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1 Le lundi 21 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
7 pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs et Monsieur
9 le Président. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, l'Accusation contre
10 Vujadin Popovic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vois que tous les accusés
12 sont ici. Côté Défense, je remarque l'absence de M. Bourgon et de M.
13 Haynes. Pour ce qui est de l'Accusation, je vois M. McCloskey et M. Thayer.
14 Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'affaires à discuter avant que l'on ne
15 commence le témoignage du témoin. Le témoin est là d'ailleurs. Bonjour à
16 vous, Monsieur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue dans ce Tribunal. Vous allez
19 commencer à déposer. Mais avant de ce faire, notre Règlement vous demande
20 de faire une déclaration solennelle sur laquelle vous ne direz que la
21 vérité et toute la vérité. L'équipe de la Défense de Ljubisa Beara vous a
22 cité pour témoigner. Maintenant, veuillez, s'il vous plaît, lire le texte
23 qui vous est présenté par Mme l'Huissière, et ainsi vous ferez votre
24 déclaration solennelle et vous pourrez commencer votre témoignage.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN: MILAN VOJINOVIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Mettez-vous à l'aise.
2 Qui va procéder à l'interrogatoire principal ? Ça va être M. Nikolic de
3 l'équipe de la Défense de M. Beara. Ensuite, d'autres équipes de la Défense
4 entreprendront de vous contre-interroger.
5 C'est à vous, Maître Nikolic.
6 M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
7 tous ici dans ce prétoire.
8 Interrogatoire principal par M. Nikolic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Vojinovic.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais pour le compte rendu j'aimerais
12 tout d'abord vous prévenir de certaines choses afin que nous puissions
13 travailler facilement, principalement, à propos de notre dialogue. Puisque
14 nous parlons tous les deux la même langue et que ça doit être interprété,
15 il faudrait ménager une pause entre les questions et les réponses.
16 Je vais me présenter : Predrag Nikolic, co-conseil de l'équipe de la
17 Défense de M. Beara. Veuillez, s'il vous plaît, vous présenter maintenant;
18 donc nom, prénom, date et lieu de naissance, puis surtout tous les détails
19 nécessaires pour permettre de savoir qui vous êtes.
20 R. Je m'appelle Milan Vojinovic. Je suis né à Sarajevo en 1959. J'habite à
21 Sokolac, à 40 kilomètres de Sarajevo, dans la Republika Srpska.
22 Q. Merci. Parlez-nous maintenant rapidement de votre formation.
23 R. Oui, j'ai fini l'école secondaire à Sarajevo en 1977. Entre 1980 et
24 1983, j'étais à Skopje, dans une école où on enseignait la sécurité
25 principalement, et j'ai obtenu une licence en droit de la sécurité.
26 Q. Très bien. Maintenant, votre carrière, s'il vous plaît. Veuillez donner
27 quelques détails à propos de votre carrière avant la guerre et pendant la
28 guerre.
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1 R. Avant la guerre, c'est-à-dire avant 1992, de 1977 à 1992, j'ai
2 travaillé au sein du ministère de l'Intérieur de ce qui était à l'époque la
3 République de Bosnie-Herzégovine. Au département de la sécurité publique
4 qui, à l'époque, avait une antenne à Sokolac, c'est là que je travaillais
5 d'ailleurs. J'ai travaillé au commissariat en fait, au poste de police.
6 J'ai occupé plusieurs postes, policier d'abord, chef de patrouille,
7 inspecteur de police criminelle, ensuite j'ai travaillé au sein du service
8 de la circulation, puis j'ai été à un moment adjoint du chef du poste de
9 police.
10 J'ai resté à ce poste jusqu'en 1992. Quand la guerre a commencé, j'ai été
11 transféré au service de la sécurité de l'Etat depuis mon poste qui était à
12 la sécurité publique. J'y ai travaillé en avril 1992 jusqu'au 1er juin 1998,
13 et c'est en 1998 que j'ai pris ma retraite.
14 Q. Pourriez-vous maintenant nous parler de votre poste, de vos différents
15 métiers, nous parler aussi de la différence entre le service chargé de la
16 sécurité publique et le service chargé de la sécurité d'Etat ?
17 R. Au sein du ministère de l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine, c'est-
18 à-dire quand le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska a été créé
19 plutôt, il y avait d'un côté la sécurité de l'Etat et de l'autre côté la
20 sécurité publique. Côté sécurité publique, on faisait principalement des
21 tâches de police, c'est-à-dire la protection de la sécurité des citoyens,
22 de s'assurer du règne de l'ordre sur la circulation, et cetera.
23 Alors pour ce qui est de la sécurité d'Etat, là on travaillait
24 principalement dans le domaine du renseignement et du contre-renseignement,
25 comme tout autre service national chargé de la sécurité de l'Etat.
26 Q. Très bien. Au cours de la guerre je vois que vous travailliez du côté
27 sécurité de l'Etat, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner l'organigramme, en bref, de
2 ce service chargé de la sécurité de l'Etat au sein du ministère de
3 l'Intérieur de la Republika Srpska ?
4 R. Ce service, quand il a été mis en place, était d'abord connu sous
5 l'appellation service de sécurité nationale, et ensuite, en 1993 ou en
6 1994, c'était rebaptisé service de sécurité de l'Etat au sein du ministère
7 de l'Intérieur. Le service de la sécurité nationale ou d'Etat était
8 organisé selon des principes territoriaux et possédait plusieurs branches
9 dans le pays. Je travaillais dans la branche ou le centre chargé de la
10 sécurité de l'Etat pour le Sarajevo serbe, qui était évidemment subdivisé
11 en plus petits services qui couvraient différentes municipalités. Je
12 travaillais au sein de la branche de ce service qui était cantonné à
13 Sokolac. Il y avait plusieurs municipalités qui étaient comprises : Olovo,
14 Srpska Gorazde, tous ces territoires étaient contrôlés par l'armée de la
15 Republika Srpska.
16 Q. Vous avez parlé de plusieurs endroits. Pourriez-vous nous dire s'ils se
17 trouvaient sous la juridiction territoriale de votre détachement et s'ils
18 étaient contigus à d'autres territoires qui, eux, relevaient de l'ABiH ?
19 R. Notre détachement couvrait plusieurs zones contiguës. Aux lignes de
20 front et de l'autre côté, il y avait l'ABiH. De Gorazde, en passant par la
21 municipalité de Rogatica, Han Pijesak et Olovo, dans tout cela je vais vous
22 citer des territoires de frontières qui étaient contigus aux territoires
23 occupés par l'ABiH, l'armée des Bosniens.
24 Q. Lorsque vous étiez en fonction, avez-vous contacté ou étiez-vous en
25 contact avec vos homologues qui faisaient le même travail que vous au sein
26 de la Republika Srpska ?
27 R. Oui. Dès que la guerre a éclaté, que l'armée de la Republika Srpska a
28 été créée, nous sommes entrés en contact avec tous nos collègues qui
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1 travaillaient sur les postes de sécurité publique sur le terrain, et
2 ensuite avec ceux qui étaient chargés de la sécurité militaire et qui se
3 trouvaient principalement là où les brigades étaient cantonnées. Il y a eu
4 coopération avec les officiers chargés de la sécurité. En fait, on
5 coopérait avec toutes les personnes qui travaillaient dans la même branche
6 que nous.
7 Q. Pourriez-vous nous donner des noms, les noms de ces personnes avec qui
8 vous coopériez ?
9 R. Il y avait les officiers au sein des commandements de brigade, M.
10 Popovic, par exemple, qui était chargé de la sécurité au sein du Corps de
11 la 2e Romanija. Pour ce qui est de la Brigade de Rogatica, il y avait aussi
12 un officier de sécurité, bien sûr, avec qui nous étions en contact, puis
13 ensuite j'ai rencontré d'autres collègues travaillant au niveau de
14 l'administration de la sécurité dans d'autres endroits.
15 Q. Avez-vous rencontré M. Ljubisa Beara ?
16 R. Oui, j'ai rencontré M. Beara.
17 Q. A quelle occasion avez-vous rencontré M. Beara ? Dans quel but ?
18 R. C'était il y a très longtemps. Cela devait être vers la fin 1993.
19 J'avais des contacts avec des officiers subalternes, et par ce biais je
20 suis entré aussi en contact avec leur supérieur, M. Beara. Le but, bien
21 sûr, était de procéder à des échanges d'information.
22 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant de quoi vous parliez avec M. Beara ?
23 R. J'ai eu principalement des échanges d'information. On était là pour
24 échanger des informations à propos de toutes opérations de renseignement
25 qui indiqueraient qu'il y aurait eu infiltration de notre territoire, dans
26 nos rangs, donc de groupes de saboteurs musulmans qui se seraient infiltrés
27 sur le territoire de la Republika Srpska. C'est de ça qu'on parlait
28 principalement.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y avait un certain chevauchement dans
2 votre juridiction entre les services chargés de la sécurité militaire et
3 votre service chargé de la sécurité de l'Etat ?
4 R. Non, pas vraiment, puisqu'il faisait un travail de renseignement sur la
5 ligne de front principalement, sur les zones de combat, alors que nous,
6 nous traitions plutôt de ce qui se passait à l'intérieur des territoires,
7 dans la profondeur du territoire, là où il n'y avait pas de combat, en
8 fait, et là où les services civils de la Republika Srpska fonctionnaient
9 normalement.
10 Q. Donnez-nous, s'il vous plaît, quelques exemples de cela, quelques
11 exemples de missions que vous auriez menées à bien dans votre territoire ?
12 R. Oui, il y en a beaucoup, surtout à partir de 1992, quand la guerre a
13 éclaté. Certes, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans, mais je me
14 souviens de certains exemples très frappants où un grand nombre de civils
15 serbes ont été des victimes. Par exemple, à Rogatica il y avait un village
16 qui s'appelait Vodice, je crois, où quatre membres d'une famille ont été
17 tués. Une fille qui s'appelait Obradovic a été tout d'abord blessée,
18 violée, et ensuite on l'a égorgée. Aussi une embuscade de deux civils,
19 Radenko Bjevakovic et sa fille Sonja, ils étaient à bord d'un véhicule et
20 ils ont été pris dans une embuscade.
21 A Rogatica, au village de Kukavice aussi, en août 1992, je me souviens qu'à
22 ce moment-là la population serbe a été chassée de municipalité de Gorazde,
23 les civils sont partis en colonne, or la file de réfugiés a été attaquée,
24 plusieurs civils ont été tués; un grand nombre ont été blessés; un bus a
25 été incendié ainsi que d'autres véhicules privés.
26 En 1992, en juin et juillet, il y a eu une attaque contre les villages de
27 Borovine et Jelovice au cours de laquelle plusieurs civils ont trouvé la
28 mort; des bâtiments ont été incendiés. Je me souviens que Marko Borovina et
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1 son fils, qui était handicapé - il ne pouvait pas marcher - ont été tués
2 dans leur maison qui a été incendiée. Je me souviens aussi du meurtre de
3 civils à Mislova, un village qui est entre Pijesak et Rogatica. On a tué
4 des gens qui travaillaient dans les champs. A Sokolac, à l'été 1992, le
5 village de Poratak a été incendié. Plusieurs civils ont été blessés.
6 Il y a aussi eu un massacre de grande ampleur dans un village dans la
7 municipalité de Sokolac où une famille musulmane a été assassinée. Je me
8 souviens que je faisais partie de la commission d'enquête, je me suis rendu
9 sur place, à savoir d'analyser ce qui s'était passé, nous avons créé un
10 dossier. Je crois qu'une plainte au pénal contre X a été déposée.
11 Q. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la chose
12 suivante : vous avez dit que vous étiez chargé de la commission d'enquête
13 et que vous avez fait une enquête sur place. Quelle était la composition
14 même de l'équipe qui s'est rendue là-bas, quelle était la procédure
15 employée après l'enquête sur site ?
16 R. Lorsqu'on a appris qu'il y avait eu cet incident où une famille
17 musulmane avait été tuée, une commission d'enquête a été mise sur pied pour
18 se rendre sur le site, il y avait, bien sûr, à sa tête le juge
19 d'instruction du tribunal municipal. Et il y avait différents techniciens
20 chargés de l'enquête criminelle. J'y étais en tant que représentant du
21 service de sécurité nationale. Je m'y suis rendu avec le juge
22 d'instruction. Si je me souviens bien, il y avait quatre membres d'une même
23 famille qui s'étaient fait assassiner avec deux parents aussi qui étaient
24 venus leur rendre visite. Après la visite sur place, les corps ont été
25 amenés à l'hôpital militaire de Romanija pour procéder à une autopsie.
26 Comme ils n'y avaient plus de parents proches, ils ont été enterrés dans
27 l'enceinte même de l'hôpital militaire. Puis, il a fallu déposer une plaine
28 contre X auprès du procureur de la Brigade d'infanterie légère qui a dû
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1 s'occuper de rechercher les auteurs.
2 Q. C'est la procédure habituelle ?
3 R. Oui, tout à fait, si nous étions informés à temps, c'était la procédure
4 qui était suivie.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, je ne sais pas si vous
6 suivez l'anglais, mais les interprètes vous supplient de ménager une pause
7 entre les questions et les réponses parce que vraiment vous parlez tous en
8 même temps.
9 M. NIKOLIC : [interprétation] J'en suis tout à fait désolé, je me suis
10 emporté. Evidemment, c'est moi qui aie demandé au témoin de ménager une
11 pause et j'ai oublié de le faire.
12 Q. Reprenons, Monsieur Vojinovic, pouvez-vous nous dire quand vous avez pu
13 travailler pour la première fois avec les organes de sécurité militaires
14 dans le cadre d'enquêtes portant sur les crimes commis au cours de la
15 guerre ?
