Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 23 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

7 toutes les personnes dans le prétoire. Je voudrais le numéro de l'affaire,

8 s'il vous plaît.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

10 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

11 consorts.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Tous les accusés sont

13 présents ainsi que les équipes de Défenseurs, hormis

14 Me Nikolic. Tout va bien. M. McCloskey et M. Thayer sont présents pour

15 l'Accusation. Le témoin est présent.

16 Monsieur Haynes, peut-être pourriez-vous poursuivre et même mener votre

17 contre-interrogatoire à son terme.

18 M. HAYNES : [interprétation] C'est ce que j'espère, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN: MIRKO TRIVIC [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Contre-interrogatoire par M. Haynes : [Suite]

22 Q. [interprétation] Monsieur Trivic, si vous ne voyez pas d'inconvénient,

23 j'aimerais commencer par régler deux ou trois petites choses. Hier, nous

24 parlions de certains secteurs, de certains villages ou de certaines villes

25 qui ont été intégrées à la zone de défense de la Brigade de Romanija.

26 J'aimerais que vous nous disiez, s'agissant de la définition faite par la

27 Défense, de la zone de défense, si oui ou non les villes de Sokolac et Han

28 Pijesak en faisaient partie. Vous comprenez ce que je vous dis ?

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1 R. Oui, je comprends votre question, mais les municipalités de Sokolac et

2 de Han Pijesak faisaient partie de la zone de défense qui était limitrophe

3 du front dans sa partie avancée et qui était limitrophe du front sur le

4 flanc droit et le flanc gauche, ce qui veut dire que la zone allait

5 jusqu'aux positions constituant les positions de combat de la brigade. Les

6 arrières, c'est-à-dire les structures chargées de la logistique se

7 trouvaient davantage en profondeur de la zone. Par conséquent, les

8 territoires des municipalités de Sokolac et de Han Pijesak faisaient partie

9 de la zone relevant de cette brigade.

10 Q. C'est moi qui ai commis une erreur. J'aurais dû vous parler des

11 "villes" et pas des municipalités. Ce que j'avais à l'esprit c'étaient les

12 villes de Sokolac et Han Pijesak dont je pensais qu'elles ne faisaient pas

13 partie de la zone de défense de cette brigade.

14 R. En effet, elles étaient hors de la zone de défense.

15 Q. Merci beaucoup. Il y a une erreur commise par moi hier à la fin de

16 l'audience que j'aimerais vous demander de corriger. Je vous ai montré des

17 règlements portant sur l'assainissement du territoire à compter de l'année

18 1991 et bien sûr, il s'agissait de règlements de la JNA et pas de la VRS,

19 n'est-ce pas, cela va sans dire ?

20 R. Oui. J'aurais peut-être dû le signaler, mais je n'ai pas commenté la

21 chose tout en ayant remarqué. Ces instructions étaient destinées à la JNA

22 et la JNA en était l'auteur.

23 Q. Enfin, une question que j'avais besoin de vous poser d'emblée. Vous

24 avez été blessé au combat le 29 juillet, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Quelque temps avant, vous aviez remplacé le commandant des forces de la

28 Brigade de Zvornik de Zepa qui, jusque-là, était sous le commandement de

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1 Vinko Pandurevic, celui-ci ayant quitté la zone pour retourner à Zvornik,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous êtes capable de confirmer, n'est-ce pas, que très peu de temps

5 après que les forces de la Brigade de Zvornik aient quitté Zepa, vous

6 n'avez plus jamais revu Vinko Pandurevic dans ce secteur ?

7 R. C'est exact. Je n'ai jamais revu Vinko Pandurevic dans ce secteur.

8 Q. Vous n'avez pas non plus vu des hommes de la Brigade de Zvornik dans ce

9 secteur ensuite ?

10 R. Non, je n'ai pas vu une seule unité de cette brigade.

11 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que nous reparlions brièvement

12 d'un document que je vous ai déjà montré hier. Le document P106 dont je

13 demande l'affichage à l'écran, je vous prie. J'aimerais que vous vous

14 penchiez une nouvelle fois sur le paragraphe que je vous ai déjà soumis

15 hier à savoir le paragraphe 2 de ce document. Si vous le pouvez, j'aimerais

16 que vous tentiez d'apprécier le total des effectifs sur la base des

17 éléments que l'on trouve dans ce document, effectifs destinés à mener

18 l'opération Krivaja 95. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais que vous

19 confirmiez que ces effectifs se montaient au total à environ 1 200 à 1 500

20 hommes.

21 R. Si l'on examine quelle était la mission confiée aux unités de la 1ère

22 Brigade de Zvornik, dont le territoire s'étendait jusqu'à Bircani, jusqu'à

23 la Romanija, et les missions confiées aux brigades de Vlasenica, le

24 chiffre, à mon avis, correspond à peu près à ce que vous venez de dire,

25 c'est-à-dire puisqu'une compagnie regroupe

26 200 hommes et qu'un bataillon léger est constitué de deux compagnies

27 renforcées. Je pense que l'on peut dire que le total c'était à peu près ce

28 que vous venez de dire.

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1 Q. Je vous remercie. Pour confirmer, ce que nous lisons dans le texte

2 anglais, de cette pièce en tout cas, est-ce que vous pouvez vous-même

3 confirmer que l'apport de la Brigade de Zvornik à ces effectifs totaux

4 correspondait à un bataillon léger plus des forces d'appui logistique ?

5 R. Oui.

6 Q. Alors, selon ce que vous avez pu constater, cela signifiait que les

7 forces qui ont été chargées de mener l'opération Krivaja 95, face aux

8 forces qui se trouvaient dans Srebrenica, était du point de vue nombre dans

9 un rapport de cinq à six par rapport à un, n'est-ce pas ?

10 R. Vous voulez dire que les effectifs de la 28e Division étaient cinq à

11 six fois supérieurs; c'est cela que vous suggérez dans votre question ?

12 Q. Oui.

13 R. Oui, c'est le cas.

14 Q. L'axe d'attaque qui était le vôtre ainsi que l'axe d'attaque qui était

15 celui de la Brigade de Zvornik impliquaient qu'il était plus facile de

16 défendre ce territoire que de l'attaquer, n'est-ce pas ? Est-ce que vous

17 êtes d'accord ?

18 R. En tout état de cause, oui, c'était plus facile, compte tenu de

19 l'organisation du territoire et du temps que la 28e Division avait déjà

20 passé dans ce secteur, tant qu'il lui avait donné toute possibilité

21 d'organiser sa défense.

22 Q. Conviendrez-vous que la progression dans les efforts déployés pour

23 isoler l'enclave a été assez lente au départ, et en tout état de cause très

24 difficile ?

25 R. Toute attaque, toute avancée d'une unité dans le cadre d'une opération

26 d'attaque - et je parle bien de forces qui sont structurées et qui

27 combattent contre une défense bien organisée - donc tout mouvement

28 d'attaque est toujours difficile, c'est certain.

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1 Q. Est-ce que les forces de la 28e Division étaient particulièrement

2 puissantes et déterminées dans l'axe qui était celui de la Brigade de

3 Zvornik ?

4 R. Compte tenu des combats que j'ai pu vivre sur ma droite, je dirais

5 qu'ils ont été beaucoup plus intenses qu'à l'endroit où j'ai moi-même

6 engagé mes unités.

7 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que le 10 juillet, les forces de la Brigade

8 de Zvornik ont été repoussées par les forces de la

9 28e Division et ont dû retourner à leur point de départ ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous vous êtes rendu compte que ces forces ont subi des pertes au

12 cours de la contre-offensive qu'elles ont menée, n'est-ce pas ?

13 R. J'ai entendu parler de pertes humaines dans les unités jouxtant les

14 miennes, au cours de la réunion d'information du soir.

15 Q. En revanche, le 11 juillet, alors que la mission impartie aux forces en

16 question avait été modifiée puisqu'il s'agissait désormais d'entrer dans

17 Srebrenica, vous avez remarqué que les unités qui étaient adjacentes aux

18 vôtres n'avançaient pas, alors qu'il n'y avait pratiquement aucune

19 opposition à ce moment-là, n'est-ce pas ?

20 R. Il y a eu pas mal de problèmes compte tenu de la structure du terrain

21 et compte tenu de la résistance à laquelle nous avons dû faire face et la

22 Brigade de Birac, qui était à côté de mes unités, du côté gauche, a subi

23 des pertes. Plus tard, j'ai appris de la bouche du colonel Andric que son

24 unité avait vécu des pertes importantes. Par conséquent, la résistance

25 existait encore de la part de points forts.

26 Q. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ma question. Ce que je laissais

27 entendre, c'est que le 11 juillet vous avez remarqué que Legenda avançait

28 assez lentement, en dépit du fait que l'ennemi était assez tranquille.

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1 R. J'ai exprimé des demandes, puisque certains éléments de mes unités sont

2 parvenus à conquérir des lieux situés en hauteur et qu'elles ont réussi à

3 avancer assez rapidement. J'ai demandé à Legenda qui n'agissait pas de la

4 même façon, ou plutôt à ses soldats que j'ai rencontrés dans la direction

5 dans laquelle je me déplaçais moi-même, je leur ai demandé d'avancer plus

6 rapidement.

7 Q. Merci beaucoup. Dernière question au sujet de ces événements. Vous

8 étiez le 11 juillet tout près des véhicules qui ont été touchés par des

9 bombes de l'OTAN, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, d'ailleurs depuis ce jour-là, je souffre de trouble auditif de

11 l'oreille droite. En raison de bruit d'explosion. Je n'ai pas été blessé

12 mais j'étais trop proche du lieu de ces explosions.

13 Q. Je pense que vous n'avez pas été capable de déterminer la nature exacte

14 des véhicules qui ont été touchés par ces bombes, n'est-ce pas ?

15 R. Il y a eu des véhicules touchés. Il y avait là des véhicules de

16 commandement, des véhicules de transmission, des véhicules de combat qui

17 suivaient le déploiement sans y participer activement.

18 Q. Merci beaucoup. Je vous demanderais maintenant de patienter quelques

19 secondes, et nous allons visionner une séquence vidéo où l'on voit les

20 images de certains soldats que vous avez rencontrés dans la ville de

21 Srebrenica.

22 M. HAYNES : [aucune interprétation]

23 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Trivic, mais nous semblons avoir un

24 problème technique.

25 M. HAYNES : [interprétation] Apparemment, nous ne parviendrons pas à

26 diffuser ces images, il va donc falloir que je vous rafraîchisse la mémoire

27 autrement.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez poursuivre cet exercice,

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1 bien sûr. Mais entre-temps - oui.

2 M. THAYER : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président, nous

3 pourrons peut-être essayer d'apporter une aide constructive, car j'indique

4 que si les images se trouvent dans le système Sanction, nous pourrons peut-

5 être contribuer à les récupérer.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais en tout cas, Maître, vous

7 pouvez continuer dans l'ordre des questions que vous étiez en train de

8 poser avant que nous ne visionnions les images de la vidéo.

9 M. HAYNES : [interprétation]

10 Q. Je crois savoir que durant votre entretien avec les représentants du

11 bureau du Procureur, on vous a montré des clichés tirés d'une vidéo

12 montrant le centre-ville de Srebrenica, et que sur ces images vous avez pu

13 voir des soldats vêtus d'uniformes noirs, qui brandissaient un drapeau et

14 le plaçaient sur une espèce de réceptacle. Vous vous souvenez de cela ?

15 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu cela, parce que votre question porte

16 sur des éléments très précis, très concrets, et je ne me rappelle pas avoir

17 vu cela.

18 Q. Bien, dans ce cas, je vais devoir laisser cette question de côté et y

19 revenir plus tard. Merci beaucoup. Quelqu'un ici a des clichés. Peut-être

20 pourrait-on les placer sur le rétroprojecteur, les clichés tirés de cette

21 vidéo.

22 Vous rappelez-vous avoir déjà vu cette photographie ?

23 R. Non.

24 Q. Vous rappelez-vous avoir vu des soldats vêtus comme ceux que l'on voit

25 sur cette photographie, lorsque vous vous trouviez dans le centre-ville de

26 Srebrenica le 11 juillet ?

27 R. Je ne parviens pas à me rappeler.

28 Q. Vous voyez que sur les vêtements que portent les hommes que l'on voit

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1 sur cette photographie, on a placardé des numéros. Il s'agit d'hommes qui

2 ont été identifiés par nous dans ce procès et dans d'autres, donc nous

3 savons qu'ils étaient membres du

4 10e Détachement de Sabotage. Est-ce que cette unité faisait partie des

5 forces qui étaient chargées de l'opération Krivaja 95 ?

6 R. Les unités chargées de mener des opérations d'active étaient énumérées

7 sur une liste qui se trouvait au commandement, et on n'y trouvait pas le

8 nom de cette unité.

9 Q. Le 11 juillet, a-t-il été demandé à d'autres forces de rejoindre vos

10 forces dans le centre-ville de Srebrenica ?

11 R. Ça, je ne sais pas.

12 Q. Dans ce cas-là, nous allons passer à autre chose. Pendant votre

13 déposition, vous nous avez parlé d'une réunion à laquelle vous avez assisté

14 au siège du commandement de la Brigade de Bratunac. Vous en souvenez-vous ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que d'emblée nous pouvons être très clair là-dessus. Vous avez

17 été à une seule réunion au commandement de la Brigade de Bratunac ?

18 R. Oui, une seule réunion.

19 Q. D'après vous, les personnes qui étaient présentes étaient : les

20 généraux Mladic et Krstic, les colonels Blagojevic et Pandurevic, et vous-

21 même; est-ce que exact ?

22 R. Oui. Les généraux Mladic et Krstic, le colonel, à l'époque il était

23 colonel, Pandurevic et moi-même. Quant à Blagojevic, j'avais dit que je

24 n'étais pas sûr s'il avait été à la réunion. Je me souviens de l'avoir vu

25 ce soir-là, mais je ne me souviens pas s'il a été à la réunion ou non. Je

26 suis sûr, et je l'avais dit -- et je peux être sûr de sa présence à cause

27 de la réaction qu'il a eue envers cette nouvelle mission, donc j'étais sûr

28 que Pandurevic avait été là. C'est tout ce que j'avais dit jusqu'à présent

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1 dans mes différentes déclarations. Je pense qu'ils étaient là, tous

2 subordonnés comme moi.

3 Q. Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait d'autres personnes qui

4 étaient présentes, mais vous ne vous souvenez pas qui elles étaient ? C'est

5 ce que j'allais vous poser comme question.

6 R. Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas vous dire nommément qui était

7 présent.

8 Q. Vous serez sans doute également d'accord avec le fait qu'il y avait

9 d'autres personnes qui n'étaient pas présentes à la réunion, mais qui se

10 trouvaient au commandement de la Brigade de Bratunac le soir où la réunion

11 en question avait eu lieu.

12 R. La première personne que j'ai rencontrée était un officier supérieur

13 qui m'a indiqué où aurait lieu la réunion. C'était dans la salle

14 d'opération. Puis dans le courant de la soirée, j'ai rencontré d'autres

15 personnes, mais je ne pourrais pas vous dire qui elles étaient.

16 Q. Je vais essayer de voir si je peux rafraîchir votre mémoire. Vous

17 souvenez-vous de la présence du colonel Andric ?

18 R. Je ne me souviens pas. Je vous ai dit que je ne pourrais pas vous

19 parler d'autres personnes nommément, mis à part les personnes que j'avais

20 énumérées, le colonel Pandurevic, Blagojevic, les généraux Mladic et

21 Krstic.

22 Q. Maintenant, vous êtes tout à fait spécifique, c'est-à-dire vous

23 affirmez avoir vu le colonel Blagojevic ?

24 R. Je ne sais pas de quelle façon vous répondre pour que vous compreniez.

25 Je ne suis pas sûr qu'il avait été présent pendant toute la réunion, mais

26 ce soir-là, je l'ai bien vu, d'après mes souvenirs au moins.

27 Q. Et le colonel Nastic ?

28 R. A l'époque, il avait le grade de commandant. Et comme pour les autres,

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1 je ne sais pas. Ils auraient dû y être au même titre que moi-même et le

2 colonel Pandurevic. Mais il se trouve qu'ils avaient peut-être demandé à ce

3 que quelqu'un les remplace à la réunion, qu'ils avaient demandé cela. Mais

4 je ne peux pas l'affirmer et je ne peux pas vous donner les personnes

5 nommément. Mais normalement il aurait dû s'y trouver.

6 Q. Un autre nom est : le commandant Jevdjevic était-il là ?

7 R. Je ne le sais pas.

8 Q. Connaissez-vous Momir Nikolic ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous souvenez-vous l'avoir vu au commandement de la Brigade de Bratunac

11 le soir où la réunion en question avait eu lieu ?

12 R. Non, je ne me souviens pas.

13 Q. Si vous me le permettez, je vous donnerai lecture des descriptifs de la

14 réunion et vous me répondrez si c'est quelque chose qui vous est connu. Je

15 commencerai par la description faite par le général Krstic, IT 9833, page 6

16 575.

17 "La réunion au commandement de la Brigade de Bratunac a commencé le

18 soir et y était présent le général Zivanovic. J'y étais moi-même, le

19 lieutenant-colonel Pandurevic. Il y avait aussi le commandant Andric de la

20 Brigade Birac; Trivic de la 2e Brigade Birac; le colonel Blagojevic,

21 commandant de la Brigade de Bratunac. Il y avait aussi le commandant Nastic

22 et le commandant du bataillon et des représentants du Corps de la Drina."

23 Après, on lui pose la question et à ce moment-là, à cette réunion-là, vous

24 avez donné vos ordres au commandant du groupe de combat de Zepa.

25 Est-ce que ceci vous semble être une description de la réunion à

26 laquelle vous avez participé ?

