Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 novembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon après-midi à tous. Et à vous

  6   également, Madame la Greffière, bien sûr. Veuillez citer l'affaire, s'il

  7   vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  9   il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame. Je vois que

 12   les accusés sont présents.

 13   Du côté de la Défense, je constate l'absence de Me Haynes, Me Nikolic

 14   ainsi que de Me Ostojic.

 15   Du côté de l'Accusation, c'est toujours M. McCloskey et M. Nicholls, ils

 16   vont poursuivre les débats.

 17   Comme je l'ai fait l'année dernière, au nom des Juges de la Chambre de

 18   première instance, pour ceux qui fêtent aujourd'hui "Thanksgiving", je leur

 19   souhaite une excellence journée, je sais que c'est très important pour vous

 20   ainsi que pour votre pays. Je le souhaite à ceux qui sont présents parmi

 21   nous ainsi qu'aux absents, comme Me Ostojic.

 22   D'après ce que je comprends, il y a des questions préliminaires, je crois.

 23   Maître Fauveau.

 24   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, nous avons reçu aujourd'hui la

 25   décision relative à la certification et à la clarification de la décision

 26   concernant la récusation du témoin par la partie qu'il l'a appelé, la

 27   Défense du général Miletic à l'époque a demandé la clarification et pas la

 28   certification. Compte tenu de la décision sur la clarification, je voudrais

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  1   vous demander que -- le certificat également pour la Défense du général

  2   Miletic pour que nous aussi puissions faire appel de cette décision. Bien

  3   entendu, ma demande -- la demande de certification de la décision sur la

  4   clarification en conjoncture avec la décision initiale.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous demandez la certification de la

  6   décision qui a été rendue hier; c'est cela ?

  7   Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- que je ne suis pas dans les délais pour la

  8   première.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons en parler. Je

 10   pense que ceci ne devrait pas présenter trop de difficultés. Nous allons

 11   rendre notre décision et vous tenir informée après la première pause

 12   d'aujourd'hui.

 13   Premier point. Ensuite, y a-t-il d'autres questions préliminaires ?

 14   Non.

 15   On nous a remis ce matin des exemplaires de deux requêtes, une des requêtes

 16   est une requête de l'Accusation qui demande des mesures de protection pour

 17   le Témoin 190, à savoir qu'il y ait un pseudonyme et une séance à huis

 18   clos. Etant donné que ce témoin devait être entendu aujourd'hui, mais en

 19   raison de sa maladie, il va peut-être être entendu demain; c'est cela ?

 20   Je souhaite savoir s'il y a des objections de la part des équipes de

 21   la Défense ?

 22   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il n'y

 23   a pas d'objections de la part de l'équipe de M. Nikolic. C'est une personne

 24   que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans

 25   la région de Zvornik. Nous n'avons pas d'objections. Néanmoins, j'ai

 26   contacté mon collègue ce matin eu égard à trois éléments. Tout d'abord,

 27   j'ai dit que j'aimerais obtenir des enregistrements audio de toutes les

 28   séances de récolement menées avec le témoin. Deuxièmement, je demande à mon

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  1   collègue que nous puissions le voir avant sa déposition. Et troisièmement,

  2   nous demandons à notre collègue, s'il est trop malade pour faire une

  3   déposition, parler de la teneur de sa déposition, et je souhaite évoquer

  4   cette possibilité-là avec mon confrère.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres commentaires de par

  6   les deux équipes de la Défense sur la question des mesures de protection.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous appuyons l'argument de Me Bourgon.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc pour ce qui est de la question des

  9   mesures de protection, nous pouvons décider hic et nunc.

 10   Les deux autres questions soulevées par Me Bourgon et appuyées par Me

 11   Zivanovic. Au pluriel, je crois qu'il faut que vous l'abordiez ensemble.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux le dire tout de suite. Comme je l'ai

 13   dit à mon confrère je ne m'oppose pas au premier et au deuxième point. Je

 14   n'ai rencontré le témoin que cinq minutes dans son hôtel hier, simplement

 15   pour lui dire bonjour et voir comment il allait, et s'il y a d'autres

 16   séances de récolement, j'espère qu'il y a une séance de récolement, dans

 17   lequel cas, nous allons remettre les cassettes audio comme nous l'avons

 18   indiqué et, bien évidemment, je vais organiser une réunion. Et

 19   troisièmement, je pense que nous n'allons pas avoir besoin d'un accord là-

 20   dessus. Je crois qu'il pourra venir témoigner dès qu'il ne sera plus

 21   malade.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère qu'il ne pourra pas passer ses

 23   microbes ni à nous ni à Me Bourgon.

 24   Nous pouvons donc rendre notre décision sur la requête de

 25   l'Accusation afin de demander les mesures de protection.

 26   La requête a été déposée hier -- ou aujourd'hui, le 22 novembre.

 27   Ayant entendu qu'il n'y avait pas d'objection des équipes de la Défense,

 28   certaines équipes de la Défense, et pas de commentaires de la part des

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  1   autres équipes, la Chambre de première instance fait droit à la requête et

  2   accorde les mesures de protection qui avaient été demandées pour ce témoin,

  3   ainsi que le huis clos et l'utilisation d'un pseudonyme. Le pseudonyme se

  4   nommera le PW-171.

  5   Ensuite, il y avait une autre question.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a une autre requête qui a

  8   été déposée ce matin, à savoir une requête de l'Accusation pour demander le

  9   droit de modifier la liste des pièces 65 ter portant sur 12 pièces qui

 10   portaient toutes sur les témoins 33 et 31. Les détails ou la teneur de ces

 11   12 documents sont précisés dans la requête.

 12   D'après ce que j'ai compris, le témoin 33 doit venir témoigner lundi

 13   et le témoin 31 viendra témoigner après lui, le mercredi, si le calendrier

 14   se déroule comme prévu. Donc je vous demande de bien vouloir nous répondre

 15   sur cette requête si vous êtes en mesure de le faire. Maître Josse ?

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je peux dire, au nom de notre équipe, que

 17   nous ne sommes pas du tout satisfait de la situation actuelle. Avant de

 18   commencer, je devrais dire en toute équité qu'une requête de courtoisie

 19   nous a été fournie hier après-midi, voilà où nous en sommes et nous avons

 20   été notifiés hier. Notre équipe n'a pas encore mis la main sur tous ces

 21   documents et nous allons devoir le faire. Je dois dire que tous ces

 22   documents existent et, j'en conviens, ce qui a été dit dans la requête, ces

 23   documents ont été communiqués il y a longtemps. Je ne vais pas contester

 24   cela.

 25   La requête a été déposée fort tardivement. La Chambre de première

 26   instance a très précisément demandé à l'Accusation de fournir une liste

 27   définitive de tous les documents qui allaient être utilisés avant la fin de

 28   la présentation de leurs moyens à charge, et nous avons droit à 14 jours

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  1   pour répondre à la requête. Au nom de l'équipe de Gvero, nous ne sommes

  2   simplement pas en mesure de traiter de cette question dans ce court laps de

  3   temps tel que le demande l'Accusation aujourd'hui. La situation est tout à

  4   fait intolérable en ce qui nous concerne. Nous avons d'autres éléments à

  5   traiter, y compris des témoins importants et des questions qui ont été

  6   soulevées cette semaine, et de nous tenir au courant à la dernière minute

  7   comme cela se fait est tout à fait inacceptable, et nous demandons à avoir

  8   un temps supplémentaire, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Nous ne

  9   pourrons rien faire avant lundi. Si la Chambre de première instance

 10   insiste, comme elle le fera sans doute pour des raisons évidentes, parce

 11   qu'on ne peut pas retenir un témoin. Je crois qu'il y a un témoin qui vient

 12   de loin, et je vis dans la réalité, et je comprends bien ce qu'il faut

 13   faire, mais je demande à la Chambre de première instance de nous dire que

 14   nous pouvons aborder cela lundi. Mais peut-être que nous pourrions avoir

 15   une explication de la part de l'Accusation qui pourrait nous dire pourquoi

 16   les choses se passent ainsi.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Bourgon.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

 19   Président, ces deux témoins n'ont rien à voir avec les événements qui sont

 20   liés à M. Nikolic ni aux documents en question. Néanmoins, je souhaite

 21   préciser pour les besoins du compte rendu que les arguments présentés par

 22   l'Accusation dans la requête, par leur teneur même, rendent caduques

 23   l'article 65 ter. Ils estiment que c'est normal simplement de mettre ceci

 24   sur papier et que l'on y fera droit de toute façon. Nous estimons que ceci

 25   n'est absolument pas approprié, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Y a-t-il

 27   d'autres commentaires ? Maître Meek ?

 28   M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs

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  1   les Juges, simplement je me joins aux commentaires qui ont été faits par Me

  2   Bourgon.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous ne vous joignez pas aux

  4   commentaires fait par Me Josse ?

