Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pandurevic n'est pas présent dans le prétoire]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour,

  8   Madame la Greffière d'audience, si vous pensez que je ne m'adresse pas à

  9   vous, lorsque je dis bonjour à "tout le monde." Pouvez-vous appeler

 10   l'affaire, s'il vous plaît ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le

 12   Procureur contre Vujadin Popovic, et consorts.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 14   Aux fins du compte rendu, il faut que je dise que l'accusé Pandurevic est

 15   absent. Nous avons été informés avant qu'il serait absent aujourd'hui, il

 16   renonce à son droit d'être présent lors de l'audience, cela s'applique à

 17   l'audience d'aujourd'hui et de demain, si je me souviens bien.

 18   Pour ce qui est de l'Accusation, je vois M. McCloskey et M. Vandepuye. Il

 19   n'y a personne d'autre, je pense, pour ce qui est de l'Accusation. Pour ce

 20   qui est des équipes de la Défense, je vois que Me Nikolic est absent,

 21   ensuite Me Petrusic, et Me Haynes, ainsi que Me Josse.

 22   Bonjour, Professeur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse parce que vous devez rester

 25   encore une journée ici. Nous allons bientôt en finir avec votre témoignage

 26   et vous allez pouvoir retourner chez vous. Monsieur Vanderpuye, bonjour à

 27   vous, vous pouvez poursuivre et en finir avec votre contre-interrogatoire.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

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  1   mes collègues.

  2   LE TÉMOIN: MLADEN BAJAGIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Bajagic. ¸

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document sur la liste 65 ter ?

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro du document.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher dans le

 10   prétoire électronique ?

 11   Q.  Je vais continuer à vous poser des questions concernant le rapport de

 12   M. Borovcanin, écrit par M. Borovcanin le 30 juin et le 1er juillet. C'est

 13  le deuxième rapport qui date du 1er juillet. J'aimerais vous montrer d'abord

 14   le rapport qui a été rédigé le 30 juin, le numéro du document est 113/95.

 15   Il s'agit d'une dépêche. Dans ce document, vous pouvez voir qu'il s'agit du

 16   document qui a été envoyé à l'état-major de la police à Pale, à Vogosca et

 17   au SPP, à la Brigade de la Police spéciale à Janja. Dans le rapport à

 18   droite, vous pouvez voir qu'il s'agit des événements survenus le 29 juin,

 19   un Groupe de combat du 4e Détachement de la Police spéciale, du 7e

 20   Détachement de la Police spéciale, qui ont lancé une attaque contre

 21   l'installation Lucevik, qui était contrôlé par l'ennemi et qui était très

 22   important pour ce qui est de la voie de communication entre Trnovo -- sur

 23   la route de Trnovo-Sarajevo. Pour ce qui est de ce rapport de combat, au

 24   troisième paragraphe, vous allez voir que -- en tout cas, cela devrait

 25   correspondre à la version en B/C/S, vous allez voir qu'au début du

 26   paragraphe, nous avons la date du 29 juin 1995. En tout cas, dans le

 27   rapport, il y figure que, durant les combats le 29 juin, deux membres du

 28   Détachement de la Police spéciale du 4e et du 7e Détachements de la Police

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  1   spéciale ainsi que deux membres du MUP serbe ont été blessés.

  2   A la page suivante en anglais, je pense que c'est en bas de la page en

  3   B/C/S, vous allez voir qu'il est dit : "Le rapport que puisque les forces

  4   complémentaires du PJP ont été déployées lors des jours précédents après la

  5   percée des lignes vers Trnovo, nous essayons de récupérer cela pour ce qui

  6   est de la zone de responsabilité de la police. Six Compagnies des PJP ont

  7   été engagées et trois compagnies tenaient la ligne pendant 20 jours avant

  8   cela."

  9   Hier, je vous ai posé des questions, pour ce qui est de votre évaluation du

 10   fait que M. Borovcanin commandait ces unités particulières. Par rapport à

 11   ce document, est-ce que cela peut vous aider pour nous dire quelle était sa

 12   position par rapport à ces unités ?

 13   R.  J'ai lu ce document de façon attentive, hier également. En bas, il est

 14   écrit : "Adjoint au commandant de la Brigade de la Police spéciale, Ljubisa

 15   Borovcanin." M. Borovcanin a envoyé ce rapport à trois entités, trois

 16   adresses destinataires. Dans ce rapport, on ne peut pas voir qu'il

 17   commandait toutes les unités ou qu'il était commandant de toutes les unités

 18   qui sont énumérées dans ce rapport. Pour moi, cela veut dire qu'il ne

 19   commandait que certaines parties de la Brigade de la Police spéciale se

 20   trouvant dans cette région et non pas toutes les unités qui sont

 21   mentionnées ici. D'après ce document, je ne peux pas dire qu'il était

 22   commandant de toutes les unités mentionnées dans le document. Mais je peux

 23   supposer que les Détachements de la Police spéciale qui faisaient partie de

 24   la Brigade spéciale de Police de la Republika Srpska ont été commandés par

 25   lui. C'est ma réponse.

 26   Q.  Bien, Docteur.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 57

 28   sur la liste 65 ter ?

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  1   Q.  Bien. Il s'agit d'un ordre; en bas, vous allez voir que c'est le

  2   commandant, le chef de l'état-major Tomislav Kovac, qui l'a signé. Je pense

  3   que nous avons mentionné Tomislav Kovac hier. Cela a été envoyé à la

  4   Brigade de Police spéciale, à l'état-major de la police à Trnovo, au

  5   commandement des forces de la police à Vogosca, et cetera. Vous voulez lire

  6   cela sur l'écran.

  7   Au paragraphe 3, nous pouvons lire que Ljubomir Borovcanin est adjoint au

  8   commandant; au paragraphe 2 sont énumérées les Unités du MUP, qui allaient

  9   être commandées par lui. Ensuite il y a le 2e Détachement de la Police de

 10   Sekovici, les Unités PJP de Zvornik, une compagnie mixte, des forces

 11   conjointes de la RSK et du MUP de la Republika Srpska, une compagnie du

 12   centre d'Entraînement de Jahorina. Vous avez fait référence à cet ordre

 13   dans votre rapport d'expert. Vous êtes d'accord pour dire que ce rapport

 14   montre que M. Borovcanin a commandé ces unités, n'est-ce pas ?

 15   R.  Il est évident que, par cet ordre du ministre adjoint, à savoir

 16   commandant des forces de la police au siège du ministre, avec qui il est

 17   évident dans ce rapport, on peut voir clairement quelles sont les unités

 18   qui allaient être commandées par M. Borovcanin.

 19   Q.  D'après cet ordre, M. Borovcanin, en tant que commandant de l'unité,

 20   doit être en contact avec le chef d'état-major général Krstic, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans l'ordre, avec le général Krstic. Oui.

 23   Q.  D'après cet ordre, M. Borovcanin s'il l'avait exécuté, le général

 24   Krstic aurait été son commandant, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il fallait prendre contact avec le généralement Krstic sur le

 26   terrain à savoir se présenter au général Krstic qui à ce moment-là était

 27   re-subordonné à M. Borovcanin.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

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  1   3689 sur la liste 65 ter ?

  2   Q.  Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un document de l'Accusation a identifié

  3   il y a peu et dont la date est le 13 juillet 1995.

  4   Dans la version en B/C/S, c'est un peu plus vers le bas où on peut voir

  5   qu'il y a la signature de Ljubomir Borovcanin dont la date est le 13

  6   juillet 1995, et le numéro du document est 284/95. Ce document -- ce

  7   rapport a été envoyé à l'état-major de la police à Pale, à l'état-major de

  8   la police à Vogosca et à la Brigade de Police spéciale à Janja. Dans ce

  9   rapport, il est question des événements, qui se sont passés pendant la

 10   journée, il est écrit que l'Unité de Combat du MUP est composée du 2e

 11   Détachement du MUP, MUP Compagnie de Zvornik et d'une Compagnie mixte de

 12   Janja du MUP de Janja et engagée dans les offensives dans la direction de

 13   Zuti Most et Potocari à 5 heures 30, et que le point de contrôle à Zuti

 14   Most a été bloqué, après quoi les forces ont continué vers Potocari. Il est

 15   clair que, sur la base de l'ordre précédent, que M. Borovcanin commandait

 16   ces unités, n'est-ce pas ?

 17   R.  Si vous pensez à l'ordre précédent, oui.

 18   Q.  Je fais référence à l'ordre du 10 juillet envoyé par Tomislav Kovac

 19   dont nous avons parlé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans ce rapport du 13 juillet --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu mon

 24   collègue, lors de son contre-interrogatoire. Ce n'est peut-être pas juste

 25   mais j'aimerais que les choses soient claires dans le compte rendu. Au

 26   paragraphe 1, il est écrit "une Compagnie mixte du MUP de Janja," ce qui ne

 27   correspond pas au document précédent et certaines unités mentionnées dans

 28   le document précédent par rapport au MUP de la Republika Srpska Krajina et

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  1   la Serbie ne sont pas mentionnées dans ce rapport, donc c'était juste pour

  2   que les choses soient claires au compte rendu.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Voulez-vous donner des

  4   commentaires par rapport à cette observation de Me Lazarevic, Monsieur

  5   Vanderpuye ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne vois pas le compte

  7   rendu sur l'écran. Je regardais le document pendant que je le lisais. Je ne

  8   peux pas retrouver cela, cet endroit dans le compte rendu, donc je peux

  9   relire cette partie. Dans le document du 13 juillet, il est question de la

 10   Compagnie mixte du MUP de Janja, c'est ce qui figure dans la traduction, et

 11   l'ordre du 10 juillet par une Compagnie mixte des forces conjointes de la

 12   RSK et MUP de la RS ainsi que d'une Compagnie du centre d'Entraînement de

 13   Jahorina. Ma question posée à cet expert était comme suit : il est clair,

 14   d'après ce document -- est-ce qu'il est clair d'après ce document qu'il

 15   commandait ces unités, et par rapport à l'ordre précédent ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, maintenant tout est clair.

 17   Mais avant le commentaire de Me Lazarevic, cela n'a pas été tout à fait

 18   clair.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'apprécie son intervention.

 20   Q.  Monsieur, avez-vous compris ma question maintenant ?

 21   R.  Je pense que nous nous sommes compris.

 22   Q.  Donc vous voulez dire que votre réponse précédente ne change pas ?

 23   R.  M. Ljubisa Borovcanin commandait les unités mentionnées dans l'ordre du

 24   10 juillet 1995. Je ne peux pas suivre les deux textes parallèlement pour

 25   voir si les unités mentionnées dans ce document se trouvent sur la liste

 26   parce qu'on voit ici une Compagnie mixte du MUP de Janja. Je pense que

 27   Janja n'est pas mentionnée dans l'ordre. Je ne peux pas confirmer cela. Si

 28   j'avais les deux documents sur l'écran, je pourrais répondre à votre

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  1   question.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez continuer.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Quant au document du 13 juillet 1995, document 284/95, ce document a

  7   été envoyé à l'état-major de la police de Pale. Dites-nous ce que

  8   représente ce document ?

  9   R.  Comme on peut le voir ce document a été envoyé à trois adresses : à

 10   l'état-major de la police à Pale, à Vogosca et à la Brigade de Police

 11   spéciale à Janja, donc à trois adresses. Je pense qu'il s'agit d'une

 12   information très brève qui a été envoyée à ces trois adresses pour dire où

 13   se trouvaient certaines unités. C'est un document par lequel Ljubisa

 14   Borovcanin, adjoint au commandant, informe ces adresses, ces entités que

 15   ces unités se trouvaient là-bas, informe sur les événements qui se sont

 16   passés si une Compagnie du MUP de Janja se trouvait sur le même territoire

 17   que lui donc il aurait informé le MUP à Janja de cela, et le fait que

 18   décrire les activités de combat ce jour-là et énumère les unités qui y ont

 19   participé. Rien de plus.

 20   Q.  L'état-major de la police à Pale, il était composé de quelles personnes

 21   ? Dire ce que cela représente cet état-major, quels sont les gens qui

 22   étaient ses membres ?

 23   R.  Je ne peux pas vous dire cela sans avoir le document sous les yeux. Je

 24   ne peux pas vous dire quelle était la composition complète de l'état-major,

 25   qui était les membres de l'état-major de la police. Je ne peux pas retenir

 26   tous ces noms. Il s'agit de l'état-major de la police du ministère de

 27   l'Intérieur.

 28   Q.  Bien. Dans ce rapport on peut voir bien que vous disiez qu'il n'était

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  1   pas clair pour vous si ou pas M. Borovcanin commandait toutes les unités

  2   mais, même si c'était le cas, il donc rend compte de toutes les unités --

  3   des unités dont il n'était pas commandant, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, on peut dire que c'était comme cela mais il n'a fait qu'informé

  5   pour ce qui est de ces unités.

  6   Q.  Pour ce qui est des unités dont il était commandant dans ce cas-là, il

  7   envoie des rapports, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, mais s'il se trouve, par exemple, dans l'ordre du 10 juillet, à

  9   partir du moment où il s'est présenté au général Krstic - je pense qu'il

 10   s'agissait du général Krstic - à partir de ce moment-là, il est re-

 11   subordonné à l'Unité de l'armée de la Republika Srpska dans une -- parce

 12   qu'il se trouve dans la zone de responsabilité de cette brigade avec ses

 13   unités. A partir de ce moment-là, il doit envoyer des rapports. C'est pour

 14   cela que j'ai dit il n'a fait qu'informer dans ce document et il ne

 15   s'agissait pas d'un rapport de sa part.

 16   Q.  Donc il est clair que son obligation était d'envoyer des rapports pour

 17   ce qui est des unités dont il était commandant, n'est-ce pas, à ce moment-

 18   là également ?

 19   R.  Je pense que, dans l'instruction portant sur l'envoi des rapports

 20   statistiques, urgents et réguliers, il n'y a pas de situation prévue, il

 21   n'y a pas de disposition pour ce qui est de la resubordination, et quand la

 22   resubordination doit avoir lieu, je ne pense pas qu'il de dispositions de

 23   telle situation. Ici, je ne peux qu'émettre des hypothèses pour ce qui est

 24   de ses obligations à lui. Peut-être qu'il s'agissait des règlements ad hoc

 25   mais il n'y a pas de trace écrite, au moins je n'ai pas trouvé de trace

 26   écrite de ces règlements au moment où j'ai rédigé mon rapport.

 27   Q.  Vous n'avez pas pu retrouver le règlement qui dit que le commandant des

 28   Unités du MUP est resubordonné à la VRS d'envoyer pour ce qui est du statut

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  1   de ces unités, les envoyer à l'armée ou au ministère de l'Intérieur; vous

  2   n'avez pas retrouvé ces règlements ?

  3   R.  Pour ce qui est des informations et des rapports au sein du ministère

  4   de l'Intérieur, j'ai des instructions mais je n'ai pas retrouvé de

  5   documents parlant de cette situation. Malheureusement, je ne l'ai pas

  6   retrouvé, si je l'avais retrouvé je pourrais vous donner une réponse

  7   différente, peut-être.

  8   Q.  Permettez-moi de vous poser une question concernant la notion de

  9   l'unité du commandement; est-ce que cela a été appliqué aux forces de

 10   combat du MUP ?

 11   R.  Je ne sais pas à quelle notion ou concept d'unicité du commandement

 12   vous pensez; ces termes ne me disent rien.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse mais

 14   j'aimerais savoir dans quelle circonstance. Je pense qu'il faut poser cette

 15   question au témoin, mais, en tout cas il n'a pas compris la question.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si le témoin connaît les circonstances

 18   particulières dont je parle, il s'agit de forces de combat, forces de

 19   combat du MUP, je crois que je l'ai dit dans ma question.

