Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 14 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire. Bonjour, Madame la Greffière d'audience. Pouvez-vous appeler la

  8   cause, s'il vous plaît ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 10   s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 11   consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

 13   Du côté de l'Accusation, je vois M. McCloskey.

 14   Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que Me Nikolic et Me

 15   Bourgon sont absents et les autres avocats sont présents.

 16   Monsieur Obradovic, bonjour à vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. 

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer avec votre

 19   témoignage.

 20   Maître Petrusic a la parole.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

 22   LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par M. Petrusic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  J'aimerais que, pendant votre témoignage, vous parliez lentement et

 28   surtout j'aimerais que vous attendiez à ce que ma question finisse avant

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  1   que vous ne commenciez votre réponse.

  2   D'abord j'aimerais donc parler de certaines choses qui n'ont pas été

  3   consignées correctement au compte rendu et que M. le Procureur a remarqué

  4   n'avez-vous jamais devenu commandant de la 273e Brigade motorisée de

  5   Derventa ?

  6   R.  De la 327e Brigade ?

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Je ne suis jamais devenu commandant de cette brigade. A deux reprises,

  9   je suis devenu représentant du commandant par intérim de la 327e Brigade

 10   motorisée tout en faisant mes tâches habituelles.

 11   Q.  Pour ce qui est de cette représentation, pouvez-vous me dire comment

 12   êtes-vous devenu représentant du commandement de la brigade ?

 13   R.  Mon poste est chef de l'état-major et commandant adjoint. Lorsque le

 14   colonel Suljic, qui était commandant, Zitro Suljic, lorsqu'il est parti à

 15   la retraite, ce poste était vacant pendant une certaine période de temps.

 16   Je ne sais pas pour quelle raison le commandant du 17e Corps a ordonné à ce

 17   que -- soit nommé commandant par intérim et j'avais toutes les

 18   responsabilités et toutes les attributions du commandant de la brigade

 19   parce que, dans cet ordre -- par cet ordre, je bénéficiais d'une sorte de

 20   prime qui est réservée au titulaire de ces fonctions et donc j'avais toutes

 21   les attributions qui correspondaient à ce poste.

 22   Q.  Au cours de l'année 1993, nous avons déjà parlé de 1992, au cours de

 23  1993 et 1994 jusqu'au 1er septembre; êtes-vous resté chef de l'état-major de

 24   cette brigade à Derventa ?

 25   R.  Il y avait des changements après, donc il y avait d'autres commandants

 26   qui étaient venus et moi je suis resté chef d'état-major.

 27   Q.  De ce poste vous êtes arrivé à l'état-major principal ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Avant de parler de l'état-major principal, j'aimerais qu'on parle de

  2   vos promotions dont vous avez bénéficié pendant la guerre, et après la

  3   guerre en 1994, vous aviez le grade de lieutenant-colonel. Durant votre

  4   carrière professionnelle, avez-vous été promu à des grades supérieurs ?

  5   R.  J'ai été promu au grade de colonel en juin 1995.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Il y a une faute dans le compte rendu.

  7   Q.  A la page 3, à la ligne 13, il figure qu'en 1994, vous avez été promu

  8   au grade de lieutenant-colonel.

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous avez été promu à ce grade beaucoup de temps avant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après avoir été promu au grade de lieutenant-colonel, dites-nous quand

 13   vous avez été promu au grade de général.

 14   R.  J'ai dit qu'en juin 1995, j'ai été promu au grade de colonel et j'ai

 15   été promu au grade de général après la guerre -- en 2001.

 16   Q.  A la fin, lorsqu'il s'agit de votre statut aujourd'hui, vous êtes à la

 17   retraite ?

 18   R.  Oui, je suis à la retraite.

 19   Q.  Vous avez dit que vous êtes arrivé à l'état-major principal en 1994, le

 20   1er septembre, dans la direction chargée des opérations et de l'information

 21   ou de l'entraînement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : quelle était la composition de cette

 24   direction ?

 25   R.  La direction chargée des opérations et de l'information faisait partie

 26   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et avait trois

 27   entités. D'abord le département chargé des Opérations, ensuite le

 28   département chargé de la Formation et le centre opérationnel.

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  1   Q.  Vous m'avez dit que l'élément chef de la direction chargé de la

  2   formation était le colonel Miletic à l'époque. Dites-moi : quelle était la

  3   fonction qui était la vôtre au moment où vous êtes arrivé dans cette

  4   direction ?

  5   R.  J'étais chef du département chargé des Opérations, et pour ce qui est

  6   de mes fonctions, si vous avez pensé précisément à cela.

  7   Q.  Dites-moi : qui était chef de la direction chargée du département --

  8   plutôt, chef du département chargé de la Formation ? R.  Le chef du

  9   département de l'Information était colonel Krsto Djeric.

 10   Q.  Dites-moi : ce troisième département de la Direction des opérations et

 11   de l'information, qu'est-ce que c'était ?

 12   R.  Le centre opérationnel, en tant que troisième entité de la direction,

 13   d'après l'organigramme, englobait le chef du centre opérationnel, deux

 14   responsables d'équipe et un opérateur. Faute de personnel -- enfin, parce

 15   qu'il y avait une pénurie de personnel, cette entité n'a pas été établie,

 16   mais on a introduit des ordres de roulement des équipes -- ou plutôt, il y

 17   avait un poste occupé par l'officier de permanence chargé des opérations.

 18   Q.  Est-ce que cela veut dire que l'officier de permanence chargé des

 19   opérations existait à tous les niveaux de commandement ?

 20   R.  L'officier de permanence chargé des opérations, donc ce poste existait

 21   à tous les niveaux de commandement.

 22   Q.  Au niveau de l'état-major principal aussi ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dites-moi : quel était le complètement pour ce qui est du personnel

 25   dans le cadre des opérations et de l'information ?

 26   R.  Selon l'organigramme, il y avait 18 officiers au sein de la direction

 27   des opérations et de l'information, et notre département avait quatre

 28   officiers.

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  1   Q.  Est-ce que ce nombre est resté, ce nombre d'officiers est resté

  2   inchangé jusqu'à la fin de la guerre ?

  3   R.  La plupart du temps, oui.

  4   Q.  Dites-moi : quel était le quatrième officier ?

  5   R.  Dans mon département chargé des Opérations, le lieutenant Micanovic,

  6   Dragan travaillait en tant que spécialiste pour les cartes. Il avait un

  7   diplôme qui lui permettait de faire ce travail.

  8   Q.  Est-ce que Krsto Djeric, qui était chef du département de la Formation,

  9   est-ce qu'il était supérieur hiérarchique direct à vous et à Djeric, donc

 10   colonel Miletic ?

 11   R.  Colonel Miletic était mon supérieur hiérarchique à moi et à Djeric, et

 12   j'étais supérieur hiérarchique à Micanovic.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire maintenant dans quel secteur -- ou plutôt, je vais

 14   retirer cette partie de la question. Quelle était l'organisation de l'état-

 15   major ou la structure de l'état-major principal ?

 16   R.  Le commandement de l'état-major principal avait le commandant à sa

 17   tête, le cabinet, et le département des Affaires civiles concernant le

 18   cabinet. Cinq secteurs et une partie indépendante qui fait partie de la

 19   direction. Les secteurs étaient les secteurs suivants : le secteur qui

 20   s'occupait des Affaires de l'état-major; le secteur pour ce qui est du

 21   Moral, de la Formation et des Affaires juridiques; le secteur qui

 22   s'occupait des Arrières ou de la Logistique -- plutôt, le secteur qui

 23   s'occupait de la Mobilisation et du Personnel; le secteur qui s'occupait de

 24   la Sécurité et du Renseignement, la direction pour ce qui est de la Défense

 25   antiaérienne et la direction chargée de la Planification et du

 26   Développement et de Finances.

 27   Q.  Tous les secteurs que vous venez d'énumérer faisaient-ils partie du

 28   commandement ?

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  1   R.  Oui, le commandement de l'état-major principal.

  2   Q.  Quel secteur englobait la direction des Opérations et de l'Information

  3   ?

