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1 Le mardi 29 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
9 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Tous les accusés sont présents. Parmi les membres des équipes de la
12 Défense, je vois l'absence de Me Nikolic et de Me Meek. Du côté de
13 l'Accusation, nous n'avons que M. McCloskey.
14 Bonjour, Monsieur Butler.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau. Bonjour.
19 Mme FAUVEAU : Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs, Madame les Juges.
20 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.
22 R. Bonjour, Maître.
23 Q. Nous parlions hier de la directive numéro 7, et je crois que nous avons
24 convenu quel était le produit de la méthode complète. Je voudrais
25 maintenant vous montrer la pièce 699, [en anglais] 699. Il s'agit du manuel
26 pour le travail des commandements et des états-majors qui est un document
27 que vous avez utilisé lors de la rédaction de vos rapports.
28 Je voudrais avoir la page 52 en anglais et la page 56 en B/C/S.
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1 Ce que vous avez devant vous c'est le chapitre qui traite de la méthode
2 complète de la prise de décisions. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
3 qu'on passe en revue tous les paragraphes de ce chapitre, mais est-ce que
4 vous pouvez confirmer qu'effectivement ce chapitre décrit la prise de
5 décisions par cette méthode complète en utilisant cette méthode complète ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Et je voudrais maintenant qu'on passe à la page 65 en anglais -- non
8 pardon, 56 en anglais et 60 en B/C/S, et je vous lirai deux paragraphes en
9 B/C/S, parce qu'il y a une erreur de traduction en anglais. Il s'agit en
10 effet de la phase finale de cette méthode complète. Donc, conformément à --
11 Si on peut monter plus haut la page en anglais, mais comme je vous ai dit,
12 je crois qu'il y a une erreur de traduction.
13 [interprétation] "Les membres des équipes et les autres organes de
14 commandement, accompagnés de leurs assistants, formulent les parties des
15 ordres qui relèvent de leur compétence et les soumettent à l'assistant du
16 chef de l'état-major chargé des opérations. L'assistant du chef d'état-
17 major chargé des opérations formalise cet ordre, il donne la forme
18 adéquate, met en place le traitement technique de cet ordre et fait en
19 sorte qu'il soit communiqué aux unités subordonnées et aux organes
20 subordonnés."
21 [en français] Etes-vous d'accord que le vrai rôle d'un officier
22 d'opérations, lorsqu'il s'agit de la prise de décisions par cette méthode
23 complète, est en effet de compiler les éléments différents qu'il a reçus
24 des différents organes ?
25 R. Oui, s'agissant de ces organes-là, oui, en tant qu'officier des
26 opérations, son travail consiste à rassembler toutes ces informations et à
27 intégrer cela dans une sorte de structure globale pour faire en sorte qu'il
28 n'y ait pas de contradictions, que tous les organes compétents aient
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1 participé comme il se doit. Donc, c'est lui qui joue un rôle-clé dans ce
2 processus. Il s'agit de coordonner la totalité du processus.
3 Q. Mais s'agissant du rôle du général Miletic dans la rédaction de la
4 directive, êtes-vous d'accord que ce n'est pas lui qui a écrit la directive
5 ? Il l'a mise dans la forme, mais ce n'est pas lui qui a écrit les
6 différentes parties de cette directive ?
7 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il a vraiment rédigé lui-même.
8 Il est sûr qu'il y a des parties de la directive 7 où l'on constate
9 clairement à la lecture qu'il y a d'autres organes de l'état-major qui ont
10 été impliqués s'agissant, par exemple, du moral, s'agissant, par exemple,
11 de la sécurité, s'agissant aussi des questions politiques et du
12 renseignement. Mais je ne peux pas considérer que, enfin, -- comme la
13 directive 7 et dire, voici ce qui a été rédigé par le général Miletic et
14 voici une partie qu'il n'a pas rédigée. Ça, je n'en sais rien du tout.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir la directive numéro 7. Donc il s'agit
16 de la pièce P5. Et j'aurais besoin de la page 10 en anglais et la page 15
17 en B/C/S.
18 Q. Etes-vous d'accord que lorsque cette directive était mise dans cette
19 forme-là, elle était apportée à Radovan Karadzic, le commandement Suprême,
20 qui a dû la signer ?
21 R. Oui. D'après ce que je comprends de la procédure à suivre, le document
22 a été préparé par l'état-major principal et étant donné qu'il s'agissait
23 d'une directive il était nécessaire d'obtenir la ratification,
24 l'autorisation du commandement Suprême et, par extension, du président
25 Karadzic le commandant en chef.
26 Q. Radovan Karadzic, d'abord comme le commandant suprême et en plus comme
27 le signataire de ce document a pu changer certaines parties de ce document
28 avant de la signer, avant de signer cette directive ?
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1 R. Oui, c'est possible.
2 Q. Vous ne pouvez pas exclure que la dernière phrase concernant la tâche
3 de Drina Corps était une phrase qui a été ajoutée par Radovan Karadzic,
4 contre la volonté des membres de l'état-major.
5 R. Oui, je suis d'accord. Je n'ai aucune information dans un sens ou dans
6 un autre à ce sujet, donc je ne pouvais pas l'exclure, c'est une
7 possibilité effectivement.
8 Mme FAUVEAU : -- à la page 11 de la directive et c'est la page 17 en
9 version en B/C/S.
10 Q. Lorsque vous regardez les tâches confiées au Corps de Drina et
11 également aux autres corps, mais sur cette page-là au Corps de Drina on
12 peut voir plusieurs opérations; on peut voir l'opération Spreca, Zvijezda,
13 et plus bas si on regarde c'est le Corps de Sarajevo, il y a l'opération
14 Prozor. Etes-vous d'accord que toutes les opérations ne devaient pas être
15 planifiées, exécutées au même niveau ? Il y a parmi ces opérations celles
16 qui étaient de niveau stratégique et les autres qui étaient de niveau
17 opérationnel ?
18 R. Oui. Il y a certaines de ces opérations qui étaient de grande envergure
19 et on peut dire qu'il s'agissait d'opérations à caractère stratégique pour
20 la Republika Srpska dans le cadre de ses objectifs généraux. Puis, il y
21 avait des opérations d'un autre type qui reflétaient des objectifs de
22 moindre envergure au niveau du terrain, des objectifs tactiques. C'est
23 exact.
24 Q. Et par rapport à l'opération Spreca qui est mentionnée ici, est-ce
25 qu'on peut voir tout en bas de la page, s'il vous plaît ? Encore plus bas.
26 Et l'opération Prozor qui est mentionnée dans le dernier paragraphe sur
27 cette page. L'opération qui concernait la séparation des enclaves était
28 effectivement une opération de niveau tactique ?
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1 R. Je dirais que de la manière dont c'était envisagé, ce n'était pas
2 tellement tactique plutôt opérationnel, en tout cas en ce qui concerne la
3 zone de responsabilité du Corps de la Drina, mais étant donné qu'il
4 s'agissait d'une opération qui impliquait plusieurs corps, à ce moment-là
5 c'était plutôt stratégique.
6 Q. -- directive effectivement mentionne plusieurs opérations stratégiques
7 l'une d'elles est l'opération Prozor. Etes-vous d'accord ?
8 R. Oui. On indique que Prozor est une opération à caractère stratégique.
9 Q. -- l'implication de l'état-major principal et, notamment de son organe
10 opérationnel, n'était pas la même dans ces différents types des opérations
11 ?
12 R. Oui, c'est une conclusion qu'on peut raisonnablement tirer.
13 Effectivement, pour ce qui est de Krivaja-95 et tout le processus de
14 planification que ça implique, ça pouvait véritablement être mené au niveau
15 d'un corps ou du chef de l'état-major d'un corps. Il n'était donc pas
16 nécessaire que l'état-major principal planifie tous les détails de cette
17 opération. Si bien que c'est uniquement dans les cas où il y avait
18 intervention de plusieurs commandements de corps, où les questions étaient
19 complexes, où il fallait traiter des relations entre les différents
20 commandements qu'à ce moment-là, l'état-major principal intervenait. Oui,
21 je suis d'accord avec ce que vous dites. Et, une fois encore, si on prend
22 l'exemple de Krivaja-95, c'est le type d'opération qui aurait tout à fait
23 pu être planifié par le commandement d'un corps, il en avait les moyens.
24 Q. Et, effectivement, restant avec Krivaja-95, êtes-vous d'accord que vous
25 n'avez en effet aucune information, aucune indication que l'organe
26 opérationnel de l'état-major principal était de quelque manière que ce soit
27 impliqué dans la planification ou préparation de Krivaja-95 ?
28 R. Ils étaient au courant du processus de planification, mais je ne crois
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1 pas qu'il existe des documents indiquant qu'ils aient participé activement
2 à la planification de cette opération en particulier, en tout cas dans la
3 phase initiale de la planification et en ce qui concerne le début des
4 opérations de combat. Je ne crois pas que l'état-major principal soit
5 intervenu de quelque manière que ce soit. Il a fallu attendre la soirée du
6 9 juillet, à ce moment-là il y a le processus de prise de décisions qui
7 s'est mise en branle, on a décidé de changer l'opération, initialement son
8 objectif c'est de séparer les enclaves, ensuite on a vu l'objectif changer,
9 c'était de prendre la ville de Srebrenica. A ce moment-là, il y a plus
10 d'éléments qui nous indiquent que l'état-major principal est intervenu plus
11 activement.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Fauveau, j'ai oublié de
13 dire que nous siégeons en fonction de l'article 15 bis du Règlement. Le
14 Juge Stole étant indisposé aujourd'hui, il espère pouvoir nous rejoindre
15 dès demain.
16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vous demanderais la permission de
17 consulter mon client pour deux secondes. Je pense que je pourrais
18 raccourcir assez mon contre-interrogatoire. On n'a pas besoin, je crois, de
19 sortir. C'est seulement pour --, Merci.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
21 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
22 Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce P849.
24 Q. Monsieur, il s'agit effectivement du document du 9 juillet que le
25 général Tolimir a envoyé au général Krstic, et il s'agit d'une transmission
26 de l'ordre du président Karadzic pour continuer les opérations et pour
27 prendre Srebrenica. Ce qui m'intéresse : "êtes-vous d'accord qu'il s'agit
28 d'un document typique qui aurait dû sortir de l'organe opérationnel ?
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1 R. Oui, c'est exactement le genre de document qu'il prépare.
2 Q. Et ce document est sorti sous le numéro 12/46-501/95. Etes-vous
3 d'accord que cette désignation 12, ce numéro 12 désigne l'organe de
4 sécurité et de renseignement -- le secteur de sécurité et de renseignement
5 de l'état-major principal ?
6 R. Je ne crois pas -- enfin, je ne sais pas si c'est vraiment exact, je
7 crois que vous avez raison, j'imagine. Là, comme ça, je ne me rappelle pas
8 du numéro de référence. Je n'ai pas l'impression que ce soit un numéro du
9 service opération.
10 Q. Ce document est sorti sous le nom de Zdravko Tolimir qui était
11 l'assistant du commandant pour la sécurité et le renseignement.
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous une explication pourquoi ce document en particulier n'est pas
14 sorti de l'organe opérationnel de
15 l'état-major ?
16 R. Je n'ai pas d'explication, parce que je ne crois pas que dans le cadre
17 de l'enquête on était en mesure de l'établir. Quand je regarde ce document,
18 je pars de l'hypothèse suivante : c'est-à-dire qu'à un moment donné des
19 membres de l'état-major principal, peut-être avec le général Mladic, ont
20 informé en personne le président Karadzic du stade d'avancement de
21 l'opération et de l'objectif ultérieur qu'on pourrait adopter. Il est très
22 possible qu'à ce moment-là -- enfin, que le général Miletic en ait fait
23 partie, et qu'ensuite il transmette le message à l'état-major principal. Il
24 est possible aussi que le général Tolimir ait participé à cette réunion et
25 qu'il ait pris l'initiative de prendre contact avec les postes de
26 commandement. Voilà les deux solutions que j'envisage, mais j'ignore
27 pourquoi ce document particulier a été produit comme cela.
28 Q. Tout ce que vous venez de dire maintenant c'est une spéculation, parce
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1 que vous n'avez aucune preuve que le général Miletic avait des contacts ce
2 9 juillet, ou avec le général Mladic ou avec le président Karadzic ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Elle pose la question et M.
5 Butler essaie de l'aider, donc maintenant elle polémique avec le témoin,
6 alors que c'est elle-même qui a posé la question.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
8 Mme FAUVEAU : -- du tout avec le témoin. Je lui pose la question est-ce que
9 c'est quelque chose qu'il sait ou c'est quelque chose qu'il spécule,
10 présume.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
12 M. BOURGON : [interprétation] Depuis le début de la déposition de M.
13 Butler, mon collègue de l'Accusation se lève pour soulever des objections
14 tout à fait inutiles et nous fait perdre du temps. Il n'y a absolument rien
15 de répréhensible à ce que ma consoeur demande au témoin s'il a des
16 informations confirmant ses dires. Ce genre d'objections nous font perdre
17 du temps. C'est lui qui nous fait perdre du temps. C'est pas la Défense.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai rien à redire à cette question.
20 Mais la question a un caractère spéculatif. On demande au témoin à faire
21 des conjectures. Il y a quelques mois on a déjà posé ce genre de question à
22 M. Butler.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous sommes en train de gaspiller,
24 de perdre du temps. Allons. Poursuivons. Poursuivons les questions, mais
25 sans nous lancer dans des conjectures. Vous le savez ou pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A ma connaissance, il n'existe aucune
27 information au sujet de la réunion au cours de laquelle la décision a été
28 prise et qui y a participé.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Maître
2 Fauveau.
3 Mme FAUVEAU :
4 Q. Il est également possible que ce 9 juillet 1995, le général Miletic
5 n'était pas peut-être d'accord avec la décision du président Karadzic et
6 qu'il ne voulait pas écrire lui-même cet ordre ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, vraiment, c'est de la conjecture.
8 C'est de la spéculation. S'il ne sait pas, il ne sait pas.
9 Mme FAUVEAU :
10 Q. Est-il exact qu'en effet, s'agissant du 9 juillet, vous n'avez aucune
11 information où se trouvait le général Miletic ?
12 R. Oui. Tout ce que je puis vous dire, c'est où il était censé être. Et
13 d'après la doctrine, en tant que chef des opérations, il devait normalement
14 accompagner le commandant, c'est-à-dire le général Mladic. Mais je ne peux
15 pas vous dire si ça a été effectivement le cas, où il se trouvait
16 exactement ce jour-là.
17 Q. Vous avez dit qu'il accompagnait généralement le général Mladic. Etes-
18 vous d'accord que le 10 juillet, le général Mladic est parti à Srebrenica
19 et qu'il n'y a absolument aucun élément qui indiquerait que le général
20 Miletic ait parti avec le général Mladic à Srebrenica ?
21 R. Ecoutez, je vais être très clair. Quand je dis qu'il "accompagne le
22 commandant," je fais référence à des réunions au cours desquelles on
23 présente des éléments dont il est responsable en tant que chef des
24 opérations. Il doit assurer la coordination. Généralement, il accompagne le
25 commandant sur le terrain, comme le général Mladic -- enfin, plutôt il
26 n'accompagne généralement pas le commandant, comme lorsque le général
27 Mladic s'est rendu à Srebrenica. Si bien que si l'on s'en tient à la
28 doctrine, il est raisonnable de penser qu'il a pu assister à cette réunion,
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1 parce que les informations fournies lors de cette réunion, il en avait
2 besoin en tant qu'officier chargé des opérations. Mais il n'avait pas
3 besoin d'accompagner le général le 10, il n'était pas dans l'obligation de
4 le faire.
5 Q. Et vous avez déjà dit que vous n'avez aucune preuve de cette réunion
6 qui aurait eu lieu le 9; est-ce exact ?
7 R. Oui, Madame, je suis d'accord. Nous n'avons pas reçu d'éléments de
8 preuve ou des informations au sujet des participants internes ou ce genre
9 de choses.
