Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

  6   Monsieur le Greffier. Veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame,

  8   Monsieur les Juges, et je souhaite à toutes les personnes présentes dans la

  9   salle d'audience. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 10   Vujadin Popovic, et consorts. Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Tous les accusés sont

 12   présents. Pour ce qui est de l'Accusation, je remarque la présence de M.

 13   McCloskey. Du côté de la Défense, je note l'absence de M. Nikolic ainsi que

 14   celle de M. Sapara. Je crois que, sinon, tout le monde est là. Je ne vois

 15   pas vraiment tout à fait bien puisqu'il y a une colonne qui obstrue ma vue;

 16   il y a peut-être des personnes absentes derrière. La même chose s'applique

 17   pour l'Accusation mais je vois que M. McCloskey est là.

 18   Il y des questions préliminaires que Me Bourgon voulait aborder, je crois.

 19   Oui, je vous écoute.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 21   Madame et Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes chers éminents

 22   confrères de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bourgon.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions à cette

 25   étape-ci informer la Chambre de première instance concernant la

 26   présentation des moyens à décharge de l'affaire Drago Nikolic. Cette

 27   information a été communiquée à l'Accusation ainsi qu'à tous mes collègues

 28   dans cette salle d'audience afin qu'il n'y ait pas de surprise. Je voudrais

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  1   néanmoins rendre ceci officiel, je voudrais en parler de façon officielle.

  2   Pourrait-on passer à huis clos partiel, je vous prie, pour cette partie-là

  3   ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  6   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite la

  9   bienvenue au TPI.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, vous êtes appelé en tant que

 12   témoin de la Défense de l'équipe représentant les intérêts de Dragan

 13   Nikolic. Avant que vous ne commenciez votre témoignage, il vous faut

 14   prononcer une déclaration solennelle, vous en êtes requis de dire la

 15   vérité. M. l'Huissier vous donnera le texte de cette déclaration

 16   solennelle; je vous demande de le lire à haute voix.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN: TÉMOIN 3DPW-29 [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur. Veuillez

 22   vous asseoir, je vous prie. Je dois vous expliquer un certain nombre de

 23   points concernant la procédure. Vous avez demandé et la Chambre vous a

 24   octroyé des mesures de protection, en fait, des mesures de protection

 25   complètes, c'est-à-dire que vous allez bénéficier d'un pseudonyme. Nous

 26   n'emploierons pas votre nom. Vous bénéficierez de la déformation des traits

 27   du visage ainsi qu'une déformation de la voix. C'est d'abord Me Nikolic qui

 28   vous posera des questions et ensuite elle sera suivie par contre-

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  1   interrogatoire.

  2   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour

  3   Madame, Messieurs les Juges.

  4   Interrogatoire principal par Mme Nikolic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Merci.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au huis clos

 11   partiel pour quelques questions.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 14   en audience à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 16   Maître Nikolic, c'est à vous.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous avez fait votre service militaire dans la JNA ?

 19   R.  Oui, en 1979, j'ai servi dans le cadre des services techniques.

 20   Q.  Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous avez

 21   été mobilisé, et dans quelle unité ?

 22   R.  Oui, j'ai été mobilisé dans la Brigade d'Ilijas.

 23   Q.  Quel est le poste que vous occupiez ?

 24   R.  Pendant une courte période, j'ai été le commandant et ensuite l'adjoint

 25   du commandant de bataillon jusqu'au mois d'octobre 1992; à partir du mois

 26   de janvier 1993, j'ai servi au sein du service du Renseignement du

 27   bataillon.

 28   Q.  Dans la Brigade d'Ilijas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pendant toute la durée de la guerre en Bosnie-Herzégovine, est-ce que

  3   vous avez été dans la Brigade d'Ilijas ?

  4   R.  Oui

  5   Q.  Est-ce qu'à un certain moment donné, vous avez été transféré dans une

  6   autre unité ?

  7   R.  Non, je n'ai pas été transféré, mais après les accords de Dayton, cette

  8   unité a été démantelée, en fait elle n'existait pas. Elle s'est éteinte.

  9   Par la suite, par un concours de circonstances, je me suis trouvé à Zvornik

 10   et donc je me suis occupé de ma famille. Lorsque j'ai trouvé un endroit où

 11   habiter, j'ai pris contact avec la Brigade de Zvornik puisque les unités

 12   étaient au rang. Il y avait -- à ce moment-là, les unités se remplissaient

 13   d'hommes également.

 14   Q.  Lorsque vous dites que l'unité a cessé d'exister, s'est éteinte, vous

 15   pensez à la Brigade d'Ilijas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous demanderais d'attendre que j'aie terminé ma question et ensuite

 18   prenez votre temps avant de répondre parce que votre voix pourrait être

 19   entendue. Donc assurez-vous que mon micro est éteint avant que vous ne

 20   répondiez.

 21   Lorsque vous êtes arrivé à la Brigade de Zvornik, quelles ont été les

 22   tâches que vous occupiez ?

 23   R.  Je suis arrivé à la Brigade de Zvornik au mois de juin 1996 et étant

 24   donné que même avant cela j'ai été au sein du service de Sécurité, j'ai été

 25   déployé là-bas en temps que chargé du dossier chez M. Nikolic.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous pourrions vous passer à huis clos

 27   partiel, Monsieur le Président, puisqu'il va falloir que je pose des

 28   questions sur certains noms qui risquent de révéler l'identité du témoin.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, passons à huis clos

  2   partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes revenus à huis clos

  4   partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique 1D398, s'il

 18   vous plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher, page 3 ?

 19   Q.  Monsieur, vous verrez s'afficher un document à l'écran, page 3, vous

 20   pourrez lire plusieurs noms, et vous serez en mesure de nous dire de quoi

 21   il s'agit dans ce passage. J'aimerais savoir si pendant les préparatifs à

 22   votre déposition vous avez déjà eu l'occasion de vous familiariser avec ce

 23   document.

 24   R.  Oui, j'ai lu ce document déjà. Puis s'agissant de ces individus, ce

 25   sont des personnes qui d'une certaine manière ont été concernés par cette

 26   action opérationnelle, et des individus qui ont fait l'objet de l'attention

 27   du service.

 28   Q.  Dragan Obrenovic est à la toute de ce groupe de personnes, est-ce

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  1   qu'ils ont fait l'objet d'enquête pendant cette action ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous remercie, je n'aurai plus besoin de ce document.

  4   Dans le cadre de cette action est-ce que vous-même vous avez diligenté une

  5   enquête et, si oui, qu'avez-vous fait précisément ? Quelles sont les

  6   mesures que vous avez prises ?

  7   R.  C'est de manière accélérée que nous avons procédé à l'établissement de

  8   document, au recueil de renseignement. Nous avons recueilli des

  9   déclarations de plusieurs individus pour lesquels nous estimons qu'ils

 10   pouvaient nous aider. Nous nous sommes rendus à des postes de sécurité

 11   publique pour photocopier des documents, comme je l'ai dit à l'instant, il

 12   s'agissait de constituer un dossier au préalable pour pouvoir être utilisé

 13   au pénal.

 14   Q.  Afin de constater les faits, est-ce que vous avez recueilli des

 15   renseignements vous permettant de constater que Dragan Obrenovic a enfreint

 16   la loi ?

 17   R.  Oui, il y a plusieurs éléments, qui d'après moi, ont été bien, bien

 18   relevés, l'on a pu constater qu'il y a eu abus de fonction.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique, s'il vous

 20   plaît, le document 1D406.

 21   Q.  Monsieur, nous verrons une série de documents qui commencent par

 22   l'ordre de la cellule de Crise de Sekovici. Pour commencer je vous pose ma

 23   première question : ce document ainsi que d'autres documents qui vont

 24   suivre est-ce que vous avez eu l'occasion des examiner dans le cadre des

 25   préparatifs préalable à votre déposition ici, votre témoignage ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il

 28   s'agit dans ce document ?

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  1   R.  C'est d'une certaine manière le document initial qui avec certains

  2   autres montrent les déplacements du véhicule Golf qui a été enregistré au

  3   nom de Dragan Obrenovic.

  4   Q.  Page 2, s'il vous plaît. A partir de la page 2 jusqu'à la page 4, est-

  5   ce que l'on trouve des photocopies de différents documents ? Est-ce que

  6   vous pourriez nous préciser de quels documents il s'agit ?

  7   R.  Nous avons ici une photocopie de permis pour le véhicule que je viens

  8   de mentionner. La cellule de Crise a donné l'ordre que l'on enregistre ce

  9   véhicule et que les documents soient émis au nom de Dragan Obrenovic.

 10   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais pu constater l'origine de ce véhicule ?

 11   D'où sa provenance ?

 12   R.  Je pense que cela fait partie du butin de guerre, c'est quelque part

 13   dans le secteur de Sekovici que ce véhicule a été réquisitionné, ou saisi,

 14   je pense, à un individu d'appartenance musulmane.

 15   Q.  Vous-même vous avez pris part à l'enquête qui a été diligentée, qui

 16   portait sur ce véhicule ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous, s'il

 19   vous plaît, revenir à huis clos partiel ? Puisque nous allons citer

 20   plusieurs noms d'individus et plusieurs événements qui risquent de révéler

 21   l'identité du témoin.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes revenus à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on nous montre

 28   maintenant le document 3D337 pour le logiciel e-court. Etant donné que la

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  1   signature du témoin figure sur ce document, je voudrais demander qu'elle ne

  2   soit pas diffusée à l'extérieur.

