Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

  7   bonjour. Je vous demanderais de bien vouloir citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Les conseils sont-ils tous présents ? M. McCloskey pour l'Accusation, ainsi

 13   que M. Mitchell. Puis, y a-t-il quelqu'un d'autre ? La Défense, je ne vois

 14   que M. Bourgon qui est absent, et M. Haynes dont je constate l'absence

 15   également. C'est tout, je pense. M. Bourgon et M. Haynes.

 16   Bonjour à vous, Monsieur.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à nouveau. Nous allons

 19   poursuivre votre interrogatoire et espérons pouvoir conclure aujourd'hui.

 20   Maître Lazarevic, vous avez la parole.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 22   Monsieur les Juges. Bonjour à tous.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 24   LE TÉMOIN: DRAGAN NESKOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic. Comme vient de vous le

 28   dire le Président de la Chambre, je vais essayer effectivement de conclure

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  1   cet interrogatoire principal aujourd'hui dans la mesure du possible. Hier,

  2   nous nous sommes interrompus au moment où nous parlions, souvenez-vous, du

  3   11 juillet. Je souhaiterais que vous vous reportiez à cette époque.

  4   Je souhaiterais vous poser une question à propos de cette date. Avez-

  5   vous quelque information que ce soit s'agissant des membres de la PJP du

  6   poste de la sécurité publique de Bratunac et s'agissant de leurs activités

  7   ce jour-là, est-ce que vous savez ce qu'ils faisaient le 11 juillet ? Est-

  8   ce que vous savez de quelles activités ils étaient chargés à ce moment-là ?

  9   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, ce soir-là ils étaient censés

 10   aller en mission sur le terrain. Ceci étant dit, à ce moment-là j'étais

 11   chez moi en permission.

 12   Q.  Très bien. Mais lorsque vous étiez au poste de police, est-ce que vous

 13   avez pu constater quoi que ce soit s'agissant des activités des membres de

 14   la 1ère Compagnie ?

 15   R.  Les agents de mon poste qui appartenaient à cette compagnie avaient

 16   déjà été équipés pour se rendre en mission sur le terrain. Je vous l'ai

 17   déjà dit. Et un groupe - là, je ne pourrais pas vous dire combien d'hommes

 18   comptait ce groupe - mais un groupe est arrivé devant le poste de police.

 19   Il se parlaient les uns aux autres, et j'imagine ce dont ils discutaient

 20   c'était leur mission sur le terrain, mission conjointe.

 21   Q.  Très bien. Une fois votre équipe terminée le 11 juillet, qu'avez-vous

 22   fait ? Vous êtes allé quelque part, et si oui, où ?

 23   R.  Comme n'importe quel autre jour, je me suis rendu directement à mon

 24   appartement où je suis resté jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin,

 25   je suis retourné travailler.

 26   Q.  Très bien. Voilà qui nous amène au 12 juillet.

 27   R.  Oui.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pièce à conviction 4D620, page 24 en

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  1   version B/C/S, si vous voulez bien à présent, ou page 1 en version anglaise

  2   de ce même texte, pièce à conviction 4D620.

  3   Q.  Je vous propose d'attendre que l'on affiche la page pertinente sur le

  4   prétoire électronique. Voyez-vous l'entrée pour le 12 juillet, ce qui est

  5   inscrit dans la case qui y correspond ? Il est dit ici qu'à ce moment-là

  6   vous étiez au poste de la sécurité publique de 7 heures du matin à 17

  7   heures; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez vraiment au poste pendant toute cette durée-là le

 10   12 juillet, donc entre 7 heures du matin et 5 heures de l'après-midi ?

 11   R.  Non, je n'y étais pas tout le temps. Le matin, ou plus précisément vers

 12   10 heures du matin, je me suis rendu à Potocari, par curiosité. En fait, ce

 13   que je voulais, c'était aller rendre visite à deux de mes amis, et si je

 14   pouvais les voir, je voulais leur apporter mon aide, si je pouvais apporter

 15   mon aide. Et là, je suis resté à peu près une heure. Je ne me suis absenté

 16   du poste de police qu'au cours de cette heure-là. Tout le reste du temps,

 17   j'étais là.

 18   Q.  Vous nous avez déjà dit que c'est par curiosité que vous vous êtes

 19   rendu à Bratunac. Je vous pose la question : est-ce qu'on vous a demandé à

 20   y aller ? Est-ce que vous avez eu besoin de l'aval de vos supérieurs

 21   hiérarchiques ou des officiers ?

 22   R.  Non, personne ne m'a intimé cet ordre. J'ai simplement indiqué au

 23   commandant adjoint, Branimir Tesic, parce qu'il voulait venir avec moi.

 24   Apparemment il avait lui aussi un membre de sa famille sur place et il

 25   voulait voir dans quelle mesure il allait pouvoir savoir exactement où il

 26   se trouvait dans ce grand groupe de personnes.

 27   Q.  Une petite correction au compte rendu, page 3, ligne 21, il est dit à

 28   cet endroit-là : "He also wanted…", "Il voulait aussi…" Brano Tesic voulait

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  1   vous rejoindre," c'est cela que vous avez dit ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez donc quitté le poste de police, pour autant que vous puissiez

  4   vous en souvenir, c'était aux environs de 10 heures. Vous étiez avec Brano

  5   Tesic. Y avait-il quelqu'un d'autre avec vous à cette occasion-là au moment

  6   où vous avez quitté le poste ?

  7   R.  Non, pas dans ma voiture. Nous étions deux seulement, lui et moi.

  8   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur place à Potocari, qui avez-vous vu ?

  9   Quelle était la situation sur place ? Décrivez-la, s'il vous plaît.

 10   R.  En fait, la situation était difficile. Il y avait quelques milliers de

 11   personnes, c'était comme si c'était une sorte de village. Il y avait des

 12   grillages en plastique tout autour, et il y avait tout autour encore des

 13   membres de l'armée serbe, des soldats autour de ces bandes plastiques, puis

 14   également des officiers de l'UNN.

 15   Q.  Lorsque vous étiez à Potocari, est-ce que vous avez eu l'occasion de

 16   voir M. Borovcanin à quelque moment que ce soit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous nous avez déjà dit que vous souhaitiez voir si vous alliez pouvoir

 19   trouver deux de vos amis et que Brano Tesic voulait trouver ou essayait de

 20   voir si les membres de sa famille étaient là ou pas. Est-ce que ça a été

 21   possible ? Est-ce que vous avez eu l'occasion vous de trouver vos amis ?

 22   Est-ce que vous les avez trouvés ? Est-ce que Brano Tesic, lui, a trouvé

 23   les membres de sa famille ?

 24   R.  Non, je n'ai pas vu ces personnes. J'aurais pu rester plus longtemps,

 25   mais il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. Ils m'appelaient par

 26   mon nom, et pour moi c'était insupportable. Je ne pouvais pas aider tout le

 27   monde. En fait, je n'arrivais même pas à aider les deux personnes que je

 28   cherchais. Ça aurait vraiment été difficile. C'était la guerre. Donc, je

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  1   suis parti et Tesic est resté.

  2   Q.  Très bien. Pour autant que vous en souveniez, à quel moment êtes-vous

  3   retourné au poste de police ?

  4   R.  Ça devrait être vers midi, pas plus tard en tout cas.

  5   Q.  Lorsque vous étiez à Potocari, vous avez pu voir si les forces serbes

  6   séparaient les hommes de leurs familles ? Est-ce que ça, vous avez pu le

  7   constater à Potocari ?

  8   R.  Non, ça je ne l'ai pas vu. Tout le monde était immobile, là où l'armée

  9   les avait mis, et l'armée était devant eux.

 10   Q.  Est-ce que vous avez pu voir des membres des forces serbes se rendre

 11   coupable d'actes de violence à l'encontre des populations musulmanes

 12   réunies à Potocari ? Est-ce que vous avez constaté quelque activité que ce

 13   soit ?

 14   R.  Non, ça non.

 15   Q.  Une question encore à ce propos. Est-ce qu'à un moment donné ou à un

 16   autre vous avez pu voir arriver une myriade de bus et de camions à Potocari

 17   ?

 18   R.  Quand j'y étais, non, je ne les ai pas vus arriver. Mais quand je suis

 19   revenu de Potocari pour me rendre à Bratunac, là, ça fait à peu près 5

 20   kilomètres, j'ai vu passer une dizaine de bus allant dans cette direction.

 21   J'imagine que c'est là qu'ils allaient, mais je ne peux en être sûr. Mais

 22   c'est vrai que je les ai vus sur la route aller dans cette direction-là.

 23   Q.  Très bien. Vous nous avez déjà dit que vous êtes rentré au poste de

 24   police ce même jour, le 12 juillet. Le poste de police de Bratunac a-t-il

 25   envoyé des patrouilles ?

 26   R.  Ce jour-là, il n'y avait pratiquement personne au poste de police parce

 27   que tout le monde était parti à Srebrenica avec le commandant du poste.

 28   Q.  Très bien. Je vous propose à présent d'évoquer un autre sujet. Nous

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  1   reviendrons plus tard à Srebrenica. Des patrouilles étaient-elles à la

  2   disposition du poste de police de Bratunac, vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Les services les plus utiles, les plus indispensables en ville devaient

  4   être en état de fonctionner. Donc les patrouilles de la ville ou

  5   municipale, si vous voulez, étaient présentes.

  6   Q.  Lorsque vous avez répondu à la question que je vous ai posée, vous nous

  7   avez dit que ce jour-là le poste de sécurité publique de Srebrenica a été

  8   établi.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous invite à porter votre attention sur

 10   la pièce à conviction P58.

 11   Q.  Monsieur Neskovic, au cours de la préparation de votre déposition, on

 12   vous a montré déjà ce document. Est-ce que vous le voyez bien là ? Vous

 13   l'avez sous les yeux, parce que je vous vois vous rapprocher de l'écran.

 14   C'est un ordre qui a été délivré le 12 juillet 1995, n'est-ce pas ? Et

 15   l'intitulé indique : Republika Srpska, ministère de l'Intérieur, office du

 16   ministre ou bureau du ministre, cabinet du ministre.

 17   Ça a été envoyé au centre de sécurité publique de Zvornik au chef en charge

 18   à Zvornik. Et si vous portez votre attention à la page numéro 1, vous

 19   verrez que le vice-ministre de l'Intérieur ou l'adjoint au ministre de

 20   l'Intérieur se fait le relais des ordres administrés par le commandant de

 21   la Republika Srpska du 11 juillet 1995. Ensuite si vous examinez la

 22   deuxième page, et là, je demanderais à ce que l'on fasse défiler le texte

 23   de manière à ce que l'on puisse voir à l'écran la deuxième page du

 24   document.

 25   Vous voyez ici que l'ordre que l'on voit apparaître en page 1 indique : Je

 26   donne l'ordre suivant : Numéro 1. "Le 10 juillet 1995, établir un poste de

 27   sécurité publique SJB à Srebrenica."

 28   Ensuite point 2, de ce même ordre : "Choisir les hauts responsables SJB

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  1   conformément à la procédure prévue par les dispositions du droit des

  2   affaires intérieures."

  3   Là je ne vais pas faire la lecture de l'ensemble du document, mais puisque

  4   vous avez eu l'occasion d'examiner un petit peu ce document de plus près,

  5   je vous inviterais à bien vouloir nous dire si cela correspond du point de

  6   vue des dates à ce que vous avez dit à propos de l'établissement, de la

  7   mise sur pied du poste de sécurité publique de Srebrenica, c'est-à-dire que

  8   cela s'est bien produit à la date indiquée sur ce document ?

  9   R.  Slavo Mladjenovic, le commandant du poste de police, ce jour-là, est

 10   allé avec un certain nombre d'hommes à Srebrenica. C'est la seule chose que

 11   je sais. Je ne sais pas si c'était une mission. Petko Pavlovic, je le sais

 12   aussi était là pour le chef du poste de police de sécurité publique de

 13   Srebrenica. C'est tout ce que je sais. Je sais que c'était lui qu'on avait

 14   prévu pour ce poste. Je n'en sais pas plus.

 15   Q.  Vous en saurez peut-être plus sur cela. Slavoljub Mladjenovic, comme

 16   vous avez dit, il avait emporté avec lui un certain nombre d'hommes et

 17   qu'il s'était rendu à Srebrenica pour créer ce poste de sécurité publique.

 18   Savez-vous si les hommes qui ont accompagné Slavoljub Mladjenovic faisaient

 19   partie de la compagnie PJP ?

 20   R.  Pour autant que je sache, c'était la 2e Compagnie parce que cet homme

 21   était officier de la 2e Compagnie.

 22   Q.  Très bien. Le 12 juillet, dites-nous, s'il vous plaît, lorsque vous

 23   avez terminé votre travail, où vous êtes-vous rendu ?

 24   R.  Comme la veille, je suis rentré chez moi. Je suis allé me reposer dans

 25   mon appartement jusqu'au lendemain matin.

 26   Q.  Je vous ai déjà posé la question, je vous ai demandé ce qui s'est passé

 27   quand vous êtes arrivé à Potocari, je vous ai demandé si vous avez eu

 28   l'occasion d'y voir M. Borovcanin. Permettez-moi à présent de vous poser

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  1   des questions sur le reste de la journée, le 12 juillet, vous n'étiez plus

  2   à Potocari. Est-ce qu'à quel que moment que ce soit ce jour-là vous avez vu

  3   M. Borovcanin ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons si vous le voulez bien à présent à

  7   la pièce à conviction 4D 620, page 24.

  8   Q.  Nous avons eu déjà l'occasion de voir ce document et cette même page.

  9   Le 13 juillet. C'est ce qui est inscrit dans la case qui correspond au 13

 10   juillet. Il est dit vous êtes arrivé au poste de police à 7 heures, que

 11   vous y êtes resté jusqu'à 17 heures".

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ce jour-là, le 13 juillet, vous souvenez-vous qu'il s'est passé quelque

 14   chose, quelque chose qui est restée gravé dans votre mémoire et qui

 15   concerne un membre, un agent de ce poste de police de Bratunac ?

 16   R.  Lorsque je suis allé travailler le matin, à 7 heures, l'adjoint du

 17   commandant du poste de police, Dragan Nedeljkovic m'a dit qu'au centre de

 18   soin de santé, il y avait un cadavre et qu'il fallait que j'aille

 19   l'identifier. Lorsque je me suis rendu à la clinique, j'ai reconnu mon

 20   collègue, Zeljko Ninkovic. Puis je suis retourné au poste de police et j'ai

 21   informé mes supérieurs hiérarchiques de ce fait. Ensuite, on m'a confié une

 22   tâche, à savoir aller voir sa famille chez lui et assurer les préparatifs

 23   nécessaires.

 24   Dans le cas des Serbes, c'est un processus de longue haleine parce

 25   qu'il faut préparer la viande, les boissons; c'est un peu comme un mariage,

 26   mais vous imaginez que les gens ne sont pas de très bonne humeur. On prend

 27   un repas, on se retrouve. Il faut qu'il y ait une cérémonie funèbre qui se

 28   poursuit jusqu'au jour de l'enterrement à proprement parler.

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  1   Après cette veillée, avoir organisé cela, je suis retourné au poste

  2   de police pour voir ce qu'il allait falloir faire, et je suis resté là

  3   jusqu'à la fin de ma journée de travail au poste de police.

  4   Q.  Au cours de cette période où vous vous acquittiez de ces tâches-là,

  5   est-ce que pendant cette période-là vous avez pu voir des bus passer par

  6   Bratunac, et est-ce que vous avez pu voir dans quelle direction ils se

  7   rendaient ?

  8   R.  Ce jour-là, je n'ai vu ni pu voir quoi que ce soit de ce genre. En

  9   fait, ce que j'ai vu ce sont des bus, le soir ou la veille. Ces bus sont

 10   passés le long de chez moi entre Srebrenica et Zvornik. Moi, mon

 11   appartement donne sur cette route. Donc quand les véhicules passent, je les

 12   vois et je les entends. C'est quelque chose que vous devez mentionner ou

 13   que je dois mentionner.

 14   Q.  Très bien. Vous nous avez dit qu'après avoir assuré ces préparatifs

 15   pour l'enterrement de Zeljko Ninkovic, vous nous avez dit que vous aviez

 16   beaucoup à faire. Mais vous nous avez dit également qu'à un moment donné

 17   vous êtes retourné au poste de police de Bratunac. Pourriez-vous nous dire

 18   s'il s'est passé quoi que ce soit d'autre en cette date du 13 juillet après

 19   votre retour au poste de police ? Est-ce qu'il s'est passé quoi que ce soit

 20   d'autre dont vous vous souvenez ?