10 Q. S'agissant des réunions en 1995 auxquelles le général Mladic a
11 participé, est-ce que c'était avec les membres de la FORPRONU ou avec les
12 membres du gouvernement ou avec le commandant du corps ? Est-il exact que
13 vous n'avez une seule preuve que le général Miletic l'a accompagné une
14 seule fois lors de ces réunions ?
15 R. Je ne crois pas que le général Miletic ait jamais été identifié comme
16 quelqu'un qui accompagnait le général Mladic lors de ces réunions avec la
17 FORPRONU. Et encore une fois, je n'ai pas une liste exhaustive des
18 situations lors desquelles le général Mladic rencontrait d'autres membres
19 de la VRS ou d'autres membres du gouvernement. Donc je ne saurais pas
20 quelle est la réponse à cette question.
21 Q. Vous vous souvenez, le 20 juillet, il y avait une réunion concernant le
22 départ du général Zivanovic ?
23 R. Oui, je crois que vous faites référence au restaurant. Je pense que
24 c'était à Hans Kram et c'était la réception d'adieu organisée pour le
25 général Zivanovic. Je m'en souviens vaguement, oui, effectivement, et j'ai
26 vu une séquence vidéo.
27 Q. Lors de ce [inaudible] départ du général Zivanovic, pratiquement tous
28 les généraux de l'état-major principal, ainsi que certains commandants des
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1 corps étaient présents, mais général Miletic n'y était pas ?
2 R. Je crois que c'est exact. Je ne pense pas que le général Miletic ait
3 été là à ce moment-là, au déjeuner.
4 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une erreur. A la page 12, ligne 5, dans le
5 compte rendu. Il s'agit du "général Miletic" et pas "Mladic."
6 Q. Et lorsqu'il y avait cette réunion au début août pour soutenir le
7 général Mladic quand il y avait des problèmes entre le général Mladic et le
8 président Karadzic, c'est encore le général Miletic qui n'était pas présent
9 ?
10 R. Excusez-moi. Je pense que je suis à peu près au courant de ce dont vous
11 parlez --
12 Q. -- signée tout au début du mois d'août pour soutenir le général Mladic,
13 qui était signée par tous les généraux de la Republika Srpska qui étaient
14 présents à l'époque dans l'entourage du général Mladic. Le général Miletic
15 ne figurait pas parmi ces gens-là. Et je ne soutiens pas qu'il ne soutenait
16 pas le général Mladic. Je soutiens seulement qu'il n'était pas avec le
17 général Mladic à l'époque, qu'il ne l'accompagnait pas, encore une fois.
18 R. Je suis au courant du fait qu'il y a eu une pétition qui a été écrite,
19 qui circulait. Je sais que plusieurs généraux ne sont pas venus à cette
20 réunion pour plusieurs raisons. Je ne suis pas au courant des détails de la
21 réunion, sauf qu'elle a eu lieu. Il existe un exemplaire de cette pétition
22 signée par les généraux. En ce moment, je ne me souviens pas si le général
23 Miletic était l'un des officiers qui l'ont signée. Je sais que nous avons
24 cette information, mais je ne le sais pas en ce moment.
25 Q. Je vous poserais la question encore une fois. Avez-vous une information
26 certaine qu'en 1995 le général Miletic a accompagné le général Mladic à une
27 réunion, n'importe laquelle ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] La question a été posée et réponse a été
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1 fournie.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
3 Mme FAUVEAU : Je ne pense pas que le témoin a déjà répondu à cette
4 question.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il a déjà expliqué d'après
6 ses connaissances personnelles ce qu'il sait, donc je ne pense pas qu'il
7 peut nous donner des informations supplémentaires. Veuillez passer à autre
8 chose. Je suis sûr que vous pouvez traiter de cela à un moment ultérieur.
9 Mme FAUVEAU :
10 Q. Dans la période du 2 au 12 juillet, est-il exact qu'aucune conversation
11 interceptée ne mentionne le général Miletic ?
12 R. Je crois que c'est exact. Je ne me souviens pas que le général Miletic
13 y ait été mentionné.
14 Q. En effet, il n'y a pas de preuve qu'à l'époque, dans cette période-là,
15 il était dans l'état-major de la Republika Srpska.
16 R. Excusez-moi, d'après votre question il faisait partie de l'état-major,
17 mais je suppose que vous voulez dire qu'il était présent dans le quartier
18 général de l'état-major.
19 Q. Bien.
20 R. Oui, c'est exact, je n'ai pas d'information indiquant qu'il aurait été
21 présent là-bas.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être ils se comprennent mutuellement,
24 mais je ne pense pas du tout que le compte rendu d'audience soit clair
25 s'agissant de ce dont il est question.
26 Mme FAUVEAU : Je vais répéter la question.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. Est-il exact que vous n'avez aucune preuve de la présence physique du
2 général Miletic dans le siège de l'état-major principal dans la période du
3 2 au 12 juillet 1995 ?
4 R. Non, pas pour autant que je le sache.
5 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P3038. Il s'agit d'un
6 ordre du général Mladic.
7 Est-ce qu'on peut voir la page 2 de la version en anglais, et tout en bas
8 de la page en B/C/S. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur dans
9 la version en anglais, parce que la mention "SR," qui veut dire
10 "personnellement," ne figure pas.
11 Sur le sceau de ce document, on peut voir que ce document donc date du 11
12 juillet, 19 heures 45. Etes-vous d'accord que le 11 juillet, 19 heures 45,
13 le général Mladic était à Bratunac ?
14 R. Oui, Madame, je crois que c'est exact. Il aurait été à Bratunac à
15 l'hôtel Fontana à ce moment-là, au moment de la réception.
16 Q. Et cet ordre porte la mention B/C/S, "SR." Je crois que vous avez
17 expliqué le 17 janvier dernier, page 19 872, que lorsqu'un document porte
18 la mention "SR," ça veut dire que la personne l'a signé personnellement.
19 R. Oui, Madame, c'est la manière dont je comprends le protocole à ce
20 sujet.
21 Q. Etes-vous d'accord que le 11 juillet, dans la soirée, vous n'avez
22 aucune information qu'un officier d'organe opérationnel de l'état-major
23 aurait été à Bratunac avec le général Mladic ?
24 R. Je crois que c'est exact. Je ne suis pas au courant du fait qu'un
25 officier de l'état-major opérationnel aurait été à Bratunac dans la soirée
26 du 11 juillet ou dans l'après-midi, fin d'après-midi.
27 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P1112ASE. Il s'agit d'une
28 conversation interceptée du 12 juillet à 12 heures 40. Il s'agit des
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1 versions A et C. A "and" C.
2 Vous avez vu cette conversation le 16 janvier dernier, et dans cette
3 conversation je crois qu'il est assez clair que X désigne Panorama. Et vous
4 avez dit que Panorama ce serait l'état-major principal. Etes-vous d'accord
5 que conformément à cette conversation que vous avez devant vous, c'est la
6 personne Y qui rapporte à Panorama la situation à Potocari ?
7 R. Oui, Madame.
8 Q. Et d'après ce rapport que la personne Y fait à Panorama, la population,
9 celle qui veut rester peut rester, et celle qui veut partir sera évacuée ?
10 R. Oui, Madame, c'est ce qui est écrit dans le texte de la conversation
11 interceptée.
12 Q. Etes-vous d'accord que sur la base de ce rapport que Panorama a reçu le
13 12 juillet à 12 heures 40, Panorama n'a absolument aucune raison de penser
14 que quoi que ce soit d'illicite se passe à Potocari ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. On invite le témoin à se lancer
16 dans des conjectures.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Butler, si vous pensez que
19 vous devrez vous lancer dans des conjectures pour répondre à cette
20 question, ne répondez pas. Sinon, si vous avez suffisamment de
21 connaissances sur la base desquelles vous pouvez nous donner une réponse,
22 faites-le.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, comme je l'ai déjà dit en
24 déposant à ce sujet, lorsque j'ai parlé de l'interlocuteur Y, vous savez,
25 ceci ne reflète pas ce qui se passe sur le terrain, donc si Y parle à
26 Panorama à X et énonce son point de vue, disons, ceux qui veulent rester
27 pour rester, sinon, les autres vont être évacués, bien, c'est ce que
28 Panorama va entendre de la part de cet interlocuteur en particulier, je
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1 devais dire.
2 Mme FAUVEAU :
3 Q. Et concernant l'évacuation ou les événements à Potocari le 12 juillet,
4 effectivement c'est le seul rapport que Panorama a reçu; êtes-vous
5 d'accord, vous n'avez pas trouvé d'autres rapports concernant d'autres
6 événements à Potocari, le 12 juillet ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question qui
8 comporte deux parties qui sont en contradiction mutuellement. Il y a une
9 différence entre le fait de recevoir des rapports et le fait de dire vous
10 n'avez pas d'autres documents.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne dirais pas que c'est
12 contradictoire, mais plutôt complémentaire. Mais de toute façon, nous
13 croyons aussi que le témoin peut répondre à cette question, donc
14 poursuivez.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quoi la première
16 question ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question originale était la suivante
18 : à l'égard de l'évacuation et des événements qui se sont déroulés à
19 Potocari le 12 juillet, c'est le seul rapport à ce sujet reçu par Panorama
20 ? Et voici ce qui vous a été demandé, vous n'avez pas d'autres documents
21 concernant les événements qui se sont déroulés à Potocari le 12.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ceci est exact s'agissant des
23 informations envoyées à Panorama. Je ne me souviens pas des conversations
24 interceptées qui traitent de cela, qui auraient été envoyées aux
25 interlocuteurs à l'état-major principal. J'ai des rapports portant sur les
26 aspects logistiques et ce genre de choses, mais il me semble que ce qui se
27 passait sur le terrain à Potocari, je ne pense pas qu'il y avait des
28 rapports envoyés de cet endroit vers l'état-major principal.
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1 [Difficultés techniques]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que nous pouvons
3 poursuivre.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin doit répéter sa réponse.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] La question comportait deux parties, et là
7 c'était juste une partie, c'était ça le problème.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.
9 Vous avez commencé en disant, Monsieur Butler : "Je pense que c'est exact
10 s'agissant des informations allant à Panorama. Je ne me souviens pas des
11 conversations interceptées qui traitaient de cela et qui allaient vers
12 l'interlocuteur qui, d'après notre compréhension, était l'état-major
13 principal. Je comprends que les rapports portant sur les aspects
14 logistiques et ce genre de choses l'étaient, mais je pense que l'on peut en
15 parler --" Et là, ça s'est arrêté.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on parlait de ce qui se passait
17 sur le terrain à Potocari et, à mon avis, cette situation-là n'a pas été
18 reflétée dans les conversations interceptées ni dans les rapports de combat
19 quotidiens, donc je pense que Me a raison en disant que s'agissant de la
20 situation sur le terrain à Potocari et concernant ce qui se passait,
21 d'après nos connaissances, n'a pas fait l'objet d'un rapport précis soumis
22 à l'état-major principal.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Le 16 janvier dernier, vous avez dit, justement en parlant des aspects
26 logistiques, des problèmes de bus et du carburant, que les ordres destinés
27 au ministère de la Défense devaient avoir la signature du général Miletic
28 ou la signature d'un des officiers travaillant sous son autorité. C'est le
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1 16 janvier, page 19 834. Tout d'abord, êtes-vous d'accord le ministère de
2 la Défense n'était pas dans la ligne du commandement de l'état-major
3 principal de l'armée de la Republika Srpska ?
4 R. C'est exact. Le ministre de la Défense ne fait pas partie de la chaîne
5 de commandement de la VRS.
6 Q. Etes-vous d'accord que vous n'avez jamais vu un document adressé au
7 ministère de la Défense signé ou par le général Miletic ou par un de ses
8 subordonnés ?
9 R. Je crois qu'il existe des documents de la VRS qui sont adressés au
10 ministère de la Défense au sujet des bus, mais je ne peux pas vous dire,
11 comme ça, qui les aurait signés. Mais je sais qu'on a certains de ces
12 documents, qu'il y avait ce genre de demandes.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P2899. Il s'agit justement
14 d'un de ces documents que l'armée de la Republika Srpska a envoyés au
15 ministère de la Défense. Si on peut voir la signature sur le document en
16 anglais. Voilà le nom.
17 Q. Ce document est signé par l'assistant du commandant, Petar Skrbic, et
18 je crois qu'on est d'accord que le général Skrbic n'est certainement pas un
19 subordonné du général Miletic.
20 R. Oui, Madame, c'est exact.
21 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la conversation P -- le document
22 P1111. Et il s'agit de la conversation interceptée qui est relative au
23 carburant du 12 juillet 1995. Il s'agit aussi d'une conversation que vous
24 avez vue le 16 janvier dernier. Et ce qui m'intéresse c'est la partie où un
25 certain Miletic est mentionné, donc dans cette partie on peut lire ceci :
26 [interprétation] "Qu'est-ce que nous allons faire au sujet des carburants ?
27 "Je ne sais pas. J'ai dit à Miletic.
28 "Oui.
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1 "Il ne sait pas lui non plus."
2 [en français] Etes-vous d'accord pour pas lire le reste de la
3 conversation, que le reste de la conversation n'est pas directement lié à
4 Miletic ou à ce qu'il a pu faire ou pas faire ?
5 R. Non, Madame. Je pense que d'après le contexte de la conversation, on
6 peut dire qu'il s'agit du fait qu'ils ont une demande de carburant afin de
7 permettre à ces cars et ces individus de se déplacer. Et ce que l'on voit
8 concernant non pas seulement le travail de l'état-major principal, mais
9 aussi l'autre interlocuteur essaie de comprendre comment obtenir le niveau
10 de carburant requis. Donc même si Miletic est mentionné une seule fois, je
11 pense que l'ensemble de la conversation concerne le travail de l'état-major
12 principal qui essaie d'obtenir le carburant.
13 Q. C'est bien possible, mais moi, c'est Miletic qui m'intéresse. Ce
14 Miletic ici dont on parle, qui n'est pas identifié par son rang mais
15 seulement par le nom, il ne s'est engagé de faire quoi que ce soit. Il
16 n'apparaît pas dans la conversation qu'il allait faire quoi que ce soit sur
17 la question du carburant.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Ceci représente de manière
19 erronée la déposition.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes d'accord avec M. McCloskey,
23 Madame Fauveau. Qui plus est, nous considérons que cette question est de
24 nature argumentative. Donc soit reformulez votre question, soit passez à
25 autre chose.
26 Mme FAUVEAU : -- dans laquelle c'est marqué "He doesn't know either." Il
27 n'y a rien d'autre dans cette conversation interprétée. Le témoin a
28 interprété cette conversation pour le Procureur jusqu'à un certain point.
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1 Aujourd'hui je lui demande de l'interpréter tout entière. Je ne vois pas où
2 -- je déforme, où je représente mal la preuve.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Majoritairement, nous pensons que
5 l'expertise en matière militaire n'a rien à voir avec la question posée et
6 qui a partiellement reçu une réponse. Nous n'avons pas besoin d'une opinion
7 de ce témoin sur ce que contient cette conversation interceptée. Il faut
8 par conséquent passer à une autre question.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais clarifier notre position. La
10 deuxième question a été déclenchée par le fait que le témoin n'a pu
11 répondre à la première question. Si le témoin est en mesure de répondre à
12 des questions complexes, je préférerais que les moyens soient passés en
13 revue de manière naturelle. Et les Juges professionnels sont capables de
14 distinguer les éléments qui sont basés purement sur la spéculation, ce qui
15 n'est pas le cas. Donc je préfère qu'on fasse appel au témoin pour
16 témoigner de manière naturelle.
17 Continuons.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. N'est-il pas exact de dire du commandant pour la logistique qu'il y
21 aurait dû avoir le plus de précisions sur le carburant dans l'état-major
22 principal ?
23 R. Oui. Ce sont les services de logistique qui auraient pu avoir les
24 informations les plus exactes concernant le carburant, les réserves de
25 l'état-major principal, c'est exact.
26 Q. Vous avez dit - et je ne parle pas de cette conversation particulière,
27 je parle en général - vous avez dit que le carburant à Republika Srpska en
28 1995 valait de l'or. Etes-vous d'accord qu'il était assez habituel parmi
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1 les militaires de discuter du carburant à l'époque ?