16 R. Vers la mi-août 1995, si je me souviens bien. J'ai reçu un câble me
17 demandant de me rendre à la prison de Foca où se trouvaient un certain
18 nombre de prisonniers de guerre qui faisaient partie de la Brigade
19 musulmane de Zepa, une équipe a été mise en place pour enquêter sur
20 l'éventualité de crimes de guerre qui auraient pu être commis. Nous devions
21 obtenir ces informations en interrogeant ces prisonniers de guerre. Ce sont
22 mes supérieurs, bien sûr, qui m'ont donné cet ordre de mission.
23 Q. Vous souvenez-vous de la façon dont laquelle la commission conjointe a
24 été créée, non pas les noms des personnes qui l'ont composée, mais plutôt
25 leurs postes et les organes qu'ils représentaient ?
26 R. Le jour où j'y suis allé, j'ai rencontré plusieurs opérations
27 opérationnelles travaillant pour le service de sécurité publique de Foca
28 qui étaient membres de la police criminelle et qui s'occupaient des crimes
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1 contre l'humanité, et les autres officiers venant de l'administration
2 chargée de la sécurité. Nous avons participé à une réunion tous ensemble.
3 Q. Quelqu'un présidait-il cette commission ? Comment fonctionnait-elle ?
4 R. Lors de cette réunion, je crois que c'est Spiro Pereula, l'officier,
5 qui s'est présenté comme étant le coordonnateur de cette unité. Il était là
6 au nom de l'administration chargée de la sécurité, et je me souviens qu'il
7 y avait à cette réunion également le procureur militaire ainsi que le juge
8 d'instruction militaire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
10 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
12 M. THAYER : [interprétation] Je me demandais si l'on ne pourrait pas
13 demander au témoin de répéter le nom de la dernière personne mentionnée. Je
14 l'ai entendu mais ça n'a pas été transcrit correctement.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un dénommé Spiro
16 quelque chose, est-ce que vous pourriez répéter ces noms, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Spiro Pereula.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait,
19 Monsieur Thayer ?
20 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.
21 M. NIKOLIC : [interprétation] Je constate que le nom n'est pas orthographié
22 correctement au compte rendu d'audience, nous avons tous entendu le nom de
23 famille en question et nous allons pouvoir le reconnaître. Ce n'est pas ce
24 que l'on voit ici à l'écran, mais je pense que nous pouvons poursuivre. Il
25 s'agit de Pereula.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, cela ne constitue pas un
27 gros problème. Continuons.
28 M. NIKOLIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Vojinovic, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionnait cette
2 commission ?
3 R. Après cette réunion, il a été dit officiellement au PV que l'officier
4 chargé de l'administration de la sécurité, les officiers chargés des
5 opérations venant des postes de sécurité qui se trouvaient près des zones
6 protégées de Zepa et Srebrenica, ceux qui avaient des renseignements au
7 sujet des crimes de guerre commis contre la population civile; ces gens
8 étaient présents, et j'étais également là, je représentais la sûreté de
9 l'Etat parce que je travaillais aussi dans cette zone qui était limitrophe
10 de la zone de Zepa et de Srebrenica.
11 Après la réunion, on s'est divisé en pylône et on a entamé des
12 interrogatoires préliminaires avec les prisonniers de guerre qui étaient
13 détenus au centre correctionnel et à la prison de Foca.
14 Q. Qui vous a dit qu'il s'agissait de prisonniers de guerre ?
15 R. Quand j'ai reçu le télégramme, l'ordre m'enjoignant de me rendre à
16 Foca, il y était écrit qu'il y avait un certain nombre de prisonniers de
17 guerre venant de Zepa au KP Dom à Foca, et sans doute qu'au sein de
18 l'administration chargée de la sécurité au sein de la Sûreté de l'Etat on
19 avait conclu cet accord précédemment.
20 Q. Bien. Parlons à nouveau de la procédure suivie au cours des
21 interrogatoires. Comment se déroulaient ces interrogatoires et quelle est
22 la première chose que vous ayez apprise au cours de ces interrogatoires ?
23 R. Les intéressés étaient interrogés dans des pièces séparées. Il y avait
24 deux officiers opérationnels par pièce. Il y en avait un qui venait du
25 service de Sécurité et l'autre était un officier chargé de la sécurité
26 aussi. Ces interrogatoires se sont déroulés d'une manière tout à fait
27 professionnelle, sans aucune pression exercée sur les personnes concernées,
28 et j'ai aussi remarqué que les prisonniers de guerre qui ont été interrogés
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1 se trouvaient dans un état de santé, un état psychologique également tout à
2 fait satisfaisant.
3 Grâce à ces interrogatoires préliminaires, on a pu obtenir un certain
4 nombre de renseignements en rapport avec les opérations. Pour l'essentiel,
5 il s'agissait de renseignements qui étaient en rapport avec la Brigade de
6 Zepa, la 285e Brigade de Zepa, et les membres de cette brigade, de 103 000
7 à 105 000, et quand les civils ont quitté Zepa, quand ils sont partis de la
8 zone contrôlée par l'ABiH ils ont refusé de donner leurs armes, ils se sont
9 rendus dans le secteur d'Igrisnik, ils se sont repliés dans ce secteur et
10 ils ont décidé que les soldats devaient se constituer prisonniers auprès de
11 l'armée de la Yougoslavie après avoir traversé la Drina pour entrer sur le
12 territoire de la République de Serbie, et ils avaient décidé que certains
13 devaient traverser pour se rendre dans le territoire contrôlé par l'ABiH
14 pour essayer de faire une percée vers la Republika Srpska.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais une précision s'agissant du
17 nombre d'hommes de la 285e Brigade de Zepa. Je suppose qu'il y a une
18 erreur, je voulais simplement le préciser, tout comme d'ailleurs Me
19 Nikolic.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic. Moi j'aurais
21 plutôt tendance à être d'accord avec M. Thayer. Est-ce que vous pourriez
22 préciser la chose avec le témoin ? C'est peut-être une erreur de
23 traduction.
24 M. NIKOLIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Vojinovic, veuillez, s'il vous plaît, répéter les
26 chiffres que vous avez obtenus, les chiffres concernant les effectifs de
27 cette brigade, parce que nous, nous avons entendu le chiffre de 103 000
28 soldats.
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1 Q. Au cours de ces interrogatoires, nous avons obtenu des
2 renseignements selon lesquels jusqu'à 1 500 soldats de la Brigade de Zepa
3 s'étaient repliés sur le secteur d'Igrisnik où il a été décidé que ceux qui
4 souhaitaient le faire pouvaient partir en Yougoslavie en traversant la
5 rivière Drina, c'est-à-dire qu'ils allaient se rendre à l'armée de la
6 Yougoslavie, et il y a environ 8 000 soldats qui ont choisi cette option,
7 et il y a entre 400 et 500 hommes qui ont décidé d'effectuer une percée
8 vers le territoire de la Republika Srpska le long de l'axe Kladanj, Gorazde
9 et autres.
10 Q. Ces informations, vous les avez obtenues après avoir interrogé ces
11 prisonniers ?
12 R. Oui.
13 M. NIKOLIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant utiliser un
14 document qui porte la cote 2D24 -- 2D524. Les documents étant assez
15 volumineux, nous n'avons préparé qu'une traduction provisoire, je voudrais
16 que ce soit remis qu'à l'Accusation ainsi qu'aux Juges, et quant à moi je
17 me servirai de la version serbe de ce document.
18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la troisième page du
19 document. Il faudrait faire défiler le document vers le bas. Voyons qui a
20 rédigé ce document et qui l'a signé. A gauche, en bas à gauche on voit
21 Uzice, 8 mars 1996, et à droite on voit OZSUP d'Uzice, et il s'agit du
22 secrétariat de l'intérieur.
23 Revenons maintenant à la première page, je vous prie. Merci.
24 En haut à droite, on voit que ce document est certifié conforme à
25 l'original, et c'est Predrag Vojicic qui signe cette certification et ceci
26 a été réalisé le 18 juillet 2007. On voit ici un cachet du ministère de
27 l'Intérieur de Belgrade en République de Serbie. Le document s'intitule
28 information relative aux conditions de séjour des membres du MOS au centre
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1 de réception de Mitrovo Polje et Branesko Polje.
2 Je précise à l'intention des Juges que nous avons reçu ce document du
3 Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal de La Haye de la
4 République de Serbie avec d'autres documents. Ce document compte trois
5 pages au total. Inutile que je les lise toutes. J'ai simplement indiqué
6 quels étaient les passages les plus intéressants, les plus pertinents. Au
7 début --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le son est de très mauvaise
9 qualité parce qu'un téléphone mobile, apparemment, est allumé et occasionne
10 des parasites.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas qui a laissé son
12 portable allumé. En tout cas, je vous demande tous de vérifier si ce n'est
13 pas vous par hasard. Je me tourne également vers les cabines pour voir si
14 ce n'est pas là que réside le problème, parce que parfois c'est vrai qu'on
15 entend des téléphones y résonner. Quant à ces parasites, nous les avons
16 toujours dans les oreilles. Il y a déjà plusieurs minutes que les Juges se
17 sont plaints. Poursuivons, mais dans l'intervalle, vérifiez ce qu'il en
18 est.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme le dit Mme le Juge Prost, on peut
21 essayer de faire mauvaise fortune bon cœur, mais si ça gêne les interprètes
22 à tel point qu'ils ne peuvent pas continuer, on va s'arrêter.
23 L'INTERPRÈTE : Nous ferons de notre mieux.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mais surtout n'hésitez pas à
25 nous signaler si ça vient totalement insupportable, parce que tout le monde
26 sait à quel point ça rend le travail des interprètes difficile.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. NIKOLIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prévenez-nous quand nous pourrons
2 continuer. Est-ce qu'on peut continuer ? Bien. Nous allons essayer. Il
3 semble que nous constations une petite amélioration en ce qui concerne la
4 qualité du son. Maître Nikolic, vérifiez que vous êtes bien sur le bon
5 canal.
6 M. NIKOLIC : [interprétation]
7 Q. Merci. Il s'agit d'information relative aux conditions de vie, de
8 séjour des membres du MOS dans les centres de détention de Mitrovo Polje et
9 Branesko Polje entre le 31 juillet et le 25 octobre 1995. Après avoir violé
10 la frontière de la SRJ, des petits groupes ou des groupes plus ou moins
11 importants de membres du MOS sont entrés sur le territoire de Zepa. Au
12 total, ça représente 799 personnes. Ils ont croisé la frontière et ils sont
13 venus du territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine. Ils ont traversé la Drina
14 sur des embarcations improvisées. Les médias ont informé l'opinion publique
15 de l'arrivée de ces groupes. Nous souhaitons faire observer que la
16 violation du territoire de notre Etat s'est faite par deux groupes qui ont
17 réussi à entrer sur le territoire du Sandzak, de manière totalement
18 illicite. L'hébergement des membres du MOS s'est fait dans des centres de
19 détention, à Branesko Polje, dans la municipalité de Cerite [phon], et par
20 ailleurs à Goc également, à Mitrovo Polje. Le centre de réception de
21 Branesko Polje a été mis en place le 1er août 1995, dans la caserne des
22 travailleurs de Planum, et à Mitrovo Polje le 1er août, dans le centre de
23 vacances du MUP. Dès que ces centres de réception ont été ouverts, le MKSK
24 en a été informé, le MKSK étant le CICR. D'autres organisations ont été
25 informées, la Croix-Rouge notamment, et les membres du MOS ont obtenu
26 partiellement le statut de réfugiés. Je vais m'interrompre, mais je pense
27 qu'il serait utile d'expliquer ces abréviations.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Oui, je crois que mon collègue -- je crois que mon collègue
2 justement clarifiera le problème. Il y a une abréviation qui a été
3 mentionnée trois fois; à la page 15, ligne 16; page 15, ligne 25; et page
4 16, ligne 7. Il s'agit d'une abréviation MOS, et je pense que le témoin
5 expliquera de quoi il s'agit. C'était traduit par "most," "mosque" and
6 "most."
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Fauveau. Maître
8 Nikolic, essayez de préciser la chose avec le témoin.
9 M. NIKOLIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez le texte sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer cette abréviation "MOS" ?
13 R. "MOS," ça veut dire forces armées musulmanes. C'étaient des soldats
14 musulmans, des membres de la Brigade de Zepa, la 285e.
15 Q. "MUP," qu'est-ce que ça veut dire ?
16 R. Le MUP, c'est le ministère de l'Intérieur.
17 Q. Merci.
18 M. NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la
19 troisième page du document. Merci. C'est un extrait que je souhaitais voir
20 s'afficher.
21 Q. Paragraphe 3, à partir du haut de la page, je vais en donner lecture :
22 "Entre le 7 décembre 1995 et ce jour, plusieurs membres du MOS ont été
23 autorisés à partir pour des pays tiers, si bien qu'un total de 495 d'entre
24 d'eux sont partis à ce jour. Sur ces 495, 124 sont partis pour les Etats-
25 Unis; 103 sont partis en Australie; 11 en Suède; 78 en France; 36 sont
26 partis en Irlande; 10 en Hollande; 12 en Suisse; et 31 en Finlande."
27 Un peu plus bas dans ce même texte, on peut lire la chose suivante, je cite
28 : "Nous notons que trois membres des MOS sont décédés sur notre territoire
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1 : l'un d'eux est mort au centre de Branesko Polje, et l'autre à Branesko
2 Polje, et le troisième à Mitrovo Polje. Nous notons également que le 9
3 février 1996, les membres du MOS qui se trouvaient au centre de réception
4 de Mitrovo Polje ont été transférés à Branesko Polje, et maintenant ils
5 sont 301 au total."
6 Monsieur le Témoin, je vous ai présenté ce document, et maintenant je
7 voudrais que vous nous disiez si ceci reflète les explications que vous
8 aviez données précédemment, est-ce que ça correspond aux informations que
9 vous aviez obtenues des détenus de la prison de Foca.