 21   R.  Je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Après ma journée

 22   de travail, j'ai traîné un petit peu sur place pendant une dizaine de

 23   minutes ou une quinzaine de minutes au poste de police, parce qu'il se

 24   trouve que j'ai rencontré un collègue qui arrivait lui pour venir

 25   travailler. C'était un de mes collègues plus jeunes que moi. Nous avons

 26   discuté un petit peu dans le couloir, on a dit comment on allait faire ceci

 27   et cela, comment on allait veiller, assurer la sécurité d'un nombre

 28   suffisant de personnes qui n'étaient pas engagées pour la journée suivante,

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  1   le jour de l'enterrement. Alors que je discutais le coût avec mon collègue,

  2   j'ai entendu un bruit de pas rapide. M. Borovcanin est arrivé. J'étais un

  3   peu surpris de voir son comportement, parce que je le connais comme étant

  4   un homme assez tranquille, paisible. Il est arrivé comme ça de façon assez

  5   précipitée. Et je m'en souviens très bien, il a dit : Niko, qu'est-ce qui

  6   se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Donne-moi un téléphone,

  7   là, maintenant tout de suite. Il faut que j'appelle la brigade. Et moi, je

  8   l'ai regardé. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise ? Je ne pouvais rien

  9   dire. Mon collègue et moi, nous avons dit : Vous savez bien que le centre

 10   de communication, il n'est pas ici, il est un peu plus haut. Alors il est

 11   passé, il est allé un peu plus loin. Il est allé à l'étage supérieur dans

 12   la pièce où se trouvait le centre de communication. Puis ensuite, je suis

 13   rentré chez moi où je suis rentré jusqu'au lendemain.

 14   Q.  Très bien. Alors vous venez de nous dire qu'un de vos collègues était

 15   présent sur place. Pourriez-vous nous dire quel est son nom ?

 16   R.  Slavica Simic. Et Branimir Tesic, à mon avis, était là aussi même si

 17   effectivement je n'ai pas ouvert la porte du bureau, mais j'imagine qu'il y

 18   était. La porte était fermée mais je crois qu'il ne l'avait pas

 19   verrouillée. Donc j'imagine qu'il était dans cette pièce.

 20   Q.  M. Borovcanin voulait contacter la brigade. Il a pu les contacter, vous

 21   le savez ? Est-ce que vous savez ce qu'il avait à dire M. Borovcanin à

 22   cette occasion ?

 23   R.  Non. Je me trouvais au rez-de-chaussée et le centre de communication,

 24   de transmission était à un autre étage vis-à-vis du bureau de M. Josipovic.

 25   Q.  Très bien. Une question plus générale maintenant. Il s'agit du mois de

 26   juillet 1995. Il n'est pas contesté que M. Borovcanin était commandant

 27   adjoint de la brigade de la police spéciale à l'époque. Vous nous avez

 28   aussi décrit vos attributions eu égard à la situation hiérarchique. Est-ce

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  1   que M. Borovcanin pouvait vous donner des ordres ou donner des ordres à

  2   autrui au poste de police de Bratunac ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Si M. Borovcanin, pour prendre un exemple, demandait de l'aide, par

  5   exemple s'il voulait passer un coup de fil dans les locaux du poste ou

  6   envoyer un télégramme, quelque chose de cet ordre, est-ce que vous l'auriez

  7   fait pour lui ?

  8   R.  Voyez-vous, donner un peu d'aide, c'est une chose. Un ordre, c'est

  9   autre chose. Nous l'aurions sans doute aidé s'il le fallait, mais cela

 10   aurait été consigné.

 11   Q.  Très bien. Outre ce que vous venez de nous dire en ce qui concerne

 12   cette réunion avec M. Borovcanin au poste de police à Bratunac le 13

 13   juillet, outre ce que vous nous avez déjà dit, pouvez-vous vous souvenir de

 14   quoi que ce soit d'autre concernant cette rencontre que vous souhaiteriez

 15   nous dire ?

 16   R.  Non, je n'ai rien à ajouter concernant cette rencontre, qui fut très

 17   brève. On n'a pas dit grand-chose.

 18   Q.  Très bien. Après cette rencontre, vous nous avez dit que vous avez

 19   quitté le poste de police. Pouvez-vous nous dire où vous vous êtes rendu ?

 20   R.  Je suis rentré chez moi, et j'y suis resté jusqu'au lendemain matin.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Venons-en maintenant à la pièce

 22   que nous avons déjà consultée à plusieurs reprises, 4D620, à la même page,

 23   page 24. J'aimerais que nous examinions l'entrée concernant le 14 juillet.

 24   Q.  Nous y voyons que le 14 juillet, il y a une entrée concernant la

 25   période allant de 7 heures du matin à 17 heures au poste de police. Dites-

 26   moi, pendant ces dix heures le 14 juillet, cette période de dix heures,

 27   êtes-vous resté au poste de police à Bratunac ou êtes-vous parti ailleurs,

 28   et le cas échéant, où êtes-vous allé et à quelle heure ?

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  1   R.  Je n'ai pas passé beaucoup de temps au poste de police ce jour-là. J'y

  2   suis arrivé le matin, j'ai vérifié tout ce qu'il fallait vérifier, fait le

  3   nécessaire, puis j'ai commencé à organiser l'enterrement du défunt

  4   Ninkovic. J'y suis resté jusqu'à la fin de mon poste.

  5   Q.  Très bien. Vous vous êtes donc rendu à l'enterrement du défunt Ninkovic

  6   ce jour-là. A part vous-même, vous souvenez-vous s'il y avait d'autres

  7   membres du personnel du poste de police de Bratunac qui y étaient ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous donner leurs noms ?

 10   R.  Je me souviens qu'il y avait certaines personnes présentes qui étaient

 11   de la 1ère Compagnie, qui n'étaient pas allées sur le terrain, qui se sont

 12   réunies pour une cérémonie des tirs d'honneur, puis d'autres se sont réunis

 13   pour l'enterrement même.

 14   Q.  Très bien. J'aimerais vous posez des questions concernant d'autres

 15   événements des 13 et 14 juillet. Pouvez-vous me dire si vous avez des

 16   informations d'après lesquelles le 14 juillet certains des hauts

 17   responsables du poste de police se sont rendus à Bratunac ? Avez-vous

 18   entendu quoi que ce soit à ce sujet ? Avez-vous vu ces personnes ? Est-ce

 19   que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?

 20   R.  Je vous ai dit qu'après la fin de mon poste, j'étais sur le point de

 21   rentrer chez moi et j'ai entendu que M. Kovac était présent - je ne sais

 22   pas s'il avait été au poste de police - mais j'ai entendu qu'il allait se

 23   rendre à Srebrenica. C'est tout ce que je sais.

 24   Q.  L'avez-vous vu ?

 25   R.  Je n'ai pas pu le voir. Je vous ai dit que je me trouvais à

 26   l'enterrement jusqu'à la fin de la journée de travail.

 27   Q.  Très bien. J'aimerais encore vous poser quelques questions concernant

 28   ces dates. Pourriez-vous me dire si vous avez entendu quoi que ce soit au

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  1   sujet d'incidents dans la coopérative agricole de Kravica le 13 juillet

  2   1995 ? Avez-vous entendu quoi que ce soit à propos de tels incidents ? Et

  3   le cas échéant, qui vous en a parlé et que vous a-t-on dit ?

  4   R.  Oui, mais je ne peux pas vous dire qui m'en a parlé, car les bruits se

  5   sont répandus après l'enterrement, lors du déjeuner qui a suivi. Ceux qui

  6   étaient présents discutaient et ont mentionné le fait qu'à Kravica, un

  7   groupe de Musulmans s'étaient rendus à Kravica étaient détenus dans des

  8   bâtiments qui faisaient partie de cette association agricole, avaient tenté

  9   de fuir apparemment, avaient tué un policier, s'étaient emparés de son

 10   fusil et blessé un autre policier. Il y a eu une échauffourée. Un certain

 11   nombre de Musulmans ont été tués, d'après ce que l'on m'a raconté. Mais je

 12   ne me suis jamais rendu sur place. Même un mois ou deux plus tard, je ne

 13   m'y suis pas rendu. Je n'avais pas de raison d'y aller, donc je n'ai rien

 14   pu voir.

 15   Q.  Dites-moi, est-ce qu'à Bratunac on a parlé de ce qui s'était passé à

 16   Kravica ? Est-ce qu'on en a souvent parlé et de manière publique ?

 17   R.  Bien entendu. Quand deux personnes se croisent, ils discutent

 18   d'incidents notoires. Donc cela faisait partie des récits qui circulaient.

 19   C'est la version que j'ai entendue et celle que je vous ai décrite.

 20   Q.  Outre ce que vous nous avez déjà raconté, avez-vous eu connaissance

 21   d'autres aspects liés à ces événements ?

 22   R.  Non. Je ne saurais rien vous dire de plus précis. Si j'en savais

 23   davantage, je vous le dirais.

 24   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant aborder un autre sujet se rapportant

 25   aux mêmes dates. A un moment quelconque, avez-vous entendu dire que le 13,

 26   en 1995, pendant la nuit, un certain nombre de Musulmans qui avaient été

 27   fait prisonniers sont arrivés à Bratunac, ont été logés dans l'école Vuk

 28   Karadzic et ont passé la nuit à Bratunac ? Avez-vous entendu parler de cela

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  1   ?

  2   R.  Pour ce qui est de ce qui se passait pendant la nuit -- en fait, je ne

  3   travaillais pas pendant la nuit à l'époque. Il n'était pas nécessaire que

  4   je sois sur mon lieu de travail pendant la nuit. Donc je pouvais entendre

  5   ce que d'autres racontaient. Je pouvais formuler des hypothèses à ce sujet.

  6   J'ai entendu dire qu'un certain nombre de cars s'y étaient arrêtés et

  7   étaient repartis en direction de Zvornik et Kladanj dans la matinée, mais

  8   je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, et mes collègues qui étaient de

  9   permanence ne me faisaient pas de rapport, ils faisaient des rapports à

 10   leurs supérieurs hiérarchiques. Donc ces récits ne me parvenaient pas.

 11   D'ailleurs j'étais parfois exclu. Vous savez, lorsque des jeunes arrivent,

 12   il y a plusieurs générations. Si l'on est officier de police communiste, si

 13   l'on était officier de police sous le régime de Tito, il était plus

 14   difficile pour vous d'avoir accès à toutes ces informations et aux récits

 15   qui circulaient.

 16   Q.  Très bien. Ainsi les informations que vous avez se fondent sur ce que

 17   vous avez entendu dire, ce que d'autres vous ont raconté ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Dites-moi, vous avez décrit vos mouvements, vos activités, nous en

 20   avons parlé, ainsi que des événements du 14 juillet. Après ces événements,

 21   que s'est-il passé ? S'est-il passé autre chose de particulier après le 14

 22   juillet dont vous vous souveniez encore ?

 23   R.  Cela paraîtra peut-être insolite, mais en fait les jours qui ont suivi

 24   se sont déroulés de façon tout à fait ordinaire comme si rien ne s'était

 25   produit.

 26   Q.  Dites-moi, vous avez rencontré M. Borovcanin au poste de police. Vous

 27   l'avez déjà dit lors de votre déposition, et ultérieurement dans le courant

 28   du mois de juillet, avez-vous eu l'occasion de le revoir ?

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  1   R.  Je peux affirmer sans le moindre doute que je n'ai pas revu cet homme

  2   cette année-là, lorsqu'il a quitté la brigade et qu'il a rejoint

  3   l'administration de la police. Je crois qu'une fois il est revenu au poste

  4   de police. Je crois l'avoir vu à ce moment-là, mais à part cela, non.

  5   Q.  Très bien. Maintenant je n'aurais que quelques questions encore pour

  6   vous. Le nom Miroslav Stanojevic, est-ce que cela vous dit quelque chose ?

  7   R.  Si vous pensez au même homme, ce nom est assez répandu, mais il y avait

  8   un homme plus jeune du nom de Miroslav, un membre des Bérets rouges. Je

  9   crois qu'il a été victime d'un accident de la circulation il y a quelques

 10   années. Je ne sais pas si c'est à lui que vous faites allusion. C'est la

 11   seule personne que je connais qui porte ce nom.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur --

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 15   Q. Enfin --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement pour vous donner quelques

 17   indications. Hier, nous avons parlé du fait que nous pourrions avoir des

 18   séances plus courtes et des pauses plus courtes afin que le témoin puisse

 19   se reposer.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, je m'en souviens, Madame et Messieurs

 21   les Juges. J'aurais besoin de cinq minutes.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'allais suggérer que nous

 23   fassions une pause à 3 heures et quart, pour un quart d'heure, puis nous

 24   reprendrions.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être devrions-nous plutôt faire la

 26   pause maintenant pour être sûr que j'ai le temps de couvrir tout ce que

 27   j'aimerais couvrir.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela irait si on fait

  2   la pause maintenant ?

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

  5   de 15 minutes maintenant.

  6   --- La pause est prise 15 heures 02.

  7   --- La pause est terminée à 15 heures 21.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Neskovic, je n'ai plus que quelques questions à vous poser, et

 11   ainsi j'en aurai terminé avec mon interrogatoire principal. Voulez-vous me

 12   dire, s'il vous plaît, comment avez-vous été contacté pour la première fois

 13   par l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?

 14   R.  Pendant l'été de cette année. Je crois que c'était au mois de juillet.

 15   Q.  Après cette prise de contact initial, avez-vous eu d'autres contacts

 16   avec les membres de la Défense avant de venir à La Haye ?

 17   R.  Oui, au mois de septembre de cette année aussi.

 18   Q.  Vous avez mentionné les mois de juillet et de septembre, et avant

 19   d'arriver à La Haye, avez-vous eu d'autres contacts avec les membres de la

 20   Défense, équipe de la Défense ? Je ne parle pas de l'Unité d'aide aux

 21   Victimes et aux Témoins. Je me demande si vous avez eu d'autres contacts ?

 22   R.  Non, ce n'est pas le cas.

 23   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur

 24   Neskovic.

 25   R.  Je vous en prie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de question pour le témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.

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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, je m'appelle John Ostojic, et je représente

  4   Ljubisa Beara. Comment allez-vous ?

  5   J'ai quelques questions pour vous. Etant citoyen de Bratunac en

  6   décembre 1995, et peut-être avant, pouvez-vous nous dire qui est Ljubisav

  7   Simic ou qui était-il ?

  8   R.  Ljubisav Simic était le président de la municipalité pendant quelque

  9   temps. Je ne saurais vous dire exactement pendant combien de temps.

 10   Q.  Vous souvenez-vous si en juillet 1995 vous l'avez vu à Bratunac ou aux

 11   alentours ?

 12   R.  Je crois qu'il se trouvait à Bratunac, car il résidait dans la

 13   banlieue. Sa maison de famille y était. Oui, je l'ai vu, il y était.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire plus précisément à quelle date ? Est-ce que vous

 15   vous souvenez de certaines dates ?

 16   R.  Je ne saurais vous dire précisément à quelle date.

 17   Q.  Vous avez dit que vous étiez à Potocari pendant une heure, une heure et

 18   demie. Vous souvenez-vous si vous avez vu M. Simic sur place ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Quel rôle jouait M. Simic au sein du poste de police où vous

 21   travailliez à Bratunac ? Si tant est qu'il jouait un rôle, est-ce qu'il y

 22   était impliqué ou non ?

 23   R.  Il n'était pas impliqué dans les activités du poste de police. Il ne

 24   pouvait pas l'être, mais il était président de la municipalité. Dès lors,

 25   il est possible qu'il avait des contacts avec mes supérieurs hiérarchiques,

 26   avec les commandants. Si tel avait été le cas, s'il avait eu de tel

 27   contact, je ne saurais vous le dire.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Une petite correction pour le compte rendu,

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  1   pardon de vous interrompre. Le témoin a dit "dès lors qu'il était président

  2   de l'assemblée municipale" alors qu'ici, il est question de la municipalité

  3   seulement. A la page 18, ligne 8 ou ligne 7.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ce sera corrigé en temps voulu.

  5   Merci.

  6   Maître Ostojic.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, l'un de vos supérieurs hiérarchiques était par

  9   exemple M. Josipovic, Miodrag Josipovic, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  J'aimerais savoir, savez-vous si Dragomir Vasic était à Bratunac en

 12   juillet 1995, autant que vous puissiez vous en souvenir ?

 13   R.  Pendant la période que nous avons évoquée, Dragomir Vasic était à

 14   Bratunac. Il partageait un bureau avec Josipovic, ou Josipovic l'autorisait

 15   à utiliser son bureau.

 16   Q.  Vous souvenez-vous quand Dragomir Vasic a commencé à partager un bureau

 17   avec M. Josipovic ? Quand en juillet 1995 et jusqu'à quand ?