  5   M. MEEK : [interprétation] Etant donné qu'il faisait des commentaires sur

  6   ce qu'a fait Me Josse, évidemment cela porte également sur les commentaires

  7   présentés par mon éminent confrère, Me Josse.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey ou Monsieur

  9   Nicholls, est-ce que vous souhaitez aborder cette question ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,

 11   je crois que lundi matin sera sans doute très bien, et mes confrères et

 12   consoeurs auront tout le week-end pour préparer leurs arguments. Et compte

 13   tenu de ce que l'on m'a dit sur la situation actuelle du Témoin 190, il se

 14   peut que nous l'appelions lundi. C'est un témoin qui a été prévu pour une

 15   journée. Donc à ce moment-là cela reporterait d'autant les autres témoins

 16   que cette requête concerne.

 17   Je crois, et je crois que je peux en parler non pas en toute

 18   responsabilité, mais il y a des documents qui étaient en annexe et qui

 19   portent sur les déclarations des deux témoins pour la semaine prochaine et

 20   j'ai fait une mise en garde, j'ai indiqué que récemment M. Thayer a préparé

 21   ces documents au fur et à mesure, comme ceci est très clair dans la

 22   requête, il y a des documents dont la Défense dispose depuis longtemps.

 23   Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'un article 65 ter, comme il l'a

 24   indiqué, et que nous utilisons cet article pour simplement déposer un

 25   morceau de papier et estimer que cela sera reçu de toute façon. Je ne peux

 26   pas aborder le fond des documents pour l'instant, parce que c'est quelque

 27   chose que nous allons aborder lundi matin. Nous n'avons aucun problème.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, ceci donne lieu à

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  1   deux questions. Ces déclarations de ces deux témoins remontent à quand ? Et

  2   si elles remontent à des dates qui sont loin dans le temps et s'il s'agit

  3   d'éléments qui sont cités dans la déclaration, comment de toute façon ces

  4   documents figurent-ils sur la liste des documents 65 ter ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Il faut que je m'entretienne avec M. Thayer,

  6   peut-être ce serait plus efficace après la pause, à ce moment-là, il

  7   pourrait l'expliquer lui-même, beaucoup mieux que moi.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'une explication serait tout

  9   à fait nécessaire. Monsieur Nicholls ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que nous pourrions avoir à la fin,

 11   après le contre-interrogatoire, à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Peut-

 12   être que nous pourrions aborder ceci plus en détail.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous aurez jusqu'à lundi midi pour

 16   revenir avec vos réponses.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pensez que le Témoin 190 pourra

 20   venir demain ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'ai entendu, il ne va

 22   pas bien. Nous avons essayé de le contacter d'aujourd'hui. Il dormait dans

 23   sa chambre d'hôtel. Nous n'avons pas pu lui parler. Je suis dans le

 24   prétoire jusqu'à 19 heures ce soir, donc il est peu probable qu'il puisse

 25   revenir témoigner demain et qu'il serait prêt, mais très honnêtement, je ne

 26   sais pas. Je vais peut-être pouvoir lui parler ce soir à 19 heures et peut-

 27   être qu'il ira mieux. On l'a emmené à l'hôpital à nouveau ce matin et un

 28   médecin l'a vu. On lui a donné d'autres médicaments. En fait, c'est une

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  1   information de deuxième main, donc je ne sais pas si sa santé s'améliore.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il va y avoir une séance de

  3   récolement et si ceci va être enregistré, soit un enregistrement vidéo ou

  4   audio, Me Bourgon souhaite évidemment écouter tout ceci. Il faut avoir le

  5   temps nécessaire.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, j'entends bien, mais peut-être que la

  7   même chose se produira qu'avec le témoin précédent. En fait, il n'y avait

  8   pas à proprement parler d'enregistrement audio qui pouvait être utilisé,

  9   parce que le témoin a décidé de ne pas évoquer certaines questions. Donc je

 10   ne sais pas tout simplement parce que je n'ai parlé au témoin. Vous avez

 11   tout à fait raison, Monsieur le Président, parce que si le témoin est

 12   disponible, à ce moment-là ce serait tard ce soir, et ce, peut-être ne

 13   conviendrait pas à

 14   Me Bourgon.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon ?

 16   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je viens de

 17   recevoir un message électronique il y a quelques secondes qui indiquait que

 18   le témoin est de nouveau à [comme interprété]  l'hôpital et qu'il est

 19   disposé à nous voir entre 19 heures et

 20   20 heures ce soir. Si mon confrère veut poursuivre, nous pouvons être prêt

 21   demain matin. Ce qui est bien pour l'Accusation pourrait être bien pour

 22   nous aussi. Ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais que nous pourrons trouver une

 25   solution, mais ceci montre du doigt un des éléments essentiels lorsque l'on

 26   enregistre le conversation. On ne peut pas faire ceci au quotidien, parce

 27   que cela signifie qu'il faut faire  venir les gens longtemps à l'avance et

 28   ceci modifie complètement la façon dont les témoins viennent témoigner dans

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  1   le prétoire. Nous sommes en mesure de le faire dans ce cas précis, mais si

  2   nous voulons mettre en pratique ce genre de système où il faut tout

  3   enregistré, ensuite retranscrire, ensuite notifier, ceci serait tout à fait

  4   impossible. Nous sommes en mesure de le faire dans le cas présent et

  5   lorsqu'il s'agit de témoins qui sont entendus avec un court délai, mais

  6   comme pratique, comme élément adopté, ceci serait très difficile sur un

  7   plan purement logistique.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon ?

  9   M. BOURGON : [interprétation] J'aurais préféré éviter ce type d'argument

 10   cet après-midi. Néanmoins, Monsieur le Président, il serait peut-être

 11   difficile de se conformer au Règlement. Nous avons un Règlement qui a été

 12   préparé par ce Tribunal, et lorsqu'il y a un suspect, que vous interrogiez

 13   un suspect, il faut enregistrer l'entretien que vous avez avec le suspect.

 14   J'estime que c'est inapproprié de la part de mon confrère de soulever cette

 15   question-ci aujourd'hui alors que nous avons ce témoin. Ils ont été

 16   d'accord pour l'auditionner, de revenir maintenant à dire oui pour cette

 17   fois-ci, mais pas pour les autres fois après, je trouve que cela ne va pas,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous avons maintenant devant

 20   nous, c'est nous avons une éventuelle séance de récolement de ce témoin.

 21   D'autres séances de récolement plus tard, nous verrons. Il n'y a personne

 22   d'autre. Il n'y a que lui.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autant ajouter que nous n'avons rendu

 25   aucune décision sur la procédure qui devait être suivie dans ce cas. Cette

 26   décision sera rendue dans l'affaire qui nous concerne avec le Témoin 190,

 27   parce que l'Accusation a accepté de le faire, mais ce, de façon restreinte.

 28   Il y a d'autres problèmes qui sont liés à cela et nous verrons si nous

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  1   allons par la suite rendre une décision sur ces questions-là.

  2   Hier, nous en avons terminé avec des questions pendantes, à savoir le

  3   versement au dossier d'un certain nombre de pièces à conviction.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Aucune pièce de la part de l'Accusation.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Du côté des équipes de la Défense ?

  6   Est-ce qu'il n'a pas inscrit quelque chose sur certaines pièces ? Je crois

  7   que c'était avec Me Bourgon. Maître Bourgon ?

  8   M. BOURGON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il y a

  9   une pièce 3DIC 192, qui est le croquis de la région de Rocevic sur lequel

 10   le témoin a indiqué six chiffres différents, à savoir six endroits

 11   différents.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas du tout.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Du côté des équipes de la Défense,

 15   aucune objection ? Soit. Donc cette pièce est admise au dossier.

 16   Je suppose que nous allons entendre la déposition de

 17   M. Blaszczyk aujourd'hui ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Le contre-interrogatoire devait se

 19   poursuivre vendredi. Nous avons simplement remonter un petit peu ceci dans

 20   le temps et mes confrères et consoeurs sont au courant.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il y

 22   a un problème du côté de l'équipe de Beara à propos du contre-

 23   interrogatoire de ce témoin, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est

 24   Me Ostojic qui était censé contre-interroger ce témoin, n'est-ce pas ?

 25   M. MEEK : [interprétation] Oui, effectivement. Me Ostojic avait commencé le

 26   contre-interrogatoire de ce témoin. Il aimerait vraiment terminer avec ce

 27   témoin, mais je me suis entretenu avec lui hier et  il ne peut pas être

 28   présent parmi nous. Etant donné que ce témoin va revenir à plusieurs

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  1   reprises, ils ont convenu qu'ils ne s'opposaient pas à cette procédure et

  2   qu'il pourrait terminer son contre-interrogatoire. Si les Juges de la

  3   Chambre l'autoriseront à le faire, nous vous en serions très

  4   reconnaissants. Il y a une répartition des tâches entre nous. Me Ostojic a

  5   commencé à entendre ce témoin et son client aimerait aussi qu'il souhaite

  6   l'entendre jusqu'au bout.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous allons fermer les

  8   yeux là-dessus, parce que nous souhaitons vous rappeler que le rôle du co-

  9   conseil au fil des ans, et en particulier suite à un incident que moi-même

 10   j'ai eu dans l'affaire Brdjanin, ceci a été explicité de façon très claire

 11   et maintenant la position est très nette là-dessus. En l'absence du conseil

 12   principal, le co-conseil peut ou doit mener à bien le contre-interrogatoire

 13   ou l'interrogatoire principal du témoin. Mais Me Ostojic avait déjà

 14   commencé le contre-interrogatoire de ce témoin, d'après ce que nous avons

 15   compris. Donc étant donné qu'il y a eu des difficultés personnelles, nous

 16   allons fermer les yeux là-dessus et le permettre de poursuivre le contre-

 17   interrogatoire de ce témoin. Me Ostojic pourra le faire.

