Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le

  6   numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  8   à toutes et à tous. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic

  9   et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame, bonjour à vous.

 11   Je vois que tous les accusés sont présents. Dans les rangs de la Défense je

 12   constate l'absence de Me Bourgon, de Me Lazarevic, de Me Krgovic, de Me

 13   Haynes.

 14   Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Mitchell et Mme

 15   Janisiewicz. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parce qu'il y a la colonne

 16   qui me gêne.

 17   Bonjour à toutes et à tous.

 18   Si j'ai bien compris, Me Ostojic souhaite aborder une question avant de

 19   commencer.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 21   Bonjour.

 22   Hier, j'ai posé une question, il y a eu une objection et je me suis dit

 23   qu'il serait bon d'évoquer cette question en dehors de la présence du

 24   témoin et d'éviter d'interrompre son témoignage. On pourra la poser

 25   maintenant. Ce dont il s'agit c'est que je voudrais demander l'autorisation

 26   à la Chambre de demander au témoin si la participation de l'Accusation à la

 27   finalisation des rapports pour déterminer la cause des décès et le mode de

 28   décès dans les rapports d'autopsie a eu un impact sur ces rapports. Il y a

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  1   eu une question à ce sujet déjà, objection, mais je voudrais attirer votre

  2   attention sur deux documents, P611 et P616 qui sont au dossier et à la page

  3   11 de ce document.

  4   Je pense que l'objection n'a pas lieu d'être et que je devrais

  5   pouvoir poser ma question.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que je ne réponde, je voudrais

  7   qu'on regarde ce document. De quoi s'agit-il ? A ma connaissance,

  8   l'Accusation ne l'a pas mentionné, mais qu'on me corrige si je me trompe.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation est mentionnée dans ce

 11   document, Me Ostojic le sait d'ailleurs. Ce qui apparaît très clairement

 12   c'est que le Dr Kirschner a changé les causes de décès qui avaient été

 13   inscrites dans les rapports par certains médecins légistes sans leur

 14   demander leur avis. On a attiré notre attention là-dessus. L'équipe des

 15   enquêteurs a pris contact avec les légistes de l'équipe pour que, sans

 16   l'intervention du Dr Kirschner, ils puissent indiquer quelle était la cause

 17   du décès des personnes qu'ils avaient examinées. Ceci, c'est donc l'équipe

 18   d'enquêteurs qui l'a fait et je suis leur conseiller juridique. C'est tout.

 19   Je n'ai pas participé à la détermination de la cause du décès des personnes

 20   autopsiées. Ici on est en train de jouer sur les mots. Me Ostojic le sait.

 21   Rien ne permet de dire que l'équipe des enquêteurs ou l'Accusation ne soit

 22   intervenue dans la réalisation des autopsies et la détermination de la

 23   cause du décès.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous acceptez cela, Maître Ostojic ?

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, effectivement, on joue sur les mots.

 26   S'ils peuvent nous dire que le triage ça veut dire quelque chose, la

 27   sélection ça veut dire quelque chose, mais qu'il y a d'autres termes qui

 28   n'ont pas ce sens, ce sont eux qui jouent sur les mots, pas moi, je

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  1   m'offusque. Hier, l'Accusation nous a dit qu'il n'y avait aucun élément

  2   dans ce sens. Or, on voit dans la pièce 2D70 que c'est le contraire. Ça

  3   figure dans le rapport, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce n'est

  4   pas moi qui joue sur les mots. Ce sont eux qui manipulent les mots depuis

  5   le début de cette affaire, et je suis outré qu'ils puissent suggérer cela.

  6   Je ne joue pas sur les mots. Il est dit que l'Accusation a participé et

  7   qu'elle est intervenue pour la détermination de la cause des décès et du

  8   mode du décès. Ça apparaît dans plusieurs pièces, page 014916741 [comme

  9   interprété], pièce P616, page XI, en chiffre romain et pièce P611.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, merci.

 11   Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça ne me gêne pas que la Défense nous

 13   accuse, qu'ils nous demandent de faire la preuve de ce que nous disons. Ça

 14   ne me gêne pas. Le témoin a qui il faut poser la question c'est le Dr

 15   Haglund. C'est lui qui a écrit cela. Je crois qu'on lui a posé des

 16   questions à ce sujet. Le témoin que nous avons ici aujourd'hui n'a aucune

 17   connaissance de la signification de ces termes. Il ne sait pas ce qu'ils

 18   signifient pour nous. Si c'était un problème, on en a parlé avec le Dr

 19   Haglund. Je crois que le chapitre est clos.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons statué à l'unanimité.

 23   Nous pensons pouvoir en arriver à nos propres conclusions, que nous avons

 24   les compétences nécessaires pour en arriver à nos propres conclusions à

 25   partir des documents qui ont été présentés, à partir de ce que vous nous

 26   avez expliqué. Nous n'avons pas besoin pour cela de l'opinion ou des

 27   commentaires de l'expert.

 28   Poursuivons et faisons entrer le témoin.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le

  3   Témoin, espérons qu'aujourd'hui ce sera la dernière journée de votre

  4   déposition. Me Ostojic va poursuivre son interrogatoire principal et

  5   également le terminer.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par M.Ostojic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Il me reste très peu de questions à vous poser ce matin. J'aimerais

 13   vous demander de vous reporter aux dernières pages de votre rapport, et en

 14   particulier à la page 129 du IX. Pendant que vous cherchez votre rapport et

 15   le passage concerné, je vous rappelle ce que vous dites et je pose ma

 16   question. Vous dites que vous n'avez pas eu suffisamment le temps et c'est

 17   la raison pour laquelle vous avez décidé de procéder par étanchoïne [phon]

 18   et échantillonnage en examinant certains rapports d'autopsie pour vous

 19   prononcer et les documents y afférents. Pouvez-vous nous dire comment vous

 20   avez pu déterminer que vous auriez eu besoin de 500 heures pour évaluer les

 21   rapports des experts du bureau du Procureur s'agissant des modalités des

 22   décès ?

 23   R.  J'ai reçu énormément de documents. Je vous ai déjà expliqué à quoi ça

 24   correspondait. Il fallait analyser la chose de manière systématique et avec

 25   toute la bonne volonté du monde, malgré tous mes efforts, je n'ai pas été

 26   en mesure de classifier suffisamment bien ces documents. Etant donné que

 27   nous avons affaire à un très grand nombre de rapports individuels, à

 28   l'exception de ce que j'ai passé en revue et que j'ai commenté, ça laisse

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  1   plus de 2 500 cas qu'il faudrait passer en revue, peut-être plus même par

  2   rapport au premier groupe de cas.

  3   Mais j'ai indiqué le nombre de DVD que j'avais reçus et combien il y avait

  4   de dossiers dans chaque DVD, combien il y avait de photographies, combien

  5   d'autopsies, et cetera. Vu tout cela, il faudrait un temps raisonnable pour

  6   procéder à l'analyse des rapports rédigés. Il y a plusieurs types

  7   d'activités à réaliser. L'analyse que j'ai faite sur le nombre d'heures, ça

  8   repose sur ce qu'il faut faire pour analyser tous ces rapports, les lire,

  9   les analyser, rédiger, et cetera. Ça demande un certain temps, et il aurait

 10   fallu que je fasse appel à des personnes pour m'aider, pour traiter de la

 11   question technique.

 12   Q.  Merci. Oui, mais s'agissant de l'évaluation de la cause et du mode du

 13   décès, vous avez dit, me semble-t-il, je m'excuse de poser une question

 14   directrice, et je m'excuse si je me trompe, vous dites que vous auriez eu

 15   besoin de 500 heures supplémentaires pour passer en revue les dossiers

 16   supplémentaires qui étaient contenus dans les DVD, 400 heures pour vous-

 17   même et votre équipe ?

 18   R.  Il y a deux choses bien distinctes. Premièrement, il y a les documents,

 19   les éléments qui nous avaient été remis précédemment, qui étaient

 20   extrêmement volumineux et ça concernait les autopsies, les opérations

 21   réalisées jusqu'en 2001. Donc ça correspond à 400, 500 heures, je ne me

 22   souviens plus exactement du chiffre. Mais pour ce qui est des autres

 23   éléments, des autres pièces, je les ai reçues en avril. Donc en sus de tout

 24   le travail que j'accomplis au quotidien dans le cadre de mes occupations

 25   professionnelles habituelles, j'aurais eu besoin de temps supplémentaire

 26   pour travailler sur tous ces documents. Voilà comment j'ai procédé à mes

 27   calculs sur la base du nombre de cas, 500 heures. Pour chaque cadavre, je

 28   m'excuse de me livrer à ce genre de calcul, mais pour un rapport

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  1   d'autopsie, pour passer en revue un rapport d'autopsie qui fait environ 20

  2   pages de long, il faudrait analyser quatre rapports en une heure. C'est

  3   beaucoup trop rapide, ce n'est pas sérieux. Je ne pense pas que j'aurais pu

  4   faire ce genre de travail. Donc le choix qui s'offrait à moi, c'était soit

  5   de me limiter à un échantillon, soit ne rien faire.

  6   S'agissant des huit DVD que j'ai reçus, d'après ce que j'ai pu constater,

  7   ils contenaient un grand nombre de documents et là aussi il fallait se

  8   livrer à une analyse détaillée de ces documents. Le temps que j'ai donné a

  9   été calculé à partir des autres cas analysés. Il s'agit d'une estimation,

 10   500 heures pour quatre cas, 1 000 cas [comme interprété], et cetera.

 11   Q.  Je vous entends bien. Merci de cette précision, mais j'ai une autre

 12   question à vous poser. Vous avez utilisé une technique d'échantillonnage,

 13   vous avez déterminé un certain nombre de critères au sujet de votre manière

 14   de procéder et au sujet de la manière dont un légiste doit examiner ce

 15   genre de rapport. Vous nous dites que vous avez parlé de 57 rapports, si on

 16   procédait d'une manière raisonnable, on suivrait la même méthode que vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je n'ai plus de questions à vous poser.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   Si j'ai bien compris l'équipe de la Défense de M. Nikolic n'a pas de

 21   questions à poser au témoin; est-ce que j'ai bien raison ?

 22   Maître Nikolic.

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Gosnell, il en va de même pour l'équipe de la Défense de M.

 26   Borovcanin ?

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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  1   Monsieur Sarapa, c'est votre témoin à vous aussi. Est-ce que vous

  2   avez des questions à lui poser ?

  3   Oui, mais il a dit que c'était peut-être le cas ou pas.

  4   M. SARAPA : [interprétation] Nous n'avons aucune question à poser. Ce n'est

  5   pas un témoin de notre liste, nous n'avons pas de questions à lui poser.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais m'en assurer parce que dans

  7   le dossier quelque part, il y a quelque chose de différent qui apparaît.

  8   Ce qui nous mène à Me Fauveau.

  9   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Maître Josse.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Pas de contre-interrogatoire.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui nous amène à l'Accusation.

 14    Oui, Maître Ostojic.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais page 7, ligne 9 du compte

 16   rendu d'audience, ou plutôt, ligne 8, on voit le mot "répréhensible" alors

 17   que j'ai parlé d'un "médecin légiste" en faisant preuve de prudence. Je

 18   n'ai pas parlé de quoi que ce soit de répréhensible.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, le témoin est à

 20   vous. De combien de temps aurez-vous besoin pour procéder à son contre-

 21   interrogatoire ?

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Pas plus de deux heures.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc l'autre témoin doit rester ici au

 24   Tribunal ce matin pour qu'on puisse entamer son audition.

 25   Monsieur Mitchell.

 26   Contre-interrogatoire par M. Mitchell : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je m'appelle Christopher Mitchell. J'ai un certain nombre de questions

  2   à vous poser au nom du bureau du Procureur au sujet de votre témoignage et

  3   au sujet de votre rapport.

  4   Monsieur le Témoin, d'abord j'aimerais qu'on examine le rapport San Antonio

  5   qui vous a été présenté hier. Il s'agit de la pièce 2D70 sur la liste 65

  6   ter. J'aimerais qu'on affiche la page 7 à l'écran.

  7   Monsieur le Témoin, j'aimerais vous donner lecture de la première phrase

  8   que l'on trouve sous la mention : "Constatations" dans ce rapport. Je cite

  9   :

 10   "Les réponses des témoins n'indiquent rien de répréhensible de la

 11   part de M. Haglund ou au sujet de ces exhumations qui remettent en cause sa

 12   validité scientifique."

 13   Ce rapport de San Antonio a dégagé toute responsabilité éventuelle de la

 14   part du Dr Haglund au sujet de cette étude, n'est-ce pas ? Il a été

 15   complètement exonéré ?

 16   R.  Oui

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Page 8, s'il vous plaît.

 18   Q.  J'aimerais vous demander la première recommandation qui a été faite par

 19   le comité. Je cite :

 20   "Sur chaque site, les preuves de crimes de guerre sont incontestables. Les

 21   rares problèmes administratifs ou les lacunes temporaires dans le travail

 22   scientifique ne sauraient remettre en question la qualité générale des

 23   éléments de preuve de l'interprétation au moment des autopsies. Toute

 24   poursuite des crimes de guerre en Yougoslavie doit se faire sur une base

 25   scientifique. Il existe des centaines de restes humains de victimes de ces

 26   crimes de guerre qui ont été retrouvés et interprétés en utilisant des

 27   méthodes scientifiques appropriées."

 28   R.  Vous avez lu ce qui est écrit ici, vous avez lu ce rapport. Je crois

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  1   qu'il y a quand même certaines réserves qui ont été émises. Mais en tant

  2   que scientifique, je ne peux pas faire d'observation à ce sujet.

  3   Q.  Vous avez observé le travail du Dr Haglund à la ferme d'Ovcara au cours

  4   de l'année 1996, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce

  7   3474, page 7 en B/C/S, 9 en anglais.

  8   Q.  Il s'agit de votre déclaration de témoin de juin 1997 [comme

  9   interprété]. Vous avez expliqué que vous étiez à la tête de l'équipe

 10   médico-légale au lac Radonjic au Kosovo. Et vous avez dit au paragraphe 41

 11   :

 12   "Je voulais mener à bien les exhumations et les autopsies conformément à la

 13   procédure que j'ai pu examiner lorsqu'en 1996, je représentais la

 14   République fédérale de Yougoslavie lors de l'exhumation des corps trouvés à

 15   Ovcara.

 16   "Ces exhumations étaient menées à bien par un expert médico-légal

 17   américain, le Dr William Haglund qui, plus tard, a participé à l'exhumation

 18   des corps de Srebrenica."

 19   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, je n'ai rien à ajouter. Si vous voulez, je

 20   peux vous donner des explications supplémentaires. Pour la première fois,

 21   c'est à Ovcara que j'ai rencontré M. Haglund, j'étais représentant du

 22   gouvernement fédéral et j'ai observé son travail comme mes collègues de

 23   Zagreb. J'ai pu voir les technologies qui étaient employées par lui-même à

 24   Ovcara à l'époque, les méthodologies utilisées. Selon moi, il s'agissait de

 25   technologies médico-légales des plus modernes au niveau de l'anthropologie

 26   aussi, à partir de l'exhumation jusqu'à l'autopsie. Mais il faut me laisser

 27   expliquer ce qu'il en est.

 28   La technologie, les techniques utilisées, c'est une chose. Les

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  1   méthodologies, c'en est une autre. J'ai pu voir comment le travail était

  2   réalisé et je vois où vous voulez en venir. Ce que j'ai écrit ici a trait à

  3   certaines conclusions rendues par ces experts médico-légaux, il s'agit de

  4   deux choses bien différentes.

  5   Q.  Je vais vous donner lecture de la dernière partie du paragraphe 42.

  6   Vous parlez des exhumations que vous avez vous-même réalisées au lac

  7   Radonjic. Je cite : "J'avais l'intention de mener à bien l'exhumation des

  8   restes humains trouvés près du lac Radonjic autant que possible, de manière

  9   aussi professionnelle que l'avait fait le Dr Haglund à Ovcara. J'ai fait en

 10   sorte que mes collègues et moi-même, dans la mesure du possible,

 11   respections les mêmes règles, les mêmes procédures lors de l'exhumation et

 12   de l'autopsie des restes humains et des autres pièces à conviction…"

 13   Est-ce que vous maintenez ces propos et cette déclaration ?

 14   R.  Oui. Oui, bien sûr.

 15   Q.  Bien. J'aimerais que nous abordions maintenant un autre sujet. Vous

 16   avez déclaré au cours de votre déposition que les médecins légistes qui

 17   travaillaient sur les fosses 1 à 4 à Nova Kasaba, que le Dr Haglund ne

 18   respectait pas les règles qui ont été dictées dans le rapport du Dr Clark.

 19   Par exemple, aux lignes 19 à 25 de la page 22 792 du compte rendu

 20   d'audience, vous avez parlé du rapport d'autopsie de Nova Kasaba, fosse 1,

 21   corps 1. Page suivante, 22 793, vous avez dit que la description qui figure

 22   dans ce rapport n'a pas été réalisée conformément à la méthodologie définie

 23   par le Dr Clark. J'aimerais qu'on précise la chose ensemble, Monsieur le

 24   Témoin. En 1996, le Dr Haglund était à la tête de l'équipe qui a exhumé les

 25   corps sur le site de Nova Kasaba 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En 1998, le Dr Clark était le médecin légiste en chef pour les fosses 5

 28   à 8 du site de Nova Kasaba ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc le Dr Haglund et le Dr Clark ont travaillé sur des exhumations

  3   distinctes à deux années d'écart, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Fort bien. Maintenant, les conditions dans lesquelles travaillait le Dr

  6   Haglund en 1996, un an après la fin de la guerre, étaient difficiles,

  7   n'est-ce pas ? Elles étaient aussi dangereuses, à votre avis ? Qu'en

  8   pensez-vous ?

  9   R.  Je présume que oui, mais je n'étais pas là à ce moment-là.

 10   Q.  Fort bien. Mais la situation s'était améliorée en 1998 ?

 11   R.  Probablement que oui, je le présume, je ne le sais pas.

 12   Q.  Hier, on vous a posé un certain nombre de questions concernant les

 13   causes des décès et les circonstances dans lesquelles les personnes sont

 14   décédées, et malheureusement, je n'ai que les pages 55 et 57 du compte

 15   rendu d'audience d'hier.

 16   Professeur, est-ce que vous savez qu'aux Etats-Unis les médecins légistes

 17   donnent leurs conclusions concernant la façon dont une personne a été tuée

 18   alors qu'au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays, le mode du décès est

 19   déterminé par le coronaire ainsi que par les tribunaux ?

 20   R.  C'est quelque chose que je ne connais que partiellement, mais notre

 21   école européenne, l'école de médecine légale applique ces normes-ci. Le

 22   tribunal doit déterminer les modalités du décès alors que les autres

 23   personnes telles que médecins légistes donnent ou fournissent aux tribunaux

 24   les preuves nécessaires. Pour ce qui est des Etats-Unis, c'est leur façon

 25   de procéder, effectivement. Ils ont d'autres normes.

 26   Q.  Donc aux Etats-Unis, il y a cinq catégories lorsqu'on parle de

 27   modalités de mort. C'est l'homicide, le suicide, les morts accidentelles,

 28   les morts naturelles et les morts qui ne sont pas encore déterminées. Est-

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  1   ce que c'est les mêmes cinq catégories que les tribunaux en Serbie

  2   emploient ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Le texte dont le Dr Kirschner et les autres pathologistes parlent sur

  5   la façon dont les décès ont eu lieu, cela n'est pas incohérent ou vous

  6   n'estimez pas que c'est un travail qui n'est pas très bien fait ou qu'il y

  7   a des incohérences dans le rapport ?