 18   R.  Je ne saurais vous donner des dates exactes, peut-être le 9 ou le 10.

 19   Je sais que l'état-major se trouvait à Zvornik, qu'il suivait de près la

 20   situation politique sur place, et lors des événements à Srebrenica, ils ont

 21   emménagé dans mon poste de police. Mais je ne saurais pas vous dire la date

 22   exacte.

 23   Q.  Quand vous parlez, vous utilisez le terme personnel. Vous parlez donc

 24   du personnel du poste de police de Zvornik; n'est-ce pas ? Je ne sais pas,

 25   de l'état-major tantôt mais du personnel ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire si le personnel du poste de police de Zvornik a

 28   passé plus de deux jours au poste de police de Bratunac ? Pouvez-vous nous

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  1   donner une idée du nombre de jours qu'ils y ont passés ?

  2   R.  Tout ce que je peux vous dire c'est que c'était au moins trois et au

  3   plus cinq jours pendant la période mentionnée.

  4   Q.  Vous avez mentionné certains hauts responsables politiques à Bratunac,

  5   M. Deronjic, M. Simic. M. Davidovic, le connaissiez-vous ?

  6   R.  Lors de ces événements, Davidovic ne jouait pas un rôle politique dans

  7   quelque structure que ce soit. Il s'est rendu sur le front comme tout

  8   fantassin. C'est tout ce que je sais.

  9   Q.  Pour en revenir au personnel du poste de police à Zvornik qui se

 10   trouvait à Bratunac en juillet 1995, quel rôle jouait Dragomir Vasic à

 11   l'époque en relation avec le poste de police de Bratunac ? Pourriez-vous

 12   nous dire quelles étaient ses obligations, ses attributions ? Vous avez

 13   fait allusion à la situation politique. Pouvez-vous être plus précis ?

 14   R.  Il était notre supérieur hiérarchique à tous : le supérieur

 15   hiérarchique de mon commandant, de mon chef et de tous les autres officiers

 16   qui étaient en poste. Je n'ai pas eu de contacts directs avec lui. Il ne

 17   m'a jamais intimé d'ordres directs. Donc je ne saurais vous donner plus de

 18   détails.

 19   Q.  Vous a-t-on à un moment donné montré des documents qui auraient été

 20   signés par Dragomir Vasic pendant la période mentionnée, les 12, 13 et 14

 21   juillet 1995 ? Est-ce que vous avez vu de tels documents, des ordres, des

 22   ordonnances, des directives données par M. Vasic à quelque moment que ce

 23   soit avant aujourd'hui ?

 24   R.  Non, parce que je vous ai déjà dit quelles étaient mes tâches. Par

 25   conséquent, je n'avais aucun contact avec eux. Donc c'est de Mladjenovic

 26   Slavoljub, mon supérieur hiérarchique qui me donnait des ordres seulement.

 27   Q.  Connaissez-vous Dragan Mirkovic, citoyen de Bratunac ? 

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je note qu'il y a un nom

  2   qui manque dans la réponse à la page 20, ligne 13. Il a dit, je cite :

  3   "C'était mon supérieur hiérarchique." Je crois que le témoin a mentionné le

  4   nom de la personne, mais cela n'a pas été consigné au compte rendu.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était votre supérieur hiérarchique

  6   direct ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon supérieur hiérarchie direct était

  8   Mladjenovic Slavoljub.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   Maître Ostojic, continuez.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Connaissez-vous Dragan Mirkovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Depuis quand le connaissez-vous ?

 15   R.  Depuis mon enfance.

 16   Q.  Et depuis quand connaissez-vous M. Simic ?

 17   R.  Ljubo ?

 18   Q.  C'est son surnom. Ljubo c'est Ljubisav, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Je le connais depuis peu. Il n'était pas en contact avant mon

 20   arrivée. Vers la fin de ma carrière dans la police, il était professeur,

 21   enseignant à l'école, et je le connaissais seulement de vue.

 22   Q.  Savez-vous quels étaient les rapports entre M. Simic et M. Mirkovic,

 23   s'il y avait eu des rapports entre eux ? Est-ce que ces rapports étaient

 24   des rapports étroits ? Est-ce qu'ils se connaissaient seulement de vue ?

 25   R.  Il s'agit d'une petite ville où nous vivons et nous nous voyions

 26   souvent ces derniers temps, mais je ne les ai jamais vus fréquenter l'un et

 27   l'autre. Mais j'ai fréquenté Mirkovic un peu plus ce dernier temps mais je

 28   ne les ai jamais vus se fréquenter l'un et l'autre. Ils ont peut-être des

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  1   contacts d'affaires parce que Mirkovic a été directeur de la voirie pendant

  2   une certaine période de temps. Il y avait donc de contact d'affaires entre

  3   eux. Mais je ne suis au courant d'autres contacts qu'ils auraient eus.

  4   Q.  Merci. Je vais aborder un autre sujet. Vu votre expérience pour ce qui

  5   est du poste de police à Bratunac et son fonctionnement, j'aimerais tirer

  6   au clair certaines choses. J'aimerais savoir comment fonctionnait ce poste

  7   de police. Le chef de la police c'est quelqu'un du ministère de

  8   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  9   R.  Le chef de --

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne comprends pas cette question non

 13   plus. Qu'est-ce que cela veut dire "le chef de la police et le MUP, le

 14   ministère de l'Intérieur", qu'est-ce que cela veut dire ? La question, je

 15   ne la comprends pas.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer de poser ma question de façon

 17   plus claire.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai compris votre

 19   question.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci. Je m'excuse.

 21   Q.  Donc le MUP existait, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est, n'est-ce

 22   pas en 1995 ? Le ministère de l'Intérieur ou le ministre adjoint était Tomo

 23   Kovac, n'est-ce pas ?

 24   Cette question, vous l'avez mentionnée. Je suis sûr que vous le connaissez

 25   et juste au-dessous il y a l'abréviation CJB; cela veut dire le centre de

 26   sécurité publique, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dites-nous quel était le nombre de ce centre de la sécurité publique

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  1   dans la région de Bratunac et de Zvornik ? Est-ce qu'il y avait seulement

  2   un centre ou plusieurs centres de sécurité publique ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic. Je ne sais pas si vous

  4   arrivez à suivre le compte rendu en posant vos questions ou pas.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais les interprètes se sont plaints de

  7   la vitesse de votre débit et les sténotypistes non plus n'arrivent pas à

  8   suivre votre débit.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'excuse.

 10   Q.  Monsieur, il y a cinq niveaux dans cette structure. Essayons de

 11   décortiquer cela graduellement. Donc CJB, c'est le centre de sécurité

 12   publique, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quel était le nombre de centres de sécurité publique dans cette région,

 15   dans la région couvrant Zvornik et Bratunac ?

 16   R.  Si on part du sommet de la pyramide, il y a le MUP au sommet, ensuite

 17   les centres; ensuite les postes de police à la base de la pyramide. Dans ma

 18   partie de l'Etat, dans la Podrinje, il y avait le centre de sécurité à

 19   Zvornik et les postes de police subordonnés étaient à Skelani, à

 20   Srebrenica, à Bratunac, à Milici, à Vlasenica, à Osmaci et à Kozluk.

 21   Q.  Donc vous avez accéléré un peu mais bien. Je suis d'accord avec vous

 22   pour ce qui est de ces postes de police que vous avez énumérés :

 23   Srebrenica, Zenica, et cetera, et cetera. Ces postes de police s'appellent

 24   les PJP, n'est-ce pas, ce sont les unités de la police spéciale ?

 25   R.  Ce sont les postes de sécurité publique.

 26   Q.  Qui était au-dessus de ces postes de sécurité publique SJB ?

 27   R.  C'est le centre de sécurité publique à Zvornik.

 28   Q.  Merci. En juillet 1995, le chef à la tête du centre à Zvornik était

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  1   Dragomir Vasic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez mentionné six ou sept autres postes de sécurité publique, que

  4   vous avez identifiés. Où se trouvent les unités de la PJP dans tout cela ?

  5   Est-ce que ces unités sont au-dessus ou au-dessous des postes de police

  6   dans cet organigramme ?

  7   R.  La PJP se trouve au centre, mais le commandant du centre donne des

  8   tâches à tous les postes de police consistant à déterminer le nombre de

  9   personnes affectées à toutes les compagnies, c'est-à-dire à la 1ère

 10  Compagnie, ensuite il y a la 2e, la 3e Compagnie, où il y a des personnes un

 11   peu plus âgées et moins compétentes. Mais la PJP est subordonnée au centre

 12   de sécurité publique. Aucun poste de police ne pouvait disposer d'une

 13   compagnie de la PJP de façon indépendante.

 14   Q.  Bien. Je vous remercie pour cette clarification.

 15   Vous avez dit que Dragomir Vasic --

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'excuse.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je dois apporter une correction au compte

 19   rendu. A la page 24, ligne 13 du compte rendu, il y figure, je cite :

 20   "Aucun des postes de sécurité publique ne pouvait disposer des unités de la

 21   PJP." Dans le compte rendu, c'est CJB, centre de sécurité publique, et le

 22   témoin a fait référence au poste de sécurité publique, CJB.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous nous avez dit que Tomo Kovac était à Bratunac en juillet, à peu

 28   près le 14 juillet, et que Dragomir Vasic également a partagé son office

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  1   avec le commandant Josipovic. Quelques jours avant cela en juillet 1995,

  2   selon vous, est-ce qu'il y avait des cas où Dragomir Vasic ou un autre chef

  3   du poste de police serait venu à Bratunac pour s'acquitter de certaines

  4   tâches ou pour remplir certaines obligations et pour y rester une certaine

  5   période de temps ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je n'avais pas de contact avec eux. Le chef du centre

  7   peut ordonner à qui que ce soit parmi ses chefs subordonnés dans sa région

  8   de venir au centre, mais je n'étais pas au courant de cela.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a des problèmes pour ce

 10   qui est de l'interprétation. J'ai remarqué il y a quelques instants ce que

 11   mon collègue a dit. Il a dit : "CJB est venu à Bratunac." A la page 25,

 12   ligne 8, ce qu'il a été dit au témoin était CJB, c'est-à-dire poste de

 13   sécurité publique. Donc j'aimerais attirer l'attention des interprètes sur

 14   ce point ainsi que l'attention de mes collègues.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic. Ce n'est pas

 16   votre faute, Maître Ostojic.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, continuez.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais essayer de tirer ce point au clair.

 20   Q.  Monsieur, vous connaissez Dragomir Vasic, et vous savez quelle était sa

 21   position, donc nous n'allons pas mentionner sa position en juillet 1995. Il

 22   était à Bratunac à l'époque. Voilà ma question - peut-être que vous ne

 23   savez pas pendant combien de temps il était à cette fonction avant cette

 24   période de temps - pour autant que vous vous souveniez, est-ce que Dragomir

 25   Vasic, en tant que membre du centre de sécurité publique ou une autre

 26   personne occupant son poste dans la même organisation, serait venu à

 27   Bratunac pour y rester pour remplir certaines obligations, et est-ce que

 28   vous vous souvenez que quelqu'un, lui-même ou quelqu'un d'autre, serait

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  1   venu à Bratunac avant le mois de juillet 1995 ?

  2   R.  Je ne peux pas me souvenir de cela.

  3   Q.  Aidez-moi à résoudre ce point. Vous et la plupart d'autres témoins avez

  4   déclaré que la plupart des policiers n'étaient pas à Bratunac pendant la

  5   nuit du 12 jusqu'à la date du 14, ou à peu près jusqu'à cette date-là. Si

  6   c'était le cas, si tout le monde était absent, dites-nous ce que Dragomir

  7   Vasic faisait là-bas ? Qui donnait des ordres ? Qui surveillait la

  8   situation ? Quel était son rôle si tous ces hommes ou les hommes qui lui

  9   ont été subordonnés auraient été sur le terrain ?

 10   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Il s'agit des questions qu'il

 11   faut poser à des gens qui ne travaillent pas à mon poste de police.

 12   Dragomir Vasic a ses hommes qui lui sont subordonnés et avec qui il

 13   travaille. Je ne sais pas comment il travaille et comment il affecte ses

 14   hommes.

 15   Q.  Pour autant que vous vous souveniez, connaissez-vous les noms de ces

 16   hommes ou de l'un de ces hommes qui étaient subordonnés à Vasic ?

 17   R.  A l'exception faite de mes commandants de mon poste de police, je ne

 18   connais pas d'autres personnes, parce que je n'avais pas de contact avec

 19   eux.

 20   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser pour ce qui est des

 21   Musulmans de Bosnie qui étaient prisonniers dans l'école de Vuk Karadzic à

 22   Bratunac. Vous n'avez pas vu cela, vous en personne, n'est-ce pas, mais

 23   peut-être vous en savez quelque chose ?

 24   R.  Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Si je les avais vus, je l'aurais

 25   dit. Aujourd'hui, si la même situation se reproduisait, je m'opposerais à

 26   cela. Mais je n'étais pas là-bas et je n'ai pas vu la capture de ces gens

 27   et quel était le nombre de ces gens fait prisonniers.

 28   Q.  Merci de m'avoir dit cela. Est-ce que toute la ville était au courant

Page 27456

  1   du fait que les gens haut placés, tels M. Deronjic, M. Simic, M. Davidovic,

  2   si toute la ville était au courant de cela, donc ces personnes haut placées

  3   auraient dû savoir qu'il y avait des gens à l'école Vuk Karadzic, n'est-ce

  4   pas, les Musulmans de Bosnie ?

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] On demande au témoin d'émettre des

  6   hypothèses.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est votre commentaire, Maître

  8   Ostojic ?

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous appris quelle était l'opinion des autorités politiques pour

 14   ce qui est des autocars qui se trouvaient à Bratunac ou pour ce qui est des

 15   Musulmans de Bosnie, des hommes musulmans qui étaient prisonniers à l'école

 16   Vuk Karadzic ? Savez-vous quel était le rôle joué par les autorités

 17   politiques dans tout cela ? Est-ce que les autorités politiques ont essayé

 18   de s'occuper d'eux ?

 19   R.  Je suis très éloigné des hommes politiques. Je ne sais pas quelles

 20   étaient leurs intentions. J'ai appris que ces gens devaient partir dans la

 21   direction de Zvornik, de Tuzla et de Kladanj. C'est tout ce que je sais.

 22   C'est dans ces villes qu'ils ont été accueillis. On leur aurait donné de

 23   l'eau, et après quoi, ils ont continué la route. C'est ce que j'ai appris

 24   des autres.

 25   Q.  Merci, Monsieur.

 26   R.  Je vous en prie.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic. Maître Nikolic

 28   ?

Page 27457

  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin. 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau ?

  3   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas de questions.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse ?

  5   M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa ?

  7   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions non plus.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, vous avez la

 10   parole.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Si vous pouvez rafraîchir votre mémoire, est-ce que vous seriez en

 16   mesure de vous rappeler qui vous a dit que ces hommes musulmans avaient

 17   passé cette nuit du 13 à Bratunac, les Musulmans qui devaient se rafraîchir

 18   là-bas pour pouvoir continuer leur route ?

 19   R.  Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai entendu dire par les gens dans la

 20   ville que c'était ainsi, mais je ne peux pas vous donner des noms des gens

 21   qui disaient ces histoires.

 22   Q.  Lorsque vous êtes allé à Potocari et lorsque vous avez vu la situation

 23   là-bas, avez-vous entendu le nom de Ljubisa Beara ?

 24   R.  Oui, je l'ai entendu, mais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cet

 25   homme, et je n'ai pas eu de contact avec lui, jamais.

 26   Q.  Vous avez décrit une personne comme étant policier communiste dévoué à

 27   Tito. Avez-vous fait référence à vous-même ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Avez-vous changé vos points de vue politiques à un moment donné et

  2   êtes-vous devenu membre du SDS, du Parti démocratique serbe ? 

  3   R.  J'étais toujours adepte du professionnalisme. Je ne m'intéressais pas à

  4   savoir à quel parti appartenaient les gens. Je n'ai jamais été membre d'un

  5   parti politique.

  6   Q.  Bien. Avez-vous jamais été membre du SDS ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  En juillet 1998, le bureau du Procureur a fait la perquisition des

  9   bureaux du SDS où se trouvait Miroslav Deronjic. Je vais vous montrer les

 10   originaux de documents, et vous pouvez peut-être nous dire quelque chose

 11   là-dessus. Vous nous avez déjà dit de quel village vous êtes. Pouvez-vous

 12   nous rappeler le nom de votre village natal ?

 13   R.  Pobrdnje.

 14   Q.  Est-ce que c'est à la proximité de Potocac ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Connaissez-vous Mirko Stojanovic ?

 17   R.  Oui, je le connais.

 18   Q.  Et Jovo Prodanovic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nikola Obrenovic [phon] ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant regarder la troisième page. C'est le

 23   document 65 ter 3852. C'est à la page 3 en anglais et également à la page 3

 24   en B/C/S.

