Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 12365

1 Le vendredi 1er juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans ce prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière, je

7 vous souhaite bonjour à vous aussi. Veuillez citer le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

9 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Je vois que tous les accusés sont là, de même que les équipes de la Défense

12 à l'exception de Mme Nikolic et Me Haynes. Du côté de l'Accusation nous

13 avons M. McCloskey, M. Nicholls et M. Thayer. Le témoin est là. Bonjour,

14 Général.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la

17 bienvenue ici. J'espère que nous allons terminer votre déposition dès que

18 possible pour que vous puissiez rentrer chez vous.

19 Monsieur McCloskey, vous avez besoin encore combien de temps ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me reste trois ou quatre documents. Je

21 pense que normalement d'ici 20 minutes nous aurons terminé à moins que l'on

22 ne se lance dans de longues discussions. Bonjour à tout le monde.

23 LE TÉMOIN: MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]

26 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Nous nous souvenons de votre réponse

27 hier, lorsque l'on vous a demandé une question au sujet de la

28 responsabilité du général Gvero ou de ses traitements éventuels des

Page 12366

1 prisonniers. Qui était l'adjoint du commandant principal qui traitait des

2 questions liées aux prisonniers de guerre ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?

4 M. JOSSE : [interprétation] Nous ne comprenons pas tout à fait si M.

5 McCloskey voulait vraiment dire le général Gvero. S'il souhaitait dire

6 cela, c'est acceptable.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demandais une question au sujet des

8 adjoints de commandant qui traitaient surtout des prisonniers. Il a dit que

9 ce n'était pas la première préoccupation de Gvero, donc j'ai demandé qui

10 c'était.

11 M. JOSSE : [interprétation] Merci. Peut-être j'ai fait un excès de

12 prudence.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. J'aurais réagi de la même manière.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas cité ce qu'il

15 avait dit mais d'après mes souvenirs --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation]

18 Q. Général, je pense que vous pouvez répondre à la question si vous l'avez

19 comprise. Je sais que parfois nous provoquons une confusion sans le

20 vouloir.

21 R. Par le biais de l'organisation interne de l'état-major de la VRS, y

22 compris les commandements inférieurs des corps d'armée et des brigades, il

23 n'y a pas de personne désignée comme personne qui doit traiter des

24 prisonniers de guerre. Mais il est prévu dans le règlement que les organes

25 de sécurité et de renseignements procèdent aux interrogatoires des

26 prisonniers de guerre, alors que les personnes responsables du logement des

27 prisonniers et du respect des normes internationales, ce sont celles qui

28 sont chargées de la logistique au sein de la direction de la logistique,

Page 12367

1 qui est également responsable de la constitution des camps de prisonniers

2 de guerre.

3 Q. Est-ce que la police militaire avait d'habitude une responsabilité au

4 niveau de la brigade pour les prisonniers de

5 guerre ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'ils ont été surveillés par le chef chargé de la sécurité, en

8 général, pour ce qui est des questions des prisonniers de guerre ?

9 R. En termes généraux, s'agissant de l'utilisation de la police militaire,

10 c'est l'organe de la sécurité qui en est chargée, qu'il s'agisse des

11 prisonniers de guerre, de l'escorte des convois ou d'autres missions

12 policières.

13 Q. Très bien. Peut-on maintenant examiner un document qui mentionne les

14 prisonniers de guerre ? Il s'agit de 131, et nous avons à la fois la

15 version manuscrite et dactylographiée. Je pense qu'il sera plus facile,

16 Général, si vous examinez les deux à l'écran. Je pense que nous aurons la

17 version dactylographiée à l'écran, mais je demanderais l'aide de Mme

18 l'Huissière pour montrer l'autre version au témoin aussi.

19 Cet exemplaire est assez bon. Vous pouvez voir cela à l'écran. Mais

20 il y a aussi les originaux que je vais vous remettre et à l'écran nous

21 voyons la version manuscrite qui correspond à la page 2. Est-ce que vous

22 pourriez placer ça de manière à ce que tout le monde puisse voir la version

23 manuscrite. Général, est-ce que vous pourriez examiner la version

24 manuscrite à votre droite en cyrillique ? Est-ce que par hasard vous

25 reconnaissez cette écriture ? Je sais que ça s'est fait il y a longtemps ?

26 R. Je ne reconnais pas cette écriture. Je vois simplement dans la

27 signature que c'est signé par l'adjoint du commandant, général de Brigade Z

28 Tolimir.

Page 12368

1 Q. Nous allons revenir maintenant à la version dactylographiée. Vous

2 pouvez vous concentrer sur elle et vous l'avez devant vous. C'est la page

3 1.

4 Il s'agit là du document qui, d'après ce qu'on voit, émane du commandement

5 de la 1ère Brigade légère d'infanterie de Podrinje, comme on le sait,

6 c'était Rogatica, en date du 13 juillet et il y est dit, à l'état-major

7 principal, au général Gvero personnellement, et il s'agit de "l'hébergement

8 des R/Z". R/Z, qu'est-ce que cela veut

9 dire ?

10 R. Les prisonniers de guerre.

11 Q. Il est question ici de l'hébergement des prisonniers de guerre de

12 Srebrenica. Je ne vais pas entrer dans tous les détails mais il est

13 question de la possibilité de les utiliser dans le cadre de travaux

14 agricoles. Il y est dit qu'il serait mieux si ce nouveau groupe, qui n'a

15 pas été en contact avec d'autres prisonniers de guerre. Tout d'abord, la

16 date est le 13, et vous étiez en Krajina. Donc est-ce que vous savez quoi

17 que ce soit au sujet des travaux agricoles liés à Rogatica et aux

18 prisonniers de guerre ?

19 R. Puisqu'il s'agissait du mois de juillet. C'est une région montagneuse,

20 donc je ne vois pas de quels travaux il pourrait être question puisque ce

21 n'était pas la période de la récolte. Je sais simplement qu'il y une ferme

22 de chevaux entre Rogatica et Sokolac. Ça c'est la seule chose qui me vient

23 à l'esprit. Donc je ne sais vraiment pas de quels travaux agricoles il

24 pouvait être question.

25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose - nous voyons que le

26 document est adressé au général Gvero personnellement à l'état-major

27 principal, et que c'est Tolimir qui l'envoie - et sans faire de conjecture,

28 est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le général Gvero recevrait de

Page 12369

1 telles informations personnellement ?

2 R. Je suppose que c'était en raison du fait que, je crois, le général

3 Gvero à l'époque était l'officier le plus haut placé à l'état-major

4 principal. Car hier nous avons vu aussi que Tolimir a envoyé un document au

5 commandement du Corps de la Drina à Gvero, et là, il a envoyé à l'état-

6 major principal et il l'a adressé au général Gvero. Je suppose qu'à ce

7 moment-là le général Gvero était le général le plus haut gradé au sein du

8 poste de commandement.

9 Q. Très bien. D'après la traduction en anglais, nous voyons qu'il est

10 écrit le général le plus âgé. Je pense que vous ne parliez pas vraiment de

11 l'âge.

12 M. JOSSE : [interprétation] Ne posez pas de questions directrices, s'il

13 vous plaît.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation]

16 Q. Dites-nous, est-ce que vous vouliez dire le plus âgé, ou bien est-ce

17 qu'il y a eu un problème de traduction ?

18 R. Le plus élevé par rapport à son poste et par rapport à son grade.

19 Q. Très bien. Merci. Nous allons examiner un autre document dont le numéro

20 65 ter est 36. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le voir, et j'ai

21 un exemplaire imprimé, si c'est plus facile pour vous, il s'agit d'un

22 document de deux pages. Nous avons ici encore une fois un document de

23 l'état-major principal, en date du

24 13 juillet. Il est dit très urgent de ce commandement du Corps de la Drina

25 et plusieurs brigades du Corps de la Drina et le titre est "Ordre

26 d'empêcher le passage des groupes musulmans vers Tuzla et Kladanj." Dans le

27 titre, nous voyons "Ordre" et je ne vais pas lire l'ensemble. Vous pouvez

28 l'examiner vous-même. Tout d'abord, l'avez-vous déjà vu, Général ?

Page 12370

1 R. Non, je ne l'ai pas vu.

2 Q. Veuillez prendre votre temps pour l'examiner, ensuite je vais vous

3 poser quelques questions sans entrer dans les détails de cet ordre. Ce qui

4 m'intéresse surtout, c'est le fait que c'est un ordre donné par l'état-

5 major principal, et nous voyons que le nom est celui de l'adjoint du

6 commandant général de division Gvero, Milan Gvero, et ce qui m'intéresse

7 c'est de savoir s'il y a quoi que ce soit d'inhabituel s'il donnait un tel

8 ordre compte tenu de ses fonctions, d'après ce que vous nous avez dit

9 précédemment au sujet de ses devoirs et des devoirs de l'état-major ?

10 R. Je ne sais pas si vous voulez que je vous confirme ou infirme cela, ou

11 bien que je vous donne mon avis ?

12 Q. Vous pouvez donner votre avis sur la question de savoir si apparemment

13 ceci était tout à fait régulier d'agir ainsi, ou bien s'il y avait quelque

14 chose de peu habituel dans le fait que le général Gvero --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

16 M. JOSSE : [interprétation] Sur quelle base est-ce que mon éminent collègue

17 demande au témoin de donner son avis ? En tant qu'expert ? En réalité, nous

18 considérons que maintenant on se lance dans le champ de l'expertise, alors

19 que l'Accusation n'a jamais présenté ce témoin comme témoin expert.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, ceci est invité par la réponse du

21 témoin lui-même. Il a dit : "Je ne sais pas. Vous voulez que je confirme,

22 que j'infirme, ou que je vous donne mon

23 avis ?" Ensuite on lui a demandé de donner son avis, mais je pense qu'il

24 s'agit là de l'avis d'une question. Personne ne lui pose cette question en

25 sa qualité d'expert. De toute façon, il était le supérieur hiérarchique.

26 Donc je ne vois pas de problème.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux voir la signature ?

28 Car je ne suis pas sûr que ceci a été signé par le général Gvero.

Page 12371

1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois général Zivanovic à la fin.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous avons un problème d'ordinateur et

4 je m'en excuse.

5 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr, j'allais en traiter plus tard,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il vaut mieux que l'on examine maintenant

9 le document 45. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Le témoin a

10 devant lui la bonne version. Merci, Monsieur le Juge. Peut-on maintenant

11 montrer ce document et vérifier à la deuxième page si c'est le bon document

12 cette fois-ci. Voici. C'est bon. Merci.

13 Q. Général, je me fondais sur votre description précédente que vous avez

14 faite en répondant aux questions du conseil de la Défense concernant les

15 responsabilités des adjoints de commandants, et leur capacité de donner des

16 ordres, est-ce que, en tant que supérieur hiérarchique, vous pouvez nous

17 dire quelle est votre opinion au sujet de cela ? Est-ce que nous pouvons

18 considérer qu'il s'agissait là d'une pratique normale ou bien est-ce qu'il

19 y quelque chose d'inhabituel concernant ce document ?

20 R. Une chose est inhabituelle. A savoir il s'agit là d'un document

21 exécutif du secteur de l'état-major, ce que je conclus d'après le numéro

22 03/04, car ceci désigne le secteur de l'état-major. Ceci a été signé par

23 l'adjoint du commandant. Je ne vois pas le paraphe, mais ceci a été signé

24 par le général de division Gvero. Tout dépend de la question de savoir si

25 le commandant de l'état-major, le général Mladic, avait précédemment

26 autorisé le général Gvero à signer des ordres exécutifs, car cet ordre

27 exécutif peut être traité également comme un ordre de combat. Je ne peux

28 pas me prononcer, pour simplifier les choses, je vais dire je ne peux pas

Page 12372

1 dire si c'est légal ou illégal. C'est légal si le commandant de l'état-

2 major avait donné l'autorisation au général Gvero de donner des ordres

3 exécutifs, et c'est illégal si le général Gvero n'avait pas reçu un tel

4 ordre précédemment.

5 Q. Est-ce que vous saviez si le général Gvero pendant la guerre donnait

6 des ordres de combat importants sans autorisation du général Mladic ?

7 R. Personne d'entre nous ne donnait jamais d'ordre de combat sans

8 autorisation spéciale accordée par le général Mladic. J'en ai parlé déjà

9 hier et avant-hier et avant cela. J'ai parlé des situations dans lesquelles

10 ceci était possible. Ceci était possible seulement si le général Mladic

11 envoyait l'un de ses adjoints dans un secteur ou une partie du front après

12 l'avoir autorisé à commander les forces dans cette partie du front. Comme

13 il m'avait autorisé moi-même s'agissant de Bihac, Lukovac 93, Glamoc,

14 Grahovo. Et ça aurait été mieux pour moi s'il ne m'y avait pas autorisé.

15 Q. Très bien.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'avais oublié

17 tout à l'heure d'indiquer que nous siégeons conformément à l'article 15

18 bis, et je m'en excuse. Le Juge Stole ne peut pas être avec nous ce matin.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Très bien. Général, quelques questions de plus. Peut-on voir maintenant

21 la pièce 2754 en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit du général Miletic

22 cette fois-ci. Je pense que vous aurez la version en B/C/S à l'écran. Mais

23 je vais tout d'abord vous donner le contexte. Encore une fois, il s'agit de

24 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et le numéro

25 confidentiel est

26 03/4-1654. Vous pouvez voir que c'est envoyé au 1er Corps de la Krajina et

27 Corps de la Drina et pour l'information de la 1ere Brigade d'infanterie de

28 Zvornik, le commandant du chef d'état-major personnellement. Je ne vais pas

Page 12373

1 entrer dans les détails, mais veuillez examiner, lire le document. Merci.

2 Nous pouvons voir qu'il est question ici de l'envoi des unités à la Brigade

3 de Zvornik, et le 15 juillet, je pense que c'était le

4 15 juillet 1995, une date que tout le monde reconnaît. Nous voyons en bas

5 le nom du général Miletic qui, encore une fois, représente le chef d'état-

6 major. Je vous poserai la même question : est-ce qu'il y a quoique ce soit

7 d'inhabituel au sujet de cela ou bien est-ce que ceci est conforme aux

8 descriptions de poste, responsabilités qui étaient celles du général

9 Miletic, d'après ce que vous nous aviez déjà dit ?

10 R. Il n'y a rien d'inhabituel là. Ce n'est même pas un ordre. Ce n'est pas

11 une directive. Il s'agit juste d'une information, d'après ce que je vois

12 dans le texte. Quelqu'un de l'état-major général, je suppose qu'il

13 s'agissait du commandant lui-même, qui était convenu avec le commandant du

14 1er Corps de la Krajina d'aider la 1ère Brigade de Zvornik, et ce, en leur

15 envoyant une compagnie d'infanterie. En d'autres termes, c'est une

16 information qui a été envoyée à la fois au 1er Corps de la Krajina ainsi

17 qu'au Corps de la Drina et au commandant de la Brigade de Zvornik. Le

18 commandant de la Brigade de Zvornik a reçu une copie afin de l'informer que

19 la compagnie allait arriver eu égard à l'accord préalable qui est mentionné

20 au numéro 1 et à la ligne 1. Il n'y a absolument rien d'inhabituel à cela.

21 Pour ce qui est de la signature, je pense que c'est une signature pour le

22 chef d'état-major, je pense que nous en avons déjà discuté.

23 Q. Oui. Oui, c'est le genre de travail -- ou c'est le genre de chose, en

24 fait, qui faisait pour lui, vous vous y attendiez, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Il s'agit d'information. Au point 4, il est indiqué heure de

26 l'orientation, 14 heures, arrivée de la compagnie aux environs de 20

27 heures. Donc il s'agit tout simplement d'un avertissement au commandant de

28 la brigade. Je pense qu'il s'agissait de Pandurevic. Il s'agissait tout

Page 12374

1 simplement de le prévenir, de l'avertir du fait que la compagnie allait

2 arriver, qu'il faudrait qu'il prévoie leur logement, et cette information

3 est également envoyée aux commandants du Corps de la Drina afin de les

4 informer de ce qui allait se passer dans leurs zones de responsabilité.

