Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 21869

1 Le vendredi 6 juin 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière, je

7 vois que tous les accusés sont là. Je vois qu'il nous manque M. Haynes et

8 M. Bourgon, mais à part ça, nous sommes au complet.

9 Pour ce qui est de l'Accusation, je vois M. McCloskey et M. Thayer. Nous

10 pouvons donc commencer.

11 Monsieur Thayer. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Témoin, aussi, Monsieur

12 Lazic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 LE TÉMOIN: MILENKO LAZIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, bonjour. Vous pouvez

17 reprendre le fil de vos questions d'hier.

18 M. THAYER : [interprétation] Bonjour à tous.

19 Contre-interrogatoire par M. Thayer : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour.

21 R. Bonjour.

22 Q. J'ai juste quelques questions à vous poser. Tout d'abord, pour l'un des

23 documents que nous avons vus hier venant du commandement du Corps de la

24 Drina et envoyé au Corps d'Uzice. Vous vous en souvenez ?

25 R. Non, pas du tout. Enfin, je me souviens de l'avoir vu hier, mais à part

26 ça je n'en ai aucun souvenir. Je ne l'ai pas vu à l'époque.

27 Q. Très bien. C'était ma question. Le Président de la Chambre vous a posé

28 une question à propos d'un document ou d'un numéro d'ordre qui était

Page 21870

1 mentionné dans ce document. Vous souvenez-vous de cette question qui vous a

2 été posée par le Président de la Chambre ?

3 R. Oui.

4 Q. Très bien. Hier j'ai réussi à trouver ce document. J'aimerais qu'on le

5 mette à l'écran pour voir si vous vous souvenez de ce document, oui ou non.

6 J'ai une copie papier au cas où nous n'arriverions pas à afficher le

7 document à l'écran de toute façon. Il s'agit de la pièce 3385.

8 R. Je préférerais avoir le document papier.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, j'aimerais

10 que l'Huissière donne ce document au témoin.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu ce document.

12 M. THAYER : [interprétation]

13 Q. Bien. On voit qu'il s'agit d'un document venant du commandement

14 du Corps d'Uzice --

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Le document est maintenant

17 affiché sur l'écran. Vous pouvez reprendre.

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. On voit que c'est un document en date du 25 janvier 1993 venant du

20 commandement du Corps d'Uzice envoyé au commandement du Corps de la Drina.

21 Dans ce document on fait référence à plusieurs axes dans lesquels est

22 impliqué le Corps d'Uzice. Au paragraphe 3, il est fait référence d'une

23 coopération qui doit être mise en œuvre, et au paragraphe 4 d'un échange

24 d'information. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant à la

25 coopération entre ces deux corps au cours des opérations qui ont eu lieu en

26 1993 ?

27 R. Ecoutez, à l'époque je faisais partie de l'état-major général ou

28 principal, et je ne sais pas grand-chose de la communication le long de la

Page 21871

1 ligne entre les Corps d'Uzice et les Corps de la Drina. Je n'ai jamais vu

2 ce document, je ne savais pas qu'ils communiquaient de la sorte.

3 Q. Très bien. Etant donné que vous étiez commandant de corps

4 et que vous étiez aussi membre de l'état-major principal, ce type de

5 document est-il un document type de l'époque, c'est-à-dire pour ce qui est

6 de la communication entre un corps militaire en Serbie et un corps en

7 Bosnie-Herzégovine. Est-ce type de document qui circulait pour communiquer

8 ?

9 R. Ecoutez, en terme général, ce type de communication aurait dû passer

10 par l'état-major principal et non pas être transmis directement d'un corps

11 à l'autre. Enfin, en tout cas c'est ce que je pense. Ils auraient dû

12 informer aussi l'état-major principal. Or je ne sais absolument pas si

13 l'état-major principal en a eu vent ou non.

14 Q. Que pouvez-nous dire à propos de la coopération entre ces deux corps

15 lors des opérations de 1995 ? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en était ?

16 R. Je ne sais même pas s'il y avait coopération à cette époque-là entre

17 ces deux corps, le Corps de la Drina et le Corps d'Uzice. Mais je ne pense

18 pas qu'il y en avait d'ailleurs.

19 Q. Colonel, au cours des mois de mai et de juin 1995, pouvez-vous nous

20 dire à combien de reprises vous vous souvenez avoir remplacé le commandant

21 du Corps de la Drina ?

22 R. Pas une seule fois. Je ne pense pas l'avoir remplacé une seule fois.

23 Q. Très bien. Maintenant un dernier document que j'aimerais que l'on mette

24 à l'écran, s'il vous plaît, il s'agit de la pièce 3361. Pourrions-nous,

25 s'il vous plaît, l'afficher. Prenez votre temps pour prendre connaissance

26 de ce document.

27 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer le bas du document.

28 Q. Si vous avez fini de lire le paragraphe 3, nous allons passer à la page

Page 21872

1 suivante.

2 R. J'ai lu le document.

3 Q. Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, regarder la dernière ligne qui se

4 trouve à gauche. Pouvez-vous nous dire qui est mentionné sur ce document ?

5 R. Il est écrit : "Remplaçant du commandant, Milenko Lazic."

6 Q. Très bien. Passons maintenant à la première page du document, on voit

7 que la date est le 8 juin 1995 et qu'il est fait référence à un ordre de

8 l'état-major général, le 03/4-1165, daté du 6 juin, donc deux jours avant.

9 Dans la section "ordre", dans le chapitre "ordre", il est fait référence à

10 la chose suivante : "Il faudrait réunir les Corps de la Drina pour former

11 un bataillon" et on donne aussi diverses missions à plusieurs brigades, y

12 compris la brigade de Zvornik. Et ceci se trouve au paragraphe 2.1.

13 R. Je vois.

14 Q. Vous souvenez-vous avoir donné cet ordre au début juin 1995 alors que

15 vous remplaciez le commandant du Corps de la Drina ?

16 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas très bien, mais je peux dire que

17 lorsque l'on représente le commandant, si quelqu'un a fait cela, il faut un

18 ordre et c'était sans doute une absence temporaire du commandant. Et

19 l'ordre, en revanche était assez urgent --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ecoutez, en tant que principe, je pense que

22 ce n'est pas juste de montrer à un témoin ce document rapidement et de ne

23 même pas lui demander s'il l'a signé, et il n'a pas pu voir le document en

24 entier.

25 M. THAYER : [interprétation] Si, on a passé plusieurs minutes sur le

26 document. Je ne comprends pas l'objection.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas un document très long de

28 toute façon, il est déjà à l'écran. Moi, je l'ai bien vu en entier.

Page 21873

1 Donc vous pouvez poursuivre, Monsieur Thayer.

2 M. THAYER : [interprétation] Bien.

3 Q. Je vais citer votre réponse, vous nous dites : "Je ne me souviens pas

4 vraiment exactement, mais je tiens à vous dire que lorsque l'on représente

5 le commandant, si quelqu'un doit faire cela, il faut un ordre pour cela et

6 il s'agit très certainement d'une absence temporaire du commandant. Or, cet

7 ordre devait être urgent…"

8 C'était votre réponse, donc voici ma question : à votre avis, d'habitude,

9 dans le Corps de la Drina, s'il y avait une absence temporaire soit du

10 commandant, soit du chef d'état-major, est-ce qu'on avait tendance ou

11 l'habitude de léguer les pouvoirs temporaires de ce commandant pour le

12 représenter, justement, lors de son absence extrêmement brève ?

13 R. Ecoutez, j'étais quand même le plus haut gradé, c'était sans doute à

14 moi de le signer puisque ce document était urgent.

15 Q. Mais ce n'était pas ma question : dans votre réponse précédente, vous

16 avez semblé dire que, comme ce qui s'était passé précédemment au printemps

17 1995 lorsqu'il y avait une nomination officielle, vous étiez censé aussi

18 remplacer, ou du moins représenter le général Krstic du fait de son congé

19 de maladie qui était très long. Tout le monde savait qu'il n'allait pas

20 pouvoir exécuter sa mission à ce moment-là puisqu'il était malade. Donc

21 voici ma question : j'ai cru comprendre que vous disiez que dans certaines

22 circonstances brèves, lors d'urgences, par exemple, ou quand le commandant

23 ou le chef d'état-major était temporairement absent pour une raison ou pour

24 une autre, vous remplaciez ce commandant ou ce chef d'état-major. Est-ce

25 que j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment ?

26 R. Oui, c'était l'habitude.

27 Q. Vous n'aviez donc pas besoin d'ordre officiel pour que cela

28 s'accomplisse puisqu'il s'agissait toujours de périodes très brèves, n'est-

Page 21874

1 ce pas, et temporaires ?

2 R. Oui, oui, c'était un peu la solution que l'on employait lorsqu'il y

3 avait une urgence. Sinon, je n'avais absolument pas le droit de donner des

4 ordres ou de faire quoi que ce soit.

5 Q. Je vous remercie, je n'ai plus de questions.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Thayer.

7 Monsieur Zivanovic, avez-vous des questions supplémentaires ?

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps pensez-vous qu'il va

10 vous falloir ?

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai quelques vidéos --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, allez-y, on verra bien.

13 Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazic.

15 R. Bonjour.

16 Q. Mes questions supplémentaires au contre-interrogatoire vont se limiter

17 à un passage des questions qui vous ont été posées par mon collègue, M.

18 Thayer, qui porte sur le document 3373. Pourrions-nous l'avoir à l'écran à

19 nouveau, s'il vous plaît. Maintenant le document est à l'écran, il s'agit

20 d'un ordre du 25 janvier -- non, ce n'est pas un ordre, c'est un document.

21 Donc en date du 25 janvier 1993, vous avez expliqué ce dont il s'agissait

22 hier. Cela parle de ce qui doit être fait pour protéger la population

23 civile.

24 Je vais vous montrer maintenant une vidéo, regardez la vidéo et je vous

25 poserai ma question après.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Nous voici au pont de Skelani, rue Bajina

28 Basta, des civils sont morts les 16 et 17, enfin, le 16 janvier…"

Page 21875

1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devrons remontrer la vidéo, s'il

4 vous plaît.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il est impossible

6 d'entendre quoi que ce soit et que nous ne pouvons que traduire ce qui nous

7 a été donné sur papier.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "D'après ce que nous avons entendu ici, des

10 civils ont été tués le 16 et 17, non, le 16 janvier, ici, à Bajina Basta.

11 Où se trouve l'hôpital ?

12 Là, derrière la camionnette.

13 Ça a commencé le 16 à 4 heures 30 du matin. Tout d'un coup, ils

14 avaient déployé leurs forces sur tout le terrain, environ sur 16 à 17

15 kilomètres, ils ont déployé environ 700 combattants.

16 Sur quelle ligne étaient-ils ?

17 Sur la ligne qui va jusqu'à la centrale hydroélectrique, le lac, le

18 barrage, jusqu'à Crvice. En y allant d'ailleurs, on a perdu un grand nombre

19 d'hommes, de personnes. Ils ont même tué des enfants quand les gens

20 sortaient de leurs maisons. Ils ont tué les gens sans montrer aucune pitié.

21 Alors ensuite, nos forces ont réagi rapidement, il n'y a pas eu de panique

22 au sein de la population civile qui a trouvé la mort alors qu'elle essayait

23 de s'enfuir, d'ailleurs les résultats sont visibles.

24 Sait-on combien de Serbes sont morts, enfin combien de civils surtout et

25 puis combien de soldats seraient morts aussi ?

26 Environ 15 soldats ont perdu la vie, les autres morts sont civils. Il y a

27 encore des gens qui sont portés disparus, il n'y a pas beaucoup, 50

28 victimes en tout à peu près.

Page 21876

1 De leur côté, combien sont morts ?

2 Nous les avons interceptés. En tout, ils ont perdu 150 à 200 hommes.

3 Donc, l'attaque était massive ?

4 Oui, tout à fait.

5 De quels villages s'agit-il ?

6 C'est les villages de Kusici, Visocnik, Drvnik, Malta, Zarkovici, et là-bas

7 c'est Kalimanici, en tout cas une partie de Kalimanici. Ils sont rentrés en

8 force dans Kalimanici. Huit des Oustachi sont restés là, puis autour

9 d'Arapovici, c'est là qu'ils ont perdu la plupart de leurs personnes. On

10 pense qu'il y a environ 17 personnes qui ont perdu la vie en tout, pas

11 seulement les combattants.

12 Comment vous appelez-vous ?

13 Je m'appelle Maksimovic, Vladimir, ou Buco.

14 A Bajina Basta, le Dr Milos Nincic va expliquer comment ça a été organisé

15 pour recevoir les blessés dans le cadre du massacre de Skelani, qui a eu

16 lieu ce jour-là.

17 Souvenez-vous que ce jour-là nous étions en condition de guerre du fait de

18 la menace d'agression des forces musulmanes sur le territoire de la

19 République autonome de Srpska et sur le territoire de notre municipalité de

20 Skelani. Donc, nous étions préparés. On avait mis en place des rotations

21 pour pouvoir être prêts à réagir."

22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter maintenant --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est quoi le problème ? A

25 quoi ça sert, tout cela ? Vous allez quand même poser une question,

26 j'imagine, à un moment, à ce qu'attendent mes collègues et moi.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

28 Q. Monsieur Lazic, le docteur dans la vidéo nous a donné la date exacte.

Page 21877

1 Donc il s'agit de cet incident. Il s'agit du 16 janvier 1993. Enfin, on n'a

2 pas eu l'année dans la vidéo, mais c'est donc le 16 janvier 1993. Vous

3 souvenez-vous de cet incident particulier qui a eu lieu neuf jours avant

4 que votre -- ait commencé à réagir ?

5 R. Oui, je m'en souviens. La situation était extrêmement déplaisante,

6 puisque Bajina Basta était menacé sur le pont, en fait, de Bajina Basta à

7 Skelani qui était menacé. Il y a même des enfants d'ailleurs qui ont été

8 tués. J'en ai entendu parler. Je le savais de façon assez générale. Je ne

9 savais pas ce que le Corps d'Uzice a dû intervenir. Pourtant, c'est

10 logique. Je ne savais pas. Je ne savais pas exactement dans quelle

11 profondeur le Corps d'Uzice pouvait intervenir.

12 Q. Très bien. Savez-vous la chose suivante ? Vous venez de nous dire que

13 le Corps d'Uzice se devait intervenir. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?

14 R. J'ai dit que l'action dans la région de Skelani a débordé la Drina et

15 s'est avancée sur le territoire de la Serbie. Donc il y avait des tirs sur

16 le territoire de la Serbie.

17 Q. Très bien. Je vais vous montrer encore une vidéo, toujours la même

18 d'ailleurs, mais nous allons poursuivre.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Nous sommes là sur le pont de Skelani.

22 L'artillerie et le mortier, les blessés de ce côté de la rivière. En fait,

23 écoutons ce que cette femme a à nous dire."

