Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 20.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-05-88-T, le

  9   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

 11   Tous les accusés sont présents. Du côté de l'Accusation, nous avons M.

 12   McCloskey. Du côté de la Défense, je vois que seul Me Meek est absent.

 13   Maître Bourgon.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 15   Messieurs les Juges. Je souhaiterais vous présenter un nouvel assistant --

 16   une nouvelle assistante dans notre équipe, Mme [imperceptible] qui nous

 17   vient de France.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame, et bienvenue parmi

 19   nous.

 20   LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Rebonjour, Monsieur Butler.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est Me Fauveau qui va vous contre-

 25   interroger aujourd'hui.

 26   Maître Fauveau, quelle est votre estimation du temps donc vous avez besoin

 27   ? Bonjour, d'abord.

 28   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, huit heurs mais, bien entendu, je vais

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  1   faire tout mon possible pour terminer plus tôt.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, on va commencer. Je pense que la

  3   durée de cette audience peut être un versement proportionnel à son intérêt,

  4   donc, allons-y, question d'aller vite.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

  6   Q.  [interprétation] Je suis Natasha Fauveau-Ivanovic, et je représente le

  7   général Miletic.

  8   Le 15 janvier dernier, vous avez parlé des convois humanitaires et vous

  9   avez dit que votre tâche n'était pas de fournir une vue compréhensive de la

 10   politique des convois humanitaires. Toutefois, je voudrais vous demander si

 11   vous avez fait une analyse concernant la période du mars au juillet 1995 de

 12   nombres de convois annoncés et de nombres de ceux qui étaient refusés.

 13   R.  Non, Maître.

 14   Q.  Pendant cette même période, vous n'avez pas fait une analyse non plus

 15   de nombres de convois autorisés qui, pour une autre raison, n'ont jamais

 16   atteint l'enclave ?

 17   R.  C'est exact; non, je n'ai pas fait cela.

 18   Q.  Vous avez dit, le 15 janvier dernier, que la politique de l'état-major

 19   de l'armée de la Republika Srpska, par rapport aux convois, était liée à la

 20   directive numéro 7. Avez-vous fait une analyse de la politique de la

 21   Republika Srpska et de l'armée de la Republika Srpska concernant les

 22   convois avant cette direction donc avant mars 1995 ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et comment dans ce cas vous pouvez savoir que la politique de l'armée

 25   de la Republika Srpska par rapport aux convois était liée à la directive

 26   numéro 7 ?

 27   R.  Mais, parce que c'est évident. Il est évident à la lecture de la

 28   directive numéro 7; on voit clairement que la nature de cette politique

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  1   dont ce que j'ai essayé de déterminer, en regardant les documents afférents

  2   aux convois c'est de voir si cette politique avait été mise en œuvre.

  3   S'agissant du bataillon néerlandais et de ce qui s'est passé en janvier, en

  4   février et en mars précédemment, je pense que, d'après leur témoignage, on

  5   ne voit pas que leurs soldats n'aient pas pu retourner dans l'enclave ou

  6   qu'ils -- les problèmes donc et ceci jusqu'à mars 1995. Donc, c'est vrai,

  7   je n'ai pas tenu compte des statistiques, je n'ai pas fait d'analyse

  8   statistique, mais j'ai examiné les choses de manière anecdotique.

  9   Q.  Est-il exact que vous ne savez pas si le nombre -- le pourcentage des

 10   convois refusés après la directive a augmenté par rapport de ceux qui

 11   étaient refusés avant la directive ?

 12   "Le pourcentage." Dans le compte rendu c'est "personnage," la ligne 14, et

 13   je parlais du "pourcentage."

 14   R.  Oui, vous avez raison, je ne peux pas vous donner de distribution

 15   statistique.

 16   Q.  Seriez-vous d'accord que la politique de la Republika Srpska, y compris

 17   de Republika Srpska, concernant les convois, était en effet le résultat des

 18   abus des convois du transport des armes et de l'utilisation de l'aide

 19   humanitaire pour le besoin de l'ABiH ?

 20   R.  Oui. Pour les convois, dans la Bosnie en général, oui, la VRS avait

 21   connaissance de cas où des armes et des biens illicites avaient été

 22   transportés de manière cachée dans des véhicules des Nations Unies, c'est

 23   donc effectivement quelque chose dont a dû tenir compte la VRS.

 24   Q.  -- que la procédure de délivrance des autorisations des convois

 25   humanitaires n'était pas la même que celle qui existait pour les convois de

 26   la FORPRONU ?

 27   R.  Oui, je crois que c'est exact.

 28   Q.  Et savez-vous que les ordres concernant les convois de l'aide

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  1   humanitaire existaient depuis début de la guerre et qu'en effet la

  2   procédure n'a pas changé après la directive ?

  3   R.  Ça je ne le sais pas avec certitude, je n'ai pas connaissance ou je ne

  4   sais pas ce qui s'est passé au début de la guerre s'agissant des convois,

  5   je ne peux pas vous répondre par "oui" ou par "non."

  6   Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce 5D605.

  7   Q.  En attendant la pièce, il s'agit d'un ordre de l'état-major de

  8   Republika Srpska, du 31 août 1994, concernant les mouvements de l'aide

  9   humanitaire. Si vous regardez le paragraphe 1 de cet ordre, les paragraphes

 10   1 et 2, il paraît que les autorisations étaient délivrées par l'organe de

 11   Coordination; êtes-vous d'accord ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Apparemment, c'est un document qui a deux

 13   pages; est-ce qu'on pourrait lui montrer la totalité du document avant de

 14   lui poser des questions à ce sujet ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je crois qu'il peut voir tout

 16   à l'écran.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis en train de lire le document.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il y a autre chose à cet ordre, mais

 20   il y a une partie qui précède, ça aussi il faut pouvoir la lui montrer.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la Greffière a bien

 22   entendu.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a deux pages, 1 et 2.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, on va travailler à partir d'une

 25   copie papier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Merci.

 27   Oui, pouvez-vous me reposer votre question, s'il vous plaît ?

 28   Mme FAUVEAU : -- page 1 en anglais -- version en anglais.

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  1   Q.  Donc, ma question est : êtes-vous d'accord que, selon les paragraphes 1

  2   et 2 de cet ordre, les autorisations concernant les convois humanitaires

  3   étaient délivrées pour l'organe de

  4   Coordination ?

  5   R.  Oui, oui, c'étaient ceux qui étaient au début de la chaîne s'agissant

  6   de l'approbation ou l'autorisation, mais quand on voit la suite de ce

  7   document, il est clair dans cet ordre, que si l'état-major principal ne

  8   donnait pas son autorisation, à ce moment-là, le convoi ne passerait pas.

  9   Q.  Si vous regardez le paragraphe 4 sur cette première page, les documents

 10   que l'état-major de l'armée de la Republika Srpska envoyait à ses unités

 11   subordonnées était en effet une notification afin de leur notifier les

 12   convois qui étaient autorisés ou ceux qui étaient refusés ?

 13   R.  Ce qui est dit ici, en tout cas, moi, selon mon interprétation, c'est

 14   qu'ici, ils se plaignent que l'un des problèmes qu'ils rencontrent c'est

 15   que même s'il y a eu autorisation d'un convoi par l'organe de coordination,

 16   ils savent que parfois on ne les notifie pas et que ces convois arrivent

 17   sans être annoncés préalablement au point de contrôle de la VRS et que ça

 18   créée un problème.

 19   Q.  Je ne vais pas débattre avec vous. S'agissant du paragraphe 3 sur cette

 20   page, il parle bien du contrôle de l'armée de la Republika Srpska exercé

 21   sur le passage des convois ?

 22   R.  Oui, oui. Il est indiqué ici que l'armée a l'obligation de procéder à

 23   la vérification des équipes et des convois qui passent par son territoire.

 24   Mme FAUVEAU : -- passer à la page 2 de ce document.

 25   Q.  Selon le point 1 de cet ordre, les convois qui n'étaient pas annoncés

 26   ne pouvaient pas passer ?

 27   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici, il est dit qu'à moins qu'on ait reçu --

 28   enfin que les unités subordonnées n'aient reçu une autorisation par écrit

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  1   de la part de l'état-major principal, ils n'avaient pas l'autorisation de

  2   laisser passer les convois.

  3   Q.  Et le reste de cet ordre désigne les mesures de contrôle que les unités

  4   subordonnées doivent effectuer lorsqu'un convoi se présente.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et seriez-vous d'accord que ces mesures sont exactement les mêmes que

  7   celles qui existaient en 1995, pour autant que vous sachiez quelles mesures

  8   étaient en force en 1995 ?

  9   R.  Oui, Maître, s'agissant des équipements techniques, de l'aide

 10   humanitaire, et cetera, il semble qu'il s'agisse du même type d'ordre,

 11   c'est-à-dire qu'ils n'ont droit de laisser passer que ce qui a été

 12   autorisé. Tout le reste devant être confisqué, effectivement, là c'est

 13   exemple. Manifestement, cet ordre ne réglemente en rien ce qui concerne les

 14   personnels des Nations Unies, d'organisation internationale qui s'en vont

 15   et ce qu'il s'agit de faire quand ils reviennent. Donc, à cet égard, c'est

 16   différent. 

 17   Q.  En effet, cet ordre parle uniquement des convois humanitaires.

 18   Maintenant je voudrais vous poser la question concernant les convois de la

 19   FORPRONU. Savez-vous que l'armée de la Republika Srpska avait plusieurs

 20   accords concernant les convois de la FORPRONU, avec la FORPRONU, bien

 21   entendu ?

 22   R.  Oui, je sais que la VRS avait des contacts avec les Nations Unies

 23   s'agissant de leur convoi. Je ne sais pas quels en sont les détails

 24   techniques, cependant.

 25   Q.  Essayons ces accords entre la VRS et la FORPRONU ?

 26   R.  De quelle période parlez-vous ?

 27   Q.  1995 et surtout après la directive.

 28   R.  Non, je ne crois pas avoir vu d'accord technique conclu avec les

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  1   Nations Unies, s'agissant de ces convois après mars 1995.

  2   Q.  -- 1995 ? 

  3   R.  Je crois que ces documents, je les ai examinés; c'étaient des documents

  4   qui concernaient Sarajevo -- les alentours de Sarajevo et le passage de

  5   convois à cet endroit. Ça ne concernait pas Srebrenica.

  6   Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce 5D725 qui n'est pas traduite; j'espère

  7   que le Procureur ne demandera pas que je la lise en entier. Il s'agit d'un

  8   accord entre la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska du 12 février

  9   1995. Mes questions sur cette pièce seront plutôt techniques, donc, je ne

 10   pense que le contenu est vraiment important.

 11   Q. Tout d'abord, avez-vous eu l'occasion de voir ce document, j'espère --

 12   R.  Excusez-moi, excusez-moi, c'est écrit 12 février.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, il y a un

 14   problème de traduction.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis sûr que

 16   Mme Fauveau va corriger la chose.

 17   Mme FAUVEAU : -- 12 février 95, c'était peut-être moi qui ai fait l'erreur,

 18   je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est le 12 février.

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? FORPRONU sur le

 20   territoire de la Republika Srpska.

 21   R.  Si le document n'a pas été traduit même si je l'ai vu je n'aurais pas

 22   vraiment été en mesure de l'analyser. Donc, non -- la réponse est non.

 23   Q.  -- analyser ce document, mais ce document parle d'un accord qui aurait

 24   été conclu entre l'armée de la Republika Srpska le 31 janvier 1995 et la

 25   FORPRONU. Et la seule chose qui m'intéresse, on voit dans le paragraphe 2,

 26   on voit le nom du général Zdravko Tolimir, et en fait, c'est Zdravko

 27   Tolimir qui a signé cet accord au nom de l'armée de la Republika Srpska.

 28   Avez-vous une idée pourquoi l'armée de la Republika Srpska a désigné

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  1   Zdravko Tolimir pour signer les accords concernant le passage de la

  2   FORPRONU ?

  3   R.  D'après le travail que j'ai réalisé dans d'autres affaires, je sais que

  4   le général Tolimir était souvent l'un de ceux qui s'occupaient à un niveau

  5   supérieur, au niveau le plus haut les gens de la FORPRONU, donc, ça ne

  6   m'aurait pas été étonné que c'est celui qui était désigné par la VRS pourra

  7   avoir des contacts avec les Nations Unies et donc pour conclure cet accord.

  8   Moi, ça ne me surprend pas qu'il soit mentionné ici parce qu'il avait déjà

  9   eu des contacts précédemment à haut niveau avec les Nations Unies, donc, ça

 10   ne me surprend nullement.

 11   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D727, elle est

 12   en anglais celle-là. Est-ce qu'on peut montrer seulement la signature en

 13   bas ?

 14   Q.  Monsieur, il s'agit d'une lettre que le général Ratko Mladic a envoyée

 15   au général Bernard Janvier. Et, si vous regardez le texte de cette lettre,

 16   il y a une référence à un accord du 4 juin 1995. Avez-vous eu l'occasion de

 17   voir cet accord du 4 juin 95 ?

 18   R.  Je ne crois pas, Maître.

 19   Q.  -- document parle aussi des contacts que les officiers de liaison dans

 20   les enclaves avaient avec le commandant de la FORPRONU sur place. Est-ce

 21   que vous avez vu le matériel concernant ces contacts qui se sont déroulés

 22   le 6 juin 1995, d'après ce document ?

 23   R.  Non. Pour ce qui est de Srebrenica, Zepa en fait également, je n'ai pas

 24   connaissance de notes qui auraient été réalisées lors d'une réunion ou des

 25   documents de ce type donc relatifs à une réunion à des réunions du 6 juin

 26   1995. Il est très possible que ça eu lieu mais je ne me souviens pas avoir

 27   examiné des documents y afférents.

 28   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D615.

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  1   Q.  Et avant que ce document n'arrive, est-ce que vous pouvez dire quel

  2   était le rôle du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska concernant

  3   le passage des convois ?

  4   R.  Je ne sais pas beaucoup de choses à ce sujet, en dehors des questions

  5   enfin pour ce qui est convois militaires des convois des -- Bosnie [comme

  6   interprété]. Je n'ai pas connaissance d'autres rôles qu'ils auraient eu que

  7   celui des points de contrôle -- du contrôle de la circulation pour

  8   permettre aux convois de passer et de ne pas se perdre mais je ne sais pas

  9   quel rôle le ministère jouait s'agissant des autres convois humanitaires,

 10   des convois de vivres, du CICR, et cetera. J'imagine qu'ils jouaient le

 11   même rôle, assuraient la sécurité, l'itinéraire, et cetera. Je ne sais pas

 12   s'ils entraient en ligne de compte au moment du processus d'approbation ou

 13   d'autorisation comme c'était le cas de l'état-major principal.

 14   Mme FAUVEAU : -- d'un document du 13 mars 1995 dans lequel on peut lire au

 15   tout début, donc, il s'agit d'un document du ministère de l'Intérieur de la

 16   Republika Srpska, qui a été envoyé au centre de Sécurité publique à

 17   Bijeljina, Zvornik et Sarajevo. Et tout au début de ce document on peut

 18   lire : "We are hereby informing you…"

 19   [interprétation] "Nous souhaitons vous informer par la présente que

 20   le déplacement des représentants de l'CICR a été approuvé pour vous

 21   permettre de prendre des mesures appropriées.

 22   "Mardi 14 mars 1995 - l'organe de Coordination chargé de l'aide

 23   humanitaire numéro 383-CICR-255."

 24   [en français] Donc, le ministère des Affaires intérieures avait

 25   certaines mesures à prendre, mais surtout, lorsqu'il se réfère à un convoi,

 26   il cite un numéro de l'organe de Coordination. Etes-vous d'accord que, dans

 27   ce cas particulier, ce convoi donc était approuvé par l'organe de

 28   Coordination ?

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  1   R.  Peut-être est-ce c'est ce qui est écrit que ce soit ait été approuvé.

  2   Je le suppose que c'est l'organe de Coordination qui l'a fait. Mais il faut

  3   aussi dire d'après l'intitulé de l'information, qu'apparemment, la raison

  4   principale dans laquelle cette station de passage frontalière était

  5   notifiée et afin de permettre l'arrivée de ces personnes dans le cadre de

  6   leur route. Et puis il s'agit certainement du contrôle physique de la

  7   frontière internationale qui était la responsabilité du MUP et non pas de

  8   l'armée dans ce contexte.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document P2522.

 10   Q.  Il s'agit d'un document que vous avez analysé le 15 janvier dernier et

 11   qui a été signé par le général à l'époque colonel Miletic.