 20   M. LE JUGE AGIUS : En tout cas, poursuivez. Oui, il y avait une question

 21   lorsque j'ai dit poursuivez, continuez. Est-ce que, Monsieur le Professeur,

 22   vous pouvez répondre à la question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous parlons des autres parties d'unités

 24   au sein du ministère de l'Intérieur qui sont indépendantes dans le combat,

 25   faisant partie des forces armées. Donc elles doivent respecter les

 26   instructions concernant les rapports, il n'y a pas de doute. S'il s'agit

 27   d'unité du ministère de l'Intérieur à l'extérieur de cette unité, autre que

 28   cette unité, elles devront respecter les instructions du ministère de

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  1   l'Intérieur concernant les rapports urgents, les rapports statistiques et

  2   les rapports occasionnels. Lorsqu'on parle de rapports urgents, il s'agit

  3   de dépêches; les rapports occasionnels et statistiques concernent tous les

  4   autres rapports qu'il s'agit d'envoyer.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Vous avez répondu hier à une série de

  7   questions concernant les règles gouvernant l'organisation interne du MUP.

  8   J'aimerais revenir sur ce sujet avec quelques questions, si vous permettez.

  9   A l'article 51 -- ou selon l'article 51 des règles d'organisation

 10   interne du MUP, à savoir la pièce 4D144, il était clair que les obligations

 11   générales des membres ou des employés du MUP sont qu'on leur confie un

 12   certain nombre de tâches, et ils sont obligés d'effectuer en temps voulu un

 13   certain nombre de tâches respectant des normes de haut niveau et le faire

 14   avec responsabilité en accord avec l'ensemble des règlements juridiques et

 15   les instructions en provenance du ministre; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, si vous lisez le texte mais je n'ai rien sous les yeux, je

 17   n'ai rien à l'écran. Je ne vois pas le document.

 18   Q.  Si vous le souhaitez, on peut l'afficher à l'écran. C'est la pièce

 19   4D144. Il n'y a pas de version anglaise, je vais devoir demander au témoin

 20   de donner lecture de manière à ce que nous ayons une version interprétée.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons survivre à cela.

 22   Poursuivons.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une version traduite du document en

 24   tout état de cause ? Nous l'avons en B/C/S, je crois que c'est la page 32

 25   dans le prétoire électronique. Le numéro d'identification ERN c'est le

 26   5705.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voici ici, nous avons le 5702.

 28   D'accord.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  2   Q.  L'article 51 figure à peu près au milieu de la page, est-ce que vous

  3   pouvez l'examiner, peut-être en donner lecture ?

  4   R.  Je vois le texte. Article 51 : "Un employé a le devoir d'effectuer ces

  5   tâches et ces responsabilités en temps voulu à un niveau élevé de qualité,

  6   tenant compte de contrainte économique et tout en respectant les autres

  7   règlements juridiques et les autres instructions données par le ministre."

  8   Oui, je comprends l'article.

  9   Q.  Ce texte s'applique à l'ensemble des membres du ministère de

 10   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En ce qui concerne le texte loi concernant l'organisation interne du

 13   MUP, à savoir la 4D172, l'article 15 de ce document, on trouve référence à

 14   la protection de la vie des citoyens et de la sécurité des personnes ainsi

 15   que la prévention et la détection des activités criminelles. C'est l'une

 16   des responsabilités des membres du MUP parmi d'autres; est-ce que vous êtes

 17   d'accord avec cela ?

 18   R.  Oui, absolument. Je n'ai pas le texte sous les yeux mais je suis

 19   d'accord avec ce que vous avez lu. Cet article résume les fonctions de la

 20   police.

 21   Q.  Cet article n'a pas changé par rapport à la mise à jour de la loi en

 22   date de mars 1994 ou par la suite, n'est-ce pas ? Je vois que nous l'avons

 23   dans le prétoire électronique, article 15, le texte commence : "Le service

 24   de Sécurité publique effectue un certain nombre de tâches administratives

 25   et spécialisées et d'autres activités." Si vous lisez un peu plus bas, vous

 26   voyez parmi ces responsabilités : "Il y a la protection de la vie privée

 27   des citoyens, de la sécurité individuelle, et la prévention et détection

 28   des activités criminelles," n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, en effet. C'est tout à fait juste et je connais bien l'article 15.

  2   Q.  Vous savez que cet article n'a pas changé en 1994 ?

  3   R.  Je ne vois pas comment cet article aurait pu changer de façon

  4   importante. Il doit rester identique.

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'article 41 du même texte de loi sur l'organisation interne du MUP,

  8   qui prévoie de prêter serment les officiels doivent prêter serment au sein

  9   du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Je crois que vous trouverez ça

 10   à la page 6 en anglais ainsi qu'à la page 6 en B/C/S. Si vous regardez dans

 11   la version anglaise vers le bas de la page, on voit le texte qui commence,

 12   je cite : "Le texte de la déclaration formelle se lit comme suit. Il doit

 13   effectuer ces tâches d'un officiel de manière consciencieuse et responsable

 14   afin de défendre la loi et la constitution, avec toute ma force," et

 15   cetera, "et d'effecteur l'ensemble des activités et tâches d'un officiel, y

 16   compris lorsqu'en se faisant ma vie serait en danger." Il s'agit du texte

 17   qui figure à l'article.

 18   R.  Oui, en effet, je vois le texte, je le connais, et je sais qu'il fait

 19   partie de ce texte de loi.

 20   Q.  C'est une déclaration solennelle qui doit être souscrite par tous les

 21   membres du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  On vous a posé des questions concernant la constitution, et en

 24   particulier vous avez donné lecture d'une partie de l'article 68 de la

 25   constitution, je crois --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous savez que l'article 68 de la constitution prévoit, la protection

 28   des droits de l'homme, les libertés nationales et l'égalité, le respect de

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  1   la constitution et de la loi ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Ceci est prévu dans la constitution de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine ainsi que dans la constitution de la Republika Srpska, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche de la tête.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Vous devez répondre oralement.

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est bien cela.

 11   Q.  Dans l'article 51 de cette constitution, il y a référence à ce que l'on

 12   appelle un ordre constitutionnel. Je parle de cela parce que, dans le

 13   serment qu'on vient de lire, il y a mention de la protection de l'ordre

 14   constitutionnel. A l'article 5 on trouve une définition de l'ordre

 15   constitutionnel en partie, c'est-à-dire que c'est basé sur la protection

 16   des groupes ethniques et les autres minorités. Vous vous souvenez de ce

 17   passage ?

 18   R.  Oui, je le sais, mais je ne me souviens pas de mémoire dans quel

 19   article cela se trouve. Je ne peux pas me souvenir de tous ces documents,

 20   mais je sais en effet que ça fait partie de la constitution.

 21   Q.  Je vais l'afficher sur l'écran. C'est la pièce 4D194. Je pense que

 22   c'est à la toute première page. C'est peut-être à la page 2 en anglais.

 23   Regardez l'article 5, tout en bas, le dernier tiret : "Protection des

 24   droits des groupes ethniques et d'autres minorités." L'article 5 se lit

 25   comme suit : "L'ordre constitutionnel de la république est basée sur les

 26   points suivants," puis on trouve une liste. Vous voyez ce passage ?

 27   R.  Oui, je vois le texte et je l'ai lu.

 28   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le tout premier tiret, qui se

Page 26878

  1   lit comme suit : "L'ordre constitutionnel de la république est basé sur,"

  2   et puis le premier point c'est : "Garantir la protection des droits et

  3   liberté individuelle par rapport aux normes internationales." Vous voyez ce

  4   passage ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Les conventions de Genève font partie des normes internationales dont

  7   on parle dans ce document, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est juste.

  9   Q.  J'aimerais maintenant revenir à l'article 42 de la loi sur

 10   l'organisation interne du MUP.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la pièce 4D172 dans le prétoire

 12   électronique. A la page 6 en B/C/S, ainsi qu'à la page 6 en anglais.

 13   L'article 42, est-ce qu'on peut faire un zoom, s'il vous plaît ?

 14   Q.  "Les officiels autorisés doivent effectuer les activités et tâches en

 15   rapport avec la protection de l'ordre constitutionnel," je viens de vous en

 16   donner lecture de la définition. "La protection des vies nationales, et la

 17   sécurité individuelle, la prévention des délits et crimes ainsi que la

 18   capture des auteurs ainsi que toutes les activités et tâches concernant le

 19   respect de la loi et l'ordre à tout moment, qu'ils soient en activité ou

 20   qu'ils aient été explicitement affectés à telles ou telles tâches." Vous le

 21   voyez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Tous les membres autorisés du MUP sont obligés de respecter ce

 24   règlement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 27   Témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Est-ce

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  1   qu'il y a un interrogatoire supplémentaire, Monsieur Lazarevic.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps ?

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il me faudra 25 à 30 minutes.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Bajagic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je voudrais revenir dans le cadre de l'interrogatoire supplémentaire au

 10   dernier point qui vient de vous être posé par M. Vanderpuye qui vous a

 11   montré un certain nombre de passages concernant le ministère de l'Intérieur

 12   et tous ces passages qu'il vous a cités correspondent aux devoirs et les

 13   responsabilités des officiels du ministère de l'Intérieur selon la loi,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La question que je voudrais poser est la suivante : lorsqu'un membre du

 17   ministère de l'Intérieur effectue ces tâches et les devoirs habituels, il

 18   est investi de tous les pouvoirs que l'on vient d'examiner, toutes les

 19   responsabilités ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais maintenant aborder une autre situation, une situation où un

 22   membre du ministère de l'Intérieur participe en tant que membre re-

 23   subordonné à l'intérieur d'une unité du ministère de l'Intérieur à des

 24   combats. Est-ce qu'il aurait toujours la même autorité, les mêmes

 25   responsabilités prévues par la loi ?

 26   R.  Non. Il n'a pas la même autorité s'il est re-subordonné et qu'il

 27   participe à des combats sous le commandement de l'armée.

 28   Q.  Autrement dit, lorsqu'il y a un combat et qu'une Unité du ministère de

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  1   l'Intérieur participe au combat, les officiels du ministère de l'Intérieur

  2   ne bénéficient pas des mêmes pouvoirs, les "mêmes autorités" - entre

  3   guillemets - qu'habituellement ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

  6   Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord, objection puisque la

  8   question -- [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 10   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation] -- je parlais des autorités des

 11   officiers de police dans un contexte habituel pour comparer cela lorsqu'il

 12   se trouve impliquer dans des activités de combat alors qu'ils sont

 13   subordonnés dans le cadre de ces activités de combat.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, nous vous faisons

 16   confiance pour développer un peu plus pour que les choses soient

 17   parfaitement claires.

 18   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 20   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]  

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] 

 25   Q.  J'aimerais poser une question hypothétique et à vous de décider si la

 26   question est convenable ou pas.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous, vous suggérez qu'il y ait une

 28   objection avant même de poser votre question, allez-y.

Page 26881

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Professeur Bajagic, nous n'avons pas la traduction --

  5   Tenant comte d'une situation hypothétique, est-ce que vous entendez bien

  6   l'interprétation, vous me suivez, oui. Voici ma question : prenons le cas

  7   d'un inspecteur qui est chargé de la prévention criminelle au centre de

  8   Sécurité à Zvornik, par exemple. Sa tâche principale -- plutôt, quelle

  9   serait sa tâche principale ?

 10   R.  Trouver et appréhender les auteurs de crimes généraux, tout dépend du

 11   domaine.

 12   Q.  En effectuant ces tâches, quels seraient ces pouvoirs au titre de la

 13   loi ?

 14   R.  Il aurait tous les pouvoirs qui découlent de la loi sur l'intérieur,

 15   c'est-à-dire publier des avertissements, la répression, l'utilisation des

 16   armes à feu, tous ces pouvoirs.

 17   Q.  Il aurait ces mêmes pouvoirs lorsqu'il est en activité que lorsqu'il

 18   n'est pas en activité en tant que tel, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Prenons le cas où ce même inspecteur de police est devenu membre d'une

 21   Unité de Police spéciale PJP et à ce titre devient membre d'une Compagnie

 22   spéciale de la Police qui participe au combat re-subordonné au commandement

 23   de l'armée. Dans un tel contexte, est-ce que cet inspecteur aurait les

 24   mêmes pouvoirs qu'auparavant ?

 25   R.  J'en ai entendu avant même, avant même que vous ayez posé cette

 26   question détaillée. Non, il n'aurait plus ces pouvoirs.

 27   Q.  Pendant combien de temps ? Et pendant combien de temps il n'aurait pas

 28   ces pouvoirs ?

Page 26882

  1   R.  Jusqu'au moment où il revient à sa tâche et à sa fonction habituelle.

  2   Q.  Lorsqu'il participe au combat, est-ce qu'il a une pièce d'identité

  3   officielle ?

  4   R.  Non, il ne peut plus s'identifier en tant que membre de la police s'il

  5   participe à des combats.

  6   Q.  Merci. Merci beaucoup. J'aimerais passer à d'autres aspects, d'autres

  7   sujets qui ont été abordés hier. Aux pages 56 à 62 du procès-verbal

  8   d'audience, mon confrère, Me Ostojic, vous a demandé -- vous a posé une

  9   question concernant l'information et les compte rendus; il vous a cité

 10   l'article 256 de votre rapport d'expert.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est à la page 66 en B/C/S, et pages 67 et

 12   68 en anglais.

 13   Q.  J'aimerais clarifier un point, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. On doit discuter de quelque

 15   chose entre nous.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaitais

 18   demander au témoin d'expliquer sa réponse, de clarifier sa réponse. Plutôt

 19   que de prendre l'exemple d'un inspecteur, pourquoi ne pas prendre l'exemple

 20   de M. Borovcanin qui était lui-même commandant adjoint d'une Brigade de

 21   Police spéciale, il a été désigné par M. Kovac pour commander plusieurs

 22   Unités du MUP, nous l'avons vu auparavant et il était subordonné à M.

 23   Krstic.

 24   Comment le rôle de M. Borovcanin est-il différent de son rôle précédent et

 25   en termes concrets, pouvez-vous l'expliquer ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est différent parce que l'explication que

 27   j'ai donnée auparavant s'applique à M. Borovcanin. M. Borovcanin était

 28   resubordonné à l'armée de la Republika Srpska et il n'avait plus les mêmes

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  1   pouvoirs. Il ne pouvait agir sur le terrain en tant que policier. Il ne

  2   pouvait plus agir comme policier du ministère de l'Intérieur, comme membre

  3   du ministère de l'Intérieur aussi longtemps qu'il était resubordonné à

  4   quelqu'un d'autre.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il est toujours le commandant

  6   de plusieurs Unités du MUP, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la question, mais nous ne parlons

  8   pas des responsabilités policières ou toute autre chose dont on vient de

  9   parler.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant qu'il est resubordonné à la VRS,

 11   il a le devoir de rendre compte à ses supérieurs au sein du MUP. Nous

 12   l'avons vu dans un rapport, un rapport d'information qui était envoyé à

 13   Pale au poste de police, à l'état-major de la police ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'impression qu'il y a une confusion.

 15   Lorsqu'il était resubordonné à l'armée, M. Borovcanin ne peut qu'être

 16   incorporé dans le système de rapport de communication de rapport de

 17   l'armée. Donc il n'est pas tenu de respecter le règlement du ministère de

 18   l'Intérieur. Il peut envoyer des rapports intérimaires ou des rapports

 19   urgents mais il n'a aucune obligation vis-à-vis du ministère de l'Intérieur

 20   puisqu'il est incorporé au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

 22   pièce 65 ter P3789, en date du 13 juillet. Si j'ai bien compris à cette

 23   date, M. Borovcanin était resubordonné à la VRS, n'est-ce pas ? Donc,

 24   Professeur, seriez-vous d'accord que M. Borovcanin a été resubordonné à la

 25   VRS à ce moment-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A ce moment-là, il se trouvait

 27   resubordonner à l'armée de la Republika Srpska.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, à ce moment-là, expliquer

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  1   pourquoi il a envoyé ce rapport à l'état-major de la police à Pale ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien qu'il ait été resubordonné à l'armée de

  3   la Republika Srpska et bien qu'il ait été incorporé dans le système et

  4   qu'il ait suivi les règles applicables dans l'armée de la Republika Srpska,

  5   ceci ne l'empêchait on ne lui interdisait d'envoyer des renseignementss

  6   pour garder, informer des événements ces services du ministère de

  7   l'Intérieur dans lesquels M. Borovcanin travaillait. Donc l'une des choses

  8   n'exclut pas l'autre, ces deux choses ne sont pas exclusives l'une de

  9   l'autre, il pouvait toujours envoyer des rapports s'il le souhaitait.

