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1 Le mardi 22 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
8 et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-88-T, le
9 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Aux fins du compte rendu, je
11 vois que tous les accusés sont présents. Pour ce qui est des équipes de la
12 Défense, tous les conseils sont présents. Et pour l'Accusation, je vois M.
13 McCloskey et M. Thayer.
14 Nous avons trois problèmes. Le premier problème est le suivant : nous avons
15 déjà perdu 20 minutes à cause de problèmes techniques, et ces 20 minutes
16 sont très précieuses compte tenu des circonstances.
17 Le deuxième problème est le suivant : je ne sais pas si vous avez eu
18 d'autres discussions entre vous pour résoudre la question que j'ai prévue
19 déjà hier, à savoir ce qui allait se passer pour ce qui est du témoin
20 suivant, du témoin expert de la Défense. Oui, Monsieur Thayer ?
21 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
22 Madame et Messieurs les Juges. Bonjour tout le monde dans le prétoire.
23 Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Thayer -
25 et je m'excuse de vous avoir interrompu - mais vous savez que le Juge Stole
26 sera avec nous après la première pause parce qu'il a des obligations
27 personnelles, et il va arriver certainement jusqu'à la fin de la première
28 partie de l'audience. Donc, nous siégerons conformément à l'article 15 bis.
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1 Oui, Monsieur Thayer.
2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons
3 besoin d'une résolution de Solomon du problème.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons discuté de cela.
5 M. THAYER : [interprétation] Nous essayons de résoudre le problème, et nous
6 avons eu beaucoup de communications, et nous avons pensé être arrivés à une
7 résolution satisfaisante pour tout le monde, pour ce qui est du problème
8 d'hier. Mais compte tenu de certains problèmes dont mes collègues m'ont
9 parlé pour ce qui est du visa à délivrer pour l'expert, pour M. Rodic, et
10 compte tenu de toutes ces difficultés, de toute ces difficultés qui
11 pourraient se présenter, nous avons donc élaboré un plan, c'est-à-dire
12 d'interrompre temporairement le témoignage de M. Trivic à un moment donné
13 aujourd'hui pour pouvoir commencer le témoignage de M. Rodic en deux jours,
14 à venir. Et je pense que tout le monde est d'accord pour le faire.
15 Ce n'est pas bien pour M. Trivic parce qu'il a exprimé son désir de rentrer
16 chez lui et d'en finir avec son témoignage pendant qu'il est aujourd'hui
17 ici. Mais c'est sa décision.
18 M. Rodic a peur de perdre son travail si on lui demandait de venir mardi,
19 si il n'en finit pas avec son témoignage aujourd'hui.
20 Et après des discussions avec mes collègues par rapport à cela, je pense
21 que, selon l'expérience jusqu'ici, quand on a reçu ce type d'information,
22 je pense que lorsqu'un employeur est informé là-dessus, même s'il s'agit du
23 ministère néerlandais de la Défense ou d'un autre employeur, ça peut aider.
24 Pourtant, on m'a dit que M. Rodic a un employer privé, et cela pourrait lui
25 nuire peut-être plus. Et je ne sais pas si -- ce que la Chambre dira là-
26 dessus et quelle en sera la décision de l'employeur. C'est tout.
27 Nous n'avons pas d'autres suggestions à faire. Nous pourrons continuer avec
28 le témoignage de M. Trivic et -- en finir avec ce témoignage, commencer le
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1 témoignage de M. Rodic, et voir si nous sommes en mesure d'en finir avec
2 son témoignage jeudi. Donc, tout le monde aimerait commencer le témoignage
3 de M. Rodic le plus tôt possible, et nous pensons que c'est une priorité
4 pour tout le monde pour ce qui est des conversations interceptées.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons de procéder pas à pas. Maître
8 Krgovic, dites de combien de temps vous avez besoin pour contre-interroger
9 M. Trivic ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
11 Président. Je pense que je vais abréger mon contre-interrogatoire et je
12 pense que j'aurais besoin d'une demi-heure.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que j'ai demandé une heure pour le
15 contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
17 M. HAYNES : [interprétation] Mais vous devriez savoir que pour ce qui est
18 des documents que je vais présenter à la Chambre, contiennent au moins 24
19 documents pour ce qui est de ce témoin. J'ai neuf sujets séparés à aborder
20 lors du contre-interrogatoire, et je pense qu'une heure ce sera --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, vous avez demandé deux
22 heures.
23 Mme FAUVEAU : -- finir dans peut-être un peu moins de temps, une heure, une
24 heure et demie, une heure 45.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
26 Merci, Madame Fauveau.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
28 Pour ce qui est de la Défense de M. Borovcanin, nous n'allons probablement
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1 pas contre-interroger ce témoin. Pourtant, je ne peux pas vous garantir
2 cela en ce moment parce que nous nous sommes mis d'accord pour que Mme
3 Fauveau le contre-interroge la première et si tous les sujets sont
4 couverts, nous n'allons pas procéder au contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon ?
6 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre
7 situation est la même que la situation de l'équipe de la Défense de M.
8 Borovcanin. Bien que nous ayons demandé une demi-heure, nous pouvons
9 anticiper que toutes les questions que nous avons l'intention de poser
10 seraient posées avant. Mais je ne peux pas dire maintenant que je vais
11 renoncer à mon droit de contre-interroger maintenant. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek ?
13 M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je pense que,
14 comme M. Bourgon, nous considérons que nous n'allons pas procéder au
15 contre-interrogatoire, mais nous ne voulons pas non plus renoncer à ce
16 droit maintenant.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que 20 minutes seront suffisantes
19 pour notre contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous arrivons à trois heures et
21 20 minutes, au moins. C'est donc ce qui est le plus -- la vision la plus
22 optimiste pour ce qui est du temps nécessaire pour le contre-
23 interrogatoire.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut procéder ainsi.
26 Nous allons continuer avec le témoignage de M. Trivic et espérons que tout
27 le monde fera le plus possible d'efforts pour qu'on en finisse avec le
28 contre-interrogatoire aujourd'hui.
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1 Ensuite, il y a M. Rodic, qui est le témoin expert pour cinq accusés, cinq
2 équipes de la Défense. Nous voyons toujours cinq demandes pour ce qui est
3 de l'interrogatoire principal. Notre proposition à vous tous est la
4 suivante : pour qu'on puisse essayer d'arriver à une solution pratique qui
5 pourrait peut-être rendre possible que le témoignage de M. Rodic finisse
6 jeudi - vous devriez donc vous mettre d'accord pour ce qui est du
7 témoignage du témoin expert - que seulement l'un d'entre vous pose des
8 questions lors de l'interrogatoire principal, et également quelles
9 questions poser au témoin expert, que seulement un des conseils pose des
10 questions à ce témoin, le témoin expert, lors de l'interrogatoire
11 principal. Après quoi, vous allez être en mesure d'estimer le temps
12 nécessaire à demander à la Chambre.
13 L'équipe de Défense de Gvero a dit qu'elle veut contre-interroger ce
14 témoin. Les conseils de Défense de Pandurevic ont dit qu'ils n'avaient pas
15 l'intention de contre-interroger ce témoin. Mais bien sûr, vous allez avoir
16 le droit de le contre-interroger. Donc, nous pouvons adopter le système
17 suivant. Une journée complète pour l'interrogatoire principal, et
18 l'Accusation l'autre journée moins dix minutes. Après quoi, l'équipe de
19 Défense de Gvero peut procéder.
20 Réfléchissez-y. Nous n'avons pas besoin de savoir votre réponse maintenant,
21 mais peut-être pendant la première pause seriez-vous en mesure de nous
22 donner la réponse.
23 Je sais que Me Bourgon veut s'adresser à la Chambre pour tirer au clair
24 quelque chose pour ce qui est de la requête de la Défense déposée hier, par
25 lui, mais avant, il y a deux questions à soulever d'urgence qui découlent
26 de cette requête de la Défense pour ce qui est des mesures provisoires à
27 prendre. Puisque -- et en particulier, eu égard aux Témoins PW-108 et 128,
28 nous ne sommes en position de --
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière ? Nous ne
3 sommes pas en position d'attendre trop longtemps et nous voulons rendre une
4 décision d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est de
5 M. Thayer, nous vous invitons à déposer votre réponse limitée à la partie
6 de la requête qui concerne les mesures provisoires et le plus tard jusqu'à
7 la fin de demain.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Nicholls travaille là-dessus et je pense
9 que nous serons en mesure de le faire.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, nous avons lu votre
11 requête et il nous semble manifeste que pour pouvoir évaluer des arguments
12 que vous avez présentés, pour ce qui est du contenu du résumé de témoin
13 fourni par l'Accusation n'est pas en conformité avec ce que le témoin a
14 déclaré préalablement puisque nous avons déjà décidé d'expurger sa
15 déclaration de témoin du compte rendu, et hier nous avons eu la
16 confirmation selon laquelle la déclaration de témoin a été expurgée en
17 utilisant une procédure spéciale. Maintenant nous voulons l'avoir et nous
18 ne pouvons pas demander à M. Pimentel de faire tout le travail. Monsieur
19 McCloskey, pourriez-vous nous donner un exemplaire de la déclaration de
20 témoin demain avec votre réponse ou séparément mais au plus tard demain ?
21 C'est ça. Maître Bourgon, vous avez dit que vous vouliez vous
22 adresser à la Chambre par rapport à quelque chose de votre requête.
23 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je serai bref. Ce
24 sont les corrections par rapport au paragraphe 119, sous-paragraphe C. et
25 la note de bas de page 36. Ce paragraphe concerne 11 témoins, Monsieur le
26 Président, c'est pour cela que je demande de passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
28 pour quelques instants.
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1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Trivic, bonjour. Je m'excuse
12 de vous avoir laissé attendre.
13 Oui, Maître Meek.
14 M. MEEK : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, avant de
15 commencer, je veux dire qu'avant 16 heures, la Défense de
16 M. Beara déposera une requête aux fins de jonction d'instance. C'est tout.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Trivic, bonjour. Je m'excuse, encore une fois, parce que vous avez
19 dû attendre aussi longtemps. Nous avons des questions concernant les
20 procédures à aborder. Maître Krgovic, vous avez la parole.
21 LE TÉMOIN: MIRKO TRIVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Hier, je vous ai posé la question concernant l'entrée
25 à Srebrenica le 11. La question concerne la situation dans laquelle se
26 trouvait la ville. Je vous ai posé des questions concernant l'hôpital.
27 Etes-vous passé par le bâtiment de la poste à Srebrenica ?
28 R. Je n'ai rien retenu de particulier, pour ce qui est du bâtiment de la
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1 poste. Pour ce qui est de l'hôpital, oui.
2 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entrer dans la base des Nations Unies à
3 Srebrenica, dans la base Bravo [phon] qui est près de la station de service
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous remarqué des traces de pilonnage dans la base même ou dans
7 l'enceinte de la base ?
8 R. Non, je n'ai pas remarqué de traces de pilonnage.
9 Q. Je vais parler maintenant de vos réponses à mes questions que je vous
10 ai posées hier concernant votre brève conversation avec le général Gvero.
11 La raison pour laquelle vous vous êtes adressé au général Gvero était les
12 informations concernant la compétence de l'officier chargé du moral des
13 unités ?
14 R. Oui, cela faisait partie de leurs tâches.
15 Q. Lorsque vous m'avez répondu aux questions concernant des plans de
16 certains membres de la FORPRONU pour ce qui est de la provocation des
17 Serbes, est-ce qu'en terme général dans l'armée de la Republika Srpska, on
18 savait que les forces de la FORPRONU étaient en train de trouver un
19 prétexte de provoquer les Serbes pour pouvoir les pilonner par la suite.
20 Est-ce que vous étiez au courant de cela, de ces attaques contre les
21 membres de la FORPRONU, des raisons pour lesquelles ces attaques ont été
22 menées ?
23 R. Les gens qui nous informaient de la situation sur le terrain nous
24 parlaient de cela également. Egalement ces informations provenaient des
25 commandements supérieurs. Après avoir étudié certains documents, j'ai
26 appris que la déclaration du général Smith, dans sa déclaration, il
27 proposait ces attaques aux représentants des Nations Unies, aux forces des
28 Nations Unies pour que cela soit présenté au Conseil de sécurité des
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1 Nations Unies.
2 Q. Je suppose que vous avez étudié cela en se préparant pour le témoignage
3 dans l'affaire Blagojevic.
4 R. C'est lorsque j'ai étudié les questions politiques et militaires, après
5 avoir participé au travail de l'équipe de Défense de Momcilo Krajisnik.
6 Plus tard, lorsque j'ai eu des contacts avec certains des conseils de
7 Défense, lorsque j'ai accepté de participer dans cette affaire en tant que
8 témoin de la Défense.
9 Q. Le 11, vous avez reçu la tâche qui consistait à assurer la sécurité des
10 lignes et d'autres positions. Je vais montrer maintenant un document qui
11 provient du commandement du Corps de la Drina adressé également à votre
12 unité. Il s'agit de P439.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit affiché sur l'écran.
14 Q. Il s'agit de l'ordre du 11 juillet. Lisez, s'il vous plaît, le
15 paragraphe où il est dit "Ordre." On voit que l'ordre a été adressé à vous
16 et à d'autres commandements.
17 R. Entre autres, à la 2e Brigade de Romanija.
18 Q. "Afin d'empêcher les forces musulmanes de sortir de Srebrenica dans la
19 direction des enclaves Kladanj et Olovo."
20 Voyez-vous ce paragraphe ?
21 R. Oui.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
23 un peu plus vers le bas ?
24 Q. Dans cet ordre, il est dit qu'il faut que la préparation au combat soit
25 au plus haut niveau. Il faut s'occuper des embuscades, là ils se basent sur
26 la coopération avec le MUP et voient et assurent la sécurité des unités et
27 des positions. Est-ce que cet ordre correspondrait à des instructions que
28 vous avez reçues sur le
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1 terrain ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur, après que les activités de combat ont pris fin autour de
4 Srebrenica, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à l'évacuation de la
5 population ? Est-ce qu'il y avait un accord sur l'évacuation de la
6 population ? Dites-nous brièvement : comment l'évacuation a commencé à
7 Potocari pour autant que vous en
8 souveniez ?
9 R. Hier, j'ai déjà répondu à la question du Procureur en disant qu'à
10 l'époque tout ce que j'ai appris ce jour-là pour ce qui est de l'évacuation
11 était basé sur notre propre évaluation, que l'évacuation allait se produire
12 et après avoir parlé au commandement de la Brigade de Bratunac lorsqu'il a
13 parlé, le général Mladic a parlé avec quelqu'un au téléphone pour ce qui
14 est des moyens de transport et du carburant destiné à l'évacuation, après
15 j'ai appris d'autre chose, mais à l'époque, je n'avais pas d'information
16 particulière sur l'évacuation. Tout ce que je peux dire c'est que j'ai vu
17 que l'évacuation était en train de se dérouler lorsque j'ai quitté
18 Srebrenica vers Bratunac.
19 Q. Avez-vous appris qu'un accord avec les autorités civiles a été conclu à
20 Srebrenica en présence des représentants de la FORPRONU et que le général
21 Mladic a offert à la population musulmane de rester ou de partir, donc que
22 la population avait un choix mais que la population a décidé d'être évacuée
23 de Potocari ?
24 R. C'est quelque chose dont on nous a informés, mais très brièvement
25 pendant le briefing à Bratunac, mais on n'en a pas donné des missions bien
26 précises à ce sujet et je n'y ai pas réfléchi en particulier non plus, mais
27 je sais qu'il y a eu un briefing pour les commandants et pour savoir
28 exactement ce qui se passait dans la zone.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer
2 une petite pause avant de commencer à répondre aux questions pour que les
3 interprètes aient le temps de terminer les phrases ?