  8   R.  Indépendamment du fait que le Dr Kirschner soit quelqu'un qui vient des

  9   Etats-Unis ou d'Europe, j'ai simplement expliqué de quelle façon un médecin

 10   légiste doit faire, un médecin légiste doit fournir des preuves au

 11   tribunal, et à la suite d'autres preuves démontrées, les tribunaux pourront

 12   conclure de quelle façon cette personne, une personne est décédée, c'est-à-

 13   dire que nous parlons de l'origine du décès et non pas de la manière dont

 14   cette personne a été tuée, donc du mode de décès. Donc je ne peux que

 15   présumer qu'il s'agit de blessures ayant causé la mort, mais je ne parle

 16   pas de meurtre, d'homicide. Je peux simplement parler de blessures

 17   suicidaires ou de blessures causant un décès, mais du point de vue médico-

 18   légal, on ne peut pas parler de meurtre ni d'homicide. On peut tout

 19   simplement parler de blessures qui peuvent avoir un caractère fatal et

 20   peuvent être associées soit à une mort accidentelle, suicide ou autre, mais

 21   lorsqu'on parle de meurtre, la mort est effectivement une cause de décès,

 22   mais dans ce cas-là, c'est ainsi que se sont exprimées ces autres

 23   personnes, mais dans ce contexte-là, j'ai dit que l'on ne peut pas parler

 24   de meurtre.

 25   Q.  D'accord. Merci. En fait, où je voulais en venir, Professeur, c'est

 26   qu'aux Etats-Unis c'est le pathologiste qui détermine, qui fait ce genre de

 27   conclusion, qui détermine ce genre de choses, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je l'ignore.

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  1   Q.  D'accord. Mais c'est le pathologiste aux Etats-Unis qui apporte ce

  2   genre de conclusion. Sachant ceci, le fait que le Dr Kirschner et les

  3   pathologistes qui travaillaient avec lui, c'est eux qui l'ont déterminé.

  4   Est-ce que c'était son travail ?

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Objection. Objection à la façon dont cette

  6   question a été posée. Le témoin a répondu, il a dit qu'il ne le sait pas.

  7   Il serait peut-être approprié que si M. Mitchell pense que c'est un fait,

  8   il faudrait lui montrer un document auquel il fait référence pour dire que

  9   c'est ainsi que l'on procède aux Etats-Unis.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous contestez ceci,

 11   Maître Ostojic, vous êtes Américain vous-même ?

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, la raison pour laquelle je conteste,

 13   c'est qu'hier nous avons dit qu'il y avait des règles différentes et des

 14   classifications peut-être, je dirais, parce qu'on parle de théâtre de

 15   guerre, et c'est un fait bien connu qu'aux Etats-Unis dans ce sens-là on

 16   parle d'autre chose.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez un

 18   document ?

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrait-on le voir ?

 21   M. MITCHELL : [interprétation] C'est un extrait du site Web de l'Académie

 22   américaine de sciences médico-légales, et on peut lire :

 23   "Ce sont les pathologistes qui font des pathologies pour obtenir le

 24   mode le décès. Ils font également une enquête concernant les circonstances

 25   entourant la mort, sachant quelles sont ces circonstances et ceci leur

 26   permet de déterminer la cause de la mort. S'agit-il d'une mort naturelle,

 27   d'un accident, d'un suicide ou d'un homicide."

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit d'un

  2   problème linguistique parce qu'en effet, le terme en serbo-croate, ça ne

  3   couvre pas seulement homicide mais aussi meurtre dans le sens de meurtre

  4   dans la catégorie légale d'un article dans un code pénal. Je crois que

  5   c'est pour ça que le témoin à des difficultés à comprendre ce que le

  6   Procureur demande et c'est pourquoi le témoin dit qu'il s'agit d'une

  7   catégorie légale.

  8    M. MITCHELL : [interprétation] Je peux passer à autre chose si vous le

  9   souhaitez.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors faites, s'il vous plaît.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on avoir le numéro 65 ter pour ce

 12   document ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas vous aider,

 14   malheureusement.

 15   Oui, Madame l'Huissière, pourriez-vous redonner le numéro à M.

 16   Mitchell ?

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Ce document n'a pas de cote 65 ter. Ce n'est

 18   pas un document 65 ter. Je n'avais pas l'intention de l'employer.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 20   Je vous remercie beaucoup, Maître Fauveau, d'avoir soulevé cette question.

 21   Je crois savoir exactement ce que vous voulez dire, car dans mon pays nous

 22   avons le même problème pour ce qui est de l'emploi de ce mot-là.

 23   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] Bien.

 25   Q.  Professeur, j'aimerais préciser deux autres points que vous avez

 26   soulevés concernant Nova Kasaba s'agissant des sites 1 à 4, et des liens

 27   que l'on a retrouvés dans ces fosses. Deux questions : d'abord, première

 28   question qui a trait au nombre de liens qui ont été trouvés dans les sites

Page 22928

  1   1 à 4 à Nova Kasaba; et deuxièmement j'aimerais savoir combien de corps ont

  2   été retrouvés avec des liens liant leurs mains au dos.

  3   M. MICTHELL : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on affiche la pièce

  4   65 ter 621 sur le prétoire électronique. En anglais c'est la page 58 et 46

  5   en B/C/S. 

  6   Q.  Très bien. Au deuxième paragraphe, au point C, le Dr Haglund

  7   déclare : "27 des 33 victimes trouvées dans les fosses de Nova Kasaba

  8   avaient leurs mains liées derrière leurs dos. Des ligatures ont été

  9   récupérées sur 27 victimes."

 10   Hier, vous avez dit n'avoir trouvé que 25 liens dont vous faites

 11   référence dans votre rapport d'autopsie et c'est à la page 22 800 au compte

 12   rendu d'audience.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Professeur, il y avait des liens trouvés sur deux autres corps à Nova

 15   Kasaba, deux cas, 1-5, et à Nova Kasaba 2-13.

 16   R.  Nova Kasaba ?

 17   M. MITCHELL : [interprétation] C'est dans votre rapport d'autopsie.

 18   Pourrait-on prendre la pièce numéro 65 ter 2066, s'il vous plaît. Il s'agit

 19   en l'occurrence d'un rapport émanant de Dean Manning, résumé de preuve

 20   médico-légale, points d'exécution, fosses communes 2000. Et j'aimerais que

 21   l'on prenne la page 81 en anglais.

 22   Q.  Professeur, vous avez passé en revue le rapport de Dean Manning de l'an

 23   2000, n'est-ce pas, dans le cadre de la rédaction de votre rapport ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien. Merci. Professeur, voici une photographie d'un lien qui est

 26   associé avec le corps retrouvé à Nova Kasaba portant le numéro 1-5.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 92, s'il

 28   vous plaît. J'ai une meilleure photo, je voudrais montrer cette photo au

Page 22929

  1   témoin, et je voudrais que l'on fasse un zoom aussi. Pourrait-on placer ce

  2   document-là sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur, nous avons ici une photo du site Nova Kasaba 2-13, le corps a

  4   été retrouvé avec les mains liées au dos. J'aimerais également vous montrer

  5   des photos des 27 liens. Si vous souhaitez, vous pouvez les voir.

  6   R.  Si vous me le permettez, je souhaiterais faire un commentaire

  7   immédiatement. D'abord, permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais vu

  8   ces photos auparavant ou je n'ai pas vu la majorité de ces photos, j'ai

  9   déjà dit cela avant. Cette photo que nous avons à l'écran, je ne peux que

 10   la décrire. Je peux vous dire qu'il s'agit effectivement d'un corps humain

 11   qui est à un état de putréfaction assez avancé avec un certain degré de

 12   saponisation. Ici nous pouvons voir qu'il s'agit d'une sorte de lien --

 13   Q.  Attendez, permettez-moi de terminer, Professeur. Je vais vous

 14   interrompre seulement pour un instant. Si nous nous penchons sur les

 15   documents et les rapports que vous avez examinés, ce qui se trouve à la

 16   page 4 de votre rapport, on vous a remis, n'est-ce pas, un exemplaire du

 17   rapport de Dean Manning datant de l'an 2000 ? Ma question est simple. Vous

 18   avez vu ces deux photographies supplémentaires, mais j'aimerais savoir si

 19   vous êtes d'accord pour dire qu'à Nova Kasaba on a récupéré 27 corps avec

 20   des liens, selon le Dr Haglund ?

 21   R.  Dean Manning et le Dr Haglund ont effectivement fait référence à ceci

 22   dans leurs rapports, mais ce que j'ai vu moi-même, j'ai examiné des

 23   rapports d'autopsies où l'on n'évoque pas du tout cela comme élément de

 24   preuve.

 25   Donc, mon rapport à moi, le rapport que j'ai présenté ici hier et

 26   avant-hier s'agissant du nombre de lien, a trait à ce qui a été écrit dans

 27   les rapports d'autopsie et ce qui a été constaté dans ces rapports, et je

 28   l'ai dit de façon très claire dans tous les cas. Donc ce cas-là, le cas

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  1   numéro 5 --

  2   Q.  Non, non, c'est bien.

  3   R.  -- le cas Nova Kasaba 1-5 dont vous parlez, si vous parlez de celui-là,

  4   je ne sais pas comment on a déterminé ce cadavre, pourquoi on l'a appelé

  5   cadavre 13 alors qu'il s'agit du cadavre 1-5. Je ne sais pas s'il s'agit de

  6   ce cadavre-là dont on parle, d'abord ça. Deuxièmement, dans le rapport

  7   d'autopsie qui existe, le rapport d'autopsie pour ce même corps, ce même

  8   cadavre, on ne parle pas du tout de l'existence de liens ou d'autres

  9   éléments de preuve qui pourraient faire référence à cela --

 10   Q.  Professeur, très bien. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y

 11   a 25 cadavres dont on fait référence dans les rapports d'autopsie et 12

 12   photographies supplémentaires que je viens de vous montrer. En tout ça fait

 13   27 cadavres, n'est-ce pas, d'après le Dr Haglund ?

 14   R.  De nouveau, je souhaite souligner pour dire que je n'ai pas vu ces

 15   photos auparavant. Si ces photos avaient été montrées auparavant, je ne

 16   vois pas s'il s'agit du cadavre numéro 13 qui est identifié par NKS 1-5,

 17   car la façon dont on identifie un cadavre, c'est le numéro que le cadavre

 18   obtient et c'est le numéro qui doit suivre toutes les constatations

 19   relatives au cadavres, tout ce qui est élément de preuve pour ce cadavre;

 20   tous les vêtements, tout ce qui est trouvé sur le cadavre, et c'est

 21   toujours le même numéro. Alors qu'ici, on identifie ce cadavre par le

 22   numéro 13.

 23   Q.  D'accord. La deuxième question que vous avez soulevée qui m'intéresse

 24   aujourd'hui est ceci. Vous avez soulevée dans votre témoignage, vous avez

 25   dit que conformément aux rapports d'autopsie que six corps semblent avoir

 26   eu leurs mains liées au dos. Maintenant, lorsque ces corps avaient été

 27   exhumés, des observations sur le terrain avaient été faites et le tableau

 28   numéro 1 du Dr Haglund a été fait. Il s'agit du numéro 65 ter 621, pages de

Page 22931

  1   24 à 25.

  2   Monsieur, ma question est donc la suivante : les observations sur le

  3   terrain ont été enregistrées et résumées au tableau 1, n'est-ce pas ? Vous

  4   pouvez les voir ici.

  5   R.  Je ne sais pas s'il s'agit d'observations sur le terrain. J'ai vu ce

  6   document auparavant, effectivement, et c'est la raison pour laquelle avant-

  7   hier j'ai fait des comparaisons avec les rapports de pathologie. C'est

  8   ainsi que je suis arrivé au chiffre que j'ai dit. Ceci, ce sont des notes

  9   sur le terrain alors que mon commentaire provient des rapports d'autopsie.

 10   Dans le rapport d'autopsie, on ne parle pas d'élément de preuve concernant

 11   l'existence de ceci. Il s'agit de deux choses tout à fait différentes dont

 12   j'ai parlé.

 13   Q.  Fort bien. Il y a maintenant également un très grand nombre de photos

 14   qui ont été prises et elles se trouvent à l'annexe 1 de son rapport; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces photos montrent la position des corps, n'est-ce pas, la façon dont

 18   ces corps avaient été retrouvés dans la fosse ?

 19   R.  Je présume que oui, car je ne les ai pas vus moi-même.

 20   Q.  Vous ne les avez pas vus vous-même ?

 21   R.  Non, non.

 22   Q.  Fort bien. Je peux vous dire qu'il y a des photographies des 27 liens

 23   aussi. Le Dr Haglund avait toutes ces informations lorsqu'il a rédigé ses

 24   constatations s'agissant du fait que 27 individus ont été retrouvés avec

 25   leurs mains liées au dos, n'est-ce pas ?

 26   R.  Justement, nous sommes toujours en train de parler de la même chose,

 27   Monsieur le Président. Je parle d'un document qui a été rédigé, et ce que

 28   j'avais à faire, ma mission était d'interpréter le document écrit. Je n'ai

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  1   pas voulu être subjectif pour parler des deux choses. J'ai simplement parlé

  2   du rapport de M. Haglund, de ce qu'a rédigé M. Haglund. Dans ce rapport, il

  3   fait appel à tous les éléments qu'il a donnés, donc il évoque les éléments

  4   qu'il a donnés. Deuxièmement, le document pour lequel j'ai insisté à ce

  5   qu'il y ait des rapports d'autopsie individuels que j'ai reçus plus tard,

  6   ce sont des rapports d'autopsie dans lesquels il faut noter ce genre de

  7   chose. Donc je vous parle de la façon dont on procède, nous. Si le médecin

  8   pathologiste enlève les liens lors de l'autopsie, donc le cadavre est

  9   arrivé sur la table d'autopsie avec les mains liées, le médecin

 10   pathologiste légiste doit enlever ces liens. Il enlève les liens, mais il

 11   doit aussi les noter dans son rapport comme on a mentionné ici. Donc on met

 12   ceci dans un sac à côté du corps. Tout cela peut vouloir dire plusieurs

 13   choses. Vous nous avez montré une photographie avec des liens en métal avec

 14   un numéro et ce numéro doit correspondre au cadavre trouvé. Ceci doit être

 15   constaté sur le rapport. De la façon dont cela était fait, il semblerait

 16   qu'un segment a été pris, c'est comme si je sortais un stylo de ma poche et

 17   on prend une photographie de ce stylo. Mais il faut dire que c'est un stylo

 18   qui provenait de ma poche.

 19   Q.  D'accord.

 20   R.  Je ne nie pas l'existence de 27 liens qui se trouvent dans ce rapport.

 21   Je ne fais que nier le chiffre qu'il a évoqué lorsque je compare son

 22   chiffre avec les rapports d'autopsie dans lesquels ces mentions devraient

 23   être retrouvées. C'est pour cela que je vous ai dit que les rapports

 24   d'autopsie nous donnent la possibilité de tout comparer et de voir le

 25   rapport final. On ne peut pas avoir dix documents différents pour un cas.

 26   Q.  Professeur, ma question était assez simple. Le Dr Haglund se penchait

 27   sur les rapports d'autopsie et les photographies et les observations faites

 28   sur le terrain lorsqu'il a rédigé ses conclusions, n'est-ce pas ?

Page 22933

  1   R.  Oui. Mais probablement pas ce genre de rapports-ci.

  2   Q.  D'accord. Monsieur, mercredi dernier vous avez analysé un certain

  3   nombre de rapports d'autopsies provenant des sites, des fosses de Nova

  4   Kasaba de 1 à 4. Vous avez examiné la fosse à Nova Kasaba 1-1, 1-2, 1-6, 2-

  5   9, 2-12, 2-13 et 2-14.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] Si je puis demander l'affichage du document

  7   65 ter 1D1070, s'il vous plaît.

  8   Q.  C'est votre rapport, Professeur Dunjic, n'est-ce pas ?  Je souhaiterais

  9   que l'on montre la page 23 et que l'on affiche la page 26 en B/C/S, s'il

 10   vous plaît, 23 en anglais, 26 en B/C/S. Vers le milieu de la page vous

 11   dites : "Nous sommes d'accord pour dire que les personnes sur lesquelles on

 12   a trouvé des 'liens' et des bandeaux sur les yeux ont été victimes

 13   d'exécution ou ces personnes ont été tuées par balle."

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Ils avaient des liens associés à chacun des cas, n'est-ce pas, que je

 16   viens de mentionner ?

 17   R.  Dans les rapports d'autopsie, pour 25 personnes oui, c'est ce que j'ai

 18   trouvé, non pas 27 personnes. Selon Haglund, qui a fait le rapport sur la

 19   base d'un examen et sur la base des documents que vous avez montrés, c'est

 20   27. Je peux être d'accord avec ceci, en fait, je suis d'accord avec cela.

 21   Q.  Ma question était la suivante, Monsieur : pour les cas que vous avez

 22   analysés, vous avez analysé des cas spécifiques pour le bénéfice du

 23   Tribunal. Tous ces cas que vous avez analysés, ces cadavres ont été

 24   retrouvés avec des liens, n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous parlez de mon rapport à moi ou vous parlez de ce que je viens de

 26   dire s'agissant des rapports d'autopsie ?

 27   Q.  Dans les rapports d'autopsie, il y a un rapport d'autopsie comportant

 28   une photographie pour chacun des cas que vous avez examiné, on associe des

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  1   liens, n'est-ce pas ? On a retrouvé des liens sur chacun des corps examinés

  2   dans le rapport d'autopsie que vous avez vous-même examiné. Si vous

  3   souhaitez vérifier ceci, je peux vous reposer la question un peu plus tard.

  4   R.  Oui, justement je suis en train de chercher, justement, un instant,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  Professeur, vous pouvez me dire que c'est exact, si vous êtes d'accord

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que pour chacun des cas dont nous avons

 10   parlé, ces personnes avaient été exécutées, ont fait l'objet d'une

 11   exécution ?

 12   R.  Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport.

 13   Q.  Oui, merci. Il y a également un autre sujet concernant les fosses du

 14   site Nova Kasaba de 1 à 4.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 65 ter

 16   1D1070. C'est le rapport du Pr Dunjic, page 38 en anglais, page 45 en

 17   B/C/S.

 18   Q.  Bien. Alors, Professeur, l'une des critiques que vous avez faite

 19   concernant le rapport de M. Haglund est la suivante, vous dites : "Deux

 20   fosses en particulier contiennent des éléments de preuve suggérant que

 21   l'une ou plusieurs victimes avaient été tuées par balle d'après leur

 22   position, la position dont leur cadavre a été retrouvé dans la fosse."

 23   Ensuite dans votre rapport, vous dites que la conclusion du Dr Haglund a

 24   été absolument arbitraire, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'est que j'ai dit justement et j'ai rédigé cela parce que dans

 26   les rapports d'autopsie, ce genre d'éléments n'avait pas fait l'objet d'une

 27   conclusion, de constatation. C'est pour ça que j'ai dit cela. Permettez-moi

 28   de terminer. C'est la raison pour laquelle je fais ces commentaires

Page 22935

  1   s'agissant des rapports individuels. Les rapports individuels ne me donnent

  2   pas suffisamment d'informations me permettant d'être d'accord avec cette

  3   constatation. Pour moi ce n'est que pure conjecture. Je ne peux

  4   qu'interpréter ce qui a été écrit, ce que l'on retrouve dans les rapports

  5   d'autopsie.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Prenons la pièce 65 ter 621.

