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1 Le mardi 5 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
6 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appelez la
7 cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
10 Vujadin Popovic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Je vois que tous les accusés sont présents. Je remarque l'absence de Me
13 Meek. Je vois que pour l'Accusation nous avons
14 M. McCloskey, M. Mitchell et M. Thayer.
15 Oui. Vous aurez remarqué l'absence du Juge Kwon, qui est absent pour des
16 raisons officielles que j'ai autorisées, absence que j'ai autorisée, parce
17 que nous avions prévu de terminer avec les moyens à charge présentés par
18 l'Accusation à la date du 1er et puis il y avait un point de non retour, et
19 donc, il ne pourra pas être avec nous pour le reste de la semaine. Donc,
20 nous allons siéger conformément aux dispositions de l'article 15 bis du
21 Règlement.
22 Y a-t-il des questions préliminaires à évoquer ?
23 Oui, Maître Josse.
24 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le vendredi, après la
25 décision rendue verbalement par la Chambre en ce qui concernait le fait de
26 citer à comparaître le Témoin 195, j'ai fait savoir pour le compte de mon
27 client, que nous avions besoin d'un peu de temps pour examiner la question
28 de la certification. Nous souhaitons effectivement demander la
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1 certification de cette décision. Mon argument présenté verbalement ne
2 prendra guère plus de cinq minutes. Je le ferai au moment où la Chambre
3 estimera que cela lui convient.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Je vais consulter
5 mes collègues.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse, vous pouvez
8 poursuivre.
9 M. JOSSE : [interprétation] Avant que je ne passe au critère posé par
10 l'article du Règlement lui-même, il s'agit de questions que nous
11 souhaiterions poursuivre en appel par rapport à la question suivante :
12 Premièrement, le fait que la Chambre de première instance n'ait pas donné
13 suffisamment de temps à la Défense du général Gvero pour répondre à la
14 requête de l'Accusation pour commencer. En particulier, au motif qu'à
15 cause, le fait que ceci n'a pas été donné, le fait que ceci a empêché la
16 Défense de parvenir à une présentation complète et adéquate des questions
17 qui se posaient, en particulier la question du préjudice subi par l'accusé
18 en raison du caractère tardif de la présentation de la requête et
19 l'injonction tardive du nom à la liste des témoins, la liste 65 ter.
20 Donc, en ce qui concerne la décision proprement dite, le fait que la
21 Chambre de première instance n'ait pas appliqué les dispositions juridiques
22 applicables en ce qui concerne la question du préjudice subi et, en tout
23 état de cause, en d'autres termes, subsidiairement, un mauvais usage qui a
24 été fait du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la même question, à
25 savoir le préjudice.
26 Troisièmement, le fait que la Chambre de première instance n'ait pas
27 autorisé la Défense à avoir un temps suffisant pour se préparer pour ce
28 témoin avant la déposition du témoin, plus particulièrement en gardant à
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1 l'esprit la pratique qui est appliquée dans la présente affaire jusqu'à
2 présent en ce qui concerne tous les témoins ou pratiquement tous les
3 témoins qui ont déjà déposé. Enfin, le fait d'avoir adhéré de façon servile
4 de la part de la Chambre au calendrier arrêté jusqu'à présent, et le grave
5 dommage potentiel qui peut en résulter pour mon client.
6 En ce qui concerne la disposition du Règlement lui-même, comme on le sait
7 bien - et je ne vais pas consacrer beaucoup de temps à cela - il y a deux
8 obstacles qu'un demandeur doit surmonter. Dans la mesure où il s'agit du
9 premier obstacle, c'est à la fois une question qui a une incidence
10 importante pour la conduite équitable et rapide du procès ou l'issue du
11 procès. Il s'agit donc des mots de "l'issue du procès" sur lesquels nous
12 nous fondons ici. Tel que ça a été accepté à la fois par l'Accusation et
13 par la Défense, et effectivement la décision elle-même employait les termes
14 "un point important," c'est une question importante, et en tant que tel il
15 n'est pas douteux, comme nous le soutenons, ceci aurait une incidence
16 importante pour l'issue du procès, par conséquent nous pourrions tirer
17 bénéfice d'une solution du problème par la Chambre d'appel.
18 Bien entendu, i y a également un deuxième élément que nous devons également
19 surmonter, ceci par rapport à la résolution immédiate par la Chambre
20 d'appel qui pourrait permettre de faire avancer matériellement les débats.
21 Premièrement, nous soulignons la règle qui dit que cela "peut" dans
22 l'article, dans la mesure où il s'agit de ceci. Deuxièmement, dans le cas
23 où la solution immédiate est concernée, c'est important parce qu'il est
24 clair que ceci va orienter la façon dont la Défense a l'intention de
25 traiter et d'évoquer un problème lorsque notre tour viendra. Les choses
26 seraient totalement différentes, ceci dépendra sur le point de savoir si
27 oui ou non tel ou tel témoin, ce témoin en particulier fait sa déposition.
28 Nous pouvons également mettre ceci à l'épreuve d'une autre manière, c'est
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1 par rapport à la manière dont notre requête pour le rappel de certains
2 témoins de l'Accusation.
3 La Défense a indiqué de façon catégorique et a démontré en fait qu'elle
4 n'allait pas demander le rappel de témoins pour les dépositions sur ce
5 point jusqu'à présent. Toutefois, la Défense a maintenant dit qu'elle va
6 demander à rappeler ces témoins.
7 Une solution immédiate par la Chambre d'appel permettrait de faire avancer
8 les débats à cet égard, parce que ceci clarifierait les points de savoir
9 s'il est nécessaire que ces témoins soient appelés et, par conséquent, la
10 procédure serait beaucoup plus claire. Et en particulier et en bref, nous
11 disons que ceci est un point important sur lequel une décision a été prise
12 à ce stade précis, à savoir le point de savoir si cet élément important de
13 preuve susceptible de corroborer devrait être évoqué ou non et qui pourrait
14 avoir une incidence très claire sur le résultat du procès et aurait un
15 effet sans aucun doute matériel pour ce qui est d'avancer la procédure.
16 En conclusion, nous pourrions présenter ceci et dire que, mais je ne
17 présente pas d'excuses à ce sujet, les considérations extérieures en ce qui
18 concerne le calendrier et les contraintes de temps sont exactement cela,
19 elles sont étrangères à la question et ne devraient jouer aucun rôle dans
20 la décision prise par la Chambre de première instance en vertu de l'article
21 73, qui ne fait aucune référence à des considérations de calendrier.
22 Voilà mes arguments.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître
24 Josse.
25 Monsieur McCloskey ou Monsieur Thayer, souhaitez-vous répondre à ceci ?
26 Très brièvement, s'il vous plaît, guère plus longtemps que Me Josse.
27 M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
28 Je vous salue, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
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1 à tous. Je vais certainement être bref parce que je n'étais pas au courant
2 du fait que nous allions nous adresser oralement sur cette question à la
3 Chambre cet après-midi.
4 Néanmoins, qu'il suffise de dire que la position de l'Accusation est que la
5 Défense n'a satisfait à aucune des deux conditions posées à l'article 73 du
6 Règlement, et en particulier je remarque l'absence d'une référence
7 quelconque à l'approche juste, raisonnable et équitable de la Chambre de
8 première instance pour ce qui est de ces nouveaux éléments de preuve ou
9 dépositions, ce qui implique de permettre de rouvrir techniquement les
10 thèses à charge, les thèses de l'Accusation, avant que les arguments de la
11 Défense ne soient présentés par l'équipe chargée de la Défense Gvero, pour
12 finir ceci dépendant en fait de l'issue de la procédure prévue à l'article
13 98 bis du Règlement. Cette mesure que la Chambre de première instance a
14 imposée en rendant sa décision orale vendredi dernier, je crois, répond à
15 toutes ces préoccupations et permet que cette enquête se termine si la
16 Défense en fin de compte devait penser que cette déposition vaut la peine
17 d'être présentée pour elle. Cette voie que la Chambre avait ouverte, je
18 pense, fait justice de tous les motifs sur lesquels mon confrère essaie
19 d'obtenir une certification au titre de l'article 73 du Règlement.
20 Là encore, en dépit d'une notification donnée à l'avance sur cette
21 question, remontant à la première semaine de novembre, mon confrère n'a pas
22 présenté le moindre élément de preuve ou l'autorité en jurisprudence ou en
23 doctrine ou en fait sur la façon dont son client allait subir un préjugé.
24 C'est purement hypothétique et il s'est référé à un détriment potentiel
25 grave. Il n'y a eu aucune autorité des auteurs ou de jurisprudence de cette
26 Chambre à un moment quelconque concernant ce point. C'est pour cette raison
27 qu'une requête de certification, à mon sens, respectueusement devrait être
28 rejetée.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.
2 Nous reviendrons sur cette question avec notre décision dès que possible.
3 Oui, Maître Bourgon.
4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
5 Bonjour à tous.
6 Monsieur le Président, il y a deux questions que je souhaiterais
7 évoquer brièvement devant la Chambre de première instance. La première a
8 trait à l'admissibilité des pièces 685 et 686, qui sont les récits préparés
9 par le Témoin Richard Butler auxquels j'ai fait référence vendredi dernier.
10 Monsieur le Président, certaines équipes de la Défense et peut-être même
11 toutes les équipes de la Défense vont déposer une requête conjointe
12 contestant l'admissibilité des comptes rendus préparés par Richard Butler,
13 et en raison du fait ou de la durée, de la longueur de sa déposition et la
14 nécessité de se référer à sa déposition dans notre requête, je vais
15 demander à la Chambre de première instance de ne pas excéder la limite de
16 mots prévus pour le dépôt d'une requête, à savoir pas plus de 6 000 mots.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous répondre à cela,
19 Monsieur McCloskey ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'objecte à cette question de dépasser le
21 nombre limite de mots permis.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permission est accordée, Maître
24 Bourgon. Toutefois, je suis sûr que Me Josse sera d'accord avec nous qu'il
25 ne s'agit certainement pas d'une question étrangère au sujet. Dans votre
26 propre intérêt, considérant la proximité en ce qui concerne l'article 98
27 bis du Règlement pour ce qui est du dépôt de ces écritures, il faut que ce
28 soit fait avec la clarté la plus grande possible de façon à ce que nous
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1 puissions nous-mêmes faire de notre mieux pour nous prononcer à ce sujet en
2 temps utile de façon à savoir si les rapports en question ou les
3 conclusions en question doivent être prises en considération dans le cours
4 de la procédure prévue à l'article 98 bis.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Nous nous sommes coordonnés entre nous au cours du week-end et cette
7 requête pourrait être déposée aujourd'hui probablement, mais nous voulions
8 d'abord être sûrs en demandant la permission de dépasser la limite du
9 nombre de mots permise normalement avant que la requête ne soit déposée,
10 ceci conformément à la directive pratique.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette permission est accordée. Ça c'est
12 le premier point.
13 Vous en aviez un deuxième ?
14 M. BOURGON : [interprétation] Le deuxième point, Monsieur le Président, a
15 trait au fait que la Chambre de première instance a décidé la semaine
16 dernière concernant la requête de l'Accusation de l'article 92 quater que
17 l'incidence de celle-ci ne serait pas prise en considération aux fins des
18 dispositions de l'article 98 bis du Règlement. Je souhaiterais savoir,
19 Monsieur le Président : est-ce que nous pouvons attendre une décision par
20 écrit sur cette question ? La raison pour laquelle je le demande c'est
21 qu'il pourrait être nécessaire de citer à comparaître d'autres témoins pour
22 de nouveaux contre-interrogatoires et ceci n'a pas été évoqué lors de la
23 décision orale qui a été rendue par la Chambre vendredi.
24 Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous avons dit très
26 clairement quelle était notre position. Aux fins des dispositions de
27 l'article 98 bis du Règlement, c'est comme si nous n'avions pas reçu de
28 requête du tout. En d'autres termes, il n'y a pas d'élément de preuve au
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1 titre de l'article 92 quater qui figure au procès-verbal ou auquel il
2 puisse être fait référence par la Chambre de première instance lorsqu'elle
3 est parvenue à sa décision. Toutefois oui, bien sûr, il y aura une décision
4 plus tard. Je veux dire cette décision que nous prenons maintenant, en
5 d'autres termes, de garder ces documents en dehors du dossier aux fins de
6 l'article 98 du Règlement, nous avons pris une décision à ce sujet. Je
7 pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre cela par écrit. Vous avez notre
8 parole pour cela. Mais ensuite il y aura une décision écrite sur la requête
9 proprement dite, après avoir reçu vos réponses que vous allez déposer dans
10 le temps prévu.
11 Je veux dire, nous ne sommes pas en train de restreindre les limites de
12 temps pour le dépôt de ces écritures. Déposez-les dans les délais prévus et
13 nous nous prononcerons à ce sujet. A l'évidence nous n'allons pas nous
14 prononcer avant que la procédure prévue à l'article 98 bis ne soit achevée
15 parce que le but qui est important et qui retire toute notre attention fait
16 que nous aurons à nous prononcer à ce sujet plus tard et quand nous sommes
17 prêts.
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Avant de faire entrer le témoin, Monsieur McCloskey, et je m'adresse
21 également aux membres des équipes de la Défense, je vous prie de vous
22 référer à la requête de l'Accusation déposée le 31 janvier, qui demandait
23 l'autorisation de modifier la liste des pièces à conviction 65 ter
24 concernant deux pièces à conviction qui avaient trait à ces témoins. Il ne
25 doit pas y avoir de mesures de protection pour ce témoin, n'est-ce pas ?
26 M. THAYER : [interprétation] Non, il n'y en a pas, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, le Témoin 192, Tomic, en
28 tous les cas, est-ce qu'il y a une objection de la part de l'une des
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1 équipes de la Défense ? Non, bien, je vous remercie.
2 Donc, la requête, il est fait droit à la requête, Monsieur McCloskey ou
3 Monsieur Thayer. Qui va donc procéder à l'interrogatoire de ce témoin ? Je
4 crois que c'est M. Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin --
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. En ce qui concerne les documents,
11 les questions qui se posent à la suite de la déposition de M. Butler, à
12 l'origine, mon idée a été de vous demander très brièvement si vous prévoyez
13 un long débat ou non. En l'absence de ceci, mon intention a été de
14 poursuivre aujourd'hui la procédure de présentation des éléments -- des
15 pièces pour versement au dossier. Je n'avais pas prévu, bien sûr, que Me
16 Bourgon -- ce que Me Bourgon a dit tout à l'heure, à savoir que ceci nous
17 conduit à la conclusion et quelle est notre conclusion qui vaudrait mieux
18 que nous retardions la question des documents Butler jusqu'à nous en ayons
19 terminé avec ces trois témoins, ce qui à ce moment-là nous laisserait
20 décider sur le point de savoir si la requête ainsi que d'autres questions
21 qui doivent être évoquées à titre d'objection pour la présentation, dépôt
22 des documents de part et d'autre.
23 Oui, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Ceci paraît excellent mais juste pour que les choses soient bien claires en
26 particulier si une requête est déposée, nous avons notre longue liste de
27 pièces à conviction Butler. Nous avons aussi ses écrits, ses comptes
28 rendus, ses rapports au commandement qui sont sur des disques CD, qui font
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1 l'objet d'hyperlien ou les documents qui sont cités sur ces CD. Nous allons
2 également offrir les rapports de M. Butler ainsi que les différentes notes
3 de bas de page de citation parce que, sans elles, le rapport n'aurait pas
4 beaucoup de sens. Donc, voilà la question qui se pose.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur
6 McCloskey, mais considérant la procédure que nous avons adoptée depuis le
7 début de cette affaire, il ne devait pas y avoir de problème parce que
8 lorsqu'il y a des objections selon lesquelles ceci ne pourra pas être
9 résolu, ou liées de façon intrinsèque à la requête que nous attendons, à ce
10 moment-là, on pourrait toujours donner des cotes, marques pour
11 identification provisoire ou admettre le reste et à ce moment-là on
12 pourrait poursuivre et aux fins des dispositions de l'article 98 bis, vous
13 sauriez exactement où vous en êtes. Donc, nous allons traiter de ceci de
14 façon pratique comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Ne vous attendez
15 pas à ce que les complications particulières ou les problèmes particuliers,
16 s'il vous plaît.
17 Oui, Maître Bourgon.
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Je voudrais juste vous confirmer que la requête conjointe qui est préparée
20 traite uniquement des pièces 685 et 686 des pièces à conviction qui sont
21 les rapports du témoin et non pas les autres documents.
22 Toutefois, en ce qui concerne la question qui vient d'être évoquée par mon
23 collègue, nous aurions des objections à élever pour ce qui est de la remise
24 de ces CD à moins que mon collègue puisse établir un lien précis entre
25 chaque document utilisé ou que ces liens avec les CD correspond à un
26 nombre, un numéro de la liste prévue à l'article 65.
27 Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter qui établit un lien avec
2 ces documents est le numéro 65 ter pour le rapport et les rapports adressés
3 au commandement. Il s'agit clairement de documents qui ont été présentés
4 déjà, ils ont toujours été comme éléments de preuve dans d'autres procès,
5 ce n'est pas un problème de notification.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ne perdons plus de temps sur ce
7 point.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste un dernier point.