4 Poursuivez, Monsieur Krgovic.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est de
6 ma faute et j'essaie d'aller le plus vite possible.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis heureux de voir que vous avez
8 compris le message même si je parlais au témoin.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Le 13, vous êtes arrivé dans la zone de Zepa. Avez-vous reçu des
11 informations à votre arrivée à cet endroit au sujet des forces ennemies
12 auxquelles vous alliez faire face ? Est-ce qu'on vous a donné une idée de
13 leurs forces et des armes dont ils disposaient, comme c'était le cas lors
14 d'un briefing précédent avant les actions entreprises à Srebrenica ?
15 R. Oui. Il y a eu une estimation qui a été faite. On disait qu'il y avait
16 autour de 1 500, 2 000 membres armés de l'ABiH dans la zone de Zepa, que
17 ces forces avaient organisé leurs défenses et qu'il y avait de 500 à 700
18 personnes qu'on estimait être arrivées de l'enclave de Srebrenica après que
19 nos forces ne soient entrées dans Srebrenica. C'étaient des éléments de
20 leurs forces qui avaient refusé de se rendre et qui se dirigeaient vers
21 Zepa. Donc, je suppose qu'il y avait environ 2 000, 2 500 personnes, des
22 membres de l'ABiH à Zepa.
23 Q. Aviez-vous reçu des instructions sur la manière de traiter les membres
24 de la FORPRONU et la population civile ?
25 R. La position générale qui avait été transmise par le commandement
26 Supérieur est que nous, en tant que commandant de brigade, nous avons
27 transmis tout au long de la chaîne de commandement, c'était que dans toute
28 activité de combat il ne fallait pas attaquer les forces de la FORPRONU et
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1 que le but de ces activités était d'engager les forces armées. C'est ce
2 qu'on nous a toujours présenté pour toutes les missions, celles-ci
3 comprises.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P114, s'il
5 vous plaît. Il s'agit d'un ordre visant à lancer une attaque contre
6 l'enclave de Zepa le 13 juillet. Pouvons-nous voir la page 3 en version
7 B/C/S, page 4 en anglais, s'il vous plaît ? Peut-on faire dérouler le texte
8 vers le bas. Très bien.
9 Q. Monsieur, veuillez voir le paragraphe qui commence par : "La population
10 musulmane civile et la FORPRONU ne sont pas les objectifs des opérations de
11 nos forces." Avez-vous vu ce paragraphe ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que c'est cohérent avec les instructions que vous avez reçues
14 sur place ?
15 R. Bien sûr. Les ordres que j'ai reçus découlaient de celui-ci puisqu'il
16 s'agit d'un document qui normalement reste auprès du quartier général de
17 l'unité qui émet l'ordre.
18 Q. Dans vos activités de combat, dans le cadre de ce que vous savez, et
19 lorsqu'il s'agit de vos unités, est-ce que vous avez respecté ces ordres ?
20 R. Oui. Lors de toutes nos activités de combat, nous n'avons pas eu de
21 contacts avec les forces de la FORPRONU dans la zone de Zepa même si je
22 dois avouer que l'APC de l'ONU, qui se trouvait sur une colline à Borak, a
23 été utilisée par l'ABiH pour tirer sur nos forces. C'est une conclusion que
24 j'ai tirée parce qu'il y a eu des tirs qui provenaient de l'APC sur nous.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 6D82, s'il
26 vous plaît ?
27 Q. Le document que vous avez sous les yeux c'est un rapport sur les
28 renseignements concernant l'ennemi dans les enclaves de Zepa et Gorazde du
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1 20 -- le 24 juillet.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte vers le bas,
3 s'il vous plait ? Parfait.
4 Q. Ce qui m'intéresse c'est le bas de la page, la phrase qui
5 commence par : "De toute façon, cela fait quatre jours maintenant que les
6 Musulmans tirent avec des mitrailleuses antiaériennes." Il y a une brève
7 description des armes utilisées, des activités lancées au cours de cette
8 période.
9 Est-ce que cette description des armes utilisées à cette époque-là
10 était cohérente ? Correspondait-elle à ce que vous saviez en étant sur
11 place ?
12 R. Sur base des tirs auxquels ont dû nos forces à cette époque, à partir
13 des fortifications de la colline Borak, je peux dire que cela est tout à
14 fait cohérent avec les renseignements obtenus par nos agents de
15 renseignements.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant le haut de cette
17 page, s'il vous plaît, un peu plus bas ?
18 Q. Il y a un paragraphe ici au milieu, une phrase au milieu du
19 deuxième paragraphe qui commence par ceci : "Les forces musulmanes avaient
20 au sein de leur système de feu du matériel de la FORPRONU et des armes
21 qu'elles avaient pu prendre au cours de la -- l'aide récente."
22 R. Je ne vois pas cette phrase.
23 Q. C'est au milieu : "Les forces musulmanes ont également inclus du
24 matériel et des armes de la FORPRONU."
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Est-ce que cela est cohérent avec les tirs qui venaient de l'APC qui se
27 dirigeaient vers vos forces ?
28 R. Oui. Il y avait un APC sur la colline de Borak qui avait ouvert le feu
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1 sur mes forces.
2 Q. On peut voir la suite du document, la page 2, s'il vous plaît. Au
3 deuxième paragraphe vers la fin, on peut lire : "Que la population civile
4 surtout dans le centre de l'enclave," c'est-à-dire la cinquième ligne en
5 partant du haut.
6 R. Oui, je vois.
7 Q. Est-ce que cela est cohérent avec votre connaissance des faits, c'est-
8 à-dire la population civile avait été évacuée de la zone de combat où se
9 trouvaient vos forces ?
10 R. Oui, c'est tout à fait cohérent parce que, par la suite, on a vu
11 clairement, lorsque nous sommes sortis de Zepska Koliba, que les maisons-
12 là, et on trouvait des traces d'une population civile qui se trouvait
13 auparavant sur ce plateau.
14 Q. Lorsque vous avanciez dans la zone de Zepa, comment avez-vous fait le
15 marquage de vos propres unités ?
16 R. En fait, nous avons vu une cabane en bois et on essayait de prendre la
17 place dans le hameau de Borak. C'est là qu'on a vu cette baraque qui était
18 en feu; sinon, on mettait le feu au foin pour que le commandant des
19 opérations qui observait ces opérations à partir de son poste d'observation
20 puisse suivre notre avancée.
21 Q. Est-ce que cela vous a été utile pour identifier les positions des
22 unités ?
23 R. Oui, parce que la configuration du témoin était telle que cela ne
24 permettait pas d'avoir une bonne visibilité au-delà de 4 ou 500 mètres. Le
25 poste d'observation était plus près disons de Rogatica et un peu plus loin
26 que Han Pijesak où il y avait les opérations le lendemain. C'était une
27 manière de garantir qu'ils puissent suivre l'avancé des unités. On
28 utilisait entre guillemets des signes de fumée comme les indiens pour
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1 qu'ils sachent comment avancer les unités.
2 Q. A un moment, les forces musulmanes n'ont-elles pas aussi mis le feu à
3 quelque chose ?
4 R. Je ne peux pas dire si les forces musulmanes ont incendié quelque
5 chose. Je sais que le général Krstic est intervenu. Il nous a demandé
6 d'agir avec un sens de responsabilité parce qu'il y avait plusieurs maisons
7 qui avaient été incendiées. Cela, c'était le soir et on m'a dit que je
8 serais tenu pour responsable, personnellement, si je ne pouvais pas
9 identifier les auteurs, ceux qui avaient mis le feu aux maisons, s'ils
10 n'étaient pas punis. A la fin, il était clair qu'aucune de mes unités
11 n'était responsable de ces faits. Je ne sais pas si cela a été fait par
12 ceux qui défendaient la place, par les forces de l'ABiH de Zepa.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, vous allez bientôt
14 terminer vos 30 minutes. En fait, il vous reste huit minutes.
15 M. KRGOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, avez-vous pris note de cela dans votre journal ?
17 R. Oui. Tout cet incident où il y a eu, on avait prévenu où le commandant
18 des opérations m'avait prévenu, ensuite, l'enquête qui m'a permis de faire
19 rapport au général Krstic.
20 Q. Je voudrais maintenant revenir à une étape vers la fin des opérations.
21 Au moment où vous avez été blessé à Zepa, c'était après la signature de
22 l'accord et après l'évacuation des populations civiles, lorsque les combats
23 se sont poursuivis; c'est bien cela ?
24 R. Oui. On a donné comme mission à mon unité d'entrer dans Zepska Koliba
25 et j'ai été blessé, le 29, auprès du centre de Communication.
26 Q. Je vais vous montrer un document. Le 6D125. Il s'agit d'un document qui
27 contient des informations au sujet de l'attaque contre Srebrenica. Est-ce
28 qu'on peut voir le bas de la page ? Lisons quelques paragraphes. Vous
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1 alliez me dire si le contenu de ce document reflète ce qui s'est passé sur
2 le terrain. C'est un document qui provient du général Gvero. Il est daté du
3 10 juillet, mais il y a une erreur ici. Il s'agit du mois de juin et non du
4 mois de juillet 1995.
5 Au deuxième paragraphe, on peut lire que : "La zone de Srebrenica
6 devait être démilitarisé conformément à l'accord qui avait été signé et que
7 toutes les unités militaires et paramilitaires devaient se retirer avec
8 toutes leurs armes et se rendre." Cela n'a pas été fait ?
9 R. Non.
10 Q. Donc, ce passage est correct ?
11 R. Oui. Étant donné que les forces de la 28 Division ont continué occuper
12 leurs positions dans la zone de Srebrenica et que ces membres vivaient là.
13 Q. La FORPRONU n'a pas désarmé les forces musulmanes et celles-ci ont
14 continué à se fournir en armes, elles ont continué à commettre des crimes
15 importants. Elles agissaient en dehors de la zone.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu dire
17 cela ? Je ne sais plus combien de témoins l'ont dit. C'était quelque chose
18 que l'Accusation elle-même avait reconnu. C'est un des faits qu'on en a
19 fait. Est-ce qu'il faut repasser tout cela en revue ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Non. Si l'Accusation est d'accord -- en fait,
21 nous avions essayé de marquer notre accord avec l'Accusation sur ce
22 document, mais sans succès. C'est pourquoi je voulais rapidement passer
23 cela en revue. J'ai encore une seule question à poser par rapport à ce
24 document.
25 Q. Pouvons-nous voir la page 2 ? Excusez-moi, la page 3. Vous voyez au
26 paragraphe 2, il y a une phrase qui dit : "Nos activités actuelles --
27 d'activités visent uniquement à la neutralisation des terroristes
28 musulmans." On ne parle pas de civils. On ne vise pas les civils. Est-ce
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1 que ceci est cohérent avec ce que vous savez et ce que vous avez fait dans
2 les opérations de Srebrenica et de Zepa ?
3 R. Comme toute armée dans le monde et dans toutes les guerres, je suppose.
4 L'armée à laquelle j'ai appartenu n'avait jamais, comme objectif, de
5 prendre la population civile pour cible. Dans ce cas-ci, on n'avait pas
6 pour cible les membres de la FORPRONU non plus.
7 Q. Si vous aviez l'occasion de voir rapidement, de feuilleter ce document,
8 est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui serait un mensonge, qui ne
9 serait pas exact ?
10 R. Dans la mesure de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui représenterait un
11 mensonge.
12 Q. Ma dernière question.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 6D127, s'il
14 vous plaît ? Il s'agit d'un rapport de combat du 15 juillet. Pouvons-nous
15 descendre, s'il vous plaît, dans le texte ?
16 Q. Un rapport de combat du 15 juillet où nous voyons que vous l'avez
17 signé. Il s'agit en fait d'un télégramme. Etiez-vous au commandement le 15
18 juillet ? Avez-vous envoyé et signé ce rapport ?
19 R. Oui. J'étais au commandement. Cela a peut-être été envoyé au départ des
20 postes de commandement, mais je n'étais pas au commandement à l'endroit
21 original.
22 Q. Le fait que votre nom apparaisse ici, est-ce que cela veut dire que
23 vous avez signé ce document ?
24 R. Non.
25 Q. Est-il possible que quelqu'un signe et ajoute "pour Mirko Trivic" ?
26 Est-il possible que le récipient d'air ne voie pas la signature, qu'il ne
27 voie que la partie écrite à la machine ?
28 R. Ce ne serait pas visible, d'une façon ça été encrypté et ça été envoyé
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1 par fax, non pas par fax. Ça été encrypté et ça été envoyé de telle manière
2 que ça ne soit pas visible.
3 Q. Le 15, vous étiez évidemment à Zepa ?
4 R. Oui, dans la zone de Zepa.
5 Q. Donc, vous ne pourriez pas avoir signé ce document ?
6 R. Non.
7 Q. Je vois dans mes notes que j'ai encore une toute petite question, trois
8 minutes, trois minutes, et j'en aurai fini.
9 Monsieur Trivic, connaissez-vous le général Miletic ?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous que la femme de M. Miletic est Croate et qu'elle est
12 citoyenne croate ?
13 R. Oui.
14 Q. Sa fille est également de citoyenne croate ?
15 R. D'après les lois de l'ex-Yougoslavie, tous les enfants qui sont nés
16 dans une certaine république reçoivent la citoyenneté de cette république
17 indépendamment de l'endroit où habitent les parents.
18 Q. Merci, Monsieur Trivic.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Krgovic. Merci, pour
21 votre coopération.
22 Monsieur Haynes, c'est vous qui suivez ?
23 M. HAYNES : [interprétation] Non. Etant donné que Mme Fauveau pense qu'elle
24 a besoin de deux heures, je pense qu'il serait mieux qu'elle termine son
25 contre-interrogatoire aujourd'hui pour éviter toute division.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Madame Fauveau, allez-y.
27 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
28 Q. Monsieur, vendredi dernier, vous avez dit que, fin juin, début
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1 juillet, vous aviez reçu l'ordre préparatoire pour l'action dans la région
2 de Srebrenica. Je parle, bien entendu, de l'année 1995.
3 R. Oui. A la fin du mois de juin début juillet.
4 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant qu'on fait cela, Madame
6 Fauveau, nous allons devoir faire une pause à 4 heures 5. Ce sera une pause
7 plus courte cette fois-ci, si vous le permettez. Au lieu de 25 minutes, on
8 aura 20 minutes de pause pour essayer de récupérer un peu le temps que nous
9 avons perdu. Ensuite, nous allons reprendre donc à 16 heures 45.
10 Mme FAUVEAU : -- Président.
11 Q. Monsieur, la copie n'est pas très bonne, mais pouvez-vous confirmer que
12 l'ordre, que vous avez devant vous, est bien l'ordre préparatoire que vous
13 avez reçu qui date du 2 juillet ?
14 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer un peu plus haut le document, la
15 partie supérieure ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'ordre préparatoire. C'est
17 enregistré dans les commandements de la brigade, mais c'est encodé.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. Peut-on bien dire que cet ordre préparatoire est issu par le
20 commandement du Corps de Drina ?
21 R. Oui.
22 Q. Et si l'on regarde le premier paragraphe de cet ordre, est-il exact que
23 ce premier paragraphe se réfère à une large offensive de l'ennemi qui a
24 commencé à mi-mars ?
25 R. Oui. On le voit au premier point, et cela reflète même la situation qui
26 existait à l'époque lorsque l'accord a été signé au printemps ou plutôt à
27 l'hiver 1995 ?