 10   Ce n'était pas une obligation pour lui, il s'agissait là d'un

 11   document interne. En d'autres termes, M. Borovcanin voulait de son propre

 12   gré informer certains organes du ministère de l'Intérieur concernant

 13   certains événements sur le terrain qui intéressaient les unités du

 14   ministère. Donc ceci n'entrait pas dans le cadre du système en quelque

 15   sorte d'une obligation, il n'y avait pas d'obligation de rendre compte.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je dois dire que la seule différence

 17   en ce qui concerne M. Borovcanin était qu'il devait suivre les ordres des

 18   supérieurs de la VRS; est-ce que je me trompe ou non ? Est-ce que j'ai

 19   raison ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez probablement raison.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Juge Kwon.

 23   Maître Lazarevic.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vous présente mes excuses. J'essaie de saisir pleinement la réponse

 26   que vous venez de donner au Juge Kwon, à savoir que la seule différence par

 27   rapport à la question posée par le Juge Kwon c'était la situation dans

 28   laquelle se trouvait M. Borovcanin entre sa resubordination et l'autre

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  1   situation avec ce qu'il avait à faire en matière de compte rendu, mais vous

  2   parliez également des pouvoirs, des habilitations, des responsabilités, y

  3   a-t-il une différence ?

  4   R.  Lorsque M. Borovcanin est resubordonné à un commandement supérieur

  5   d'Unité de la VRS, il ne dépend plus à ce moment-là de la police et il n'a

  6   plus ses responsabilités de police. Je peux éclairer par un exemple.

  7   Q.  Je ne pense pas que ce soit nécessaire.

  8   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] En fait, j'aimerais bien entendre

  9   l'exemple qu'il voudrait donner sur ce point.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Borovcanin est un fonctionnaire habilité,

 11   il ne peut pas s'occuper de recueillir des informations, des renseignements

 12   relatifs à des crimes commis sur le terrain ou en ce qui concerne le fait

 13   de garantir l'ordre public et le droit. Ce serait ridicule apparemment par

 14   rapport à la gravité des tâches et des missions qu'il reçoit pour ce qui

 15   est de participer au combat comme quelqu'un qui est resubordonné à la VRS.

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc si je vous entends bien, s'il se

 17   trouve dans une situation dans laquelle dans ses fonctions normales de

 18   police il pourrait procéder à des tâches dans quelques investigations par

 19   exemple, dans ce contexte-ci, il ne serait pas en mesure de le faire, il

 20   sera uniquement responsable d'exécuter les ordres qui viendraient de la

 21   VRS; c'est bien cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est responsable de mettre en œuvre ou

 23   d'appliquer uniquement les ordres de la VRS, c'est-à-dire de son commandant

 24   supérieur à ce moment-là. Rien d'autre.

 25   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Lazarevic, avant que

 27   je vous redonne la parole. Votre client souhaite encore faire une

 28   déclaration, oui.

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  1   L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  2   vous demander d'être autorisé à rencontrer mon conseil pour un bref

  3   instant.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien entendu, bien entendu.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrais-je suggérer que nous ayons une

  6   suspension de séance ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez le suggérer mais,

  8   malheureusement, j'ai une réunion officielle à 10 heures 30, je ne peux pas

  9   la déplacer. Donc il n'y a aucune utilité à suspendre l'audience maintenant

 10   parce qu'il faut que je sois présent à la réunion en question. Donc prenez

 11   le temps qu'il vous faut, peut-être si vous souhaitez pouvoir vous

 12   rencontrer à l'extérieur du prétoire, nous attendrons et nous verrons ce

 13   que vous avez à nous dire.

 14   L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites vos propres arrangements, je ne

 16   sais pas ce que vous souhaitez faire.

 17   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Lazarevic. Je vois

 19   que M. Vanderpuye demande la parole.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me

 21   demandais simplement : parce que la réponse entendue semble quelque peu

 22   ambiguë, est-ce que mon confrère pourrait clarifier les choses avec

 23   l'expert puisqu'il suggère, d'après l'exemple donné par M. le Juge Kwon,

 24   que si M. Borovcanin se trouvait resubordonné à la VRS, s'il serait ou non,

 25   s'il aurait ou non les mêmes obligations et les mêmes règlements de la VRS

 26   à appliquer que, par exemple, les conventions de Genève si on les distingue

 27   des autres règlements ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une bonne question. Si Me

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  1   Lazarevic est d'accord pour la poser.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous ne l'avez posée, vous nous la

  4   poserons, nous.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que je

  6   peux lui poser la question, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ceci

  7   soit vraiment dans le champ de compétence du rapport d'expert en ce qui

  8   concerne les règlements de la VRS; dans tous les cas, je vais la poser.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que si on entre dans la

 10   question de façon détaillée dans les responsabilités des divers officiers

 11   tant des forces de police que des militaires -- ils sont l'objet de cet

 12   aspect militaire, ça fait partie en fait de son domaine d'expert, je pense

 13   que ceci rentre dans le même domaine. Je veux dire, il n'y a aucun doute à

 14   ce sujet. Donc poursuivons, si vous voulez, parce que nous sommes en train

 15   de perdre du temps.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vais vous poser cette question de façon à éclaircir les choses. Au

 18   moment où il y a resubordination au commandement compétent de la VRS, est-

 19   ce qu'il est tenu d'une façon générale par les règlements du ministère sans

 20   entrer dans de tel détail qui n'entrerait si je puis dire dans votre

 21   rapport d'expert ?

 22   R.  D'une façon générale, la réponse serait oui, toutefois je dois ajouter

 23   ceci. C'est que mon rapport d'expert traite du ministère de l'Intérieur. Je

 24   ne suis pas un juriste de métier et je ne suis pas compétent pour examiner

 25   des détails qui pourraient avoir à affaire avec le droit pénal, ou d'autre

 26   branche du droit, en l'occurrence. Tout ce que je peux vous dire c'est ce

 27   que je sais concernant certaines dispositions relatives aux mesures

 28   disciplines ou à la discipline en ce qui concerne le droit applicable aux

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  1   affaires intérieures. Toutefois, je ne voudrais pas creuser davantage parce

  2   qu'en fait je ne suis pas suffisamment compétent.

  3   Q.  Je pense que vous avez dit d'une façon générale que votre réponse d'une

  4   façon générale serait oui. Je ne sais pas si on retrouve ceci dans le

  5   compte rendu.

  6   Pour en revenir au point où nous étions lorsque nous avons entamé ce point-

  7   ci, il me reste que quelques questions à vous poser. Au début des questions

  8   supplémentaires, j'ai commencé à vous poser des questions concernant

  9   l'information et la représentation vous en parlez au paragraphe 256 de

 10   votre rapport d'expert. Ceci correspond à la pièce 4D499, à la page 66 du

 11   B/C/S, et aux pages 67 et 68 de la version anglaise. Tâchons d'éclaircir un

 12   point. Cette partie de votre rapport traite des renseignements et de la

 13   représentation comme étant l'une des fonctions du commandant et de la

 14   direction; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans votre rapport d'expert, il y a une partie distincte qui traite du

 17   fait d'informer au sein du MUP; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Regardons maintenant divers documents que vous avez déjà vus hier.

 20   D'abord, le P62, la CSB de Zvornik une dépêche envoyée par Dragomir Vasic

 21   en date du 13 juillet 1995; est-ce que vous voyez ça devant sur votre écran

 22   ?

 23   R.  Oui, je le vois maintenant.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourriez-vous faire un gros plan, agrandir

 25   de façon à ce que le témoin puisse lire plus facilement ?

 26   Q.  Lorsqu'on parle de façon générale d'informer au sein du MUP, vous avez

 27   dit qu'il faut que l'on soit exact, précis, basé sur les règlements ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Lorsque vous regardez cette dépêche, pouvez-vous distinguer si M. Vasic

  2   informait ses supérieurs de façon exacte ?

  3   R.  Je peux voir qu'il s'agit là d'un type de communication urgente, c'est-

  4   à-dire une dépêche. Personnellement, je ne peux pas formuler de jugement en

  5   ce qui concerne les faits qui y sont mentionnés.

  6   Q.  Regardons maintenant le document P61, que vous avez vu hier aussi.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait, s'il

  8   vous plaît, vérifier le numéro de la pièce ?

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] P61. Ou alors ce serait P886. L'un ou

 10   l'autre, c'est en l'occurrence le même document, je crois. Oui, c'est bien

 11   celui-ci. Merci.

 12   Q.  Monsieur Bajagic, nous parlons du document précédent. Je voudrais

 13   savoir ce que vous avez dit s'applique également à ce deuxième document ?

 14   R.  Oui. Voilà une autre dépêche c'est une publication urgente -- d'une

 15   façon d'informer d'urgence. Quant à la teneur, je ne peux pas donner mon

 16   avis à ce sujet.

 17   Q.  Etant donné que certains faits sont mentionnés dans le document, vous

 18   ne pouvez pas savoir que ce sont les forces du MUP dont le document parle ?

 19   R.  Absolument. Je ne suis pas au courant des faits sur le terrain et je ne

 20   peux pas en donner l'appréciation.

 21   Q.  Hier, on vous a posé quelques questions concernant les procédures

 22   d'engagement des Unités de la Police et certaines différences ou certaines

 23   entorses qui pouvaient avoir existé en pratique.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,

 25   voir le 4D327 à ce propos ?

 26   Q.  Pour être bref, voici un document, comme vous le voyez, qui a été

 27   envoyé par le commandement du Corps de la Drina. C'est le document 03/2-209

 28   daté du 8 juillet 1995. Il s'agit d'un rapport de combat régulier envoyé

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  1   par le commandement du Corps de la Drina à l'état-major principal des

  2   forces armées de la VRS; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui, je peux voir cela dans l'en-tête.

  4   Q.  Regardons la page suivante de ce document.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse un

  6   agrandissement pour mieux voir le paragraphe 9 de ce document.

  7   Q.  Ce paragraphe 9 porte pour titre : "Demandes envoyés par le commandant

  8   du Corps de la Drina à l'état-major principal." Alors sur la base de ce

  9   document, quelles étaient les demandes formulées par le commandement du

 10   Corps de la Drina qui étaient adressées à l'état-major principal ?

 11   R.  Ils demandaient que certaines zones par le truchement du MUP et ils

 12   avaient probablement à l'esprit la haute hiérarchie du ministère s'occupe

 13   d'assurer l'engagement des forces du MUP à Zvornik qui pourraient servir de

 14   forces de réserve prêtes à intervenir le long de l'axe qui présentait ces

 15   dangers. Donc ils demandaient à l'état-major principal de se mettre en

 16   rapport avec le ministère de l'Intérieur en vertu des règles applicables,

 17   ça devait être d'abord envoyé au président et ensuite au ministère. Ils

 18   demandaient que certaines forces du MUP soient placées sous le commandant

 19   de la 1ère Brigade - je crois que c'est une brigade - et la BPBR et que ces

 20   forces soient prêtes à intervenir le long de l'axe.

 21   Q.  De quelle Unité du MUP s'agit-il en particulier ? Il est question de

 22   Zvornik.

 23   R.  Vous voulez dire ce qui se trouve entre crochets, où il est dit : "Leur

 24   1ère Compagnie."

 25   Q.  Oui, je vous remercie.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bon, je n'ai plus besoin de ce document

 27   maintenant. Le document suivant que vous avez également vu hier est le

 28   P3792 -- excusez-moi, on n'a plus besoin de ce document. Sautons-le et

Page 26892

  1   passons directement au 4D337.

  2   Q.  Nous avons vu cet ordre à plusieurs reprises. Vous en parlez également

  3   aux paragraphes 191 et 195 de votre rapport où vous mentionnez la 1ère

  4   Compagnie PJP. Tenant compte du document qu'on a eu précédemment, est-ce

  5   que cette 1ère Compagnie était visée ou englobée par cet ordre ainsi que

  6   comme faisant partie de cette unité mixte dont il est question dans l'ordre

  7   ?

  8   R.  Oui, il s'agit là de la 1ère Compagnie des PJP, de la CJB à Zvornik, et

  9   la même compagnie est mentionnée dans l'autre document.

 10   Q.  Par conséquent, il s'agit de la même unité ?

 11   R.  Oui, la même unité. La même partie de cette unité.

 12   Q.  Passons maintenant au document P62 c'est un document qu'on a également

 13   déjà vu. Regardez les unités sur lesquelles M. Vasic rend compte dans ce

 14   document. On voit qu'il rend compte dans ce document, nous voyons la 1ère

 15   Compagnie qui est là ?

 16   R.  Oui. Il est dit que le 13 juillet vers 4 heures, la 1ère Compagnie PJP

 17   de la Brigade de Zvornik est entrée en contact avec le groupe.

 18   Q.  Ma question est la suivante : M. Vanderpuye, du bureau du Procureur, a

 19   fait une suggestion hier; est-ce que ceci pourrait vous amener à supposer

 20   que M. Vasic était le commandant de la 1ère Compagnie ? Qu'une telle

 21   possibilité pouvait exister en se fondant sur ce seul document ?

 22   R.  On pourrait le dire mais nous savons tous que la 1ère Compagnie ne se

 23   trouvait pas sous le commandement de Dragomir Vasic, bien qu'il soit

 24   question de cela dans ce document. Nous savons que ça faisait partie d'une

 25   autre unité.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Retournons au document P3792.

 27   Q.  Hier, on vous a demandé d'expliquer --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lazarevic. Pouvez-

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  1   vous regarder ce document un peu plus longtemps ? Cette 1ère Compagnie PJP

  2   fait partie de l'Unité du MUP qui se trouve sous le commandement de M.

  3   Borovcanin à l'époque.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Précisément.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- alors tout en étant donc re-

  6   subordonné à la VRS. Où est-ce que M. Vasic a eu ce type d'information ? Et

  7   de qui ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment pourrais-je le savoir comment il

  9   recevait ce type d'information et de qui ? Je suppose qu'en tant que chef

 10   des services de Sécurité publique au centre de Zvornik, et aussi en tant

 11   que commandant de la PJP, il était nécessaire qu'il soit informé du

 12   déploiement des unités qui se trouvaient sous son commandement dans

 13   certaines circonstances différentes. C'est une préoccupation naturelle pour

 14   tout chef de la police de savoir où sont les 1ère Compagnies ou tout autre

 15   unité qui relèvent de sa compétence du PJP de Zvornik. Moi, je trouve ça

 16   très logique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais essayer de vous poser une

 18   question un peu plus simple en terme profane. Si cette partie de l'Unité du

 19   MUP est re-subordonnée à la VRS et est pour ainsi dire devenue partie de

 20   l'armée des militaires, pourquoi est-ce que M. Vasic devait-il rendre

 21   compte de ces éléments à son supérieur dans la police. Pourquoi devait-il

 22   du tout le faire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel serait le chef au

 24   ministère de l'Intérieur qui ne rendrait pas compte des choses, par

 25   exemple, concernant des pertes de l'une des parties de ces Unités de la

 26   Police, même si l'unité en question a été resubordonnée à la VRS. Si

 27   quelqu'un était tué au sein de cette unité, il serait tout à fait naturel

 28   que le supérieur montre sa préoccupation, c'est quelque chose de très

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  1   humain comme préoccupation.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc on pourrait dire que M. Borovcanin

  3   était censé rendre compte à ses supérieurs de ce qui s'était passé pour des

  4   raisons tout simplement de bon sens ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'avait pas l'obligation de le faire, mais

  6   comme vous l'avez dit, c'était une question de bon sens et c'était normal

  7   que M. Vasic rende compte du fait que l'un des hommes avait été tué. Je ne

  8   sais pas d'où il recevait ce renseignement mais dans une situation telle

  9   que celle-ci, il n'était que normal que les gens échangent des

 10   renseignements de ce genre.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre sur ce

 12   point lorsque nous nous réunirons à nouveau. Je vais maintenant suspendre

 13   l'audience pendant 30 minutes. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, vous pouvez

 17   poursuivre.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que je

 19   vais avoir besoin encore quelque cinq minutes.

