bgcolor="#ffffff"

Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 13813

1 Le mardi 17 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez annoncer

6 l'affaire, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

8 Messieurs les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

9 Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Bonjour à toutes et à

11 tous. Pour le compte rendu d'audience, je note que les accusés sont tous

12 présents. Du côté de la Défense, je remarque l'absence de Me Haynes, de Me

13 Bourgon et de Me Ostojic. Pour l'Accusation, je vois qu'il y a du renfort.

14 M. McCloskey,

15 M. Nicholls, M. Thayer sont là, mais il y a deux nouveaux visages.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

17 Messieurs les Juges. Nicole Janisiewicz et Moya Magilligan nous ont

18 rejoints pour nous prêter leur concours aujourd'hui.

19 Mme Stewart ne peut être là aujourd'hui, elle a dû rentrer soudainement

20 chez elle.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends bien. Merci, Monsieur

22 Nicholls, d'avoir informé la Chambre de première instance.

23 J'ai cru comprendre qu'il y avait des questions préliminaires à soulever.

24 Maître Meek.

25 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. À titre liminaire,

26 je demande à la Chambre de permettre à M. McCloskey de quitter le prétoire

27 car le témoin qui va comparaître est un enquêteur qui apparemment a

28 recueilli la déclaration en question. Je sais que vous n'avez pas examiné

Page 13814

1 ces déclarations. Mais 75% des questions ont été posées à la première

2 occasion, environ 60 % à la deuxième occasion. Je pense que j'ai cité à

3 comparaître en tant que témoin. J'en ai parlé ce matin avec M. McCloskey,

4 s'il doit témoigner, il ne peut pas entendre ce que M. Graham va dire lors

5 de sa déposition au sujet de l'audition en question.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek. Est-ce que

7 quelqu'un souhaite répondre à cela ? M. Nicholls, M. McCloskey ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais d'abord prendre la parole. Je suis

9 opposé à cela. Il n'y avait aucun motif présenté si ce n'est que la Défense

10 va peut-être le citer à comparaître en tant que témoin. Je ne sais pas,

11 tout d'abord, pourquoi Me Meek aurait des raisons de citer à comparaître M.

12 McCloskey, alors que l'enquêteur qui a été présent pendant toute l'audition

13 va témoigner.

14 Par ailleurs, nous disposons d'une transcription de l'audition. Nous avons

15 une cassette également, tout cela est bien clair. Je ne sais pas pourquoi

16 il aurait l'intention de le citer à comparaître en tant que témoin. Car

17 s'il s'agit d'un caprice de sa part, je ne suis pas d'accord.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 M. MEEK : [interprétation] Très simplement, Monsieur le Président, oui,

20 j'ai l'intention de le citer à comparaître en tant que témoin. M. Nicholls

21 peut facilement dire que l'enquêteur était présent pendant tout

22 l'interrogatoire, mais il est arrivé, Monsieur le Président, que M.

23 McCloskey n'était pas là en même temps que l'enquêteur, mais il était avec

24 l'avocat de M. Borovcanin à l'extérieur. Cela n'a pas fait l'objet d'un

25 enregistrement et cela dure environ 25 minutes.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

27 Monsieur Nicholls.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi qu'il en ferait de

Page 13815

1 M. McCloskey un témoin. Les juristes parlent toujours entre eux pendant les

2 audiences, en dehors du prétoire, le fait que M. McCloskey a parfois parlé

3 à l'avocat de M. Borovcanin certes, mais je ne vois pas en quoi cela

4 justifierait sa comparution en tant que témoin. S'il a besoin d'un témoin

5 de ces conversations, il pourrait s'adresser à la personne qui était

6 présente, à l'époque, et ainsi sûr, cela pourrait éviter la comparution de

7 M. McCloskey.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

9 Maître Meek, allez-y, mais prenez votre temps. Allez-y, parlez

10 lentement.

11 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi. En quelques mots, la raison pour

12 laquelle Julian Nicholls interroge ce témoin - et non pas Peter McCloskey -

13 est très claire. Peter McCloskey était trop impliqué dans ces auditions et

14 c'est la raison pour laquelle il est assis à l'arrière, et que ce n'est pas

15 lui qui interroge le témoin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'habitude nous préférons

17 entendre directement les intéressés. Monsieur McCloskey, je vois que vous

18 voulez prendre la parole. Allez-y.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que vient de dire Me Meek n'est pas

20 vrai. La raison pour laquelle c'est M. Nicholls qui s'occupe de cela, c'est

21 pour une question de simplicité. Nous avons entendu plutôt qu'il y avait

22 peut-être des allégations qui avaient été formulées, et les choses sont

23 beaucoup plus simples de cette manière. Nous ne laisserons absolument rien

24 entendre qu'à notre implication dans cette audition. Le bureau du Procureur

25 de ce Tribunal a été créé sur le principe que le juriste responsable a

26 participé aux enquêtes dès le début, c'est moi pour le bureau du Procureur

27 qui me suit occupé de l'affaire Srebrenica, et il a toujours été nécessaire

28 et tout à fait opportun que je participe ou recueille des auditions. Ça lui

Page 13816

1 pose aucuns problèmes. Mais nous devons démontrer que l'audition s'est

2 faite de façon volontaire et libre. Des allégations ont été formulées. Il

3 n'y a aucun motif en droit qui justifie ce que vient de dire Me Meek.

4 On essayait simplement d'écarter un juriste, ce qui pose problème car, dans

5 tout système, il est primordial que les procureurs puissent s'entretenir

6 avec les conseils des témoins, les conseils des accusés et qu'ils puissent

7 le faire de façon libre ainsi c'est le cas dans tous les systèmes.

8 Si la Défense ou l'Accusation s'y trouver écarter du processus sous le

9 prétexte, ils vont peut-être être cités à comparaître en tant que témoins,

10 et on ne peut plus discuter des questions juridiques qui peuvent être

11 importantes. Je suis là pour prêter mon concours à la Chambre et je

12 souhaiterais que des motifs convaincants soient exposés. Nous avons fait

13 venir M. Graham et nous sommes prêts à commencer.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] Pour terminer, je dirais que cette audience est

16 consacrée à la recevabilité de la déclaration faite par l'un des accusés en

17 l'espèce. Il faut d'abord déterminer que l'audition en question est

18 recevable.

19 Deuxièmement, il faut déterminer si cette audition est recevable en

20 tant qu'élément à charge contre M. Borovcanin et contre les autres accusés

21 en l'espèce. C'est là que réside le problème. Moi, j'ai bien l'intention de

22 citer à comparaître M. McCloskey en tant que témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Peut-être que nous mettons la

24 charrue avant les boeufs et je vais vous expliquer pourquoi.

25 Alors, voyons le deuxième point soulevé pour Me Meek. Il dit qu'à un

26 stade ultérieur, il entend vous citer à comparaître en tant que témoin,

27 Monsieur McCloskey. Pensez-vous que votre présence ici aujourd'hui -- ou

28 votre absence du prétoire ferait la moindre différence lorsque nous en

Page 13817

1 arriverons là ? A titre d'exemple, une pratique courante, même si elle

2 n'est pas systématique, veut que lorsqu'un témoin assistait aux témoignages

3 de certains témoins pendant le procès, cela peut le disqualifier

4 ultérieurement, en tant que témoin, ce qui pourrait avoir une incidence sur

5 l'intention qu'a M. Meek de vous citer à comparaître en tant que témoin, et

6 c'est la raison pour laquelle il demande à la Chambre de vous faire sortir

7 du prétoire.

8 Est-ce que vous pensez, à votre avis, que cela poserait problème de

9 quitter le prétoire volontairement pendant la déposition de M. Graham ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ah, oui, donc, on va m'installer dans

11 un -- on va me loger quelque part et on va me donner un per diem en tant

12 que témoin; c'est bien cela ? Non, je ne quitterai pas ce prétoire avant

13 que l'on me l'ordonne.

14 Si Me Meek peut m'expliquer en quoi je pourrais être un témoin, est-

15 ce que j'ai été témoin de certains faits concernant les crimes ? Mais le

16 fait d'avoir assisté à un enregistrement de l'audition d'un accusé, tous

17 les juristes de ce Tribunal l'ont fait depuis la création du Tribunal. S'il

18 me faut quitter le prétoire, à cause -- pour les motifs qui viennent d'être

19 évoqués, ce serait étrange. Mais s'il y a des motifs qui le justifient,

20 bien sûr, je quitterai volontairement ce prétoire, mais je ne peux pas

21 imaginer de quoi il pourrait s'agir. J'ai revu le code de déontologie du

22 barreau et si c'était -- s'agit d'un procès avec jury, et si j'avais pu

23 être un témoin, j'aurais été obligé de partir, mais ce n'est pas le cas

24 dans ce système. Je pense que les Juges peuvent traiter de cette question

25 et parvenir à une décision.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les choses auraient été

27 différentes dans un autre système.

28 Mais, bon, Maître Meek, allez-y.

Page 13818

1 M. MEEK : [interprétation] M. McCloskey pense que je souhaite l'écarter de

2 l'affaire, que je souhaite le faire remplacer par un nouveau procureur; ce

3 n'est pas vrai. Nous avons entendu de nombreux témoins jusqu'à présent,

4 différents Procureurs les ont interrogés, mais là, le cas est particulier.

5 Je lui demande simplement de quitter le prétoire le temps de la durée de la

6 déposition du témoin suivant. Si M. McCloskey souhaite que je lui dise

7 quelles questions je vais poser, je ne pense pas que cela soit approprié.

8 On ne devrait pas me contraindre à faire cela.

9 M. McCloskey est un bon juriste. Il est brillant. Il est là depuis

10 longtemps. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà exposé mes motifs. J'en resterai là.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il existe une différence

12 importante entre les conseils qui pourraient être convoqués en tant que

13 témoin et qui, même s'ils ne sont pas dans le prétoire, peuvent consulter

14 le compte rendu d'audience et les témoins ordinaires qui sont convoqués et

15 qui n'ont aucun moyen de savoir sauf s'il y a eu abus de procédure, qui

16 n'ont aucun moyen de consulter le compte rendu d'audience. Et vous devez

17 garder cela à l'esprit.

18 M. MEEK : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, il est

19 possible; enfin, j'envisage, en tout cas, la possibilité que si M.

20 McCloskey n'est pas d'accord pour quitter le prétoire, ce qu'il devrait

21 faire ne mon sens, j'ose espérer qu'il ne va pas ensuite écouter les

22 enregistrements, lire les comptes rendus, je l'espère du moins.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le représentant principal de

24 l'Accusation en l'espèce, techniquement parlant, si c'est M. Nicholls qui

25 va mener l'interrogatoire en tant que premier substitut c'est lui qui

26 supervise M. Nicholls, donc, je suppose, s'il y a des conseils à donner sur

27 la question à poser ou à ne pas poser, il est dans une situation différente

28 des autres témoins. Nous devons discuter de cette question. Nous allons

Page 13819

1 brièvement suspendre l'audience avant d'entendre M. Graham.

2 Madame le Juge Prost a une question.

3 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Meek, j'ai une question à

4 poser. Vous nous avez dit que vous avez déjà expliqué la pertinence de la

5 déposition de M. McCloskey. Je n'ai pas bien compris. Vous ne voulez pas

6 l'entendre au sujet de ce qui s'est passé dans la pièce pendant l'audition

7 de M. Borovcanin, mais vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'extérieur

8 de la salle lorsque

9 M. McCloskey a parlé avec l'avocat de M. Borovcanin. C'est bien cela, je

10 vous ai bien compris ?

11 M. MEEK : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. Il est important

12 de savoir ce qui s'est passé à l'extérieur de la salle lorsque l'audition -

13 - il est important de savoir ce qui s'est passé également pendant cette

14 audition. Vous pouvez poser la question à

15 M. McCloskey car la personne qui a posé plus de questions c'était

16 M. McCloskey, et non pas M. Graham.

17 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Mais ce qui s'est dit pendant

18 l'audition figure dans la transcription, nous sommes

19 d'accord ?

20 M. MEEK : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres questions préliminaires à

23 soulever ?

24 Maître Josse, pouvez-vous attendre un instant ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela concernait une autre question.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je m'en doutais.

27 Monsieur McCloskey.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] A notre connaissance, M. Bubic, l'avocat,

Page 13820

1 n'a pas été incité à comparaître en tant que témoin. Il a été interrogé par

2 personne. J'en ai parlé avec Me Lazarevic et ils n'ont absolument pas

3 l'intention de citer à comparaître M. Bubic ou de contester cela. Donc, je

4 ne pense pas qu'on puisse d'abord interroger le Procureur sur ce type de

5 question.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,

7 Maître Meek, après quoi nous allons clore le chapitre ? Votre microphone

8 est éteint.

9 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi. Tout d'abord, si vous deviez

10 décider à ce stade que l'audition tout d'abord est recevable et elle est

11 recevable en tant qu'élément à charge contre la personne qui a fait la

12 déclaration, bien, moi, je n'aurais pas d'objection à soulever. Mais nous

13 n'avons pas entamé la présentation de nos moyens à décharge et ce qui

14 compte c'est de savoir si les déclarations faites par M. Borovcanin ont une

15 valeur probante. Par ailleurs, si ces déclarations sont inadmissibles, est-

16 ce qu'elles peuvent être utilisées contre les autres accusés ? Si vous

17 décidez que non, bien, les parties pertinentes devront être expurgées.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne

19 sommes pas arrivés à la présentation des moyens à décharge. Nous devons

20 d'abord décider de la recevabilité de la déclaration faite par M.

21 Borovcanin.

22 Maître Lazarevic, vous souhaitez intervenir.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très brièvement. Je souhaite confirmer que

24 je me suis entretenu avec M. McCloskey. Nous n'avons pas l'intention de

25 citer à comparaître ni M. Bubic ni M. McCloskey.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

27 Nous allons faire une brève pause, après quoi nous vous ferons part de

28 notre décision.

Page 13821

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13822

1 Maître Josse, allez-y.

2 M. JOSSE : [interprétation] Merci. J'ai écrit à M. Cubbon, il y a quelques

3 jours.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais en parler.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je suis reconnaissant. Dans ce cas, je me

6 rassois.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne voulais pas vous couper

8 l'herbe sous le pied, mais je pense que cela nous fera gagner quelques

9 minutes.

10 En fait, je vais évoquer cette question tout de suite.

11 M. Cubbon nous a communiqué certaines informations concernant la requête de

12 l'Accusation aux fins d'obtenir l'autorisation de modifier sa liste 65 ter.

13 Il s'agit du document corroborant les communications interceptées. Les

14 écritures de l'Accusation ont été déposées le

15 6 juillet, et nonobstant le fait que le 9 juillet, j'ai demandé à toutes

16 les équipes de la Défense de répondre à ladite requête avant la fin de la

17 semaine dernière. En fait, ce délai a été mal compris, et vous demandez

18 l'autorisation de répondre d'ici la fin de la journée de demain; c'est bien

19 cela ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez très bien résumé

21 les choses. C'est nous qui avons commis une erreur et j'ajouterais qu'il ne

22 s'agissait pas d'une ordonnance, mais d'une suggestion que nous n'avons pas

23 suivie.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, j'ai paraphrasé que j'aurais

25 dû dire le 9 juillet, de toute façon, donc, oui, l'autorisation est

26 accordée.

27 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons également été informés

Page 13823

1 qu'une fois nous aurons reçu toutes les réponses, l'Accusation entend

2 déposer une réplique. Est-ce que cette information est exacte ?

