Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  7   citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Je vois que tous les

 12   accusés sont présents.

 13   Du côté des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me

 14   Haynes.

 15   Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey et M. Thayer.

 16   Bien. Le témoin est ici. Bonjour à vous, Monsieur Jovanovic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

 19   aujourd'hui. Vous êtes tenu toujours par la déclaration solennelle que vous

 20   avez faite hier.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   LE TÉMOIN: ZORAN JOVANOVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Jovanovic, je souhaite simplement vous

 26   rappeler ceci. Nous nous sommes arrêtés hier lorsque nous avons abordé la

 27   question des prisonniers que vous avez vus à Orahovac. Ils étaient au

 28   nombre de quatre. Ils avaient été envoyés au commandement de la brigade ce

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  1   jour-là. Je voulais vous poser cette question maintenant : pourriez-vous

  2   nous dire qui avait pris la décision que ceci soit fait au sujet des

  3   prisonniers, c'est-à-dire qu'ils devaient être envoyés au commandement de

  4   la brigade ?

  5   R.  Tout d'abord, suite à l'ordre donné par le commandant que j'ai reçu qui

  6   précisait que tous les prisonniers devaient rester en vie, et d'après notre

  7   règlement, tout prisonnier qui est fait prisonnier pendant les combats est

  8   interrogé pendant un court laps de temps au commandement où il est détenu

  9   avant d'être envoyé au commandement supérieur.

 10   Q.  Je souhaite préciser quelque chose. Lorsqu'on vous a confié cette

 11   mission, à savoir d'assurer la sécurité le long de la route qui allait

 12   d'Orahovac à Crni Vrh, est-ce que les combats à Baljkovica se déroulaient

 13   toujours ?

 14   R.  Je n'ai pas entendu des coups de feu et les combats, même si les

 15   combats se poursuivaient. Ce n'était que plus tard que l'on a pu passer.

 16   Q.  Vous rappelez-vous à quel moment lorsque vous êtes rentré d'Orahovac

 17   pour retourner à la caserne ? En réalité, savez-vous où vous êtes allé

 18   après Orahovac ?

 19   R.  Après Orahovac, je suis retourné à la caserne plus tard dans la soirée,

 20   le même jour, le 16.

 21   Q.  Lorsque vous êtes retourné à la caserne, avez-vous vu des prisonniers à

 22   cet endroit-là à ce moment-là; et si oui, veuillez nous décrire ceci ?

 23   R.  Alors que je rentrais à la caserne, j'ai vu deux prisonniers qui sont

 24   montés à bord d'un petit camion TAM, et je leur ai demandé si l'un d'entre

 25   eux venait de Visegrad. L'un d'entre eux m'a répondu : "Moi, je suis de

 26   Visegrad." Et je lui ai demandé ceci : "Puisque vous êtes de Visegrad, vous

 27   devez connaître un homme qui est assez en vue là-bas, Salic." Il m'a dit

 28   qu'il ne connaissait pas son nom de famille, et je me suis dit qu'il ne

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  1   devait pas être originaire de Visegrad après tout. Ce sont les seuls deux

  2   prisonniers que j'ai vus.

  3   Q.  Vous souvenez-vous avoir donné une déclaration écrite aux membres de

  4   mon équipe le 17 octobre 2007, M. Djordje Kalan et M. Pero Mijatovic ?

  5   R.  Je m'en souviens.

  6   Q.  Et vous souvenez-vous avoir donné une déclaration à l'équipe de la

  7   Défense du général Pandurevic le 7 mars 2008 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je souhaite préciser certains éléments maintenant de ces déclarations

 10   qui manquent de clarté ainsi que différents éléments de votre déposition.

 11   Lorsque vous avez fait ces déclarations que vous avez remises aux équipes

 12   de la Défense, vous avez dit que le 13 juillet 1995, vous avez emmené un

 13   groupe de soldats à Maricici, alors que dans votre déposition vous avez dit

 14   que c'était un groupe de policiers civils. Pourriez-vous nous dire comment

 15   cette erreur a pu se glisser dans votre déposition ? Est-ce que vous vous

 16   êtes trompé au moment où vous avez fait votre déclaration ou peut-être

 17   qu'on vous a mal compris, ou vous êtes-vous trompé lorsque vous avez dit

 18   ceci dans votre témoignage ?

 19   R.  C'est très simple. Lorsque j'ai fait cette première déclaration, et

 20   lorsque j'ai dit qu'il s'agissait de soldats, je pensais à eux en tant que

 21   soldats, parce qu'on ne m'avait pas dit que c'étaient des policiers civils.

 22   Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il y avait des hommes de la

 23   police civile qui étaient là, parce qu'ils portaient un uniforme et à mes

 24   yeux tout le monde était soldat à ce moment-là.

 25   Q.  Vous avez également dit - en réalité, vous avez dit que vous ne vous en

 26   souveniez pas. Vous avez dit qu'ils venaient soit de Bijeljina soit de

 27   Prijedor, alors que plus tard vous avez dit à Me Sarapa qu'ils venaient de

 28   Doboj. Pourriez-vous nous expliquer ceci, cette discordance ?

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  1   R.  Il en va de même que pour les policiers, parce que l'ordre a été donné

  2   d'emmener ces hommes à Maricici et je ne savais pas d'où ils venaient. J'ai

  3   cru entendre dire de façon vague qu'ils venaient de Prijedor, mais plus

  4   tard, j'ai appris qu'ils venaient de Doboj.

  5   Q.  Cette information tardive qui précisait qu'ils venaient de Doboj, est-

  6   ce un élément fiable ?

  7   R.  Je pense que cette information est fiable, parce que ce sont des gens

  8   qui savaient qui m'ont dit cela, qui m'ont dit qu'ils venaient de Doboj.

  9   Q.  Reparlons maintenant du 13 juillet, lorsque vous avez emmené ce groupe

 10   à Maricici. Vous avez dit que le lendemain, dans la matinée, vous êtes

 11   retourné à la brigade alors qu'eux sont restés là. Je souhaite savoir si

 12   c'était peut-être plus tard ou le lendemain, lorsque vous avez traversé la

 13   région pour vous rendre à Snavogo et en traversant Maricici, est-ce qu'ils

 14   ont été placés à nouveau sous votre commandement ? Est-ce qu'ils vous ont

 15   rejoint quelque part, peut-être ?

 16   R.  Ils étaient à part, parce que plus tard il fallait que je rejoigne la

 17   ligne de front de Maricici, la police et nos forces et la police devaient

 18   rejoindre à Snagovo, et à ce moment-là, ils étaient placés sous le

 19   commandement de la brigade.

 20   Q.  Alors est-ce que le lendemain, le 14 juillet, vous avez décrit vos

 21   déplacements ce jour-là, est-ce qu'à ce moment-là ils étaient à nouveau

 22   avec vous ?

 23   R.  Ils ont également reçu pour tâche d'explorer le terrain, mais ils ne

 24   m'ont pas accompagné parce que je ne les ai pas revus.

 25   Q.  Vous avez dit que le 14 juillet, vous avez rencontré Obrenovic à

 26   Snagovo. Lorsque vous l'avez vu à cet endroit-là, est-ce que vous l'avez vu

 27   en train de parler à un des prisonniers ? Est-ce que vous vous en souvenez

 28   ?

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  1   R.  A ce moment-là, à Snagovo, lorsque je l'ai vu, il n'y avait pas de

  2   prisonniers sur place.

  3   Q.  Connaissez-vous Milan Maric, le feu Milan Maric ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous rappelez-vous, en réalité, est-ce que vous savez s'il a participé

  6   à ces activités que vous avez décrites du 13 au 16 juillet ?

  7   R.  Oui. Il a participé à ces activités-là. J'étais en contact avec lui à

  8   un moment. Il était à Snagovo à ce moment-là.

  9   Q.  Vous rappelez-vous l'avoir vu à Orahovac ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pourriez-vous me dire comment vous avez pu vous souvenir avec précision

 12   de ce qui s'est passé les 13, 14, 15 et 16 ?

 13   R.  Pour ce qui est de ces dates-là, les 13, 14, 15 et 16, je ne m'en

 14   souvenais pas. La seule date dont je me souviens précisément est celle du

 15   16 juillet lorsqu'on a ouvert un passage pour que les Musulmans puissent se

 16   rendre à Tuzla; et depuis ce jour-là, j'ai fait un effort de mémorisation

 17   et j'ai essayé de retracer mes pas, si vous voulez, pour me souvenir de ce

 18   qui s'était passé les jours précédents.

 19   Q.  Et en retournant en arrière pour essayer de reconstituer les événements

 20   de cette manière, est-ce que vous pensez que vous auriez pu confondre les

 21   événements ou les dates  et que peut-être vous vous êtes trompé au niveau

 22   des événements et des dates auxquelles ces événements se sont déroulés ?

 23   R.  Je ne pouvais pas confondre ces événements, parce que je savais

 24   exactement ce qui s'était passé et quand ceci s'était passé. Je ne

 25   connaissais pas les dates avec beaucoup de précision, donc je suis parti de

 26   la date que je connaissais bien, celle du 16.

 27   Q.  Vous rappelez-vous avoir déposé au début de cette année devant la cour

 28   de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire contre Milorad Trbic ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous avons reçu le compte rendu de sa déposition tardivement délivrée,

  3   mais je remarque dans cette déposition, vous vous êtes exprimé un petit peu

  4   différemment sur ces événements et sur ces dates. Je ne vais pas vous

  5   donner les détails de tout ceci maintenant, parce que je suppose qu'ils ne

  6   feront pas l'objet d'autres questions, mais pourriez-vous nous expliquer,

  7   s'il vous plaît, cette discordance entre les dates que vous avez décrites

  8   alors et les dates que vous nous décrivez aujourd'hui ?

  9   C'est quelque chose que j'ai remarqué hier lorsque vous vous êtes exprimé

 10   hier, mais je ne disposais pas de l'intégralité du compte rendu hier.

 11   Pourriez-vous nous expliquer ceci ?

 12   R.  A vrai dire, je ne me l'explique pas non plus. Tout ce que je sais

 13   c'est que dans toutes les déclarations que j'ai faites, la seule date qui

 14   me vient vraiment à l'esprit c'est celle du 16 et je pars de là. J'ai

 15   expliqué que le 13, je suis allé à Maricici; le 14, je suis retourné; le

 16   15, nous sommes allés fouiller le terrain; ensuite je me suis rendu à

 17   Orahovac, je suis rentré de Orahovac; et après je n'y suis pas retourné. Je

 18   ne sais pas comment cette confusion au niveau des dates s'est glissée dans

 19   tout ceci. Je me suis peut-être trompé. C'est possible.

 20   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

 22   L'équipe de Défense de Beara ? Maître Sarapa.

 23   Interrogatoire principal par M. Sarapa : 

 24   Q.  Bonjour, Monsieur Jovanovic. Je vais me présenter de façon officielle,

 25   bien que nous nous connaissions. Je m'appelle Maître Sarapa, Djordje

 26   Sarapa, et je représente les intérêts de M. Pandurevic.

 27   R.  Bonjour à vous.

 28   Q.  Suite aux questions posées par mon confrère, Me Zivanovic, je vais

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  1   essayer de faire la clarté sur un certain nombre de questions. Vous dites

  2   avoir été l'adjoint du 6e Bataillon et qu'à l'époque vous étiez le

  3   commandant du Bataillon R, et vers la fin vous étiez le chef du bureau

  4   d'état-major pendant ces événements.

  5   En tant que commandant de ces unités, vous étiez subordonné à Vinko

  6   Pandurevic. Vous étiez le subordonné de qui, en tant que chef du bureau

  7   d'état-major ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a laissé son microphone allumé ? Je

  9   ne vois personne avec un micro allumé, mais toute personne qui a un micro

 10   allumé, veuillez l'éteindre, s'il vous plaît.

 11   Poursuivons, Maître Sarapa. Si c'est un problème récurrent, nous tâcherons

 12   de trouver une solution.

 13   M. SARAPA : [interprétation] Vous souhaiterez que je répète ma question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Veuillez répondre à la question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les bureaux d'état-major travaillaient pour

 17   l'ensemble du commandement de la brigade; la brigade, autrement dit.

 18   Officiellement, je ne sais pas qui était mon supérieur direct. Je suppose

 19   que c'était soit le commandant de la brigade ou le chef d'état-major de la

 20   brigade, parce que c'était le bureau d'état-major, mais je ne peux pas vous

 21   dire exactement sous quel commandement était placé ce bureau d'état-major.

 22   M. SARAPA : [interprétation]

 23   Q.  Qui commandait la Brigade de Zvornik le 13 juillet 1995 ?

 24   R.  Le 13 juillet, c'était Dragan Obrenovic, parce que le commandant

 25   n'était pas là. Il était absent. Il n'était pas à la brigade.

 26   Q.  De qui avez-vous reçu des ordres le 14 juillet ?

 27   R.  Le 14 juillet, j'ai reçu des ordres du chef d'état-major, Dragan

 28   Obrenovic.

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  1   Q.  Qui commandait la brigade le 14 juillet ?

  2   R.  Les ordres que j'ai reçus de Dragan Obrenovic, c'est lui qui commandait

  3   la brigade à ce moment-là.

  4   Q.  Vous avez dit que le 14 juillet vous vous êtes mis en route pour aller

  5   fouiller le terrain; est-ce exact ? C'est ce que vous avez fait ce jour-là

  6   ?

  7   R.  Nous nous sommes mis en route pour aller explorer le terrain et au bout

  8   de 300, 400 mètres nous nous sommes arrêtés.

  9   Q.  Mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas continué à

 10   explorer le terrain ?

 11   R.  L'exploration du terrain s'est arrêtée dès que nous avons vu un groupe

 12   de soldats des forces musulmanes au pied de Velja Glava, et notre tâche

 13   consistait à fouiller Velja Glava en allant vers le haut. Pas tout de suite

 14   peut-être, mais 15 minutes après avoir pénétré dans la forêt, nous avons

 15   entendu des coups de feu en direction de Liplje et Maricici.

 16   Q.  Ce jour-là, le 14 juillet, avez-vous participé à des combats ?

 17   R.  Le 14, non, je n'ai pris part à aucun combat.

 18   Q.  En réponse à une question qui vous a été posée par mon confrère, Me

 19   Zivanovic, vous avez dit que le 15 juillet, on vous a  confié une tâche

 20   pour vous rendre à Orahovac, et ceci vous a été communiqué par radio. Que

 21   pouvez-vous me dire ? Qui vous a donné cet ordre ?

 22   R.  Le 15 juillet, j'ai reçu cet ordre me demandant d'aller à Orahovac, et

 23   ce, par radio, et la seule personne qui aurait pu me donner cet ordre,

 24   c'était le chef d'état-major qui était alors au commandement de la brigade.

 25   Je ne sais pas exactement où il était, en réalité, mais il remplaçait le

 26   commandant de brigade dans son absence parce que le commandant de brigade

 27   n'était pas à Zvornik.

 28   Q.  Ce jour-là, le 15, avez-vous participé à des combats ?

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  1   R.  Ce jour-là, je n'ai pas participé à des combats, parce que je me

  2   déplaçais et je me trouvais avec cette partie des forces qui étaient

  3   placées sous mon commandement et nous nous rendions de Snagovo vers

  4   Orahovac.

  5   Q.  Qui commandait la Brigade de Zvornik le 15 juillet ?

  6   R.  Le 15 juillet, j'ai reçu des ordres le matin, ordres qui émanaient du

  7   chef d'état-major, Dragan Obrenovic. La première fois que j'ai reçu un

  8   ordre de la part du commandant, cela s'est passé le 16 juillet.

  9   Q.  En réponse à une question posée par mon estimé confrère, Me Zivanovic,

 10   vous avez dit que lors de votre conversation établie par radio avec le

 11   commandant de la brigade, Pandurevic, il vous a dit que des soldats de

 12   Bratunac étaient en chemin vers cet endroit. Est-ce que nous pourrions, je

 13   vous prie, préciser certaines choses à propos de ces soldats. Avez-vous agi

 14   sur ordre du commandant à propos de ces soldats ?

 15   R.  Etant donné que le commandant de la brigade, M. Vinko Pandurevic,

 16   m'avait donné l'ordre à ce moment-là d'assurer la sécurité pour le

 17   déplacement entre Orahovac et Crni Vrh, parce qu'il envoyait 60 soldats de

 18   Bratunac, donc j'ai exécuté cet ordre. Lorsque les soldats sont arrivés, je

 19   me suis rendu dans la direction d'Orahovac et de Crni Vrh.

 20   Malheureusement, la mission de s'est pas terminée, parce que les 60 soldats

 21   ont refusé d'obtempérer aux ordres et m'ont dit que j'allais les conduire

 22   vers leur mort, alors je leur ai dit : "Mais comment est-ce que vous pouvez

 23   me dire cela ? Comment pouvez-vous me dire que je vous envoie à votre mort

 24   certaine si moi, je marche devant vous, peut-être à 1 kilomètre devant vous

 25   ?" Ensuite, j'en ai référé au commandant. Je lui ai dit que je ne pouvais

 26   pas obéir à son ordre, que je ne pouvais pas plutôt exécuter cet ordre et

 27   je lui en ai exposé les motifs. Ensuite, il m'a donné l'ordre de renvoyer

 28   ces hommes et c'est exactement ce que j'ai fait.

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  1   Q.  Lorsqu'il vous a donné l'ordre de renvoyer ces hommes vers Bratunac,

  2   est-ce qu'il vous a dit autre chose à ce sujet ? Est-ce qu'il vous a fourni

  3   une explication, par exemple ? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il

  4   souhaitait les faire revenir à Bratunac ? Parce que l'ordre précédent

  5   visait leur déploiement en tant que renforts. Alors comment se fait-il

  6   qu'ils n'avaient plus besoin d'eux là-bas ?