  4   R.  La direction des Opérations et de l'Information faisait partie

  5   intégrante du secteur chargé des Affaires de l'état-major. Il y avait

  6   également d'autres organes chargés des différentes armes. L'organe qui

  7   s'occupait de l'Informatique, il y avait un bureau et il y avait un bureau

  8   avec des dactylographes.

  9   Q.  Quel était le chef ? Qui était le chef du secteur qui s'occupait des

 10   affaires de l'état-major ?

 11   R.  Le chef de ce secteur est commandant adjoint en même temps était le

 12   général de division, Manojlo Milovanovic.

 13   Q.  Les chefs d'autres secteurs au sein du commandement ?

 14   R.  Le chef du secteur --

 15   Q.  Les chefs d'autres secteurs au sein du commandement, étaient-ils en

 16   même temps des commandants adjoints de l'état-major principal ?

 17   R.  Oui, ils faisaient partie de ce cercle restreint du commandement de

 18   l'état-major principal. Le chef du secteur chargé des Opérations de l'état-

 19   major, lui --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous là. C'est frustrant pour

 21   moi, je ne peux pas imaginer comment c'est frustrant pour les interprètes.

 22   Vous devez ralentir tous les deux, je ne fais aucune différence entre

 23   l'avocat et le témoin. Il faut que vous permettiez tout d'abord et avant à

 24   ce que les question de Me Petrusic soient interprétées, vous pouvez voir

 25   sur l'écran lorsque l'interprétation est finie en suivant les mouvements du

 26   curseur.

 27   Vous pouvez procéder maintenant, Maître Petrusic.

 28   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, il faut qu'on obéisse à ces instructions. Il y avait une

  3   erreur au compte rendu, c'est-à-dire cela n'a pas été interprété parce que

  4   c'était impossible.

  5   Revenons à la composition du commandement de l'état-major principal.

  6   Vous avez parlé du cercle restreint du commandement et des chefs des

  7   secteurs, à savoir des commandants adjoints. J'aimerais que vous expliquiez

  8   cela maintenant.

  9   R.  Tous les chefs de secteurs et les chefs de ces deux directions

 10   indépendantes étaient en même temps commandants adjoints et faisaient

 11   partie du cercle restreint du commandement.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 8, la ligne 3, le témoin n'a pas

 13   dit "du commandement du corps" il a dit qu'il faisait partie "du

 14   commandement du cercle restreint du commandement."

 15   Q.  Pouvez-vous nous confirmer, mon Général, que c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 5D1039.

 18   Q.  Vous avez ce document dans le classeur qui est devant vous.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation] C'est 5D1039.

 20   Q.  S'il vous plaît, qui est l'auteur de ce document ? Quel commandement ?

 21   De quel commandant émane ce document ? Qui l'a rédigé ?

 22   R.  On peut voir qu'il s'agit de l'état-major principal de l'armée de la

 23   Republika Srpska. C'est ce qu'on voit dans l'en-tête du document. Le

 24   document a été enregistré le 22 octobre 1994.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Affichons la dernière page du document,

 26   c'est la page numéro 4.

 27   Q.  Est-ce qu'à l'endroit où on impose la signature dans ce document, on

 28   voit général de division, Manojlo Milovanovic, adjoint -- commandant

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  1   adjoint ?

  2   R.  Oui.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page précédente.

  4   Q.  Est-ce que le général Milovanovic était, à l'époque, à l'état-major

  5   principal ?

  6   R.  C'est le 22 octobre, là c'est la date du document. Il s'agit du

  7   document qui a été rédigé, je pense, un jour ou deux avant le départ du

  8   général Milovanovic avec un groupe d'officiers de l'état-major principal

  9   dans la direction du front occidental pour y créer le poste de commandement

 10   avancé selon la décision prise par le commandant de l'état-major principal.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Une correction au compte rendu. A la page 9,

 12   à la ligne 2, à la place du mot "novembre," il faut qu'il y figure le mot

 13   "octobre."

 14   Q.  Dites-moi : pour quelle raison le général Milovanovic, avec un groupe

 15   d'officiers, s'est rendu au front occidental ?

 16   R.  A l'époque, il y avait une percée des Unités du HVO et la défense a été

 17   déstabilisée, donc la défense a été déstabilisée dans la direction de

 18   Kupres; il y avait la percée du 5e Corps de l'ABiH dans la région de Bihac

 19   et dans la direction de Krupa et Ripca. Après avoir évaluer la situation,

 20   le commandant a pris la décision sur laquelle son adjoint devait se rendre

 21   dans cette région.

 22   Q.  Le numéro de cet ordre est 03/4 1948; dites-moi : de quel secteur, à

 23   savoir de quelle direction émane cet ordre ?

 24   R.  03/4 veut dire qu'il s'agit de la direction des Opérations et de

 25   l'Information.

 26   Q.  Pouvez-nous nous dire qu'est-ce que cela veut dire au point de vue

 27   administratif ?

 28   R.  Cela veut dire que le document a été rédigé au sein de la direction.

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  1   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de cet ordre ?

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Cela devrait être dans la version serbe, le

  3   quatrième paragraphe; dans la version en anglais il s'agit du paragraphe

  4   qui est indiqué par la lettre (F).

  5   Q.  Pouvez-vous le voir, mon Général; il s'agit également du passage

  6   indiqué par la lettre (F), cette phrase commence par : "Ensemble avec la

  7   IBK" ou : "En opérant ensemble avec la IBI;" avez-vous retrouvé ce passage

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Lisez-le pour vous, et après donnez-nous vos commentaires.

 11   R.  Cette tâche qui a été confiée au Corps de la Drina où il fallait opérer

 12   avec le Corps de Bosnie oriental, qui était leur voisin à droite, il

 13   fallait défendre de façon déterminante la région de Zvornik, ainsi que les

 14   directions qui mènent d' Olovo et de Kladanj vers Sokolac, Hans Pijesak, et

 15   Vlasenica.

 16   Q.  Est-ce que le chef de l'état-major confie d'autres tâches dans cet

 17   ordre pour ce qui est du Corps de la Drina ?

 18   R.  Ici, le chef de l'état-major dit ici que les forces de la FORPRONU se

 19   retirent, se replient des enclaves que les forces du Corps de la Drina

 20   soient prêtes à libérer Srebrenica et Zepa en utilisant leurs propres

 21   forces et qu'en opérant ensemble avec le Corps d'Herzégovine, il faudrait

 22   libérer l'enclave de Gorazde. Ici il est dit que, lors de l'opération

 23   précédente, MAC-3, il faut que cette opération continue d'après le plan

 24   original ?

 25   R.  A la fin, regardez le septième paragraphe, et donnez-nous un

 26   commentaire pour ce qui est de la première phrase, qui commence par les

 27   mots : "Sur la base de cet ordre …"

 28   R.  Ici, on ordonne à ce que les commandements de corps procèdent à la

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  1   planification de leurs propres opérations. A l'exception faite des corps

  2   qui opèrent selon des plans qui étaient appliqués jusqu'à ici. On leur

  3   ordonne qu'ils procèdent à la rédaction des documents secrets pour ce qui

  4   est du commandement des troupes, qui devaient être appliqués de façon

  5   stricte. En ce qui concerne les moyens de communication, les moyens de

  6   communication doivent être maintenus en accord avec les plans existants, et

  7   il faut effectivement respecter de façon très attentive les instructions

  8   relatives aux transmissions cryptées.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons à la page 1 de ce document, donc

 10   revenons à la page 1 et on voit très clairement les destinataires de cet

 11   ordre.

 12   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner un peu ce document, vous avez pu

 13   nous dire quelles missions ils définissaient, quelles missions ils

 14   définissaient pour les différents corps, puisque cet ordre a été émis et

 15   transmis au commandement des différents corps. Comment classifieriez-vous

 16   ce document en terme de classification de combat de document ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est un document

 19   opérationnel, et qui relève du département des opérations, monsieur était

 20   aux opérations. Est-ce qu'on pourrait être savoir s'il se souvient de ce

 21   document, s'il a participé à la rédaction de ce document ? Ou est-ce que

 22   c'est la première fois qu'il le lit ? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il

 23   nous propose son interprétation pour la première fois, tout ça, ça pourrait

 24   utile ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si je ne peux vraiment

 26   forcer Me Petrusic à faire la même chose. Vous pourrez toujours poser la

 27   question pendant le contre-interrogatoire.