  3   Q.  Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, si vous connaissez ce

  4   document, et si vous avez pu le voir pendant la séance de récolement ?

  5   R.  Je l'ai vu. C'est la forme normale d'un rapport mensuel. Nous

  6   utilisions le même cadre, le même schéma pour rédiger des rapports mensuels

  7   de ce type ayant la même structure sur les différents points.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce document n'est pas encore présenté

  9   comme élément de preuve, n'est-ce pas ?

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Simplement il faudra se souvenir

 13   du fait qu'il devrait être déposé plus tard sous pli scellé.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Q.  Témoin, la date du document est le 21 mai 1998, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez nous dire ce qui figure dans ce rapport mensuel qu a été

 18   envoyé suivant le mode de transmission de la sécurité professionnelle ?

 19   R.  Comme je l'ai dit, nous avons toujours suivi ces mêmes éléments dans

 20   notre rapport mensuel. Le point numéro 1, comme vous pouvez le voir, ce

 21   sont les tâches de contre-renseignement et le fait que ceci est l'essentiel

 22   de notre travail venu de la sécurité en pourcentages.

 23   Q.  Allons voir maintenant la page 2. Qu'est-ce que l'on voit au point 2 ?

 24   R.  Sécurité et devoirs de l'état-major et tâches. Le point 3 c'est les

 25   procédures au pénal préalable à un procès. Le point 4, les tâches et

 26   devoirs de la police militaire.

 27   Q.  Je ne voulais pas entrer dans trop de détail concernant ce document,

 28   mais je voudrais vous demander ceci : est-ce que ceci est un rapport qui

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  1   était envoyé par la voie professionnelle avec le commandant de l'unité qui

  2   était au courant ou pas au courant, cette unité dont vous étiez membre ?

  3   R.  Ceci est un document de la sécurité. Il était envoyé par notre courrier

  4   et nous n'avions aucune obligation de mettre au courant le commandant.

  5   C'était une procédure standard du point de vue de rendre compte au sein de

  6   l'organe de Sécurité.

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 26   R.  Bien sûr, j'étais au courant du fait qu'il était dans un processus

 27   d'évaluation, et pour voir s'il pouvait continuer de rester dans les forces

 28   armées ou non; peu après, il a été mis à la retraite.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, allons en audience à huis

  2   clos partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

  4   clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Veuillez, s'il vous plaît,

  6   préparer les expurgations parce que sans cela ce sera trop tard. Nous

  7   allons maintenant suspendre l'audience.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, je vous écoute.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Je souhaiterais vous poser encore quelques questions concernant le

 13   document qui se trouve encore devant nous à l'écran. Il s'agit du document

 14   3D377, un rapport mensuel de l'organe de Sécurité. Vous nous avez dit que

 15   ce rapport mensuel fait état de différents types de travaux, on parle de

 16   missions ou de tâches du contre renseignements ou du contre espionnage, on

 17   parle également des affaires de l'état-major, procédures pénales, missions

 18   confiées à la police militaire, et d'autres tâches. Alors, quelles sont ces

 19   missions et quelles sont les tâches qui sont précisées ici dans ce rapport

 20   mensuel que l'organe de Sécurité pour lequel il informe son supérieur et

 21   pour lequel il doit notifier le commandant ?

 22   R.  C'est la coopération que nous avons avec le commandant, ceci concerne

 23   les questions relatives à l'état-major, et ensuite il y a également la

 24   coopération pour ce qui est des tâches de la police militaire. Donc nous

 25   faisons une proposition, le commandant doit en approuver l'utilisation.

 26   Pour ce qui est des autres parties, nous pouvons également informer le

 27   commandant d'autres questions à moins qu'il ne s'agisse de questions

 28   relatives au contre renseignements, à moins que lui-même ne fasse l'objet

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  1   de ces activités. En fait on peut également l'informer des tâches du contre

  2   renseignements à moins qu'il ne soit lui-même, qu'il ne fasse lui-même

  3   l'objet de ces activités. Donc l'organe de Sécurité évalue selon -- évalue

  4   lui-même dans quelle mesure le commandant peut être informé des tâches

  5   relatives au contre renseignements.

  6   Q.  Spécifiquement concernant le document 3D337, d'après votre explication,

  7   la Brigade de Zvornik, le commandant de la Brigade de Zvornik était

  8   également au courant avec le contenu de ce document, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, en plus de ce document, il y a également le plan de travail qui

 10   est rédigé pour l'unité, et l'approche à ce plan de travail est fait par

 11   l'organe de Sécurité et c'est envoyé au commandant afin que ce dernier

 12   puisse donner son aval et le signer . Pour ce qui est également de nos

 13   propositions pour les mesures à prendre dans l'unité, apporter des

 14   corrections, il propose certaines choses ou non et à la fin il accepte ou

 15   approuve à moins qu'il ne s'agisse de questions relatives au contre

 16   espionnage, contre renseignements.

 17   Q.  Je demanderais que l'on affiche la pièce 3D338 sur le prétoire

 18   électronique. Vous avez parlé des missions confiées à la police militaire,

 19   je vous demanderais de bien vouloir consulter ce document qui se trouvera

 20   sous peu à l'écran. Il s'agit d'un ordre qui a été donné en 1999. Je

 21   demanderais également que ce document ne soit pas affiché publiquement car

 22   le nom du témoin figure dans ce document.

 23   Est-ce que vous avez jamais vu ce document dans le cadre de votre -- des

 24   préparatifs pour votre témoignage ?

 25   R.  Oui, j'ai déjà vu ce document.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il

 27   s'agit ?

 28   R.  Ce document a été rédigé lors d'un exercice. C'est une situation

Page 26416

  1   hypothétique, le commandant de l'état-major -- afin ce genre de choses se

  2   fait une fois par année dans le but d'exercer le commandement de la brigade

  3   comme exercice pour des choses qui peuvent survenir en cas de guerre,

  4   situation en cas de guerre. Donc c'est un document qui est rédigé par

  5   l'organe de Sécurité et qui est fait dans le but d'informer les unités de

  6   l'organe de la Police militaire. Vous avez également le nom de la personne

  7   qui a rédigé le document, de l'auteur du document, et le commandant

  8   autorise ou approuve ce document. Donc nous apportons ce document au

  9   commandant et s'il souhaite l'approuver, il l'approuve comme ceci, tel quel

 10   sinon il peut apporter des corrections ou il peut nous demander d'apporter

 11   des corrections, on le fait et par la suite le commandant de l'unité qui

 12   l'autorise.

 13   Q.  Je voudrais que l'on affiche la page 2 de ce document.

 14   Est-ce que vous pouvez voir le texte, Monsieur ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que ce document ne soit diffusé,

 17   je voudrais vous demander si vous souhaitez qu'il le soit ou pas ?

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, car le nom du

 19   témoin figure sur ce document et c'est justement ce que nous a décrit le

 20   témoin tout à l'heure.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais il nous faut aussi

 22   expurger cette partie.

 23   L'INTERPRÈTE : Le Président confirme que Me Nikolic a demandé que le

 24   document ne soit pas affiché ou diffusé à l'extérieur du prétoire; le

 25   témoin y figure. Si ce document devait rester, doit être versé au dossier

 26   sous pli scellé à ce moment-là, c'est correct.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, vous avez le document en anglais et en B/C/S; est-ce que

Page 26417

  1   cette version reflète exactement ce que vous venez de nous décrire, à

  2   savoir la façon dont on élaborait les documents ?

  3   R.  Oui, tout à fait. A gauche, vous pouvez voir qui a rédigé le document,

  4   qui a tapé le document à la machine, il y a combien d'exemplaires et à qui

  5   le document est envoyé. Dans la partie de droite, on voit le nom du

  6   commandant de l'unité et c'est la police militaire ou l'organe ou la

  7   section de la police militaire a approuve ou non ce document.

  8   Q.  Est-ce que vous savez que même avant votre arrivée dans l'unité, si on

  9   faisait ce type de document de cette façon-là ?

 10   R.  Non, c'est un exemple d'école, c'est un exemple qui est toujours

 11   utilisé dans le cadre de divers exercices. Ce type de document est employé

 12   depuis très longtemps.

 13   Q.  Merci. Dites-moi dans le cas où des mesures disciplinaires sont

 14   entamées, si on établit une responsabilité disciplinaire, est-ce que dans

 15   le cadre de la brigade on prenait des mesures disciplinaires ?

 16   R.  Oui, tout à fait, comme dans chaque unité.

 17   Q.  Lorsqu'on lit la discipline militaire et lorsque la mesure

 18   disciplinaire est prononcée, qui est chargé de ceci ?

 19   R.  C'est le commandant, c'est le chef supérieur, c'est lui qui prononce

 20   les mesures disciplinaires aux subalternes. Ça dépend de l'unité mais, en

 21   tout cas, c'est comme ça à ce niveau-là, de toute façon les organes de

 22   Sécurité ne s'occupent pas des mesures disciplinaires.

 23   Q.  Dites-moi, vous avez connu Drago Nikolic pendant combien de temps ?

 24   R.  Depuis le mois de juin, juillet 1996 jusqu'à sa retraite. Nous avons

 25   travaillé ensemble, nous avons collaboré, nous étions collaborateurs.

 26   Q.  Après cette menace faite par Dragan Obrenovic à l'encontre de Drago

 27   Nikolic; est-ce qu'il ne vous a jamais, vous est-il venu en aide pour ce

 28   qui est des actions futures dans le cadre de votre travail ?

Page 26418

  1   R.  Non.

  2   Q.  Etant donné que vous avez travaillé avec Drago Nikolic pendant un

  3   certain temps, comment le dériveriez-vous en tant qu'homme ?