  7   R.  Ils avaient été envoyés pour assurer la sécurité de l'axe routier

  8   Orahovac-Crni Vrh. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés au départ.

  9   Probablement que leur présence n'était plus nécessaire, et c'est pour cela,

 10   en fait, qu'un ordre a été donné pour qu'ils reviennent.

 11   Q.  Lorsque Pandurevic vous a dit de les renvoyer, est-ce qu'il vous a dit

 12   quoi que ce soit à propos de ce corridor, de ce couloir ?

 13   R.  A ce moment-là, il n'a absolument pas parler du corridor. Ce n'est

 14   qu'après que nous avons entendu dire qu'il avait été ouvert  et qu'un ordre

 15   avait été donné pour que les forces musulmanes puissent l'emprunter ce

 16   couloir justement. C'était à Baljkovica, mais je ne savais pas à ce moment-

 17   là. Il avait été dit que trois tranchées avaient été libérées en quelque

 18   sorte, étaient libres plutôt, et que les Musulmans pouvaient passer par là,

 19   qu'ils ne devraient pas être attaqués, qu'il fallait les laisser passer

 20   librement. Mais je n'étais pas si près de cet endroit. J'étais un peu plus

 21   loin.

 22   Q.  Qui a donné cet ordre pour que le couloir ou le corridor soit ouvert et

 23   pour que les Musulmans puissent l'emprunter ?

 24   R.  D'après ce que je sais, c'est le commandant Vinko Pandurevic qui avait

 25   donné cet ordre.

 26   Q.  Est-ce qu'il a agi sur ordre du commandement supérieur ou est-ce qu'il

 27   l'a fait de sa propre initiative ? Est-ce qu'il a pris cette décision de

 28   façon indépendante ?

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  1   R.  Je ne peux pas véritablement répondre à votre question, parce que je

  2   n'étais pas en mesure de savoir ce qu'avait fait le commandement supérieur.

  3   Mais toutefois, par la suite, j'ai appris que le commandant l'avait fait de

  4   façon indépendante, et ce, justement pour éviter qu'il n'y ait de trop

  5   grandes pertes.

  6   Q.  Vous dites que Pandurevic vous a dit le 16 juillet que les prisonniers

  7   devaient, coûte que coûte, rester en vie et qu'ils devraient être protégés.

  8   J'aimerais savoir quelle était la pratique qui prévalait auparavant, au cas

  9   où des personnes venaient à être capturées ? Que saviez-vous à ce sujet,

 10   d'autant plus que vous commandiez également une unité au sein de la brigade

 11   ?

 12   R.  C'était un peu la même chose. Si vous respectez les règles ou le

 13   règlement militaire, tous les prisonniers qui étaient capturés dans la zone

 14   de combat, tel que je l'ai décrit d'ailleurs il y a quelques minutes de

 15   cela, ces prisonniers devaient être interrogés, envoyés au commandement

 16   supérieur. L'ordre qui avait été donné consistait à faire en sorte qu'ils

 17   restent en vie coûte que coûte, c'est un ordre que j'ai reçu le 16, et je

 18   dois dire que j'ai trouvé un peu étrange qu'il soit indiqué qu'il fallait

 19   qu'ils survivent coûte que coûte. J'ai posé une question à ce sujet. Il m'a

 20   dit : "Ecoute, tu es assez intelligent. Tu comprendras ce que ça signifie,

 21   coûte que coûte."

 22   Voilà comment j'ai compris les choses. Je me suis dit qu'il fallait que je

 23   reste auprès de tous mes soldats pour m'assurer que personne ne tue un seul

 24   prisonnier. Toutefois, les personnes qui connaissaient le règlement

 25   auraient de toute façon agi de la sorte. Personne ne tuerait un prisonnier;

 26   plutôt, le prisonnier était envoyé au commandant supérieur pour qu'il soit

 27   justement interrogé, ensuite, une décision était prise à propos de la

 28   procédure à suivre.

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  1   Q.  Vous avez dit que votre unité avait capturé quatre soldats musulmans

  2   plutôt. Dites-moi, je vous prie, comment vous les avez traités ?

  3   R.  Au moment où mon groupe de soldats a capturé ces quatre soldats, la

  4   première chose qu'ils ont fait, bien entendu, était de leur prendre leurs

  5   armes - ils n'avaient d'ailleurs qu'un fusil de chasse - puis ils les ont

  6   emmenés jusqu'à Orahovac. Ils les ont traités de la façon la plus normale

  7   du monde. Ils n'ont pas subi de sévices. Ils n'ont pas été passés à tabac.

  8   Ils ont été interrogés, pas sur les lieux, mais à l'extérieur. Puis peut-

  9   être que dix minutes après l'interrogatoire, ils ont été mis à bord d'un

 10   camion TAM et deux de mes soldats les ont accompagnés jusqu'au commandement

 11   de la brigade.

 12   Q.  D'après vos informations et d'après ce que vous savez, pour ce qui est

 13   des prisonniers qui ont été capturés auparavant, avant ce moment-là, est-ce

 14   que les membres de la Brigade de Zvornik les traitaient de la façon que

 15   vous venez de nous relater ?

 16   R.  Je n'ai pas eu véritablement l'occasion de voir un soldat se faire

 17   capturer et devenir prisonnier auparavant. Mais je pense que les personnes

 18   qui les capturaient ont respecté le règlement et ont traité ces prisonniers

 19   comme les prisonniers devaient être traités, mais je dois dire que, ceci

 20   étant dit, je n'ai pas véritablement assisté à ce genre de chose.

 21   Q.  Sur la route entre Orahovac et Zvornik, est-ce que vous avez vu des

 22   cadavres qui gisaient le long de la route ?

 23   R.  Entre Orahovac et le commandement de la brigade, je n'ai vu aucun

 24   cadavre ni sur la route ni le long de la côté.

 25   Q.  Où avez-vous passé la nuit du 16 au 17 juillet ?

 26   R.  J'ai passé cette nuit au commandement de la brigade.

 27   Q.  Le 16 juillet, est-ce que vous avez vu Pandurevic ?

 28   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ce jour-là il ne se trouvait pas

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  1   dans la caserne, enfin moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu.

  2   M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin, je

  3   vous prie, la pièce P377, page 150.

  4   Q.  Page 152. Là nous avons la page 150. Le numéro ERN, enfin, je vous

  5   parle des quatre derniers chiffres, il s'agit des chiffres 5770. Pour ce

  6   qui est de la version anglaise, il s'agit du même numéro pour la page, 152.

  7   Est-ce que vous pourriez faire défiler le document jusqu'à ce que nous

  8   puissions voir le bas du document ? Voilà. Merci.

  9   Q.  Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une page qui émane de carnet de bord de

 10   l'officier de service et c'est la page qui correspond au 16 juillet. Vous

 11   voyez qu'il est écrit dans les quatre dernières lignes que : "A 21 heures

 12   55, le commandant a demandé 100 munitions de fusil pour qu'elles soient

 13   envoyées à Orahovac et il souhaiterait également savoir combien de

 14   munitions sont arrivées aujourd'hui."

 15   Alors, j'aimerais savoir ce que cela signifie ?

 16   R.  Etant donné que l'officier chargé des opérations, l'officier qui était

 17   de service pour le commandement de la brigade, étant donné que c'est de lui

 18   qu'il s'agit, cela ne peut que signifier que le commandant ne se trouvait

 19   pas au commandement de la brigade à proprement parler, parce qu'il

 20   communiquait avec le commandement de la brigade de façon différente et

 21   demandait les différentes choses qui sont mentionnées ici.

 22   M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

 23   suivante, la page 153, je vous prie. Bien. Très bien. Est-ce que nous

 24   pourrions, je vous prie, voir le bas de la page, un peu plus vers le bas,

 25   je vous prie. En fait, ce qui m'intéresse c'est véritablement le bas de la

 26   page, la fin du texte qui se trouve au bas de la page. Très bien.

 27   Q.  Monsieur Jovanovic, il s'agit qu'une autre indication pour le 16

 28   juillet. Cela a été écrit à 23 heures 17. Voilà ce qui est indiqué : "Le

Page 22444

  1   centre de sécurité a indiqué que des groupes ennemis avaient été observés

  2   se déplaçant vers Crni Vrh à 23 heures 17. Cela a été relayé au commandant

  3   du poste de commandement avancé de la brigade." Voilà ce qui est écrit en

  4   tout cas.

  5   Comment expliquez-vous cela ?

  6   R.  Etant donné qu'il a reçu cette information, il, lorsque je dis il, il

  7   s'agissait de l'officier de service chargé des opérations se trouvait, lui,

  8   au commandement de la brigade, il a donc relayé cette information au poste

  9   de commandement avancé, ce qui signifie que le commandant était présent au

 10   poste de commandement avancé.

 11   M. SARAPA : [interprétation] Bien, je n'ai plus besoin de ce document. Je

 12   vous remercie.

 13   Q.  Est-ce que vous savez quand Pandurevic est revenu du poste de

 14   commandement avancé le 17 juillet ?

 15   R.  Pour être très franc avec vous, je ne pourrais pas vous dire exactement

 16   à quelle heure cela s'est passé.

 17   Q.  Bien. Monsieur Jovanovic, un petit moment, je vous prie.

 18   Un témoin qui a été entendu par cette Chambre de première instance a

 19   déclaré que le commandant Pandurevic, le 18 juillet 1995, avait émis un

 20   ordre qui a été en fait compris de cette façon : aucun soldat ennemi ne

 21   sera capturé, c'est pour cela qu'on leur a tiré tous dessus, qui n'avait

 22   pas la possibilité de se rendre à quiconque donc.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère fait

 27   référence à un ordre, et je me demande de quel ordre il s'agit. Il serait

 28   peut-être plus judicieux de montrer ledit ordre au témoin et ainsi nous

Page 22445

  1   pourrons vérifier la formule de l'ordre.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel ordre faites-vous référence,

  3   Maître Sarapa ? Est-ce que vous pourriez nous donner le numéro de référence

  4   de cet ordre pour qu'il puisse être montré au témoin ?

  5   M. SARAPA : [interprétation] Je n'y fais référence à aucun ordre. Je n'ai

  6   jamais parlé d'un ordre. J'ai tout simplement dit qu'un témoin a été

  7   entendu ici par la Chambre de première instance, et qu'il avait dit que

  8   Pandurevic avait émis un ordre, mais je n'ai pas dit qu'il y avait un

  9   ordre. C'est en fait ce qui a été indiqué par le témoin protégé PB-168, le

 10   27 septembre, aux pages 15 908 et 15 909 du compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Si tel est le cas, Monsieur le Président, au

 13   lieu de se lancer dans des paraphrases, je souhaiterais que mon confrère

 14   lise la ligne en question.

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Page 22446 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

 15   page 2 ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 17   publique.

 18   M. SARAPA : [interprétation] En fait, non, ce que j'entendais, je parlais

 19   de la première page. Voilà, c'est ça. C'est bien la page.

 20   Q.  Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous

 21   donner le sens de l'abréviation ZJ/SS ?

 22   R.  Pour tous les documents militaires, et celui-là ne fait pas exception à

 23   la règle, vous avez l'abréviation qui correspond à la personne qui a

 24   dactylographié le document et celle qui correspond à la personne qui a

 25   rédigé le document, donc en l'espèce ZJ/SS.

 26   Q.  Qui a rédigé ce document, puisque vous avez les initiales

 27   ZJ ?

 28   R.  ZJ ce sont mes initiales. C'est moi qui ai rédigé le document.

Page 22448

  1   M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

  2   première page du document. 

  3   Q.  Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pouvez voir la date de ce rapport

  4   de combat régulier ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quelle est la date en question ?

  7   R.  Le 19 juillet 1995.

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat régulier qui a été envoyé au

  9   commandement du Corps de la Drina. Regardez le paragraphe

 10   numéro 2. Vous avez une phrase dont j'aimerais vous donner lecture, je cite

 11   : "Lors du nettoyage du terrain, deux soldats musulmans ont été capturés et

 12   13 ont été éliminés."

 13   Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que signifie le membre de

 14   phrase, "deux ont été arrêtés ou capturés" ?

 15   R.  Cela signifie que le groupe qui se trouvait là - enfin, je

 16   suppose qu'il y avait plusieurs groupes d'ailleurs - donc parmi ces groupes

 17   il y en a deux qui ont été capturés et les autres, ils ont été capturés,

 18   arrêtés, faits prisonniers.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer le terme suivant : "Et 13

 20   soldats musulmans ont été liquidés" ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer

 21   ce membre de phrase ?

 22   R.  Le nettoyage du terrain est l'un des aspects des combats, et pendant

 23   ces combats l'équipe procédait au nettoyage du terrain. Et je suppose

 24   qu'ils ont dû se trouver dans une escarmouche avec des soldats, les autres

 25   probablement ont ouvert le feu. Il y a eu un échange de tirs et c'est pour

 26   cela qu'ils ont été liquidés.

 27   Parce que cela signifie qu'ils n'ont pas, dans un premier temps, été

 28   capturés et ensuite éliminés. Parce que si cela s'était passé, les deux

Page 22449

  1   autres auraient également été liquidés. Mais cela signifie que pendant le

  2   combat toute personne qui oppose une résistance était éliminée.

  3   Q.  Est-ce que cela signifie qu'ils ont été tués lors des combats, enfin,

  4   c'est en tout cas ce que j'en déduis d'après votre explication.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

  6   M. THAYER : [interprétation] Objection. Il n'y a absolument pas de

  7   fondement. Nous souhaiterions que l'on nous donne les bases de cette

  8   connaissance, de cette explication qui a été fournie pour nous expliquer

  9   comment cela s'est produit.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous jugeons qu'il s'agit d'une

 12   question parfaitement légitime, et donc poursuivons. Merci. Le témoin y a

 13   répondu en tout état de cause. Je l'ai entendu répondre, mais je ne l'ai

 14   pas encore au compte rendu.

 15   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question, Maître Sarapa ?

 16   M. SARAPA : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que ceci veut dire que ces 13 soldats musulmans ont été tués au

 18   combat ?

 19   R.  Puisque le nettoyage est un type de combat, ces soldats, ces trois

 20   soldats ont été tués au combat.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Treize.

 23   L'INTERPRÈTE : 13 soldats.

 24   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

 25   Pourrais-je demander une correction au compte rendu à la page 19, ligne 9 ?

 26   Très bien. Merci.

 27   Q.  Monsieur Jovanovic, puisque vous étiez membre de la Brigade de Zvornik

 28   depuis le tout début de la guerre et que vous avez rempli différents postes

Page 22450

  1   au sein de cette brigade, je voudrais vous poser quelques questions à ce

  2   sujet. Pourriez-vous nous dire qui commandait la Brigade de Zvornik lorsque

  3   Vinko Pandurevic était absent ?

  4   R.  Lorsque le commandant était absent, la brigade était commandée par le

  5   chef d'état-major.

  6   Q.  Savez-vous quels étaient ses pouvoirs, dans ces cas-là ?

  7   R.  Quand il remplaçait le commandant de la brigade, c'est-à-dire quand il

  8   commandait, il avait les mêmes pouvoirs que le commandant de la brigade.

  9   Q.  Savez-vous qui lui donnait des ordres, de qui il tenait ses ordres ?

 10   R.  Il recevait des ordres du commandement supérieur, c'est-à-dire le

 11   commandant du corps.

 12   Q.  A ces moments-là, lorsque Vinko Pandurevic n'était pas à la brigade,

 13   alors quand Dragan Obrenovic le remplaçait, comment s'adressait-on à lui ?

 14   D'habitude comment s'adressait-on à lui ?

 15   R.  En ce qui me concerne, je l'appelais par son grade; sinon, on

 16   l'appelait chef d'état-major ou commandant, parce que je n'allais pas

 17   l'appeler commandant adjoint, ou bien on l'appelait chef ou bien on

 18   l'appelait par son grade.

 19   Q.  En remplissant différentes tâches, vous étiez notamment l'officier de

 20   permanence, l'officier opérations de permanence. Pourriez-vous nous dire ce

 21   que normalement on inscrit dans le registre de l'officier opérations de

 22   permanence ?

 23   R.  Tous les rapports que l'on recevait des différentes positions des

 24   bataillons ou autres unités, y compris certains messages qui étaient reçus

 25   pour le commandant, ou le chef d'état-major, ou d'autres au sein du

 26   commandement de la brigade, certains étaient officiels, d'autres avaient un

 27   caractère privé.

 28   Q.  En l'absence du commandant, alors qu'il est toujours commandant de la

Page 22451

  1   brigade mais il n'est pas présent, est-ce que vous notiez également le

  2   numéro de téléphone auquel on pouvait le joindre ?

  3   R.  Oui. On devait inscrire ce numéro de téléphone, parce que l'officier

  4   opérations de permanence devait savoir à tout moment comment joindre le

  5   commandant, au cas où il y aurait des appels du commandement supérieur, par

  6   exemple.

  7   Q.  Compte tenu de votre expérience et du fait que vous êtes un officier,

  8   en l'occurrence, un commandant, un chef de bataillon, vous étiez au courant

  9   de beaucoup de choses concernant ce qui touchait à la brigade, y compris

 10   les aspects administratifs. N'est-il jamais arrivé qu'un ordre ait été

 11   rédigé, daté du jour où il avait été rédigé, mais signé le lendemain par le

 12   commandant ?

