mais bien là où était déployé le

 14   commandement du bataillon. Donc, les communications étaient dans une pièce.

 15   Il y avait une centrale téléphonique à cet endroit-là, et c'est par cette

 16   centrale que l'on avait établi des lignes avec les positions de défense.

 17   Tous les chefs de section, les chefs de peloton, tous ces derniers étaient

 18   liés par voie téléphonique. En même temps, la ligne téléphonique avec mon

 19   commandement était établie avec la brigade.

 20   Q.  C'est la ligne d'induction que vous avez mentionnée ?

 21   R.  Oui, on appelait ça une ligne par voie téléphonique et induction.

 22   Q.  Y avait-il également une ligne civile appartenant au PTT, au poste de

 23   commandement avancé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Fort bien. Maintenant, lorsque vous vous êtes entretenu avec Obrenovic

 26   ce matin-là, vous avez dit qu'il vous a parlé par voie radio. Est-ce que

 27   c'est le RUP qui vous a permis de lui parler ?

 28   R.  Oui, c'était le dispositif appelé RUP 12, R-U-P tiret 12.


Page 11598

  1   Q.  Vous souvenez-vous si vous lui avez parlé de façon directe, ou bien y

  2   avait-il quelqu'un qui vous a transmis le message, ou vous souvenez-vous de

  3   lui avoir parlé directement ?

  4   R.  J'ai parlé avec le commandant-chef Obrenovic directement et

  5   personnellement.

  6   Q.  Très bien. Merci. Je crois que je vous ai interrompu lorsque vous étiez

  7   en train de nous dire que vous aviez rassemblé vos hommes pour les envoyer

  8   au Standard. A quel moment avez-vous commencé à rassembler vos hommes pour

  9   les envoyer au Standard ?

 10   R.  Immédiatement après le deuxième appel. C'était peut-être à 10 heures,

 11   10 heures et demie. J'ai appelé les chefs de compagnie de choisir de chaque

 12   tranchée un certain nombre de soldats. Ils se sont rassemblés entre 11

 13   heures et 12 heures; on a procédé au rassemblement. Mais ce qui est

 14   spécifique ici, c'est qu'une partie de l'unité s'était regroupée à

 15   Kitovnica, et l'autre partie à Petkovci.  Ils ont été par la suite déployés

 16   au Standard vers midi.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes allé avec eux ?

 18   R.  Oui, puisque je me trouvais dans le secteur de défense du 6e Bataillon.

 19   J'ai pris une voiture très luxueuse du bataillon et je les ai raccompagnés

 20   alors que les soldats se trouvaient à bord d'un véhicule TAM. Nous nous

 21   sommes tous retrouvés au Standard. Il y a un deuxième groupe qui est arrivé

 22   dans Petkovci, et j'ai pu remettre ces 40 soldats à la personne en question

 23   au Standard.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu le commandant Obrenovic au Standard ce jour-là

 25   ?

 26   R.  Non, je ne l'ai pas vu du tout.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez appris ce jour-là où il se trouvait ?

 28   R.  Oui. On m'a dit qu'il se trouvait à Snagovo.


Page 11599

  1   Q.  Je vous ai peut-être posé cette question déjà un peu plus tôt, mais ce

  2   n'était peut-être pas assez clair. Je ne sais pas si vous l'aviez comprise.

  3   Je vous repose cette même question. Pour revenir au mois de juillet, Vinko

  4   Pandurevic a amené un groupe à Srebrenica, n'est-ce pas, pour prendre part

  5   à cette opération ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous deviez lui prêter vos hommes pour prêter main-forte au

  8   commandant Pandurevic lors de son opération ?

  9   R.  Oui. Pour ce qui est de Srebrenica, il me fallait également choisir une

 10   quarantaine de soldats, c'est-à-dire de former une section et de nommer un

 11   commandant de cette section. C'est ce qu'on a fait. Ils ont été transportés

 12   au Standard et ils ont été remis au commandement de la brigade, et par la

 13   suite ils ont été placés sous les ordres de l'unité, du commandant de

 14   l'unité qui était chargé de l'unité et des opérations de combat à

 15   Srebrenica.

 16   Q.  Donc, en date du 14 juillet, lorsque vous aviez prêté encore 40 hommes,

 17   votre unité devenait de plus en plus petite, n'est-ce pas ?

 18   R.  J'ai dit que le bataillon comptait environ 400 hommes, et c'est à peu

 19   près 120 hommes que j'ai dû déployer. Par la suite, comme je devais faire

 20   en sorte que la moitié de ces 400 hommes partent en permission, se reposer,

 21   je les ai rappelés pour renforcer les lignes et pour pouvoir avoir le

 22   nombre d'hommes nécessaire afin d'assurer la défense.

 23   Q.  A quel moment est-ce que vous avez rappelé vos hommes ?

 24   R.  En partie, une certaine partie d'entre eux revenaient même avant le 14,

 25   avant le départ des unités pour Srebrenica, alors qu'une partie de l'unité

 26   avait été remplie par -- étant donné que le village de Kitovnica est tout

 27   près, c'étaient des soldats de ce village-là. Il y avait le village de

 28   Brnjica, Djulici, et les soldats habitaient là, ils étaient cantonnés là,


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  1   mais ils y habitaient aussi, donc ce n'était pas très difficile, ils

  2   étaient tout près, donc il m'était facile de remplir l'unité, de renforcer

  3   l'unité avec le nombre d'hommes dont j'avais besoin.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand vous les avez rappelés, à quelle

  5   date ? Est-ce que c'était avant que vous n'ameniez les 40 hommes au

  6   Standard ou après ?

  7   R.  Non, non, après, c'est après que j'ai rempli les tranchées

  8   dépendamment. En fait, je voulais qu'il y ait au moins trois hommes par

  9   tranchée; c'est ce que nous appelons -- c'est ce qui nous permet d'assurer

 10   une certaine sécurité.

 11   Q.  Fort bien. Pouvez-vous nous dire quelle heure il était lorsque vous

 12   êtes parti de Standard le 14 ?

 13   R.  Entre 13 heures et 14 heures. Lorsque j'ai remis mes hommes, je suis

 14   retourné au poste de commandement avancé sur les positions de combat afin

 15   de pouvoir évaluer la situation avec les chefs de compagnie pour voir

 16   quelle était la situation. Donc, comme je disais, je suis resté jusqu'à

 17   peut-être 17 heures ou 18 heures.

 18   Q.  Vous souvenez-vous s'il y avait quelqu'un avec vous lorsque vous êtes

 19   rentré du Standard et lorsque vous avez quitté le poste de commandement

 20   avancé ?

 21   R.  Et bien, il est tout à fait possible que le coursier ou plutôt le

 22   chauffeur y ait été, mais il m'arrivait très souvent de conduire moi-même,

 23   donc je ne peux pas me rappeler si le chauffeur était présent ou pas.

 24   Q.  Qui était votre chauffeur ?

 25   R.  Vlado Josic.

 26   Q.  Merci. Pendant que vous étiez au Standard, est-ce que vous aviez

 27   entendu parler de prisonniers musulmans qui auraient été situés autour de

 28   l'école ou dans cette zone ?


Page 11601

  1   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

  2   Q.  D'accord. Maintenant, vous dites que vous étiez au poste de

  3   commandement avancé. Jusqu'à quelle heure, en fait, ce jour-là ? Excusez-

  4   moi. Donc, vous êtes allé de la caserne Standard jusqu'au poste de

  5   commandement avancé; est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous

  6   y êtes resté ? Je parle de l'après-midi du 14.

  7   R.  Et bien, je dirais à peu près jusqu'à 17 heures. C'était dans l'après-

  8   midi, en tout cas, alors 17 heures, 18 heures.

  9   Q.  Où êtes-vous allé après avoir quitté votre poste de commandement ?

 10   R.  Je suis revenu au commandement du bataillon à Petkovci.

 11   Q.  Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à partir du moment où vous

 12   êtes revenu là-bas ? Est-ce que vous avez reçu d'autres informations ?

 13   R.  Et bien, c'est là que j'ai trouvé Marko Milosevic, mon adjoint, qui m'a

 14   dit qu'il avait été informé du fait que des prisonniers devaient arriver à

 15   l'école de Petkovci. Cependant, cet appel, il l'avait reçu plus tôt, de

 16   sorte qu'au moment où je suis arrivé, les prisonniers étaient déjà à

 17   l'école.

 18   Q.  Votre adjoint, vous a-t-il dit de qui il a reçu cet appel ?

 19   R.  C'est la personne de garde au sein de la brigade, donc l'officer

 20   opérationnel de garde qui l'a informé du fait que des prisonniers devaient

 21   arriver pour faire l'objet d'un échange.

 22   Q.  Marko Milosevic, votre adjoint, est-ce qu'il avait une quelconque

 23   information au sujet de ces prisonniers, les prisonniers qui étaient

 24   destinés à être échangés, combien ils étaient, par exemple ?

 25   R.  Non. Il ne savait pas combien ils étaient. Il ne savait pas combien de

 26   prisonniers il allait recevoir.

 27   Q.  Que s'est-il passé ensuite ? Vous avez reçu cette information; qu'est-

 28   ce qui s'est passé après cela ?


Page 11602

  1   R.  Après cela, j'ai été appelé de la brigade. On a demandé que l'on

  2   informe le colonel Beara qu'il fallait qu'il se présente au commandement.

  3   Quand j'ai demandé quel était ce commandement où il fallait qu'il se

  4   présente, l'officier de garde a dit : "Et bien, il sait bien de quel

  5   commandement il s'agit."

  6   Q.  Vous avez dit que vous avez reçu coup de fil de la brigade. Mais qui a

  7   répondu au téléphone ?

  8   R.  Moi, personnellement.

  9   Q.  Et vous parlez avec qui ? Est-ce que vous le savez ?

 10   R.  C'était l'opérationnel de garde, Jokic, Dragan Jokic.

 11   Q.  Et quand il vous a dit que le colonel Beara devait se présenter au

 12   commandement, est-ce que vous saviez où il se trouvait ? Est-ce que vous

 13   saviez qui il était ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, un instant, un instant. Nous

 16   ne recevons pas de transcription. Est-ce qu'il y a un problème ? Il y a --

 17   le texte est gelé, alors que sur l'écran principal, ça fonctionne.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être qu'on peut continuer et voir ce

 19   qui se passe ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si les conseils de la Défense sont

 21   d'accord, oui, je veux bien. Monsieur Meek ?

 22   M. MEEK : [interprétation] La semaine dernière, nous avons éteint nos

 23   ordinateurs et nous les avons allumés à nouveau, et ça a marché. Peut-être

 24   que nous pourrions essayer exactement la même chose.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que le transcript défile sur

 26   l'écran principal. Etes-vous en mesure de continuer ? On va voir ce qu'on

 27   va faire. Peut-être qu'il faut tout simplement marquer l'endroit où cela

 28   s'est arrêté.


Page 11603

  1   M. MEEK : [interprétation] Oui, oui, très bien, oui, c'est à peu près ce

  2   que nous allons faire, je pense.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, et bien, on peut s'arrêter juste

  4   un instant. Monsieur McCloskey, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas

  5   de notre faute. Je vais demander à l'équipe technique de nous aider.

  6   Je vais essayer donc d'éteindre et d'allumer l'ordinateur. Mais

  7   apparemment, cela n'a pas marché.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Eteignez tout et puis rallumez vos

 10   ordinateurs, et puis on va voir si ça marche. Bon, Monsieur Meek, merci,

 11   vous l'avez déjà fait, mais Madame Fauveau et les autres ? Bon. Est-ce

 12   qu'il y a qui que ce soit qui a encore des problèmes avec l'ordinateur ?

 13   Est-ce que les accusés suivent le compte rendu en anglais ? Est-ce qu'on

 14   peut continuer ? Tout va bien. Bon, je pense que tout ceci a été réglé. Ça

 15   marche bien pour tout le monde. Excusez-nous, Monsieur le Témoin, de cette

 16   interruption. Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais connaître le grade de ce

 18   témoin, Monsieur McCloskey, parce qu'il a dit qu'il a commencé comme

 19   capitaine, mais comment a-t-il terminé sa carrière ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Effectivement. Pourriez-vous nous dire quel était votre grade au mois

 22   de juillet ?

 23   R.  J'étais capitaine de première classe. J'avais un grade de plus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une question. Comment s'est-il

 25   adressé à Obrenovic, puisque là je vois Obrenovic le chef ? M. McCLOSKEY :

 26   [interprétation]

 27   Q.  Mais comment il lui parlait normalement ?

 28   R.  "Monsieur le Chef", en général, "Monsieur le Chef du quartier général".


Page 11604

  1   Q.  "Monsieur" est toujours là, n'est-ce pas, quand vous lui parliez ?

  2   R.  Oui. Je lui disais : "Monsieur le Chef du quartier général."

  3   Q.  Votre commandant Pandurevic, comment vous vous adressiez à lui ?

  4   R.  Je lui disais : "Monsieur le Commandant."

  5   Q.  On va revenir sur ce coup de fil que vous avez pris. On vous a dit que

  6   vous ne saviez pas qui était le colonel Beara, mais il fallait que vous lui

  7   disiez d'appeler le commandement. Est-ce qu'on vous a dit quoi que ce soit

  8   d'autre ? Est-ce que vous avez pu apprendre où se trouvait le commandant

  9   Beara ?

 10   R.  On m'a dit qu'il devait être à proximité de la nouvelle école.

 11   Q.  C'est la nouvelle école à Petkovci ?

 12   R.  Oui, dans le village de Petkovci.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre au sujet de

 14   cette conversation ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Qu'avez-vous fait ?

 17   R.  J'ai envoyé mon adjoint, Milosevic. Je lui ai demandé de se rendre à

 18   l'école pour trouver le colonel, pour l'informer de l'ordre que j'ai reçu,

 19   donc qu'il fallait qu'il se présente au commandement.

