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1 Le vendredi 27 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le
6 numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
8 à toutes et à tous. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic
9 et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame, bonjour à vous.
11 Je vois que tous les accusés sont présents. Dans les rangs de la Défense je
12 constate l'absence de Me Bourgon, de Me Lazarevic, de Me Krgovic, de Me
13 Haynes.
14 Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Mitchell et Mme
15 Janisiewicz. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parce qu'il y a la colonne
16 qui me gêne.
17 Bonjour à toutes et à tous.
18 Si j'ai bien compris, Me Ostojic souhaite aborder une question avant de
19 commencer.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 Bonjour.
22 Hier, j'ai posé une question, il y a eu une objection et je me suis dit
23 qu'il serait bon d'évoquer cette question en dehors de la présence du
24 témoin et d'éviter d'interrompre son témoignage. On pourra la poser
25 maintenant. Ce dont il s'agit c'est que je voudrais demander l'autorisation
26 à la Chambre de demander au témoin si la participation de l'Accusation à la
27 finalisation des rapports pour déterminer la cause des décès et le mode de
28 décès dans les rapports d'autopsie a eu un impact sur ces rapports. Il y a
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1 eu une question à ce sujet déjà, objection, mais je voudrais attirer votre
2 attention sur deux documents, P611 et P616 qui sont au dossier et à la page
3 11 de ce document.
4 Je pense que l'objection n'a pas lieu d'être et que je devrais
5 pouvoir poser ma question.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que je ne réponde, je voudrais
7 qu'on regarde ce document. De quoi s'agit-il ? A ma connaissance,
8 l'Accusation ne l'a pas mentionné, mais qu'on me corrige si je me trompe.
9 Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation est mentionnée dans ce
11 document, Me Ostojic le sait d'ailleurs. Ce qui apparaît très clairement
12 c'est que le Dr Kirschner a changé les causes de décès qui avaient été
13 inscrites dans les rapports par certains médecins légistes sans leur
14 demander leur avis. On a attiré notre attention là-dessus. L'équipe des
15 enquêteurs a pris contact avec les légistes de l'équipe pour que, sans
16 l'intervention du Dr Kirschner, ils puissent indiquer quelle était la cause
17 du décès des personnes qu'ils avaient examinées. Ceci, c'est donc l'équipe
18 d'enquêteurs qui l'a fait et je suis leur conseiller juridique. C'est tout.
19 Je n'ai pas participé à la détermination de la cause du décès des personnes
20 autopsiées. Ici on est en train de jouer sur les mots. Me Ostojic le sait.
21 Rien ne permet de dire que l'équipe des enquêteurs ou l'Accusation ne soit
22 intervenue dans la réalisation des autopsies et la détermination de la
23 cause du décès.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous acceptez cela, Maître Ostojic ?
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, effectivement, on joue sur les mots.
26 S'ils peuvent nous dire que le triage ça veut dire quelque chose, la
27 sélection ça veut dire quelque chose, mais qu'il y a d'autres termes qui
28 n'ont pas ce sens, ce sont eux qui jouent sur les mots, pas moi, je
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1 m'offusque. Hier, l'Accusation nous a dit qu'il n'y avait aucun élément
2 dans ce sens. Or, on voit dans la pièce 2D70 que c'est le contraire. Ça
3 figure dans le rapport, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce n'est
4 pas moi qui joue sur les mots. Ce sont eux qui manipulent les mots depuis
5 le début de cette affaire, et je suis outré qu'ils puissent suggérer cela.
6 Je ne joue pas sur les mots. Il est dit que l'Accusation a participé et
7 qu'elle est intervenue pour la détermination de la cause des décès et du
8 mode du décès. Ça apparaît dans plusieurs pièces, page 014916741 [comme
9 interprété], pièce P616, page XI, en chiffre romain et pièce P611.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, merci.
11 Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça ne me gêne pas que la Défense nous
13 accuse, qu'ils nous demandent de faire la preuve de ce que nous disons. Ça
14 ne me gêne pas. Le témoin a qui il faut poser la question c'est le Dr
15 Haglund. C'est lui qui a écrit cela. Je crois qu'on lui a posé des
16 questions à ce sujet. Le témoin que nous avons ici aujourd'hui n'a aucune
17 connaissance de la signification de ces termes. Il ne sait pas ce qu'ils
18 signifient pour nous. Si c'était un problème, on en a parlé avec le Dr
19 Haglund. Je crois que le chapitre est clos.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons statué à l'unanimité.
23 Nous pensons pouvoir en arriver à nos propres conclusions, que nous avons
24 les compétences nécessaires pour en arriver à nos propres conclusions à
25 partir des documents qui ont été présentés, à partir de ce que vous nous
26 avez expliqué. Nous n'avons pas besoin pour cela de l'opinion ou des
27 commentaires de l'expert.
28 Poursuivons et faisons entrer le témoin.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le
3 Témoin, espérons qu'aujourd'hui ce sera la dernière journée de votre
4 déposition. Me Ostojic va poursuivre son interrogatoire principal et
5 également le terminer.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Interrogatoire principal par M.Ostojic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Il me reste très peu de questions à vous poser ce matin. J'aimerais
13 vous demander de vous reporter aux dernières pages de votre rapport, et en
14 particulier à la page 129 du IX. Pendant que vous cherchez votre rapport et
15 le passage concerné, je vous rappelle ce que vous dites et je pose ma
16 question. Vous dites que vous n'avez pas eu suffisamment le temps et c'est
17 la raison pour laquelle vous avez décidé de procéder par étanchoïne [phon]
18 et échantillonnage en examinant certains rapports d'autopsie pour vous
19 prononcer et les documents y afférents. Pouvez-vous nous dire comment vous
20 avez pu déterminer que vous auriez eu besoin de 500 heures pour évaluer les
21 rapports des experts du bureau du Procureur s'agissant des modalités des
22 décès ?
23 R. J'ai reçu énormément de documents. Je vous ai déjà expliqué à quoi ça
24 correspondait. Il fallait analyser la chose de manière systématique et avec
25 toute la bonne volonté du monde, malgré tous mes efforts, je n'ai pas été
26 en mesure de classifier suffisamment bien ces documents. Etant donné que
27 nous avons affaire à un très grand nombre de rapports individuels, à
28 l'exception de ce que j'ai passé en revue et que j'ai commenté, ça laisse
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1 plus de 2 500 cas qu'il faudrait passer en revue, peut-être plus même par
2 rapport au premier groupe de cas.
3 Mais j'ai indiqué le nombre de DVD que j'avais reçus et combien il y avait
4 de dossiers dans chaque DVD, combien il y avait de photographies, combien
5 d'autopsies, et cetera. Vu tout cela, il faudrait un temps raisonnable pour
6 procéder à l'analyse des rapports rédigés. Il y a plusieurs types
7 d'activités à réaliser. L'analyse que j'ai faite sur le nombre d'heures, ça
8 repose sur ce qu'il faut faire pour analyser tous ces rapports, les lire,
9 les analyser, rédiger, et cetera. Ça demande un certain temps, et il aurait
10 fallu que je fasse appel à des personnes pour m'aider, pour traiter de la
11 question technique.
12 Q. Merci. Oui, mais s'agissant de l'évaluation de la cause et du mode du
13 décès, vous avez dit, me semble-t-il, je m'excuse de poser une question
14 directrice, et je m'excuse si je me trompe, vous dites que vous auriez eu
15 besoin de 500 heures supplémentaires pour passer en revue les dossiers
16 supplémentaires qui étaient contenus dans les DVD, 400 heures pour vous-
17 même et votre équipe ?
18 R. Il y a deux choses bien distinctes. Premièrement, il y a les documents,
19 les éléments qui nous avaient été remis précédemment, qui étaient
20 extrêmement volumineux et ça concernait les autopsies, les opérations
21 réalisées jusqu'en 2001. Donc ça correspond à 400, 500 heures, je ne me
22 souviens plus exactement du chiffre. Mais pour ce qui est des autres
23 éléments, des autres pièces, je les ai reçues en avril. Donc en sus de tout
24 le travail que j'accomplis au quotidien dans le cadre de mes occupations
25 professionnelles habituelles, j'aurais eu besoin de temps supplémentaire
26 pour travailler sur tous ces documents. Voilà comment j'ai procédé à mes
27 calculs sur la base du nombre de cas, 500 heures. Pour chaque cadavre, je
28 m'excuse de me livrer à ce genre de calcul, mais pour un rapport
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1 d'autopsie, pour passer en revue un rapport d'autopsie qui fait environ 20
2 pages de long, il faudrait analyser quatre rapports en une heure. C'est
3 beaucoup trop rapide, ce n'est pas sérieux. Je ne pense pas que j'aurais pu
4 faire ce genre de travail. Donc le choix qui s'offrait à moi, c'était soit
5 de me limiter à un échantillon, soit ne rien faire.
6 S'agissant des huit DVD que j'ai reçus, d'après ce que j'ai pu constater,
7 ils contenaient un grand nombre de documents et là aussi il fallait se
8 livrer à une analyse détaillée de ces documents. Le temps que j'ai donné a
9 été calculé à partir des autres cas analysés. Il s'agit d'une estimation,
10 500 heures pour quatre cas, 1 000 cas [comme interprété], et cetera.
11 Q. Je vous entends bien. Merci de cette précision, mais j'ai une autre
12 question à vous poser. Vous avez utilisé une technique d'échantillonnage,
13 vous avez déterminé un certain nombre de critères au sujet de votre manière
14 de procéder et au sujet de la manière dont un légiste doit examiner ce
15 genre de rapport. Vous nous dites que vous avez parlé de 57 rapports, si on
16 procédait d'une manière raisonnable, on suivrait la même méthode que vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Si j'ai bien compris l'équipe de la Défense de M. Nikolic n'a pas de
21 questions à poser au témoin; est-ce que j'ai bien raison ?
22 Maître Nikolic.
23 Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Gosnell, il en va de même pour l'équipe de la Défense de M.
26 Borovcanin ?
27 M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur Sarapa, c'est votre témoin à vous aussi. Est-ce que vous
2 avez des questions à lui poser ?
3 Oui, mais il a dit que c'était peut-être le cas ou pas.
4 M. SARAPA : [interprétation] Nous n'avons aucune question à poser. Ce n'est
5 pas un témoin de notre liste, nous n'avons pas de questions à lui poser.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais m'en assurer parce que dans
7 le dossier quelque part, il y a quelque chose de différent qui apparaît.
8 Ce qui nous mène à Me Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Maître Josse.
12 M. JOSSE : [interprétation] Pas de contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui nous amène à l'Accusation.
14 Oui, Maître Ostojic.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais page 7, ligne 9 du compte
16 rendu d'audience, ou plutôt, ligne 8, on voit le mot "répréhensible" alors
17 que j'ai parlé d'un "médecin légiste" en faisant preuve de prudence. Je
18 n'ai pas parlé de quoi que ce soit de répréhensible.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, le témoin est à
20 vous. De combien de temps aurez-vous besoin pour procéder à son contre-
21 interrogatoire ?
22 M. MITCHELL : [interprétation] Pas plus de deux heures.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc l'autre témoin doit rester ici au
24 Tribunal ce matin pour qu'on puisse entamer son audition.
25 Monsieur Mitchell.
26 Contre-interrogatoire par M. Mitchell :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je m'appelle Christopher Mitchell. J'ai un certain nombre de questions
2 à vous poser au nom du bureau du Procureur au sujet de votre témoignage et
3 au sujet de votre rapport.
4 Monsieur le Témoin, d'abord j'aimerais qu'on examine le rapport San Antonio
5 qui vous a été présenté hier. Il s'agit de la pièce 2D70 sur la liste 65
6 ter. J'aimerais qu'on affiche la page 7 à l'écran.
7 Monsieur le Témoin, j'aimerais vous donner lecture de la première phrase
8 que l'on trouve sous la mention : "Constatations" dans ce rapport. Je cite
9 :
10 "Les réponses des témoins n'indiquent rien de répréhensible de la
11 part de M. Haglund ou au sujet de ces exhumations qui remettent en cause sa
12 validité scientifique."
13 Ce rapport de San Antonio a dégagé toute responsabilité éventuelle de la
14 part du Dr Haglund au sujet de cette étude, n'est-ce pas ? Il a été
15 complètement exonéré ?
16 R. Oui
17 M. MITCHELL : [interprétation] Page 8, s'il vous plaît.
18 Q. J'aimerais vous demander la première recommandation qui a été faite par
19 le comité. Je cite :
20 "Sur chaque site, les preuves de crimes de guerre sont incontestables. Les
21 rares problèmes administratifs ou les lacunes temporaires dans le travail
22 scientifique ne sauraient remettre en question la qualité générale des
23 éléments de preuve de l'interprétation au moment des autopsies. Toute
24 poursuite des crimes de guerre en Yougoslavie doit se faire sur une base
25 scientifique. Il existe des centaines de restes humains de victimes de ces
26 crimes de guerre qui ont été retrouvés et interprétés en utilisant des
27 méthodes scientifiques appropriées."
28 R. Vous avez lu ce qui est écrit ici, vous avez lu ce rapport. Je crois
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1 qu'il y a quand même certaines réserves qui ont été émises. Mais en tant
2 que scientifique, je ne peux pas faire d'observation à ce sujet.
3 Q. Vous avez observé le travail du Dr Haglund à la ferme d'Ovcara au cours
4 de l'année 1996, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce
7 3474, page 7 en B/C/S, 9 en anglais.
8 Q. Il s'agit de votre déclaration de témoin de juin 1997 [comme
9 interprété]. Vous avez expliqué que vous étiez à la tête de l'équipe
10 médico-légale au lac Radonjic au Kosovo. Et vous avez dit au paragraphe 41
11 :
12 "Je voulais mener à bien les exhumations et les autopsies conformément à la
13 procédure que j'ai pu examiner lorsqu'en 1996, je représentais la
14 République fédérale de Yougoslavie lors de l'exhumation des corps trouvés à
15 Ovcara.
16 "Ces exhumations étaient menées à bien par un expert médico-légal
17 américain, le Dr William Haglund qui, plus tard, a participé à l'exhumation
18 des corps de Srebrenica."
19 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, je n'ai rien à ajouter. Si vous voulez, je
20 peux vous donner des explications supplémentaires. Pour la première fois,
21 c'est à Ovcara que j'ai rencontré M. Haglund, j'étais représentant du
22 gouvernement fédéral et j'ai observé son travail comme mes collègues de
23 Zagreb. J'ai pu voir les technologies qui étaient employées par lui-même à
24 Ovcara à l'époque, les méthodologies utilisées. Selon moi, il s'agissait de
25 technologies médico-légales des plus modernes au niveau de l'anthropologie
26 aussi, à partir de l'exhumation jusqu'à l'autopsie. Mais il faut me laisser
27 expliquer ce qu'il en est.
28 La technologie, les techniques utilisées, c'est une chose. Les
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1 méthodologies, c'en est une autre. J'ai pu voir comment le travail était
2 réalisé et je vois où vous voulez en venir. Ce que j'ai écrit ici a trait à
3 certaines conclusions rendues par ces experts médico-légaux, il s'agit de
4 deux choses bien différentes.
5 Q. Je vais vous donner lecture de la dernière partie du paragraphe 42.
6 Vous parlez des exhumations que vous avez vous-même réalisées au lac
7 Radonjic. Je cite : "J'avais l'intention de mener à bien l'exhumation des
8 restes humains trouvés près du lac Radonjic autant que possible, de manière
9 aussi professionnelle que l'avait fait le Dr Haglund à Ovcara. J'ai fait en
10 sorte que mes collègues et moi-même, dans la mesure du possible,
11 respections les mêmes règles, les mêmes procédures lors de l'exhumation et
12 de l'autopsie des restes humains et des autres pièces à conviction…"
13 Est-ce que vous maintenez ces propos et cette déclaration ?
14 R. Oui. Oui, bien sûr.
15 Q. Bien. J'aimerais que nous abordions maintenant un autre sujet. Vous
16 avez déclaré au cours de votre déposition que les médecins légistes qui
17 travaillaient sur les fosses 1 à 4 à Nova Kasaba, que le Dr Haglund ne
18 respectait pas les règles qui ont été dictées dans le rapport du Dr Clark.
19 Par exemple, aux lignes 19 à 25 de la page 22 792 du compte rendu
20 d'audience, vous avez parlé du rapport d'autopsie de Nova Kasaba, fosse 1,
21 corps 1. Page suivante, 22 793, vous avez dit que la description qui figure
22 dans ce rapport n'a pas été réalisée conformément à la méthodologie définie
23 par le Dr Clark. J'aimerais qu'on précise la chose ensemble, Monsieur le
24 Témoin. En 1996, le Dr Haglund était à la tête de l'équipe qui a exhumé les
25 corps sur le site de Nova Kasaba 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. En 1998, le Dr Clark était le médecin légiste en chef pour les fosses 5
28 à 8 du site de Nova Kasaba ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc le Dr Haglund et le Dr Clark ont travaillé sur des exhumations
3 distinctes à deux années d'écart, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Fort bien. Maintenant, les conditions dans lesquelles travaillait le Dr
6 Haglund en 1996, un an après la fin de la guerre, étaient difficiles,
7 n'est-ce pas ? Elles étaient aussi dangereuses, à votre avis ? Qu'en
8 pensez-vous ?
9 R. Je présume que oui, mais je n'étais pas là à ce moment-là.
10 Q. Fort bien. Mais la situation s'était améliorée en 1998 ?
11 R. Probablement que oui, je le présume, je ne le sais pas.
12 Q. Hier, on vous a posé un certain nombre de questions concernant les
13 causes des décès et les circonstances dans lesquelles les personnes sont
14 décédées, et malheureusement, je n'ai que les pages 55 et 57 du compte
15 rendu d'audience d'hier.
16 Professeur, est-ce que vous savez qu'aux Etats-Unis les médecins légistes
17 donnent leurs conclusions concernant la façon dont une personne a été tuée
18 alors qu'au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays, le mode du décès est
19 déterminé par le coronaire ainsi que par les tribunaux ?
20 R. C'est quelque chose que je ne connais que partiellement, mais notre
21 école européenne, l'école de médecine légale applique ces normes-ci. Le
22 tribunal doit déterminer les modalités du décès alors que les autres
23 personnes telles que médecins légistes donnent ou fournissent aux tribunaux
24 les preuves nécessaires. Pour ce qui est des Etats-Unis, c'est leur façon
25 de procéder, effectivement. Ils ont d'autres normes.
26 Q. Donc aux Etats-Unis, il y a cinq catégories lorsqu'on parle de
27 modalités de mort. C'est l'homicide, le suicide, les morts accidentelles,
28 les morts naturelles et les morts qui ne sont pas encore déterminées. Est-
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1 ce que c'est les mêmes cinq catégories que les tribunaux en Serbie
2 emploient ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Le texte dont le Dr Kirschner et les autres pathologistes parlent sur
5 la façon dont les décès ont eu lieu, cela n'est pas incohérent ou vous
6 n'estimez pas que c'est un travail qui n'est pas très bien fait ou qu'il y
7 a des incohérences dans le rapport ?