 13   R.  Ça peut assez facilement se passer parce que tout dépend. Parfois des

 14   ordres sont rédigés dans l'après-midi ou dans la soirée, ça dépend de la

 15   situation. Parfois, le commandant n'est pas immédiatement disponible pour

 16   le signer donc ça peut être transmis, donc la première chose à faire dans

 17   la matinée, c'est de l'apporter au commandant pour qu'il puisse le signer.

 18   Si un ordre est urgent, alors on le transmet,  pas dépourvu de signature

 19   vraiment, mais sous la forme d'un télégramme avec l'accord du commandant,

 20   tout simplement pour que les ordres puissent être exécutés. Mais il y est

 21   arrivé qu'un ordre soit rédigé un certain jour et signé le lendemain.

 22   M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on nous montrer le document 3D125.

 23   Q.  Regardez ce document, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, c'est

 24   un document qui émane du ministère de la Défense, département de Zvornik et

 25   l'objet du document, c'est la liste des conscrits qui ont été appelés pour

 26   le 15 juillet 1995.

 27   M. SARAPA : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter la

 28   dernière page qui porte la signature.

Page 22452

  1   Q.  Comme vous pouvez le voir, le document est signé avec la mention,

  2   "Faisant fonction de chef, Ristan Cvijetinovic."

  3   M. SARAPA : [interprétation] Nous pouvons revenir à la première page.

  4   Q.  Monsieur Jovanovic, regardez les noms qui sont là. Est-ce que vous

  5   reconnaissez là le nom de quelqu'un ? Vous connaissez quelqu'un là ?

  6   R.  Je connais le premier, Albert Buh; Radan Tosic. Juste en train de

  7   parcourir.

  8   Q.  Dites-nous ce qu'est ce document.

  9   R.  Ce document est une liste de personnes appelées pour le 15 juillet, ce

 10   sont des conscrits qui ont l'ordre de se présenter au commandement de la

 11   brigade.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Sarapa et Monsieur

 13   Thayer, si vous lisez l'original, oui, vous avez raison, c'est bien ce

 14   qu'on peut lire là, à savoir liste des conscrits militaires appelés le 15

 15   juillet 1995. Toutefois, la traduction en anglais n'est pas exacte. La

 16   traduction en anglais que nous avons pour cette entrée, c'est une liste des

 17   conscrits militaires appelés le 17 juillet 1995.

 18   Alors, s'il vous plaît, parlez-en entre vous et décidez quelle est la date

 19   qui est exacte, qui est la bonne, je considérerais que c'est l'original qui

 20   est la version exacte, il faudrait que la traduction en anglais soit

 21   corrigée.

 22   Dans l'intervalle, nous pouvons poursuivre.

 23   M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, à cet égard, la date du

 24   document, le document est daté du 17 juillet. Toutefois, pour ce qui est de

 25   l'objet où il est dit ce qui doit être fait c'est --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'explication,

 27   Maître Sarapa. Veuillez poursuivre et poser votre question suivante.

 28   M. SARAPA : [interprétation]

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  1   Q.  Les personnes qui sont listées ici, est-ce qu'en fait elles constituent

  2   le Bataillon R ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pendant un certain temps, vous avez également rempli les fonctions de

  5   commandant du Bataillon R. Pouvez-vous nous dire qui était responsable de

  6   leur mobilisation ?

  7   R.  La responsabilité de toutes les mobilisations en Republika Srpska

  8   relevait de ministère de la Défense.

  9   Q.  Encore une question : aujourd'hui, tout à l'heure, Me Zivanovic a pu

 10   préciser avec votre aide que la déclaration faite à l'équipe de Défense de

 11   M. Popovic et de M. Pandurevic, à savoir que ce groupe de policiers civils

 12   que vous avez emmené le 13 à Maricici n'était pas de la police militaire.

 13   Ceci ne nécessite pas d'éclaircissement supplémentaire.

 14   Toutefois, au paragraphe 1 de la déclaration que vous m'avez donnée, vous

 15   avez dit que vous viviez à Zvornik depuis 1995. En fait, vous m'avez dit

 16   vous habitiez Zvornik depuis 1975 et que vous travailliez à Birac. Donc

 17   pouvons-nous considérer qu'il s'agit simplement d'une faute de frappe ?

 18   R.  Oui, ça doit être ça, parce que ce n'est pas possible que j'aie habité

 19   là depuis 1975 parce que les événements dont nous parlons ont eu lieu en

 20   1995.

 21   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic.

 22   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   L'équipe de Défense de M. Beara ?

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 26   Nous nous sommes mis d'accord avec l'équipe de Défense de Nikolic que ce

 27   sont eux qui vont intervenir en premier, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Mon attention a été appelée

Page 22454

  1   sur le fait que Me Bourgon allait demander la parole.

  2   M. BOURGON : [interprétation] C'était pour dire exactement la même chose

  3   que ce que vient de dire Me Ostojic, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  5   Alors ce serait à vous, en premier, Maître Bourgon, s'il vous plaît.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux

  7   commencer tout de suite ou nous pourrions peut-être suspendre la séance,

  8   selon ce qu'il plaira à la Chambre. Je suis tout à fait prêt à commencer

  9   avec mes questions.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous nous connaissez assez

 11   bien, donc dites ce que vous préférez.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 13   poursuivre.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 15   Contre-interrogatoire par M. Bourgon : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je me présente. Je suis Stéphane Bourgon. Je représente avec mes

 19   collègues, Me Nikolic, nous représentons Drago Nikolic dans ce procès.

 20   Il y a quelques points que je voudrais éclaircir avec vous ce matin à

 21   la suite des réponses que vous avez données à Me Zivanovic. Le premier

 22   domaine dont je voudrais qu'on parle, ce sont les deux ordres que vous avez

 23   dit avoir reçu de Dragan Obrenovic.

 24   Pour commencer, je voudrais qu'on en revienne à ce que vous avez dit

 25   aujourd'hui, à savoir que vous avez de la difficulté à vous rappeler ou à

 26   retrouver quelles étaient les dates du 13 au 16 juillet. On lit ça à la

 27   page 5 du compte rendu d'aujourd'hui, aux lignes 18 à 28. Je mentionne

 28   simplement ceci afin que mes confrères puissent se référer à ces lignes.

Page 22455

  1   Mais vous avez dit que vous vous rappeliez bien une date et que

  2   c'était celle quand le couloir a été ouvert le 16 juillet; c'est bien cela

  3   ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Vous avez également dit à la page 6, lignes 2 et 3, en ce qui

  6   concerne les événements, vous savez exactement ce qui s'est passé; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Donc, je voudrais d'abord qu'on parle du premier ordre que vous

 10   avez reçu, et vous avez dit que c'était dans la soirée. J'aimerais

 11   simplement que l'on confirme que lorsque vous avez reçu cet ordre, vous

 12   avez mentionné hier, page 63, lignes 5 à 6, que vous avez reçu l'ordre au

 13   crépuscule et que même il faisait peut-être déjà nuit; est-ce exact ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Et cet ordre vous a été remis personnellement par Dragan Obrenovic.

 16   Nous avons appris cela hier. J'aimerais simplement que vous confirmiez

 17   qu'il vous a bien été remis face à face, de la main à la main,

 18   personnellement par Dragan Obrenovic; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je comprends, d'après votre déposition, que lorsque vous avez reçu cet

 21   ordre, ce groupe de policiers civils n'était pas encore arrivé, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Lorsque j'ai reçu l'ordre, je ne les ai pas vus tout de suite. J'ai

 24   simplement reçu l'ordre, à savoir qu'il faudrait que je les prenne en

 25   charge et que je me tienne prêt.

 26   Q.  Dans l'intervalle, alors que vous attendiez qu'ils soient là, vous avez

 27   dit hier que vous êtes resté au commandement, et qu'avez-vous fait pendant

 28   cette période ?

Page 22456

  1   R.  En pratique, je n'ai rien fait de particulier. J'étais simplement en

  2   train de me préparer afin d'avoir également mon arme en état et prête, et

  3   j'attendais que ces policiers arrivent afin que je puisse les emmener à

  4   l'endroit prévu.

  5   Q.  Maintenant, hier, vous avez mentionné le fait qu'à ce moment-là vous

  6   étiez à la caserne. Je souhaiterais que vous confirmiez que pendant que

  7   vous attendiez, vous étiez, en fait, au commandement de la Brigade de

  8   Zvornik dans le bâtiment principal, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pendant cette période, si vous pouvez vous en souvenir, je voudrais

 11   savoir si vous avez vu cette nuit-là l'officier de permanence opérations de

 12   la brigade.

 13   Q.  J'ai vu l'officier de permanence pour les opérations, mais je ne peux

 14   pas vous dire exactement qui c'était.

 15   Q.  Si je vous suggère, Monsieur Jovanovic, que sur la base de

 16   renseignements que nous avons, c'était Sreten Milosevic qui était

 17   l'officier de permanence ce soir-là, est-ce que ce serait une possibilité ?

 18   R.  C'est une possibilité. Pourquoi pas ? Après tout, c'était lui aussi un

 19   officier. 

 20   Q.  Et si je regarde l'heure à laquelle vous avez reçu l'ordre, jusqu'au

 21   moment où vous êtes parti avec ce groupe de policiers civils pour Maricici,

 22   combien d'heures se sont écoulées entre les deux, c'est-à-dire entre le

 23   moment où vous avez reçu l'ordre et le fait que vous êtes parti pour aller

 24   sur le terrain ?

 25   R.  Je ne sais que vous dire. Je ne peux pas confirmer combien d'heures se

 26   sont écoulées, mais il faisait déjà nuit. La visibilité était presque égale

 27   à zéro. Mais quant à savoir exactement combien de temps s'est écoulé, je ne

 28   peux pas vous le dire de façon précise.

Page 22457

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un horaire

  2   approximatif ? Est-ce que c'est environ une heure ou plus d'une heure, ou

  3   peut-être quelques heures, juste entre le moment où vous avez reçu l'ordre

  4   et le moment où vous êtes parti pour aller à l'endroit désigné, au champ ?

  5   R.  Deux ou trois heures, disons.

  6   Q.  Pendant cette période, je souhaiterais savoir si vous avez vu quelqu'un

  7   au sein du commandement de la Brigade de Zvornik qui n'appartenait pas à la

  8   brigade ?

  9   R.  Pour autant que j'en puisse me souvenir, je n'ai vu personne qui

 10   n'appartenait pas à la brigade, mais il est toujours possible qu'il y ait

 11   eu quelqu'un que je n'ai pas vu.

 12   Q.  Monsieur Jovanovic, on a dit plus tôt que vous aviez déposé à Sarajevo

 13   un peu plus tôt cette année, et nous avons ici une copie de votre

 14   déposition.

 15   La question qui vous était posée là, c'était de savoir s'il y avait

 16   un capitaine de première classe de la Brigade de Bratunac qui est venu

 17   cette nuit-là le 13, et votre réponse à la question exacte que je vais lire

 18   et qui figure à la page 12 sur le compte rendu de cette déposition, est la

 19   suivante :

 20   "La question : S'il vous plaît, écoutez avec soin, était : est-ce

 21   qu'un capitaine de la Brigade de Bratunac est venu ce soir-là, le 13 ?

 22   Pouvez-vous vous rappeler s'il est venu ?"

 23   Et votre réponse a été : "Non."

 24   Est-ce que vous maintenez cet élément de votre déposition aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et -- pour commencer, est-ce que vous connaissiez Drago Nikolic ?

 27   R.  Bien sûr.

 28   Q.  Est-ce que vous avez vu Drago Nikolic au commandement de la brigade

Page 22458

  1   cette nuit-là ?

  2   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, je l'ai vu.

  3   Q.  Il s'agit de la soirée du 13, en la nuit du 13, lorsque vous avez reçu

  4   cet ordre d'Obrenovic ?

  5   R.  Que vous dirais-je ? Je crois l'avoir vu, mais je ne peux pas être sûr

  6   à 100 %.

  7   Q.  J'ai des renseignements selon lesquels Drago Nikolic était l'officier

  8   de permanence à l'IKM cette nuit-là. Donc est-il possible qu'il s'agisse

  9   d'une erreur ou bien --

 10   R.  Je vais vous dire, il faut que je vous le répète, peut-être que je l'ai

 11   vu, mais ça ne veut pas dire que je l'ai effectivement vu. C'est également

 12   possible qu'il ait été de permanence ou de service au poste de commandement

 13   avancé. Il fallait bien que quelqu'un lui ait donné des ordres pour qu'il

 14   soit à tel ou tel endroit. Ma réponse est que je ne pourrais pas vous dire

 15   de façon sûre parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas très sûr. Je n'en

 16   suis pas certain.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Restons-en là, parce que nous sommes au

 18   bord des hypothèses et spéculations.

 19   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vais poursuivre, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 22   M. BOURGON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jovanovic, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de

 24   Mihajlo Galic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez quel poste en l'occurrence Mihajlo Galic avait à

 27   la brigade en juillet 1995, s'il en avait une ?

 28   R.  Autant que je sache, il était au service de mobilisation.

Page 22459

  1   Q.  Vous rappelez-vous avoir vu Mihajlo Galic au commandement de la brigade

  2   cette nuit-là, ce soir-là ?

  3   R.  Là encore, je ne peux pas être sûr à 100 %.

  4   Q.  Juste avant que nous ne suspendions la séance, quelques questions. Nous

  5   avons eu l'occasion de nous réunir la semaine dernière, n'est-ce pas,

  6   Monsieur Jovanovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je voudrais vous demander avant la suspension de séance si vous vous

  9   souvenez que je vous ai demandé si vous aviez vu Drago Nikolic au

 10   commandement de la brigade cette nuit-là, et votre réponse cette fois-là a

 11   été "non" ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant c'est peut-

 14   être le bon moment de poser une question. Je voudrais demander à mon

 15   confrère s'il a des notes de récolement pour cette réunion. Il est évident

 16   qu'il se réfère à des notes. Nous n'avons rien reçu, nous ne savons rien de

 17   ce qui s'est passé au cours d'une telle séance.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?

 19   M. BOURGON : [interprétation] Il n'y a pas de notes. J'ai rencontré le

 20   témoin, comme je rencontre tous les témoins et il n'y a pas eu de notes

 21   rédigées. C'est un témoin que je contre-interroge. Ce n'est pas un témoin à

 22   moi et je n'ai donc pas rédigé de notes et je n'avais pas l'intention d'en

 23   rédiger.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons suspendre la

 25   séance.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, le témoin

 27   pourrait répondre à la question avant la suspension.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, allez-y. Posez [comme

Page 22460

  1   interprété] la question, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle que j'ai répondu "non." Mais

  3   même pour la question précédente, j'ai dit : @Je ne peux pas répondre avec

  4   une certitude de 100 % que je l'ai vu à la caserne." Je vous ai dit que je

  5   ne l'avais pas vu et c'est vrai.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Nous

  7   allons suspendre la séance et nous reprendrons mes questions après cette

  8   suspension.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons suspendre

 10   l'audience pendant 25 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Jovanovic, je vais maintenant reprendre mes questions, et je

 16   souhaite faire un rapide retour en arrière et parler de la personne qui

 17   s'appelle Mihajlo Galic. Ai-je raison de dire que Mihajlo Galic avait un

 18   problème à la jambe, et c'est la raison pour laquelle il avait été

 19   transféré aux services administratifs ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il exact de dire que Mihajlo Galic, pour autant que vous en

 22   souveniez, n'a jamais quitté le commandement de la brigade pour cette

 23   raison-là ?

 24   R.  Pour autant que je sache, c'est exact, il est resté là.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait le bureau de Mihajlo

 26   Galic au commandement de la brigade ?

 27   R.  Bien sûr. C'était de l'autre côté du couloir par rapport au mien.

 28   Q.  Et le bureau de Mihajlo Galic était en face de quoi ?

Page 22461

  1   R.  Les fenêtres de son bureau donnaient sur la route Zvorna-Bijeljina, la

  2   route principale de Tuzla.

  3   Q.  Lorsque nous sommes rencontrés, Monsieur Jovanovic, vous avez demandé

  4   si vous connaissez ou si vous aviez des informations faisant état du fait

  5   que Mihajlo Galic avait été envoyé au poste de commandement avancé le soir

  6   pour aller remplacer l'officier de permanence. Vous souvenez-vous de sa

  7   réponse ?

  8   R.  Je dois vous dire que très honnêtement je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Je vais simplement vous rappeler ce que vous nous avez dit d'après les

 10   notes dont je dispose. Vous avez dit : "Ce soir-là, je crois qu'il a passé

 11   la nuit à la brigade."

 12   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 13   R.  Maintenant que vous m'avez rafraîchi la mémoire, je suppose que j'ai

 14   dit cela.

 15   Q.  Et aujourd'hui, devant les Juges de la Chambre, vous souvenez-vous de

 16   ceci, des événements tels qu'ils se sont déroulés le 13 juillet 1995 ?

 17   R.  La seule chose dont je me souviens bien, maintenant que vous me l'avez

 18   rappelé, le 13 - et lorsque j'ai fait un lien entre le 13 et le 16, c'est à

 19   ce moment-là que j'ai reçu l'ordre d'emmener les troupes de la police à

 20   Maricici, que je suis resté à Maricici. Les autres événements et détails

 21   m'échappent par ailleurs.

 22   Q.  Alors, une raison pour laquelle vous avez été choisi par Obrenovic pour

 23   aller sur le terrain, c'est parce que vous connaissiez bien le terrain

 24   justement.

 25   R.  Je connaissais très bien le terrain, parce que lorsque j'étais civil et

 26   nous étions des scouts et des éclaireurs, nous avions l'habitude de

 27   traverser cette région-là. C'est la raison pour laquelle je connaissais

 28   bien le terrain.