10 R. Voilà le document qui vient confirmer tout ce que j'ai appris pendant
11 cette période, à savoir que tous les membres de la 285e Brigade de Zepa
12 s'étaient repliés. Ils n'avaient pas déposé les armes, et moi, j'avais
13 parlé de 800 à 1 000 soldats qui étaient partis pour la Yougoslavie, et en
14 réalité on se rend compte que le chiffre réel est de 700. Ce document
15 confirme les informations que nous avons obtenues au cours de cette période
16 dans le cadre de notre travail.
17 Q. Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant que l'on parle à nouveau des
18 interrogatoires de détenus que vous avez menés. Au cours de ces
19 interrogatoires, est-ce que vous avez obtenu des informations concrètes au
20 sujet des crimes qui avaient été commis pendant la période précédant ces
21 interrogatoires ?
22 R. Au cours des interrogatoires des détenus, nous avons obtenu des
23 informations concrètes qui sont venues confirmer qu'un certain nombre de
24 membres de la Brigade de Zepa avaient effectivement commis des actes
25 criminels, des crimes contre l'humanité, des crimes au regard du droit
26 international sur le territoire de la Republika Srpska. Ils avaient tué
27 certains civils et avaient incendié des locaux ou des villages.
28 Au cours de ces interrogatoires, nous avons obtenu des informations selon
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1 lesquelles, pour la période précédant immédiatement la chute de Zepa,
2 c'est-à-dire avant le début du conflit armé entre l'armée de la Republika
3 Srpska et les membres de la 285e Brigade de Zepa, sur le territoire de la
4 Republika Srpska vers la fin juin 1995, sur ordre du 2e Corps d'armée de
5 l'ABiH, huit groupes de saboteurs aux effectifs importants avaient été
6 infiltrés sur le territoire de Zepa, avec pour mission de mener à bien
7 plusieurs opérations de combat sur la route Sokolac-Vlasenica, afin de
8 combattre les forces serbes, d'engager des combats avec ces forces et les
9 éloigner de Sarajevo. Au cours de ces opérations, un certain nombre de
10 civils et un certain nombre de soldats de l'armée de la Republika Srpska
11 ont été tués. En conséquence, l'armée de la Republika Srpska avait commencé
12 à mener des opérations pour obtenir le désarmement de la 285e Brigade.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
14 M. JOSSE : [interprétation] Quelques préoccupations, Maître, au sujet de la
15 traduction s'agissant du nombre de civils. Je ne veux pas guider les
16 réponses du témoin, mais est-ce qu'on pourrait reposer la question, qu'en
17 est-il de tout cela.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait aucun
19 inconvénient à poser des questions directrices à ce sujet.
20 M. JOSSE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait dit qu'il y avait
21 "quelques victimes civiles." Il a utilisé un autre adjectif.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez pu suivre -- bien
23 entendu, nous n'avons pas pu entendre le témoin en version originale, mais
24 Me Nikolic, oui, vous avez pu entendre le témoin. Alors est-ce que vous
25 pourriez préciser la chose, Maître Nikolic.
26 M. NIKOLIC : [interprétation] Je vais demander au témoin de répéter ce
27 qu'il a dit concernant les renseignements qu'ils avaient obtenus compte
28 tenu de ces civils.
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1 Q. Quels étaient les renseignements concrets que vous avez reçus de ces
2 prisonniers concernant les civils qui avaient été tués pendant ces
3 opérations ?
4 R. Pendant ces interrogatoires, nous avons appris, et cela a été confirmé
5 par la suite, que certaines personnes, certains auteurs avaient été
6 identifiés. Ceux qui avaient participé au meurtre de civils dans le village
7 de Borovine en 1995, le meurtre du civil Veljovic, les meurtres de
8 plusieurs civils au village de Visnjici dans le territoire de la
9 municipalité de Milici, et je ne peux vraiment pas me rappeler des détails
10 plus précis, parce que je n'ai pas de documents pour rafraîchir ma mémoire.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Zivanovic.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu. A
13 la page 19, ligne 24, pour le mot B/C/S, le mot "visep" a été traduit
14 comme "plusieurs" "several."
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment faudrait-il le traduire ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Comme plus de civils, davantage de civils.
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois avoir entendu Me Zivanovic
19 dire --
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au lieu de "nombreux civils", cela devrait
21 être traduit comme "de nombreux civils."
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la différence entre "de
23 nombreux" et "plusieurs" ?
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je pense qu'il y en a une.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Je ne suis pas de
26 langue maternelle anglaise, mais je ne crois pas que ça fasse beaucoup de
27 différence à ce stade. Poursuivons.
28 M. NIKOLIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Vojinovic, à la suite de ces interrogatoires, est-ce qu'il y a
2 eu des rapports au pénal qui ont été présentés ? Et dans l'affirmative,
3 quel est l'organe qui aurait reçu ces rapports ?
4 R. Après avoir procédé à des interrogatoires préliminaires avec toutes les
5 personnes qui avaient été détenues dans le pénitencier de Foca et
6 l'installation pénitentiaire, l'administration de la sécurité de l'armée de
7 la Republika Srpska a présenté plusieurs rapports de caractère pénal contre
8 plusieurs personnes auprès du bureau du procureur militaire. Je ne peux pas
9 me rappeler maintenant le nombre exact de ces rapports de caractère pénal
10 et des poursuites pour lesquels ceux-ci étaient présentés, mais il
11 s'agissait de crimes contre l'humanité, de crimes contre le droit
12 international de la guerre.
13 M. NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente le
14 document 2D 528. Nous avons reçu ce document du témoin lui-même, et la
15 seule chose que vous verrez c'est le premier nom qui figure dans la
16 traduction anglaise. Est-ce que l'Accusation et la Chambre de première
17 instance peuvent recevoir la version provisoire de la traduction. Je ne
18 pense pas qu'il sera difficile de suivre le reste du document parce que
19 tout ce qui nous intéresse c'est le nombre de personnes dont il s'agit.
20 Dans le coin gauche en haut du document, il est dit, le Grand état-major
21 principal de l'armée de la Republika Srpska, le secteur chargé de la
22 sécurité du renseignement, administration de la sécurité, message
23 strictement confidentiel. Il n'y a pas de numéro et la date est le 23 août
24 1995.
25 Il est adressé au bureau du procureur à Bijeljina. Il est dit :
26 "Conformément aux articles 150 et 151, des cas de droit pénal et de
27 procédure pénale, un rapport est présenté contre les personnes suivantes."
28 La personne qui apparaît au numéro 1 est Mohmedalije Cavcic, et nous avons
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1 ses coordonnées, ce qui le concerne personnellement.
2 Je voudrais maintenant demander si nous devrions aller en audience à huis
3 clos partiel parce que nous allons maintenant traiter des éléments
4 personnels, et peut-être qu'il vaudrait mieux que ceci ne soit pas diffusé
5 dans le public.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
7 partiel, Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. NIKOLIC : [interprétation]
27 Q. Pourrait-on, s'il vous plaît, déplacer le document vers le haut de
28 façon à ce que nous puissions voir qui est l'auteur de ce document. On voit
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1 dans le coin droit en bas, on lit, le gouvernement, le premier ministre
2 adjoint Bozidar Djelic", puis il y a un tampon avec "le gouvernement de la
3 République de Serbie, Belgrade."
4 Pourriez-vous maintenant monter un petit peu le document, s'il vous plaît.
5 La première partie dans le coin gauche en haut, on lit : "confidentiel",
6 puis on voit dans le texte, conformément à l'article 11 de la Loi sur la
7 coopération entre la Serbie et le Monténégro avec le Tribunal pénal
8 international pour l'ex-Yougoslavie, coopération avec le Tribunal chargé de
9 poursuivre les personnes responsables de graves violations du droit
10 international humanitaire dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, 1992.
11 C'est publié dans le journal officiel de la République de Yougoslavie,
12 journal officiel SCG; le numéro est 16/03, et l'article 43, paragraphe 3 de
13 la loi de ce gouvernement, publié dans le journal officiel de la RS. Le
14 numéro 55/05, 71/05, et une correction qui est dans le 101/07, le
15 gouvernement publie la décision suivante : l'avocat Predrag Nikolic,
16 l'enquêteur de l'équipe de la Défense de Ljubisa Beara, est autorisé à
17 présenter les documents qui sont annexés à la présente décision présentés
18 dans l'annexe au mémorandum adressé par le ministère de l'Intérieur,
19 portant le numéro 01, 5940/07-9 du 4 janvier 2008. Le paragraphe 2 est
20 ainsi rédigé : "La conclusion doit être adressée au Tribunal international
21 --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez prouver
23 avec cela ? Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va
24 mettre en doute l'authenticité de ce document ? Je serais très surpris
25 personnellement. Deuxièmement, ça se passe de commentaire, est-ce qu'il est
26 nécessaire d'en donner lecture à l'audience ? Nous pouvons tous le lire.
27 Nous l'avons déjà fait, donc nous pouvons poursuivre.
28 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame et
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1 Messieurs les Juges, annexée à cette conclusion ou décision est une liste
2 des déclarations concernant 105 personnes qui ont fourni ces déclarations,
3 qui sont présentées avec ce document. C'est ça que je voulais pouvoir
4 présenter aux fins de versement au dossier comme élément de preuve, de
5 façon à pouvoir présenter également le document suivant, à savoir le 2D
6 422. Est-ce que la traduction provisoire de ce document en anglais, le
7 document 2D 422, peut être remise aux membres de la Chambre ainsi qu'à
8 l'Accusation.
9 Le titre de ce document est "Dossier" ou "Compte rendu," et je
10 souhaiterais qu'on aille maintenant en audience à huis clos partiel de
11 façon à ce que je puisse donner lecture du nom et de l'identité de la
12 personne en question.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
14 partiel, Monsieur le Président.
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18 [Audience publique]
19 M. NIKOLIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document
20 2D526. Nous avons aussi une traduction officieuse que nous pouvons
21 distribuer.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais poser une question à
23 l'Accusation. Si au lieu de prendre deux heures de notre temps précieux, Me
24 Nikolic avait décidé de nous présenter ces documents et demandé si
25 l'Accusation contestait quoi que ce soit, quelle aurait été votre position,
26 Monsieur Thayer ? J'aimerais le savoir.
27 M. THAYER : [interprétation] Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises,
28 nous ne contestons pas le fait qu'il y avait des actions de sabotage menées
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1 par les forces des enclaves de Srebrenica et de Zepa et avec des incursions
2 sur le territoire en dehors de ces enclaves. Pour ce qui est de ces
3 déclarations bien spécifiques, sans avoir beaucoup plus d'information sur
4 la nature et le contenu des questions qui allaient être posées, j'aurais eu
5 du mal quand même à faire des conjectures. Nous aurions très certainement
6 déclaré qu'il s'agissait uniquement de rapports et nous n'aurions pas posé
7 de questions quant à savoir dans quel cadre ces informations avaient été
8 recueillies.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic, maintenant
10 essayez d'en terminer, s'il vous plaît.
11 M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. J'en avais presque terminé.
12 Q. Il s'agit d'un document venant du tribunal militaire de Bijeljina,
13 référence SU 128/2000 en date du 19 juillet 2000. C'est un document qui
14 porte sur la liste des affaires transmises à la cour municipal de Rogatica.
15 Au point 2, KI-4797/95 --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas besoin de nous
17 lire le document. Nous savons lire, le témoin aussi d'ailleurs. Passez à la
18 question immédiatement. Si nous devons lire tous les documents in extenso
19 que l'on nous présente, on en a pour des années.
20 M. NIKOLIC : [interprétation]
21 Q. Très bien. Je passe à ma question. Nous avons vu un certain nombre de
22 documents, et j'aimerais savoir s'ils portent tous sur ce que vous avez
23 appris dans le cadre des enquêtes que vous avez menées sur les crimes de
24 guerre et sur ce que vous avez appris lors des interrogatoires des
25 prisonniers de Foca ?
26 R. Oui, tout à fait. C'étaient des documents de cette nature,
27 les documents confirmaient tous nos doutes, si je puis dire, et toutes les
28 informations que nous possédions précédemment, avec, bien sûr, l'ajout de
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1 certains éléments nouveaux obtenus dans le cadre des interrogatoires où
2 nous essayons d'identifier les auteurs de crimes.
3 Q. Très bien. Avant d'en terminer, j'aimerais que nous revenions un petit
4 peu en arrière. Lors de votre témoignage, vous nous avez parlé des
5 personnes qui travaillaient au sein du service de Sécurité avec lesquelles
6 vous travailliez, car vous avez prononcé le nom de Ljubisa Beara. Je sais
7 que tout ceci s'est passé il y a très longtemps, mais veuillez, s'il vous
8 plaît, nous décrire l'impression que vous a fait M. Beara à l'époque.
9 R. M. Ljubisa Beara, je me souviens d'une personne de haute taille dont
10 les cheveux commençaient à tomber. Il avait les cheveux gris, il avait des
11 lunettes. Il était assez corpulent et avait un dialecte bien précis, bien
12 spécifique, qui était assez proche de l'ijkavien.
13 Q. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? En tant
14 qu'officier, pouvez-vous nous dire l'impression qu'il vous a faite en tant
15 qu'officier et en tant que soldat de métier ?
16 R. J'ai eu l'impression que M. Beara était un officier qui faisait son
17 travail, son travail chargé de la sécurité de façon extrêmement responsable
18 et extrêmement professionnelle. Au cours de nos conversations, il a aussi
19 montré un certain sens de l'humour. Je dois dire que mes entretiens avec
20 cette personne et le temps que j'ai passé avec cette personne m'ont laissé
21 un souvenir tout à fait agréable.