8 R. Indépendamment du fait que le Dr Kirschner soit quelqu'un qui vient des
9 Etats-Unis ou d'Europe, j'ai simplement expliqué de quelle façon un médecin
10 légiste doit faire, un médecin légiste doit fournir des preuves au
11 tribunal, et à la suite d'autres preuves démontrées, les tribunaux pourront
12 conclure de quelle façon cette personne, une personne est décédée, c'est-à-
13 dire que nous parlons de l'origine du décès et non pas de la manière dont
14 cette personne a été tuée, donc du mode de décès. Donc je ne peux que
15 présumer qu'il s'agit de blessures ayant causé la mort, mais je ne parle
16 pas de meurtre, d'homicide. Je peux simplement parler de blessures
17 suicidaires ou de blessures causant un décès, mais du point de vue médico-
18 légal, on ne peut pas parler de meurtre ni d'homicide. On peut tout
19 simplement parler de blessures qui peuvent avoir un caractère fatal et
20 peuvent être associées soit à une mort accidentelle, suicide ou autre, mais
21 lorsqu'on parle de meurtre, la mort est effectivement une cause de décès,
22 mais dans ce cas-là, c'est ainsi que se sont exprimées ces autres
23 personnes, mais dans ce contexte-là, j'ai dit que l'on ne peut pas parler
24 de meurtre.
25 Q. D'accord. Merci. En fait, où je voulais en venir, Professeur, c'est
26 qu'aux Etats-Unis c'est le pathologiste qui détermine, qui fait ce genre de
27 conclusion, qui détermine ce genre de choses, n'est-ce pas ?
28 R. Je l'ignore.
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1 Q. D'accord. Mais c'est le pathologiste aux Etats-Unis qui apporte ce
2 genre de conclusion. Sachant ceci, le fait que le Dr Kirschner et les
3 pathologistes qui travaillaient avec lui, c'est eux qui l'ont déterminé.
4 Est-ce que c'était son travail ?
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection. Objection à la façon dont cette
6 question a été posée. Le témoin a répondu, il a dit qu'il ne le sait pas.
7 Il serait peut-être approprié que si M. Mitchell pense que c'est un fait,
8 il faudrait lui montrer un document auquel il fait référence pour dire que
9 c'est ainsi que l'on procède aux Etats-Unis.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous contestez ceci,
11 Maître Ostojic, vous êtes Américain vous-même ?
12 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, la raison pour laquelle je conteste,
13 c'est qu'hier nous avons dit qu'il y avait des règles différentes et des
14 classifications peut-être, je dirais, parce qu'on parle de théâtre de
15 guerre, et c'est un fait bien connu qu'aux Etats-Unis dans ce sens-là on
16 parle d'autre chose.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez un
18 document ?
19 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrait-on le voir ?
21 M. MITCHELL : [interprétation] C'est un extrait du site Web de l'Académie
22 américaine de sciences médico-légales, et on peut lire :
23 "Ce sont les pathologistes qui font des pathologies pour obtenir le
24 mode le décès. Ils font également une enquête concernant les circonstances
25 entourant la mort, sachant quelles sont ces circonstances et ceci leur
26 permet de déterminer la cause de la mort. S'agit-il d'une mort naturelle,
27 d'un accident, d'un suicide ou d'un homicide."
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit d'un
2 problème linguistique parce qu'en effet, le terme en serbo-croate, ça ne
3 couvre pas seulement homicide mais aussi meurtre dans le sens de meurtre
4 dans la catégorie légale d'un article dans un code pénal. Je crois que
5 c'est pour ça que le témoin à des difficultés à comprendre ce que le
6 Procureur demande et c'est pourquoi le témoin dit qu'il s'agit d'une
7 catégorie légale.
8 M. MITCHELL : [interprétation] Je peux passer à autre chose si vous le
9 souhaitez.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors faites, s'il vous plaît.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrait-on avoir le numéro 65 ter pour ce
12 document ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas vous aider,
14 malheureusement.
15 Oui, Madame l'Huissière, pourriez-vous redonner le numéro à M.
16 Mitchell ?
17 M. MITCHELL : [interprétation] Ce document n'a pas de cote 65 ter. Ce n'est
18 pas un document 65 ter. Je n'avais pas l'intention de l'employer.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
20 Je vous remercie beaucoup, Maître Fauveau, d'avoir soulevé cette question.
21 Je crois savoir exactement ce que vous voulez dire, car dans mon pays nous
22 avons le même problème pour ce qui est de l'emploi de ce mot-là.
23 Veuillez poursuivre, je vous prie.
24 M. MITCHELL : [interprétation] Bien.
25 Q. Professeur, j'aimerais préciser deux autres points que vous avez
26 soulevés concernant Nova Kasaba s'agissant des sites 1 à 4, et des liens
27 que l'on a retrouvés dans ces fosses. Deux questions : d'abord, première
28 question qui a trait au nombre de liens qui ont été trouvés dans les sites
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1 1 à 4 à Nova Kasaba; et deuxièmement j'aimerais savoir combien de corps ont
2 été retrouvés avec des liens liant leurs mains au dos.
3 M. MICTHELL : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on affiche la pièce
4 65 ter 621 sur le prétoire électronique. En anglais c'est la page 58 et 46
5 en B/C/S.
6 Q. Très bien. Au deuxième paragraphe, au point C, le Dr Haglund
7 déclare : "27 des 33 victimes trouvées dans les fosses de Nova Kasaba
8 avaient leurs mains liées derrière leurs dos. Des ligatures ont été
9 récupérées sur 27 victimes."
10 Hier, vous avez dit n'avoir trouvé que 25 liens dont vous faites
11 référence dans votre rapport d'autopsie et c'est à la page 22 800 au compte
12 rendu d'audience.
13 R. Oui.
14 Q. Professeur, il y avait des liens trouvés sur deux autres corps à Nova
15 Kasaba, deux cas, 1-5, et à Nova Kasaba 2-13.
16 R. Nova Kasaba ?
17 M. MITCHELL : [interprétation] C'est dans votre rapport d'autopsie.
18 Pourrait-on prendre la pièce numéro 65 ter 2066, s'il vous plaît. Il s'agit
19 en l'occurrence d'un rapport émanant de Dean Manning, résumé de preuve
20 médico-légale, points d'exécution, fosses communes 2000. Et j'aimerais que
21 l'on prenne la page 81 en anglais.
22 Q. Professeur, vous avez passé en revue le rapport de Dean Manning de l'an
23 2000, n'est-ce pas, dans le cadre de la rédaction de votre rapport ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien. Merci. Professeur, voici une photographie d'un lien qui est
26 associé avec le corps retrouvé à Nova Kasaba portant le numéro 1-5.
27 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 92, s'il
28 vous plaît. J'ai une meilleure photo, je voudrais montrer cette photo au
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1 témoin, et je voudrais que l'on fasse un zoom aussi. Pourrait-on placer ce
2 document-là sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur, nous avons ici une photo du site Nova Kasaba 2-13, le corps a
4 été retrouvé avec les mains liées au dos. J'aimerais également vous montrer
5 des photos des 27 liens. Si vous souhaitez, vous pouvez les voir.
6 R. Si vous me le permettez, je souhaiterais faire un commentaire
7 immédiatement. D'abord, permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais vu
8 ces photos auparavant ou je n'ai pas vu la majorité de ces photos, j'ai
9 déjà dit cela avant. Cette photo que nous avons à l'écran, je ne peux que
10 la décrire. Je peux vous dire qu'il s'agit effectivement d'un corps humain
11 qui est à un état de putréfaction assez avancé avec un certain degré de
12 saponisation. Ici nous pouvons voir qu'il s'agit d'une sorte de lien --
13 Q. Attendez, permettez-moi de terminer, Professeur. Je vais vous
14 interrompre seulement pour un instant. Si nous nous penchons sur les
15 documents et les rapports que vous avez examinés, ce qui se trouve à la
16 page 4 de votre rapport, on vous a remis, n'est-ce pas, un exemplaire du
17 rapport de Dean Manning datant de l'an 2000 ? Ma question est simple. Vous
18 avez vu ces deux photographies supplémentaires, mais j'aimerais savoir si
19 vous êtes d'accord pour dire qu'à Nova Kasaba on a récupéré 27 corps avec
20 des liens, selon le Dr Haglund ?
21 R. Dean Manning et le Dr Haglund ont effectivement fait référence à ceci
22 dans leurs rapports, mais ce que j'ai vu moi-même, j'ai examiné des
23 rapports d'autopsies où l'on n'évoque pas du tout cela comme élément de
24 preuve.
25 Donc, mon rapport à moi, le rapport que j'ai présenté ici hier et
26 avant-hier s'agissant du nombre de lien, a trait à ce qui a été écrit dans
27 les rapports d'autopsie et ce qui a été constaté dans ces rapports, et je
28 l'ai dit de façon très claire dans tous les cas. Donc ce cas-là, le cas
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1 numéro 5 --
2 Q. Non, non, c'est bien.
3 R. -- le cas Nova Kasaba 1-5 dont vous parlez, si vous parlez de celui-là,
4 je ne sais pas comment on a déterminé ce cadavre, pourquoi on l'a appelé
5 cadavre 13 alors qu'il s'agit du cadavre 1-5. Je ne sais pas s'il s'agit de
6 ce cadavre-là dont on parle, d'abord ça. Deuxièmement, dans le rapport
7 d'autopsie qui existe, le rapport d'autopsie pour ce même corps, ce même
8 cadavre, on ne parle pas du tout de l'existence de liens ou d'autres
9 éléments de preuve qui pourraient faire référence à cela --
10 Q. Professeur, très bien. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y
11 a 25 cadavres dont on fait référence dans les rapports d'autopsie et 12
12 photographies supplémentaires que je viens de vous montrer. En tout ça fait
13 27 cadavres, n'est-ce pas, d'après le Dr Haglund ?
14 R. De nouveau, je souhaite souligner pour dire que je n'ai pas vu ces
15 photos auparavant. Si ces photos avaient été montrées auparavant, je ne
16 vois pas s'il s'agit du cadavre numéro 13 qui est identifié par NKS 1-5,
17 car la façon dont on identifie un cadavre, c'est le numéro que le cadavre
18 obtient et c'est le numéro qui doit suivre toutes les constatations
19 relatives au cadavres, tout ce qui est élément de preuve pour ce cadavre;
20 tous les vêtements, tout ce qui est trouvé sur le cadavre, et c'est
21 toujours le même numéro. Alors qu'ici, on identifie ce cadavre par le
22 numéro 13.
23 Q. D'accord. La deuxième question que vous avez soulevée qui m'intéresse
24 aujourd'hui est ceci. Vous avez soulevée dans votre témoignage, vous avez
25 dit que conformément aux rapports d'autopsie que six corps semblent avoir
26 eu leurs mains liées au dos. Maintenant, lorsque ces corps avaient été
27 exhumés, des observations sur le terrain avaient été faites et le tableau
28 numéro 1 du Dr Haglund a été fait. Il s'agit du numéro 65 ter 621, pages de
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1 24 à 25.
2 Monsieur, ma question est donc la suivante : les observations sur le
3 terrain ont été enregistrées et résumées au tableau 1, n'est-ce pas ? Vous
4 pouvez les voir ici.
5 R. Je ne sais pas s'il s'agit d'observations sur le terrain. J'ai vu ce
6 document auparavant, effectivement, et c'est la raison pour laquelle avant-
7 hier j'ai fait des comparaisons avec les rapports de pathologie. C'est
8 ainsi que je suis arrivé au chiffre que j'ai dit. Ceci, ce sont des notes
9 sur le terrain alors que mon commentaire provient des rapports d'autopsie.
10 Dans le rapport d'autopsie, on ne parle pas d'élément de preuve concernant
11 l'existence de ceci. Il s'agit de deux choses tout à fait différentes dont
12 j'ai parlé.
13 Q. Fort bien. Il y a maintenant également un très grand nombre de photos
14 qui ont été prises et elles se trouvent à l'annexe 1 de son rapport; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Ces photos montrent la position des corps, n'est-ce pas, la façon dont
18 ces corps avaient été retrouvés dans la fosse ?
19 R. Je présume que oui, car je ne les ai pas vus moi-même.
20 Q. Vous ne les avez pas vus vous-même ?
21 R. Non, non.
22 Q. Fort bien. Je peux vous dire qu'il y a des photographies des 27 liens
23 aussi. Le Dr Haglund avait toutes ces informations lorsqu'il a rédigé ses
24 constatations s'agissant du fait que 27 individus ont été retrouvés avec
25 leurs mains liées au dos, n'est-ce pas ?
26 R. Justement, nous sommes toujours en train de parler de la même chose,
27 Monsieur le Président. Je parle d'un document qui a été rédigé, et ce que
28 j'avais à faire, ma mission était d'interpréter le document écrit. Je n'ai
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1 pas voulu être subjectif pour parler des deux choses. J'ai simplement parlé
2 du rapport de M. Haglund, de ce qu'a rédigé M. Haglund. Dans ce rapport, il
3 fait appel à tous les éléments qu'il a donnés, donc il évoque les éléments
4 qu'il a donnés. Deuxièmement, le document pour lequel j'ai insisté à ce
5 qu'il y ait des rapports d'autopsie individuels que j'ai reçus plus tard,
6 ce sont des rapports d'autopsie dans lesquels il faut noter ce genre de
7 chose. Donc je vous parle de la façon dont on procède, nous. Si le médecin
8 pathologiste enlève les liens lors de l'autopsie, donc le cadavre est
9 arrivé sur la table d'autopsie avec les mains liées, le médecin
10 pathologiste légiste doit enlever ces liens. Il enlève les liens, mais il
11 doit aussi les noter dans son rapport comme on a mentionné ici. Donc on met
12 ceci dans un sac à côté du corps. Tout cela peut vouloir dire plusieurs
13 choses. Vous nous avez montré une photographie avec des liens en métal avec
14 un numéro et ce numéro doit correspondre au cadavre trouvé. Ceci doit être
15 constaté sur le rapport. De la façon dont cela était fait, il semblerait
16 qu'un segment a été pris, c'est comme si je sortais un stylo de ma poche et
17 on prend une photographie de ce stylo. Mais il faut dire que c'est un stylo
18 qui provenait de ma poche.
19 Q. D'accord.
20 R. Je ne nie pas l'existence de 27 liens qui se trouvent dans ce rapport.
21 Je ne fais que nier le chiffre qu'il a évoqué lorsque je compare son
22 chiffre avec les rapports d'autopsie dans lesquels ces mentions devraient
23 être retrouvées. C'est pour cela que je vous ai dit que les rapports
24 d'autopsie nous donnent la possibilité de tout comparer et de voir le
25 rapport final. On ne peut pas avoir dix documents différents pour un cas.
26 Q. Professeur, ma question était assez simple. Le Dr Haglund se penchait
27 sur les rapports d'autopsie et les photographies et les observations faites
28 sur le terrain lorsqu'il a rédigé ses conclusions, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Mais probablement pas ce genre de rapports-ci.
2 Q. D'accord. Monsieur, mercredi dernier vous avez analysé un certain
3 nombre de rapports d'autopsies provenant des sites, des fosses de Nova
4 Kasaba de 1 à 4. Vous avez examiné la fosse à Nova Kasaba 1-1, 1-2, 1-6, 2-
5 9, 2-12, 2-13 et 2-14.
6 M. MITCHELL : [interprétation] Si je puis demander l'affichage du document
7 65 ter 1D1070, s'il vous plaît.
8 Q. C'est votre rapport, Professeur Dunjic, n'est-ce pas ? Je souhaiterais
9 que l'on montre la page 23 et que l'on affiche la page 26 en B/C/S, s'il
10 vous plaît, 23 en anglais, 26 en B/C/S. Vers le milieu de la page vous
11 dites : "Nous sommes d'accord pour dire que les personnes sur lesquelles on
12 a trouvé des 'liens' et des bandeaux sur les yeux ont été victimes
13 d'exécution ou ces personnes ont été tuées par balle."
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Ils avaient des liens associés à chacun des cas, n'est-ce pas, que je
16 viens de mentionner ?
17 R. Dans les rapports d'autopsie, pour 25 personnes oui, c'est ce que j'ai
18 trouvé, non pas 27 personnes. Selon Haglund, qui a fait le rapport sur la
19 base d'un examen et sur la base des documents que vous avez montrés, c'est
20 27. Je peux être d'accord avec ceci, en fait, je suis d'accord avec cela.
21 Q. Ma question était la suivante, Monsieur : pour les cas que vous avez
22 analysés, vous avez analysé des cas spécifiques pour le bénéfice du
23 Tribunal. Tous ces cas que vous avez analysés, ces cadavres ont été
24 retrouvés avec des liens, n'est-ce pas ?
25 R. Vous parlez de mon rapport à moi ou vous parlez de ce que je viens de
26 dire s'agissant des rapports d'autopsie ?
27 Q. Dans les rapports d'autopsie, il y a un rapport d'autopsie comportant
28 une photographie pour chacun des cas que vous avez examiné, on associe des
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1 liens, n'est-ce pas ? On a retrouvé des liens sur chacun des corps examinés
2 dans le rapport d'autopsie que vous avez vous-même examiné. Si vous
3 souhaitez vérifier ceci, je peux vous reposer la question un peu plus tard.
4 R. Oui, justement je suis en train de chercher, justement, un instant,
5 s'il vous plaît.
6 Q. Professeur, vous pouvez me dire que c'est exact, si vous êtes d'accord
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous êtes d'accord pour dire que pour chacun des cas dont nous avons
10 parlé, ces personnes avaient été exécutées, ont fait l'objet d'une
11 exécution ?
12 R. Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport.
13 Q. Oui, merci. Il y a également un autre sujet concernant les fosses du
14 site Nova Kasaba de 1 à 4.
15 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 65 ter
16 1D1070. C'est le rapport du Pr Dunjic, page 38 en anglais, page 45 en
17 B/C/S.
18 Q. Bien. Alors, Professeur, l'une des critiques que vous avez faite
19 concernant le rapport de M. Haglund est la suivante, vous dites : "Deux
20 fosses en particulier contiennent des éléments de preuve suggérant que
21 l'une ou plusieurs victimes avaient été tuées par balle d'après leur
22 position, la position dont leur cadavre a été retrouvé dans la fosse."