Page 22462

  1   Q.  Je souhaite maintenant passer au matin du 14 juillet, donc le

  2   lendemain. Vous avez évoqué hier que vous avez demandé de retourner à

  3   Standard et que ceci vous avez été communiqué par radio; c'est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, je suppose que vous aviez une radio sur vous lorsque vous étiez

  6   sur le terrain ?

  7   R.  Ce n'est pas moi qui l'avait, mais l'unité sur le terrain. C'était eux

  8   qui m'ont transmis ce message par radio, qui m'ont dit que je devais

  9   retourner à la caserne et qu'une voiture viendrait me chercher.

 10   Q.  Vous souvenez-vous du fait, Monsieur Jovanovic, que ces gens ou ces

 11   individus avec lesquels vous communiquiez par radio utilisaient les noms de

 12   codes ?

 13   R.  Toute communication par radio, effectivement, nécessitait l'emploi de

 14   noms de code.

 15   Q.  Et vous souvenez-vous de quelqu'un qui aurait utilisé le nom de Lovac 1

 16   ?

 17   R.  Bien, ceci correspond aux noms de code communément utilisé. Je connais

 18   Lovac et Lovac 1. Mais c'était les noms de code qui étaient utilisés à ce

 19   moment-là ou à tout autre moment, mais cela je ne pourrais pas vous le dire

 20   parce que je ne le sais pas.

 21   Q.  Donc, ce n'est pas un problème compte tenu du fait que cela remonte à

 22   un certain nombre d'années. Hier, à la page 65, lignes 7 à 12, vous avez

 23   dit que vous êtes rentré entre 10 heures et midi, nous parlons de la

 24   matinée du 14 juillet. Je souhaite maintenant que vous confirmiez ceci

 25   encore une fois, cet ordre qui vous a été donné, vous a été donné

 26   personnellement, en personne, alors que vous étiez debout devant Dragan

 27   Obrenovic; c'est exact ?

 28   R.  A ce moment-là, Dragan Obrenovic remplaçait le commandant qui était

Page 22463

  1   absent ce jour-là et le lendemain, lorsqu'il m'a donné l'ordre d'amener les

  2   hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait en personne, donc je ne

  3   peux pas dire que j'ai tout de suite reconnu sa voix. Il s'est servi de la

  4   radio et il m'a transmis ce message, et le message disait que je devais

  5   rentrer dans la caserne. Et Dragan Obrenovic m'attendait à la caserne avec

  6   un nouvel ordre de mission.

  7   Q.  Je vous remercie de votre réponse. Ma question n'était pas suffisamment

  8   précise. Au moment où vous étiez à la caserne, lorsque vous êtes rentré

  9   entre 10 heures et midi, vous vous êtes entretenu avec Dragan Obrenovic;

 10   est-ce exact ?

 11   R.  Je peux confirmer cela. Cela est effectivement arrivé.

 12   Q.  D'après vous, pouvez-vous douter au jour d'aujourd'hui que vous ayez eu

 13   une conversation avec quelqu'un d'autre ce jour-là au commandement de la

 14   brigade ?

 15   R.  J'ai eu d'autres conversations avec d'autres personnes, mais c'est

 16   Dragan Obrenovic qui m'a donné l'ordre d'aller à Snagovo pour aller

 17   explorer le terrain. Je me suis entretenu avec, par ailleurs, avec d'autres

 18   personnes de façon officieuse, ceci n'avait rien à voir avec l'ordre de

 19   Dragan Obrenovic.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

 21   vous plaît.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. BOURGON : [interprétation]

 15   Q.  Dans les pièces à conviction versées au dossier dans le cadre de cette

 16   affaire, nous avons des écoutes téléphoniques appelées tactiques qui sont

 17   des conversations ou des communications radio.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Je dois vous montrer l'endroit précis, je ne

 19   pense pas qu'il soit nécessaire, mais néanmoins je vous donne la référence.

 20   C'est la pièce 2232, en anglais page 6 et en B/C/S, page 12.

 21   Q.  D'après ces éléments d'information qui sont datés du 14 juillet, il y a

 22   une conversation par radio qui s'est faite entre quelqu'un qui s'appelle

 23   Lovac et quelqu'un d'autre qui s'appelle Lovac 1.

 24   Et d'après les éléments, ici, on peut lire : "Vérifier à la base si Zoran

 25   Jovanovic est déjà parti, et fais-le-moi savoir."

 26   D'après vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui répond au nom de Zoran

 27   Jovanovic qui aurait pu se trouver au commandement à ce moment-là, le 14

 28   juillet ?

Page 22465

  1   R.  S'il s'agit de quelqu'un qui partait pour Snagovo, ça ne pouvait être

  2   que moi. Je ne pense pas qu'il y ait eu un autre Zoran Jovanovic hormis

  3   moi-même.

  4   Q.  Nous disposons également d'informations qui nous ont été remises par

  5   l'Accusation en 2001, que vous avez eu une réunion avec le conseil de la

  6   Défense qui représente les intérêts de Dragan Obrenovic. Vous souvenez-vous

  7   d'une telle réunion ?

  8   R.  Je me souviens qu'un Américain qui est venu à Zvornik et qui

  9   représentait les intérêts de Dragan Obrenovic.

 10   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que quelqu'un d'autre était présent

 11   lorsque vous avez rencontré cet avocat américain ?

 12   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait Dragan Obrenovic, il y

 13   avait le frère de Dragan Obrenovic, un interprète, et une autre personne,

 14   mais je ne sais pas qui était cette personne.

 15   Q.  Vous souvenez-vous de détails concernant cette

 16   personne-là ?

 17   R.  La seule chose dont je me souviens ou la seule personne dont je me

 18   souviens, c'est le frère de Dragan Obrenovic parce qu'ils se ressemblent

 19   beaucoup. Je me souviens également de l'avocat américain avec lequel j'ai

 20   évoqué un certain nombre de questions. C'est pour cela que je me souviens

 21   de lui. Pour ce qui est des deux autres, je ne peux rien vous dire à leur

 22   sujet.

 23   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce qu'il y avait un autre avocat serbe qui

 24   était présent ?

 25   R.  La seule personne à laquelle j'ai parlé, c'est cet avocat américain. Je

 26   suppose que l'autre personne dont je ne me souviens pas était sans doute un

 27   avocat de Serbie aussi, mais je ne pourrais vous donner ni son nom ni vous

 28   le décrire car je ne m'en souviens vraiment pas.

Page 22466

  1   Q.  Si je vous dis que c'était un avocat gréco-américain, est-ce que ça

  2   vous dit quelque chose ?

  3   R.  Ça me dit quelque chose, mais ça n'était pas à ce moment-là, c'était à

  4   une autre occasion. Il y avait une autre occasion où cet avocat gréco-

  5   américain était là, mais nous n'avons pas évoqué Dragan Obrenovic à ce

  6   moment-là. Je ne me souviens pas de la teneur de nos propos, mais je suis

  7   sûr que cet avocat et gréco-américain n'était pas là lorsque ce premier

  8   avocat américain était là.

  9   Q.  Je vous remercie de ces précisions. D'après les éléments d'information

 10   qui nous ont été communiqués par l'Accusation, il semblerait que lorsque

 11   vous avez eu cette réunion, vous ne vous souveniez pas de la personne qui

 12   vous avait donné l'ordre le 13 juillet d'emmener ces hommes de la police

 13   civile à Maricici.

 14   Vous souvenez-vous avoir dit cela ou pourriez-vous nous l'expliquer ?

 15   R.  La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui est la seule chose

 16   dont je me souvenais à ce moment-là, c'est que Dragan Obrenovic m'a donné

 17   cet ordre. A savoir si à l'époque j'ai dit que je ne m'en souvenais pas, je

 18   ne sais pas qui m'avait donné l'ordre, bien, je ne peux pas vous le dire

 19   parce que je ne m'en souviens pas. Mais je sais que personne d'autre

 20   n'aurait pu me donner cet ordre. Cela n'aurait pu être que le commandant ou

 21   le commandant adjoint.

 22   Etant donné que le commandant n'était pas là, la seule personne qui

 23   aurait pu me donner cet ordre, c'était le chef d'état-major et le chef

 24   d'état-major était Dragan Obrenovic. C'est tout.

 25   Q.  Donc, mon confrère a évoqué la déposition que vous avez faite à

 26   Sarajevo au début de cette année, et vous auriez dit que ces ordres n'ont

 27   pas été donnés les 13 et 14, mais plutôt les 14 et 15 juillet.

 28   Je souhaite simplement que vous nous confirmiez qu'il y avait en

Page 22467

  1   réalité deux ordres, un ordre donné le soir lorsque vous avez emmené la

  2   police à Maricici, un autre ordre qui a été donné le lendemain matin; est-

  3   ce exact ?

  4   R.  Ces deux ordres qui ont été donnés les 13 et 14 respectivement, il est

  5   vrai que le premier ordre qui a été donné le 13 indiquait qu'il fallait

  6   emmener la police à Maricici pour faire le lien avec les gens de Snagovo et

  7   Maricici; et le 14 l'ordre a été donné pour aller fouiller le terrain.

  8   Q.  Maintenant je souhaite maintenant parler de la journée du 14 lorsque

  9   vous étiez sur le terrain. Vous avez évoqué hier la

 10   page 66, lignes 20 à 23, que vous avez vu Dragan Obrenovic une nouvelle

 11   fois sur le terrain, et ceci se situait vers 5 heures de l'après-midi. Vous

 12   souvenez-vous avoir dit cela hier ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous avez dit à la page 67 que vous n'avez absolument pas abordé la

 15   question des prisonniers avec Dragan Obrenovic; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est également exact.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 18   partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 21   publique.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Concernant l'accrochage avec les forces musulmanes ce jour-là, page 66,

 24   lignes 9 à 10, était-ce avant ou après avoir rencontré Dragan Obrenovic ?

 25   R.  C'était avant la réunion que j'ai eue avec Dragan Obrenovic.

 26   Q.  Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous lui avez répondu,

 27   "Lorsqu'il vous a dit pourquoi vous avez mis autant de temps," c'est la

 28   raison sans doute pour laquelle vous lui avez donné cette réponse, n'est-ce

Page 22469

  1   pas ?

  2   R.  C'est sans doute le cas. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'avais pris

  3   autant de temps, je lui ai simplement dit que j'aurais pu ne pas revenir du

  4   tout. Et je transpirais tellement parce que j'étais là, et les habits que

  5   je portais, mon uniforme était trempé.

  6   Q.  Donc, cet accrochage avec les forces musulmanes, ai-je raison de dire

  7   que ceci s'est passé à Liplje et qui se trouve juste en deçà de Maricici ?

  8   R.  L'altercation avec les forces musulmanes était en réalité un combat, la

  9   police et les forces musulmanes ont participé à ce combat et ils allaient

 10   de Liplje à Maricici. Mais lorsque j'ai rencontré les forces musulmanes ce

 11   n'était pas à ce moment-là. Nous avons commencé à explorer le terrain et

 12   nous étions à l'entrée de Velja Glava qui est une forêt très dense. Et

 13   juste en dessous il y avait une colonne musulmane qui était passée avant

 14   d'y arriver. Donc nous n'avons absolument pas croisé les Musulmans. Mais

 15   une fois qu'ils ont passé, il y a eu ce combat entre Liplje et Maricici.

 16   Cela a duré dix à 15 minutes, nous nous sommes retirés vers Snagovo, c'est

 17   l'endroit où se trouvaient nos unités.

 18   Q.  Ce combat avec la police civile que vous venez de nous décrire, était-

 19   ce une attaque importante et combien de temps a-t-elle duré d'après votre

 20   souvenir ?

 21   R.  Je ne peux pas vous dire si ça a duré longtemps ou pas. C'est difficile

 22   à dire. J'entendais qu'il y avait une fusillade, et plus tard une

 23   conversation entre certaines personnes, j'ai appris que le commandant de

 24   l'unité de la police avait été fait prisonnier au cours de cette

 25   altercation.

 26   Q.  Monsieur Jovanovic, je vais passer à un autre sujet maintenant, qui a

 27   été brièvement abordé aujourd'hui, à savoir vous étiez l'officier de

 28   permanence chargé des opérations au sein de la brigade.

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  1   Pouvez-vous nous confirmer cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et en réalité c'est une fonction que vous avez souvent remplie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je souhaite savoir ceci : d'après votre expérience, un officier de

  6   permanence chargé des opérations au sein de la brigade est subordonné à qui

  7   ?

  8   R.  L'officier de permanence de la brigade est subordonné au commandement

  9   de la brigade; et en son absence, au chef d'état-major de la brigade.

 10   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer un document, Monsieur Jovanovic.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Je souhaite que ceci soit affiché dans le

 12   système électronique du prétoire, s'il vous plaît. C'est la pièce 7D442, et

 13   je souhaite afficher la page anglaise, la page 4. En B/C/S, je n'ai pas le

 14   numéro de la page, mais j'ai le numéro ERN qui est le 4288 en haut de la

 15   page.

 16   Q.  Un document va s'afficher devant vous, Monsieur Jovanovic. M. BOURGON :

 17   [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la première page, s'il vous

 18   plaît, de façon à ce que le témoin puisse voir de quoi il s'agit.

 19   Q.  Voyez-vous ce document, la première page de ce document, Monsieur

 20   Jovanovic ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Connaissez-vous ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 25   la page où nous trouvons le paragraphe 6. Le numéro ERN en anglais, c'est

 26   la page 4, numéro ERN 4288,

 27   paragraphe 6.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe 6, Monsieur Jovanovic ?

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  1   R.  Oui, je le vois.

  2   Q.  Je vais maintenant vous lire les trois dernières phrases du paragraphe

  3   6, ensuite je vais vous poser une question : "L'officier de permanence

  4   chargé des opérations est subordonné au commandement de la brigade. Le

  5   commandant de la brigade peut donner l'ordre de détacher un officier chargé

  6   des opérations de permanence."

  7   Ma question est celle-ci : ce qui est dit ici, l'officier chargé des

  8   opérations et de permanence est subordonné au commandement de la brigade,

  9   est-ce que ceci correspond à vos souvenirs et le mode de fonctionnement en

 10   juillet 1995 à la Brigade de Zvornik ?

 11   R.  L'officier de permanence chargé des opérations est subordonné au

 12   commandant de la brigade. Néanmoins, lorsque le commandant de la brigade

 13   est absent, il est subordonné au commandant adjoint ou la personne qui

 14   remplace le commandant en son absence, qui serait à ce moment-là le chef

 15   d'état-major. En d'autres termes, l'officier de permanence chargé des

 16   opérations qui est, effectivement, subordonné au commandant de la brigade,

 17   il l'est. Mais lorsque le commandant de la brigade est absent, à ce moment-

 18   là la brigade est commandée par le chef d'état-major. C'est la raison pour

 19   laquelle l'officier de permanence chargé des opérations est à ce moment-là

 20   subordonné au commandant adjoint ou au chef d'état-major qui à ce moment-là

 21   assure le commandement.

 22   Q.  Je vais maintenant parler du mode de fonctionnement en juillet 1995. Un

 23   officier de permanence avait quel pouvoir sans être obligé de se tourner

 24   vers le chef d'état-major ou le commandement de la brigade ?

 25   R.  L'officier de permanence est quelqu'un qui est dans le bureau, et dans

 26   un bureau il reçoit les rapports qui lui viennent du terrain, de

 27   différentes unités de la brigade. Après avoir reçu un certain nombre de

 28   rapports, il préparait tout ceci et envoyait le rapport au commandant du

Page 22472

  1   corps. S'il y avait une question urgente à traiter, question urgente qui

  2   relevait soit de l'unité, soit du commandement du corps, à ce moment-là

  3   l'officier de permanence contactait le commandant. L'officier de permanence

  4   chargé des opérations avait l'obligation d'informer le commandant de tout

  5   événement qui pouvait se produire au sein du commandement de la brigade.

  6   Il avait pour obligation de recueillir des éléments d'information, de

  7   compiler ces rapports et envoyer ceci, le rapport qui avait été préparé, au

  8   commandant du corps.

  9   Q.  Tout ceci est fort utile. Ma question suivante : est-ce que l'officier

 10   de permanence, si le chef d'état-major ou le commandant de la brigade sont

 11   là, est-ce qu'il est en droit de déployer des forces sur sa propre

 12   initiative sans pour autant évoquer cette question avec le commandant de la

 13   brigade au chef d'état-major ?

 14   R.  En aucun cas un officier de permanence chargé des opérations n'a le

 15   droit de déployer des hommes. Pardonnez-moi. Je veux dire tout seul.

 16   Q.  Merci. Je vais aborder un autre thème maintenant. Il s'agit de votre

 17   fonction en 1995, et il a été indiqué que vous étiez le chef du bureau

 18   d'état-major. J'aimerais que vous m'indiquiez si vous saviez quelle

 19   procédure était suivie lorsque des visiteurs venaient trouver le

 20   commandement de la brigade. Quelle était la procédure suivie ?

 21   R.  La procédure était celle qui était suivie dans toutes les casernes.

 22   Lorsqu'une personne veut s'adresser au commandement de la brigade, dans un

 23   premier temps cette personne se présente au portail. Elle doit indiquer qui

 24   elle souhaite voir. Le policier qui est de service doit communiquer ensuite

 25   cette information et lorsque l'autorisation est donnée, le policier de

 26   service escorte ou accompagne le visiteur jusqu'à la personne qui va le

 27   recevoir. S'il s'agit d'un militaire et que le policier le connaît alors il

 28   laisse entrer cette personne, ce militaire, sans vérifier sa carte

Page 22473

  1   d'identité, s'il le connaît personnellement. C'est la procédure qui est

  2   suivie dans toutes les armées, me semble-t-il.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y avait toujours, 24 heures sur

  4   24, sept jours sur sept, une personne, un militaire de service et de

  5   permanence au portail de la Brigade de Zvornik ?