  8   J'aimerais qu'on affiche la page 9 en anglais et la page 4 en B/C/S.

  9   Q.  Fort bien. Alors au troisième paragraphe, à la section C, on peut voir

 10   le passage dont je viens de vous donner lecture et qui a été cité dans

 11   votre rapport, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et, juste en dessous ici on peut voir le Dr Haglund explique pourquoi

 14   il en est arrivé à cette conclusion.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne la page 5 en

 16   B/C/S, s'il vous plaît.

 17   Q.  Le Dr Haglund dit que ses conclusions ont été basées sur "…la position

 18   agenouillée ou presque assise de certains des victimes. Il n'est pas arrivé

 19   à ces conclusions concernant les fosses de Nova Kasaba 3 à Nova Kasaba 4, à

 20   savoir que ces derniers avaient été tués dans la fosse."

 21   Maintenant, Professeur, ma question est très simple. Lorsque vous avez cité

 22   le Dr Haglund dans votre rapport, vous n'avez pas parlé de cette

 23   explication ?

 24   R.  Non, dans son explication il dit ceci dans la dernière phrase, il dit :

 25   "Il n'est pas certain si les personnes se trouvant dans ces fosses

 26   avaient été tuées lorsqu'elles ont été placées dans les fosses ou ont-elles

 27   été tuées alors qu'elles se trouvaient déjà dans la fosse."

 28   Donc lui-même n'est pas certain de cette constatation lorsqu'il dit

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  1   que ces personnes n'ont pas été tuées alors qu'ils étaient dans la fosse

  2   même. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il était important de

  3   faire un commentaire, à savoir qu'il y a des preuves qui démontrent que la

  4   plupart des victimes ou un très grand nombre de victimes ont pu être tuées

  5   alors qu'elles étaient déjà dans la fosse. C'est une affirmation pour ce

  6   qui me concerne alors que lui-même dit qu'il n'a pas constaté si les

  7   personnes qui se trouvaient dans ces fosses, si elles avaient été déjà

  8   mortes lorsqu'elles ont été placées dans la fosse ou ont-elles été tuées à

  9   même la fosse. Donc il y a une explication alors que dans la phrase

 10   précédente il fait une affirmation. En fait, je n'entre pas dans ça. Je ne

 11   fais que me pencher sur les rapports d'autopsie qui sont pertinents pour

 12   moi et qui me permettent de conclure certaines choses. Je n'ai jamais nié -

 13   - il est très important de le savoir, je n'ai jamais nié l'existence de

 14   liens pour ce qui est du nombre de victimes trouvées.

 15   Je n'ai jamais voulu nier. Je suis tout à fait d'accord pour dire que

 16   ceci est un signe d'exécution, mais d'un point de vue médico-légal, je n'ai

 17   fait que nier les constatations pathologiques et anatomiques qui n'existent

 18   pas, qui sont inacceptables d'une certaine façon, et qui sont rédigés dans

 19   le rapport d'autopsie. C'est du point de vue professionnel que j'ai fait ce

 20   commentaire.

 21   Q.  C'était une question simple, Professeur. Vous n'avez pas inclus cette

 22   partie de sa citation dans votre rapport, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas

 23   inclus l'explication du Dr Haglund de sa conclusion dans votre rapport ?

 24   R.  Je n'ai pas incorporé cette explication complète, ce que j'ai mis, ce

 25   sont ces trois points de suspension. Mais en ce qui concerne sa propre

 26   explication, nous pouvons voir qu'il se contredit lui-même en fait. Mais

 27   c'était beaucoup plus important pour moi, il y avait cette phrase où il dit

 28   qu'un grand nombre de victimes avaient été tuées par les armes à feu alors

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  1   qu'elles se trouvaient dans la fosse, et ça c'est l'essentiel. Je commente

  2   là-dessus plus tard sur ses explications, il fait l'hypothèse qu'il y a

  3   d'autres possibilités parce qu'il n'y a aucune preuve de la manière dont ça

  4   a eu lieu. 

  5   Donc, si vous le permettez, nous en revenons à l'essentiel de la

  6   question de savoir à quel point il est important de savoir si les victimes

  7   ont été amenées alors qu'elles étaient déjà mortes venant de d'autres

  8   endroits, déjà décédées dans un autre lieu où elles auraient été tuées,

  9   exécutées, ou dans un conflit ou quoi que ce soit et ensuite le niveau de

 10   décomposition et par le rapport d'autopsie, nous pouvons suivre cela,

 11   l'observation qui a été faite sur place, la position dans laquelle se

 12   trouvait le corps et tout le reste. Donc tous ces changements sont

 13   enregistrés et nous savons ce qu'ils veulent dire.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page

 15   32 de l'anglais, s'il vous plaît.

 16   Il s'agit là d'une photographie, donc on ne la trouve pas dans la version

 17   B/C/S.

 18   Q.  Mais Professeur, il s'agit là d'une photographie représentant une des

 19   personnes qui a été exécutée et ensevelie dans la fosse numéro 2 de Nova

 20   Kasaba, c'est le corps numéro 14. Maintenant dans le résumé de

 21   l'observation sur le terrain que l'on trouve à la page 25 en anglais et à

 22   la page 21 du B/C/S, on lit que : "Lorsque le corps a été trouvé, il se

 23   trouvait dans une position agenouillée avec les mains liées derrière le

 24   dos."

 25   Vous pouvez voir ces images. Ayant vu ces photos, est-ce que vous continuez

 26   de croire que la conclusion du Dr Haglund est arbitraire ?

 27   R.  Oui, et voilà pourquoi. Cette position du corps dans une fosse commune

 28   indique que -- bon, la possibilité est la suivante. Puisque les mains sont

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  1   liées derrière le dos, dans le rapport d'autopsie il est dit que les mains

  2   étaient liées avec des lacets de souliers. La position du corps,

  3   malheureusement j'ai eu l'occasion de voir un très grand nombre de corps de

  4   ce genre, la position du corps dans la fosse n'indique pas que l'exécution

  5   a eu lieu à l'endroit de la fosse. Cet homme peut avoir été tué n'importe

  6   où et jeté dans la fosse, ce qui a souvent lieu. Puisqu'il n'a pas été

  7   enseveli selon les règles, tout ce que je peux dire c'est que s'il avait

  8   été tué sur place, il y aurait eu d'autres paramètres tels que la

  9   découverte d'un projectile qui aurait transpercé le corps, on aurait trouvé

 10   ça dans la fosse, et ceci n'est pas établi ici. Et des éléments analogues,

 11   des paramètres analogues. Ici, nous avons tout simplement un corps dans une

 12   certaine position avec des liens. Il y en a qui sont pliés, il y en a dans

 13   un sens, d'autres dans l'autre sens, ces corps sont mélangés dans une

 14   fosse. Je ne peux pas conclure de cela que l'exécution a été effectuée dans

 15   la fosse.

 16   Q.  Alors je vais passer à autre chose. Vous avez également parlé de 55

 17   corps qui ont été retrouvés dans les fosses 5 à 8 de Nova Kasaba, et vous

 18   avez dit dans votre déposition que certaines de ces personnes pouvaient

 19   avoir trouvé la mort au combat; c'est exact ?

 20   R.  Oui, c'est l'une des hypothèses.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, excusez cette

 22   interruption, mais nous avons eu besoin de discuter de quelque chose.

 23   M. MITCHELL : [interprétation]

 24   Q.  Alors dans l'exemple que vous avez mentionné et que l'on retrouve dans

 25   le compte rendu d'hier à la page 3, lignes 7 à 22, il y avait un projectile

 26   qui était dans le corps, et vous avez dit que ceci indiquait que le

 27   projectile provenait d'une certaine distance et que la force d'impact était

 28   réduite; c'est bien cela ?

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  1   R.  Oui, d'une certaine distance.

  2   Q.  Ou d'une force d'impact réduite ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Professeur, est-ce que vous avez connaissance, d'après les éléments de

  5   preuve en l'espèce, de personnes qui aient des blessures subies au combat

  6   et qui aient par la suite été exécutées ?

  7   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Elles avaient

  8   subi des blessures au combat et auraient ensuite été exécutées; c'est ça

  9   que vous voulez dire ?

 10   Q.  Exact.

 11   R.  Bien, j'aimerais qu'on me présente des éléments de preuve de cela en

 12   tant qu'expert légiste.

 13   Q.  Bien. Mais d'après vous, dans votre opinion, est-ce que ceci pourrait

 14   expliquer pourquoi certaines des victimes d'exécutions massives

 15   présentaient des blessures qui pouvaient correspondre à des blessures

 16   subies au combat avec des projectiles qui provenaient d'une distance

 17   éloignée ?

 18   R.  Je ne comprends pas comment il se fait que vous posiez cette question

 19   dans le contexte de la question qui précède. Quel est le lien logique avec

 20   cela ? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 21   Q.  Certainement. Ma question est la suivante : certaines personnes qui ont

 22   subi des blessures au combat ont été faites prisonnières, puis exécutées.

 23   Ceci pourrait expliquer l'existence de blessures subies au combat et à

 24   distance, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense

 27   que le témoin a déjà répondu et on voit ce qui est dit à la page 27, lignes

 28   19 à 20, à savoir qu'il y a des éléments de preuve en ce sens. Le docteur

Page 22941

  1   vient de demander qu'on lui montre des éléments de preuve et je crois que

  2   c'est maintenant à l'Accusation de lui montrer ces éléments.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je pense que c'est une

  4   question parfaitement légitime. A moins que mes collègues ne soient pas

  5   d'accord, c'est une question tout à fait légitime. Indépendamment de ce que

  6   le témoin demanderait à voir, c'est une question tout à fait juste, basée

  7   sur ses qualités d'expert en médecine légale et à laquelle il peut répondre

  8   sans aucune difficulté.

  9   Alors allez-y, Professeur. Même moi je pourrais y répondre pour vous-même.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais allez-y, je vous en prie.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Professeur, j'ai eu à examiner pendant

 12   près de 20 ans des cas de médecine légale. C'est pour ça que je peux

 13   répondre à la question.

 14   Mais allez-y.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi pour cette digression, mais on

 16   peut voir cela, on peut le sentir. En ce qui concerne la question, j'ai

 17   souligné cela hier, si on examine la question que vous avez posée, à savoir

 18   une observation selon laquelle une personne a été blessée au combat puis

 19   faite prisonnière, puis ensuite ligotée ou pas ligotée, peu importe, et que

 20   cette personne a été exécutée par la suite, il y a donc trois stades.

 21   En ce qui concerne les deux premiers stades, je ne peux pas faire de

 22   commentaires à ce sujet parce que ça c'est indépendant de mes connaissances

 23   professionnelles. Mais ce que je peux faire, c'est faire des observations

 24   concernant le troisième stade, à savoir que les blessures ont été subies et

 25   que les personnes ont été exécutées ensuite, ce qui veut dire, et ceci est

 26   de notoriété, tout le monde le sait, à savoir que l'on suppose que vous-

 27   même, en tant que légiste, vous avez établi l'ordre dans lequel les

 28   blessures ont été subies. Par exemple, un homme est blessé au bras, à la

Page 22942

  1   jambe, à la tête, il subit ces blessures au bras, à la jambe, à la tête.

  2   Dans quel ordre est-ce que les blessures ont été subies ? Quelle a été la

  3   première blessure ? De façon à pouvoir établir l'ordre dans lequel les

  4   blessures ont été subies, mais il est impossible de faire cela sur un

  5   cadavre, et a fortiori sur un corps en état de squelettisation qui a subi

  6   décomposition. Tout ce que vous pouvez dire -- vous ne pouvez pas dire

  7   quelle est la dernière blessure, la troisième blessure, savoir qu'elle

  8   était à la tête et que c'était le résultat d'une exécution; c'est

  9   impossible d'établir cela.

 10   M. MITCHELL : [interprétation]

 11   Q.  Bien. Je vais vous proposer un autre scénario typique basé sur les

 12   éléments de preuve d'exécution en l'espèce, cinq personnes sont faites

 13   prisonnières, sont alignées, elles sont tuées par balle, et un autre groupe

 14   de cinq prisonniers sont alignés devant ces corps, ces personnes qui ont

 15   déjà été tuées, tuées par balle, et ceci se poursuit peut-être pendant

 16   toute une journée jusqu'à ce que vous ayez un entassement considérable de

 17   cadavres. Certains de ces cadavres ont été touchés à maintes reprises par

 18   des balles qui peuvent avoir traversé d'autres corps. Hier vous nous avez

 19   dit qu'un projectile pouvait être ralenti lorsqu'il rencontrait un obstacle

 20   et pouvait être ralenti par un moyen quelconque, et rester dans le corps.

 21   Ceci est au compte rendu, page 3, lignes 18 à 22. 

 22   Je vous demande s'il n'y a pas une autre explication possible pour

 23   laquelle il y a des fragments de balle dans ces corps si ce n'est une

 24   hypothèse autre que des blessures subies au combat et avec une certaine

 25   distance ?

 26   R.  Je ne souhaite pas commenter ce que vous avez dit dans le sens d'un

 27   scénario, mais ce que j'ai dit clairement hier du point de vue de la

 28   médecine légale, c'est que le ralentissement d'un projectile peut avoir

Page 22943

  1   pour cause la distance, peut être dû à la distance, dû au fait qu'il

  2   traverse également un obstacle, un obstacle peut être n'importe quoi, y

  3   compris un autre corps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais

  4   d'accord, que j'étais d'accord avec les hypothèses faites par M. Clark,

  5   parce qu'il a dit cela lui aussi. Voilà comment les choses se présentent du

  6   point de vue de médecine légale.

  7   Maintenant, quant à l'autre aspect que vous avez évoqué dans votre exemple

  8   des cinq corps, ça dépend de savoir s'ils sont tombés les uns sur les

  9   autres, et indépendamment du fait qu'on ait tiré du haut vers le bas, de

 10   l'arrière ou devant. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce type de

 11   scénario en tant qu'expert de médecine légale. La seule chose que je peux

 12   faire, c'est faire des observations concernant les constatations d'autopsie

 13   et le rapport, si on me fournit des éléments de preuve, de traces

 14   concernant le théâtre de l'endroit où la personne a été tuée, à ce moment-

 15   là je pourrais faire des commentaires. Le ralentissement, lorsque vous avez

 16   une balle qui ralentit, l'une des possibilités c'est qu'elle a été tirée à

 17   une certaine distance ou que le projectile ait été ralenti parce qu'il

 18   traversait un obstacle. C'est à la Chambre de première instance qu'il

 19   appartient sur la base des éléments de preuve montrés et de tout le reste,

 20   des dépositions de témoins et ainsi de suite, de déterminer ce qui s'est

 21   passé. Donc je ne nie rien, tout ce que j'ai fait c'était d'indiquer qu'il

 22   y avait des possibilités différentes et que ceci est objectif, peut être

 23   établi par la médecine légale, mais rien de plus que cela. Donc je reste

 24   dans mon domaine d'expertise de la médecine légale.

 25   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que nous parlions de votre analyse de la

 26   fosse commune de Pilica. Il y avait 132 personnes qui ont été exhumées de

 27   cette fosse, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'était une première fosse à moins que je ne me trompe.

Page 22944

  1   Q.  C'est exact. Alors, hier vous nous avez dit que vous n'avez pas regardé

  2   les rapports d'autopsie concernant des corps qui avaient des liens parce

  3   que vous avez conclu qu'ils avaient été sommairement exécutés; c'est exact

  4   ?

  5   R.  Je n'ai pas conclu cela. J'ai estimé comme je l'ai fait dans le cas qui

  6   précède, j'ai estimé que nous pouvons accepter qu'une exécution a eu lieu

  7   lorsqu'il s'agit de personnes qui ont des liens. Maintenant, quant à

  8   prendre un exemple d'un échantillon d'un endroit de façon à voir et à

  9   apprécier les travaux de l'expert légiste qui s'occupe de voir si un

 10   rapport d'autopsie est valable, parce que je n'ai pas eu assez de temps

 11   pour voir tous les détails et analyser tous les rapports.

 12   Q.  Professeur, sur les 132 personnes qui ont été exhumées à Pilica, 77 de

 13   ces personnes avaient les poignets liés ou il y avait des liens ou des

 14   bandeaux, notamment il y avait encore cinq victimes. Donc 82 sur les 132

 15   avaient ou des liens ou des bandeaux qui étaient associés avec ces

 16   cadavres; c'est cela ?

 17   R.  Oui, j'ai lu ces rapports.

 18   Q.  Est-ce qu'il ne serait pas utile pour vous de comparer les blessures

 19   visibles sur ces corps qui avaient des liens avec le groupe des corps sur

 20   lesquels il n'y avait pas de liens pour voir s'ils ont trouvé la mort de la

 21   même manière ?

 22   R.  Oui, ce serait utile si vous aviez suffisamment de temps pour procéder

 23   à une analyse, mais étant donné que j'ai analysé les fosses précédentes

 24   dans lesquelles les victimes ont été trouvées portant des liens, je ne nie

 25   pas l'existence de ces liens, mais ce que je nie ou plus exactement ce que

 26   je conteste dans le rapport d'autopsie et les conclusions à l'appui, c'est

 27   que même dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je parviens à cette

 28   conclusion, c'est parce qu'il y a des cas dans lesquels il n'y avait pas de

Page 22945

  1   liens, par exemple, les constations d'autopsie et on a simplement posé un

  2   diagnostic et un pathologiste ne peut pas se permettre de faire cela.

  3   Lorsque nous voyons des rapports d'autopsie concernant Nova Kasaba où il y

  4   a une liste donnée des liens utilisés, des entraves, nous savons qu'ils ont

  5   été décrits dans les rapports, parce qu'une chose c'est ce que vous voyez

  6   sur le terrain, et ça c'est encore autre chose.

  7   Q.  Je vous remercie, Professeur. Maintenant il est très clair d'après

  8   votre déposition que votre tâche est essentiellement d'analyser ce que vous

  9   avez sur la table d'autopsie devant vous, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, et c'est ainsi que les choses sont décrites dans certains rapports

 11   et interprétées dans les rapports concernant ces lieux.

 12   Q.  Bien.

 13   R.  Et la question de savoir si ces rapports qui ont été réunis, une

 14   collection de rapports relatifs à un lieu précis, quant à savoir à quel

 15   point ils ont des éléments objectifs, c'était le cas pour la plupart, mais

 16   dans certaines parties, certains commentaires, je dis clairement que dans

 17   ces rapports collectifs, cela va au-delà de l'objectivité dans certains cas

 18   où il est question de l'ordre dans lequel, par exemple, les blessures ont

 19   été subies ou de la manière dont les blessures ont été infligées sans qu'il

 20   y ait d'indices objectifs et de preuves objectives et d'éléments de preuve

 21   selon lesquels la victime qui avait des liens et qui a eu les mains

 22   attachées dans le dos aurait été tuée à bout portant ou autre chose. Donc

 23   vous avez là deux éléments différents, deux caractéristiques différentes.