23 Ensuite dans votre rapport, vous dites que la conclusion du Dr Haglund a
24 été absolument arbitraire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. C'est que j'ai dit justement et j'ai rédigé cela parce que dans
26 les rapports d'autopsie, ce genre d'éléments n'avait pas fait l'objet d'une
27 conclusion, de constatation. C'est pour ça que j'ai dit cela. Permettez-moi
28 de terminer. C'est la raison pour laquelle je fais ces commentaires
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1 s'agissant des rapports individuels. Les rapports individuels ne me donnent
2 pas suffisamment d'informations me permettant d'être d'accord avec cette
3 constatation. Pour moi ce n'est que pure conjecture. Je ne peux
4 qu'interpréter ce qui a été écrit, ce que l'on retrouve dans les rapports
5 d'autopsie.
6 Q. Très bien.
7 M. MITCHELL : [interprétation] Prenons la pièce 65 ter 621.
8 J'aimerais qu'on affiche la page 9 en anglais et la page 4 en B/C/S.
9 Q. Fort bien. Alors au troisième paragraphe, à la section C, on peut voir
10 le passage dont je viens de vous donner lecture et qui a été cité dans
11 votre rapport, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et, juste en dessous ici on peut voir le Dr Haglund explique pourquoi
14 il en est arrivé à cette conclusion.
15 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne la page 5 en
16 B/C/S, s'il vous plaît.
17 Q. Le Dr Haglund dit que ses conclusions ont été basées sur "…la position
18 agenouillée ou presque assise de certains des victimes. Il n'est pas arrivé
19 à ces conclusions concernant les fosses de Nova Kasaba 3 à Nova Kasaba 4, à
20 savoir que ces derniers avaient été tués dans la fosse."
21 Maintenant, Professeur, ma question est très simple. Lorsque vous avez cité
22 le Dr Haglund dans votre rapport, vous n'avez pas parlé de cette
23 explication ?
24 R. Non, dans son explication il dit ceci dans la dernière phrase, il dit :
25 "Il n'est pas certain si les personnes se trouvant dans ces fosses
26 avaient été tuées lorsqu'elles ont été placées dans les fosses ou ont-elles
27 été tuées alors qu'elles se trouvaient déjà dans la fosse."
28 Donc lui-même n'est pas certain de cette constatation lorsqu'il dit
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1 que ces personnes n'ont pas été tuées alors qu'ils étaient dans la fosse
2 même. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il était important de
3 faire un commentaire, à savoir qu'il y a des preuves qui démontrent que la
4 plupart des victimes ou un très grand nombre de victimes ont pu être tuées
5 alors qu'elles étaient déjà dans la fosse. C'est une affirmation pour ce
6 qui me concerne alors que lui-même dit qu'il n'a pas constaté si les
7 personnes qui se trouvaient dans ces fosses, si elles avaient été déjà
8 mortes lorsqu'elles ont été placées dans la fosse ou ont-elles été tuées à
9 même la fosse. Donc il y a une explication alors que dans la phrase
10 précédente il fait une affirmation. En fait, je n'entre pas dans ça. Je ne
11 fais que me pencher sur les rapports d'autopsie qui sont pertinents pour
12 moi et qui me permettent de conclure certaines choses. Je n'ai jamais nié -
13 - il est très important de le savoir, je n'ai jamais nié l'existence de
14 liens pour ce qui est du nombre de victimes trouvées.
15 Je n'ai jamais voulu nier. Je suis tout à fait d'accord pour dire que
16 ceci est un signe d'exécution, mais d'un point de vue médico-légal, je n'ai
17 fait que nier les constatations pathologiques et anatomiques qui n'existent
18 pas, qui sont inacceptables d'une certaine façon, et qui sont rédigés dans
19 le rapport d'autopsie. C'est du point de vue professionnel que j'ai fait ce
20 commentaire.
21 Q. C'était une question simple, Professeur. Vous n'avez pas inclus cette
22 partie de sa citation dans votre rapport, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas
23 inclus l'explication du Dr Haglund de sa conclusion dans votre rapport ?
24 R. Je n'ai pas incorporé cette explication complète, ce que j'ai mis, ce
25 sont ces trois points de suspension. Mais en ce qui concerne sa propre
26 explication, nous pouvons voir qu'il se contredit lui-même en fait. Mais
27 c'était beaucoup plus important pour moi, il y avait cette phrase où il dit
28 qu'un grand nombre de victimes avaient été tuées par les armes à feu alors
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1 qu'elles se trouvaient dans la fosse, et ça c'est l'essentiel. Je commente
2 là-dessus plus tard sur ses explications, il fait l'hypothèse qu'il y a
3 d'autres possibilités parce qu'il n'y a aucune preuve de la manière dont ça
4 a eu lieu.
5 Donc, si vous le permettez, nous en revenons à l'essentiel de la
6 question de savoir à quel point il est important de savoir si les victimes
7 ont été amenées alors qu'elles étaient déjà mortes venant de d'autres
8 endroits, déjà décédées dans un autre lieu où elles auraient été tuées,
9 exécutées, ou dans un conflit ou quoi que ce soit et ensuite le niveau de
10 décomposition et par le rapport d'autopsie, nous pouvons suivre cela,
11 l'observation qui a été faite sur place, la position dans laquelle se
12 trouvait le corps et tout le reste. Donc tous ces changements sont
13 enregistrés et nous savons ce qu'ils veulent dire.
14 M. MITCHELL : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page
15 32 de l'anglais, s'il vous plaît.
16 Il s'agit là d'une photographie, donc on ne la trouve pas dans la version
17 B/C/S.
18 Q. Mais Professeur, il s'agit là d'une photographie représentant une des
19 personnes qui a été exécutée et ensevelie dans la fosse numéro 2 de Nova
20 Kasaba, c'est le corps numéro 14. Maintenant dans le résumé de
21 l'observation sur le terrain que l'on trouve à la page 25 en anglais et à
22 la page 21 du B/C/S, on lit que : "Lorsque le corps a été trouvé, il se
23 trouvait dans une position agenouillée avec les mains liées derrière le
24 dos."
25 Vous pouvez voir ces images. Ayant vu ces photos, est-ce que vous continuez
26 de croire que la conclusion du Dr Haglund est arbitraire ?
27 R. Oui, et voilà pourquoi. Cette position du corps dans une fosse commune
28 indique que -- bon, la possibilité est la suivante. Puisque les mains sont
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1 liées derrière le dos, dans le rapport d'autopsie il est dit que les mains
2 étaient liées avec des lacets de souliers. La position du corps,
3 malheureusement j'ai eu l'occasion de voir un très grand nombre de corps de
4 ce genre, la position du corps dans la fosse n'indique pas que l'exécution
5 a eu lieu à l'endroit de la fosse. Cet homme peut avoir été tué n'importe
6 où et jeté dans la fosse, ce qui a souvent lieu. Puisqu'il n'a pas été
7 enseveli selon les règles, tout ce que je peux dire c'est que s'il avait
8 été tué sur place, il y aurait eu d'autres paramètres tels que la
9 découverte d'un projectile qui aurait transpercé le corps, on aurait trouvé
10 ça dans la fosse, et ceci n'est pas établi ici. Et des éléments analogues,
11 des paramètres analogues. Ici, nous avons tout simplement un corps dans une
12 certaine position avec des liens. Il y en a qui sont pliés, il y en a dans
13 un sens, d'autres dans l'autre sens, ces corps sont mélangés dans une
14 fosse. Je ne peux pas conclure de cela que l'exécution a été effectuée dans
15 la fosse.
16 Q. Alors je vais passer à autre chose. Vous avez également parlé de 55
17 corps qui ont été retrouvés dans les fosses 5 à 8 de Nova Kasaba, et vous
18 avez dit dans votre déposition que certaines de ces personnes pouvaient
19 avoir trouvé la mort au combat; c'est exact ?
20 R. Oui, c'est l'une des hypothèses.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, excusez cette
22 interruption, mais nous avons eu besoin de discuter de quelque chose.
23 M. MITCHELL : [interprétation]
24 Q. Alors dans l'exemple que vous avez mentionné et que l'on retrouve dans
25 le compte rendu d'hier à la page 3, lignes 7 à 22, il y avait un projectile
26 qui était dans le corps, et vous avez dit que ceci indiquait que le
27 projectile provenait d'une certaine distance et que la force d'impact était
28 réduite; c'est bien cela ?
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1 R. Oui, d'une certaine distance.
2 Q. Ou d'une force d'impact réduite ?
3 R. Oui.
4 Q. Professeur, est-ce que vous avez connaissance, d'après les éléments de
5 preuve en l'espèce, de personnes qui aient des blessures subies au combat
6 et qui aient par la suite été exécutées ?
7 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Elles avaient
8 subi des blessures au combat et auraient ensuite été exécutées; c'est ça
9 que vous voulez dire ?
10 Q. Exact.
11 R. Bien, j'aimerais qu'on me présente des éléments de preuve de cela en
12 tant qu'expert légiste.
13 Q. Bien. Mais d'après vous, dans votre opinion, est-ce que ceci pourrait
14 expliquer pourquoi certaines des victimes d'exécutions massives
15 présentaient des blessures qui pouvaient correspondre à des blessures
16 subies au combat avec des projectiles qui provenaient d'une distance
17 éloignée ?
18 R. Je ne comprends pas comment il se fait que vous posiez cette question
19 dans le contexte de la question qui précède. Quel est le lien logique avec
20 cela ? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
21 Q. Certainement. Ma question est la suivante : certaines personnes qui ont
22 subi des blessures au combat ont été faites prisonnières, puis exécutées.
23 Ceci pourrait expliquer l'existence de blessures subies au combat et à
24 distance, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense
27 que le témoin a déjà répondu et on voit ce qui est dit à la page 27, lignes
28 19 à 20, à savoir qu'il y a des éléments de preuve en ce sens. Le docteur
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1 vient de demander qu'on lui montre des éléments de preuve et je crois que
2 c'est maintenant à l'Accusation de lui montrer ces éléments.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je pense que c'est une
4 question parfaitement légitime. A moins que mes collègues ne soient pas
5 d'accord, c'est une question tout à fait légitime. Indépendamment de ce que
6 le témoin demanderait à voir, c'est une question tout à fait juste, basée
7 sur ses qualités d'expert en médecine légale et à laquelle il peut répondre
8 sans aucune difficulté.
9 Alors allez-y, Professeur. Même moi je pourrais y répondre pour vous-même.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais allez-y, je vous en prie.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Professeur, j'ai eu à examiner pendant
12 près de 20 ans des cas de médecine légale. C'est pour ça que je peux
13 répondre à la question.
14 Mais allez-y.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi pour cette digression, mais on
16 peut voir cela, on peut le sentir. En ce qui concerne la question, j'ai
17 souligné cela hier, si on examine la question que vous avez posée, à savoir
18 une observation selon laquelle une personne a été blessée au combat puis
19 faite prisonnière, puis ensuite ligotée ou pas ligotée, peu importe, et que
20 cette personne a été exécutée par la suite, il y a donc trois stades.
21 En ce qui concerne les deux premiers stades, je ne peux pas faire de
22 commentaires à ce sujet parce que ça c'est indépendant de mes connaissances
23 professionnelles. Mais ce que je peux faire, c'est faire des observations
24 concernant le troisième stade, à savoir que les blessures ont été subies et
25 que les personnes ont été exécutées ensuite, ce qui veut dire, et ceci est
26 de notoriété, tout le monde le sait, à savoir que l'on suppose que vous-
27 même, en tant que légiste, vous avez établi l'ordre dans lequel les
28 blessures ont été subies. Par exemple, un homme est blessé au bras, à la
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1 jambe, à la tête, il subit ces blessures au bras, à la jambe, à la tête.
2 Dans quel ordre est-ce que les blessures ont été subies ? Quelle a été la
3 première blessure ? De façon à pouvoir établir l'ordre dans lequel les
4 blessures ont été subies, mais il est impossible de faire cela sur un
5 cadavre, et a fortiori sur un corps en état de squelettisation qui a subi
6 décomposition. Tout ce que vous pouvez dire -- vous ne pouvez pas dire
7 quelle est la dernière blessure, la troisième blessure, savoir qu'elle
8 était à la tête et que c'était le résultat d'une exécution; c'est
9 impossible d'établir cela.
10 M. MITCHELL : [interprétation]
11 Q. Bien. Je vais vous proposer un autre scénario typique basé sur les
12 éléments de preuve d'exécution en l'espèce, cinq personnes sont faites
13 prisonnières, sont alignées, elles sont tuées par balle, et un autre groupe
14 de cinq prisonniers sont alignés devant ces corps, ces personnes qui ont
15 déjà été tuées, tuées par balle, et ceci se poursuit peut-être pendant
16 toute une journée jusqu'à ce que vous ayez un entassement considérable de
17 cadavres. Certains de ces cadavres ont été touchés à maintes reprises par
18 des balles qui peuvent avoir traversé d'autres corps. Hier vous nous avez
19 dit qu'un projectile pouvait être ralenti lorsqu'il rencontrait un obstacle
20 et pouvait être ralenti par un moyen quelconque, et rester dans le corps.
21 Ceci est au compte rendu, page 3, lignes 18 à 22.
22 Je vous demande s'il n'y a pas une autre explication possible pour
23 laquelle il y a des fragments de balle dans ces corps si ce n'est une
24 hypothèse autre que des blessures subies au combat et avec une certaine
25 distance ?
26 R. Je ne souhaite pas commenter ce que vous avez dit dans le sens d'un
27 scénario, mais ce que j'ai dit clairement hier du point de vue de la
28 médecine légale, c'est que le ralentissement d'un projectile peut avoir
Page 22943
1 pour cause la distance, peut être dû à la distance, dû au fait qu'il
2 traverse également un obstacle, un obstacle peut être n'importe quoi, y
3 compris un autre corps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais
4 d'accord, que j'étais d'accord avec les hypothèses faites par M. Clark,
5 parce qu'il a dit cela lui aussi. Voilà comment les choses se présentent du
6 point de vue de médecine légale.
7 Maintenant, quant à l'autre aspect que vous avez évoqué dans votre exemple
8 des cinq corps, ça dépend de savoir s'ils sont tombés les uns sur les
9 autres, et indépendamment du fait qu'on ait tiré du haut vers le bas, de
10 l'arrière ou devant. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce type de
11 scénario en tant qu'expert de médecine légale. La seule chose que je peux
12 faire, c'est faire des observations concernant les constatations d'autopsie
13 et le rapport, si on me fournit des éléments de preuve, de traces
14 concernant le théâtre de l'endroit où la personne a été tuée, à ce moment-
15 là je pourrais faire des commentaires. Le ralentissement, lorsque vous avez
16 une balle qui ralentit, l'une des possibilités c'est qu'elle a été tirée à
17 une certaine distance ou que le projectile ait été ralenti parce qu'il
18 traversait un obstacle. C'est à la Chambre de première instance qu'il
19 appartient sur la base des éléments de preuve montrés et de tout le reste,
20 des dépositions de témoins et ainsi de suite, de déterminer ce qui s'est
21 passé. Donc je ne nie rien, tout ce que j'ai fait c'était d'indiquer qu'il
22 y avait des possibilités différentes et que ceci est objectif, peut être
23 établi par la médecine légale, mais rien de plus que cela. Donc je reste
24 dans mon domaine d'expertise de la médecine légale.
25 Q. Bien. Je voudrais maintenant que nous parlions de votre analyse de la
26 fosse commune de Pilica. Il y avait 132 personnes qui ont été exhumées de
27 cette fosse, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'était une première fosse à moins que je ne me trompe.
Page 22944
1 Q. C'est exact. Alors, hier vous nous avez dit que vous n'avez pas regardé
2 les rapports d'autopsie concernant des corps qui avaient des liens parce
3 que vous avez conclu qu'ils avaient été sommairement exécutés; c'est exact
4 ?
5 R. Je n'ai pas conclu cela. J'ai estimé comme je l'ai fait dans le cas qui
6 précède, j'ai estimé que nous pouvons accepter qu'une exécution a eu lieu
7 lorsqu'il s'agit de personnes qui ont des liens. Maintenant, quant à
8 prendre un exemple d'un échantillon d'un endroit de façon à voir et à
9 apprécier les travaux de l'expert légiste qui s'occupe de voir si un
10 rapport d'autopsie est valable, parce que je n'ai pas eu assez de temps
11 pour voir tous les détails et analyser tous les rapports.
12 Q. Professeur, sur les 132 personnes qui ont été exhumées à Pilica, 77 de
13 ces personnes avaient les poignets liés ou il y avait des liens ou des
14 bandeaux, notamment il y avait encore cinq victimes. Donc 82 sur les 132
15 avaient ou des liens ou des bandeaux qui étaient associés avec ces
16 cadavres; c'est cela ?
17 R. Oui, j'ai lu ces rapports.
18 Q. Est-ce qu'il ne serait pas utile pour vous de comparer les blessures
19 visibles sur ces corps qui avaient des liens avec le groupe des corps sur
20 lesquels il n'y avait pas de liens pour voir s'ils ont trouvé la mort de la
21 même manière ?
22 R. Oui, ce serait utile si vous aviez suffisamment de temps pour procéder
23 à une analyse, mais étant donné que j'ai analysé les fosses précédentes
24 dans lesquelles les victimes ont été trouvées portant des liens, je ne nie
25 pas l'existence de ces liens, mais ce que je nie ou plus exactement ce que
26 je conteste dans le rapport d'autopsie et les conclusions à l'appui, c'est
27 que même dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je parviens à cette
28 conclusion, c'est parce qu'il y a des cas dans lesquels il n'y avait pas de
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1 liens, par exemple, les constations d'autopsie et on a simplement posé un
2 diagnostic et un pathologiste ne peut pas se permettre de faire cela.
3 Lorsque nous voyons des rapports d'autopsie concernant Nova Kasaba où il y
4 a une liste donnée des liens utilisés, des entraves, nous savons qu'ils ont
5 été décrits dans les rapports, parce qu'une chose c'est ce que vous voyez
6 sur le terrain, et ça c'est encore autre chose.
7 Q. Je vous remercie, Professeur. Maintenant il est très clair d'après
8 votre déposition que votre tâche est essentiellement d'analyser ce que vous
9 avez sur la table d'autopsie devant vous, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, et c'est ainsi que les choses sont décrites dans certains rapports
11 et interprétées dans les rapports concernant ces lieux.
12 Q. Bien.
13 R. Et la question de savoir si ces rapports qui ont été réunis, une
14 collection de rapports relatifs à un lieu précis, quant à savoir à quel
15 point ils ont des éléments objectifs, c'était le cas pour la plupart, mais
16 dans certaines parties, certains commentaires, je dis clairement que dans
17 ces rapports collectifs, cela va au-delà de l'objectivité dans certains cas
18 où il est question de l'ordre dans lequel, par exemple, les blessures ont
19 été subies ou de la manière dont les blessures ont été infligées sans qu'il
20 y ait d'indices objectifs et de preuves objectives et d'éléments de preuve
21 selon lesquels la victime qui avait des liens et qui a eu les mains
22 attachées dans le dos aurait été tuée à bout portant ou autre chose. Donc
23 vous avez là deux éléments différents, deux caractéristiques différentes.