  6   R.  Oui, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

  7   Q.  Lorsqu'une voiture arrivait, la première chose qui se passait c'était

  8   que le policier qui était de service ouvrait la barrière; est-ce que cela

  9   est exact ?

 10   R.  Oui, il devait ouvrir la barrière, sinon, le véhicule ne pouvait pas

 11   entrer.

 12   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait une ligne de communications, un

 13   téléphone de campagne entre le poste du policier montant la garde et le

 14   commandement ?

 15   R.  Il y avait un combiné téléphonique dans la guérite près du portail et

 16   il y avait dans tous les bureaux des téléphones. Donc le policier qui était

 17   de permanence au portail pouvait informer le commandement des entrées et

 18   des sorties.

 19   Q.  J'aimerais aborder un sujet tout à fait différent, et j'aimerais que

 20   nous parlions un peu de l'époque où vous vous êtes rallié à la Brigade de

 21   Zvornik en 1992. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était votre

 22   fonction en 1992, lorsque vous avez rallié cette brigade pour la première

 23   fois ?

 24   R.  Au sein de la Brigade de Zvornik, mon premier poste a été commandant du

 25   4e Bataillon.

 26   Q.  Je m'excuse. Ma question était trop vague, je suppose. Je fais

 27   référence à l'année 1992. Est-ce que vous avez participé aux événements qui

 28   se sont déroulés à Zvornik; le cas échéant, en quelle capacité ?

Page 22474

  1   R.  Je ne sais pas à quels événements vous faites référence. J'ai intégré

  2   les rangs des forces armées le 22 mars 1992; il s'agissait, à l'époque, de

  3   l'armée populaire yougoslave, et j'y étais jusqu'au 9 mai, au moment où

  4   l'armée de la Yougoslavie a quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  5   Pour ce qui est de la Brigade de Zvornik, j'ai rallié ses rangs et je suis

  6   devenu commandant du 4e Bataillon.

  7   Q.  En 1992, quelle fut - et je parle du mois de mars 1992 - quelle fut

  8   votre première fonction ?

  9   R.  En mars 1992, après qu'une unité est arrivée à Zvornik, il s'agissait

 10   d'une brigade de chars qui venait de Jastrebarsko, j'ai été mobilisé; et je

 11   faisais partie du bataillon qui était commandé par Dragan Obrenovic, mais

 12   j'y étais en tant qu'officier d'infanterie. Ma mission consistait à

 13   rassembler en quelque sorte des personnes appartenant à l'infanterie, et

 14   ce, afin de pouvoir mettre sur pied une unité infanterie qui aurait été

 15   ainsi une unité qui aurait accompagné ce bataillon de chars.

 16   Q.  Donc je suppose qu'à l'époque votre commandant c'était Dragan

 17   Obrenovic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même Dragan Obrenovic qui est devenu, par la

 20   suite chef d'état-major de la Brigade de Zvornik ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A ce moment-là, est-ce que vous connaissiez une personne qui répondait

 23   au nom de Ratko Vidovic ?

 24   R.  Oui, je le connaissais.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Ratko Vidovic ?

 26   R.  Ratko Vidovic était chef au ministère de l'Intérieur à Zvornik.

 27   Q.  Dans la mesure où vous vous en souvenez, votre commandant à l'époque,

 28   Dragan Obrenovic, est-ce qu'il avait établi des relations professionnelles

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  1   avec Ratko Vidovic ?

  2   R.  Il devait y avoir des relations professionnelles avec lui parce qu'à ce

  3   moment-là le commandement du bataillon était basé à Mali Zvornik.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Pavlovic ?

  5   R.  Je sais de qui il s'agit, mais je n'avais pas beaucoup de contact avec

  6   lui.

  7   Q.  Votre commandant, à l'époque, Dragan Obrenovic, est-ce que lui avait

  8   des contacts avec Pavlovic, avec Marko Pavlovic ?

  9   R.  Etant donné que Dragan Obrenovic était le commandant à l'époque,

 10   c'était lui qui se rendait à plusieurs réunions avec des autorités civiles,

 11   donc je suppose qu'il a probablement eu des contacts avec Marko Pavlovic.

 12   Mais j'ai été informé d'une réunion qui a été ma première réunion avec

 13   Marko Pavlovic. Nous nous trouvions à Kozluk, Dragan Obrenovic et moi-même,

 14   il se trouve que Marko Pavlovic y était également.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous relater ce qui s'est passé à cette

 16   réunion ?

 17   R.  Il ne s'agissait pas d'une réunion officielle. Nous avons retrouvé

 18   Marko Pavlovic et Dragan Obrenovic et moi-même, nous étions des

 19   observateurs qui n'ont pas pris la parole, alors que Marko Pavlovic, lui,

 20   s'adressait à la population de Kozluk. Il y avait également M. Sepak qui

 21   était là.

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'avoir l'amabilité de

 23   répéter le dernier nom.

 24   M. BOURGON : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter le dernier nom que vous avez prononcé

 26   Monsieur Jovanovic ?

 27   R.  Sepak. Il s'agit d'un village qui se trouve juste au-dessus de Kozluk.

 28   Q.  Je n'ai plus que deux questions à vous poser. Tout d'abord, à propos de

Page 22476

  1   Marko Pavlovic, est-ce que vous savez qu'il est maintenant accusé à

  2   Belgrade pour des événements qui ont eu lieu en 1992 ?

  3   R.  Oui, je le sais. J'ai même témoigné d'ailleurs.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui était, en 1992, le commandant de

  5   Dragan Obrenovic ?

  6   R.  Le colonel Tacic.

  7   Q.  Et ce sera pas toute dernière question : vous avez fait référence au

  8   nom Ratko Vidovic, j'aimerais savoir si Ratko Vidovic est une personne que

  9   vous aviez l'habitude de voir en 1992 [comme interprété] à Zvornik ?

 10   R.  Que puis-je vous dire ? Oui, je le voyais lorsqu'il se trouvait à

 11   Zvornik; il n'y a que la Drina qui sépare Zvornik et Mali Zvornik. S'il

 12   venait à la caserne, je le voyais. S'il allait à la police de Zvornik, je

 13   ne le voyais pas. Je ne le voyais que lorsqu'il venait à la caserne à

 14   Karakaj.

 15   Q.  Et si vous considérez l'année 1995, est-ce que vous vous souvenez si

 16   Ratko Vidovic venait souvent à la caserne ?

 17   R.  Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que cela se passait souvent,

 18   mais je n'en suis pas absolument sûr. Tout dépend de votre définition de

 19   l'adverbe "souvent." Est-ce que c'est tous les jours, tous les mois, je ne

 20   suis pas véritablement en mesure de vous le dire. Mais je le voyais de

 21   temps à autre à la caserne.

 22   Q.  Une toute dernière question qui m'est passée par l'esprit. Vous avez

 23   mentionné le fait que vous avez témoigné dans le procès de Marko Pavlovic.

 24   Est-ce que vous pourriez nous dire pour qui vous avez témoigné et qui vous

 25   a convoqué afin que vous comparaissiez comme témoin à Belgrade ?

 26   R.  Premièrement, je dirais à propos des événements de 1992, qu'il faut que

 27   je revienne en arrière un peu, parce que dans un premier temps les

 28   enquêteurs du bureau du Procureur m'ont appelé à Zvornik. J'ai fait une

Page 22477

  1   déclaration auprès d'une femme qui s'appelle Rita. Puis, à partir de cette

  2   déclaration, lorsque l'affaire a été transférée au tribunal de Belgrade,

  3   cette même femme m'a appelé et m'a demandé si je viendrais témoigner à

  4   Belgrade. Alors, pour être très franc avec vous, je ne pense pas que j'ai

  5   été convoqué en tant que témoin à décharge. Il me semble que c'est

  6   l'Accusation qui m'a convoqué. Lorsque je me suis rendu à Belgrade, dans un

  7   premier temps j'ai dû faire une déclaration auprès d'un juge d'instruction,

  8   ensuite j'ai témoigné au procès à proprement parler.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.

 10   M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais avant de terminer apporter,

 11   Monsieur le Président, une correction. A la page 43, ligne 9, il  m'a été

 12   indiqué qu'une erreur s'est glissée pour ce qui est de la date, car la date

 13   qui semblerait avoir été consignée au compte rendu d'audience, ou plutôt,

 14   la date exacte devrait être la date du 19 mai.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon. Nous

 16   corrigerons cela.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 18   Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 21   n'ai pas de questions à poser à ce témoin.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'en est-il de vous, Maître

 23   Lazarevic ?

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à ce

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 27   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

Page 22478

  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je m'appelle Aleksandar Lazarevic; et avec mes confrères, je représente

  3   les intérêts de M. Borovcanin ici. Nous n'avons pas eu la possibilité de

  4   nous rencontrer, c'est pour cela que je me présente officiellement ainsi

  5   que pour le compte rendu d'audience. Mais j'ai quelques questions à vous

  6   poser.

  7   Car hier et un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'interrogatoire

  8   principal, ainsi que lors du contre-interrogatoire, des questions vous ont

  9   été posées à propos du fait que cette unité de la police a été conduite le

 10   13 à Maricici sur ordre de Dragan Obrenovic.

 11   Alors j'aimerais savoir où se trouvait cette unité ?

 12   R.  Si je ne m'abuse, elle se trouvait à la caserne à Standard.

 13   Q.  Donc cette unité de la police est arrivée et elle est arrivée jusqu'au

 14   bâtiment Standard et c'est à partir de là que vous les avez emmenés à

 15   Maricici, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact, me semble-t-il ?

 17   Q.  Bien. Lorsque vous avez conduit cette unité à Maricici, vous nous avez

 18   dit que votre mission consistait à faire en sorte qu'ils rejoignent l'unité

 19   qui se trouvait déjà là-bas, pour qu'ils soient ensemble ?

 20   R.  Pas précisément, ils ne pouvaient pas les rejoindre parce que l'armée

 21   se trouvait déjà à Snagovo. Mais pour ce qui est de Maricici à Liplje, pour

 22   ce qui est de ce tronçon, ce n'est pas là qu'ils se sont rassemblés en

 23   fait. Ils étaient tout simplement censés assurer la sécurité de ce secteur,

 24   non pas vers le haut du secteur vers Liplje, mais plutôt vers Maricici.

 25   Donc il s'agissait de ce tronçon, de cette partie de la route que l'on

 26   pouvait atteindre, puis vers Snagovo. Cela correspondait à une cinquantaine

 27   ou une centaine de mètres, et encore 50 mètres vers la gauche.

 28   Q.  Donc vous vous trouviez là lorsqu'ils ont investi cette partie du

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  1   terrain, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lazarevic.

  6   Maître Fauveau ?

  7   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Maître Krgovic ?

 10   L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, lui, en a déjà terminé.

 12   Donc, Monsieur Thayer ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je m'appelle Nelson Thayer, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je

 18   vais vous poser quelques questions au nom de l'Accusation. J'aimerais dans

 19   un premier temps revenir sur certaines idées qui ont été évoquées. Pour ce

 20   qui est du procès de Belgrade, Monsieur, à propos de M. Pavlovic, vous avez

 21   dit que vous aviez été interrogé préalablement pour le bureau du Procureur

 22   par quelqu'un, par une femme répondant au nom de Rita; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lorsqu'elle vous a interrogé, elle ne vous a pas posé de questions sur

 25   l'année 1995 ou sur quoi que ce soit qui aurait eu trait aux événements de

 26   Srebrenica ou à Srebrenica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, pas vraiment. Mais il y avait un document où il y a mon nom, ainsi

 28   que le nom de Maric était mentionné, et il s'agissait de l'année 1995. Elle

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  1   m'a dit, "Cela ne m'intéresse pas. Je ne suis intéressée que par l'année

  2   1992."

  3   Q.  Bien. Lorsque vous nous dites que vous êtes allé pour la première fois

  4   à Maricici, combien de soldats avez-vous amené avec vous cette fois-là ?

  5   R.  Pour vous dire toute la vérité, je n'en connais pas le nombre. Je sais

  6   qu'il y avait une unité de la police civile, mais je ne sais pas exactement

  7   combien d'hommes cela représentait. Cela ne m'a pas été dit.

  8   Q.  Mais vous avez vu ce groupe, est-ce que vous pourriez nous donner une

  9   idée approximative, est-ce qu'il y avait une cinquantaine d'hommes, une

 10   centaine ? Est-ce qu'ils étaient plus nombreux qu'une centaine ? Juste de

 11   façon approximative.

 12   R.  Bien, je dirais approximativement entre 50 et 100, mais je n'en suis

 13   pas sûr, enfin, je ne suis même pas sûr de cela.

 14   Q.  Lorsque vous nous dites que vous êtes revenu à Maricici le lendemain et

 15   que vous vous êtes dirigé vers Snagovo, cette fois-là, Monsieur, est-ce que

 16   vous êtes arrivé avec des renforts ou est-ce que vous avez amené avec vous

 17   de nouvelles forces ?

 18   R.  A cette occasion, j'ai pris un certain nombre de soldats de la brigade,

 19   ils étaient censés faire le lien avec la police civile et les forces à

 20   Snagovo, et ce, pour aller nettoyer le terrain.

 21   Q.  Lorsque vous parlez de "brigade," vous faites référence, Monsieur, à la

 22   Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative du nombre

 25   que vous avez amené avec vous cette deuxième fois lorsque vous êtes allé à

 26   Maricici ou vers Maricici ?

 27   R.  Là je dirais une trentaine.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si à cette occasion il y avait des

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  1   soldats d'autres unités ou est-ce qu'il ne s'agissait que des soldats de la

  2   Brigade de Zvornik, si vous vous en souvenez, bien sûr ?

  3   R.  Non, il n'y avait que des soldats de la Brigade de Zvornik.

  4   Q.  Donc, vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que la seule journée

  5   dont vous vous souvenez de façon très concrète est la journée du 16 juillet

  6   parce que vous établissez le lien avec l'ouverture du couloir. Est-ce que

  7   j'ai bien compris ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais est-ce que vous saviez que le couloir était toujours ouvert le

 10   lendemain, le 17 ?

 11   R.  Ce que je dis c'est que je sais qu'il a été ouvert le 16, et cette date

 12   me sert de repère pour me souvenir de dates précédentes. Alors, pour ce qui

 13   est de savoir s'il a été ouvert le lendemain, le 17, je n'en sais rien. Je

 14   n'en sais rien. Je pense qu'il a été ouvert, oui. Ces soldats ont continué

 15   à l'emprunter d'ailleurs, parce que cela aurait pris plus d'une heure.

 16   Q.  Très bien. Vous aviez indiqué lors de votre déposition qu'Obrenovic

 17   vous a donné l'ordre de repartir à Standard alors que vous vous trouviez à

 18   Maricici et qu'il vous a donné cet ordre par radio; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, le 14, oui.

 20   Q.  Pour ce qui est de vos contacts avec le commandant Pandurevic, tous ces

 21   contacts ont été établis par transmission radio, n'est-ce pas, pendant

 22   cette période ?

 23   R.  Bien, mon premier contact avec le commandant Pandurevic a été établi le

 24   15, et ce, par radio.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez eu d'autres contacts avec le

 26   commandant Pandurevic alors que vous vous trouviez sur le terrain à

 27   Orahovac avant que vous ne repartiez à Standard ?

 28   R.  Bien, le seul contact avec le commandant Pandurevic a été pris

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  1   lorsqu'il m'a dit d'assurer la sécurité de l'axe routier entre Orahovac et

  2   Crni Vrh, et il m'a dit qu'il allait m'envoyer une soixante d'hommes de la

  3   Brigade de Bratunac, puis il m'a également dit que tout prisonnier que nous

  4   pourrions faire devait rester coûte que coûte. Voilà, ça a été le seul

  5   contact que j'ai eu. Puis par la suite, on m'a donné l'ordre de repartir au

  6   commandement, mais ce n'est pas lui qui m'a appelé pour me le dire; bien

  7   que l'ordre fut son ordre.

  8   Q.  Bien. Vous venez juste d'indiquer que vous avez été interrogé par un

  9   avocat, un avocat américain et probablement également un avocat serbe, qui

 10   représentaient M. Obrenovic pendant qu'il préparait de façon active sa

 11   défense. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de cet

 12   entretien.

 13   M. THAYER : [interprétation] Et je souhaiterais que le document de la liste

 14   65 ter le document 3435 soit affiché à l'écran, je vous prie. Nous n'avons

 15   pas la traduction B/C/S de ce document.

 16   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions brèves, et ce, à partir de

 17   l'anglais que nous aurons bientôt.

 18   M. THAYER : [interprétation] Si vous pouvez déplacer le document vers le

 19   bas.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   J'aimerais m'adresser à la Chambre, je souhaiterais que le témoin puisse

 23   enlever ses écouteurs, je souhaiterais parler de ce document.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons un peu. Monsieur Jovanovic, est-

 25   ce que vous comprenez l'anglais ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pourriez-vous enlever vos

 27   écouteurs, je vous prie ?

 28   Oui, Maître Bourgon [comme interprété], je ne sais pas si vous souhaitez

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  1   avoir cette discussion sans que le témoin ne soit présent dans le prétoire.