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 M. Vanderpuye a également une brève réponse à apporter concernant des

5 questions qui ont été évoquées ici.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, il nous sera

7 possible de fixer un délai. Bien. Nous pensons que vous allez recevoir la

8 réponse de M. Josse d'ici à la fin de la journée du 18. Donc, nous nous

9 attendons à ce que vous répondiez avant le 20 et la question ne sera pas

10 tirée au clair avant les vacances judiciaires mais seulement après.

11 Bien. Madame Nikolic, vous allez vous souvenir du fait que la semaine

12 écoulée et je crois que vous devez forcément -- vous doutez de quoi je

13 parle. Il me semble qu'il s'agit d'une requête urgente qui se rapporte à la

14 communication urgente de toute la documentation en application du 68. Vous

15 nous avez dit : quand est-ce que vous vous attendiez à ce que cette

16 documentation -- la dernière documentation vous soit communiquée par

17 l'Accusation ? Je crois que vous l'avez évoquée à deux ou trois reprises la

18 semaine passée. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre au courant ?

19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Toute la

20 documentation que nous avons demandée a été communiquée par l'Accusation,

21 ce qui fait que nous retirons notre requête urgente pour ce qui est de la

22 divulgation des pièces, et je crois qu'il n'est point nécessaire de

23 requérir une intervention de la part des Juges de la Chambre à cet effet.

24 Merci.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie également.

26 Nous allons prendre bonne note de ceci. Point n'est nécessaire de présenter

27 des écritures à cet effet.

28 Un instant.

Page 13824

1 Alors, lorsqu'il s'agit de l'équipe de Défense de

2 M. Borovcanin, je ne suis pas tout à fait certain de la date, oui, il

3 s'agit du 3 juillet 2007, cette équipe a présenté une requête à titre

4 confidentiel à des fins de certification d'interjection d'appel

5 interlocutoire contre la décision -- notre décision relative à la requête,

6 pour être présenté à titre confidentiel par l'Accusation pour ce qui est du

7 témoignage du témoin 88 par vidéoconférence. Dans des circonstances

8 habituelles, la décision devrait être rendue de façon orale à huis clos

9 partiel. Mais dans la décision que nous allons rendre, il ne sera pas fait

10 référence à cette personne ni à son lieu de résidence ou son lieu de

11 résidence précédent, ce qui fait que nous pouvons pour ce qui est de cette

12 requête, à des fins de certification procéder à l'étude de la question en

13 audience publique.

14 Alors, la Défense de M. Borovcanin a présenté une requête, et nous

15 attirons votre attention que le fait de certifier une requête à cet effet

16 relève du droit discrétionnaire des Juges de la Chambre de première

17 instance en application du 73(B), et cela peut être accordé par les Juges

18 de la Chambre de première instance au cas où la décision risque d'influer

19 sur la procédure ou l'issue du procès. En l'occurrence, les Juges de la

20 Chambre, s'ils décident de la sorte peuvent faire en sorte que la procédure

21 soit accélérée en matière d'appel.

22 Alors, les Juges de la Chambre estiment que le témoin 88 va

23 témoigner, que cela ne risque pas d'affecter l'équité et la rapidité de la

24 conduite de la procédure pour ce qui est de l'issue du procès. Nous

25 estimons que le droit au contre-interrogatoire de la Défense ne sera mis en

26 péril et que cela ne risque pas d'affecter le droit à un procès équitable.

27 Qui plus est, ces requêtes relatives à la vidéoconférence ne doivent

28 pas altérer les intérêts de la justice, et nous devrons prendre en

Page 13825

1 considération ces circonstances particulières. La décision ne va donc pas

2 se rapporter à la conduite du procès, ni à la procédure. Les Juges de la

3 Chambre ne pensent pas que cette solution pourrait avoir un effet sur la

4 procédure.

5 Par conséquent, en application des articles 54 et 73(B) du Règlement

6 de procédure et de preuve, nous allons procéder au rejet de cette requête à

7 des fins de certification.

8 Un instant maintenant, je dois consulter mes collègues.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a d'autres points sur

11 lesquels il convient de nous adresser à vous, mais nous avons besoin d'une

12 pause pour discuter de la question évoquée par M. Meek. Donc, nous espérons

13 revenir à vous très prochainement. Merci.

14 --- La pause est prise à 14 heures 51.

15 --- La pause est terminée à 15 heures 20.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Essayons d'abord de

17 résoudre la question soulevée par M. Meek. Il s'agit, bien entendu, d'une

18 décision rendue oralement et elle ne sera pas suivie d'une décision par

19 écrit.

20 Le premier préalable à cette décision se fonde sur la nature et la

21 pratique de ce Tribunal qui est tout à fait particulière. En effet, les

22 conseils du bureau du Procureur chargés de diligenter des poursuites

23 doivent normalement être impliqués personnellement dans une phase

24 d'investigation au sujet des interviews relatives à des témoins potentiels

25 et des suspects. Comme je l'ai déjà indiqué, pour ce Tribunal-ci - et je

26 précise que toute comparaison avec le droit anglo-saxon ou le droit civil

27 serait à notre avis des plus dénuée d'utilité - il convient en effet de

28 prêter une attention particulière sur le fait de voir les Juges de la

Page 13826

1 Chambre se pencher sur des requêtes telle que vous venez de la présenter,

2 Maître Meek, au nom de l'équipe de Défense de M. Beara aujourd'hui.

3 Compte tenu de l'impact assez grand que cela risquerait d'avoir -- ou

4 plutôt, l'issue donné à cette requête, compte tenu de la pratique, disais-

5 je, de ce Tribunal et des requêtes présentées, nous voyons aucune raison

6 valable pour ce qui est de mettre à l'écart

7 M. McCloskey pendant le témoignage de M. Graham Alistair.

8 Et plus est, nous voudrions signaler que toute intention de la part

9 du conseil à demander un témoignage de la part de M. McCloskey ou une

10 comparution de M. McCloskey en guise de témoin devrait faire l'objet d'une

11 requête ad hoc. Ceci tire au clair la situation et résout la question.

12 Etant donné que vous allez vous souvenir des longs débats que nous

13 avons eus au sujet du témoignage de M. Alistair Graham et de ce qu'il est

14 convenu d'appeler la déclaration faite par M. Borovcanin, je tiens à dire

15 que vous avez déjà été informé par nos soins du fait que nous allons

16 d'abord procéder au témoignage de M. Graham, et ce témoignage se limitera

17 seulement aux questions de recevabilité, et plus tard, nous déciderons de

18 la recevabilité de ce que l'on affirme être la déclaration de M. Borovcanin

19 au sujet de M. Borovcanin lui-même. Il nous faudra également décider de la

20 recevabilité de cette déclaration vis-à-vis de l'un quelconque, voire de la

21 totalité des autres accusés.

22 Toutefois, avant l'arrivée de M. Graham Alistair ici, nous avons été

23 saisis de deux requêtes de la part de l'Accusation, visant à demander

24 autorisation à présenter des documents supplémentaires en application du 65

25 ter dont il sera brièvement question tout à l'heure. Il s'agit aussi d'un

26 certain nombre de réponses relatives aux dites requêtes. Ce qui est en

27 substance mise en question, c'est la recevabilité de ces documents et la

28 contestation dit que ces documents ne devraient pas être inclus sur la

Page 13827

1 liste en application du 65 ter pour les raisons qui sont avancées dans

2 lesdites réponses par écrit.

3 Deuxièmement, l'Accusation ne devrait pas avoir l'autorisation de

4 s'en servir pendant le témoignage de M. Graham Alistair. Il est question

5 ici de transcriptions -- de deux transcriptions communiquées à la Défense à

6 la date du 22 septembre. Il s'agit d'enregistrement audio et plus ou moins

7 de quatre documents, et je crois que nous avons pris les devants en rendant

8 décision autorisant l'Accusation à s'en servir. Non seulement l'Accusation,

9 nous avons autorisé la Défense à se servir des dits documents à l'occasion

10 du témoignage de M. Graham.

11 Il y a qui plus est une documentation au sujet de M. Borovcanin qui a

12 été communiquée au conseil de la Défense le 3 juillet. Il s'agit de quatre

13 documents émanant de M. Borovcanin au cours d'interview qui ont été

14 communiqués à la Défense le 3 juillet de cette année, puis, un

15 enregistrement sur DVD montré à M. Borovcanin pendant une interview, et

16 cela a été communiqué à la Défense le

17 26 juin de cette année, puis, quatre documents parlant ou faisant état des

18 intérêts -- des efforts visant à interviewer M. Borovcanin, chose qui a été

19 communiquée à la Défense à la date du 3 juillet. Tout ceci a été communiqué

20 le 6 juillet de cette année par l'Accusation. Puis, six jours plus tard, le

21 12 juillet, l'Accusation a présenté une deuxième requête visant à se faire

22 autoriser de verser un complément de documentation -- ou plutôt d'ajouter,

23 sur la liste 65 ter, trois documents provenant de la Republika Srpska et

24 ceci fournit un aperçu des efforts déployés par l'Accusation concernant

25 l'interview de

26 M. Borovcanin.

27 Nous nous sommes penchés sur ces deux requêtes. Nous avons pris en

28 considération les différentes réponses obtenues de la part de

Page 13828

1 M. Borovcanin lui-même puis des équipes de la Défense de M. Miletic et

2 Beara et autres. Il n'est point nécessaire de reprendre tous les noms des

3 équipes. Alors, nous nous sommes penchés sur la totalité des requêtes et

4 sur la totalité des réponses, et au nom des Juges de la Chambre de première

5 instance, je tiens à vous remercier du travail que vous avez investi et du

6 temps consacré à la préparation de ces écritures.

7 Nous avons grandement étudié ces requêtes et la décision finale à laquelle

8 nous sommes arrivés dit que : dans la phase actuelle et compte tenu des

9 informations qui sont les nôtres, il serait quelque peu prématuré pour nous

10 de décider à titre définitif pour ce qui est d'inclure ces documents dans

11 la liste en application du 65 ter ou pas.

12 D'autre part, il y a une nécessité urgente pour ce qui est de procéder au

13 témoignage de M. Graham et nous croyons qu'il nous faudra bien que nous

14 nous réservions le droit de décider une fois que ces deux requêtes de

15 l'Accusation seront abordées. Nous allons autoriser l'Accusation à se

16 servir de l'un quelconque de ces documents étant entendu qu'ultérieurement,

17 nous pourrions prendre une décision différente une fois étudiée plus en

18 profondeur les différentes argumentations qui auraient été faites. Et nous

19 vous communiquerons cette décision à titre ultérieure par écrit; est-ce

20 entendu ?

21 Je ne pense pas qu'il y ait encore autre chose à titre préliminaire avant

22 d'entendre M. Graham dans le prétoire.

23 Oui, Monsieur Meek.

24 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs et Madame les

25 Juges, si je vous ai bien compris, l'Accusation a l'autorisation de se

26 servir de ces pièces à conviction qui sont en souffrance, qui n'ont pas

27 fait l'objet d'une décision encore y compris la totalité des transcriptions

28 et des enregistrements audio; est-ce que j'ai bien compris ?

Page 13829

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons présenter les choses.

2 Ces quatre documents, ces deux transcriptions et ces deux enregistrements

3 audio, ont déjà été traités dans des décisions précédemment rendues. Vous

4 souviendrez que M. McCloskey avait initialement demandé à ce que l'on nous

5 joue des extraits et nous avons décidé de la sorte. Implicitement, nous

6 avons déjà fait savoir à l'Accusation que s'il était nécessaire de se

7 servir de cette documentation, à savoir de ces enregistrements audio,

8 pendant l'interrogatoire de ce témoin, ils ont la liberté de le faire, mais

9 de façon limitée dans le cadre des paramètres que nous avons déjà fixés.

10 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et si en d'autres termes nous mettons

12 de côté ces transcriptions et ces enregistrements vidéo, nous estimons que

13 pour ce qui est du reste, il serait prématuré pour nous que de trancher et

14 de rendre une décision finale avant que d'entendre le témoignage de M.

15 Graham.

16 Alors, nous en sommes arrivés à la solution suivante : il sera autorisé --

17 il sera fourni à l'Accusation l'autorisation de se servir de ces documents

18 aux fins d'entendre le témoignage du témoin, mais cela ne signifie pas que

19 nous allons -- que nous avons fait passer par la porte arrière ou par le

20 fenêtre ces documents pour les verser au dossier. Cette décision sera

21 rendue ultérieurement et quoi qu'il advienne aujourd'hui, cela ne va pas

22 anticiper de la décision au final pour ce qui est de savoir si ces

23 documents vont finir par formes intégrales de la liste en application du 65

24 ter ou pas.

25 Bien entendu, au cas où nous déciderions de ne pas les faire verser au

26 dossier sous -- au titre de la liste du 65 ter, cela aura des conséquences

27 certes, mais cette documentation sera utilisée -- ceci -- gardons ceci à

28 l'esprit, cela peut nous conduire dans une impasse, si je puis m'exprimer

Page 13830

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13831

1 ainsi.

2 M. MEEK : [interprétation] S'il s'agit des portions que nous avons pu déjà

3 voir, n'est-ce pas ? Merci.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ainsi que je comprends la

5 chose.

6 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais être clair; est-ce qu'on peut

7 parler du voir dire ? Est-ce que ce type de témoignage ou ce type

8 d'éléments de preuve peut être approprié et estimé adéquat pour des fins de

9 procès ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera une espèce de procès dans le

11 cadre du procès parce que --

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je crois qu'il convient de tirer

14 ceci au clair parce que, comme vous le savez, nous avons dans cette Chambre

15 des représentants des différents systèmes de droit, des différents systèmes

16 juridiques. Par conséquent, ce concept de voir dire est tout à fait clair à

17 mes yeux, cela n'est toutefois pas le cas pour ce qui est des autres Juges.

18 Notre position conjointe se lie comme suite : Bien que nous comprenions

19 parfaitement bien ce que vous entendez par là, Maître Josse, nous n'allons

20 pas nous pencher sur cette question à partir d'une stricte perspective du

21 voir dire, mais c'est au fur et à mesure que le procès évoluera que nous

22 prendrons une décision qui se rapportera d'abord à la question de

23 recevabilité. Si nous décidons de la recevabilité, il nous conviendra

24 ensuite d'attribuer un certain poids à ce témoignage.

25 On peut donc parler de voir dire ou pas, mais nous avons estimé que cela

26 fait partie intégrante de cette procédure.

27 M. JOSSE : [interprétation] Je m'excuse, mais peut-être ceci n'a-t-il à

28 voir qu'avec l'aspect volontaire des choses en cette phase-ci.

Page 13832

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous avons déjà parcouru

2 ce sujet.

3 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit de ce que M. Lazarevic a déjà

4 souligné ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous en avons parlé, il se

6 peut -- donc, il y a les questions de recevabilité et il se peut qu'il y

7 ait d'autres questions pour ce que -- qui découleront du témoignage de M.

8 Graham. Mais nous limitions son témoignage et je crois que M. McCloskey

9 lui-même a évoqué, la fois passée, de deux aspects qui pourraient être

10 placés en corrélation avec des questions de recevabilité, mais nous sommes

11 tombés d'accord sur le fait de ne pas nous appesantir davantage sur ce

12 point-là.

