Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour,

  6   Madame et Messieurs. Bonjour à tous et à toutes.Veuillez appeler l'affaire,

  7   je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

 10   Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Je remarque l'absence de l'accusé Borovcanin. Je remarque que tous les

 13   autres accusés sont présents.

 14   Oui, Maître Lazarevic.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voulais simplement informer la Chambre

 16   de première instance que M. Borovcanin ne se sentait pas bien. Il a eu des

 17   problèmes de santé hier et il n'a pas pu être présent à son procès

 18   aujourd'hui, mais il n'a absolument aucune objection à ce que la procédure

 19   se poursuive en son absence.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de cette information.

 21   Pour ce qui est des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me

 22   Tapuskovic, Me Ostojic, Me Bourgon et Me Haynes.

 23   Maître Nikolic, est-ce que Me Ostojic sera de retour. Il nous avait dit

 24   qu'il serait de retour lundi. En d'autres mots, il serait de retour

 25   aujourd'hui, n'est-ce pas, si je ne m'abuse ?

 26   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, tout à fait, je l'attends dans le

 27   courant de la journée, d'ailleurs.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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  1   Du côté de l'Accusation, je remarque M. McCloskey qui est accompagné de M.

  2   Nicholls, pour le bureau du Procureur.

  3   Très bien. Si je ne m'abuse, il y a quelques questions préliminaires à

  4   aborder.

  5   Oui, je vous écoute, Monsieur Gosnell.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour et merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Une requête a été déposée vendredi dernier

  9   demandant qu'un certain nombre de témoins Beara ne puissent pas venir

 10   témoigner, soient enlevés de la liste avant qu'un certain nombre

 11   d'information ne soit parvenue, également pour ce qui est de la

 12   communication en vertu de l'article 67(A)(ii), on demande à ce que les

 13   déclarations préalables en vertu de l'article 67(A)(ii) soient --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps, mais

 15   je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Nous n'avons pas reçu la

 16   requête vendredi dernier, donc j'imagine que vous êtes mieux informé que --

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Non, je suis vraiment désolé. Je sais que

 18   l'Accusation a travaillé très fort, d'arrache-pied, et a également

 19   distribué une copie de courtoisie. Je crois que c'est en train d'être

 20   envoyée. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas encore reçue.

 21   Mais simplement pour vous informer, ils avaient dit oralement que la

 22   requête serait déposée par écrit et l'une des bases de leur objection est

 23   qu'un certain nombre de témoins pour lesquels ils font objection c'est

 24   qu'ils ont dit que nous n'avons pas communiqué des déclarations préalables

 25   en vertu de l'article 67(A)(ii).

 26   Mais deux des témoins sont relatifs à l'affaire de

 27   notre client. Ce sont des témoins très importants, potentiellement très

 28   importants, et pourraient peut-être donner une information qui va à

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  1   l'encontre des intérêts de notre client. Nous ne savons pas encore, car

  2   l'information qui se trouve dans la communication 65 ter ne semble pas être

  3   dommageable, mais nous pensons que ceci serait possible car l'Accusation

  4   pourrait exploiter certaines informations qui pourraient aller à l'encontre

  5   des intérêts de notre client.

  6   Pour ce qui est des conseils de la Défense Beara faisant référence à un

  7   certain nombre de déclarations données par Me Jovanovic au cours de la

  8   séance de récolement, M. Jovanovic a dit qu'il avait déjà témoigné devant

  9   un tribunal d'Etat, mais nous n'avons pas ce compte rendu d'audience, et la

 10   Défense Beara n'avait jamais communiqué ceci. Ce transcript n'avait jamais

 11   été non plus communiqué à l'Accusation.

 12   Ceci est un préjudice sérieux, ce sont des défaillances assez

 13   importantes et il nous faut faire, nous, notre choix, à savoir comment et

 14   de quelle façon contre-interroger ce témoin, sans avoir aucune idée des

 15   déclarations préalables de ce témoin et si ces déclarations préalables

 16   avaient été remises à l'Accusation, si l'Accusation allait se servir de ces

 17   déclarations préalables et de quelle façon.

 18   Ceci nous place dans une situation très difficile, Monsieur le Président,

 19   Madame, Messieurs les Juges. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous

 20   sommes dans le brouillard, et nous aimerions vous demander que le

 21   témoignage de ces témoins soit reporté à plus tard, jusqu'à ce que nous

 22   ayons de plus en plus d'information.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 24   Maître Nikolic, souhaitez-vous répondre ?

 25   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 26   Juges, concernant le témoignage de Jovanovic Miladin, nous avons parlé avec

 27   ce dernier hier après-midi, et c'est à ce moment-là que nous avons compris

 28   qu'il avait déjà témoigné devant le tribunal dans Bosnie-Herzégovine. Plus

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  1   tard dans le cadre de la déclaration, nous avons vu que nous n'avons qu'une

  2   déclaration qu'il avait donnée aux organes en Bosnie-Herzégovine, les

  3   organes d'enquête, et nous n'avons pas cette déclaration.

  4   Plus tard, nous avons également compris qu'il n'a pas très bien compris

  5   quelle est l'Accusation, ce qui est l'agence du renseignement, et cetera,

  6   donc il n'avait pas très bien -- il avait donné plusieurs déclarations à

  7   ces instances, mais nous n'avons pas pu nous mettre la main sur ces

  8   déclarations. Nous ne savons pas s'il a témoigné ici, aux autorités de la

  9   BiH, que la déclaration qu'il avait donnée aux organes menant des enquêtes

 10   en Bosnie-Herzégovine.

 11   En principe, en respectant les droits de tous les clients à leur défense,

 12   je n'ai aucune objection à ce qu'un report éventuel soit fait, s'il s'avère

 13   que les déclarations préalables existent. Pour ce qui est de la déclaration

 14   de ce témoin, le témoin a donné une déclaration en vertu de l'article 92

 15   bis, et à la suite d'une objection faite par le Procureur, il a été appelé

 16   pour témoigner en tant que témoin de vive voix.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

 18   Monsieur McCloskey, Monsieur Nicholls, je ne sais pas à qui sera le tour.

 19   Oui, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 21   Juges, M. Nicholls pourra vous parler de ceci. M. Jovanovic est mon témoin,

 22   et justement ceci a trait à ce que j'ai déjà dit il y a quelques jours.

 23   C'est que ceci a un certain effet sur les autres équipes de la Défense, mon

 24   témoin est M. Jovanovic, M. Jovanovic est prévu pour venir.

 25   Nous avons trouvé l'enregistrement audio qu'il a fait auprès des autorités

 26   d'Etat. Je ne sais pas si nous avons communiqué cette information, même si

 27   ce n'est pas votre témoin, nous allons essayer, pour des raisons tout à

 28   fait claires, de communiquer cette information au conseil de la Défense.

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  1   Nous avons un enregistrement audio. Nous n'avons pas de compte rendu

  2   d'audience de sa déposition devant les autorités en Bosnie-Herzégovine.

  3   Pour ce qui est des autres détails concernant la requête, M. Nicholls

  4   pourra vous en parler plus longuement.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans quelle affaire a-t-il témoigné ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a toujours dit qu'il avait été présent à

  7   l'entrepôt Kravica, et comme vous le savez, il y a un très grand procès sur

  8   l'entrepôt de Kravica en Bosnie-Herzégovine, et nous avons essayé de

  9   trouver, bien sûr, un très grand nombre d'informations ou des déclarations,

 10   et cetera. Nous avons toutefois pu mettre la main sur une déclaration

 11   audio. C'est un procès public et tout le monde a accès aux documents et aux

 12   matériels. Nous avons pu mettre la main sur ce document audio. Je ne sais

 13   pas si mes collègues ont pu se le procurer, mais nous l'avons et nous

 14   pouvons le communiquer. M. Nicholls pourra également répondre à toutes

 15   questions que vous aurez à lui poser sur ceci.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je ne m'abuse, M. Jovanovic était

 17   censé témoigner immédiatement après le prochain témoin. Le prochain témoin

 18   est le témoin Pereula ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Il y a des solutions à ce

 21   problème, de toute façon. Cela est certain, nous pourrions procéder sur la

 22   base de ce que nous avons, et le témoin pourra être rappelé pour venir

 23   étoffer sa déposition à une date ultérieure, si jamais des faits nouveaux

 24   surviennent jusqu'à ce que les documents ne soient disponibles. Mais --

 25   oui, je vous écoute, Monsieur Nicholls.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 27   situation est la même pour ce qui est du témoin Vasovic, qui était

 28   également un témoin qui portera sur l'entrepôt de Kravica, car il a

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  1   également déposé dans l'affaire Kravica devant un tribunal d'Etat. C'est

  2   exactement la même situation, nous avons trouvé l'audio de sa déposition,

  3   mais nous n'avons pas de compte rendu d'audience de son témoignage devant

  4   les autorités locales.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, M. Gosnell n'a pas

  6   évoqué son nom, j'imagine qu'il en vaut de même pour ce dernier.

  7   Monsieur Gosnell.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour

  9   laquelle je n'ai pas évoqué M. Vasovic, c'est parce que nous ne sommes pas

 10   tout à fait sûr, pour être bien franc avec vous. Nous ne savons pas s'il y

 11   a une autre déclaration, nous ne savons pas s'il y a un compte rendu

 12   d'audience. Nous le savons pour M. Jovanovic. Maintenant je remercie mon

 13   éminent confrère de nous apprendre qu'il y a effectivement un document

 14   audio. Il en vaut de même pour ce même témoin, mes commentaires se

 15   rapportent également à lui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Nicholls, je vais consulter mes collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons communiqué l'enregistrement audio

 22   du témoignage de Perica Vasovic, nous venons de le constater et nous sommes

 23   encore en train de faire des recherches pour l'autre témoin. C'est fait de

 24   façon routinière, chaque fois que quelque chose nous arrive, nous le

 25   communiquons immédiatement.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand l'avez-vous communiqué ?

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Au mois de mars de cette année.

 28   Et de nouveau, c'est un problème en fait  -- l'information nous provient au

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  1   fur et à mesure, et c'est la raison pour laquelle nous devons trouver

  2   l'information.

  3   Lorsque M. Gosnell s'est adressé à la Chambre, nous avons communiqué une

  4   liste de témoins. Nous voulions procéder avec M. Vasovic et M. Jovanovic,

  5   sur la base de ce que nous avons comme information. Nous n'avons pas les

  6   comptes rendus d'audience des enregistrements audio, nous avons toutefois

  7   l'audio de Vasovic qui a déjà été communiqué.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nicholls.

  9   Alors commençons. Nous devons nous consulter entre nous un peu plus tard.

 10   Commençons avec M. Pereula, et nous pourrons vous donner notre décision un

 11   peu plus tard.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pereula.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 16   Tribunal, et sous peu vous allez déposer --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- vous allez déposer en tant que

 19   témoin de la Défense de l'équipe du colonel Beara. Mais avant, il vous faut

 20   prononcer une déclaration solennelle selon laquelle vous vous engagerez de

 21   dire la vérité. Le texte de cette déclaration vous sera remis par Mme

 22   l'Huissière. Veuillez, je vous prie, lire cette déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN: SPIRO PEREULA [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 28   Me Nikolic, qui représente les intérêts de M. Beara et qui fait partie de

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  1   l'équipe Beara commencera d'abord. Ensuite des questions vous seront posées

  2   par d'autres équipes de la Défense.

  3   C'est à vous, Maître Nikolic.

  4   M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et merci.

  5   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pereula.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Nous avons déjà fait connaissance, mais je vais, pour le compte rendu

  9   d'audience, me présenter et je vais vous donner quelques avertissements, je

 10   vais vous informer de la façon dont ce procès va se dérouler.

 11   Je m'appelle Predrag Nikolic, et je fais partie de l'équipe de la Défense

 12   de M. Ljubisa Beara. Je vous demanderais de ménager des pauses entre mes

 13   questions et vos réponses afin que les interprètes puissent vous

 14   interpréter. Car dans le contraire, leur tâche sera trop difficile et ils

 15   ne pourront pas nous suivre.

 16   Veuillez, je vous prie, décliner votre identité et nous dire où vous êtes

 17   né ?

 18   R.  Je m'appelle Spiro Pereula. Je suis né le 10 novembre 1941. Mon père

 19   s'appelle Stevo, ma mère Bozana. Je suis né à Brozalica [phon] dans la

 20   municipalité de Rogatica.

 21   Q.  Veuillez nous dire, je vous prie, quel est votre parcours

 22   professionnel, et qu'est-ce que vous avez fait comme études ?

 23   R.  J'ai obtenu une licence de l'école de pédagogie, ensuite, j'ai fait des

 24   études à la faculté de Défense territoriale à Sarajevo. Je suis également

 25   allé à l'école des officiers de réserve entre 1962 et 1963.

 26   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce que vous

 27   avez fait comme travail avant le début de la guerre ?

 28   R.  Est-ce que vous pensez à mon parcours professionnel ou militaire ?

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  1   Q.  Non, votre parcours professionnel.

  2   R.  En tant qu'enseignant, je travaillais dans la municipalité de Rogatica

  3   pendant cinq ans, puisque c'est là que j'avais étudié. Entre 1963 et 1964,

  4   j'ai travaillé à Zepa en tant qu'enseignant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Pereula, je vous demanderais

  6   de ralentir votre débit, et Maître Nikolic aussi votre débit est trop

  7   rapide.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, merci. Dois-je répéter ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir terminé mon travail à Rogatica, je

 11   suis déménagé à Sarajevo où j'ai travaillé pendant sept ans en tant

 12   qu'enseignant à l'école secondaire de d'Obradovic.

 13   Le 1er avril 1976, j'ai commencé à travailler dans la Défense

 14   territoriale. En 1977, j'ai suivi un cours de l'organe de sécurité à

 15   Pancevo. Après la fin de ce cours professionnel et après mon retour à

 16   Sarajevo, j'ai été nommé à un poste de la Défense territoriale de Sarajevo

 17   au sein de l'état-major du district de Sarajevo en tant qu'officier chargé

 18   de la sécurité de l'organe de sécurité. J'ai occupé ce poste jusqu'en 1982,

 19   ensuite, j'ai été transféré à l'état-major de la république de la Défense

 20   territoriale de Bosnie-Herzégovine, et j'ai été nommé au poste de chef

 21   adjoint chargé de la sécurité à la Défense territoriale de l'état-major de

 22   la république. A ce moment-là, le colonel était Nikola Andjelic, c'était le

 23   chef chargé de la sécurité. C'était mon supérieur immédiat.

 24   M. NIKOLIC : [interprétation]

 25   Q.  Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, où étiez-vous ?

 26   R.  En 1992, j'étais à Sarajevo et j'occupais les fonctions que j'ai déjà

 27   mentionnées à l'état-major de la république de la Défense territoriale.

 28   Ensuite, comme tout membre de nationalité serbe, musulmane, et croate,

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  1   chacun a rejoint son peuple. C'est ainsi que moi-même j'ai rejoint mon

  2   peuple pour travailler à l'état-major principal au mois de mai 1992, et

  3   c'était à Han Pijesak.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez été déployé au sein de

  5   l'état-major et quelles étaient vos fonctions là-bas ?

  6   R.  Lorsque je suis arrivé au Grand quartier général à Han Pijesak, j'ai

  7   été déployé en tant qu'officier chargé de la sécurité au niveau de

  8   l'administration de la sécurité. Cela faisait partie des services du

  9   renseignement et de la sécurité. C'était le début, c'est là d'ailleurs que

 10   l'armée de la Republika Srpska a été constituée, et je pense notamment au

 11   service du renseignement qui faisait partie de cette organisation.

 12   Fondamentalement, mon travail consistait à fournir les organes de sécurité

 13   aux unités, à former des organes de sécurité, et je m'occupais également de

 14   missions supplémentaires qui relevaient du domaine du contre-renseignement.

 15   Q.  Vous avez été déployé à l'état-major de l'administration de la sécurité

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de

 19   l'administration, de sa structure, et nous dire qui en était le chef ?

 20   R.  A cette époque, en mai, lorsque je suis arrivé au QG de l'armée de la

 21   Republika Srpska, il s'agissait du secteur responsable des affectations

 22   relatives à la sécurité et au renseignement, il y avait deux

 23   administrations; il y avait l'administration de la sûreté et

 24   l'administration du renseignement. Le chef du secteur responsable des

 25   emplois du renseignement et de la sûreté était un colonel à l'époque.

 26   Maintenant, il est devenu général. Il s'appelle Zdravko Tolimir.

 27   Parallèlement, il dirigeait, au début en tout cas, l'administration de la

 28   sûreté, alors que le chef du renseignement était le colonel Petar Salapura.

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  1   Q.  Combien de temps avez-vous passé au sein de l'administration de la

  2   sûreté de l'état-major ?

  3   R.  J'y étais jusqu'au mois de novembre 1993.

  4   Q.  Pendant cette période, est-ce que le colonel Ljubisa Beara était

  5   présent au sein de l'administration de la sûreté ?

  6   R.  Oui. Le capitaine de navire de guerre, Ljubisa Beara, est venu à

  7   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à Han Pijesak. Il est arrivé

  8   en novembre 1992.

  9   Q.  Quelles étaient ses fonctions et attributions à cette époque-là ?

 10   R.  Etant donné que Beara avait suivi une formation de personne s'occupant

 11   de la sûreté et de la sécurité, et étant donné qu'il avait beaucoup

 12   d'expérience professionnelle, il a été nommé chef -- ou d'ailleurs, enfin

 13   plutôt à l'époque, je pense, mais là je ne suis plus sûr, mais je pense

 14   qu'il était l'adjoint du chef du secteur du renseignement et de la sûreté

 15   et il s'occupait de la sûreté et du renseignement. En d'autres termes, il

 16   dirigeait le secteur du renseignement de l'armée de la Republika Srpska.

 17   Q.  Lorsque vous dites qu'il était qualifié pour ce faire, qu'il était

 18   formé pour ce faire, est-ce que cela signifie que vous le  connaissiez

 19   préalablement ?

 20   R.  Non, non. J'ai rencontré le colonel Beara lorsqu'il est arrivé à

 21   l'état-major, mais j'avais entendu, essentiellement de la part du colonel

 22   Zdravko Tolimir, qu'il avait fait partie de l'organe du renseignement pour

 23   la JNA, pour la marine à l'époque à Split. Etant donné que j'avais beaucoup

 24   d'expérience des missions chargées de la sécurité, de la sûreté et que

 25   j'avais des contacts et que j'avais assisté à des réunions, et lorsque je

 26   recevais mon affectation, mes missions de la part de M. Ljubisa Beara, j'ai

 27   compris en quelque sorte ou je me doutais qu'il avait un certain nombre de

 28   compétences, qu'il savait bien organisé les affectations et qu'il me

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  1   confiait mes missions de façon tout à fait professionnelle et comme un

  2   expert.

  3   Je dois d'ailleurs insister sur un fait, car j'aimerais dire que lors de

  4   toutes nos réunions, M. Ljubisa Beara nous a toujours mis en garde, nous,

  5   ses subordonnés. Il a toujours attiré notre attention sur le fait que

  6   lorsque nous exécutions nos missions, il s'agissait essentiellement de

  7   contre-renseignement, nous devions respecter le règlement des organes de la

  8   sûreté et de la sécurité, leurs méthodes, leurs méthodes de travail ainsi

  9   que les règlements qui prévalaient dans l'armée et les règlements des

 10   conventions internationales.

 11   Q.  Monsieur Pereula, je vois que vous avez coopéré avec  Ljubisa Beara.

 12   Est-ce qu'il était votre supérieur ?

 13   R.  Oui, oui. Alors que je me trouvais ou que je travaillais à Crna Rijeka

 14   et que je travaillais au sein de l'administration de la sûreté, il était

 15   effectivement mon officier supérieur.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire, je vous prie, quel était le

 17   comportement de l'officier Beara, non seulement vis-à-vis de vous mais vis-

 18   à-vis de tous ces officiers subordonnés, d'après ce que vous savez ?

 19   R.  Je vous l'ai déjà dit, lors des réunions de l'administration de la

 20   sûreté, il faisait toujours preuve d'une attitude et d'un comportement

 21   extrêmement professionnel, il nous confiait des missions très précises, et

 22   d'ailleurs il avait la même attitude vis-à-vis des subordonnés et vis-à-vis

 23   des organes de sûreté qui lui étaient subordonnés. Je pense d'abord à ses

 24   subordonnés immédiats au niveau du corps, puis je pense à un peu plus bas

 25   dans la voie hiérarchique, je pense aux unités subalternes et subordonnées

 26   et à leurs relations vis-à-vis des chefs de la sûreté du corps.

 27   Pendant la période où je me suis trouvé à Crna Rijeka, je n'ai jamais eu,

 28   moi-même, d'objections. D'ailleurs, je n'ai entendu aucune objection de la

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  1   part de personne pour ce qui est de son travail et des missions qu'il nous

  2   confiait.

  3   Q.  Monsieur Pereula, lorsque vous êtes arrivé à l'état-major, vous avez

  4   dit que le colonel Tolimir dirigeait ce secteur. J'aimerais savoir, lorsque

  5   le colonel Beara -- non, un petit moment, je vous prie. Attendez la fin de

  6   ma question. J'aimerais savoir si lorsque le colonel Beara est arrivé, est-

  7   ce que le colonel Tolimir était également la personne qui s'occupait de ce

  8   secteur ?

  9   R.  Oui. Pendant que je me trouvais à Crna Rijeka, il y avait le secteur du

 10   renseignement, le secteur des affaires de sécurité, et le général Tolimir

 11   était le chef de ce secteur, et M. Ljubisa Beara était le chef de

 12   l'administration de la sûreté.

 13   Je dois mettre l'accent sur quelque chose, car avant que vous ne m'ayez

 14   posé des questions à propos de mes fonctions et attributions, des missions

 15   qui m'étaient confiées avant l'arrivée de M. Ljubisa Beara, j'ai effectué

 16   des missions telles que, par exemple, l'interrogatoire de prisonniers de

 17   guerre. Je pense que cela s'est passé en mai 1992, lorsque nous avions des

 18   prisonniers de guerre. Donc --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous avons un problème, Monsieur

 20   Nicholls ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Je vais

 22   soulever une objection. Je n'ai pas soulevé d'objections auparavant. Mais

 23   la question a été posée comme suit :

 24   "A cette époque-là --"

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] "Est-ce que le colonel Tolimir était le chef

 27   de ce secteur à cette époque-là ?"

 28   Le témoin a répondu à la question et il parle maintenant d'un autre thème.

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  1   Ensuite la question précédente qui lui avait été posée était :

  2   "Est-ce que vous connaissiez le colonel Beara ?"