28 Q. Et cette offensive de l'ennemi mentionnée dans ce paragraphe est une
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1 offensive musulmane qui était lancée sur plusieurs fronts contre la
2 Republika Srpska ?
3 R. Oui. On le voit à la lecture de l'introduction de l'ordre préparatoire.
4 Q. D'après ce qui est écrit dans le paragraphe suivant, on peut voir que
5 cette offensive a eu lieu dans les zones de 2e Corps de Krajina, dans la
6 zone du Corps de Sarajevo, dans la zone du Corps de Drina et dans la zone
7 du Corps de Bosnie orientale.
8 R. Si vous lisez le deuxième paragraphe, on voit, tout d'abord, Sarajevo,
9 Romanija, Herzégovine, et ensuite, Bosnie orientale. Les corps qui étaient
10 situés là sont mentionnés et on s'attendait à ce que l'ennemi aille agir
11 dans Kladanj et Olovo, dans les zones de responsabilité du Corps de Drina.
12 Q. Est-il exact que les zones couvertes par les corps mentionnés dans ce
13 paragraphe couvrent quasi la totalité du territoire de la Republika Srpska
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette offensive musulmane qui a été
17 lancée mi mars 1995 ?
18 R. Il y en avait sur différents territoires, entre autres, au printemps
19 1995, une offensive -- des offensives ont été lancées du territoire de
20 Tuzla vers le Corps de Bosnie orientale et de la Drina. J'ai dû détacher
21 des éléments de mes unités pour qu'ils aident les corps dans la zone de
22 défense de la Brigade de Zvornik, si je me souviens bien, sur le territoire
23 qui représentait la zone qui a été attaquée.
24 Q. Si vous pouvez voir, au nom de ce document, les brigades, les unités
25 auxquelles cet ordre était adressé. Est-il exact que cet ordre -- que
26 toutes les unités auxquelles cet ordre a été adressé étaient les Unités du
27 Corps de Drina ?
28 R. Dans le troisième paragraphe, il est écrit : "La
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1 1ère Brigade de Zvornik, la 1ère Brigade de Bratunac et la 1ère Brigade
2 d'Infanterie légère," oui, ces unités étaient -- faisaient partie du Corps
3 de la Drina, et les autres brigades faisaient partie toutes du Corps de la
4 Drina.
5 Q. D'après votre connaissance -- ou en tout cas, d'après ce qui est écrit
6 sur cet ordre préparatoire, cet ordre n'a jamais -- n'a pas été notifié à
7 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
8 R. Non, ces ordres n'ont pas obligé le commandant de les envoyer à son
9 supérieur. Ce sont ses propres évaluations. Il envoie les ordres pour
10 informer les unités pour ce qui est des événements à venir.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de cet ordre ?
12 Q. Monsieur, vous voyez le point 5 ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Est-il exact que conformément au point 5 de cet ordre, tous les
15 préparatifs pour l'action devaient être faits par le Corps de Drina ?
16 R. Oui. Le commandement du corps procédera à tous les préparatifs pour les
17 actions du poste de commandement avancé et que tout devrait fonctionné le 4
18 juillet.
19 Q. Est-il exact comme suite de cet ordre préparatoire vous avez reçu
20 l'ordre pour les activités de combat ?
21 R. Oui.
22 Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin la pièce P107 ?
23 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit bien de l'ordre sur la base duquel
24 l'action autour de Srebrenica a eu lieu ?
25 R. Oui.
26 Q. Et cet ordre a été envoyé aux unités qui participaient à cette action ?
27 R. Oui, cet ordre a été remis au cours des activités de combat après être
28 arrivé sur le territoire où les activités de combat allaient se produire.
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1 Q. Et les unités qui sont énumérées là au-dessus -- tout au long de ce
2 document, au début de ce document, sont en effet les unités qui ont
3 participé à l'action autour de Srebrenica ?
4 R. Oui.
5 Q. Et cet ordre n'était pas notifié d'après ce qui est écrit sur ce
6 document à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
7 R. Cela n'était pas nécessaire parce que l'ordre du commandant n'est pas
8 transmis parce que la décision portant sur ces activités de combat a été
9 approuvé et adopté. Je ne dis pas que l'état-major ne devait pas être
10 informé, l'ordre est un commandant qui reste -- au commandement qui a émis
11 cet ordre et il est transmis aux subordonnés.
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut baisser un peu la page pour qu'on voie --
13 voilà c'est parfait.
14 Q. Est-il exact que le point un de cet ordre décrit la situation dans la
15 zone du Corps de Drina ?
16 R. C'était l'évaluation du commandement du corps et bien sûr je ne veux
17 pas la changer. Si les organes au commandement ont fait cela, les
18 commandants de brigade devaient donc prendre note de cela parce que ce sont
19 eux qui vont appliquer cela sur le terrain.
20 Q. -- selon ce qui est écrit dans ce point un de cet ordre, l'ennemi
21 menait des attaques contre les unités du Corps de Drina ?
22 R. Oui, de la zone protégée, comme cela était indiqué dans l'ordre
23 préparatif et en particulier les activités ont été intensifiées vers la fin
24 de la période de quatre mois où le cessez-le-feu a été conclu et lorsque
25 les forces, c'est-à-dire le commandant du corps a été provoqué, compte tenu
26 des pertes parmi la population et également parmi les unités. Il fallait
27 procéder à la séparation des zones et il fallait avoir des unités
28 renforcées.
Page 11916
1 Q. Et également, le Corps de Drina avait l'information que les forces de
2 la 28e Division avaient l'intention de couper la zone du Corps de Drina à
3 deux et de lier les enclaves avec la partie centrale en Bosnie ?
4 R. J'ai dit que par rapport à des renseignements et des évaluations des
5 commandements du corps on en est arrivé à cette conclusion et on a utilisé
6 ces renseignements lors des préparatifs aux activités de combat.
7 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de cet ordre.
8 Il s'agit de la page 3 en version en anglais. Est-ce qu'on peut montrer la
9 partie inférieure, le point 4 ?
10 Q. Vous avez parlé vendredi dernier de l'objectif de l'action autour de
11 Srebrenica. Pouvez-vous voir le paragraphe, le deuxième paragraphe du point
12 4, parle effectivement de l'objectif de cette action autour de Srebrenica ?
13 R. Oui.
14 Q. Et d'après cet ordre l'objectif de l'action était la séparation des
15 enclaves de Srebrenica et Zepa, la réduction de la taille des enclaves
16 ainsi que la création des conditions pour l'élimination des enclaves ?
17 R. Oui. C'est -- on peut donc voir cela clairement dans ce document.
18 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer la partie supérieure,
19 c'est-à-dire c'est le point 2 de cet ordre ? Celui est au milieu. Merci.
20 Q. Dans le paragraphe 2 de cet ordre, le commandement du Corps de la
21 Drina, enfin, le commandant qui a issu cet ordre s'est référé aux
22 directives 7 et 7/1.
23 R. Oui, je vois cela.
24 Q. Est-il exact que vous avez, à la connaissance de cette directive, la
25 directive 7 et 7(1) ?
26 R. Le commandement de brigade ne se recevait pas le contenu des
27 directives. Les commandements de corps évidemment oui. Sur la base de ces
28 directions -- ces instructions générales contenues dans les directives, le
Page 11917
1 commandement du corps qui fait ses évaluations de façon autonome des
2 évaluations de la situation dans sa propre zone de défense, ou
3 j'utiliserais un synonyme dans sa zone de responsabilité, prend des
4 décisions en s'appuyant sur les instructions contenues dans des directives.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P5, mais on peut le
6 mettre sur l'ELMO pour que le témoin puisse avoir deux pièces devant lui.
7 P5. Est-ce qu'on peut dans le e-court laisser la pièce P107 et la pièce P5
8 ? Excusez-moi. Si on peut mettre la page 2 pour qu'on puisse voir le point
9 2 de cet ordre.
10 Q. Monsieur, ce que vous avez à côté de vous sur l'ELMO c'est bien la
11 directive numéro 7 ?
12 R. Si je vois bien, oui, c'est cela.
13 Q. Peut-on dire que cette directive était issue par le commandement
14 Suprême de l'armée Republika Srpska ?
15 R. C'est ce que j'ai vu dans l'en-tête. C'est que le commandement Suprême
16 qui a émis la directive numéro 7.
17 Q. Savez-vous que cette directive est une détermination des tâches de
18 l'armée de la Republika Srpska telle qu'envisagée par le commandement
19 Suprême des forces armées pour 1995 ?
20 R. Oui. Mais, je vous prie, de me permettre d'expliquer -- de m'expliquer
21 ou de présenter mon point de vue. La directive n'est pas un document simple
22 et il ne s'agit pas d'une tâche. La directive est donnée sous forme de
23 destruction pour procéder. Il s'agit des instructions à suivre pour ce qui
24 est de la période à venir. Une directive provient -- ou cette directive est
25 provenue de l'analyse du commandement pour ce qui est de la situation sur
26 le front sur le territoire de la Republika Srpska. Cette directive était
27 conforme aux instructions générales, donc, il ne s'agit pas des tâches ou
28 des ordres. Il s'agit des instructions de portée générale destinées à
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1 l'armée, compte tenu de la situation sur certains territoires du front, et
2 pour ce qui est de la situation de certaines unités. Il s'agit d'un
3 document émis du commandement Suprême des armées pour ce qui est des
4 instructions à suivre et que nous avons suivies à l'époque où l'armée de la
5 Republika Srpska existait et pendant qu'il y avait des activités de combat
6 à partir du début jusqu'à la fin de la guerre.
7 Q. Est-ce qu'on peut --
8 R. Je m'excuse. J'ai encore une phrase à prononcer. Il est évident que
9 cela se passait ainsi à partir de l'introduction par l'évaluation des
10 forces ennemies et cette directive a été envoyée à l'état-major général.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la page 8 de
12 la directive ? Il s'agit, Monsieur, de la page qui porte le numéro 8. Il
13 s'agit des deux derniers chiffres ERN -- de quatre derniers chiffres 3173.
14 Et s'agissant de la version en anglais, c'est la page 10. Seulement si on
15 peut voir la partie inférieure de cette page ? Encore un petit peu. Voilà.
16 Parfait. Merci.
17 Q. Monsieur, voyez-vous le paragraphe qui commence par : "Le Corps de
18 Drina" ? Est-il exact que cette partie de la directive détermine plus
19 précisément les instructions au Corps de Drina ?
20 R. Oui. C'est ce qui concerne le Corps de la Drina.
21 Q. Je vous demanderais maintenant de lire le premier paragraphe, celui qui
22 commence par : "Le Corps de Drina," mais le premier paragraphe de cette
23 partie, et de le comparer avec le point 2 de l'ordre du 2 juillet que vous
24 avez devant vous sur l'écran ?
25 R. "Le Corps de la Drina, par une défense active et de concert avec une
26 partie des forces du Corps Sarajevo-Romanija, sur la partie au sud-ouest du
27 front et autour d'enclave empêcher des percées de l'ennemi sur les
28 directions tactiques et opérationnelles, et par les activités de combat
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1 actives, démonstratives à l'application des mesures de camouflage
2 tactiques, donc, lier le plus fort possible les forces sur la partie nord-
3 ouest du front et vers les enclaves Srebrenica et Zepa."
4 Mme FAUVEAU : Est-ce que, maintenant -- est-ce qu'on peut montrer la partie
5 inférieure, le point 4 ?
6 Q. Vous avez parlé vendredi dernier de l'objectif de l'action autour de
7 Srebrenica. Pouvez-vous voir le paragraphe ? Le deuxième paragraphe du
8 point 4 parle, effectivement, de l'objectif de cette action autour de
9 Srebrenica.
10 R. Oui.
11 Q. Et d'après cet ordre, l'objectif de l'action était la séparation des
12 enclaves de Srebrenica et Zepa, la réduction de la taille des enclaves
13 ainsi que la création des conditions pour l'élimination des enclaves ?
14 R. Oui. C'est -- on peut donc voir cela clairement dans ce document.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer la partie supérieure,
16 c'est-à-dire c'est le point 2 de cet ordre ? Celui est au milieu. Merci.
17 Q. Dans le paragraphe 2 de cet ordre, le commandement du Corps de la
18 Drina, enfin le commandant qui a issu cet ordre, s'est référé aux
19 directives 7 et 7/1.
20 R. Oui, je vois cela.
21 Q. Est-il exact que vous avez à -- la connaissance de cette directive, la
22 directive 7 et 7(1) ?
23 R. Le commandement de brigade ne se recevait pas le contenu des
24 directives. Les commandements de corps évidemment oui. Et sur la base de
25 ces directions -- ces instructions générales contenues dans les directives
26 le commandement du corps qui fait ses évaluations de façon autonome des
27 évaluations de la situation dans sa propre zone de défense, ou
28 j'utiliserais un synonyme dans sa zone de responsabilité, prend des
Page 11920
1 décisions en s'appuyant sur les instructions contenues dans des directives.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P5, mais on peut le
3 mettre sur l'ELMO pour que le témoin puisse avoir deux pièces devant lui.
4 P5. Est-ce qu'on peut dans le e-court laisser la pièce P107 et la pièce P5
5 ? Excusez-moi. Si on peut mettre la page 2 pour qu'on puisse voir le point
6 2 de cet ordre.
7 Q. Monsieur, ce que vous avez à côté de vous sur l'ELMO c'est bien la
8 directive numéro 7 ?
9 R. Si je vois bien, oui, c'est cela.
10 Q. Peut-on dire que cette directive était issue par le commandement
11 Suprême de l'armée Republika Srpska ?
12 R. C'est ce que j'ai vu dans l'en-tête. C'est que le commandement Suprême
13 qui a émis la directive numéro 7.
14 Q. Savez-vous que cette directive est une détermination des tâches de
15 l'armée de la Republika Srpska telle qu'envisagée par le commandement
16 Suprême des forces armées pour 1995 ?
17 R. Oui. Mais, je vous prie de me permettre d'expliquer -- de m'expliquer
18 ou de présenter mon point de vue. La directive n'est pas un document simple
19 et il ne s'agit pas d'une tâche. La directive est donnée sous forme de
20 destruction pour procéder. Il s'agit des instructions à suivre pour ce qui
21 est de la période à venir. Une directive provient -- ou cette directive est
22 provenue de l'analyse du commandement pour ce qui est de la situation sur
23 le front sur le territoire de la Republika Srpska. Et cette directive était
24 conforme aux instructions générales, donc, il ne s'agit pas des tâches ou
25 des ordres. Il s'agit des instructions de portée générale destinées à
26 l'armée, compte tenu de la situation sur certains territoires du front, et
27 pour ce qui est de la situation de certaines unités. Il s'agit d'un
28 document émis du commandement Suprême des armées pour ce qui est des
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1 instructions à suivre et que nous avons suivies à l'époque où l'armée de la
2 Republika Srpska existait et pendant qu'il y avait des activités de combat
3 à partir du début jusqu'à la fin de la guerre.
4 Q. Est-ce qu'on peut --
5 R. Je m'excuse. J'ai encore une phrase à prononcer. Il est évident que
6 cela se passait ainsi à partir de l'introduction par l'évaluation des
7 forces ennemies et cette directive a été envoyée à l'état-major général.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la page 8 de
9 la directive ? Il s'agit, Monsieur, de la page qui porte le numéro 8. Il
10 s'agit des deux derniers chiffres ERN -- de quatre derniers chiffres 3173.
11 Et s'agissant de la version en anglais c'est la page 10. Seulement si on
12 peut voir la partie inférieure de cette page ? Encore un petit peu. Voilà.