2 R. Oui, Maître. Etant donné le contexte, à savoir que c'était une armée
3 dans une certaine mesure mécanisée. Donc il fallait du carburant pour la
4 plupart des opérations dans lesquelles ils étaient engagés. Par conséquent,
5 il y avait une préoccupation tout à fait naturelle pour qu'ils s'assurent
6 qu'ils aient non seulement suffisamment de carburant pour les opérations,
7 mais également qu'ils puissent être en mesure d'avoir des réserves de
8 carburant de façon à faire face à un besoin non prévu. Donc je suis
9 d'accord avec le fait qu'il existait tout à fait une préoccupation
10 concernant le carburant.
11 Q. Etes-vous d'accord que les unités qui ont fourni le carburant pour le
12 transport de la population le 12 et le 13 juillet avaient ensuite besoin de
13 carburant ?
14 R. D'après ce que j'ai compris concernant le carburant, bien le carburant
15 qui était dans les bus à l'origine venait des endroits où se trouvaient ces
16 bus. Parfois, la VRS, donc c'est la VRS qui le fournissait, mais parfois
17 c'était le ministère de la Défense qui le fournissait. Mais le 13 juillet,
18 la décision avait été prise selon laquelle les militaires réquisitionnaient
19 le carburant dans les locaux de Vihor, c'est-à-dire une industrie d'Etat,
20 et que ce carburant allait être remplacé par le carburant qui allait être
21 fourni après par les Nations Unies. C'est ainsi que cela a marché pendant
22 cette période-là.
23 Q. Et savez-vous si la Brigade de Zvornik a fourni une partie du
24 carburant, les 12 et le 13 juillet pour le transport de la population ?
25 R. A part ce qui était dans les réservoirs des bus, je ne pense pas que la
26 Brigade de Zvornik l'ait fait. Il y a une autre entité, le 63e Bataillon de
27 Transport, à savoir une partie du Corps de la Drina, mais je ne connais pas
28 exactement ce qu'il en était du carburant à ce niveau-là.
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1 Q. Comme vous ne pouvez pas exclure avec la certitude la possibilité que
2 la Brigade de Zvornik a fourni le carburant, si c'était le cas, est-il
3 exact qu'ensuite le 14 ou le 15 juillet, la Brigade de Zvornik avait besoin
4 de demander au Corps de la Drina, le carburant ?
5 R. Si la Brigade de Zvornik utilisait beaucoup de ses réserves de
6 carburant pour pouvoir donner du carburant aux bus ou à d'autres véhicules,
7 bien, il serait raisonnable d'imaginer qu'ils auraient demandé au Corps de
8 la Drina, leurs QG de remplacer ces réserves. Ils avaient besoin de garder
9 une certaine quantité pour les urgences, et cetera. Lorsqu'on faisait appel
10 à ces réserves, évidemment, très rapidement il faut les remplacer. Donc on
11 pourrait raisonnablement s'attendre à ce que ça soit fait de cette manière-
12 là.
13 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce P1164. Il s'agit encore
14 d'une conversation interceptée du 14 juillet 1995 à
15 21 heures 02. Et il s'agit de la conversation dans laquelle l'officier de
16 permanence de la Brigade de Zvornik, Jokic, aurait informé le colonel Beara
17 qu'il fallait qu'il appelle le numéro 155.
18 Donc si on peut avoir la version A et C.
19 Dans le corps de ce texte, là où le numéro 155 est mentionné, on parle
20 aussi de la maison supérieure, "I mean, the higher house."
21 R. Avez-vous posé une question ?
22 Q. Peut-on trouver cette partie-là où on parle du numéro 155 qui
23 appartiendrait à la maison supérieure ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact que s'agissant de Jokic, qui est de la Brigade de Zvornik,
26 sa maison supérieure aurait été le Corps de la Drina ?
27 R. Son subordonné, ou plutôt, son supérieur immédiat aurait effectivement
28 été le Corps de la Drina.
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1 Q. Et s'agissant du colonel Beara, l'état-major principal n'est pas sa
2 maison supérieure non plus, parce que lui il appartient à l'état-major
3 principal ?
4 R. Oui. Dans le contexte, bien, la maison supérieure et 155, ce sont deux
5 faits que je rassemble pour tirer la conclusion qu'on parlait effectivement
6 de l'état-major principal ici. Ce n'était pas simplement un euphémisme.
7 Q. Vous avez dit que ce numéro 155 était lié avec la salle des opérations
8 de l'état-major. Est-il exact que la salle des opérations est l'endroit où
9 il y a toujours quelqu'un ?
10 R. Oui, Maître, il devrait toujours y avoir des personnes de permanence
11 dans la salle des opérations. Je suis d'accord avec vous.
12 Q. Et lorsque quelqu'un est sur le terrain, la façon la plus facile de
13 contacter l'état-major est effectivement d'appeler la salle des opérations
14 ?
15 R. Oui, c'est effectivement le point focal sur lequel toutes les
16 informations sont focalisées, et ensuite, ces informations sont
17 redistribuées aux autres membres de l'état-major, en particulier les
18 informations dont ils ont besoin, et cela fonctionne un peu comme
19 l'officier de permanence de la brigade du corps.
20 Q. Il ne vous paraît pas improbable que le colonel Beara, qui était depuis
21 quelques années dans l'état-major, ne connaissait pas le numéro de la salle
22 des opérations de l'état-major ?
23 R. Je suis tout à fait certain que le colonel Beara connaissait le numéro
24 de la salle des opérations. C'est tout à fait raisonnable de penser qu'il
25 connaissait ce numéro.
26 Q. Mais lorsqu'on lit cette conversation, il paraît qu'il ne sait pas ce
27 que signifie ce numéro 155 ?
28 R. Je ne peux pas expliquer cette petite anomalie. S'agit-il d'une
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1 question linguistique ou autre, en tout cas, je pense que le colonel Beara
2 connaîtrait le numéro de la salle des opérations.
3 Q. Pour le numéro 155, il s'agit du compte rendu du
4 30 juin 2000, les pages 5 055 et 5 056. Donc à l'époque vous avez dit ceci
5 :
6 [interprétation] "Le chiffre 155 est encore une fois la traduction du fait
7 que les lignes de communication n'étaient pas sécurisées. En tant que
8 partie du plan de communication, les individus à l'intérieur de
9 l'organisation recevaient un numéro de désignation qui était modifié tous
10 les dix jours, et ces chiffres étaient distribués au corps tout entier."
11 [en français] A l'époque vous ne parlez pas de la salle des opérations, ni
12 d'ailleurs de l'état-major ?
13 R. A l'époque où j'ai dit cela, je parlais du fait que cela faisait partie
14 des interceptions au niveau tactique. Si je me suis exprimé de cette
15 manière-là, je me suis trompé. Le chiffre 155, c'était un numéro de poste,
16 donc je ne sais pas ce que cela a à faire avec ce que j'ai dit il y a huit
17 ans. Mais en tout cas, le
18 chiffre 155, d'après ce que je comprends maintenant et ce que j'ai fait
19 après, ce n'est pas ces chiffres qui changent tous les dix jours. C'est
20 simplement un numéro de poste.
21 Q. Et juste pour vous dire, j'espère que vous accepteriez que ce que je
22 viens de vous lire, vous l'avez dit, en effet, en liaison avec cette même
23 conversation interceptée. Et comme je vous dis, c'est donc le 30 juin 2000,
24 page 5 055, je pense que vous pouvez vérifier facilement sur l'internet que
25 ça concernait effectivement cette conversation.
26 R. Oui, mais je veux bien vous croire, Madame, mais une fois de plus, cela
27 représente le fait que depuis huit ans mon degré de connaissance a changé.
28 Je me souviens très bien du contexte dans lequel on a parlé de ceci il y a
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1 huit ans. Et ce que j'ai dit à ce propos, à l'époque, bien, c'est que ce
2 chiffre est un chiffre de poste. C'est tout à fait typique de mon travail,
3 c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure.
4 Mme FAUVEAU : Est-ce que je peux avoir maintenant la pièce P1166A et B.
5 Q. M. le Procureur a prétendu la dernière fois que la version manuscrite
6 porte le nom d'Obradovic. Juste pour clarifier, vous pouvez regarder la
7 version manuscrite en B/C/S. Et même si vous ne parlez pas la langue, je
8 suis sûre que vous reconnaîtrez le nom. C'est bien écrit "Obrenovic" dans
9 la version en B/C/S.
10 R. Oui, Madame.
11 Q. Vous avez dit le 18 janvier dernier que lorsque vous avez trouvé cette
12 conversation interceptée, que vous avez essayé de trouver le général
13 Miletic au sein de l'armée de la Republika Srpska, et lorsque vous ne
14 l'avez pas trouvé, sur la base de la similitude des noms, vous avez le
15 général Vilotic, la ligne 14, V-i-l-o-t-i-c, et lorsque vous n'avez pas
16 trouvé le général Vilotic au sein de l'armée de la Republika Srpska, que
17 sur la base de la similitude des noms vous avez conclu qu'il s'agissait du
18 général Miletic.
19 Ce qui m'intéresse, c'était : est-ce que vous pouvez cadrer dans le temps,
20 déterminer quand avez-vous pu conclure qu'il s'agissait du général Miletic
21 ?
22 R. Très probablement, je pense que c'était la première fois que j'ai vu
23 cette conversation à un certain moment en 1999 et que j'ai vu le nom
24 "général Vilotic." Et d'après ce que j'ai compris des noms des généraux qui
25 étaient à la VRS à l'époque, je reconnaissais que c'était un nom que je ne
26 connaissais pas, que je n'avais pas rencontré. Donc ma première démarche a
27 été d'essayer de passer en revue tous les autres documents pour déterminer
28 si oui ou non il pouvait y avoir un général Vilotic dont je ne connaissais
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1 pas l'existence. Bien entendu, à l'époque, nous n'avions pas encore une vue
2 générale de ce qui étaient tous les membres de l'état-major principal, même
3 pas les corps. Donc je pensais à l'époque que peut-être un tel général
4 existait, mais après mes investigations, bien, je n'ai pas pu identifier
5 dans les documents qu'on avait ou d'autres sources ouvertes une référence à
6 un général Vilotic. Etant donné ce résultat et étant donné le contexte de
7 la conversation, j'en ai tiré la conclusion qu'il n'existait pas de
8 situation où on pouvait avoir un officier de la VJ, de l'armée fédérale qui
9 aurait pu appeler quelqu'un de la brigade de Zvornik dans ces
10 circonstances. Donc j'ai mis de côté toutes ces possibilités. C'est ainsi
11 que j'ai pu tirer cette conclusion, que cette référence au général Vilotic
12 était une mauvaise compréhension du nom du général Miletic.
13 Q. -- d'accord que ni dans l'affaire Krstic ni dans l'affaire Blagojevic,
14 vous n'avancez pas en effet que c'était le général Miletic ? Vous avez
15 toujours dit qu'il y a cette possibilité, mais vous préférez quand même une
16 approche beaucoup plus prudente, et notamment dans l'affaire Krstic, vous
17 avez dit - c'est toujours le
18 30 juin 2000, page 5 057 :
19 [interprétation] "Dans le contexte de la correspondance très clairement
20 Major Jokic, et en ce qui concerne le général Miletic, je n'en suis pas
21 sûr."
22 [interprétation] Et également dans votre rapport narratif, le plus récent
23 narratif, la version la plus récente, donc il s'agit de la page 74, la note
24 de bas de page 455, vous avez écrit :
25 [interprétation] "Actuellement, l'identification du général Miletic n'est
26 pas connue."
27 R. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, Madame, et ce que
28 je répondrais c'est qu'en 2000 et en 2002, étant donné l'état d'avancement
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1 de l'enquête, bien, j'étais tout à fait disposé à considérer ces
2 possibilités qu'il y avait des informations encore non connues et que je
3 voulais être extrêmement prudent. Maintenant nous sommes en 2008, et de la
4 même façon que la conversation concernant la réunion de triage en 2002,
5 j'estimais qu'il pouvait y avoir des blessés qui étaient traités sur le
6 champ de bataille.
7 En 2008, maintenant, avec le passage du temps, je pense que toutes
8 ces choses-là ont été complètement examinées. Donc je peux dire avec
9 beaucoup plus de confiance quelle est mon opinion sur certaines de ces
10 questions. Je suis d'accord pour dire qu'en 2000, 2002 j'étais
11 effectivement plus prudent du fait qu'il y avait encore des informations à
12 découvrir, donc je n'étais pas certain. En 2008, j'ai beaucoup plus
13 confiance, parce que je sais où on en est, l'enquête, et que certaines
14 questions ont été éliminées.
15 Q. En effet, si je vous dis que à partir de 2002, s'agissant de cette
16 conversation particulière, il n'y a aucun document qui corrobore cette
17 conversation et surtout qui corrobore la participation que le général
18 Miletic aurait eue dans cette conversation, est-ce que vous pouvez
19 m'indiquer quel est ce document, quelle est cette information qui vous fait
20 penser que c'est le général Miletic aujourd'hui ?
21 R. Sauf si je me trompe, je pense que dans un certain nombre de
22 discussions entre l'Accusation et le major Jokic, c'est qu'il l'a acceptée.
23 Q. Et de toute façon l'interview du commandant Jokic, qui n'est pas
24 témoin, pour le moment au moins. A part l'interview du commandant Jokic,
25 quelle est la base de votre conclusion ?
26 R. Une fois de plus, la base de ma conclusion, si l'on met de côté cela,
27 c'est par processus d'élimination. Sachant qui étaient les officiers de la
28 VRS, à savoir qui était là-bas, qui faisait des appels dirigés à ce
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1 correspondant à l'époque, c'est le général Miletic qui est le seul individu
2 nommé logique qui a une ressemblance quelconque avec le nom "Vilotic." Vous
3 allez me forcer que de mettre de côté toutes les autres questions de côté,
4 mais néanmoins par processus d'élimination, je maintiens ce que je dis.
5 Q. Prenons d'abord ce que vous dites par la théorie d'élimination et la
6 similitude de noms. Etes-vous d'accord que celui qui a écrit "Vilotic"
7 aurait pu effectivement entendre "Miletic" mais il aurait pu entendre
8 quelque chose complètement différent. Parce que si vous regardez bien cette
9 conversation, il paraît qu'il y avait effectivement des problèmes dans
10 cette conversation.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me semble que là nous allons entrer
12 encore une fois dans le domaine non militaire et que n'importe qui pourrait
13 être en mesure de répondre.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas non plus que le témoin
15 ait besoin de nous parler de cela, nous tirerons nos propres conclusions.
16 Mme FAUVEAU :
17 Q. Est-ce qu'on peut -- non vous l'avez devant vous. Vous voyez, dans
18 cette conversation il y a la mention d'un certain Vasic, qui, vous avez
19 dit, qu'il était le chef du centre de sécurité de Zvornik ?
20 R. Oui. Je pense à l'époque il était le chef de ce secteur.
21 Q. Et est-ce qu'on peut passer à la page suivante. Il y a la mention d'un
22 certain Tripkovic. Est-ce que vous savez qui est ce Tripkovic ?
23 R. Il me semble que je savais à une certaine époque, mais maintenant je ne
24 m'en souviens plus qui était ce Tripkovic.
25 Q. Miletic était l'officier de l'état-major de la Republika Srpska. Et
26 êtes-vous d'accord qu'il n'avait pas seulement le Corps de la Drina, mais
27 aussi les deux corps de Krajina, le corps de Sarajevo, le Corps
28 d'Herzégovine, le corps de la Bosnie orientale, il devait s'occuper de
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1 toutes ces zones-là ? Je n'ai pas dit qu'il était en charge. J'ai dit qu'il
2 devait s'occuper des zones de tous ces corps-là.
3 R. Oui, je suis d'accord avec votre position. En tant que chef des
4 opérations, il aurait été responsable des questions ayant trait à tous les
5 corps.
6 Q. Ça ne vous paraît pas improbable qu'il connaissait le nom de chef de
7 service de Sécurité de Zvornik ? Est-ce que ça veut dire qu'il connaissait
8 le nom de tous les chefs de sécurité partout dans la Bosnie, pas en
9 Republika Srpska ?
10 R. Je ne connais pas suffisamment l'histoire de M. Miletic dans la Bosnie
11 orientale et je ne sais pas sur quelle base il aurait connu telle ou telle
12 personnalité. Je ne peux pas vous répondre.