 25   Ici, il figure l'expression "le comité local." Qu'est-ce que cela veut dire

 26   ? Est-ce que c'est vous, Neskovic Dragan, ou il y avait un autre Neskovic

 27   Dragan dans ce même village ?

 28   R.  A l'époque, à savoir en 1998, c'est ce que vous avez mentionné,

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  1   j'habitais Bratunac dans mon appartement; et au village de Pobrdje il

  2   existait Dragan Neskovic, fils de feu Radisa, qui est mort il y a deux ans.

  3   Si vous avez besoin d'autres noms ou prénoms, vous pouvez les retrouver au

  4   village de Pobrdje. Parce qu'à l'époque, je ne vivais pas au village de

  5   Pobrdje. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, avec Nikola. Cela ne me dit

  6   rien. Mais il s'agit de Dragan Neskovic, fils de Radisa et de Stana.

  7   Q.  Ma question ne portait pas sur l998. Je n'ai dit que ces documents

  8   avaient été collectés à l'époque. Pendant la guerre, étiez-vous membre du

  9   SDS ?

 10   R.  Je ne voulais pas être membre du SDS à l'époque, ni aujourd'hui, ni

 11   demain. Je ne serai pas membre du SDS ni d'ailleurs d'autres partis

 12   politiques.

 13   Q.  Cet autre Dragan Neskovic de votre village, était-il membre du SDS

 14   pendant la guerre ?

 15   R.  Je ne peux pas vous répondre. Il s'agit d'un homme assez jeune avec qui

 16   je n'avais pas de contact, donc je ne peux pas être certain de cela.

 17   Q.  Quel était le prénom du père de Dragan Neskovic ?

 18   R.  Radisa.

 19   Q.  En quelle année, à peu près, est né cet autre Dragan Neskovic ?

 20   R.  En 1960 ou en 1961.

 21   Q.  En 1992, vous étiez policier à Bratunac, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez mentionné que vous pensez que M. Borovcanin est venu peut-

 24   être en juillet ou en août 1992 pour occuper le poste du "komandir" de la

 25   police, ou chef de la police ?

 26   R.  J'ai dit qu'il s'agissait du mois de juillet ou août, mais je ne sais

 27   pas exactement quand c'était.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons le document 3850 qui figure sur

Page 27460

  1   la liste 65 ter.

  2   Q.  Vous devriez avoir la version en serbe sur votre écran, mais pour ne

  3   pas perdre beaucoup de temps ici, il figure "SJB Bratunac." Après, il est

  4   dit, je cite : "La liste des employés qui s'acquittaient des tâches dans ce

  5   poste de sécurité publique en juillet 1992," et "qui se sont vus distribuer

  6   une partie de solde pour ce qui est de ce mois-là."

  7   Avez-vous jamais vu ce document avant ? A droite, il y a un point qui est

  8   important, c'est-à-dire à droite il figure le nom de Dragan Neskovic au

  9   numéro 5. Vous vous souvenez de ce document ? Ne l'avez-vous jamais vu

 10   avant ? Est-ce que selon vous c'est un document authentique ?

 11   R.  Je vois ma signature. Ça c'est sûr.

 12   Q.  Très bien. Vu le document, on peut en conclure que Ljubomir Borovcanin

 13   était employé en tant que "komandir" ou commandant. Est-ce que cela vous

 14   rafraîchit la mémoire ?

 15   R.  Bien sûr, que oui. Je me souviens de cela.

 16   Q.  Parlons de 1992. Vous souvenez-vous quand beaucoup de civils musulmans,

 17   femmes et enfants et hommes ont été détenus au stade de Bratunac et du

 18   moment où les hommes avaient été séparés des femmes pour être détenus à

 19   l'école de Vuk Karadzic ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'objecte. Cela n'est pas couvert par

 22   l'acte d'accusation.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, avez-vous un

 24   commentaire là-dessus ?

 25   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation] 

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Neskovic, pouvez-vous enlever

 27   vos casques, s'il vous plaît; mais avant de le faire, j'aimerais savoir si

 28   vous parlez anglais.Vous pouvez les remettre les casques. Comprenez-vous

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  1   l'anglais ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas un seul mot.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas un seul mot.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même les mots oui et non en anglais ?

  6   Vous pouvez retirer vos casques, s'il vous plaît.

  7   Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  9   l'intention d'aborder ce sujet en détail. Nous avons entendu les références

 10   pour ce qui est de cet événement historique durant ces quelques dernières

 11   années. J'ai posé cette question pour ce qui est de la crédibilité. Nous

 12   avons parlé un peu de 1992, le témoin Ljubisav Simic, il y a beaucoup de

 13   moyens de preuve pour ce qui est des événements survenus à l'école Vuk

 14   Karadzic dans sa déclaration 92 ter. Je n'ai pas voulu en parler, mais

 15   j'aurais pu développer cela. C'est parce que j'ai voulu poser des questions

 16   à ce témoin. Donc j'ai juste quelques questions à ce sujet. Et c'est la

 17   base sur laquelle je m'appuie pour présenter ces moyens de preuve. Je ne

 18   veux pas chercher d'autres informations.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux --

 23   L'INTERPRÈTE : Maître Lazarevic intervient hors micro.

 24   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Microphone.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Ce que dit M. McCloskey

 26   grosso modo, est-ce que c'est aux fins de crédibilité ou pas ? Simplement

 27   que les choses soient claires, parce que si c'est lié à une question de

 28   crédibilité du témoin, alors évidemment c'est acceptable. En revanche, s'il

Page 27462

  1   y a d'autres desseins, alors évidemment c'est une objection que je

  2   maintiens.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, il me semble avoir compris que

  4   c'était là le principal objectif.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, c'est exact. Par ailleurs,

  6   Monsieur le Président, vous vous souviendrez sans doute de la réponse du

  7   témoin qui nous a dit qu'il était allé à Potocari pour aller y voir des

  8   amis, pour chercher des amis, comme si les amis allaient s'embrasser et se

  9   donner l'accolade.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons déjà pris notre

 11   décision, Monsieur McCloskey et Maître Lazarevic. Nous vous autorisons à

 12   poursuivre et à poser vos questions et les questions de suivi. Mais je vous

 13   demanderais de le faire de la façon la plus expéditive et brève possible.

 14   Et je vous demanderais de veiller à ce que les choses aillent de l'avant et

 15   à ce que vous puissiez passer dans les plus brefs délais à autre chose.

 16   Oui.

 17   Merci de votre patience, Monsieur Neskovic.

 18   Je vous proposerais, Monsieur McCloskey, de bien vouloir répéter la

 19   question.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur, lorsque que vous travailliez à Bratunac, est-ce que vous vous

 22   souvenez de ce qui s'est passé en mai 1992 lorsqu'un nombre important

 23   d'hommes et de femmes musulmans ont été emmenés au stade de Bratunac et du

 24   moment où les hommes valides ont été séparés des femmes et des enfants, les

 25   hommes placés à l'école Vuk Karadzic, et les femmes et les enfants

 26   transportés ailleurs ? Avez-vous eu connaissance de cet événement ou de

 27   quelque chose qui lui ressemblerait ?

 28   R.  Ecoutez, je vais vous dire ce que moi j'ai pu voir. Comme je vous l'ai

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  1   dit, dans le cadre de mes activités professionnelles au poste de police et

  2   en dehors du poste de police, je n'avais pas d'autre attribution à part les

  3   moments où je devais sortir --

  4   Q.  Non, excusez-moi, vous êtes en train de parler de 1995, là. Mais je

  5   vous parle de mai 1992, début de la guerre, premier conflit, d'accord ? La

  6   question que je vous posais, inutile de nous la décrire en long et en large

  7   et travers. Simplement, dites-nous, si oui ou non, vous vous souvenez de ce

  8   qui s'est passé ou de quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai décrit

  9   ?

 10   R.  J'étais en train d'essayer de vous dire ce que j'en savais. C'était un

 11   fait, on a regroupé des gens au stade, mais c'était un groupe qui était

 12   arrivé de nulle part. Il y avait là des volontaires pendant plusieurs

 13   jours, puis ensuite ils ont disparu simplement. Quant à savoir ce qu'ils

 14   étaient et où ils sont allés, je n'en sais rien.

 15   Q.  Vous parlez de la population musulmane qui est arrivée comme ça de

 16   nulle part et qui ensuite a disparu, ces volontaires --

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Désolé, il n'a jamais dit Serbie.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est une citation -- 

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez raison.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Neskovic, pouvez-vous répondre

 22   à la question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à la question, en tout cas en

 24   partie. Un groupe de volontaires est apparu. Je vous disais, je n'en

 25   connaissais aucun. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Je ne les avais

 26   jamais vus. Ils ont été assemblés, regroupés, il y a eu des pillages, puis

 27   ils ont disparu.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]

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  1   Q.  Je parle de ces villages tout autour de Bratunac et de ces villageois.

  2   Est-ce que vous savez qu'ils ont été regroupés en mai 1992 ou pas ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] La réponse qu'a apporté le témoin - toutes

  5   mes excuses à mon éminent confrère - il a dit : "Ils ont regroupé la

  6   population." C'est cela qu'a dit le témoin. Ils ont assemblé des gens.

  7   C'est ce qui apparaît à la page 35, ligne 24.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Ces gens musulmans regroupés, est-ce qu'ils ont été séparés avec les

 13   hommes qu'on a envoyés à l'école Vuk Karadzic, puis les femmes qui étaient

 14   envoyées ailleurs ?

 15   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je n'étais pas sur

 16   place. Je n'ai pas pu le voir.

 17   Q.  Monsieur, vous êtes policier, agent de police, vous avez été formé à

 18   cela. Cette situation, vous la connaissez. Est-ce que vous pourriez dire à

 19   la Chambre si cet événement a eu lieu ou pas, pour autant que vous en

 20   sachiez, à savoir que les hommes ont été séparés, envoyés vers l'école Vuk

 21   Karadzic et les femmes envoyées ailleurs ?

 22   R.  Monsieur, je ne sais pas ce que vous vouliez que je fasse. Ce n'est pas

 23   mon travail. Je vous ai dit où je travaillais. Je vous ai dit ce que je

 24   faisais. Je n'ai pas pu voir ce qui se faisait. Ce sont des conjectures,

 25   des hypothèses portant sur ce qui a été dit par quelqu'un. Ça, je ne veux

 26   pas en parler parce que je ne peux pas témoigner de la vérité de cette

 27   façon.

 28   Q.  Donc vous nous dites que vous ne savez strictement rien de ces

Page 27466

  1   mouvements d'hommes valides qui ont été transportés du stade à l'école Vuk

  2   Karadzic en mai 1992, rien du tout ?

  3   R.  Je n'ai pas dit que je ne savais rien du tout. Mais quel genre de

  4   preuve cela serait-il si je vous disais que j'ai entendu dire il y a trois

  5   jours qu'on m'a raconté quelque chose, on m'en parle et en plus après, moi,

  6   je vous en parle à vous. Quelle valeur cela aurait-il comme témoignage. Ce

  7   n'est pas très honnête.

  8   Q.  Monsieur, j'ai une déclaration écrite d'un Musulman qui était à l'école

  9   et qui indique que vous, vous étiez à cette école avec les Musulmans en

 10   question; est-ce que c'est exact, en mai 1992 ?

 11   R.  Ça, ce n'est pas exact.

 12   Q.  Très bien. Alors on va laisser de côté 1992. Ces unités de la PJP, ces

 13   unités de combat qui se sont rendues sur place pour aider aux opérations de

 14   combat CSB à Zvornik, pourriez-vous nous dire à quel moment les agents de

 15   police ont été organisés en unités pour la première fois telles que la PJP

 16   en 1995, et envoyés en mission de combat ? Oublions 1992, mais qu'en est-il

 17   de 1993 ? Est-ce qu'il y avait des agents de police à Bratunac qui ont été

 18   assemblés pour faire partie d'unité de combat et apporter leur concours aux

 19   activités de combat dans d'autres zones en dehors de leur périmètre

 20   d'activités habituelles ?

 21   R.  Mais ce n'est pas facile de se souvenir de tous les détails. Parfois

 22   les lignes étaient attaquées, la population était menacée, les policiers

 23   qui pouvaient apporter leur aide allaient à la ligne pour défendre la

 24   ligne. Maintenant, quant à savoir s'il y avait une unité organisée à partir

 25   de poste de police de Bratunac qui aurait été sur le terrain, sur une base

 26   ou sur une autre, non, là je n'ai pas connaissance d'une telle réalité.

 27   Q.  En juillet 1995, vous savez que ça existait par contre, parce que vous

 28   en avez parlé de façon très précise. Alors est-ce que vous savez à quel

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  1   moment ce type d'unité organisée a été créé ? Cette aide organisée est

  2   intervenue, c'était quand, en 1995, en 1994 ? Je ne suis pas en train de

  3   vous demander des détails précis, je vous demande simplement une question

  4   assez simple.

  5   R.  Je ne suis pas sûr. Il me semble que l'unité avait été formée en 1994,

  6   deuxième semestre 1994 peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Je sais que ça

  7   existait en 1995, ça, c'est certain. Mais je ne suis pas sûr de savoir

  8   quand en 1994 c'est arrivé.

  9   Q.  Vous nous avez dit que M. Borovcanin parlait de vous en vous désignant

 10   comme Niko. Quel était le surnom de M. Borovcanin ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je regrette, je n'ai peut-être pas suivi

 13   très près, moi. Je n'ai jamais entendu le témoin nous dire que M.

 14   Borovcanin l'appelait par ce surnom. Il se peut que je me sois trompé,

 15   c'est possible.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi qu'il en soit il n'a pas contesté

 17   cette affirmation. Donc vous pouvez poursuivre.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, effectivement il n'a pas contesté, il

 19   n'a pas donné sa réponse.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être un problème de traduction,

 21   mais moi, il me semblait avoir entendu lorsque j'écoutais le traducteur.

 22   C'est que lorsque M. Borovcanin est arrivé sur place, il a dit quelque

 23   chose du genre, "Niko, il faut que je passe un coup de fil."

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est quand même lui qui est le mieux

 25   placé pour répondre maintenant.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Vous voulez -- il ne l'a pas dit ça ?

 28   R.  Mais moi, je n'ai pas utilisé ce terme-là. Je n'avais pas de surnom à

Page 27468

  1   quel que moment que ce soit. Je n'ai jamais appelé les autres par un surnom

  2   quel que soit, c'est tout.

  3   Q.  O.K. Ne parlons plus de surnom. Parlons de nom code radio. Quel était

  4   le nom de code radio pour la SJB de Bratunac, le poste SJB de Bratunac en

  5   juillet 1995 ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas utilisé les systèmes de

  7   communication, pas beaucoup en tout cas.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous avons commencé

  9   cette session il y a une heure. Donc maintenant, il nous faut une pause de

 10   15 minutes. C'est ce dont nous étions convenus.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas grand-chose d'autre à poser

 12   comme question.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais combien de questions avez-

 14   vous encore à poser ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai pour un quart d'heure peut-être.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 17   d'un quart d'heure, ce qui permettra au témoin de reposer un peu son dos.

 18   --- La pause est prise à 16 heures 15.

 19   --- La pause est terminée à 16 heures 35.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, vous nous avez expliqué que vous étiez l'agent en charge de

 23   la logistique pour ce poste de police. Pourriez-vous nous dire, à ces

 24   dates-là, donc le 11, le 12 et le 13 juillet, combien de véhicules de

 25   police il y avait au poste de police de Bratunac en juillet 1995 ?

 26   R.  Quatre ou cinq voitures.

 27   Q.  Y avait-il des camions ?

 28   R.  Non. Nous avions un quatre-quatre --

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  1   L'INTERPRÈTE : Et l'interprète n'a pas entendu la fin de la phrase.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, l'interprète n'a pas entendu

  3   la fin de votre réponse. Monsieur Neskovic, pourriez-vous répéter votre

  4   réponse.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions un quatre-quatre. Tous les autres

  6   véhicules étaient des véhicules de transport de passagers.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Neskovic.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Quel type de véhicules de transport de passagers aviez-vous ?

 10   R.  Volkswagen, Volkswagen, des Golf.

 11   Q.  Est-ce qu'elles portaient les couleurs des forces de police ?

 12   R.  Deux étaient peintes aux couleurs de la police. Les deux autres, non.

 13   Q.  Pourriez-vous décrire la couleur des véhicules peints aux couleurs de

 14   la police ? 

 15   R.  Les véhicules qui étaient peints étaient peints en blanc et bleu.

 16   Q.  Est-ce qu'ils avaient des gyrophares, donc gyrophares pas phares, des

 17   gyrophares sur le toit de la voiture ?

 18   R.  Un seul des deux véhicules avait un gyrophare; l'un était bleu et

 19   l'autre était de couleur base.