 18   M. MEEK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que ceci ne soit pas considéré comme

 20   normal, c'est-à-dire qu'en l'absence du co-conseil ou du conseil principal

 21   l'autre conseil présent dans le prétoire dit : Mais écoutez, moi je ne suis

 22   pas en mesure de poursuivre, d'interroger, de contre-interroger. C'est mon

 23   confrère qui est censé le faire, parce qu'il y a une répartition des

 24   tâches, et cetera, et cetera. Ce n'est pas des choses que nous aimons

 25   entendre. Il faut que les choses soient claires.

 26   M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 27   simplement dire que nous comprenons bien qu'il s'agit d'une exception.

 28   C'est la première fois que nous présentons une telle demande depuis des

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  1   années et je doute que cela se reproduise.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'apprécie, Maître Meek.

  3   Monsieur Nicholls ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Nous étions d'accord avec

  5   Me Meek. Il a raison de dire ce qu'il a dit, mais une partie de l'accord,

  6   pour que tout soit clair je l'indique à nouveau, c'est que le reste du

  7   contre-interrogatoire durera 30 minutes ou moins. Cela était convenu. Cela

  8   devrait être suffisant.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Qui est le responsable du

 10   contre-interrogatoire suivant ? Qui est-ce qui va contre-interroger M.

 11   Blaszczyk ? Maître Fauveau, combien de temps ?

 12   Mme FAUVEAU : -- que je terminerai jusqu'à la pause.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissière, je crois

 14   que vous pouviez faire entrer le témoin. Qui prendra la suite de Me

 15   Fauveau?

 16   M. JOSSE : [interprétation] Pour le moment nous nous proposons de poser

 17   quelques questions au témoin. Quand je dis "quelques questions" cela

 18   signifie que nous aurons besoin de beaucoup moins que de 30 minutes.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Apparemment je vais pouvoir

 20   fêter "Thanksgiving" avec vous tous plutôt que prévu ce soir.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons que M. Blaszczyk pénètre dans

 23   le prétoire.

 24   Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons procéder aux contre-

 27   interrogatoires aujourd'hui. L'objectif était de conclure aujourd'hui, mais

 28   cela sera impossible, car c'est Me Ostojic qui vous a interrogé la dernière

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  1   fois et Me Ostojic n'est pas avec nous aujourd'hui en raison de

  2   considérations personnelles. La suite de son contre-interrogatoire est

  3   reportée à une date ultérieure mais nous pensons en revanche que nous

  4   pourrons conclure l'ensemble des autres contre-interrogatoires. Donc il

  5   s'ensuit que vous devrez revenir dans un temps relativement court, donc un

  6   autre jour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

  9   LE TÉMOIN: TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

 12   Q.  Vous avez dit dans votre témoignage le 2 novembre dernier, c'était à la

 13   page 17 438, que le document de la collection du Corps de Drina a été

 14   envoyé à Mali Zvornik en 1998. Est-il exact que le  document 2004 était

 15   trouvé à Gornji Milanovac ? 

 16   R.  Mon témoignage du 2 novembre, je pense. Oui, la collection a été

 17   envoyée à Mali Zvornik en 1998 [comme interprété] et en 2004 le document a

 18   été retrouvé à Gornji Milanovac en Serbie.

 19   Q.  Merci pour cette correction de la date. Savez-vous quand ces documents

 20   étaient transférés de Mali Zvornik ?

 21   R.  Je ne sais pas exactement. On peut supposer que ces documents ont été

 22   emportés à Gornji Milanovac, mais nous n'avons pas confirmation.

 23   Q.  Vous ne savez pas s'ils étaient transférés directement de Mali Zvornik

 24   à Gornji Milanovac ?

 25   R.  Non, je ne sais pas.

 26   Q.  Donc vous ne pouvez pas exclure qu'entre Mali Zvornik et Gornji

 27   Milanovac le document a été conservé à plusieurs autres endroits --

 28   R.  Je ne peux pas l'exclure. Je ne peux pas exclure cette possibilité,

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  1   mais nous avons reçu des informations du gouvernement de Serbie, qui ne

  2   parlait d'un transfert de cette collection que de Mali Zvornik à Gornji

  3   Milanovac sans évoquer d'autre lieu. Mais je ne peux pas exclure que les

  4   documents aient été conservés dans d'autres  lieux.

  5   Q.  Cette information concernant le transfert de la collection de Mali

  6   Zvornik à Gornji Milanovac, vous l'avez reçue quand ?

  7   R.  Nous l'avons reçue en 2005, début 2005. Mais il s'agit d'une

  8   information que nous avons officiellement reçue du gouvernement de Serbie,

  9   mais nous savions que cette collection s'est trouvée à Mali Zvornik

 10   jusqu'en 1999. C'est qu'a dit le témoin.

 11   Q.  Oui, effectivement. Certains témoins ont dit que les documents étaient

 12   encore, en printemps 1999, à Mali Zvornik. Mais s'agissant de la période

 13   entre le printemps de 1999 et décembre 2004, il n'y a aucune information

 14   précise quant à l'endroit où ces documents se sont trouvés ?

 15   R.  Nous ne possédons aucune déclaration contenant ce genre d'information.

 16   Q.  Avez-vous l'information qui a ordonné le transfert de ces documents de

 17   Mali Zvornik ?

 18   R.  De Mali Zvornik en Serbie; c'est bien cela ? Ou quelque part, en tout

 19   cas ?

 20   Q.  [hors micro]

 21   R.  Non, non, je ne sais pas.

 22   Q.  Donc vous ne savez pas qui a eu l'accès à ces documents à partir du

 23   moment où les documents ont quitté Mali Zvornik ?

 24   R.  Non. Je ne sais pas.

 25   Q.  Dans votre témoignage le 2 novembre, les pages 17 419 et

 26   17 420, vous avez dit que le ministère de l'Intérieur de la Republika

 27   Srpska et le ministère de la Défense de la Republika Srpska ont conduit

 28   l'action en Serbie pour récupérer ces documents; la collection du Corps de

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  1   Drina et les transférer à Banja Luka. Est-ce que j'ai bien compris qu'il

  2   s'agissait d'une action jointe du ministère de l'Intérieur de la Republika

  3   Srpska et du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?

  4   R.  Oui, vous avez raison.

  5   Q.  Est-ce que les organes de la République de Serbie étaient impliqués

  6   dans cette action ?

  7   R.  Sur la base des renseignements que nous avons reçus des autorités de la

  8   Republika Srpska et ultérieurement des autorités de Serbie également, les

  9   organes officiels de Serbie ont été impliqués à l'automne 2004, si je ne

 10   m'abuse, en octobre, je pense. Car les premières informations reçues au

 11   sujet de l'existence de cette collection sont apparues durant une réunion

 12   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, avec des organes

 13   officiels de la République de Serbie, en 2004, et je crois que c'était en

 14   octobre. A l'issue de cette réunion, il a été convenu que la collection

 15   devrait être renvoyée en Republika Srpska, c'est-à-dire en Bosnie.

 16   Q.  Est-ce que vous avez un procès-verbal ou un document confirmant cette

 17   information que vous nous avez donnée maintenant ?

 18   R.  Non. Nous avons reçu cette information en réponse à notre demande qui

 19   était adressée à la Republika Srpska et également à la Serbie.

 20   Q.  Avez-vous jamais reçu une information officielle, un document officiel

 21   des organes de la République de la Serbie confirmant que les organes de la

 22   Republika Srpska ont pris les documents du Corps de Drina à Gornji

 23   Milanovac en décembre 2004 ?

 24   R.  Nous avons reçu officiellement des renseignements de la République de

 25   Serbie indiquant que la collection était conservée à Gornji Milanovac et

 26   seraient remis entre les mains d'un représentant de la Republika Srpska.

 27   Q.  Donc vous avez un document écrit concernant cette confirmation ?

 28   R.  Comme je l'ai déjà dit, je suis pratiquement sûr que nous avons reçu

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  1   une réponse à notre demande officielle, réponse émanant de Serbie.

  2   Q.  Est-ce que ça veut dire qu'après que les organes de la Republika Srpska

  3   ont récupéré ces documents et les ont transférés à Banja Luka, vous avez

  4   fait une requête semblable pour les mêmes documents aux organes de la

  5   République de la Serbie ?

  6   R.  Oui. C'est exact. Quand nous avons reçu les archives à Banja Luka et

  7   que les archives ont été transportées à Zagreb puis à La Haye, nous avons

  8   également demandé à la Republika Srpska et à la Serbie de nous fournir des

  9   informations complémentaires au sujet des conditions dans lesquelles cette

 10   collection a été conservée, c'est-à-dire comment cette collection a été

 11   transférée de Mali Zvornik à Gornji Milanovac et son parcours ultérieur.