24 Q. Bien. Maintenant dans votre rapport, vous citez 18 déclarations de
25 témoins qui vous ont été fournies par la Défense lorsque vous prépariez
26 votre rapport; c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Vous avez également dit dans votre déposition, et ceci à la page
Page 22946
1 22 815, ligne 20 à 22 816, ligne 1, de la manière dont les déclarations de
2 témoins pouvaient être utiles pour le contexte général des constatations
3 que vous avez faites. Je vais vous lire ce que vous nous avez dit :
4 "Quelqu'un pouvait me dire que personne n'avait été tué par une arme à feu
5 ou par une rafale de coups de feu tirés vers une personne ou s'il
6 s'agissait de quelqu'un qui avait marché sur une mine ou un autre explosif
7 qui était utilisé pour tuer une personne. Ces renseignements sont très
8 importants pour moi dans le contexte des constatations que je pourrais
9 faire dans le cours d'une autopsie."
10 Je voudrais maintenant qu'on regarde la photo que vous avez là et qu'on
11 voit si ceci vous aide à déterminer ce qui est arrivé à ces personnes qui
12 se trouvaient dans la fosse commune de Pilica.
13 M. MITCHELL : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer le
14 document P3009.
15 Q. Voilà une photo aérienne qui a été prise de la ferme militaire de
16 Branjevo, le 17 juillet 1995, le lendemain des exécutions. Elle a été prise
17 alors que l'ensevelissement était en cours, et vous pouvez voir les corps,
18 vous pouvez voir la fosse qui par la suite a été exhumée par le Dr Haglund,
19 et nous avons également entendu la déposition de Cvijetin Ristanovic en ce
20 qui concerne l'excavatrice qui a creusé cette fosse. Maintenant, est-ce que
21 ceci vous donne l'expression que c'est le résultat d'un combat ?
22 R. Franchement, je ne suis pas expert dans l'analyse des photos prises par
23 satellite, vraiment pas. Tout ce que je peux voir là, tout ce que je peux
24 faire maintenant c'est d'écrire ce que je vois sur une grande partie d'une
25 zone vaste où il y a quelque chose qui marque la position de corps, puis
26 nous avons l'excavatrice qui creuse, il est probable qu'il s'agit de corps
27 et ainsi de suite, c'est tout ce que je peux décrire par rapport à ce que
28 je vois sur la photographie.
Page 22947
1 Q. Maintenant, Professeur, Drazen Erdemovic était un ancien soldat du 4e
2 Détachement de saboteurs, qui a été reconnu coupable d'avoir participé à
3 l'exécution de plus de 1 000 hommes à la ferme militaire de Branjevo, le 16
4 juillet 1995. Il a déposé dans ce procès les 4 et 7 mai 2007, et il a
5 décrit ces exécutions. Je voudrais vous lire une ou deux choses qu'il a
6 dites, il s'agit de la référence T10972. M. Erdemovic a dit que les hommes
7 dans son groupe chargé des exécutions utilisaient des fusils automatiques.
8 Il a également dit que des mitraillettes M-84 ont été utilisées et que ces
9 mitrailleuses ont causé des blessures très graves aux victimes. Nous avons
10 également entendu la déposition d'Ahmo Hasic, qui était sur place, et qui a
11 vu ce qui se passait et qui, lui, a survécu aux exécutions de la ferme de
12 Branjevo.
13 Est-ce que ces renseignements vous aident à vous faire une opinion de
14 la manière dont ces personnes sont mortes ?
15 R. D'après ce que vous venez de lire, je voudrais que l'on mette de côté
16 les parties pour lesquelles les éléments sont importants pour un
17 pathologiste comme éléments d'information et les voilà, j'ai des
18 renseignements qui disent qu'ils ont été exécutés. Le deuxième élément
19 d'information important c'est que des armes à feu ont été utilisées, des
20 armes à feu précisées. Troisième élément d'information, c'est qu'ils ont
21 été ensevelis à cet endroit-là. Donc voilà les seuls trois éléments
22 d'information que je dois retenir.
23 Maintenant, pour que nous soyons en mesure de confirmer quelque chose ou
24 réfuter quelque chose, il faut que vous regardiez de l'autre côté des
25 informations objectives, ce qui veut dire que les projectiles ont été
26 trouvés sur les corps, ou plutôt que les blessures ont été causées par des
27 projectiles, à ce moment-là il faut voir la façon dont sont réparties les
28 blessures, bien qu'il y ait très peu de différences sur la question de
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1 savoir si les blessures ont été subies alors que les projectiles étaient
2 tirés à distance, ou s'il s'agissait d'une exécution ou s'il s'agissait
3 d'un combat, d'un conflit. Il n'y a pas de distinction si vous recevez une
4 balle à la tête depuis cinq mètres ou 50 mètres, il n'y pas beaucoup de
5 différence. Mais enfin, laissons cela de côté. Ce qui est important pour
6 moi en tant que pathologiste, c'est de voir si je devrais être en mesure de
7 voir quel types d'armes ont été utilisées, et dans ce contexte j'ai cité
8 des déclarations de ces témoins, témoins qui nous disent qu'un grand nombre
9 de personnes ont été tuées au combat parce que vous trouvez un grand nombre
10 de corps et de personnes qui ont été tuées en de nombreux lieux autour de
11 Srebrenica.
12 Donc pour ce qui est des renseignements que nous avons obtenus des témoins,
13 ceci a un sens pour moi, à savoir que les constatations d'autopsie, et par
14 les rapports d'autopsie, non pas les rapports de police ou les rapports des
15 enquêteurs, mais par les constatations d'autopsie et les rapports
16 d'autopsie, je peux voir si nous avons là un stade de décomposition des
17 corps. Un corps peut être en état de saponification, d'autres peuvent être
18 en état de squelettisation, ou bien de savoir si nous trouverons des
19 blessures qui ont pour origine des animaux, par exemple. D'après tous ces
20 renseignements différents de façon indirecte, vous recevrez la confirmation
21 que ces corps se trouvaient en différents endroits bien qu'ils aient été
22 trouvés dans une seule fosse. Mais ceci ne veut pas dire que tous ont été
23 tués au même endroit. La plupart des hommes, enfin il y avait différentes
24 pièces d'artillerie ou armes à feu qui ont été utilisées, nous le savons et
25 nous voyons qu'il y a eu des calibres plus ou moins gros qui ont été
26 utilisés, mais le renseignement qui est intéressant, c'est que certains
27 corps étaient déjà en état de squelettisation, donc des corps ont été
28 trouvés dans les bois, dans la forêt et ceci a lieu entre le 11 et le 17
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1 juillet, ceux-là étaient déjà en état de squelettisation.
2 Maintenant qu'est-ce que ça veut dire ? Moi en tant que pathologiste,
3 si on me dit que la personne avant cela, longtemps avant le moment en
4 question, il y a un élément d'information qui est important pour moi, et
5 c'est que ces corps ont été trouvés plus ou moins squelettisés, et nous
6 avons des exemples. En regardant les déclarations de témoins, je suis en
7 mesure de les utiliser ou en utiliser une partie de ces déclarations pour
8 confirmer des constatations d'autopsie ou ne pas les confirmer ou fournir
9 au Tribunal la preuve et les éléments qui sont acceptables ou non. Ça c'est
10 l'essentiel de ma tâche et c'est la raison pour laquelle j'ai parfois cité
11 des dépositions de témoins ou des déclarations de témoins, tout comme vous
12 venez de le faire en lisant ceci.
13 M. MITCHELL : [interprétation] Il me reste encore une question, je pense,
14 avant de pouvoir suspendre l'audience, Monsieur le Président.
15 Q. Professeur, on ne vous a pas fourni cette photographie et la déposition
16 concernant l'excavatrice, le conducteur de l'excavatrice, la déposition de
17 M. Erdemovic, la déposition du survivant. Ça, on ne vous les a pas
18 fournies, ni les renseignements précis concernant les exécutions à la ferme
19 de Branjevo lorsque vous avez rédigé votre rapport concernant cette fosse
20 commune ?
21 R. Non.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Mitchell, combien de temps pensez-vous qu'il vous faut encore
24 parce qu'il y a un autre témoin.
25 M. MITCHELL : [interprétation] Tout au plus une demi-heure.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
27 Y aura-t-il des questions supplémentaires, Maître Zivanovic ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Maître Ostojic ?
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Pas pour moi, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
4 Donc nous allons suspendre la séance pendant 25 minutes à partir de
5 maintenant.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Au cours de la pause, j'ai été en mesure de
10 revoir mon contre-interrogatoire, de le rationaliser, et il ne reste plus
11 qu'un seul sujet à aborder avec notre témoin.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. MITCHELL : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, mercredi on vous a posé des questions au sujet de
15 documents, de pièces que vous avez reçues en 2008, page du compte rendu
16 d'audience 22 777, vous avez parlé de ce que vous aviez reçu à ce moment-
17 là, et vous avez dit :
18 "J'ai examiné ces DVD et au bout de mon analyse, j'ai été extrêmement
19 précis. Sur l'un des DVD, il y en a huit en tout, sur l'un des DVD, le
20 premier par exemple, il y a dix dossiers et dans chaque dossier il y a un
21 certain nombre de fichiers avec une énorme quantité de photographies. En
22 préparant ma déposition, j'ai imprimé un dossier qui contenait 22 pages,
23 c'est le dossier le plus court. Il s'agit des autopsies réalisées à
24 Potocari, le 25 avril 2006. Il n'a pas été possible pour moi d'analyser
25 tous ces documents concrètement, physiquement. Je n'ai pu préparer que ces
26 documents-ci et ceci sous le contrôle du tribunal cantonal de Tuzla."
27 Hier, vous avez évoqué les conclusions du Dr Haglund, page 23 du
28 compte rendu d'audience d'hier. Ligne 8, je cite :
Page 22951
1 "Certaines explications fournies par le Dr Haglund sont plus ou moins
2 acceptables, mais il faut que ça cadre avec les autres données, les données
3 qu'on a obtenues après l'identification grâce à l'analyse ADN, et une fois
4 que l'identification des individus a été réalisée, il faut comparer toutes
5 informations dont on dispose avec les données relatives à la disparition de
6 la personne. Tout doit être confirmé, tout doit être comparé avec les
7 données figurant dans le rapport d'autopsie, la putréfaction, les
8 caractéristiques anthropologiques, et cetera. C'est uniquement à ce moment-
9 là qu'on peut en arriver à une conclusion définitive."
10 Et, je voudrais qu'on examine rapidement le rapport de 22 pages que vous
11 avez mentionné hier. Pièce 3485 dans la liste 65 ter, j'aimerais qu'elle
12 s'affiche à l'écran.
13 Vous avez eu l'occasion de parcourir rapidement ce document, n'est-ce pas,
14 ce document en particulier d'ailleurs où il y a dix rapports d'autopsies
15 sur des restes humains exhumés à Potocari, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, mais j'étais en train de regarder les chiffres.
17 Q. J'aimerais que nous examinions un de ces rapports d'autopsie en
18 particulier. Il s'agit du cas POT 01 SRE 006, page 12, page 1 en anglais.
19 J'aimerais que nous passions en revue ce rapport ensemble et j'ai quelques
20 questions à vous poser. A la page 12, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous
21 dire ce qu'on voit sous la rubrique "Dokumenti" ?
22 R. Non, c'est pas ce document-là. Ce document-ci concerne le cas SRE 001,
23 et je crois que vous avez parlé de SRE 006.
24 Q. Effectivement.
25 M. MITCHELL : [interprétation] Page 12 en B/C/S. Est-ce qu'on pourrait nous
26 montrer le bas de la page, s'il vous plaît.
27 Q. En dessous de cette rubrique, de cet intertitre "Dokumenti." Page 2 en
28 anglais. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit en dessous de cet intertitre ?
Page 22952
1 R. Ici on voit la chose suivante : Documents, description et lieu où le
2 document a été trouvé. Ensuite, on voit : fragments d'un documents,
3 "Kundenkarte", carte de client portant le nom de Hasib Cavkusic dans un
4 portefeuille gris. Autres éléments, autres objets : bague d'homme de type
5 chevalière avec la mention "C. Hasib" gravée sur cette chevalière.
6 Q. Et au point D, à la rubrique D, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici ?
7 R. "Eléments indiquant des lésions. Réponse : Aucune." Ensuite, il y a la
8 rubrique : "Autres observations : lésion de la fosse d'une omoplate,
9 lésions post mortem des côtes des deux côtés et de vertèbres thoraciques,
10 lésion d'une bonne partie de la symphyse pubienne au niveau de l'os pubien
11 droit et au niveau du pelvis, altération de la partie gauche du pelvis, et
12 cetera. Déformations, anciennes fractures : Aucune."
13 Q. Que nous dit ce rapport au sujet du mode du décès ?
14 R. Vous parlez de la cause du décès ou des circonstances du décès ?
15 Q. De la cause du décès.
16 R. S'agissant de la cause du décès, à la première page, on indique qu'elle
17 était "indéterminée." Je lis ce document pour la première fois et, sans
18 analyse supplémentaire, je ne peux arriver à aucune conclusion, je peux
19 simplement dire qu'il s'agissait d'un homme, mais à partir de ces éléments,
20 je ne peux rien dire de plus.
21 On nous dit que les ossements sont altérés et endommagés, mais il y a
22 aucune description de ce qu'il en est. Il faut décrire la dimension, s'il
23 s'agit d'une altération ou d'une lésion rectangulaire ou autre. On nous dit
24 simplement qu'on a trouvé quelque chose, que sur les deux omoplates, on a
25 trouvé une altération. Ensuite, on nous dit que pour les examens internes,
26 que c'était inconnu, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y avait pas
27 d'organes parce qu'ils étaient tous décomposés et qu'il y avait
28 squelettisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps, ça
Page 22953
1 aurait dû être indiqué. Donc on peut pas nous dire que la situation, que
2 c'est inconnu. Parce que si effectivement il y a plus aucun organe, il faut
3 le dire, il faut préciser qu'il y a plus aucun organe qui reste dans le
4 corps, plus aucune viscère. On nous dit qu'un projectile a été trouvé, mais
5 qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Où ce projectile a été trouvé ? Et
6 là je suis pas en train de vous parler de balistiques, je suis simplement
7 en train de demander si on a retrouvé cette balle dans le corps, à côté du
8 corps ou ailleurs. Et à partir de tout ça, on a seulement conclu que la
9 cause du décès n'a pas été établie. La description est donc très
10 superficielle, et je continue à dire et à maintenir ce jugement.
11 Q. J'aimerais qu'on examine ensemble d'autres documents qui vont peut-être
12 nous aider à comprendre ce qui est arrivé à ces personnes.
13 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos
14 partiel.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel quelques
16 instants.
17 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation en a terminé de son
13 contre-interrogatoire.Maître Zivanovic, je vous redonne la parole pour vos
14 questions supplémentaires.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
16 Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :
17 Q. [interprétation] Nous allons commencer par le rapport de San Antonio au
18 sujet duquel l'Accusation vous a posé des questions. Le Procureur a cité
19 certains extraits de ce rapport, page 7. Il est indiqué que le Pr Haglund a
20 été blanchi, on a établi qu'il avait mené à bien son travail de manière
21 tout à fait adéquate. J'aimerais vous donner lecture de certains autres
22 extraits de ce rapport, et vous demander quelle interprétation vous en
23 faites en tant que professionnel. Je voudrais qu'on nous présente le
24 rapport de San Antonio. Oui, il s'agit de la pièce 2D70, page 7,
25 constatations.
26 Je vais donner lecture de quelques phrases du début.
27 "Les réponses des témoins n'ont pas mis en évidence de pratiques
28 répréhensibles de la part du Dr Haglund et ils n'ont pas fait apparaître
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1 non plus quoi que ce soit qui remettait en cause la valeur scientifique des
2 exhumations. Les médecins légistes qui travaillaient à la morgue n'ont émis
3 aucune plainte au sujet de l'exhumation des corps ou du travail des
4 anthropologues qui travaillaient à la morgue ou sur les sites des
5 charniers. Mais il est apparu clairement que les principaux problèmes
6 rencontrés au niveau des exhumations avaient un caractère administratif et
7 logistique. Que cela était réel ou imaginaire, certaines préoccupations se
8 sont manifestées au sujet de l'influence de la politique internationale qui
9 suscitait une grande pression sur les équipes pour qu'elle mènent à bien le
10 travail d'exhumation rapidement."
11 Question que je vous pose à vous en tant que professionnel. Ces pressions
12 qu'ont exercées, qu'elles aient été réelles ou pas, qu'exerçait la
13 communauté internationale pour que les exhumations soient menées à bien
14 rapidement, qu'est-ce que vous en pensez ?
15 R. Ecoutez, si vous me demandez de répondre à cette question, je sortirais
16 de champ de ma compétence et ça me gêne, je préférerais ne pas le faire, je
17 préfèrerais plutôt que ce soit la personne qui a rédigé ce rapport qui
18 parle de ces pressions, si effectivement il y en a eu.
19 Q. Je vous remercie. Vous avez vu un passage qui concerne le Dr Haglund,
20 et j'aimerais qu'on nous présente la page 11 du rapport, point 9.
21 "Les exhumations et les autopsies ont été réalisées avec beaucoup trop de
22 subjectivité et pas suffisamment d'objectivité."
23 Au paragraphe que nous avons lu précédemment, et ici aussi nous avons vu un
24 certain nombre de choses, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux
25 ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.
27 M. MITCHELL : [interprétation] La réponse a été déjà été donnée puisque la
28 question a déjà été posée au cours de l'interrogatoire principal et ça a
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1 été abordé de manière très approfondie.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas
4 parlé des incohérences pendant mon interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous dites que la question a déjà été
6 posée et qu'il y a déjà répondu, Monsieur Mitchell. Pouvez-vous nous dire
7 quel est le passage du compte rendu d'audience correspondant selon vous ?
8 Pourrait-on continuer, Monsieur Mitchell ?
9 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, pouvez-vous donner réponse à
11 cette question ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on compare ce qui figure au point 9 avec
13 ce que vous avez lu il y a quelques instants, il est tout à fait certain et
14 il est évident qu'il y a un certain écart dans le rapport, mais je souhaite
15 rester dans mon domaine, dans le domaine de la médecine médico-légale, et
16 donc cette constatation qui figure au point 9, s'agissant de cette
17 dernière, j'ai dit hier que d'une certaine façon, elle correspond à mes
18 rapports que j'ai faits à la suite de l'analyse de cas individuels, où j'ai
19 démontré que ce n'était pas décrit de façon complète avec certaines
20 conclusions qui sont plutôt subjectives et moins objectives ou documentées
21 de façon objective, et ainsi de suite.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Mon éminent confrère, M. Mitchell, vous a également demandé si dans ses
24 conclusions le Dr Haglund s'est basé sur les photographies et sur ses
25 propres observations faites sur le terrain, à la page 21, ligne 15 du
26 compte rendu d'audience d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander en rapport
27 avec ceci ou plutôt je souhaiterais de nouveau vous montrer une partie du
28 rapport qui se trouve déjà à l'écran. Je demanderais que l'on revienne à la
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1 page 7, s'il vous plaît. Voilà, c'est le point 3 qui m'intéresse qui se lit
2 comme suit :
3 "Le fait d'avoir deux sites ouverts au même moment cause des
4 problèmes de logistique sérieux quant au transport de l'équipement. Le Dr
5 Haglund a très souvent passé des heures à se déplacer entre les deux sites,
6 ce qui l'empêchait d'effectuer une supervision quotidienne pour ce qui est
7 fait sur ce site."