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient savoir exactement où se trouve ce

26 passage dans le script qui leur a été donné ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps, Maître Zivanovic,

28 car les interprètes aimeraient savoir exactement où se trouvent les

Page 21878

1 passages dans le script qui leur a été donné.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est vers la fin de la vidéo. Le sixième

3 paragraphe à la troisième page qui a été donnée aux interprètes. La

4 troisième page du script.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème, c'est qu'ils n'arrivent

7 absolument pas à trouver le passage en question. Pouvez-vous nous dire

8 quels sont les premiers mots de ce passage ?

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] "D'une manière très objective, les médias

10 ont fait remarquer que les combattants du Djihad --"

11 L'INTERPRÈTE : Nous l'avons trouvé.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être reprendre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas s'il est vraiment

15 nécessaire de tout revoir, puisqu'on l'a déjà vue. Si vous avez des

16 questions qui peuvent être posées sans que l'on voie toute la vidéo,

17 allez-y.

18 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est la longueur du clip ?

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Trente secondes, pas plus.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

24 "Ils ont tiré sur la partie yougoslave. Ils ont utilisé leur

25 artillerie, leurs mortiers. Cependant, il a été dit qu'il n'y avait pas de

26 blessés de ce côté-ci de la Drina. Cependant, voici Radojke Milovanovic qui

27 a été blessée en Yougoslavie. Entendons son récit.

28 Nous étions cinq ou six à être blessés dans mon groupe. Il y a Dobrila, je

Page 21879

1 connais, puis Dusanka, je la connais, et Borka. On était quatre. Je pense

2 qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas vu. Nous, on a été blessés de ce

3 côté-ci du pont.

4 Donc, vous avez traversé ?

5 Oui, oui, traversé, traversé."

6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Lazic, ce que vous venez de voir, est-ce que cela confirme

9 qu'il y avait des personnes qui ont été blessées également sur le

10 territoire de la Yougoslavie à cette occasion-là ?

11 R. Oui, de toute évidence.

12 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, l'armée yougoslave, avait-elle la charge de

13 protéger son territoire, sa population qui s'y trouvait ?

14 R. Bien entendu, c'est la première mission de toutes les armées.

15 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, vous avez vu l'endroit où cela s'est

16 produit. Est-ce que c'est à proximité d'Uzice ?

17 R. Uzice, c'est un petit peu plus loin, mais c'est la ville principale de

18 cette région.

19 Q. Vous savez éventuellement si cette localité ou cet endroit se situe

20 dans la zone de défense du Corps d'Uzice ?

21 R. Oui, c'est cela.

22 Q. J'ai une autre question à vous poser : est-ce que vous êtes au courant

23 des attaques qui auraient été lancées au mois de décembre, disons sur le

24 village de Bjelovac, décembre 1992 ? Est-ce que vous avez été mis au

25 courant de cela ?

26 R. Oui, j'en ai entendu parler. Des forces musulmanes, c'est-à-dire les

27 forces de l'ABiH, depuis Srebrenica, le secteur de Srebrenica, ont déployé

28 une activité très importante pour détruire des villages, notamment pour ce

Page 21880

1 qui est de Skelani et de Bratunac, dans ces secteurs-là.

2 Q. Je vais maintenant vous montrer un extrait vidéo également.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que le son est inaudible.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu cela, Maître

6 Zivanovic ? Il faut signaler aux interprètes de quel extrait il s'agit.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la bande numéro 6, l'attaque

8 sur Bjelovac.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes ont-ils la retrouvée ?

10 L'INTERPRÈTE : Très bien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Zivanovic.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : Il n'y a que des cris, des gémissements sur la bande de son,

14 pas de discours articulé.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "C'est Matic, Snjezana. Elle a péri à Bjelovac. Nous avons une

18 blessure par explosion de la cuisse droite, avec des écorchures sur la joue

19 droite et sur le cou. C'est l'une des premières à être arrivée ici. Pour

20 l'essentiel, nous avons des blessures par balle. De prime abord, c'est ce

21 qu'on dirait."

22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez. Quelle est votre

24 question, Maître Zivanovic ?

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Lazic, ma question est la suivante : le Corps de la Drina,

27 est-ce qu'il avait pour mission de protéger la population serbe qui

28 résidait dans le secteur de Bjelovac et des villages où ce crime s'est

Page 21881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21882

1 produit ?

2 R. Bien entendu qu'ils avaient cette mission.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il vous est absolument

4 nécessaire de lui montrer cette vidéo pour lui poser cette question ?

5 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons de l'avant, Maître Zivanovic.

7 N'oubliez pas que vous avez devant vous quatre Juges professionnels et non

8 pas des jurés.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais ça a fait

10 l'objet du contre-interrogatoire de mon confrère.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais tout le monde sait que des crimes

12 ont été commis.

13 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de montrer tout

15 cela. Est-ce que vous le faites à l'attention du public ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. J'ai d'autres extraits comparables à

17 montrer. Je ne sais pas si la Chambre souhaite que je les montre --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre thèse ?

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Que Cerska était attaqué également et que

20 des crimes comparables ont été commis dans Cerska, et ceci a fait l'objet

21 du contre-interrogatoire mené par M. Thayer.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous êtes toujours

23 là. Etes-vous prêt à vous mettre d'accord avec la Défense le fait que

24 Cerska était attaqué également ?

25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Attaqué par l'ABiH.

27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons été très

28 clairs depuis le début de cette affaire, nous sommes d'accord pour accepter

Page 21883

1 qu'il y a eu des crimes commis par l'ABiH. Il peut verser dans sa totalité

2 le jugement dans l'affaire Naser Oric, s'il le souhaite.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons, qui plus est, notre

4 décision du mois de novembre 2006.

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Vu la situation --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez votre question. La question est

7 de savoir si l'armée avait pour mission de protéger la population civile et

8 les biens appartenant aux Serbes, et cetera, donc elle est tout à fait

9 légitime. Mais nous n'avons pas besoin de voir tous ces films.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Lazic, ces attaques, j'allais vous montrer également l'attaque

12 sur Cerska, une autre attaque sur Skelani, et cetera, et d'autres

13 localités. Mais ces attaques, est-ce que c'était l'une des raisons pour

14 laquelle il y a eu cet ordre qui vous a été montré par le Procureur ?

15 R. Oui.

16 Q. D'après vous, même si vous n'y avez pas pris part personnellement, les

17 attaques sur le territoire de la Yougoslavie, était-ce la raison pour

18 laquelle le Corps d'Uzice a pris un certain nombre de mesures ?

19 R. Je pense que, oui, c'est exact.

20 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Maître Nikolic, souhaitez-vous poser des questions supplémentaires ?

23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

24 questions supplémentaires.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau -- Maître Petrusic,

26 excusez-moi, je sais que vous avez l'intention de poser des questions

27 supplémentaires. Vous avez la parole.

28 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

Page 21884

1 Messieurs les Juges.

2 Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazic.

4 R. Bonjour.

5 Q. Pour commencer, je vais parler de l'année 1995. En quelques mots

6 seulement, je vous invite à examiner la pièce 5D227. Est-ce qu'on peut

7 l'afficher dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

8 La page 2, s'il vous plaît, brièvement, puis reprenez la première

9 page par la suite.

10 Ce commandant -- ou plutôt, ce document, Monsieur Lazic, a été signé par le

11 commandant, le colonel Avdo Palic. Est-ce que vous connaissez Avdo Palic ?

12 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était le commandant de la Brigade

13 de Zepa.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer de nouveau la première page, s'il

15 vous plaît. Comme on peut le voir, le document a été émis par la Brigade de

16 Zepa, la 285e Brigade légère de Bosnie orientale, Brigade de Zepa, adressé

17 au commandement du 2e Corps et au commandement de la 28e Division. Vous

18 serez d'accord avec moi pour dire que la Brigade de Zepa faisait partie de

19 la 28e Division ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous

22 pourriez attendre le temps qu'on entende la fin de l'interprétation.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de ce

24 document.

25 M. PETRUSIC : [interprétation]

26 Q. Nous avons ici un rapport de combat, Monsieur Lazic, et il y est dit

27 que sur la base de l'ordre du commandant de la 28e Division de Srebrenica,

28 à savoir Rasim Becirovic en date du 20 juin 1995, des mesures sont prises

Page 21885

1 afin de lancer des actions de sabotage afin de causer des pertes dans les

2 rangs de l'agresseur au niveau de ses effectifs et de ses techniques et

3 dans l'ensemble de l'action visant à repousser les forces chetniks de

4 Sarajevo.

5 Est-ce que vous savez que pendant cette période-là, à savoir au mois de

6 juin, vers le 20 juin, il y a ce type d'actions lancées par l'ABiH ?

7 R. Oui, je me souviens qu'il y a eu ce type d'activités de leur côté.

8 Q. Est-ce que l'on peut faire défiler un petit peu le texte, s'il vous

9 plaît. Cela suffit.

10 Voyez-vous dans ce document que le colonel Palic informe son commandement,

11 il affirme que neuf groupes de sabotage ont été créés, des groupes de

12 reconnaissance comme il les appelle. Il dit que le premier groupe se situe

13 dans le secteur de la route nationale Zljebovi, Pecnik. Le deuxième groupe

14 au niveau de Rijeka. Le troisième dans le secteur de Velika-Zepa. Le

15 quatrième dans le secteur de Solila. Le cinquième, Crna Rijeka. Puis, en

16 passant, Crna Rijeka c'est un secteur qui correspond à l'endroit où se

17 situait l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ?

18 R. Oui. L'état-major principal était contenu à Crna Rijeka.

19 Q. Puis nous avons le sixième groupe dans le secteur de Banja Lucica, le

20 septième de nouveau à Crna Rijeka, dans ce secteur-là, mais de manière plus

21 précise c'est Bojcino Brdo, colline de Bojcino. Huitième groupe, Karaula,

22 et le neuvième dans le secteur du village de Visnjica.

23 Ma question est la suivante : tous ces groupes de sabotage qui ont été mis

24 sur pied, est-ce qu'ils ont été déployés dans des secteurs qui sortaient du

25 territoire des zones protégées de Srebrenica et de Zepa et qui étaient

26 placés sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

27 R. Je ne sais pas exactement si c'est le cas de tous les groupes, mais

28 pour ce qui est de Visnjica, du village de Visnjica, je sais que ce groupe-

Page 21886

1 là a causé des pertes très importantes dans la population civile. Je sais

2 également que ce groupe, dans le secteur de Crna Rijeka, avait mis en péril

3 l'état-major principal. Il y a eu de manière plus fréquente des attaques de

4 Krivaca et Solila et vers Velika Zepa. Là aussi il y a des actions là où il

5 y avait le centre de transmissions. Pour ce qui est du reste des groupes,

6 je ne suis pas véritablement au courant.

7 Q. Est-ce que l'on peut continuer de défiler le texte. Merci, ça suffit.

8 Le dernier paragraphe se lit comme suit : "Environ 40 Chetniks ont été

9 tués, des dizaines ont été blessés, on s'est emparé d'une quantité

10 considérable d'armement d'infanterie, puis, entre autres," et il y a une

11 énumération, "des fusils automatiques, des fusils mitrailleurs, des

12 stations radio, des balles, des cartouches, et cetera et le reste de

13 l'équipement militaire." Est-ce que vous étiez au courant de ces pertes qui

14 sont évoquées ici dont parle le colonel Palic ?

15 R. Je ne suis pas au courant des détails, mais j'avais entendu parler des

16 pertes.

17 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

18 document 5D1100, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'afficher dans le

19 prétoire électronique. Excusez-moi, nous n'avons pas de traduction pour ce

20 document, mais nous le verrons s'afficher très rapidement.

21 [hors micro]

22 M. PETRUSIC : [interprétation]

23 Q. Au point 3. Le jour en question, le 20 juin, l'adjoint du commandant,

24 le général Radislav Krstic, informe que l'ennemi a intensifié

25 l'infiltration des groupes de sabotage et en particulier depuis les

26 enclaves de Zepa et de Srebrenica. Est-ce que vous êtes au courant de cela

27 pour la date du 20 juin ?

28 R. Oui.

Page 21887

1 Q. Est-ce que l'on peut reprendre le début du texte, s'il vous plaît. Au

2 deuxième paragraphe, il est dit que dans la zone de la

3 Brigade de Milici, il y a un groupe de sabotage ennemi qui comptait à peu

4 près 15 à 20 soldats de Zepa, à 4 heures 30 que ce groupe a brisé une

5 section avancée sur le site de Klicac et qu'il est entré au village de

6 Visnjica.

7 Dans la suite du rapport, il est dit qu'un soldat a été tué, qu'il y a eu

8 un soldat qui a été blessé, une femme également, que cinq maisons ont été

9 incendiées, qu'on a chassé du bétail, et cetera. Le 20 juin, ce jour-là,

10 est-ce qu'il s'agit bien de cette attaque sur Visnjica dont vous avez parlé

11 ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le commandement du

14 Corps de la Drina était très bien mis au courant de tout cela ?

15 R. Oui.

16 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut reprendre la page 2 de ce

17 document, s'il vous plaît.

18 Q. Dites-nous qui signe le document.

19 R. C'est le général de division Radislav Krstic.

20 Q. Est-ce que c'est sa signature ?

21 R. Je ne dirais pas que c'est sa signature puisqu'on voit le mot "za",

22 donc c'est à sa place que quelqu'un a signé.

23 Q. Mais est-ce que c'est votre signature ?

24 R. Non.

25 Q. Le document 107, s'il vous plaît -- excusez-moi, document P107. A la

26 page 2 tout de suite, s'il vous plaît.

27 Monsieur Lazic, vous connaissez ce document. C'est l'ordre aux fins

28 d'action de combat active qui provient de Milenko Zivanovic, le commandant

Page 21888

1 du Corps de la Drina. Est-ce que l'on pourrait nous montrer le point 2,

2 s'il vous plaît.

3 Monsieur Lazic, au point 2, nous en avons déjà parlé du commandement du

4 Corps de la Drina sur la base de la directive 7 et 7/1 de l'état-major

5 principal de l'armée de la Republika Srpska, et sur la base de la situation

6 dans la zone de responsabilité du corps.

7 Ma question est la suivante : lorsqu'on parle de cette situation dans

8 la zone du corps, zone de responsabilité du corps, est-ce que cela peut

9 signifier la situation depuis quelque temps, à savoir depuis la fin du mois

10 de juin, lorsqu'il y a eu attaque des groupes de sabotage musulmans sur le

11 territoire de l'armée de la Republika Srpska, et lorsqu'on a brûlé ce

12 village de Visnjica ?

13 R. Oui.

14 Q. A votre avis, est-ce que cela a pu servir de base au commandant du

15 Corps de la Drina pour qu'il donne l'ordre aux fins d'action de combat,

16 c'est-à-dire pour lancer l'attaque ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas réagi

19 lorsqu'il y a eu beaucoup de questions directrices. Là encore, nous avons

20 une question qui commence par des termes "à votre avis". Nous avons eu

21 beaucoup d'opinions et d'avis de la part du colonel Lazic. Ceci ressemble à

22 des questions posées à un témoin expert. Est-ce qu'il y a un autre moyen de

23 faire ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis certain, Maître Petrusic, que

25 vous allez dans la suite de vos questions supplémentaires respecter les

26 règles de la procédure, et que vous allez éviter de poser des questions

27 directrices, et vous n'allez pas vous adresser à ce témoin comme s'il était

28 un témoin expert. Sinon, essayez d'abréger et d'en terminer assez

Page 21889

1 rapidement.