5 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous passions à un document

6 suivant, document 65 ter. Il s'agit du document 191. C'est un document en

7 date du 25 juillet 1995 au nom du général Tolimir. Une fois de plus, il

8 s'agit de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje. Vous voyez cela

9 est intitulé "extrêmement urgent." Il s'agit de l'état-major de l'armée de

10 la Republika Srpska, et cela est destiné personnellement au général Gvero

11 ou Miletic. Alors, avant que je ne vous pose des questions à ce sujet, car

12 j'aimerais vous demander ce que vous pensez de ce destinataire ou de ces

13 destinataires, le général Gvero ou Miletic, je souhaiterais que vous

14 preniez le temps de prendre connaissance du document. Je m'excuse, car j'ai

15 la version B/C/S, donc il va falloir que nous utilisions l'écran.

16 Comme vous le voyez, il semblerait que cela a trait aux prisonniers,

17 puis il est question de Zepa et de l'accord relatif au statut des

18 prisonniers. J'aimerais vous demander de bien vouloir lire le paragraphe 2,

19 et notamment la dernière phrase du paragraphe 2. Car nous pouvons voir

20 qu'au paragraphe 2 il s'agit de la requête présentée par les Musulmans qui

21 souhaiteraient que le général Gvero vienne à Zepa en tant que représentant

22 de la FORPRONU, il y avait également le représentant du comité

23 international de la Croix-Rouge. Il dit "Qu'il faut transmettre à la

24 FORPRONU cette requête, selon laquelle il faudra envoyer un officier ou un

25 colonel du secteur de Sarajevo, du poste de contrôle 2 de la FORPRONU à

26 Boksanica afin de superviser l'exécution de l'accord.

27 Voilà dans un premier temps ce dont je voudrais parler, car le paragraphe

28 indique et je cite : "Indiquez-leur que nous ne voulons pas qu'ils envoient

Page 12375

1 un général, étant donné que nous avions les renseignements suivant lesquels

2 ils souhaitent profiter de sa présence dans un contexte assez semblable à

3 celui qui leur a permis de profiter de la présence du général Morillon à

4 Srebrenica en 1993." Alors, nous savons tous quelle fut la situation pour

5 ce qui est du général Morillon en 1993, ce n'est pas la peine d'en parler

6 trop. Mais est-ce que vous pourriez nous dire brièvement pourquoi Tolimir

7 est si préoccupé et souhaite vivement avoir un général de la

8 FORPRONU ? Bien entendu, vous pouvez prendre en considération l'année 1993

9 lorsque vous répondrez. Je vous demanderais d'être aussi bref que possible.

10 R. Bien, il faut que je fasse référence au général Morillon et à l'année

11 1993 pour une raison fort simple. A l'époque, le général Morillon a usurpé

12 ou profité de sa position en tant que commandant des forces de la FORPRONU

13 pour la Bosnie-Herzégovine. Il a pénétré dans Srebrenica qui était déjà

14 placée sous blocus, et c'était juste avant la création de l'enclave ou de

15 la zone protégée de Srebrenica. Donc c'est ce qu'on a appelé la terre

16 jaune. J'étais avec Morillon. Et Tolimir faisait partie de cette

17 délégation, il savait ce qui se passait. Tout ce que fait Tolimir par le

18 truchement de ce document, c'est qu'il invoque, en fait, son expérience, sa

19 propre expérience de l'année 1993. J'ai un document original, et il n'est

20 pas indiqué, "nous exigeons," il est dit : "Rappelez-leur, s'il vous plaît,

21 de ne pas envoyer des officiers ayant le grade de général." Je pense que

22 cela portait sur l'échange de prisonniers. "Un colonel suffira, parce que

23 nous avons des informations suivant lesquelles il souhaitera profiter de sa

24 présence sur les lieux tout comme ils ont profité de la présence de

25 Morillon à Srebrenica en 1993."

26 Donc il s'agit en quelque sorte d'un document visant l'application de

27 certaines normes de comportement, et ce, replacer la situation de 1995.

28 Q. A votre avis, il aurait été beaucoup plus facile de contrôler ou

Page 12376

1 maîtriser un colonel de la FORPRONU plutôt qu'un général tel que Morillon ?

2 R. Un colonel de la FORPRONU, quel qu'il soit, n'a pas les mêmes pouvoirs

3 qu'un général, parce que la FORPRONU n'avait pas après tout tant de

4 généraux. Il y avait le chef d'état-major pour la Bosnie-Herzégovine, puis

5 il y avait l'un des QG de la FORPRONU, et ces deux personnes avaient des

6 pouvoirs beaucoup plus importants qu'un colonel qui était chef de secteur.

7 Et ce général, s'il était venu, aurait eu le droit de donner des ordres.

8 Parce que lorsque Morillon est arrivé en février 1993 à Srebrenica avec 19

9 soldats, il s'est mélangé avec les soldats musulmans, et même si nous

10 avions voulu attaquer nous n'aurions pas pu le faire, parce que la FORPRONU

11 se servait d'eux comme d'un bouclier humain. C'est l'une des choses que

12 devait craindre Tolimir justement. Il pensait que les Musulmans auraient pu

13 ne pas respecter l'accord comme ils l'ont fait souvent auparavant, donc ils

14 auraient eu ce général qui les aurait protégés.

15 Q. Ma question en un mot commençant était : est-ce qu'il aurait été plus

16 facile de contrôler un colonel qu'un général ? Est-ce qu'il aurait été plus

17 facile d'empêcher qu'un colonel profite de la situation ou tourne la

18 situation à son avantage comme l'a fait Morillon, d'après vous ?

19 Vous savez, vous pouvez tout simplement répondre par oui ou par non,

20 mais vous pouvez toujours nous fournir des explications si vous ne pouvez

21 pas répondre de façon succincte, mon Général. Répondez comme cela vous

22 semble le mieux.

23 R. Bien sûr, qu'il est plus facile de contrôler un colonel. Parce qu'un

24 colonel n'a pas la possibilité de modifier un accord. Et en l'espèce un

25 accord avait été conclu grâce d'ailleurs à l'entremise de la FORPRONU. Il

26 s'agissait d'un accord qui portait sur l'échange de prisonniers. Mais

27 lorsque cela était censé se produire, les Musulmans pouvaient toujours se

28 dédire en quelque sorte de dire : "Non, nous ne voulons pas de cet

Page 12377

1 échange." Et si le général de la FORPRONU qui est présent, il peut marquer

2 son accord avec les Musulmans ou ne pas le faire. Et s'il est d'accord avec

3 les Musulmans, alors tout est voué à l'échec. Mais un colonel n'est pas en

4 mesure ni de marquer son accord avec les Musulmans ou ne pas le marquer

5 d'ailleurs. Il ne peut absolument pas exercer d'influence sur l'accord

6 initial. Donc je préférerais répondre par l'affirmative, oui effectivement,

7 il est plus facile de contrôler un colonel qu'un général.

8 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons revenir à la première page que

9 j'avais mentionnée préalablement. Nous voyons que cela est destiné soit au

10 général Gvero ou au général Miletic. A votre avis, pourquoi est-ce que

11 Tolimir s'est adressé à ces deux personnes, si vous pensez que vous pouvez

12 répondre ?

13 R. D'abord, c'est Gvero, ensuite Miletic. Il est manifeste que Tolimir ne

14 sait pas lequel des deux se trouve à l'état-major principal. Il envoie ce

15 document à l'état-major général pour que ledit message soit ou dit document

16 soit transmis à la personne que le messager trouvera. Mais ça ne pouvait

17 être que Gvero ou Miletic.

18 Q. Merci. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Nous sommes

19 sur le point de terminer. Il s'agit du document

20 65 ter 2517, et il s'agit d'un document d'une page. Je dispose de la

21 version originale. Donc je pense qu'il serait beaucoup plus opportun que le

22 général puisse disposer de cette photocopie du document, parce qu'il n'est

23 pas toujours très facile de faire défiler le document.

24 Là il s'agit à nouveau d'un document de Tolimir, de Rogatica, 1ère

25 Brigade d'infanterie légère de Podrinje. Là vous voyez que la date qui est

26 la date du 21 juillet. Et bien entendu, le 21 juillet, c'est juste après le

27 moment où vous vous trouviez au restaurant Jela, à savoir le 20 juillet.

28 Vous voyez que cela est intitulé "très urgent." Et c'est une missive

Page 12378

1 destinée personnellement au général Miletic et le titre est "Situation à

2 Zepa." Nous pouvons voir qu'il fournit des informations relatives à

3 l'évacuation de la population. Vous voyez qu'il est dit que les Musulmans

4 tirent sur la base de la FORPRONU afin de provoquer ou de susciter des

5 mesures de la part de l'OTAN. Il est suggéré que la FORPRONU et les

6 organisations internationales ne devraient pas être autorisées à venir sur

7 les lieux. Au quatrième point, il dit : "Nous pensons que nous aurions

8 l'avantage ou un meilleur avantage au cours des négociations après ou si

9 nous pouvons infliger des pertes au personnel militaire de l'ennemi." Bien

10 entendu, cela semble une stratégie appropriée dans le cadre d'une

11 négociation ayant lieu en temps de guerre. En convenez-vous, mon Général ?

12 R. Je m'excuse, j'étais en train de lire le document. Est-ce que vous

13 pourriez répéter votre question ?

14 Q. Oui. Je vais vous laisser lire ce document. Je vais vous poser une

15 question à propos du paragraphe 4 où il est dit : "Nous pensons que nous

16 aurons un bien meilleur avantage au cours des négociations directes si nous

17 pouvons infliger des pertes au personnel militaire de l'ennemi," et je vous

18 demandais si vous étiez d'accord avec moi. Parce que, bien entendu, cela

19 semble être une conduite et un comportement approprié en temps de guerre,

20 et cela peut véritablement militer en votre faveur au cours de négociations

21 si vous avez un avantage militaire ?

22 R. Bien, premièrement, laissez-moi dire ce que je pense de ce document.

23 C'est un document qui est tout à fait légal. Le général Tolimir fait une

24 suggestion, alors qu'il n'est pas en mesure de prendre contact avec le

25 commandant de l'état-major général parce qu'il ne sait tout simplement où

26 se trouve ce commandant. Donc il envoie ce document au général Miletic, il

27 lui envoie cela personnellement en sachant que Miletic est très

28 certainement à l'état-major principal, et il lui demande de transmettre

Page 12379

1 l'information au général Mladic, qui lui prendra une décision. Alors vous

2 me demandez s'il est normal dans le contexte de négociations de menacer

3 avec force armes, et cetera, et cetera.

4 Malheureusement, la guerre n'est pas l'équivalent de diplomatie. En temps

5 de guerre, vous négociez à partir d'une position de force. Dans ce contexte

6 la FORPRONU est en général le médiateur des négociations. Les Musulmans

7 essayaient de faire pression sur la FORPRONU pour qu'elle accepte les

8 conditions des Musulmans. Alors Tolimir suggère que nous fassions la même

9 chose, qu'il dit qu'il faut que nous obtenions une position de force, en

10 d'autres termes, il faut menacer pour que les Musulmans acceptent certaines

11 conditions, sinon nous allons attaquer, comme cela s'est passé auparavant.

12 Q. Merci. Nous avons bien compris. Maintenant, je vous demanderais de bien

13 vouloir lire le paragraphe 5, car là, il est dit que : "Les principaux

14 moyens de destruction seront l'utilisation des armes chimiques ou des

15 grenades air-sol et des bombes. En utilisant ces moyens, nous allons

16 accélérer la reddition des Musulmans et la chute de Zepa." Je ne voudrais

17 surtout pas revenir à la charge ou exagérer l'élément des armes chimiques.

18 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il parlait vraisemblablement

19 lorsqu'il faisait référence à ces armes chimiques, si vous le saviez, bien

20 entendu ?

21 R. Peu importe de quoi parle le général Tolimir ici, cela, en général,

22 n'est pas habituel et cela n'est pas autorisé. L'utilisation des armes

23 chimiques n'est pas autorisée pendant des guerres traditionnelles. Lorsque

24 je parle de guerres traditionnelles, j'entends des guerres qui n'autorisent

25 pas l'utilisation d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires. Tolimir

26 n'était même pas censé suggérer cette idée au commandant. Si le commandant

27 était mûr et s'il avait une certaine expérience, n'aurait jamais dû

28 accepter cette proposition. Personnellement, je n'approuve absolument pas

Page 12380

1 ce passage.

2 Q. Bien. Je pense que la plupart des armées dans le monde ont tout un

3 arsenal d'armes chimiques. Je pense que la JNA n'était pas une exception.

4 Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les options offertes par

5 les armes chimiques afin que nous puissions comprendre ce à quoi il faisait

6 peut-être allusion ?

7 R. Vous voulez parler des moyens techniques qui permettent l'utilisation

8 des armes chimiques ? De quoi parlez-vous, de la technologie utilisée afin

9 de se servir des armes chimiques ?

10 Q. Non, non, non, je ne parle pas des vecteurs utilisés tels que les

11 mortiers ou les bombes aériennes ou l'artillerie ou quoi que ce soit de

12 ceci. Je vous parle des armes chimiques à proprement parler. Premièrement,

13 d'abord qu'est-ce que vous saviez des armes chimiques dont disposait la JNA

14 ? Parce que toutes les armées, comme vous le savez, disposent d'armes

15 chimiques. Certaines sont pires que d'autres. Je voulais juste obtenir

16 votre point de vue sur la question, si vous pouvez me le donner. Dans

17 l'environnement de Zepa, quelles sont les armes qui auraient pu être

18 utilisées ?

19 R. D'après ce que j'ai appris à l'école, il y a cinq types d'armes

20 chimiques.

21 Q. Je m'excuse. Je pense que les Juges étaient en train de conférer alors

22 qu'ils doivent absolument vous entendre. Je m'en excuse.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, mon Général, si vous êtes

25 en mesure de répondre à cette question. Vous avez dit : "D'après ce que

26 j'ai appris à l'école il y a cinq types d'armes chimiques." Alors, ce qui

27 nous intéresse c'est le type d'armes chimiques dont disposait la JNA. Voilà

28 ce que nous attendons de votre part.

Page 12381

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 12382

1 Oui, Madame Fauveau ?

2 Mme FAUVEAU : Je ne vois pas en quoi la pertinence de la question, quelle

3 sorte d'armes chimiques avait la JNA, quatre ans après que la JNA ait

4 arrêté d'exister. Si M. le Procureur veut poser la question quelle sorte

5 d'armes chimiques avait l'armée de la Republika Srpska, c'est bon, mais

6 pourquoi la JNA ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il pose cette question, la réponse

8 sera affirmative. Nous serons replacés à la case départ. Je ne pense pas

9 que ce soit la peine d'entendre des observations. Poursuivez, parce que le

10 témoin a déjà dit qu'ils avaient hérité des stocks de la JNA et que tout

11 cela maintenant était en leur possession.

12 Poursuivez, mon Général.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais, pour être bref, que toutes les

14 armées du monde disposent d'armes chimiques et toutes les armées savent

15 qu'elles n'ont pas le droit de les utiliser. La justification qui est

16 avancée par tout le monde, lorsque nous devons répondre à la question,

17 pourquoi possédez-vous ces armes chimiques, est que nous devons pouvoir

18 riposter aux attaques par armes chimiques des ennemis. Cela s'est passé une

19 journée après que j'ai été moi-même attaqué par l'ennemi, par les Croates,

20 au mont Italien. J'ai perdu 56 de mes soldats, lorsque j'ai été attaqué par

21 les Croates qui utilisaient des armes chimiques, ce n'était pas une

22 justification. Alors, je disais que Tolimir n'aurait pas dû invoquer

23 l'utilisation de ces armes chimiques.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation]

25 Q. [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous besoin,

27 Monsieur McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cinq minutes.

Page 12383

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne pensez pas que vous serez en

2 mesure de terminer d'ici 10 heures 30. Monsieur Nicholls et Monsieur

3 Ostojic, est-ce que vous avez encore besoin de 30 minutes et 30 minutes

4 pour le témoin suivant ?