  3   Le témoin est passé à autre chose. Donc je ne voudrais surtout pas manquer

  4   de respect vis-à-vis du témoin, mais nous devrons nous en tenir aux

  5   questions qui sont posées et il faudrait que des réponses soient apportées.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous

  7   voulez dire, mais il faut savoir que le témoin souhaite peut-être nous

  8   fournir des renseignements complémentaires. Donc je n'attache pas une

  9   importance capitale, ce qui ne signifie pas pour autant, Monsieur Nicholls,

 10   que je minimise ce que vous venez de nous dire. Mais ce n'est pas du tout

 11   ce que je veux dire, ce n'est pas du tout ce que j'entends, mais il y a une

 12   différence entre le fait de produire ou d'apporter des réponses qui ne sont

 13   pas véritablement des réponses et ce qui se passe maintenant.

 14   Maître Nikolic, vous devriez essayer de faire en sorte que M. Pereula

 15   réponde aux questions que vous lui posez. Qui plus est, si vous souhaitez

 16   ajouter quelque chose, Monsieur, il faudrait dans un premier temps que vous

 17   nous le demandiez, pour que vous soyez autorisé par nous-mêmes à dépasser

 18   un peu la portée de la question qui vous est posée. Vous comprenez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.

 20   M. NIKOLIC : [interprétation]

 21   Q.  Ecoutez, il vient de vous être demandé courtoisement de répondre aux

 22   questions qui vous sont posées de façon précise et ainsi nous pourrons

 23   aborder tous les thèmes plus rapidement.

 24   R.  Bien.

 25   Q.  J'aimerais savoir comment est-ce qu'au niveau de la VRS, comment est-ce

 26   que la sécurité était organisée, les organes de la sûreté ?

 27   R.  J'ai déjà dit qu'au niveau de l'état-major, et ce, de par sa structure,

 28   il y avait un secteur du renseignement, un secteur de la sûreté, il y avait

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  1   ces deux administrations; l'administration responsable du renseignement et

  2   l'administration responsable de la sûreté.

  3   Au niveau du corps, il y avait des sections pour la sûreté, puis il y

  4   avait également, au niveau des brigades, les organes chargés de la sûreté.

  5   Q.  Mais j'aimerais que vous m'indiquiez maintenant quels étaient les liens

  6   entre tous ces organes chargés de la sécurité au niveau des unités

  7   subalternes et vis-à-vis des organes de la sécurité de l'état-major ?

  8   R.  Ecoutez, c'est un ordre qui est bien connu. Les organes de la sécurité

  9   au niveau des brigades et des bataillons et au niveau inférieur étaient

 10   directement subordonnés aux chefs de la sécurité du corps, et les chefs de

 11   la sûreté du corps étaient directement subordonnés à l'administration

 12   chargée de la sûreté, ils avaient -- Les organes de sécurité qui

 13   présentaient leurs rapports, leurs rapports de leur travail aux commandants

 14   de leurs unités.

 15   Au niveau de l'état-major, lorsque vous pensez au chef de l'état-

 16   major au niveau du corps et son rapport vis-à-vis du commandant du corps,

 17   il y avait également la relation établie au niveau de la brigade vis-à-vis

 18   des commandants de brigade. Donc, lorsqu'il y avait des missions du contre-

 19   renseignement, les officiers supérieurs donnaient des instructions aux

 20   organes chargés de la sécurité au niveau de l'état-major du corps, et ce,

 21   selon tous les échelons jusqu'aux brigades.

 22   Q.  Au vu de vos réponses et vu votre parcours dans le service, nous

 23   pouvons voir que même avant la guerre, vous travailliez au sein de l'organe

 24   chargé de la sécurité, donc je suppose que vous connaissiez l'organisation

 25   qui avait été établie avant la guerre pour ces organes. Est-ce que vous

 26   pourriez nous expliquer ce que cela signifiait, cette subordination ?

 27   R.  Cela signifiait que lorsqu'il s'agissait de contre-renseignement, les

 28   organes qui exécutaient ces missions recevaient des instructions et étaient

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  1   formés pour se rendre auprès de leur officier de sécurité supérieur. Mais

  2   afin d'exécuter les missions de façon complète, le commandant de l'unité

  3   était informé, qu'il s'agisse de brigades, de corps, d'états-majors, et

  4   cetera, et cetera. Donc en cas de missions strictement professionnelles,

  5   voilà comment nous exécutions la tâche. Les organes de sécurité étaient, en

  6   un sens, dirigés par les organes de la sécurité supérieurs, mais il faut

  7   savoir que tous les organes de la sécurité et de la sûreté ainsi que tous

  8   les organes de commandement étaient subordonnés aux commandants.

  9   Q.  Je vous remercie. Monsieur Pereula, combien de temps avez-vous passé au

 10   sein de l'organe de la sûreté de l'état-major ?

 11   R.  Je vous ai déjà dit que j'y étais jusqu'en novembre 1993, date à

 12   laquelle j'ai été transféré au ministère de la Défense, et le ministre de

 13   la Défense a émis un ordre visant donc ma nomination au sein de l'organe de

 14   sûreté à Pale. Le ministre à l'époque était le général Kovacevic.

 15   Q.  Pourriez-vous nous décrire les missions que vous avez effectuées ou les

 16   fonctions et vos attributions au sein du ministère de la Défense de la

 17   Republika Srpska ?

 18   R.  Lorsque j'y suis arrivé au ministère de la Défense, ma première

 19   mission, la première mission qui m'a été confiée, consistait à organiser le

 20   service de la sécurité du ministère de la Défense. Il faut savoir que ces

 21   ministères n'avaient pas le personnel chargé de la sécurité, donc il faut

 22   savoir qu'au niveau du ministère de la Défense -- bon, il y avait ces

 23   organes chargés de la sécurité, puis ensuite nous avions les ministères de

 24   districts. Vous aviez, par exemple, le ministère local de la Défense pour

 25   un certain secteur, tel que Banja Luka et d'autres endroits.

 26   Parallèlement, je travaillais également dans le domaine de la formation

 27   professionnelle et je travaillais également pour assurer la protection des

 28   membres du ministère de la Défense.

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  1   Le ministère de la Défense s'occupait également des industries de guerre à

  2   l'époque, donc ma mission, ma fonction consistait également à assurer la

  3   sécurité de ces complexes et structures. Bien entendu, nous avions

  4   également des organes chargés de la sécurité qui se trouvaient dans

  5   certains complexes industriels, dans des usines telles qu'Orao ou d'autres.

  6   Q.  Monsieur Pereula, je souhaite vous demander de marquer un temps d'arrêt

  7   avant que vous ne commenciez à apporter votre réponse ou vos réponses pour

  8   qu'il n'y ait pas de problèmes.

  9   Vous nous avez expliqué quelles étaient vos fonctions au sein du ministère.

 10   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous dire s'il existait une

 11   coopération entre le ministère et l'état-major et les organes de la

 12   sécurité ? Et le cas échéant, j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que

 13   cette coopération existait ?

 14   R.  La coopération entre le ministère de la Défense et l'état-major

 15   fonctionnait à tous les niveaux, notamment également pour ce qui était des

 16   services de la sécurité. Toutefois, les organes de la sécurité du ministère

 17   de la Défense étaient autonomes par rapport aux organes chargés de la

 18   sécurité de l'état-major de la VRS. Lorsque nous parlons d'échanges

 19   d'information, d'information ou de renseignement opérationnel, je dirais

 20   qu'il y avait une coopération mutuelle.

 21   A l'époque, le ministère de la Défense avait, entre autres, missions et

 22   fonctions d'assurer la sécurité de l'armée de la Republika Srpska, et en ce

 23   sens, les organes chargés de la sécurité jouaient le rôle et jouaient donc

 24   ce rôle bien précis. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'il y avait cette

 25   industrie de la défense, cette industrie de guerre.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que nous revenions sur votre réponse précédente,

 27   lorsque vous avez parlé de ces complexes industriels. Vous nous avez dit

 28   que vous aviez coopéré avec les organes chargés de la sécurité qui avaient

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  1   été déployés sur ces complexes industriels de la défense. De quelles unités

  2   parle-t-on ?

  3   R.  Il y avait essentiellement Pretis à Vogosca, Orao à Rajlovac, il y

  4   avait également le complexe à Hadzici, qui était un complexe de réparation

  5   et de maintenance, donc il se trouvait à Hadzici. Il y avait également une

  6   autre usine à Doboj et à Kosmos.

  7   Q.  Quels étaient les liens entre le ministère et ces usines ? Est-ce

  8   qu'ils avaient des contacts ?

  9   R.  Au niveau des ministères de la Défense, il y avait une coopération des

 10   organes de sécurité, donc au niveau des ministères de la Défense, comme je

 11   l'ai déjà dit, ainsi qu'au niveau des organes de sécurité de l'armée de la

 12   Republika Srpska, et c'était une coopération qui était extrêmement intense

 13   au plus haut niveau en matière d'industrie de la défense, du fait

 14   d'ailleurs des zones de responsabilités de ces unités où se trouvaient ces

 15   complexes industriels, il y avait les organes de la sécurité de la JNA qui

 16   obtenaient certains renseignements, et c'est là qu'il y avait un échange

 17   opérationnel de renseignement, au niveau du ministère de la Défense et de

 18   l'état-major de la VRS, comme je l'ai déjà dit.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si, pendant cette période alors que

 20   vous vous trouviez au sein du ministère de la Défense, est-ce que vous avez

 21   eu une coopération directe avec le colonel Beara ?

 22   R.  Oui. J'ai travaillé avec lui dans la mesure où cela était nécessaire

 23   pour procéder à des échanges de renseignements opérationnels et des

 24   échanges de renseignements qui avaient été obtenus par les services de la

 25   sûreté au sein du ministère de la Défense, parce qu'il faut savoir que les

 26   organes chargés de la sécurité dans le service d'unité de la VRS n'étaient

 27   pas obligés de fournir directement le renseignement au ministère de la

 28   Défense. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils relayaient ces informations en

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  1   respectant la voie hiérarchique, et ce, jusqu'à l'état-major puis ensuite

  2   au niveau du ministère de la Défense, et au niveau de l'état-major, c'est

  3   là que l'on procédait à cet échange d'information ou de renseignement.

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pereula. Nous allons maintenant aborder un

  5   autre thème.

  6   J'aimerais savoir si vous étiez informé ou si vous avez eu quoi que

  7   ce soit à voir avec les prisonniers de guerre ?

  8   R.  C'est justement ce dont je voulais vous parler. Lorsque je me trouvais

  9   à l'état-major, bon il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas suffisamment

 10   d'organes de sécurité, il faut savoir qu'il y avait peut-être 20 ou 30 % de

 11   personnes qui travaillaient à l'état-major, 20 ou 30 % par rapport à ce qui

 12   aurait été nécessaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai moi-même

 13   participé à l'interrogatoire de prisonniers de guerre.

 14   En mai 1992, à Han Pijesak, j'ai interrogé le commandant de la

 15   Brigade de Rogatica, il s'agissait de M. Meho Agic. Il avait été capturé

 16   par les soldats de la VRS. C'était un interrogatoire qui a été effectué au

 17   poste de police de Han Pijesak, dans les bureaux du commandant de la

 18   police. Cet homme a été interrogé à propos de l'évolution de la guerre, de

 19   l'effectif de son unité, de ses objectifs et de ses buts.

 20   Après l'interrogatoire, M. Meho Agic est resté au poste de police de

 21   Han Pijesak pendant deux jours peut-être, puis il a été transféré à Kula, à

 22   la prison. Cela se trouve dans la partie est de Sarajevo. Par la suite il a

 23   été échangé et réside maintenant à Sarajevo.

 24   Q.  Mais dites-moi, je vous prie, plus tard en 1995, et ce jusqu'à la fin

 25   de la guerre, est-ce que vous avez jamais participé au travail de la

 26   commission conjointe qui a été établie pour interroger des prisonniers de

 27   guerre ?

 28   R.  Oui. En mai, le gouvernement de la Republika Srpska a convoqué une

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  1   réunion, cette réunion fut présidée par les organes judiciaires, et à cette

  2   réunion étaient présents des représentants des organes de la sécurité de

  3   l'armée de la Republika Srpska, du MUP également. L'objectif étant

  4   d'ailleurs de prendre une décision et de demander aux unités de compiler

  5   des renseignements à propos des crimes contre l'humanité et des crimes

  6   contre le droit international, crimes qui auraient été commis, et il

  7   fallait qu'ils les présentent au système judiciaire. Conformément à cela,

  8   après que l'armée de la Republika Srpska est entrée dans Zepa, j'ai

  9   justement participé aux travaux d'une commission qui était censée

 10   interroger les prisonniers de guerre de l'armée de l'ABiH, il s'agissait de

 11   la brigade de Zepa.

 12   Q.  Une minute, je vous prie. Je dois vous interrompre car je ne voudrais

 13   pas brûler les étapes.

 14   J'aimerais dans un premier temps vous demandé qui a établi cette commission

 15   qui était chargée d'interroger les prisonniers de guerre ?

 16   R.  Je ne le sais pas, mais au niveau du ministère de la Défense à l'état-

 17   major, un accord fut conclu pour que cette commission soit établie. Le

 18   ministère de la Défense a reçu cette requête parce qu'il n'y avait pas

 19   suffisamment d'organes de la sécurité à l'état-major, donc il s'agissait de

 20   détacher l'un des organes de la sécurité à cette commission. M. Milan

 21   Ninkovic, qui à l'époque était le ministre, a donné son aval pour que je

 22   participe à cette commission.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les autres personnes qui

 24   composaient cette commission ?

 25   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je représentais le ministère de la

 26   Défense, il y avait un représentant de l'armée de la Republika Srpska, je

 27   pense qu'il s'agissait du lieutenant Maksimovic, il y avait des

 28   représentants du ministère de l'Intérieur. Je me souviens qu'il s'agissait

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  1   de Vojnovic, dont je ne me souviens plus du prénom, et il y avait un autre

  2   homme qui représentait le MUP également et là je dois vous dire que son nom

  3   m'échappe, mais il s'agit d'autant de renseignements que vous pourrez

  4   trouver dans l'ordre. Il y avait un représentant du procureur, M.

  5   Borovcanin, et il y avait également un représentant du tribunal.

  6   Q.  Lorsque je vous ai demandé qui étaient les membres de la commission, il

  7   s'agissait d'une question générale. Je voulais savoir quels étaient les

  8   organes qui étaient représentés, mais je vous remercie des détails que vous

  9   nous avez fournis.

 10   Quand est-ce que cette commission a commencé à travailler ? Quels étaient

 11   ses objectifs ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment

 12   fonctionnait cette commission ?

 13   R.  Sur ordre du ministre de la Défense, je suis devenu membre de cette

 14   commission. Etant donné que j'étais un officier gradé qui faisait partie de

 15   cette commission, j'avais une certaine expérience du service du

 16   renseignement et j'ai aussi été désigné coordinateur de cette commission.

 17   Nous nous sommes rendus à Foca et notre QG était à cet hôtel de Foca,

 18   l'hôtel Zelengora, me semble-t-il. Le fait est que nous résidions dans

 19   l'hôtel. A la prison, on nous a donné un certain espace pour que nous

 20   puissions faire notre travail, en d'autres termes, pour que nous puissions

 21   procéder à l'interrogatoire des prisonniers de guerre. Ils étaient une

 22   trentaine, une quarantaine, si je ne m'abuse, et nous avons organisé une

 23   réunion, nous avons fait notre plan de travail, il y avait quatre -- ou

 24   trois plutôt, agents qui se chargeaient de cela. Moi, j'étais le

 25   coordinateur. J'ai interrogé deux des prisonniers à cette réunion qui était

 26   la première. J'ai transmis les instructions et les ordres donnés par M.

 27   Ljubisa Beara qui avait attiré notre attention sur un fait, le fait que

 28   lorsqu'on rencontre des prisonniers de guerre, il fallait toujours

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  1   appliquer le règlement de service, la loi régissant les activités de

  2   l'armée et qu'il fallait toujours respecter les conventions

  3   internationales. Une fois ce plan mis en place, nous nous sommes mis à

  4   l'œuvre, nous avions des missions opérationnelles, je crois que ça pris, me

  5   semble-t-il, sept jours.

  6   Une fois les prisonniers interrogés --

  7   Q.  N'allez pas si vite, s'il vous plaît. On nous a déjà mis en garde, il

  8   faut que vous répondiez vraiment à mes questions, c'est ce que je vous

  9   demande de faire. Remontons un peu en arrière. 

 10   Est-ce qu'il y avait les organes judiciaires qui étaient représentés

 11   ? Est-ce que ceux-ci ont fourni des instructions sur les modalités qu'il

 12   fallait respecter sur la procédure ?

 13   R.  Les représentants du ministère public des tribunaux étaient présents.

 14   Je vous l'ai déjà dit, M. Borovcanin était présent, il représentait le

 15   ministère public, le parquet, et je pense que M. Supic était là aussi, il

 16   représentait les tribunaux et ils ont participé à nos activités. Ils nous

 17   ont aidés lorsque nous avons fait ces rapports de synthèse après les

 18   interrogatoires. Ils nous ont indiqué quels étaient les éléments qui

 19   étaient susceptible de constituer des infractions pénales.

 20   Q.  Elles ont duré combien de temps ces interrogatoires ?

 21   R.  Je vous l'ai dit, sept jours. J'en suis sûr, peut-être plus, on peut

 22   vérifier ça dans les documents pertinents.

 23   Q.  Qui étaient ces prisonniers de guerre ?

 24   R.  C'étaient des effectifs de l'ABiH, de la Brigade de Zepa. C'est comme

 25   ça que j'appelle cette brigade aujourd'hui. Avant elle s'appelait

 26   autrement, est-ce que c'était la 1ère Brigade, la Brigade de la Drina, je ne

 27   sais pas. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'effectifs de la Brigade de

 28   Zepa.

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  1   En cours d'interrogatoires, je vous ai déjà dit que j'avais interrogé deux

  2   de ces prisonniers, bien sûr, il y a longtemps de cela, je me souviens

  3   uniquement qu'il y avait parmi les deux que j'ai interrogés un homme aux

  4   cheveux blonds qui devait avoir 25 ans, assez petit, et il a déclaré, nous

  5   avions pour objectif de déterminer cela, même si nous avions déjà obtenu

  6   des renseignements disant que jusqu'à la démilitarisation de Zepa, cette

  7   unité avait commis des crimes contre la population civile et des

  8   prisonniers qui venaient de l'armée de la Republika Srpska dans les régions

  9   limitrophes de Zepa, comme à Borovine, dans ce village ou dans d'autres, et

 10   notre objectif, lorsque nous interrogions ces prisonniers de guerre, était

 11   de découvrir qui étaient les auteurs, ou nous cherchions à confirmer ce que

 12   nous savions déjà à propos des auteurs de ces crimes.

 13   Q.  Qu'avez-vous fait exactement, vous avez effectué cette analyse, vous

 14   avez procédé aux interrogatoires ? Vous dites avoir fait cette analyse ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous résumer les points saillants dans l'optique des

 17   services de sécurité, ce que vous recherchiez ou ce que vous avez

 18   effectivement appris ? Ces prisonniers qui étaient-ils, d'où venaient-ils,

 19   de quelle façon avaient-ils été capturés, et qu'est-ce que ces

 20   interrogatoires vous ont appris ?

 21   R.  Une fois les interrogatoires terminés, nous avons tenu une réunion au

 22   cours de laquelle nous avons établi ce rapport de synthèse, et partant de

 23   ce rapport de synthèse, nous avons élaboré une plainte, un rapport que nous

 24   avons remis au ministère public au bureau du procureur. Mais vous me

 25   demandiez les faits que nous avions réussi à établir, je vous l'ai déjà

 26   dit, notre objectif était de déterminer ce que les membres de la Brigade de

 27   Zepa de l'ABiH avaient fait, s'ils avaient commis des crimes dans ces

 28   frontières attenantes à la municipalité de Zepa, comme dans le village de

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  1   Borovine, s'il y avait eu crimes contre des membres de la famille de

  2   Borovine, et ce qu'ils avaient fait aux soldats de la VRS qui avaient été

  3   capturés, il y avait un officier qui s'appelait Milosevic notamment parmi

  4   ces hommes, et d'après nos renseignements, il avait été blessé au mont

  5   Batura, il avait été capturé et il est toujours porté disparu aujourd'hui.

  6   Jamais on n'a trouvé ses restes, sa dépouille, sa famille ne sait toujours

  7   pas ce qui lui est arrivé, ce qu'il est advenu de lui.

  8   Au cours des interrogatoires que j'ai menés, ce prisonnier de guerre a

  9   déclaré qu'avant l'entrée de la VRS dans Zepa, cette brigade avait chargé

 10   certains petits groupes de se livrer à des actes terroristes, d'attaquer

 11   les installations de l'armée de la Republika Srpska. Apparemment, il y

 12   avait dans la Brigade de Zepa une compagnie de sabotage qui était chargée

 13   de mener des actions de sabotage contre Han Kran. Cet homme que j'ai

 14   interrogé faisait partie de cette unité, le commandant de l'unité avait été

 15   blessé au cours de cette action. Une fois l'action terminée, les hommes

 16   étaient rentrés à Zepa. Dans l'intervalle, la VRS était entrée dans

 17   Srebrenica et toute la brigade, en même temps que son commandement, c'était

 18   à Travna Planina [phon] près de Zepa, je ne suis pas trop sûr de l'endroit

 19   mais je pense que c'était à Travna Planina, qu'ils ont tenu une réunion

 20   pour savoir ce qu'ils devaient faire.

 21   Ceci veut dire que tout le commandement, en tout cas c'est ce que m'a dit

 22   ce prisonnier de guerre, tout le commandement a participé à cette réunion.

 23   Toute la brigade se trouvait à cet endroit, et il y avait plusieurs

 24   propositions qui avaient été faites dont l'une qui revenait à dire qu'il

 25   fallait combattre la VRS. Une autre proposition était d'essayer d'effectuer

 26   une percée vers Tuzla en passant entre les unités de la VRS. La troisième

 27   proposition était de traverser à la force la rivière de la Drina pour aller

 28   en Serbie. La quatrième était que ce groupe qui avait été capturé, 30 ou 40

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  1   hommes, devait aller vers Rudo et passer en Serbie par là.

  2   Le chef de cette Brigade de Zepa, Ramo Cardakovic, était handicapé, il

  3   était en fauteuil roulant, et il m'a dit que finalement il devrait essayer

  4   de se forcer un passage en passant par la Drina pour aller en Serbie. La

  5   plupart des effectifs de la brigade ont accepté cette proposition. C'est ce

  6   que m'a dit ce prisonnier. Il ne sait pas ce qui s'était passé plus tard,

  7   mais il sait que son groupe avait réussi à traverser la Drina, et du côté

  8   de Rudo en Republika Srpska, ils avaient été capturés par les effectifs de

  9   la VRS et avaient été emmenés à la prison pénitentiaire de Foca.

 10   Q.  Vous venez de nous faire part d'informations que vous avez obtenues en

 11   interrogeant ce prisonnier ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A quel moment cet homme a-t-il dit tout ce que vous venez de relater ?