 20   Q.  Vous souvenez-vous de l'heure, s'il faisait jour, nuit ?

 21   R.  Je dirais que c'était entre 18 et 19 heures.

 22   Q.  L'adjoint vous a-t-il rappelé par la suite ?

 23   R.  Oui. Il est venu en réalité au commandement et il a dit qu'il a

 24   rencontré le colonel Beara et qu'il l'a informé qu'il fallait qu'il se

 25   présente à son commandement.

 26   Q.  Bien. Merci. Votre adjoint vous a-t-il dit si Beara était en compagnie

 27   de qui que ce soit ?

 28   R.  Oui. Il a dit que Drago Nikolic était là aussi. C'est l'organe de


Page 11605

  1   sécurité de la Brigade de Zvornik.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la présence de qui que ce soit

  3   d'autre, de soldats ou autres qui accompagnaient ces individus ?

  4   R.  Il y avait des soldats, mais je ne les connaissais pas, la police

  5   militaire. Je savais que c'était la police militaire parce qu'ils avaient

  6   des ceinturons blancs. Il y avait des camions, il y avait des autocars.

  7   Q.  Quand vous dites qu'il y en avait "là-bas", il parlait de quoi

  8   exactement ?

  9   R.  Il parlait du carrefour à côté de l'école.

 10   Q.  Vous a-t-il donné une évaluation concernant le nombre de prisonniers ?

 11   R.  Non, il ne m'a pas dit quel était le nombre de prisonniers.

 12   Q.  Vous a-t-il quel était le nombre de soldats VRS présents là-bas avec

 13   Nikolic et Beara ?

 14   R.  Non, il n'a pas donné les chiffres, mais il m'a dit qu'il y en avait,

 15   qu'ils étaient là. Enfin, il parlait du carrefour là où ils se sont

 16   rencontrés, mais il n'est pas allé jusqu'à l'école, donc je ne sais pas

 17   s'il y a eu des soldats là-bas.

 18   Q.  Donc, vous ne savez pas s'il y avait des soldats à l'école. Mais

 19   pourriez-vous nous dire au niveau de quel carrefour, d'après votre adjoint,

 20   cela a eu lieu ?

 21   R.  La route principale Zvornik-Sapna, ainsi qu'une petite route qui se

 22   sépare et qui part en direction de l'école. C'est cela, le carrefour en

 23   question.

 24   Q.  L'endroit par où passait ce chemin qui va de la route principale

 25   jusqu'à l'école, cela passe juste devant votre poste de commandement ?

 26   R.  Non. La nouvelle école se trouve à 600 à 700 mètres de l'ancienne

 27   école. C'est là où j'avais mon poste de commandement. Vous avez des maisons

 28   là-bas, donc c'est à la fois une route de campagne, mais qui mène -- et une


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  1   route qui mène vers l'école.

  2   Q.  Peut-être pourrions-nous examiner cette photo pour que les choses

  3   soient bien claires. Il s'agit de la photo P02815. Est-ce que vous êtes en

  4   mesure de nous dire à partir de cette photo où, d'après vous, se sont-ils

  5   rencontrés ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Agrandissez un petit peu cette photo.

  7   Q.  Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'interpréter ce type de photo ou

  8   de carte, mais essayez de vous y retrouver et de nous dire à quel endroit

  9   ils ont rencontré Beara. Mettez une lettre X ou une croix à côté à

 10   l'endroit où vous pensez qu'ils se sont rencontrés.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Bien. A présent, pourriez-vous apposer vos initiales ainsi que la date

 13   d'aujourd'hui, le 16 ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Donc, est-ce que vous voyez des maisons le long de cette petite route

 16   qui mène vers la nouvelle école ?

 17   R.  Oui. A droite de la route, il y a des maisons.

 18   Q.  Est-ce qu'elles étaient habitées, ces maisons, à l'époque ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler ces maisons, les maisons

 21   habitées le long de la route ?

 22   R.  Mais toutes ces maisons étaient habitées.

 23   [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Bien. Vous avez fait un pointillé. Bon, c'est très bien.

 25   Vous avez reçu ce rapport de votre adjoint, mais ils étaient absents

 26   pendant combien de temps à peu près, Beara et Nikolic ?

 27   R.  Une demi-heure, je dirais.

 28   Q.  Bien. Qu'avez-vous fait pour vous occuper de la situation ? Est-ce que


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  1   vous avez fait quoi que ce soit ?

  2   R.  Non, je n'ai rien fait, parce que je n'ai reçu aucun ordre de mon

  3   commandement, de sorte que je n'avais aucun besoin de faire quoi que ce

  4   soit, et puis j'avais d'autres chats à fouetter. Il fallait que j'organise,

  5   que je prépare mon bataillon au combat.

  6   Q.  Vous êtes allé où et vous avez fait quoi, après avoir reçu cette

  7   information ?

  8   R.  Après cela, moi et mon adjoint, nous sommes restés un bout de temps

  9   dans le commandement du bataillon et ensuite nous nous sommes dirigés vers

 10   la ligne de la défense de notre bataillon par rapport au flanc droit,

 11   c'est-à-dire à partir de la rivière Sapna, et nous avons inspecté toute la

 12   ligne pour voir quelle était la situation dans les unités, si les hommes y

 13   étaient au complet, quelle était la situation par rapport aux munitions, et

 14   cetera.

 15   Q.  Avant de vous rendre sur la ligne de front, est-ce que vous avez

 16   entendu un quelconque bruit venant de la nouvelle école ?

 17   R.  Oui. On pouvait entendre des coups de feu isolés ou des rafales brèves.

 18   Q.  Qu'avez-vous fait après avoir entendu ces rafales brèves venant de

 19   l'école, si vous avez fait quoi que ce soit, d'ailleurs ?

 20   R.  Je n'ai rien fait.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez fait dans l'après-

 22   midi ou la soirée du 15 ? Vous avez dit avoir inspecté vos lignes. Est-ce

 23   que vous avez fait quoi que ce soit d'autre ? Est-ce que vous avez

 24   rencontré les autres officiers ?

 25   R.  Le 15 juillet ?

 26   Q.  Excusez-moi. Est-ce que nous sommes toujours -- nous parlons toujours

 27   de la journée du 14. Vous nous avez dit que vous avez inspecté les troupes

 28   tôt dans la soirée. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit ? Est-ce que


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  1   vous avez vu des officiers ou qui que ce soit d'autre ?

  2   R.  Non, en ce qui concerne les officiers de commandement de la brigade, je

  3   n'en ai pas rencontré. J'ai rencontré mes commandants, et c'est tout.

  4   Ensuite, nous avons rebroussé le chemin pour revenir et retourner à notre

  5   commandement à Petkovci.

  6   Q.  A quel moment cette nuit-là êtes-vous arrivé à Petkovci à peu près ?

  7   R.  Je dirais à 11 heures ou à minuit, à peu près.

  8   Q.  Quand vous êtes revenu, est-ce que vous êtes allé voir quelle était la

  9   situation à l'école ? Je parle de la nouvelle école.

 10   R.  Non. Nous ne sommes pas du tout allés, nous ne sommes pas du tout allés

 11   jusqu'à la nouvelle école. Il n'y avait plus de bruit. On n'entendait plus

 12   rien, et puisque je n'ai reçu aucun ordre, alors que là il s'agissait des

 13   officiers supérieurs par rapport à moi, je n'avais aucun besoin de me

 14   rendre là-bas, de me rendre à l'école.

 15   Q.  Avez-vous entendu des bruits venant de l'école ou autour de l'école qui

 16   auraient pu éventuellement susciter votre intérêt ?

 17   R.  C'est vrai qu'on entendait des tirs dans la profondeur. Je dirais

 18   plutôt que cela venait du territoire libre. C'était dur de déterminer la

 19   direction exacte des tirs.

 20   Q.  S'agissait-il des bruits que vous entendiez d'habitude venir des lignes

 21   de front ?

 22   R.  Je vous entends bien.

 23   Q.  Est-ce que c'étaient les mêmes bruits que vous entendiez d'habitude ou

 24   bien est-ce qu'il s'agissait de bruits différents par rapport à ce que vous

 25   entendiez dans la région la nuit ?

 26   R.  A l'époque, ce que l'on entendait, c'étaient surtout des tirs isolés,

 27   puis parfois une petite rafale assez brève.

 28   Q.  Cela a duré pendant combien de temps ?


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  1   R.  Je dirais que cela a duré jusqu'à peu près une heure du matin, le matin

  2   du 15.

  3   Q.  Avez-vous dormi, cette nuit-là ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Où ?

  6   R.  Au commandement du bataillon.

  7   Q.  Saviez-vous qu'on avait transporté des centaines et des centaines de

  8   prisonniers de la nouvelle école jusqu'au barrage de Petkovci, et tout ceci

  9   cette nuit-là ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Vous n'en n'aviez aucune idée ?

 12   R.  Non, aucune.

 13   Q.  Bon. C'est quoi le prochain événement dont vous vous souvenez ? Là,

 14   nous parlons de la journée du 15, le matin, plutôt.

 15   R.  Bien. Dans la matinée, au niveau du flanc gauche de mon bataillon, la

 16   4e Compagnie a subi une forte attaque des forces musulmanes venant de

 17   Nezuk. A ce moment-là, on a même touché une tranchée.

 18   Q.  Je vais vous interrompre un instant. Savez-vous si cette attaque venait

 19   des troupes du 2e Corps d'armée ou bien des arrières, les gens qui venaient

 20   de la région de Snagovo et qui vous approchaient par derrière ?

 21   R.  L'attaque a eu lieu pas seulement le 15; ceci a commencé déjà le 11 ou

 22   le 12. C'étaient les attaques menées par la deuxième attaque musulmane. Ils

 23   attaquaient nos positions. Il s'agissait d'une attaque venant de la

 24   première ligne de défense pas des arrières, donc de devant.

 25   Q.  Bien. Qu'est-ce que vous avez fait alors ce matin-là, le matin du 15 ?

 26   R.  J'ai envoyé mon adjoint en lui disant qu'il fallait qu'il prenne

 27   quelques soldats dans la 1ère Compagnie au niveau du flanc gauche et qu'il

 28   fallait qu'il aille voir quelle était la situation au niveau du flanc


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  1   droit, et que s'il fallait renforcer les troupes, qu'il fallait garder

  2   quelques soldats qui étaient là en attendant qu'il y ait un renfort.

  3   Q.  Où étiez-vous au moment où vous avez donné ces ordres-là ?

  4   R.  J'étais au commandement du bataillon.

  5   Q.  A quelle heure, à peu près ?

  6   R.  Toujours le matin.

  7   Q.  Avez-vous reçu des informations par rapport à la nouvelle école, quoi

  8   que ce soit ? Je parle de la journée du 15.

  9   R.  En sortant, puisque moi aussi j'ai pris un petit peu de soldats,

 10   quelques soldats du commandement, quelques commandants et quelques soldats

 11   qui m'accompagnaient, on est allés là-haut pour y placer des soldats au

 12   niveau des creux qui se trouvaient dans les tranchées. Pendant que je

 13   faisais cela, on m'a appelé pour me dire que des villageois sont venus

 14   chercher un camion pour nettoyer l'école et pour transporter des cadavres.

 15   J'ai dit "d'accord", je leur ai donné l'autorisation d'utiliser ce camion.

 16   C'est tout ce que je sais.

 17   Q.  D'accord.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le moment de

 19   prendre la pause.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons prendre

 21   une pause de 25 minutes. Je dois vous dire que c'est le Juge Kwon qui va

 22   présider la séance dorénavant, et nous allons continuer nos travaux en

 23   vertu de l'article 15 bis. Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme ceci a été indiqué, le Président

 27   Agius sera absent pour des raisons professionnelles jusqu'à la fin de cette

 28   semaine. Nous allons siéger conformément à l'article 15 bis.


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  1   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

  3   Q.  Au moment de la pause, vous avez été informé, vous avez dit que vous

  4   avez informé du fait que certains villageois souhaitaient bénéficier d'un

  5   de vos camions afin d'amener des cadavres. Qu'avez-vous appris au sujet de

  6   ces cadavres à la nouvelle école ?

  7   R.  A ce moment-là, pendant que j'étais sur la ligne de la défense, il n'y

  8   avait rien d'autre juste, un appel et la demande d'un camion pour les

  9   cadavres. C'est tout ce que je savais à ce moment-là.

 10   Q.  Saviez-vous à qui appartenaient ces cadavres ?

 11   R.  Et bien, j'avais supposé, comme la veille, des prisonniers musulmans y

 12   avaient été amenés, que c'étaient leurs cadavres.

 13   Q.  Personne ne vous l'a dit ? Vous l'avez simplement supposé ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Très bien. Avez-vous appris quoi que ce soit d'autre au sujet de ces

 16   cadavres et de ce qui s'est passé ce jour-là à l'école, le 15 juillet ?

 17   R.  Le 15 pendant toute la journée, j'ai été sur la ligne de la défense.

 18   Par conséquent, j'ai eu plus de problèmes d'organisation de la situation

 19   dans l'unité et, par conséquent, je n'ai pas eu d'information portant sur

 20   ce qui se passait en bas.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu le commandant Obrenovic à un

 22   moment donné, le 15 ?

 23   R.  Le 15, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais nous nous sommes vus le

 24   16 au matin.

 25   Q.  Où est-ce que ceci a eu lieu ?

 26   R.  C'était à l'aile gauche de la défense du 6e Bataillon, lorsqu'il se

 27   retirait des positions du bataillon limitrophe, le 4e Bataillon, car à cet

 28   endroit les unités musulmanes avaient déjà attaqué et avaient pris le


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  1   contrôle du commandement du 4e Bataillon. Et à Motovska Kosa, ils avaient

  2   capturé les canons, nos canons autopropulsés, de même qu'un Praga.

  3   Q.  Je sais que cette journée était très tendue et difficile, mais est-ce

  4   que vous vous souvenez avoir dit quoi que ce soit au commandant Obrenovic

  5   au sujet des cadavres ?