27 R. Non.

28 Q. Je vais vous donner lecture d'un autre passage de l'entretien de Momir

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1 Nikolic qui se trouve dans e-court 70325 [comme interprété], mais je ne

2 veux pas le montrer au rétroprojecteur.

3 "La réunion n'était pas longue, et après les commandants sont sortis et ils

4 parlaient de cette nouvelle tâche. J'ai compris qu'il y avait des forces

5 qui devaient être transférées de Srebrenica vers Zepa. Ceci était ce que

6 j'avais appris. J'ai compris qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre

7 d'accord là-dessus, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'information

8 fiable sur l'endroit où se trouvait la colonne. Je parle ici de la colonne

9 des Musulmans, on parlait de leur mouvement et des cibles suivantes, et à

10 cause de cela l'un des participants s'est plaint. J'ai appris cela par la

11 suite. Et Mladic pensait aller vers Zepa." M. McCloskey a demandé : "Lequel

12 des participants s'est plaint ?"

13 Réponse. "J'ai entendu que c'était le commandant de la Brigade de Zvornik,

14 Pandurevic."

15 Q. Est-ce que cela vous semble être la description de la réunion à

16 laquelle vous avez participé ?

17 R. Oui, ce qui ressemble à la réunion à laquelle j'avais participé et qui

18 me semble être exact, c'est que le colonel Pandurevic s'était plaint et

19 quant aussi le choix des personnes qui devaient effectuer cette nouvelle

20 mission.

21 Q. Maintenant, quelque chose d'un entretien avec Milenko Jevdjevic. Ceci

22 se trouve également dans le e-court et je vais vous en donner lecture.

23 M. Ruez lui a posé la question et il a répondu : "Oui, j'étais présent,

24 mais à cette réunion il m'a dit d'aller à Krivaca et ils y sont restés.

25 Donc je suis parti. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais il est

26 logique de supposer qu'ils ont eu une réunion. Je suis allé à Krivaca et on

27 nous a demandé de s'occuper de la logistique et de transférer toutes les

28 unités à Zepa."

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1 Par la suite, il dit : "Le commandant de la Brigade de Zvornik,

2 Pandurevic était là; et je pense également le commandant Vidoje Blagojevic;

3 Trivic, le commandant de la 2e Brigade de la Romanija; et il y avait

4 également le commandant Nastic."

5 A cette réunion-là, est-ce que quelqu'un a été demandé de créer un

6 poste de commandement avancé concernant la situation à Zepa par rapport à

7 celui de Zepa ?

8 R. Ceci est quelque chose que je n'avais pas noté. Mais je suppose qu'il

9 fallait décider d'une tâche de fonder un nouveau poste de commandement

10 avancé. Mais si au commandement de l'opération Krivaja 95 on avait demandé

11 à ce que les opérations continuent dans la zone de Zepa, il serait normal

12 qu'un ordre arrive sur une réorganisation du corps dans une nouvelle zone.

13 C'est ce que je pense et ce qui serait normal d'après les règlements, donc

14 que les activités se déroulent de cette façon-là.

15 Q. Vous avez remarqué que les trois personnes en question avaient décrit

16 la réunion comme ayant comme participants toutes les personnes que vous

17 avez nommées et vous-même, et il s'agissait bien de la réunion à laquelle

18 vous avez assisté puisque vous n'étiez qu'à une seule réunion, n'est-ce pas

19 ?

20 R. Oui. La réunion où on a communiqué la réaction sur la libération de

21 Zepa, on parlait de la mission à ce qu'il fallait prendre une décision sur

22 ces opérations-là avant le lendemain matin

23 8 heures. Il y avait aussi la réaction du colonel Pandurevic. Moi-même je

24 l'ai soutenu, mais rien n'a changé. En tout cas, la décision a été prise.

25 Parce que le général Mladic et l'autorité qui avait, que le lendemain matin

26 il devait parler aux combattants pour les motiver pour cette nouvelle

27 mission.

28 Q. Chacune de ces personnes, le général Krstic, Momir Nikolic et Miljenko

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1 Jevdjevic, avaient décrit la réunion comme ayant eu lieu le 11 juillet et

2 vous y avez été présent. Pensez-vous qu'ils ont raison quant à la date et

3 que vous-même vous auriez pu vous tromper ?

4 R. Dans mon bloc-notes, un bloc-notes où je notais les activités

5 importantes auxquelles j'avais pris part, c'est bien la date que j'avais

6 notée, donc je le pense bien. Mais si la date est erronée, cela veut dire

7 que tous ce que je notais, je l'avais noté de façon erronée.

8 Q. Essayons de nous pencher là-dessus. Il aurait été naturel d'organiser

9 la réunion avec les officiers le soir de la victoire, et d'après le

10 protocole on devait d'abord féliciter tout le monde, puis on aurait procédé

11 à un repas de fête. Cela s'est passé au

12 débriefing ?

13 R. Je n'ai rien contre ce que vous venez de dire. Ce serait peut-être tout

14 à fait habituel. Mais je me suis rendu à la réunion après m'être rendu à

15 Jahorina.

16 Q. N'était-ce pas ce que le général Mladic avait dit à tout le monde,

17 avait ordonné à tout le monde vers 18 heures à Srebrenica ? Il avait dit à

18 tout le monde d'oublier l'histoire et de se rendre à Bratunac. C'était bien

19 l'ordre qu'il avait donné, n'est-ce pas ?

20 R. Le général Mladic ne donnait pas ses ordres au commandant mais aux

21 unités à Srebrenica.

22 Q. Excusez-moi, Monsieur Trivic, mais quand vous avez décrit votre

23 rencontre avec le général Mladic à Srebrenica, vous avez dit qu'il ne

24 s'agissait pas là d'une conversation que vous avez eue parce que c'était un

25 officier supérieur. Donc ne pensez-vous pas que c'était un ordre qui venait

26 de lui quand il disait à tout le monde de se rendre à Bratunac ?

27 R. Le général Mladic, si vous me posez la question sur le général Mladic,

28 bien, souvent, quand il rencontrait des personnes dans un contact direct,

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1 il leurs donnait des ordres, et par la suite il ne le vérifiait jamais si

2 ces ordres avaient été effectués. Car par ailleurs, tous ces ordres étaient

3 écrits et il n'insistait jamais à ce que les choses se fassent de façon

4 différente de celle qui était décrite dans les ordres. Je lui avais tout

5 simplement dit que j'avais déjà des ordres que j'étais en train d'effectuer

6 et que j'avais reçu ce matin-là.

7 Q. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à autre chose.

8 R. Si vous me le permettez, je voudrais rajouter encore une phrase. On ne

9 pouvait pas s'attendre à ce que ce soit lui qui ordonne au commandant du

10 Corps de la Drina de venir à une réunion. Cela aurait été la tâche du

11 commandement du corps.

12 Q. D'après votre témoignage, on n'avait pas parlé de la séparation

13 d'hommes en âge de combattre de leurs familles; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Oui, il y a une chose dont vous vous souvenez et c'est que le général

16 Mladic avait soit passé un coup de fil, soit en avait reçu un; est-ce

17 exact ?

18 R. Oui, il a parlé au téléphone avec quelqu'un.

19 Q. Sur le chemin de Bratunac, le soir où vous vous êtes rendu à la

20 réunion, vous êtes passé par Potocari; c'est bien ce que vous nous avez dit

21 ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Vous n'avez pas vu de cars dans Potocari le soir où vous êtes passé par

24 cette localité-là ?

25 R. Je ne m'en souviens pas.

26 Q. Vous avez entendu le général Mladic parler au téléphone et il avait

27 parlé des véhicules nécessaires pour transférer la population à partir de

28 Potocari ?

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1 R. Ce dont je me souviens c'était que le général Mladic avec la personne

2 qui se trouvait à l'autre bout du fil, il disait que l'autre partie devait

3 procurer l'essence, et que lui, c'est-à-dire l'armée, allait en assurer les

4 moyens.

5 Q. Je vous remercie. D'après ce que vous avez dit l'autre jour, c'était le

6 général Mladic allait s'assurer que les bus seront bien là. Est-ce bien

7 cela qui est resté dans votre souvenir ?

8 R. Oui, des moyens de transport, c'est-à-dire les bus et d'autres

9 véhicules.

10 Q. D'après vous, il s'agissait du début de l'organisation de transfert des

11 gens de Potocari ?

12 R. On aurait pu arriver à une telle conclusion, puisqu'on avait parlé du

13 transport et on peut supposer que des contacts ont continué.

14 Q. Est-ce qu'à cette réunion-là on avait parlé du fait que Mladic et

15 Nikolic avaient participé à une réunion à l'hôtel Fontana le soir même ?

16 R. Je ne m'en souviens pas.

17 Q. Avait-on parlé du fait que ce même soir on avait parlé avec le général

18 Karremans pour que des bus soient fournis par le Bataillon néerlandais ?

19 R. Je ne m'en souviens pas non plus.

20 Q. Je voudrais vous montrer maintenant un film, une vidéo, de Potocari, si

21 nous sommes en mesure de vous le montrer actuellement. Il s'agit de la

22 vidéo V 0004458, du passage 831 au passage 923.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

25 "Allons-y, lentement, lentement. Les femmes, obéissez à ce que je vous dis.

26 Venez."

27 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie. Ce passage me suffit.

28 Q. Je voudrais savoir de quelle façon avez-vous pu passer dans un véhicule

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1 par Potocari sans pouvoir voir tout cela ?

2 R. Je vous prie de lire ce que j'ai déclaré et vous pourrez arriver à la

3 conclusion que je n'ai jamais dit que je n'avais pas vu les gens à

4 Potocari.

5 Q. Mais vous avez dit que vous n'avez pas vu de cars, de bus.

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais quand même demander à mon éminent

8 collègue de tenir compte du moment auquel cela s'est passé.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que nous pourrions poser la

10 question au témoin, peut-être que -- non, non, --

11 M. HAYNES : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Posez quand même la question

13 au témoin, je pense que ce serait tout à fait juste de le faire, tout à

14 fait approprié. Au vu de la remarque que vous venez de faire, il peut peut-

15 être nous donner une explication là-dessus.

16 Monsieur Trivic, pourriez-vous nous donner une explication ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne me souvenais pas que

18 j'avais vu des bus en me rendant à la réunion, mais j'ai également dit que

19 le 13, j'ai vu les bus, les camions et d'autres véhicules. Par ailleurs, je

20 ne sais pas qu'est-ce que ça change par rapport à ma déclaration. Vous

21 pouvez montrer la vidéo, je peux dire, oui, c'est bien, qu'ils étaient là,

22 mais ce n'est pas resté dans mes souvenirs. Ce dont je me souviens, c'est

23 que le 13, je suis passé par Srebrenica et Potocari pour me rendre à ma

24 nouvelle mission que j'ai vu tout cela, et à la fin, mon véhicule a

25 commencé à faire partie de la colonne de tous ces véhicules parce que je

26 n'arrivais pas à les dépasser.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer maintenant,

28 Monsieur Haynes.

Page 11984

1 M. HAYNES : [interprétation]

2 Q. Voici ma prochaine question : est-ce que vous pouvez savoir si le soir

3 du 12 juillet, si vous avez raison, pour quelle raison le général Mladic

4 parlerait avec quelqu'un au téléphone pour commencer à organiser le

5 transfert de Potocari, s'il y avait déjà beaucoup de véhicules qui étaient

6 déjà là et beaucoup de personnes.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 M. THAYER : [interprétation] Objection. Ceci n'est que conjecture. Ici, on

9 essaie de jouer avec les souvenirs quant au moment auquel le témoin aurait

10 vu ou pas vu quelque chose.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez faire un commentaire là-

12 dessus ?

13 M. HAYNES : [interprétation] Je vais changer ma question.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 M. HAYNES : [interprétation]

16 Q. Au vu de cette conversation que vous avez entendue, est-ce que vous ne

17 pensiez pas que la conversation que vous avez entendue avait eu lieu plutôt

18 le 11 juillet et non pas le 12 juillet ?

19 R. Il m'est difficile de l'évaluer. J'ai noté un certain nombre de choses,

20 j'ai dit un certain nombre de choses et je le maintiens.

21 Q. Si je vous disais que dans cette affaire, nous avons une vidéo d'un

22 entretien avec le colonel Karremans et le général Mladic où ils parlent, le

23 soir du 11, d'organiser le transport, est-ce que cela ne donnerait plus de

24 contenu à ce que vous avez entendu ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 M. THAYER : [interprétation] Objection à nouveau. On répète sans cesse la

27 même question d'un angle différent.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez faire un commentaire,

Page 11985

1 Monsieur Haynes, vous pouvez le faire, mais par ailleurs, cela fait deux ou

2 trois minutes que vous poursuivez avec la même question, et la dernière

3 réponse du témoin était qu'il maintenait ce qu'il avait dit auparavant.-

4 M. HAYNES : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- je ne sais pas si vous voulez

6 continuer ou pas.

7 M. HAYNES : [interprétation] Je préfère passer à autre chose.

8 Q. Monsieur le Témoin, il y a autre chose que vous avez dit par rapport à

9 la réunion, c'était qu'on ne savait pas où était la colonne des Musulmans;

10 est-ce exact ?

11 R. Je devrais regarder ce que j'avais déclaré. Mais je ne me souviens pas

12 des détails.

13 Q. Voici ce que je vous pose comme question : est-ce qu'à la réunion à

14 laquelle vous avez assisté, il y avait des renseignements donnés sur la

15 position de la colonne des Musulmans ?

16 R. Je pense que le premier jour où j'ai déposé, j'en avais parlé. J'ai dit

17 que chaque réunion commençait avec un compte rendu de tout ce qui s'est

18 passé dans la zone de combat, mais je n'en avais pas pris note et ce n'est

19 pas resté dans mes souvenirs. Il aurait été normal qu'un officier supérieur

20 informe toutes les personnes présentes de tout ce qui se passait dans la

21 zone en question.

22 Q. Je vous répète la question, Monsieur Trivic. A la réunion à laquelle

23 vous avez assisté, avez-vous entendu quoi que ce soit sur l'endroit où se

24 trouvait la colonne des Musulmans ?

25 R. Je ne peux que le supposer, le dire, qu'il y aurait une évaluation et

26 que les commandants devaient assurer les voies de communication, et ils

27 devaient faire cela avec les membres du MUP. Avec le MUP, on pouvait peut-

28 être supposer que ces personnes se dirigeaient en direction de Tuzla, où se

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1 trouvaient les forces de l'ABiH.

2 Q. Je vais vous montrer plusieurs documents, P1100. J'ai ici un exemplaire

3 pour le témoin, et je pense que le meilleur exemplaire pour le témoin, ce

4 serait celui qui est marqué avec la lettre D.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce un document sous pli scellé ? Je

8 demande que pour l'instant il n'y ait pas de diffusion à l'extérieur de ce

9 document. Je vais essayer de traiter rapidement de ce que je tiens à vous

10 dire, à savoir qu'à notre connaissance, ce document est actuellement à

11 conserver sous pli scellé. Il est permis de faire référence à ce document,

12 mais il ne doit pas être montré au public. Si vous avez l'intention de

13 prononcer un nom quelconque, un nom propre qui se trouve dans ce document,

14 je vous demande, Maître, de consulter d'abord les Juges pour déterminer

15 s'il faut ou pas un huis clos partiel ou si l'on peut poursuivre en

16 audience publique.

17 M. HAYNES : [interprétation] Bien, je pense que la non-diffusion de ce

18 document me convient. Par ailleurs, il ne comporte aucun nom propre.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je n'avais pas remarqué.

20 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait essayer le numéro 1101,

21 parce que, apparemment, je n'ai pas le même document que celui qui est

22 affiché en ce moment.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de document 1101.

24 M. HAYNES : [interprétation] Bien, dans ces conditions, je demande que l'on

25 affiche le document 1103, je vous prie.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le D aussi ?

27 M. HAYNES : [interprétation] L'initiale correspondant à la version anglaise

28 est A, mais effectivement, pour le témoin, c'est le document dont le numéro

Page 11987

1 de référence est précédé par la lettre D qui sera plus opportun.

2 Q. Alors, Monsieur Trivic, pour que vous compreniez bien de quoi il

3 s'agit, je vous indique que ce document est un rapport rédigé sur base

4 d'interception d'une conversation entre deux membres de l'armée de

5 Republika Srpska, et selon ce rapport, nous pouvons lire que l'un des deux

6 interlocuteurs est en fait un général. Cette conversation a eu lieu à 7

7 heures 48 du matin le 12 juillet. Comme vous pouvez le constater, la

8 conversation commence par les mots suivants, je cite : "Bonjour, oui, Mon

9 Général, j'ai parlé avec Mane." Et si vous lisez ce que l'on trouve un peu

10 plus bas, à peu près au milieu de la page, vous trouverez le passage

11 suivant, je

12 cite : "On vous a sans doute informé qu'une colonne importante de Turcs

13 commencent à arriver à Raince."

14 Est-ce que vous avez vu ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Des renseignements correspondant à cela ont-ils été évoqués lors de la

17 réunion à laquelle vous avez assisté ?

18 R. Je ne m'en souviens pas.

19 Q. Le colonel Pandurevic en particulier n'a-t-il pas manifesté quelque

20 inquiétude par rapport aux renseignements reçus quant à la destination

21 probable de la 28e Division ? N'a-t-il pas fait part de cette préoccupation

22 durant cette réunion ?

23 R. Je suppose que oui. Puisque, en partant du territoire de Srebrenica, si

24 on voulait atteindre le territoire de Kladanj et de Tuzla, il fallait

25 passer par la zone de défense de la Brigade de Zvornik.

26 Q. Mais aucun renseignement n'a été fourni à cette réunion quant à

27 l'endroit où se trouvaient ces éléments, ces forces ?