13 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, je crois que nous pouvons

15 faire rentrer M. Graham et j'espère -- enfin, je vous demanderais de lui

16 expliquer que ce n'est pas par caprice que nous l'avons laissé attendre et

17 patienter.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être puis-je vous demander quand est-ce

19 que nous allons faire la pause suivante parce que je ne voudrais pas le

20 passer outre.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bonne question et je crois que ça

22 devrait être dans dix minutes, mais je crois que le greffier devrait

23 consulter les interprètes et la cabine technique afin que nous sachions

24 quand au juste cette pause devrait avoir lieu.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Grâce à la patience du personnel

27 auquel je me trouve être reconnaissant, je précise que la pause suivante

28 aura lieu à 4 heures et quart et nous allons avoir une pause entière.

Page 13833

1 Bonjour, Monsieur Graham.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez le bienvenu dans ce Tribunal que

4 vous connaissez bien.

5 Alors, avant votre témoignage, j'aimerais que vous fassiez une déclaration

6 solennelle conformément à ce qui est requis par notre Règlement.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: ALISTAIR GRAHAM [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que je peux éviter tout

12 ce qu'il y a comme question préliminaire, veuillez vous asseoir. Je crois

13 que c'est M. Nicholls qui va d'abord vous interroger, ensuite, vous serez

14 contre-interrogé par les différentes équipes de la Défense.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

16 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Graham.

18 R. Bonjour.

19 Q. Comme vous le savez, nous parlons tous les deux la même langue et il

20 serait peut-être bon de faire des petites pauses entre les questions et les

21 réponses afin que les interprètes puissent nous suivre.

22 J'aimerais que vous nous décliniez votre nom et prénom ?

23 R. Alistair Paul Graham.

24 Q. Quand êtes-vous né ?

25 R. Le 21 mai 1962.

26 Q. Dans quel pays êtes-vous né ?

27 R. En Angleterre.

28 Q. Je voudrais tout d'abord parcourir rapidement votre contexte personnel,

Page 13834

1 quelle est votre occupation actuelle ?

2 R. Je suis un inspecteur détective dans la police de Lancashire. Il s'agit

3 d'une fore de la police au sein d'une province en Angleterre.

4 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance quelques

5 mots au sujet de votre carrière, depuis ses débuts où vous avez commencé à

6 travailler dans la police et quelles sont les différentes phases que vous

7 avez parcourues dans votre carrière ?

8 R. Je rejoins les rangs de la police de Lancashire en 1985 pour porter un

9 uniforme donc comme simple policier. En 1990, je suis devenu un détective,

10 en 1991, j'ai été promu au rang de sergent parmi les détectives. Ensuite,

11 en janvier 1998, je suis devenu inspecteur à titre temporaire et, en 1998,

12 j'ai rejoint les rangs de ce Tribunal, du personnel de ce Tribunal en tant

13 qu'enquêteur. J'ai été confié ou j'ai fait partie de l'équipe qui a enquêté

14 sur les crimes commis autour de Srebrenica en 1995. J'ai effectué cette

15 tâche jusqu'en 1999, il me semble que c'était jusqu'au mois d'août lorsque

16 je suis devenu chef de mission temporaire, d'abord, puis permanent ensuite,

17 au bureau du Tribunal pénal international au Kosovo. J'y suis resté

18 jusqu'en mai 2001. Là, je suis revenu à La Haye pour être chef de cette

19 équipe d'enquêteurs et nous avons d'abord conduit des enquêtes au sujet de

20 Srebrenica. Lorsque le Tribunal a commencé à réduire ses effectifs, j'ai

21 assumé la responsabilité de chef d'équipe d'enquête pour d'autres procès

22 également. J'ai accompli ces fonctions jusqu'en octobre 2004, lorsque j'ai

23 quitté le Tribunal, et je suis devenu consultant et enquêteur auprès des

24 équipes d'investigation des Nations Unies au titre d'échange de pétrole

25 pour des denrées alimentaires, Département SIS [comme interprété] à New

26 York. J'ai été chargé du comité d'enquête jusqu'en décembre 2005 et je suis

27 retourné au Royaume-Uni pour rejoindre les forces de police de Lancashire.

28 J'ai travaillé d'abord comme détective sergent, puis ensuite, j'ai été

Page 13835

1 promu cette année au rang d'inspecteur tout au début de cette année-ci.

2 Q. Merci. J'aimerais passer tout de suite à la raison pour laquelle vous

3 êtes témoin ici. J'aimerais discuter avec vous des interviews que vous avez

4 eues avec M. Borovcanin. Ce que je voudrais évoquer d'abord c'est la toute

5 première des interviews qui est datée du 20 février 2002. Pouvez-vous nous

6 indiquer brièvement en vous servant de vos propres mots comment cette

7 interview a-t-elle eu lieu, à savoir comment M. Borovcanin a été amené à

8 l'endroit où il a été interviewé et quelle est la façon dont vous avez,

9 vous l'avez notifié de cette interview ?

10 R. A l'époque, il y avait un protocole, à savoir une requête officielle

11 qui était communiquée à une unité vaquant à ce type de questions au sein du

12 Tribunal. Ensuite, cela a été transmis aux représentants des autorités de

13 la Republika Srpska, M. Jovicic, et lui a transmis cette requête à qui de

14 droit, pour ce qui est de l'interview en question.

15 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant vous montrer des documents par le

16 biais de notre prétoire électronique. Le tout premier des documents que je

17 voudrais vous montrer est le document 02864. Je pense que l'on devrait se

18 pencher sur la page 5.

19 Juste un instant, le document sera affiché très rapidement. J'aimerais

20 qu'on affiche la page 5, ERN 0610-6273, pour la version anglaise.

21 Les caractères sont petits, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est

22 affiché sur l'écran ?

23 R. Oui, merci.

24 Q. Il s'agit d'une convocation qui est en date du 20 février 2002.

25 Pourriez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit ?

26 R. Il s'agit, en fait, d'un formulaire qui est utilisé afin de pouvoir

27 rédiger une requête adressée par la suite aux autorités de la Republika

28 Srpska demandant que quelqu'un se rende ici ou disponible pour l'entretien.

Page 13836

1 Q. Le paragraphe numéro 3, il s'agit d'une convocation pour

2 M. Ljubisa Borovcanin en tant que suspect ou en tant que témoin ?

3 R. En tant que suspect.

4 Q. Merci. J'aimerais maintenant qu'on passe à la page suivante. Page

5 numéro 6, s'il vous plaît, en date du 11 février 2002. C'est l'engagement

6 fait par le Procureur concernant M. Borovcanin; pourriez-vous nous dire de

7 quoi il s'agit à quoi servait ce document à l'époque ?

8 R. Il s'agissait d'un certificat de sauf-conduit pour la personne

9 convoquée. Donc, c'est un formulaire qui est utilisé pour cela et ça

10 voulait dire que la personne qui en disposait a obtenu des garanties de ne

11 pas se faire arrêter ou piéger d'une manière quelle qu'elle soit.

12 Q. Merci. J'aimerais passer maintenant au numéro 02865 de notre liste 65

13 ter. Page, je ne sais pas quelle page mais j'aimerais que soit affichée

14 également la traduction de ce document en anglais. Les caractères sont trop

15 petits, je n'arrive pas à voir s'il s'agit du bon document, c'est quand

16 même très bien.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche aussi en gros la

18 version anglaise pour que M. Graham puisse lire le document. Il s'agit d'un

19 document qui porte la référence de TPIY-2-TJ-213/02. Il est adressé à M.

20 Jovicic. Vous avez déjà mentionné cette personne et le ministère de

21 Justice. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit dans ce

22 courrier ?

23 R. Je n'avais aucun rôle dans cette partie de procédure, mais si je

24 comprends bien, il s'agit d'un courrier qui a été rédigé par

25 M. Jovicic du ministère de la Justice de la Republika Srpska afin que les

26 convocations soient transmises aux intéressés.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document suivant P02864,

28 page 9. J'aimerais qu'on affiche également le texte en anglais.

Page 13837

1 Q. Il s'agit d'un document en date du 20 février 2002. La référence est

2 identique à celle qu'on vient de voir dans le document précédent. Il s'agit

3 d'un courrier adressé à M. McCloskey de la part de M. Jovicic. Pourriez-

4 vous nous dire si ce genre de courrier faisait partie de procédure

5 habituelle ?

6 R. Oui. Il s'agissait d'une réponse standard.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à la page 10, s'il vous

8 plaît. J'aimerais également que le texte en anglais soit affiché à l'écran.

9 Q. Ce document est en date du 18 février 2002. Il s'agit d'un reçu assigné

10 par M. Borovcanin confirmant qu'il a bien reçu la convocation.

11 R. Oui, il s'agit d'un reçu signé et je suppose qu'il s'agit bien de sa

12 signature à lui.

13 Q. Merci bien. Nous avons fini avec ces documents pour l'instant. M.

14 Borovcanin est-il venu pour l'entretien le 20 février 2002 au matin ?

15 R. Oui.

16 Q. D'après vos souvenirs, est-il venu seul ou accompagné de quelqu'un ?

17 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu en compagnie de quelqu'un d'autre

18 le jour où je l'ai vu.

19 Q. Avant ce jour-là ne l'avez-vous jamais rencontré ?

20 R. Non.

21 Q. Vous ne lui avez jamais parlé ?

22 R. Non.

23 Q. Avant le début de l'entretien, M. Borovcanin vous a-t-il dit s'il avait

24 un avocat ou pas ?

25 R. Je ne sais pas comment ça s'est fait qu'on a commencé à en parler. Moi,

26 j'ai supposé qu'il allait avoir un avocat avec lui et je ne me souviens pas

27 si je lui ai demandé si l'avocat était déjà là, s'il allait venir plus

28 tard, et cetera. Je ne me souviens pas exactement.

Page 13838

1 Q. Très bien. Merci. Qui est-ce qui a été présent lors de cet entretien ?

2 Si jamais vous n'arrivez pas à vous rappeler des noms des personnes

3 présentes, vous pouvez consulter le compte rendu de cet entretien, la

4 transcription ?

5 R. Lors du premier entretien, il y avait M. Borovcanin,

6 M. McCloskey, l'interprète et moi-même, et l'interprète s'appelait Mme

7 Markovic, si je me souviens.

8 Q. L'entretien, comment il a commencé l'entretien ?

9 R. J'ai d'abord mis les cassettes dans l'enregistreur, et puis, j'ai

10 expliqué ses droits à M. Borovcanin.

11 Q. Bien. Alors, comment cet entretien a été enregistré ? Comment ça s'est

12 fait de manière numérique ou sur des cassettes ordinaires sur un

13 magnétophone ?

14 R. Il s'agissait là d'un magnétophone avec un petit microphone qui était

15 posé sur la table.

16 Q. Très bien. Merci.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce que j'aimerais faire maintenant,

18 Messieurs les Juges, c'est de nous faire écouter le début de l'entretien du

19 20 février 2002. Il s'agit d'une séquence qui dure environ dix minutes et

20 qui représente ce début de l'entretien.

21 M. Graham explique à M. Borovcanin à ses droits.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que cela nous permettra

23 d'entendre autre chose que ce qu'on peut lire dans la transcription de

24 l'entretien ? Parce que ce que je vous ai rendu tout à l'heure, on a rendu

25 une décision qui est tout à fait claire. Mais nous avons le document sous

26 les yeux.

27 Si vous souhaitez nous faire entendre quelque chose qui a déjà contenu dans

28 la transcription de l'entretien ce n'est pas la peine. Si jamais vous

Page 13839

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13840

1 souhaitez nous faire entendre quelque chose qui sort de ce que nous pouvons

2 voir dans le document écrit, alors bien évidemment dans ce cas-là vous

3 pouvez utiliser l'enregistrement audio. J'espère bien que c'est ce que vous

4 avez compris de notre décision.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame le Juge, je

6 voulais juste montrer d'un côté que la transcription reflète entièrement le

7 contenu de l'enregistrement et exactement de vous donner l'occasion

8 d'entendre l'intonation. Les voix des personnes qui participent dans cet

9 entretien.

10 J'aimerais vous faire entendre de quelle manière les droits ont été

11 expliqués à M. Borovcanin, vous montrer que cela a été fait d'une manière

12 tout à fait claire et c'est ce qu'on peut entendre si on écoute cette

13 première séquence.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] J'ai reçu, ainsi que les autres "teams" de

16 Défense, 16 pages d'éléments de cette transcription et quand vous

17 mentionnez page 27, lignes 21, 22, et vous dites c'est marqué dans le

18 compte rendu d'audience : "Si vous voulez nous faire entendre ce qui est

19 déjà marqué dans la transcription ce n'est pas la peine," je suppose que

20 cela concerne également les 16 pages que nous avons reçues.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas encore passé ce document. Je

22 n'ai pas encore décidé aux Juges ce document.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais vous voulez dire quelque

24 chose, Maître Lazarevic.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voulais soulever une objection, mais Me

26 Meek était plus rapide que moi. Si j'ai bien compris, votre décision c'est

27 que M. Nicholls pouvait utiliser ce compte rendu de cette manière-là. J'ai

28 l'impression même que le compte rendu -- la transcription est plus claire

Page 13841

1 que l'enregistrement audio parce qu'il y a des parties qui n'ont pas été

2 interprétées lors de l'entretien et qui ont été traduites pour les besoins

3 de la transcription.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre décision, Monsieur Nicholls, est

5 très claire. Nous avons dit que nous ne voyons pas la nécessité de nous

6 faire entendre la totalité de ces enregistrements audio, et la seule

7 exception à cette règle c'est que cela vous permettrait de nous démontrer

8 quelque chose que nous ne pourrions pas voir autrement, c'est-à-dire tout

9 simplement en lisant le document.

10 Si plus tard, Me Lazarevic ou quelqu'un d'autre pose des questions

11 relatives sur la manière de procéder au début concernant les droits de la

12 personne qui est interrogée, et cetera, et cetera, dans ce cas-là,

13 évidemment, vous pouvez nous faire entendre cette séquence-là. Mais s'il

14 n'y a pas de questions allant dans ce sens, je ne pense pas que ça soit la

15 peine d'essayer de nous expliquer comment tout cela s'est passé parce que

16 ce qui est marqué dans le transcript -- de cet entretien, nous suffit

17 amplement.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est très clair. Je m'excuse. Je n'avais

19 pas très bien compris votre décision. Maintenant, je comprends ce que je

20 dois faire et je vais également maintenant distribuer les pages de

21 transcription dont je souhaite discuter avec M. Graham. Cela sera également

22 affiché à l'écran.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'espère que vous avez bien

24 compris que l'idée derrière notre décision était de limiter l'utilisation

25 des enregistrements audio au minimum, et si jamais il y a des questions de

26 la part de la Défense, portant à certaines parties de l'entretien, alors,

27 on pourra le faire plus tard mais pas pour l'instant.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant qu'on

Page 13842

1 distribue les extraits des entretiens -- des deux entretiens qui ont eu

2 lieu en février et mars 2002.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Combien pensez-vous que votre

4 interrogatoire principal va durer ? Combien de temps ?

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Moins d'une heure, à mon avis.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Commencez. Je vous pose cette

7 question tout simplement parce que nous avions reçu l'information que cela

8 allait prendre 15 heures. Alors, je me suis dit qu'il devait y avoir une

9 erreur. En fait, ce n'était pas le greffier qui nous a donné cette

10 information, c'est le personnel de la Chambre de première instance.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, nous allions écouter beaucoup

12 d'enregistrements, peut-être c'est pour ça. Dans ce cas-là, ça aurait pris

13 beaucoup de temps, mais peut-être pas 15 heures.