 28   Je dois dire que je ne comprends pas très bien ce que Me Petrusic veut nous

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  1   poser comme question quand il dit : "Comment qualifieriez-vous ce document

  2   en termes de documents de combat ?"

  3   Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus, Maître, pour que nous

  4   comprenions mieux la question.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire quel type de documents de combat existe ?

  7   R.  Il y a des directives, des commandements, des ordres.

  8   Q.  En quelques mots, je crois que nous traiterons ces documents

  9   ultérieurement, mais est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce que

 10   sont des directives ?

 11   R.  Les directives sont émises par les structures de commandement les plus

 12   élevées au niveau opérationnel et stratégique. Ces documents sont

 13   différents d'ordres de combat dans la mesure où l'on y définit des

 14   objectifs à long terme. C'est donc à plus longue échéance sur un calendrier

 15   plus étalé que ces ordres s'appliquent.

 16   Q.  Dans ce document-ci, y a-t-il des missions à long terme ?

 17   R.  Et bien, dans la façon dont les missions sont assignées au Corps de la

 18   Drina et aux autres corps, et leur formulation on voit bien que le

 19   calendrier semble plus long que d'habitude, c'est donc un document qui a

 20   l'air un peu intermédiaire. Ce document est intitulé : "Ordres de combat"

 21   mais la formulation ressemble -- le fait ressemblait plus à une directive.

 22   Q.  Bien. Mon Général, vous nous dites que le général Milovanovic est

 23   parti, ce jour-là ou le lendemain ou surlendemain, avec un groupe de ces

 24   officiers, très peu de temps après la signature de ce document. Pourriez-

 25   vous nous dire quels officiers accompagnaient le général Milovanovic et

 26   l'on accompagné sur le front de l'ouest ?

 27   R.  Je sais que feu le général Jovo Maric, qui était chef de la Défense

 28   antiaérienne, ensuite il y avait le chef de l'artillerie, le colonel

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  1   Dragisa Masal. Je ne saurais pas vous dire quels autres officiers sont

  2   allés avec lui. Je sais qu'il y avait un élément des transmissions qui est

  3   allé ne serait-ce que pour mettre en place les transmissions au poste de

  4   commandement avancé. Il y avait également des officiers de l'école de

  5   commandement militaire qui ont été envoyé, et je pense -- ou plus

  6   exactement, je suis quasiment sûr que l'adjoint aux opérations de maintien

  7   du moral des troupes sur -- du Corps de la Bosnie orientale, le colonel

  8   Slobodan Jelacic y aurait été.

  9   Q.  Vous, vous êtes resté à l'état-major, n'est-ce pas ? Dites-moi,

 10   également, si vous y êtes resté à l'état-major principal jusqu'à la fin de

 11   la guerre, et si vous êtes gardé les mêmes fonctions.

 12   R.  En effet, je suis resté chef de la division opérations. Ceci étant, et

 13   suite à une demande du chef d'état-major, le général Milovanovic, le

 14   général Miletic - à l'époque, le colonel Miletic - m'a posté à Bijeljina;

 15   et de Bijeljina je suis allé au poste de commandement avancé avec le

 16   colonel Jelacic puisque ce poste de commandement avancé avait été établi à

 17   Jasenica en arrière pays de Bosanska Krupa.

 18   Q.  A ce poste de commandement avancé --

 19   R.  Oui, le poste de commandement avancé.

 20   Q.  A ce poste de commandement avancé, c'est bien là que le général

 21   Milovanovic était en fonction ?

 22   R.  Oui, c'est bien cela.

 23   Q.  Combien de temps êtes-vous resté au poste du commandement avancé ?

 24   R.  Je suis resté à Jasenica jusqu'à la fin de décembre 1994. A l'époque,

 25   l'accord de quatre mois sur un cessez-le-feu a été signé avec les

 26   Musulmans. Ensuite nous nous sommes transportés à Drvar.

 27   C'est là d'ailleurs que le général Milovanovic planifiait les opérations de

 28   combat et qu'il y a planifié particulièrement les opérations pour reprendre

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  1   les positions qui avaient été perdues à Livno Polje. La ligne de front

  2   était le Capazrlje [phon] à Celebic. Il a également laissé sur place à

  3   Jasenica le colonel Masal. Cette position a ensuite été nommée poste de

  4   commandement avancé numéro 2.

  5   Puis en janvier, le colonel Masal a été rappelé pour des raisons familiales

  6   - j'ai oublié lesquelles - et le général Milovanovic m'a demandé de le

  7   remplacer à Jasenica. Le colonel Masal est revenu à son poste le 26

  8   janvier, et le 27, je me suis cassé la jambe. On m'a donc renvoyé à

  9   l'hôpital militaire de Banja Luka et je ne suis jamais retourné à ma

 10   position, à ce poste après cela.

 11   Q.  Après votre repos à l'hôpital --

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. 

 14   R.  Je suis ensuite retourné à l'état-major principal à Crna Rijeka, le 17

 15   juillet 1995.

 16   Q.  A Crna Rijeka, lorsque vous y étiez, et lorsque le général Milovanovic

 17   de l'état-major principal s'y trouvait, et lorsque le général Mladic était

 18   lui aussi le commandant de l'état-major, de même que les autres adjoints et

 19   le chef de l'administration en charge de l'opération et de la formation, le

 20   général Miletic. Puis-je vous demander qui avait la responsabilité lorsque

 21   vous étiez tous là tous ensemble de coordonner la structure de commandement

 22   ?

 23   R.  C'est le chef d'état-major qui était en charge de la coordination des

 24   structures de commandement.

 25   Q.  Qui procédait à cette coordination lorsque le général Milovanovic, chef

 26   d'état-major n'était pas là ?

 27   R.  Le commandant puisque tout bêtement et tout bonnement, la coordination

 28   relève des fonctions du commandement.

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  1   Q.  Le 17 juillet, vous êtes revenu après votre arrêt de maladie, vous

  2   étiez à nouveau à l'état-major principal, savez-vous si alors qu'il y avait

  3   des combats à Zepa en juillet 1995, le général Miletic coordonnait les

  4   structures de commandement ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Mon Général, savez-vous qui coordonnait la structure de commandement en

  9   juillet 1995 ?

 10   R.  C'était le commandant, c'était lui qui coordonnait.

 11   Q.  Savez-vous si à un moment ou à un autre le général Miletic a jamais

 12   coordonné la structure de commandement ?

 13   R.  Le général Miletic coordonnait le travail de l'état-major et de son

 14   administration; il coordonnait les différents départements lorsqu'il

 15   remplaçait le général Milovanovic. En ce qui concerne la coordination des

 16   organes du chef d'état-major, ce n'était quelque chose qu'il ne pouvait pas

 17   faire tout simplement parce que les adjoints du chef de l'état-major étant

 18   donné leurs fonctions et missions étaient mieux gradés.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est un élément très

 22   important et j'ai l'impression qu'il y a une incohérence dans le compte

 23   rendu d'audience. J'imagine qu'il faut lire : "Lorsqu'il remplaçait le

 24   général Milovanovic."

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, alors, comment faire. On voit ici

 26   en anglais : "Le général Miletic coordonnait --

 27   L'INTERPRÈTE : Commentaire de l'interprète de la cabine anglaise : c'est un

 28   lapsus, c'était bien général Milovanovic qu'il fallait dire à la deuxième

Page 28222

  1   fois.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci. Reprenons.

  3   Maître, mais qu'attendons-nous ?

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

  5   je traînais.

  6   Q.  Mon Général, qui -- pardon, je me reprends. Lorsque le général Mladic

  7   quittait le poste de commandement, est-ce qu'il nommait un officier ou

  8   quelqu'un d'autre qui serait en charge de coordonner la structure de

  9   commandement ?