5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense avoir besoin d'une demi-heure ou un

8 peu moins, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Qu'en est-il de vous, Maître

10 Ostojic ?

11 M. OSTOJIC : [interprétation] Entre 45 minutes et une heure, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Bien.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pourriez énumérer les différentes options pour les

16 armes chimiques ? Je pense que vous avez indiqué qu'il y en avait cinq

17 types.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

19 Mme FAUVEAU : -- des armes que l'armée de la Republika Srpska avait en

20 juillet 1995, ou on va avoir une réponse générale que de cinq types des

21 armes chimiques que n'importe quelle armée pourrait avoir ?

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Seul ce que possédait la VRS à l'époque

24 nous intéresse.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais m'en

26 tenir à la JNA si vous m'y autorisez, ensuite nous passerons à ce que vous

27 avez suggéré.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La JNA c'était en mai 1992. Le général

Page 12384

1 a expliqué hier qu'il y avait une période de transition entre la création

2 officielle de la VRS le 12 mai 1992, et le fait qu'elle a vu le jour le 23

3 mai 1992. Après cela, à ma connaissance, les armes chimiques ont une durée

4 de vie bien déterminée. Peut-être que cela pourrait être confirmé par le

5 témoin. Ce qui est pertinent en l'espèce, c'est la période pendant laquelle

6 Tolimir rédige ce document à propos de ces armes chimiques. Cela fait

7 référence, bien entendu, à ce dont disposait la VRS à l'époque.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

9 Président. C'est là où j'allais en arriver. Je voulais, dans un premier

10 temps, planter le décor VJ, VRS, ensuite arriver à ce qui m'intéressait --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois que Me Bourgon s'est levé.

12 M. BOURGON : [interprétation] Je voudrais juste indiquer aux fins du compte

13 rendu d'audience que la question des armes chimiques n'a pas été soulevée

14 pendant l'interrogatoire principal, et pas non plus pendant le contre-

15 interrogatoire. Maintenant, nous dépassons la portée des questions qui ont

16 été posées au témoin. De toute façon, cela ne figure pas dans l'acte

17 d'accusation. Personne n'est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques.

18 Mon confrère a annoncé au début de ce matin qu'il avait encore une demi-

19 heure --

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne voudrais surtout pas que l'on

21 ait ce genre de discours.

22 M. BOURGON : [interprétation] Oui, c'est justement--

23 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

24 M. BOURGON : [interprétation] -- nous nous lançons --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

26 M. BOURGON : [interprétation] Mais c'est lui qui m'interrompt.

27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

28 M. BOURGON : [aucune interprétation]

Page 12385

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la peine, il

2 n'aurait pas dû effectivement vous "interrompre", mais vous n'aurez pas dû

3 réagir comme cela. Mes confrères et moi-même avons l'habitude de d'autre

4 chose. Si vous vous sentez harcelé, vous n'avez qu'à demander l'aide de la

5 Chambre de première instance de façon calme et civilisée, sans pour autant

6 pointez un doigt accusateur et sans élever le ton comme cela. Vous êtes

7 d'accord ?

8 M. BOURGON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous

11 pourriez, je vous prie, faire une observation à partir de cette partie

12 essentielle de son intervention ?

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'utilise ce document essentiellement,

14 Monsieur le Président, parce que c'est un document qui était adressé

15 personnellement au général Miletic. Je peux demander au général comment

16 est-ce que cela correspond à sa situation pour ce qui est de la période qui

17 a fait l'objet de questions de la part de la Défense. Lorsque vous verrez

18 le corps du texte, vous verrez ce à quoi je veux venir. Je pense que la

19 Chambre comprendra mieux le document, comprendra beaucoup mieux le rôle du

20 général Miletic, lorsqu'il reçoit ce genre de document et lorsqu'il reçoit

21 ce genre de renseignements. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je

22 souhaiterais le faire mais pas en présence du témoin. Ce n'est pas la peine

23 de faire perdre au témoin son temps et ce n'est pas la peine de présenter

24 ce genre de questions.

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 Mme FAUVEAU : Quel était le rôle du général Miletic. Je crois qu'on a tous

27 compris que le général Miletic recevait les documents du front et les

28 transmettait au commandant. Qu'est-ce qu'il y a dans le document. Je ne

Page 12386

1 vois pas que le contenu du document a une influence quelconque sur le rôle

2 du général Miletic qui, tout simplement, transmettait les informations du

3 front au commandant ou à quelqu'un d'autre dans l'état-major.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne pensez-vous pas que cela vous serait

5 utile s'il y avait une explication plutôt que d'avoir un document qui, a

6 priori, vous donne des informations. Cela vous regarde, cela vous

7 appartient d'en décider, mais je vais en parler et en délibérer avec mes

8 confrères.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre quand même

10 ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Fauveau nous dit que le général Miletic

13 est quelqu'un qui transmet des documents. Voilà, c'est justement ce à quoi

14 je veux en venir grâce à ce document.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est justement pour cela que j'ai fait

16 l'observation que je viens de faire.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

19 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, sans entrer dans l'argument, je dois

20 quand même m'opposer à la présentation de cette pièce par le Procureur. Ce

21 qui est dans le document n'a absolument aucune influence sur le rôle du

22 général Miletic dans son rôle de transmetteur de documents. Si le Procureur

23 veut dire que le général Miletic est responsable pour ce que quelqu'un

24 d'autre a écrit dans le document, je ne pense pas --

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ceci ne peut pas se dérouler en

27 présence du témoin.

28 Maître Fauveau, notre position est la suivante : selon nous, il n'est pas

Page 12387

1 nécessaire d'entrer dans les détails de l'existence, de la nature des armes

2 chimiques dont disposaient la VRS à l'époque. Ceci n'est pertinent que dans

3 la mesure où il est fait mention des armes chimiques dans ce document dont

4 on nous dit, qu'il a été signé par le général Tolimir et qu'il était

5 adressé au général Miletic. Après vous avoir entendu sur ce point, Monsieur

6 McCloskey, nous estimons qu'il convient que vous vous limitiez à demander

7 au témoin pourquoi le général Tolimir s'adresse au général Miletic,

8 pourquoi lui, s'agissant de l'emploi éventuel d'armes chimiques, ensuite il

9 faut passer à autre chose.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous entends bien, Monsieur le

11 Président. Je crois que c'est une excellente question. Ce que j'essaie de

12 montrer ici avec ces armes chimiques, c'est qu'il existe une arme chimique

13 bien particulière qui est le gaz lacrymogène. Ce n'est pas une arme

14 extrêmement dangereuse, mais je ne veux pas donner l'impression qu'il

15 s'agit de gaz moutarde. C'est ce que j'essaie de faire. Nous ne savons pas

16 si c'est du gaz lacrymogène, mais nous voulons l'apprendre. Nous ne voulons

17 pas laisser l'impression qu'il s'agit d'une arme extrêmement dangereuse.

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que moi aussi je peux faire mon petit

20 discours ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai fait de mon mieux --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, je ne pense pas que ce

23 soit utile, ce genre d'intervention. Je pense qu'il faut passer à la

24 question que j'ai moi-même indiquée, ensuite on poursuivra.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais demander à tout le monde de

27 bien vouloir garder son calme. C'est essentiel. Tout le monde est fatigué

28 ici, je le sais. Le témoin est fatigué également, mais essayons de rester

Page 12388

1 calmes.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation]

3 Q. La question était la suivante : pourquoi le général Tolimir

4 s'adresserait justement au général Miletic et pourquoi lui, s'agissant de

5 l'emploi éventuel d'armes chimiques ?

6 R. J'ai répondu à cette question au début de notre discussion au sujet de

7 ce document. C'est parce que le général Miletic était le seul général qui

8 était à sa place au Grand état-major. Il était en mesure de transmettre

9 cette opinion du général Tolimir au général Mladic, rien de plus. On ne

10 demandait pas à Miletic de répondre. Il s'agissait simplement pour lui de

11 jouer le rôle d'intermédiaire parce que Tolimir ne savait pas où se

12 trouvait son chef.

13 Q. Dans le dernier paragraphe on peut lire la chose suivante --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de demander une précision.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le général Miletic était la seule

17 personne au Grand état-major, pourquoi ne pas poser cette question

18 personnellement au général Miletic ? S'il était le seul à cet endroit, bien

19 évidemment qu'il aurait vu le document. Pourquoi l'adresser de manière

20 spécifique au général Miletic, ce document.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Tolimir était le commandant en

22 second chargé du renseignement et de la sécurité. Pour éviter toute

23 confusion, lorsque la dactylo recevait ce type de document de Tolimir, ceci

24 était remis aux personnes qui se trouvaient au poste de commandement à ce

25 moment-là. S'il ne pouvait pas avoir de contact avec le commandant, il

26 pouvait remettre aux officiers de rang inférieur. Il aurait reçu ce

27 document, il l'aurait remis à quelqu'un qui, ensuite, l'aurait remis à

28 Miletic pour lui demander ce qu'il convenait de faire.

Page 12389

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

3 Q. Dernière partie du document. "Nous pensons que nous pouvons contraindre

4 les Musulmans à se rendre plus tôt si nous éliminons les groupes de

5 réfugiés musulmans qui fuient dans la direction de --

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne vois vraiment pas pourquoi on

8 passe en revue des détails de ce document, qui est signé par une tierce

9 personne qui n'est pas, au moins encore, dans ce procès. Je dois dire ce

10 que j'ai dit déjà, le général Miletic ne peut répondre pour ce que

11 quelqu'un d'autre a écrit, et le Procureur n'a donné aucune preuve que les

12 actes étaient pris sur la base de ce document ?

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons d'abord la question parce que

15 la question n'a pas encore été posée. Monsieur McCloskey, quelle est votre

16 question ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une façon appropriée

18 légalement -- quelle est l'opinion du témoin au sujet de cette affirmation

19 qui est faite au sujet de l'élimination des réfugiés musulmans ? Quelle est

20 son opinion à ce sujet ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire celle de Tolimir ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que voulait dire le général

25 Tolimir quand il a écrit ceci.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation]

27 Q. Est-ce que dans votre armée on peut éliminer des groupes de réfugiés

28 qui sont en train de s'en aller ?

Page 12390

1 R. Ça c'est une autre question, non mais ce n'est pas autorisé.

2 Q. S'il y a des soldats qui sont au milieu de ces réfugiés, ça c'est, bien

3 entendu, une autre question et je ne vais pas m'appesantir sur ce point,

4 mais je voudrais simplement préciser la chose ? S'il y a des soldats au

5 milieu des réfugiés, est-ce qu'à ce moment-là le groupe constituait une

6 cible légitime au sein de votre armée ?

7 R. Non, ça ne peut pas être considéré comme une cible légitime si les

8 soldats n'ouvrent pas le feu. Je vous ai déjà dit que les Musulmans souvent

9 se servaient de civils comme boucliers pour leur propre armée.

10 Q. Ma question sera la même que pour le paragraphe précédent. Si vous le

11 savez, pourquoi Tolimir décidait-il de s'adresser en particulier au général

12 Miletic, pourquoi lui dit-il ainsi "nous pensons que nous pouvons

13 contraindre les Musulmans à se rendre plus tôt si nous parvenons à éliminer

14 les réfugiés ?" Pourquoi adresser cette affirmation à Miletic en

15 particulier, pourquoi lui ? Si votre réponse reste la même --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau ?

17 Mme FAUVEAU : -- déjà à maintes reprises que le général Miletic

18 transmettait les informations au général Mladic, que c'était sa fonction

19 dans l'état-major, donc je ne vois pas pourquoi on pose cette question --

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

21 Mme FAUVEAU : [hors micro]

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Fauveau foule aux pieds l'ordonnance que

23 vous aviez rendue précédemment.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, l'atmosphère est véritablement

25 électrique, presque explosive dans ce prétoire. Monsieur McCloskey, Me

26 Fauveau s'adressait à la Chambre. Vous auriez dû attendre qu'elle en ait

27 terminé, ensuite je vous aurais donné la parole, suite à quoi Me Bourgon

28 aurait eu la possibilité de s'exprimer. Donc procédons de manière

Page 12391

1 civilisée, comme je l'ai déjà dit.

2 Maître Fauveau ? Veuillez poursuivre et nous parler de la nature de votre

3 objection.

4 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'étais en effet à la fin de mon

5 objection. Ce que je voulais dire, c'est que le témoin a déjà dit à maintes

6 reprises que la fonction du général Miletic était de transmettre les

7 documents qui arrivaient à l'état-major au général Mladic comme d'autres,

8 et je ne vois pas pourquoi cette question est posée sur chaque paragraphe

9 de ce document.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais à la fin de son intervention,

11 je ne parle pas de celle qu'il a faite au moment où vous vous adressiez aux

12 Juges, M. McCloskey était en train de dire au témoin que si sa réponse

13 était la même que précédemment, il n'était pas nécessaire de s'appesantir

14 sur la question et qu'on pouvait passer à autre chose. Poursuivons. Je

15 crois qu'il convient de se calmer. Le général, avec le sens qu'il a de la

16 discipline, comprend parfaitement de quoi il retourne.

17 Si votre réponse c'est la même que pour la question précédente, dites oui

18 et passons à autre chose.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vais donner la même réponse pour la

20 troisième fois. Miletic n'était qu'un intermédiaire, quelqu'un qui

21 transmettait les ordres d'une personne à l'autre.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant de vous

23 laisser poursuivre vos questions, est-ce que vous souhaitez vous adresser à

24 la Chambre ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, j'imagine que vous-même

27 vous ne souhaitez pas intervenir et vous adresser à la Chambre ?

28 M. BOURGON : [interprétation] Non, effectivement, ce n'est pas nécessaire.

Page 12392

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, calmez-vous. Essayons

2 de terminer cette semaine d'audience de manière correcte et appropriée.

3 Monsieur McCloskey ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation]

5 Q. Mon Général, est-il possible que les armes chimiques dont il est

6 question ici dans cette communication du général Tolimir au général

7 Miletic, est-il possible qu'il s'agisse d'une sorte de gaz lacrymogène

8 qu'on appelle CS, un gaz lacrymogène qui est relativement peu nocif ou

9 toxique ?

10 R. Nous n'avions pas d'autres agents chimiques. Ce que nous avions,

11 c'était la police qui nous l'avait donné. Il s'agissait des gaz

12 lacrymogènes employés par la police et de munitions d'artillerie. Une

13 grenade sur cinq, conformément aux règlements de la JNA, était remplie d'un

14 agent chimique soit un gaz lacrymogène, soit un agent suffoquant. Les gaz

15 lacrymogènes ne sont pas toxiques, alors que les autres agents chimiques

16 peuvent avoir des conséquences.

17 Q. Merci, beaucoup, mon Général.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Zivanovic ? Maître

20 Bourgon ? Procédons par ordre. Je vois que quatre personnes s'apprêtent à

21 intervenir. Maître Zivanovic.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec votre

23 permission, j'aimerais poser une question au sujet de la réponse du témoin

24 à la page 24, lignes 14 à 16.

25 Il s'agissait de savoir si un groupe constituait une cible légitime,

26 s'il y avait parmi les réfugiés des soldats. Voilà ce que je souhaiterais

27 qu'on demande au témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons la question de manière que

Page 12393

1 nous puissions nous-mêmes décider. Adressez-vous d'abord aux Juges, et

2 vous, Général, ne répondez pas avant que je ne vous en donne la permission.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a dit que cette cible ne pouvait

4 pas être considérée comme une cible légitime si l'armée n'ouvrait pas le

5 feu.

6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zivanovic :

7 Q. [interprétation] La question que j'ai à poser au témoin est la suivante

8 : est-ce que ceci peut être considéré comme une cible légitime s'il y a des

9 soldats parmi les réfugiés, même si personne n'ouvre le feu, mais si le

10 groupe avance sur le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska

11 ? En autres termes, est-ce que l'armée peut aller partout si elle a parmi

12 elle des réfugiés, même si personne n'ouvre le feu, et si ceci est toléré

13 par la VRS ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous donne le feu vert.