13 Q. Et le contenu de la conversation, ne diriez-vous pas qu'il est plus
14 probable que cette conversation est une conversation entre le général
15 Zivanovic et Jokic ou entre le général Krstic et Jokic, quelqu'un qui est
16 commandant effectivement, qui peut commander avec la Brigade de Zvornik ?
17 R. Il me semble, que déjà dans une précédente conversation interceptée, on
18 parle du général Zivanovic avec la Brigade de Zvornik, donc ici ce n'est
19 pas ce que je comprends. Dans le contexte, je ne serais pas d'accord qu'il
20 s'agirait du général Zivanovic.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer après la pause,
22 car je dois participer à une réunion à 10 heures 30.
23 Vingt-cinq minutes de pause.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Fauveau.
27 Mme FAUVEAU :
28 Q. S'agissant toujours de cette même conversation, vous avez dit que vous
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1 n'êtes pas d'accord que c'était le général Zivanovic. Et est-ce que vous
2 seriez d'accord que ça pourrait être le général Krstic ?
3 R. Est-ce qu'on pourrait me remontrer la page 1 de la conversation
4 interceptée, s'il vous plaît, en anglais.
5 Oui, c'est une possibilité tout à fait intéressante, si on remplace
6 le nom de "Vilotic" par "Krstic" effectivement. Mais le problème que ça me
7 pose, et je veux être sûr que ce n'est pas ma mémoire qui me fait défaut,
8 c'est que plus tôt quand j'ai parlé des conversations interceptées avec
9 Zivanovic, je crois que ce qu'il dit, c'est que la Brigade de Zvornik a été
10 dans l'impossibilité d'entrer en contact avec le général Krstic
11 précédemment, et c'est la raison pour laquelle ils doivent s'entretenir
12 avec le général Zivanovic, et dans cette conversation interceptée le
13 général Zivanovic dit : "Prenez ça comme un ordre."
14 Le général Krstic ne va pas reconnaître, bien entendu, que c'est lui qui
15 intervient dans cette conversation interceptée, j'essaie de me souvenir,
16 mais ça m'échappe, il me semble cependant qu'il a été question dans
17 l'affaire Krstic de la question, puisque le (expurgé) a déposé -
18 c'était l'officier des transmissions - et il me semble qu'on a soulevé une
19 question technique, parce que le poste de commandement avancé où devait se
20 trouver le général Krstic se trouvait en-dehors du réseau des transmissions
21 pendant quatre à cinq heures à cause d'un problème technique. Les gens se
22 plaignaient donc de ne pas pouvoir entrer en contact avec le général
23 Krstic. Et si je ne m'abuse, ça entre à peu près dans cette période de
24 temps-là, mais je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue, parce
25 que je ne peux pas me souvenir de détails qui ont été évoqués il y a sept
26 ou huit ans maintenant. Enfin, effectivement, c'est une possibilité assez
27 intéressante, je veux dire le fait que ce soit le général Krstic, mais il y
28 a aucune des informations dont je dispose qui aille dans ce sens. Donc
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1 c'est peut-être possible dans l'absolu, mais je ne sais pas comment le
2 prouver, ou le contraire.
3 Q. -- c'est la partie tout à fait en bas de la page en version en anglais.
4 Vous voyez, il s'agit de la quatrième ligne, comptant d'en bas de la page.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que votre micro marchait, parce
6 que nous n'avons pas reçu l'interprétation.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. A la quatrième ligne, dans le bas de page, il y a cette phrase :
9 [interprétation] "Exécutez mon ordre immédiatement." "Carry out my order
10 immediately."
11 [en français] Cette phrase particulière serait-elle typique d'un commandant
12 du corps lorsqu'il parle à l'une de ses brigades subordonnées ?
13 R. Oui, c'est le genre de phrase qu'un chef de corps est amené à utiliser.
14 Q. Lorsque vous parliez de cette conversation, le 18 janvier dernier,
15 c'était à la page 19 977, vous avez dit - est-ce qu'on peut passer à la
16 page - à la deuxième page en version anglaise et en version B/C/S aussi.
17 En parlant de la première phrase que vous voyez sur cette deuxième page en
18 anglais, vous avez dit que principalement le sujet ici serait la colonne,
19 ensuite vous avez parlé de la possibilité que cette phrase concernait les
20 prisonniers. Etes-vous d'accord que normalement quand vous avez analysé ces
21 conversations interceptées, que lorsque vous avez pu trouver une
22 explication militaire, vous vous tenez à cette explication militaire ?
23 R. Oui, je crois que quand j'ai dit que c'était une possibilité, ce que
24 j'ai dit, me semble-t-il, dans ma déposition, c'était que l'explication la
25 plus logique, c'est qu'ils soient en train de parler de la colonne.
26 Mme FAUVEAU : C'est la pièce P2754.
27 Q. Et en attendant cette pièce, il s'agit donc d'un document de l'état-
28 major concernant la -- une unité du Corps de Krajina qui allait dans la
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1 zone du Corps de la Drina. Lorsque vous parliez de cette pièce le 18
2 janvier dernier, vous avez dit que ce document, c'est un document typique
3 qui parle des compétences de l'état-major pour donner des ordres aux unités
4 d'un corps, pour aller dans la zone d'un autre corps ?
5 R. Oui, effectivement, lorsqu'il s'agit du déploiement d'une unité.
6 Q. -- lorsqu'on parle de cette compétence d'envoyer une unité d'un corps
7 dans la zone d'un autre corps, n'aurait-il pas été plus exact de parler des
8 compétences du commandant de l'armée du général Mladic ?
9 R. Oui, effectivement. Celui qui a l'autorité ultime pour faire ce genre
10 de chose, c'est le général Mladic. Je crois que j'ai bien dit que quand le
11 général Miletic occupait ces fonctions, il le fait de par l'autorité qui
12 lui a été déléguée par le général Mladic, en particulier le 15 juillet,
13 quand on sait que le général Mladic pendant la matinée et une partie de
14 l'après-midi se trouve à Belgrade. Dans ce contexte donc le général Miletic
15 agit sous l'autorité du général Mladic pour que ceci ait lieu.
16 Q. Si vous regardez cette pièce, elle porte le titre en anglais "Report",
17 et je crois que ce n'est même pas la traduction exacte de "Obarestenje"
18 [phon] qui, à mon sens, devrait être une "information."
19 Maintenant, si vous regardez la première phrase de cette -- de ce document,
20 on peut lire :
21 "Based on an agreement with the 1st…"
22 [interprétation] "Sur la base d'un accord avec le commandement du 1er
23 Corps de la Krajina…"
24 -- passé avec le commandant du 1er Corps de Krajina, avez-vous jamais établi
25 qui a passé cet accord avec le général Talic, le commandant du Corps de
26 Krajina ?
27 R. Vous voulez dire qui, personnellement, à l'état-major principal a fait
28 cela ? Non, je ne sais pas qui, en personne, a parlé de la question au
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1 général Talic.
2 Q. Vous avez dit que Mladic à l'époque était à Belgrade. Le général
3 Milovanovic était à Krajina ?
4 R. Oui. Je crois qu'à l'époque le général Mladic -- plutôt le poste de
5 commandement avancé du général Milovanovic était à Banja Luka, si je ne
6 m'abuse. Et ça se trouvait dans le QG d'ailleurs du 1er Corps de la Krajina
7 dans le même bâtiment.
8 Q. Le général Milovanovic était certainement la personne qui avait
9 l'autorité, les compétences et le pouvoir de faire un tel accord avec le
10 général Talic ?
11 R. Oui. Le général Milovanovic aurait indéniablement pu demander au
12 général Talic de mettre ces forces-là à sa disposition.
13 Q. Et en effet, si le général Milovanovic était sur place dans le siège du
14 1er Corps de Krajina, il est tout à fait logique que c'était lui qui a fait
15 cet accord ?
16 R. Je répète, ce n'est pas ce qu'on voit ici à la première lecture de cet
17 ordre; oui, le mot-clé ici c'est "si." Je ne sais pas où se trouvait le
18 général Milovanovic ce jour-là, donc je ne peux pas dire s'il était au
19 courant ou pas. Je sais qu'il a déposé. Peut-être qu'il a répondu à cette
20 question. Mais je ne sais pas quelle est la réponse de cette question.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce P192.
22 Il s'agit du document qui porte le nom du lieutenant-colonel Savcic.
23 Lorsque vous regardez ce document, on peut remarquer que ce document n'a
24 pas de date et n'a pas de numéro. Etes-vous d'accord que c'est très
25 inhabituel pour les documents de l'armée de la Republika Srpska de ne pas
26 être mis dans une forme correcte ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il y a une date. Je ne sais pas
28 ce que veut dire Me Fauveau, mais elle pourrait peut-être être plus
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1 précise.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
3 Mme FAUVEAU : Je ne crois pas qu'il y la date du document. Il y a la date
4 que quelqu'un a marquée après. Je crois que tout le monde peut voir qu'il
5 n'y a pas de date sur le document.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où est-ce que vous nous dites qu'il y a
7 une date, Monsieur McCloskey ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] En bas. Je crois qu'elle veut dire qu'il
9 n'y en a pas en haut mais à la fin il y a une date, c'est clair, ça a
10 toujours été le cas.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. A ce moment-là, si c'est clair, le
12 témoin peut continuer et répondre aux questions.
13 Mme FAUVEAU :
14 Q. Etes-vous d'accord qu'il n'y a pas de date qui est tapée normalement
15 comme sur les autres documents de l'armée de la Republika Srpska et qu'il
16 n'y a pas de numéro, et que c'est assez inhabituel pour les documents de
17 l'armée de la Republika Srpska ?
18 R. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le même genre d'en-tête, le numéro de
19 référence, le numéro d'ordre qu'on voit sur les documents de la VRS, c'est
20 exact.
21 Q. Et sur ce document, on peut voir le poste avancé du commandement du 65e
22 Régiment de Protection à Borike -- et le nom Borike. Avez-vous revu le
23 témoignage du général Savcic, à l'époque le lieutenant-colonel, qui a
24 témoigné dans cette affaire ?
25 R. Oui.
26 Q. Et avez-vous remarqué que le général Savcic a dit qu'il n'y avait
27 jamais eu le poste du commandement avancé à Borike ?
28 R. Je ne m'en souviens pas, mais je vous crois sur parole si c'est ce
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1 qu'il a dit effectivement, mais là je ne m'en souviens pas comme ça.
2 Q. Seulement pour le compte rendu, il s'agit du compte rendu du 12
3 septembre 2007, page 15 263 du compte rendu en français. Est-ce que vous
4 avez pu établir si le commandant de la police militaire du 65e Régiment a
5 jamais reçu ce document ?
6 R. Excusez-moi, je pensais que vous étiez en train de me donner lecture du
7 compte rendu d'audience. Attendez, je relis la question. Je crois qu'à un
8 moment donné, l'équipe des enquêteurs s'est entretenue avec le commandant
9 de la police. Mais je ne me souviens pas premièrement si on parlait de ce
10 document, nous on l'avait, puis si ce sujet a été abordé. Donc je ne sais
11 pas.
12 Q. S'agissant de ce document, vous n'avez pas un document -- une
13 information qui corroborait que -- d'après votre connaissance, une
14 information qui corroborait ce document ?
15 R. Je n'irais pas jusque-là, parce que quand on regarde le contexte dans
16 lequel s'inscrit ce document, il est clair que les informations qui y
17 figurent sont en rapport et conformes à la situation qui se présente sur le
18 terrain s'agissant, par exemple, du nombre de gens qui se trouvent à
19 Kasaba, s'agissant de l'ordre de l'état-major principal, des mesures de
20 sécurité, et cetera. Donc si on replace ce document dans son contexte, il
21 cadre bien avec les informations dont nous disposons sur les événements qui
22 se déroulaient à ce moment-là.
23 Q. - votre point. Mais s'agissant de ce document particulier, est-il exact
24 que vous n'avez pas d'information qui corroborait que ce document
25 particulier est arrivé aussi bien à l'état-major qu'au commandant de la
26 police militaire qui était à Nova Kasaba ?
27 R. Je vois un numéro ERN, donc je ne sais pas d'où vient ce document, là
28 je ne peux pas vous répondre tout de suite, je ne sais pas comment le
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1 bureau du Procureur s'est procuré ce document, donc je ne sais pas si ça a
2 été reçu par quelqu'un à l'état-major principal ou ailleurs. Comme je l'ai
3 déjà précédemment, je ne sais pas si nous avons jamais été en mesure de
4 déterminer si le commandant de la police militaire avait jamais reçu ce
5 document.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir la deuxième page en anglais.
7 Q. Supposons que ce document a été envoyé à 15 heures 10 le 13 juillet.
8 N'est-il pas exact qu'à l'époque le général Mladic était dans la même
9 région que le commandant Malinic ?
10 R. Je sais que dans l'après-midi du 13 juillet le général Mladic se
11 déplaçait un peu partout le long de la route Bratunac-Konjevic Polje et,
12 qu'effectivement, il est allé jusqu'à Nova Kasaba. Donc je peux vous dire
13 que oui, effectivement, il y était pendant l'après-midi. Mais je ne sais
14 pas ce qu'il en était de cette heure précise.
15 Q. Et savez-vous si le commandant Malinic, ce 13 juillet, avait des
16 contacts avec le général Mladic ?
17 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a des témoins qui nous ont dit
18 qu'il était à Nova Kasaba. Mais je ne me souviens pas des détails de ce
19 qu'a pu dire Malinic lors de son entretien avec le bureau du Procureur,
20 s'il a dit qu'il l'avait rencontré ou pas en personne. Je ne sais pas
21 quelle est la réponse.
22 Q. Juste une question tout à fait technique. Ce document - et si vous
23 pouvez regarder la version en B/C/S l'aspect du document, il ne s'agit pas
24 d'un document qui est passé par le "teleprinter" ?
25 R. Non, si on regarde l'apparence du document, on voit, on a l'impression
26 que c'est la version dactylographiée de ce que j'appellerais l'original.
27 Donc, ce n'est pas ce qui a été envoyé avec le téléscripteur.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Je ne veux pas interrompre ma consoeur, mais j'aimerais que le témoin
3 puisse nous dire la chose suivante pour préciser ce qu'il en est. Page 23,
4 ligne 14 - et ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle d'ailleurs -
5 il nous dit : "Je sais que des témoins ont dit qu'il était à Nova Kasaba."
6 Je voudrais qu'il nous dise s'il s'agit de témoins qui ont déposé ici en
7 l'espèce ou dans d'autres affaires. De quels témoins s'agit-il pour que
8 nous puissions savoir exactement de quoi il est question ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est tout à fait justifié.
10 Merci beaucoup.
11 Monsieur Butler.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que les témoins auxquels je fais
13 référence dans ce cas particulier, si je ne m'abuse, n'étaient pas
14 Néerlandais, mais en tout cas je crois qu'il y avait un Musulman, un
15 Musulman de Nova Kasava, qui dit qu'il se trouvait à cet endroit. Voilà ce
16 dont je me souviens. Je ne crois pas que c'étaient les officiers
17 néerlandais qui se trouvaient à Nova Kasaba à ce moment-là.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit, Maître
19 Bourgon ?
20 M. BOURGON : [interprétation] Non, ce n'est pas exactement l'information
21 que je recherchais. Je voudrais savoir si c'est quelqu'un qui a déposé ici,
22 d'où viennent ces informations, est-ce que c'est des informations qui
23 viennent d'une autre affaire ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est justement la raison pour
25 laquelle je vous demandais si vous étiez satisfait.
26 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est quelqu'un qui
27 a déposé dans une autre affaire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est soit quelqu'un qui a déposé dans une
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1 autre affaire, soit c'est quelque chose que je tiens de l'enquête. Je ne
2 pense pas que ce soit quelqu'un qui ait déposé en l'espèce, donc je pense
3 que ça nous mène plus loin en arrière.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Butler.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon. Maître
7 Fauveau.
8 Mme FAUVEAU :
9 Q. Juste pour revenir à ce document, vous avez dit que ça devrait être
10 l'original, mais dans ce cas cet original ne devrait-il pas être signé ?