 10   R.  Le commandant de l'état-major principal lorsque son remplaçant, son

 11   adjoint est sur place n'a pas besoin de nommer quelqu'un d'autre. Ceci

 12   étant si le chef d'état-major est également absent, c'est à lui de nommer

 13   son remplaçant dans l'intérim. Une personne qui reprendrait ses fonctions

 14   en termes de coordination, c'est donc à lui dans ce cas-là de nommer en

 15   remplacement temporaire l'un de ces adjoints.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaiterais voir le document 5D1090.

 17   Q.  Voici un document émanant du commandement du Corps de la Drina, en daté

 18   du 14 juin 1995 et signé par son commandant, le général Milenko Zivanovic.

 19   Ce document est intitulé : "Ordre visant à assurer le fonctionnement normal

 20   du commandement en l'absence dans les situations où les commandants sont

 21   absents du poste de commandement du corps."

 22   Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document. Je souhaiterais donc vous

 23   demander d'en faire un commentaire si vous le voulez bien.

 24   R.  Le général Zivanovic a visiblement eu quelque problème d'ordre de

 25   discipline au poste de commandement, c'est pourquoi il a produit ce

 26   document pour réguler ou régulariser la situation. Lorsque lui quittait ce

 27   poste de commandement, le chef d'état-major devrait y rester. Ce serait une

 28   habitude assez classique à respecter, également couverte par les

Page 28223

  1   règlements. Je crois qu'il aurait fallu également prendre en compte le

  2   principe d'interchangeabilité mais il rappelle ici les choses extrêmement

  3   bien connues à tous et à chacun, à savoir que le chef d'état-major doit

  4   être à son poste lorsque le commandant n'y est pas. Ceci étant, il ouvre la

  5   possibilité, il permet au chef d'état-major si jamais il devait s'absenter

  6   de nommer un remplaçant à son poste, au poste de commandement, et ce,

  7   jusqu'à ce que le chef d'état-major ou le commandant reprenne leur poste.

  8   Q.  Comment analyser le paragraphe 3 ?

  9   R.  Je crois que cela décrit clairement le travail et le fonctionnement des

 10   opérations au poste de commandement. Au point 3, il ordonne aux services

 11   des transmissions de fournir aux commandants les moyens de transmission

 12   mobiles et nécessaires. En effet, il ne transfère pas la responsabilité du

 13   commandement à quelqu'un d'autre, il ne fait qu'organiser le fonctionnement

 14   du poste de travail.

 15   Q.  Nous avons eu l'occasion d'entendre un certain nombre de personnes nous

 16   parler de ce que les adjoints du commandant ne pouvaient agir que dans

 17   l'esprit des décisions du commandant. Etes-vous d'accord ?

 18   R.  Les adjoints, le chef d'état-major, les chefs d'état-major qui sont les

 19   adjoints du commandant ont la possibilité de donner des ordres aux unités,

 20   mais effectivement seulement dans l'esprit des ordres et les commandes

 21   générales et décisions prises par le commandant.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Passons à la pièce P410. Dans la version

 23   anglaise, je souhaiterais que l'on présente la page 9.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce document.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation]

 26   Q.  Mais regardez donc l'écran devant vous.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Page 7, donc page 7 en B/C/S, page 9 en

 28   anglais comme je vous l'ai déjà dit, en serbe ce sera la page 7, l'article

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  1   11.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai la page 4 sur mon écran.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] En serbe, cela se trouve à la page 10.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant s'il vous plaît. En anglais,

  5   c'était bien la page 9 ou pas ? A mon sens, ces deux pages ne correspondent

  6   pas. Je peux me tromper mais …

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il vous

  8   plaît, ceci se trouve à la page 8 -- ceci c'est la page 8.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous voyons en avant c'est la

 10   page 9, la page 9, c'est ce qui correspond au compte rendu. C'est ce que

 11   dit le compte rendu mais au début vous avez parlé de la page 7, maintenant

 12   c'est la page 9, maintenant c'est mieux, c'est la page 8. Bien, maintenant

 13   les deux pages correspondent.

 14   Donc c'est la page 8 en anglais, la page 10 en B/C/S.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, il s'agit du règlement sur le pouvoir du commandement de

 17   l'armée de terre en temps de paix. Cet article évoque l'état-major.

 18   L'alinéa intitulé chef d'état-major régit des obligations telles que

 19   définies à l'article 11. Ce qui m'intéresse, c'est cet article 11, au

 20   paragraphe 9.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donc passer à la

 22   page suivante, s'il vous plaît, en anglais ? Veuillez regarder le

 23   paragraphe 9, s'il vous plaît. En serbe, c'est encore une fois sur la page

 24   suivante.

 25   Bien. Nous y arrivons, lentement mais sûrement. Un instant, s'il vous

 26   plaît. Dans la version serbe, je vous demande de bien vouloir passer à la

 27   page suivante, et en anglais aussi. Donc ça y est.

 28   Q.  Mon Général, veuillez regarder la dernière phrase, s'il vous plaît,

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  1   après l'article 13 où on indique : "Le chef d'état-major lorsqu'il est

  2   absent sera remplacé par le chef d'état-major ou le chef des opérations en

  3   formation."

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Petrusic, je crois qu'il s'est mal

  6   exprimé lorsqu'il a pose sa question ou, en tout cas, ce règlement auquel

  7   il a fait référence parle en fait des principaux règlements de la JNA de

  8   1990, donc il est important de poser le fondement et de demander si ces

  9   règlements s'appliquent à l'état-major. Je crois que c'est très important.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire à cela, Maître

 11   Petrusic ? Je crois que M. McCloskey a raison.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, avant de répondre à ma question, est-ce que vous pourriez nous

 16   dire quel règlement était appliqué, quelles lois s'appliquaient ou quelles

 17   procédures étaient utilisées au sein de l'armée de la Republika Srpska ?

 18   R.  Au sein de l'armée de la Republika Srpska, les procédures adoptées

 19   étaient celles du règlement anti-guerre au sein de l'ex-JNA pour la

 20   plupart. L'état-major principal au quartier général de l'état-major, nous

 21   ne pouvions pas, nous n'avions pas le pouvoir de changer quoi que ce soit.

 22   Ces dispositions pour le corps ne pouvaient pas s'appliquer à l'état-major.

 23   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire -- vous avez dit que

 24   vous adoptiez ou vous appliquiez les règlements de la JNA ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce règlement évoque les pouvoirs du corps des forces de l'armée de

 27   terre en temps de paix délivrés par le Secrétariat fédéral de la Défense

 28   nationale, des forces armées de la République fédérative socialiste de

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  1   l'ex-Yougoslavie, en 1990 ? Donc les commandements, les différentes

  2   installations où se trouvait l'armée de la Republika Srpska, et en

  3   particulier les corps, ceux-ci devaient agir en fonction de ces règlements

  4   ?

  5   R.  C'est effectivement ce qu'ils faisaient parce que le 1er Corps de la

  6   Krajina a succédé à l'ancien Corps de la JNA qui était le 5e : le Corps de

  7   Sarajevo-Romanija avait le même quartier général et avait repris ou, en

  8   tout cas, avait en son sein certains officiers de l'ex-JNA. Donc ils

  9   appliquaient les mêmes documents qui avaient été rédigés par leur

 10   prédécesseur.

 11   Q.  Donc voici ma question. Donc ma question dans la dernière phrase de ce

 12   règlement, on précise que, lorsque le chef d'état-major est absent, c'est

 13   le chef des opérations et de la formation qui le remplacera. La disposition

 14   de ce règlement, est-ce que cette disposition s'appliquait-elle à l'état-

 15   major principal ?