2 M. PETRUSIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Lazic, est-ce qu'il existe un lien entre les attaques

4 précédentes et la situation qui prévaut dans la zone de responsabilité et

5 cet ordre-ci ?

6 R. Certainement.

7 Q. Est-ce que je peux avoir le document 3359 et 3358 ? Je ne sais pas si

8 cela est techniquement possible.

9 Monsieur Gavric -- excusez-moi, Monsieur Lazic, à droite sur l'écran l'on

10 voit un document qui a été émis par le capitaine Gavric.

11 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, de toute évidence, est-ce que l'on peut

12 montrer au témoin --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] On a enlevé le document de l'écran.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien maintenant.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

17 M. THAYER : [interprétation] J'ai des copies papier de ces deux documents.

18 Je peux faire remettre cela au témoin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est bien maintenant. Je

20 vous remercie.

21 Allez-y, vous avez la parole.

22 M. PETRUSIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Lazic, à droite sur l'écran vous voyez que nous avons un

24 document qui a été signé par Mico Gavric. Etait-il officier subordonné de

25 Vidoje Blagojevic qui était le commandant de la Brigade de Bratunac ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 Q. Du côté gauche on voit un rapport rédigé par le commandant Blagojevic,

28 dans lequel il déclare que quatre projectiles ont été tirés.

Page 21890

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 Q. Bien. Dans le document de Gavric, on peut lire que ces tirs se sont

5 déroulés à 19 heures et 7 minutes. Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Voyez-vous dans ce document qu'après ces premiers tirs, que quelque

8 chose s'est passé avec cette pièce d'artillerie ?

9 R. Oui, je vois cela.

10 Q. Est-ce que vous savez par hasard comment se fait-il que le commandant

11 Blagojevic dise que quatre projectiles ont été tirés, alors que Gavric n'en

12 évoque qu'un ?

13 R. Tout d'abord, je ne sais pas comment le capitaine Gavric aurait pu

14 rédiger un rapport et l'envoyer au Corps de la Drina, tout d'abord parce

15 que c'était un officier subordonné. Il était subordonné à la Brigade de

16 Bratunac. Ensuite, le colonel Blagojevic est sans doute resté en contact

17 avec le capitaine Gavric. Donc, c'est à la lumière des conversations entre

18 eux qu'il en est arrivé à fournir cet élément d'information. C'est en tout

19 cas ce que je pense.

20 Q. Je vous pose la question suivante, si dans le rapport de Gavric il y a

21 des raisons qui justifient que Vidoje Blagojevic évoque ces quatre

22 projectiles qui ont été tirés ?

23 R. Il semblerait que non.

24 Q. Document suivant, 4D135, s'il vous plaît.

25 Il s'agit là d'un rapport qui émane du ministère de la Défense, le

26 secrétariat de la défense à Tuzla, les services chargés de la municipalité

27 de Srebrenica, et on voit sur ce document une liste de tous les locaux

28 utilisés par les forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.

Page 21891

1 Est-ce que vous pouvez descendre et faire dérouler le document vers

2 le bas, s'il vous plaît. Et au bas de cette page en regard du numéro 4 ou

3 du chiffre romain IV, on peut lire : "La 282e Brigade légère de Bosnie

4 orientale à Srebrenica."

5 En regard du numéro 1 on peut lire : "L'hôtel Domavija à Srebrenica,"

6 et c'est la 282e Brigade légère de Bosnie orientale qui a investi cet

7 hôtel. En anglais, ceci devrait se trouver à la page 2.

8 Monsieur Lazic, est-ce un centre militaire ?

9 R. Non, c'est un bâtiment civil utilisé en temps de guerre à des fins

10 militaires.

11 Q. D'un point de vue militaire, est-ce qu'on peut dire que ceci peut

12 représenter une cible au plan militaire ?

13 R. Oui, bien entendu.

14 Q. Dans son rapport, le numéro de la pièce est P3359, le colonel

15 Blagojevic déclare qu'un obus, ou plutôt, deux projectiles sont tombés près

16 de ce bâtiment Domavija. Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Pendant votre interrogatoire hier, lorsque vous avez répondu aux

19 questions de l'Accusation, vous avez précisé comment les ordres étaient

20 donnés et transmis. Je vais vous montrer un document qui est le document

21 4D1077. Il s'agit là du dernier document, pour lequel nous n'avons

22 malheureusement pas de traduction et que nous allons utiliser aujourd'hui.

23 Il s'agit là d'un document qui émane du Corps de la Drina et qui est daté

24 du 25 mai 1995. Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte vers le bas,

25 s'il vous plaît.

26 Ce document est signé par le général de division, Milenko Zivanovic.

27 Monsieur Lazic, pourriez-vous nous lire le paragraphe 4, s'il vous

28 plaît.

Page 21892

1 R. "Vous assurez que tous les systèmes antiaériens soient prêts à

2 être utilisés par le combat et surveiller le ciel en permanence."

3 Je ne vois pas ce qui est écrit après. "Ouvrir le feu sur les avions

4 de la FORPRONU conformément à l'autorisation donnée par l'état-major

5 général et ouvrir le feu sans plus attendre l'autorisation sur les forces

6 ennemies qui tirent sur nos forces et qui tirent sur des cibles civiles."

7 Q. Donc est-ce que le commandant du corps transmet un ordre qui

8 émane de l'état-major général ou plutôt du général Mladic, qui précise

9 comment il faut ouvrir le feu ?

10 R. Oui.

11 Q. Et est-ce le général Zivanovic qui transmet cette information ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans le cas précédent, est-ce seulement lui, le général Zivanovic, ou

14 est-ce quelqu'un qui aurait le même rang que lui qui serait en mesure de

15 donner des ordres ?

16 R. Oui.

17 M. PETRUSIC : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document

18 P3029, s'il vous plaît, le document suivant. Il s'agit là d'un document du

19 Corps de la Drina qui a été émis par le Corps de la Drina le 24 novembre

20 1992 et signé par le commandant et colonel Milenko Zivanovic.

21 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'hier l'Accusation a établi un lien entre

22 ce document et la directive numéro 4, et d'après le paragraphe numéro 1 :

23 "D'après la directive strictement confidentielle portant le numéro 02/5

24 datée du 19 novembre, l'état-major de l'armée de la Republika Srpska," et

25 cetera.

26 Vous souvenez-vous du fait qu'on vous a montré ce document hier ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant passer au bas de la page. Merci.

Page 21893

1 Voyez-vous le titre ici où on précise quel est le but de cette

2 opération ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc en dessous de cela on peut lire : "Chassez et faites sortir les

5 forces ennemies de la zone de responsabilité du corps."

6 Ensuite le document poursuit en disant : "Ouvrir les corridors : Visegrad-

7 Rogatica-Pale et Visegrad-Gorazde-Foca."

8 Et l'objectif suivant : "Chassez et faites sortir de la zone de

9 responsabilité toutes formations paramilitaires."

10 Le but suivant est de : "Créer des conditions favorables au fonctionnement

11 et au retour à la vie normale des autorités civiles. Libérer les villes

12 dans la zone de responsabilité du corps."

13 Ensuite le texte se poursuit en disant : "Créer les meilleures conditions

14 possibles pour permettre aux membres de la Republika Srpska et de la

15 population surtout pendant l'hiver, créer les meilleures conditions

16 possibles."

17 Donc, ces objectifs qui ont été fixés de cette manière. Est-ce qu'on évoque

18 ici le fait de chasser la population civile de ce territoire ?

19 R. Non, il n'y a rien.

20 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante, s'il vous plaît.

21 Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte vers le bas, s'il vous

22 plaît. Merci.

23 Regardons maintenant le point 2, s'il vous plaît, où on peut lire : "Tâches

24 confiées aux unités."

25 La première tâche confiée à la Brigade de Zvornik se lit comme suit : "Dans

26 la zone actuelle de responsabilité vous procédez au regroupement nécessaire

27 et vous assurez du libre accès du corridor de Zvornik-Crni Vrh-Ceparde et

28 faire rejoindre ce corridor avec toute action concertée avec des éléments

Page 21894

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21895

1 de l'armée orientale du Corps de Bosnie dans la zone est et des collines de

2 Majevica ainsi que les différents éléments de la Brigade de Birac. En même

3 temps, dans les zones où se trouvent les villages de Birac, Snagovo, lancer

4 des activités de combat dans le cadre d'une action concertée avec les

5 Brigades de Bratunac et Birac et libérer les villages au sens large du

6 terme de Kamenica et faire en sorte que certains membres des forces soient

7 prêts à intervenir dans la direction de Kalesija."

8 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées à la Brigade de Zvornik,

9 est-ce que l'on fait état de fait de chasser la population civile de la

10 zone de Zvornik et de la zone couverte par la Brigade de Zvornik ?

11 R. Non, cela n'est pas le cas.

12 Q. Au point 2.2, on a confié une tâche à la Brigade de Bratunac et

13 j'aimerais que vous lisiez ceci, s'il vous plaît, ou plutôt, je vais vous

14 le lire, Monsieur le Témoin.

15 R. Je vous en prie.

16 Q. "La Brigade de Bratunac a reçu pour tâche de son commandement d'engager

17 le plus gros de ses forces afin de mettre en déroute les forces ennemies

18 pour parvenir à Loznik, Caus et Bijela Stijena, et engager ces autres

19 forces dans le cadre d'une action concernée avec la Brigade Birac, lancer

20 une action afin de couper la route de Srebrenica-Cerska. Lancer une action

21 coordonnée avec Birac et la Brigade de Zvornik afin de libérer les zones de

22 Pobudje, Hrnjice et Konjevic Polje, et préparer les conditions qui

23 permettent d'ouvrir la route Vlasenica-Milici-Drinjaca."

24 Ensuite, on peut lire que : "Le Bataillon de Fakovici doit être consolidé

25 dès que possible et qu'on doit lui demander d'atteindre la région de

26 Srebrenica, l'arrière de la région le plus possible, surtout en se

27 déplaçant sur les territoires des villages serbes en direction de

28 Srebrenica."

Page 21896

1 Monsieur Lazic, dans cette partie du texte eu égard à cette tâche que je

2 viens de lire, est-ce qu'on fait état du fait que cette tâche a été confiée

3 à la Brigade de Bratunac qui consistait à chasser la population ou est-ce

4 qu'il y a une mention de cela d'une manière ou d'une autre ?

5 R. Bien sûr on n'entend pas Srebrenica en tant que tel ici. En revanche,

6 ce qui est évoqué ici, c'est comment les villages serbes doivent être

7 utilisés, autrement dit qu'il faut se faire rejoindre les différents

8 villages serbes.

9 Q. La pièce P2742 vous a également été montrée hier. On peut afficher le

10 document maintenant, s'il vous plaît. Le document est daté du 1er mai 1993,

11 il émane de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska. Il a

12 été préparé par le commandant adjoint, le général de division, Manojlo

13 Milovanovic [phon]. Le document a été téléchargé dans le système

14 électronique du prétoire.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils ne disposent pas de

16 traduction officielle.

17 M. PETRUSIC : [interprétation]

18 Q. Saviez-vous que plusieurs jours après la date du 1er mai, à savoir le 8

19 mai, Zepa a été proclamée enclave et zone protégée ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Est-ce que vous savez qu'un accord a été signé sur la cessation des

22 hostilités de part et d'autre ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous savez si l'accord en question a été respecté par

25 l'armée de la Republika Srpska ?

26 R. Oui.

27 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher P114, s'il

28 vous plaît et un autre document. Est-ce que nous pouvons placer ces deux

Page 21897

1 documents l'un à côté de l'autre, P107 et P114.

2 Q. Mon Colonel, le document qui se trouve du côté droit émane du Corps de

3 la Drina. C'est un document intitulé "Ordre aux fins d'attaquer l'enclave

4 de Zepa."

5 Document qui date du 13 juillet 1995. Avez-vous eu l'occasion de voir ce

6 document ?

7 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document parce que ce

8 document a été établi à Krivaca au poste de commandement avancé où je

9 n'étais pas moi-même présent et je n'ai pas eu l'occasion par ailleurs de

10 le voir.

11 Q. Ce document portant sur l'attaque de Srebrenica s'intitule

12 "Commandement des activités de combat."

13 Est-ce que les deux documents émanent du même commandement ?

14 R. Oui.

15 Q. Et les deux portent sur l'enclave ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi le document du 2 juillet, auquel vous

18 avez participé, en quelque sorte, s'intitule "Commandement pour les

19 activités de combat," alors que le document du 13 juillet 1995 s'intitule

20 "Commandement portant sur l'attaque de l'enclave de Zepa" ?

21 R. Il n'y a pas vraiment de différences significatives. Je ne peux pas

22 vous répondre.

23 Q. Lorsqu'on parle d'activités de combat, pour parler en profane,

24 j'entends les types d'activités de combat qui doivent être menées, dans ce

25 cas, est-ce le commandant du corps qui en décidait ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

28 M. THAYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je dois

Page 21898

1 préciser. Etant donné que l'on évoque ici deux documents différents, l'un

2 portant sur Srebrenica et l'autre sur Zepa, est-ce que l'on peut préciser,

3 s'il vous plaît, lorsque le témoin a répondu dans sa dernière réponse, il

4 faisait allusion à quel document, s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous préciser ceci, s'il vous

6 plaît.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier document a été établi au

8 commandement du corps suite aux préparatifs de combat dans la direction de

9 Srebrenica. Ce document n'évoquait pas d'attaque contre Srebrenica, plutôt,

10 des activités de combat au sens large du terme dans la région, la

11 séparation des enclaves -- ou plutôt, ceci ne faisait pas état d'une

12 attaque contre Zepa. Parce que les conditions ont été réunies le 13, comme

13 l'atteste le deuxième document, un ordre ensuite a été donné pour et qui

14 porte sur l'attaque contre Zepa.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce suffisamment clair maintenant ?

16 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.

18 M. PETRUSIC : [interprétation] Bien.

19 Q. Maintenant que nous avons abordé ce sujet, ces activités de combat

20 portent sur quoi ?

21 R. Toutes sortes d'activités de combat.

22 Q. Je parlais en fait d'actions de combat.

23 R. C'est un terme plus large qui englobe à la fois des combats offensifs

24 et défensifs.

25 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au document

26 P5, la dernière page de ce document, s'il vous plaît. Il s'agit de la

27 directive numéro 7 qui émane du commandement en chef, le Dr Karadzic. Ceci

28 devrait se trouver à l'avant-dernière page, s'il vous plaît. Page 21 de la

Page 21899

1 version en serbe. Est-ce qu'on peut regarder le bas de la page, s'il vous

2 plaît. Page 15 dans le système électronique en anglais.

3 Q. Monsieur Lazic, veuillez regarder le point 8, s'il vous plaît, où on

4 peut lire : "Envoyez des décisions du commandant du corps pour approbation.

