Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs, je

7 souhaite également la bonne journée à Mme la Greffière.

8 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

11 Popovic et consorts.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

13 Je vois, pour le compte rendu d'audience, tout le monde est présent. Pour

14 ce qui est des conseils de la Défense, je remarque toutefois l'absence de

15 Me Haynes, de Me Bourgon et de Me Ostojic. L'Accusation est représentée par

16 M. McCloskey et M. Vanderpuye.

17 Je remarque également que le témoin est déjà dans le prétoire.

18 LE TÉMOIN: MILOMIR SAVCIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais vous souhaitez bonne après-

21 midi, Monsieur Savcic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

24 que nous avons commencée hier. Mais avant cela je souhaite vous rappeler de

25 deux choses. D'abord, que vous êtes en train de déposer, vous allez déposer

26 en tenant compte de la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier,

27 et je vous ai dit hier que vous aviez le droit de demander d'être exempté

28 de répondre à certaines questions.

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1 Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

3 Messieurs les Juges, éminents confrères de la Défense.

4 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

5 Q. [interprétation] Monsieur Savcic.

6 Hier, nous parlions du fonctionnement du 65e Régiment et vous nous aviez

7 expliqué le rôle du Bataillon de Police militaire de façon générale. Dites-

8 nous, Monsieur, si le régiment était également engagé pour ce qui est des

9 déploiements d'offensive et de défense ?

10 R. Monsieur le Président et Monsieur Vanderpuye, si vous me le permettez,

11 je souhaiterais simplement ajouter quelque chose à ce que j'ai dit hier. Je

12 vous ai parlé de la police militaire et de ses compétences. Avec votre

13 permission, je souhaiterais expliciter cette réponse.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute. Vous pouvez

15 certainement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'Unité de la Police militaire

17 exécutaient leurs tâches conformément aux règlements de la police militaire

18 en exécutant certaines fonctions appartenant à la police militaire.

19 D'abord, il faut assurer la sécurité. La sécurité est assurée de sorte que

20 les membres de la police militaire sur la sécurité des postes de

21 commandement, de différentes institutions, des dirigeants militaires en

22 déplacement et de protéger des documents importants, tels les documents

23 secrets qui portent l'intitulé "confidentiel," et pour assurer également

24 l'équipement militaire, et cetera.

25 La deuxième tâche qui tiendra compte de ces -- ce sont -- c'est d'effectuer

26 la patrouille. La police militaire effectue cette patrouille lorsqu'il faut

27 assurer -- contrôler le régiment militaire.

28 Ensuite, la troisième fonction est de trouver des déserteurs qui ont quitté

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1 les unités militaires et les personnes qui ont commis des actes

2 répréhensibles et pour lesquels on a rédigé un acte d'accusation.

3 Ensuite, il y a également la fonction selon laquelle on arrête les

4 personnes qui ont commis des infractions.

5 Ensuite, il y a également le service qui assure le contrôle de la

6 circulation militaire. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous en

7 parler plus longuement.

8 Ensuite, il y a le service chargé d'Empêcher la commission de crimes.

9 Ceci représente un survol des activités principales qu'effectue le

10 régiment.

11 Mais pour répondre à votre question d'aujourd'hui, l'Unité de Protection

12 sont utilisées conformément aux règlements, et à la suite de l'ordre reçu

13 par le commandement Supérieur, mais elles peuvent être employées dans des

14 opérations d'offensive et de défense également indépendamment de la

15 situation.

16 Q. Merci de nous l'avoir si bien expliqué. Au cours du mois de juillet

17 1995, généralement parlant, j'aimerais que l'on parle de la structure du

18 régiment. Qui était votre commandant adjoint à

19 l'époque ?

20 R. Le commandant adjoint était l'adjoint du commandant du régiment et

21 c'était le commandant Jovo -- le lieutenant-colonel Jovo Jazic.

22 Q. Quelles étaient ses responsabilités de façon générale ?

23 R. C'est le chef de l'état-major et il dirige des travaux de l'état-major

24 dans lequel se trouve le chef de l'organe opérationnel, le chef de l'organe

25 chargé des questions du personnel, le chef chargé des communications.

26 Alors, comme vous voyez, c'est un peu différent qu'une brigade mais il n'y

27 a pas d'armes telles le génie, l'artillerie, et cetera. Il n'y a pas

28 d'autres aides ou d'autres adjoints à l'état-major, donc, l'état-major

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1 représente un plus petit nombre de personnes, et c'est plus étroit par

2 rapport au niveau de la brigade.

3 Q. Et tant que chef député, c'est-à-dire un député du chef d'état-major,

4 peut-il signer des ordres en votre nom ?

5 R. Pour ce qui est de mon absence, oui. C'est la raison pour laquelle on

6 nomme un adjoint.

7 Mais je dois mentionner pour ce Tribunal que, le 12 octobre 1994 jusqu'au

8 23 juin 1995, entre cette période, je n'étais pas présent dans l'unité.

9 J'étais absent car j'avais subi des blessures graves et j'ai été

10 hospitalisé pendant cette période. Donc, le commandement du régiment

11 s'était effectué par l'adjoint du commandant, c'est-à-dire le lieutenant-

12 colonel Jazic.

13 Q. Pourriez-vous je vous prie nous donner un survol des structures du

14 régiment en juillet 1995 ?

15 R. Vous pensez aux Unités du Régiment ?

16 Q. Oui, je pense aux Unités du Régiment mais aussi qui était leur

17 commandant, si vous vous souvenez, de leurs noms ?

18 R. Oui, je me souviens très bien. Si vous me permettez, je voudrais

19 simplement terminer de vous expliquer le commandement du régiment. Nous

20 avons parlé de l'état-major et de plus, j'avais un assistant chargé des

21 questions du moral, des questions religieuses et juridiques. Il y avait

22 également un assistant. Je dois également dire que j'avais également un

23 assistant chargé du renseignement et de la sécurité, mais, eu égard au

24 manque de personnel, ce poste n'était pas rempli.

25 Pour ce qui est du commandement, parce qu'il y a des unités en 1995, le

26 régiment était composé des unités suivantes : un Bataillon motorisé, un

27 Bataillon de la Police militaire, un Détachement de Sabotage, une

28 artillerie, c'est-à-dire un Bataillon d'Artillerie pour la Défense

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1 antiaérienne, une Compagnie de Blindés, une Compagnie de Logistique, une

2 Compagnie de Transport. C'était la structure du Régiment de Protection.

3 Mais je dois également dire qu'il y avait aussi une Compagnie de Mortier.

4 Mais je dois dire que cette structure, la façon dont ce régiment était fait

5 de nos besoins pratiques, au début, le régiment n'était pas structuré de

6 cette façon-ci. Il consistait en un Bataillon de la Police militaire, un

7 Détachement de Sabotage, un Bataillon de Raquettes et d'Artillerie, une

8 Compagnie de Logistique, une Compagnie de Transport, et sur papier, nous

9 avions également une Compagnie de Radio, Reconnaissance et de Scout, mais

10 ceci n'existait pas vraiment. Donc, un Bataillon motorisé, une Compagnie de

11 Blindés et une Compagnie mixte de Mortier et de Batterie. Ceci faisait

12 cette structure.

13 Q. Merci, Monsieur Savcic. Vous souvenez-vous des noms des personnes qui

14 faisaient partie de votre commandement ?

15 R. Vous parlez du commandement. Alors, j'ai déjà dit que le chef de

16 l'état-major et l'adjoint était le lieutenant-colonel Jazic, Jovo. Le chef

17 de l'organe opérationnel et d'enseignement était le lieutenant-colonel ou,

18 en fait, à l'époque, il était commandant, c'était le commandant Vojislav

19 Jarovic. L'adjoint chargé du moral des troupes, des questions religieuses

20 et juridiques, c'était Miljenko Jankovic. L'adjoint chargé des arrières,

21 c'est le capitaine Predrag Slijepcevic. Le chef du bureau, Drago Mandic. Le

22 commandant du Bataillon de la Police militaire, le commandant Malovic,

23 Zoran. Le commandant de la Division PVO d'Artillerie et de Blindés était

24 Jovicic Nedeljko, et le commandant de la Compagnie chargée des Blindés,

25 c'était le capitaine Knezevic, Rajko. Le commandant de la Compagnie mixte

26 d'Artillerie, le lieutenant-colonel Jevic, Stevo. Et le commandant du

27 Bataillon motorisé, c'était un capitaine de 1ère classe, qui s'appelait

28 Radivojevic. Ensuite, je ne sais pas si j'ai omis de mentionner quelqu'un,

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1 l'un des commandants et les chefs. J'ai peut-être oublié de mentionner un

2 nom, je ne le sais plus.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

5 Oui, Maître Sarapa.

6 M. SARAPA : [interprétation] S'agissant de la ligne -- de la page 5, ligne

7 19, je crois qu'il y a une erreur. Je crois que le témoin a parlé de

8 "Malinic," alors qu'on a consigné le nom de "Mandic" au compte rendu

9 d'audience. Donc, page 5, ligne 19.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Drago Mandic, oui, c'est exact, mais je crois

11 qu'ici on peut lire, "Zoran Smijlovic" ou quelque chose comme ça, alors

12 qu'il faut voir "Zoran Malinic," le Bataillon de Police militaire.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est à la ligne 20, en réalité.

14 Q. Connaissez-vous quelqu'un du nom d'Aleksandar Lucic ?

15 R. Oui. A l'époque, il était capitaine ou sergent - je ne me souviens plus

16 quel était son rôle exact -- son grade exact - mais il effectuait les

17 fonctions du député du commandant du Bataillon de la Police militaire.

18 Q. Concernant le Bataillon de Police militaire, dites-nous où était

19 cantonné ce bataillon ?

20 R. Le commandement du bataillon et le bataillon, donc, étaient situés dans

21 la deuxième partie de 1993 à Nova Kasaba, sur la route Milici-Konjevic

22 Polje-Zvornik.

23 Q. Combien d'hommes comptait ce commandement ?

24 R. Pour ce qui est du commandement du bataillon, on pouvait compter avec

25 le bureau, les estafettes, peut-être une dizaine de personnes y compris

26 bien sûr les soldats qui étaient sur place.

27 Q. Quel était l'organisation du Bataillon de Police

28 militaire ?

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1 R. Le Bataillon de Police militaire était composé du commandement au sein

2 duquel il y avait un commandant ou à la tête duquel se trouvait le

3 commandant. Ensuite, il y avait l'adjoint du commandant, la personne

4 chargée des questions générales et il y avait également des personnes qui

5 assuraient l'aide. C'est le commandement.

6 Ensuite, le bataillon était composé de quatre Compagnies de Police

7 militaire. La 1ère Compagnie de Police militaire, qui était informée pour

8 exécuter des activités antiterroristes. L'autre c'était la Compagnie des

9 Blindés de la Police militaire, qui principalement avait pour fonction, en

10 temps de paix, d'assurer la sécurité et de faire en sorte qu'il n'y ait pas

11 de trouble lorsque les dirigeants militaires se déplacent. En temps de

12 guerre, elle effectuait d'autres opérations, enfin, des opérations de

13 combat. Les 3e et 4e Compagnies de la Police militaire étaient

14 principalement créées pour assurer les patrouilles d'une façon tout à fait

15 classique, l'emploi des chiens dressés, et cetera; c'était leur fonction

16 d'assurer la garde et d'autres travaux de ce type.

17 Il y avait également une Unité spécialisée, que j'ai oubliée de

18 mentionner un peu plus tôt, c'était une Unité spécialisée de la Police

19 militaire.

20 Q. Concernant chacune de ces compagnies en juillet 1995, où était-

21 elle située ?

22 R. En juillet de 1995, le Bataillon de la Police militaire était engagé

23 aux endroits suivants : la 1ère Compagnie et une partie de la 2e Compagnie

24 de la Police militaire se trouvait -- ou faisait partie du Groupe de Combat

25 du Régiment de Protection qui se trouvait dans le rayon d'Ocadjava, et qui

26 faisait partie du SRK, et l'installation se trouve entre Sarajevo et Trnovo

27 à mi-chemin entre Sarajevo et Trnovo, et ce, en direction de Treskavic.

28 Alors, j'ai parlé de la 1ère Compagnie, d'une partie de la 2e Compagnie et

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1 une partie de la 4e Compagnie de Police militaire, qui faisaient partie de

2 ce groupe.

3 Il y avait également une compagnie qui se trouvait là où il y avait l'état-

4 major. Il assurait la sécurité. Je crois qu'ils étaient là pour assurer,

5 effectivement, le poste de commandement et une partie de la Compagnie des

6 Blindés se trouvait sur le poste de commandement du bataillon dans la

7 région de Nova Kasaba, en permission et de réserve.

8 Q. Les blindés transports de troupes lorsque vous dites qu'ils étaient au

9 QG, vous parlez du poste de commandement de l'état-major; c'est cela ?

10 R. Non. Le poste de commandement, ils étaient déployés à l'époque dans le

11 secteur de Nova Kasaba, là où se trouvait le bataillon.

12 Mais si vous me le permettez, je souhaiterais vous expliciter ce que

13 sont les blindés de la police militaire. Ce sont des véhicules légèrement

14 blindés qui n'ont qu'une mitraillette légère de 7,62 millimètres et ces

15 derniers transportent les membres des Unités de la Police militaire et

16 assurent la protection du personnel de l'attaque menée par des

17 mitrailleuses légères.

18 Q. Fort bien. Au début de juillet, est-ce que les blindés transports de

19 troupes étaient situés à Nova Kasaba, ou est-ce qu'ils se trouvaient au

20 poste de commandement de l'état-major ?

21 R. Au début de juillet, ou pour être plus précis, à partir du 26 juin,

22 cette partie-là de la Compagnie de la Police militaire des blindés se

23 trouvait sur le point de commandement de l'état-major car, ce jour-là, le

24 26 juin, une attaque avait eu lieu -- menée par la

25 28e Division sur le poste de commandement de l'état-major. J'ai donné

26 l'ordre -- puisque je n'avais pas suffisamment d'effectifs pour défendre le

27 poste de commandement, j'ai donné l'ordre au commandant Malinic, qui était

28 le commandant du Bataillon de la Police militaire de déployer d'urgence

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1 l'unité qui se trouvait jusqu'alors à Kasaba dans le secteur du poste de

2 commandement afin de pouvoir neutraliser l'attaque et principalement de

3 défendre le poste de commandement, et par la suite, entreprendre d'autres

4 mesures nécessaires. Donc, à partir du 26 juin, ces dernières se trouvaient

5 sur le poste de commandement de l'état-major, donc, là où était situé le

6 Régiment de Protection car ils étaient au même endroit.

7 Q. Très bien. Donc, vous nous avez parlé un petit peu plus tôt que vous

8 n'aviez pas de commandant -- chargé des questions de sécurité. Pourriez-

9 vous nous expliquer quels étaient vos rapports avec le Bataillon de la

10 Police militaire et le régiment ? Quels rapports existaient entre votre

11 régiment et le Bataillon de Police militaire pour ce qui est de l'organe

12 chargé de la Sécurité de l'état-major ?

13 R. Il est tout à fait certain que je peux expliciter ceci et j'explique.

14 Le Bataillon de la Police militaire fait partie du Régiment de Protection.

15 Ce n'est pas une unité indépendante. Le commandant commande -- donne des

16 ordres au bataillon en passant par le Régiment de Protection.

17 J'ai déjà dit que je n'avais pas d'assistant ou d'adjoint chargé des

18 questions du renseignement, alors que se passe-t-il selon le règlement à ce

19 moment-là. La sécurité, donc, les renseignements -- la protection du

20 renseignement de l'unité est effectuée par l'organe de Sécurité qui

21 effectue la sécurité de cette unité puisque le Régiment de Protection avait

22 une unité qui, en partie, elle se trouvait dans le secteur -- dans ce

23 secteur-là. Il était tout à fait logique que cette tâche soit effectuée par

24 le chef du commandement qui désigne un officier chargé des opérations qui

25 doit assurer la protection du contre-renseignement.

26 Q. En date de juillet 1995, est-ce qu'il y avait un lien particulier entre

27 le chef du Bataillon de la Police militaire, votre régiment et les

28 officiers de l'organe chargé de la Sécurité de l'état-major ?

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1 R. Je ne sais pas ce que vous avez dit et pour ce qui est de

2 l'interprétation, je n'ai pas très bien compris votre question à cause de

3 l'interprétation; pouvez-vous répéter, je vous prie ?

4 Q. Fort bien. Qui donnait les ordres au commandant Malinic pour ce qui est

5 de l'administration du Bataillon de la Police militaire au sein du régiment

6 ?

7 R. C'est moi qui étais le commandant du régiment qui lui donnait des

8 ordres.

9 Q. Pour ce qui est des Unités de la Police militaire, de leurs ordres ou

10 de leurs tâches, de qui receviez-vous vos ordres ?

11 R. C'était le commandant de l'état-major qui nous donnait ces ordres.

12 Q. Est-ce que -- les ordres que vous receviez du commandant de l'état-

13 major, est-ce que ces ordres passent par une sorte de proposition qui est

14 d'abord proposée par les officiers de l'organe de Sécurité et envoyée au

15 commandant de l'état-major ?