 14   R.  En fait, il parlait de la période qui a commencé le 9 juin 1995.

 15   Q.  Ces hommes, quand ont-ils été capturés ?

 16   R.  Je ne connais pas la date exacte, mais je sais qu'ils ont été capturés

 17   quelques jours après l'entrée de la VRS à Zepa. Ils ont réussi à franchir

 18   la Drina et à aller vers Rudo. Et c'est là que l'unité de la VRS, je ne me

 19   souviens pas de l'endroit exact donné par cet homme. Sans doute que ça se

 20   trouve dans les documents et qu'on précise de quelle façon ces hommes ont

 21   été capturés.

 22   Q.  Les explications que vous a fournies ce prisonnier sur la façon dont

 23   ils essayaient de s'échapper, c'était avant la chute de Zepa ?

 24   R.  Oui, parce que ce groupe qui avait à sa tête le chef de la brigade,

 25   était favorable à l'option qui consistait à résister par les armes à

 26   l'armée de la Republika Srpska, et celui qui a essayé de passer par Zepa il

 27   est de Han Pijesak. Je sais plus comment il s'appelait. Il est allé à Zepa.

 28   Il était le chef du poste de police de Zepa.

Page 24166

  1   Tout ceci s'est passé avant l'entrée de la VRS à Zepa.

  2   Q.  Revenons à cette première idée. Vous avez obtenu des renseignements sur

  3   le fait que des crimes avaient été commis et sur leurs auteurs. Ceci

  4   concerne précisément quelle situation ?

  5   R.  Agissons avec ordre.

  6   Un jeune soldat de la JNA avait été capturé au début par les forces

  7   de Zepa, et il a été maltraité et on l'a fait traverser Zepa en disant :

  8   "Ici, on a capturé un Chetnik." Je ne sais plus exactement, on peut

  9   vérifier, je ne sais pas qui c'était, ce soldat de la JNA, et c'est vrai

 10   que ce soldat a fait plus tard l'objet d'un échange et qu'il a été remis à

 11   la JNA. Ça, c'est une chose.

 12   Par ailleurs, nous avons appris quelles étaient les personnes qui avaient

 13   incendié le village de Borovine et y avaient commis des crimes contre la

 14   population civile. Ça fait longtemps que ça s'est passé, et je ne me

 15   souviens plus des noms, mais tout ceci se trouve dans les documents.

 16   On a également confirmé que cet officier, Milosevic, avait été blessé dans

 17   un véhicule transporteur de troupes, et que ce blessé, qu'il avait été

 18   capturé et que cet homme, ce prisonnier savait qui était le chef de cette

 19   section, mais il ne sait pas ce qui est advenu de cet officier plus tard.

 20   Je le disais, on n'a toujours pas retrouvé le corps de cet officier.

 21   Q.  Vous avez ensuite obtenu des renseignements disant que les auteurs

 22   étaient soupçonnés de se trouver dans la prison de Foca ?

 23   R.  Oui. En faisant ces interrogatoires, lorsque nous avons établi ce

 24   rapport de synthèse et lorsque nous avons établi cet acte d'accusation,

 25   nous avons inclus un petit nombre de ces personnes qui se trouvaient au

 26   pénitentiaire de Foca. Mais d'après ce que ces personnes ont dit, la

 27   plupart des membres de la Brigade de Zepa, de l'ABiH, avaient franchi la

 28   Drina pour passer en Serbie avec leur chef, Ramo Cardakovic, et donc ils

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  1   nous ont échappés.

  2   Q.  Fort bien. A la fin de toute cette procédure, qu'est-ce qui s'est passé

  3   ?

  4   R.  Je vous l'ai dit. Au bout de cette procédure, nous avons mené, effectué

  5   une analyse, nous avons établi un rapport, nous avons établi une liste

  6   reprenant les chefs d'accusation que nous avons transmise au ministère

  7   public. Quant à savoir ce que le ministère public a fait de cela, je ne

  8   sais pas. Je ne le sais pas personnellement. Ce n'était pas un travail que

  9   devait faire le service de sécurité. Mais d'après certaines informations,

 10   ces prisonniers que nous avons interrogés au pénitentiaire de Foca sont

 11   restés en prison après notre départ, mais plus tard j'ai obtenu des

 12   informations selon lesquelles toutes ces personnes avaient fait l'objet

 13   d'un échange.

 14   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

 15   Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai terminé l'interrogatoire

 16   principal. 

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.

 18   Maître Zivanovic, voulez-vous procéder au contre-interrogatoire ?

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce

 20   témoin, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 22   Et vous, Maître Nikolic.

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

 24   n'ai pas de questions à poser à ce témoin.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 26   Maître Lazarevic.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous avais dit que je ne voulais

 28   pas procéder à un contre-interrogatoire, mais pour éviter toute méprise,

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  1   parce qu'effectivement on a mentionné le nom de Borovcanin, j'aimerais

  2   poser quelques questions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même si on a dit, en parlant de lui,

  6   qu'il venait de quelque chose de différent --

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- mais vous pouvez effectivement poser

  9   des questions.

 10   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Pereula, je m'appelle Aleksandar Lazarevic.

 12   Je défends les intérêts de M. Ljubomir Borovcanin. Malheureusement, M.

 13   Borovcanin, n'étant pas bien aujourd'hui, il est absent de l'audience, mais

 14   j'aimerais vous poser quelques questions parce que vous avez mentionné son

 15   nom au cours de l'interrogatoire principal.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce monsieur, de ce M.

 18   Borovcanin dont vous avez parlé ?

 19   R.  Je ne me souviens pas exactement du nom, mais je peux vous le décrire.

 20   C'était un homme de petite taille, aux cheveux noirs.

 21   Q.  Je peux peut-être vous aider.

 22   Est-ce qu'on peut afficher à l'écran la pièce 2D 526. C'est une pièce déjà

 23   versée au dossier.

 24   R.  Je sais que ce Borovcanin, dont je ne me souviens pas du prénom,

 25   travaillait au bureau du procureur militaire de l'état-major de la VRS.

 26   C'est de lui que je parlais.

 27   Q.  Quand vous parliez du procureur et du tribunal, vous parliez toujours

 28   du tribunal militaire, du tribunal du procureur militaire ?

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  1   R.  Oui, parce que tous ceux qui étaient ici étaient militaires.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la question.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  4   Q.  Excusez-moi. Nous nous sommes chevauchés dans nos questions et

  5   réponses. Je vous soumettais l'idée suivante dans ce document. On voit :

  6   "Président du tribunal, Luka Borovcanin," tribunal militaire de Bijeljina.

  7   Est-ce que c'est à cet homme que vous avez fait référence ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Nous avons donc établi que nous parlions ici de Luka Borovcanin ?

 10   R.  C'est exact.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 12   questions.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 14   Maître Fauveau, pas de contre-interrogatoire ?

 15   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Merci, Maître.

 17   Maître Krgovic. Vous aviez demandé dix minutes; c'est exact.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous les avez.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 21   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pereula.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je m'appelle Dragan Krgovic. Je défends les intérêts du général Gvero.

 25   J'ai quelques questions à vous poser dans le cadre de votre audition

 26   d'aujourd'hui.

 27   Vous avez dit être du secteur de Rogatica. Est-ce que vous avez eu

 28   l'occasion d'aller à Zepa quand vous étiez de service dans la zone ?

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  1   R.  Oui. Oui, j'ai travaillé comme enseignant avant la guerre et je

  2   travaillais à Zepa pendant la guerre. Lorsqu'on a décrété que Zepa était

  3   une zone démilitarisée, une zone de sécurité, je représentais l'état-major

  4   principal en tant que membre d'une commission chargée de veiller à la bonne

  5   application -- ou plus exactement, la FORPRONU, l'armée de la Republika

  6   Srpska et l'ABiH avaient décidé d'établir une commission dans laquelle ces

  7   trois éléments étaient représentés pour assurer ou surveiller la remise des

  8   armes et pour effectuer la démilitarisation de la zone. C'est pour cela que

  9   je suis allé à Zepa, pour effectuer cette mission. Nous sommes passés par

 10   Sokolac, Rogatica, Borike, Sjeversko, Boksanica et Zepa. C'est en fait mon

 11   ancien itinéraire, celui que j'utilisais avant la guerre.

 12   Q.  Est-ce que vous avez pu voir à quel moment la FORPRONU et la VRS ont

 13   établi leur poste de contrôle ? Ce qui m'intéresse, tout particulièrement,

 14   c'est de savoir s'il y en avait des postes de contrôle entre Rogatica et

 15   Zepa, sur ce tronçon de la route.

 16   R.  Lorsqu'on a déclaré que Zepa était une zone de sécurité --il y a 40

 17   kilomètres entre Rogatica et Zepa. A l'époque, ce segment-là de la route

 18   qui va de Boksanica, ou plus exactement de Sjeversko jusqu'à Rogatica,

 19   était une zone libre de la VRS où la population se déplaçait librement. Là,

 20   il n'était pas nécessaire d'avoir des postes de contrôle. Il y en avait un

 21   à Boksanica que tenait le Bataillon ukrainien, et c'était une zone de

 22   séparation entre la VRS et l'ABiH, indépendamment du fait que Zepa était

 23   une zone de sécurité. Il n'y avait pas de poste de contrôle entre Rogatica

 24   et Zepa, à l'exception de ce poste de contrôle à Boksanica.

 25   Q.  Quand on tient compte de la configuration du terrain, il faut combien

 26   de temps pour aller en véhicule de Rogatica à Zepa ?

 27   R.  Je vous ai dit qu'avant la guerre il y avait 40 kilomètres, il me

 28   fallait en bus au moins une heure et demie. Maintenant j'ai appris qu'on a

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  1   amélioré la route, que maintenant elle est asphaltée de Brezova Ravan

  2   jusqu'à Zepa, donc peut-être que ça prend moins de temps.

  3   Q.  Vous dites après la guerre ?

  4   R.  Oui, après la guerre, après la signature des accords de Dayton, c'était

  5   à ce moment-là qu'on a amélioré la route.

  6   Q.  Vous avez expliqué quelles étaient vos fonctions au ministère de la

  7   Défense. Dans le cadre de ces fonctions, est-ce que vous avez eu l'occasion

  8   d'aller à l'état-major principal ou à Han Pijesak ?

  9   R.  Oui. J'ai d'abord dit que le ministère de la Défense coopérait avec

 10   l'état-major principal, dans sa totalité, et qu'il y avait coopération

 11   aussi entre certains organes. Par exemple, les services de sécurité

 12   coopéraient, échangeaient des renseignements avec l'état-major principal à

 13   Crna Rijeka, de telle sorte que j'allais à Crna Rijeka après avoir été au

 14   ministère de la Défense ou à Han Pijesak.

 15   Q.  En 1995, et c'est ça qui m'intéresse, est-ce que vous avez vu le

 16   général Gvero ?

 17   R.  Bien, écoutez. Quand le général Gvero venait à l'état-major principal,

 18   nous nous rencontrions à cet état-major principal à Crna Rijeka. Il se fait

 19   que mon fils se trouvait dans le service de la circulation et il était le

 20   chauffeur du général Gvero jusqu'en 1993, jusqu'au moment où mon fils a eu

 21   d'autres attributions. Le général Gvero et moi-même, nous nous connaissions

 22   donc très bien. J'allais souvent à Bijeljina, à la section du ministère de

 23   la Défense qui s'y trouvait, au ministère municipal de la Défense, et je

 24   devais passer par Han Pijesak. Donc quand je revenais de Bijeljina, je

 25   descendais au motel Gora à Han Pijesak, où se trouvait la section de

 26   logistique qui avait à sa tête feu le général Djukic.

 27   En 1995, début mai, je rentrais de Bijeljina, et je suis passé à l'hôtel.

 28   Le chef de la section chargée de la circulation, Kerkes, m'a dit : "Le

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  1   général Gvero est ici, lui aussi. Vous pouvez le voir," car cet homme

  2   savait que nous étions bons amis, le général Gvero et moi. Je lui ai

  3   demandé où il était, et il m'a dit il est au deuxième étage de l'hôtel. Je

  4   suis allé au deuxième étage pour aller voir M. Gvero. Nous avons pris un

  5   café, nous avons bavardé des choses privées. Nous nous sommes dits bonjour.

  6   C'est ainsi que j'ai appris que M. Gvero -- en fait, que son bureau avait

  7   été muté à l'hôtel Gora de Han Pijesak, parce qu'avant il était, son

  8   bureau, à Crna Rijeka.

  9   Q.  Après cette période-là en 1995, est-ce que vous avez rendu visite au

 10   général Gvero à cet hôtel ?

 11   R.  Je vous l'ai dit, chaque fois, ce n'était pas des visites organisées,

 12   mais si je me déplaçais en mission officielle, je passais par là. Si

 13   j'avais une raison particulière, j'allais le voir et on prenait un café en

 14   général, ce genre de chose.

 15   Q.  Vous souvenez-vous éventuellement du véhicule que conduisait votre fils

 16   lorsqu'il était chauffeur du général Gvero ?

 17   R.  Non, je ne me souviens pas de la marque du véhicule, mais je suppose

 18   que la section du transport le sait, parce que c'était cette section qui

 19   déterminait quels étaient les véhicules et les chauffeurs affectés. Je ne

 20   peux pas vous répondre mieux que cela.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Pereula.

 22   Pas d'autres questions, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 24   Maître Sarapa, avez-vous des questions à poser au contre-interrogatoire ?

 25   Vous avez demandé dix minutes.

 26   M. SARAPA : [interprétation] Non, pas de questions.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 28   Ceci nous amène à vous, Monsieur Nicholls. J'aurais dû vous le dire en

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  1   début d'audience, je m'étais dit que vous aviez également été informé de la

  2   chose. Nous allons siéger, aujourd'hui jusqu'à mercredi compris, de 9

  3   heures jusqu'à 10 heures 40. Nous avons donc dix minutes de plus avant la

  4   pause. Nous reprenons à 11 heures 10. Nous terminons le matin à une heure

  5   moins dix. Nous faisons une pause d'une heure. Nous reprenons à 13 heures

  6   50 et nous terminons à 15 heures 30 de l'après-midi.

  7   Monsieur Nicholls, voulez-vous commencer ? Je vous propose de le faire,

  8   puis nous pourrons faire une pause dans dix minutes.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président, je

 10   peux commencer.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Contre-interrogatoire par M. Nicholls : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je m'appelle Julian Nicholls, et je suis substitut du Procureur. Je

 16   vous poserai quelques questions ce matin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Monsieur, je ne savais pas que votre fils était le chauffeur du général

 19   Gvero. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps est-ce qu'il a fait

 20   ce travail ?

 21   R.  Depuis l'arrivée de M. Gvero à l'état-major principal en 1992, en

 22   allant jusqu'au mois de novembre 1993, lorsque mon fils, selon la loi de

 23   l'Etat de la Republika Srpska à l'époque, or avant la guerre il était

 24   étudiant, et on lui a approuvé -- cette loi approuvait aux étudiants de

 25   retourner aux études. Alors il est allé étudier à Novi Sad. Pour répondre à

 26   votre question plus précisément, c'était de 1992 à 1993.

 27   Q.  Ensuite, est-ce que par la suite plus tard, il a de nouveau conduit M.

 28   Gvero ?

Page 24175

  1   R.  Non, non, il n'est plus jamais retourné.

  2   Q.  Très bien. Merci. Vous avez décrit dans le cadre de votre déposition de

  3   quelle façon se faisait la coopération entre le ministère de la Défense et

  4   l'état-major principal lorsqu'il s'agissait de questions de sûreté d'Etat

  5   importantes. Pourriez-vous nous décrire quels types de sujets faisaient

  6   l'objet de ce partage d'information où vous coordonniez, vous assuriez la

  7   sécurité, de quels types d'information au sein de l'état-major principal ?

  8   R.  Pour la plupart, il s'agissait d'information opérationnelle qui

  9   relevait du service du contre-renseignement, et c'était des informations

 10   qui portaient sur, comme je l'ai déjà dit -- j'avais dit que l'industrie se

 11   trouvait dans les zones de certaines industries dans les zones de la

 12   Republika Srpska et qui avaient leurs organes là-bas et ils arrivaient à se

 13   mettre la main sur certains détails opérationnels qui relevait de

 14   l'industrie de la Défense, c'étaient des informations que je recevais de

 15   l'état-major principal.

 16   Pour ce qui est des autres personnes qui étaient des membres du

 17   ministère de la Défense, et le contraire également arrivait, lorsque le

 18   ministère de la Défense mettait la main sur des informations qui avaient

 19   trait à l'armée de la Republika Srpska, nous recevions ces informations qui

 20   relevaient du contre-renseignement et du renseignement, et que nous

 21   échangions.

 22   Q.  Merci beaucoup. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si j'ai bien

 23   compris, vous êtes allé au MOD en novembre 1993 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Physiquement, où étaient situés les bureaux à Pale ?

 26   R.  C'était au ministère de la Défense, cela faisait partie de l'immeuble

 27   qui s'appelait Famos, c'était une entreprise.

 28   Q.  Entre le mois de novembre 1993, lorsque vous avez commencé à travailler

Page 24176

  1   pour la Sûreté de l'Etat, jusqu'en 1994, 1995, à combien de reprises vous

  2   arrivait-il d'aller à Crna Rijeka ou à Han Pijesak pour rencontrer les

  3   membres de l'état-major principal concernant des questions de sûreté ?

  4   R.  Je n'y allais pas très souvent, mais c'était selon les besoins. Lorsque

  5   je recevais des informations par le biais de mes organes de sécurité et

  6   qu'ils tombaient sous la compétence de l'état-major principal, et qu'il

  7   était nécessaire d'avoir un entretien personnel, j'y allais, sinon on

  8   pouvait également coordonner le tout par le truchement de lettres ou de

  9   documents écrits. Mais lorsqu'il fallait résoudre des questions vraiment de

 10   façon personnelle, j'y allais personnellement.

 11   Q.  Lorsque vous parlez de "questions sensibles" qu'il fallait aborder

 12   personnellement, en tête à tête, c'était quel type de renseignements ?

 13   R.  C'étaient des renseignements qui relevaient du contre-renseignement et

 14   il arrivait qu'on ait besoin de mener des activités conjointes.

 15   Q.  Très bien, merci. Lorsque vous dites que c'était "assez rarement et non

 16   pas très fréquemment", je sais que ceci s'est passé il y a un très grand

 17   nombre d'années, mais est-ce que c'était de façon régulière, dans le genre

 18   une fois par mois ou une fois tous les deux mois ou une fois par semaine ?

 19   Ces contacts de personne à personne se faisaient à combien de reprises avec

 20   l'état-major et leur service du renseignement et de la sûreté ?

 21   R.  C'était une fois au deux mois par exemple.

 22   Q.  Très bien. Vous dites que l'information était également échangée

 23   oralement. Outre ces contacts de personne à personne, de quelle autre façon

 24   on partageait l'information, est-ce que c'était par téléphone, par message

 25   crypté, par le biais de la radio ? Dites-le-nous, s'il vous plaît.

 26   R.  Toutes les communications passaient par le commandement, les moyens de

 27   communication de la sûreté de l'Etat passaient de cette façon-là. Il y

 28   avait également des documents écrits qui étaient envoyés par des coursiers,

Page 24177

  1   des estafettes, et ces derniers transportaient le courrier. Au service de

  2   la Sûreté de l'Etat, nous n'avions pas de moyens particuliers, outre le

  3   commandement.

  4   Q.  Merci. Lorsque vous obteniez les rapports de l'état-major, que faisiez-

  5   vous des rapports ? Bien évidemment, vous en preniez connaissance, mais que

  6   faisiez-vous avec ces rapports par la suite ?

  7   R.  Si les rapports étaient de nature qui relevait du contre-renseignement,

  8   j'en prenais connaissance jusqu'à ce que je n'arrive à certaines

  9   informations. Mais toutes les informations qui découlaient de l'état-major,

 10   j'informais de toutes ces informations le ministre de la Défens. Le

 11   ministre de la Défense savait quelles étaient les informations que

 12   j'envoyais à l'état-major.

 13   Q.  Qui était votre supérieur immédiat, est-ce que c'était le ministre de

 14   la Défense ou une autre personne ?

 15   R.  Non, il y avait le ministre et moi-même. Donc c'est moi qui envoyais

 16   tous ces rapports, les informations au ministre, c'était mon supérieur

 17   immédiat.

 18   Q.  Parlons maintenant du mois de juillet et du mois de juin 1995. A

 19   combien de reprises rencontriez-vous le ministre de la Défense pour

 20   l'informer de ces rapports ?

 21   R.  S'agissant de cette période juin/juillet 1995, c'était une période

 22   pendant laquelle il n'y avait pas énormément d'information qui passait

 23   entre nous et le ministère de la Défense. Je crois qu'au mois de juin je

 24   n'ai reçu presque aucune information de l'état-major, et je n'ai pas relayé

 25   d'information au ministre non plus.

 26   Q.  En juillet, lorsque les opérations de Srebrenica et Zepa avaient lieu ?

 27   R.  C'était la même chose. Le ministère de la Défense n'était pas impliqué

 28   directement, ne prenait pas part à ces événements de façon directe. Ce sont

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  1   les autres organes qui s'occupaient de tout ceci, mais le service de la

  2   sûreté n'avait pas de compétence particulière, n'était pas engagé dans ces

  3   opérations.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous ici. Nous allons

  5   reprendre nos travaux à 11 heures 10.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser quelques questions sur le

 11   sujet que nous avions abordé avant la pause, c'est-à-dire les

 12   communications qui se faisaient entre l'état-major principal et le MOD, le

 13   ministère de la Défense.

 14   Vous nous avez dit que pendant la période juin/juillet, c'était une période

 15   à laquelle il n'y avait pas énormément d'information d'échangée, que le

 16   ministère de la Défense n'était pas au courant de tous ces événements qui

 17   allaient survenir. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une opération d'une si

 18   grande envergure il n'y a pas eu d'échange d'information pendant cette

 19   période ?

 20   R.  D'abord, je ne sais pas si c'étaient des opérations de grande envergure

 21   ou pas. Pour ce qui est du terrain, les renseignements opérationnels qui

 22   parvenaient à mon bureau des organes de sécurité intérieurs, qui nous

 23   étaient subordonnés, ne rendaient pas compte de ces informations à l'état-

 24   major principal. Pour ce qui est de l'état-major principal de la Republika

 25   Srpska, à ce moment-là il n'était pas nécessaire d'avoir ces

 26   renseignements, c'est-à-dire je ne sais pas de quelles informations ils

 27   disposaient, mais ils ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de transmettre

 28   ces informations à nous.

Page 24179

  1   Q.  Au mois de mai, il y a eu un ordre qui a été donné pour établir une

  2   commission chargée de mener une enquête relative aux crimes de guerre ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez présidé cette commission en grande partie ?

  5   R.  Non, je crois qu'il y a malentendu. Non, ceci était fait dans le cadre

  6   de l'Etat, et pour ce qui est de cette commission, elle était menée par des

  7   organes juridiques. J'ai été président d'une commission chargée

  8   d'interroger les prisonniers de guerre au KP Dom de Foca, après l'entrée de

  9   la Republika Srpska à Zepa en 1995.