8 Monsieur Dunjic, j'aimerais vous demander si ceci a pu contribuer au
9 fait que le Dr Haglund ait pu remarquer certaines choses qui, plus tard,
10 lors de l'autopsie n'étaient pas remarquées ni inscrites dans le rapport
11 d'autopsie ?
12 R. Oui, c'est tout à fait possible.
13 Q. Je souhaiterais que l'on prenne la page suivante, s'il vous plaît, il
14 s'agit de la page 5 -- en fait, c'est le point 5. Non, c'est la page 8 et
15 ce qui m'intéresse c'est le point 5. Ça se lit comme suit :
16 "Il y avait eu un certain nombre de pressions pour normaliser la modalité
17 et les causes du décès dans les rapports d'autopsie. Nous estimons que ceci
18 a été corrigé et qu'en réalité ce n'est plus un problème pour le TPIY
19 s'agissant des procès menés contre les criminels de guerre en ex-
20 Yougoslavie."
21 Pouvez-vous me dire maintenant si vous pensez que ceci -- comment dirais-
22 je, cette normalisation des causes et des modalités du décès, est-ce que
23 vous voyez une similitude avec vos conclusions selon lesquelles dans
24 certaines conclusions des rapports des autopsies que vous avez mentionnés
25 ici, on mentionne les meurtres ou exécutions comme cause du décès, même
26 s'il n'y a pas eu de base suffisamment claire pour dire ceci ?
27 R. Oui, j'ai déjà dit ceci. Il y a une certaine inconsistance quant aux
28 deux. Il y a une constatation quant à la façon dont une personne est
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1 décédée, ce qui ne découle pas des conclusions objectives, et c'est ce que
2 j'ai dit hier en me penchant sur des cas précis, mais je ne souhaiterais
3 pas revenir à ce débat, à savoir ce que représente la cause du décès et les
4 modalités de décès. Ici, on peut voir que ceci a été corrigé dans le sens
5 où on ne procédera plus de cette façon-là. Haglund même nous a dit ceci
6 dans son rapport, et j'ai déjà cité ce rapport pour ne pas le citer de
7 nouveau. C'est tout ce que je peux vous dire.
8 Q. Merci beaucoup. On a également parlé de la situation difficile dans
9 laquelle se trouvait le Dr Haglund en 1996, à la page 12, ligne 20 du
10 compte rendu d'audience. Je voudrais vous demander, si vous arrivez à vous
11 en souvenir, si vous pouvez nous dire physiquement où avaient lieu les
12 autopsies, les autopsies qui ont fait l'objet de votre analyse ?
13 R. Les autopsies ont été menées à Visoko, si je ne m'abuse. C'est un lieu
14 où on a -- Visoko se trouve, je crois, tout près de Tuzla géographiquement.
15 A cet endroit-là, on a créé un endroit où on pouvait emmener des corps de
16 diverses localités. C'est là, dans un hangar, que les conditions étaient
17 réunies, les conditions étaient suffisamment bonnes pour mener ces
18 autopsies et procéder à l'analyse en question.
19 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, si à l'époque dans ces lieux où on a
20 fait les autopsies, c'était en 1996, n'est-ce pas ? C'était après les
21 accords de Dayton, est-ce qu'il y avait encore des conflits, des opérations
22 de combat ?
23 R. Je l'ignore réellement, mais je sais qu'en 1996, je me trouvais avant
24 ce travail-ci, entre 1990 et 1996, avec M. Haglund, j'étais à Ovcara et
25 après, il m'avait dit qu'il irait à Srebrenica. C'est à ce moment-là que
26 j'ai su, non pas pour Srebrenica, mais il m'a dit qu'il irait en Bosnie
27 après. C'est ainsi que j'ai su qu'il irait en Bosnie. Voilà. Pour faire des
28 comparaisons, je ne sais pas quelle était la situation sur le terrain
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1 exactement, mais les conditions étaient telles que sur le terrain il n'y
2 avait plus d'activités de combat.
3 Q. Merci beaucoup. Maintenant, toujours en rapport avec un document que
4 vous a montré M. Mitchell à la page 33, ligne 22, il vous a montré une
5 photo qui porte une mention 3009, c'est une pièce de l'Accusation, 3009. Je
6 souhaiterais que l'on examine ceci de nouveau.
7 Vous nous avez dit avoir vu sur cette photo la mention qui nous dit qu'il
8 s'agit de corps. J'aimerais vous demander la chose suivante : vous êtes un
9 témoin expert, est-ce que cette photo pourrait vous dire quelque chose sur
10 le nombre de personnes qui se trouvaient là ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que cette photo pourrait vous dire quelque chose quant à la
13 façon dont ces personnes ont trouvé la mort ?
14 R. Non, absolument pas. A l'examen de cette photographie, nous ne pouvons
15 absolument rien conclure de la sorte. Nous pouvons simplement voir que ce
16 sont les endroits où les corps ont été trouvés, à savoir combien il y a de
17 corps ou de cadavres et ainsi de suite. Rien ne peut être conclu.
18 Q. Est-ce que c'est une photographie que vous aviez dû prendre en compte
19 lors de l'analyse des causes du décès et de la modalité du décès ?
20 R. Absolument pas. En tant qu'expert, j'analyse chacun des cas. Alors si
21 quelqu'un dit, par exemple -- enfin, je ne suis pas la personne qui puisse
22 évaluer si sur certains territoires il se trouve tel et tel nombre de
23 personnes. Si j'obtenais un document d'un expert qui à la suite d'une photo
24 aérienne comme ceci peut me dire que 500 personnes peuvent être retrouvées
25 sur ce genre site, alors que pour moi j'ai des rapports me suggérant qu'il
26 y avait 200 personnes, ce n'est que quelque chose que je peux évaluer
27 d'après les rapports. Je ne peux savoir combien de personnes avaient été
28 tuées et retrouvées qu'à l'examen des rapports d'autopsie et non pas à
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1 l'examen d'une photo comme celle-ci.
2 Q. Justement, si une personne venait vous dire : voilà, j'ai participé à
3 des exécutions, il y avait plus de 1 000 personnes, si quelqu'un venait
4 vous avouer quelque chose comme cela, est-ce que ceci serait une donnée
5 pertinente pour que vous puissez prendre cette déclaration-là pour
6 constater les causes du décès de ces personnes ou ainsi de suite ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une question très juste.
8 Ne répondez pas, Professeur.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire, Maître
11 ? Quelqu'un vient voir le témoin et lui dit -- ou le témoin prend
12 connaissance de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Pour ce
13 qui est d'un site particulier ou ?
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il faut être plus spécifique. Vous
16 ne pouvez pas poser de ce genre de question-là.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de voir
19 combien il y avait de personnes qui ont été exécutées à un moment donné
20 pour un endroit donné, mais nous parlons d'un examen médico-légal de corps
21 retrouvés.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais ceci a fait l'objet du contre-
23 interrogatoire. C'est pour cela que je l'ai mentionné, ça découle du
24 contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous pouvez répondre à la
26 question, Professeur, mais il vous faut, Maître Zivanovic, poser une
27 question plus précise.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Page 34, ligne 10, le Procureur vous a mentionné Drazen Erdemovic qui
2 est venu témoigner ici devant nous. Il a déjà fait l'objet de procédures
3 pénales devant ce Tribunal et il a pris part aux exécutions, il a dit qu'il
4 a pris part aux exécutions de plus de 1 000 personnes et il a parlé de la
5 façon dont ces personnes avaient été tuées. C'est dans ce contexte-là que
6 je vous demande si dans le cadre de votre travail vous auriez tenu compte
7 de ce genre de déclaration pour conclure combien il y avait de personnes
8 qui avaient été tuées et de quelle façon elles ont été tuées ?
9 R. Maître Zivanovic, je tenterai d'être très bref et je répondrai de la
10 même façon que j'ai répondu pour le Procureur. Pour moi, ce n'est que les
11 faits qui sont valides. Je n'interprète que les faits. Donc pour ce qui est
12 de la déclaration, indépendamment du nombre, la seule donnée qui
13 m'intéresse est la seule qui est vraiment très importante c'est que les
14 personnes avaient été exécutées, ou plutôt, que les personnes avaient été
15 touchées par armes à feu. Je ne vais pas parler de la façon dont ils ont
16 été tués par arme à feu, s'il s'agissait d'une exécution ou autre. Donc ce
17 qui m'intéresse dans une déclaration comme celle-là c'est le nombre de
18 personnes et la façon dont les personnes ont été tuées. Et à l'examen plus
19 tard d'un rapport individuel, je vais pouvoir vous démontrer, vous donner
20 des preuves, et vous, en tant que Tribunal vous allez pouvoir conclure ou
21 pas si sa déclaration à lui est valide ou pas. Je ne sais pas si j'ai été
22 clair. Donc tout ce qui m'intéresse c'est que je vois et ce que je peux
23 constater par moi-même le diagnostic qui me permet de conclure s'il s'agit
24 de blessures causées par armes à feu.
25 Q. Dans une des réponses fournie au Procureur et je crois qu'il s'agit de
26 la page 36, ligne 25, je crois qu'on passe à la page 37, après vous avez
27 dit que s'agissant de la rédaction de votre rapport, vous vous êtes servi
28 de déclarations, vous vous êtes servi de photos, et cetera. Alors,
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1 j'aimerais savoir si c'est important afin que vous puissiez donner votre
2 évaluation médicale, votre opinion médicale, le fait d'avoir tous ces
3 éléments ?
4 R. Non, je n'ai pas besoin de déclarations pour mon analyse médicale. Les
5 déclarations sont importantes dans la mesure où on me donne une
6 information, c'est-à-dire qu'on me dit dans la déclaration si on s'est
7 servi d'une certaine arme à feu ou autre chose. C'est pour ceci qu'une
8 déclaration peut m'être importante. Comme j'ai mentionné, les témoins
9 avaient dit à un certain endroit qu'ils avaient vu des cadavres, des gens
10 en putréfaction, des squelettes, et lorsque certains témoins ont dit dans
11 leurs déclarations que l'on a tirées depuis PAM, c'est des armes
12 d'artillerie, qu'il y a eu des explosions, qu'on a également tiré depuis
13 d'autres armes à feu. Donc chaque arme à feu porte des traces sur le corps,
14 des traces particulières, et donc à la suite d'une analyse d'autopsie, à la
15 suite de ma propre constatation de ce que je vais voir à même le cadavre,
16 je vais pouvoir démontrer au Tribunal qu'effectivement il s'agissait de
17 ceci ou pas. Donc si le Juge me dit : est-ce qu'il a eu des blessures
18 causées par balle, je vais dire oui, parce que voilà sur un tel, un tel
19 corps on a trouvé soit des éclats d'obus, on peut voir qu'il y a eu des
20 brûlures causées par des projectiles. Voilà. C'est donc ma preuve, c'est la
21 preuve que je donne au Tribunal, mais ce n'est pas à moi d'évaluer la
22 déclaration faite par un témoin; je ne fais qu'obtenir une information qui
23 me sert, enfin, que je peux constater et je peux évaluer, mais un témoin
24 peut inventer de toutes pièces, toute déclaration. Tout comme il peut dire
25 la vérité, bien sûr. Tout dépend du rapport d'autopsie et des constatations
26 faites lors de l'autopsie.
27 Q. A la page 22, ligne 10, le Procureur vous a parlé de liens qui, comme
28 il a dit en anglais, qui étaient associés aux corps, qui étaient liés aux
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1 corps. Je ne sais pas de quelle façon on vous a traduit exactement ceci.
2 J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez compris cette question et le
3 mot en question ? Est-ce que le mot "associated" était en anglais, voulait
4 dire que les liens se trouvaient sur le corps, à même le corps ou est-ce
5 que ces liens étaient d'une certaine façon liés aux corps ou avaient un
6 certain lien avec les corps ?
7 R. Oui. Mon interprétation c'est que les liens étaient en rapport avec les
8 corps, soit que les liens ont été trouvés tout près du corps ou non loin du
9 corps, car si on dit que les mains étaient attachées, les pieds étaient
10 attachés, cela veut dire attaché, c'est autre chose, lié et attaché c'est
11 autre chose. Mais si vous dites qu'on attribue des liens à un corps, ça
12 veut dire que sur le lieu on ait pu trouver des liens, on ait pu également
13 trouver un corps avec des liens, puis ensuite on aurait pu enlever les
14 liens et enlever un corps, un cadavre sans liens plus loin. Pour moi, ceci
15 veut dire que ces liens étaient en rapport avec le corps, tout comme tout
16 autre objet qui fait partie du corps, c'est-à-dire soit un peigne ou des
17 lunettes ou des vêtements, des objets qui sont trouvés près du corps, non
18 loin du corps, et c'est ainsi que l'on peut également interpréter ce mot-
19 là, parce que tout est écrit. On dit : objets trouvés non loin du corps,
20 appartenant au corps, et cetera, ou cadavre si vous voulez.
21 Q. Il y a une autre et dernière question liée au Dr Haglund. Dites-moi,
22 s'il vous plaît, lorsque vous faites une compilation pour des rapports,
23 lorsqu'on compile des rapports, lorsqu'on fait plusieurs rapports, est-ce
24 que l'on peut entrer dans ces déclarations, est-ce que l'on a le droit,
25 est-ce que c'est approprié de donner des commentaires personnels ? La
26 personne qui rédige un tel rapport peut-elle introduire ses propres
27 constatations, indépendamment de ce qui a été trouvé lors de l'autopsie ?
28 Et je fais plutôt allusion à quelque chose que l'on vous a déjà mentionné,
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1 on vous a déjà demandé si le Dr Haglund, pour rédiger ces rapports, se
2 basait sur les photographies et se basait également sur ses propres
3 observations faites sur le terrain, page 21, ligne 15.
4 R. Vous savez, un rapport est toujours d'une certaine façon objectif et
5 d'une façon également subjective, donc les rapports peuvent être objectifs
6 et subjectifs. Mais lorsqu'on fait un rapport d'une façon, enfin, un
7 rapport comme celui-ci, c'est plutôt un rapport objectif, si l'on émet des
8 constatations subjectives, c'est plutôt un rapport subjectif, mais ces
9 opinions subjectives doivent être basées sur des faits dus à des faits
10 concrets, qui sont constatés. Donc en principe, ce point de vue subjectif
11 doit être éliminé dans la mesure du possible pour ne faire que des
12 constatations observées de façon objective.
13 Q. Très bien. Merci. Permettez-moi d'élucider un dernier point. Vous avez
14 répondu à mes questions, vous avez également répondu aux questions posées
15 par le Procureur, vous avez dit que vous n'aviez pas suffisamment de temps
16 pour analyser tous les rapports d'autopsie, les rapports d'autopsie qui ont
17 été faits avant 2000, et les rapports d'autopsie qui ont été faits plus
18 tard, et qui ont été communiqués aux autorités de Bosnie-Herzégovine.
19 Maintenant, dites-moi une chose : lorsque vous avez dit que vous n'aviez
20 pas suffisamment de temps, est-ce que ceci veut dire que vous étiez trop
21 occupé et vous n'aviez pas suffisamment de temps pour vous occuper de cela
22 aussi ou parce qu'on ne vous a pas alloué suffisamment de temps, nous, les
23 conseils de la Défense, nous n'avions pas pu vous donner plus d'heures pour
24 faire ceci ?
25 R. Justement, c'est cela. On ne m'a pas alloué plus d'heures, et
26 deuxièmement je suis un homme très occupé et je suis professeur, je suis
27 également témoin expert. Donc on m'a alloué un certain nombre d'heures, et
28 dans le cadre de ces heures que l'on m'a allouées, j'ai dû donc travailler,
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1 mais j'ai passé beaucoup plus d'heures pour rédiger ce rapport que les
2 heures qui m'ont été allouées. Donc ce que m'a montré le Procureur
3 s'agissant de ce rapport que j'ai reçu plus tard, je l'ai imprimé afin que
4 vous puissiez le voir également. J'ai besoin de plus de temps. Il y a dix
5 corps là. Et pour la première fois, j'ai pris connaissance du cas numéro 6.
6 J'ai ad hoc comme ça pu faire des constatations et il m'aurait fallu vous
7 expliquer pourquoi. Mais je ne sais pas. En tout, je ne peux pas vous dire
8 combien j'ai trouvé de rapports comportant ce genre de chose. Je peux faire
9 un rapport, si vous le souhaitez, supplémentaire qui pourra vous aider à
10 comprendre ce qui a été fait par la suite de 2000 à 2008.
11 Q. Merci, Professeur. Je n'ai plus d'autres questions.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation]. Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zivanovic.
14 Est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas de questions, mais
15 mes collègues --
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, je suis sûr
18 que vous serez ravi de savoir que nous n'avons aucune question à vous
19 poser. Vous avez déposé pendant trois jours et vous allez enfin pouvoir
20 rentrer chez vous. Toutefois, avant que vous ne quittiez ce prétoire, je
21 souhaiterais vous remercier au nom de la Chambre de première instance de
22 vous être déplacé jusqu'ici, d'être venu déposer. C'est un témoignage que
23 j'ai trouvé personnellement très intéressant et je vous souhaite bon retour
24 à la maison.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, vous, Monsieur le Président
26 et aux Juges de la Chambre, et je suis vraiment désolé si j'ai été un peu
27 trop long dans mes réponses mais je suis professeur, vous savez, c'est
28 comme cela que les professeurs sont.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. C'est quelque chose que
2 nous savons très bien, alors il n'y a pas de problème.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parlons maintenant de documents, Maître
5 Zivanovic.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons déjà fourni une liste, Monsieur
7 le Président, Madame et Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
9 J'ai une liste sous les yeux, nul besoin d'en donner lecture.
10 Monsieur Mitchell, est-ce que vous avez des objections ?
11 M. MITCHELL : [interprétation] Aucune objection.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres objections soulevées par les
13 membres de la Défense ? Non, bien, d'accord. Alors tous les documents sont
14 versés au dossier.
15 Maître Ostojic, vous n'avez pas de documents, n'est-ce pas ?
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Mitchell.