22 M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. J'en ai terminé maintenant, et je n'ai
23 plus de questions à poser.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, merci.
25 Maître Zivanovic, vous avez demandé 20 minutes ?
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, allez-y.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Jusqu'à présent au cours de votre témoignage, vous nous avez dit que
5 vous étiez membre du service de sécurité de l'Etat au sein du ministère de
6 l'Intérieur, et que dans ce cadre vous aviez aussi coopéré avec les
7 services chargés de la sécurité militaire de la 2e Brigade de Romanija, et
8 qu'à cette occasion vous avez rencontré M. Popovic. Pourriez-vous, tout
9 d'abord, nous dire - si tant est que vous vous en souveniez, bien sûr -
10 jusqu'à quand vous avez entretenu des contacts assez réguliers avec M.
11 Vujadin Popovic ?
12 R. Si je me souviens bien, j'ai travaillé avec M. Popovic, j'ai coopéré et
13 collaboré avec M. Popovic. Notre relation de travail était excellente.
14 Avant qu'il ne rejoigne les rangs de la Brigade de Romanija, pendant un an
15 ou un an et demi il était en poste en tant qu'officier chargé de la
16 sécurité au sein de la 2e Brigade de Romanija, en fait, c'est à ce moment-
17 là que nous avons collaboré. C'est lorsqu'il était officier chargé de la
18 sécurité de la 2e Brigade de Romanija, et nous avons travaillé ensemble
19 pendant environ un an, un an et demi.
20 Q. Très bien. Au cours ce cette période, où le voyiez de façon régulière,
21 avez-vous reçu, vous-même ou votre service, des ordres de sa part ? Avez-
22 vous été subordonné soit à lui personnellement, soit au service de sécurité
23 militaire à un moment ou à un autre ?
24 R. Non, non pas du tout. Nous avons collaboré de façon réciproque. C'était
25 une coopération mutuelle, mais le service de sécurité militaire n'avait
26 aucune compétence sur les autres services chargés de la sécurité quels
27 qu'ils soient, soit le service chargé de la sécurité publique ou le service
28 chargé de la sécurité de l'Etat. Ils n'avaient aucune compétence sur nous,
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1 sur ces deux services. Notre supérieur, c'était le ministre de l'intérieur
2 de la Republika Srpska, et c'était lui qui était chargé de nous donner nos
3 missions et de coordonner nos travaux.
4 Q. Merci. Maintenant, je vais passer une vidéo de 4 minutes, et on y voit
5 Vujadin Popovic. J'aimerais que vous visionniez ces images, que vous nous
6 disiez si vous vous souvenez de ce qui est représenté. Il s'agit de la
7 pièce 1D 1310.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Le drame des réfugiés croates de Vares se poursuit. Ces pauvres gens
11 cherchent à échapper aux soldats musulmans. Leurs anciens alliés, ils se
12 trouvent sur le territoire serbe. Mais maintenant ils ne savent plus où
13 aller, parce que beaucoup ne veulent pas aller en Herceg-Bosna ou en
14 Croatie.
15 Une femme intervient : Je voulais aller à Kiseljak. C'est la raison
16 pour laquelle je suis allée à Sokolac, pour quitter l'Herzégovine aussi
17 rapidement que possible. On essaie de quitter cet enfer. Les représentants
18 de l'Herceg-Bosna nous offrent des logements à Kiseljak, mais certains
19 voudraient aller en Serbie et au Monténégro.
20 Le journaliste : Est-ce que vous avez eu peur quand vous êtes allé vers le
21 territoire serbe ?
22 Réponse : Je n'avais pas peur. J'avais peur uniquement des Musulmans. Je
23 vais à Belgrade.
24 Le journaliste : Et vous n'avez pas peur d'aller à Belgrade.
25 Réponse : On a vécu à côté des Serbes pendant des siècles et on n'a
26 jamais eu de problèmes. Ce n'est pas les Serbes qui ont commencé cette
27 guerre. Les réfugiés de Vares se souviennent de leur lien avec la Serbie,
28 mais ils en veulent à leurs dirigeants. Personne ne s'occupe de nous. Ils
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1 sont tous partis, ils ont tous fui. Mon mari, lui, il a combattu, mais tous
2 les maires, les dirigeants municipaux, et cetera, ils sont partout, ils se
3 cachent dans les camps. C'est incroyable. Regardez-nous, où nous sommes ?
4 Dans la bout. Ils nous ont donné du riz plein de charançons et ils ont
5 vendu le reste. Ils l'ont vendu à qui ? Dans un magasin. C'est allé à Tuzla
6 aussi, tout est allé à Tuzla. Tuzla. Il y a des convois entiers qui sont
7 partis là-bas. Il y a des convois qui arrivaient et le camion de Tuzla a
8 emmené tout. Un message pour les Serbes : Attention à la FORPRONU, parce
9 que ce sont eux qui ont joué le premier rôle à Vares. Ils ont créé les
10 troubles.
11 Les gens voient maintenant la situation sous un autre jour. Les
12 Serbes les ont accueillis, ont accueilli ceux qui avaient besoin d'aide. La
13 manière dont les gens ont été accueillis par notre peuple, par la Republika
14 Srpska, par son armée, leur redonne le sentiment de sécurité. Ils voudront
15 sans doute ressentir la même chose quand ils passeront de l'autre côté.
16 L'exode des Croates de Vares se poursuit. Au cours des quatre
17 derniers jours, avec les combats entre les Croates et les Musulmans dans la
18 zone qui gagnent en intensité, plus de 5 000 civils de Vares et des
19 environs ont quitté le territoire serbe. On voit des colonnes d'autocars,
20 de camions, de voitures avec femmes, enfants et personnes âgées qui fuient
21 devant les guerriers musulmans et qui vont se réfugier en Serbie auprès des
22 combattants serbes. Les Serbes font ce qu'ils peuvent pour les aider.
23 Mais ils ont amené les Croates de Vares, donné à manger, les amenés
24 vers le territoire serbe en passant par Kobiljaca et Kiseljak, d'après nos
25 renseignements fiables. L'armée de la Republika Srpska a accompli cette
26 mission de manière tout à fait correcte, en accueillant les femmes, les
27 enfants, les personnes âgées, les blessés, et cetera, et on les a amenés à
28 Kiseljak. Il s'agit de 5 000 personnes. Le dernier convoi est prévu pour
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1 aujourd'hui, et là aussi, nous allons nous en occuper. Le 7 novembre, on
2 ira à Sokolac et on va amener des milliers de femmes et d'enfants de
3 Sokolac vers Kiseljak. Je ne connais aucun autre exemple analogue du côté
4 croate, des Croates qui auraient fait la même chose, qui auraient fait ce
5 qu'on fait les soldats de l'armée de la Republika Srpska au cours des
6 quatre derniers mois avec l'intensification des conflits entre Croates et
7 Musulmans et avec la situation que nous connaissons actuellement dans l'ex-
8 Bosnie-Herzégovine."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Vojinovic, j'ai une question.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation] Je voulais attendre qu'on ait fini de
14 visionner ce vidéo avant de formuler deux objections. Premièrement, je sais
15 que normalement il faut laisser poser la question avant de présenter une
16 objection, mais là je suis dans une situation un petit peu difficile, un
17 dilemme se pose à moi.
18 Premièrement, nous ignorons -- enfin, en tout cas, moi, je n'en ai aucune
19 idée, nous ignorons de quelle année date cette vidéo. J'aimerais qu'on me
20 donne quelques éléments au sujet de la pertinence des questions que nous
21 allons entendre et comment tout ceci découle de l'interrogatoire principal
22 de ce témoin, parce que ces événements ne m'ont l'air d'avoir aucun rapport
23 avec 1995.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner une
25 idée de la période concernée dans cette vidéo, Maître Zivanovic ?
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cette vidéo nous a été communiquée par
27 l'Accusation en vertu de l'article 68.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certes --
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ceci en rapport avec les événements de
2 1993.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1993. Bien. Nous allons écouter vos
4 questions, et si nous estimons que les questions ne sont pas pertinentes,
5 nous interviendrons.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous le rappelle, vu l'article 68, je ne
7 vois aucune raison --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, on va écouter vos questions et
9 ensuite on va pouvoir déterminer si elles sont pertinentes ou pas. Mais il
10 faut déjà que vous les posiez, ces questions.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien.
12 Q. Monsieur Vojinovic, vous souvenez-vous de ces événements ? Avez-vous
13 des informations au sujet de ces événements ? Pouvez-vous nous en parler et
14 nous parler de la participation de Vujadin Popovic ?
15 R. Oui, je m'en souviens bien. Je m'en souviens très bien.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Me Zivanovic a terminé
18 la présentation de ses moyens, premièrement; et deuxièmement, ces
19 événements n'ont rien à voir avec notre affaire. Il s'agit de 1993. Je ne
20 vois vraiment pas où il est la pertinence et comment ceci découle de
21 l'interrogatoire principal du témoin.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons. Attendons voir les questions
23 qui suivent pour voir s'il y en ait quelconque qui se dégagent. Le fait que
24 l'on parle ici de 1993 ne signifie pas forcément que les questions n'auront
25 aucune pertinence. Ecoutons ce que Me Zivanovic a demandé au témoin.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais poser ma question. Est-ce que cette
27 question, elle est valable finalement ou pas ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pour l'instant, allez-y,
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1 continuons.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais là j'attends qu'il réponde.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a répondu. Il a dit qu'il s'en
4 souvenait parfaitement.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Vojinovic, de quoi vous souvenez-vous exactement en rapport
7 avec ces événements et cette période ?
8 R. Je m'en souviens bien pourquoi ? Parce que j'ai reconnu les lieux où on
9 a hébergé les réfugiés qui venaient de Vares. J'ai bien reconnu ça à
10 l'image. C'était tous des Croates, enfin des Croates de souche - de
11 Brezjak, près de Sokolac - et c'est là qu'en juin 1992, le HCR des Nations
12 Unies a monté des tentes pour héberger les réfugiés d'origine serbe, des
13 civils qui ont réussi à fuir des zones contrôlées par l'armée de Bosnie.
14 Ils ont fui Kakanj, toute la zone centrale, et sont partis au territoire
15 serbe. C'est là que se trouvaient les premiers camps. On leur a donné à
16 manger, puis ensuite ils sont partis où ils le souhaitaient. Le camp était
17 plein. D'après moi, il y avait de 200 à 250 réfugiés qui s'y trouvaient.
18 Généralement, ils y restaient deux à trois jours, c'est au maximum, et
19 ensuite ils poursuivaient leur chemin. Quand la guerre s'est déclarée entre
20 les Croates et les Musulmans, à Vares dont la population était en majorité
21 croate, a été arrêtée par les Musulmans les civils croates, pour éviter
22 d'être encerclés, pour éviter d'être exposés aux menaces musulmanes, ont
23 choisi d'aller en Republika Srpska. En fait, cela a été décidé au plus haut
24 niveau. Je sais que nos hommes, l'armée de la Republika Srpska, ont
25 participé au transport de ces personnes, on leur a donné des vivres, et
26 l'armée a également aidé à l'hébergement de ces gens sous les tentes à
27 Sokolac. Je sais qu'il y a eu des missions qui ont été remplies au niveau
28 de la sécurité, du personnel de la sécurité, des biens des civils de ce
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1 camp. Je sais que M. Vujadin Popovic, en tant qu'intervenant dans le
2 domaine de la sécurité militaire, a également participé aux démarches
3 d'assurer la sécurité de ces civils.
4 Q. Encore une question. Dans les contacts que vous avez eus avec M.
5 Vujadin Popovic, est-ce que vous avez jamais ressenti de sa part une
6 animosité quelconque envers d'autres communautés ethniques, croates,
7 musulmanes ou autres ?
8 R. Non. Bien au contraire, en réalité. Dans les conversations que j'ai
9 eues avec lui, je n'ai jamais ressenti de sa part aucune animosité envers
10 une autre communauté, à l'exception, bien entendu, des forces armées
11 ennemies, croates ou musulmans, sur la ligne de front, sur le champ de
12 bataille, mais ça c'est rien de plus naturel.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic, avez-vous des
15 questions à poser au témoin ?
16 Mme NIKOLIC : [interprétation] [hors micro]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Nikolic a informé la Chambre de
18 première instance qu'elle ne souhaite pas interroger le témoin. Maître
19 Lazarevic ? Maître Lazarevic, vous avez demandé dix minutes ?
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit que ce serait dix minutes ou
21 aucun contre-interrogatoire. Finalement, nous avons décidé de ne pas
22 contre-interroger le témoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.
24 Maître Fauveau, vous avez demandé 15 minutes.
25 Mme FAUVEAU : [chevauchement] --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe de la Défense de M. Gvero ne
27 veut pas interroger le témoin, n'est-ce pas ?
28 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez demandé 20
2 minutes.
3 M. HAYNES : [interprétation] Je n'aurais pas besoin d'autant de temps.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
5 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé ce matin de votre
7 participation à l'enquête menée en 1992 au sujet du meurtre d'une famille
8 musulmane. Vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez participé à cette enquête dans le cadre de vos fonctions au
11 sein des services de Sécurité nationale, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Et vous nous avez dit que cette enquête avait été dirigée par un juge
14 d'instruction. Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?
15 R. Oui, je m'en souviens. Il était à la tête de l'enquête et des
16 constatations réalisées sur les lieux. Il était juge du tribunal municipal
17 de Sokolac, parce que les lieux en question relevaient de ce tribunal.
18 Q. Bien, oui. Ce que je voudrais savoir c'est qui lui a confié cette
19 enquête ?