 10   Q.  Oui, justement. Mais sachant que la VRS était sur le point d'entrer

 11   dans Zepa et sachant qu'il y aurait des prisonniers de guerre qu'il

 12   faudrait interroger, pour être prêt et pour pouvoir poser des questions

 13   lors de ces interrogatoires, n'étiez-vous pas censé recevoir des

 14   informations ?

 15   R.  D'abord, je ne savais pas du tout que l'armée de la Republika Srpska

 16   entrerait dans Zepa, ceci ne faisait pas partie de mes compétences ni du

 17   ministère de la Défense. Je ne pouvais même pas savoir qu'on ferait des

 18   prisonniers de guerre. Toujours est-il qu'après leur entrée dans Zepa,

 19   c'est arrivé, mais avant cela je n'avais aucune information pour savoir que

 20   ceci allait survenir, et je n'ai pas pris part à ces activités.

 21   Q.  Qu'en est-il de Srebrenica; est-ce que vous saviez d'avance qu'une

 22   opération serait menée ou le ministère de la Défense ?

 23   R.  Non, non. Pour ce qui est de Srebrenica, non. Pour Zepa, j'avais plus

 24   d'information puisque lorsqu'on a proclamé Zepa comme zone protégée, j'ai

 25   représenté la Republika Srpska pour effectuer le contrôle de la

 26   démilitarisation et de la remise des armes, mais pour ce qui est de

 27   Srebrenica, je n'avais aucune connaissance de tout ceci.

 28   Q.  D'accord, merci. Donc vous n'êtes pas allé à Zepa en juillet 1995 ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Vous n'êtes pas allé en voiture ?

  3   R.  Non, non, non.

  4   Q.  Vous ne savez pas non plus quel point de contrôle ait pu être établi au

  5   cours de cette période, ou enlevé ?

  6   R.  Avant que la VRS n'entre dans Zepa, je le savais car j'avais des amis

  7   et de la famille de Borike et c'était à deux kilomètres du point de

  8   contrôle, et avant l'entrée de la VRS, j'y allais, je n'avais jamais vu de

  9   points de contrôle. Après l'arrivée de l'armée de la VRS dans Zepa, je ne

 10   suis jamais allé dans cette direction.

 11   Q.  Pour revenir au mois de juin/juillet 1995, pourriez-vous nous dire,

 12   s'il vous plaît, quel était le nom du ministre de la Défense à l'époque ?

 13   R.  C'était M. Milan Ninkovic.

 14   Q.  Quelle était la position de Kovacevic à l'époque, si vous vous en

 15   souvenez ?

 16   R.  Je ne sais pas à quel Kovacevic vous faites référence, il y en avait

 17   deux.

 18   Q.  C'est Momcilo, vous l'avez mentionné auparavant.

 19   R.  Je ne me souviens pas d'avoir mentionné cette personne dans ce

 20   contexte, mais je connais Momcilo Kovacevic, il travaillait au ministère de

 21   la Défense et il était chargé des questions relatives à la mobilisation et

 22   à l'organisation.

 23   Q.  Vous nous avez dit, et je ne veux pas passer en revue ce rapport car on

 24   l'a vu à plusieurs reprises, mais vous savez que l'état-major principal

 25   envoyait des documents au ministère de la Défense pendant et après la chute

 26   de Srebrenica, demandant que des autocars soient mobilisés afin qu'ils

 27   soient immédiatement envoyés à Bratunac, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, pas du tout. Ceci ne passait pas par le service de la Sûreté de

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  1   l'Etat, et je n'avais aucune information relative à ce sujet.

  2   Q.  D'accord. Il y avait quand même des contacts entre l'état-major

  3   principal et le ministère de la Défense, il y avait des contacts mais vous

  4   n'étiez pas au courant de ces derniers car ils sortaient de votre champ de

  5   compétence ou ils n'avaient pas trait à la sûreté, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, voilà, c'est cela.

  7   Q.  Pourrait-on maintenant, brièvement afficher la pièce 2899 sur le

  8   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   Vous connaissez Petar Skrbic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il envoie une lettre courte au ministère de la Défense  demandant

 12   l'envoi de 50 autocars, à être envoyés au stade de Bratunac le 12 juillet,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici, mais ce n'est pas une information qui

 15   m'était envoyée. Ceci ne faisait pas partie du tout de mes compétences. Je

 16   ne sais pas qui était chargé de ce type d'activité, mais ce n'était pas moi

 17   en tout cas.

 18   Q.  D'accord. Je comprends. Vous ne savez pas non plus que Momcilo

 19   Kovacevic, le même jour, a envoyé, en réponse à cet ordre-là, un ordre

 20   selon lequel on demandait une mobilisation immédiate de tous ces autocars

 21   pour aller à Bratunac. C'est la pièce 65 ter --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation]

 24   Q.  Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Quels sont les organes ou les sections, les départements du ministère

 27   de la Défense qui auraient été informés de ce type de demande ?

 28   R.  Je ne peux vraiment pas répondre à cette question avec précision. Dans

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  1   tous les cas, aucun secteur, aucun organe ne pouvait être saisi d'une telle

  2   demande sans en faire part au ministre de la Défense.

  3   Q.  Fort bien. Dans ce cas-là, je voudrais que l'on affiche la pièce 13,

  4   s'il vous plaît.

  5   Est-ce que vous pouvez le lire, Monsieur ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est un ordre immédiat, urgent, signé : "Pour Momcilo Kovacevic,"

  8   "Za," "pour," n'est-ce pas, et ceci aurait passé par le ministère de la

  9   Défense, cet ordre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  D'accord, merci. En tant qu'une personne qui était là depuis 1993, qui

 12   travaillait à l'organe chargé de la sûreté d'Etat du ministère de la

 13   Défense, pourquoi se fait-il que vous, en tant que personne placée très

 14   haut dans la hiérarchie, n'auriez-vous pas eu connaissance de ce type de

 15   document ? Vous ne saviez absolument pas du tout de quelle façon les autres

 16   sections fonctionnaient au sein de votre ministère ?

 17   R.  Voilà, chaque secteur fonctionnait indépendamment et chaque secteur

 18   avait ses propres tâches tout en informant le ministre de la Défense. Ce

 19   dernier savait toujours ce que faisait chaque secteur. Mais ceci

 20   m'outrepassait. Je n'étais pas inclus dans tout ceci. Ce n'était pas non

 21   plus obligatoire pour que j'en prenne connaissance non plus.

 22   Q.  Fort bien. Comment avez-vous appris la chute de Srebrenica, ou libérée,

 23   dépendamment de la façon dont vous voyez les choses ?

 24   R.  Pour vous dire la vérité, par les médias.

 25   Q.  J'ai presque posé une question directrice. Vous êtes un officiel très

 26   haut gradé, vous avez appris la chute de Srebrenica à la télévision et dans

 27   les médias; vous maintenez ceci ? Vous étiez au ministère de la Défense et

 28   vous regardiez la télé et vous entendez aux infos Srebrenica est tombée.

Page 24183

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez été également impliqué dans l'enquête menée pour l'enquête

  3   chargée des crimes de guerre contre les civils serbes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, je n'ai pas mené d'enquêtes seulement contre les crimes commis

  5   contre la population civile serbe. Tous les crimes sont englobés par mon

  6   travail, que ce soit de l'ABiH, la Republika Srpska, nous menions des

  7   enquêtes pour voir tout ce qui se passait pour contrôler toutes les

  8   irrégularités. Mais moi, il était tout à fait par hasard qu'en 1995 je mène

  9   une enquête contre les membres de l'ABiH, lorsque l'armée de la Republika

 10   Srpska est entrée dans Zepa. Mais notre secteur ou service était chargé

 11   d'enquêter des crimes commis sur le territoire, partout -- par toute

 12   personne, indépendamment de la nationalité et crimes contre l'humanité

 13   commis sur le territoire.

 14   Q.  D'accord. Merci. Comme vous savez, il appartenait, il incombait à tous

 15   les officiers de la VRS de présenter des rapports relatifs à des crimes de

 16   guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la population

 17   civile, lorsqu'ils étaient informés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand avez-vous pour la première fois commencé à mener à bien des

 20   enquêtes sur des crimes de guerre commis par l'une ou l'autre partie,

 21   indépendamment d'ailleurs de l'appartenance ethnique des victimes, qu'il

 22   s'agisse de Musulmans, de Croates ou de Serbes ? Quand avez-vous commencé

 23   ce travail ?

 24   R.  Je vous ai déjà donné un exemple. Je vous ai dit que j'avais interrogé

 25   mon premier prisonnier de guerre à Han Pijesak. Il s'agissait de M. Meho

 26   Agic, qui était membre d'une brigade. Mais pour ce qui est de l'état-major,

 27   je dirais que je me suis également occupé des questions de personnel pour

 28   l'organe de sécurité, et je pense à des questions de formation, et si cela

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  1   était nécessaire je faisais ce genre d'interrogatoire. Je vous ai donné

  2   l'exemple de ce Meho Agic;  c'est l'exemple auquel j'ai fait référence. Il

  3   avait été conduit à Han Pijesak. Il faisait partie de la 1ère Brigade de

  4   Rogatica.

  5   Dans ce cas, il avait été convenu que je devrais faire partie de l'équipe

  6   qui interrogeait les prisonniers de guerre.

  7   Q.  Bien. Mais ce dénommé Meho Agic, vous le connaissiez avant la guerre,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. C'était un membre de l'état-major de la Défense territoriale de la

 10   municipalité de Rogatica. C'était le commandant.

 11   Q.  Avant que le début de la guerre, vous aviez des relations plutôt

 12   cordiales avec lui, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A propos de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de massacres

 15   de civils, est-ce que vous pourriez me dire quel fut le crime le plus grave

 16   commis par la VRS pendant la guerre, donc crime de guerre le plus grave qui

 17   aurait fait l'objet d'enquête dont vous seriez informé. Commençons par

 18   l'année 1992. Qui a été poursuivi pour avoir tué des Musulmans, des civils

 19   musulmans en 1992 ?

 20   Vous ne pouvez pas me donner un nom ?

 21   R.  Si, si, si, mais j'ai des problèmes à m'en souvenir. Après, lorsque

 22   j'étais au quartier général, j'étais, après tout, officier qui était dans

 23   un bureau, donc j'ai moins participé à ce genre d'affaire.

 24   Q.  Oui, oui, je comprends tout à fait, mais ce que j'avance, c'est qu'en

 25   fait il n'y a pas seulement des soldats de l'ABiH qui ont fait l'objet

 26   d'enquête, il y a également eu des membres de la VRS.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'aimerais savoir si vous pouvez me donner le nom d'une seule poursuite

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  1   diligentée à l'encontre d'un soldat de la VRS pour commission des crimes

  2   contre des civils musulmans pendant la période de la guerre. Pensez à

  3   Prijedor, Sanski Most, Zvornik ?

  4   R.  Pour ce qui est de Prijedor et de cette partie du territoire de la

  5   Republika Srpska, étant donné que je ne suis pas originaire de ce secteur,

  6   je n'allais pas beaucoup là-bas, donc je ne connais pas véritablement ce

  7   secteur, mais je ne peux pas vous répondre de façon précise. Je ne peux pas

  8   répondre de façon précise à votre question parce que je n'en sais rien.

  9   C'est quelque chose que je ne connais pas. Lorsque j'ai dit que nous avons

 10   effectué des enquêtes ou lorsque j'ai dit que nous essayions de trouver

 11   tous les auteurs de ces crimes, il s'agissait d'un ordre qui émanait de nos

 12   officiers supérieurs. C'est ainsi que je l'ai compris et c'est comme cela

 13   que nous avons travaillé.

 14   D'ailleurs, je n'ai pas eu d'affaires précises à suivre. Je n'étais pas si

 15   engagé que cela. J'étais un membre, enfin je travaillais pour le ministère

 16   de la Défense, et les circonstances étaient telles -- ou plutôt mes

 17   fonctions étaient tout à fait différentes, si on les compare à ce genre

 18   d'affectations.

 19   En 1992 --

 20   Q.  Bien. Vous pouvez terminer votre réponse.

 21   R.  Comme je le disais, en 1992, et ce, jusqu'à l'année 1993, c'était le

 22   début de la guerre. Nous étions en train d'être formés, d'être constitués

 23   en quelque sorte, donc il était impossible de savoir ce genre de chose.

 24   Q.  Qu'en est-il de Visegrad ? Est-ce qu'il y a eu des poursuites engagées

 25   contre des soldats de la VRS qui auraient commis des crimes là-bas ? Si

 26   vous ne le savez pas, dites-nous que vous ne le savez pas. Ce n'est pas un

 27   problème.

 28   R.  Non.

Page 24187

  1   Q.  Vous avez parlé assez longuement de ce soldat Milosevic qui avait été

  2   porté disparu, son corps n'a pas été trouvé. Pour vous, c'était une

  3   priorité, n'est-ce pas, vous souhaitiez obtenir ces informations ?

  4   R.  Oui, oui, il s'agissait d'un officier supérieur de l'armée de la

  5   Republika Srpska. Nous avions des renseignements dignes de foi suivant

  6   lesquels il avait été blessé et capturé. Toutefois, nous n'avons pas réussi

  7   à obtenir des renseignements à propos du sort qui fut réservé à son corps.

  8   Je pense que lors de l'audition et de l'interrogatoire de ce témoin ou de

  9   ce prisonnier, nous savons pertinemment ce qui s'est passé pendant

 10   l'interrogatoire et nous savons pertinemment ce qu'il a dit, mais nous ne

 11   savons pas ce qui lui est advenu par la suite.

 12   Q.  Bien. Vous conviendrez, n'est-ce pas, avec moi que c'est absolument

 13   épouvantable pour les membres survivants d'une famille de ne pas savoir où

 14   se trouve le corps ou les restes de leur proche, de l'être cher, ou de ne

 15   pas savoir ce qui leur est arrivé ?  

 16   R.  Oui, oui, tout à fait, peu importe à quel camp vous appartenez, bien

 17   sûr.

 18   Q.  Nous allons changer de thèmes.

 19   Vous connaissez le général Miletic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous le connaissiez depuis 1993 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En juin 1993, il y avait un poste de commandement avancé de l'état-

 24   major à Rogatica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cela se trouvait également au QG de la 1ère Brigade de Podrinje. Il

 27   s'agissait d'une brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas, à Rogatica, je

 28   m'excuse ?

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  1   R.  Oui, je pense que c'était le poste de commandement avancé du Corps de

  2   la Drina.

  3   Q.  Oui, mais il y avait également un poste de commandement avancé pour le

  4   quartier général à Rogatica, n'est-ce pas, en juin 1993 ?

  5   R.  Non, non. C'était le poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

  6   et il y avait certains officiers supérieurs qui ensuite ont été détachés à

  7   ce poste de commandement.

  8   Q.  Nous allons dans un petit moment étudier quelques documents à ce sujet.

  9   Le commandant de la Brigade à Rogatica était Ratko Kusic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui, Ratko Kusic.

 11   Q.  Zoran Carkic était le chef de la sécurité, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et Miletic, en juin 1993, se trouvait aussi à Rogatica ? Il y était

 14   parfois, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez communiqué avec lui là-bas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrons afficher la

 19   pièce 2742, je vous prie.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat ou d'un ordre de combat de l'état-

 21   major de la VRS --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Pereula, les interprètes n'ont

 23   pas entendu ce que vous venez juste de dire. M. Nicholls avait posé une

 24   question et vous avez répondu quelque chose.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'étais présent au poste de

 26   commandement avancé.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] De toute façon, nous allons y arriver. Je ne

 28   sais pas si mon confrère a une objection.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, ce n'était pas une objection, mais le

  3   problème c'est que nous n'avons pas reçu la liste de documents que

  4   l'Accusation a l'intention d'utiliser. Mais j'ai été informé par mon

  5   assistant que nous venons de recevoir cela. Enfin, nous l'avons reçue il y

  6   a un petit moment, donc voilà. Mais je n'ai pas d'objection, non, non.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Alors regardez, regardez. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un ordre de

 10   combat de l'état-major de la VRS, 1er mai 1993, et vous voyez le titre du

 11   document : "Ordre de combat pour la libération de Zepa et de Gorazde." Vous

 12   voyez cela ?

 13   Est-ce que vous voudriez avoir un document papier, Monsieur ? Dites-moi

 14   juste si vous avez quelques problèmes à le lire. Examinez-le, prenez votre

 15   temps, mais dites-moi si vous avez des problèmes pour lire ce document.

 16   R.  Maintenant je peux en effet parcourir et lire ce document.

 17   Q.  Bien. Il s'agit du 1er mai 1993, ordre de combat pour la libération de

 18   Zepa et de Gorazde. Vous le voyez, cela ?

 19   R.  Oui, c'est bien le 1er mai 1993.

 20   Q.  Alors page 2 pour la version anglaise, et je souhaiterais que ce soit

 21   toujours la première page pour la version en B/C/S. Vous pouvez voir, à la

 22   fin du premier paragraphe, comme cela est indiqué dans le titre, que cet

 23   ordre concerne l'enclave musulmane, notamment Zepa, Srebrenica et Gorazde.

 24   Il est indiqué : "Au vu des défaites militaires accumulées à Kamenica,

 25   Cerska et Polje," ensuite vous voyez qu'il est question de la stratégie

 26   musulmane. Puis ensuite, vous avez le paragraphe suivant, il est indiqué

 27   dans l'ordre que la VRS doit s'attendre à des attaques terroristes et des

 28   attaques de sabotage dans la région de Grebka et doit s'attendre à

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  1   l'établissement d'un couloir entre Trnovo et Gorazde.

  2   Vous voyez cela ? J'essaie tout simplement de planter le décor.

  3   R.  Je ne connais pas ce document.

  4   Q.  Je ne vous ai demandé si vous le connaissez. Je vous ai demandé si vous

  5   pouvez le voir et le lire.

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  Bien. Alors si vous affichiez la page 6 de la version anglaise et la

  8   page 4 de la version B/C/S, oui au numéro 2, enfin je ne pense pas que le

  9   témoin ait le document en B/C/S. Au point numéro 2, vous voyez :

 10   "Il y a une mission qui a été confiée à l'armée de la RS et qui est

 11   comme suit : Ratisser et nettoyer Sredoje, Gornje Podrinje."

 12   Lors d'actions défensives : "Ainsi que dans la zone de Zepa et de Gorazde

 13   et permettre à la population civile musulmane de partir (transfert) vers

 14   d'autres territoires dans la partie centrale de l'ancienne Bosnie-

 15   Herzégovine, ou de reconnaître la règle imposée par la Republika Srpska."

 16   Vous voyez que c'est la tâche qui a été attribuée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Si nous passons à la page suivante de la

 19   version anglaise, page 7, qui correspond à la page 5 de la version B/C/S.

 20   Nous allons aller jusqu'au paragraphe qui se trouve en dessous du

 21   paragraphe indiqué comme paragraphe numéro 4.

 22   Vous voyez au début du paragraphe il est question de l'objectif de

 23   l'opération qui est de coordonner l'attaque du Groupe tactique de Foca.

 24   Si vous prenez maintenant la page 8, pour la version anglaise, et

 25   cela correspond à la page 5 de la version B/C/S, vers la fin nous avons :

 26   "L'état-major de l'armée de la Republika Srpska coordonnera

 27   l'opération à partir du poste de commandement avancé de Rogatica. Le

 28   colonel Dragan Ilic sera responsable de la fusion, de la planification et

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  1   de la liaison des forces engagées pour la libération de Gorazde, et le

  2   colonel Radivoje Miletic sera responsable des forces engagées pour la

  3   libération pour Zepa." 

  4   Finalement, dernière page du document, au bas de la page, vous voyez que

  5   c'est un ordre de combat qui a été rédigé par le colonel Miletic.

  6   Q.  Vous voyez cela ?

  7   R.  Oui, il est indiqué commandant adjoint Milovanovic. Voilà ce que je

  8   vois.

  9   Q.  Je pense qu'il faut que nous repassions à la page précédente.

 10   R.  Oui, je vois ce qui est écrit en bas de la page, oui, oui,

 11   effectivement.

 12   Q.  J'aimerais maintenant que nous étudions d'autres documents et voir si

 13   cela peut vous rafraîchir la mémoire à propos de cette année 1993.

 14   Le premier document est le document 3565, et en attendant que le document

 15   soit affiché je vais vous en donner lecture. Merci.

 16   Vous voyez que c'est un document qui date du 14 juin 1993, qui émane du

 17   poste de commandement avancé : "Etat-major Rogatica VRS." Vous voyez que

 18   c'est le colonel Radivoje Miletic et il s'agit d'un ordre qui doit être

 19   donné au poste de commandement avancé du Corps de la Drina qui se trouve à

 20   Cajnice, j'ai quelques problèmes à prononcer ce nom, mais il est indiqué

 21   que vous devez vous présenter à Rogatica à une heure donnée; c'est exact ?

 22   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas. Mais si cela est indiqué dans le

 23   document, cela doit être exact.

 24   Q.  Je n'essaie pas de vous piéger. J'essaie tout simplement de déterminer

 25   certaines choses, vous voyez qu'il y avait ce poste de commandement avancé

 26   à Rogatica, et que le 14 juin il y a ce message qui a été envoyé par

 27   Miletic, un message qui vous est destiné.

 28   Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la pièce 3566. Il s'agit d'un

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  1   document qui date du 12 juin 1993, deux jours plus tôt. C'est vous qui êtes

  2   l'auteur de ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Cela est destiné à l'officier chargé du renseignement du Groupe

  5   tactique Foca, et vous voyez qu'il est indiqué colonel Miletic, colonel de

  6   la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje; et cela lui a été donné

  7   personnellement ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous voyez que vous rédigez un rapport, un rapport à propos d'un des

 10   problèmes mentionnés dans l'ordre de combat, à savoir que les forces

 11   musulmanes essaient de faire passer des armes à l'intérieur de Gorazde, et

 12   c'est quelque chose qui suscite une certaine préoccupation ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Encore un ou deux documents. Le document 3568, je vous prie. Il était

 15   question du 12 juin, maintenant c'est à nouveau le 14 juin 1993.

 16   Une fois de plus, c'est un rapport que vous rédigez qui est destiné au

 17   Groupe tactique de Foca ainsi qu'à Miletic. Prenez votre temps pour lire ce

 18   document. Il s'agit à nouveau des unités musulmanes de "Grebka", et il

 19   avait été indiqué dans un ordre de combat que ça posait un problème, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le document 3567, je vous prie. C'est un document semblable qui date du

 23   13 juin 1993. C'est un document qui émane de vous à nouveau, destiné au

 24   poste de commandement avancé de Cajnice, une fois de plus à la 1ère Brigade

 25   d'infanterie légère de Podrinje et au colonel Miletic. Vous voyez tout

 26   cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Une fois de plus, il s'agit de la situation des forces musulmanes à

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  1   Gorazde, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous faites une proposition dans ce texte, voyons ce dont il s'agit :

  4   "Les forces armées musulmanes à Gorazde ont été placées dans une situation

  5   particulièrement désavantageuse. Les soldats et la population civile sont

  6   en pleine panique. Nous avons décidé de faire usage de la propagande

  7   davantage afin d'effectuer d'autres activités de combat et de parvenir à

  8   notre objectif, la libération de Gorazde, avec autant de succès que faire

  9   se peut."