 12   Q.  Je ne sais pas si vous êtes la bonne personne pour répondre à cette

 13   question, mais est-ce que le bureau du Procureur pourrait nous fournir les

 14   réponses qu'ils ont reçues comme suite à ces requêtes faites a posteriori,

 15   faites après le transfert des documents à Banja Luka ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour vous dire

 17   cela, mais enfin je suis pratiquement sûr que oui, c'est mon avis.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P2809.

 19   Q.  En attendant, je voudrais seulement confirmer que vous avez bien vu

 20   pour la première fois ces documents lorsqu'ils sont arrivés à Zagreb.

 21   R.  D'accord.

 22   Q.  La boîte que nous voyons sur cette photo est donc la boîte dans

 23   laquelle -- une des boîtes dans lesquelles les documents sont arrivés à

 24   Banja Luka, et si j'ai bien compris, vous n'avez jamais vu cette boîte à

 25   Banja Luka ?

 26   R.  En effet, je n'ai jamais vu cette caisse, mais j'ai vu le contenu de

 27   ces caisses plus tard à Zagreb.

 28   Q.  Savez-vous si les documents, lorsqu'ils s'étaient trouvés à Gornji

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  1   Milanovac, étaient trouvés dans ces boîtes ou ils étaient mis dans ces

  2   boîtes exprès pour le transfert à Banja Luka ?

  3   R.  D'après les renseignements reçus par nous, les documents étaient

  4   conservés dans ces caisses, il y en avait 16, et ces caisses ont été

  5   transférées en Bosnie-Herzégovine à Banja Luka.

  6   Q.  Mais vous ne savez pas quand ces documents étaient mis dans cette

  7   boîte; vous ne pouvez pas affirmer qu'ils étaient mis à Gornji Milanovac ou

  8   déjà à Mali Zvornik ou même avant ?

  9   R.  Non, nous n'avons pas ce genre de renseignement, je ne sais pas.

 10   Q.  Vous ne savez pas non plus qui les a mis dans ces boîtes ?

 11   R.  En effet, vous avez raison, nous ne savons pas.

 12   Q.  Vous avez dit que 16 boîtes sont arrivées -- étaient apportées à Banja

 13   Luka mais que deux de ces boîtes contenaient le matériel qui ne concernait

 14   pas le Corps de Drina ?

 15   R.  Non, ce n'est pas exact. Il y avait 16 boîtes qui contenaient les

 16   documents en question et d'autres boîtes - d'ailleurs ce n'était pas des

 17   caisses comme celles-ci, c'étaient des boîtes en carton - qui contenaient

 18   des enregistrements qui ont été livrés au bureau de Banja Luka le

 19   lendemain, c'est-à-dire le 14 décembre 2004.

 20   Q.  Donc en tout il y aurait eu à Banja Luka ces jours-ci vers -- ensemble

 21   les 13 et 14 décembre, il y aurait eu 18 boîtes ?

 22   R.  Il y avait 16 caisses en bois, en fait 15 caisses en bois, et une

 23   caisse en aluminium qui contenait les documents dont nous parlons, plus

 24   deux boîtes en carton qui contenaient les enregistrements.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin le document 5D434.

 26   Q.  Il s'agit donc d'une déclaration de la réception du matériel qui est

 27   similaire à la déclaration de la réception de 16 boîtes. Et cette

 28   déclaration concerne les deux boîtes qui donc étaient reçues à Banja Luka

Page 18112

  1   le 14 décembre 2004. Est-ce que cette déclaration de réception confirmerait

  2   donc la réception de ces deux boîtes qui étaient séparées, qui ne

  3   concernaient pas le Corps de Drina ?

  4   R.  En effet, vous avez raison.

  5   Mme FAUVEAU : Et je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce P2807.

  6   Q.  Donc effectivement, en attendant cette pièce, il y a ces deux boîtes-

  7   là, plus 16 boîtes concernant le Corps de Drina, donc il s'agit bien de 18

  8   boîtes ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Là, il s'agit de la déclaration, donc de la réception de 16 boîtes,

 11   comme c'est marqué en haut, et je voudrais vous montrer tout à fait en bas

 12   la partie qui est manuscrite. Il apparaît donc que ces 16 boîtes étaient

 13   ouvertes et ensuite remises dans 24 boîtes. Vous avez parlé déjà la

 14   dernière fois du fait que ces boîtes étaient ré- ouvertes et remises dans

 15   de nouvelles boîtes.

 16   R.  Vous voulez un commentaire de ma part ?

 17   Q.  Vous confirmiez qu'effectivement ces 16 boîtes étaient repaquées [phon]

 18   en 24 boîtes ?

 19   R.  C'est une erreur commise par M. Tollefsen, l'enquêteur, car les 16

 20   boîtes contenant les documents ont été ouvertes et les documents ont été

 21   replacés dans 23 boîtes. Et les 24 boîtes dont il est question ici

 22   englobent deux boîtes qui contenaient les enregistrements saisis au cours

 23   d'une autre opération.

 24   Q.  Vous n'étiez pas à Banja Luka quand ces documents ont été écrits ?

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Question posée et ayant reçu réponse au

 26   moins huit fois.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. C'est exact.

 28   Mme FAUVEAU : -- pour ma question suivante. Mais je passerai directement à

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  1   la question suivante.

  2   Q.  Comment dans ce cas vous savez qu'effectivement il y avait une erreur

  3   dans ce document-là, qu'il n'y avait pas une erreur lorsque les boîtes sont

  4   arrivées à Zagreb et lorsque vous avez reçu 23 boîtes ?

  5   R.  Là il n'y avait pas d'erreur car j'étais présent lorsque les boîtes

  6   sont arrivées dans le bureau de Zagreb, nous avons vérifié, parce que nous

  7   avions également reçu une information quant aux nombres de boîtes qui

  8   devaient arriver.

  9   Q.  Et comment ces boîtes sont allées de Banja Luka à Zagreb ?

 10   R.  Elles ont voyagé à bord de camions des Nations Unies, escortés par des

 11   officiers chargés de la sécurité des Nations Unies.

 12   Q.  Et vous n'étiez pas présent lors de ce transport ?

 13   R.  Je n'étais pas présent pendant tout le voyage, mais j'étais présent

 14   lorsque les boîtes sont arrivées au bureau de Zagreb.

 15   Q.  Et lorsque les boîtes sont arrivées, il y avait combien de boîtes en

 16   tout ?

 17   R.  Il y avait au total 24 boîtes.

 18   Q.  Et lorsque vous avez ouvert ces 24 boîtes -- non, je reformulerai la

 19   question. Est-ce que les 24 boîtes qui sont arrivées étaient marquées

 20   concernant le matériel qui est dedans ? Est-ce que vous saviez avant

 21   d'ouvrir ces boîtes ce qui se trouvait dans les boîtes ?

 22   R.  Non, je ne savais pas.

 23   Q.  Quand vous avez reçu ces 24 boîtes, vous ne savez pas laquelle contient

 24   le matériel qui ne concernait pas le document du Corps de Drina ?

 25   R.  Si je me souviens bien, j'ai reçu des informations indiquant qu'une

 26   boîte contenait des enregistrements saisis dans une autre opération et qui

 27   n'avaient rien à voir avec la collection du Corps de la Drina.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui vous a donné cette information ?

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  1   R.  J'étais en contact avec mes supérieurs à La Haye, ainsi qu'avec des

  2   enquêteurs sur le terrain que je voyais au bureau de Zagreb, et -- oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui qui vous a fourni cette

  4   information précise qu'une de ces boîtes contenait les enregistrements

  5   audio et vidéo ?

  6   R.  Non, je ne me rappelle pas à l'instant même qui parmi toutes ces

  7   personnes m'a donné ce renseignement, mais il est possible aussi que ce

  8   renseignement ait été reçu par le chef du bureau qui était également le

  9   destinataire de tout ce matériel dans le bureau de Zagreb.

 10   Q.  Est-ce que jamais quelqu'un vous a dit que dans ces déclarations il y

 11   avait une erreur qui était faite, que le nombre de boîtes ne correspondait

 12   pas à la réalité. Je parle de cette partie manuscrite à la fin du document

 13   ?

 14   R.  Non.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document P192. Est-ce

 16   qu'on peut montrer le document original en B/C/S, s'il vous plaît. 

 17   Q.  Pouvez-vous confirmer que ce document a été trouvé dans la

 18   collection du Corps de Drina ?

 19   R.  Je reconnais ce document, oui.

 20   Q.  Et en effet vous reconnaissez ce document en raison du numéro ERN ?

 21   R.  Pas seulement. Parce que au bas de ce document je vois une signature

 22   qui, d'après ce que je crois, est celle d'un témoin qui a témoigné devant

 23   cette Chambre. Et ce document, si je me souviens bien, a été montré à ce

 24   témoin pendant son interrogatoire.