11 R. Oui, en théorie, normalement, il devrait y avoir une signature.
12 Q. Le 17 janvier, c'est la page 19 936, vous avez dit que le 65e Régiment
13 de Protection étant une unité opérationnelle, était sous l'organe
14 opérationnel de l'état-major ?
15 R. Oui, pour l'essentiel, en particulier les bataillons de manœuvre.
16 Q. Vous avez dit que vous avez vu le témoignage du général Savcic. Et est-
17 ce que vous savez qu'il a dit que le régiment était placé sous le
18 commandement direct du commandant de l'état-major principal ?
19 R. Oui. Quand je dis que ça relève des organes des opérations, je fais une
20 distinction entre la chaîne hiérarchique ou la filière hiérarchique
21 opérationnelle et, par exemple, la chaîne de commandement du renseignement
22 et de la sécurité. Je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une unité subordonnée
23 qui relève directement du général Miletic en tant que chef des opérations.
24 Q. Etes-vous d'accord que le 65e Régiment de Protection était sous le
25 commandement du général Mladic ?
26 R. Tout comme c'était le cas de toutes les autres formations du corps
27 d'armée, elles étaient placées sous le commandement du général Mladic, oui,
28 Madame. Je suppose, ou je pense que la meilleure manière de clarifier cela,
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1 ce serait de faire une distinction entre cela et l'Unité de Sabotage qui
2 est aussi, enfin, la 10e Unité de Sabotage qui est aussi une unité mais qui
3 ne fait pas partie des gens des opérations, mais est placée sous le
4 commandement de l'assistant du commandant chargé des renseignements et de
5 sécurité. Ce n'est pas une unité relevant de Mladic non plus, c'est une
6 unité de renseignement et de sécurité. C'est la distinction que je fais
7 entre les opérations et cela.
8 Q. -- les ordres au lieutenant-colonel Savcic, -- non, général Miletic ?
9 R. Non. Donc, tous les ordres que le général Miletic donnait au
10 lieutenant-colonel Savcic seraient dérivés directement de l'autorité du
11 général Mladic, le commandant en chef de l'armée, non nécessairement d'une
12 autorité indépendante. Donc il s'agirait là d'une autorité dérivée ou
13 indirecte.
14 Q. -- délégué aurait pu donner en fait n'importe quel officier de son
15 état-major ?
16 R. Bien, pour garder les choses dans leur contexte, les officiers de
17 l'état-major principal fonctionnent tous dans le cadre de leur compétence,
18 mais non seulement cela, mais conformément aux autorités dont ils disposent
19 d'après leur compréhension. C'est normal dans la doctrine militaire. Comme
20 je l'ai déjà dit, dans le cadre d'un ordre fonctionnel et professionnalisme
21 militaire, vous n'allez pas voir des individus qui vont donner des ordres
22 qui vont au-delà de leur compétence normale. Les ordres donnés par le
23 général Miletic à un individu, dans certaines circonstances, vont être les
24 ordres qu'il est autorisé, selon lui, à donner sur la base des instructions
25 qu'il reçoit de la part de son supérieur, c'est-à-dire le général Mladic.
26 Donc, lorsque je parle de cela et lorsque je parle de "l'autorité
27 dérivée," je veux dire qu'au fond toute cette autorité vient du commandant
28 de l'état-major principal.
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1 Q. -- à Srebrenica et à Zepa, on parle en effet d'une situation
2 hypothétique parce que dans ce contexte-là vous n'avez jamais vu un ordre
3 quelconque du général Miletic ?
4 R. Je ne comprends pas "si l'on doit parler d'une situation hypothétique."
5 Q. Vous avez expliqué dans quelle situation le général Miletic aurait pu
6 éventuellement donner un ordre, mais s'agissant des opérations à Srebrenica
7 et Zepa est-il exact que vous n'avez jamais vu un ordre que le général
8 Miletic aurait donné ?
9 R. Je suppose que l'on revient en arrière vers le document du 15 juillet.
10 Je veux dire cela que le général Miletic est - et j'en parle surtout en
11 tant qu'ordre émanant du général Miletic de l'état-major principal par le
12 biais du Corps de la Drina à la Brigade de Zvornik - il leur dit qu'ils
13 vont recevoir une unité en particulier et les mesures à prendre. Et ça,
14 c'est un ordre, effectivement, émanant du général Miletic.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir sur la pièce P25 --2754. Il s'agit
16 d'un document qui d'abord porte le titre "Report" en anglais, et comme je
17 vous ai dit, il porte plutôt le titre "Information" en B/C/S.
18 Q. Seriez-vous d'accord qu'en effet il s'agit d'une information qu'est-ce
19 qui allait se passer, que ce n'est pas un
20 ordre ?
21 R. Madame, non, je ne suis pas d'accord, et je crois que si vous lisez les
22 paragraphes 1, 2, 3, leur nature est directive. Au paragraphe 1, il est
23 indiqué où le commandant de compagnie doit se présenter. Ensuite, le
24 deuxième paragraphe dit quelles sont les mesures à prendre par la Brigade
25 de Zvornik afin d'organiser la réception et l'engagement de l'unité. Au
26 paragraphe 3, on demande à la Brigade de Zvornik de fournir un soutien
27 logistique. Donc, quelles que soient les questions linguistiques, qu'il
28 s'agisse des instructions, de rapports ou d'autres choses, d'après le
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1 contexte, je dirais que la nature de ce document est directive.
2 Q. Lorsque vous regardez le destinataire de ce que vous appelez un ordre,
3 et vous dites que c'est un ordre à la Brigade de Zvornik, mais ce document
4 il est adressé à la Brigade de Zvornik uniquement pour l'information. La
5 Brigade de Zvornik n'est même pas le destinataire direct de ça. En fait, le
6 document est adressé au Corps de Krajina et au Corps de Drina.
7 R. Oui, Madame, et je crois qu'il existe un nombre d'ordres avec le même
8 type d'information, et non seulement moi-même j'en ai parlé, mais d'autres
9 officiers de la VRS ont déjà dit qu'il s'agissait là de la pratique
10 habituelle lorsqu'il était question des sujets très délicats et ils
11 voulaient s'assurer que l'unité en question, et ici il s'agit de la Brigade
12 de Zvornik, puisse voir l'ordre au même moment que le Corps de la Drina
13 afin d'avoir le temps pour se préparer, pour les mesures à prendre. Donc,
14 c'était la pratique habituelle,
15 Q. Et vous êtes d'accord que ce document n'aurait jamais pu être écrit
16 s'il n'y avait pas eu l'accord avec le commandant du
17 1er Corps de Krajina ?
18 R. Ce qui est impliqué c'est que oui, à un moment donné, avec la
19 participation du commandant du 1er Corps de Krajina, cette unité a été
20 relevée de son affectation précédente. Et vous savez, quelqu'un leur a
21 demandé d'accepter ce que disait l'état-major principal en demandant :
22 "Est-ce que vous avez des ressources disponibles," et le général Talic a
23 accepté, je ne sais pas, mais certainement je ne vois pas la situation dans
24 laquelle le général Talic aurait dit : "Je ne veux pas envoyer cette unité,
25 car je risque d'avoir un problème dans la formation," et que puisque
26 l'état-major principal lui aurait, de toute façon, donné l'ordre de
27 l'envoyer.
28 Donc, je veux dire, dans le cadre du processus de fonctionnement de
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1 l'état-major, si quelqu'un vous demande cela avant d'envoyer un ordre, vous
2 allez être sûr pour que vos subordonnés aient les moyens afin de
3 s'acquitter de leur tâche, donc c'était fait ici en accord avec le 1er Corps
4 de Krajina, et je suppose que le commandant de corps d'armée accepte ici et
5 reconnaît qu'effectivement il s'agit d'une tâche qu'il peut accomplir.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer maintenant à la pièce P1231A et C.
7 Il s'agit de la conversation interceptée entre le général Krstic et le
8 général Mladic, le 17 juillet à 19 heures 50.
9 Q. Comme vous pouvez voir, le nom "Miletic" est mentionné dans cette
10 conversation, et vous avez dit qu'en effet le général Mladic disait au
11 général Krstic de contacter Miletic pour obtenir les détails opérationnels
12 pour l'opération Zepa. C'était le 17 janvier, page 19 920. Est-il exact que
13 le général Krstic, comme le commandant du Corps de Drina, avait à l'époque
14 la responsabilité certes autour de Zepa, mais également dans les autres
15 zones, notamment Zvornik, Bratunac, Potocari, Gorazde ?
16 R. Oui, Madame. Le général Krstic, en tant que commandant du corps, aurait
17 été responsable pour ces régions.
18 Q. Et cette conversation n'indique pas le sujet de la conversation que le
19 général Miletic aurait avec le général Krstic ?
20 R. Je crois, d'après le contexte de la conversation dont il est question
21 le fait d'accepter les conditions, et si on examine ce qui se passait sur
22 le terrain, je peux conclure qu'effectivement ici il parlait de Zepa.
23 Q. Savez-vous quelle était à l'époque, en juillet 1995, l'implication de
24 l'organe des opérations de l'état-major dans les évènements à Krajina ou
25 autour de Sarajevo ?
26 R. Excusez-moi, vous avez dit Krajina ou autour de Sarajevo ?
27 Q. Autour de Sarajevo ou même à Posavina ou Herzégovine, sur les autres
28 fronts ?
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1 R. Je ne peux pas dire que je sais avec beaucoup de détails comment
2 l'état-major principal y participait. Bien sûr, d'après les rapports
3 quotidiens de combat, ils étaient au courant de ce qui se passait, mais je
4 ne peux pas vous donner les détails concernant ce qu'ils faisaient au
5 quotidien.
6 Q. Etes-vous d'accord que pour l'organe opérationnel de l'état-major, il
7 n'y avait pas de raison pour se préoccuper plus avec les événements dans la
8 zone du Corps de Drina qu'avec les événements dans les zones des autres
9 corps ?
10 R. Bien, Madame, nous parlons du 17 juillet, je crois qu'il y a
11 suffisamment d'information à ce moment-là - l'une des préoccupations
12 principales de l'état-major principal à ce moment-là était de savoir ce qui
13 se passait dans la zone de la Brigade de Zvornik, donc le 17 juillet, et
14 résultat en était que trois officiers de l'état-major principal y ont été
15 envoyés. Donc je ne suis pas d'accord pour dire ce que vous dites.
16 Nous savons aussi ce qui se passait à Zepa, et la participation du
17 général Mladic là-bas, donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y ait
18 une raison pour laquelle il y aurait plus de concentration là-bas
19 qu'ailleurs. Compte tenu du contexte historique, il y avait une raison pour
20 laquelle effectivement ils devaient se concentrer plus là-bas.
21 Q. Je reviendrai un peu plus tard sur ça. Mais êtes-vous d'accord qu'à
22 l'époque, une brigade du Corps de la Drina était sur le front de Sarajevo,
23 dans la zone du Corps de Sarajevo ?
24 R. Oui, Madame. L'unité était appelée la 4e Brigade de Drinski, et c'était
25 une brigade de deux bataillons qui a été établie de manière ad hoc en
26 utilisant les moyens du Corps de la Drina, et ils ont été envoyés à Trnovo
27 sur le front de Sarajevo, et je pense que c'était vers la mi-juin.
28 Q. A l'époque en juillet, elle était toujours là-bas ?
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1 R. Oui, Madame, c'était le cas.
2 Q. Et si le général Krstic, pour une raison ou pour une autre - et on sait
3 qu'il avait des contacts avec le commandant de cette unité particulière -
4 voulait contacter le colonel Veletic qui était commandant de cette unité,
5 il aurait probablement passé par l'état-major ?
6 Juste une seconde. Ligne 29, colonel Veletic.
7 R. V-E-L-E-T-I-C [comme interprété], je comprends de qui vous parlez, de
8 Veletic. Je pense que j'étais assez proche. Je vois de qui vous parlez,
9 évidemment.
10 Je ne suis pas d'accord avec cela, car je pense qu'il existe des
11 conversations interceptées du 16 ou même -- du 15, du 16, concernant les
12 communications avec cette unité en particulier, en raison du fait qu'il
13 essayaient d'obtenir le retour du lieutenant-colonel Vlacic de l'unité de
14 Drinski afin qu'il puisse traiter de l'unité de Sekovici ou de Birac. Je
15 pense que nous avons vu des conversations interceptées et que ceci ne
16 passait pas par l'état-major principal.
17 Q. Pour que le colonel Vlacic revienne de cette unité-là, est-ce qu'il
18 fallait qu'il ait l'accord du commandant du Corps de Sarajevo ?
19 R. Je ne sais pas si c'était nécessaire ou pas. Bien sûr, les
20 circonstances étaient telles que le général Andric, d'un côté, a été
21 déployé dans la zone de Zepa avec des éléments de son unité, et à ce
22 moment-là, il effectuait les tâches du chef de l'état-major du Corps de la
23 Drina et, bien sûr, il était nécessaire que le chef d'état-major Vlacic
24 revienne à l'unité afin d'exercer un commandement plus ferme. Quant à la
25 question de savoir si le général Milosevic aurait dû approuver cela, je ne
26 connais pas la réponse à cette question. Et ici je parle du général
27 Dragomir Milosevic, autrement dit, le commandant du Corps de Sarajevo.
28 Q. Etes-vous d'accord que vous ne pouvez pas exclure que le général Krstic
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1 devait contacter le général Miletic sur ce point particulier concernant
2 cette unité qui était sous le Corps de Sarajevo -- cette unité du Corps de
3 la Drina qui à l'époque était dans la zone du Corps de Sarajevo ?
4 R. Je ne suis pas d'accord avec cela, Madame, en raison de la deuxième
5 phrase, où il est dit : "Je n'ai pas accepté les conditions des Turcs." Et
6 compte tenu de ce qui se passait à Trnovo, je ne vois pas ce que cette
7 phrase en particulier aurait à voir avec cette situation en particulier.
8 Q. N'êtes-vous pas d'accord que dans cette situation de guerre, où les
9 gens parlaient -- voulaient dire beaucoup de choses dans peu de temps, il
10 est possible que parfois on obtient des informations assez mélangées, et
11 qu'il peut être dangereux de tirer des conclusions hâtives ?
12 R. Certainement, lorsque ceci se passe au même moment, je suis d'accord,
13 il risque d'y avoir des problèmes. Mais lorsque vous regardez le contexte
14 historique de ce qui se passait ici, concrètement parlant, je pense qu'à ce
15 moment-là, à cette date-là, date à laquelle le général Mladic fait
16 référence, vous pouvez constater qu'il y a eu des discussions qui étaient
17 en cours pour savoir si les Musulmans allaient se rendre à Zepa et dans
18 quelles circonstances.
19 Q. Comme suite de cette conversation qui avait lieu donc le
20 17 juillet à 19 heures 50, avez-vous une correspondance ou une conversation
21 ou quoi que ce soit entre Krstic et Miletic ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'êtes plus sûr si vous allez
25 soulever votre objection ou pas. Poursuivons, alors.
26 Est-ce que vous pourriez répondre à la question, s'il vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je peux donner une réponse
28 avec beaucoup de certitude. Ça fait des années que je n'ai pas réexaminé ce
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1 genre d'information, donc je ne sais tout simplement pas si je peux me
2 rappeler et répondre avec suffisamment de certitude pour dire qu'il n'y
3 avait pas la question de contact ou quelque chose comme cela. Je n'essaie
4 pas de ne pas me rendre utile ici, mais simplement, je ne suis pas sûr de
5 pouvoir répondre en raison de mes souvenirs défaillants.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Madame Fauveau.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Le 17 janvier dernier, page 19 221, vous avez dit qu'en vous basant sur
9 le fait que le général Miletic était le chef du département -- de
10 l'administration opérationnelle de l'état-major, que vous présumiez qu'il
11 avait plus d'informations relatives à l'opération à Zepa que qui que ce
12 soit d'autre. N'est-il pas exact que l'opération à Zepa était planifiée à
13 Bratunac le 12 juillet ?
14 R. Oui, Madame, c'est exact.
15 Q. Vous avez dit effectivement le 15 janvier, page 19 692, que le
16 commandant de l'armée, en consultant quelques-uns de ses officiers, pas
17 beaucoup, mais ses commandants des brigades, a fait une analyse rapide et
18 la décision de partir à Zepa. Le général Miletic ne faisait pas partie de
19 ces officiers qui étaient consultés à l'époque.