16 R. C'est justement le rôle de l'organe de Sécurité, le commandant

17 indépendamment du niveau de commandement dont on parle, le commandant qui

18 est à l'organe de Sécurité sous lui donne des propositions quant à l'emploi

19 ou l'utilisation des Unités de Police militaire indépendamment de la

20 situation.

21 Mais si vous me le permettez, soit maintenant ou après, j'aimerais dire

22 quelques mots quant aux tâches et aux missions de l'organe chargé de la

23 sécurité.

24 Q. Fort bien. Vous pouvez me l'expliquer maintenant.

25 R. Bien. Voilà comment je voudrais l'expliquer : l'organe de Sécurité et

26 dans ce cas je parle de l'organe de Sécurité de l'état-major principal et

27 de l'administration de la sécurité, la gestion de la sécurité faisait

28 partie de -- c'était un organe -- une unité professionnelle du commandement

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1 de l'état-major principal. Ces tâches étaient les suivantes : la première

2 tâche que l'administration de la sécurité et de ses membres devaient

3 accomplir -- étaient de documenter, de suivre et d'éviter tout

4 renseignements qui seraient -- qui viendraient des services de

5 Renseignements étrangers ou de tout autre organe impliqué dans le

6 renseignement à l'encontre de l'armée de la Republika Srpska dans son

7 ensemble et de ses institutions, de ses plans, et de ses armées et de ses

8 équipements. C'est son premier devoir, donc, découvrir et éviter, empêcher

9 le travail des organes de Renseignements étrangers car c'était le seul

10 organe professionnel qui pouvait le faire car ils avaient été les seuls à

11 être formés à cette fin.

12 Son deuxième devoir était de découvrir les documents et les ennemis qui

13 travaillaient contre l'armée de la Republika Srpska.

14 Son troisième devoir consistait à rédiger des plans de contre

15 -- pour la protection les plans de contre-renseignement pour la protection

16 des unités et des organes et des institutions de l'armée de la Republika

17 Srpska qui participaient à cela. Le département de Contre intelligence

18 avait l'administration de la sécurité et en sus de cela, l'administration

19 des renseignements avait également un département de la Police militaire.

20 Quel était son rôle ? Son rôle était de mener professionnellement les

21 Unités de la Police militaire, et le département de la Police militaire qui

22 faisaient partie de l'administration des renseignements. Il ne s'agissait

23 en général d'anciens officiers de l'Unité de la Police militaire qui

24 occupaient les positions appropriées qui, en d'autres termes, connaissaient

25 le

26 -- ils avaient l'expérience nécessaire, ils connaissaient ces questions et

27 c'est eux qui s'occupaient de la rédaction de plans, de programmes, de la

28 formation au combat, de l'équipement des Unités de la Police militaire, de

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1 tout l'équipement spécial qui était nécessaire pour exercer les tâches et

2 accomplir les tâches de la police militaire, et ainsi de suite. En d'autres

3 termes, ils étaient le lien direct entre le renseignement et le

4 commandement du régiment et tout ceci passait par la police militaire, le

5 département de la Police militaire lorsque la police militaire était

6 impliquée.

7 Quelquefois, au quotidien, un certain nombre de choses se passaient.

8 Par exemple, le chef du département appelait le commandant du régiment en

9 disant : "Qu'ils avaient besoin d'une escorte pour les officiers de l'état-

10 major principal, par exemple, ils avaient besoin, par exemple, deux ou

11 trois escortes de la police militaire qui resteraient de permanence pendant

12 quelques jours et il fallait donc les nourrir; et c'était là des tâches qui

13 leur incombaient. Il ne s'agissait pas de tâches imaginaires. Il y avait

14 beaucoup de choses concrètes qui se passaient au quotidien.

15 Q. Merci. Si je pouvais, j'aimerais donc vous demander maintenant de

16 revenir à fin juin, début juillet 1995, concernant vos unités.

17 Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos missions concernant votre

18 unité fin juin ?

19 R. Je dois revenir aux affectations générales des unités de Régiment de la

20 protection. Je vous ai dit qu'ils faisaient partie du Bataillon de la

21 Police militaire, et qu'ils avaient été affectés sur la ligne de front au

22 Corps de Sarajero-Romanija. En sus de cela, il y avait également des

23 parties du Bataillon motorisé, qui avec la Compagnie des Mortiers, et la

24 Compagnie du Trafic.

25 Les autres unités étaient déployées comme suit : il y avait donc

26 l'artillerie, et la Division de Roquette/Artillerie de la Défense

27 antiaérienne dans le poste de commandement de l'état-major principal, et

28 qui s'occupait de tout ce qui concernait les combats au cas où il y avait

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1 des activités aérienne. La Compagnie des Chars qui étaient dans le

2 baraquement de Han Pijesak. Une partie du Bataillon motorisé était déployée

3 sur des positions face à la Brigade de Zepa, c'est-à-dire, face au secteur

4 de Zepa. L'Unité de Sabotage également qui était une très petite unité avec

5 une vingtaine d'hommes à cette époque, et qui faisait également partie du

6 Groupe de combat de [imperceptible]. La société logistique était un --

7 l'Unité de Logistique était à Han Pijesak, et accomplissait des tâches

8 logistiques pour le Groupe de Combat à Sarajevo sur la ligne de front

9 également pour les autres unités qui avaient été déployées ailleurs. Le

10 commandement du régiment était toujours au poste de commandement.

11 Q. Avez-vous reçu des ordres fin juin concernant donc la conduite

12 d'opération et missions de reconnaissance dans cette région, dans la région

13 du commandement de l'état-major principal.

14 R. Oui. Président, je dois vous dire quelque chose avant de répondre.

15 J'ai dit qu'à partir du 12 octobre '94 jusqu'au 23 juin, j'ai été

16 hospitalisé. Le 23 juin 1995, je suis retourné au poste de commandement du

17 régiment. J'ai été -- on m'a briefé sur la situation non seulement

18 concernant le régiment mais également concernant l'ensemble du territoire

19 de la Bosnie-Herzégovine. Et à un moment donné, au cours de l'après-midi,

20 le commandant de l'état-major principal, le général Mladic, et son adjoint

21 de renseignement, le général Tolimir, sont venus à mon poste de

22 commandement.

23 Ils se sont salués et ont échangé quelques mots sur la santé et la famille,

24 et Mladic m'a dit que le lendemain, c'est-à-dire le 24 juin, je devais me

25 familiariser avec la protection physique du poste de commandement, parce

26 que pendant que j'étais absent de cette unité certaines choses avaient été

27 modifiées au niveau du système de sécurité, et il m'a dit de me pencher sur

28 la situation pour voir ce qui avait été changé. Si ce qui avait été changé

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1 était bien, et si je considérais que ce n'était pas le cas, je devrais

2 prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation.

3 C'est ce que j'ai fait le lendemain, et j'en ai conclu que certaines

4 modifications devaient être apportées sur -- concernant les positions

5 techniques, et quelques certaines choses devaient être améliorées.

6 Le 25 juin, j'ai préparé certaines modifications, et le 26 juin, j'ai

7 ordonné la mise en place de ces modifications. Au moment où ceci a été

8 fait, le poste de commandement de l'état-major principal a été attaqué. Il

9 y a eu sept soldats unités et un grand nombre de blessés. Un soldat a été

10 fait prisonnier. Et ensuite à cette attaque et après avoir fait face à tout

11 ce qui s'en suivait, j'ai emmené une partie de la compagnie blindée et de

12 la compagnie des chars. Et le commandant de l'état-major principal m'a

13 donné ordre d'entreprendre des activités de reconnaissance en direction de

14 Zepa pour éviter d'autres surprises imprévues comme celle du 26 juin.

15 J'ai dit au commandant que je n'avais personne de libre et que je devrais

16 prendre une Unité de la Police militaire et qu'il faudrait que ce soit des

17 soldats bien formés, qui devraient avoir l'expérience du combat pour

18 pouvoir accomplir cette tâche. Ceci a été accepté, lorsqu'ils sont arrivés

19 au poste de commandement j'ai entrepris les activités qui m'avaient été

20 demandées.

21 Q. Bien. Maintenant, pour ce qui est de votre mission, est-ce que vous

22 l'avez accomplie, et sur quelle base, dans quelle

23 direction ?

24 R. Cette mission a été menée. On ne peut pas le faire dans une durée de

25 temps limité. C'est une activité continue qui est accomplie pour permettre

26 le -- pour voir sur quelle distance l'ennemi s'est déployé, la situation et

27 quel est son intention. C'est ce que j'ai fait et après avoir consolidé la

28 situation du poste de commandement, je suis sorti pour accomplir cette

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1 tâche et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la mi-juillet, ensuite, j'ai été --

2 une autre mission m'a été affectée, je me suis lancé dans cette mission. En

3 d'autres termes, j'ai accompli cette mission vers la ligne de front de la

4 Brigade de Zepa, en commençant par le village de Karavac -- le secteur de

5 Karavac, vers la rivière Drina et la région avoisinante sur la rive droite,

6 qui est la 1ère Brigade de Rogotica.

7 Q. Bien. Je vais vous demander de ralentir parce que vous avez beaucoup à

8 dire et c'est un peu difficile de suivre ce que vous dites.

9 Maintenant, concernant donc cette mission, est-ce que vous pouvez nous dire

10 et spécifiquement ce que vous avez fait concernant cette mission de

11 reconnaissance, et dites-nous, précisément ce que vous avez fait ?

12 R. Cette Section de la Police militaire a été utilisée pour former trois

13 groupes de reconnaissance. Je leur ai donné une mission, je les ai envoyés

14 dans une direction tout à fait concrète, et leur mission était d'établir la

15 présence de l'ennemi sur ces axes dans ces régions, quelles étaient leurs

16 forces, et cetera, et cetera. En d'autres termes, chaque jour, j'affectais

17 de nouveaux détails à cette mission.

18 La tâche restait essentiellement la même, c'est-à-dire la

19 reconnaissance, mais il n'y avait tout au long de cela aucun combat avec

20 l'ennemi et nous avons pu constater qu'après cette attaque dont j'ai parlée

21 un peu plus tôt ils étaient repartis dans leur secteur, secteur où ils

22 étaient normalement présent avant cette attaque. Néanmoins, nous devions

23 maintenir la situation sous contrôle parce que lorsque les choses sont

24 faites en temps de façon planifiée et organisée, il est plus facile de

25 garder le contrôle de la situation que lorsque l'on doit le faire en cas

26 d'attaque. En d'autres termes, je menais des activités de reconnaissance

27 normale qui suivaient la tactique de reconnaissance telle qu'elle est

28 expliquée dans le manuel et il me faudrait voir beaucoup de temps pour

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1 entrer dans les détails.

2 Q. Bien, non, cela va -- ainsi. Maintenant, où ces activités

3 étaient-elles menées ?

4 R. La base de ces activités de reconnaissance était le secteur de Crna

5 Rijeka où le régiment avait été déployé ainsi que le secteur de Rogatica,

6 de la Brigade de Rogatica, c'est-à-dire il était de la responsabilité de la

7 Brigade de Rogatica et nous avions la capacité de nous occuper des hommes

8 une fois que leurs tâches avaient été effectuées. Donc, il y avait deux

9 bases et il y avait la région de Borike et de Rogatica où ces tâches

10 étaient effectuées.

11 Q. Bien, maintenant, vous avez dit que votre mission avait été modifiée à

12 un moment donné. Dites-nous : quand est-ce que cela s'est produit ?

13 R. Ma deuxième mission, d'abord, il m'a été demandé d'arrêter la mission

14 précédente et effectuer une nouvelle affectation qui m'a été donnée le 14

15 juillet 1995. Et ce jour-là, je me trouvais dans le secteur de Sjeversko

16 vers Boksanica, et c'est là où j'ai été au poste de commandement avancé de

17 la brigade, et il m'a été demandé de faire rapport au secteur du village de

18 Laze. C'est à partir de Borike en direction du centre du poste de

19 commandement de l'état-major principal. Il m'a été dit de faire un rapport

20 à un nom de code du commandant de l'état-major principal.

21 En allant vers ce secteur, j'ai rencontré les Unités du Corps de la

22 Drina, et j'ai vu le chef d'état-major du Corps de la Drina, le colonel

23 Svetozar Andric, qui était là. Nous nous sommes salués et j'ai reçu mes

24 ordres du commandant de l'état-major principal. Les ordres étaient de

25 prendre les unités qui étaient avec moi, à savoir les Sections de la Police

26 militaire -- une Section de la Police militaire pour effectuer une attaque

27 sur l'axe Laze-Gusinac-Brezova Ravan, et de m'occuper de la sécurité de la

28 Brigade de la Zepa dans ce secteur, et ensuite, d'aller vers le secteur de

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1 Gusinac.

2 Q. Lorsque -- est-ce que vous étiez stationné à Borike à un moment donné

3 au cours de juillet 1995 ?

4 R. J'ai dit que je l'étais.

5 Q. Bien. Et à partir de quand ?

6 R. Pendant toute cette période, pendant toutes ces activités de

7 reconnaissance, j'ai utilisé ces deux bases. L'une sur la -- à la

8 frontière, donc, de droite à la ligne de démarcation -- de droite et

9 l'autre, de gauche. Je l'ai utilisé parce que j'avais -- je devais donc

10 cantonner les troupes dans cette région et si j'étais plus proche de

11 Borike, je dormais à Borike, par exemple, si j'étais dans le secteur de

12 Borike le 5 et le 6; et le 7 et le 8, je pouvais être à Crna Rijeka. En

13 fait, je passais d'une position à l'autre.

14 Q. Pendant que vous étiez à Borike, est-ce que vous -- y avait-il d'autres

15 membres de l'état-major principal qui restaient également là ?

16 R. Au début de mon séjour là-bas, il n'y avait personne, et par la suite -

17 je ne suis pas tout à fait sûr de la date - le commandant adjoint, de

18 l'état-major principal pour le renseignement et la sécurité, est arrivé à

19 Borike, le général Drago Tolimir.

20 Q. Combien de temps le général Tolimir est-il resté là ?

21 R. Le 14, j'ai reçu ma deuxième mission et il est resté dans le secteur de

22 Borike, et à partir de là, je ne peux pas vous dire réellement où il était.

23 Est-ce qu'il est resté à Borike ou est allé à Rogatica ou à Crna Rijeka, je

24 ne sais pas du tout. La fois -- je ne l'ai pas revu avant la fin des

25 activités de combat autour de Zepa.

26 Q. Y avait-il d'autres personnes de l'état-major principal qui soient

27 restés à Borike pendant que vous y étiez ?

28 R. Non, non.

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1 Q. Les installations à Borike pour ce qui est de la communication avec vos

2 unités, est-ce que vous pouviez communiquer avec votre unité lorsque vous

3 étiez là-bas ?

4 R. Avec certaines des unités, j'avais une ligne de téléphone directe. Pour

5 ce qui était du commandement dans le secteur Crna Rijeka et le Bataillon de

6 la Police militaire, c'était la même chose. Pour les autres, je n'avais pas

7 de contacts directs et je parle là des unités qui se trouvaient sur la

8 ligne de front de Romanija et de Sarajevo, et ces communications passaient

9 par le commandement et le commandement du corps.

10 Q. Pour Borike, vous aviez la possibilité et la capacité de communiquer

11 par radio, par exemple, avec vos unités ?

12 R. J'ai dit que je n'avais qu'une communication téléphonique en utilisant

13 un équipement de radio RU-1 -- RIU-1. J'avais eu la possibilité de

14 communiquer avec le commandement du secteur de Crna Rijeka et le Bataillon

15 de la Police militaire. C'est toutes les communications que j'avais.

16 Q. Maintenant, pour établir des contacts avec les troupes pendant que vous

17 étiez à Borike, est-ce que vous deviez aller à un endroit particulier par

18 exemple pour communiquer par fax ou par télétype ?

19 R. Je ne me souviens pas avoir dû envoyer des documents de cette façon.

20 L'unité qui était affectée au Corps de Sarajevo-Romanija était sous les

21 ordres du corps du commandant du corps et recevait ses ordres d'eux, donc,

22 je n'avais pas besoin d'envoyer des ordres -- de leur envoyer des ordres.

23 Q. Bien. Je ne parlais pas d'ordres en particulier mais de communication.

24 R. Si j'avais eu à faire cela, j'aurais eu à ma disposition les

25 communications et l'équipement de communication de la brigade de Rogatica,

26 et je suis sûr que j'aurais pu les utiliser.

27 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention, si possible, sur la

28 journée du 13 juillet. Est-ce que vous étiez en contact avec Zoran Malinic

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1 ce jour-là ?

2 R. Oui. J'étais en contact téléphonique avec lui pour être plus précis.

3 Q. Où étiez-vous pendant que vous aviez un contact téléphonique avec lui,

4 et où se trouvait-il, autant que vous puissiez vous en souvenir ?