 16   R.  Ecoutez, ceci n'aurait pas pu être le cas parce que, là où le corps

 17   avait été établi, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et de

 18   la formation est en réalité chef d'état-major adjoint. En fait, c'est un

 19   titre qui figure toujours sur cette description de poste et pour ce qui est

 20   du commandement de l'état-major principal de la VRS --

 21   L'INTERPRÈTE : l'interprète précise que c'est extrêmement difficile à

 22   comprendre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] -- alors lorsque le commandement de l'état-

 24   major général de la VRS a été mis en place le chef des opérations, et le

 25   chef de l'administration des Opérations et de la Formation ne disposait

 26   pas, à ce moment-là, d'un adjoint au niveau de l'état-major général, ceci

 27   ne figurait pas dans sa description de poste.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 5D431 sur les

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  1   écrans, s'il vous plaît. Donc nous avons devant nous un document qui est

  2   intitulé : "Mis en place établissement de l'état-major de l'armée de la

  3   Republika Srpska numéro 111900;" en serbe à la page 3; et en anglais, à la

  4   page 3.

  5   Q.  Donc au point 10, au point 10, vous voyez qu'on peut lire chef d'état-

  6   major ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourriez-vous nous commenter la décision précédente ou plutôt votre

  9   avis sur la question ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un fondement

 13   ? Est-ce que nous pouvons savoir à quoi correspond cette feuille de papier

 14   ? Est-ce qu'il le reconnaît ? Est-ce qu'il sait ce que c'est ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Surtout pour nous qui ne lisons pas la

 16   langue en question parce que, sur la version en B/C/S, il semble y avoir un

 17   petit train à ce document, ce qui pourrait nous donner une idée. Mais en

 18   anglais, la version que j'ai en tout cas ne dispose pas d'un titre. Oui,

 19   Maître Petrusic, veuillez aborder cette question rapidement, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite vous dire que ce

 22   document a été obtenu au secrétariat chargé de la coopération avec le

 23   Tribunal pénal international de la Republika Srpska, à la demande de la

 24   Défense. Ce document a été présenté depuis quelques mois déjà.

 25   Q.  Pour ce qui est de l'objection, je souhaite vous poser cette question,

 26   mon Général, après avoir vu la première page de ce document; est-ce que

 27   vous êtes en mesure de reconnaître ce document ? Donc au cours de votre

 28   carrière, avez-vous déjà vu ce document, savez-vous de quoi il s'agit ?

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  1   R.  Oui, c'est la création, l'établissement, l'organisation de l'état-major

  2   de la VRS, et c'est sur la base de ce document que je disposais de certains

  3   droits, compte tenu des éléments qui sont contenus dans ce texte, comme

  4   tout autre membre de l'état-major, du reste. 

  5   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que le législateur avait

  6   en vue lorsque ce texte a été préparé à propos de l'organisation de l'état-

  7   major et de l'administration chargée des Opérations et de la Formation et

  8   votre service chargé des Opérations ?

  9   Attendez la fin de l'interprétation.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a un

 12   problème de traduction, je ne vois pas comment "un système juridique ou

 13   législatif ou le législateur …" je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire

 14   ici.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas très bien.

 16   Je ne sais toujours pas quel document nous regardons. Est-ce que quelqu'un

 17   pourrait nous traduire le titre, s'il vous plaît ? On peut traduire les

 18   deux premières phrases, le titre s'il vous plaît en anglais. Nous avons une

 19   partie mais nous n'avons pas la traduction du titre du document.

 20   Je crois qu'il nous faut voir la première page, voilà, c'est mieux. Donc :

 21   "Résumé des tâches des unités et mise en place d'éléments de l'état-major

 22   général de l'armée de la Republika Srpska." Veuillez poursuivre.

 23   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]

 25   M. PETRUSIC : [interprétation]

 26   Q.  Lorsque j'ai parlé du "législateur" j'ai voulu surtout parler du

 27   caractère juridique de ce document. Ce document est un document à caractère

 28   juridique, mais puisque l'Accusation insiste, je vais maintenant vous poser

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  1   cette question. Général, je vais vous demander s'il s'agit là d'un résumé

  2   des différentes tâches de chaque unité et vous demander si c'est ainsi

  3   qu'avait été établi l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce

  4   que ça correspond à ce qu'indique ce document ?

  5   R.  Si vous regardez la première entrée, on peut voir "tâche" et ensuite il

  6   y a les différents codes et une colonne avec des sous colonnes, le nom de

  7   formation, la spécialité, militairement parlant le grade et le niveau de

  8   salaire.

  9   Dans les autres colonnes, vous avez la liste des armes et des véhicules qui

 10   correspondaient à différentes personnes ou à différentes unités.

 11   Q.  Moi, ce qui m'intéresse c'est la première colonne, là où il est écrit

 12   "tâche." Alors retournons à l'état-major. Au point 10, on constate qu'on

 13   évoque le chef d'état-major en même temps que le commandant adjoint. Je

 14   voudrais maintenant que vous commentiez le point 12, où l'on parle de :

 15   "L'administration chargée 'des Opérations et de la Formation'." C'est le

 16   titre ici.

 17   R.  On peut lire "chef." Il n'y a qu'un poste qui a été créé, spécialité au

 18   niveau militaire, 31099, donc qualifications militaires, ce qui signifie

 19   que la personne qui a été nommée à ce poste doit avoir un diplôme de

 20   l'école de Défense nationale. Le grade de cette personne soit colonel soit

 21   général et le niveau de salaire est le niveau six.

 22   Q.  Donc conformément à ceci, est-ce que le chef de l'administration

 23   chargée des Opérations et de la formation peut être en même temps l'adjoint

 24   du chef d'état-major ?

 25   R.  Non, vous constatez que le chef d'état-major est en réalité le

 26   commandant adjoint. Là où vous voyez le terme : "Chef chargé des

 27   opérations" -- "chef de l'administration chargée des Opérations et de la

 28   Formation," ceci n'est pas indiqué.

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  1   Q.  Alors ce que nous pouvons lire après cela, c'est : "Service des

  2   Opérations." Ça, c'est votre service.

  3   R.  Veuillez remonter le document, s'il vous plaît.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Donc veuillez faire défiler vers le haut.

  5   Q.  Donc ensuite, le service des Opérations, ça, c'est votre service,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au point 14, vous verrez ceci se trouve à la page suivante, on peut

  9   lire : "Chef (chef adjoint) de l'administration chargée des opérations et

 10   de la formation."

 11   Pourriez-vous nous commenter cette entrée s'il vous plaît ?

 12   R.  J'ai déjà dit au début que j'avais été nommé à ce poste et que j'étais

 13   également adjoint du chef chargé de l'administration. Donc ceci constitue

 14   un élément un petit peu différent. Nous avons ici le grade, le niveau de

 15   salaire.

 16   Q.  Donc après votre départ pour Zenica, lorsque vous vous êtes rendu sur

 17   la partie orientale du front, est-ce que quelqu'un est resté à votre poste

 18   à l'état-major principal ?

 19   R.  Mon poste n'était pas vacant, j'étais encore ce qu'on peut lire ici.

 20   Moi, je faisais -- j'avais gardé mon poste tel que c'est précisé dans ce

 21   document. Je devais m'occuper de certaines choses au niveau du poste de

 22   commandement avancé de l'état-major principal. Je m'occupais de certaines

 23   tâches à cet endroit-là. Pardonnez-moi.

 24   Q.  Vous n'étiez physiquement pas présent, vous n'étiez pas à l'état-major

 25   du quartier général à Crna Rijeka ?

 26   R.  Oui, exactement. 

 27   Q.  Au niveau de vos tâches quotidiennes, est-ce que quelque fois il vous

 28   arrivait de voir des rapports de combat réguliers ? Veuillez nous répondre

Page 28232

  1   brièvement. Nous allons évoquer les détails de tout ceci un peu plus tard.

  2   R.  Oui, cela faisait partie de mes tâches habituelles.

  3   Q.  Ces rapports de combat étaient envoyés à qui ?

  4   R.  Les rapports de combat sont des rapports qui sont préparés à tous les

  5   niveaux, du niveau le plus bas des subordonnés, au niveau des brigades,

  6   ensuite c'est envoyé des brigades au corps, et ensuite des corps à l'état-

  7   major principal ensuite de l'état-major principal au commandement suprême.