 24   Q.  Bien. Maintenant dans votre rapport, vous citez 18 déclarations de

 25   témoins qui vous ont été fournies par la Défense lorsque vous prépariez

 26   votre rapport; c'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Vous avez également dit dans votre déposition, et ceci à la page

Page 22946

  1   22 815, ligne 20 à 22 816, ligne 1, de la manière dont les déclarations de

  2   témoins pouvaient être utiles pour le contexte général des constatations

  3   que vous avez faites. Je vais vous lire ce que vous nous avez dit :

  4   "Quelqu'un pouvait me dire que personne n'avait été tué par une arme à feu

  5   ou par une rafale de coups de feu tirés vers une personne ou s'il

  6   s'agissait de quelqu'un qui avait marché sur une mine ou un autre explosif

  7   qui était utilisé pour tuer une personne. Ces renseignements sont très

  8   importants pour moi dans le contexte des constatations que je pourrais

  9   faire dans le cours d'une autopsie."

 10   Je voudrais maintenant qu'on regarde la photo que vous avez là et qu'on

 11   voit si ceci vous aide à déterminer ce qui est arrivé à ces personnes qui

 12   se trouvaient dans la fosse commune de Pilica.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer le

 14   document P3009.

 15   Q.  Voilà une photo aérienne qui a été prise de la ferme militaire de

 16   Branjevo, le 17 juillet 1995, le lendemain des exécutions. Elle a été prise

 17   alors que l'ensevelissement était en cours, et vous pouvez voir les corps,

 18   vous pouvez voir la fosse qui par la suite a été exhumée par le Dr Haglund,

 19   et nous avons également entendu la déposition de Cvijetin Ristanovic en ce

 20   qui concerne l'excavatrice qui a creusé cette fosse. Maintenant, est-ce que

 21   ceci vous donne l'expression que c'est le résultat d'un combat ?

 22   R.  Franchement, je ne suis pas expert dans l'analyse des photos prises par

 23   satellite, vraiment pas. Tout ce que je peux voir là, tout ce que je peux

 24   faire maintenant c'est d'écrire ce que je vois sur une grande partie d'une

 25   zone vaste où il y a quelque chose qui marque la position de corps, puis

 26   nous avons l'excavatrice qui creuse, il est probable qu'il s'agit de corps

 27   et ainsi de suite, c'est tout ce que je peux décrire par rapport à ce que

 28   je vois sur la photographie.

Page 22947

  1   Q.  Maintenant, Professeur, Drazen Erdemovic était un ancien soldat du 4e

  2   Détachement de saboteurs, qui a été reconnu coupable d'avoir participé à

  3   l'exécution de plus de 1 000 hommes à la ferme militaire de Branjevo, le 16

  4   juillet 1995. Il a déposé dans ce procès les 4 et 7 mai 2007, et il a

  5   décrit ces exécutions. Je voudrais vous lire une ou deux choses qu'il a

  6   dites, il s'agit de la référence T10972. M. Erdemovic a dit que les hommes

  7   dans son groupe chargé des exécutions utilisaient des fusils automatiques.

  8   Il a également dit que des mitraillettes M-84 ont été utilisées et que ces

  9   mitrailleuses ont causé des blessures très graves aux victimes. Nous avons

 10   également entendu la déposition d'Ahmo Hasic, qui était sur place, et qui a

 11   vu ce qui se passait et qui, lui, a survécu aux exécutions de la ferme de

 12   Branjevo.

 13   Est-ce que ces renseignements vous aident à vous faire une opinion de

 14   la manière dont ces personnes sont mortes ?

 15   R.  D'après ce que vous venez de lire, je voudrais que l'on mette de côté

 16   les parties pour lesquelles les éléments sont importants pour un

 17   pathologiste comme éléments d'information et les voilà, j'ai des

 18   renseignements qui disent qu'ils ont été exécutés. Le deuxième élément

 19   d'information important c'est que des armes à feu ont été utilisées, des

 20   armes à feu précisées. Troisième élément d'information, c'est qu'ils ont

 21   été ensevelis à cet endroit-là. Donc voilà les seuls trois éléments

 22   d'information que je dois retenir.

 23   Maintenant, pour que nous soyons en mesure de confirmer quelque chose ou

 24   réfuter quelque chose, il faut que vous regardiez de l'autre côté des

 25   informations objectives, ce qui veut dire que les projectiles ont été

 26   trouvés sur les corps, ou plutôt que les blessures ont été causées par des

 27   projectiles, à ce moment-là il faut voir la façon dont sont réparties les

 28   blessures, bien qu'il y ait très peu de différences sur la question de

Page 22948

  1   savoir si les blessures ont été subies alors que les projectiles étaient

  2   tirés à distance, ou s'il s'agissait d'une exécution ou s'il s'agissait

  3   d'un combat, d'un conflit. Il n'y a pas de distinction si vous recevez une

  4   balle à la tête depuis cinq mètres ou 50 mètres, il n'y pas beaucoup de

  5   différence. Mais enfin, laissons cela de côté. Ce qui est important pour

  6   moi en tant que pathologiste, c'est de voir si je devrais être en mesure de

  7   voir quel types d'armes ont été utilisées, et dans ce contexte j'ai cité

  8   des déclarations de ces témoins, témoins qui nous disent qu'un grand nombre

  9   de personnes ont été tuées au combat parce que vous trouvez un grand nombre

 10   de corps et de personnes qui ont été tuées en de nombreux lieux autour de

 11   Srebrenica.

 12   Donc pour ce qui est des renseignements que nous avons obtenus des témoins,

 13   ceci a un sens pour moi, à savoir que les constatations d'autopsie, et par

 14   les rapports d'autopsie, non pas les rapports de police ou les rapports des

 15   enquêteurs, mais par les constatations d'autopsie et les rapports

 16   d'autopsie, je peux voir si nous avons là un stade de décomposition des

 17   corps. Un corps peut être en état de saponification, d'autres peuvent être

 18   en état de squelettisation, ou bien de savoir si nous trouverons des

 19   blessures qui ont pour origine des animaux, par exemple. D'après tous ces

 20   renseignements différents de façon indirecte, vous recevrez la confirmation

 21   que ces corps se trouvaient en différents endroits bien qu'ils aient été

 22   trouvés dans une seule fosse. Mais ceci ne veut pas dire que tous ont été

 23   tués au même endroit. La plupart des hommes, enfin il y avait différentes

 24   pièces d'artillerie ou armes à feu qui ont été utilisées, nous le savons et

 25   nous voyons qu'il y a eu des calibres plus ou moins gros qui ont été

 26   utilisés, mais le renseignement qui est intéressant, c'est que certains

 27   corps étaient déjà en état de squelettisation, donc des corps ont été

 28   trouvés dans les bois, dans la forêt et ceci a lieu entre le 11 et le 17

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  1   juillet, ceux-là étaient déjà en état de squelettisation.

  2   Maintenant qu'est-ce que ça veut dire ? Moi en tant que pathologiste,

  3   si on me dit que la personne avant cela, longtemps avant le moment en

  4   question, il y a un élément d'information qui est important pour moi, et

  5   c'est que ces corps ont été trouvés plus ou moins squelettisés, et nous

  6   avons des exemples. En regardant les déclarations de témoins, je suis en

  7   mesure de les utiliser ou en utiliser une partie de ces déclarations pour

  8   confirmer des constatations d'autopsie ou ne pas les confirmer ou fournir

  9   au Tribunal la preuve et les éléments qui sont acceptables ou non. Ça c'est

 10   l'essentiel de ma tâche et c'est la raison pour laquelle j'ai parfois cité

 11   des dépositions de témoins ou des déclarations de témoins, tout comme vous

 12   venez de le faire en lisant ceci.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Il me reste encore une question, je pense,

 14   avant de pouvoir suspendre l'audience, Monsieur le Président.

 15   Q.  Professeur, on ne vous a pas fourni cette photographie et la déposition

 16   concernant l'excavatrice, le conducteur de l'excavatrice, la déposition de

 17   M. Erdemovic, la déposition du survivant. Ça, on ne vous les a pas

 18   fournies, ni les renseignements précis concernant les exécutions à la ferme

 19   de Branjevo lorsque vous avez rédigé votre rapport concernant cette fosse

 20   commune ?

 21   R.  Non.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur Mitchell, combien de temps pensez-vous qu'il vous faut encore

 24   parce qu'il y a un autre témoin.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Tout au plus une demi-heure.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 27   Y aura-t-il des questions supplémentaires, Maître Zivanovic ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Maître Ostojic ?

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas pour moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Donc nous allons suspendre la séance pendant 25 minutes à partir de

  5   maintenant.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Au cours de la pause, j'ai été en mesure de

 10   revoir mon contre-interrogatoire, de le rationaliser, et il ne reste plus

 11   qu'un seul sujet à aborder avec notre témoin.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. MITCHELL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, mercredi on vous a posé des questions au sujet de

 15   documents, de pièces que vous avez reçues en 2008, page du compte rendu

 16   d'audience 22 777, vous avez parlé de ce que vous aviez reçu à ce moment-

 17   là, et vous avez dit :

 18   "J'ai examiné ces DVD et au bout de mon analyse, j'ai été extrêmement

 19   précis. Sur l'un des DVD, il y en a huit en tout, sur l'un des DVD, le

 20   premier par exemple, il y a dix dossiers et dans chaque dossier il y a un

 21   certain nombre de fichiers avec une énorme quantité de photographies. En

 22   préparant ma déposition, j'ai imprimé un dossier qui contenait 22 pages,

 23   c'est le dossier le plus court. Il s'agit des autopsies réalisées à

 24   Potocari, le 25 avril 2006. Il n'a pas été possible pour moi d'analyser

 25   tous ces documents concrètement, physiquement. Je n'ai pu préparer que ces

 26   documents-ci et ceci sous le contrôle du tribunal cantonal de Tuzla."

 27   Hier, vous avez évoqué les conclusions du Dr Haglund, page 23 du

 28   compte rendu d'audience d'hier. Ligne 8, je cite :

Page 22951

  1   "Certaines explications fournies par le Dr Haglund sont plus ou moins

  2   acceptables, mais il faut que ça cadre avec les autres données, les données

  3   qu'on a obtenues après l'identification grâce à l'analyse ADN, et une fois

  4   que l'identification des individus a été réalisée, il faut comparer toutes

  5   informations dont on dispose avec les données relatives à la disparition de

  6   la personne. Tout doit être confirmé, tout doit être comparé avec les

  7   données figurant dans le rapport d'autopsie, la putréfaction, les

  8   caractéristiques anthropologiques, et cetera. C'est uniquement à ce moment-

  9   là qu'on peut en arriver à une conclusion définitive."

 10   Et, je voudrais qu'on examine rapidement le rapport de 22 pages que vous

 11   avez mentionné hier. Pièce 3485 dans la liste 65 ter, j'aimerais qu'elle

 12   s'affiche à l'écran.

 13   Vous avez eu l'occasion de parcourir rapidement ce document, n'est-ce pas,

 14   ce document en particulier d'ailleurs où il y a dix rapports d'autopsies

 15   sur des restes humains exhumés à Potocari, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, mais j'étais en train de regarder les chiffres.

 17   Q.  J'aimerais que nous examinions un de ces rapports d'autopsie en

 18   particulier. Il s'agit du cas POT 01 SRE 006, page 12, page 1 en anglais.

 19   J'aimerais que nous passions en revue ce rapport ensemble et j'ai quelques

 20   questions à vous poser. A la page 12, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

 21   dire ce qu'on voit sous la rubrique "Dokumenti" ?

 22   R.  Non, c'est pas ce document-là. Ce document-ci concerne le cas SRE 001,

 23   et je crois que vous avez parlé de SRE 006.

 24   Q.  Effectivement.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Page 12 en B/C/S. Est-ce qu'on pourrait nous

 26   montrer le bas de la page, s'il vous plaît.

 27   Q.  En dessous de cette rubrique, de cet intertitre "Dokumenti." Page 2 en

 28   anglais. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit en dessous de cet intertitre ?

Page 22952

  1   R.  Ici on voit la chose suivante : Documents, description et lieu où le

  2   document a été trouvé. Ensuite, on voit : fragments d'un documents,

  3   "Kundenkarte", carte de client portant le nom de Hasib Cavkusic dans un

  4   portefeuille gris. Autres éléments, autres objets : bague d'homme de type

  5   chevalière avec la mention "C. Hasib" gravée sur cette chevalière.

  6   Q.  Et au point D, à la rubrique D, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici ?

  7   R.  "Eléments indiquant des lésions. Réponse : Aucune." Ensuite, il y a la

  8   rubrique : "Autres observations : lésion de la fosse d'une omoplate,

  9   lésions post mortem des côtes des deux côtés et de vertèbres thoraciques,

 10   lésion d'une bonne partie de la symphyse pubienne au niveau de l'os pubien

 11   droit et au niveau du pelvis, altération de la partie gauche du pelvis, et

 12   cetera. Déformations, anciennes fractures : Aucune."

 13   Q.  Que nous dit ce rapport au sujet du mode du décès ?

 14   R.  Vous parlez de la cause du décès ou des circonstances du décès ?

 15   Q.  De la cause du décès.

 16   R.  S'agissant de la cause du décès, à la première page, on indique qu'elle

 17   était "indéterminée." Je lis ce document pour la première fois et, sans

 18   analyse supplémentaire, je ne peux arriver à aucune conclusion, je peux

 19   simplement dire qu'il s'agissait d'un homme, mais à partir de ces éléments,

 20   je ne peux rien dire de plus.

 21   On nous dit que les ossements sont altérés et endommagés, mais il y a

 22   aucune description de ce qu'il en est. Il faut décrire la dimension, s'il

 23   s'agit d'une altération ou d'une lésion rectangulaire ou autre. On nous dit

 24   simplement qu'on a trouvé quelque chose, que sur les deux omoplates, on a

 25   trouvé une altération. Ensuite, on nous dit que pour les examens internes,

 26   que c'était inconnu, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y avait pas

 27   d'organes parce qu'ils étaient tous décomposés et qu'il y avait

 28   squelettisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps, ça

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  1   aurait dû être indiqué. Donc on peut pas nous dire que la situation, que

  2   c'est inconnu. Parce que si effectivement il y a plus aucun organe, il faut

  3   le dire, il faut préciser qu'il y a plus aucun organe qui reste dans le

  4   corps, plus aucune viscère. On nous dit qu'un projectile a été trouvé, mais

  5   qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Où ce projectile a été trouvé ? Et

  6   là je suis pas en train de vous parler de balistiques, je suis simplement

  7   en train de demander si on a retrouvé cette balle dans le corps, à côté du

  8   corps ou ailleurs. Et à partir de tout ça, on a seulement conclu que la

  9   cause du décès n'a pas été établie. La description est donc très

 10   superficielle, et je continue à dire et à maintenir ce jugement.

 11   Q.  J'aimerais qu'on examine ensemble d'autres documents qui vont peut-être

 12   nous aider à comprendre ce qui est arrivé à ces personnes.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel quelques

 16   instants.

 17   [Audience à huis clos partiel] 

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 13  Pages 22954-22956 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation en a terminé de son

 13   contre-interrogatoire.Maître Zivanovic, je vous redonne la parole pour vos

 14   questions supplémentaires.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

 17   Q.  [interprétation] Nous allons commencer par le rapport de San Antonio au

 18   sujet duquel l'Accusation vous a posé des questions. Le Procureur a cité

 19   certains extraits de ce rapport, page 7. Il est indiqué que le Pr Haglund a

 20   été blanchi, on a établi qu'il avait mené à bien son travail de manière

 21   tout à fait adéquate. J'aimerais vous donner lecture de certains autres

 22   extraits de ce rapport, et vous demander quelle interprétation vous en

 23   faites en tant que professionnel. Je voudrais qu'on nous présente le

 24   rapport de San Antonio. Oui, il s'agit de la pièce 2D70, page 7,

 25   constatations.

 26   Je vais donner lecture de quelques phrases du début. 

 27   "Les réponses des témoins n'ont pas mis en évidence de pratiques

 28   répréhensibles de la part du Dr Haglund et ils n'ont pas fait apparaître

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  1   non plus quoi que ce soit qui remettait en cause la valeur scientifique des

  2   exhumations. Les médecins légistes qui travaillaient à la morgue n'ont émis

  3   aucune plainte au sujet de l'exhumation des corps ou du travail des

  4   anthropologues qui travaillaient à la morgue ou sur les sites des

  5   charniers. Mais il est apparu clairement que les principaux problèmes

  6   rencontrés au niveau des exhumations avaient un caractère administratif et

  7   logistique. Que cela était réel ou imaginaire, certaines préoccupations se

  8   sont manifestées au sujet de l'influence de la politique internationale qui

  9   suscitait une grande pression sur les équipes pour qu'elle mènent à bien le

 10   travail d'exhumation rapidement."

 11   Question que je vous pose à vous en tant que professionnel. Ces pressions

 12   qu'ont exercées, qu'elles aient été réelles ou pas, qu'exerçait la

 13   communauté internationale pour que les exhumations soient menées à bien

 14   rapidement, qu'est-ce que vous en pensez ?

 15   R.  Ecoutez, si vous me demandez de répondre à cette question, je sortirais

 16   de champ de ma compétence et ça me gêne, je préférerais ne pas le faire, je

 17   préfèrerais plutôt que ce soit la personne qui a rédigé ce rapport qui

 18   parle de ces pressions, si effectivement il y en a eu.

 19   Q.  Je vous remercie. Vous avez vu un passage qui concerne le Dr Haglund,

 20   et j'aimerais qu'on nous présente la page 11 du rapport, point 9.

 21   "Les exhumations et les autopsies ont été réalisées avec beaucoup trop de

 22   subjectivité et pas suffisamment d'objectivité."

 23   Au paragraphe que nous avons lu précédemment, et ici aussi nous avons vu un

 24   certain nombre de choses, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux

 25   ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] La réponse a été déjà été donnée puisque la

 28   question a déjà été posée au cours de l'interrogatoire principal et ça a

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  1   été abordé de manière très approfondie.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas

  4   parlé des incohérences pendant mon interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous dites que la question a déjà été

  6   posée et qu'il y a déjà répondu, Monsieur Mitchell. Pouvez-vous nous dire

  7   quel est le passage du compte rendu d'audience correspondant selon vous ?

  8   Pourrait-on continuer, Monsieur Mitchell ?

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, pouvez-vous donner réponse à

 11   cette question ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on compare ce qui figure au point 9 avec

 13   ce que vous avez lu il y a quelques instants, il est tout à fait certain et

 14   il est évident qu'il y a un certain écart dans le rapport, mais je souhaite

 15   rester dans mon domaine, dans le domaine de la médecine médico-légale, et

 16   donc cette constatation qui figure au point 9, s'agissant de cette

 17   dernière, j'ai dit hier que d'une certaine façon, elle correspond à mes

 18   rapports que j'ai faits à la suite de l'analyse de cas individuels, où j'ai

 19   démontré que ce n'était pas décrit de façon complète avec certaines

 20   conclusions qui sont plutôt subjectives et moins objectives ou documentées

 21   de façon objective, et ainsi de suite.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon éminent confrère, M. Mitchell, vous a également demandé si dans ses

 24   conclusions le Dr Haglund s'est basé sur les photographies et sur ses

 25   propres observations faites sur le terrain, à la page 21, ligne 15 du

 26   compte rendu d'audience d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander en rapport

 27   avec ceci ou plutôt je souhaiterais de nouveau vous montrer une partie du

 28   rapport qui se trouve déjà à l'écran. Je demanderais que l'on revienne à la

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  1   page 7, s'il vous plaît. Voilà, c'est le point 3 qui m'intéresse qui se lit

  2   comme suit :

  3   "Le fait d'avoir deux sites ouverts au même moment cause des

  4   problèmes de logistique sérieux quant au transport de l'équipement. Le Dr

  5   Haglund a très souvent passé des heures à se déplacer entre les deux sites,

  6   ce qui l'empêchait d'effectuer une supervision quotidienne pour ce qui est

  7   fait sur ce site."

