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1 Le jeudi 19 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
7 citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Je vois que tous les
12 accusés sont présents.
13 Du côté des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me
14 Haynes.
15 Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey et M. Thayer.
16 Bien. Le témoin est ici. Bonjour à vous, Monsieur Jovanovic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition
19 aujourd'hui. Vous êtes tenu toujours par la déclaration solennelle que vous
20 avez faite hier.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
22 LE TÉMOIN: ZORAN JOVANOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, je souhaite simplement vous
26 rappeler ceci. Nous nous sommes arrêtés hier lorsque nous avons abordé la
27 question des prisonniers que vous avez vus à Orahovac. Ils étaient au
28 nombre de quatre. Ils avaient été envoyés au commandement de la brigade ce
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1 jour-là. Je voulais vous poser cette question maintenant : pourriez-vous
2 nous dire qui avait pris la décision que ceci soit fait au sujet des
3 prisonniers, c'est-à-dire qu'ils devaient être envoyés au commandement de
4 la brigade ?
5 R. Tout d'abord, suite à l'ordre donné par le commandant que j'ai reçu qui
6 précisait que tous les prisonniers devaient rester en vie, et d'après notre
7 règlement, tout prisonnier qui est fait prisonnier pendant les combats est
8 interrogé pendant un court laps de temps au commandement où il est détenu
9 avant d'être envoyé au commandement supérieur.
10 Q. Je souhaite préciser quelque chose. Lorsqu'on vous a confié cette
11 mission, à savoir d'assurer la sécurité le long de la route qui allait
12 d'Orahovac à Crni Vrh, est-ce que les combats à Baljkovica se déroulaient
13 toujours ?
14 R. Je n'ai pas entendu des coups de feu et les combats, même si les
15 combats se poursuivaient. Ce n'était que plus tard que l'on a pu passer.
16 Q. Vous rappelez-vous à quel moment lorsque vous êtes rentré d'Orahovac
17 pour retourner à la caserne ? En réalité, savez-vous où vous êtes allé
18 après Orahovac ?
19 R. Après Orahovac, je suis retourné à la caserne plus tard dans la soirée,
20 le même jour, le 16.
21 Q. Lorsque vous êtes retourné à la caserne, avez-vous vu des prisonniers à
22 cet endroit-là à ce moment-là; et si oui, veuillez nous décrire ceci ?
23 R. Alors que je rentrais à la caserne, j'ai vu deux prisonniers qui sont
24 montés à bord d'un petit camion TAM, et je leur ai demandé si l'un d'entre
25 eux venait de Visegrad. L'un d'entre eux m'a répondu : "Moi, je suis de
26 Visegrad." Et je lui ai demandé ceci : "Puisque vous êtes de Visegrad, vous
27 devez connaître un homme qui est assez en vue là-bas, Salic." Il m'a dit
28 qu'il ne connaissait pas son nom de famille, et je me suis dit qu'il ne
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1 devait pas être originaire de Visegrad après tout. Ce sont les seuls deux
2 prisonniers que j'ai vus.
3 Q. Vous souvenez-vous avoir donné une déclaration écrite aux membres de
4 mon équipe le 17 octobre 2007, M. Djordje Kalan et M. Pero Mijatovic ?
5 R. Je m'en souviens.
6 Q. Et vous souvenez-vous avoir donné une déclaration à l'équipe de la
7 Défense du général Pandurevic le 7 mars 2008 ?
8 R. Oui.
9 Q. Je souhaite préciser certains éléments maintenant de ces déclarations
10 qui manquent de clarté ainsi que différents éléments de votre déposition.
11 Lorsque vous avez fait ces déclarations que vous avez remises aux équipes
12 de la Défense, vous avez dit que le 13 juillet 1995, vous avez emmené un
13 groupe de soldats à Maricici, alors que dans votre déposition vous avez dit
14 que c'était un groupe de policiers civils. Pourriez-vous nous dire comment
15 cette erreur a pu se glisser dans votre déposition ? Est-ce que vous vous
16 êtes trompé au moment où vous avez fait votre déclaration ou peut-être
17 qu'on vous a mal compris, ou vous êtes-vous trompé lorsque vous avez dit
18 ceci dans votre témoignage ?
19 R. C'est très simple. Lorsque j'ai fait cette première déclaration, et
20 lorsque j'ai dit qu'il s'agissait de soldats, je pensais à eux en tant que
21 soldats, parce qu'on ne m'avait pas dit que c'étaient des policiers civils.
22 Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il y avait des hommes de la
23 police civile qui étaient là, parce qu'ils portaient un uniforme et à mes
24 yeux tout le monde était soldat à ce moment-là.
25 Q. Vous avez également dit - en réalité, vous avez dit que vous ne vous en
26 souveniez pas. Vous avez dit qu'ils venaient soit de Bijeljina soit de
27 Prijedor, alors que plus tard vous avez dit à Me Sarapa qu'ils venaient de
28 Doboj. Pourriez-vous nous expliquer ceci, cette discordance ?
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1 R. Il en va de même que pour les policiers, parce que l'ordre a été donné
2 d'emmener ces hommes à Maricici et je ne savais pas d'où ils venaient. J'ai
3 cru entendre dire de façon vague qu'ils venaient de Prijedor, mais plus
4 tard, j'ai appris qu'ils venaient de Doboj.
5 Q. Cette information tardive qui précisait qu'ils venaient de Doboj, est-
6 ce un élément fiable ?
7 R. Je pense que cette information est fiable, parce que ce sont des gens
8 qui savaient qui m'ont dit cela, qui m'ont dit qu'ils venaient de Doboj.
9 Q. Reparlons maintenant du 13 juillet, lorsque vous avez emmené ce groupe
10 à Maricici. Vous avez dit que le lendemain, dans la matinée, vous êtes
11 retourné à la brigade alors qu'eux sont restés là. Je souhaite savoir si
12 c'était peut-être plus tard ou le lendemain, lorsque vous avez traversé la
13 région pour vous rendre à Snavogo et en traversant Maricici, est-ce qu'ils
14 ont été placés à nouveau sous votre commandement ? Est-ce qu'ils vous ont
15 rejoint quelque part, peut-être ?
16 R. Ils étaient à part, parce que plus tard il fallait que je rejoigne la
17 ligne de front de Maricici, la police et nos forces et la police devaient
18 rejoindre à Snagovo, et à ce moment-là, ils étaient placés sous le
19 commandement de la brigade.
20 Q. Alors est-ce que le lendemain, le 14 juillet, vous avez décrit vos
21 déplacements ce jour-là, est-ce qu'à ce moment-là ils étaient à nouveau
22 avec vous ?
23 R. Ils ont également reçu pour tâche d'explorer le terrain, mais ils ne
24 m'ont pas accompagné parce que je ne les ai pas revus.
25 Q. Vous avez dit que le 14 juillet, vous avez rencontré Obrenovic à
26 Snagovo. Lorsque vous l'avez vu à cet endroit-là, est-ce que vous l'avez vu
27 en train de parler à un des prisonniers ? Est-ce que vous vous en souvenez
28 ?
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1 R. A ce moment-là, à Snagovo, lorsque je l'ai vu, il n'y avait pas de
2 prisonniers sur place.
3 Q. Connaissez-vous Milan Maric, le feu Milan Maric ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous rappelez-vous, en réalité, est-ce que vous savez s'il a participé
6 à ces activités que vous avez décrites du 13 au 16 juillet ?
7 R. Oui. Il a participé à ces activités-là. J'étais en contact avec lui à
8 un moment. Il était à Snagovo à ce moment-là.
9 Q. Vous rappelez-vous l'avoir vu à Orahovac ?
10 R. Non.
11 Q. Pourriez-vous me dire comment vous avez pu vous souvenir avec précision
12 de ce qui s'est passé les 13, 14, 15 et 16 ?
13 R. Pour ce qui est de ces dates-là, les 13, 14, 15 et 16, je ne m'en
14 souvenais pas. La seule date dont je me souviens précisément est celle du
15 16 juillet lorsqu'on a ouvert un passage pour que les Musulmans puissent se
16 rendre à Tuzla; et depuis ce jour-là, j'ai fait un effort de mémorisation
17 et j'ai essayé de retracer mes pas, si vous voulez, pour me souvenir de ce
18 qui s'était passé les jours précédents.
19 Q. Et en retournant en arrière pour essayer de reconstituer les événements
20 de cette manière, est-ce que vous pensez que vous auriez pu confondre les
21 événements ou les dates et que peut-être vous vous êtes trompé au niveau
22 des événements et des dates auxquelles ces événements se sont déroulés ?
23 R. Je ne pouvais pas confondre ces événements, parce que je savais
24 exactement ce qui s'était passé et quand ceci s'était passé. Je ne
25 connaissais pas les dates avec beaucoup de précision, donc je suis parti de
26 la date que je connaissais bien, celle du 16.
27 Q. Vous rappelez-vous avoir déposé au début de cette année devant la cour
28 de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire contre Milorad Trbic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous avons reçu le compte rendu de sa déposition tardivement délivrée,
3 mais je remarque dans cette déposition, vous vous êtes exprimé un petit peu
4 différemment sur ces événements et sur ces dates. Je ne vais pas vous
5 donner les détails de tout ceci maintenant, parce que je suppose qu'ils ne
6 feront pas l'objet d'autres questions, mais pourriez-vous nous expliquer,
7 s'il vous plaît, cette discordance entre les dates que vous avez décrites
8 alors et les dates que vous nous décrivez aujourd'hui ?
9 C'est quelque chose que j'ai remarqué hier lorsque vous vous êtes exprimé
10 hier, mais je ne disposais pas de l'intégralité du compte rendu hier.
11 Pourriez-vous nous expliquer ceci ?
12 R. A vrai dire, je ne me l'explique pas non plus. Tout ce que je sais
13 c'est que dans toutes les déclarations que j'ai faites, la seule date qui
14 me vient vraiment à l'esprit c'est celle du 16 et je pars de là. J'ai
15 expliqué que le 13, je suis allé à Maricici; le 14, je suis retourné; le
16 15, nous sommes allés fouiller le terrain; ensuite je me suis rendu à
17 Orahovac, je suis rentré de Orahovac; et après je n'y suis pas retourné. Je
18 ne sais pas comment cette confusion au niveau des dates s'est glissée dans
19 tout ceci. Je me suis peut-être trompé. C'est possible.
20 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. Je n'ai pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.
22 L'équipe de Défense de Beara ? Maître Sarapa.
23 Interrogatoire principal par M. Sarapa :
24 Q. Bonjour, Monsieur Jovanovic. Je vais me présenter de façon officielle,
25 bien que nous nous connaissions. Je m'appelle Maître Sarapa, Djordje
26 Sarapa, et je représente les intérêts de M. Pandurevic.
27 R. Bonjour à vous.
28 Q. Suite aux questions posées par mon confrère, Me Zivanovic, je vais
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1 essayer de faire la clarté sur un certain nombre de questions. Vous dites
2 avoir été l'adjoint du 6e Bataillon et qu'à l'époque vous étiez le
3 commandant du Bataillon R, et vers la fin vous étiez le chef du bureau
4 d'état-major pendant ces événements.
5 En tant que commandant de ces unités, vous étiez subordonné à Vinko
6 Pandurevic. Vous étiez le subordonné de qui, en tant que chef du bureau
7 d'état-major ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a laissé son microphone allumé ? Je
9 ne vois personne avec un micro allumé, mais toute personne qui a un micro
10 allumé, veuillez l'éteindre, s'il vous plaît.
11 Poursuivons, Maître Sarapa. Si c'est un problème récurrent, nous tâcherons
12 de trouver une solution.
13 M. SARAPA : [interprétation] Vous souhaiterez que je répète ma question ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Veuillez répondre à la question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les bureaux d'état-major travaillaient pour
17 l'ensemble du commandement de la brigade; la brigade, autrement dit.
18 Officiellement, je ne sais pas qui était mon supérieur direct. Je suppose
19 que c'était soit le commandant de la brigade ou le chef d'état-major de la
20 brigade, parce que c'était le bureau d'état-major, mais je ne peux pas vous
21 dire exactement sous quel commandement était placé ce bureau d'état-major.
22 M. SARAPA : [interprétation]
23 Q. Qui commandait la Brigade de Zvornik le 13 juillet 1995 ?
24 R. Le 13 juillet, c'était Dragan Obrenovic, parce que le commandant
25 n'était pas là. Il était absent. Il n'était pas à la brigade.
26 Q. De qui avez-vous reçu des ordres le 14 juillet ?
27 R. Le 14 juillet, j'ai reçu des ordres du chef d'état-major, Dragan
28 Obrenovic.
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1 Q. Qui commandait la brigade le 14 juillet ?
2 R. Les ordres que j'ai reçus de Dragan Obrenovic, c'est lui qui commandait
3 la brigade à ce moment-là.
4 Q. Vous avez dit que le 14 juillet vous vous êtes mis en route pour aller
5 fouiller le terrain; est-ce exact ? C'est ce que vous avez fait ce jour-là
6 ?
7 R. Nous nous sommes mis en route pour aller explorer le terrain et au bout
8 de 300, 400 mètres nous nous sommes arrêtés.
9 Q. Mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas continué à
10 explorer le terrain ?
11 R. L'exploration du terrain s'est arrêtée dès que nous avons vu un groupe
12 de soldats des forces musulmanes au pied de Velja Glava, et notre tâche
13 consistait à fouiller Velja Glava en allant vers le haut. Pas tout de suite
14 peut-être, mais 15 minutes après avoir pénétré dans la forêt, nous avons
15 entendu des coups de feu en direction de Liplje et Maricici.
16 Q. Ce jour-là, le 14 juillet, avez-vous participé à des combats ?
17 R. Le 14, non, je n'ai pris part à aucun combat.
18 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par mon confrère, Me
19 Zivanovic, vous avez dit que le 15 juillet, on vous a confié une tâche
20 pour vous rendre à Orahovac, et ceci vous a été communiqué par radio. Que
21 pouvez-vous me dire ? Qui vous a donné cet ordre ?
22 R. Le 15 juillet, j'ai reçu cet ordre me demandant d'aller à Orahovac, et
23 ce, par radio, et la seule personne qui aurait pu me donner cet ordre,
24 c'était le chef d'état-major qui était alors au commandement de la brigade.
25 Je ne sais pas exactement où il était, en réalité, mais il remplaçait le
26 commandant de brigade dans son absence parce que le commandant de brigade
27 n'était pas à Zvornik.
28 Q. Ce jour-là, le 15, avez-vous participé à des combats ?
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1 R. Ce jour-là, je n'ai pas participé à des combats, parce que je me
2 déplaçais et je me trouvais avec cette partie des forces qui étaient
3 placées sous mon commandement et nous nous rendions de Snagovo vers
4 Orahovac.
5 Q. Qui commandait la Brigade de Zvornik le 15 juillet ?
6 R. Le 15 juillet, j'ai reçu des ordres le matin, ordres qui émanaient du
7 chef d'état-major, Dragan Obrenovic. La première fois que j'ai reçu un
8 ordre de la part du commandant, cela s'est passé le 16 juillet.
9 Q. En réponse à une question posée par mon estimé confrère, Me Zivanovic,
10 vous avez dit que lors de votre conversation établie par radio avec le
11 commandant de la brigade, Pandurevic, il vous a dit que des soldats de
12 Bratunac étaient en chemin vers cet endroit. Est-ce que nous pourrions, je
13 vous prie, préciser certaines choses à propos de ces soldats. Avez-vous agi
14 sur ordre du commandant à propos de ces soldats ?
15 R. Etant donné que le commandant de la brigade, M. Vinko Pandurevic,
16 m'avait donné l'ordre à ce moment-là d'assurer la sécurité pour le
17 déplacement entre Orahovac et Crni Vrh, parce qu'il envoyait 60 soldats de
18 Bratunac, donc j'ai exécuté cet ordre. Lorsque les soldats sont arrivés, je
19 me suis rendu dans la direction d'Orahovac et de Crni Vrh.
20 Malheureusement, la mission de s'est pas terminée, parce que les 60 soldats
21 ont refusé d'obtempérer aux ordres et m'ont dit que j'allais les conduire
22 vers leur mort, alors je leur ai dit : "Mais comment est-ce que vous pouvez
23 me dire cela ? Comment pouvez-vous me dire que je vous envoie à votre mort
24 certaine si moi, je marche devant vous, peut-être à 1 kilomètre devant vous
25 ?" Ensuite, j'en ai référé au commandant. Je lui ai dit que je ne pouvais
26 pas obéir à son ordre, que je ne pouvais pas plutôt exécuter cet ordre et
27 je lui en ai exposé les motifs. Ensuite, il m'a donné l'ordre de renvoyer
28 ces hommes et c'est exactement ce que j'ai fait.
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1 Q. Lorsqu'il vous a donné l'ordre de renvoyer ces hommes vers Bratunac,
2 est-ce qu'il vous a dit autre chose à ce sujet ? Est-ce qu'il vous a fourni
3 une explication, par exemple ? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il
4 souhaitait les faire revenir à Bratunac ? Parce que l'ordre précédent
5 visait leur déploiement en tant que renforts. Alors comment se fait-il
6 qu'ils n'avaient plus besoin d'eux là-bas ?