9 Nous avons des cartes de grande taille par rapport à celles que nous avons
10 fournies. Nous avons maintenant donc je ne sais pas si vous souhaitez les
11 avoir, enfin nous pourrons toujours les rapporter, si nécessaire.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Tomic.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Tomic.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je souhaite la bienvenue au
17 Tribunal. Vous allez commencer votre déposition. Et, avant de commencer
18 notre Règlement de procédure et de preuve prévoit que vous fassiez une
19 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité
20 et rien que la vérité.
21 Mme l'Huissière va vous présenter le texte de la déclaration solennelle;
22 veuillez, s'il vous plaît, en donner lecture à haute voix et ce sera votre
23 engagement solennel auprès du Tribunal.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: MILENKO TOMIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
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1 Témoin.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous espérons finir l'interrogatoire
4 aujourd'hui, c'est M. Thayer qui va commencer. Ensuite, vous serez contre-
5 interrogé par la Défense. Vous ne devez pas faire de distinction entre les
6 questions posées par les uns ou par les autres, tout ce que vous devez
7 faire c'est de répondre aux questions posées aussi bien que possible.
8 Allez-y, Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Interrogatoire principal par M. Thayer :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je vous demanderais si possible de vous rapprocher un peu des
14 microphones, d'approcher votre chaise pour qu'on vous entende bien.
15 R. Très bien, merci.
16 Q. Monsieur, pourriez-vous pour les besoins du compte rendu nous donner
17 votre nom et prénom ?
18 R. Je suis Milenko Tomic, fils de Djordje.
19 Q. Quel est votre âge ?
20 R. Je suis né le 30 juillet 1948.
21 Q. Où est-ce que vous êtes né et où est-ce que vous avez grandi ?
22 R. Je suis né à Tuzla mais habite Zvornik.
23 Q. Depuis combien de temps habitez-vous à Zvornik ?
24 R. Environ 60 ans.
25 Q. Vous vous considérez comme Serbe de Bosnie ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelle est
28 votre profession ?
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1 R. Je suis conducteur des camions.
2 Q. Est-ce que vous travaillez pour une entreprise
3 particulière ?
4 R. Oui, je suis employé de l'entreprise Metalno de Zvornik.
5 Q. Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que conducteur pour
6 Metalno ?
7 R. Depuis 39 ans.
8 Q. J'aimerais maintenant qu'on parle de la guerre et que vous nous disiez
9 quelles étaient les tâches que vous exécutiez pendant la guerre.
10 R. Je conduisais et puis j'ai passé une période sur la ligne du front.
11 Q. En tant que conducteur et plus particulièrement au moment où vous vous
12 trouviez sur la ligne de front, vous souvenez-vous dans les rangs de quel
13 bataillon vous faisiez cela ?
14 R. Je ne sais pas en ce qui concerne la ligne de front. S'agissant de la
15 période où j'ai travaillé comme conducteur, cela est arrivé en fait parfois
16 sinon de temps en temps.
17 Q. Oui. Mais quand vous l'avez fait dans le cadre de vos attributions en
18 tant que militaire, vous le faisiez pour les besoins de quelle formation
19 militaire ?
20 R. Je le faisais dans la caserne de standard. Je faisais partie de l'unité
21 qui se trouvait là-bas.
22 Q. Bien. Mettons cela au clair, Monsieur. Peut-on afficher le document
23 3227 de la liste 65 ter, s'il vous plaît ?
24 Est-ce que vous voyez le document qui est affiché à l'écran, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais qu'on montre le bas de cette page. Vous nous avez dit que
27 votre père s'appelle Djordje ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au point 24 de cette liste, on voit le nom de Milenko Tomic, fils de
2 Djordje, et à côté, il est indiqué "Metalno" ?
3 R. Oui.
4 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on montre le haut du document.
5 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur, qu'on y fait référence au Bataillon R,
6 à côté de la date du 15 décembre ?
7 R. Oui, oui, je vois bien, en haut de la page, oui, à 8 heures, on voit
8 "la Compagnie R."
9 Q. Ou plutôt, Bataillon R et non pas compagnie, mais peut-être qu'une
10 erreur de traduction s'est glissée dans ce document.
11 R. Oui, vous avez raison.
12 Q. J'ai une question très simple pour vous, Monsieur. Pendant votre
13 service militaire, avez-vous jamais entendu parler d'un Bataillon R et, si
14 oui, qu'est-ce que signifiait ce "R" ?
15 R. Il s'agissait là de personnes qui avaient une obligation en service de
16 travail obligatoire, et à ce moment-là, toutes les personnes, qui avaient -
17 - devaient effectuer ce service obligatoire, devaient se rendre à la
18 caserne.
19 Q. Pourriez-vous nous dire si vous vous en souvenez ce que désigne cette
20 lettre, R, qu'est-ce que ça signifie ?
21 R. Cela veut dire que si on est tenu à effectuer un service de travail
22 obligatoire, si on travaille par exemple pour une entreprise, on peut faire
23 appel à nous et nous demander de nous rendre dans la caserne pour effectuer
24 des travaux.
25 Q. Bien, très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire à la Chambre
26 de première instance la manière dont vous receviez les missions dans la
27 caserne de Standard ou par la caserne de Standard ?
28 R. En arrivant à la caserne, le matin, si on devait nous rendre quelque
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1 part, alors, on recevait du carburant et le chef, la personne qui était
2 chargée de s'occuper de ces affaires nous donnait un ordre de mission, nous
3 expliquait où il fallait aller et c'est ce qu'on faisait.
4 Q. Bien. Arrêtons-nous là quelques instants. Peut-on dire que le plus
5 souvent vous étiez autorisé à travailler dans votre entreprise, Metalno ?
6 R. Oui, mais ça dépendait des besoins.
7 Q. Bien. Alors que vous vous trouviez dans votre entreprise, de quelle
8 manière vous informe-t-on qu'il fallait vous rendre à la caserne de
9 Standard ?
10 R. Je pense que cela se faisait soit par téléphone soit par une estafette
11 qui venait informer nos chefs qu'il fallait que nous, on se rend dans la
12 caserne.
13 Q. En arrivant à la caserne, vous vous présentiez à qui ?
14 R. On devrait se présenter dans le bureau de Radislav Pantic. Il y avait
15 là-bas une pièce où en général les chauffeurs passaient leur temps.
16 Q. Connaissiez-vous M. Pantic avant la guerre ?
17 R. Oui. Il travaillait avec nous dans la même entreprise.
18 Q. Savez-vous quelle était sa position dans l'armée ?
19 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il était chargé des questions relatives au
20 transport. Il faisait par exemple la distribution de véhicules.
21 Q. Bien. Au moment où vous vous présentez chez M. Pantic, dans la caserne
22 de Standard, est-ce qu'il vous donnait des documents ou des formulaires
23 particuliers avant de vous dire ce qu'il fallait faire, quelle était votre
24 mission ?
25 R. On recevait tout simplement un ordre de mission, rien d'autre.
26 Q. Pendant la guerre, en arrivant à la caserne de Standard pour recevoir
27 vos ordres, n'est-il jamais arrivé que quelqu'un d'autre à part M. Pantic
28 vous donne un ordre de mission ?
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1 R. Parfois, oui, mais en règle générale, c'était M. Pantic qui le faisait.
2 Q. Bien. J'aimerais attirer maintenant votre attention sur un jour
3 particulier et une mission particulière que vous avez reçue. Personne ici
4 ne sera surpris d'entendre de quoi il s'agissait. Je sais que ce n'est pas
5 facile pour vous, et c'est pour cette raison-là que je vous prie de décrire
6 lentement à la Chambre de première instance ce qui s'est passé. Si jamais
7 vous avez besoin de faire une pause pour une raison pour quelle qu'elle
8 soit, dites-le. Avez-vous bien compris ce que je viens de vous dire,
9 Monsieur.
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Alors, Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire à la
12 Chambre de première instance la mission que vous avez reçue ce jour-là, dès
13 le début ?
14 R. Pour dire la vérité, je ne me souviens pas très bien de la date. Mais
15 j'ai reçu un ordre de mission et j'ai vu ce document que j'ai reçu ce jour-
16 là de Radoslav Pantic, donc, je suis parti.
17 En arrivant à Pilica, au centre, je n'ai trouvé personne. Alors, je
18 me suis dirigé ensuite vers Kula; c'est un endroit pas très loin. Je suis
19 allé chercher là-bas quelqu'un mais il n'y avait personne. Donc, j'ai
20 rebroussé chemin et arrivé de nouveau à Pilica.
21 Mais arrivant sur la route principale qui se trouve à une
22 centaine de mètres de centre de Pilica, j'ai vu un soldat qui m'a arrêté.
23 Il s'est approché de moi et il m'a dit qu'il fallait que je me rende devant
24 le Dom de Pilica. Alors, je l'ai suivi, je me suis rendu à cet endroit,
25 puis il m'a dit de me garer à côté d'une porte latérale de cet immeuble --
26 de ce bâtiment. Alors, je me suis garé, et puis je l'ai suivi jusqu'à une
27 maison où il y avait une femme qui m'a proposé un café, et lui, d'ailleurs,
28 il m'avait dit qu'on allait boire un café d'abord. Donc, j'ai bu un café,
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1 et deux ou trois verres d'alcool local, rakija.
2 Après un certain moment, il est revenu, c'était à peu près une demi-
3 heure plus tard, et il m'a dit qu'on pouvait y aller. Je l'ai suivi. Je
4 n'ai rien remarqué. J'ai vu qu'il y avait une bâche sur le camion. Une
5 bâche qui était baissée. Et il m'a dit : "Allez, on y va." Je lui ai
6 demandé ce qu'il fallait transporter.
7 Et il m'a dit : "Des corps," après une certaine hésitation.
8 Alors, on est arrivé là-bas à Branjevo, et il m'a dit de me garer mais en y
9 arrivant, j'ai remarqué -- en m'approchant de cet endroit, j'ai vu
10 plusieurs personnes en civil. Bon. Alors, je me suis garé, puis il m'a dit
11 qu'il fallait qu'on aille aux étables, et qu'on y reste un peu.
12 Je me suis rendu dans ces étables et il y avait là des ouvriers qui
13 étaient en train de nourrir le bétail. Je suis resté avec eux, j'ai bu
14 encore quelques verres d'alcool.
15 On a parlé de tout et n'importe quoi mais pas de ce qui se passait.
16 En rentrant, je n'ai remarqué rien de particulier. Je me suis assis dans la
17 cabine de mon camion et il m'a dit : "Allez-y, partons." Je suis retourné
18 au même endroit où j'avais été précédemment. J'ai garé le camion et il m'a
19 de nouveau dit : "D'aller chez cette dame, on avait déjà bu un café. On a
20 encore bu quelques verres d'alcool. Je lui ai parlé à cette dame, et elle,
21 elle ne me disait rien, elle n'a pas dit ce qui se passait.
22 Puis une demi-heure plus tard, une demi-heure environ, il est revenu
23 et il m'a dit : "Allez, on y va de nouveau." Alors, en arrivant à cet
24 endroit, j'ai demandé : "Mais alors, combien il faudra travailler
25 aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Combien de fois on va faire ça ?" Il
26 m'a dit : "Ne demande rien. Tu n'as pas à poser de question. Tu es ici pour
27 travailler."
28 Alors, en arrivant là-bas, j'ai vu plusieurs corps allongés par terre
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1 -- je me suis garé en marche arrière, puis je suis entré dans la même
2 étable où j'avais déjà été. J'ai bu encore un petit verre, et puis une
3 demi-heure plus tard, il m'a encore appelé, on est parti ensemble. On est
4 parti. On a atteint le car. On s'est arrêté à côté d'un carrefour où on
5 nous avait arrêté la première fois. Nous avons vu là-bas un autre soldat
6 qui nous a dit : "On n'a plus besoin de vous, vous pouvez disposer." Et
7 puis à ce moment, il m'a dit : "La bâche sur le côté de votre camion n'est
8 pas baissée." Alors, je suis sorti du camion, j'ai baissé la bâche et puis
9 je suis parti en direction de Zvornik. C'est tout ce qui s'est passé.
10 Voilà.
11 Q. Très bien, Monsieur. J'aimerais maintenant enchaîner avec quelques
12 questions au sujet de ce que vous venez de nous raconter.
13 Au moment où M. Pantic vous a donné votre ordre de mission ce jour-là, vous
14 a-t-il dit où il fallait aller ?
15 R. Oui. Il m'a dit : "Il fallait d'abord que je me rende à Pilica puis à
16 Kula, et qu'il fallait que je transporte des soldats."
17 Q. Bien. Vous avez déclaré que vous êtes allé à Kula puis à Pilica et
18 qu'un soldat vous a arrêté à un moment donné. Pourriez-vous, s'il vous
19 plaît, décrire à la Chambre de première instance comment était ce soldat,
20 quel était son uniforme, à quoi ressemblait son uniforme, lui-même, quel
21 était son âge à peu près ?
22 R. Si je ne me trompe ce soldat portait l'uniforme de l'ex-armée
23 yougoslave. Il avait une trentaine d'années. J'ai l'impression. Je ne
24 connaissais pas cet homme.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce que
26 M. Thayer cherchait à entendre de vous était si ce soldat portait sur son
27 uniforme quoi que ce soit qui pourrait indiquer son grade ou l'appartenance
28 à une unité. Cela signifie qu'il faudra lui dire s'il portait des insignes
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1 ou des grades.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'avait aucune insigne ou aucun grade
3 sur son uniforme.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant cette période-là, avez-vous vu
5 d'autres soldats portant ce même uniforme, de l'ex-JNA, ou c'était la
6 première fois pour vous de voir quelqu'un portant un tel uniforme ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, oui, moi, j'avais un vieil uniforme
8 que je portais quand je devais effectuer des travaux.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
10 Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Q. Bien. Enchaînons, de quelle manière pourriez-vous nous décrire, le type
13 d'uniforme que ce soldat portait ? Quand est-ce qu'on portait d'habitude ce
14 gendre d'uniforme pour quel type d'activité ?
15 R. Il s'agit d'un uniforme de travail c'étaient des uniformes, des gens --
16 des uniformes que les gens portaient dans des chantiers, quand il fallait
17 transporter des choses, quand on effectuait des travaux salissants.
18 Q. Bien. Alors, lors de ce premier voyage en direction de Pilica -- le Dom
19 de Pilica, ou lors de votre deuxième voyage en direction de Pilica, avez-
20 vous vu d'autres soldats dans cette zone en dehors -- bon, c'est lui que
21 vous avez déjà mentionné ?
22 R. Il y avait encore environ six soldats qui portaient ces mêmes uniformes
23 sans insigne et qui étaient en train de travailler. J'avais l'impression
24 qu'il travaillait et je n'ai vu personne d'autre.
25 Q. Vous nous avez dit que ce soldat qui vous a escorté qu'il avait environ
26 30 ans. Vous souvenez-vous quel était à peu près l'âge de ces autres
27 soldats que vous avez vus autour du Dom de Pilica ?
28 R. Les autres étaient tous plus âgés. Ils avaient environ 50 ans les
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1 autres. Lui, ce soldat-là c'était le plus jeune de tous.
2 Q. Vous avez dit vous être garé à côté d'une porte latérale du Dom de
3 Pilica. Vous souvenez-vous de quelle manière vous êtes garé, dans quelle
4 direction était tournée votre véhicule ?
5 R. Un peu en diagonale mais je vous ai fait une esquisse et le véhicule
6 était tourné vers la porte -- vers l'arrière du véhicule était tourné --
7 vers cette porte latérale.
8 Q. Lors de votre deuxième voyage pour Branjevo à l'occasion où vous avez
9 vu les corps, pourriez-vous nous dire comment cela s'est passé, comment ça
10 se fait que vous avez pu voir ces corps et combien de corps à peu près
11 avez-vous vu là-bas ? Je sais bien que vous ne les avez pas comptés mais
12 vous pourriez peut-être nous dire à peu près combien de corps avez-vous
13 vous là-bas à Branjevo ?
14 R. En sortant de mon camion, derrière le camion, j'ai vu des corps mais je
15 ne sais pas s'il y en avait cinq ou dix. Je n'ai vraiment pas compté et
16 puis j'ai vu là-bas des civils qui étaient en train de manger et tenaient
17 des saucissons et du pain dans les -- ils avaient des saucissons et du pain
18 entre les mains et ils étaient en train de mander à côté de ces cadavres.
19 Je me souviens simplement échapper, je me suis enfui, je ne pouvais pas
20 regarder cela, ça m'a donné la nausée.
21 Q. On vous a dit à un moment qu'ils n'avaient plus besoin de vous que vos
22 services n'étaient plus nécessaires, alors qu'avez-vous fait à ce moment-
23 là, où êtes-vous parti avec votre camion ?
24 R. Je suis parti vers la caserne alors je me suis arrêté dans quelques
25 cafés sur la route, j'ai bu encore quelques verres et puis j'ai fini par
26 arriver à la caserne.