5 R. Il était à Nova Kasaba, et je me trouvais dans le secteur de Sjeversko

6 -- dans le village de Sjeversko. Borike est un terme plus général et plus

7 connu que nous utilisons normalement, mais pour être plus précis, je me

8 trouvais dans le voisinage du village de Borike.

9 Q. Et concernant -- est-ce que vous avez eu une conversation avec ce M.

10 Malinic ?

11 R. Le major Malinic m'a appelé le matin, ce jour-là, c'était tôt le matin.

12 Je ne me souviens pas exactement quand. Il m'a dit que le secteur de Nova

13 Kasaba, il y avait deux ou trois prisonniers de guerre déjà. C'est ce qu'il

14 m'a dit. Et il m'a dit également qu'il y avait quelques membres du

15 Bataillon néerlandais de la FORPRONU de l'ONU qui était allé vers le major

16 Malinic pour l'aider parce que les activités de combat se déroulaient dans

17 le secteur de Srebrenica. Ils ne se sentaient pas en sécurité, avaient peur

18 de retourner vers leur base à Potocari. Ils sont venus vers les

19 baraquements et ils sont restés deux ou trois jours. J'ai dit : "Bien, pas

20 de problème, assurez-vous que ces personnes sont en sécurité. Pour ce qui

21 est des prisonniers de guerre, traitez-les comme prescrit par les règles de

22 la police militaire, c'est-à-dire mettez-les dans des bâtiments adéquats et

23 sous votre protection."

24 Je dois dire qu'à ce moment-là, major Malinic avait à sa disposition pas

25 plus d'une quinzaine d'hommes dans le secteur de Nova Kasaba. C'était lui

26 et quelques courriers, et le service de Garde de la police militaire, et

27 deux policiers militaires, et quelques sections -- quelques hommes de la

28 Section logistique. En d'autres termes, il y avait peut-être 50 hommes ou

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1 pas plus, et ce n'était pas vraiment un problème de surveiller deux ou

2 trois hommes qui s'étaient rendus. En d'autres termes, ils n'ont pas été

3 capturés parce que jusque-là, nous n'avions jamais quitté nos baraquements.

4 Ces personnes sont venues d'elles-mêmes se rendre et demander protection à

5 nos unités.

6 Est-ce que je dois continuer ?

7 Q. Je voudrais d'abord vous poser une autre question, si vous le

8 permettez.

9 Tout d'abord, est-ce que vous nous avez dit concernant ce qu'il vous aurait

10 dit lorsque vous avez eu cette conversation avec lui ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic, vous savez que je ne

12 peux pas vous voir. La prochaine fois que vous vous mettez debout, je

13 demanderais à quelqu'un de me le signaler.

14 Oui, la parole est à vous.

15 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur

16 dans le compte rendu d'audience à la page 20, ligne 11. Et l'on devrait

17 lire "15" et non pas "50." Le témoin a dit qu'il y avait une quinzaine

18 d'hommes sur place, et dans le compte rendu d'audience, nous avons "50." Il

19 faudrait corriger cela. C'est à la ligne 9 -- pardon, je m'excuse.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je me souviens que le témoin a

21 clairement dit "15," donc, ceci doit être modifié.

22 Merci, Maître Petrusic.

23 Vous pouvez poursuivre.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

25 Q. Ma question était de savoir si vous pouviez nous dire ce qui vous a été

26 dit au cours de cette conversation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous

27 a été dit dans cette conversation, quelque chose que vous aviez appris par

28 la suite ?

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1 R. Les informations que j'ai partagées avec vous, il m'a dit qu'il y avait

2 eu un ou deux, ou trois prisonniers de guerre, c'est-à-dire des gens qui

3 s'étaient rendus, et deux personnes du Bataillon néerlandais de la

4 FORPRONU. Il a partagé ces informations avec moi au cours de cette

5 conversation téléphonique, ce qui veut dire que je ne l'ai pas appris par

6 la suite.

7 Q. Bien, la conversation téléphonique, que vous avez eue, était-ce par

8 radio ou par ligne PTT, ou avait-il une ligne de relais radio ?

9 R. J'ai dit que la seule possibilité que j'avais de communiquer c'était

10 donc un relais radio -- une ligne de relais radio, utilisant le téléphone

11 RRU-1. Je n'avais pas de liaison PTT. IL y avait un problème avec les

12 lignes téléphoniques dans cette région. Je ne sais pas quel était ce

13 problème, mais je n'avais pas de ligne de PTT en tant que tel.

14 Q. Avez-vous eu d'autres conversations avec le major Malinic au cours de

15 cette journée, c'est-à-dire le 13 juillet ?

16 R. Oui.

17 Q. Et quand s'est déroulé la conversation suivante ? Tout d'abord, je

18 voudrais vous demander la conversation que vous avez eue ce matin-là, vers

19 quelle heure s'est-elle déroulée, si vous pouvez vous en souvenir ?

20 R. Comme je viens de vous le dire, c'était le matin, mais, honnêtement, je

21 ne peux pas vous dire si c'était à 8 heures, 9 heures ou quand. Je ne sais

22 réellement pas.

23 Q. Quand c'est déroulée la conversation suivante que vous avez eue avec le

24 major Malinic ?

25 R. Là encore, je ne suis pas sûr de l'heure, mais, là encore, le major

26 Malinic m'a appelé, et ensuite, il m'a parlé de l'information suivante : la

27 situation devenait de plus en plus compliquée là-bas; et il y avait donc de

28 façon continue des groupes plus importants de personnes, essentiellement

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1 des membres de la

2 28e Division de Srebrenica qui se rendaient, et il était confronté à un

3 problème, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas protéger ces personnes. Il ne

4 pouvait pas protéger ces hommes, et encore moins, les prisonniers.

5 Je lui ai dit d'appeler le commandement du régiment, et la Compagnie des

6 Blindés transportant du personnel, qui était au poste de commandement

7 depuis le 26 juin, et pour les envoyer dans le secteur de Nova Kasaba. Je

8 parle là d'une trentaine d'hommes, environ, et leur tâche aurait été donc

9 de renforcer ses forces et d'offrir protection -- pour offrir la protection

10 donc à ses propres hommes, à l'équipement, et à tout le reste. Et là

11 encore, j'ai attiré son attention sur le fait que les prisonniers de guerre

12 devraient être traités conformément aux règles établies, et qu'il devrait

13 s'occuper de sa propre sécurité et sûreté -- s'assurer que la sécurité et

14 la sûreté seraient également assurées pour les personnes qui s'étaient

15 rendues.

16 Monsieur le Président, je dois ajouter quelque chose ici dont vous n'êtes

17 peut-être pas au courant. Après cette conversation, le major Malinic a mis

18 en place les mesures suivantes : dans la mesure où parmi les personnes qui

19 s'étaient rendues, il y en avait certaines qui étaient blessées, il a

20 appelé l'hôpital de guerre de Milici et a demandé ce qu'une équipe médicale

21 vienne de toute urgence pour les soins de première urgence.

22 Et deuxièmement, il a demandé au commandement de la Brigade de Milici

23 s'ils possédaient du pain -- des réserves de pain et d'autres denrées

24 alimentaires, qui pouvaient être envoyées dans la région de Nova Kasaba

25 pour pouvoir nourrir les personnes qui, comme il pouvait le constater,

26 n'avaient pas mangé depuis un certain temps et n'avaient même pas pu boire

27 de l'eau depuis longtemps.

28 En dépit de ses efforts, il a dit qu'il avait été informé qu'il y aurait

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1 également des équipes de la télévision qui viendraient de la Republika

2 Srpska, donc, le major Malinic a pris toutes ces mesures.

3 Il a également commencé à enregistrer -- à faire la liste des prisonniers.

4 Q. [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

6 Donc, il est indiqué que, malgré les efforts - ces efforts c'est à la

7 ligne 9, page 23 - ce qui est indiqué là dans le compte rendu ne me paraît

8 pas très bien.

9 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, je comprends maintenant.

11 Bon, en fin de compte, ce qui nous intéresse c'est de savoir si vous

12 avez, vous et Malinic, réussi à obtenir l'aide médicale, ainsi que la

13 nourriture et le pain.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, cet équipage médical est arrivé et

15 ils se sont occupés des soins à dispenser aux personnes qui s'y trouvaient

16 et je pense mais je ne suis pas sûr qu'il y avait également de la

17 nourriture, un peu de pain, et cetera. Cela s'est véritablement fait.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

19 Maître Krgovic.

20 M. KRGOVIC : [interprétation] Une correction au compte rendu page 23,

21 lignes 9 à 11. Le témoin a dit - et cela n'a pas été consigné au compte

22 rendu - qu'il y a eu des équipes de la télévision mais qu'elles ne venaient

23 pas de la Republika Srpska, mais des pays étrangers. Ce qui est indiqué

24 dans le compte rendu est justement le contraire de ce que le témoin a

25 déclaré.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question a été : Malinic, a-t-il été

27 informé qu'il y aurait également des équipes de la télévision de la

28 Republika Srpska ou des équipes venant d'ailleurs, mais non pas de la

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1 Republika Srpska ? Alors, pourriez-vous nous dire ce que vous avez

2 exactement eu comme information ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé que des équipes de la

4 télévision des chaînes internationales importantes, de plusieurs chaînes

5 internationales devaient venir. Nous, chez nous, il n'y avait pas de telle

6 chaîne tout simplement.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

8 Monsieur Vanderpuye, allez-y.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Savcic, toutes ces informations que vous venez de nous dire --

11 de nous donner maintenant, ces informations, vous les avez eues au moment

12 où vous avez discuté avec M. Malinic ou vous les avez apprises

13 ultérieurement ?

14 R. Les informations concernant les mesures prises sont les informations

15 que j'ai obtenues ultérieurement, mais comme je vous ai déjà dit lors de

16 notre deuxième conversation téléphonique, il m'a dit que la situation

17 s'aggravait, qu'elle devenait de plus en plus complexe, que de plus en plus

18 de personnes se rendaient et, là, j'attire votre attention sur cette

19 différence-là, c'est-à-dire qu'ils ne les emprisonnaient pas, mais ce sont

20 des personnes qui se rendaient. De toute façon, il fallait les fouiller et

21 faire tout le reste -- prendre toutes les autres mesures.

22 Q. Bien. J'aimerais bien que tout soit clair. Concernant la liste des

23 prisonniers enregistrés, cette liste a-t-elle été faite lors de votre

24 conversation, ou le saviez-vous, ou avez-vous appris son existence lors de

25 cette conversation ou ultérieurement ?

26 R. Ultérieurement.

27 Q. Concernant cette liste, savez-vous où il l'a pu la trouver, ou est-ce

28 qu'elle a pu être trouvée cette liste ?

Page 15256

1 R. J'ai vu Malinic le 27 juillet, je l'ai rencontré ce jour-là en 1995. On

2 m'a convoqué au poste de commandement de l'état-major principal. Malinic

3 m'a transmis l'ordre du commandant de l'état-major principal de me rendre

4 immédiatement à Drvar. Je ne sais plus quelle distance de Crna Rijeka

5 puisque la situation dans cette partie de la zone d'opération s'est

6 brusquement détériorée, et en traversant Nova Kasaba, j'ai eu pour la

7 première fois l'occasion de me rendre au commandement du bataillon pour

8 rencontrer Malinic. En cette occasion-là, nous avons pu discuter pendant à

9 peu près une demi-heure que nous avons pu parler des événements qui avaient

10 eu lieu ce jour-là à Nova Kasaba.

11 Q. Et c'est à ce moment-là qu'il vous a parlé de ses besoins concernant le

12 triage, la nourriture, l'eau ?

13 R. Oui, c'est exact. Il a suivi l'ordre qui lui a été donné. Il a agi

14 conformément au règlement dans la situation en prenant compte son

15 évaluation de la situation. Il a essayé de prendre les mesures qui

16 sauraient en conformité avec mon ordre et le sien tout en respectant le

17 règlement portant sur le traitement des prisonniers de guerre.

18 Q. Et c'est à ce moment-là qu'il vous a mentionné l'arrivée des équipes de

19 la télévision étrangère ?

20 R. Oui.

21 Q. Lors de cette conversation avec M. Malinic le 13, à Borike, saviez-vous

22 à cet instant où se trouvait le général Tolimir ?

23 R. Je pense qu'il était quelque part par là, dans la zone. Peut-être qu'il

24 se trouvait juste à côté de moi, mais je ne peux pas m'en souvenir avec

25 précision maintenant.

26 Q. Savez-vous si lui-même a été au courant de cette situation dont le

27 commandant Malinic vous a parlé au téléphone ?

28 R. A partir de cette conversation que j'ai eue avec Malinic, il a pu le

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1 savoir et puis d'autres sources d'information qu'il aurait pu avoir dans la

2 zone, ça je n'en sais rien. Mais il était là, il était là à mes côtés au

3 moment où on discutait de la question des événements de Nova Kasaba. Donc,

4 cela, il a dû le savoir. Quant à d'autres sources d'information qu'il

5 aurait pu avoir, ça, je l'ignore.

6 Q. Vous avez déclaré que le commandant Malinic avait demandé des unités

7 supplémentaires et je crois que vous avez également déclaré que ces unités

8 lui ont été envoyées. Est-ce que cette demande a été fait par lui

9 personnellement ou c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place ?

10 R. Quand on a discuté au téléphone, je lui ai dit qu'il fallait qu'il

11 s'adresse au commandement du régiment à Crna Rijeka, au lieutenant-colonel

12 Jazic et de lui adresser directement cette demande. En fait, il ne

13 s'agissait pas des unités, il s'agissait des éléments d'une Unité blindée

14 qui avait 30 hommes situés à Crna Rijeka qui devaient, qui s'y trouvaient

15 pour renforcer les dispositifs de la sécurité. En fait, ce qu'on leur

16 demandait c'est de revenir à leur location, à leur base d'origine parce que

17 la situation à Kasaba s'est aggravée, alors que de l'autre côté s'est

18 amélioré au poste du commandement.

19 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous n'avez pas donné

20 cet ordre directement ?

21 R. Aucune raison. Sauf cette raison technique puisque les transmissions

22 par le biais de ce relais radio étaient beaucoup plus difficiles que si on

23 passait par le relais classique. Donc, je me suis qu'il fallait -- s'il

24 peut téléphoner tout simplement qu'il fallait qu'il le fasse parce qu'il

25 pourrait plus facilement et plus clairement communiquer.

26 Q. Afin que cette Unité des Blindés soit transférée de Crna Rijeka à Nova

27 Kasaba, il fallait d'abord que quelqu'un l'autorise, vous-même ou quelqu'un

28 d'autre, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'est moi-même qui ai autorisé ce transfert. En plus, il n'y a pas

2 eu de modification de mission à ce moment-là parce qu'ils revenaient à leur

3 mission principale, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des éléments liés à

4 l'état-major principal. C'était la façon la plus rapide pour eux d'y

5 arriver, c'était de prendre leur propre véhicule.

6 Q. Dites-nous, maintenant, si cela nécessitait l'autorisation du

7 commandement Supérieur, c'est-à-dire, par exemple, du général Mladic.

8 R. Non, parce que je ne leur donnais pas une nouvelle mission, un nouvel

9 ordre. Il s'agissait tout simplement de la même mission sauf qu'on

10 changeait la localité à laquelle ils devaient accomplir cette mission. Si

11 j'avais dû leur donner une nouvelle mission complètement différente, alors,

12 là, effectivement, je n'aurais pas pu le faire sans autorisation préalable,

13 mais là, il s'agissait tout simplement du changement de localité dans le

14 cadre d'une même mission.

15 Q. Concernant votre première conversation avec le commandant Malinic, vous

16 avez déclaré qu'il vous avait dit qu'il y avait là deux ou trois

17 prisonniers. Concernant la deuxième conversation, vous a-t-il dit combien

18 de prisonniers il avait à ce moment-là, étant donné que la situation

19 s'aggravait ?

20 R. Je ne me souviens pas qu'il ait mentionné un nombre précis. Il a tout

21 simplement déclaré qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de prisonniers qui

22 se trouvaient dans la zone de Nova Kasaba et qu'il ne pouvait rien faire,

23 qu'il était --

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-il venu le moment pour la pause ou pas

25 ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, mais de toute façon, nous

27 allons travailler jusqu'à 4 heures moins 05, et puis, on va faire une pause

28 de 30 minutes.

Page 15259

1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

2 Q. Quand il vous a adressé sa demande de renfort, il n'a pas mentionné

3 combien de prisonniers étaient là, desquels il devait s'occuper; c'est ce

4 que vous étiez en train de dire.

5 M. MEEK : [interprétation] Je m'excuse mais je pense que c'est une mauvaise

6 présentation d'une -- qu'on présente la déposition du témoin d'une manière

7 faussée parce qu'il n'a pas parlé d'une requête.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne pense pas que ça soit le cas, mais

10 je vais reformuler la question.

11 Q. Quand vous avez parlé au commandant Malinic, vous a-t-il adressé une

12 demande de renfort ou d'aide afin de pouvoir contrôler les prisonniers ?