 20   Q.  Les voitures qui n'étaient pas bleues et blanches, elles ressemblaient

 21   à quoi ?

 22   R.  Une voiture était rouge foncé, l'autre était bleu foncé. Indigo, c'est

 23   comme ça qu'on appelle cette couleur-là.

 24   Q.  Et savez-vous quel véhicule conduisait M. Borovcanin lorsqu'il était à

 25   Bratunac ces jours de juillet ?

 26   R.  Non, je pourrais difficilement le dire, parce que lorsqu'il venait au

 27   poste de police, lorsque l'on y voyait, je ne sais pas quel véhicule il

 28   utilisait. Je ne suis pas sorti du poste de police pour aller voir.

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  1   Q.  Et où vos véhicules de police s'approvisionnaient-ils en carburant ?

  2   R.  Le carburant, l'huile, et cetera, on se les procurait à un centre à

  3   Zvornik. Je faisais une liste de ce dont on avait besoin; je leur

  4   transmettais la liste; ils se procuraient ce dont on avait besoin, ensuite

  5   j'allais le chercher.

  6   Q.  Donc les véhicules de la police de Bratunac, où est-ce qu'ils faisaient

  7   le plein ?

  8   R.  J'achetais du carburant dans des barriques en métal à Zvornik. J'avais

  9   l'habitude d'aller en chercher dans des fûts de 200 litres. Je les

 10   déchargeais, j'allais au stockage, ensuite je faisais le plein à partir de

 11   ces fûts, d'abord en utilisant un tuyau, puis ensuite j'utilisais une pompe

 12   qui permettait de remplir des seaux que je versais ensuite dans les

 13   véhicules.

 14   Q.  Donc c'est vous qui étiez responsable de faire le plein des véhicules

 15   de police au cours de cette période les 11, 12 et 13 juillet ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et les véhicules de police, les Golf, est-ce qu'ils ont utilisé plus de

 18   carburant ces jours-là, les jours où les populations musulmanes ont été

 19   transportées en dehors de la zone, plus que d'habitude ?

 20   R.  Non. Il y avait une règle très stricte s'agissant du kilométrage. Les

 21   véhicules ne pouvaient pas, en aucun cas, parcourir n'importe quelle

 22   distance. On faisait une inspection, on voyait quelle était la quantité de

 23   carburant qui avait été consumée, et ayant vu cela, je pouvais en déduire

 24   la distance parcourue en moyenne au cours de ces journées-là.

 25   Q.  Est-ce que les véhicules de police de Bratunac ont suivi, mené ou

 26   escorté les bus remplis de Musulmans qui sont allés de Potocari à Bratunac

 27   via Vlasenica, Tisca, déposant des passagers à Luka ? Est-ce que quelque

 28   véhicule de police de Bratunac que ce soit a participé à ce convoi ?

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  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ils n'ont pas participé ces jours-

  2   là. Si quelqu'un y est allé - je dis bien "si" - alors c'est mon officier

  3   responsable qui aurait été au courant. Je n'aurais pas été mis au parfum.

  4   Tout ce que j'aurais eu à faire à ce moment-là ç'aurait été d'inspecter la

  5   quantité de carburant qui reste dans le réservoir. Ce n'est pas moi qui

  6   connaissais les ordres de parcours des gens utilisant les véhicules.

  7   C'était mon supérieur hiérarchique, l'officier au-dessus de moi, qui était

  8   au courant.

  9   Q.  Est-ce qu'il y avait des Golf bleues et blanches d'autres postes de

 10   police qui sont venues dans la zone de Bratunac au cours de ces journées au

 11   cours desquelles les Musulmans étaient là ?

 12   R.  C'est une possibilité que je ne peux pas exclure, mais personne n'est

 13   jamais venu me voir pour me demander les fournitures que j'avais dans mon

 14   entrepôt. Aucun cas de ce type ne s'est présenté.

 15   Q.  Monsieur, on voit sur l'extrait vidéo des véhicules de police qui

 16   assurent l'escorte des bus quittant Potocari. J'imagine que vous n'en savez

 17   strictement rien de cela ?

 18   R.  Je vous ramène à ce que j'ai déclaré à plusieurs reprises déjà. Je

 19   travaille dans un bureau, dans un bâtiment fermé, un bâtiment -- et je ne

 20   pouvais voir la rue d'aucune porte ou d'aucune fenêtre. Tout ce que je

 21   pouvais voir, c'était une place de ma ville. Donc je ne pouvais pas voir

 22   les déplacements et les allées et venues des véhicules. Ça, je ne le voyais

 23   pas de là où j'étais. 

 24   Q.  Sur ces quatre véhicules de police, est-ce qu'il y en avait qui avaient

 25   des radios marqués, c'est-à-dire des radios permettant la communication

 26   aller et retour ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  De quel type ?

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  1   R.  Je ne comprends pas votre question. Les radios marquées dans les

  2   véhicules -- je ne me souviens pas très bien de la marque des radios. Je ne

  3   m'en souviens pas.

  4   Q.  C'est quand même vous qui étiez responsable de procurer les antennes

  5   cassées ou tordues. C'était vous qui deviez aller chercher les pièces

  6   détachées s'il y avait un problème de microphone, si on donnait un coup de

  7   pied dans la radio. C'était vous qui étiez responsable de veiller à ce que

  8   ce soit réparé tout de même, non ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Peut-être pourriez-vous décrire cette radio. Il ne s'agit pas de radios

 11   portatives. C'est bien des radios embarquées, donc fixées à bord du

 12   véhicule ?

 13   R.  Je vois bien ce que vous me demandez, mais franchement je ne me

 14   souviens pas de la marque. Je ne sais pas si c'était un Motorola ou quelque

 15   chose de fabrication tchèque. C'était assez petit. On aurait pu le mettre

 16   dans la poche d'un pantalon. C'est effectivement fixé, mais je ne sais pas

 17   comment vous décrire cet appareil parce que je ne me souviens pas de la

 18   marque ou du modèle.

 19   Q.  Un agent de police qui aurait eu à sa disposition un appareil radio tel

 20   que celui-ci à bord de sa voiture, aurait-il pu communiqué depuis, disons,

 21   le centre de Srebrenica vers le quartier général de Bratunac ?

 22   R.  A l'époque, ça n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas assez

 23   d'antennes relais, donc il fallait vraiment trouver un lieu idoine pour

 24   pouvoir établir la connexion à certains endroits.

 25   Q.  Connaissiez-vous Dragomir Stupar, l'homme en charge de la logistique à

 26   Sekovici de l'unité de police spéciale ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Nous avons parlé à quelqu'un qui a dit qu'il était l'officier

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  1   responsable de la logistique, il répondait à ce nom-là, et qui a prétendu

  2   avoir obtenu des équipements depuis Bratunac à un entrepôt sur la route

  3   principale menant à Srebrenica, ou un bâtiment. Est-ce que vous voyez de

  4   quoi il parle ? Vous avez dû travailler avec les forces de police, non ?

  5   Pour veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas à court de fournitures.

  6   R.  C'est la première fois que j'en entends parler. C'est la première fois

  7   que j'entends dire qu'il y avait d'autres lieux pour le stockage ou

  8   d'autres entrepôts. J'étais le seul que je connaissais. S'il y en avait

  9   d'autres, j'aurais été amené à communiquer avec l'autre entrepôt. Il aurait

 10   dû être incorporé. Et là, je peux vous assurer que ce n'est pas vrai.

 11   Q.  Peut-être obtenait-il des fournitures auprès de vous, mais vous ne vous

 12   en souvenez pas ?

 13   R.  Monsieur, il est très difficile de croire que j'approvisionne quelqu'un

 14   que je ne connaissais pas. Si je l'avais connu, je lui aurais fourni du

 15   matériel, mais c'est la première fois que j'entends ce nom. Je n'ai jamais

 16   entendu ce nom avant aujourd'hui.

 17   Q.  Très bien. Passons maintenant au moment où vous nous avez dit que M.

 18   Borovcanin est allé au poste de police et a demandé à utiliser le

 19   téléphone. Etait-ce le premier jour où les Musulmans se trouvaient à

 20   Potocari, ou le deuxième jour où ils se trouvaient à Potocari, voire un

 21   autre jour ?

 22   R.  Je ne sais pas pendant combien de jours les Musulmans sont restés à

 23   Potocari. Ce que j'ai dit, c'est que ce contact a eu lieu après que j'ai

 24   quitté Potocari. Je ne sais pas si les Musulmans avaient déjà quitté

 25   Potocari ou non. Je n'en suis pas certain. Le jour où je me trouvais à

 26   Potocari, le lendemain dans l'après-midi, j'ai vu Borovcanin au poste de

 27   police.

 28   Q.  Vous êtes-vous rendu à Potocari le premier jour où les troupes serbes

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  1   s'y trouvaient, ou plutôt le deuxième jour ou le troisième jour, autant que

  2   vous le sachiez ?

  3   R.  Je vous ai déjà dit que je me trouvais à Potocari le 12 juillet avant

  4   midi.

  5   Q.  Donc en fait vous vous souvenez des dates ?

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est injuste.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, que le témoin réponde à la

  8   question.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Donc en fait vous vous souvenez des dates ?

 11   R.  J'avais un papier sous les yeux. Je l'ai vu devant moi. Les questions

 12   m'ont été posées dans un certain ordre qui reflétait le cours des

 13   événements, et c'est ainsi que j'ai pu répondre à ces questions.

 14   Q.  Donc vous avez lu les dates qui se trouvaient sur la feuille que vous

 15   aviez sous les yeux lorsque vous avez témoigné ?

 16   R.  Je me souviens encore de nombreuses choses. Je ne me souviens peut-être

 17   pas de tous les détails et des dates précises, mais je me souviens

 18   certainement bien de ces trois ou quatre jours qui sont gravés dans ma

 19   mémoire.

 20   Q.  Vous venez de nous dire que vous consultiez une feuille sur laquelle

 21   étaient inscrites des dates. Vous avez indiqué le moniteur devant vous,

 22   l'écran. Le fait que vous vous rafraîchissez la mémoire grâce à une feuille

 23   ou un écran, cela ne pose pas de problème. Je vous demande simplement ce

 24   qu'il en est.

 25   R.  On m'a montré ces listes avec des entrées qui montrent les jours où je

 26   travaillais. C'est à cela que je fais allusion. On m'a montré ces listes

 27   qui reflètent mon emploi du temps pendant ces jours-là.

 28   Q.  Donc il est possible que vous vous soyez rendu à Potocari et que vous

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  1   ayez été témoin des événements le deuxième jour où les Musulmans s'y

  2   trouvaient -- ou plutôt, pardonnez-moi, le deuxième jour où les soldats

  3   serbes s'étaient rendus à Potocari, et donc en fait ce serait le jour

  4   suivant que M. Borovcanin s'est rendu au poste de police ?

  5   R.  C'est ce que j'ai affirmé. J'ai dit que la veille du jour où j'ai vu

  6   Borovcanin, je m'étais rendu à Potocari.

  7   Q.  Lorsque vous avez vu M. Borovcanin, vous a-t-il dit que l'un de ses

  8   hommes venait d'être tué et qu'un autre venait d'être blessé, et qu'il

  9   venait du centre de santé où il était au chevet de l'homme qui avait été

 10   blessé ?

 11   R.  Nous n'avons pas échangé de récits. A cette deuxième occasion, nous ne

 12   nous sommes même pas serré la main. Je vous ai dit qu'il est arrivé de

 13   façon très inattendue, très soudaine au poste de police. Il est passé

 14   devant moi très rapidement. Il n'avait même pas le temps de me serrer la

 15   main.

 16   Q.  Et lorsque vous l'avez vu, aviez-vous déjà entendu parler des Musulmans

 17   décédés ou mourants dans l'entrepôt de Kravica, avant que M. Borovcanin

 18   n'arrive en coup de vent ?

 19   R.  J'ai déjà dit que j'en ai entendu parler pour la première fois lorsque

 20   nous avons enterré mon défunt collègue, Zeljko Ninkovic.

 21   Q.  Merci.

 22    M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Avez-vous des questions

 24   supplémentaires, Maître Lazarevic ?

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voilà arriver à la fin de votre

 27   déposition. Nos collaborateurs vous donneront tout l'appui nécessaire pour

 28   que vous puissiez rentrer chez vous. Au nom de la Chambre de première

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  1   instance, je vous remercie d'être venue témoigner, et je vous souhaite un

  2   bon voyage de retour chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci infiniment. Je me souviendrai toujours

  4   de la grande gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, des documents ?

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, nous avons deux documents : 4D620

  9   d'une part, et d'autre part, 4D621. Le premier document est un CJB,

 10   Bratunac, liste de présence, et l'autre document étant une fiche de salaire

 11   datant de juin 1992, du poste de police de Kladanj.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur

 13   McCloskey ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres équipes de la Défense ont-

 16   elles des objections ? Cela n'a pas l'air d'être le cas. Ces documents sont

 17   ainsi versés au dossier. Maître Ostojic, avez-vous des documents ? Non.

 18   Monsieur McCloskey ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 65 ter 3850, la

 20   liste des employés en activité au mois de juillet, et 3852, la liste des

 21   membres du SDS. J'aimerais également demander le versement des procès-

 22   verbaux du SDS du mois de janvier et du mois de février, reflétant le fait

 23   que M. Borovcanin avait été recommandé en tant que membre, puis est devenu

 24   membre du SDS, pour réagir aux observations qui ont été faites à ce sujet.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections ?

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant aux deux

 27   premiers documents, mais pour ce qui est du troisième, tout d'abord, ce

 28   document n'a pas été soumis au témoin, et donc c'est la raison pour

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  1   laquelle je formule une objection. Je crois que M. Gosnell pourrait

  2   expliquer cela. Il a déjà déposé une objection quant à ce document.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la cote exactement ?

  4    M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a une requête en suspens.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la cote ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la cote 210.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le gros dossier. J'en demande le

  9   versement au dossier parce qu'ils ont présenté des éléments de preuve

 10   tendant à démontrer qu'il n'était pas un membre, si je me souviens bien.

 11   Peu importe que cela fasse l'objet d'un litige ou d'une requête en suspens.

 12   S'ils souhaitent vraiment rediscuter, je peux présenter ces éléments de

 13   preuve une fois de plus.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell, souhaiteriez-

 15   vous dire quelque chose à ce sujet ? Cela fait manifestement partie

 16   intégrante de la pièce P210, qui fait l'objet de la requête à laquelle j'ai

 17   fait allusion hier. Mais cela ne constitue qu'une partie de ces documents.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas si ce sont les mêmes questions

 19   qui sont pertinentes en l'espèce. Je ne sais pas si ce sont les mêmes

 20   extraits. Mais d'après ce que j'ai compris, ce serait en effet le même

 21   extrait, et ainsi nous formulerions la même objection, même si c'est

 22   utilisé de manière différente et dans le cadre d'une déposition différente.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais conviendrez-vous avec moi que même

 24   si la pièce P210 serait exclue sur la base des arguments présentés dans

 25   votre requête, cela ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas verser

 26   quelques extraits de cette pièce au dossier aujourd'hui sur une base

 27   différente ?

 28   M. GOSNELL : [interprétation] En effet, mais je pense qu'une autre question

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  1   fondamentale se pose. Je crois que vous avez devant vous tous les éléments

  2   nécessaires pour évaluer la crédibilité du témoin sur ce point.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Souhaitez-vous encore faire

  4   des observations, Monsieur McCloskey ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas posé de questions à ce témoin

  6   concernant ce document parce qu'il a dit qu'il n'était pas membre du SDS.

  7   Il a cité le nom d'une autre personne qui était membre du SDS. Je ne

  8   voulais donc pas perdre de temps, lui montrant un document alors qu'il

  9   aurait forcément dit "qu'il ne l'avait jamais vu."