7 R. Ils avaient été envoyés pour assurer la sécurité de l'axe routier
8 Orahovac-Crni Vrh. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés au départ.
9 Probablement que leur présence n'était plus nécessaire, et c'est pour cela,
10 en fait, qu'un ordre a été donné pour qu'ils reviennent.
11 Q. Lorsque Pandurevic vous a dit de les renvoyer, est-ce qu'il vous a dit
12 quoi que ce soit à propos de ce corridor, de ce couloir ?
13 R. A ce moment-là, il n'a absolument pas parler du corridor. Ce n'est
14 qu'après que nous avons entendu dire qu'il avait été ouvert et qu'un ordre
15 avait été donné pour que les forces musulmanes puissent l'emprunter ce
16 couloir justement. C'était à Baljkovica, mais je ne savais pas à ce moment-
17 là. Il avait été dit que trois tranchées avaient été libérées en quelque
18 sorte, étaient libres plutôt, et que les Musulmans pouvaient passer par là,
19 qu'ils ne devraient pas être attaqués, qu'il fallait les laisser passer
20 librement. Mais je n'étais pas si près de cet endroit. J'étais un peu plus
21 loin.
22 Q. Qui a donné cet ordre pour que le couloir ou le corridor soit ouvert et
23 pour que les Musulmans puissent l'emprunter ?
24 R. D'après ce que je sais, c'est le commandant Vinko Pandurevic qui avait
25 donné cet ordre.
26 Q. Est-ce qu'il a agi sur ordre du commandement supérieur ou est-ce qu'il
27 l'a fait de sa propre initiative ? Est-ce qu'il a pris cette décision de
28 façon indépendante ?
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1 R. Je ne peux pas véritablement répondre à votre question, parce que je
2 n'étais pas en mesure de savoir ce qu'avait fait le commandement supérieur.
3 Mais toutefois, par la suite, j'ai appris que le commandant l'avait fait de
4 façon indépendante, et ce, justement pour éviter qu'il n'y ait de trop
5 grandes pertes.
6 Q. Vous dites que Pandurevic vous a dit le 16 juillet que les prisonniers
7 devaient, coûte que coûte, rester en vie et qu'ils devraient être protégés.
8 J'aimerais savoir quelle était la pratique qui prévalait auparavant, au cas
9 où des personnes venaient à être capturées ? Que saviez-vous à ce sujet,
10 d'autant plus que vous commandiez également une unité au sein de la brigade
11 ?
12 R. C'était un peu la même chose. Si vous respectez les règles ou le
13 règlement militaire, tous les prisonniers qui étaient capturés dans la zone
14 de combat, tel que je l'ai décrit d'ailleurs il y a quelques minutes de
15 cela, ces prisonniers devaient être interrogés, envoyés au commandement
16 supérieur. L'ordre qui avait été donné consistait à faire en sorte qu'ils
17 restent en vie coûte que coûte, c'est un ordre que j'ai reçu le 16, et je
18 dois dire que j'ai trouvé un peu étrange qu'il soit indiqué qu'il fallait
19 qu'ils survivent coûte que coûte. J'ai posé une question à ce sujet. Il m'a
20 dit : "Ecoute, tu es assez intelligent. Tu comprendras ce que ça signifie,
21 coûte que coûte."
22 Voilà comment j'ai compris les choses. Je me suis dit qu'il fallait que je
23 reste auprès de tous mes soldats pour m'assurer que personne ne tue un seul
24 prisonnier. Toutefois, les personnes qui connaissaient le règlement
25 auraient de toute façon agi de la sorte. Personne ne tuerait un prisonnier;
26 plutôt, le prisonnier était envoyé au commandant supérieur pour qu'il soit
27 justement interrogé, ensuite, une décision était prise à propos de la
28 procédure à suivre.
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1 Q. Vous avez dit que votre unité avait capturé quatre soldats musulmans
2 plutôt. Dites-moi, je vous prie, comment vous les avez traités ?
3 R. Au moment où mon groupe de soldats a capturé ces quatre soldats, la
4 première chose qu'ils ont fait, bien entendu, était de leur prendre leurs
5 armes - ils n'avaient d'ailleurs qu'un fusil de chasse - puis ils les ont
6 emmenés jusqu'à Orahovac. Ils les ont traités de la façon la plus normale
7 du monde. Ils n'ont pas subi de sévices. Ils n'ont pas été passés à tabac.
8 Ils ont été interrogés, pas sur les lieux, mais à l'extérieur. Puis peut-
9 être que dix minutes après l'interrogatoire, ils ont été mis à bord d'un
10 camion TAM et deux de mes soldats les ont accompagnés jusqu'au commandement
11 de la brigade.
12 Q. D'après vos informations et d'après ce que vous savez, pour ce qui est
13 des prisonniers qui ont été capturés auparavant, avant ce moment-là, est-ce
14 que les membres de la Brigade de Zvornik les traitaient de la façon que
15 vous venez de nous relater ?
16 R. Je n'ai pas eu véritablement l'occasion de voir un soldat se faire
17 capturer et devenir prisonnier auparavant. Mais je pense que les personnes
18 qui les capturaient ont respecté le règlement et ont traité ces prisonniers
19 comme les prisonniers devaient être traités, mais je dois dire que, ceci
20 étant dit, je n'ai pas véritablement assisté à ce genre de chose.
21 Q. Sur la route entre Orahovac et Zvornik, est-ce que vous avez vu des
22 cadavres qui gisaient le long de la route ?
23 R. Entre Orahovac et le commandement de la brigade, je n'ai vu aucun
24 cadavre ni sur la route ni le long de la côté.
25 Q. Où avez-vous passé la nuit du 16 au 17 juillet ?
26 R. J'ai passé cette nuit au commandement de la brigade.
27 Q. Le 16 juillet, est-ce que vous avez vu Pandurevic ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce jour-là il ne se trouvait pas
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1 dans la caserne, enfin moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu.
2 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin, je
3 vous prie, la pièce P377, page 150.
4 Q. Page 152. Là nous avons la page 150. Le numéro ERN, enfin, je vous
5 parle des quatre derniers chiffres, il s'agit des chiffres 5770. Pour ce
6 qui est de la version anglaise, il s'agit du même numéro pour la page, 152.
7 Est-ce que vous pourriez faire défiler le document jusqu'à ce que nous
8 puissions voir le bas du document ? Voilà. Merci.
9 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une page qui émane de carnet de bord de
10 l'officier de service et c'est la page qui correspond au 16 juillet. Vous
11 voyez qu'il est écrit dans les quatre dernières lignes que : "A 21 heures
12 55, le commandant a demandé 100 munitions de fusil pour qu'elles soient
13 envoyées à Orahovac et il souhaiterait également savoir combien de
14 munitions sont arrivées aujourd'hui."
15 Alors, j'aimerais savoir ce que cela signifie ?
16 R. Etant donné que l'officier chargé des opérations, l'officier qui était
17 de service pour le commandement de la brigade, étant donné que c'est de lui
18 qu'il s'agit, cela ne peut que signifier que le commandant ne se trouvait
19 pas au commandement de la brigade à proprement parler, parce qu'il
20 communiquait avec le commandement de la brigade de façon différente et
21 demandait les différentes choses qui sont mentionnées ici.
22 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page
23 suivante, la page 153, je vous prie. Bien. Très bien. Est-ce que nous
24 pourrions, je vous prie, voir le bas de la page, un peu plus vers le bas,
25 je vous prie. En fait, ce qui m'intéresse c'est véritablement le bas de la
26 page, la fin du texte qui se trouve au bas de la page. Très bien.
27 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit qu'une autre indication pour le 16
28 juillet. Cela a été écrit à 23 heures 17. Voilà ce qui est indiqué : "Le
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1 centre de sécurité a indiqué que des groupes ennemis avaient été observés
2 se déplaçant vers Crni Vrh à 23 heures 17. Cela a été relayé au commandant
3 du poste de commandement avancé de la brigade." Voilà ce qui est écrit en
4 tout cas.
5 Comment expliquez-vous cela ?
6 R. Etant donné qu'il a reçu cette information, il, lorsque je dis il, il
7 s'agissait de l'officier de service chargé des opérations se trouvait, lui,
8 au commandement de la brigade, il a donc relayé cette information au poste
9 de commandement avancé, ce qui signifie que le commandant était présent au
10 poste de commandement avancé.
11 M. SARAPA : [interprétation] Bien, je n'ai plus besoin de ce document. Je
12 vous remercie.
13 Q. Est-ce que vous savez quand Pandurevic est revenu du poste de
14 commandement avancé le 17 juillet ?
15 R. Pour être très franc avec vous, je ne pourrais pas vous dire exactement
16 à quelle heure cela s'est passé.
17 Q. Bien. Monsieur Jovanovic, un petit moment, je vous prie.
18 Un témoin qui a été entendu par cette Chambre de première instance a
19 déclaré que le commandant Pandurevic, le 18 juillet 1995, avait émis un
20 ordre qui a été en fait compris de cette façon : aucun soldat ennemi ne
21 sera capturé, c'est pour cela qu'on leur a tiré tous dessus, qui n'avait
22 pas la possibilité de se rendre à quiconque donc.
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer ?
26 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère fait
27 référence à un ordre, et je me demande de quel ordre il s'agit. Il serait
28 peut-être plus judicieux de montrer ledit ordre au témoin et ainsi nous
Page 22445
1 pourrons vérifier la formule de l'ordre.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel ordre faites-vous référence,
3 Maître Sarapa ? Est-ce que vous pourriez nous donner le numéro de référence
4 de cet ordre pour qu'il puisse être montré au témoin ?
5 M. SARAPA : [interprétation] Je n'y fais référence à aucun ordre. Je n'ai
6 jamais parlé d'un ordre. J'ai tout simplement dit qu'un témoin a été
7 entendu ici par la Chambre de première instance, et qu'il avait dit que
8 Pandurevic avait émis un ordre, mais je n'ai pas dit qu'il y avait un
9 ordre. C'est en fait ce qui a été indiqué par le témoin protégé PB-168, le
10 27 septembre, aux pages 15 908 et 15 909 du compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer ?
12 M. THAYER : [interprétation] Si tel est le cas, Monsieur le Président, au
13 lieu de se lancer dans des paraphrases, je souhaiterais que mon confrère
14 lise la ligne en question.
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26 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la
15 page 2 ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
17 publique.
18 M. SARAPA : [interprétation] En fait, non, ce que j'entendais, je parlais
19 de la première page. Voilà, c'est ça. C'est bien la page.
20 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous
21 donner le sens de l'abréviation ZJ/SS ?
22 R. Pour tous les documents militaires, et celui-là ne fait pas exception à
23 la règle, vous avez l'abréviation qui correspond à la personne qui a
24 dactylographié le document et celle qui correspond à la personne qui a
25 rédigé le document, donc en l'espèce ZJ/SS.
26 Q. Qui a rédigé ce document, puisque vous avez les initiales
27 ZJ ?
28 R. ZJ ce sont mes initiales. C'est moi qui ai rédigé le document.
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1 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la
2 première page du document.
3 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pouvez voir la date de ce rapport
4 de combat régulier ?
5 R. Oui.
6 Q. Quelle est la date en question ?
7 R. Le 19 juillet 1995.
8 Q. Il s'agit d'un rapport de combat régulier qui a été envoyé au
9 commandement du Corps de la Drina. Regardez le paragraphe
10 numéro 2. Vous avez une phrase dont j'aimerais vous donner lecture, je cite
11 : "Lors du nettoyage du terrain, deux soldats musulmans ont été capturés et
12 13 ont été éliminés."
13 Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que signifie le membre de
14 phrase, "deux ont été arrêtés ou capturés" ?
15 R. Cela signifie que le groupe qui se trouvait là - enfin, je
16 suppose qu'il y avait plusieurs groupes d'ailleurs - donc parmi ces groupes
17 il y en a deux qui ont été capturés et les autres, ils ont été capturés,
18 arrêtés, faits prisonniers.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le terme suivant : "Et 13
20 soldats musulmans ont été liquidés" ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer
21 ce membre de phrase ?
22 R. Le nettoyage du terrain est l'un des aspects des combats, et pendant
23 ces combats l'équipe procédait au nettoyage du terrain. Et je suppose
24 qu'ils ont dû se trouver dans une escarmouche avec des soldats, les autres
25 probablement ont ouvert le feu. Il y a eu un échange de tirs et c'est pour
26 cela qu'ils ont été liquidés.
27 Parce que cela signifie qu'ils n'ont pas, dans un premier temps, été
28 capturés et ensuite éliminés. Parce que si cela s'était passé, les deux
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1 autres auraient également été liquidés. Mais cela signifie que pendant le
2 combat toute personne qui oppose une résistance était éliminée.
3 Q. Est-ce que cela signifie qu'ils ont été tués lors des combats, enfin,
4 c'est en tout cas ce que j'en déduis d'après votre explication.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?
6 M. THAYER : [interprétation] Objection. Il n'y a absolument pas de
7 fondement. Nous souhaiterions que l'on nous donne les bases de cette
8 connaissance, de cette explication qui a été fournie pour nous expliquer
9 comment cela s'est produit.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous jugeons qu'il s'agit d'une
12 question parfaitement légitime, et donc poursuivons. Merci. Le témoin y a
13 répondu en tout état de cause. Je l'ai entendu répondre, mais je ne l'ai
14 pas encore au compte rendu.
15 Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question, Maître Sarapa ?
16 M. SARAPA : [interprétation]
17 Q. Est-ce que ceci veut dire que ces 13 soldats musulmans ont été tués au
18 combat ?
19 R. Puisque le nettoyage est un type de combat, ces soldats, ces trois
20 soldats ont été tués au combat.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Treize.
23 L'INTERPRÈTE : 13 soldats.
24 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
25 Pourrais-je demander une correction au compte rendu à la page 19, ligne 9 ?
26 Très bien. Merci.
27 Q. Monsieur Jovanovic, puisque vous étiez membre de la Brigade de Zvornik
28 depuis le tout début de la guerre et que vous avez rempli différents postes
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1 au sein de cette brigade, je voudrais vous poser quelques questions à ce
2 sujet. Pourriez-vous nous dire qui commandait la Brigade de Zvornik lorsque
3 Vinko Pandurevic était absent ?
4 R. Lorsque le commandant était absent, la brigade était commandée par le
5 chef d'état-major.
6 Q. Savez-vous quels étaient ses pouvoirs, dans ces cas-là ?
7 R. Quand il remplaçait le commandant de la brigade, c'est-à-dire quand il
8 commandait, il avait les mêmes pouvoirs que le commandant de la brigade.
9 Q. Savez-vous qui lui donnait des ordres, de qui il tenait ses ordres ?
10 R. Il recevait des ordres du commandement supérieur, c'est-à-dire le
11 commandant du corps.
12 Q. A ces moments-là, lorsque Vinko Pandurevic n'était pas à la brigade,
13 alors quand Dragan Obrenovic le remplaçait, comment s'adressait-on à lui ?
14 D'habitude comment s'adressait-on à lui ?
15 R. En ce qui me concerne, je l'appelais par son grade; sinon, on
16 l'appelait chef d'état-major ou commandant, parce que je n'allais pas
17 l'appeler commandant adjoint, ou bien on l'appelait chef ou bien on
18 l'appelait par son grade.
19 Q. En remplissant différentes tâches, vous étiez notamment l'officier de
20 permanence, l'officier opérations de permanence. Pourriez-vous nous dire ce
21 que normalement on inscrit dans le registre de l'officier opérations de
22 permanence ?
23 R. Tous les rapports que l'on recevait des différentes positions des
24 bataillons ou autres unités, y compris certains messages qui étaient reçus
25 pour le commandant, ou le chef d'état-major, ou d'autres au sein du
26 commandement de la brigade, certains étaient officiels, d'autres avaient un
27 caractère privé.
28 Q. En l'absence du commandant, alors qu'il est toujours commandant de la
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1 brigade mais il n'est pas présent, est-ce que vous notiez également le
2 numéro de téléphone auquel on pouvait le joindre ?
3 R. Oui. On devait inscrire ce numéro de téléphone, parce que l'officier
4 opérations de permanence devait savoir à tout moment comment joindre le
5 commandant, au cas où il y aurait des appels du commandement supérieur, par
6 exemple.
7 Q. Compte tenu de votre expérience et du fait que vous êtes un officier,
8 en l'occurrence, un commandant, un chef de bataillon, vous étiez au courant
9 de beaucoup de choses concernant ce qui touchait à la brigade, y compris
10 les aspects administratifs. N'est-il jamais arrivé qu'un ordre ait été
11 rédigé, daté du jour où il avait été rédigé, mais signé le lendemain par le
12 commandant ?
13 R. Ça peut assez facilement se passer parce que tout dépend. Parfois des
14 ordres sont rédigés dans l'après-midi ou dans la soirée, ça dépend de la
15 situation. Parfois, le commandant n'est pas immédiatement disponible pour
16 le signer donc ça peut être transmis, donc la première chose à faire dans
17 la matinée, c'est de l'apporter au commandant pour qu'il puisse le signer.