 25   Q.  Mais vous ne pouvez --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la question

  2   que vous avez à l'esprit, Monsieur le Président, mais ce témoin n'est pas

  3   protégé.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

  5   Mme FAUVEAU :

  6   Q.  Donc, vous reconnaissez aujourd'hui ce document parce que vous avez eu

  7   l'occasion de le voir lorsqu'il était montré au témoin ?

  8   R.  Oui. Je me rappelle que ce document a été montré au témoin, mais je me

  9   rappelle aussi ce document depuis Zagreb, parce que ce document faisait

 10   partie d'un fichier contenant plusieurs documents qui se trouvaient à un

 11   endroit précis à Zagreb, je me souviens l'avoir vu à Zagreb.

 12   Q.  Vous avez dit, je crois, qu'il y avait plus de 300 000 pages lorsque

 13   ces documents sont arrivés à Banja Luka et à Zagreb ensuite ?

 14   R.  Oui, vous avez raison.

 15   Q.  Et que vous n'avez pas eu le temps de faire un inventaire de ces

 16   documents ?

 17   R.  Vous avez raison. Je n'ai pas eu le temps de faire l'inventaire de ces

 18   documents. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai simplement fait des

 19   photocopies de ces documents, en utilisant la photocopieuse, des documents

 20   qui me paraissaient les plus intéressants, et notamment de celui-là, parce

 21   que je ne l'avais jamais vu avant, et je me souviens très bien de ce

 22   fichier.

 23   Q.  Donc si je comprends bien vous ne vous souvenez pas de chacun des 300

 24   000 documents, mais vous vous souvenez de ce document particulier ?

 25   R.  Je me rappelle le fichier. Je suis sûr que ce document-ci faisait

 26   partie de ce fichier ou de ce classeur.

 27   Q.  Supposons que ce document effectivement provenait du Corps de Drina,

 28   vous avez dit tout à l'heure que, d'après vos informations, les documents à

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  1   Gornji Milanovac étaient conservés dans les boîtes dans lesquelles ils sont

  2   arrivés à Banja Luka. Savez-vous si les documents dans ces boîtes étaient

  3   classés sur la base de documents reçus, envoyés et classés sans suite ?

  4   R.  Je ne crois pas.

  5   Q.  Petit problème d'interprétation.

  6   Savez-vous si à Gornji Mlanovac les boîtes -- les documents dans les boîtes

  7   étaient classés comme dans les archives où on classe en général les

  8   documents par catégorie, les documents reçus, les documents envoyés, ou les

  9   documents classés sans suite ?

 10   R.  Sur la base des informations que nous avons reçues de la Serbie, non.

 11   Q.  Donc, sur la base du fait que ces documents étaient trouvés, vous ne

 12   pouvez pas -- je vous parle seulement sur la base de ce document, je vous

 13   demande de ne pas prendre en compte des témoignages éventuels autour, mais

 14   sur la base de ces documents, vous ne pouvez pas confirmer que ces

 15   documents étaient envoyés ou reçus par le Corps de Drina ?

 16   R.  Il est visible à mes yeux que ce document a été établi au sein d'une

 17   unité du Corps de la Drina et au sein du Corps de la Drina en tant que tel.

 18   Il doit provenir de la collection du Corps de la Drina, des archives de

 19   celle-ci. Ils ont été élaborés et envoyés par le biais de ces unités du

 20   Corps de la Drina.

 21   Q.  D'accord. En fait, ce que je voudrais dire, vous ne pouvez pas affirmer

 22   que c'était l'une chose ou l'autre chose, s'ils étaient envoyés ou reçus.

 23   R.  Je vois à en juger par les notes qui figurent sur ces documents que ces

 24   documents ont été utilisés -- en fait, disons, envoyés par les unités du

 25   Corps de la Drina, ou envoyés par le Corps de la Drina en tant que tel, à

 26   moins que ce ne soit par une de ces unités, et que ces documents ont été

 27   reçus, pour moi il était visible que ces documents émanaient de la

 28   collection du Corps de la Drina. Puis également, dans l'information reçue

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  1   de Serbie, il était signalé que cette collection avait été conservée à Mali

  2   Zvornik, sans explication plus détaillée quant aux conditions dans

  3   lesquelles la collection était transportée depuis Mali Zvornik jusqu'à

  4   Gornji Milanovac. Mais les responsables de cette information reçue de

  5   Serbie faisaient référence à ces mêmes documents qui venaient de Mali

  6   Zvornik et qui ont étaient ensuite retrouvés dans la caserne de Gornji

  7   Milanovac.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce P2869. Non,

  9   je ne crois pas que c'est cette pièce-là, mais c'est peut-être ma faute.

 10   Non, c'est -- il n'est pas celle-là.

 11   Q.  Non, le document qui est le bon document, c'est celui qui se trouve à

 12   votre droite, le document qui porte le numéro 042303 -- voilà maintenant.

 13   Maintenant, la version en anglais est apparue aussi. Il ne s'agit pas d'un

 14   piège. Ce document ne provient pas de la collection du Corps de Drina, mais

 15   en revanche je voudrais vous demander si vous vous souvenez -- si vous

 16   savez d'où il provient, ce document.

 17   R.  Oui, je sais.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire d'où il vient, ce document ? Comment

 19   vous l'avez reçu ?

 20   R.  Oui, nous avons reçu ce document de l'un de nos témoins, membre du 10e

 21   Détachement de Sabotage.

 22   Q.  Lorsque cette personne vous a donné ce document, elle vous a bien donné

 23   l'original de ce document ?

 24   R.  Si je me souviens bien aujourd'hui, nous avons d'abord reçu un

 25   exemplaire, une copie de ce document. C'est seulement ensuite que nous

 26   avons reçu l'original.

 27   Q.  Et l'original, vous avez reçu de la même personne ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas exactement, mais il est possible qu'il m'ait été

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  1   donné par la même personne. En tout cas, il m'a été donné par ce membre du

  2   10e Détachement de Sabotage également.

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais posé à cette personne particulière la

  4   question comment ce document se trouvait dans sa possession ?

  5   R.  Absolument, je l'ai fait. C'est sûr.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous demander la pièce 5D432.

  7   Non, 5D432.

  8   Q.  Etes-vous d'accord que ce rapport particulier concerne la réception de

  9   cette pièce ?

 10   R.  Oui. Oui, oui, je suis d'accord.

 11   Q.  En voyant à la dernière page, on peut conclure que la personne était

 12   bien en possession de l'original du document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous m'avez dit que vous avez demandé cette personne comment elle a

 15   obtenu ce document. Pourquoi cette information n'est pas consignée dans ce

 16   rapport ?

 17   R.  Ce n'est pas écrit.

 18   Mme FAUVEAU : Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. Qui est le

 20   suivant ? Maître Josse ?

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je serais encore plus rapide que ce que je vous

 22   avais indiqué précédemment, car la plupart des questions que je souhaitais

 23   poser viennent de l'être.

 24   Contre-interrogatoire par M. Josse : 

 25   Q.  [interprétation] Je veux simplement vous poser encore cette question,

 26   je vous prie. Je vous indique que je représente le général Gvero. Y a-t-il

 27   eu une quelconque évolution le mois dernier eu égard à ces documents du

 28   Corps de la Drina ?

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  1   R.  Quand vous dites "évolution," vous voulez dire une évolution eu égard

  2   aux conditions dans lesquelles nous avons reçu ces documents ou au sort de

  3   ces documents entre 1999 et 2004 ?

  4   Q.  Ce serait un bon début, oui.

  5   R.  Non. Non, je ne me souviens pas. Je ne sais pas.

  6   Q.  Rien n'a été porté à votre attention ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  En tant qu'enquêteur en chef, vous êtes toujours chargé de toutes les

  9   enquêtes quant à la véracité de ces documents; n'est-ce pas exact ?

 10   R.  Je ne suis pas enquêteur en chef. Je suis à la tête de l'équipe

 11   d'enquête, mais je ne suis pas enquêteur en chef.

 12   Q.  Quelle est la différence entre votre fonction et celle d'enquêteur en

 13   chef ?

 14   R.  L'enquêteur en chef est la personne responsable de l'ensemble de

 15   l'enquête au sein du bureau du Procureur.

 16   Q.  Donc, j'utilise le mauvais terme ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour l'instant, vous êtes l'enquêteur en chef pour cette affaire,

 19   n'est-ce pas exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous avez repris ces fonctions au moment du départ de M. Ruez,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, non, ce n'est pas exact.

 24   Q.  Non ?

 25   R.  Après le départ de M. Ruez, c'est Alistair Graham qui est devenu

 26   le chef de l'équipe d'enquêtes ou enquêteur en chef dans le cadre de cette

 27   enquête. Après lui, c'était Bruce Bursik, puis ensuite c'était moi le plus

 28   âgé, donc j'ai pris le relais.

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  1   Q.  Toutes les informations qui concernent ces documents vous

  2   parviendraient à l'heure actuelle, n'est-ce pas ?