13 Parfait. Merci.
14 Q. Monsieur, voyez-vous le paragraphe qui commence par : "Le Corps de
15 Drina" ? Est-il exact que cette partie de la directive détermine plus
16 précisément les instructions au Corps de Drina ?
17 R. Oui. C'est ce qui concerne le Corps de la Drina.
18 Q. Je vous demanderais maintenant de lire le premier paragraphe, celui qui
19 commence par : "Le Corps de Drina," mais le premier paragraphe de cette
20 partie, et de le comparer avec le point 2 de l'ordre du 2 juillet que vous
21 avez devant vous sur l'écran ?
22 R. "Le Corps de la Drina, par une défense active et de concert avec une
23 partie des forces du Corps Sarajevo-Romanija, sur la partie au sud-ouest du
24 front et autour d'enclave empêcher des percées de l'ennemi sur les
25 directions tactiques et opérationnelles, et par les activités de combat
26 actives, démonstratives à l'application des mesures de camouflage
27 tactiques, donc, lier le plus fort possible les forces sur la partie nord-
28 ouest du front et vers les enclaves Srebrenica et Zepa."
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1 Q. Est-ce que maintenant, vous pouvez voir et je demanderai qu'on montre
2 un peu plus la partie plus basse de la page 2, de l'ordre préparatoire pour
3 que le témoin puisse voir le point 2 en totalité. Voilà c'est parfait.
4 R. J'ai lu cela.
5 Q. -- d'ordre envisager la réduction des enclaves sur la région urbaine.
6 R. Oui. Et la séparation, la limitation.
7 Q. Et tant que la séparation est bien prévue dans leur directive, la
8 réduction de l'enclave n'est pas prévue dans la directive.
9 R. Non.
10 Q. Peut-on dire donc que l'ordre du 2 juillet allait au-delà de ce qui a
11 été écrit dans la directive ?
12 R. Non, ici je vais expliquer cela. Le commandement du Corps de la Drina
13 ne s'appuie que sur la directive en tant qu'instruction pour prendre
14 certaines mesures pour empêcher les incidents provenant des zones
15 protégées. Dans cette partie de l'ordre émis, le commandement du Corps de
16 la Drina sur la base de la directive, et cetera, prend de façon autonome la
17 décision pour ce qui est des forces du corps de Romanija Sarajevo et des
18 activités de concert avec ces forces. Dans la directive cela a été indiqué.
19 Ils n'ont pas appliqué cela, ils n'ont pas voulu attendre parce que l'état-
20 major général créait les conditions pour prendre des mesures avec les corps
21 de Sarajevo Romanija pour résoudre le problème des enclaves. Mais en
22 procédant de façon autonome, en cherchant des forces disponibles. Ces
23 forces disponibles, comme cela est indiqué ici étaient des éléments de la
24 2e Brigade de Romanija qui n'étaient pas liés à des enclaves, mais tout
25 simplement on a exigé d'utiliser des éléments libres d'autres unités sans
26 des activités de concert avec des unités d'autres corps pour prendre des
27 mesures de façon autonome et pour exécuter la tâche avec la permission du
28 commandant de l'état-major général. Mais cela ne signifiait pas que cette
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1 séparation était menée de façon autonome, mais tout simplement il fallait
2 utiliser en tant que base pour apprendre de telle décision des informations
3 contenues dans la directive.
4 Q. Est-il exact que effectivement si l'ordre du 2 juillet était une
5 exécution de directive, le commandant du 2e Corps aurait dû écrire
6 exactement ce qui est écrit parmi les instructions données au Corps de la
7 Drina dans la directive ?
8 R. Vous avez dit le 2e Corps et vous avez pensé --
9 Q. Le commandant du Corps de la Drina aurait dû dans le point 2 de son
10 ordre écrire exactement ce qui est écrit dans la directive.
11 R. Oui. C'est pour cela que je reviendrai à l'importance et au rôle de la
12 directive pour ce qui est de l'exécution des tâches. La directive ne donne
13 que des instructions pour ce qui est d'une année ou d'une période de temps.
14 Le commandant exécute de façon autonome. Ils évaluent s'ils sont en mesure
15 d'exécuter une tâche ou pas. Il y avait des cas où les commandants n'ont pu
16 rien exécuter. Ce qui était contenu dans la directive. La directive n'est
17 pas un document qui a une force exécutoire, si cela était le cas le Corps
18 de Romanija Sarajevo aurait pu y être impliqué.
19 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder la phrase où vous avez
20 arrêté de lire tout à l'heure, concernant la directive. Donc, il s'agit de
21 la phrase qui commence par [inaudible].
22 R. Oui, c'est la phrase qui vient après la partie que j'ai lue, avec des
23 activités de tous les jours, créer les conditions sans perspective
24 d'existence de la population à Srebrenica et à Zepa. Ensuite, cela continue
25 --
26 Q. Non, merci. Etes-vous d'accord que cette phrase a une signification
27 particulière dans la terminologie militaire ?
28 R. La situation était particulière sur ce territoire. De l'analyse faite
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1 par je suppose au moins par le commandement Suprême, pour ce qui est de
2 certains territoires sur le front et en particulier il y avait des
3 problèmes pour ce qui est d'empêcher des activités provenant des zones
4 protégées, je suis certain que cela était en lien avec les procédures
5 habituelles appliquées quand il s'agit de la population encerclée sur le
6 front, sur le territoire de la Republika Srpska. Après avoir dit cela, je
7 devrais dire que la doctrine selon laquelle nos forces ont été créées,
8 étaient parties dans la guerre, dans toutes les guerres sur le territoire
9 de l'ancienne Yougoslavie, prévoyait les activités sur leur propre
10 territoire. Des activités sur leur propre territoire englobaient les
11 combats pour encercler les forces ennemies sur le territoire de l'ancien
12 état. Dans ce cas-là, les forces de l'ABiH sur plusieurs endroits ont été
13 organisées à l'époque où les hommes politiques ont réussi à obtenir la
14 reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine et ont laissé cette
15 partie des forces armées de l'ABiH à leur proclamer de protéger la
16 population qui n'était pas en mesure de se décider à rester ou pas sur le
17 territoire de la Republika Srpska. Dans ce cas-là, ces forces ont été
18 encerclées par les forces de l'armée de la Republika Srpska. Après que les
19 forces des Nations Unies étaient arrivées dans ces zones, ces zones ont été
20 proclamées zones protégées. Pour ce qui est des actions menées contre
21 l'armée de la Republika Srpska et la population, c'était l'ABiH ainsi que
22 les forces des Nations Unies qui ont été responsables pour procéder à la
23 démilitarisation des zones, pour arriver à un point où on pouvait donc dire
24 à la population de choisir de rester de rester ou de partir de la Republika
25 Srpska, donc on arrive à une sorte de sanction à appliquer. Ce qui est
26 toujours appliqué dans le monde aujourd'hui, quand il s'agit d'une
27 population civile qui est piégée. Les forces qui ont encerclé -- les forces
28 ennemies qui ont encerclé un territoire, selon la doctrine militaire à
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1 laquelle nous sommes appuyés, il ne s'agissait pas de détruire la
2 population [inaudible] l'armée, les forces de la 28e Division, mais les
3 empêchait de forcer la population à se rendre. Il fallait permettre à la
4 population de choisir où ils vivront parce que c'était --
5 Q. -- phrase dans une logique militaire ne peut en aucun cas être
6 interprété comme un plan d'attaque sur la population civile ?
7 R. Non, non. J'ai dit --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?
9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai permis que les
10 questions et les réponses soient -- se continuent, mais maintenant, pour ce
11 qui est de témoignage de l'expert, il faut -- il ne faut pas poser ces
12 questions à ce témoin parce qu'il ne parle que des faits. J'ai toléré
13 certaines choses pour ce qui est de son expérience, mais maintenant, il
14 s'agit des sujets qui relèvent du domaine de témoin expert et il a -- on
15 lui a posé des questions par rapport au document, certaines parties du
16 document --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, si vous allez aborder
18 autre chose, vous n'avez pas besoin de répondre à cela.
19 Mme FAUVEAU : -- parfait avec cette phrase, mais je n'ai pas terminé avec
20 la directive. Et je crois qu'on est dans le cœur de l'acte d'accusation
21 [inaudible]. On a devant nous -- on a un officier professionnel de l'armée
22 de la Republika Srpska qui a reçu au moins un de ces documents et qui est,
23 je crois, en mesure de dire ce qu'au moins, un de ces documents est, et qui
24 est également en mesure de voir comment ce document devait être interprété,
25 et qui en plus est en mesure de nous dire comment lui, comme le membre de
26 l'armée de la Republika Srpska l'avait interprété. Je crois que ça n'a rien
27 à voir avec une opinion d'expert. Il s'agit d'un commandant d'une brigade
28 qui à l'époque était sur le terrain.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, oui. Nous sommes parvenus à une
4 conclusion, mais de toute façon, c'est l'heure de la pause. Nous aurons une
5 pause de 20 minutes à partir de maintenant. Je vois qu'il est écrit qu'il
6 est 16 heures 4, donc, essayez, s'il vous plaît, d'être ponctuel et nous
7 allons recommencer à 5 heures moins 20.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a une chose que j'aimerais
9 préciser. C'est une petite chose.
10 Maître Krgovic, je voudrais attirer votre attention à la page 19, à partir
11 de la ligne 23, où il est écrit. Vous avez posé une question au sujet du
12 général Miletic ou au sujet du général Gvero ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Le général Miletic. Il y a une raison c'est
14 une conversation qui a été interceptée où mon client parlait de la fille de
15 Miletic. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question parce que
16 l'Accusation parlait d'un préjugé ethnique et je voulais soulever la
17 question, je voulais signaler que la femme de M. Miletic est Croate.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause de 20 minutes à partir de
19 maintenant.
20 --- L'audience est suspendue à 16 heures 05.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 29.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, cette question qui a été
23 soulevée à la suite de l'objection de M. Thayer. Notre position est la
24 suivante : si l'intention de Mme Fauveau ou n'importe quel autre conseil de
25 la Défense est de demander à ce témoin et à tout autre témoin leur avis sur
26 des documents ou s'il savait, connaissait ces documents à l'époque et aussi
27 il demandait des éléments de preuve quant à sa façon d'interpréter et de
28 comprendre ces documents, c'est une bonne façon d'interroger.
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1 Cependant, si l'intention est d'attirer l'attention de ce témoin sur
2 interprétation ou demander son avis sur l'interprétation des documents
3 militaires, d'ordres militaires, cela -- ce ne serait pas acceptable étant
4 donné que le témoin n'est pas ici en tant que témoin expert et il n'a pas
5 été qualifié en tant que tel. A notre avis, la dernière question de Mme
6 Fauveau tombe dans la première catégorie et nous allons la permettre.
7 Allez-y, Madame Fauveau.
8 Je ne sais pas si le témoin a déjà répondu à votre question. Si oui, vous
9 pouvez passer à la question suivante.
10 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
11 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 1 de la pièce P107 qui est
12 toujours dans le e-court ? Non, il s'agit de la pièce P107 qui était dans
13 le e-court.
14 Q. Monsieur, vous voyez tout au long de ce document à droite il est marqué
15 le nom : "Krivaja 95."
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Que ce nom, Krivaja 95 -- est-il exact que ce nom,
18 Krivaja 95, est en effet que le commandement du Corps de Drina a donné à
19 l'action autour de Srebrenica ?
20 R. Oui. Cette opération portait ce nom.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin -- il s'agit
22 de la pièce qui se trouve à côté de lui de la directive, la page 9 qui
23 porte le numéro 9 en version B/C/S et il s'agit de la page 12 en version en
24 anglais ? Est-ce qu'on peut montrer la partie inférieure de la page ?
25 Q. Monsieur, voyez-vous parmi les tâches qui étaient donnés au Corps
26 d'Herzégovine dans l'avant-dernier paragraphe est mentionné une action
27 nommée Krivaja 95 ?
28 R. Oui, je le vois. Dans la parie qui dit la mission et qui oriente les
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1 activités du Corps Herzégovine et l'action pour traverser la vallée du
2 fleuve Neretva et qu'on appelle Krivaja 95.
3 Q. Cette action, elle n'est nullement liée à l'action Krivaja 95 qui est
4 menée par le Corps de Drina autour de Srebrenica ?
5 R. Non, ce n'est pas lié à cette action.
6 Mme FAUVEAU : -- cette directive ? La toute dernière page. Non, ce sera
7 l'avant-dernière dans ce cas -- l'avant-dernière, excusez-moi. Là où se
8 trouve la signature.
9 Q. Monsieur, si on regarde le point 8 de cette directive, est-il exact que
10 toutes les décisions des commandements -- des commandants de corps devaient
11 être envoyées aux commandants de l'état-major de l'armée de la Republika
12 Srpska, sept jours avant la réalisation de l'action ?
13 R. Oui. C'est bien ce qui est écrit au point 8.
14 Q. -- toutes les actions qui étaient réalisées sur la base de cette
15 directive ?
16 R. Oui. Cela concerne toutes les opérations mentionnées dans la directive
17 comme étant possible, et les décisions liées à ces opérations doivent être
18 envoyées sept jours à l'avance.
19 Q. Et vous m'avez déjà dit que ni l'ordre préparatoire, ni l'ordre pour
20 les activités de combat du 12 juillet 1995 n'étaient pas adressées à
21 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
22 R. L'ordre préparatoire et les ordres suivants ne devaient pas être
23 envoyés aux commandants de l'état-major, si je me souviens bien.
24 Cependant, les décisions des commandants quant à l'exécution de
25 certaines opérations doivent être envoyées au commandement Suprême pour
26 approbation. Et ici, dans le cas de commandant de corps, il faut que ça
27 soit envoyé au commandant de l'état-major.
28 Q. Cet ordre que vous avez reçu, les deux ordres, qui concernaient
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1 l'action de Srebrenica en 1995, Krivaja 95, du 2 juillet 1995, n'étaient
2 pas envoyés à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
3 R. Et cela n'était pas obligatoire.
4 Q. Cette directive que vous avez devant vous était bien signée par Radovan
5 Karadzic le commandant suprême des forces armées de la Republika Srpska ?
6 R. Oui.
7 Q. -- voir quelle a été rédigée par le colonel Radivoje Miletic ?
8 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire ici.
9 Q. Est-il exact que le texte de la directive devait être conçu par Radovan
10 Karadzic ?
11 R. Le texte de la directive est rédigé par quelqu'un d'autre, par ceux qui
12 l'ont rédigé sur base des conclusions de l'évaluation de l'état des choses
13 dans la Republika Srpska à l'époque.
14 Q. Est-il exact que le colonel Miletic pouvait écrire dans le texte de
15 directive seulement ce qui a été décidé par Radovan
16 Karadzic ?
17 R. Ce que le commandement Suprême signe, indépendamment du contenu --
18 indépendamment de son contenu, en fait, ce n'est pas la personne qui rédige
19 le document qui est responsable de son contenu. Ce sont ceux qui décident.
20 Q. -- dans ce texte.
21 R. Bien sûr que non, ce n'est pas à la personne qui rédige le document qui
22 doit présenter ses avis et sa position.