  6   R.  Et bien, au passage, lui il restait très peu de temps là-bas. Il était

  7   de passage. Il m'a informé du fait qu'une partie de la ligne, une tranchée

  8   était vide, et qu'il s'était retiré dans l'autre tranchée. Moi, j'étais en

  9   colère à cause de ce camion. J'ai dit : "Moi, j'ai des obligations ici,

 10   alors qu'on me demande des camions."

 11   Q.  Est-ce que vous parlez du fait de fournir un camion ? Ceci concerne

 12   quoi, pour que les choses soient claires ?

 13   R.  Et bien, simplement l'appel visant à mettre un camion à la disposition

 14   de civils pour leur emploi, car il s'agit d'une région peuplée. Comme on

 15   peut voir ici, il y a des maisons qui sont juste à proximité de l'école.

 16   Q.  M. Obrenovic a dit qu'il avait transmis l'information que vous étiez en

 17   colère, car vous deviez mettre un camion à leur disposition vous-même ?

 18   R.  Oui, car un camion devait être affecté de mon commandement et envoyé,

 19   car c'est à Petkovci que se trouvait la base logistique du bataillon.

 20   Q.  Nous allons montrer certains registres concernant les camions que je

 21   vous ai mentionnés - nous allons les parcourir rapidement - portant sur les

 22   véhicules de votre bataillon.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant voir le numéro 303 ?

 24   Q.  Il s'agit d'un registre de véhicule pour un camion appelé TAM 80. En

 25   haut, là où on voit "chauffeur", nous avons le nom de Dragomir Topalovic et

 26   Vlado Josic.

 27   Q. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente

 28   un TAM 80 ?


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  1   R. TAM 80 est un petit camion allant jusqu'à deux tonnes et demie

  2   avec une petite carrosserie.

  3   Q.  S'agit-il du camion qui a une bâche derrière ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il peut décharger le sable de manière hydraulique ou bien

  6   s'agit-il simplement d'un conteneur droit, si vous vous en souvenez ?

  7   R.  C'est une carrosserie en bois, donc pas hydraulique.

  8   Q.  Très bien. Est-ce que Dragomir Topalovic faisait partie de votre

  9   bataillon ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quel était son travail ?

 12   R.  Il était chauffeur dans la section logistique et il était en charge de

 13   ce petit camion, il le conduisait.

 14   Q.  Vlado Josic, s'agit-il du même Vlado Josic que celui que vous avez

 15   mentionné tout à l'heure ?

 16   R.  Oui. C'était le même chauffeur, et de temps en temps, en partant pour

 17   Srebrenica, on voyait que son nom était inscrit sur l'ordre de voyage.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez lire qui a signé cet ordre de mission dans la

 19   case à droite ?

 20   R.  Il est difficile de déchiffrer les noms.

 21   Q.  Très bien. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas le lire. Nous

 22   allons aller maintenant à la page suivante en B/C/S, si possible, et nous

 23   allons aller à la date du 15 juillet.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir cela ?

 25   Q.  Nous pouvons voir au milieu de cette page, apparemment il y a deux

 26   segments pour la date du 15 juillet. Le premier, est-ce que vous pouvez

 27   voir ce qui est écrit ? Apparemment, il est écrit "8 heures à 10 heures",

 28   et ensuite des barres obliques.


Page 11615

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Sous la colonne "route", au milieu on voit la liste de nombreux

  3   villages. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est indiqué pour le 15,

  4   ces mots-là, s'agissant du premier ?

  5   R.  Oui. Petkovci-Srebrenica.

  6   Q.  Très bien. L'inscription suivante concerne aussi le 15 juillet. C'est

  7   la ligne d'après, où il est écrit, "9 à 11", je crois. Est-ce que vous

  8   pourriez nous lire ce qui est écrit ?

  9   R.  Petkovci-Brana-Petkovci.

 10   Q.  Brana représente quoi ?

 11   R.  C'est la séparation, comme un lac artificiel que l'usine de bauxite

 12   utilisait pour ses eaux usées.

 13   Q.  Oui. Mais le terme "Brana", je ne sais pas comment vous allez traduire

 14   cela, mais "Brana" signifie le barrage qui bloque ce lac artificiel avec

 15   les eaux usées de l'usine; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Puis, il y est écrit : "Nombre de voyages." Nous voyons

 18   qu'il y a le numéro 6 dans une des lignes, c'est le numéro de voyage, et

 19   ensuite, si on examine la date du 15 juillet, nous avons le nombre 11 et

 20   des barres obliques, et ensuite 6. Est-ce que ce numéro 6 indique les

 21   voyages ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous savez si ceci fait référence au TAM-80 qui a effectué

 24   six voyages à Petkovci et au barrage et ensuite de retour de Petkovci ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous croyez que ceci est utilisé pourquoi, le 15 juillet ?

 27   R.  Je souhaite devoir clarifier cela, car au cours de mon deuxième

 28   entretien avec les enquêteurs, j'ai beaucoup parlé de cet ordre de mission,


Page 11616

  1   car si le TAM est parti le 15 à 8 heures pour Srebrenica, il n'y a pas eu

  2   de possibilité qu'il rentre à Petkovci à 10 heures et qu'il fasse encore

  3   six voyages, Petkovci, Brana, Crveni Mulj. Je sais que le TAM est parti le

  4   15 au matin et qu'il est rentré le 16 dans le commandement du bataillon.

  5   Vraiment, ceci me paraît tout à fait illogique. Vraiment, je n'arrive pas à

  6   expliquer comment se fait-il que le même jour, il y a eu ces deux actions.

  7   A mon avis, c'est impossible, car la distance de Petkovci et Srebrenica est

  8   autour de 60 kilomètres dans les deux sens, donc ça fait 120 kilomètres.

  9   Mais ces TAM, ces camions TAM étaient en mauvais état, pour la plupart, et

 10   ils ne pouvaient pas conduire plus vite que 60 à 70 kilomètres par heure.

 11   Vraiment, je ne peux pas expliquer ces inscriptions.

 12   Q.  Vous l'avez expliqué à M. Manning dans votre entretien de mars 2002,

 13   cela; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puisqu'il vous a montré ce registre, avez-vous clarifié cela en parlant

 16   avec Vlado Josic ou Dragomir Topalovic ?

 17   R.  J'ai parlé avec Valdo Josic et je lui ai demandé aussi de me dire s'il

 18   serait en mesure de confirmer qu'il est parti le 15 pour Srebrenica et

 19   qu'il est rentré le 16. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et que ce

 20   TAM avait passé tellement de temps à l'extérieur de la zone de

 21   responsabilité de la Brigade de Zvornik.

 22   Q.  Est-ce qu'il vous a dit qu'on l'avait convoqué à parler avec le bureau

 23   du Procureur ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Très bien. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre registre de

 26   véhicule. Il s'agit du numéro 945, et je pense qu'il y en a un autre au

 27   sujet duquel on vous a posé des questions dans votre entretien.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur McCloskey, puis-je


Page 11617

  1   clarifier un point ? Puis-je attirer votre attention sur la page 35, lignes

  2   7 à 8 ? Vous avez dit au témoin que ce soit M. Obrenovic qui a dit ou lui

  3   qui a informé ou qui a transmis l'information que le témoin était en

  4   colère. C'est ainsi que vous vous êtes exprimé, n'est-ce pas, Monsieur

  5   McCloskey ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Excusez-moi, j'ai peut-être mal

 10   compris. Je croyais que ma question était censée indiquer non pas que M.

 11   Obrenovic était en colère, mais que le témoin était en colère.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais M. Obrenovic l'a dit.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. M. Obrenovic l'a dit, et c'est lui qui

 14   a parlé de ce sujet-là en répondant à cette question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Nous avons un autre registre de véhicule et celui-ci

 18   concerne un TAM 75. Et encore une fois, nous voyons le nom de Dragomir

 19   Topalovic et de Vlado Josic. Si nous allons à la page suivante, encore une

 20   fois nous pouvons examiner la date du 15 juillet, et en fait c'est -- un

 21   instant.

 22   Pardon, nous sommes un peu perplexes, donc je vais passer à une autre

 23   question.

 24   Un peu de temps avant l'arrestation de M. Obrenovic, est-ce qu'il vous a

 25   parlé de ces événements dont vous avez parlé dans votre déposition, au

 26   moment où le bureau du Procureur interrogeait les gens ?

 27   R.  Dois-je répondre ? Lorsque j'ai été convoqué pour la première fois du

 28   bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, nous avons eu un entretien, un


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  1   entretien bref, et puisqu'il avait déjà été interrogé à un moment donné, je

  2   lui ai demandé si je pouvais mentionner qu'il y avait eu une opération de

  3   nettoyage à l'école puisque c'était déjà connu. Lui, il m'a dit que je ne

  4   devais pas le dire. Il a dit que ceci n'était pas censé être connu.

  5   Q.  Que voulait-il par là, pour autant que vous le sachiez ? Qu'est-ce

  6   qu'il vous disait ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Haynes ?

  8   M. HAYNES : [interprétation] Quelle est la pertinence de cela par rapport à

  9   l'un quelconque des accusés dans cette affaire ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que la pertinence est tout à fait

 12   claire d'après les questions. Enfin, je ne sais pas si je peux en parler

 13   devant le témoin, mais --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De l'avis de la Chambre, je pense que la

 17   question est pertinente et peut concerner également la crédibilité.

 18   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, à votre avis, ce que

 21   faisait Obrenovic ? Et c'était avant que vous n'alliez parler avec le

 22   bureau du Procureur.

 23   R.  A ce moment-là, il était le commandant de la brigade.

 24   Q.  Vous étiez toujours dans l'armée ?

 25   R.  Oui, oui, j'étais dans l'armée encore, moi aussi, jusqu'en 2002.

 26   Q.  Très bien. Donc, que faisait-il, à votre avis, lorsqu'il vous a appelé,

 27   lorsqu'il vous a parlé de cela, lorsqu'il vous a dit de ne rien dire au

 28   sujet des cadavres ?


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  1   R.  Croyez-moi que simplement, je ne peux pas deviner ce qu'il voulait dire

  2   par là, mais il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je le dise.

  3   Q.  Très bien. Est-ce qu'il vous a menacé ou est-ce qu'il vous a intimidé

  4   ou exercé une quelconque autre pression sur vous ?

  5   R.  Non. Il ne l'a pas fait.

  6   Q.  Est-ce que ceci s'est déroulé avant votre premier entretien avec le

  7   Tribunal ou avec le bureau du Procureur ?

  8   R.  Oui, oui, avant le premier entretien.

  9   Q.  Vous avez dit que l'opération de nettoyage à l'école est devenue

 10   connue, notoirement connue. Avez-vous jamais appris qu'une enquête s'est

 11   déroulée au sujet de ces cadavres ou des prisonniers à l'école, enquête

 12   initiée par votre commandement ou qui que ce soit d'autre en 1995 ?

 13   R.  Non. Nous n'avons jamais parlé de cela, ni dans le commandement de la

 14   brigade, et moi-même je n'ai pas eu d'autres enquêteurs que les enquêteurs

 15   du Tribunal de La Haye pour en parler.

 16   Q.  Avez-vous jamais appris qu'un quelconque membre de la Brigade de

 17   Zvornik aurait été puni pour une quelconque activité concernant ces

 18   prisonniers ?

 19    R.  Dans notre brigade, pour autant que je le sache, il n'y avait pas de

 20   personne sanctionnée, mis à part le général Krstic qui a été le premier à

 21   être puni, et je pense que votre première question concerne cela. Dans la

 22   brigade elle-même, il n'y a pas eu de punition ni d'autre procédure initiée

 23   à cet égard. Personne n'a été sanctionné.

 24   Q.  Je souhaite vous demander une dernière explication et je suppose que

 25   des questions semblables vous ont déjà été posées lors de votre entretien.

 26   Mais il paraît être assez difficile de croire que vous ne saviez rien au

 27   sujet de ces prisonniers à l'école et que ce soit les villageois qui vous

 28   ont donné le camion. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Comment se


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  1   fait-il que vous ne saviez rien à ce sujet et que ce sont les villageois

  2   qui ont découvert les cadavres ?

  3   R.  Vous savez, le commandant de mon bataillon était à Petkovci, et j'ai

  4   dit que le secteur de la défense du bataillon était à droite de la rivière

  5   Sapna et à 300 mètres de gauche du ruisseau Baljkovacka Potok. En

  6   profondeur, ce secteur englobait les villages de Kitovnica et de Grbavci.

  7   Petkovci, en tant que village, ne faisait pas partie de mon secteur de la

  8   défense ni de ma zone de responsabilité. Au moment où j'ai reçu cet appel

  9   et tout ceci se déroulait, j'étais sur la ligne de la défense. En 1992,

 10   j'avais été membre d'un bataillon qui a fait l'objet d'un massacre, nous

 11   avons eu beaucoup de victimes. C'était à Glodjansko Brdo. C'était un vrai

 12   calvaire, et j'avais peur que la même chose ne se reproduise à Petkovci.

 13   C'est la raison pour laquelle j'ai concentré toutes mes forces sur la

 14   défense de cette région et les villages en profondeur, les villages habités

 15   comme Kitovnica, par exemple. Les premières maisons étaient à seulement 1

 16   kilomètre de la ligne de la défense. Si l'ennemi faisait irruption à cet

 17   endroit, la situation aurait été bien pire encore.

 18   Q.  Oui, merci. Je comprends bien ce que vous me dites. S'il y avait eu 500

 19   à 1 000 hommes dans la nouvelle école, ils auraient créé une menace

 20   potentielle, n'est-ce pas, pour le village de Petkovci également ?

 21   M. HAYNES : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois que

 22   le témoin a déjà été interrogé sur ceci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux reformuler ma question, si vous

 24   voulez, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  S'il y avait eu 500 à 1 000 prisonniers dans l'école de Petkovci, est-

 28   ce que cela aurait créé une menace ou quelque chose de semblable ?