19 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons cinq
20 documents, documents 65 ter 3002D.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. MITCHELL : [interprétation] C'est l'extrait qui avait été placé sur le
23 rétroprojecteur.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
25 M. MITCHELL : [interprétation] Ensuite le document 65 ter 3474, c'est un
26 extrait de la déclaration préalable du Dr Dunjic. Ensuite le document 3485,
27 3486, et le document 3487.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur Mitchell.
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1 Y a-t-il des objections de la part des conseils de la Défense ?
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense ? Non,
4 très bien. Donc tous les documents seront versés au dossier.
5 Y a-t-il des déclarations à faire avant que le témoin ne soit emmené
6 dans le prétoire ? Oui, Maître Tapuskovic.
7 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et bonjour.
8 Très brièvement, je souhaiterais m'adresser à la Chambre de première
9 instance pour vous dire ceci : dans le cadre du récolement de ce témoin, à
10 deux reprises, nous avons reçu des documents supplémentaires que j'ai
11 placés sur la liste 65 ter. Nous leur avons attribué des numéros, mais à
12 cause de la vitesse du travail, nous n'avons pas demandé une demande
13 formelle pour étendre la liste 65 ter. En accord avec notre collègue de
14 l'Accusation qui s'occupera de ce témoin, elle nous a informé qu'elle
15 n'élèverait aucune objection quant à l'élargissement de la liste 65 ter.
16 C'est ainsi que je souhaiterais vous informer de vive voix que cette liste
17 sera légèrement élargie et qu'il y aura d'autres documents qui seront
18 versés au dossier ultérieurement.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
20 Madame Janisiewicz, confirmez-vous ceci ?
21 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas besoin de perdre du temps
23 pour identifier ces documents, donc nous pouvons poursuivre.
24 En attendant que le témoin ne soit emmené dans le prétoire, je m'adresse à
25 Me Zivanovic pour vous demander ceci : en passant nos dossiers en revue,
26 nous avons découvert de nouveau, ce n'est pas une découverte si vous
27 voulez, mais nous avons constaté qu'il nous faut préciser quelque peu la
28 situation concernant le Témoin Milka Ilic. Nous n'avons pas très bien
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1 compris si vous aviez abandonné l'idée de faire appel à ce témoin. Donc ce
2 que nous aimerions vous demander de faire, c'est de nous annoncer de façon
3 formelle, maintenant que vous êtes debout, de la retirer de votre liste 65
4 ter afin que tout ceci soit consigné au compte rendu d'audience.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je la retire formellement. Merci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
7 Un autre point. Monsieur McCloskey, nous avons reçu une requête déposée par
8 Me Nikolic, conseil de M. Nikolic, pour demander l'ajout de deux documents
9 sur la liste 65 ter en rapport avec un témoin qui sera appelé à la barre la
10 semaine prochaine, le Dr Vuga, notamment le Pr ou Dr Vuga. J'aimerais que
11 vous puissiez nous donner une réponse, une réponse à cette requête. Et si
12 vous n'êtes pas en mesure de le faire aujourd'hui, je vous demanderais de
13 le faire dans les plus brefs délais, au plus tard lundi prochain, nous ne
14 savons pas quelle est votre position.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai vu ceci, Monsieur le Président,
16 j'ai été saisi de ce document. J'en ai parlé brièvement à Me Nikolic et
17 nous n'avons pas d'objection.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous faisons droit à
19 cette requête qui est faite maintenant de façon orale car il n'y a pas
20 d'objection orale faite par l'Accusation.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue. Vous
25 êtes un témoin expert convoqué par Me Zivanovic qui représente les intérêts
26 de l'accusé, le colonel Vujadin Popovic dans cette affaire en espèce. Avant
27 que vous ne déposiez, il vous est nécessaire de faire une déclaration
28 solennelle conformément à nos règlements. Le texte de la déclaration vous
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1 sera remis par Mme l'Huissière, et je vous demanderais de lire la
2 déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: OLIVER STOJKOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez vous
8 asseoir, Professeur.
9 Me Zivanovic va d'abord vous poser un certain nombre de questions --
10 excusez-moi. C'est d'abord Me Tapuskovic qui va vous poser des questions,
11 qui est également conseil dans l'équipe de Défense dont je vous ai parlé,
12 puis d'autres membres des équipes procéderont à un contre-interrogatoire.
13 Maître Tapuskovic.
14 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par Mme Tapuskovic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Je me présente, je suis
17 Mira Tapuskovic et j'assure la défense, je fais partie de l'équipe de
18 Défense de M. Vujadin Popovic. Au cours de votre déposition, je voudrais
19 vous prier de parler lentement de façon à ce que tout ce que vous dites,
20 notamment puisqu'il y a de la terminologie très particulière que vous allez
21 utiliser, on puisse l'interpréter de façon aussi exacte que possible.
22 Pourriez-vous tout d'abord nous donner votre nom.
23 R. Mon nom est Oliver Stojkovic.
24 Q. Pourriez-vous nous parler de votre formation, s'il vous plaît.
25 R. J'ai fait des études de biologie moléculaire, ça été mon diplôme de
26 licence en sciences; après cela une maîtrise, ma thèse de maîtrise et ma
27 thèse de doctorat à la faculté de médecine de l'Université de Belgrade dans
28 le domaine de la génétique moléculaire.
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1 Q. Quelle a été ensuite votre formation professionnelle à partir du moment
2 où vous avez terminé vos études ?
3 R. J'ai d'abord travaillé à l'institut de recherche biologique comme
4 assistant de recherche, après cela j'ai travaillé à la faculté ou l'école
5 de biologie de l'Université de Belgrade et j'ai enseigné la génétique
6 moléculaire. J'ai enseigné pendant cinq ans à la faculté de biologie, après
7 quoi j'ai été engagé par la faculté de médecine de Belgrade d'abord comme
8 chercheur, et à partir de 2006, je suis devenu professeur de génétique
9 humaine avec la chaire de génétique humaine de la faculté; et également
10 j'ai eu des activités variées avec différentes associations de l'Université
11 de Belgrade.
12 Q. Je vais vous demander de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît,
13 puisque tout ceci doit être inscrit au compte rendu.
14 En ce qui concerne la présente affaire, pouvez-vous vous rappeler
15 quand vous avez été engagé pour la première fois par l'équipe de la Défense
16 de M. Popovic ?
17 R. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais je pense que c'était au
18 début de l'année 2008.
19 Q. Merci. Et pour la présente affaire, vous avez rédigé un rapport que
20 vous nous avez présenté ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce rapport a pour cote 1D1069. Avec ce rapport, nous avons également le
23 CV de l'expert.
24 Monsieur Stojkovic, au cours de votre carrière, dans le cadre de vos
25 travaux, avez-vous eu à travailler ou coopérer pour la commission
26 internationale qui s'occupe des personnes portées disparues de Sarajevo ?
27 R. Oui. A partir de -- jusqu'à août 2006, je crois que j'ai travaillé
28 comme coordinateur au niveau national du programme ADN de la Commission
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1 internationale des personnes portées disparues.
2 Q. En quoi consistait votre tâche ? Est-ce que vous étiez employé par la
3 commission internationale ou est-ce que cette coopération avait des
4 conditions différentes ?
5 R. Je n'ai jamais été employé par la commission internationale.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Janisiewicz.
7 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, est-ce que l'on pourrait, s'il vous
8 plaît, clarifier les dates parce que ce n'est pas clair au compte rendu.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
10 Maître Tapuskovic, vous vouliez parler de quelle période lorsque vous avez
11 parlé au témoin ?
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.
13 Q. Pouvez-vous nous rappeler quand vous avez commencé votre coopération
14 avec la commission internationale de Sarajevo ?
15 R. Je ne suis pas en mesure de me rappeler la date exacte, mais je pense
16 que c'était en l'an 2002 au mois de juin. J'ai commencé à coopérer avec la
17 Commission internationale des personnes portées disparues et cette
18 coopération a pris fin en août 2006. Mais je dois insister encore une fois
19 pour dire que je ne me rappelle pas exactement de quel mois il s'agit,
20 c'était peut-être un ou deux mois avant ce que j'ai dit ou après, mais il
21 s'agit bien des années que j'ai indiquées.
22 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler avec la commission
23 internationale, à quel endroit est-ce que vous avez travaillé et quel était
24 votre poste à l'époque ?
25 R. Comme j'ai essayé de l'expliquer, j'étais employé par l'Université de
26 Belgrade pendant toute cette période. Et d'abord, j'ai enseigné à la
27 faculté de biologie, puis à la faculté de médecine. Et à cet égard, ma
28 carrière universitaire et mon emploi à temps complet c'était auprès de
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1 l'Université de Belgrade et il n'y a jamais eu d'interruption en raison de
2 ma coopération avec la commission internationale.
3 Q. Pourriez-vous nous donner des renseignements supplémentaires concernant
4 ce en quoi consistait votre coopération avec la commission internationale
5 et le cadre dans lequel vous avez coopéré avec cette commission ?
6 R. La Commission internationale des personnes portées disparues m'a
7 présenté une lettre de nomination à signer --
8 L'INTERPRÈTE : Le témoin a employé un terme en anglais.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je ne sais pas exactement quelle
10 serait la traduction en B/C/S. C'était différent par rapport à leurs
11 employés habituels qui signaient la lettre d'engagement. Ma tâche pour la
12 Commission internationale des personnes portées disparues consistait à
13 coordonner le programme ADN, et c'était officiellement le titre de mon
14 poste à la commission internationale. Les tâches qui m'ont été confiées
15 comportaient des visites occasionnelles au quartier général à Sarajevo. Une
16 fois par mois, nous avions des réunions sur la question du développement du
17 programme ADN ainsi que sur le développement d'autres programmes de la
18 commission internationale dans la région correspondant au mandat qui était
19 le sien.
20 Q. De quelle région parlez-vous ?
21 R. Le mandat de la Commission internationale pour les personnes portées
22 disparues portait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. A cet égard, cela
23 couvrait le territoire de la Croatie, de la Bosnie, de la Serbie, du Kosovo
24 et de la Macédoine ou, plus exactement, le territoire de l'ex-Yougoslavie
25 où il y avait eu des conflits armés.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Un
27 instant, Maître Tapuskovic, parce qu'il y a un point qu'il faut éclaircir.
28 Il y a un peu de confusion ici parce que le témoin a commencé par
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1 indiquer qu'il était coordinateur au niveau national de ce projet ADN pour
2 la commission internationale, puis il a dit qu'il n'avait jamais été un
3 employé, il a dit : "Je n'ai jamais été un employé de la commission
4 internationale." Puis ensuite, il a mentionné cette lettre de nomination.
5 Il semble que d'après ce que j'ai pu lire au compte rendu, il a utilisé un
6 terme en anglais, à savoir le terme que je viens d'employer, "letter of
7 appointement", lettre de nomination. Peut-être qu'il pourrait nous
8 expliquer ce qu'était exactement son rôle et s'il était inscrit sur les
9 états de paye de la Commission internationale des personnes portées
10 disparues alors qu'il remplissait ces fonctions.
11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais juste
12 posé cette question, mais elle n'a pas été inscrite au compte rendu.
13 Q. Pourriez-vous nous dire quelle forme avait pris votre participation
14 avec la Commission internationale des personnes portées disparues ? Est-ce
15 que ça veut dire que vous avez changé d'employeur ? Est-ce que ça veut dire
16 que vous avez été payé par la commission internationale ?
17 R. Tout au long de ma participation aux travaux de la commission
18 internationale, je n'ai pas changé d'employeur à aucun moment, c'est-à-dire
19 que j'ai été l'employé de l'Université de Belgrade pendant tout le temps. A
20 ce moment-là, c'était mon employeur et ce l'est encore aujourd'hui, tandis
21 que ma participation aux travaux de la Commission internationale des
22 personnes portées disparues -- bon, c'était payé par la commission
23 internationale elle-même, et j'ai donc été rémunéré pour mes travaux pour
24 la commission internationale.
25 Q. Est-ce que je peux interpréter ceci comme étant une des choses que vous
26 avez faites parmi d'autres dans vos différentes tâches ?
27 R. En plus de ma participation aux travaux de la commission
28 internationale, j'ai également été engagé par la commission chargée des
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1 questions de compétence du ministère de la Justice de Serbie, commission
2 nationale pour la sécurité du gouvernement de Serbie et bien d'autres
3 organisations aux activités desquelles j'ai participé. Et j'ai été rémunéré
4 pour ma participation à tous ces projets par toutes ces institutions.
5 Q. Alors que nous parlons de la présence de la Commission internationale
6 sur les personnes portées disparues en Serbie, pouvez-vous nous parler des
7 laboratoires, du matériel, de l'équipement et ainsi de suite ? Comment
8 fonctionnait la Commission internationale des personnes portées disparues
9 en Serbie ?
10 R. La commission internationale en Serbie avait ses bureaux et sa tâche
11 était d'organiser le fait de prendre des échantillons, des échantillons de
12 sang des familles et des parents des personnes portées disparues ainsi
13 qu'un échantillon ADN pour un laboratoire qui se trouvait à l'institut de
14 médecine légale à l'époque, et c'est là que se trouvait ce laboratoire.
15 Maintenant, ce laboratoire particulier avait été constitué à partir de la
16 donation d'un comité international pour la Commission internationale pour
17 les personnes portées disparues, il y avait eu donc une donation à une
18 organisation serbe qui avait pour titre centre de coordination pour le
19 Kosovo-Metohija. Et ce laboratoire, sur la base de l'accord de ses
20 donateurs ou le contrat en l'occurrence, bien que je n'ai pas eu la
21 possibilité de bien connaître ces documents à l'époque, en tous les cas, il
22 a été confié en 2006 à l'institut de médecine légale pour ce qui est du
23 centre de coordination pour le Kosovo-Metohija de sorte qu'ils ont pu s'en
24 servir constamment.
25 Q. Lorsque vous dites "laboratoire," qu'est-ce que comprenait ce
26 laboratoire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des gens qui
27 travaillaient sur les lieux ? Qu'est-ce que ça comprenait ?
28 R. Le laboratoire pour l'ADN de la commission internationale qui se
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1 trouvait à l'institut de médecine légale de la faculté de médecine de
2 l'Université de Belgrade comprenait un certain nombre de pièces avec du
3 matériel et l'équipement nécessaire pour procéder à des analyses ADN et
4 exercer les procédures de médecines légales. En plus de ces locaux, il y
5 avait des locaux qui étaient adaptés à ce type de travail, il y avait
6 également les paramètres nécessaires, les éléments pour procéder à des
7 analyses ADN. Ça comprenait du matériel dernier cri, particulièrement
8 moderne, pour les analyses génétiques et ADN. Et il y avait là un employé
9 qui travaillait à ce laboratoire et ce n'était pas moi.
10 Q. Maintenant, au cours des trois années pendant lesquelles vous avez
11 participé ou travaillé pour la Commission internationale des personnes
12 portées disparues, pourriez-vous nous dire si vous-même, en tant que
13 coordinateur, vous avez pratiqué des analyses ADN à la demande de la
14 commission internationale ?
15 R. Dans le laboratoire ADN de la commission internationale, tout au long
16 de cette période, pas un seul échantillon n'a été envoyé aux fins d'une
17 analyse ADN, de sorte que ni moi-même ni ma collègue qui travaillait à la
18 commission internationale n'avons pratiqué d'analyses ADN à la demande de
19 la commission internationale, ni d'autres analyses en l'occurrence.
20 Q. Vous dites "ni d'autres analyses non plus," c'est bien cela ? Merci.
21 Les équipes de la Défense qui travaillent sur cette affaire au cours des
22 années ont reçu de nombreuses lettres, de tableaux, de rapports que nous
23 vous avons fournis de façon à ce que vous puissiez vous-même établir votre
24 rapport, et vous les énumérez dans ce rapport. Il s'agit du 1D1069.
25 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire maintenant -- voyons, les listes
26 de tous les documents que nous vous avons envoyés, pouvez-vous nous dire
27 comment vous avez procédé à des vérifications concernant l'authenticité, la
28 validité ou le caractère valable des résultats dans les documents qui vous
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1 ont été fournis ?
2 R. L'équipe de la Défense m'a fourni une série de documents sous forme
3 électronique sur lesquels un certain nombre de documents avaient trait à
4 des procédures standard dans des laboratoires ADN de la Commission
5 internationale des personnes portées disparues. Il s'agissait de procédures
6 standard. Et le deuxième lot de documents, c'étaient des listes comportant
7 des noms et d'autres détails concernant des personnes qui avaient été
8 portées disparues et qui auraient été identifiées par les moyens d'analyse
9 ADN. En plus de cela, on m'a fourni un certain nombre d'autres documents
10 qui étaient les pièces de correspondance, par exemple, entre des personnes
11 qui sont liées à la procédure actuelle, ainsi que la déposition du Dr
12 Parsons qui est le chef du programme de médecine légale de la commission
13 internationale. J'ai étudié cela en détail, j'ai étudié soigneusement tous
14 les documents qui m'ont été envoyés et je n'ai pas été en mesure de trouver
15 les paramètre correspondant à ce sujet qui m'auraient permis d'apprécier,
16 d'évaluer et de tester l'exactitude des constatations de la commission
17 internationale en ce qui concerne les noms et en établissant des
18 correspondances entre eux avec les noms des personnes figurant sur la liste
19 qui m'a été fournie.
20 Q. Pourriez-vous me dire quels étaient les éléments standard d'analyse ADN
21 de façon à ce que l'on puisse procéder à une épreuve pour vérifier la
22 validité des analyses ?
23 R. Les procédures standard appliquent notamment que l'on ait le nom du
24 laboratoire dans lequel l'analyse ADN a été effectuée, la date à laquelle
25 les échantillons ont été prélevés, le lieu où les échantillons ont été
26 prélevés, la date à laquelle l'analyse a été effectuée, la date à laquelle
27 les résultats ont été publiés. Ensuite, comme éléments permettant
28 l'identification pour les échantillons biologiques et dans ce cas précis,
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1 les prélèvement d'ossements ou de squelettes des corps exhumés et les
2 éléments d'identification pour les membres des familles des personnes
3 disparues. Dans les analyses ADN, une analyse ADN devait inclure des
4 marqueurs génétiques qui sont utilisés aux fins d'une analyse spécifique
5 auxquels il est procédé ainsi que les profils ADN qui ont pu être établis
6 sur la base de l'analyse des marqueurs génétiques à partir desquels les
7 échantillons ADN ont été analysés.