14 Commençons par le document 2851, page 1, s'il vous plaît.

15 Q. Tout d'abord, afin que tout soit clair, Monsieur Graham, pendant le

16 week-end dernier vous avez examiné la transcription des entretiens avec M.

17 Borovcanin, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Reconnaissez-vous le document que vous avez sous vos yeux en date du 20

20 février 2002 ?

21 R. Oui.

22 Q. Tout d'abord, j'aimerais que vous lisiez rapidement les trois premières

23 pages, donc, les trois premières pages, que vous lisiez rapidement ces

24 trois pages et que vous nous disiez si d'après vos souvenirs, la

25 transcription reflète ce qui s'est passé lors de l'entretien ?

26 R. Vous vous lisez que je lise ça à haute voix ?

27 Q. Non, ce n'est pas la peine.

28 R. Messieurs les Juges, Madame le Juge, j'aimerais juste vous attirer --

Page 13843

1 attirer votre attention sur un point, page 2, ligne 13. Il y a une partie

2 qui est surlignée, et puis, une abréviation NTTLJB, cela signifie qu'il

3 s'agit là des parties de l'enregistrement -- des parties de ce qui a été

4 dit en anglais qui n'ont pas été traduites à l'attention de M. Borovcanin,

5 donc vous pouvez l'entendre en anglais mais pas en B/C/S.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous dire à quel

7 moment vous avez réussi à établir cela ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Hier soir, vers 10 heures et demie quand mon

9 confrère m'a envoyé un message par internet me disant qu'il y avait

10 quelques événements, quelques parties de la transcription qu'il fallait

11 étudier plus attentivement parce que ça ne correspondait pas tout à fait.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'entretien a été conduit en quelle

13 langue ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] En anglais, et il y avait un interprète qui

15 interprétait les questions posées en anglais vers le B/C/S.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, exactement, c'est ce que je

17 pensais. Il s'agissait là de l'interprétation simultanée ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment est-ce que vous avez pu alors

20 établir qu'il y avait des parties de ce qui avaient dit en B/C/S qui n'a

21 pas été traduit et interprété vers l'anglais et vice versa ?

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Parce que des gens, qui parlent les deux

23 langues, ont écouté les enregistrements audio et ils ont pu établir cela.

24 Mon confrère de la Défense nous a également aidé à voir et repérer toutes

25 les erreurs qui -- dans la traduction et la transcription. Mais vous pouvez

26 voir cela en écoutant l'enregistrement.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais, bon, nous n'allons pas

28 pouvoir nous rendre compte si quelque chose a été traduit en B/C/S ou pas,

Page 13844

1 donc, ça n'a aucun sens.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Ou, vous avez raison.

3 Q. Est-ce que vous avez réussi à lire les trois pages, Monsieur Graham ?

4 R. Oui.

5 Q. D'après vos souvenirs, la transcription reflète-t-elle d'une manière

6 fidèle le moment où vous avez informé M. Borovcanin de ses droits ?

7 R. Oui.

8 Q. Pendant que vous faisiez cela, pendant que vous l'informiez de ses

9 droits, vous souvenez-vous si vous avez lu cela dans le document, ou si

10 vous l'aviez fait comme ça par cœur, en parlant tout simplement, ou que

11 vous avez fait l'un et l'autre, par exemple ?

12 R. J'avais un document écrit sous les yeux que je pense avoir lu

13 intégralement. Je l'avais de toute manière là au cas où il y a quelque

14 chose, en fait, pour m'assurer que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait

15 dire.

16 Q. A-t-il fait des commentaires ?

17 R. Oui. Il a dit qu'il a lu le document et que son nom -- prénom étaient

18 mal orthographiés dans la convocation.

19 Q. Vous a-t-il dit quelle était sa profession ?

20 R. Il m'a dit qu'il était enseignant à l'Académie de police.

21 Q. Pourriez-vous nous décrire quel était le climat dans lequel se

22 déroulait cet entretien, notamment au début au moment où vous lui avez

23 expliqué ses droits ? Comment il s'est conduit ?

24 R. Cela s'est passé de la manière dont se passent tous les entretiens.

25 Avec le temps, l'atmosphère c'est un peu plus détendu.

26 Q. Passons à la page 2, ligne 8, s'il vous plaît, où il est indiqué on

27 peut lire une question que vous avez posée à

28 M. Borovcanin, quelque chose comme que vous lui avez dit : "A la base des

Page 13845

1 informations dont le Tribunal dispose, le Procureur croit que vous pourriez

2 être suspect de commission de crimes qui sont sanctionnés par le Statut de

3 ce Tribunal."

4 Pourriez-vous nous dire comment vous avez prononcé cette formule que

5 vous pourriez être considéré comme un suspect ?

6 R. C'est quelque chose que j'ai lu directement dans le document que j'ai

7 préparé. C'est un document standard.

8 Q. C'est un document que vous utilisiez lors de tous les entretiens avec

9 les personnes suspectées ?

10 R. Oui.

11 Q. C'était la seule fois où vous avez informé M. Borovcanin de ses droits

12 ?

13 R. Non, je l'ai fait à plusieurs reprises.

14 Q. Vous l'avez fait quand ?

15 R. Par exemple, si on faisait une pause qui était plus longue de dix

16 minutes, je ne sais pas. Par exemple, si je devais juste tourner la

17 cassette, je ne le faisais pas. Je ne lui répétais pas ses droits, mais si

18 on faisait une pause pour prendre un café ou une pause un peu plus longue

19 pour une raison quelle qu'elle soit, alors, je lui ai ré expliqué ses

20 droits.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer dans la

22 transcription un endroit où on peut voir comment cela s'est fait, par

23 exemple, où on peut voir que ses droits lui ont été expliqués à plusieurs

24 reprises, et pour qu'on puisse voir également si la formule utilisée est

25 identique à celle que nous venons de voir. Par exemple, que tout ce que

26 vous pourriez dire pourrait être utilisé ultérieurement contre vous lors

27 d'un procès éventuel, et cetera, et cetera, pour qu'on puisse donc voir si

28 cela lui a été répété de la manière identique à chaque fois et également si

Page 13846

1 cela lui a été traduit.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ces extraits que

3 j'ai distribués ne couvrent pas la totalité des fois où cela s'est fait,

4 mais nous allons essayer de le faire.

5 Page 23, s'il vous plaît, cela ne se trouve pas dans le jeu de documents

6 que j'ai distribués, il faudra qu'on attende que le document soit affiché à

7 l'écran.

8 M. MEEK : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en étudiant le

9 document de 16 pages en papier, je suppose que cela a été scanné, que c'est

10 dans la version électronique. J'aimerais savoir si l'intégralité des

11 transcriptions des entretiens a été scannée et mise en système électronique

12 ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

14 M. MEEK : [interprétation] Mais on a discuté ce matin déjà avec M. Nicholls

15 et M. McCloskey et on s'était dit que c'était une procédure qui consiste en

16 deux phases et qu'il allait peut-être y avoir la rédaction, l'expurgation

17 d'une partie ou autre de ces documents, qu'il ne fallait pas le faire. Là,

18 vraiment je dois m'opposer à cela. Il ne fallait pas qu'il le fasse, en

19 plus on avait décidé ensemble qu'il n'allait pas le faire.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire ?

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne comprends absolument pas cette

22 objection. Vous avez rendu une décision et vous avez dit qu'on pouvait

23 utiliser ces transcriptions lors de l'interrogatoire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, Maître Meek, permettez à

25 l'Accusation de finir ce qu'elle a à dire, et ensuite, vous allez avoir la

26 parole.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'avais compris, en fait, je

Page 13847

1 n'allais pas enregistrer ces documents dans le système du prétoire

2 électronique avant qu'ils ne soient utilisés. J'ai décidé d'examiner

3 plusieurs passages de la transcription, je vais me limiter aux passages

4 pertinents dans lesquels M. Borovcanin est informé de ses droits. Ce sont

5 les pages dont je demanderais l'affichage à l'écran. Je ne vois pas en quoi

6 cela pose problème. Je pourrais également distribuer des copies papier à

7 tout le monde, de tout ce qui n'est pas enregistré dans le système de

8 prétoire électronique mais nous préférerions éviter cela. Je ne comprends

9 pas l'intervention de Me Meek. Il m'a demandé plutôt que l'on ne montre pas

10 tout, nous avons été d'accord. Donc, nous allons nous servir de ces

11 passages dans un contexte limité.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une discussion

13 futile, Maître Meek, car sous réserve des expurgations ultérieures

14 éventuelles, pour les besoins de l'audience d'aujourd'hui, à savoir des

15 débats concernant la recevabilité de l'enregistrement et de la

16 transcription, ce document de toute façon sera enregistré aux fins

17 d'identification. Donc, comment est-ce que cela pourrait se faire si cela

18 n'est pas dans le système du prétoire électronique ?

19 M. MEEK : [interprétation] Sauf le respect que je vous dois, Monsieur le

20 Président, ce que j'avais compris de votre décision, c'est que

21 l'utilisation de cette transcription serait limitée afin de déterminer

22 seulement si la déclaration est recevable ou pas. Il y a certains passages

23 de ces déclarations, j'ai un document de 16 pages ici qui traite de cette

24 question, et là, on va se mettre 300 pages qui débordent largement le cadre

25 des questions traitées dans le cadre de cette audience.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne veux offusquer personne. Mais,

27 manifestement, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. La Chambre

28 est d'avis que les expurgations éventuelles qui pourront s'avérer

Page 13848

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13849

1 nécessaires seront en rapport avec la décision que nous prendrons au sujet

2 de la recevabilité. Les droits des uns et des autres sont réservés. Dans

3 l'intervalle, nous déciderons d'enregistrer aux fins d'identification la

4 cassette et la transcription. On ne peut pas enregistrer cela dans le

5 système de prétoire électronique et enregistrer cela aux fins

6 d'identification. Donc il est important pour que l'interrogatoire principal

7 et le contre-interrogatoire de ce témoin au sujet de la recevabilité se

8 déroulent de façon sérieuse. La question des expurgations éventuelles ne

9 nous intéresse pas pour le moment. Elle se verra peut-être nécessaire plus

10 tard. Cela dépendra de la décision que nous prendrons. Pour le moment, nous

11 n'en savons rien, c'est tout.

12 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me sens comme

13 Alice au pays des merveilles face au lapin. Donc, l'Accusation peut se

14 servir de ce qu'elle veut pour les besoins de cette audience, donc, si elle

15 décide de nous faire entendre 15 heures d'enregistrement, bien, nous allons

16 entendre 15 heures d'enregistrement; c'est bien cela ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, encore, nous ne sommes pas sur la

18 même longue d'ondes.

19 M. MEEK : [interprétation] Manifestement pas.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause. Peut-être

21 que vous pouvez régler cela avec l'Accusation. Nous allons faire une pause

22 de 25 minutes donc.

23 Monsieur Graham, nous pensons que votre déposition sera terminée d'ici la

24 fin de l'audience de demain.

25 L'audience est suspendue.

26 --- L'audience est suspendue à 16 heures 19.

27 --- L'audience est reprise à 16 heures 50.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nicholls.

Page 13850

1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

2 Q. Avant de passer au deuxième avertissement, Monsieur Graham, au début de

3 l'audition, pages 2 et 3 de la transcription --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Désolé de

5 vous interrompre. Je ne sais pas si nous en terminerons aujourd'hui ou

6 demain. Mais ce que je souhaiterais éviter d'oublier c'est que la Chambre

7 doit annoncer publiquement que nous reprendrons nos débats après les

8 vacances judicaires le 20 août. C'est un lundi. (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé). Nous devions siéger le matin. Il devait siéger l'après-

11 midi. La Chambre Prlic nous a demandé si nous pouvions éviter de siéger ce

12 jour-là, ainsi la Chambre Prlic disposera de l'intégralité de la journée

13 pour ce témoin. Nous avons accepté. Cependant, mercredi, 22, au lieu de

14 siéger uniquement le matin ainsi qu'il était prévu nous siégerons toute la

15 journée. Le temps que nous perdrons lundi nous le rattraperons donc

16 mercredi. Je tenais à l'annoncer ainsi vous êtes informés que nous n'allons

17 pas reprendre le 20 mais que nous reprendrons plus tard et que nous

18 siégerons le 22 plus longtemps que prévu.

19 Excusez-moi, de vous avoir interrompu de cette manière, mais sinon j'aurais

20 sans doute oublié.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On me signale que l'on ne sait pas si

23 cette personne est protégée ou pas. Par conséquent, nous devons supprimer

24 dans le compte rendu d'audience toute mention faite à cette personne ou à

25 ses fonctions. Merci. Poursuivons. Encore une fois, je vous prie d'accepter

26 mes excuses, Monsieur Nicholls, je suis désolé de vous avoir interrompu.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on revoir -- ou plutôt, je me reprends.

28 Q. Monsieur le Témoin, j'appelle votre attention sur le début de

Page 13851

1 l'audition à 9 heures 02, le 20. Vous nous avez dit, comme il ressort dans

2 la transcription l'avocat de M. Borovcanin n'était pas là au début. M.

3 Borovcanin vous a dit que son avocat viendrait plus tard dans la journée.

4 Tout cela figure dans la transcription. Mais pourriez-vous nous dire ce que

5 vous avez dit vous et M. McCloskey à Borovcanin sur le fait qu'il n'avait

6 pas d'avocat à ce stade, même si l'avocat allait venir plus tard ? Est-ce

7 que vous lui avez expliqué quelles étaient ses options par rapport à son

8 avocat ?

9 R. M. Borovcanin m'a signalé cela avant le début de l'audition. Il m'a dit

10 qu'il voulait continuer. J'ai gardé cela à l'esprit. Mais je lui ai indiqué

11 pour que cela figure dans la transcription. Je lui ai dit, j'ai insisté sur

12 le fait que nous n'étions pas obligés de commencer en l'absence de son

13 avocat et que nous pouvions nous interrompre à tout moment par la suite si

14 son avocat n'était pas là.

15 Q. Est-ce que M. McCloskey a informé également M. Borovcanin de son droit

16 à mettre un terme à l'audition ?

17 R. Oui, il a répété ce que j'avais déjà dit.

18 Q. M. Borovcanin a indiqué qu'il souhaitait poursuivre l'entretien; c'est

19 bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Page 23, de la transcription. Cela correspond à la page 21 dans la

22 version en B/C/S. Veuillez raviver vos souvenirs en examinant cette page,

23 elle apparaît à l'écran devant vous. Il n'y a pas de version papier pour le

24 moment.

25 Est-ce que vous avez pris connaissance de cette page ?

26 R. Oui.

27 Q. En quelques mots, pourriez-vous nous dire si, après la première pause,

28 lorsque vous avez repris l'audition à 10 heures 42, vous avez de nouveau

Page 13852

1 informé M. Borovcanin qu'il avait le droit de garder le silence, que tout

2 ce qu'il dirait serait enregistré et utilisé en tant qu'éléments de preuve

3 et que, bien entendu, il avait le droit d'attendre l'arrivée de son avocat

4 ?

5 R. Oui, je lui ai rappelé tout ça.

6 Q. A la ligne 19, vous lui demandez, je cite : "Est-ce que je peux

7 confirmer que vous êtes toujours prêt à continuer cette audition sans

8 l'assistance d'un avocat ?