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  1   M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas du tout que de reformuler la

  2   question, mais c'est simplement poser la même question. C'est une question

  3   qui devrait être posée dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis tout à fait en désaccord sur tout

  5   ce qui a été dit par mon éminent confrère.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a du mal à comprendre

  8   pourquoi est-ce que ceci fait penser à Me Haynes qu'il s'agit d'un contre-

  9   interrogatoire, qui n'était pas une question directrice non plus. Veuillez

 10   poursuivre, Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  S'il y avait eu de 500 à 1 000 hommes dans l'école, est-ce que ces

 13   derniers auraient créé une menace potentielle pour ce qui est de la

 14   sécurité du village de votre commandement et du village de Petkovci, bien

 15   sûr ?

 16   R.  Lorsque mon adjoint a été informé que les prisonniers allaient arriver,

 17   on lui a dit qu'eux, ils avaient leur propre sécurité et que notre

 18   bataillon à nous n'était pas du tout impliqué dans ces activités. Il

 19   n'était pas obligé d'y prendre part. Je n'avais pas donc absolument aucun

 20   besoin d'assurer une sécurité supplémentaire pour ce qui est de l'école et

 21   pour ce qui est des habitants du village, les civils.

 22   Ce n'était pas du tout mon obligation non plus. Je veux dire que cela

 23   ne faisait pas partie de mes responsabilités.

 24   Q.  Si les prisonniers s'étaient évadés de cette école et avaient tué, par

 25   exemple, les gens qui se trouvaient dans la maison, qui vivaient juste à

 26   côté de l'école, qui aurait été chargé de protéger ces gens ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, oui, je vous écoute. Je vois

 28   que plusieurs personnes se sont levées, je ne sais pas qui s'est levé


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  1   d'abord. La première personne qui s'était levée, je vous écoute.

  2   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, cette question est basée sur la

  3   spéculation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement on a répondu à cette

  5   question. Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey. Passons à un autre

  6   sujet.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous aviez la responsabilité pour ce qui est de la sécurité

  9   des prisonniers qui se trouvaient dans un périmètre de 1 kilomètre de votre

 10   bataillon, de quelque façon que ce soit et de quelque manière que ce soit ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Maître

 12   Nikolic, je vous écoute.

 13   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 14   témoin a déjà répondu à cette question, à la ligne 43, entre les lignes 20

 15   à 24. Ensuite, il a parlé également de la responsabilité du bataillon pour

 16   ce qui est du village de Petkovci et de l'école de Petkovci. Je crois qu'on

 17   a déjà entendu cette question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Ostojic ?

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on

 20   demande au témoin d'émettre des conjectures et de faire une conclusion

 21   juridique, et cela est tout à fait inapproprié. Je crois que cela attaque

 22   la crédibilité ou la véracité des propos du témoin. Mais il faudrait peut-

 23   être encore une fois donner un avertissement au témoin, si la Chambre

 24   permet cette question.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas le besoin de donner un

 26   avertissement au témoin. Pour ce qui me concerne, cette question est

 27   différente de la question précédente, et je vais d'abord par contre

 28   consulter mes collègues.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis

  2   formuler une réponse, la responsabilité d'un soldat est quelque chose qui

  3   ne doit pas faire appel à une conclusion juridique. On parle simplement de

  4   responsabilité. Ils savent très bien quelles sont leurs responsabilités.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tel que je l'ai dit il y a quelques

  7   instants, cette question diffère de la question précédente et nous permet

  8   de comprendre quel était l'état d'esprit du témoin à l'époque, donc vous

  9   pouvez poser cette question.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Stanisic, c'est ma dernière question. Pour ce qui nous

 12   concerne, nous avons presque terminé pour ce qui est de l'Accusation. Est-

 13   ce que vous aviez la responsabilité quant aux prisonniers qui étaient

 14   hébergés dans un périmètre de 1 kilomètre de votre village ?

 15   R.  Selon moi et d'après mes ordres, pour ce qui est de la défense et de

 16   mon bataillon, l'installation mentionnée se trouvait sur le territoire

 17   libre. Cette installation n'était pas impliquée militairement et ne faisait

 18   pas partie de la responsabilité de mon commandement. La seule

 19   responsabilité incombait aux structures civiles, car pour moi il s'agissait

 20   du territoire libre. Lorsqu'on parle d'assurer une défense relative aux

 21   arrières, je peux simplement l'assurer de la façon suivante : les 15 et 16

 22   juillet, il y a eu des attaques menées contre le flanc gauche de mon

 23   bataillon. L'école est une installation civile. Je n'aurais pas pu

 24   mobiliser l'école personnellement, mais à la demande du commandement, elle

 25   aurait peut-être pu être mobilisée pour des fins militaires par la brigade

 26   ou une autre instance militaire.

 27   Q.  Une dernière question à vous poser. Je l'avais complètement oubliée. Le

 28   15, avez-vous reçu un appel téléphonique concernant des prisonniers de


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  1   nouveau ?

  2   R.  Le 15, mon adjoint a reçu un appel téléphonique et il a dit que les

  3   détenus étaient censés arriver, les détenus d'origine musulmane, et qu'ils

  4   avaient leur propre sécurité, que nous n'avions pas absolument rien à

  5   faire, nous n'avions pas reçu d'ordre de faire quoi que ce soit concernant

  6   l'école. C'était simplement une information.

  7   Q.  Oui. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que vous nous aviez dit

  8   comme étant quelque chose qui s'est passé le 14 juillet. Je voudrais passer

  9   maintenant au lendemain, le 15. Avez-vous reçu un autre appel téléphonique

 10   le 15 ?

 11   R.  Oui. Le 15, je me trouvais sur les lignes de défense, et alors que

 12   j'étais au poste de commandement avancé, j'ai reçu un appel me disant que

 13   les détenus allaient être placés à l'école. La personne qui m'avait appelé

 14   s'est présentée comme étant un officier de sécurité. Il n'a pas dit son

 15   nom. Je lui ai dit que non, que c'était impossible, qu'il ne fallait pas

 16   amener les détenus à Petkovci et les placer à l'école.

 17   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

 18   R.  Les camions sont arrivés. Ils sont restés un certain temps; c'est ce

 19   que les habitants nous ont dit. Ensuite, ils sont partis vers une

 20   destination inconnue.

 21   Q.  Merci.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'allez-vous pas demander au témoin s'il

 24   avait dit à Pandurevic ce qui s'était passé après, ou aimeriez-vous que je

 25   la pose ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excellente question, Monsieur le Président.

 27   Si vous voulez, vous pouvez la poser.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Allez-y.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais parlé à votre commandant, Vinko

  3   Pandurevic, l'informant des éléments qui ont eu lieu à l'école ? Lui avez-

  4   vous parlé des corps et de ces autres choses dont vous nous avez parlé ?

  5   R.  De façon officielle, il n'y avait pas de compte rendu. Ils ne nous

  6   demandaient pas de leur donner des renseignements pour ce qui est de

  7   l'école. Ils ne nous demandaient pas de leur dire ce qui s'était passé là-

  8   bas. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose d'officiel. M.

  9   Pandurevic ne m'a pas demandé officiellement de lui transmettre ce genre de

 10   message, et je ne me souviens pas de le lui avoir donné non plus.

 11   Q.  Vous nous avez dit que vous étiez assez fâché lorsque vous vous êtes

 12   entretenu avec Obrenovic, mais j'aimerais savoir si, indépendamment d'un

 13   rapport officiel, vous lui auriez peut-être fait part de vos impressions de

 14   façon non officielle. Vous nous avez dit dans votre déposition donnée à M.

 15   Manning, en fait, vous lui avez parlé de cela; vous souvenez-vous de la

 16   déclaration que vous avez faite auprès de ce dernier ?

 17   R.  Non, je n'arrive pas à me rappeler si je lui ai dit cela. Il a peut-

 18   être été question de cela, mais je ne me souviens vraiment pas des détails.

 19   Q.  Je vais vous donner lecture d'un extrait pour voir si cela rafraîchit

 20   votre mémoire, un extrait de votre déclaration. A la page 60 de la version

 21   en anglais et à la page 65 en B/C/S, vous dites, je cite :

 22   "Après que tout eut été terminé et quelque temps après, il y a eu des

 23   discussions spontanées, et on avait dit que moi, j'avais refusé que ces

 24   gens soient là et que j'avais refusé de les recevoir. Je ne sais pas à quel

 25   point ils vont admettre pour dire que c'est moi qui les ai informés de

 26   ceci."

 27   M. Manning vous dit : "Est-ce que vous vous souvenez d'en avoir parlé

 28   avec Pandurevic ?"


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  1   Vous dites : "Oui, mais je ne me souviens pas du moment auquel nous

  2   nous sommes entretenus."

  3   R.  Je crois que même aujourd'hui dans ma déclaration, j'ai dit que je lui

  4   ai peut-être parlé. Je ne me souviens pas si, de façon officielle, nous

  5   nous sommes entretenus longuement sur ce sujet. Il n'y avait pas

  6   d'entretien officiel entre nous deux.

  7   Q.  Quelles sont les discussions non officielles que vous auriez eues avec

  8   Pandurevic, quelque peu courtes qu'elles soient ?

  9   R.  Je lui ai peut-être dit qu'il y avait des cadavres, que l'école avait

 10   été nettoyée. C'est quelque chose qui était d'une notoriété publique que

 11   l'école avait été nettoyée et qu'il y avait même une citerne qui avait été

 12   employée pour laver la cour de l'école.

 13   Q.  Que vous a-t-il dit lorsque vous lui avez dit cela ? Qu'a-t-il répondu

 14   ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 16   Témoin, Monsieur Stanisic. Madame Fauveau, je vous écoute.

 17   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le témoin a dit clairement qu'il a

 18   peut-être parlé à M. Pandurevic, donc je ne vois pas comment il peut savoir

 19   ce que Pandurevic lui a dit s'il n'est même pas sûr qu'il lui avait parlé.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez peut-être reformuler votre

 21   question, à savoir s'il se rappelle d'avoir entendu quoi que ce soit de la

 22   bouche de M. Pandurevic.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez ce que M. Pandurevic vous aurait répondu

 25   à la suite de l'information que vous lui auriez donnée ?

 26   R.  Si je ne m'abuse, M. Pandurevic était très amer quant à la situation

 27   qui régnait à l'époque et il était également très amer pour ce qui est des

 28   événements de Zvornik, donc lors de l'entretien que j'ai eu avec lui, il a


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  1   probablement répété ces mêmes propos et réitéré son sentiment d'amertume.

  2   Q.  Est-ce que vous avez parlé des auteurs potentiels de ceci ? Est-ce que

  3   vous avez dit qu'il fallait essayer de voir qui était l'auteur de cela ?

  4   R.  Non, il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas eu d'enquête.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, en réponse à M.

  7   McCloskey, vous lui avez dit que M. Pandurevic était indigné quant à toute

  8   cette situation, quant à ce qui s'était passé à Zvornik et là-bas. Qu'est-

  9   ce que vous voulez dire par là, "tous ces événements de Zvornik", qu'il

 10   était amer ou indigné pour ce qui est de "tous ces événements de Zvornik" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ces prisonniers avaient été tués.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A Petkovci ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, quel sera le conseil qui

 15   commencera ? Monsieur Ostojic ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Ostojic représente les intérêts de M.

 18   Beara.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je commencer ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez commencer, s'il vous plaît.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais vous poser un certain

 24   nombre de questions. J'espère que cela ne sera pas trop long, mais je crois

 25   que je vais peut-être vous poser des questions pendant une heure ou une

 26   heure et demie. Je voudrais d'abord vous poser une question d'ordre général

 27   pour dépeindre le contexte du 6e Bataillon. Vous étiez le commandant,

 28   n'est-ce pas, et il y avait d'autres compagnies qui étaient sous vos ordres


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous décrire combien il y avait d'hommes dans chacune des

  4   compagnies qui était sous vos ordres, c'est-à-dire sous les ordres du 6e

  5   Bataillon ?

  6   R.  Dans chaque compagnie, il y avait environ entre 90 à 120 soldats.

  7   Q.  Et en réalité, si j'ai bien compris votre déposition, un 5e Bataillon

  8   avait été formé ou plutôt une 5e Compagnie avait été formée, composée de

  9   divers membres de quatre compagnies de votre 6e Bataillon qui avaient été

 10   envoyées à Srebrenica; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. On prend un certain nombre d'hommes à même une compagnie pour

 12   pouvoir en arriver à une unité demandée. Si on a besoin de 40 soldats pour

 13   former une unité, à ce moment-là on prend des hommes de quatre compagnies,

 14   donc je prends 10 soldats de chaque compagnie et ensuite j'envoie cette

 15   unité, à la demande du commandant, au commandement supérieur.

 16   Q.  Je souhaiterais maintenant attirer votre attention au nombre

 17   d'entretiens que vous avez eus concernant l'enclave de Srebrenica.

 18   Pourriez-vous nous dire si vous avez eu des entretiens avec le bureau du

 19   Procureur ou d'autres institutions menant des enquêtes ?

 20   R.  Pour ce qui est des entretiens relatifs à Srebrenica, je me suis

 21   entretenu à deux reprises avec le bureau du Procureur de La Haye et j'ai

 22   reçu un appel de la police civile de Zvornik me demandant de faire une

 23   déclaration concernant les événements à Srebrenica en 1995.

 24   Q.  Avez-vous, à quelque moment que ce soit, eu des entretiens avec le

 25   bureau du Procureur en relation avec les événements autres que les

 26   événements de Srebrenica ?

 27   R.  Oui. Il y a eu un autre entretien avec les enquêteurs du Tribunal pénal

 28   international pour l'ex-Yougoslavie concernant Snagovo, le secteur de


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  1   Snagovo en 1992. Mais pendant cette période, je n'étais pas du tout dans la

  2   Brigade de Zvornik, et de ce fait je n'avais pas d'information à leur

  3   fournir concernant leurs questions.