  4   R.  Drago Nikolic était une personne tout à fait correcte, en tant

  5   qu'associé, collaborateur, il avait des traits très prononcés pour la

  6   justice. Il était un homme juste. Je n'ai jamais eu de problème avec lui.

  7   Q.  Est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous avez rencontré les

  8   enquêteurs de l'équipe de la Défense de Drago Nikolic ?

  9   R.  Je crois que c'était il y a un an et demi ou deux ans pour la pour la

 10   première fois. En tout trois ou quatre fois y compris le récolement pour

 11   cette affaire. Donc la dernière fois que je les ai rencontrés c'était au

 12   mois d'août, avant cela c'était cette année au printemps.

 13   Q.  Où les avez-vous rencontrés pour la première fois et s'étaient-ils

 14   présentés à vous, vous ont-ils dit ce qu'ils faisaient ?

 15   R.  Oui, bien sûr, qu'ils s'étaient présentés. Ils étaient venus me voir à

 16   Zvornik.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient les questions qu'ils vous

 18   ont posées lorsque vous les avez rencontrés ?

 19   R.  Ils étaient intéressés par les activités menées par l'organe de

 20   Sécurité. Ils voulaient savoir quels étaient mes rapports avec Drago

 21   Nikolic, si j'ai travaillé avec lui, si nous avions travaillé ensemble et

 22   dans ce sens-là.

 23   Q.  Où est-ce que vous avez rencontré les enquêteurs pour la première fois.

 24   Votre réponse n'est pas consignée au compte rendu d'audience.

 25   R.  A Zvornik.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, ceci met fin à

 28   mon interrogatoire principal.

Page 26419

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

  2   Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  5   Maître Ostojic.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Non, pas de questions, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 10   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Krgovic.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Deux ou trois questions.

 16   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez décrit une

 18   opération à laquelle vous avez pris part. je crois que vous l'avez appelée

 19   KUM4; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  C'était KUM, je ne me souviens pas d'avoir dit KUM4 ou si c'était KUM4.

 21   Q.  Je suis désolé, c'est ainsi que le mot figure au compte rendu

 22   d'audience. C'était fait de concert avec l'organe de Sécurité sans

 23   référence au commandant de brigade; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Ceci a trait aux abus de l'autorité des membres de l'armée pour ce qui

 26   est des biens matériels; c'est ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce n'est pas réellement ce que l'on pourrait caractériser d'opération

Page 26420

  1   de contre-espionnage, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, ça n'a jamais été une activité relative au contre-espionnage.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Haynes.

  5   Monsieur McCloskey.

  6   Je vais poser la question de nouveau. Il paraît que ma question --

  7   mon microphone n'était pas allumé. Je veux simplement m'assurer que le

  8   micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez ?

  9   Est-ce que vous avez obtenu l'interprétation de ce que j'ai dit ou

 10   pas pour ce qui est des personnes qui suivent en B/C/S ou en français ?

 11   Merci. Pour ce qui est de la cabine française, les interprètes ont confirmé

 12   qu'ils ont entendu. En B/C/S, est-ce que vous m'entendez fort bien ?

 13   Il n'y absolument rien, pas de problème avec mon micro.

 14   Oui, Monsieur Haynes.

 15   M. HAYNES : [interprétation] En fait, un seul petit problème, un seul petit

 16   commentaire. Le témoin a répondu à une question que je lui ai posée entre

 17   les lignes -- enfin, les lignes 1, 2 et 3 n'avaient été consignées au

 18   compte rendu d'audience. Je crois que le témoin a dit que c'était exact.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle question était-ce ?

 20   M. HAYNES : [interprétation] Page 39, lignes 1 à 3.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Mais c'était la ligne 7,

 22   voici ce qui est arrivé. Je crois que la ligne 6, il y a un certain mépris

 23   en fait, une partie de cette ligne est votre question.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci sera corrigé. Maître Haynes, ne

 26   vous préoccupez pas de cela, nul besoin de vous préoccuper.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 26421

  1   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je m'appelle Peter McCloskey. Je suis substitut du Procureur et je vais

  5   vous poser quelques questions. Est-ce que vous m'avez déjà vu quand j'étais

  6   en Bosnie ? M'avez-vous déjà vu auparavant ?

  7   R.  Je crois que non, je ne me souviens pas de vous avoir vu.

  8   Q.  Est-ce que vous étiez présent au quartier général de la Brigade de

  9   Zvornik lorsque le bureau du Procureur a fouillé avec l'IFOR, la Brigade de

 10   Zvornik le 6 mars 1998?

 11   R.  J'étais présent en partie pas pendant toute la durée de la fouille,

 12   mais pendant une certaine partie ou un certain temps.

 13   Q.  Fort bien. Vous étiez présent lorsque nous avons perquisitionné la

 14   brigade et lorsque nous avons pris -- saisi en fait un bon nombre de

 15   documents ?

 16   R.  Oui, en partie je n'étais pas là pendant toute la durée de la

 17   perquisition.

 18   Q.  Où êtes-vous allé ?

 19   R.  On m'a demandé de venir à Zvornik car on a essayé de défoncer ma porte

 20   avec un énorme marteau, la porte de mon bureau. Étant donné que j'avais la

 21   clé, on me demandait de venir ouvrir la porte pour que la porte ne soit pas

 22   défoncée. Le courrier m'a trouvé donc pendant que j'étais en ville et om

 23   n'a demandé de venir ouvrir la porte avec la clé que j'avais sur moi, pour

 24   que ces personnes puissent entrer et faire leur travail.

 25   Q.  Lorsque nous étions sur place, les membres du bureau du Procureur, en

 26   date du 6 mars, s'agissant des archives dont vous avez fait référence de la

 27   Brigade de Zvornik, est-ce que les archives avaient déjà été déplacées vers

 28   Mali Zvornik, ou est-ce que c'est arrivé le 6 mars lorsque le bureau du

Page 26422

  1   Procureur a perquisitionné l'endroit en question ?

  2   R.  C'était après la fouille ou la perquisition, si je me souviens

  3   correctement, mais une partie des archives avait déjà été prise quoi qu'une

  4   toute petite partie ait déjà été transférée.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, petite question

  6   pour nous assurer que nous sommes, bien sûr, la même ligne de pensées.

  7   Vous avez posé un certain nombre de questions concernant la présence du

  8   témoin, je ne sais pas si ceci pourrait révéler l'identité du témoin. Il y

  9   avait un certain nombre de personnes, je ne sais pas combien il y avait de

 10   personnes, mais j'imagine que c'était une quantité de personnes restreintes

 11   ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je me souviens que tout le personnel de

 13   l'état-major était aligné à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors poursuivez.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur, qu'est-ce que le bureau du Procureur

 17   n'a pas pu saisir et ce qui est pertinent pour la période du mois de

 18   juillet, août et septembre 1995 ? Quels sont les documents qui avaient été

 19   transférés à Mali Zvornik ?

 20   R.  Le bureau du Procureur a pris ou saisi les documents dont ils avaient

 21   besoin et pour le reste nous avons transféré une partie des archives à Mali

 22   Zvornik. J'ai mentionné tout à l'heure que cette archive a été rendue. Donc

 23   ce que le bureau du Procureur a saisi, ils ont conduit ces documents à

 24   Caparde, un endroit qui s'appelle Caparde, c'est là que nous avons repris

 25   les archives, et c'était dans la municipalité d'Osmaci, et nous avons donc

 26   remis ces documents aux archives.

 27   Q.  Je sais qu'on vous a remis un très grand nombre de documents pour ce

 28   qui est des documents photocopiés, mais j'aimerais savoir ce que nous avons

Page 26423

  1   manqué, quels sont les documents que nous n'avons pas pu saisir ? Où

  2   étaient les documents pour 1998 concernant l'unité chargée ou la section

  3   chargée de la Sécurité ? Vous avez parlé de ces documents avec le conseil

  4   de la Défense, où se trouvaient ces documents lorsque nous sommes venus

  5   perquisitionner le service de Sécurité ?

  6   R.  Lorsque je suis arrivé à l'unité, l'organe de Sécurité avait les

  7   archives telles qu'elles étaient -- c'était seulement des documents

  8   opérationnels et ces documents avaient été saisis dans leur ensemble.

  9   Pendant que j'y étais, pendant que j'étais présents, nous n'avions pas

 10   transféré de documents aux archives de l'organe de Sécurité, c'était des

 11   documents portant sur les opérations, ce sont des documents que l'on tenait

 12   tout les jours également des lettres à changer avec le commandement, et

 13   donc c'était en juin, juillet 1996; ce sont les documents que j'ai trouvé

 14   dans l'unité, en juin, juillet 1996, il n'y avait absolument pas d'archives

 15   de guerre.

 16   Q.  Au mois de mars 1996, perquisitionné l'endroit en question, où étaient

 17   les rapports relatifs au service de Sécurité pour 1995 ? Ces rapports

 18   avaient été envoyés où ? En fait, j'ai fait une erreur, c'était en mars

 19   1998, c'est à ce moment-là que nous avons perquisitionné les lieux.

 20   R.  Comme je vous dis, lorsque je suis entré dans le bureau, c'est-à-dire

 21   quand on est entré dans mon bureau, on a pris tout y compris la poubelle

 22   qu'on a -- ou la corbeille à papier qu'on a déchargé dans un sac en papier.