 12   Si vous regardez tout en bas de la première page en version en anglais ce

 13   document se réfère à un autre document qui datait aussi du 6 mars 1995 et

 14   dans lequel les convois approuvés étaient listés, avez-vous vu cet autre

 15   document avec les convois approuvés, le document 0618102 ?

 16   R.  Madame, j'ai examiné toute la série de documents, donc, il se peut que

 17   j'aie effectivement vu le document portant sur le convoi approuvé, oui.

 18   Mme FAUVEAU : -- à la page 3 de la version en anglais.

 19   Q.  Ce document a été envoyé ou reçu sur le sceau, on peut voir le 6 mars

 20   22 heures 20. Est-ce que vous pouvez voir l'heure et la date sur le sceau ?

 21   R.  Oui, Madame.

 22   Mme FAUVEAU : Et je voudrais maintenant vous montrer le document 5D620.

 23   Q.  Et il s'agit justement de ce document auquel le document du général

 24   Miletic se réfère, donc, le document de l'état-major 0618102.

 25   Mme FAUVEAU : Il s'agit du document 5D620. Et est-ce qu'on peut voir la

 26   dernière page de ce document -- enfin, non, la page 3 d'abord, la page 3 en

 27   version en anglais ? Si on peut voir en bas de page, encore plus bas, c'est

 28   le nom qui m'intéresse.

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  1   Q.  Non, ce document a été écrit par -- par au moins le nom du général

  2   Milovanovic apparaît sur ce document. Et, maintenant, je voudrais vous

  3   montrer la dernière page, si on peut voir le sceau.

  4   Et sur ce sceau, on voit : "Le 6 mars, 20 heures 35 ou 20 heures 45."

  5   Comment expliquez-vous que le général Milovanovic a -- que le nom du

  6   général Milovanovic se trouve dans ce document qui est sorti à 20 heures 35

  7   et que deux heures après, il y a un document qui est sorti avec le nom du

  8   général Miletic -- du colonel Miletic, à l'époque ?

  9   R.  Je ne peux pas l'expliquer soit physiquement il est là, soit c'est

 10   simplement la manière dont ils ont choisi de le présenter mais je n'ai pas

 11   d'explication à ce sujet.

 12   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir sur le document P2522 ?

 13   Q.  Et en attendant, vous avez dit, le 15 janvier dernier, que lorsque le

 14   général Miletic -- enfin, le colonel, à l'époque, a envoyé ce document, il

 15   a donné des instructions que les unités subordonnées devaient suivre. Etes-

 16   vous d'accord qu'en l'absence d'une telle notification de toute façon, les

 17   convois n'auraient pas pu passer ? 

 18   R.  Excusez-moi, d'après votre question, elle a été mal traduite. Répétez-

 19   la, s'il vous plaît.

 20   Q.  -- d'une telle notification, de toute façon aucun convoi n'aurait pu

 21   passer ?

 22   R.  Oui, Madame. Le quartier général -- ou plutôt, l'état-major principal,

 23   je l'ai déjà clairement indiqué qu'à moins que les unités qui étaient aux

 24   points de contrôle à des endroits différents aient reçu un message clair

 25   sur lequel, il ne fallait pas laisser passer n'importe quel convoi, je suis

 26   d'accord.

 27   Q.  -- absolument rien ? Le sort des convois est exactement le même avec ce

 28   document ou sans ce document ?

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  1   R.  Quel document, celui qui a été signé par le général Milovanovic ?

  2   Q.  -- là qui liste les convois qui ne sont pas approuvés.

  3   R.  Non, Madame. Le document avec la liste de convois qui n'ont pas été

  4   approuvés, c'est un document supplémentaire pour permettre aux gens de la

  5   VRS, au point de contrôle, de faire en sorte que si un convoi se présentait

  6   sans aucune explication qui soit au courant de cela et que les soldats, les

  7   officiers puissent savoir de quelle manière traitée de cela. La raison en

  8   était afin d'embaucher les individus, à persuader les gens au point de

  9   contrôle de passer en disant que l'autorisation a été donnée et que peut-

 10   être c'est une question de documents simplement. Donc, c'est la raison pour

 11   laquelle les gens de la VRS avaient des instructions explicites portant sur

 12   le convoi permis de passer et d'autres, qui ne pouvaient pas passer,

 13   n'avaient autorisation de passer sous aucune circonstance.

 14   Q.  Oui, mais vous êtes bien d'accord que, sans la notification, les

 15   convois ne pouvaient pas passer ?

 16   R.  S'agissant de la première partie de ce document, d'après ce que je dis,

 17   il s'agit des convois qui ont été approuvés, donc, comme je l'ai déjà dit,

 18   dans le cadre de cela, bien sûr, ils y en avaient. Dans le cadre des mêmes

 19   ordres, il s'agissait aussi des convois qui n'ont pas été approuvés. Un peu

 20   plus loin dans le cas, je pense que vous trouvez une notification allant

 21   dans ce sens.

 22   Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux montrer au témoin la copie ?

 23   Q.  Monsieur, je vous transmettrais la copie en papier de ce même document

 24   juste pour faciliter les choses. Mais, avant ça --

 25   R.  Merci beaucoup.

 26   Q.  Avant ça, vous avez dit le 15 janvier dernier, c'était à la page 19

 27   716, que ce document particulier disait ceci :

 28   [interprétation] "A l'état-major principal, nous avons déjà décidé

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  1   que ce convoi n'allait pas passer. Nous vous informons de notre décision.

  2   Au cas où le convoi se présente au point de contrôle et s'il s'agit de l'un

  3   de ces convois qui ont été déjà rejetés, vous devez prendre les mesures

  4   suivantes."

  5   R.  Oui, Madame. Comme vous le savez, ici, même à la page 2 de la

  6   traduction en anglais, on entre justement dans les détails de ce dont je

  7   parlais. Il est question des convois qui ont été approuvés ensuite, il est

  8   dit afin d'éviter toute confusion, voici les convois qui ont été refusés et

  9   les raisons de cela. Donc, effectivement, il est question de cela dans cet

 10   ordre et il est question des convois qui n'ont pas été approuvés.

 11   Q.  Ma question est un peu différente. Lorsque vous avez dit que ce

 12   document disait : "Nous, à l'état-major, nous n'avons pas approuvé ces

 13   convois," est-ce que vous pouvez regarder ce document ? Et êtes-vous

 14   d'accord que ce document, à aucun moment, ne dit ni "nous" ni "l'état-major

 15   de l'armée de la Republika Srpska," il dit en effet les convois ne sont pas

 16   approuvés ?

 17   R.  Madame, peut-être il s'agit d'une question linguistique mais, en

 18   anglais dans la première phrase, il est écrit : "Afin de contrôler de

 19   manière rapidement le déplacement des convois et des équipes qui ont fait

 20   l'objet d'une approbation, nous vous en envoyons ici les détails des

 21   convois qui n'ont pas reçu une autorisation."

 22   Donc, compte tenu du fait que cet ordre émane de l'état-major principal, je

 23   suppose, sur la base de cela, on peut dire que ce sont ceux qui n'ont pas

 24   été approuvés par l'état-major principal. Mais, corrigez-moi si je me

 25   trompe, peut-être ceci n'a pas été approuvé au niveau de la commission mais

 26   c'est comme ça que je comprends cela. Mais peut-être c'est une question

 27   linguistique et non pas de fait.

 28   Q.  En tout cas, je ne conteste pas que ces documents disent que les

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  1   convois ne sont pas approuvés mais, ils ne précisent pas qui ne les a pas

  2   approuvés et vous ne pouvez pas, sur la base de ce document, exclure que

  3   c'était l'organe de coordination qui ne les a pas approuvés ?

  4   R.  Oui, Madame, c'est possible.

  5   Q.  Lors de votre témoignage, le 15 janvier dernier, vous vous êtes référé

  6   à un document de la Brigade de Bratunac et je ne pense pas que c'est

  7   nécessaire de revenir sur ce document. Mais, pour le compte rendu, il

  8   s'agit du document P230. Ce document traitait en effet la situation de la

  9  Brigade de Bratunac du 1er janvier au 30 juin 1995 et dans ces documents, il

 10   était écrit que le point de contrôle était établi afin de contrôler les

 11   entrées et les sorties à Srebrenica.

 12   Ce que je voudrais savoir c'est : seriez-vous d'accord qu'on ait fait le

 13   point de contrôle, auquel le document de la Brigade de Bratunac se réfère,

 14   était en effet établi bien avant le 1er janvier 1995.

 15   R.  Oui, Madame. Pour autant que je le sache, le point de contrôle du pont

 16   jaune, dont il est question ici, existait à partir au moins de la fin de

 17   l'année 1993 et par la suite. C'était la première route d'entrée et de

 18   sortie. Ils ne laissaient pas passer les convois de l'autre côté, par

 19   derrière de Srebrenica donc tout se déroulait à travers le pont jaune, pour

 20   autant que je le sache. Ils ne permettaient pas la route de Zeleni Jadar.

 21   Q.  Donc, on est bien d'accord que ce point de contrôle n'était pas établi

 22   comme une conséquence de la directive numéro 7 ?

 23   R.  Oui, Madame, c'est exact.

 24   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D321.

 25   Q.  En attendant ce document, il s'agit du document de la Brigade de

 26   Zvornik qui vous avez vu dans lequel certains biens ont été confisqués à

 27   l'organisation sans frontière.

 28   Et est-ce qu'on peut montrer la page 2 en anglais, c'est le point 10.

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  1   Vous avez vu -- vous avez analysé ici deux de ces rapports de la Brigade de

  2   Zvornik qui indiquaient que certains biens étaient confisqués des convois.

  3   Avez-vous vu toute la collection des rapports de la Brigade de Zvornik qui

  4   parlaient des convois qui sont passés ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Pourtant, j'ai toujours lu les rapports mais,

  6   je n'ai pas examiné cela dans le contexte des questions liées aux convois.

  7   Q.  Et ne pensez-vous pas qu'il était important de voir dans cette période,

  8   entre mars et juillet 1995, combien de convois sont passés sans encombres

  9   au lieu de prendre juste deux où il y avait des problèmes ?

 10   R.  Dans ce contexte, le but -- encore une fois, si on examine la pièce

 11   7/1, ceci ne concernait pas particulièrement les convois humanitaires mais,

 12   à mon avis, les convois, qui avaient la permission de quitter l'enclave

 13   avec les membres du personnel de l'ONU, sans qu'on leur permette de revenir

 14   avec ces mêmes membres du personnel et encore une fois, ceci avait un

 15   impact tout à fait négatif sur la FORPRONU dans la manière d'accomplir sa

 16   tâche et ceci faisait partie d'un but plus vaste de la VRS. Donc, comme je

 17   l'ai déjà dit, il ne s'agissait pas d'une analyse statistique vaste des

 18   convois qui allaient dans les deux sens qui m'intéressent, mais je voulais

 19   savoir quels étaient les convois qui avaient l'autorisation de passer et

 20   lesquels ne l'avaient pas. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire

 21   qu'effectivement, ici, nous avons une illustration mais je n'indique pas

 22   que c'est un aperçu compréhensif des convois ou exhaustif.

 23   Q.  Etes-vous d'accord que lorsqu'un convoi s'est présenté à un point de

 24   contrôle, il devait avoir une documentation régulière qui listait la

 25   marchandise transportée et la quantité de cette marchandise ?

 26   R.  Oui, Madame, c'est exact. La VRS avait demandé d'avoir tout de manière

 27   tout à fait manifeste.

 28   Q.  Et si la marchandise qui était confisquée dans ce convoi particulier

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  1   n'était pas listée dans cette documentation ou si les quantités dépassées

  2   les quantités listées, elle aurait dû être confisquée selon les règlements

  3   qui étaient en vigueur à la Republika Srpska ?

  4   R.  Oui, Madame. Comme nous l'avions déjà dit, je pense que vous avez

  5   présenté cet ordre particulier, les unités ont été informées de l'état-

  6   major principal du fait qu'ils devaient confisquer tout ce qui n'était pas

  7   sur la liste des éléments autorisés.

  8   Q.  Et, en effet, la brigade de Zvornik a proprement rapporté au Corps de

  9   Drina que la marchandise était confisquée ?

 10   R.  Oui, Madame, ils ont intégré cela dans leur rapport de combat quotidien

 11   la marchandise qu'ils avaient confisquées. Et je n'ai pas essayé de

 12   comparer cela à la liste liée à un convoi afin de voir si ces marchandises

 13   allaient au-delà de ce qui avait été notifié ou pas. Je ne sais pas si nous

 14   avions ce genre d'information pour savoir si ces marchandises avaient été

 15   bien énoncées sur une liste ou pas, donc je ne l'ai pas fait.

 16   Q.  Et savez-vous si le Corps de Drina a rapporté que cette marchandise

 17   était confisquée à l'état-major ?

 18   R.  Non, Madame, je ne le sais pas.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut seulement montrer la première page, la date

 20   de ce rapport de la Brigade de Zvornik, donc, il s'agit d'un rapport du 4

 21   avril 1995.

 22   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D722. Il s'agissait du

 23   rapport de Corps de Drina du 4 avril 1995, et malheureusement, cette pièce

 24   n'est pas traduite. Je vous lierais la partie en B/C/S mais je crois -- je

 25   crois que vous avez habitude de voir les rapports réguliers de combat du

 26   Corps de Drina. Donc, sur le numéro 3, on peut lire :

 27   [interprétation de B/C/S] "La situation sur le territoire de la zone

 28   de responsabilité.  

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  1   [interprétation de l'Anglais] "La situation est sous le contrôle. Et

  2   tous les convois planifiés ont traversé notre territoire avec les équipes

  3   de la FORPRONU sans entrave."

  4   [en français] Etes-vous d'accord que, dans cette situation

  5   particulière, le Corps de Drina n'a pas régulièrement rapporté la situation

  6   -- n'a pas correctement rapporté la situation à l'état-major ?

  7   R.  Dans ce contexte, il est clair que le Corps de la Drina n'avait pas le

  8   sentiment qu'il était nécessaire de notifier l'état-major principal des

  9   articles confisqués. Mais simplement ils ont informé du fait que les

 10   convois avaient passé conformément à ce qui était prévu. Donc, je suis

 11   d'accord, pour dire que rien n'est mentionné au sujet des articles

 12   confisqués.

 13   Q.  La marchandise qu'on venait de voir et qui était confisquée c'était un

 14   convoi des Médecins sans frontières ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ?

 15   Oui, il faut que je revienne sur la pièce.

 16   R.  Non, Madame, je me souviens.

 17   Q.  Et est-ce que vous savez qu'il y avait auparavant, avant avril '95, des

 18   problèmes avec les Médecins sans frontières ?

 19   R.  Est-ce que vous pourriez parler de manière plus précise ? De quel

 20   problème vous parlez ?

 21   Q.  Savez-vous que les Médecins sans frontières, auparavant étaient amenés

 22   -- apportés dans l'enclave la marchandise qui n'était pas autorisée et

 23   qu'ils ont abusé de la confiance des autorités serbes ?

 24   R.  Je suis au courant du fait qu'il y avait des rapports suivant lesquels

 25   le MSF essayait d'acheminer des articles et équipements médicaux

 26   supplémentaires de manière qui était excessive selon les autres, donc, je

 27   ne sais pas si vous parlez de cela -- s'agissant des "problèmes," je ne

 28   sais pas si vous parlez de cela. Et puis je sais qu'il y avait des

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  1   allégations portant sur le carburant et les armes. Mais je ne sais pas s'il

  2   y a eu de telles allégations à l'encontre des Médecins sans frontières.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D609. Il s'agit

  4   d'un rapport de Momir Nikolic, donc, de l'organe des Renseignements de la

  5   Brigade de Bratunac, du 11 janvier 1995. Et je voudrais vous montrer le

  6   paragraphe, c'est l'avant-dernier paragraphe sur la première page en

  7   anglais. Et dans ce paragraphe on peut lire :

  8   "I would also like --"

  9   [interprétation] "Je souhaite aussi vous informer du fait que le

 10   coordinateur de MSF, organisation des Médecins sans frontières, c'est

 11   excusée publiquement de l'abus de confiance effectuée par l'un de ses

 12   membres à Srebrenica et admis de manière publique que la partie serbe s'est

 13   comportée de manière tout à fait correcte lorsqu'elle a confisqué le

 14   véhicule et les marchandises contrebandes. Ce membre de la délégation,

 15   Jean, a été remplacé, a été écarté de l'organisation MSF et est rentré dans

 16   son pays en raison de l'abus de confiance et de la contrebande effectuée

 17   avec les Musulmans de Srebrenica et Naser Oric."