  4   Q.  Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais je vais simplement vous

  5   placer dans un contexte chronologique. Vous avez fait une première

  6   déclaration le 28 juillet 2000 et vous avez reçu une injonction à

  7   comparaître et à venir témoigner en tant que témoin concernant les

  8   événements de 1995; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Votre deuxième entretien avec le bureau du Procureur a eu lieu le 27

 11   juillet 2001, un an plus tard approximativement, et ceci était concernant

 12   des questions qui avaient trait à l'année 1992, mais non pas à Srebrenica;

 13   est-ce exact ?

 14   R.  Non, non, aussi pour Srebrenica. En 2002, on m'a aussi convoqué pour

 15   parler de Srebrenica.

 16   Q.  D'accord. Le 14 mars 2002, c'était concernant Srebrenica, mais ma

 17   question était de savoir si entre le premier entretien et le deuxième

 18   entretien, vous avez eu un autre entretien avec le bureau du Procureur le

 19   27 juillet 2001, et ceci impliquait seulement la période concernant 1992

 20   dont vous nous parlez concernant Snagovo.

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, comment se fait-il -- ou

 23   plutôt, je reformule ma question. Au mois d'avril, pardon, au mois de mars

 24   2002, lorsque vous avez été convoqué pour un deuxième entretien avec le

 25   bureau du Procureur, est-ce que votre statut a changé entre le premier

 26   entretien du 28 juillet 2000 en celui de suspect ?

 27   R.  Au beau milieu de cet entretien en tant que témoin, j'ai été converti

 28   en témoin suspect, et nous avons continué l'entretien jusqu'à la fin parce


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  1   que j'avais accepté de le faire.

  2   Q.  Vous faites référence bien sûr au premier entretien; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avant de parler de cet entretien, je vais vous demander une autre

  5   question. Vous ne connaissez pas Ljubisa Beara, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous ne l'avez jamais rencontré non plus, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous ne lui avez jamais parlé non plus, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pour ce qui est de votre adjoint, Marko Milosevic, est-il exact de dire

 12   que la seule fois que, selon vous, il aurait pu rencontrer M. Beara,

 13   c'était le 14 juillet 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Parlons maintenant de la rencontre avec M. Obrenovic. Le Procureur vous

 16   a demandé de lui parler, enfin, de lui dire la chose suivante. Avant

 17   qu'Obrenovic ne se soit fait arrêter, vous vous êtes rencontrés, vous avez

 18   rencontré plutôt M. Obrenovic. Vous rappelez-vous de lui avoir dit cela ?

 19   R.  Pardon, pouvez-vous répéter votre question ?

 20   Q.  J'aimerais savoir si la réunion que vous avez eue avec M. Obrenovic,

 21   est-ce que c'était peu de temps avant son arrestation ou bien longtemps

 22   avant son arrestation ?

 23   R.  J'avais rencontré Obrenovic pendant qu'il était encore commandant de

 24   brigade. Il n'avait pas encore été arrêté.

 25   Q.  Et vous vous êtes entretenu avec M. Obrenovic sur ce sujet peut-être un

 26   an avant son arrestation ?

 27   R.  Avant que je ne sois convoqué à la première réunion du bureau du

 28   Procureur.


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  1   Q.  D'accord. Donc, l'acte d'accusation pour M. Obrenovic a été délivré le

  2   9 avril 2001. Pour ce qui est de l'arrêt, il a été arrêté par la SFOR le 15

  3   avril 2001. Nous savons que vous avez rencontré M. Obrenovic avant votre

  4   premier entretien qui était en juillet, le 29 juillet 2000 [comme

  5   interprété], ce qui voudrait dire qu'en réalité, vous l'aviez rencontré un

  6   an avant cela; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Où avez-vous rencontré M. Obrenovic ?

  9   R.  M. Obrenovic était le commandant de la brigade, et moi j'étais le chef

 10   de cette brigade. J'avais les responsabilités du commandant de bataillon.

 11   Il m'avait demandé de venir le voir dans son bureau.

 12   Q.  A la page 40, ligne 3 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez dit que

 13   vous avez eu un entretien assez court avec M. Obrenovic. Vous rappelez-vous

 14   d'avoir dit cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quelle a été la durée de cet entretien court ? Une minute ou deux,

 17   plusieurs minutes ?

 18   R.  Une trentaine de minutes.

 19   Q.  Fort bien. Vous rappelez-vous qu'au cours du deuxième entretien avec le

 20   bureau du Procureur, lorsque vous avez parlé à M. Manning, à la page 51

 21   vous avez dit que vous avez rencontré M. Obrenovic pendant une heure. Vous

 22   souvenez-vous de cela ? C'est dans l'entretien que vous avez donné le 14

 23   mars 2002 au bureau du Procureur, donc à M. Manning, impliquant Srebrenica.

 24   R.  A vrai vous dire, je ne sais pas si la réunion a duré une demi-heure ou

 25   une heure. Maintenant, vous me dites -- oui, c'est vrai que je me souviens

 26   d'avoir dit une heure. Je n'avais pas de chronomètre sur moi, je n'ai pas

 27   vraiment vérifié l'heure pour savoir s'il s'agissait d'une demi-heure ou

 28   d'une heure.


Page 11633

  1   Q.  Bien. Je m'en rends bien compte, Monsieur, donc après cet entretien que

  2   vous avez eu avec M. Obrenovic qui a duré une demi-heure ou une heure,

  3   pendant cet entretien, plutôt, qui a assisté à cet entretien ?

  4   R.  On était tout seuls tous les deux.

  5   Q.  A cette époque-là, vous lui étiez subordonné. Maintenant, est-ce que

  6   vous savez si M. Obrenovic a rencontré d'autres personnes pour parler de

  7   leur déposition avant qu'ils ne rencontrent le bureau du Procureur ?

  8   R.  Je n'en sais rien.

  9   Q.  Avez-vous demandé à M. Jovic, à votre estafette, si M. Obrenovic lui

 10   avait parlé à aucun moment ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Josic, probablement.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation]

 13   Q.  Oui, excusez-moi.

 14   R.  Mais je ne savais pas du tout qu'Obrenovic avait parlé à Josic.

 15   Q.  Vu que vous avez discuté pas mal avec M. Josic, surtout quand il s'agit

 16   des registres, et cetera, est-ce que vous ne lui avez jamais demandé s'il a

 17   parlé avec M. Nikolic -- avec M. Obrenovic ?

 18   R.  Au retour, quand j'ai vu ces différents ordres, au retour de Banja

 19   Luka, j'ai rencontré Josic parce qu'il travaillait à Belgrade. On s'est mis

 20   d'accord qu'on allait se retrouver pour parler, pour que je lui pose des

 21   questions, comme son nom figurait dans cet ordre. J'ai voulu lui demander

 22   s'il se rappelait avoir été à Srebrenica le 15, être parti le 15 et

 23   retourné le 16. On ne se voyait pas beaucoup vraiment parce qu'il travaille

 24   à Belgrade. C'est un civil, moi j'ai travaillé pour l'armée, de sorte que

 25   je ne me souviens pas de notre dernière rencontre puisqu'on s'est vus pour

 26   la dernière fois il y a deux ou trois ans.

 27   Q.  Bien. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous avez demandé à M. Josic

 28   s'il avait lui aussi rencontré M. Obrenovic justement pour connaître aussi


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  1   son histoire.

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais parlé de votre entretien avec votre

  4   adjoint à l'époque, avec M. Marko Milosevic ? Est-ce que vous ne l'avez

  5   jamais rencontré à ce sujet ?

  6   R.  Et bien, puisqu'on était à Zvornik tous les deux, on vivait à Zvornik

  7   tous les deux; on se rencontre, on se voit, mais on n'est pas vraiment des

  8   amis proches. On a des contacts, mais bon on ne discutait pas vraiment ces

  9   événements, en règle générale.

 10   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais discuté avec Marko Milosevic pour savoir

 11   si Obrenovic a essayé de l'influencer par rapport à sa déposition avant

 12   qu'il ne rencontre le bureau du Procureur ?

 13   R.  Non, pas du tout.

 14   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment M. Milosevic a eu l'entretien avec

 15   le bureau du Procureur par rapport à l'enclave de Srebrenica ?

 16   R.  Nous avons été interviewés le même jour à Banja Luka, mais dans des

 17   bureaux séparés.

 18   Q.  Et c'est la deuxième interview, l'entretien que vous avez eu le 14 mars

 19   2002 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez en effet rencontré M.

 22   Milosevic avant cette deuxième réunion justement pour que vous puissiez

 23   donner tous les deux la même version des choses concernant les événements

 24   qui ont eu lieu le 14 juillet 1995. J'ai raison, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il s'agissait tout simplement de rafraîchir ma mémoire. Cela s'est

 26   passé il y a longtemps, mais cela étant dit, on ne s'est pas vraiment

 27   concordés, on n'a pas concordé nos versions des choses. Ce n'est pas

 28   possible, tout simplement. Pour moi, c'était vraiment impossible. Comment


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  1   voulez-vous qu'on donne exactement la même version des événements ? Comment

  2   voulez-vous qu'on se mette d'accord là-dessus ?

  3   Q.  Quand vous avez rencontré M. Milosevic pour justement rafraîchir votre

  4   mémoire à tous les deux, pourriez-vous dire quand est-ce que cela a eu lieu

  5   ?

  6   R.  Juste avant d'aller voir les enquêteurs à Banja Luka. Je ne me souviens

  7   pas vraiment de la date.

  8   Q.  Donc, à un moment donné juste avant le 14 mars 2002 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous et M. Milosevic, est-ce que vous êtes allés ensemble dans la même

 11   voiture à Banja Luka pour vous présenter à cet entretien qui a eu lieu le

 12   14 mars 2002 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ce voyage dure combien de temps avant votre entretien avec le bureau

 15   du Procureur ?

 16   R.  C'est un voyage de deux heures et demie.

 17   Q.  J'ai lu avec beaucoup d'attention votre déclaration préalable et je

 18   voudrais vous demander de tirer quelques points au clair. A la page 62 de

 19   votre deuxième entretien, vous dites - mais vous savez il n'y a pas de

 20   numéro de ligne, j'ai du mal à me référer exactement, mais c'est là - vous

 21   avez appris beaucoup de choses par la suite, "comment les choses se sont

 22   passées vraiment à Petkovci". Est-ce que vous souvenez avoir dit cela ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Si vous voulez, on va vous montrer cela pendant la pause suivante parce

 25   que nous n'avons que la version en langue anglaise.

 26   Mais est-ce que vous ne vous souvenez pas avoir dit cela ou bien est-ce que

 27   vous dites que vous n'avez pas dit cela ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas, pas comme cela, en ce moment.


Page 11637

  1   Q.  Bien. On va revenir un peu sur l'entretien que vous avez eu avec M.

  2   Obrenovic. Pourriez-vous nous dire de quoi vous avez parlé vraiment pendant

  3   cet entretien qui a duré 30 minutes à une heure ? Qu'est-ce qui était au

  4   cœur de cette conversation ?

  5   R.  Puisque le commandant Obrenovic avait déjà vu les enquêteurs du

  6   Tribunal de La Haye, il voulait tout simplement me dire quelles sont les

  7   questions qu'ils posent, qu'est-ce qu'ils souhaitent obtenir, et c'est pour

  8   cela que je lui ai posé la question de savoir s'il fallait que je dise tout

  9   ce que je sais, tout ce que j'ai fait, et d'ailleurs j'ai mentionné -- et

 10   c'est l'histoire de nettoyage de l'école. Je lui ai demandé s'il fallait

 11   que je parle de cela. Mais il m'a dit cependant de ne pas en parler, et

 12   voilà. C'est comme cela que s'est déroulé la conversation. Il m'a demandé

 13   où j'étais, qu'est-ce que je fais, quelles étaient mes tâches. On avait

 14   l'impression que c'était moi qui subissais un interrogatoire pour qu'il

 15   apprenne quelque chose de ma part. Il voulait savoir ce qui s'est passé

 16   vraiment à Petkovci ce jour-là, qui est-ce que j'ai rencontré, et cetera,

 17   si je suis allé à l'école, et cetera. Et je lui ai dit tout ce que je

 18   savais, ce qui figurait dans ma déclaration préalable. Je ne voyais pas

 19   quel était son objectif.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Nikolic s'est levée.

 21   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un problème de

 22   traduction, il me semble, page 57, ligne 21, parce qu'en B/C/S j'ai entendu

 23   le témoin dire "nettoyage de l'école", alors que dans le transcript on peut

 24   lire "l'opération de nettoyage" ou bien "cleansing operation" en anglais.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela résout la question.

 26   Vous pouvez continuer.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, pendant que vous êtes là, pourquoi


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  1   Obrenovic n'a pas parlé des corps et du nettoyage de l'école ?

  2   R.  Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi il m'avait demandé de ne pas en

  3   parler. Je ne peux pas vous dire quel était vraiment son avis. Il a tout

  4   simplement insisté pour qu'on n'en parle pas.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous souvenez, pendant l'interview avec le bureau du

  6   Procureur, quand on vous a posé la question à la page 50, que vous avez

  7   répondu ce qui suit ? Et je vais vous lire ce qui figure :

  8   "Pourquoi Obrenovic vous a-t-il dit de ne pas mentionner les corps et

  9   le nettoyage de l'école ?"

 10   Réponse que vous avez donnée, Monsieur Stanisic : "Il a juste dit de ne pas

 11   en parler parce que ceci pourrait compromettre la brigade et le

 12   commandement, mais c'est quelque chose qui est venu spontanément."

 13   Est-ce que vous vous souvenez que vous avez dit cela, il y a cinq ans à peu

 14   près, au bureau du Procureur, à savoir que vous vous souvenez que M.

 15   Obrenovic vous a dit de ne pas parler de cela et que vous avez donné la

 16   réponse qui figure là ?

