Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 25 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE AGIUS : [Hors micro]

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

7 Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-88-T, l'Accusation contre Vujadin

8 Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

10 Tous les accusés sont là.

11 Pour ce qui est des équipes de la Défense, je remarque l'absence de

12 Me Josse et Me Ostojic.

13 Du côté de l'Accusation, c'est, je crois, la même équipe qu'hier.

14 Bien. Quelqu'un doit me consigner par écrit ces noms polonais que

15 j'ai du mal à prononcer.

16 Maître Bourgon, je crois que vous avez des questions préliminaires à

17 soulever.

18 M. BOURGON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

19 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges, chers

20 collègues. Monsieur le Président, nous avons analysé attentivement ce qui

21 s'est passé hier au cours des débats, à savoir l'entretien manquant des 14,

22 15, 16, et 19 mai de l'année 2003. Nous pensons, Monsieur le Président, que

23 nous demandons des mesures particulières pour les raisons suivantes : cet

24 entretien, conformément à notre règlement -- aux règlements -- aux articles

25 du Règlement 42 et 43, aurait dû être enregistré.

26 L'Accusation nous a dit hier que cela n'existait pas. Je crois que c'était

27 une décision délibérée de ne pas enregistrer cet entretien quand bien même

28 cet entretien s'est déroulé dans la pièce où, en général, les entretiens

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1 sont enregistrés. Nous pensons, Monsieur le Président, que compte tenu des

2 éléments d'information qui ressortent de cet entretien de dire simplement

3 qu'il n'y a pas d'enregistrement audio n'est pas suffisant. Nous pensons

4 que l'Accusation doit disposer de notes détaillées de cet entretien qui a

5 duré quatre jours. Ces notes vont bien au-delà de ce rapport d'information

6 de trois pages que nous avons reçues.

7 Monsieur le Président, nous demandons à ce qu'on intime à l'Accusation de

8 communiquer leurs notes -- les notes qu'ils ont prises dans l'entretien,

9 qui a été mené de façon délibérée, et ce, contrairement au Règlement de

10 procédure et de preuve.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

12 Monsieur McCloskey.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la première demande de ce genre que

14 nous avons eue concernant des notes de ce type. Je vais examiner la

15 question et vous en tenir informer dès que j'aurai l'occasion de m'en

16 occuper.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

18 Nous avons -- nous vous avons promis de rendre une décision aujourd'hui sur

19 la requête conjointe orale de la Défense portant sur la certification

20 d'appel de notre décision d'hier, et tout en confirmant les mesures de

21 protection existantes et de surcroît en décrétant que la procédure ou le

22 témoignage de ce témoin devra se dérouler à huis clos. Voici la décision

23 orale que nous rendons.

24 D'après nous, la décision contestée porte sur deux questions : la poursuite

25 ou abandon des mesures de protection existante pour le Témoin 116, et

26 l'augmentation de ces mesures de protection par le huis clos. Afin que les

27 choses soient très claires, je considère chacune de ces questions à la

28 lumière de ce critère qui est double pour la certification qui a été

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1 demandé et qui s'inscrit dans l'article 73.

2 Notre décision est de ne pas annuler ces mesures de protection car les

3 faits devant nous, relatifs à ce témoin particulier, nous y conduisent. Par

4 voie de conséquence, nous estimons que l'application de ces mesures,

5 mesures qui ont été adoptées par la Chambre de première instance

6 précédente, est une mesure qui aurait un impact sur l'équité et la rapidité

7 de ce procès et les conclusions du procès. Bien qu'il soit nécessaire de

8 poursuivre, nous estimons que ceci ne peut pas être résolu de façon

9 immédiate par la Chambre d'appel et que ceci ne pourra en rien faire

10 avancer la procédure.

11 Si nous avons des mesures de protection à savoir distorsion de la voix et

12 des traits du visage, ainsi que l'utilisation d'un pseudonyme, la deuxième

13 question porte sur l'augmentation de ces mesures de protection en ayant

14 recours au huis clos. Encore une fois, la décision de la Chambre de

15 première instance sur ce point se fonde sur les circonstances très

16 particulières qui entourent ce témoin, de même que les inquiétudes dont il

17 nous a fait part hier, lorsque nous lui avons posé des questions, et ce,

18 associé à un de ces différents témoignages qu'il a déjà faits devant ce

19 Tribunal. Par conséquent, nous estimons que la décision que nous avons

20 rendue ne répond pas aux critères doubles exigés pour une certification.

21 Pour finir, la Chambre de première instance a également tenu compte du fait

22 que les arguments présentés par la Défense hier, décision sur les mesures

23 de protection eu égard à ce témoin, répond aux exigences d'une

24 certification. Nous l'avons fait en estimant comme nous l'avons écrit que

25 ce témoin est un témoin à charge très important; cependant, nous sommes

26 parvenus à la conclusion que quand bien même que ceci est le cas, la

27 décision est de continuer et de commenter les mesures de protection n'est

28 pas quelque chose qui pourra avoir une incidence sur l'équité et la

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1 justesse de ce procès.

2 Il est vrai qu'il est important qu'il y ait l'examen de la part du public,

3 c'est une question qui doit être considérée. Il faut tenir des éléments qui

4 importent dans le procès en général et ne pas tenir compte d'un seul

5 témoin. Par conséquent, la requête de la Défense, la requête conjointe de

6 la Défense aux fins d'obtenir une certification, est ainsi rejetée.

7 Je crois que nous pouvons maintenant commencer.

8 Monsieur McCloskey, pensez-vous pouvoir répondre à Me Bourgon ?

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] En tout cas, ce soir ou certainement

10 demain, lorsque j'aurai l'occasion de regarder ceci plus près.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez essayer de ne pas trop tarder,

12 s'il vous plaît, de donner la réponse d'ici demain, je vous prie.