8 A la suite de cela, et pour finir, dans le rapport ADN, vous devez trouver
9 une description écrite des conclusions et des opinions qui sont énoncées et
10 qui doivent contenir des calculs biostatistiques relatifs à l'exactitude
11 des affirmations faites concernant l'identité ainsi qu'une conclusion si
12 possible permettant d'établir les identités sur la base des identités
13 biostatistiques qui ont été effectuées de cette manière. Il faut également
14 avoir les noms des personnes qui ont procédé à ces analyses. Et je dois
15 dire qu'avec tous ces éléments qui sont énoncés et précisés dans les
16 procédures proprement dites, standard, les POS, pour examiner le rapport
17 sur le point de savoir s'il y a bien des correspondances du point de vue
18 ADN, si ces correspondances existent ou non.
19 Q. Vous nous avez parlé de marqueurs génétiques, de procédures
20 biostatistiques, pour reprendre ces deux termes. Pouvez-vous nous les
21 expliquer de façon plus complète ? Que voulez-vous dire par "marqueurs
22 génétiques" ?
23 R. Les marqueurs génétiques tels qu'on les utilise en génétique de
24 médecine légale, il s'agit là d'une branche de cette science, ça a été
25 défini dès les années 1994 aux Etats-Unis d'Amérique. Après qu'un organe
26 ait été constitué et qui a été appelé groupe de travail technique aux fins
27 des analyses ADN, il a examiné quels étaient les marqueurs génétiques sur
28 des centaines de milliers de marqueurs génétiques que chaque personne a
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1 dans sa constitution génétique et qui sont nécessaires, et ils doivent être
2 analysés pour chaque personne, de façon à pouvoir les décrire
3 individuellement grâce à ces marqueurs génétiques.
4 Alors ce groupe de travail technique est parvenu à en isoler un certain
5 nombre et il y avait 13 marqueurs génétiques standard qu'ils ont repérés et
6 qui sont utilisés aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que dans de nombreux
7 autres pays du monde aujourd'hui comme étant les marqueurs génétiques de
8 médecine légale qui sont des marqueurs standard aux fins des analyses lors
9 de procédures judiciaires nécessitant des analyses de médecine légale.
10 Alors en ce qui concerne les calculs biostatistiques, il s'agit de calculs
11 qui sont basés sur une analyse à la fois de population et de génétique et
12 la fréquence de certaines combinaisons en ce qui concerne l'analyse des
13 marqueurs génétiques pour une population donnée dans un Etat et dont on
14 pense être la provenance de l'individu qui doit être identifié.
15 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pour les analyses ADN, dans
16 quelles mesures elles sont utilisées de façon à établir l'identité de
17 personnes dans des procès sur la base de ce que vous avez pu voir jusqu'à
18 maintenant ?
19 R. Oui, c'est tout à fait exact. Les analyses ADN, depuis de nombreuses
20 d'années, environ 15 ans, sont des instruments particulièrement importants
21 entre les mains des institutions judiciaires de façon à pouvoir identifier
22 les personnes qui ont laissé des traces biologiques sur les lieux d'un
23 crime de façon à ce qu'on puisse établir un lien entre un crime commis et
24 ce que l'on trouve sur le corps ou sur les corps d'un témoin ou sur le
25 corps de l'auteur d'un crime et ainsi de suite. Donc l'analyse ADN nous
26 aide et nous aide depuis près deux décennies, est devenue un instrument
27 très important pour résoudre des affaires de caractère criminel. En outre,
28 en plus de cela, l'analyse ADN est utilisée devant les tribunaux et dans
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1 les procès de façon générale, de façon à établir également les recherches
2 en paternité et autres questions de cet ordre. L'analyse ADN est également
3 utilisée pour des objectifs humanitaires, notamment pour identifier les
4 personnes qui ont été tuées à l'occasion de guerre ou des catastrophes
5 naturelles, par exemple, tel que le désastre causé par l'ouragan Katrina ou
6 le tsunami dans l'Asie du sud-est ou au cours des guerres ou des conflits
7 qui se sont produits en ex-Yougoslavie, en Irak, et ainsi de suite.
8 Q. Merci, Monsieur Stojkovic.
9 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on
10 présente sur le prétoire électronique le document 1D1221, page 6 pour le
11 B/C/S et la page 10 pour l'anglais, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Stojkovic, je vais vous lire une partie du paragraphe dans
13 lequel vous vous adressez à la Chambre de première instance, il s'agit là
14 donc de la transcription et de l'enregistrement audio lors de
15 l'interrogatoire principal qui vous a été fait dans le tribunal de Belgrade
16 le 22 novembre 2004 en l'affaire 6/103 ou l'affaire 6/03.
17 "Résultat d'une analyse médico-légale, ce sont là des résultats qui sont
18 interprétés et qui ne peuvent être sollicités par la suite dans le sens que
19 je ne peux pas, ni personne ne peut faire en sorte qu'on puisse repérer les
20 choses à l'endroit exact, à l'endroit précis et qui ne peuvent pas être
21 falsifiés."
22 R. Falsifiés, falsifications.
23 Q. Monsieur Stojkovic, vous avez dit que vous aviez eu des résultats
24 d'électrophorèses que vous avez fournis à la Chambre. Pourriez-vous nous
25 expliquer de quoi il s'agit ?
26 R. Les électrophérogrammes représentent, enfin c'est sur la base de ces
27 électrophérogrammes qui sont mis ensemble et conservés sous forme
28 électronique par un ordinateur qui est relié à un système aux fins
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1 d'électrophorèse, et c'est sur la base de ces électrophérogrammes que
2 l'ordinateur, avec l'utilisation de deux logiciels distincts, des
3 programmes, est en mesure de créer en appliquant certaines règles relatives
4 au profil ADN, qui représente un élément composant le rapport ADN. En ce
5 sens, le rapport ADN dont j'ai parlé plus tôt et qui doit nécessairement
6 contenir le profil ADN, peut être interprété de façon indépendante et
7 autonome seulement si l'analyse ADN de l'électrophérogramme est fournie
8 également, ce qui montre des profils ADN concrets pour chaque cas.
9 Q. Monsieur Stojkovic, parmi les documents que nous vous avons fournis,
10 est-ce que nous vous avons également fourni des électrophérogrammes ?
11 R. Non, je n'ai pas reçu de vous un seul électrophérogramme, bien que je
12 doive dire que j'ai reçu très peu de rapports ADN, en l'occurrence, trois
13 seulement.
14 Q. Lorsque vous nous avez expliqué tout à l'heure, enfin, vous avez
15 utilisé l'expression "traces biologiques," ou "échantillon de référence",
16 pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire ? De votre point de
17 vue, qu'est-ce que c'est qu'un élément biologique ou une trace biologique
18 et des échantillons de référence ?
19 R. D'après les définitions données par la science en biologie, une trace
20 ou élément biologique est l'échantillon qui est utilisée aux fins d'une
21 analyse ADN pour une personne dont l'identité n'est pas encore établie de
22 sorte que, comme je l'ai dit, ces traces biologiques que l'on trouve sur
23 les lieux d'un crime, si nous parlons des résultats d'une identification
24 d'un squelette, les traces biologiques feraient partie des éléments trouvés
25 sur le squelette, des parties du squelette, des fragments d'os. En
26 revanche, les échantillons de référence représentent, plus particulièrement
27 aux fins d'une analyse ADN, des échantillons, qui la plupart du temps sont
28 repris de mucosités prélevées, telles que de la salive ou des échantillons
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1 sanguins qui sont repris, qui sont prélevés sur des doigts ou des veines de
2 personnes dont l'identité a été établie sans aucun doute d'une manière ou
3 d'une autre. Donc les échantillons de référence au cours d'une analyse et
4 d'études professionnelles sont à ce moment-là comparées aux traces
5 biologiques qui elles ont été prélevées sur les lieux du crime dans le cas
6 d'un crime déterminé. Et ce type de comparaison est effectué en utilisant
7 des calculs biostatistiques sur la base desquels l'expert pourra donner son
8 opinion quant à l'identité de la personne qui pourrait avoir laissé cette
9 trace biologique. Et dans ce type de cas, l'identité de la personne à
10 laquelle l'échantillon du squelette appartient.
11 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, est-ce que ces électrophérogrammes
12 doivent être faits pour chaque trace ou élément biologique et pour chaque
13 échantillon de référence ?
14 R. En règle générale, devant les juridictions serbes, ainsi que devant
15 tous les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique, ce genre
16 d'électrophérogrammes doivent être mis à la disposition des juridictions
17 elles-mêmes, ainsi que tous les éléments nécessaires et toutes les parties
18 prenantes au procès, c'est-à-dire à la fois l'accusation et la défense, de
19 sorte que chacune des parties puisse engager ses propres experts qui, à ce
20 moment-là, vérifieront la fiabilité des profils ADN qui ont été recueillis
21 ainsi que des calculs biostatistiques qui ont été faits, ainsi que
22 l'opinion d'expert, donné par l'expert qui a déjà déposé dans une affaire
23 déterminée.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous méritons tous
25 maintenant une suspension de séance de 25 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez
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1 continuer.
2 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Stojkovic, reprenons où nous nous étions interrompus. Je dois
4 vous mettre en garde, vous demander de parler lentement pour que tous vos
5 propos puissent être consignés au compte rendu d'audience. Je vais
6 continuer à m'intéresser à ce document portant la cote 1D1221, il est
7 affiché à l'écran. C'est la version en anglais, la page 10, et la page 6 en
8 B/C/S.
9 Voilà ce qu'on peut lire au compte rendu : "Il a été établi que le Dr
10 Stojkovic a remis au Tribunal, et cetera, et cetera. De quoi s'agit-il ?
11 "Le Dr Stojkovic : Des électrophérogrammes avec les empreintes
12 génétiques obtenues grâce à l'analyse des échantillons biologiques nous
13 avaient été envoyées.
14 "Ensuite, on a une question du Président de la Cour : Est-ce que ceci
15 peut rester dans le dossier ?
16 "Dr Oliver Stojkovic, témoin expert : C'est exact. Ceci existe sous
17 format électronique dans mon ordinateur, et on peut produire un nombre
18 illimité d'originaux à partir de cette version électronique si c'est
19 nécessaire."
20 Vous dites que les électrophérogrammes ont été réalisés et stockés
21 sous format électronique. De quoi s'agit-il exactement ?
22 R. Les électrophérogrammes, en fait, ce sont des documents
23 électroniques dans lesquels on retrouve des informations relatives à tous
24 les signaux, sont obtenus grâce à électrophorèse, des molécules d'ADN à
25 partir des échantillons de référence fournie et des traces biologiques ou
26 des échantillons biologiques analysés. Ce format électronique peut faire
27 l'objet d'une impression sur papier, et on peut produire donc des copies
28 papier d'électrophérogrammes particuliers, et on peut s'en servir à un
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1 stade ultérieur de ces électrophérogrammes, de ces copies papier pour
2 vérifier la fiabilité d'une analyse réalisée.
3 Sur le fichier électronique, dans sa forme électronique, il y a des
4 informations supplémentaires, des informations qui ne sont pas visibles sur
5 la copie papier. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des cas on
6 m'a demandé, c'est ce que j'ai d'ailleurs remis au Tribunal compétent, on
7 m'a demandé de fournir des électrophérogrammes sous format électronique.
8 Mais dans ce cas présent, j'ai fourni une copie papier parce qu'on ne m'a
9 pas demandé de fournir une copie électronique.
10 Q. Pourquoi est-il nécessaire de disposer d'électrophérogrammes dans le
11 cadre d'une procédure judiciaire ?
12 R. Les analyses ADN sont largement utilisées dans le cadre des procédures
13 judiciaires et ont une valeur probante très forte dans les procédures
14 pénales et dans les procédures judiciaires également.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Janisiewicz.
16 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] J'ai une objection parce que nous ne
17 disposons d'aucune information indiquant que ce thème allait être abordé.
18 Il n'y a aucune pertinence.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, qu'avez-vous à
20 répondre ? Pouvez-vous nous dire également en répondant, quelle est la
21 pertinence de cette série de questions que vous êtes en train de poser ?
22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Quand le témoin Parsons a déposé le 1er
23 février 2008, on lui a demandé s'il avait avec lui des électrophérogrammes
24 qu'il pouvait présenter à la Chambre, il a répondu par la négative, page 20
25 911 du compte rendu d'audience, et le témoin est à même et vient de nous
26 expliquer d'ailleurs l'importance des électrophérogrammes, il nous explique
27 quelle est leur valeur probante.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.
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1 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, mais à ma connaissance jamais on ne
2 lui a demandé de fournir des électrophérogrammes. La Défense ne nous a
3 jamais demandé non plus ces électrophérogrammes.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact, Maître Tapuskovic ?
5 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, c'est faux. On le lui a demandé et
6 les questions que je vais poser maintenant vont vous faire comprendre
7 pourquoi toute cette série de questions a son importance. Nous voulons
8 établir, déterminer quel est le format des électrophérogrammes et quel est
9 le format adopté également pour les rapports d'analyse ADN, et nous voulons
10 montrer quelles sont les informations qui peuvent être obtenues à partir de
11 ces électrophérogrammes par la Défense. La Défense a demandé ces
12 électrophérogrammes, on a refusé de les lui communiquer. Je ne me souviens
13 pas exactement à quel moment.
14 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, nous souhaiterions avoir plus
15 d'information au sujet du moment où cette demande a été faite. Est-ce que
16 cette demande a été faite auprès du bureau du Procureur ou directement
17 auprès de la Commission internationale des personnes disparues.
18 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous pouvons vérifier ceci
19 ultérieurement. Je ne peux pas répondre tout de suite. Je ne peux pas dire
20 exactement à quel moment cette demande a été faite. Je n'ai pas pensé qu'on
21 allait me poser cette question, mais l'Accusation doit nous dire si elle
22 dispose des électrophérogrammes ou pas. On a demandé à M. Parsons s'il
23 avait communiqué des électrophérogrammes au Tribunal et à cette page du
24 compte rendu d'audience il a répondu par la négative. Il a dit qu'il
25 n'avait remis aucun électrophérogramme au TPIY.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.
27 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Nous n'avons pas demandé
28 d'électrophérogrammes à la Commission internationale des personnes
Page 22990
1 disparues. Certaines institutions ont reçu des rapports correspondants,
2 mais nous n'avons pas demandé d'information supplémentaire à ce sujet.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si la situation est telle qu'elle se
4 présente, même si vos versions des faits ne concordent pas tout à fait,
5 pourquoi vous opposez-vous à ce que Me Tapuskovic pose sa question quand on
6 demande au témoin expert quelle est l'utilité des électrophérogrammes ?
7 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Excusez-moi de ne pas avoir la page
8 exacte du compte rendu d'audience, mais selon nous M. Parsons a déclaré
9 qu'on pouvait utiliser les électrophérogrammes, que c'étaient des données
10 utiles, mais qu'il est également possible de s'appuyer sur les dossiers
11 produits par l'institution concernée.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, arrêtez, arrêtez, parce que
13 vous êtes en train de suggérer des réponses au témoin. Je vais maintenant
14 consulter mes collègues.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en sommes arrivés à la conclusion
17 que la question de Me Tapuskovic est recevable.
18 Monsieur Stojkovic, veuillez avoir l'amabilité de répondre à cette
19 question, si vous le souhaitez M. Tapuskovic peut répéter la question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais bien que l'on me répète la
21 question, s'il vous plaît, mais auparavant permettez-moi une petite incise.
22 Je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être permettre de résoudre
23 ce dilemme.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas présent, dans le cas des éléments
26 qui ont été remis au TPIY au bureau du Procureur en Serbie dont j'ai été
27 témoin expert, dans ce cas-là, personne ne m'a demandé de produire des
28 électrophérogrammes, aucune des parties ne me l'a demandé parce qu'étant
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1 donné que les procédures opératoires standard sont régulièrement appliquées
2 dans nos tribunaux, et étant donné que les règles de l'art sont appliquées,
3 j'avais déjà d'emblée remis au Tribunal en question ces électrophérogrammes
4 avant qu'on ne me demande de le faire.
5 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]
6 Q. Je reviens à ma précédente question, Monsieur Stojkovic, pourquoi est-
7 il important de fournir des électrophérogrammes dans une procédure
8 judiciaire ?
9 R. Comme je l'ai déjà dit, les électrophérogrammes ont une valeur probante
10 importante, parfois on surestime la valeur des analyses ADN dans un procès.
11 Or, un élément de preuve, une pièce à conviction donnée peut avoir un
12 impact considérable pour établir la responsabilité d'un individu dans un
13 crime. Les électrophérogrammes constituent un élément de preuve absolument
14 fondamental, de la même manière que le compte rendu d'une conversation peut
15 apporter la preuve que cette conclusion a eu lieu, pour un tribunal. De
16 plus, ce que je voulais dire c'est que ne pas fournir les
17 électrophérogrammes, c'est un peu comme s'il y avait un expert qui parlait
18 d'une conversation, qui dépose au sujet d'une conversation qui avait eu
19 lieu entre deux personnes sans auparavant avoir écouté l'enregistrement de
20 cette conversation ou avoir lu la transcription de cette conversation, de
21 la même manière on peut comparer l'échantillon osseux ou le prélèvement
22 osseux à l'enregistrement sonore ou à la transcription de la conversation.
23 Les électrophérogrammes fournissent les résultats de l'analyse ADN de
24 l'échantillon osseux prélevé sur un individu concerné, de la même manière
25 que l'enregistrement sonore permet de déterminer si la conversation a bel
26 et bien eu lieu. Ceci est essentiel pour permettre à l'expert de se
27 prononcer au sujet de la fiabilité d'un élément de preuve donné.
28 Q. Donc, sans électrophérogramme, vous ne pouvez pas vous prononcer au
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1 sujet de la fiabilité d'une analyse ADN donnée ?
2 R. Bien, évidemment. C'est exact. Les électrophérogrammes constituent un
3 des éléments dont je ferais en sorte de fournir si j'étais appelé ou engagé
4 par une chambre ou un tribunal, l'accusation, la défense, à fournir mon
5 opinion d'expert au sujet d'une analyse ADN, donc voilà un élément que je
6 fournirais. En tant qu'expert en la matière, je ne peux pas me prononcer
7 sur un cas donné à moins de pouvoir consulter les électrophérogrammes de la
8 même manière qu'un médecin ne peut pas se prononcer s'il n'a pas accès au
9 dossier médical du patient concerné.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, page 71, lignes 19
11 et suivante, vous avez posé au témoin la question suivante : "Monsieur
12 Stojkovic, est-ce que nous vous avons aussi fourni les électrophérogrammes
13 avec les autres documents ?"
14 Et vous avez répondu, Monsieur le Témoin : "Non, vous ne m'avez remis
15 aucun électrophérogramme, même si je dois dire que j'ai reçu également très
16 peu de rapports d'analyse ADN, en tout, trois seulement."