20 R. Le général Miletic n'était certainement pas présent à Bratunac pendant
21 ce processus se déroulait. Et je ne peux ni confirmer ni infirmer s'il a
22 été consulté dans le cadre de ce processus. Je ne connais pas la réponse à
23 cette question.
24 Q. Lorsque vous parliez de la prise de décision à Bratunac, vous êtes donc
25 bien d'accord que le général Miletic n'y était pas ?
26 R. Oui, Madame.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant passer à la pièce P146. Il s'agit d'un
28 document du général Tolimir du 29 juillet, 186. Il s'agit d'un document du
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1 général Tolimir qui a été envoyé au poste de commandement avancé du Corps
2 de la Drina au général Krstic et à certaines autres personnes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois le bon document maintenant.
4 Mme FAUVEAU :
5 Q. Donc ce document encore est sorti sous le numéro 12 et sous le nom du
6 général Tolimir.
7 Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En B/C/S ou en anglais ?
9 Mme FAUVEAU : En B/C/S, je crois que le document a une seule page.
10 Q. Si vous pouvez voir ce paragraphe qui commence par :
11 [interprétation] "Continuez les opérations de combat afin d'encercler
12 et détruire la 1ère Brigade de Zepa jusqu'à ce que les Musulmans procèdent à
13 l'échange et réalisent l'accord du 24 juillet concernant leur désarmement
14 et leur reddition."
15 [en français] -- d'un ordre opérationnel de quelque sorte ?
16 R. Oui, Madame. Dans ce contexte, le général Tolimir prend note du fait
17 que les opérations de combat continuent à l'égard de la 1ère Brigade de
18 Zepa.
19 Q. Est-ce qu'il est en train de noter ces opérations ou il est en train de
20 donner l'ordre de continuer les combats ?
21 R. Il est difficile de le dire. Encore une fois, à ce moment-là, il est
22 tout particulièrement en contact avec le général Mladic, et comme je l'ai
23 déjà observé en tant que professionnel militaire, il ne va donner des
24 ordres qui vont au-delà de ses compétences. Il indique peut-être toutes les
25 mesures nécessaires qui doivent être prise afin de les empêcher de briser
26 cet encerclement; ces instructions sont directives, donc, oui, d'une
27 certaine manière il donne des ordres.
28 Q. Quand on regarde la version en B/C/S, là, il y a le clair emploi de
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1 l'impératif qui est normalement un mode dans lequel on donne les ordres :
2 [interprétation] "Continuez les opérations de combat." [en français] Moi,
3 ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que le général Tolimir donne
4 des ordres opérationnels ?
5 R. Encore une fois, Madame, je dois revenir à ce que je viens de dire. Je
6 suppose, en examinant quelque chose comme cela, que le général Tolimir
7 donne cet ordre compte tenu du fait que soit on lui avait délégué une
8 responsabilité ou autorisation lui permettant de le donner; je ne pense pas
9 qu'il fasse partie de ses fonctions de routine de lui permettre de donner
10 des ordres au-delà de ses compétences. Comme vous le savez, il est au
11 courant du fait que c'est le général Mladic qui est le commandant de
12 l'armée et il ne va pas donner des ordres qui vont à l'encontre de ce que
13 souhaite le général Mladic.
14 Nous l'avons vu avec les gens comme le général Tolimir, ou bien comme
15 le général Gvero, qui reçoivent des ordres opérationnels apparemment, et
16 parfois on a l'impression que ces ordres-là ne devaient pas être donnés par
17 ces personnes-là en raison de leur rôle spécifique.
18 Q. Justement, c'est ma question. Pourquoi dans ces ordres qui sont de
19 nature opérationnelle, on ne voit le général Miletic qui était le chef de
20 l'administration des opérations, pourquoi on voit toujours quelqu'un
21 d'autre ?
22 R. Je ne peux pas vous donner la réponse à cette question. Il se peut très
23 bien que ce soit parce que le général Mladic n'est pas présent et qu'il est
24 parti avec d'autres de ses généraux et il a été décidé qu'eux sont plus au
25 courant de ce que sont ou ne sont pas ses ordres. Le général Miletic, il
26 semblerait que physiquement il soit présent là, à cet endroit, je ne peux
27 pas vous répondre, à savoir pourquoi on ne voit pas arriver quelque chose
28 qui, normalement, doit venir du chef des opérations.
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1 Q. Etes-vous d'accord qu'à une certaine période le général Tolimir était
2 effectivement sur le terrain à Zepa ?
3 R. Oui, et je pense que lorsqu'on regarde les informations dans leur
4 ensemble, cela traduit le fait que le général Tolimir était pleinement
5 impliqué dans beaucoup des aspects de ce qui se passait autour de Zepa.
6 Q. On sait aussi que le général Mladic a passé quelques jours, au moins
7 quelques heures, sur le terrain autour de Zepa ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et donc il y avait deux généraux de l'état-major, y compris le
10 commandant, qui étaient activement occupés par Zepa. Il y avait le chef de
11 l'état-major qui à l'époque était à Krajina, le général Milovanovic. Ne
12 croyez-vous pas que l'état-major aurait quand même dû s'occuper un peu des
13 autres corps, notamment que la situation autour de Sarajevo était assez
14 "tense", que la situation sur le corridor était continuellement dangereuse
15 et que donc il aurait été illogique d'assigner un troisième général de
16 s'occuper de Zepa, qui est quand même un territoire très petit, en laissant
17 les autres corps, les autres hommes de corps, complètement sans aucune
18 surveillance de l'état-major ?
19 R. Je suis d'accord avec cette idée selon laquelle le général Mladic et le
20 général Tolimir, en ce qui concerne Zepa, il y avait suffisamment de
21 présence de commandement dans cette région.
22 Mais cela étant dit, il va rester néanmoins certaines questions qui
23 vont devoir être traitées par rapport à Zepa, surtout que ces moyens de la
24 Brigade de Zvornik allaient être retirés, il allait falloir trouver des
25 renforts, organiser la logistique, et cetera.
26 Le fait qu'il y ait eu trois généraux présents qui se préoccupaient
27 de ces détails ne veut pas dire que l'état-major principal était en train
28 de se laver les mains d'une situation donnée. Je reconnais également le
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1 fait que, oui, ils ont une autre charge de travail à accomplir, et
2 certainement ils vont devoir contrôler ce qui se passe ailleurs dans le
3 pays. C'est une affaire de prudence militaire, ils ne peuvent pas ignorer
4 ce qui se passe par ailleurs.
5 Q. Et est-ce que vous savez combien de personnes travaillaient dans
6 l'administration des opérations de l'état-major ?
7 R. Il me semble qu'on a un recensement des individus au niveau supérieur,
8 mais je ne connais pas le nombre de leurs assistants, mais ce chiffre
9 n'était pas très élevé. En tout cas, cela ne pouvait pas se comparer avec
10 le nombre d'officiers dont ils auraient eu besoin s'ils voulaient gérer
11 toutes ces activités dans leur intégralité. Comme les autres, eux aussi
12 manquaient d'officiers de haut niveau.
13 Q. Etes-vous d'accord que celui qui était à l'état-major et qui recevait
14 uniquement les informations du terrain, vu qu'il n'avait pas de nombre
15 suffisant de personnes, aurait pu avoir une image complètement déformée de
16 ce qui se passait sur le terrain ?
17 R. Bien, dans la chaîne de rapport militaire, en tout cas en ce qui
18 concerne la VRS, il y avait une obligation comme quoi les subordonnés
19 devaient faire des rapports aussi précis que possible à leurs supérieurs
20 hiérarchiques. L'une des raisons pour lesquelles l'état-major principal a
21 commencé à envoyer des officiers sur place c'était pour s'assurer que les
22 personnes qui étaient au niveau supérieur avaient un mécanisme pour
23 récolter de nouvelles informations, mais également, que quelqu'un soit sur
24 le terrain pour prendre des décisions qui devaient être prises sur le
25 terrain. Bien entendu, les QG sont dépendants des systèmes de rapport de
26 leurs subordonnés. S'il y a une précision à ce niveau, s'il y a quelqu'un
27 qui essaie pertinemment de fausser les rapports, bien, cela va avoir un
28 effet au niveau supérieur, bien entendu.
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1 Q. Je suppose que vous avez vu beaucoup de rapports de Corps de Drina,
2 notamment lorsque l'opération à Srebrenica était en cours. Etes-vous
3 d'accord que ces rapports sont des rapports quotidiens qui donnaient très
4 peu d'information en fait ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] De quels rapports s'agit-il ? Il y en a
6 tellement.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, c'est une question
8 extrêmement large que vous venez de poser, Madame Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Effectivement, c'est une question générale sur les rapports
10 quotidiens que les corps, pas seulement le Corps de Drina, mais je crois
11 que le témoin a surtout vu les -- Corps de Drina ont envoyés.
12 Je reste sur cette question-là ou je passe sur une autre ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, êtes-vous en position de donner
14 une réponse ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends très bien, concernant ces
16 rapports quotidiens du Corps de la Drina. Il s'agissait là d'un des
17 mécanismes par lequel l'état-major se tenait au courant de ce qui se
18 passait dans le Corps de la Drina. Les rapports de combat étaient des
19 sources supplémentaires d'information. Et pour autant que j'ai compris le
20 processus, une partie de cet effort, à un certain moment chaque jour,
21 l'état-major appelait les corps pour pouvoir s'informer par téléphone de ce
22 qui se passait pour avoir les informations les plus récentes avant de
23 rédiger leur propre rapport.
24 Ce sont-là les principaux mécanismes de rédaction de rapport que je
25 connaissais.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez passer à votre question
27 suivante, Madame Fauveau.
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. S'agissant de ce document P -- est-ce qu'on peut revenir à la première
2 page de ce document, et si on peut montrer tout au long de la page en B/C/S
3 ?
4 Lorsqu'on regarde le destinataire de ce document, l'un des destinataires
5 est le 1er Corps de Krajina. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce
6 document, qui concerne Zepa qui est en Bosnie orientale, était envoyé au 1er
7 Corps de Krajina, qui est en Bosnie occidentale, diamétralement opposée ?
8 R. Oui, je vois que c'est adressé à la Bosnie orientale et au 1er Corps de
9 la Krajina, donc deux corps extérieurs. Si je me souviens bien du contexte,
10 la raison pour laquelle ils ont été engagés dans ce processus c'est qu'il y
11 avait précédemment un document ou une demande, du moins du 1er Corps de la
12 Krajina qui indiquait qu'eux ils étaient au courant du fait qu'un certain
13 nombre de leurs soldats avaient été fait prisonniers par certains
14 dispositifs musulmans, et quand on parle de Zepa, ils étaient intéressés
15 par les captures de prisonniers à Zep, afin de pouvoir les utiliser comme
16 éléments de négociation pour pouvoir faire libérer des prisonniers
17 musulmans, ou plutôt, faire un échange pour que les soldats serbes puissent
18 revenir. Je pense que c'est là le contexte dont il s'agit ici.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer au document 3036. Et il s'agit donc
20 du document de la Brigade de Podrinje, qui était adressé à plusieurs
21 personnes, dont le général Miletic.
22 Q. Ce document est envoyé au Corps de Drina et à l'état-major de l'armée
23 de la Republika Srpska. La date de ce document est le
24 1er août 1995. Etes-vous d'accord que le 1er août, la plupart de l'état-
25 major était à Krajina ?
26 R. Je suis désolé. Est-ce que vous êtes sûre que cela a été envoyé au
27 Corps de la Krajina ?
28 Q. Non, non. C'est pas -- c'était là une erreur de traduction, ou c'est
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1 peut-être moi qui ai fait l'erreur. C'est que j'ai voulu dire qu'il était
2 envoyé au Corps de Drina et à l'état-major de la Republika Srpska, de
3 l'armée de la Republika Srpska, et ensuite ma question était : êtes-vous
4 d'accord que le 1er août la majorité des membres de l'état-major principal
5 était dans la région de Krajina ?
6 R. Je ne sais pas si je peux vraiment être d'accord ou pas d'accord parce
7 que je ne connais pas la réponse. Je sais qu'il y avait un certain nombre
8 de membres de l'état-major au KIM de la Krajina, mais je ne peux pas dire
9 si c'était beaucoup plus de la moitié, la plupart. Je ne sais pas.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 3 en anglais.
11 Q. Voyez le dernier paragraphe dont on parle du nombre de Musulmans, en
12 utilisant un terme dérogatoire, qui sont restés dans la région de Zepa. Et
13 particulièrement, dans le corridor entre Srebrenica et Zepa. Il s'agit d'un
14 document qui est écrit par l'officier de renseignement de la Brigade de
15 Podrinje. Mais êtes-vous que cette information particulière a une
16 importance opérationnelle ?
17 R. Je ne suis pas d'accord avec votre catégorisation de l'endroit
18 lorsqu'il s'agit des mille personnes, parce que dans le contexte on voit
19 qu'ils traversaient la rive droite de la rivière Drina. Cela ne veut pas
20 dire que c'était entre Zepa et Srebrenica, première chose. Deuxième chose,
21 --
22 Q. Au début du dernier paragraphe. Peut-être le plus simple c'est que je
23 vous lise la partie à laquelle je me référais.
24 R. Oui, ça m'aiderait beaucoup.
25 Q. [interprétation] "Les personnes qui connaissent bien le territoire, le
26 nombre de balija en cachette dans la zone générale de Zepa, surtout dans la
27 zone de l'ancien couloir Zepa-Srebrenica."
28 R. Très bien, je comprends maintenant. En effet, c'est opérationnel dans
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1 la mesure où il s'agit d'un rapport de renseignement et, par conséquent,
2 donne des informations importantes sur les commandants pour qu'ils puissent
3 prendre des décisions quant à ce qu'ils vont entreprendre par la suite.
4 Donc, effectivement, il est de nature opérationnelle.
5 Q. Et êtes-vous d'accord que ce document date du 1er août, mais êtes-vous
6 d'accord que déjà avant, à l'exception de la Brigade de Podrinje, qui était
7 localisée dans cette région de toute façon, les autres forces se sont
8 retirées de la région de Zepa à l'époque ?
9 R. Je ne peux pas l'affirmer. Je sais qu'à un certain moment des
10 ressources de la Brigade de Zvornik avaient été retirées le 15, mais s'ils
11 se sont rendus à nouveau plus tard dans ce même mois, je ne sais pas
12 exactement à quel moment. Le 1er août, est-ce que tous ces dispositifs
13 avaient été retirés, je ne le sais pas, je n'ai pas pu analyser la
14 situation pour pouvoir vous dire que tel ou tel jour, les unités déployées
15 étaient déjà parties.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P528, il s'agit du rapport
17 des Nations Unies du secrétaire général des Nations Unies concernant
18 Srebrenica. Je voudrais aller à la page, je crois que c'est la page 93.
19 Oui.
20 Q. Donc, si vous pouvez regarder le paragraphe 431, dans lequel on peut
21 lire en commençant par la deuxième phrase :
22 [interprétation] "Le 29 juillet, le commandant de la FORPRONU a écrit
23 à ses supérieurs au QG de l'UNPF à Zagreb que les troupes régulières de BSA
24 autour de Zepa avaient été en grosse partie retirées et que la plupart des
25 troupes restantes étaient des réservistes et lui il pensait que ceci ne
26 conduirait pas d'opérations visant à éliminer les Bosniens qui étaient
27 restés sur place."
28 [en français] Est-ce que ça pourrait correspondre à ce qui s'est
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1 passé sur le terrain à partir du 29 juillet ?