 23   Donc on a saisi l'ensemble des documents qui se trouvaient chez moi. Mais

 24   je vous répète de nouveau que je suis arrivé là en juin, en juin 1996 et il

 25   n'y avait absolument rien. Donc je suis là depuis le mois de juin 1996 et

 26   il n'y avait que notre documentation régulière qui a été saisie. Pour ce

 27   qui est des autres documents, je n'ai pas saisi -- je n'ai pas vu -- il

 28   n'était pas là lorsque j'ai intégré l'unité.

Page 26424

  1   Q.  Vous m'avez peut-être mal compris, Monsieur, mais nous savons qu'il y a

  2   un processus par lequel des documents sont envoyés aux archives. Nous

  3   savons également que très souvent lorsque des personnes examinent des

  4   documents pour une période donnée, les personnes souhaitent revenir aux

  5   documents relatifs à la période de la guerre pour savoir ce qui s'était

  6   passé; est-ce que c'était une voiture Golf, un tracteur ou quelque chose

  7   comme ça ?

  8   Donc vous deviez -- certainement, Monsieur, lorsque vous êtes venu, lorsque

  9   vous avez commencé à travailler, lorsque vous vous êtes présenté à votre

 10   poste, vous deviez savoir où se trouvaient les archives, vous deviez

 11   certainement vous appuyer sur ces documents pour enquêter, pour procéder à

 12   vos enquêtes et pour pouvoir savoir retracer les déplacements ?

 13   R.  Ces archives, comme je vous dis, c'était une archive opérationnelle.

 14   Toutes les questions relatives aux délits pénaux et d'autres questions

 15   opérationnelles se trouvaient là aux archives, mais comme je vous dis,

 16   lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas d'archive de guerre de l'organe de

 17   Sécurité. Tous les autres documents étaient dans le coffre fort et, moi, je

 18   me suis servi des archives, des documents que j'ai trouvés sur place, et

 19   ceci m'a servi à suivre et à savoir ce qui s'était passé avant mon arrivée,

 20   y compris l'action -- les opérations KOMFOR.

 21   Q.  Outre d'examiner la question des tracteurs, des véhicules et des

 22   bateaux en fibre de verre, c'est ce que nous avons entendu relative à

 23   l'opération KUM; est-ce que vous avez enquêté sur des allégations, à savoir

 24   que dans la région de Zvornik des Musulmans avaient commis des crimes

 25   contre les Serbes ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce qu'on vous a confié une tâche, à savoir que vous deviez prendre

 28   part à une enquête pour des crimes qui auraient été commis par la VRS

Page 26425

  1   contre des Musulmans ? Pour être plus précis, je parle des mois de juillet

  2   et août 1995.

  3   R.  Non, nous personnellement, nous n'avions pas reçu de telles

  4   instructions; c'est d'autres services qui s'occupaient de ceci. L'organe de

  5   Sécurité est basé sur le travail de l'unité et sa protection contre

  6   espionnage. Pour ce qui est de [imperceptible] le territoire est couvert

  7   par d'autres services. Nous devons, bien sûr, coopérer avec ces autres

  8   services si les services bien sûr nous demandent notre participation et

  9   coopération.

 10   Q.  Monsieur, nous avons vu des documents dans cette affaire dans lesquels

 11   un officier de sécurité -- un membre de la police militaire est pris par

 12   une enquête, et une enquête est pour ce qui est des soldats d'une brigade;

 13   est-ce exact ?

 14   R.  La police militaire a la tâche de prendre des déclarations de certaines

 15   personnes et de les interroger.

 16   Q.  L'officier de sécurité joue un rôle dans le cadre de ce processus,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, j'ai déjà dit tout à l'heure, que s'agissant d'un point de vue

 19   professionnel, puisque ce sont des questions qui relèvent de ce niveau

 20   l'organe de Sécurité dirige la police militaire, mais c'est le commandant

 21   qui donne son autorisation, nous ne pouvons pas voler des membres de la

 22   police militaire. Dans ce sens-là, le commandant est celui qui a

 23   connaissance de tout ceci et qui approuve qu'un membre de la police

 24   militaire nous vienne en aide, mais à la suite de la fin d'une interview,

 25   il fallait que ces personnes qui nous avaient été prêtées reviennent

 26   informer ce dont il a été question et de ce qui a été dit. C'était

 27   l'obligation de ces personnes.

 28   Q.  Quelles sont les enquêtes dont vous avez entendu qui avaient été menées

Page 26426

  1   par les autorités de la VRS concernant les événements relatifs à Srebrenica

  2   en 1995 ?

  3   R.  Je suppose qu'il y a eu des enquêtes menées afin d'aider les équipes

  4   qui travaillaient sur le terrain. Est-ce que c'était créé -- mis sur pied

  5   par le gouvernement, ou par une autre institution, je ne sais pas. Souvent,

  6   compte tenu des circonstances, il y a eu des enquêtes menées dans ce

  7   secteur-là, sur ce terrain-là.

  8   Q.  Monsieur, je parle de la période où vous travailliez pour la sécurité

  9   de Zvornik, en 1996, en 1997, en 1998, et en 1999. Quelles sont les

 10   enquêtes qui ont été lancées par le MUP, la VRS, de la RS, pour autant que

 11   vous le sachiez ? Si cela a eu lieu il y a eu des auditions avec des

 12   civils, des militaires dans ce secteur, on s'est rendu sur les lieux, sur

 13   des lieux éventuels de crime, de perpétration de crime. Cela ne s'est

 14   jamais produit, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, nous n'avons pas pris part directement à ce genre de chose. Nous

 16   n'avions pas d'instruction, nous joignons part directement à cela. Il y a

 17   eu d'autres équipes qui ont pris part, y compris différentes organisations,

 18   qui ont bénéficié du soutien de nos services également, des différents

 19   services qui venaient de nous. Je ne sais pas exactement de quoi il s'est

 20   agi. Puisque nous, nous n'avons pas pris part directement à des enquêtes

 21   portant là-dessus.

 22   Q.  Très bien. La RS ou la VRS ou plutôt quelles organisations ou

 23   organismes dépendant d'eux ont pris part à ces enquêtes ?

 24   R.  Personne ne s'est adressé à moi directement. Je ne pense pas qu'il y a

 25   eu un document me demandant de me mettre à la disposition si jamais il y

 26   avait une équipe qui se rendait sur place et qui allait avoir besoin

 27   d'information, je ne me souviens pas que qui que ce soit m'est demandé de

 28   faire quelque chose. Il y avait un bureau à Banja Luka, un bureau du

Page 26427

  1   gouvernement, on ne s'est pas adressé à nous, il n'y avait pas de document

  2   contraignant à notre égard. En réalité, il se peut qu'il y ait eu des

  3   documents rédigés à cet effet, mais en fait on devait fournir ce qui était

  4   demandé. Mais directement, nous au sein de l'armée, nous n'avons pas mené

  5   d'enquête directement.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour enchaîner sur la question que vous

  7   venez de poser nous sommes en audience publique n'oublions pas, faisons en

  8   sorte que les questions et les réponses ne révèlent l'identité du témoin

  9   d'aucune manière. Est-ce que vous en êtes certain ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaitais simplement appeler votre

 12   attention là-dessus. Je voulais m'assurer que vous suiviez la chose de

 13   près.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Je vous repose ma question encore une fois, quelle organisation de la

 16   RS ou de la VRS pour autant que je vous le sachiez ait pris part, pour

 17   autant que vous sachiez, donc à une sorte d'enquête quelle quel soit

 18   portant sur Srebrenica pendant que vous étiez vous-même officier de

 19   sécurité ?

 20   R.  Les organes de Sécurité de l'armée de la Republika Srpska pour autant

 21   que je le sache n'ont pas pris part directement à ce type d'enquête, mais,

 22   comme je l'ai déjà dit, sur demande émanant d'un autre service, il est

 23   possible qu'ils aient fourni des renseignements. Donc concrètement nous

 24   n'avons pas diligenté d'enquête portant là-dessus.

 25   Q.  Monsieur, beaucoup de choses se sont possibles ou éventuelles.

 26   J'aimerais savoir si vous-même savez s'il y a eu une demande à cet effet

 27   émanant d'un autre service ?

 28   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne m'en souviens pas.

Page 26428

  1   Personnellement je dois dire que personne ne s'est adressé à moi

  2   directement me demandant de fournir une forme d'aide quelle quel soit eu

  3   égard à cela.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel,

  5   s'il vous plaît, pour une question ou deux questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Passons à huis clos

  7   partiel.

  8   Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

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 13  Pages 26429-26440 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Témoin, si vous-même et effectivement des officiers de la Brigade de

 14   Zvornik étiez au courant du fait que Madeleine Albright s'était posée avec

 15   son hélicoptère à la ferme de Branjevo, et avait montré des images

 16   aériennes aux Nations Unies et après que vous soyez arrivé là vous étiez au

 17   courant des exhumations qui avaient eu lieu à la ferme de Branjevo et à

 18   Orahovac, parlez-moi d'une réunion que vous avez eue avec Drago Nikolic

 19   pour discuter de ces événements. Vous devez avoir eu une réunion avec Drago

 20   Nikolic pour parler de cela par rapport, à savoir ce qu'il faudrait faire

 21   pour la communauté internationale et le fait qu'elle avait découvert des

 22   fosses communes.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 24   Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-être que ce serait une bonne idée si

 25   mon confrère voulait bien nous donner une indication précise pour l'époque,

 26   une indication temporelle pour cette question.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de nous

 28   donner un cadre temporel ? Je pense que ceci découle de la question

Page 26442

  1   proprement dite, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez un autre

  2   cadre temporel à l'esprit, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Je vous parle de l'été de 1996 peu après que vous soyez arrivé et

  5   lorsque le monde, et vous-même à Zvornik, tout le monde savait ce qui se

  6   passait pour la ferme de Branjevo, il y avait des images aériennes, ceux

  7   qui creusaient à Orahovac, trouvaient des corps. Il faut qu'il y ait dû y

  8   avoir une réunion avec Drago Nikolic pour en discuter.

