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1 Le lundi 24 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière ainsi que
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Pourriez-vous citer
7 l'affaire, s'il vous plaît ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
12 Pour les besoins du compte rendu, tous les accusés sont présents.
13 En ce qui concerne les équipes de la Défense, je remarque l'absence de M.
14 Josse et M. Ostojic.
15 Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey ainsi que --
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Janisiewicz.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
18 Nous avons un horaire du jour chargé pour aujourd'hui et nous devons
19 aborder tout cela avant de prendre des décisions ce matin. Quasiment tous
20 les points à l'ordre du jour doivent être traités car nous ne pouvons pas
21 rendre de décision avant cela que ce soit à huis clos ou à huis clos
22 partiel. Néanmoins, avant d'aborder ce sujet-là, je souhaite savoir si vous
23 avez d'autres questions préliminaires à aborder, questions qui n'ont aucun
24 lien avec le témoin suivant.
25 Cela étant dit, nous siégerons aujourd'hui conformément à l'article
26 15 bis parce que M. le Juge Stole n'est pas parmi nous aujourd'hui et ne
27 pourra pas siéger cette semaine.
28 Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions préliminaires. Dans ce
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1 cas, pour le besoin du compte rendu et de façon à ce que le public sache où
2 nous en sommes, nous devons maintenant passer à huis clos partiel pour
3 débattre de certaines questions portant sur le témoin qui doit venir faire
4 sa déposition. Nous devons aborder la question des mesures de protection
5 qui doivent être demandées et vérifiées.
6 Huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
15 Nous allons rendre la décision portant sur les trois requêtes dont on a
16 discuté avant. Il s'agit de la requête de l'Accusation -- des requêtes de
17 l'Accusation relatives aux mesures de protection et à huis clos et la
18 requête conjointe de la Défense portant l'annulation des mesures de
19 protection qui ont été accordées à l'accusé auparavant. Voilà notre
20 décision :
21 La Chambre de première instance, après avoir entendu le témoin, et après
22 avoir -- prendre en considération les arguments des parties, les arguments
23 par écrit et les arguments oraux n'est pas persuadée qu'il y a des raisons
24 suffisantes pour justifier l'annulation des mesures de protection qui ont
25 été accordées à ce témoin précédemment dans une autre affaire à laquelle
26 vous avez fait référence durant la présentation de vos arguments.
27 Nous estimons que les conditions -- ou les circonstances qui servaient de
28 base pour cette Chambre de première instance pour accorder les mesures de
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1 protection à ce témoin restent les mêmes aujourd'hui. Par conséquent, la
2 requête conjointe de la Défense portant -- relative à l'annulation des
3 mesures de protection est donc rejetée, et la requête de l'Accusation,
4 relative à la mesure de protection, à savoir pour continuer à accorder les
5 mesures de protection, dont on a fait droit à cette requête. Le témoin va
6 témoigner en bénéficiaient des mêmes mesures de protection qui lui ont été
7 bénéficiées auparavant. Et il nous reste à voir si le témoignage se
8 déroulera à huis clos ou en audience publique.
9 La Chambre de première instance, par rapport à la position du témoin et son
10 rôle dans les événements -- la Chambre estime que la grande partie de son
11 témoignage, donc, l'identifierait. En neutralisant les effets des mesures
12 de protection auxquelles il a toujours eu droit, et cela s'est aggravé
13 encore plus par le fait que le témoin a déjà témoigné en public -- en
14 audience publique sur ces événements et que son identité, c'est ce que j'ai
15 déjà dit, serait inévitablement donc dévoilée, révélée s'il témoignait en
16 public.
17 Il est possible, bien sûr, d'entendre le témoignage du témoin en
18 audience publique, mais cela exigerait de passer constamment à huis clos
19 partiel pour protéger son identité, donc, vu les circonstances pourtant, la
20 Chambre de première instance ne peut pas et ne voit aucune utilité pratique
21 pour que le témoin témoigne en audience publique. On a fait droit à la
22 requête de l'Accusation relative à huis clos. Maintenant, je ne sais pas
23 comment on va précéder.