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on permettre au témoin de lire

 19   l'ensemble du document ? Car, ici, il ne reçoit que certaines parties.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux éléments. Est-ce que vous

 21   avez déjà vu ce document ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un

 24   peu de temps pour le parcourir, à moins que, Madame Fauveau, vous alliez

 25   vous limiter à cette portion.

 26   Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin des tonnes et des tonnes de documents en

 27   montrant qu'une petite partie, donc, moi, je veux bien qu'il lise tout le

 28   document, mais, dans ce cas, je ne demanderais plus de temps.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, on peut compter sur mon objection, à

  3   chaque fois qu'elle essaie de montrer des fragments de document. On a déjà

  4   eu des exemples de cela, ce sont des documents importants et je sais que M.

  5   Butler a besoin de voir l'ensemble.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est votre question ? C'est

  7   la question de savoir s'il a déjà vu ce document avant ou quoi ?

  8   Mme FAUVEAU : Oui, ma question était : est-ce que le témoin n'a jamais

  9   entendu parler de cet incident, et est-ce qu'il a vu ce document ? C'est

 10   tout.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez répondre à la

 12   question, Monsieur Butler.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, je ne suis pas au courant de

 14   l'incident en question. Je ne me souviens pas. Peut-être que j'ai pu voir

 15   ce document à un certain moment mais ce n'était pas quelque chose qui me

 16   frappe comme étant quelque chose que j'ai vu, donc, je ne peux pas

 17   l'affirmer.

 18   Mme FAUVEAU :

 19   Q.  Monsieur, savez-vous que la politique de la Republika Srpska et de

 20   l'armée de la Republika Srpska était exactement la même concernant les

 21   enclaves de la Bosnie orientale que les autres enclaves, notamment Sarajevo

 22   et Bihac, Tuzla ?

 23   R.  Vous parlez de quelle période, s'il vous plaît, Maître ? Au mois de

 24   juillet à la fin de l'année 1995, en particulier, ce n'était pas

 25   nécessairement le cas. Nous savons par exemple lorsqu'on regarde ce qui

 26   s'est passé à Srebrenica en particulier et à Zepa, là où les Nations Unies

 27   dépendaient entièrement de la VRS pour pouvoir accéder aux enclaves que

 28   dans beaucoup de cas les soldats des Nations Unies n'ont pas pu revenir.

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  1   Q.  Je crois qu'on parle de deux choses différentes. Je parle de l'aide

  2   humanitaire.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'était une interruption de M.

  4   Butler alors qu'il était au milieu de sa réponse et c'était une question

  5   très large, il essayait d'y répondre.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-le répondre à cette question.

  7   Monsieur Butler, poursuivez votre réponse.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ça. Je pense que la question c'est que

  9   concernant les enclaves orientales, bien que la politique surtout après la

 10   directive ça a été différente par rapport aux enclaves comme Sarajevo,

 11   Tuzla et Bihac, principalement parce que à Srebrenica et à Zepa les Nations

 12   Unies et la communauté internationale étaient entièrement dépendants de la

 13   VRS pour y accéder. Alors qu'ils ne l'étaient pas pour accéder à Tuzla.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Et avez-vous analysé les convois humanitaires qui allaient à Tuzla,

 16   Sarajevo, Bihac par savoir qu'effectivement, pour pouvoir dire que la

 17   politique n'était pas la même par rapport à la Bosnie orientale que par

 18   rapport à ces enclaves ?

 19   R.  Non, je n'ai une fois pas analysé cela. L'une des questions qui s'est

 20   posée pendant cette période et qui a complètement désorienté tout, c'est le

 21   fait qu'au mois de mai 1995, lorsqu'il y a eu les frappes de l'OTAN,

 22   quasiment toutes les lignes qui traversaient les frontières se sont

 23   arrêtées parce que la VRS arrêtait certains soldats des Nations Unies à

 24   l'époque. Donc, on ne peut pas avoir une analyse statistique très large

 25   concernant tout ce que cela voulait dire étant donné que cet événement

 26   s'est produit au milieu de tout cela et a complètement changé la donne.

 27   Q.  Etes-vous d'accord que ce qui s'est passé en mai concernant les frappes

 28   de l'OTAN et l'impact que cela avait sur les convois, ça n'avait rien à

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  1   voir avec la directive numéro 7. 

  2   R.  Oui, je suis d'accord, il n'y avait pas de relation de causalité avec

  3   la directive numéro 7, vous avez raison.

  4   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D728. Il

  5   s'agit d'un document qui est assez long que nous avons réussi que le jeudi

  6   dernier du Procureur, et j'espère que le Procureur ne demandera pas qu'on

  7   le lise en entier. Il s'agit d'un rapport sur l'application de l'accord

  8   relatif à la cessation des hostilités en mars 1995, et en fait, ce qui

  9   m'intéresse c'est à la page 4 de ce document, le point 7 qui concerne les

 10   convois de l'UNHCR. On est bien d'accord, on parle des convois de l'UNHCR,

 11   de l'aide humanitaire.

 12   Q.  Dans ce paragraphe, on peut voir que, le 28 mars, 43 de 263 convois

 13   planifiés de l'UNHCR étaient bloqués. Et tout en bas de ce paragraphe, on

 14   voit que 22 800 tonnes de l'aide humanitaire devaient venir aux enclaves,

 15   et que de cette quantité 18 000 tonnes est arrivée. Et ensuite, on voit

 16   combien de l'aide humanitaire est arrivé dans chacune des enclaves. Et on

 17   voit que Bihac a reçu 29 %; Sarajevo, 71 %; Srebrenica, 93 %; Zepa, 80%; et

 18   Gorazde, 83%.

 19   Monsieur, quand on voit que l'enclave Srebrenica a reçu 93 % et je vous --

 20   il s'agit du mars 1995 - parce que je n'ai pas donné pour les autres mois -

 21   est-ce qu'on peut vraiment parler d'une politique d'obstruction ?

 22   R.  Comme vous l'avez dit vous-même, nous parlons du mois de mars. La

 23   directive 7-1 qui venait d'être publiée, étant donnée cela, il allait y

 24   avoir forcément un certain laps de temps entre cela et la mise en œuvre de

 25   la directive. Jusqu'au mois de mars, on voit 93 % de pourcentage arrivé, je

 26   ne sais pas si cela est vrai après, au mois d'avril et plus tard.

 27   Q.  Monsieur, je ne sais pas si vous avez vu les informations pour les

 28   autres mois, moi, je ne les ai pas vues. Donc, je ne peux absolument pas

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  1   parler de ça. Maintenant puisque vous en parlez, vous connaissez les

  2   données pour les autres mois, avril, mai, juin ?

  3   R.  Non, Maître, et donc, je ne sais pas si ce chiffre est valable pour ces

  4   mois-là aussi. Pour autant que je sache, il n'existe pas de données

  5   concernant la période avril, mai, juin jusqu'au mois de juillet quand tout

  6   s'est arrêté plus ou moins. Donc, je ne sais pas exactement quelle était la

  7   situation en terme de chiffre pour ces mois.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse permettre au témoin

  9   de lire jusqu'au paragraphe 12, peut-être.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Butler.

 11   Mme FAUVEAU : [hors micro] 

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute, une minute. Est-ce qu'il

 13   peut lire jusqu'au paragraphe 12, voilà, on le voit maintenant ? Ça suffit.

 14   Madame Fauveau.

 15   Mme FAUVEAU : Je ne sais pas si M. le Procureur voudrait reprendre mon

 16   contre-interrogatoire et continuer à poser des questions. Moi, je n'ai pas

 17   d'autres questions sur ce document, et je voudrais passer sur le document

 18   5D729.

 19   Q.  Avant qu'on aie ce document, est-ce que vous savez qu'en 1995, pendant

 20   la durée du cessez-le-feu, est-ce que vous savez qu'il y avait un cessez-

 21   le-feu qui était signé fin 1994 et qui était en force jusqu'au 30 avril

 22   1995,concernant tous les territoires pas seulement l'enclave Srebrenica.

 23   R.  Oui, je suis au courant de l'existence de ce cessez-le-feu plus

 24   général.

 25   Q.  Et êtes-vous d'accord que, pendant ce cessez-le-feu, l'armée de la

 26   Bosnie-Herzégovine a entrepris de s'armer

 27   intensivement ?

 28   R.  Oui, c'était bien réel, la VRS était tout à fait au courant de cet

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  1   événement.

  2   Q.  Le document qui est juste devant vous, donc, il s'agit d'un rapport de

  3   M. Akashi à M. Annan concernant l'attitude du gouvernement de la Bosnie-

  4   Herzégovine vers la FORPRONU, et il date du 1er mars 1995. Je voudrais vous

  5   montrer juste un peu plus bas sur cette même page, au milieu de ce

  6   paragraphe, il y a une phrase qui commence : "Despite the…"

  7   [interprétation] "En dépit de leur acceptation -- de l'accord sur le

  8   cessez-le-feu, le 31 décembre 1994, et les accords des différentes

  9   Commissions conjointes, qui étaient à différents niveaux de commandement,

 10   la BiH a essayé d'empêcher les tentatives de la FORPRONU visant à améliorer

 11   la liaison, observer les lignes de confrontation, séparer les forces en

 12   refusant de faire partie de ce processus. Ils ont appliqué des restrictions

 13   supplémentaires à la FORPRONU à ses mouvements, augmenter le rythme de leur

 14   propre restructuration, de leur propre matériel et ont menacé les vies des

 15   officiers de liaisons BSA."  

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut permettre à M. Butler de

 17   regarder le document dans son ensemble ? C'est difficile de savoir qui,

 18   comment, et quoi.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un document long

 20   ?

 21   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 22   L'INTERPRÈTE : -- dix pages --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut connaître votre

 24   question --

 25   Mme FAUVEAU :

 26   Q.  -- politique de la Bosnie-Herzégovine au début 1995 vers la FORPRONU ?

 27   R.  Oui, Maître, concernant ma source, c'était -- en voyant le rapport des

 28   Nations Unies sur Srebrenica qui comprend pas mal de ces documents, et

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  1   donc, de ce fait, j'étais au courant et je crois que je viens de le dire :

  2   l'ABiH a utilisé cette période de cessez-le-feu pour se renforcer d'un

  3   point de vue militaire, et une composante c'était de refuser aux Nations

  4   Unies, en particulier leurs officiers de liaison d'accéder aux lignes de

  5   front -- cela correspondait à une façon d'essayer de renforcer cette

  6   restructuration et surtout de la garder secrète. Et ça c'est quelque de

  7   connu et quelque chose que je connaissais et d'ailleurs la VRS également

  8   était au courant.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire la pause.

 10   Je voudrais vous suggérer la chose suivante. Nous devons essayer de limiter

 11   notre pause à 20 minutes, plutôt qu'à 25 minutes aujourd'hui, pour pouvoir

 12   récupérer dix des 20 minutes que nous avons perdues au début de la séance à

 13   cause des problèmes techniques. Est-ce que cela vous va ?

 14   Très bien. Donc, une pause de 20 minutes plutôt que de 25 minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé ?

 18   Apparemment, il manque des précédentes parties du compte rendu d'audience.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 21   Oui, Madame Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU : C'est à la page 26, ligne 25. Ma question était si le témoin

 23   savait la politique de l'ABiH. C'est l'ABiH qui n'est pas entré dans le

 24   compte rendu mais je crois que la réponse du témoin était tout à fait

 25   claire.

 26   J'ai toujours besoin du document 5D729 et je voudrais qu'on passe à la page

 27   2 de ce document. C'est le même document que celui juste avant la pause.

 28   Q.  Monsieur, vous voyez le paragraphe 3 de ce document.

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  1   [interprétation] "L'ABiH a imposé de nombreuses restrictions sur les

  2   mouvements ROM de la FORPRONU, la tendance générale c'est que les ROM --

  3   des ROMS sont levés chaque fois que l'ABiH tente une activité militaire ou

  4   essaie d'exercer une pression sur la FORPRONU. Depuis deux mois, l'ABiH a

  5   appliqué des ROMS au secteur nord-est et sud-ouest probablement pour

  6   contrôler les activités militaires mais également pour obliger les

  7   officiers de liaison de la BSA à se retirer de Tuzla et de Gornja Vakuf."

  8   [en français] Ma question est : lorsque ce document parle du secteur

  9   nord-est, c'est bien le secteur dans lequel se trouvait Srebrenica ?

 10   R.  Oui, Maître. Du point de vue des Nations Unies en terme géographique,

 11   Srebrenica ferait partie du secteur des Nations Unies nord-est.

 12   Q.  Et ensuite, au paragraphe (a) à la fin du paragraphe, on peut lire :

 13   [interprétation] "Les OP dans la région au nord du secteur de même

 14   que les mouvements de FORPRONU dans le village de Zepa et l'ouest de

 15   Srebrenica font l'objet de restriction imposée par l'ABiH. Simultanément,

 16   un nombre sans précédent de convois de combustibles et de matériels de

 17   l'ABiH se sont déplacés dans la région nord de ce secteur."

 18   [en français] Maintenant, je voudrais savoir, vous avez dit que l5 janvier

 19   dernier, à la page 19 721 que pour la plupart, la marchandise qui n'était

 20   pas autorisée d'entrer dans les enclaves, aurait pu être utilisée d'une

 21   façon ou d'une autre pour les besoins militaires. Ne pensez-vous pas que la

 22   politique de la Republika Srpska, des autorités de la Republika Srpska

 23   concernant l'aide humanitaires, les convois auraient pu être différents si

 24   l'enclave était complètement démilitarisée ?

 25   R.  Oui, Maître. Si les Nations Unies avaient totalement démilitarisé

 26   l'enclave de Srebrenica et par extension l'enclave de Zepa, je pense

 27   probablement que la VRS aurait pris compte de cette situation-là pour

 28   décider de ce qu'ils allaient faire en matière d'aide humanitaire s'ils

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  1   acceptaient le fait que l'aide qui allait entrer aurait pu avoir une

  2   utilisation militaire, cela aurait pu influencer leur décision quant à oui

  3   ou non laisser entrer ces marchandises.

  4   Mme FAUVEAU : Et je voudrais maintenant la page 4 de ce document, tout en

  5   bas de la page 4.

  6   Q.  Monsieur, tout en bas de la page 4, la dernière partie de ce

  7   paragraphe, on peut lire :

  8   [interprétation] "Les actions du gouvernement sont entendues d'une

  9   part convaincre la communauté internationale que l'accord de la cessation

 10   des hostilités ne marche pas dans le but de discréditer les Serbes de

 11   Bosnie. En fait, le gouvernement bosniaque est celui qui fait plus problème

 12   parce qu'il impose de nouvelles restrictions sur la liberté de mouvement et

 13   refuse de faire partie des réunions de la Commission conjointe."

 14   [en français] Etes-vous d'accord que le comportement constant des autorités

 15   de la Bosnie-Herzégovine et en particulier, en 1995, démontre leur

 16   intention de compromette tout accord signé avec les Serbes ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une question spéculative, elle

 18   est très, très large.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau, vous pouvez

 20   continuer avec votre question suivante, s'il vous plaît

 21   Mme FAUVEAU :

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous connaissez la route qu'empruntaient les

 23   convois quand ils se présentaient à Karakaj pour aller à Srebrenica ?

 24   R.  Non, Maître. D'après ce que j'ai compris, la plupart des convois qui

 25   s'y rendaient, rentraient et sortaient du poste frontière internationale de

 26   la Drina et peuvent peut-être certains passer par Karakaj mais, la plupart

 27   passait par le poste frontière de la Drina.

 28   Q.  Etes-vous d'accord que lorsque les convois entraient de la Yougoslavie

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  1   en Bosnie-Herzégovine pour atteindre Srebrenica, ils ne passaient pas par

  2   Konjevic Polje ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je penserais normalement que des convois qui rentraient

  4   à Zvornik emprunteraient la route sud de Srebrenica un certain moment donné

  5   devrait passer par Konjevic Polje. En tout cas, les convois qui rentraient

  6   à Ljubovoje-Bratunac, en tout cas, où ils n'y passeraient pas.

  7   Q.  Monsieur, vous avez analysé beaucoup de documents de l'état-major,

  8   notamment les documents concernant les convois, êtes-vous d'accord que le

  9   nom du général Milovanovic apparaît sur beaucoup de documents jusqu'à la

 10   fin du mois de mai 1995 ?

 11   R.  Oui, Maître, son nom apparaît sur plusieurs documents.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P2891. Il s'agit d'un

 13   document du Procureur qui existe seulement en B/C/S.

 14   Q.  Je vous lirais, il s'agit d'un ordre de l'état-major de l'armée de la

 15   Republika Srpska le 28 avril 1995. Et je vous lirais les deux premiers

 16   paragraphes, le premier paragraphe, le premier point :

 17   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction en

 19   anglais.