  9   R.  Pour commencer, j'ai dit il y a un moment que je ne suis pas sûr que

 10   j'étais à l'unité lorsque Mme Albright est venue en visite. Je me rappelle

 11   les événements mais je ne suis pas sûr que j'étais présent à cette unité à

 12   ce moment précis. Je m'y étais trouvé depuis le mois de juillet, je pense

 13   que c'était peut-être avant que je ne rejoigne l'unité. D'une part, et

 14   d'autre part, je n'ai pas discuté de ces questions avec M. Nikolic et il

 15   n'a pas discuté avec moi. Peut-être qu'il en a parlé avec quelqu'un

 16   d'autre. Je ne peux pas imaginer quelle raison y aurait eu pour qu'il me

 17   dise quoi que ce soit à ce sujet. Même s'il savait quoi que ce soit à ce

 18   sujet, c'est une vaste question de savoir dans quelle mesure il pouvait

 19   avoir confiance en moi et pourquoi il m'en aurait parlé. En tout état de

 20   cause, le fait est que M. Nikolic n'a jamais discuté de la question avec

 21   moi.

 22   Q.  Pour toutes ces fosses communes, celles dont la communauté

 23   internationale n'avait pas entendu parler, est-ce que c'était un secret

 24   tellement bien gardé dans la Brigade de Zvornik ?

 25   R.  Moi, je vous dis que personnellement je n'avais rien à voir avec cela

 26   et que ça ne se faisait pas l'objet de mon travail. Quant à ce que j'ai

 27   écrit ici, je l'ai écrit comme étant un événement courant. Personnellement,

 28   je n'ai pas parlé à qui que ce soit, je n'ai pas couvert la question et

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  1   personne n'en a parlé de cela en ma présence. Même des personnes qui

  2   auraient su quelque chose, mais il n'a rien parlé en ma présence.

  3   Q.  Donc quand vous avez écrit quel était le nombre de corps que la

  4   communauté internationale était en train de retrouver par semaine de façon

  5   hebdomadaire, c'était comme vous l'avez exprimé, un événement qui avait

  6   lieu à ce moment-là, un événement courant ?

  7   R.  Oui, c'était des événements que nous consignions par écrit et dont on

  8   rendait compte à notre hiérarchie, suivant la chaîne de commandement. C'est

  9   un événement qui avait lieu et je ne voulais pas entrer dans les détails,

 10   et je n'entrerais pas dans les pourquoi et comment.

 11   Q.  Vous avez bien reçu une formation ou un enseignement concernant les

 12   conventions de Genève, n'est-ce pas ?

 13   R.  Bien, plus ou moins. Pas vraiment de façon détaillée.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivé là à l'été 1996, à quel endroit se trouvait

 15   Vujadin Popovic ?

 16   R.  Je ne le sais pas. Je n'ai jamais vu cette personne en pratique. J'ai

 17   entendu parler de lui. J'ai entendu dire qu'il avait été dans le service de

 18   Sécurité, mais on ne se connaissait pas l'un et l'autre.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai rien d'autres.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Est-ce qu'il

 21   y a autre chose, Maître Nikolic ?

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste quelques

 23   questions supplémentaires.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Nikolic :

 26   Q.  [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne le document que mon

 27   confrère vous a montré il y a un moment. Je crois qu'il se trouve encore à

 28   l'écran. Je n'ai que quelques questions à vous poser concernant ce

Page 26444

  1   document.

  2   Les renseignements contenus --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, assurons-nous, en tous les

  4   cas, qu'il n'y ait pas de diffusion de ce document, s'il vous plaît.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

  6   le Président.

  7   Q.  Les informations contenues dans le document se rapportant, par exemple,

  8   à l'arrestation du général Krstic, est-ce que ces renseignements que vous

  9   avez reçu de cette prétendue source --

 10   R.  Quant à l'arrestation du général Krstic, je ne suis pas sûr que je

 11   fasse référence à cette prétendue source proche du cabinet d'avocat.

 12   Q.  Que dire des autres informations qui figurent à la première page ?

 13   R.  Sur la première page, il est dit que quelqu'un de proche d'une pratique

 14   d'avocat, avec les noms qui sont donnés en dessous, provienne effectivement

 15   de cette source, mais sur la deuxième page, je n'évoque pas la source.

 16   Q. Est-ce que quelqu'un ne vous a jamais demandé d'examiner ces faits et

 17   d'enquêter pour obtenir des informations, ou est-ce que ces renseignements

 18   vous sont parvenus tout simplement par hasard, ils vous sont parvenus ?

 19   R.  Non, personne ne m'a demandé de le faire. Nous n'avions pas de tâches

 20   précises à cet égard, et nous n'avions jamais reçu d'instructions pour

 21   procéder à des activités de ce type. Vous pourriez dire que nous étions des

 22   observateurs en marge.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, parce que,

 24   moi, je ne reçois pas d'interprétation. Je ne sais pas en ce qui concerne

 25   mes collègues, mais nous n'avons pas reçu l'interprétation.

 26   Madame Nikolic, si vous le permettez, pourriez-vous répéter la question que

 27   vous posiez ?

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, bien

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  1   sûr, Monsieur le Président.

  2   Q.  En ce qui concerne les autres informations et rapports dont mon

  3   confrère vous a parlé, sur lesquels il vous a posé des questions utilisant

  4   les documents précédents, est-ce que ces rapports étaient le résultats des

  5   activités opérationnelles régulières de suivi de la situation sur le

  6   terrain ?

  7   R.  Oui, ça c'est la forme que prenait un rapport mensuel tandis que les

  8   rapports quotients étaient incorporés dans les rapports mensuel. Bien sûr,

  9   nous avions pour obligation de rendre compte, tout au moins de ce qui se

 10   passait dans notre secteur, il s'agit là d'activités régulières.

 11   Q.  Je voudrais revenir à une question qui vous a été posée, à la page 39,

 12   à moins que ce fût 36, et vous, voulez-vous nous dire quelle est la

 13   différence entre contre renseignements comme travail et action

 14   opérationnelle ? Pourquoi est-ce que le commandant ne serait pas informé

 15   d'une action opérationnelle ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avant que vous ne répondiez

 17   à cette question.

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je lève une objection, je n'ai absolument

 20   pas abordé cela.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouviez avoir commencé à poser la

 22   question --

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Mais mon confrère a

 24   en fait traité de la question. Excusez-moi, mon confrère, c'était la

 25   Défense Pandurevic qui en a traité.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact, excusez-moi.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors allez-y, Maître Nikolic.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation]

Page 26446

  1   Q.  Est-ce que vous je vous repose la question ou est-ce que vous l'avez

  2   comprise ?

  3   R.  Veuillez la poser à nouveau.

  4    Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la différence

  5   entre un travail de contre renseignements est une action opérationnelle ?

  6   R.  Une action opérationnelle peut avoir un caractère de contre

  7   renseignements. Ce sont des actions qui visent non seulement à lutter

  8   contre la criminalité, dans ce cas-ci, puisque M. Obrenovic nous

  9   intéressait -- faisait l'objet d'un intérêt pour nous. Ça ne s'agissait pas

 10   de travail de contre renseignements, c'était une tentative pour essayer de

 11   mettre un terme à certaines activités criminelles ou [imperceptible] dans

 12   l'unité. Puisqu'il était la cible de cette enquête, bien sûr, nous ne

 13   l'avons pas informé. Toutefois, il a rapidement appris, ce n'était pas un

 14   grand secret.

 15   Q.  Encore une question. Est-ce que, personnellement, vous avez pris part à

 16   des tâches qui auraient eu trait avec la découverte des fosses communes ?

 17   Est-ce qu'on vous a jamais demandé de vous occuper de cela ?

 18   R.  Non, jamais.

 19   Q.  Est-ce que vous aviez quelques connaissances, ou est-ce que vous avez,

 20   d'une certaine manière, participé à des tâches effectuées par la VRS en

 21   1998 ou dans les années qui ont suivi ?

 22   R.  Non, je n'ai aucune connaissance à ce sujet, je l'ai dit à un moment.

 23   Si quelqu'un nous demandait de faire quelque chose dans ce domaine nous

 24   l'aurions fait, mais nous n'avions pas de tâche précise en la matière.

 25   Q.  Merci beaucoup.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 27   questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Maître Nikolic.

Page 26447

  1   Donc il n'y a pas d'autres questions pour vous, Monsieur le Témoin, vous

  2   pouvez vous retirer maintenant. Au nom de la Chambre de première instance,

  3   je souhaite vous remercier et de vous souhaiter un bon voyage de retour

  4   chez vous. Il faut maintenant descendre les stores pendant que le témoin

  5   quitte la salle d'audience.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous sommes encore en

  8   audience publique ?

  9   Maître Nikolic, y a-t-il des documents ? Vous avez là quatre documents.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de la

 11   liste qui a été déposée à la Chambre avec cette mise en garde que deux ou

 12   trois documents doivent être alignés sous pli scellé.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que c'est le cas pour les

 14   deux premiers, c'est cela ? Et le dernier ?