27 Q. Et où est-ce que vous avez laissé votre camion ?
28 R. Je l'ai laissé sur le parking là où on les laissait d'habitude. J'ai
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1 laissé les clés et l'ordre de mission, puis je suis parti et rentrer chez
2 moi, donc, j'ai laissé les clés, l'ordre de mission dans la cabine du
3 camion.
4 Q. Vous souvenez-vous si -- on vous a dit de faire quelque chose de
5 particulier avec votre camion après avoir transporté les corps ?
6 R. Quand j'ai baissé la bâche sur l'un des côtés du camion au carrefour,
7 je me suis rendu compte que -- l'arrière du camion était plein de boue et
8 de sang, et je savais que je devais faire quelque chose, nettoyer ça. Mais
9 comme j'avais bu pas mal et que j'étais relativement saoul, je ne me
10 sentais pas en état de le faire, donc, je suis rentré chez moi.
11 Q. Bien. Encore quelques questions.
12 Vous avez fait référence à un dessin que vous avez fait en novembre alors
13 que les enquêteurs se sont entretenus avec vous pour la première fois; cela
14 est-il exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous allons examiner ce dessin ensemble dans quelques instants. Mais
17 avant de le faire, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez de ce que
18 vous avez voulu représenter par cette esquisse, par ce dessin ?
19 R. J'ai dessiné les emplacements de la route principale du Dom, -- des
20 maisons qui se trouvaient à proximité et du véhicule garé.
21 Q. Très bien.
22 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
23 3226 de la liste 65 ter. J'aimerais qu'on agrandisse un peu l'image, s'il
24 vous plaît.
25 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est affiché à l'écran maintenant,
26 Monsieur ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous reconnaissez ce qu'on voie à l'écran ?
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1 R. Oui. On voit là la route principale à Zvornik et Bijeljina et ensuite
2 une route, une bifurcation vers le village, le monument, le Dom de la
3 maison de culture de Pilica et ensuite on voit le camion de type TAM 130.
4 Q. Bien. Je vous demanderais maintenant de nous donner un peu plus de
5 détail.
6 Vous avez fait référence à la route Zvornik-Bijeljina. Est-ce que c'est ce
7 qu'on voie en bas du dessin avec une flèche en direction de Zvornik ou
8 tracer à côté du mot Zvornik ?
9 R. Oui.
10 Q. Si on examine la partie, la moitié gauche de cette esquisse, on peut y
11 voir un grand rectangle avec les lettres "DK" inscrits à l'intérieur de ce
12 rectangle. Qu'est-ce que cela signifie ?
13 R. DK signifie Dom Kultur et c'est-à-dire Maison de culture.
14 Q. Bien. Un peu plus bas, juste en bas de ce rectangle on voit une forme
15 un peu --
16 R. C'est le monument.
17 Q. Vous avez dit que vous avez indiqué le camion, votre camion par "TAM
18 130," que c'est comme ça que vous avez marqué l'endroit où le truck a été
19 garé.
20 Pourriez-vous, s'il vous plaît, "répondre à haute voix" pour que cela
21 puisse être consigné au compte rendu ?
22 R. Oui.
23 Q. On voit également une lettre, un petit "V" avec un point. Qu'est-ce que
24 signifie cette lettre "V" ?
25 R. Je ne les voie pas.
26 Q. Très bien. Voyez-vous l'endroit où vous avez indiqué le [imperceptible]
27 ?
28 Q. A la gauche du camion --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on ne peut pas lui montrer ?
2 M. THAYER : [interprétation]
3 Q. Voyez-vous --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Là, Monsieur, là où il y a un "V" un point; est-ce que vous pouvez nous
7 dire ce que cela signifie, le "V." ?
8 R. Je crois que je voulais indiquer une porte à cet endroit, et j'ai mis
9 "V" et un point.
10 Q. Alors, en traversant ce dessin vers la droite, il y a encore un
11 rectangle que vous avez dessiné avec la lettre "K" et ensuite "U" et "C",
12 KUC, qu'est-ce que cela signifie ?
13 R. "Kuca," "maison."
14 Q. Très bien. Il s'agit de quelle maison ?
15 R. C'est là où je suis allé prendre le café et quelques verres.
16 Q. Et juste en bas vous avez indiqué quelques initiales à l'intérieur d'un
17 autre rectangle, il s'agit de quoi ?
18 R. C'est un magasin.
19 M. THAYER : [interprétation] Très bien, merci. Je pense que nous avons
20 terminé l'examen de cette pièce. Mais, attendez, nous allons remonter
21 l'écran.
22 Q. Est-ce que vous voyez la date du 15 novembre 2007 ? En bas à droite,
23 qu'est-ce que cela veut dire ?
24 R. C'est moi qui l'ai écrit et il y a aussi ma signature.
25 M. THAYER : [interprétation] J'ai encore un document à vous montrer.
26 Est-ce que nous pouvons voir à l'écran P00295, s'il vous plaît. Et nous
27 allons examiner la page 581 de l'original, donc, de la version en B/C/S. Il
28 s'agit de la page 583 en anglais. Mais je souhaite que l'on affiche à
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1 l'écran la version originale, c'est-à-dire la version B/C/S qui est le
2 document d'origine.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de diffusion. Ce document
4 est sous pli scellé.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez à l'écran ce document ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance de façon générale de
9 quoi il s'agit en ce qui concerne ce document ?
10 R. C'est un carnet de voyage que l'on reçoit avec un camion, un véhicule
11 quand il s'agit d'une mission donnée.
12 Q. Voyez-vous dans la partie droite de ce document, où on a une référence
13 qui est faite, c'est-à-dire "carnet de travail du véhicule." Ensuite, un
14 numéro de référence "221667." Est-ce que vous le voyez, je souhaite que
15 vous nous disiez ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vais vous poser quelques questions, nous allons descendre ligne par
18 ligne.
19 Mais je vous demande de remonter, donc, pas aussi rapidement.
20 Vers la droite, il y a une entrée tout à fait en haut de l'écran à droite,
21 il y a la date 15 juillet jusqu'au 31 juillet 95; est-ce que vous le voyez
22 ?
23 R. Oui, je le vois. La première date est la date à laquelle je suis arrivé
24 à la caserne et ce carnet de véhicule était valable jusqu'au 31 juillet.
25 Q. Si l'on descend d'une ligne, on voit TAM 130. Il s'agit de quoi ?
26 R. C'est le type de camion.
27 Q. Pouvez-vous nous décrire ce camion, s'il vous plaît
28 R. C'est un camion de marchandise qui mesure six mètres. Le châssis
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1 métallique, largeur 2,40 mètres et avec une bâche.
2 Q. Si l'on descend encore quelques lignes, il y a une case qui indique le
3 grade, nom de famille, prénom, est-ce que vous voyez votre nom ?
4 R. Oui, oui, je vois, c'est marqué : "Tomic, Milenko."
5 Q. Descendez encore vers le bas, il y a plusieurs colonnes. Est-ce que
6 vous voyez une colonne avec en haut, date, et sous cette rubrique il y a
7 plusieurs dates ?
8 R. Oui, oui, je le vois. Ce sont les jours ou les dates auxquelles le
9 camion a été chargé en essence.
10 Q. Est-ce que vous voyez l'entrée pour le 17 juillet 95 ?
11 R. Oui.
12 Q. Allant tout à fait à droite, à la dernière colonne, en haut de cette
13 colonne il y a une entrée qui dit : "Signature du responsable, du
14 directeur."Est-ce que vous le voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors, maintenant, nous allons passer à la partie gauche du document
17 vers le haut, s'il vous plaît. Voyez-vous dans la partie de gauche une
18 entrée pour le 17 ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Si l'on regarde la colonne du milieu, il est indiqué "condition;"
21 qu'est-ce qui est marqué dans cette colonne ?
22 R. La colonne du milieu ?
23 Q. Oui, la ligne numéro 17.
24 R. Oui.
25 Q. Donc "conditions, état du véhicule;" est-ce que vous voyez l'entrée à
26 cette ligne 17 ? Pouvez-vous lire cette entrée ?
27 R. Non, je n'arrive pas à le lire. Par contre, j'arrive à lire là où c'est
28 marqué signature.
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1 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces signatures ?
2 R. Je vois que c'est la signature de Radislav Pantic.
3 Q. Monsieur, avec l'aide de la Greffier, je vous demande de prendre le
4 stylo qui est attaché à votre ordinateur; voulez-vous indiquer par un
5 cercle l'endroit où vous voyez la signature de
6 M. Pantic dans cette colonne ? Si vous voyez cette signature à plusieurs
7 reprises, indiquez toutes les instances par ce cercle.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il reconnaît l'autre
11 signature ?
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Avez-vous bien compris la question posée par M. le Juge ? Est-ce que
14 vous reconnaissez les autres signatures ?
15 R. Non, je ne les reconnais pas.
16 Q. En bas à gauche de ce document, je vous demande d'apposer vos
17 initiales, donc, de parafer ces documents et d'indiquer la date
18 d'aujourd'hui, à savoir le 5 février 2008.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Nous allons sauver le document. Je vous demander d'apposer vos
21 initiales également.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 M. THAYER : [interprétation] Merci.
24 Pouvons-nous, s'il vous plaît, sauver ce document. Merci.
25 Passons à la page suivante de ce document, donc, la page suivante en
26 B/C/S et en anglais, et je demande à ce que l'on travaille sur la base de
27 la page B/C/S.
28 Q. Et ce sont les dernières questions que je vais vous poser, Monsieur.
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1 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Restons là.
2 Q. Tout d'abord, je vous demande de regarder à gauche et ensuite de passer
3 vers la droite. Mais pour vous aider à vous orienter, je vais expliquer
4 qu'il s'agit du côté verso du document que nous venons de regarder, c'est
5 cela, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et dans la première colonne, il est indiqué "date," est-ce que vous
8 voyez cela ?
9 R. Le 17 juillet 1995.
10 Q. Donc, en partant de la gauche, à la troisième colonne, que voyez-vous ?
11 R. Le chemin que j'ai pris.
12 Q. Je vais vous poser quelques questions là-dessus. Qu'est-ce qui est
13 marqué sous la rubrique "chemin" ou "route" pour le 17 juillet ?
14 R. Pour des besoins militaires, Zvornik-Pilica-Kula-Pilica-Zvornik.
15 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans cette colonne numéro 4,
16 donc, dans la colonne qui indique la route ?
17 R. Colonne 4 route, c'est mon écriture.
18 Q. S'agit-il de votre écriture pour chaque entrée ici ?
19 R. Oui. C'est toujours mon écriture. A chaque fois qu'il y a une
20 indication de la route parcourue et du kilométrage.
21 Q. Nous allons passer tout de suite -- tout à fait à la droite du
22 document, voyez-vous la toute dernière colonne à droite ?
23 R. Oui.
24 Q. Reconnaissez-vous les signatures dans cette colonne ?
25 R. Je ne reconnais que celle de Radislav Pantic.
26 Q. Encore une fois, je vais vous demander de prendre le stylo, et avec ce
27 stylo, je vous demande d'indiquer par un cercle, la signature de M. Pantic.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Quelle est l'en-tête de cette colonne ?
2 R. "Signature de l'utilisateur."
3 M. THAYER : [interprétation] Revenons tout à fait à gauche, s'il vous
4 plaît.
5 Ah, d'abord, il va falloir que vous signiez ce document.
6 Q. Donc, je vous demande d'indiquer la date en bas, le
7 5 février 2008, et d'y apposer vos initiales également. Où vous voulez sur
8 le document.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. THAYER : [interprétation] Nous allons sauver et nous allons maintenant
11 revenir à la gauche de cette page.
12 Q. Si vous regardez de nouveau la colonne tout à fait à gauche de ce
13 document - merci, Madame l'Huissière, je pense que cela suffit pour
14 l'instant - regardez tout à fait à gauche, où c'est indiqué "date."
15 R. Oui.
16 Q. Il y a la date du 17 juillet 1995, et après cela, quelle est la date
17 suivante ?
18 R. Le 20.
19 Q. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
20 R. Le 20 juillet, cela veut dire que j'ai conduis ce jour-là également.
21 Q. Et après ce jour, le 17, où vous vous êtes rendu à Pilica et à Kula,
22 est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous avez vu la prochaine fois
23 que vous avez vu M. Pantic ?
24 R. C'était, je crois, trois jours plus tard.
25 Q. Quand vous l'avez vu la prochaine fois, est-ce que vous lui avez dit
26 quelque chose en ce qui concerne les missions qu'il vous avait données le
27 17 ?
28 R. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait envoyé faire cela. Il n'a pas
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1 répondu -- ou plutôt, il a dit : "Non, je ne le savais pas non plus."
2 Q. Il s'agit maintenant de mes toutes dernières questions et j'aimerais
3 savoir ce dont vous vous souvenez.
4 M. THAYER : [interprétation] Messieurs les Juges, en ce qui concerne la
5 décision prise récemment par la Chambre d'appel, concernant le travail sur
6 le souvenir du témoin, et le fait qu'on puisse contester son souvenir,
7 donc, dans ce cadre là, je vais demander à la Chambre de m'autoriser à
8 rappeler certaines choses au témoin. Donc, pour -- je vais essayer de
9 tester sa mémoire à cet égard.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez court, soyez bref, Maître
12 Bourgon.
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suggère que s'il y a
14 d'autre discussion, que ce soit en l'absence du témoin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons demander au témoin de
16 quitter la Chambre et nous allons entendre les arguments et nous allons
17 suspendre l'audience peu de temps après.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Bourgon, soyez concis.
21 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 J'aimerais savoir de quelle décision de la Chambre d'appel qui est
23 mentionné par mon collègue. S'il s'agit de la décision que j'ai à l'esprit,
24 il y a une décision qui est définie par cette décision, qui dit qu'il faut
25 d'abord demander au témoin si le témoin se rappelle dont il souhaite
26 parler. Donc, il serait utile de savoir exactement quelle est la question
27 qui sera posée par mon collègue au témoin, et ainsi que la réponse qu'il
28 souhaite en obtenir, et cela nous permettra de savoir si la procédure est
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1 respectée.
2 Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je pense
4 qu'il fait référence à la décision prise la semaine dernière de la part de
5 la Chambre d'appel qui concerne du fait de récuser son propre témoin, mais
6 à ce stade, je ne pense pas que nous en soyons là. D'après ce que je vois,
7 si -- sauf si on arrive à en convaincre du contraire, on essaie juste de
8 savoir si le conseil peut être autorisé à rafraîchir la mémoire du témoin
9 en ce qui concerne la dernière réponse qu'il a donnée, si j'ai bien
10 compris.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez très bien
12 compris. J'ai néanmoins en fonction de la réponse j'ai néanmoins peut-être
13 l'intention de contester la crédibilité --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, nous verrons ça en temps
15 voulu. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation de
16 la Chambre de première instance en ce qui concerne le fait de soumettre au
17 témoin une déclaration qu'il avait déjà faite, si le seul but est de lui
18 rafraîchir la mémoire.
19 M. THAYER : [interprétation] J'ai bien compris mais je voulais en parler
20 avant d'aller trop loin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, il ne s'agit pas
22 d'examiner la décision prise par la Chambre d'appel pour l'instant.
23 De toute façon, je pense que nous allons suspendre pour l'instant, en
24 attendant vous allez peut-être discuter entre vous, et vous pourriez en
25 discuter avec le conseil de la Défense.
26 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, s'il peut nous donner
27 la question dès maintenant, ce serait beaucoup plus facile.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. De toute façon, nous allons
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1 suspendre l'audience pendant 25 minutes, et si votre temps était déjà
2 écoulé.
3 M. THAYER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. C'était ma
4 dernière question.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
7 [Le témoin revient à la barre]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Je souhaite à nouveau la bienvenue, Monsieur le Témoin.
11 R. Bonjour.
12 Q. Avant la suspension de séance, vous nous avez dit que lorsque -- quand
13 vous avez vu la fois suivante M. Pantic, vous vous êtes plaint à lui de la
14 mission, de la tâche confiée. Vous avez dit qu'il vous avait dit qu'il ne
15 savait pas non plus ce qu'on allait vous demander de faire là-bas, et donc,
16 je voudrais vous demander pour commencer, Monsieur le Témoin : est-ce que
17 vous vous rappelez en novembre juste novembre dernier lorsque vous avez
18 rencontré les enquêteurs du bureau du Procureur ? Vous rappelez-vous si on
19 vous a demandé quand vous avez vu M. Pantic, quelques jours après le
20 17 juillet ? Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé cette question
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous rappelez-vous quand vous avez dit aux enquêteurs en novembre
24 quelle avait été la réponse de M. Pantic lorsque vous vous êtes plaint à
25 lui de la tâche qui vous avait été confiée ?
26 R. Je pense que, pendant cette conversation, il m'a dit : je ne savais
27 pas, et puis il s'est retourné, il est reparti.
28 Q. Oui, mais la question que je vous pose maintenant, Monsieur le Témoin,
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1 c'est veuillez vous concentrer sur la rencontre que vous avez eue avec les
2 enquêteurs en novembre. Vous rappelez-vous aujourd'hui exactement ce que
3 vous avez dit aux enquêteurs en novembre ? Est-ce que vous vous rappelez
4 avoir dit aux enquêteurs en novembre que vous avez dit M. Pantic ?