18 Si un ordre est urgent, alors on le transmet, pas dépourvu de signature
19 vraiment, mais sous la forme d'un télégramme avec l'accord du commandant,
20 tout simplement pour que les ordres puissent être exécutés. Mais il y est
21 arrivé qu'un ordre soit rédigé un certain jour et signé le lendemain.
22 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on nous montrer le document 3D125.
23 Q. Regardez ce document, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, c'est
24 un document qui émane du ministère de la Défense, département de Zvornik et
25 l'objet du document, c'est la liste des conscrits qui ont été appelés pour
26 le 15 juillet 1995.
27 M. SARAPA : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter la
28 dernière page qui porte la signature.
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1 Q. Comme vous pouvez le voir, le document est signé avec la mention,
2 "Faisant fonction de chef, Ristan Cvijetinovic."
3 M. SARAPA : [interprétation] Nous pouvons revenir à la première page.
4 Q. Monsieur Jovanovic, regardez les noms qui sont là. Est-ce que vous
5 reconnaissez là le nom de quelqu'un ? Vous connaissez quelqu'un là ?
6 R. Je connais le premier, Albert Buh; Radan Tosic. Juste en train de
7 parcourir.
8 Q. Dites-nous ce qu'est ce document.
9 R. Ce document est une liste de personnes appelées pour le 15 juillet, ce
10 sont des conscrits qui ont l'ordre de se présenter au commandement de la
11 brigade.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Sarapa et Monsieur
13 Thayer, si vous lisez l'original, oui, vous avez raison, c'est bien ce
14 qu'on peut lire là, à savoir liste des conscrits militaires appelés le 15
15 juillet 1995. Toutefois, la traduction en anglais n'est pas exacte. La
16 traduction en anglais que nous avons pour cette entrée, c'est une liste des
17 conscrits militaires appelés le 17 juillet 1995.
18 Alors, s'il vous plaît, parlez-en entre vous et décidez quelle est la date
19 qui est exacte, qui est la bonne, je considérerais que c'est l'original qui
20 est la version exacte, il faudrait que la traduction en anglais soit
21 corrigée.
22 Dans l'intervalle, nous pouvons poursuivre.
23 M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, à cet égard, la date du
24 document, le document est daté du 17 juillet. Toutefois, pour ce qui est de
25 l'objet où il est dit ce qui doit être fait c'est --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'explication,
27 Maître Sarapa. Veuillez poursuivre et poser votre question suivante.
28 M. SARAPA : [interprétation]
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1 Q. Les personnes qui sont listées ici, est-ce qu'en fait elles constituent
2 le Bataillon R ?
3 R. Oui.
4 Q. Pendant un certain temps, vous avez également rempli les fonctions de
5 commandant du Bataillon R. Pouvez-vous nous dire qui était responsable de
6 leur mobilisation ?
7 R. La responsabilité de toutes les mobilisations en Republika Srpska
8 relevait de ministère de la Défense.
9 Q. Encore une question : aujourd'hui, tout à l'heure, Me Zivanovic a pu
10 préciser avec votre aide que la déclaration faite à l'équipe de Défense de
11 M. Popovic et de M. Pandurevic, à savoir que ce groupe de policiers civils
12 que vous avez emmené le 13 à Maricici n'était pas de la police militaire.
13 Ceci ne nécessite pas d'éclaircissement supplémentaire.
14 Toutefois, au paragraphe 1 de la déclaration que vous m'avez donnée, vous
15 avez dit que vous viviez à Zvornik depuis 1995. En fait, vous m'avez dit
16 vous habitiez Zvornik depuis 1975 et que vous travailliez à Birac. Donc
17 pouvons-nous considérer qu'il s'agit simplement d'une faute de frappe ?
18 R. Oui, ça doit être ça, parce que ce n'est pas possible que j'aie habité
19 là depuis 1975 parce que les événements dont nous parlons ont eu lieu en
20 1995.
21 Q. Merci, Monsieur Jovanovic.
22 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
24 L'équipe de Défense de M. Beara ?
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
26 Nous nous sommes mis d'accord avec l'équipe de Défense de Nikolic que ce
27 sont eux qui vont intervenir en premier, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Mon attention a été appelée
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1 sur le fait que Me Bourgon allait demander la parole.
2 M. BOURGON : [interprétation] C'était pour dire exactement la même chose
3 que ce que vient de dire Me Ostojic, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
5 Alors ce serait à vous, en premier, Maître Bourgon, s'il vous plaît.
6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux
7 commencer tout de suite ou nous pourrions peut-être suspendre la séance,
8 selon ce qu'il plaira à la Chambre. Je suis tout à fait prêt à commencer
9 avec mes questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous nous connaissez assez
11 bien, donc dites ce que vous préférez.
12 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
13 poursuivre.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
15 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Je me présente. Je suis Stéphane Bourgon. Je représente avec mes
19 collègues, Me Nikolic, nous représentons Drago Nikolic dans ce procès.
20 Il y a quelques points que je voudrais éclaircir avec vous ce matin à
21 la suite des réponses que vous avez données à Me Zivanovic. Le premier
22 domaine dont je voudrais qu'on parle, ce sont les deux ordres que vous avez
23 dit avoir reçu de Dragan Obrenovic.
24 Pour commencer, je voudrais qu'on en revienne à ce que vous avez dit
25 aujourd'hui, à savoir que vous avez de la difficulté à vous rappeler ou à
26 retrouver quelles étaient les dates du 13 au 16 juillet. On lit ça à la
27 page 5 du compte rendu d'aujourd'hui, aux lignes 18 à 28. Je mentionne
28 simplement ceci afin que mes confrères puissent se référer à ces lignes.
Page 22455
1 Mais vous avez dit que vous vous rappeliez bien une date et que
2 c'était celle quand le couloir a été ouvert le 16 juillet; c'est bien cela
3 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Vous avez également dit à la page 6, lignes 2 et 3, en ce qui
6 concerne les événements, vous savez exactement ce qui s'est passé; est-ce
7 exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Donc, je voudrais d'abord qu'on parle du premier ordre que vous
10 avez reçu, et vous avez dit que c'était dans la soirée. J'aimerais
11 simplement que l'on confirme que lorsque vous avez reçu cet ordre, vous
12 avez mentionné hier, page 63, lignes 5 à 6, que vous avez reçu l'ordre au
13 crépuscule et que même il faisait peut-être déjà nuit; est-ce exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Et cet ordre vous a été remis personnellement par Dragan Obrenovic.
16 Nous avons appris cela hier. J'aimerais simplement que vous confirmiez
17 qu'il vous a bien été remis face à face, de la main à la main,
18 personnellement par Dragan Obrenovic; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Je comprends, d'après votre déposition, que lorsque vous avez reçu cet
21 ordre, ce groupe de policiers civils n'était pas encore arrivé, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Lorsque j'ai reçu l'ordre, je ne les ai pas vus tout de suite. J'ai
24 simplement reçu l'ordre, à savoir qu'il faudrait que je les prenne en
25 charge et que je me tienne prêt.
26 Q. Dans l'intervalle, alors que vous attendiez qu'ils soient là, vous avez
27 dit hier que vous êtes resté au commandement, et qu'avez-vous fait pendant
28 cette période ?
Page 22456
1 R. En pratique, je n'ai rien fait de particulier. J'étais simplement en
2 train de me préparer afin d'avoir également mon arme en état et prête, et
3 j'attendais que ces policiers arrivent afin que je puisse les emmener à
4 l'endroit prévu.
5 Q. Maintenant, hier, vous avez mentionné le fait qu'à ce moment-là vous
6 étiez à la caserne. Je souhaiterais que vous confirmiez que pendant que
7 vous attendiez, vous étiez, en fait, au commandement de la Brigade de
8 Zvornik dans le bâtiment principal, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pendant cette période, si vous pouvez vous en souvenir, je voudrais
11 savoir si vous avez vu cette nuit-là l'officier de permanence opérations de
12 la brigade.
13 Q. J'ai vu l'officier de permanence pour les opérations, mais je ne peux
14 pas vous dire exactement qui c'était.
15 Q. Si je vous suggère, Monsieur Jovanovic, que sur la base de
16 renseignements que nous avons, c'était Sreten Milosevic qui était
17 l'officier de permanence ce soir-là, est-ce que ce serait une possibilité ?
18 R. C'est une possibilité. Pourquoi pas ? Après tout, c'était lui aussi un
19 officier.
20 Q. Et si je regarde l'heure à laquelle vous avez reçu l'ordre, jusqu'au
21 moment où vous êtes parti avec ce groupe de policiers civils pour Maricici,
22 combien d'heures se sont écoulées entre les deux, c'est-à-dire entre le
23 moment où vous avez reçu l'ordre et le fait que vous êtes parti pour aller
24 sur le terrain ?
25 R. Je ne sais que vous dire. Je ne peux pas confirmer combien d'heures se
26 sont écoulées, mais il faisait déjà nuit. La visibilité était presque égale
27 à zéro. Mais quant à savoir exactement combien de temps s'est écoulé, je ne
28 peux pas vous le dire de façon précise.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un horaire
2 approximatif ? Est-ce que c'est environ une heure ou plus d'une heure, ou
3 peut-être quelques heures, juste entre le moment où vous avez reçu l'ordre
4 et le moment où vous êtes parti pour aller à l'endroit désigné, au champ ?
5 R. Deux ou trois heures, disons.
6 Q. Pendant cette période, je souhaiterais savoir si vous avez vu quelqu'un
7 au sein du commandement de la Brigade de Zvornik qui n'appartenait pas à la
8 brigade ?
9 R. Pour autant que j'en puisse me souvenir, je n'ai vu personne qui
10 n'appartenait pas à la brigade, mais il est toujours possible qu'il y ait
11 eu quelqu'un que je n'ai pas vu.
12 Q. Monsieur Jovanovic, on a dit plus tôt que vous aviez déposé à Sarajevo
13 un peu plus tôt cette année, et nous avons ici une copie de votre
14 déposition.
15 La question qui vous était posée là, c'était de savoir s'il y avait
16 un capitaine de première classe de la Brigade de Bratunac qui est venu
17 cette nuit-là le 13, et votre réponse à la question exacte que je vais lire
18 et qui figure à la page 12 sur le compte rendu de cette déposition, est la
19 suivante :
20 "La question : S'il vous plaît, écoutez avec soin, était : est-ce
21 qu'un capitaine de la Brigade de Bratunac est venu ce soir-là, le 13 ?
22 Pouvez-vous vous rappeler s'il est venu ?"
23 Et votre réponse a été : "Non."
24 Est-ce que vous maintenez cet élément de votre déposition aujourd'hui ?
25 R. Oui.
26 Q. Et -- pour commencer, est-ce que vous connaissiez Drago Nikolic ?
27 R. Bien sûr.
28 Q. Est-ce que vous avez vu Drago Nikolic au commandement de la brigade
Page 22458
1 cette nuit-là ?
2 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, je l'ai vu.
3 Q. Il s'agit de la soirée du 13, en la nuit du 13, lorsque vous avez reçu
4 cet ordre d'Obrenovic ?
5 R. Que vous dirais-je ? Je crois l'avoir vu, mais je ne peux pas être sûr
6 à 100 %.
7 Q. J'ai des renseignements selon lesquels Drago Nikolic était l'officier
8 de permanence à l'IKM cette nuit-là. Donc est-il possible qu'il s'agisse
9 d'une erreur ou bien --
10 R. Je vais vous dire, il faut que je vous le répète, peut-être que je l'ai
11 vu, mais ça ne veut pas dire que je l'ai effectivement vu. C'est également
12 possible qu'il ait été de permanence ou de service au poste de commandement
13 avancé. Il fallait bien que quelqu'un lui ait donné des ordres pour qu'il
14 soit à tel ou tel endroit. Ma réponse est que je ne pourrais pas vous dire
15 de façon sûre parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas très sûr. Je n'en
16 suis pas certain.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Restons-en là, parce que nous sommes au
18 bord des hypothèses et spéculations.
19 M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vais poursuivre, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
22 M. BOURGON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de
24 Mihajlo Galic ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous savez quel poste en l'occurrence Mihajlo Galic avait à
27 la brigade en juillet 1995, s'il en avait une ?
28 R. Autant que je sache, il était au service de mobilisation.
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1 Q. Vous rappelez-vous avoir vu Mihajlo Galic au commandement de la brigade
2 cette nuit-là, ce soir-là ?
3 R. Là encore, je ne peux pas être sûr à 100 %.
4 Q. Juste avant que nous ne suspendions la séance, quelques questions. Nous
5 avons eu l'occasion de nous réunir la semaine dernière, n'est-ce pas,
6 Monsieur Jovanovic ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais vous demander avant la suspension de séance si vous vous
9 souvenez que je vous ai demandé si vous aviez vu Drago Nikolic au
10 commandement de la brigade cette nuit-là, et votre réponse cette fois-là a
11 été "non" ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant c'est peut-
14 être le bon moment de poser une question. Je voudrais demander à mon
15 confrère s'il a des notes de récolement pour cette réunion. Il est évident
16 qu'il se réfère à des notes. Nous n'avons rien reçu, nous ne savons rien de
17 ce qui s'est passé au cours d'une telle séance.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?
19 M. BOURGON : [interprétation] Il n'y a pas de notes. J'ai rencontré le
20 témoin, comme je rencontre tous les témoins et il n'y a pas eu de notes
21 rédigées. C'est un témoin que je contre-interroge. Ce n'est pas un témoin à
22 moi et je n'ai donc pas rédigé de notes et je n'avais pas l'intention d'en
23 rédiger.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons suspendre la
25 séance.
26 M. BOURGON : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, le témoin
27 pourrait répondre à la question avant la suspension.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, allez-y. Posez [comme
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1 interprété] la question, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle que j'ai répondu "non." Mais
3 même pour la question précédente, j'ai dit : @Je ne peux pas répondre avec
4 une certitude de 100 % que je l'ai vu à la caserne." Je vous ai dit que je
5 ne l'avais pas vu et c'est vrai.
6 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Nous
7 allons suspendre la séance et nous reprendrons mes questions après cette
8 suspension.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons suspendre
10 l'audience pendant 25 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
14 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Jovanovic, je vais maintenant reprendre mes questions, et je
16 souhaite faire un rapide retour en arrière et parler de la personne qui
17 s'appelle Mihajlo Galic. Ai-je raison de dire que Mihajlo Galic avait un
18 problème à la jambe, et c'est la raison pour laquelle il avait été
19 transféré aux services administratifs ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il exact de dire que Mihajlo Galic, pour autant que vous en
22 souveniez, n'a jamais quitté le commandement de la brigade pour cette
23 raison-là ?
24 R. Pour autant que je sache, c'est exact, il est resté là.
25 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait le bureau de Mihajlo
26 Galic au commandement de la brigade ?
27 R. Bien sûr. C'était de l'autre côté du couloir par rapport au mien.
28 Q. Et le bureau de Mihajlo Galic était en face de quoi ?
Page 22461
1 R. Les fenêtres de son bureau donnaient sur la route Zvorna-Bijeljina, la
2 route principale de Tuzla.
3 Q. Lorsque nous sommes rencontrés, Monsieur Jovanovic, vous avez demandé
4 si vous connaissez ou si vous aviez des informations faisant état du fait
5 que Mihajlo Galic avait été envoyé au poste de commandement avancé le soir
6 pour aller remplacer l'officier de permanence. Vous souvenez-vous de sa
7 réponse ?
8 R. Je dois vous dire que très honnêtement je ne m'en souviens pas.
9 Q. Je vais simplement vous rappeler ce que vous nous avez dit d'après les
10 notes dont je dispose. Vous avez dit : "Ce soir-là, je crois qu'il a passé
11 la nuit à la brigade."
12 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
13 R. Maintenant que vous m'avez rafraîchi la mémoire, je suppose que j'ai
14 dit cela.
15 Q. Et aujourd'hui, devant les Juges de la Chambre, vous souvenez-vous de
16 ceci, des événements tels qu'ils se sont déroulés le 13 juillet 1995 ?
17 R. La seule chose dont je me souviens bien, maintenant que vous me l'avez
18 rappelé, le 13 - et lorsque j'ai fait un lien entre le 13 et le 16, c'est à
19 ce moment-là que j'ai reçu l'ordre d'emmener les troupes de la police à
20 Maricici, que je suis resté à Maricici. Les autres événements et détails
21 m'échappent par ailleurs.
22 Q. Alors, une raison pour laquelle vous avez été choisi par Obrenovic pour
23 aller sur le terrain, c'est parce que vous connaissiez bien le terrain
24 justement.
25 R. Je connaissais très bien le terrain, parce que lorsque j'étais civil et
26 nous étions des scouts et des éclaireurs, nous avions l'habitude de
27 traverser cette région-là. C'est la raison pour laquelle je connaissais
28 bien le terrain.