28 R. J'ai dit que je ne me souvenais pas.

Page 11988

1 Q. Bien, je vais encore faire quelques efforts toujours dans le même sens.

2 J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le document 1100, s'il vous

3 plaît ?

4 C'est encore la transcription d'une communication interceptée,

5 communication qui a eu lieu à 6 heures 56 le matin du 12 juillet. Vous

6 voyez que cette conversation se déroule comme la précédente entre deux

7 membres de l'armée de la Republika Srpska et qu'on voit dans ce texte un

8 passage qui se lit comme suit, je cite : "Bonjour, oui, ils se déplacent

9 par groupes de 100 en provenance de Jaglici et à destination de la zone qui

10 se trouve entre moi et les hommes de Milici. Ils avancent vers Potocari

11 [comme interprété], donc ils vont sans doute atteindre Kamenica. Puisqu'il

12 y a un village habité par des Serbes à Milici, la seule possibilité qu'il

13 leur reste c'est de se diriger vers Kamenica. Nous suivons les déplacements

14 de cette colonne, ou plutôt de ces colonnes, depuis ce matin."

15 Alors, à la réunion à laquelle vous avez assisté, est-ce que des

16 renseignements correspondant à cela, à savoir que quelqu'un suivait les

17 déplacements de la colonne, est-ce que de tels renseignements ont été

18 évoqués ?

19 R. J'ai déjà dit et je ne peux rien dire d'autre que je ne me souviens pas

20 des détails. Si de tels renseignements éventuellement fournis concernaient

21 la zone couverte par la 2e Brigade de Romanija, ces renseignements ne sont

22 pas restés gravés dans ma mémoire, parce qu'il n'avait pas d'incidence sur

23 la 2e Brigade de Romanija, donc je ne m'en souviens pas. Mais quoi qu'il en

24 soit, les commandants de ces unités qui avaient reçu pour mission d'assurer

25 la sécurité sur les routes et qui prenaient des mesures pour élever le

26 niveau d'alerte de préparation au combat sur leurs positions étaient censés

27 être vigilants par rapport à la possibilité d'attaques éventuelles, qui ne

28 pouvaient venir que des forces de la 28e Division censées établir leur

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1 jonction avec d'autres unités subordonnées. Ce qui veut dire qu'une

2 certaine inquiétude était présente mais qu'elle n'a pas été exprimée par

3 moi, et que je n'y ai pas prêté une attention particulière.

4 Q. J'aimerais maintenant que nous passions au document 1106, s'il vous

5 plaît ? Et que l'on affiche sur les écrans le document dont le numéro de

6 référence commence par la lettre D, comme tout à l'heure.

7 Vous avez le document sous les yeux, à l'écran, Monsieur

8 Trivic ?

9 R. Je le vois mais en langue anglaise.

10 Q. Voilà, maintenant, je crois qu'il est affiché dans votre langue.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce document également est protégé, donc

12 pas de diffusion à l'extérieur, je vous prie.

13 M. HAYNES : [interprétation]

14 Q. Vous constaterez, Monsieur, que c'est l'interception d'une

15 communication entre l'officier responsable de Badem, qui est le siège du QG

16 de la Brigade de Bratunac, et un certain Zlatar, commandant du Corps de la

17 Drina. Nous voyons qu'il est écrit : "Ils se déplacent en direction de

18 Koljevic Polje et de Kosat." Je poursuis la citation : "Nous avons des

19 renseignements qui nous indiquent cela de façon précise. Qu'est-ce que

20 c'est que cette action que vous allez décider, nom de Dieu ? Ecoutez, le

21 général Krstic est ici."

22 Alors, est-ce que le général Krstic a mentionné cela au cours de la réunion

23 à laquelle vous avez assisté ? A-t-il parlé de l'endroit où était censée se

24 trouver cette colonne et de l'endroit où elle se dirigeait ?

25 R. Non, je ne m'en souviens pas.

26 Q. Et bien, maintenant j'aimerais que nous nous penchions sur la pièce

27 P1121, versions A et C, et c'est la version C qui conviendra pour le témoin

28 cette fois-ci.

Page 11990

1 Est-ce que vous avez le document devant vous à l'écran, Monsieur Trivic,

2 dans votre langue ?

3 R. Oui.

4 Q. Le nom d'Obrenovic a-t-il un sens quelconque pour vous ?

5 R. Je connaissais deux Obrenovic. Dont l'un était subordonné au colonel

6 Blagojevic qui commandait la Brigade de Bratunac et l'autre était chef

7 d'état-major de la Brigade de Zvornik.

8 Q. Et bien, que ce soit l'un ou l'autre, ce que je vous demande c'est si

9 durant la réunion à laquelle vous avez assisté vous avez reçu des

10 informations quant au fait qu'un Obrenovic aurait capturé un Turc ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. Ou des renseignements indiquant que la colonne s'est déplacée en

13 direction de Lolici ?

14 R. Je ne me souviens pas.

15 Q. Un dernier point maintenant, Monsieur Trivic.

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si ce que je vais dire

18 est particulièrement important, mais je ne sais pas si le témoin a vu

19 l'intégralité du texte --

20 M. HAYNES : [interprétation] Il vient d'être porté à mon attention que la

21 conversation interceptée figure en bas de page, qu'elle a eu lieu à 16

22 heures 40. Donc il faudrait peut-être qu'on déroule le texte sur les écrans

23 pour arriver à ce niveau du texte, de façon à ce que le témoin puisse

24 rapidement jeter un coup d'œil au document.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant il peut le faire c'est

26 certain.

27 M. HAYNES : [interprétation]

28 Q. Dernière question sur ce sujet, Monsieur Trivic : est-ce que vous

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1 pensez qu'il est éventuellement concevable qu'une réunion qui se tient dans

2 la soirée du 12 juillet n'ait pas évoqué un renseignement aussi précis que

3 celui-ci, à savoir un renseignement concernant le déplacement de la colonne

4 musulmane ?

5 R. Je vais encore une fois vous donner la même réponse. Si l'ordre a été

6 donné durant cette réunion aux unités d'assurer la sécurité des routes,

7 alors il est certain qu'au début de la réunion, le renseignement indiquant

8 que les forces de la 28e Division se dirigeaient vers ce qui n'était pas

9 encore un canton, mais en tout cas vers le secteur de Tuzla, puisque si les

10 unités se dirigeaient vers les lieux en question, il était absolument

11 certain qu'elles devraient traverser les zones de défense de certaines

12 brigades en chemin. C'est dans ce cadre que l'ordre a été donné aux unités

13 d'assurer la sécurité sur les routes afin que le redéploiement de certaines

14 unités vers d'autres lieux puisse se faire en toute sécurité. Mais ce que

15 je dis c'est que je ne me souviens pas de ces éléments très précis. Il est

16 possible qu'ils aient été évoqués pendant la réunion, mais je ne m'en

17 souviens pas.

18 Q. Le lendemain de la réunion, vous avez déjeuné avec le commandant de la

19 Brigade de Bratunac; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous nous avez dit le 21, c'est-à-dire il y a deux jours, que vous avez

22 quitté avec le commandant de la Brigade de Bratunac vers 17 heures ?

23 R. Je suis parti, je pense, avoir dit vers 17 heures, donc il s'agissait

24 bien d'une heure qui me permettait de me trouver à

25 19 heures à l'endroit où se trouvait mon unité, c'est-à-dire à l'endroit où

26 mon unité devait se trouver pour commencer à participer à la nouvelle

27 mission.

28 Q. Ceci n'a peut-être pas d'importance, mais j'ai l'impression que cela

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1 vous permettait de rentrer vers votre unité à 7 heures donc.

2 Comment se fait-il que vous êtes passé par Potocari le jour où vous

3 avez eu la réunion ?

4 R. Je n'ai pas compris votre question.

5 Q. Vous avez quitté Bratunac à 5 heures et vous êtes allé vers votre

6 unité, puis vous nous avez dit l'autre jour que vous êtes passé par

7 Potocari pour la dernière fois. Donc à quelle heure avez-vous quitté

8 Bratunac ?

9 R. Je pense que vous avez compris quelque chose de travers et vous n'avez

10 pas bien posé votre question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande un moment d'attention.

12 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'il y a tout simplement un problème

13 dans la façon dont la question a été posée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut bien expliquer les choses.

15 Monsieur Trivic, vous avez tout juste commencé à dire à

16 M. Haynes qu'il ne vous a pas bien compris. Est-ce que vous pourriez nous

17 expliquer pour quelle raison ? Puis nous allons voir si on va vous reposer

18 la même question ou demander à M. Haynes de la reformuler ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que M. Haynes a joint ici ou relié

20 ici deux événements complètement séparés. D'un côté il me pose une question

21 concernant mon départ de la réunion, puis la deuxième partie il parle du

22 moment où je me suis rendu à ma nouvelle mission et où je traversais

23 Potocari.

24 M. HAYNES : [interprétation]

25 Q. Nous allons éclaircir tout cela. Il s'agit probablement d'une erreur de

26 ma part. Lorsque vous avez quitté Bratunac, vous dites que c'était à 5

27 heures de l'après-midi le 13; est-ce exact ?

28 R. Je vais être très concret. Je vais vous donner tous les détails par où

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1 je suis passé. De mon poste de commandement avancé à Jasenare je suis parti

2 après avoir donné l'ordre à mon unité, l'ordre qui disait qu'ils devaient

3 marcher par la voie de communication déterminée et arriver à Krivaca avant

4 19 heures. Par la suite, avec mon véhicule, donc le véhicule du commandant,

5 je suis passé par Srebrenica et Potocari. Je suis passé par le commandement

6 de la Brigade de Bratunac, j'y ai déjeuné, et après je suis allé dans la

7 zone de Krivaca où je suis arrivé à 19 heures.

8 Q. Je vous remercie. Alors, tout ce que je vous demande maintenant c'est

9 de me dire à quelle heure vous êtes passé par Potocari pour la dernière

10 fois ce jour-là ?

11 R. Ce jour-là je ne suis passé par Potocari qu'une seule fois. C'était

12 après avoir donné l'ordre à mon unité, l'ordre qui disait à mon unité de se

13 rendre à la mission. Je ne pourrais pas vous dire l'heure exacte, mais il

14 devait être à peu près 16 heures.

15 Q. Je m'excuse, mais j'avais cru comprendre l'autre jour que vous avez dit

16 que vous avez terminé de déjeuner à Bratunac, que vous êtes repassé par

17 Potocari. Est-ce que j'avais mal compris ?

18 R. Non. Non, Monsieur.

19 Q. Mais en tout cas, quand vous êtes passé par Potocari, vous y avez vu

20 beaucoup de personnes et beaucoup de bus; est-ce exact ?

21 R. Oui. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. Je n'ai pas

22 vu que des bus, il y avait d'autres véhicules, des camions de différentes

23 sortes, avec ou sans bâche, plus grands ou plus petits.

24 Q. S'agissait-il de plusieurs milliers de personnes ?

25 R. Je ne peux pas l'évaluer. Mais en tout cas, il y avait réellement

26 beaucoup de personnes.

27 Q. Pourriez-vous m'aider. Diriez-vous qu'il s'agissait là de milliers de

28 personnes ?

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1 R. C'est possible. Il se peut qu'il y avait plusieurs milliers de

2 personnes.

3 Q. Je vous remercie. Ce serait peut-être intéressant pour vous d'apprendre

4 que d'après les positions de soldats néerlandais, le transport des

5 personnes s'était terminé vers 17 heures le

6 13 juillet ? Je vous repose la question : ne pensez-vous pas que vos notes

7 se trompent entièrement d'une journée et que vous êtes en réalité passé par

8 Potocari le 12 juillet, l'après-midi ?

9 R. Monsieur, le 13, je suis allé de Jasenova vers Srebrenica, Potocari,

10 Bratunac, Konjevic Polje, Han Pijesak, pour arriver à Krivaca. Sur ces

11 chemins - et cela n'a rien à voir avec la réunion - donc sur cette route-

12 là, le 13, quand l'unité a été transférée et quand je suis allé d'un

13 endroit à l'autre, j'ai vu à l'endroit en question ce que je vous ai dit à

14 vous et ce que j'avais déclaré au Procureur.

15 Q. Ce que vous avez vu, c'était la scène telle que vous l'avez vue sur la

16 vidéo tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui montaient dans les bus

17 ?

18 R. J'ai bien vu que les personnes montaient dans les bus, et sur ma route,

19 j'ai été mêlé à la colonne des différents véhicules, des bus et des

20 camions, tous ces véhicules étaient pleins de monde. J'ai croisé ces

21 personnes aussi dans Potocari. Je ne peux pas exclure que ceci n'a pas pu

22 se passer aussi le 12. Cela, c'est quelque chose que je n'ai jamais

23 affirmé. Moi, je parlais du 13. Le 12 au soir, j'ai été de retour, j'ai

24 déposé deux personnes âgées.

25 Puis le 12, le matin, mon chauffeur a également déposé en voiture un

26 homme âgé, mais quand mon unité est passée par ces maisons qui étaient

27 abandonnées, et ils avaient tout simplement laissé ce vieillard là-bas. Il

28 nous a demandé : Tuez-moi. Il était immobile, il était grabataire et ses

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1 fils l'avaient laissé. J'ai demandé à mes hommes de le transporter à

2 Potocari. Le 12, au moment où je me rendais à la réunion, j'ai déposé à

3 Potocari deux femmes âgées. Le 13, j'ai vu ce que j'ai vu.

4 Mais je n'exclus pas du tout la possibilité que le 12, les gens

5 étaient mis dans des véhicules. Je n'exclus pas que Mladic avait parlé de

6 l'essence, cela aurait pu se passer le 12. Je ne me souviens pas des

7 détails, je ne peux pas parler des moyens dont il avait parlé. Toujours

8 est-il que ce que j'ai noté quant à la conversation, c'est ce que je vous

9 ai dit. Mais ce que vous affirmez voudrait dire que je me suis trompé

10 complètement d'un jour. Je ne peux pas complètement l'exclure, mais cela

11 m'étonnerait tout de même. Ceci étant dit, ce que je vous ai dit pour la

12 journée du 13, d'après moi, est absolument exact. Ce que je viens de vous

13 décrire, mon déplacement d'un endroit jusqu'à l'endroit où devait commencer

14 ma nouvelle mission.

15 Q. [aucune interprétation]

16 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que j'en arrive à la fin de toutes

17 les questions que je voulais poser à ce témoin. Mais il va falloir que je

18 vérifie si j'ai déjà terminé ou pas.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant procéder à une

20 pause de 20 ou 25 minutes. Après, vous me direz si vous avez d'autres

21 questions.

22 Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir ? Il semblerait que non. A

23 ce moment-là, nous procédons maintenant à la pause d'une durée de 25

24 minutes.

25 Etant donné que nous avons compris que vous allez avoir besoin d'une

26 heure et demie et que tout votre contre-interrogatoire se limitera à une

27 heure et demie, et cela ne semble pas être le cas, est-ce que vous pourriez

28 pendant la pause vérifier de combien de temps vous allez avoir besoin et me

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1 le dire juste après ? Parce qu'il y a aussi le temps qui sera nécessaire

2 pour le prochain témoin, donc il va falloir vérifier tout cela. Merci.

3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

4 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer le contre-

6 interrogatoire, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui va se passer ?

7 Commençons par l'équipe de Défense de Popovic. De combien de temps vous

8 avez besoin ?

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 20 minutes, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek ?

13 M. MEEK : [interprétation] Moins de 20 minutes. Peut-être deux questions ou

14 trois questions.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moins de 20 minutes. Dix minutes ?

16 M. MEEK : [interprétation] Dix minutes tout au plus, je crois.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de Défense de Nikolic.

18 M. BOURGON : [interprétation] Cinq minutes, peut-être dix au maximum.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Borovcanin.

20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'on procédera au contre-

21 interrogatoire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Miletic ? Madame Fauveau. Elle n'est

23 pas prête. Vous avez déjà fait le contre-interrogatoire, le conseil de

24 Gvero également ainsi que le conseil de Pandurevic.

25 M. HAYNES : [interprétation] Nous n'avons pas fini le contre-

26 interrogatoire, j'ai encore trois questions.

27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

28 M. HAYNES : [aucune interprétation]

Page 11997

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 M. HAYNES : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, donc

4 poursuivez, Maître Haynes.

5 M. HAYNES : [interprétation]

6 Q. J'ai presque fini, Monsieur Trivic.

7 Nous avons vu un extrait de la vidéo où vous et le général Mladic

8 ainsi que d'autres officiers se montraient à Srebrenica dans le centre-

9 ville, le 11 juillet. Vous souvenez-vous d'avoir vu cela, cet extrait vidéo

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans cet extrait vidéo, nous avons vu que le général Mladic tenait

13 beaucoup à ce que tout le monde parte dans la direction de Potocari. Vous

14 vous souvenez, j'imagine, qu'il avait dit cela à l'époque ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous si quelqu'un a essayé de le persuader de ne pas

17 mettre en place cette idée ?

18 R. Je me souviens très bien de cela.

19 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui a essayé de le dissuader ?

20 R. Je ne me souviens pas de cette personne, mais je sais qu'il a été dit

21 qu'il n'aurait pas été bien de continuer à avancer avec les unités dans

22 cette direction-là.

23 Q. Je vais vous poser deux questions par rapport à un extrait vidéo, un

24 court extrait vidéo, juste pour voir si cela vous rafraîchira la mémoire.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

26 M. HAYNES : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là. Je vous

27 remercie.

28 Q. Est-ce que cela vous rappelle, est-ce que vous pouvez vous rappeler la

Page 11998

1 personne qui a essayé de dissuader le général Mladic d'aller à Potocari ?