15 Répondez.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Même dans ce cas-là, on ne peut pas ouvrir le

17 feu, parce qu'il y avait là des intermédiaires, en l'occurrence la FORPRONU

18 et il fallait demander la protection de la FORPRONU.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. J'ai une question très précise. Si la FORPRONU n'est pas là -

21 parce que nous savons que la 28e Division s'est retirée après la chute de

22 Srebrenica vers Tuzla et autres localités. Là-bas il n'y avait pas de

23 membres de la FORPRONU - est-ce que selon le témoin même, dans ce cas-là,

24 il n'y avait pas lieu d'ouvrir le feu sur ces forces ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, mon Général. Maître

26 Josse ?

27 M. JOSSE : [interprétation] Objection. On essaie de présenter ce témoin

28 comme un expert, ce n'est pas le cas. Et ce type de contre-interrogatoire

Page 12394

1 ne devrait pas être autorisé.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit, en fait, de questions

3 d'ordre juridique et pas d'ordre militaire. Mais je souhaite consulter mes

4 deux collègues.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit pour nous de prendre une

7 décision sur une question très simple sans même tenir compte votre

8 objection. Je pense que nous en avons entendu suffisamment sur ce point. Il

9 n'est pas nécessaire que le témoin réponde à la question de Me Zivanovic.

10 J'ai vu que Me Bourgon souhaitait intervenir, Mme Fauveau ainsi que

11 Me Krgovic, dans l'ordre que j'ai indiqué. Maître Bourgon, souhaitez-vous

12 intervenir ?

13 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Avec la permission de la Chambre, je

14 souhaiterais interroger le témoin au sujet d'un nouveau thème qui a été

15 abordé par mon confrère, à la page 3, ligne 9.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle page ?

17 M. BOURGON : [interprétation] Page 3, ligne 9.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez-nous d'abord la question, ensuite

19 nous déciderons s'il convient que le témoin y réponde ou pas.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Ma question est fort simple. Mon

21 confrère a posé deux questions au témoin en rapport avec la responsabilité

22 au niveau de la brigade pour ce qui est des prisonniers de guerre, et au

23 sujet des responsabilités du chef chargé de la sécurité au sein de la

24 brigade. Il s'agit de questions qui n'ont pas été abordées au cours de

25 l'interrogatoire principal ni au cours du contre-interrogatoire. C'est

26 pourquoi je souhaiterais poser quelques questions moi-même sur ce point.

27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

28 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

Page 12395

1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon :

2 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général, j'ai quelques questions

3 supplémentaires à vous poser. Elles ne sont pas nombreuses. A la page 3,

4 lignes 7 à 9, vous avez répondu de la manière suivante à une question qui

5 vous a été posée par mon confrère : "Lorsqu'il s'agit de l'emploi de la

6 police militaire, celui qui est responsable, c'est l'organe chargé de la

7 sécurité, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre, qu'il s'agisse

8 d'escorter des convois ou qu'il s'agisse de n'importe quelle autre mission

9 de la police." Et la question que je vous pose est la suivante : est-ce que

10 vous conviendrez avec moi que le rôle du chef chargé de la sécurité, c'est

11 de conseiller le commandant quant à l'emploi et à l'état de préparation au

12 combat de la police militaire ?

13 R. Oui.

14 Q. Conviendrez-vous avec moi que le chef de la sécurité n'a aucune

15 autorité de commandement sur la police militaire dans la brigade ?

16 R. Il ne commande pas directement, mais il ordonne au commandant du

17 Bataillon de la Police militaire ce qu'il convient de faire, mais ce n'est

18 pas lui qui affecte les policiers militaires dans divers groupes. Dans

19 l'armée, on utilise le concept du commandement et du contrôle. Et il a un

20 rôle de contrôle s'agissant de la police.

21 Q. S'agissant des ordres, des instructions du chef de la sécurité envers

22 la police militaire, ils viennent de son commandant, n'est-ce pas ?

23 R. Votre question est très ambiguë. J'imagine que vous parliez du

24 commandant qui est le supérieur du chef de la sécurité.

25 Q. Oui, c'est tout à fait ça, mon Général. Je voudrais simplement que vous

26 me confirmiez que même si c'est quelqu'un qui a un rôle de contrôle, un

27 rôle de coordination, ce n'est pas lui qui donne des ordres à la police

28 militaire directement parce qu'il n'a pas l'autorité nécessaire pour le

Page 12396

1 faire ?

2 R. Oui, c'est exact. Il n'a pas l'autorité lui permettant de commander la

3 police militaire. Il peut faire des propositions au commandant sur l'emploi

4 à faire de la police militaire, et si le commandant est d'accord à ce

5 moment-là lui-même transmet les ordres du commandant et donne des consignes

6 au chef du Bataillon de la Police militaire ou à la Compagnie de la Police

7 militaire concernée pour savoir ce qu'il convient de raire.

8 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, mon

9 Général.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

11 Oui, j'avais vu que vous souhaitiez intervenir, Maître Fauveau.

12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il est très probable que je

13 n'aurai aucune question pour ce témoin, que je ne vous demanderai pas la

14 permission de me permettre de lui poser des questions.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça ne veut pas dire que vous allez

16 pouvoir poser des questions sans -- oui, d'accord. Maître Josse.

17 M. JOSSE : [interprétation] Vous serez heureux d'apprendre, Monsieur le

18 Président, que nous avons exactement la même position.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mon Général, nous en sommes

20 arrivés à la fin de votre déposition, ce qui signifie que vous pouvez

21 maintenant disposer. Je souhaiterais vous remercier au nom de la Chambre de

22 première instance, au nom du Juge Kwon et du Juge Prost, le Juge Stole

23 également, mais il n'est pas ici aujourd'hui, et nous vous souhaitons un

24 excellent voyage de retour.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin se retire]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

28 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec votre

Page 12397

1 autorisation, après la pause, je souhaiterais m'adresser à la Chambre de

2 première instance s'agissant de la portée du contre-interrogatoire et de la

3 manière dont le contre-interrogatoire a été mené. Je ne peux pas intervenir

4 tout de suite, parce que je souhaiterais auparavant consulter mes

5 confrères, mais je souhaiterais véritablement intervenir à ce sujet devant

6 la Chambre de première instance parce qu'il y a certaines choses qui

7 deviennent inacceptables.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Les documents ? Monsieur

9 McCloskey ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'ai ici une liste 65 ter, numéro 29,

11 la directive numéro 4.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce document a été distribué, c'est le

13 même que celui qui a été distribué ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. A l'exception du document 2669 A et B.

15 Ce document-là, on peut le biffer.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections de la

17 part de la Défense ?

18 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous donner quelques secondes

19 ? Parce qu'on vient à peine de nous donner cette liste, il y a là des

20 documents qui ont été utilisés lors des questions supplémentaires, et je

21 pense qu'il serait utile que nous puissions examiner cette liste pendant la

22 pause avant de nous prononcer.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait justifié.

24 Nous allons maintenant faire une pause, une pause de

25 25 minutes. Merci.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Les pièces à conviction.

Page 12398

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 12399

1 Maître Josse ?

2 M. JOSSE : [interprétation] Au nom du général Gvero, nous faisons objection

3 à ce que la pièce 65 ter 45 et 131 soient versées au dossier. Nous avons à

4 peu près la même position vis-à-vis des deux, mais bien sûr, la Chambre

5 prendra en considération les deux séparément avant de prendre la décision.

6 Nous considérons que compte tenu du fait que le témoin n'avait pas de

7 connaissance de première main de ces documents, il a dit qu'il ne les avait

8 jamais vus, il n'est pas approprié que ces documents-là soient versés au

9 dossier par le biais de ce témoin. De toute façon, la nature de cette

10 déposition au sujet de ces deux documents est spéculative. En fait, il

11 s'agissait des opinions qu'il a données à ce sujet, et nous considérons,

12 qu'au mieux, ce serait les éléments de preuve d'expert alors que ce témoin

13 n'a jamais eu le statut d'expert conformément à l'article 94.

14 Mis à part cela, si la Chambre n'accepte pas cet argument, les

15 réponses que le témoin a données par rapport à ces documents sont de nature

16 tout à fait spéculative et dépendent de son opinion.

17 Puis, un autre fondement de l'objection, est que ceci concerne la

18 manière dont ceci avait été fait sur le plan de la procédure. Je sais que

19 mon éminent collègue, Me Bourgon, a fait allusion au fait qu'il souhaitait

20 s'adresser à la Chambre par rapport à ce qui a été fait dans le cadre des

21 questions supplémentaires de manière inappropriée, mais nous prenons note

22 de cela et demandons à la Chambre de première instance de prendre en

23 considération le fait qu'aucun de ces documents n'a été sur la première

24 liste des documents ou la liste indicative des documents, je dirais, que

25 l'Accusation a fourni par rapport au général Milovanovic. Il y a eu un

26 grand nombre de documents sur cette liste mais ni 45 ni 131.

27 Bien sûr, j'accepte qu'ils sont sur la liste 65 ter, ils ont les

28 numéros 65 ter, mais ceci n'était pas du tout sur la liste des documents

Page 12400

1 potentiellement utilisés avec ce témoin.

2 J'ajouterais au passage que les questions supplémentaires posées par

3 l'Accusation ne découlaient pas du tout du contre-interrogatoire. Si Me

4 Krgovic, au cours de ce contre-interrogatoire, avait posé des questions qui

5 étaient totalement surprenantes, les choses auraient été différentes, mais

6 tel n'était pas le cas. C'était un contre-interrogatoire normal. Et au

7 moins, en ce qui concerne le général Gvero, nous considérons si l'on

8 demandait au dossier de ces documents, ceci doit nécessiter nos objections.

9 Puis pour finir je souhaite dire que s'agissant du document 131, il y a un

10 problème de traduction, puisque la traduction telle qu'elle est maintenant

11 ne peut pas être acceptée, mais c'est une question différente. Nous

12 souhaitions d'abord faire objection à l'admission de ces documents.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

14 Monsieur McCloskey ? Est-ce que vous pourriez traiter de - mais je

15 vois que Mme Fauveau - non pas encore.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je peux parler en premier --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

18 Mme FAUVEAU : Je crois que ce sera plus facile de le faire ensemble, parce

19 que je me joins entièrement à l'objection de mon collègue et je le fais en

20 prenant compte que le document 2754. Ce sont les mêmes objections que les

21 objections de mon collègue mais eu égard au document 2754.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autrement dit, vous vous ralliez à

23 l'objection et vous y ajoutez la pièce 2754 sur la même base ?

24 Mme FAUVEAU : [hors micro]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

26 Monsieur McCloskey, est-ce que vous pourriez répondre aux arguments un à

27 un, s'il vous plaît.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Tout d'abord, j'ai pris note de

Page 12401

1 l'argument selon lequel le témoin n'était pas au courant du document ou n'y

2 avait pas participé. Bien sûr, Monsieur le Président, depuis plusieurs mois

3 maintenant nous avons eu de nombreux commentaires au sujet des documents au

4 sujet desquels il ne savait rien, mais nous sommes en mesure d'émettre des

5 opinions à ce sujet. Nous n'avons pas besoin d'exemples. Vous le savez. La

6 pièce à conviction Zepa, par exemple.

7 La raison pour laquelle, à notre avis, vous avez permis l'admission

8 de ce document, était tout d'abord en raison du fait que ce témoin a déposé

9 lors de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, et je pense

10 qu'il avait beaucoup de connaissances des gens et des procédures alors que

11 c'est de cela qu'il s'agissait. Donc je pense que si l'on se penche sur la

12 pratique précédente, nous pouvons voir que vous avez admis ce genre

13 d'élément de preuve, je ne vois pas de problème sur la base de cette

14 objection.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre

16 qui peut parler plus concrètement de ces deux documents, 45, 131 et peut-

17 être aussi 2754 ?

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une bonne question, car le général

19 Smith a parlé de certains de ces documents, Rick Butler aussi. Mais

20 honnêtement, après la déposition de ce témoin, je ne pense pas que ceci

21 soit nécessaire. Nous pouvons, ce n'est pas difficile, nous pouvons le

22 verser par le biais de quelqu'un d'autre si ceci pose quelque préoccupation

23 que ce soit. Ce n'est pas un problème. Mais je pense que si l'on passe en

24 revue ce que le témoin a dit au sujet de ces documents, nous espérons

25 limiter certains de nos éléments de preuve, certaines pièces à conviction.

26 Concernant la nature spéculative de l'objection, je ne pense pas que tel

27 était le cas, car si je pense que la Chambre n'aurait pas permis d'autres

28 questions et d'autres réponses alors que la Chambre l'a permis. Je pensais

Page 12402

1 que ces connaissances de quelqu'un d'interne étaient valables et je pense

2 que la Chambre doit les prendre en considération.

3 Maintenant le fait que ce n'était pas sur la liste originale, nous

4 avons la liste 65 ter.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous ne devez pas répondre

6 à cela. Nous connaissons la pratique s'agissant des questions

7 supplémentaires, puis il y a aussi la question de l'authenticité.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bien sûr, il revient à l'Accusation de

9 montrer l'authenticité, et ces documents viennent des mêmes collections que

10 les autres dont de nombreux documents sont issus. Cependant, nous allons

11 fournir plus d'éléments de preuve concernant cela s'il y a des

12 préoccupations autour d'un document. Je me souviens que s'agissant du

13 document du 13 juillet concernant les prisonniers et la séparation des

14 prisonniers, que ce document est un document original qui a été utilisé par

15 le commandant Obrenovic lorsqu'il a plaidé coupable. Bien sûr, vous aurez

16 besoin de sa déposition au sujet du caractère authentique de ce document et

17 de son historique.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire que vous pouvez

19 utiliser ce document aussi directement avec le commandant Obrenovic.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. Moins j'ai de documents à

21 utiliser avec le commandant Obrenovic, mieux c'est. Mais il y a le problème

22 de l'authenticité, bien sûr.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous en

24 arrêter là, Monsieur McCloskey, si mes collègues sont d'accord avec moi. Je

25 pense que nous pouvons faire exactement la même chose que ce qui avait été

26 fait avec le témoin précédent. Nous pouvons les marquer aux fins

27 d'identification en attendant l'authentification. Puis, il est peut-être

28 aussi possible de les utiliser plus directement et concrètement avec

Page 12403

1 d'autres témoins. Mais pour le moment, ça va rester marqué aux fins

2 d'identification, mais je dois consulter mes collègues.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président,

4 Mme Stewart me dit que sur la liste 65 ter il y a aussi 849, qui est un

5 document que je n'ai pas utilisé, donc je veux le barrer de la liste aussi.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre décision est de marquer ces trois

8 documents 65 ter, numéro 45, 131, et 2754 aux fins d'identification

9 seulement, en attendant la preuve de leur authenticité. C'est le seul

10 fondement sur lequel nous les acceptons pour le moment. Nous ne les

11 admettons pas et nous les marquons seulement aux fins d'identification pour

12 le moment.

13 Les autres documents sont admis s'ils ont tous été traduits, et je

14 suppose que tel était le cas.

15 Nous en arrivons aux pièces à conviction Miletic. Madame Fauveau,

16 vous avez eu sept documents que vous souhaitez verser au dossier, avec

17 l'exception du dernier. Je suppose qu'aucun de ces documents n'a été

18 traduit. Corrigez-moi si je me trompe.

19 Mme FAUVEAU : En effet, il y en a deux qui sont traduits, il y en a un qui

20 est originalement en anglais, 5D390; et un qui est traduit, il s'agit du

21 document P150. Les autres seront marqués pour l'identification en attendant

22 la traduction.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais vous proposer de corriger

24 cela. Donc P150 a été traduit, et PD390 [comme interprété] a déjà été

25 traduit et les autres vont rester marqués aux fins d'identification en

26 attendant la traduction. Est-ce que vous avez des objections, Monsieur

27 McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça vient des mêmes collections, mais je

Page 12404

1 n'ai pas d'objection.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Y a-t-il des

3 objections de la part d'autres équipes de la Défense ? Non. Merci. Donc

4 P150 et P390 sont admis et les autres vont rester marqués aux fins

5 d'identification en attendant la traduction officielle.

6 Oui, Madame Fauveau.

7 Mme FAUVEAU : Pour répondre au Procureur. Je ne sais pas de quelle

8 collection ces documents viennent, mais en tout cas, ils portent tous la

9 signature du témoin qu'on avait devant nous, signature, bien entendu

10 [inaudible].