 20   Mme FAUVEAU : C'était ma faute.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer mais il faut

 22   recommencer depuis le départ.

 23   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons attendre encore un instant

 25   quand tout le monde sera prêt. Quel est le problème ? On essaie encore une

 26   fois.

 27   Vous savez, Madame Fauveau, ce n'est pas votre faute, pas du tout.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro]

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  1   Q.  [interprétation] Afin de mener conjointement les activités de pouvoir

  2   s'engager d'après le plan Spreca de 1995 et afin de mettre en œuvre plus

  3   efficacement les ordres donnés et l'apparition de conditions propices à la

  4   réalisation de l'opération et action coordonnées 1995, je donne les ordres

  5   suivants : De l'état-major principal à la VRS sous le commandement du chef

  6   d'état-major, mettre en place un poste de commandement avancé numéro 1 à

  7   Zvornik à l'emplacement de l'ancien poste de commandement avancé du Corps

  8   de la Drina et poste de commandement numéro 2 à Bijeljina à l'endroit du

  9   point de commandement --"

 10   [en français] -- des opérations qui étaient mentionnées dans les

 11   directives 7 et 71 ? 

 12   R.  Oui, Madame. Et ceci entrait en fait dans le contexte temporel. Ce qui

 13   se passe ici c'est moins une opération offensive mais plutôt l'ABiH, le

 14   corps de -- de l'ABiH a commencé sa grande offensive contre Majevica -- le

 15   mont Majevica, et ce qui se passe ici c'est que la VRS doit réagir vis-à-

 16   vis de cela avec les forces de la composante nord du Corps de la Drina et

 17   du Corps de la Bosnie orientale afin de défendre cette zone.

 18   Q.  -- d'après ce document, c'est le -- le chef de l'état-major qui était

 19   en charge de créer le poste avancé du commandement à Zvornik; vous êtes

 20   bien d'accord qu'il s'agit du général

 21   Milovanovic ?

 22   R.  Le général Milovanovic était effectivement le chef d'état-major.

 23   Q.  -- lorsque vous avez fait votre rapport sur la responsabilité des

 24   membres de l'état-major, avez-vous pris en compte que fin avril 1995, le

 25   général Milovanovic était en charge de créer un poste avancé du

 26   commandement à Zvornik ?

 27   R.  Non, Maître, je n'étais pas au courant, je ne sais pas si c'est

 28   véritablement pertinent d'ailleurs.

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  1   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D714 ? Ce qui

  2   m'intéresse c'est effectivement le point 1, non seulement le point 1.

  3   Q.  Donc, il s'agit toujours de l'opération Spreca 1995 et je vous lirai

  4   les paragraphes 1 et 2(a) :

  5   [interprétation] "Parmi les officiers de l'état-major de la VRS, trois

  6   équipes doivent être mises en place pour être engagées à l'assistance à la

  7   gestion des activités de combat et contrôler les circonstances dans la

  8   Brigade de la Garde de Birac. Conformément à l'ordre du président de la

  9   Republika Srpska la composition de la première équipe, le lieutenant-

 10   colonel Milovanovic -- Manojlo Milovanovic."

 11   [en français] -- du moins la même : est-ce que vous savez que le 12 mai

 12   1995, le général Milovanovic est allé sur le terrain dans la zone du Corps

 13   de Drina pour surveiller les activités de combat ?

 14   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela à cette date précise.

 15   Q.  Mais d'après ce document, le général Milovanovic, en sa fonction du

 16   chef de l'état-major, allait bien sûr le terrain pour vérifier la situation

 17   sur le terrain ?

 18   R.  Oui. Enfin, normalement, le chef d'état-major c'est celui qui reste à

 19   la maison, entre guillemets, alors que ce sont les chefs de [imperceptible]

 20   opérationnels qui sont en charge mais le fait que le chef d'état-major le

 21   fasse n'est nullement étonnant. C'est quelque chose de tout à fait normal.

 22   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P2669A et je

 23   vais vous assurer il existe une traduction en anglais.

 24   Q.  Et il s'agit d'une pièce que vous avez pu voir auparavant. Il s'agit de

 25   l'ordre de l'état-major concernant le déploiement des prisonniers membres

 26   de la FORPRONU en date du 27 mai 1995. Et avant d'entrer dans l'analyse de

 27   ce document, je vais vous rappeler que le 16 janvier - c'était à la page 19

 28   764 - lorsque vous parliez de cet ordre, vous avez dit que le point 5 de

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  1   cet ordre concernait les prisonniers qui ont été faits sur le poste Echo.

  2   Mme FAUVEAU : Maintenant, je voudrais vous montrer la page 2 en anglais

  3   pour que vous puissiez voir le point 5, et en B/C/S, c'est aussi la page 2.

  4   Q.  Lorsqu'on lit ce point 5, on voit que le commandement du SRK doit

  5   désarmer le reste des forces de la FORPRONU bloquées. Le commandement du

  6   SRK, vous êtes bien d'accord, il s'agit du commandement du Corps de

  7   Sarajevo ?

  8   R.  Oui, Sarajevo, Romanija Corps -- ou Corps Romanija de Sarajevo.

  9   Q.  Ils doivent désarmer le reste des forces et les déployer dans les

 10   installations conformément au point 1 de ce -- de cet -- de cet ordre.

 11   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir au point 1 ? C'est à la page 1.

 12   Q.  Et le point 1 parle de tous les corps en fait ?

 13   R.  Oui, oui, j'imagine toutes les formations principales, les six

 14   commandements de corps ainsi que les forces antiaériennes, et cetera.

 15   Q.  -- prisonniers de la FORPRONU étaient déployés dans les zones qui sont

 16   mentionnées dans le point 2, c'est-à-dire de Corps de Krajina, le Corps de

 17   la Bosnie orientale et le Corps de Herzégovine ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Mme FAUVEAU : -- à la page 2, s'il vous plaît.

 20   Q.  Et dans ce paragraphe 5, lorsqu'on parle des -- des forces de la

 21   FORPRONU, qui doivent être désarmées par le commandement du Corps de

 22   Sarajevo, il apparaît que cela doit être déployé dans la zone du Corps de

 23   Drina, lorsqu'on lit la deuxième phrase.

 24   R.  Non, moi, quand je lis ce paragraphe, j'en conclus que le commandement

 25   du Corps de la Drina va se charger de tous les membres de la FORPRONU faits

 26   prisonniers ou des membres de l'organisation humanitaire qu'ils ont

 27   capturés. Ils ne vont pas attendre d'autre personne venant du Corps de

 28   Romanija-Sarajevo.

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  1   Q.  Cette deuxième vague des personnes que le Corps de Sarajevo doit

  2   désarmer, il va être déployé où ?

  3   R.  D'après la première phrase, il faut les déployer sur des installations

  4   qui sont définies au point 1.

  5   Q.  -- à tous les corps comme on a vu, pourquoi pas au Corps de Drina ?

  6   R.  A ce moment-là, le Corps de la Drina n'avait en détention personne de

  7   la FORPRONU ou de l'ONU, j'imagine. C'est la raison pour laquelle, quand je

  8   lis le paragraphe 5, moi, j'ai l'impression que, quand le Corps de la Drina

  9   aura sous sa garde ces personnes, il les déploiera dans des installations

 10   situées sur sa zone de responsabilité. Vous avez ici deux phrases, donc,

 11   pour moi, le paragraphe 5 ne signifie pas que c'est la responsabilité du

 12   Corps de Romanija-Sarajevo de prendre -- de transférer au commandement du

 13   Corps de la Drina les autres prisonniers de l'ONU.

 14   Q.  -- au Corps de Drina de capturer les forces de la FORPRONU, et

 15   également un ordre est clairement donné aux forces du Corps de Sarajevo de

 16   les désarmer et de les déployer dans les zones des autres corps; êtes-vous

 17   d'accord avec ça ?

 18   R.  Effectivement, il n'y a pas de consigne particulière au sujet du Corps

 19   de la Drina pour qu'il capture ces personnes. J'imagine que c'est ce qu'on

 20   peut en conclure.

 21   Mme FAUVEAU : Seulement pour corriger, c'est la page 36, ligne 1. Je n'ai

 22   pas parlé du 3e Corps mais des autres corps.

 23   Q.  Et tout à l'heure, page 35, lignes 15, 16, vous avez dit qu'à cette

 24   époque le Corps de Drina -- que vous présumiez qu'à cette époque le Corps

 25   de Drina n'avait pas des membres de la FORPRONU. Lorsque vous dites que

 26   vous présumiez, en fait, vous ne savez pas ?

 27   R.  Non. D'après ce que je sais, à ce moment-là, le Corps de la Drina

 28   n'avait pas fait prisonnier ou arrêté des membres des Nations Unies. Comme

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  1   je l'ai expliqué dans mes réponses précédentes au bureau du Procureur, ils

  2   savaient, ils allaient également entamer des opérations militaires contre

  3   les forces des Nations Unies contre notamment le poste Echo. Cela

  4   signifiait que s'ils devaient capturer des gens des Nations Unies, bien,

  5   voilà ce que devait faire le Corps de la Drina, il était censé déployer ces

  6   prisonniers conformément aux instructions précédemment données dans des

  7   installations situées sur la zone du corps.

  8   Q.  -- pensez-vous pas, que vous spéculez lorsque vous dites ça, parce que

  9   ce n'est absolument pas marqué dans cet ordre ?

 10   R.  Oui, je suis d'accord. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas

 11   expressément mentionné, il n'est pas expressément mentionné que le

 12   commandement du Corps de la Drina va faire prisonnier qui que ce soit. Mais

 13   je crois qu'on peut le déduire de leur intention en  filigrane.

 14   Q.  Cet ordre qui date du 27 mai 1995, et le nom du général Milovanovic.

 15   Etes-vous d'accord que fin mai 1995, et on a pu bien voir aussi en avril et

 16   le 12 mai 1995, le général Milovanovic n'était pas particulièrement occupé

 17   par les affaires en Bosnie occidentale, il s'occupait aussi des affaires du

 18   Corps de Drina et du Corps de Sarajevo ?

 19   R.  Comme on voit dans ce document-ci, il s'occupait des affaires de la

 20   totalité de l'armée. Il n'est pas indiqué d'ailleurs ici qu'il agisse en

 21   tant que chef d'état-major, mais en tant qu'adjoint du commandant, ce qui

 22   signifie que le général Mladic, pour quelque raison que ce soit, n'est pas

 23   disponible, il ne peut pas donner cet ordre, donc c'est le général

 24   Milovanovic, en tant que son second, son adjoint, qui donne cet ordre.

 25   Q.  Etes-vous d'accord que le général Milovanovic, lorsqu'il était sur le

 26   poste du commandement avancé, remplissait ses fonctions du commandant

 27   adjoint de l'armée de la Republika Srpska ?

 28   R.  Lorsque le général Mladic était absent, le général Milovanovic de jure

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  1   était le commandant adjoint de la VRS, effectivement.

  2   Q.  Et êtes-vous d'accord que le général Milovanovic, en tant que le chef

  3   d'état-major, était par la structure qui existait dans l'état-major le

  4   commandant adjoint du général Mladic, il n'avait pas besoin d'un ordre

  5   particulier c'était déjà dans la structure qu'il était son adjoint ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord. L'autorité qui était la sienne en tant que chef

  7   d'état-major principal et en tant que commandant adjoint signifie qu'il

  8   n'avait pas besoin d'ordre particulier pour remplir ces fonctions lorsque

  9   c'était nécessaire.

 10   Q.  Etes-vous d'accord que le général Miletic, en tant que le chef du

 11   département opérationnel et d'éducation, n'est pas en soi, par sa fonction,

 12   le chef adjoint de l'état-major ?

 13   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Du fait de son poste, le chef des

 14   opérations est l'adjoint du chef d'état-major et il remplit ces fonctions

 15   lorsque le chef d'état-major n'est pas disponible, ou qu'il ne peut pas

 16   remplir ses fonctions. De la même manière que le général Milovanovic est le

 17   commandant adjoint dans des circonstances semblables.

 18   Q.  -- à la page 38, ligne 3, il s'agit du général Miletic et pas du

 19   général Mladic.

 20   La réponse que vous m'avez donnée est basée -- sur quoi vous vous êtes basé

 21   pour arriver à une telle conclusion ?

 22   R.  En examinant le règlement de la JNA pour 1993-94 -- en examinant le

 23   règlement du corps et des différentes brigades, on peut constater que dans

 24   toutes ces formations, le chef des opérations est adjoint du chef d'état-

 25   major, il vient d'une formation si le chef d'état-major n'est pas là. Etant

 26   donné que l'état-major principal est organisé de la même manière que les

 27   corps, moi, j'estime - et je pense que d'autres l'ont confirmé - j'estime

 28   donc que le chef des opérations de l'état-major principal prend le poste de

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  1   chef d'état-major en cas d'absence du chef d'état-major.

  2   Q.  -- d'accord que les règlements que vous avez analysés, ce sont les

  3   règlements qui s'appliquent au niveau inférieur aux corps et aux brigades,

  4   que ne s'appliquent pas à l'état-major, enfin que ne sont pas

  5   spécifiquement -- que ce n'est pas les règlements qui sont  spécifiquement

  6   référant à l'état-major ?

  7   R.  -- [chevauchement]

  8   Q.  -- à l'état-major principal.

  9   R.  Oui, c'est exact. Il n'y a pas d'instruction précise, particulière qui

 10   indique comment est organisé l'état-major principal. L'état-major

 11   principal, ce n'est pas un organe qui est créé en fonction d'un règlement

 12   qui est bien un règlement. À ma connaissance, il n'y a pas de règlement en

 13   particulier, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai étudié les règlements qui

 14   s'appliquent à des échelons inférieurs pour déterminer si ces pratiques et

 15   ces règles s'appliquaient ou étaient appliquées à l'état-major principal.

 16   L'une des questions qui se posait, c'est peut-être de savoir si le chef des

 17   opérations avait un rôle semblable ou -- occupait également le rôle

 18   d'adjoint du chef d'état-major, et dans le cas de notre enquête, c'est une

 19   question que nous avons posée à un grand nombre de personnes qui

 20   travaillaient au sein de l'état-major principal. Nous leur avons demandé si

 21   c'était le cas, et ils ont répondu par l'affirmative. Ils ont reconnu que

 22   d'après leur compréhension de cet organe et en tant que membre de l'état-

 23   major principal, en l'absence de l'état-major principal, c'est le général

 24   Miletic en tant que chef des opérations qui prenait ce rôle ou ce poste.

 25   Q.  -- un document concernant la structure, un document officiel de l'armée

 26   de la Republika Srpska concernant la structure de l'état-major ?

 27   R.  Oui, et le document le plus intéressant, le plus utile que j'ai trouvé

 28   c'est un document qui date de 1992, il s'agit d'une analyse des opérations

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  1   de combat de la VRS pour 1992 parce que, dans ces documents, vous avez une

  2   énumération de tous les rôles, de toutes les fonctions dans le cadre des

  3   combats au sein de la VRS. Vous avez une partie du document qui a été

  4   rédigée par l'état-major principal, ça donne une idée des rôles, des

  5   fonctions de l'état-major principal dans le suivi des activités de combat

  6   si bien qu'on peut utiliser ce rapport pour reconstituer la structure de

  7   l'état-major principal.  

  8   Q.  -- document, mais pour le moment, je voudrais vous montrer le document

  9   5D431. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? Il s'agit d'un extrait

 10   de ce document en effet.

 11   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer un peu plus grand la partie en

 12   anglais "Establishment number."

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu au cours des derniers mois,

 14   mais je ne --

 15    Mme FAUVEAU : -- la page 3 de ce document. Il s'agit de la

 16   page 2 en B/C/S.

 17   Q.  Vous vouez tout en bas de la page, en quatrième ligne d'en bas, on peut

 18   voir :

 19   [interprétation] "Chef d'état-major, également adjoint du commandant."

 20   R.  Oui, effectivement.

 21   Q.  [en français] Est-ce que vous voyez ensuite :

 22   [interprétation] "Chef" ?

 23   [en français] -- de l'administration des opérations du training de

 24   l'état-major ?

 25   R.  Oui, c'est exact, ce n'est pas mentionné.

 26   Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut voir la page suivante, en anglais.

 27   Q.  Ensuite, on a "le département opérationnel," qui fait partie de

 28   l'administration opérationnelle de l'éducation. Et encore on a le chef en

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  1   même temps l'adjoint du chef de l'administration des opérations et de

  2   l'éducation. Etes-vous d'accord ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Normalement, c'est la personne chargée des opérations

  4   qui en l'absence du chef -- du grand chef qui est l'adjoint.