9 R. Oui, sans l'assistance d'un avocat.

10 Q. Très bien.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on maintenant voir la page 43 de ce

12 même document, s'il vous plaît, ce qui correspond, me semble-t-il, à la

13 page 40 en B/C/S.

14 Q. Pourriez-vous en prendre connaissance, donc pourriez-vous pour vous-

15 même la page 43, puis la page 44, s'il vous plaît ?

16 Dites-moi lorsque vous avez terminé de lire la page 43 et nous passerons

17 ensuite à la page 44.

18 R. Nous pouvons passer à la page 44.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir toute la page

20 en anglais afin que je puisse voir la numérotation des lignes également ?

21 Q. Il est 14 heures 06, c'est ce qui figure à la page précédente. La pause

22 déjeuner a duré deux heures environ et pendant cette pause, M. Borovcanin a

23 rencontré son avocat. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

24 R. Oui.

25 Q. Ai-je raison de dire que dès l'arrivée de l'avocat de

26 M. Borovcanin, vous avez fait une pause ?

27 R. Je ne sais plus si l'avocat est arrivé pendant la pause ou s'il est

28 arrivé, si nous avons fait la pause après. Je ne m'en souviens pas

Page 13853

1 exactement. Mais si je me souviens bien un message a été communiqué selon

2 lequel l'avocat de M. Borovcanin est arrivé. C'est la raison pour laquelle

3 nous avons aussitôt interrompu l'enregistrement.

4 Q. Ceci figure à la page 42.

5 Donc, après l'arrivée de l'avocat de M. Borovcanin, vous avez de nouveau

6 informé ce dernier de ses droits en présence de son avocat.

7 R. C'est exact.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] J'appelle l'attention des Juges de la

9 Chambre sur le fait que l'interprète a commis la même erreur à la page 44

10 et n'a pas traduit contre vous dans la langue parlée par M. Borovcanin.

11 Q. Mais nous voyons clairement que M. Borovcanin, une fois encore a

12 accepté de poursuivre l'entretien; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai remarqué que c'est la deuxième

15 fois que, comme vous le dites, la même erreur a été commise par

16 l'interprète. Est-ce que vous avez essayé de vérifier la raison de cette

17 omission. Pourquoi n'a-t-on pas traduit en B/C/S l'expression contre vous ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il

19 s'agissait d'une erreur d'interprétation; en fait, plus tard nous voyons

20 qu'elle a fait l'erreur inverse. Par la suite, on a dit : "Vous êtes peut-

21 être un suspect." L'interprète a dit : "Vous êtes un suspect." Nous ne

22 savons pas pourquoi. Nous pensons qu'il s'agit simplement d'un lapsus. Il y

23 a plusieurs erreurs qui ont été commises. Nous avons repéré autant

24 d'erreurs que possible et nous les avons signalées.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous pose la question car peut-être

26 était-il superflu en B/C/S de traduire ces mots ? Dans certaine

27 juridiction, par exemple, on n'utilise pas cette expression.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Selon le Règlement, ce n'est pas nécessaire

Page 13854

1 non plus. Je ne sais pas pourquoi l'interprète a omis de traduire ces

2 quelques mots.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Inutile d'en dire davantage.

4 Cela suffit.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

6 Q. Avant de poursuivre avec les pages suivants, vous avez parlé du début

7 de l'audition. Au fur et à mesure que cette audition s'est poursuivie, est-

8 ce que vous pourriez décrire l'ambiance et le comportement des personnes

9 présentes ?

10 R. Je ne m'en souviens pas, mais aucun problème -- aucune tension ne m'a

11 frappé.

12 Q. Est-ce que les personnes présentes ont plaisanté ?

13 R. Plusieurs fois, M. Borovcanin a fait des plaisanteries. Il a demandé au

14 moins une fois s'il pouvait faire une plaisanterie.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine maintenant

16 la page 90, page 83 en B/C/S. Cela figure dans la liasse de documents que

17 j'ai distribuée, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Graham, j'appelle votre attention sur les lignes 19 et 20.

19 R. Oui.

20 Q. Vers la fin de l'entretien, pouvez-vous confirmer que, conformément aux

21 règles prescrites, vous donnez la possibilité à

22 M. Borovcanin d'ajouter un -- quelque chose s'il le souhaite ?

23 R. Oui. Je lui ai donné cette possibilité.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 91 ce qui doit correspondre à la page

25 84 en B/C/S.

26 Q. Est-ce que vous pourriez prendre connaissance de cette page, s'il vous

27 plaît ?

28 R. Ça y est, je l'ai lue.

Page 13855

1 Q. Très bien. Là encore, pouvez-vous confirmer que cela correspond aux

2 souvenirs que vous avez des questions que vous avez posées à la fin de

3 l'entretien avec M. Borovcanin ? Est-ce que vous lui avez bien demandé de

4 confirmer qu'il avait répondu aux questions posées de son propre chef?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, vous lui avez demandé : "S'il avait été menacé, si on lui

7 avait promis quelque chose en échange des réponses qu'il ferait." Il a

8 répondu : "A part quelques airs menaçants, c'est tout. Je plaisante, a-t-il

9 ajouté." Vous souvenez-vous de ça ?

10 R. Oui. C'est la procédure standard dans un entretien enregistré.

11 Q. Là encore, il a confirmé lorsque vous lui avez posé la question qu'il

12 n'avait de grief formulé sur la manière dont il avait été traité avant ou

13 pendant l'entretien. Il a ajouté encore une petite plaisanterie en disant

14 qu'il avait quand même bu trop de café.

15 R. Oui, je me souviens de l'histoire du café.

16 Q. Donc, c'est la fin de la première audition que vous avez eue en février

17 2002 ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, à partir de l'arrivée

20 de l'avocat de M. Borovcanin à 11 heures 59, lorsqu'on a passé une note

21 sous la porte indiquant qu'il était présent et jusqu'à la fin de

22 l'audition, l'avocat était présent donc. Est-ce qu'à un moment, il s'est

23 absenté ?

24 R. Non, pas pendant l'entretien.

25 Q. Passons au deuxième entretien que vous avez eu avec

26 M. Borovcanin, lequel a commencé le 11 mars 2002. Nous n'allons pas perdre

27 de temps en examinant les mêmes documents qu'auparavant, mais est-ce que

28 vous pourriez confirmer que, là encore, on lui a -- les autorités de la

Page 13856

1 Republika Srpska lui ont signifié la convocation. Le bureau du Procureur

2 s'est engagé à ne pas l'arrêter. Il a signé un reçu pour la convocation et

3 il s'est présenté à l'entretien comme il était indiqué ?

4 R. D'après ce que j'ai compris, oui.

5 Q. Là, il s'agissait d'une convocation demandant sa comparution en tant

6 que suspect ?

7 R. Je pense que oui.

8 Q. Est-ce qu'on pourrait voir le document 2853 à l'écran, s'il vous plaît

9 ?

10 Avant de parler de cela, est-ce que vous souvenez avoir remis un exemplaire

11 de l'enregistrement de la première audition à

12 M. Borovcanin ? Dans l'affirmative, quand l'avez-vous fait ?

13 R. Je ne pense pas lui avoir remis un exemplaire de l'audition au début

14 car nous n'avions qu'un magnétophone qui enregistrait, nous ne pouvions pas

15 faire de copies. Je suis rentré à La Haye et je pense que c'est la deuxième

16 fois que je lui ai remis les enregistrements. Peut-être que je me trompe,

17 peut-être que je suis passé par

18 M. Jovicic, pour le je faire. Je ne m'en souviens pas, mais je ne lui ai

19 pas donné l'enregistrement après la première audition.

20 Q. Pourriez-vous examiner les pages 1 à 3 de l'audition du

21 11 mars, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous arrêter à la ligne 6 de la page

22 3.

23 R. Oui, j'ai lu jusque-là.

24 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que d'après vos souvenirs cette

25 transcription reflète fidèlement l'entretien ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc, pour ce qui est de ce deuxième entretien, l'avocat de M.

28 Borovcanin y a assisté depuis le début, n'est-ce pas ?

Page 13857

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13858

1 R. Oui.

2 Q. Là encore, vous l'avez informé des droits des suspects ?

3 R. Oui, je me suis servi du même aide-mémoire pour le faire.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 17 de la page

5 2, peut-on voir ce passage ? Voilà. Ici, M. Graham indique, comme il a fait

6 précédemment, tout ce que vous dites sera enregistré et pourra être utilisé

7 en tant qu'élément de preuve à charge dans une procédure éventuelle portée

8 devant le Tribunal. Donc, cette fois-ci, l'interprétation était exacte, il

9 n'y a pas eu d'erreur.

10 Q. Je vous poserais la même question que précédemment : est-ce que vous

11 pourriez nous décrire le comportement de M. Borovcanin lors de ce deuxième

12 entretien et quelles impressions générales avez-vous eues à cette occasion

13 ?

14 R. Je n'arrive pas à me rappeler pleinement de quoi avait l'air cette

15 pièce, mais je ne pense pas qu'il y ait des tensions ou des problèmes.

16 C'était une interview typique.

17 Q. Fort bien. Peut-être aurais-je voulu dire dès le début pour que les

18 choses soient tout à fait claires, mais il fallait demander qui était

19 présent à l'interview et je pense que c'étaient les mêmes personnes mis à

20 part le fait que l'avocat de M. Borovcanin était tout le temps présent et

21 l'interprète est une autre personne, chose qu'on peut voir à la page 1,

22 ligne 11, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Alors, à présent, vous souvenez-vous quand est-ce que vous avez

25 conseillé, ou est-ce que vous avez respecté la pratique consistant à

26 prévenir M. Borovcanin de ses droits, après les pauses à l'occasion de

27 cette interview ? L'avez-vous fait également à l'occasion de cette

28 interview ?

Page 13859

1 R. Au meilleur de mes souvenirs, je l'ai fait à chaque pause d'importance.

2 Q. Bon, je voudrais maintenant que nous nous penchions sur les pages 49 et

3 50 de cette interview, et je précise qu'il s'agit de la page 49 ici, alors

4 qu'il s'agit de la page 46 en version B/C/S. Je pense que vous devriez

5 pouvoir le voir sur votre écran.

6 Alors, ce qui m'intéresse c'est la page 50, et ce, jusqu'à la fin de la

7 ligne 10 seulement. Je voudrais que nous passions maintenant à cette page

8 50, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'opportunité de lire jusqu'à

9 cette ligne 10 en version anglaise, et à cette fin, je voudrais qu'on

10 descende un peu la page. Vous ne pouvez pas voir ces lignes, mais à la

11 ligne numéro 10, M. Borovcanin dit : "Oui," puis, on passe à une autre

12 question que vous posez.

13 R. Oui, je l'ai lu jusque-là.

14 Q. Bien. Alors, est-ce que ceci correspond au conseil que vous avez

15 dispensé à M. Borovcanin pour ce qui est des droits qui sont les siens ?

16 R. Oui, comme je vous l'ai déjà indiqué du reste.

17 Q. On voit ici qu'aux lignes 5 et 6, vous avez quelque peu modifié les

18 phrases que vous utilisiez et vous avez dit une autre chose dont il

19 convient. Vous -- que vous venez de vous rappeler c'est que vous êtes

20 interviewé en guise de suspect. Donc, vous n'avez pas à dire quoi que ce

21 soit ou à répondre à l'une quelconque de nos questions, à moins que vous ne

22 souhaitiez le faire par vous-même, et vous continuez, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, je crois bien que c'est le cas. Il n'y avait pas de raison pour

24 moi de ne pas me servir des mêmes mots que la fois précédente. Je me suis

25 servi du même aide mémoire d'ailleurs.

26 Q. Oui. Alors, ce que je vous dis c'est que vous lui avez indiqué qu'il

27 allait être interviewé en tant que suspect ?

28 R. Oui, c'est ce que je lui ai dit.

Page 13860

1 Q. Bien.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, je remarque qu'ici,

3 on a -- j'ai l'impression que les mots "contre vous" n'ont pas été traduits

4 en serbo-croate. Alors, est-ce qu'on a ici le même interprète ou est-ce

5 qu'on a changé d'interprète ? Est-ce celui de la première interview ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pose la question parce que je

8 voudrais déterminer si les deux interprètes ont bel et bien fait la même

9 erreur. C'est pour cela que je vous pose la question.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le

11 Président. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Continuez, je vous prie.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

14 Q. Je ne voudrais pas parcourir cela une fois de plus, mais aux pages 73

15 et 91, très brièvement, vous rappelez à M. Borovcanin quels sont ses

16 droits, et je ne pense pas que nous ayons besoin de nous pencher sur le

17 détail. Alors, j'aimerais, maintenant, que nous passions à la page 111 de

18 cette interview. Il s'agit de la page 101 de la version B/C/S' à mon avis.

19 Je crois qu'on nous a montré la mauvaise page. On peut enlever celle-là.

20 Ah, non. C'est bon. C'est la page 111. Alors, ce qui m'intéresse c'est la

21 toute dernière ligne, la ligne 25, qui dit -- on se rapproche de la fin de

22 l'interview, et la partie qui m'intéresse c'est la partie où, plutôt,

23 McCloskey dit : "Nous allons bientôt terminer; avez-vous des questions, ou

24 avez-vous des préoccupations à formuler des à présent."

25 A la page suivante, M. Borovcanin plaisante -- il fait une

26 plaisanterie, et là, j'aimerais que nous passions maintenant à la page 113,

27 ce qui correspond à la page 102 de la version B/C/S. Ce qui m'intéresse ce

28 sont les lignes 22 à 26.

Page 13861

1 Faites-nous savoir lorsque vous l'avez lu.

2 R. Oui, je l'ai lu.

3 Q. Alors, passez à la page d'après, page 114. Comme on l'a dit tout à

4 l'heure, on voit que M. Borovcanin est tout à fait satisfait de la façon

5 dont la conversation a eu lieu et il déclare que cette conversation a été

6 faite de son plein gré, que personne ne l'a contraint, ne l'a menacé, ou ne

7 lui a promis quoi que ce soit, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Pouvons-nous maintenant voir le bas de la page 114 ? On voit ici que la

10 conversation reprend le jour d'après, le 12 mars.

11 R. Oui.

12 Q. J'aimerais maintenant qu'on se réfère à la page 115, à savoir 104 en

13 version B/C/S. Ici au début de la page on voit que les mêmes personnes sont

14 présentes, y compris l'avocat de M. Borovcanin; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Une fois de plus nous n'avons pas besoin du tout parcourir ensemble.

17 Vous pouvez lire en voter fort intérieur cette page. Alors, nous n'allons

18 pas tout parcourir. Vous pouvez juste nous confirmer qu'à la continuation

19 de cette interview de la journée d'après, au début de la journée, vous

20 indiquez à M. Borovcanin quels sont ses droits comme cela est consigné sur

21 ce papier ?

22 R. Oui.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, et Messieurs les Juges, je voudrais

24 attirer votre attention sur le fait qu'en ligne 20, les mots "contre vous,"

25 n'ont pas été traduits à M. Borovcanin dans sa langue.

26 Q. Mais à la ligne 16, il y a une autre erreur lorsque

27 M. Graham a dit à M. Borovcanin que le Tribunal croyait bien qu'il pourrait

28 être considéré comme suspect on lui a traduit dans sa langue : "Vous avez

Page 13862

1 un statut de suspect." Si vous voulez bien vous référer à la fin de

2 l'interview ce qui signifie page 162, les lignes qui m'intéressent dans

3 cette page 162, ce sont celles qui vont de 3 à 6. Je vais vous demander que

4 vous les lisiez pour vous.