2 R. Je pense que c'était Pandurevic.

3 Q. Savez-vous si, par rapport à ce qu'il a dit au général Mladic, est-ce

4 qu'en fait les unités de Pandurevic ont été employées pour assurer la

5 sécurité de ces collines ?

6 R. Toutes les unités, après cet avertissement ou cette intervention, ont

7 exécuté les tâches qui leur ont été confiées dans la matinée, ce jour-là.

8 Q. Est-ce que ces unités incluaient les unités des Loups de la Drina,

9 commandées par Legenda ou le commandant Jolovic ?

10 R. Ces unités faisaient partie de la Brigade de Zvornik.

11 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

13 Maître Zivanovic, vous avez la parole.

14 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

15 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

16 Q. [interprétation] Bonjour.

17 R. Bonjour.

18 Q. Monsieur Trivic, tout d'abord j'aimerais vous prier de me répondre à

19 une question qui est liée à Zepa, et vous avez déjà parlé de cela. Nous

20 avons des informations selon lesquelles une partie de la Brigade de Zepa

21 s'est retirée de façon organisée après la prise de Zepa à la nage, de

22 l'autre côté de la Drina, et qu'une autre partie de cette brigade donc --

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la dernière partie de la

24 question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que certains éléments ont fait cela

26 et mon unité également a reçu cette tâche, à savoir que les éléments qui ne

27 sont pas retirés de ce territoire se trouvaient à Zepska Koliba, et donc on

28 combattait ces unités qui restaient à cet endroit-là.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. Je vois que les interprètes demandent à ce que je répète ma question.

3 Je vais le faire. Mais pratiquement, vous avez donné la réponse à ma

4 question. Ma question était si vous pouvez confirmer notre information sur

5 laquelle une partie de la Brigade de Zepa s'est retirée de façon organisée

6 sur l'autre rive de la Drina à la nage et l'autre partie a pris la

7 direction de Kladanj, a fait une percée dans la direction de Kladanj.

8 R. C'est l'information qui était disponible. Une certaine partie de ces

9 forces qui s'est retirée vers Kladanj, qui assurait le retrait, c'est avec

10 ces éléments-là que mon unité combattait.

11 Q. Je vous remercie. Il y a encore un point à tirer au clair par rapport à

12 la réunion de la Brigade de Bratunac à laquelle vous avez assisté. Nous

13 avons entendu qu'à une réunion de la Brigade de Bratunac une décision a été

14 prise selon laquelle l'armée de la Republika Srpska allait tuer tous les

15 hommes aptes à porter les armes qui faisaient partie de la colonne de

16 Srebrenica vers le territoire libre. Tous les hommes qui se sont rendus ou

17 qui ont continué à se déplacer vers le territoire libre, savez-vous si cela

18 était un point qui a été discuté à la réunion à laquelle vous avez assisté

19 ?

20 R. Non.

21 Q. Le troisième point concerne vos notes. Est-ce que vous pouvez me dire,

22 si ces notes vous les avez prises tous les jours, vous les avez mises à

23 jour tous les jours en notant ce qui se passait tous les jours, ou bien

24 c'était seulement après quelques jours que vous avez noté ce qui s'est

25 passé par ordre chronologique ?

26 R. Cela dépendait de l'heure de mon retour dans la soirée au poste de

27 commandement avancé, c'est-à-dire dans la région où se trouvait une partie

28 du commandement. Non, je ne prenais pas de notes tous les soirs. Mais je

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1 suis certain que pour ce qui est des événements de Srebrenica je ne pouvais

2 pas les noter à Zepa, parce qu'on peut voir dans les notes que le 13 j'ai

3 confié des tâches, et il est sûr que ce qui a été noté pour le 12 a été

4 enregistré plus tard le 13, lorsque j'ai confié des tâches à l'unité qui

5 devait partir de cette région dans la direction d'une autre région. On peut

6 voir cela dans les notes. J'ai confié une tâche à un officier, une autre

7 tâche à un autre officier, et cetera.

8 Q. Lorsqu'il s'agit des tâches du 11, est-ce que cela a été noté le 13 ou

9 après ou avant cette date-là ?

10 R. Pour ce qui est des tâches du 11 et 12, des missions donc en conflit

11 et pour ce qui est du relais hertzien, ces tâches ont été enregistrées au

12 moment où les tâches ont été confiées.

13 Q. Je vous prie de regarder votre carnet de notes. Il s'agit de 2D123, et

14 la page 068583. Dans la version en anglais c'est 2D125. Je m'excuse, non.

15 Il s'agit du numéro 0605846 et ça concerne la date du 11 juillet. 06085846.

16 Je vois que c'est 2D123. Je vois donc ce numéro de ce document. Est-ce

17 qu'on peut afficher la version en anglais ? 2D125 c'est la version en

18 anglais. Et l'autre on peut la placer sur le rétroprojecteur.

19 Je vous prie de regarder à la date du 11 juillet, c'est le texte qui suit

20 après la deuxième ligne. Il est dit à 9 heures 45, le commandant du Corps

21 de la Drina, le général Krstic a exécuté des tâches ou des missions. Avez-

22 vous vu cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Selon l'information dont je dispose, le commandant du Corps de la

25 Drina, le 11 juillet, n'était pas le général Krstic du tout. Seriez-vous

26 d'accord avec moi pour dire cela ?

27 R. Pour autant que j'en sache, non, il n'était pas commandant, mais

28 j'admets que cela concernait le commandant des opérations.

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1 Q. Ici, il est dit à 9 heures 50 --

2 R. Non. A 9 heures. A 9 heures. Il s'agit d'une photocopie de l'original.

3 Q. Je m'excuse. Il s'agit de 9 heures pile.

4 Il y a une abréviation KT. Est-ce que cela veut dire

5 commandant ?

6 R. Oui.

7 Q. Et DK, du Corps de la Drina; ai-je raison pour dire cela ?

8 R. Vous avez tout à fait raison en interprétant ce qui est écrit dans le

9 texte du document.

10 Q. Je vous pose cette question pour savoir quelque chose d'autre. Selon

11 notre information, le général Krstic est devenu commandant du Corps de la

12 Drina un peu plus tard. Pouvez-vous me dire s'il est possible qu'à l'époque

13 où le général Krstic est devenu commandant du Corps de la Drina, vous avez

14 enregistré et noté cela ?

15 R. Non. Il s'agissait d'une sorte de lapsus probablement, un lapsus

16 [inaudible], parce qu'en réfléchissant à l'opération et ce rôle, peut-être

17 que j'ai commis une erreur. Sinon, je n'aurais pas pu plus tard énumérer

18 tous ces points qui ont été mentionnés à l'époque, lorsque les axes

19 d'action ont été déterminés ainsi que les régions dans lesquelles les

20 combats allaient se produire.

21 Q. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous souvenir, parce que votre

22 mémoire n'est pas bonne après trois ou quatre jours ?

23 R. Oui, bien sûr.

24 Q. Bien. Aujourd'hui vous nous avez parlé en détail ainsi qu'hier de

25 certains événements qui se sont produits il y a 12 ans. Si vous avez oublié

26 ces informations après quelques jours à l'époque pour ce qui est des

27 événements qui se sont déroulés il y a 12 ans, quelle est votre mémoire ?

28 Est-ce qu'elle est assez bonne pour que vous puissiez vous souvenir de ces

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1 événements ?

2 R. Il faut savoir, et c'est une sorte d'explication, que cela a été

3 enregistré le jour où les missions ont été confiées. Et j'avoue que j'ai

4 fait une erreur, parce que je ne savais pas qu'un ordre concernant la

5 nomination du commandant du corps a été donné avant l'organisation du

6 déjeuner, et il est certain que par immersion [phon], par rapport au

7 commandement de cette action cela a été noté ainsi.

8 Q. J'ai remarqué d'ailleurs que dans aucun autre texte ou endroit dans ce

9 texte vous n'avez pas appelé le général Krstic commandant du corps ni

10 commandant de l'opération. C'est le seul endroit où vous l'avez appelé

11 commandant du corps.

12 R. Oui. C'était par hasard que j'ai fait ça.

13 Q. J'ai encore une question par rapport à votre départ à Krivaca le 13

14 juillet 1995. Vous êtes passé à côté du stade de football à Nova Kasaba.

15 R. Oui.

16 Q. Dites-moi, si vous êtes passé à bord d'un véhicule, quel était le type

17 de véhicule à bord duquel vous êtes passé ?

18 R. Il s'agissait d'un véhicule de terrain de type PUH, P-u-h.

19 Q. Votre chauffeur a conduit ce véhicule ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à bord de ce véhicule ?

22 R. Je pense qu'à bord de ce véhicule il y avait une madame ou mademoiselle

23 à l'époque de l'organe chargé du moral qui se trouvait au sein du

24 commandement et la personne qui était chargée de transmission. Je suppose

25 que cette personne aussi se trouvait avec nous à bord du même véhicule.

26 Q. Dites-moi si vous vous êtes arrêté à cet endroit-là ou bien vous êtes

27 passé à côté de cet endroit-là ?

28 R. A deux ou trois reprises j'ai dû m'arrêter dans cette région, mais je

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1 ne descendais pas du véhicule parce qu'il y avait beaucoup de personnes

2 curieuses. Il y avait des journalistes parmi les personnes, qui avaient des

3 caméras et qui tournaient. Mais je ne suis pas descendu du véhicule parce

4 qu'il y avait beaucoup de personnes. Il m'était difficile de frayer la

5 route.

6 Q. Donc les gens se trouvaient entre la route et le terrain ?

7 R. Principalement sur la route parce qu'à droite se trouve le state de

8 football.

9 Q. Nous avons vu ce stade et nous savons exactement où est l'emplacement

10 de la route et du stade. Ce qui n'est pas clair c'est, en fait, parce que

11 vous n'avez pas dit le nombre exact de personnes et l'estimation du nombre

12 que vous avez donné au Procureur n'était pas claire. En tant que témoin qui

13 n'est pas un témoin expert, vous n'êtes pas en mesure de donner des

14 estimations.

15 Vous avez dit qu'il y avait deux personnes, c'est ce que j'ai

16 compris, deux personnes sur 1 mètre carré. Après il fallait multiplier ça

17 par 100, encore une fois par 100. Mais je n'ai pas compris votre calcul et

18 ce que vous avez voulu dire par là.

19 R. Je n'ai rien dit par rapport à ce calcul. Et jusqu'au jour

20 d'aujourd'hui je n'ai jamais fait le calcul par rapport au chiffre exact de

21 personnes qui se trouvaient là-bas.

22 Q. Pouvez-vous nous dire, parce que vous avez dit qu'ils étaient gardés

23 par des soldats portant des uniformes noirs, si je me souviens bien il y

24 avait des soldats jeunes ?

25 R. Je pense que je n'ai pas mentionné d'uniformes noirs.

26 Q. J'ai peut-être confondu certaines choses. Vous avez mentionné des

27 recrues ou des membres d'une nouvelle, enfin des recrues, de nouvelles

28 recrues qui étaient arrivées à ce moment-là.

Page 12004

1 R. Ma conclusion concernait les policiers militaires qui se trouvaient

2 dans cette région et pour lesquels on pouvait conclure qu'ils étaient là-

3 bas pour assurer la sécurité de cette région. Ils étaient jeunes.

4 D'ailleurs ce bataillon de la 65e Division de protection recevait des

5 recrues pour les former, et c'est pour cela que j'ai conclu qu'il

6 s'agissait des membres de ce bataillon.

7 Q. J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que vous avez pu estimer

8 le nombre de personnes, à savoir de soldats qui assuraient la sécurité des

9 prisonniers qui se trouvaient au stade ?

10 R. D'abord, je dirais que, selon moi, il s'agissait de la force ennemie

11 désarmée qui se déplaçait dans cette région et non pas de prisonniers,

12 d'abord. Ensuite ils n'étaient pas nombreux, parce qu'ils étaient assis et

13 tout simplement ils n'étaient pas en mesure de nuire, par exemple, à ces

14 soldats. Je ne sais pas quel était le nombre de ces soldats. C'était le

15 commandant qui a désigné ces soldats pour les garder, donc il avait ces

16 soldats autour du stade.

17 Q. J'ai encore une question. Compte tenu du fait que vous étiez à bord du

18 véhicule et ces hommes étaient assis sur ce terrain du stade, je peux en

19 conclure que vous ne voyiez pas très bien ce terrain parce que vous ne

20 pouviez pas le voir très bien ?

21 R. On peut en tirer, oui, cette conclusion.

22 Q. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Zivanovic, qui est le

24 suivant ? Maître Meek ?

25 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mesdames et

26 Messieurs les Juges.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic,

28 parce que vous avez respecté le temps qui vous a été accordé.

Page 12005

1 Contre-interrogatoire par M. Meek :

2 Q. [interprétation] Bonjour.

3 R. Bonjour.

4 Q. Monsieur, j'aimerais que vous me confirmiez certaines choses. Vous

5 souvenez-vous le 5 octobre 2000, et à cette date-là vous avez fait une

6 déclaration au bureau du Procureur, aux enquêteurs du bureau du Procureur

7 et au conseil de Défense aux bureaux du quartier général des Nations Unies

8 à Banja Luka ? Vous souvenez de cela de votre premier entretien ?

9 R. Oui.

10 Q. Au cours de cet entretien, vous avez été présenté à Richard Butler qui

11 vous a posé des questions. Vous souvenez-vous de Richard Butler, il s'agit

12 d'un analyste militaire qui a travaillé pour le bureau du Procureur ?

13 R. Je me souviens de cet entretien et je ne me souviens pas du visage de

14 cet enquêteur, mais lors de la séance de récolement, je me suis souvenu, en

15 fait, qu'il s'agissait de M. Butler.

16 Q. Merci. Brièvement, vous souvenez-vous qu'il vous a demandé si vous

17 connaissiez le colonel Ljubisa Beara et votre réponse a été "Oui, je le

18 connais" ?

19 R. Oui.

20 Q. Ensuite vous lui avez dit à l'époque que vous n'aviez pas vu le colonel

21 Beara à Potocari ou dans la région de Srebrenica à n'importe quel moment

22 après cela à Zepa. Pouvez-vous me confirmer cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Je vous prie de confirmer que le 24 janvier 2004, vous avez eu un autre

25 entretien, et cette fois-là il s'agissait des représentants du bureau du

26 Procureur parmi lesquels se trouvait

27 M. Peter McCloskey, qui est dans le prétoire aujourd'hui et M. Ken Corlett

28 du bureau du Procureur. Vous souvenez de cet entretien, de cet autre

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1 entretien, Monsieur ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant je veux vous poser la question suivante : vous souvenez-vous

4 que M. McCloskey vous a posé la question suivante ? Il vous a dit "et nulle

5 part dans le cadre de l'armée de la Republika Srpska, un officier de

6 sécurité ne dit au commandant de brigade ce qu'il doit faire ?" Vous

7 souvenez-vous qu'il vous a posé cette question ?

8 R. Je devrais regarder, me pencher sur le compte rendu de cet entretien.

9 Q. Ensuite, il vous a demandé si un officier de sécurité, donc je cite :

10 "Un officier de sécurité de la VRS fait des choses à l'insu du commandant

11 de la brigade. C'est 2D122 en anglais. Cela devrait être la page 51, je ne

12 connais pas le numéro de page dans la version en B/C/S.

13 Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire pour ce qui est de cette

14 question qui vous a été posée ?

15 R. Non. Non.

16 Q. J'aimerais vous poser des questions par rapport à votre journal pour

17 préciser une chose. C'est le document 2D125, en anglais c'est la page 5.

18 Pour ce qui est des versions en B/C/S, je ne sais pas. Je ne peux pas vous

19 donner la page exacte. Il s'agit de l'entrée de 9 heures, le 12 juillet

20 1995, et cela commence avec cette entrée. Vous avez donc noté -- vous avez

21 parlé de Krstic en disant : "Avancez." Ensuite, "Vous voulez que quelqu'un

22 d'autre fasse votre travail, et je lui ai répondu qu'il n'a pas de

23 principes sévères envers tout le monde, et il a de tels principes envers

24 moi." Ensuite, vous avez noté: "Je suis vraiment un commandant maladroit."

25 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur ?

26 R. Oui.

27 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur, que ce que vous avez entendu par là, à

28 savoir en disant que vous êtes un commandant maladroit, en fait, cela a été

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1 noté, cela voulait dire qu'il valait mieux garder silence ou faire des

2 rapports erronés et non pas être un protagoniste des événements honnêtes où

3 il s'agissait des vies humaines.

4 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, dans votre journal, après cela, vous avez noté, je cite :

7 "C'est comme cela qu'on bâtit une carrière militaire. Pourtant, je ne peux

8 pas faire cela." Vous souvenez-vous de cela ?

9 R. Oui.

10 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek. Qui est le suivant

12 à poser des questions ? Notamment Me Bourgon ? Aux fins du compte rendu,

13 Mme Nikolic, qui n'était pas dans le prétoire lors de la première partie de

14 l'audience d'aujourd'hui, est maintenant présente. Merci.

15 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai quelques questions pour vous

18 qui concernent un domaine précis. Il s'agit de quelque chose que vous avez

19 mentionné hier. C'est à la page 65 du compte rendu d'hier, lignes 13 et 14.

20 Vous avez dit : "Si mon supérieur hiérarchique venait au commandement de la

21 brigade, il se serait adressé d'abord au commandant de la brigade, s'il

22 était là-bas."

23 Vous souvenez-vous de cela, d'avoir dit cela hier ?

24 R. Oui, s'il s'agissait de mon supérieur hiérarchique, s'il venait au

25 commandement de la brigade.