  2   Est-ce que vous pourriez nous l'indiquer ?

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. THAYER : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème, la présence

  5   du témoin ne pose pas de problème. Je ne sais pas combien de temps ça va

  6   durer. Si cela dure un certain temps, peut-être que l'on pourrait accorder

  7   une pause au témoin. C'est ma suggestion, voilà ce que je pourrais vous

  8   dire.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, non, je n'ai pas le cadeau que

 10   vous espérez.

 11   Maître Bourgon ?

 12   M. BOURGON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Je ne pense pas que je serai très long. Je voudrais juste poser une

 14   question à mon confrère, parce qu'avant qu'il ne pose des questions à ce

 15   témoin à propos ce document, je dirais qu'il s'agit de ouï-dire, de double

 16   ouï-dire, ou de triple ouï-dire d'ailleurs, car les renseignements qui se

 17   trouvent dans ce document ne sont absolument pas fiable. Je souhaiterais,

 18   en fait, que l'on puisse poser le fondement de ce document, indiquer à la

 19   Chambre d'où il émane, ce qu'il en est des dates, avant que l'on puisse

 20   poser des questions à ce témoin à propos de ce document.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à

 22   cette question ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Dans un

 24   premier temps, nous avons nous-mêmes vu mon confrère utiliser lors du

 25   contre-interrogatoire moult documents avec de nombreuses sources anonymes

 26   sans jamais fournir de données à propos du document et en dépendant

 27   seulement de sa mémoire et de notes qu'il semble avoir présent à l'esprit.

 28   Alors nous, là, nous avons fourni à la Défense une note d'information, un

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  1   rapport d'information qui porte sur une conversation entre un enquêteur de

  2   l'équipe et l'avocat serbe, auquel a fait référence le témoin au début de

  3   sa déposition, et lors de cet entretien l'avocat en question a pris des

  4   notes qu'il a lues ensuite à notre enquêteur au téléphone.

  5   Nous avons eu cette idée, parce que l'équipe Popovic après la séance de

  6   récolement, nous a indiqué que le témoin leur avait dit qu'il avait été

  7   interrogé par l'équipe de la Défense d'Obrenovic, et à partir de cette

  8   information, nous avons pris contact avec les avocats et nous avons essayé

  9   de comprendre ce qui avait été la teneur de l'entretien entre ces avocats

 10   et le témoin. Nous ne savions pas d'ailleurs qu'il avait été interrogé par

 11   les avocats de M. Obrenovic. Donc cela nous a donné ce rapport

 12   d'information que nous avons d'ailleurs transmis à la Défense. La Défense y

 13   a fait référence, bien qu'elle ne l'ait pas montré de façon explicite, elle

 14   n'a pas fourni les références précises, les différents chapitres, mais la

 15   Défense y a fait référence pendant l'interrogatoire principal.

 16   Donc je ne comprends pas la base de cette objection. Je pense que nous

 17   avons tout à fait respecté les pratiques et les exigences du Tribunal, et

 18   beaucoup plus que ne l'a fait mon confrère lui-même d'ailleurs.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, brièvement.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne ferons pas de

 21   commentaire sur cette dernière partie avec laquelle je suis pleinement en

 22   désaccord. Je voudrais dire que l'avocat dont il est question dans cette

 23   conversation, bien, c'est un juriste - enfin, je préférerais qu'on aille en

 24   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel.

 26   Nous sommes en audience à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

Page 22486

  1   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Nous nous étions arrêtés où on parlait de l'interview ou l'audition que

  3   vous avez eue avec le juriste et conseil de M. Obrenovic. Je voulais

  4   simplement vous poser quelques questions sur le point de savoir si vous

  5   vous rappelez avoir dit certaines choses au cours de cette interview.

  6   Vous rappelez-vous notamment avoir dit à ces avocats, en ce qui

  7   concerne l'opération de Srebrenica, vous ne pouviez pas dire quelle était

  8   la date précise à laquelle les événements ont eu lieu ?

  9   R.  Pour ce qui est de Srebrenica proprement dit, je ne serais pas en

 10   mesure de vous dire la date à laquelle les choses ont eu lieu à Srebrenica.

 11   Quand il s'agit de Zvornik, la Brigade de Zvornik et ce qui concerne Crni

 12   Vrh, Baljkovica et Snagovo, j'ai placé les événements du côté du 16

 13   juillet, alors là je sais quand les choses ont eu lieu. Mais quand il

 14   s'agit de Srebrenica, je ne serais pas en mesure de vous donner une date

 15   exacte.

 16   Q.  Vous rappelez-vous avoir dit aux avocats en ce qui concerne l'unité de

 17   police civile qui est allée à Maricici, vous rappelez-vous avoir dit aux

 18   avocats que vous ne vous rappeliez pas la date exacte à laquelle on vous a

 19   demandé d'y aller ?

 20   R.  Pour être franc, lorsqu'on en vient aux détails de la conversation avec

 21   l'avocat américain qui représentait Dragan Obrenovic, je ne peux vraiment

 22   pas vous dire que je lui ai tout raconté et que je lui ai fourni tous les

 23   détails. C'était il y a pas mal de temps avant cette conversation. La seule

 24   chose que je puisse me rappeler, c'est que je lui ai communiqué certains

 25   éléments concernant ma personne et que cet avocat américain, je lui ai dit

 26   quand j'étais allé à l'école, à quelle école j'étais allé, des choses de ce

 27   genre.

 28   Q.  Bien. Vous rappelez-vous avoir dit à ces avocats que vous ne savez pas

Page 22487

  1   qui vous avait dit d'aller là-bas ?

  2   R.  Pour autant que je sache, ce n'est pas ça que j'ai dit, car je sais

  3   exactement qui m'a dit d'aller là-bas.

  4   Q.  Vous rappelez-vous avoir dit aux avocats que le lendemain, lorsque vous

  5   avez été rappelé à Standard, vous ne saviez pas qui vous avait donné cet

  6   ordre de revenir à Standard ?

  7   R.  Le policier chargé des transmissions des messages m'a dit qu'il m'avait

  8   été demandé de retourner à Standard, au commandement. Je ne sais pas qui a

  9   donné cet ordre. Je suppose que c'était le commandant, c'est-à-dire le chef

 10   d'état-major qui représentait le commandant à l'époque. Quant à savoir qui,

 11   matériellement, a pris le combiné du téléphone là-bas, ça je ne le sais

 12   pas. Ça aurait pu être l'officier opération de permanence qui l'a fait sur

 13   les instructions du chef d'état-major.

 14   Tout ce que je sais c'est que je suis retourné à Standard, je l'ai trouvé

 15   là-bas et il m'a dit d'aller nettoyer le terrain. Ça n'était pas Dragan

 16   Obrenovic personnellement qui m'a parlé et qui m'a donné l'ordre de

 17   revenir, mais ce que je dis c'est que l'ordre lui-même n'aurait pas pu

 18   avoir été donné par qui que ce soit d'autre que lui. Ça pouvait être

 19   transmis par quelqu'un, par l'officier de permanence opération, par

 20   exemple, mais ça ne pouvait venir que de lui.

 21   Q.  Donc il serait exact de dire que d'après les renseignements que nous

 22   avons de ces avocats, qu'à l'époque vous leur avez dit que vous ne saviez

 23   pas qui avait donné cet ordre de revenir; c'est bien cela ?

 24   R.  L'ordre m'a été transmis de revenir à la caserne, et on sait bien qui

 25   pouvait donner cet ordre soit à un officier de permanence opération, soit

 26   quelqu'un d'autre. Mais ça n'aurait pu être que le commandant ou le chef

 27   d'état-major. Etant donné que le commandant n'était pas là à l'époque, à ce

 28   moment-là, c'était donc le chef d'état-major qui a demandé à l'un des

Page 22488

  1   officiers de me transmettre le message de revenir à la caserne.

  2   Q.  Ou bien, oui --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?

  4   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  5   objecter à la dernière question. J'ai attendu la réponse de façon à ne pas

  6   gêner mon collègue, mais mon confrère a posé déjà cette question à la page

  7   55, lignes 21 et 22 : "Vous vous rappelez avoir dit à l'avocat que vous ne

  8   savez pas qui vous a demandé cela ?"

  9   Le témoin a répondu à la question : "Pour autant que je sache, je n'ai pas

 10   dit cela, parce que je sais exactement qui m'a dit d'aller là-bas."

 11   Donc mon collègue a posé à nouveau la question. J'ai laissé répondre le

 12   témoin. Je pense que nous allons devoir en rester là.

 13   Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Progressons.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Encore une question, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, en ce qui

 17   concerne cette interview ou audition que vous avez eue : Vous rappelez-vous

 18   avoir dit à ces avocats que lorsqu'on vous a dit de revenir dans le secteur

 19   de Maricici et Snagovo avec 60 à 70 hommes, que vous ne saviez pas, lorsque

 20   vous avez parlé aux juristes, qui vous avait donné cet ordre ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau ?

 22   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vais faire une objection, parce que

 23   comme mon collègue a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la déclaration du

 24   témoin à ces avocats. Nous n'avons même pas la déclaration d'avocats. Nous

 25   avons la déclaration de l'enquêteur qui a été faite sur la base d'une

 26   interview avec l'avocat qui aurait dit ce que le témoin aurait dit. Donc je

 27   ne pense pas que le Procureur peut poser la question dans la forme dans

 28   laquelle il l'a posée, en supposant que le témoin a vraiment dit ça. On ne

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  1   sait pas s'il a dit ça.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, voulez-vous faire un

  3   commentaire là-dessus ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Oui, très brièvement. Premièrement, on a réglé

  5   la question en ce qui concerne l'objection de Me Bourgon; et deuxièmement,

  6   il s'agit d'un contre-interrogatoire.

  7   M. BOURGON : [interprétation] Mais la question a été posée et elle y a été

  8   répondue. 

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pouvons pas accepter cette

 11   objection, Madame Fauveau. Nous sommes dans le courant d'un contre-

 12   interrogatoire et vous devez également garder à l'esprit qu'il n'était même

 13   pas nécessaire pour l'Accusation de créer ce document et de le communiquer

 14   ou de l'utiliser. Il aurait pu poser des questions sur la base de ce qu'il

 15   savait, sur la base des renseignements obtenus de cet avocat, et donc le

 16   problème ne se serait pas posé.

 17   Donc, veuillez poursuivre.

 18   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien mal acquis

 19   ne profite jamais.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fin de compte, c'est à cela que

 21   cela aboutit.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Je voulais vous poser cette question à nouveau : En ce qui concerne

 24   l'interview que vous avez eue, ou audition, vous rappelez-vous avoir dit

 25   aux avocats pour M. Obrenovic que lorsqu'on vous a dit de revenir au

 26   secteur de Maricici-Snagovo avec 60 ou 70 hommes, vous ne saviez pas qui

 27   vous avait donné cet ordre ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?

Page 22490

  1   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Avant que le témoin ne réponde à la question, je voudrais savoir de

  3   l'Accusation si, en obtenant ces renseignements de l'avocat de Dragan

  4   Obrenovic, ils ont également obtenu la renonciation du fait qu'il était en

  5   mesure de donner de tels renseignements à l'Accusation sans le dire ou le

  6   communiquer à son client.

  7   Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

  9   Oui, Monsieur Thayer ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade  c'est

 11   vraiment de l'obstruction. C'est une objection qui est sotte. Ça n'a

 12   absolument rien à voir avec la possibilité pour ce témoin de répondre à la

 13   question qui lui a été posée. Je serais heureux de traiter de la question

 14   en dehors de la présence du témoin lorsque nous aurons un peu de temps

 15   libre. 

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est une question qui peut être

 17   évoquée en ce qui concerne d'autres questions, mais nous n'avons pas la

 18   possibilité dans ces débats.

 19   Poursuivez, s'il vous plaît.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Témoin, je vais vous poser la question pour la troisième fois : vous

 22   rappelez-vous, quand vous dites qu'on vous a ordonné de revenir au secteur

 23   de Maricici-Snagovo avec 60 à 70 hommes, vous rappelez-vous avoir dit aux

 24   conseils, aux juristes de M. Obrenovic, que vous ne saviez pas qui vous

 25   avait donné cet ordre ?

 26   R.  La question est claire, mais ce qui n'est pas clair c'est la partie

 27   concernant Maricici-Snagovo, mais c'est plutôt de la caserne à Snagovo-

 28   Maricici. Et après cela, le commandement de la brigade qui se trouvait à la

Page 22491

  1   caserne à Karakaj. C'est là que j'ai reçu l'ordre d'aller à Maricici et de

  2   faire une liaison sur des lignes avec la police, avec nos forces à Snagovo,

  3   et de là nous étions censés commencer notre opération de nettoyage. J'ai

  4   reçu cet ordre lorsque j'étais dans la caserne.

  5   Q.  Je vais essayer encore une fois.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez répondu à tout ce que vous

  7   voulez sauf la question qui vous était posée. Pour ce qui est de

  8   renseignements, veuillez, s'il vous plaît, faire très attention à la

  9   question que vous pose M. Thayer, la question qu'il va vous poser, et

 10   essayez de répondre par oui ou par non, s'il vous plaît.

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été interrogé par les avocats de

 13   M. Obrenovic, et que vous leur avez parlé du fait qu'on vous a renvoyé dans

 14   la secteur de Maricici-Snagovo avec de 60 à 70 hommes, vous rappelez-vous

 15   avoir dit à ces avocats que vous ne saviez pas qui vous avait donné cet

 16   ordre ?

 17   R.  Pour commencer, il se peut que je l'aie dit, mais je ne me rappelle pas

 18   avoir dit cela devant ces avocats. Vraiment, je ne me rappelle pas cela.

 19   Mais ce que je sais de façon certaine, c'est que l'ordre m'a été donné par

 20   Dragan Obrenovic, qui m'a envoyé dans cette mission de nettoyage parce

 21   qu'il était en charge de cette opération.

 22   Q.  Passons maintenant à un sujet quelque peu différent, Monsieur le

 23   Témoin.

 24   Vous avez témoigné en ce qui concerne les dates que vous vous rappelez

 25   quand ces événements ont eu lieu, et mes confrères vous ont présenté la

 26   déposition que vous avez faite devant la juridiction nationale dans

 27   l'affaire Trbic, et ils suggéraient que peut-être vous vous étiez trompé en

 28   matière des dates lorsque vous avez fait cette déposition à ce moment-là,

Page 22492

  1   en l'occurrence, il y a un mois par rapport à cela, à savoir le 19 mai. Je

  2   voudrais maintenant regarder une partie de la déposition que vous avez

  3   faite.

  4   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on voir le document 3434 de la liste

  5   65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Nous avons seulement une transcription

  6   en anglais. Nous n'avons appris qu'il y avait cette déposition qui existait

  7   précédemment juste avant le week-end, et nous avons pu réussir à retrouver

  8   la transcription en anglais à la fin du week-end. C'est tout ce que nous

  9   avons pu faire.

 10   Pourrait-on voir la page 9, s'il vous plaît.

 11   Q.  Une question vous a été posée par l'avocat de M. Trbic; et pour que la

 12   chose soit bien claire, on vous a cité à comparaître en tant que témoin de

 13   la Défense, témoin pour la Défense de M. Trbic dans ce procès; c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  On vous a posé la question suivante : "Est-ce que vous pouvez vous

 17   rappeler ce qui s'est passé deux ou trois jours avant votre arrivée à

 18   Orahovac, à savoir le 16, lorsque vous êtes arrivé

 19   là ?"

 20   Votre réponse a été : "Bien, bien sûr que je le peux. J'ai reçu l'ordre, je

 21   crois le 14, de celui qui à l'époque était le chef de la  brigade, Dragan

 22   Obrenovic, d'escorter l'équipe ou le groupe soit de policiers civils ou de

 23   la police militaire de Doboj, je crois, jusqu'à Maricici. J'ai donc escorté

 24   ce groupe jusqu'à Maricici, j'y ai passé la nuit, à Maricici, et le

 25   lendemain, un véhicule est venu me prendre. Je crois que c'était le 15.

 26   Puis après ça, je suis parti pour retrouver le groupe de soldats pour les

 27   faire passer de Maricici à Snagovo de façon à ratisser le terrain."

 28   Un peu plus loin, vous avez dit : "Nous avons passé la nuit dans un

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  1   immeuble près de la nouvelle école de Snagovo, et après cette nuit, j'ai

  2   reçu l'ordre de Dragan Obrenovic de venir à Orahovac avec un groupe de

  3   personnes."

  4   Vous poursuivez en disant : "Nous avons passé la nuit à Orahovac, puis j'ai

  5   à ce moment-là reçu l'ordre de sécuriser la route dont j'ai précédemment

  6   parlé avec ces quelque 60 hommes qui sont arrivés."

  7   Je voudrais voir la page 14 du document, et je vais vous poser quelques

  8   questions qui découlent de ce qui précède.

  9   En haut de la page, on lit : "O.K. Donc les 60 hommes de Bratunac sont

 10   arrivés dans la nuit du 14; c'est bien cela ?"

 11   Vous avez répondu : "Je ne sais pas quand ils sont arrivés à Zvornik. Ça

 12   vraiment, je ne le sais pas. Mais le 14, la soirée, les gens se Doboj sont

 13   arrivés et je les ai déployés à Maricici."

 14   Puis si nous regardons au bas de la page, vous dites bien clairement : "Je

 15   sais que le commandant de ces policiers a été fait prisonnier le 15, là à

 16   Maricici, parce qu'il y a eu des combats."

 17   Alors, Monsieur le Témoin --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Terminez votre question, et ensuite on

 19   entendra Me Sarapa.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Bien qu'il est clair, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, que d'après la

 22   déposition que vous avez faite dans l'affaire Trbic, vos souvenirs de ces

 23   événements sont erronés ? Vous avez une erreur d'une journée entière, je

 24   crois.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant que vous ne répondiez à la

 26   question.

