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1 Le mardi 15 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît,
8 appeler la cause.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T,
11 le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 Je vois que tous les accusés sont là. Pour les équipes de la Défense,
14 je remarque seulement l'absence de Me Meek. C'est bien ça, oui. Et pour
15 l'Accusation, elle est représentée par M. McCloskey et M. Mitchell. Je vois
16 quelqu'un derrière. C'est tout. Bien.
17 Alors, Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Vous voyez ici à ma droite notre assistant juridique, M. Djordje Kalanj. Il
20 est avocat à Belgrade. Et ici, il y a également M. Petar Vuga. C'est notre
21 expert pour les questions militaires et les questions de sécurité.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur
23 Vuga.
24 Sont également présents comme experts de la Défense; M. Trifunovic
25 pour l'équipe de la Défense de M. Borovcanin. Bonjour, Monsieur Trifunovic.
26 Le général Kosovac pour l'équipe de la Défense Miletic. Bonjour Général. Et
27 l'amiral Antic pour l'équipe de la Défense de M. Pandurevic. Je vous
28 souhaite le bonjour, Amiral. Est-ce que vous avez le même nom du célèbre
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1 footballeur, parce que je me rappelle un footballeur célèbre de ce nom de
2 votre pays. Je crois qu'il est décédé, d'après ce que j'ai compris, n'est-
3 ce pas ?
4 En tout état de cause, commençons.
5 Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que
6 vous avez eu le temps de prendre du repos. Nous avons une longue journée
7 devant nous. Nous venons à peine de commencer.
8 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous donne la
11 parole.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci et bonjour, Monsieur le Président,
13 bonjour Madame et Monsieur les Juges.
14 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Butler, hier nous avons arrêté au moment où
16 nous étions en train de parler d'une loi qui s'applique à l'utilisation des
17 forces du MUP au combat dans le sein de l'armée, et nous regardons
18 maintenant un document que j'avais commencé à vous lire. Je vais reprendre.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 4D00087 de la liste 65 ter.
20 Q. Il s'agit d'un document du commandement du Corps de la Drina du
21 commandant adjoint pour la logistique, le colonel Ljubo Sobot, et c'est
22 adressé à l'état-major général.
23 Nous voyons qu'il porte comme titre : "Demande de fournitures, de
24 livres pour l'unité du MUP qui surveille les enclaves de Srebrenica et de
25 Bratunac."
26 On lit notamment : "Une unité du MUP comprenant 400 policiers a été
27 engagée pour surveiller les secteurs de Srebrenica et Bratunac. Nous avons
28 été informés du fait qu'ils ont été engagés, par conséquent, les
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1 fournitures de vivres ont été arrangées par le truchement de l'état-major
2 général, plutôt que par les organes et les sources des autorités civiles de
3 la Republika Srpska et la municipalité Bratunac."
4 Ensuite, ils demandent quelques indications : "Veuillez nous faire savoir
5 qui est chargé de l'approvisionnement en vivres. Est-ce que c'est le Corps
6 de la Drina ou la brigade," et demandent une réponse à l'état-major
7 général.
8 Pourriez-vous établir le lien entre ce document d'une façon ou d'une autre
9 et les dispositions que nous avions examinées dans la loi dont on vient
10 de parler ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant. Oui.
13 Mme FAUVEAU : Il y a toujours une partie de la phrase qui est manquante et
14 je crois qu'il est très important que la phrase entière soit lue. Il ne
15 s'agit pas seulement de la brigade de Drina Corps, il s'agit aussi des
16 autorités civiles.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Fauveau.
18 Oui, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas lu l'ensemble du document. Je
20 n'avais pas pensé que c'était nécessaire. Je ne comprends pas la remarque
21 qui est faite. Je peux lire en entier si on le veut.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lisons donc l'intégralité et peut-être
23 qu'on pourra ainsi accélérer les choses.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout le monde peut le voir de sorte que --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un bref document.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le problème de ce document est
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1 justement, est-ce que ce sont les organes civils ou armés qui est en charge
2 de la nourriture de la police. Je crois qu'il est -- que la présentation
3 telle que faite par le Procureur déforme complètement ces documents.
4 Donc, je demande pas qu'il lise entièrement le document, mais il ne peut
5 pas présenter, est-ce que c'est la brigade ou le corps qui est en charge de
6 la nourriture. Il faut que ce soit tous les organes que le document
7 mentionne. Donc, le document mentionne directement les organes municipaux
8 de Bratunac, et aussi le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord que la question est posée
11 à ce sujet aussi, mais ce n'est pas quelque chose que j'essaie de cacher.
12 Je pense que nous pouvons tous le lire dans le document.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, en tous les cas cette remarque a
14 été prise en compte. M. Butler a le document devant lui. Il sait de quoi il
15 s'agit; il sait quelle est votre question. Et s'il veut passer de la
16 question des militaires à la question de la municipalité ou du ministère,
17 il lui est loisible de le faire. Je veux dire, en fait, tout ceci dépend
18 évidemment de son appréciation personnelle et de ses connaissances et de
19 son appréciation de la situation.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
21 Q. Monsieur Butler, ayant à l'esprit tout ce qui est dit dans le document,
22 et pas seulement le résumé que j'en ai fait, bien sûr, est-ce que vous
23 pouvez établir un lien par rapport à la loi que nous avons évoquée tout à
24 l'heure ?
25 R. Oui. Ceci reflète une partie de la loi relative à l'utilisation du MUP
26 de la Republika Srpska dans cette nature, à savoir lorsqu'ils sont placés
27 sous le commandement militaire, il incombe aux militaires de leur fournir
28 les moyens logistiques nécessaires. Ceci inclut naturellement les vivres,
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1 les aliments, les munitions et d'autres formes d'appui. Donc ce document
2 particulier, vous voyez est bien la traduction des dispositions de la loi.
3 Q. Un autre domaine, attendez, qui a trait à des règlements ou à des
4 politiques.
5 Pourriez-vous nous dire très brièvement, au tout début, dans la JNA, est-ce
6 qu'il y avait une notion établissant un lien entre le corps d'armée et la
7 zone de responsabilité. Dans les règlements applicables au corps d'armée, y
8 avait-il un concept, une notion concernant la zone de responsabilité des
9 corps ?
10 R. Sur la base des règles à l'origine dans la JNA, ils ne définissent pas
11 -- enfin, oui, ce que l'on connaît de façon explicite comme étant une zone
12 relevant de la responsabilité d'un corps. La JNA avait prévu de combattre
13 comme une force militaire moderne sur le champ de bataille, pas
14 nécessairement de la façon prévue par le VRS, vous savez, qui a combattu
15 sur une base qui était davantage géographique et la Republika Srpska et la
16 façon dont les unités étaient organisées. Donc vous n'avez pas un lien
17 direct entre la doctrine et la JNA et ce que la JNA finalement utilisait
18 comme étant les zones de responsabilités.
19 Q. Comment est-ce que la JNA s'exprimait en ce qui concernait les zones de
20 responsabilité, notamment pour les unités telles que la brigade dans les
21 documents que vous avez examinés à l'origine à partir de 1980 ?
22 R. Il faudrait qu'en fait que je réexamine cela. Je pense que la réponse
23 est que non, les règlements relatifs aux brigades ne définissent pas de
24 façon précise ceci comme un secteur ou une zone.
25 Q. Bien. Qu'en est-il en temps de guerre pour la VRS ? Est-ce que la
26 Chambre a vu de nombreux documents qui parlent des zones de responsabilité,
27 nous en avons vu quelques-uns. A votre avis, est-ce qu'il y avait une chose
28 qui s'appelait zone de responsabilité pour les brigades ?
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1 R. Oui, effectivement.
2 Q. Pourriez-vous brièvement expliquer cela ?
3 R. Une bonne partie des éléments de ceci remonte au fait que la plupart
4 des brigades de la VRS, pas seulement dans le Corps de la Drina mais dans
5 d'autres secteurs du pays également, dans d'autres zones du pays, à
6 l'origine étaient organisées et appuyées par rapport aux soldats qui
7 provenaient de cette région, des fonds qui provenaient de cette région, par
8 les municipalités individuelles.
9 Donc ce qui se passait au fur et à mesure que l'armée se développait
10 c'était que ces brigades-là, pas seulement lorsqu'on avait des noms de
11 municipalités particulières, mais lorsque vous regardez les croquis, les
12 cartes de la VRS, vous noterez qu'ils avaient désigné des secteurs ou des
13 zones de responsabilité qui, la plupart du temps, correspondent à des
14 limites géographiques des différentes municipalités.
15 Q. Bien. Maintenant passons simplement à certains des principaux documents
16 que vous avez mentionnés dans votre rapport concernant l'état-major général
17 et vous avez examiné ces questions, vous en avez discuté au cours des
18 années, voyons voir la pièce 2739 de la liste 65 ter qui doit être dans le
19 volume 2 de votre classeur, à l'intercalaire 1.
20 Il s'agit d'un document du commandement du 5e Corps, daté du 12 mai 1992,
21 et il est fait référence à un décret de la République de l'ex-Yougoslavie,
22 et on dit que le général Mladic assume le commandement. Est-ce que vous
23 pourriez nous dire ce qu'est ce document ?
24 R. C'est un document qui émane du commandement du 5e Corps et qui
25 s'adresse au commandant et aux commandements pour les informer du fait que
26 sur la base de l'ordre mentionné plus haut, en l'espèce il s'agit de la
27 présidence de la République de Yougoslavie, notant que le général Ratko
28 Mladic a été nommé à la position de chef d'état-major et qu'en même temps
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1 le chef adjoint du district militaire, ce qui était à l'époque la formation
2 la plus importante de la JNA en Bosnie, avec son quartier général à
3 Sarajevo.
4 Donne également la liste également comme faisant, comme émanant du même
5 degré, les missions et tâches confiées au général Gvero, au général Djukic,
6 au colonel Tolimir au sein de la 2e Région militaire.
7 Q. Bien. Passons maintenant à un autre document dont vous avez parlé. Ça
8 devrait être le suivant dans votre liste, c'est-à-dire le numéro 25 de la
9 liste 65 ter. Il s'agit du procès-verbal de la
10 16e Session de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine qui est
11 également daté du 12 mai 1992.
12 Si nous allons à la page 2 du texte anglais, au point 6, il est question du
13 fait que l'assemblée a à l'unanimité élu Karadzic au sein de l'assemblée de
14 la République de la Bosnie-Herzégovine.
15 Si nous passons au point 8, on lit que l'assemblée a créé l'ABiH. Le
16 lieutenant, le général de corps d'armée Ratko Mladic a été désigné comme
17 commandant de l'état-major général de l'armée de la SRBH.
18 Comment est-ce que ceci se rattache au document précédent qui semble
19 porter la même date ?
20 R. L'ancien -- le précédent -- la précédente région militaire, 2e Région
21 militaire de la JNA est devenue le noyau de ce qui par la suite allait
22 devenir l'état-major général de la VRS. Donc, je crois que d'autres
23 témoins, le colonel - je veux dire le général de division Milutinovic
24 [comme interprété] a déposé concernant certaines questions temporelles qui
25 avait trait à cela. Mais il y avait déjà une conscience plus
26 particulièrement en ce qui concerne cette assemblée, cette réunion, cette
27 assemblée, que ces officiers de la JNA qui étaient désignés pour la 2e
28 Région militaire étaient, en fait, -- allaient être désignés comme étant
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1 les dirigeants les plus gradés du nouvel état-major général nouvellement
2 organisé.
3 Q. Bien. Maintenant, je voudrais que vous regardiez dans ce document, dans
4 vos rapports. Il est question de six objectifs stratégiques que l'on trouve
5 en partie au paragraphe 19 de l'acte d'accusation, et je pense que vous
6 citez ce que l'on trouve à la page 13 de l'anglais de ce document, et 12
7 pour le B/C/S.
8 Je crois que c'est Karadzic qui dit au troisième paragraphe : "La
9 partie serbe en Bosnie-Herzégovine, la présidence, le gouvernement, le
10 Conseil de la sécurité nationale que nous avons créé ou constitué ont
11 formulé les priorités stratégiques, c'est-à-dire les objectifs stratégiques
12 pour le peuple serbe. Ce premier objectif est la séparation des deux autres
13 communautés nationales, la séparation des Etats."
14 Puis ça poursuit en disant : "Séparation de ceux qui sont nos ennemis
15 et qui ont utilisé toutes les possibilités en particulier au cours de ce
16 siècle pour nous attaquer, et qui continueraient de telles pratiques si
17 nous devions continuer de rester ensemble dans le même Etat."
18 Il est ensuite question du deuxième objectif stratégique que nous
19 n'avons pas mentionné dans l'acte d'accusation.
20 Puis il est question du troisième objectif stratégique, sur la page
21 suivante, à la page 13 en B/C/S : "Le troisième objectif est d'établir un
22 couloir dans la vallée de la Drina, c'est-à-dire d'éliminer la Drina comme
23 limite entre les deux mondes, et nous et nos intérêts stratégiques et notre
24 espace vital se trouvent des deux côtés de la Drina. Nous voyons maintenant
25 une possibilité pour que certaines municipalités musulmanes puissent être
26 constituées le long de la Drina en tant qu'enclaves de façon à ce qu'ils
27 puissent exercer leurs droits, mais ceci devrait fondamentalement
28 appartenir à la Serbie et à la Bosnie-Herzégovine.
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1 "Cette ceinture le long de la Drina qui, si utile qu'elle puisse être
2 stratégiquement pour nous, de façon positive, nous aide en mettant à mal
3 les intérêts de nos ennemis pour achever leurs objectifs qui sont d'obtenir
4 un corridor qui leur permettrait de les relier avec les Musulmans
5 internationaux et rendre cette zone instable de façon permanente."
6 Monsieur Butler, les six objectifs stratégiques qui sont rapportés
7 dans l'acte d'engagement, plus particulièrement les deux que l'on trouve
8 dans l'acte d'accusation, comment est-ce que ces commentaires se rattachent
9 à ce que nous avons mis dans l'acte d'accusation ? Est-ce que c'est la même
10 chose ou est-ce que c'est différent ?
11 R. Oui, c'est la même chose.
12 Q. Bien. Je crois, mais enfin je ne vais pas évoquer la question, je ne
13 vais pas faire présenter le document, que le document officiel concernant
14 les six objectifs stratégiques est daté de 1993. Est-ce que vous savez -
15 nous avons là cette assemblée en 1992, ensuite ceci est évoqué en 1993 -
16 savez-vous quelque chose à ce
17 sujet ?
18 R. D'après ce que j'ai compris, si les objectifs stratégiques eux-mêmes
19 ont été articulés en mai 1992, pour une raison quelconque le gouvernement
20 de la Republika Srpska n'a pas décidé de les publier dans leur propre
21 journal officiel avant 1993. Je ne connais pas les raisons exactes pour
22 lesquelles ils ont choisi de faire cela.
23 Q. Bien. Passons maintenant à un autre document dont vous avez parlé. Ceci
24 remonte à 1992. Il s'agit du document 29, intercalaire 3, document 29 de la
25 liste 65 ter. C'est un document qui a été présenté plusieurs fois, je
26 crois. Il émane de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska,
27 et daté du 19 novembre 1992.
28 Il dit : "Très urgent" : "Pour les opérations à venir de l'armée de la
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1 Republika Srpska, pour le commandant (chef d'état-major) personnel, adressé
2 personnellement au chef d'état-major. Directive opérationnelle numéro 4."
3 Puis elle est adressée -- enfin on voit le nom du commandant, le général
4 Ratko Mladic. C'est rédigé par le général de division Milan --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
6 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'il y a une erreur dans la
7 traduction, parce que la version serbe ne porte pas la mention
8 "personnellement," qui existe dans la version anglaise, après le commandant
9 et le chef de l'état-major.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fauveau. Bien,
11 je ne peux pas vous aider.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien, on va vérifier cela. J'ai la
13 traduction du CLSS, on peut y lire "personnellement." Peut-être que nous
14 allons avoir une autre version.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que veulent dire les deux premiers mots
16 : "na licnost."
17 L'INTERPRÈTE : "Personnellement."
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] "Pour la personne en mains propres." C'est
19 ce que l'interprète nous dit.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie d'avoir soulevé la
21 question, mais effectivement, moi aussi je me suis posé la question, mais
22 nous pouvons poursuivre.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butler, est-ce que ce document vous a aidé à analyser les
25 intentions de la Republika Srpska et de la VRS quand il s'agit des zones de
26 Srebrenica et le Bosnie orientale ?
27 R. Oui, en effet.
28 Q. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire, puisque là il s'agit d'une
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1 directive, pourriez-vous nous dire ce que c'est qu'une directive ?
2 R. A différents moments au cours du conflit, il s'agissait de changer
3 l'ambiance politique, l'environnement politique ou bien quand il s'agissait
4 de changer les objectifs stratégiques ou de la nation, bien, dans ce cas,
5 l'état-major principal de l'armée a écrit ce qu'on appelle des directives
6 opérationnelles.
7 Je pense qu'il y en a eu neuf en tout qui ont été publiées pendant la
8 guerre et il y en a eu aussi dans la période transitionnelle après la
9 guerre. Je pense que le bureau du Procureur en possède neuf.
10 Dans ce document on voit ce que j'appellerais les directives
11 stratégiques de l'armée qui leur indiquaient de quelle façon ils peuvent
12 atteindre les objectifs politiques qui ont été décidés par les dirigeants
13 politiques de la Republika Srpska.
14 Donc au cours de la première partie de la guerre - et là ce sont les
15 directives allant de 1 à 4 - il s'agit de cela. Au cours des années qui ont
16 suivi, bien, ces objectifs n'ont pas vraiment changé de façon radicale,
17 mais il y en a moins. Et au mois de mars 1995, bien, on publie des
18 directives qui traitent de la situation qui évolue, qui change au niveau
19 politique militaire.
20 Q. Bien, les Juges ont vu dans ce document quelques éléments de fond. Par
21 exemple, dans la page 3 en anglais on peut lire : "J'ai décidé de ce qui
22 suit," ensuite on voit différents corps, quelles sont les directives des
23 différents corps d'armée.
24 Pour les Corps de la Drina, on peut voir ce qui est écrit en ce qui
25 concerne le Corps de la Drina en termes d'objectifs. Ceci figure à la page
26 5, en B/C/S, page 11, intitulé "Les Corps de Drina."
27 Section D : "Les Corps de la Drina. A partir de ces positions
28 présentes, les forces principales vont défendre de façon persistante
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1 Visegrad et son barrage, Zvornik et le corridor, alors que le reste des
2 forces de la zone de Podrinje va épuiser l'ennemi en lui infligeant les
3 pertes les plus lourdes possibles et en le forçant de quitter les zones de
4 Zepa, Bihac et Gorazde."
5 Là, je vais m'arrêter un instant. Est-ce qu'il y a quoi que soit
6 d'illégal ici ?