20 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a reçu des ordres ou pas, mais la
21 pratique conformément à la loi de procédure criminelle en vigueur à
22 l'époque, c'était qu'une fois que vous aviez reçu des informations au sujet
23 d'un crime, au sujet d'un incident, dès que vous receviez ce type
24 d'information, généralement par le truchement du bureau de permanence du
25 poste de police, vous aviez l'obligation d'en informer le juge
26 d'instruction de permanence, et à ce moment-là, ce qui se passait, c'est
27 que le juge d'instruction demandait oralement un véhicule au MUP, il
28 demandait également l'assistance du personnel qualifié pour mener à bien
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1 les constatations sur place. Il s'agit de l'inspecteur de police, de
2 techniciens de la police scientifique, et cetera, pour mener à bien les
3 constatations nécessaires sur les lieux.
4 Q. Savez-vous si c'est effectivement ce qui s'est produit dans ce cas-là ?
5 R. Oui, parce que j'appartenais à la commission qui représentait les
6 services de Sûreté de l'Etat, donc je sais que c'est exactement ce qui
7 s'est produit. Une commission était mise sur pied. Elle était dirigée par
8 le juge d'instruction. Il y avait également quelqu'un de la police
9 scientifique, l'inspecteur de la police judiciaire, et nous nous sommes
10 rendus dans deux véhicules sur les lieux. Il y avait également d'autres
11 policiers qui étaient présents, d'abord pour garantir la sécurité des
12 membres de la commission, et pour assurer la sécurité des lieux. Ce crime,
13 cette famille musulmane qui avait été tuée dans sa maison, mais cette
14 maison était à proximité d'une forêt, et c'est par là que passaient les
15 forces armées musulmanes pour aller à Srebrenica et à Rogatica pour aller
16 et venir. Quand nous avons reçu cette information concernant ce meurtre, on
17 s'est dit que la sécurité de l'équipe qu'on enverrait sur les lieux
18 risquerait d'être compromise.
19 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Thayer.
21 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aviez demandé une heure et demie.
23 M. THAYER : [interprétation] Je crois que je pourrais terminer d'ici la
24 pause, d'ici 2 heures 30. Je n'aurai pas besoin de tout le temps que j'ai
25 demandé.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Madame la Greffière,
27 faites en sorte que le témoin suivant soit prêt.
28 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. On ne s'est jamais
2 rencontré. Sachez que je m'appelle Nelson Thayer, et j'ai quelques
3 questions à vous poser au nom de l'Accusation.
4 R. Oui, d'accord.
5 Q. Monsieur, il est exact, n'est-ce pas, que les événements qui suivent la
6 chute de Srebrenica et de Zepa, les événements qui suivent immédiatement la
7 chute de ces deux enclaves et la sortie de ces deux enclaves d'un grand
8 nombre d'hommes armés ou en âge de porter les armes, c'est quelque chose
9 qui intéressait au plus haut point les services de Renseignement et de
10 Sécurité, aussi bien du côté militaire que civil, n'est-ce pas, et ça vous
11 intéressait vous aussi puisque vous faisiez partie de ce genre de service ?
12 R. Oui, on peut effectivement présenter les choses de cette manière.
13 Q. Vous nous avez déjà parlé de la coopération qui existait entre les
14 services de Sécurité de l'armée et les services de Sûreté de l'Etat.
15 J'aimerais vous demander de vous reporter au mois de juillet 1995. C'est
16 d'abord de cela qu'on va parler. Je voudrais vous interroger au sujet des
17 contacts que vous avez eus avec un certain nombre de personnes. J'aimerais
18 savoir ce dont vous vous souvenez des contacts éventuels que vous auriez
19 eus avec ces personnes en juillet 1995. Afin de ne pas perdre de temps,
20 surtout si vous ne vous souvenez pas d'avoir rencontré telle ou telle
21 personne en juillet 1995 précisément, mais si malgré tout vous connaissez
22 la personne en question, si vous avez déjà eu des contacts avec elle,
23 dites-le-nous et dans quel contexte.
24 R. Oui, d'accord. En juillet --
25 Q. On va procéder de la manière suivante, je vais vous donner des noms et
26 vous allez pouvoir me répondre.
27 R. Bien.
28 Q. Avez-vous eu des contacts avec le colonel Beara en juillet 1995 après
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1 la chute de Srebrenica et de Zepa ?
2 R. Non, je n'ai eu aucun contact avec M. Beara.
3 Q. Mais avant juillet 1995, aviez-vous eu des contacts avec lui, et
4 jusqu'à quel moment ?
5 R. Franchement, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens pas à
6 quel moment on a eu des contacts avant ces événements. Il faut savoir que
7 généralement j'avais plutôt des contacts avec des officiers à des échelons
8 inférieurs.
9 Q. Oui, je comprends bien. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts avec
10 lui en 1994 ?
11 R. Non, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je ne me souviens pas de la
12 date exacte. M. Beara, je l'ai rencontré pour la première fois à la fin
13 1993, et pendant la guerre il est possible que je l'aie rencontré deux ou
14 trois fois, de manière tout à fait informelle, et je me souviens que la
15 dernière fois que je l'ai rencontré, c'était en 1996, à l'occasion d'une
16 cérémonie ou d'une autre, d'une réception organisée pour célébrer je ne
17 sais quoi. Voilà la dernière fois que je l'ai rencontré.
18 Q. Est-il exact de dire que vous n'aviez pas de contacts prolongés ni
19 fréquents avec lui ?
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. Qu'en est-il maintenant d'un dénommé Dragomir Pecanac ?
22 Vous souvenez-vous avoir eu des contacts avec lui ? C'était un commandant
23 qui était sous le commandement du colonel Beara dans l'administration
24 chargée de la sécurité. Vous souvenez-vous de lui ?
25 R. Oui, je me souviens de lui. Je le connaissais au moment de la guerre,
26 mais je n'avais pas de contacts réguliers avec lui dans le cadre de mon
27 travail.
28 Q. Nous allons passer en revue maintenant le reste de la voie hiérarchique
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1 de la chaîne de commandement. Svetozar Kosoric du Corps de la Drina, ça
2 vous dit quelque chose, quelqu'un qui travaillait dans le renseignement ?
3 R. Non, jamais je ne l'ai rencontré, M. Kosoric.
4 Q. Pour ce qui est de la brigade, en juillet 1995, avez-vous eu des
5 contacts avec le commandant de la Brigade de Rogatica, Kusic ?
6 R. Non, en 1995 je n'ai pas eu des contacts avec M. Kusic, mais tout au
7 long de la guerre, j'ai eu des contacts avec son officier chargé de la
8 sécurité, et nous avions d'excellentes relations, dans un excellent esprit
9 de coopération.
10 Q. Quel était le nom de cet officier chargé de la sécurité ?
11 R. C'était le capitaine Zoran Carkic.
12 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous parlions des personnes qui ont
13 été énumérées sur la liste qui vous a été présentée par mon confrère. Il
14 s'agit de personnes qui ont été faites prisonnières en Serbie, puis
15 interrogées en Serbie. Vous souvenez-vous qu'on vous a présenté une liste
16 qui comptait plus de 100 noms ?
17 R. Je m'en souviens. Je me souviens du document où il y a une liste des
18 plaintes concernant une centaine de personnes pour lesquelles on pensait
19 qu'il avait existé des soupçons que ces personnes aient commis des crimes.
20 Q. Afin que le compte rendu soit clair, pouvez-vous nous dire si vous
21 affirmez que ces personnes ont été transférées à Foca où elles ont été à
22 nouveau interrogées, ou bien est-ce que vous nous dites ici que lorsque
23 vous avez interrogé les prisonniers à Foca, ils ont parlé des personnes qui
24 figurent sur cette liste où on fait référence à des agissements qui, selon
25 vous, sont en rapport avec les hommes figurant sur la liste de prisonniers
26 de Serbie ?
27 R. Il y avait environ 35 prisonniers à Foca, et à partir de ce qu'ils ont
28 dit, à partir des déclarations recueillies grâce aux interrogatoires, nous
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1 avons appris, à partir de ce que nous ont expliqué les prisonniers, de
2 leurs déclarations, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui
3 semblaient avoir commis des crimes de guerre, que ces personnes étaient
4 parties en Serbie quelque part. Mais j'ignorais totalement où se trouvaient
5 les individus concernés.
6 Q. Je voudrais que nous parlions maintenant de certaines conclusions que
7 vous avez faites au sujet des personnes qui auraient participé à ce que
8 vous avez qualifié de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Vous
9 vous êtes appuyé sur des informations qui provenaient des autorités serbes,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Vous êtes en train de me parler du gouvernement serbe ?
12 Q. Oui, effectivement.
13 R. Non. Nous n'avons pas utilisé les documents que vous avez, les
14 documents qui ont été établis sur le territoire de la Serbie. Nous nous
15 sommes appuyés sur les éléments dont nous disposions, sur les
16 renseignements réunis tout au long de la guerre au sujet des crimes commis,
17 des victimes, des auteurs des crimes. Les prisonniers de Foca ont soit
18 confirmé ces faits, soit fourni des informations dont nous ne disposions
19 pas précédemment. Mais ils nous ont appris que certaines des personnes pour
20 lesquelles on pouvait avoir des soupçons avaient traversé la frontière.
21 D'autres étaient parvenues à traverser le territoire de la Republika Srpska
22 pour se rendre dans un territoire contrôlé par l'ABiH.
23 Q. Maintenant, vous étiez au courant, n'est-ce pas, qu'il y avait un
24 groupe d'approximativement 40 militaires, il y en avait qui étaient plus
25 âgés du secteur de Zepa, qui ont été gardés à la ferme prison à Rogatica
26 pendant cette période ?
27 R. Oui. Je savais qu'un certain nombre de personnes de Zepa ont été
28 détenues dans cette prison à Rogatica.
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1 Q. A cet endroit, c'était là - excusez ma prononciation - c'était la ferme
2 de Rasadnik ?
3 R. Oui, je crois que c'était ça le nom de cet endroit, de ces bâtiments.
4 Ces bâtiments se trouvaient à un endroit qui se trouvait quand on quitte
5 Rogatica.
6 Q. Dites-moi, c'est juste à l'extérieur de la ville de Rogatica, n'est-ce
7 pas ? Si vous vouliez juste nous donner une orientation, pour les membres
8 de la Chambre de première instance, dans quelle direction ça se trouve à
9 l'extérieur de la ville de Rogatica, à quel endroit se trouvait cette ferme
10 ?
11 R. Cette ferme se trouvait encore à l'intérieur des périmètres de la
12 ville, mais en quittant la ville dans la direction de Sokolac, c'est à cet
13 endroit-là qu'elle se trouve.
14 Q. Bon, et ceci juste pour qu'on n'ait pas besoin de sortir une carte,
15 est-ce que c'est à l'ouest de Rogatica, au nord-ouest, au sud ?
16 R. C'est au nord de Rogatica, à quelque 30 kilomètres de distance.
17 Q. Cette ferme, est-ce que vous vous rappelez de quel genre de ferme il
18 s'agissait ? Est-ce que c'était une ferme agricole ou est-ce qu'elle était
19 utilisée pour élever du bétail, pourriez-vous nous préciser quelque chose ?
20 R. Avant la guerre, c'était une ferme qui était à caractère agricole, mais
21 pendant la guerre, elle ne servait plus à cet usage. Pour autant que je
22 puisse m'en souvenir, il y avait un bâtiment administratif qui s'y trouvait
23 et qui était utilisé comme une prison de guerre pour l'installation
24 temporaire de prisonniers de guerre d'où on pouvait les échanger ensuite,
25 et ainsi de suite.
26 Q. Qui dirigeait cela, Monsieur le Témoin, c'était l'armée ou le MUP ?
27 R. C'était l'armée.
28 Q. Et le chef des gardiens était un homme du nom de Zoran Neskovic; c'est
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1 bien cela ?
2 R. Je ne peux vraiment pas me souvenir de ces noms. Je m'y rendais
3 qu'occasionnellement, peut-être tous les deux ou trois mois, s'il fallait
4 que je voie un prisonnier. Il y avait toujours quelqu'un d'autre de la
5 sécurité. Je ne serais vraiment pas en mesure de vous dire qui était le
6 chef du gardien ou qui étaient les soldats qui s'occupaient d'assurer la
7 sécurité.
8 Q. Pour ce qui est des gardiens ou des gardes qui se trouvaient là, un
9 grand nombre d'entre eux, peut-être tous, étaient des policiers du secteur
10 de Rogatica, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas, mais tous étaient des soldats de la VRS, mais je ne
12 sais pas à quelle unité ils appartenaient.
13 Q. Vous rappelez-vous avoir interrogé les prisonniers qui ont été détenus
14 à cette ferme prison de Rogatica en juillet 1995 au cours de cette enquête
15 dont vous avez parlé aux membres de la Chambre un peu plus tôt ?
16 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, et c'était il y a 15 ans, je
17 crois qu'avant que je ne parte pour Foca j'ai procédé à un interrogatoire
18 là-bas avec Handija Torlak, si je ne me trompe. Il était le président du
19 conseil de la présidence de Guerre de Zepa. Je me rappelle avoir interrogé
20 cette personne, en fait.
21 Q. Lorsque vous vous trouviez à la prison, vous rappelez-vous qu'avec M.
22 Torlak se trouvait un homme du nom de Mehmed Hajdic [phon] qui était le
23 hodja de Zepa ?
24 R. Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y avait plusieurs hommes de Zepa
25 qui étaient détenus là, mais je me rappelle de M. Torlak parce qu'il avait
26 été dans un poste politique à Zepa, à la présidence de Guerre là-bas. C'est
27 pour cela que je me rappelle l'interrogatoire pendant lequel il a été très
28 exact, et il a fourni une description très précise de ce qui se passait à
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1 Zepa et aux alentours.
2 Q. Vous rappelez-vous une personne qui avait été également présente avec
3 M. Torlak, qui s'appelait Amir Imamovic, et qui était le chef du groupe de
4 protection de Zepa, quelqu'un qui, je pense, vous aurait intéressé au
5 moment où vous avez fait cet interrogatoire ?