 20   Q.  Monsieur Bajagic, je voudrais revenir à un document pour qu'on évite un

 21   malentendu qui pourrait se présenter, c'est 4D327.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher dans le

 23   système du prétoire électronique ? Tout à l'heure on a eu l'occasion de le

 24   voir. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page et le point numéro 9 dont

 25   on a parlé ? Lorsqu'on a analysé le point 9, nous avons omis une partie du

 26   point 9, c'est pour le contexte. Il est mentionné parce qu'il est possible

 27   que l'ennemi attaque sur la partie sud-ouest du front et en particulier de

 28   la direction de Kalesija de Kladanj et d'Olovo. C'est l'axe que nous avons

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  1   omis de mentionner, l'axe d'attaque potentiel et dans la dernière partie

  2   nous pouvons voir quel serait dans les Unités de Réserve de la 1ère Brigade

  3   de Birac et que ces brigades soient prêtes à intervenir sur l'axe indiqué.

  4   Pour ce qui est de cet axe, hier, lorsque Me Fauveau vous a montré le

  5   document concernant l'engagement de la 1ère Compagnie sur l'axe Kalesija-

  6   Kladanj et Olovo, est-ce qu'il s'agit du même axe que dans ce document ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Le document suivant que j'aimerais qu'on voie c'est 4D323. Nous

  9   avons déjà parlé de la teneur des dépêches et ce que les dépêches devraient

 10   contenir, les dépêches du MUP. Ce document est intéressant sur un autre

 11   aspect, au deuxième de la dépêche où il est écrit : "6 juillet 1995, à 10

 12   heures, les unités de l'ennemi ont lancé une attaque de Srebrenica dans la

 13   région de Zeleni Jadar, municipalité de Skelani" - ça, c'est la partie la

 14   plus importante - "et à cette occasion-là, deux combattants de la VRS ont

 15   été légèrement blessés." Dans ce document, on peut voir que M. Vasic

 16   informe que les combattants de la VRS ont été blessés, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous savons, bien sûr, que M. Vasic n'était pas commandant de la VRS

 19   mais il a quand même mis dans son rapport cette information concernant les

 20   combattants de la VRS qui ont été blessés.

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  J'aimerais entamer maintenant le dernier sujet pour ce qui est des

 23   questions supplémentaires. Hier, on vous a posé des questions pour

 24   expliquer la participation potentielle des unités de la Serbie aux

 25   activités de combat. C'est aux pages 26 823 et 26 826. Le Procureur vous a

 26   demandé, à propos de M. Kovac, pour savoir quelles étaient sa fonction et

 27   ses missions. C'est à la page 26 852.

 28   Ensuite on vous a posé des questions pour ce qui est de la chaîne de

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  1   commandement et pour ce qui est des unités se trouvant au front de Trnovo,

  2   Skorpija, bleu, et cetera, les Kajman, et cetera. Maintenant, j'aimerais

  3   vous présenter des parties du témoignage de M. Tomislav Kovac dans

  4   l'affaire Skorpija, c'est l'affaire des membres du Groupe Skorpija. Il

  5   s'agit du procès-verbal du 3 juin 2006, devant le tribunal de Belgrade.

  6   Cela a été publié en juin -- 3 juillet 2006, cela a servi de phase

  7   d'arrangement entre la Défense et l'Accusation. C'est à la page 32/86 du 3

  8   juillet 2006.

  9    A la page 34, le juge qui préside la Chambre dit - je cite - en parlant à

 10   Tomislav Kovac : "Voilà, le commandant Medic, que nous avons interrogé, il

 11   dit là que le commandant même de cette unité, personne n'est mon supérieur,

 12   c'est seulement le général Milosevic en tant que commandant du Corps

 13   Sarajevo-Romanija." Là, on peut voir que M. Medic dit que son commandant

 14   était le général Milosevic du Corps Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cela est écrit dans ce procès-verbal dans ce compte rendu plutôt de

 16   l'audience, c'est ainsi.

 17   Q.  J'ai une autre citation à la page 32/86, le Témoin Tomislav Kovac, il

 18   dit la chose suivante : "J'ai expliqué cela à plusieurs reprises devant

 19   d'autres tribunaux, tout simplement, cette précision pour ce qui est du

 20   commandement de cette unité faisant partie du MUP de la Serbie de Sinisa

 21   Satinovic [phon] et [imperceptible], Milenko, mon adjoint, pour ce qui est

 22   des autres également, ils ont fait cela exprès. Ils ont donc présenté le

 23   MUP de Serbie en tant qu'une entité qui a fait cela à cause de la situation

 24   pour ce qui est du moral, pour que les combattants pensent que le MUP de la

 25   Serbie les aidait à l'époque, ce qui n'est pas vrai. Le MUP de la Serbie ne

 26   nous a pas aidés, Milosevic nous a bloqués à l'époque, il nous a menés en

 27   défaite, et c'est ça la vérité. Il s'agit de Slobodan Milosevic et non pas

 28   du général Milosevic pour qu'on évite de malentendu."

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  1   Après avoir cité certaines parties du témoignage de Tomislav Kovac dans

  2   l'affaire Skorpija, je sais que vous ne le connaissez pas de fait par

  3   rapport à cela, mais dites-moi si cela peut être une explication pour ce

  4   qui est de ces unités à qui elles appartenaient sous le commandement de qui

  5   elles étaient en juillet 1995, au front de Trnovo.

  6   R.  Vu la fonction de M. Kovac à l'époque, en tant que ministre adjoint de

  7   l'Intérieur, je ne douterais pas de ces affirmations. Il connaissait la

  8   situation, il assumait certainement toute sa responsabilité, tout ce qu'il

  9   a dit devant le tribunal.

 10   Q.  Vous savez que toutes déclarations même devant les tribunaux en Serbie

 11   sont proférées sous serment ?

 12   R.  Je n'ai pas d'expérience pour ce qui est des tribunaux en Serbie. Ma

 13   première expérience pour ce qui est des tribunaux c'est ici devant le

 14   Tribunal de La Haye, mais je sais qu'il faut qu'on prononce la déclaration

 15   solennelle, ce que j'ai fait d'ailleurs devant ce Tribunal.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Bajagic, je n'ai plus de

 17   questions pour vous.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 19   Questions de la Cour :

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Professeur Bajagic, je vais poser cette

 21   question parce que vous êtes un expert, un expert dans le domaine de la

 22   police. Si un policier, au cours de son service, commet un crime, est-ce

 23   qu'il est jugé devant un tribunal civil ou devant un tribunal spécial comme

 24   tribunal militaire, la Cour militaire ?

 25   R.  Un membre du ministère de l'Intérieur, s'il commet un crime dans des

 26   conditions normales, bien sûr, que ce sont les tribunaux civils qui sont

 27   compétents pour le juger. Je ne sais pas s'il existe un tribunal spécial

 28   pour juger les membres du ministère de l'Intérieur. Ce sont toujours les

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  1   tribunaux civils qui intentent des procès au pénal pour ce qui est des

  2   membres du ministère de l'Intérieur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par

  4   circonstances normales, conditions normales ? Par exemple, dans des

  5   circonstances spéciales telle la resubordination, est-ce qu'un policier est

  6   jugé par un tribunal militaire ou par un tribunal civil ?

  7   R.  Il s'agit de la resubordination, nous avons déjà dit que là, ils sont

  8   considérés comme étant membres de l'armée et je pense que ce sont les

  9   tribunaux militaires qui sont compétents pour le juger parce que, dans ce

 10   cas-là, ils n'ont pas de prérogatives des membres de la police.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous pouvez

 12   retrouver des références pour ce que vous venez de dire dans les règlements

 13   ou dans la législation ?

 14   R.  Je n'ai pas fait d'analyse des documents de ce type. En particulier,

 15   des documents parlant de la structure des tribunaux et du droit pénal, mais

 16   il y a probablement des documents qui en parlent mais je n'en sais rien.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-

 19   être aider. Nous avons un autre expert qui va parler de cela précisément

 20   demain, et c'est le sujet de son rapport d'expert. Là, vous allez avoir la

 21   possibilité de l'entendre parler des lois pertinentes et des documents

 22   pertinents pour ce qui est de la responsabilité criminelle pénale dans

 23   toutes ces circonstances.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense

 27   que, par rapport à deux questions qui ont été soulevées par le Juge Kwon,

 28   nous avons quelques questions à poser et nous pensons que cela correspond

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  1   aux questions supplémentaires. Je demande votre autorisation à poser

  2   quelques questions au témoin.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne veux pas vous interrompre, mais

  4   je pense qu'après avoir entendu Me Lazarevic, par rapport au témoin expert

  5   qui viendra pour témoigner là-dessus, quelles sont vos questions ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai deux questions. Une question concerne

  7   les responsabilités de M. Borovcanin surtout par rapport à sa présence ou

  8   observation de crimes commis lorsqu'il était resubordonné à la VRS. La

  9   deuxième question concerne ses obligations conformément et son comportement

 10   dans la VRS par rapport aux conventions de Genève et au sein du ministère

 11   de l'Intérieur également, et cette réponse n'a pas été consignée au compte

 12   rendu.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce sont deux sujets dont le témoin expert

 14   suivant va parler, et je pense que le témoin a déjà dit qu'il connaissait

 15   rien pour ce qui est de la procédure pénale.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne s'agit pas des éléments de la

 17   procédure pénale, ce sont les questions que M. Vanderpuye voudrait poser.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il a dit également que ce sont les

 19   règlements de la VRS.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

 21   collègues, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc voilà notre solution de Salomon

 24   pour ce qui est de cet argument, Professeur, voilà comment je vois les

 25   choses. La première question que M. Vanderpuye voudrait vous poser --

 26   Vous ne recevez pas d'interprétation, Monsieur le Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que maintenant vous recevez

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  1   l'interprétation ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais recommencer. J'aimerais savoir

  4   pour ce qui est de ces questions si vous êtes en mesure de répondre à l'une

  5   des deux questions ou à deux questions que M. Vanderpuye voudrait vous

  6   poser. La première question, d'après ce que M. Vanderpuye a dit, concerne

  7   les responsabilités de M. Borovcanin, et en particulier ses responsabilités

  8   par rapport à sa présence ou ses observations de crimes commis pendant

  9   qu'il était resubordonné à la VRS. C'est une question très large. Admettons

 10   que M. Borovcanin ainsi que les membres de son équipe étaient resubordonnés

 11   à la VRS, quelles sont -- ou quelles seraient les responsabilités de M.

 12   Borovcanin par rapport à sa présence ou ses observations de crimes commis

 13   pendant cette période de temps ? Pouvez-vous répondre à cette question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à ces deux questions

 15   parce que je ne suis pas compétent pour y répondre. Monsieur le Président,

 16   vous avez vous-même fait remarquer qu'il s'agit des questions complexes et

 17   je ne suis pas compétent pour parler de la responsabilité pénal et du

 18   système de juridiction pénale.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la question concernant la

 20   responsabilité pénale et les tribunaux pénaux peut-être d'une façon

 21   limitée. En tant qu'expert en matière policière, vous avez parlé d'une

 22   situation où les Unités de la Police sont re-subordonnées à la VRS; est-ce

 23   que vous savez quelles sont les responsabilités de M. Borovcanin dans de

 24   telles circonstances s'il apprenait la perpétration de crimes ? Savez-vous

 25   quelles seraient ses responsabilités dans ce cas-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai fait que l'analyse de question de la

 27   police jusqu'au moment de la resubordination. À ce moment-là, je ne

 28   m'occupais plus de responsabilités de M. Borovcanin, cela relèverait des

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  1   relations et des règles qui s'appliquent dans l'armée. Je sais que l'armée

  2   disposait de ses propres tribunaux, mais je ne me suis jamais penché sur

  3   ces sujets en détail.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La deuxième question que M. Vanderpuye

  5   voudrait vous poser concerne les obligations de M. Borovcanin qu'il aurait

  6   dû remplir, respecter conformément au règlement qui régit le comportement

  7   dans la VRS, et conformément aux conventions de Genève, le Juge Kwon vous a

  8   posé cette question, si je me souviens bien; vous n'avez pas donné la

  9   réponse à sa question. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous

 10   n'avez pas donné la réponse ? Pouvez-vous répondre maintenant à cette

 11   question ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas remarqué que je n'ai pas répondu à

 13   cette question. Je suis désolé si je n'ai pas donné de réponse complète

 14   parfois, mais je suppose que, si M. Borovcanin était re-subordonné à la

 15   VRS, à l'armée de la Republika Srpska, que dans le système de l'armée de la

 16   Republika Srpska, on applique des règlements selon lesquels on peut voir

 17   comment cela est réglé. Si c'était la question.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pense que nous pouvons nous

 19   arrêter ici. Est-ce que le Juge Kwon ou le Juge Stole ont des questions à

 20   poser ? Si vous voulez poser d'autres questions, vous pouvez les poser à

 21   cet autre témoin expert.

 22   Professeur Bajagic, j'aimerais vous remercier, au nom de la Chambre de

 23   première instance, également d'avoir été patient pendant ces quelques jours

 24   pendant votre témoignage. Je vous souhaite bon retour chez vous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, les documents à

 28   verser au dossier ?

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

  2   reporte la discussion portant sur les documents parce que nous n'avons pas

  3   été en mesure de préparer tous les documents. Nous serons prêts à discuter

  4   demain parce qu'il s'agit d'un grand nombre de documents que nous avons

  5   présentés lors du témoignage de ce témoin, et j'ai voulu soulever cette

  6   question, mais j'attendais à ce que M. Bajagic en finisse avec son

  7   témoignage.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections,

  9   Monsieur Vanderpuye ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'équipe de la Défense de M.

 12   Miletic veut verser des documents au dossier ? Est-ce qu'il y a une liste

 13   de documents ? Est-ce qu'il y a des objections ?

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pas d'objections.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objections.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par conséquent, ces documents sont

 18   versés au dossier. Très bien. Donc j'ai cru comprendre que puisque 5D1318,

 19   5D1320 et 5D -- nous n'avons que des traductions provisoires; il n'y a pas

 20   de traductions officielles, ces documents ont obtenu des numéros aux fins

 21   d'identification après quoi à ce stade ultérieur ils vont obtenir des

 22   cotes.

 23   Il n'y a pas d'autres documents, je suppose, pour ce qui est d'autres

 24   équipes de la Défense ? Non. Il n'y a pas d'autres documents. Monsieur

 25   Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, j'en ai quelques-uns mais je pourrais

 27   le faire lorsque Me Lazarevic sera disposé à continuer si cela vous

 28   convient.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore un

  5   petit point avant que nous commencions avec le prochain témoin. C'est

  6   quelque chose dont j'ai déjà parlé avec mes confrères du bureau du

  7   Procureur. Avec le prochain témoin, j'ai l'intention d'utiliser trois

  8   documents qui ne figurent pas sur la liste 65 ter et ainsi je voudrais

  9   demander votre permission de bien vouloir ajouter ces documents. Il s'agit

 10   de trois photographies. Il s'agit de la pièce 4D547, 4D593 et 4D594. Ces

 11   documents ont été transmis à l'Accusation il y a trois ou quatre jours ou

 12   il y a deux jours, je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas que cela

 13   prête à confusion, mais nous avons eu l'occasion d'en parler entre nous. Je

 14   voulais simplement déclarer cela pour le procès-verbal.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le silence signifie apparemment qu'il

 16   n'y a pas d'objection donc il n'y a pas de problèmes. Veuillez poursuivre.

 17   Le prochain témoin, s'il vous plaît.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander cinq

 19   minutes de pause puisque c'est encore moi qui vais devoir interroger ce

 20   témoin. J'ai besoin de ces quelques minutes pour réorganiser mes papiers

 21   car l'interrogatoire avec M. Bajagic a duré plus longtemps que prévu.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, pour cinq minutes. Cinq

 23   minutes suffiront ?

 24   Nous suspendrons la séance pour cinq minutes.

 25   --- La pause est prise à 11 heures 32.

 26   --- La pause est terminée à 11 heures 40.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous sommes prêts.

 28   Est-ce que nous pouvons faire entrer le témoin ?

Page 26904

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes

  2   prêts.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zaric.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à ce Tribunal. Vous allez

  7   témoigner pour la Défense de M. Borovcanin. Avant de commencer votre

  8   témoignage, vous savez que vous devez prononcer une déclaration solennelle

  9   selon laquelle vous direz la vérité. L'huissière va vous donner le texte de

 10   la déclaration, je vous demande de bien vouloir en donner lecture à haute

 11   voix.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN: ZARKO ZARIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 17   Mettez-vous à l'aise.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Lazarevic va commencer. Ensuite il y

 20   aura d'autres conseils qui poseront des questions et il y aura le contre-

 21   interrogatoire.