7 R. Non. Pour l'instant, non.
8 Q. Ensuite, on dit : "… avec la population musulmane."
9 Là, je n'ai pas besoin vraiment de discuter longuement avec vous de cela;
10 mais d'après vous, qu'est-ce que cela veut dire ?
11 R. Je pense - enfin, ce n'est pas seulement que je le pense, j'en suis
12 pratiquement sûr - ceci définit vraiment la nature de la campagne qui va
13 suivre où la cible est devenue finalement, en partie, la population civile.
14 Q. A nouveau, pourriez-vous nous donner un petit peu de contexte
15 historique puisque tout ceci est écrit le 19 novembre. Que s'est-il passé
16 dans la région à cette époque-là ? Qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a
17 des activités ?
18 R. Oui, effectivement. Par rapport aux directives stratégiques précédentes
19 et en accord avec celles-ci, les priorités principales de l'armée de la
20 Republika Srpska à l'époque se définissent par rapport aux régions de
21 Krajina; Bijeljina; le corridor de Posavina; Sarajevo; et la vallée de la
22 Drina.
23 Mais au début de 1992, la vallée de la Drina n'avait pas vraiment un corps
24 d'armée qui lui était propre, donc son territoire était partagé entre
25 différents corps d'armée.
26 Et du point de vue stratégique c'était important. C'était une zone
27 importante, mais ce n'était pas vraiment une grande priorité.
28 Cependant, au début du mois de novembre 1992, les positions
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1 musulmanes dans cette zone sont devenues plus puissantes, plus importantes,
2 et la VRS se sentait un peu menacée, n'était plus vraiment à l'aise par
3 rapport à cela. Il y a eu des forces militaires musulmanes à Kamenica,
4 Cerska, Bihac, et ceci menaçait les communications en particulier entre
5 Zvornik, Sekovici, et cetera.
6 Il y avait aussi Naser Oric qui élargissait le territoire au niveau
7 de Bratunac; il était un mois plus tard pratiquement aux portes de la ville
8 de Bratunac.
9 L'armée de la Republika Srpska a compris que les Musulmans étaient en
10 train d'avancer de façon significative - donc là vous avez une directive
11 qui demande au Corps de la Drina, ont créé ces corps, le Corps de la Drina,
12 et on voit que l'armée de la Republika Srpska, finalement, se concentre
13 plus sur cette région-là qui devient un objectif important.
14 Q. Au mois de novembre 1992, est-ce que vous saviez où se trouvait
15 Vinko Pandurevic ?
16 R. Avant cette période, et c'était jusqu'en octobre 1992, le
17 capitaine de première classe, Vinko Pandurevic, était le commandant de la
18 Brigade de l'infanterie légère de Visegrad. Je pense qu'à peu près à la
19 date du 14 octobre il a été blessé, et il quitte le commandement de cette
20 unité. Ensuite, il apparaît comme commandant de la Brigade de l'infanterie
21 légère de Zvornik. Je pense que c'était à partir du 14 décembre 1992. C'est
22 comme cela que la brigade s'appelait à l'époque.
23 Q. On va revenir aussi sur le document. On va lire quelques lignes.
24 Je cite : "Tout d'abord, proposer aux hommes aptes à combattre et à ceux
25 qui sont armés de se rendre. S'ils le refusent, bien, détruisez-les."
26 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire ?
27 R. Du point de vue militaire, il n'y a rien qui n'est pas acceptable
28 ici.
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1 Q. Donc on peut détruire l'ennemi ?
2 R. Oui, puisqu'il s'agit là de combattants armés. D'après ma compréhension
3 du droit international, je pense, que c'est un objectif, une cible
4 militaire légitime.
5 Q. Absolument. Je n'ai pas besoin de vous poser des questions au sujet du
6 restant de la directive.
7 Mais nous allons aborder le document suivant. C'est le document 65
8 ter 3029, c'est un document en date du 24 novembre 1992. C'est un autre
9 document que vous avez cité. C'est un document du Corps de la Drina, de son
10 commandement et il est daté du 24 novembre, donc quelques jours après le
11 document précédent. C'est une décision extrêmement urgente pour les
12 opérations à suivre et qui est adressée à la Brigade de l'infanterie légère
13 de Zvornik en mains propres au commandant ou en mains propres du chef
14 d'état-major."
15 Et on peut lire : "Suite à la directive de l'état-major principal de
16 l'armée de la Republika Srpska, strictement confidentiel numéro 02/3, du 19
17 novembre 1992 : 'Suite à l'évaluation de la situation, j'ai décidé.'"
18 Donc, là on fait une référence à cette directive, la directive de
19 l'état-major principal. Il s'agit de la même date. Le numéro est un peu
20 différent, puisque le document que nous avons examiné avait un numéro un
21 petit peu différent. C'était le 02/5-10, alors que celui-ci c'est le
22 document "02/3."
23 D'après vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence
24 de cote, de la numérotation des documents ?
25 Donc, le commandant du Corps de la Drina, le colonel Zivanovic à
26 l'époque, à quoi il fait référence exactement quand il fait référence à
27 cette directive de l'état-major principal de l'armée ?
28 R. En B/C/S on peut lire "2-5." Donc, il représente exactement la
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1 même directive stratégique, et ce dont nous venons de parler. Je ne sais
2 pas comment il se fait que dans la traduction cela devient la directive
3 "2/3," mais dans la langue originale c'est "2/5."
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une omission puisque le "2"
5 [comme interprété] ressemble au "3."
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Monsieur Butler, quand vous avez examiné tous ces documents, est-ce que
8 vous avez aussi examiné les documents en
9 B/C/S ?
10 R. Oui, effectivement.
11 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
12 R. Je ne peux pas vraiment lire ce document, mais après, en ayant vu un
13 certain nombre, surtout quand il s'agit de documents écrits en caractère
14 latin, bien, j'ai été en mesure de comparer les cotes, les numéros, les
15 dates, les noms des différentes unités militaires, comme différentes
16 abréviations militaires, donc je faisais en sorte que tout ceci, toutes ces
17 abréviations, tout ceci soit traduit correctement.
18 Q. Bien. Je ne vais pas parler de tout cela trop longuement, mais
19 maintenant au paragraphe 1, où on peut lire : "Lancer une attaque en
20 utilisant le gros des troupes et l'équipement que vous possédez pour
21 infliger les plus grandes pertes possibles à l'ennemi pour l'épuiser, pour
22 le casser, pour le forcer à se rendre, et pour forcer la population locale
23 musulmane a quitté les zones de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde."
24 Quelle est votre interprétation de cela ?
25 R. Ceci reflète de façon plus détaillée les intentions qui sont articulées
26 dans la directive stratégique numéro 4.
27 Q. Ensuite, par la suite, dans le paragraphe, on voit que la Brigade de
28 Zvornik se voit attribuer des instructions et des ordres plus précis pour
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1 les unités de Bratunac, Birac, et cetera.
2 Pourriez-vous, à nouveau, nous décrire la situation militaire qui prévalait
3 sur le terrain à partir du mois de novembre/décembre 1992 et jusqu'au
4 printemps 1993 ?
5 R. En dépit de cet ordre qui a été émis à la mi-novembre, l'armée de la
6 Republika Srpska, au début, n'a pas vu ses tentatives couronnées de succès
7 jusqu'au mois de décembre et n'était pas vraiment en mesure de réaliser ses
8 objectifs. Cependant, à partir du mois de janvier 1993, ils ont été en
9 mesure de réunir les conditions pour entamer ce qu'on appelle la campagne
10 de Cerska de 1993.
11 Il s'agissait là d'une offensive importante du Corps de la Drina qui a été
12 couronnée de succès. Tout d'abord pour combattre les forces musulmanes dans
13 ces régions, les régions de Kamenica, Cerska et Bihac; et a poussé aussi la
14 population musulmane civile qui habitait dans ces zones.
15 Ensuite, une partie de la population est partie vers le territoire libre de
16 Tuzla et l'autre partie vers le territoire contrôlé par Naser Oric, qui
17 était aussi exposé à des pressions signifiantes de la part de l'armée de la
18 Republika Srpska.
19 Nombre de ces personnes ont été forcées à quitter Cerska et Kamenica en
20 janvier et février 1992 et se sont retrouvées dans cette zone de Srebrenica
21 aux mois de mars, avril et mai.
22 Q. Pourriez-vous nous dire très, très brièvement ce qui s'est passé sur le
23 territoire surtout par rapport à la participation de l'ONU et ceci au
24 printemps ?
25 R. Je pense que c'est tout ce qui figure dans les rapports de l'ONU sur
26 Srebrenica. Je pense qu'ils ont fait un très beau travail du point de vue
27 des informations de contexte à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé c'est
28 que la VRS a mené toute une série d'opérations militaires avec succès. Ils
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1 ont libéré le territoire de Cerska.
2 Ils ont pu aussi reprendre ce que Naser Oric avait gagné dans la zone de
3 Bratunac. Ils ont ouvert la route entre Konjevic Polje et Bratunac. Ils ont
4 libéré les villages de Kravica et ses zones et ils ont pu repousser les
5 forces de Naser Orin et les ont repousser jusqu'à une petite enclave, une
6 petite poche qui était vraiment dans la ville Srebrenica. C'était la
7 situation au mois d'avril, au mois de mai, au début mai 1993.
8 Q. Est-ce que la Brigade de Zvornik a joué un rôle important là-dedans ?
9 R. Oui, en effet. Le 8e Bataillon était très actif dans la zone à partir
10 de sa base qui à l'époque se trouvait à Drinjaca, et il y avait d'autres
11 formations aussi comme les Loups de la Drina, et cetera. Donc il n'y avait
12 pas seulement la Brigade de Zvornik, mais aussi toutes les brigades du
13 Corps de la Drina qui ont contribué à ce succès militaire.
14 Q. Est-ce que Vinko Pandurevic était le commandant de la Brigade de
15 Zvornik pendant ces campagnes ?
16 R. Oui, effectivement. Il était -- je pense qu'il a commencé à être le
17 commandant, donc en 1992, au mois de décembre, et il est resté en charge
18 pendant les campagnes qui ont eu lieu, la campagne de Cerska en 1993 et
19 jusqu'à la fin de la guerre.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner votre conclusion par rapport à
21 cela après que le Corps de la Drina a réussi à chasser Naser Orin et ses
22 troupes au printemps 1993 ?
23 R. A nouveau, je me réfère au rapport de l'ONU, par rapport à cela. C'est
24 là, en fait, que vous aviez à peu près 30, 35, 40 000 personnes qui se sont
25 retrouvées dans cette zone. Le général Mladic, à l'époque, a accepté qu'il
26 y ait un cessez-le-feu pour permettre aux Nations Unies d'évacuer les
27 civils de cette zone.
28 Les dirigeants politiques de l'ONU, mais aussi le gouvernement musulman à
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1 l'époque avaient l'impression que les Nations Unies participaient au
2 nettoyage ethnique et le gouvernement musulman de Bosnie a interdit ces
3 évacuations.
4 A l'époque, comme vous le savez, le général Morillon avait déclaré de façon
5 unilatérale que la ville et sa population était une zone protégée de l'ONU,
6 et ensuite cela est devenu la zone protégée ou la zone sûre de Srebrenica.
7 Q. Je ne vais pas entrer dans tous les détails là-dessus, maintenant je
8 voudrais vous demander d'examiner un autre document, le document auquel
9 vous faites référence dans votre rapport 65 ter numéro 731.
10 C'est une publication qui s'appelle le journal "Drinski." Est-ce que vous
11 pourriez nous dire pourquoi vous avez cité cela ?
12 R. "Drinski magazine" c'était une publication mensuelle militaire de la
13 Brigade de l'infanterie de Zvornik pour informer les soldats de la brigade
14 de la situation et pour renforcer le moral de troupes.
15 Dans cet article, on raconte quelle est l'origine du combat et on commémore
16 le troisième anniversaire de la création de la Brigade de Zvornik.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je vais vous demander d'examiner
18 la sixième page de ce document puisque là on voit juste la page de garde.
19 Q. On va noter qu'on parle des dirigeants de la brigade, ensuite, quand on
20 parle du mois de décembre, on évoque Vinko Pandurevic, et on parle de son
21 travail; pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et comment cela se situe
22 par rapport à votre analyse ?
23 R. Vous avez le commandant Petkovic, qui était avant le commandant de la
24 brigade, qui a été grièvement blessé. On parle de l'arrivée de M.
25 Pandurevic qui était à l'époque capitaine de première classe et qui devient
26 le commandant de la brigade en décembre 1992. On parle de son travail pour
27 organiser la brigade, pour améliorer son aptitude au combat.
28 On parle dans le deuxième paragraphe de cette opération qui a duré du 7
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1 janvier jusqu'au 20 février 1992, du territoire libéré par rapport à
2 Zvornik et de cette route qui a été libérée et on parle aussi du fait
3 d'avoir isolé les forces ennemies dans la région de Cerska.
4 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre document, un document que vous
5 avez cité. C'est le document 65 ter, numéro 414, c'est un document très
6 volumineux intitulé "L'état-major principal de l'armée de la Republika
7 Srpska" et il est intitulé "Analyse de l'aptitude au combat des activités
8 de l'armée de la Republika Srpska en 1992." C'est daté du mois d'avril
9 1993, écrit à Han Pijesak.
10 A la fin on voit que ceci a été fait au nom du commandant suprême des
11 forces armées de la Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic.
12 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, assez brièvement ?
13 R. Par rapport aux exigences du point de vue professionnel de la JNA, de
14 l'éducation militaire du commandant, le fonctionnement de l'état-major
15 principal, et cetera, au début de 1993, les dirigeants de l'état-major
16 principal de l'armée de la Republika Srpska ont commencé à étudier ce
17 qu'ils ont fait, ce qu'ils ont atteint au cours de l'année précédente.
18 Il s'agit donc de se regarder dans le miroir et de déterminer ce qui s'est
19 passé au cours de l'année précédente, quelles sont les choses qu'ils ont
20 bien faites, qui ont été faites correctement et qu'ils veulent poursuivre,
21 puis quelles sont les erreurs, les choses où ils ont moins réussi, et tirer
22 leçon de tout cela.
23 Donc, il s'agit branche par branche, département par département, d'étudier
24 toutes les branches fonctionnelles de l'état-major principal, par le moral,
25 les opérations, sécurité sur telle logistique, formation, munitions, et
26 cetera. Donc, c'est un rapport qui évalue ce que l'armée a fait au cours de
27 l'année précédente.
28 M. LE JUGE AGIUS : Monsieur McCloskey, que signifie "ANAGO 92" --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. -- qui figure sous l'armée de la Republika Srpska, à la page de garde ?
3 R. Ils ne l'ont pas traduit et je ne sais pas ce que cela veut dire.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va vérifier cela.
5 Q. On peut lire aussi que c'est un "secret militaire." Est-ce que vous
6 pouvez nous dire à qui s'adressait cette étude ?
7 R. A l'état-major principal et aux dirigeants politiques de la Republika
8 Srpska.
9 Q. A la page 6 en anglais, on peut lire quel est le contenu; et dans ce
10 contenu, juste après le contenu, on peut lire : "Chef de l'état-major, le
11 général de brigade Milovanovic."
12 Là, il s'agit de l'année 1992, peut-être 1993, mais je voudrais pas passer
13 beaucoup trop de temps là-dessus. Mais certaines des choses énumérées ici
14 pourraient avoir quelques impacts sur la situation en 1995.
15 Mais je voudrais qu'on étudie le paragraphe intitulé "Le commandement et le
16 contrôle." C'est la page 7 en anglais, la page 8 en B/C/S.
17 Cela commence en disant : "Au cours de l'année précédente, l'armée de la
18 Republika Srpska a évolué pour devenir la plus haute formation stratégique
19 et organisationnelle du peuple serbe de ce qui était avant Bosnie-
20 Herzégovine, capable de réaliser des objectifs stratégiques et autres qui
21 lui sont confiés par le commandement Suprême."
22 Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela fait référence quand on
23 parle de missions stratégiques et autres ?
24 R. L'armée croit qu'elle est capable de mettre en œuvre les directives du
25 commandement Suprême et des dirigeants civils du pays.
26 Q. Est-ce que vous y incluriez aussi les objectifs qui figurent dans les
27 directives de l'époque ?
28 R. Les directives stratégiques telles qu'articulées le
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1 15 mai 1992, ceci fait partie effectivement d'une directive stratégique du
2 dirigeant civil de la Republika Srpska, et il s'agit aussi là d'objectifs
3 militaires.
4 Q. Ici on peut lire : "Dans le cadre de cette structure organisationnelle
5 qui comprend différentes formations tactiques et opérationnelles, elle est
6 capable de protéger le peuple serbe contre le génocide et de protéger son
7 passé, sa tradition, de libérer le territoire qui lui appartient, et de
8 vaincre les forces croato-musulmanes dans une grande partie du théâtre des
9 opérations."
10 Ensuite - donc, je ne veux pas tout lire - on parle de "défendre le peuple
11 serbe du génocide perpétré par les forces oustacha musulmane." Donc, on en
12 parle, on parle de ce génocide.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, de quoi on
14 parle ici ?
15 R. Il y avait un thème récurrent, en particulier dans les textes qui
16 émanaient des dirigeants militaires pendant la guerre, et c'était le
17 suivant : les sacrifices que l'on demandait aux soldats de faire n'avaient
18 pas un caractère offensif, mais étaient nécessaires pour protéger les
19 Serbes contre les menaces du génocide. On rappelait là ce qui s'était
20 produit au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
21 Ensuite, c'est un thème qui se retrouve dans les documents militaires, mais
22 aussi dans les médias destinés aux soldats serbes. Par exemple, dans le
23 magazine "Drinski" ou dans d'autres publications. C'est donc un thème
24 récurrent pendant la guerre. Ils nous expliquent que la raison pour
25 laquelle ils se livrent à ces opérations, c'est pour empêcher que leur
26 propre groupe ethnique ne soit exterminé.
27 Q. Selon vous, est-ce qu'il s'agit là de propagande ou est-ce qu'il s'agit
28 d'autre chose ?
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1 R. S'agissant de ce document précis, je n'irais pas jusqu'à parler de
2 propagande, parce qu'il ne s'agit pas d'un document public. C'est un
3 document qui reprend des thèmes que j'ai retrouvés dans d'autres documents
4 publics. Mais dans ce contexte précis, je ne pense pas qu'il s'agisse de
5 propagande, puisque c'est un document qui n'est pas destiné au grand
6 public. Cela n'aurait donc aucun sens de présenter les choses de cette
7 manière, ici dans cet objectif-là.