6 R. Vraiment, je n'arrive pas à me rappeler ce nom. Cela ne me rappelle
7 rien. Je me rappelle seulement M. Torlak, parce qu'à l'époque nous voulions
8 vraiment parler à quelqu'un des dirigeants et d'obtenir des renseignements.
9 Ce qui nous intéressait c'était des renseignements concernant les
10 formations armées qui traversaient notre territoire et d'une certaine façon
11 menaçaient la sécurité de la population civile et des villages qu'ils
12 devaient traverser. C'est pour ça que nous étions particulièrement
13 intéressés à obtenir des renseignements et à fournir la protection à ces
14 villages qui étaient en danger.
15 Q. Pendant cette période, s'il vous plaît, est-ce que le nom d'Avdo Palic
16 a dû vous être connu, certainement, c'était le commandant de la Brigade de
17 Zepa, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je connais ce nom. C'est cela.
19 Q. Vous rappelez-vous, n'est-ce pas, que le colonel Palic a été fait
20 prisonnier par les forces serbes et qu'il a été détenu peu après le
21 transport de la population civile de Zepa, hommes, femmes, vieillards,
22 enfants, une fois que ce transfert a été achevé ?
23 R. Oui, je suis au courant avec cela.
24 Q. Pourriez-vous décrire aux membres de la Chambre ce que vous savez
25 concernant les procédures d'interrogatoire du colonel Palic et des
26 circonstances de sa détention pendant cette période ?
27 R. Est-ce que vous pourriez être un peu plus concret, un peu plus précis ?
28 Je n'ai pas vraiment compris votre question.
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1 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce que vous savez
2 concernant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au colonel Palic après
3 qu'il a été mis en détention par les Serbes en juillet 1995.
4 R. Je sais que le colonel Palic a été détenu à Zepa parce qu'il était le
5 commandant responsable de la 285e Brigade, et il ne respectait pas l'accord
6 de reddition de ses soldats, et d'après cet accord ils auraient dû être
7 échangés sur un principe un pour un; les membres de sa brigade auraient dû
8 être échangés contre les soldats serbes qui étaient détenus par l'ABiH.
9 Quand il a été fait prisonnier, il a été amené au centre où il allait être
10 échangé pour un officier de haut rang, de haut grade de la VRS. Je ne sais
11 rien d'autre concernant ce qui lui est arrivé.
12 Q. Vous nous avez dit à quel point vous auriez été intéressé à interroger
13 M. Torlak, qui avez-vous dit était un civil, un dirigeant civil. Sans aucun
14 doute, vous auriez été très fortement intéressé à ce que le colonel Palic
15 aurait eu à dire sur les mêmes questions sur lesquelles vous souhaitez
16 interroger M. Torlak, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Etiez-vous présent lors des interrogatoires du colonel Palic ?
19 R. Oui, j'étais présent.
20 Q. Pourriez-vous décrire à la Chambre, de votre mieux, si vous le pouvez,
21 quand ont commencé les interrogatoires et qui y était présent et où ces
22 interrogatoires ont eu lieu précisément ?
23 R. Je ne peux pas me rappeler la date exacte, mais je crois que c'était ou
24 bien la fin de juillet ou bien le début du mois d'août. J'avais reçu une
25 dépêche, un message de mon département à Sokolac qui m'avait dit d'aller à
26 l'hôtel qui se trouvait dans la municipalité de Rogatica. Il devait y avoir
27 un prisonnier qui se trouvait là-bas, et j'étais censé me mettre en rapport
28 avec l'officier de sécurité dans cet hôtel, qui devait m'autoriser à parler
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1 au prisonnier. J'ai pris une voiture; enfin, je suis allé là-bas, je me
2 suis présenté à l'hôtel Borika. J'ai rendu compte à un officier dont je ne
3 me rappelle pas le nom aujourd'hui, et cet officier m'a amené dans l'une de
4 ces pièces. Quand je suis entré dans cette pièce, j'ai trouvé là trois
5 personnes : il y avait deux soldats de l'armée de la Republika Srpska et
6 une personne en uniforme américain de camouflage, avec des brodequins
7 américains de camouflage et ils se faisaient face.
8 Alors que j'entrais dans la pièce, les soldats qui assuraient la
9 sécurité du prisonnier ont quitté la pièce. Je suis resté seul avec le
10 prisonnier et je lui ai demandé de dire qui il était. Il s'est identifié
11 comme étant Avdo Palic, que je n'avais rencontré avant. J'ai procédé à un
12 interrogatoire, je l'ai interrogé, interrogatoire qui a duré entre une
13 heure et demie à deux heures. Pendant cet interrogatoire, il s'est montré
14 très correct dans sa déclaration, la déclaration qu'il a faite. Je me
15 rappelle bien qu'il a dit que les enclaves de Zepa et de Srebrenica, et
16 plus particulièrement Zepa, les soldats de sa brigade avaient été manipulés
17 par les autorités de Sarajevo. Ils avaient reçu des ordres concernant une
18 nouvelle réorganisation et qu'ils recevraient des ordres pour savoir quand
19 commencer à faire une percée pour aller vers Olovo, et essayaient de faire
20 une jonction avec l'autre ABiH. Puisqu'il était au courant du fait que Zepa
21 avait été proclamé zone démilitarisée et que la démilitarisation n'avait
22 pas été mise en œuvre et effectuée, il avait simplement appliqué les ordres
23 qu'il avait lui-même reçus de Sarajevo. Il m'a dit à cette occasion que
24 personnellement il était d'accord avec Zulfo Tursumovic de Srebrenica, le
25 commandant de l'une des brigades de la 28e Division, qui avait planifié et
26 effectué en juin 1995 - je crois que c'était le 26 juin 1995 - au total
27 neuf opérations de sabotage pendant lesquelles plusieurs civils et environ
28 40 membres de l'armée de la Republika Srpska avaient été tués, et aussi
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1 qu'à cette occasion ils avaient fait prisonnier à ce soldat serbe blessé et
2 il l'avait amené à Zepa. Lors du même interrogatoire, Avdo a expliqué qu'il
3 était militaire et qu'il était tenu d'appliquer les ordres reçus de
4 Sarajevo, même s'il avait su que cela pouvait avoir pour résultat une
5 contre-offensive de l'armée de la Republika Srpska de façon à protéger leur
6 territoire et leur population. Après l'interrogatoire avec cet homme, j'ai
7 rédigé une note officielle que j'ai transmise à mon service.
8 Quelques jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, j'ai eu un
9 autre interrogatoire. J'ai passé à un autre interrogatoire de la même
10 personne concernant les mêmes événements, et à cette occasion il a
11 personnellement confirmé et a identifié certaines personnes qui avaient
12 commis des crimes. Après cela, lors du deuxième interrogatoire, j'ai
13 également rédigé une note officielle, et vers ce moment-là j'ai reçu des
14 renseignements officieux selon lesquels il devait être échangé contre un
15 officier de grade élevé de la Republika Srpska. A partir de ce moment-là,
16 je ne sais pas ce qui lui est arrivé. S'il a été emmené à partir de ce
17 moment-là, je ne sais rien en ce qui concerne son sort.
18 Q. Vous avez décrit quelqu'un qui portait un uniforme de l'OTAN et
19 des brodequins de l'OTAN. Pour que nous soyons bien au clair, qui était
20 cette personne ? Veuillez le dire pour le compte rendu.
21 R. Cette personne s'est présentée comme étant Avdo Palic. Comme je
22 ne l'avais pas rencontré précédemment, j'ai considéré que c'était vrai,
23 qu'il était bien la personne qu'il prétendait être.
24 Q. Lorsque vous dites uniforme de l'OTAN, pour être bien au clair,
25 vous parlez d'uniforme de camouflage ou d'une sorte de dessin particulier ?
26 R. Oui, précisément.
27 Q. Maintenant, au cours de cette période, qui était votre supérieur
28 immédiat dans le service de sécurité ou de la Sûreté d'Etat ?
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1 R. Le chef de service était Tomislav Puhaljac, pour autant que je puisse
2 m'en souvenir, si je ne me trompe pas.
3 Q. A qui rendait-il compte ? Qui était son chef ?
4 R. Son chef était le chef du service.
5 Q. En juillet 1995, qui était cette personne ?
6 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'était M. Dragan Kijac.
7 Q. Qui vous a donné l'ordre d'aller à cet hôtel Borika ?
8 R. Je ne peux pas me rappeler qui était la personne, mais je me souviens
9 qu'une dépêche était arrivée ou un message. Peut-être que c'était un appel
10 téléphonique que j'ai reçu. En tout état de cause, l'ordre est arrivé et je
11 l'ai exécuté comme on m'a dit de le faire.
12 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que la VRS avait établi un poste de
13 commandement avancé à l'hôtel Borika ?
14 R. Je ne crois pas que c'était le poste de commandement avancé. Je crois
15 que c'est l'endroit où les soldats étaient hébergés, où ils pouvaient aller
16 se reposer.
17 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'hôtel, la procédure aurait été que vous
18 deviez vous présenter à un officier de la VRS à ce moment-là, à cet
19 endroit-là, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il y avait un officier de permanence qui se trouvait à cet
21 endroit-là. Je me suis présenté à un soldat à l'entrée, qui l'a appelé. Je
22 me suis présenté à cet officier. Je lui ai dit quelle était ma mission, et
23 il m'a permis de remplir ma mission. Je ne me rappelle pas qui était cet
24 officier ou à quelle unité il appartenait. Je ne peux même pas me rappeler
25 quelle était l'unité qui était hébergée dans cet hôtel à ce moment-là.
26 Q. Est-ce que vous vous rappelez quel était l'officier du grade le plus
27 élevé de la VRS à ce moment-là, à l'hôtel Borika, lorsque vous y trouviez
28 ?
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1 R. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'officiers de grade élevé. Il y avait
2 essentiellement des officiers subalternes qui se trouvaient là avec l'unité
3 qui était hébergée là.
4 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter à l'écran
5 le document 2793 de la liste 65 ter, par le logiciel e-court, s'il vous
6 plaît.
7 Q. Vous voyez le document à l'écran, Monsieur le Témoin ?
8 R. A gauche, à droite ?
9 Q. Ça doit être à droite pour vous, et à gauche ça doit être la traduction
10 en anglais. Prenez un instant pour vous familiariser avec ce document.
11 Dites-le-nous lorsque nous pouvons faire défiler le texte vers le bas. On
12 peut voir qu'il s'agit d'un rapport très urgent adressé par le général
13 Tolimir qui relate une conversation qui aurait eu lieu avec Avdo Palic le
14 28 juillet 1995. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu le général Tolimir
15 dans le secteur de Zepa au cours de cette période alors que vous vous
16 trouviez là ?
17 R. Non.
18 Q. Vous rappelez-vous avoir reçu des renseignements à l'époque selon
19 lesquels le général Tolimir en fait se trouvait dans le secteur de Zepa ?
20 R. Je n'étais pas au courant de cela, et vraiment je ne sais pas pourquoi
21 j'aurais dû être au courant de l'endroit où se trouvaient les officiers de
22 grade supérieur de la VRS à l'époque, où ils étaient et où ils se
23 déplaçaient.
24 Q. Enfin, vous connaissiez le poste du général Tolimir à l'époque, n'est-
25 ce pas, vous saviez quelles étaient ses fonctions ?
26 R. Oui, il était le commandant adjoint chargé de la sécurité.
27 Q. Vous nous dites que c'est le commandant adjoint chargé de la sécurité;
28 c'est bien cela ?
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1 R. Le commandant adjoint chargé de la sécurité du Grand état-major,
2 l'état-major principal.
3 Q. Bien. Lorsque vous avez parlé au colonel Palic, lui avez-vous parlé de
4 l'emplacement des champs mines ?
5 R. Non, je ne lui ai pas parlé de cela. J'ai parlé au colonel Palic de
6 l'infiltration de ces groupes de sabotage, des crimes qu'ils avaient
7 commis, où, quand et quelles avaient été les conséquences de ces actes pour
8 la population civile serbe, et aussi on parlait des activités éventuelles
9 de sa brigade en faisant une percée vers Zepa parce que nous voulions avoir
10 à temps les renseignements de façon à protéger la population civile le long
11 de l'axe suivi par ces forces qui devaient être retirées et qui
12 s'avançaient vers Zepa et Olovo.
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous sommes
14 seulement à quelques minutes de la suspension de l'audience, et comme je
15 vais passer à un nouveau document, peut-être pourrait-on suspendre
16 l'audience maintenant. Ce serait peut-être ce qui serait le plus efficace.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Nous allons suspendre
18 l'audience maintenant, et nous reprendrons dans 25 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, c'est à vous.
22 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Monsieur le Témoin, reprenons là où nous en étions et parlons de
24 ce document qui est l'écran. Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez
25 connaissance de cette information à l'époque, l'information qui se trouve
26 dans ce câble émanant du général Tolimir ?
27 R. Non. Je ne disposais pas de cette information à l'époque, et d'ailleurs
28 ce n'est pas de cela dont nous avons parlé. Tout ce qui traitait de
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1 questions militaires ne m'intéressait pas du tout, or ici c'est de
2 questions militaires dont on parle.
3 Q. Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la pièce 65 ter P
4 02790. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
5 R. Oui.
6 Q. Veuillez, s'il vous plaît, en prendre connaissance et dites-le-nous
7 lorsque ce sera fait.
8 R. C'est fait.
9 Q. Avez-vous déjà vu ce document, voire le document
10 précédent ?
11 R. Non. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ces documents. Il s'agit de
12 documents militaires, je ne les avais jamais vus.