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je crois pouvoir tout de même

 12   présenter un autre élément, et un élément qui a trait à la crédibilité ou

 13   la récusation de ce témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Gosnell.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Je formule une objection encore plus

 16   vigoureuse. On n'a pas soumis ce document pour permettre au témoin de

 17   réagir à ce qu'il dit. En fait, maintenant, on nous présente ce document

 18   pour s'opposer à ce que le témoin a dit, ce qui n'est pas du tout correct.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pour quelle raison est-ce que vous

 21   souhaitez demander le versement de la pièce P3852 alors que le témoin a dit

 22   qu'il ne s'agissait pas de lui-même ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons rechercher la question, Madame,

 24   Messieurs les Juges, afin de savoir s'il y a vraiment deux personnes de ce

 25   nom. Mais c'est la seule occasion que j'aurai pour en demander le versement

 26   au dossier. Cela pourrait être d'une grande pertinence concernant sa

 27   crédibilité. Je ne pars pas du principe qu'il nous a dit la vérité. Je ne

 28   le sais pas. Mais étant donné que cela s'inscrit dans le cadre des

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  1   questions posées plus tôt par M. Ostojic, apparemment au 227412 [comme

  2   interprété], cela pourrait revêtir une certaine pertinence. Cela concerne

  3   la question de savoir qui était membre ou non du SDS, question posée

  4   d'emblée par la Défense, notamment la Défense de M. Borovcanin, et je

  5   voudrais que nous soyons préparés si la question se pose de nouveau.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous devrions en rester là

  7   et ne pas entendre d'autres arguments. Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous rendons la décision qui suit :

 10   tous les documents dont vous sollicitez le versement, Monsieur McCloskey,

 11   sont versés au dossier, à l'exception de l'extrait de la pièce P210. La

 12   raison pour laquelle nous rejetons votre requête au sujet de cet extrait

 13   est la suivante : nous estimons que cet extrait n'est pas pertinent dans le

 14   cadre de la déposition de ce témoin puisque vous ne l'avez pas soumis à ce

 15   témoin, ce qui n'exclut pas, bien entendu, que vous utilisiez ce même

 16   document ultérieurement dans le cadre de la déposition d'autres témoins,

 17   ensuite nous prendrons la décision qui s'impose.

 18   Bien. Maître Lazarevic.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais dire

 20   que ce document P3852 n'est pas daté. Je voudrais que cela soit consigné au

 21   compte rendu. Par ailleurs, il s'agit d'un document de 14 pages dont le

 22   seul extrait montré au témoin est la page comportant la liste. Je ne sais

 23   pas s'il convient de verser le document tout entier au dossier.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une décision a déjà été rendue. Je pourrais

 26   présenter des observations, mais je n'ai pas forcément envie de le faire

 27   puisqu'une décision a été rendue.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne pense pas que nous devrions

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  1   en discuter plus avant. Vous avez dit ce que vous souhaitiez dire aux fins

  2   du compte rendu, et nous savons bien quel est notre rôle et quelles sont

  3   nos attributions.

  4   Le témoin suivant, si je ne m'abuse, il s'agit de Slavisa Simic, n'est-ce

  5   pas ? Très bien.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pardon, je

  8   vous demanderais de m'indiquer quand sera la pause suivante. Je crois avoir

  9   un peu perdu le fil.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement j'en discutais avec la

 11   Greffière. J'ai proposé une heure et demie à partir du moment où nous avons

 12   commencé, c'est-à-dire à partir de 4 heures et demie, soit à 18 heures.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, nous ferons une pause de 20

 15   minutes à 6 heures moins le quart.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue devant

 20   cette Chambre de première instance. La Défense de l'accusé Borovcanin vous

 21   a cité à comparaître. Avant de commencer votre déposition, nous vous

 22   demandons de prononcer une déclaration solennelle selon laquelle vous direz

 23   la vérité dans le cadre de votre déposition. Je vous prie de nous donner

 24   lecture de cette déclaration.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN SLAVISA SIMIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète] 

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous mettre

  2   à l'aise, asseyez-vous.

  3   Me Lazarevic vous posera un certain nombre de questions. Il sera suivi par

  4   d'autres dans le cadre de contre-interrogatoire. Cela m'étonnerait que nous

  5   puissions en finir aujourd'hui, mais nous pourrons essayer. Enfin c'est

  6   toujours possible si les questions sont succinctes et précises. Voilà. Oui,

  7   j'ai laissé mon micro ouvert en disant cela.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous me mettez dans

  9   une situation très difficile, mais je ferai de mon mieux.

 10   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur Simic.

 12   R.  Bonsoir.

 13   Q.  Aux fins du compte rendu, je vais me présenter même si bien entendu

 14   nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Je m'appelle

 15   Aleksandar Lazarevic, et avec mes collègues, j'assure la Défense de M.

 16   Ljubomir Borovcanin devant ce Tribunal.

 17   Comme pour tous les autres témoins que j'ai pu interroger, que ce soit dans

 18   le cadre d'un interrogatoire principal ou d'un contre-interrogatoire,

 19   j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'étant donné que nous

 20   parlons la même langue, je vous prie d'attendre que j'aie fini de poser ma

 21   question avant de vous lancer dans une réponse afin que nous évitions de

 22   nous chevaucher, ce qui rendrait la tâche difficile aux interprètes.

 23   R.  Très bien.

 24   Q.  Aux fins du compte rendu, voudriez-vous nous donner votre nom et votre

 25   prénom --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Lazarevic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic et M. McCloskey, nous

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  1   avons essayé de voir comment peut-être trouver le temps et nous avons une

  2   proposition pour Me Lazarevic pour ce qui est des deux premiers paragraphes

  3   du résumé que vous nous avez communiqués. Il s'agit du résumé de ce témoin,

  4   le résumé conformément à la liste 65 ter, et par rapport à ces deux

  5   paragraphes, les premiers paragraphes, Me Lazarevic peut poser des

  6   questions directrices s'il n'y a pas d'objection de la part de

  7   l'Accusation. Cela concerne les deux premiers paragraphes, et pour ce qui

  8   est du reste, il peut poser des questions qui ne sont pas directrices, et

  9   nous pensons que c'est la partie essentielle du témoignage de ce témoin.

 10   Nous sommes certains que cela nous fera gagner 30 minutes. Vous pouvez dire

 11   non, bien sûr, et nous pouvons continuer comme d'habitude et nous allons

 12   perdre que deux ou trois minutes pour ce qui est de cela.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce sujet.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Lazarevic donc, vous

 15   pouvez poser des questions directrices. M'avez-vous compris ?

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Donc je vais poser des questions

 17   directrices pour ce qui est de cela pour que nous puissions travailler de

 18   façon la plus efficace.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Concentrez-vous à la deuxième partie du

 20   résumé qui est plus intéressante, n'est-ce pas ?

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, mais il y a un point à soulever pour

 22   ce qui est des notes de récolement. Là, il y a des références à d'autres

 23   événements, et je crois que je vais poser des questions par rapport à ces

 24   événements à ce témoin.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'êtes pas limité pour ce qui est

 26   de ces questions.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous n'allons pas gagner du

  2   temps. Nous avons vu quelle était la situation pour ce qui est du dernier

  3   témoin. Donc je ne vois pas où est l'objectif de ce procédé.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon idée était si vous n'avez pas

  5   l'intention d'ajouter quoi que ce soit à ces deux premiers paragraphes,

  6   vous pouvez poser des questions directrices. Si vous avez des choses à

  7   ajouter nous pouvons procéder de façon habituelle.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il y a des points que j'aimerais

  9   ajouter.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc procédons de façon habituelle.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Simic, je m'excuse. Je vous ai posé une question aux fins du

 13   compte rendu. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.

 14   R.  Je m'appelle Slavisa Simic. Je suis né le 7 décembre 1971, à Bratunac.

 15   Q.  Pouvez-vous me dire quels diplômes vous avez obtenus ?

 16   R.  J'ai fini l'école primaire et l'école secondaire à Bratunac. Après

 17   quoi, j'étais étudiant en Serbie. J'ai le diplôme en économie, et je

 18   travaille actuellement au poste de police à Bratunac.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] L'interprète nous avertit pour ce qui est

 20   de votre débit. Pouvez-vous parler plus lentement et plus distinctement,

 21   s'il vous plaît ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation. Donc

 23   je ne sais pas de quoi il s'agit.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai dit au témoin ce que l'interprète a

 25   dit et c'est ce que j'ai entendu.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas compris cela en tout

 27   cas.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire où vous viviez au début de la guerre en Bosnie-

  2   Herzégovine ?

  3   R.  Au début de la guerre, je vivais à Bratunac avec ma famille. Je

  4   vivais dans le quartier de Rakovac sur le territoire de la municipalité de

  5   Bratunac dans la maison paternelle.

  6   Q.  Je vais vous poser quelques questions directrices. Au début des

  7   événements en Bosnie-Herzégovine, en avril, vous avez été mobilisé au sein

  8   de la Défense territoriale dans la municipalité de Bratunac ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Après cela, après avoir été mobilisé, vous avez été affecté au peloton

 11   d'intervention qui s'appelait Bérets rouges ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Vous pouvez répondre par un oui ou par un non à ce type de

 14   question. Pendant que vous étiez membre du peloton Bérets rouges, votre

 15   commandant était Bosko Neskovic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Cette unité était commandée par d'abord la Brigade de Bihac, à savoir

 18   le 5e Bataillon de Bratunac, après quoi a été placée sous le commandement

 19   de la Brigade de Bratunac; est-ce vrai ?

 20   R.  Oui, c'est ce que j'ai appris. Au début, nous appartenions à l'unité de

 21   Bircani, qui avait le quartier général à Bratunac. A la fin de 1992, nous

 22   avons été sur le territoire du poste militaire 8042.

 23   Q.  Je m'excuse. Pouvez-vous répéter le numéro du poste militaire dans la

 24   brigade de Bratunac ?

 25   R.  C'était 7042.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] 7042. C'est le numéro que le témoin a

 27   donné.

 28   Q.  Est-ce que vous avez été muté à l'unité de réserve de la police à un

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  1   moment donné ?

  2   R.  Oui. Cela est arrivé le 8 mars 1993. J'ai été muté à l'unité de réserve

  3   du poste de police de Bratunac.

  4   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : à partir du moment où vous

  5   avez été muté à l'unité de réserve de la police, est-ce que vous avez

  6   bénéficié d'une formation pour devenir policier à ce moment-là ?

  7   R.  Oui. Cette année-là, en juillet, 1993, j'ai été en formation à Jahorina

  8   où un cours pour la police a été organisé d'une durée de trois mois. Après

  9   avoir fini cette formation, cet entraînement, nous nous sommes rendus dans

 10   nos postes de police de base où nous avons suivi une formation de trois

 11   mois supplémentaires, après quoi, je suis devenu policier au poste de

 12   police de Bratunac.

 13   Q.  Est-ce qu'on vous a donné une carte d'identité indiquant que vous

 14   travailliez à la police, un badge, et cetera ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, je vous prie, de

 16   ralentir et d'essayer de ne pas parler en même temps que le témoin.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse. C'est ma faute.

 18   Q.  Monsieur Simic, je vous ai posé la question trop vite. Pouvez-vous

 19   répéter votre réponse, parce que votre dernière réponse n'a pas été

 20   consignée au compte rendu. Je vous ai demandé si vous aviez reçu une carte

 21   d'identité de la police, un badge de la police, comme tout autre policier

 22   travaillant de façon régulière dans la police ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous me dire quelque chose d'un événement à cause duquel vous

 25   avez dû cesser de travailler ?

 26   R.  Le 23 décembre 1993, j'ai eu un accident de la route en me dirigeant de

 27   ma maison vers le poste de police de Bratunac. Je me déplaçais à pied, et

 28   cet accident a été provoqué par un véhicule. J'ai eu des lésions graves,

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  1   des lésions au niveau des jambes et d'autres parties du corps, au niveau de

  2   la tête aussi.

  3   Q.  Dites-moi, pendant combien de temps vous étiez hospitalisé, et pendant

  4   combien de temps vous étiez en rééducation, brièvement ?

  5   R.  Ma convalescence a duré plus d'un an et demi. En juillet 1995, j'ai

  6   recommencé à travailler en tant que policier au poste de police de

  7   Bratunac. Donc mon congé de maladie s'est arrêté.

  8   Q.  J'ai compris que vous avez cessé d'être en congé de maladie. Est-ce

  9   qu'à ce moment-là vous avez été remis entièrement ou pas ?

 10   R.  Pour ce qui est des lésions que j'ai eues, la situation était

 11   meilleure. J'ai eu deux traitements de rééducation, donc j'ai pu commencer

 12   à marcher normalement, mais je suis resté handicapé à un certain degré, et

 13   je serai handicapé jusqu'à la fin de ma vie.

 14   Q.  Très bien. Dites-moi maintenant si vous connaissez M. Ljubomir

 15   Borovcanin ?

 16   R.  Oui, je connais M. Ljubomir Borovcanin. Il était mon commandant au

 17   poste de police de Bratunac.

 18   Q.  Depuis quand connaissez-vous M. Ljubomir Borovcanin ? Connaissiez-vous

 19   M. Borovcanin avant d'avoir joint la police de Bratunac ?

 20   R.  Je l'ai vu pour la première fois le 8 mars 1993, c'était au moment où

 21   je suis arrivé au poste de police. Il m'a reçu dans son bureau pour un

 22   entretien d'information bref, et c'était ma première rencontre avec M.

 23   Ljubomir Borovcanin.

 24   Q.  Pendant ce temps-là, à partir du moment où vous avez commencé à

 25   travailler au poste de police de Bratunac jusqu'au moment où vous avez subi

 26   ces lésions, vous avez déjà dit que M. Borovcanin était votre commandant ?

 27   Est-ce que pendant cette période-là il a été muté à un autre poste, à une

 28   autre fonction ?

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  1   R.  Pendant qu'il était au poste de police, avant qu'il ait été chef de ce

  2   poste de police, il n'exerçait plus cette fonction-là.

  3   Q.  Pendant que vous travailliez là-bas, pouvez-vous me dire quel était le

  4   rapport entre M. Ljubomir Borovcanin et vous-même ainsi que d'autres

  5   employés du poste de police à Bratunac ?

  6   R.  Ce rapport a été professionnel et correct, même en dehors du poste de

  7   police. Il s'agit de quelqu'un qui était chef de poste de police

  8   professionnel et qui connaissait bien son travail.

  9   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'année 1995. Vous

 10   nous avez déjà dit qu'au début du mois de juillet 1995, vous avez

 11   recommencé à travailler. Pouvez-vous nous dire, par rapport à votre état de

 12   santé, quelles étaient les tâches qui vous ont été confiées au poste de

 13   police de Bratunac au moment où vous avez recommencé à travailler ?

 14   R.  Je faisais des tâches de policier de garde de permanence, donc j'ai

 15   travaillé en tant que policier de garde ces jours-ci.

 16   Q.  Très bien. Ces tâches de policier de garde sont des tâches régulières

 17   dans la police ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était l'uniforme que vous portiez en 1995

 20   pendant que vous faisiez ce travail ?

 21   R.  Mon uniforme était l'uniforme de camouflage de la police. Les autres

 22   policiers au poste de police portaient le même uniforme à l'époque.

 23   Q.  Lorsque vous dites "l'uniforme de camouflage de la police," pouvez-vous

 24   me dire quelle est la couleur de base de cet uniforme ? Parce que c'est un

 25   uniforme de camouflage, donc il y a plusieurs couleurs. Est-ce qu'il s'agit

 26   de la couleur verte, bleue ou d'une autre couleur ?

 27   R.  Il s'agit de la couleur bleu foncé.

 28   Q.  Etant policier de permanence au poste de police, portiez-vous une arme,

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  1   et si oui, quel type d'arme ?

  2   R.  Oui. Je portais l'arme qui était mon arme de poing. Il s'agit d'un

  3   pistolet que tout autre policier peut avoir, et j'avais un fusil semi-

  4   automatique.

  5   Q.  En juillet 1995, qui était chef du poste de sécurité publique ?

  6   R.  En 1995, le chef du poste de sécurité publique était Miodrag Josipovic.

  7   Q.  Bien. Qui était "komandir" ?

  8   R.  Le "komandir" était Slavoljub Mladjenovic.

  9   Q.  Qui était votre supérieur hiérarchique direct au poste de sécurité

 10   publique de Bratunac ?

 11   R.  C'était mon "komandir", Slavoljub Mladjenovic, comme je l'ai déjà dit.

 12   Il était mon supérieur hiérarchique direct.

 13   Q.  Est-ce que le poste de -- je m'excuse, parce que cela n'a pas été

 14   consigné au compte rendu, pas encore. Est-ce que le poste de sécurité

 15   publique à Bratunac faisait partie d'un centre de sécurité publique ? Et si

 16   c'était le cas, pouvez-vous nous dire de quel centre il s'agissait ?

 17   R.  Oui. Le poste de police de Bratunac appartenait au centre de sécurité

 18   publique de Zvornik.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans la traduction en anglais, il figure

 20   "centre de sécurité publique." Ici, il figure "centre du service de

 21   sécurité." J'aimerais que cela soit clair aux fins du compte rendu.

 22   Q.  Monsieur Simic, pouvez-vous me dire qui était chef du centre de

 23   sécurité publique à Zvornik en juillet 1995 ?

 24   R.  A l'époque, le chef de ce centre était Dragomir Vasic.

 25   Q.  J'ai encore quelques questions au sujet de votre travail au poste de

 26   police. Voilà ma première question : aviez-vous un grade en juillet 1995 en

 27   travaillant dans la police ?

 28   R.  Cette année-là, je ne portais que l'insigne de police sur mon uniforme.

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  1   Mais à l'époque, je n'avais pas de grade.