5 Envoyez-les au commandant de la VRS et l'état-major général sept jours

6 avant de mener à bien l'opération qui a été planifiée."

7 Voici ma question : si l'opération Srebrenica avait été planifiée sur la

8 base de la directive, est-ce que le commandant du Corps de la Drina était

9 tenu d'envoyer au commandant de l'état-major général l'ordre qu'il a donné

10 pour que ce dernier l'approuve ?

11 R. C'était la pratique communément adoptée dans des conditions de vie

12 normales, mais vous conviendrez avec moi que comme le président Karadzic

13 était le commandant suprême, et lorsque lui donnait un ordre, c'était

14 extraordinaire. Cela relevait de l'exceptionnel. Par voie de conséquence, à

15 ce moment-là cet ordre était quelque peu étrange, comme on le voit au point

16 8.

17 Q. Est-ce que vous voulez entendre par là que le commandant n'a pas envoyé

18 cet ordre pour recueillir l'approbation ?

19 R. Non, je n'ai pas dit cela, mais simplement on n'a pas pu attendre les

20 sept jours réglementaires avant l'opération planifiée. On n'a pu le faire

21 que lorsque l'ordre était prêt.

22 Q. Quoi qu'il en soit, il y aurait eu une trace écrite, non, de cela, ou

23 est-ce qu'il y aurait eu une trace écrite de cela quelque part ?

24 R. Oui, il aurait dû y avoir une trace écrite quelque part.

25 Q. Savez-vous - je ne vous demande pas de vous livrer à des conjectures -

26 mais savez-vous si ceci a été fait ?

27 R. Je ne le sais pas.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons besoin de faire la pause,

Page 21900

1 Monsieur Petrusic. Voyez-vous un moment opportun pour faire cette pause ?

2 Combien de temps vous faut-il encore ?

3 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous faisons la

4 pause maintenant, je pourrais ainsi regarder mes notes. Je pense que je

5 n'aurais qu'une ou deux questions à poser en revenant de la pause, voire

6 aucune. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense qu'il vaudrait mieux

7 faire la pause tout de suite.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Nous n'y voyons aucun inconvénient, Maître Petrusic, à faire la pause

10 tout de suite, bien sûr. Nous reprendrons dans 25 minutes.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, c'est à vous.

14 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Lazic, nous allons à nouveau regarder la pièce P5. Ce sera la

16 dernière fois que nous le ferons. Cette pièce est à votre droite. Veuillez

17 en prendre connaissance. Aller à la page 8, s'il vous plaît. Pour ce qui

18 est de la version téléchargée dans le système e-court, il s'agit de la page

19 15 en anglais et 10 en B/C/S.

20 Le Corps de la Drina, nous allons regarder ce qui est sous ce

21 chapitre. La mission était de séparer physiquement les enclaves de Zepa et

22 Srebrenica afin d'éviter toute communication entre elles.

23 Ceci se trouve sur la page 8 de la copie papier. Veuillez, s'il vous plaît,

24 en prendre connaissance et nous dire de quelles opérations il s'agit,

25 opérations qui faisaient partie d'une mission du Corps de la Drina, en tout

26 cas en ce qui concerne cette directive. Pour que vous arriviez à vous

27 repérer dans le texte, je vous parle qu'ils se trouvent entre guillemets.

28 R. Je l'ai trouvé.

Page 21901

1 Q. Pouvez-vous nous dire de quelles opérations il s'agit ?

2 R. C'est les opérations qui visaient à séparer Zepa et Srebrenica,

3 opération Jadar, puis opération Zvijezda, Spreca.

4 Q. Qu'en est-il de l'opération Zvijezda ? C'est Zvijezda 95, n'est-ce pas

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Cela signifie que c'est une opération qui devait être exécutée en 1995

8 ?

9 R. C'était son nom. Ceci ne signifiait pas forcément que la mission doit

10 être faite en 1995. Cela avait sans doute été planifié pour avoir eu lieu

11 en 1995, mais cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle est mise en

12 œuvre cette même année.

13 Q. Qu'en est-il de l'opération Spreca ? C'est aussi l'opération Spreca 95,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. On peut lui appliquer exactement la même explication que pour

17 l'opération précédente ?

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous pourquoi dans cette tâche qui avait été dévolue au Corps de

20 la Drina et qui visait à séparer Srebrenica et Zepa, on n'a pas de nom bien

21 précis pour cette opération ? Savez-vous pourquoi ?

22 R. Non, je ne sais pas. Peut-être parce que les opérations de combat

23 permettant la séparation des deux enclaves n'étaient pas vraiment une

24 opération en tant que telle. Il s'agissait juste d'opérations de combat qui

25 visaient à séparer les deux enclaves.

26 Q. Passez, s'il vous plaît, à la page suivante. Il s'agit de la page 9

27 pour ce qui est de la version papier et c'est la page 11 en anglais dans le

28 système électronique. Là, c'est un chapitre intitulé "Corps de

Page 21902

1 l'Herzégovine". Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le bas du document à

2 l'écran.

3 Il s'agit de la page 12 de la version en anglais.

4 R. Je vois.

5 Q. Voyez-vous l'avant-dernier paragraphe qui se trouve sous l'intitulé

6 "Mission du Corps de l'Herzégovine" ? Il est écrit : "Jusqu'à la fin mars

7 1995, le commandement du Corps de l'Herzégovine devra planifier des

8 opérations visant à atteindre la vallée de la rivière Neretva. Cette

9 opération s'appellera Krivaja 95."

10 Le voyez-vous ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette mission confiée au Corps de l'Herzégovine et appelée Krivaja 95

13 a-t-elle quoi que ce soit à voir avec la mission confiée au Corps de la

14 Drina ?

15 R. Non.

16 Q. J'en ai terminé avec ce document, mais j'ai une conversation

17 interceptée dont j'aimerais vous parler. La cote de ce document est le

18 P1242. Pour les besoins du compte rendu, je tiens à dire que cette pièce

19 est le P1242B.

20 Monsieur Lazic, --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

22 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous avoir une petite minute parce que

23 nous avons du mal à trouver le document en anglais. Pour une raison ou pour

24 une autre, on n'arrive pas à voir la traduction en anglais côté Accusation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai bien compris. Dès que vous l'aurez

26 à l'écran, dites-le-moi et nous pourrons poursuivre.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas la

28 traduction officielle.

Page 21903

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, ce n'est pas grave,

2 c'est une conversation interceptée très courte, donc nous n'allons pas nous

3 attarder dessus.

4 Monsieur Petrusic, vous avez la parole.

5 M. PETRUSIC : [interprétation]

6 Q. Vous avez dit qu'après l'opération prévue, entre autres endroits, vous

7 vous êtes rendu là où se trouvait le colonel Vlacic, il était de la Brigade

8 de Bircani. Je vais vous lire la conversation, c'est une conversation entre

9 le général Krstic qui, par décret présidentiel, avait été nommé commandant

10 du Corps de la Drina. C'est une conversation en date du 18 juillet, 17

11 heures 16. Aux environs du milieu de la première, vous voyez le général

12 Krstic qui se trouve à l'IKM à Krivaca --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

14 mais vous avez dit qu'il était 17 heures 16. Or, en haut de la page, en

15 tout cas pour ce qui est de la traduction anglaise, on voit qu'il est 7

16 heures 16, 0716 heures. Le document qu'on voit sur le prétoire électronique

17 ne fait pas référence aux mêmes personnes et j'aimerais être sûr qu'on a

18 bien la bonne traduction --

19 M. THAYER : [interprétation] Je pense que l'intercepte que mon confrère

20 souhaite utiliser est la pièce 1142 et non 1242, puisque c'est celle que

21 nous avons à l'écran. Je pense que ce serait bon qu'il s'en assure.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vérifier, Monsieur Petrusic,

23 s'il vous plaît.

24 M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit de la conversation interceptée que

25 j'ai sur l'écran e-court. Fréquence 255850, interception 7 heures 16. Je me

26 suis trompé, c'est moi qui me suis trompé. C'est 7 heures 16 du matin.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous avons le bon document

28 sous les yeux, allez-y.

Page 21904

1 M. PETRUSIC : [interprétation] La cote c'est la bonne.

2 Q. Donc le général Krstic dit -- tout d'abord, Monsieur Lazic, savez-vous

3 qui est M. Cerovic, qui est la personne à qui s'adresse le général Krstic ?

4 R. Oui, le colonel Cerovic était l'un des adjoints du commandant adjoint.

5 Q. Bien sûr il faisait partie du commandement du Corps de la Drina ?

6 R. Oui. Oui, il était l'assistant du commandant du Corps de la Drina.

7 Q. Merci. Donc le général Krstic dit : "Ecoute bien, Cerovic.

8 Cerovic répond : Vas-y.

9 Krstic : Va là-bas et prend le commandement là-bas.

10 Cerovic : Je comprends.

11 Krstic : Vas-y.

12 Cerovic : Ecoute. Hier soir, Lazic a appelé. Il a dit qu'étant donné que

13 Vlacic était arrivé, il avait l'intention de venir ici.

14 Krstic : Très bien. C'est toi le chef là-bas, n'est-ce pas ? C'est clair ?

15 Cerovic : Oui.

16 Krstic : Donc dis-lui que c'est toi le chef.

17 Cerovic : Oui, Général.

18 Krstic : Agit de la sorte, commande de la sorte" --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On aimerait avoir la deuxième page

20 maintenant.

21 M. PETRUSIC : [interprétation]

22 Q. Je poursuis ma lecture.

23 "Krstic : Commande de la sorte.

24 Cerovic : Affirmatif.

25 Krstic : Fais bien attention à ton flan ouest."

26 Ensuite, le reste de la conversation est moins important.

27 Je vous pose ma question : Monsieur Lazic, le commandant du corps avait-il

28 le droit de nommer quelqu'un pour le remplacer dans cette situation ou dans

Page 21905

1 une situation similaire ?

2 R. Oui, il avait parfaitement le droit.

3 Q. A-t-il nommé Cerovic comme adjoint ou assistant plutôt que vous qui

4 étiez chef de l'administration ?

5 R. Vous vous trompez. Je n'étais pas chef de l'administration.

6 Q. Vous étiez chef d'état-major ?

7 R. Non, je n'étais pas chef d'état-major non plus.

8 Q. Mais quel était votre poste exact, alors ?

9 R. J'étais chef du service de la formation et des opérations.

10 Q. Le général Krstic l'a-t-il nommé comme son remplaçant dans cette

11 conversation ?

12 R. Je crois que cette conversation a eu lieu après le 13 juillet, après

13 que Krstic soit devenu commandant du corps et Cerovic est devenu son

14 adjoint ou son assistant. C'est très certainement pour cette raison que

15 Krstic voulait qu'il commande depuis le poste de commandement de Vlasenica

16 et qu'il commande tout le reste du corps pendant son absence. Du coup

17 j'étais exclu de tout poste de commandement et de responsabilité de

18 commandement.

19 Q. Monsieur Lazic, je suis désolé, j'ai déjà oublié votre poste à

20 l'époque, mais c'était ma dernière question, après je n'en aurais plus.

21 M. PETRUSIC : [interprétation] En fait, je n'ai plus de questions à poser.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrusic.

23 Monsieur Lazic, vous en avez terminé de votre témoignage. Je vois que M.

24 Thayer est debout.

25 Monsieur Thayer.

26 M. THAYER : [interprétation] J'ai deux questions qui découlent directement

27 des questions supplémentaires qui viennent d'être posées, questions très

28 rapides.

Page 21906

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des questions supplémentaires venant de

2 quelle équipe ?

3 M. THAYER : [interprétation] Les questions de l'équipe Miletic.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, on verra.

5 M. THAYER : [interprétation] Cette première question est à propos d'un

6 document, d'un ordre de 1993 du Corps de la Drina. Mon éminent collègue en

7 a parlé pendant un certain moment, puisque cela parle des missions qui ont

8 été données à différentes brigades, et il a posé des questions très

9 précises. Il demandait, par exemple, si l'une de ces missions était de

10 chasser par la force la population musulmane. Je voudrais vous montrer un

11 passage de ce document qui n'a pas été montré au témoin au cours de ces

12 questions supplémentaires.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, de toute façon le document une

14 fois versé au dossier parlera de lui-même, n'est-ce pas ?

15 M. THAYER : [interprétation] Certes, certes, je pourrais y revenir par

16 écrit plus tard, mais puisque le document n'est pas loin je voulais qu'on

17 en parle maintenant.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est l'autre question ?

19 M. THAYER : [interprétation] C'est une question portant sur le plan Krivaja

20 95, quant à savoir s'il y a une trace écrite de ce plan qui aurait été

21 envoyé à l'état-major. Je voulais montrer un document au témoin qui, de

22 l'avis de l'Accusation, montre que c'était en effet le cas, puisque cela

23 découle de la dernière question que mon éminent confrère a posée avant la

24 pause, où il a demandé au témoin s'il était au courant de cette trace

25 écrite.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous autorise la deuxième

28 question, mais pas la première.

Page 21907

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21908

1 M. THAYER : [interprétation] Très bien.

2 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Thayer :

3 Q. [interprétation] Colonel, on vous a montré la pièce 65 ter 107, il

4 s'agit du plan de combat de l'opération Krivaja 95. J'ai une copie papier,

5 nous pouvons aussi la voir à l'écran. Pourrions-nous, s'il vous plaît,

6 passer à la dernière page. La version en anglais qui correspond à la page 6

7 de la version B/C/S. Il s'agit du plan de combat pour l'opération Krivaja

8 95 en date du 2 juillet. Vous avez dit, je crois, lors d'une de vos

9 réponses, que ce document aurait dû être envoyé à l'état-major principal.

10 Faites-moi savoir quand vous aurez repéré la dernière page à l'écran.

11 R. Oui, je le vois. Oui, normalement ça aurait dû être envoyé à l'état-

12 major. On le voit d'ailleurs du fait du contenu. Un des exemplaires doit

13 être envoyé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

14 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Josse.

16 M. JOSSE : [interprétation] A quoi cela sert ? J'aimerais savoir pourquoi

17 nous avons eu droit à cet exercice, le document parle de lui-même. Ça ne

18 sert à rien. C'était parfaitement gratuit ce qui vient d'être fait.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certes, certes, certes, mais on ne peut

20 pas tout anticiper.

21 M. JOSSE : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas engager votre

22 responsabilité, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, j'ai vérifié avec mes

24 collègues s'ils ont des questions à poser, il n'y en a pas. Cela veut dire

25 que le témoignage du colonel Lazic est maintenant terminé. Colonel Lazic,

26 nous vous remercions d'être venu ici, d'avoir été très patient et d'avoir

27 déposé en l'espèce, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

Page 21909

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Qu'en est-il des pièces ? La

2 liste complète a-t-elle été diffusée ?

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Défense Popovic, s'il vous plaît,

5 Monsieur Zivanovic.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai envoyé ma liste.

7 Oui, il y a deux vidéos. Il y en a deux qui ont été montrées et deux qui

8 n'ont pas été montrées suite à une décision des Juges.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous voulez quand même les verser.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

12 M. THAYER : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une objection venant des autres équipes

14 de la Défense ? Non.