23 Q. Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce
24 5D361.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre,
26 Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Trivic, vous avez dit en
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1 répondant au conseil que l'ordre Krivaja 95 ne devait pas être envoyé à
2 l'état-major. Vous souvenez avoir dit cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'était pas nécessaire d'envoyer
4 l'ordre écrit. Mais la décision contenue dans l'ordre devait être approuvée
5 par le commandement Suprême.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma question
7 avant que je ne la pose.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, cet ordre lui-
9 même, il venait -- il découlait d'un ordre précédent ou d'une confirmation
10 venant de l'état-major, c'est bien cela. C'est ce que vous voulez nous
11 dire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. Cela découle d'une décision
13 approuvée par le commandant. L'ordre est rédigé suite à une décision qui a
14 été prise sur base d'une carte et l'officier supérieur qui rédige l'ordre y
15 indique la décision, et ensuite, il envoie à la personne subordonnée.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très clair. Merci.
17 Madame Fauveau.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. Monsieur, s'agissant dans cette opération, Krivaja 95, avez-vous eu
20 l'occasion de voir la carte qui aurait été approuvée par le commandant de
21 l'état-major de la Republika Srpska ?
22 R. J'ai vu la carte et la décision émise par le commandant des
23 opérations, c'est-à-dire le commandant du Corps Drina.
24 Q. Oui, je crois qu'on est bien d'accord que c'était la carte du
25 commandant du Corps de Drina. Mais vous n'avez jamais vu une décision ou
26 une carte qui était approuvée par Ratko Mladic concernant l'opération
27 Krivaja 95, menée autour de Srebrenica ?
28 R. Je ne sais pas si je l'ai vu ou si je ne l'ai pas vu, mais je crois
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1 l'avoir vu. On y voyait les axes dans [inaudible] et les missions des
2 unités. En général, la reconnaissance du commandant que j'ai signalé il y a
3 un jour, c'était à ce moment-là que j'ai vu cette carte, lors du briefing.
4 Q. -- avoir vu ?
5 R. Non, je ne me souviens pas. En général, cela a été signé par la
6 personne qui le rédige et le commandant du corps. C'est approuvé en haut à
7 droite de la page par le commandant, l'officier qui commandait.
8 Q. -- Ratko Mladic sur la carte que vous avez vue ?
9 R. Non. Monsieur, ce que vous avez devant vous, c'est bien la directive 71
10 qui était issue par l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 5 de ces directives. En
13 anglais, c'est aussi la page 5.
14 Monsieur, pouvez-vous voir le point 5.3 qui se réfère au Corps de Drina
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Est-ce que vous pouvez lire pour vous-même, ces deux paragraphes qui
17 concernent les tâches du Corps de Drina ?
18 R. Oui, je l'ai lu.
19 Q. Est-il exact que ces directives ne contiennent aucun plan d'action
20 contre les enclaves ?
21 R. Oui, c'est bien cela. C'est exact. Ce qui est écrit ici c'est que les
22 activités de combat défensives et actives autour des enclaves pour éviter
23 que l'ennemi puissent entrer, selon certains axes et d'entreprendre des
24 activités avec le plus grand nombre de forces possibles pour qu'elles
25 restent engagées. Mais on ne parle pas d'une mission qui aurait dû être
26 réalisée dans le cadre d'une opération Krivaja 95.
27 Q. -- de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska dont cette
28 directive a changé ou rectifié les tâches qui étaient assignées ou les
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1 tâches par lesquelles -- qui étaient confiées au Corps de Drina par le
2 commandement Suprême, Radovan Karadzic ?
3 R. Permettez-moi de revenir au rôle des directives en tant que document
4 relatif au combat. J'ai déjà dit que des directives ne sont pas des
5 documents contraignants. Ce ne sont pas des missions, ce sont des
6 orientations, des idées, au sujet de certaines parties des champs de
7 bataille. Normalement, on y suggère de résoudre tel et tels problèmes.
8 Dans la directive 7.1, c'était les évaluations du commandant de l'état-
9 major qu'à cette époque, tant pour l'état-major que pour l'armée de la
10 Republika Srpska, il y avait des tâches tout à fait prioritaires plus
11 prioritaires que ceci. Il concluait qu'il y avait d'autres questions qui
12 devaient être traitées comme priorité, plus prioritaires que cette idée. Il
13 y avait une possibilité pour les commandants des corps et décider s'ils
14 voulaient engager leurs forces dans leurs propres zones de responsabilité,
15 sous leur responsabilité. Trois mois plus tard, on dit ou ceci montre que
16 le commandant du corps comprenait très bien le rôle d'une directive qui ne
17 donnait que des orientations sur la manière de procéder.
18 Q. -- aux événements que se sont passés juste avant l'action et juste
19 après votre entrée à Srebrenica, vous avez dit vendredi dernier et hier,
20 que vous aviez aussi bien le 5 juillet que juste après l'entrée à
21 Srebrenica, la réunion à laquelle le colonel Vicic était présent ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il exact que le colonel Vicic lui-même ne pouvait pas donner des
24 ordres au commandant de brigade ?
25 R. Non. Le rôle du colonel Vicic, et en tant que responsable des
26 opérations, est de transmettre les ordres et les missions au commandant, et
27 lui-même ne pouvait pas attribuer ses propres missions, de décider des
28 propres missions.
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1 Q. Vous vous souvenez d'avoir eu une réunion le 5 juillet 1995 juste avant
2 que l'action autour de Srebrenica commence ?
3 R. Oui, je m'en souviens.
4 Q. Et lorsque vous avez assisté à cette réunion, vous n'avez pas vu une
5 carte sur laquelle les positions des unités et les mouvements auraient été
6 inscrites -- étaient inscrites ?
7 R. Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu.
8 Q. Vous avez dit hier que vous êtes passé par Slapovici. Est-il exact qu'à
9 Slapovici, vous n'avez trouvé aucune unité musulmane ?
10 R. C'est exact. Je n'ai pas vu d'unités de la défense de la 28e Division.
11 Non, toutes les maisons étaient intactes.
12 Q. -- les bottes de foin, est-il exact que vous faisiez de même lorsque
13 vous avancez vers Srebrenica pour marquer vos
14 positions ?
15 R. Oui. C'était une procédure normale étant donné la configuration de la
16 terre, du terrain. C'était pratiquement la seule façon de voir les -- des
17 lignes qui avaient été atteintes par les unités.
18 Q. Est-il exact que lorsque vous êtes entré à Slapovici ? Le village était
19 vide, il n'y avait pas d'habitant ?
20 R. Ce village était totalement vide. Il n'y avait personne.
21 Q. Peut-on dire que la population de Slapovici s'est retirée avant
22 l'entrée des unités de l'armée de la Republika Srpska dans ce village ?
23 R. Oui --
24 Q. Et lorsque vous êtes arrivé à Srebrenica, vous n'avez pas trouvé la
25 population civile de Srebrenica, non plus ?
26 R. Mon unité n'est pas entrée à Srebrenica. Ce n'était pas notre mission.
27 Il y a peut-être eu des personnes qui sont allées par curiosité, mais il
28 n'y avait pas de population. Il y avait quelques personnes âgées qui se
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1 déplaçaient à pied. Au cours de la journée, des mesures devaient être
2 prises pour que la population se rende dans la zone sous le commandement
3 des forces des Nations Unies.
4 Q. Lorsque vous dites que les mesures étaient prises pour que la
5 population se retire, vous parlez bien des mesures qui étaient prises par
6 les autorités musulmanes ?
7 R. Oui, enfin, ce sont eux qui ont pris les mesures avec le commandant de
8 la ville et les forces de la FORPRONU pour que la population se retire.
9 Q. Vous, personnellement, vous êtes bien entré à Srebrenica. Avez-vous
10 entendu parler que la population -- les rares personnes qui sont restées à
11 Srebrenica devaient être rassemblées sur le stade local ?
12 R. Toutes ces personnes on leur avait dit d'aller à Potocari. C'est ce que
13 j'ai entendu. C'était le cas lorsque moi j'ai fait monter deux grand-mères
14 qui faisaient des signes et qui m'ont demandé d'arrêter. J'étais -- je
15 conduisais mon véhicule, donc, je les ai fait monter dans mon véhicule et
16 je les ai amenées là où on réunissait la population. Evidemment, elles
17 m'ont remercié pour cela. Elles sont sorties du véhicule et elles sont
18 restées là.
19 Q. Ces deux grand-mères vous ont bien demandé de les amener à Potocari;
20 est-ce bien exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Lorsque vous avez rencontré le général Mladic à Srebrenica, est-il
23 exact que le général Mladic a donné l'ordre aux unités de continuer vers
24 Bratunac ?
25 R. Oui.
26 Q. Et cet ordre n'a pas été exécuté ?
27 R. Certaines personnes présentes, je ne peux pas vous dire qui, je me
28 souviens qu'on avait mentionné cela, et puis, ensuite, je l'ai vu dans les
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1 vidéos qu'on a regardées hier. Donc, il a dit qu'il fallait aller en
2 direction de Bratunac. Je lui ai dit que j'avais déjà exécuté des missions
3 conformément aux ordres que j'avais reçus auparavant, et quelqu'un a
4 suggéré que les unités ne devraient pas aller à Potocari puisque la
5 population civile était réunie là-bas. C'est la fin de l'histoire, le
6 général Mladic a accepté la suggestion.
7 Q. Effectivement, le général Mladic a accepté cette suggestion afin
8 d'éviter que la population civile musulmane se mélange avec les unités de
9 l'armée de la Republika Srpska ?
10 R. Oui. On peut tirer cette conclusion.
11 Q. -- je voudrais vous montrer la pièce 6D127. Il s'agit du rapport du
12 combat de votre unité, que vous avez eue l'occasion de voir déjà ? Est-il
13 exact que le point un, Monsieur, je présume, vous étiez le commandant de
14 brigade, vous avez eu l'occasion de voir beaucoup d'ordres, beaucoup de
15 rapports de combat de cette sorte ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-il exact que le paragraphe 1 de ce rapport décrit la situation dans
18 la zone de votre brigade le 15 juillet 1995 ?
19 R. Oui. C'était bien la situation ce jour-là, écrit avec tant de mots dans
20 la zone de -- sous la responsabilité de la brigade.
21 Q. Et ce rapport était bien -- ce rapport que la brigade recevait des
22 bataillons ?
23 R. Oui.
24 Q. La personne qui rédigeait le rapport du combat dans votre brigade,
25 c'était bien l'officier en charge des opérations ?
26 R. Oui, la personne de garde au sein de l'organe opérationnel.
27 Q. Si vous regardez les points 3, 4 et 6, de ce rapport, ces points
28 parlent bien de la situation de sécurité, de l'état du moral et de l'état
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1 de logistique ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact que l'officier, qui a rédigé ce rapport, devait consulter
4 les officiers en charge de ces secteurs afin de pouvoir mettre -- l'état et
5 la situation de ces champs particuliers dans ce rapport ?
6 R. Oui, les hommes du commandement de la brigade, oui, et puis, les autres
7 commandements supérieurs.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer la partie supérieure de la première
9 page ?
10 Q. Ce rapport a été envoyé au Corps de Drina ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il exact que la brigade n'envoyait pas de rapports à l'état-major
13 de l'armée de la Republika Srpska ?
14 R. C'est exact puisque existait l'obligation d'envoyer les rapports tout
15 d'abord à son commandement le plus proche.
16 Q. -- exact que vous comme le commandant de la brigade vous n'avez aucun
17 contact direct avec les officiers de l'état-major de l'armée de la
18 Republika Srpska ?
19 R. Non. Du point de vue du fonctionnement, évidemment, non.
20 Q. Et pendant l'action à Srebrenica et Zepa, vous n'avez jamais eu
21 l'occasion de contacter le général Miletic ?
22 R. Non, je n'ai pas eu de contacts avec lui avant l'opération Zepa et
23 Krivaja 95 ?
24 Q. Vous avez donné un ordre vous ne l'auriez pas exécuté ?
25 R. Le général Miletic enfin l'organe opérationnel du QG principal n'était
26 pas en situation de donner des ordres et je pense qu'il agissait en
27 fonction de cela. Puis, de toute façon, si j'avais -- s'il avait fait
28 quelque chose de semblable, non, je n'aurais pas exécuté un tel ordre parce
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1 qu'il existe un règlement. On sait exactement quelle est la chaîne de
2 commandement, et là, il s'agit du commandement Supérieur et c'est sûr
3 qu'ils ne vont pas sauter en arrière de la chaîne -- de la chaîne du
4 commandement pour donner un ordre directement à la personne qui est
5 deuxième au niveau de la chaîne de commandement. Je suis sûr qu'il ne l'a
6 pas fait d'ailleurs.
7 Q. Monsieur, savez-vous qui était le chef de l'état-major de l'armée de la
8 Republika Srpska en juillet 1995 ?
9 R. Le chef du QG principal pendant toute la guerre en Bosnie-Herzégovine
10 au niveau de l'armée de la Republika Srpska était le général Milovanovic.
11 Q. Et vous savez qu'en juillet 1995, le général Milovanovic était à Banja
12 Luka ?
13 R. Je sais qu'il n'était pas au niveau de la zone où se trouvait la base
14 du QG principal. Il était dans la Krajina bosniaque.
15 Q. Est-il exact que tant que le général Milovanovic est sur le territoire
16 de la Republika Srpska bien qu'il ne se trouvait pas dans le quartier
17 général de l'état-major il restait bien le chef de l'état-major de l'armée
18 de la Republika Srpska ?
19 R. Oui.
20 Q. Et en juillet 1995, aucun besoin n'existait pour que quelqu'un remplace
21 le général Milovanovic ou exerce la fonction du chef de l'état-major de
22 l'armée de la Republika Srpska par intérim ?
23 R. [aucune interprétation]
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons
25 besoin de quelques bases pour établir si ce témoin à l'époque était au
26 courant de ce qui se passait au niveau du quartier général principal, donc,
27 pour savoir s'il était du tout au courant de cela.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
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1 êtes en mesure de répondre à la question posée ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Avec votre permission, je
3 pourrais vous expliquer pourquoi je pense cela. Le foyer de guerre, au
4 niveau duquel était engagé l'armée de la Republika Srpska sur tous les
5 territoires de la Republika Srpska, et M. Milovanovic ou une autre personne
6 venant du quartier général principal a sa fonction qui est de vigueur sur
7 tous les théâtres des opérations, en tant que chef du quartier général
8 principal où qu'il se trouve.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Fauveau.
10 Mme FAUVEAU :
11 Q. Monsieur, savez-vous que le général Milovanovic était le supérieur
12 immédiat du général Miletic ?
13 R. Oui, l'organe opérationnel se trouve au niveau du QG qui était commandé
14 par Milovanovic.
15 Q. -- bien, le général Miletic. Et le général Milovanovic exerçait bien
16 ses fonctions. Peut-on dire que le général Miletic ne pouvait prendre
17 aucune décision sans accord ou sans avoir consulté son supérieur immédiat,
18 qui était le général Milovanovic ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, vous êtes en mesure de répondre à
20 la question posée, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez répondre à la
21 question qui vous a été posée, Monsieur le Témoin ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Vous savez, j'ai étudié cela
23 et, si vous voulez, je peux vous dire haut, c'est-à-dire j'ai des études de
24 la conduite de la guerre. J'ai fait une école de guerre au niveau du
25 troisième cycle -- des études de troisième cycle. Je me suis occupé de ces
26 questions-là, justement, dans le cadre de ces études. C'est pour cela que
27 je pense que je peux répondre.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, oui, allez-y.
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1 M. THAYER : [interprétation] A nouveau, nous n'avons pas d'objection parce
2 que le témoin expert dépose à ce sujet, mais ici, c'est un peu moins que
3 l'on utilise comme si c'était un expert -- un témoin expert. C'est la
4 Défense qui fait cela en utilisant les questions directrices posées au
5 cours du contre-interrogatoire pour élucider finalement des réponses qui
6 ressemblent aux réponses données par un témoin expert.