 22   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zaric. Je vous prie de nous excuser

 24   de vous avoir fait attendre hier et ce matin. C'est tout simplement parce

 25   que nous n'avons pas pu terminer avec le témoin précédent avant maintenant.

 26   Mais nous allons pouvoir poursuivre. Nous nous sommes déjà rencontrés mais

 27   j'aimerais me présenter pour le procès-verbal. Je m'appelle Aleksandar

 28   Lazarevic et, avec Me Gosnell et Me Cmeric, nous représentons M.

Page 26905

  1   Borovcanin.

  2   Pour le procès-verbal, pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer votre nom et

  3   prénom.

  4   R.  Zarko Zaric.

  5   Q.  Pouvez-vous indiquer votre date de naissance ?

  6   R.  Le 9 juillet 1966.

  7   Q.  Où êtes-vous né ?

  8   R.  Le village de Nezuk, municipalité de Zvornik. 

  9   Q.  Où êtes-vous allé à l'école ?

 10   R.  Pour les quatre premières classes de l'école primaire, j'étais à

 11   Baljkovica, municipalité de Zvornik. Puis ensuite de la 4e à la 8e classe,

 12   je suis allé à l'école à la municipalité de Zvornik.

 13   Q.  Avez-vous fait d'autres études ?

 14   R.  Oui, j'ai fait un lycée pour la restauration à Zvornik.

 15   Q.  Où habitez-vous maintenant ?

 16   R.  J'habite à Zvornik, rue Braca Jugovic 3A1/2.

 17   Q.  Merci. Passons maintenant à votre carrière. Quel était votre premier

 18   emploi ?

 19   R.  En 1985, j'ai travaillé dans un établissement de restauration privé

 20   pendant une période brève d'un an. Puis ensuite j'ai travaillé pour Stati

 21   [phon] Zvornik encore dans la restauration, puis jusqu'en 1991, et après,

 22   j'ai travaillé dans un bar privé jusqu'à la guerre, un bar qui se trouvait

 23   à Zvornik.

 24   Q.  En ce qui concerne vos activités pendant la guerre, nous y reviendrons

 25   par la suite. Pouvez-vous nous dire maintenant où est-ce que vous

 26   travaillez aujourd'hui ?

 27   R.  Je travaille au poste de sécurité publique de Zvornik en tant qu'expert

 28   en télécommunication.

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  1   Q.  Quel était votre engagement pendant la guerre en Bosnie ?

  2   R.  Le 4 avril 1992, je suis devenu membre des forces de réserve à Zvornik.

  3   Lorsque la guerre a éclaté, j'étais à Nezuk, c'est-à-dire mon lieu de

  4   naissance, je m'y suis trouvé jusqu'à fin mai, début juin 1992. Au mois de

  5   juin de cette année-là, on m'a remis une arme au poste de police de Zvornik

  6   et du matériel. Mon poste à cet endroit a duré jusqu'en 1994 où j'ai

  7   assisté à un stage de police à Jahorina où j'ai passé trois mois. J'ai

  8   assisté à des cours, des conférences puis je suis retourné à Zvornik

  9   pendant trois mois, puis j'ai bénéficié de trois mois encore de formation,

 10   d'entraînement sur le terrain.

 11   En 1994, on m'a envoyé à un autre stage de formation pour être

 12   entraîneur de chiens à un lieu de Crepoljsko, près de Sarajevo. Je m'y suis

 13   trouvé jusqu'à fin 1995 -- non, je me corrige, fin 1994. Début 1995,

 14   j'étais policier au poste de police de Zvornik, ceci jusqu'au 13 juillet,

 15   date à laquelle j'ai été blessé en tant que policier.

 16   Q.  Très bien. Vous nous avez expliqué le déroulement de votre carrière

 17   pendant cette période. En juillet 1995, quelles étaient vos responsabilités

 18   au sein du poste de police de Zvornik ?

 19   R.  Je patrouillais la ville de Zvornik. J'assurais la sécurité des

 20   bâtiments et d'autres tâches policières habituelles.

 21   Q.  Très bien. Vous parliez de vos activités habituelles de policier.

 22   Aviez-vous également des responsabilités en tant que membre de l'unité de

 23   PJP à Zvornik, au poste de sécurité publique de Zvornik ?

 24   R.  J'étais membre de la 1ère Compagnie PJP à Zvornik.

 25   Q.  C'était la 1ère Compagnie PJP à Zvornik. Pouvez-vous nous dire si elle

 26   était décomposée en unités plus petites ? Si oui, vous faisiez partie de

 27   quelle unité ?

 28   R.  La compagnie était composée de trois pelotons, puis chaque peloton

Page 26907

  1   était composé de détachements.

  2   Q.  Qui commandait la 1ère Compagnie au poste de sécurité publique ?

  3   R.  Il s'agissait de M. Radomir Pantic.

  4   Q.  Est-ce qu'il avait un adjoint et, si oui, qui était-ce ?

  5   R.  En tant que commandant, il avait un adjoint, c'était M. Radoslav

  6   Stuparevic, connu également sous le nom de Raci.

  7   Q.  Qui commandait votre groupe ou votre détachement, commençons par le

  8   commandant de peloton ?

  9   R.  Mon commandant de peloton de la 1ere Compagnie était M. Marinko Ergic

 10   [phon], et le commandant de groupe était M. Cvijan Ristic, Cviko.

 11   Q.  J'aimerais vous demander maintenant d'examiner un document qui figure

 12   au prétoire électronique. Je sais que vous ne connaissez pas le système,

 13   malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de vous l'expliquer, de vous

 14   permettre de vous familiariser avec le tribunal et tout le matériel qui

 15   vous entoure. Mais vous verrez à l'écran face à vous un document va

 16   apparaître, et je vais vous en parler. Est-ce que l'on peut demander s'il

 17   vous plaît la 4D578 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît ?

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas la

 19   traduction de ces documents, mais il s'agit essentiellement de liste de

 20   noms.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 22   Q.  Monsieur Zaric, pouvez-vous examiner ces documents, s'il vous plaît ?

 23   Est-ce que vous voyez ce qu'il dit en en-tête du document ?

 24   R.  Liste de policiers de la 1ère Compagnie PJP, du CJB de Zvornik.

 25   Q.  Au petit (a), on voit : "Commandant de compagnie." Vous n'êtes pas

 26   obligé de donner lecture à l'ensemble des noms pour le procès-verbal, mais

 27   je vous demanderais de les regarder vous-même et puis je vous poserais une

 28   question. Est-ce que vous avez pu parcourir la liste, non ? Est-ce que cela

Page 26908

  1   correspond à la composition de la 1ère Compagnie PJP avec Pantic en tant que

  2   commandant, Stuparevic en tant qu'adjoint, et cetera ?

  3   R.  Oui, oui, c'est cela.

  4   Q.  D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut passer en bas de la page, s'il vous

  5   plaît ? Très bien. On voit ici premier groupe du 1er Peloton ou Section.

  6   Est-ce que je peux vous demander de regarder le point 5 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  C'est votre nom, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document. Monsieur Zaric, j'ai

 11   quelques questions portant sur vos tâches habituelles policières ainsi que

 12   vos tâches au moment où vous faisiez partie d'une unité PJP. Dans le cadre

 13   de vos activités habituelles, vos tâches habituelles de policier au poste

 14   de Zvornik, quel type d'uniforme portiez-vous ?

 15   R.  Nous portions une tenue de camouflage bleu de policier avec l'insigne.

 16   Q.  Lorsque vous participiez à des combats en tant que membre du PJP, est-

 17   ce que vous portiez le même uniforme, ou est-ce que vous portiez autre

 18   chose ?

 19   R.  Pour la plupart nous portions un uniforme de camouflage vert olive avec

 20   l'insigne de la police.

 21   Q.  Vous dites -- pour la plupart du temps, vous voulez dire que c'était

 22   comme ça ou vous vous précisez ?

 23   R.  Oui, nous portions toujours l'uniforme de camouflage de couleur verte

 24   avec l'insigne de la police.

 25   Q.  En juillet 1995, aviez-vous un grade quelconque ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  J'ai quelques questions supplémentaires concernant les Unités PJP. Vous

 28   disiez que vous étiez membre de la 1ère Compagnie PJP. Y avait-il d'autres

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  1   compagnies similaires au centre de Sécurité publique à Zvornik ?

  2   R.  Le centre était doté de cinq ou six compagnies.

  3   Q.  Vous nous avez déjà dit que votre commandant de compagnie était Radomir

  4   Pantic. Dans le cadre de cette structure PJP, y avait-il quelqu'un qui

  5   était supérieur à Radomir Pantic ?

  6   R.  Au niveau du centre de Sécurité publique à Zvornik, c'était M. Zoljic

  7   Zvornic, qui était son supérieur.

  8   L'INTERPRÈTE : Le nom n'était pas audible.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous devons corriger le procès-verbal, le nom qui vient d'être cité

 11   c'est Zvornic.

 12   J'ai encore quelques questions sur le PJP et la 1ère Compagnie. Est-ce que la

 13   Compagnie de PJP comprenait seulement des membres du poste de police de

 14   Zvornik, ou y avait-il des membres qui provenaient d'autres postes de

 15   sécurité publique ?

 16   R.  Toutes les compagnies comprenaient des policiers des postes du centre :

 17   Vlasenica, Sekovici, Milici, Skelani et, bien sûr, de Zvornik.

 18   Q.  Le commandant de compagnie, il provenait de quel poste de police,

 19   Zvornik ou un autre ? Je parlais du poste de sécurité publique.

 20   R.  Il était le commandant à Milici du poste de sécurité publique de

 21   Milici.

 22   Q.  Très bien. Passons maintenant à la date du 11 juillet 1995. Où vous

 23   trouviez-vous ce jour-là ?

 24   R.  Je me trouvais à Zvornik ce jour-là, jusqu'à cet après-midi-là.

 25   Q.  Est-ce qu'à un moment quelconque, le 11 juillet, vous avez été convoqué

 26   au poste de police ?

 27   R.  Dans l'après-midi, peut-être du côté de 15 heures, j'ai reçu un coup de

 28   téléphone, et le policier de service qui se trouvait au poste de police de

Page 26910

  1   Zvornik m'a dit que je devais me présenter au poste car je devais être

  2   envoyé sur le terrain. Il m'a également dit que je devais venir avec mon

  3   arme et mon équipement. C'est ce que j'ai fait, et je me suis présenté à

  4   l'officier de service à Zvornik.

  5   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, on vous a dit, à ce moment-là, à cet endroit-

  6   là, où vous étiez censé aller ? Quelle serait votre mission, ou quelque

  7   chose dans ce sens ?

  8   R.  Seule la 1ère Compagnie était à Zvornik et le commandant adjoint de la

  9   Compagnie de Zenica nous a dit que nous serions envoyé à Bratunac.

 10   Q.  Est-ce qu'on vous a dit du tout quelle serait votre mission, vos tâches

 11   à accomplir à Bratunac ?

 12   R.  On nous a rien dit de nos tâches à venir lorsque nous étions à Zvornik.

 13   Q.  Juste une question pour en terminer avec cet aspect. Avant le 11

 14   juillet, est-ce que vous n'aviez jamais précédemment dû aller avec la 1ère

 15   Compagnie du PJP en mission sur le terrain ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Donc en pratique, c'était votre première mission sur le terrain ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand vous avez reçu les renseignements dont vous avez parlé, notamment

 20   votre équipement, quel type d'équipement aviez-vous en plus de votre

 21   uniforme que vous aviez changé ? Quel équipement vous a-t-on dit d'amener

 22   avec vous en tant que membre du PJP ?

 23   R.  Nous avions un équipement de combat avec au total cinq balles --

 24   pardon, je me reprends, nous avions cinq chargeurs de munition.

 25   Q.  Avez-vous reçu d'autres éléments de matériel à part de ce que vous avez

 26   déjà décrit ?

 27   R.  Non, nous n'avons rien reçu d'autre.

 28   Q.  Donc vous avez exécuté cet ordre, et vous êtes arrivé à quel endroit ?

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  1   R.  Nous sommes arrivés devant le poste de police devant le centre de

  2   Zvornik. L'ensemble du peloton ou de la section s'est réuni là. La première

  3   section du poste de police à Zvornik se trouvait également là et c'est là

  4   qu'un véhicule nous attendait pour nous emmener sur le terrain là où devait

  5   avoir lieu notre mission.

  6   Q.  Approximativement quand est-ce que vous vous êtes rassemblés à cet

  7   endroit-là en tant que membres de cette section de la 1ère Compagnie PJP ?

  8   R.  C'était vers 17 heures que nous nous sommes rassemblés. Je ne peux pas

  9   vous dire l'heure exacte, mais c'était aux environs de 6 et 7 heures que

 10   nous nous sommes mis en route pour Bratunac.

 11   Q.  Vous nous avez déjà dit, mais pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 12   si vous pouvez vous souvenir des noms d'un quelconque des membres de votre

 13   section qui s'est réunie à cet endroit-là avec vous ?

 14   R.  Cvijan Ristic, Mile Vidovic, également connu sous le nom de Smit

 15   [phon], également Brano Milanovic, Spasen Vakovic [phon], Nenad Andric,

 16   Nedo Koljvitovic [phon], un autre Nenad, Nenad Filipovic.

 17   Q.  Très bien, ceci devrait suffire, je voulais simplement entendre

 18   quelques noms. Les personnes que vous avez mentionnées là étaient-elles

 19   toutes de Zvornik ?

 20   R.  Oui, tous étaient du poste de police de Zvornik.

 21   Q.  Vous nous avez déjà dit que vous aviez reçu une formation et un

 22   entraînement pour des chiens policiers, ou pour être maître chien. Est-ce

 23   que vous aviez un chien policier à l'époque et est-ce que vous avez emmené

 24   ce chien avec vous pour cette mission sur le terrain ?

 25   R.  Oui, j'avais un chien policier à mon poste de police mais ce jour-là je

 26   n'ai pas emmené le chien avec moi.

 27   Q.  Est-ce qu'à un moment donné lorsque vous êtes mis en route vers

 28   Zvornik, vous pourriez nous dire de véhicule que vous avez utilisé pour

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  1   aller à Bratunac ?

  2   R.  C'était un car. C'était un car qui nous a amené depuis le poste de

  3   police.

  4   Q.  Est-ce que c'était un car ou un bus normal qui a transporté la 1ère

  5   Compagnie du PJP dans sa mission sur le terrain ?

  6   R.  Oui. Le conducteur était un policier qui normalement faisait partie de

  7   notre groupe, et le car appartenait à la Compagnie de transport de la Drina

  8   ou une compagnie de ce genre, mais en tout état de cause c'est notre

  9   chauffeur qui nous y a emmené.

 10   Q.  Dans un cas où vous partiez -- ou en partant devant du poste de

 11   sécurité publique à Zvornik en direction de Bratunac, est-ce que Radomir

 12   Pantic, commandant de la compagnie, vous a accompagné ?

 13   R.  Je ne pense pas qu'il était avec nous tout au moins je ne m'en souviens

 14   pas.

 15   Q.  Très bien. Je vais maintenant vous demander, d'après vos souvenirs,

 16   approximativement vers quelle heure êtes-vous arrivé à Bratunac ?

 17   R.  Nous sommes arrivés aux environs à un moment dans la soirée ou en fin

 18   d'après-midi. Après 7 heures du soir, et même peut-être après 8 heures. Je

 19   ne me souviens pas.

 20   Q.  Juste une dernière question sur ce point. Sur la route allant de

 21   Zvornik à Bratunac, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes arrêtés ? Est-ce

 22   que vous avez fait une pause ?

 23   R.  Oui, je me souviens que nous avons fait une pause à Konjevic Polje.

 24   Q.  Pour quelles raisons, pourquoi vous êtes-vous arrêtés ?

 25   R.  Je crois que là nous avons été rejoints par une autre partie de la

 26   compagnie, peut-être de Milicev [phon] Vlasenica. Tous étaient des

 27   policiers et tous sont montés dans le même car.

 28   Q.  Encore une chose : à Konjevic Polje, y avait-il un point de contrôle de

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  1   la police à cet endroit-là ?