15 Donc elles vont être versées au dossier et on leur donnera une cote plus

16 tard.

17 Pour ce qui est de l'équipe Miletic, j'ai la liste ici, vous avez deux

18 pages de documents.

19 Madame Fauveau, Monsieur Petrusic, c'est bien ce que vous voulez verser ?

20 Mme FAUVEAU : [hors micro]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

22 Mme FAUVEAU : [hors micro]

23 M. THAYER : [interprétation] Non, absolument pas. Mais pour les documents,

24 il n'y a pas de traduction en anglais. Nous aimerions qu'ils reçoivent une

25 cote provisoire MFI.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les autres seront admis.

27 Merci.

28 Maître Nikolic, je ne me souviens pas que vous ayez employé des documents,

Page 21910

1 mais voulez-vous verser quoi que ce soit ?

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, absolument pas.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est des pièces de

4 l'Accusation maintenant, nous avons une liste qui nous a été donnée et qui

5 a été diffusée. Y a-t-il des objections pour ce qui est de cette liste ? Y

6 a-t-il une équipe de la Défense qui fait une objection ?

7 Madame Fauveau.

8 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Seulement le document 3376 qui

9 est la déclaration du témoin Milenko Lazic. Le Procureur a lu la partie

10 pertinente de cette déclaration et elle est dans le compte rendu. Mais en

11 plus cette déclaration n'était pas montrée au témoin et nous n'avons pas vu

12 la version en B/C/S. Donc je ne sais pas, est-ce que cette déclaration

13 était vraiment revue et relue par le témoin et signée ou c'était seulement

14 une déclaration qu'il n'a pas eu l'occasion de vérifier.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame. Je vous remercie.

16 Monsieur Thayer, qu'avez-vous à dire ?

17 M. THAYER : [interprétation] C'est une erreur. Ce document ne devrait pas

18 être sur la liste. Nous n'avons jamais reçu de version en B/C/S de ce

19 document, mais j'en ai lu des passages, c'est au compte rendu. Ça nous

20 suffit.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc c'est au compte rendu,

22 ça vous suffit.

23 Monsieur Josse, qu'en est-il de vous ?

24 M. JOSSE : [interprétation] J'allais présenter exactement les mêmes

25 arguments.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

27 Tous les documents de la liste de l'Accusation, sauf la pièce 3376,

28 seront versés. Nous en avons terminé avec la déposition de M. Lazic.

Page 21911

1 Témoin suivant, s'il vous plaît.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue en ce prétoire. Vous allez

6 commencer à déposer. Le Règlement demande que vous fassiez une déclaration

7 solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

8 la vérité. L'huissière vous tend le texte. Veuillez, s'il vous plaît, le

9 lire à haute voix et ainsi vous aurez prêté serment.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

11 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

12 rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: PERO MIJATOVIC [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Tapuskovic, qui représente l'accusé

18 Popovic en l'espèce, va vous poser quelques questions. Ensuite, plusieurs

19 équipes de la Défense procéderont au contre-interrogatoire, et ensuite

20 l'Accusation poursuivra le contre-interrogatoire.

21 Maître Tapuskovic, veuillez vous présenter.

22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

23 Bonjour à tous dans le prétoire.

24 Interrogatoire principal par Mme Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] La Chambre de première instance m'a déjà présentée. Je

26 vais me représenter néanmoins pour le compte rendu. Je m'appelle Mira

27 Tapuskovic, et je fais partie de l'équipe de la Défense de M. Vujadin

28 Popovic.

Page 21912

1 J'aimerais vous poser quelques questions. Je vais vous poser des questions

2 lentement afin que vous puissiez suivre ce que je dis. Etant donné que nous

3 parlons la même langue, pour éviter que nous ne parlions en même temps, ce

4 qui empêcherait les interprètes d'interpréter correctement et qui surtout

5 empêcherait la sténotypiste de noter correctement ce que nous avons dit,

6 j'aimerais que vous regardiez le texte qui est à l'écran et que vous ne

7 répondiez que quand le curseur s'est arrêté de bouger. Je vous remercie.

8 Pourriez-vous tout d'abord nous dire quels sont vos noms et prénoms.

9 R. Je m'appelle Pero Mijatovic.

10 Q. Pourriez-vous nous dire vos dates et lieux de naissance ?

11 R. Je suis né le 25 octobre 1955 à Sokolac.

12 Q. Merci. Pouvez-vous rapidement nous dire quel a été votre profil

13 universitaire.

14 R. J'ai un diplôme de la faculté d'économie de l'Université de Sarajevo

15 que j'ai obtenu en 1978. J'étais étudiant à l'Université de Sarajevo.

16 Q. Très bien. Lorsque vous avez eu votre diplôme de la faculté d'économie,

17 pouvez-vous nous dire où vous avez travaillé ensuite ? Pouvez-vous nous

18 donner une brève description de votre carrière professionnelle.

19 R. Après mon diplôme, j'ai commencé à travailler tout de suite pour des

20 entreprises, ensuite j'ai eu un poste dans une société d'assurance à

21 Sarajevo. J'ai travaillé pour cette entreprise jusqu'en 1992, et à ce

22 moment-là je suis parti à Sarajevo pour travailler dans le service

23 immobilier de cette société d'assurance.

24 Q. Très bien. Vous dites que vous avez déménagé vers Sarajevo en 1992 du

25 fait de votre métier. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait au

26 cours de la guerre, de 1992 à 1995, professionnellement ?

27 R. Au début de 1992 j'ai quitté Sarajevo. J'ai laissé tomber mon métier

28 là-bas et je suis parti à Sokolac. Je suis revenu sur Sokolac. Lorsque j'ai

Page 21913

1 reçu mon ordre de mobilisation, je suis devenu membre de la 1ère Brigade

2 d'infanterie Romanija, 3e Compagnie du 1er Bataillon, en tant que soldat de

3 base.

4 Q. Très bien. Jusqu'à quand maintenant avez-vous fait partie de l'armée de

5 la Republika Srpska ?

6 R. Au 1er novembre 1993, suite à un accord entre deux ministères et suite à

7 une demande du ministère de l'Intérieur, il a fallu relever et recompléter

8 un poste d'inspecteur chargé des crimes commerciaux dans le centre de

9 sécurité publique du centre de Sarajevo Birac. Ils voulaient dix

10 inspecteurs. Il fallait que ce soit des diplômés d'université, si possible

11 de la faculté d'économie, qui fassent partie de l'armée. Il y a eu un

12 concours pour obtenir ce poste au centre de protection du crime à Osijek.

13 Je me suis présenté comme candidat lorsqu'il y a eu ce concours, et j'ai

14 réussi des examens. Le 1er novembre 1993 j'ai pu prendre mon poste dans ce

15 centre.

16 Q. Très bien. Vous avez été employé jusqu'à quel moment au ministère de

17 l'Intérieur, jusqu'à quelle année ?

18 R. J'étais inspecteur dans le domaine de la criminalité du travail à

19 Osijek, puis par la suite je suis devenu chef de ce service dans le centre

20 de Srpsko [phon] Sarajevo jusqu'au 30 juin 2004.

21 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que

22 j'intervienne. Pour ce qui est du compte rendu d'audience, il s'agit de

23 ligne 19, page 45, et page 46, ligne 3. On lit : "Osijek." C'est une

24 localité en Croatie. Ce n'est pas "Osijek." C'est un service au sein du

25 ministère de l'Intérieur.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tapuskovic.

27 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous en prie.

28 Q. Monsieur Mijatovic, à un moment donné pendant que vous travailliez au

Page 21914

1 ministère de l'Intérieur, est-ce que ce Tribunal-ci vous a demandé de

2 travailler pour lui ? Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous

3 avez fait pour ce Tribunal, si tel a été le cas.

4 R. Ce Tribunal s'est adressé à la direction de la police criminelle de

5 Banja Luka en 2001 ou en 2002. Je ne suis pas certain. Il s'agit de

6 quelques mois. Une dépêche a été envoyée, un télégramme, demandant qu'un

7 inspecteur expérimenté, travaillant dans ce centre que nous avons

8 mentionné, soit détaché pour prendre part à des enquêtes portant sur des

9 affaires financières, des enquêtes menées par ce Tribunal. La police

10 criminelle, à savoir son administration, m'a détaché et j'ai été mis à la

11 disposition des enquêteurs pour leur apporter ma contribution pour ce qui

12 est des enquêtes portant sur des questions financières.

13 Q. Je vous remercie.

14 R. Excusez-moi, je continue. Il y a plusieurs interruptions, mais ces

15 enquêtes, en tout, ont pris plusieurs mois.

16 Q. Dites-moi, travailler dans ce type de domaine et pour mener à bien ce

17 type de mission, est-ce que vous aviez besoin pour ce faire de certificats

18 ou de papiers spécifiques ?

19 R. Il n'y avait pas que me concernant moi, personnellement, mais

20 s'agissant de tous les employés du MUP, il fallait que toutes ces personnes

21 aient réussi l'examen d'Etat et qu'ils satisfassent à toutes les autres

22 obligations, tous les autres critères, qu'ils participent à des stages, à

23 des formations, que leurs capacités mentales et physiques soient

24 confirmées, qu'ils attestent de leur connaissance de la législation ou de

25 l'ensemble des actes en vigueur. Puis à la fin de ce processus, et une fois

26 qu'il y a eu une vérification officielle qui a été organisée, ces candidats

27 se voyaient délivrer un certificat leur permettant de travailler dans le

28 domaine de la criminalité en cols blancs.

Page 21915

1 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a mentionné un certificat IPTF,

2 et ceci n'est pas rentré au compte rendu d'audience.

3 Q. Monsieur Mijatovic, IPTF, est-ce que c'est bien le test que passent les

4 membres des forces de la police internationale en Bosnie-Herzégovine ?

5 R. Oui.

6 Q. Je vous remercie. Dites-moi maintenant, à partir de quel moment est-ce

7 que vous avez été employé et quel est le rôle que vous avez joué au sein de

8 l'équipe de Défense de M. Popovic ?

9 R. C'est le 11 janvier 2006 que j'ai été engagé, et ce, grâce à

10 l'autorisation qui m'a été délivrée par l'équipe de Défense de Vujadin

11 Popovic. Sans interruption, j'ai été employé jusqu'à ce jour par la même

12 équipe de Défense.

13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez, de manière succincte, nous

14 dire quel est le type de documents que vous réunissiez pour des besoins de

15 l'équipe de la Défense dans le cadre de votre travail d'enquête ?

16 R. C'était dans leur majorité des documents écrits, des documents émanant

17 de toutes les institutions, de tous les organes, de toutes les directions,

18 des secrétariats, les institutions, les tribunaux, des procureurs, des

19 hôpitaux, des hôtels, et j'en passe bien d'autres entreprises de travail,

20 instituts, et cetera. Il s'agit de documents dont on recevait une

21 photocopie certifiée conforme. Lorsque les originaux n'existaient pas,

22 c'était des transcriptions avec la certification de la transcription qui

23 nous était remise.

24 Q. Je vous remercie. Vous avez dit qu'il y a des hôtels également que vous

25 avez adressés pour recevoir des documents. Pouvez-vous nous dire de quels

26 hôtels ou de quel hôtel vous avez adressé pour demander ces documents et de

27 quel type de documents il s'agit ?

28 R. Il s'agit de l'hôtel Fontana à Bratunac. Dès 2006, cet hôtel a déclaré

Page 21916

1 faillite, mais la procédure de mise en faillite n'a toujours pas été

2 terminée, et nous avons réussi à nous servir de ses archives grâce à l'aide

3 des employés qui figurent toujours sur la liste des employés de l'hôtel.

4 Nous avons donc réussi à nous procurer ce qu'on appelle des registres de

5 nuitées et nous avons retrouvé des notes correspondant aux séjours de

6 différentes personnes à l'hôtel pour la période de juin, juillet 1995.

7 Q. Vous dites que vous vous êtes adressé à plusieurs institutions, des

8 municipalités, vous voulez dire, avec leurs bureaux d'Etat civil ? Est-ce

9 que vous pouvez nous en parler ?

10 R. Nous avons pris contact avec le bureau d'Etat civil des municipalités

11 comme suit : Zvornik, Vares, Bratunac et Sokolac.

12 Q. Merci. Dites-nous plus particulièrement qu'est-ce qui vous a intéressé

13 ? Pourquoi est-ce que vous souhaitiez obtenir des documents provenant des

14 bureaux d'Etat civil ?

15 R. Nous avons reçu des actes de mariage et de décès, et ce, s'agissant

16 d'un certain nombre d'individus. C'était lorsque nous avions besoin de

17 prouver l'identité de telle ou telle personne ou de prouver la date de

18 mariage ou du décès, le nom des parents, ainsi que le nom complet ou prénom

19 de telle ou telle personne.

20 Q. Ces bureaux d'état civil, vous leur avez demandé également de vous

21 fournir des listes de personnes qui ont péri, que ce soit d'un côté ou de

22 l'autre dans le secteur ?

23 R. Dans ces bureaux d'état civil, les organes d'administration locales,

24 c'est-à-dire les municipalités, nous ont remis des listes, des listes par

25 écrit, mais également des listes sous forme électronique, et ces listes

26 étaient dressées en comportant les noms des personnes qui se sont faites

27 tuer, des Musulmans. Il s'agissait de listes qui ont été dressées et qui

28 ont été établies sur le territoire entre les mains des Musulmans. Après

Page 21917

1 1995, comment dirais-je, ce sont les organes des autorités de la Republika

2 Srpska qui ont repris ces listes.

3 Q. Lorsque vous parlez des documents que vous vous êtes procurés,

4 j'aimerais savoir si lorsque vous avez pris contact avec ces municipalités,

5 est-ce que vous vous êtes adressé à d'autres organes également pour qu'ils

6 vous remettent des cartes ou tout document de nature cartographique ?

7 R. Entre autres documents, dans le service pour Zvornik de

8 l'administration de Zdedosy [phon], nous avons demandé et nous avons reçu

9 des copies des plans de municipalités sur le plan cadastral des

10 municipalités de Zvornik et de Sepak.

11 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez quel est le nombre de ces cartes

12 que vous vous êtes procurées en agissant au nom et pour les besoins de la

13 Défense de l'équipe Popovic ?

14 R. Nous avons reçu cinq copies de plans dans lesquels il y a le tracé de

15 la voie de communication entre l'école de Kule près de Pilica et la ferme

16 de Branjevo.

17 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

18 nous afficher le document 1D1106. Est-ce qu'on peut nous l'afficher dans le

19 prétoire électronique.