 15   Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors tous --

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] Il s'agit des documents 3D223 [comme

 18   interprété], 377 [comme interprété], 338 et les documents antérieurs qui

 19   ont également été versés au dossier.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc l'Accusation veut prendre la

 21   parole ou quelqu'un d'autre à ce sujet ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Personne pour l'Accusation.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non plus pour les équipes de la

 24   Défense.

 25   Donc ces quatre documents sont versés au dossier et seront conservés sous

 26   pli scellé. Est-ce que vous avez les documents vous même à présenter, M.

 27   McCloskey ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, juste les deux dont on a parlé,

Page 26448

  1   Monsieur le Président, 3667 [comme interprété] et le 3773. Ce sont les deux

  2   rapports dont j'ai parlés.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ils seront également conservés

  4   sous pli scellé, je suppose.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est une bonne idée.

  6   L'un d'entre eux n'est pas encore traduit et nous allons y venir.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections ?

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais ce sont des

  9   documents qui pour nous sont tout à fait nouveaux, ils ne nous ont pas été

 10   communiqués jusqu'à maintenant.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas un problème. Y a-t-il

 12   objection des autres équipes ? Non.

 13   Ces documents donc sont admis, ils vont être conservés sous pli scellé et

 14   celui qui doit encore être traduit recevra une cote provisoire aux fins

 15   d'identification MFI. Dans l'intervalle, je pense que nous pourrions peut-

 16   être suspendre la séance maintenant. Je suppose que votre témoin est prêt ?

 17   M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bien que je pense

 18   que les estimations donnent l'impression qu'on va peut-être manquer de

 19   temps, je pense que nous pourrions terminer avec ce témoin avant la fin de

 20   la journée.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie. Nous allons

 22   maintenant nous interrompre pendant 25 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanisic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il un problème, Maître Bourgon ?

Page 26449

  1   M. BOURGON : [interprétation] Ce n'est pas le bon nom, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est peut-être le témoin suivant,

  4   Ostoja Stanisic ?

  5   M. BOURGON : [interprétation] Le numéro 19 a été retiré.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois.

  7   M. BOURGON : [interprétation] C'est M. Gavric, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Vous allez commencer votre

  9   déposition sous peu. Vous vous appelez Todor Gavric, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

 12   Règlement de procédure et de preuve exige de vous que vous prononciez une

 13   déclaration solennelle vous demandant que vous direz la vérité. M.

 14   l'Huissier vous donnera le texte de cette déclaration solennelle; cela

 15   constituera votre engagement envers vous de dire la vérité.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN: TODOR GAVRIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 23   Me Bourgon va maintenant vous poser des questions. Il sera suivi par

 24   d'autres conseils et nous espérons pouvoir terminer votre audition

 25   aujourd'hui, avec un peu de chance.

 26   Alors, Maître Bourgon, je vous écoute.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par M. Bourgon : 

Page 26450

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Pour le compte rendu d'audience, permettez-moi de me présenter. Je

  4   m'appelle Stéphane Bourgon et je suis accompagné de mes collègues, Me

  5   Jelena Nikolic et Mme Marie-Claude Fournier. Nous représentons les intérêts

  6   de Drago Nikolic dans cette affaire. Avant de commencer, je souhaiterais

  7   vous rappeler que, si à quel que moment que ce soit vous ne comprenez pas

  8   une question que je vous pose, n'hésitez pas, je vous prie, de me demander

  9   de vous poser cette même question de nouveau; vous comprenez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Veuillez, je vous prie, décliner votre identité ?

 12   R.  Je m'appelle Gavric Todor.

 13   Q.  Quelle est votre date de naissance et quel âge avez-vous ?

 14   R.  Je suis né le 16 novembre 1955, j'ai 53 ans.

 15   Q.  Où êtes-vous né, Monsieur ?

 16   R.  A Bratunac.

 17   Q.  Où habitez-vous aujourd'hui ?

 18   R.  A Bratunac.

 19   Q.  Quelle était votre occupation avant la guerre ?

 20   R.  J'étais dans la restauration, je travaillais dans la restauration.

 21   J'étais garçon de table.

 22   Q.  Est-ce que vous pratiquez un sport ?

 23   R.  Oui, j'étais un footballeur au club de football de Bratunac. J'ai

 24   travaillé pendant trois ans en tant que coach avant la guerre.

 25   Q.   Quelle est votre occupation actuelle ?

 26   R.   Je n'ai pas d'emploi permanent. Je travaille en tant que free-lance.

 27   J'accepte des travaux quand je suis appelé à travailler dans la

 28   restauration.

Page 26451

  1   Q.  Monsieur, si j'ai bien compris pendant la guerre vous étiez mobilisé

  2   dans la VRS ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En 1995, vous étiez membre de la Brigade de Bratunac, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qu'est-ce que vous faisiez dans la Brigade de Bratunac en juillet 19956

  7   Quel a été votre poste ?

  8   R.  J'étais dans l'artillerie de la brigade, dans la Brigade de Bratunac.

  9   Q.  Vous souvenez-vous du nom de votre commandant à l'époque ?

 10   R.  Le chef de l'artillerie était Mijo Gavric. Le commandant de cette

 11   batterie était Stevo Ilic. Mon commandant principal était Mijo Gavric,

 12   c'était le chef d'artillerie. Mijo était mon commandant principal.

 13   Q.  Merci. Je voudrais vous demander de vous concentrer sur la période

 14   précédent la chute de Srebrenica, en juillet 1995; est-ce que vous vous

 15   souvenez de ces journées-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous souvenez-vous d'une occasion où vous avez dû vous déplacer, y

 18   aller à la Brigade de Zvornik ?

 19   R.  Oui, c'était dans la soirée entre le 14 et le 15, j'étais sur une

 20   position de tir sur l'axe Bratunac-Kravica-Konjevic Polje, c'était ma

 21   position, là-haut. Je dormais lorsque notre chef est entré, M. Ilic vers 1

 22   heure, il nous a dit de prendre nos armes et de descendre sur l'axe de

 23   communication Bratunac-Kravica-Konjevic Polje, et qu'il nous fallait aller

 24   quelque part.

 25   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous vous

 27   rapprocher -- pourriez-vous dire au témoin de se rapprocher, s'il vous

 28   plaît.

Page 26452

  1   M. BOURGON : [interprétation] Rapprochez-vous du microphone, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas beaucoup plus proche

  4   qu'avant.

  5   M. BOURGON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, est-ce qu'un transport est arrivé cette nuit-là, si oui, quel

  7   type de transport ?

  8   R.  Dans la soirée, nous sommes descendus sur la route de Repovac [phon],

  9   l'autocar est arrivé. Nous sommes montés à bord de cet autocar et il y

 10   avait Mijo Gavric à l'intérieur de l'autocar accompagné de deux autres

 11   soldats. Nous sommes entrés dans cet autocar.

 12   Q.  Qui sont ces soldats, et combien y en avait-il?

 13   R.  C'était des soldats de mon unité, mais d'une autre batterie, la 105e ou

 14   la 102e [comme interprété] qui étaient également placée sous le

 15   commandement de Mico et c'était -- nous étions de 30 à 40.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez où vous alliez à ce moment-là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Donc est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé une fois à

 19   bord de l'autobus, où êtes-vous allé ?

 20   R.  Nous étions quelque peu endormis, certains d'entre nous dormaient et

 21   l'autocar se dirigeait en une direction, nous ne savions pas trop où nous

 22   allions. Lorsque je me suis réveillé, j'ai compris que je me dirigeais vers

 23   Zvornik et ensuite nous sommes venus à Zvornik, nous sommes passés par

 24   Zvornik, l'autobus s'est immobilisé devant une rampe. Il y a un policier

 25   militaire qui est sorti et c'est là que l'autobus s'était arrêté, il ne

 26   nous a pas permis de franchir la rampe.

 27   Q.  Quelle heure était-il lorsque vous êtes arrivés ?

 28   R.  Minuit 30 -- 1 heures 30, 1 heures 45 environ.

Page 26453

  1   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

  2   R.  Notre chef est sorti, Mico Gavric nous a dit d'attendre dans l'autocar,

  3   et il est entré accompagné d'un autre policier et ils sont allés vers le

  4   commandement, je ne sais plus trop où. Il n'est plus retourné par la suite,

  5   il est revenu seul. Quinze minutes plus tard, l'autre policier qui était

  6   devant la rampe ne nous a pas laissé entrer, n'a pas laissé entrer

  7   l'autocar et lorsque Mico est revenu seul, de 15 à 20 minutes plus tard, il

  8   nous a laissé entrer, il a laissé entrer l'autocar, ils ont pris nos armes

  9   personnelles, nos effets personnels et ensuite nous avons pris nos armes et

 10   nos effets personnels et nous sommes descendus de l'autobus.

 11   Q.  Je ne sais pas s'il y a une erreur d'interprétation. Vous dites que le

 12   policier vous a laissé monter dans l'autobus ? Qu'est-ce que vous avez dit

 13   ?

 14   R.  Il a dit : "Prenez vos armes personnelles et sortez de l'autobus. Je

 15   n'ai pas dit qu'il nous a dit de monter dans l'autobus."

 16   Q.  Est-ce que vous saviez où vous étiez à ce moment-là ?

 17   R.  Oui, nous avions compris que nous étions au commandement de la Brigade

 18   de Zvornik, c'est à ce moment-là que nous avions compris où nous étions,

 19   mais seulement une fois sur place.

 20   Q.  Monsieur, j'aimerais vous montrer une photographie que je souhaiterais

 21   demander -- dont je souhaiterais demander l'affichage sur le prétoire

 22   électronique, et c'est la photo 3D502. Une photographie apparaîtra à

 23   l'écran devant vous sous peu, et je vais vous demander de nous dire d'abord

 24   si vous reconnaissez cette photo et, si oui, qu'est-ce qu'elle représente ?