Page 22462
1 Q. Je souhaite maintenant passer au matin du 14 juillet, donc le
2 lendemain. Vous avez évoqué hier que vous avez demandé de retourner à
3 Standard et que ceci vous avez été communiqué par radio; c'est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc, je suppose que vous aviez une radio sur vous lorsque vous étiez
6 sur le terrain ?
7 R. Ce n'est pas moi qui l'avait, mais l'unité sur le terrain. C'était eux
8 qui m'ont transmis ce message par radio, qui m'ont dit que je devais
9 retourner à la caserne et qu'une voiture viendrait me chercher.
10 Q. Vous souvenez-vous du fait, Monsieur Jovanovic, que ces gens ou ces
11 individus avec lesquels vous communiquiez par radio utilisaient les noms de
12 codes ?
13 R. Toute communication par radio, effectivement, nécessitait l'emploi de
14 noms de code.
15 Q. Et vous souvenez-vous de quelqu'un qui aurait utilisé le nom de Lovac 1
16 ?
17 R. Bien, ceci correspond aux noms de code communément utilisé. Je connais
18 Lovac et Lovac 1. Mais c'était les noms de code qui étaient utilisés à ce
19 moment-là ou à tout autre moment, mais cela je ne pourrais pas vous le dire
20 parce que je ne le sais pas.
21 Q. Donc, ce n'est pas un problème compte tenu du fait que cela remonte à
22 un certain nombre d'années. Hier, à la page 65, lignes 7 à 12, vous avez
23 dit que vous êtes rentré entre 10 heures et midi, nous parlons de la
24 matinée du 14 juillet. Je souhaite maintenant que vous confirmiez ceci
25 encore une fois, cet ordre qui vous a été donné, vous a été donné
26 personnellement, en personne, alors que vous étiez debout devant Dragan
27 Obrenovic; c'est exact ?
28 R. A ce moment-là, Dragan Obrenovic remplaçait le commandant qui était
Page 22463
1 absent ce jour-là et le lendemain, lorsqu'il m'a donné l'ordre d'amener les
2 hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait en personne, donc je ne
3 peux pas dire que j'ai tout de suite reconnu sa voix. Il s'est servi de la
4 radio et il m'a transmis ce message, et le message disait que je devais
5 rentrer dans la caserne. Et Dragan Obrenovic m'attendait à la caserne avec
6 un nouvel ordre de mission.
7 Q. Je vous remercie de votre réponse. Ma question n'était pas suffisamment
8 précise. Au moment où vous étiez à la caserne, lorsque vous êtes rentré
9 entre 10 heures et midi, vous vous êtes entretenu avec Dragan Obrenovic;
10 est-ce exact ?
11 R. Je peux confirmer cela. Cela est effectivement arrivé.
12 Q. D'après vous, pouvez-vous douter au jour d'aujourd'hui que vous ayez eu
13 une conversation avec quelqu'un d'autre ce jour-là au commandement de la
14 brigade ?
15 R. J'ai eu d'autres conversations avec d'autres personnes, mais c'est
16 Dragan Obrenovic qui m'a donné l'ordre d'aller à Snagovo pour aller
17 explorer le terrain. Je me suis entretenu avec, par ailleurs, avec d'autres
18 personnes de façon officieuse, ceci n'avait rien à voir avec l'ordre de
19 Dragan Obrenovic.
20 M. BOURGON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
21 vous plaît.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
23 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. BOURGON : [interprétation]
15 Q. Dans les pièces à conviction versées au dossier dans le cadre de cette
16 affaire, nous avons des écoutes téléphoniques appelées tactiques qui sont
17 des conversations ou des communications radio.
18 M. BOURGON : [interprétation] Je dois vous montrer l'endroit précis, je ne
19 pense pas qu'il soit nécessaire, mais néanmoins je vous donne la référence.
20 C'est la pièce 2232, en anglais page 6 et en B/C/S, page 12.
21 Q. D'après ces éléments d'information qui sont datés du 14 juillet, il y a
22 une conversation par radio qui s'est faite entre quelqu'un qui s'appelle
23 Lovac et quelqu'un d'autre qui s'appelle Lovac 1.
24 Et d'après les éléments, ici, on peut lire : "Vérifier à la base si Zoran
25 Jovanovic est déjà parti, et fais-le-moi savoir."
26 D'après vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui répond au nom de Zoran
27 Jovanovic qui aurait pu se trouver au commandement à ce moment-là, le 14
28 juillet ?
Page 22465
1 R. S'il s'agit de quelqu'un qui partait pour Snagovo, ça ne pouvait être
2 que moi. Je ne pense pas qu'il y ait eu un autre Zoran Jovanovic hormis
3 moi-même.
4 Q. Nous disposons également d'informations qui nous ont été remises par
5 l'Accusation en 2001, que vous avez eu une réunion avec le conseil de la
6 Défense qui représente les intérêts de Dragan Obrenovic. Vous souvenez-vous
7 d'une telle réunion ?
8 R. Je me souviens qu'un Américain qui est venu à Zvornik et qui
9 représentait les intérêts de Dragan Obrenovic.
10 Q. D'après vos souvenirs, est-ce que quelqu'un d'autre était présent
11 lorsque vous avez rencontré cet avocat américain ?
12 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait Dragan Obrenovic, il y
13 avait le frère de Dragan Obrenovic, un interprète, et une autre personne,
14 mais je ne sais pas qui était cette personne.
15 Q. Vous souvenez-vous de détails concernant cette
16 personne-là ?
17 R. La seule chose dont je me souviens ou la seule personne dont je me
18 souviens, c'est le frère de Dragan Obrenovic parce qu'ils se ressemblent
19 beaucoup. Je me souviens également de l'avocat américain avec lequel j'ai
20 évoqué un certain nombre de questions. C'est pour cela que je me souviens
21 de lui. Pour ce qui est des deux autres, je ne peux rien vous dire à leur
22 sujet.
23 Q. D'après vos souvenirs, est-ce qu'il y avait un autre avocat serbe qui
24 était présent ?
25 R. La seule personne à laquelle j'ai parlé, c'est cet avocat américain. Je
26 suppose que l'autre personne dont je ne me souviens pas était sans doute un
27 avocat de Serbie aussi, mais je ne pourrais vous donner ni son nom ni vous
28 le décrire car je ne m'en souviens vraiment pas.
Page 22466
1 Q. Si je vous dis que c'était un avocat gréco-américain, est-ce que ça
2 vous dit quelque chose ?
3 R. Ça me dit quelque chose, mais ça n'était pas à ce moment-là, c'était à
4 une autre occasion. Il y avait une autre occasion où cet avocat gréco-
5 américain était là, mais nous n'avons pas évoqué Dragan Obrenovic à ce
6 moment-là. Je ne me souviens pas de la teneur de nos propos, mais je suis
7 sûr que cet avocat et gréco-américain n'était pas là lorsque ce premier
8 avocat américain était là.
9 Q. Je vous remercie de ces précisions. D'après les éléments d'information
10 qui nous ont été communiqués par l'Accusation, il semblerait que lorsque
11 vous avez eu cette réunion, vous ne vous souveniez pas de la personne qui
12 vous avait donné l'ordre le 13 juillet d'emmener ces hommes de la police
13 civile à Maricici.
14 Vous souvenez-vous avoir dit cela ou pourriez-vous nous l'expliquer ?
15 R. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui est la seule chose
16 dont je me souvenais à ce moment-là, c'est que Dragan Obrenovic m'a donné
17 cet ordre. A savoir si à l'époque j'ai dit que je ne m'en souvenais pas, je
18 ne sais pas qui m'avait donné l'ordre, bien, je ne peux pas vous le dire
19 parce que je ne m'en souviens pas. Mais je sais que personne d'autre
20 n'aurait pu me donner cet ordre. Cela n'aurait pu être que le commandant ou
21 le commandant adjoint.
22 Etant donné que le commandant n'était pas là, la seule personne qui
23 aurait pu me donner cet ordre, c'était le chef d'état-major et le chef
24 d'état-major était Dragan Obrenovic. C'est tout.
25 Q. Donc, mon confrère a évoqué la déposition que vous avez faite à
26 Sarajevo au début de cette année, et vous auriez dit que ces ordres n'ont
27 pas été donnés les 13 et 14, mais plutôt les 14 et 15 juillet.
28 Je souhaite simplement que vous nous confirmiez qu'il y avait en
Page 22467
1 réalité deux ordres, un ordre donné le soir lorsque vous avez emmené la
2 police à Maricici, un autre ordre qui a été donné le lendemain matin; est-
3 ce exact ?
4 R. Ces deux ordres qui ont été donnés les 13 et 14 respectivement, il est
5 vrai que le premier ordre qui a été donné le 13 indiquait qu'il fallait
6 emmener la police à Maricici pour faire le lien avec les gens de Snagovo et
7 Maricici; et le 14 l'ordre a été donné pour aller fouiller le terrain.
8 Q. Maintenant je souhaite maintenant parler de la journée du 14 lorsque
9 vous étiez sur le terrain. Vous avez évoqué hier la
10 page 66, lignes 20 à 23, que vous avez vu Dragan Obrenovic une nouvelle
11 fois sur le terrain, et ceci se situait vers 5 heures de l'après-midi. Vous
12 souvenez-vous avoir dit cela hier ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous avez dit à la page 67 que vous n'avez absolument pas abordé la
15 question des prisonniers avec Dragan Obrenovic; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est également exact.
17 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
18 partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
20 plaît.
21 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
21 publique.
22 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Concernant l'accrochage avec les forces musulmanes ce jour-là, page 66,
24 lignes 9 à 10, était-ce avant ou après avoir rencontré Dragan Obrenovic ?
25 R. C'était avant la réunion que j'ai eue avec Dragan Obrenovic.
26 Q. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous lui avez répondu,
27 "Lorsqu'il vous a dit pourquoi vous avez mis autant de temps," c'est la
28 raison sans doute pour laquelle vous lui avez donné cette réponse, n'est-ce
Page 22469
1 pas ?
2 R. C'est sans doute le cas. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'avais pris
3 autant de temps, je lui ai simplement dit que j'aurais pu ne pas revenir du
4 tout. Et je transpirais tellement parce que j'étais là, et les habits que
5 je portais, mon uniforme était trempé.
6 Q. Donc, cet accrochage avec les forces musulmanes, ai-je raison de dire
7 que ceci s'est passé à Liplje et qui se trouve juste en deçà de Maricici ?
8 R. L'altercation avec les forces musulmanes était en réalité un combat, la
9 police et les forces musulmanes ont participé à ce combat et ils allaient
10 de Liplje à Maricici. Mais lorsque j'ai rencontré les forces musulmanes ce
11 n'était pas à ce moment-là. Nous avons commencé à explorer le terrain et
12 nous étions à l'entrée de Velja Glava qui est une forêt très dense. Et
13 juste en dessous il y avait une colonne musulmane qui était passée avant
14 d'y arriver. Donc nous n'avons absolument pas croisé les Musulmans. Mais
15 une fois qu'ils ont passé, il y a eu ce combat entre Liplje et Maricici.
16 Cela a duré dix à 15 minutes, nous nous sommes retirés vers Snagovo, c'est
17 l'endroit où se trouvaient nos unités.
18 Q. Ce combat avec la police civile que vous venez de nous décrire, était-
19 ce une attaque importante et combien de temps a-t-elle duré d'après votre
20 souvenir ?
21 R. Je ne peux pas vous dire si ça a duré longtemps ou pas. C'est difficile
22 à dire. J'entendais qu'il y avait une fusillade, et plus tard une
23 conversation entre certaines personnes, j'ai appris que le commandant de
24 l'unité de la police avait été fait prisonnier au cours de cette
25 altercation.
26 Q. Monsieur Jovanovic, je vais passer à un autre sujet maintenant, qui a
27 été brièvement abordé aujourd'hui, à savoir vous étiez l'officier de
28 permanence chargé des opérations au sein de la brigade.
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1 Pouvez-vous nous confirmer cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Et en réalité c'est une fonction que vous avez souvent remplie ?
4 R. Oui.
5 Q. Je souhaite savoir ceci : d'après votre expérience, un officier de
6 permanence chargé des opérations au sein de la brigade est subordonné à qui
7 ?
8 R. L'officier de permanence de la brigade est subordonné au commandement
9 de la brigade; et en son absence, au chef d'état-major de la brigade.
10 Q. Je souhaite maintenant vous montrer un document, Monsieur Jovanovic.
11 M. BOURGON : [interprétation] Je souhaite que ceci soit affiché dans le
12 système électronique du prétoire, s'il vous plaît. C'est la pièce 7D442, et
13 je souhaite afficher la page anglaise, la page 4. En B/C/S, je n'ai pas le
14 numéro de la page, mais j'ai le numéro ERN qui est le 4288 en haut de la
15 page.
16 Q. Un document va s'afficher devant vous, Monsieur Jovanovic. M. BOURGON :
17 [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la première page, s'il vous
18 plaît, de façon à ce que le témoin puisse voir de quoi il s'agit.
19 Q. Voyez-vous ce document, la première page de ce document, Monsieur
20 Jovanovic ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Connaissez-vous ce document ?
23 R. Oui.
24 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
25 la page où nous trouvons le paragraphe 6. Le numéro ERN en anglais, c'est
26 la page 4, numéro ERN 4288,
27 paragraphe 6.
28 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe 6, Monsieur Jovanovic ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Je vais maintenant vous lire les trois dernières phrases du paragraphe
3 6, ensuite je vais vous poser une question : "L'officier de permanence
4 chargé des opérations est subordonné au commandement de la brigade. Le
5 commandant de la brigade peut donner l'ordre de détacher un officier chargé
6 des opérations de permanence."
7 Ma question est celle-ci : ce qui est dit ici, l'officier chargé des
8 opérations et de permanence est subordonné au commandement de la brigade,
9 est-ce que ceci correspond à vos souvenirs et le mode de fonctionnement en
10 juillet 1995 à la Brigade de Zvornik ?
11 R. L'officier de permanence chargé des opérations est subordonné au
12 commandant de la brigade. Néanmoins, lorsque le commandant de la brigade
13 est absent, il est subordonné au commandant adjoint ou la personne qui
14 remplace le commandant en son absence, qui serait à ce moment-là le chef
15 d'état-major. En d'autres termes, l'officier de permanence chargé des
16 opérations qui est, effectivement, subordonné au commandant de la brigade,
17 il l'est. Mais lorsque le commandant de la brigade est absent, à ce moment-
18 là la brigade est commandée par le chef d'état-major. C'est la raison pour
19 laquelle l'officier de permanence chargé des opérations est à ce moment-là
20 subordonné au commandant adjoint ou au chef d'état-major qui à ce moment-là
21 assure le commandement.
22 Q. Je vais maintenant parler du mode de fonctionnement en juillet 1995. Un
23 officier de permanence avait quel pouvoir sans être obligé de se tourner
24 vers le chef d'état-major ou le commandement de la brigade ?
25 R. L'officier de permanence est quelqu'un qui est dans le bureau, et dans
26 un bureau il reçoit les rapports qui lui viennent du terrain, de
27 différentes unités de la brigade. Après avoir reçu un certain nombre de
28 rapports, il préparait tout ceci et envoyait le rapport au commandant du
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1 corps. S'il y avait une question urgente à traiter, question urgente qui
2 relevait soit de l'unité, soit du commandement du corps, à ce moment-là
3 l'officier de permanence contactait le commandant. L'officier de permanence
4 chargé des opérations avait l'obligation d'informer le commandant de tout
5 événement qui pouvait se produire au sein du commandement de la brigade.
6 Il avait pour obligation de recueillir des éléments d'information, de
7 compiler ces rapports et envoyer ceci, le rapport qui avait été préparé, au
8 commandant du corps.
9 Q. Tout ceci est fort utile. Ma question suivante : est-ce que l'officier
10 de permanence, si le chef d'état-major ou le commandant de la brigade sont
11 là, est-ce qu'il est en droit de déployer des forces sur sa propre
12 initiative sans pour autant évoquer cette question avec le commandant de la
13 brigade au chef d'état-major ?
14 R. En aucun cas un officier de permanence chargé des opérations n'a le
15 droit de déployer des hommes. Pardonnez-moi. Je veux dire tout seul.
16 Q. Merci. Je vais aborder un autre thème maintenant. Il s'agit de votre
17 fonction en 1995, et il a été indiqué que vous étiez le chef du bureau
18 d'état-major. J'aimerais que vous m'indiquiez si vous saviez quelle
19 procédure était suivie lorsque des visiteurs venaient trouver le
20 commandement de la brigade. Quelle était la procédure suivie ?
21 R. La procédure était celle qui était suivie dans toutes les casernes.
22 Lorsqu'une personne veut s'adresser au commandement de la brigade, dans un
23 premier temps cette personne se présente au portail. Elle doit indiquer qui
24 elle souhaite voir. Le policier qui est de service doit communiquer ensuite
25 cette information et lorsque l'autorisation est donnée, le policier de
26 service escorte ou accompagne le visiteur jusqu'à la personne qui va le
27 recevoir. S'il s'agit d'un militaire et que le policier le connaît alors il
28 laisse entrer cette personne, ce militaire, sans vérifier sa carte
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1 d'identité, s'il le connaît personnellement. C'est la procédure qui est
2 suivie dans toutes les armées, me semble-t-il.