  8   Parfois nous options pour un système un petit peu différent pour avoir des

  9   rapports de meilleure qualité et les rapports étaient envoyés au corps, à

 10   l'armée de l'air et à la Défense aérienne et à l'école militaire. C'était

 11   des rapports harmonisés à l'intention du commandement suprême que nous

 12   envoyions --

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est très difficile à comprendre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports harmonisés à l'intention du

 15   commandement Suprême étaient envoyés à eux aussi au poste de commandement

 16   avancé de l'état-major principal, qui était en activité à ce moment-là.

 17   Q.  Lorsque vous êtes parti en direction du poste de commandement avancé

 18   sur la partie orientale du front, et lorsque vous étiez là, receviez-vous

 19   des rapports de combat de l'état-major principal ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Qui signait ces rapports de combat ?

 22   R.  D'après la procédure communément appliquée, c'était le chef d'état-

 23   major.

 24   Q.  Sur cette partie du front au niveau du poste de commandement avancé qui

 25   nous intéresse, Manojlo Milovanovic était là jusqu'à la fin du mois

 26   d'octobre, n'est-ce pas ? Savez-vous quelles signatures étaient apposées

 27   sur ces rapports de combat ?

 28   R.  Les communications étaient chiffrées donc en bas de chaque

Page 28233

  1   communication se trouvait le cadre réservé à la signature, on voyait

  2   inscrit chef de l'état-major principal, colonel général Manojlo

  3   Milovanovic, mais, en fait, il n'y avait pas de signature dans ce cadre.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais vous demander d'afficher le document

  5   numéro P51, s'il vous plaît. Veuillez regardez la première et dernière

  6   page, s'il vous plaît, de ce document.

  7   Q.   Une fois que vous aurez fait cela, veuillez nous dire s'il s'agit là

  8   d'un des rapports de combat que nous venons d'évoquer ?

  9   R.  Oui, j'ai rédigé celui-ci moi-même.

 10   Q.  Très bien. Nous allons y revenir un peu plus tard.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 12   bien de faire notre première pause maintenant.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic. Nous allons

 14   faire une pause de 25 minutes maintenant.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Mon Général, vous avez dit qu'il s'agit du rapport de combat régulier

 20   et que le général de division, Radivoje Miletic, l'a signé au nom du chef

 21   de l'état-major, la date est le 24 juillet 1995. En anglais, la signature

 22   figure à la dernière page.

 23   Q.  Dites-moi si vous étiez à l'état-major principal à l'époque.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Savez-vous si le général Miletic était pendant cette période-là adjoint

 26   enfin remplacé le chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic ?

 27   R.  Non, pour que quelqu'un remplace une autre personne à un poste, il faut

 28   que cette personne soit nommée à ce poste par un ordre. Je sais que le

Page 28234

  1   général Miletic ne recevait pas d'ordre portant sa nomination pour donc

  2   remplacer Manojlo Milovanovic à ce poste.

  3   Q.  Lorsque le général Milovanovic était au poste de commandement avancé -

  4   c'est à la page 27 - et pendant une certaine période de temps, vous y étiez

  5   également. En automne 1994, qu'au poste de commandement avancé, arrivaient

  6   des rapports de combat portant la signature du chef de l'état-major, le

  7   général Manojlo Milovanovic; pouvez-vous nous dire jusqu'à quand cette

  8   pratique a été appliquée ? C'est-à-dire que jusqu'à quand les rapports de

  9   combat arrivaient avec au poste de commandement avancé portant la signature

 10   de Manojlo Milovanovic ?

 11   R.  En décembre 1994, lorsque nous avons été déplacés à Drvar, tous les

 12   matins jusqu'aux commandements de corps, les rapports nous attendaient au

 13   bureau du général Milovanovic au poste de commandement avancé. Pendant

 14   qu'on prenait notre café le matin, il lisait le rapport. Moi-même et le

 15   général Maric, nous étions présents et il a dit - et là, je dois utiliser

 16   une expression vulgaire - pourquoi ce Miletic nique ma mère.

 17   Comment je pourrais m'envoyer à moi-même des rapports parce qu'il y

 18   avait le cachet et la signature portant le nom du général Manojlo

 19   Milovanovic ? Ce rapport a été envoyé à la même personne, à Manojlo

 20   Milovanovic. Je ne sais pas ce qu s'est passé par la suite, s'il y avait

 21   des ordres oraux, mais par la suite l'un des rapports : "Il y avait pour

 22   chef de l'état-major Radivoje Miletic."

 23   A l'endroit où on devait apposer la signature pour moi, il aurait été

 24   plus logique d'apposer à cet endroit-là dans des rapports : "Selon

 25   l'autorisation du chef de l'état-major."

 26   Q.  Vous avez voulu ajouter quelque chose au moment où je vous ai

 27   interrompu ?

 28   R.  Non.

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 5D119 --

  2   Q.  Mon Général, cela va s'afficher sur l'écran dans quelques instants.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Le numéro du document est 5D1194. Dans la

  4   version en anglais, il faut afficher la page 24, et en serbe, il faut

  5   afficher la page 43.

  6   Est-ce qu'on peut afficher la page qui commence par le numéro 65 en serbe

  7   et c'est la page 43. Voilà, comme ça c'est bien. En anglais, c'est la bonne

  8   page qui est affichée. Est-ce qu'on peut afficher la version -- est-ce

  9   qu'on peut faire défiler vers le haut la version en anglais pour qu'on voit

 10   le bas de la page ? C'est bien comme ça.

 11   Q.  Mon Général, ce document il s'agit du règlement pour ce qui est de la

 12   correspondance interne et du fonctionnement des bureaux au sein de l'armée

 13   de la Yougoslavie de 1994. Au point 10 du paragraphe 65, il figure :

 14   "Signature de documents." Pouvez-vous lire les trois premiers paragraphes

 15   de ce point 10 et nous dire vos commentaires6

 16   D'abord lisez ces trois paragraphes pour vous.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de

 19   la pertinence de cela à moins qu'on puisse avoir des bases pour dire que le

 20   document de la VJ peut être appliqué au mois de juillet 1995. Donc il n'y a

 21   pas de bases jetées pour poser cette question.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Commençons par ces deux

 23   derniers points soulevés par M. McCloskey. Est-ce que cela était toujours

 24   applicable ou appliqué en juillet 1995 ? Pourriez-vous poser cette question

 25   au témoin, Maître Petrusic, si vous le voulez, parce que la question

 26   concernant la pertinence proviendrait naturellement de ce type de questions

 27   ?

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

Page 28236

  1   Q.  Mon Général, vous avez entendu la question du Président de la Chambre.

  2   Pouvez-vous nous dire si ces règles étaient appliquées en juillet 1995 au

  3   sein de l'armée de la Republika Srpska ?

  4   R.  Monsieur le Président, nous appliquions ces règles -- ces règlements.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Contestez-vous toujours la pertinence

  6   de cela ? Non, bien sûr que non. Donc poursuivez.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous prie, est-ce qu'on peut afficher le

  8   document 5D1198 ? Pouvons-nous montrer que l'objection n'est pas fondée du

  9   tout ?

 10   Q.  Mon Général, ce document, qui émane du chef de l'administration chargé

 11   des Opérations et de la Formation, le colonel Radivoje Miletic, 12 mars

 12   1995, est-ce que ce document concerne justement les règlements pour ce qui

 13   est de la correspondance interne et du fonctionnement des bureaux dont on a

 14   parlé tout à l'heure ?

 15   R.  Il s'agit d'un document annexe qui est joint aux documents contenant 21

 16   instructions pour ce qui est du fonctionnement administratif des bureaux.

 17   Les unités subordonnées, auxquelles cela a été envoyé, doivent confirmer la

 18   réception de ces instructions et ces instructions sont envoyées pour que

 19   cela soit appliqué dans la pratique.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au document

 21   5D1194, s'il vous plaît ? En serbe c'est la page 43, et en anglais c'est la

 22   page 24.