 25   Vous allez la voir sous peu.

 26   R.  Oui, je reconnais cette photo.

 27   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 28    R.  C'est le commandement de la Brigade de Zvornik à Vlace [phon].

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  1   M. BOURGON : [interprétation] Fort bien, nous n'aurons plus besoin de cette

  2   photo.

  3   Q.  Monsieur, que s'est-il passé lorsque vous êtes descendu de l'autocar ?

  4   R.  Lorsque nous sommes descendus du bus, le commandant Mico Gavric nous a

  5   escorté vers un hangar, C'est là que nous avons dû passer la nuit, et c'est

  6   là que nous avons passé la nuit effectivement. Ils nous a dit : "Vous allez

  7   être ici jusqu'à ce que je ne reçoive de nouvelles assignations d'ordre."

  8   Nous avons passé la nuit à cet endroit-là et nous n'avons pas reçu -- on ne

  9   nous a pas assigné ailleurs en fait.

 10   Q.  Vous, Monsieur, pendant la nuit et est-ce que vous souvenez ce que vous

 11   avez fait ?

 12   R.  Moi, j'étais un peu nerveux, je me promenais, je fumais beaucoup, donc

 13   je sortais, j'entrais et j'étais très impatient pour que le jour se lève.

 14   Je n'avais plus de cigarettes et j'attendais le matin pour demander à

 15   quelqu'un de m'acheter des cigarettes. Il était peut-être 8 heures 30, 9

 16   heures lorsque je suis [imperceptible] et là, j'ai demandé au commandant et

 17   j'ai vu que Mico Gavric en fiat était là, j'ai vu Dula Nikolic et j'ai

 18   également vu Drago Nikolic, ils étaient là en train de parler. Je me

 19   sentais un peu mal à l'aise de m'approcher d'eux, notre discipline était

 20   très stricte, donc à cause de Mico, le commandant, je n'ai pas pu

 21   m'approcher. Lorsque Mico est parti, je me suis approché de Dula et de

 22   Drago et je les ai salués. Dula m'a donné des cigarettes.

 23   Q.  Je vous arrête ici quelques instants, Monsieur. Quelle heure était-il

 24   lorsque vous avez vu votre chef ou votre commandant avec Drago Nikolic et

 25   Dula Nikolic ?

 26   R.  Vers 8 heures, 9 heures, peut-être un peu plus, mais aux alentours de

 27   ces heures-là.

 28   Q.  Quand vous êtes venu parler à Drago et à Dula Nikolic, vous vous

Page 26455

  1   souvenez ce qui a été dit ou ce qui s'est passé ?

  2   R.  J'ai demandé qu'ils me donnent une cigarette, et puis on a parlé

  3   pendant une dizaine de minutes, et puis quand je reportais, ce n'était que

  4   cinq ou dix minutes plus tard, Dula m'a donné un paquet de cigarettes. Puis

  5   j'ai vu Stevo Kostic un peu plus loin, lui il jouait pour la Drina et, moi,

  6   je jouais pour Bratso [phon], donc c'est comme ça qu'on se connaissait.

  7   Donc Stevo Kostic, c'est grâce à ça que je le connaissais.

  8   Q.  Qu'avez-vous fait après avoir vu Drago Nikolic et Dula Nikolic ?

  9   R.  Je suis revenu dans le hangar, j'ai distribué des cigarettes à d'autres

 10   camarades qui n'en avaient pas non plus pour qu'ils puissent en fumer une.

 11   Si on était là, on attendait qu'il y ait un ordre pour qu'on aille quelque

 12   part, et comme il n'y avait pas d'ordre, vers 10 heures, 10 heures 30, Mico

 13   Gavric, le commandant, est venu, il nous a dit qu'il fallait qu'on prenne

 14   nos armes et notre équipement et que l'autocar est arrivé pour nous prendre

 15   et nous ramener à Bratunac.

 16   Q.  Dula ou Dusan Nikolic que vous avez mentionné, le connaissiez-vous ?

 17   R.  Oui, je sais qui sait.

 18   Q.  Qui est-ce ?

 19   R.  C'était un voisin à moi, on était en bons termes, on était des amis, je

 20   le connaissais bien, c'était un garçon bien. Voilà. Nous sommes originaires

 21   du même village; mes parents et ses parents sont originaires du même

 22   village, ma mère donc.

 23   Q.   Monsieur, pour autant que vous le sachiez, y a-t-il un lien entre

 24   Drago Nikolic et Dusan Nikolic ? Est-ce qu'ils sont apparentés ?

 25   R.  Je pense que oui. Je pense qu'ils sont parents.

 26   Q.  Pendant les jours qui ont suivi, est-ce que vous savez ce qui est

 27   arrivé à Dusan Nikolic ?

 28   R.  Oui, je sais, j'en ai entendu parler. J'ai appris qu'il a été tué.

Page 26456

  1   Q.  Cette information, vous l'avez obtenue à ce moment-là ou plus tard ?

  2   R.  Plus tard, le lendemain. Ce n'est pas à ce moment-là.

  3   Q.  Vous avez parlé avec Dusan et Drago Nikolic, vous avez remarqué comment

  4   il était vêtu Drago Nikolic ?

  5   R.  Il était en uniforme militaire.

  6   Q.  Lorsque votre commandant vous a donné des ordres, je pense qu'on vous a

  7   dit de reprendre le bus pour retourner à Bratunac, et c'est ce qui s'est

  8   passé ?

  9   R.  Oui. On a pris l'autobus, et entre 12 heures et 13 heures, on est

 10   arrivé à Bratunac, puis on nous a laissé rentrer chez nous.

 11   Q.  D'après vos souvenirs, vous avez vu combien de fois l'équipe de

 12   Défenseurs de Drago Nikolic, à savoir moi-même ?

 13   R.  Trois fois, je pense. Trois fois.

 14   Q.  Parmi les Défenseurs de Drago Nikolic est-ce que quelqu'un vous a

 15   demandé de signer une déclaration ?

 16   R.  Non, personne.

 17   Q.  Quel type de questions nous vous avons posé quand nous nous sommes

 18   rencontrés ?

 19   R.  Vous voulez savoir si j'avais eu l'occasion de voir Drago Nikolic, si

 20   je l'ai vu. C'est ce qui vous intéressait.

 21   Q.  Les membres de l'équipe de Défense, moi y compris, est-ce que nous vous

 22   avons cité qui que ce soit qui est venu témoigner dans cette affaire, ou

 23   qui allait venir à l'avenir ?

 24   R.  Non.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, je n'ai pas

 26   d'autres questions.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Est-ce que les autres équipes de la Défense souhaitent contre-

Page 26457

  1   interroger ce témoin ? Personne. Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Bonjour à toutes et à tous.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de faire en sorte que l'on ait

  5   terminé avant la fin de l'audience.

  6   M. THAYER : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

  7   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je vais vous poser juste quelques questions eu nom de l'Accusation. Je

 11   m'appelle Nelson Thayer. Vous avez passé plusieurs heures dans ce hangar,

 12   de cet endroit; est-ce que vous voyez le portail d'entrée où vous avez

 13   remarqué le policier militaire quand vous êtes entré dans la caserne de

 14   Standard ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous avez dit que vous avez circulé, vous vous êtes déplacé, vous

 17   essayez de trouver des cigarettes; était-ce à l'intérieur du hangar ou à

 18   l'extérieur ?

 19   R.  Je suis sorti un petit peu devant le portail d'entrée. Je ne suis pas

 20   écarté en allant loin.

 21   Q.  Vous dites près du portail, vous voulez dire le portail d'entrée,

 22   l'entrée à la caserne Standard là où il y avait le policier militaire ?

 23   R.  Oui, à l'entrée, à l'entrée.

 24   Q.  Page 70, ligne 17, vous avez dit, dans votre déposition, qu'à votre

 25   arrivée dans ce bus à la caserne Standard, vous avez dit que Mico - et je

 26   cite ce que vous avez dit : "…est parti avec le policier." Vous vous en

 27   souvenez ?

 28   R.  Oui.

Page 26458

  1   Q.  Pour que ce soit clair, il est parti avec un policier militaire de la

  2   Brigade de Zvornik; c'est exact ?

  3   R.  Je suppose que oui.

  4   Q.  Vous vous souvenez si ce policier était tout seul quand vous êtes

  5   arrivé, ou s'il y avait plusieurs policiers militaires à l'entrée ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas qu'il y en ait eu davantage,

  7   il n'en avait pas beaucoup, je ne me souviens pas bien.

  8   Q.  Pour que ce soit clair d'après vos souvenirs, c'est le même policier

  9   qui a arrêté le bus et c'est celui-là qui a escorté M. Gavric pour

 10   l'accompagner au commandement ?

 11   R.  Je n'arrive pas à me souvenir si c'est celui-là ou un autre.

 12   Q.  65 ter 383, s'il vous plaît. Monsieur, très rapidement je voudrais que

 13   l'on vous montre un document. Page 6 en anglais et page 8 de l'original

 14   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 15   Monsieur, voyez-vous le document s'afficher dans votre langue à l'écran ?