 27   Oui, Maître Sarapa ?

 28   M. SARAPA : [interprétation] Oui. Au début, la déclaration de mon confrère

Page 22494

  1   commence par une citation du conseil :

  2   "Ce qui s'est passé c'était trois jours avant votre arrivée à Orahovac, à

  3   savoir le 16, lorsque vous êtes arrivé là."

  4   Avant que le témoin ne réponde à la question, est-ce qu'on pourrait lui

  5   lire le texte depuis la ligne 13 jusqu'à la ligne 20, cette dernière étant

  6   le début de la citation du Procureur ?

  7  

  8   Et ça se lit comme suit : "A Orahovac.

  9   Et quand êtes-vous arrivé là ce jour-là ?

 10   Réponse : Bien, je dirais le 15 ou le 16 approximativement.

 11   C'est bien approximativement."

 12   M. THAYER : [interprétation] C'est très bien si on veut introduire

 13   cette ambiguïté, je n'ai pas de problème à ce qu'on en donne lecture au

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que j'ai lu les deux pages

 16   alors qu'elles étaient à l'écran, elles y sont encore. Donc je pense qu'il

 17   n'y a pas de difficulté pour le témoin de répondre à la question.

 18   Je pense que ce que vous avez évoqué, M. Sarapa, a déjà sa réponse dans le

 19   texte de ces deux pages.

 20   Monsieur Jovanovic, pouvez-vous nous donner votre réponse, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre, et ma réponse est celle-ci :

 22   le 16, je ne suis pas arrivé à Orahovac. Le 14, je m'occupais de cette

 23   mission de nettoyage. Le 15, dans la matinée, j'étais à Snagovo. Et le 15,

 24   je me suis mis en route en direction d'Orahovac vers 11 heures, midi ou 13

 25   heures. C'est alors que je suis arrivé à Orahovac où j'ai passé une nuit à

 26   Orahovac.

 27   Soixante soldats sont arrivés de Bratunac le 16. Et le 16, nous étions sur

 28   le point d'assurer la sécurité de la route. Ils ont refusé d'obéir à cet

Page 22495

  1   ordre, et ils sont revenus le 16. Ils n'auraient pas pu se trouver là le 15

  2   mais seulement le 16 puisque moi-même, je ne pouvais être là que le 15 dans

  3   la soirée, où j'ai ensuite passé la nuit à Orahovac.

  4   Quant à cette déclaration, il est possible que j'aie dit les choses de

  5   cette manière dont ça a été consigné. Mais lorsque je lis ceci, tout ce que

  6   je peux vous dire c'est que je sais exactement combien de nuits que j'ai

  7   passées sur le terrain, entre le 13 et le 14, entre le 14 et le 15, et

  8   entre le 15 et le 16. Et à lire ce compte rendu, on pourrait conclure que

  9   j'ai passé seulement deux nuits sur le terrain, ce qui n'est pas exact.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Je voudrais rappeler votre attention sur le point -- nous  nous

 12   écartons de la question qui a été posée par mon confrère concernant le 16,

 13   dans la déposition que nous venons d'entendre que vous avez faites

 14   concernant les événements dont il s'agit et de leur dates.

 15   Premièrement, si l'on regarde à la page 11, vous avez dit, en répondant à

 16   une question qui était :

 17   "Pourriez-vous simplement rappeler au Tribunal comment vous avez reçu

 18   cet ordre de vous déployer sur le terrain ? Est-ce que Obrenovic vous a dit

 19   cela personnellement, c'est-à-dire face à

 20   face ?"

 21   Et votre réponse a été : Oui, face à face, en personne.

 22   Question : A quelle heure était-ce ?

 23   Réponse : Je pense que ceci s'est passé dans le début de la soirée, mais je

 24   ne serais pas en mesure de vous dire exactement à quelle heure."

 25   Et plus tard, à quelques lignes plus bas, on vous demande : "Donc,

 26   pendant toute la journée du 14 jusqu'au soir, vous vous trouviez au poste

 27   de commandement; c'est cela ?

 28   Et votre réponse a été : Oui."

Page 22496

  1   Donc, là encore, ma question, la question que je vous pose maintenant,

  2   Monsieur le Témoin, est basée sur ce que vous avez dit dans votre

  3   déposition devant le tribunal national où vous avez dit clairement dans

  4   votre déposition que ce premier ordre que vous dites avoir reçu de M.

  5   Obrenovic, qui était de déployer les soldats de Doboj au secteur de

  6   Maricici ça, ça eu lieu dans la nuit, la soirée du 14, c'est-à-dire un jour

  7   complet de différence par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui dans

  8   votre déposition.

  9   Vous vous êtes trompé d'une journée complète, n'est-ce pas ? C'est une

 10   erreur d'un jour complet ?

 11   R.  Il est possible que je me sois trompé d'un jour entier, mais j'affirme

 12   ceci maintenant et je continuerai de l'affirmer. Le 16, lorsque le couloir

 13   a été ouvert, je me suis réveillé à Orahovac où j'étais arrivé la veille et

 14   c'était le 15. J'ai passé la nuit du 14 et du 15 à Snagovo. Le 14, nous

 15   avons commencé le ratissage; et le 13, j'ai ramené les policiers à

 16   Maricici.

 17   Je peux reconstruire tout cela, compte tenu de la date à laquelle le

 18   couloir a été ouvert et lorsque j'ai reçu l'ordre de Vinko Pandurevic

 19   d'assurer la sécurité de la route entre Orahovac et Crni Vrh. J'ai reçu cet

 20   ordre dans la matinée, et il m'était impossible que je parvienne à Orahovac

 21   dans la matinée, que je reçoive cet ordre et que ces gens arrivent là. Ce

 22   que je dis maintenant c'est que j'ai dû me tromper dans ma déclaration

 23   antérieure.

 24   Ce que je vous dis maintenant est certainement vrai et exact, et il y a là

 25   aucune erreur.

 26   Q.  Juste avant la suspension, tout ceci dépend de vos souvenirs de cette

 27   date comme étant le 16; c'est bien cela ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parlez au  minimum [comme interprété],

Page 22497

  1   Maître Bourgon, s'il vous plaît.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, en toute justice à

  3   l'égard du témoin, j'ai utilisé une date et une interception qui est une

  4   pièce de l'Accusation; et avant qu'il ne réponde à une question comme

  5   celle-ci, le témoin devrait au moins prendre cela en considération --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Laissez-le

  7   répondre à la question. J'avais prévu ce que vous alliez dire.

  8   Monsieur Jovanovic, veuillez, s'il vous plaît, répondre à la question que

  9   M. Thayer vous a posée.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Vous rappelez-vous la question que je vous ai posée ?

 12   R.  La question concernait le 16 et la question était de savoir si je

 13   fondais ma déposition sur le 16 et si je reconstruisais les événements en

 14   repartant aux dates antérieures.

 15   Q.  C'est exact.

 16   Q.  Est-ce que c'était bien ça la question ?

 17   Q.  C'était exactement la question, Monsieur le Témoin, et c'est bien ça

 18   que vous faites ?

 19   R.  Non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit.

 20   Q.  La question est de savoir si c'est bien ce que vous faites, c'est-à-

 21   dire que vous basez vos souvenirs, votre déposition, d'après ces dates en

 22   revenant en arrière à partir d'une certaine date, en remontant le temps ?

 23   R.  Oui. Je pars de cette date-là, ensuite je retrouve ce qui s'est passé

 24   avant de façon à reconstruire ce qui m'est arrivé et ce que je faisais dans

 25   les journées précédentes.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous là. Nous allons maintenant

 27   suspendre l'audience pour 25 minutes.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

Page 22498

  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

  3   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Bonjour à nouveau, Monsieur.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Nous allons pour le moment faire abstraction des dates.

  7   La première nuit, qui est la nuit dont vous nous avez dit que vous

  8   vous étiez rendu dans le secteur de Maricici pour accompagner des forces de

  9   la police, j'aimerais savoir d'où venaient ces forces de police, dans la

 10   mesure où vous vous en souvenez ?

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, elles étaient de Doboj.

 12   Q.  Comment est-ce que vous le savez qu'elles étaient de

 13   Doboj ?

 14   R.  J'en avais été informé. Ces personnes ne se sont jamais présentées à

 15   moi, mais c'est ce qu'on m'avait dit.

 16   Q.  Quand est-ce que cette information vous a été donnée, quand est-ce

 17   qu'on vous a dit que ces forces venaient de Doboj ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire exactement quand. Peut-être que c'est à la

 19   caserne qu'on me l'a dit, ou peut-être que c'est à Maricici. C'est peut-

 20   être eux-mêmes qui me l'ont dit, mais je ne le sais plus.

 21   Q.  Bien.

 22   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que nous consultions la pièce de la

 23   liste 65 ter 3429.

 24   Q.  Je ne pense pas qu'il existe une traduction dans votre langue de ce

 25   document. Il se peut qu'elle existe. Bien. Bien.

 26   M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse. En fait, oui, elle existe. Nous

 27   l'avons.

 28   Q.  Monsieur, je souhaiterais que nous étudiions la page 2 de ce document

Page 22499

  1   et je souhaiterais avoir les deux versions, la version anglaise et la

  2   version B/C/S. Et vous voyez au milieu de la page à peu près, il est dit --

  3   M. THAYER : [interprétation] On nous dit qu'il n'y a pas d'anglais.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était juste ce que j'étais sur le

  5   point de vous le dire. Le témoin a le document dans sa langue, ce qui

  6   n'était pas notre cas.

  7   M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai une copie papier. Nous allons

  8   pouvoir la placer sur le rétroprojecteur.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela va nous faciliter la vie.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Il s'agit de la déclaration du témoin qui a été prise par l'équipe de

 12   Popovic, et vous avez vous-même signé ce document en octobre 2007,

 13   Monsieur.

 14   Est-ce que vous voyez, Monsieur, le paragraphe où il est dit : "Vers 20

 15   heures, le 13 juillet 1995," est-ce que vous voyez ce paragraphe, "Dragan

 16   Obrenovic m'a confié la mission de me rendre avec un groupe de soldats qui

 17   représentait la taille d'une compagnie et de me rendre en direction du

 18   village de Maricici."

 19   Vous voyez cela, Monsieur ? Si vous comptez, il s'agit du septième

 20   paragraphe à partir du haut.

 21   R.  Oui. Oui, je le vois.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il est écrit : "Les soldats qui m'ont

 23   accompagné n'étaient pas de Zvornik, mais de Bijeljina ou de Prijedor. Je

 24   ne me souviens pas exactement d'où." Est-ce que vous vous souvenez ce qui,

 25   lors de cet entretien, vous a rappelé que ces soldats venaient de Bijeljina

 26   ?

 27   R.  Il se peut que ce soit le fait que je ne les connusse pas du tout. S'il

 28   s'agissait de policiers ou de soldats de Zvornik, ils auraient su où se

Page 22500

  1   trouvait Maricici. Je n'aurais pas dû les conduire. Etant donné qu'ils

  2   venaient d'une autre région, j'ai dû les y conduire, ensuite, par la suite,

  3   j'ai appris qu'ils venaient de Doboj. Dans cette déclaration que j'ai

  4   fournie, c'est possible ce que j'ai dit -- non, ce que j'ai dit c'est que

  5   je n'en étais pas sûr. Tout ce que je savais c'est qu'ils n'étaient pas de

  6   Zvornik.

  7   Q.  Bien. Monsieur, je suppose que ce qui m'intéresse c'est ce qui suit :

  8   vous avez fait référence à deux lieux bien précis, Bijeljina et Prijedor,

  9   et aucune de ces localités n'est particulièrement proche de Doboj. Donc je

 10   suppose que c'est l'un des soldats avec qui vous avez eu des contacts à ce

 11   moment-là qui était un policier soit de Bijeljina soit de Prijedor, et

 12   c'est ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense de M. Popovic à cette

 13   occasion l'automne dernier ?

 14   R.  La seule personne à qui j'ai parlé était leur commandant. Je n'ai eu

 15   aucun contact avec les autres membres de la police. Lorsque nous sommes

 16   arrivés à Maricici, ils ont été déployés, pas comme ils étaient censés

 17   d'ailleurs être déployés parce que la nuit était tombée. Ils ont été

 18   cantonnés dans l'un des immeubles, et ce n'est que le lendemain matin

 19   qu'ils se sont en quelque sorte déployés sur leurs positions.

 20   Il est possible que quelqu'un était originaire de là-bas, mais ce que

 21   je dis c'est que l'information que l'on m'a donnée c'était qu'il s'agissait

 22   d'officiers de police de Doboj. Est-ce qu'ils étaient originaires d'autres

 23   lieux, d'autres endroits, je n'en sais rien.

 24   Q.  Bien, Monsieur. Je pense que vous avez quasiment répondu à ma question,

 25   mais je vais encore revenir à la charge et vous demander s'il est possible

 26   que l'un des officiers de police avec qui vous avez eu un contact vous ait

 27   dit qu'il était, en fait, de Bijeljina ou de Prijedor, et que c'est

 28   justement ce que vous vous êtes rappelé lors de votre entretien avec

Page 22501

  1   l'équipe de la Défense de Popovic l'automne dernier ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'aime pas interrompre mon confrère,

  4   mais c'est exactement la même question que celle qui a été posée

  5   précédemment, parce que la réponse a été donnée de façon très, très claire.

  6   Je ne sais pas si je peux répéter cela devant le témoin, mais il a dit

  7   qu'il n'a parlé qu'à une personne.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que vous pouvez passer à

  9   autre chose ou à une autre question.

 10   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 3442

 11   de la liste 65 ter, je vous prie.

 12   Q.  Monsieur, n'est-il pas exact que vous ne pouvez même pas dire s'il est

 13   vrai que les soldats avec qui vous étiez étaient, en fait, de Doboj ?

 14   R.  Je répète ce que j'ai déjà dit : J'étais informé qu'ils étaient de

 15   Doboj, mais je ne peux pas l'affirmer et le dire de façon sûre et certaine.

 16   D'ailleurs, je n'ai pas vérifié leurs identités. Ma seule tâche consistait

 17   à les emmener là-bas.

 18   Q.  Bien. Je ne vais plus poser de questions à propos de ce document, mais

 19   j'aimerais savoir autre chose.

 20   Est-ce que vous avez suivi, Monsieur, les deux procès précédents

 21   portant sur Srebrenica ?

 22   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez lorsque vous me demandez si j'ai

 23   "suivi" ces procès. Qu'est-ce que vous voulez

 24   savoir ? Si j'ai écouté lorsqu'ils étaient diffusés ? Vous voulez savoir si

 25   je les ai suivis à la télévision ? Je les ai regardés peut-être une ou deux

 26   fois, parce qu'il faut savoir que tout n'a pas été transmis. Il y avait des

 27   reportages. La seule chose que j'ai suivie c'est quand j'ai été convoqué

 28   comme témoin à Sarajevo. C'est à ce moment-là que j'ai suivi l'affaire de

Page 22502

  1   Srebrenica.

  2   Q.  Pendant que ces procès se déroulaient, vous avez indiqué qu'il y avait

  3   des accusations très graves et sérieuses qui avaient été portées pendant

  4   ces procès, et j'aimerais savoir si vous avez parlé de ces accusations ou

  5   de ces événements avec vos anciens amis et collègues ? Vous avez fait cela,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Nous reviendrons là-dessus dans un petit moment.

  9   Mais pour le moment, je voudrais juste vous dire quelque chose

 10   directement. J'essaie de vous faire retrouver la mémoire, parce que vous

 11   vous souvenez avoir escorté ces forces de police -- ce que j'aimerais

 12   suggérer à votre intention, c'est que ces forces de police que vous avez

 13   accompagnées et escortées étaient de Bijeljina. Voilà. C'est juste une

 14   réflexion.

 15   Je voudrais que nous étudiions cette possibilité. Donc  n'oubliez pas

 16   ce que je viens de vous dire. J'aimerais vous montrer deux documents.

 17   M. THAYER : [interprétation] Dans un premier temps, le document 3112.

 18   Q.  Est-ce que vous voyez le document qui est affiché sur votre écran,

 19   Monsieur ?

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Il s'agit d'un rapport, un rapport qui émane de Dragomir Vasic. Est-ce

 22   que vous savez qui il est ?

 23   R.  Oui, oui, je le sais.

 24   Q.  Qui est-il, et, plus précisément, en 1995, quelle était sa fonction ?

 25   R.  Je ne sais pas quelle était sa fonction, mais je sais qu'il était

 26   policier. Il faisait partie des forces de la police.

 27   Q.  Bien. Nous verrons plus tard dans ce document qu'il était le commandant

 28   de la CJB de Zvornik.

Page 22503

  1   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le document

  2   un peu. Il s'agit d'un document qui date du 14 juillet 1995.

  3   Q.  Nous voyons, si nous prenons le paragraphe 7, je vais vous demander de

  4   prendre votre temps. Je sais que le document n'est pas très, très lisible.

  5   Vous voyez qu'il est fait référence à une compagnie, de la "CJB, PJP de

  6   Doboj, en coordination avec Janja SOP, qui bloque les forces ennemies dans

  7   le village de Maricici et dans le secteur du village de Mehmedovici." Vous

  8   voyez cela, Monsieur ?

  9   R.  Oui, oui, je le vois.

 10   Q.  Je pense que nous avons -- enfin, que nous savons tous ici ce que sont

 11   les forces de la PJP. Pour ce qui est de l'abréviation "SOP", est-ce que

 12   vous savez à quoi cela correspond, Monsieur ?