8 Q. Passons, je vous prie, à un paragraphe qui est le cinquième paragraphe
9 sur la même page, je cite : "Au cours de l'année écoulée, l'armée de la
10 Republika Srpska a été placée sous un contrôle unique et dans une structure
11 de commandement unique, même si nous sommes composés de plusieurs armées et
12 de plusieurs formations paramilitaires.
13 "Cette unicité, nous y sommes parvenus en appliquant les principes
14 bien connus que sont celui de l'unité, de la continuité, de la flexibilité,
15 de l'efficacité, du caractère opérationnel, de la sécurité, la
16 subordination et le commandement unique ayant un impact crucial sur les
17 relations au sein du contrôle et du processus de commandement."
18 J'insiste sur "le concept de commandement unique ici." Est-ce que ça se
19 raccorde à ce que vous nous disiez au sujet du
20 commandement ?
21 R. Oui. Les principes du commandement on les trouve non seulement dans les
22 documents de la JNA, au niveau des corps, des commandants de brigades, et
23 cetera. C'est des principes que l'on retrouve aussi au paragraphe 174 de la
24 loi de la Republika Srpska sur l'armée.
25 Ils répètent ici ces principes en expliquant qu'il leur aura fallu beaucoup
26 de temps au cours de cette première année pour arriver à cet objectif sur
27 la base de ces principes, beaucoup de temps à cause de ce qui était en
28 train de se passer sur le terrain.
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1 Q. Bien. Passons à la page suivante. C'est la page 8 dans les deux
2 langues. En haut de la page on peut lire : "Les décisions sur l'engagement
3 des forces de la Republika Srpska étaient prises lors de réunions de
4 l'état-major principal, qui était placé sous la direction du commandant, en
5 présence du chef d'état-major avec sa participation active, en présence
6 également des officiers assistants, des chefs de service," et cetera.
7 "Les décisions étaient prises conformément à la méthode globale. Ce
8 qui signifie que l'on suivait de près la situation sur le terrain qu'on
9 analysait, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer la méthode
10 rapide."
11 De quoi s'agit-il ici ? Pouvez-vous faire la différence entre ces
12 deux méthodes ?
13 R. Ces méthodes sont définies en détail dans le manuel de l'état-
14 major et le manuel du commandement de 1993. La méthode totale, globale,
15 c'est la méthode privilégiée par l'état-major. Lorsqu'il s'agit de prendre
16 une décision, on prend le temps d'étudier la question en jeu, de prendre
17 conseil auprès des officiers de l'état-major concernés afin d'essayer de
18 définir la mesure la plus efficace à prendre vu la situation.
19 C'est la solution privilégiée, parce que ça permet de s'appuyer sur
20 l'expérience très vaste des officiers de l'état-major. Lorsque c'est
21 possible, on veut éviter que les événements évoluent tellement rapidement
22 sur le terrain qu'on ne puisse pas appliquer ce dispositif et que le
23 commandant ou que les commandants soient obligés de prendre des décisions
24 extrêmement rapides qui peuvent se révéler des erreurs.
25 Ceci donc reflète le professionnalisme de l'armée qui était au
26 courant de ce processus, de cette manière de prendre des décisions et qui
27 les mettaient en application.
28 Q. Nous allons, bien entendu, plus tard, parler des détails de l'opération
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1 à Srebrenica en 1993 [comme interprété]; des opérations à Srebrenica. Mais
2 si vous vous reportez au mois de mai, de juin, de juillet 1995, pouvez-vous
3 nous dire pendant cette période quelle méthode a été utilisée ?
4 R. Je ne sais pas si je puis généraliser à ce sujet. Si on se rapporte à
5 la publication de la directive opérationnelle 7 et 7-1 et si on se rapporte
6 aux ordres relatifs à l'attaque contre Srebrenica en juillet, on voit que
7 c'est la méthode globale, si je puis dire, qui a été appliquée.
8 Le 12 juillet, au QG de la Brigade de Bratunac, le commandant de
9 l'armée de la VRS consulte certains de ces officiers d'état-major, pas
10 tous, mais certains de ses chefs de brigade, ce qui lui permet de procéder
11 à une analyse rapide, et ensuite de partir pour Zepa. On voit donc là des
12 exemples de décisions qui sont prises sur ce point.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
15 Mme FAUVEAU : Je ne suis pas sûre que c'est le meilleur moment, et j'avais
16 tort tout à l'heure, mais là je crois qu'il y a un sérieux problème de
17 traduction. C'est dans le passage de ce document. C'est pour ça que je me
18 suis levée maintenant, parce qu'il s'agit du document qui est toujours
19 devant nous.
20 Tout à l'heure, mon collègue a lu un passage et ce passage se termine par :
21 [interprétation] "…et le nombre d'officiers des opérations.
22 [en français] Dans le texte en B/C/S, il n'y a absolument pas "l'officier
23 d'opérations," mentionné dans ce texte. Il s'agit en effet plutôt des
24 officiers administratifs ou des fonctionnaires ou de je ne sais pas quoi,
25 mais en tout cas pas des "officiers d'opérations." Donc, je ne sais pas si
26 les interprètes peuvent nous aider là-dessus. Le mot qui est utilisé dans
27 le texte B/C/S est "referent."
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut essayer de résoudre la question,
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1 mais je crois que les officiers des opérations ont participé à cela parce
2 qu'il s'agit de questions militaires.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous demander d'essayer de
4 résoudre la question pendant la pause.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va essayer de se pencher sur la question
6 avec Mme Fauveau pendant la pause.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout va bien ?
8 Essayez donc de voir ce qu'il en est pendant la pause, de vous adresser aux
9 personnes compétentes.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Allons un peu plus avant dans l'analyse de ce document. Il semble qu'il
12 s'agisse ici d'affecter des missions d'ordre général, des priorités. Page
13 154 en anglais, on parle de missions de portée générale.
14 On va maintenant passer à la page 157. Il s'agit là du Corps de la Drina.
15 En B/C/S, c'est la page 137.
16 R. Quelle page en anglais ?
17 Q. Page 157. On voit la mention suivante : "Corps de la Drina."
18 "Mission : Détruire ou briser dès que possible les forces musulmanes dans
19 les régions de Srebrenica et Zepa, regrouper les forces et les orienter
20 vers Gorazde."
21 En avril 1993, donc au moment où ce document est établi, est-ce que c'est
22 bien la mission qui est confiée ici ? De quoi s'agit-il ?
23 R. A cette époque-là, les forces de la VRS sont en train de repousser les
24 forces musulmanes de Naser Oric et les repoussent vers Srebrenica qui est
25 leur dernier bastion dans la région. Ils les repoussent vers cette
26 localité. L'objectif est donc de poursuivre les opérations militaires
27 contre ces forces à Srebrenica et Zepa. Et une fois que ces objectifs
28 militaires auront été pris, il s'agit de défaire complètement ces forces,
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1 puis de réorienter les opérations vers Gorazde.
2 Q. En bas de la page en anglais, on voit la date ainsi que le nom du Dr
3 Radovan Karadzic. Maintenant, on va passer à la page suivante :
4 "Caractéristiques de l'emploi tactique et opérationnel de l'armée de la
5 Republika Srpska," même série de pagination ERN.
6 Quelques pages plus loin on voit le nom de Dragutin Ilic, le colonel
7 Dragutin Ilic qui arrive à la fin de ce passage-là. Est-ce que ça vous dit
8 quelque chose ? Est-ce que ça a un rapport avec le document précédent selon
9 vous ?
10 R. Oui, parce que le document signé par le Dr Radovan Karadzic est repris
11 dans cette étude plus vaste, cette étude militaire. Le colonel à l'époque,
12 le colonel Ilic était le chef des opérations de l'état-major principal de
13 la VRS.
14 Q. Est-ce que vous savez où était le colonel Miletic ?
15 R. Je crois que le colonel Miletic était officier des opérations à l'état-
16 major principal. Il était subordonné au colonel Ilic.
17 Q. Passons à la page 139 maintenant en B/C/S, 160 en anglais.
18 En bas de la page 159, il est dit qu'en fonction de l'état d'avancement du
19 conflit, les priorités et certaines missions font l'objet d'un choix, d'un
20 tri. Il est question de la situation dans différentes régions de l'ex-
21 Bosnie-Herzégovine," page 160 en anglais, il est question "des
22 circonstances socio-économiques, et cetera."
23 Je ne vais pas en donner lecture moi-même. Veuillez le parcourir vous-même,
24 ce qui m'intéresse c'est la dernière phrase : "Au cours des ces six
25 dernières semaines, les opérations se sont concentrées sur la libération de
26 Podrinje, ce qui permettrait de réaliser notre objectif stratégique en
27 'établissant un contact avec la Serbie sur la rivière Drina afin que la
28 rivière de la Drina ne soit plus une frontière.'"
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1 Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
2 R. Il s'agit d'un exemple de la manière dont les objectifs, les opérations
3 militaires ne peuvent pas être considérées de manière totalement
4 indépendante. Mais s'inscrivait dans le cadre des objectifs des dirigeants
5 politiques de la Republika Srpska. Ceci nous ramène directement, me semble-
6 t-il, à la directive stratégique numéro 3.
7 Q. Passons à un autre sujet, qui apparaît au paragraphe suivant : "A
8 Posavina et en Bosnie occidentale, nous mettons l'accent sur le
9 regroupement des forces, sur l'appui aérien et l'appui de l'artillerie; à
10 Podrinje, en particulier, sur l'augmentation de la consommation de
11 munitions, de matériel et d'équipement ainsi que l'emploi des réserves de
12 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska."
13 Voilà maintenant la phrase qui m'intéresse, je cite : "La présence du
14 commandant de l'état-major principal, ou d'un représentant de l'état-major
15 principal, dans les unités menant à bien la mission de libération de
16 Podrinje, est une manière particulière et précise de mettre l'accent sur
17 ces opérations de combat et de les diriger vers un objectif commun et
18 unique."
19 Ceci est limpide. Nous sommes en 1992, peut-être en 1993. Est-ce que vous
20 voyez là un lien entre ceci et les méthodes qui ont été appliquées à
21 Srebrenica en juillet 1995 ?
22 R. Oui.
23 Q. Quelques explications, je vous prie.
24 R. A partir du début de l'intervention militaire, on voit que non
25 seulement on fait rapport à l'état-major principal, mais le
26 9 juillet il est question dans un rapport de la présence du général Gvero
27 au poste de commandement avancé.
28 Et ultérieurement, au cours de la journée du 10, le général Mladic apparaît
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1 en personne au poste de commandement avancé avant la dernière journée des
2 opérations du 11 qui a débouché sur la prise de Srebrenica.
3 Q. Qu'en est-il de Zepa, est-ce qu'il y a des représentants de l'état-
4 major principal qui s'y sont trouvés ?
5 R. Oui. Oui, au début des opérations militaires véritables et pas
6 seulement au début des opérations militaires, en tout en cas à Zepa les
7 dirigeants militaires ont tout fait de manière déterminée pour contraindre
8 les dirigeants politiques de Zepa à rendre l'enclave sans aucune opération
9 militaire; et dès le début le général Tolimir était présent sur le terrain.
10 Q. Qu'en est-il au cours de cette même période du rassemblement de forces
11 croates en Krajina ?
12 R. La présence du général Milovanovic sur place reflète le même principe.
13 Q. Passons à la page 162 en anglais, page 141 en B/C/S. Il y a un
14 paragraphe ici : "Nous avons pris Kamenica, Cerska, Glogova, la région du
15 village d'Osmace et Jadar, et ce faisant le Corps de la Drina a
16 considérablement augmenté le périmètre du territoire libre et aura bientôt
17 réalisé l'objectif et la mission stratégique qui lui avaient été confiés
18 par le commandement Suprême tout en assurant la protection du peuple
19 serbe."
20 Est-ce qu'on reprend ici ce que nous avons déjà vu précédemment
21 pratiquement dans les mêmes termes ?
22 R. Oui, oui. Ce sont les mêmes questions dont nous avons débattues
23 précédemment, les mêmes éléments qui se retrouvent dans la campagne de
24 Cerska en 1993.
25 Q. Vous avez parlé d'un certain nombre de documents qui portent sur
26 l'importance attachée par la RS et la VRS à ces zones. Passons à la pièce
27 65 ter 2742.
28 Un document qui vient de l'état-major principal de l'armée de la Republika
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1 Srpska. La date c'est celle du 1er mai 1993. Document adressé à différents
2 corps d'armée, plusieurs unités. Document intitulé "Ordre de combat pour la
3 libération de Zepa et de Gorazde." Signé par le commandant en second, le
4 général de la brigade Manojlo Milovanovic, et c'est le colonel Radivoje
5 Miletic qui a rédigé ce document.
6 En premier lieu, ici Milovanovic est désigné sous le titre de commandant
7 adjoint. Est-ce que ça a eu une importance quelconque ?
8 R. Ceci nous indique que dans le cadre de cet ordre et de l'objectif de
9 cet ordre, au moment où cet ordre est donné, ceci nous montre que le chef
10 de l'état-major principal, le général Mladic, n'est pas disponible, il
11 n'est pas là pour donner lui-même cet ordre. En conséquence, c'est le
12 général Milovanovic qui le donne à sa place en tant que commandant adjoint
13 ou second de l'état-major principal.
14 Q. Nous allons entrer dans le détail de ce document qui s'intitule "Ordre
15 de combat pour la libération de Zepa et de Gorazde." Pouvez-vous nous
16 donner le contexte dans lequel s'inscrit cet ordre, qu'en est-il de la
17 situation à Srebrenica ? Pouvez-vous nous parler de manière générale du
18 contexte dans lequel il faut appréhender ce document ?
19 R. Dans les deux premières pages de ce document en particulier, on voit
20 comment les dirigeants militaires apprécient la situation sur le terrain
21 dans la zone de Podrinje, on voit la vision également la vision des
22 objectifs musulmans, on voit ce qu'il pense également de l'implication des
23 Nations Unies, des mesures qui vont être prises par les Nations Unies; et à
24 partir de ces informations, ils veulent prendre des mesures pour empêcher
25 cela, pour prendre la zone entourant Zepa et poursuivre vers Gorazde.
26 Q. Mais veuillez nous rappeler si à cette époque il existe une enclave des
27 Nations Unies à Srebrenica, au 1er mai 1993 ?
28 R. Il y a une zone protégée par l'ONU autour de Srebrenica. Je ne sais pas
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1 si on parle encore d'enclave. De toute façon, les limites n'ont jamais été
2 définies au cours de cette période, donc je ne suis pas sûr exactement du
3 terme qu'il convient d'employer.
4 Q. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est à l'esprit des personnes
5 qui ont établi le document ?
6 R. Ce document nous montre qu'ils savent qu'il y a une intervention
7 militaire étrangère sous l'égide des Nations Unies, ils le savent ce qui
8 s'est passé à Srebrenica.
9 Q. Entrons un peu plus dans les détails de ce document, en deuxième page.
10 En B/C/S c'est toujours à la première page. Deuxième page en anglais.
11 Je cite : "Dans l'attente de sanctions strictes contre la RFY et
12 l'adoption de résolution élargissant le mandat des forces des Nations Unies
13 qui deviendraient des forces d'intervention étrangères sous l'égide des
14 Nations Unies, alors que jusqu'à présent il s'agit de forces d'assistance
15 humanitaire, l'ennemi s'efforce de maintenir les enclaves musulmanes à
16 Podrinje, Srebrenica, Zepa, Gorazde avant le début de l'intervention et de
17 prendre des positions favorables sur tous les fronts."
18 Est-ce que vous êtes en désaccord avec ce qui est écrit ici ?
19 R. Non. C'est leur point de vue sur ce qui est en train de se produire.
20 Q. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire le point de vue des Musulmans,
21 mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire ?
22 R. Je pense que vu ce qui est mentionné ici, c'est exactement ce que les
23 Musulmans essaient de faire.
24 Q. "Etant donné leurs défaites militaires enregistrées à Kamenica, Cerska
25 et Konjevic Polje, et la chute de Zepa à laquelle on peut s'attendre dans
26 une très brève période de temps, les dirigeants musulmans essaient
27 d'internationaliser le problème de la région de Podrinje en faisant au
28 besoin intervenir les forces des Nations Unies à Srebrenica, Zepa, Gorazde
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1 en organisant l'angoisse au niveau humanitaire, ce qui permettrait de
2 garantir la présence constante des représentants des organisations
3 internationales dans ces enclaves."
4 Est-ce que vous convenez avec ce qui est écrit ici ?
5 R. Oui.
6 Q. Ceci est établi par le colonel Miletic. Selon vous, quelle était sa
7 connaissance de la situation sur le terrain ?
8 R. On voit ici à la fois qu'il y a bonne connaissance de la situation
9 militaire sur le terrain dans le Corps de la Drina, et on voit ici
10 également qu'on a une bonne connaissance de la situation politique et
11 diplomatique à une échelle plus vaste, en particulier en ce qui concerne
12 les forces des Nations Unies, et tout ce qui se passe au Conseil de
13 sécurité des Nations Unies.
14 Q. Une dernière question avant la pause. Paragraphe suivant. Peut-être que
15 c'est la page suivante en B/C/S. Je n'en suis pas sûr.
16 Ça commence par les mots suivants, je cite : "En conséquence, dans la
17 période à venir, les Musulmans prévoient d'éviter la démilitarisation de
18 Srebrenica, ou de subvenir à la position tactique et opérationnelle très
19 difficile dans laquelle ils sont à Podrinje, en déclarant Gorazde et Zepa
20 'zones protégées,' ceci afin de faire la jonction entre ces deux zones et
21 de créer les conditions propices à la poursuite de leurs attaques, en
22 prenant l'est de la Bosnie et en chassant les Serbes de ce territoire.
23 "Pour l'instant, il est manifeste qu'ils ne sont pas en mesure de lancer
24 des attaques de grande envergure, mais on peut s'attendre à des opérations
25 de sabotage et des opérations terroristes, à des attaques de grande
26 envergure de la région de Grebka, puisqu'ils vont essayer de rétablir le
27 corridor Trnovo-Gorazde."
28 Alors on reprend tout ça tranquillement, je cite : "Dans la période à
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1 venir, les Musulmans ont pour objectif d'empêcher la démilitarisation de
2 Srebrenica." Est-ce qu'ils pouvaient le faire ?
3 R. Oui.
4 Q. Je ne vais pas -- est-ce qu'ils ont pu le faire ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous n'allons pas revenir sur toutes les mesures qui ont été prises à
7 cet égard, parce que les Juges de la Chambre le savent, mais qu'en est-il
8 de ce qui est écrit ensuite : "Remédier à la situation difficile dans
9 laquelle ils sont à Podrinje en proclamant Gorazde et Zepa zones
10 protégées."