  3   R.  Pas forcément, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de Srebrenica qui a

  4   participé à cette collecte d'archives. D'autres équipes y ont participé

  5   également. C'est possible que certaines équipes aient des informations.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, définir quelles sont ces équipes et

  7   quels sont les noms des enquêteurs qui auraient pu y participer ou être

  8   responsables dans ces équipes ?

  9   R.  Je me souviens que les personnes de l'équipe A qui ont participé ont pu

 10   obtenir les informations sur la manière dont les documents ont abouti en

 11   Serbie et les circonstances de transfert de ces documents.

 12   Q.  En quoi consiste l'équipe A, pour ceux d'entre nous qui ne savent pas

 13   de quoi il s'agit ?

 14   R.  Effectivement. Pour le bureau du Procureur, l'équipe A est l'équipe qui

 15   travaillait autrefois pour l'affaire Slobodan Milosevic.

 16   Q.  Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de l'enquêteur en chef de l'équipe

 17   A, si vous le connaissez ?

 18   R.  L'enquêteur en chef de l'équipe A a déjà quitté le Tribunal. En fait,

 19   je ne sais pas qui est le chef de l'équipe d'enquête à l'heure actuelle.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Josse. D'après mes

 22   dossiers, l'équipe de Défense de Popovic et de Borovcanin ne souhaite pas

 23   procéder au contre-interrogatoire de ce témoin.

 24   Pour M. Nikolic, Monsieur Bourgon ?

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'aurais que

 26   quelques questions.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 28   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que le commandant Obrenovic, lorsqu'il a été

  4   accusé par ce Tribunal, a fourni des documents à l'Accusation à moins de

  5   deux reprises ?

  6   R.  Oui. C'est exact.

  7   Q.  Donc, il a fourni des documents immédiatement après avoir plaidé

  8   coupable en mai ou juin 2003 ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je sais qu'il a fourni des documents en juin 2003, et le jeu de

 10   documents suivant n'a pas été fourni par lui-même mais par son avocat et

 11   c'était je crois en septembre 2003.

 12   Q.  Merci. Effectivement, vous avez raison, ces documents ont été transmis

 13   par le truchement de son avocat. Dans ces documents, je crois que vous

 14   savez qu'il y avait un certain nombre de rapports de combat envoyés à la

 15   Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est possible.

 17   Q.  Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous avez examiné ces documents

 18   remis par Obrenovic pour voir quel en était le contenu ?

 19   R.  Oui, j'ai examiné ces documents, bien entendu, mais pas récemment.

 20   Q.  Lorsque vous les avez examinés, est-ce que vous avez cherché à savoir

 21   si vous aviez -- excusez-moi, je biffe cette question. Lorsque vous avez

 22   reçu les archives du Corps de la Drina, lorsque vous en avez pris

 23   possession, après l'exercice qui a consisté à scanner ces documents et à

 24   assigner des cotes à chacune de ces pièces, ma question est la suivante :

 25   avez-vous trouvé des rapports de combat quotidiens ou d'autres documents

 26   envoyés par la Brigade de Zvornik ?

 27   R.  Oui, ça a été le cas.

 28   Q.  Lorsque vous avez vu ces documents envoyés par la Brigade de Zvornik,

Page 18123

  1   avez-vous remarqué que ces documents étaient numérotés de manière

  2   séquentielle ? Etait-cela l'une de vos observations ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans la mesure où ces documents envoyés par la Brigade de Zvornik

  5   portaient des numéros qui se suivaient, avez-vous essayé de faire

  6   l'inventaire de l'ensemble de documents pour voir s'il y en avait qui

  7   manquait ? Par exemple, les documents portant sur la période de juillet

  8   1995 ?

  9   R.  Je n'en ai pas des souvenirs précis, mais évidemment, nous avons

 10   remarqué que certains documents manquaient et nous savions aussi avec

 11   certitude que nous avions un certain nombre de documents.

 12   Q.  Maintenant j'oublie pour l'instant le commandant Obrenovic, mais je me

 13   réfère aux documents des archives, je reviendrai par la suite au

 14   commandant, sur les documents que vous aviez obtenus des archives, avez-

 15   vous fait un rapport, avez-vous essayé de voir combien de documents

 16   manquaient pour la période de juillet 1995 sur la base de ces pages

 17   numérotées ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  A votre souvenir, est-ce que quelqu'un du bureau du Procureur ou de

 20   l'équipe d'enquête a procédé à cette inventaire ?

 21   R.  Je ne sais pas avec certitude si ces documents ont été analysés. Peut-

 22   être l'un de nos analystes a participé à ce projet, mais je n'en ai pas les

 23   détails.

 24   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire combien de documents manquaient; je

 25   parle des documents qui ont été envoyés de la Brigade de Zvornik en juillet

 26   1995 ? Ce n'est pas quelque chose que vous puissiez nous dire aujourd'hui ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous devrez revenir pour la suite du contre-interrogatoire. Est-ce que

Page 18124

  1   vous pourrez répondre à cette question lorsque vous reviendrez ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que des demandes de ce type

  4   peuvent nous être adressées à nous, et nous y répondrons dans la mesure du

  5   possible. Bien sûr, je ne peux pas en parler avec le témoin, mais je ne

  6   crois pas que ce soit approprié que Me Bourgon demande au témoin de faire

  7   en quelque sorte des devoirs à la maison avant de revenir pour son contre-

  8   interrogatoire pour M. Ostojic.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être mon collègue

 10   n'a pas bien compris le sens de ma question. Je lui demande si c'était

 11   quelque chose qui faisait partie de ses fonctions dans l'enquête à

 12   l'époque. A ce moment-là, peut-être pourrait-il nous faire part de ces

 13   conclusions pour la prochaine fois ? Je ne lui demande pas de faire du

 14   travail à la maison.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nicholls ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Me Bourgon demande au témoin de faire du

 18   travail à la maison dans la mesure où il a déjà répondu à cette question,

 19   il a dit qu'il ne savait pas, donc cela voudrait dire pour lui s'entretenir

 20   avec les autres membres de l'équipe d'enquête pour apporter des éléments de

 21   réponses. Donc je crois qu'il faut simplement se contenter de lui poser des

 22   questions et d'enregistrer ses réponses. S'il a d'autres demandes à

 23   formuler, nous en parlerons nous-mêmes au témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le problème pour moi, Monsieur Bourgon,

 25   est le suivant : votre première question était que le témoin confirme qu'il

 26   ne pouvait pas dire le nombre de documents qu'il manquait dans la

 27   collection totale. Le témoin vous a répondu qu'il ne pouvait vous en dire

 28   plus, qu'il n'avait pas de détails.  Vous avez ensuite éclairci le point,

Page 18125

  1   et je ne crois pas que cet éclaircissement était nécessaire dans la mesure

  2   où les éléments d'information étaient suffisamment clairs pour nous. Vous

  3   avez par la suite éclairci le fait que vous ne lui demandiez pas de faire

  4   un travail particulier, que vous essayiez simplement de savoir de lui si

  5   c'était un exercice qu'il menait dans le cadre d'enquêtes ou des enquêtes

  6   menées par le bureau du Procureur sur cette affaire, et s'il pouvait faire

  7   part des conclusions lors de sa prochaine comparution. Comment peut-il le

  8   faire sans consulter les autres membres de l'équipe ?

  9   M. BOURGON : [interprétation] Je regarde ici et je vois que ce qu'il m'a

 10   répondu -- c'est que c'est peut-être une analyse qui a été faite. J'essaie

 11   de voir si, bien sûr en consultant les autres, il peut voir si c'était

 12   effectivement une analyse qui a été faite. C'est ça que je veux savoir.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'a jamais dit qu'il pense que c'est

 14   une analyse qui a été faite. Il dit que c'est possible que l'un des

 15   analystes ait participé à ce projet, mais il n'en a pas les détails.

 16   Monsieur McCloskey ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je peux tout à fait

 18   faire part de cette information à M. Bourgon et ses collègues. Je peux le

 19   faire dans le prétoire, en dehors du prétoire. Ma porte est ouverte. Cette

 20   information est disponible.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on poursuivre, Monsieur Bourgon ?

 22   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je n'ai que quelques questions

 23   supplémentaires à poser au témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 27   M. BOURGON : [interprétation]

 28   Q.  Lorsque vous avez reçu ces documents qui ont été remis à l'Accusation

Page 18126

  1   par M. Obrenovic, vous avez dit plus tôt que certains de ces documents vous

  2   les aviez déjà en votre possession; est-ce exact ?

  3   R.  Je pense que nous avions déjà une copie ou en tout cas certains

  4   documents de même contenu, mais je ne sais plus exactement lesquels.

  5   Q.  Votre réponse était, et c'était à la page 29, lignes 18 à 20 : "Je ne

  6   me souviens pas exactement, mais oui effectivement nous avons remarqué que

  7   certains documents manquaient et nous étions sûrs que certains documents

  8   nous les avions déjà." Donc ce que vous dites, c'est que certains documents

  9   avaient le même contenu, mais ce n'était pas exactement les mêmes

 10   documents. C'est ça votre réponse aujourd'hui ?