13 Q. Dans ce document en date du 28 juillet 1995, qui, visiblement, suit
14 directement le document que nous avons vu précédemment, puisqu'il a le
15 numéro de référence immédiatement consécutif, donc il était -- ici, donc on
16 vous donne des informations sur l'emplacement du centre de communication de
17 la Brigade de Zepa, donc vous disiez précédemment que ce type d'information
18 ne nous intéressait absolument pas à la fin juillet 1995 alors que vous
19 étiez quand même officier chargé de la Sûreté de l'Etat ?
20 R. Donc avant le 28 juillet 1995, le service disposait, en effet,
21 d'information que la brigade serbe --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la brigade, demande à
23 ce que le témoin le répète.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vojinovic, le nom de la
25 brigade n'a pas été entendu par les interprètes. Pourriez-vous le répéter,
26 s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il est le système de communication par
28 paquets qui était utilisé par la 285e Brigade de Zepa pour entrer en
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1 contact avec le commandement de la 28e Division et du 2e Corps de l'ABiH,
2 ainsi qu'avec l'état-major général de l'ABiH. Donc ils ont obtenu des
3 ordres directs par le biais de ce système de communication par paquets, et
4 pouvait ainsi leur rendre compte immédiatement.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Oui, mais les services de sécurité de l'Etat ou ces organes, ou ces
7 éléments, et cetera, éléments de la VRS aussi pouvaient quand même
8 intercepter les communications entres les différentes forces musulmanes,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, en effet.
11 Q. Il s'agissait très certainement d'informations qui vous étaient
12 essentielles quand même au cours de la guerre, et d'informations que vous
13 avez reçues, que vous avez étudiées et dont vous vous êtes servi dans le
14 cadre de vos fonctions au poste d'officier chargé de la Sûreté de l'Etat ?
15 R. Oui, oui, c'étaient des informations importantes.
16 Q. Pouvez-vous rapidement nous dire ce que vous savez à propos de la
17 capacité et de la compétence qu'avaient les organes de Sûreté de l'Etat
18 pour intercepter les communications entre l'ABiH et ces dirigeants à
19 l'époque, pendant la guerre donc ?
20 R. Non, je ne suis pas au courant de tout cela, puisque dans mon service,
21 enfin dans mon service on avait peur, on ne disposait pas de cet équipement
22 permettant de procéder à l'interception de communications, mais il est vrai
23 que nous avions une certaine connaissance qu'on avait obtenue par le biais
24 de radioamateur et d'informations qu'on avait obtenues en écoutant des
25 communications entre Sarajevo et Zepa, entre le commandement du second
26 corps et le commandement de la Brigade de Zepa. Mais l'information était
27 quand même assez lacunaire, il y avait certaines -- il y avait parfois
28 aussi des rapports venant du terrain qui remontaient la voie hiérarchique
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1 et qui utilisaient -- ou l'on utilisait le livre de code.
2 Q. Très bien. Si vous clarifiez votre réponse, vous nous parlez de
3 rapports qui remontent la voie hiérarchique et qui emploient ce fameux
4 livre de code. Ça veut dire quoi exactement ?
5 R. Je vais vous donner un exemple plutôt. De Sarajevo, il pouvait dire,
6 par exemple, que le commandement de la Brigade de Zepa devait faire en
7 sorte qu'un paquet sous un certain numéro soit bien réceptionné, ce qu'il
8 voulait dire, en fait, qu'il fallait qu'il mette à disposition des
9 effectifs. Voilà, ça pouvait vouloir dire qu'il recevrait des effectifs
10 armés, des équipements qui leur seront fournis, donc ceci, alors que Zepa
11 était forcée d'être une zone démilitarisée.
12 Q. Vous êtes en train de nous dire que c'est ce type d'information qui
13 était intercepté soit par les opérateurs des services de sécurité de l'Etat
14 ou les services de sécurité militaire, ils étaient ensuite relayés ou
15 relayés aux gens qui travaillaient avec vous des votre service ?
16 R. Oui, c'est plus ou moins ça.
17 Q. Rentrons un peu dans les détails à propos de ce qui se passait
18 véritablement à la mi-juillet 1995 et à la fin juillet 1995, en tout ça, en
19 ce qui concerne votre service ou vous-même, lorsqu'il y a eu cette fameuse
20 percée à Srebrenica vers le 11 ou 12 juillet, la colonne que tout le monde
21 a connaissance, que tout le monde connaît bien, la colonne qui partait en
22 direction du territoire libre.
23 Donc il était très certainement essentiel pour vous de savoir ce qui
24 se passait au sein de votre agence de Sûreté de l'Etat en matière de
25 renseignement, vous devez absolument savoir ce que faisaient ces gens, bien
26 qu'ils aillent dans la direction opposée, certes ?
27 R. Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que c'était essentiel,
28 parce qu'à l'époque je n'avais pas d'activités vraiment concrètes ou
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1 pratiques, et je n'ai pas su d'ailleurs ce qui se passait à Srebrenica, aux
2 alentours de Srebrenica. Je n'étais pas au courant de tout cela. Srebrenica
3 n'était pas contigu à mon territoire opérationnel, donc je n'ai eu aucune
4 connaissance de ce qui est en train de se passer à Srebrenica.
5 Q. Très bien. Dites-nous donc quand vous avez appris pour la première fois
6 qu'il y avait donc une colonne de milliers d'hommes musulmans, d'hommes,
7 enfants, femmes, Musulmans qui partaient vers Zvornik et qui représentaient
8 donc une menace immédiate pour Zvornik. Quand est-ce que vous l'avez su
9 pour la première fois ? Quand avez-vous eu vent de l'existence de cette
10 colonne ?
11 R. -- télévision, enfin dans la presse, dans les médias, c'est tout.
12 Lorsque ces unités ont été retirées de Srebrenica pour aller vers Tuzla.
13 C'est à peu près 100 kilomètres quand même de là -- kilomètres là, donc
14 c'était loin de mon territoire, et ça ce n'est pas de notre compétence et
15 il n'y avait aucune raison qu'on s'intéresse à ce qui se passait là-bas.
16 Q. A l'époque, quand même vous connaissiez Sinisa Glogovac et Vidomir
17 Tomic, qui travaillaient avec vous au service de Sûreté de l'Etat et qui,
18 eux, s'occupaient de la zone de Srebrenica ?
19 R. Non.
20 Q. Vous dites que vous ne connaissez aucune de ces personnes, ni l'un ni
21 l'autre ?
22 R. A l'époque, je ne les rencontrais pas -- je ne les ai jamais
23 rencontrés, il n'y a pas eu de contact. Bon, je connaissais aussi Sinisa
24 Glogovac; c'était un de mes collègues. Mais pour ce qui est de l'autre, je
25 ne sais pas de qui vous voulez parler.
26 Q. Vous aviez travaillé pendant combien de temps avec
27 M. Glogovac ?
28 R. Glogovac travaillait dans le service en même temps que moi; mais moi
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1 j'étais à Sokolac, et lui à Zvornik. On s'est rencontré peut-être deux ou
2 trois fois au cours de réunions. On n'avait pas de contacts directs,
3 d'échanges directs.
4 Q. La Chambre de première instance a entendu un témoin, plusieurs témoins
5 même, lui expliquer que certaines parties de cette colonne, et ça
6 représentait plusieurs centaines d'hommes dont on pensait, dont on
7 craignait qu'ils ne se dirigent vers la zone de Zepa, et certains de ces
8 hommes sont parfois à Zepa. Quand vous souvenez-vous avoir reçu cette
9 information ?
10 R. Cette information, je l'ai reçue d'Avdo Palic au cours de son
11 interrogatoire, et il m'a dit qu'un certain nombre d'hommes de la 28e
12 Division étaient arrivés sur le territoire de Zepa.
13 Q. Je veux que les choses soient tout à fait claires pour le compte rendu
14 d'audience. Vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre que ce n'est
15 pas avant les entretiens avec Avdo Palic, à la fin du mois de juillet 1995,
16 ce n'est pas avant ce moment que vous avez entendu parler de menaces
17 concernant le poste de Zepa ou de mouvements d'hommes dans cette zone,
18 mouvements d'hommes qui avaient fui Srebrenica après la chute de cette
19 ville ?
20 R. Non, je ne disposais pas de cette information.
21 Q. Quand vous avez interrogé le colonel Palic, est-ce que vous étiez seul
22 lors de ces deux entretiens ou est-ce que vous étiez en compagnie d'un de
23 vos collègues travaillant dans le même service que vous ?
24 R. Oui, j'avais un collègue avec moi. Quand on interrogeait -- on
25 interrogeait toujours [imperceptible].
26 Q. Il s'appelait comment, votre collègue ?
27 R. Predrag Cajic.
28 Q. Avant d'interroger le colonel Palic, est-ce que vous avez tenté de
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1 savoir si la VRS l'avait interrogé ?
2 R. Non, cela ne se posait pas.
3 Q. Mais n'aurait-il pas été intéressant d'apprendre quelles étaient les
4 informations que la VRS aurait éventuellement pu recueillir après avoir
5 interrogé le colonel Palic ? Ça n'aurait pas été intéressant, ce type
6 d'information, avant que vous-même ne procédiez à son interrogatoire ?
7 R. Non, ce n'était pas nécessaire.
8 Q. Mais à l'époque, est-ce que vous saviez si oui ou non la VRS avait
9 interrogé le colonel Palic, que ce soit avant votre premier interrogatoire,
10 entre les deux interrogatoires ou après le deuxième interrogatoire ? Est-ce
11 que vous avez obtenu ou reçu ce type d'information à ce moment-là ?
12 R. Non. Mais il était logique de penser que les collègues de la sécurité
13 militaire l'avaient interrogé au sujet des éléments qui les intéressaient,
14 eux, et dont ils avaient besoin d'avoir connaissance.
15 Q. Vous nous avez parlé de notes que vous avez prises vous-même et votre
16 collègue en interrogeant le colonel Palic. Où se trouvent ces notes ?
17 R. Après chaque interrogatoire et quel que soit le statut de l'intéressé;
18 prisonnier de guerre, réfugié, Musulman, Serbe, Croate, et cetera, on a
19 fait un PV qu'on envoyait à nos services, et à ma connaissance, ces
20 documents ne se trouvent pas dans les archives du service parce que ces
21 documents ont été remis aux représentants de la communauté internationale
22 en Bosnie-Herzégovine. Ils les ont confisqués, la totalité de ces
23 documents, en l'an 2000, si bien que, d'après ce que je sais, le service ne
24 dispose plus de ces documents. C'est la communauté internationale qui en
25 dispose. Je veux parler des représentants de la communauté internationale
26 chargés de maintenir la paix en Bosnie-Herzégovine. Voilà où se trouvent
27 les documents.
28 Q. Mais ces notes dont vous nous avez parlé, elles n'étaient pas signées
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1 de vous, n'est-ce pas, elles étaient bien signées de vous ?
2 R. Oui. Dans ces notes, on pouvait voir qui a fait une déclaration, qui
3 l'a recueillie et qui était présent au moment de l'interrogatoire. Chaque
4 compte rendu, vous avez l'intitulé avec le nom du service responsable de
5 l'interrogatoire et les personnes concernées plus, bien entendu, le nom de
6 la personne interrogée et qui doit signer la déclaration.
7 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce
8 3523 sur la liste 65 ter.
9 Q. Prenez le temps de passer en revue le document qui est affiché sur la
10 droite de votre écran et dites-nous quand on pourra passer à la page
11 suivante.
12 R. Oui.
13 Q. -- du Procureur, page suivante, s'il vous plaît.
14 R. J'ai lu le document.
15 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?
16 R. C'est la première fois que je lis ce document, mais je constate que ce
17 document émane du service de Sûreté d'Etat et je vois que ce document a été
18 signé par le chef du service, Dragan Kijac.
19 Q. J'aimerais que l'on affiche de nouveau à l'écran la première page du
20 document en B/C/S. J'aimerais que l'on fasse défiler le document en B/C/S
21 afin d'afficher le tout dernier paragraphe. On voit qu'il est écrit ce qui
22 suit : "Les Musulmans de Zepa ayant refusé de remettre les conscrits, le
23 commandant de la Brigade musulmane de la zone a été 'arrêté' et les
24 employés de RBB l'ont interrogé." Les personnes qui sont mentionnées ici
25 dans ce document datant du 28 juillet 1995, c'est vous-même et votre
26 collègue que vous avez mentionné tout à l'heure ?
27 R. Oui, il s'agit sans doute de nous deux.
28 Q. Est-ce que vous savez si d'autres employés du RDB ont interrogé le
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1 colonel Palic, en dehors de vous-même et de votre collègue ?
2 R. Non.
3 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi le mot "arrêté" figure dans ce document
4 entre guillemets ?
5 R. Non, je n'ai pas d'explication sur ce point, aucune. J'ignore
6 totalement pourquoi ce mot est entre guillemets. J'imagine que ça veut dire
7 qu'il a été arrêté.
8 Q. Quand on poursuit la lecture de ce paragraphe, on voit : "Les
9 informations que nous avons obtenues à ce jour concernent notamment les
10 effectifs, les armes, les plans et les mouvements des soldats musulmans
11 venant de Zepa. Palic affirme qu'il y a environ 2 000 hommes en âge de
12 porter les armes dans cette zone, 400 à 500 d'entre eux étant arrivés
13 depuis Srebrenica. La moitié d'entre eux sont munis d'armes d'infanterie
14 pour l'essentiel et les autres n'ont pas d'armes." Dans la suite du
15 paragraphe, il est question du plan de percée.