11 Est-ce que ça c'est vrai ?
12 R. Oui. Ça ça a été fait également.
13 Q. Ensuite on peut lire : "-- afin de faire la jonction entre ces zones et
14 de créer les conditions permettant la poursuite des offensives, et cetera."
15 Est-ce qu'ils ont essayé de faire ça ?
16 R. En ce qui concerne Gorazde et la jonction avec les autres forces de
17 Bosnie centrale, les opérations à partir des enclave de Srebrenica et Zepa
18 en 1993 et jusqu'en 1995 nous montrent qu'ils avaient la capacité de mener
19 à bien des opérations de ce type, mais que jamais ils ne seraient en mesure
20 de mener à bien des opérations de très grande envergure, pour vaincre les
21 forces de l'armée de la Republika Srpska dans cette zone et s'emparer des
22 territoires que celle-ci contrôlait.
23 Q. Ensuite lorsqu'il s'agit "de chasser les Serbes de ce territoire," je
24 reprends ce qui est écrit dans le texte, est-ce qu'ils y sont parvenus ?
25 R. Pas en tout cas dans la zone de Zepa à Srebrenica vers le nord.
26 Q. Est-ce qu'il y a des Serbes qui ont été chassés de la zone de Tuzla ?
27 R. Oui, au début de la guerre.
28 Q. Est-ce qu'ils ont tous été expulsés ?
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1 R. Je ne me souviens pas des chiffres exacts.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec le domaine
3 militaire. Il faudrait poser la question à un expert en matière de
4 démographie.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je me préparais simplement aux questions
6 qui vont être posées pendant le contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'instant, on va se préparer à la
8 pause, une pause qui va durer 25 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Nous avons entendu, Monsieur le Président, peu après votre demande de
14 traduction, avec l'accord au moins de certains conseils de la Défense, que
15 l'acronyme "ANAGO" veut dire "Analyse pour ce qui est d'être prêt."
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie de ce
17 renseignement.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
19 Q. Monsieur Butler, nous sommes encore en train de parler de Milutinovic
20 [comme interprété]. Il y a un document de rédigé par Miletic. Je ne veux
21 entrer dans tout le détail. Il y a des discussions concernant le plan
22 Vance-Owen et d'autres aspects dans lesquels je ne veux pas entrer.
23 Mais à la page 7 de ce document, en B/C/S, ça doit être la page 5, il donne
24 la liste suivante : "J'ai décidé ce qui suit : les forces du Corps de la
25 Drina," avec l'assistance de différentes unités que je ne vais pas
26 préciser, et je cite : "l'appui des forces de réserve de l'état-major
27 général d'écraser et détruire les forces armées musulmanes dans la zone
28 plus vaste de Zepa et Gorazde dès que possible, et visant la route de
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1 Kladanj, d'assurer une prise sûre sur les lignes réalisées autour de
2 Srebrenica et la partie nord-ouest du front du corps d'armée, et empêcher
3 l'incursion de forces musulmanes venant de la direction de Kladanj,
4 Kalesija et Vitnica."
5 Ça se poursuit dans le paragraphe suivant sur les objectifs, l'un d'entre
6 eux étant d'écraser les forces et de libérer Zepa.
7 Est-ce que ceci n'a jamais été exécuté, effectué, ce plan en particulier,
8 sur cette période précise ?
9 R. La VRS a essayé d'appliquer ceci; toutefois, très rapidement, à la
10 suite de la création de la zone de sécurité de Srebrenica, à la fois Zepa
11 et Gorazde ont aussi été déclarées zones protégées par l'ONU. Donc, vous
12 savez, tandis que les préparatifs étaient en cours pour faire cela, ils
13 n'ont jamais pu en fait atteindre ces objectifs.
14 Q. Bon. Maintenant passons à la page 8. Je crois qu'il s'agit de la page 5
15 en B/C/S, en bas. Le paragraphe principal indique : "L'état-major général
16 de l'armée de la Republika Srpska coordonnera l'opération de l'IKM à
17 Rogatica. Le colonel Dragutin Ilic sera responsable pour la planification,
18 la liaison RiK, à savoir le commandement et le contrôle de la direction des
19 "forces engagées par la libération de Gorazde, et le colonel Radivoje
20 Miletic pour les forces engagées à la libération de Zepa."
21 Maintenant rappelez-nous quel était le poste du colonel Miletic à cette
22 époque-là ?
23 R. A ce moment-là, le colonel Miletic était ou bien l'adjoint, je ne suis
24 pas sûr qu'à ce moment-là il ait été chef des opérations. Je pense qu'il
25 était colonel adjoint au colonel Ilic.
26 Q. Et cette phrase est un peu brève : " -- et le colonel Radivoje Miletic
27 pour les forces engagées dans la libération de Zepa." Qu'est-ce que vous
28 pensez que ceci veut dire et quelles sont les responsabilités de Miletic,
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1 d'après ce document qui a été rédigé par Miletic ?
2 R. Dans ce contexte, ce n'est pas que Miletic soit désigné comme
3 commandant. Ce qu'on dit ici, dans cette situation, c'est que ces officiers
4 qui sont désignés, le colonel Ilic et le colonel Miletic sont responsables
5 pour la coordination des activités de combat pour ces deux lieux.
6 Ceci traduit bien la pratique que nous avons examinée précédemment,
7 où même si ce sont les brigades et les corps d'armée qui conduisent ces
8 opérations de combat, il existe une préférence, lorsque cela est possible,
9 pour des endroits-clés, pour que ce soit un membre de l'état-major général
10 ou un officier de l'état-major général qui soit présent sur place, de façon
11 à pouvoir empêcher qu'il y ait des conflits ou des problèmes potentiels, et
12 continuer à suivre les opérations de combat; et si la situation se modifie,
13 cet officier-là est à ce moment-là en mesure de donner des directives sur
14 la façon de régler les modifications qui pourraient intervenir.
15 Et ceci, plus particulièrement dans le contexte de la JNA et tel que nous
16 l'avons appliqué à la VRS, c'est une pratique habituelle.
17 Q. Bien. Maintenant que vous l'avez dit, ces lieux sont devenus des zones
18 protégées par l'ONU. Passons maintenant à juillet 1994 et au document que
19 vous avez cité, à savoir le 2667 de 65 ter.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
21 M. HAYNES : [interprétation] Pendant que l'on présente ce document, d'ici
22 qu'il apparaisse à l'écran, je voulais évoquer ceci plus tard, mais il y a
23 maintenant un manque de logique. Le compte rendu indique correctement
24 l'époque pour le document qu'on attribue à Milutinovic [comme interprété].
25 Mais quatre fois précédant, à la page 7, ligne 19; page 10 et page 32,
26 lignes 11 et 12, ils ont attribué le document à M. Milutinovic, ce qui, en
27 temps utile, pourrait créer une confusion en fin de compte.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous remercie de cela.
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1 Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. J'espère que je
3 ne pousse pas trop la personne qui est en train d'essayer de retrouver ces
4 documents, j'espère que non. Merci.
5 Q. Revenons où nous en étions. Nous nous rapprochons du mois de juillet
6 1995, mais nous sommes encore en juillet 1994. Il s'agit du document 2667
7 de la liste 65 ter, document du Corps de la Drina. Ceci donc sous le nom du
8 général Zivanovic. Il y a cette mention "Très urgent," je cite :
9 "Définition des tâches à partir du briefing et insister pour qu'elles
10 soient mener à bien." C'est adressé à la Brigade de Zvornik et à d'autres
11 brigades du Corps de la Drina et à d'autres unités.
12 On lit, je cite : "A la suite des briefings le 1er juillet 1994 adressés au
13 commandant de l'état-major général de la Drina par le commandant du Corps
14 de la Drina et aux commandants de brigade et régiment, aux commandements et
15 aux commandants des corps, conformément aux tâches qui ont été réparties et
16 en application des ordres de l'état-major général de la VRS datés du 22
17 juillet 1994, de façon à pouvoir régler les mesures, actions et tâches qui
18 ont trait aux enclaves musulmanes de Srebrenica, Zepa et Gorazde, je donne
19 l'ordre suivant."
20 Puis le texte se poursuit. Il y a ensuite au numéro 1 une référence qui est
21 faite à l'ordre de l'état-major général, daté du 18 avril 1993 : "Qui est
22 maintenant annulé, déclaré nul et non avenu, à savoir le cessez-le-feu et
23 les actions autour de Srebrenica."
24 De quoi s'agit-il ? On fait référence à quoi là ? Pourriez-vous nous
25 expliquer, s'il vous plaît ?
26 R. C'est une référence qui était faite à l'accord de cessez-le-feu qui
27 existait qui avait été signé par le général Mladic et, je le crois, du côté
28 musulman, il me semble que c'était par le général Halilovic, je ne suis pas
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1 absolument sûr, en ce qui concerne le cessez-le-feu militaire qui avait été
2 organisé par les Nations Unies en même temps que la création de la zone
3 sécurisée de Srebrenica.
4 Q. Bien. Je ne vais pas non plus entrer dans tous les détails de ceci,
5 mais il y a, je crois, là un paragraphe qui nous aide à comprendre une
6 partie. Il s'agit du paragraphe 13. Le point numéro 5 en anglais,
7 On lit que : "Au début les forces musulmanes et la FORPRONU des
8 enclaves de Srebrenica et Zepa n'ont pas exécuté l'accord dont elles
9 avaient discuté relatif à la démilitarisation des forces musulmanes, et
10 puisqu'elles ont continué à se déplacer en armes et à ouvrir le feu avec
11 des armes de fantassins, ainsi que des mortiers contre les soldats de la
12 VRS et contre notre population, le commandement de la brigade (bataillon
13 d'infanterie indépendant) les unités doivent prendre toutes les mesures
14 pour empêcher cela et pour réduire les enclaves à la superficie qui est
15 indiquée dans l'accord, la ville de Srebrenica, Zepa et Gorazde, à savoir
16 la ville et un secteur de
17 3 kilomètres."
18 Alors, que dit ce document ? Que nous révèle-t-il ?
19 R. Il donne pour instructions aux brigades de commencer à faire
20 appliquer ce que la VRS considérait comme étant les limites définies d'une
21 zone sécurisée et précise de l'ONU. Ils n'ont jamais reconnu des zones plus
22 vastes, beaucoup plus vastes. Vous savez, ils reconnaissaient sur leurs
23 cartes comme étant de facto, c'était la limite de la zone protégée par
24 l'ONU, mais leur propre façon d'entendre ce qui avait été convenu, c'était
25 que ces secteurs protégés, en fait, seraient beaucoup plus petits que
26 l'interprétation que les membres en donnaient.
27 Q. Quel est votre point de vue de ce qu'ils veulent dire en disant
28 "réduire les enclaves à la zone urbaine" ?
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1 R. Précisément en ce concerne Srebrenica, comme je l'ai déjà dit dans une
2 déposition, ma façon de comprendre ceci, c'est que la VRS avait articulé
3 des choses sur 1 kilomètre par 2 kilomètres. Vous savez donc, la zone,
4 c'était en fait la zone urbaine de Srebrenica.
5 Q. De façon réaliste quel en était l'effet ?
6 R. Pour l'essentiel, on se trouve en présence de la même situation de
7 crise humanitaire que celle qui avait eu lieu en
8 avril 1993 et qui avait déclenché la décision de créer cette zone sécurisée
9 la première fois.
10 Q. Cette déclaration que je viens de lire, à savoir que l'accord qui avait
11 été discuté n'avait pas été rempli en ce qui concerne la démilitarisation
12 des forces musulmanes, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous
13 êtes en désaccord avec cela ?
14 R. Je suis en accord. Je suis d'accord, oui.
15 Q. Et je cite : "Puisqu'ils ont continué à se déplacer avec armes et à
16 nourrir le feu avec des armes d'infanterie et de mortiers contre des
17 soldats de la VRS et notre population…"
18 Etes-vous d'accord ou en désaccord avec cela ?
19 R. Oui. En fait, ils l'ont fait.
20 Q. Je ne vais rentrer non plus dans les détails, mais est-ce que l'ONU a
21 fourni des forces suffisantes pour protéger la population musulmane à
22 Srebrenica et Zepa ?
23 R. Non. Ils ne l'ont pas, pas pour les protéger au sens militaire du terme
24 contre un agresseur armé de l'extérieur, venant de l'extérieur, mais pas au
25 sens des forces militaires suffisantes ayant une mission précise pour faire
26 appliquer les accords de cessez-le-feu ou la démilitarisation, les accords
27 de démilitarisation.
28 Q. Bien. Maintenant, continuons. Nous voyons maintenant au mois de mars
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1 1995 les documents que vous avez identifiés qui avaient trait aux
2 intentions éventuelles de la RS et de la VRS. Document que tout le monde
3 connaît, c'est le numéro 5 de la liste 65 ter. La directive numéro 7 qui
4 est datée du 17 mars 1995, transmise par une lettre de transmission émanant
5 du chef d'état-major Milanovic [comme interprété], nous voyons là encore
6 que c'est rédigé par le colonel Miletic.
7 Et comme on l'a vu précédemment, il y a là une liste qui est donnée
8 des différents corps. Nous en arrivons maintenant au Corps de la Drina à la
9 page 10 du texte anglais, page 15 du texte en B/C/S.
10 Puis en bas de la page nous avons "Corps de la Drina," et il est
11 question du secteur qui nous intéresse. Je cite : "Tandis que dans la
12 direction de Srebrenica, les deux enclaves de Srebrenica et de Zepa, une
13 séparation complète de Zepa doit être effectuée dès que possible en
14 empêchant même toute communication entre les personnes dans les deux
15 enclaves conformément à des opérations de combat bien planifiées et bien
16 conçues, créer une situation insupportable, d'insécurité totale avec aucun
17 espoir de pouvoir survivre ou vivre par la suite pour les habitants de
18 Srebrenica et Zepa."
19 Monsieur Butler, je ne veux pas vous poser beaucoup de questions à ce
20 sujet. Est-ce que ceci correspond bien ou ne correspond pas à la directive
21 4, à votre avis ?
22 R. Je pense que ceci correspond très bien à la directive 4.
23 Q. Bien. Alors maintenant, passons à une autre partie du document. Il
24 s'agit de la page 14 de l'anglais, et de la page 21 pour le B/C/S. Il
25 s'agit donc pour ce secteur, je cite : "Appui pour les opérations de
26 combat," sous la rubrique "Appui moral et psychologique."
27 Je crois que c'est du côté du quatrième paragraphe, et on lit : "L'Etat
28 pertinent, les organes militaires responsables des travaux avec la
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1 FORPRONU, les organisations humanitaires, par le biais de la délivrance de
2 permis restrictif conformément au plan, réduiront les limites de l'appui
3 logistique que la FORPRONU veut apporter aux enclaves, et la fourniture de
4 ressources matérielles à la population musulmane, de façon à ce qu'elle
5 dépend de notre bon vouloir, tandis qu'en même temps il faudra éviter toute
6 condamnation par la communauté internationale ainsi que par l'opinion
7 publique internationale."
8 Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous pouvez déduire une référence à
9 l'armée musulmane dans ce paragraphe ?
10 R. Non.
11 Q. Bien. Donc tout simplement, comment est-ce que vous comprenez ceci,
12 qu'est-ce que ça veut brièvement pour vous ?
13 R. Je prends les choses telles qu'elles se présentent. Je les interprète
14 comme ça.
15 Q. Bien. D'accord, d'accord. Maintenant, après cela je veux parler de la
16 pièce 5D00361 de la Défense, quelque chose qui a pour titre : "Directive 7-
17 1", et ça encore c'est un document qui est rédigé par Miletic, sous le nom
18 de Mladic cette fois-ci.
19 Est-ce que vous pourriez brièvement décrire pour nous ce que représente ce
20 document ?
21 R. Ceci est quelque chose d'assez commun que j'ai vu à propos d'autres
22 directives stratégiques, plus particulièrement la directive stratégique 4,
23 ou après avoir publié, émis la directive d'origine, le quartier général
24 émet des instructions complémentaires qu'ils développent ou elles sont
25 techniques sur la façon de réaliser ces objectifs précis par rapport à la
26 directive de base.
27 Ce que fait donc la directive 7-1, en fait, c'est qu'elle énonce une série
28 d'ordres militaires plus techniques ainsi que des instructions pour que le
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1 corps puisse les appliquer, donc on voit très clairement ce qu'ils sont
2 censés être en mesure d'accomplir.
3 Q. Y a-t-il des références dans ce document, avec ces deux références dont
4 je viens de vous parler, la directive 7 plus particulièrement, pour ce qui
5 est de rendre la vie insupportable ou impossible à la population musulmane,
6 faisant qu'il soit impossible, en leur rendant la vie impossible et la
7 réduction de l'aide à la population musulmane; y a-t-il des références à
8 ces deux questions ?
9 R. Non, il n'y en a pas.
10 Q. De quelle manière est-ce que ceci affecte, si tel est le cas, les deux
11 directives par rapport à la directive 7 ?
12 R. Je ne pense pas que cela ait une incidence. D'abord, parce que les
13 questions qui ont trait au contrôle des convois des Nations Unies pour
14 accorder l'autorisation de passage, et finalement déterminer quels sont les
15 convois qui pourront passer et dans quelle circonstance, il ne s'agissait
16 pas d'une responsabilité qui avait été déléguée au corps ou à d'autres
17 formations. Il s'agissait d'une responsabilité de l'état-major général lui-
18 même, vous savez. Donc de ce fait, le fait de donner cet ordre en direction
19 du corps d'armée en leur donnant des directives techniques et des
20 instructions supplémentaires, puisqu'ils n'avaient à traiter de cet aspect
21 précis du plan, ils n'avaient pas besoin donc de développer sur ces
22 questions.
23 Q. Bien. Alors, ça c'est la question des restrictions. Qu'en est-il
24 maintenant de la première, c'est-à-dire de rendre la vie insupportable et
25 impossible pour population ?
26 R. Là encore, en ce qui concerne ceci, il s'agit d'un document qui est
27 plus technique par rapport à des tâches techniques militaires, et ce n'est
28 pas un ordre militaire supplémentaire ou une terminologie, vous savez. Il
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1 n'y pas de mission militaire qui dit : Rendez la vie impossible à la
2 population. Vous pouvez attaquer, vous pouvez défendre, vous pouvez
3 avancer, mais il n'y a pas d'ordre parallèle pour dire cela. Donc ce n'est
4 pas exactement l'objectif militaire qui peut être défini.
5 Q. Bien. Maintenant, vous connaissez -- premièrement vous connaissez les
6 documents, une collection de documents relatifs aux convois humanitaires
7 de l'ONU qui a été réunie par le bureau du Procureur ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pourriez brièvement décrire cette collection de
10 documents et d'où elle provient pour autant que vous le sachiez ?