 11   R.  C'était peut-être le même document, mais à ce moment-là, des documents

 12   envoyés à une autre unité, par exemple, des documents envoyés à la Brigade

 13   de Bratunac ou à la Brigade de Zvornik, nous avions peut-être reçu un de

 14   ces documents.

 15   Q.  Sur la base des documents reçus par l'Accusation de la part de M.

 16   Obrenovic, pouvez-vous confirmer qu'il y a toujours des documents qui

 17   manquent ? Et là encore, je fais référence aux documents envoyés par la

 18   Brigade de Zvornik ou de la Brigade de Zvornik en juillet 1995 ?

 19   R.  Non, je ne suis pas en mesure de confirmer cela.

 20   Q.  Pour autant que vous vous en souveniez, des questions ont-elles été

 21   posées par vous ou par un membre de l'équipe d'enquête à M. Obrenovic sur

 22   les raisons pour lesquelles des documents manquaient à l'appel ? Je parle

 23   toujours des documents envoyés par la Brigade de Zvornik en juillet 1995 ?

 24   R.  Je ne sais pas si la question a été posée à M. Obrenovic, il est

 25   possible qu'il y ait eu des documents manquants. Je me souviens que le

 26   bureau du Procureur a mené des opérations à la Brigade de Zvornik et à la

 27   Brigade de Bratunac et qu'ils ont trouvé des documents à l'époque, et peut-

 28   être ces documents n'ont-ils jamais été remis dans le cadre de la

Page 18127

  1   collection du Corps de la Drina ou des archives du Corps de la Drina.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais c'est

  4   simplement pour apporter un éclaircissement sur quelque chose qui est un

  5   peu compliqué. Mon confrère pouvait demander, avez-vous vu lorsque vous

  6   avez dit plus tôt que vous avez reçu certains documents de M. Obrenovic,

  7   vous avez compris que vous aviez déjà des copies de certains documents. Et

  8   puis mon confrère a relu une réponse qui avait été donnée par le témoin à

  9   la page 29, ligne 18. Puis ensuite à la page 29, ligne 18, le témoin

 10   répondait qu'effectivement il a passé en revue les documents reçus du Corps

 11   de la Drina et il a remarqué qu'il y avait des copies -- je crois que ce

 12   n'était pas très clair.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon ? Je crois que

 14   c'est suffisamment clair.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je poursuis.

 16   Q.  En tant qu'enquêteur dans cette affaire, vous savez n'est-ce pas que

 17   certains des documents de la Brigade de Zvornik ont été obtenus d'au moins

 18   trois sources, et qu'une fouille a été menée dans toute la zone de la

 19   Brigade de Zvornik ? Vous savez cela ?

 20   R.  Oui, je le sais.

 21   Q.  Et vous savez que des documents ont été remis par le commandant

 22   Obrenovic à au moins deux reprises ?

 23   R.  Oui, je le sais.

 24   Q.  Et vous savez quels sont les résultats de ces documents que vous avez

 25   obtenus des archives du Corps de la Drina et que vous avez l'occasion

 26   d'examiner ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Maintenant, en examinant ces documents, y a-t-il toujours des documents

Page 18128

  1   manquants dans ceux qui ont été envoyés par la Brigade de Zvornik en

  2   juillet 1995 ? Est-ce que vous avez des explications à fournir sur ces

  3   documents manquants ?

  4   R.  Ça peut être une explication, peut-être que quelqu'un d'autre en dehors

  5   du commandant Obrenovic ou du général Miletic, ou quelqu'un qui a eu accès

  6   à la collection du Corps de la Drina a pu obtenir ces documents, mais je ne

  7   peux pas en avoir confirmation.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

 10   Monsieur Sarapa, un contre-interrogatoire ?

 11   M. SARAPA : [interprétation] Non, pas de questions.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons nous en tenir là, parce que

 13   les questions supplémentaires ne peuvent pas être posées avant que le

 14   contre-interrogatoire pour M. Ostojic ne soit terminé.

 15   Monsieur Blaszczyk, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé de vous faire

 16   revenir -- mais merci de votre patience. Merci beaucoup.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon il est l'heure de

 20   prendre une pause. Y a-t-il d'autres questions que nous souhaitions traiter

 21   aujourd'hui ?

 22   M. JOSSE : [interprétation] J'espère toujours obtenir cette explication de

 23   la part de M. Thayer qui nous a été promise au début de l'audience. Cela

 24   aiderait grandement l'équipe Gvero si nous avions des explications avant de

 25   décider des demandes que nous allons faire.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey ? Merci, Monsieur

 27   Josse.

 28   Monsieur Thayer, peut-il venir ?

Page 18129

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il est en cours de séance de

  2   récolement. Nous savons qu'il a lu l'e-mail, donc je crois qu'effectivement

  3   on va sans doute pouvoir le voir pendant la pause, pour voir où il en est

  4   dans son récolement. Je crois néanmoins pouvoir au moins fournir une

  5   explication parcellaire, qui ne sera sans doute pas entièrement

  6   satisfaisante, mais en tout cas je peux commencer. Mais je crois qu'on

  7   devrait pouvoir avoir M. Thayer après la pause.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause de

  9   25 minutes et entendre les explications de M. Thayer. Et nous lèverons la

 10   séance ensuite. Donc une demi-heure de pause.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons par vous.

 14   Maître Fauveau, nous faisons droit à votre demande de certification.

 15   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons parlé entre nous. Donc

 17   vous pouvez reprendre à partir de là. Il n'y aura pas de décision écrite.

 18   Monsieur Thayer, c'est à vous.

 19   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Opération de sauvetage.

 22   M. THAYER : [interprétation] Bonjour à tous.

 23   La requête que nous avons déposée, je crois qu'elle expose les faits

 24   assez clairement. Si nous regardons la page 2 et les 12 éléments que nous

 25   avons proposés comme pièces et pour lesquels nous souhaitons demander le

 26   rajout sur la liste 65 ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ces éléments ont en

 27   fait été présentés comme éléments sur la liste présentée dans le cadre de

 28   la déposition du général Nicolai le 16 octobre, et ce, comme la proposition

Page 18130

  1   de pièces de ce témoin, et pendant la fin de la présentation des moyens à

  2   charge de l'Accusation. Donc ces

  3   éléments-là sont restés sur la liste pendant un mois.

  4   Ensuite, il y a d'autres numéros qui sont les 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.

  5   Egalement pour ce qui est de la question de la notification, Madame,

  6   Messieurs les Juges, comme nous l'avons déclaré dans notre requête, les

  7   points 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9 sont tous des éléments qui ont été cités et

  8   auxquels on a donné des numéros de référence ERN qui, par la suite, ont été

  9   évoqués et ont été abordés en profondeur dans la déclaration du témoin du

 10   bureau du Procureur, et ceci a été communiqué en même temps que la

 11   déclaration du témoin le

 12   16 décembre 2005.

 13   Encore une fois, il ne s'agit pas en fait d'une question de

 14   notification. Il s'agit de pièces qui ont été très clairement évoquées avec

 15   le témoin, et nous parlons du Témoin 31, donc la déclaration du témoin du

 16   bureau du Procureur.

 17   Je préparais ces deux témoins. J'ai remarqué que ces pièces ont été

 18   communiquées à la Défense avec différents numéros ERN, ce qui doit arriver

 19   à plusieurs reprises, quand bien même il s'agit de documents qui viennent

 20   de différentes connections portent parfois des numéros ERN différents. Donc

 21   il y a quelques jours, pour éviter toute confusion lorsqu'il s'agit en fait

 22   d'afficher des pièces à l'écran, que ce soit l'une ou l'autre partie qui

 23   les affiche, j'ai préparé les copies papier de chaque document qui a été

 24   cité dans cette déclaration du témoin du bureau du Procureur, bien que ces

 25   documents aient déjà été communiqués il y a deux ans environ. J'ai fait des

 26   photocopies de tous ces documents et je les ai remis dans le casier des

 27   avocats de la Défense de façon à ce que nous utilisions tous les mêmes

 28   numéros ERN de façon à éviter toute confusion. Pour ce qui est de ces

Page 18131

  1   pièces-là, encore une fois, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une

  2   allégation de surprise vu le fait qu'ils soient obligés de partir à la

  3   pêche ou d'essayer de retrouver ces documents dans le système de

  4   communication électronique. Parce que la Défense en dispose depuis

  5   longtemps, et les numéros ont, je dirais, tous dans la présentation de la

  6   liste 65 ter à l'origine.