  8   Monsieur Dunjic, j'aimerais vous demander si ceci a pu contribuer au

  9   fait que le Dr Haglund ait pu remarquer certaines choses qui, plus tard,

 10   lors de l'autopsie n'étaient pas remarquées ni inscrites dans le rapport

 11   d'autopsie ?

 12   R.  Oui, c'est tout à fait possible.

 13   Q.  Je souhaiterais que l'on prenne la page suivante, s'il vous plaît, il

 14   s'agit de la page 5 -- en fait, c'est le point 5. Non, c'est la page 8 et

 15   ce qui m'intéresse c'est le point 5. Ça se lit comme suit :

 16   "Il y avait eu un certain nombre de pressions pour normaliser la modalité

 17   et les causes du décès dans les rapports d'autopsie. Nous estimons que ceci

 18   a été corrigé et qu'en réalité ce n'est plus un problème pour le TPIY

 19   s'agissant des procès menés contre les criminels de guerre en ex-

 20   Yougoslavie."

 21   Pouvez-vous me dire maintenant si vous pensez que ceci -- comment dirais-

 22   je, cette normalisation des causes et des modalités du décès, est-ce que

 23   vous voyez une similitude avec vos conclusions selon lesquelles dans

 24   certaines conclusions des rapports des autopsies que vous avez mentionnés

 25   ici, on mentionne les meurtres ou exécutions comme cause du décès, même

 26   s'il n'y a pas eu de base suffisamment claire pour dire ceci ?

 27   R.  Oui, j'ai déjà dit ceci. Il y a une certaine inconsistance quant aux

 28   deux. Il y a une constatation quant à la façon dont une personne est

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  1   décédée, ce qui ne découle pas des conclusions objectives, et c'est ce que

  2   j'ai dit hier en me penchant sur des cas précis, mais je ne souhaiterais

  3   pas revenir à ce débat, à savoir ce que représente la cause du décès et les

  4   modalités de décès. Ici, on peut voir que ceci a été corrigé dans le sens

  5   où on ne procédera plus de cette façon-là. Haglund même nous a dit ceci

  6   dans son rapport, et j'ai déjà cité ce rapport pour ne pas le citer de

  7   nouveau. C'est tout ce que je peux vous dire.

  8   Q.  Merci beaucoup. On a également parlé de la situation difficile dans

  9   laquelle se trouvait le Dr Haglund en 1996, à la page 12, ligne 20 du

 10   compte rendu d'audience. Je voudrais vous demander, si vous arrivez à vous

 11   en souvenir, si vous pouvez nous dire physiquement où avaient lieu les

 12   autopsies, les autopsies qui ont fait l'objet de votre analyse ?

 13   R.  Les autopsies ont été menées à Visoko, si je ne m'abuse. C'est un lieu

 14   où on a -- Visoko se trouve, je crois, tout près de Tuzla géographiquement.

 15   A cet endroit-là, on a créé un endroit où on pouvait emmener des corps de

 16   diverses localités. C'est là, dans un hangar, que les conditions étaient

 17   réunies, les conditions étaient suffisamment bonnes pour mener ces

 18   autopsies et procéder à l'analyse en question.

 19   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, si à l'époque dans ces lieux où on a

 20   fait les autopsies, c'était en 1996, n'est-ce pas ? C'était après les

 21   accords de Dayton, est-ce qu'il y avait encore des conflits, des opérations

 22   de combat ?

 23   R.  Je l'ignore réellement, mais je sais qu'en 1996, je me trouvais avant

 24   ce travail-ci, entre 1990 et 1996, avec M. Haglund, j'étais à Ovcara et

 25   après, il m'avait dit qu'il irait à Srebrenica. C'est à ce moment-là que

 26   j'ai su, non pas pour Srebrenica, mais il m'a dit qu'il irait en Bosnie

 27   après. C'est ainsi que j'ai su qu'il irait en Bosnie. Voilà. Pour faire des

 28   comparaisons, je ne sais pas quelle était la situation sur le terrain

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  1   exactement, mais les conditions étaient telles que sur le terrain il n'y

  2   avait plus d'activités de combat.

  3   Q.  Merci beaucoup. Maintenant, toujours en rapport avec un document que

  4   vous a montré M. Mitchell à la page 33, ligne 22, il vous a montré une

  5   photo qui porte une mention 3009, c'est une pièce de l'Accusation, 3009. Je

  6   souhaiterais que l'on examine ceci de nouveau.

  7   Vous nous avez dit avoir vu sur cette photo la mention qui nous dit qu'il

  8   s'agit de corps. J'aimerais vous demander la chose suivante : vous êtes un

  9   témoin expert, est-ce que cette photo pourrait vous dire quelque chose sur

 10   le nombre de personnes qui se trouvaient là ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que cette photo pourrait vous dire quelque chose quant à la

 13   façon dont ces personnes ont trouvé la mort ?

 14   R.  Non, absolument pas. A l'examen de cette photographie, nous ne pouvons

 15   absolument rien conclure de la sorte. Nous pouvons simplement voir que ce

 16   sont les endroits où les corps ont été trouvés, à savoir combien il y a de

 17   corps ou de cadavres et ainsi de suite. Rien ne peut être conclu.

 18   Q.  Est-ce que c'est une photographie que vous aviez dû prendre en compte

 19   lors de l'analyse des causes du décès et de la modalité du décès ?

 20   R.  Absolument pas. En tant qu'expert, j'analyse chacun des cas. Alors si

 21   quelqu'un dit, par exemple -- enfin, je ne suis pas la personne qui puisse

 22   évaluer si sur certains territoires il se trouve tel et tel nombre de

 23   personnes. Si j'obtenais un document d'un expert qui à la suite d'une photo

 24   aérienne comme ceci peut me dire que 500 personnes peuvent être retrouvées

 25   sur ce genre site, alors que pour moi j'ai des rapports me suggérant qu'il

 26   y avait 200 personnes, ce n'est que quelque chose que je peux évaluer

 27   d'après les rapports. Je ne peux savoir combien de personnes avaient été

 28   tuées et retrouvées qu'à l'examen des rapports d'autopsie et non pas à

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  1   l'examen d'une photo comme celle-ci.

  2   Q.  Justement, si une personne venait vous dire : voilà, j'ai participé à

  3   des exécutions, il y avait plus de 1 000 personnes, si quelqu'un venait

  4   vous avouer quelque chose comme cela, est-ce que ceci serait une donnée

  5   pertinente pour que vous puissez prendre cette déclaration-là pour

  6   constater les causes du décès de ces personnes ou ainsi de suite ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une question très juste.

  8   Ne répondez pas, Professeur.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire, Maître

 11   ? Quelqu'un vient voir le témoin et lui dit -- ou le témoin prend

 12   connaissance de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Pour ce

 13   qui est d'un site particulier ou ?

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il faut être plus spécifique. Vous

 16   ne pouvez pas poser de ce genre de question-là.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de voir

 19   combien il y avait de personnes qui ont été exécutées à un moment donné

 20   pour un endroit donné, mais nous parlons d'un examen médico-légal de corps

 21   retrouvés.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais ceci a fait l'objet du contre-

 23   interrogatoire. C'est pour cela que je l'ai mentionné, ça découle du

 24   contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous pouvez répondre à la

 26   question, Professeur, mais il vous faut, Maître Zivanovic, poser une

 27   question plus précise.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

Page 22965

  1   Q.  Page 34, ligne 10, le Procureur vous a mentionné Drazen Erdemovic qui

  2   est venu témoigner ici devant nous. Il a déjà fait l'objet de procédures

  3   pénales devant ce Tribunal et il a pris part aux exécutions, il a dit qu'il

  4   a pris part aux exécutions de plus de 1 000 personnes et il a parlé de la

  5   façon dont ces personnes avaient été tuées. C'est dans ce contexte-là que

  6   je vous demande si dans le cadre de votre travail vous auriez tenu compte

  7   de ce genre de déclaration pour conclure combien il y avait de personnes

  8   qui avaient été tuées et de quelle façon elles ont été tuées ?

  9   R.  Maître Zivanovic, je tenterai d'être très bref et je répondrai de la

 10   même façon que j'ai répondu pour le Procureur. Pour moi, ce n'est que les

 11   faits qui sont valides. Je n'interprète que les faits. Donc pour ce qui est

 12   de la déclaration, indépendamment du nombre, la seule donnée qui

 13   m'intéresse est la seule qui est vraiment très importante c'est que les

 14   personnes avaient été exécutées, ou plutôt, que les personnes avaient été

 15   touchées par armes à feu. Je ne vais pas parler de la façon dont ils ont

 16   été tués par arme à feu, s'il s'agissait d'une exécution ou autre. Donc ce

 17   qui m'intéresse dans une déclaration comme celle-là c'est le nombre de

 18   personnes et la façon dont les personnes ont été tuées. Et à l'examen plus

 19   tard d'un rapport individuel, je vais pouvoir vous démontrer, vous donner

 20   des preuves, et vous, en tant que Tribunal vous allez pouvoir conclure ou

 21   pas si sa déclaration à lui est valide ou pas. Je ne sais pas si j'ai été

 22   clair. Donc tout ce qui m'intéresse c'est que je vois et ce que je peux

 23   constater par moi-même le diagnostic qui me permet de conclure s'il s'agit

 24   de blessures causées par armes à feu.

 25   Q.  Dans une des réponses fournie au Procureur et je crois qu'il s'agit de

 26   la page 36, ligne 25, je crois qu'on passe à la page 37, après vous avez

 27   dit que s'agissant de la rédaction de votre rapport, vous vous êtes servi

 28   de déclarations, vous vous êtes servi de photos, et cetera. Alors,

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  1   j'aimerais savoir si c'est important afin que vous puissiez donner votre

  2   évaluation médicale, votre opinion médicale, le fait d'avoir tous ces

  3   éléments ?

  4   R.  Non, je n'ai pas besoin de déclarations pour mon analyse médicale. Les

  5   déclarations sont importantes dans la mesure où on me donne une

  6   information, c'est-à-dire qu'on me dit dans la déclaration si on s'est

  7   servi d'une certaine arme à feu ou autre chose. C'est pour ceci qu'une

  8   déclaration peut m'être importante. Comme j'ai mentionné, les témoins

  9   avaient dit à un certain endroit qu'ils avaient vu des cadavres, des gens

 10   en putréfaction, des squelettes, et lorsque certains témoins ont dit dans

 11   leurs déclarations que l'on a tirées depuis PAM, c'est des armes

 12   d'artillerie, qu'il y a eu des explosions, qu'on a également tiré depuis

 13   d'autres armes à feu. Donc chaque arme à feu porte des traces sur le corps,

 14   des traces particulières, et donc à la suite d'une analyse d'autopsie, à la

 15   suite de ma propre constatation de ce que je vais voir à même le cadavre,

 16   je vais pouvoir démontrer au Tribunal qu'effectivement il s'agissait de

 17   ceci ou pas. Donc si le Juge me dit : est-ce qu'il a eu des blessures

 18   causées par balle, je vais dire oui, parce que voilà sur un tel, un tel

 19   corps on a trouvé soit des éclats d'obus, on peut voir qu'il y a eu des

 20   brûlures causées par des projectiles. Voilà. C'est donc ma preuve, c'est la

 21   preuve que je donne au Tribunal, mais ce n'est pas à moi d'évaluer la

 22   déclaration faite par un témoin; je ne fais qu'obtenir une information qui

 23   me sert, enfin, que je peux constater et je peux évaluer, mais un témoin

 24   peut inventer de toutes pièces, toute déclaration. Tout comme il peut dire

 25   la vérité, bien sûr. Tout dépend du rapport d'autopsie et des constatations

 26   faites lors de l'autopsie.

 27   Q.  A la page 22, ligne 10, le Procureur vous a parlé de liens qui, comme

 28   il a dit en anglais, qui étaient associés aux corps, qui étaient liés aux

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  1   corps. Je ne sais pas de quelle façon on vous a traduit exactement ceci.

  2   J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez compris cette question et le

  3   mot en question ? Est-ce que le mot "associated" était en anglais, voulait

  4   dire que les liens se trouvaient sur le corps, à même le corps ou est-ce

  5   que ces liens étaient d'une certaine façon liés aux corps ou avaient un

  6   certain lien avec les corps ?

  7   R.  Oui. Mon interprétation c'est que les liens étaient en rapport avec les

  8   corps, soit que les liens ont été trouvés tout près du corps ou non loin du

  9   corps, car si on dit que les mains étaient attachées, les pieds étaient

 10   attachés, cela veut dire attaché, c'est autre chose, lié et attaché c'est

 11   autre chose. Mais si vous dites qu'on attribue des liens à un corps, ça

 12   veut dire que sur le lieu on ait pu trouver des liens, on ait pu également

 13   trouver un corps avec des liens, puis ensuite on aurait pu enlever les

 14   liens et enlever un corps, un cadavre sans liens plus loin. Pour moi, ceci

 15   veut dire que ces liens étaient en rapport avec le corps, tout comme tout

 16   autre objet qui fait partie du corps, c'est-à-dire soit un peigne ou des

 17   lunettes ou des vêtements, des objets qui sont trouvés près du corps, non

 18   loin du corps, et c'est ainsi que l'on peut également interpréter ce mot-

 19   là, parce que tout est écrit. On dit : objets trouvés non loin du corps,

 20   appartenant au corps, et cetera, ou cadavre si vous voulez.

 21   Q.  Il y a une autre et dernière question liée au Dr Haglund. Dites-moi,

 22   s'il vous plaît, lorsque vous faites une compilation pour des rapports,

 23   lorsqu'on compile des rapports, lorsqu'on fait plusieurs rapports, est-ce

 24   que l'on peut entrer dans ces déclarations, est-ce que l'on a le droit,

 25   est-ce que c'est approprié de donner des commentaires personnels ? La

 26   personne qui rédige un tel rapport peut-elle introduire ses propres

 27   constatations, indépendamment de ce qui a été trouvé lors de l'autopsie ?

 28   Et je fais plutôt allusion à quelque chose que l'on vous a déjà mentionné,

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  1   on vous a déjà demandé si le Dr Haglund, pour rédiger ces rapports, se

  2   basait sur les photographies et se basait également sur ses propres

  3   observations faites sur le terrain, page 21, ligne 15.

  4   R.  Vous savez, un rapport est toujours d'une certaine façon objectif et

  5   d'une façon également subjective, donc les rapports peuvent être objectifs

  6   et subjectifs. Mais lorsqu'on fait un rapport d'une façon, enfin, un

  7   rapport comme celui-ci, c'est plutôt un rapport objectif, si l'on émet des

  8   constatations subjectives, c'est plutôt un rapport subjectif, mais ces

  9   opinions subjectives doivent être basées sur des faits dus à des faits

 10   concrets, qui sont constatés. Donc en principe, ce point de vue subjectif

 11   doit être éliminé dans la mesure du possible pour ne faire que des

 12   constatations observées de façon objective.

 13   Q.  Très bien. Merci. Permettez-moi d'élucider un dernier point. Vous avez

 14   répondu à mes questions, vous avez également répondu aux questions posées

 15   par le Procureur, vous avez dit que vous n'aviez pas suffisamment de temps

 16   pour analyser tous les rapports d'autopsie, les rapports d'autopsie qui ont

 17   été faits avant 2000, et les rapports d'autopsie qui ont été faits plus

 18   tard, et qui ont été communiqués aux autorités de Bosnie-Herzégovine.

 19   Maintenant, dites-moi une chose : lorsque vous avez dit que vous n'aviez

 20   pas suffisamment de temps, est-ce que ceci veut dire que vous étiez trop

 21   occupé et vous n'aviez pas suffisamment de temps pour vous occuper de cela

 22   aussi ou parce qu'on ne vous a pas alloué suffisamment de temps, nous, les

 23   conseils de la Défense, nous n'avions pas pu vous donner plus d'heures pour

 24   faire ceci ?

 25   R.  Justement, c'est cela. On ne m'a pas alloué plus d'heures, et

 26   deuxièmement je suis un homme très occupé et je suis professeur, je suis

 27   également témoin expert. Donc on m'a alloué un certain nombre d'heures, et

 28   dans le cadre de ces heures que l'on m'a allouées, j'ai dû donc travailler,

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  1   mais j'ai passé beaucoup plus d'heures pour rédiger ce rapport que les

  2   heures qui m'ont été allouées. Donc ce que m'a montré le Procureur

  3   s'agissant de ce rapport que j'ai reçu plus tard, je l'ai imprimé afin que

  4   vous puissiez le voir également. J'ai besoin de plus de temps. Il y a dix

  5   corps là. Et pour la première fois, j'ai pris connaissance du cas numéro 6.

  6   J'ai ad hoc comme ça pu faire des constatations et il m'aurait fallu vous

  7   expliquer pourquoi. Mais je ne sais pas. En tout, je ne peux pas vous dire

  8   combien j'ai trouvé de rapports comportant ce genre de chose. Je peux faire

  9   un rapport, si vous le souhaitez, supplémentaire qui pourra vous aider à

 10   comprendre ce qui a été fait par la suite de 2000 à 2008.

 11   Q.  Merci, Professeur. Je n'ai plus d'autres questions.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]. Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zivanovic.

 14   Est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas de questions, mais

 15   mes collègues --

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, je suis sûr

 18   que vous serez ravi de savoir que nous n'avons aucune question à vous

 19   poser. Vous avez déposé pendant trois jours et vous allez enfin pouvoir

 20   rentrer chez vous. Toutefois, avant que vous ne quittiez ce prétoire, je

 21   souhaiterais vous remercier au nom de la Chambre de première instance de

 22   vous être déplacé jusqu'ici, d'être venu déposer. C'est un témoignage que

 23   j'ai trouvé personnellement très intéressant et je vous souhaite bon retour

 24   à la maison.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, vous, Monsieur le Président

 26   et aux Juges de la Chambre, et je suis vraiment désolé si j'ai été un peu

 27   trop long dans mes réponses mais je suis professeur, vous savez, c'est

 28   comme cela que les professeurs sont.

Page 22970

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. C'est quelque chose que

  2   nous savons très bien, alors il n'y a pas de problème.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parlons maintenant de documents, Maître

  5   Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons déjà fourni une liste, Monsieur

  7   le Président, Madame et Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  9   J'ai une liste sous les yeux, nul besoin d'en donner lecture.

 10   Monsieur Mitchell, est-ce que vous avez des objections ?

 11   M. MITCHELL : [interprétation] Aucune objection.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres objections soulevées par les

 13   membres de la Défense ? Non, bien, d'accord. Alors tous les documents sont

 14   versés au dossier.

 15   Maître Ostojic, vous n'avez pas de documents, n'est-ce pas ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Mitchell.