24 Madame la Greffière, j'ai besoin d'avoir vos instructions. Donc,
25 maintenant, nous allons passer à huis clos et nous allons faire venir le
26 témoin.
27 Juste un instant. Maître Bourgon.
28 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Nous sommes toujours
2 en audience publique. Est-ce que vous voulez vous adresser à la Chambre --
3 en audience publique ou pas.
4 Ah, je vois. Je vous ai mal compris. Je m'excuse. Continuez.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Nous sommes reconnaissants à la
6 Chambre par rapport à la décision que la Chambre a rendue par rapport à ces
7 requêtes et je ne peux pas dire si c'est l'intention de toutes les équipes
8 de la Défense pour demander un certificat présenté oralement pour ce qui
9 est de cette décision pour pouvoir coordonner nos arguments pour les faire
10 -- pour faire une requête de synthèse pour coordonner nos efforts et pour
11 voir quels conseils de la Défense, de quels accusés veulent demander le
12 certificat -- ou la certification -- explication pour ce qui est de votre
13 décision.
14 Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons anticipé cela, Maître
16 Bourgon. Nous allons faire une brève pause.
17 Maître Bourgon, est-ce que dix minutes vous souffriront ?
18 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Cela ne prendra pas beaucoup de temps.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas sûr ou nous parlons avec le
21 témoin, mais puis-je l'informer de la décision par le biais de son conseil.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la section qui s'occupe
23 des Victimes et des Témoins va le faire, pour éviter des critiques ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, son conseil peut le faire,
26 mais je préfère à ce que cette section qui s'occupe des Victimes et des
27 Témoins fasse cela, comme cela donc on n'aura pas de critique. Il n'a pas
28 encore commencé son témoignage.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il comprend l'anglais et il parle un peu
2 anglais.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, nous allons faire une pause de
4 dix minutes, ou plus si cela est nécessaire. Merci.
5 --- La pause est prise à 12 heures 27.
6 --- La pause est terminée à 12 heures 49.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
8 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Nous remercions la Chambre de première instance de nous avoir donné la
10 possibilité de nous concerter au sein des différentes équipes de la Défense
11 et je tiens à vous dire qu'il s'agit là d'une requête conjointe de la
12 Défense. Au nom de tous les accusés de cette affaire, en vue d'obtenir la
13 certification de la demande de Chambre de première instance, conformément à
14 l'article 73 du Règlement, nous serons deux à prendre la parole sur ce
15 point. Je vais commencer et je donnerai ensuite la parole au conseil
16 représentant l'accusé Pandurevic.
17 Deux questions préliminaires doivent être évoquées avant de rentrer dans le
18 vif du sujet. D'abord si la certification devait être accordée par la
19 Chambre, ceci entraînerait inévitablement un retard dans le témoignage de
20 ce témoin pendant un certain temps donc le report de sa comparution.
21 Sur ce point, nous souhaitons dire deux choses : si effectivement, il y
22 avait report, nous pourrions néanmoins poursuivre la procédure sans
23 perturber celle-ci. Il y a d'autres témoins qu'il est possible d'entendre
24 et nous pourrions entendre ce témoin à une date ultérieure.
25 Deuxième point - et c'est plus important encore - la question de temps ne
26 repose pas sur les épaules de la Défense et ce ne doit pas être un critère
27 retenu au moment d'accorder ou de refuser la certification, et nous sommes
28 certains que la Chambre ne tiendra pas ce critère en compte mais nous
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1 souhaitions néanmoins le préciser.
2 Autre deuxième question préliminaire que je souhaitais évoquer, je vous
3 renvoie à l'article 73 du Règlement lui-même. Chacun comprend que ce n'est
4 pas le fond de la décision prise par la Chambre de première instance qui
5 pose problème mais les conséquences de cette décision. A cet égard, deux
6 critères doivent être respectés aux fins de la certification et nous savons
7 que ces deux critères doivent être satisfaits de manière cumulée et qu'il
8 relèvera néanmoins des pouvoirs discrétionnaires de la Chambre de première
9 instance d'accorder ou de rejeter la demande de certification.