5 Ici, une fois de plus, à la fin de votre interview avec

6 M. Borovcanin, vous lui fournissez l'opportunité de tirer au clair les

7 points où il aurait peut-être pu y avoir confusion, et vous dites que le

8 moment serait venu de rectifier, si nécessaire, certains points, n'est-ce

9 pas ?

10 R. En effet.

11 Q. Je voudrais que nous passions maintenant à la page d'après, la page

12 163, ça fait partie du paquet que j'ai fait distribué, page 141 en anglais.

13 Il s'agit du 141 en B/C/S également. J'aimerais que vous le lisiez en votre

14 fort intérieur d'abord pour vous.

15 Avez-vous eu le temps de lire cette page ?

16 R. Oui, je l'ai lue.

17 Q. Pour que tout soit dit de façon claire, ceci est la fin de votre

18 deuxième interview avec M. Borovcanin, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien.

21 Une fois de plus, nous n'avons pas à tout parcourir ensemble, mais des

22 lignes 13 à 17 de la page 163, vous demandez à M. Borovcanin de vous

23 confirmer s'il est satisfait de la façon dont cette interview a été

24 conduite. Vous demandez si les réponses ont été apportées de son plein gré.

25 Je ne vais pas tout relire, et en ligne 15,

26 M. Borovcanin fait une autre plaisanterie et il dit qu'il est tout content

27 d'avoir perdu quatre kilos en deux jours. A la ligne 17, après vous lui --

28 après lui avoir demandé s'il avait des plaintes à formuler, il a dit que

Page 13863

1 non, que tout allait bien.

2 R. Oui, pour ce qui est de la relecture de la transcription, en effet.

3 Q. Fort bien.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, je demande un

5 instant. Je suis sur le point de finir. Je dois seulement vérifier encore

6 quelque chose.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je crois que je n'ai plus d'autres

9 questions à poser, en ce moment.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur

11 Nicholls.

12 Alors, dans notre décision, il a été dit que l'équipe de

13 M. Borovcanin allait passer en premier lieu. Donc, c'est

14 M. Lazarevic.

15 Maître Lazarevic à vous.

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

17 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Graham. Je m'appelle Aleksandar

19 Lazarevic, et avec mes collègues de l'équipe, je suis ici pour représenter

20 les intérêts de la Défense de M. Borovcanin devant ce Tribunal.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, nous allons faire une

22 pause à 6 heures 20.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Fort bien. Merci beaucoup

24 pour cette information.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, c'est à 6 heures 20 parce que

26 nous avons besoin de faire une pause, n'est-ce pas ?

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on me suggère de dire qu'il ne

Page 13864

1 faudrait pas couper votre contre-interrogatoire, Maître Lazarevic. Donc, je

2 n'ai pas -- enfin, je crois que j'ai eu besoin de consulter les autres,

3 notamment les personnes qui se trouvent derrière les murs en verre, et je

4 crois que nous devrions peut-être prendre un quart d'heure de pause

5 maintenant et reprendre pour continuer jusqu'à 7 heures du soir.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'équipe de Défense de

7 M. Borovcanin, ceci nous convient.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je crois que ce serait utile

9 parce que nous ne voulons pas interrompre votre contre-interrogatoire et

10 nous voulons être sûr que cela se sera produit de façon conforme aux

11 intérêts de l'équipe.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir que cela convenait aux

13 interprètes.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Les interprètes et l'équipe

15 technique c'est le cas aussi. Fort bien. Nous allons prendre un quart

16 d'heure et nous allons reprendre à six heures moins quart ou à peu près.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

18 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, à vous, je vous prie.

20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Graham, avant que d'avoir fait cette pause, je me suis

22 présenté et j'ai présenté les équipes de mon équipe. Alors, je veux être

23 certain que vous soyez au courant des choses.

24 Je suis le conseil de la Défense de M. Ljubo Borovcanin. Je vous ai écouté

25 très attentivement -- ou plutôt, j'ai écouté M. le Procureur très

26 attentivement. J'ai déjà eu l'occasion de suivre ou de me pencher sur votre

27 carrière professionnelle et il y a un détail qui m'a échappé et qui est

28 très important parce que je voudrais savoir dans quelle direction vous

Page 13865

1 allez avec mes questions.

2 De par votre formation, êtes-vous juriste diplômé ou pas ?

3 R. Non, je ne le suis pas.

4 Q. Merci beaucoup. Lorsque vous avez commencé à travailler pour le compte

5 du bureau du Procureur au Tribunal de La Haye, avez-vous effectué un stage

6 particulier s'agissant du travail ou des missions que vous étiez censé

7 accomplir pour le compte de celui-ci ?

8 R. Non.

9 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec vos collègues qui ont

10 effectué des tâches similaires ? Vous ont-il donné des instructions du

11 point de vue des divergences qu'il pouvait y avoir entre cette tâche et

12 celle que vous avez effectuée jusque là dans le Lancashire ?

13 R. J'ai fait beaucoup dans le contexte. Je me suis entretenu avec les

14 personnes qui ont travaillé pour le Tribunal et lorsque je me suis

15 présenté, lorsque j'ai déposé ma candidature, je savais pourquoi je

16 déposais cette candidature et je savais quel serait le rôle et que ce

17 serait, par exemple, en qualité d'officier ou de détective expérimenté dans

18 le Lancashire que j'aurais l'emploi en question.

19 Q. Je ne remets pas en doute votre expérience du tout. Ce que je voulais

20 savoir c'est si les collègues d'ici vous auraient signalé quelles étaient

21 les différences entre les procédures d'ici et les procédures qui étaient

22 celles que vous suiviez avant ?

23 R. Bien entendu, il y a eu un stage d'introduction pour nous fournir des

24 informations de base. J'ai obtenu ce type d'information lorsque j'ai

25 commencé à procéder à des exhumations, sur des sites d'exhumation.

26 Q. Fort bien. Je vais avoir une question sur le sujet une fois qu'on se

27 penchera sur l'interview avec M. Borovcanin. Mais auparavant, dites-nous :

28 si lorsque vous avez travaillé avec le bureau du Procureur du TPIY, avez-

Page 13866

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13867

1 vous pu vous familiariser davantage avec la législation des pays qui ont

2 été créés suite au démantèlement de l'ex-Yougoslavie, et notamment pour ce

3 qui est des dispositions légales réglementant les procédures précédant le

4 pénal, et e pénal ?

5 R. Non, à mon souvenir, pas du tout.

6 Q. Merci. Je voudrais maintenant parler des interviews en termes concrets

7 avec M. Borovcanin. J'imagine qu'avant que d'être venu ici pour témoigner -

8 et je crois que cela nous a été confirmé au final au travers de

9 l'interrogatoire principal effectué par mon confrère, M. Nicholls - vous

10 avez eu l'occasion de relire dans le détail lesdites interviews ?

11 R. La toute première des occasions que j'ai eue de relire la version de la

12 transcription s'est faite lors de mon vol d'arrivée. J'avais suivi un stage

13 de formation jusqu'à vendredi et lorsque samedi, j'ai pris l'avion pour

14 venir ici, c'est là que je -- ce n'est que là que j'ai pu le relire.

15 Q. Avez-vous réécouté peut-être les enregistrements audio ?

16 Ou vous êtes-vous seulement penchés sur cette transcription ?

17 R. Non, seulement la transcription, et j'ai réécouté des parties

18 d'enregistrements d'audio au fil des deux journées écoulées mais je n'ai

19 certainement pas réécouté le tout.

20 Q. Est-ce que cela vous a aidé à vous souvenir des détails de votre

21 interview avec M. Borovcanin ?

22 R. L'un et l'autre tant la relecture que le fait d'avoir réécouté des

23 parties des extraits d'enregistrements audio, cela m'a rafraîchi la mémoire

24 sur certains points.

25 Q. Mais indépendamment de cela, vous n'avez pas gardé un souvenir

26 indépendant de cette interview ?

27 R. Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question, Messieurs les

28 Juges.

Page 13868

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il en va de même pour nous. Peut-être

2 pourriez-vous reformuler cela. Merci.

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

4 Q. Avant de venir, vous avez relu les transcriptions et réécouté des

5 enregistrements audio, quel a été le souvenir que vous avez gardé de votre

6 interview avec M. Borovcanin ? Comment qualifieriez-vous ce souvenir ?

7 R. Je pense que je l'ai bien gardé en mémoire. C'était une interview

8 importante. Je n'ai pas fait un grand ou un très grand nombre d'interviews

9 pendant que j'ai travaillé au Tribunal. Etant donné que j'étais à la tête

10 d'une équipe, c'est moi qui ai conduit cette interview et je m'en -- je me

11 souviens certainement.

12 Q. Merci. Je pense que c'est la réponse à la question que je viens de vous

13 poser.

14 Alors, avant que cette interview avec M. Borovcanin n'ait eu lieu,

15 auriez-vous eu des préparatifs à part dans le cadre du bureau du Procureur

16 au sujet de ces interviews ?

17 R. Non, ce n'est pas allé au-delà de lecture de contexte et de préparatif

18 pour ce qui est des sujets dont il convenait de discuter.

19 Q. Merci. Nous avons déjà eu l'occasion lors de l'interrogatoire principal

20 conduit par M. Nicholls de voir les appels adressés à l'intention de M.

21 Borovcanin ou avertissements. Il est dit -- les convocations adressées à M.

22 Borovcanin et dans ces notifications, il a été indiqué qu'il était

23 également considéré comme étant un suspect et on dit l'endroit, l'heure de

24 l'interview telle que prévue. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait dire au

25 sujet de ces convocations ?

26 R. Oui, il s'agissait d'une convocation lui demandant de se rendre

27 disponible pour un entretien.

28 Q. Cette convocation comme nous l'avons vu a été envoyée par l'officier de

Page 13869

1 liaison vers le ministère de Justice du pays dont la personne convoquée est

2 ressortissante. Mais enfin, c'est un représentant du ministère de

3 l'Intérieur, c'est-à-dire de la police, c'est lui-même qui le remet à la

4 main propre de la personne convoquée.

5 R. Écoutez, je ne pense pas être en situation de vous expliquer comment

6 cela s'est passé dans le détail, mais normalement, la convocation devait

7 être remise à la main propre, aux mains propres de la personne convoquée.

8 Q. Oui, je pense que c'est normal, mais je vous ai demandé tout simplement

9 de me dire qui est-ce qui est chargé de remettre la convocation. Si vous ne

10 connaissez pas les réponses, je retire ma question.

11 Nous avons eu l'occasion de voir la convocation en question. Seriez-vous

12 d'accord avec moi pour dire que la convocation adressée à la personne -- à

13 l'intéressé ne contient pas la description de l'acte commis, ni mention de

14 l'article de Statut qui sanctionne cet acte, ni les mesures qui sont

15 conseillées à l'intéressé d'entreprendre -- concernant cette situation ?

16 R. Pourrais-je voir de nouveau cette convocation afin de rafraîchir ma

17 mémoire ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense qu'il faut afficher la

19 version en anglais de cette convocation, ERN 0610-6273. Puis le document

20 avec le numéro 6274, je ne pense pas que ce soit pertinent.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 02864.

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Page 5.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, peut-être que ce serait utile

24 qu'on regarde la lettre rédigée par M. Jovicic, envoyée au ministère de la

25 Republika Srpska à l'attention de Mme Biljana Maric, le ministre. C'est la

26 pièce 2865. Oui, il s'agit bien de ce numéro-là, 2865. Je pense qu'il nous

27 suffit pour l'instant d'examiner ces deux documents.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que mon confrère a demandé qu'on

Page 13870

1 affiche la convocation et non pas l'engagement, et ce qu'on a ici affiché à

2 l'écran c'est autre chose.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qu'il faudra afficher c'est le

4 document signé par M. Graham, le 11 février 2002, c'est-à-dire P02864,

5 2864, et ce qu'on voit actuellement à l'écran 2865.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 5 de ce

7 document. Document numéro P02864, page 5.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que vous voyez maintenant à l'écran

9 affiché, c'est bien le document que vous vouliez voir, n'est-ce pas ? C'est

10 bien cela, Maître Lazarevic ?

11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, vous voyez le donc maintenant ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, reposez la question, Maître

15 Lazarevic, s'il vous plaît.

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr. Nous avons besoin d'un peu de

17 temps pour trouver enfin le document dont nous avions besoin, et je vais

18 répéter la question.

19 Q. Alors, si on examine la convocation en espèce, peut-on voir que, dans

20 cette convocation que les actes reprochés à l'intéressé ne sont pas

21 mentionnés, que les articles du Statut qui sanctionnent de tels actes ne

22 sont pas mentionnés ainsi que les droits de la personne suspectée

23 conformément au Règlement du Tribunal ? Rien de tout cela n'est mentionné

24 dans la convocation; ai-je raison ?

25 R. Depuis j'ai quitté le Tribunal en 2004, je n'ai pas suivi les

26 modifications du Règlement, mais vous m'avez demandé si les actes reprochés

27 étaient mentionnés ou pas, mais je dois vous dire qu'avant l'entretien, la

28 personne, en fait, n'est pas accusée d'avoir commis certains actes.

Page 13871

1 Donc, ce n'était peut-être pas l'appel, peut-être que ça a changé

2 entre-temps, mais je ne sais pas.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si on examine le Règlement de la

4 procédure et preuve de notre Tribunal, article 2, nous allons voir qu'il y

5 a là des définitions entre autres, la définition de personne suspectée,

6 toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur passait des

7 informations fiables qui tendent à démontrer qu'il aurait commis

8 [imperceptible] relevant de la compétence du Tribunal. Mais maintenant, on

9 peut interpréter ça d'une manière ou d'une autre, mais vous savez, à

10 l'époque, où la personne était convoquée pour un entretien, elle n'a pas

11 due être nécessaire accusée d'avoir commis des actes.

12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être que ce n'est pas très pertinent,

13 mais j'essaie d'être précis et j'essaie d'établir dans quel contexte cette

14 convocation a été envoyée. Si l'intéressé a été informé de son statut, s'il

15 a été averti des circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé, et

16 cetera, et cetera.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

18 Bien. Allez-y poser votre question.

19 M. LAZAREVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Graham, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la

21 personne suspectée a droit de garder le silence et de refuser l'entretien

22 avec l'Accusation ?

23 R. Oui.

24 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce droit-là, et vous venez

25 de confirmer que c'est un des droits des suspects, que ce droit n'est pas

26 explicitement ou suffisamment clairement indiqué dans le texte de la

27 convocation ?

28 R. Je pense qu'il s'agit là des arguments de nature juridique et ça sort

Page 13872

1 de mes compétences.

2 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas

3 maintenant à nous discuter de l'aspect juridique de cette question. Mais

4 dites-nous : voit-on aussi quelque part dans ce document la mention du fait

5 que la personne convoquée peut refuser de se rendre à cet entretien, ou

6 qu'elle n'est pas obligée de répondre aux questions ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'on est en train de mélanger des

8 choses qui n'ont rien à voir. Il y a d'un côté la question de savoir si

9 elle peut refuser la personne en question, si elle peut refuser de se

10 rendre à l'entretien, et de l'autre côté, une fois à l'entretien, si elle a

11 droit de refuser de répondre à des questions. Ce sont deux choses

12 différentes.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Me

14 Lazarevic ne devrait pas mélanger ces deux choses.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Alors, il s'agit de là, de la manière dont

16 on interprète le texte probablement.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Oui. Mais je pense qu'on peut

18 s'arrêter à votre question, c'est-à-dire de savoir si, dans le texte de la

19 convocation, on mentionne les droits des suspects. Voilà. Il peut répondre

20 à cette question-là.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Exactement. Le témoin peut voir le texte de

22 la convocation à l'écran et peut répondre à cette question-là.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais passez à autre chose parce

24 qu'on voit bien que les droits des suspects ne sont pas mentionnés ou rien

25 qui ressemblerait à cela.