3 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y avait toujours, 24 heures sur
4 24, sept jours sur sept, une personne, un militaire de service et de
5 permanence au portail de la Brigade de Zvornik ?
6 R. Oui, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
7 Q. Lorsqu'une voiture arrivait, la première chose qui se passait c'était
8 que le policier qui était de service ouvrait la barrière; est-ce que cela
9 est exact ?
10 R. Oui, il devait ouvrir la barrière, sinon, le véhicule ne pouvait pas
11 entrer.
12 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait une ligne de communications, un
13 téléphone de campagne entre le poste du policier montant la garde et le
14 commandement ?
15 R. Il y avait un combiné téléphonique dans la guérite près du portail et
16 il y avait dans tous les bureaux des téléphones. Donc le policier qui était
17 de permanence au portail pouvait informer le commandement des entrées et
18 des sorties.
19 Q. J'aimerais aborder un sujet tout à fait différent, et j'aimerais que
20 nous parlions un peu de l'époque où vous vous êtes rallié à la Brigade de
21 Zvornik en 1992. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était votre
22 fonction en 1992, lorsque vous avez rallié cette brigade pour la première
23 fois ?
24 R. Au sein de la Brigade de Zvornik, mon premier poste a été commandant du
25 4e Bataillon.
26 Q. Je m'excuse. Ma question était trop vague, je suppose. Je fais
27 référence à l'année 1992. Est-ce que vous avez participé aux événements qui
28 se sont déroulés à Zvornik; le cas échéant, en quelle capacité ?
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1 R. Je ne sais pas à quels événements vous faites référence. J'ai intégré
2 les rangs des forces armées le 22 mars 1992; il s'agissait, à l'époque, de
3 l'armée populaire yougoslave, et j'y étais jusqu'au 9 mai, au moment où
4 l'armée de la Yougoslavie a quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
5 Pour ce qui est de la Brigade de Zvornik, j'ai rallié ses rangs et je suis
6 devenu commandant du 4e Bataillon.
7 Q. En 1992, quelle fut - et je parle du mois de mars 1992 - quelle fut
8 votre première fonction ?
9 R. En mars 1992, après qu'une unité est arrivée à Zvornik, il s'agissait
10 d'une brigade de chars qui venait de Jastrebarsko, j'ai été mobilisé; et je
11 faisais partie du bataillon qui était commandé par Dragan Obrenovic, mais
12 j'y étais en tant qu'officier d'infanterie. Ma mission consistait à
13 rassembler en quelque sorte des personnes appartenant à l'infanterie, et
14 ce, afin de pouvoir mettre sur pied une unité infanterie qui aurait été
15 ainsi une unité qui aurait accompagné ce bataillon de chars.
16 Q. Donc je suppose qu'à l'époque votre commandant c'était Dragan
17 Obrenovic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il s'agit du même Dragan Obrenovic qui est devenu, par la
20 suite chef d'état-major de la Brigade de Zvornik ?
21 R. Oui.
22 Q. A ce moment-là, est-ce que vous connaissiez une personne qui répondait
23 au nom de Ratko Vidovic ?
24 R. Oui, je le connaissais.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Ratko Vidovic ?
26 R. Ratko Vidovic était chef au ministère de l'Intérieur à Zvornik.
27 Q. Dans la mesure où vous vous en souvenez, votre commandant à l'époque,
28 Dragan Obrenovic, est-ce qu'il avait établi des relations professionnelles
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1 avec Ratko Vidovic ?
2 R. Il devait y avoir des relations professionnelles avec lui parce qu'à ce
3 moment-là le commandement du bataillon était basé à Mali Zvornik.
4 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Pavlovic ?
5 R. Je sais de qui il s'agit, mais je n'avais pas beaucoup de contact avec
6 lui.
7 Q. Votre commandant, à l'époque, Dragan Obrenovic, est-ce que lui avait
8 des contacts avec Pavlovic, avec Marko Pavlovic ?
9 R. Etant donné que Dragan Obrenovic était le commandant à l'époque,
10 c'était lui qui se rendait à plusieurs réunions avec des autorités civiles,
11 donc je suppose qu'il a probablement eu des contacts avec Marko Pavlovic.
12 Mais j'ai été informé d'une réunion qui a été ma première réunion avec
13 Marko Pavlovic. Nous nous trouvions à Kozluk, Dragan Obrenovic et moi-même,
14 il se trouve que Marko Pavlovic y était également.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous relater ce qui s'est passé à cette
16 réunion ?
17 R. Il ne s'agissait pas d'une réunion officielle. Nous avons retrouvé
18 Marko Pavlovic et Dragan Obrenovic et moi-même, nous étions des
19 observateurs qui n'ont pas pris la parole, alors que Marko Pavlovic, lui,
20 s'adressait à la population de Kozluk. Il y avait également M. Sepak qui
21 était là.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'avoir l'amabilité de
23 répéter le dernier nom.
24 M. BOURGON : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le dernier nom que vous avez prononcé
26 Monsieur Jovanovic ?
27 R. Sepak. Il s'agit d'un village qui se trouve juste au-dessus de Kozluk.
28 Q. Je n'ai plus que deux questions à vous poser. Tout d'abord, à propos de
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1 Marko Pavlovic, est-ce que vous savez qu'il est maintenant accusé à
2 Belgrade pour des événements qui ont eu lieu en 1992 ?
3 R. Oui, je le sais. J'ai même témoigné d'ailleurs.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était, en 1992, le commandant de
5 Dragan Obrenovic ?
6 R. Le colonel Tacic.
7 Q. Et ce sera pas toute dernière question : vous avez fait référence au
8 nom Ratko Vidovic, j'aimerais savoir si Ratko Vidovic est une personne que
9 vous aviez l'habitude de voir en 1992 [comme interprété] à Zvornik ?
10 R. Que puis-je vous dire ? Oui, je le voyais lorsqu'il se trouvait à
11 Zvornik; il n'y a que la Drina qui sépare Zvornik et Mali Zvornik. S'il
12 venait à la caserne, je le voyais. S'il allait à la police de Zvornik, je
13 ne le voyais pas. Je ne le voyais que lorsqu'il venait à la caserne à
14 Karakaj.
15 Q. Et si vous considérez l'année 1995, est-ce que vous vous souvenez si
16 Ratko Vidovic venait souvent à la caserne ?
17 R. Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que cela se passait souvent,
18 mais je n'en suis pas absolument sûr. Tout dépend de votre définition de
19 l'adverbe "souvent." Est-ce que c'est tous les jours, tous les mois, je ne
20 suis pas véritablement en mesure de vous le dire. Mais je le voyais de
21 temps à autre à la caserne.
22 Q. Une toute dernière question qui m'est passée par l'esprit. Vous avez
23 mentionné le fait que vous avez témoigné dans le procès de Marko Pavlovic.
24 Est-ce que vous pourriez nous dire pour qui vous avez témoigné et qui vous
25 a convoqué afin que vous comparaissiez comme témoin à Belgrade ?
26 R. Premièrement, je dirais à propos des événements de 1992, qu'il faut que
27 je revienne en arrière un peu, parce que dans un premier temps les
28 enquêteurs du bureau du Procureur m'ont appelé à Zvornik. J'ai fait une
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1 déclaration auprès d'une femme qui s'appelle Rita. Puis, à partir de cette
2 déclaration, lorsque l'affaire a été transférée au tribunal de Belgrade,
3 cette même femme m'a appelé et m'a demandé si je viendrais témoigner à
4 Belgrade. Alors, pour être très franc avec vous, je ne pense pas que j'ai
5 été convoqué en tant que témoin à décharge. Il me semble que c'est
6 l'Accusation qui m'a convoqué. Lorsque je me suis rendu à Belgrade, dans un
7 premier temps j'ai dû faire une déclaration auprès d'un juge d'instruction,
8 ensuite j'ai témoigné au procès à proprement parler.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.
10 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais avant de terminer apporter,
11 Monsieur le Président, une correction. A la page 43, ligne 9, il m'a été
12 indiqué qu'une erreur s'est glissée pour ce qui est de la date, car la date
13 qui semblerait avoir été consignée au compte rendu d'audience, ou plutôt,
14 la date exacte devrait être la date du 19 mai.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon. Nous
16 corrigerons cela.
17 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
18 Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
21 n'ai pas de questions à poser à ce témoin.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'en est-il de vous, Maître
23 Lazarevic ?
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à ce
25 témoin.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.
27 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je m'appelle Aleksandar Lazarevic; et avec mes confrères, je représente
3 les intérêts de M. Borovcanin ici. Nous n'avons pas eu la possibilité de
4 nous rencontrer, c'est pour cela que je me présente officiellement ainsi
5 que pour le compte rendu d'audience. Mais j'ai quelques questions à vous
6 poser.
7 Car hier et un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'interrogatoire
8 principal, ainsi que lors du contre-interrogatoire, des questions vous ont
9 été posées à propos du fait que cette unité de la police a été conduite le
10 13 à Maricici sur ordre de Dragan Obrenovic.
11 Alors j'aimerais savoir où se trouvait cette unité ?
12 R. Si je ne m'abuse, elle se trouvait à la caserne à Standard.
13 Q. Donc cette unité de la police est arrivée et elle est arrivée jusqu'au
14 bâtiment Standard et c'est à partir de là que vous les avez emmenés à
15 Maricici, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact, me semble-t-il ?
17 Q. Bien. Lorsque vous avez conduit cette unité à Maricici, vous nous avez
18 dit que votre mission consistait à faire en sorte qu'ils rejoignent l'unité
19 qui se trouvait déjà là-bas, pour qu'ils soient ensemble ?
20 R. Pas précisément, ils ne pouvaient pas les rejoindre parce que l'armée
21 se trouvait déjà à Snagovo. Mais pour ce qui est de Maricici à Liplje, pour
22 ce qui est de ce tronçon, ce n'est pas là qu'ils se sont rassemblés en
23 fait. Ils étaient tout simplement censés assurer la sécurité de ce secteur,
24 non pas vers le haut du secteur vers Liplje, mais plutôt vers Maricici.
25 Donc il s'agissait de ce tronçon, de cette partie de la route que l'on
26 pouvait atteindre, puis vers Snagovo. Cela correspondait à une cinquantaine
27 ou une centaine de mètres, et encore 50 mètres vers la gauche.
28 Q. Donc vous vous trouviez là lorsqu'ils ont investi cette partie du
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1 terrain, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lazarevic.
6 Maître Fauveau ?
7 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
9 Maître Krgovic ?
10 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, lui, en a déjà terminé.
12 Donc, Monsieur Thayer ?
13 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je m'appelle Nelson Thayer, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je
18 vais vous poser quelques questions au nom de l'Accusation. J'aimerais dans
19 un premier temps revenir sur certaines idées qui ont été évoquées. Pour ce
20 qui est du procès de Belgrade, Monsieur, à propos de M. Pavlovic, vous avez
21 dit que vous aviez été interrogé préalablement pour le bureau du Procureur
22 par quelqu'un, par une femme répondant au nom de Rita; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsqu'elle vous a interrogé, elle ne vous a pas posé de questions sur
25 l'année 1995 ou sur quoi que ce soit qui aurait eu trait aux événements de
26 Srebrenica ou à Srebrenica, n'est-ce pas ?
27 R. Non, pas vraiment. Mais il y avait un document où il y a mon nom, ainsi
28 que le nom de Maric était mentionné, et il s'agissait de l'année 1995. Elle
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1 m'a dit, "Cela ne m'intéresse pas. Je ne suis intéressée que par l'année
2 1992."
3 Q. Bien. Lorsque vous nous dites que vous êtes allé pour la première fois
4 à Maricici, combien de soldats avez-vous amené avec vous cette fois-là ?
5 R. Pour vous dire toute la vérité, je n'en connais pas le nombre. Je sais
6 qu'il y avait une unité de la police civile, mais je ne sais pas exactement
7 combien d'hommes cela représentait. Cela ne m'a pas été dit.
8 Q. Mais vous avez vu ce groupe, est-ce que vous pourriez nous donner une
9 idée approximative, est-ce qu'il y avait une cinquantaine d'hommes, une
10 centaine ? Est-ce qu'ils étaient plus nombreux qu'une centaine ? Juste de
11 façon approximative.
12 R. Bien, je dirais approximativement entre 50 et 100, mais je n'en suis
13 pas sûr, enfin, je ne suis même pas sûr de cela.
14 Q. Lorsque vous nous dites que vous êtes revenu à Maricici le lendemain et
15 que vous vous êtes dirigé vers Snagovo, cette fois-là, Monsieur, est-ce que
16 vous êtes arrivé avec des renforts ou est-ce que vous avez amené avec vous
17 de nouvelles forces ?
18 R. A cette occasion, j'ai pris un certain nombre de soldats de la brigade,
19 ils étaient censés faire le lien avec la police civile et les forces à
20 Snagovo, et ce, pour aller nettoyer le terrain.
21 Q. Lorsque vous parlez de "brigade," vous faites référence, Monsieur, à la
22 Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative du nombre
25 que vous avez amené avec vous cette deuxième fois lorsque vous êtes allé à
26 Maricici ou vers Maricici ?
27 R. Là je dirais une trentaine.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez si à cette occasion il y avait des
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1 soldats d'autres unités ou est-ce qu'il ne s'agissait que des soldats de la
2 Brigade de Zvornik, si vous vous en souvenez, bien sûr ?
3 R. Non, il n'y avait que des soldats de la Brigade de Zvornik.
4 Q. Donc, vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que la seule journée
5 dont vous vous souvenez de façon très concrète est la journée du 16 juillet
6 parce que vous établissez le lien avec l'ouverture du couloir. Est-ce que
7 j'ai bien compris ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais est-ce que vous saviez que le couloir était toujours ouvert le
10 lendemain, le 17 ?
11 R. Ce que je dis c'est que je sais qu'il a été ouvert le 16, et cette date
12 me sert de repère pour me souvenir de dates précédentes. Alors, pour ce qui
13 est de savoir s'il a été ouvert le lendemain, le 17, je n'en sais rien. Je
14 n'en sais rien. Je pense qu'il a été ouvert, oui. Ces soldats ont continué
15 à l'emprunter d'ailleurs, parce que cela aurait pris plus d'une heure.
16 Q. Très bien. Vous aviez indiqué lors de votre déposition qu'Obrenovic
17 vous a donné l'ordre de repartir à Standard alors que vous vous trouviez à
18 Maricici et qu'il vous a donné cet ordre par radio; est-ce exact ?
19 R. Oui, le 14, oui.
20 Q. Pour ce qui est de vos contacts avec le commandant Pandurevic, tous ces
21 contacts ont été établis par transmission radio, n'est-ce pas, pendant
22 cette période ?
23 R. Bien, mon premier contact avec le commandant Pandurevic a été établi le
24 15, et ce, par radio.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez eu d'autres contacts avec le
26 commandant Pandurevic alors que vous vous trouviez sur le terrain à
27 Orahovac avant que vous ne repartiez à Standard ?
28 R. Bien, le seul contact avec le commandant Pandurevic a été pris
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1 lorsqu'il m'a dit d'assurer la sécurité de l'axe routier entre Orahovac et
2 Crni Vrh, et il m'a dit qu'il allait m'envoyer une soixante d'hommes de la
3 Brigade de Bratunac, puis il m'a également dit que tout prisonnier que nous
4 pourrions faire devait rester coûte que coûte. Voilà, ça a été le seul
5 contact que j'ai eu. Puis par la suite, on m'a donné l'ordre de repartir au
6 commandement, mais ce n'est pas lui qui m'a appelé pour me le dire; bien
7 que l'ordre fut son ordre.
8 Q. Bien. Vous venez juste d'indiquer que vous avez été interrogé par un
9 avocat, un avocat américain et probablement également un avocat serbe, qui
10 représentaient M. Obrenovic pendant qu'il préparait de façon active sa
11 défense. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de cet
12 entretien.
13 M. THAYER : [interprétation] Et je souhaiterais que le document de la liste
14 65 ter le document 3435 soit affiché à l'écran, je vous prie. Nous n'avons
15 pas la traduction B/C/S de ce document.
16 Q. J'aimerais vous poser quelques questions brèves, et ce, à partir de
17 l'anglais que nous aurons bientôt.
18 M. THAYER : [interprétation] Si vous pouvez déplacer le document vers le
19 bas.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 J'aimerais m'adresser à la Chambre, je souhaiterais que le témoin puisse
23 enlever ses écouteurs, je souhaiterais parler de ce document.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons un peu. Monsieur Jovanovic, est-
25 ce que vous comprenez l'anglais ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pourriez-vous enlever vos
27 écouteurs, je vous prie ?
28 Oui, Maître Bourgon [comme interprété], je ne sais pas si vous souhaitez
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1 avoir cette discussion sans que le témoin ne soit présent dans le prétoire.