7 Mme FAUVEAU : Je retire cette question et j'ai terminé mon contre-
8 interrogatoire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous avez fait preuve d'un
10 esprit pratique. Je vous en remercie.
11 Donc, à présent, il est 17 heures 10. Monsieur Haynes, tout d'abord,
12 pour voir où nous en sommes. Nous allons prendre une pause à 17 heures 55
13 et là, il est 17 heures 11.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie. Permettez-moi,
15 quelques instants, s'il vous plaît ?
16 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 R. Bonjour.
19 Q. Hier, vous nous avez parlé de votre rôle en tant que commandant de la
20 2e Brigade motorisée de Romanija, donc, dans votre zone de responsabilité.
21 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez dit que la Brigade de Romanija faisait partie du Corps
24 de la Drina. Je me demande si vous seriez d'accord avec moi pour dire que
25 pendant la période qui nous concerne, à savoir entre 1992 et 1995, le Corps
26 de la Drina défendait la zone opérationnelle qui comprenait Podrinje,
27 partie haute et basse, ainsi que le plateau de Romanija ?
28 R. Oui, tout à fait. C'est à peu près cela.
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1 Q. Si vous voulez vous pouvez me corriger, faites-le. Mais je vais essayer
2 d'aller assez rapidement par rapport à ces questions. Donc ces zones
3 étaient défendues contre le 2e et le 1er Corps de l'ABiH, la 81e Division à
4 Gorazde, la 28e Division à Srebrenica. Est-ce que vous êtes d'accord avec
5 moi là-dessus ?
6 R. Oui.
7 Q. La mission principale du Corps de la Drina était de défendre sa zone
8 opérationnelle; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, dans le cadre de la zone opérationnelle du Corps de la
11 Drina, chaque brigade, vous étiez commandant d'une des brigades avait sa
12 propre zone de combat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, chaque brigade avait sa zone opérationnelle qui appartenait à
14 chaque brigade, au cas par cas dans le cadre de la zone du corps d'armée.
15 Q. Mais je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la zone dont
16 vous aviez la responsabilité, du point de vue de la Défense. Connaissez-
17 vous la règle qui régisse les brigades de l'armée populaire yougoslave qui
18 date de 1984 ?
19 R. Bien sûr que oui.
20 Q. Justement à ce sujet et pour vous être utile, je voudrais demander que
21 l'on présente la pièce P408, page 6 en B/C/S alinéa 13, malheureusement
22 c'est un document qui a été partiellement, que partiellement traduit. La
23 portion que je vais vous lire n'a pas été traduite. Je vais avoir de votre
24 aide, Monsieur Trivic. Etes-vous en mesure de lire cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Pour que les personnes qui sont ici et qui ne connaissent pas le serbe,
27 pourriez-vous donc lire ce qui figure pour que les interprètes puissent
28 interpréter cela ?
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1 R. "Pour accomplir une mission, la brigade se voit attribuer la zone
2 d'activité, zone d'attaque, zone de défense, zone de marche, et cetera,
3 dépendant de la mission, le plus souvent sur un territoire qui était
4 temporairement occupé, la brigade au moins recevoir, se voir assigner aussi
5 les zones des activités de combat. La zone des activités représente un
6 territoire qui est limité en largeur et en profondeur dans le cadre duquel
7 la brigade organise et procède aux activités de combat. La taille de cette
8 zone dépend du type de la brigade, du caractéristique, de la configuration
9 du terrain, de la mission, de l'endroit et de l'activité des autres unités
10 ainsi que des capacités, aptitudes au combat, la puissance de la TO dans la
11 zone, et cetera. Dans cette zone, le commandant de la brigade avec tous les
12 autres sujets ou éléments qui font partie du combat armé organisent un
13 système unique de combat en fonction des objectifs de l'endroit et du
14 temps." Est-ce que vous voulez que je continue.
15 Q. Oui, vous pouvez effectivement lire ce qui est à la fin, ensuite nous
16 pouvons continuer. Mais terminez le paragraphe.
17 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut à nouveau montrer le bas de
18 la page, s'il vous plaît ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les champs d'activité est un territoire libre
20 sur un territoire qui a été occupé de façon temporaire. Le plus souvent au
21 niveau de la profondeur opérationnelle et stratégique qui a été donnée à la
22 brigade pour mener à bien sa mission. Au niveau du territoire de combat de
23 la brigade, le commandant va sur sa propre initiative organiser et mener à
24 bien différentes activités de combat et autres activités par rapport à la
25 mission reçue et par rapport à la situation telle qu'elle se présente. Le
26 territoire, qui a été attribué pour les activités de combat dans le cadre
27 des activités de combat, dans la zone de combat, ne peut pas être quitté
28 sans que le commandant en a donné la permission.
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1 Q. Merci. Vous avez assez lu. Donc, par rapport à votre brigade, pourriez-
2 vous nous dire quelle était la zone de vos activités de combat ?
3 R. La zone des activités de combat de la 2e Brigade de Romanija correspond
4 au terrain où on a déployé les troupes, les éléments qui participent à ces
5 activités de combat concrète, donc là, il s'agit des rayons de la défense
6 des bataillons, donc, ce sont les unités subordonnées dans le cadre
7 desquels on a défilé le début et la fin qui doit être organisé par une
8 puissance de feu déployée en fonction de l'appui des arrières, et cetera.
9 Mis à part les bataillons qui déploient leurs rayons de défense dans la
10 zone des activités de la brigade, on déploie aussi les autres éléments du
11 déploiement de combat, à savoir l'artillerie, les positions de feu à partir
12 duquel on va agir, les blindés, les positions de commandement, de
13 bataillon, de la brigade, les arrières, les postes de commandement des
14 arrières, ainsi que, par exemple, les forces antiaériennes qui sont
15 déployées souvent justement pour protéger l'artillerie, les postes de
16 commandement, ainsi que les unités de blindés. Le plus souvent, c'est
17 utilisé à des fins-là. Donc, cette zone qui a donc un début et une fin, est
18 définie par deux points, longueur, largeur, et profondeur. En tout, quatre
19 points, quatre repères dans le cadre duquel on organise tous les éléments
20 participant aux activités de combat.
21 Q. Merci. J'ai remarqué qu'au cours de votre déposition, vous avez fait la
22 différence entre une phrase qui était beaucoup utilisée, à savoir : "La
23 zone de responsabilité," et une phrase, une expression que vous avez
24 utilisée, à savoir : "La zone de défense." Est-il exact que pendant la
25 guerre, on peut retrouver la phrase zone de responsabilité dans des
26 nombreux documents militaires ?
27 R. Bien. Cela peut arriver. D'ailleurs, j'en ai parlé à un moment donné.
28 On peut utiliser -- on a pu l'utiliser comme synonyme d'une zone d'activité
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1 d'unités et qui comprend donc le territoire dans le cadre duquel les unités
2 ont été déployées. La zone de responsabilité, comme un terme adéquat, qui
3 peut être utilisé correctement, bien, c'est la zone qui est attribuée -- la
4 zone de responsabilité qui est attribuée à différents unités de
5 reconnaissance qui appuient donc les unités de combat en contribuant dans
6 la mesure où ils apportent des renseignements, donc, il s'agit purement de
7 la reconnaissance. Alors que de façon quotidienne, on peut l'utiliser comme
8 synonyme de différentes zones puisque sur ces territoires, les
9 commandements de la brigade ou les commandants de ces unités, déploient ces
10 unités, et donc, ils ont la possibilité de décide quant au déploiement,
11 engagement, déplacement, et cetera, de différents éléments.
12 Q. Je vous remercie. A présent je vais vous demander d'examiner un autre
13 document. C'est le document 7D441.
14 M. HAYNES : [interprétation] Peut-on le placer sur les écrans des
15 ordinateurs, s'il vous plaît ?
16 Q. Ce document a été traduit mais tout à l'heure nous allons devoir
17 comparer, enfin, la traduction avec l'original.
18 Ce que je veux vous demander pour l'instant c'est de lire la phrase qui se
19 trouve après le numéro 1, et ensuite, je vais vous demander de parcourir la
20 page jusqu'au paragraphe C' et de regarder
21 -- examiner la zone de responsabilité et pour les activités de combat.
22 R. La zone de responsabilité de la brigade, pour mener à bien les
23 activités de combat, sont les brigades, et ensuite, on énumère la brigade.
24 Enfin, on énumère les repères qui délimitent les zones de responsabilité.
25 Q. Pourriez-vous tout simplement lire quelques premiers endroits, repères
26 qui -- qui a -- aux brigades, à savoir la ligne C ?
27 R. La 2e Brigade de Romanija motorisée, sauf Kladanj -- de Kladanj jusqu'à
28 Olovo, de Borovac jusqu'à Podromanija, Kondina Glava, Garziraba [phon], et
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1 cetera, et cetera.
2 Q. Bien. Donc, la zone dont vous aviez la responsabilité pour mener à bien
3 les activités de combat ne comprenait pas Kladanj, mais comprenait Olovo;
4 est-ce exact ?
5 R. C'est ce qui est écrit là.
6 Q. Mais si vous regardez le paragraphe B, pour la Brigade de Bircanska,
7 est-ce que leur zone de responsabilité incluait Kladanj, par exemple ?
8 R. Oui, effectivement, au niveau de la deuxième ligne, on peut lire cela.
9 Q. Oui, oui, s'il vous plaît, lisez les deux premières lignes, s'il vous
10 plaît. Oui. Merci.
11 M. HAYNES : [interprétation] Donc, maintenant, je me demande s'il est
12 possible de présenter dans l'e-court le document P02109. Peut-être qu'il
13 faudrait agrandir cela encore une fois, s'il vous plaît ? Je vais vous
14 demander de déplacer un peu. Sur la carte. Voilà. Là, c'est bien. Merci.
15 Q. Je vais demander que l'on vous montre comment utiliser le stylet. Je
16 pense que vous ne l'avez pas encore utilisé au cours de votre déposition -
17 je ne m'en souviens pas en tout cas - et je vais vous poser quelques
18 questions et vous demander d'annoter cette carte. Essayez, s'il vous plaît,
19 de trouver Olovo sur cette carte. Faites de votre mieux.
20 R. Je ne sais pas où c'est. Quelque part au niveau de la ligne, mais je
21 n'arrive pas à situer cela. Puis je ne vois pas à quoi cela vous sert.
22 C'est au sud-ouest de Kladanj, en tout cas, sur cette ligne-là, sur cet
23 axe-là.
24 Q. Sud-ouest de Kladanj ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mettez un point à l'endroit
26 où vous pensez que cela se trouve ou une petite croix. Faites ce que vous
27 voulez à l'endroit où vous pensez que se trouve Olovo ?
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 M. HAYNES : [interprétation]
2 Q. Je vais vous poser une question au sujet d'Olovo. Est-ce qu'Olovo se
3 trouvait dans la région que vous contrôliez totalement ou bien est-ce qu'il
4 y avait une grande partie de ce territoire qui était contrôlé par les
5 forces musulmanes ?
6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on
7 situe cela dans le temps, dans un cadre temporaire puisque les compositions
8 ethniques ont pu changer aussi au cours -- au gré des années et tout cela a
9 pu changer -- osciller, et vu la durée temporaire du commandement de la
10 période de commandement de ce témoin, je pense que ceci pourrait avoir une
11 influence sur la réponse qu'il va donner.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que le témoin vous a
13 entendu. Je ne sais pas s'il peut le faire.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas s'il a vraiment entendu.
15 Q. Est-ce que vous voyez la date qui figure en haut à gauche de cette
16 carte, la date du 29 avril 1995 ? Donc, pourriez-vous nous dire si, à cette
17 date-là, à savoir au printemps 1995, Olovo était -- correspondait à une
18 région qui était contrôlée majoritairement par les Musulmans ?
19 R. Oui, effectivement, à l'époque, Olovo était contrôlée par l'ABiH.
20 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la ligne noire qui est dessinée sur la
21 carte montre les lignes de confrontation entre vos forces et les forces de
22 l'ABiH, comme c'était à cette date-là à savoir au 29 avril 1995 ?
23 R. Je pense que c'était la ligne de confrontation entre l'armée de la
24 Republika Srpska et l'ABiH, à l'époque.
25 Q. Etes-vous d'accord également pour dire que la ligne qui est dessinée en
26 rouge est la ligne de délimitation des zones de responsabilité des brigades
27 sur le front ?
28 R. Si on considère cela comme zone de -- sur laquelle se déroulait le
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1 travail des sections chargées des Renseignements.
2 Q. Le fait que le contrôle effectif que votre brigade aurait pu avoir sur
3 la zone d'Olovo ?
4 R. L'observation du territoire de la partie du territoire occupé par les
5 unités de la brigade, le déploiement des forces des activités --
6 Q. Pourrions-nous regarder Kladanj ? Mis à part les activités de
7 renseignements, quel était le contrôle effectif exécuté par les forces de
8 l'armée de la Republika Srpska, sur le territoire de Kladanj ?
9 R. A mon avis, aucun contrôle.
10 Q. De la même façon, la zone large de la zone de responsabilité de la 1ère
11 Brigade de Zvornik, qui se trouvait derrière les lignes ennemies, se
12 trouvait, en fait, en dehors de leur contrôle ou de leur gestion, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'on peut maintenant poursuivre ? Les règles que vous avez lues
16 concernaient les zones du territoire libre, n'est-ce
17 pas ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant parce que nous devons
19 sauvegarder cela, Maître Haynes, à moins que vous n'ayez l'intention de
20 l'utiliser plus tard.
21 M. HAYNES : [interprétation] Je ne voudrais pas que cela soit sauvegarder
22 maintenant, mais je vous remercie de votre aide.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
24 M. HAYNES : [interprétation]
25 Q. Les règles que vous avez lues se rapportaient aux zones qui de
26 trouvaient sur le territoire libre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous pouvons voir que, dans la zone de la 2e Brigade motorisée de
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1 Romanija, deux toponymes sont indiqués, Nezina, est-ce que c'est l'endroit
2 où se trouvait votre commandement ?
3 R. C'est l'endroit qui s'appelle Knezina. Je vois que Knezina est indiqué
4 ici. C'est où se trouvait le commandement de la brigade.
5 Q. Merci. Pour la bonne prononciation du toponyme, nous voyons également
6 Han Pijesak. Je voudrais que vous annotiez sur la carte l'endroit où se
7 trouve Sokolac ?
8 R. Sokolac se trouve à 12 kilomètres à l'est de Knezina.
9 [Le témoin s'exécute]
10 Q. Je pense que le stylet -- le stylet n'est pas suffisamment fin pour que
11 vous puissiez annoter Sokolac. Pouvez-vous juste écrire un S, ou peut-être
12 SO en dessous ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Je vois que le stylet donc ne fonctionne pas comme je le voudrais.
15 Q. Je pense que vous avez fait aussi bien que les autres témoins, Monsieur
16 Trivic. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais en dessous du
17 premier X que vous avez annoté, pourriez-vous apposer des lettres OL ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Oui, c'est ça.
20 Q. Je vous remercie. Ce que vous avez dit a été consigné au compte rendu
21 et nous allons travailler là-dessus plus tard. Han Pijesak et Sokolac
22 étaient les zones qui ont été presque épargnées par la guerre, n'est-ce pas
23 ?
24 R. En tant que lieux habités, oui. Mais en tant que municipalités -- le
25 territoire des municipalités, oui, toutes les deux municipalités, donc,
26 oui, sur le territoire de ces deux municipalités, il y avait certaines
27 activités de combat.