11 R. Les quelques-uns que j'ai eus dans le cadre du bureau du Procureur,
12 c'était des documents qui avaient été saisis auprès du quartier général de
13 la Brigade d'infanterie légère de Bratunac en 1998. Il y avait un certain
14 nombre d'ordres que l'on avait trouvés là, adressés à la brigade par le
15 Corps de la Drina et l'état-major général qui étaient ce que nous
16 appellerons des messages d'autorisation de convoi.
17 Ce sont des messages qui émanent de l'état-major général, qui étaient
18 envoyés aux formations concernées qui étaient responsables de bloquer ou de
19 contrôler les convois dans leurs allées et venues vers l'enclave, en leur
20 faisant savoir en particulier si tel ou tel convoi ou telle ou telle
21 cargaison avait été approuvée pour qu'elle puisse entrer dans les enclaves
22 et quel chargement, quel convoi en particulier n'avait pas été approuvé et
23 dans certaines circonstances les raisons pour lesquelles elle n'avait pas
24 été approuvée. Bratunac donc avait une collection de ces documents, parce
25 que Bratunac contrôlait l'accès des personnels de l'ONU à l'enclave par le
26 pont jaune.
27 Plus tard, comme faisant partie de la collection de documents du Corps de
28 la Drina, il y a eu une sélection plus vaste de mêmes types de documents
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1 qui parlaient des autorisations, le passage de convoi, c'était des messages
2 également provenant d'autres parties du pays, Zepa, Gorazde et même
3 Sarajevo, donc vous aviez un cadre beaucoup plus vaste. Mais nous avons vu
4 ces documents d'un point de vue analytique depuis 1998.
5 Q. Bien. Est-ce qu'on vous a demandé d'examiner cette collection aux fins
6 de votre déposition ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ?
9 R. Essentiellement, on m'a demandé d'examiner ces documents et de les
10 présenter comme moyen de fournir un examen pas nécessairement exhaustif,
11 mais pour donner aux membres de la Chambre l'idée du type de mesures que
12 l'état-major général et les forces de la VRS prenaient en ce qui concernait
13 l'autorisation des convois, pourquoi ils autorisaient certains convois et
14 pourquoi ils n'en autorisaient pas d'autres et quelle était l'intention qui
15 était à la base, ainsi que les objectifs qui étaient à la base de ces
16 questions, et comment la pratique s'est développée sur le terrain.
17 Q. D'après cette collection de documents, est-ce que vous avez pu relier
18 ça à ce que nous avons vu dans la directive 7, qui parle de restreindre des
19 combats ?
20 R. Oui, je pense que c'est le cas.
21 Q. Bien. Donc, vous en avez sélectionné plusieurs.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges, nous avons pensé qu'il y avait une façon de procéder pour gagner
24 du temps, donc je vais essayer d'aller assez rapidement en ce qui concerne
25 ces documents. En fait, je n'ai pas trouvé le moyen de gagner du temps, et
26 je pense que c'est un domaine important. Donc, étant donné qu'il y en a un
27 grand nombre qui, déjà, ont le général Miletic pour auteur.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Butler, avant que nous examinions
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1 chacun de ces documents, ce que vous savez de la façon dont ce système
2 fonctionnait à l'époque ?
3 R. A l'époque, il y avait un organe politique de la Republika Srpska qui
4 se réunissait et discutait d'une façon générale des problèmes qui avaient
5 trait à ce qui pouvait entrer dans la Republika Srpska en tant que
6 cargaison, d'aide de l'ONU, aux convois de l'ONU. Cet organe traitait de
7 cette question à l'échelon national et s'occupait beaucoup de s'assurer que
8 l'aide qui parvenait aux Musulmans et aux Croates, qu'en fait, que les
9 Serbes aient également reçu une quantité d'aide voulue.
10 En même temps, il y avait pas exactement un organe militaire mais des
11 officiers à l'état-major général qui s'occupaient et qui se préoccupaient
12 de l'application des déplacements de ces convois en déterminant des
13 itinéraires précis, en déterminant des dates et des horaires précis, en
14 définissant des cargaisons précises; et, certainement, ceci correspondait
15 bien au fait que l'état-major général aurait ainsi un tableau aussi bon que
16 possible de ce qui se passait sur le terrain notamment pour les activités
17 de combat et saurait quelles seraient les zones qui seraient sûres,
18 sécurisées pour l'ONU de façon à pouvoir déplacer les convois de l'ONU à
19 tel ou tel moment particulier. Donc il y avait cet appareil particulier qui
20 était en place.
21 Une fois qu'il était décidé quels étaient les convois qui étaient autorisés
22 à passer, à quel moment ils pourraient passer, quelle était leur cargaison,
23 que ces décisions étaient traduites en ordres qui étaient envoyés aux
24 unités militaires qui contrôlaient ces routes pour les convois des Nations
25 Unies.
26 Venant en Serbie ou depuis la Serbie, venant par Zvornik ou par le pont à
27 Ljubivoje, ces ordres étaient envoyés à ce moment-là. Les convois entrant
28 en Srebrenica traverseraient par le pont jaune de sorte que les ordres
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1 seraient envoyés à la brigade de Bratunac de façon à ce qu'ils puissent
2 procéder à une inspection détaillée des convois avant qu'ils n'entrent en
3 territoire gardé par l'ONU. Ces types de détails, et c'est comme ça que les
4 dispositifs fonctionnaient.
5 Q. Cet organe politique dont vous parlez qui travaillait avec la VRS, est-
6 ce qu'il y avait un membre de l'état-major général dans cet organe ?
7 R. Je pense qu'il y avait quelqu'un de l'état-major général dans ce cadre.
8 Q. Vous le croyez ?
9 R. Oui. D'après ce que j'ai compris c'était le colonel - mais je ne veux
10 pas mal prononcer son nom; je n'y réussis pas bien. C'était, je crois,
11 Djukic ou Djuric.
12 Q. Djurdjic ?
13 R. A peu près.
14 Q. Nous allons voir certains documents.
15 R. Oui, ça m'aidera. Je ne suis pas très bon pour les noms,
16 malheureusement.
17 Q. Vous avez vu la collection des documents qui sont là. Est-ce que ces
18 documents que vous avez identifiés, c'est essentiellement parce qu'il
19 s'agissait de cargaisons exclues et d'autres raisons ?
20 R. Les documents que j'ai choisis sont là, parce qu'ils montraient quel
21 type de fournitures était inclus, quel type était exclu et donne une idée
22 également du raisonnement qui était suivi par l'état-major général pour
23 exclure certaines cargaisons.
24 Q. Très bien. Nous allons examiner tout cela, je vais vous poser
25 probablement des questions directives, on va voir comment cela avance, je
26 vais travailler avec mes collègues, allons voir comment cela se passe.
27 Donc, on va examiner le document 65 ter 2522, c'est un des documents
28 émanant de "L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska," en
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1 date du 6 mars 1995, envoyé à la SRK et au commandement du Corps de la
2 Drina, où on peut lire : "Dans notre document du 6 mars 1995, nous vous
3 informons des convois et des mouvements des équipes de la FORPRONU
4 approuvés pour la date du 7 mars 1995."
5 Ensuite, vous avez le nom de Radivoje Miletic, c'est lui qui a signé cela
6 en tant que chef.
7 Ensuite à la page 2 : "Pour exercer un contrôle strict sur le mouvement de
8 convois et des équipes, pour assurer, faire en sorte uniquement ceux pour
9 lesquels on a donné notre accord, circulent, nous vous fournissons par la
10 même les détails sur les convois qui n'ont pas été approuvés et nous vous
11 demandons d'en informer immédiatement le point de contrôle pour empêcher
12 tout mouvement non approuvé."
13 Qu'est-ce que cela veut dire et qui a participé tout en haut par rapport à
14 ce processus ?
15 R. Ceci montre que l'état-major principal a participé à cela, c'est-à-dire
16 qu'ils ont donné leur accord ou non ou pas pour le passage de certains
17 convois. Et on voit que ceci impliquait l'état-major principal, donc l'état
18 le plus élevé.
19 Q. On voit le nom de Radivoje Miletic. Est-ce que vous voyez pourquoi lui
20 a participé à cela en tant que chef d'état-major ? Pourquoi a-t-il
21 participé à cela ?
22 R. Je ne dirais pas que c'est lui qui a écrit cet ordre concrètement. Mais
23 il était là en tant que représentant de l'état-major principal et c'était
24 quelque chose qui relevait des opérationnels de l'état-major principal.
25 C'est sans doute ses subordonnés qui ont écrit cela et que ceci a été
26 envoyé en son nom.
27 Q. S'il avait signé ces documents, est-ce que ceci aurait eu une
28 signification quelconque; le cas échéant, laquelle ?
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1 R. Je ne sais pas pourquoi ceci aurait été plus important s'il avait signé
2 ce document, puisque ses supérieurs s'attendaient à ce que les ordres
3 soient émis en son nom. Ceci fait partie du processus, même si c'est un
4 officier qui lui est subordonné qui a signé cela en son nom, cela veut dire
5 qu'il était d'accord. S'il avait signé personnellement, cela voulait dire
6 que c'est lui qui l'avait écrit.
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 Mme FAUVEAU : -- qu'il s'agit peut-être d'un détail technique, mais je
9 pense que c'est important. Je ne crois pas que le document qu'on a devant
10 nous c'est un ordre.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
12 Monsieur McCloskey, pourrions-nous voir la première page de ce document,
13 s'il vous plaît ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'une directive, en effet.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Monsieur Butler, peut-être que vous pourriez nous expliquer cela. Nous
18 avons vu que dans ce document, le général Miletic demande aux gens de faire
19 un certain nombre de choses. Comment vous évaluez cela vu la position qui
20 était la sienne à l'époque ?
21 R. Non. Il ne demande pas aux formations subordonnées d'empêcher le
22 passage des convois. Ce qu'il dit, il dit que l'état-major principal a
23 décidé que certains convois ne vont pas passer, et il les informe de la
24 décision prise. Dans le cas où un convoi se présente à un point de
25 contrôle, il les informe du fait que le passage avait été refusé et il
26 s'agit de prendre des mesures appropriées.
27 Ces mesures sont expliquées en détail dans le document rattaché aux
28 documents, où on dit clairement "qu'il faut qu'à chaque fois que l'on
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1 refuse le passage d'un convoi, il faut en informer l'état-major principal."
2 Donc, si vous regardez ce document, vous avez un document qui est
3 adressé aux brigades, aux commandements subordonnés et on les informe de ce
4 qu'ils doivent faire dans le cas où un convoi, qui n'a pas reçu
5 l'autorisation de passage, s'il se présente au point de contrôle.
6 Q. Il dit à ces gens ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Les commandements subordonnés doivent suivre ces instructions.
8 Q. Je pense que nous en avons parlé assez et je pense que c'est un exemple
9 de ce qui s'est passé dans toute la région.
10 Je voudrais maintenant voir un exemple de restrictions. Là il s'agit
11 du paragraphe 4, page 2 en anglais. On peut voir tout en haut en anglais :
12 "Un mouvement non autorisé." Ensuite on décrit le Bataillon ukrainien de
13 Sarajevo qui part de Sarajevo vers Zepa le 7 mars, revient le 9 mars, pour
14 approvisionner en essence le Bataillon ukrainien à Zepa.
15 Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ?
16 R. Ceci reflète les limites des forces des Nations Unies pour mener à bien
17 leur mandat, le mandat de sécurité.
18 Q. Pourriez-vous trouver une raison pour laquelle on empêcherait le
19 Bataillon ukrainien de s'approvisionner en carburant ?
20 R. La seule justification militaire pour cela qui me vient à l'esprit, vu
21 que les Nations Unies n'allaient pas attaquer la VRS, ceci viendrait des
22 suspicions que les forces ukrainiennes pourraient éventuellement donner ce
23 carburant aux forces musulmanes, et que ce carburant pourrait finir entre
24 les mains des Musulmans.
25 Q. Donc, les Musulmans de Zepa, quelles forces militaires auraient utilisé
26 ce carburant dans leurs véhicules ?
27 R. Ce n'est pas vraiment des véhicules militaires; il s'agissait là d'une
28 infanterie, une brigade d'infanterie légère. Mais il y avait des
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1 générateurs, des groupes électrogènes et ceci leur permettait d'avoir de
2 l'électricité, et ceci pouvait faciliter les communications. Donc,
3 effectivement, les Musulmans faisaient ces tentatives, c'est-à-dire
4 d'essayer de soustraire un peu de carburant des Nations Unies.
5 Q. Très bien. Le document suivant 2678. L'original en B/C/S aussi, je vous
6 prie. Donc, "L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska en
7 date du 2 avril 1995.
8 Et là, il y a une partie écrite à la main tout en haut, où il est écrit :
9 "Aucun convoi et aucune équipe de la Croix-Rouge internationale ou des
10 Médecins sans frontières ne doit entrer à Srebrenica sans ma permission ou
11 présence. Signé : Momir Nikolic."
12 Quelle est votre conclusion là-dessus.
13 R. Momir Nikolic était assistant du commandant chargé des questions de
14 sécurité de la Brigade de Bratunac, et là aussi c'était un point
15 névralgique qu'il contrôlait pour la Brigade de Bratunac, pour contrôler
16 l'arrivée du matériel dans l'enclave. C'était une tâche additionnelle qui
17 était la sienne.
18 C'est quelque chose qu'il a écrit. Je ne sais pas si c'est un message
19 qui a été envoyé au point jaune ou bien si ceci a été envoyé au QG de la
20 brigade, mais effectivement, vous voyez que c'est lui qui doit donner la
21 permission de tout passage.
22 Q. Ce document a été trouvé dans la Brigade de Bratunac ?
23 R. Oui.
24 Q. Comment vous le savez ?
25 R. Si on ne l'avait pas trouvé là, dans la Brigade de Bratunac, donc il
26 aurait été étonnant d'y trouver l'écriture de Nikolic; et j'ai l'impression
27 que j'aurais condensé le numéro ERN du document qui correspond à cette
28 collection de documents du Tribunal pénal international.
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1 Q. Au niveau du paragraphe 3, une référence est faite à une équipe de la
2 Croix-Rouge internationale, une approbation qui lui est donnée pour se
3 rendre à Srebrenica.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : -- on peut voir la signature sur ce document, le document qui
6 est juste devant nous.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, bien sûr, Maître.
8 Pourriez-vous le montrer, s'il vous plaît ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais demander à la greffière de nous
10 montrer ce qui figure en haut du document, à droite.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la signature
12 ou bien de l'annotation, parce que je ne vous ai pas bien compris.
13 Mme FAUVEAU : -- la signature à la fin de ce document.
14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais dire quel est le nom de
16 l'officier qui figure en bas du document et qui a signé le document.
17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quel est l'officier dont le
18 nom figure en bas du document ?
19 R. Oui. Ceci a été envoyé au nom du lieutenant général Manojlo [phon]
20 Milovanovic.
21 Q. Est-ce qu'ils sont en train de partager leurs tâches ?
22 R. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La question qui se pose c'est
23 de savoir si le colonel Milovanovic était de retour dans l'état-major
24 principal à un moment donné, puisqu'à partir du moment où il est là il va
25 reprendre ses fonctions.
26 Q. Bien. Maintenant on va passer au document 2689, en date du 7 avril
27 1995, à nouveau c'est un document qui a été envoyé au nom du lieutenant
28 général Milovanovic, et je voudrais vous demander d'examiner la page en
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1 anglais qui correspond à la deuxième page et en B/C/S c'est la deuxième.
2 "Nous n'avons pas donné notre accord dans notre plan hebdomadaire. Le
3 matériel pour les projets de construction à Srebrenica et Drinjaca le 13
4 avril pour Srebrenica, en attendant la permission du comité de l'Etat par
5 rapport à cette question. Par ailleurs, nous n'avons pas donné notre
6 approbation pour la viande, le sel, l'huile, et autres matériels pour
7 l'enclave, les 8, 9, 11 et 12, et le 13 --"
8 Quelle est votre conclusion là ? Vous avez parlé d'un comité, mais ensuite
9 on dit : "Qu'il n'y a pas d'approbation de donnée," donc c'est tout ce
10 qu'on dit.
11 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que vous
12 savez à ce sujet ?
13 R. Tout d'abord, on voit qu'il y a ce comité d'Etat qui fonctionne. Vous
14 avez donc toutes ces denrées alimentaires qui font partie de cela, qui sont
15 incluses dans ce texte.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce projet suédois ?
17 R. C'est un projet de la communauté internationale visant à construire des
18 demeures temporaires pour la population musulmane bosniaque qui a été
19 déplacée en 1993. Je pense qu'ils avaient des chantiers à peu près au sud-
20 est de la ville de Srebrenica. C'était tout à la fin de l'enclave.
21 Q. Est-ce que vous trouvez une raison pour ne pas approuver la viande de
22 boeuf, sel, huile ou bardeaux ?
23 R. Ceci pourrait rendre une utilisation militaire, mais dans le contexte
24 de ce projet suédois ceci dépendait de l'administration de la communauté
25 internationale et la seule raison pour justifier cela c'est la peur que
26 finalement c'est l'ABiH ne vole cette nourriture.
27 Q. Et à la fin vous avez un commentaire : "Je souhaite vous rappeler que
28 c'est le dernier envoi de l'huile de chauffage qu'on envoyait aux enclaves
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1 dans le cadre du programme d'hiver. En vertu de ce plan, nos villes vont
2 recevoir 80 000 litres d'huile de chauffage et encore 20 000 litres pour la
3 semaine prochaine."
4 Donc, de quoi il s'agit là ?
5 R. A nouveau, ce n'est pas une question de générosité de la part de la
6 Republika Srpska quand il s'agit de laisser passer l'huile de chauffage
7 dans l'enclave. C'est une concession qu'ils étaient obligés de faire,
8 puisqu'ils n'en avaient pas pour leur propre population. Et donc il
9 s'agissait d'une question de réciprocité.
10 Q. Ensuite le document suivant, 2687, aussi en date du 7 avril au nom de
11 Milovanovic.
12 La première page : "Soyez informés du fait que nous n'allons pas approuver
13 le mouvement de convois de la FORPRONU et des équipes de la FORPRONU
14 énumérés ci-dessus," ensuite vous avez toute une liste.
15 Au niveau du paragraphe 9, il s'agit d'un transport vers Srebrenica du 8
16 avril avec un retour le 9, qui comprenait sept véhicules et 18 personnes
17 qui devaient transporter du carburant diesel. Et on peut lire : "On leur a
18 dit qu'ils ont reçu 79 tonnes de carburant par Oric ou qu'Oric avait 79
19 tonnes de carburant."
20 Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourriez-vous nous expliquer ?