2 Est-ce que vous pourriez nous l'indiquer ?
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. THAYER : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème, la présence
5 du témoin ne pose pas de problème. Je ne sais pas combien de temps ça va
6 durer. Si cela dure un certain temps, peut-être que l'on pourrait accorder
7 une pause au témoin. C'est ma suggestion, voilà ce que je pourrais vous
8 dire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, non, je n'ai pas le cadeau que
10 vous espérez.
11 Maître Bourgon ?
12 M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Je ne pense pas que je serai très long. Je voudrais juste poser une
14 question à mon confrère, parce qu'avant qu'il ne pose des questions à ce
15 témoin à propos ce document, je dirais qu'il s'agit de ouï-dire, de double
16 ouï-dire, ou de triple ouï-dire d'ailleurs, car les renseignements qui se
17 trouvent dans ce document ne sont absolument pas fiable. Je souhaiterais,
18 en fait, que l'on puisse poser le fondement de ce document, indiquer à la
19 Chambre d'où il émane, ce qu'il en est des dates, avant que l'on puisse
20 poser des questions à ce témoin à propos de ce document.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à
22 cette question ?
23 M. THAYER : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Dans un
24 premier temps, nous avons nous-mêmes vu mon confrère utiliser lors du
25 contre-interrogatoire moult documents avec de nombreuses sources anonymes
26 sans jamais fournir de données à propos du document et en dépendant
27 seulement de sa mémoire et de notes qu'il semble avoir présent à l'esprit.
28 Alors nous, là, nous avons fourni à la Défense une note d'information, un
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1 rapport d'information qui porte sur une conversation entre un enquêteur de
2 l'équipe et l'avocat serbe, auquel a fait référence le témoin au début de
3 sa déposition, et lors de cet entretien l'avocat en question a pris des
4 notes qu'il a lues ensuite à notre enquêteur au téléphone.
5 Nous avons eu cette idée, parce que l'équipe Popovic après la séance de
6 récolement, nous a indiqué que le témoin leur avait dit qu'il avait été
7 interrogé par l'équipe de la Défense d'Obrenovic, et à partir de cette
8 information, nous avons pris contact avec les avocats et nous avons essayé
9 de comprendre ce qui avait été la teneur de l'entretien entre ces avocats
10 et le témoin. Nous ne savions pas d'ailleurs qu'il avait été interrogé par
11 les avocats de M. Obrenovic. Donc cela nous a donné ce rapport
12 d'information que nous avons d'ailleurs transmis à la Défense. La Défense y
13 a fait référence, bien qu'elle ne l'ait pas montré de façon explicite, elle
14 n'a pas fourni les références précises, les différents chapitres, mais la
15 Défense y a fait référence pendant l'interrogatoire principal.
16 Donc je ne comprends pas la base de cette objection. Je pense que nous
17 avons tout à fait respecté les pratiques et les exigences du Tribunal, et
18 beaucoup plus que ne l'a fait mon confrère lui-même d'ailleurs.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, brièvement.
20 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne ferons pas de
21 commentaire sur cette dernière partie avec laquelle je suis pleinement en
22 désaccord. Je voudrais dire que l'avocat dont il est question dans cette
23 conversation, bien, c'est un juriste - enfin, je préférerais qu'on aille en
24 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel.
26 Nous sommes en audience à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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28 [Audience publique]
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1 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Nous nous étions arrêtés où on parlait de l'interview ou l'audition que
3 vous avez eue avec le juriste et conseil de M. Obrenovic. Je voulais
4 simplement vous poser quelques questions sur le point de savoir si vous
5 vous rappelez avoir dit certaines choses au cours de cette interview.
6 Vous rappelez-vous notamment avoir dit à ces avocats, en ce qui
7 concerne l'opération de Srebrenica, vous ne pouviez pas dire quelle était
8 la date précise à laquelle les événements ont eu lieu ?
9 R. Pour ce qui est de Srebrenica proprement dit, je ne serais pas en
10 mesure de vous dire la date à laquelle les choses ont eu lieu à Srebrenica.
11 Quand il s'agit de Zvornik, la Brigade de Zvornik et ce qui concerne Crni
12 Vrh, Baljkovica et Snagovo, j'ai placé les événements du côté du 16
13 juillet, alors là je sais quand les choses ont eu lieu. Mais quand il
14 s'agit de Srebrenica, je ne serais pas en mesure de vous donner une date
15 exacte.
16 Q. Vous rappelez-vous avoir dit aux avocats en ce qui concerne l'unité de
17 police civile qui est allée à Maricici, vous rappelez-vous avoir dit aux
18 avocats que vous ne vous rappeliez pas la date exacte à laquelle on vous a
19 demandé d'y aller ?
20 R. Pour être franc, lorsqu'on en vient aux détails de la conversation avec
21 l'avocat américain qui représentait Dragan Obrenovic, je ne peux vraiment
22 pas vous dire que je lui ai tout raconté et que je lui ai fourni tous les
23 détails. C'était il y a pas mal de temps avant cette conversation. La seule
24 chose que je puisse me rappeler, c'est que je lui ai communiqué certains
25 éléments concernant ma personne et que cet avocat américain, je lui ai dit
26 quand j'étais allé à l'école, à quelle école j'étais allé, des choses de ce
27 genre.
28 Q. Bien. Vous rappelez-vous avoir dit à ces avocats que vous ne savez pas
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1 qui vous avait dit d'aller là-bas ?
2 R. Pour autant que je sache, ce n'est pas ça que j'ai dit, car je sais
3 exactement qui m'a dit d'aller là-bas.
4 Q. Vous rappelez-vous avoir dit aux avocats que le lendemain, lorsque vous
5 avez été rappelé à Standard, vous ne saviez pas qui vous avait donné cet
6 ordre de revenir à Standard ?
7 R. Le policier chargé des transmissions des messages m'a dit qu'il m'avait
8 été demandé de retourner à Standard, au commandement. Je ne sais pas qui a
9 donné cet ordre. Je suppose que c'était le commandant, c'est-à-dire le chef
10 d'état-major qui représentait le commandant à l'époque. Quant à savoir qui,
11 matériellement, a pris le combiné du téléphone là-bas, ça je ne le sais
12 pas. Ça aurait pu être l'officier opération de permanence qui l'a fait sur
13 les instructions du chef d'état-major.
14 Tout ce que je sais c'est que je suis retourné à Standard, je l'ai trouvé
15 là-bas et il m'a dit d'aller nettoyer le terrain. Ça n'était pas Dragan
16 Obrenovic personnellement qui m'a parlé et qui m'a donné l'ordre de
17 revenir, mais ce que je dis c'est que l'ordre lui-même n'aurait pas pu
18 avoir été donné par qui que ce soit d'autre que lui. Ça pouvait être
19 transmis par quelqu'un, par l'officier de permanence opération, par
20 exemple, mais ça ne pouvait venir que de lui.
21 Q. Donc il serait exact de dire que d'après les renseignements que nous
22 avons de ces avocats, qu'à l'époque vous leur avez dit que vous ne saviez
23 pas qui avait donné cet ordre de revenir; c'est bien cela ?
24 R. L'ordre m'a été transmis de revenir à la caserne, et on sait bien qui
25 pouvait donner cet ordre soit à un officier de permanence opération, soit
26 quelqu'un d'autre. Mais ça n'aurait pu être que le commandant ou le chef
27 d'état-major. Etant donné que le commandant n'était pas là à l'époque, à ce
28 moment-là, c'était donc le chef d'état-major qui a demandé à l'un des
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1 officiers de me transmettre le message de revenir à la caserne.
2 Q. Ou bien, oui --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?
4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
5 objecter à la dernière question. J'ai attendu la réponse de façon à ne pas
6 gêner mon collègue, mais mon confrère a posé déjà cette question à la page
7 55, lignes 21 et 22 : "Vous vous rappelez avoir dit à l'avocat que vous ne
8 savez pas qui vous a demandé cela ?"
9 Le témoin a répondu à la question : "Pour autant que je sache, je n'ai pas
10 dit cela, parce que je sais exactement qui m'a dit d'aller là-bas."
11 Donc mon collègue a posé à nouveau la question. J'ai laissé répondre le
12 témoin. Je pense que nous allons devoir en rester là.
13 Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Progressons.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Encore une question, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, en ce qui
17 concerne cette interview ou audition que vous avez eue : Vous rappelez-vous
18 avoir dit à ces avocats que lorsqu'on vous a dit de revenir dans le secteur
19 de Maricici et Snagovo avec 60 à 70 hommes, que vous ne saviez pas, lorsque
20 vous avez parlé aux juristes, qui vous avait donné cet ordre ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau ?
22 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vais faire une objection, parce que
23 comme mon collègue a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la déclaration du
24 témoin à ces avocats. Nous n'avons même pas la déclaration d'avocats. Nous
25 avons la déclaration de l'enquêteur qui a été faite sur la base d'une
26 interview avec l'avocat qui aurait dit ce que le témoin aurait dit. Donc je
27 ne pense pas que le Procureur peut poser la question dans la forme dans
28 laquelle il l'a posée, en supposant que le témoin a vraiment dit ça. On ne
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1 sait pas s'il a dit ça.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, voulez-vous faire un
3 commentaire là-dessus ?
4 M. THAYER : [interprétation] Oui, très brièvement. Premièrement, on a réglé
5 la question en ce qui concerne l'objection de Me Bourgon; et deuxièmement,
6 il s'agit d'un contre-interrogatoire.
7 M. BOURGON : [interprétation] Mais la question a été posée et elle y a été
8 répondue.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pouvons pas accepter cette
11 objection, Madame Fauveau. Nous sommes dans le courant d'un contre-
12 interrogatoire et vous devez également garder à l'esprit qu'il n'était même
13 pas nécessaire pour l'Accusation de créer ce document et de le communiquer
14 ou de l'utiliser. Il aurait pu poser des questions sur la base de ce qu'il
15 savait, sur la base des renseignements obtenus de cet avocat, et donc le
16 problème ne se serait pas posé.
17 Donc, veuillez poursuivre.
18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien mal acquis
19 ne profite jamais.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fin de compte, c'est à cela que
21 cela aboutit.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Je voulais vous poser cette question à nouveau : En ce qui concerne
24 l'interview que vous avez eue, ou audition, vous rappelez-vous avoir dit
25 aux avocats pour M. Obrenovic que lorsqu'on vous a dit de revenir au
26 secteur de Maricici-Snagovo avec 60 ou 70 hommes, vous ne saviez pas qui
27 vous avait donné cet ordre ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?
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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Avant que le témoin ne réponde à la question, je voudrais savoir de
3 l'Accusation si, en obtenant ces renseignements de l'avocat de Dragan
4 Obrenovic, ils ont également obtenu la renonciation du fait qu'il était en
5 mesure de donner de tels renseignements à l'Accusation sans le dire ou le
6 communiquer à son client.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.
9 Oui, Monsieur Thayer ?
10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade c'est
11 vraiment de l'obstruction. C'est une objection qui est sotte. Ça n'a
12 absolument rien à voir avec la possibilité pour ce témoin de répondre à la
13 question qui lui a été posée. Je serais heureux de traiter de la question
14 en dehors de la présence du témoin lorsque nous aurons un peu de temps
15 libre.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est une question qui peut être
17 évoquée en ce qui concerne d'autres questions, mais nous n'avons pas la
18 possibilité dans ces débats.
19 Poursuivez, s'il vous plaît.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Témoin, je vais vous poser la question pour la troisième fois : vous
22 rappelez-vous, quand vous dites qu'on vous a ordonné de revenir au secteur
23 de Maricici-Snagovo avec 60 à 70 hommes, vous rappelez-vous avoir dit aux
24 conseils, aux juristes de M. Obrenovic, que vous ne saviez pas qui vous
25 avait donné cet ordre ?
26 R. La question est claire, mais ce qui n'est pas clair c'est la partie
27 concernant Maricici-Snagovo, mais c'est plutôt de la caserne à Snagovo-
28 Maricici. Et après cela, le commandement de la brigade qui se trouvait à la
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1 caserne à Karakaj. C'est là que j'ai reçu l'ordre d'aller à Maricici et de
2 faire une liaison sur des lignes avec la police, avec nos forces à Snagovo,
3 et de là nous étions censés commencer notre opération de nettoyage. J'ai
4 reçu cet ordre lorsque j'étais dans la caserne.
5 Q. Je vais essayer encore une fois.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez répondu à tout ce que vous
7 voulez sauf la question qui vous était posée. Pour ce qui est de
8 renseignements, veuillez, s'il vous plaît, faire très attention à la
9 question que vous pose M. Thayer, la question qu'il va vous poser, et
10 essayez de répondre par oui ou par non, s'il vous plaît.
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été interrogé par les avocats de
13 M. Obrenovic, et que vous leur avez parlé du fait qu'on vous a renvoyé dans
14 la secteur de Maricici-Snagovo avec de 60 à 70 hommes, vous rappelez-vous
15 avoir dit à ces avocats que vous ne saviez pas qui vous avait donné cet
16 ordre ?
17 R. Pour commencer, il se peut que je l'aie dit, mais je ne me rappelle pas
18 avoir dit cela devant ces avocats. Vraiment, je ne me rappelle pas cela.
19 Mais ce que je sais de façon certaine, c'est que l'ordre m'a été donné par
20 Dragan Obrenovic, qui m'a envoyé dans cette mission de nettoyage parce
21 qu'il était en charge de cette opération.
22 Q. Passons maintenant à un sujet quelque peu différent, Monsieur le
23 Témoin.
24 Vous avez témoigné en ce qui concerne les dates que vous vous rappelez
25 quand ces événements ont eu lieu, et mes confrères vous ont présenté la
26 déposition que vous avez faite devant la juridiction nationale dans
27 l'affaire Trbic, et ils suggéraient que peut-être vous vous étiez trompé en
28 matière des dates lorsque vous avez fait cette déposition à ce moment-là,
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1 en l'occurrence, il y a un mois par rapport à cela, à savoir le 19 mai. Je
2 voudrais maintenant regarder une partie de la déposition que vous avez
3 faite.
4 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on voir le document 3434 de la liste
5 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Nous avons seulement une transcription
6 en anglais. Nous n'avons appris qu'il y avait cette déposition qui existait
7 précédemment juste avant le week-end, et nous avons pu réussir à retrouver
8 la transcription en anglais à la fin du week-end. C'est tout ce que nous
9 avons pu faire.
10 Pourrait-on voir la page 9, s'il vous plaît.
11 Q. Une question vous a été posée par l'avocat de M. Trbic; et pour que la
12 chose soit bien claire, on vous a cité à comparaître en tant que témoin de
13 la Défense, témoin pour la Défense de M. Trbic dans ce procès; c'est bien
14 cela ?
15 R. Oui.
16 Q. On vous a posé la question suivante : "Est-ce que vous pouvez vous
17 rappeler ce qui s'est passé deux ou trois jours avant votre arrivée à
18 Orahovac, à savoir le 16, lorsque vous êtes arrivé
19 là ?"
20 Votre réponse a été : "Bien, bien sûr que je le peux. J'ai reçu l'ordre, je
21 crois le 14, de celui qui à l'époque était le chef de la brigade, Dragan
22 Obrenovic, d'escorter l'équipe ou le groupe soit de policiers civils ou de
23 la police militaire de Doboj, je crois, jusqu'à Maricici. J'ai donc escorté
24 ce groupe jusqu'à Maricici, j'y ai passé la nuit, à Maricici, et le
25 lendemain, un véhicule est venu me prendre. Je crois que c'était le 15.
26 Puis après ça, je suis parti pour retrouver le groupe de soldats pour les
27 faire passer de Maricici à Snagovo de façon à ratisser le terrain."
28 Un peu plus loin, vous avez dit : "Nous avons passé la nuit dans un
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1 immeuble près de la nouvelle école de Snagovo, et après cette nuit, j'ai
2 reçu l'ordre de Dragan Obrenovic de venir à Orahovac avec un groupe de
3 personnes."
4 Vous poursuivez en disant : "Nous avons passé la nuit à Orahovac, puis j'ai
5 à ce moment-là reçu l'ordre de sécuriser la route dont j'ai précédemment
6 parlé avec ces quelque 60 hommes qui sont arrivés."
7 Je voudrais voir la page 14 du document, et je vais vous poser quelques
8 questions qui découlent de ce qui précède.
9 En haut de la page, on lit : "O.K. Donc les 60 hommes de Bratunac sont
10 arrivés dans la nuit du 14; c'est bien cela ?"
11 Vous avez répondu : "Je ne sais pas quand ils sont arrivés à Zvornik. Ça
12 vraiment, je ne le sais pas. Mais le 14, la soirée, les gens se Doboj sont
13 arrivés et je les ai déployés à Maricici."
14 Puis si nous regardons au bas de la page, vous dites bien clairement : "Je
15 sais que le commandant de ces policiers a été fait prisonnier le 15, là à
16 Maricici, parce qu'il y a eu des combats."
17 Alors, Monsieur le Témoin --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Terminez votre question, et ensuite on
19 entendra Me Sarapa.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Bien qu'il est clair, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, que d'après la
22 déposition que vous avez faite dans l'affaire Trbic, vos souvenirs de ces
23 événements sont erronés ? Vous avez une erreur d'une journée entière, je
24 crois.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant que vous ne répondiez à la
26 question.