5 R. Oui. Je pense -- enfin, je pense qu'il s'est retourné et qu'il est
6 parti. Je ne peux pas dire avec exactitude --
7 Q. Bien. Alors, je souhaiterais faire, Monsieur le Témoin, nous n'avons
8 pas en l'occurrence le document sur le prétoire électronique e-court, mais
9 j'ai les deux pages de votre audition de témoin recueillie en novembre et
10 je souhaiterais, si possible, qu'on la présente, qu'on la place sur le
11 rétroprojecteur.
12 Est-ce que vous voyez le document à l'écran, Monsieur le
13 Témoin ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas en ce qui vous concerne,
15 mais pour moi, je ne vois rien à mon écran. Non.
16 M. THAYER : [interprétation] J'ai, moi aussi, un écran qui pour le moment
17 ne montre rien.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je continue à ne rien voir à l'écran.
19 M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors, pour gagner du temps, je vais
20 simplement demander au témoin de lire ce qu'il a devant lui pour le compte
21 rendu, c'est-à-dire --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous lui avez donné sa
23 déclaration -- enfin, la déclaration en B/C/S ?
24 M. THAYER : [interprétation] Il a le texte en B/C/S devant lui.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
26 M. THAYER : [interprétation] Juste pour gagner du temps, si le témoin
27 pourrait simplement donner lecture de ce qui est marqué là.
28 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il y a une partie qui est
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1 surligné en orange à partir de la ligne, en fait, je crois que --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, je me sentirais plus
3 serein si vous pouviez montrer ceci à au moins un ou deux membres ou
4 conseil de la Défense avant que --
5 M. THAYER : [interprétation] Bien. J'avais indiqué à mes confrères quelle
6 était la citation, il s'agit de la page 24, ligne 11, jusqu'à la page 25,
7 ligne 8.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et dans l'intervalle --
9 M. THAYER : [interprétation] Voici.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, donc, je pense qu'il faut
11 simplement remonter un peu le texte, faites-le remonter, bien, bien, très
12 bien.
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui est à l'écran ? Les
15 lettres "TB" ce sont les initiales de l'enquêteur qui vous posait des
16 questions, et les initiales "MT" sont là pour vous lorsque vous répondez
17 aux questions.
18 R. Oui, je comprends.
19 Q. Vous voyez l'endroit où vous dites, vous lui avez dit : "Pourquoi
20 m'avez-vous envoyé là-bas ?" Et on vous a demandé quelle avait été sa
21 réponse ? A la ligne 16.
22 R. Oui, oui.
23 Q. Vous voyez la réponse que vous avez faite ?
24 R. Je la vois. "Pourquoi m'avez-vous envoyé là ?" Et puis ensuite sa
25 réponse : "Qu'est-ce que je peux te dire -- qu'est-ce que je peux te dire
26 d'autre ?" Et puis il m'a tourné le dos et il est parti. C'est ça que j'ai
27 dit.
28 Q. La question suivante était : "Est-ce qu'il a dit un seul mot à ce sujet
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1 ?
2 R. Et votre réponse a été : "Il n'a rien dit."
3 Q. Alors, on vous a reposé la question, quelques lignes plus loin et on a
4 dit : "Est-ce qu'il a fait un commentaire d'une façon ou d'une autre ?" Et
5 vous voyez votre réponse ?
6 R. Oui, il s'est retourné, détourné et il est parti.
7 Q. Et vous voyez un peu plus bas, où figure la question : "Est-ce qu'il
8 vous a posé des questions concernant sa tâche ?" Et votre réponse a été :
9 "Il n'a rien demandé." Est-ce que vous voyez cela ?
10 R. C'est à quel endroit, à la ligne 27.
11 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donc faire descendre un
12 peu plus, encore un peu.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit : "Pourquoi m'avez-vous envoyé là-bas
14 ?"
15 M. THAYER : [interprétation]
16 Q. [aucune interprétation] -- pas des réponses."
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 R. Oui.
20 M. THAYER : [interprétation] Bon. Nous en avons fini avec celui-ci. Merci,
21 Madame l'Huissière.
22 Q. Alors, Monsieur le Témoin, quand pour la dernière fois avez-vous vu ou
23 avez-vous parlé à M. Pantic ?
24 R. Avant de partir pour ici.
25 Q. Approximativement combien de jours avant que vous ne l'ayez vu pour
26 partir pour La Haye ?
27 R. Un jour ou deux peut-être. Je ne peux pas être précis.
28 Q. Lorsque vous avez parlé à M. Pantic à cette occasion, est-ce que vous
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1 lui avez parlé du fait que vous alliez vous rendre bientôt à La Haye pour
2 faire une déposition -- pour y faire une déposition ?
3 R. Oui, je lui ai dit que j'allais me rendre à La Haye.
4 Q. Pendant cette conversation, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il vous a dit
5 quoi que ce soit, ou est-ce qu'il a dit -- est-ce qu'il vous a dit quoi que
6 ce soit concernant l'ordre qu'il vous avait donné le 17 juillet ?
7 R. Oui. Il m'a dit qu'il n'avait pas su, qu'il n'était pas au courant non
8 plus.
9 Q. Bien. Merci, Monsieur.
10 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous poser
11 pour le moment.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
13 Maître Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je vous dirais que de façon à ce que nous
15 puissions gagner un petit peu de temps avec peut-être l'exception de Mme
16 Nikolic, je sais que personne d'autre n'a de question sauf moi. Donc, je
17 vais poser les questions en premier et ce sera peut-être Mme Nikolic si
18 elle n'a pas de questions non plus.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Haynes.
20 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomis. Mon nom est Peter Haynes et
22 je représente Vinko Pandurevic.
23 R. Oui.
24 Q. Je vais voir si mes calculs sont justes. Au moment où la guerre a
25 débuté en Bosnie-Herzégovine vous aviez probablement environ 44 ans, n'est-
26 ce pas ?
27 R. C'est possible.
28 Q. En juillet 1995, vous aviez -- vous étiez sur le point d'atteindre
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1 votre 47e anniversaire; je ne me trompe pas ?
2 R. Non.
3 Q. Très bien. Vous nous avez donné comme étant votre date de naissance le
4 30 juillet 1948. Donc, peut-être qu'on peut calculer. Mais d'après ce que
5 vous nous dites, est-ce que vous avez bien passé plus de 20 ans à
6 travailler pour la même société, Metalno ?
7 R. Là, je ne sais pas. J'ai commencé à travailler pour Metalno en 1974, je
8 crois.
9 Q. Pendant combien de temps au cours de cette période, avez-vous travaillé
10 avec Radislav Pantic ?
11 R. J'ai dû travailler probablement depuis au moins dix ans avant cela, je
12 crois.
13 Q. Quel était votre --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les choses ne sont pas claires, avant
15 quoi ? Dix ans avant quoi ? Vous avez dit : "Pour au moins dix ans avant
16 cela." Avant quoi ?
17 Monsieur Tomic, regardez-moi. C'est moi qui vous pose la question. Peut-
18 être qu'il y a un problème de compte rendu, peut-être que je ne vous ai pas
19 bien compris, mais Me Haynes vous a demandé depuis combien de temps sur la
20 période en question, c'est-à-dire environ 20 ans, en d'autres termes, est-
21 ce que vous avez travaillé avec Radislav Pantic, et vous avez dit : au
22 moins, tout du moins en ce qui concerne le compte rendu : "J'ai dû
23 travailler pendant au moins dix ans avant cela." Avant quoi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le début de la guerre.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors, maintenant, ça c'est bien -
26 - c'est plus clair.
27 Oui, je vous remercie. Allez-y, Maître Haynes.
28 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Merci, Monsieur Tomic.
2 Quels étaient vos rapports au travail avec M. Pantic ? Est-ce qu'il était
3 comme vous simplement un chauffeur, conducteur, ou est-ce que d'une façon
4 ou d'une autre il était votre chef ?
5 R. Il était mon chef. Il était mon supérieur.
6 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant
7 Metalno. Metalno est une société qui fabrique des constructions ou des
8 objets construits en métal, n'est-ce pas, comme des ponts ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais dans le cadre de ses activités, elle dispose d'un parc ou elle
11 avait un parc d'environ 17 camions en 1995, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Juste pour que nous puissions bien éclaircir ce point, le camion qui a
14 été décrit, le TAM 130 que vous conduisiez à Pilica et à Kula, c'était un
15 camion qui appartenait à Metalno, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Bon, alors, je voudrais juste éclaircir quelques points notamment en ce
18 qui concerne votre activité pendant la guerre.
19 En l'occurrence, vous étiez en fait un soldat mobilisé -- pour environ six
20 mois entre 1992 et 1995, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, bien sûr. J'ai été mobilisé, oui.
22 Q. Le reste du temps, vous étiez démobilisé, vous travaillez pour Metalno
23 en tant que chauffeur tout au long de cette période qui a duré trois ans,
24 n'est-ce pas ?
25 R. J'ai travaillé pour Metalno et ceci faisait partie de mes obligations
26 de travail. A l'occasion, on m'appelait selon que de besoin, on me
27 demandait d'aller ailleurs.
28 Q. Je vous remercie. Nous reviendrons à cela. Nous pouvons maintenant en
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1 venir à la journée dont vous nous avez parlé. D'après vos souvenirs,
2 aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez que Radislav Pantic ne vous a
3 pas dit quelle était la raison pour laquelle vous aviez été envoyé à Pilica
4 ?
5 R. Il m'a donné pour ordre de me rendre à Pilica. Il m'a remis ou donné
6 une tâche avec un ordre de route et m'a dit de conduire des soldats.
7 Q. Je vous remercie. Et de façon à ce que nous soyons bien au clair, les
8 jours qui ont précédé cette journée-là, est-ce que vous travaillez pour
9 Metalno ?
10 R. Oui. Je crois que j'étais à la caserne à partir du 15.
11 Q. Alors, est-ce que vous étiez le seul conducteur de camion à être envoyé
12 à Pilica ce jour-là ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous nous avez parlé du fait que vous avez vu des hommes en uniforme
15 militaire que vous avez vus près de la Kultur Dom de Pilica. Je voudrais
16 vous poser la question suivante : ils ne portaient pas d'arme, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Et au cours de cette journée, je comprends pleinement pourquoi, vous
20 avez eu beaucoup d'alcool -- enfin, vous avez consommé beaucoup d'alcool,
21 n'est-ce pas ?
22 R. En fait, pas tant que ça. En réalité, au début, mais plus tard, j'ai
23 vu.
24 Q. Est-ce que quelqu'un, qui que ce soit, vous a dit que vous ne pouviez
25 pas faire cela au cours de la journée ?
26 R. Non, personne ne m'a rien dit.
27 Q. Je voudrais éclaircir quelque chose que vous avez dit lors de votre
28 audition en novembre. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous vous êtes
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1 enfui. Vouliez-vous dire que vous vous êtes enfui de la Dom Kultur, à un
2 moment donné au cours de la journée ?
3 R. Non. Je ne suis jamais entré dans la Kultur Dom à aucun moment, et je
4 ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui s'y passait.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey -- Maître Haynes, si
6 vous pouviez, s'il vous plaît, répétez votre question parce que je ne crois
7 pas que le témoin l'ait comprise comme il aurait dû. Il a en fait répondu à
8 une question différente.
9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,
10 il y a une citation précise tirée de la transcription de l'audition où il
11 est question du fait qu'il s'est enfui, qui pourrait peut-être nous aider
12 un peu.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Bien. Je vais m'approcher de cela pour -- je
15 passe à autre chose. J'y viendrais. Ce n'est pas un point particulièrement
16 important.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
18 M. HAYNES : [interprétation]
19 Q. On vous a montré un document, que je vais vous montrer à nouveau,
20 c'était M. Thayer qui vous l'avait montré, et c'était le P3227.
21 M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on le présenter, s'il vous plaît, à
22 l'écran par le logiciel e-court ?
23 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce document il y a quelques
24 instants, au moment où M. Thayer vous posait des questions ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous comprenez de quel document il s'agit ici et comment ce
27 document a été créé ?
28 R. Je suppose qu'il s'agit là d'une liste de chauffeurs de réserve.
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1 Q. Mais ce document-là c'est en fait un ordre de mobilisation, qui vous
2 concerne, à partir du 15 décembre 1994 ? Vous souvenez-vous combien a duré
3 la mission que vous deviez exécuter à partir du 15 décembre 1994; un jour,
4 deux jours, un peu plus ?
5 R. Vraiment je ne le sais pas.
6 Q. Oui. Mais en dehors des périodes pendant lesquelles vous étiez mobilisé
7 conformément à la loi, vous travailliez pour Metalno, n'est-ce pas ? Vous
8 faisiez partie de cette entreprise, vous travailliez sur leur direction ?
9 Et c'est par cet ordre-ci qu'on vous mettait sous le commandement ou la
10 direction de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire.
12 Q. Bien, passons à un autre document, 7D722, peut-être que cet autre
13 document serait un peu plus pertinent.
14 Est-ce que vous voyez qu'il s'agissait d'un document très similaire au
15 précédent, en date du 17 [comme interprété] juillet
16 1995 ?
17 R. Oui.
18 M. HAYNES : [interprétation] Peut-on passer à la page 5 de ce document,
19 s'il vous plaît ?
20 Q. Est-ce que vous voyez ici la liste de personnes travaillant pour votre
21 entreprise Metalno, qui ont été à ce qui semble mobiliser le 15 juillet
22 1995 ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est exact.
24 M. HAYNES : [interprétation] Peut-on voir un peu plus du bas de cette page
25 --
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 M. THAYER : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, j'ai vu la
28 première page et la date est le 17 juillet. Il ne s'agit pas là du 15
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1 juillet.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il y a eu les deux dates.
3 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un ordre du 17
4 confirmant la mobilisation de ces personnes du 15.
5 Q. Est-ce que vous pouvez lire, Monsieur le Témoin, les noms 127 à 142 ?
6 R. Vous voulez que je lise ce -- c'est à moi --
7 Q. Non, il suffit de nous dire si vous voyez votre nom parmi les noms
8 énumérés là.
9 R. Non, je ne le vois pas.
10 Q. Bien. On dirait donc que quelle soit la chose que votre patron vous a
11 demandé de faire cela ne s'est pas fait conformément à la loi.
12 Il n'était pas habilité de le faire.
13 R. Ecoutez, je ne sais pas. Mais là, je -- on ne voit plus maintenant la
14 liste de personnes de Metalno, mais toutes les personnes qui sont énumérées
15 ici employées dans Metalno, il s'agit des personnes autres que chauffeurs.
16 Q. Merci, Monsieur le Tomic. Je n'ai plus de questions pour vous.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.
18 Maître Nikolic, avez-vous des questions pour ce témoin ?
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Seulement deux à trois questions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.
21 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic. Je suis Jelena Nikolic, et
23 j'assure la Défense de Drago Nikolic. J'ai quelques questions pour vous au
24 sujet du 17 juillet 1995 ou au sujet des événements dont vous nous avez
25 déjà parlé aujourd'hui.
26 Est-ce que vous connaissiez de vue M. Drago Nikolic de
27 Zvornik ?
28 R. Oui. Oui, je le connaissais mais pas très bien.
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1 Q. Vous saviez à quoi il ressemblait ?
2 R. Oui.
3 Q. Le 17 juillet au moment où vous avez reçu votre mission à standard et
4 puis à Pilica, Kula, ou Branjevo; avez-vous à un moment donné vu M. Drago
5 Nikolic ?
6 R. Non.
7 Q. Avez-vous eu d'autre type de contact avec lui ce jour-là ?
8 R. Non.
9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bien. Je n'ai plus de questions pour le
10 témoin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Maître Nikolic.
12 J'aimerais avoir la confirmation qu'aucun autre type de Défense n'a de
13 questions pour ce témoin. Bien. Bien. Très bien.
14 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Thayer ?
15 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les Juges, non. Bien.
17 Monsieur Tomic, je vous ai dit au tout début que nous allions finir avec
18 votre déposition aujourd'hui et cela s'est fait même plutôt que prévu. Vous
19 pouvez maintenant quitter le prétoire. Nous vous remercions d'être venu ici
20 pour témoigner et nous vous souhaitons un bon retour.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- en prévision des documents à verser.
24 Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] En dehors des trois pièces à conviction qui se
26 trouvaient sur la liste distribuée il y a quelques jours, j'observe que le
27 numéro 295 de la liste 65 ter est déjà versé au dossier, donc, on ne va pas
28 demander son versement. S'agissant par contre de 3226 et 3227, PIC00200 et
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1 PIC00199, et ces deux derniers documents sont les documents qui portent sur
2 l'utilisation de véhicule, ces documents ne doivent pas être versés sous
3 pli scellé, bien que c'était le cas auparavant. Alors, on peut les rendre
4 public, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
6 Y a-t-il des objections ?
7 Maître Haynes.
8 M. HAYNES : [interprétation] Aucune objection. Je pense que personne
9 d'autre n'en a.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, ces documents seront
11 versés au dossier. Et quant à vous, Maître Haynes, avez-vous des documents
12 ?