  5   Q.  Sur la base de cette formation, est-ce qu'on peut dire donc ce n'est

  6   pas le chef de département des Opérations et de l'Education qui assume

  7   automatiquement la fonction du chef de l'état-major en son absence ?

  8   R.  Comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais d'après ce que

  9   je sais, d'après les informations dont je dispose, le chef de l'ONP était

 10   l'adjoint du chef d'état-major. Donc, ces documents ne nous le disent pas,

 11   c'est vrai, mais je crois que si vous tenez compte de l'ensemble des

 12   informations dont beaucoup ont été présentées ici, ces documents nous

 13   montrent que ce n'est pas ce qui se passe en pratique.

 14   Q.  Vous avez vu effectivement une multitude de documents signés par le

 15   général Miletic ou le colonel d'abord avec la mention B/C/S "zastupa," et

 16   dans la plupart des cas, ces documents ont été -- cette mention a été

 17   traduite par "standing in for the chief of staff." Avez-vous remarqué que,

 18   dans certains documents, cette mention "zastupa" était traduite par,

 19   "représentant du chef d'état-major" ou "en -- au nom du chef d'état-major

 20   ainsi qu'au nom ou pour le chef d'état-major ?

 21   R.  D'après ce que j'ai compris, il y a différentes traductions qui

 22   existent, différentes traductions pour ce fait de remplacer le chef d'état-

 23   major ou tout autre officier d'ailleurs. Il y a une autre abréviation qui

 24   est celle de "za" qui est suivie ensuite de celui qui signe le document au

 25   lieu du précédent. S'agissant du titre officiel, lorsque quelqu'un est

 26   indiqué comme représentant ou remplaçant une personne quelconque, lorsque

 27   le processus est plus formel, plus formalisé que le simple fait de signer

 28   un document à la place de quelqu'un d'autre.

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  1   Q.  Est-ce que -- avez-vous jamais demandé les traducteurs de vous

  2   expliquer ces différences dans les versions en anglais ?

  3   R.  Oui, et lorsque ça s'est présenté pour la première fois, c'était dans

  4   l'analyse de documents venant de la Brigade de Zvornik qu'on a examinés en

  5   août des documents qui datent d'août et septembre 1995. On a constaté cette

  6   phrase particulière qui s'appliquait au commandant Dragan Obrenovic qui

  7   remplaçait son commandant, et à ce moment-là, j'ai demandé aux traducteurs

  8   de faire la chose suivante : je leur ai demandé de se reporter au lexique

  9   de la JNA qui fournit les définitions y afférentes afin que je puisse

 10   comprendre exactement ce que signifiait cette phrase dans le contexte du

 11   commandement, quelles étaient les attributions du commandant que pouvait

 12   faire ou ne pas pouvait pas faire une personne qui agissait en fonction de

 13   cet intitulé. Si bien que lorsque cette question s'est posée, je savais

 14   effectivement qu'il y avait une différence de trait -- terminologie qu'il

 15   fallait étudier.

 16   Q.  Dans aucun cas, on ne vous a jamais expliqué que le même mot en B/C/S,

 17   "zastupa," peut avoir des significations différentes et signifiait les

 18   différents degrés de représentation ?

 19   R.  Justement, c'est la raison pour laquelle je me suis -- j'ai consulté le

 20   lexique militaire de la JNA parce que la terminologie militaire a pour

 21   objectif d'être extrêmement clair pour qu'il n'y a absolument aucune

 22   confusion sur le champ de bataille, pour qu'on sache exactement ce que

 23   signifie cette appellation dans le milieu militaire. C'est la raison pour

 24   laquelle nous avons consulté cette source pour que les choses soient bien

 25   claires.

 26   Q.  Mais, ce lexique militaire date de 1981, si je ne m'abuse pas. Etes-

 27   vous conscient que, lorsque la guerre a commencé, qu'il y a beaucoup de

 28   mots qui ont obtenu une signification tout à fait différente, dépendant de

Page 20547

  1   la partie de l'état où on était ?

  2   R.  Bien, j'imagine que ça, Maître, oui, effectivement, ça a été le cas.

  3   Mais, ceci étant dit, moi, en me référant au lexique de la JNA, c'est là-

  4   dessus que je me suis basé, ce sont des questions que nous avons posées à

  5   des officiers de la JNA une fois que nous avons pu les contacter, on a

  6   voulu leur demander ce que signifiait ces phrases -- ces mentions pour

  7   éviter toute confusion. Donc, selon moi, il n'existe aucune confusion, cela

  8   ne m'entraîne aucune confusion.

  9   Q.  Vous parlez d'Obrenovic. N'est-il pas exact quand Obrenovic, en effet,

 10   n'était pas à "standing in for," mais il était "acting commander" ?

 11   R.  Bon, ici, c'est peut-être une question de terminologie, une question

 12   linguistique mais cette mention que nous associons à Obrenovic, c'est

 13   "acting commander," c'est-à-dire commandant en fonction, parce que,

 14   normalement, quelqu'un qui remplace le commandant ne jouit pas de la même

 15   autorité juridique que quelqu'un qui remplace ou plutôt quelqu'un qui a les

 16   fonctions de la personne en question. Bon, s'agissant d'Obrenovic, je sais

 17   que bien parfois les traductions ne sont pas tout à fait les mêmes mais le

 18   terme que nous avons utilisé en ce qui le concernait, c'était le commandant

 19   par intérim, "acting commander."

 20   Q.  Le général Milovanovic, qui était le chef de l'état-major de l'armée de

 21   la Republika Srpska, il était le supérieur direct du général Miletic; êtes-

 22   vous d'accord ?

 23   R.  Oui, Oui.

 24   Q.  Vous avez dit le vendredi pas celui-là mais juste avant, la page 20

 25   009, qu'Obrenovic, qui était le commandant adjoint en l'absence du

 26   commandant Pandurevic, avait l'autorité de traiter uniquement les affaires

 27   quotidiennes. N'est-il donc pas exact que le général Miletic, en l'absence

 28   du général Milovanovic, pouvait traiter aussi les affaires courantes

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  1   quotidiennes ?

  2   R.  Oui, Madame. Je ne crois pas que même si le général Milovanovic était

  3   présent au poste de commandement avancé à Banja Luka ou ailleurs, le

  4   général Miletic avait l'autorité lui permettant d'exercer les fonctions qui

  5   avaient été celles du général Milovanovic. Le général Miletic lorsqu'il est

  6   devenu adjoint du chef d'état-major allait agir dans le cadre des dossiers

  7   compétence et compte tenu des instructions qu'il a reçu du général

  8   Milovanovic et le général Mladic. Encore une fois, l'autorité qui lui était

  9   délégué, l'a été faite par le général Milovanovic. Donc, il ne s'agit pas

 10   d'une autorité indépendante qui aurait été la sienne.

 11   Q.  Et êtes-vous d'accord que le général Miletic n'a jamais performé la

 12   totalité des fonctions même dans un cadre général des lignes directrices du

 13   général Milovanovic que ce dernier a performé, notamment êtes-vous d'accord

 14   que le général Milovanovic assistait aux réunions avec les membres de la

 15   FORPRONU ?

 16   R.  Je n'ai pas tous les documents pour pouvoir me prononcer mais je peux

 17   dire, avec assez de certitude, que le général Miletic n'aurait pas pu

 18   exercer toutes les fonctions qui étaient celles du général Milovanovic sur

 19   la base de sa position.

 20   Q.  Nous avons vu tout à l'heure que le général Milovanovic était allé sur

 21   le terrain au mois de mai pour vérifier la situation. D'après vos

 22   connaissances, en 1995, le général Miletic n'y est pas allé ?

 23   R.  Je ne le sais pas si, oui ou non, le général Miletic, à un moment

 24   donné, quittait l'installation du Grand quartier général afin de surveiller

 25   quelque chose sur le terrain. Je n'ai pas d'information sur cela, et donc,

 26   je ne peux pas répondre à la question.

 27   Q.  Vous parlez le 15 janvier 1995, d'un ordre en date du 1er mai 1993. On

 28   pouvait voir sur cet ordre qu'il était rédigé par le général Miletic et

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  1   signé par le général Milovanovic. Et vous avez dit qu'à l'époque, le

  2   général Miletic était l'adjoint du colonel Ilic, qui était le chef de

  3   l'administration opérationnelle et d'éducation à l'époque. Quelle est la

  4  source de votre information lorsque nous avons ici est que, le 1er mai 1993,

  5   le général Miletic était le chef -- était le chef adjoint du colonel Ilic ?

  6   R.  Je sais qu'il y a un document qui énonce d'une manière -- à la manière

  7   semblable à celle-là, les formations et les positions des individus

  8   affectés à l'état-major principal au cours de la guerre. Et ce document

  9   particulier - mais je ne me souviens pas comme ça de son numéro - comporte

 10   des annotations manuscrites faites par le colonel Miletic -- portant sur le

 11   colonel Miletic indiquant à laquelle période il était membre des organes

 12   différents de l'état-major principal. Et c'est ce document en particulier

 13   qui était la base de mes informations. Je ne connais pas son numéro mais je

 14   l'ai quelque part dans mes notes, donc, si nécessaire, je peux vous le

 15   fournir. Q.  -- êtes-vous d'accord qu'en effet vous ne savez pas quelle

 16   était la fonction exacte du général Miletic en mai 1993 ?

 17   R.  Je fonde ma compréhension des fonctions du colonel Miletic sur ce qui

 18   est écrit dans ce document particulier. Il est écrit dans ce document ce

 19   qu'il est écrit.

 20   Q.  Etes-vous d'accord que l'administration des opérations et d'éducation

 21   de l'état-major est constitué du département opérationnel, du Département

 22   de l'Education et de la Salle d'opération ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- est-ce que vous pourriez répéter cette

 24   question ?

 25   LA STÉNOTYPE : [interprétation] Je ne suis pas sûre s'il n'y a pas eu

 26   erreur d'interprétation.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Attendez. Nous allons voir si nous

 28   allons trouver une solution à cela; sinon, nous allons procéder à une pause

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  1   dès à présent. Très bien. Nous allons prendre une brève pause. Nous

  2   devrions la prendre de toute façon. Maintenant, nous aurons une pause de

  3   cinq minutes.

  4   --- La pause est prise à 11 heures 47.

  5   --- La pause est terminée à 11 heures 50.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça fonctionne de nouveau. Bien.

  7   Donc, il est écrit au moment de la pause. Nous avons le moment du début de

  8   la pause mais nous n'avons pas le moment de la reprise du travail. Puisque

  9   c'est écrit pause commencée à 11 heures 47 mais je vois que c'est écrit que

 10   l'on a repris le travail à 11 heures 50.

 11   Poursuivez, Madame Fauveau.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question, s'il vous

 13   plaît ?

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Ma question était : est-ce que vous êtes d'accord que le département

 16   opérationnel et d'Education de l'état-major est constitué de deux

 17   départements, le département opérationnel et le département de l'Education

 18   et de la salle des Opérations ?

 19   R.  La manière dont j'ai compris les choses, il s'agit de trois éléments

 20   différents. Le département opérationnel, le département de Formation et le

 21   département d'Entraînement. Donc, il y a trois fonctions différentes ici et

 22   une salle des Opérations peut faire partie d'un département particulier

 23   mais je ne pense pas que ce soit en soi un département à part.

 24   Q.  Non. Je n'entrerai pas dans ça, ce n'est pas spécialement important

 25   pour le moment mais, en tout cas, vous êtes d'accord que c'est le chef du

 26   département opérationnel qui devait être l'adjoint du colonel Ilic qui est

 27   le chef de l'administration opérationnelle et de l'éducation ?

 28   R.  Nous parlons de quelle période, 1993 ?

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  1   Q.  Mai 1993, pour être précis.

  2   R.  Oui, Madame. Je crois que s'agissant de mai 1993, c'est le colonel Ilic

  3   qui était à la tête des opérations et d'entraînement.

  4   Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux vous montrer la pièce 5D723.

  5   Q.  Et juste avant il s'agit d'un extrait du dossier personnel du général

  6   Miletic. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir le dossier personnel du

  7   général Miletic ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous parlons du dossier de

  9   personnel car d'après la traduction --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça a été traduit comme dossier

 11   personnel.

 12   Mme FAUVEAU : -- oui, oui, je parle de "personal files," ça été communiqué

 13   à un autre c'est ce nom "personal files." Je concède que les dates sont

 14   complètement mélangées. Au moins, en ce qui concerne la première ligne, et

 15   ça devait être faute du général Milovanovic, qui a écrit cette appréciation

 16   du général Miletic. Mais ce qui m'intéresse je vais vous lire, la fonction

 17   du général Miletic, la première c'est :

 18   [interprétation] "Chef de département chargé de l'Education."

 19   [en français] Et ensuite, il est devenu le 26 août 1993 --

 20   [interprétation] "Chef de la direction chargée des Affaires opérationnelles

 21   et d'éducation." 

 22   Q.  [en français] Etes-vous d'accord que le général Miletic en tant que le

 23   chef du département de l'éducation n'était pas l'adjoint du colonel Ilic ?

 24   R.  Madame, je ne peux vous dire que ce qui est écrit dans cet autre

 25   document particulier. Encore une fois, je vais essayer de vous le

 26   présenter. Je pense que j'ai vu une traduction vers l'anglais de ce

 27   document. Je crois qu'elle existe et j'ai vu ce document, en particulier,

 28   aussi.

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  1   Q.  Vous avez dit, le 14 janvier, c'était à la page 19 632, je vais vous

  2   lire ce que vous avez dit concernant l'organisation des états-majors. "In

  3   particular --"

  4   [interprétation] "En terme pratique, dans le cadre d'un état-major en

  5   particulier il est reconnu qu'un état-major peut être organisé de plusieurs

  6   manières différentes dans le contexte de l'ancienne JNA, où vous avez les

  7   assistants de commandant chargés de moral et des affaires politiques, les

  8   assistants de commandant chargés de la logistique, de la sécurité, puis

  9   vous avez le chef de renseignement et d'autres organes de l'état-major."

 10    [en français] -- de l'armée de la Republika Srpska, êtes-vous

 11   d'accord que tous ces assistants du commandant ne font pas partie du

 12   secteur de l'état-major ?

 13   R.  Non, et encore une fois, tout comme ce qu'on disait par rapport à la

 14   brigade ou au corps d'armée, les assistants de commandant chargés des

 15   questions de moral, de politique, et de religion, l'assistant de commandant

 16   chargé de la logistique, celui chargé des renseignements et de la sécurité,

 17   ces personnes ne font pas partie des organes connus comme faisant partie de

 18   la partie opérationnelle de l'état-major principal, où vous avez les forces

 19   blindées, où vous avez l'officier de l'état-major pour les unités

 20   mécanisées et défense aérienne, l'entraînement, les communications, ainsi

 21   de suite. Donc, il est nécessaire de faire une distinction entre la partie

 22   la plus grande de l'état-major principal qui est constitué des membres du

 23   personnel qui travaillent sur le plan opérationnel, et puis avec les

 24   activités opérationnelles de l'armée au jour le jour. Et les gens, comme le

 25   général Gvero, ne faisait pas partie de cela, ou le général Djukic.

 26   Q.  -- parle en effet du chef du secteur de l'état-major ?

 27   R.  Oui, encore une fois, je crois que comme le général Milovanovic a dit

 28   lui-même en tant que chef d'état-major il est le premier parmi les égaux en

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  1   ce qui concerne les assistants du commandant, car lui seul a le rôle de

  2   commandant en second, lorsque c'est nécessaire. Donc, d'un côté, il est sur

  3   le pied d'égalité avec d'autres assistants du commandant mais il est le

  4   premier parmi les égaux, et il a les pouvoirs d'exercer les fonctions de

  5   l'adjoint du commandant.

  6   Q.  -- dans un cadre limité, quand vous avez expliqué "remplace le général

  7   Milovanovic," il fait dans le cadre des activités de ce secteur de l'état-

  8   major ?

  9   R.  Oui, Madame. Dans la mesure dans laquelle il effectue ses fonctions

 10   d'adjoint du commandant, s'il le fait. Si ses fonctions sont exercées en

 11   raison de l'absence de l'autre et s'il doit exercer les fonctions du

 12   commandant en second, il aura les mêmes autorités que celles qui auraient

 13   été celles du général Milovanovic, en tant que commandant en second.

 14   Q.  -- en aucun cas, remplacer le général Milovanovic, comme le commandant

 15   adjoint de l'armée ?

 16   R.  Je n'ai jamais vu de document qui reflèterait au moins s'agissant de la

 17   période dont il est question, c'est-à-dire en juillet et par la suite 1995,

 18   identifiant le général Miletic en tant que commandant adjoint ou commandant

 19   en second de l'armée. Donc, effectivement, je ne l'ai jamais vu son nom

 20   catégorisé en tant que tel.