16 Il n'y a rien dans ce rapport, Monsieur, qui concerne une enquête
17 menée sur des crimes de guerre commis par les forces de Zepa, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui. Il n'y a rien dans ce document à ce sujet. Ce rapport a été établi
20 par le chef du service. Les informations qui figuraient dans notre rapport
21 à nous, c'est ce que je vous ai dit, c'est un rapport avec tous les actes
22 qui ont été commis et dont nous avons été informés. Mais quand mon rapport
23 a été envoyé au ministre, il y avait une autre priorité. La priorité
24 c'était le reste des hommes, le reste des soldats, c'était également le
25 repli, le fait qu'ils aient traversé tel ou tel territoire. S'agissant des
26 informations que nous avons obtenues au sujet d'actes criminels et de leurs
27 auteurs, seules ces informations avaient été appelées à être utilisées
28 ultérieurement au moment du dépôt de plaintes au pénal.
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1 Q. Monsieur, les renseignements contenus dans ce rapport proviennent de
2 personne d'autre que de vous-même et de votre collègue. Vous venez de dire
3 qu'il n'y avait pas d'autres employés du RDB qui avaient interrogé le
4 colonel Palic; c'est bien cela ?
5 R. Oui. Mais il s'agit seulement de ce passage-là où il est dit qu'il est
6 question de la partie musulmane à Zepa, mais il y a d'autres passages ici
7 également qui parlent des événements qui ont eu lieu dans le territoire de
8 Srebrenica ce qui révèle le fait que tous les rapports quotidiens reçus du
9 territoire soit de Sokolac ou d'autres régions étaient ensuite mis dans un
10 rapport combiné qui était rédigé dans la soirée et transmis aux autorités
11 supérieures.
12 Donc la seule partie qui a trait à ce que j'avais moi-même mis comme
13 contribution, c'est ce passage. Le reste provient probablement d'autres
14 collègues, et c'est avec ce qu'ils ont fourni qu'on a pu faire un rapport
15 collectif.
16 Q. Monsieur le Témoin, je me concentre pour le moment sur ce petit passage
17 qui est là; mais nous voyons que ces renseignements dont il est question
18 comportent les effectifs, les armes, les plans et les mouvements des
19 soldats musulmans de Zepa et ensuite il y a une description de façon plus
20 détaillée des renseignements militaires. Vous avez dit, il y a un moment,
21 qu'ils ne vous intéressaient pas. Comment pouvez-vous expliquer cela, s'il
22 vous plaît ?
23 R. C'est très facile à expliquer. Voici l'explication : les renseignements
24 contenus dans ce passage-ci ont été repris du contexte de l'ensemble du
25 rapport qui avait été transmis. Dans cette déclaration, la plus grande
26 partie a trait aux crimes et aux auteurs de ces crimes. Toutefois, la seule
27 chose qui ait été transmise de mon propre rapport et utilisée dans le
28 rapport combiné ce jour-là, c'est la partie que vous lisez dans ce document
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1 maintenant.
2 Q. Mais ça c'est parce que c'était de l'information essentielle pour le
3 service de Sûreté de l'Etat, il était vital qu'il le sache à ce moment-là,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. C'est pour ça que vous avez posé au colonel Palic toutes sortes de
7 questions concernant des questions militaires comme celles qui figurent
8 dans ce passage, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Comme je vous l'ai dit déjà, nous lui avons posé différentes
10 questions de façon à obtenir des renseignements concernant la possibilité
11 d'infiltration de leurs groupes qui aurait pu constituer une menace pour la
12 sécurité des villages et de la population dans le territoire de la
13 Republika Srpska qui se trouvait le long de l'axe, de leur retrait éventuel
14 à l'avenir. C'est pour cela que ces questions étaient pertinentes pour ce
15 qui est de la sécurité du service.
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre de
17 première instance quels sont les efforts que vous avez déployés pour
18 obtenir des renseignements de la VRS et des services de sécurité et des
19 renseignements ou tout autre organe au sein de la VRS de façon à tenir vos
20 supérieurs aussi informés que possible des menaces pour la sécurité qui
21 allaient se poser pour votre secteur pendant cette période pendant laquelle
22 vous interrogiez le colonel Palic ?
23 R. A ce moment-là, je ne me fondais pas sur quoi que ce soit. Je n'ai pas
24 obtenu non plus de renseignements si ce n'est ce que j'avais
25 personnellement obtenu de mon propre travail d'enquête.
26 Q. Donc vous n'avez jamais appelé Carkic ou le colonel Beara ou qui que ce
27 soit; c'est bien cela que vous dites comme déposition ?
28 R. C'est ma déposition, oui.
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1 Q. Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le document 2D528 dans le
2 logiciel e-court, s'il vous plaît. Pendant que nous attendons que ce
3 document apparaisse à l'écran, quand vous avez vu pour la dernière fois le
4 colonel Palic, il était sous la surveillance de qui ?
5 R. Tout le temps, M. Palic a été gardé par des militaires.
6 Q. Monsieur le Témoin, vous savez certainement que l'endroit où se
7 trouvait le colonel Palic à ce jour reste inconnu ?
8 R. Pas à ce jour. Vers l'an 2000, j'ai appris à la télévision qu'une
9 commission avait été constituée pour chercher les personnes portées
10 disparues et que l'une de ses tâches, ou même sa seule mission était de
11 situer où le colonel porté disparu de l'ABiH, Avdo Palic se trouvait. C'est
12 à ce moment-là que j'ai appris seulement qu'il avait été porté disparu et
13 qu'il demeurait disparu à l'époque.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre de
15 première instance quels sont les renseignements que vous pourriez avoir,
16 d'une source quelle qu'elle soit, en tant qu'officier du service de la
17 Sûreté de l'Etat, par les contacts que vous avez eus avec la VRS, tout
18 renseignement que vous auriez pu avoir quant à savoir où se trouve le
19 colonel Palic, où ses restes pourraient être retrouvés ? Pourriez-vous,
20 s'il vous plaît, donner les renseignements que vous auriez, si vous en
21 avez, aux membres de la Chambre de première instance ?
22 R. Je n'ai pas ces renseignements. Je n'ai aucun renseignement à ce sujet.
23 Je ne sais rien concernant les mouvements ou sur le sort qu'il a eu à
24 partir du moment où j'ai eu terminé mon interrogatoire. A partir de cela,
25 je ne sais rien.
26 Q. Regardons la première page de ce document 2D528, s'il vous plaît.
27 Voyez-vous le document, Monsieur le Témoin ?
28 R. Je le vois, oui.
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1 Q. Pourrait-on faire défiler vers le bas un petit peu. Regardez le numéro
2 9, vous voyez qu'il y a une personne du nom de Ramiz Ridzal, fils de
3 Sacire, né en 1951. Les personnes qui figurent sur cette liste, Monsieur le
4 Témoin, vous les avez interrogées ?
5 R. Oui.
6 L'INTERPRÈTE : Correction.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux à
8 l'exception d'Avdo Palic.
9 M. THAYER : [interprétation]
10 Q. Je peux vous dire, Monsieur le Témoin, que M. Ridzal demeure sur la
11 liste des personnes portées disparues qui a été établie par la commission
12 internationale des personnes disparues. Si nous passons à la page 5 du
13 document -- du CICR. Regardez au numéro 82, à la page 5 de l'original en
14 B/C/S, M. Amir Imamovic, fils de Mehmed. Saviez-vous que ses restes ont été
15 trouvés dans une fosse commune dans le secteur de Rogatica, dans le village
16 de - je vais essayer de le prononcer - Vragalovi. Est-ce que vous
17 connaissez cet endroit, Monsieur, Vragalovi ?
18 R. Je n'en ai jamais entendu parler.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il reste cinq minutes puis nous devons
20 en terminer. Si vous voulez bien essayer de terminer dans les cinq minutes
21 qui nous restent, s'il vous plaît.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Nous avons une identification ADN qui correspond aux restes de cette
24 personne qui figure sur la liste, qui avait été pour la dernière fois vue
25 dans cette prison à Rogatica en compagnie de M. Torlak, que vous avez
26 interrogé en tant que prisonnier. Est-ce que vous avez des renseignements
27 concernant les raisons pour lesquelles ces deux personnes, notamment en ce
28 qui concerne le dernier, a été porté disparu, et dans le cas du dernier, a
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1 été trouvé dans une fosse commune à Rogatica ? Est-ce que vous avez des
2 renseignements que vous pourriez nous communiquer à ce sujet ?
3 R. Je n'ai aucun renseignement quel qu'il soit concernant ces événements.
4 Q. Vous saviez que la colonne qui s'est retirée de Srebrenica comportait à
5 la fois des soldats et des civils, n'est-ce pas ?
6 R. Je savais qu'il y avait des soldats de la 28e Division exclusivement et
7 je ne savais pas qu'il y ait eu peut-être des civils qui auraient pu se
8 trouver dans la même colonne que les soldats.
9 Q. A ce jour, vous n'avez jamais entendu dire cela comme information;
10 c'est ça que vous dites dans votre déposition, Monsieur ?
11 R. Je n'arrive pas à comprendre le contexte de votre question. Est-ce que
12 vous pourriez, s'il vous plaît, me poser une question précise, une question
13 concrète ?
14 Q. Est-ce que vous dites, en tant que déposition, qu'à ce jour vous n'avez
15 jamais reçu de renseignements selon lesquels cette colonne qui se retirait
16 de Srebrenica avec des hommes et des garçons comportait des civils ?
17 R. Je ne dis pas cela, parce que j'ai pu voir des séquences à la
18 télévision où j'ai vu des hommes qui portaient des vêtements civils, mais
19 quant à savoir si c'étaient vraiment des civils, ils faisaient quand même
20 partie, c'étaient quand même des membres de la 28e Division, et je pense
21 que ceci reste une question qui nécessiterait une analyse qui reste à
22 faire.
23 Q. Vous pourriez certainement considérer, n'est-ce pas, la possibilité
24 qu'il y ait un certain nombre de civils au milieu de ces milliers d'hommes
25 et de jeunes garçons, n'est-ce pas ?
26 R. Je peux admettre la possibilité, mais le nombre était négligeable.
27 Mme FAUVEAU : Je crois que c'est une question qui appelle à la spéculation.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons et concluons sur ce point.
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1 Oui, Monsieur Thayer.
2 M. THAYER : [interprétation]
3 Q. Vous avez dit qu'il y avait jusqu'à 700 ou 800 hommes de Zepa, peut-
4 être davantage, qui ont réussi à aller en Serbie essentiellement à la nage,
5 n'est-ce pas ? C'est ça que vous dites dans votre déposition ?
6 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
7 Q. Qu'est-ce que vous avez dit en ce qui concernait les nombres d'hommes
8 de Zepa qui ont réussi à traverser et se rendre en Serbie ?
9 R. D'après les renseignements que j'avais à l'époque, le chiffre se situe
10 entre 800 et 900 soldats, membres de la 285e Brigade et je souligne que
11 c'étaient des soldats. Ils ont pris la décision de traverser la Drina et
12 d'aller en Serbie. Comment ils ont traversé, comment ils se sont rendus là-
13 bas, ça, je ne le sais pas. J'ai appris plus tard que le chiffre était
14 d'environ 800 hommes.
15 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, vous n'avez pas interrogé 800
16 prisonniers de Zepa qui ont réussi à aller en Serbie, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai parlé à aucun de ceux qui ont traversé jusqu'en Serbie, et je
18 n'ai moi-même jamais traversé de façon à aller en Serbie, de façon à
19 recueillir des renseignements.
20 Q. Donc vous n'avez vraiment aucune base solide à partir des
21 interrogatoires auxquels vous avez procédé vous-même ou des déclarations
22 que vous avez recueillies auprès de ces personnes pour conclure qu'il n'y
23 avait pas de civils parmi les hommes qui ont réussi à traverser jusqu'en
24 Serbie à partir de Zepa, n'est-ce pas ?
25 R. D'après ce que je sais, il n'y avait pas de civils qui ont réussi à
26 traverser de Zepa jusqu'en Serbie, d'après ce que je sais et ceci c'est ma
27 réponse définitive à la question.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez admettre la possibilité
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1 que --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est bien une hypothèse,
3 c'est bien de la spéculation. Alors, progressons, poursuivons.
4 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
5 questions, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, y a-t-il des questions
8 supplémentaires ?
9 M. NIKOLIC : [interprétation] C'est surtout une brève clarification,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
12 Nouvel interrogatoire par M. Nikolic :
13 Q. [interprétation] Monsieur Vojinovic, en répondant aux questions posées
14 par mon confrère concernant les motifs pour lesquels Avdo Palic a été
15 détenu, vous avez dit qu'il avait refusé de désarmer environ 1 500 hommes
16 de la Brigade de Zepa. Je voudrais simplement une réponse précise. Est-ce
17 que ceci concerne les armements de l'ensemble de l'enclave de Zepa ou juste
18 d'une partie d'une unité militaire ?
19 R. D'après ce dont je me rappelle, sur la base des renseignements que nous
20 avions à l'époque, l'un des éléments de l'accord relatif au désarmement de
21 la 285e Brigade à Zepa était que les soldats de cette brigade, avec toutes
22 leurs armes, se rendent à la base de la FORPRONU à Zepa, et qu'ensuite la
23 Croix-Rouge devait agir comme médiateur pour l'échange de ces soldats pour
24 ceux de l'armée de la Republika Srpska qui étaient détenus par l'ABiH.
25 Puisque ce point de l'accord n'avait pas été respecté, Avdo Palic a été
26 détenu et gardé prisonnier.
27 M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
28 questions.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y pas de questions des
2 membres de la Chambre, ceci veut dire, Monsieur Vojinovic, que votre
3 déposition prend fin maintenant. Je vous remercie d'être venu faire cette
4 déposition. Avant que vous ne quittiez cette salle d'audience, au nom de
5 tous je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, et je vous souhaite à vous-
7 même un plein succès dans vos travaux et dans votre séjour ici.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain
9 matin, 9 heures. Je vous remercie.
10 [Le témoin se retire]
11 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 22 juillet
12 2008, à 9 heures 00.
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