 16   C'est l'officier de permanence qui a tenu un journal et c'est une page de

 17   ce journal pour le commandement, le QG, et il s'agit des journées du 14 et

 18   15 juillet 1995. Voyez-vous à un moment ce que l'on trouve dans ce document

 19   c'est une référence à : "Un bus qui est arrivé avec des prisonniers qui

 20   sont restés dans l'enceinte de la caserne pendant la nuit." Vous voyez,

 21   c'est vers la fin de la page ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Monsieur, j'aimerais savoir si, à un moment quelconque, pendant que

 24   vous étiez sur place au commandement, est-ce que vous vous souvenez avoir

 25   vu un bus avec des prisonniers ?

 26   R.  Je suis sorti deux ou trois fois et je n'ai vu aucun bus et aucun

 27   prisonnier, ça je suis certain, je peux vous l'affirmer. Je suis quelqu'un

 28   qui ne dort pas beaucoup, dans cette nuit du 14 au 15, je n'ai vu aucun

Page 26459

  1   bus, pas du tout, les fois où je suis sorti, je suis sorti plusieurs fois,

  2   je ne l'ai pas vu.

  3   Q.  Très bien. La page suivante, si vous voulez bien, je voudrais que l'on

  4   confirme que vous vous souvenez bien des dates. Vous nous dites que c'était

  5   dans la soirée du 14 et la nuit du 14 au 15, si je vous ai bien compris. Si

  6   j'ai bien compris votre déposition, vous êtes arrivé à la caserne Standard

  7   tôt dans la matinée du 15 ?

  8   R.  Avant 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure 45.

  9   Q.  Pour que ce soit certain, c'était à 1 heure du matin de la journée du

 10   15; c'est bien ça ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La page suivante, si vous voulez bien, en anglais et en B/C/S, vous

 13   avez dit dans votre déposition que vous êtes arrivé et qu'il y avait à peu

 14   près 40 membres de votre section. Dans ce texte, l'on trouve une mention

 15   disant : "Vers 10 heures une nouvelle relève de la Brigade de Bratunac est

 16   arrivée qui a été envoyée sur le terrain un peu plus tard, ou plus tard."

 17   Est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. La seule chose que je sais

 19   c'est ce que je vous ai dit, la vérité quand je suis arrivé et tout ça.

 20   Q.  Donc, Monsieur, vous dites, dans le cadre de votre déposition, que vous

 21   n'avez pas vu votre relève, si relève il y avait, arrivée sur place pendant

 22   que vous étiez encore là-bas ?

 23   R.  Si la relève est arrivée, mais je ne sais pas combien de personnes sont

 24   arrivées, combien d'hommes. Car je suppose qu'il les a fait descendre

 25   quelque part. Nous, quand il est venu nous chercher, il était encore vide,

 26   et ça je ne suis pas au courant des choses de ça.

 27   Q.  Pour mes dernières questions, je souhaite que l'on parle de l'opération

 28   de la VRS sur l'enclave de Srebrenica, qui a commencé le 6 juillet qui a

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  1   duré jusqu'au 11, 12 juillet. L'autre section, elle était déployée à quel

  2   endroit pendant ces journées-là ?

  3   R.  Au village de Repovac, à partir de Bratunac c'était une distance d'un

  4   kilomètre ou deux kilomètres un peu lorsqu'on remontre en haut de la

  5   colline sur la droite.

  6   Q.  Quel genre de pièce d'artillerie vous aviez, votre section, votre

  7   batterie à cet endroit ?

  8   R.  Il y avait un canon de modèle B1, 56-millimètres, le calibre des tubes.

  9   Q.  Il y avait combien de membres de votre section qui étaient présents

 10   avec vous sur place pendant ces journées du 6 au 11, 12 juillet ?

 11   R.  Nous étions à peu près une quinzaine dans ma batterie, c'était ça notre

 12   groupe, à peu près une quinzaine.

 13   Q.  Indépendamment donc du B1, y avait-il d'autres pièces d'artillerie à

 14   l'endroit où vous vous trouviez avec votre batterie ?

 15   R.  Non, seulement la pièce B1.

 16   Q.  Pendant cette période, est-ce que votre B1 était opérationnel ? Est-ce

 17   qu'il fonctionnait ?

 18   R.  Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il n'a pas tiré du tout

 19   pendant cette période où Srebrenica est tombé.

 20   Q.  Bien. Ma question en fait était simplement : est-ce qu'il était

 21   opérationnel, en état de fonctionner ?

 22   R.  Oui, oui, il était fonctionnel. Il était en état de fonctionner.

 23   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre quand pour la pour la

 24   première fois vous avez su que ou lorsque votre batterie a su qu'il y avait

 25   cette opération de la VRS concernant Srebrenica ?

 26   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 27   Q.  Oui. Quand pour la première fois avez-vous appris qu'il y allait avoir

 28   une opération de la VRS entre Srebrenica ?

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  1   R.  On ne le savait pas, nous n'étions que des simples soldats. Moi,

  2   j'étais un simple soldat et je ne savais rien de tout cela.

  3   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre quand pour la première fois vous avez

  4   appris qu'en fait une opération militaire était en cours par rapport à

  5   l'enclave de Srebrenica ?

  6   R.  Je l'ai appris deux ou trois jours avant.

  7   Q.  Avant le 6 juillet, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Je ne peux me rappeler de la date mais c'était très soudain,

  9   brusquement. Je ne me rappelais de la date.

 10   Q.  Qu'avez-vous appris deux ou trois jours plus tôt ?

 11   R.  Ce que j'ai appris, je ne peux pas me rappeler ce que c'est que j'ai

 12   appris.

 13   Q.  Assurément, on vous a dit quelque chose avant l'opération, quelque

 14   chose allait avoir lieu. Nous comprenons que vous êtes un soldat --

 15   laissez-moi finir, s'il vous plaît, afin que les interprètes puissent donc

 16   me rattraper. Vous avez déposé, vous avez dit que vous aviez appris quelque

 17   chose deux ou trois jours précédemment. J'essaie d'apprendre ce que vous

 18   avez appris. Ma question est certainement vous avez entendu dire quelque

 19   chose en ce qui concernait l'opération à venir deux ou trois jours avant

 20   qu'elle ne commence, vous avez juste dit. Ma question était : est-ce que

 21   vous pouvez dire quand vous avez appris cela ? Nous comprenons que vous

 22   n'aviez pas auprès de vous un commandant de haut niveau, mais qu'est-ce que

 23   vous avez appris qui allait avoir lieu ?

 24   R.  On ne préparait rien, rien n'était en préparation. On nous a simplement

 25   dit d'être prêt, c'est ça qu'on nous a donné comme ordre. Je ne sais pas.

 26   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai

 27   pas d'autres questions à poser.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 26462

  1   Y a-t-il des questions supplémentaires ?

  2   M. BOURGON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :

  5   Q.  [interprétation] Juste pour préciser, Monsieur, lorsque vous êtes

  6   revenu à Bratunac après avoir passé la nuit à la caserne de Zvornik, est-ce

  7   qu'on vous a dit pourquoi vous devriez retourner à Bratunac ?

  8   R.  Non, on ne me l'a pas dit.

  9   Q.  Savez-vous si vous avez été remplacé par quelqu'un à ce moment-là ?

 10   R.  Je ne sais pas. Un car vide est arrivé. Il est probable que quelqu'un a

 11   dû nous remplacer. Je pense que Zoran Kovacevic est arrivé, sans ça, je ne

 12   sais pas qui était là. En tout cas, je n'ai vu personne dans le car.

 13   Q.  Je vous remercie. En ce qui concerne le canon B1, que vous serviez près

 14   de la position que vous avez mentionnée à Repovac, je ne suis pas sûr que

 15   ma prononciation soit bonne. Mon confrère vous a parlé de certaines dates

 16   en commençant au 6 juillet, je voudrais savoir si ce canon a tiré un

 17   quelconque moment jusqu'à la chute de Srebrenica ?

 18   R.  Il n'a pas tiré du tout. On n'a rien fait, on n'a pas reçu l'ordre de

 19   faire quoi que ce soit.

 20   Q.  Ma dernière question, disons deux questions, à un moment donné peut-

 21   être vous avez pendant la guerre fait tirer ce canon, non ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc compte tenu de votre poste, de votre position, à votre

 24   connaissance, n'avez-vous jamais utilisé ce canon pour tirer sur des civils

 25   ?

 26   R.  Jamais. Personne ne nous a ordonné de faire quelque chose de ce genre.

 27   C'était une vraie armée avec un commandant, un commandement et on ne nous a

 28   jamais ordonné de tirer vers des civils. Personne ne nous a jamais donné

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  1   l'ordre de le faire.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres

  3   questions.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous n'avons pas non plus de

  5   questions supplémentaires à vous poser, ce qui veut dire que vous êtes

  6   libre maintenant de vous retirer. Le personnel va vous aider maintenant. Au

  7   nom de la Chambre de première instance, je souhaite vous remercier d'être

  8   venu jusqu'ici et nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents, Maître Bourgon

 12   ?

 13   M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin s'est

 14   vu poser une question concernant une pièce, sur quoi, je souhaiterais en

 15   parler à la Chambre de première instance avant la fin de la journée.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez des

 17   documents ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 20   Maître Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Merci, pourrions-nous aller en audience à

 22   huis clos partiel ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, allons en audience à huis

 24   clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 27  (expurgé)

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 13  Page 26464 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre témoin suivant sera le 3DW-28, de

  3   façon à ce que nous soyons bien sûrs que nous ne nous trompons pas.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, Mico

  5   Gavric; il sera prêt à la première heure mercredi après midi.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mercredi, oui. Nous ne siégeons pas

  7   demain puisque c'est un jour de congé officiel pour les Nations Unies. Je

  8   vous remercie. 

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le mercredi 1er

 10   octobre 2008, à 14 heures 15.

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