  2   Q.  Mis à part vos tâches en tant que policier de permanence au poste de

  3   sécurité publique, avez-vous été affecté à d'autres missions dans le cadre

  4   du poste de police en juillet 1995 ?

  5   R.  A l'époque, je n'étais que policier de permanence. Je ne m'acquittais

  6   que des tâches de policier de permanence. Plus tard, en 1997, j'ai été muté

  7   dans la police judiciaire à Bratunac où je travaille aujourd'hui.

  8   Q.  J'ai encore une question à ce sujet. Pouvez-vous me dire si vous étiez

  9   membre, en juillet, des unités spéciales de la police ?

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce sont les "unités spéciales de la

 11   police." Ce sont les unités de la PJP.

 12   Q.  Je m'excuse. C'est toujours le même problème. La police spéciale, les

 13   unités spéciales de la police, et cetera. En juillet 1995, étiez-vous

 14   membre de la PJP ou des unités spéciales de la police ?

 15   R.  Non, je n'étais membre de ces unités.

 16   Q.  Quelle était la raison pour cela ?

 17   R.  C'est parce que j'ai été blessé et j'ai été handicapé. Mon état de

 18   santé ne permet pas de m'occuper d'autres activités.

 19   Q.  Très bien. Savez-vous qu'au cours de l'année 1995 il existait des

 20   états-majors des forces policières ?

 21   R.  Je pense qu'un tel état-major des forces policières avait son QG au

 22   centre de sécurité publique de Zvornik. Plus tard, avant les événements

 23   survenus à Srebrenica, ce QG a été déplacé au poste de police de Bratunac.

 24   Q.  Dites-moi, si selon vous --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour tirer cela au clair, je ne sais pas de

 27   quel état-major policier il s'agit. Les autres témoins non plus ne

 28   pouvaient pas clarifier cela. Est-ce qu'on peut tirer ce point au clair

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  1   avant de continuer ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr, mon collègue aurait pu tirer ce

  4   point au clair en posant des questions au témoin précédent ou à un témoin

  5   expert, mais je vais essayer de faire cela avec ce témoin.

  6   Q.  Monsieur Simic, qu'est-ce que représente un état-major de la police,

  7   selon vous ?

  8   R.  Il s'agit d'un état-major composé des chefs du centre à l'époque ainsi

  9   que des cadres des forces policières, des dirigeants.

 10   Q.  Est-ce que cet état-major avait la possibilité de commander les forces

 11   policières ?

 12   R.  La question ne m'est pas tout à fait claire. En tout cas, il s'agit des

 13   supérieurs hiérarchiques de la police. A l'époque, je suppose qu'ils

 14   confiaient des missions aux subordonnés dans la police. C'est ma perception

 15   de l'état-major des forces de la police.

 16   Q.  Vous avez dit que cet état-major a été déplacé à Bratunac à un moment

 17   donné. Pour autant que vous vous en souveniez, pouvez-vous me dire pendant

 18   combien de temps cet état-major fonctionnait en étant à Bratunac ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre à cette question, M.

 20   McCloskey a une question.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, de quel état-major il

 22   s'agit ? Et je pense que mon objection est fondée.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 24   témoin a dit qu'il s'agissait de l'état-major de la police. Je m'excuse. Je

 25   ne veux pas en parler devant ce témoin, pendant qu'il a ses casques sur la

 26   tête.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous faisons la référence à la

 28   même chose.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc poursuivons.

  3   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire de quels officiers

  5   il s'agit, des officiers qui commandaient ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, Monsieur Simic

  7   ? Vous suivez la discussion, et l'Accusation pose la question pour savoir

  8   de quel état-major il s'agissait. Pouvez-vous nous aider et nous éclairer

  9   là-dessus ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On a dit que le chef du centre était Dragomir

 11   Vasic à l'époque. Il avait ses adjoints, ses assistants qui travaillaient

 12   dans les forces de la police. Djuric était son adjoint à l'époque. Il

 13   s'agit des officiers qui étaient mes supérieurs à l'époque. Ils faisaient

 14   partie de l'état-major des forces de la police.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment

 16   propice à faire la pause. Nous allons faire la pause de 20 minutes. Merci.

 17   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 18   --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, poursuivez.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 21   les Juges, je souhaiterais, si vous le permettez, préciser un point qui a

 22   été évoqué par notre collègue à propos de l'état-major de police en me

 23   fondant sur deux documents que je n'ai pas montrés au témoin précédemment.

 24   Ils ne figurent pas sur notre liste.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons-les, voyons-les.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je tiens simplement à m'assurer que nous

 27   parlons bien de la même chose.

 28   Q.  Toutes mes excuses, Monsieur Simic. Puisque mon éminent collègue

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  1   souhaitait que l'on apporte quelques précisions sur cette question de

  2   l'état-major de police, je souhaiterais que nous examinions deux documents

  3   que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir, mais nous allons les

  4   présenter sur le prétoire électronique et vous verrez de quoi il s'agit. Il

  5   s'agit de la pièce à conviction 4D244, dans un premier temps.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on l'afficher, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Simic, je vous demanderais de bien vouloir porter votre

  8   attention sur ce document et de l'examiner. Vous verrez qu'il s'agit d'un

  9   rapport consécutif à une réunion au sein de l'état-major du centre de

 10   sécurité publique. On voit que c'est le centre de sécurité publique de

 11   Zvornik et l'on voit y apparaître une date également, date à laquelle cette

 12   dépêche a été envoyée. La date est celle du 21 mars 1995.

 13   Je souhaiterais attirer votre attention sur le premier paragraphe de ce

 14   document. Le document est adressé au MUP de Republika Srpska à Bijeljina,

 15   au cabinet du ministre également. Il est indiqué ici : "Suite à vos ordres,

 16   une réunion de l'état-major des forces de police du centre de sécurité

 17   publique de Zvornik s'est tenue en date du 21 mars 1995." Je ne pense pas

 18   qu'il y ait lieu de poursuivre la lecture de ce paragraphe.

 19   Je vous pose la question suivante : Monsieur, ce document, doit-il nous

 20   amener à penser qu'il y avait effectivement un état-major de police, et ce

 21   document indique-t-il quand cet état-major de police tenait ses réunions ?

 22   Voyez-vous cela ?

 23   R.  J'attendais la fin de votre question. Effectivement, je vois cette date

 24   du 21 mars 1995, mais ce document, je ne l'ai jamais vu auparavant. Le

 25   texte dont vous venez de faire lecture reflète effectivement, correspond, à

 26   ce que je lis moi-même dans le document.

 27   Q.  Je vous propose maintenant d'examiner un autre document. Je demanderais

 28   à ce que soit présentée la pièce à conviction P66.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on savoir qui l'a écrit ?

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr, bien sûr. Avant cela, peut-on

  3   passer à la page suivante qui apparaît à l'écran à l'heure actuelle.

  4   Q.  Voyez-vous qui est le signataire de ce document ?

  5   R.  Il s'agit de Dragomir Vasic, le chef du centre.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Je vous propose maintenant de

  7   passer au document suivant portant la cote P66.

  8   Q.  Là encore, on voit qu'il s'agit d'un document émis par le centre de

  9   sécurité publique de Zvornik et adressé aux mêmes destinataires, à savoir

 10   le MUP de Bijeljina, cabinet du ministre, le quartier général de la police

 11   du MUP Bijeljina; la date indiquée est celle du 1er août 1995.

 12   Je vous propose de lire le premier paragraphe de cette dépêche où il est

 13   indiqué : "Conformément aux instructions de votre dépêche, nous avons

 14   organisé une réunion de l'état-major de guerre du centre, qui a travaillé

 15   sans interruption depuis votre ordre du 21 mars 1995."

 16   Vous vous souviendrez sans doute du document précédent, Monsieur. Est-ce

 17   que la date qui apparaît ici est bien celle qui figure dans ce document, la

 18   date à partir de laquelle l'état-major a été en fonction sans interruption

 19   ?

 20   R.  Oui, c'est évident.

 21   Q.  Je vous propose de passer à la page suivante du document de manière à

 22   ce que nous puissions voir qui l'a signé.

 23   Toujours, voit-on que c'est M. Vasic, le chef du centre qui signe ce

 24   document également ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a un dernier document que je souhaiterais que vous examiniez et

 27   que je souhaiterais que nous voyions tous. Il s'agit de la pièce à

 28   conviction portant la cote 4D333. Examinons le document. Je sais bien que

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  1   vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que nous allons pouvoir

  2   apporter quelque précision sur l'enjeu. Il s'agit d'une autre dépêche

  3   adressée le 9 juillet 1995, au MUP de la Republika Srpska à Pale, au

  4   cabinet du ministre, ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska de Bijeljina et

  5   à l'état-major de commandement de la police. Alors ce n'est pas la teneur

  6   du document qui m'intéresse, en revanche, ce que je souhaiterais c'est que

  7   nous examinions la signature, et la date est celle du 9 juillet 1995, c'est

  8   évident. Je vous propose de porter votre attention sur la partie inférieure

  9   du document. A la fin du document, en effet, l'on voit la mention

 10   "commandant de l'état-major" suivi de "Dragomir Vasic".

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

 14   Q.  Ceci étant dit, compte tenu de ce que nous venons de voir, à savoir les

 15   documents que nous venons de voir, il s'agit bien de l'instance dont nous

 16   parlions au centre de sécurité publique de Zvornik. C'est bien cette

 17   instance, c'est bien cet état-major de la police auquel vous faisiez

 18   référence tout à l'heure ?

 19   R.  Oui, absolument. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la première fois

 20   que je vois ce document, je ne l'ai jamais vu précédemment.

 21   Q.  Très bien. Mais vous aviez entendu parler de cet état-major de la

 22   police au centre de la police de Zvornik, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Je pense que nous nous sommes éternisés sur ce sujet

 25   suffisamment longtemps. Je suis désolé d'être parti un petit peu en

 26   tangente, mais je tenais simplement à préciser les choses et les pensées.

 27   Monsieur Simic, quand avez-vous entendu dire que l'armée de la Republika

 28   Srpska avait pénétré à Srebrenica ?

Page 27498

  1   R.  Le 11 juillet, les informations nous sont parvenues portant sur ce qui

  2   s'était passé.

  3   Q.  Je ne vais pas insister pour que vous nous fournissiez des détails,

  4   mais si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire d'où vous teniez

  5   cette information ?

  6   R.  J'ai entendu des récits, on m'a dit que les gens se regroupaient à

  7   Srebrenica. C'est l'information que j'avais reçue. Ce jour-là, je

  8   travaillais. Je ne disposais pas d'information concrète sur ce point, mais

  9   eux racontaient, il y avait des bruits qui couraient, et cetera.

 10   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante à présent, parce que

 11   je souhaiterais passer à ce qui s'est passé au cours de la période allant

 12   du 10 au 15 juillet 1995. Ma question liminaire sera la suivante : au poste

 13   de sécurité publique de Bratunac, disposait-on de registre faisant état des

 14   activités des membres du poste de police, c'est-à-dire est-ce qu'ils

 15   étaient au poste de police, est-ce qu'ils étaient à l'extérieur du poste de

 16   police ? Est-ce que vous vous souvenez si un tel registre était tenu ou pas

 17   ?

 18   R.  Oui, absolument, un registre central était tenu effectivement. On

 19   faisait état des missions à accomplir par les membres du personnel, une

 20   liste de travail, un calendrier, un emploi du temps pour le département.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Maintenant, je vous inviterais à porter

 23   votre attention sur la pièce à conviction 4D620, plus précisément la page

 24   28.

 25   Q.  Vous devriez la voir apparaître sur le prétoire électronique dans

 26   quelques instants.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir faire

 28   défiler le document, s'il vous plaît, vers le bas. Non, non, là vous allez

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   trop loin. Très bien.

  2   Q.  Monsieur Simic, vous avez à présent le document sous les yeux, les

  3   registres dont nous parlions tout à l'heure. C'est bien cela que vous avez

  4   sous les yeux maintenant ?

  5   R.  Absolument. Vous voyez apparaître mon nom dans la case 21.

  6   Q.  Très bien. Première colonne, un chiffre. Le chiffre 21. Deuxième

  7   colonne, poste, fonction, vide pour vous, ainsi que pour tous les autres de

  8   la liste. Ensuite apparaît votre nom, ainsi que celui de votre père, c'est

  9   l'initiale au milieu. Ensuite service, mission, mois précédent, là la

 10   colonne est vide. Ensuite on voit le changement d'équipe, la date et

 11   l'heure, et les heures de travail.

 12   Donc voilà les catégories qu'on voit apparaître sur ce registre ou cette

 13   main courante. Je vous demanderais maintenant d'examiner le numéro 1, 2

 14   dans la dernière colonne. Est-ce qu'il s'agit de dates ?

 15   R.  Toutes mes excuses. Au compte rendu à l'écran, j'ai cette information,

 16   mais on peut peut-être faire défiler le texte un peu plus -- un peu moins.

 17   Non, ici c'est bien.

 18   Q.  Voilà, on y est. On a les chiffres 1 et 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Dites-

 19   moi, ces chiffres ont-ils un rapport avec les jours du mois ?

 20   R.  Oui, ce sont les jours du mois.

 21   Q.  Faites défiler le texte, s'il vous plaît, de manière à ce que nous

 22   puissions voir la partie en haut à gauche de la page. Quel mois et quelle

 23   année sont inscrits ici ?

 24   R.  Juillet 1995.

 25   Q.  Très bien. Passons aux deux premières entrées pour juillet 1995, 1er et

 26   2 juillet dans votre cas. On voit la lettre "S" dans la case. A quoi cela

 27   correspond-il ?

 28   R.  Cela correspond à l'adjectif libre, des 1er et 2.

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  1   Q.  Est-ce que vous aviez commencé à travailler au poste de sécurité

  2   publique de Bratunac avant cette première date, à savoir ici le 3 juillet ?

  3   R.  Non, je n'avais pas encore commencé. Comme je l'ai déjà dit, j'ai

  4   commencé à travailler au début du mois de juillet, au cours de cette

  5   période, et ici il est dit que c'était le 3. C'est la date en question.

  6   Q.  Donc en fait, ici c'était votre premier jour de travail après votre

  7   congé de maladie; c'est bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Examinons à présent l'entrée suivante, il s'agit de celle qui

 10   correspond au 10 juillet, et là, il est indiqué D06 à 14. Cette lettre "D,"

 11   dites-nous à quoi correspond-elle ?

 12   R.  Cette initiale correspond à de service, donc un membre du personnel qui

 13   est de service ce jour-là.

 14   Q.  Très bien. Ensuite un peu plus bas, on voit apparaître le chiffre 8. A

 15   quoi ce chiffre-là correspond-il ?

 16   R.  Ce sont les heures de travail, huit heures de service. Et à la colonne

 17   précédente, on voit que cela va de 6 heures à 14 heures.

 18   Q.  Voyons maintenant le 11 juillet 1995, l'entrée suivante. Là, on voit de

 19   6 à 18. En dessous, on voit 12; est-ce exact ? Cela veut dire que vous avez

 20   travaillé 12 heures ce jour-là ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  J'aurais maintenant une question plus générale pour vous à ce sujet.

 23   Est-ce que vous restiez toujours au poste pendant les périodes concernées

 24   ou est-ce que vous arriviez parfois plus tôt ou partiez plus tard ?

 25   Pourriez-vous nous donner une idée générale de la manière dont les choses

 26   se déroulaient ?

 27   R.  Oui, cela arrivait de temps en temps. En tant que responsable, il

 28   m'incombait d'arriver au moins une demi-heure avant le début de mon

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  1   service, et parfois je restais plus tard, après la fin des heures de

  2   travail prévues. Cela dépendait du travail qu'il y avait à faire.

  3   Q.  Très bien. Pendant cette période à compter du 10 juillet, avez-vous eu

  4   l'occasion de rencontrer M. Borovcanin à quelque moment que ce soit ? Et le

  5   cas échéant, quand l'avez-vous rencontré pour la première fois pendant

  6   cette période ?

  7   R.  Oui, j'ai bien rencontré Borovcanin. Le 11, entre midi et 13 heures, il

  8   est arrivé au poste de police. J'étais de service. Je l'ai vu entrer. Je me

  9   suis approché de lui. Comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps, nous

 10   nous sommes salués, puis il est monté au bureau du chef. C'était le 11. Il

 11   a pris l'escalier pour monter à l'étage. 

 12   Q.  Très bien. Vous vous êtes donc dit bonjour. Est-ce que vous avez

 13   discuté ? Est-ce que vous vous êtes entretenu de quoi que ce soit ? Est-ce

 14   que vous auriez quelque chose à nous dire à ce sujet ?

 15   R.  Ce fut très bref. Nous nous sommes dit bonjour. Cela faisait longtemps

 16   que je ne l'avais pas vu. Il m'a demandé comment je me portais, si j'étais

 17   sur la voie de la guérison, mais c'était très court. J'ai bien vu qu'il

 18   était pressé d'aller voir le chef.