26 Q. Plus tard, à la même page, aux lignes 18 à 20, vous avez déclaré : "En

27 tout cas, si un organe venait du commandement supérieur, le commandant de

28 la brigade serait informé du fait que cet officier allait arrivé au

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1 commandement. C'est la règle." Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier ?

2 R. Oui. J'ai dit cela parce que j'ai pensé que je devais être informé du

3 commandement supérieur ou de l'organe qui allait recevoir cette personne au

4 commandement de la brigade, il devait être informé là-dessus.

5 Q. Merci, Monsieur. C'est ce que je voulais préciser avec vous. Un

6 officier qui allait arriver dans la brigade informerait le commandant, ou

7 le commandant adjoint de votre brigade informerait le commandant de la

8 visite de cet officier. Ai-je raison pour dire

9 cela ?

10 R. Oui. Si le contact n'était pas établi, la règle était qu'il fallait

11 informer le commandant après l'entretien, mais en tout cas, le commandant

12 de brigade devait disposer de cette information.

13 Q. Bien sûr, cette règle que vous venez de mentionner, il y a une raison

14 pour cette règle, et c'est parce que, en tant que commandant de la brigade,

15 vous voulez être informé de tout ce qui se passe dans votre brigade, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Oui, bien sûr.

18 Q. Bien sûr, si vous êtes absent, la même remarque s'applique à votre chef

19 d'état-major, c'est lui qui souhaite être informé de tout ce qui se passe,

20 parce qu'il est responsable pendant votre absence, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est cela.

22 Q. J'aimerais également vérifier auprès de vous que celui qui est

23 assistant d'un commandant supérieur ne peut pas émettre d'ordre à l'égard

24 d'une personne comme vous qui étiez commandant de brigade, n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

26 Q. En fait, la seule personne qui est habilitée à émettre un ordre destiné

27 à vous, c'est votre supérieur, en tant que commandant de brigade, n'est-ce

28 pas ?

Page 12009

1 R. Oui.

2 Q. Encore une fois, la même remarque s'applique à votre chef d'état-major

3 qui prend les rênes en votre absence.

4 R. Oui.

5 Q. Finalement, et je vais donner un exemple, parce que ce que je pense,

6 c'est que la même remarque s'applique à votre assistant direct. Par

7 exemple, si l'assistant d'un commandant chargé de la logistique qui vient

8 du corps rend visite à votre assistant chargé de la logistique au sein de

9 la brigade, il n'est pas habilité à émettre un ordre destiné à lui, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Non, il peut demander l'exécution d'une tâche déterminée, mais la

12 personne à qui il s'adresse est tenue de lui dire qu'il lui faut au

13 préalable consulter son supérieur, son commandant, parce qu'il n'a pas

14 autorisation d'engager ses unités dans l'exécution d'un quelconque appui

15 logistique sans l'approbation du commandant de la brigade.

16 Q. Encore une fois, cette remarque s'applique à votre chef d'état-major en

17 votre absence.

18 R. Oui.

19 Q. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose qu'aucun

22 autre conseil de la Défense ne souhaite contre-interroger le témoin; c'est

23 bien cela ?

24 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires du côté de

25 l'Accusation ? Je suppose qu'il y en aura.

26 M. THAYER : [interprétation] Oui, effectivement.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps ?

28 M. THAYER : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour m'en tenir à

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1 environ une demi-heure, mais ce sera peut-être un peu plus long. Mais

2 j'essaierai de respecter le délai d'une demi-heure.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous déjà décidé de ce qui se

4 passera avec le témoin suivant ? Parce que -- Monsieur McCloskey ? Il est

5 déjà 16 heures 45, une demi-heure, cela -- et vous venez de dire que c'est

6 une appréciation assez optimiste de votre part, n'est-ce pas, n'oublions

7 pas que votre interrogatoire principal a duré trois fois, sinon quatre fois

8 le temps que vous aviez apprécié au départ. Nous terminerons l'audition de

9 ce témoin à 17 heures 15. Il nous restera une demi-heure, puis trois quarts

10 d'heure.

11 Ce qui fait au total une heure et quart. C'est loin des deux heures

12 et demie que vous avez utilisées ou prévu d'utiliser pour l'audition du

13 témoin suivant, ce qui signifiera qu'il faudrait réduire la durée du

14 contre-interrogatoire si nous voulons en terminer aujourd'hui, mais je ne

15 l'imposerai pas. C'est un témoin expert et je n'imposerai rien à personne.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président,

17 M. Vanderpuye mènera le contre-interrogatoire du témoin expert. Il est

18 difficile de vous donner une estimation du temps sans aucun point de

19 référence, mais M. Vanderpuye espère pouvoir en terminer en deux heures, ou

20 même moins de deux heures, donc il y a une possibilité que nous puissions

21 terminer. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ce témoin sera traité

22 comme tout autre témoin, et on lui demandera de revenir mardi prochain. Je

23 ne vois pas d'autre solution.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, Monsieur McCloskey, excusez-moi

25 de vous interrompre, mais d'après ce que je sais en tout cas, on nous avait

26 déjà informés au début de la semaine que ce témoin risquait d'avoir des

27 problèmes vis-à-vis de ses salariés. Il s'apprête à passer trois mois en

28 voyage professionnel. C'est le renseignement qui a été reçu par les Juges

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1 de la Chambre, en tout cas. Je ne voudrais pas que ce témoin ait des

2 problèmes.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a des problèmes qui doivent être

5 résolus. Je ne pense pas que nous pourrons revenir dimanche ou obtenir un

6 visa lundi pour que le témoin revienne mardi prochain.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons essayer de régler ces problèmes

8 avec les conseils de la Défense. Elle était déjà informée du fait que les

9 problèmes de visa avaient été résolus.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Si c'est le cas,

11 veuillez poursuivre.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Thayer vous l'a dit. Chaque

13 fois qu'un témoin invoque un problème vis-à-vis de ses salariés lorsque

14 l'Accusation se mêle de vérifier de plus près, le problème n'est pas aussi

15 grave qu'il y paraissait auparavant. Je pense qu'il va falloir que nous

16 discutions avec le témoin pour voir quelle est la gravité éventuelle du

17 problème.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avançons.

19 Monsieur Thayer, à vous.

20 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, encore une fois,

21 bonjour à vous. Bonjour aux Juges de la Chambre et bonjour à toutes les

22 personnes dans le prétoire.

23 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 R. Bonjour.

26 Q. Monsieur, vous avez dit hier dans votre déposition,

27 page 72, ligne 1 du compte rendu d'audience, qu'à votre avis l'opération

28 Krivaja 95 avait été planifiée de façon trop active. Est-ce que vous êtes

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1 au courant d'une opération qui a eu lieu au mois de mai 1995 et qui avait

2 pour but de fermer l'enclave ?

3 R. Est-ce que vous parlez d'une opération menée sous le commandement du

4 Corps de la Drina ?

5 Q. Oui, Monsieur. Cela vous rappelle quelque chose ?

6 R. Non.

7 Q. D'accord. Je demande l'affichage du document 204 dans la liasse des

8 documents 65 ter. Vous avez ce document devant vous à l'écran, Monsieur ?

9 Je vous demanderais de consacrer quelques instants à la lecture de ce

10 document, et lorsque vous aurez besoin que l'on déroule le texte à l'écran,

11 veuillez le dire.

12 R. Est-ce qu'on peut dérouler le reste de la page. Un peu plus bas encore,

13 s'il vous plaît.

14 Q. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de texte, Monsieur. Je crois que

15 c'est tout pour cette page.

16 R. Encore un peu plus bas. Descendez un peu dans le texte.

17 Q. Le texte se poursuit sur la page suivante. Alors, Monsieur, ce que vous

18 avez pu lire jusqu'à présent vous rappelle quelque

19 chose ?

20 R. Jusqu'à présent, non.

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. J'ai l'impression que ce qui est écrit ici n'a aucun rapport avec

23 mon unité, donc j'en prends connaissance simplement à titre d'information.

24 Q. Je m'apprêtais à avancer encore davantage dans le texte. Je demande que

25 l'on affiche la page 3. Au niveau du numéro 6 sur cette page, vous

26 trouverez une référence à votre unité, Monsieur.

27 R. Oui, en effet.

28 Q. Je demanderais maintenant que l'on passe à la dernière page du

Page 12013

1 document, la page 4.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois me rappeler avoir vu figurer

3 les noms de la brigade du témoin en première page également.

4 M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge. C'est

5 exact, en effet.

6 Q. Puis, Monsieur, voyez-vous le nom du signataire de cet ordre à la fin

7 du texte ?

8 R. Commandant en second, le colonel Radislav Krstic.

9 Q. En première page vous avez lu l'intitulé, n'est-ce pas, il s'agit "d'un

10 ordre visant à stabiliser la défense dans les environs des enclaves de Zepa

11 et de Srebrenica et de créer les conditions propices à la libération de ces

12 enclaves." Comme vient de l'indiquer un des Juges de la Chambre, ce

13 document est adressé à plusieurs commandants de brigade, y compris à vous,

14 n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez le moindre souvenir de l'émission de

15 cet ordre ?

16 R. Je suis certain que cet ordre est arrivé au commandant de la brigade.

17 Q. Dans votre souvenir est-ce que cet ordre particulier portant sur cette

18 opération particulière menée en mai 1995 vous rappelle quelque chose ?

19 R. Je ne me rappelle pas cette action, parce que la brigade était déjà

20 chargée de la mission qui est décrite dans ce texte. Mais contrairement à

21 ce qui est écrit dans ce texte, je ne crois pas que cette opération ait été

22 mise en œuvre ou même planifiée. Elle a pu être provoquée par quelque chose

23 qui a incité le colonel Krstic à prendre des mesures impliquant

24 l'engagement des forces qui se trouvaient dans ces enclaves, et ces forces

25 n'étaient pas nombreuses.

26 Q. Bien. Alors, penchons-nous maintenant sur le document 205 de la liasse

27 65 ter. C'est un document qui ne comporte qu'une seule page. Est-ce que

28 vous voyez qu'entre autres ce document est adressé à votre unité, et,

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1 encore une fois, qu'on y trouve la signature du colonel Krstic ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui commence par les mots, je cite

4 : "Eu égard à l'ordre émanant du commandement du Corps de la Drina,"

5 strictement confidentiel, numéro 04/112 ? Je vous demanderais de bien

6 vouloir lire.

7 R. Oui.

8 Q. Je vous demanderais de bien vouloir lire le paragraphe qui suit les

9 mots que je viens de citer, si vous voulez bien. Peut-être que cela vous

10 rafraîchira la mémoire.

11 R. En raison d'une -- c'est ça que vous voulez que je lise ?

12 Q. Oui, je vous en prie, lisez.

13 R. "En raison d'effectifs insuffisants, pour totalement fermer les

14 enclaves de Zepa et Srebrenica et créer les conditions de la libération de

15 ces enclaves, l'ordre ci-dessus est complété et modifié comme suit."

16 Est-ce que vous voulez que je poursuive la lecture ?

17 Q. Veuillez lire le paragraphe numéro 2, je vous prie.

18 R. Vous pensez au paragraphe que précède le numéro 2 dans le texte ?

19 Q. Oui, le paragraphe 2, je vous prie, Monsieur.

20 R. "Première Brigade de Milici et Brigade de Vlasenica ainsi qu'une unité

21 du MUP, toutes ces unités continueront à mener des actions de

22 reconnaissance et d'assainissement du terrain dans la direction des combats

23 conformément aux idées du commandant de la 1ère Brigade de Milici et de la

24 1ère Brigade de Vlasenica en coordination avec le Corps de la Drina dans le

25 but de s'avancer en direction des forces ennemies et de prendre position

26 entre Zepa et Srebrenica ainsi qu'entre Radava et Lisina. Le Bataillon

27 indépendant de Skelani continuera à contrôler le territoire."

28 Q. Cela suffira, Monsieur. Vous avez vous aussi lu ce paragraphe, et je

Page 12015

1 vous demande maintenant si cela vous rafraîchit la mémoire quant à

2 l'exécution par les unités de cette opération ordonnée par le Corps de la

3 Drina, l'ordre dont nous parlions il y a un instant ?

4 R. Ces documents ou ces mesures prises par le commandant en second, il est

5 fort possible que le commandant du corps ait été absent à l'époque et que

6 par conséquent ce soit le commandant en second qui l'ait remplacé dans ses

7 fonctions. Ces documents attestent d'actions régulières, parce que le Corps

8 de la Drina considérait que cette action était une action régulière qui

9 impliquait la prise de mesures de ce genre. Puisque la majeure partie des

10 forces du Corps de la Drina étaient engagées sur leurs positions en face

11 des enclaves, voire immobilisées à l'intérieur des enclaves, il se

12 produisait souvent qu'à l'extérieur de ces zones protégées, des actions de

13 sabotage soient lancées. C'était une obligation quotidienne que de

14 surveiller l'évolution de la situation, de recueillir des renseignements

15 pour préparer des combats actifs indépendamment de --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Zivanovic ?

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le sentiment

18 que ceci constitue un nouvel interrogatoire principal, que ce n'est pas la

19 suite logique du contre-interrogatoire. Peut-être est-ce une erreur de ma

20 part, mais tout de même certains éléments nouveaux viennent d'être évoqués,

21 comme par exemple, le mois de

22 mai 1995.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez répondre,

24 M. Thayer.

25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons

26 entendu ce qu'a dit le témoin hier dans sa déposition, à savoir que

27 l'opération Krivaja 95 a été planifiée avec un très court préavis, que les

28 renseignements étaient insuffisants au sujet des lieux et des axes de

Page 12016

1 déplacements des forces, et j'essaie simplement de vérifier auprès du

2 témoin si ce dernier connaît ou a un souvenir de cette opération.

3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

4 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- qui a une signification particulière dans

5 la doctrine de l'armée de la Republika Srpska, et qui, je suis sûr

6 s'avérera très, très vite très importante. Donc s'il peut se référer à une

7 "action" ou à un autre mot, en tout cas pas à "opération."

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez commenter cela, Monsieur

9 Thayer ? Je crois que le sujet d'ailleurs a déjà été évoqué précédemment,

10 mais je ne l'ai pas, je ne l'ai [inaudible]. Un commentaire ?

11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait une

12 différence au niveau du premier paragraphe --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous ennuie d'utiliser

14 le terme "action" plutôt que le terme "opération" ?

15 M. THAYER : [interprétation] Bien, j'utilise les termes que je trouve

16 dans le document écrit. Si le témoin souhaite me dire qu'il y a une erreur

17 dans le texte dans ce cas particulier, cela ne me posera pas de problème,

18 mais je ne pense pas que nous ayons utilisé le terme "opération" n'importe

19 comment.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- il n'y a pas de mot "opération" qui est le

22 même mot d'ailleurs qu'en anglais.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas quel est le mot en

24 B/C/S, donc je ne peux pas vous aider beaucoup. Enfin, quoi qu'il en soit

25 ne perdons pas de temps sur cette question. Il semble qu'il y ait un léger

26 différend entre les uns et les autres quant au meilleur usage de ce terme,

27 mais je vous demanderais de bien vouloir comprendre que chaque fois que

28 l'Accusation utilise le terme "opération" il s'agit "d'action."

Page 12017

1 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Témoin, je ne suis pas sûr que vous ayez terminé votre

3 réponse. Pouvez-vous répondre par oui ou par non quant au fait de savoir si

4 ce document vous rafraîchit la mémoire quant à la teneur de cet ordre ainsi

5 qu'à la teneur de l'ordre complémentaire que je vous ai déjà soumis ? Si

6 vous répondez par la négative, pas de problème, je pourrai passer à ma

7 question suivante.

8 R. J'aurais simplement aimé pouvoir terminer l'expression de ma pensée.

9 Ces deux documents, l'ordre en tant que tel et les informations

10 complémentaires ont un lien avec le document précédent, c'est-à-dire qu'ils

11 rendent compte d'une action régulière que le commandement du corps avait

12 pour obligation de mener à bien. Il ressort à la lecture de l'intitulé de

13 ce document, que ce dont il est question ici c'est la nécessaire

14 stabilisation de la défense dans l'ensemble du secteur face aux enclaves,

15 et il est également fait référence à des missions à mener à bien au

16 quotidien pour obtenir une séparation des forces auxquelles on fait face.

17 Il faut bien comprendre que pendant toute cette période en permanence, on

18 se rendait compte tenu du fait que la population de ces enclaves était

19 totalement encerclée, on se demandait comment libérer cette position,

20 comment démilitariser les enclaves.

21 Puisque cela n'a pas été fait en dépit de la Résolution 1993 du

22 Conseil de sécurité qui l'exigeait et que tous les jours il y avait des

23 pertes humaines, il était tout à fait naturel de réfléchir à la possibilité

24 de démilitariser les enclaves. C'est mon point de vue. Autrement dit, il

25 n'est pas question ici d'une opération. Il s'agit simplement d'un

26 avertissement lancé aux unités quant au fait que la façon dont elles mènent

27 la défense mérite d'être plus attentive dans ce secteur, et que les unités

28 en question devraient s'efforcer de diviser la 28e Division en plusieurs

Page 12018

1 fragments.

2 Q. D'accord. Alors est-ce que vous avez reçu ce renseignement ou est-ce

3 que vous avez été informé du fait que quelques semaines à peine après

4 l'émission de ces deux ordres, la VRS a attaqué et capturé les postes

5 d'observation Echo de la FORPRONU qui se trouvaient à Zeleni Jadar le 3

6 juin 1995 ?

7 R. Je ne me souviens pas de cette action. Je suppose que si un tel

8 renseignement m'a été transmis, je l'ai reçu, mais je n'en ai pas le

9 souvenir.