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Je ne pense pas qu'il

12 faille en parler plus que cela. Donc les pièces à conviction qui doivent

13 être versées par le biais de l'équipe Gvero, il y a seulement 6D129.

14 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que ceci n'a pas été

16 traduit.

17 M. JOSSE : [interprétation] Maintenant c'est le cas.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et les autres équipes de la Défense

21 est-ce qu'elles souhaitent soulever des objections à l'admission de ce

22 document ? Non. Donc ce document va être versé au dossier. Merci.

23 Maître Sarapa ?

24 M. SARAPA : [interprétation] Un seul document aux fins d'identification

25 puisqu'on attend la traduction, il s'agit de 7D460.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur

27 McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

Page 12405

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres équipes de la Défense ? Non.

2 Ça va être marqué aux fins d'identification en attendant la traduction.

3 Merci.

4 Le témoin suivant.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si possible, Monsieur le Président, est-ce

6 que je peux bénéficier d'environ cinq minutes à la fin afin de parler d'un

7 point à huis clos partiel.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Devant ce Tribunal, vous allez

12 commencer votre déposition, mais avant de ce faire, d'après notre

13 Règlement, vous devez lire la déclaration solennelle, c'est le cas d'autres

14 systèmes juridiques aussi, pour indiquer qu'au cours de votre déposition

15 vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous

16 recevrez le texte, veuillez donner lecture de ce texte à haute voix.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: SREDOJE SIMIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir

22 confortablement.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. M. Nicholls va vous poser

25 certaines questions, ensuite dans le cadre du contre-interrogatoire une ou

26 plusieurs équipes de la Défense vont le faire. Monsieur Nicholls,

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

Page 12406

1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

2 R. Bonjour.

3 Q. Je n'ai pas beaucoup de questions pour vous aujourd'hui et nous allons

4 essayer d'en traiter aussi rapidement que possible. Est-ce que vous

5 pourriez tout d'abord nous dire votre nom et votre

6 prénom ?

7 R. Je suis Sredoje Simic.

8 Q. Quand êtes-vous né, Monsieur ?

9 R. Je suis né le 2 janvier 1952 à Vrsac. C'est un endroit en Vojvodina,

10 dans la République de Serbie.

11 Q. Merci. Pourriez-vous me dire, où travaillez-vous en ce moment ?

12 R. En ce moment, je travaille dans l'hebdomadaire Zvedok, ce qui veut dire

13 témoin.

14 Q. Vous êtes journaliste dans cet hebdomadaire ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur votre parcours pour

17 ce qui est de votre éducation, brièvement ?

18 R. J'ai fait mon école primaire à Pirana en Slovénie et à Rijeka, de même

19 qu'à Karlovac en Croatie, et c'est à Zagreb que j'ai terminé l'université.

20 Q. Vous avez eu un diplôme en matière de droit; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Quand est-ce que vous avez commencé votre carrière de journaliste ?

23 R. C'était en mars ou en avril 1975.

24 Q. Mis à part des périodes brèves, on peut dire que depuis vous étiez

25 toujours journaliste, pendant plus de 30 ans ?

26 R. Oui.

27 Q. Je souhaite vous poser quelques questions au sujet d'un article que

28 vous avez écrit. Peut-on placer à l'écran sous forme électronique la pièce

Page 12407

1 00480, page 2.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Sinon j'ai un exemplaire imprimé, copie

4 papier.

5 Q. Monsieur, je pense que vous reconnaissez cela. Est-ce que vous

6 reconnaissez cet article ?

7 R. Je ne vois pas le document. Si, maintenant je le vois.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bon maintenant. D'accord. Car

9 nous l'avions, mais pas le témoin apparemment.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Merci. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, quel est le titre de ce

12 document ?

13 R. "Je n'ai honte d'aucun de mes" -- ensuite je ne vois pas la suite.

14 Q. Vous avez des problèmes de lecture -- je vois, oui. C'est parce que le

15 titre s'étale sur deux pages. Je vais peut-être donner au témoin

16 l'original, sinon on peut placer les deux pages l'une à côté de l'autre ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si on fait ça les lettres vont

18 être tellement minuscules qu'on ne pourra pas lire.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je n'ai honte d'aucun de mes actes, s'il faut

20 me juger qu'ils me jugent dans mon Etat."

21 M. NICHOLLS : [interprétation]

22 Q. Très bien. Quelle est la date de cet article ?

23 R. Le 20 octobre 2002.

24 Q. Qui a écrit cet article ?

25 R. C'est moi l'auteur de cette interview.

26 Q. La personne interviewée dans cet article était qui ? Qui avez-vous

27 interviewé ?

28 R. J'ai eu une interview avec le colonel Ljubisa Beara, colonel de l'armée

Page 12408

1 de la Republika Srpska.

2 Q. Très bien. L'article a été publié le 29 octobre. Est-ce que vous pouvez

3 nous dire à quel moment l'entretien a eu lieu, combien de temps avant la

4 publication de l'article ?

5 R. L'interview a eu lieu deux ou trois jours, je ne suis pas sûr, c'était

6 il y a cinq ans, mais deux ou trois jours après que les agences ont rendu

7 publique la nouvelle sur l'acte d'accusation qui a été dressé contre

8 Ljubisa Beara.

9 Q. Je pense que mon éminent collègue indique qu'il a entendu une

10 erreur de traduction. Je ne suis pas sûr.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons

13 que la Chambre vérifie la page 42, ligne 24. Je pense qu'il n'est pas

14 disputé quelle est la durée de l'interview, mais à notre avis, ceci n'a pas

15 été traduit de manière précise. Donc peut-être il pourrait nous le redire

16 quand l'interview a eu lieu, combien de temps elle a duré et combien de

17 temps après ceci a été publié, ou peut-être que sinon il y aura un

18 malentendu qui restera.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ceci refléterait l'essentiel de

20 votre question.

21 M. NICHOLLS : [interprétation]

22 Q. Est-ce que cette interview a duré deux ou trois jours ou deux ou trois

23 heures ?

24 R. L'interview a duré deux ou trois heures et l'entretien a été publié

25 deux ou trois jours après que les agences d'information ont publié le fait

26 que l'acte d'accusation contre Ljubisa Beara a été rendu public.

27 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire, sans nécessairement entrer dans

28 les détails des noms et des endroits des personnes qui vous ont aidé, est-

Page 12409

1 ce que vous pouvez me dire les circonstances dans lesquelles vous avez

2 obtenu cette interview ? Comment avez-vous pu organiser d'avoir une

3 interview avec M. Beara ?

4 R. Je ne connaissais pas M. Ljubisa Beara avant d'avoir cette interview

5 avec lui, même si j'avais entendu parler de lui, et je savais que M.

6 Vojislav Seselj l'accusait en raison d'un incident qui s'était déroulé, je

7 crois, au début des années 1990 au Monténégro entre les membres de la JNA

8 et les membres du Parti radical serbe. Quelques mois avant que l'acte

9 d'accusation contre Ljubisa Beara ne soit rendu public, les rumeurs

10 circulaient à Belgrade, notamment dans les cercles des journalistes, qu'il

11 y aurait d'autres nouveaux actes d'accusation liés à l'affaire de

12 Srebrenica, et on avançait même certains noms des personnes qui risquaient

13 d'être mises en accusation, et entre autres on mentionnait le nom de

14 Ljubisa Beara.

15 Quelques mois avant que l'acte d'accusation contre Beara ne soit

16 rendu public, j'ai eu l'idée de faire une interview avec

17 M. Beara, car je le trouvais intéressant en raison de ses fonctions au

18 cours de l'opération de Srebrenica. D'autre part, très peu d'accusés par le

19 Tribunal de La Haye étaient prêts à accorder des interviews. Si je ne me

20 trompe, jusqu'à ce moment-là, c'était seulement M. Nebojsa Pavkovic et M.

21 Perisic qui avaient voulu nous accorder une interview. Comme j'étais le

22 responsable du secteur de la sécurité de l'armée dans mon hebdomadaire, je

23 connaissais beaucoup d'officiers retraités et d'active et je considérais

24 qu'ils allaient probablement pouvoir m'aider pour contacter M. Ljubisa

25 Beara, puisque, bien sûr, je ne le connaissais pas personnellement.

26 Q. Je suppose que vous y êtes parvenu et que vous avez pu vous mettre en

27 contact avec M. Beara et organiser cette interview ?

28 R. Oui, avant que l'acte d'accusation ne soit rendu public, je n'insistais

Page 12410

1 pas vraiment, pour ainsi dire, à essayer de trouver

2 M. Ljubisa Beara. J'avais d'autres obligations. Par exemple, le procès pour

3 le meurtre de Zeljko Raznjatovic Arkan et d'autres affaires m'intéressaient

4 plus. Mais lorsque l'acte d'accusation a été rendu public, j'ai accéléré

5 les choses et c'est ainsi que j'ai pu me mettre en contact avec un monsieur

6 à qui j'ai expliqué ce qui m'intéressait. Il m'a dit qu'il allait essayer

7 de me mettre en contact avec M. Ljubisa Beara mais qu'il n'était pas sûr

8 que celui-ci aille accepter cet entretien.

9 Q. Très bien. Au cours de l'interview, est-ce que vous avez utilisé un

10 appareil pour faire un enregistrement audio ou bien est-ce que vous avez

11 pris des notes ou de quelle manière avez-vous enregistré le contenu de cet

12 entretien ? Est-ce que vous avez eu un enregistrement satisfaisant de cela

13 ?

14 R. J'ai utilisé mon dictaphone et j'ai enregistré l'ensemble de

15 l'entretien.

16 Q. Lorsque vous dites du début à la fin, vous voulez dire que vous avez

17 enregistré l'ensemble de l'entretien sur une cassette ?

18 R. L'ensemble de l'entretien était enregistré, mais nous n'avons pas

19 publié l'ensemble de l'entretien. Donc l'interview que vous m'avez

20 présentée ici ne constitue pas l'ensemble de l'entretien que j'ai eu avec

21 lui.

22 Q. Je sais que vous ne pouvez pas le dire avec 100 % de précision, mais

23 est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la partie de ce qui vous a été

24 raconté par M. Beara au cours de cet entretien qui a été publié dans

25 l'article ?

26 R. Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais je dirais que c'était

27 entre 45 et 55 % environ.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, je suppose, mais

Page 12411

1 bien sûr, vous pouvez demander au témoin. Le témoin n'a-t-il pas préservé

2 la cassette ?

3 M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais lui demander cela, mais je peux le

4 faire maintenant aussi.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez répondre très simplement à

6 la question sans entrer dans les détails. Est-ce que vous avez encore

7 aujourd'hui la cassette de cet entretien ?

8 R. Non. C'est ce que j'ai déjà dit deux fois. Car les cassettes, nous les

9 gardons dans la rédaction pendant environ six mois à peu près. A ce moment-

10 là, à Belgrade, il était très difficile de trouver les cassettes. Elles

11 étaient de mauvaise qualité, elles s'usaient rapidement, donc on utilisait

12 les mêmes cassettes pour plusieurs entretiens jusqu'à la cassette ne

13 devienne totalement usée.

14 Q. Monsieur, pour ce qui est de ce qui n'a pas été inclus dans votre

15 article, qu'est-ce que vous avez décidé de ne pas inclure dans l'article

16 par rapport à ce que M. Beara vous a dit ?

17 R. J'ai déjà dit que le nom de M. Beara avait été donné par

18 M. Seselj à propos de cet incident à Monténégro, il en a parlé d'ailleurs

19 assez longuement, parce que cela semblait le contrarier beaucoup. Parce

20 qu'il pensait d'aucuns n'avaient pas du tout à l'accuser à propos de ce --

21 l'accuser M. Seselj. On pouvait dire d'ailleurs, d'après ses réactions,

22 qu'il n'était pas particulièrement ravi de cette situation.

23 Et ce qui m'intéressait, ou plutôt mon rédacteur en chef était

24 intéressé par l'acte d'accusation. Je dirais qu'il n'était pas accusé pour

25 le crime au Monténégro dans l'acte d'accusation. Pour Srebrenica, je me

26 suis concentré sur Srebrenica et de surplus, de surcroît, il a beaucoup

27 parlé de lui-même, de sa vie, de sa famille, du fait qu'il trouvait tout

28 cela très dur.

Page 12412

1 Q. Pendant l'entretien est-ce que M. Beara a dit quoi que ce soit à propos

2 de Srebrenica qui n'avait pas été inclus ou qui n'a pas été inclus dans cet

3 article ?

4 R. Non.

5 Q. Ce n'est pas la peine de l'afficher à nouveau, mais si nous - de toute

6 façon il est toujours affiché. Alors si vous faites défiler cela un peu,

7 nous pouvons voir qu'il y a des questions que vous posez à M. Beara et il

8 répond à ces questions. Voilà le format d'entretien. J'aimerais savoir

9 pendant -- j'aimerais savoir plutôt dans quelle mesure est-ce que vous avez

10 repris les réponses données par M. Beara pour faire votre article ? En

11 d'autres termes, est-ce que les propos que nous voyons ici, qui sont les

12 propos de M. Beara, sont exactement les mêmes propos qu'il vous a tenus et

13 qui ont été enregistrés pendant cette réunion ?

14 R. Oui. Lorsque l'entretien a été préparé pour être envoyé à la presse,

15 j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit aussi authentique que possible. La

16 seule chose c'est que nous avons supprimé les répétitions, les mots où les

17 passages où M. Beara se répétait, puis ce qui faisait un peu du

18 remplissage. Mais je dirais que fondamentalement l'entretien a été repris.

19 Q. Qu'en est-il de vos questions ? Est-ce qu'il y a des questions que vous

20 n'avez pas publiées ou est-ce que toutes les questions que nous avons dans

21 cet article sont exactement les questions que vous aviez posées à M. Beara

22 ?

23 R. Oui, en fait, mais permettez-moi de vous fournir une petite

24 explication. Lorsque vous faites en entretien, en règle générale, vous

25 posez des questions qui sont assez larges pour expliquer à votre

26 interlocuteur ce qui vous intéresse. Mais lorsque vous formulez vos

27 questions pour l'article de journal, vous devez faire en sorte que ces

28 questions soient aussi concises et précises que possible. Ces questions ne

Page 12413

1 peuvent pas être des questions orientées, directrices. En ce sens, je

2 dirais que les questions qui ont été imprimées dans l'article ne reprennent

3 pas mot pour mot et à 100 % les questions que j'avais posées à M. Beara.

4 Les mots parfois utilisés sont différents.

5 Q. Si je vous comprends bien, vous avez tout simplement fait en sorte que

6 ces questions soient plus succinctes, plus brèves ou plus claires; c'est

7 cela, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, vous m'avez compris.

9 Q. Il y a un moment de cela vous avez dit, qu'à propos des réponses de M.

10 Beara, que la seule chose que vous aviez supprimé c'était ce qui faisait du

11 remplissage et les répétitions. Qu'est-ce que vous entendez par les mots

12 qui faisaient du remplissage ?

13 R. Par exemple, pour autant que je m'en souvienne, il utilisait des

14 expressions ou certaines expressions qui faisaient partie du langage

15 familier, de l'argot. Il y avait en plus certaines répétitions. Il

16 revenait, par exemple, à la charge. Il répétait la réponse qu'il avait déjà

17 fournie à la question précédente.

18 Q. Bien. Pour ce qui est de ces répétions ou ces mots de remplissage, vous

19 avez supprimé cela, mais est-ce que vous avez en quelque sorte, à votre

20 avis, changé quoi que ce soit au sens de ses réponses ?

21 R. Non. Si vous omettez un mot qui est là juste pour faire du remplissage,

22 vous ne modifiez pas véritablement le sens de la phrase. Donc je répondrais

23 par la négative.

24 Q. Est-ce que M. Beara vous a demandé de pouvoir consulter ce texte ? Est-

25 ce qu'il vous a, en d'autres termes, demandé à voir le texte avant que vous

26 ne l'envoyiez pour qu'il soit publié, pour voir véritablement ce que vous

27 avez rédigé ?