13 R. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a dit qu'il y avait beaucoup de prisonniers

14 et je ne me souviens pas qu'il ait mentionné leur nombre et il m'est très

15 difficile d'évaluer. Et plus tard, il s'est avéré qu'il y en avait -- on a

16 fait une évaluation d'environ 1 200 personnes, mais, à ce moment-là, il a

17 dit : "Il y a beaucoup de prisonniers avec le personnel dont je dispose

18 avec mes hommes. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas assurer notre propre

19 sécurité et alors, la sécurité de ces prisonniers c'est absolument

20 impossible."

21 Donc, il s'agissait là de personnes qui se sont rendues et qui étaient tout

22 simplement -- qui se trouvaient à ciel ouvert sans -- ils ne disposaient

23 d'aucuns bâtiments ou de rien où les placer. La circulation en tout sur la

24 route continuait et tout se passait comme s'il n'y avait pas tous ces

25 prisonniers alors qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour cela

26 qu'il a demandé des renforts et que j'ai décidé de lui envoyer cette Unité

27 de Blindés en renfort.

28 Q. Bien. Alors, combien ils étaient ? Combien de véhicules blindés sont

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1 partis en renfort ?

2 R. Je pense six.

3 Q. Et ça représente combien d'hommes ?

4 R. Comme je vous ai déjà dit, 30 hommes.

5 Q. Vous connaissez quelques-uns des accusés dans cette affaire, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui. Je les connais tous, tous les accusés dans cette affaire. Je

8 connais le moins bien M. Drago Nikolic, je le connais que très peu.

9 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre relation avec le général

10 Pandurevic ?

11 R. Nous faisons partie d'une même génération. Nous sommes nés tous les

12 deux à Sokolac. Il est plus âgé de six mois que moi. Nous avons fait

13 ensemble les études à l'Académie militaire pratiquement depuis le moment où

14 nous nous sommes rencontrés. Nous avons entretenus des bonnes relations des

15 personnes originaires de la même -- du même -- de la même partie du pays,

16 et puis ensuite, nos relations se sont approfondies et améliorées. Nous

17 sommes devenus des amis proches. J'étais le parrain au baptême de ses

18 enfants. J'ai été le témoin à son mariage.

19 Q. Et concernant le colonel Beara ?

20 R. Oui. Bien sûr, je le connais. Je l'ai rencontré, je pense, pendant la

21 deuxième moitié de 1992, peut-être au mois de septembre ou octobre, comme

22 maintenant à peu près -- je ne me souviens pas mais à peu près en septembre

23 ou octobre. A ce moment-là, il était le chef du département de la Sécurité

24 de l'état-major principal. Je le connais bien. Je ne sais pas ce que je

25 pourrais vous dire d'autre, ce qui vous intéresserait -- concernant mon

26 amitié avec lui.

27 Q. Bien. En tant que chef de sécurité, il référait au général Tolimir,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. C'était son premier supérieur dans la hiérarchie, son supérieur direct.

2 Il était logique qu'il doive en référer au général Tolimir. Mais il faut

3 dire qu'en principe, c'est le commandant de l'unité où se situe les

4 organes, les départements, le service de Sécurité, qui commandait les

5 activités du service de la Sécurité, c'était par la ligne de la structure,

6 et puis, concernant la ligne de professionnel, ils étaient en même temps

7 sous le contrôle des services de Sécurité supérieure.

8 Q. Connaissez-vous le général Miletic ?

9 R. Oui. Depuis 1992, au moment où il a été nommé chef des Unités

10 d'Artillerie de l'état-major principal. Je me souviens bien de son arrivée,

11 et il m'a bien aidé parce que je n'étais absolument pas spécialisé dans ce

12 domaine-là. Il a réussi par le biais de l'état-major principal de trouver

13 les fonds nécessaires pour créer cette unité, et puis ensuite, de trouver

14 le personnel nécessaire pour que cette Unité chargée des Activités

15 antiaériennes puisse commencer à fonctionner. C'était une personne très

16 sérieuse, travailleuse, et par ses qualités, il s'est imposé comme personne

17 qu'il fallait choisir et désigner au poste du département des opérations et

18 de l'instruction de l'état-major principal.

19 Q. Vous respectez le général Miletic, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Je les respecte tous, ce sont mes camarades, et j'ai un gros

21 respect pour chacun parmi eux.

22 Q. Avant de venir ici dans cette salle d'audience, vous avez discuté avec

23 moi de votre déposition, avez-vous discuté de votre déposition avec

24 quelqu'un d'autre auparavant, avant de venir ici ?

25 R. Je n'ai discuté avec vous et avec les avocats, les conseils de la

26 Défense du général Miletic, du général Pandurevic, et du général Gvero. Je

27 pense qu'il s'agit bien de ces personnes-là.

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais présenter au témoin qu'on

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1 affiche à l'écran le document 192 de la liste 65 ter.

2 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est affiché à

3 l'écran ?

4 R. Oui.

5 Q. L'avez-vous déjà vu auparavant ?

6 R. Oui. La première fois je l'ai vu, lors de mon entretien avec M.

7 McCloskey à Banja Luka, il n'y a même pas deux ans de cela. A cette époque-

8 là, déjà j'ai dit ce que je pensais de ce document.

9 Q. Bien.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais bien qu'on montre le bas de

11 cette page.

12 Q. C'est un document où on voit votre nom, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le haut de

15 la page ?

16 Q. Il est indiqué : "Le poste de commandement avancé du

17 65e Régiment motorisée de Protection, Borike, à 14 heures." Est-ce que vous

18 avez des souvenirs particuliers vous indiquant que vous l'avez rédigé vous-

19 même ce document ?

20 R. Nous en avons déjà parlé, déjà également ici au Tribunal après mon

21 arrivée. Nous avons discuté la question de ce document. C'est vrai. Il y a

22 mon nom en bas de cette page, mais en même temps, il n'y a pas de

23 signature. Ce qui signifie, comme je vous l'ai déjà dit, que je ne me

24 souvenais pas d'avoir rédigé un tel document. Et puis, encore, quelques

25 raisons supplémentaires qui me font croire que j'ai raison. Par exemple, si

26 on regarde l'en-tête de ce document : "Le poste du commandement avancé, 65e

27 Régiment de Protection, Borike, à 14 heures," je n'ai pas créé un poste de

28 commandement avancé. Je n'ai fait que commander une partie d'une unité qui

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1 se trouvait à cet instant-là. On n'y voit pas de date. Ce document non plus

2 n'est pas rédigé en forme d'un message télégraphiée. Normalement, pour

3 qu'un message soit télégraphié, il faudrait qu'il y soit une forme

4 particulière. Par ailleurs, ce n'était pas moi de faire des propositions au

5 commandant de l'état-major ou à son adjoint. Je n'étais pas son adjoint.

6 Ce n'était pas à moi d'avancer des propositions ou des

7 recommandations. Je n'étais là que pour exécuter les ordres.

8 Puis, plus loin, si vous regardez cette phrase, le document où est

9 indiqué : "L'adjoint du commandant de l'état-major principal de l'armée de

10 la Republika Srpska chargé du renseignement et de la sécurité propose les

11 mesures suivantes."

12 Ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire.

13 Encore une chose, regardez le nom des unités, qui sont normalement écrits

14 en minuscule, ces abréviations désignant les unités sont écrites en

15 minuscule. Il y a l'autre possibilité que j'ai écrit ça sur la dictée du

16 général Tolimir. Mais, bon, je ne peux pas l'exclure, mais je ne pense pas.

17 Et puis, encore une chose, le commandant du Bataillon de la Police

18 militaire n'a jamais reçu ce document et il n'a jamais agi en fonction de

19 ce document.

20 Q. Mais comment savez-vous que le commandant du Bataillon de la Police

21 militaire ne l'a jamais reçu ? Sur la base de quoi vous pouvez affirmer

22 cela ?

23 R. Sur la base de la déclaration du commandant Malinic, qu'il était

24 absolument convaincu qu'il n'a jamais reçu ce document et qu'il n'a jamais

25 pris les mesures qui sont énumérées, parce qu'il ignorait tout simplement.

26 Q. A quel moment vous avez demandé au commandant Malinic -- posé la

27 question à Malinic au sujet de cet ordre ? C'était après votre entretien

28 avec M. McCloskey en 2005 ?

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1 R. Oui.

2 Q. A combien de reprises vous avez discuté cet ordre avec

3 M. Malinic ou quelqu'un d'autre ?

4 R. Je n'ai pas tout à fait compris votre question.

5 Q. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 M. JOSSE : [interprétation] -- question est un peu complexe. Il faudrait

8 peut-être la diviser en plusieurs autres petites questions, l'une sur

9 Malinic, et ensuite d'autres éléments devraient être contenus dans une

10 autre question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

13 Q. Alors, combien de fois est-ce que vous en avez parlé avec le commandant

14 Malinic ?

15 R. Une fois. Je voulais savoir s'il se souvenait de ceci. Il n'avait

16 absolument aucune raison qui ne s'en se souvenait pas. En fait, pas non,

17 non pas seulement qu'il ne s'en souvenait pas du tout, mais il était

18 absolument persuadé -- convaincu qu'il n'y avait absolument aucun

19 télégramme avec ma signature, qu'il aurait donc reçu un télégramme avec ma

20 signature.

21 Q. Fort bien. Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes concernant

22 cet ordre outre la conversation que vous avez eue avec

23 M. McCloskey en 2005 et outre la séance de récolement qui a eu lieu il y a

24 quelques jours ?

25 R. Non, absolument pas. Je ne me suis entretenu avec personne d'autre sur

26 ce sujet. Pourquoi est-ce que j'aurais parlé avec une personne qui n'a

27 absolument rien à voir avec tout ceci ? Comme vous le savez, je n'avais pas

28 nécessairement tous les numéros de téléphone pour parler à ces personnes.

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1 Q. D'accord. Mais lorsque vous avez parlé au commandant Malinic quant à

2 cet ordre, est-ce que vous avez discuté du texte, du contenu de ce document

3 ?

4 R. Non, non. Pour être bien franc avec vous, je n'avais pas ce document à

5 ma disposition. Mais non seulement que je n'avais pas le document à ma

6 disposition, M. McCloskey me l'a montré à Banja Luka, nous en avions parlé

7 et ce n'est pas tellement la teneur, mais l'existence du document en tant

8 que document, à savoir s'il se souvenait qu'il avait reçu de ma part

9 quelque que ce soit le 13 juin, car il avait absolument affirmé de façon

10 très concrète qu'il n'avait jamais reçu de télégramme de ma part, je n'ai

11 pas essayé de parler de la teneur de ce document. J'ai seulement dit qu'il

12 s'agissait d'un traitement -- d'un comportement qui a été réservé aux

13 prisonniers de guerre, mais je n'ai vraiment pas essayé de passer en revue

14 la teneur du document, point par point.

15 Q. Est-ce que vous pouviez déterminer qui était la personne qui a envoyé

16 ce document ?

17 R. Pardon, je ne vous ai pas bien compris.

18 Q. Un document tel que celui-ci serait normalement envoyé par une personne

19 chargée de l'envoi de ce télégramme.

20 R. Tel qu'il est intitulé, il aurait fallu que ce document soit transmis

21 par l'état-major principal. Il faudrait trouver une télé imprimante qui

22 avait à sa disposition une télé imprimante. Il aurait fallu bien sûr, mais

23 je ne me souviens pas du tout d'avoir remis ce texte à qui que ce soit.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on descendre un peu et pour la

25 partie inférieure du document ?

26 Q. Est-ce que vous voyez une heure ? Est-ce que vous voyez la date à

27 laquelle le document a été envoyé ?

28 R. Oui.

Page 15267

1 Q. Et ceci fait référence à quoi exactement ?

2 R. Remis à -- je ne sais pas, je ne me souviens pas du tout si c'est le

3 moment où on a reçu ce document, si c'est cette date-là et l'heure qui est

4 consignée ou en fait je ne sais vraiment pas à quoi cela fait référence

5 exactement. Donc, je ne sais pas pour répondre à votre question si ce

6 document éventuellement a été reçu, ou est-ce qu'il a été envoyé à cette

7 heure-là.

8 Mais, ici, non plus, il n'y a pas de tampon. On voit une inscription

9 faite à la main, il y a une signature, toutefois je ne sais pas.

10 Q. Fort bien. Donc vous ne pouvez pas lire la signature, vous ne pouvez

11 pas nous dire qui est-ce qui a signé le document ?

12 R. Non, je ne peux vraiment pas. Je n'avais pas de personne chargée de

13 l'inscription. Même s'il aurait fallu que ce soit quelqu'un de la Brigade

14 de Rogatica, on ne peut pas parler d'une autre unité, d'une 16e Unité de

15 Krajina ou quoi que ce soit.

16 Q. Concernant la teneur du document au paragraphe 3, on peut lire la chose

17 suivante : "Le commandant de la police militaire doit entreprendre toutes

18 les mesures nécessaires pour déplacer les prisonniers de guerre de la route

19 Ilicici-Zvornik, de les placer quelque part à l'intérieur dans un -- sous

20 un toit protégé."

21 Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous ait posé cette question en

22 2005, lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur ?

23 R. Oui.

24 Q. Souvenez-vous que l'on vous ait demandé quel était ou s'il y avait des

25 raisons militaires pour lesquelles tous ces prisonniers, ces milliers

26 prisonniers devaient être protégés d'une observation faite par voie

27 aérienne ?

28 R. Oui, je me souviens de cette question.

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1 Q. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez répondu ?

2 R. Oui, j'avais dit que lorsqu'il s'agit de la protection de la vue

3 aérienne, c'est qu'à cette époque l'aviation de l'OTAN menaçait d'attaquer

4 constamment et par erreur il y aurait pu y arriver tout comme il arrive

5 assez souvent que l'on ne cible ces personnes, qu'il y ait des -- qu'il

6 s'agissait de dégâts collatéraux que par erreur on tire sur ces personnes.

7 Q. Est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez donnée en 2005 ?

8 R. Ceci n'avait jamais été une possibilité -- on n'avait jamais exclu cela

9 comme possibilité. Je vous dis qu'il arrive qu'il y ait des erreurs. Je

10 suis en train de réfléchir à la façon dont un pilote d'un avion M-16 peut

11 voir d'une certaine hauteur si ces personnes sont armées ou sans armes ou

12 s'il s'agit d'un groupe tactique quelconque. Je ne dis pas que c'était une

13 possibilité à la suite d'une organisation planifiée. Je ne vous dis pas

14 cela.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

16 Monsieur le Président, je crois que l'heure est opportune pour prendre la

17 pause.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps

19 pour terminer votre interrogatoire principal, Monsieur Vanderpuye ?

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois encore une bonne demi-heure.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, nous prendrons une

22 pause de 30 minutes, à partir de maintenant. Merci.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 31.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Savcic, je voudrais attirer votre attention sur un point et je

28 me demandais si vous pouviez nous le préciser.

Page 15269

1 Un peu plus tôt, dans votre témoignage, lorsque vous avez parlé de la

2 relation qui existait entre -- ou du rapport qui existait entre les organes

3 de sécurité et la police militaire, il semblerait qu'au compte rendu

4 d'audience on peut lire, mais c'est peut-être une erreur, vous auriez dit

5 qu'il y avait un lien direct entre le commandement du régiment et

6 l'administration du renseignement et que ceci passait par le département de

7 la Police militaire, lorsque la police militaire était impliquée.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est à la page 11 entre les lignes 20 à

9 23. Le paragraphe est beaucoup plus long mais c'est la partie qui nous

10 intéresse le plus.

11 Q. Est-ce que vous tes d'accord avec ceci ? Est-ce que c'est ce que vous

12 avez dit ? Est-ce qu'on a bien interprété vos propos ?

13 R. Je ne peux pas maintenant le voir sur le moniteur. Pouvez-vous peut-

14 être me dire clairement ce que vous voulez que je corrige ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas nécessaire que le témoin

16 examine le compte rendu d'audience. Mais donnez-lui lecture du paragraphe

17 et puis on interprétera vos propos.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Certainement. Pour donner le contexte, je

19 vais commencer ma lecture à partir de la ligne 10. Ce sera peut-être plus

20 facile. On peut voir : "De plus, en parlant des rapports qui existaient

21 entre l'organe de Sécurité ou quel était le fonctionnement de l'organe de

22 Sécurité, vous avez dit, je cite : de plus, il y avait également une Unité

23 de Police militaire. Quel était son rôle ? Réponse : son rôle était de

24 mener les unités de la police militaire de façon professionnelle et c'est

25 cette section de la police militaire qui faisait partie de l'administration

26 du renseignement, était normalement composé d'ex-officiers de

27 l'administration du renseignement ou plutôt officiers, anciens officiers

28 des Unités de la Police militaire qui occupaient les postes pertinents en

Page 15270

1 d'autres mots, c'étaient des policiers militaires avec expérience qui

2 savaient ou qui étaient au courant de toutes les questions concernant le

3 travail de la police militaire ou leurs tâches étaient d'effectuer des

4 tâches de la police militaire. En d'autres mots, il existait un lien direct

5 entre le commandement du renseignement -- il y avait un lien direct entre

6 eux et le commandement du Régiment et l'administration chargée du

7 Renseignement et que ceci passait par la Section de la Police militaire

8 lorsque la police militaire était impliquée."