21 R. C'est assez évident. Il considère qu'il y a des denrées, des matériaux
22 qui pénètrent dans l'enclave, et il s'agit de l'aide pour la population
23 civile, pour la FORPRONU, apparemment, ils disent que finalement les
24 Nations Unies sont en train d'aider nos ennemis.
25 Q. Est-ce que vous savez si Naser Oric avait des armes qui pouvaient
26 utiliser du carburant diesel ?
27 R. Non, je ne crois pas du tout qu'il avait des systèmes motorisés
28 quelconque qui pouvaient utiliser de ces carburants.
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1 Q. Très bien. Le paragraphe 10, encore un autre convoi. Là on parle d'une
2 citerne d'eau et des lits de camp, des lits d'hôpital, des machines de --
3 des postes de radio, et cetera, et cetera, de systèmes de téléphone
4 satellite. Donc, tout ceci est assez clair.
5 Effectivement, il y a des choses qui pourraient être détournées et
6 utilisées à des buts militaires ?
7 R. Oui, potentiellement, effectivement, c'est bien le cas. Mais vous
8 avez aussi des choses, des denrées qui ont vraiment un caractère
9 strictement humanitaire.
10 Q. Est-ce que vous avez une quelconque raison de penser que la
11 FORPRONU donnait aux Musulmans des systèmes de téléphone satellite ?
12 R. Non, ils avaient déjà leur propre système de communications qui
13 fonctionnait. Ils n'avaient vraiment pas besoin de cela.
14 Q. Très bien. Nous allons passer au document suivant. C'est le document
15 2651A, 14 avril 1995.
16 "Au nom du chef d'état-major, le colonel Radivoje Miletic."
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est juste la traduction qui est un peu
18 différente. Je suis vraiment désolé pour cela.
19 Q. Je voudrais vous référer à la page 3 en anglais, page 2 en B/C/S où il
20 est écrit : "Nous souhaitons vous informer également que nous n'avons pas
21 autorisé le passage de convois suivants."
22 Numéro 1 destiné à Zepa avec des jeeps et des camions. Numéro 8 destiné à
23 Srebrenica, avec 16 personnes et transportant du carburant. Ensuite numéro
24 9, là vous avez du personnel. Numéro 10, du personnel et autres affaires.
25 Est-ce que ceci c'est le fait d'empêcher le passage du personnel, des gens
26 ? Est-ce que ceci avait un impact sur les forces du Bataillon hollandais ?
27 R. Ce sont les activités qui se sont déroulées durant quelques mois qui
28 ont précédé cela, et ceci a compromis de façon sérieuse les capacités du
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1 Bataillon hollandais de mener à bien leur mission. Vous aviez les soldats
2 hollandais qui avaient quitté l'enclave, soit pour partir en permission,
3 soit pour des raisons médicales, à qui on a refusé la possibilité de
4 retourner.
5 Et il s'agissait des dizaines de gens et ceci a mené à une situation
6 où le Bataillon hollandais manquait clairement de personnel; et donc, ils
7 n'étaient pas en mesure vraiment d'accomplir leurs missions.
8 Q. Maintenant, nous allons passer au document suivant en date du 14 avril
9 1995, le document 2652B. C'est à nouveau au nom du colonel Miletic, qui
10 commence par -- enfin on donne l'accord pour plusieurs choses, il y a même
11 des affaires qui devraient partir à Srebrenica, qui sont destinées pour
12 aller à Srebrenica.
13 Mais voici la question qui m'intéresse, c'est la page 3 en B/C/S et 4 en
14 anglais, où on peut lire : "Ce convoi aurait dû passer le 13 avril 1994,"
15 mais je pense que là c'est une erreur, enfin peut-être que non, donc : "ne
16 pouvait pas passer à Rogatica à cause d'une erreur venant de notre part. Et
17 nous vous demandons d'escorter ce convoi, et si jamais il y a des délais au
18 niveau des points de contrôle, veuillez appeler le général Djurdjic."
19 Est-ce bien cette même personne dont vous avez du mal à prononcer le nom
20 tout à l'heure ?
21 R. Oui, oui, en effet.
22 Q. Donc, qu'est-ce que cela veut dit exactement ?
23 R. Ceci démontre quel plan visant à limiter les passages de convois ce
24 n'était pas quelque chose d'abstrait ou quelque chose qui était laissé en
25 tant que mission d'une autre -- enfin qui relevait des autres unités. Il y
26 avait beaucoup de détails rattachés à l'exécution de ces plans. Les convois
27 que l'état-major ne voulait pas voir passer, bien, ne passaient pas. Au
28 contraire, quand les convois étaient approuvés, bien, il s'agissait de les
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1 laisser passer, ils s'attendaient à ce qu'ils soient là où ils étaient
2 décidés d'arriver à l'heure.
3 Et là, vous avez un convoi qui a pris du retard et on répète, l'état-major
4 répète le fait que c'est un convoi approuvé et qu'il faut qu'il arrive là
5 où il devait arriver à temps.
6 Q. A votre avis, ce Djurdjic, il travaillait pour qui exactement ?
7 R. Je ne sais pas s'il travaillait directement pour le général Gvero ou
8 bien pour le colonel Miletic, mais en tout cas, il travaillait pour l'état-
9 major principal.
10 Q. Très bien. Nous allons passer au document suivant du 2 juin 1995. Au
11 nom du colonel Miletic.
12 A la page 1 en B/C/S, page 2 en anglais, on peut lire : "Nous n'avons pas
13 approuvé un camion avec les fournitures pour l'école, Karakaj-Zepa,"
14 ensuite vous avez une liste. "Nous n'avons pas approuvé le passage des
15 outils pour le projet suédois pour Srebrenica."
16 Ensuite, sous le paragraphe 3, on peut lire : "Les personnes qui font
17 partie du convoi peuvent porter une petite quantité de cigarettes et de
18 nourriture pour quatre jours, les choses qui relèvent de leurs besoins
19 personnels."
20 Donc là vous avez un document émanant de Miletic qui contrôle le nombre de
21 cigarettes portées par chaque personne ? Qu'est-ce que cela veut vous dire
22 ?
23 R. Vous voyez que c'est une croyance assez répandue qui consistait à
24 penser que le FORPRONU aidait la population civile musulmane quand il
25 s'agissait des différentes affaires, donc ils leur donnaient le surplus de
26 nourriture ou bien de carburant. Et ceci démontre à quel point l'état-major
27 a pris part à tout cela, dans quels détails. Si vous parlez des cigarettes,
28 vous voyez quel est le détail de leurs préoccupations.
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1 Q. Donc nous avons regardé le document original, et si vous le regardez,
2 vous allez voir qu'il n'y a pas signature, puisque c'est quelque chose qui
3 a été envoyé par télécopie. Mais vous avez aussi une note écrite à la main,
4 elle a un numéro ERN, et elle est apparemment liée avec ce document.
5 Est-ce que vous pouvez faire un lien entre cette note et ce qui est dit
6 dans le document où on peut lire dans la note manuscrite : "L'armée de la
7 Republika Srpska a attaqué, nous reconnaissons que c'est un acte de guerre
8 contre l'ONU et le Bataillon hollandais," ensuite on peut lire : "nous
9 souhaitons entrer en contact avec," ensuite, il y a quelque chose
10 d'illisible, "et pour obtenir plus d'informations quant aux intentions
11 futures."
12 Est-ce que cela veut dire quoi que ça soit ?
13 R. Oui, je peux confirmer que ça vient de la brigade de Bratunac, parce
14 qu'il y a a quelque chose qui a été écrit sur le document, c'est mon
15 écriture d'ailleurs. Ça montre que le document a été récupéré à la Brigade
16 de Bratunac, on me demande de classer les documents de manière plus
17 générale.
18 Au moment de l'établissement de ce document le 2 juin 1995, les forces de
19 la VRS participaient à des opérations relatives à la prise de ce qu'on
20 appelle le poste OP Echo, le poste néerlandais Echo, fin mai, début juin
21 1995, afin de préparer les opérations à venir à Srebrenica.
22 Donc ceci se passe alors que les Nations Unies se sont plaintes à la VRS de
23 ces activités militaires.
24 Q. Nous allons revenir sur ce poste Echo ultérieurement.
25 Passons maintenant au 12 juin 1995, pièce 2717, le colonel Miletic. Il est
26 dit : "Cette demande contient des données sur la rotation interdite de
27 personnel. Seule la sortie des personnes suivantes des enclaves susnommées
28 est autorisée."
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1 Quelle est la signification de ce document ?
2 R. Je crois que ça correspond à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire
3 que ça ne les gênait pas de laisser sortir les gens de l'enclave, mais par
4 contre, ils ne voulaient pas que les gens y entrent.
5 Q. Nous allons maintenant passer à la pièce du 18 juin 1995, 2497, signée
6 par le colonel Miletic, adressée aux brigades.
7 La partie qui m'intéresse commence par les mots suivants : "Nous
8 approuvons," et cetera, ensuite le colonel Miletic dit : "J'exige une
9 vérification approfondie de tous les véhicules et l'inspection de la
10 marchandise. Il convient de faire particulièrement attention au carburant
11 dans les réservoirs et au carburant qui est amené à l'intérieur des
12 enclaves. Vérifiez les documents d'identité, l'identité des personnes à
13 bord. Préparez une liste de leurs noms, des numéros de leurs cartes
14 d'identité afin de faire en sorte que les personnes qui entrent dans
15 l'enclave puissent les quitter à la fin de leur mission."
16 Ensuite, on peut lire : "Nous informons la FORPRONU de notre demande au
17 niveau du commandement."
18 La Chambre a déjà vu ce document. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-
19 dessus, ce qui m'intéresse du point de vue militaire, c'est qu'on voit le
20 colonel Miletic représente ici, remplace le chef d'état-major.
21 Qu'est-ce que ça peut nous dire au sujet de l'autorité dont il était
22 investi, le fait qu'il fasse ces demandes auprès des brigades ?
23 R. Je pense que ceci nous montre bien l'autorité qui était la sienne, il
24 remplace le chef d'état-major de l'état-major principal. Je pense que ça
25 montre d'une manière très claire quelle était l'autorité dont il disposait.
26 Q. Passons à la pièce 2551 sur la liste 65 ter, le 29 juin 1995, un
27 document qui vient du général de division Radivoje Miletic à l'intention du
28 commandement du poste militaire 711. Il s'agit de l'autorisation
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1 d'observateurs militaires des Nations Unies de Srebrenica à Belgrade.
2 On indique où ils se rendent. Je cite : "Ensuite, le 29 juin 1995,
3 nous avons envoyé une lettre séparée au commandement du Corps de la Drina,
4 ainsi à la Brigade de Bratunac, au capitaine Nikolic, lettre dans laquelle
5 nous avons indiqué la nature et la méthode des inspections, et nous lui
6 avons fait part de notre demande à ce sujet au moment où ils quitteront
7 l'enclave."
8 Est-ce qu'on peut en déduire quoi que ce soit au sujet de ce que savait le
9 général Miletic du capitaine Nikolic, de ses relations avec lui au point de
10 vue militaire, dans ce domaine ?
11 R. Le capitaine Nikolic, c'est leur homme sur le terrain. C'est lui qui
12 s'occupe de l'entrée et des départs de Srebrenica. En passant par le pont
13 jaune, où se trouvaient des membres de la VRS et de la Nations Unies. Le
14 général nous montre là qui est-ce qui est sur le terrain, il donne des
15 instructions qu'ils conviennent de suivre.
16 Q. Passons au document 2514, du 1er juillet 1995, document du général
17 Miletic. Il est question d'une autorisation, de plusieurs autorisations.
18 J'ai une question à vous poser au sujet de la page 2 en B/C/S, de la page 3
19 en anglais, au milieu. Il est question du déplacement des convois 5 et 6.
20 Vous pouvez vous-même lire ceci. Au début il est écrit une note.
21 Puis, au milieu de ce paragraphe, je cite : "Si les camions arrivent à
22 Zvornik sans ces marchandises, les marchandises susnommées, ne les laissez
23 pas aller à Sarajevo ou à Srebrenica."
24 "En d'autres termes, lorsque le convoi arrivera à Zvornik procédez à son
25 inspection, déterminez ce qu'il transporte, informez le commandant, ensuite
26 vous recevrez des instructions au sujet de la poursuite de son trajet."
27 Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit ?
28 R. Mais cela revient à ce que j'ai dit précédemment. J'avais dit qu'il y
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1 avait de l'aide humanitaire qui entrait dans l'enclave, parfois ça
2 impliquait qu'il y ait aide réciproque, c'est-à-dire qu'il y ait également
3 de l'aide de la communauté internationale ou des Etats-Unis qui soit
4 destinée aux populations serbes. C'est ce qu'on voit ici. Il est dit : "Il
5 est question d'un convoi d'aide humanitaire qui va à Zvornik. Si ce convoi
6 n'arrive pas, à ce moment-là, il ne faut pas autoriser les marchandises à
7 aller dans les autres enclaves" -- ou plutôt --
8 Q. Très bien.
9 R. Alors ici, je ne pense pas qu'il est entièrement question de
10 marchandises. Je pense plutôt qu'il est question de changement de
11 personnel. Et aux points 5 et 6. On voit qu'il y est question de personnel
12 médical. En tout cas, réciproque ce genre de chose. Il y a une réciprocité
13 qui est obligatoire, d'après eux.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : [interprétation] Il est question à la page 28, ligne 10 du
16 "capitaine Nikolic." Comme il est question de Zvornik, j'aimerais que ce
17 soit bien clair, parce que le témoin a parlé de Momir Nikolic. J'aimerais
18 que ce soit très clair.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que tout le monde est
20 d'accord. Bien. Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 65 ter 2556, 3 juillet 1995, document
22 du général Miletic.
23 Je cite : "Nous vous informons par la présente que nous avons donné
24 l'autorisation au déplacement de tel et tel convoi des Nations Unies, de
25 Srebrenica à Zagreb le 4 juillet, qui passera par Bratunac et Zvornik. Nous
26 n'avons pas autorisé le retour du convoi le 5 juillet 1995."
27 Ensuite, nous avons une description de la composition du convoi.
28 Quelle est la signification de ce document ?
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1 R. C'est clair, à ce moment-là. Si on regarde l'évolution de l'opération
2 militaire de Srebrenica, à la fin juin et de juillet 1995, l'état-major du
3 Corps de la Drina en est en phase avancée, la planification des opérations
4 visant Srebrenica. Il y a un ordre qui a été donné à ce sujet, l'ordre en
5 alerte qui a été donné le 2 ou le 3.
6 Planification donc de cette opération militaire dans la zone qui va avoir
7 lieu dans les jours à venir. Tout ceci s'inscrit dans un programme beaucoup
8 plus vaste. Donc il faut autoriser les forces des Nations Unies à sortir,
9 cela ne gène personne, mais personne ne va entrer en revanche.
10 Q. Bien. Document suivant, document 230 sur la liste 65 ter. C'est un
11 document différent de ceux que nous avons vus précédemment, un document que
12 vous avez évoqué précédemment, un document signé par Vidoje Blagojevic, le
13 colonel Blagojevic, un document qui porte la date du 4 juillet, et qui
14 s'intitule : "Analyse de l'état de préparation au combat au cours du
15 premier semestre 1995." J'ai quelques questions à vous poser au sujet d'une
16 partie de ce document. En B/C/S cela se trouve à la page 31, en anglais, à
17 la page 8.
18 Quatrième paragraphe, je cite : "Dans la zone de responsabilité, un point
19 de contrôle a été mis en place afin de contrôler toutes les organisations
20 internationales entrant et sortant de l'enclave de Srebrenica. Ce point de
21 contrôle opère conformément aux ordres de l'état-major principal de la VRS,
22 et les instructions et les ordres du commandant de la brigade."
23 Est-ce que vous êtes d'accord ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment cela s'inscrit-il dans ce que vous avez expliqué précédemment ?
26 R. Je pense que s'en est un reflet tout à fait fidèle.
27 Q. Est-ce qu'à l'époque Blagojevic est le commandant de Momir Nikolic ?
28 R. Oui. Le colonel Blagojevic a pris le commandement de la Brigade de
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1 Bratunac à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1995. Il était
2 le commandant sur le terrain, donc depuis quatre ou cinq semaines au moment
3 où ce document a été rédigé.
4 Q. Revenons à un document qui porte sur un convoi, pièce 2558 sur la liste
5 65 ter. Un document en date du 5 juillet 1995 qui porte le nom du général
6 Miletic. A la fin de ce document, il est question de certains convois qui
7 ont été approuvés. Je cite : "Procédez à la vérification et autorisez-les à
8 emprunter l'itinéraire susnommé. Nous souhaitons souligner que le convoi
9 05040/07.4 [comme interprété] doit faire l'objet d'une inspection
10 approfondie à Djuti Most pour empêcher que l'on fasse sortir des photos ou
11 des enregistrements vidéo. Si vous trouvez de telles choses, confisquez-les
12 et informez-en l'état-major principal de la VRS."
13 Quelle est votre analyse de la déclaration du général Miletic, sachant
14 qu'il s'agit du 5 juillet ?
15 R. Le 5 juillet 1995, les forces mobiles de la VRS, celles qui s'étaient
16 déployées à Srebrenica afin d'entamer les opérations de combat le
17 lendemain, étaient proches de leurs positions définitives, et de leur point
18 de départ.
19 Le général Miletic en est conscient, et il craint que certains
20 représentants des Nations Unies ou certaines des personnes qui sont dans
21 l'enclave n'aient pris des photographies des forces militaires en présence,
22 et que compromette la sécurité de l'opération et son caractère
23 confidentiel.
24 Q. Pièce 2570. Il s'agit encore une fois d'un convoi, 18 juillet 1995.
25 Nous avons donc sauté toute une période. Nous reprenons maintenant notre
26 examen de cette période du 18 juillet. Document du général Miletic adressé
27 au poste de commandement militaire de Sarajevo, Vlasenica et autre. Il est
28 question de plusieurs convois, mais il s'adresse également au commandement
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1 d'Ilaca. Il est question également, au point 3, de Bratunac, du 19 juillet
2 1995. Il s'agit de surveiller l'évacuation militaire : "L'équipe suivante
3 va se déplacer dans un véhicule du HCR des Nations Unies," ensuite nous
4 avons toute une liste de noms.
5 Ensuite je lis : "Note : S'agissant de ce déplacement, les organes de
6 sécurité de la 1ère Brigade de Bratunac doivent constamment suivre leurs
7 déplacements et leurs activités. Il convient de ne pas leur permettre
8 d'aller où que ce soit seuls, et il convient de limiter leurs déplacements
9 tout en faisant preuve de la plus grande politesse. En d'autres termes, les
10 organes de la sécurité doivent diriger, doivent contrôler leurs
11 déplacements."