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir le témoignage du général Skrbic devant

 22   ce Tribunal ?

 23   R.  Non, Madame. Je ne crois pas avoir lu cette déposition.

 24   Q.  Et savez-vous que le général Skrbic -- je crois que vous avez dit un

 25   jour qu'il était l'assistant du commandant pour la logistique, mais en fait

 26   qu'il était l'assistant du commandant pour les affaires personnelles.

 27   R.  Non, Madame, je ne pense pas l'avoir jamais identifié. Je sais que

 28   c'était le général Djukic qui exerçait ces fonctions, c'est-à-dire celui de

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  1   l'assistant du commandant chargé de la logistique. Je pense que je ne l'ai

  2   pas mentionné en tant que tel, et si tel était le cas, c'était une erreur.

  3   Q.  Donc, êtes-vous d'accord que le général Skrbic était l'assistant du

  4   commandant pour les affaires personnelles et pour la mobilisation ?

  5   R.  Oui, Madame. C'est ainsi que j'ai compris ces fonctions.

  6   Q.  Et savez-vous que comme l'assistant du commandant du général Skrbic

  7   était au-dessus du général Miletic ?

  8   R.  D'après ses fonctions, oui, puisque c'était lui l'officier général qui

  9   est chargé de l'administration de son secteur en particulier. Donc, compte

 10   tenu du fait que tous les assistants du commandant sont quelque part sur le

 11   pied d'égalité et que le général Miletic n'est pas désigné comme assistant

 12   du commandant puisqu'il était le chef des opérations, ceci est logique.

 13   Q.  Je voudrais maintenant passer sur un autre sujet. Vous parliez, le 15

 14   janvier dernier, des objectifs stratégiques qui étaient discutés lors de

 15   l'assemblée de la Republika Srpska, le 12 mai 1992.

 16   Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P25 ? Il

 17   s'agit du procès-verbal de cette assemblée. Et j'aurais besoin de la page

 18   13 en B/C/S, et la page 14 en anglais.

 19   Q.  De ceci, six objectifs stratégiques, il y en a que deux qui

 20   m'intéressent, le premier et le troisième. Et je voudrais d'abord vous

 21   parler du troisième, élimination de la frontière sur la rivière de Drina.

 22   Etes-vous d'accord qu'il s'agit en effet d'un objectif politique ?

 23   R.  Dans le contexte du moment où ceci a été délivré à cette époque-là, en

 24   particulier, il n'a pas été envisagé que la Republika Srpska existe en tant

 25   qu'Etat indépendant. Si j'ai bien compris, le but politique à l'époque,

 26   était de faire en sorte que les territoires à majorité serbes soient

 27   incorporés dans le reste de la RFY, donc, effectivement, ceci reflète un

 28   but politique, oui, Madame.

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  1   Q.  Lorsque le président Karadzic parlait de ce troisième objectif, il a

  2   dit :

  3   [interprétation] "Maintenant, nous voyons la possibilité pour que certaines

  4   municipalités musulmanes soient établies le long de la Drina afin de leur

  5   permettre de réaliser leur droit, mais au fond ceci doit faire partie de la

  6   Bosnie-Herzégovine serbe."

  7   [en français] Lorsque Radovan Karadzic prévoyait la possibilité de

  8   créer les municipalités musulmanes, il envisageait bien que la population

  9   musulmane reste dans la région ?

 10   R.  Ceci a été envisagé dans le contexte dans lequel les Musulmans qui

 11   allaient rester sur ce territoire devaient essentiellement accepter de

 12   vivre sous le contrôle du gouvernement des Serbes de Bosnie à l'époque,

 13   oui, Madame.

 14   Q.  Mais il n'envisageait pas que la population parte de la région ?

 15   R.  Le problème pratique ici est le même que celui dans la région de

 16   Krajina, à savoir les zones auxquelles ils font référence ou les zones dans

 17   lesquelles la population musulmane était en réalité parfois à majorité de

 18   70 % sur un plan abstrait, oui, vous pourrez dire oui. Bien sûr, les

 19   Musulmans pourront rester s'ils acceptent les autorités serbes et s'ils se

 20   soumettent à ces autorités-là, mais le revers de la médaille est que si

 21   vous faites partie des 70 % de la population, vous n'allez pas l'accepter.

 22   Si vous avez eu l'occasion, la possibilité de résister, vous allez

 23   résister. Donc, je tiendrai compte rendu à la lecture de cela aussi du fait

 24   qu'il existe d'autres documents qui circulaient à l'époque au sujet de la

 25   question de savoir quelle municipalité devait être dépeuplée afin de

 26   permettre aux Serbes de devenir population majoritaire de la municipalité.

 27   Donc, vous ne pouvez pas lire cela de manière isolée par rapport aux autres

 28   documents mais vous devez lire les documents portant sur les actes

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  1   pratiques de ce qui se déroulait à l'époque.

  2   Q.  Etes-vous d'accord qu'en Bosnie-Herzégovine la population

  3   -- la composition nationale de la population était particulièrement

  4   compliquée ? La population était mélangée, étant précisé que la plupart des

  5   Musulmans habitaient dans les villes et la plupart des Serbes, les Croates

  6   dans la campagne, si vous savez bien sûr.

  7   R.  Je suis au courant du fait que, bien sûr, il existait toute sorte de

  8   facteurs ethniques impliqués, et je ne prétends pas être un expert là-

  9   dessus. Mais d'après la manière dont je comprends les choses, ceci concerne

 10   encore une fois ce que la VRS et les Serbes de Bosnie disaient au sujet de

 11   la situation en 92, 93 -- 1992 et 1993, et non pas sur la base de ce que

 12   disaient les démographes ou les observateurs indépendants. Donc, mes

 13   observations sur la situation dans la région reflètent dans une grande

 14   partie les documents de la VRS et de la Republika Srpska que j'ai lus au

 15   sujet de la situation. Il ne s'agit pas de mes observations indépendantes.

 16   Q.  Je voudrais maintenant revenir au premier objectif, la séparation du

 17   peuple serbe des autres peuples. Tout d'abord, je voudrais vous poser une

 18   question. Il ressort de votre témoignage de vos rapports que vous avez

 19   analysés toute une série de lois de l'ancienne Yougoslavie, pas seulement

 20   celles qui sont directement liée à l'armée; par exemple, vous avez analysé

 21   le code pénal, n'avez-vous jamais analysé la constitution de l'ancienne

 22   Yougoslavie ?

 23   R.  Non, Madame, je ne l'ai pas fait.

 24   Q.  Et est-ce que quelqu'un a attiré votre attention que le préambule de

 25   cette constitution qui date de 74 octroyait le droit au peuple, pas aux

 26   républiques mais au peuple à autodétermination jusqu'à la sécession ?

 27   R.  Non, Madame, je ne sais pas si ça fait partie de cela ou pas. Je ne

 28   suis pas un expert en matière de la constitution yougoslave de toute façon,

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  1   donc, je vous crois sur parole.

  2   Q.  Et si vous me croyez à la parole, est-ce que, dans ce cas, ce premier

  3   objectif de peuple serbe en Bosnie n'est pas seulement une expression du

  4   droit qui leur était octroyé par la constitution yougoslave ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de faire objection, Monsieur

  6   McCloskey.

  7   Passez à une autre question, s'il vous plaît.

  8   Mme FAUVEAU :

  9   Q.  Est-ce que vous savez que le peuple croate en Bosnie-Herzégovine avait

 10   proclamé le même objectif six mois avant les

 11   Serbes ?

 12   R.  Je suis au courant d'après le contexte politique que certainement

 13   plusieurs mois avant la déclaration d'indépendance, il y avait beaucoup de

 14   discussions politiques au sujet de la question de savoir si la Bosnie-

 15   Herzégovine allait soit choisir de devenir indépendant ou choisir de

 16   continuer à faire partie de ce qui allait devenir la RFY à ce moment-là.

 17   S'agissant des détails des discussions et du contexte, je ne suis pas au

 18   courant. Ceci ne fait pas partie de mon expertise.

 19   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D546. Il s'agit d'un

 20   document en juin des communautés régionales de Herzégovine et de Travnik.

 21   Q.  Et je vous laisse regarder le premier paragraphe, pour ne pas lire tout

 22   en entier ce qui s'est passé, mais, en tout cas, donc, il s'agit du

 23   document qui date du 12 novembre 1991. Et ce qui m'intéresse c'est la

 24   dernière partie de ce paragraphe dans laquelle on peut lire :

 25   [interprétation] "Le 12 novembre 1991, de manière conjointe et

 26   unanime, il a été décidé que le peuple croate de la Bosnie-Herzégovine

 27   devait enfin commencer à mener une -- à mettre en œuvre une politique

 28   décisive et active qui allait enfin nous permettre de réaliser notre rêve

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  1   éternel, un Etat croate commun."

  2   [en français] -- entre cet objectif posé par le peuple croate et

  3   celui qui est posé par le peuple serbe six mois plus tard ?

  4   R.  En termes généraux, je suis au courant du fait qu'à la fois le peuple

  5   serbe, le peuple croate en Bosnie essayaient d'une certaine manière, dans

  6   une certaine mesure de renforcer les liens avec leur mère partie. Mais

  7   encore une fois, il ne s'agit pas là de mon exercice, et puis je -- de mes

  8   expertises, et puis je n'ai pas suffisamment de connaissance générale quant

  9   à ces questions-là.

 10   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 11   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut --

 12   [Problème technique]

 13   LA STÉNOTYPE [aucune interprétation]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge Kwon, non, je ne -- je

 16   ne vois pas à l'écran que ce que je dis est consigné mais je pense que le

 17   mieux serait de prendre une autre pause de 27 minutes maintenant plutôt que

 18   dans 15 minutes et essayez de résoudre ce problème puis, de toute façon,

 19   Mme Fauveau va voir de quelle manière elle pourrait abréger son contre-

 20   interrogatoire entre-temps.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 24   d'audience, je n'ai pas remarqué son absence tout à l'heure mais Mme

 25   Nikolic est également absente aujourd'hui.

 26   Madame Fauveau.

 27   Mme FAUVEAU : -- P29, il s'agit de la directive numéro 4 du 19 novembre

 28   1992. Si on peut aller à la page 11 de la version en B/C/S, la page 5 de la

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  1   version en anglais. Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de la page en

  2   version en anglais ?

  3   Q.  Vous avez dit le 15 janvier dernier que la dernière partie de la

  4   première phrase concernant les tâches confiées au Corps de la Drina définit

  5   le caractère de la campagne dont la population civile devient en partie

  6   l'objectif. C'était à la page 19 677.

  7   Lors de votre témoignage, vous avez mentionné plusieurs fois la doctrine de

  8   la JNA. N'est-il pas exact que ces doctrines de la JNA étaient, en effet,

  9   la doctrine de la défense du peuple : "All people defence" ?

 10   R.  La Défense populaire général était effectivement la doctrine officielle

 11   de l'armée de la Republika Srpska que la JNA avait repris certaines parties

 12   de leur doctrine militaire était une partie constitutive de la Défense

 13   populaire généralisée.

 14   Q.  Du concept qui est de la société de l'ancienne Yougoslavie, qui était

 15   une société basée sur l'autogestion, donc, la base de ce concept de la

 16   défense du peuple était que tout le monde participe d'une façon ou d'une

 17   autre à la défense.

 18   R.  Oui, Maître. Cela est la traduction de l'histoire passée de l'ancienne

 19   Yougoslavie sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale même que

 20   la traduction de leur stratégie défense moderne qui faisait appel à une

 21   situation par laquelle s'il y avait une invasion soit par le bloc de l'OTAN

 22   ou par le pacte de Varsovie, puisqu'il n'avait pas les moyens d'empêcher

 23   une telle invasion, il fallait adopter une stratégie de guerre d'insurgence

 24   [comme interprété], à l'intérieur de leur propre pays de façon à ce qu'une

 25   occupation étrangère soit si chère qu'un tel adversaire s'en irait en fin

 26   de compte. Dans ce contexte, c'est ce que voulait dire la Défense populaire

 27   généralisée. Pas simplement tous les individus mais tous les secteurs de

 28   l'Etat yougoslave devaient faire partie de l'effort de la défense.

Page 20562

  1   Mme FAUVEAU : Pièce 5D659 qui est effectivement la loi sur la défense du

  2   peuple, la loi yougoslave, et bizarrement, cette loi je l'ai trouvée qu'en

  3   anglais. Donc, vous aurez une version que vous pourrez lire sans problème.

  4   Si on peut aller à la page 2, le paragraphe 3 qui commence tout en bas.

  5   Q.  Dans ce paragraphe 3, on peut lire :

  6   [interprétation] "Défense populaire généralisée, c'est un système

  7   unique par lequel les ouvriers, les citoyens, les organisations

  8   d'autogestion et les organisations sociopolitiques et les autres

  9   organisations sociales et des communautés sociopolitiques s'organisent,

 10   préparent et sont partie intégrante dans les efforts destinés à empêcher

 11   une agression et d'autres menaces vis-à-vis du pays lors de conflit armé et

 12   d'autres formes de résistance populaire généralisée."

 13   [en français] Etes-vous d'accord que sur la base de ce que vous avez déjà

 14   dit qu'effectivement, tout le monde, toutes les structures participent mais

 15   êtes-vous d'accord que, sur la base de cet article, on peut conclure que

 16   tous les hommes en âge militaire devaient se joindre à l'armée, aux combats

 17   armés ?

 18   R.  Ce qui est noté ici, c'est que tous les secteurs de la société doivent

 19   être prêts à faire -- effectuer une résistance vis-à-vis d'un pouvoir

 20   étranger occupe une force d'occupation. Il y avait un service militaire

 21   obligatoire au sein de la JNA et par conséquent, la plupart des hommes en

 22   âge de combattre faisaient partie de l'armée pendant une courte période et

 23   recevaient une formation. Lorsqu'il y avait des conflits, on s'attendait à

 24   ce qu'ils soient mobilisés et participent aux combats.

 25   Q.  Savez-vous quem, selon les trois, je peux montrer la page 10, article

 26   19, paragraphe 2, les femmes, entre 15 et 55 ans, avaient l'obligation de

 27   se joindre aux organes de la protection civile ?

 28   R.  Je ne savais pas pour ce qui est de l'ancienne Yougoslavie mais, en

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  1   tout cas, cela ne m'étonne pas.

  2   Q.  Etes-vous d'accord que dans ce contexte, il est difficilement

  3   concevable que la population civile reste à un endroit lorsque l'armée se

  4   retire de cet endroit ?

  5   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre le contexte. De quelle population

  6   civile parle-t-on ? On parle d'un territoire occupé ? Je ne comprends pas

  7   très bien.

  8   Q.  La population qui ne peut être autre que civile, donc de la population,

  9   des enfants, des personnes âgées, on parle dans le contexte de la guerre en

 10   Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la directive 4.

 11   R.  Oui. Dans le contexte de la directive 4, cela n'aurait pas de sens, je

 12   pense, si les soldats musulmans étaient obligés de se retirer d'un certain

 13   territoire, cela n'aurait pas de sens que leurs familles et d'autres hommes

 14   qui sont trop âgés ou qui sont infirmes, restent en place. En terme

 15   pratique, leur capacité à pouvoir survivre est mise en doute, sans parler

 16   du fait qu'étant donné le contexte conflit, ils n'auraient pas confiance

 17   qu'on leur permettrait de rester encore longtemps à cet endroit. De toute

 18   façon, donc, à cet égard, si l'armée se retire, il est tout à fait normal

 19   que les civils qui étaient dépendants de cette armée voudraient se retirer

 20   en même temps qu'eux, oui.

 21   Q.  La phrase dans la direction 4 que je crois que tout le monde connaît

 22   par cœur, était écrite plutôt dans ce contexte particulier de ce concept

 23   qui était bien avec lequel bien aussi bien les militaires que les

 24   politiques des Serbes de Bosnie est imprégné de la défense du peuple que

 25   cette phrase particulière voulait particulièrement signifier une campagne

 26   contre la population civile ?

 27   Je crois que ma question était mauvaise mais il y a une erreur de

 28   traduction.

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  1   Ce que je voudrais savoir : êtes-vous d'accord que cette phrase de la

  2   directive 4 pouvait être plus l'expression de cette doctrine de la défense

  3   du peuple qu'effectivement, une campagne -- que l'expression d'une campagne

  4   contre la population civile -- l'expression de la campagne contre la

  5   population civile ?