13 Je crois qu'il nous faut baisser les stores.

14 Vous ne m'avez pas dit hier que vous étiez d'accord avec notre

15 interprétation des mesures de protection, à savoir qu'il est inutile

16 d'accorder la distorsion des traits du visage et de la voix puisque nous

17 allons entendre sa déposition à huis clos.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes d'accord avec cela, Monsieur le

19 Président. Nous avons donc la feuille qui comporte le pseudonyme. Mais

20 également, je me suis entretenu à ce sujet avec la Défense, nous avons

21 quelques pièces que nous avons l'intention de présenter à ce témoin. Nous

22 les avons dans un classeur dans sa langue que nous pouvons lui remettre de

23 façon à ce qu'il puisse les consulter rapidement, de façon à ne pas être

24 obligé d'utiliser le système de prétoire électronique. Je pense que ceci ne

25 posera pas de problème.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

27 Maître Haynes.

28 M. HAYNES : [interprétation] En ce qui me concerne, je suis d'accord pour

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1 dire qu'il est inutile d'avoir des mesures de protection supplémentaires.

2 Il y a trois choses, pardonnez-moi si je ne l'ai pas soulevé plus tôt.

3 Tout d'abord, je suppose qu'à huis clos il n'y a pas de restriction

4 particulière sur la manière dont on s'adresse au témoin. On peut tout à

5 fait l'appeler (expurgé), je suppose.

6 Et deuxièmement --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'avais

8 tendance à être d'accord avec vous, mais --

9 M. HAYNES : [interprétation] Nous sommes actuellement en audience publique

10 ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc expurger cela.

12 M. HAYNES : [interprétation] Pardonnez-moi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a personne dehors, mais nous

14 allons l'expurger. De toute façon, la retransmission se fait à retardement.

15 M. HAYNES : [interprétation] Le deuxième point est un point qui est associé

16 au premier. Bien qu'il soit approprié de l'appeler par son nom pendant sa

17 déposition, est-ce que nous n'aurons pas besoin de lui attribuer un numéro

18 si nous faisons référence à des documents publics ? Je crois que ce serait

19 le PW-109 ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Quel numéro aura-t-il, Monsieur

21 McCloskey ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] On m'a dit que ce serait le numéro 168.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 168, bien. Donc, pour vos archives.

24 M. HAYNES : [interprétation] M. McCloskey a indiqué hier que le témoin

25 était en mesure de parler anglais. Je crois qu'il parle assez bien

26 l'anglais, si la question se pose, et s'il y a des questions appropriées ou

27 non qui lui sont posées, je crois qu'il faut que nous nous en remettions à

28 la Chambre pour cela.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Écoutez, je l'ai déjà évoqué, je crois

3 qu'il parle assez bien et je crois qu'il comprend bien aussi.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin étant donné que c'est l'homme

5 qui sait, je crois que je n'anticipe à rien lorsque je dis cela. Je crois

6 que, Monsieur McCloskey, il serait bon d'éviter des questions directes ou

7 des questions directrices car, à ce moment-là, nous aurons des objections

8 auront tendance à retarder la procédure. Veuillez éviter les questions

9 directrices, s'il vous plaît.

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les deux

11 premières questions par lesquelles je commence dans un cas comme celui-ci,

12 c'est une situation qui est un peu différente mais (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas cela que j'entendais

16 lorsque j'ai dit cela, c'est lorsque vous arriverez à l'essence même de sa

17 déposition. Maître Bourgon, vous souhaitez dire quelque chose aux Juges de

18 la Chambre ?

19 M. BOURGON : [interprétation] Tout à fait. En ce qui concerne les documents

20 qui seront remis au témoin dans sa déposition, je suis d'accord avec mon

21 collègue pour dire que cela faciliterait la chose s'il peut utiliser le

22 document papier, mais toutes les personnes dans le prétoire ne dispose de

23 ces copies papier. Il y a une grande différence entre ce que regarde le

24 témoin et ce que les autres personnes peuvent regarder. Moi, j'ai des

25 copies papier de la plupart des documents que l'Accusation a indiqués sur

26 sa liste, et dans l'ancien système, chacun recevait les classeurs, et

27 chacun disposait des copies papier. On savait exactement ce dont disposait

28 le témoin. Ce qui serait bien préférable, si mon collègue souhaite en

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1 revenir à l'ancien système, à ce moment-là, il serait bon que chacun

2 dispose d'un exemplaire; à ce moment-là nous saurions ce que regarde le

3 témoin. Toutes les fois qu'il fait référence à un document, pour s'assurer

4 que ce document se trouve sur rétroprojecteur, à ce moment-là, nous saurons

5 exactement de quoi il s'agit lorsque les questions précises sont posées.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle

7 toutes les équipes de la Défense ne disposent pas de ces copies papier ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Écoutez, au terme de temps et d'effort, je

9 dois dire que c'est assez conséquent. Il y a des classeurs qui sont assez

10 lourds et ce n'est pas quelque chose qui est bon pour des raisons -- ce

11 n'est pas toujours très facile. Je vais me dépêcher pour que ceci soit

12 affiché à l'écran, si je vais trop vite, veuillez me le faire savoir s'il

13 vous plaît.

14 Je vois qu'il nous faut encore expurger quelque chose, quelque chose que

15 j'ai dit moi-même. Cela se trouve à la page 6, ligne 15.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

17 Mme FAUVEAU : Pour éviter toute rédaction, est-ce qu'on peut aller à huis

18 clos partiel ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire cela, passez

20 immédiatement à huis clos.

21 [Audience à huis clos]

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11 Pages 15730-15800 expurgées. Audience à huis clos

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4 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 26

5 septembre 2007, à 14 heures 15.

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