2 R. Une fois de plus, je ne peux pas vous répondre, Maître. Bien sûr, nous
3 avons des documents qui nous permettraient de le faire, mais je pense qu'il
4 est connu que les Nations Unies ne connaissaient précisément ce qui se
5 passait dans toutes ces zones. Il croit sans doute ce qu'il est écrit. Nous
6 avons les moyens de le vérifier d'une manière ou d'une autre. Je vous dis
7 que je ne l'ai pas fait pour l'instant, donc je ne peux pas vous répondre.
8 Q. Et juste au-dessus, dans le paragraphe qui précède, est-ce qu'on peut
9 montrer un peu plus haut. Non, non, non, c'est là, voilà. C'est la phrase
10 qui commence par : "Le général Mladic…" :
11 [interprétation] "Le général Mladic, qui aurait passé tout le mois de
12 juillet dans la zone de Srebrenica-Zepa, s'est déplacé vers Banja Luka et a
13 emmené avec lui des membres de son QG, y compris le général Tolimir et un
14 certain nombre de ressources militaires."
15 [en français] Particulièrement en relation avec cette phrase,
16 s'agissant de "key staff," je crois que vous êtes d'accord que le général
17 Miletic n'est jamais parti dans la région de Banja Luka ? Dans cette
18 période-là, bien sûr.
19 R. Non, je ne suis pas au courant de quelque chose qui aurait pu suggérer
20 qu'à la fin de juillet, le début août, le général Miletic aurait pu se
21 rendre à Banja Luka. Donc je suis d'accord avec vous, je ne suis pas au
22 courant d'un élément quelconque qu'il l'indiquerait, du moins pas des
23 personnes qui, théoriquement, auraient pu le savoir.
24 Mme FAUVEAU : -- montrer la pièce P3015. Et je crois que tout le monde sera
25 content de savoir que c'est l'avant-dernier document.
26 Q. Il s'agit de la requête du général Krstic qui a été envoyée au général
27 Miletic le 20 juillet concernant le déploiement de la police militaire du
28 65e Régiment de Protection à Zepa. Tout d'abord, avez-vous une information
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1 si l'unité du commandant Malinic n'est jamais venue à Zepa ?
2 R. Je ne sais pas, en tout cas, l'intégralité du corps n'a pas été
3 déployée. Je ne sais pas si une compagnie ou une unité se serait rendue à
4 Zepa ou pas. Je ne sais pas si ceci a été suivi des faits.
5 Q. -- que vous regardiez le paragraphe 2 de ce document, qui parle de
6 personnes qui pillaient Zepa et qui n'ont pas contribué à la libération de
7 Zepa, ensuite on parle de l'ancienne enclave de Zepa dans la dernière
8 ligne. Etes-vous d'accord que le document date du
9 20 juillet et êtes-vous d'accord que le 20 juillet Zepa n'était pas libérée
10 du point de vue des Serbes; les Serbes ne sont pas encore entrés à Zepa ?
11 R. Je ne suis pas d'accord avec votre position selon laquelle "dans
12 l'ancienne enclave" qu'ils parlaient de Zepa. Je pense qu'en parlant de
13 l'ancienne enclave, ils parlent de Srebrenica. Ce qu'ils font, je pense,
14 c'est de comparer -- ce qu'ils disent c'est que : "Nous savons ce qui s'est
15 passé à Srebrenica, où un certain nombre de dispositifs militaires ont fait
16 des actes de pillage et nous ne voulons pas que cette situation se répète à
17 Zepa."
18 Q. Mais ce document parle du déploiement de la police militaire sur les
19 points de contrôle autour de Zepa, donc je ne vois pas si on place la
20 police militaire autour de Zepa comment on peut prévenir le pillage à
21 Srebrenica.
22 R. C'est peut-être une question linguistique là encore, mais à savoir si
23 oui ou non c'est le cas, là ça revient à savoir quelle était la fonction,
24 qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient empêcher une situation
25 selon laquelle les matériels qu'ils auraient saisis n'auraient pas été
26 volés, qu'ils seraient maintenus et gardés par l'armée.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, les paroles du
28 paragraphe 2 "points de contrôle sur les routes qui mènent depuis Zepa",
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1 cela ne veut pas dire que l'ancienne enclave dont il s'agit à la fin du
2 même paragraphe, est-ce qu'il se peut que ce soit Zepa à proprement parler
3 ?
4 Mme FAUVEAU : [inaudible] Parce que je pense que le mieux, c'est de lire la
5 phrase en entier :
6 [interprétation] "Le bataillon serait déployé à des points de contrôle sur
7 les routes qui partent de Zepa et des mesures très rigoureuses seraient
8 prises pour empêcher le pillage par des personnes qui n'auraient pas
9 contribué à la libération de l'enclave Zepa de quelque façon que ce soit,
10 mais se rassemblent aux fins de pillage et attendent derrière le dispositif
11 de combat afin de faire une incursion dans l'ancienne enclave et ensuite
12 faire leurs actes de pillage."
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis bien ce que vous nous avez dit, mais
14 maintenant, je vous dirais, oui, que l'enclave de Zepa n'était pas encore
15 tombée.
16 Mme FAUVEAU :
17 Q. Une question, parce qu'aujourd'hui quand on analyse ce document, on
18 l'analyse avec toutes les informations qu'on a autour. Mais à l'époque,
19 lorsqu'un tel document avec un tel texte est arrivé à l'état-major, est-ce
20 qu'à l'état-major la personne qui reçoit ce document ne devait pas penser
21 que Zepa était libérée ?
22 R. Comme vous le savez, à certains moments, la VRS a pensé que Zepa avait
23 été libérée, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient eu un accord concernant
24 les Musulmans, mais on a ensuite découvert que l'accord avait été dénigré
25 ou non respecté par les Musulmans. Il semblerait que là aussi ils pensaient
26 que l'opération avait été complétée, qu'ils avaient atteint leur objectif,
27 et ensuite ils découvrent que ce n'était pas le cas.
28 Donc il semblerait encore une fois ici que si un commandant est prudent, il
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1 va réfléchir à ceci, comment contrôler la situation, mais en fait, il est
2 un peu en avance sur l'état du terrain, de quelques jours, ce n'était pas
3 complètement libéré.
4 Q. Donc en tout cas pour celui qui n'était pas sur le terrain et qui
5 recevait ces informations, la situation était pour le moins confuse.
6 Seriez-vous d'accord avec ça ?
7 R. Oui. Quand on regarde l'ensemble des informations à ce sujet, il y a
8 beaucoup de cas où la VRS a pensé que la situation était d'une certaine
9 façon, alors qu'ils ont découvert après que ce n'était pas le cas. Est-ce
10 que c'était l'intention de quelqu'un ou est-ce que c'était des erreurs. On
11 ne le sait pas.
12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai un seul document et une seule
13 question sur ce document. Est-ce que vous me permettrez de terminer avant
14 la pause ? Je crois que ça prendrait vraiment deux minutes.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, Madame Fauveau.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais la pièce P3039. Monsieur, c'est une pièce du
17 Procureur qui existe qu'en serbo-croate, mais vous l'avez vu, il s'agit
18 d'un document des Médecins sans frontière avec la liste du personnel local
19 qui est sorti avec eux de l'ancienne enclave à Srebrenica.
20 Q. Ce document est adressé au 2e Corps de l'ABiH. Et vous voyez, il y a le
21 sceau du commandement du 2e Corps. Il est écrit : le 19 juillet, et il a
22 été reçu par le 2e Corps de l'ABiH le 20 juillet 1995. La seule chose qui
23 m'intéresse avec ce document : pourquoi cette association humanitaire "les
24 Médecins sans frontière" a dressé la liste de son personnel local au 2e
25 Corps de l'ABiH ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, Monsieur McCloskey,
27 est-ce que ça, il faut vraiment que ça soit diffusé à l'extérieur ? Non, ce
28 n'est pas diffusé. Bien.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas la
2 réponse à cette question.
3 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.
5 Nous allons maintenant faire une pause de 25 minutes, ensuite ce sera le
6 tour de Me Josse ou de Me Krgovic ?
7 M. JOSSE : [interprétation] C'est moi qui aurai le plaisir d'ouvrir le bal.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin
9 normalement pour votre contre-interrogatoire ?
10 M. JOSSE : [interprétation] En tout cas, dans les quatre heures qui
11 correspondent à mon estimation. Ça j'en suis sûr.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous continuerons plus tard.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez ce retard qui ne nous est pas
16 imputable. Il s'agit d'une question technique qui vient d'être résolue.
17 M. JOSSE : [interprétation] A la fin de l'audience, nous aurons besoin de
18 quelques minutes pour que M. McCloskey nous informe de ce qu'il en est de
19 la requête Beara.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, on a trouvé une solution. Nous avons
21 retiré notre requête.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. A ce moment-là, nous n'aurons
23 besoin que d'une minute pour rendre notre décision.
24 Maître Josse, c'est à vous.
25 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
26 Contre-interrogatoire par M. Josse :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Je m'appelle David Josse,
28 avec Dragan Krgovic, je défends le général Gvero dans ce procès.
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1 J'aimerais commencer par vous poser une question qui tient beaucoup à
2 cœur au général Gvero, il s'agit de la question du moral en tant que
3 concept militaire. J'imagine que vous avez suivi une formation de base sur
4 ce point au sein de l'armée américaine ?
5 R. Oui. Le moral et un bon moral, c'est essentiel pour toute formation
6 militaire.
7 Q. Est-ce que vous avez suivi une formation qui aurait traité du moral en
8 tant que concept militaire ?
9 R. Dans le cadre de ma formation de sous-officier, oui, effectivement, il
10 a été question du moral.
11 Q. Mais quand vous avez quitté l'armée américaine et que vous êtes venu
12 travailler au TPIY, soit que vous ayez été détaché, soit que vous ayez été
13 employé par les Nations Unies, peu importe, je voudrais savoir si vous vous
14 êtes penché de manière approfondie sur la question du moral au sein de la
15 VRS, de la JNA, ou des pays du pacte de Varsovie de manière plus générale ?
16 R. Oui. Bien entendu, je savais comment ça fonctionnait dans les pays du
17 pacte de Varsovie, mais je me suis renseigné pour savoir quelle était
18 l'importance accordée à cela par la JNA, et j'ai essayé de voir comment ça
19 s'appliquait dans la VRS pendant la guerre.
20 Q. Comment avait évolué le rôle d'assistant du commandant chargé du moral
21 au sein de la JNA et de la VRS depuis l'époque des partisans ? Jusqu'à quel
22 point êtes-vous informé de la chose ?
23 R. Dans la JNA, le moral relevait des questions dont s'occupait l'officier
24 chargé de la politique. Et tout cela s'inscrivait dans un processus plus
25 vaste qui est celui de motiver les soldats, de les éduquer, s'agissant des
26 valeurs socialistes de l'ex-Etat yougoslave.
27 Et quand est apparue la VRS et quand tout ce qui était communiste ou
28 socialiste a disparu, l'idée force c'était surtout de savoir comment il
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1 fallait former les soldats dans le cadre des objectifs de la nouvelle
2 Republika Srpska. Il fallait les informer de ce pourquoi ils se battaient
3 et de la signification de leur combat.
4 Q. Il va sans dire que cette éthique socialiste, ça n'existe pas dans
5 l'armée où vous avez servi. Enfin, ça se passe même de commentaires. Vous
6 en conviendrez facilement.
7 R. J'ai entendu certains dires que l'armée des Etats-Unis est le dernier
8 bastion du socialisme dans un pays qui est sinon capitaliste, oui. Mais je
9 reconnais effectivement que nous ne formons pas nos officiers, nos hommes à
10 la doctrine socialiste ni aux méthodes socialistes.
11 Q. Mais du point de vue pratique, il n'y a pas d'assistant du commandant
12 chargé du moral dans l'armée américaine ni d'ailleurs dans aucune armée de
13 l'OTAN, n'est-ce pas ?
14 R. En tout cas, en ce qui concerne les Etats-Unis, vous n'avez pas de
15 poste d'assistant du commandant ou de personne chargée du moral ou chargée
16 de maintenir un bon moral parmi les soldats. En fait, tous les soldats,
17 tous les officiers sont tenus de faire en sorte que le moral soit bon.
18 Q. Dans l'armée américaine, ce sont les chefs, les commandants qui
19 s'occupent du moral des troupes plutôt que les assistants des commandants;
20 est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?
21 R. Oui, c'est une fonction qui relève directement du commandant, c'est une
22 fonction de commandement.
23 Q. Vous avez essayé de déterminer comment le service ou le secteur ou le
24 domaine du moral a évolué depuis le socialisme dans la JNA jusqu'à la VRS,
25 et cetera. Et à partir de quoi avez-vous travaillé ?
26 R. J'ai examiné la doctrine, le règlement de l'ex-JNA, j'ai essayé de
27 déterminer comment ils définissaient leurs rôles, les fonctions de ce
28 service dans le cadre du système politique en place à l'époque. J'essayais
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1 de voir comment ça s'appliquait au sein de la VRS.
2 Q. Et est-ce que vous aviez quelqu'un qui était en mesure de vous donner
3 des informations à ce sujet, en d'autres termes, quelqu'un qui aurait servi
4 dans une armée où il y avait un poste d'assistant du commandant chargé du
5 moral ou un poste équivalent ?
6 R. Non. A l'époque, nous n'avions pas dans l'équipe des analystes
7 militaires, qui que se soit qui aient servi dans les armées socialistes ou
8 les armées de l'ex-pacte de Varsovie.
9 Q. Est-il exact de dire que votre expérience est purement théorique,
10 purement académique et ne repose sur aucun élément pratique ?
11 R. Les principes fondamentaux du moral, bien entendu, je les connais en
12 tant qu'officier, mais s'agissant de la manière dont c'était appliqué au
13 sein de la JNA ou de la VRS, bien, je me prononce sur la base de mes
14 études, pas sur la base d'une expérience pratique que j'aurais eue.
15 Q. Ni d'ailleurs sur la base de conversation que vous auriez eu avec qui
16 que se soit ?
17 R. Je me suis entretenu avec certaines personnes qui s'y connaissaient,
18 mais pas au point que vous l'entendez.
19 Q. Il y a un autre thème que je souhaite aborder maintenant et qui porte
20 sur certains des termes que nous avons vus dans des documents militaires.
21 Un exemple que nous avons vu, lorsque Me Fauveau vous a présenté un
22 document, elle vous a dit qu'il y avait un terme qui figurait dans ce
23 document qui avait été mal traduit ou pas très bien traduit. Ce genre de
24 problèmes, quand vous avez commencé à travailler au TPIY, comment les avez-
25 vous abordés ?
26 R. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'analyste en
27 examinant les documents militaires qui étaient traduits, il y a un certain
28 nombre de questions qui se sont posées pour certains documents. On
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1 s'interrogeait sur la manière dont une phrase ou un mot avait été traduit.
2 A ce moment-là, ce que je faisais, c'était que je prenais contact avec les
3 traducteurs, pas seulement les traducteurs de notre équipe, mais aussi les
4 traducteurs et les réviseurs du CLSS avec des documents militaires ou le
5 lexique de la JNA, on essayait de se mettre d'accord, de déterminer quelle
6 est la signification de tel ou tel terme ou de telle ou telle expression.
7 On essayait de déterminer comment traduire cela au mieux en anglais. Donc
8 on a rencontré ce type de problèmes.
9 Q. Concrètement, comment avez-vous utilisé le lexique de la JNA ? C'est un
10 document en serbe ?
11 R. Oui. Mais il a été -- une traduction avait été réalisée. Donc on se
12 penchait sur telle ou telle expression et on demandait au traducteur
13 comment tel ou tel terme pouvait être traduit dans tel ou tel contexte.
14 Q. Est-ce que vous aviez avec vous un traducteur spécialisé dans le
15 domaine militaire ?
16 R. A l'époque, au TPIY, vous n'aviez personne que je dirais ou que je
17 qualifierais de traducteur spécialisé dans le domaine militaire. Mais je
18 pense qu'au bout de toutes ces années, certains de ceux qui travaillaient
19 avec nous au début sont devenus sans doute les meilleurs professionnels
20 dans ce domaine. En tout cas, ce n'était pas le cas en 1997 ou en 1998 au
21 début.