10 Q. Pas de problème. Ayant passé le temps que vous avez passé à la mise en

11 œuvre de l'opération de Srebrenica, est-ce que vous en êtes arrivé à

12 considérer que la sécurité des routes allant vers le sud de l'enclave,

13 c'est-à-dire se dirigeant vers Zeleni Jadar, était particulièrement

14 importante; or, c'est ce que la VRS a été en mesure de faire une fois

15 qu'elle s'est emparée du poste d'observation en question ?

16 R. Non, je n'ai pas de détails à ce sujet. Mon unité n'avait aucun rapport

17 avec cela. Je n'ai pas été chargé d'une quelconque mission en rapport avec

18 ce qui est écrit ici, donc je ne sais pas.

19 Q. D'accord. Merci, Monsieur. Me Fauveau vous a posé quelques questions

20 hier vous demandant si vous aviez vu une carte géographique dans laquelle

21 était annotée certaines positions des unités ainsi que les directions de

22 leurs déplacements, et vous avez répondu que vous n'aviez pas le souvenir

23 de l'avoir vu. Ceci figure en page 37,

24 ligne 1 du compte rendu d'audience d'hier.

25 J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le document 1499 de la

26 liasse 65 ter. Il faudra sans doute quelques minutes pour cela. Mais en

27 tout cas, c'est une carte géographique très détaillée, et franchement, je

28 ne sais pas s'il sera facile de l'utiliser parce qu'elle est assez grande,

Page 12019

1 mais je demande néanmoins l'aide de

2 Mme l'Huissière à cette fin. Bien. Est-ce qu'on pourrait agrandir sur les

3 écrans la partie supérieure de la carte qui est sur le rétroprojecteur

4 présentement ?

5 Très bien.

6 Q. Vous voyez l'image sur votre écran, Monsieur ?

7 Je vous prie de m'excuser, Madame l'Huissière, mais Monsieur le

8 Témoin, si vous voulez redéplier la carte pour la voir intégralement,

9 n'hésitez pas à le faire, car ce qu'on voit sur les écrans est d'assez

10 bonne qualité, mais si vous avez besoin de déplier la carte, faites-le,

11 dans tous les sens, dans le sens de la longueur et dans le sens de la

12 largeur, si vous en éprouvez la nécessité.

13 Alors, concentrons-nous sur la partie de la carte qu'on voit sur les

14 écrans informatiques en ce moment, et je crois que même si vous regardez

15 sur le rétroprojecteur, vous regardez bien la même partie de la carte. En

16 tout cas, en haut de cette partie de la carte, et donc en haut de ce qu'on

17 voit sur les écrans informatiques, c'est bien l'enclave de Srebrenica qui

18 apparaît, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, je vais vous demander de reconnaître un certain nombre

21 d'annotations. Dans la partie supérieure de l'enclave, on voit une croix et

22 quatre C. Je vous interrogerai à ce sujet dans une seconde. Mais pour le

23 moment, j'aimerais que vous vous concentriez sur le quadrant inférieur

24 droit de cette croix. On y trouve des sigles et des annotations; 1 PB et 2

25 PB en particulier. Vous voyez de quoi je parle, Monsieur ?

26 R. Oui.

27 Q. D'accord. Est-ce que vous savez en regardant la carte ce que signifient

28 ces annotations ?

Page 12020

1 R. Ces annotations, ces sigles désignent des bataillons d'infanterie.

2 Q. Lorsque vous avez participé a l'opération de Srebrenica, Monsieur, les

3 groupes qui ont été créés et qui avaient la taille d'un bataillon ont-ils

4 reçu des numéros avant de participer à cette opération ?

5 R. Non.

6 Q. D'accord. Alors ces annotations relatives aux bataillons que l'on voit

7 sur la carte, ainsi que les flèches indiquant des directions qui se

8 trouvent juste à côté ont-elles un sens quelconque pour vous eu égard à

9 l'opération de Srebrenica et aux déplacements de troupes de la VRS durant

10 cette opération ? Parce qu'on voit une flèche qui part vers le nord-ouest

11 de Zeleni Jadar à côté de laquelle se trouve l'annotation 1er Bataillon, on

12 voit d'autres flèches qui vont vers l'ouest à côté desquelles on voit

13 l'annotation

14 2e Bataillon.

15 R. Ce sont des dénominations et des indications de la direction dans

16 laquelle se développait l'action, qui correspondent à la réflexion menée

17 par une personne particulière. Je vois que le nom de Krstic figure sur

18 cette carte, et je ne suis pas moi-même capable d'établir le moindre lien

19 avec l'opération.

20 Q. Est-ce que l'annotation 1er Bataillon correspond à un quelconque

21 déplacement des forces placées sous vos ordres, Monsieur ? Selon la flèche

22 que l'on voit ici ?

23 R. Non, non, non.

24 Q. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce que

25 signifie cette espèce de croix et les quatre lettres ?

26 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- ne peut établir aucun lien avec

27 l'opération -- avec l'action dans laquelle il a participé. Donc je ne vois

28 pas en quoi ça consiste de lui poser les questions complémentaires sur

Page 12021

1 cette carte.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez faire un commentaire,

3 Monsieur Thayer ?

4 M. THAYER : [interprétation] Je posais tout simplement la question de ce

5 que signifie le symbole utilisé.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cette question peut tout à

8 fait être posée. Monsieur Trivic, s'il vous plaît, répondez à la question.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce symbole, il y a donc une croix et quatre

10 lettres --

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. Est-ce que ceci a une signification quelconque ou spécifique ?

13 R. Je pense que la carte en soi et ce que le général Krstic a signé, on

14 dit que cela appartient -- que c'était serbe, Srebrenica était restée

15 serbe.

16 Q. Il s'agit donc de quelque chose que vous êtes en train de lire à la

17 partie annotée à la main dans une partie de la carte ?

18 R. Je viens de le lire. "Srebrenica était et est encore serbe." Le 12

19 juillet 1995, ceci a été écrit par le général Krstic, et je suppose qu'il

20 s'agit là d'une réflexion à lui sur la façon de planifier ses actions. Donc

21 il s'agit là de quatre lettres C, S en cyrillique, et que ceci a été

22 inscrit par la suite. Mais ceci n'a rien à voir avec l'opération.

23 Q. Voyez-vous une signature quelconque qui serait inscrite sur cette carte

24 ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous la lire ?

27 R. Général Rad, général de division Rad, pour Radislav Krstic. Ceci est

28 bien sa signature.

Page 12022

1 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle un général signerait une

2 carte ?

3 R. Je pense qu'il s'agit là de sa carte personnelle, la carte dont il

4 s'est servi comme un document pour les combats, et qu'il y a mis ses

5 propres réflexions sur un point particulier, mais je n'ai personnellement

6 jamais vu cette carte auparavant.

7 Q. Il ne s'agirait pas de la carte que vous auriez vue à cette occasion ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, c'est à vous.

9 Mme FAUVEAU : Le témoin a répondu deux fois déjà à cette question.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 M. THAYER : [interprétation] Je pense ne pas avoir entendu

12 l'interprétation, mais je pense que vous avez dit que cela a été déjà posé

13 plusieurs fois.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur. J'ai suivi Mme

15 Fauveau en direct en français, et je ne me suis pas du tout rendu compte

16 qu'il n'y a pas eu d'interprétation de ses propos.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Monsieur

18 Thayer, Mme Fauveau a tout simplement dit que la question avait déjà été

19 posée deux fois et que vous avez déjà reçu la réponse là-dessus. Qu'est-ce

20 que vous répondez ?

21 M. THAYER : [interprétation] Oui. Mais tout simplement, je voulais savoir

22 s'il s'agissait bien de la carte qu'il avait vue dans les circonstances

23 dont il nous avait parlé auparavant. Je pensais que ma question était tout

24 à fait simple.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Trivic, vous pouvez peut-être

27 clarifier, une fois pour toutes, la question qui vous a été posée, à savoir

28 si vous avez déjà vu cette carte auparavant ?

Page 12023

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous avons la réponse.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant présenter la

4 partie qui se trouve plus à droite de cette carte, puis descendre.

5 Descendez un encore un peu plus, s'il vous plaît. Je vous demande de

6 demander au témoin de regarder un peu plus la carte.

7 M. THAYER : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire ce qui est écrit ici ?

9 R. "Zepa aussi est Serbe, le 27 juillet 1997, général de division Rad,

10 pour Radoslav Krstic." Il s'agit à la fin de la signature.

11 Q. Passons maintenant à autre chose, Monsieur. Il y avait la directive 7 à

12 propos de laquelle on vous a posé un certain nombre de questions hier. Vous

13 avez donné lecture d'une partie, et il s'agit là de la page 10 de la

14 version anglaise, page 15 en B/C/S, 65 ter liasse numéro 5, où l'on parle

15 des missions du Corps de la Drina, on parle : "Des actions de combat

16 planifiées soigneusement qui ont créé une situation d'insécurité et

17 l'impossibilité de croire à une survie quelconque pour les populations de

18 Srebrenica et Zepa."

19 Vous nous avez dit hier, que pour vous il ne s'agissait pas là des plans

20 d'attaque sur la population civile. Est-ce que vous êtes au courant des

21 projets de la VRS de créer des situations d'insécurité complète avec aucun

22 espoir de survie pour la population locale, de la part de la VRS ?

23 R. Non, je ne suis pas au courant des efforts qui auraient été effectués

24 dans ce sens-là et sur la base de ce que vous venez de citer.

25 Q. Je ne vous ai pas entendu, Monsieur. Je pensais que vous aviez terminé.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, étant donné que

27 vous vous étiez interrompu les interprètes n'ont pas entendu la fin de vos

28 propos. Pouvez-vous les répéter, s'il vous plaît.

Page 12024

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je ne suis pas au courant de

2 cela.

3 M. THAYER : [interprétation]

4 Q. A la page 14 de ce document, et à la page 21 de la version en B/C/S, il

5 s'agit donc de la directive 7, il est écrit, et je vais vous en donner

6 lecture : "Les organes compétents militaires et de l'Etat vont donner des

7 permis de façon tout à fait limitée et réduite -- je cite : "L'Etat

8 impliqué et les organes militaires responsables du travail avec la FORPRONU

9 et les organisations humanitaires vont pendant toute la planification et la

10 délivrance sans obstacle des permis réduire et limiter l'appui logistique

11 de la FORPRONU aux enclaves et fournir les moyens matériels à la population

12 musulmane, la rendre dépendante de notre bonne volonté, tout en évitant une

13 quelconque condamnation de la part de la communauté internationale et de

14 l'opinion publique internationale de façon générale."

15 Alors, Monsieur, est-ce que vous savez quel était le commandant adjoint de

16 l'état-major, si tel était le cas, qui était le premier responsable de la

17 liaison entre les organisations internationales et la FORPRONU ?

18 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui avait été désigné pour ce travail.

19 Q. Vous savez qui était le commandant adjoint de l'état-major qui était

20 principalement responsable de l'approbation ou du refus des autorisations

21 de passages des convois de la FORPRONU et du HCR vers les enclaves ?

22 R. Je ne sais pas, parce que dans toute la zone de la défense de la 2e

23 Brigade de Romanija il n'y avait aucune route utilisée par ces convois,

24 donc je ne sais pas qui était responsable.

25 Q. Bien, Monsieur, est-ce que vous avez eu connaissance de la

26 planification d'une éventuelle opération dirigée par la VRS aux fins

27 d'interdire l'approvisionnement du Bataillon néerlandais et de limiter en

28 tout cas l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave de Srebrenica ?

Page 12025

1 R. Je ne suis pas au courant de cela, même si j'ai lu le livre intitulé

2 "Srebrenica : Une chronique d'un crime," ou quelque chose comme ça, dont

3 les auteurs sont des membres du Bataillon néerlandais, livre qui conclut

4 qu'il y avait des problèmes, mais par ailleurs il y a eu des accords qui

5 ont été conclus et des problèmes qui ont été résolus, mais il y avait des

6 difficultés d'approvisionnement. Cela c'est réel.

7 Q. Très bien, Monsieur. Alors, poursuivons. J'aimerais passer à un autre

8 sujet. S'agissant de l'opération de Srebrenica, qui était une riposte à

9 l'attaque de la VRS contre les enclaves, est-ce que vous avez été informé à

10 un moment ou à un autre pendant la préparation de l'opération, d'un projet

11 d'inclure des éléments de l'OTAN, pour soutenir la FORPRONU, soit pendant

12 les frappes aériennes soit à titre de renforts, simplement, est-ce qu'il y

13 avait un plan destiné à engager le combat avec des éléments de l'OTAN ?

14 R. Non, non.

15 Q. Bien. Alors, passons maintenant au document 107 de la liasse 65 ter, je

16 vous prie.

17 On vous a posé beaucoup de questions au sujet de ce plan d'attaque. A la

18 page 4 de l'original, page 6 de la version anglaise, s'il vous plaît. Nous

19 allons nous concentrer sur les paragraphes 8 et 9, s'il vous plaît. Merci.

20 Voyez-vous ce qui est écrit sous "défense antiaérienne" quand on

21 parle que les forces de l'OTAN ont du matériel pour ouvrir le feu sur

22 toutes les forces aériennes qui pourraient survoler la zone ? Le voyez-vous

23 ?

24 R. Oui, je le vois mais je voudrais revenir au titre. Il ne s'agit pas ici

25 d'un ordre d'attaque, mais d'un ordre pour une action de combat, et ceci

26 est une différence de taille. Pourquoi j'ai dit au début que je n'étais pas

27 au courant parce que dans mes unités, il n'y avait pas d'équipements,

28 d'armements qui pourraient être utilisés pour la défense antiaérienne,

Page 12026

1 c'est pour cela que j'ai répondu ainsi.

2 Q. Fort bien. Passons maintenant au paragraphe 9 qui parle d'une attaque

3 antiaérienne, et on parle de l'OTAN et du fait qu'au cas où il y aurait une

4 -- où il y aurait des -- donc on parle de cela le paragraphe 9.

5 R. Tout simplement, c'était une pratique bien courante et ceci qui est

6 écrit, ne dit rien de très particulier ou de très différent de ce qui a pu

7 être dit dans les autres ordres qui avaient été émis. Ceci est quelque

8 chose de tout à fait courant, c'est une façon courante de parler des

9 missions, de les définir. Tout simplement, il fallait donner le soutien à

10 un parachutage.

11 Q. Pourrait-on voir maintenant la pièce 108 de la

12 liasse 65 ter ?

13 Vous avez reçu le document du 5 juillet émanant du commandant du Corps de

14 la Drina et qui est adressé à toutes les unités subordonnées, et

15 spécifiquement, ici, il y est fait référence, je cite : "Vu l'action

16 possible de la part de l'OTAN et des unités de réaction rapide dans la zone

17 de l'enclave de Srebrenica." Voyez-vous cet ordre, Monsieur ?

18 R. Oui, je le vois.

19 Q. Voyez-vous où il est dit, "Soyez en particulier préparés d'utiliser

20 tout l'armement à votre disposition pour prévenir tout avion de survoler

21 vos unités et de commencer une action." Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Au paragraphe 2, où il est dit "ouvrir le feu sur les avions et les

24 hélicoptères." Voyez-vous cette partie-là ?

25 R. Oui, je le vois.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic ?

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Cette façon de poser les questions sort des

28 propos du contre-interrogatoire. Pendant mon contre-interrogatoire je n'ai

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1 pas du tout parlé des forces de l'OTAN et des forces de réaction rapide,

2 j'ai parlé de la FORPRONU uniquement. Il s'agit là de deux choses

3 complètement différentes. Vous aviez en Bosnie-Herzégovine les forces de la

4 FORPRONU d'un côté, et celles de l'OTAN et les forces à réaction rapide.

5 Ceci sort des propos du contre-interrogatoire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il est vrai.

7 M. THAYER : [interprétation] On avait beaucoup parlé pendant le contre-

8 interrogatoire qu'il fallait traiter la FORPRONU avec le plus grand soin et

9 que les forces de la FORPRONU n'étaient pas visées par cette opération. Je

10 voulais demander à ce témoin, est-ce qu'il avait reçu des ordres, si jamais

11 il y aurait des renforts concernant toutes ces forces de l'OTAN.

12 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

13 Mme FAUVEAU : -- différence entre les forces de la FORPRONU qui sont les

14 forces de paix et les forces de l'OTAN qui étaient les forces agresseurs

15 sur la Republika Srpska.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez faire un commentaire,

17 Monsieur Thayer ?

18 M. THAYER : [interprétation] Non, je pense qu'il va falloir que nous

19 continuions.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons reçu la réponse à la

22 question et il va falloir continuer. Vous venez par ailleurs d'utiliser

23 déjà trois quarts d'heure.

24 M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, et j'essaie de continuer.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous approchons aussi de l'heure de la

26 pause. Il serait bon si vous pouviez terminer avec vos questions le plus

27 tôt possible.

28 M. THAYER : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

Page 12028

1 Q. Monsieur le Témoin --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il y a eu ici une petite

3 plaisanterie.

4 M. THAYER : [interprétation] Ma langue a fourché.

5 Q. Monsieur le Témoin, on vous a posé une question tout à fait spécifique,

6 c'était Me Krgovic qui vous a posé une question vous demandant si vous

7 étiez au courant que les officiers de la FORPRONU voulaient utiliser des

8 hélicoptères pour provoquer la VRS d'ouvrir le feu sur ces hélicoptères

9 pour par la suite justifier leur intervention. Vous avez répondu que vous

10 avez pu voir de tels documents et qu'il y avait le général Smith en

11 particulier qui, apparemment, voulait provoquer les forces de la VRS

12 d'ouvrir le feu contre les avions de distribution de l'aide humanitaire.

13 Mis à part le général Smith et sa déclaration, vous avez parlé

14 d'autres documents que vous pu consulter à de nombreuses reprises.