28 R. Je pense qu'il faudrait peut-être que je complète ma réponse

Page 12414

1 précédente. Car lorsque M. Beara a accepté de m'accorder cet entretien il y

2 avait trois conditions. La première condition, c'était qu'il fallait que je

3 vienne seul. Mon contact m'a dit qu'il fallait que j'y aille seul sans

4 aucun photographe. Deuxième condition, il ne voulait qu'une photo ne soit

5 prise et la troisième condition était que je devais lui promettre de ne

6 jamais dire à quiconque où s'était déroulé l'entretien. Nous avons accepté

7 les trois conditions

8 Lorsque nous avons terminé l'entretien - et n'oubliez pas qu'il

9 s'agissait d'un sujet particulièrement névralgique - j'ai proposé à M.

10 Beara de lui montrer l'entretien et il m'a dit de suite que cela n'était

11 pas nécessaire, qu'il avait entièrement confiance en moi et qu'il croyait

12 tout à fait que je relayerais de façon tout à fait exacte l'entretien que

13 j'avais eu avec lui.

14 Q. Après la publication de l'entretien dans Svedok, est-ce que vous avez

15 eu des réactions, des retours d'information directement ou indirectement de

16 la part de M. Beara à propos dudit article ?

17 R. Après l'entretien, je n'ai plus jamais entendu parler de

18 M. Beara; je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Mais ceci étant j'ai quand même

19 obtenu quelques retours d'information après un certain temps, après trois

20 ou quatre, même après une dizaine de jours. Il se trouve que j'ai rencontré

21 l'homme qui m'avait permis de prendre contact avec M. Beara. Il m'a indiqué

22 que M. Beara avait été particulièrement satisfait de cet entretien et qu'il

23 n'avait absolument aucune objection pour ce qui était de la teneur de cet

24 entretien.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur

27 le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. Qui des deux

Page 12415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 12416

1 va intervenir ? Me Ostojic ou Me Meek ? Je pense que cela vous intéresse et

2 essentiellement. D'ailleurs je ne sais pas si les autres conseils de la

3 Défense souhaitent interroger ce témoin.

4 Allez-y, Maître Meek ?

5 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Meek :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic, comment allez-vous ?

8 R. Je vais très bien.

9 Q. Vous avez eu la possibilité manifestement de relire cet article avant

10 que vous ne veniez déposer ici, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous venez d'ailleurs de dire, lors de votre déposition, qu'après votre

13 entretien M. Beara ne vous a plus jamais parlé personnellement, vous n'avez

14 plus eu de contact personnel avec lui, et que vous ne l'avez plus jamais vu

15 d'ailleurs non plus ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Est-ce que nous pourrions avoir dans le prétoire électronique le

18 document 2D127 ? Il s'agit d'un rapport d'information du bureau du

19 Procureur en date du 16 décembre 2005.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai aucune objection, mais apparemment

22 nous n'avons pas reçu -- nous n'avons pas la liste des pièces à conviction

23 pour le contre-interrogatoire. Ceci étant, j'aimerais avoir un exemplaire

24 mais je n'ai aucune objection à soulever.

25 M. MEEK : [interprétation] J'aimerais m'excuser. Le grand-père de notre

26 commis aux audiences a été hospitalisé hier et d'ailleurs je pense qu'il

27 est décédé. Elle a dû quitter soudainement le bureau, je m'en excuse. Il

28 s'agit du rapport d'information 2D127.

Page 12417

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. Poursuivez.

2 M. MEEK : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit d'une déclaration fournie

3 au tribunal de première instance de Belgrade le 24 mars 2006, ce serait le

4 2D128. Vous avez la fiche de renseignements supplémentaire du bureau du

5 Procureur en date du

6 30 mai 2007 et là c'est le 2D129.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek ?

9 M. MEEK : [interprétation]

10 Q. Monsieur Simic, il y a eu quelques erreurs qui se sont glissées dans

11 cet article, n'est-ce pas, tout le monde commet des erreurs dans la vie.

12 R. De quelles erreurs parlez-vous ?

13 Q. Premièrement, si vous pouvez regarder le document 480 de la liste 65

14 ter. Je ne sais pas à quelle page cela correspond dans la version B/C/S,

15 mais c'est la page 4 en version anglaise.

16 M. MEEK : [interprétation] C'est toujours l'article que l'on voit. Gardons-

17 le pendant un petit moment. Le voilà. Voilà. Maintenant nous avons

18 l'article vraiment.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez une vague idée quand même de

20 l'endroit du passage de l'article que vous voulez obtenir ?

21 M. MEEK : [interprétation] Oui, c'est à peu près à la page 2 -- enfin

22 c'est à la page 2, sous le titre, en caractère gras, qui indique : "S'il

23 pense que je dois aller à La Haye, qu'il vienne me trouver et m'arrêter."

24 Je pense que le témoin a l'article en face de lui. Il a cet article.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est un article très, très long.

26 M. MEEK : [interprétation]

27 Q. Je vais lui en donner lecture de ce passage. Car vous dites dans votre

28 article que dès que l'acte d'accusation non scellé dressé à son encontre a

Page 12418

1 été publié sur le site officiel du Tribunal de La Haye, M. Beara, cet homme

2 courageux de Sarajevo, a quitté son appartement de Belgrade et s'est caché.

3 Est-ce que vous vous souvenez qu'il vous a dit cela ?

4 R. J'ai bien peur de ne pas comprendre votre question. Qu'est-ce que vous

5 voulez que je vous dise ?

6 Q. Je vais trouver cet extrait dans la version B/C/S ou la version serbe

7 pour que vous puissiez retrouver -- pour que vous puissiez plutôt lire

8 cela.

9 C'est le début de l'article, Monsieur Simic. Vous voyez, il y a une photo,

10 votre photo, vous voyez cela, Monsieur Simic ? Il y a cette page. Vous

11 l'avez en face de vous.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyons un peu plus pragmatiques. Voilà

13 ce que je suggère. Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez aller vers

14 monsieur, vers Me Meek et vers son assistant et ils vont vous montrer

15 exactement à quelle partie de l'article ils font référence, puis vous le

16 montrerez au témoin et nous verrons si cela peut fonctionner de la sorte.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Si cela est utile à mon confrère, j'ai un

18 article qui est beaucoup plus large, comme vous le voyez, ils peuvent

19 l'utiliser. Il est beaucoup plus facile de lire cet article.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai trouvé le passage

21 en question.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous en remercie,

23 Monsieur Simic.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ça y est, il est disparu à nouveau.

25 Maintenant le voilà, le voilà à nouveau sur mon écran

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez votre question, Maître Meek.

27 M. MEEK : [interprétation]

28 Q. Monsieur Simic, vous voyez le paragraphe qui indique que : "Dès que

Page 12419

1 l'acte d'accusation scellé dressé à son encontre a été publié sur le site

2 officiel. Vous voyez cela, Monsieur ? Vous voyez où vous avez écrit que M.

3 Beara avait quitté son appartement de Belgrade; exact ? Vous le voyez ?

4 R. Oui, je peux le voir.

5 Q. Au tout début de l'article - alors maintenant il faudrait que l'on

6 reprenne la première page. Je pense que c'est une légende que l'on trouve

7 sous l'une des photos que vous avez écrit vous-même, Monsieur Simic, et

8 voilà ce qui est écrit : "Un officier supérieur de l'armée de la Republika

9 Srpska" -- non, il faudrait que l'on fasse défiler le document, le coin

10 supérieur droit -- alors donc "un officier supérieur de l'armée de la

11 Republika Srpska, Ljubisa Beara qui se trouve sur la liste." Vous voyez

12 cela, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 Q. C'est vous qui avez rédigé cela, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Remarquez que vous indiquiez qu'il a quitté son appartement douillet et

17 confortable et qu'il est allé se cacher. En fait, vous avez enregistré

18 l'entretien, il s'agissait tout simplement d'un appartement, n'est-ce pas ?

19 R. Cet appartement confortable, enfin ces mots, ces questions de style. A

20 mon sens tout appartement dont quelqu'un est propriétaire est l'appartement

21 confortable du propriétaire. Il est allé se cacher, c'est peut-être un peu

22 exagéré, parce que j'avais entendu de la part d'un homme que j'avais

23 contacté pour pouvoir contacter M. Beara qu'il n'était plus dans son

24 appartement et qu'il était allé se réfugier ou se protéger quelque part. Je

25 n'ai jamais rendu visite à M. Beara dans son appartement. Il m'a accordé

26 cet entretien dans un lieu tout à fait différent.

27 Q. Merci. Non seulement vous n'avez jamais mis les pieds dans

28 l'appartement de M. Beara, mais encore il ne vous a jamais dit que son

Page 12420

1 appartement était un appartement confortable ou douillet ou quoi que ce

2 soit de ce style. Vous êtes d'accord avec cela, Monsieur ?

3 R. Oui. C'était mon avis. C'est une question de licence poétique, si je

4 peux m'exprimer de la sorte. C'est ce que vous faites lorsque vous revoyez

5 votre propre texte avant d'être publié.

6 Q. Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran brièvement le document 2D127

7 ? Il s'agit du rapport d'information du bureau du Procureur ?

8 Il me semble qu'il s'agit du paragraphe 4. Est-ce que vous vous souvenez,

9 Monsieur Simic, que vous avez rencontré un enquêteur du bureau du Procureur

10 qui s'appelle Bursik, et ce, le 16 décembre 2005 ou aux environs de cette

11 date-là ?

12 R. Oui. Ma secrétaire m'a appelé lorsqu'ils sont arrivés. Je venais de

13 sortir de l'hôpital. J'étais malade à ce moment-là. Donc je partais de

14 l'hôpital. J'ai pris un taxi et je suis allé là-bas.

15 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un entretien ? Est-ce que l'enquêteur vous a

16 posé des questions auxquelles vous avez répondu, comme lors d'un entretien

17 ?

18 R. A mon avis, il s'agissait plutôt d'un échange d'informations. Bien sûr,

19 qu'il m'a posé des questions. Il m'a posé des questions à propos d'un

20 entretien. Comment se faisait-il qu'il m'avait accordé cet entretien. Il

21 était très intéressé par la cassette et il m'a demandé d'essayer de

22 localiser la cassette. Je lui ai promis de le faire et il m'a dit que si je

23 la trouvais, il m'a demandé si je la donnerais au Tribunal de La Haye, au

24 bureau du Procureur.

25 Q. Merci. Deux questions de suivi. Est-ce que vous vous souvenez si

26 l'enquêteur en question avait un magnétophone ? Est-ce qu'il a enregistré

27 la réunion en question ?

28 R. En fait, il y avait deux enquêteurs et il y avait une femme interprète.

Page 12421

1 Pour autant que je m'en souvienne, l'un des enquêteurs m'a posé des

2 questions et l'autre prenait des notes des propos de cette femme, donc des

3 propos que j'avais tenus et qu'elle interprétait.

4 Q. Monsieur Simic, lorsque nous voyons ce rapport d'information qui a été

5 établi à la suite de votre réunion avec le représentant du bureau du

6 Procureur, notamment l'enquêteur Bursik, est-ce que vous savez pourquoi, au

7 paragraphe 4, ils indiquent que vous lui avez dit que Ljubisa Beara vous

8 avait téléphoné après la publication de l'article? Savez-vous pourquoi ils

9 ont établi cela dans le rapport, alors que cela ne correspondait pas à la

10 vérité et que vous ne leur avez jamais dit ?

11 R. Je peux le voir moi-même sur l'écran. Je suppose qu'il s'agit d'une

12 erreur d'interprétation. Peut-être que l'enquêteur n'a pas bien compris ce

13 que lui avait dit l'interprète. Je l'ai dit à ce moment-là et je l'ai

14 répété devant le tribunal spécial extraordinaire de Belgrade, qu'après

15 l'entretien plusieurs lecteurs ont appelé le journal pour le féliciter de

16 cet article, et ils avaient également des observations à faire à propos de

17 M. Beara qui était officier de l'armée. De toute façon, M. Beara n'avait

18 pas mon numéro. Et je n'ai jamais dit que M. Beara m'avait téléphoné. Comme

19 il n'avait pas mon numéro, il n'aurait pas pu m'appeler. C'est une erreur.

20 J'ai dit pendant l'entretien que plusieurs personnes avaient appelé le

21 journal après l'entretien. Je suppose que cela n'a pas été interprété à bon

22 escient ou n'a pas été bien compris, et qu'ils ont compris que c'était

23 Beara qui m'avait téléphoné. J'ai déjà dit que la personne qui m'avait

24 permis de le contacter m'avait dit que M. Beara était satisfait de cet

25 article.

26 Q. Bien. Merci. Monsieur Simic, dans le cadre de cet article, Ljubisa

27 Beara vous a dit qu'il n'avait pas participé aux préparatifs menés à bien

28 par les forces serbes lorsqu'elles sont entrées dans Srebrenica, n'est-ce

Page 12422

1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez également dit qu'il ne savait pas ce qui faisait l'objet de

4 préparatifs à propos de Srebrenica, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez également dit que lorsque l'opération Srebrenica a commencé,

7 lui-même personnellement se trouvait sur le front de Bihac, c'est ce qu'il

8 vous a dit, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Puis, à un moment donné dans votre article, après qu'il vous dit qu'il

11 se trouvait sur le front de Bihac, il est revenu, mais lorsqu'il est

12 revenu, l'opération Srebrenica était complètement terminée; est-ce exact ?

13 R. C'est ce que l'on pouvait en conclure d'après ses propos.

14 Q. Juste après cela, en tout cas au moins dans la traduction anglaise,

15 vous faites dire à M. Beara : "Un jour, alors que j'amenais le courrier au

16 général Mladic, j'ai vu un grand nombre de bus qui se trouvaient sur toutes

17 les routes qui allaient de Bratunac à Zepa et à Srebrenica." Vous vous

18 souvenez de cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur, le serbe n'est pas ma langue maternelle, et il est exact que

21 je ne connais pas cette langue, mais mes amis me disent que lorsque l'on

22 dit : "Un jour, lorsque je faisais cela", il n'y a pas, en fait, de

23 précision quant à la journée exacte dans votre langue; est-ce que cela est

24 exact ?

25 R. En principe, d'après les règles grammaticales, ce que vous avancez est

26 exact.

27 Q. Le serbe est votre langue maternelle. Lorsque l'on dit cela dans un

28 entretien, qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on utilise cette phrase ?

Page 12423

1 R. Qu'un certain temps s'était écoulé. Ce n'était pas hier, parce que

2 sinon il aurait dit hier. Ce n'était pas non plus avant-hier, puisque le

3 mot avant-hier existe. J'avais compris que cela s'était passé il y avait

4 quelque temps de cela.

5 Q. Monsieur, lorsqu'il vous dit qu'il s'était trouvé sur le front de Bihac

6 lorsque l'opération Srebrenica a commencé et qu'il n'est pas revenu avant

7 qu'elle ne soit terminée, il vous dit : "Puis un jour - non pas hier ou

8 avant-hier, mais un jour - j'amenais le courrier." Qu'est-ce que cela

9 signifie en serbe ? C'est un jour après, dix jours après, 15 jours après,

10 14 jours après ?

11 R. Je ne peux pas vous fournir de réponse précise. Je sais où se trouve

12 Bihac. Je sais où se trouve Srebrenica, là où l'opération a été menée. Et

13 il est difficile d'imaginer que dans ces circonstances il ne lui aurait pas

14 fallu plus d'un jour entre Bihac et Srebrenica. Cela a dû prendre plusieurs

15 jours. Je n'y étais pas, je n'ai d'ailleurs pas posé des questions à ce

16 sujet. C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais il est évident qu'il

17 y a un certain laps de temps qui s'est écoulé et que cette période n'était

18 pas une période d'un ou deux jours.

19 Q. Monsieur Simic, pour être très clair, ce laps de temps qui s'est

20 écoulé, il s'est écoulé après la fin de l'opération à Srebrenica, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui, apparemment.

23 Q. Monsieur Simic, pendant l'entretien avec M. Beara, il vous a également

24 dit, vous lui avez posé des questions à propos des charniers et des crimes,

25 et il vous a dit : "Il n'est pas possible d'effectuer des assassinats sur

26 une si grande échelle en présence des forces de maintien de la paix des

27 Nations Unies, même si quelqu'un aurait eu cette idée folle." Ce furent ses

28 propos, n'est-ce pas ?