 10   Cet objectif, c'est le même objectif que nous avons pu voir dans l'ordre de

 11   combat, la libération de Gorazde, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ecoutez, cela peut être sujet à caution. Il y avait eu des combats,

 13   c'étaient les forces serbes auparavant qui avaient été vaincues à Gorazde.

 14   Q.  Bien. Cela peut être sujet à caution, mais ce n'est pas quand même très

 15   compliqué, n'est-ce pas ? L'ordre de combat, vous venez de l'examiner, je

 16   ne vais pas l'afficher à nouveau, mais il s'agit d'un ordre de combat qui

 17   vise la libération de Gorazde, et vous, vous faites une proposition en

 18   parlant de cette libération comme de "notre objectif", et il s'agit de

 19   Gorazde, cela date d'un mois plus tard, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est peut-être la terminologie qui est utilisée, mais il y avait eu

 21   des combats, mais j'aimerais répéter qu'auparavant l'armée de la Republika

 22   Srpska avait été vaincue à Gorazde, nous pourrions en parler, ensuite nous

 23   avons organisé une contre-attaque. C'est là où se sont déroulés les

 24   combats, et c'est justement là où j'ai envoyé cette information, au poste

 25   de commandement avancé.

 26   Q.  Oui, et il est question de la libération de Gorazde, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, non.

 28   Q.  Qu'entendez-vous par cela ?

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  1   R.  Premièrement, ce à quoi je pensais était la libération des territoires

  2   que nous avions investis et dont nous avions été chassés par les forces de

  3   la BiH, et pour être plus précis, je parle de la Division de Gorazde.

  4   Q.  Comme cela est indiqué dans l'ordre de combat, il s'agit d'autoriser

  5   les Serbes à revenir dans la région de Podrinje et de faire en sorte que

  6   cette région soit la leur, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui, c'est exact. C'était là où nous nous trouvions, et nous

  8   avions été chassés, expulsés de cet endroit.

  9   Q.  Voilà pour ce qui est de votre suggestion :

 10   "A cette fin, nous avons rédigé un manifeste que nous avons l'intention de

 11   diffuser sur Radio Foca, Visegrad et Rudo, ainsi que par le biais d'un

 12   haut-parleur qui sera utilisé à partir d'un véhicule mobile, et ce, pour

 13   assurer une plus grande efficacité. Ayez l'obligeance de nous fournir un

 14   véhicule de combat blindé, un BOV, avec un haut-parleur qui sera monté sur

 15   ce véhicule, et ce, de la direction de la 1ère Brigade de Romanija à

 16   l'endroit à partir duquel le texte suivant sera diffusé."

 17   Et ça, c'est un élément de la propagande qui vous permettait de parvenir à

 18   votre objectif. Voilà le texte que vous suggériez :

 19   "Musulmans de Gorazde, vous vous rendez compte qu'à la fois le monde et

 20   Alija vous ont abandonnés. Allah lui-même vous aidera si vous écoutez. Nous

 21   vous offrons de vous sauver parce que nous sommes les seuls à pouvoir vous

 22   sauver. Ecartez-vous de ceux qui vous ont conduits à la mort depuis des

 23   mois et empruntez la route du salut. Allez vers Kopaci. Nous pouvons vous

 24   garantir de véritablement vous sauver de façon définitive. Nous pouvons

 25   vous offrir logement, abri, la liberté et finalement une route de votre

 26   choix. Cela vous emmènera très loin de l'enfer où Alija vous a emmenés.

 27   Dressez le drapeau blanc et commencez à partir. Vous n'avez pas beaucoup de

 28   temps."

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  1   Ça, c'est le message. Premièrement, c'est le message qui s'adresse aux

  2   Musulmans de Gorazde, n'est-ce pas ? Il n'est pas question de "soldats".

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Deuxièmement, le message c'est "Déguerpissez le plus vite possible,

  5   partez." Vous indiquez, "Vous n'avez pas beaucoup de temps."

  6   Fondamentalement, toute personne qui lit ce message doit penser qu'il faut

  7   partir ou alors vous ne répondez plus de rien, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Lorsqu'il s'agit de combat, tout un chacun sait pertinemment que

  9   la propagande est toujours un vecteur qui est utilisé pour aboutir à un

 10   objectif, mais un objectif de combat. Parfois, il y a des termes, des

 11   expressions qui sont utilisées, mais nous n'avions pas envisagé de déplacer

 12   toute la population de Gorazde de toute façon, et je le répète, dans les

 13   environs de Gorazde, il ne faut oublier qu'à l'époque, les territoires

 14   placés sous le contrôle des forces serbes avaient été abandonnés et on nous

 15   avait confié la mission de récupérer ces territoires. Bien entendu,

 16   lorsqu'il s'agit de propagande, vous utilisez des termes auxquels vous ne

 17   pensiez pas forcément, comme faisant partie de vos objectifs.

 18   Il s'agit là de propagande pure et simple. Nous ne mentionnons pas les

 19   soldats, certes. C'est une omission de notre part. C'est quelque chose

 20   qu'on ne peut pas faire dans une situation de combat. Vous ne pouvez pas

 21   penser à tous les termes, à toutes les expressions. Il s'agissait tout

 22   simplement de propagande qui était utilisée comme un moyen pendant les

 23   combats. Les deux parties l'ont fait. Mais notre objectif n'était pas du

 24   tout d'expulser la population civile de Gorazde, d'ailleurs cela ne s'est

 25   jamais passé.

 26   Q.  Oui, mais lorsque vous lisez ce message, vous ne pouvez pas imaginer

 27   qu'un civil musulman, qui a la tête sur les épaules, qui se trouve à

 28   Gorazde, peut être véritablement effrayé par ce message, parce qu'il est

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  1   dit dans le message : "Nous vous garantissons, loin d'ici, nous pouvons

  2   vous garantir la survie." Ce qui signifie qu'à Gorazde, "nous ne pouvons

  3   pas garantir votre survie". Puis il est dit : "Levez le drapeau blanc et

  4   commencez à partir." Puis : "Vous n'avez pas beaucoup de temps."

  5   Pour toute personne normalement constituée à Gorazde, cela pose un problème

  6   --

  7   Mme FAUVEAU : Objection sur cette question-là, j'aimerais que le Procureur

  8   établisse d'abord si ce message était effectivement lu ou pas lu à la

  9   population musulmane de Gorazde.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez réagir ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je poursuis mon contre-interrogatoire,

 12   parce que c'est une proposition, c'est une idée soumise par le témoin, et

 13   c'est ce que je suis en train d'examiner.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] J'y arrive, j'y arrive. Je vais poser la

 17   question si c'est ça le problème. J'essaie simplement de le faire à ma

 18   façon.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si c'est le cas, poursuivez.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Puisque ma consoeur a soulevé cette

 21   question, je vais vous la poser.

 22   Q.  Quelle fut la réponse du colonel Miletic à votre proposition d'annoncer

 23   ce message à la population musulmane de Gorazde ?

 24   R.  Je pense que ce message n'est jamais parvenu aux forces musulmanes ni à

 25   la population musulmane de Gorazde, car nous n'avions pas les moyens qu'il

 26   aurait fallu pour emprunter cette voie. Il était impossible de faire passer

 27   un message. Il était impossible de larguer des tracts depuis un hélicoptère

 28   ou un avion. On n'avait pas ces moyens-là. Donc, je pense que ce message

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  1   n'est jamais parvenu aux forces musulmanes. Je pense que c'est juste

  2   quelque chose qu'on avait préparé, qu'on s'était préparé à faire pour

  3   éventuellement intimider les combattants des unités de Gorazde qui se

  4   trouvaient sur leurs positions. Personnellement, je le crois, je ne sais

  5   pas si vous disposez de documents qui montrent que la population de Gorazde

  6   n'a jamais reçu ce message sous quelque forme que ce soit.

  7   Q.  Ecoutez, je vais passer à autre chose dans un instant. Mais ce qui est

  8   certain, c'est que vous, vous contrôliez l'utilisation de la radio à Foca,

  9   à Visegrad, à Rudo, n'est-ce pas ? Je veux parler que vous ayez le contrôle

 10   des ondes des stations radio qui diffusaient dans cette zone ?

 11   R.  Je ne m'en suis pas servi personnellement, je ne suis pas au courant de

 12   cela. Ça peut être vrai, mais je ne sais pas.

 13   Q.  Mais ça peut être vrai parce que c'est vous qui avez suggéré ceci dans

 14   cette proposition, et je suppose qu'en votre qualité d'officier de la

 15   sécurité, vous ne faites pas de propositions  que vous n'êtes pas en mesure

 16   de concrétiser. Vous ne dites pas quelque chose quand vous savez que ce

 17   n'est pas réalisable. Quand vous parlez ici de la l'utilisation des

 18   stations radio, c'est parce que vous pensez qu'elles peuvent être

 19   utilisées, n'est-ce pas ?

 20   R.  Franchement, je ne me souviens pas, comme je l'ai déjà dit. J'ai grand-

 21   peine à rembobiner pour dire comment tout ça s'est passé à l'époque. Mais

 22   je pense qu'à l'époque ces moyens ne fonctionnaient pas de telle façon

 23   qu'il était possible de communiquer ces informations à la population civile

 24   de cette façon-là, et non plus à la population musulmane de Gorazde.

 25   Q.  Vous voulez dire que la VRS n'avait pas les moyens de fournir un

 26   véhicule de combat blindé, équipé d'un mégaphone; c'est quelque chose qui

 27   était impossible à faire ?

 28   R.  Nous n'avions pas cela à ma disposition, en tout cas je ne sais pas si

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  1   on avait ce genre de moyens à notre disposition.

  2   Q.  Je passe à un autre sujet. Vous avez dit que vous aviez interrogé Meho

  3   ou Mehmed Hajric au SUP de Han Pijesak en 1992. Vous vous en souvenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez admis un peu plus tôt qu'avant tous ces événements

  6   malencontreux ne se produisent, vous le connaissiez depuis Rogatica ?

  7   R.  Exact.

  8   Q.  Lorsque vous l'avez interrogé, vous souvenez-vous que lorsqu'il vous a

  9   été amené, il avait une blessure à la tête ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que lorsqu'il vous a été amené, il

 12   s'est plaint -- vous l'avez interrogé deux fois.

 13   R.  Non, non. Il voulait simplement que je trouve une couverture pour lui

 14   pour qu'il s'en serve, car il avait froid dans la cave.

 15   La première fois lorsqu'il a été amené à Han Pijesak, ce n'est pas

 16   moi qui ai eu un premier contact avec lui. Il a sans doute eu un premier

 17   contact avec le MUP. Moi, je l'ai vu seulement plus tard. Il ne s'est

 18   jamais plaint de blessures corporelles, je n'en ai pas remarquées.

 19   Q.  C'est intéressant parce que ce qui est dit c'est qu'il s'est plaint, il

 20   vous a demandé une couverture, c'est ce que vous avez dit, puis il s'est

 21   plaint qu'il avait été frappé auprès de vous, entre les deux

 22   interrogatoires qu'il avait eus avec vous. Vous ne vous souvenez pas de

 23   cela ?

 24   R.  Même en tête-à-tête avec Meho, je pourrais lui dire qu'il ne s'est

 25   jamais plaint de cela auprès de moi. Il avait soif, je lui ai donné de

 26   l'eau, je lui ai offert des cigarettes. Ce n'était pas les miennes

 27   d'ailleurs, c'était les siennes que j'avais trouvées quelque part et je les

 28   lui ai offertes. Mais il ne s'est jamais plaint du fait qu'il aurait été

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  1   frappé, et je n'ai rien remarqué d'ailleurs sur son corps, même si nous

  2   avons passé pas mal de temps ensemble à bavarder, à converser, peut-être

  3   une heure, une heure et demie.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir jamais entendu parler de

  5   prisonniers qui ont été battus, frappés, lorsqu'ils se trouvaient sous la

  6   garde de la VRS ?

  7   R.  Je ne me souviens pas.

  8   Q.  Si vous aviez entendu parler de cela, vous en auriez fait rapport, il y

  9   aurait eu des poursuites, n'est-ce pas ?

 10   R.  Bien sûr, j'aurais condamné ce genre d'acte, bien sûr.

 11   Q.  Vous êtes de Rogatica ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il y avait une prison où des prisonniers de guerre étaient emprisonnés

 14   à Rogatica en 1995, n'est-ce pas ?

 15   Vous voulez dire que vous ne vous souvenez pas de Rasadnik ? Il se peut que

 16   je ne prononce pas le nom, Rasadnik. Votre réponse n'a pas été saisie au

 17   compte rendu d'audience, Monsieur. Est-ce que vous pourriez le répéter ?

 18   R.  Vous dites Rasadnik ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que ce lieu n'a pas été utilisé comme prison en 1995 ?

 22   R.  C'est possible.

 23   Q.  Vous êtes de Rogatica. Vous êtes officier de la sécurité. Vous êtes à

 24   la tête du ministère de Défense. Vous passez par des postes de contrôle

 25   lorsque vous rentrez de chez vous, vous parlez à vos voisins, à vos amis.

 26   Vous dites qu'il est possible qu'il y ait une prison en 1995 à Rogatica, ou

 27   vous ne vous souvenez pas ?

 28   R.  Oui, oui, il y a eu une prison. J'en ai entendu parler.

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  1   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'interroger des prisonniers à cette

  2   prison ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait des prisonniers de Zepa qui étaient détenus à

  5   cette prison ?

  6   R.  Mais ceci ne relevait pas de mes compétences, et le commandement

  7   supérieur ne m'a pas donné d'information à ce propos. Je n'ai pas interrogé

  8   ce genre de prisonniers à Rogatica. Sans doute que ces prisonniers avaient

  9   été capturés auparavant à Zepa ou ailleurs -- quand j'ai été au ministère

 10   de Défense, cela ne faisait pas partie de mes fonctions. Il n'était pas

 11   nécessaire que j'aille interroger ces prisonniers ou poser des questions.

 12   Q.   Mais je vous dresse un peu le contexte. Ce sont des prisonniers de

 13   Zepa, certains. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes, des Musulmans de

 14   Zepa qu'on avait fait sortir de bus qui se trouvaient dans le convoi qui

 15   les délogeait de Kladanj en 1995. Vous, vous avez des informations ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce sont des hommes qui sont interrogés à Rogatica à propos de Zepa, à

 18   propos de crimes de guerre, à propos de renseignements. Est-ce qu'il n'est

 19   pas important de rassembler ces informations ? Est-ce qu'il n'est pas

 20   important de savoir ce que ces prisonniers peuvent avoir dit, si vous, vous

 21   avez interrogé d'autres prisonniers et si vous voulez que ce soit efficace

 22   ?

 23   R.  Tout d'abord, ce n'est pas moi qui m'occupais de la coordination de ces

 24   prisonniers. A la demande de l'état-major principal, je me rendais à Foca.

 25   Il n'y a pas eu de demandes qui soient arrivées au ministère de la Défense

 26   pour assurer la sécurité ou que les organes de sécurité allaient interroger

 27   des prisonniers de Zepa qui se trouvaient à Rogatica.

 28   Q.  Est-ce que vous saviez que les prisonniers musulmans détenus à Rogatica

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  1   ont dit avoir été battus, avoir subi des sévices ? Est-ce que ceci vous a

  2   été rapporté ou est-ce que vous en avez entendu parler ?

  3   R.  Non. Ecoutez, je dois vous expliquer, parce que je suis né à Rogatica.

  4   En 1968, je me suis installé à Sarajevo et je vous ai décrit ma

  5   carrière, ma promotion dans le service. Je n'avais pas de liens avec

  6   Rogatica, mis à part mes obligations dans le cadre de la Défense

  7   territoriale et mes obligations par rapport à l'état-major de la Défense

  8   territoriale. J'étais là officiellement pendant la guerre. Je suis allé

  9   très peu souvent à Rogatica, en fait.

 10   Q.  Si je vous dis que des Musulmans de Zepa ont été détenus là, Amir

 11   Imamovic, Mehmed Hajric, des hommes qui étaient des dirigeants de la

 12   communauté à Zepa, que ces hommes ont été frappés et qu'on a retrouvé leurs

 13   corps dans des fosses communes, est-ce que c'est la première fois que vous

 14   entendez parler de cela ?

 15   R.  C'est vous qui me le dites pour la première fois, ça c'est certain.

 16   Q.  Combien y avait-il de prisonniers qui pouvaient être interrogés à Foca

 17   ? Est-ce qu'il pouvait en avoir quelque chose comme 149 ?

 18   R.  Non, ils étaient 30 ou 40 prisonniers à Foca que nous avons interrogés.

 19   Est-ce que c'était 30, est-ce que c'était 40, je ne me souviens pas, mais

 20   c'était à peu près ce nombre-là. On trouve plus de 100 personnes dans

 21   l'acte d'accusation, mais ce sont surtout des gens qui étaient passés en

 22   Serbie, avec leur chef, Cardakovic. Je vous en ai déjà parlé.

 23   Q.  Mais ça c'était les membres de la Brigade de Zepa. Il était important

 24   que vous les interrogiez à propos de crimes qui avaient été commis; c'est

 25   bien cela, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas à qui vous pensez. Est-ce que vous pensez aux

 27   prisonniers de Rogatica ou de Foca ?

 28   Q.  Maintenant, je parle de Foca.

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  1   R.  Oui, bien, oui, c'était des prisonniers, à l'aide desquels nous étions

  2   censés découvrir qui étaient les auteurs de crimes commis contre des

  3   membres de la VRS et contre la population civile, puisqu'il y avait eu ces

  4   crimes. Borovine a été incendié et des gens ont été tués, et il était

  5   nécessaire de voir qui avait commis ces crimes.

  6   Q.  Parlons de la 28e Division à Srebrenica. Vous avez entendu parler de

  7   sortie de l'enclave de Srebrenica et des crimes commis par la 28e Division

  8   ?

  9   R.  Je ne peux vous donner aucune précision à propos de Srebrenica. Je n'ai

 10   jamais été à Srebrenica pour quelque raison que ce soit, que ce soit en

 11   tant que personne chargée de la sécurité ou un membre d'une commission,

 12   tout ceci m'est totalement étranger.

 13   Q.  Essayez d'écouter attentivement ma question. Je vous demande non pas si

 14   vous aviez participé à une division, non pas si vous aviez été à

 15   Srebrenica, je vous demande si vous avez entendu dire que des membres de la

 16   28e Division avaient commis des crimes contre les civils serbes ?

 17   R.  Ça, oui. Il y avait Kravica -- il y avait d'autres villages aussi,

 18   autour de Bratunac, autour de Srebrenica. Ça, oui, j'ai entendu dire.

 19   Q.  Des crimes graves ?

 20   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 21   Q.  Des crimes graves ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Une commission est mise sur pied, des enquêtes sont engagées pour

 24   obtenir des éléments d'information à propos de ces crimes. Dans ce procès,

 25   il y a eu des preuves vraiment accablantes montrant que des milliers de

 26   Musulmans, après la chute de Srebrenica, ont été détenus dans des écoles

 27   dans toute la municipalité de Zvornik.

 28   R.  Ça, je ne suis pas au courant.

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  1   Q.  Vous n'êtes pas au courant de cela ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça ? Je ne parle pas

  4   seulement d'ici mais dans les médias, ailleurs ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce qu'une commission a été mise sur pied pour aller à Zvornik et

  7   interroger des prisonniers musulmans, pour voir si ces gens avaient commis

  8   des crimes ? Vous n'êtes pas au courant d'une commission de ce genre ?

  9   R.  Non, je ne suis pas au courant de tout cela. Non, pas du tout, c'est

 10   certain.

 11   Q.  En 1997, quelles étaient vos fonctions, vos attributions ?

 12   R.  En 1997, j'étais à Han Pijesak, Crna Rijeka. Je faisais partie de

 13   l'unité de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska, et

 14   j'avais pour mission de sécuriser le poste de commandement de l'état-major

 15   général et de l'infrastructure de la zone.

 16   Q.  Fort bien. Vous étiez officier du personnel --

 17   R.  Oui, je ne travaillais plus dans les services de sécurité à ce moment-

 18   là, et j'étais officier du personnel.

 19   Q.  De 1997 jusqu'à la fin du mois de décembre 2001; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui, c'est à ce moment-là que je suis parti à la retraite.

 21   Q.  Une partie de vos fonctions, c'était à ce moment-là de payer les soldes

 22   des membres de la VRS ?

 23   R.  Oui, je payais les salaires des membres de cette unité-là.

 24   Q.  Vous avez, dans ce cadre, saisi des données pour être bien sûr que les

 25   soldes étaient payées et qu'elles étaient payées aux membres de cette unité

 26   de Han Pijesak ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il n'y avait pas un différentiel salarial, les officiers de

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  1   la VRS recevaient une somme différente pour veiller à ce que la même solde

  2   soit -- la somme soit la même que ce que recevaient les soldats dans la JNA

  3   ? Par exemple, certains officiers recevaient un correctif de salaire,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, mais je pense que c'était un peu différent. Je pense que les

  6   salaires étaient un peu plus élevés dans la VRS que dans la JNA à l'époque,

  7   donc c'était le différentiel qui était payé aux officiers supérieurs.

  8   Q.  Oui, vous l'avez dit mieux que moi. Effectivement. Lorsque ces

  9   officiers supérieurs étaient payés, il y avait notamment -- si quelqu'un

 10   était payé là, ça veut dire qu'il faisait partie de la liste dont vous vous

 11   occupiez, vous ?

 12   R.  Oui, mais puis-je ajouter quelque chose ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  A l'époque, en 1996 et 1997, nous recevions des listes de salaires de

 15   Banja Luka, et nous saisissions des données à cet effet. Le général Mladic

 16   faisait partie de la liste, mais à l'époque il n'y avait pas de documents,

 17   qu'il viennent de la communauté internationale ou d'autres organes de la

 18   Republika Srpska, disant qu'il fallait cesser de payer les salaires de

 19   quelque officier que ce soit, y compris celui du général Ratko Mladic.

 20   C'est pour ça qu'on a continué à payer les salaires.

 21   Q.  Vous savez qu'il était en fuite et qu'il avait été mis en accusation

 22   par ce Tribunal ou est-ce que c'est la première fois aujourd'hui que vous

 23   en entendez parler ? Est-ce que c'est la première fois que vous apprenez

 24   qu'il a été mis en accusation par ce Tribunal ?

 25   R.  J'ai appris plus tard qu'un acte d'accusation avait été dressé contre

 26   lui à l'époque. Mais à ma connaissance, il ne se cachait pas. Il vivait

 27   légalement à Belgrade, dans son appartement.