17 Est-ce que vous avez demandé des rapports d'analyse ADN supplémentaires et
18 est-ce que vous avez demandé des électrophérogrammes à l'équipe de la
19 Défense Popovic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je n'ai demandé ni rapports ni
21 électrophérogrammes, je n'ai pas demandé d'autres documents que ce qui
22 m'avait été remis par l'Accusation. J'ai travaillé sur la base des
23 documents qui m'ont été remis, c'est ceux qui sont mentionnés dans mon
24 rapport. Etant donné qu'il n'y avait rien dans ces documents que je puisse
25 utiliser pour présenter mon opinion d'expert, je m'en suis arrêté là, enfin
26 dans le cadre du travail qui m'avait été demandé par la Défense. Il est
27 vrai que dans mon rapport j'ai expliqué qu'il me faudrait accéder aux
28 rapports d'analyse ADN de plusieurs cas, ainsi que des électrophérogrammes
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1 correspondants pour pouvoir arriver à une conclusion d'expert à un niveau
2 statistique acceptable.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Janisiewicz.
4 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, encore une
5 fois, je soulève une objection car je ne vois pas où est la pertinence de
6 ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il ne l'avait pas demandé.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement.
8 Vous pourriez peut-être le dire à Me Tapuskovic, elle pourra transmettre ce
9 que vous vouliez dire.
10 Il est important que nous sachions si effectivement la demande avait
11 été faite par l'Accusation quant à ces électrophérogrammes. Vous pouvez
12 nous le confirmer si vous voulez ultérieurement.
13 Oui, Maître Tapuskovic, continuez, s'il vous plaît.
14 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Stojkovic, ---
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous allez continuer avec
17 les questions relatives aux électrophérogrammes ou est-ce que vous allez
18 passer à autre chose ?
19 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voulais poser une dernière question
20 qui a trait aux électrophérogrammes, mais cette question a trait à la façon
21 dont les électrophérogrammes sont faits au ICMP, à savoir si nous allons
22 poser des questions plus tard sur ce sujet, enfin je ne pourrais pas vous
23 le dire.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous demanderais
26 de passer à un autre sujet, s'il vous plaît.
27 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] D'accord, merci.
28 Je demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce
Page 22994
1 P3235, page 2.
2 Q. Monsieur Stojkovic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
3 s'agissant toujours de ce document -- je vais attendre qu'il soit affiché à
4 l'écran. Excusez-moi, c'est la pièce P3225.
5 Monsieur Stojkovic, est-ce que vous savez ce que ceci représente ? Ce que
6 vous voyez à l'écran.
7 R. Oui. Voici une partie du standard de procédure opérationnelle de la
8 Commission internationale des personnes disparues. Il s'agit d'instructions
9 permanentes d'opérations qui sont utilisées pour évaluer le recoupage de
10 l'ADN ou la correspondance des échantillons ADN.
11 Q. Je vais vous donner lecture du paragraphe qui s'intitule "Principe", je
12 vais vous lire une partie.
13 "Les rapports se recoupant contiennent l'information qui suit : des
14 échantillons d'os, un code assigné par le pathologiste examinant, code
15 assigné à l'ICD, une photographie de l'échantillon de l'os y compris le
16 code assigné, ainsi que la façon de mesurer le profil STR pour
17 l'échantillon d'os et une référence de famille potentielle. Très souvent
18 ces derniers sont codés pour préserver le caractère privé de la personne au
19 niveau génétique…"
20 Dites-nous, Monsieur, si c'est une pratique habituelle s'agissant des
21 laboratoires qui procèdent à l'analyse de l'ADN ?
22 R. Non, mais avant de répondre à cette question, je souhaiterais dire que
23 tous ces éléments que vous avez évoqués en lisant ce paragraphe intitulé
24 "Principe", concernant le rapport ou le contenu d'un rapport de l'ADN, ce
25 sont effectivement les éléments que j'ai évoqués moi-même comme étant des
26 éléments principaux de chaque rapport de l'ADN. Un rapport de l'ADN doit
27 contenir, entre autres, des profils de l'ADN qui sont ici indiqués comme
28 profil STR, mais en réalité, je ne sais pas si qui que ce soit, l'un
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1 quelconque des groupes de personnes ait jamais codé ces profils déjà
2 établis pour garder le caractère privé de quelqu'un, le patrimoine
3 génétique d'une personne.
4 Q. Nous avons reçu des rapports de la Commission internationale des
5 personnes disparues --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Janisiewicz.
7 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait identifier
8 la date des instructions permanentes d'opérations et si s'agissant des
9 autres instructions permanentes d'opérations, s'il pourrait nous donner des
10 numéros de dossiers et des dates.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-vous poser
12 ces questions au témoin, s'il vous plaît ?
13 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Afin que le témoin puisse répondre à ces
14 questions, je souhaiterais que l'on revienne à la première page de ce même
15 rapport qui est actuellement affiché à l'écran. Est-ce que l'on pourrait
16 zoomer, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer la partie du bas, s'il vous
17 plaît. Merci.
18 Q. Pourriez-vous nous donner lecture, Monsieur Stojkovic, de ce qui est
19 écrit à l'écran.
20 R. A la première page de ce document, c'est une instruction permanente
21 d'opération, on peut voir qu'elle est distribuée à l'interne pour l'ADN à
22 Sarajevo en date du 8 mai 2007. J'ai dit dans mon rapport que la dernière
23 page du rapport qui m'a été remis, on n'avait ni la date ni la signature,
24 ce qui signifie que le rapport a été approuvé. C'est pourquoi dans mon
25 rapport j'ai dit que ce document ne porte pas de date, ni de signature, ne
26 tenant pas compte du fait qu'il a été distribué à l'interne, mention qui
27 figure à la première page.
28 Q. Très bien, merci. Pour revenir à la question que je vous ai posée tout
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1 à l'heure. Indépendamment du fait que si quelqu'un de la Défense pouvait
2 demander d'effectuer une analyse de véracité des rapports individuels de
3 l'ADN, et même si ces dernières avaient été faites, est-ce qu'il est
4 possible de procéder à l'établissement de la véracité puisque ces derniers
5 sont codés ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Janisiewicz.
7 Mme JANISIEWICZ : [interprétation] Premièrement, le témoin a déjà dit que
8 l'on ne lui a pas demandé de fournir des rapports de l'ADN ni des
9 électrophérogrammes. S'il avait eu en sa possession des rapports de l'ADN,
10 je demanderais que ces derniers soient identifiés si l'on veut se référer à
11 ces éléments.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
13 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de rapports de l'ADN qui sont
14 identifiés par les numéros 1D1242 et le rapport se trouvant au numéro
15 1D1243, alors je vais évoquer ces deux documents un peu plus tard.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais d'essayer de faire
17 la chose suivante :
18 Monsieur le Témoin, étant donné que les équipes de la Défense vous
19 ont demandé de faire certaines choses, est-ce que vous êtes en mesure
20 d'établir l'authenticité des rapports individuels de l'ADN ? Est-ce que
21 vous pouvez nous dire si, effectivement, on vous a demandé d'évaluer la
22 véracité des rapports de l'ADN des personnes en question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre de façon brève à
24 cette question, ce n'est pas si simple. Cela dépend dans quelle forme ces
25 rapports de l'ADN m'auraient été remis. Dans mon opinion, je dis à
26 l'Accusation que s'ils maintiennent leur demande, à savoir que je leur
27 donne une opinion personnelle et professionnelle sur l'ADN dans l'affaire
28 en l'espèce, qu'il m'était indispensable d'obtenir environ 300 rapports de
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1 l'ADN et d'avoir également les électrophérogrammes correspondant afin que
2 je puisse parler de leur validité. Toutefois, si l'on me remettait ces
3 rapports de l'ADN sous forme codée, comme il est mentionné dans cette
4 instruction permanente d'opération, ces rapports de l'ADN à ce moment-là
5 m'auraient été complètement inutiles pour quelque observation
6 professionnelle que ce soit, à moins que l'on ne me donne un code, une clé
7 me permettant d'ouvrir ces rapports relatifs à l'ADN.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, un instant, je vous prie, je
9 vous interromps. J'aimerais y voir plus clair. On vous a donné un certain
10 nombre de documents correspondant aux analyses de l'ADN. Ces documents vous
11 ont été remis par l'équipe de la Défense du colonel Popovic; est-ce que
12 c'est exact ? Veuillez répondre par un oui ou par un non.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que vous a-t-on demandé de faire
15 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé de donner mon opinion, à savoir
17 s'il était possible que sur la base d'une telle documentation avec laquelle
18 dispose la Défense, s'il était possible de donner une opinion
19 professionnelle quant à la véracité des profils de l'ADN déjà constatés
20 dans les cas concrets liés aux événements de Srebrenica, et ce, en juillet
21 1993 ou 1995. Je ne sais plus, mais cela figure dans le document. J'en ai
22 fait état dans mon rapport. Donc on m'a demandé de faire un commentaire sur
23 les documents en question, à savoir s'il y a des instructions permanentes
24 d'opération qui m'ont été remises et qui sont en lien avec les activités de
25 la Commission internationale des personnes disparues en appliquant le
26 processus de l'ADN pour les personnes disparues, si tout ceci correspond
27 aux normes de la profession. J'ai pris connaissance de ces documents et
28 j'ai été très positif à leur égard à l'exception de la partie où on fait
Page 22998
1 référence aux instructions permanentes d'opération standard où j'ai dit que
2 cette procédure n'était pas transparente et qu'elle ne permettait pas non
3 plus de faire ultérieurement une correspondance ultérieure grâce aux
4 documents qui existent et qui m'ont été remis par la Commission
5 internationale des personnes disparues.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
7 Maître Tapuskovic.
8 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Passons maintenant au document 1D1069. Pour l'anglais c'est la page 16.
10 Pour la version B/C/S c'est la page 10.
11 Monsieur Stojkovic, à l'écran devant vous -- bon, je vois que c'est là.
12 Pouvez-vous me dire tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous me dire ce que c'est.
16 R. C'est mon rapport qui est une analyse des documents qui m'ont été remis
17 à la suite d'une demande faite par la Défense.
18 Q. Au paragraphe 3.3, quelle est l'explication que vous donnez sur la
19 question du codage des rapports ADN ?
20 R. Ce paragraphe traite d'une partie des principes concernant les
21 procédures standard lorsqu'il s'agit de traiter des rapports ADN qui sont
22 étudiés et dans lesquels il est indiqué que les résultats précis de l'ADN
23 sont souvent remis sous forme codée. J'étais d'avis, je le suis encore
24 aujourd'hui, que ceci contrevient totalement aux règles de la profession,
25 d'avoir des résultats ADN remis sous forme codée. D'après le texte des
26 principes de la procédure standard, on ne voit pas du tout clairement dans
27 quel cas ce codage est fait par rapport aux cas pour lesquels la Commission
28 internationale des personnes portées disparues a décidé de remettre au
Page 22999
1 pathologiste qui y participait les résultats originaux au lieu des
2 résultats codés. La fréquence du codage est quelque chose que je n'ai pas
3 pu constater d'après les documents que j'avais reçus.
4 Q. Concernant la procédure standard dont vous avez parlé et en se basant
5 sur le document que nous venons de voir, que veut dire l'expression
6 "genetic privacy" ou "résultat personnel génétique" ?
7 R. Pour moi ce n'est pas clair ce que l'auteur de ce rapport sur la
8 procédure standard avait à l'esprit en utilisant ce terme de "genetic
9 privacy." Etant donné les marqueurs génétiques dont j'ai parlé au début de
10 ma déposition, ces marqueurs ne contiennent aucune information génétique
11 quelle qu'elle soit concernant des caractéristiques par rapport à ce qui a
12 été testé, sauf lorsqu'il s'agit d'établir des correspondances concernant
13 les prélèvements sanguins entre des personnes dont on recherche l'identité
14 d'une part, et les personnes qui ont bien voulu donner des échantillons,
15 d'autre part. Le terme "protection de la génétique," ce type d'information
16 génétique qui doit traiter des faits médicalement pertinents pour ce qui
17 est qu'une ou telle personne ait pu, par exemple, avoir telle ou telle
18 maladie héréditaire ou la possibilité pour une personne d'avoir des
19 symptômes d'une maladie héréditaire évoquée ou de manifester certains
20 comportements ou schémas qui soient physiologiques ou pathologiques de
21 symptômes de cette personne.
22 J'ai voulu dire également encore une fois que dans une analyse génétique
23 précise, du point de vue médecine légale, une telle analyse n'est pas
24 effectuée lorsqu'on analyse des marqueurs génétiques spécifiques ou données
25 qui, comme je l'ai dit, ont été mises en place en 1984; aucune information
26 médicale ou renseignement médical ou aucun type d'information ou d'un autre
27 type qui aurait besoin d'être protégé ne peut être obtenu lorsqu'on analyse
28 ces marqueurs. C'est pour ça que je pense que l'argument qui est en faveur
Page 23000
1 d'assurer la protection de données génétiques ne tient pas.
2 En revanche, il est possible que l'auteur de cette procédure
3 standard, dans son modus operandi, ait eu à l'esprit qu'en codant ces
4 renseignements il serait en mesure de protéger les renseignements
5 génétiques ayant trait aux réactions sanguines entre les personnes qui ont
6 été testées. Toutefois, même si de tels renseignements sont codés, de tels
7 rapports pourraient être obtenus par d'autres données. Par conséquent,
8 l'argument de la protection des données génétiques ne tient pas.
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11 Oui, Maître Tapuskovic.
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]
13 Q. Je vais en donner lecture.
14 "En me référant à votre lettre, sous la référence indiquée ci-dessus,
15 veuillez trouver ci-inclus les renseignements relatifs aux exhumations et
16 identifications effectuées au cours de la période 1996 à 2007 dans la
17 région de Srebrenica, y compris les municipalités de Srebrenica, Bijeljina,
18 Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Rogatica, Sekovici, Vlasenica et
19 Zvornik.
20 "Les renseignements ont trait à 4 416 victimes qui ont été identifiées."
21 Alors, en vous préparant pour la Défense, Monsieur Stojkovic, est-ce que
22 vous avez vu déjà ce document ?
23 R. Oui, on m'a montré ce document et je connais son contenu.
24 Q. Merci. Vous savez également que nous avions ici la déposition de M.
25 Parsons, que vous avez mentionnée tout à l'heure, ou plus exactement, c'est
26 moi qui l'ai mentionnée tout à l'heure.
27 R. Oui, je crois l'avoir mentionné moi aussi, mais oui effectivement je
28 suis au courant de cela. J'ai reçu de la Défense la transcription de la
Page 23002
1 déposition du Dr Parsons devant le Tribunal.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez dans ce compte rendu de ce que M. Parsons
3 a dit ? Quand est-ce que la Commission internationale des personnes portées
4 disparues a reçu cette accréditation ?
5 R. Je crois que le Dr Parsons dit que c'était en juillet 2007 que la
6 Commission internationale des personnes disparues a reçu une accréditation
7 d'une compagnie allemande d'accréditation qui a pour nom DAC.
8 Q. M. Parsons en a parlé à la page 20 082, lignes 7 à 9 du compte rendu.
9 Sur cette page du compte rendu, M. Parsons a dit que l'accréditation a été
10 reçue en octobre 2007.
11 R. Alors, je ne me rappelle pas particulièrement cet élément
12 d'information, mais je me rappelle qu'il en a parlé et je me rappelle la
13 période.
14 Q. Pourrions-nous maintenant passer à P2993, page 2, s'il vous plaît. Est-
15 ce qu'on pourrait voir la première page à l'écran, s'il vous plaît.
16 Monsieur Stojkovic, connaissez-vous ce document ? Est-ce qu'il vous a été
17 montré au cours de votre récolement ?
18 R. Oui, je connais le contenu de ce document, et il m'a été montré lorsque
19 j'ai préparé ma déposition.
20 Q. Pourriez-vous donner lecture de la date du document.
21 R. Ce document est daté du 27 novembre 2007.
22 Q. Et il s'agit du résumé de qui, pouvez-vous nous le dire ?
23 R. A en juger par le titre, ce résumé a été établi par Dean Manning qui
24 avait été enquêteur, ou plutôt, qui avait été chef d'une équipe
25 d'enquêteurs au tribunal au TPI, au tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Tapuskovic, je suis désolé de
27 devoir vous interrompre à ce point, mais il ne nous reste plus qu'une
28 minute essentiellement. Donc je ne sais pas si vous souhaitez poser votre
Page 23003
1 question maintenant. Si c'est une question qui est brève on peut le faire,
2 sinon nous allons lever l'audience et nous reprendrons lundi.
3 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Je voudrais simplement poser une dernière question pour terminer l'examen
5 de cette partie. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
7 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation]
8 Q. A la page 2 dans la partie inférieure de la page, en caractères gras,
9 on lit -- ou, plus exactement, vous pouvez lire ce que ça dit.
10 R. "Toutes les victimes ayant un lien avec Srebrenica, qui ont été
11 identifiées par la méthode ADN par la Commission internationale des
12 personnes disparues, donne un chiffre qui s'élève à 5 021."
13 Q. Maintenant, Monsieur Stojkovic, la question que je vous pose est la
14 suivante : gardant à l'esprit la date à laquelle M. Parsons a dit que la
15 Commission internationale des personnes disparues a reçu son accréditation
16 et en gardant à l'esprit la lettre qu'on a vue tout à l'heure qui était de
17 juillet lorsqu'il s'agissait d'une identification d'environ 4 000 cas,
18 lorsqu'il a été procédé à cette identification, et ce document daté de
19 novembre 2007, si vous prenez tout cela en considération, quelle est votre
20 conclusion, quelle est la conclusion qui se dégage de tout cela ?
21 R. Gardant à l'esprit et tenant compte de votre question précédente en ce
22 qui concerne la période d'accréditation elle-même et tout le reste, il est
23 évident qu'au moins quatre cas environ, qui étaient mentionnés dans le
24 document antérieur, ont été analysés et que les identités ont été établies
25 avant que la Commission internationale des personnes disparues ait reçu
26 cette accréditation pour ses laboratoires et les procédures par l'agence ou
27 l'organe chargé de l'accréditation.
28 Q. Voulez-vous dire que les 4 451 individus ou 4 451 personnes mentionnées
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1 il y a un instant ?
2 R. Oui, mais ça c'est le chiffre minimum. Donc il est très possible que
3 s'agissant des 5 021 personnes, l'analyse ait été effectuée pour
4 l'ensemble, en octobre 2007 ou en novembre 2007. Est-ce que c'est à ce
5 moment-là que l'accréditation a été reçue ? Et il se peut que ce processus
6 d'identification par analyse ADN et autres procédures également et des
7 comparaisons des données, les calculs biostatistiques et tout le reste qui
8 est nécessaire dans cette procédure standard opérationnelle qui m'a été
9 présentée, ce serait bien cela.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur Stojkovic.
11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons interrompre
12 maintenant pour ce qui est d'aujourd'hui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour la semaine également, Maître
14 Tapuskovic. Nous nous réunirons lundi prochain à 9 heures. Je vous
15 remercie, je vous souhaite un bon week-end.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 30 juin 2008,
17 à 9 heures 00.
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