12 Ceci se passe presque de commentaire, mais selon vous qu'est-ce que cela
13 signifie le fait que le chef de l'état-major, M. Miletic, ait donné ces
14 instructions au service de la Sécurité ? Comment est-ce que cela s'inscrit
15 dans le cadre de l'analyse que vous nous avez faite au sujet de la
16 sécurité, du commandement, des organes de sécurité ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.
18 Madame Fauveau.
19 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit d'abord d'une question
20 suggestive. Je n'ai absolument rien contre que le témoin explique à qui est
21 allé ce document et comment il a été impliqué ensuite, mais je ne crois que
22 c'est au Procureur de dire qu'il s'agit des instructions données aux
23 organes de sécurité.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce qui est bien dit dans le document,
26 mais je ne veux pas non plus en faire toute une histoire.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, si on doit continuer cette discussion,
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1 on doit la continuer sans la présence du témoin. Mais je ne crois pas que
2 c'est au Procureur d'interpréter le texte de ce document de cette façon-là.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je peux répondre. Je
4 cite : "S'agissant de ce déplacement, les organes de sécurité de la Brigade
5 de Bratunac doivent constamment surveiller leurs déplacements et leurs
6 activités." Je me contente de répéter les instructions qui sont données aux
7 organes de sécurité. C'est tout ce que je fais. Je ne crois pas qu'il
8 s'agisse d'une conclusion indue.
9 Mme FAUVEAU : De toute façon, est-ce que ce document est adressé aux
10 organes de sécurité, ou au commandement de la brigade, ou à qui ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que là on tourne un petit peut
12 en rond. Je vais moi-même formuler la question.
13 Ayant lu ce paragraphe, Monsieur Butler, qu'avez-vous à en dire vous-même ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le colonel Miletic -- non, c'est le
15 général de brigade Miletic qui nous dit que pendant que cette équipe
16 médicale se trouvera à Bratunac, il s'attend des organes de la sécurité de
17 la Brigade de Bratunac qu'ils limitent leurs déplacements, ce qui est tout
18 à fait logique vu ce qui est en train de se passer à Bratunac ce jour-là.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il le dit à qui ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces instructions, dans le cadre de la
21 structure militaire, sont envoyées à VP 1111 Vlasenica. En fait, c'est le
22 numéro du poste du commandement du Corps de la Drina.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. A ce moment-là, passez à votre
24 question suivante, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Ma question est la suivante : est-ce que quelqu'un qui remplace
27 le chef d'état-major a la possibilité de donner ce type d'instruction ou de
28 consigne ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Passons maintenant au document suivant, 2575.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste dix minutes avant la
4 pause. Vous nous direz le moment où vous souhaitez faire la pause.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, ça va, ça va. J'ai pu me rasseoir
6 quelque temps, donc ça va mieux. J'aimerais passer en revue la totalité de
7 ces documents. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement possible, mais
8 j'aimerais essayer.
9 Q. Un autre document, en date du 20 juillet 1995, 2575, adressé au poste
10 militaire 7590 et 7111 [comme interprété]. Là, on est sorti un peu de la
11 période qui nous intéresse, mais on voit que ceci concerne un déplacement
12 du général Nikolai à Potocari le 21, et on voit -- c'est un document du
13 général Miletic.
14 Avec quels événements ce document est-il en rapport ?
15 R. Je pense que ce document nous montre et nous renvoie aux négociations
16 ultimes et au retrait du Bataillon néerlandais de Potocari qui a eu lieu,
17 me semble-t-il, le 22 et le 23 juillet.
18 Q. Donc, ici c'est un document un petit peu différent de ce qu'on a vu
19 précédemment. Il ne s'agit pas de limiter les déplacements d'un convoi. Il
20 ne s'agit pas de la sécurité de leurs forces. Il ne s'agit pas d'un
21 document de ce type, je pense, mais de quoi s'occupe ici le général Miletic
22 ?
23 R. Il s'agit, je le répète, du retrait des forces du Bataillon néerlandais
24 des Nations Unies. Le général Mladic a participé aux accords conclus avec
25 le général Smith. Donc on a le général Miletic qui est en train de mettre
26 en application les consignes qui avaient été données par son chef, le
27 général Mladic.
28 Q. Passons maintenant au document suivant, 2573. Je ne vois pas de date
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1 ici, mais c'est un document qui semble semblable. Est-ce qu'il y a autre
2 chose à dire au sujet de ce document ? Il est question encore une fois ici
3 du général Nikolai.
4 R. Bien, ce document fait état d'un convoi qui entre avec le général
5 Nikolai. Il est question du départ de ce convoi, du départ également du
6 Bataillon néerlandais de Potocari le 21 juillet.
7 Q. Maintenant, nous allons passer au 26 juillet 1995, 2661A, intervention
8 encore une fois du général Miletic. Et je souhaiterais vous poser une
9 question au sujet de la page 2 dans la version en B/C/S. Il est question
10 d'un autre convoi qui a pu entrer. Je cite : "Je charge le chef de la 1ère
11 Brigade d'infanterie légère de Bratunac de désigner un représentant de son
12 unité qui participera à la réunion de Bratunac et Srebrenica et suivra le
13 déplacement de l'équipe du HCR des Nations Unies."
14 De quoi s'agit-il, si vous vous en souvenez ?
15 R. Ce message, on voit au fait qu'il y a tout un ensemble d'équipes
16 envoyées par la communauté internationale qui entrent pour chercher des
17 prisonniers, ceux qui ont été faits prisonniers par la VRS après Srebrenica
18 ou dans le cadre de l'opération sur Srebrenica, et la communauté
19 internationale s'efforce d'identifier toutes ces personnes. Et à ce moment-
20 là, le 26, la VRS accepte les demandes de la communauté internationale et
21 laisse entrer toutes ces personnes.
22 Q. Passons au 27 juillet 1995, document suivant, 2586. Quel est l'intérêt
23 de ce document; vous en souvenez-vous? Il semble qu'il s'agisse de
24 permettre à des soldats russes d'entrer --
25 R. Oui, c'est ça l'intérêt de ce document. On ne traitait pas tous les
26 représentants des Nations Unies de la même manière. Généralement, les
27 soldats russes et ukrainiens bénéficiaient d'une liberté de déplacement
28 beaucoup bien plus grande que leurs camarades d'Europe de l'Ouest.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment sera venu pour faire
2 la pause.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
4 Nous allons faire une pause de 25 minutes.
5 Vous aviez demandé pour 14 heures, Monsieur McCloskey. Où en êtes-
6 vous ? Monsieur McCloskey, hier, vous avez utilisé trois heures et 12
7 minutes. Je n'ai pas encore le décompte d'aujourd'hui, mais où en êtes-vous
8 ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que j'avance bien. Nous allons
10 entrer dans les détails du document portant sur les journées du 13, 14 et
11 15. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais je pense que
12 ça va nous prendre l'essentiel de la semaine. Je vais essayer de traiter de
13 la totalité de ces documents d'ici là. Je vais essayer également d'en
14 sauter quelques-uns. Je vais voir comment j'avance. Mais c'est difficile.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en parle, parce que vous savez
16 qu'il y a des écritures qui ont été déposées par les équipes de la Défense
17 au sujet des estimations de temps.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en suis tout à fait conscient.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, nous allons
20 maintenant faire une pause de 25 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Butler, voyons quelques documents qui concernent la Brigade de
26 Zvornik que vous avez sélectionnés sur ce sujet de convoi, les restrictions
27 apportées au convoi. Il s'agit tout d'abord du 5D00320, et c'est un
28 document du 20 avril 1995, rapport de combat régulier adressé par le
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1 lieutenant-colonel Vinko Pandurevic. Il commence à 7 heures [comme
2 interprété]. "Il y a une attaque d'infanterie mineure qui a été lancée." Je
3 ne vais pas vous poser des questions concernant ce document péjoratif.
4 Passons maintenant au numéro 10 qui parle de la FORPRONU, d'autres
5 convois humanitaires qui passent par la frontière ou la limite en
6 traversant à Karakaj.
7 Le dernier point, je cite, c'est : "Le convoi néerlandais, convoi
8 vers Srebrenica, deux véhicules, quatre soldats parti à
9 21 heures le 1er avril. Il y a un stérilisateur qui a été saisi du Bataillon
10 néerlandais."
11 Pourquoi avez-vous commenté sur cette saisie d'un
12 stérilisateur ?
13 R. Bien, dans ce contexte, d'une façon plus vaste, cela montre que ce
14 n'est pas seulement la Brigade de Bratunac ou pont jaune, au point de
15 contrôle, qui mettait en œuvre cette politique, cette directive contre les
16 forces de l'ONU dans les convois, c'était également les autres unités
17 aussi. Et dans ce cas particulier, vous savez, mon point de vue c'est que
18 c'est difficile de prescrire l'utilisation militaire ou une utilisation
19 double pour quelque chose que d'un stérilisateur.
20 Q. Bien. Passons au document suivant. Il s'agit de 5D00321, rapport de
21 combat régulier émanant de la Brigade de Zvornik sous le nom de Vinko
22 Pandurevic. Je ne vais pas entrer dans les détails et le caractère
23 militaire.
24 Mais au paragraphe 10 il est question : "Du passage d'un convoi de la
25 FORPRONU et autres organisations humanitaires par le point du traversier de
26 Karakaj."
27 Il donne une liste de cela, puis parle de : "L'équipe de Médecins
28 sans frontières sur la route de Belgrade à Srebrenica, on a confisqué ceci
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1 à l'équipe en question : des détergents à lessive, détergents pour les
2 sols, shampoings, bière, serviettes, vin, café, cigarettes, papiers.
3 Quels sont vos commentaires sur ce point ?
4 R. Essentiellement, les mêmes commentaires que ceux que j'ai déjà faits, à
5 savoir que là il s'agit de matériel qui, tel qu'il se présente ne semble
6 pas avoir une utilité du point de vue militaire.
7 Q. Bien. Maintenant passons à un autre domaine. Nous allons maintenant
8 examiner certains documents sur lesquels je vais vous poser des questions
9 s'ils traduisent bien les intensions à l'égard du secteur de Srebrenica, et
10 ceci est le document de la liste 65 ter portant la cote 2920. C'est un
11 rapport du commandement de la
12 1ère Brigade de Zvornik sous le timbre du lieutenant-colonel Vinko
13 Pandurevic.
14 Il porte pour titre - c'est adressé au corps de la Drina : "Les
15 succès de nos forces dans l'opération de combat visant à écraser
16 l'offensive ennemie."
17 Si on regarde l'original, on dirait qu'il y a en plus - voilà, la
18 traduction anglaise, le Corps de la Drina semble écrit au-dessus d'une
19 ligne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cela ? Qu'est-ce que vous en
20 déduisez ?
21 R. Comme j'ai déjà dit dans une autre déposition par la suite tôt, la
22 pratique pour un grand nombre de ces documents, plus particulièrement
23 lorsqu'ils étaient envoyés à des destinataires multiples ou des
24 organisations multiples, c'était qu'ils laissaient en blanc la ligne pour
25 le commandement, ensuite, ils écrivaient à la main chacune des
26 organisations destinatrices de sorte que c'est en fait une pratique
27 administrative, d'après ce que j'ai compris, qui était utilisée.
28 Q. Bien. Je ne vais pas lire l'ensemble de ce document, mais je vais en
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1 lire certaines parties et vous poser des questions.
2 Ça commence par, je cite : "Le moment est venu où la question de la
3 libération des territoires serbes de poturice sera finalement résolue dans
4 ce secteur par une action résolue et couronnée de succès. A l'évidence,
5 l'ennemi ne peut pas être autorisé à menacer le sort du peuple serbe dans
6 cette région -- ne peut plus être autorisé dans ce secteur par des
7 violations innombrables des trêves précédemment signées."
8 Puis, on poursuit en parlant de questions comme les médias, ce qui est dit
9 dans les médias. La plupart des références sont à poturice.
10 La dernière phrase dans ce dernier paragraphe étant, je cite : "Il ne faut
11 pas voir les choses avec une courte vue et manquer de voir qu'en faisant
12 précisément cela, ils nous ont offert une chance unique de les repousser
13 pour toujours et, comme il le demande, les placer sous contrôle dans ce
14 secteur."
15 Le texte se poursuit, je cite : "Nous devons mettre à néant pour toujours
16 leur espoir de créer une "Muslimanija" s'étendant à la Drina et à la zone
17 sécurisée, de faire qu'il soit possible pour notre peuple de retourner à
18 leurs demeures séculaires.
19 Il y a donc d'abord des références à poturice, des références à savoir :
20 "Il n'y aura plus de [inaudible] jusqu'à ce que le poturice soit vaincu et
21 chassé de cette région."
22 Qu'est-ce que cela veut dire ces messages dans ce document ?
23 R. Pour commencer ce document-ci illustre ce que, en terminologie
24 militaire des Etats-Unis, on appellerait le climat du commandement dans
25 cette brigade-là. Ceci traduit les vues du commandant sur un grand nombre
26 de ces questions. Je présume que ce message-ci pourrait avoir été reçu ou
27 bien qu'il soit noté "strictement confidentiel," qu'il ait pu être reçu
28 sous une forme peut-être édulcorée, qui a été distribué parmi les membres
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1 de la Brigade de Zvornik.
2 Vous savez, lorsque je reviens à ma déposition antérieure sur cette
3 question concernant le caractère personnel du commandement et ces principes
4 du commandement qui étaient articulés dans les règlements de la JNA, vous
5 savez, le courage personnel, les attitudes personnelles, le comportement
6 personnel et l'effet d'un tel comportement, de telles attitudes sur les
7 subordonnés, ceci est un exemple classique d'un document qui montre bien le
8 type de comportements et d'attitudes que le commandant de la brigade
9 voulait encourager dans l'ensemble de son commandement.
10 Q. Bien. Mais nous voyons dans toutes les guerres, et d'ailleurs nous
11 voyons même sur la chaîne CNN, des dirigeants qui font des commentaires sur
12 l'origine ethnique et qui critiquent certaines personnes. Est-ce que ce
13 type de chose, ce type d'exemple, à votre avis, aurait un effet percutant
14 ou est-ce que c'est simplement des mots ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
16 M. HAYNES : [interprétation] Ceci va jusqu'à présent au-delà des limites
17 des connaissances d'expert du témoin. Peut-être qu'il faudrait donner
18 quelque fondement si M. McCloskey veut lui poser des questions sur ce
19 document. Comment sait-il qui l'a rédigé ? De quel organe de la brigade ça
20 émane ? A-t-il parlé à qui que ce soit de sa teneur ? Sait-il ce que
21 poturice ou Muslimanija veut dire. Ceci est bien au-delà des limites de son
22 domaine d'expertise et doit être arrêté.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] En divisant ou en partageant mes questions
25 sur leur forme la plus simple, je dirais : Est-ce que les actions d'un
26 commandant, donnant un exemple à ses troupes ont un effet très fort à
27 l'égard de ses troupes.
28 M. HAYNES : [interprétation] La question a déjà été posée et a déjà été
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1 répondue hier.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, mais dans le contexte de ce document-
3 ci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous y sommes. Je vais en
5 discuter avec mes collègues.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey et Maître Haynes,
8 nous venons de discuter de la question et notre position c'est que nous ne
9 considérons pas que ce type de questions est nécessaire pour les besoins de
10 ce procès.
11 M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Butler, allons à la fin de ce document où il y a un
14 commentaire sur lequel je souhaite vous poser une question, je cite tout à
15 fait au bas, citation : "Par conséquent, réunissons nos forces avec
16 détermination et centrons-les sur l'objectif le plus important pour le
17 moment, qui est de chasser l'ennemi de cette région pour toujours et de les
18 vaincre, de les battre. Ceci est la seule garantie de notre liberté et
19 notre survie dans ce territoire."
20 En ce qui concerne le 25 avril, pourriez-vous nous dire si vous savez, en
21 l'occurrence, d'après ce que vous savez d'après ces documents, est-ce qu'il
22 y a quelque chose qui commence, un mouvement en direction de l'enclave de
23 Srebrenica, du point de vue des forces ou des intentions de la VRS soit
24 avant, soit pendant, soit plus de temps après que ce document ait été créé
25 ?
26 En fait, nous n'avons pas besoin de parler d'avant cela, parce que je crois
27 que nous avons parlé de cela avant, mais pendant ou au moment de la
28 création de ce document, au moment de la création de ce document, est-ce
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1 qu'on voit des mouvements en vue de réaliser cet objectif ?
2 M. HAYNES : [interprétation] C'est une question qui est exagérément
3 directrice.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous voyons des documents qui
6 appuie, qui étaye ce dernier paragraphe qui est un objectif de chasser
7 l'ennemi de Srebrenica ? C'est ---
8 M. HAYNES : [interprétation] Ça reste une question incroyablement
9 directrice.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ce n'est pas du tout, sous aucune
11 forme, une question directrice.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que la deuxième question est
13 parfaitement légitime. La première, elle était directrice, sans aucun
14 doute, mais pas la deuxième.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. La deuxième question, Monsieur Butler ?
17 R. Je voudrais être bien sûr d'avoir compris.
18 Q. Bien, pourquoi ne pas utiliser la terminologie de Vinko Pandurevic,
19 laissons ça de côté.
20 R. Ces documents traduisent l'objectif tel qu'articule la directive 7; et
21 puisque nous en arrivons à la question de la publication des ordres de
22 combat qui ont trait à la directive d'opération contre Srebrenica, je ne
23 suis pas sûr que l'on voie ça dans un langage aussi patent, mais je veux
24 dire que ce sont des manifestations militaires de cet objectif.
25 Q. Bien. Maintenant passons à un autre document dont vous avez parlé.
26 C'est le numéro 204 de la liste 65 et c'est un document du commandement du
27 Corps de la Drina daté du 15 mai, donc je crois que c'est après ce dernier-
28 ci.
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1 C'est adressé à différentes brigades, je pense à toutes les brigades du
2 Corps de la Drina. J'essaie de trouver "Zvornik." Excusez-moi, je n'arrive
3 pas à trouver "Zvornik," mais un grand nombre de brigades du Corps de la
4 Drina.
5 Ceci était au nom du commandant adjoint, le colonel Radislav Krstic. Je ne
6 vais pas vous poser de questions concernant le "commandant adjoint." Je
7 pense que nous en avons entendu suffisamment pour savoir ce que cela veut
8 dire.
9 Mais cet ordre porte pour titre : "Ordre destiné à stabiliser la défense
10 autour des enclaves de Zepa et Srebrenica et d'établir des conditions de la
11 libération des enclaves." Alors, quelle intention traduit ce qui est dit
12 dans ce document à l'égard des enclaves ?