  2   R.  Oui, il y avait un point de contrôle de la police.

  3   Q.  Très bien. Alors vous vous trouvez maintenant à Bratunac, vous êtes

  4   arrivé par le car; pourriez-vous me dire où le car s'est arrêté à Bratunac

  5   ?

  6   R.  Nous sommes arrivés tout près du poste de police à Bratunac, le poste

  7   de police -- ou enfin, le poste de sécurité publique en l'occurrence, et

  8   c'est là que nous sommes descendus du car.

  9   Q.  Vous avez dit que c'était tout près du poste de police que vous êtes

 10   descendu du car. Y avait-il là d'autres personnes qui étaient arrivées

 11   précédemment plus tôt ou qui seraient arrivés plus tard ? Je veux parler

 12   d'autres membres de la Compagnie des PJP qui n'appartenaient pas au poste

 13   de police de Zvornik.

 14   R.  Oui, c'est là que nous nous sommes tous rassemblés. Certains étaient

 15   arrivés avant nous, d'autres sont arrivés après nous, mais, en tout état de

 16   cause, à un moment donné, nous nous sommes tous retrouvés là.

 17   Q.  Monsieur Zaric, quand avez-vous pour la première fois entendu dire que

 18   les forces de la VRS avaient pris Srebrenica ?

 19   R.  J'ai appris cela à Bratunac ce soir-là.

 20   Q.  Ce n'est qu'après votre arrivée à Bratunac que vous avez appris cela,

 21   vous ne le saviez pas avant ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Lorsque vous vous êtes rassemblés devant le poste de police de

 24   Bratunac, est-ce que vous-même et dans l'affirmative de qui auriez-vous

 25   reçu instruction de le faire en ce qui concernait votre mission ? Quelles

 26   tâches -- vous a-t-on dit quelles tâches vous alliez avoir ?

 27   R.  Le commandant de la compagnie nous a rassemblé, il nous a dit de ne pas

 28   nous diviser, de ne pas nous partager, de rester où nous étions parce qu'il

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  1   y avait une possibilité pour nous d'être envoyé vers Zuti Most peut-être le

  2   même soir ou le lendemain. Il n'a pas été plus précis parce qu'il ne savait

  3   pas. En tout état de cause, nous étions tous là.

  4   Q.  Est-ce que c'est tout ce que le commandant Pantic vous a dit ? Est-ce

  5   qu'il a dit quelque chose d'autre ?

  6   R.  On nous a dit que nous étions censés recevoir des instructions

  7   complètes, une fois que nous serions arrivés à Zuti Most, mais qu'il y

  8   avait une possibilité que des groupes ou des personnes qui se trouvent dans

  9   les bois autour de Bratunac dans la forêt et qu'ils étaient probablement

 10   armés et qu'il y avait en fait une forte panique autour de Bratunac.

 11   Q.  Vous avez déjà dit que Momir Pantic vous avait donné pour instruction

 12   de ne pas vous éparpiller, de rester sur place ensemble. Où avez-vous passé

 13   la nuit entre le 11 et le 12 juillet 1995 ?

 14   R.  Bien, avec la majorité des membres de ma compagnie ou tout au moins de

 15   ma section, j'ai passé la nuit dans une sorte de grande salle, et je ne

 16   peux pas vous dire si c'était une salle d'école ou si c'était un gymnase,

 17   une salle de sport.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, arrêtez-vous là.

 19   Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Voilà un cas où il y a une référence à Momir

 21   Pantic. Je crois que c'est --

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je viens juste de remarquer, je sais à quoi

 23   mon confrère veut faire allusion.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bon, je vais éclaircir ce point avec le

 26   témoin.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Et le témoin pourrait

 28   conclure sa réponse, il ne l'a pas encore terminée.

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  1   L'INTERPRÈTE : les voix se chevauchent.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  3   Q.  Dans le compte rendu, il y a une question que je vous ai posée et il y

  4   a un nom écrit par erreur de M. Pantic. Il est même dactylographié comme

  5   étant Momir. Pourriez-vous nous dire ce qu'il faut écrire au compte rendu ?

  6   R.  Radomir Pantic.

  7   Q.  Très bien. Alors nous voulons entendre la suite de votre réponse.

  8   Continuez. Vous avez dit que la plus grande partie des membres de la 1ère

  9   Compagnie ont passé la nuit dans une salle de sport, et c'est à ce moment-

 10   là que vous avez été interrompu.

 11   R.  Je ne sais pas si c'était une salle de sport ou c'était une salle dans

 12   une école, mais, en tout état de cause, c'est là que j'ai passé la nuit

 13   avec les autres membres de ma section.

 14   Q.  Mais en plus des membres de votre unité, la 1ère Compagnie du PJP, y

 15   avait-il d'autres personnes ou d'autres membres, une unité militaire ou de

 16   police ?

 17   R.  Non, pas dans cette salle tout au moins je ne les ai pas vus.

 18   Q.  Combien de temps êtes-vous resté là ? Que s'est-il passé ensuite ?

 19   R.  Nous avons passé la nuit sur place. Du côté de 4 heures du matin, nous

 20   nous sommes levés, le commandant nous a tous à nouveau réunis, il a fait

 21   s'aligner la compagnie. Un car est arrivé et nous sommes montés dedans et

 22   nous sommes partis dans la direction de Zuti Most, et juste avant Zuti

 23   Most, on a tourné à droite --

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Donc vous êtes monté dans un car, vous

 25   êtes parti en direction de Zuti Most ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous dites que c'était dans la matinée du côté de 4 heures du matin

 28   lorsque vous vous êtes levé, et quelque temps après cela, vous êtes arrivé

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  1   devant Zuti Most. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît : comment

  2   étaient les conditions météorologiques lorsque vous êtes arrivé dans la

  3   région proche de Zuti Most ?

  4   R.  Il y avait de la brume, du brouillard à l'endroit où nous nous sommes

  5   arrêtés.

  6   Q.  Lorsque vous dites que vous vous êtes arrêté devant Zuti Most, je

  7   suppose que nous parlons de Zuti Most alors que l'on vient de la direction

  8   et qu'on regarde à partir de la direction de Bratunac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A l'endroit où le car s'est arrêté devant Zuti Most, est-ce que l'un

 11   quelconque de vos commandants vous a rencontré à cet endroit-là, ou est-ce

 12   que d'autres vous ont rejoint plus tard ?

 13   R.  Tous les commandants se trouvaient sur place. Le commandant de

 14   compagnie, le commandant adjoint de la compagnie, et le commandant de

 15   section, tous étaient là.

 16   Q.  Vous ont-ils, à ce moment-là, dit quoi que ce soit concernant votre

 17   mission et les tâches que vous fussiez censés remplir ensuite ?

 18   R.  Oui. Nous avons reçu des instructions complètes. A ce moment-là, on

 19   nous a dit que nous étions censés ratisser le terrain jusqu'à la route

 20   reliant Bratunac à Srebrenica. Nous nous sommes enfoncés du côté droit de

 21   la route.

 22   Q.  Un instant, j'ai besoin encore de vous poser quelques questions en ce

 23   qui concerne cet endroit précis avant que nous ne passions à autre chose.

 24   Dites-moi, votre tâche était de ratisser le terrain dans la région qui se

 25   trouve à la droite de Zuti Most; ma première question à ce sujet est la

 26   suivante : ce matin-là, lorsque vous êtes arrivé, est-ce que vous avez

 27   remarqué s'il y avait une ambulance ou quelque chose de ce genre dans le

 28   secteur où le car s'est arrêté et garé ?

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  1   R.  Oui. Il y avait une ambulance sur la route asphaltée, à l'endroit où

  2   notre car s'est arrêté et de l'endroit où nous étions censés aller en

  3   mission du côté droit de la route.

  4   Q.  Juste une question encore : est-ce que l'un des commandants vous a dit

  5   quoi que ce soit concernant le point de contrôle des Nations Unies ou quoi

  6   que ce soit concernant ce point ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer

  7   ?

  8   R.  Il y avait de la brume ce matin-là et nous ne pouvions pas voir le

  9   point de contrôle qui était devant nous. Mais alors le commandant de la

 10   compagnie nous a dit qu'il y avait un point de contrôle de la FORPRONU et

 11   que nous devrions faire tout particulièrement attention à ce point de

 12   contrôle ou, en tous les cas, nous en souvenir de façon à éviter tout

 13   conflit éventuel avec eux ou toute sorte de communication avec eux, en

 14   l'occurrence.

 15   Q.  Ainsi il vous a dit qu'en aucune circonstance vous ne devriez engager

 16   les membres de l'ONU ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Ce jour-là, nous parlons donc du 12 juillet 1995, est-ce que le moment

 19   est venu où vous avez eu un engagement avec la FORPRONU avec des membres du

 20   Bataillon néerlandais pour être plus précis ?

 21   R.  Non, nous n'avions aucun contact avec eux.

 22   Q.  Très bien. Vous nous avez dit que la tâche de votre unité était de

 23   ratisser le terrain depuis la droite de Zuti Most. Pouvez-vous expliquer

 24   quelle était votre formation lorsque vous vous êtes mis à le faire ?

 25   R.  Lorsque nous sommes descendus des cars et que nous avons reçu ces

 26   ordres, nous marchions en file unique, en une ligne unique en entrant dans

 27   le terrain sur environ 300 mètres ou davantage. Je me rappelle qu'il y

 28   avait une maison qui se trouvait là et nous sommes parvenus à cette maison.

Page 26919

  1   Sur le côté gauche, il y avait un fossé où une sorte de rive, c'est là que

  2   nous nous sommes arrêtés parce que nous l'avons utilisé comme un abri ou un

  3   bouclier, une protection. Ceci est l'endroit où nous devons censés nous

  4   arrêter à attendre de nouveaux ordres.

  5   Q.  Dites-nous quelque chose de plus ensuite je vous poserais des questions

  6   sur les détails, sur la base de certaines photos qu'on vous a montrées.

  7   Alors lorsque vous êtes parti en mission, est-ce que quelque chose s'est

  8   passé qui a gêné la progression pendant un moment, la progression de votre

  9   mission ?

 10   R.  Nous sommes restés devant cette maison pendant un certain temps de

 11   façon à attendre que l'équipe de déminage qui était censée nous permettre

 12   de traverser les champs de mine à partir du point où nous devions continuer

 13   -- ou plutôt, commencer notre mission de ratissage. Toutefois, un homme que

 14   je ne connaissais pas, un démineur a emmené un groupe d'une dizaine ou une

 15   douzaine de personnes en leur faisant traverser le champ de mine. Lors de

 16   son retour, alors qu'il était parti pour emmener un autre groupe, il a

 17   marché sur une mine et ça, ça a entravé notre progression.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez dans le premier groupe que conduisait ce démineur

 19   en traversant le champ ou non ?

 20   R.  Non, je n'étais pas. J'étais resté en arrière.

 21   Q.  Vous rappelez-vous ce qui est arrivé à ce démineur qui était censé vous

 22   ouvrir le passage après qu'il ait marché sur la mine, qu'il ait été blessé

 23   ?

 24   R.  Une ambulance est arrivée et l'a emmené. Nous ne savons pas précisément

 25   ce qui lui était arrivé, quoi qu'il en soit nous avons par la suite appris

 26   qu'il était mort.

 27   Q.  Maintenant, passons au document suivant. Il s'agit du 4D557.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous avons une traduction provisoire de ce

Page 26920

  1   document. Bien qu'il s'agisse d'une liste de noms mais afin que tout le

  2   monde puisse en disposer, ça dit ici qu'il s'agit de soldats de la 1ère

  3   Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, le 8 avril.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ça n'a pas été distribué.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Voilà, j'ai des exemplaires papier pour Mme

  6   l'Huissière.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si c'est destiné à être distribué,

  8   qu'on la distribue; sinon, on pourrait mettre un exemplaire sur le

  9   rétroprojecteur.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, agrandir la

 11   partie supérieure du document. Ce qui m'intéresse plus particulièrement

 12   c'est le point numéro 11, voilà, très bien.

 13   Q.  Monsieur Zaric, vous nous avez déjà dit que la personne qui a été

 14   blessée ce jour-là, c'est une personne que vous ne connaissiez pas. Mais

 15   regardez le point 11, on lit : "Dragan Andric, le nom du père étant

 16   Krstonije." On lit : "2e Bataillon d'Infanterie," on donne son année de

 17   naissance, et Bratunac et Tanasici. Dans la sixième colonne, on voit la

 18   date à laquelle il a été tué et on lit : "12 juillet 1995." Ensuite il y a

 19   une mention qui dit que ce soldat est mort alors qu'il était en train de

 20   déminer un champ de mine; est-ce que c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si vous regardez la date et la façon dont sa mort a eu lieu, est-ce que

 23   ceci correspond bien avec ce que vous avez pu observer ce jour-là près de

 24   Zuti Most ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous remercie. Je pense que nous n'avons plus besoin de ce document

 27   maintenant. L'accident qui a eu lieu concernant le soldat de la Brigade de

 28   Bratunac, ceci vous a retardé pendant combien de temps pour votre avance ?

Page 26921

  1   R.  Après que le premier groupe de dix a passé, il a essayé de revenir;

  2   c'est à ce moment-là qu'il a été blessé. Ça a duré environ une demi-heure

  3   et nous n'étions plus en mesure d'avancer après cela.

  4   Q.  Donc vous avez dit que vous aviez commencé à vous déplacer en file

  5   indienne; est-ce que vous avez changé de formation ?

  6   R.  Après qu'il ait été tué, nous avons repris la vieille formation, file

  7   indienne, pour essayer d'éviter le champ de mine. Après une route en terre,

  8   nous sommes finalement disposés en tirailleur -- finalement, nous nous

  9   sommes éparpillés, nous tenons près les uns les autres, c'était une

 10   formation normale et régulière qu'on utilise pour ratisser le terrain.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

 12   nous soyons en mesure de traiter du prochain document dans une minute ou

 13   deux, donc peut-être qu'il y aura la suspension de séance.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Nous avons

 15   échangé les points de vue dans l'intervalle, nous avons décidé d'écourter

 16   la prochaine suspension de séance de 25 minutes à 20 minutes seulement. Je

 17   vous remercie.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Zaric, nous allons regarder le document suivant peut-être que

 23   vous allez devoir apposer quelques annotations. Il nous faut le document

 24   4D547. Il s'agit d'une vue aérienne de la région de Zuti Most et du point

 25   où se trouve l'entrée à Potocari.

 26   La vue aérienne nous l'avons obtenu du registre frontière de Bosnie-

 27   Herzégovine, et Zuti Most est marqué sur cette vue aérienne. Très bien.

 28   J'ai voulu vous montrer cette vue aérienne pour que vous puissiez vous

Page 26922

  1   orienter. A gauche se trouve Bratunac; pouvez-vous nous dire de quel côté

  2   la route à Bratunac et de quel côté mène à Srebrenica ?

  3   R.  A gauche, si la route mène -- c'est Zuti Most à ma gauche. C'est Zuti

  4   Most, et devant Zuti Most nous nous sommes arrêtés à bord d'un car.

  5   Q.  Pouvez-vous indiquer cela sur la vue aérienne à peu près ?

  6   R.  Nous avons tourné à droite, en arrivant de --

  7   Q.  Nous allons voir cela sur d'autres images aériennes, mais est-ce que

  8   vous pouvez apposer le chiffre 1 à côté de l'endroit où vous vous êtes

  9   arrêté à bord de l'autocar ? Pouvez-vous dessiner une flèche en indiquant

 10   dans quelle direction vous vous êtes rendu par la suite sur d'autres vues

 11   aériennes ? Nous allons avoir l'occasion de voir cela un peu plus près.

 12   Pouvez-vous en bas à droite apposer vos initiales ?

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Au-dessus, pouvez-vous --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et la date aussi.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 17   Q.  -- écrivez la date également. La date d'aujourd'hui c'est le 9 octobre,

 18   et l'année également --

 19   R.  [Le témoin s'exécute] 

 20   Q.  -- 08 ça suffit. Très bien, est-ce que peut sauvegarder cette image et

 21   passer au document suivant ?