27 Oui, Maître Sarapa ?
28 M. SARAPA : [interprétation] Oui. Au début, la déclaration de mon confrère
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1 commence par une citation du conseil :
2 "Ce qui s'est passé c'était trois jours avant votre arrivée à Orahovac, à
3 savoir le 16, lorsque vous êtes arrivé là."
4 Avant que le témoin ne réponde à la question, est-ce qu'on pourrait lui
5 lire le texte depuis la ligne 13 jusqu'à la ligne 20, cette dernière étant
6 le début de la citation du Procureur ?
7
8 Et ça se lit comme suit : "A Orahovac.
9 Et quand êtes-vous arrivé là ce jour-là ?
10 Réponse : Bien, je dirais le 15 ou le 16 approximativement.
11 C'est bien approximativement."
12 M. THAYER : [interprétation] C'est très bien si on veut introduire
13 cette ambiguïté, je n'ai pas de problème à ce qu'on en donne lecture au
14 témoin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que j'ai lu les deux pages
16 alors qu'elles étaient à l'écran, elles y sont encore. Donc je pense qu'il
17 n'y a pas de difficulté pour le témoin de répondre à la question.
18 Je pense que ce que vous avez évoqué, M. Sarapa, a déjà sa réponse dans le
19 texte de ces deux pages.
20 Monsieur Jovanovic, pouvez-vous nous donner votre réponse, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre, et ma réponse est celle-ci :
22 le 16, je ne suis pas arrivé à Orahovac. Le 14, je m'occupais de cette
23 mission de nettoyage. Le 15, dans la matinée, j'étais à Snagovo. Et le 15,
24 je me suis mis en route en direction d'Orahovac vers 11 heures, midi ou 13
25 heures. C'est alors que je suis arrivé à Orahovac où j'ai passé une nuit à
26 Orahovac.
27 Soixante soldats sont arrivés de Bratunac le 16. Et le 16, nous étions sur
28 le point d'assurer la sécurité de la route. Ils ont refusé d'obéir à cet
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1 ordre, et ils sont revenus le 16. Ils n'auraient pas pu se trouver là le 15
2 mais seulement le 16 puisque moi-même, je ne pouvais être là que le 15 dans
3 la soirée, où j'ai ensuite passé la nuit à Orahovac.
4 Quant à cette déclaration, il est possible que j'aie dit les choses de
5 cette manière dont ça a été consigné. Mais lorsque je lis ceci, tout ce que
6 je peux vous dire c'est que je sais exactement combien de nuits que j'ai
7 passées sur le terrain, entre le 13 et le 14, entre le 14 et le 15, et
8 entre le 15 et le 16. Et à lire ce compte rendu, on pourrait conclure que
9 j'ai passé seulement deux nuits sur le terrain, ce qui n'est pas exact.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Je voudrais rappeler votre attention sur le point -- nous nous
12 écartons de la question qui a été posée par mon confrère concernant le 16,
13 dans la déposition que nous venons d'entendre que vous avez faites
14 concernant les événements dont il s'agit et de leur dates.
15 Premièrement, si l'on regarde à la page 11, vous avez dit, en répondant à
16 une question qui était :
17 "Pourriez-vous simplement rappeler au Tribunal comment vous avez reçu
18 cet ordre de vous déployer sur le terrain ? Est-ce que Obrenovic vous a dit
19 cela personnellement, c'est-à-dire face à
20 face ?"
21 Et votre réponse a été : Oui, face à face, en personne.
22 Question : A quelle heure était-ce ?
23 Réponse : Je pense que ceci s'est passé dans le début de la soirée, mais je
24 ne serais pas en mesure de vous dire exactement à quelle heure."
25 Et plus tard, à quelques lignes plus bas, on vous demande : "Donc,
26 pendant toute la journée du 14 jusqu'au soir, vous vous trouviez au poste
27 de commandement; c'est cela ?
28 Et votre réponse a été : Oui."
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1 Donc, là encore, ma question, la question que je vous pose maintenant,
2 Monsieur le Témoin, est basée sur ce que vous avez dit dans votre
3 déposition devant le tribunal national où vous avez dit clairement dans
4 votre déposition que ce premier ordre que vous dites avoir reçu de M.
5 Obrenovic, qui était de déployer les soldats de Doboj au secteur de
6 Maricici ça, ça eu lieu dans la nuit, la soirée du 14, c'est-à-dire un jour
7 complet de différence par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui dans
8 votre déposition.
9 Vous vous êtes trompé d'une journée complète, n'est-ce pas ? C'est une
10 erreur d'un jour complet ?
11 R. Il est possible que je me sois trompé d'un jour entier, mais j'affirme
12 ceci maintenant et je continuerai de l'affirmer. Le 16, lorsque le couloir
13 a été ouvert, je me suis réveillé à Orahovac où j'étais arrivé la veille et
14 c'était le 15. J'ai passé la nuit du 14 et du 15 à Snagovo. Le 14, nous
15 avons commencé le ratissage; et le 13, j'ai ramené les policiers à
16 Maricici.
17 Je peux reconstruire tout cela, compte tenu de la date à laquelle le
18 couloir a été ouvert et lorsque j'ai reçu l'ordre de Vinko Pandurevic
19 d'assurer la sécurité de la route entre Orahovac et Crni Vrh. J'ai reçu cet
20 ordre dans la matinée, et il m'était impossible que je parvienne à Orahovac
21 dans la matinée, que je reçoive cet ordre et que ces gens arrivent là. Ce
22 que je dis maintenant c'est que j'ai dû me tromper dans ma déclaration
23 antérieure.
24 Ce que je vous dis maintenant est certainement vrai et exact, et il y a là
25 aucune erreur.
26 Q. Juste avant la suspension, tout ceci dépend de vos souvenirs de cette
27 date comme étant le 16; c'est bien cela ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parlez au minimum [comme interprété],
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1 Maître Bourgon, s'il vous plaît.
2 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, en toute justice à
3 l'égard du témoin, j'ai utilisé une date et une interception qui est une
4 pièce de l'Accusation; et avant qu'il ne réponde à une question comme
5 celle-ci, le témoin devrait au moins prendre cela en considération --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Laissez-le
7 répondre à la question. J'avais prévu ce que vous alliez dire.
8 Monsieur Jovanovic, veuillez, s'il vous plaît, répondre à la question que
9 M. Thayer vous a posée.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Vous rappelez-vous la question que je vous ai posée ?
12 R. La question concernait le 16 et la question était de savoir si je
13 fondais ma déposition sur le 16 et si je reconstruisais les événements en
14 repartant aux dates antérieures.
15 Q. C'est exact.
16 Q. Est-ce que c'était bien ça la question ?
17 Q. C'était exactement la question, Monsieur le Témoin, et c'est bien ça
18 que vous faites ?
19 R. Non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
20 Q. La question est de savoir si c'est bien ce que vous faites, c'est-à-
21 dire que vous basez vos souvenirs, votre déposition, d'après ces dates en
22 revenant en arrière à partir d'une certaine date, en remontant le temps ?
23 R. Oui. Je pars de cette date-là, ensuite je retrouve ce qui s'est passé
24 avant de façon à reconstruire ce qui m'est arrivé et ce que je faisais dans
25 les journées précédentes.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous là. Nous allons maintenant
27 suspendre l'audience pour 25 minutes.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Bonjour à nouveau, Monsieur.
5 R. Bonjour.
6 Q. Nous allons pour le moment faire abstraction des dates.
7 La première nuit, qui est la nuit dont vous nous avez dit que vous
8 vous étiez rendu dans le secteur de Maricici pour accompagner des forces de
9 la police, j'aimerais savoir d'où venaient ces forces de police, dans la
10 mesure où vous vous en souvenez ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, elles étaient de Doboj.
12 Q. Comment est-ce que vous le savez qu'elles étaient de
13 Doboj ?
14 R. J'en avais été informé. Ces personnes ne se sont jamais présentées à
15 moi, mais c'est ce qu'on m'avait dit.
16 Q. Quand est-ce que cette information vous a été donnée, quand est-ce
17 qu'on vous a dit que ces forces venaient de Doboj ?
18 R. Je ne peux pas vous dire exactement quand. Peut-être que c'est à la
19 caserne qu'on me l'a dit, ou peut-être que c'est à Maricici. C'est peut-
20 être eux-mêmes qui me l'ont dit, mais je ne le sais plus.
21 Q. Bien.
22 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que nous consultions la pièce de la
23 liste 65 ter 3429.
24 Q. Je ne pense pas qu'il existe une traduction dans votre langue de ce
25 document. Il se peut qu'elle existe. Bien. Bien.
26 M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse. En fait, oui, elle existe. Nous
27 l'avons.
28 Q. Monsieur, je souhaiterais que nous étudiions la page 2 de ce document
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1 et je souhaiterais avoir les deux versions, la version anglaise et la
2 version B/C/S. Et vous voyez au milieu de la page à peu près, il est dit --
3 M. THAYER : [interprétation] On nous dit qu'il n'y a pas d'anglais.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était juste ce que j'étais sur le
5 point de vous le dire. Le témoin a le document dans sa langue, ce qui
6 n'était pas notre cas.
7 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai une copie papier. Nous allons
8 pouvoir la placer sur le rétroprojecteur.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela va nous faciliter la vie.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Il s'agit de la déclaration du témoin qui a été prise par l'équipe de
12 Popovic, et vous avez vous-même signé ce document en octobre 2007,
13 Monsieur.
14 Est-ce que vous voyez, Monsieur, le paragraphe où il est dit : "Vers 20
15 heures, le 13 juillet 1995," est-ce que vous voyez ce paragraphe, "Dragan
16 Obrenovic m'a confié la mission de me rendre avec un groupe de soldats qui
17 représentait la taille d'une compagnie et de me rendre en direction du
18 village de Maricici."
19 Vous voyez cela, Monsieur ? Si vous comptez, il s'agit du septième
20 paragraphe à partir du haut.
21 R. Oui. Oui, je le vois.
22 Q. Est-ce que vous voyez qu'il est écrit : "Les soldats qui m'ont
23 accompagné n'étaient pas de Zvornik, mais de Bijeljina ou de Prijedor. Je
24 ne me souviens pas exactement d'où." Est-ce que vous vous souvenez ce qui,
25 lors de cet entretien, vous a rappelé que ces soldats venaient de Bijeljina
26 ?
27 R. Il se peut que ce soit le fait que je ne les connusse pas du tout. S'il
28 s'agissait de policiers ou de soldats de Zvornik, ils auraient su où se
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1 trouvait Maricici. Je n'aurais pas dû les conduire. Etant donné qu'ils
2 venaient d'une autre région, j'ai dû les y conduire, ensuite, par la suite,
3 j'ai appris qu'ils venaient de Doboj. Dans cette déclaration que j'ai
4 fournie, c'est possible ce que j'ai dit -- non, ce que j'ai dit c'est que
5 je n'en étais pas sûr. Tout ce que je savais c'est qu'ils n'étaient pas de
6 Zvornik.
7 Q. Bien. Monsieur, je suppose que ce qui m'intéresse c'est ce qui suit :
8 vous avez fait référence à deux lieux bien précis, Bijeljina et Prijedor,
9 et aucune de ces localités n'est particulièrement proche de Doboj. Donc je
10 suppose que c'est l'un des soldats avec qui vous avez eu des contacts à ce
11 moment-là qui était un policier soit de Bijeljina soit de Prijedor, et
12 c'est ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense de M. Popovic à cette
13 occasion l'automne dernier ?
14 R. La seule personne à qui j'ai parlé était leur commandant. Je n'ai eu
15 aucun contact avec les autres membres de la police. Lorsque nous sommes
16 arrivés à Maricici, ils ont été déployés, pas comme ils étaient censés
17 d'ailleurs être déployés parce que la nuit était tombée. Ils ont été
18 cantonnés dans l'un des immeubles, et ce n'est que le lendemain matin
19 qu'ils se sont en quelque sorte déployés sur leurs positions.
20 Il est possible que quelqu'un était originaire de là-bas, mais ce que
21 je dis c'est que l'information que l'on m'a donnée c'était qu'il s'agissait
22 d'officiers de police de Doboj. Est-ce qu'ils étaient originaires d'autres
23 lieux, d'autres endroits, je n'en sais rien.
24 Q. Bien, Monsieur. Je pense que vous avez quasiment répondu à ma question,
25 mais je vais encore revenir à la charge et vous demander s'il est possible
26 que l'un des officiers de police avec qui vous avez eu un contact vous ait
27 dit qu'il était, en fait, de Bijeljina ou de Prijedor, et que c'est
28 justement ce que vous vous êtes rappelé lors de votre entretien avec
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1 l'équipe de la Défense de Popovic l'automne dernier ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'aime pas interrompre mon confrère,
4 mais c'est exactement la même question que celle qui a été posée
5 précédemment, parce que la réponse a été donnée de façon très, très claire.
6 Je ne sais pas si je peux répéter cela devant le témoin, mais il a dit
7 qu'il n'a parlé qu'à une personne.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que vous pouvez passer à
9 autre chose ou à une autre question.
10 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 3442
11 de la liste 65 ter, je vous prie.
12 Q. Monsieur, n'est-il pas exact que vous ne pouvez même pas dire s'il est
13 vrai que les soldats avec qui vous étiez étaient, en fait, de Doboj ?
14 R. Je répète ce que j'ai déjà dit : J'étais informé qu'ils étaient de
15 Doboj, mais je ne peux pas l'affirmer et le dire de façon sûre et certaine.
16 D'ailleurs, je n'ai pas vérifié leurs identités. Ma seule tâche consistait
17 à les emmener là-bas.
18 Q. Bien. Je ne vais plus poser de questions à propos de ce document, mais
19 j'aimerais savoir autre chose.
20 Est-ce que vous avez suivi, Monsieur, les deux procès précédents
21 portant sur Srebrenica ?
22 R. Je ne sais pas ce que vous entendez lorsque vous me demandez si j'ai
23 "suivi" ces procès. Qu'est-ce que vous voulez
24 savoir ? Si j'ai écouté lorsqu'ils étaient diffusés ? Vous voulez savoir si
25 je les ai suivis à la télévision ? Je les ai regardés peut-être une ou deux
26 fois, parce qu'il faut savoir que tout n'a pas été transmis. Il y avait des
27 reportages. La seule chose que j'ai suivie c'est quand j'ai été convoqué
28 comme témoin à Sarajevo. C'est à ce moment-là que j'ai suivi l'affaire de
Page 22502
1 Srebrenica.
2 Q. Pendant que ces procès se déroulaient, vous avez indiqué qu'il y avait
3 des accusations très graves et sérieuses qui avaient été portées pendant
4 ces procès, et j'aimerais savoir si vous avez parlé de ces accusations ou
5 de ces événements avec vos anciens amis et collègues ? Vous avez fait cela,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Nous reviendrons là-dessus dans un petit moment.
9 Mais pour le moment, je voudrais juste vous dire quelque chose
10 directement. J'essaie de vous faire retrouver la mémoire, parce que vous
11 vous souvenez avoir escorté ces forces de police -- ce que j'aimerais
12 suggérer à votre intention, c'est que ces forces de police que vous avez
13 accompagnées et escortées étaient de Bijeljina. Voilà. C'est juste une
14 réflexion.
15 Je voudrais que nous étudiions cette possibilité. Donc n'oubliez pas
16 ce que je viens de vous dire. J'aimerais vous montrer deux documents.
17 M. THAYER : [interprétation] Dans un premier temps, le document 3112.
18 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est affiché sur votre écran,
19 Monsieur ?
20 R. Oui, je le vois.
21 Q. Il s'agit d'un rapport, un rapport qui émane de Dragomir Vasic. Est-ce
22 que vous savez qui il est ?
23 R. Oui, oui, je le sais.
24 Q. Qui est-il, et, plus précisément, en 1995, quelle était sa fonction ?
25 R. Je ne sais pas quelle était sa fonction, mais je sais qu'il était
26 policier. Il faisait partie des forces de la police.
27 Q. Bien. Nous verrons plus tard dans ce document qu'il était le commandant
28 de la CJB de Zvornik.
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1 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le document
2 un peu. Il s'agit d'un document qui date du 14 juillet 1995.
3 Q. Nous voyons, si nous prenons le paragraphe 7, je vais vous demander de
4 prendre votre temps. Je sais que le document n'est pas très, très lisible.
5 Vous voyez qu'il est fait référence à une compagnie, de la "CJB, PJP de
6 Doboj, en coordination avec Janja SOP, qui bloque les forces ennemies dans
7 le village de Maricici et dans le secteur du village de Mehmedovici." Vous
8 voyez cela, Monsieur ?
9 R. Oui, oui, je le vois.
10 Q. Je pense que nous avons -- enfin, que nous savons tous ici ce que sont
11 les forces de la PJP. Pour ce qui est de l'abréviation "SOP", est-ce que
12 vous savez à quoi cela correspond, Monsieur ?