13 M. HAYNES : [interprétation] 7D722, la liste de personnes non mobilisées du
14 17 concernant la mobilisation du 15 juillet.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
16 Y a-t-il des objections ?
17 M. THAYER : [interprétation] Non.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, ils sont versés également,
20 très bien, mais ce document aura une cote aux fins d'identification en
21 attendant que la traduction soit faite.
22 M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire
23 puisqu'il s'agit tout simplement d'un liste de noms.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez vous entendre là-dessus,
25 il n'y a aucun problème. Est-ce que vous préférez qu'on lui attribue une
26 cote aux fins d'identification ou qu'on le verse tel quel ?
27 M. THAYER : [interprétation] Non, aucun problème, mais je pense qu'il faut
28 être prendre ses précautions et avoir une traduction en anglais. Mais si on
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1 le verse tel quel maintenant, c'est aussi bien.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, le document sera
3 versé, et puis si on a des problèmes plus tard, on verra.
4 Le témoin suivant, Mme Ewa Tabeau.
5 J'aimerais maintenant voir avec les conseils de la Défense les temps
6 impartis. Je vois que vous avez demandé une heure 55 minutes, alors que
7 nous avons pensé vous donner une heure et demie, alors, cela signifie qu'il
8 faudra que chacun d'entre vous essaie de faire un peu plus bref, comme on
9 l'a fait déjà la dernière fois.
10 Mme Soljan, vous disposez de 30 minutes et j'espère que vous n'allez pas
11 dépasser le temps imparti.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis le Président de la Chambre. Je
17 vous souhaite la bienvenue ici. C'est très gentil de votre part d'être
18 venue si rapidement. Nous allons entendre votre déposition aujourd'hui.
19 Nous commençons immédiatement et nous pouvons espérer que tout sera fini
20 déjà aujourd'hui, que vous allez pouvoir rentrer chez vous.
21 C'est Mme Soljan qui va vous poser les questions tout d'abord, ensuite les
22 Défenses, mais avant de faire cela je vous demanderai de lire la
23 déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: EWA TABEAU [Assermentée]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci beaucoup, Madame. Veuillez
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1 vous asseoir.
2 Allez-y, Madame Soljan.
3 Mme SOLJAN : [interprétation] Étant donné les limitations de temps, je
4 demande votre autorisation de poser des questions directrices portant sur
5 des questions préliminaires.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On vous accorde cette
7 autorisation dans des conditions habituelles.
8 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais il faudrait que quelqu'un
10 m'aide avec le compte rendu, je n'arrive pas à voir le compte rendu sur
11 l'écran, mais maintenant ça va. Merci.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si vous avez des problèmes
13 avec les écouteurs ou autre chose, n'hésitez pas à nous le dire.
14 Allez-y, Madame Soljan.
15 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci.
16 Interrogatoire principal par Mme Soljan :
17 Q. [interprétation] Madame, veuillez nous dire votre nom et prénom.
18 R. Eva Tabeau.
19 Q. Vous nous avez transmis votre curriculum vitae avec les informations
20 qui portent sur votre carrière professionnelle, votre parcours
21 professionnel. Ces informations sont-elles à jour ?
22 R. Je ne le vois pas mais je pense qu'il s'agit du document que j'ai
23 transmis avec le rapport.
24 Q. Il s'agit du document en date du 17 décembre 2007, pièce 3158 de la
25 liste 65 ter.
26 Vous avez un doctorat de l'école de l'économie de en Pologne; cela est-il
27 exact ?
28 R. Oui.
Page 21032
1 Q. Et vous êtes démographe de profession ?
2 R. Oui.
3 Q. Depuis 2000, vous travaillez au Tribunal en tant que chef du projet de
4 l'Unité chargée des Questions démographiques ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous décrire très rapidement votre travail dans le bureau
7 du bureau du Procureur ?
8 R. Mon travail dans ce service concerne tout d'abord les effets
9 démographiques du conflit de 1990 en ex-Yougoslavie et en particulier en
10 Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de nos responsabilités, nous devons
11 rédiger des rapports pour les procès et également entretenir la base de
12 données sur les victimes du conflit, de personnes tuées, disparues,
13 déplacées, et cetera.
14 Q. Bien. Vous avez fait référence à la rédaction de rapport, avez-vous
15 rédigé un rapport, le 11 janvier 2008 ?
16 R. Oui.
17 Mme SOLJAN : [interprétation] Bien. Je demanderais à l'huissière d'afficher
18 le document 3159 sur la liste 65 ter.
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Madame Tabeau ?
20 R. Oui.
21 Q. De quoi s'agit-il ?
22 R. Il s'agit du rapport de janvier 2008. Le rapport sur le progrès
23 effectué dans le domaine d'étude des victimes de Srebrenica sur la base de
24 l'ADN.
25 Q. Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de ce
26 rapport ?
27 R. C'était tout simplement une version mise à jour du rapport qui a été
28 initialement présenté en novembre 2005. Donc, je fais référence ici au
Page 21033
1 rapport du 21 novembre 2005, et ce rapport, de la même manière que c'est le
2 cas avec le premier donne un aperçu des données statistiques basées sur
3 l'ADN des personnes qui ont été identifiées après la chute de Srebrenica en
4 1995. Ce rapport est rédigé sur la base des informations fournies par la
5 Commission internationale chargée des Personnes disparues de Sarajevo.
6 C'est la source principale des données de ce rapport et puis donc c'était
7 l'un des objectifs principaux de ce rapport, c'était de faire un résumé des
8 données statistiques portant sur les personnes identifiées.
9 Le deuxième objectif de ce rapport est de croiser les listes des personnes
10 identifiées fournies par cette organisation en octobre 2007, avec notre
11 liste, la liste du bureau du Procureur sur les personnes disparues à
12 Srebrenica. Quand j'ai dit notre liste du bureau du Procureur, c'est en
13 fait à la liste qui a été fournie à la Chambre de première instance et à la
14 Défense en 2005 que je pense, et Helge Brunborg a déposé au début 2007 sur
15 cette liste et ce rapport.
16 Q. Bien. Vous avez mentionné le fait que vous vouliez croiser les listes
17 d'ICMP et du bureau du Procureur. Est-ce que ce sont les seules sources que
18 vous avez utilisées pour rédiger ce rapport ?
19 R. Nous avons utilisé trois listes pour rédiger le rapport de 2008. Une
20 est la liste du bureau du Procureur de 2005; deuxième la liste de ICMP de
21 2007; et nous avons également utilisé une troisième liste qui a été
22 également fournie par l'ICMP, liste des profils ADN uniques.
23 Q. Très bien.
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Alors, pourrions-nous afficher maintenant,
25 s'il vous plaît, la pièce P030021. Je vais demander que ce document ne soit
26 pas retransmis à l'extérieur du prétoire.
27 Q. Connaissez-vous cette liste, Madame Tabeau ?
28 R. Il s'agit de la liste de l'ICMP, des personnes identifiées et c'est la
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1 liste principale qui comprend les noms des personnes identifiées.
2 Q. Merci.
3 Mme SOLJAN : [interprétation] Bien. Peut-on passer très rapidement à la
4 pièce P03004A ?
5 Q. Connaissez-vous cette liste, Docteur Tabeau ?
6 R. Oui, c'est la deuxième liste. C'est la liste également fournie par
7 l'ICMP, la liste des profils ADN uniques.
8 Q. Bien. Avez-vous utilisé cette deuxième liste dans la rédaction de votre
9 dernier rapport ?
10 R. Non. En fait, il n'y a pas de noms dans cette liste donc elle n'était
11 pas utile -- aux fins d'exercice de croiser les informations ou les
12 données.
13 Q. Bien. Alors, avant de passer au résultat de votre rapport, pourriez-
14 vous, s'il vous plaît, nous faire un résumé très bref de votre méthodologie
15 ?
16 R. Il s'agit de notre méthodologie standard que nous avons utilisée lors
17 de la rédaction des rapports précédents; les détails de la méthodologie
18 sont expliqués en détail dans le rapport de 2005. En substance, elle porte
19 sur l'étude et l'évaluation de la qualité des informations reçues pour les
20 besoins de ce rapport. Deuxièmement, l'utilisation des méthodes
21 mathématiques pour croiser les données figurant sur les listes. Le gros de
22 notre méthodologie consiste à comparer les listes en utilisant les noms,
23 les prénoms des personnes, la date de naissance, et en faisant cela, nous
24 avons pu voir s'il y avait un degré de cohérence entre les données figurant
25 dans la liste -- satisfaisant -- et si ce degré est suffisamment élevé, on
26 pouvait dire alors après avoir croisé les données qu'il s'agit par exemple
27 dans le cas précis d'une et même personne.
28 Q. Bien. Alors, quelles sont exactement les sources que vous avez
Page 21035
1 utilisées ?
2 R. Nous avons croisé deux listes, la liste du bureau du Procureur de 2005,
3 la liste de personnes disparues à Srebrenica, et de l'autre côté, nous
4 avons utilisé la liste de l'ICMP, liste des personnes identifiées. Nous
5 avons comparé les informations qui se trouvaient dans les deux listes.
6 Q. De quel type d'information s'agissait-il ?
7 R. Il s'agissait principalement du nom de famille, du nom de père, du
8 prénom et de la date de naissance.
9 Q. Bien. Comment vous avez éliminé les doublons ? Comment vous êtes
10 assurée qu'il n'y avait pas la mention d'une personne deux
11 fois ?
12 R. Ecoutez, la recherche des doublons fait partie de notre procédure
13 standard quand on évalue la qualité des sources. S'agissant de la liste du
14 bureau du Procureur 2005 des personnes disparues, nous avons déjà effectué
15 plusieurs vérifications avant que la liste soit complétée en 2005. Nous
16 avons appliqué plusieurs critères pour faire cela. Il y a une liste de
17 critères -- huit critères que nous avons utilisés pour vérifier la liste et
18 éliminer les doublons. Cette liste de critères est incluse dans le rapport
19 de 2005. Nous avons utilisé les mêmes critères. L'un des critères c'est de
20 comparer les noms identiques sans tenir compte des nombres de naissance,
21 puis d'étudier toutes les informations disponibles portant sur les
22 doublons. Après avoir utilisé toutes ces informations, nous avons tiré la
23 conclusion qu'il n'y avait pas de doublons dans le dossier rédigé ou
24 préparé, élaboré par l'ICMP.
25 Q. Bien. Vous avez été en contact avec l'ICMP s'agissant des informations
26 obtenues en octobre 2007 ?
27 R. Oui. Nous avons remarqué un certain nombre de défauts dans les
28 documents de l'ICMP et l'un de ces défauts, peut-être le plus important
Page 21036
1 c'est qu'il y avait là plusieurs documents dont la source était trois
2 associations avec lesquelles coopérait l'ICMP. Il y a eu quelques autres
3 problèmes également, par exemple, des défauts relatifs au numéro de
4 protocole. Nous avons pris contact avec l'ICMP et demandé qu'ils mettent au
5 clair, qu'ils effectuent des corrections nécessaires sur ces documents afin
6 que nous puissions travailler sur la base des données qui ne seront pas
7 erronées.
8 Q. Bien. Merci. J'attire votre attention sur les conclusions les plus
9 importantes dans votre rapport. Elles se trouvent dans votre rapport.
10 Mme SOLJAN : [interprétation] C'est le document 3159 de la liste 65 ter.
11 C'est la page 3, le ERN 0656-5767.
12 Q. Dans votre rapport, vous avez indiqué que le nombre total de documents
13 dans la liste de l'ICMP mise à jour est de six -- 6 609. Qu'est-ce que
14 signifie ce numéro ?
15 R. C'est le nombre total d'entrées dans le dossier de l'ICMP où l'entrée
16 correspond à un dossier de l'ICMP. Cela ne signifie pas pour autant que 6
17 609 entrées représentent le même nombre de personnes d'individus. Cela
18 concerne -- cela est le résultat du fait que le dossier de l'ICMP contient
19 deux types de -- cas. Les premiers ce sont des cas principaux, c'est-à-dire
20 tous les cas où il s'agit -- d'un des lieux différents. Les deuxièmes types
21 ce sont les cas de réassociation, c'est-à-dire les cas où on a fait des
22 comparaisons des ossements et où on a dû effectuer les identifications sur
23 la base de l'ADN.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le nombre de cas principaux dans votre
25 analyse ?
26 R. 4 263 et ce nombre représente le nombre d'individus énumérés dans le
27 dossier de l'ICMP. Il s'agit du nombre de personnes identifiées par
28 l'analyse de l'ADN au 4 octobre 2004, autrement dit, ceux qui restent 2
Page 21037
1 346, ce sont les cas de réassociation.
2 Q. Bien. Le chiffre suivant qu'on y voit c'est 3 837, qu'est-ce que cela
3 signifie ?
4 R. Il faut voir ce nombre dans le contexte de la liste rédigée par le
5 bureau du Procureur sur les personnes disparues à Srebrenica. Sur cette
6 liste où figure 7 661 personnes, 3 837 sont en fait les cas de personnes
7 identifiées sur la base des informations de l'ICMP et qui figurent à la
8 fois sur la liste du bureau du Procureur ou de personnes disparues à
9 Srebrenica. Donc, ce sont en fait les résultats de croisement de ces deux
10 listes.
11 Q. Bien. Quel est le pourcentage d'entrées sur la liste ICMP que vous avez
12 réussi à croiser avec les entrées de la liste du bureau du Procureur ?
13 R. 90 % de dossiers de l'ICMP, et cela correspond environ à
14 50 % de la liste du bureau du Procureur.
15 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé avec les dix pourcents
16 restant de la liste ICMP ?
17 R. Cela représente 426 entrées qui sont composées de deux types différents
18 d'entrée. Le premier type ce sont les cas où nous ne sommes pas
19 suffisamment sûrs d'avoir réussi à caser les informations avec suffisamment
20 de certitude, par exemple, parce que le nom était -- parce que le
21 croisement était effectué seulement sur la base des noms et qu'on n'avait
22 peut-être pas la date de naissance soit sur la liste de l'ICMP soit sur la
23 liste du CICR. Même si nous avons trouvé ces noms sous la liste du bureau
24 du Procureur, nous n'avons pas à nous prononcer avec certitude que ces
25 entrées correspondaient bien à une et même personne.
26 Puis la deuxième, il y avait là 261 cas de ce type. Il est important
27 de savoir que la date de naissance dans le dossier ICMP n'est généralement
28 pas disponible pour les entrées avec les noms multiples. Cela veut dire que
Page 21038
1 parfois il y a le même nom de père, le même nom de famille mais trois
2 prénoms différents. Cela veut dire que l'ICMP sur la base des informations
3 dont ils disposaient n'ont pas pu faire la distinction entre les trois
4 individus, et comme les informations n'ont pas pu être croisées et qu'il
5 n'y a pas eu la date de naissance, alors, on ne considère pas qu'il y a là
6 un degré de certitude suffisante.
7 Q. Pourriez-vous nous dire est-ce que représente le reste de ces 10 % de
8 personnes dans la liste ICMP ?
9 R. Il s'agit de 165 entrées. Il s'agit des entrées que nous n'avons pas
10 réussi à croiser. Nous n'avons pas réussi à retrouver ces individus sur la
11 liste des personnes disparues du bureau du Procureur, et c'est pour ça que
12 nous les avons énumérées à part dans notre rapport et donc dans l'annexe
13 joint au rapport. Nous considérons qu'il s'agit là d'une liste
14 supplémentaire des personnes disparues à Srebrenica.
15 Q. Bien. Y a-t-il d'autres chiffres ou nombres que nous devrions expliquer
16 ici, auxquels vous avez fait référence dans votre rapport ?
17 R. Oui. Par exemple, nous avons ici quelques données statistiques. Par
18 exemple, celles présentées par Dean Manning en 2007. Il avance quelques
19 données statistiques portant sur des personnes identifiées dont les restes
20 ont été exhumés dans les sites couverts par son rapport. Il s'agit de 3 252
21 personnes. Ce nombre-là il est moindre par rapport au nombre que nous avons
22 indiqué dans notre rapport. Il y a quelques différences dans l'approche, la
23 sienne et la nôtre, et cela s'explique. Mais en substance, lui, il a fait
24 des évaluations très retenues et il a également travaillé sur plusieurs
25 sites où se trouvaient des fosses. Donc, nous avons étudié que les données,
26 alors, que lui, il a eu d'autres sources.
27 Q. Bien. Vous avez mentionné que votre rapport avait deux annexes.
28 Pourriez-vous --
Page 21039
1 Mme SOLJAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 3 159 de la liste
2 65 ter à l'écran. Ce document est sous pli scellé, en particulier la page 5
3 de cette annexe. Je l'ai d'ailleurs sous forme de papier s'il y a des
4 difficultés à le trouver à l'écran.
5 Q. Docteur Tabeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
6 dans cette liste ?