13 R. Bien, à la date du 15 mai 1995, le commandant du Corps de la Drina et
14 l'état-major du Corps de la Drina étaient parfaitement au courant de la
15 teneur de la directive 7 et des objectifs selon lesquels les enclaves
16 devaient en fin de compte être prises. Ils ont réalisé cela à partir de
17 leurs positions de combat. Ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas
18 immédiatement commencer des opérations militaires avec cet objectif à
19 l'esprit, et qu'il faudrait qu'il y ait dans une certaine mesure, une série
20 d'ordres préliminaires et d'opérations préliminaires de façon à pouvoir
21 constituer le cadre d'une opération militaire qui permettrait
22 matériellement de prendre Srebrenica pour que la prise de Srebrenica puisse
23 effectivement avoir lieu.
24 Donc ceci est en fait l'un de ces ordres visant à commencer à prendre
25 les mesures nécessaires de façon à mener les opérations qui, en fin de
26 compte, conduira à une étape dans laquelle une opération militaire contre
27 l'enclave pourrait être réalisée.
28 Q. Bien. Passons maintenant à la page 2 de l'anglais, à la page 1 du
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1 B/C/S, l'ordre du général Zivanovic. Nous n'entrerons pas dans tous les
2 détails et les unités, mais il semble qu'il soit question de l'utilisation
3 des forces autour de l'enclave de Zepa, qu'il est question de Zepa; et
4 qu'après cela, en descendant en bas du document, il est question de la
5 continuation de l'attaque en direction de Srebrenica.
6 Donc cet ordre, ce plan des opérations mène dans quel sens en ce qui
7 concerne les enclaves, pour autant que vous puissiez le dire ?
8 R. Dans cet ordre-ci, ce qui est envisagé ce sont les opérations
9 militaires qui vont être orientées dans la direction de Zepa plutôt que
10 Srebrenica; et dans le contexte de ce qui se passe sur le terrain à ce
11 moment-là, ceci se comprend assez bien.
12 Q. Bien. On va passer au document 2892. C'est un document du
13 commandement du Corps de la Drina, en date du 16 mai, un document "Urgent,"
14 qui est adressé à l'état-major principal. Il s'agit d'un rapport de combat
15 régulier. Ensuite, il s'agit de 6 heures 30 de l'après-midi. On voit que
16 quelqu'un a reçu ces documents à peu près à cette heure-là.
17 Est-ce qu'il y a une indication dans ce document indiquant que
18 l'état-major principal était au courant des opérations qui se déroulent à
19 ce moment à Srebrenica et à Zepa, surtout si l'on regarde le paragraphe
20 concernant l'état d'aptitude au combat qui figure sur la première page ?
21 R. Oui, effectivement, on peut y lire qu'il continue les préparatifs
22 conformément à "votre ordre."
23 Q. Pourquoi le Corps de la Drina envoie un rapport de combat à
24 l'état-major principal, d'après vous ?
25 R. L'objectif de ces rapports est d'informer le commandement supérieur des
26 activités entreprises de la situation sur le terrain.
27 C'est un rapport -- enfin, vous avez la phase des ordres et des
28 rapports, et tout ceci s'inscrit dans la doctrine de commandement. Je ne
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1 trouve pas un meilleur terme pour vérifier que les ordres et les
2 instructions sont vraiment respectés et accomplis par les subordonnés.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. C'est donc la fonction de cela, c'est de vérifier, de confirmer
5 que les ordres et les missions sont menées à bien pour qu'elles ne tombent
6 d'un vide, vous avez les supérieurs qui ont la responsabilité en vertu de
7 la doctrine de la JNA et de la VRS de faire en sorte que les ordres sont
8 suivis.
9 Q. Nous allons voir dans très peu de temps des documents qui
10 viennent de l'état-major principal et qui sont adressés au bureau du
11 président. Le format est pratiquement le même que le format des rapports.
12 Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter par rapport à ces rapports
13 ?
14 R. Les militaires n'étaient pas là uniquement pour faire des rapports sur
15 les activités qui font partie des combats et qui se déroulent dans les
16 activités de combat. Surtout au moment du mois de mai 1995, il y avait une
17 méfiance presque qu'ouverte entre l'armée et les dirigeants politiques de
18 la Republika Srpska.
19 Donc ils voulaient vérifier les organes politiques de la Republika Srpska,
20 ils voulaient vérifier que l'image qu'ils recevaient par rapport à la
21 situation dans les zones de combat était vraiment véridique, et c'est pour
22 cela qu'ils intervenaient, ils faisaient intervenir l'appareil de la Sûreté
23 de l'Etat qui menait à bien différentes activités par le biais du ministère
24 de l'Intérieur.
25 Ceci fournissait une nouvelle source d'information aux dirigeants
26 politiques, au président de la République quant à la situation sur le
27 terrain, et tout ceci pour vérifier que l'armée lui dit la vérité, lui
28 présente les choses telles qu'elles sont, effectivement.
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1 Q. On va passer au document 65 ter 205, en date du 16 mai 1995. C'est un
2 petit peu plus tard dans la même journée. Il est à peu près 8 heures 25 et
3 c'est écrit dans le document. Et là à nouveau, nous avons le titre : "La
4 stabilisation de la défense autour de Zepa et Srebrenica, les enclaves de
5 Zepa et Srebrenica en supplément à l'ordre."
6 Comme on peut le voir un petit peu plus bas dans le document, on peut lire
7 : "Puisqu'il n'y avait pas suffisamment de forces pour complètement réussir
8 à fermer les enclaves de Zepa et Srebrenica et réunir les conditions pour
9 libérer les enclaves, c'est l'ordre susmentionné et élargi et se voit
10 modifié par l'ordre suivant : ne menez pas à bien les opérations offensives
11 planifiées sur Srebrenica et Zepa."
12 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la situation sur le terrain ?
13 R. Au moment de cela, de ces ordres, vous aviez le 1er Corps musulman de
14 Sarajevo qui commence une offensive majeure dans cette partie-là du
15 terrain. On voit à ce moment qu'il y a un certain nombre d'unités qui ont
16 participé à cela et elles ont été retirées pour être envoyées dans un
17 secteur plus difficile du terrain, du théâtre des opérations.
18 Q. Maintenant je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de
19 cartes. On peut voir que ce sont des cartes qui viennent de la collection
20 des documents du Corps de la Drina par rapport à Srebrenica et à Zepa, et
21 on va essayer de travailler à partir de la présentation électronique de
22 documents.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai aussi un format
24 A3 de ces cartes, mais je voudrais tout de même essayer de travailler avec
25 le système de présentation électronique des documents. Vous --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez aussi des
27 exemplaires papier pour les conseils de la Défense ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai des exemplaires
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1 papier de taille normale en couleur.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai aussi pour vous.
4 On vient de me dire que ce sont de petits exemplaires, mais nous avons
5 aussi de plus grands si vous en avez besoin.
6 Donc le premier document que nous allons examiner, c'est un document 65 ter
7 1500.
8 Q. Mais en attendant, Monsieur Butler --
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Normalement, on en avait
10 quatre et en réalité, on n'en a pas. C'est moi qui me suis trompé.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez pouvoir y pallier d'ici
12 demain.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être que
14 nous avons donné le quatrième exemplaire à M. Butler. On s'est trompé peut-
15 être. C'est de notre faute. Mais bon.
16 Monsieur Butler, il existe une traduction en anglais, enfin une version en
17 langue anglaise de cela qui commence par -- au centre ici on peut lire :
18 enclave de Srebrenica. Mais essayez de placer un peu ces images.
19 Q. Là, à la tête, vous pouvez lire : "La disposition de nos ennemis et des
20 forces de la FORPRONU autour des enclaves de Srebrenica et Zepa." Si l'on
21 examine ce document, on peut voir différentes annotations.
22 Monsieur Butler, est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder ce
23 document avant de venir déposer ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer quelle est la date de ce document ?
26 Est-ce qu'il y a une date qui y figure ?
27 R. Ces documents ne sont pas vraiment datés, pas en tant que documents.
28 Vous y voyez un commentaire par rapport à Susica 95, puis aussi au sujet du
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1 général Zivanovic. C'est pour cela que je pense que ce document date à
2 l'origine du mois d'avril ou du mois de mars 1995.
3 Q. Ce n'est pas de ce document que nous sommes en train d'examiner. Pas le
4 document où il est écrit "Susica 95."
5 R. Excusez-moi.
6 Q. Pour l'instant, c'est vraiment le document où on voit la disposition du
7 déploiement des forces.
8 R. Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Dans ce contexte, quand vous
9 regardez les enclaves de Srebrenica et de Zepa, et les forces qui s'y
10 trouvent, et ceci correspond aux unités -- les forces de la 28e Division et
11 des unités qui se trouvaient à Zepa en janvier, février, mars 1995 aussi.
12 Q. Le plus intéressant sur ce document c'est que vous voyez des petits
13 cercles le long des frontières, pour ainsi dire, des enclaves et à
14 l'intérieur on peut lire "l'ONU." Est-ce que vous avez pu étudier cela et
15 ces annotations, tout particulièrement pour savoir ce que cela veut dire ?
16 R. Sur cette carte-là, vous avez une traduction dans la légende. C'est un
17 symbole qui correspond à un point de contrôle des Nations Unies.
18 Q. Est-ce que vous pouvez dire qu'effectivement en juin 1995, les points
19 de contrôle de l'ONU se trouvaient bel et bien là ?
20 R. Oui, oui, en effet.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à l'écran la
23 zone de Srebrenica.
24 Q. Est-ce que l'on voit à l'écran la position du poste d'observation, OP
25 Echo ?
26 R. OP Echo, si vous regardez --
27 Q. Nous disposons maintenant d'un nouveau système qui va vous permettre
28 d'indiquer l'emplacement en question. Mme l'Huissière va vous remettre le
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1 stylet vous permettant d'indiquer où se trouve selon vous OP Echo.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Veuillez, je vous prie, écrire vos initiales à côté et inscrire la date
4 de ce jour.
5 R. On est le 15 aujourd'hui ?
6 Q. Le 15.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Est-ce que vous avez pu consulter d'autres documents des Nations Unies
9 et comparer l'emplacement du poste d'observation avec ce qui figure sur
10 cette carte ?
11 R. Oui, mes informations, elles viennent essentiellement des documents des
12 Nations Unies et notamment du premier rapport néerlandais au sujet de la
13 chute de Srebrenica qui date de 1996; et en annexe de ce document, vous
14 avez l'emplacement des points de contrôle.
15 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions la pièce 65 ter suivante.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais d'abord j'aimerais que nous fassions
17 une sauvegarde du document que vous venez d'annoter.
18 Q. Le document suivant, c'est le document 2885 sur la liste 65 ter. Je
19 vais vous expliquer de quoi il retourne en anglais : "Plan de bataille du
20 Corps de la Drina pour Susica."
21 En haut à gauche, on voit la mention suivante : "J'approuve," et cetera.
22 Puis on voit la mention "général Ratko Mladic," mais il n'y a pas de
23 signature.
24 En haut à droite, on voit la mention "Secret militaire. Strictement
25 confidentiel. Susica."
26 C'est une carte qui ressemble à celles qui ont déjà souvent été présentées
27 à la Chambre, avec des indications en rouge, en bleu, des flèches, et
28 cetera. Avant d'entrer dans les détails, avez-vous entendu parler de
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1 l'opération Susica ?
2 R. Il me semble qu'il est question de cette opération soit dans la
3 directive 7, soit dans la directive 7.1.
4 Q. Bien. Est-ce qu'il arrivait qu'ils modifient les noms de leurs plans de
5 bataille ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pouvez trouver une date sur ce document ?
8 R. Je ne crois pas qu'il figure sur ce document une date précise.
9 Q. Bien. Pouvez-vous placer ce document dans un contexte temporel donné,
10 vu l'analyse qui est la vôtre ?
11 R. J'imagine que c'était un document qui date sans doute de mars ou avril
12 1995. C'est sans doute à ce moment-là que ce document a été préparé
13 initialement. Mais si vous reportez votre regard sur la zone de l'enclave
14 de Zepa, vous constaterez qu'il y a là des marques tracées au crayon. Et si
15 on rapporte cela aux pièces que nous avons vues et qui concernent le Corps
16 de la Drina le 15, le 16 mai 1995, ces indications --
17 Q. Je m'excuse de vous interrompre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais simplement que l'on fasse
19 défiler vers le haut la carte, et que l'on agrandisse ceci afin de nous
20 montrer ces traces de crayon. Voilà. Elles sont maintenant affichées à
21 l'écran. C'est parfait.
22 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur le Témoin. Comment
23 interprétez-vous ce qui écrit ici au crayon ?
24 R. Cela correspond avec les axes de progression qui sont mentionnés dans
25 les ordres du 15 et 16 mai. Donc, il semble que quelqu'un se soit servi de
26 ce plan, qu'il a été approuvé ou non, pour commencer à l'utiliser en partie
27 pour l'opération de mai.
28 Q. Très brièvement. Je ne veux pas entrer dans les détails des manœuvres
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1 militaires, mais vous savez d'où provenait l'attaque en juillet 1995. Est-
2 ce que cette carte nous montre quelque chose de très semblable pour
3 Srebrenica ?
4 R. Il y a un certain nombre de différences s'agissant de Srebrenica. Pour
5 ce qui est de la provenance de l'attaque, il y a des forces plus
6 importantes au sud et à l'est de l'enclave, alors qu'ici nous avons une
7 attaque qui nous est présentée avec des forces qui viennent du nord-ouest
8 et qui vont vers le sud-est.
9 Est-ce que ça correspond à la disposition du terrain ou des forces de
10 combat, en tout cas je ne sais pas. Ils ont choisi cependant d'emprunter un
11 itinéraire quelque peu différent en juillet 1995.
12 Q. Qu'en est-il de Zepa ?
13 R. Pour Zepa, ça correspond pratiquement exactement; et vu la disposition
14 des lieux autour de Zepa, le mouvement des forces militaires était très
15 restreint, très limité. C'est une explication, je pense, très valable.
16 Q. Dernière carte dans toute cette série de cartes, numéro 2884 dans la
17 liste 65 ter. C'est une carte qui est "Extraite du plan d'artillerie, du
18 plan de tir du Corps de la Drina visant l'enclave de Srebrenica et Zepa."
19 Encore une fois, c'est un document strictement confidentiel, marqué Susica
20 95. On voit ici des tableaux, des listes, des annotations, et cetera.
21 Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner cette carte ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre cette carte et la
24 précédente, celle qui portait déjà la mention "Susica".
25 R. Ici, vous avez, représenté de manière graphique, le plan d'appui feu
26 pour cette opération.
27 Q. Bien. Commençons par Srebrenica.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que l'on zoome sur
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1 l'enclave.
2 Q. Pourriez-vous nous dire ce que désignent ces petits rectangles rouges
3 que nous voyons ici ?
4 R. Pour moi, ils sont plutôt oranges, mais en tout cas, ces rectangles ce
5 sont des cibles, zones cibles.
6 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de comparer l'emplacement des postes
7 d'observation des Nations Unies et les zones ciblées sur cette carte ?
8 R. Oui. J'ai eu l'occasion de le faire.
9 Q. Avez-vous constaté une convergence entre les zones cibles et les postes
10 d'observation ?
11 R. Oui, dans certains cas.
12 Q. Veuillez vous munir à nouveau du stylet et tracer un cercle autour des
13 zones qui correspondent à ce que vous venez de nous dire. Je ne sais pas si
14 pour vous il est plus facile de tracer une cercle autour des zones cibles
15 ou bien si vous voulez qu'on utilise la carte précédente, avec les postes
16 d'observation ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Je pense que je peux me servir de cette carte. Ici, je vous indique un
19 emplacement qui est très proche de ce qu'on appelait l'OP Mike.
20 Q. "Très proche," comment cela ?
21 R. Vu l'échelle qui est indiquée ici, la distance était de quelques
22 centaines de mètres, 200 mètres dans certains cas.
23 Q. Est-ce que vous voulez nous dire que c'est -- donc, qu'il y a une
24 précision de 200 mètres ou que c'est une zone de 200 mètres qui est ciblée
25 ?
26 R. La zone ciblée correspond parfois exactement, parfois elle se trouve à
27 200 mètres ou à 100 mètres des emplacements en question.
28 Q. Donc, ce premier point "M" se trouvait à côté du poste d'observation ?
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1 R. Dans le cas précis, il semble que le poste d'observation ne soit pas
2 éloigné de plus de 100 mètres, mais je voudrais surtout ne pas commettre
3 d'erreur. Je crois qu'il n'est pas éloigné de plus de 100 mètres au sud et
4 à l'est de la zone ciblée.
5 Q. Passons au point suivant.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Ici, vous avez le point de contrôle des Nations Unies Alpha ou OP Alpha; et
8 là, le point de contrôle se trouvait dans la colline surplombant la ville
9 Slatina -- c'est plutôt un village. C'est le village qui se trouve au
10 centre du rectangle ciblé, ce qui correspond à une distance de 150 mètres,
11 200 mètres entre le village et le haut de la colline.
12 Q. Est-ce qu'il y a d'autres emplacements ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Ici, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il faut conclure, parce que sur la
15 carte de l'armée des Serbes de Bosnie, il y est écrit poste de contrôle des
16 Nations Unies, et il y a une zone cible à quelques centaines de mètres.
17 Cependant, on ne trouve pas la correspondance sur la liste du Bataillon
18 néerlandais des Nations Unies.
19 Q. Veuillez, je vous prie, tracer un point d'interrogation à côté de cet
20 emplacement.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres emplacements ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Si nous continuons notre progression vers le sud, nous avons ici une
25 correspondance pratiquement parfaite avec le point de contrôle Charlie ou
26 OP Charlie.
27 Q. Bien.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Pour terminer, je crois que c'est cet emplacement-ci qui correspond à une
2 annotation portée sur la carte d'artillerie. Il y a un drapeau vert avec la
3 mention "UN", donc, on dirait bien que c'est une annotation qui a été
4 portée au QG.
5 Q. En juillet 1995, cette installation des Nations Unies se trouvait à cet
6 endroit-là ?
7 R. Je ne crois pas que ça se trouvait à cet endroit-là. Je ne crois pas
8 que c'était aussi loin à l'est. Je crois que c'était plus près de l'usine
9 de batteries à Potocari.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il convient que nous nous interrompions
11 maintenant.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faut que le témoin appose sa signature
13 sur le document avant que je ne l'oublie moi-même.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
15 Pendant ce temps, je vois des numéros de référence à côté de tous ces
16 triangles comme, par exemple, "122," "342," "340." J'ai essayé de voir sur
17 le reste du document si nous avions une légende ou un tableau qui nous
18 indique à quoi ça correspond, mais je ne trouve rien. Pourriez-vous demain
19 nous donner des informations sur ce point, je pense que cela serait une
20 bonne chose.
21 L'audience est suspendue jusqu'à demain matin 9 heures. Merci à toutes et à
22 tous. Bon après-midi.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 16 janvier
24 2008, à 9 heures 00.
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