20 Q. Monsieur Mijatovic, en attendant qu'on nous affiche ce document que

21 j'ai demandé, je vais vous préciser quelque chose. Nous allons voir une

22 carte, un plan, et je vais vous inviter à nous dire s'il s'agit bien d'une

23 des cartes ou un des plans que vous avez obtenus pour les besoins de la

24 Défense.

25 Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

26 R. Oui, je la reconnais. C'est le plan de la municipalité cadastrale de

27 Pilica.

28 Q. Je vous remercie.

Page 21918

1 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce plan figure sur

2 notre liste 65 ter où l'on voit figurer également les quatre autres plans

3 que nous n'allons pas vous soumettre et que nous n'allons pas afficher dans

4 le prétoire électronique aujourd'hui. Je voudrais simplement préciser leurs

5 numéros, 1D1006 jusqu'à 1D1110.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais corriger le compte rendu

7 d'audience, la première carte ne porte pas le numéro 1006, mais 1106.

8 Je vais vous poser une question, Maître Tapuskovic. Pendant les séances de

9 récolement, pendant que vous avez préparé l'audition de ce témoin, est-ce

10 que vous lui avez fourni le dossier comportant tous les documents, tous les

11 documents que vous souhaitez lui soumettre, lui faire analyser pendant la

12 déposition ? Est-ce que ce dossier lui a été remis ?

13 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en passant par

14 l'entremise de ce témoin, nous avons l'intention d'évoquer de nombreux

15 documents, de très nombreux documents; mais nous avons opté pour une option

16 un peu plus brève, donc pour que l'interrogatoire ne prenne pas deux heures

17 comme ceci a été initialement prévu. Je pense qu'il nous faudra moins de

18 temps. Je souhaiterais appliquer un procédé que nous avons déjà pratiqué

19 dans la présente affaire, à savoir d'utiliser plusieurs documents à la fois

20 par jeu de documents.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.

22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous vous êtes procuré ces documents uniquement en

24 travaillant sur le territoire d'une des entités de l'Etat ou également

25 ailleurs ?

26 R. Lorsque je me suis employé à me procurer des documents pour étayer

27 certaines procédures de vérification, je n'ai pas pu me limiter à une seule

28 entité. Il a fallu que je travaille sur la totalité du territoire de

Page 21919

1 Bosnie-Herzégovine, autrement dit sur le territoire des deux entités de

2 l'Etat, et également en République de Serbie.

3 Q. Merci. Dites-moi, vous avez eu des contacts avec le dépôt central de

4 Sarajevo, et si oui, de quelle nature étaient ces contacts, et d'ailleurs,

5 pourriez-vous nous expliquer cet intitulé, qu'est-ce que cela signifie le

6 dépôt central de Sarajevo ?

7 R. Dans le bâtiment où se trouve le siège de la présidence, se trouve

8 également ce qu'on appelle le dépôt central. En fait, il s'agit des

9 archives, des archives de Bosnie-Herzégovine. C'est là que sont regroupées

10 les archives historiques et également les documents qui concernent la

11 période allant de l'année 1992 jusqu'au moment où ces documents, à savoir à

12 un moment donné de 1993, ont été informatisés.

13 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni cette explication.

14 Alors, dites-nous maintenant, en plus des contacts que vous avez eus

15 avec des entreprises, avec différents instituts et institutions que vous

16 venez de nous énumérer, est-ce que vous avez eu également des contacts avec

17 des personnes physiques ? Et si oui, combien ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci pourrait nous permettre de gagner du

20 temps. Pour ce qui est de ces archives dont on a parlé en dernier lieu, ce

21 sont des archives serbes ou musulmanes ? Je ne comprends pas très bien. Ce

22 sont les archives qui appartiennent à la fédération ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

24 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais j'ai dit d'emblée dans ma question,

25 peut-être que mon collègue n'a pas bien entendu que c'étaient des archives

26 centrales de Sarajevo, basées à Sarajevo. Donc, il ne s'agit pas d'archives

27 de Serbie ou serbes. Il s'agit d'archives de Bosnie-Herzégovine.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Allons-y.

Page 21920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21921

1 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que ma réponse satisfait mon

2 collègue ? J'espère que tel est le cas.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.

4 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans tous les cas, il s'agit des archives

5 de la Fédération.

6 Q. Monsieur Mijatovic, est-ce que vous pouvez poursuivre ?

7 R. Oui, merci.

8 Alors, ces contacts avec des personnes physiques, je les ai eus sans

9 interruption, de manière constante. J'ai eu des contacts divers, et je m'y

10 suis pris de manières diverses. Nous avions besoin d'entrer en contact avec

11 des personnes qui pourraient tout d'abord nous présenter des personnes qui

12 possédaient des éléments d'information qui pouvaient nous être utile. Ou

13 bien, nous avions besoin d'entrer en contact avec des personnes qui avaient

14 déjà des informations, et nos premiers contacts que nous avons établis nous

15 ont été très importants. Les premiers contacts avaient de l'importance

16 parce qu'il fallait qu'une confiance s'établisse, et que l'on tienne des

17 premiers entretiens préliminaires. Il faut qu'il y ait une espèce de

18 confiance mutuelle qui s'installe au départ.

19 Q. S'agissant des documents que vous vous êtes procurés, je voudrais vous

20 poser des questions. Est-ce que des personnes physiques vous ont également

21 remis des documents que vous aviez vous-même communiqués à l'équipe de la

22 Défense ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais savoir sous quelle forme vous avez reçu ces documents ?

25 R. C'étaient des CD avec des documents enregistrés dessus, les documents

26 qui nous intéressaient.

27 Q. Document 1D1095, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher dans le

28 prétoire électronique ?

Page 21922

1 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

2 soumettre toute une série de documents, en ne me servant que d'un seul à

3 titre d'exemple, et ce, pour gagner du temps.

4 Q. Monsieur Mijatovic, vous avez un document qui s'affiche à l'écran ?

5 R. Oui, il s'affiche à l'écran.

6 Q. Est-ce que c'est l'un de ces documents que vous vous êtes procuré de la

7 part des personnes physiques avec qui vous êtes entré en contact ? Et ceci

8 vous a été remis sur CD ?

9 R. Oui. Ce document est enregistré sur le CD que j'ai mentionné.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection. Je n'accepterai

13 l'utilisation d'un document en B/C/S qui n'a pas été traduit. Nous avons

14 été très tolérant là-dessus, mais --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais pour le moment il s'agit

16 simplement de l'origine de la source de ces documents. Le document est

17 identifié. Il porte une cote. Je pense que nous pouvons aller de l'avant.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je ne peux pas contre-interroger sur

19 des choses sur lesquelles je n'ai aucun élément d'information.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous parlons de la source

21 pour le moment. Comme vient de le dire le Juge Kwon, il ne dépose pas au

22 sujet de la teneur du document.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas

24 contre-interroger sur la source du document si je sais pas de quelle nature

25 est le document. Je veux que ceci soit très clairement établi. Nous sommes

26 dans une position très difficile si c'est simplement une question de

27 provenance, en fait si cela devient difficile, ça fait trois ou quatre mois

28 qu'ils ont ces documents. Ils ont les ressources nécessaires et il ne

Page 21923

1 s'agit pas de questions supplémentaires. Maintenant, j'espère simplement

2 qu'ils feront davantage d'efforts pour nous fournir des documents que nous

3 pouvons comprendre, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Tapuskovic. Allez-y.

5 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

6 Président, je souhaite répondre à ce qu'a dit mon éminent confrère. Il y a

7 quelque temps déjà, nous avons remis tous nos documents au service de

8 traduction de ce Tribunal. Une partie de ces documents a été traduite et

9 sont dans le système, alors que d'autres sont toujours en souffrance.

10 L'équipe de la Défense ne peut pas agir là-dessus, mais je ne vais pas

11 poser des questions au témoin à propos de la teneur de ces documents. Je

12 vais lui poser des questions sur qui est l'auteur de ces documents que nous

13 avons l'intention d'utiliser avec notre expert militaire, et maintenant

14 nous parlons des questions de provenance.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une fois que nous aurons ce document à

16 l'écran, je pourrais venir en aide à M. McCloskey. Est-ce que vous pourriez

17 nous préciser, s'il vous plaît, quel est le numéro qui permet d'identifier

18 ce document ? Le numéro 1D de cette pièce, de façon à ce que nous sachions

19 de quoi nous parlions, et savoir à quelle catégorie appartient ce document.

20 Comme vous avez fait lorsque vous avez évoqué ces six ou sept cartes.

21 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous

22 remercie pour vos consignes. Lorsque j'ai cité le document, j'ai précisé

23 quel était le numéro de ce document, ce numéro 1D1095, qui se trouve sur la

24 liste 65 ter que nous avons proposée. Je reprends le même principe. Le

25 troisième groupe de documents est assez représentatif des autres, et ça

26 sera plus court.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur McCloskey, nous parlons

28 ici du commandement de la garnison de Tuzla, le 2e commandement de l'ABiH

Page 21924

1 eu égard à la formation d'unités de réservistes datée du 14 juin 1995. Pour

2 l'instant, je crois que nous pouvons poursuivre. Je ne vois pas en quoi

3 ceci constitue un problème particulier. Pour autant que le témoin soit --

4 de difficultés éventuelles, et nous allons le marquer aux fins

5 d'identification en attendant la traduction.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez. Nous avons eu ces documents, c'est

7 vrai, et ceci ne me surprend pas, Monsieur le Président, mais ces documents

8 qui sont à l'écran m'intéressement davantage, et je comprends que nous

9 allons attendre pour les recevoir. Mais lorsqu'un document est présenté

10 devant les Juges de la Chambre, l'Accusation souhaiterait pouvoir

11 comprendre ce qui est dit dans ce document pour pouvoir contre-interrogé

12 dessus, une fois qu'il a été montré aux Juges de la Chambre, bien sûr, la

13 provenance du document ne s'en tient pas uniquement à ça.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez. Avançons et nous verrons. Si

15 nous rencontrons des difficultés, nous essayerons de les résoudre à ce

16 moment-là. Veuillez poursuivre. Posez vos questions, Maître.

17 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

18 maintenant passer à un troisième type de document en quelque sorte.

19 Q. Monsieur Mijatovic, veuillez dire aux Juges de la Chambre si vous avez

20 recueilli des photographies, si vous avez pris les photographies vous-même

21 pour les besoins de la Défense. Donc il y a différents documents sous

22 différentes formes.

23 R. Nous avons remis également des photos qui montraient des bâtiments,

24 l'hôtel Fontana. Nous avons pris des photographies de l'hôtel, devant

25 l'hôtel, derrière l'hôtel et de la gare routière de Bratunac. Ensuite, nous

26 avons pris des photographies de salles de sport qui jouxtent les écoles de

27 Rocevic et Kula à côté de Pilica. Le terrain de football a été pris en

28 photo aussi, celui de Nova Kasaba, ainsi que la région de Baljkovica.

Page 21925

1 Q. Merci, Monsieur Mijatovic. Donc, pendant la déposition de M. Babic,

2 nous avons présenté certaines photographies de nos enquêteurs pour que les

3 Juges de la Chambre et le Procureur puissent me suivre. Ce sont les numéros

4 1DIC88 et 1DIC89.

5 Monsieur Mijatovic, nous allons maintenant passer à un autre type de

6 documents d'archives. Alors, sur le territoire de la fédération, vous vous

7 êtes procuré quels "autres documents d'archives", je voulais dire par là,

8 de la Republika Srpska ainsi que de la fédération.

9 R. Bien. Compte tenu des autorisations dont nous disposions pour nous

10 procurer des documents d'archives, nous nous sommes rendus dans les

11 archives principales ou centrales de l'armée de la Republika Srpska, dans

12 l'ancienne caserne de Kozara à Banja Luka qui se trouve dans le bâtiment où

13 est abrité le commandement de l'unité logistique. Après avoir reçu

14 l'autorisation nécessaire, l'autorisation donnée par le ministère de la

15 Défense de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, nous avons également obtenu

16 l'autorisation de nous rendre dans les archives centrales de Banja Luka, et

17 certains membres de l'équipe ont été autorisés à consulter ces archives.

18 Après quoi, nous avons reçu par écrit une notification sur laquelle se

19 trouvait une liste de noms et les différents membres qui étaient autorisés

20 à consulter les archives à certaines heures données, archives de la

21 Republika Srpska. Je crois que ça c'est le titre complet. Donc nous avons

22 procédé ainsi pour pouvoir faire des photocopies de documents qui avaient

23 trait à la 28e Division du 2e Corps de l'ABiH. Nous avons respecté les

24 règles que nous avions convenu, oralement et par écrit. Nous nous sommes

25 rendus dans ces archives et nous avons mené nos travaux de recherche

26 pendant plusieurs jours dans ces archives. Nous avons extrait et annoté

27 certains documents qui, d'après nous, pourraient s'avérer importants dans

28 le cadre de la thèse de la Défense.

Page 21926

1 Q. Vous avez dit que c'est le document de la 28e Division. Pourriez-vous

2 nous dire combien de classeurs il y avait, et si vous avez remarqué si, oui

3 ou non, ces derniers avaient été annotés d'une manière ou d'une autre ou

4 non ?

5 R. Lorsque je suis entré dans l'endroit où il y avait les archives, nous

6 avons découvert quelque 15 classeurs dans lesquels il y avait beaucoup de

7 documents qui avaient été mis à part dans les archives. Ils avaient été

8 placés sur la table qui se trouvait au centre de cet endroit. On nous a

9 expliqué que c'est tout ce qu'il y avait, et que cela pouvait nous

10 intéresser. Et nous étions libres d'analyser ces documents et de les

11 annoter avec différents marqueurs ou avec différents bandes adhésives. Il y

12 a un terme technique, mais je ne m'en souviens pas. Et c'était la première

13 fois que nous nous sommes rendu compte du fait qu'il y avait plus de

14 documents d'archives que nous le pensions.

15 Q. Je vais répéter la deuxième partie de ma question parce qu'elle était

16 peut-être trop longue. Pour ce qui est des documents, est-ce que vous les

17 avez annotés de la même manière ou y avait-il des différences ?

18 R. Pour ce qui est de la photocopie de ces documents, les photocopies

19 n'étaient pas très bonnes, illisibles, de mauvaises qualités, sans doute

20 dues à la qualité du document d'origine.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi. Veuillez terminer, s'il

22 vous plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces documents, ceux qui se trouvent en haut à

24 droite, cela dépend évidemment de l'endroit où se trouvait la marge ou au

25 dos du document, et il y avait le document RP, il y en avait huit. Et sur

26 certains documents, qui étaient des originaux, et non pas des photocopies,

27 les chiffres ne figuraient pas.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On me demande de faire la pause

Page 21927

1 maintenant.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic.

5 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Mijatovic, pour revenir à l'endroit où nous nous sommes

7 arrêtés avant la pause, je vous avais demandé si vous aviez remarqué s'il y

8 avait des documents qui étaient annotés de façon différente et vous avez

9 répondu en disant que vous aviez vu des chiffres sur certains de ces

10 documents d'archives. Est-ce que vous avez demandé à ce que l'on vous

11 fournisse une explication eu égard à ces chiffres sur les documents,

12 quelqu'un qui travaillait au service des archives ?