 17   R.  Je me souviens de la réponse, mais vous savez, c'est mon point de vue.

 18   Q.  Qui a parlé de "spontanément", je cite ?

 19   R.  Peut-être que je le pensais moi-même pour moi, pour qu'on ne fasse pas

 20   un lien avec la brigade.

 21   Q.  Monsieur Stanisic, avant de venir témoigner ici, d'après ce que j'ai

 22   compris, vous avez eu la possibilité de revoir votre deuxième déposition,

 23   même les premières; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  D'après ce que j'ai compris, vous n'aviez pas de changements à apporter

 26   et vous avez décidé de garder la deuxième version. Vous ne souhaitiez rien

 27   changer par rapport à cette version-là; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


Page 11639

  1   Q.  Je vais vous donner lecture de ce que M. Obrenovic a dit, je cite :

  2   "Il a juste dit qu'il ne fallait pas mentionner cela parce que ceci

  3   pourrait compromettre la brigade et le commandement. Mais ceci est venu de

  4   façon spontanée."

  5   Est-ce que vous nous dites là que c'est vous qui avez pensé cela de façon

  6   spontanée et qu'il y a cinq années, vous n'avez pas dit au Procureur que

  7   c'est M. Obrenovic qui a parlé de "spontané" ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection. C'est une

  9   question qui guide le témoin, et ceci pourrait appeler à argumenter

 10   davantage. Puis, le conseil est vraiment très près du témoin et il faudrait

 11   qu'il parle plus bas.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, est-ce que vous avez

 13   compris la question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, je voulais vous demander de poser

 15   la question autrement parce que, vraiment, je ne comprends pas la question.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ? Q.  Oui, je

 17   vais essayer de parler plus bas, mais la réponse que vous avez donnée en

 18   2002 et ce que vous dites aujourd'hui, ça me trouble un peu. Tout ce que je

 19   veux savoir, c'est ce que vous dites sous serment. Vous dites qu'Obrenovic

 20   ne vous a pas dit de ne pas mentionner les corps et les prisonniers parce

 21   que ceci pourrait compromettre la brigade et le commandement, ou bien est-

 22   ce qu'il vous l'a dit vraiment comme vous l'avez dit hier et comme vous

 23   l'avez dit il y a cinq ans au bureau du Procureur ?

 24   R.  Pourriez-vous reprendre la question lentement ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de dire la question de façon

 26   plus simple.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis, aussi -- un instant, les entrevues

 28   préalables à Banja Luka, ce n'est pas la déposition. Vous pourriez ne pas


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  1   dire que ce sont les dépositions.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Comment dois-je parler des interviews ?

  3   Qu'est-ce que je dis -- des déclarations préalables ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que les déclarations

  5   préalables, c'est tout à fait convenable. Vous savez, on n'a pas ici un

  6   grand juré, ce sont des Juges professionnels.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  8   M. OSTOJIC : [interprétation]

  9   Q.  Quand vous avez fait votre déclaration préalable devant le bureau du

 10   Procureur en 2002, est-ce que vous leur avez dit la vérité ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quand vous avez rencontré le Procureur il y a quelques instants ou hier

 13   et que vous avez lu la déclaration préalable de 2002, et quand vous avez

 14   dit qu'il n'y avait pas de changements, qu'il n'y avait pas de corrections

 15   à apporter, est-ce que vous avez aussi dit la vérité, là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Connaissant votre déposition que vous avez faite en 2002, est-ce que M.

 18   Obrenovic vous a dit que vous ne devriez pas mentionner les corps et le

 19   nettoyage de l'école parce que ceci pourrait compromettre la brigade et le

 20   commandement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Monsieur, dans votre déclaration préalable en 2002, vous avez

 23   dit que de temps en temps vous entendiez des rumeurs, et cetera. Ceci

 24   figure à la page 61 de cette interview de 2002. Vous avez dit que vous

 25   entendiez des rumeurs, des histoires, et que vous suiviez de façon active

 26   le journal et les médias par rapport au développement dans le procès de

 27   Srebrenica. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Pourriez-vous répéter cela à nouveau ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?


Page 11641

  1   Est-ce que j'ai suivi activement ?

  2   Q.  Oui. Je vais reposer la question. Monsieur, à la page 61 de votre

  3   interview de 2002, vous avez dit au bureau du Procureur que vous avez

  4   appris pas mal de choses par la suite, que vous avez entendu des rumeurs,

  5   des histoires, que vous avez lu dans différents journaux et écouté les

  6   médias, et cetera, concernant les questions de Srebrenica qui se sont

  7   développées depuis 1995. Est-ce que vous avez entendu ces histoires-là ?

  8   Est-ce que vous avez lu dans les médias, à la télé, tout ce qui s'est passé

  9   après Srebrenica après le mois de juillet 1995 ?

 10   R.  Il y a pas mal d'informations que j'ai apprises par les médias. Il y

 11   avait aussi le procès du général Krstic. Puis, vous savez, quand il y a des

 12   fêtes du village, les gens parlent de tout cela. Mais tout cela, ce sont

 13   des rumeurs, des histoires. Mais vous savez, tout ça, c'est de l'ouï-dire.

 14   Puis, après, on ne sait pas quelle est vraiment l'histoire originale.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir lu des livres sur Srebrenica ?

 16   R.  Ils ont raconté leur fuite, comment ils se sont échappés de ces

 17   barrages de Crveni Mulj.

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Blagojevic ? Est-ce que vous

 19   avez suivi le procès Blagojevic ? Parce que vous avez parlé du procès

 20   Krstic, mais pas Blagojevic.

 21   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si votre ancien adjoint Marko Milosevic a déposé

 23   dans l'affaire Blagojevic ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Pendant le deuxième entretien avec le bureau du Procureur, est-ce que

 26   vous avez eu l'impression que vous avez été menacé ou qu'on essayait de

 27   vous faire peur ?

 28   R.  Non.


Page 11642

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, pendant la deuxième interview avec le

  2   bureau du Procureur, si M. Dean Manning et d'autres n'ont pas insisté que

  3   vous disiez vraiment la vérité puisqu'ils doutaient vraiment que vous étiez

  4   en train de dire la vérité ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, à un moment donné, Dean Manning ou le

  7   Procureur qui était là a dit ce qui figure à la page 29 de cet entretien, à

  8   savoir : "Je ne pense pas que qui que ce soit pourrait croire votre version

  9   des choses." Est-ce que vous vous souvenez qu'il vous ait dit cela ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le Procureur, juste avant cela, vous

 12   a demandé de dire la vérité et qu'il ne croyait pas que ce que vous leur

 13   aviez dit correspondait à la vérité ? Est-ce que vous vous souvenez de cela

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Savez-vous aussi - ceci figure à la page 28 - que le Procureur ou

 17   l'enquêteur à l'époque, je pense que c'est M. Manning, à la page 28, a dit

 18   : "Vous vous attendez à ce que l'on vous croie, à savoir qu'il n'y avait

 19   que 10 personnes au sein de votre commandement au moment après que vous

 20   avez eu cette discussion ?" Après que vous avez donné votre réponse, il

 21   vous a dit : "Est-ce que vous voulez qu'on croit cela ?"

 22   R.  Oui, je me souviens de cela.

 23   Q.  Par rapport à ce dernier commentaire, le QG du 6e Bataillon se trouvait

 24   dans la vieille école de Petkovci; c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre déclaration d'aujourd'hui, vous avez dit que le 14 juillet

 27   1995, il n'y avait que 10 personnes dans la vieille école au niveau du QG

 28   du 6e Bataillon; est-ce exact ?


Page 11643

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si je me rappelle correctement, dans votre déposition, il y avait des

  3   personnes un peu âgées là-bas, il y avait un cuisinier ou deux, puis

  4   quelques personnes blessées, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Je n'ai pas parlé de blessés. J'ai pensé à moi-même, à mon adjoint

  6   et puis trois ou quatre personnes plus âgées qui montaient la garde, qui

  7   assuraient la nourriture, et cetera, des cuisiniers qui étaient chargés des

  8   transmissions, enfin, c'est une dizaine de personnes en tout, en tout cas.

  9   Q.  Quel était le nom de l'homme chargé des transmissions ?

 10   R.  Je ne me souviens pas. Je ne sais pas qui il était. J'en avais six. Je

 11   ne me souviens pas de leurs noms ou de leurs prénoms. Peut-être que je me

 12   souviens de quelques surnoms. Vous savez, cela s'est passé il y a

 13   longtemps, longtemps. Je ne les rencontre pas. C'est normal que je ne me

 14   souvienne pas des noms.

 15   Q.  Oui. Est-ce que vous vous souvenez de noms d'une quelconque de ces six

 16   personnes qui se trouvaient au QG de la vieille école autres que votre

 17   député, par exemple, de vieillards qui montaient la garde ?

 18   R.  Il y avait un cuisinier. Il résidait à Trsic, je pense. Cela étant dit,

 19   je ne sais pas comment il s'appelait. Je pense que son petit nom, c'était

 20   Miki, mais je ne me souviens pas du reste, vraiment.

 21   Q.  Une autre question que je ne vous ai pas posée, ceci concerne votre

 22   réunion avec M. Obrenovic. En réalité, j'en ai deux. Est-ce qu'il a pris

 23   des notes pendant votre réunion ?

 24   R.  Il avait un crayon, un stylo et puis un cahier. Oui, il prenait des

 25   notes, effectivement.

 26   Q.  Savez-vous si à l'époque, si le registre ou le journal de l'officier de

 27   garde de la Brigade de Zvornik était là, s'il l'avait sur lui ? J'essaie

 28   d'utiliser toujours le même mot, mais c'est difficile. En tout cas, il


Page 11644

  1   s'agit de la pièce P0377. Est-ce que vous savez s'il avait ce document sur

  2   lui ?

  3   R.  Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas remarqué.

  4   Q.  Encore quelques questions avant la pause, Monsieur.

  5   Vous souvenez-vous si Dean Manning ne vous a jamais dit, en page 4, s'il

  6   possédait des conversations interceptées que vous avez faites près de la

  7   radio ?

  8   R.  Si moi j'aurais été écouté ? Non, il ne nous l'a pas dit. Mais qu'il y

  9   a eu des conversations écoutées, des écoutes téléphoniques, oui, il m'a dit

 10   qu'il y en a eu pas mal. Il m'a dit qu'il y en a eu, mais que moi

 11   personnellement, que j'avais fait l'objet d'une conversation interceptée,

 12   non, il ne me l'a pas dit.

 13   Q.  Bien. A la page 4, Dean Manning, parmi d'autres choses, dit : "Les

 14   écoutes téléphoniques de vos conversations radio." Est-ce que vous vous

 15   souvenez qu'il a parlé des écoutes téléphoniques vous concernant ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudrait lire tout parce que là, il

 17   faudrait placer cela dans le contexte.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et bien, vous avez dit que vous alliez

 19   lui donner pendant la pause son entretien en B/C/S.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que pour poser ces questions,

 22   il faudrait au préalable montrer la déposition au témoin. Est-ce que vous

 23   l'avez, Monsieur Ostojic ?

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord

 25   avec vous, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la pause

 27   à présent.

 28   Vingt-cinq minutes de pause.


Page 11645

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on a fourni la déclaration

  4   au témoin ?

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous l'avons

  6   trouvée. Ça existe dans le prétoire électronique. Nous pouvons la lui

  7   donner, si nécessaire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, ou plutôt, vous

  9   le ferez lorsque ceci sera nécessaire. Poursuivez.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Stanisic, je souhaite vous demander si l'on ne vous a jamais

 12   montré, si Dean Manning ou le bureau du Procureur ne a jamais montré des

 13   conversations interceptées, des communications radio dans lesquelles vous

 14   avez peut-être été mentionné ou auxquelles vous avez participé.

 15   R.  Non.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il s'agit

 17   de la 7D266 et en anglais il s'agit de la page 4, alors qu'en B/C/S, c'est

 18   la page 5. Je pense que ce qui est dans le prétoire électronique est une

 19   version mixte à la fois de l'anglais et du B/C/S. Je ne sais pas comment ça

 20   c'est fait, mais de temps en temps, nous avons ce problème. Ça a été

 21   produit par une autre équipe, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez un exemplaire en papier, il

 23   serait peut-être plus facile pour le témoin de suivre.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Avec la permission de la Chambre,

 25   je souhaite que l'huissière remettre ça au témoin. Veuillez tout d'abord

 26   montrer le document à mon éminent collègue. Page 5, si je puis vous le dire

 27   --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que les parties et la Chambre


Page 11646

  1   peuvent suivre ce que vous venez de dire, mais veuillez le donner au

  2   témoin.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur, je crois que nous vous avons donné une version traduite de

  5   votre entretien de 2002. Avant la pause, je vous ai posé une question. Dean

  6   Manning, d'après la transcription en anglais, page 4, dit comme suit :

  7   "Ce qui m'intéresse de votre part maintenant et compte tenu du fait

  8   que nous n'avons pas que ces registres de véhicules, mais aussi des

  9   registres des Brigades de Zvornik et de Bratunac, des photos aériennes de

 10   l'exécution telle qu'elle s'est produite, des conversations interceptées de

 11   vos conversations radio avec la Brigade de Zvornik, la Brigade de Bratunac

 12   et le Corps de la Drina, nous avons les survivants du "dom" lui-même, des

 13   gens qui n'ont pas été exécutés, mais qui ont réussi à fuir."

 14   Et pour être tout à fait complet --

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons corriger ? Il

 16   s'agit du mot "dam", barrage en anglais, et non pas "dom".

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation]

 20   Q.  Ensuite, il est dit : "Donc, ce que je vous dis est que nous avons

 21   beaucoup d'informations qui montrent dans cette direction, et je souhaite

 22   que vous preniez cela en considération avant de répondre." Est-ce que vous

 23   avez trouvé cet article dans l'entretien ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ma question est la suivante. Est-ce que Dean Manning ou qui que ce soit

 26   du bureau du Procureur vous n'a jamais montré ces photos aériennes de

 27   l'exécution telle que s'est déroulée ?