 28   Q.  Donc depuis 1997 à l'an 2000, vous ne saviez pas qu'il avait été mis en

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  1   accusation, lorsque vous continuiez à le payer, à payer son salaire ?  

  2   R.  En 1997, non. Après, je n'ai plus effectué les paiements mais je savais

  3   qu'il y avait eu un acte d'accusation qui avait été délivré. Mais je vous

  4   l'ai dit, le principe de subordination est bien connu, certains officiers

  5   ne peuvent pas prendre une décision eux-mêmes, décider de payer tel et de

  6   ne pas payer tel autre. Et je le répète, il n'y avait aucun document

  7   délivré par la communauté internationale ni par le gouvernement de la

  8   Republika Srpska, et à l'époque, et je vous parle de 1997, je n'étais pas à

  9   même de prendre une décision seul dans ce sens.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'autres questions pour le moment.

 11   Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   Est-ce qu'il y aura des questions supplémentaires, Maître Nikolic ?

 14   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, quelques-unes, ce sera bref.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

 16   Nouvel interrogatoire par M. Nikolic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Pereula, commençons par la fin, le paiement

 18   d'un salaire ou d'une solde au général Mladic. Pourriez-vous nous décrire

 19   comment c'était fait et quel rôle vous avez joué ?

 20   R.  Je vous ai déjà expliqué que nous étions une unité du personnel, une

 21   unité majeure principale et notre principale fonction était d'assurer la

 22   sécurité du poste où se trouvait le siège du quartier général de l'état-

 23   major principal. Nous recevions des listes de Banja Luka pour payer les

 24   salaires. On signait les journées de travail, les coordonnées qu'il fallait

 25   saisir dans cette liste, et une fois ceci fait, nous renvoyions la liste à

 26   Banja Luka et c'est comme ça qu'on payait les salaires.

 27   Q.  On parle ici du fait de trouver les auteurs de crimes, certains auteurs

 28   de crimes très graves, est-ce que les services de sécurité de l'état-major

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  1   principal y travaillaient de façon prioritaire, et plus exactement qui y

  2   travaillaient pour découvrir ces crimes ?

  3   R.  En vertu de la loi, tout officier supérieur obtenant des renseignements

  4   disant qu'un crime avait été commis a l'obligation d'en faire état aux

  5   autorités compétentes. Les services de sécurité avaient dans le cadre de

  6   leurs fonctions l'obligation de faire des enquêtes pour savoir dans le cas

  7   où de tels crimes avaient été commis.

  8   Q.  Vous parlez d'organes de sécurité, mais à quel échelon ?

  9   R.  Veuillez répéter votre question.

 10   Q.  On parle d'organes de sécurité d'unités subalternes ou de l'état-major

 11   principal ?

 12   R.  Pour découvrir si des crimes avaient été commis ? Tous les organes

 13   avaient cette tâche, que ce soit à partir de l'échelon le plus bas jusqu'à

 14   l'échelon le plus élevé, mais je le répète, lorsqu'on découvre ces actes,

 15   et je ne me souviens plus exactement car un certain temps s'est passé

 16   depuis, les organes de sécurité donnaient des instructions sur les méthodes

 17   et modalités d'opération. Les organes de sécurité avaient peut-être la

 18   liberté d'utiliser telle ou telle méthode, par exemple, pour avoir un

 19   premier entretien d'information, mais il fallait que toutes les méthodes

 20   soient approuvées par le commandant qui approuvait les méthodes utilisées,

 21   donc cette approbation était donnée par le commandant, puis ça remontait

 22   les échelons.

 23   Q.  Quand on parle de cette procédure, à qui est adressée cette information

 24   ?

 25   R.  Une fois qu'on a cette information, cette information est transmise au

 26   procureur militaire.

 27   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser

 28   à ce témoin, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur le Juge Kwon, vous avez des questions ? Non, je vois que les

  3   autres Juges n'ont pas de questions à poser.

  4   Monsieur Pereula, nous n'avons pas d'autres questions à vous poser. Notre

  5   personnel va vous aider à prendre les dispositions nécessaires pour assurer

  6   votre retour chez vous. Merci au nom de la Chambre, au nom du Tribunal

  7   d'être venu déposer, je vous souhaite un bon retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, avez-vous des documents

 11   ?

 12   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, pas de documents, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, avez-vous des documents

 14   ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Nicholls ? Maître

 17   Lazarevic n'a pas vraiment beaucoup de questions.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, je ne demande pas de versement. Je

 19   pense que le document est déjà versé.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est bien ce que je pensais.

 21   Monsieur Nicholls, à vous.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 23   Président.

 24   Oui, certains des documents que j'ai utilisés ont déjà été versés au

 25   dossier. C'est ce que j'étais en train de vérifier, 3565, 3567, 3568. Ce

 26   sera tout je pense, Monsieur le Président. Oui, et le 3566.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objections de la part des

 28   Défenses ? Maître Nikolic.

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  1   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, pas d'objections.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Voilà. Ces documents sont versés au dossier. Nous allons maintenant faire

  4   entrer le prochain témoin.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait attendre un instant

  6   avant de faire entrer le témoin dans le prétoire ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la

  8   parole.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu le

 10   temps d'en parler à mes confrères de la Défense, je m'en excuse. Mais on

 11   m'a dit qu'il y avait une ordonnance concernant le prochain témoin, M.

 12   Jovanovic, apparemment c'est un témoin visé par l'article 92 ter. Nous en

 13   sommes contents, mais on estime qu'il y aura une heure et demie jusqu'à

 14   deux heures, est-ce que ça peut être rendu un peu plus clair. Normalement

 15   un témoin 92 ter ça fait dix ou 15 minutes, pas plus.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Réglons d'abord cette question.

 17   Maître Nikolic, qu'en dites-vous ?

 18   M. NIKOLIC : [interprétation] Etant donné que l'Accusation s'était opposé à

 19   une déclaration en application de l'article 92 bis en ce qui concerne ces

 20   témoins, nous pouvons les avoir en tant que témoins 92 ter. Nous ne nous en

 21   étions pas rendu compte lorsque nous avons prévu au départ une période de

 22   temps aussi longue pour la déposition de ces témoins. L'interrogatoire

 23   principal de ce témoin ne sera vraiment pas long.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle sera la durée de

 25   l'interrogatoire principal exactement ?

 26   M. NIKOLIC : [interprétation] Il me faudra peut-être une demi-heure pour

 27   l'interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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  1   Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que c'est un témoin 92 ter pour

  3   lequel on verse simplement une déclaration, pourquoi est-ce qu'il faut 30

  4   minutes mais enfin --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous verrons. En tout état de cause, il

  6   y a quelque chose qui est plus important.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey, je vois que

  9   vous souhaiteriez prendre la parole de nouveau.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai une liste de témoins

 11   qui est un peu vieille, mais il y a un très grand nombre de pièces sur

 12   cette liste.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans tous les cas, nous avons entendu

 14   ce matin les commentaires et l'Accusation a  effectivement envoyé une

 15   requête; elle a déposé une requête appelée "Requête supplémentaire de

 16   l'Accusation demandant à l'équipe de la Défense Beara de se conformer à

 17   l'article 65 ter, article 67(A)(ii) et la Chambre de première instance, le

 18   27 mai 2008, a rendu une ordonnance."

 19   Nous en avons déjà parlé, bien sûr, et eu égard aux requêtes

 20   présentées par Me Gosnell, Me Nikolic et M. McCloskey, nous nous sommes

 21   concertés et nous aimerions vous demander de nous donner une réponse

 22   définitive. Alors Maître Nikolic, pourriez-vous nous donner une réponse

 23   définitive avant mercredi, après-demain. Au plus tard après-demain, nous

 24   aimerions que vous nous donniez une réponse dépendamment de l'issue de la

 25   réponse et des discussions qui pourraient avoir lieu entre vous-même, vos

 26   collègues et l'Accusation, bien sûr.

 27   Nous avons l'intention de rendre une décision avant la fin de la

 28   semaine. Entre-temps, il y a deux témoins prévus pour lesquels quelques

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  1   préoccupations ont été présentées. Nous avons l'intention de poursuivre et

  2   d'entendre les requêtes présentées par les parties au fur et à mesure

  3   qu'elles se présentent, et si des objections se présentent, si jamais vous

  4   rencontrez des problèmes, vous nous en ferez part et après avoir entendu ce

  5   que vous aurez à nous dire, nous prendrons des décisions de façon séparée

  6   pour ce qui est de ces deux témoins.

  7   Ce que je dis se limite à ces deux témoins seulement puisque nous

  8   avons déjà entendu des préoccupations dont on nous a fait part pour ce qui

  9   est de ces témoins non pas pour d'autres témoins. S'il y a des

 10   préoccupations qui se présentent pour d'autres témoins, nous les inclurons

 11   dans notre décision ou nous rendrons une décision similaire.

 12   Oui, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Tout comme l'a si bien indiqué M. Nicholls, nous sommes prêts à

 15   procéder avec l'audition de ces témoins cette semaine.

 16   Lorsque j'ai mentionné la liste de témoins, je regardais ma veille

 17   liste. Nous n'avons pas de liste de témoins qui nous aurait été envoyée par

 18   la Défense. Je suis désolé, je faisais allusion à ma propre liste de

 19   témoins.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Nikolic ne semble pas étonné.

 21   Est-ce que vous avez une liste de pièces ?

 22   M. NIKOLIC : [interprétation] Pour ces témoins-ci, nous n'avons aucun

 23   document.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Faites entrer le premier

 25   témoin, s'il vous plaît.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

  2   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous êtes un témoin qui

  3   a été convoqué par l'équipe Beara pour témoigner dans cette affaire en

  4   l'espèce. Mais avant que vous ne débutiez votre déposition, il vous faudra

  5   lire une déclaration solennelle que vous donnera Mme l'Huissière, et cette

  6   déclaration solennelle vous engage à dire la vérité. Je vous prierais d'en

  7   prendre connaissance et de donner lecture de cette déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN: MILADIN JOVANOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète] 

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous

 13   plaît.

 14   Maître Nikolic, vous allez commencer d'abord, n'est-ce pas ? Ensuite, le

 15   contre-interrogatoire des autres équipes se poursuivra.

 16   Oui, Maître Nikolic.

 17   M. NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Avant de commencer à vous poser des questions, je vais d'abord me

 22   présenter, même si nous nous sommes rencontrés de façon officielle. Je

 23   m'appelle Predrag Nikolic, je représente les intérêts de M. Beara.

 24   Avant que vous ne commenciez à déposer, j'aimerais vous demander de faire

 25   attention aux pauses. Il nous faut toujours ménager des pauses entre les

 26   questions et les réponses puisque tout est interprété dans deux autres

 27   langues. Alors je vous demanderais de faire bien attention. Est-ce que vous

 28   m'avez compris ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, vous présenter ?

  3   R.  Je m'appelle Miladin Jovanovic. Je suis né le 16 octobre 1952 à

  4   Bratunac, où je réside à ce jour. Je suis marié, j'ai deux enfants.

  5   Q.  Quel a été votre parcours scolaire et quelle est votre profession ?

  6   R.  J'ai fait des études en électrotechnique à Tuzla, et je travaille en

  7   tant que chef d'électrodistribution pour la municipalité de Bratunac et

  8   Srebrenica.

  9   Q.  Pendant la guerre, où étiez-vous entre 1992 et 1995 ?

 10   R.  Entre 1992 et jusqu'à la fin de 1993, j'étais le directeur général

 11   d'électrodistribution, une entreprise à Bratunac, et par la suite j'ai été

 12   engagé dans l'armée en tant que soldat d'infanterie.

 13   Q.  Vous étiez dans quelle unité ?

 14   R.  J'étais dans l'artillerie et j'appartenais à une unité spéciale de

 15   lanceurs de roquettes.

 16   Q.  Où était cantonnée cette unité ?

 17   R.  Cette unité était cantonnée dans les environs de Bratunac, sur la route

 18   vers Ljubovija dans l'entrepôt du matériel de construction Javar [phon]

 19   Bratunac.

 20   Q.  Monsieur Jovanovic, vous avez donné une déclaration aux enquêteurs du

 21   Tribunal pour ce qui est de ces événements liés aux activités de combat qui

 22   se sont déroulées autour de Srebrenica. Où étiez-vous aux alentours de ces

 23   dates ?

 24   R.  Je faisais partie de mon unité militaire, et je vous ai dit que c'était

 25   sur la route Bratunac-Ljubovija. Ce jour-là précisément, dont il est

 26   question aujourd'hui, j'étais de permanence dans l'unité.

 27   Q.  Connaissiez-vous Jovan Nikolic ?

 28   R.  Je connaissais Jovan Nikolic depuis longtemps puisque c'est un homme

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  1   qui habitait dans la ville. C'était un homme politique bien connu. Il était

  2   le président de l'alliance socialiste, et il était également le directeur

  3   de l'école de Bratunac.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic, je vous écoute.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, au compte rendu

  6   d'audience, page 73, ligne 4, je demanderais que l'on précise le nom dont

  7   parle le témoin, donc le nom de la personne dont il parle afin que le

  8   compte rendu d'audience soit limpide.

  9   M. NIKOLIC : [interprétation]

 10   Q.  Au compte rendu d'audience, il est indiqué "Drago Nikolic". Moi, je

 11   vous ai demandé si vous connaissiez Jovan Nikolic.

 12   R.  Je parle de Jovan Nikolic effectivement.

 13   Q.  Merci.

 14   Donc peu de temps avant les événements entourant Srebrenica, il était

 15   directeur ?

 16   R.  Oui, il était directeur de l'association des agriculteurs.

 17   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui autour des jours en

 18   question ou non ?

 19   R.  Ce jour-là, en fait, nous n'avions pas de contact particulier outre que

 20   la coopérative partageait les mêmes locaux de notre unité dans laquelle

 21   j'étais soldat, et la communication entre nous était tout à fait normale.

 22   On se saluait et rien de particulier.

 23   Q.  Pendant cette période, vous a-t-il demandé de lui rendre service ?

 24   R.  Voyez-vous, il était directeur de la coopérative. Il n'y avait qu'une

 25   clôture en métal qui nous séparait. Le soir où l'événement de Kravica est

 26   arrivé, Jovan Nikolic est venu me voir et m'a demandé de l'emmener à

 27   Kravica en voiture. C'était dans la soirée vers 22 heures.

 28   Q.  L'avez-vous effectivement reconduit à Kravica ?

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  1    R.  Oui. C'est ce que j'ai dit dans la déclaration. M. Jovan Nikolic ainsi

  2   que deux autres hommes, Petar Vasovic et M. Eric, dont je n'arrive pas à me

  3   souvenir le prénom en ce moment. Je les ai conduits à Kravica cette nuit-

  4   là, et c'est là que nous sommes restés de 15 à 20 minutes, mais je ne me

  5   souviens pas précisément de détails.

  6   Q.  Est-ce que Jovan Nikolic ainsi que les personnes que vous avez

  7   mentionnées, Vasovic et l'autre, sont-il venus vous voir ensemble vous

  8   demandant de les conduire ou étaient-ils venus de façon séparée ?

  9   R.  D'abord c'était Jovan Nikolic qui est venu me voir --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant, Maître Nikolic.

 11   Nous avons une procédure spéciale lorsqu'il s'agit de l'article 92 ter et

 12   ce n'est pas la procédure que vous avez adoptée. Il vous faut rappeler le

 13   témoin de sa déclaration écrite, la déclaration écrite que vous auriez

 14   distribuée en vertu de l'article 92 ter. Et en fait, à toute fin pratique,

 15   l'interrogatoire, ça représente une interrogatoire principal et ensuite

 16   vous auriez pu lui demander s'il est d'accord avec la déclaration écrite et

 17   s'il affirme que si le transcript de ce qu'il a dit dans sa déclaration

 18   reflète de façon précise sa déclaration, il faut lui demander ce qu'il

 19   aurait dit si on lui posait des questions sur ce même fait.

 20   Ensuite, dépendamment de sa réponse, vous rempliriez les blancs. En

 21   d'autres mots, vous préciseriez les questions qui étaient encore imprécises

 22   ou qui n'étaient pas claires. Ensuite, nous sommes bien sûr très souples.

 23   Lorsque c'était le cas de l'Accusation nous étions très souples, nous avons

 24   l'intention d'être très souples avec vous aussi, mais il nous faut suivre

 25   la procédure. En d'autres mots, vous avez choisi de vous conformer à

 26   l'article 92 ter, vous avez choisi cette procédure-là, et donc vous devez

 27   poser des questions en vertu de cet article.

 28   Entre temps, je vais vous permettre de vous retrouver dans le papier, de

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  1   repenser à votre stratégie, et je vais suspendre l'audience pour une heure.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 57.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  5   Maître Nikolic, je suppose que vous aurez compris, et que vous serez à même

  6   de conclure. Je vous demanderais d'aller à l'essentiel tel que cela est

  7   stipulé par le troisième paragraphe de l'article 92 ter.

  8   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est justement

  9   mon intention.

 10   Q.  Monsieur Jovanovic, vous avez fourni une déclaration à notre enquêteur,

 11   Milan Stanic; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cela s'est passé ?

 14   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Il est indiqué dans la déclaration que cela s'est fait en avril 2007.

 16   R.  C'est possible.

 17   Q.  Dans ladite déclaration, avez-vous parlé de votre départ pour Kravica ?

 18   Ce dont nous avons parlé juste avant la pause.

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous faites référence à cette

 21   déclaration, vous devez lui demander, nous avions donné une orientation à

 22   l'Accusation, et le témoin doit attester, ou confirmer, en d'autres termes,

 23   que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos, et le témoin doit

 24   également confirmer qu'il tiendrait ses mêmes propos s'il était interrogé à

 25   propos des mêmes éléments aujourd'hui. C'est un premier obstacle que vous

 26   ne pouvez pas éviter, donc vous devez le faire, puis ensuite vous pouvez

 27   compléter ou préciser ce qui devrait être complété ou précisé, mais vous ne

 28   pouvez pas faire davantage.

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  1   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Monsieur Jovanovic, nous venons d'entendre que vous avez signé la

  3   déclaration. Et si deviez parler des mêmes choses, est-ce que vous diriez

  4   la même chose, est-ce que vous répondriez de la même façon ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vais vous montrer la déclaration et je vais vous demander de

  7   confirmer que la signature qui figure sur cette déclaration est

  8   effectivement votre signature.

  9   Mme l'huissière, est-ce que vous pourriez remettre la déclaration au témoin

 10   ?

 11   R.  Oui, il s'agit bien de ma signature.

 12   Q.  Merci. Alors des questions vous ont été posées, les réponses se

 13   trouvent dans votre déclaration, est-ce que vous fourniriez les mêmes

 14   réponses aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pour ce qui est de votre arrivée à Kravica, est-ce que vous

 17   répondriez de la même façon ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et je pense également à la conversation qui a eu lieu dans votre

 20   voiture à votre retour de Kravica ?

 21   R.  Ecoutez, là, j'ai quand même un certain dilemme. Il ne s'agit pas tant

 22   de la déclaration mais il s'agit de ce dont je me souviens.

 23   Parce que Kravica a été une affaire très, très difficile. Il ne faut pas

 24   oublier que ce sont des jours que je souhaiterais véritablement effacer de

 25   ma mémoire, si cela était possible. Car je dirais à propos de l'affaire de

 26   Kravica, qu'il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru et de rumeurs à

 27   Bratunac à l'époque, et cela commençait par le fait que quelqu'un avait dit

 28   qu'un soldat avait été étranglé par les détenus. Ils avaient été étranglés

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  1   par les mains d'un détenu. Il y avait aussi une autre rumeur suivant

  2   laquelle il avait été tué d'une balle de fusil, d'autre d'aucun disait

  3   encore qu'il avait été victime d'un accident de voiture. Enfin cela avait

  4   véritablement créé une confusion et un chaos dans ma tête, et je suis ici,

  5   donc je ne me souviens pas véritablement de ce que j'ai entendu à quelque

  6   moment.

  7   Q.  Un petit moment, Monsieur Jovanovic. Lorsque je vous ai demandé si vous

  8   en teniez à ce qui figurait dans votre déclaration et je vous ai demandé si

  9   vous fourniriez les mêmes réponses je vous parlais des conversations que

 10   vous avez eues dans votre voiture, et je vous dirais que dans votre

 11   déclaration, vous avez confirmé le fait que vous n'avez rien dit.

 12   R.  Je m'en tiens encore à ceci.

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 14   questions à vous poser.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous en venons à la conclusion,

 16   Maître Nikolic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nikolic, pourrais-je avoir le

 18   numéro de la liste 65 ter de cette déclaration ?

 19   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, je vous demande juste une petite minute.

 20   Je m'excuse. Je ne suis pas sûr du numéro. Est-ce que vous m'autoriseriez à

 21   vous le fournir un peu plus tard ? Je ne voudrais surtout pas faire

 22   d'erreur qu'il faudrait de toute façon corriger par la suite.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser dans le

 25   cadre du contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas de questions moi non plus.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

  2   semblerait que mon contre-interrogatoire ne va pas durer autant de temps

  3   que je l'avais annoncé. La durée sera plus courte du fait de la durée de

  4   l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  6   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic. Je suis Me Aleksandar

  8   Lazarevic. Je représente M. Ljubomir Borovcanin avec mes collègues, Mme

  9   Cmeric et Me Christopher Gosnell. Nous représentons, comme je vous le

 10   disais, M. Borovcanin, qui est malade en ce moment et j'aimerais en son nom

 11   vous posez quelques questions à propos de votre déclaration et de votre

 12   déposition.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre-temps, est-ce que nous avons déjà

 14   la déclaration dans le prétoire électronique, Madame ? Est-ce que je

 15   pourrais avoir une photocopie ou est-ce que je pourrais le voir dans le

 16   système du prétoire électronique ?

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous en prie, et nous verrons

 19   si nous devrons intervenir.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

 21   me semble qu'il s'agit de la pièce P3595 pour le système de prétoire

 22   électronique.

 23   J'aimerais que le document P1536 soit affiché à l'écran. Il s'agit d'une

 24   photographie aérienne. Non, la cote est la cote P1536. Je m'excuse, il me

 25   semble qu'il y ait une erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience.

 26   Q.  Monsieur Jovanovic, est-ce que vous reconnaissez ce que nous voyons sur

 27   cette photographie aérienne ?

 28   R.  Oui. Il s'agit de la ferme coopérative de Kravica.

Page 24221

  1   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant demander l'assistance de Mme

  2   l'Huissière, et je souhaiterais que le témoin annote certaines choses sur

  3   la photographie.

  4   Si vous utilisez le stylo sur l'écran, cela sera enregistré par l'écran. Je

  5   vous explique juste quelle est la procédure.