22 Q. Ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu injuste peut-être,
23 ensuite, je sais qu'on va m'interrompre, mais dans notre équipe, nous avons
24 examiné le lexique de la JNA et nous avons préparé une liste de documents,
25 pièce 6D227. J'ai préparé une copie papier pour vous, pour vous faciliter
26 un peu les choses. Il est évident que ce document n'a pas été traduit, ça
27 se comprend, mais tous les mots qui figurent sur cette liste que nous avons
28 fait traduire officiellement et tout ceci vient du lexique militaire de la
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1 JNA. J'espère que mon explication est bien claire.
2 Nous considérons, Monsieur Butler, comme vous l'avez clarifié vous-
3 même, vous avez travaillé en collaboration avec les traducteurs, mais
4 souvent il y a une petite différente bien subtile dans la signification de
5 certains de ces termes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
6 R. Oui, Monsieur.
7 Q. Prenez l'exemple du numéro 12, s'il vous plaît. Et excusez-moi, ma
8 prononciation qui est vraiment affreuse, mais je pense qu'on dit
9 "naredjenje," ça c'est un mot que l'on voit souvent dans les documents et
10 c'est traduit comme "ordre"; est-ce exact ?
11 R. Oui. Je pense que c'est ainsi que je le comprends.
12 Q. Cependant, en même temps, le nom 23, "zapovest" veut dire "ordre"
13 aussi. Est-ce que, sans consulter ce lexique, vous pourriez expliquer à la
14 Chambre de première instance la différence entre les deux termes ?
15 R. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas le terme qui figure au
16 numéro 23, donc je ne pouvais pas le faire. Je ne l'ai pas vu dans le
17 document dont je traitais.
18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mot "naredjenje" est un
19 terme militaire ?
20 R. Le but de l'existence d'un lexique militaire est justement le fait de
21 refléter cette terminologie spécifique, utilisée dans le secteur militaire.
22 Q. Qu'en est-il du numéro 17 ? Je souhaite être tout à fait juste vis-à-
23 vis de vous et dans ma traduction c'est marqué comme "décision." ?
24 R. Encore une fois, ce n'est pas un nom que je connais en particulier.
25 Peut-être je l'ai vu, mais je ne le connais pas.
26 Q. Je pourrais appliquer le même exercice s'agissant de plusieurs autres
27 termes, par exemple, le mot qui a trait à l'information. Nous l'avons au 2,
28 15 et 5. Ça, je le dis afin d'informer toutes les personnes présentes. Mais
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1 lorsque vous faites fasse à ce genre de terme, bien sûr, vous vous fiez
2 entièrement à la personne qui traduit, au traducteur ?
3 R. Oui, bien sûr, que je me fierais entièrement au traducteur pour une
4 version traduite du texte. Mais mon rôle dans ce processus serait de voir
5 si je lis un document d'une certaine manière et si je peux reconnaître dans
6 le contexte du document si un terme ou une phrase a été utilisé de manière
7 tout à fait illogique par rapport au reste du document. Dans ce cas-là, je
8 demanderais une clarification afin de déterminer si la traduction était
9 bonne. Car, bien sûr, que je sais, que souvent, s'agissant des mots tels
10 qu'ils ont été définis dans le lexique, ils ont une signification
11 différente ou une interprétation différente dans un contexte civil. Et
12 surtout au début, pendant les premières années, nous avons eu des
13 situations où nos traducteurs utilisaient une traduction plutôt du contexte
14 civil, et non pas nécessairement militaire.
15 Q. Pour terminer, examinons le lexique, examinons le numéro 2,
16 "informacija," et 15, "obavestenje". Si j'ai bien compris, ça peut bien
17 vouloir dire notification. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence
18 entre les deux ?
19 R. Non, je veux dire, je ne suis pas au courant du terme numéro 2, mais je
20 ne suis pas sûr non plus que j'ai vu le numéro 15 utilisé dans un contexte
21 militaire.
22 Q. Très bien. Nous allons voir brièvement le lexique avec la traduction,
23 bien sûr.
24 Veuillez examiner la pièce 6D223 afin de nous permettre d'avoir une
25 idée sur la manière dont vous avez fonctionné en utilisant ce lexique et en
26 utilisant, bien sûr, les services d'un traducteur.
27 Il s'agit de la pièce 6D223 et peut-on aller à la page 5 en anglais.
28 Nous avons le mot que l'on voit le plus souvent, "naredjenje" et je vais
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1 bientôt obtenir un numéro en B/C/S. Il s'agit de la page 9, ou plutôt, 8.
2 Donc, s'agissant de cette inscription figurant dans le lexique, la
3 traduction officielle, ceci a été officiellement traduit. Comment est-ce
4 que les choses se passent ? Est-ce que le traducteur qui vous aidait vous
5 demanderait d'écrire une définition écrite ou bien est-ce que cette
6 personne vous lirait cela ? Est-ce que vous arriveriez à cette traduction
7 ensemble ? Car il s'agit là de questions très techniques dans un langage
8 que quelqu'un peut-être ne comprend pas du tout.
9 R. Ici, s'agissant de la définition de ce terme, ou plutôt, de la manière
10 dont le terme a été traduit, bien, ici, dans ce cas en particulier, j'avais
11 à travailler avec un autre traducteur de l'équipe, et cette personne, c'est
12 une femme, dans le cas concret, me lirait la définition, ensuite il
13 faudrait prendre une décision quant à la question de savoir si nous parlons
14 d'un terme qui peut s'exprimer d'une manière ou peut-être une autre.
15 Et s'il y aurait encore des questions restées ouvertes à mon esprit,
16 à un moment donné je remarquerais que peut-être un nom a été mal traduit,
17 compte tenu du contexte plus vaste auquel il ne correspondrait pas et dans
18 ce cas-là, je m'adresserais aux réviseurs au sein du CLSS qui sont
19 considérés, comme vous le savez, comme les autorités absolues dans ce
20 domaine. Et j'expliquerais, si vous voulez, comment le document a été
21 traduit et je leur demanderais de l'examiner en raison du fait que peut-
22 être sur le plan militaire et dans un contexte militaire ceci n'était pas
23 logique. Donc je leur demanderais de me confirmer si c'était vraiment ce
24 qui était écrit. Et s'ils faisaient leur recherche en disant,
25 "Effectivement c'est bien ce qu'il a été dit. J'accepterais ou sinon, peut-
26 être ils pourraient dire, "Nous avons retravaillé. Nous croyons qu'il y a
27 un terme plus approprié," vous savez. Et je pense qu'il existe -- par
28 exemple, s'agissant du terme "asanacija" c'est un bon exemple, car c'est un
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1 terme en B/C/S qui ne se traduit pas bien vers l'anglais. Il a fallu
2 discuter beaucoup de ce terme afin de voir quelle était l'intention et la
3 signification derrière ce terme.
4 Donc il y a eu beaucoup de travail afin de comprendre les phrases et
5 les termes au mieux.
6 Q. C'est un bon exemple, car ceci reste un point de contestation là où
7 c'est un mot pertinent. Pas vraiment ici, mais --
8 R. C'est exact.
9 Q. C'est exact, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, vous savez, du point de vue de la langue anglaise, bien sûr, si
11 l'on parle de la restauration des terrains de manière littérale, ça n'a pas
12 la même signification que lorsque l'on regarde la définition de ce terme.
13 Donc parfois il peut y avoir besoin de décrire un mot plutôt que de le
14 traduire littéralement pour comprendre la signification.
15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que c'était une grande mission de la part
16 du bureau du Procureur de ne pas vous avoir fourni un expert militaire qui
17 comprenait très bien d'un côté, la langue B/C/S, d'autre part,
18 l'utilisation de ce terme, compte tenu d'une expérience pratique du travail
19 avec ce terme depuis plusieurs
20 années ?
21 R. Je ne suis pas d'accord, car si vous comprenez la réalité des choses,
22 la raison pour laquelle ce n'était pas le cas, c'était justement car les
23 gens ne souhaitaient pas coopérer avec notre institution ou avec le bureau
24 du Procureur. Bien sûr, j'aurais bien aimé avoir à la disposition des
25 experts militaires dès 1997.
26 Q. C'est un point tout à fait différent.
27 R. Non, car si vous allez juger de la question de savoir si c'est une
28 mission ou pas.
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1 Q. Mais vous dites que ce n'était pratiquement pas possible --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. N'entrez pas dans les
3 polémiques avec le témoin. Vous avez posé une question, il a répondu. Il a
4 dit qu'il ne s'agit pas, à son avis, de l'omission de l'Accusation. Vous
5 pouvez lui poser d'autres questions, mais n'entrez pas dans une polémique.
6 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.
7 Q. Vous avez dit que pratiquement ce n'était pas possible ?
8 R. C'est exact. Bien, dans des circonstances de l'époque, nous n'avons pas
9 eu la possibilité d'obtenir ce genre d'individus, car la plupart d'entre
10 eux ne s'intéressaient pas à la coopération avec le bureau du Procureur.
11 Q. Et vous dites que ceci aurait été hautement désirable ?
12 R. Oui, certainement. Je me serais félicité d'un tel développement.
13 Q. Et un tel développement ne s'est jamais produit pendant votre mandat au
14 bureau du Procureur; est-ce exact ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Et pour finir, concernant cela, donc vous dites que ceci n'était pas
17 pratique. Dans quelle mesure est-ce que personnellement, par exemple, vous
18 avez consulté - enfin, je cherche un exemple, un général macédonien, par
19 exemple, qui n'avait pas de participation directe à ce conflit, sur un plan
20 ethnique ou autre d'ailleurs.
21 R. Là où je le pouvais, j'essayais de procéder de la sorte. Dans un cas
22 particulier, bien que je n'ai pas pu lui parler directement, je sais qu'il
23 y avait un expert slovène qui avait donné son assistance dans une affaire
24 et j'ai suivi de très près ses travaux afin de pouvoir en retirer des
25 informations que je pouvais, sachant que cette personne aurait eu une
26 perspective plus proche de la JNA. J'ai procédé de la sorte afin de
27 contrôler que je suivais bien le bon itinéraire. Donc dans la mesure où je
28 le pouvais, je le faisais.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Avant de mettre de côté ce document, pouvons-
2 nous regarder la définition du numéro 3 : "informacija." Page 2 de la
3 version anglaise. Ensuite je vais vous montrer le numéro 14 ou 15.
4 Q. Si vous regardez le document que je vous ai donné dans sa version
5 papier, est-ce que vous pouvez nous dire la différence, comme ça, entre ces
6 deux termes ?
7 R. Quels deux termes ?
8 Q. Deux et 14 ou 15.
9 R. Non. Je ne connais pas ce deuxième terme. J'ai pu le voir, mais cela ne
10 me frappe pas de la même manière que le terme du
11 numéro 2.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question et
13 il vous a déjà dit qu'il ne connaissait pas bien.
14 M. JOSSE : [interprétation] Je vais continuer alors, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 M. JOSSE : [interprétation]
17 Q. Maintenant, une question qu'on va pouvoir traiter avant d'en terminer
18 pour la journée. La subordination simple c'est un concept extrêmement
19 important pour la JNA et la VRS, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. JOSSE : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce P703 afin
22 d'avoir un point de vue exhaustif. Il s'agit de la page 24 de la version
23 anglaise. Article 173 en bas de la page. Je me reprends. En fait, je n'ai
24 pas la page B/C/S, mais c'est un article très court :
25 "Le commandement de l'armée sera fondé sur les principes du commandement
26 unifié concernant l'utilisation des forces et des moyens, l'autorité
27 unique, les obligations afin de faire respecter les décisions, les ordres
28 émis par des officiers supérieurs. Il s'agit de quelque chose qui a été
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1 publié dans le journal officiel du peuple serbe, la BH, au mois de juin
2 1992. Ça fait partie du règlement de l'armée. Vous connaissez ceci ?
3 R. Oui.
4 Q. Et cela donc met en exergue le principe de la subordination simple ?
5 R. Oui.
6 Q. Pour nous aider, est-ce que cela s'applique également à l'armée
7 américaine ?
8 R. Oui. Pour ce qui est des forces militaires modernes, oui.
9 Q. Est-ce qu'il y a une différence entre ceci et l'armée américaine ? Est-
10 ce qu'il y a un règlement équivalent pour l'armée américaine ?
11 R. Je ne peux pas vous citer la section exacte du titre 10, mais en tout
12 cas, il y a un principe militaire qui existe aussi pour l'armée américaine,
13 l'autorité unique. C'est un principe que nous suivons.
14 Q. Afin d'exhaustivité, allez à l'article 175, en bas de la page, et si on
15 regarde le libellé, on voit un résumé, en quelque sorte. Le commandant de
16 l'état-major principal commande l'armée conformément aux autorités qui lui
17 sont déléguées par le président de la république, conformément à la loi.
18 Donc c'est ainsi que s'organise la structure ?
19 R. Oui. C'est évident.
20 Q. Merci.
21 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce serait
22 le moment opportun.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
24 Monsieur Butler, vous pouvez quitter le prétoire. Merci beaucoup. Nous
25 allons vous voir à nouveau demain matin à 9 heures.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 Oui, Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour vous faire savoir, comme je l'ai déjà
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1 dit à mon collègue, il est dans mon intention de retirer M. Vasic en tant
2 que témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pas de commentaires.
4 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas totalement digéré cette
5 information. Peut-être que j'aurai des réserves, mais je vais voir ça avec
6 M. McCloskey.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'accord.
8 Nous avons une décision qui nous fait revenir au
9 12 septembre 2006. Dans cette décision, que je vais appeler "La décision de
10 l'article 92 bis," bien, la Chambre a temporairement accepté les
11 dépositions écrites des témoins 51, 57, 27, 61 et 81, sans demander que ces
12 témoins doivent paraître pour les fins du contre-interrogatoire. Nous
13 attendions d'avoir reçu leurs dépositions dans un format qui était conforme
14 aux exigences de l'article 92 bis, paragraphe (b).
15 En regardant le compte rendu, il semblerait que le témoin numéro 81 a
16 déposé ici, devant cette Chambre, conformément à l'article 92 ter, les 11
17 et 12 janvier de l'année dernière. Le témoin numéro 60 a été retiré par
18 l'Accusation le 3 octobre 2007, d'après ce qu'on a pu constaté.
19 Le 19 octobre 2007, l'Accusation a donné des déclarations certifiées pour
20 ce qui concerne les témoins 27, 57 et 61. Et le
21 8 novembre 2007, l'Accusation a également fourni une déposition certifiée
22 pour l'autre témoin qui restait, le témoin 51.
23 La Chambre a passé en revue les quatre dépositions très attentivement et la
24 conclusion que nous avons tirée, c'est qu'effectivement ces dépositions
25 sont conformes à l'article 92 bis et, par conséquent, ces quatre
26 dépositions vont être acceptées comme moyens de preuve conformément à la
27 décision de la Chambre datée du
28 12 septembre 2006, que j'ai appelée la décision de l'article 92 bis.
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1 Il s'agit des dépositions P02199 pour le Témoin 27; P02203 pour le
2 Témoin 51; P02217 pour le Témoin 57 et P02225 pour le Témoin 61.
3 Nous allons maintenant arrêter jusqu'à demain. Je vous propose, à ce
4 stade, car nous n'avons pas l'intention de perdre du temps,
5 M. McCloskey et le conseil de la Défense se rencontrent pour organiser un
6 petit peu le calendrier, puisque le témoin Vacic ne va pas participer. Je
7 pense que M. Josse et M. Haynes vont devoir nous dire combien de temps il
8 va falloir pour faire le contre-interrogatoire de ce témoin et que vous
9 nous fournissiez, par conséquent, une idée plus précise demain.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Parsons est disponible vendredi, mais la
11 semaine suivante il doit participer à un certain nombre de réunions. Nous
12 espérons, par conséquent, l'écouter vendredi. L'autre personne fait partie
13 de la maison et donc est prête. Je vais lui en parler, mais simplement pour
14 que vous soyez au courant.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, exprimer nos
16 excuses auprès de la Chambre suivante qui doit siéger ici.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 58 et reprendra le mercredi, 30
18 janvier 2008, à 9 heures 00.
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