 22   Le document suivant c'est 4D593. Ce document représente la

 23   photographie prise par la Défense récemment, de la cote 438. C'est

 24   l'endroit mentionné par un témoin de la Défense de l'accusé Nikolic, Mico

 25   Gavric.

 26   C'est depuis cet endroit que cette photographie a été prise. Monsieur

 27   Zaric, avant-hier, quand on a eu la séance de récolement, vous avez eu la

 28   possibilité de voir cette photographie. Pouvez-vous indiquer sur cette

Page 26923

  1   photographie la direction du mouvement de votre unité lors de l'opération

  2   du ratissage du terrain ?

  3   R.  Nous nous sommes arrêtés là à peu près et nous avons emprunté cette

  4   route, qui est de ce côté sur la photographie.

  5   Q.  Pouvez-vous continuer donc à tracer cette ligne pour que nous puissions

  6   voir la direction du mouvement de l'unité ?

  7   R.  L'unité c'est déplacée en suivant cette route, je pense qu'un champ de

  8   mine se trouvait ici.

  9   Q.  Pouvez-vous indiquer l'endroit où vous pensez qu'un champ de mine se

 10   trouvait ?

 11   R.  À peu près ici, pour autant que je m'en souvienne.

 12   Q.  Très bien. Pouvez-vous apposer le chiffre 1 à l'endroit où se trouvait

 13   le champ de mine ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Par rapport à cette photographie, pouvez-vous indiquer

 16   approximativement l'endroit où se trouvait le point de contrôle de la

 17   FORPRONU sur cette photographie ?

 18   R.  Je pense que le point de contrôle se trouvait à peu près ici à peu

 19   près.

 20   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 2 au-dessus de l'endroit que vous

 21   venez d'indiquer ?

 22   [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Maintenant, j'aimerais que, pour pouvoir sauvegarder ce document,

 24   pouvez-vous apposer en bas à droite vos initiales, la date d'aujourd'hui ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute] 

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je constate que

 27   le témoin a indiqué en apposant le chiffre 1 sur la photographie, l'endroit

 28   où se trouvait le champ des mines; en apposant le chiffre 2, il a indiqué

Page 26924

  1   l'endroit où se trouvait le point de contrôle du Bataillon néerlandais des

  2   Nations Unies.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut sauvegarder d'abord

  4   ce document pour qu'on puisse garder la photographie suivante. La

  5   photographie suivante, à savoir le document suivant est 4D594.

  6   Q.  Il s'agit d'une photographie que l'équipe de la Défense a prise ou la

  7   côte 438 dont on a parlée hier, et donc c'est là une série de

  8   photographies.

  9   Monsieur Zaric, vous avec déjà vu cette photographie, c'était lors de la

 10   séance de récolement, et j'aimerais que vous indiquiez sur cette

 11   photographie en direction du déplacement de votre unité au cours de

 12   l'opération du ratissage du terrain.

 13   R.  Nous sommes arrivés de là et nous avons procédé au ratissage du terrain

 14   sur cette partie du territoire.

 15   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez apposer une flèche à la fin du pointillé -

 16   -

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  -- en nous expliquant -- et j'explique. Je dis que cette photographie a

 19   été prise d'une élévation, une colline, donc il faut tenir cela en compte

 20   lorsqu'on appose des annotations sur les photographies.

 21   Pouvez-vous nous dire, une fois finie, votre mission, mission de ratissage

 22   du terrain ? Pouvez-vous nous dire à quel niveau vous êtes arrivé, à quel

 23   niveau de la route Bratunac-Srebrenica vous êtes descendu par la suite ?

 24   R.  Par rapport à cette photographie ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  C'est à partir de cet endroit-là que nous avons commencé à descendre

 27   dans la direction de la route goudronnée Bratunac-Srebrenica, donc à peu

 28   près à ce niveau-là.

Page 26925

  1   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 1 ?

  2   R.  A la fin de cette ligne ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Pouvez-vous apposer vos initiales en bas à droite comme vous avez fait

  6   avec les deux photographies précédentes ?

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut sauvegarder cette

  8   photographie, et pour le compte rendu, je dis que le chiffre 1 indique

  9   l'endroit où, d'après le témoin et d'après la photographie enfin, indique

 10   l'endroit où l'unité du témoin qu'a emprunté le chemin, la route

 11   goudronnée.

 12   Avant que cela ne soit sauvegardé, et je m'en excuse j'aimerais souligner

 13   un point. On note que la photographie est toujours affichée.

 14   Q.  Une fois votre unité déployée, dites-nous : où vous vous trouviez

 15   exactement compte tenu du déploiement de votre unité ?

 16   R.  A partir du moment où nous avons été déployés pour tirer, j'ai été à

 17   l'extrémité droite, et c'était à peu près là sur la photographie.

 18   Q.  Pouvez-vous indiquer cet endroit à peu près ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   J'étais à peu près ici.

 21   Q.  Indiquez cet endroit en apposant le chiffre 2, s'il vous plaît.

 22   R.  Je pense que je me trouvais même derrière mais on ne voit pas cela sur

 23   la photographie.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une fois le document sauvegardé, il

 25   n'est pas possible pour apposer des annotations. Il faut utiliser un

 26   nouveau document, une nouvelle version du document. Recevez-vous

 27   l'interprétation ? Mon micro est allumé et je ne sais pas si vous pouvez

 28   recevoir l'interprétation. Maintenant vous pouvez poursuivre. Donc vous

Page 26926

  1   voyez le problème --

  2   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et quand le document est sauvegardé

  4   et saisi dans le système informatique, il n'est plus possible d'apposer

  5   d'annotations sur ce document.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Donc il faut que ce document, avec des

  7   annotations, devient le nouveau document pour ce qui est de sa sauvegarde.

  8   Je pensais -- enfin, j'ai une autre idée. Puisque le document est marqué,

  9   nous pouvons le sauvegarder à nouveau et cela deviendra un nouveau

 10   document, et ensuite il faut donc il y aura deux numéros différents.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi compliquez les choses ? Il

 12   faut donc diviser un nouveau document. Il n'y a pas lieu d'utiliser le

 13   nouveau document et avoir de nouveaux numéros.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut utiliser la version du

 15   même document sur lequel il n'y a pas d'annotations ? Est-ce qu'on peut

 16   donc l'afficher dans le prétoire électronique sans annotation ?

 17   Q.  S'il vous plaît, indiquez l'endroit où vous vous trouviez encore une

 18   fois ?

 19   R.  C'est donc ici à peu près sur la photo.

 20   Q.  Je pense que nous pouvons sauvegarder ce document maintenant, et je

 21   pense que nous n'avons plus besoin de ce document pour le moment.

 22   Après avoir vu la photo et après vous avoir indiqué le terrain par lequel

 23   vous vous déplaciez, j'aimerais vous poser des questions par rapport à

 24   votre mission consistant au ratissage du terrain. Avez-vous reçu des ordres

 25   de la part du chef de compagnie ou de la part d'autres officiers dans le

 26   cadre de la compagnie, d'autres officiers aux échelons inférieurs par

 27   rapport à vos missions ?

 28   R.  Notre mission concrète était de ratisser le terrain et s'il y avait des

Page 26927

  1   groupes armés ou des individus armés, donc il aurait fallu donc la

  2   combattre. Mais il n'y avait pas d'autres groupes.

  3   Q.  Donc si vous aviez rencontré les membres de l'armée ennemie, vous

  4   auriez procédé à des activités de combat; est-ce qu'on vous a donné des

  5   instructions concernant les civils en particulier ?

  6   R.  Dans ce cas-là, nous devions continuer et ne pas faire attention aux

  7   civils.

  8   Q.  Durant cette opération de ratissage du terrain dont nous avons parlée,

  9   dites-moi si, à un moment donné, vous avez rencontré les membres de l'ABiH

 10   ou les civils.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que vous avez rencontré -- peut-être est-ce que vous avez

 13   remarqué des traces, des indices, de la présence des membres de l'ABiH sur

 14   ce terrain ?

 15   R.  Il y avait leurs tranchées de défense dans des villages, qui

 16   communiquaient entre l'un.

 17   Q.  Pouvez-vous me dire combien de temps a duré l'interrogatoire principal

 18   du ratissage du terrain ?

 19   R.  Cette opération a duré à peu près -- ça a duré entre 13 heures et 14

 20   heures. Vers 14 heures, on a reçu l'ordre de nous replier dans la direction

 21   de la route goudronnée.

 22   Q.  Nous avons eu l'occasion de voir sur ces photographies et j'ai pu

 23   comprendre de votre témoignage également, qu'il s'agissait des collines au-

 24   dessus de Bratunac et Srebrenica. Depuis l'endroit que vous venez

 25   d'indiquer sur la photographie, étiez-vous en mesure de voir la base du

 26   Bataillon néerlandais à Potocari ?

 27   R.  Non, je ne pouvais pas voir la base à Potocari.

 28   Q.  Est-ce qu'il y avait des obstacles ?

Page 26928

  1   R.  C'est le terrain même qui était tel qui ne permettait pas de voir cela.

  2   Il y avait quelques maisons également, et on ne pouvait pas avoir une vue

  3   dégagée vers la route goudronnée.

  4   Q.  Vous nous avez dit qu'à un moment donné vous êtes descendu dans la

  5   direction de la route goudronnée reliant Bratunac et Srebrenica. Pouvez-

  6   vous nous dire à quelle distance se trouvait cet endroit de la base du

  7   Bataillon néerlandais ?

  8   R.  A gauche par rapport à la direction de notre descente à peu près 200

  9   mètres.

 10   Q.  Vous étiez à peu près à 200 mètres de distance de la base ?

 11   R.  Vers Bratunac, oui.

 12   Q.  La base se trouve à droite, n'est-ce pas, par rapport à la route ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous êtes descendu à la route goudronnée, est-ce que depuis cet

 15   endroit vous pouviez voir que vers la base et autour de la base des Nations

 16   Unies il y avait un grand nombre de réfugiés rassemblés ?

 17   R.  On pouvait voir cela depuis l'endroit où nous nous trouvions.

 18   Q.  Dites-moi si vous vous êtes approché des civils rassemblés à un moment

 19   donné ou en personne.

 20   R.  Non. Le chef de la compagnie nous a même ordonné de ne pas les

 21   approcher --

 22   Q.  Bien. Maintenant, vous avez dit que vous avez reçu l'ordre, mais

 23   saviez-vous si certains membres de la 1ère Compagnie du PJP se seraient

 24   approchés des civils ?

 25   R.  Je ne sais pas si quelques-uns de nos policiers se seraient approchés

 26   des civils.

 27   Q.  Lorsque vous avez descendu à la route goudronnée, est-ce que l'un des

 28   chefs de la compagnie était avec vous ?

Page 26929

  1   R.  Le chef de Compagnie Pantic était à côté de l'autocar. Une fois

  2   descendu sur la route goudronnée, le commandant de peloton était avec nous

  3   -- Cvijan Ristic était avec nous.

  4   Q.  Lorsque vous êtes descendu à la route goudronnée, dites-moi : pendant

  5   combien de temps vous êtes resté là-bas ?

  6   R.  Puisque j'étais le plus éloigné et je suis descendu parmi le dernier,

  7   c'était entre 15 et 20 minutes que nous sommes restés près de l'autocar.

  8   Q.  Dites-moi : ce que vous avez fait pendant que vous étiez sur la route

  9   goudronnée ?

 10   R.  Notre tâche était de nous rassembler de monter à bord de l'autocar

 11   parce que, selon l'ordre du chef de compagnie, nous devions retourner à

 12   Bratunac.

 13   Q.  Pendant que vous étiez sur la route goudronnée, pouviez-vous voir

 14   l'arrivée d'un nombre de camions et d'autocars jusqu'à la base de Potocari

 15   ?

 16   R.  Nous avons rencontré quelques autocars vides allant de Srebrenica, à la

 17   base.

 18   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir qu'à bord de ces autocars il y avait

 19   des réfugiés de Potocari ?

 20   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de les voir cette fois-là. Dans la soirée,

 21   j'ai vu un petit convoi.

 22   Q.  Bien. Vous nous avez déjà dit qu'il y avait un autocar, votre autocar

 23   est là, et vous avez quitté la région à bord de cet autocar; ou autrement ?

 24   R.  Nous sommes allés à Bratunac à bord du même autocar. Nous sommes allés

 25   à Bratunac au poste de police de sécurité publique à Bratunac.

 26   Q.  Vous êtes arrivé devant le poste de police à Bratunac. Pouvez-vous nous

 27   dire combien de temps vous êtes resté devant le poste de police à Bratunac

 28   ?

Page 26930

  1   R.  Nous y sommes restés à une certaine période de temps, vers 17 [comme

  2   interprété] heures, nous avons commencé à nous rassembler pour continuer,

  3   parce qu'on nous a dit qu'il fallait se rendre à Konjevic Polje et à

  4   Sandici dans cette direction-là, donc c'était peut-être même après 18

  5   heures que nous avons repris la route.

  6   Q.  Pendant que vous étiez à Bratunac, dites-moi, ce que vous avez fait ?

  7   R.  Nous devions être sur place pour attendre le nouvel ordre.

  8   Q.  Vous nous dites alors qu'à un moment donné, plus tard dans l'après-midi

  9   vous avez quitté Bratunac. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous pris le

 10   même autocar ?

 11   R.  Oui, nous avons pris le même autocar pour quitter Bratunac afin de nous

 12   diriger vers Konjevic Polje -- ou plutôt, Sandici.

 13   Q.  Vous nous avez déjà dit que votre compagnie devait se rendre à Sandici;

 14   est-ce que vous étiez déjà allé là-bas, connaissiez-vous la zone de Sandici

 15   ?

 16   R.  Non, je n'avais jamais été. Ce n'est qu'après mon arrivée que j'ai

 17   appris le nom du lieu Sandici.

 18   Q.  Donc vous êtes arrivé à cet endroit qui s'appelait Sandici, vous êtes

 19   descendu de l'autocar et que c'est-il passé ? Est-ce que votre unité a été

 20   déployée ? Si oui, qu'avez-vous fait ?

 21   R.  A notre arrivée à Sandici, nous avons reçu l'ordre de nous déployer en

 22   ligne, selon la ligne de la route Konjevic Polje-Bratunac, donc avec

 23   Konjevic Polje à droite et Bratunac à gauche de la route. En fait, nous

 24   nous sommes positionnés en ligne de défense pour éviter qu'un groupe ou

 25   l'armée puisse couper la route et puis pour protéger les villages serbes

 26   qui se trouvaient dans notre dos.

 27   Q.  Pendant la nuit entre le 12 et 13 juillet, est-ce que vous êtes resté

 28   au même endroit où vous aviez été déployé au départ à l'origine ?

Page 26931

  1   R.  Je suis resté jusqu'environ 3 à 4 heures du matin le 13; à ce moment-là

  2   j'étais blessé.

  3   Q.  Vous nous avez dit que votre tâche consistait à mettre en place une

  4   ligne de défense afin de sécuriser la route et les villages qui se

  5   trouvaient dans votre dos; qui vous a donné cette tâche ?

  6   R.  C'était le commandant Pantic qui nous a dit qu'il y avait une

  7   possibilité que des groupes ou des individus ou des groupes plus

  8   importants, des groupes armés risquaient d'approcher afin d'essayer de

  9   traverser la route et de pénétrer dans les villages qui se trouvaient à

 10   l'arrière de la ligne de front.

 11   Q.  Est-ce que quelqu'un a montré la direction où l'on craignait que les

 12   forces musulmanes puissent percer la ligne ?

 13   R.  En gardant vers Bratunac, c'était à notre gauche, c'était une zone

 14   vallonnée et boisée, à notre gauche.

 15   Q.  Le témoin a dit plutôt en regardant vers Bratunac, c'est cela qu'a dit

 16   le témoin, vers Bratunac et non pas en regardant à partir de Bratunac.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en prendrons note.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc on vous a emmené à Sandici, l'unité était déployée le long de la

 20   route et au cours de soirée, à partir du moment où vous avez été déployé,

 21   qu'avez-vous remarqué comme circulation sur cette route ?

 22   R.  Nous sommes arrivés à la tombée de la nuit, il n'y avait pas une forte

 23   intensité de trafic. J'ai remarqué un convoi dont j'ai déjà parlé, qui

 24   consistait de trois, quatre voire cinq autobus qui étaient escortés par des

 25   forces de la FORPRONU, ils sont passés.

 26   Q.  Avez-vous porté attention aux gens qui étaient transportés dans ce

 27   convoi ?