7 R. C'est l'annexe numéro 2 de notre rapport de janvier 2008. Dans l'annexe
8 2 il y a deux parties. Cette page vient de la première partie. La première
9 partie contient les registres listés sur la liste des personnes disparues à
10 Srebrenica du bureau du Procureur et une grande partie de ces informations
11 sont identiques à celles trouvées sur la liste des personnes disparues de
12 2005. Quand je dis cela, cela veut dire tous les éléments sauf les deux
13 dernières colonnes, et là, il s'agit d'une colonne numéro de protocole de
14 l'ICMP et du lieu d'enterrement. Ces deux colonnes viennent des données
15 ICMP fournies en octobre 2007. Voilà donc ce que vous voyez sur cette page.
16 En ce qui concerne les autres éléments c'est exactement ce qui se trouve
17 dans la liste de 2005 du bureau du Procureur.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire
19 quand il y a un vide dans les deux dernières colonnes, c'est-à-dire quand
20 il n'y a pas de numéro de protocole et pas d'indication de site
21 d'enterrement ?
22 R. Cela veut dire que les personnes n'ont pas encore été identifiées par
23 l'ICMP dans certains cas. Cela veut dire que les individus ont peut-être
24 été identifiés mais nous n'avons pas pu trouver des correspondances
25 définitives.
26 Mme SOLJAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons peut-être voir la
27 page 191 de cette même pièce, de ce même document ?
28 Q. Docteur Tabeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est
Page 21040
1 représenté ici dans cette partie de l'annexe ?
2 R. C'est aussi l'annexe 2 à notre rapport. Mais, en ce qui concerne cette
3 page, il y a une indication d'individus supplémentaires qui ne figuraient
4 pas sur la liste de 2005 du bureau du Procureur, et il suffit de regarder
5 la dernière colonne qui indique le statut lui-même, donc, nous vous
6 [imperceptible].
7 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ces noms n'apparaissaient pas sur la
8 liste de 2005 des personnes disparues, et d'ailleurs c'est la pièce P02014
9 [comme interprété] ?
10 R. C'est possible qu'il y avait des familles qui ont dit -- ou a
11 [imperceptible] à l'ICMP qu'elles avaient des personnes disparues dans
12 leurs familles mais qui n'ont pas fait le même rapport à la Croix-Rouge.
13 Nous savons très bien qu'il n'y a pas de correspondance exacte quand il
14 s'agit de plusieurs listes de personnes disparues. Il y a toujours une
15 grande partie commune ou deux et puis il y a des parties où il n'y a pas de
16 possibilité de chevauchement.
17 Q. Docteur Tabeau, vous avez parlé du travail de M. Manning; est-ce que
18 d'une façon ou d'une autre, vous avez participé à la rédaction, à la
19 préparation de son rapport ?
20 R. Je ne dirais pas que nous y avons participé, nous avons été impliqués
21 dans ce projet. Et quand je dis "notre implication," cela veut dire que
22 nous avons revu les annexes au rapport Manning, et comme je l'ai déjà dit,
23 dans les dossiers ICMP, il y avait un certain nombre de défauts, et nous
24 avons pu clarifier cela avec l'ICMP, et ensuite, apporter les corrections
25 nécessaires à nos bases de données, donc, on regardait de près les annexes
26 ce rapport Manning pour vérifier que tout ce qu'il avait inclus dans son
27 rapport était correct et qu'il n'avait pas d'erreur.
28 Q. Merci. Une dernière question : est-ce que vous avez une explication
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1 pourquoi ces chiffres de la totalité d'individus trouvés dans les sites
2 d'enterrement sur la liste du Tribunal et avec les indications des profils
3 des individus où il n'y a pas d'indication de noms diffère par rapport à ce
4 que vous avez comme total, c'est-à-dire 3 837 ?
5 R. C'est différent parce qu'il n'a analysé que certains charniers ou sites
6 d'enterrement qu'il avait inclus dans son rapport. Il n'examinait que les
7 sites où il y avait des dépouilles qui étaient liées exclusivement à
8 Srebrenica. Il n'y avait pas de dépouilles mixtes sur ces sites. Ce sont
9 des sites connues au TPY et acceptées en tant que telles par le Tribunal,
10 et c'est pour cela que son total est moins élevé que ce que nous avons dans
11 notre rapport. Je pense que, si l'on regarde les données de l'ICMP, on peut
12 voir qu'il y avait un certain nombre de charniers supplémentaires qui ont
13 été inclus dans le registre d'individus identifiés. Il est possible que
14 dans certains cas, les autres étaient mélangés, provenant d'autres épisodes
15 ou incidents du conflit, mais nous avons accepté toutes les données de
16 l'ICMP. Nous avons utilisé toutes ces données dans notre analyse et surtout
17 en ce qui concerne les références. Croiser avec la liste du bureau du
18 Procureur, c'est cela la différence.
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
20 Messieurs les Juges. Je n'ai plus de questions.
21 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :
22 Q. [interprétation] Bonjour. Je suis Mme Nikolic, j'assure la Défense de
23 Drago Nikolic. Bonjour, Madame.
24 R. Bonjour.
25 Q. J'aimerais vous poser quelques questions afin d'essayer de comprendre
26 votre approche pour les rapports de 2005 et 2008.
27 Si j'ai bien compris votre déposition d'aujourd'hui, votre seule source
28 pour ce nouveau rapport de 2008 est la liste de l'ICMP qui vous a été
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1 fournie en octobre 2007, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est la seule nouvelle source qui a été utilisée.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer que la liste de l'ICMP est un
4 document officiel qui peut servir afin d'établir l'identité des personnes
5 et d'établir le fait de leur mort ?
6 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites officiel, mais
7 de toute façon c'est un document qui a été partagé à un moment donné avec
8 les autorités juridiques en Bosnie-Herzégovine.
9 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au
10 témoin la pièce 305 -- P 3002B ou 3D266, je pense qu'il s'agit d'un même
11 document qui a deux cotes différentes. Il s'agit donc de la pièce 3D269.
12 Q. J'aimerais qu'on ne transmette pas ce document à l'extérieur. Alors,
13 Madame Tabeau, je pense que vous connaissez ce courrier. Il s'agit d'une
14 lettre qui vous a été adressée à vous au bureau du Procureur, et la lettre
15 provient de l'ICMP ?
16 R. Oui, je le connais.
17 Q. N'est-il pas indiqué ici clairement que ces documents, c'est-à-dire des
18 listes des personnes disparues de l'ICMP, que cette liste était
19 confidentielle parce que ces cas-là n'ont pas été confirmés par des
20 autorités locales ?
21 R. Oui, effectivement c'est ce qui est dit.
22 Q. Si j'ai bien compris la déposition de M. Parson, toutes mes excuses,
23 après l'identification sur la base de l'ADN, les résultats sont envoyés
24 pour être contrôlés chez des légistes -- médecins légistes,
25 anthropologistes, pathologistes, et cetera, et c'est seulement après ce
26 contrôle, qu'on peut fournir un certificat de décès confirmant l'identité,
27 la cause et la date du décès.
28 R. C'est une question ?
Page 21043
1 Q. Oui, est-ce que vous connaissez cette procédure ?
2 R. Oui, je connais cette procédure.
3 Q. Bien. Après cette procédure, on peut considérer qu'un cas est
4 classique, et qu'on peut établir un certificat officiel confirmant le décès
5 d'une personne donnée ?
6 R. Oui, je crois que oui, vous avez raison, oui d'accord.
7 Q. Vous, en tant qu'expert démographique, avez-vous l'occasion de vérifier
8 la fiabilité des données et des analyses -- des résultats des analyses ADN,
9 des listes de l'ICMP ?
10 R. Si vous me posez la question de savoir si j'ai vérifié la qualité des
11 faits, référence croisée de l'ADN et la méthodologie suivie par l'ICMP, la
12 réponse est évidemment que non. Mais ce n'est pas le domaine de
13 responsabilité, ce n'est pas mon expertise, mais j'ai effectivement vérifié
14 la qualité des informations statistiques dans le dossier de l'ICMP. Je
15 pourrais faire des commentaires là-dessus.
16 Q. Merci. Pour résumer les préparatifs pour cette déposition, sur la
17 première liste du bureau du Procureur, des personnes disparues à Srebrenica
18 en 2000, vous, comme en tant que service démographique, aviez utilisé
19 beaucoup plus de sources que celles qui ont été utilisées après, en
20 établissant le nombre final de personnes disparues.
21 R. Tout d'abord, je n'étais pas parmi ceux qui ont dressé la liste de
22 2000. Je suis au courant de ce rapport 2000, rédigé par Helge Brunborg et
23 Henrik Urdal, et d'autres. Ils ont tout simplement utilisé la liste de la
24 Croix-Rouge, des personnes portées disparues dans leur travail de
25 préparation de leur liste.
26 Q. Si j'ai bien compris, ils ont utilisé également le recensement de la
27 population de 1990, et vous l'avez utilisé pour votre rapport de 2005.
28 Ensuite des listes électorales de 1997-98, et ils ont également utilisé la
Page 21044
1 base PHR et d'autres sources. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce
2 sont tout ça les sources utilisées par eux en 2005 ?
3 R. Oui, ces sources sont également utilisées, mais la liste en tant que
4 telle a été greffée sur la base des listes de la Croix-Rouge, des personnes
5 disparues. Enfin, il y avait plusieurs versions de ces listes, la Croix-
6 Rouge. En ce qui concerne le recensement, les listes électorales, ces
7 éléments ont été utilisés pour procéder à la validation de certains
8 registres qui avaient été sélectionnés, des personnes disparues, portées
9 disparues à Srebrenica et pour éliminer aussi toute personne qui aurait pu
10 être survivante. Et, d'ailleurs j'aurais dû mentionner le PHR en tant que
11 source de la liste des personnes disparues. Cette liste a été utilisée avec
12 la liste de la Croix-Rouge.
13 Q. Enfin, d'établir l'identité de ces personnes et éviter l'apparition de
14 ce qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire les personnes qui n'existent
15 pas en réalité, qui n'ont jamais existé, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire le recensement; les
17 listes électorales ont été utilisées pour éliminer de la liste des
18 personnes qui en fait étaient des survivantes, s'il y en avait. Mais je ne
19 pense pas que la démarche utilisée en 2005 était différente.
20 Q. S'agissant de votre rapport du 21 novembre 2000 [comme interprété],
21 P2416, pages 9 et 10 de la version B/C/S; pages 8 et 9, la version
22 anglaise.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic, les interprètes ont
24 beaucoup de mal et n'ont pas entendu le numéro du document et la date.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est le rapport du 21 novembre 2005, P2416.
26 Les pages 9 et 10 de la version en B/C/S. Ce qui correspond aux pages 9 et
27 10 de la version anglaise. Donc, il s'agit bien de la pièce P2416.
28 Q. Vous y avez énuméré les critères que vous avec utilisés pour établir
Page 21045
1 les correspondances pour croiser les données sur la base des noms de
2 personnes.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] On peut attendre évidemment que le texte
4 soit affiché à l'écran, ou bien et ce qu'on voit maintenant à l'écran, je
5 pense que c'est la dixième page. Il serait bien qu'en anglais également on
6 passe à la page suivante pour que les pages correspondent. Bien. Ce qui
7 nous intéresse ici c'est le tableau numéro 4.
8 Q. Ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : si je ne me trompe
9 vous avez utilisé cinq critères pour croiser les données ou établir les
10 correspondances. Tout d'abord la ressemblance des noms. Vous avez cinq
11 variations d'orthographe ?
12 R. Oui, effectivement nous avons utilisé cinq critères pour établir des
13 correspondances.
14 Q. Le quatrième critère et les quatre premières lettres du nom de famille,
15 plus le nom de famille, plus l'année de naissance, plus moins une année.
16 Toutes mes excuses, je vais lire maintenant le quatrième critère indiqué
17 dans votre rapport. Les quatre premières lettres du nom de famille, le nom
18 du père, plus l'année de naissance, plus ou moins cinq ans.
19 Cela était l'un des critères utilisés, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, oui, c'est cela pour choisir les candidats pour correspondance. Ce
21 n'est pas un critère pour dire qu'il s'agit d'une correspondance mais on
22 essaie d'identifier les correspondances potentielles possibles.
23 Q. Et d'après le tableau numéro 4, le nombre de correspondances possibles
24 ou acceptées en application de ce critère vous avez trouvé 249
25 correspondances acceptées ?
26 R. C'est ce qui est indiqué dans ce tableau 4 et je souhaite faire une
27 remarque en ce qui concerne toutes ces correspondances potentielles. Pour
28 tous les cas nous avons vérifié le recensement pour voir s'il y avait plus
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1 d'individus avec les mêmes noms et des dates de naissance comparable, et
2 s'il n'y en avait pas nous avons déclaré qu'il y avait une correspondance.
3 Et s'il y en avait plusieurs, nous avons dit qu'il n'y avait pas de
4 correspondance. Donc c'était ça la procédure. D'abord on choisissait les
5 candidats ensuite on procédait à une vérification croisée dans les
6 différentes sources, les registres, le recensement. Nous avons étudié
7 toutes les informations disponibles concernant les personnes portées
8 disparues et c'est seulement à la fin de cette procédure que nous avons
9 pris une décision en ce qui concerne la possibilité oui ou non d'établir
10 une correspondance.
11 Q. C'est ainsi que le tableau numéro 4 de votre rapport de 2005 a été
12 élaboré, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est le tableau numéro 4 dans le rapport.
14 Q. Avez-vous appliqué les autres critères jusqu'à celui où on peut
15 effectuer un croisement ou établir une [imperceptible] sur la base des
16 initiales exclusivement ?
17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il serait peut-être bien d'afficher le
18 document 3D142 pour que Mme Tabeau puisse voir et comprendre mieux sur quoi
19 porte ma question.
20 Q. Madame Tabeau, avez-vous déjà vu ce document ?
21 R. Oui, je crois que oui. Si l'on regarde le titre, on voit très bien
22 qu'il s'agit : "D'exemples de critères pour établir des liens," et ceci par
23 rapport au recensement de 1991, donc, les liens établis avec la liste
24 consolidée des personnes portées disparues.
25 Q. Ce sont les mêmes critères que le bureau du Procureur a utilisé pour
26 établir les correspondances entre les données et les personnes ?
27 R. Ce sont des critères spécifiques utilisés lorsqu'on a essayé d'établir
28 une correspondance entre le recensement et la liste des personnes
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1 disparues. Je ne me rappelle pas de quelle version il s'agissait en ce qui
2 concerne la liste de personnes disparues, mais, de toute façon, ces
3 critères ont été utilisés et des critères semblables sont utilisés quand on
4 essaie d'établir des correspondances avec d'autres sources.
5 Le tableau dont on vient de parler m'indique que cinq critères et les
6 sources utilisés pour établir les correspondances sont différentes, ce
7 n'est pas le recensement, c'est seulement la liste de l'ICMP qui est
8 utilisée par rapport à la liste de personnes portées disparues à
9 Srebrenica. Donc, on ne peut pas dire qu'on utilise toujours les mêmes 71
10 critères dans cette procédure de correspondance. C'est ce que j'essaie de
11 vous dire.
12 Q. Merci. Les cinq critères que nous avons mentionnés, peut-on se mettre
13 d'accord pour les qualifier des critères clés pour rechercher ou établir
14 une correspondance ?
15 R. Bien, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire ce mot "clés." Il
16 s'agit tout simplement de critères, de correspondance que nous avons
17 utilisés pour comparer deux listes, la liste ICMP et la liste des personnes
18 disparues.
19 Q. Oui, mais si l'on prend un même échantillon et un même matériel dans le
20 cadre d'une même procédure de nature statistique, on peut changer de
21 critère. Cela est-il permis ?
22 R. Bien, de façon idéale, on devrait utiliser une seule caractéristique
23 numérique mais qui n'était pas disponible en ce qui concerne ces deux
24 listes. En l'absence de cette caractéristique numérique, comme par exemple,
25 un numéro d'identification personnelle, il faut trouver d'autres critères
26 et il faut commencer en ce qui concerne ces autres critères. Il faut
27 commencer par les noms, date de naissance, et c'est ce que nous avions
28 disponible pour les deux listes. C'était la partie commune aux deux listes,
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1 donc, la liste de personnes disparues à Srebrenica et la liste ICMP des
2 personnes identifiées.
3 Donc, on a pu comparer et d'ailleurs nous l'avons fait, on a pu comparer
4 les parties communes en utilisant les cinq critères discutés dans le
5 rapport de 2005. On n'a pas utilisé les 71, peut-être que cela veut dire
6 qu'il n'y a pas eu suffisamment de correspondance entre les deux listes et
7 peut-être qu'en réalité, il y a plus de un degré de chevauchement plus
8 important entre les deux listes que ce qui a été indiqué dans notre
9 rapport. Donc, plus de personnes identifiées étaient sur la liste du bureau
10 du Procureur en fait.
11 Q. Etant donné que vous avez utilisé les mêmes critères pour l'élaboration
12 de votre rapport du 11 janvier 2008 et étant donné que nous ne savons pas
13 quel est le taux de correspondance établi dans ce dernier rapport du 11
14 janvier et parce que les tableaux semblables à ceux du rapport de 2005 ne
15 se trouvent pas dans le rapport de 2008 ?