15 Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure vous pouvez l'affirmer, c'est-à-

16 dire avez-vous dans d'autres cas ou dans d'autres affaires été un expert ?

17 Ou quels documents avez-vous consultés pour pouvoir parler ainsi de la

18 situation à Srebrenica en juillet 1995 ?

19 R. Ce que je puis vous dire, c'est que je n'ai pas dit que je n'étais pas

20 au courant des projets, mais il y avait différentes déclarations faites.

21 L'une de celles-là était affirmée par les auteurs du livre "Nos chers

22 criminels de guerre," et dans lequel on cite la déclaration du général

23 Smith qu'il avait demandé aux représentants de l'ONU la permission de

24 provoquer, je ne peux pas dire, cela dit, la partie serbe ou l'autre

25 partie, contre les hélicoptères qui apportaient l'aide humanitaire, pour

26 qu'ils puissent pouvoir réagir, c'est-à-dire avoir une excuse pour

27 bombarder les positions serbes. Ceci est la première chose que je voulais

28 dire.

Page 12029

1 Deuxièmement, je me réfère ici à ces deux documents que je viens de

2 voir. Quand on parle, quand on réfléchit à différentes menaces possibles,

3 qui n'étaient pas la conséquence de la planification de l'attaque sur

4 Srebrenica, mais tout ce qui pouvait se passer autour des enclaves, et que

5 ceci pouvait en général provoquer une action des forces de l'OTAN, c'est

6 pour ces raisons-là que je continue d'affirmer qu'il s'agissait là de la

7 base de telles réflexions et qu'il fallait donc pouvoir prévoir la

8 possibilité des réactions de ces forces. Il est normal pour un commandant

9 de réfléchir à toutes les options, à toutes les situations qui peuvent

10 arriver, et qu'en fonction de cela, il allait entreprendre les mesures qui

11 s'imposaient.

12 Q. Vous souvenez-vous que vous avez effectivement reçu cette déclaration

13 du général Smith et que c'était le bureau du Procureur qui vous l'avait

14 montrée ? Vous parlez de cela ou vous parlez tout simplement des deux

15 livres dont vous avez parlé tout à l'heure ?

16 R. J'ai également lu la déclaration du général Smith.

17 Q. Est-ce à peu près ce dont vous vous souvenez avoir lu, la déclaration

18 du général Smith, page 10, page 11 en version B/C/S. "Pendant cette

19 période-là au mois d'avril, la situation en Bosnie a continué à se

20 détériorer, et les enclaves se trouvaient dans une situation logistique de

21 plus en plus difficile, et c'est pour cela que j'ai envisagé de les

22 approvisionner par hélicoptère. Mais il y avait la possibilité que les

23 hélicoptères soient attaqués, et les forces de l'ONU à Zagreb et l'ONU à

24 New York avaient présumé que ceci serait trop dangereux."

25 Est-ce cela dans vos souvenirs ?

26 R. Oui. Mais peut-être que je n'ai pas -- il y a une partie du contenu.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a une part des propos qui n'ont pas été

28 traduits en B/C/S.

Page 12030

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vous

2 aider.

3 Est-ce que vous pourriez peut-être répéter votre question soit dans sa

4 totalité, soit la dernière partie ? Quelle est la partie, Monsieur Krgovic,

5 qui n'est pas donnée dans sa totalité ?

6 M. KRGOVIC : [interprétation] "Quand on parlait de la deuxième attaque

7 aérienne après la mention des hélicoptères."

8 M. THAYER : [interprétation] Je vais tout simplement lire, donner lecture

9 une fois de plus de la déclaration.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, faites-le.

11 M. THAYER : [interprétation] En fait, tout a été dit exactement. La partie

12 qui manquait était "avec une perspective d'une attaque aérienne qui se

13 passerait par la suite."

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la VRS allait attaquer les

15 hélicoptères ? Qu'est-ce que vous avez dit exactement ?

16 M. THAYER : [interprétation] Ce que j'ai lu était que : "Les enclaves

17 continuaient à se trouver dans une situation logistique de plus en plus

18 difficile et qu'on envisageait de les approvisionner par hélicoptère, mais

19 il y avait une possibilité que ces hélicoptères soient par la suite --

20 mettant en défi l'ABiH pour provoquer une attaque sur les hélicoptères pour

21 qu'ils attaquent les hélicoptères."

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce que j'entends en B/C/S est différent.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dites-nous, de quelle façon ?

25 M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez-moi de donner lecture de ce

26 passage.

27 "Pendant le mois d'avril la situation au mois d'avril s'est encore plus

28 détériorée. Les enclaves étaient dans une situation logistique très

Page 12031

1 difficile et c'est pour cette raison-là j'ai fait un nouveau plan, à savoir

2 que les enclaves soient approvisionnées par hélicoptère. Ceci voulait dire

3 que c'était un défi, qu'on provoquait un défi aux forces des Serbes de

4 Bosnie pour qu'ils attaquent les hélicoptères, et que par la suite nous les

5 bombardons."

6 M. THAYER : [interprétation] Tout à l'heure j'ai tout simplement lu tel que

7 c'était dit dans l'original en anglais.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai un peu de difficulté, je ne suis

9 pas locuteur natif de la langue anglaise. Je ne sais pas. Peut-être, Mme

10 Fauveau pourrait nous expliquer tout cela en anglais. Je ne sais pas.

11 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- je deviens de plus en plus inquiète, parce

12 que, apparemment, on a des gros problèmes de traduction. Apparemment, cette

13 déclaration du général Smith n'était pas bien traduite en B/C/S. Tout à

14 l'heure on avait un document très important qui n'était pas bien traduit du

15 B/C/S en anglais, et évidemment qu'on n'ira pas très loin si le Procureur

16 travaille sur la version en anglais et nous on travaille sur la version en

17 B/C/S, et les deux versions sont différentes. Donc je pense qu'il faudrait

18 faire vraiment une vérification de toutes les traductions importantes.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va être fait pendant la pause.

20 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer et moi nous

21 avons discuté de ce passage pendant les quelques derniers jours, et je suis

22 arrivé à la conclusion que peut-être il y avait un problème de traduction.

23 En d'autres termes, bien sûr que l'original de la déclaration du général

24 Smith est en anglais, et cela a été traduit en B/C/S, peut-être que le

25 problème est là. Nous n'avons pas encore résolu cela. Nous allons avoir

26 peut-être besoin de quelque temps, et je soutiens ce que Mme Fauveau vient

27 de dire par rapport à ces difficultés de traduction.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si la traduction ne reflète à 100 % la

Page 12032

1 version en anglais, cela peut être la version en B/C/S, ou ce qu'il a été

2 dit au départ en anglais, mais la traduction n'est pas nécessairement

3 exacte, la traduction de l'original. Je ne vois pas beaucoup de différences

4 entre l'original en anglais et ce qu'il a été lu par Me Krgovic et ce qui

5 nous a été traduit en anglais. Le contenu est le même en fin de compte.

6 Maintenant nous allons faire une pause de 25 minutes.

7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.

8 --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Thayer.

10 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur, j'ai une dernière question concernant ce que vous avez lu et

12 sur la base de quoi vous avez tiré la conclusion concernant l'objectif du

13 plan d'approvisionnement par hélicoptère. Dans le cadre des documents que

14 vous avez parcourus en tant qu'expert ou conseiller, est-ce qu'on vous a

15 jamais donné un rapport des Nations Unies de 1999, qui a été présenté à

16 l'assemblée générale; c'est 65 ter 528. Vous souvenez-vous avoir jamais

17 reçu ces

18 documents ?

19 R. Non.

20 Q. Permettez-moi de vous lire une partie de cela pour voir si c'est le

21 document que vous auriez reçu, et si cela est en conformité avec votre

22 interprétation sur laquelle vous vous êtes appuyé.

23 C'est à la page 45, le paragraphe 184 : "Puisque la situation

24 militaire s'est détériorée, les Serbes ont continué à limiter l'accès aux

25 enclaves orientales, à la FORPRONU et aux autres organisations humanitaires

26 internationales. Pour ce qui est des unités de la FORPRONU dans le cadre

27 des enclaves, parce qu'il n'y avait pas d'accès, leurs capacités militaires

28 ont diminué et la population locale pour ce qui est des conditions de vie

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1 de la population locale, ça c'est détérioré. Le commandant de la FORPRONU

2 en Bosnie-Herzégovine a proposé que les enclaves soient approvisionnées par

3 hélicoptère en utilisant les forces aériennes de l'OTAN. Son supérieur à

4 Zagreb, le commandant des forces a estimé qu'il y avait une grande

5 probabilité que les Serbes tireraient sur les hélicoptères et c'est pour ça

6 qu'il a demandé les points de vue des Etats membres dont les unités ont été

7 engagées pour conduire cette opération. Ces Etats membres n'ont pas donné

8 une réponse favorable."

9 Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce rapport ou d'avoir lu des

10 documents qui correspondraient à ce qui est présenté dans ce rapport ? Et

11 si c'est le cas, est-ce que cela correspond ou pas à votre interprétation

12 de la fin de cet approvisionnement par hélicoptère, de ce plan ?

13 R. Ce rapport correspond dans cette partie pour ce qui est des

14 propositions d'approvisionnement par hélicoptère dans la période qui devait

15 suivre, qui suivait, et la proposition a été rejetée parce qu'il y avait le

16 danger de confrontations à grande échelle.

17 Q. Bien. Je vais maintenant parler de quelque chose qui a été soulevé

18 hier, et cela concerne le commandement. J'ai diminué le nombre de questions

19 à vous poser par rapport à cela, mais j'aimerais vous poser des questions

20 sur les points principaux, importants, qui ont été soulevés hier. On vous a

21 posé des questions concernant les questions par rapport à la personne qui

22 était en charge de la brigade pour ce qui est du terrain, et vous avez dit

23 que c'était votre chef, c'était le chef de votre état-major.

24 Pendant que vous étiez sur le terrain, vous, en tant que commandant de la

25 brigade, est-ce qu'il vous importait d'être en communication avec le chef

26 d'état-major ?

27 R. Le chef de mon état-major, après que j'avais quitté mon poste de

28 commandement, s'est occupé de toutes les activités pour ce qui est de

Page 12034

1 l'engagement des unités en conformité avec ma décision, toutes les

2 activités concernant la logistique. Il a continué à les exécuter en

3 conformité avec ma décision.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau ?

5 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- préciser si sa question concerne quand le

6 témoin -- quand le commandant de la brigade est sur le terrain dans la zone

7 de la brigade ou en dehors de la zone de la brigade ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

9 M. THAYER : [interprétation] J'allais aborder cela, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Merci, Monsieur

11 Thayer.

12 M. THAYER : [interprétation] Lorsque vous étiez sur le terrain dans le

13 cadre de votre zone de responsabilité ou hors de votre zone de

14 responsabilité, quels étaient les types d'information qui étaient

15 importants pour le chef de votre état-major, qui était la personnes en

16 charge en votre absence et qui devait les communiquer à vous ? Quelles

17 étaient ces informations qui étaient importantes pour ce qui est de la

18 communication ?

19 R. Je vais essayer d'expliquer quelle est cette relation, et j'ai déjà

20 parlé à Banja Luka au bureau des Nations Unies pour savoir quand il était

21 obligé de me contacter et de demander mon opinion. C'était uniquement

22 lorsqu'il y avait des changements par rapport à ma décision, le chef

23 d'état-major est obligé de m'informer là-dessus s'il peut établir le

24 contact avec moi ou d'informer le commandement supérieur et de demander

25 l'opinion et de proposer un changement si c'est nécessaire pour ce qui est

26 de ma décision. Il faut qu'il demande l'autorisation du commandement

27 supérieur. C'est dans ces situations-là qu'on me contactait. Mais moi,

28 comme les activités se déroulaient de façon régulière, il n'avait pas

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1 besoin de me contacter pour ce qui est de la zone de défense, la zone de

2 défense et des unités de la brigade.

3 Q. Compte tenu de votre expérience, dites-nous qui était le premier

4 supérieur hiérarchique ou commandant ou officier avec qui le chef de votre

5 état-major devrait essayer de prendre contact dans de telles circonstances

6 ?

7 R. D'abord, avec moi, si c'est possible. Sinon, avec le commandement

8 supérieur, celui qui a approuvé mes décisions, à savoir le commandant du

9 corps, avec la personne qui a approuvé mes décisions, c'est-à-dire le

10 commandant du corps.

11 Q. On vous a posé des questions sur vos officiers du commandement

12 supérieur et quand ils arrivaient dans votre brigade pour faire quelque

13 chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a posé ces questions ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez témoigné que - et c'est à la page 65 du compte rendu - on

16 vous a demandé quand les officiers du commandement supérieur venaient à la

17 brigade, vous n'aviez pas le droit d'utiliser vos pouvoirs ou de les

18 empêcher de faire leur travail dans la brigade. Vous avez répondu "Je n'ai

19 pas dit qu'ils ont annoncé leur arrivée et je ne pouvais pas les prévenir

20 de faire leur travail. Bien sûr, le commandant ne l'aurait pas empêché de

21 faire ses devoirs, mais la règle exigeait que leur arrivée soit annoncée."

22 Lorsqu'il s'agit des officiers du commandement supérieur qui venaient

23 dans votre brigade pour faire quelque chose qui était illégal, par exemple,

24 de donner des ordres illégaux ou de procéder à des activités illégales par

25 exemple, vous êtes où dans la brigade et qu'est-ce que vous auriez fait

26 dans ce cas-là ?

27 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que cette question veut dire qu'il sait

28 qu'il s'apprêtait à faire des choses illégales ? Je pense qu'il faut tirer

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1 cela au clair.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Je ne sais

3 pas si vous voulez que cela soit commenté, mais je suis complètement

4 d'accord avec M. Haynes.

5 M. THAYER : [interprétation] Certain, Monsieur le Président. Je suppose

6 qu'il ne peut rien faire s'il n'est pas au courant.

7 Q. La question suivante : si vous êtes au courant que ce comportement

8 illégal ou ces ordres illégaux allaient être émis de la part de ces

9 officiers du commandement supérieur, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce

10 cas-là ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Nikolic ?

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il

15 s'agit d'une question hypothétique, c'est-à-dire que le témoin doit

16 maintenant émettre des hypothèses. Il ne s'agit pas de questions qui se

17 fondent sur son expérience, sur ses activités pendant cette période-là.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

20 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en premier lieu, nous

21 avons eu une opinion d'expert.

22 Mais je ne lui demande pas de lui donner son opinion d'expert, je

23 parle de son expérience, de ses connaissances, de sa formation, de son

24 service dans l'armée, de ses connaissances des règles et des devoirs et les

25 responsabilités de commandant de brigade et qu'est-ce qu'il aurait fait

26 dans de telles circonstances.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on

28 demande au témoin d'émettre des hypothèses, Madame Nikolic.

Page 12037

1 Sur la base de votre expérience et de vos connaissances, je vous

2 demande, Monsieur Trivik, de répondre à la question. Il ne faut pas que la

3 question soit répétée.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un du commandement supérieur ou avec

5 l'organe du commandement de la brigade ou de la brigade elle-même essayait

6 de commettre un acte illicite, je crois que la conclusion logique qu'on

7 tirerait de cela, que je ne permettrais pas que cela soit produit, et je

8 demanderais que des mesures disciplinaires soient appliquées et d'autres

9 mesures qui sont appliquées dans de telles situations contre l'officier

10 impliqué.

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. Parlons de la situation lorsque vous êtes sur le terrain, dans le cadre

13 de la zone de responsabilité de votre unité ou à l'extérieur de cette zone,

14 et si vous revenez dans votre brigade et si vous appreniez que les membres

15 de votre brigade se comportent de façon criminelle ou bien qu'ils exécutent

16 des ordres illégaux donnés par un commandement supérieur, est-ce que votre

17 réponse dans ce cas-là serait la même ou bien vous auriez fait quelque

18 chose d'autre ?

19 R. Cela serait le même. La réponse serait la même. Mon devoir est toujours

20 d'informer le commandement supérieur sur les mesures que j'ai prises.

21 Q. Si les activités illégales étaient en train de se produire dans le

22 cadre de votre brigade, et vous et le chef de l'état-major était au courant

23 de cela pendant que vous êtes sur le terrain, selon votre expérience, selon

24 vous, quel aurait été son comportement après avoir reçu de telles

25 informations ?

26 R. De procéder de la même façon selon ses devoirs, ses responsabilités et

27 ses compétences. C'est parce que cela concerne tous les supérieurs, y

28 compris le chef de l'état-major de la brigade de prendre les mêmes mesures.

Page 12038

1 Il n'y a pas de différentes règles qui s'appliquent aux commandants et aux

2 autres officiers.

3 Q. Qui, selon vous, qui aurait été la première personne qui aurait été

4 contactée par lui par rapport à l'information concernant le comportement

5 illégal ou les ordres illégaux dans le cadre de la brigade ?

6 R. Vous pensez au chef d'état-major ?

7 Q. Je pense à vos chefs de votre état-major.

8 R. La première personne à être informée sur cela serait le commandant.

9 Q. Cette personne serait vous, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, Monsieur, je voudrais aborder un autre sujet. On vous a

12 posé des questions, on vous a posé la question suivante hier. Je vais lire

13 la question : "En juillet 1995, il n'y avait pas besoin pour qui que ce

14 soit de remplacer le général Milovanovic en sa position du chef de l'état-

15 major de la VRS.

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 Mme FAUVEAU : La question que M. le Procureur vient de lire a été

18 effectivement posée et également retirée, donc elle n'était pas posée

19 réellement.

20 M. THAYER : [interprétation] Oui, ceci est tout à fait exact, Monsieur le

21 Président. Mais nous avons débattu déjà auparavant sur la définition de ces

22 termes. On avait posé la question si le général Milovanovic a remplacé

23 quelqu'un à un moment donné, et je souhaitais tout simplement poser

24 quelques questions là-dessus.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux me tromper, mais d'habitude je

26 ne me trompe pas dans des questions comme ça.