 13   R.  A vrai dire, je ne sais pas. C'est une abréviation de la police. C'est

 14   quelque chose qui a fait peut-être allusion à un de leurs postes ou unités.

 15   Q.  Vous avez tout à fait raison. Ceci correspond à un détachement de la

 16   police spéciale de Janja. Ceci est daté du 14, donc la région indiquée ici

 17   est grosso modo la région à laquelle vous étiez, vous-même, à ce moment-là,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

 21   document 65 ter 3432, s'il vous plaît -- non, pardonnez-moi, c'est 916.

 22   Veuillez m'accorder quelques instants. Nous avons un petit problème avec

 23   une de nos pièces qui se trouve sur la liste 65 ter.

 24   Pièce 913, s'il vous plaît.

 25   Q.  -- un autre communiqué de Vasic, cette fois-ci daté du 15 juillet.

 26   Si vous vous reportez au paragraphe 3, cette dépêche évoque des compagnies

 27   de la PJP de Bijeljina, une compagnie de Doboj et une section de la

 28   compagnie de Zvornik qui montent la garde devant la ville de Zvornik et qui

Page 22504

  1   combattent l'ennemi seul à Kula Grad-Maricici, Zlatne et Vode, le long de

  2   cette ligne. Pour ce qui est du 14, aucune mention n'est faite des

  3   officiers de police de Bijeljina dans ce secteur, mais maintenant à la date

  4   du 15, oui.

  5   Est-ce que cette référence aux compagnies de Bijeljina est en réalité une

  6   référence à ces troupes que vous avez escortées dans la nuit du 14 et non

  7   pas le 13, et qu'en réalité vous étiez avec les hommes de Bijeljina et non

  8   pas avec les hommes de Doboj lorsque vous étiez dans ce secteur de Maricici

  9   ?

 10   R.  Dans le secteur de Maricici, il y avait les forces de police de Doboj.

 11   Je le répète. Ce qui est écrit ici au sujet d'une compagnie de Bijeljina ou

 12   Kula Grad, Kula Grad se trouve à gauche, ou à l'ouest de Maricici. Ils

 13   couvraient cette partie du terrain parce qu'il n'y avait pas d'hommes de

 14   l'armée à cet endroit-là. Le secteur qui n'était pas couvert par les hommes

 15   de l'armée était couvert par le centre de sécurité publique de Zvornik,

 16   avec l'aide et la coordination des autres unités de police, parce qu'il n'y

 17   avait pas suffisamment d'hommes pour le faire eux-mêmes.

 18   Donc l'unité de Maricici venait de Doboj.

 19   Q.  Ici sur le document on voit que l'on mentionne les troupes de Bijeljina

 20   qui sont également dans le secteur de Maricici. Donc voici ma question :

 21   est-ce que vous excluez cette possibilité-là, à savoir que vous escortiez

 22   en réalité les troupes de Bijeljina et non pas les troupes de Doboj ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit d'une objection officielle de ma

 25   part. On voit tout ce que dit ce document, et mon confrère ne cesse de

 26   répéter Bijeljina, Bijeljina, et on parle d'une compagnie de Doboj. Il faut

 27   être juste envers le témoin et voir ce qui est écrit dans ce document.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, ce document, le témoin

Page 22505

  1   l'a sous les yeux.

  2   Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document précédent, il était écrit

  4   qu'il y avait une unité de Doboj, je veux parler du document précédent,

  5   lorsqu'on a vu un rapport de Dragan Vasic du 14. Ce document date du 15. Je

  6   ne sais rien à propos du rapport du 15, parce que j'étais à Snagovo. Qui à

  7   ce moment-là était à Kula et Maricici, je ne le savais plus. Dans le

  8   document précédent, le rapport du 14, il était inscrit : les forces de

  9   Doboj. D'après ce que je vois ici, ce document est du 15.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Justement cela je voulais en revenir, Monsieur. Encore une fois, ma

 12   question était celle-ci : Comme nous l'avons déjà vu, on fait état des

 13   troupes de Doboj le 14, mais on ne fait aucun état des troupes de Bijeljina

 14   dans ce secteur dans ce rapport en date du 14.

 15   Ayant vu cette notion des troupes de Bijeljina qui arrivent, semble-t-il,

 16   le 15, étant donné qu'ils sont cités ici à la date du 15, est-ce que vous

 17   excluez cette possibilité, à savoir que vous escortiez les troupes de

 18   Bijeljina et non pas les troupes de Doboj ?

 19   R.  J'exclus cette possibilité.

 20   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur. On vous a posé des

 21   questions sur le feu Milan Maric. Vous souvenez-vous du poste qu'il

 22   occupait en juillet 1995 ?

 23   R.  Pour autant que je me souvienne, il s'occupait des opérations au sein

 24   de la brigade. En fait, il travaillait dans ce service-là, je ne sais pas,

 25   il était employé dans ce service-là.

 26   Q.  Vous nous avez dit il y a quelques instants qu'au niveau des procès

 27   précédents qui portent sur les événements à la chute de Srebrenica, vous

 28   avez parlé des procès et des accusations graves portées contre des amis et

Page 22506

  1   anciens collègues.

  2   Monsieur Maric, est-ce quelqu'un avec lequel vous avez parlé de ces procès,

  3   ou plutôt, de façon générale de ces événements, à savoir les accusations

  4   qui ont été portées contre certaines personnes après la chute de Srebrenica

  5   ?

  6   R.  A vrai dire, si j'ai parlé à Maric ou à Bojanovic et toutes les

  7   personnes qui faisaient partie de la brigade, tous les civils qui s'étaient

  8   engagés dans la brigade, j'ai parlé des enquêtes avec eux, je n'ai pas

  9   parlé des procès parce qu'il n'y avait pas de procès à ce moment-là; et

 10   j'ai sans doute parlé de ces enquêtes avec Milan Maric aussi lorsqu'il

 11   vivait encore.

 12   Q.  Vous venez de prononcer le nom de Bojanovic. Est-ce le même Ljubo

 13   Bojanovic sur lequel vous avez témoigné, me semble-t-il, lorsque Me

 14   Zivanovic, mon confrère, vous a posé des questions sur lui ?

 15   R.  Ljubo Bojanovic, c'est un commandant d'une brigade, si c'est celui-là,

 16   il est mort aussi.

 17   Q.  Pardonnez-moi si Me Zivanovic ne vous a pas posé des questions sur le

 18   feu M. Bojanovic, mais là je vais vous poser des questions à son sujet.

 19   Vous avez cité son nom. Donc je me demandais si c'était quelqu'un avec

 20   lequel vous avez évoqué les enquêtes qui ont suivi la chute de Srebrenica,

 21   comme vous l'aviez fait avec M. Maric ?

 22   R.  Il faut que vous compreniez une chose. Je me souviens de ces deux

 23   personnes, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble mais pas

 24   seulement pendant la guerre. Nous nous connaissions avant la guerre, donc

 25   ils sont restés gravés dans ma mémoire. J'ai évidemment parlé à d'autres

 26   personnes aussi, mais ces deux personnes sont les personnes dont je me

 27   souviens pour l'instant. Si je puis dire ceci, j'en ai également parlé à ma

 28   femme.

Page 22507

  1   Q.  Monsieur, M. Maric a témoigné dans l'affaire Blagojevic, il a dit que

  2   dans l'après-midi du 13, Obrenovic lui a ordonné d'aller à Snagovo.

  3   M. THAYER : [interprétation] Je me suis mal exprimé, je voulais parler du

  4   mois de "juillet" évidemment, pas du mois de juin.

  5   Si nous pouvions avoir affiché à l'écran le document 3138 sur la liste 65

  6   ter, veuillez afficher les pages 11 592 à 593, à commencer par le 11 592,

  7   s'il vous plaît.

  8   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur, nous n'avons qu'un texte en anglais, donc je

  9   vais vous lire une partie de sa déposition.

 10   M. THAYER : [interprétation] Pour que ce soit consigné au compte rendu et

 11   que d'aucuns puissent lire et les interprètes aussi entendent. Ceci se

 12   trouve à la page 51.

 13   Q.  Maintenant, dans sa déposition, M. Maric a dit, je le cite, d'après le

 14   compte rendu, page 11 592, ligne 10 : "Ce matin-là, le 13 juillet, une

 15   unité s'est réunie. Je pense que c'était une unité ad hoc. Il y avait

 16   environ 25 soldats d'un autre bataillon, et environ 15 membres de la

 17   compagnie du génie; il y avait également l'un des bailleurs de fonds, 12 à

 18   15; et nous avions également une section de logistiques de notre brigade,

 19   représentant 15 à 20 personnes en tout. Et je crois que le chef d'état-

 20   major leur a ordonné de se rendre au secteur de Snagovo de façon à protéger

 21   les villages serbes du secteur."

 22   Ensuite regardons au bas de la page, on lit que : "Plus tard dans la

 23   journée, vers 5 heures ou 6 heures du soir," on suit sur la page suivante,

 24   "Obrenovic l'a appelé dans son bureau et lui a ordonné de se rendre à

 25   Snagovo et d'aller trouver cette unité ad hoc parce que," là je cite :

 26   "'Jevtic n'arrivait pas à s'acquitter de ses fonctions, il n'était pas en

 27   mesure d'organiser les choses. Il était évident que ça n'était pas une

 28   unité de combat qui n'avait pas eu de combat précédemment, et qu'il

Page 22508

  1   éprouvait certains problèmes avec cette unité.'"

  2   A la ligne 6 de cette page.

  3   La première question que je vous pose, Monsieur, est : est-ce que vous vous

  4   rappelez quoi que ce soit concernant cette unité ad hoc d'éléments mixtes

  5   qui seraient allés à Snagovo ce jour-là, le 13 juillet ?

  6   R.  La seule chose que je sache, c'est que le 14 ou le 15, j'ai été en

  7   contact avec Maric. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Maric était

  8   là-bas. Quant à savoir quel type d'unité c'était, vraiment je ne pourrais

  9   pas vous le dire.

 10   Q.  Continuons, allons à la page 11 596, j'attends qu'on me donne le numéro

 11   correspondant dans le logiciel e-court, en bas de la page, il dit :

 12   "J'ai rencontré Dragan Jevtic dans le secteur Snagovo sur la route. C'est

 13   là que je les ai tous trouvés réunis à cet endroit-là. J'ai vu quels

 14   étaient les problèmes qui se posaient," et ça se poursuit sur la page

 15   suivante, 11 597.

 16   "Et alors j'ai déployé ces soldats de telle sorte qu'ils puissent se

 17   défendre de la façon la plus efficace. Les habitants du village se

 18   trouvaient là aussi. Ils étaient troublés, ils avaient peur. Et dans la

 19   soirée, j'ai reçu des renseignements selon lesquels une unité de la police

 20   des forces spéciales de Doboj devait venir nous retrouver et faire la

 21   jonction avec nous. Elle devait être amenée là par Ljubo Bojanovic. Donc

 22   nous avons attendu l'arrivée de cette unité."

 23   M. THAYER : [interprétation] Ensuite, avant la page suivante, la 11 598 ou

 24   la page 57 en e-court.

 25   Q.  Donc 11 598, une question est posée à M. Maric : "Ce matin-là ou dans

 26   la soirée entre le 13 et le 14, est-ce que la police de Doboj est bien

 27   arrivée, les policiers, et est-ce que vous avez la liaison avec eux ?"

 28   M. Maric a répondu : "Ljubo Bojanovic a amené un groupe. Je crois que

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  1   c'était de 200 à 250 policiers, de formation spéciale de Doboj. Il nous a

  2   rejoint juste avant l'aube. Je pense qu'il était peut-être 4 heures du

  3   matin. Donc nous avons fait notre jonction et c'était le secteur où ils ont

  4   pris leurs positions."

  5   On demande : "Si c'est ce matin-là ou ce soir-là juste avant l'aube, est-ce

  6   que vous avez personnellement rencontré Ljubo Bojanovic ?"

  7   M. Maric répond : "Oui, bien sûr. Pour qu'ils viennent le long de cette

  8   route depuis Maricici et pour éviter toute surprise, j'ai pris un groupe de

  9   soldats et nous avons parcouru 1 kilomètre ou un kilomètre et demi en avant

 10   pour les rencontrer, donc je les ai personnellement rencontrés et nous les

 11   avons ramenés et nous les avons mis ensemble avec notre unité."

 12   Donc la première question que je vais vous poser, Monsieur le Témoin, c'est

 13   est-ce que vous savez que M. Maric a fait une déposition en ce qui concerne

 14   cette série d'événements, et le fait qu'il était présent dans le secteur

 15   avec les soldats de Doboj et qu'il l'a fait de façon très détaillée ?

 16   R.  Pour commencer, je n'ai pas connaissance du fait qu'il avait déposé,

 17   une déposition; et deuxièmement, ce groupe, ces unités de police spéciale,

 18   c'est 20 hommes dont il dit qu'ils sont allés en passant par Maricici. Ils

 19   ne sont pas allés à Snagovo, ils n'auraient pu passer que par la route

 20   principale, enfin, la vieille route, l'ancienne route de Zvornik à Snagovo.

 21   Et moi, j'ai emmené à Maricici un très petit groupe d'hommes, des effectifs

 22   d'une ou deux compagnies au maximum, c'est-à-dire 40, 50 hommes, pas plus.

 23   Et ce groupe important, certainement, n'est pas passé par Maricici parce

 24   que le 13, dans la nuit du 13, j'étais là avec ces policiers à Maricici.

 25   Donc je peux vous dire de façon certaine que Ljubo Bojanovic ne connaissait

 26   pas cette route. Peut-être qu'il savait cela un petit peu, mais il ne l'a

 27   jamais parcouru.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?

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  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur

  2   dans le compte rendu à la page 77, ligne 4, lorsque le témoin mentionne un

  3   groupe de personnes, le témoin a dit 200 à 250 hommes, et pas 20.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous confirmez cela,

  5   Monsieur Jovanovic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il y avait environ 220 hommes de

  7   Doboj, en répondant à ce qui m'avait été lu de ce document. Et j'ai dit

  8   qu'un nombre si important d'hommes n'aurait pas pu traverser Maricici.

  9   Toutefois, il y a une route qui va de Zvornik à Snagovo; c'est une route

 10   goudronnée qui était utilisable par des véhicules, elle est carrossable. De

 11   Maricici à Snagovo, toutefois, on ne peut qu'aller à pied, et je vous

 12   affirme que Ljubo Bojanovic avec tous ces hommes ne sont pas passés par

 13   Maricici.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic ?

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que là encore nous avons un

 16   problème avec le compte rendu. D'après ce que j'ai entendu dire par le

 17   témoin, le témoin a dit que ceci lui avait été lu et qu'il y avait environ

 18   220 hommes, et non pas que "J'ai dit qu'il y avait 220 hommes."

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est clair, parce que je regardais les

 20   trois premières lignes de ce paragraphe à la page 77, il est évident que

 21   c'est bien le cas.

 22   Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.

 23   Oui, Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Pourrait-on voir le document 3135 de la liste 65 ter sur le prétoire

 26   électronique e-court, s'il vous plaît, et je souhaiterais que l'on voie la

 27   page 43 de ce document.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous que M. Bojanovic a déposé dans l'affaire

Page 22511

  1   Blagojevic en qualité de témoin de la Défense pour Dragan --

  2   R.  Je ne sais pas cela. Je ne le savais vraiment pas, je n'étais pas au

  3   courant du fait qu'il avait déposé une déposition ici.

  4   M. THAYER : [interprétation] Si quelqu'un suit sur une copie papier, ça se

  5   trouve à la page 11 710 du compte rendu et pour la pagination électronique

  6   c'est la page 43.

  7   Q.  Regardons la page -- pardon -- ligne 22, il y a une question. Pardon,

  8   c'est à la ligne 20. La question est : "Où avez-vous passé la nuit du 14 ?"

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Allons en

 10   audience à huis clos partiel pour le moment.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons guère plus de temps. On a

  5   presque fini, Monsieur Thayer. Nous n'avons plus que deux minutes.

  6   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il vaut peut-être mieux

  7   suspendre maintenant l'audience aujourd'hui et reprendre ici, reprendre ce

  8   point demain, et je note que ces documents ont été versés au dossier en

  9   vertu des dispositions de l'article 92 quater, donc que ce soit bien

 10   clairement indiqué au compte rendu, mais je ne citerai rien qui a été dit

 11   en audience à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Jovanovic, nous allons

 13   lever la séance aujourd'hui. Nous reprendrons demain à

 14   9 heures. Je voudrais vous rappeler l'avis que je vous ai donné hier, de ne

 15   parler à personne d'ici à demain de ces questions. Voilà, je vous remercie.

 16   Maître Bourgon.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 18   Juste pour des questions de calendrier --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin peut quitter la salle

 20   d'audience.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] L'accusation a annoncé qu'il lui fallait une

 22   heure pour le contre-interrogatoire, et je pense qu'il sera possible de

 23   savoir combien de temps il faudra demain.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Combien de temps de plus, Monsieur

 25   Thayer ?

 26   M. THAYER : [interprétation] Je pense que je devrais être en mesure de

 27   réduire un peu une partie du contre-interrogatoire sur certaines nouvelles

 28   questions qui ont été évoquées lors de la contre-interrogatoire. Je vais

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  1   avoir besoin, je pense, de 45 minutes demain pour terminer. Je pense qu'on

  2   pourra évoquer ces questions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous nous direz

  4   exactement quelle est la situation demain matin et on verra ensuite, parce

  5   qu'il y a le nouveau témoin qui doit être présent demain.

  6   Je vous remercie. Je lève la séance.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 20

  8   juin 2008, à 9 heures 00.

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