10 Le premier critère est le suivant, Monsieur le Président : la décision de
11 la Chambre de première instance va-t-elle compromettre sensiblement
12 l'équité et la rapidité du procès et son issue ?
13 Nous pensons, Monsieur le Président, d'après l'évaluation faite par
14 la Chambre de première instance des circonstances propres à cette affaire,
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24 Deuxième raison, Monsieur le Président, nous pensons qu'il serait
25 injuste de priver la Défense en l'espèce de la possibilité de découvrir,
26 pardon, des témoins qui pourraient éventuellement se mettre à leur
27 disposition après avoir entendu le témoignage de ce témoin pour contredire
28 ce dernier. C'est très important, Monsieur le Président. Ceci irait à
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1 l'encontre des droits des accusés à un procès équitable et public et nous
2 pensons qu'il y aurait ici une incidence négative sur l'issue du procès et
3 c'est le plus important parce que le témoin ne se verra pas inciter à dire
4 la vérité. Il risquerait de dire certaines choses qui pourraient être
5 différentes de ce qu'il a dit dans le cadre de comparutions antérieures des
6 choses qui ne seraient pas entendues du public.
7 La Chambre de première instance a déjà entendu ce témoin-ci et il est
8 venu dans le prétoire et la Chambre a ainsi pu se faire une bonne idée de
9 la situation et nous pensons qu'en raison de l'incidence de ce témoin sur
10 la présente affaire, il serait injuste de ne pas l'entendre en public et
11 ceci compromettrait l'équité de la procédure en l'espèce. Voilà.
12 J'en resterai là sur le premier critère et je donnerai maintenant à
13 mes confrères représentant M. Pandurevic de bien vouloir aborder le second
14 des critères, à moins que vous ayez des questions.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas pour l'instant. Nous
16 allons maintenant entendre M. Haynes puis Me McCloskey.
17 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
19 Monsieur Haynes.
20 M. HAYNES : [interprétation] Je serai le plus bref possible.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenez votre temps. Nous ne souhaitons
22 pas vous presser. Ce ne sont pas des questions anodines.
23 M. HAYNES : [interprétation] Bien. Permettez-moi de commencer. Le deuxième
24 critère au titre de l'article 73 présente une charge peut-être moins lourde
25 pour ceux qui sollicitent une certification parce que et c'est souvent
26 oublié cet article nécessite qu'une opinion ou qu'une décision soit prise
27 de votre part, à savoir qu'une résolution immédiate de la question par la
28 Chambre d'appel pourrait faire avancer de manière importante les
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1 procédures. Et là, il y a trois aspects différents disons qui méritent et
2 considération de notre part.
3 D'abord la simple question de savoir si la question mérite
4 effectivement une solution ou une décision de la part de la Chambre
5 d'appel, il me semble, que là, il n'est nécessaire de présenter
6 d'arguments, la chose est incontestable. Nous avons évidemment parlé déjà
7 de la question des audiences publiques, des intérêts de la justice dans la
8 requête que nous avons présentée en vue de l'annulation des mesures de
9 protection existante et nous nous opposons ainsi à la requête de
10 l'Accusation. Ces arguments sur la nature publique des audiences et sur la
11 nécessité de suivre la procédure appropriée devant ce Tribunal, tous ces
12 arguments se sont cristallisés peut-être encore davantage aujourd'hui
13 lorsque nous avons entendu le témoin s'exprimé, parce que si j'ai bien
14 compris au page 39, ligne 1 et suivantes, et à moins d'avoir mal compris M.
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21 (expurgé). Alors j'insiste pour dire que la
22 question mérite d'être tranchée par la Chambre d'appel du fait de la
23 nécessité d'assurer une audience publique de ce témoin.
24 Ce que je dois donc démontrer ici c'est qu'effectivement la décision de la
25 Chambre d'appel pourrait faire progresser la procédure de manière concrète,
26 bien sûr, ça pourrait être le cas. Ce n'est pas le dernier témoin --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé de devoir vous
28 interrompre, mais nous sommes en audience publique. Passons en audience
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1 publique à huis clos partiel de manière à ce que je puisse finir mon
2 intervention.