  6   Premièrement, j'aimerais que vous mettiez une flèche près de la route

  7   et mettez la lettre "B" pour indiquer la direction que vous avez empruntée

  8   pour aller vers Bratunac ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Si j'ai bien compris votre témoignage, et si j'ai bien compris

 11   également la déclaration que vous avez transmise à l'équipe de Beara,

 12   accompagnez des autres personnes que vous avez mentionnées, vous avez pris

 13   une voiture le soir à Bratunac et vous êtes arrivé à la coopérative

 14   agricole à Kravica. Est-ce que vous pourriez indiquer sur cette

 15   photographie la direction à partir de laquelle vous êtes arrivé et la route

 16   que vous avez empruntée pour arriver là-bas ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Je vous remercie. Je dirais aux fins du compte rendu d'audience que la

 19   ligne pointillée représente la route qui a été empruntée par le témoin et

 20   les autres personnes pour arriver à sa destination.

 21   Si nous regardons cette photographie aérienne ainsi que les annotations que

 22   vous avez maintenant faites, nous pouvons voir qu'en chemin venant de

 23   Bratunac, vous avez tourné sur la gauche puis vers la droite et cela

 24   correspond à l'entrée de la coopérative agricole de Kravica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais vous poser cette question : si vous prenez une voiture et

 27   que vous voulez entrer dans la coopérative agricole de Kravica, est-ce que

 28   c'est le seul itinéraire que vous pouvez emprunter ? Est-ce qu'il n'y a pas

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  1   un portail latéral que vous pourriez emprunter avec une voiture ?

  2   R.  Non, non, il n'y en pas. C'est le seul endroit par lequel vous pouvez

  3   passer pour entrer dans la coopérative agricole en voiture.

  4   Q.  Il y a une barrière autour de la coopérative agricole, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, il y a une barrière en fil barbelé qui délimite la coopérative

  6   agricole.

  7   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que vous mettiez vos initiales et la date

  8   du jour dans le coin droit inférieur de la photographie.

  9   R.  [Le témoin s'exécute] Quel est le date d'aujourd'hui ? Le 28. Bien. [Le

 10   témoin s'exécute]

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci. 

 12   J'aimerais maintenant que l'on affiche à nouveau le document sans les

 13   annotations. Je souhaiterais qu'une copie de la pièce 1563 soit affichée,

 14   en quelque sorte une copie vierge de cette pièce sans les annotations du

 15   témoin.

 16   Q.  Vous voyez qu'il s'agit de la même photographie, et j'aimerais vous

 17   demander de nous indiquer l'endroit où s'est arrêtée la voiture la nuit du

 18   13. Est-ce que vous pourriez nous indiquer la position exacte de l'endroit

 19   où s'est arrêtée votre voiture ?

 20   R.  J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je

 21   vous indique l'endroit où je suis arrivé ou l'endroit où j'ai laissé la

 22   voiture lorsque je suis revenu ?

 23   Q.  Premièrement, indiquez-nous l'endroit où vous avez arrêté la voiture.

 24   R.  Il s'agit du chiffre numéro 1 [Le témoin s'exécute].

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Il y a également le deuxième endroit, le numéro 2 [Le témoin

 27   s'exécute].

 28   Q.  Pour que nous comprenions de quoi vous parlez, voilà ce que nous allons

Page 24223

  1   dire : premièrement, vous vous êtes arrêté à l'emplacement que vous avez

  2   indiqué avec le chiffre 1. Puis vous avez fait demi-tour ou vous avez

  3   tourné dans la coopérative agricole et vous êtes revenu à l'endroit qui est

  4   indiqué par le chiffre 2, et c'est là que vous avez garé votre voiture,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre vos

  8   initiales ainsi que la date d'aujourd'hui dans le coin inférieur droit.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Au moment où vous êtes arrivé -- je souhaiterais que ce document soit

 11   sauvegardé, mais j'aimerais que le témoin puisse le voir. 

 12   Je disais donc qu'au moment où vous êtes arrivé à l'endroit où vous

 13   aviez indiqué le chiffre "1", d'après votre déclaration, vous avez entendu

 14   un ordre, il vous était indiqué que les phares devaient être éteints ?

 15   R.  L'ordre a été "Eteignez vos phares et partez."

 16   Q.  Vous avez obéi à l'ordre et vous avez ensuite tourné votre véhicule et

 17   c'est là que vous êtes arrivé à l'endroit indiqué par le numéro 2 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule ce soir-là, Eric,

 20   Jovo Nikolic et Perica Vasovic, où est-ce qu'ils sont descendus de la

 21   voiture ? Là où il y a le numéro 1 ou le numéro 2 ?

 22   R.  Là où vous voyez le chiffre 1.

 23   Q.  Ce qui signifie qu'ils sont sortis de la voiture, vous l'avez garée,

 24   puis vous avez entendu l'ordre qui vous était donné d'éteindre les phares,

 25   l'ordre qui vous a été donné pour que vous fassiez demi-tour --

 26   R.  Oui, c'est à ce moment-là que j'ai fait demi-tour.

 27   Q.  Je pense que cela explique un certain nombre de choses. Mais j'aimerais

 28   vous poser la question : lorsque vous vous trouviez là-bas, est-ce que Jovo

Page 24224

  1   Nikolic avait quelque chose, est-ce qu'il portait quelque chose, est-ce

  2   qu'il avait quelque chose dans les mains ?

  3   R.  Non, pour autant que je m'en souvienne, il n'avait rien, il ne portait

  4   rien.

  5   Q.  Pendant que vous étiez assis dans votre voiture, bien que la

  6   photographie nous le montre très bien, vous ne voyez pas ce que ces trois

  7   personnes faisaient, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, je ne pouvais pas le voir. D'abord, il n'y avait pas de ligne de

  9   vision, je ne pouvais pas voir de l'endroit où je me trouvais.

 10   Deuxièmement, la nuit était déjà tombée parce qu'il était environ 22 heures

 11   ou 22 heures 30.

 12   Q.  J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes sorti de

 13   la voiture ou est-ce que vous êtes resté dans votre voiture ?

 14   R.  Je ne suis pas sorti de la voiture.

 15   Q.  Alors que vous vous trouviez dans la voiture, est-ce que vous avez

 16   entendu une altercation ? Est-ce que vous avez pu peut-être discerner les

 17   voix de Jovan Nikolic ou des autres passagers ou d'autres voix ?

 18   R.  J'ai entendu que l'on proférait des jurons que je ne peux pas répéter

 19   parce que je ne me souviens pas de quels jurons il s'agissait, mais ce dont

 20   je me souviens, c'est qu'il y a eu des jurons et je ne pouvais tout

 21   comprendre. Je pense qu'il y avait quand même un certain élément de peur

 22   qui s'était glissé en moi.

 23   Q.  Combien de temps êtes-vous resté assis dans votre voiture avant que ne

 24   reviennent vos passagers ?

 25   R.  Je pense ça a duré une quinzaine de minutes environ.

 26   Q.  Est-ce que les trois passagers sont arrivés jusqu'à la voiture ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes sorti de la voiture lorsque vous avez vu qu'ils se

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  1   rapprochaient de la voiture ou est-ce que vous êtes resté à l'intérieur de

  2   la voiture, et est-ce qu'ils sont juste arrivés dans la voiture ?

  3   R.  Non, c'est eux qui sont montés dans la voiture; je ne suis jamais sorti

  4   de la voiture.

  5   Q.  Pendant que vous étiez dans la voiture et que vous attendiez les

  6   passagers, est-ce que vous avez entendu des tirs ?

  7   R.  Oui, j'ai entendu des tirs qui provenaient de plusieurs directions.

  8   C'était la nuit donc il m'était très difficile de savoir d'où venaient ces

  9   tirs. De toute façon, il y a les collines qui entourent la ferme avec

 10   beaucoup d'écho, donc il n'était pas très facile de discerner d'où venaient

 11   les tirs. Mais j'avais l'impression que les tirs venaient d'un peu partout.

 12   Q.  Vous ne pouvez pas nous dire précisément si les tirs venaient des

 13   collines, de l'est ou de l'ouest du hangar ?

 14   R.  Non. Vous savez, je ne peux pas vous le dire. Je vous ai dit qu'il

 15   faisait nuit, l'endroit était très, très calme. Il y avait un phénomène de

 16   quasi-résonance par rapport aux collines et il était impossible de

 17   discerner d'où venaient les tirs.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si les tirs venaient de plusieurs

 19   directions ou d'une seule direction ?

 20   R.  J'avais l'impression qu'ils venaient de plusieurs directions, qu'ils

 21   venaient d'un peu partout.

 22   Q.  Merci. J'aimerais que nous examinions un autre sujet.

 23   Vous avez donné votre déclaration, mais j'aimerais préciser ce qui

 24   suit : avez-vous vu des personnes portant l'uniforme ou tout autre personne

 25   dans l'enceinte de cette coopérative agricole de Kravica ?

 26   R.  Je n'ai vu personne à l'exception de l'ombre de cet homme qui m'a donné

 27   l'ordre de faire demi-tour avec mon véhicule et de revenir d'où je venais,

 28   je n'ai vu personne d'autre.

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  1   Q.  Lorsque vous dites "l'ombre" ou la silhouette de cette personne, est-ce

  2   que cela signifie que vous ne pouvez nous donner aucun détail à propos de

  3   la tenue vestimentaire de cet homme, à propos de son âge ?

  4   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous le dire. Je vous ai dit qu'il faisait

  5   nuit, il était 22 heures, 22 heures 30. Il faisait nuit et c'est moi qui

  6   conduisais. J'étais le chauffeur donc j'étais censé conduire le véhicule.

  7   Q.  Je vous remercie. Aujourd'hui, en réponse à une question qui vous a été

  8   posée par Me Nikolic dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez

  9   indiqué que depuis le mois de juillet 1995 jusqu'à nos jours, il y a eu

 10   beaucoup d'anecdotes, de bruits, de rumeurs qui se sont propagés à propos

 11   de ce qui s'était passé, et je suppose que même de nos jours c'est aussi un

 12   thème que l'on trouve de temps à autre dans les conversations parmi la

 13   population à Bratunac; est-ce exact ?

 14   R.  Vous savez au cours d'une dizaine de jours, c'était vraiment le sujet

 15   brûlant d'actualité dans la ville.

 16   Q.  Mais même après ces événements, les gens ont continué à en parler, ils

 17   en parlent encore de nos jours ?

 18   R.  Oui, les gens en parlent encore de nos jours parce que ce fut une

 19   journée bien particulière, une journée-clé qui est restée gravée dans la

 20   mémoire des personnes là-bas, personne ne peut oublier cela.

 21   Q.  Comme vous nous l'avez déjà indiqué, les anecdotes ou les bruits qui

 22   courent sont différents ?

 23   R.  Vous savez comment sont les gens. Lorsqu'une histoire est recyclée deux

 24   ou trois fois, chacun y va de son petit détail, chacun enjolive l'anecdote,

 25   chacun porte son grain de sel, donc ça donne plusieurs versions de la même

 26   histoire.

 27   Q.  Je veux juste vous poser une autre question. Pour autant que je m'en

 28   souvienne, la première fois que vous avez fait une déclaration c'était en

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  1   2005 ?

  2   R.  Oui, à Sarajevo.

  3   Q.  Cela s'est fait dix ans après les événements, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pensez que le fait que nous avons mentionné il y a

  6   quelques minutes, à savoir qu'il y avait plusieurs variantes de cette

  7   histoire, vous avez entendu différentes versions, les gens en ont parlé

  8   pendant cette période de dix ans, est-ce que vous ne pensez pas que cela

  9   aurait pu influencer votre déposition et votre déclaration surtout,

 10   déclaration où vous donnez des détails de ce dont vous vous souvenez.

 11   R.  Ecoutez, toutes ces histoires ne peuvent avoir aucune incidence sur les

 12   éléments-clés de l'histoire, sur l'essence même de cette histoire, mais je

 13   dois dire que cela a suscité un certain chaos dans mon esprit, parce que je

 14   ne suis plus en mesure de vous dire quand j'ai appris telle ou telle chose.

 15   Parce que nous avons été littéralement bombardés d'informations, je ne peux

 16   pas vous dire si j'ai appris telle chose le 13, le 14 ou le 15 ou 25, parce

 17   que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé et dont on parle encore

 18   toujours.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Je

 20   n'ai plus de questions à vous poser.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 23   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Sarapa.

 27   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il ?

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Peut-être que

  2   j'aurais dû soulever ce problème alors que j'avais encore la parole.

  3   Mais je dois vous dire qu'il ne faut pas oublier que nous venons juste de

  4   recevoir le témoignage de ce témoin, le témoignage du témoin qui a témoigné

  5   au tribunal en Bosnie. Nous l'avons reçu il y a une heure et nous n'avons

  6   reçu en fait qu'une cassette. Nous n'avons pas eu le temps d'écouter ces

  7   enregistrements. Donc j'aimerais demander à la Chambre de première instance

  8   de nous réserver le droit de poser quelques questions supplémentaires dans

  9   le cadre de notre contre-interrogatoire, juste pour nous donner la

 10   possibilité de nous familiariser avec la teneur de la déclaration.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 12   Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet, Maître Nikolic ?

 13   M. NIKOLIC : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il de l'Accusation ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 17   Il vous appartient maintenant, Monsieur McCloskey, de mener à bien

 18   votre contre-interrogatoire.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Peter McCloskey. Je

 22   travaille pour le bureau du Procureur et j'ai quelques questions à vous

 23   poser.

 24   Premièrement, j'aimerais que nous affichions sur le rétroprojecteur, me

 25   semble-t-il, la déclaration 92 ter. Cela devrait être la pièce 3595, mais

 26   on me dit qu'elle ne se trouve pas dans le prétoire électronique. En plus,

 27   c'est un document qui n'existe qu'en anglais. Est-ce que nous pourrions

 28   donc afficher la première page de ce document sur le rétroprojecteur.

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  1   Je m'excuse, Monsieur, car cela est destiné seulement au public anglophone.

  2   Je souhaiterais que la première page puisse être placée sous le

  3   rétroprojecteur.

  4   Voilà. Je vais vous en donner une lecture lente, parce qu'en fait ce qui

  5   m'intéresse c'est le moment où vous arrivez à l'entrepôt. Vous dites que :

  6   "Le directeur de la coopérative était à l'époque Jovan Nikolic. Il est

  7   arrivé ce soir, il m'a demandé de le conduire à la coopérative de Kravica,

  8   qui en fait était une filiale de la coopérative de Bratunac. Jovan

  9   disposait d'informations suivant lesquelles il y avait des événements

 10   étranges qui se produisaient à la coopérative de Kravica. Donc je l'ai

 11   conduit à Kravica. Il y avait avec nous dans la voiture Perica Vasovic et

 12   feu Miso Eric. J'ai conduit jusqu'à l'enceinte de la coopérative. Ils sont

 13   sortis de la voiture. J'ai fait demi-tour avec le véhicule et je l'ai garé

 14   derrière un bâtiment de la coopérative. Je suis resté dans la voiture et je

 15   n'en suis pas sorti. Une quinzaine de minutes plus tard, Jovan, Perica et

 16   Miso sont revenus à la voiture et nous sommes tous repartis à Bratunac.

 17   Alors que j'attendais dans la voiture, j'ai entendu des tirs qui

 18   provenaient de plusieurs endroits. Lorsqu'ils sont revenus à la voiture,

 19   Jovan, Perica et Miso n'ont pas fait d'observations particulières. Nous

 20   étions tous terrifiés. Nous avions tous très peur de ces tirs fréquents et

 21   avons essayé de partir de cet endroit aussi rapidement que possible."

 22   Est-ce que cela vous rappelle la déclaration à propos de laquelle Me

 23   Nikolic vous a posé des questions, et vous aviez d'ailleurs marqué votre

 24   accord à ce sujet ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Si vous le voulez bien, nous allons consulter une autre

 27   déclaration que vous avez faite. Elle porte le numéro de la liste 65 ter

 28   3592, et je voudrais vous donner une version en serbe de ce rapport. C'est

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  1   en effet un rapport du 21 septembre 2005, qui vient de Bosnie-Herzégovine,

  2   et plus exactement du ministère de la Sécurité, ou de l'Agence chargée des

  3   enquêtes et de la protestation, centre des enquêtes sur crimes de guerre.

  4   J'ai apporté quelques annotations en bleu pour indiquer la partie qui

  5   m'intéresse.

  6   Peut-être que la Défense voudra voir quelles sont ces annotations,

  7   avant que le document ne vous soit montré. La première annotation, c'était

  8   une erreur. N'en tenez pas compte. Les autres sont celles dont je vais

  9   parler.

 10   Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration aux

 11   enquêteurs en Bosnie-Herzégovine, enquêteurs qui ont enquêté sur les crimes

 12   de guerre, ceci en septembre 2005, le 21 plus exactement ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Fort bien. Prenons la page 5 de cette déclaration. Page 5 en anglais.

 15   Ce sera la page 3 en B/C/S, mais j'ai donné cette page au témoin déjà, et

 16   j'ai souligné la partie où vous arrivez à l'entrepôt ou hangar, et je vais

 17   poser quelques questions à propos de ce passage-là.

 18   C'est vers le milieu de la page en anglais, et c'est au deux tiers de cette

 19   page en serbe. Voici ce que vous dites : "Je suis resté dans le véhicule

 20   alors que les trois passagers sont allés au bâtiment administratif de la

 21   coopérative qui se trouve sur la droite quand on entre sur ce terrain.

 22   J'étais assis dans le véhicule et pendant ce temps-là j'ai entendu des

 23   rafales de tirs et des tirs individuels tirés par des hommes d'infanterie.

 24   Ça venait de partout. Du côté du hangar, j'ai entendu des cris, des pleurs

 25   et des injures. J'ai trouvé ça horrible. Nous avons passé à peu près une

 26   demi-heure à cet endroit, quand Djole et Perica sont revenus, ils sont

 27   montés dans le véhicule et nous sommes repartis ensemble à Bratunac, et

 28   c'est là que j'ai laissé Djole et Perica devant l'immeuble Lamela, où

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  1   habitait Djole, où il habite encore aujourd'hui.

  2   "J'ai repris mes activités habituelles dans l'unité. J'ai repris mes

  3   fonctions. Je ne me souviens pas si Miso Eric est revenu avec nous, pas à

  4   cause de la conversation qu'il y a eue cette nuit-là alors que nous étions

  5   en voiture et que nous rentrions à Kravica, j'ai appris de Djole qu'un

  6   groupe de Musulmans qui avaient été capturés du côté de Srebrenica se

  7   trouvait dans le hangar. Il n'a pas dit combien ils étaient dans ce hangar,

  8   mais il a dit que ce groupe était surveillé par la police spéciale de

  9   Skelani, et que les gardes avaient du mal à les garder parce qu'ils

 10   n'étaient pas détenus dans un espace confiné. Djole a ajouté qu'il y avait

 11   un des membres de l'unité spéciale qui avait été étranglé par des

 12   prisonniers musulmans ce jour-là et que des membres de l'unité spéciale

 13   demandaient à leur commandement qu'on envoie des renforts parce qu'ils

 14   étaient vraiment trop épuisés pour faire leur travail."

 15   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit aux autorités de Bosnie-

 16   Herzégovine ?

 17   R.  Il y a quelques instants j'ai essayé de vous expliquer la différence

 18   qu'il y avait entre la déclaration de Sarajevo et ma dernière déclaration.

 19   Je le répète, je ne suis plus certain. Je sais que j'avais ces informations

 20   en tête, mais je ne peux plus vous donner une idée du moment où j'ai obtenu

 21   telle ou telle information.

 22   Le fait est que j'ai bien cet élément d'information qui disait qu'un soldat

 23   avait été tué, et j'ai aussi appris qu'après c'est le chaos qui a régné.

 24   J'ai entendu plusieurs versions des événements, comment ces turbulences se

 25   sont produites, dans quelles circonstances ce soldat a été tué. Mais

 26   jusqu'au jour d'aujourd'hui, après toutes ces déclarations, même si

 27   j'essaie vraiment de me souvenir, il ne m'est pas possible de dire avec

 28   certitude, quand, à quel moment, j'ai entendu cela.

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  1   Q.  Ce n'est pas la question que je vous posais. Je vous avais demandé si,

  2   après avoir examiné la déclaration que vous avez fournie en 2005, donc je

  3   suppose que là vous en avez un meilleur souvenir, si vous maintenez ce que

  4   vous y dites dans cette déclaration de 2005 ?

  5   R.  J'ai essayé de vous expliquer que je ne peux pas maintenir ce que j'ai

  6   dit dans cette déclaration, car je ne suis plus sûr si j'ai entendu cela

  7   cette nuit-là ou un autre jour.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le Procureur de la cour d'Etat vous a

  9   posé pratiquement la même question il y a quelques mois de ça, et vous a

 10   demandé si vous mainteniez vos propos ? C'était au cours d'un procès, le

 11   procès de Kravica à la cour d'Etat.

 12   R.  J'ai dit que Kravica, c'est quelque chose qui est vraiment frappant,

 13   horrible, quelque chose qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire. Mais quant

 14   à la chronologie des événements, croyez-moi il m'est impossible de vous

 15   dire quand j'ai appris telle ou telle chose.

 16   Q.  Je vous demandais simplement si vous vous souveniez avoir témoigné

 17   devant la cour d'Etat de Sarajevo.

 18   R.  Oui, j'ai dit que je m'en souvenais. Je me souviens m'être trouvé dans

 19   ce prétoire.

 20   Q.  Ça s'est passé quand ?

 21   R.  En 2005. Je ne sais plus exactement la date exacte, mais ça se trouve

 22   ici.

 23   Q.  Non, non, je parle de votre déposition le 4 juillet 2006.

 24   R.  Oui, mais c'est à ce moment-là ce jour-là que j'ai comparu en tant que

 25   témoin à Sarajevo, que j'ai fait cette déclaration, mais je ne suis pas

 26   sûr, je ne sais pas si j'avais raison à ce moment-là.

 27   Q.  Je comprends bien. Est-ce que vous connaissez Ljubisa Borovcanin ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Comment se fait-il que vous le connaissiez ?

  2   R.  Ljubisa Borovcanin travaillait au SUP de Bratunac avant la guerre, et

  3   je le connaissais.

  4   Q.  Il se trouvait au poste de police de Bratunac pendant la guerre, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Oui, pas tout le temps, mais pendant un certain temps, oui.

  7   Q.  Est-ce qu'il était au poste de police de Bratunac pendant cette fameuse

  8   attaque par les Musulmans sur le village de Kravica ?

  9   R.  Ça, je ne sais pas, parce que moi, j'étais un simple soldat, et je ne

 10   savais pas qui avait reçu telle ou telle mission.

 11   Q.  Je ne vous ai pas demandé qui avait reçu telle ou telle mission. Je

 12   vous demande simplement si vous vous souvenez que M. Borovcanin était agent

 13   de police à Bratunac à l'époque ?

 14   R.  Je ne pense pas, je pense que non.

 15   Q.  Quelles étaient ses fonctions quand il travaillait au poste de police

 16   de Bratunac; vous en souvenez-vous ? Il n'était pas un simple agent de

 17   police, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, il était le chef de la police, le commandant.