 28   R.  Non, ceci ne m'a jamais été montré.


Page 11647

  1   Q.  Je souhaite que l'on clarifie certains autres points mis à part votre

  2   déclaration, donc je pense que ceci ne nous est pas nécessaire pour le

  3   moment, mais vous pouvez garder le document, si la Chambre est d'accord. Je

  4   souhaite vous demander si dans votre 6e Bataillon, il y avait des individus

  5   dont le prénom était Ljubo, que ce soit un surnom ou un prénom. Bien sûr,

  6   je parle du mois de juillet 1995.

  7   R.  Je suppose qu'il y avait des gens avec le prénom Ljubo.

  8   Q.  Connaissez-vous un certain Ljubo Stojanovic ? Non, je pense que c'est

  9   Stojanovic. Et Bojanovic, est-ce que vous connaissez cette personne ?

 10   R.  Je ne connais pas ce nom, mais peut-être je le connais de vue.

 11   Q.  Connaissez-vous une personne répondant au nom de Ljubo Bojanovic ?

 12   R.  Oui, je le connaissais. Il est décédé.

 13   Q.  Connaissez-vous une personne répondant au nom de Ljubo Beatovic ?

 14   R.  Le nom de famille Beatovic, je le connais, mais Ljubo Beatovic ?

 15   Q.  Connaissez-vous une personne répondant au nom de Ljubo Sobot ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Savez-vous que Ljubo Sobot -- connaissez-vous Ljubo Sobot qui était

 18   peut-être colonel en juillet 1995 ?

 19   R.  Non.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P03377 ?

 21   C'est le registre de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik.

 22   Est-ce qu'on peut le lui montrer ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Registre ou cahier ?

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Hier soir, mon éminent collègue, M. Thayer

 25   m'a dit qu'il fallait garder une cohérence dans l'appellation. Il m'a

 26   recommandé ce matin d'y faire référence en tant que cahier, chose que M.

 27   McCloskey a faite ce matin. Mais je vais faire ce que la Chambre préfère.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.


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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Je souhaitais simplement le ménager. Peut-on

  2   maintenant passer à la page correspondant à la date du 13 juillet ? Il

  3   s'agit de la page 2 de la traduction en anglais, et en B/C/S, le numéro ERN

  4   se termine en 5739. Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez cela sur la page de nouveau ? Il s'agit du

  6   troisième paragraphe de cette page dont le numéro ERN se termine en 5739.

  7   Est-ce que vous voyez la partie qui commence par les mots "Stojanovic,

  8   Ljubomir" ? Vous voyez cela?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en anglais, au moins, nous pouvons lire que cette personne,

 11   Stojanovic Ljubomir, était censée fournir la nourriture; est-ce bien le cas

 12   ? Est-ce que vous pourriez nous le lire ?

 13   R.  "Stojanovic, Ljubomir assure les vivres pour SR." Puis, je ne sais pas

 14   si c'est le premier ou le deuxième PB pour le 15.

 15   Q.  Très bien, merci. Je souhaitais simplement que l'on confirme que ce

 16   Ljubomir Stojanovic assurait la nourriture pour le SR, comme vous le dites.

 17   Est-ce que vous savez si cette conversation du 13 juillet 1995 a été

 18   prétendument capturée par des opérateurs, différents Musulmans qui

 19   interceptaient ces conversations ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci. Je vais en parler plus tard, mais je vous remercie. Je souhaite

 22   attirer votre attention sur une carte ou un dessin que vous avez dessiné

 23   pour le bureau du Procureur le 14 mars 2001. Le numéro ERN est 02171667.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je souhaite

 25   que l'huissière place cela sur le rétroprojecteur.

 26   Q.  Rappelez-moi, s'il vous plaît, concernant cette pièce à conviction.

 27   Est-ce que vous pouvez tout d'abord identifier de quoi il s'agit ici ?

 28   R.  Ici, nous voyons un croquis représentant la nouvelle école, le


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  1   commandement du bataillon, c'est-à-dire une partie de Petkovci qui a été

  2   dessinée ici.

  3   Q.  Très bien. Il s'agit ici de quelque chose que vous avez dessiné vous-

  4   même, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En fait, nous voyons votre signature en bas à gauche de ce croquis,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  De même que la date est dessous, je ne sais pas si vous pouvez le voir,

 10   mais nous avons la signature de Dean Manning aussi, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lors de votre entretien, lorsque vous avez témoigné auprès du bureau du

 13   Procureur en 2002, ici il est écrit 2001, ce croquis, vous leur avez montré

 14   en tant que le commandement et vous l'avez identifié en tant que tel. Je

 15   pense qu'en B/C/S, vous avez écrit "komanda", c'est-à-dire le commandement,

 16   et au-dessous vous avez écrit "la vieille école"; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A droite, vous avez une flèche l'endroit indiqué comme "igraliste",

 19   terrain du jeu; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et puis, vous avez également identifié la nouvelle école, "nova skola"

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et les deux carrefours, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur, vous avez fait un cercle à côté de ce carrefour. Il y a cinq

 27   ans, peut-être six ans à peu près, ce cercle indiquait l'endroit où,

 28   d'après ce que vous dites, on aurait dit à M. Milosevic -- M. Milosevic


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  1   vous aurait dit qu'il avait rencontré M. Beara le 14 juillet 1995; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je souhaite simplement comparer cela à ce que l'Accusation vous a

  5   demandé de dessiner aujourd'hui dans l'autre croquis. Vous êtes d'accord

  6   avec moi, n'est-ce pas, pour dire que ce croquis que vous avez dessiné avec

  7   plus de précision identifie l'endroit dont vous vous souvenez comme celui

  8   où M. Milosevic vous a dit qu'il aurait prétendument rencontré M. Beara;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Oui, nous voyons ici le même carrefour que celui sur le croquis que

 11   j'avais annoté. Nous avons le même carrefour. C'est la même chose, le même

 12   carrefour.

 13   Q.  Nous nous pencherons là-dessus, merci. Monsieur, je souhaitais vous

 14   demander aussi et je ne crois pas que mon éminent collègue vous a posé

 15   cette question : quand M. Milosevic est allé vers le pré afin, soi-disant,

 16   de transmettre le message à M. Beara, est-ce qu'il conduisait un véhicule ?

 17   R.  Non, il y est allé à pied.

 18   Q.  Il est rentré dans l'espace d'une demi-heure; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je ne crois pas que cette question a déjà été posée, mais n'est-il pas

 21   vrai qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez dit que vous avez

 22   ensuite appelé la brigade afin de les informer que le message a été

 23   transmis à M. Beara; est-ce exact ?

 24   R.  Oui. J'ai notifié l'officier de permanence des opérations au sein de la

 25   brigade que le message avait été transmis.

 26   Q.  Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que d'après la

 27   pratique habituelle, l'officier de permanence de la brigade devait

 28   enregistrer de telles conversations prétendues que vous auriez eues avec


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  1   eux et les informer du fait que vous aviez transmis un certain message à

  2   quelqu'un ?

  3   R.  Oui, en principe, la personne devrait le faire, mais ça dépendait de

  4   l'officier de permanence, de quelle manière il faisait son travail, s'il

  5   transmettait cela ailleurs ou bien cela lui suffisait à lui d'en être

  6   informé. Mais normalement, il aurait dû inscrire cela.

  7   Q.  Très bien. Monsieur, si vous examinez le cahier de l'officier de

  8   permanence de la Brigade de Zvornik, à la page 7 en anglais, on peut voir

  9   très clairement si une information quelconque devait être donnée à

 10   l'officier de permanence le 12 juillet, par exemple, le 4e et le 7e

 11   Bataillon, il dit, entre guillemets : "Le 4e et le 7e Bataillon ont été

 12   informés." Donc, si je vous disais que le 12 juillet, le 15 juillet, le 16

 13   juillet, le 17 juillet et plus tard, à chaque fois qu'en cette date-là on a

 14   fait une demande pour, par exemple, un appui d'artillerie et que les

 15   messages avaient été donnés, si quelqu'un appelait pour chercher des

 16   personnes, on identifiait toujours l'entrée comme étant un message

 17   transmis.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais justement intervenir. Je ne

 20   sais pas si le témoin arrive à vous suivre, Maître Ostojic.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, justement, en fait, c'est pour gagner du

 22   temps que j'ai essayé de faire une synthèse de plusieurs questions. Alors,

 23   je vais décortiquer ma question. Prenez, je vous prie, le carnet de notes

 24   pour le 12 juillet. Pour mon éminent confrère de l'Accusation ainsi que

 25   pour les Juges de la Chambre, je souhaiterais dire que nous nous penchons

 26   sur la page 7 du 12 juillet de la version traduite.

 27   Q.  A la page 7, on peut lire comme suit -- je vais vous en donner lecture,

 28   d'ailleurs. Vous le verrez au compte rendu d'audience. C'est une citation.


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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je la citer, Monsieur le Juge ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation]

  4   Q.  "A 4 heures 42, Lovac 1 a dit informer le 4e et le 7e Bataillon

  5   d'apporter une attention toute particulière aux arrières."

  6   Tout de suite après, on peut voir : "Le 4e et le 7e BP ont été

  7   informés immédiatement."

  8   Q.  Je voulais simplement vous proposer la chose suivante. Si l'on vous

  9   demandait d'informer quelqu'un de quelque chose, cela se faisait, n'est-ce

 10   pas ? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

 11   R.  Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez

 12   que je vous dise. Vous voulez dire l'officier de permanence, s'il a pris un

 13   message par écrit ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, je crois que le témoin a

 15   déjà répondu de façon générale à cette question de carnet de notes, et là

 16   nous allons pouvoir l'examiner. Ne pouvez-vous pas passer à un autre sujet

 17   ?

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je souhaiterais que

 19   l'on examine le ERN du carnet de notes 5764, et en anglais, c'est 9359. Je

 20   répète la page se terminant avec le numéro 9359.

 21   Q.  Au bas de la page 5 764, si l'on descend un peu plus bas, vers le bas

 22   de la page, voyez-vous, Monsieur, qu'il est dit : "Vers 11 heures 20, le

 23   colonel Jankovic cherchait le colonel Malinic." Voyez-vous cette entrée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-ce que vous voyez après cette entrée ? Qu'est-ce qu'on y lit ?

 26   R.  "De l'appeler."

 27   Q.  En anglais, on peut lire, je cite : "Message transmis."

 28   R.  "Transmis", oui.


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  1   Q.  Oui, Monsieur, si je vous disais que dans le carnet de notes des

  2   officiers de la Brigade de Zvornik, on ne peut voir à aucun endroit que

  3   vous aviez appelé l'officier de permanence pour lui dire que vous aviez

  4   transmis le message à M. Beara en date du 14 juillet 1995, et la raison

  5   pour cela, c'est parce que vous ne dites pas la vérité et que vous n'avez

  6   jamais transmis de message à M. Beara par le biais de votre adjoint.

  7   R.  Je crois que c'est votre opinion. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je

  8   ne sais pas si l'officier de permanence a entré par écrit cette entrée. Je

  9   ne peux pas le faire venir ici et lui demander pourquoi il n'a pas fait

 10   cette entrée par écrit.

 11   Q.  Mais vous n'avez jamais vu M. Beara vous-même ni à la Brigade de

 12   Zvornik, ni à l'ancienne école de Petkovci, ni à la nouvelle école de

 13   Petkovci ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Ce n'est pas très clair, car j'ai employé une question avec deux

 16   négations, donc vous ne l'avez pas vu; c'est cela ?

 17   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 18   Q.  Très bien. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question

 19   concernant une personne qui s'appelait Ostoja. Y avait-il un autre Ostoja

 20   dans le bataillon plutôt en juillet de 1995 ?

 21   R.  Je ne le sais pas.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Juge, on

 23   m'informe que l'on n'a pas pu interpréter toute ma question. Est-ce que je

 24   devrais répéter ma question ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est parce qu'il y a eu chevauchement.

 26   Mais pour être tout à fait clair, vous pourriez peut-être répéter votre

 27   question.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Stanisic, je vous ai posé une question à laquelle vous avez

  2   déjà donné réponse, mais le compte rendu d'audience n'a pas capté ma

  3   question dans son ensemble. Alors, je suis désolé, mais je dois répéter ma

  4   question. Est-il exact de dire qu'en juillet 1995, vous n'avez jamais vu M.

  5   Ljubisa Beara personnellement dans les alentours du commandement de Zvornik

  6   ni à l'ancienne école de Petkovci, ainsi que vous ne l'avez pas non plus vu

  7   à la nouvelle école de Petkovci ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Examinons maintenant une conversation interceptée qui nous cause

 10   quelques soucis. Vous pourriez peut-être nous aider à la décortiquer ou à

 11   la déchiffrer. Vous souvenez-vous quel était le nom de code pour la Brigade

 12   de Zvornik ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous souvenez-vous quel était le nom de code pour le Corps de la Drina

 15   ?

 16   R.  Non, car en tant que commandant du bataillon, je n'avais pas de

 17   contacts directs avec les brigades, à l'exception de ma brigade à moi, bien

 18   sûr, et c'était normalement codé pour pouvoir parler par voie radio.

 19   Q.  Connaissez-vous une personne s'appelant Vojanovic ?

 20   R.  Vojanovic ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire où par rapport à Snagovo se trouve

 24   Crni Vrh ?

 25   R.  Crni Vrh se trouve, par rapport à Snagovo, dans l'ouest.

 26   Q.  Vous nous avez mentionné un peu plus tôt aujourd'hui que vous aviez

 27   rassemblé des hommes pour qu'ils puissent aller à Snagovo. Est-ce que la

 28   raison pour ceci, c'est parce que les Musulmans de Bosnie poussaient vos


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  1   hommes à vous vers Crni Vrh ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous

  2   aviez besoin de renforts ?