27 Mme Fauveau a posé la question suivante au témoin : "Quand le général

28 Milovanovic n'était pas disponible ou n'était pas là, ou en tout cas est-ce

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1 que le général Milovanovic pouvait prendre des décisions de manière

2 indépendante ?"

3 C'est à ce moment-là que vous avez formulé une objection et je ne voudrais

4 pas vous réduire dans votre objection, mais là-dessus

5 Mme Fauveau a dit "Je retire ma question." Donc elle a retiré sa question.

6 Mais les questions préalables que vous avez posées, il y avait une série de

7 questions qui concernaient la chaîne de commandement et le fait de ce qui

8 se passerait si jamais l'un des commandants n'était pas disponible ou

9 n'était pas présent. Vous n'étiez pas le seul à poser des questions sur ce

10 thème, d'autres avaient également posé les questions. A ce moment précis,

11 je vais consulter mes collègues --

12 M. THAYER : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit là d'une question à laquelle nous

15 n'avons pas reçu de réponse, page 44, ligne 14. Il s'agissait d'une

16 question qui, par la suite, a été retirée. Il s'agissait tout simplement de

17 la déposition. Je ne voulais pas dire quoi que ce soit d'autre, mais je

18 voulais tout simplement que cela rentre dans le compte rendu d'audience.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Mme Fauveau a demandé si le

20 général Miletic était subordonné au général Milovanovic et ensuite demandé

21 où se trouvait le général Milovanovic à tel ou tel moment. Je pense tout

22 simplement que je dois me conférer avec mes collègues avant que nous

23 prenions une décision.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

26 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Q. Pouvons-nous montrer la liasse 65 ter, et en l'occurrence le numéro 44

28 ? Monsieur le Témoin, voyez-vous l'image apparaître sur votre écran ?

Page 12040

1 R. Un instant, je vous prie. Oui.

2 Q. Il s'agit là d'un rapport quotidien de combat émanant de l'état-major

3 daté du 20 [comme interprété] juillet 1995.

4 Passons à la page trois, s'il vous plaît. Il s'agit de la dernière page en

5 version B/C/S, et pourriez-vous aller jusqu'au bout du document. Ce rapport

6 quotidien de combat a été envoyé au commandant de corps et au président de

7 la Republika Srpska. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder la signature

8 qui se trouve en bas à gauche et pourriez-vous nous lire ce qui est écrit,

9 s'il vous plaît ?

10 R. Ici se lit : "Pour le commandant de l'état-major le général de division

11 Radivoje Miletic."

12 Q. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, d'après l'expérience que vous

13 avez en la matière ?

14 R. Ceci veut dire que le général Miletic, pour les affaires données,

15 collectait des informations des unités subordonnées, il les analysait, et

16 par la suite, il les faisait suivre aux destinataires qui sont énumérés

17 dans le préambule du rapport.

18 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je ne vous montrerai pas d'autres

19 exemplaires. Est-ce que nous pourrions avoir P02497 ?

20 Voyez-vous le document qui est là ?

21 R. Oui.

22 Q. Daté du 18 juin 1995, concernant l'approbation des routes des convois

23 qu'allaient prendre trois convois de la FORPRONU.

24 Passons au deuxième maintenant, à la page 2. Ici aussi en bas à gauche, il

25 y a des mots qui sont manuscrits, juste en bas du tampon. Pourriez-vous

26 nous dire ce qu'il y est dit ?

27 R. "Pour NS, le colonel Radivoje Miletic."

28 Q. Pourriez-vous donner lecture du grand paragraphe sur cette page ? Est-

Page 12041

1 ce que vous pourriez en donner lecture pour le compte rendu d'audience ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 Mme FAUVEAU : -- contre que le témoin lise ce document, mais il faut

4 qu'il le lise en entier dans ce cas. Est-ce que ce paragraphe, qui est

5 complètement en dehors du contexte, ne reflète pas la réalité de ce

6 document ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la longueur du document ?

8 M. THAYER : [interprétation] C'est un document de deux pages. La première

9 page, sont les routes des convois avec les dates et les horaires.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons demander au témoin de

11 parcourir ce document le plus rapidement possible et qu'il se concentre sur

12 les parties pertinentes pour la question.

13 Mme FAUVEAU : -- je serais contente si seulement la première phrase de la

14 première page était lue et ensuite le paragraphe de la deuxième page.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Procédons ainsi.

16 M. THAYER : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le premier paragraphe, la première

18 page.

19 M. THAYER : [interprétation]

20 Q. Pouvez-vous le lire, Monsieur le Témoin ?

21 R. Texte ouvert, "Etat-major de la République de l'armée de la Republika

22 Srpska."

23 Q. Excusez-moi. Je pense que mon confrère voulait qu'on lise la première

24 phrase --

25 R. "Nous vous informons que nous avons approuvé que les convois de la

26 FORPRONU passent de Zagreb vers Belgrade en passant par les enclaves et en

27 suivant."

28 Q. Pourriez-vous passer maintenant à la deuxième page ? Monsieur, donnez

Page 12042

1 lecture maintenant de ce grand paragraphe. Par la suite, je vous poserai

2 quelques questions rapides là-dessus.

3 R. "J'exige à ce qu'un contrôle détaillé de tous les véhicules soit

4 effectué, ce qui sous-entend également le contrôle de tout ce qui est

5 transporté surtout les carburants qui sont transférés dans les enclaves. Il

6 faut contrôler les documents et il faut identifier tout particulièrement

7 toutes les personnes, compiler une liste de ces personnes, ainsi que leurs

8 cartes d'identité pour s'assurer à ce que les personnes qui rentrent dans

9 les enclaves soient sorties des enclaves après avoir effectué leur

10 mission."

11 Q. Vous avez témoigné hier que le général Miletic n'était pas en mesure de

12 donner des ordres. Est-ce qu'il y a une différence entre donner un ordre

13 qui émane de vous, ou bien faire suivre un ordre ?

14 R. Bien, la différence est de taille, et ceci est tout à fait visible dans

15 ce document. Ici, on ne parle pas des ordres qui sont donnés. On ne parle

16 pas des décisions. Cela ne concerne pas les décisions de Krivaja 95, ou

17 bien, cela ne concerne pas les compétences du commandant en chef. On

18 informe les commandements, c'est-à-dire la poste militaire, et on demande à

19 la poste militaire d'effectuer la tâche en se référant aux instructions qui

20 figurent là-dessus.

21 Q. Je n'aurais qu'une seule question eu égard à ce document. C'est quand

22 le chef des opérations et de formation de la VRS, quand il remplace le chef

23 de l'état-major et quand il dit : "J'exige un contrôle détaillé de tous les

24 véhicules" et que d'autres instructions suivent et quand ceci arrive dans

25 votre brigade ? Parce que nous le voyons à la première page. Est-ce que

26 vous pourriez désobéir à ce qui est écrit dans ce paragraphe ?

27 R. Il est évident qu'il s'agit là des procédures auxquelles devaient se

28 tenir les deux parties. A chaque fois des convois passaient par là-bas, et

Page 12043

1 je n'y vois rien d'important quant aux activités de combat. Il s'agissait

2 des procédures qui étaient tout à fait habituelles auxquelles il fallait se

3 tenir mais dont tous les exécutants n'étaient pas au courant. On s'était

4 mis d'accord quand il s'agissait du passage des convois d'accorder une

5 importance toute particulière à ce qu'il y est dit. Puisqu'il y avait des

6 soupçons que certains agissaient de sorte qu'ils n'étaient pas tout à fait

7 en accord avec les normes, et que ceci aurait pu apparaître avant quand les

8 convois pouvaient passer par là-bas.

9 Q. Je ne vous pose pas de questions sur les actions de combat. Ma question

10 est, si vous n'aviez pas suivi les procédures telles qu'énumérées dans ce

11 paragraphe, quelles auraient été les conséquences ? Est-ce que vous auriez

12 permis aux véhicules de

13 passer ?

14 R. On parle ici non pas des unités, mais du poste militaire 7111 auquel a

15 été adressé ce communiqué et à qui on demande de s'en tenir à ces

16 procédures. Je ne sais pas s'ils avaient effectivement obéi à ces

17 procédures.

18 Q. Que ce serait-il passé si vous aviez failli à ces procédures ?

19 R. Je pense que ce n'était pas du tout une possibilité puisqu'on leur dit

20 ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils avaient sans doute rédigé par la suite un

21 rapport et que ce rapport, une fois leurs tâches exécutées, a été envoyé à

22 l'état-major et quelqu'un aurait sans doute pris acte de cela et le colonel

23 Miletic en aurait été informé.

24 Q. Pouvez-vous tout simplement répéter le nom que vous venez de citer ?

25 Tout à l'heure, vous avez dit la mission qui avait été accomplie par --

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom que vous avez cité.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du colonel Radivoje Miletic.

28 M. THAYER : [interprétation]

Page 12044

1 Q. Monsieur, je voudrais passer maintenant à un sujet tout autre. Vous

2 avez dit lundi que vous n'avez pas entendu ou entendu parler d'autres

3 unités qu auraient ouvert le feu sur la ville de Srebrenica. Avez-vous

4 jamais reçu de documents de la FORPRONU, par exemple, les rapports des

5 soldats néerlandais qui servaient auprès de la FORPRONU, ou bien des

6 organisations internationales qui, à l'époque, se trouvaient à Srebrenica

7 et à Potocari ?

8 R. C'était pendant quelle période, s'il vous plaît ?

9 Q. A n'importe quel moment, avez-vous pu avoir connaissance des documents

10 qui concernaient soit les déclarations ou des informations fournies par les

11 catégories de personnes que je viens de vous donner tout à l'heure, et qui

12 auraient pu se trouver à Srebrenica ou Potocari au moment de l'attaque de

13 la VRS.

14 R. Au moment où j'ai participé à l'opération Krivaja 95, je n'ai pas reçu

15 d'information de ce genre.

16 Q. Je vais vous épargner l'effort de parcourir un certain nombre des

17 rapports des missions de l'ONU. Vous avez témoigné que vous avez été dans

18 la ville de Srebrenica le 11 et le 12 et que vous n'avez pas vu que le feu

19 avait été ouvert, mais vous avez vu que l'hôpital a été endommagé.

20 Vous avez dit cela. Je suis en train de lire le document sous 65 ter.

21 Il s'agit d'un rapport du 10 juillet 1995 rédigé à

22 22 heures : "Deux grands obus d'à peu près 150-millimètres probablement,

23 pièces d'artillerie, ont frappé l'hôpital vers

24 11 heures. Toutes les fenêtres ont éclaté et il y a des éclats d'obus dans

25 les chambres d'hôpital, et il semblerait qu'on essaie de s'attaquer à

26 l'hôpital et les environs de l'hôpital."

27 Premièrement, répondez-nous, est-ce que ce sont des obus du calibre

28 155-millimètres ?

Page 12045

1 R. J'appartiens à l'artillerie, si votre question est purement d'ordre

2 technique, parce qu'ici on ne dit pas qu'il s'agissait d'un calibre 155-

3 millimètres, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui probable -- il

4 s'agit probablement soit de canons, soit des obusiers de ce calibre-là.

5 Q. Mais vous n'avez jamais reçu aucun renseignement à ce sujet, n'est-ce

6 pas, Monsieur ?

7 R. A cette époque-là, non.

8 Q. Vous n'avez jamais vu de verre sur le sol, je suppose; c'est bien cela

9 ?

10 R. Il y avait des vitres brisées, je ne sais plus dans quel bâtiment, mais

11 il n'y avait aucune destruction. L'hôpital n'a pas été détruit, et c'est ce

12 qui est dit dans le texte. On parle de bâtiments situés aux environs ou à

13 proximité, mais l'hôpital n'a pas été détruit. C'est cela que je veux dire.

14 Il n'a pas été détruit, démoli.

15 Q. Finalement, Monsieur, vous avez dit dans votre déposition que vous

16 aviez informé votre supérieur au sujet d'une action d'assainissement du

17 terrain qui avait été menée. Alors, j'aimerais à ce sujet que nous nous

18 penchions sur le document 219 de la

19 liasse 65 ter dont je demande l'affichage à l'écran. Page 24, s'il vous

20 plaît, de la version originale.

21 Monsieur, comme vous le voyez à la lecture du titre, il s'agit d'un rapport

22 au sujet de réunions tenues par la 1ère Brigade d'infanterie légère de

23 Bratunac. Je vais demander l'affichage de la page 11 qui porte la date du

24 16 octobre 1995. Défilement vers le bas, s'il vous plaît. Vous voyez la

25 rubrique qui commence par le mot "Nikolic" ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que ce nom n'a rien à

28 voir avec l'accusé Drago Nikolic. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est

Page 12046

1 simplement une référence à un certain Nikolic. Est-ce que vous voyez la

2 dernière ligne de ce paragraphe, Monsieur ? Pouvez-vous en donner lecture ?

3 R. La dernière ligne se lit comme suit : "Pour le moment, nous oeuvrons à

4 la réalisation de nos tâches qui nous ont été commandées par GSH VRS

5 (assainissement)."

6 Q. Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître [comme interprété] Nikolic.

8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction qu'on

9 peut lire au compte rendu d'audience et ce que l'Accusation vient de dire

10 ne correspondent pas. Je pense qu'il y a un rapport ici avec la Brigade de

11 Bratunac, si je ne me trompe pas, alors que dans l'interprétation B/C/S, ce

12 qui a été dit, c'est que ceci était lié à l'accusé Nikolic.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

14 j'indique que ce qu'a dit le Procureur, c'est que l'Accusation n'affirmait

15 pas que ceci avait quoi que ce soit à voir avec l'accusé Drago Nikolic. Je

16 pense que c'est suffisamment clair, ne vous inquiétez pas, et votre client

17 non plus. Veuillez procéder, Monsieur le Procureur.

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 M. THAYER : [interprétation]

22 Q. Que veut dire ce sigle, "GSH", poste de sécurité publique ?

23 R. Quartier général de l'armée de la Republika Srpska.

24 Q. Monsieur, est-ce que vous avez été informé d'une quelconque opération

25 destinée à creuser le sol pour déterrer et réenterrer les cadavres de

26 plusieurs milliers d'hommes musulmans et de jeunes gens Musulmans de

27 Srebrenica qui auraient été exécutés suite à la chute de l'enclave ?

28 R. Non.

Page 12047

1 Q. On vous a interrogé quant à la façon dont une action d'assainissement

2 est censée se découler du point de vue humanitaire, c'est-à-dire du point

3 de vue du soin dont ont besoin les familles, du point de vue de la dignité

4 humaine et de la piété qu'il faut respecter.

5 Je demanderais que l'on affiche à l'écran la pièce P026 [comme

6 interprété].

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de la

8 pièce, s'il vous plaît ?

9 M. THAYER : [interprétation] P02103.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me redonner le

11 numéro 65 ter ?

12 M. THAYER : [interprétation] P02103

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En haut de la page, nous voyons le

14 numéro P02103.

15 M. THAYER : [interprétation] Le chargement est en train de se faire,

16 Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, d'accord.

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous avez une image sur votre écran ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur, l'Accusation soutient que ceci est une photographie d'une

22 fosse commune exhumée au nord de Zvornik et que cette fosse contient les

23 cadavres de certains hommes et jeunes gens. Est-ce que ceci correspond avec

24 la dignité humaine et la pitié à respecter lorsqu'on décrit la façon dont

25 se mène une action d'assainissement destinée à inhumer des cadavres ?

26 R. Non, évidemment, non.

27 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

Page 12048

1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais demander à la Chambre la

2 permission de poser au témoin deux ou trois questions sur le document que

3 le Procureur a montré au témoin et qui, effectivement, continue le contre-

4 interrogatoire auquel j'ai renoncé hier justement sur l'objection du

5 Procureur. Je vous promets que ça ne prendra pas plus de trois, quatre

6 minutes.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons déjà pratiquement

8 dépassé 19 heures, Maître Fauveau. Nous sommes à deux minutes de la fin de

9 l'audience.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Finalement cela signifierait que le

12 témoin doit revenir ici demain pour deux ou trois minutes.

13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Fauveau, vous avez deux

15 minutes et nous suspendrons l'audience car le témoin doit partir.

16 Mme FAUVEAU : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut

17 montrer au témoin la pièce P2497.

18 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Fauveau :

19 Q. Avant que la pièce arrive, Monsieur, lorsqu'un document est signé par

20 le général Miletic, en tant que le représentant du chef de l'état-major,

21 est-il exact que le contenu du document doit être conforme aux décisions ou

22 aux instructions qui sont données par le chef d'état-major en fonction, qui

23 était le général Milovanovic ?

24 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

25 Mme FAUVEAU : Je pense que je n'aurai pas besoin du document.

26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

27 Mme FAUVEAU :

28 Q. Monsieur, est-ce que vous répéter la réponse que vous m'avez donnée

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1 parce qu'elle n'est pas entrée dans le compte rendu.

2 R. Oui. Il faudrait que ce soit conforme aux instructions données par le

3 chef d'état-major.

4 Mme FAUVEAU : [hors micro]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre

6 considération, Maître Fauveau.

7 Je me tourne du côté de mes collègues. Avez-vous des

8 questions ? Non.

9 Dans ces conditions, Monsieur le Témoin, je ne vais pas vous garder plus

10 longtemps ici. Je vous remercie d'être venu témoigner. Au nom de chacun, je

11 vous souhaite un bon voyage de retour.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suspends l'audience et nous nous

15 retrouvons demain à la même heure dans la même salle.

16 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 24 mai 2007,

17 à 14 heures 15.

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