Page 12424

1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Simic, pendant l'entretien, il est vrai, n'est-ce pas, que

3 Ljubisa Beara n'a jamais utilisé de terme péjoratif à l'égard des Musulmans

4 ou des Croates, n'est-ce pas ?

5 R. Non, jamais.

6 Q. Vous avez également parlé avec M. Beara de l'affaire Krstic, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous vous souvenez que M. Beara, à ce moment-là, vous a dit qu'il avait

10 regardé les audiences du procès et que l'Accusation avait demandé à Krstic

11 une question qui se présentait à peu près comme

12 suit : "Donc, mon Général, vous n'êtes pas impliqué dans le crime de

13 Srebrenica ?" Ce à quoi Krstic avait répondu : "Non".

14 Apparemment, ensuite on a montré une conversation interceptée entre

15 la Brigade de Zvornik et Dragan Obrenovic, conversation dans laquelle

16 Krstic aurait donné l'ordre à Obrenovic de tuer tous les prisonniers, les

17 300 ou 400 prisonniers musulmans qu'Obrenovic disait avoir sous sa garde.

18 Vous souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Il vous a également dit, M. Beara, s'agissant de l'affaire Krstic et

21 des affirmations qui étaient faites à son sujet, qu'il était complètement

22 choqué, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et que les journaux parlaient de lui comme étant un grand criminel,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui, il était très perturbé, très troublé. Je l'ai dit au début, il

27 était secoué. Il prenait très mal toutes les accusations qui étaient

28 lancées contre lui, aussi bien les accusations de Seselj que ce qui avait

Page 12425

1 trait à Srebrenica.

2 Q. Il vous a également dit que ces allégations le concernant et le

3 présentant comme un grand criminel de guerre étaient totalement absurdes et

4 qu'il s'agissait de mensonges éhontés, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne me rappelle pas des termes exacts qu'il a employés, mais en tout

6 cas c'est ce qu'il a dit. Cela figure dans l'interview. L'interview reprend

7 ses propos.

8 Q. Je vais vous rafraîchir la mémoire afin que nous allions un peu plus

9 vite, je vais vous relire, il vous a dit, ceci a été pris en note dans le

10 cadre de l'interview : "Quelqu'un du Corps de la Drina m'a signalé qu'il y

11 avait '2 000 paquets'" et il m'a demandé ce qu'il fallait faire et j'ai dit

12 : "Répartis-les en trois ou quatre rangées." Ensuite il vous a dit : "Ils

13 voulaient dire que j'avais ordonné le meurtre des prisonniers." C'est à ce

14 moment-là qu'il a dit que c'était "un mensonge éhonté et que c'était

15 totalement n'importe quoi."

16 Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui, c'est ce que M. Beara a dit.

18 Q. Précisons pour le compte rendu d'audience, à plusieurs endroits dans

19 cet article, il y a des points d'interrogation après certains mots, après

20 certaines expressions comme, par exemple, avant et après l'expression "2

21 000 paquets", vous en souvenez-vous ?

22 R. Oui. Comment vous dire, en langue serbe, quand on veut faire comprendre

23 que quelque chose n'est pas vrai, quand on veut signaler son amusement en

24 face de certaines affirmations, c'est une expression qu'on utilise souvent.

25 Q. Vous avez dit qu'environ 55 % de cette conversation qui avait été

26 enregistrée n'a pas été utilisée dans l'article, n'est-ce pas ?

27 R. 45 à 50 % de ce qui a été enregistré a été utilisé. Je ne peux vous le

28 dire exactement. Ceci s'est déroulé il y a cinq ans. Mais tout ce que je

Page 12426

1 n'ai pas inclus dans mon article n'a rien à voir avec Srebrenica.

2 Q. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez laissées de côté, par

3 exemple, quand il vous a parlé du dirigeant du Parti radical, Vojislav

4 Seselj, n'est-ce pas ?

5 R. Non. Vous n'avez pas compris. Il ne parlait pas de Vojislav Seselj, il

6 parlait des accusations que Seselj lançait contre lui. Il a dit qu'on

7 l'avait piégé, qu'on essayait de l'accuser de choses dont il n'était pas

8 responsable. Je crois qu'il était question d'un véhicule que les membres du

9 Parti radical serbe avaient volé dans une caserne, mais il ne parlait pas

10 de manière défensive de Seselj. En fait, ce qu'il me disait en substance,

11 c'est qu'il n'avait rien à voir avec tout cela.

12 Q. Monsieur Simic, d'autre part, il vous a parlé - d'ailleurs cela figure

13 dans l'article, vous l'avez imprimé - il a dit que Seselj répandait des

14 mensonges au sujet de M. Beara, en affirmant que ce dernier avait tué des

15 milliers de Musulmans, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si cela figure véritablement dans

17 cet article. Si cela figure dans l'article, à ce moment-là, et bien oui, M.

18 Beara l'a dit.

19 Q. Monsieur Simic, je vous le rappelle, je ne parle pas B/C/S. Vous avez

20 l'article sous les yeux, mais sous l'une des photographies de l'article,

21 vous avez une citation des propos de M. Beara : Réponse, "Je vivais

22 tranquillement jusqu'à ce Vojislav Seselj commence à m'attaquer et à me

23 diffamer ou à me calomnier. Il a dit que j'avais organisé l'enlèvement de

24 certaines personnes dans un train." Vous souvenez-vous de cela ?

25 R. Oui. Il était très indigné. Il tentait de m'expliquer qu'il n'avait

26 rien à voir avec tout cela.

27 Q. Non seulement il était indigné mais il était secoué, troublé, furieux,

28 d'entendre de telles calomnies prononcées contre lui ?

Page 12427

1 R. Oui. Il n'avait pas lu même. Ce qui était d'autant plus frappant qu'il

2 avait les cheveux gris.

3 Q. J'aimerais que vous consultiez l'article que vous avez sous les yeux. A

4 un moment donné vous posez une question à M. Beara sur ce qui "s'est

5 vraiment passé à Srebrenica en 1995" ?

6 R. Oui, j'ai trouvé le passage concerné.

7 Q. Dans ce même paragraphe, un plus bas au milieu de la réponse, dans la

8 version en anglais tout du moins, on lit la chose suivante, "Ils" c'est-à-

9 dire l'ABiH, "Ils n'avaient pas vraiment d'armes modernes." Est-ce que vous

10 avez trouvé ce passage ?

11 R. Non. Il n'est pas dit ici qu'ils n'avaient pas d'armes modernes.

12 Q. Monsieur Simic, veuillez, s'il vous plaît, donner lecture de cette

13 phrase qui, apparemment, est différente en anglais, différente de ce qu'on

14 peut lire en B/C/S.

15 R. Dans la réponse il est dit : "Srebrenica et Zepa étaient deux enclaves

16 distinctes placées sous la protection des Nations Unies. Les Musulmans

17 étaient soi-disant désarmés. A Crna Rijeka, on trouve encore des armes

18 qu'ils avaient remises aux membres des opérations de maintien de la paix.

19 Mais il s'agissait de vieux tromblons, d'armes faites maison avec

20 lesquelles on pouvait à peine tirer. Mais ils n'ont pas donné leurs

21 véritables armes, leurs armes modernes. De plus, sous les yeux mêmes des

22 observateurs de l'ONU et des forces de maintien de la paix, ils ont semé le

23 chaos. Ils ont pillé des villages en quittant les enclaves, attaqué les

24 villages environnants et à un endroit ils ont tué tout le monde.

25 M. MEEK : [interprétation] Je précise que c'était à Pelemisi. Q. M. Beara

26 vous a dit donc que : "ils" c'est-à-dire l'ABiH "n'a pas donné ses armes

27 modernes, ne les a pas remises alors qu'en fait ils en avaient. Ils avaient

28 des armes modernes."

Page 12428

1 R. On peut comprendre à partir de cette réponse qu'ils avaient des armes

2 modernes, mais qu'en réalité, ils n'ont donné que les armes les plus

3 vieilles qu'ils avaient en leur possession.

4 Q. S'agissant de M. Beara, pouvez-vous me dire s'il parlait un dialecte

5 quelconque au cours de votre interview ?

6 R. Il parlait la version croate, enfin croato-serbe, c'est-à-dire un

7 mélange de serbe et de bosniaque, ou plutôt de croate et de bosniaque

8 mâtiné d'un dialecte dalmate, parce qu'il avait longtemps vécu à Split en

9 Dalmatie. Je crois qu'il l'a dit au cours de l'interview, donc ce n'est pas

10 très étonnant.

11 Q. Quelques question encore, Monsieur Simic, puis on en aura terminé. Vous

12 dites que vous alliez voir M. Beara, mais n'est-il pas exact pendant tout

13 cet entretien et tout au long de l'article que vous avez ensuite écrit, M.

14 Beara vous a parlé de Srebrenica et

15 Zepa ?

16 R. Oui.

17 Q. Très bien. en fait, a-t-il cessé de mentionner Zepa ou enfin on a cessé

18 de mentionner Zepa quand il parlait lui-même de Srebrenica, même, en fait,

19 ce qui vous intéressait au premier plan c'était Srebrenica ?

20 R. Oui.

21 Q. Précédemment - il y a peut-être une erreur de traduction - vous avez

22 dit que la date de l'article c'était le 20 octobre 2002. Est-ce que ce

23 n'était pas plutôt le 29 octobre ?

24 R. L'article est en date du 29 octobre.

25 Q. Quand vous en avez eu terminé et quand l'article était prêt à être

26 envoyé aux rotatives, avec qui vous êtes-vous entretenu ?

27 R. J'ai parlé au rédacteur en chef. Il a donné son accord pour la

28 publication.

Page 12429

1 Q. Est-ce que c'est une chose habituelle de voir le journaliste aller

2 présenter son article au rédacteur en chef pour que celui-ci apporte

3 éventuellement des corrections et dise s'il convient ou non de publier

4 l'article en question ?

5 R. D'abord, mon rédacteur en chef avait donné son accord à cette interview

6 à l'avance et il avait approuvé les conditions qui avaient été posées par

7 M. Beara pour que l'interview se déroule en premier lieu. Et la pratique

8 habituelle c'est que le rédacteur en chef de permanence, celui qui est

9 responsable de ce numéro du magazine - parce qu'il y a un rédacteur désigné

10 pour chaque numéro - il est habituel qu'il examine tous les articles qui

11 vont être publiés, qui peuvent être un petit peu sensibles et il doit lire

12 cet article.

13 Q. Est-ce que vous avez parlé avec le rédacteur en chef de la teneur de

14 l'article qui allait être publié ?

15 R. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que quand je suis parti réaliser

16 l'interview, il m'a dit de me concentrer surtout sur Srebrenica et sur

17 l'acte d'accusation parce que c'est ce qui nous intéressait. Je m'en

18 souviens. Oui, je m'en souviens. Il m'a dit qu'il fallait que je conserve

19 la bande, l'enregistrement de cette interview.

20 Q. Monsieur Simic, ça fait très longtemps, n'est-ce pas, que vous êtes

21 journaliste ?

22 R. Oui, pas mal de temps.

23 Q. Vous avez interviewé des centaines, voire même des milliers de

24 personnes aux fins ensuite d'écrire des articles, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Il s'agissait d'hommes politiques, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Des hommes politiques, des militaires de haut rang, des hommes

28 d'affaires.

Page 12430

1 Q. En tant que journaliste, avez-vous l'obligation déontologique de ne pas

2 imprimer des informations dont vous savez pertinemment qu'elles sont

3 fausses ?

4 R. Bien sûr. Imprimer des mensonges c'est illégal en Serbie et ça va à

5 l'encontre de toutes les lois en vigueur dans le monde démocratique, où que

6 ce soit. Lorsque nous préparons des articles relatifs à un certain sujet,

7 nous essayons toujours d'entendre les deux versions, toutes les versions.

8 Il arrive souvent que les jeunes journalistes qui n'arrivent pas à

9 rencontrer, à obtenir l'autre version des faits n'obtiennent pas non plus

10 la permission de faire publier leur article.

11 Ainsi, par exemple, si vous, si vous m'accordez une interview, mais

12 il n'y a pas d'autre version des faits, ça c'est autre chose, c'est une

13 autre possibilité. Vous accordez un entretien, il n'y a pas d'autres

14 versions des faits à donner, donc on part du principe que celui qui accorde

15 l'interview dit la vérité et que la personne qui donne l'interview est

16 suffisamment préparée.

17 Q. Merci. Vous nous dites que parfois on refuse de publier les articles de

18 certains jeunes journalistes, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Et ça c'est en dernière instance le rédacteur en chef qui prend cette

21 décision, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, bien sûr.

23 Q. Avant de publier un article, est-ce que le rédacteur ne s'entretient

24 pas avec le journaliste et lui demande ce qu'il en pense, "Qu'est-ce que

25 vous pensez de cet article ?" Est-ce que ce qui figure dans cet article est

26 conforme à la vérité ?

27 R. Les jeunes reporters, les jeunes journalistes, on s'entretient avec eux

28 si bien avant qu'après la publication. Avant qu'ils n'aillent sur le

Page 12431

1 terrain pour faire un reportage, on leur demande ce qu'ils doivent plus

2 particulièrement avoir à l'œil. Et une fois que leur article a été écrit,

3 quelqu'un le vérifie pour voir s'il y a eu des erreurs ou pour voir si

4 l'article a été rédigé de manière aussi professionnelle que possible. Moi,

5 je jouis d'un certain respect dans mon journal, je ne suis pas obligé de

6 passer par là. Quoi qu'il en soit, je voulais parler à mon rédacteur en

7 chef. Il m'a dit surtout de ne pas traiter la chose de manière trop

8 générale. Il m'a dit de me concentrer surtout sur l'affaire Srebrenica, sur

9 l'acte d'accusation devant le Tribunal et il m'a demandé d'essayer

10 d'obtenir le point de vue de M. Beara à ce sujet.

11 Q. Merci, Monsieur Simic. Est-ce que le rédacteur en chef, avant une

12 publication, ne vous a pas demandé ce que vous pensiez, quelles étaient vos

13 impressions sur M. Beara, sur le comportement qui était le sien au cours de

14 l'interview ?

15 R. Non, on ne m'a pas parlé après l'interview. C'est la raison pour

16 laquelle il m'a demandé de garder l'enregistrement. Maintenant je suis

17 vraiment désolé de ne pas l'avoir fait, parce que si ça avait été le cas,

18 il n'aurait pas été nécessaire que je vienne ici et ça aurait facilité le

19 travail de la Chambre de première instance et ça aurait rendu les choses

20 plus faciles pour M. Beara. Je lui ai parlé de mes impressions, ce n'est

21 pas vraiment une opinion plutôt des impressions, impressions que j'ai eues

22 pendant cette interview.

23 Q. Est-ce que vous pourriez faire part de ces impressions à la Chambre de

24 première instance ?

25 R. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très pertinent. J'ai

26 eu l'impression qu'à ce moment critique, M. Beara n'avait pas été vraiment

27 présent à Srebrenica ou aux alentours. C'est l'impression que j'en ai

28 retirée. Il faut savoir que j'avais parlé à beaucoup de gens. J'avais

Page 12432

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 12433

1 interviewé des criminels, des criminels patentés, endurcis auparavant. Ça

2 permet d'arriver à se rendre compte si on a affaire à quelqu'un qui dit la

3 vérité ou à quelqu'un qui est en train de raconter n'importe quoi. J'ai dit

4 à mon rédacteur en chef, que de ce fait, j'avais le sentiment que M. Beara

5 n'allait pas se constituer prisonnier. C'est le sentiment que j'avais eu.

6 Mais je suis heureux de savoir que finalement il n'a pas choisi de faire

7 autrement.

8 Q. Selon vous, M. Beara vous a dit la vérité, c'est l'impression que vous

9 avez eue ?

10 R. Oui. Mais même si j'avais eu l'impression qu'il ne me disait pas la

11 vérité, j'aurais malgré tout publié cette interview, parce que ce n'est pas

12 à moi de mettre en doute ce que dit une personne que j'interview.