 19   Q.  Bien. Je voudrais reprendre brièvement cette déclaration pour voir ce

 20   que -- si vous pouvez nous aider.

 21   Vous avez fourni cette déclaration en 2005, et vous dites que venant du

 22   hangar vous avez entendu des cris d'être humain, des pleurs, des

 23   hurlements; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact. J'ai entendu des cris, des pleurs, des injures.

 25   Q.  Fort bien. Puis vous dites ceci : "Il y a une conversation dans la

 26   voiture quand on était en train de rentrer de Kravica, et j'ai entendu

 27   Djole dire qu'il y avait un groupe de Musulmans qui avait été capturé du

 28   côté de Kravica qui se trouvait dans le hangar. Il n'a pas dit combien ce

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  1   groupe comptait d'hommes, mais il a dit que c'était la police spéciale de

  2   Skelani qui surveillait ce groupe."

  3   Est-ce que vous vous souvenez que Djole vous a dit que ces hommes étaient

  4   surveillés par des gens de la police spéciale de Skelani ?

  5   R.  Ce que je sais c'est que ces hommes étaient surveillés par l'unité

  6   spéciale de Skelani, parce que l'homme qui était tué était de Skelani.

  7   Voilà c'est simplement un élément d'information, que c'était donc cette

  8   unité de Skelani qui surveillait, qui gardait ces hommes, puisque l'homme

  9   était de Skelani.

 10   Q.  C'est exact. Mais dans cette déclaration-ci, vous dites à la police que

 11   c'est Djole qui vous l'a dit. Lorsque vous faisiez le trajet de retour en

 12   voiture ensemble, il vous aurait dit que c'était la police spéciale de

 13   Skelani qui surveillait ces hommes. Donc ici on ne parle pas d'un homme de

 14   Skelani en particulier qui aurait été tué.

 15   R.  J'essaie vraiment de vous expliquer que je ne suis plus capable de

 16   confirmer avec certitude, que je tiens ces informations, que je les ai

 17   entendues ce soir-là ou un autre jour.

 18   Q.  Vous le croyez, cet élément d'information, vous croyez que c'était des

 19   gens de Skelani, des gens de la police spéciale de Skelani qui

 20   surveillaient ces Musulmans ?

 21   R.  Je n'ai pas dit que c'était des hommes de la police spéciale de

 22   Skelani. Je savais que c'était des gens de Skelani qui surveillaient ces

 23   gens à Kravica.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

 25   Président. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aurez-vous des questions

 27   supplémentaires, Maître Nikolic ?

 28   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon ?

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de reprendre le contre-

  3   interrogatoire, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me tourne vers mes collègues, qui

  5   n'ont pas de questions à vous poser.

  6   Votre audition est terminée, Monsieur Jovanovic. L'huissière va vous aider

  7   à quitter le prétoire et notre personnel va prendre les dispositions

  8   nécessaires pour que vous rentriez chez vous. Au nom du Tribunal et de la

  9   Chambre, je vous souhaite un bon retour chez vous.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 12   M. NIKOLIC : [interprétation] Oui, je devais vous donner une cote du

 13   document de la liste 65 ter. Ce document porte la cote 2D554. C'est la

 14   déclaration que nous a fournie ce dernier témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Je suppose que vous n'avez pas d'autres documents mis à part cette

 17   déclaration, Maître Nikolic.

 18   M. NIKOLIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Cette déclaration est bien

 20   entendu versée au dossier.

 21   Maître Lazarevic.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 23   demander le versement de deux documents. L'un porte la cote 4DIC208,

 24   l'autre étant la pièce 4DIC209, ce sont deux photographies de l'entrepôt de

 25   Kravica annotées par le témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objections

 27   de la part de l'Accusation ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

Page 24237

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ni de Maître Nikolic ?

  2   M. NIKOLIC : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.

  4   Vous avez des documents, Monsieur McCloskey ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je voudrais demander le versement de

  6   la déclaration du 21 septembre 2005, la partie qui m'intéresse le plus, je

  7   l'ai lue. Il y a simplement une demi-page de plus qui dresse le contexte.

  8   Je pense qu'il serait utile d'avoir ceci pour avoir une idée d'ensemble. A

  9   la lumière du fait surtout que nous avons ici une déclaration en

 10   application du 92 ter, je pense que ça risque d'être utile d'examiner ce

 11   contexte.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître

 13   Lazarevic ?

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Objection parce que ceci n'est pas dans le

 15   droit fil des décisions déjà rendues par la Chambre. Voilà qu'on dit qu'on

 16   veut lire des parties pertinentes. M. McCloskey l'a déjà fait, c'est déjà

 17   au compte rendu d'audience. Nous avons déjà toutes les informations, la

 18   date, le destinataire, il n'y a pas de raisons qui justifieraient le

 19   versement.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'il n'y a qu'une demi-page qui

 21   aide à situer le contexte de ce qui a été lu au témoin, quelle est la

 22   difficulté que ceci pose ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Franchement, j'ai vraiment lu la partie qui

 24   est la plus incriminente, donc ici nous avons simplement une déclaration du

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, qu'en dites-vous, Maître

 27   Lazarevic.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, si c'est simplement pour dresser le

Page 24238

  1   contexte des questions posées par M. McCloskey, pas de problème. Mais je ne

  2   voudrais pas que ceci devienne un précédent où l'on peut ici dire que

  3   maintenant on peut verser une déclaration entière. C'est uniquement aux

  4   fins de récusation, je pense que c'est uniquement pour mettre en cause la

  5   crédibilité du témoin que M. McCloskey est intervenu dans ce sens.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je ne pense pas qu'ici on joue

  8   contradictoire, il faut voir quelle est la valeur que vous voulez attribuer

  9   à ce document. C'est quelque chose de tout à fait simple. Vous attribuerez

 10   la valeur que vous voulez à ce document que ce soit en faveur de

 11   l'Accusation ou pour autre chose.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres commentaires face à

 13   la demande faite par l'Accusation ? Non. La partie qui a été lue par

 14   l'Accusation et le reste de ce document sera indiqué aux parties et à notre

 15   greffe -- mais vous ne demandez pas le versement de toute la déclaration ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça ne fait que deux pages cette

 17   déclaration, pratiquement ça revient à dire que je demande le versement de

 18   toute la déclaration.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous n'allons pas admettre la

 20   déclaration à la place de ce qu'a dit le témoin. Mais je ne savais pas de

 21   quel document on parlait puisque ce n'est pas celui que nous avons sous les

 22   yeux.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. C'est admis, mais ce n'est

 25   pas, et c'est bien compris, ce n'est pas quelque chose qui est admis en

 26   lieu et place de ce qu'a dit le témoin de vive voix.

 27   Y a-t-il autre chose se rapportant à ce témoin ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons obtenir le compte rendu de la

Page 24239

  1   déposition, et il serait peut-être utile d'avoir le texte écrit. Parce que

  2   pour le moment, nous partons de notes d'une bande son mais effectivement --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il faut que ce soit clair. Me

  4   Lazarevic avait été très clair, il voulait se réserver le droit de poser

  5   des questions supplémentaires après avoir vu ce document. Qu'en pensez-

  6   vous, Monsieur McCloskey ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais m'inspirer de ce qu'a fait Me

  8   Lazarevic. Il faudrait avoir une transcription de ce que dit cette bande.

  9   Nous aurons davantage d'information à ce moment-là sur ce qu'a dit cette

 10   personne.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit très clairement que nous

 13   n'avons pas besoin de questions supplémentaires, donc je pense que nous en

 14   avons véritablement terminé de ce témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 16   Faisons entrer le témoin suivant.

 17   Maître Ostojic, au début de l'audience d'aujourd'hui, nous avons consacré

 18   une vingtaine de minutes à un problème soulevé par Me Gosnell, qui se

 19   trouve derrière vous. Vous avez reçu l'aide de M. McCloskey en quelque

 20   sorte, la déposition du dernier témoin et de celui qui est sur le point de

 21   commencer son audition sont des témoins qui ont déjà déposé à Sarajevo dans

 22   le procès de Kravica. Or, ces déclarations n'ont pas été mises à la

 23   disposition des parties, ce qui posait problème car les parties ne savaient

 24   pas si elles seraient en mesure de procéder au contre-interrogatoire de ce

 25   témoin aujourd'hui. Jusqu'à maintenant nous nous sommes débrouillés.

 26   Mais ceci vaudra pour le présent témoin. S'il nous faut différer le

 27   contre-interrogatoire, nous le ferons.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 24240

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Vous êtes sur le

  4   point de commencer votre déposition. Auparavant, en vertu du Règlement,

  5   vous avez l'obligation de prononcer une déclaration solennelle disant que

  6   vous allez dire toute la vérité.

  7   Je vous demande d'en donner lecture de façon à ce que nous puissions vous

  8   entendre, et ce sera le serment que vous nous faites.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN: PERICA VASOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète] 

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 14   Installez-vous, s'il vous plaît.

 15   Vous êtes cité par la Défense du colonel Beara, c'est donc l'équipe de sa

 16   Défense qui va commencer, ensuite vous serez contre-interrogé par les

 17   autres parties.

 18   Maître Nikolic, vous avez la parole.

 19   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. Cette fois je vais

 20   respecter la procédure, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Nikolic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je me présente, Predrag Nikolic. Je défends les intérêts de M. Beara

 25   avec les autres membres de l'équipe de sa Défense. Avant de commencer

 26   l'interrogatoire principal, je vais vous demander de décliner votre

 27   identité pour le compte rendu d'audience, préciser votre lieu et date de

 28   naissance ainsi que le nom de votre père. Auparavant, je vous rappelle une

Page 24241

  1   chose, il nous faut ménager une pause entre nos questions et vos réponses

  2   de façon à ce que les interprètes puissent nous interpréter.

  3   R.  Je m'appelle Perica Vasovic. Mon père s'appelle Dragomir, ma mère

  4   Dasinka [phon] et je suis né à Srbica en 1961 en Serbie.

  5   Q.  Merci.

  6   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, le nom de la mère est Defenka

  7   [phon].

  8   M. NIKOLIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Vasovic, vous avez fourni une déclaration à notre enquêteur à

 10   propos des événements concernant Kravica. Vous vous en souvenez ?

 11   R.  Oui, j'ai fourni une déclaration mais je ne sais plus exactement quand

 12   je l'ai faite.

 13   Q.  Dans cette déclaration, vous parlez de votre départ le 13 juillet pour

 14   aller dans les installations de la coopérative agricole de Kravica. Vous

 15   dites avec qui vous êtes allé à Kravica et vous avez relaté ce qui s'était

 16   passé cette nuit-là.

 17   Dans cette même déclaration, vous dites dans quelle circonstance vous êtes

 18   reparti la deuxième fois à Kravica, le 14 juillet. Vous dites notamment que

 19   vous connaissiez le colonel Beara, et que vous saviez si vous l'aviez vu à

 20   Bratunac ou pas.

 21   Est-ce que j'ai bien résumé votre déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais maintenant vous montrer la déclaration et je vais demander pour

 24   ce faire l'aide de Mme l'Huissière, ensuite je vais vous demander si votre

 25   signature se trouve en bas de la déclaration.

 26   R.  C'est bien ma signature.

 27   Q.  Merci. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous apportions une petite

 28   précision au niveau du compte rendu d'audience.

Page 24242

  1   J'ai parlé du colonel Beara, une précision tout simplement, qu'avez-

  2   vous dit à notre enquêteur à propos du colonel Beara ?

  3   R.  En ce qui concerne le colonel Beara, j'ai dit que je savais qui il

  4   était, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je me souviens du

  5   moment où il est venu à Bratunac, à ce moment-là, un des soldats de la

  6   Brigade de Bratunac me l'a indiqué du doigt.

  7   Q.  Quand l'avez-vous vu ?

  8   R.  En 1994, je ne sais plus quand exactement, c'est un peu par hasard que

  9   je l'ai vu.

 10   Q.  L'avez-vous revu après à Bratunac au cours de cette période, au cours

 11   de combats autour de Srebrenica ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Monsieur Vasovic, en ce qui concerne tout ce que j'ai dit, est-ce bien

 14   votre déclaration, et si ces mêmes questions vous étaient reposées

 15   aujourd'hui, y répondriez-vous de la même façon ?

 16   R.  Oui.

 17   M. NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie. Pas d'autres questions,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   Quelle est la cote de ce document de la liste 65 ter, déclaration 92 ter.

 21   M. NIKOLIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 22   Président.

 23   C'est le numéro 2D555.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Maître Zivanovic, qu'en est-il ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions à l'intention de ce

 27   témoin, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais demander au Greffe de ne pas

Page 24243

  1   vous payer parce que vous n'avez pas contre-interrogé tous ces témoins.

  2   Maître Nikolic.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas de questions.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aussi, vous allez passer au même

  5   régime.

  6   Maître Lazarevic.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai bien quelques questions à poser à ce

  8   témoin, mais je ne pense pas être en mesure de le faire tout de suite

  9   compte tenu de toutes les circonstances. Parce qu'on avait eu des

 10   estimations données à la fois par la Défense Nikolic mais aussi par

 11   l'Accusation, et nous avions aussi fait des estimations un peu exagérées.

 12   Et vu que nous avons maintenant une bande son de la déposition faite par ce

 13   témoin, nous aimerions reporter à demain notre contre-interrogatoire pour

 14   être bien préparé. Je peux vous garantir que ce ne sera vraiment pas long.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais une précision, s'il vous plaît.

 16   Cette bande son, est-ce que j'ai bien compris, il se peut que j'aie

 17   mal compris, Monsieur McCloskey, mais j'avais cru comprendre que cette

 18   bande vous avait été remise dès le mois de mars.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors là j'ai raison, mais enfin…

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous avons reçu littéralement des milliers

 22   de documents de l'Accusation, et je vous parle là en toute franchise

 23   surtout lorsqu'il s'agit de bandes son. Ça prend énormément de temps pour

 24   les écouter, et j'avoue que je n'ai pas particulièrement fait attention à

 25   celle-ci. Même M. Nicholls n'a pas pu comme ça au débotté nous dire si ça

 26   avait été communiqué, quand ça avait été communiqué, si ça avait été

 27   communiqué à la Défense… 

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Nous allons y réfléchir.

Page 24244

  1   Maître Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Je suis vraiment préoccupé à propos de ce que

  5   vous avez dit Me Zivanovic, parce que s'il se trouve dans cette galère,

  6   qu'en est-il de notre équipe ? Parce que nous, nous n'avons pas du tout de

  7   questions à poser.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Sarapa.

 10   M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux possibilités, soit on

 12   s'arrête aujourd'hui maintenant 30 minutes avant l'heure de la fin de notre

 13   session d'aujourd'hui ou nous pouvons éventuellement faire une exception,

 14   vous passez d'abord pour ce qui est de l'Accusation, et Me Lazarevic

 15   procédera au contre-interrogatoire du témoin demain, si vous n'y voyez pas

 16   d'objection.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu

 18   réticent à procéder de cette façon.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Car je souhaiterais garder l'ordre prévu, je

 21   veux voir ce qui est dit dans le cadre du contre-interrogatoire, je pourrai

 22   ainsi m'organiser, voir quelles questions poser.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, j'ai conféré avec mes collègues,

 25   les trois autres Juges de cette Chambre de première instance, nous allons

 26   lever la séance aujourd'hui, voilà c'est ce que nous avons décidé, vous

 27   serez le premier à prendre le micro demain, Maître Lazarevic.

 28   Nous avons une autre préoccupation et c'est que le témoin qui était censé

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  1   déposer demain, de toute façon, il était prévu pour demain, c'est le seul

  2   témoin prévu pour demain. Ensuite le prochain témoin, doit être prêt, car

  3   nous allons terminer l'audition de ce témoin pendant la première session,

  4   même avant la fin de la première session de demain. Ce qui voudrait dire

  5   que le prochain témoin, M. Mirkovic, devra être présent aussi afin que nous

  6   puissions commencer son audition.

  7   Est-ce qu'il dépose en vertu de l'article 92 ter ?

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne crois pas, en fait, il est arrivé ce

  9   matin. Je viens d'avoir une confirmation qu'il est arrivé et il était censé

 10   arriver vers 10 heures 30 du matin, donc mais il ne témoigne pas en vertu

 11   de 92 ter.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, il nous reste le dernier

 13   témoin sur notre liste qui est a été appelé par trois équipes de la

 14   Défense, c'est le Témoin Radovanovic. Il y a une forte chance que l'on

 15   termine jeudi, si pas avant, et nous sommes disponibles jusqu'à vendredi.

 16   Un certain nombre d'entre nous avons déjà fait un très grand nombre de

 17   sacrifices pour pouvoir être présents toute la semaine.

 18   Est-ce qu'il y a d'autres témoins en vue ?

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, malheureusement pas, Monsieur le

 20   Président. Nous avons eu quelques difficultés à faire venir un témoin et à

 21   l'interchanger, nous pensions qu'il pouvait venir, mais il ne pouvait plus

 22   venir, il y a quelques semaines nous avions ces trois jours et nous avions

 23   placé le Dr Komar à sa place et ce témoin n'était pas en mesure de changer

 24   ses projets, donc c'est la raison pour laquelle nous avons prévu que ces

 25   cinq témoins pour cette semaine.

 26   Malheureusement, nous avons peut-être mal évalué le temps pour deux d'entre

 27   eux, car c'étaient des témoins 92 ter et non pas en fait des témoins de

 28   vive voix.

Page 24246

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais justement, c'est la raison pour

  2   laquelle nous avons posé toutes ces -- nous avons été très prudents, Me

  3   Ostojic. La décision que ces deux témoins -- en fait, on pourrait peut-être

  4   demander au témoin de sortir du prétoire.

  5   Monsieur Vasovic, nous allons poursuivre votre déposition demain matin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner

  8   l'avertissement nécessaire au témoin, comme vous le faites des fois, de ne

  9   pas avoir de contact avec d'autres personnes.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement puisque de toute façon

 11   j'ai déjà mentionné des noms.

 12   Alors, Monsieur Vasovic, nous avons une politique très stricte, c'est une

 13   règle très claire. Lorsqu'un témoin n'a pas terminé sa déposition alors

 14   qu'il l'a commencée et qu'il n'a pas encore terminé de témoigner devant

 15   nous, nous devons informer ce témoin qu'il a l'obligation de ne pas entrer

 16   en contact, de ne pas s'entretenir avec qui que ce soit des sujets évoqués

 17   ou des sujets relatifs à sa déposition. Donc c'est une obligation que vous

 18   avez. Entre maintenant et demain, vous n'aurez absolument pas à parler de

 19   votre déposition avec qui que ce soit.

 20   Est-ce que vous avez compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, Maître Ostojic, je reviens

 25   à vous, comme je l'ai déjà dit, nous avons fait preuve de patience. La

 26   décision selon laquelle on convertit ces deux témoins, Milan Jovanovic et

 27   Perica Vasovic, en témoins 92 ter a été prise le 8 juillet, ça fait quelque

 28   temps de cela, donc vous aviez suffisamment de temps pour voir si

Page 24247

  1   effectivement vous aurez besoin d'une heure et demie pour chacun de ces

  2   témoins pour l'interrogatoire principal. Alors si je prends une heure et

  3   demie, en fait, d'omettre de mettre une heure et demie ici a induit en

  4   erreur non pas seulement vous mais d'autres personnes également, car on

  5   pensait que nous allions passer une journée avec un témoin, une autre

  6   journée avec l'autre témoin, deux témoins en une journée, un autre témoin

  7   en une journée. Et nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous

  8   allons devoir faire face à une difficulté, c'est-à-dire on a du temps à

  9   gaspiller alors qu'on aurait pu employer ce temps de façon plus efficace.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis terriblement désolé. Je crois qu'il y

 11   a eu un malentendu, en fait, pour ce qui me concerne, surtout c'est que

 12   j'avais l'impression que ça durerait une heure et demie.

 13   Et si vous regardez les calculs, et je n'essaie pas non plus de blâmer qui

 14   que ce soit mais il y avait suffisamment de temps, même si vous soustrayez

 15   une heure de chacun des deux témoins, eu égard en fait que ça aurait pris

 16   de 15 minutes à une demi-heure, mais cela a pris moins effectivement, pour

 17   faire entendre ces témoins en vertu de l'article 92 ter. Nous n'avons

 18   jamais essayé d'induire en erreur, soit les Juges de la Chambre ou nos

 19   éminents confrères. Je vous prie, d'accepter toutes mes excuses. Je crois

 20   que nous avons mal interprété ces évaluations, et nous avons donné ces

 21   heures à cause des communications précédentes.

 22   Pour ce qui est de la conversion du témoin viva voce en 92 ter, vous aviez

 23   effectivement dit que vous accepteriez des déclarations. Ça s'est un peu

 24   perdu dans la traduction ou la communication. Nous avons essayé d'avoir

 25   deux témoins supplémentaires, plus  particulièrement M. Savkic, qui

 26   procéderait par voix de visioconférence. La Chambre de première instance a

 27   été très claire sur une décision qui a été prise pour ce qui est de l'état

 28   de santé du témoin.

Page 24248

  1   Nous avions un autre témoin, M. Trivkovic, avec tout le respect que je dois

  2   à l'Accusation, l'Accusation semblait que c'était un témoin qui aurait dû

  3   déposer en vertu de l'article 92 ou 93. C'est un témoin de fait, c'est un

  4   historien. Nous leur avons donné une liste 65 ter, une liste supplémentaire

  5   pour identifier deux ou trois champs qu'il allait couvrir. Il était à Pale

  6   avec le Dr Karadzic à l'époque. Les événements qui ont survenu récemment

  7   ont fait qu'il y a eu quelque problème de communications avec lui. Je l'ai

  8   déjà rencontré et je lui ai déjà parlé. Mais il n'a pas pu venir déposer

  9   cette semaine à cause des projets qu'il avait faits. Il était prévu pour

 10   témoigner la semaine dernière, la semaine dernière il était venu tel que

 11   prévu et nous avions remplacé l'audition de ce témoin par le Dr Komar, car

 12   et je dois dire que c'était une priorité étant donné que ce docteur devait

 13   allé au Rwanda et elle devait assister à plusieurs conférences.

 14   Donc c'est la raison pour laquelle nous avons interchangé ces témoins

 15   et nous avions pensé que M. Trivkovic pourrait venir plus tard dans la

 16   semaine, mais malheureusement c'est la raison pour laquelle nous avons

 17   enlevé ce nom de la liste pour la fin de la semaine, mais il reviendra à

 18   une étape ultérieure.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons

 20   nos travaux demain matin. Merci.

 21   Un instant, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la lumière de tout ceci et d'autres

 24   événements à venir demain, nous aurons un horaire plutôt régulier, donc pas

 25   comme aujourd'hui mais nous terminerons à 13 heures 45, comme d'habitude.

 26   --- L'audience est levée à 15 heures 17 et reprendra le mardi 29 juillet

 27   2008, à 9 heures 00.

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