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Le premier entretien avec le bureau du Procureur avec

28 M. Borovcanin a eu lieu le 20 février 2002. D'après mes informations et

Page 13873

1 d'après la transcription de cet entretien, je conclus que l'entretien a

2 commencé à 9 heures 02 minutes; cela est-il exact ?

3 R. Je n'ai pas la transcription sous les yeux mais je suppose que ça doit

4 être exact.

5 Q. Je vous assure que l'Accusation peut très bien aussi suivre ce qui se

6 passe mes questions et s'il y a des objections ils peuvent les soulever.

7 J'en suis certain.

8 Lors de l'interrogatoire principal conduit par M. Nicholls, vous avez eu

9 l'occasion d'examiner une partie de la transcription qui est très

10 pertinente et qui porte sur l'avertissement donné à

11 M. Borovcanin concernant son statut. C'était il y a une quarantaine de

12 minutes qu'on a discuté de cela; vous vous en souvenez ?

13 R. Oui.

14 Q. Si vous vous souvenez de cette partie de la transcription où l'on voit

15 que vous avertissez une première fois M. Borovcanin pour l'informer de ses

16 droits avant que vous n'avez absolument dit, à ce moment-là, qu'il n'était

17 pas obligé de s'entretenir avec vous, et qu'il pouvait très simplement se

18 lever et quitter la pièce ?

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que si on veut poser de telle

20 question au témoin qu'il serait bien de lui donner la transcription pour

21 qu'il puisse l'examiner.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Page 2 de la première

23 transcription, en anglais --

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est bien la page 2.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la page 2 de la version anglaise,

26 mais je ne sais pas quelle est la page en B/C/S qui correspond à cette

27 partie du texte.

28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que c'est également page 2.

Page 13874

1 M. NICHOLLS : [interprétation] Si ça peut vous être utile, j'ai encore un

2 exemplaire en papier en anglais.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Oui, si personne ne s'y oppose.

4 Mais de toute manière, on peut voir le document affiché à l'écran.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Bon. Peut-être que ça pourrait nous

6 permettre de travailler un peu plus rapidement. Mais, bon.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Lazarevic, je pense

8 qu'on peut travailler avec ce qu'on a là déjà. Ça nous suffit, n'est-ce pas

9 ?

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Alors, passez-lui, s'il vous

12 plaît, passez au témoin le document en papier. Mais je demande à l'huissier

13 de montrer d'abord ça à la Défense pour qu'elle s'assure qu'il s'agit bien

14 de la transcription en question.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais bien qu'on me répète la question,

16 Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas moi qui vous est posée la

18 question. C'était Me Lazarevic. Donc, la question qu'il vous a posée a été

19 la suivante : lors de cet entretien quand vous l'avez informé de ses

20 droits, vous ne lui avez pas du tout dit qu'il était libre de quitter la

21 pièce et qu'il n'était absolument pas obligé de s'entretenir avec vous.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de dire

23 quoi que ce soit et qu'il n'était pas obligé de répondre à mes questions,

24 sauf s'il décidait de lui-même de le faire. Je pense que cela a suffit.

25 Mais, bon, je ne lui ai pas dit qu'il pouvait quitter la pièce s'il le

26 souhaitait. Pour moi, ça sous-entendait.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation]

28 Q. Très bien. C'est ce que je voulais entendre.

Page 13875

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13876

1 Dites-nous, maintenant, Monsieur, si vous parlez le B/C/S, Bosniaque-

2 croate-serbe, on l'appelle -- on appelle cette langue, la langue B/C/S ici

3 au Tribunal ?

4 R. Non, non.

5 Q. Alors, est-ce que vous comprenez cette langue si l'on la parlait ?

6 R. Deux ou trois mots au maximum.

7 Q. Très bien. Merci.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse, mais je dois soulever une

9 objection. C'est parce que mon -- quelque chose qu'il vient de dire mon

10 confrère, ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, à l'enregistrement

11 audio, on entend plusieurs fois quelqu'un dire : "U redu", ce qui veut dire

12 : "Très bien, d'accord," et cetera, et cela n'a pas été traduit en anglais,

13 donc, je le dis maintenant, je viens d'y penser.

14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Ça ne me pose pas de

15 problème, on a déjà discuté pendant la pause avec M. Nicholls.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

17 Q. Alors, maintenant, on voit à l'écran l'avertissement que vous avez

18 donné à M. Borovcanin lorsque vous lui avez dit, et on peut également, de

19 ce qui est noté là, déduire ce que M. Borovcanin a pu entendre en tant que

20 traduction; seriez-vous d'accord avec moi pour dire que M. Borovcanin n'a

21 pas entendu les mots "contre vous" ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela pour moi est -- cela fait déjà

23 l'objet d'un accord. Ce n'est pas la peine de poser des questions --

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Si c'est le cas, alors je ne poserai pas de

25 questions sur ce sujet-là.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. En ce qui me concerne, c'est tout

27 à fait clair. Oui, je vois que c'est clair pour les autres également.

28 Passez à la question suivante, s'il vous plaît.

Page 13877

1 M. LAZAREVIC : [interprétation]

2 Q. A deux reprises, en faisant cet avertissement, vous avez, à deux

3 reprises, dit à M. Borovcanin qu'il était possible qu'il soit -- qu'il soit

4 un suspect. Vous avez dit, et je cite : "Vous êtes considéré -- vous

5 pourriez être suspecté ou vous êtes ici considéré comme personne qui

6 pourrait être suspecté, et cetera, et cetera."

7 R. Oui, je suis d'accord avec vous, j'ai bien dit qu'il était

8 potentiellement suspect.

9 Q. Non, toutes ces nuances ne change pas grand-chose à l'essence de ce que

10 je veux dire, et la question que je vous pose maintenant n'est pas adressée

11 à un expert en droit. Je vous demande la -- je pose la question suivante :

12 cela signifie-t-il que, pour l'instant, M. Borovcanin n'est pas suspect

13 mais qu'il pourrait le devenir; est-ce que c'est ce que vous vouliez dire

14 par cette phrase ?

15 R. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne pense pas que mon

16 intonation pourrait vous conduire à le croire.

17 Q. Vous pensiez que M. Borovcanin était capable de deviner sur la base de

18 votre intonation et votre accent britannique ce que vous vouliez dire

19 exactement ?

20 R. M. Borovcanin a écouté l'interprète.

21 Q. C'est exact justement. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez

22 déclaré que cet avertissement que vous avez fait à plusieurs reprises lors

23 de cet entretien à l'attention de

24 M. Borovcanin, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'un avertissement qui

25 vous a été donné auparavant, et en vous disant que c'était le genre

26 d'avertissement qu'il fallait toujours donner à la personne suspectée lors

27 de l'entretien ?

28 R. Quand je suis revenu au Tribunal en tant que chef de l'équipe

Page 13878

1 d'enquêtes, je savais qu'il existait une sorte de document aide-mémoire

2 dont les enquêteurs disposaient et j'ai demandé qu'on me le donne.

3 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez

4 utilisé cet aide-mémoire lors de votre entretien avec

5 M. Borovcanin, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. A chaque fois, vous avez donné cet avertissement à

8 M. Borovcanin, est-ce qu'à chaque fois, vous avez utilisé cet aide-mémoire

9 ?

10 R. Si je me souviens bien, je l'ai fait. J'ai dû l'avoir tout le temps

11 devant -- sous les yeux, sur la table.

12 Q. Alors, si j'accepte cette réponse que vous venez de faire, alors je

13 devrais en conclure que le texte d'avertissement -- chaque avertissement

14 que vous avez donné ultérieurement à M. Borovcanin devait correspondre au

15 premier que vous avez fait, n'est-ce pas ?

16 R. Vous voyez peut-être un mot de différence, mais ça devrait être la même

17 chose.

18 Q. Bien. Alors, on voit à l'écran afficher l'avertissement que vous lui

19 avez donné. Je note que vous n'avez pas mentionné de quel acte il pourrait

20 être soupçonné. Vous avez tout simplement dit : "Les actes qui sont

21 sanctionnés conformément au Statut du Tribunal," mais vous n'avez pas

22 précisé.

23 R. Oui, j'ai dit : "Responsable des actes sanctionnés par le Statut du

24 Tribunal."

25 Q. Est-ce qu'il y avait des raisons pour vous qui vous faisaient croire

26 que M. Borovcanin connaissait bien quels étaient les actes sanctionnés par

27 le Statut du Tribunal ?

28 R. Je pense que vous êtes en train de déformer peut-être les propos que

Page 13879

1 j'ai tenus.

2 Q. Alors, peut-être qu'il faudra parler des crimes si vous préférez.

3 R. Je n'ai pas compris. Pourriez-vous répéter votre question ?

4 Q. Je vais essayer d'être plus clair. Qu'est-ce qui vous faisait croire à

5 l'époque si quelque chose vous faisait croire cela que M. Borovcanin à

6 l'époque connaissait les crimes sanctionnés, quels étaient les crimes

7 sanctionnés par le Statut du Tribunal des violations -- des lois de guerre,

8 des crimes contre l'humanité, violations des conventions de Genève, et

9 cetera, et cetera ?

10 R. Je n'ai aucune idée.

11 Q. Mais vous-même vous savez que le Statut du Tribunal prévoit les

12 poursuites pour plusieurs types de -- crimes, et que ces crimes sont tous

13 différents en terme de gravité et d'importance ?

14 R. Oui, je pense que oui.

15 Q. A aucun moment, vous n'avez mentionné à M. Borovcanin la possibilité --

16 qu'il soit accusé du génocide et -- et de la complicité de génocide ?

17 R. Non, ça n'a jamais été mentionné lors de l'entretien.

18 Q. Vous avez répondu par avance à ma question suivante. Mais je vais quand

19 même la poser. Lors de ces deux entretiens, le mot "génocide" n'a été

20 mentionné à aucun instant ?

21 R. C'est exact, d'après mes souvenirs.

22 Q. Merci bien. Au début de l'entretien avec M. Borovcanin, au moment où

23 vous l'avez informé de ses droits, vous lui avez adressé cet avertissement

24 à aucun moment vous ne lui avez dit quels sont les actes qu'il aurait

25 commis, les actes qui pourraient être qualifiés de crime. Vous n'avez à

26 aucun moment dit ce qu'il aurait, selon vous, fait, ou quels sont les actes

27 qu'il aurait commis.

28 R. Non, ça ne devrait pas se faire dans cette salle, c'est parce que c'est

Page 13880

1 à ce moment-là quand je l'ai informé de ses droits, c'est tout.

2 Q. Lors de ces entretiens pendant le premier entretien et pendant le

3 deuxième entretien, du début à la fin, donc, à aucun moment -- à aucun

4 moment, vous ne l'avez dit à M. Borovcanin : "Ecoutez-moi, Monsieur, nous

5 pensons que vous avez fait ça et ça, que vous avez commis tel acte." Vous

6 ne lui avez jamais dit quelque chose comme ça.

7 R. Je ne pense pas qu'on lui ait posé directement la question, mais

8 l'objet de cet entretien était de savoir si M. Borovcanin était au courant

9 de ce qui s'était passé. Nous souhaitions savoir ce qu'il savait des

10 événements. C'était l'objet de l'entretien.

11 Q. Bien. J'aurai encore une question à vous poser à ce sujet. Dès le début

12 de l'entretien et pendant toute la durée de celui-ci, n'avez-vous jamais

13 dit à M. Borovcanin qu'il pouvait être mis en cause dans l'application de

14 l'article 7.3 du Statut pour avoir commis les crimes en question. Lui avez-

15 vous jamais dit que ce qu'il disait pendant l'entretien au sujet d'autres

16 personnes pouvait lui être reproché aussi ?

17 R. Je lui ai dit que tout ce qu'il dirait serait enregistré et pourrait

18 être utilisé en tant qu'élément de preuve contre lui dans le cadre d'une

19 procédure qui serait portée par la suite devant le Tribunal.

20 Q. Je rappelle que les mots "contre vous" n'ont pas été -- ou élément à

21 charge n'ont pas été traduits à M. Borovcanin.

22 R. C'est exact.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous ne le saviez pas, à l'époque

24 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai appris qu'ici, Monsieur le

26 Président.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Graham, je ne vous reproche pas cela. Absolument pas. Ce

Page 13881

1 n'était pas votre erreur. Il n'en reste pas moins que, manifestement, que

2 M. Borovcanin n'a pas entendu l'avertissement que vous avez proféré en

3 anglais. Je ne dis pas que c'est de votre faute ou que vous l'avez fait

4 délibérément, je n'implique rien de tel. Aujourd'hui, lors de

5 l'interrogatoire principal vous avez indiqué que M. Borovcanin avait dit

6 qu'il avait engagé un avocat. Vous lui avez posé deux fois la question.

7 Vous lui avez demandé s'il souhaitait poursuivre l'entretien en l'absence

8 de son avocat. Il a exprimé son accord.

9 R. Oui, je lui ai posé la question lorsque nous nous sommes rencontrés

10 pour la première fois, mais cela n'a pas été consigné. C'est la raison pour

11 laquelle je l'ai répété lors de l'entretien pour que les choses soient bien

12 claires.

13 Q. Lorsque M. Borovcanin, pendant l'entretien, vous a dit, au sujet de sa

14 formation et de sa carrière, ce qu'il avait fait, pouvons-nous convenir que

15 M. Borovcanin n'a suivi aucune formation en droit ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne comprends pas le fondement de cette

18 question. Je n'ai peut-être pas tout suivi, mais je ne vois pas où la

19 Défense veut en venir. M. Borovcanin a dit qu'il était enseignant à

20 l'Académie de police; est-ce qu'on a parlé d'autres éléments concernant son

21 parcours.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour résumer les choses, hormis ce qui

23 figure dans la transcription, a-t-on dit autre chose ? A-t-on parlé

24 d'éléments qui n'ont pas été consignés dans la transcription ? C'est à cela

25 qu'il faut répondre, Monsieur le Témoin; sinon, on peut passer à la

26 question suivante.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, mais sur ce point, je pense que mon

28 confrère peut convenir que M. Borovcanin n'est pas juriste.

Page 13882

1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne conviens de rien du tout.

2 Donc, page 4, lignes 15 à 18 du compte rendu, de la transcription,

3 voilà ce qui est mentionné, ligne 17, M. Borovcanin dit : "Pour le moment,

4 je travaille comme enseignant à l'Académie de police de Banja Luka." Je ne

5 serai pas surpris qu'un enseignant à l'Académie de police ait quelque

6 formation en droit.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Lazarevic a demandé à

8 M. Graham si M. Borovcanin était diplômé en droit. Je pense que nous

9 pouvons nous mettre d'accord là-dessus.