 23   Q.  J'aimerais savoir : quels sont vos commentaires du point 65 ?

 24   R.  Au point 65 des instructions, pour ce qui est de fonctions

 25   administratives, il est question de la signature des documents qui sont

 26   rédigés au commandement d'une des unités ou dans une institution; et que

 27   ces documents sont signés par les officiers qui se trouvent au commandement

 28   de cette unité ou sont signés par des chefs de ces institutions. Il est

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  1   possible que si ces officiers sont absents, que les documents soient signés

  2   par leur adjoint ou par leur représentant selon l'organigramme de

  3   l'institution ou de l'unité en question.

  4   Au deuxième paragraphe, il est possible que le commandant de l'unité ou le

  5   chef de l'institution signe un document, a le droit de signer un document

  6   et a le droit de déléguer en fait le droit de signer un document à une

  7   personne qui travaille dans son unité ou dans son institution qui

  8   d'ailleurs s'est vu confier certaines tâches par ce chef ou ce

  9   commandement. Il est particulièrement souligné ici que la personne en

 10   charge ne peut pas déléguer ses attributions ou ses pouvoirs à une autre

 11   personne.

 12   Q.  Si vous revenez au document que vous avez pu voir et qui concernait

 13   l'organigramme de l'état-major principal. Si vous considérez les rapports

 14   entre le chef de l'état-major principal, Manojlo Milovanovic, et le chef de

 15   l'administration des Opérations et de la Formation, le général Miletic, le

 16   premier paragraphe de ce document puisqu'il est question de l'adjoint du

 17   représentant du commandant; est-ce que cela peut être appliqué à cette

 18   situation ?

 19   R.  Le chef de l'administration n'est ni adjoint ni représentant selon

 20   l'organigramme, mais le chef de l'état-major a le droit de déléguer

 21   certains pouvoirs à la personne la plus âgée à l'état-major pour ce qui est

 22   de la signature des documents. Mais je répète encore une fois que, dans le

 23   rapport qu'on a déjà vu, le rapport journalier ou le rapport quotidien,

 24   rapport de combat quotidien, le libellé n'est pas le meilleur -- le libellé

 25   de ceux-là.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux sentir le stress et la tension

 27   dans la voix des interprètes. S'il vous plaît, ralentissez un peu votre

 28   débit. Leur travail est déjà difficile. De tous ceux qui travaillent au

Page 28238

  1   Tribunal, le travail des interprètes est le plus dur parce qu'ils sont

  2   assis dans ces petites cabines et ils doivent donc interpréter tout ce

  3   qu'il est dit ici. Donc, s'il vous plaît, essayez de rendre leur vie un peu

  4   plus facile.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation]

  7   Q.  Puisque vous étiez avec le général Milovanovic au poste de commandement

  8   avancé, est-ce que le général Milovanovic pouvait s'acquitter de la réalité

  9   de ses tâches régulières en tant que chef de l'état-major ?

 10   R.  Oui. Cela s'appliquait au chef de l'état-major et au commandant à tous

 11   les niveaux.

 12   Q.  Pendant qu'il était au front à l'ouest, le général Milovanovic pouvait

 13   avoir des contacts avec le général Mladic ? Est-ce qu'il pouvait avoir des

 14   contacts avec le général Mladic ?

 15   R.  Oui, il le contactait quotidiennement en utilisant des communications

 16   protégées, en utilisant le moyen de communication KZU63.

 17   Q.  Avec d'autres membres du commandement de l'état-major, pouvait-il avoir

 18   de mêmes contacts ?

 19   R.  Oui.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1278 ?

 21   Q.  Mon Général, il s'agit d'une conversation interceptée du 18 avril 1995,

 22   à 9 heures 46 minutes. S'il vous plaît, lisez la transcription de cette

 23   conversation interceptée et commentez-là ?

 24   R.  A voix haute ?

 25   Q.  Non, pour vous.

 26   R.  Le chef de l'administration des Opérations et de la Formation informe

 27   le chef de l'état-major, et il est constaté ici qu'il se trouve le plus

 28   probablement -- se trouve toujours à Sanski Most. Il l'informe que, sur les

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  1   fronts, il n'y a pas de problème particuliers, et que les forces du Corps

  2   de la Drina, et du Corps de la Bosnie orientale, dans le secteur de la

  3   montagne Majevica, il est dit ici que : "Ces forces ne faisaient rien la

  4   plupart du temps."

  5   Q.  Sur la base de ce document, est-ce que donc le général Milovanovic peut

  6   avoir une image complète pour ce qui est de la situation à l'état-major ?

  7   R.  En utilisant les systèmes de communication, les officiers pouvaient

  8   avoir des informations concernant certains corps. Il faut ajouter qu'il y

  9   avait également des rapports de combat régulier, qui arrivaient à 17 heures

 10   régulièrement.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 12   5D1222, s'il vous plaît ? C'est le document qui émane du commandement du

 13   Corps d'Herzégovine, et la date est le 1er août 1995. Ce document a été

 14   envoyé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska :

 15   "Attention du général Mladic," à son attention personnelle. C'est le

 16   commandant du Corps de l'Herzégovine, Radovan Grubac qui envoyait ce

 17   document au général Mladic.

 18   Q.  Savez-vous où le général Mladic se trouvait à l'époque ?

 19   R.  C'est ce qui est écrit ici. Il faut envoyer cela à : "L'état-major

 20   principal de la VRS, au 2e Corps de la Krajina, à l'attention personnelle

 21   du général Mladic." Donc le poste de commandement se trouvait au sein du 2e

 22   Corps de la Krajina.

 23   Q.  Est-ce que le général Milovanovic était dans la région ?

 24   R.  Oui, mais je ne sais pas --

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous parce que nos propos se

 27   chevauchent.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

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  1   Q.  Voilà ma question : est-ce que les commandants du corps pouvaient

  2   envoyer leurs rapports directement au commandant ou au chef de l'état-major

  3   même s'ils ne se trouvaient pas au poste de commandement à Crna Rijeka ?

  4   R.  Oui. Ici pour ce qui est de ce document le général Grubac, le

  5   commandant du Corps d'Herzégovine. Il demande à ce que les Unités du Corps

  6   de Sarajevo-Romanija prennent certaines installations ou certains

  7   bâtiments, et pour réaliser cela, le Corps de Sarajevo Romanija a besoin de

  8   recevoir un ordre portant le nom de la personne qui serait compétent, qui

  9   aurait le droit de donner des ordres.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi cela n'a pas été envoyé à l'état-major à

 11   Crna Rijeka ?

 12   R.  Il est évident que le commandant du corps --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît.

 14   Oui, McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'état-major figure ici pour

 16   ce qui est de la liste des destinataires de ce document, et je pense que la

 17   question n'a pas été bien formulée.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut qu'on vérifie ça.

 19   Oui, pour ce qui est de l'interprétation en anglais, la traduction en

 20   anglais, Maître Petrusic, il y a l'état-major de l'armée de la VRS qui

 21   figure.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation]

 23   Q.  Cela a été envoyé seulement à l'état-major, et pourquoi cela a été

 24   envoyé seulement à l'état-major ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Question directrice.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une question directrice.

 28   Vous pourriez reformuler cette question assez facilement.

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit

  2   directrice, parce que cette question contient seulement la question et non

  3   pas la réponse.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ce document parle de lui-même.

  5   Il y a la liste des destinataires de ce document et vous n'avez pas besoin

  6   de témoin pour qu'il vous confirme à qui ce document a été adressé. Si la

  7   question donc émane, découle de cela, posez-la.

  8   Mme FAUVEAU : Une erreur de traduction ou incompréhension. La question

  9   n'est pas qui sont les destinataires mais pourquoi ce document n'a pas été

 10   adressé seulement à l'état-major.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse.

 12   Monsieur Obradovic, si vous regardez ce document, vous allez voir à qui ce

 13   document a été adressé. Mis à part l'état-major, il y a le 2e Corps de la

 14   Krajina et le général Mladic, personnellement. Pourquoi ce document a-t-il

 15   été envoyé à ces deux destinataires, au 2e Corps de la Krajina et au

 16   général Mladic personnellement ? Pouvez-vous répondre à cette question,

 17   s'il vous plaît ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, l'état-major principal et le

 19   commandement de l'état-major principal doivent être informés de la

 20   situation sur le front, parce que nous devons également être au courant de

 21   la demande envoyée par le Corps d'Herzégovine.