9 Je sais que le passage est assez long, mais il semblerait que ce qui

10 découle de ce paragraphe c'est qu'un rapport existait entre la police

11 militaire, l'organe de Sécurité --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Terminez la question en fait.

13 Monsieur le Témoin, ne commencez pas à répondre à la question car il nous

14 faut entendre ce qu'a à dire Me Meek.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation]

16 Q. -- que c'était limité à l'aspect renseignement de cet organe, je me

17 demandais si c'est ce que vous aviez dit, ou est-ce que vous vouliez

18 préciser ce point ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Meek.

20 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'est trop tard,

21 je ne peux pas formuler l'objection à cette étape-ci. C'est trop tard. Que

22 --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi est-ce que c'est trop tard ?

24 M. MEEK : [interprétation] D'abord, c'est une question qui n'est pas

25 justifiée, qui n'est pas adéquate. Il pose une question de façon suggestive

26 et il dit : "Il semblerait que," en employant ces termes-là on pose une

27 question directrice. C'est peut-être quelque chose qui lui semble -- qui

28 lui semble à lui mais ce n'est pas ce qu'une autre personne pourrait

Page 15271

1 penser.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est justement pourquoi une

3 explication est nécessaire.

4 Monsieur, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit

5 M. Vanderpuye ?

6 Monsieur Savcic, avez-vous compris la question de

7 M. Vanderpuye ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris la question.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, répondez, s'il vous plaît.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas comprendre ceci autrement que

11 de dire qu'il y ait eu une erreur dans la traduction. M. Vanderpuye répète

12 sans cesse qu'il s'agit d'une "Section chargée du Renseignement;" c'est un

13 autre segment des activités militaires. Je n'ai jamais parlé de la Section

14 du Renseignement. J'ai parlé de la Section chargée de la Sécurité, et j'ai

15 dit que -- ou plutôt, j'ai expliqué quelles étaient les tâches principales

16 de l'organe de Sécurité, et j'ai énuméré les trois tâches principales ou

17 les trois missions principales qui leur sont confiées :

18 C'est-à-dire de découvrir, de suivre et de documenter et d'empêcher

19 que l'activité du renseignement de l'ennemi soit faite.

20 Deuxièmement, de découvrir, de suivre et d'empêcher toute activité

21 ennemie.

22 Et troisième mission qui découle de cette partie chargée du contre-

23 renseignement et de -- sur la base des renseignements recueillis de contre

24 intelligence d'effectuer toutes les mesures du contre-renseignement pour

25 l'armée dans son ensemble.

26 Et ensuite, j'ai parlé de la structure de l'organe de Sécurité qu'outre ces

27 tâches de contre-renseignement qu'effectuent des effectifs de l'organe de

28 Sécurité particulièrement formée, qu'il y a également une section dans

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1 l'organe, une Section de la Police militaire qui est chargée de s'occuper

2 des questions professionnelles au niveau de l'armée de la police militaire,

3 non pas donc le Bataillon de Protection, mais j'ai dit ce que faisait donc

4 l'organe de Sécurité et l'organe qui est chargé tactiquement de

5 l'Evolution, et c'est eux qui ont des obligations envers les unités --

6 diverses Unités de la Police militaire, le Renseignement, la Formation, et

7 cetera, c'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas je répète même si je n'ai

8 pas assisté particulièrement à là-dessus mais il n'y a pas de ligne de

9 commandement.

10 S'agissant de l'organe de Sécurité, si j'avais le besoin de faire une

11 demande, je passe par une demande et je dis : "Pour pouvoir équiper les

12 Unités de la Police militaire, je demande ceci, cela," et ensuite,

13 l'administration examine ma demande. Donc, il n'y a pas de fonction de

14 commandement, mais eux, ils s'occupent professionnellement de ce problème.

15 Donc, au niveau du commandement du bataillon, eux, ils ne peuvent pas

16 rédiger des règlements et des instructions. Alors, voilà ce que j'ai voulu

17 dire. Dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir un

18 commandant. Il s'agirait d'effectuer un doublon et ce n'est pas nécessaire

19 d'avoir donc un commandant pour ceci si c'est le cas contraire.

20 Encore une fois, s'il vous plaît.

21 Je sais qu'ici, on travaille depuis très longtemps sur une

22 problématique particulière. Mais le rapport de l'organe de Sécurité qui

23 existe entre les Unités de la Police militaire, le comportement est le même

24 que le comportement envers le chef d'une arme, de l'artillerie, du chef

25 chargé des renseignements, et cetera. Donc, l'organe professionnel qui dit

26 au commandant de quelle façon utiliser ces unités. Voici le rapport qui

27 existe entre l'organe de Sécurité et les Unités de Police militaire.

28 Donc, il n'y a pas d'autre rapport existant. Il y avait des

Page 15273

1 règlements qui étaient très clairement rédigés. Nous nous plions aux

2 règlements. On ne peut improviser ou interpréter les règlements.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait de cette

4 réponse, Monsieur Vanderpuye ?

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, certainement, Merci, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, passez à une autre question, je

8 vous prie.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation]

10 Q. Avant la pause, je vous ai demandé de consulter un document, c'est une

11 proposition faite par le commandant adjoint chargé de la sécurité et des

12 renseignements.

13 Je vous avais demandé de nous donner une explication quant à quelque

14 chose que vous aviez dit au paragraphe 3. Je vous ai demandé de nous

15 expliquer pourquoi fallait-il protéger les prisonniers d'une attaque

16 aérienne. Et vous nous aviez donné une explication. Pourriez-vous continuer

17 s'il vous plaît ? Vous voulez ajouter quelque chose ?

18 R. Oui, je souhaite ajouter que par la suite, lorsque j'ai repensé à

19 ce point, bien sûr, si le document est authentique et s'il a été créé de la

20 façon dont il a été dit qu'il a été créé, par la personne dont le nom

21 figure ici. Je suis arrivé aux conclusions pour dire pourquoi il aurait été

22 important d'entreprendre ces mesures. Voici les raisons.

23 Le troisième point nous dit où se trouvent les prisonniers de guerre,

24 que les prisonniers de guerre se trouvent tout juste à côté de l'autoroute,

25 sur le bord même de l'autoroute et qu'il était tout à fait possible que cet

26 axe puisse permettre une circulation libre, que ces personnes, les gens sur

27 la route passent de Zvornik, de Bratunac, de Vlasenica, c'étaient des gens

28 qui vivaient là-bas, qui se connaissaient depuis 1992. Malheureusement, ils

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1 ont vécu des crimes violents commis par les deux parties. Ils leur auraient

2 été possible de reconnaître ces personnes et que certains groupes de

3 personnes ou certains individus auraient pu avoir des réactions violentes

4 envers ces détenus.

5 Deuxièmement, ces personnes ne pouvaient pas restées là, à air

6 ouvert, c'était au mois de juillet il fait jour pendant 12 heures à peu

7 près, pendant la nuit. Il leur aurait été difficile d'assurer la sécurité

8 avec 15 soldats ou un petit plus de si grand nombre de personnes, si la vue

9 est obstruée ou pas tout à fait bonne.

10 Troisièmement, en réfléchissant aux règlements, je crois que si l'adjoint

11 du commandant chargé de question du renseignement, s'il avait fait cette

12 proposition c'est qu'il a sans doute dû penser aux conventions de Genève et

13 aux dispositions des conventions de Genève qui imposent sur les personnes

14 qui assurent la protection des prisonniers de guerre, de ne les pas exposer

15 au danger. Donc, ce sont des mesures qui étaient sans doute -- que sans

16 doute avait à l'esprit l'adjoint du commandant chargé des questions du

17 renseignement et de la sécurité. Voici, c'était ma première réaction à ce

18 texte.

19 Mais pour ce qui est de la vue aérienne et de la protection d'une vue

20 aérienne, je vous ai répondu pourquoi je croyais qu'il était important de

21 les protéger également de cette vue aérienne. Je l'ai dit avant la pause.

22 Q. Merci.

23 Pourrait-on prendre le document 65 ter 236(b)

24 Pouvez-vous lire ce que vous avez à l'écran sous les yeux, si vous

25 pouviez descendre un petit peu. Si vous ne pouvez pas lire, nous pouvons

26 vous donner une version imprimée. Dites-le-nous et nous pourrons ainsi

27 poursuivre.

28 R. Quand dites-moi, il y a deux parties, si vous voulez dire la

Page 15275

1 partie supérieure ou inférieure ? Il y a le 895 en haut et en bas, 84300.

2 Q. La partie inférieure, 854300, si vous pouviez descendre légèrement la

3 page.

4 Je pense qu'il vaudrait mieux d'ailleurs, Monsieur le Président,

5 qu'il y ait la version imprimée.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Procédons ainsi. Nous pouvons

7 maintenant déclarer un huis clos partiel, s'il vous plaît.

8 [Audience à huis clos partiel]

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 [Audience publique]

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Pourrions-nous avoir le 65 ter, 2362C sous le prétoire électronique ? Bien.

21 Nous devons aller à la page 3 de ce document, en bas de la page également.

22 Bien, je pense que c'est bien mieux.

23 Q. Je voulais simplement attirer votre attention sur la section en dessous

24 "14.05."

25 R. Oui.

26 Q. C'est quelque chose qui fait référence à un terrain de football -- un

27 texte qui a été intercepté et qui fait référence à un terrain de football.

28 Il fait référence également au télégramme et daté du 13 juillet, et l'heure

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1 indiquée est 14 heures cinq. Etant donné le contexte et l'information qui

2 figure dans ce document, est-ce qu'il vous semble que la référence au

3 télégramme c'est le télégramme que vous venez juste de voir sur le prétoire

4 électronique ?

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde, Monsieur Vanderpuye.

6 Est-ce que nous avons un texte anglais ?

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous en avons.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il semble que la cote ne soit pas

9 la bonne.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je vais vérifier.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

12 M. JOSSE : [interprétation] Pendant que nous attendons, nous proposons que

13 la question qui vient d'être posée à notre sens elle est un petit peu

14 suggestive, et je demanderais à ce qu'elle soit reformulée ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

16 Qu'avez-vous à dire, Monsieur Vanderpuye ?

17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi j'étais occupé, un petit

18 occupé, donc je ne me souviens pas exactement du libellé de la question.

19 Bien, maintenant, je la vois sur l'écran et je peux effectivement la

20 reformuler.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, d'accord. Il s'agit de la ligne 7

22 à 12, de toute façon.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez la lire vous-même.

25 Y a-t-il un problème, Monsieur Vanderpuye ?

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai essayé de trouver la

27 traduction anglaise de ce document sur le prétoire électronique. J'ai une

28 copie papier et peut-être pourrions-nous la mettre sur le rétroprojecteur.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reformulez la question au cas -- et il

2 semble que Me Josse l'a reformulée pour vous.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je pense que tout le monde peut

4 maintenant voir la traduction anglaise.

5 Q. Monsieur Savcic, en regardant ce document, est-ce que vous voyez une

6 relation entre cette question et le télégramme que vous venez de voir dans

7 ce message intercepté ?

8 R. Bien, oui, il s'agit d'une très brève conversation. Le seul argument

9 qui irait dans le sens d'un lien entre ce message intercepté et le

10 télégramme c'est ce qui concerne le terrain de football, et là il y a un

11 problème. Le problème c'est le temps, l'heure à laquelle ce message a été

12 écrit. Il semblerait que le télégramme ait d'abord été écrit à 14 heures et

13 la conversation ensuite s'est déroulée à 14 heures 05, lorsque

14 l'information a été passée et sur la base duquel le télégramme -- selon

15 laquelle le télégramme aurait été écrit. Ce n'est pas tout à fait logique,

16 cette dernière expression qui est utilisée là, et qui signifie : "Bien, on

17 y va," ce n'est pas l'expression que j'utilise. Mais il y a un décalage

18 dans le temps, 14 heures pour le télégramme, 14 heures 05 pour la

19 conversation. Si le télégramme a été rédigé après donc ça aurait été --

20 avait été rédigé après c'aurait été plus logique. Je ne sais pas.

21 O.K. Je voudrais maintenant vous montrer le 65 ter 2361. C'est pour la

22 version imprimée qui est également sous pli scellé et il y a également un A

23 qui devrait être la version anglaise, la traduction anglaise de ce

24 document, si le document est dactylographié, cela figure également à la

25 troisième page, en haut de la page. Après celle, c'est juste avant celle

26 que nous avons vue il y a une minute.

27 Q. Je voudrais attirer votre attention sur ce message qui a été

28 intercepté, et si vous pouviez le lire en silence.

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1 R. Vous voulez dire cette conversation ? "ICR-100."

2 Q. Bien. Est-ce que vous voyez là où figure "1400 ?"

3 R. Oui, oui, oui, je vois.

4 Q. Bien, désolé, est-ce que -- et ce à quoi je fais référence c'est juste

5 en dessous et si vous pouviez lire cette partie de conversation.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pouviez descendre la page.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation]

9 Q. Bien, maintenant concernant ce message intercepté, est-ce que vous

10 voyez un lien entre ce message et le télégramme que vous venez juste de

11 voir sur le prétoire électronique ?

12 R. Là encore, le seul lien pourrait être la référence au terrain de

13 football et le chiffre "1 000."

14 Q. Il est fait référence dans ce message intercepté à quelqu'un du nom de

15 Zoka. Savez-vous de qui il s'agit ?

16 R. Je ne sais pas qui est Zoka.

17 Q. Savez-vous si Zoran Malinic avait un surnom qu'il utilisait, et s'il

18 avait donc un surnom ?

19 R. Oui, il en avait un et son surnom était "Zoka." Mais c'est une façon

20 tout à fait courante, c'est un diminutif très courant pour le prénom Zoran.

21 Tous les Zoran ou presque tous se voient appeler par le diminutif Zoka,

22 mais je ne sais pas ce qu'il en est du reste. Celui-là, il est dit, Zoka et

23 les autres étaient venus, également Bosko, quelqu'un du nom de Bosko, ce

24 sont des noms que je ne connais.

25 Q. Bien, merci pour cette réponse. Vous avez indiqué que le 14 juillet,

26 vous avez rencontré Svetozar Andric et vous avez reçu d'autres ordres

27 concernant les dispositions de votre unité en direction de Zepa. Pourriez-

28 vous nous décrire très brièvement ce que vous avez fait, où vous étiez à

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1 propos de cette opération dans la direction de Zepa ?

2 R. Est-ce que vous pourriez tourner l'écran qui est sur la gauche pour que

3 je puisse suivre, une fois l'interprétation terminée ? C'est bon, c'est bon

4 maintenant.

5 Donc, ce que j'ai dit est exact. J'ai rencontré M. Svetozar Andric dans les

6 circonstances suivantes : j'ai été appelé par le général Mladic, et ordre

7 m'a été donné d'aller vers le village de Laze, et sur le chemin j'ai

8 rencontré M. Andric. Je me suis arrêté. Nous nous sommes salué. Et il m'a

9 dit que le Corps de la Drina avait reçu une mission, à savoir s'assurer que

10 les limites, les frontières de la Zepa sont ramenées aux limites qui

11 avaient été stipulées dans l'accord.

12 Je dois dire que de ce côté de la ligne de front, il y a un Bataillon

13 motorisé du Régiment de Protection, et sa position de combat est orientée

14 vers la Brigade de Zepa. Lorsque l'Unité du Corps de la Drina est arrivée,

15 M. Andric a dit aux officiers les plus anciens dans ce Bataillon motorisé,

16 Gojko Petrusic, de lui montrer les dispositions de combat de ces forces

17 devant le bataillon. Lorsqu'ils ont essayé de le faire, le côté opposé leur

18 a tiré dessus. Gojko Petrusic a été tué et ses forces sont restées sur ces

19 positions, sur les positions qu'elles devaient atteindre avant.

20 J'ai déjà dit que j'avais reçu ordre du général Mladic d'utiliser les

21 dispositions de combat de mon bataillon pour attaquer Gusinac et Brezova.

22 J'ai immédiatement entamé les préparations pour cette mission le 14

23 juillet, et voilà ce que j'ai fait :

24 Dans la mesure où nous étions confrontés à des positions très fortes et

25 fortifiées, je ne pouvais pas les capturer simplement en utilisant

26 l'infanterie. Donc au travers du commandement du Corps de la Drina, j'ai

27 demandé à ce que deux groupes de tirailleurs soient créés, formés pour moi.

28 Un de mortier de 120-millimètres de la Brigade de Bratunac et l'autre, avec

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1 deux canons, B1 de la Brigade de Rogatic. Et dans ma demande, j'avais

2 indiqué où ces deux groupes devaient être postés. Et c'est ce que j'ai fait

3 le 14 juillet. Il n'y avait pas d'autres activités ou autre chose que je

4 puisse faire. Étant donné l'heure à laquelle j'ai reçu cette mission, parce

5 que le terrain très hostile, et donc, lorsque ces deux groupes de tirs ont

6 été mis en place, conformément à ma demande, il était donc 16 heures 00 le

7 jour suivant, le 15.