3 Bien. Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. HAYNES : [interprétation] Pour résumer mon argument, je dirais trois
6 choses : d'abord, le critère selon lequel une décision ou un règlement
7 immédiat de la Chambre d'appel susceptible de faire progresser la procédure
8 concrètement ne fixe pas un seuil très élevé; deuxième point, s'agissant de
9 ce point-ci, (expurgé)
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23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. Vous avez recommencé.
24 Nous demanderons une expurgation.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, passons à huis clos, s'il vous
26 plaît. C'est l'une des raisons fondamentale, en tout cas, l'une des raisons
27 pour lesquelles il est extrêmement difficile de passer d'audience publique
28 à audience à huis clos et vice versa, et il est extrêmement difficile
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1 vraiment de suivre ce fil-là, je crois qu'il vaudrait mieux que nous soyons
2 en audience à huis clos.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a fini de toute façon. Donc, nous
4 allons expurger ce point-ci et vous allez conclure, Maître Haynes; et si
5 vous souhaitez vous exprimer, Maître McCloskey, en audience à huis clos ou
6 à huis clos partiel, nous verrons.
7 M. HAYNES : [interprétation] Si donc votre décision n'avait pas été
8 d'ordonner que l'audition soit entendue à huis clos, et bien, je ne pense
9 pas que nous aurions demandé une certification de la décision c'est
10 véritablement cela qui va véritablement à l'encontre des intérêts de la
11 justice. Cette question a été évoquée à un stade tellement tardif que nous
12 sommes contraints à adopter cette position, et je souligne encore une fois
13 ce qui a été dit déjà par Me Bourgon.
14 Nous savons et nous sommes bien certains que vous ne tiendrez pas compte de
15 la petite difficulté qui pourrait découler d'une réorganisation du
16 calendrier au moment de prendre une décision vis-à-vis de cette requête,
17 mais nous insistons simplement sur le fait que cette situation est née
18 parce que la question de savoir comment ce témoin allait déposer, ce qui
19 semble avoir été le sujet de discussion il y a un an, a été soulevé à
20 nouveau à un stade extrêmement tardif par ceux qui demandent une audition à
21 huis clos.
22 Voilà donc quels sont mes arguments. Il me semble que c'est là une question
23 d'une importance fondamentale, une question qui a trait directement à la
24 question de la justice rendue publiquement et qui renvoie également à la
25 perception de ce Tribunal, c'est une question qui doit être tranchée par la
26 Chambre d'appel parce que c'est une question qui renvoie à la politique de
27 l'organisation en matière d'audience publique. Et sa résolution devrait
28 intervenir maintenant plutôt qu'à la fin de la procédure, stade auquel des
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1 dommages irréparables auront peut-être déjà été commis et où les accusés
2 auront été déjà lésés.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 On parle beaucoup de dommage ou de préjudice, mais je ne vois pas
7 véritablement d'élément illustrant ces dommages ou ces préjudices qui
8 pourraient être subis. Me Bourgon nous dit, que si ça avait été fait, si ça
9 se faisait à huis clos partiel, et bien, le public ne pourrait pas réagir
10 et venir à son tour apporter des éléments de preuve. C'est le seul argument
11 présenté à l'appui de la thèse de la Défense indiquant des préjudices
12 éventuels. En fait, bon, outre le fait que ce que disent les Procureurs, en
13 général, doive être dit en public, le monde doit le savoir. C'est le seul
14 argument que j'ai entendu.
15 Et franchement et d'ailleurs, je préférais passer en audience à huis
16 clos partiel --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous remercions tous pour les
13 arguments que vous avez présentés et qui sont précieux, à savoir si nous
14 devons certifier notre décision ou non. Nous estimons que ces questions ne
15 peuvent pas être tranchées aujourd'hui. Il nous reste 15 minutes, et je ne
16 pense pas que nous puissions parvenir à une décision dans un si court laps
17 de temps.
18 Nous allons donc lever l'audience, et nous allons nous retrouver demain, me
19 semble-t-il, à 14 heures 15 demain après-midi, et demain après-midi, nous
20 allons rendre notre décision.
21 Je vous remercie.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le mardi 25 septembre
23 2007, à 14 heures 15.
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