  3   R.  J'ai déclaré dans ma déclaration qu'on a demandé des renforts afin de

  4   pouvoir former une unité pour la défense de la ville de Zvornik et les

  5   villages serbes de Snagovo, pour ne pas attaquer la ville et les villages

  6   serbes, pour s'opposer à l'ennemi et pour l'empêcher d'attaquer des

  7   villages serbes.

  8   Q.  Nous avons une copie d'une conversation interceptée du 14 juillet 1995.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Cette copie porte le numéro ERN 01043214,

 10   donc 01043214, et ceci a été évoqué dans le cadre des dépositions du témoin

 11   qui nous a parlé des RUP, des communications RUP. Il s'agit d'une

 12   conversation interceptée qui porte l'heure 21 heures 02 minutes.

 13   Même si j'ai une copie avec annotations, à moins que je ne la montre

 14   d'abord à mon éminent confrère et voir s'il y a des objections ?

 15   En fait le numéro sur e-court est le 1164, donc ce document existe

 16   déjà sur le système du prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Petit (a), petit (b), petit (c) ?

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous pouvons avoir la version en B/C/S et en

 19   anglais de façon -- simultanément, et je crois qu'à ce moment-là il

 20   s'agirait de (a) et (b), des deux versions (a) et (b).

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci, (a) pour l'anglais.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de montrer ce document au témoin,

 26   je voudrais demander à Me McCloskey s'il serait d'accord pour que ce

 27   document confidentiel soit montré au témoin, plus particulièrement le

 28   document en B/C/S, bien sûr.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrais-je voir de quoi on parle ? En

  2   fait, ce n'est pas vraiment un problème s'il y a des initiales. Ce n'est

  3   pas vraiment un problème. Je ne sais pas ce qui pourrait être montré au

  4   témoin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nom de lieu, par exemple. Je n'arrive

  6   pas à le lire.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai pensé au prénom

  8   qui apparaît dans cette conversation interceptée, c'est parce que ces noms

  9   sont identiques au nom du témoin. Avec la conversation interceptée,

 10   l'opérateur, vers la fin de la conversation interceptée, dit que la

 11   conversation soit a été interceptée ou interrompue. Je voudrais préciser ce

 12   point.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on ne pas avoir cette discussion

 14   devant le témoin ? Objection. Je crois que c'est ce qui nous préoccupe ici,

 15   c'est qu'il n'a pas identifié l'opérateur de la conversation interceptée,

 16   mais nous pourrions peut-être lui montrer le document quand même.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je suis d'accord avec

 18   l'Accusation, alors ce document ne sera pas diffusé. Vous pouvez lui poser

 19   la question.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Merci. Bien sûr.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur, dans ce document, voyez-vous la référence

 22   faite au prénom Ostoja ? Là, nous avons la version imprimée même si de

 23   temps en temps je vais avoir recours à la version écrite à la main. Est-ce

 24   que vous voyez cela ?

 25   R.  Attendez, un instant. Je ne vois pas très bien.

 26   Q.  Vous voyez quatrième ligne à partir de la gauche, là où on voit la

 27   lettre J ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Donc, deux lignes plus haut vers la droite, on peut lire "Ostoja,"

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est écrit. "Ostoja" est là. Réponse : "Qui est Ostoja

  4   ? Est-ce qu'il est là ? Appelle, dis-moi de toute urgence s'il est là ou

  5   non."

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien avec le commandant Jokic

  7   qui a eu lieu à peu près le 14 juillet 1995 à 21 heures 02, quand vous avez

  8   discuté de Snagovo, et la raison pour laquelle vous avez besoin d'hommes à

  9   Snagovo, parce que les forces musulmanes étaient en train de vous repousser

 10   jusqu'à Crni Vrh ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Non, là, je ne comprends absolument pas. C'est vrai qu'on mentionne un

 12   certain Ostoja. Est-ce que Ostoja est là ? Est-ce que Brko est là ? Moi, je

 13   n'avais pas de Brko dans mon bataillon.

 14   Q.  Merci. Savez-vous quel est le poste 155 ? A qui cela correspond ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Savez-vous à qui appartenait ce poste, le poste 155 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Savez-vous où physiquement se trouvaient les téléphones correspondant

 19   au poste 155 ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.

 22   Monsieur, en toute bonne foi, je voudrais vous dire la chose suivante.

 23   Pendant les deux heures et demie que vous avez passé en voiture avec M.

 24   Milosevic pour vous rendre à l'entretien avec le bureau du Procureur, vous

 25   avez tous les deux inventé cette histoire indiquant que M. Beara était

 26   autour de ce pré en direction de la nouvelle école le 14 juillet 1995.

 27   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que j'ai dit correspond à la

 28   vérité, à savoir qu'il a été appelé de la brigade pour qu'on informe le


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  1   colonel Beara de la nécessité de se présenter auprès du commandement et que

  2   c'est Milosevic qui lui a transmis ce message. On ne s'est pas mis d'accord

  3   sur rien du tout. C'est la vérité vraie.

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire quand vous avez rencontré M.

  5   Josic ? D'après moi, cela aussi, c'est cette fois-ci aussi que vous avez

  6   concocté cette histoire en accord avec M. Josic concernant le camion qu'on

  7   a utilisé pour transporter des corps de l'école; est-ce vrai ?

  8   R.  Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous à nouveau. Je maintiens ce

  9   que j'ai dit, à savoir que le camion qui était conduit par Josic est allé à

 10   Srebrenica et est revenu de Srebrenica le 16. De nombreuses personnes

 11   peuvent confirmer cela. J'en suis sûr.

 12   Q.  Donnez nous quelques noms de ces nombreuses personnes.

 13   R.  Et bien, Acimovic, par exemple, Mladen.

 14   Q.  Est-ce que vous avez rencontré Mladen Acimovic avant de venir déposer

 15   ici ?

 16   R.  A titre privé, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais on n'a

 17   jamais parlé de cela.

 18   Q.  Voici ce que je vais vous dire. Je vous demande de me dire si vous

 19   acceptez cela. Dans la Brigade de Zvornik, le cahier de l'officier de garde

 20   a à de nombreuses reprises, quand on a demandé de transmettre un message et

 21   si ce message n'a pas été transmis, cette information figurait dans le

 22   cahier. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ceci ne figure pas dans ce

 23   cahier pour la date du 14 juillet ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à un autre sujet. On a déjà parlé

 25   de cela.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Mais je voudrais qu'il accepte ma

 27   proposition.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, alors.


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  1   M. OSTOJIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, pouvez-vous me dire pourquoi alors il n'y a que vous et que

  3   M. Milosevic qui auriez été les seuls parmi toutes les personnes de votre

  4   bataillon qui disent savoir qu'on aurait formulé une demande à l'intention

  5   de M. Beara pour lui dire soi-disant de se présenter à la brigade, d'aller

  6   se présenter à la brigade?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas du tout qu'on a établi que

  8   ce n'était que les seules personnes qui étaient au courant de cela.

  9   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous pourrez tout

 11   simplement dire si vous êtes d'accord ou non.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur ?

 14   R.  Pourquoi personne du 6e Bataillon, là je parle des soldats, n'a jamais

 15   vu, n'a vu le colonel Beara ? Au cours de ma déposition, j'ai essayé de

 16   montrer qui était où, qui était dans le commandement, quelles sont les

 17   distances qui séparent ces différents endroits, l'école, le commandement,

 18   et cetera. Personne d'autre n'était en mesure de le voir. Peut-être que de

 19   nombreuses personnes l'ont vu et elles ne savaient pas qui c'était.

 20   Q.  Je vais vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous

 21   connaissez qui que ce soit d'autre à part vous-même et M. Milosevic qui dit

 22   que M. Beara était au carrefour ou près du carrefour à proximité de la

 23   nouvelle école ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Monsieur, je voudrais vous poser une question qui fait suite à la

 26   question qui vous a été posée par mon confrère à la fin de son

 27   interrogatoire principal. Est-ce que vous dites que le 15 juillet 1995, une

 28   personne que vous ne connaissiez pas vous a appelé en demandant que l'on


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  1   amène de nouveaux prisonniers à l'école, que vous avez répondu par la

  2   négative ? Vous avez dit non et finalement ces prisonniers n'ont pas été

  3   amenés à l'école.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Voici la question que je vous pose puisque vous êtes sous serment.

  6   Pourquoi, si vous saviez que les prisonniers sont venus à l'école le 14

  7   juillet, pourquoi vous n'avez pas refusé cela le 14 juillet 1995 ?

  8   R.  Le 14, je ne savais pas qu'ils allaient venir à l'école. Quand je suis

  9   revenu du poste de commandement avancé, ils étaient déjà à l'école, et

 10   c'est mon remplaçant qui a été informé que des prisonniers devaient arriver

 11   à l'école. Comment voulez-vous que je les refuse alors qu'ils étaient déjà

 12   là ? Ils se trouvaient déjà là au moment où je suis revenu du front.

 13   Q.  Encore quelques questions par rapport à M. Obrenovic. Est-ce que vous

 14   savez si M. Obrenovic a écrit au crayon papier des informations figurant au

 15   niveau de certaines dates dans le registre de la Brigade de Zvornik, c'est-

 16   à-dire du cahier de l'officier de garde de cette brigade ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Savez-vous qu'au moment où la SFOR est allée s'emparer des documents de

 21   la Brigade de Zvornik en 1998, plus tôt, est-ce que vous savez qu'ils l'ont

 22   fait en 1998 ?

 23   R.  Oui, je le sais.

 24   Q.  Est-ce que vous savez que le cahier de l'officier de garde ne faisait

 25   pas partie de ces documents et que ce n'est que quelques années plus tard

 26   que l'on a envoyé ce document au bureau du Procureur, quelques années après

 27   la saisie des documents par la SFOR au sein de la Brigade de Zvornik qui a

 28   eu lieu en 1998. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Savez-vous qui a gardé ce cahier de l'officier de garde de la Brigade

  3   de Zvornik pendant ces quelques années avant que le bureau du Procureur ne

  4   le reçoive ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le SFOR n'a pas fait une saisie.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, effectivement. Au niveau de la

  7   déclaration préalable en 2001, on parle de la SFOR, mais je n'ai pas voulu

  8   compliquer les choses. C'est le bureau du Procureur qui en parle, c'est

  9   pour cela, mais dire que c'est le bureau du Procureur qui a fait la saisie

 10   de ces documents, cela nous convient aussi.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous demander la question au

 12   témoin ?

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Voulez-vous que je repose la question ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que le témoin peut répondre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on a pris dans la

 16   brigade. Je sais qu'après cette saisie, on a dit qu'on avait tout pris.

 17   Qu'est-ce qui est resté, je ne sais pas. Je n'ai pas eu accès à cela parce

 18   qu'à l'époque, j'étais dans une autre caserne, j'étais le commandant de

 19   bataillon. Je ne travaillais plus au niveau du commandement; je ne saurais

 20   vous répondre. Je ne sais pas quels étaient les documents qui étaient

 21   restés, où est-ce qu'ils se trouvaient à l'époque.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Encore quelques questions, Monsieur.

 23   Q.  Je vous ai posé une question au sujet des conversations interceptées.

 24   Le 14 juillet 1995 à 21 heures, vous n'avez pas été à Bratunac à aucun

 25   moment, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Je pense qu'après avoir regardé le procès Krstic, après rencontré

 28   Obrenovic et Josic et Milosevic, qu'en réalité, déjà en l'an 2000 et plus


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  1   précisément en 2002, vous et ces autres individus, y compris Obrenovic,

  2   vous avez décidé de venir avec une histoire inventée qui aurait dû vous

  3   laver de toute responsabilité et qui aurait fait basculer le blâme sur

  4   d'autres personnes, surtout le personnel chargé de sécurité. Est-ce que

  5   j'ai raison ?

  6   R.  A nouveau, je vous répète qu'il s'agit de votre point de vue personnel.

  7   Je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, en tant que soldat pendant la

  8   période où j'étais le soldat d'active et encore plus aujourd'hui puisque je

  9   suis un civil, j'ai une station de lavage de voitures, je n'ai jamais

 10   comploté contre qui que ce soit, et encore moins contre les gens que vous

 11   évoquez. Vous avez tort, c'est tout. Dans une de mes déclarations

 12   préalables, j'évoque effectivement Krstic. J'ai dit que j'ai entendu parler

 13   de lui, mais je n'ai jamais dit avoir suivi son procès. Je pense que vous

 14   vous trompez à mon égard et je ne saurais être d'accord avec vous.

 15   Q.  Monsieur, l'opinion que j'ai de vous est la même que celle que le

 16   Procureur vous a exposée à la page 29 de votre déclaration préalable en

 17   2002, quand il a dit que personne ne croirait à votre version de

 18   l'histoire.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'était pas une question, c'était juste

 21   visé à le démolir puisqu'il est en train de terminer son contre-

 22   interrogatoire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Gardez vos opinions pour un stade

 24   ultérieur. Est-ce que vous avez terminé votre contre-interrogatoire,

 25   Monsieur Ostojic ?

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions, mais je me

 27   suis dit que ceci serait un bon moment pour prendre la pause.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez terminé pour la journée ?


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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas pour la journée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, vous voulez continuer

  3   demain ?

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je pourrais, mais il faudrait que je

  5   regarde, et je vous dirai demain.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais être sûr que le conseil a bien

  7   compris que le registre concernant les voitures a été -- cette question-là

  8   a été rectifiée, et je pourrais peut-être avoir une ou deux questions à lui

  9   poser demain, justement au sujet de ce registre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres

 11   objections de la Défense ?

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Non. Je pense que cela est tout à fait

 13   justifié.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, je vous

 15   prie de ne pas être en contact avec qui que ce soit avant la suite de votre

 16   déposition demain à 9 heures.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 17 mai 2007,

 19   à 9 heures 00.

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