13 R. Ceux qui étaient là, qui s'occupaient des archives et qui étaient là

14 lorsque nous avons analysé les documents, étaient là en permanence. A un

15 moment donné lorsque nous avons vu et constaté qu'il y avait des

16 différences entre ces documents, nous leur avons posé la question et nous

17 leur avons demandé ce que cela signifiait. Ils nous ont répondu que ces

18 documents-là se trouvaient autrefois entre les mains du bureau du Procureur

19 de ce Tribunal et ils ont été renvoyés aux archives centrales de l'armée de

20 la Republika Srpska.

21 Q. A une autre occasion, est-ce que vous avez vu quelque chose qui aurait

22 ressemblé à une liste de documents que le Tribunal aurait peut-être jugé

23 bon de photocopier ?

24 R. Lorsque nous avons parcouru toutes ces archives, nous sommes tombés sur

25 un document qui était différent des autres, comportant plusieurs pages d'un

26 texte. Il y avait des colonnes avec des numéros de documents et de titres.

27 On voyait d'après la liste que c'était une liste de tous les documents qui

28 auraient pu être la liste de documents renvoyés par le bureau du Procureur

Page 21928

1 aux archives centrales, mais nous ne pouvions en être sûrs.

2 Q. Merci, Monsieur Mijatovic. Vous avez parcouru ces documents et vous

3 avez parcouru ce qui est dans ces 15 classeurs. Pouvons-nous avoir le

4 numéro 1D1029 affiché, s'il vous plaît.

5 Monsieur Mijatovic, voyez-vous le document devant vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous souvenez-vous avoir trouvé ce document dans les archives de Banja

8 Luka ?

9 R. Je me souviens avoir trouvé ce document qui est à l'écran dans les

10 archives de Banja Luka.

11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

12 suivante du document, s'il vous plaît. Je pense que ceci est suffisamment

13 agrandi et que le témoin peut le lire.

14 Q. Monsieur Mijatovic, ceci à la page 2 du document qui est affiché dans

15 le système électronique du prétoire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous

16 plaît, nous lire ce qu'il y a sur cette deuxième page.

17 R. La deuxième page du document se lit comme suit : "Cette photocopie

18 correspond à l'original consulté dans les archives de l'armée de la VRS.

19 Ceci a été certifié conforme par l'officier en charge, Mladen Marinkovic,

20 le 3 mars 2008." Il y a un tampon qui est apposé sur ce document. Je crois

21 qu'il s'agit du cachet du ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Pourriez-vous nous fournir une explication sur ce qui est non pas de la

23 teneur du document, mais la phrase que l'on lit ici.

24 R. Lorsque nous avons analysé les documents, nous avons demandé et reçu

25 les documents que nous avions demandés. Ces derniers ont tous été certifiés

26 conformes de cette manière. On a déclaré qu'il s'agissait de photocopies,

27 les photocopies de documents qui ont été certifiés conformes par cet organe

28 ou cette personne.

Page 21929

1 Q. Tous les documents que vous avez récupérés des archives, tous ces

2 documents avaient-ils cette même phrase et ce même cachet ?

3 R. Nous avons récupéré une cinquantaine de documents des archives qui ont

4 été certifiés conformes de cette manière.

5 Q. Merci, Monsieur Mijatovic. Tous ces documents ne figurent pas sur notre

6 liste 65 ter. J'en ai choisi quelques-uns seulement.

7 Nous allons passer à un autre type de documents maintenant, des documents

8 papiers. Lors des contacts que vous avez eus, avez-vous coopéré avec

9 différentes associations qui existaient pendant la guerre ? Avez-vous pu

10 recueillir des documents de ces associations également ?

11 R. Lorsque nous avons travaillé, et ce, de façon très systématique, nous

12 avons pu établir des contacts avec, entre autres, l'Association des détenus

13 de la Republika Srpska, dont le siège se trouvait à Banja Luka.

14 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quels sont ces documents que

15 vous avez pu recueillir de cette association ?

16 R. Les documents étaient les suivants : il y avait six CD et il y avait

17 aussi des documents écrits comportant un certain nombre de pages, des

18 rapports et des documents dont la teneur était différente de ce qui se

19 trouvait sur les CD mais qui faisait partie du lot de documents reçus de

20 cette association.

21 Q. Merci.

22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre et mes

23 confrères de l'Accusation, il s'agit des CD qui se trouvent sur la liste 65

24 ter de la Défense de Vujadin Popovic, et le numéro est le 1D1163, qui se

25 termine par 1D1168 inclus.

26 Madame, Messiers les Juges, nous n'allons pas vous montrer ces vidéos --

27 L'INTERPRÈTE : Il doit s'agir donc de DVD et non pas de CD.

28 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] -- étant donné qu'un certain nombre

Page 21930

1 d'entre eux ont déjà été présentés accompagnés des transcriptions

2 correspondantes. Bien sûr, pendant la déclaration liminaire de Me Zivanovic

3 au début, ceci a été présenté comme moyen à décharge de la Défense. Une

4 partie a été montrée aujourd'hui, ou un passage a été montré aujourd'hui

5 pendant les questions supplémentaires posées par le Procureur au témoin

6 Lazic. Nous allons utiliser ces pièces à conviction avec d'autres témoins

7 une fois que nous aurons les transcriptions complètes.

8 Q. Monsieur Mijatovic, je vous ai demandé un peu plus tôt ou je vous ai

9 posé une question sur la façon dont vous êtes procuré des documents de

10 témoins. Maintenant, je vais vous demander comment vous avez travaillé avec

11 ces témoins et comment vous les avez préparés à la présentation des moyens

12 à décharge de la Défense.

13 R. Pendant nos travaux sur le terrain, j'ai moi-même contacté

14 personnellement plus de 350 personnes. Je me suis présenté à eux, je leur

15 ai montré les autorisations dont je disposais, mes qualifications, les

16 raisons pour lesquelles je souhaitais entrer en contact avec eux. J'ai eu

17 l'occasion, après avoir appris à les connaître et à m'être présenté, de

18 prendre mes dispositions et de me mettre d'accord avec eux. Par la suite,

19 lorsque j'avais établi la valeur des éléments d'information qu'ils

20 pouvaient me fournir, ces témoins éventuels sont alors entrés en contact

21 avec le conseil principal de l'équipe de la Défense.

22 Q. Lorsque vous êtes entré en contact avec les témoins ou les personnes

23 qui pouvaient être d'éventuels témoins pour la Défense de Vujadin Popovic,

24 est-ce que vous avez recueilli des déclarations d'aucune sorte de ces

25 témoins ou de ces personnes ?

26 R. Etant donné que nous avions un accord, et conformément aux instructions

27 du conseil principal, je n'ai pas recueilli de déclarations. Cela, je ne

28 l'ai jamais fait lorsque les témoins ont été auditionnés.

Page 21931

1 Q. Puis-je donc en conclure que vous avez simplement organisé des

2 auditions aux fins d'obtenir des éléments d'information et ensuite vous

3 avez contacté le conseil principal ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois que vous

5 êtes debout.

6 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est une question

8 directrice.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que ma consoeur pourrait préciser

10 quelque chose. C'est une question sensible. Recueillir des déclarations et

11 elles ne sont que écrites --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur

13 McCloskey. On a déjà répondu à cette question.

14 Veuillez éviter à l'avenir de poser des questions directrices, s'il

15 vous plaît, Maître Tapuskovic. Je vous ai laissée continuer parce qu'il n'y

16 avait pas d'objections, mais lorsqu'il y a les objections, il faut vous

17 accorder vos violons.

18 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

19 et je m'y emploierai.

20 Q. Je vais en parler des déclarations dans une minute, mais tout d'abord,

21 Monsieur Mijatovic, j'aimerais savoir si au cours de vos travaux vous avez

22 participé à la collecte d'information et de données en ce qui concerne des

23 actions opérationnelles qui pourraient être intéressantes en ce qui

24 concerne la Défense.

25 R. Au cours de mes travaux, par le biais du secrétariat du gouvernement de

26 Republika Srpska à Banja Luka, mes équipes et moi avons réussi à contacter

27 le ministère de la Défense en Bosnie-Herzégovine, et dans l'ancien

28 ministère de la Défense de la Republika Srpska, on pouvait trouver des

Page 21932

1 dossiers, enfin un dossier en tout cas intitulé Kum.

2 Q. Je vous remercie. Nous allons revenir à cette action appelée Kum, mais

3 veuillez, s'il vous plaît, ne pas mentionner de noms, puisqu'il s'agit

4 quand même d'une action opérationnelle et nous ne voudrions surtout pas

5 mettre qui que ce soit dans l'embarras à ce propos.

6 Mais est-ce que vous vous souvenez du nombre de documents auxquels vous

7 avez eu accès et qui portaient sur cette opération Kum ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la

10 consigne qui a été donnée au témoin. Les noms font partie de toutes

11 enquêtes. Evidemment, s'il s'agit de témoins protégés, il ne faut pas les

12 mentionner, mais s'il s'agit uniquement de noms qui ont été rencontrés dans

13 le cadre d'une collecte d'information, nous pensons qu'il faut que ceci

14 soit clarifié.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord avec M.

17 McCloskey d'ailleurs à ce propos. Vous devez, de plus, nous éclairer un peu

18 à propos de cette opération Kum, puis savoir un petit peu comment nous

19 pouvons nous y référer plus tard. On aura besoin de l'identifier pour que

20 l'on comprenne un peu ce dont il s'agit, surtout quand on la recevra dans

21 d'autres dossiers.

22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Cette opération a déjà

23 été mentionnée dans le cadre de ce procès, c'est surtout en ce qui concerne

24 le témoin PW168. Enfin, je voulais que son identité soit préservée. Enfin,

25 vous pouvez poursuivre en donnant les noms si vous voulez.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous donc passer à huis clos

27 partiel ?

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, passons à huis clos partiel.

Page 21933

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21934

1 Nous sommes maintenant en huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 21935

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page 21935 expurgée. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21936

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 [Audience publique]

15 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

16 Q. Donc dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous vous êtes entretenu avec

17 les témoins, avez-vous rencontré M. Veljko Ivanovic et Boris Dragan ?

18 R. Vous voulez dire Jovic Dragan, j'imagine ? Suite à des instructions qui

19 m'ont été données par le conseil principal, j'ai trouvé ces témoins, je les

20 ai contactés. Donc ce Dragan Jovic et ce Veljko Ivanovic, je les ai

21 contactés tous les deux. Donc j'ai eu d'abord des entretiens préalables

22 avec ces personnes, je leur ai parlé de leur identité, et cetera, ensuite

23 ils ont signé le document selon lesquels ils acceptaient, de leur propre

24 chef, de témoigner pour notre partie.

25 Q. Donc savez-vous s'ils avaient déjà témoigné devant cette Chambre de

26 première instance ou voire devant une autre Chambre de ce Tribunal, s'ils

27 avaient déjà témoigné devant cette Chambre ?

28 R. Je leur ai parlé pour obtenir des informations et pour leur donner

Page 21937

1 aussi des informations. Et par la suite, ils sont rentrés en contact avec

2 les enquêteurs du bureau du Procureur du Tribunal, enfin c'est eux qui les

3 ont contactés au poste de police Kozluk, demandaient à ce qu'il y ait un

4 entretien.

5 Q. Très bien. Merci, Monsieur Mijatovic.

6 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, revenir

7 à huis clos partiel, rapidement car je voudrais montrer un autre document

8 au témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel,

10 s'il vous plaît.

11 [Audience à huis clos partiel]

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 21938

1 [Audience publique]

2 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Dans le cadre de vos enquêtes, Monsieur Mijatovic, est-ce que vous avez

4 appris des choses sur la participation des ressortissants étrangers aux

5 hostilités en Bosnie-Herzégovine ?

6 R. Dans la municipalité de Zvornik dans le cadre des contacts que j'ai eus

7 avec Sladjan Jokic, il nous a été possible de constater que pendant la

8 guerre, pendant cette période-là, au sein de la section de sabotage et de

9 reconnaissance des Loups de la Drina, il y a eu engagement de deux jeunes

10 polonais, ils ont été acceptés en tant que bons camarades, bons

11 combattants.

12 Q. Et quelles autres informations vous avez appris à ce sujet ? Vous vous

13 souviendriez de leurs noms ?

14 R. Mieczyslaw Szulinski, c'est le nom de l'un, et Andrzej Ciesnowski, le

15 nom de l'autre. Andrzej c'est une différence d'une lettre par rapport à ce

16 qui est écrit, ce sont ces deux-là.

17 Q. Est-ce que vous savez quel a été leur sort à la fin de la guerre ?

18 R. Szulinski Mieczyslaw est tombé pendant l'offensive lancée par l'armée

19 croate au col qui se situe près de Petrovac pendant l'offensive de l'armée

20 croate. L'autre a survécu. Il est resté à Zvornik pendant quelques temps à

21 la fin de la guerre, installé dans une chambre modeste, il aidait la

22 population, il coupait du bois pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et par

23 la suite, il a été entendu dans la base de la SFOR, près de Tuzla. Il y

24 avait une question de papier, de carte de séjour ou de résident, il a fini

25 par quitter la Republika Srpska à cause de cela.

26 Q. Et Mieczyslaw, si j'ai bien prononcé, peu importe le nom de famille

27 pour le moment, comment est-ce que vous avez appris qu'il est tombé, qu'il

28 a péri ?

Page 21939

1 R. Son camarade était quelqu'un qui lui était très proche, puisqu'ils se

2 parlaient entre eux en anglais, il m'a emmené à Karakaj au cimetière

3 municipal, et là j'ai pu voir, entre autres, la tombe de son commandant.

4 C'est là qu'il a été enterré. C'était une petite unité. Je pense, un sur

5 trois parmi les membres de cette unité était, soit blessé soit mort. Donc

6 j'ai vu la pierre tombale de Mieczyslaw Szulinski, la pierre tombale qui se

7 situe dans ce même cimetière, et il m'a montré, lui personnellement, ce

8 monument.

9 Q. Vous avez une trace, gardé une trace de votre visite sur les lieux ?

10 R. Ce jour-là, nous avons pris une photographie ou des photographies de

11 cette pierre tombale. Je pense que la photographie de la pierre figure dans

12 ce document.

13 Q. Vous vous êtes adressé par voie officielle à certains organes pour

14 obtenir des informations sur ces deux individus ou ce sont des personnes

15 physiques, comme la dame que vous avez mentionnée, Kladzena [phon], qui

16 vous ont fourni toutes les informations ?

17 R. Nous possédons bien davantage d'information portant sur celui qui a

18 survécu, Andrzej, et ce, parce qu'Interpol en passant par la direction de

19 la police de la brigade criminelle de Banja Luka a informé le poste de

20 police de Zvornik du fait qu'il fallait procéder à une vérification

21 d'identité d'Andrzej --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote ou le

24 numéro des photographies dont il a parlé.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame.

26 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

27 mis ces photographies sur la liste. Nous voulions tout simplement confirmer

28 le récit portant sur d'autres participants à ces événements, aux

Page 21940

1 hostilités. C'était ma dernière question à ce témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne voulez pas verser la

3 photographie au dossier ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, nous n'avons

5 jamais entendu parler de nombreuses choses qu'il a mentionnées dans sa

6 déposition, tout ce qu'on nous a dit c'est qu'il allait parler du document.