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons cinq

 20   documents, documents 65 ter 3002D.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. MITCHELL : [interprétation] C'est l'extrait qui avait été placé sur le

 23   rétroprojecteur.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Ensuite le document 65 ter 3474, c'est un

 26   extrait de la déclaration préalable du Dr Dunjic. Ensuite le document 3485,

 27   3486, et le document 3487.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur Mitchell.

Page 22971

  1   Y a-t-il des objections de la part des conseils de la Défense ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense ? Non,

  4   très bien. Donc tous les documents seront versés au dossier.

  5   Y a-t-il des déclarations à faire avant que le témoin ne soit emmené

  6   dans le prétoire ? Oui, Maître Tapuskovic.

  7   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et bonjour.

  8   Très brièvement, je souhaiterais m'adresser à la Chambre de première

  9   instance pour vous dire ceci : dans le cadre du récolement de ce témoin, à

 10   deux reprises, nous avons reçu des documents supplémentaires que j'ai

 11   placés sur la liste 65 ter. Nous leur avons attribué des numéros, mais à

 12   cause de la vitesse du travail, nous n'avons pas demandé une demande

 13   formelle pour étendre la liste 65 ter. En accord avec notre collègue de

 14   l'Accusation qui s'occupera de ce témoin, elle nous a informé qu'elle

 15   n'élèverait aucune objection quant à l'élargissement de la liste 65 ter.

 16   C'est ainsi que je souhaiterais vous informer de vive voix que cette liste

 17   sera légèrement élargie et qu'il y aura d'autres documents qui seront

 18   versés au dossier ultérieurement.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Madame Janisiewicz, confirmez-vous ceci ?

 21   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas besoin de perdre du temps

 23   pour identifier ces documents, donc nous pouvons poursuivre.

 24   En attendant que le témoin ne soit emmené dans le prétoire, je m'adresse à

 25   Me Zivanovic pour vous demander ceci : en passant nos dossiers en revue,

 26   nous avons découvert de nouveau, ce n'est pas une découverte si vous

 27   voulez, mais nous avons constaté qu'il nous faut préciser quelque peu la

 28   situation concernant le Témoin Milka Ilic. Nous n'avons pas très bien

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  1   compris si vous aviez abandonné l'idée de faire appel à ce témoin. Donc ce

  2   que nous aimerions vous demander de faire, c'est de nous annoncer de façon

  3   formelle, maintenant que vous êtes debout, de la retirer de votre liste 65

  4   ter afin que tout ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je la retire formellement. Merci.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  7   Un autre point. Monsieur McCloskey, nous avons reçu une requête déposée par

  8   Me Nikolic, conseil de M. Nikolic, pour demander l'ajout de deux documents

  9   sur la liste 65 ter en rapport avec un témoin qui sera appelé à la barre la

 10   semaine prochaine, le Dr Vuga, notamment le Pr ou Dr Vuga. J'aimerais que

 11   vous puissiez nous donner une réponse, une réponse à cette requête. Et si

 12   vous n'êtes pas en mesure de le faire aujourd'hui, je vous demanderais de

 13   le faire dans les plus brefs délais, au plus tard lundi prochain, nous ne

 14   savons pas quelle est votre position.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai vu ceci, Monsieur le Président,

 16   j'ai été saisi de ce document. J'en ai parlé brièvement à Me Nikolic et

 17   nous n'avons pas d'objection.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous faisons droit à

 19   cette requête qui est faite maintenant de façon orale car il n'y a pas

 20   d'objection orale faite par l'Accusation.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue. Vous

 25   êtes un témoin expert convoqué par Me Zivanovic qui représente les intérêts

 26   de l'accusé, le colonel Vujadin Popovic dans cette affaire en espèce. Avant

 27   que vous ne déposiez, il vous est nécessaire de faire une déclaration

 28   solennelle conformément à nos règlements. Le texte de la déclaration vous

Page 22973

  1   sera remis par Mme l'Huissière, et je vous demanderais de lire la

  2   déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN: OLIVER STOJKOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez vous

  8   asseoir, Professeur.

  9   Me Zivanovic va d'abord vous poser un certain nombre de questions --

 10   excusez-moi. C'est d'abord Me Tapuskovic qui va vous poser des questions,

 11   qui est également conseil dans l'équipe de Défense dont je vous ai parlé,

 12   puis d'autres membres des équipes procéderont à un contre-interrogatoire.

 13   Maître Tapuskovic.

 14   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par Mme Tapuskovic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Je me présente, je suis

 17   Mira Tapuskovic et j'assure la défense, je fais partie de l'équipe de

 18   Défense de M. Vujadin Popovic. Au cours de votre déposition, je voudrais

 19   vous prier de parler lentement de façon à ce que tout ce que vous dites,

 20   notamment puisqu'il y a de la terminologie très particulière que vous allez

 21   utiliser, on puisse l'interpréter de façon aussi exacte que possible.

 22   Pourriez-vous tout d'abord nous donner votre nom.

 23   R.  Mon nom est Oliver Stojkovic.

 24   Q.  Pourriez-vous nous parler de votre formation, s'il vous plaît.

 25   R.  J'ai fait des études de biologie moléculaire, ça été mon diplôme de

 26   licence en sciences; après cela une maîtrise, ma thèse de maîtrise et ma

 27   thèse de doctorat à la faculté de médecine de l'Université de Belgrade dans

 28   le domaine de la génétique moléculaire.

Page 22974

  1   Q.  Quelle a été ensuite votre formation professionnelle à partir du moment

  2   où vous avez terminé vos études ?

  3   R.  J'ai d'abord travaillé à l'institut de recherche biologique comme

  4   assistant de recherche, après cela j'ai travaillé à la faculté ou l'école

  5   de biologie de l'Université de Belgrade et j'ai enseigné la génétique

  6   moléculaire. J'ai enseigné pendant cinq ans à la faculté de biologie, après

  7   quoi j'ai été engagé par la faculté de médecine de Belgrade d'abord comme

  8   chercheur, et à partir de 2006, je suis devenu professeur de génétique

  9   humaine avec la chaire de génétique humaine de la faculté; et également

 10   j'ai eu des activités variées avec différentes associations de l'Université

 11   de Belgrade.

 12   Q.  Je vais vous demander de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît,

 13   puisque tout ceci doit être inscrit au compte rendu.

 14   En ce qui concerne la présente affaire, pouvez-vous vous rappeler

 15   quand vous avez été engagé pour la première fois par l'équipe de la Défense

 16   de M. Popovic ?

 17   R.  Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais je pense que c'était au

 18   début de l'année 2008.

 19   Q.  Merci. Et pour la présente affaire, vous avez rédigé un rapport que

 20   vous nous avez présenté ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce rapport a pour cote 1D1069. Avec ce rapport, nous avons également le

 23   CV de l'expert.

 24   Monsieur Stojkovic, au cours de votre carrière, dans le cadre de vos

 25   travaux, avez-vous eu à travailler ou coopérer pour la commission

 26   internationale qui s'occupe des personnes portées disparues de Sarajevo ?

 27   R.  Oui. A partir de -- jusqu'à août 2006, je crois que j'ai travaillé

 28   comme coordinateur au niveau national du programme ADN de la Commission

Page 22975

  1   internationale des personnes portées disparues.

  2   Q.  En quoi consistait votre tâche ? Est-ce que vous étiez employé par la

  3   commission internationale ou est-ce que cette coopération avait des

  4   conditions différentes ?

  5   R.  Je n'ai jamais été employé par la commission internationale.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Janisiewicz.

  7   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, est-ce que l'on pourrait, s'il vous

  8   plaît, clarifier les dates parce que ce n'est pas clair au compte rendu.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 10   Maître Tapuskovic, vous vouliez parler de quelle période lorsque vous avez

 11   parlé au témoin ?

 12   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

 13   Q.  Pouvez-vous nous rappeler quand vous avez commencé votre coopération

 14   avec la commission internationale de Sarajevo ?

 15   R.  Je ne suis pas en mesure de me rappeler la date exacte, mais je pense

 16   que c'était en l'an 2002 au mois de juin. J'ai commencé à coopérer avec la

 17   Commission internationale des personnes portées disparues et cette

 18   coopération a pris fin en août 2006. Mais je dois insister encore une fois

 19   pour dire que je ne me rappelle pas exactement de quel mois il s'agit,

 20   c'était peut-être un ou deux mois avant ce que j'ai dit ou après, mais il

 21   s'agit bien des années que j'ai indiquées.

 22   Q.  Lorsque vous avez commencé à travailler avec la commission

 23   internationale, à quel endroit est-ce que vous avez travaillé et quel était

 24   votre poste à l'époque ?

 25   R.  Comme j'ai essayé de l'expliquer, j'étais employé par l'Université de

 26   Belgrade pendant toute cette période. Et d'abord, j'ai enseigné à la

 27   faculté de biologie, puis à la faculté de médecine. Et à cet égard, ma

 28   carrière universitaire et mon emploi à temps complet c'était auprès de

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  1   l'Université de Belgrade et il n'y a jamais eu d'interruption en raison de

  2   ma coopération avec la commission internationale.

  3   Q.  Pourriez-vous nous donner des renseignements supplémentaires concernant

  4   ce en quoi consistait votre coopération avec la commission internationale

  5   et le cadre dans lequel vous avez coopéré avec cette commission ?

  6   R.  La Commission internationale des personnes portées disparues m'a

  7   présenté une lettre de nomination à signer --

  8   L'INTERPRÈTE : Le témoin a employé un terme en anglais.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je ne sais pas exactement quelle

 10   serait la traduction en B/C/S. C'était différent par rapport à leurs

 11   employés habituels qui signaient la lettre d'engagement. Ma tâche pour la

 12   Commission internationale des personnes portées disparues consistait à

 13   coordonner le programme ADN, et c'était officiellement le titre de mon

 14   poste à la commission internationale. Les tâches qui m'ont été confiées

 15   comportaient des visites occasionnelles au quartier général à Sarajevo. Une

 16   fois par mois, nous avions des réunions sur la question du développement du

 17   programme ADN ainsi que sur le développement d'autres programmes de la

 18   commission internationale dans la région correspondant au mandat qui était

 19   le sien.

 20   Q.  De quelle région parlez-vous ?

 21   R.  Le mandat de la Commission internationale pour les personnes portées

 22   disparues portait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. A cet égard, cela

 23   couvrait le territoire de la Croatie, de la Bosnie, de la Serbie, du Kosovo

 24   et de la Macédoine ou, plus exactement, le territoire de l'ex-Yougoslavie

 25   où il y avait eu des conflits armés.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Un

 27   instant, Maître Tapuskovic, parce qu'il y a un point qu'il faut éclaircir.

 28   Il y a un peu de confusion ici parce que le témoin a commencé par

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  1   indiquer qu'il était coordinateur au niveau national de ce projet ADN pour

  2   la commission internationale, puis il a dit qu'il n'avait jamais été un

  3   employé, il a dit : "Je n'ai jamais été un employé de la commission

  4   internationale." Puis ensuite, il a mentionné cette lettre de nomination.

  5   Il semble que d'après ce que j'ai pu lire au compte rendu, il a utilisé un

  6   terme en anglais, à savoir le terme que je viens d'employer, "letter of

  7   appointement", lettre de nomination. Peut-être qu'il pourrait nous

  8   expliquer ce qu'était exactement son rôle et s'il était inscrit sur les

  9   états de paye de la Commission internationale des personnes portées

 10   disparues alors qu'il remplissait ces fonctions.

 11   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais juste

 12   posé cette question, mais elle n'a pas été inscrite au compte rendu.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle forme avait pris votre participation

 14   avec la Commission internationale des personnes portées disparues ? Est-ce

 15   que ça veut dire que vous avez changé d'employeur ? Est-ce que ça veut dire

 16   que vous avez été payé par la commission internationale ?

 17   R.  Tout au long de ma participation aux travaux de la commission

 18   internationale, je n'ai pas changé d'employeur à aucun moment, c'est-à-dire

 19   que j'ai été l'employé de l'Université de Belgrade pendant tout le temps. A

 20   ce moment-là, c'était mon employeur et ce l'est encore aujourd'hui, tandis

 21   que ma participation aux travaux de la Commission internationale des

 22   personnes portées disparues -- bon, c'était payé par la commission

 23   internationale elle-même, et j'ai donc été rémunéré pour mes travaux pour

 24   la commission internationale.

 25   Q.  Est-ce que je peux interpréter ceci comme étant une des choses que vous

 26   avez faites parmi d'autres dans vos différentes tâches ?

 27   R.  En plus de ma participation aux travaux de la commission

 28   internationale, j'ai également été engagé par la commission chargée des

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  1   questions de compétence du ministère de la Justice de Serbie, commission

  2   nationale pour la sécurité du gouvernement de Serbie et bien d'autres

  3   organisations aux activités desquelles j'ai participé. Et j'ai été rémunéré

  4   pour ma participation à tous ces projets par toutes ces institutions.

  5   Q.  Alors que nous parlons de la présence de la Commission internationale

  6   sur les personnes portées disparues en Serbie, pouvez-vous nous parler des

  7   laboratoires, du matériel, de l'équipement et ainsi de suite ? Comment

  8   fonctionnait la Commission internationale des personnes portées disparues

  9   en Serbie ?

 10   R.  La commission internationale en Serbie avait ses bureaux et sa tâche

 11   était d'organiser le fait de prendre des échantillons, des échantillons de

 12   sang des familles et des parents des personnes portées disparues ainsi

 13   qu'un échantillon ADN pour un laboratoire qui se trouvait à l'institut de

 14   médecine légale à l'époque, et c'est là que se trouvait ce laboratoire.

 15   Maintenant, ce laboratoire particulier avait été constitué à partir de la

 16   donation d'un comité international pour la Commission internationale pour

 17   les personnes portées disparues, il y avait eu donc une donation à une

 18   organisation serbe qui avait pour titre centre de coordination pour le

 19   Kosovo-Metohija. Et ce laboratoire, sur la base de l'accord de ses

 20   donateurs ou le contrat en l'occurrence, bien que je n'ai pas eu la

 21   possibilité de bien connaître ces documents à l'époque, en tous les cas, il

 22   a été confié en 2006 à l'institut de médecine légale pour ce qui est du

 23   centre de coordination pour le Kosovo-Metohija de sorte qu'ils ont pu s'en

 24   servir constamment.

 25   Q.  Lorsque vous dites "laboratoire," qu'est-ce que comprenait ce

 26   laboratoire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des gens qui

 27   travaillaient sur les lieux ? Qu'est-ce que ça comprenait ?

 28   R.  Le laboratoire pour l'ADN de la commission internationale qui se

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  1   trouvait à l'institut de médecine légale de la faculté de médecine de

  2   l'Université de Belgrade comprenait un certain nombre de pièces avec du

  3   matériel et l'équipement nécessaire pour procéder à des analyses ADN et

  4   exercer les procédures de médecines légales. En plus de ces locaux, il y

  5   avait des locaux qui étaient adaptés à ce type de travail, il y avait

  6   également les paramètres nécessaires, les éléments pour procéder à des

  7   analyses ADN. Ça comprenait du matériel dernier cri, particulièrement

  8   moderne, pour les analyses génétiques et ADN. Et il y avait là un employé

  9   qui travaillait à ce laboratoire et ce n'était pas moi.

 10   Q.  Maintenant, au cours des trois années pendant lesquelles vous avez

 11   participé ou travaillé pour la Commission internationale des personnes

 12   portées disparues, pourriez-vous nous dire si vous-même, en tant que

 13   coordinateur, vous avez pratiqué des analyses ADN à la demande de la

 14   commission internationale ?

 15   R.  Dans le laboratoire ADN de la commission internationale, tout au long

 16   de cette période, pas un seul échantillon n'a été envoyé aux fins d'une

 17   analyse ADN, de sorte que ni moi-même ni ma collègue qui travaillait à la

 18   commission internationale n'avons pratiqué d'analyses ADN à la demande de

 19   la commission internationale, ni d'autres analyses en l'occurrence.

 20   Q.  Vous dites "ni d'autres analyses non plus," c'est bien cela ? Merci.

 21   Les équipes de la Défense qui travaillent sur cette affaire au cours des

 22   années ont reçu de nombreuses lettres, de tableaux, de rapports que nous

 23   vous avons fournis de façon à ce que vous puissiez vous-même établir votre

 24   rapport, et vous les énumérez dans ce rapport. Il s'agit du 1D1069.

 25   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire maintenant -- voyons, les listes

 26   de tous les documents que nous vous avons envoyés, pouvez-vous nous dire

 27   comment vous avez procédé à des vérifications concernant l'authenticité, la

 28   validité ou le caractère valable des résultats dans les documents qui vous

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  1   ont été fournis ?

  2   R.  L'équipe de la Défense m'a fourni une série de documents sous forme

  3   électronique sur lesquels un certain nombre de documents avaient trait à

  4   des procédures standard dans des laboratoires ADN de la Commission

  5   internationale des personnes portées disparues. Il s'agissait de procédures

  6   standard. Et le deuxième lot de documents, c'étaient des listes comportant

  7   des noms et d'autres détails concernant des personnes qui avaient été

  8   portées disparues et qui auraient été identifiées par les moyens d'analyse

  9   ADN. En plus de cela, on m'a fourni un certain nombre d'autres documents

 10   qui étaient les pièces de correspondance, par exemple, entre des personnes

 11   qui sont liées à la procédure actuelle, ainsi que la déposition du Dr

 12   Parsons qui est le chef du programme de médecine légale de la commission

 13   internationale. J'ai étudié cela en détail, j'ai étudié soigneusement tous

 14   les documents qui m'ont été envoyés et je n'ai pas été en mesure de trouver

 15   les paramètre correspondant à ce sujet qui m'auraient permis d'apprécier,

 16   d'évaluer et de tester l'exactitude des constatations de la commission

 17   internationale en ce qui concerne les noms et en établissant des

 18   correspondances entre eux avec les noms des personnes figurant sur la liste

 19   qui m'a été fournie.

 20   Q.  Pourriez-vous me dire quels étaient les éléments standard d'analyse ADN

 21   de façon à ce que l'on puisse procéder à une épreuve pour vérifier la

 22   validité des analyses ?

 23   R.  Les procédures standard appliquent notamment que l'on ait le nom du

 24   laboratoire dans lequel l'analyse ADN a été effectuée, la date à laquelle

 25   les échantillons ont été prélevés, le lieu où les échantillons ont été

 26   prélevés, la date à laquelle l'analyse a été effectuée, la date à laquelle

 27   les résultats ont été publiés. Ensuite, comme éléments permettant

 28   l'identification pour les échantillons biologiques et dans ce cas précis,

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  1   les prélèvement d'ossements ou de squelettes des corps exhumés et les

  2   éléments d'identification pour les membres des familles des personnes

  3   disparues. Dans les analyses ADN, une analyse ADN devait inclure des

  4   marqueurs génétiques qui sont utilisés aux fins d'une analyse spécifique

  5   auxquels il est procédé ainsi que les profils ADN qui ont pu être établis

  6   sur la base de l'analyse des marqueurs génétiques à partir desquels les

  7   échantillons ADN ont été analysés.