13 Q. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Simic, si vous aviez eu le

14 sentiment qu'il ne vous disait pas la vérité en répondant à vos questions,

15 vous le diriez indéniablement aujourd'hui à la Chambre de première instance

16 alors que vous nous parlez ici sous serment ?

17 R. Oui, bien sûr, que je vous le dirais. Tout comme je vous ai tout dit,

18 tout le reste.

19 Q. Une dernière question. Au cours de votre dernière réponse, vous nous

20 dites que vous êtes satisfait que M. Beara n'ait pas choisi une solution

21 alternative. Je n'ai pas très bien compris. Je ne suis pas très sûr d'avoir

22 très bien compris ce que vous vouliez dire. Je pense que vous vous

23 souviendrez, qu'au cours de l'interview vous lui avez demandé s'il allait

24 s'emparer d'un fusil et commencer à tirer si on venait l'arrêter. Vous

25 souvenez-vous de cette question ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a répondu ?

28 R. Non.

Page 12434

1 Q. Je vais vous donner lecture de la réponse et vous allez me dire si cela

2 vous rafraîchit la mémoire.

3 Question que vous lui posez : "Est-ce que vous utiliserez la force

4 pour vous défendre ?"

5 Il vous répond : "Non, je ne tirerai pas. Ce sont nos enfants qui

6 font simplement leur travail."

7 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur ?

8 R. Oui.

9 M. MEEK : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à

10 poser au témoin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Nicholls, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

13 témoin ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je serais très bref.

15 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais que nous revenions à

17 ces réponses d'une grande candeur que vous a faites

18 M. Beara et dont M. Meek a lu certains extraits. Page 2 de l'interview,

19 dernière question, colonne numéro 3.

20 Question : "Est-ce que vous êtes en train de me dire que la VRS n'a

21 pas commis de massacres à Srebrenica ?" Et M. Meek vous a donné lecture de

22 l'extrait suivant : "Mais quelle sottise, il n'est pas possible de tuer des

23 gens, tuer autant de gens en présence des représentants des Nations Unies.

24 Même si on avait cette idée complètement folle."

25 En fait, la réponse se poursuit de la manière suivante : "Pour tuer autant

26 de gens en un si peu de temps, il faudrait faire intervenir une brigade. Je

27 sais que tôt ou tard la vérité sur Srebrenica surgira à la surface, tout

28 comme nous ne savons pas ce qui s'est passé à Markale, tout le monde sait

Page 12435

1 que les Musulmans ont tué les membres de leur propre communauté afin de

2 faire accuser les Serbes, afin que l'OTAN puisse lancer des frappes

3 aériennes contre nous à cause des crimes commis contre des civils. Je suis

4 convaincu que Markale est un mini-Zepa, un mini-Srebrenica."

5 Ensuite dans la colonne suivante, vous dites la chose

6 Suivante, M. Beara continue en disant : "J'en suis convaincu. Je ne sais

7 pas quelle en est la raison, c'est monstrueux que de tuer les membres de sa

8 propre communauté pour accuser quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ce

9 qu'ils ont fait à Markale et à Sarajevo" --

10 M. MEEK : [interprétation] Objection. L'article va être versé au dossier.

11 Si M. Nicholls veut en donner lecture de l'intégralité à la Chambre. Je ne

12 vois pas très bien pourquoi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'a pas entendu la question.

14 M. MEEK : [interprétation] Oui, justement.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons que la question soit posée.

16 Je pense que quand la question aura été posée vous abandonnerez votre

17 objection.

18 Monsieur Nicholls.

19 M. NICHOLLS : [interprétation]

20 Q. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Markale ainsi qu'à Sarajevo. Ils

21 ont tué des civils innocents afin de faire accuser les Serbes, afin que

22 ceci soit présenté dans le monde entier comme de véritables criminels. Il

23 dit ensuite que seul Izetbegovic et ses extrémistes auraient pu avoir un

24 tel plan.

25 Est-ce que ce qu'il vous a dit est la vérité ?

26 R. Il m'a dit ce qui a été écrit dans cet article. En fait, je n'ai pas

27 compris votre question.

28 Q. Je dis que si cet article est correct, c'était la réponse

Page 12436

1 intégrale faite par M. Beara s'agissant du caractère insensé des crimes de

2 Srebrenica.

3 R. D'après ce que j'ai compris pendant cette interview, pour lui

4 tous les crimes étaient des crimes, quel qu'en soit l'auteur. Il m'a

5 également parlé d'un incident au Monténégro. Il m'a dit que ça le rendait

6 furieux, que c'était des choses qui ne devraient pas se passer et que ça

7 n'aurait jamais eu lieu si les --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à la question

9 qui était pourtant très simple. On vous a demandé si la réponse qui vous a

10 été lue par M. Nicholls correspond à ce qui vous a été dit par M. Beara ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que M. Nicholls a lu c'est ce qui figure

12 dans l'article. Cela veut dire que c'est ce que M. Beara a dit.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

14 M. MEEK : [interprétation] J'ai une question, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous l'adressiez à nous

16 d'abord.

17 M. MEEK : [interprétation] Puis-je, s'il vous plaît, poser une question de

18 clarification.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais dites-nous quelle est la

20 question, ensuite on va l'autoriser ou pas.

21 M. MEEK : [interprétation] Oui. La question est la suivante, elle enchaîne

22 sur la dernière question de M. Nicholls. Je pense qu'il a mal présenté la

23 déposition du témoin. Il avait déposé avant en disant qu'il avait interrogé

24 des centaines, sinon des milliers de personnes, et qu'il avait l'impression

25 et l'opinion que M. Beara disait la vérité et qu'il n'était pas présent au

26 moment où les événements se sont déroulés. Puis il a posé d'autres

27 questions au sujet du marché et des choses qui sont tout à fait séparées de

28 cela. Bien sûr, je pense que ceci nécessite une clarification.

Page 12437

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y. Maître Meek.

2 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Meek :

3 Q. [interprétation] Monsieur Simic, tout à l'heure, lorsque vous décriviez

4 vos impressions et opinions sur M. Beara, n'avez-vous pas en réalité déposé

5 au sujet du fait qu'après l'entretien et la réunion avec M. Beara, vous

6 êtes parti avec l'impression qu'il n'avait pas été présent immédiatement

7 avant l'action à Srebrenica et qu'il n'est pas rentré dans cette région

8 jusqu'à la fin de cette opération ? C'est ce qu'il vous a raconté

9 d'ailleurs dans l'entretien.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je sais que vous avez entendu la question,

12 mais je ne vois vraiment pas comment ça découle de ma question.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Elle découle. Poursuivons.

14 Allez-y, Monsieur Simic, répondez.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai déjà dit que j'avais

16 l'impression que M. Beara n'était pas à cet endroit à ce moment critique.

17 Mais c'est simplement mon impression.

18 M. MEEK : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Est-ce que d'autres équipes de la Défense souhaitent poser des questions ?

21 Non ?

22 Le Juge Kwon, le Juge Prost ? Non.

23 Monsieur Simic, ainsi se termine votre déposition. Vous pouvez disposer.

24 Notre personnel va vous aider et au nom du Tribunal je souhaite vous

25 remercier d'être venu déposer et je vous souhaite un bon voyage de retour.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, les documents

28 ? Mais, tout d'abord, je suppose qu'il n'y a pas d'autres témoins

Page 12438

1 aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ce qui avait été prévu hier.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Exactement. C'est ce que nous proposons.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que je peux

4 demander à tout le monde de poursuivre encore un peu pour nous permettre

5 d'avoir une pause ensuite. Sauf que - oui, Maître Ostojic.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous souhaitons clarifier un certain nombre

7 de points, donc nous avons besoin d'un certain temps pour discuter de ces

8 points après les documents. Je souhaite avoir vos instructions. Nous avons

9 besoin de cinq à dix minutes.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons prendre

11 notre pause habituelle. Est-ce que tout le monde accepterait une pause de

12 15 minutes pour qu'on essaie de terminer plus tôt ? D'accord. Nous aurons

13 une pause de 15 minutes.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

16 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons avec les documents tout

18 d'abord. Oui, M. Nicholls ?

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Le seul document, c'est 480, l'article de

20 presse.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

22 Maître Meek ?

23 M. MEEK : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je suppose que c'est pareil pour

25 les autres équipes de la Défense ? Donc il est admis.

26 Je comprends maintenant que certains d'entre vous souhaitent

27 s'adresser à la Chambre. Maître Bourgon, vous avez dit auparavant que vous

28 vouliez vous adresser à la Chambre.

Page 12439

1 M. BOURGON : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'apprécie cela beaucoup, Maître

3 Bourgon.

4 Maître Ostojic ?

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais

6 soulever deux points. Mais tout d'abord, nous souhaitons nous aussi verser

7 au dossier certains documents, et ce serait le rapport d'information du

8 bureau du Procureur en date du

9 16 décembre 2005, de même que, si je pense que ceci n'a pas été couvert en

10 détail ou avec un peu de détail, la déclaration fournie à la cour du

11 district de Belgrade le 24 mars 2006.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Monsieur

13 Nicholls ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, définitivement pas au rapport

15 d'information. Je ne suis pas sûr par rapport à sa déposition préalable. Je

16 ne vois pas la nécessité, mais je ne fais pas d'objection.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est terminé. Ils sont

18 admis. Les deux ont été traduits pour autant que je le sache. L'un deux est

19 en anglais.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] L'un deux est en anglais -- l'autre a été

21 traduit aussi du B/C/S en anglais.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc ils sont admis.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux vous donner les numéros. Il s'agit de

24 2D127 pour le 16 décembre 2005, et 2D128 pour la déclaration faite auprès

25 de la cour du district de Belgrade le

26 24 mars 2006.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic. Autre chose,

28 Maître Ostojic ?

Page 12440

1 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, une question d'intendance. Nous

2 souhaitons recevoir des instructions de la Chambre concernant les rapports

3 sur les conversations interceptées. Dans l'ordre précédent de la Chambre,

4 le délai a été prolongé jusqu'au 18 juin et nous en sommes reconnaissants,

5 mais nous avons eu des discussions concernant le fait que le délai doit

6 coïncider avec la fin de la déposition de M. Rodic. Malheureusement cette

7 déposition n'a pas été terminée la semaine dernière - je n'accuse pas le

8 bureau du Procureur - mais nous avons eu des difficultés avec des témoins

9 qui ont déposé pendant longtemps. Donc je souhaite recevoir les

10 instructions pour savoir ce qu'il faut faire maintenant.

11 Et pour informer la Chambre, nous pouvons dire que nous sommes en

12 train de travailler avec M. Rodic, ou M. Zivanovic. Bien sûr, nous bloquons

13 nos dates et nous essayons de faire en sorte que ce témoin vienne ici avant

14 le 20 juin, et même un peu avant pour pouvoir terminer son contre-

15 interrogatoire et les questions supplémentaires.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous voulez

17 dire, mais nous pouvons aussi éventuellement réfléchir à une autre solution

18 car nous devrons en parler en privé. Est-ce que vous pourriez aussi

19 respecter la date qui avait été déterminée précédemment par nous ? J'ai

20 oublié laquelle.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Le 18 juin, je crois.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 18 juin, c'était la date butoir --

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous essayons de le faire. Nous ne nous

24 fixons pas sur le délai prorogé, mais pour être sûr nous pouvons indiquer

25 qu'après sa déposition - normalement sa déposition devrait se terminer

26 avant le 25 juin, mais j'espère que nous pourrons le faire avant le 20

27 juin, le faire venir avant le 20 juin.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 12441

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons vous dire que

2 pour le moment nous n'avons pas consulté le Juge Stole concernant cela, car

3 il n'est pas ici, mais c'est nous qui décidons et nous allons vous en

4 informer. Mais verbalement nous pouvons proroger le délai jusqu'au 25, et

5 s'il est nécessaire de proroger d'une ou deux journées de plus, je pense

6 que ça ne posera de problème.

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous

8 remercie.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci d'avoir soulevé cela. Je m'y

10 attendais un peu. Merci beaucoup.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai un autre point qui concerne le fait

12 qu'au début du procès la Chambre a reçu le temps estimé de la présentation

13 des éléments de preuve et la Chambre avait été informée -- la Section

14 chargée des Témoins, je suis un peu embarrassée d'en parler. Mais ceci

15 concerne des préoccupations budgétaires.

16 Car à l'époque il avait été dit que la présentation des éléments à

17 charge allait se terminer à 11 mois et demi. Et maintenant on parle de la

18 prorogation de ces délais en réduisant des pauses dans la procédure. Nous

19 souhaitons attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'il y a eu

20 d'autres développements et que peut-être les choses risquent de changer

21 encore.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous considérons que c'est très

23 important et nous sommes en train de discuter cela entre nous et je suppose

24 que sous peu nous pourrons rendre notre décision là-dessus concernant la

25 fin de la présentation des moyens à charge. Je souhaite vous rassurer tous

26 pour vous dire que nous sommes en train de discuter de ce point et que nous

27 étudions ce point.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

Page 12442

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Oui,

2 j'anticipe ce que vous allez dire vous aussi.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je me suis toujours rallié, je continue à

4 me rallier à ce que dit la Défense à propos des questions financières, bien

5 que je ne sois pas concerné par cela, mais je me rallie à ce qu'ils ont

6 indiqué.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous, non plus, nous ne sommes pas

8 concernés, mais nous leur avons accordé notre soutien de temps à autre,

9 même d'ailleurs si vous ne le saviez pas.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

11 clos partiel ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 12443

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 [Audience publique]

Page 12444

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, je vous en prie.

2 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

3 voulais juste attirer l'attention de la Chambre sur un problème, et selon

4 tous les conseils de la Défense. (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, je vous prie. Un moment, je

9 vous prie. Je m'excuse de vous interrompre de cette manière, Maître. Je

10 souhaiterais quand même que nous repassions à huis clos partiel pour un

11 petit moment.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 12445

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 12445-12449 expurgées. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 12450

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 [Audience publique]

10 M. HAYNES : [interprétation] Merci. Mardi, quand on a parlé de versement au

11 dossier de documents relatifs au Témoin 109, Trivic, je peux dire son nom,

12 M. Sarapa a demandé le versement au dossier de deux documents, 7D550 et

13 7D751, et vous avez très justement fait remarquer qu'ils n'avaient pas

14 encore été placés de prétoire électronique. C'est maintenant le cas.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je ne pense pas qu'il y ait

16 d'objection.

17 M. HAYNES : [interprétation] Non, je pense qu'il est très probable qu'il y

18 ait des objections.

19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

20 M. HAYNES : [interprétation] Ce sont des extraits très courts d'entretiens

21 avec des témoins que nous avions préparés pour le contre-interrogatoire,

22 uniquement pour cela.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas, ces documents seront

24 versés au dossier.

25 M. HAYNES : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'autres observations ?

27 Nous en arrivons à la fin de cette audience. Comme vous le savez,

28 nous avons consulté une demande que vous nous avez faite, une demande aux

Page 12451

1 fins d'observer une interruption de nos audiences afin que chacun se repose

2 et se réorganise un peu, ce qui est fort nécessaire. Nous travaillons très

3 dur et nous sommes tous un peu fatigués. Je pense que c'est apparu

4 clairement au cours de la première partie de l'audience de ce jour. Je vous

5 conseillerais, quant à moi, de boire un peu moins de café et un peu plus de

6 tisane à la camomille. Donc reposez-vous, il n'y aura pas d'audience au

7 cours des deux prochaines semaines -- il n'y aura pas d'audience au cours

8 de la semaine prochaine et la semaine d'après. Je crois que nous aurons

9 toutes sortes de difficultés à commencer par ceux qui ont été évoqués par

10 M. McCloskey, et suite la requête que nous attendons aujourd'hui.

11 Merci. Vous savez que le 11 il n'y a pas d'audience, parce que M.

12 Meek avait demandé quelque chose au sujet de cette journée, nous l'avons

13 refusé. Nous avons finalement conclu que c'était une journée qui devait

14 être une journée de repos car tout le monde l'a bien mérité. Merci.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 18 et reprendra le mardi 12 juin 2007,

16 à 9 heures 00.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28