 28   R.  D'après ce que j'ai pu voir, il s'agissait surtout de femmes, des

Page 26932

  1   femmes musulmanes qui se trouvaient sur ces bus, c'est peut-être quelques

  2   hommes âgés.

  3   Q.  A l'endroit où vous vous trouviez, y avait-il des installations à côté

  4   ? Pouvez-vous le décrire, le cas échéant ?

  5   R.  Par rapport à ma position et en regardant vers le côté ennemi à gauche,

  6   il y avait une maison, une maison qui avait été détruite.

  7   Q.  Pendant le déploiement et après, avez-vous pu observer des membres de

  8   l'ABiH ?

  9   R.  Non, je n'ai pas vu de membres de l'ABiH.

 10   Q.  Vous êtes resté combien de temps ?

 11   R.  J'y suis resté jusqu'au moment où j'ai été blessé aux environs de 4

 12   heures du matin, le 13.

 13   Q.  Vous-même ou d'autres membres de vos unités, avez-vous eu des contacts

 14   de type combat direct avec l'ennemi ?

 15   R.  De notre côté, il n'y avait pas de contact jusqu'au moment où j'ai été

 16   blessé ?

 17   Q.  Etiez-vous seul sur place, ou est-ce qu'il y avait d'autres membres de

 18   l'unité avec vous ?

 19   R.  Il y avait d'autres personnes avec moi. A ma droite, il y avait Nenad

 20   Andric qui a été blessé au même moment. A côté de lui, il y avait un

 21   certain Filipovic, Nenad Filipovic, qui a été blessé, puis il y avait un

 22   autre homme dont le nom enfin dont je ne connais pas le nom, il a été tué.

 23   Il venait de la section de Bratunac, du Peloton de Bratunac. A côté, il y

 24   en avait d'autres en tout cas tous ces gens étaient là avec moi.

 25   Q.  Pendant la nuit, est-ce qu'il y avait des membres de l'ABiH qui se sont

 26   rendus à vous ?

 27   R.  Pendant que j'y étais non, personne ne l'a fait.

 28   Q.  Savez-vous si quelqu'un s'est rendu à d'autres de vos camarades de

Page 26933

  1   peloton ou de compagnie ?

  2   R.  Pas autant que je le sache.

  3   Q.  Jusqu'au moment où vous avez été blessé, avez-vous pu voir ou entendre

  4   quoi que ce soit qui aurait pu se produire dans les collines ?

  5   R.  Entre le moment où je suis arrivé et le moment où j'ai été blessé, on

  6   entendait des tirs tout le temps, à des intensités diverses, variables. En

  7   tout état de cause, on entendait des tirs devant nous, pratiquement tout le

  8   temps.

  9   Q.  Lorsque vous étiez dans l'autocar entre Bratunac et Sandici, pendant le

 10   trajet, avez-vous pu observer s'il y avait des unités de police ou de la

 11   VRS qui se trouvaient par là avant d'arriver à Sandici ?

 12   R.  Il y avait des soldats mais je ne sais pas de quelle unité. Ces soldats

 13   portaient des uniformes de camouflage. Je dirais qu'ils étaient assez

 14   nombreux tout le long de la route.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui s'est produit au petit matin du 13 juillet

 16   ?

 17   R.  A un certain moment après une petite accalmie, j'ai senti une

 18   explosion. Après je me suis rendu compte que j'avais été touché à la jambe,

 19   puis j'ai entendu des tirs. Devant nous, mes camarades ont rendu les tirs,

 20   ont fait feu; après cela, je ne me souviens pas très bien, c'est un peu

 21   flou. Je me souviens qu'on m'a installé dans un véhicule et qu'on m'a

 22   ramené à Bratunac pour les premiers soins.

 23   Q.  Vous avez senti que vous étiez frappé et vous étiez dans un état semi

 24   conscient; est-ce que vous savez comment vous avez été transféré depuis le

 25   lieu où vous avez été blessé ?

 26   R.  C'était un véhicule, c'était une Golf, un véhicule normal de couleur

 27   sombre, je crois.

 28   Q.  Est-ce que vous savez où on vous a emmené ?

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  1   R.  Oui, on m'a emmené au centre de santé de Bratunac et c'est là que j'ai

  2   reçu les premiers soins.

  3   Q.  Est-ce qu'on peut avoir la pièce 4DP1892. C'est le registre du centre

  4   de santé de Bratunac, à la page 29 en B/C/S; voyez-vous le document sous

  5   les yeux ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Regardez la première ligne, s'il vous plaît, la première entrée c'est

  8   le 1483; est-ce que c'est vous-même lorsque vous regardez le nom, le nom du

  9   père et la date de naissance ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A la première colonne, la date indiquée est le 13 juillet 1995, à 045

 12   heures, c'est-à-dire 45 minutes après minuit.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La dernière ligne indique, police spéciale de Zvornik. Étiez-vous

 15   membre de la police spéciale ?

 16   R.  Non, nous étions des membres de la police, de l'Unité de Police PJP.

 17   Q.  Lorsqu'on vous a amené à Bratunac, vous y êtes resté combien de temps

 18   et que s'est-il passé ?

 19   R.  D'après ce que je me souviens parce que j'ai été semi conscient, ils

 20   ont d'abord immobilisé ma jambe et ensuite ils m'on transporté à Zvornik.

 21   Je suis resté peut-être une heure à Bratunac.

 22   Q.  Merci. Passons au document suivant, s'il vous plaît, c'est le 1DP1891,

 23   à la page 27 en B/C/S et à la page 19 en version anglaise.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'a dit que le document est sous pli

 25   scellé, donc il ne peut pas être diffusé.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas

 27   fait attention, désolé, Monsieur le Président.

 28   Q.  Ce n'est pas la bonne page. Ce n'est pas celle que je souhaitais. C'est

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  1   la page 271 dans l'ordre alors ici ce texte porte la cote le numéro

  2   d'enregistrement 01180297 [comme interprété].

  3   Très bien. Le document est daté du 13 juillet 1995. Regardez, s'il vous

  4   plaît, l'entrée qui commence avec les chiffres 4561.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce votre nom ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  J'ai omis de vous poser une question. Lorsque vous avez été blessé et

  9   au moment où vous étiez encore près de la route, pouvez-vous nous indiquer

 10   de quelle direction provenait l'attaque ? Est-ce que l'attaque venait des

 11   collines ?

 12   R.  L'attaque est arrivée de la direction des collines et de la forêt qui

 13   se trouvait devant nous.

 14   Q.  Très bien. Poursuivons. Après avoir été admis à Zvornik, que s'est-il

 15   passé ?

 16   R.  J'ai subi une chirurgie le jour même sur ma cuisse gauche. J'y suis

 17   resté quatre, cinq jours, et après, on m'a envoyé au service orthopédique à

 18   Belgrade à Banjica. J'y suis resté entre 15 et 20 jours, ensuite on m'a

 19   envoyé à Banja Koveljica, dans une clinique orthopédique spécialisée. J'y

 20   suis resté en thérapie pendant environ un an.

 21   Q.  Vous y êtes resté près d'un an. Que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que

 22   vous êtes retourné à Zvornik ? Est-ce que vous étiez en congé de maladie ?

 23   Et dans l'affirmative, pendant combien de temps ?

 24   R.  J'ai été en congé de maladie jusqu'au mois de juin 1998, puis la

 25   commission m'a, à ce moment-là, nommé et désigné pour un autre travail et

 26   j'ai dû m'occuper du central téléphonique, et c'est ce que je fais encore

 27   aujourd'hui.

 28   Q.  Je souhaiterais que l'on passe en revue quelques documents puis ce sera

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  1   la fin de votre interrogatoire principal.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le premier document serait le document

  3   P03113. Page 2, s'il vous plaît. Pourrait-on faire un gros plan sur la

  4   partie supérieure de la page ?

  5   Q.  Vous n'avez pas encore vu ce document mais je pense que pour vous il

  6   sera bien clair après que j'ai expliqué au point 1, on lit : "Opérations de

  7   combat." On peut lire que : "Le 13 juillet 1995 dans la matinée, des

  8   groupes importants de soldats ennemis de formation de soldats ennemis de

  9   Srebrenica ont infiltré la zone de Sandici, Bratunac et la municipalité de

 10   Bratunac et la zone de Konjevic Polje, et les policiers du centre de

 11   Sécurité publique de Zvornik ont été attaqués par les soldats armés, et au

 12   cours des combats qui ont eu lieu à ces deux endroits-là, un policier du

 13   poste de sécurité publique de Bratunac a été tué, Milos Zoljic et un autre,

 14   Zaric Zilko, ont été sérieusement blessés, tandis que Nenad Andric a été

 15   blessé."

 16   Vous savez de quel document il s'agit et je vous dirais qu'il s'agit

 17   là donc un des bulletins des événements quotidiens, il s'agit donc des

 18   journées du 13 et 14 juillet 1995. La date que l'on voie dans le côté ou à

 19   gauche du côté droit dit 14 juillet. Je voudrais vous demander si la teneur

 20   de ce paragraphe correspond bien à ce qui vous est arrivé.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour conclure, je voudrais qu'on nous présente un nouveau document qui

 23   est le P59 pour le prétoire électronique. Pourrait-on faire un gros plan,

 24   s'il vous plaît, plus particulièrement sur le tiret 6 ? Je vais maintenant

 25   expliquer de quoi il s'agit pour le compte rendu.

 26   C'est une dépêche qui a été envoyée au MUP de la Republika Srpska par M.

 27   Dragomir Vasic à l'état-major de la police à Bijeljina, et ceci a été

 28   envoyé au bureau du ministre à Pale et au secteur de Sécurité publique le

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  1   12 juillet 1995.

  2   Monsieur Zaric, regardons donc le tiret numéro 6. Je vais vous le lire et

  3   je voudrais que vous nous fassiez des commentaires après cela. Ceci mettra

  4   fin à votre déposition aujourd'hui.

  5   Des forces conjointes de la police avancent vers Potocari. Leur objectif

  6   est d'arrêter la FORPRONU et d'encercler l'ensemble de la population civile

  7   et de nettoyer le terrain des groupes ennemis. Vous avez participé aux

  8   événements, vous étiez là pendant cette période. Dites-moi, s'il vous

  9   plaît, si ce qu'allègue cette dépêche est exact. Est-ce que vous avez

 10   participé à des arrestations de soldats de la FORPRONU ?

 11   R.  C'est absolument faux.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez reçu des ordres en ce qui concerne la FORPRONU ?

 13   R.  Nous avions un ordre de notre commandant de compagnie qui était de ne

 14   pas approcher la FORPRONU à quelques coûts que ce soit et de ne pas

 15   s'engager dans un combat, de ne pas ouvrir le feu dans leur direction, ni

 16   quoi que ce soit.

 17   Q.  Très bien. Alors pour ce qui est d'encercler l'ensemble de la

 18   population, est-ce que vous avez reçu des ordres de ce genre, quelque chose

 19   dans ce sens ?

 20   R.  Non, pas du tout. Personne n'a jamais ordonné quoi que ce soit de ce

 21   genre, et nous ne nous sommes jamais trouvés au contact avec des civils.

 22   Q.  Maintenant, en ce qui concerne la dernière ligne, avez-vous participé

 23   au ratissage du terrain de façon à voir s'il y avait des groupes ennemis

 24   qui étaient présents ?

 25   R.  Oui, ça c'était notre unique mission, notre seule tâche.

 26   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur Zaric. Je n'ai plus d'autres

 27   questions à vous poser.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je voudrais juste voir où nous

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  1   en sommes.

  2   Maître Zivanovic, est-ce que vous allez contre-interroger ce témoin ?

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, non.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

  7   Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Sarapa.

 12   M. SARAPA : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur Haynes

 14   est présent. Pas de questions.

 15   Monsieur Thayer, est-ce que vous avez vous-même des questions ?

 16   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je peux vous dire

 17   que ça ne prendra pas l'heure et demie que nous avions demandées. Ce sera -

 18   -

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sept minutes.

 20   M. THAYER : [interprétation] Non, pas sept minutes. Je suis à la

 21   disposition des membres de la Chambre, je peux intervertir l'ordre des

 22   questions et en quelque sorte dégager certaines parties en sept minutes et

 23   puis on reprendra là où on a laissé.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Je ne veux pas perdre les sept

 25   minutes qui nous restent.

 26   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Mon nom est Nelson

 28   Thayer. Je vais vous poser quelques questions au nom de l'Accusation.

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  1   R.  Bien.

  2   Q.  Je vais vous demander de vous rapprocher du microphone, s'il vous

  3   plaît, comme ça on entendra tout ce que vous avez à nous dire. Je voudrais

  4   vous poser quelques questions tout d'abord concernant l'équipement que vous

  5   avez dû apporter avec vous pour cette mission en tant que membre du PJP.

  6   Vous avez déjà dit qu'il y avait un fusil automatique et cinq chargeurs.

  7   D'autres membres du PJP nous ont dit qu'en plus de leurs fusils

  8   automatiques, ils avaient apporté leurs pistolets d'ordonnance avec eux sur

  9   le terrain; est-ce que vous vous rappelez si, oui ou non, vous avez vous-

 10   même apporté votre arme de service sur le terrain à cette occasion ?

 11   R.  Je n'avais pas de pistolet, je n'avais pas de pistolet d'ordonnance

 12   avec moi, non.

 13   Q.  Vous avez décrit l'uniforme que vous portiez, c'était un uniforme qui

 14   avait un parement sur la manche gauche, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est un parement ou c'était en fait un écusson qui représentait

 16   la police.

 17   Q.  Afin que nous en soyons bien clair pour le compte rendu, il s'agit bien

 18   de l'uniforme que vous portiez lorsque vous étiez membre de l'unité PJP et

 19   non pas l'uniforme bleu que vous portiez au cours de vos missions

 20   ordinaires de police, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez dit au bureau du Procureur à Sarajevo que votre commandant de

 23   section, M. Ristic, disposait d'une radio. De quel type de radio disposait-

 24   il ? Vous vous rappelez ?

 25   R.  Je ne me rappelle pas exactement. A notre avis, c'était une radio

 26   Motorola. Mais je ne suis pas sûr que ce fût une radio Motorola, et quel

 27   modèle ça pouvait être, si c'était le cas.

 28   Q.  Bien. Et "à notre avis," dites-vous, "c'était un Motorola;" serait-il

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  1   juste de dire qu'aujourd'hui ici, d'après vos souvenirs, votre chef de

  2   section portait sur lui une radio Motorola pendant cette opération ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr que c'était un Motorola. En tous les cas, c'était un

  4   poste de radio. C'était un appareil de communication, de transmission, et

  5   nous, tout au moins moi-même, j'appelais tous ces appareils des Motorolas,

  6   ce qui ne veut pas dire que tous ces appareils étaient des Motorolas, qui

  7   est une marque précise, en l'occurrence.

  8   Q.  Oui, je comprends ce que vous dites, Monsieur le Témoin. Maintenant,

  9   lorsque M. Ristic a été interrogé par les membres du bureau du Procureur à

 10   Sarajevo, il s'est souvenu qu'il y avait un nom de code qu'il utilisait

 11   dans les transmissions radio et il pensait que c'était peut-être Omega 24.

 12   Je voudrais vous demander maintenant si ce nom de code vous rappelle

 13   quelque chose aujourd'hui même ici.

 14   R.  Je sais que c'était Omega mais je ne peux pas me souvenir des chiffres.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pu maintenant

 16   utiliser cinq minutes mais je crains que, si je n'aborde la suite de mon

 17   interrogatoire, ça prendra un peu plus de temps que ce qui nous est

 18   imparti.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Thayer. Merci,

 20   Monsieur le Témoin. Nous nous réunissons à nouveau demain. Dans

 21   l'intervalle, entre maintenant et demain matin, lorsque vous reprendrez

 22   votre déposition, vous ne devez permettre à personne de parler avec vous de

 23   ce qui fait l'objet de votre déposition. En d'autres termes, vous ne devez

 24   communiquer avec personne sur ce dont vous nous parlez dans votre

 25   déposition; c'est bien clair ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est clair.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. L'audience est levée

 28   jusqu'à demain matin 9 heures. Merci.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le vendredi 10 octobre

  2   2008, à 9 heures 00.

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