28 Q. Est-ce que les deux municipalités étaient telles que vous les décririez
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1 en tant que faisant partie du territoire libre selon la définition stipulée
2 dans les règles que vous avez lues ?
3 R. Oui.
4 Q. En tant que zones des territoires libres, est-ce que vous, en tant que
5 commandant de brigade, vous auriez eu des responsabilités pour ces zones
6 bien qu'il n'y ait pas eu d'activités de combat
7 là-bas ?
8 R. Juste dans la mesure où cela concernait les membres de la brigade ou
9 des activités menées par des municipalités pour ce qui est des besoins de
10 la brigade tels les vivres destinés à la brigade ou d'autres questions qui
11 sont proposé pour être résolu -- pour assurer les conditions de vie et de
12 travail des unités.
13 Q. Quant à la responsabilité de prévenir ou d'enquêter sur les crimes
14 perpétrés dans ces zones ?
15 R. Les infractions pénales ou les crimes, cela relève du ressort de la
16 police et des juridictions -- du pouvoir judiciaire. Seulement s'il
17 s'agissait des membres de la brigade.
18 Q. Non, merci. C'est une réponse parfaitement correcte. Pour ce qui est
19 des bâtiments dans ces zones, auriez-vous pu occuper et contrôler des
20 bâtiments ?
21 R. Non.
22 M. HAYNES : [interprétation] Je dois demander de l'aide maintenant. On m'a
23 dit que la réponse que le témoin a donnée à la question auparavant n'a pas
24 été proprement traduite.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pourrais aider Me Haynes. Il s'agit de
27 la réponse du témoin à la page 54, ligne 24 : "Les crimes ou les
28 infractions pénales relèvent du ressort de la police du ministère de
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1 l'Intérieur, la police et des juridictions." Cette partie de la réponse a
2 été correctement consignée au compte rendu, mais pour ce qui est du reste
3 de la réponse, le témoin a dit, je cite : "A moins que nous parlions des
4 membres de la brigade." C'est un peu différent.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Seriez-vous d'accord avec cela,
6 Monsieur Trivic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous a aidé
9 suffisamment, Maître Haynes ?
10 M. HAYNES : [interprétation] Je vais continuer si c'est la réponse que le
11 témoin a donné.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
13 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin
14 la pièce 4D478 ? Nous allons passer à un autre sujet.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut sauvegarder ces
16 annotations.
17 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Monsieur Trivic, pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer vos initiales
19 à gauche en bas et ajouter la date d'aujourd'hui sur le document.
20 Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci. Est-ce que cette pièce à conviction peut être sauvegardée.
23 R. Je vous prie de revenir, encore une fois, là-dessus.
24 Q. Pourquoi voulez-vous revenir et sur quoi, sur la carte ou sur une autre
25 question que je vous ai posée ?
26 R. Sur la carte où j'ai indiqué Olovo. Olovo se trouvait hors de la zone.
27 Si cette ligne rouge délimitait la zone de séparation, Olovo se trouve de
28 l'autre côté de la ligne. A cause de l'imprécision de l'utilisation du
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1 stylet, il semble que Olovo se trouve à l'intérieur de la zone de
2 séparation. Est-ce qu'on peut corriger
3 cela ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Trivic. Vous n'avez pas à
5 vous inquiéter parce que vous avez déclaré et cela nous suffit.
6 M. HAYNES : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. HAYNES : [interprétation]
9 Q. Nous attendons, Monsieur Trivic, à voir sur l'écran un autre document.
10 Monsieur Trivic, c'est le 7D478, à propos duquel j'aimerais vous poser
11 quelques questions.
12 Il s'agit, encore une fois, du document, Monsieur Trivic, à propos duquel
13 je vais vous demander de le lire, et pourriez-vous lire le début du
14 document que nous sachions de quoi il s'agit ?
15 R. "L'état-major général de l'armée de la Republika Srpska, le 30 juillet
16 1995, l'obligation de commandement d'unité et des organisations de l'armée
17 de la Republika Srpska dans des conditions de l'état de guerre proclamé en
18 Republika Srpska, l'ordre au commandement. Il est contenu dans le préambule
19 sur la base de l'article de la loi sur la guerre, et de l'article 175 de la
20 loi sur la guerre et de la décision du président de la République,
21 proclamant l'état de guerre, numéro 01-1473/95 du 28 juillet 1995. Aux fins
22 d'assurer les conditions pour exécuter de façon complète et efficace des
23 activités de combat des unités de l'armée." Est-ce qu'il faut que je
24 continue ?
25 Q. Non. Arrêtez-vous ici. Maintenant, on va vous montrer le quatrième
26 paragraphe.
27 R. "Toutes les unités, au rang de la brigade dont la zone de déploiement
28 se trouve dans les municipalités avoisinantes, ont le devoir de marquer
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1 toutes les zones de guerre sur toutes les voies de communication, y compris
2 sur les routes locales en hissant des inscriptions, zones de guerre, dans
3 des endroits bien visibles."
4 Q. Il faut qu'on vérifie, en tant que commandant de brigade en 1995, vous
5 avez eu l'occasion de voir ce document ?
6 R. Malheureusement, j'ai été blessé le 29 juillet, et ce document a été
7 rédigé après ma blessure; par conséquent, je ne l'ai pas vu.
8 Q. Les dispositions similaires étaient-elles en vigueur avant que vous
9 n'ayez été blessé ?
10 R. Oui, mais sur certains territoires de la Republika Srpska, sur le
11 territoire du Corps de Romanija Sarajevo. Il faut que je me souvienne
12 maintenant, pour pouvoir établir un lien avec cela. Puisque la 2e Brigade
13 Romanija jouait un rôle spécifique par rapport aux positions géographiques
14 et par rapport aux formations et aux organisations au printemps, mais je ne
15 me souviens pas quand, peut-être au mois de mai, la 2e Brigade Romanija,
16 par son organisation, se trouvait dans le cadre du Corps de la Drina, mais
17 pour ce qui est des positions géographiques de la brigade, elles
18 appartenaient à la région de Sarajevo-Romanija. J'ai rencontré -- j'ai vu
19 un ordre portant sur la promotion de l'état de guerre sur le territoire de
20 Sarajevo-Romanija où la brigade avait le devoir d'exécuter cet ordre
21 portant sur la proclamation de l'état de la guerre sur le territoire de la
22 région de Romanija-Sarajevo. Dans ce sens-là, j'ai pris des mesures pour
23 que, dans cette région, on exécute l'ordre du commandant Suprême. Je ne
24 sais pas si j'ai été assez clair dans mes propos, dans ma réponse.
25 Q. Merci. Je pense que vous pouvez nous dire quel était l'effet de cette
26 proclamation de la zone de guerre, vous en tant que commandant de la
27 brigade ?
28 R. En tout cas, dans une grande mesure, l'effet était beaucoup plus
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1 important des autorités et des commandements ensemble, où la présidence de
2 Guerre des municipalités a été formée. D'une façon, cela aidait le
3 commandement à prendre des mesures pour ce qui est de l'engagement des
4 unités qui se trouvaient sur le terrain et qui étaient épuisées. Je pense
5 en tout premier lieu aux combattants, c'était déjà la deuxième ou la
6 troisième année de la guerre, ils ont été fatigués, et on demandait qu'ils
7 ne passent pas beaucoup de temps au sein des unités sur les lignes pour
8 assurer la sécurité des lignes, prévenir des embuscades, et cetera.
9 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois la zone de guerre proclamée, le
10 commandement de brigade a des pouvoirs qui consistent à être au-dessus des
11 autorités civiles locales ?
12 R. On peut dire que c'était comme cela. Je pense que les tribunaux
13 militaires ont été formés, mais tout cela, par rapport aux membres des
14 unités et par rapport aux autres entités qui sont en fonction de la
15 défense, pour que toutes ces entités s'acquittent de leurs missions de
16 façon efficace et pour que ces entités prennent des mesures adéquates.
17 Q. Mais par rapport à ce document et par rapport à votre expérience, ce
18 qu'on peut voir dans ce document par rapport à la proclamation d'une zone
19 de guerre, est-ce que cela voulait dire que vous deviez marquer toute la
20 zone, les routes, et cetera ?
21 R. Il s'agit ici d'un terme qui ne signifie pas l'état de guerre mais
22 plutôt la zone de guerre. Je pense que la différence est importante entre
23 ces deux termes. Dans des zones de responsabilité de brigade, dans les
24 municipalités limitrophes ont pour devoir de marquer les zones de guerre,
25 la 2e Brigade de Romanija ne se trouvait pas dans une zone de
26 responsabilité se trouvant dans une municipalité limitrophe.
27 Q. Je vous remercie. Je vais aborder un autre sujet.
28 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P408 dans le
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1 prétoire électronique ?
2 Cette partie du document que nous avons vu avant est traduite et est-
3 ce qu'on peut afficher la page 7 en anglais, et la page 15 en B/C/S ?
4 Q. En attendant que cela soit affiché sur l'écran, Monsieur Trivic, n'est-
5 il pas vrai que pendant que vous étiez commandement de la Brigade de
6 Romanija que vous aviez un chef de l'état-major ?
7 R. Oui.
8 Q. Par rapport ou en conformité avec les règles que je vais vous montrer
9 bientôt, c'est le règlement, en fait --ou l'article 116, il était votre
10 commandement adjoint en même temps ?
11 R. Dans la Brigade motorisée par rapport à l'organisation dans la brigade,
12 et par rapport à l'organigramme au sein de la brigade, il était en même
13 temps chef de l'état-major et le commandant adjoint de la brigade.
14 Q. En votre absence dans l'opération Krivaja 95, et Zenica 95, et votre
15 chef de l'état-major commandait votre brigade, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 M. HAYNES : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais voir sur
19 l'écran la partie gauche pour que M. Trivic puisse lire l'article 116 pour
20 que je puisse lui poser des questions, plus de questions là-dessus.
21 J'aurais dû dire donc à droite. Est-ce qu'on peut voir l'article 116 ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est venu le moment propice à faire
23 la pause, Maître Haynes ?
24 M. HAYNES : [interprétation] Nous allons résoudre cela pendant la pause.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. On va faire une pause de 20
26 minutes.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.
28 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 M. HAYNES : [interprétation] Avant de poursuivre avec ce témoin, j'ai eu
4 l'occasion de réfléchir vers quoi tend ce contre-interrogatoire et je pense
5 que je devrais dire pour tout le monde que je ne pense pas pouvoir terminer
6 ce soir. J'aurais besoin de quelque temps demain encore pour conclure peut-
7 être que j'ai mal calculé le temps nécessaire pour le contre-
8 interrogatoire, mais je ne voudrais pas. Ce ne serait pas la première
9 personne à l'avoir fait. Je ne suis pas la seule personne à avoir mal
10 calculé le temps que cela prendrait pour ce témoin. J'espère que vous me
11 comprendrez, je suis vraiment désolé pour les problèmes que cela va causer.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, et je voudrais que vous
13 réfléchissiez un peu à ce qui va se passer avec le prochain témoin.
14 Allez-y, Monsieur Haynes. Attendez, donnez-moi cinq minutes.
15 Est-ce que cinq minutes cela vous suffit, Monsieur Bourgon ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Oui, oui.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc cinq minutes, Monsieur Bourgon.
19 Monsieur Haynes.
20 M. HAYNES : [interprétation]
21 Q. Monsieur Trivic, nous allons discuter de votre rôle en tant que chef de
22 corps dans la brigade et en tant que chef de corps qui a agi en tant que
23 commandant de votre brigade, pendant que vous meniez des opérations à
24 Srebrenica et à Zepa. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le chef de la brigade peut émettre des
27 ordres à ses subordonnés ?
28 R. Oui. C'est bien le cas, en l'absence du commandant bien sûr.
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1 Q. C'est à cela que j'arrivais. C'est une situation assez différente
2 lorsque le commandant est absent, le chef de la brigade est en fait le
3 commandant lui-même, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Lorsque le commandant est absent, c'est le chef de brigade qui
5 commande la brigade.
6 Q. Certains ordres du commandement peuvent être qualifiés de permanent par
7 exemple, l'ordre de défendre la ligne, ça c'est un ordre permanent ?
8 R. Oui. C'est un ordre conforme à la décision émise par le commandant et
9 lui, a le devoir d'agir conformément à la décision. En fait, son devoir
10 c'est de réaliser, d'exécuter cette décision.
11 Q. Merci. Mais il y a d'autres ordres du chef de brigade qui ne découlent
12 pas d'ordre permanent venant du commandant et qui sont pris par lui en
13 l'absence du commandant, n'est-ce pas ? C'est le commandement du commandant
14 ?
15 R. Je ne vous comprends pas très bien.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute.
17 Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Oui. J'ai une objection. On parle -- on
19 discute de question très technique du commandement et il faut absolument
20 qu'au compte rendu on voit clairement de qui nous parlons et à quelle
21 époque et au quel moment. Donc, lorsqu'on parle du commandant ou de ses
22 commandes, des ordres, je pense qu'il faut que l'on dise vraiment
23 clairement si nous parlons du chef de brigade, de son rôle particulier ou
24 d'un commandant, du témoin lui-même, pour qu'il n'y ait plus de questions
25 par la suite, pour qu'on sache exactement de quoi on discute.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Allez-y. Je crois qu'il faut
27 préciser les choses.
28 M. HAYNES : [interprétation] Oui, ce n'est pas la question la plus énorme
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1 que j'ai posée.
2 Q. En votre absence, votre chef de brigade communiquait directement avec
3 le Corps de la Drina en tant que commandant, n'est-ce pas ?
4 R. Mon chef de brigade, en mon absence, communiquait avec le commandement
5 du corps en tant que officier le plus haut gradé, et commandant adjoint. Il
6 agissait conformément à cela, évidemment, si vous vous voulez préciser les
7 choses que j'essaie d'expliquer, dans ma déclaration précédente.
8 Tous les devoirs qui découlent d'une décision du commandant d'engager
9 ses unités dans la zone de défense, si c'est à cela que vous pensez, mon
10 chef de brigade doit agir conformément à ma décision. S'il veut changer
11 quelque chose, étant donné un changement dans la situation, il doit
12 informer un officier supérieur, et ensuite, il peut agir conformément au
13 feed-back qu'il a reçu du supérieur hiérarchique.
14 Q. Merci. Lorsque vous parlez de supérieur hiérarchique, est-ce que vous
15 incluez le commandement du corps et le chef d'état-
16 major ?
17 R. Au-dessus de tout, il y a le commandement du corps. Il ne se communique
18 pas avec l'état-major.
19 Q. Merci. Je voudrais vous poser une question sur les période où la
20 période au cours de laquelle le commandant est absent. Le commandant peut
21 être absent pendant quelques jours, disons dix jours, ou il peut être
22 absent pendant une période plus longue, plus de trois semaines. Cela fait
23 peut-être une différence dans la pratique entre l'autorité qui est celle du
24 chef de brigade si le commandant est absent pour quelques jours ou s'il est
25 absent pour quelques semaines, n'est-ce pas ?
26 R. Il n'y a pas de grosses différences si ce n'est le fait que, par
27 exemple, lorsque j'étais blessé, la question du commandement de la brigade,
28 suite à une longue absence, c'est quelque qui est réglementé par le
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1 commandement en cas d'absence prolongée. Cela n'est pas réglementé dans les
2 règlements qui régissent l'établissement d'une unité conformément à
3 laquelle il est désigné en tant que chef de brigade et commandant adjoint à
4 l'absence du commandant. Si j'ai été clair. Donc, lorsque j'étais absent,
5 j'étais en dehors de la zone de défense de la brigade, mais j'ai été dans
6 la zone du corps avec la partie d'une unité qui était détachée et ré
7 assignée à une autre zone, cela n'est pas réglementé dans l'ordre
8 concernant les représentants, c'est plutôt réglementé --
9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la dernière partie de
10 sa réponse, s'il vous plaît ?