16 R. Il n'y a pas de tel tableau dans le rapport de janvier 2008, mais je
17 puis vous dire que nous avons utilisé les mêmes critères. Ceci dit, cette
18 fois-ci, nous avons été plus conservateur en ce qui concerne
19 l'établissement de véritables correspondances. Dans ce rapport, il y a des
20 correspondances moins certaines qui sont indiquées en tant que tel dans ce
21 rapport et qui auraient pu être indiquées comme des véritables
22 correspondances. C'est ce que je voulais dire quand je vous ai dit qu'il y
23 avait "des degrés de correspondances différents."
24 Q. Oui, mais nous ne disposons d'aucune information chiffrée par rapport à
25 l'application de ces critères, et en résultats auxquels vous êtes parvenue.
26 Bien. S'agissant maintenant de votre rapport du 11 janvier 2008 c'est la
27 pièce P3159.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que la page 7 de la version en
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1 B/C/S soit affichée, et la page 5 de la version anglaise, il s'agit là du
2 tableau numéro 1.
3 Q. "L'aperçu général du type de données fournies par la version mise à
4 jour de la liste de l'ICMP en octobre 2007, après l'identification des
5 victimes de Srebrenica sur la base de l'ADN."
6 En bas de ce tableau, vous indiquez : "La date et le lieu de
7 disparition sont reliés à la chute de Srebrenica."
8 La date de disparition a une même valeur pour chaque personne identifiée et
9 liée à la chute de Srebrenica. "Le 11 juillet 1995," quelle que soit la
10 date réelle de la disparition ou de la mort de la victime en question.
11 "C'est pour cette raison-là que, dans aucune des analyses effectuées nous
12 n'avons utilisé la date de la disparition."
13 Cela est-il exact ?
14 R. Quand il s'agit de la date de disparition ainsi qu'indiquée par l'ICMP,
15 nous ne l'avons pas fait, étant donné que l'ICMP ne s'intéresse pas à ce
16 genre de chose date et lieu de la disparition. Ce qu'ils les intéressent
17 c'est la correspondance sur base d'ADN, des activités d'identification;
18 c'est cela qui importe en ce qui concerne les informations qu'ils
19 souhaitent obtenir.
20 Q. Nous avons, lors de la déposition de M. Parsons, entendu qu'ils ont
21 inscrit la date de disparition donnée par les membres de la famille. Alors,
22 cela signifie-t-il que vous allez considérer que cette date n'était pas
23 fiable ?
24 R. Que je sache, ils ont tout simplement créé cet élément sur la base des
25 informations données par les parents, mais cela ne veut pas dire que les
26 parents ont donné la date exacte de la disparition. Ils ont donné des
27 informations en ce qui concerne le fait de savoir si oui ou non une
28 personne était portée disparue suite à la chute de Srebrenica en 1995.
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1 Q. Quelle est la source que vous avez utilisée pour établir que les
2 victimes ont disparu, à ce moment-là, et relativement aux événements de
3 Srebrenica ?
4 R. Nous avons utilisé la liste de la Croix-Rouge version 2005, cette liste
5 de personnes disparues. C'est notre source en ce qui concerne la
6 compilation de notre liste de 2005 de personnes portées disparues à
7 Srebrenica. Donc, la date de disparition qui est présentée dans l'annexe,
8 annexe numéro 2 à votre rapport du mois de janvier, provient de la liste de
9 la Croix-Rouge et déjà indiquée dans notre rapport du 16 novembre 2005.
10 Q. Oui, mais cela était inclus dans la liste de la Croix-Rouge sur la base
11 des informations fournies par les proches et dans le cadre de cette enquête
12 ou formulaire qui a été distribué ?
13 R. Je crois que c'est la source des informations concernant la date de
14 disparition qui a été inclus dans le rapport de la Croix-Rouge.
15 Q. Pourriez-vous me dire la chose suivante : est-ce que -- sur la liste du
16 bureau du Procureur de 2005 des personnes disparues à Srebrenica, a-t-il
17 des personnes qui avaient comme date de décès ou disparition les années
18 1992, 1993, 1994, par exemple ?
19 R. En ce qui concerne les personnes figurant sur la liste du bureau du
20 Procureur, la date de disparition était le critère utilisé pour savoir si,
21 oui ou non, il fallait inclure la personne sur la liste, donc, je suis
22 assez certaine qu'il n'y avait pas de 1992, 1993, 1994. Ils étaient tous
23 des personnes disparues en 1995, juillet 1995.
24 Q. Cette liste du bureau du Procureur l'avez-vous comparé à la liste
25 établie par l'ABiH, et qui se trouve dans les archives accessibles au
26 bureau du Procureur ?
27 R. Non, nous ne l'avons pas fait. C'est une liste de personnes disparues à
28 Srebrenica, donc, s'il y avait un soldat porté disparu, ce serait une
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1 personne, un individu porté disparu sur la liste.
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au
3 témoin la pièce à décharge. 3D -- j'aimerais bien afficher la version
4 courte, j'en ai deux longues et une courte, donc, il s'agit de la pièce
5 3D299. Il s'agit d'un document composé de deux pages.
6 J'aimerais bien si possible qu'on affiche les deux pages une à côté de
7 l'autre pour que Mme Tabeau puisse bien les voir toutes les deux.
8 Q. En attendant que cela soit affiché à l'écran, je pense que vous, Madame
9 Tabeau, êtes convaincue que l'équipe des démographes de la Défense a
10 travaillé au bureau du Procureur en 2007, où vous avez fourni un certain
11 nombre de documents que vous considériez utiles pour leurs analyses
12 démographiques ?
13 R. Oui, en 2007, il y avait une équipe de la Défense qui travaillait avec
14 ces sources.
15 Q. Sur la base de leurs conclusions - et j'énonce cela afin d'illustrer
16 mon propos - on voit ici deux listes de tableaux. En haut, on voit la liste
17 du bureau du Procureur, et en bas la liste avec les entrées établies par
18 l'ABiH. Je n'ai pas demandé de passer à huis clos, il suffit de ne pas
19 transmettre le document à l'extérieur et j'éviterai de mentionner les noms.
20 Donc, dans la première rubrique, d'après votre liste du bureau du
21 Procureur, le 13 juillet, il y a des personnes qui sont disparues à
22 Kamenica. D'après les informations officielles de l'ABiH, la même personne
23 est disparue le 10 janvier 1994, la cause de décès inconnue et le lieu de
24 décès Bratunac.
25 R. S'agit-il d'une question ? Enfin, c'est ce qui est indiqué ici, sur ce
26 tableau.
27 Q. Nous avons ici neuf entrées -- neuf exemples de personnes qui se
28 trouvent sur la liste du bureau du Procureur en tant que personnes
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1 disparues et liées aux événements de Srebrenica en juillet 1995 et qui en
2 même temps concernant vos informations officielles ou données officielles
3 de l'ABiH, sont considérées comme personnes disparues dans d'autres
4 circonstances, complètement autres circonstances autre territoire et avant
5 1995, dans la période allant de 1992 à 1995. Alors, comment avez-vous pu
6 établir votre liste sans avoir préalablement consulté cette source-là ?
7 C'est ça ma question.
8 R. Peut-être que vous ne le savez pas mais dans son rapport de 2000,
9 Brunborg a dit qu'on lui avait demandé de dresser des listes de personnes
10 disparues à Srebrenica, c'était la mission qu'on lui avait donnée, et c'est
11 ce qu'il a fait. Nous l'avons pris comme base de travail. Pourquoi est-ce
12 qu'il n'y a pas eu de correspondance croisée, par exemple, avec des listes
13 de soldats décédés ? C'est parce que ce n'est pas une liste de décès connue
14 et de personnes portées disparues et connues. Notre liste du bureau du
15 Procureur est une liste de personnes portées disparues et exclusivement de
16 personnes disparues.
17 Si je regarde l'exemple que vous montrez à l'écran, je vois que en ce qui
18 concerne la cause du décès, c'est ou bien il n'y a rien qui est indiqué ou
19 bien c'est inconnu, ce qui veut dire peut-être que la date de disparition
20 est la dernière date à laquelle ces personnes ont été vues. Ce qui ne
21 contredit pas du tout le fait que ces personnes sont décédées plus tard,
22 lors de la chute de Srebrenica. Donc, ça, c'est ma première remarque.
23 Deuxièmement, je pense qu'il y a un certain nombre d'incohérences en ce qui
24 concerne les listes de soldats tués pendant la guerre. Je me rappelle qu'à
25 un moment donné nous avons contacté le ministère de la Défense et nous
26 avons demandé des précisions par rapport à certains cas, pas dans le
27 contexte de notre projet concernant la liste des personnes disparues à
28 Srebrenica, mais dans un autre contexte. On nous a donné -- on nous a
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1 fourni d'autres corrections, et ces dates, par exemple, 1993, 1994 ont été
2 corrigées. Effectivement, c'était 1995. Donc, voilà, je pense qu'il faut
3 commencer par obtenir des précisions de la part des autorités de Bosnie-
4 Herzégovine pour pouvoir démontrer ces incohérences en ce qui concerne ces
5 éléments par rapport à la liste du bureau du Procureur.
6 Q. Madame Tabeau, vous pensez que la liste du bureau du Procureur, basée
7 sur les données brutes, ADN est plus fiable, est plus sûre que les données
8 au dossier de l'ABiH, du point de vue des dates de décès et des années de
9 décès que vous affirmez aussi sur la base d'une déclaration individuelle
10 quant à l'heure ou au jour de la disparition.
11 R. Je pense que les données de l'ICMP sont très fiables et que les
12 sélections qui ont été faites à partir des dossiers pour les listes qu'ils
13 nous ont fournies, qui étaient basées sur l'étude des sites, des fosses,
14 qu'il s'agisse ou non de sites qui avaient un rapport avec la chute de
15 Srebrenica, en plus de cela, ils avaient également leurs propres
16 informations -- leur base de données pour ce qui est des familles de
17 personnes potées disparues, et à partir de cette source, on pouvait voir
18 si, oui ou non, des personnes avaient été signalées comme portées disparues
19 au cours de la chute de Srebrenica. Donc, c'est grâce à ces doubles
20 vérifications qu'ils avaient l'habitude d'établir des listes de personnes
21 identifiées qui avaient un rapport avec Srebrenica. C'est la raison pour
22 laquelle je pense que c'est une source très fiable.
23 Q. Il y a un moment vous nous avez dit que l'ICMP n'était pas intéressé à
24 connaître les dates de disparition ou les dates de décès et qu'elle ne
25 s'occupait que d'analyse ADN ?
26 R. C'est tout à fait exact. Je ne cherche pas à obtenir la date de
27 disparition ou de lieu de disparition de l'ICMP, mais en établissant des
28 liens entre les sources, au niveau individuel, les renseignements relatifs
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1 au lieu et au moment de la disparition sont disponibles tels qu'ils sont
2 présentés par le CICR qui est également une source fiable, mais également
3 par les parents des personnes portées disparues.
4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
5 Juges, je crois que l'heure est venue de faire une suspension de séance, et
6 je n'ai plus que deux ou trois questions à poser avant que j'en termine mon
7 contre-interrogatoire. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît -- enfin,
9 je vous remercie.
10 Mais pourrais-je avoir maintenant une indication des autres équipes de la
11 Défense, Maître Zivanovic ?
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] J'étais censée procéder à
13 l'interrogatoire de Mme Tabeau, et j'ai demandé environ 15 minutes.
14 Toutefois, Mme Nikolic a déjà épuisé une partie des sujets que je voulais
15 évoquer. Il est tout à fait possible que je n'aie aucune question à poser à
16 ce témoin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]
18 Maître Ostojic.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Nous adoptons la même position. Nous avons demandé 15 minutes mais nous
21 allons, nous avions réservé cela mais nous regarderons peut-être que nous
22 n'aurons pas de questions à Mme Tabeau, nous l'espérons.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
24 Maître Lazarevic.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous avions réservé 15 minutes, mais je
26 pense que je pourrai compléter mon contre-interrogatoire en cinq à dix
27 minutes.
28 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
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1 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour Gvero et Pandurevic, je comprends
3 qu'il n'y a pas de contre-interrogatoire.
4 M. SARAPA : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
6 Nous ferons de notre mieux pour terminer avec votre déposition, Madame,
7 aujourd'hui.
8 Je vous remercie. Suspension de séance de 25 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
10 --- L'audience est reprise à 18 heures 13.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.
12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Madame le Témoin, pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder ensemble le
14 document qu'on présente à l'écran, le document 3D02 --
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Avant que Mme Tabeau ne voit le document,
16 j'ai une question à poser.
17 Q. Est-ce que vous êtes au courant de la lettre qui a été envoyée au
18 bureau du Procureur; la connaissez-vous ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait répéter
20 le numéro de la pièce à conviction ?
21 Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est 3D302.
22 Il s'agit de la lettre émanant de la Commission fédérale chargée des
23 Personnes portées disparues, donc, M. Masovic. Elle est datée du 28
24 décembre 2007.
25 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre ? Vous la connaissez,
26 ou vous savez quel échange il y a eu ? Il y a eu un échange entre le bureau
27 du Procureur avec les autorités de Bosnie -- ou plutôt, les autorités
28 locales en Bosnie ?
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1 R. Non, je ne suis pas au courant. Je ne connais pas cette lettre. En ce
2 qui concerne l'échange je ne sais pas de quoi vous voulez parler.
3 Q. Il s'agit donc de l'échange, échange ce que j'ai dit, l'échange de
4 lettre pas l'étendue. Regardez donc à la page 1 de la lettre où M. Masovic
5 informe le bureau du Procureur du nombre de victimes qui ont été exhumées
6 et qu'elles aient trouvées et emmenées à la surface par ce service en 2007.
7 Etant donné que vos conclusions sont partiellement basées sur les
8 conclusions de M. Manning, je voulais savoir si vous étiez au courant de
9 l'existence de ce nombre-là, 929 personnes -- 484 ont été identifiées comme
10 personnes se trouvant dans la zone par laquelle est passée la colonne ?
11 R. Pour commencer, je ne vois pas l'ensemble de la lettre. Je ne vois que
12 les deux premières lignes. Mais d'après ces premières lignes, je peux déjà
13 voir mais je ne la connais pas cette lettre. Je ne l'ai jamais vue. Ces
14 statistiques que vous mentionnez, si elles sont dans cette lettre ou si
15 elles ont trait à cette lettre, ou le document connexe, je dois dire que je
16 n'en ai pas connaissance.
17 Q. Merci bien. Avant la pause ou au moment où nous avons discuté des
18 combattants décédés figurant sur les listes établies par l'ABiH où, avec
19 une très grande précision et leurs données personnelles, ont été inclues
20 ainsi qu'un numéro d'immatriculation personnelle. Seriez-vous d'accord avec
21 moi pour dire que toutes ces listes émanent des archives du bureau du
22 Procureur ?
23 R. La source c'est le ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-
24 Herzégovine, et je crois que ces documents, ces dossiers, ces données ont
25 été tirés de cette source. C'était mon impression, mais enfin vous êtes
26 plus au courant que moi pour savoir quelles ont été les listes qui ont été
27 utilisées et que pourquoi elles ont été utilisées. Nous avons une liste de
28 la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans notre bureau effectivement.
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1 Q. Ce qui comprend environ 30 000 combattants décédés, n'est-ce pas ?
2 R. Environ 28 000 noms ont été indiqués; il a été rendu compte avec
3 quelques doublons dans la liste fédérale. C'est la seule de ces trois
4 listes. Il y en a deux autres et ils ont leur propre liste.
5 Q. Ces listes-là, du point de vue statistique et démographique,
6 comprennent toutes les informations pertinentes : nom, prénom, nom du père,
7 date de naissance, nom d'immatriculation personnelle, et cetera, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Ils comprennent bien les données que vous avez mentionnées et certains
10 renseignements tels que la cause du décès, le lieu du décès ou de la date
11 de disparition, de disparition. Donc, quand le lieu n'est pas inclus, il y
12 a la date au moins du décès qui est incluse et non pas le lieu ou le décès
13 de disparition mais d'autres éléments aussi.
14 Q. J'ai bien de ces listes dont nous avons déjà parlées et pour lesquelles
15 vous avez dit que M. Brunborg ne les avait pas utilisées lors de
16 l'élaboration de son rapport de 2005.
17 R. C'est ce qu'il n'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé un certain nombre
18 d'autres sources qui rendent compte, par exemple, de ce qu'on appelle les
19 décès connus, les plus importants étant les bases de données des décès en
20 temps de guerre fournis par la Fédération de Bosnie-Herzégovine
21 représentant environ 75 000 dossiers et d'autres pour les autorités de la
22 RS, correspondant à 65 000 dossiers. Et ceci a trait aux fins du projet de
23 Brunborg et de tous les projets qui ont suivi pour établir la liste des
24 personnes portées disparues à Srebrenica.