8 Q. Et à partir du 15 jusqu'au 25 juillet, dans quoi votre unité était-elle

9 généralement engagée ? Je vous demanderai de répondre brièvement si vous le

10 pouvez.

11 R. Le 15 juillet, avec les tirs de ce groupe de tirailleurs de canons B1,

12 j'ai neutralisé les forces de Gusinac et pris la région et ensuite jusqu'au

13 25 juillet, il y a eu des combats féroces pour la prise de Brezova Ravan.

14 Q. Avez-vous participé à ces activités de combat concernant Brezova Ravan

15 ?

16 R. C'est de cela dont je parle. C'est ce que je disais du 15 au 25

17 juillet, il y a eu -- les combats ont fait rage pour prendre cette région.

18 J'étais directement impliqué.

19 Q. Est-ce que la prise a eu lieu ? A-t-elle eu lieu ce jour-

20 là ?

21 R. Je ne peux pas me souvenir exactement de la date, mais je pense qu'il

22 s'agissait du 24 ou du 25 juillet. Je ne peux pas être tout à fait sûr, je

23 ne sais pas exactement de quel jour il s'agit.

24 Q. Et suite à cette capture, est-ce que vous êtes entré dans Zepa, vous ou

25 bien votre unité ?

26 R. Ni mon unité ni d'autres unités ne sont entrées à Zepa, ce jour-là,

27 parce que nous avions un ordre du général Mladic, à savoir que les unités

28 ne doivent nullement entrer dans Zepa. Donc, pratiquement à partir du

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1 moment où l'ennemi a perdu Brezova Ravan, une résistance organisée et une

2 défense organisée --il y a eu une résistance organisée et une défense

3 organisée de Zepa, et la résistance organisée et la défense organisée du

4 Zepa, par la Brigade de Zepa, a cessé.

5 Je suis moi-même entré dans Zepa ce jour-là. Je suis allé au point de

6 contrôle de la FORPRONU à Zepa. J'y suis resté un court moment. Je suis

7 rentré dans la région de Brezova Ravan où j'ai reçu des ordres du général

8 Mladic pour emmener mon unité au baraquement de

9 Han Pijesak et pour y rester en tant que revers et soutien, afin

10 d'intervenir en cas d'urgence.

11 Q. Bien. Je vous demanderai un instant.

12 Merci, Monsieur Savcic, je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

13 Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

15 Donc, nous pourrons maintenant regarder la liste des contre-

16 interrogatoires, et du temps estimé pour ces contre-interrogatoires.

17 Madame Fauveau, vous avez demandé une heure et demie.

18 M. PETRUSIC : [interprétation] Nous allons essayer, Monsieur le Président,

19 nous en tenir à cette estimation.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Krgovic, vous aviez demandé une heure et demie.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que ce sera moins qu'une heure et

23 demie, Monsieur le Président. Ceci dépend en partie des questions que

24 d'autres poseront. Comme je suis optimiste, je dis moins d'une heure.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

26 Maître Sarapa.

27 M. SARAPA : [interprétation] Environ cinq minutes.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

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1 Non, excusez-moi, Maître Stojanovic.

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Président, nous envisageons au maximum 30

3 minutes.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

5 Maître Nikolic.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Président. Mais je n'ai pas de

7 questions pour ce témoin.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait. C'est une bonne chose.

9 Merci.

10 Maître Meek.

11 M. MEEK : [interprétation] Ce sera très bref, Président, peut-être cinq

12 minutes.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Meek.

14 Maître Zivanovic ?

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cinq minutes. J'aurai besoin de cinq

16 minutes, Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci fait une heure et demie.

18 Maître Petrusic, voulez-vous être le premier à commencer ?

19 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne me pose pas

20 de problèmes d'être le premier à commencer, mais nous n'avons pas d'accord

21 avec les équipes de la Défense. Maintenant, si vous le demandez, pas de

22 problèmes.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, à vous l'honneur de

24 commencer.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

26 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

27 Q. [interprétation] Bien. Bonjour, Monsieur Savcic. Je m'appelle Zoran

28 Zivanovic, et dans ces procédures, j'assure la Défense de Vujadin Popovic.

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1 J'ai simplement quelques questions à vous poser. Elles concernent le 25 et

2 le 26 juin, dont vous nous avez parlés, à savoir les dates auxquelles votre

3 unité a enregistré quelques pertes -- sept de vos soldats sont décédés, un

4 certain nombre de soldats ont été blessés.

5 Pourriez-vous clarifier les choses et me dire qui est responsable de cette

6 perte dans vos unités ?

7 R. Les pertes nous ont été infligées par les forces de la 28e Division de

8 l'ABiH de Srebrenica, c'est-à-dire de Srebrenica et de Zepa.

9 Q. Est-ce que vos troupes étaient à l'extérieur de l'enclave pratiquement

10 sur le territoire entre les mains de la république -- Republika Srpska à ce

11 moment-là, ou lorsqu'ils ont été attaqués lorsque votre unité a enregistré

12 ces pertes ?

13 R. Ils étaient physiquement en train de sécuriser le poste de commandement

14 de l'état-major principal. Ce qui est largement en dehors du territoire

15 contrôlé par les forces musulmanes.

16 Q. Pourriez-vous nous donner une estimation de la distance -- avec

17 l'enclave de Srebrenica ou de Zepa ?

18 R. Bien, qu'est-ce que ça pourrait être -- je suis passé là à de

19 nombreuses reprises sans jamais réellement faire attention, mais si nous

20 pouvions essayer de mesurer cela, combien d'heures à pied depuis la

21 première ligne de Défense musulmane jusqu'au lieu de l'attaque, il faut au

22 moins deux heures de marche rapide.

23 Q. Pourriez-vous me dire, ces unités qui ont attaqué vos troupes elles

24 venaient précisément de l'enclave ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

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1 Maître Meek.

2 M. MEEK : [interprétation] Merci,

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Meek : représente M. Beara et j'ai

5 juste quelques questions.

6 Vous souvenez-vous, lorsque vous avez parlé, Monsieur, à Malinic, qu'il n'a

7 jamais parlé de Beara ou d'autres personnes -- Ljubisa Beara ou d'autres

8 personnes ?

9 R. Non, il n'a jamais parlé de Ljubisa Beara ou de quelqu'un d'autre. Par

10 la suite, je vous ai dit que je me suis arrêté le

11 27 juillet pour lui parler et il m'a dit que le commandant avait été là-bas

12 mais je ne me souviens pas qu'il ait mentionné quelqu'un d'autre.

13 Q. Lorsque vous dites : "Le commandement," est-ce que Malinic vous a dit

14 que le général Mladic était là-bas et avait parlé aux prisonniers de guerre

15 sur le terrain de football le 13 ?

16 R. Oui. Il m'a dit que le général Mladic était arrivé avec ses hommes de

17 la sécurité qu'il a brièvement parlé aux prisonniers sur le terrain de

18 football. Il leur a dit qu'il ferait tout l'objet d'un échange. Il a dit à

19 Malinic que des camions et des bus devaient arriver à tout moment et que

20 les prisonniers seraient embarqués dans ces véhicules et envoyés à

21 Bratunac. Dès que cela s'est fait, le rôle des Unités du Régiment de

22 Protection prenait fin et j'ai insisté sur le fait que le Bataillon

23 néerlandais de la FORPRONU était là tout du long.

24 Q. Merci. Vous venez juste de dire récemment que, le

25 14 juillet, vous avez rencontré le colonel Andric; vous souvenez-vous

26 l'avoir dit, Monsieur ?

27 R. Oui.

28 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur, que c'était la première fois que vous avez

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1 appris que les unités du Corps de la Drina étaient dans la région ?

2 R. Tout à fait.

3 Q. Et par la suite, vous avez rencontré le général Krstic et le général

4 Blagojevic, n'est-ce pas ?

5 R. Je sais que j'ai rencontré le colonel Blagojevic le même jour

6 qu'Andric, mais je ne suis pas sûr d'avoir rencontré Krstic ce même jour ou

7 un autre jour, mais je sais que je l'ai rencontré parce que son poste de

8 commandement était sur la route que je devais emprunter. Donc, même si

9 j'avais voulu l'éviter, je ne l'aurais pas pu et il n'y avait de toute

10 façon pas de raison pour que je souhaite -- pour que je cherche pardon à

11 l'éviter.

12 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que quand le bureau du Procureur s'est

13 entretenu avec Zoran Malinic qu'il leur a dit qu'il n'avait aucun souvenir

14 indépendant du fait que M. Beara se trouvait à Nova Kasaba le 13, le savez-

15 vous ?

16 R. Non, je ne le sais pas. Je ne connais pas de quoi

17 M. Malinic a parlé avec le bureau du Procureur du Tribunal de

18 La Haye. Mais quand je lui ai parlé, il n'a mentionné aucune autre personne

19 à part le général Mladic comme personne présente.

20 Q. Merci.

21 M. MEEK : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek.

23 Maître Stojanovic.

24 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

26 R. [aucune interprétation]

27 Q. Je suis Miodrag Stojanovic. Et avec mes collègues, nous représentons

28 notre client. Grâce à votre expérience je suis persuadé que vous allez être

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1 capable de répondre à un certain nombre de questions que j'ai l'intention

2 de vous poser. Je suppose que lors de ces opérations de guerre et lors des

3 combats, que vous avez à plusieurs reprises opéré ensemble avec la Brigade

4 spéciale de la Police ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais bien qu'on examine ensemble

7 maintenant un document de la Défense 4D00120. Il s'agit là d'un document

8 qui fait partie dans le document plus large intitulé : "La reprise

9 déposition perdue dans la zone de Slivnjansko Brdo-Sokoline," pour la

10 période allant du 1er mai 1994 au 21 mai 1994.

11 Pour la Chambre de première instance, je rappelle que ces documents font

12 partie de la collection du Corps de la Drina. Nous n'avons pas encore la

13 traduction de ces documents, mais comme on va s'intéresser à ce paragraphe,

14 je demande l'autorisation de la Chambre d'utiliser ce document néanmoins.

15 Il s'agit là du paragraphe qui se situe à la page 3.

16 Notamment du premier paragraphe et parce que tout ça doit être traduit

17 seulement, maintenant je vous demanderais de lire lentement ?

18 R. A partir du début ?

19 Q. Oui.

20 R. "Toutes les forces destinées aux activités, aux opérations actives et

21 maintient des positions sont subordonnées au commandement de la 2e Brigade

22 Motorisée de Romajina et son commandant le colonel Krstic."

23 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions relatives à ce document

24 : vous souvenez-vous que des éléments de la Brigade spéciale de la Police

25 militaire a participé dans cette opération, les éléments sous le

26 commandement de Borovcanin." Et cela est indiqué également ici au

27 paragraphe numéro 5.

28 R. Oui, je m'en souviens.

Page 15288

1 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que vous avez participé également à

2 cette action, devant des autres unités ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 M. STOJANOVIC : [interprétation] On vient de m'indiquer que, page 57, du

5 compte rendu, ligne 14, qu'il est indiqué le nom de "Brdjanin," au lieu du

6 nom "Borovcanin," commandant de l'unité en question. J'aimerais bien que

7 cela soit corrigé.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela pose pas de problème.

9 M. STOJANOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Savcic, ma question est la suivante : dans une telle opération

11 où participent des éléments de la police militaire, seriez-vous d'accord

12 avec moi pour dire que ces éléments-là se placent sous le commandement de

13 l'unité dans la zone de responsabilité de cette unité-là ?

14 R. Oui, bien sûr. Parce qu'autrement ils ne sauraient pas qui devrait leur

15 donner les ordres. Ils ne pourront pas opérer.

16 Q. Dans d'autres opérations, dans d'autres combats où vous avez participé

17 avec des éléments de la police militaire, il est arrivé que des éléments de

18 la Brigade spéciale de la Police militaire ou ces éléments soient également

19 subordonnés à la brigade dont c'était la zone de responsabilité où les

20 combats en question étaient menés ?

21 R. Oui. J'ai pu voir cela à plusieurs reprises, depuis la fin de 1992

22 jusqu'à la fin de 1995, et il nous est arrivé à plusieurs reprises que le

23 Régiment de Protection ou que les éléments de la Brigade spéciale de la

24 Police militaire soient subordonnés à un commandement Supérieur de l'armée.

25 Q. Merci. J'attends. Je fais les pauses pour les besoins de

26 l'interprétation du compte rendu.

27 Passons au document suivant, 4DP00725. Il s'agit là d'un document que nous

28 avons déjà eu l'occasion d'examiner. Il s'agit là d'une loi portant sous

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1 l'application de la loi des affaires intérieures dont la situation de

2 guerre ou de menace de guerre. Il s'agit --

3 J'aimerais qu'on examine ensemble la cinquième page de la

4 version en B/C/S. Je répète il s'agit de la pièce 4DP00725. Page 5.

5 Page 5, version en B/C/S, page 12 de la traduction.

6 En attendant que le document soit affiché, je vous informe qu'il

7 s'agit là d'un arrêt portant sur l'application de la loi sur les affaires

8 intérieures pendant la guerre ou la période de danger de guerre imminente,

9 adoptée le 29 novembre 1994, et qui entrait en vigueur le 1er décembre 1994.

10 Article 14, paragraphe 1, on peut y lire : "Les Unités de la Police

11 qui, par un ordre du commandement Suprême des forces armées, qui sont

12 envoyées afin d'effecteur des opérations de combat, sont subordonnées au

13 commandant de l'unité dans la zone de responsabilité duquel elles sont en

14 train d'effectuer les missions de combat."

15 L'avez-vous vu ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, que ce qu'on vient d'y lire

18 confirme ce que vous avez déclaré tout à l'heure ?

19 R. Il s'agit là d'une loi, on ne peut pas -- il n'y a rien d'autre à dire

20 là-dessus.

21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Passons à la pièce P00008.

22 Q. En attendant que le document soit affiché, il s'agit là de l'ordre du

23 commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska. En date du

24 22 avril 1995. Comme il est indiqué dans ce document, à cause des problèmes

25 et des problèmes liés à l'engagement des Unités du MUP dans le cadre des

26 opérations de combat, donne l'ordre suivant, paragraphe 1 : "L'état-major

27 principal de l'armée va, à l'avenir, définir avec plus de précisions et

28 spécificités cette demande concernant l'utilisation dans le cadre des

Page 15290

1 opérations de combat des Unités du MUP, et cela en application de l'article

2 14 de la loi…" dont nous venons de parler.

3 Ma question est la suivante : cet ordre donné par le commandement

4 Suprême des forces armées du 22 avril 1994, constitue-t-il une confirmation

5 de ce que vous avez déclaré, et de ce que vous avez expérimenté lors des

6 activités de combat où participait également la Brigade spéciale de la

7 Police militaire ?

8 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi-même j'étais confronté

9 à plusieurs reprises à des problèmes similaires, il fallait vraiment être

10 très précis, les membres de la police voulaient savoir bien en avance

11 quelle était la nature de mission à laquelle ils devaient participer. Il

12 m'était arrivé que d'être informé qu'on me dit que j'allais participer à

13 une mission donnée et qu'on la modifie sans m'en informer suffisamment en

14 avance, et que je me retrouve tout simplement dans la situation où je

15 n'étais pas capable d'exécuter des ordres et c'est cette raison-là, je

16 pense, que le président de la République a donné cet ordre en répondant à

17 cette nécessité de définir plus précisément la nature des ordres.

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais bien qu'on m'informe à quel

19 moment interviendra la pause.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que je me trompe mais la

21 pause suivante devrait intervenir dans environ 32 minutes. Vous souhaitez

22 qu'on fasse la pause maintenant ?

23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non, mais je vous demandais seulement

24 de me dire à quel moment vous voulez qu'on fasse la pause.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La pause sera à 17 heures 45, mais si

26 vous souhaitez qu'on fasse la pause maintenant, allez-y, dites-le, on va le

27 faire. Je vois qu'il y a une sorte d'hésitation et de confusion, peut-être

28 même une conspiration afin de parvenir à obtenir la pause maintenant, non.

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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Écoutez, j'ai l'impression que personne

2 n'aura rien contre d'une pause maintenant.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, très bien. Une pause de 25

4 minutes à partir de maintenant.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

6 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Stojanovic.

8 M. STOJANOVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons discuté

10 la réglementation relative à la subordination de la police militaire de

11 l'armée de la Republika Srpska, dans le cadre des opérations de combat avec

12 la Brigade spéciale de la Police.

13 Ma question suivante est : de savoir si dans toutes les opérations de

14 combat auxquelles vous avez participé ensemble avec la Brigade spéciale de

15 la Police sous le commandement de Ljubomir Borovcanin, si jamais vous avez

16 rencontré des problèmes liés à la subordination et exécution des ordres ou

17 des missions reçues par le commandement Supérieur ?

18 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a jamais eu de

19 problème.