  8   A la suite de cela, et pour finir, dans le rapport ADN, vous devez trouver

  9   une description écrite des conclusions et des opinions qui sont énoncées et

 10   qui doivent contenir des calculs biostatistiques relatifs à l'exactitude

 11   des affirmations faites concernant l'identité ainsi qu'une conclusion si

 12   possible permettant d'établir les identités sur la base des identités

 13   biostatistiques qui ont été effectuées de cette manière. Il faut également

 14   avoir les noms des personnes qui ont procédé à ces analyses. Et je dois

 15   dire qu'avec tous ces éléments qui sont énoncés et précisés dans les

 16   procédures proprement dites, standard, les POS, pour examiner le rapport

 17   sur le point de savoir s'il y a bien des correspondances du point de vue

 18   ADN, si ces correspondances existent ou non.

 19   Q.  Vous nous avez parlé de marqueurs génétiques, de procédures

 20   biostatistiques, pour reprendre ces deux termes. Pouvez-vous nous les

 21   expliquer de façon plus complète ? Que voulez-vous dire par "marqueurs

 22   génétiques" ?

 23   R.  Les marqueurs génétiques tels qu'on les utilise en génétique de

 24   médecine légale, il s'agit là d'une branche de cette science, ça a été

 25   défini dès les années 1994 aux Etats-Unis d'Amérique. Après qu'un organe

 26   ait été constitué et qui a été appelé groupe de travail technique aux fins

 27   des analyses ADN, il a examiné quels étaient les marqueurs génétiques sur

 28   des centaines de milliers de marqueurs génétiques que chaque personne a

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  1   dans sa constitution génétique et qui sont nécessaires, et ils doivent être

  2   analysés pour chaque personne, de façon à pouvoir les décrire

  3   individuellement grâce à ces marqueurs génétiques.

  4   Alors ce groupe de travail technique est parvenu à en isoler un certain

  5   nombre et il y avait 13 marqueurs génétiques standard qu'ils ont repérés et

  6   qui sont utilisés aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que dans de nombreux

  7   autres pays du monde aujourd'hui comme étant les marqueurs génétiques de

  8   médecine légale qui sont des marqueurs standard aux fins des analyses lors

  9   de procédures judiciaires nécessitant des analyses de médecine légale.

 10   Alors en ce qui concerne les calculs biostatistiques, il s'agit de calculs

 11   qui sont basés sur une analyse à la fois de population et de génétique et

 12   la fréquence de certaines combinaisons en ce qui concerne l'analyse des

 13   marqueurs génétiques pour une population donnée dans un Etat et dont on

 14   pense être la provenance de l'individu qui doit être identifié.

 15   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pour les analyses ADN, dans

 16   quelles mesures elles sont utilisées de façon à établir l'identité de

 17   personnes dans des procès sur la base de ce que vous avez pu voir jusqu'à

 18   maintenant ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Les analyses ADN, depuis de nombreuses

 20   d'années, environ 15 ans, sont des instruments particulièrement importants

 21   entre les mains des institutions judiciaires de façon à pouvoir identifier

 22   les personnes qui ont laissé des traces biologiques sur les lieux d'un

 23   crime de façon à ce qu'on puisse établir un lien entre un crime commis et

 24   ce que l'on trouve sur le corps ou sur les corps d'un témoin ou sur le

 25   corps de l'auteur d'un crime et ainsi de suite. Donc l'analyse ADN nous

 26   aide et nous aide depuis près deux décennies, est devenue un instrument

 27   très important pour résoudre des affaires de caractère criminel. En outre,

 28   en plus de cela, l'analyse ADN est utilisée devant les tribunaux et dans

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  1   les procès de façon générale, de façon à établir également les recherches

  2   en paternité et autres questions de cet ordre. L'analyse ADN est également

  3   utilisée pour des objectifs humanitaires, notamment pour identifier les

  4   personnes qui ont été tuées à l'occasion de guerre ou des catastrophes

  5   naturelles, par exemple, tel que le désastre causé par l'ouragan Katrina ou

  6   le tsunami dans l'Asie du sud-est ou au cours des guerres ou des conflits

  7   qui se sont produits en ex-Yougoslavie, en Irak, et ainsi de suite.

  8   Q.  Merci, Monsieur Stojkovic.

  9   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on

 10   présente sur le prétoire électronique le document 1D1221, page 6 pour le

 11   B/C/S et la page 10 pour l'anglais, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Stojkovic, je vais vous lire une partie du paragraphe dans

 13   lequel vous vous adressez à la Chambre de première instance, il s'agit là

 14   donc de la transcription et de l'enregistrement audio lors de

 15   l'interrogatoire principal qui vous a été fait dans le tribunal de Belgrade

 16   le 22 novembre 2004 en l'affaire 6/103 ou l'affaire 6/03.

 17   "Résultat d'une analyse médico-légale, ce sont là des résultats qui sont

 18   interprétés et qui ne peuvent être sollicités par la suite dans le sens que

 19   je ne peux pas, ni personne ne peut faire en sorte qu'on puisse repérer les

 20   choses à l'endroit exact, à l'endroit précis et qui ne peuvent pas être

 21   falsifiés."

 22   R.  Falsifiés, falsifications.

 23   Q.  Monsieur Stojkovic, vous avez dit que vous aviez eu des résultats

 24   d'électrophorèses que vous avez fournis à la Chambre. Pourriez-vous nous

 25   expliquer de quoi il s'agit ?

 26   R.  Les électrophérogrammes représentent, enfin c'est sur la base de ces

 27   électrophérogrammes qui sont mis ensemble et conservés sous forme

 28   électronique par un ordinateur qui est relié à un système aux fins

Page 22985

  1   d'électrophorèse, et c'est sur la base de ces électrophérogrammes que

  2   l'ordinateur, avec l'utilisation de deux logiciels distincts, des

  3   programmes, est en mesure de créer en appliquant certaines règles relatives

  4   au profil ADN, qui représente un élément composant le rapport ADN. En ce

  5   sens, le rapport ADN dont j'ai parlé plus tôt et qui doit nécessairement

  6   contenir le profil ADN, peut être interprété de façon indépendante et

  7   autonome seulement si l'analyse ADN de l'électrophérogramme est fournie

  8   également, ce qui montre des profils ADN concrets pour chaque cas.

  9   Q.  Monsieur Stojkovic, parmi les documents que nous vous avons fournis,

 10   est-ce que nous vous avons également fourni des électrophérogrammes ?

 11   R.  Non, je n'ai pas reçu de vous un seul électrophérogramme, bien que je

 12   doive dire que j'ai reçu très peu de rapports ADN, en l'occurrence, trois

 13   seulement.

 14   Q.  Lorsque vous nous avez expliqué tout à l'heure, enfin, vous avez

 15   utilisé l'expression "traces biologiques," ou "échantillon de référence",

 16   pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire ? De votre point de

 17   vue, qu'est-ce que c'est qu'un élément biologique ou une trace biologique

 18   et des échantillons de référence ?

 19   R.  D'après les définitions données par la science en biologie, une trace

 20   ou élément biologique est l'échantillon qui est utilisée aux fins d'une

 21   analyse ADN pour une personne dont l'identité n'est pas encore établie de

 22   sorte que, comme je l'ai dit, ces traces biologiques que l'on trouve sur

 23   les lieux d'un crime, si nous parlons des résultats d'une identification

 24   d'un squelette, les traces biologiques feraient partie des éléments trouvés

 25   sur le squelette, des parties du squelette, des fragments d'os. En

 26   revanche, les échantillons de référence représentent, plus particulièrement

 27   aux fins d'une analyse ADN, des échantillons, qui la plupart du temps sont

 28   repris de mucosités prélevées, telles que de la salive ou des échantillons

Page 22986

  1   sanguins qui sont repris, qui sont prélevés sur des doigts ou des veines de

  2   personnes dont l'identité a été établie sans aucun doute d'une manière ou

  3   d'une autre. Donc les échantillons de référence au cours d'une analyse et

  4   d'études professionnelles sont à ce moment-là comparées aux traces

  5   biologiques qui elles ont été prélevées sur les lieux du crime dans le cas

  6   d'un crime déterminé. Et ce type de comparaison est effectué en utilisant

  7   des calculs biostatistiques sur la base desquels l'expert pourra donner son

  8   opinion quant à l'identité de la personne qui pourrait avoir laissé cette

  9   trace biologique. Et dans ce type de cas, l'identité de la personne à

 10   laquelle l'échantillon du squelette appartient.

 11   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, est-ce que ces électrophérogrammes

 12   doivent être faits pour chaque trace ou élément biologique et pour chaque

 13   échantillon de référence ?

 14   R.  En règle générale, devant les juridictions serbes, ainsi que devant

 15   tous les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique, ce genre

 16   d'électrophérogrammes doivent être mis à la disposition des juridictions

 17   elles-mêmes, ainsi que tous les éléments nécessaires et toutes les parties

 18   prenantes au procès, c'est-à-dire à la fois l'accusation et la défense, de

 19   sorte que chacune des parties puisse engager ses propres experts qui, à ce

 20   moment-là, vérifieront la fiabilité des profils ADN qui ont été recueillis

 21   ainsi que des calculs biostatistiques qui ont été faits, ainsi que

 22   l'opinion d'expert, donné par l'expert qui a déjà déposé dans une affaire

 23   déterminée.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous méritons tous

 25   maintenant une suspension de séance de 25 minutes.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez

Page 22987

  1   continuer.

  2   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur Stojkovic, reprenons où nous nous étions interrompus. Je dois

  4   vous mettre en garde, vous demander de parler lentement pour que tous vos

  5   propos puissent être consignés au compte rendu d'audience. Je vais

  6   continuer à m'intéresser à ce document portant la cote 1D1221, il est

  7   affiché à l'écran. C'est la version en anglais, la page 10, et la page 6 en

  8   B/C/S.

  9   Voilà ce qu'on peut lire au compte rendu : "Il a été établi que le Dr

 10   Stojkovic a remis au Tribunal, et cetera, et cetera. De quoi s'agit-il ?

 11   "Le Dr Stojkovic : Des électrophérogrammes avec les empreintes

 12   génétiques obtenues grâce à l'analyse des échantillons biologiques nous

 13   avaient été envoyées.

 14   "Ensuite, on a une question du Président de la Cour : Est-ce que ceci

 15   peut rester dans le dossier ?

 16   "Dr Oliver Stojkovic, témoin expert : C'est exact. Ceci existe sous

 17   format électronique dans mon ordinateur, et on peut produire un nombre

 18   illimité d'originaux à partir de cette version électronique si c'est

 19   nécessaire."

 20   Vous dites que les électrophérogrammes ont été réalisés et stockés

 21   sous format électronique. De quoi s'agit-il exactement ?

 22   R.  Les électrophérogrammes, en fait, ce sont des documents

 23   électroniques dans lesquels on retrouve des informations relatives à tous

 24   les signaux, sont obtenus grâce à électrophorèse, des molécules d'ADN à

 25   partir des échantillons de référence fournie et des traces biologiques ou

 26   des échantillons biologiques analysés. Ce format électronique peut faire

 27   l'objet d'une impression sur papier, et on peut produire donc des copies

 28   papier d'électrophérogrammes particuliers, et on peut s'en servir à un

Page 22988

  1   stade ultérieur de ces électrophérogrammes, de ces copies papier pour

  2   vérifier la fiabilité d'une analyse réalisée.

  3   Sur le fichier électronique, dans sa forme électronique, il y a des

  4   informations supplémentaires, des informations qui ne sont pas visibles sur

  5   la copie papier. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des cas on

  6   m'a demandé, c'est ce que j'ai d'ailleurs remis au Tribunal compétent, on

  7   m'a demandé de fournir des électrophérogrammes sous format électronique.

  8   Mais dans ce cas présent, j'ai fourni une copie papier parce qu'on ne m'a

  9   pas demandé de fournir une copie électronique.

 10   Q.  Pourquoi est-il nécessaire de disposer d'électrophérogrammes dans le

 11   cadre d'une procédure judiciaire ?

 12   R.  Les analyses ADN sont largement utilisées dans le cadre des procédures

 13   judiciaires et ont une valeur probante très forte dans les procédures

 14   pénales et dans les procédures judiciaires également.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Janisiewicz.

 16   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] J'ai une objection parce que nous ne

 17   disposons d'aucune information indiquant que ce thème allait être abordé.

 18   Il n'y a aucune pertinence.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, qu'avez-vous à

 20   répondre ? Pouvez-vous nous dire également en répondant, quelle est la

 21   pertinence de cette série de questions que vous êtes en train de poser ?

 22   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Quand le témoin Parsons a déposé le 1er

 23   février 2008, on lui a demandé s'il avait avec lui des électrophérogrammes

 24   qu'il pouvait présenter à la Chambre, il a répondu par la négative, page 20

 25   911 du compte rendu d'audience, et le témoin est à même et vient de nous

 26   expliquer d'ailleurs l'importance des électrophérogrammes, il nous explique

 27   quelle est leur valeur probante.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.

Page 22989

  1   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, mais à ma connaissance jamais on ne

  2   lui a demandé de fournir des électrophérogrammes. La Défense ne nous a

  3   jamais demandé non plus ces électrophérogrammes.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact, Maître Tapuskovic ?

  5   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, c'est faux. On le lui a demandé et

  6   les questions que je vais poser maintenant vont vous faire comprendre

  7   pourquoi toute cette série de questions a son importance. Nous voulons

  8   établir, déterminer quel est le format des électrophérogrammes et quel est

  9   le format adopté également pour les rapports d'analyse ADN, et nous voulons

 10   montrer quelles sont les informations qui peuvent être obtenues à partir de

 11   ces électrophérogrammes par la Défense. La Défense a demandé ces

 12   électrophérogrammes, on a refusé de les lui communiquer. Je ne me souviens

 13   pas exactement à quel moment.

 14   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, nous souhaiterions avoir plus

 15   d'information au sujet du moment où cette demande a été faite. Est-ce que

 16   cette demande a été faite auprès du bureau du Procureur ou directement

 17   auprès de la Commission internationale des personnes disparues.

 18   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous pouvons vérifier ceci

 19   ultérieurement. Je ne peux pas répondre tout de suite. Je ne peux pas dire

 20   exactement à quel moment cette demande a été faite. Je n'ai pas pensé qu'on

 21   allait me poser cette question, mais l'Accusation doit nous dire si elle

 22   dispose des électrophérogrammes ou pas. On a demandé à M. Parsons s'il

 23   avait communiqué des électrophérogrammes au Tribunal et à cette page du

 24   compte rendu d'audience il a répondu par la négative. Il a dit qu'il

 25   n'avait remis aucun électrophérogramme au TPIY.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.

 27   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Nous n'avons pas demandé

 28   d'électrophérogrammes à la Commission internationale des personnes

Page 22990

  1   disparues. Certaines institutions ont reçu des rapports correspondants,

  2   mais nous n'avons pas demandé d'information supplémentaire à ce sujet.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si la situation est telle qu'elle se

  4   présente, même si vos versions des faits ne concordent pas tout à fait,

  5   pourquoi vous opposez-vous à ce que Me Tapuskovic pose sa question quand on

  6   demande au témoin expert quelle est l'utilité des électrophérogrammes ?

  7   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Excusez-moi de ne pas avoir la page

  8   exacte du compte rendu d'audience, mais selon nous M. Parsons a déclaré

  9   qu'on pouvait utiliser les électrophérogrammes, que c'étaient des données

 10   utiles, mais qu'il est également possible de s'appuyer sur les dossiers

 11   produits par l'institution concernée.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, arrêtez, arrêtez, parce que

 13   vous êtes en train de suggérer des réponses au témoin. Je vais maintenant

 14   consulter mes collègues.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en sommes arrivés à la conclusion

 17   que la question de Me Tapuskovic est recevable.

 18   Monsieur Stojkovic, veuillez avoir l'amabilité de répondre à cette

 19   question, si vous le souhaitez M. Tapuskovic peut répéter la question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais bien que l'on me répète la

 21   question, s'il vous plaît, mais auparavant permettez-moi une petite incise.

 22   Je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être permettre de résoudre

 23   ce dilemme.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas présent, dans le cas des éléments

 26   qui ont été remis au TPIY au bureau du Procureur en Serbie dont j'ai été

 27   témoin expert, dans ce cas-là, personne ne m'a demandé de produire des

 28   électrophérogrammes, aucune des parties ne me l'a demandé parce qu'étant

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  1   donné que les procédures opératoires standard sont régulièrement appliquées

  2   dans nos tribunaux, et étant donné que les règles de l'art sont appliquées,

  3   j'avais déjà d'emblée remis au Tribunal en question ces électrophérogrammes

  4   avant qu'on ne me demande de le faire.

  5   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je reviens à ma précédente question, Monsieur Stojkovic, pourquoi est-

  7   il important de fournir des électrophérogrammes dans une procédure

  8   judiciaire ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà dit, les électrophérogrammes ont une valeur probante

 10   importante, parfois on surestime la valeur des analyses ADN dans un procès.

 11   Or, un élément de preuve, une pièce à conviction donnée peut avoir un

 12   impact considérable pour établir la responsabilité d'un individu dans un

 13   crime. Les électrophérogrammes constituent un élément de preuve absolument

 14   fondamental, de la même manière que le compte rendu d'une conversation peut

 15   apporter la preuve que cette conclusion a eu lieu, pour un tribunal. De

 16   plus, ce que je voulais dire c'est que ne pas fournir les

 17   électrophérogrammes, c'est un peu comme s'il y avait un expert qui parlait

 18   d'une conversation, qui dépose au sujet d'une conversation qui avait eu

 19   lieu entre deux personnes sans auparavant avoir écouté l'enregistrement de

 20   cette conversation ou avoir lu la transcription de cette conversation, de

 21   la même manière on peut comparer l'échantillon osseux ou le prélèvement

 22   osseux à l'enregistrement sonore ou à la transcription de la conversation.

 23   Les électrophérogrammes fournissent les résultats de l'analyse ADN de

 24   l'échantillon osseux prélevé sur un individu concerné, de la même manière

 25   que l'enregistrement sonore permet de déterminer si la conversation a bel

 26   et bien eu lieu. Ceci est essentiel pour permettre à l'expert de se

 27   prononcer au sujet de la fiabilité d'un élément de preuve donné.

 28   Q.  Donc, sans électrophérogramme, vous ne pouvez pas vous prononcer au

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  1   sujet de la fiabilité d'une analyse ADN donnée ?

  2   R.  Bien, évidemment. C'est exact. Les électrophérogrammes constituent un

  3   des éléments dont je ferais en sorte de fournir si j'étais appelé ou engagé

  4   par une chambre ou un tribunal, l'accusation, la défense, à fournir mon

  5   opinion d'expert au sujet d'une analyse ADN, donc voilà un élément que je

  6   fournirais. En tant qu'expert en la matière, je ne peux pas me prononcer

  7   sur un cas donné à moins de pouvoir consulter les électrophérogrammes de la

  8   même manière qu'un médecin ne peut pas se prononcer s'il n'a pas accès au

  9   dossier médical du patient concerné.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, page 71, lignes 19

 11   et suivante, vous avez posé au témoin la question suivante : "Monsieur

 12   Stojkovic, est-ce que nous vous avons aussi fourni les électrophérogrammes

 13   avec les autres documents ?"

 14   Et vous avez répondu, Monsieur le Témoin : "Non, vous ne m'avez remis

 15   aucun électrophérogramme, même si je dois dire que j'ai reçu également très

 16   peu de rapports d'analyse ADN, en tout, trois seulement."