7 Jusqu'à présent, je n'ai pas soulevé d'objection jusqu'à ce qu'on ne parle

8 de ces Polonais. Tout ce que nous savons des Polonais, c'est ce que nous

9 avons vu dans les conversations interceptées. Il y a un document sur la

10 liste de M. Bourgon qui concerne des ressortissants polonais, mais peut-

11 être est-ce qu'on pourra avoir plus d'information cet après-midi à la fin

12 de l'audience.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.

14 Maître Tapuskovic.

15 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'en ai pas. Monsieur le Président, je

16 n'ai pas de questions, je n'ai plus de questions. J'en ai terminé avec mon

17 interrogatoire principal. Nous avons les photographies, mais nous ne les

18 versons pas au dossier. J'en ai terminé. Bien entendu, nous pouvons montrer

19 les photographies si la Chambre le souhaite.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur Ostojic, est-ce que vous avez des questions à poser à ce témoin ?

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas l'intention de le

23 faire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, Maître Nikolic, est-ce

25 que vous souhaitez contre-interroger ? Allez-y.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie.

27 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

Page 21941

1 R. Bonjour.

2 Q. Avant de vous poser quelques questions portant sur ce dernier sujet que

3 vous avez évoqué, je voudrais fournir une précision au sujet de la liste.

4 Il s'agit des pièces à conviction de l'Accusation qui ont déjà été versées

5 au dossier et qui mentionnent les ressortissants polonais, mais je ne vais

6 pas m'en servir pendant le contre-interrogatoire de ce témoin. Il ne me

7 reste qu'une question à poser à M. Mijatovic.

8 Monsieur Mijatovic, dans le cadre de votre enquête, est-ce que vous avez pu

9 savoir ce qu'il en est de M. Andrzej Ciesnowski ? Qu'est-ce qui est advenu

10 de lui après qu'il ait cessé d'être membre des Loups de la Drina ?

11 R. Le poste de sécurité publique de Zvornik, encore une fois sur demande

12 soumise par écrit, nous avons obtenu une copie d'un télégramme envoyé par

13 l'administration de la Brigade criminelle de Banja Luka. C'était par cette

14 voie qu'Interpol s'était adressé à cette unité du MUP, ce service du MUP,

15 pour procéder à certaines vérifications. Il s'agissait de vérifier une

16 période de la vie d'Andrzej, le temps qu'il a passé à Zvornik, à savoir en

17 2002 ou à peu près à ce moment-là. La police des frontières suisses ou

18 polonaises ou par là, Andrzej s'est trouvé en possession d'un véhicule dans

19 lequel il y avait une certaine quantité de drogues et il voyageait en

20 direction de la Pologne.

21 Q. Je vous remercie.

22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

23 questions.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

25 Maître Lazarevic.

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai pas de contre-

27 interrogatoire pour ce témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

Page 21942

1 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

5 Maître Sarapa.

6 M. SARAPA : [interprétation] Non, pas de questions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur McCloskey.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

10 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

12 R. Bonjour.

13 Q. Que ce soit avant de vous intéresser aux volontaires polonais ou

14 pendant ce temps-là, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner les

15 conversations interceptées entre Drago Nikolic et Vujadin Popovic, d'après

16 les dires de l'Accusation, donc ces conversations qui portent sur les

17 Polonais en question ?

18 R. Dans le cadre des activités que j'ai déployées, je n'avais ni le

19 mandat, ni la nécessité, ni le besoin de prendre connaissance des

20 conversations interceptées que vous venez de mentionner.

21 Q. Je n'ai pas dit de vous intéresser, d'analyser, j'ai simplement dit

22 prendre connaissance. Est-ce que vous les avez lues ?

23 R. Je ne l'ai pas lue.

24 Q. Le document du Corps de la Drina, me semble-t-il, adressé à la Brigade

25 de Zvornik, ou un document envoyé dans l'autre sens, où les deux noms des

26 ressortissants polonais sont mentionnés, où il est question des effectifs

27 de la Brigade de Zvornik, vous avez vu ce document ?

28 R. C'est la même chose là. Je n'ai pas vu ce document. Je n'ai pas pris

Page 21943

1 connaissance de ce document. J'ignore tout à ce sujet.

2 Q. Est-ce que quelqu'un vous aurait parlé de cette conversation

3 interceptée ? Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Drago Nikolic

4 semble être préoccupé par ces écoutes polonaises et il dit qu'il faudrait

5 peut-être leur couper la gorge et les jeter dans la Drina, et Popovic dit

6 quelque chose du genre : Non, non, faisons pas cela. Plaçons-les dans une

7 unité. Quelque chose comme ça ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

9 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais cette question

10 sort complètement du champ du contre-interrogatoire. Le témoin n'a jamais

11 vu cette écoute, cette conversation interceptée et n'en a pas pris

12 connaissance. Il n'appartient pas au Procureur de les interpréter non plus.

13 Je ne sais pas si vous voulez parler de la teneur de ces écoutes téléphones

14 au témoin tout en les interprétant.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question était inoffensive, mais

17 vous êtes allé au-delà de la question, Monsieur McCloskey. Je vous en prie,

18 poursuivez.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation]

20 Q. En tenant compte des documents et écoutes téléphoniques que j'ai

21 préparés pour vous, est-ce que quelqu'un vous a parlé de cela lorsque vous

22 avez mené votre enquête ?

23 R. La réponse sera la même que ma réponse aux trois questions précédentes.

24 Je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je n'en ai pas ressenti le besoin

25 non plus et on ne m'a pas demandé de le faire non plus. Lorsque je suis

26 parti à la recherche de documents, on ne m'a pas dit de le faire, ni par

27 écrit, ni oralement, lorsque je menais à bien mes travaux.

28 Q. Lorsque vous regardiez la liste des recrues polonaises, comment saviez-

Page 21944

1 vous ceux que vous deviez rechercher ?

2 R. L'enquête n'a pas commencé lorsque les écoutes téléphoniques ont été

3 trouvées. Mon enquête est partie dans une autre direction. La personne en

4 question, c'est Sladjan Jokic, qui m'a fourni des éléments essentiels et

5 les faits. Il m'a aidé à mener cette enquête jusqu'au bout.

6 Q. Vous dites avoir entendu le nom de ces personnes par le biais de

7 Sladjan Jokic, et non pas par l'intermédiaire de vos avocats et des

8 enquêteurs unis grâce à l'étude des documents dans le cadre de cette

9 affaire ?

10 R. Avec ou sans cela, la ville elle-même connaît l'histoire de ces deux

11 personnes. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que l'un

12 d'entre eux était tué et était enterré là. Cette information aurait pu

13 venir de n'importe qui dans cette ville.

14 Q. L'équipe juridique vous a donné quelle directive ? Comment deviez-vous

15 enquêter sur ces personnes polonaises ?

16 R. C'était les consignes habituelles. On m'a demandé de me renseigner sur

17 ces combattants, à savoir s'ils étaient là ou non et s'ils avaient combattu

18 sous ces noms-là. Je devais me renseigner pour savoir s'il y avait d'autres

19 personnes qui seraient susceptibles de nous parler davantage de ces deux

20 personnes-là et qui savaient quelque chose à propos des membres des Loups

21 de la Drina.

22 Q. Les documents que vous avez recueillis à l'hôtel Fontana, est-ce qu'ils

23 précisaient que Vujadin Popovic avait passé une nuit au cours du mois de

24 juillet de l'année 1995, à ce moment-là, à cet endroit-là ?

25 R. Les documents existaient bel et bien. Je n'ai pas analysé la teneur de

26 ces documents. L'élément important, c'est que les documents étaient datés

27 du mois de juillet 1995 et que ces documents portaient sur cet endroit

28 précis. Je n'avais pas besoin d'aborder la teneur de ces documents pour

Page 21945

1 pouvoir répondre à votre question.

2 Q. Qui dans l'équipe s'en est chargé ?

3 R. Le conseil principal, je suppose.

4 Q. Pourriez-vous me parler de tout ce dont vous vous souvenez à propos de

5 ces documents, puisque vous les avez vus. Veuillez me décrire, de façon

6 précise, ce dont vous vous souvenez.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

8 Maître Tapuskovic.

9 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit

10 qu'il n'avait pas abordé la teneur de ces documents. Etant donné que le

11 témoin a dit qu'il ne savait rien à leur sujet, je crois qu'il s'agit là de

12 conjecture. Pendant l'interrogatoire principal, il a dit qu'il avait vu ces

13 documents portant sur les mois de juin et juillet, donc on pourrait lui

14 poser la question sur cette période-là, mais je ne pense pas que la

15 question qui lui a été posée est appropriée.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De ne pas parler de la teneur du

17 document, c'est une chose, mais de parler de l'objet du document, ça en est

18 une autre. Pour autant que la question se limite à cela, c'est tout à fait

19 légitime.

20 Vous avez donc rassemblé ces documents. Vous n'en connaissez pas la teneur,

21 vous ne savez pas quels sont les éléments de détails de ces documents. Je

22 suppose que vous saviez sur quoi ces documents portaient, parce que je ne

23 pense pas que votre tâche consistait à rassembler simplement des documents

24 par hasard où qu'ils soient. Vous recherchiez certains documents. Donc

25 compte tenu de cela, je pense que vous pouvez répondre à la question, dans

26 la mesure évidemment où vous vous en souvenez.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est une question technique. Je savais

28 quel type de documents nous recherchions portant sur quelle période, quel

Page 21946

1 type d'archives, par exemple ce qui relevait du trésor, les grands livres,

2 les tenues de la comptabilité, ce genre de chose. Au cours de mon travail,

3 j'ai rassemblé ces documents et j'ai établi une liste pour le mois de

4 juillet 1995. D'après les déclarations des membres du personnel de l'hôtel,

5 quelqu'un un peu plus tôt avait emmené les registres qui portaient sur le

6 mois de juillet, avec l'aide du poste de police de Bratunac. Ceci était

7 arrivé quelques années plus tôt. Nous n'avons pas pu remettre la main sur

8 ces documents qui ne se trouvaient pas dans les archives de l'hôtel. Mais

9 les membres du personnel de l'hôtel, le trésorier et le comptable de

10 l'hôtel ont pu se procurer ces documents-là d'autres sources. Il s'agissait

11 de factures, de grands livres qui établissaient la liste des clients de

12 l'hôtel, qu'ils soient du pays ou étrangers. C'est grâce à ces documents

13 que nous avons pu tout rassembler.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation]

15 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir les documents de l'hôtel Fontana qui

16 avaient été saisis de la Brigade de Bratunac par le bureau du Procureur et

17 qui constituent une pièce à conviction dans cette affaire ? En somme, on

18 dit qui payait quoi pour quel jour au mois de juillet, qui a payé un café,

19 et cetera. Momir Nikolic a payé le café, et cetera.

20 R. La seule chose que l'on me dit, c'était que quelque part dans leurs

21 documents il devait y avoir un reçu lorsque les documents ont été saisis,

22 un accusé de réception de façon à ce qu'ils sachent quels documents avaient

23 été saisis. Etant donné qu'ils n'ont pas pu mettre une main sur cet accusé

24 de réception, ou ce reçu, ils ne pouvaient pas me dire quels documents

25 manquaient. Ceci aurait dû être fait dans un ordre chronologique, mois par

26 mois, mais ceci n'était pas le cas. Parce qu'à ce moment-là, nous aurions

27 su quels documents manquaient et combien manquaient. Inutile de dire que

28 nous n'étions pas en mesure de savoir quel organe, quelle entité les avait

Page 21947

1 emmenés déjà.

2 Q. Ma question était celle-ci : avez-vous eu l'occasion de voir les

3 anciens registres, les anciens registres de Bratunac ou de l'hôtel Fontana

4 que nous avons au sein de cette affaire avant d'aller à la recherche des

5 registres de l'hôtel Fontana avec lesquels vous auriez pu faire des

6 comparaisons et voir si ceux que vous aviez étaient des copies des mêmes

7 documents ou pas ? C'est le travail normal de la police.

8 R. Oui, je comprends bien votre question. Avant de me rendre aux archives,

9 je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi allaient

10 ressembler les documents, ou en tout cas ce que j'allais chercher. Je ne

11 connaissais pas les auteurs de ces documents et sur qui portaient ces

12 documents. Ce n'est que lorsque je suis arrivé à l'hôtel Fontana que j'ai

13 été mis en contact avec les gens des archives et que cette question de

14 documents saisis devait être élucidée.

15 Q. Est-ce que l'équipe des enquêteurs dispose encore de ces documents que

16 vous avez vus et qui proviennent des archives de l'hôtel Fontana ?

17 R. Ceci est arrivé vers le milieu de l'année 2006. Si j'ai bien compris

18 votre question, les documents que nous avons pris sont des documents qui

19 font partie de notre documentation. Nous avons des photocopies qui n'ont

20 pas été certifiées conformes.

21 Q. Donc vous avez photocopié ce qu'il y avait dans les archives ?

22 R. Oui. A un moment donné j'ai demandé à ce que ces documents soient

23 authentifiés. Je n'ai pas pu obtenir cela en raison du fait que l'hôtel

24 était à ce moment-là en faillite.

25 Q. C'est fort dommage. Dernière question : de qui avez-vous obtenu ce

26 document, reçu ce document ?

27 R. C'est le comptable, le chef comptable, le trésorier, et quelqu'un qui

28 est un garçon de café, mais qui fait autre chose aussi, un homme à tout

Page 21948

1 faire; et toutes ces trois personnes, en fait, font encore partie du

2 personnel de l'hôtel.

3 Q. Mais écoutez, j'ai cité des noms, vous pourrez peut-être réfléchir un

4 petit peu, mais je vais vous poser la question lundi.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

6 Nous allons nous arrêter maintenant pour aujourd'hui, et nous allons

7 reprendre lundi matin à 9 heures. Je vous remercie.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il n'en

9 a pas besoin, mais pour lui et pour nous.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, c'est important, Monsieur le

11 Témoin, qu'entre aujourd'hui et lundi vous n'entrez en contact avec

12 personne sur le sujet de votre déposition. Bien sûr, cela veut dire que

13 vous ne pouvez pas contacter les avocats de l'équipe de la Défense et de la

14 Défense de M. Popovic.

15 Avant de lever l'audience pour aujourd'hui, Maître Ostojic, au nom

16 des Juges de la Chambre de première instance, je souhaite que vous

17 transmettiez à Me Meek ceci, Me Meek nous a quitté, nos souhaits les plus

18 sincères et dans l'évolution dans sa carrière et nous aimerions lui

19 exprimer notre gratitude pour la coopération dont il a fait preuve devant

20 ce Tribunal et de la façon dont il a assuré la défense de votre client.

21 Nous lui souhaitons bien des choses à l'avenir et j'espère que vous pourrez

22 transmettre ce message pour nous. Merci.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 9 juin

24 2008, à 9 heures 00.

25

26

27

28