  7   Donc, il y a deux documents, quatre en réalité qui ne figuraient pas sur la

  8   liste qui a été présentée le 16 octobre. Mais pour ce qui est de ces

  9   documents-là, je souhaite simplement passer en revue le point 1. Ce sont

 10   les notes de la conversation téléphonique qui été prise le 8 juillet à 8

 11   heures 30. Encore une fois, celui-ci fait partie des documents qui ont été

 12   clairement signalés dans la déclaration du bureau du Procureur. Je n'avais

 13   pas l'intention à l'origine en fait d'utiliser cette pièce dans le cadre de

 14   l'interrogatoire principal de ce témoin, mais nous avons constaté qu'au

 15   cours du contre-interrogatoire du général Smith, les protestations, eu

 16   égard aux parties belligérantes, ce qui a été fait, les réponses à

 17   différentes actions, des actions belligérantes, je crois que la question

 18   était posée à M. Smith, lorsque les Musulmans ont fait telle et telle

 19   chose, qu'avez-vous fait ? Voici donc un exemple de conversation

 20   téléphonique qui a été engagée par le général Nicolai, et qui a appelé

 21   "l'armija" plus précisément pour se plaindre de certaines actions qui ont

 22   eu pour résultat la mort d'un soldat néerlandais. Je pensais que ceci

 23   devait être pertinent -- j'ai estimé que ceci était pertinent après le

 24   contre-interrogatoire du général Smith. C'est la raison pour laquelle ceci

 25   a été ajouté.

 26   Donc même logique pour ce qui est du point 7, lettre de protestation

 27   du général Janvier au général Mladic, contre les lettres de protestation

 28   qui avaient été écrites au cours de la même période. J'ai remarqué que

Page 18132

  1   celle-ci figurait sur la liste du 16 octobre ainsi que d'autres lettres de

  2   protestation sur la FORPRONU venant du quartier général, par exemple le

  3   général Delic qui protestait contre le comportement de "l'armija," le

  4   Bataillon néerlandais en réalité pour gagner du temps. J'ai pris simplement

  5   un ou deux éléments pour éviter de perdre du temps. Donc il y a ces

  6   lettres, mais ceci n'est pas un élément de surprise et ce sont des éléments

  7   qui intéressent la Défense et qui ont été présentés et abordés pendant le

  8   contre-interrogatoire du général Smith.

  9   Ce qui laisse les points 11 et 12. Les deux ont été communiqués dans

 10   le cadre des positions de David Harland. Il s'agit en fait de rapports de

 11   situation du secteur de Sarajevo qui vient des affaires civiles, du bureau

 12   des affaires civiles. Je crois que personne ici ne sera surpris par ce

 13   rapport. Nous avons longuement utilisé les rapports de David Harland et ces

 14   rapports portent plus précisément sur les événements qui se sont déroulés

 15   pendant l'attaque de la VRS contre Zepa. Et ces derniers ont été ajoutés en

 16   réponse à des questions très précises posées pendant le contre-

 17   interrogatoire du général Smith et portant sur des plaintes ou des

 18   allégations des rapports présentés par le Bataillon ukrainien qui a décrété

 19   que les forces de la VRS leur avaient tiré dessus. En réalité, ces plaintes

 20   et leur crédibilité ont été évoquées pendant le contre-interrogatoire du

 21   général Smith et les questions lui ont été posées directement. Donc dans la

 22   phase de préparation de ces deux témoins, j'ai sélectionné ces deux

 23   documents pour pouvoir répondre à ces questions. Le Témoin 31, je crois,

 24   est en assez bonne posture étant donné qu'il est chef d'état-major, et que

 25   sur un plan opérationnel il a participé aux événements qui se sont déroulés

 26   au cours de cette période. Donc pour parler de ces deux rapports, encore

 27   une fois il s'agit de deux rapports qui n'ont jamais été communiqués. Je

 28   suis content de pouvoir le faire, comme je l'ai fait avec les autres

Page 18133

  1   documents qui ont été évoqués dans la déclaration du témoin du bureau du

  2   Procureur. Je suis disposé à en faire des copies papier de ces 12 documents

  3   sur lesquels mes confrères et consoeurs ne peuvent pas se procurer

  4   facilement. Mais très honnêtement, je ne vois pas comment il faut partir à

  5   la pêche de tous ces documents. Je ne vois pas pourquoi, mais comme je l'ai

  6   fait par le passé, je peux tout à fait essayer de faciliter la tâche des

  7   uns et des autres et je peux faire des copies papier et ce dont ont besoin

  8   mes confrères et collègues, ce, à la fin de la journée d'aujourd'hui, en

  9   fin d'audience. Je peux y aller maintenant, tout de suite, et toutes

 10   personnes qui le souhaitent, je peux aller faire des photocopies et leur

 11   remettre un exemplaire s'ils le souhaitent encore une fois. Nous répondrons

 12   à des questions qui ont été soulevées au cours de ce procès. Il n'y a pas

 13   de problème d'identification. Il s'agit de points qui ont été communiqués

 14   depuis fort longtemps, et dans la plupart des cas, comme vous pouvez le

 15   constater d'après cette liste les témoins, dans leurs déclarations, y font

 16   précisément une référence.

 17   Pourquoi n'ont-ils pas reçu de numéro 65 ter en avril 2006, tout ce

 18   que je peux dire, c'est de répéter ce que j'ai déjà dit très souvent, et je

 19   ne souhaite même pas me souvenir de toutes ces occasions où j'en ai parlé.

 20   Peut-être que ce serait mieux à ce moment-là une meilleure pratique à

 21   adopter que de parcourir chaque déclaration de témoin pour chaque témoin

 22   qui se trouve sur les listes de témoin, ensuite d'y accoler un numéro 65

 23   ter sur chaque document qui est référencé dans la déclaration des témoins

 24   et ensuite de la reporter sur la liste 65 ter, et de faire de même avec les

 25   autres pièces qui sont évoquées dans des dépositions précédentes. Peut-être

 26   qu'il nous était préférable de procéder ainsi. Mais à ce moment-là on court

 27   le risque de voir la liste des pièces 65 ter doit être copiée sur cinq DVD,

 28   et cela devient très difficile et devient une lourde charge pour reprendre

Page 18134

  1   les termes utilisés dans une juridiction civile. Je crois que nous avons

  2   essayé d'être plus clairs possible et nous avons fait de notre mieux. Quoi

  3   qu'il en soit nous avons essayé de réduire notre liste de pièces et ainsi

  4   que notre liste de témoins de façon à ce que la Chambre puisse demander --

  5   si nous pouvons ajouter des témoins. Nous avons donc vu tous ces témoins

  6   pendant le procès. Nous avons par excès de zèle en fait essayer de

  7   rationaliser tout ceci pour le présenter au mieux au vu de la Chambre.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer. Maître Josse ?

  9   M. JOSSE : [interprétation] Trois observations, s'il vous plaît.

 10   D'abord, je souhaite parler en mon nom propre si ça peut vous être utile.

 11   Nous vous remercions de votre travail ainsi que de vos arguments.

 12   Deuxièmement, j'allais vous proposer, il nous serait fort utile de

 13   recevoir des copies papier de tous ces 12 documents. Je crois qu'en fait

 14   mes confrères ont proposé de le faire. Mais au-delà de ça je réserve ma

 15   position jusqu'à lundi et comme l'a indiqué les Juges de la Chambre.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je suppose que

 17   vous allez - j'entends par là que les autres apprécieront aussi d'avoir des

 18   exemplaires. Nous ne parlons pas ici d'un nombre de vos documents très

 19   importants.

 20   Vous réservez votre position jusqu'à lundi au moment où nous allons

 21   rendre notre décision sur le fait de savoir si c'est nécessaire d'aller

 22   aussi loin que cela.

 23   D'accord ?

 24   Avez-vous d'autres questions à voir ? Savons-nous si le Témoin 190 va

 25   être entendu demain ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Des représentants du bureau du

 27   Procureur sont en train de lui parler, ou en tout cas lui parleront très

 28   rapidement et nous verrons ce qu'il en est quand nous l'aurons entendu.

Page 18135

  1   Nous avons bon espoir, mais nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons pas

  2   encore de confirmation.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Quoi qu'il en soit,

  4   nous serons ici demain, prêts à démarrer l'audience à 9 heures comme prévu.

  5   D'accord ?

  6   D'autres questions que vous aimeriez aborder les uns ou les autres ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, au cas où la

  8   personne en question ne se sentirait pas suffisamment bien, j'indique que

  9   nous avons une pièce à conviction qui exige qu'un enquêteur s'exprime à son

 10   sujet. Nous avons commencé à en parler à la Défense. Il s'agit d'un livre

 11   qu'on appelle le livre d'identification musulman. Il comporte des photos de

 12   Musulmans tirées de plusieurs vidéos de Potocari et d'autres lieux où

 13   certaines personnes ont été identifiées comme étant en vie, et d'autres

 14   comme portées disparues ou décédées. Nous aimerions soumettre cette pièce à

 15   un enquêteur demain si tant est que la question fait l'objet de

 16   contestation.

 17   M. Ruez a parlé de ce livre dans sa déposition, si vous vous en souvenez,

 18   mais nous avons besoin qu'un enquêteur décrive le processus selon lequel

 19   les identifications ont été faites au cas où il y aurait contestation. J'ai

 20   commencé à évoquer cette pièce avec mes collègues de la Défense. Je suis

 21   sûr qu'ils vont se pencher sur ce document et nous verrons ce soir ou

 22   demain ce qu'il en est.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous nous retrouverons

 24   demain à 9 heures ici même et verrons ce qu'il en est. Je vous remercie.

 25   --- L'audience est levée à 16 heures 35 et reprendra le vendredi 23

 26   novembre 2007, à 9 heures 00.

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