20 Q. Très bien. Maintenant j'aimerais qu'on examine ensemble quelques

21 documents relatifs aux prisonniers de guerre. Vous avez mentionné à

22 plusieurs reprises les prisonniers de guerre qui étaient membres de la 28e

23 Division et qui se sont rendus dans la zone de Nova Kasaba.

24 R. Oui.

25 Q. Vous en avez parlé également lors de l'entretien avec

26 M. McCloskey le 17 octobre 2005, page 57 de la version B/C/S, page 37 en

27 anglais de l'entretien. A cette occasion-là, vous avez déclaré, notamment

28 que Zoran Malinic, le commandant de la Brigade spéciale de la police qui

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1 vous a dit qu'en application d'une exécution d'un ordre donné par le

2 général Mladic, les gens qui se trouvaient sur le terrain de foot à Nova

3 Kasaba ont été ou avaient été confiés à la police militaire de la Brigade

4 de Bratunac puisque cela se trouvait dans leur zone de responsabilité.

5 C'est ce qui est noté dans la transcription de cet entretien avec M.

6 McCloskey.

7 R. Je ne me souviens pas de ce qui est consigné dans la transcription. Si

8 cela était écrit alors il s'agit là d'une erreur. En fait, ils ont embarqué

9 dans des véhicules et des cars dans lesquels se trouvaient déjà un ou deux

10 militaires, de soldats, et ils ont été transférés de ce terrain de foot. Je

11 ne sais pas de quelle unité venaient ces militaires, et je ne me suis pas

12 intéressé à l'époque.

13 Q. Bien. Il serait bien alors qu'on examine la pièce 1D00196. Il s'agit de

14 la transcription de votre entretien. J'aimerais bien qu'on examine ensemble

15 la page 57 de la version en B/C/S et page 37 de la version anglaise de ce

16 document.

17 Dès que le document sera affiché à l'écran, nous pourrions l'examiner et

18 obtenir une réponse à cette question.

19 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais voir le bas de cette page. Très

20 bien.

21 Q. J'attire votre attention sur la ligne 19 de la transcription, il y est

22 indiqué que vous avez déclaré : "A Bratunac, ils ont été transférés à la

23 police militaire de la Brigade de Bratunac, dans le cadre de leurs

24 responsabilités territoriales, c'est-à-dire, zone de responsabilité."

25 R. Oui, je le vois, mais je dois me corriger. Plus tard, j'ai clarifié

26 cette réponse et j'ai dit que cela ne s'est passé à Bratunac, mais que

27 depuis le terrain de foot, ils ont été transportés par des cars ou par

28 d'autres véhicules. Ils n'ont pas été escortés jusqu'à Bratunac et la

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1 Brigade de Bratunac. Peut-être que la première information dont je

2 disposais était erronée. Je m'excuse d'avoir donné cette information qui

3 apparemment est fausse.

4 Q. Merci, mon Général. C'est justement pour cette raison-là que je

5 souhaitais clarifier cette question, ce qui m'intéresse notamment est la

6 chose suivante : les prisonniers de guerre, les personnes qui se sont

7 rendues et qui étaient membres de la

8 28e Division, à partir du moment où ils nous ont embarqués dans les cars,

9 ils ne se trouvaient plus sous la responsabilité de votre unité, à partir

10 de ce moment-là vous n'étiez pas responsable de leur sécurité personnelle

11 ou de la sécurité de leurs avoirs, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui, c'est exact. Le moment où ils ont embarqués dans les cars, la

14 responsabilité du 65e Régiment motorisé de Protection a cessé.

15 Q. Très bien. C'est justement ce que je voulais entendre, c'est pour cela

16 que je vous ai posé cette question. Lors de la séance du récolement et

17 aujourd'hui lors de l'interrogatoire principal vous avez déclaré que vous

18 aviez à un moment dit à Malinic que concernant les prisonniers de guerre

19 qu'ils devaient respecter la réglementation portant sur le traitement des

20 prisonniers de guerre. Vous vous en souvenez ?

21 R. Oui.

22 Q. Alors, essayons de voir maintenant ce que vous entendez : "Sous respect

23 de la réglementation militaire relatif aux prisonniers de guerre."

24 R. La protection, l'obligation de la part d'une armée d'assurer la

25 protection de leurs prisonniers de guerre.

26 Q. Si je peux compléter votre réponse. Aussi longtemps qu'ils se trouvent

27 sous votre responsabilité ?

28 R. Bien évidemment. Je ne peux rien faire à partir du moment où ils ne

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1 sont plus sous ma responsabilité. A partir de ce moment-là je ne peux rien

2 faire pour eux.

3 Q. Bien. Essayons maintenant de voir comment cela se présente dans un

4 certain nombre de documents.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, pièce P00107.

6 J'aimerais que ce document soit affiché à l'écran.

7 En attendant que le document soit affiché, mon Général, je souhaite

8 indiquer qu'il s'agit d'un ordre, pour les opérations de combat, donné par

9 le commandement du Corps de la Drina. Le nom de cette opération est

10 "Zvijezda 95," c'est-à-dire l'étoile. J'aimerais qu'on examine ensemble la

11 page 5 de la version B/C/S, page 7, lignes 9 et 10 en anglais.

12 On vient de m'indiquer qu'il s'agit là de l'opération Krivaja-95 et pas

13 "Zvijezda-95."

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

15 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on examine ensemble la quatrième ligne à

16 partir du haut, en haut de cette page.

17 "Les organes de la Sécurité de la police militaire détermineront les points

18 de rassemblement et de sécurité pour les prisonniers de guerre et le butin

19 de guerre. En ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre et de

20 la population, il faut respecter entièrement les conventions de Genève."

21 Avez-vous vu cette partie du texte ?

22 R. Oui.

23 Q. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une manière tout à

24 fait habituelle, standard de donner des instructions aux unités

25 subordonnées lors des opérations de combat, de leur donner ce genre

26 d'instruction concernant le traitement des prisonniers de guerre ?

27 R. Ce passage que vous venez de lire représente une partie des mesures de

28 sécurité des opérations de combat. C'est la partie qui concerne la

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1 sécurité. Je ne serai pas d'accord pour dire quand vous le faites, qu'il

2 s'agit d'un ordre schématisé. Il s'agit vraiment d'une mission particulière

3 et pour chaque mission particulière, il faut prévoir des mesures de soutien

4 y compris du soutien du point de vue de la sécurité particulière. Donc, on

5 ne peut pas automatiquement énumérer des mesures. Pour chaque mission, il

6 faut déterminer les mesures spécifiques afin de pouvoir remplir la mission,

7 de meilleure façon possible.

8 Q. Justement, je souhaite vous présenter un document pour voir cela.

9 Pièce 4D0008. Il s'agit là d'un ordre émanant du Corps de la Drina, du 13

10 juillet 1995. Merci. Je pense qu'il s'agit bien de ce document. J'attire

11 votre attention sur le point 3 de cet ordre.

12 On parle du 13 juillet et je pense que ce jour-là, on a eu ce document qui

13 est d'une certaine manière la mise en œuvre des instructions que vous avez

14 mentionnées tout à l'heure.

15 Donc, le point 3 : "Les Musulmans capturés, désarmés doivent être

16 installés dans des locaux appropriés. Il faut assurer leur sécurité en

17 utilisant les forces nécessaires et les référer immédiatement au

18 commandement Supérieur."

19 L'avez-vous trouvé ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que cela reflète ce que vous avez dit tout à l'heure, que pour

22 chaque situation particulière, il faut trouver des mesures, mettre en œuvre

23 des mesures particulières conformément aux exigences de la situation en

24 question ?

25 R. Oui, exactement. On ne peut jamais savoir comment les choses vont se

26 dérouler. Par exemple, dans ce cas concret, le nombre des prisonniers était

27 plus important que prévu et il a fallu à un moment donné décider ce qu'il

28 fallait en faire et comment gérer ces situations. Au tout début, on agit à

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1 partir d'une évaluation, alors que plus tard, on réagit en fonction de ce

2 qui se passe sur le terrain et on prend des mesures appropriées.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Stojanovic, ligne 11, je pense

4 que le numéro du document devrait être "4D80" et non pas "4D08", sur la

5 liste 65 ter.

6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, on s'en est bien rendu compte mais on

7 a voulu attendre un peu avant d'attirer votre attention sur cette erreur.

8 Vous avez tout à fait raison.

9 Q. [hors micro]

10 R. [aucune interprétation]

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent : on n'entend pas bien

12 Me Stojanovic.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation]

14 Q. Et pour finir encore une question. Vous seriez d'accord avec moi pour

15 dire que dans chaque guerre il y a des prisonniers de guerre, que c'est une

16 conséquence naturelle ?

17 R. Oui, de manière générale on pourrait le dire. Très souvent, lors des

18 combats quelqu'un peut devenir prisonnier de guerre, ce n'est pas quelque

19 chose qui sort de l'état normal des choses pendant une guerre.

20 Q. Qui est-ce qui est chargé de s'occuper des prisonniers de guerre du

21 point de vue logistique, leur hébergement, nourriture, et cetera ?

22 R. Celui qui est responsable de cette zone, de l'endroit où ces personnes

23 étaient capturées.

24 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que dans le cas d'espèce, donc le 13

25 juillet, lors de l'opération Krivaja, c'était la zone du Corps de la Drina

26 ?

27 R. C'est exact. Si on examine bien l'ordre émanant du commandement du

28 Corps de la Drina on voit bien que les unités subordonnées avaient reçu des

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1 missions bien précises portant sur les mesures à prendre.

2 Q. Merci. Votre réponse est valable également pour la -- en ce qui

3 concerne la sécurité des prisonniers de guerre et la nécessité de s'assure

4 et d'éviter qu'ils s'échappent ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci.

7 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore un document à examiner avec

8 vous.

9 J'aimerais qu'on affiche la pièce 1D00197.

10 Le document sera affiché à l'écran. Il s'agit d'un article publié en juin

11 1994, publié dans le magazine : "Le Policier," c'est un entretien avec

12 vous-même.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais voir le bas de cette page,

14 colonne à droite. Merci. Merci bien.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'attire votre

16 attention sur le fait qu'étant donné qu'il s'agit là d'un article où se

17 trouve également votre photographie, que nous ne retransmettrons pas cet

18 article en dehors de cette salle d'audience.

19 Allez-y, Maître.

20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci bien.

21 Q. Je vous prie maintenant d'examiner le passage suivant. Vous dites, je

22 cite : "Saric, Borovcanin et moi avons l'idée que la collaboration entre la

23 police et l'armée soient emmenées à un niveau optimal. La brigade spéciale

24 de la police, les unités chargées des tâches spéciales de la police, ont

25 joué un rôle énorme dans cette guerre."

26 Voyez-vous ce passage ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vais en terminer pour dire, vous dites : "La Brigade spéciale de la

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1 Police a -- dispose d'un potentiel exceptionnel et de combattants bien

2 formés et avec beaucoup d'expérience, je crois que la brigade spéciale de

3 la police est une des meilleures formations qui existent en Republika

4 Srpska."

5 Voyez-vous ce passage ?

6 R. Oui.

7 Q. Je voulais simplement employer ceci en tant -- en guise d'introduction

8 pour ce que je vais vous demander maintenant. Vous, en tant qu'officier

9 supérieur, s'agissant de Ljubomir Borovcanin en tant que commandant, soit

10 d'une partie ou d'une Brigade spéciale de la Police impliquée dans des

11 activités lorsqu'il agissait en tant que [imperceptible] Saric ? De quelle

12 personne s'agit-il ? Comment est-ce que vous pourriez le décrire ?

13 R. S'agissant de M. Borovcanin, je l'ai rencontré vers la fin de 1992

14 alors qu'il était encore chef du poste de sécurité publique de Bratunac. A

15 l'époque, nous nous occupions ensemble de résoudre certaines questions en

16 matière d'activités paramilitaires. Nous voulions ensemble neutraliser ce

17 mal qui avait commencé à surgir sur le territoire de la Republika Srpska.

18 Notre collaboration très bonne a duré jusqu'à la fin de la guerre. Je ne

19 peux pas vous énumérer toutes les actions dans lesquelles nous avons

20 participé ensemble, mais il était devenu d'usage avec le temps que là où on

21 n'arrivait ensemble, les gens savaient très bien que nous collaborions bien

22 ensemble et que nous obtenions de très bons résultats.

23 De ce fait, concernant la personne [imperceptible] de Ljubomir

24 Borovcanin, il s'agit d'un homme -- en fait, l'homme lorsqu'il choisit ses

25 amis. Il souhaite avoir comme ami une personne qui possède le plus de

26 qualités humaines et morales, et je dois dire que c'est ce qui caractérise

27 Ljubisa. Comme chef, il a toujours su donner un exemple personnel, qu'il

28 donnait à ses policiers, et j'imagine que c'est pour cela que nous nous

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1 entendions particulièrement bien. Tous les deux nous voulions être au cœur

2 des combats, c'est ainsi que l'on sent les combats le mieux et ce n'est

3 qu'à ce moment-là que l'on peut prendre les décisions correctes et résoudre

4 les problèmes -- auraient été correctes.

5 Q. Merci beaucoup, mon Général. Nous n'avons plus d'autres questions. Et

6 nous vous remercions au nom de M. Borovcanin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

8 Maître Petrusic, c'est à vous. Je vous écoute.

9 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :

11 Q. [interprétation] Je m'appelle Maître Petrusic et je vais vous poser un

12 certain nombre de questions au nom de la Défense de Radivoje -- du général

13 Radivoje Miletic.

14 Hier, dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous vous êtes arrêté à

15 la mi juillet 1995 lorsque vous avez commencé à énumérer -- à parler de

16 votre carrière militaire de la façon dont vous avez avancé dans votre

17 carrière étant donné que vous aviez terminé les études à l'école militaire.

18 Ce qui m'intéresse, c'est après le mois de juillet 1995 jusqu'à la

19 retraite, qu'est-ce que vous avez fait dans votre -- dans la carrière --

20 votre carrière professionnelle. Comment s'est développée votre carrière

21 professionnelle ?

22 R. Lorsque j'en ai parlé hier, je n'ai pas arrêté de parler de ma carrière

23 au mois de juillet 1995. J'ai dit que j'étais commandant du Régiment de

24 Protection jusqu'au mois de janvier 1996. Ou si je ne l'ai peut-être pas

25 dit, je le dis maintenant. C'est à ce moment-là que l'on m'a envoyé pour

26 faire une formation à Belgrade à l'école de l'état-major de Belgrade, de

27 l'école militaire de l'état-major, et à la fin de mes études, on m'a nommé

28 au poste d'assistant chef de l'état-major principal chargé de la Sécurité.

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1 J'y suis resté -- je suis resté là jusqu'au mois de mars 1998, e Et

2 ensuite, je suis -- j'ai été placé à la disposition de l'état-major

3 principal.

4 J'ai pris ma retraite le 30 juillet 2002.

5 Q. Vous avez eu la possibilité de vous familiariser avec la plupart des

6 documents importants concernant le commandement de l'armée avant la guerre

7 et après la guerre de la Republika Srpska ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez parlé de l'organisation du 65e Régiment de Protection. Vous

10 avez également parlé du bataillon qui était situé non loin de Han Pijesak

11 où si j'ai bien compris près de la Brigade de Zepa, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. En répondant à une question concernant la structure du Régiment de

13 Protection, j'ai dit que ce Bataillon motorisé ne se trouvait pas dans la

14 formation initiale. Mais les demandes, la situation sur le terrain a exigé

15 ou a fait en sorte que l'on incorpore ce dernier dans le régiment de

16 Protection pour la raison fort simple, c'est que ce bataillon -- ce

17 Régiment de Protection -- ce Bataillon motorisé, qui était mobilisé des

18 rangs de la population locale contrairement aux Unités du Régiment, qui

19 étaient complétées par des soldats. Au tout début de la guerre, ce

20 Bataillon motorisé faisait partie de la 1ère Brigade de Romanija depuis le

21 commandement de la 1ère Brigade de Romanija se transfère à Sarajevo, le

22 commandement était presque impossible depuis Sarajevo, c'est pour ceci

23 qu'il a été incorporé dans le 2e Corps de Romanija. Et par la suite, pour

24 ces mêmes raisons, l'état-major principal a décidé que le Bataillon

25 motorisé, qui tenait des positions de la Brigade de Zepa, devrait faire

26 partie du Régiment de Protection.

27 Q. En d'autres mots, le bataillon était impliqué dans les conflits

28 constants et était tombé, enfin cela faisait l'objet d'attaque de groupe de

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1 terroristes qui venaient de Zepa et qui se déplaçaient vers l'état-major

2 principal, car ils étaient constamment en contact avec eux, n'est-ce pas ?

3 R. C'est vrai, c'est cela. Les éléments du bataillon faisaient l'objet de

4 cible. Des éléments qui n'étaient pas suffisamment bien protégés faisaient

5 l'objet d'attaque.