  6   R.  En tout cas, la VRS, dans le contexte de ceci, avait compris que la

  7   population musulmane de Bosnie qui combattait à l'époque dépendait en

  8   large, dans un certain degré de leur propre population pour les abris, la

  9   nourriture, et cetera. D'un point de vue de pratique militaire obligeait la

 10   population à partir aurait un effet très négatif sur la capacité des

 11   Musulmans à continuer à pouvoir combattre avec succès.

 12   Cela étant dit, lorsqu'on regarde la directive 4 et si on examine ce

 13   qui s'est passé lors de l'opération Cerska en 1993, les choses semblent ne

 14   pas correspondance. En d'autres termes, ce qu'on a l'impression de voir,

 15   c'est une campagne qui n'a aucun égard pour population civile et il y a un

 16   effort pour que cette population parte de cette zone en particulier.

 17   Q.  Vous parlez de la campagne Cerska 1993. N'est-il pas exact que, qu'est-

 18   ce qui s'est passé au printemps 1993 était, en fait, une réponse à

 19   l'offensive musulmane qui n'avait aucun regard pour les civils serbes,

 20   aussi ?

 21   R.  La campagne Cerska a démarré au mois de janvier, donc, c'était pendant

 22   la période hivernale, et en tout cas, en ce qui concerne ce que la VRS

 23   pensait être le facteur qui a fait -- qui est déterminant pour le début de

 24   la guerre, c'était l'attaque sur le village de Kravica. Comme vous le

 25   savez, de leur point de vue, les Musulmans de Bosnie avaient également

 26   combattu sans égard de la population civile, et donc ce n'était pas tout

 27   d'un côté et pas de l'autre, je suis d'accord avec vous.

 28   Q.  Et ne pensez-vous pas qu'on ait fait cette guerre, d'un côté comme de

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  1   l'autre, elle n'était pas dirigée contre la population civile, en soi, mais

  2   tout simplement c'était la nature de cette guerre qui était une guerre du

  3   peuple contre le peuple qui déterminait le comportement aussi bien des uns

  4   que des autres ?

  5   R.  Le problème lorsqu'il s'agit de tirer une telle conclusion, c'est que

  6   pour ce faire, il faut faire fi du contexte diplomatique qui était en train

  7   de se dérouler à l'époque. Surtout, lorsqu'on parle de la fin de 1992 ou le

  8   début de 1993 lorsque les plans adoptés internationaux et dépendaient du

  9   fait qu'il fallait mettre en place des blocs de population majoritaire dans

 10   certaine partie de la Bosnie -- de la Republika Srpska. Comprenez, à

 11   l'époque, et nous parlions du début de 1993 que les Musulmans étaient

 12   majoritaires en Bosnie orientale, et ils avaient également compris qu'eux

 13   si le plan Owen-Vance, tel qu'il apparaissait, allait permettre le contrôle

 14   sur certaines parties de la Bosnie qui allaient -- donc, ce contrôle allait

 15   être déterminé par la population majoritaire. Par conséquent, ils

 16   reconnaissaient qu'ils allaient devoir céder la maîtrise de certaines

 17   parties de la Republika Srpska qu'ils considéraient comme très importante.

 18   Donc, on ne peut pas faire fi en ce qui concerne ce qui est arrivé aux

 19   populations civiles des deux côtés. Il faut, pour cela, tenir compte du

 20   contexte global et de ce que recherchait chacune des parties.

 21   Q.  Monsieur, j'apprécie tout ce que vous venez de dire mais ma question

 22   n'est peut-être pas simple, mais quand même je crois qu'elle demande une

 23   réponse plus courte. Accepteriez-vous qu'il est possible de donner une

 24   autre explication à la directive 4, et particulièrement, à la tâche donnée

 25   au Corps de la Drina, et là, qu'il s'agit d'une campagne au moins

 26   partiellement dirigée vers la population civile. Et cette autre explication

 27   était qu'il s'agit de phraséologie de la doctrine dans -- dans tous les

 28   peuples de l'ancienne Yougoslavie étaient imprégnée, c'est-à-dire que le

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  1   peuple entier est la partie de la Défense, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pour autant que j'ai compris la doctrine de Défense populaire

  3   généralisée et pourquoi il y avait ce type de phrase qui faisait partie du

  4   droit, c'est li que lorsqu'il y avait des situations ou des individus qui

  5   sont normalement considérés comme des civils étaient trouvés par un pouvoir

  6   -- occupant si on trouvait qu'ils étaient engagés dans des actes

  7   militaires, ils pourrait éventuellement bénéficier de certaines protections

  8   en tant que prisonniers de guerre, donc, je ne lis pas ces lois comme une

  9   façon de justifier une attaque dirigée contre une population civile avec

 10   l'idée qu'à un certain moment donné, cette population aurait une importance

 11   militaire. Je ne pense pas que ça soit là l'intention du droit sous-jacent

 12   à la Défense populaire généralisée. C'est ainsi que je ne l'interprète pas

 13   de cette façon-là.

 14   Q.  Avez-vous étudié le concept de la défense du peuple après avoir quitté

 15   le bureau du Procureur ?

 16   R.  Non, et d'ailleurs, je ne prétends pas être un expert en matière de

 17   Défense populaire généralisée.

 18   Q.  -- exactement ma question suivante : dans l'affaire Blagojevic c'était

 19   à la page 4 799, vous avez bien dit qu'effectivement, vous ne connaissez

 20   pas bien le système de la défense du peuple.

 21   R.  Tout à fait. Dans le contexte où, moi, je le vois, moi, je comprends ce

 22   que d'autres personnes ont dit. Ce n'est d'ailleurs la défense populaire

 23   généralisée ne peut pas être considérée comme une justification légale pour

 24   agresser des civils, au contraire, et ce serait un mécanisme qui

 25   permettrait aux civils d'être éventuellement protégés vis-à-vis de leurs

 26   comportements contre un pouvoir d'occupation.

 27   Q.  Ma proposition n'est pas que se trouve à justifier l'attaque aux

 28   civils; ma proposition est que cette phrase particulière ne signifie pas en

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  1   effet une attaque particulière au civil mais tout simplement la réalité

  2   d'une situation de guerre dans ce système-là où le peuple est complètement

  3   impliqué dans la guerre, qui que ce soit, bien entendu, sauf les -- les --

  4   les enfants et les peuples âgés ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Mme FAUVEAU : D'accord. Je vais passer à autre chose.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Déjà posé et déjà répondu.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous

  9   demander, Madame Fauveau, de passer peut-être à quelque chose de tout à

 10   fait nouveau. Je crois que nous avons passé suffisamment de temps sur ce

 11   point.

 12   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la pièce P414 ? Il s'agit de

 13   l'analyse de l'aptitude de combat de l'armée de la Republika Srpska en 1992

 14   que vous avez mentionnée déjà. Et si on peut passer à la page 161 dans la

 15   version en anglais, et 137 en B/C/S.

 16   Non, je ne crois pas que c'est la bonne page. C'est la page suivante, s'il

 17   vous plaît. C'est la nouvelle ou l'ancienne version parce que je sais qu'il

 18   y a deux versions de ce document.

 19   Q.  En attendant qu'on retrouve la page avec l'assistance de mon "case

 20   manager," je vais vous le lire en -- en anglais. Il s'agit de la tâche qui

 21   a été confiée au Drina, au Corps de Drina. Et d'après cette tâche : "Shut

 22   as soon as possible the mat…"

 23   [interprétation] "Combattre dès que possible les forces musulmanes dans les

 24   régions de Srebrenica et Zepa et regrouper les forces et les orienter vers

 25   -- assurer le lien, les liens entre les différents corps qui se trouvent

 26   sur les monts méridionaux --

 27   Mme FAUVEAU : En anglais. C'est ma faute.

 28   Q.  Donc, ce qui m'intéresse c'est la première partie de cette page. Il

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  1   s'agit d'un document qui date donc d'avril 1993, cette tâche qui a été

  2   confiée au Corps de Drina concerne exclusivement les forces musulmanes.

  3   R.  Oui. On remarque en particulier les forces musulmanes; c'est ce qui est

  4   mentionné et je pense qu'il s'agit des militaires.

  5   Q.  -- sauf que les actions devaient être dirigées vers la population

  6   civile ?

  7   R.  C'est exact. Rien dans ce document n'indique sous cette tâche que ceci

  8   a été le cas.

  9   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 8 de ce document ? Et je

 10   crois que j'ai la bonne page.

 11   Q.  Tout au début de ce -- du deuxième paragraphe, on peut voir comment les

 12   décisions ont été prises et on peut lire : "Decisions…"

 13   [interprétation] "Ces décisions concernant l'engagement des forces de

 14   l'armée de la Republika Srpska ont été prises lors de réunions des organes

 15   de l'état-major principal généralement sous la direction du commandant en

 16   présence et avec la participation active du chef de l'état-major principal.

 17   Les officiers -- les commandants

 18   -- les assistants commandants, les chefs de départements, les chefs des

 19   armes de combat et un certain nombre d'officiers administratifs."

 20   [en français] Là il s'agit de la nouvelle version de ce document où on voit

 21   les officiers administratifs. Dans une version précédente de la traduction

 22   disait les officiers d'opération -- les officiers opérationnels.

 23   Croyez-vous qu'il y a une raison pour laquelle les officiers administratifs

 24   ont été traduits par les officiers opérationnels ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document CLSS, donc, je ne

 26   comprends pas très bien où veut en venir Mme Fauveau. Vous voulez dire que

 27   le CLSS aurait fait preuve de mauvaise volonté ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau, pouvez-vous passer

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  1   à la question suivante ?  

  2   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  3   Q.  Parmi tous ces gens qui sont mentionnés dans ce paragraphe, le

  4   commandant, les assistants, les chefs de département, est-ce qu'il y a une

  5   catégorie qui englobe les officiers d'opération ?

  6   R.  Je pense que les officiers opérationnels feraient partie de la

  7   catégorie des chefs des armes de combat car ces branches-là faisaient

  8   partie du département des Opérations en général, donc, des officiers

  9   opérationnels spécifiques feraient partie de ce groupe-là d'individus.

 10   Q.  Je vous montrerais plus tard la [imperceptible] mais je ne crois pas

 11   que les chefs des armées sont effectivement dans l'organe des Opérations.

 12   Est-ce que vous faites la différence entre le secteur de l'état-major et le

 13   département des Opérations et d'Education ?

 14   R.  Je ne me souviens pas d'avoir dit une telle chose. Je n'ai pas dit que

 15   c'était le chef des opérations, les chefs des départements, chefs des armes

 16   de combat; c'est là où on trouverait les officiers opérationnels qui

 17   appuient ce type de processus.

 18   Q.  Mais les corps d'armée dans ces chefs étaient -- ne faisaient pas

 19   partie du département des Opérations et d'Education ?

 20   R.  Non, en effet, c'étaient les chefs des armes de combat appartenaient à

 21   leurs propres départements, mais ils devaient opérer dans le contexte des

 22   opérations et sous les orientations des personnes appartenant aux

 23   opérations et à l'éducation. Ils étaient les experts techniques pour leur

 24   propre champ d'action, et ils appuyaient la délivrance d'ordonnance et ils

 25   donnaient leur expertise technique en matière de ce que pouvait contribuer

 26   les différentes branches aux opérations. Moi, je les vois, comme faisant

 27   partie de ce processus-là.

 28   Q.  Etes-vous d'accord que les chefs des corps des armées ne sont pas

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  1   subordonnés au chef du département opérationnel et d'Education, mais

  2   directement au chef de l'état-major ?

  3   R.  Au niveau de l'état-major principal, ce serait sans doute vrai, il

  4   serait directement sous les ordres du chef d'état-major.

  5   Q.  -- phrase suivante, elle parle de la méthode complète de la prise des

  6   décisions - je reviendrais un peu plus tard sur cette méthode complète -

  7   mais pour le moment, est-ce que vous pouvez confirmer que cette méthode

  8   complète était utilisée sur tous les niveaux; elle n'était pas utilisée

  9   seulement par l'état-major elle était aussi bien utilisé par les corps et

 10   par les brigades ?

 11   R.  Généralement, lorsque le temps et les ressources le permettaient, la

 12   VRS voulait utiliser le niveau plein complet pour développer ou mettre au

 13   point les meilleurs plans, en utilisant tous les talents et l'expérience

 14   qu'ils avaient en leur disposition. Donc, au niveau de la brigade, lorsque

 15   vous avez peu d'officiers et peu de temps, vous n'allez pas pouvoir bien

 16   entendu le procédé de la sorte. Il se peut parfois que le commandant va

 17   devoir faire -- procéder à la prise de décision de manière rapide parce

 18   qu'il n'a pas le temps de faire autrement. C'est certainement la méthode

 19   préférée, mais on ne peut pas dire que globalement ça toujours été fait et

 20   en particulier pas au niveau des brigades.

 21   Q.  Et êtes-vous d'accord que lorsque les brigades et les corps utilisaient

 22   la méthode complète de la prise de décision, l'état-major principal n'était

 23   pas impliqué dans la planification de chaque action militaire, de ces

 24   actions militaires qui étaient planifiées et exécutées sur les niveaux

 25   tactiques dans les brigades ?

 26   R.  Oui, oui, ce n'est, en tout cas, pas du tout la fonction de l'état-

 27   major principal. Sa fonction n'est pas de se plonger dans ce genre de

 28   détail, le détail de la planification des opérations tactiques.

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  1   Mme FAUVEAU : -- sur le document P2749. Et en attendant ce document, il

  2   s'agit de l'ordre du général Mladic du 22 juillet 1994, et le 15 janvier

  3   dernier, vous avez parlé de l'ordre du Corps de Drina qui était basé sur ce

  4   corps -- sur cet ordre.

  5   Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de cet ordre ?

  6   Q.  Vous voyez tout en -- tout un nom, on voit la route par laquelle

  7   passait l'approvisionnement pour Srebrenica, et donc, il s'agit de la route

  8   Zvornik-Drinjaca-Zelinje-Polom-Krasonovici et Bratunac. C'était bien votre

  9   compréhension de la route par laquelle les convois passaient pour

 10   Srebrenica ? On en a parlé tout à l'heure.

 11   R.  Oui, je ne me souviens pas exactement de cela, mais ça me paraît

 12   logique qu'ils suivent la rive gauche de la Drina, dans cet ordre dont ils

 13   ne vont pas par Konjevic Polje. Deux paragraphes plus bas, il est question

 14   du fait que l'on veut les empêcher de suivre justement cet itinéraire-là,

 15   ce dernier itinéraire.

 16   Q.  Oui, tout à fait. Et le paragraphe juste au-dessous de celui auquel

 17   vous vous référez, effectivement, on parle de l'établissement des points de

 18   contrôle et du contrôle des convois. Etes-vous d'accord ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il en est question effectivement.

 20   Q.  -- directive numéro 7 a changé grand-chose, enfin, qu'elle a changé

 21   quoi que ce soit par rapport à la politique des convois ?

 22   R.  Ce qui est précisé dans la directive numéro 7 c'est qu'il s'agit de

 23   mettre en place une certaine situation dans l'enclave, pour faire en sorte

 24   que les Nations Unies et la population civile s'en aillent --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à autre chose, Monsieur Butler.

 26   Maître Fauveau, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que le témoin

 27   nous reparle de la directive 7. Il a déjà dit tout cela à peu près 20 fois.

 28   Mme FAUVEAU : -- 4 de ce document, page 4 en anglais, et page 3 en B/C/S.

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  1   Q.  Si vous pouvez regarder le paragraphe 13. Ce paragraphe dans l'ordre au

  2   Corps de Drina, où de prendre toutes les mesures pour réduire les enclaves

  3   aux régions qui étaient déterminées dans les accords. Et d'après ce

  4   paragraphe, cet ordre est directement lié, on commande des forces

  5   musulmanes et des forces de la FORPRONU d'honorer l'accord sur la

  6   démilitarisation ?

  7   R.  Oui, étant donné que la VRS estime que les Musulmans ne respectent pas

  8   les conditions de l'accord de démilitarisation et du cessez-le-feu, la VRS

  9   doit prendre des mesures pour réduire les enclaves à une taille qu'elle

 10   juge conforme à l'accord. Je crois que je l'ai déjà dit lorsque je me suis

 11   prononcé sur ce document précédemment.

 12   Mme FAUVEAU : -- à la première page de ce document.

 13   Q.  Dans le point 1, cet ordre déclare un autre ordre du

 14   18 avril, nul et non avenu. Et vous avez dit, lorsque vous parlez de

 15   l'ordre du général Zivanovic, qu'il se référait à ce même ordre qui est

 16   déclaré nul et non avenu, que vous croyez que ce qui est déclaré nul et non

 17   avenu c'est l'accord qui existait, l'accord sur le cessez-le-feu qui était

 18   signé par les Serbes et par les Bosniaques.