25 Cette liste doit être vue comme une source d'information complète
26 concernant toutes les personnes qui ont été tuées ou qui ont disparu lors
27 de la chute de Srebrenica. C'est juste là la liste des personnes portées
28 disparues et, bien sûr, certaines personnes décédées aussi mais ces
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1 personnes-là ont d'abord été signalées comme portées disparues au CICR.
2 Q. Les sources pour lesquelles vous dites qu'elles n'ont pas été
3 utilisées. Si on les avait utilisées - et nous avons vu les neuf exemples
4 tout à l'heure qui démontrent qu'il y a un grand nombre de personnes tuées
5 ou disparues avant 1995, et qui figurent aujourd'hui sur la liste du bureau
6 du Procureur des personnes disparues - aurait-il vraiment survenu de
7 Srebrenica ?
8 R. Bien sûr, il n'est pas vrai qu'un grand nombre de personnes sur la
9 liste du bureau du Procureur, un certain nombre de personnes sur cette
10 liste soient signalées comme décédées dans les années antérieurs et pas en
11 1995. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez tirer cette
12 conclusion basée sur neuf cas sur lesquels vous étiez absolument certaine
13 en ce qui concerne la qualité du rapport d'information. Oui, je pense que
14 c'est une conclusion en fait qui induit en erreur. On ne peut pas faire
15 cela.
16 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit que neuf exemples
17 alors qu'il y a une centaine de cas semblables. Mais bien, passons à autre
18 chose maintenant.
19 Au moment de l'élaboration de votre rapport du 11 janvier 2008, avez-vous
20 en tant que démographe été tenue d'utiliser en dehors des listes de l'ICMP
21 aussi le sources officielles telles qu'au dossier des tribunaux où les
22 Etats, les excès d'Etat civils établis par les autorités ?
23 R. A vrai dire, je ne comprends pas ce que c'est des organes officiels
24 pertinents, mais peut-être que ce n'est pas si important. Le but de
25 l'ensemble de cet exercice c'était de faire des références croisées avec la
26 liste du bureau du Procureur pour ce qui manquait ou les personnes
27 manquantes avec les dossiers des personnes identifiées par l'ICMP et c'est
28 ce que nous avons fait dans ce rapport. C'est ce que nous présentons en
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1 termes de statistiques avec une répartition démographique de base dans le
2 rapport de janvier 2008. Donc, nous n'avons pas pour but d'inclure toutes
3 sources disponibles ou d'indisponibles juste pour la liste de personnes
4 identifiées.
5 Q. Cela signifie que vous n'avez pas utilisé les constats établis par le
6 tribunal cantonal et les autres tribunaux -- qui avaient pour objectif de
7 décrire les circonstances d'identification de certaines personnes et
8 également le constat de leur décès. Par exemple, un extrait d'Etat civil
9 pour moi c'est une source officielle.
10 R. Je ne comprends pas la question. Je ne peux que répéter que nous
11 voulions procéder à des vérifications croisées avec la liste du bureau du
12 Procureur de 2005 avec les identifications fondées sur l'ADN de l'ICMP. Et
13 c'est ce que nous avons fait et c'est cela que nous avons présenté. Peut-
14 être que vous pourriez reformuler votre question.
15 Q. Avez-vous, par exemple, consulté les listes électorales de 2006 pour
16 établir que, parmi ces personnes-là, il n'y a pas de personnes de
17 survivants parce que vous êtes là en train de faire un rapport
18 démographique. Alors, peut-être votre objectif principal était -- ou était
19 seulement d'officialiser d'une certaine manière ce qu'il s'était établi par
20 l'ICMP ?
21 R. Qu'est-ce que c'est ce registre de 2006 ? Nous ne savons pas.
22 Q. Toutes mes excuses mais, moi, je veux parler -- j'ai fait
23 référence aux listes électorales de 2006 pour la Bosnie-Herzégovine et cela
24 n'a pas été consigné au compte rendu.
25 R. Comme vous le savez à partir du rapport de 2005, concernant la liste
26 des personnes portées disparues à Srebrenica, nous avons effectivement
27 utilisé lorsque nous avons établi les listes de personnes portées disparues
28 en 2005, le recensement de la population, les registres ou listes
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1 électorales des électeurs en 1997, 1998 et 2000, et nous avons utilisé les
2 rapports SOL pour les personnes déplacées au niveau interne et personnes et
3 les réfugiés, donc, le registre officiel concernant ces personnes ou les
4 dossiers officiels de ces personnes de façon éliminée de la liste du bureau
5 du Procureur ceux qui pourraient avoir survécu et porté disparu, mais une
6 fois que la liste a été arrêtée nous n'avons plus fait grand-chose à ce
7 sujet. Nous avons simplement utilisé cette liste telle qu'elle avait été
8 établie en 2005 aux fins d'établir des vérifications croisées avec la liste
9 la plus récente de l'ICMP concernant les personnes identifiées.
10 Donc, en fait, ces registres électoraux, des listes électorales et
11 également ce qui concernait les réfugiés, le recensement et tout ça, tout
12 est là par la liste des personnes disparues du bureau du Procureur mais
13 parce que nous n'avons pas utilisé ces sources dans le contexte des données
14 de l'ICMP. Pourquoi l'aurions-nous fait ? Ça avait déjà été fait.
15 Q. Cela signifie que votre rapport du 11 janvier 2008 n'est pas un rapport
16 démographique complet mais tout simplement une utilisation de cette liste
17 établie par l'ICMP, et qui de surcroît, n'est pas complète ?
18 R. Il y a deux points pour ce qui est du rapport de janvier 2008, c'est un
19 rapport complet parce qu'ils examinent ce que nous avions entendu examiner
20 et ce que nous avions prévu de faire dans ce rapport. Ça c'est un point.
21 Deuxièmement, nous n'avons pas besoin de rendre officiel les données
22 de l'ICMP. Je ne sais d'ailleurs toujours pas ce que ceci veut dire pour
23 vous "officiel." La liste de l'ICMP contient des cas de personnes
24 identifiées comportant des références et des numéros de références
25 importants pour le rapport d'identification principal. Il s'agit donc du
26 numéro de protocole d'identité disponible à partir de cette liste, qui est
27 le numéro de chaque cas disponible, ou l'étiquette qui s'attache aux restes
28 humains, et ceci comprend le numéro d'identification de l'ICMP de sorte que
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1 tous ces identités et le nom de la personne, avec tout cela vous avez un
2 rapport complet d'information concernant la personne identifiée.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Maître Nikolic et le témoin,
4 que vous êtes de vous répéter de plus en plus et je pense que vous pourriez
5 passer à la question suivante.
6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai fini avec
7 mes questions.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
9 Alors, maintenant Madame Tapuskovic.
10 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce
11 témoin, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 Maître Ostojic.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux avoir une ou deux minutes,
15 Monsieur le Président, je vous remercie, si la Chambre le permet.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.
17 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Tabeau, de nouveau.
19 R. Bonjour.
20 Q. Aujourd'hui, page 61, ligne 25 vous avez parlé dans des réponses faites
21 à ma consoeur, Me Nikolic, concernant les critères de plus ou moins cinq.
22 Vous vous rappelez cela, pour l'essentiel ?
23 R. Nous avons parlé de cinq années à un moment donné.
24 Q. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la source de ce critère ou ce
25 standard que vous avez utilisé pour ce critère de plus ou moins cinq ?
26 R. La source doit être considérée comme notre capacité d'expert à établir
27 des correspondances à comparer des données qui ont un rapport entre elles,
28 et une autre source c'est le fait que les dates de naissance sont
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1 rapportées d'une façon qui n'est pas toujours fiable. Ceci c'est que nous
2 savons d'après l'ICMP, mais c'est également ce que nous avons observé,
3 notre propre observation.
4 Q. Bien. Ma question est en fait un peu différente, et c'est probablement
5 de ma faute. Ce qui était ma question c'est : est-ce que ceci est un
6 standard que vous avez utilisé de façon typique au niveau international, ou
7 est-ce que c'est là un critère ou un standard que vous, vous-même, vous
8 avez établi ce critère de plus ou moins cinq, dont vous avez parlé ?
9 R. Si vous attendez à ce que je vous donne des -- si vous voulez, je vais
10 -- il y a les directives internationales sur ces cinq années précises, je
11 dois à ce moment-là vous décevoir. Il n'y a pas de standard publié de ce
12 genre.
13 Q. Donc, quand j'ai dit -- quand je vous ai demandé quelles étaient vos
14 sources, celles juste -- sont seulement des sources internes que vous avez
15 utilisées, vous n'avez pas utilisé d'autres éléments nationaux par pays,
16 qui traite des questions démographiques ou d'étude concernant les personnes
17 déplacées ou portées disparues; c'est ça que vous nous dites ?
18 R. Non, ce n'est pas ce que je dis.
19 Q. Bien, écoutez, aidez-moi et décrivez pour moi quelles sont les autres
20 entités, organisations, qu'ils utilisent précisément ces critères ?
21 R. Bien, je pense d'une façon générale les correspondances sont établies
22 comme méthode est un critère bien reconnu dans bons nombreux pays, comme,
23 par exemple, dans les pays scandinaves, qui n'ont pas de recensement de la
24 population, pour ce qui est des correspondances, c'est une façon importante
25 de récolter des informations concernant les personnes, la population, et
26 d'établir les statistiques. Donc, d'établir des correspondances en
27 l'espèce, sur la base d'identification de personnes, les numéros, ainsi de
28 suite.
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1 Q. Bien. Je suis au courant de cette méthode d'établir -- en des
2 correspondances, Madame Tabeau. Ma question précise - si vous ne pouvez pas
3 nous aider, bien, je passerais à autre chose - est-ce que le critère
4 d'utilisation de ce critère plus ou moins cinq; est-ce que c'est ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'élément publié sur plus ou moins
6 cinq années. Cette limite venait d'établir sur la base d'étude des données
7 et basée sur votre propre appréciation des insuffisantes ou carences, en
8 particulier, en espèce, si on n'a pas la date de naissance.
9 Q. Je vous remercie, et je vais passer à d'autres questions dans l'intérêt
10 de gagner du temps.
11 Je voudrais savoir, lorsque vous avez dit que vous vous étiez fondée sur
12 les rapports de l'ICMP. Est-ce que vous pourriez nuancer cela pour moi ?
13 Est-ce que vous précisez, est-ce que vous vous êtes fondée sur tout le
14 rapport ou seulement certains d'entre eux, et si certain d'entre eux,
15 lesquels ? Est-ce que je pourrais en quelque sorte développer la question,
16 si je peux vous poser une question multiple dans l'intérêt de gagner du
17 temps ?
18 R. Bien, je ne suis pas sûre lorsque vous vouliez dire par "les rapport de
19 l'ICMP." Nous avons utilisé une liste de personnes identifiées qui avaient
20 été fournies par l'ICMP, d'accord, mais --
21 Q. Alors, je vais reformuler ma question, si vous permettez, excusez-moi
22 de vous avoir couper la parole. Si vous utilisez les données de l'ICMP, par
23 rapport aux rapports, et aux -- des rapports, nous avons juste changé le
24 mot "données" que vous avez utilisé comme disant une partie des données ?
25 R. Bien, ils nous ont fournis un sous jeu de données qui avait trait à des
26 personnes identifiées qui avaient des liens avec la chute de Srebrenica,
27 mais également, je procède aux identifications ADN pour un grand nombre
28 d'autres victimes ce qui couvre non seulement les victimes de la guerre en
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1 Bosnie-Herzégovine, mais également au Kosovo, par exemple, et dans certains
2 cas en Croatie.
3 Q. Donc, vous avez utilisé une partie de leur donnée, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, nous avons utilisé une partie de leur donnée.
5 Q. Bien, tout ce qui m'intéresse de savoir, Docteur, c'est : quelle partie
6 n'avez-vous pas utilisée pour faire votre rapport de janvier 200 ? Est-ce
7 que vous pourriez nous donner une liste de cela, si vous le savez ?
8 R. Qu'est-ce que sont -- enfin, je n'ai pas utilisé les données qui
9 étaient sans rapport avec Srebrenica.
10 Q. Y a-t-il autre chose que vous n'avez pas utilisé qui provenait de
11 l'ICMP ?
12 R. Bien, tel que quoi, que voulez-vous dire ?
13 Q. Bien, comme toutes les données qui vous ont été fournies par eux, vous
14 avez pris tout ce qui avait trait à Srebrenica, et tout le reste vous
15 n'avez pas utilisé. Donc, en ce qui concerne Srebrenica, on vous a fourni
16 tout cela, toutes ces données -- vous avez utilisé toutes les données qui
17 sont présentées avec votre rapport; est-ce que c'est une évaluation
18 équitable ?
19 R. Ils ont fourni une liste distincte. C'est un jeu secondaire des données
20 distinctes de tout ce qu'ils avaient.
21 Q. Et ça c'est que vous avez utilisé ?
22 R. Dans ce rapport-ci, oui. En plus du rapport à Srebrenica, à la liste
23 des personnes portées disparues -- utilisées le notice, dite ICMP, qui est
24 beaucoup plus large.
25 Q. Je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à vous demander, Madame.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
28 Maître Lazarevic.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :
3 Q. [interprétation] Bonjour. Je vais vous poser maintenant quelques
4 questions au nom de l'accusé Borovcanin.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 03159A à
6 l'écran, et je demanderais également que ce document ne soit pas retransmis
7 à l'extérieur parce qu'il est versé sous pli scellé. Je demanderais
8 également qu'on y passe à la page 20 de ce document.
9 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander
10 comment -- quelques conseils. Comment devrais-je procéder? Il s'agit d'un
11 document qui est versé sous pli scellé et je devrais quand même citer
12 quelques éléments.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis
14 clos partiel parce que je ne sais pas de quel document il s'agit.
15 Sommes-nous déjà en audience à huis clos partiel ? Oui.
16 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Tabeau, vous avez terminé de
8 répondre aux questions posées lors du contre-interrogatoire, donc, vous
9 devez quitter le prétoire. Merci d'avoir accepté de témoigner ici
10 aujourd'hui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Soljan, des pièces.
14 Mme SOLJAN : [interprétation] -- sur la liste de 65 ter, 3158, 3159, ainsi
15 que 3159A, 3004, 3004A, et 3006.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de
17 la Défense ? Il n'y en a pas.
18 Ces pièces sont versées au dossier pour la Défense de Drago Nikolic.
19 Maître Nikolic, y a-t-il des pièces ?
20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, d'après la liste déjà fournie,
21 3D199 [comme interprété], 324 [comme interprété] et 399 [comme interprété].
22 Les autres documents utilisés figurent déjà sur la liste du Procureur.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections ?
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les équipes de la Défense ont des
26 objections ? Non. Ces trois documents sont versés au dossier.
27 Je présume, Maître Lazarevic, que les pièces que vous avez citées se
28 trouvent déjà dans les dossiers ?
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, tout a
2 été versé au dossier par l'Accusation.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons ainsi terminé l'audience de
4 la journée. Merci de votre coopération.
5 Demain, vous aurez votre dernier témoin, Monsieur McCloskey, ne me dites
6 pas qu'elle n'est pas là.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Elle est là et ce sera notre dernier
8 témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
10 Nous allons l'entendre demain et après cela je pense que nous allons
11 traiter les points en suspense en ce qui concerne la liste Butler, les --
12 en ce qui concerne les pièces sur cette liste sans, bien sûr, préjudice par
13 rapport à ce dont nous avons déjà parlé.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes
15 toujours en train de travailler sur certaines stipulations qui datent déjà,
16 et d'autres points que j'aimerais attirer -- où j'aimerais attirer votre
17 attention.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste quelques moments et je
21 souhaite vous dire la chose suivante, j'aimerais, nous aimerions que vous
22 vous rencontriez et aussi que vous vous mettiez avec le Greffier pour faire
23 un peu de nettoyage en ce qui concerne les nombreux documents qu ont été
24 marqués aux fins d'identification. Maître Ostojic, je m'adresse
25 particulièrement à vous, nous vous demandons de nous présenter une
26 conclusion très claire en ce qui concerne toutes les questions en suspens,
27 s'il y en a, concernant les photographies aériennes.
28 Si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez si je me trompe
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1 -- si j'ai bien compris, il y a de votre part, Maître Ostojic, toujours une
2 objection mais toutes les autres questions ont été réglées mais il y a
3 toujours cette objection de votre part. Mais vous me corrigerez demain en
4 cas de besoin si je me trompe.
5 Il y a pas mal de temps, Monsieur McCloskey, vous nous aviez dit en ce qui
6 concerne la vidéo Skorpion que vous étiez en train de discuter avec les
7 équipes de la Défense et que vous étiez en train de finaliser un accord. Je
8 ne sais pas où vous en êtes actuellement mais peut-être que demain matin --
9 et aussi vous pourriez nous en dire un peu plus.
10 Je crois que, pour l'instant, c'était tout ce que je voulais dire. Il y a
11 encore d'autres points mais je souhaite consulter mes collègues avant de
12 décider si j'ai besoin de les soulever demain.
13 Merci.
14 --- L'audience est levée à 18 heures 53 et reprendra le mercredi 6 février
15 2008, à 14 heures 15.
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