 17   Est-ce que vous avez demandé des rapports d'analyse ADN supplémentaires et

 18   est-ce que vous avez demandé des électrophérogrammes à l'équipe de la

 19   Défense Popovic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je n'ai demandé ni rapports ni

 21   électrophérogrammes, je n'ai pas demandé d'autres documents que ce qui

 22   m'avait été remis par l'Accusation. J'ai travaillé sur la base des

 23   documents qui m'ont été remis, c'est ceux qui sont mentionnés dans mon

 24   rapport. Etant donné qu'il n'y avait rien dans ces documents que je puisse

 25   utiliser pour présenter mon opinion d'expert, je m'en suis arrêté là, enfin

 26   dans le cadre du travail qui m'avait été demandé par la Défense. Il est

 27   vrai que dans mon rapport j'ai expliqué qu'il me faudrait accéder aux

 28   rapports d'analyse ADN de plusieurs cas, ainsi que des électrophérogrammes

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  1   correspondants pour pouvoir arriver à une conclusion d'expert à un niveau

  2   statistique acceptable.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.

  4   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, encore une

  5   fois, je soulève une objection car je ne vois pas où est la pertinence de

  6   ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il ne l'avait pas demandé.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement.

  8   Vous pourriez peut-être le dire à Me Tapuskovic, elle pourra transmettre ce

  9   que vous vouliez dire.

 10   Il est important que nous sachions si effectivement la demande avait

 11   été faite par l'Accusation quant à ces électrophérogrammes. Vous pouvez

 12   nous le confirmer si vous voulez ultérieurement.

 13   Oui, Maître Tapuskovic, continuez, s'il vous plaît.

 14   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Stojkovic, ---

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous allez continuer avec

 17   les questions relatives aux électrophérogrammes ou est-ce que vous allez

 18   passer à autre chose ?

 19   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voulais poser une dernière question

 20   qui a trait aux électrophérogrammes, mais cette question a trait à la façon

 21   dont les électrophérogrammes sont faits au ICMP, à savoir si nous allons

 22   poser des questions plus tard sur ce sujet, enfin je ne pourrais pas vous

 23   le dire.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous demanderais

 26   de passer à un autre sujet, s'il vous plaît.

 27   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] D'accord, merci.

 28   Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce

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  1   P3235, page 2.

  2   Q.  Monsieur Stojkovic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

  3   s'agissant toujours de ce document -- je vais attendre qu'il soit affiché à

  4   l'écran. Excusez-moi, c'est la pièce P3225.

  5   Monsieur Stojkovic, est-ce que vous savez ce que ceci représente ? Ce que

  6   vous voyez à l'écran.

  7   R.  Oui. Voici une partie du standard de procédure opérationnelle de la

  8   Commission internationale des personnes disparues. Il s'agit d'instructions

  9   permanentes d'opérations qui sont utilisées pour évaluer le recoupage de

 10   l'ADN ou la correspondance des échantillons ADN.

 11   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe qui s'intitule "Principe", je

 12   vais vous lire une partie.

 13   "Les rapports se recoupant contiennent l'information qui suit : des

 14   échantillons d'os, un code assigné par le pathologiste examinant, code

 15   assigné à l'ICD, une photographie de l'échantillon de l'os y compris le

 16   code assigné, ainsi que la façon de mesurer le profil STR pour

 17   l'échantillon d'os et une référence de famille potentielle. Très souvent

 18   ces derniers sont codés pour préserver le caractère privé de la personne au

 19   niveau génétique…"

 20   Dites-nous, Monsieur, si c'est une pratique habituelle s'agissant des

 21   laboratoires qui procèdent à l'analyse de l'ADN ?

 22   R.  Non, mais avant de répondre à cette question, je souhaiterais dire que

 23   tous ces éléments que vous avez évoqués en lisant ce paragraphe intitulé

 24   "Principe", concernant le rapport ou le contenu d'un rapport de l'ADN, ce

 25   sont effectivement les éléments que j'ai évoqués moi-même comme étant des

 26   éléments principaux de chaque rapport de l'ADN. Un rapport de l'ADN doit

 27   contenir, entre autres, des profils de l'ADN qui sont ici indiqués comme

 28   profil STR, mais en réalité, je ne sais pas si qui que ce soit, l'un

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  1   quelconque des groupes de personnes ait jamais codé ces profils déjà

  2   établis pour garder le caractère privé de quelqu'un, le patrimoine

  3   génétique d'une personne.

  4   Q.  Nous avons reçu des rapports de la Commission internationale des

  5   personnes disparues --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Janisiewicz.

  7   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait identifier

  8   la date des instructions permanentes d'opérations et si s'agissant des

  9   autres instructions permanentes d'opérations, s'il pourrait nous donner des

 10   numéros de dossiers et des dates.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-vous poser

 12   ces questions au témoin, s'il vous plaît ?

 13   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Afin que le témoin puisse répondre à ces

 14   questions, je souhaiterais que l'on revienne à la première page de ce même

 15   rapport qui est actuellement affiché à l'écran. Est-ce que l'on pourrait

 16   zoomer, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer la partie du bas, s'il vous

 17   plaît. Merci.

 18   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture, Monsieur Stojkovic, de ce qui est

 19   écrit à l'écran.

 20   R.  A la première page de ce document, c'est une instruction permanente

 21   d'opération, on peut voir qu'elle est distribuée à l'interne pour l'ADN à

 22   Sarajevo en date du 8 mai 2007. J'ai dit dans mon rapport que la dernière

 23   page du rapport qui m'a été remis, on n'avait ni la date ni la signature,

 24   ce qui signifie que le rapport a été approuvé. C'est pourquoi dans mon

 25   rapport j'ai dit que ce document ne porte pas de date, ni de signature, ne

 26   tenant pas compte du fait qu'il a été distribué à l'interne, mention qui

 27   figure à la première page.

 28   Q.  Très bien, merci. Pour revenir à la question que je vous ai posée tout

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  1   à l'heure. Indépendamment du fait que si quelqu'un de la Défense pouvait

  2   demander d'effectuer une analyse de véracité des rapports individuels de

  3   l'ADN, et même si ces dernières avaient été faites, est-ce qu'il est

  4   possible de procéder à l'établissement de la véracité puisque ces derniers

  5   sont codés ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Janisiewicz.

  7   Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Premièrement, le témoin a déjà dit que

  8   l'on ne lui a pas demandé de fournir des rapports de l'ADN ni des

  9   électrophérogrammes. S'il avait eu en sa possession des rapports de l'ADN,

 10   je demanderais que ces derniers soient identifiés si l'on veut se référer à

 11   ces éléments.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

 13   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de rapports de l'ADN qui sont

 14   identifiés par les numéros 1D1242 et le rapport se trouvant au numéro

 15   1D1243, alors je vais évoquer ces deux documents un peu plus tard.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais d'essayer de faire

 17   la chose suivante :

 18   Monsieur le Témoin, étant donné que les équipes de la Défense vous

 19   ont demandé de faire certaines choses, est-ce que vous êtes en mesure

 20   d'établir l'authenticité des rapports individuels de l'ADN ? Est-ce que

 21   vous pouvez nous dire si, effectivement, on vous a demandé d'évaluer la

 22   véracité des rapports de l'ADN des personnes en question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre de façon brève à

 24   cette question, ce n'est pas si simple. Cela dépend dans quelle forme ces

 25   rapports de l'ADN m'auraient été remis. Dans mon opinion, je dis à

 26   l'Accusation que s'ils maintiennent leur demande, à savoir que je leur

 27   donne une opinion personnelle et professionnelle sur l'ADN dans l'affaire

 28   en l'espèce, qu'il m'était indispensable d'obtenir environ 300 rapports de

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  1   l'ADN et d'avoir également les électrophérogrammes correspondant afin que

  2   je puisse parler de leur validité. Toutefois, si l'on me remettait ces

  3   rapports de l'ADN sous forme codée, comme il est mentionné dans cette

  4   instruction permanente d'opération, ces rapports de l'ADN à ce moment-là

  5   m'auraient été complètement inutiles pour quelque observation

  6   professionnelle que ce soit, à moins que l'on ne me donne un code, une clé

  7   me permettant d'ouvrir ces rapports relatifs à l'ADN. 

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, un instant, je vous prie, je

  9   vous interromps. J'aimerais y voir plus clair. On vous a donné un certain

 10   nombre de documents correspondant aux analyses de l'ADN. Ces documents vous

 11   ont été remis par l'équipe de la Défense du colonel Popovic; est-ce que

 12   c'est exact ? Veuillez répondre par un oui ou par un non.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que vous a-t-on demandé de faire

 15   ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé de donner mon opinion, à savoir

 17   s'il était possible que sur la base d'une telle documentation avec laquelle

 18   dispose la Défense, s'il était possible de donner une opinion

 19   professionnelle quant à la véracité des profils de l'ADN déjà constatés

 20   dans les cas concrets liés aux événements de Srebrenica, et ce, en juillet

 21   1993 ou 1995. Je ne sais plus, mais cela figure dans le document. J'en ai

 22   fait état dans mon rapport. Donc on m'a demandé de faire un commentaire sur

 23   les documents en question, à savoir s'il y a des instructions permanentes

 24   d'opération qui m'ont été remises et qui sont en lien avec les activités de

 25   la Commission internationale des personnes disparues en appliquant le

 26   processus de l'ADN pour les personnes disparues, si tout ceci correspond

 27   aux normes de la profession. J'ai pris connaissance de ces documents et

 28   j'ai été très positif à leur égard à l'exception de la partie où on fait

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  1   référence aux instructions permanentes d'opération standard où j'ai dit que

  2   cette procédure n'était pas transparente et qu'elle ne permettait pas non

  3   plus de faire ultérieurement une correspondance ultérieure grâce aux

  4   documents qui existent et qui m'ont été remis par la Commission

  5   internationale des personnes disparues.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  7   Maître Tapuskovic.

  8   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Passons maintenant au document 1D1069. Pour l'anglais c'est la page 16.

 10   Pour la version B/C/S c'est la page 10.

 11   Monsieur Stojkovic, à l'écran devant vous -- bon, je vois que c'est là.

 12   Pouvez-vous me dire tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous me dire ce que c'est.

 16   R.  C'est mon rapport qui est une analyse des documents qui m'ont été remis

 17   à la suite d'une demande faite par la Défense.

 18   Q.  Au paragraphe 3.3, quelle est l'explication que vous donnez sur la

 19   question du codage des rapports ADN ?

 20   R.  Ce paragraphe traite d'une partie des principes concernant les

 21   procédures standard lorsqu'il s'agit de traiter des rapports ADN qui sont

 22   étudiés et dans lesquels il est indiqué que les résultats précis de l'ADN

 23   sont souvent remis sous forme codée. J'étais d'avis, je le suis encore

 24   aujourd'hui, que ceci contrevient totalement aux règles de la profession,

 25   d'avoir des résultats ADN remis sous forme codée. D'après le texte des

 26   principes de la procédure standard, on ne voit pas du tout clairement dans

 27   quel cas ce codage est fait par rapport aux cas pour lesquels la Commission

 28   internationale des personnes portées disparues a décidé de remettre au

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  1   pathologiste qui y participait les résultats originaux au lieu des

  2   résultats codés. La fréquence du codage est quelque chose que je n'ai pas

  3   pu constater d'après les documents que j'avais reçus.

  4   Q.  Concernant la procédure standard dont vous avez parlé et en se basant

  5   sur le document que nous venons de voir, que veut dire l'expression

  6   "genetic privacy" ou "résultat personnel génétique" ?

  7   R.  Pour moi ce n'est pas clair ce que l'auteur de ce rapport sur la

  8   procédure standard avait à l'esprit en utilisant ce terme de "genetic

  9   privacy." Etant donné les marqueurs génétiques dont j'ai parlé au début de

 10   ma déposition, ces marqueurs ne contiennent aucune information génétique

 11   quelle qu'elle soit concernant des caractéristiques par rapport à ce qui a

 12   été testé, sauf lorsqu'il s'agit d'établir des correspondances concernant

 13   les prélèvements sanguins entre des personnes dont on recherche l'identité

 14   d'une part, et les personnes qui ont bien voulu donner des échantillons,

 15   d'autre part. Le terme "protection de la génétique," ce type d'information

 16   génétique qui doit traiter des faits médicalement pertinents pour ce qui

 17   est qu'une ou telle personne ait pu, par exemple, avoir telle ou telle

 18   maladie héréditaire ou la possibilité pour une personne d'avoir des

 19   symptômes d'une maladie héréditaire évoquée ou de manifester certains

 20   comportements ou schémas qui soient physiologiques ou pathologiques de

 21   symptômes de cette personne.

 22   J'ai voulu dire également encore une fois que dans une analyse génétique

 23   précise, du point de vue médecine légale, une telle analyse n'est pas

 24   effectuée lorsqu'on analyse des marqueurs génétiques spécifiques ou données

 25   qui, comme je l'ai dit, ont été mises en place en 1984; aucune information

 26   médicale ou renseignement médical ou aucun type d'information ou d'un autre

 27   type qui aurait besoin d'être protégé ne peut être obtenu lorsqu'on analyse

 28   ces marqueurs. C'est pour ça que je pense que l'argument qui est en faveur

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  1   d'assurer la protection de données génétiques ne tient pas.

  2   En revanche, il est possible que l'auteur de cette procédure

  3   standard, dans son modus operandi, ait eu à l'esprit qu'en codant ces

  4   renseignements il serait en mesure de protéger les renseignements

  5   génétiques ayant trait aux réactions sanguines entre les personnes qui ont

  6   été testées. Toutefois, même si de tels renseignements sont codés, de tels

  7   rapports pourraient être obtenus par d'autres données. Par conséquent,

  8   l'argument de la protection des données génétiques ne tient pas.

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 11   Oui, Maître Tapuskovic.

 12   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais en donner lecture.

 14   "En me référant à votre lettre, sous la référence indiquée ci-dessus,

 15   veuillez trouver ci-inclus les renseignements relatifs aux exhumations et

 16   identifications effectuées au cours de la période 1996 à 2007 dans la

 17   région de Srebrenica, y compris les municipalités de Srebrenica, Bijeljina,

 18   Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Rogatica, Sekovici, Vlasenica et

 19   Zvornik.

 20   "Les renseignements ont trait à 4 416 victimes qui ont été identifiées."

 21   Alors, en vous préparant pour la Défense, Monsieur Stojkovic, est-ce que

 22   vous avez vu déjà ce document ?

 23   R.  Oui, on m'a montré ce document et je connais son contenu.

 24   Q.  Merci. Vous savez également que nous avions ici la déposition de M.

 25   Parsons, que vous avez mentionnée tout à l'heure, ou plus exactement, c'est

 26   moi qui l'ai mentionnée tout à l'heure.

 27   R.  Oui, je crois l'avoir mentionné moi aussi, mais oui effectivement je

 28   suis au courant de cela. J'ai reçu de la Défense la transcription de la

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  1   déposition du Dr Parsons devant le Tribunal.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez dans ce compte rendu de ce que M. Parsons

  3   a dit ? Quand est-ce que la Commission internationale des personnes portées

  4   disparues a reçu cette accréditation ?

  5   R.  Je crois que le Dr Parsons dit que c'était en juillet 2007 que la

  6   Commission internationale des personnes disparues a reçu une  accréditation

  7   d'une compagnie allemande d'accréditation qui a pour nom DAC.

  8   Q.  M. Parsons en a parlé à la page 20 082, lignes 7 à 9 du compte rendu.

  9   Sur cette page du compte rendu, M. Parsons a dit que l'accréditation a été

 10   reçue en octobre 2007.

 11   R.  Alors, je ne me rappelle pas particulièrement cet élément

 12   d'information, mais je me rappelle qu'il en a parlé et je me rappelle la

 13   période.

 14   Q.  Pourrions-nous maintenant passer à P2993, page 2, s'il vous plaît. Est-

 15   ce qu'on pourrait voir la première page à l'écran, s'il vous plaît.

 16   Monsieur Stojkovic, connaissez-vous ce document ? Est-ce qu'il vous a été

 17   montré au cours de votre récolement ?

 18   R.  Oui, je connais le contenu de ce document, et il m'a été montré lorsque

 19   j'ai préparé ma déposition.

 20   Q.  Pourriez-vous donner lecture de la date du document.

 21   R.  Ce document est daté du 27 novembre 2007.

 22   Q.  Et il s'agit du résumé de qui, pouvez-vous nous le dire ?

 23   R.  A en juger par le titre, ce résumé a été établi par Dean Manning qui

 24   avait été enquêteur, ou plutôt, qui avait été chef d'une équipe

 25   d'enquêteurs au tribunal au TPI, au tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, je suis désolé de

 27   devoir vous interrompre à ce point, mais il ne nous reste plus qu'une

 28   minute essentiellement. Donc je ne sais pas si vous souhaitez poser votre

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  1   question maintenant. Si c'est une question qui est brève on peut le faire,

  2   sinon nous allons lever l'audience et nous reprendrons lundi.

  3   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Je voudrais simplement poser une dernière question pour terminer l'examen

  5   de cette partie. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  7   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]

  8   Q.  A la page 2 dans la partie inférieure de la page, en caractères gras,

  9   on lit -- ou, plus exactement, vous pouvez lire ce que ça dit.

 10   R.  "Toutes les victimes ayant un lien avec Srebrenica, qui ont été

 11   identifiées par la méthode ADN par la Commission internationale des

 12   personnes disparues, donne un chiffre qui s'élève à 5 021."

 13   Q.  Maintenant, Monsieur Stojkovic, la question que je vous pose est la

 14   suivante : gardant à l'esprit la date à laquelle M. Parsons a dit que la

 15   Commission internationale des personnes disparues a reçu son accréditation

 16   et en gardant à l'esprit la lettre qu'on a vue tout à l'heure qui était de

 17   juillet lorsqu'il s'agissait d'une identification d'environ 4 000 cas,

 18   lorsqu'il a été procédé à cette identification, et ce document daté de

 19   novembre 2007, si vous prenez tout cela en considération, quelle est votre

 20   conclusion, quelle est la conclusion qui se dégage de tout cela ?

 21   R.  Gardant à l'esprit et tenant compte de votre question précédente en ce

 22   qui concerne la période d'accréditation elle-même et tout le reste, il est

 23   évident qu'au moins quatre cas environ, qui étaient mentionnés dans le

 24   document antérieur, ont été analysés et que les identités ont été établies

 25   avant que la Commission internationale des personnes disparues ait reçu

 26   cette accréditation pour ses laboratoires et les procédures par l'agence ou

 27   l'organe chargé de l'accréditation.

 28   Q.  Voulez-vous dire que les 4 451 individus ou 4 451 personnes mentionnées

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  1   il y a un instant ?

  2   R.  Oui, mais ça c'est le chiffre minimum. Donc il est très possible que

  3   s'agissant des 5 021 personnes, l'analyse ait été effectuée pour

  4   l'ensemble, en octobre 2007 ou en novembre 2007. Est-ce que c'est à ce

  5   moment-là que l'accréditation a été reçue ? Et il se peut que ce processus

  6   d'identification par analyse ADN et autres procédures également et des

  7   comparaisons des données, les calculs biostatistiques et tout le reste qui

  8   est nécessaire dans cette procédure standard opérationnelle qui m'a été

  9   présentée, ce serait bien cela.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Stojkovic.

 11   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons interrompre

 12   maintenant pour ce qui est d'aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour la semaine également, Maître

 14   Tapuskovic. Nous nous réunirons lundi prochain à 9 heures. Je vous

 15   remercie, je vous souhaite un bon week-end.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 30 juin 2008,

 17   à 9 heures 00.

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