 19   Et à la ligne 3, il s'agit du "général Zivanovic."

 20   Alors, ma question : n'est-il pas exact que ce numéro 03/8-9 indique plutôt

 21   qu'il s'agit d'un ordre de l'état-major ?

 22   R.  Oui, je suis intrigué parce que vous mentionnez Zivanovic, j'espère que

 23   c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, il me semble que j'ai dit qu'il y avait

 24   un ordre qui avait été signé par le général Mladic qui allait dans ce sens.

 25   J'espère que j'ai pas dit que c'était le général Zivanovic parce que c'est

 26   un ordre de l'état-major principal pas un ordre du commandement de la Drina

 27   -- du Corps de la Drina.

 28   Q.  Non, je me suis référée au général Zivanovic parce que vous avez vu,

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  1   effectivement, l'ordre du Corps de Drina qui était fait sur la base de cet

  2   ordre que je viens de vous montrer.

  3   Maintenant, s'agissant de cet ordre, 03/8-9, du 18 avril 1993, avez-vous eu

  4   l'occasion de voir cet ordre ?

  5   R.  Il me semble que oui; il me semble que j'en parle même dans mon

  6   rapport. Oui, je crois que j'ai vu cet ordre effectivement parce qu'il

  7   s'agit de l'ordre de mise en application et du cessez-le-feu qui avait été

  8   précédemment signé. Donc, si je ne m'abuse, effectivement, oui, j'ai vu cet

  9   ordre.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut avoir la pièce 5D708 ? Et, malheureusement,

 11   elle n'est qu'en B/C/S, mais peut-être vous l'avez vu en anglais quelque

 12   part.

 13   Q.  Je vous lirais la partie pertinente donc :

 14   [interprétation] "Conformément à l'accord de cessez-le-feu, la délégation

 15   de l'armée de la Republika Srpska, celle de la FORPRONU et celle de l'armée

 16   musulmane ou des forces musulmanes, afin de réglementer les procédures de

 17   l'armée de la Republika Srpska autour de Srebrenica, nous donnons l'ordre

 18   suivant : le 18 avril 1993, à 4 heures 59, le commandement du corps et les

 19   autres commandements subordonnés au commandement du corps ainsi que les

 20   officiers compétents feront en sorte qu'un cessez-le-feu total règne à

 21   Srebrenica et dans les environs, et parallèlement ils feront en sorte que

 22   toutes les activités de combat s'arrêtent. Ce cessez-le-feu implique les

 23   éléments suivants, il s'agit d'interdire tous les tirs d'infanterie,

 24   d'artillerie ou autres encore avec des armes de toute sorte. Il est

 25   également interdit d'utiliser les mines, les explosifs, et cetera. Il y

 26   aurait également interruption du déplacement des forces des équipements à

 27   Srebrenica et toute manœuvre des forces des équipements sera interdite. La

 28   venue de nouvelles troupes, de nouveaux équipements dans le secteur de

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  1   Srebrenica après la date mentionnée est interdite également. Il sera

  2   interdit d'ouvrir le feu avec quelque arme que ce soit. Toute violation de

  3   ce cessez-le-feu fera l'objet de mesure disciplinaire ou pénale."

  4   [en français] Je voudrais savoir : êtes-vous d'accord que cet ordre qui est

  5   signé du général Milovanovic était en accord avec l'accord qui était signé

  6   entre la partie musulmane et la partie serbe en avril 1993 concernant

  7   Srebrenica ?

  8   R.  Oui, oui, il intègre beaucoup de -- toutes ces mesures -- toutes ces

  9   mesures que l'on voit elles sont contenues dans l'accord de plus grande

 10   portée qui a été signé par le général Mladic, oui, effectivement c'est

 11   conforme à cela.

 12   Mme FAUVEAU : Pouvez-vous maintenant montrer la pièce 5D548. Il s'agit d'un

 13   document de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, 5D548. Donc il

 14   s'agit du document de l'armée de la Bosnie-Herzégovine du 8 juin 1993,

 15   donc, moins de trois mois avant la signature de premier accord et seulement

 16   deux mois après la signature de deuxième accord. Vous voyez dans le point 1

 17   on peut lire :

 18    [interprétation] "Organiser vos patrouilles de reconnaissance et les

 19   déployer en profondeur autant que possible derrière les lignes ennemies et

 20   prenez des mesures opérationnelles contre l'ennemi sur la base de vos

 21   rapports et de votre évaluation de la situation."

 22   [en français] Le document est adressé du chef du commandement suprême des

 23   forces armées de la Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilovic, à la défense de

 24   Srebrenica, à Naser Oric.

 25   Q.  Etes-vous d'accord que ce paragraphe n'est pas en accord avec l'accord

 26   que les Serbes et les Musulmans ont conclu ?

 27   R.  Oui. Effectivement dans la réalité c'est vrai, l'ABiH n'a pas fait

 28   beaucoup d'effort de démilitarisation ou pour interrompre les opérations de

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  1   combat à l'extérieur de l'enclave, surtout s'agissant de soutien des

  2   opérations dans d'autres régions du pays.

  3   Q.  Et dans le deuxième paragraphe on peut lire :

  4   [interprétation] "Trouver des guides sur le territoire de toutes les

  5   manières possibles en faisant intervenir la population locale."

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça fait partie de la thèse de l'Accusation

  8   et M. Butler y a travaillé depuis des années. Je ne sais pas où ce genre de

  9   détail nous mène. Il n'y a pas eu de désaccord à ce sujet.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça fait partie des faits qui ont fait

 11   l'objet du point d'accord.

 12   Mme FAUVEAU : Nous aurions une liste ou une autre qui sont les faits admis,

 13   c'est qu'ils étaient armés et qu'ils n'ont jamais donné démilitariser

 14   l'enclave. Moi, ce n'est pas du tout cela où je vais. Ce n'est pas du tout

 15   le sens de mon contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a plus que ça. Il y a aussi le

 17   fait qu'il y a eu des attaques à l'extérieur de l'enclave et des opérations

 18   aussi à l'intérieur et à l'extérieur.

 19   Oui, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] S'agissant de la pertinence, bien sûr, il

 21   revient au conseil de décider mais, il faut limiter cela dans le temps;

 22   sinon, ça va se prolonger à l'infinie.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps ?

 24   Mme FAUVEAU : On a commencé l'affaire avec les six objectifs stratégiques,

 25   il était permis d'aborder toute la documentation de la Republika Srpska, de

 26   1992, du 12 mai du jour où l'armée était établie jusqu'à la fin des

 27   enclaves. En général, il lisait, et je l'ai dit -- il lisait une partie des

 28   documents, il montrait les documents d'une certaine façon. Je pense que

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  1   j'ai le droit de répondre à ces allégations.

  2   Autre chose, je crois que l'affaire, je ne sais pas si je dois continuer

  3   devant le témoin. En ce qui me concerne, je peux, je n'ai aucun problème.

  4   L'affaire du Procureur est que tout ce qui s'est passé à Srebrenica et

  5   Zepa, c'est la conséquence de la directive 7. Mon affaire ne concerne pas

  6   la conséquence de la directive 7; pour le démontrer effectivement, il faut

  7   que je montre ce qui était avant.

  8   Et s'agissant de ce document particulier, ce qui m'intéresse, c'est - je

  9   vous dirais ensuite - vous déciderez si la question est permise ou pas,

 10   c'est est-ce que le paragraphe 2 de ce document indique que l'armée

 11   musulmane était effectivement impliquée à la population civile dans les

 12   activités militaires.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] La thèse de l'Accusation est, bien sûr,

 15   bien plus complexe que cela, et implique beaucoup de ce qui a fait l'objet

 16   de la déposition de M. Butler et fait partie de ce que Mme Fauveau vient de

 17   dire, tout comme c'est le cas de ce document. Cependant, je ne pense pas

 18   qu'il est nécessaire de traiter de cela de nouveau, de manière incessante.

 19   Je suis d'accord pour dire que les Musulmans ont fait beaucoup de choses,

 20   nous sommes d'accord la Chambre a rendu une décision à ce sujet. Et les

 21   Croates aussi, peut-être, c'est aussi mauvais peut-être d'après ce

 22   document.

 23   Mais je pense qu'on est en train de perdre notre temps.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là où j'ai des doutes, c'est quant à la

 25   question de savoir si vous pouvez prouver ce que vous voulez par le biais

 26   de ce témoin, et notamment par le biais de ces documents parce que, dans le

 27   paragraphe 2, il est question de guides, comme je l'ai dit.

 28   Mais, veuillez réfléchir dessus, Madame Fauveau. Je ne vous arrête pas mais

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  1   je pense que ce qui est important c'est de savoir exactement ce que vous

  2   voulez, comment vous pouvez l'obtenir sans que ceci ne porte préjudice

  3   entre-temps. Donc, à vous de voir.

  4   Mme FAUVEAU :

  5   Q.  Lorsque l'armée engage la population civile pour les guides, n'est-il

  6   pas exact que d'une certaine façon ces guides sont impliqués dans les

  7   activités militaires, particulièrement l'ensemble parle de la

  8   reconnaissance ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous aurions besoin -- nous n'avons pas

 10   besoin d'un expert militaire pour ce dire. On peut tirer notre propre

 11   conclusion sur la base des autres éléments de preuve que nous avons eus.

 12   Mme FAUVEAU : Je reviendrais à ma première question.

 13   Q.  N'est-il pas exact que ce document, le paragraphe 2, démontre que

 14   l'armée musulmane impliquait la population civile dans les activités

 15   militaires ?

 16   R.  Oui, Madame. Et non seulement à l'égard de fait que des guides locaux

 17   ont été engagés mais aussi en raison du fait que des membres de la

 18   population civile, qui étaient des hommes, avaient reçu des instructions

 19   selon lesquelles il fallait qu'ils respectent l'obligation militaire et

 20   qu'ils fassent partie de la 28e Division. Donc, effectivement, ils ont fait

 21   participer la population civile.

 22   Q.  Pièce P5, il s'agit de la directive numéro 7.

 23   Et juste en attendant la pièce, savez-vous que cette directive -- que cette

 24   directive a mentionné une opération Krivaja-95 ?

 25   R.  Je crois que, lorsque cette question a été posée précédemment, je

 26   n'étais pas sûr si Krivaja-95 était spécifiquement une opération articulée,

 27   et il faudrait que je lise la version en anglais pour en être sûr. Peut-

 28   être c'est le cas mais je ne me souviens pas comme ça.

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  1   Q.  En anglais - et je crois que c'est la page 19 en B/C/S - ici, on peut

  2   montrer tout au bas de la page, donc, vous voyez il s'agit des tâches

  3   confiées au corps de Zigovina [phon] ?

  4   R.  Je vois l'endroit, il s'agit de Krivaja-95 et ceci concerne l'opération

  5   en ex-Herzégovine.

  6   Q.  En rapport avec le Corps de la Drina ?

  7   R.  A un moment donné visiblement, le nom a changé, oui, Madame. Mais,

  8   puisque si on a la désignation de mars, le Corps de la Drina, ceci aurait

  9   fait partie de la zone de compétence de la zone de responsabilité du Corps

 10   de la Drina. Ceci n'aurait pas été le cas si c'était la vallée de Nervetna.

 11   Q.  Page 10 en anglais, et la page 15 en B/C/S. Donc, s'agissant de la

 12   tâche qui a été confiée au Corps de la Drina, êtes-vous d'accord que la

 13   séparation des enclaves est une tâche militaire tout à fait appropriée dans

 14   le contexte militaire dans le cas où se trouvait l'armée de la Republika

 15   Srpska en mars 1995 ? Je parle de la tâche sans la dernière phrase; je

 16   parle de la tâche de la séparation des enclaves.

 17   R.  Oui, Madame, et je pense que je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit qu'il y

 18   aurait une grande justification militaire afin de pouvoir entrer et afin

 19   lorsque je parlais de la "séparation des enclaves," bien sûr, elles sont

 20   séparées géographiquement mais, afin de créer des situation dans lesquelles

 21   il serait possible d'empêcher le mouvement des forces musulmanes armées de

 22   Zepa à Srebrenica et de Srebrenica à Zepa, donc, effectivement, il y aurait

 23   un avantage militaire important à gagner.

 24   Q.  La séparation des enclaves, il n'y a pas de réduction sur la région

 25   urbaine de Srebrenica ? Non, je répéterais la question.

 26   La tâche qui est confiée au Corps de la Drina est uniquement la séparation

 27   des enclaves, la restriction à la zone urbaine n'y ait pas mentionné ?

 28   R.  Oui, dans ce paragraphe en particulier, nous n'avons l'emploi de la

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  1   phraséologie "réduire Srebrenica à la zone urbaine," c'est exact.

  2   Q.  Le sens de la dernière phrase que vous avez commentée, donc, c'est la

  3   question sera la même que par rapport à la directive 4. Ne pensez-vous pas

  4   qu'en effet, il s'agit ici d'une expression de cette doctrine d'autogestion

  5   et de la défense du peuple plus que d'une phrase qui était dirigée vers la

  6   population civile ?

  7   R.  Peut-on en être plus spécifique quant à ce dont il s'agit.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

  9   Mme FAUVEAU :

 10   Q.  -- le paragraphe concernant le Corps de Drina. Les dernières trois

 11   lignes.

 12   R.  Cela dit ce qui est dit. Je n'interprète pas cette dernière phrase

 13   comme étant quelque chose qui entend la Défense populaire généralisée.

 14   Comme je l'ai déjà dit, moi, je le comprends comme le fait de vouloir

 15   mettre en place des conditions permettant d'obliger les Nations Unies à ce

 16   point-là d'enlever les populations civiles des enclaves.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ? Je crois que

 18   c'est la page juste avant celle-ci, en anglais.

 19   Q.  Le premier paragraphe parle de l'opération Jadar, qui devait être

 20   effectuée uniquement si les forces de la FORPRONU quittent Zepa et

 21   Srebrenica, êtes-vous d'accord qu'il s'agit d'une opération éventuelle dans

 22   le cas où les forces quitteraient les enclaves -- les forces de la FORPRONU

 23   quitteraient les enclaves ?

 24   R.  Oui, je pense qu'il s'agit effectivement dans ce contexte exactement de

 25   ce que vous venez de dire. Lorsque les Nations Unies, pour une raison ou

 26   une autre, évacuaient leur personnel depuis l'enclave, la VRS -- ou le

 27   Corps de Drina est censé pouvoir immédiatement commencer une opération pour

 28   s'en prendre aux forces militaires musulmanes.

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  1   Q.  -- contre la population civile ?

  2   R.  Non, dans cette phrase, c'est une seule phrase, et je pense qu'il

  3   s'agit de s'en prendre aux forces militaires musulmanes.

  4   Q.  -- cette directive est signée par le président, par le commandant

  5   suprême Radovan Karadzic. Etes-vous d'accord que cette directive, qui est

  6   signée par le commandant suprême, est un acte militaire qui est produit de

  7   la méthode complète de la prise de décision ?

  8   R.  Oui, Maître. Je pense que, lorsqu'on regarde l'intégralité de cette

  9   directive, lorsqu'on parle de la situation dans son contexte et ce que

 10   chaque organe doit faire et contribuer, c'est effectivement la traduction

 11   d'un processus de planification qui est la méthode complète de prise de la

 12   décision.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 3 de la directive. Si on

 14   voit le paragraphe 2 -- 2.1, ce paragraphe parle des forces de la coalition

 15   croates ou musulmanes.

 16   Q.  Etes-vous d'accord que ce paragraphe qui suit entre dans la -- dans les

 17   compétences du département des Renseignements ?

 18   R.  Il faudrait que je lise le paragraphe dans son ensemble mais, en tout

 19   cas, toute information concernant ce qui se passe à l'intérieur des forces

 20   de la fédération seraient de la compétence du département du Renseignement

 21   VRS, bien entendu.

 22   Q.  Et dans la structure de l'état-major, l'organe des Renseignements fait

 23   partie du secteur de la Sécurité des renseignements ?

 24   R.  Oui, l'une des différences de l'état-major vis-à-vis des corps, c'est

 25   qu'au niveau de l'état-major général, le renseignement ne travaille pas

 26   directement pour le chef de l'état-major comme c'est le cas pour le corps.

 27   Mais en fait le renseignement et la sécurité sont une branche à part sous

 28   les ordres du général Tolimir.

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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vais passer à un autre document.

  2   Est-ce qu'on peut faire la pause ? Est-ce que vous croyez que --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous allons

  4   continuer demain à 9 heures, nous reprendrons. Madame, Madame -- merci,

  5   Madame Fauveau. Merci, Monsieur Butler.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 29 janvier

  7   2008, à 9 heures 00.

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