10 Poursuivons, Maître Lazarevic.

11 M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'a pas demandé si le fait

13 d'enseigner à l'Académie de police de Banja Luka suppose qu'on ait une

14 formation en droit. Si aucune question n'a été posée sur ce point, aucune

15 réponse n'a été fournie non plus. Donc, vous n'allez pas aller très loin

16 avec ça.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] La question initiale était la suivante. Pour

18 nous convenir que M. Borovcanin n'a pas de formation en droit et il est

19 ensuite -- était question d'accord avec l'Accusation.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas laissé entendre qu'il

21 avait autre chose que ce qui figure dans le compte rendu d'audience.

22 J'accepte ce qui a été dit.

23 Maître Lazarevic, suivez mon conseil et poursuivez. Passez à la question

24 suivante.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je suis toujours vos conseils, Monsieur le

26 Président.

27 Q. Monsieur Graham, compte tenu du fait que M. Borovcanin a engagé un

28 avocat, peut-on estimer qu'il pensait avoir besoin de l'assistance d'un

Page 13883

1 avocat pendant son entretien avec les représentants de l'Accusation ?

2 R. Je suppose qu'il était prêt à commencer son assistance d'un avocat

3 parce que s'il avait dit qu'il voulait commencer en présence d'un avocat,

4 je n'aurais pas commencé l'entretien.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un lui a conseillé de

6 faire cet entretien en présence d'un avocat ? Comment est-ce que M. Bubic -

7 ou je ne sais plus comment il s'appelle - s'est retrouvé là, a-t-il été

8 engagé par l'antenne du Tribunal sur place ? Est-ce qu'il a été sélectionné

9 par lui ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais il était censé venir,

11 mais M. Borovcanin a dit qu'il était prêt à commencer avant que M. Bubic

12 n'arrive. Je ne sais plus comment cet avocat a été recruté.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

14 Allez-y, Maître Lazarevic.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Je vais poursuivre.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant cela. Est-ce que l'on pourrait

17 savoir si M. Borovcanin a eu la possibilité de rencontrer

18 M. Bubic avant le premier entretien, enfin, il vous a rencontré en tout cas

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela le regarde et je n'ai pas voulu savoir

21 s'il s'était entretenu avec son avocat.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous ne lui avez pas posé la

23 question de savoir s'il l'avait rencontré, ou s'il lui avait parlé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas posé la question, donc je ne sais

25 pas.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

27 Maître Lazarevic, allez-y.

28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 13884

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 13885

1 Q. Au début de ce premier entretien, M. Borovcanin a demandé à avoir un

2 exemple de l'enregistrement de cet entretien. Vous lui avez dit que vous le

3 communiqueriez cet exemplaire aussi rapidement que possible. M. Nicholls

4 vous a interrogé à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez d'en avoir parlé

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Nous pouvons également convenir que l'entretien a commencé en l'absence

8 de l'avocat engagé par M. Borovcanin, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Sur la base des informations dont je dispose qui sont les mêmes que

11 celles dont dispose le bureau du Procureur, l'entretien s'est poursuivi

12 jusqu'à 10 heures 27. Vous avez dû faire une pause quand vous étiez arrivé

13 à la fin de la bande, et vous avez repris à 10 heures 42, n'est-ce pas ?

14 R. Je vous crois. Je n'ai pas la page sous les yeux. Mais je vous crois

15 tout à fait, si vous dites cela.

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la page 23 de ce document,

17 s'il vous plaît ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas d'objection à

20 élever. C'est juste que je ne sais pas si la question porte sur le fait de

21 savoir quand la première pause a eu lieu, ou si la cassette a dû être

22 retournée.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il s'agit de savoir quand la

24 première partie de l'entretien s'est terminé, à quelle heure l'entretien a

25 repris, et si cela s'est fait en la présence ou en l'absence de Me Bubic,

26 si j'ai bien compris.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je viens de lire la

28 transcription. Il est question de -- on peut lire : "10 heures 37," et en

Page 13886

1 fait, moi, je voulais parler de 10 heures 42.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous du type de bande qui

3 a été utilisée ? Est-ce qu'il s'agissait d'une cassette de 90 minutes, de

4 60 minutes, plus longue ? Est-ce que l'enregistrement s'est poursuivi sans

5 interruption, ou est-ce qu'il y avait une pause d'une minute, par exemple,

6 ou de 30 secondes ? En cas de brève pause, est-ce que vous interrompiez

7 l'enregistrement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'y a pas de commentaire de ma part c'est

9 qu'on n'a pas interrompu l'enregistrement. Pour ce qui est de la durée de

10 la cassette on utilisait généralement les cassettes de 90 minutes.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Nicholls.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour être précis, j'attire l'attention des

13 Juges sur les pages 11 et 12. On a retourné la cassette à 9 heures 45.

14 L'entretien a repris à 9 heures 46 juste après qu'on est retourné la

15 cassette. La première pause est indiquée comme ayant eue lieu à 10 heures

16 27. L'entretien a repris à 10 heures 42.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, la cassette faisait 90 minutes,

18 apparemment.

19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je ne m'intéressais pas

20 vraiment à la question de savoir quand on avait retourné la cassette.

21 C'était une indication que je voulais faire à l'attention de mes confrères.

22 Q. A la page 21 de la transcription, on peut dire qu'on arrivait à la fin

23 de la bande, qu'on allait se servir d'une nouvelle cassette et l'entretien

24 reprend à 10 heures 42, comme il est indiqué à la page 23 de la

25 transcription. A ce stade, vous donnez l'avertissement suivant à M.

26 Borovcanin, vous dites : "Vous n'êtes pas obligé de répondre à nos

27 questions à moins que vous ne le souhaitiez. Tout ce que vous direz sera

28 enregistré et pourrait être utilisé en tant qu'éléments de preuve dans le

Page 13887

1 cadre de procédure portée ultérieurement devant le Tribunal. Bien entendu,

2 vous avez toujours le droit d'être assisté par un avocat et votre avocat

3 n'étant pas arrivé, si vous le souhaitez et à quelque moment que ce soit

4 vous pouvez demander à interrompre l'entretien."

5 M. Borovcanin a exprimé son accord pour poursuivre l'entretien en l'absence

6 de son avocat, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans cet avertissement que vous avez fait à M. Borovcanin, nous voyons

9 que vous ne lui avez pas dit expressément qu'il n'était pas obligé de

10 s'entretenir avec vous, et qu'il pouvait tout à fait quitter la pièce à

11 n'importe quel moment.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Me Lazarevic, que vous feriez

13 mieux de diviser la question en deux. Vous pouvez demander au témoin

14 d'abord, s'il a informé M. Borovcanin qu'il pouvait garder le silence, et

15 deuxièmement, s'il lui a dit qu'il pouvait quitter la pièce. Je pense que

16 vous pouvez diviser cette question en deux questions. Le témoin y a déjà

17 répondu d'ailleurs.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je rappelle ses droits à M.

19 Borovcanin, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas répondre à nos questions à

20 moins qu'il ne le souhaite. Je ne lui ai pas dit qu'il pouvait quitter la

21 pièce. En tant enquêteur je n'ai pas le droit de procéder à des

22 arrestations. Mais il avait déjà pris l'air et j'ai pensé que je n'avais

23 rien à dire de particulier à ce stade.

24 M. LAZAREVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Graham, ce n'est pas à cela que je pensais. Je pensais au cas

26 de figure où M. Borovcanin aurait pu se lever et quitter la pièce. Il était

27 en droit de le faire et vous ne lui avez pas dit. Vous ne l'avez pas

28 informé de ce droit; c'est bien cela ?

Page 13888

1 R. Vu les pouvoirs dont je disposais je n'ai pas jugé nécessaire de lui

2 dire cela, vu le contexte non plus.

3 Q. Fort bien. Lorsque vous avez fait cet avertissement, donc, à cette

4 occasion-ci, vous ne lui avez pas dit que ce qu'il dirait pourrait être

5 utilisé contre lui, donc, il ne s'agit pas d'une interprétation imprécise.

6 Dans la transcription en anglais, nous voyons que vous n'avez pas dit

7 "contre vous." Est-ce que vous pouvez relire la transcription ?

8 R. Non, je n'ai pas dit cela, effectivement.

9 Q. Vous êtes-vous servi du même aide-mémoire que celui que vous aviez

10 utilisé lorsque vous avez mis en garde M. Borovcanin pour la première fois

11 ?

12 R. Il était sur la table, mais je ne l'ai pas lu mot pour mot. Nous avons

13 fait une pause pendant 15 minutes et je voulais simplement rappeler à M.

14 Borovcanin que ses droits étaient les mêmes.

15 Q. Mais si je vous comprends bien vous ne lui avez pas dit qu'il avait les

16 mêmes droits. Vous ne lui avez pas dit cela.

17 R. Nous venions de faire une pause et je lui ai juste dit que je lui ai

18 rappelé ses droits.

19 Q. En tout état de cause, votre entretien avec M. Borovcanin s'est

20 poursuivi jusqu'à 11 heures 49 -- 11 heures 59, comme vous l'avez dit lors

21 de l'interrogatoire principal donc jusqu'au moment où M. Zoran Bubic,

22 l'avocat de M. Borovcanin, est arrivé ?

23 R. Oui, je venais de mettre une nouvelle cassette lorsque nous avons reçu

24 cette not qui a été passée sous la porte. J'ai interrompu l'enregistrement

25 et j'ai commencé avec une nouvelle cassette ensuite.

26 Q. Merci. C'est tout à fait ce que je pensais lorsque M. Bubic est arrivé,

27 que vous ayez fait une pause. Cette pause a duré deux heures environ.

28 L'entretien s'est poursuivi à 14 heures 06. C'est ce qui apparaît à la page

Page 13889

1 43 de la transcription. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Aujourd'hui, en réponse aux questions posées par

4 M. Nicholls, vous avez dit que vous ne connaissiez pas M. Zoran Bubic. Vous

5 ne l'aviez jamais vu auparavant. A l'époque, c'était l'avocat de M.

6 Borovcanin; vous souvenez-vous de cela ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Graham.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est Goran Bubic. Le conseil

9 parle de Zoran Bubic, mais je crois que c'est Goran Bubic.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la question qui m'a été posée

12 était de savoir si je connaissais M. Borovcanin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est peut-être une erreur

14 d'interprétation.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation]

16 Q. Je vais tirer cela au clair. Ça sera très simple. Voyez-vous, Monsieur

17 Graham, lors des entretiens que vous avez eus avec

18 M. Borovcanin, il a été assisté par deux avocats différents.

19 R. Je ne m'en souviens pas. Si c'est ce qui ressort de la transcription,

20 je l'accepte tout à fait.

21 Q. C'est ce qui ressort de la transcription et je pense que

22 M. Nicholls sera d'accord avec moi pour dire qu'il y avait deux avocats

23 présents, Zoran Bubic et Goran Bubic. Si leur patronyme est identique et

24 leur prénom très semblable, c'est peut-être là la source de cette

25 confusion.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec ça,

27 Monsieur Nicholls ?

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en

Page 13890

1 avait deux qui portaient le même nom. Il faudrait revoir la transcription.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit à Me Meek. En fait, Me

3 Meek avait dit que c'était la raison pour laquelle il voulait citer à

4 comparaître M. McCloskey; peut-être que ça aurait été préférable.

5 M. MEEK : [interprétation] Il n'est jamais trop tard.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Graham, simplifions les

7 choses, si nous le pouvons. Vous étiez présent lors des deux entretiens et

8 vous êtes resté là tout le temps.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous avoir vu un avocat

11 ou deux avocats ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'un avocat, mais ce jour-là,

13 j'ai eu quatre entretiens avec trois personnes différentes. Donc, pendant

14 la pause déjeuner, j'ai eu un entretien. Je ne sais plus si ces personnes

15 étaient assistées d'un avocat à la fin des entretiens qui ont eu lieu le

16 20. Il y a eu un autre entretien, mais cinq années se sont écoulées depuis

17 et je ne sais plus qui était l'avocat présent.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lors du deuxième entretien, est-ce

19 qu'il s'agissait du même avocat qui assistait M. Borovcanin ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens d'un seul avocat dans la pièce.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 Maître Lazarevic, allez-y.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce n'est pas les informations dont je

24 disposais.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous aide, qu'il y ait

26 eu deux avocats au lieu d'un ?

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vais tirer cela au clair. Pour le

28 moment, ce n'est pas d'une importance primordiale.

Page 13891

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Question suivante. Il nous

2 reste cinq minutes.

3 M. LAZAREVIC : [interprétation]

4 Q. Pour préciser les choses, au moment de l'entretien, il n'y avait qu'un

5 seul avocat qui était présent, il n'y en avait pas deux qui étaient là en

6 même temps.

7 R. Je ne me souviens pas que deux avocats se soient trouvés dans la pièce

8 au même moment. Je veux parler de l'avocat de la Défense.

9 Q. Merci. Je pense que nous avons réussi à préciser les choses ou du moins

10 un point. Vous avez déjà déclaré que vous n'aviez jamais rencontré

11 auparavant l'homme qui était présent au moment de l'entretien ?

12 R. Je ne m'en souviens pas. Etait-il présent à l'occasion d'autres

13 entretiens que j'avais faits précédemment. Je ne m'en souviens pas.

14 Q. Le 20 février 2002, l'entretien dont nous venons de parler s'est

15 poursuivi et a repris à la page 43 dans la transcription. Là encore, vous

16 avez fait un avertissement à M. Borovcanin. C'est ce que l'on voie aux

17 pages 43 et 44. Vous voyez cela maintenant ? Est-ce que vous avez cela sous

18 les yeux ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvons-nous dire qu'une fois encore, M. Borovcanin n'a pas entendu de

21 la bouche de l'interprète l'expression "contre vous." Cela ne lui a pas été

22 traduit ?

23 R. Non.

24 Q. Là encore, on a utilisé l'expression : "Vous pouvez devenir un suspect

25 éventuel," c'est ce que l'on a dit à M. Borovcanin.

26 R. A la page 44 de la transcription, je crois qu'il est dit : "Vous pouvez

27 être considéré comme un suspect."

28 Q. Je vais citer ce qui a été interprété en B/C/S à

Page 13892

1 M. Borovcanin -- c'est ce qui figure dans la transcription en B/C/S. Voilà

2 ce qui a été traduit à M. Borovcanin : "Peut-être que j'attends trop de

3 vous." J'essaie seulement de déterminer ce qu'il a entendu et compris de ce

4 que vous avez dit. Revenons à la question du conseil de M. Borovcanin, M.

5 Bubic. A son arrivée, l'entretien s'est poursuivi. Est-ce que Bubic vous a

6 demandé au début de l'entretien et cela n'apparaît pas dans la

7 transcription et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question;

8 est-ce qu'il vous a demandé si son client M. Borovcanin était d'accord pour

9 poursuivre l'entretien ou pour avoir un entretien en l'absence de son

10 avocat ?

11 R. Je ne me souviens pas avoir eu un entretien avec l'avocat.

12 Q. Bien. Mais pouvons-nous convenir que dans la transcription que nous

13 avons sous les yeux, qui est un procès-verbal de l'entretien en quelque

14 sorte, il n'apparaît nulle part que M. Bubic vous ait demandé si son client

15 avait donné son accord pour être entendu en l'absence de son avocat. Cela

16 n'apparaît nulle part dans la transcription ?

17 R. Non.

18 Q. Merci beaucoup.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous devons lever

20 l'audience pour la journée. Nous reprendrons nos débats demain après-midi à

21 14 heures 15. Merci beaucoup.

22 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 18 juillet

23 2007, à 14 heures 15.

24

25

26

27

28