6 Q. Mon Général, pourriez-vous je vous prie, ménager des pauses entre les

7 questions et les réponses. Je n'essaie pas en vous posant des questions

8 d'établir qui a commencé le conflit le premier sur ce territoire. Nous

9 avons toutefois entendu des témoins qui étaient venus de nous dire que vous

10 ou plutôt la Republika Srpska avait mené ou lancé une attaque armée le 14

11 juillet 1992 sur la ville de Zepa et la population de Zepa. J'aimerais

12 savoir quant à votre participation personnelle impliquée dans ce -- mais

13 j'aimerais que vous me disiez ce qui s'était réellement passé.

14 R. Je n'ai pas pris part à ces activités. Ce que vous me demandez a eu

15 lieu le 4 juin. Je ne sais pas si le lendemain, le 5 ou le 6 juillet, je me

16 suis présenté à Crna Rijeka au poste auquel j'ai été nommé. Mais étant

17 donné que ceci a duré même après le 4, j'ai immédiatement commencé à

18 résoudre ces problèmes qui venaient de se présenter. Donc, je peux dire que

19 le 5 ou le 6, j'ai commencé à participer.

20 Je dois dire également qu'il ne s'agit pas ici d'attaque quelconque menée

21 par l'armée de la Republika Srpska. Je dois dire exactement aussi, Monsieur

22 le Président, que très souvent les médias se servaient de ce terme de Zepa

23 pour manipuler les informations. On présentait Zepa comme une ville peuplée

24 d'un très grand nombre de personnes. Mais Zepa n'est pas composé de plus

25 dix maisons. Lorsqu'on mène des activités de combat, il faut quand même

26 savoir prendre l'ordre de grandeur de ce qui se passe.

27 Donc, j'ai su que la VRS avait reçu pour tâche que depuis la zone de

28 Han Pijesak se présente sur le nœud de radio relais qui se trouvait sur

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1 l'installation à la hauteur de "Zlovrh." Pour arriver sur ce nœud de radio,

2 il y avait des équipes de la VRS qui assuraient le maintien des

3 communications de radio relais avec le reste du territoire et l'armée.

4 Pour être tout à fait certain qu'il n'y ait pas de malentendu, les

5 autorités locales, compétentes et militaires à l'époque sont entrées en

6 contact avec les représentants du peuple musulman pour que l'on leur

7 explique ce mouvement des effectifs de la Republika Srpska n'a pour but que

8 d'effectuer une tâche logistique, c'est-à-dire d'assurer aux soldats sur

9 Zlover la nourriture, de pouvoir leur apporter de la nourriture et ce dont

10 ils ont besoin pour travailler. M. Ramo Cader [phon] a donné l'assurance

11 qu'il n'y aura absolument aucun autre problème. Je crois que l'homme que

12 j'évoque ou le nom que j'évoque, cette personne effectuait un rôle de

13 commandement au sein de la brigade de Zepa et cette unité qui était

14 composée ou qui était formée de membres de l'armée du secteur de Pale ont

15 reçu une interdiction très sérieuse du chef de l'état-major principal, le

16 général Milovanovic de ne pas provoquer qui que ce soit pour que ceci ne

17 soit pas mal interprété et pour qu'il n'y ait pas de conséquence

18 indésirable ou négative.

19 Pour faire ceci sans passer par plusieurs villages musulmans, Stoborani,

20 Brloznik, et d'autres villages et derrière le village de Brloznik, il y

21 avait un village qui s'appelait Borike et l'endroit était propice à une

22 embuscade. Une colonne a été attaquée, je crois que c'est -- il s'agit

23 c'est l'armée de la Republika Srpska qui a eu le plus de pertes ce jour-là.

24 En une journée, plus de 50 hommes ont été tués. L'opération de secours à

25 sortir les blessés et les tués, j'ai participé en d'autres mots. L'armée de

26 la Republika Srpska n'a pas lancé une attaque contre les villages ou autres

27 qui se trouveraient sur le territoire sur lequel vivait la population

28 musulmane.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je voulais

2 simplement m'assurer que c'était bien en 1992 et non pas en 1995 ?

3 M. PETRUSIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

4 Président. Lorsque j'ai posé cette question, je parlais du 4 juillet mais

5 je n'ai pas donné l'année.

6 Q. Donc, Monsieur, c'est-à-dire, mon Général, comme vient de le remarquer

7 si bien le Président, cet événement a bel et bien eu lieu le 4 juillet 1992

8 ?

9 R. Je n'ai pas porté attention, puisque dès que vous avez parlé du 4

10 juillet, je savais très bien que c'était 4 juin, je savais très bien que

11 c'était en 1992. Mais je vais rajouter encore quelque chose.

12 S'agissant de la Brigade de Zepa jusqu'à la fin de la guerre, il y avait un

13 détachement qui s'appelait le "4e juin". Donc, il n'y avait qu'une unité se

14 trouvant à l'intérieur de la brigade et ils l'ont appelée le "4e juin" en

15 guise de -- pour commémorer les pertes infligées aux soldats de l'armée de

16 la Republika Srpska.

17 Q. Après cela, l'armée de la Republika Srpska ne s'est pas vengée, n'a pas

18 lancé une opération de vengeance à l'encontre de la population à cet

19 endroit-là ?

20 R. Toute activité lancée par la VRS en direction de Zepa, s'est terminée

21 avec cette opération consistant à évacuer les blessés et les morts et il y

22 a encore un peu quelque équipement qui est resté sur place pour commémorer

23 l'événement. Je crois qu'aujourd'hui même, nous pouvons trouver sur place

24 un char incendié pour rappeler de l'événement.

25 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques -- c'est par les Musulmans et ce

26 jusqu'au moment où la zone protégée a été établie ?

27 R. Malheureusement, oui.

28 Q. En d'autres mots, peut-on dire qu'il est un fait notoire qu'après

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1 l'établissement de la zone protégée de Srebrenica et de Zepa, dans l'une et

2 l'autre enclave les Musulmans avaient l'obligation de remettre toutes les

3 armes, les armes d'infanterie, ainsi que tous les autres types d'arme ?

4 R. Oui, ils en avaient l'obligation, mais plus tard il y a eu des

5 opérations de combat qui ont démontré que ceci n'avait pas été fait.

6 Q. On pourrait également constater que la tâche de la FORPRONU, qui avait

7 placé des points d'observation autour de l'une et de l'autre zone, je parle

8 maintenant de la zone de Zepa, la FORPRONU avait pour tâche principale de

9 prendre les armes, de retirer les armes de chaque personne ou de chaque

10 formation militaire qu'ils auraient pu sur le terrain ?

11 R. Oui. Les effectifs de la FORPRONU étaient censés effectuer une

12 démilitarisation et prendre la responsabilité de la zone protégée et de la

13 population à l'intérieur de cette zone.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si à quelque

15 moment que ce soit des questions sont posées auxquelles --pour lesquelles

16 vous êtes -- que vous êtes d'accord accepter, on pourrait écouter le

17 témoignage de ce témoin. Par exemple, cette dernière question, vous auriez

18 pu être d'accord sans réserve.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez

20 tout à fait raison.

21 M. PETRUSIC : [interprétation] Ma prochaine question demande l'approbation

22 de mon éminent confrère. Je vais quand même la poser.

23 Q. Nous pouvons être d'accord pour dire que la FORPRONU n'apparaît ici

24 dans sa mission parce que l'établissement de la

25 28e Division prouve que cette mission a échoué ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez. Vous pouvez continuer.

27 Répondez à la question, Général.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, à la lumière des

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1 activités de combat dans la région protégée, après leur établissement, on

2 pourrait dire que les troupes de la FORPRONU ont échoué dans leur mission.

3 M. PETRUSIC : [interprétation] Président, à la lumière de votre

4 commentaire, je vais poser encore quelques questions qui sont des faits

5 bien établis, et le Procureur n'a jamais dans le passé contesté ces faits,

6 et je parle essentiellement des attaques qui ont été lancées depuis les

7 régions protégées, les zones protégées de Zepa.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, je suis désolé devoir

9 vous interrompre, mais si vous dites que l'Accusation a déjà accepté ces

10 faits, pourquoi les poser à nouveau au témoin ? Ça c'est mon premier

11 commentaire.

12 Deuxième commentaire : quelle est la pertinence de tout ceci, dont nous

13 allons parler ?

14 M. PETRUSIC : [interprétation] J'ai dit que le Procureur n'a pas montré de

15 volonté à accepter ces faits comme étant notoires, et par ailleurs,

16 lorsqu'il s'agit de la pertinence par rapport à l'acte d'accusation, il est

17 dit toujours que les forces armées et paramilitaires de l'armée de la

18 Republika Srpska ont expulsé la population musulmane du territoire de

19 villes comme Vlasenica, Han Pijesak, Visegrad, vers la région de Zepa.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais

22 j'ai été ici depuis le début.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je passais que vous aviez quitté le

24 prétoire.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je le ferais si vous le demandez.

26 Nous avons -- nous sommes prêt à accepter qu'il y a avait des attaques à

27 l'extérieur de l'enclave de Zepa et des attaques à l'extérieur de l'enclave

28 de Srebrenica, et ceci a aggravé la situation et a joué un rôle dans --

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1 explique pourquoi ces attaques se sont produites. Tout ceci fait partie de

2 l'histoire.

3 Je dirais même que la FORPRONU a échoué dans sa mission, si vous disiez que

4 la VRS les a aidé à tomber. Mais ceci mis à part, je ne pense pas que ce

5 soit particulièrement utile.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Arrivons-en au point important de

7 la déposition de ce monsieur, et revenons à 1995.

8 M. PETRUSIC : [interprétation] Un instant, Président.

9 Pourriez-vous mettre sur le prétoire électronique le document P192, et si

10 possible simultanément, je vous demanderais d'y mettre également le

11 document P35. J'aimerais également demander au Greffier de donner un

12 exemplaire papier au témoin de ces deux pièces à conviction, car je pense

13 que ce sera plus facile pour lui de suivre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, souhaitez-vous que

15 l'on mette ces documents l'un après l'autre ou juste

16 apposé ?

17 M. PETRUSIC : [interprétation] Si possible, si l'on pouvait diviser l'écran

18 en deux, j'aimerais que les documents soient côte à côte.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ça doit être possible,

20 mais corrigez-moi si je me trompe.

21 M. PETRUSIC : [interprétation]

22 Q. Général, s'il vous plaît, regarder le document qui se trouve à gauche,

23 et qui vient de l'état-major principal de la VRS en date du 13 juillet

24 1995, signé par le commandant, le général Ratko Mladic. Ce document porte

25 sur la prévention, éviter -- pardon, soit divulgué des informations

26 militaires secrètes dans la zone d'exécution -- dans la zone d'activités de

27 combat.

28 R. Oui, je vois.

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1 Q. Il a été envoyé ce document à votre unité entre autres documents.

2 Pourrais-je également attirer votre attention sur le tampon et également le

3 tampon qui accuse réception. Ce que je voie là dans la première ligne, il

4 est dit que le document a été reçu à midi 20.

5 R. C'est exact. Je vois la même chose, 13 juillet à 12 heures 20.

6 Q. De toute façon, c'était beaucoup plus tôt que l'heure figurant sur le

7 document à droite qui porte la cote 192 ?

8 R. Exact, au moins une heure 40 plus tôt.

9 Q. Dans le document qui se trouve à droite, celui que vous ne dites pas

10 avoir envoyé, il y a certaines missions, certaines recommandations sur la

11 façon dont on peut exécuter certaines tâches concernant les prisonniers de

12 guerre; est-ce exact ?

13 R. Oui, oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Président.

16 Je sais que mon éminent confrère a fait référence à l'heure qui se trouve

17 sur la première ligne du document en bas à droite. Et je demanderais

18 également au témoin de regarder l'autre heure -- les autres heures qui

19 figurent sur ce document. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit clair,

20 d'après les questions qui lui ont été posées et la réponse qu'il a donnée,

21 qu'il a eu la possibilité de le voir. Et je voudrais tout particulièrement

22 attirer son attention sur la dernière ligne dans cette case, c'est-à-dire

23 la case qui figure sur ce document.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

25 Monsieur le Témoin, vous avez entendu cela. Maître Petrusic, voulez-vous

26 poursuivre.

27 M. PETRUSIC : [interprétation]

28 Q. Général, êtes-vous d'accord pour dire que le contenu de cet ordre

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1 venant du commandant de l'état-major principal, le général Ratko Mladic est

2 essentiellement le même que le contenu de la proposition que vous avez

3 envoyée à l'état-major principal ?

4 R. Me permettez-vous de regarder le document un peu plus longtemps le

5 document qui se trouve à gauche pour que je puisse les comparer ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pendant que le témoin fait la

7 comparaison des textes, Monsieur Vanderpuye, pouvons-nous lui montrer un

8 exemplaire sur papier ?

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce sera plus facile pour

11 Me Petrusic. Je vois Madame Fauveau qui opine du chef, donc nous pouvons

12 procéder ainsi. Je ne vois pas Me Petrusic. C'est là le problème. Il est

13 totalement caché derrière la colonne, donc je dois en fait tourner l'écran

14 pour regarder le prétoire électronique et pour voir si --

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai également une copie de l'autre que je

16 pourrais lui donner, si c'est plus facile.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

18 cela, Madame Fauveau et Maître Petrusic ?

19 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, oui.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Comparons le point par point.

21 Dans la proposition de mesures du commandant adjoint des Renseignements et

22 de la Sécurité, le premier point est d'interdire l'accès à toute personne

23 non invitée. Et l'ordre du commandant de l'état-major principal, nous

24 voyons qu'il y a la même chose : "Interdire l'accès à la zone de combat des

25 opérations."

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci va demander beaucoup trop

27 longtemps. Je suppose que vous les avez comparés, que vous avez vus où sont

28 les différences. Pourriez-vous simplement nous dire en quoi ils sont

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1 différents ou nous dire en quoi ils sont similaires ou identiques ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, dans l'ensemble, ils sont

3 essentiellement similaires, très similaires. Les troisième et quatrième

4 points sont légèrement différents. Le troisième porte sur le Bataillon de

5 la Police militaire et ses missions, et dans l'ordre du commandant de

6 l'état-major principal, le même paragraphe se rapporte à un nombre plus --

7 à d'autres unités, toutes qui sont des Unités du Corps de la Drina ou des

8 unités rattachées à l'état-major et également certains organes ou unités de

9 l'état-major principal, donc, ils sont similaires mais l'ordre du

10 commandant de l'état-major principal s'applique à un nombre plus important

11 d'unités et à une zone plus importante.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Général.

13 Maître Petrusic.

14 M. PETRUSIC : [interprétation]

15 Q. Général, le Procureur a proposé de regarder le tampon une fois de plus,

16 donc si je pouvais vous demander de nous remontrer sur le prétoire

17 électronique cette case où figure le tampon.

18 Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez -- ou vous avez des

19 compétences pour répondre à cette question. C'est une question qui serait

20 plus -- à proprement -- et qu'il vaudrait mieux poser à un responsable du

21 cryptage, mais si nous passions un peu plus à droite du document P35. Donc,

22 si nous regardons la droite du document P35, vers la droite. C'est ça. Vous

23 voyez le tampon de réception de la Brigade Motorisée Romanija indique le 14

24 juillet 1995 ?

25 R. Oui.

26 Q. Donc, l'heure à la dernière ligne de ce tampon, est-ce que nous

27 pourrions repasser vers la gauche à nouveau, vers la gauche, s'il vous

28 plaît.

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1 Donc, sur la dernière ligne qui stipule : "Transmis à 22 heures 30," si

2 nous revenons maintenant au tout début et vous verrez que ce document était

3 adressé au Corps de la Drina. Est-ce que vous pouvez voir ?

4 R. Oui, le commandant du Corps de la Drina.

5 Q. Et il est arrivé au commandant du Corps de la Drina, que nous

6 connaissons car la documentation du Corps de la Drina et le reste a été

7 transmis par les autorités de la Republika Srpska au bureau du Procureur,

8 et je pense que "22 heures 30" c'est l'heure à laquelle le Corps de la

9 Drina a envoyé la télégramme à ces Unités subordonnées la Brigade Romanija

10 ?

11 R. Je ne saurais pas vraiment dire quoi que ce soit concernant ce tampon.

12 C'est le responsable du cryptage qui laissait -- ce sont les personnes

13 responsables du cryptage qui seraient compétentes pour répondre. Mais ça

14 paraît logique, ça un certain sens que les autres documents que nous avons

15 vus aient suivi la même voie et ont demandé à peu près autant de temps. Et

16 dans ce cas, nous avons le document du commandant de l'état-major principal

17 qui probablement s'est vu attribuer une priorité plus importante que

18 d'autres documents d'autres niveaux.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous arrêter

20 là pour aujourd'hui.

21 Maître Petrusic, vous pourrez continuer demain, et nous pourrons en

22 terminer également avec le reste du contre-interrogatoire.

23 Général, nous nous arrêtons aujourd'hui. Je répète les mêmes conseils

24 qu'hier, en vous demandant de ne pas communiquer avec qui que ce soit

25 concernant votre déposition.

26 Bonne soirée, à tous.

27 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi

28 13 septembre 2007, à 14 heures 15.