11 M. HAYNES : [interprétation]
12 Q. Avez-vous entendu que les interprètes vous demandent de répéter la
13 dernière partie de votre réponse, s'il vous plaît. Après lorsque vous avez
14 dit : "Cela est réglementé --"
15 R. pour des périodes prolongées d'absence, c'est à cela que vous pensez.
16 Q. Oui, je pense que c'est cela.
17 R. Pour des absences prolongées, les devoirs sont réglementées
18 conformément à un ordre sur les remplaçants selon lesquels ces personnes
19 assument le rôle du commandant en attendant qu'un nouveau commandant soit
20 nommé officiellement.
21 Q. Merci. Maintenant, je voudrais passer à quelque chose, pendant la
22 guerre, était-il habituel que le commandant de la brigade rende visite,
23 soit visité par des officiers venant du commandement qui lui était
24 supérieur, à savoir du corps d'armée ou du quartier général principal ?
25 R. Oui, cela est arrivé.
26 Q. Si un commandant ou un chef d'état-major vient dans votre brigade, est-
27 ce qu'il viendrait directement vous voir vous en tant que commandant de la
28 brigade ?
Page 11958
1 R. Si mon supérieur hiérarchique se rendait au commandement de la brigade,
2 en tout cas, il s'adresserait tout d'abord au commandant de la brigade.
3 Q. Mais si on parle des adjoints ou commandements, ou des chefs d'organes
4 venus soit du corps d'armée soit du quartier général principal, en réalité,
5 et en général, il venait voir leur pendant --au niveau des officiers de la
6 brigade, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais c'est assez rare. En tout cas, si un organe vient d'un
8 commandement Supérieur, bien, le commandant de la brigade était informé de
9 la venue d'un tel officier.
10 Q. Bien. Donc, il arrivait, n'est-ce pas, que dans le cas où les officiers
11 venus -- dans le commandement Supérieur venait rendre visite à la brigade,
12 vous n'aviez pas l'autorité -- le pouvoir de les empêcher de faire leur
13 travail au sein de la brigade ?
14 R. Non, non. Si c'était -- s'il annonçait sa visite, évidemment, que je ne
15 peux pas le faire. Mais, en tout cas, il devait faire ce travail ave son
16 homologue du point de vue fonctionnel. Evidemment qu'il ne va pas exécuter
17 toute mission en passant par le commandant. Mais la règle est qu'il faut
18 tout d'abord annoncer sa visite. Donc, parfois, à cause de l'absence, il
19 peut y avoir un contact direct d'un organe directement avec les homologues
20 au sein de la brigade, et ceci par -- en parlant du lien fonctionnel.
21 Q. Merci. Si les officiers du commandement Supérieur souhaitent bénéficier
22 de vos communications et autre ressource qui appartient à votre brigade,
23 vous ne pouviez pas leur refuser cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Quand vous répondez par un "oui", vous voulez dire que vous n'aviez pas
26 le droit de le faire, ou que vous pouviez leur refuser cela ?
27 R. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait. Si quelqu'un vient de mon
28 commandement Supérieur puisqu'on se connaît tous, écoutez, cela n'est pas
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1 arrivé tout simplement. En tout cas, pas au sein de ma brigade.
2 Q. Merci.
3 R. Je pense que cela n'est pas arrivé au sein d'autres brigades non plus.
4 Q. Merci. Maintenant je voudrais passer à un autre sujet.
5 M. HAYNES : [interprétation] Je vais demander que l'on présente à l'écran
6 la pièce 7D480 ?
7 Q. Tout d'abord, est-ce que vous en tant que commandant vous étiez au
8 courant des instructions concernant l'assainissement du terrain de bataille
9 ?
10 R. Oui, au cours de mes études et même jusqu'au cours de ma carrière,
11 avant la guerre on a étudié ces instructions. Evidemment que j'étais au
12 courant de cela.
13 Q. Je me demande s'il est possible d'examiner la deuxième page de ce
14 document, s'il vous plaît.
15 Monsieur Trivic, pourriez-vous examiner le quatrième paragraphe de ces
16 instructions ? Est-ce que cela vous paraît logique même s'il y a quelques
17 mots qui manquent ? Je me demande si vous seriez d'accord avec moi pour
18 dire que tout d'abord à asanacija, c'était une opération qui concerne avant
19 tout le champ de bataille ?
20 R. Oui.
21 Q. Je me demande si vous seriez d'accord avec moi -- il ne s'agissait pas
22 de savoir question d'hygiène, mais c'est une opération bien plus importante
23 et question d'hygiène, et ceci ressort du paragraphe 4.
24 R. Oui. Oui, effectivement. Il ne s'agit pas là seulement d'une question
25 d'hygiène ou technique concernant donc les épidémies, et cetera. Il s'agit
26 aussi du respect des morts, de soucis pour leurs familles.
27 Q. Donc, est-ce que vous diriez que ces règles telles que présentées ont
28 été utilisées, mises en œuvre dans les brigades de la Republika Srpska ?
Page 11960
1 R. Oui, bien sûr, quand le besoin se présentait, on était bien obligé de
2 respecter ces instructions.
3 Q. Bien, je vais vous demander quand ce besoin se présentait, et pour
4 cela, je vais vous demander d'examiner la septième de ce document.
5 Je me demande si vous pourriez lire le troisième paragraphe.
6 R. Le point 3 ? "L'assainissement est fait immédiatement après les combats
7 après les bombardements de l'ABiH dès que les éléments à qui on a confié la
8 tâche d'assainissement sont en mesure de circuler sur le terrain parce que
9 les cadavres à l'air libre peuvent se détériorer et il est impossible de
10 détériorer, donc, il est plus difficile de les enterrer pour que l'unité,
11 qui est chargée de l'assainissement du terrain, puisse circuler librement
12 avant le début des travaux. Il est nécessaire de nettoyer le terrain des
13 mines des endroits contaminés de mines non activées, des bombes aériennes
14 et autres. Si ce n'est pas possible, les hommes faisant partie de cette
15 unité doivent savoir l'emplacement -- connaître l'emplacement exact des
16 champs de mines et des espaces contaminés."
17 Q. Très bien. Pourriez-vous maintenant lire le deuxième paragraphe, le
18 deuxième alinéa du paragraphe quatre ?
19 R. "L'assainissement dans les zones de responsabilité. Des parties
20 opérationnelles des forces armées relève de la responsabilité des
21 supérieurs hiérarchiques de cette partie des forces armées pour leur part
22 et relève de la responsabilité des organes de la protection de la
23 communauté sociopolitique."
24 Q. Au lendemain d'une bataille, un commandant de brigade doit assainir les
25 champs de bataille, aussi bien pour des raisons d'hygiène que pour
26 préserver la dignité humaine, et il y a toute une série de spécialistes qui
27 doivent intervenir pour mener à bien ces missions ?
28 R. Oui. C'est même l'obligation de chaque commandant de s'atteler à de
Page 11961
1 telle tâches dans -- leurs zones de responsabilité respective.
2 Q. Merci. Cette exigence d'assainir le terrain de bataille qui relève de
3 la responsabilité d'un commandant de brigade, et est-ce qu'il a aussi
4 l'obligation d'en référer au commandant du corps d'armée ?
5 R. Bien sûr, c'est à travers les rapports quotidiens envoyés au
6 commandement Supérieur, on évoque aussi ces questions-là, d'autant que
7 cette question peut être une question d'actualité pour l'unité. Donc s'il
8 est en train d'effectuer ce genre de mission, ceci va figurer dans les
9 rapports envoyés au commandement.
10 M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, peut-être que je mélange
11 différents thèmes, mais je voudrais à présent demander au témoin d'examiner
12 la pièce qui comporte le numéro ERN3980.
13 Q. Il s'agit de la page 5 dans l'e-court.
14 R. Paragraphe 5 ou la page 5 ?
15 Q. C'est page 5. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Témoin, je voudrais
16 vous demander de nous lire le paragraphe qui précède le cinquième
17 paragraphe.
18 R. C'est le début de la page dans --
19 Q. Oui, s'il vous plaît.
20 R. "Le sentiment de chaque soldat et de chaque officier d'être pris en
21 charge en cas de blessures et dans le cas de décès qu'on allait s'occuper
22 de ses restes avec la piété qui est dû dans de telles circonstances et que
23 sa famille en serait informée et qu'on s'occupera des membres de sa famille
24 est un des éléments clés qui gardent le moral des troupes et des
25 officiers."
26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela c'est-à-dire avec l'importance
27 de ce sentiment ?
28 R. Oui, bien sûr.
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1 Q. On va passer à un autre sujet.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Haynes, pourriez-vous nous
3 donner la source de ce document ? Ce sont les instructions qui viennent
4 d'où ?
5 M. HAYNES : [interprétation] C'est une instruction venant de l'armée de la
6 Republika Srpska qui a été publiée en 1991 et nous sommes en train de
7 procéder à la traduction des pages pertinentes.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 M. HAYNES : [interprétation] Vous avez examiné à plusieurs reprises ce
10 document. Mais là je voudrais demander à nouveau que l'on place sur nos
11 écrans la pièce P106.
12 Q. Vous, vous souvenez je pense que ce document c'est un plan, une ébauche
13 de plan du Corps de la Drina par rapport à l'opération Krivaja 1995 en date
14 du 2 juillet. On vous a demandé déjà d'examiner ce document. Un certain
15 nombre de mes collègues vous ont demandé de l'examiner moi je ne veux pas
16 vous demander de m'en parler en détail mais essayez de parcourir rapidement
17 le paragraphe 2 et 8 de ce document.
18 Je suppose que maintenant vous pouvez vous souvenir de ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans l'opération Krivaja 95 était l'opération qui a été menée vite ?
21 R. Ma conclusion serait que oui, il s'agit de l'ordre préparatif pour ce
22 qui est des activités de combat, il s'agissait de l'ordre émis le 5 si je
23 me souviens bien.
24 Q. Si on regarde la page suivante, le paragraphe quatre, je pourrais vous
25 aider en vous rappelant quelques dates qui étaient les dates importantes
26 pour cette opération. Serions-nous d'accord pour dire que l'ordre
27 préparatif a été émis le 2 juillet, n'est-ce pas ?
28 Les forces devaient être prêtes ce jour-là et tous les préparatifs devaient
Page 11963
1 être finis le 4 juillet, à 2 heures, et le poste de commandement avancé
2 devait être établi et l'opération devait commencer le 5 juillet.
3 R. Oui. C'est ce qui figure dans cet ordre et dans d'autres ordres
4 similaires.
5 Q. Je pense que le niveau de reconnaissance effectuée avant l'opération
6 était le niveau inférieur connu par l'armée à savoir il s'agissait du
7 niveau de reconnaissance qui correspondrait au niveau de reconnaissance par
8 le commandant, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour que nous puissions comprendre cela, pourriez-vous nous expliquer
11 quels étaient d'autres niveaux de reconnaissance meilleurs par rapport à
12 une opération militaire6
13 R. On pouvait procéder à la reconnaissance de commandant qui dans ce cas-
14 là consistait au travail sur un point où les tâches ont été principalement
15 confiées aux unités pour qu'on -- et des renseignements du déploiement des
16 forces ennemies pour transmettre cela aux unités venues d'autres régions,
17 qui n'étaient pas en contact direct avec les forces ennemies. Il est
18 évident, par conséquent, que le commandant a évalué que le temps à sa
19 disposition serait suffisant pour que les commandants des unités soient
20 informés là-dessus parce que les formations n'étaient pas grandes. Je
21 suppose que c'était pour cela qu'il était décidé qu'on procédait à la
22 reconnaissance de commandants. Bien sûr, il y a toujours -- les subordonnés
23 pouvaient toujours passer plus de temps pour se renseigner sur les actes de
24 leur futur engagement pour apprendre plus sur le terrain, et cetera.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. HAYNES : [interprétation] Maintenant, je vais demander qu'on montre au
27 témoin le document 7D136. La version en anglais porte le numéro 7D3112, ce
28 qui n'est pas habituel.
Page 11964
1 Est-ce qu'on peut montrer à M. Trivic le paragraphe numéro 10 de ce
2 document ? Pour que je sois encore plus précis, je veux dire qu'il s'agit
3 du paragraphe 10, alinéa B. Est-ce qu'on peut faire défiler le document
4 pour qu'on voit la partie inférieure, à savoir à la page suivante du
5 document pour pouvoir voir le paragraphe 10, alinéa B ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pourrions toujours
7 avoir besoin de la dernière ligne de la page précédente.
8 M. HAYNES : [interprétation] Si cela est faisable, je serais très -- cela
9 serait très bien.
10 Q. Monsieur Trivic, dites-moi, lorsque vous aurez fini la lecture de ce
11 paragraphe ?
12 R. Je l'ai lu.
13 Q. Vu le temps disponible pour préparer l'opération, est-ce que vous
14 considériez cela comme étant un plan qui n'est pas approprié et qui a été
15 fait dans un délai bref, pour ce qui est de la
16 sécurité ?
17 R. Oui. Il s'agissait d'un [inaudible] trop bref pour toutes activités
18 nécessaires à être effectuées avant le commencement des activités de
19 combat.
20 Q. Etes-vous d'accord pour dire que Krivaja 95 était une opération
21 organisée ad hoc ?
22 R. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec cette suggestion. Je pense que
23 cela a été provoqué et que le commandement du corps a procédé à une
24 démarche qui a été définie en tant qu'activités de combat actives, c'est-à-
25 dire ce qui supposait des préparatifs vite faits et l'engagement des
26 formations plus petites du corps, et que cela était effectué en tant que
27 résultat des provocations contre les zones dans la partie antérieure du
28 front des unités qui s'occupaient de la sécurité et de la population dans
Page 11965
1 cette zone. Je dirais qu'il s'agissait d'une opération organisée à la hâte
2 et après on a pu constater qu'il y avait assez de forces destinées à la
3 séparation des enclaves. On a constaté que cela -- qu'il était possible
4 d'organiser cette séparation de cette façon-là, mais il faut dire que
5 l'opération a été organisée un peu à la hâte.
6 Q. J'ai une dernière question pour vous. Etait-il difficile pour vous de
7 rassembler les forces et avez-vous eu suffisamment de temps pour le faire ?
8 R. Dans ma réponse précédente, j'ai dit que les subordonnés manquent
9 toujours de temps pour exécuter tout surtout avec le général. Mais, en tout
10 cas, il y avait des activités à effectuer indépendamment du fait que les
11 forces étaient déjà sorties jusqu'à l'expiration du délai, à savoir jusqu'à
12 midi, le 5. Il y avait des éléments des arrières, la logistique,
13 reconnaissance du terrain, même des directions ou des axes par lesquels
14 venaient dans cette zone. Il n'était pas possible de s'occuper de tout cela
15 dans ce bref délai pour pouvoir dire que l'unité était tout à fait prête à
16 agir de façon autonome sur ce terrain et à exécuter toutes les tâches qui
17 lui ont été confiées.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons nous
19 arrêter là aujourd'hui. Monsieur Trivic, vous allez retourner demain dans
20 le prétoire à 14 heures 15 et nous espérons que nous allons en finir avec
21 votre témoignage.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.
26 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel
27 ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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17 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 23 mai
18 2007, à 9 heures 00.
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