13 R. A vrai dire, je ne sais pas. C'est une abréviation de la police. C'est
14 quelque chose qui a fait peut-être allusion à un de leurs postes ou unités.
15 Q. Vous avez tout à fait raison. Ceci correspond à un détachement de la
16 police spéciale de Janja. Ceci est daté du 14, donc la région indiquée ici
17 est grosso modo la région à laquelle vous étiez, vous-même, à ce moment-là,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
21 document 65 ter 3432, s'il vous plaît -- non, pardonnez-moi, c'est 916.
22 Veuillez m'accorder quelques instants. Nous avons un petit problème avec
23 une de nos pièces qui se trouve sur la liste 65 ter.
24 Pièce 913, s'il vous plaît.
25 Q. -- un autre communiqué de Vasic, cette fois-ci daté du 15 juillet.
26 Si vous vous reportez au paragraphe 3, cette dépêche évoque des compagnies
27 de la PJP de Bijeljina, une compagnie de Doboj et une section de la
28 compagnie de Zvornik qui montent la garde devant la ville de Zvornik et qui
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1 combattent l'ennemi seul à Kula Grad-Maricici, Zlatne et Vode, le long de
2 cette ligne. Pour ce qui est du 14, aucune mention n'est faite des
3 officiers de police de Bijeljina dans ce secteur, mais maintenant à la date
4 du 15, oui.
5 Est-ce que cette référence aux compagnies de Bijeljina est en réalité une
6 référence à ces troupes que vous avez escortées dans la nuit du 14 et non
7 pas le 13, et qu'en réalité vous étiez avec les hommes de Bijeljina et non
8 pas avec les hommes de Doboj lorsque vous étiez dans ce secteur de Maricici
9 ?
10 R. Dans le secteur de Maricici, il y avait les forces de police de Doboj.
11 Je le répète. Ce qui est écrit ici au sujet d'une compagnie de Bijeljina ou
12 Kula Grad, Kula Grad se trouve à gauche, ou à l'ouest de Maricici. Ils
13 couvraient cette partie du terrain parce qu'il n'y avait pas d'hommes de
14 l'armée à cet endroit-là. Le secteur qui n'était pas couvert par les hommes
15 de l'armée était couvert par le centre de sécurité publique de Zvornik,
16 avec l'aide et la coordination des autres unités de police, parce qu'il n'y
17 avait pas suffisamment d'hommes pour le faire eux-mêmes.
18 Donc l'unité de Maricici venait de Doboj.
19 Q. Ici sur le document on voit que l'on mentionne les troupes de Bijeljina
20 qui sont également dans le secteur de Maricici. Donc voici ma question :
21 est-ce que vous excluez cette possibilité-là, à savoir que vous escortiez
22 en réalité les troupes de Bijeljina et non pas les troupes de Doboj ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit d'une objection officielle de ma
25 part. On voit tout ce que dit ce document, et mon confrère ne cesse de
26 répéter Bijeljina, Bijeljina, et on parle d'une compagnie de Doboj. Il faut
27 être juste envers le témoin et voir ce qui est écrit dans ce document.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, ce document, le témoin
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1 l'a sous les yeux.
2 Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document précédent, il était écrit
4 qu'il y avait une unité de Doboj, je veux parler du document précédent,
5 lorsqu'on a vu un rapport de Dragan Vasic du 14. Ce document date du 15. Je
6 ne sais rien à propos du rapport du 15, parce que j'étais à Snagovo. Qui à
7 ce moment-là était à Kula et Maricici, je ne le savais plus. Dans le
8 document précédent, le rapport du 14, il était inscrit : les forces de
9 Doboj. D'après ce que je vois ici, ce document est du 15.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Justement cela je voulais en revenir, Monsieur. Encore une fois, ma
12 question était celle-ci : Comme nous l'avons déjà vu, on fait état des
13 troupes de Doboj le 14, mais on ne fait aucun état des troupes de Bijeljina
14 dans ce secteur dans ce rapport en date du 14.
15 Ayant vu cette notion des troupes de Bijeljina qui arrivent, semble-t-il,
16 le 15, étant donné qu'ils sont cités ici à la date du 15, est-ce que vous
17 excluez cette possibilité, à savoir que vous escortiez les troupes de
18 Bijeljina et non pas les troupes de Doboj ?
19 R. J'exclus cette possibilité.
20 Q. Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur. On vous a posé des
21 questions sur le feu Milan Maric. Vous souvenez-vous du poste qu'il
22 occupait en juillet 1995 ?
23 R. Pour autant que je me souvienne, il s'occupait des opérations au sein
24 de la brigade. En fait, il travaillait dans ce service-là, je ne sais pas,
25 il était employé dans ce service-là.
26 Q. Vous nous avez dit il y a quelques instants qu'au niveau des procès
27 précédents qui portent sur les événements à la chute de Srebrenica, vous
28 avez parlé des procès et des accusations graves portées contre des amis et
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1 anciens collègues.
2 Monsieur Maric, est-ce quelqu'un avec lequel vous avez parlé de ces procès,
3 ou plutôt, de façon générale de ces événements, à savoir les accusations
4 qui ont été portées contre certaines personnes après la chute de Srebrenica
5 ?
6 R. A vrai dire, si j'ai parlé à Maric ou à Bojanovic et toutes les
7 personnes qui faisaient partie de la brigade, tous les civils qui s'étaient
8 engagés dans la brigade, j'ai parlé des enquêtes avec eux, je n'ai pas
9 parlé des procès parce qu'il n'y avait pas de procès à ce moment-là; et
10 j'ai sans doute parlé de ces enquêtes avec Milan Maric aussi lorsqu'il
11 vivait encore.
12 Q. Vous venez de prononcer le nom de Bojanovic. Est-ce le même Ljubo
13 Bojanovic sur lequel vous avez témoigné, me semble-t-il, lorsque Me
14 Zivanovic, mon confrère, vous a posé des questions sur lui ?
15 R. Ljubo Bojanovic, c'est un commandant d'une brigade, si c'est celui-là,
16 il est mort aussi.
17 Q. Pardonnez-moi si Me Zivanovic ne vous a pas posé des questions sur le
18 feu M. Bojanovic, mais là je vais vous poser des questions à son sujet.
19 Vous avez cité son nom. Donc je me demandais si c'était quelqu'un avec
20 lequel vous avez évoqué les enquêtes qui ont suivi la chute de Srebrenica,
21 comme vous l'aviez fait avec M. Maric ?
22 R. Il faut que vous compreniez une chose. Je me souviens de ces deux
23 personnes, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble mais pas
24 seulement pendant la guerre. Nous nous connaissions avant la guerre, donc
25 ils sont restés gravés dans ma mémoire. J'ai évidemment parlé à d'autres
26 personnes aussi, mais ces deux personnes sont les personnes dont je me
27 souviens pour l'instant. Si je puis dire ceci, j'en ai également parlé à ma
28 femme.
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1 Q. Monsieur, M. Maric a témoigné dans l'affaire Blagojevic, il a dit que
2 dans l'après-midi du 13, Obrenovic lui a ordonné d'aller à Snagovo.
3 M. THAYER : [interprétation] Je me suis mal exprimé, je voulais parler du
4 mois de "juillet" évidemment, pas du mois de juin.
5 Si nous pouvions avoir affiché à l'écran le document 3138 sur la liste 65
6 ter, veuillez afficher les pages 11 592 à 593, à commencer par le 11 592,
7 s'il vous plaît.
8 Q. Pardonnez-moi, Monsieur, nous n'avons qu'un texte en anglais, donc je
9 vais vous lire une partie de sa déposition.
10 M. THAYER : [interprétation] Pour que ce soit consigné au compte rendu et
11 que d'aucuns puissent lire et les interprètes aussi entendent. Ceci se
12 trouve à la page 51.
13 Q. Maintenant, dans sa déposition, M. Maric a dit, je le cite, d'après le
14 compte rendu, page 11 592, ligne 10 : "Ce matin-là, le 13 juillet, une
15 unité s'est réunie. Je pense que c'était une unité ad hoc. Il y avait
16 environ 25 soldats d'un autre bataillon, et environ 15 membres de la
17 compagnie du génie; il y avait également l'un des bailleurs de fonds, 12 à
18 15; et nous avions également une section de logistiques de notre brigade,
19 représentant 15 à 20 personnes en tout. Et je crois que le chef d'état-
20 major leur a ordonné de se rendre au secteur de Snagovo de façon à protéger
21 les villages serbes du secteur."
22 Ensuite regardons au bas de la page, on lit que : "Plus tard dans la
23 journée, vers 5 heures ou 6 heures du soir," on suit sur la page suivante,
24 "Obrenovic l'a appelé dans son bureau et lui a ordonné de se rendre à
25 Snagovo et d'aller trouver cette unité ad hoc parce que," là je cite :
26 "'Jevtic n'arrivait pas à s'acquitter de ses fonctions, il n'était pas en
27 mesure d'organiser les choses. Il était évident que ça n'était pas une
28 unité de combat qui n'avait pas eu de combat précédemment, et qu'il
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1 éprouvait certains problèmes avec cette unité.'"
2 A la ligne 6 de cette page.
3 La première question que je vous pose, Monsieur, est : est-ce que vous vous
4 rappelez quoi que ce soit concernant cette unité ad hoc d'éléments mixtes
5 qui seraient allés à Snagovo ce jour-là, le 13 juillet ?
6 R. La seule chose que je sache, c'est que le 14 ou le 15, j'ai été en
7 contact avec Maric. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Maric était
8 là-bas. Quant à savoir quel type d'unité c'était, vraiment je ne pourrais
9 pas vous le dire.
10 Q. Continuons, allons à la page 11 596, j'attends qu'on me donne le numéro
11 correspondant dans le logiciel e-court, en bas de la page, il dit :
12 "J'ai rencontré Dragan Jevtic dans le secteur Snagovo sur la route. C'est
13 là que je les ai tous trouvés réunis à cet endroit-là. J'ai vu quels
14 étaient les problèmes qui se posaient," et ça se poursuit sur la page
15 suivante, 11 597.
16 "Et alors j'ai déployé ces soldats de telle sorte qu'ils puissent se
17 défendre de la façon la plus efficace. Les habitants du village se
18 trouvaient là aussi. Ils étaient troublés, ils avaient peur. Et dans la
19 soirée, j'ai reçu des renseignements selon lesquels une unité de la police
20 des forces spéciales de Doboj devait venir nous retrouver et faire la
21 jonction avec nous. Elle devait être amenée là par Ljubo Bojanovic. Donc
22 nous avons attendu l'arrivée de cette unité."
23 M. THAYER : [interprétation] Ensuite, avant la page suivante, la 11 598 ou
24 la page 57 en e-court.
25 Q. Donc 11 598, une question est posée à M. Maric : "Ce matin-là ou dans
26 la soirée entre le 13 et le 14, est-ce que la police de Doboj est bien
27 arrivée, les policiers, et est-ce que vous avez la liaison avec eux ?"
28 M. Maric a répondu : "Ljubo Bojanovic a amené un groupe. Je crois que
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1 c'était de 200 à 250 policiers, de formation spéciale de Doboj. Il nous a
2 rejoint juste avant l'aube. Je pense qu'il était peut-être 4 heures du
3 matin. Donc nous avons fait notre jonction et c'était le secteur où ils ont
4 pris leurs positions."
5 On demande : "Si c'est ce matin-là ou ce soir-là juste avant l'aube, est-ce
6 que vous avez personnellement rencontré Ljubo Bojanovic ?"
7 M. Maric répond : "Oui, bien sûr. Pour qu'ils viennent le long de cette
8 route depuis Maricici et pour éviter toute surprise, j'ai pris un groupe de
9 soldats et nous avons parcouru 1 kilomètre ou un kilomètre et demi en avant
10 pour les rencontrer, donc je les ai personnellement rencontrés et nous les
11 avons ramenés et nous les avons mis ensemble avec notre unité."
12 Donc la première question que je vais vous poser, Monsieur le Témoin, c'est
13 est-ce que vous savez que M. Maric a fait une déposition en ce qui concerne
14 cette série d'événements, et le fait qu'il était présent dans le secteur
15 avec les soldats de Doboj et qu'il l'a fait de façon très détaillée ?
16 R. Pour commencer, je n'ai pas connaissance du fait qu'il avait déposé,
17 une déposition; et deuxièmement, ce groupe, ces unités de police spéciale,
18 c'est 20 hommes dont il dit qu'ils sont allés en passant par Maricici. Ils
19 ne sont pas allés à Snagovo, ils n'auraient pu passer que par la route
20 principale, enfin, la vieille route, l'ancienne route de Zvornik à Snagovo.
21 Et moi, j'ai emmené à Maricici un très petit groupe d'hommes, des effectifs
22 d'une ou deux compagnies au maximum, c'est-à-dire 40, 50 hommes, pas plus.
23 Et ce groupe important, certainement, n'est pas passé par Maricici parce
24 que le 13, dans la nuit du 13, j'étais là avec ces policiers à Maricici.
25 Donc je peux vous dire de façon certaine que Ljubo Bojanovic ne connaissait
26 pas cette route. Peut-être qu'il savait cela un petit peu, mais il ne l'a
27 jamais parcouru.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur
2 dans le compte rendu à la page 77, ligne 4, lorsque le témoin mentionne un
3 groupe de personnes, le témoin a dit 200 à 250 hommes, et pas 20.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous confirmez cela,
5 Monsieur Jovanovic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il y avait environ 220 hommes de
7 Doboj, en répondant à ce qui m'avait été lu de ce document. Et j'ai dit
8 qu'un nombre si important d'hommes n'aurait pas pu traverser Maricici.
9 Toutefois, il y a une route qui va de Zvornik à Snagovo; c'est une route
10 goudronnée qui était utilisable par des véhicules, elle est carrossable. De
11 Maricici à Snagovo, toutefois, on ne peut qu'aller à pied, et je vous
12 affirme que Ljubo Bojanovic avec tous ces hommes ne sont pas passés par
13 Maricici.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que là encore nous avons un
16 problème avec le compte rendu. D'après ce que j'ai entendu dire par le
17 témoin, le témoin a dit que ceci lui avait été lu et qu'il y avait environ
18 220 hommes, et non pas que "J'ai dit qu'il y avait 220 hommes."
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est clair, parce que je regardais les
20 trois premières lignes de ce paragraphe à la page 77, il est évident que
21 c'est bien le cas.
22 Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.
23 Oui, Monsieur Thayer.
24 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Pourrait-on voir le document 3135 de la liste 65 ter sur le prétoire
26 électronique e-court, s'il vous plaît, et je souhaiterais que l'on voie la
27 page 43 de ce document.
28 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que M. Bojanovic a déposé dans l'affaire
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1 Blagojevic en qualité de témoin de la Défense pour Dragan --
2 R. Je ne sais pas cela. Je ne le savais vraiment pas, je n'étais pas au
3 courant du fait qu'il avait déposé une déposition ici.
4 M. THAYER : [interprétation] Si quelqu'un suit sur une copie papier, ça se
5 trouve à la page 11 710 du compte rendu et pour la pagination électronique
6 c'est la page 43.
7 Q. Regardons la page -- pardon -- ligne 22, il y a une question. Pardon,
8 c'est à la ligne 20. La question est : "Où avez-vous passé la nuit du 14 ?"
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Allons en
10 audience à huis clos partiel pour le moment.
11 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons guère plus de temps. On a
5 presque fini, Monsieur Thayer. Nous n'avons plus que deux minutes.
6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il vaut peut-être mieux
7 suspendre maintenant l'audience aujourd'hui et reprendre ici, reprendre ce
8 point demain, et je note que ces documents ont été versés au dossier en
9 vertu des dispositions de l'article 92 quater, donc que ce soit bien
10 clairement indiqué au compte rendu, mais je ne citerai rien qui a été dit
11 en audience à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Jovanovic, nous allons
13 lever la séance aujourd'hui. Nous reprendrons demain à
14 9 heures. Je voudrais vous rappeler l'avis que je vous ai donné hier, de ne
15 parler à personne d'ici à demain de ces questions. Voilà, je vous remercie.
16 Maître Bourgon.
17 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
18 Juste pour des questions de calendrier --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin peut quitter la salle
20 d'audience.
21 M. OSTOJIC : [interprétation] L'accusation a annoncé qu'il lui fallait une
22 heure pour le contre-interrogatoire, et je pense qu'il sera possible de
23 savoir combien de temps il faudra demain.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Combien de temps de plus, Monsieur
25 Thayer ?
26 M. THAYER : [interprétation] Je pense que je devrais être en mesure de
27 réduire un peu une partie du contre-interrogatoire sur certaines nouvelles
28 questions qui ont été évoquées lors de la contre-interrogatoire. Je vais
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1 avoir besoin, je pense, de 45 minutes demain pour terminer. Je pense qu'on
2 pourra évoquer ces questions.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous nous direz
4 exactement quelle est la situation demain matin et on verra ensuite, parce
5 qu'il y a le nouveau témoin qui doit être présent demain.
6 Je vous remercie. Je lève la séance.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 20
8 juin 2008, à 9 heures 00.
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