 19   Q.  Très bien. Après cette rencontre, est-ce que vous avez revu M.

 20   Borovcanin le jour même ?

 21   R.  Pas le jour même.

 22   Q.  Très bien. Parlons encore brièvement de ce jour du 11 juillet 1995.

 23   Dites-moi, la SJB, ou le poste de sécurité publique, utilisait-il les

 24   membres de son état-major pour remplir les rangs de l'état-major de la

 25   brigade de la police spéciale de Zvornik ?

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais juste dire, aux fins du compte

 27   rendu, que nous parlons des unités de la PJP. Je vais m'en tenir à

 28   l'acronyme PJP afin que tout le monde puisse suivre.

Page 27503

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à la question, si vous vous en

  2   souvenez.

  3   R.  Oui, notre poste de police affectait certains membres de son personnel

  4   ou de son état-major à ces unités de la police spéciale, PJP. Unités de la

  5   police spéciale, en cas où il y aurait un problème de traduction.

  6   Q.  Très bien. Le 11 juillet, avez-vous vu des membres de la PJP qui

  7   étaient membres de la SJP, poste de sécurité publique ? Si tel est le cas,

  8   à quelle compagnie appartenaient-ils ?

  9   R.  J'ai eu l'occasion de voir des rassemblements, ou un rassemblement, des

 10   membres de la 1ère Compagnie le 11, une heure ou deux avant la fin de ma

 11   journée de travail. Ils sont venus au poste. Ils se préparaient à se rendre

 12   en quelque part, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi ils s'y

 13   étaient rassemblés.

 14   Q.  Très bien. Afin que le compte rendu soit tout à fait clair, nous

 15   parlons des membres de la SJB de Bratunac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il s'agissait de personnes qui travaillaient pour notre poste de

 17   police à Bratunac. 

 18   Q.  Très bien. Nous savons pendant combien d'heures vous avez travaillé le

 19   11 juillet. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident particulier ce

 20   jour-là, outre ce que vous avez déjà évoqué ?

 21   R.  Mon service était terminé à 18 heures ce jour-là. Je suis rentré à la

 22   maison. Les membres de la PJP sont restés au poste après mon départ ce

 23   jour-là. J'ai donc pu rentrer à la maison pour me reposer. Enfin, je ne me

 24   souviens de rien de particulier. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose

 25   de précis à l'esprit.

 26   Q.  Si vous ne vous souvenez de rien de spécial, cela nous suffit.

 27   Très bien. Passons maintenant au 12 juillet.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Examinons de nouveau le document 4D620, la

Page 27504

  1   page 28 toujours.

  2   Q.  Vous verrez cette page à l'écran. Est-ce que vous voyez ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Nous y voyons que vous vous trouviez au poste de police entre 6 heures

  5   et 18 heures. Est-ce bien le temps que vous avez passé au poste, autant que

  6   vous vous en souveniez ?

  7   R.  Oui, en effet j'étais de nouveau de service pendant ces heures-là.

  8   Q.  Ce jour-là, est-ce que vous avez quitté le poste de police, autant que

  9   vous vous en souveniez ?

 10   R.  Autant que je m'en souvienne, non. En effet, lorsqu'on est de service,

 11   le travail que l'on a à faire doit être fait dans les locaux même du poste

 12   de police.

 13   Q.  J'aurais encore quelques questions à vous poser au sujet de ce jour-là.

 14   Est-ce que vous avez la moindre information concernant la création d'un

 15   poste de police à Srebrenica ?

 16   R.  Je pouvais, en tout cas, dire que le 12, notre 2e Compagnie, ou plutôt

 17   des policiers du poste de Bratunac qui étaient membres de la 2e Compagnie,

 18   se sont rendus ce jour-là à Srebrenica pour mettre sur pied ce poste de

 19   police. C'est ce que je savais à l'époque en ce qui concerne cette date-là.

 20   Q.  Dites-moi, qui commandait la 2e Compagnie de la PJP ?

 21   R.  Slavoljub Mladjenovic était le commandant de la 2e Compagnie. 

 22   Q.  Est-ce lui qui a accompagné la 2e Compagnie jusqu'à Srebrenica ?

 23   R.  Oui. C'est bien lui. Ils sont partis ce jour-là pour Srebrenica afin de

 24   mettre sur pied un poste de police. Un nombre considérable de policiers se

 25   sont rendus du poste de police de Bratunac à Srebrenica.

 26   Q.  Très bien. J'aimerais simplement que nous examinions encore un autre

 27   document. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] La pièce P3109.

Page 27505

  1   Q.  Je vous prie de jeter un coup d'œil sur ce document, s'il vous plaît.

  2   Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour en prendre connaissance,

  3   prenez le temps de le faire, et je vous poserai des questions.

  4   R.  Oui, j'aimerais bien avoir un petit moment pour en prendre

  5   connaissance.

  6   Q.  Bien entendu. Nous pourrions aussi faire défiler le texte afin que vous

  7   puissiez le voir dans son ensemble. Il s'agit d'une dépêche expédiée le 12

  8   juillet 1995, comme nous pouvons le voir,  envoyée par le centre de

  9   sécurité publique à Zvornik au MUP de la Republika Srpska, au siège de la

 10   police à Bijeljina, au cabinet du ministre à Pale et au département de la

 11   sécurité publique.

 12   Prenons le premier paragraphe de la dépêche. Nous y voyons qu'il y est dit

 13   que Petko Pavlovic, commandant en exercice de la SJB de Srebrenica, a été

 14   nommé. Il est né en 1957 à Ratkovica, et ainsi de suite. Et ce document est

 15   signé par le chef du centre, Dragomir Vasic.

 16   Il y est dit également que la nomination du commandant du poste de police

 17   de Srebrenica et le transfert de 15 soldats et policiers sont en cours, et

 18   vous en serez informé le moment venu.

 19   Nous avons vu ce document, et la date du document, est-ce que cela

 20   correspond bien à vos souvenirs d'après lesquels c'est ce jour-là que le

 21   poste de police a été mis sur pied à Srebrenica ? J'entends par là un poste

 22   de sécurité publique à Srebrenica.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'est également la date à laquelle la 2e Compagnie a été envoyée à

 25   Srebrenica. Comme je l'ai déjà dit, le 12 juillet 1995 --

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je reformulerai la question, mais le témoin

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  1   a déjà dit qu'il avait observé qu'ils étaient partis le 12.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi qu'il en soit, veuillez reformuler

  3   la question.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  5   Q.  De quoi vous souvenez-vous concernant le départ de la 2e Compagnie de

  6   la PJP en direction de Srebrenica ? A quelle date est-ce que cela s'est

  7   produit ?

  8   R.  La 2e Compagnie de la PJP est partie pour Srebrenica le 12 juillet

  9   1995.

 10   Q.  Très bien. Maintenant j'aimerais vous demander : quel itinéraire ont-

 11   ils emprunté pour se rendre à Srebrenica ? Par où ont-ils dû passer ?

 12   R.  Ils ont dû suivre la route Bratunac-Zuti Most-Potocari-Srebrenica, la

 13   route qui reliait tous ces endroits.

 14   Q.  Très bien. Et toujours en ce qui concerne le 12 juillet 1995, est-ce

 15   que vous êtes resté au travail jusqu'à la fin du service prévu et indiqué

 16   dans le registre ?

 17   R.  Oui, je suis resté jusqu'à la fin.

 18   Q.  Où êtes-vous allé après le travail ?

 19   R.  Après la fin de mon service, comme d'habitude, je suis rentré à la

 20   maison. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise où j'habitais ?

 21   Q.  Oui, allez-y. 

 22   R.  Depuis le poste de police, ma maison, c'est-à-dire la maison de mon

 23   père où je vivais, se trouve à quelque deux ou deux kilomètres et demi.

 24   Q.  Passons au lendemain, le 13 juillet 1995.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions de nouveau voir

 26   la pièce 4D620 à la page 28.

 27   Q.  Très bien. Reportons-nous à l'entrée concernant le 13 juillet. Il est

 28   dit que votre service a commencé à 18 heures et a duré jusqu'à minuit, puis

Page 27507

  1   vous avez continué le 14, de minuit à 6 heures; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il s'agit en fait de deux périodes de six heures ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Le service durait 12 heures en tout, donc regroupait

  5   le 13 et le 14.

  6   Q.  Très bien. Est-ce que l'on voit ici reflété avec exactitude l'heure à

  7   laquelle vous êtes arrivé au poste de police le 13 juillet, plus ou moins ?

  8   R.  Comme je vous l'ai dit, j'essayais toujours d'arriver au travail une

  9   demi-heure, voire même une heure plus tôt. Mais l'heure indiquée ici est

 10   celle du début de mon service.

 11   Q.  Permettez-moi de vous poser encore quelques questions. Lorsque vous

 12   êtes arrivé au poste, avez-vous appris à ce moment-là le décès d'un de vos

 13   collègues ? Et si tel est le cas, pourriez-vous nous dire de qui il

 14   s'agissait et ce que vous avez appris au juste ?

 15   R.  J'ai appris que mon collègue, un policier, Ninkovic Zeljko, s'est fait

 16   tuer, et c'est pour cela que je suis arrivé au travail plus tôt, pour

 17   apprendre comment cela s'est passé.

 18   Q.  Pouvez-vous me dire si vous avez eu l'occasion, et si oui dans quelle

 19   condition, de voir M. Borovcanin ce jour-là ?

 20   R.  Oui, ce jour-là, j'ai vu M. Borovcanin. Je l'ai vu au poste de police

 21   dans le couloir du poste de police et devant le bureau où se trouvait le

 22   policier de permanence. J'ai parlé avec mes collègues au sujet du décès de

 23   notre collègue. J'ai pu remarquer l'arrivée de M. Borovcanin au poste de

 24   police de Bratunac.

 25   Q.  Pouvez-vous nous relater tout cela, à savoir nous dire si vous avez

 26   parlé, et si oui, à propos de quoi ?

 27   R.  J'ai vu que M. Borovcanin était en colère. Parce que jusqu'à ce moment-

 28   là je ne l'ai jamais vu dans cet état. Je n'ai jamais vu cette expression

Page 27508

  1   sur son visage. Il est entré au poste de police et demandé à téléphoner. Il

  2   est monté à l'étage, au bureau du chef du poste de police, pour téléphoner.

  3   Q.  A cette occasion-là, avez-vous été seul -- en fait non, vous avez déjà

  4   mentionné que vous parliez avec un collègue à propos du décès de votre

  5   collègue. Pouvez-vous nous dire qui c'était ?

  6   R.  Il s'agit de l'un de mes collègues qui s'appelle Dragan Neskovic. Je

  7   l'ai rencontré au moment où je suis entré au poste de police de Bratunac.

  8   Il venait de descendre l'escalier. Puisque je savais qu'il s'occupait de

  9   l'équipement et du matériel, et il était en charge de l'enterrement de

 10   notre collègue, c'est pour cela que j'ai voulu lui parler à propos de

 11   l'enterrement de notre collègue.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il faut que j'apporte une correction au

 13   compte rendu. A la page 78, la ligne 22, il est écrit : "Je connaissais le

 14   chef du département s'occupant de l'équipement." Mais à la place de cette

 15   phrase il faut qu'il y figure la phrase suivante : "Je savais qu'il était

 16   chargé de l'équipement et de l'entretien de l'équipement."

 17   Q.  Je pense que maintenant c'est clair. Après avoir rencontré M.

 18   Borovcanin, lui avez-vous parlé, ou bien vous nous avez dit tout à propos

 19   de cette rencontre ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, il a demandé à téléphoner, et il est monté à

 21   l'étage.

 22   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'apprendre si M. Borovcanin a fait cet appel

 23   téléphonique ? Et avec qui ? Est-ce que vous avez appris quel était le

 24   sujet de l'entretien téléphonique ?

 25   R.  Non, je n'étais pas en mesure d'apprendre cela, parce que je suis resté

 26   au rez-de-chaussée, et après je suis allé dans le bureau de l'officier de

 27   permanence. Ces deux bureaux étaient séparés l'un de l'autre.

 28   Q.  Vu la position de M. Borovcanin dans la brigade spéciale de la police,

Page 27509

  1   pouvez-vous me dire s'il avait l'autorité sur vous au poste de sécurité

  2   publique ? Est-ce qu'il était habilité à vous donner des ordres ?

  3   R.  Non. A l'époque, il n'a pas été habilité à me donner des ordres. Mon

  4   supérieur hiérarchique direct était le chef du poste de sécurité publique

  5   de Bratunac à l'époque.

  6   Q.  Nous avons parlé de la nuit du 13 au 14 juillet où vous étiez policier

  7   de permanence au poste de police. Avez-vous appris cette nuit-là qu'un

  8   grand nombre de prisonniers musulmans avaient été emmenés à Bratunac ?

  9   R.  J'ai appris cela. J'ai entendu parler de cela. On disait que les

 10   Musulmans de Potocari ont été emmenés à bord d'autocars pour être

 11   transportés sur le territoire de la fédération dans la direction de

 12   Kladanj.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il vient de parler de rumeurs.

 14   Ce n'est pas utile.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettons-lui d'en finir avec cela.

 16   Monsieur Simic, continuez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agissait que

 18   des rumeurs. Ce jour-là pendant que j'étais au poste de police, je n'ai pas

 19   vu ces autocars passer à côté du poste de police. J'ai entendu parler de

 20   ces autocars, et c'est tout.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous vous souvenir qui vous a dit cela ?

 23   R.  Je ne peux pas me souvenir de cela. Je ne peux qu'émettre des

 24   hypothèses. Je ne peux pas vous donner la réponse à cette question.

 25   Q.  Nous ne voulons pas que vous émettiez des hypothèses. Quel était le

 26   nombre de policiers au poste de sécurité publique de Bratunac, par exemple,

 27   le 13 juillet ? Est-ce qu'il y avait suffisamment de policiers, de

 28   policiers qui étaient disponibles à l'époque ?

Page 27510

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question

  3   complexe, et il n'y a jamais suffisamment de chose, de quoi que ce soit,

  4   donc --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'une question multiple. Est-

  6   ce que vous pouvez simplifier votre question, parce que nous n'avons que

  7   cinq minutes jusqu'à la fin de l'audience, Maître Lazarevic. Et je n'ai

  8   plus de compte rendu sur mon écran.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous vous souvenir du nombre de policiers au poste de police de

 11   Bratunac le 13 ? Je n'insiste pas à ce que vous me donniez le nombre exact

 12   de policiers. Pouvez-vous me donner un nombre approximatif ?

 13   R.  Il s'agit d'un petit nombre de policiers qui étaient au service à

 14   l'époque, pas plus d'une patrouille. Moi, j'étais le policier de permanence

 15   et éventuellement il y avait un commandant adjoint du poste de police,

 16   parce que la plupart des policiers étaient partis à Srebrenica le 12.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande une clarification parce que vous

 20   parlez des gens au poste de police. Il parle des gens qui étaient de

 21   permanence ce jour-là.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Simic, je vous ai posé la question concernant les policiers

 24   qui étaient présents au poste de police de Bratunac à l'époque. C'est de

 25   quoi vous avez parlé, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Y avait-il d'autres policiers qui étaient disponibles mis à part les

 28   policiers que vous venez de mentionner ?

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  1   R.  J'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule patrouille qui s'occupait de

  2   l'ordre public. Mais, là encore, il s'agissait de deux ou trois hommes, pas

  3   plus.

  4   Q.  Bien. Permettez-moi de vous poser cette question : est-ce que ce nombre

  5   de policiers était suffisant pour que la police fonctionne à Bratunac pour

  6   maintenir l'ordre public, par exemple, et cetera ?

  7   R.  Non, cela n'a pas été suffisant pour maintenir l'ordre public et la

  8   paix publique. Pour le faire, il aurait fallu avoir une deuxième

  9   patrouille. Mais à l'époque on avait qu'une seule patrouille, c'est-à-dire

 10   deux ou trois hommes.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction. A la

 12   page 82, ligne 3, ma question a commencé par "bien," et ici il figure

 13   "beaucoup," ou "un très grand nombre."

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'apprête à aborder un autre sujet. Je

 15   pense qu'il est venu le moment pour lever l'audience.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter ici. Monsieur

 17   Simic, nous allons continuer demain avec votre témoignage. Mais avant de

 18   quitter le prétoire, il faut que je vous rappelle que d'après notre

 19   Règlement, avant de commencer votre témoignage demain, d'ici à demain vous

 20   ne devez parler à personne à propos de votre témoignage. Est-ce que cela

 21   vous est clair ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer le

 24   débat demain après midi à 14 heures 15.

 25   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 29 octobre

 26   2008, à 14 heures 15.

 27  

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