 22   La décision ou l'ordre, envoyé au corps à être envoyé au Corps de

 23   Sarajevo-Romanija, ne peut être donné que par le commandant. Le commandant

 24   du Corps d'Herzégovine sait que le général Mladic est leur supérieur

 25   hiérarchique direct et se trouve au poste de commandement du 2e Corps de la

 26   Krajina. Donc il lui envoie ce document pour qu'il ordonne au commandant du

 27   Corps de Sarajevo Romanija, et il envoie cela également à l'état-major

 28   principal pour que nous puissions suivre la situation sur le terrain. C'est

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  1   ma réponse, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  3   Madame Fauveau, vous avez la parole.

  4   Mme FAUVEAU : Dans la page 36, ligne 16, on peut voir : "Moniteur,"

  5   "Monitor developments." En effet, le témoin a dit --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui veut dire quoi ?

  7   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Pour ce qui est de la nature de

 10   la question, ce sont des arguments, me semble-t-il.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais selon Me Fauveau, il y a une

 12   différence entre "follow the situation" et "monitor the developments" en

 13   anglais; "surveiller les développements de la situation" et "suivre la

 14   situation."

 15   Nous pouvons continuer. Posez votre question suivante, Maître Petrusic.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, savez-vous que les représentants du commandement de

 18   l'état-major principal ont eu des réunions avec des autorités civiles au

 19   niveau de l'Etat avec les représentants du gouvernement de la Republika

 20   Srpska ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Savez-vous qui étaient les représentants de l'armée qui participaient à

 23   ces réunions ?

 24   R.  Le plus souvent les représentants étaient commandants et leurs

 25   adjoints, mais dans de certaines situations, nous participions à ces

 26   réunions en équipe. Donc il n'y avait pas de représentant individuel, cela

 27   dépendait de l'ordre du jour lors de ces réunions avec les représentants du

 28   gouvernement.

Page 28244

  1   Q.  Est-ce que le général Milovanovic participait à ces réunions ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Savez-vous si en l'absence du général Milovanovic, le général Miletic

  4   aurait participé à ces réunions ?

  5   R.  Je ne peux pas vous donner d'exemple mais cela est possible.

  6   Q.  Savez-vous quoi que ce soit sur l'autorité ou la responsabilité que la

  7   FORPRONU aurait pu avoir en Republika Srpska sur un territoire contrôlé par

  8   la VRS ?

  9   R.  Ecoutez, je ne savais pas exactement les détails de leur autorité, mais

 10   je savais très bien qu'ils étaient, qu'il y avait une force de maintien de

 11   la paix et qu'elles avaient certaines responsabilités.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, Maître Petrusic, si

 13   votre témoin est tout à fait au fait de l'interprétation qu'il faut

 14   accorder au terme "juridiction." Peut-être que vous souhaitez reformuler

 15   votre question. Je veux juste m'assurer que vous vous comprenez

 16   parfaitement.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation]

 18   Q.  Mon Général, dans la liste des missions et des fonctions, est-ce que le

 19   général Miletic, en tant que chef de département des Opérations et de la

 20   Formation, avait-il la mission de participer à ces réunions avec le

 21   gouvernement de la Republika Srpska et des réunions de ce type ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  En 1994, vous avez donc été posté à l'état-major principal, qui vous a

 24   accueilli ?

 25   R.  Le chef de l'administration opération et formation n'était pas présent,

 26   il était sur le front de l'ouest, c'est donc le chef d'état-major, le

 27   général Milovanovic qui m'a accueilli.

 28   Q.  Que vous a offert le général Milovanovic, quelle fonction vous a-t-il

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  1   proposé ?

  2   R.  Il ne m'a pas fait cette offre immédiatement, mais quelques jours plus

  3   tard seulement. Je l'ai accompagné, j'ai accompagné donc le général

  4   Milovanovic, le général Tolimir et le colonel Magazin. Je suis allé avec

  5   eux à Pale, à une réunion avec le chef de l'état-major de la FORPRONU, je

  6   crois que c'était le général Brickman.

  7   Ensuite le général Milovanovic m'a donné pour mission de gérer cette

  8   réunion - c'est ce que j'ai fait - et il m'a dit, à ce moment-là, que

  9   puisque le colonel Magazin était sur le point de prendre sa retraite, que

 10   je pourrais reprendre ses fonctions; mais ensuite il m'a également dit

 11   qu'il avait changé d'avis.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, oui.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas trop sûr de savoir ce que ça

 14   veut dire : "Gérer une réunion."

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que c'est un point de

 16   traduction. Est-ce qu'on pourrait mettre -- demander au témoin de nous le

 17   dire exactement. Peut-être que vous pourriez faire référence à la

 18   terminologie que votre témoin utilisait et on pourrait avoir une traduction

 19   alternative qui nous permettrait de mieux comprendre.

 20   Ici il est indiqué : "Le général Milovanovic m'a demandé de traiter cette

 21   réunion, ce que j'ai fait."

 22   Allez-y, Monsieur mon Général.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais pour mission, Monsieur le Président,

 24   donc de "traiter cette réunion," ça veut dire en fait prendre les notes de

 25   la réunion et d'en tirer les conclusions. Lorsque j'ai effectivement rendu

 26   mon rapport, il m'a dit qu'il avait changé d'avis, et je ne sais pas trop

 27   pourquoi. Ensuite c'est le lieutenant-colonel Milo Djordjevic qui a rempli

 28   cette mission.

Page 28246

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc traiter ça veut dire prendre note

  2   et assurer le suivi de cette réunion donc ?

  3   Allons-y, reprenons, Maître.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez évoqué le lieutenant-colonel Milo Djordjevic, est-ce que vous

  6   pouvez nous dire son nom ?

  7   R.  C'est Milos Djurdjic.

  8   Q.  Très bien. Reprenons le fil de notre discussion sur la réunion avec la

  9   FORPRONU. Autant que vous le puissiez en juger, lorsque ces réunions

 10   étaient organisées le général Miletic à l'époque colonel a-t-il participé à

 11   ces réunions de la FORPRONU ?

 12   R.  Je n'en sais rien mais je sais --

 13   L'INTERPRÈTE : Commentaires des interprètes de cabine anglaise demandant à

 14   l'avocat d'arrêter de mettre ses papiers dans le micro.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous allons devoir

 16   vous demander de répéter votre réponse puisque les interprètes ne pouvaient

 17   pas vous entendre.

 18   Maître Petrusic, vous avez entendu sans aucun doute la plainte des

 19   interprètes. Reprenons donc avec votre réponse, Monsieur Obradovic. Vous

 20   nous dites ici : "Je n'en sais rien, mais je sais que …" reprenez, s'il

 21   vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais effectivement lorsqu'une réunion était

 23   organisée par le chef de l'état-major de la FORPRONU, le chef de l'état-

 24   major principal de la Republika Srpska devait y aller lorsque c'était le

 25   commandant. Maintenant je ne sais pas si le colonel Miletic a jamais

 26   participé à ses réunions.

 27   Q.  Dans la structure de commandement de l'état-major général de la VRS, y

 28   avait-il des réunions de briefings matinaux ?

Page 28247

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire qui participait à ces réunions du matin ?

  3   R.  Si le commandant présidait et ses adjoints étaient là de même que les

  4   directeurs des administrations et des directions, si c'était une réunion de

  5   l'état-major, les officiers d'état-major participaient.

  6   Q.  Vous nous avez parlé des directions : à quelle direction faisiez-vous

  7   référence ?

  8   R.  Je pensais aux directions indépendantes, aux administrations

  9   indépendantes. Le directeur de l'administration des Opérations et de la

 10   Formation, qui n'est pas une direction indépendante, y participait

 11   également puisqu'il prenait les notes. Le chef de l'administration des

 12   Opérations et de la Formation prenait les notes.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder le document 5D1021 ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous savoir un peu mieux ce que

 15   sont ces deux institutions indépendantes ? C'est la deuxième ou la

 16   troisième fois qu'il en parle : à quoi fait-il référence ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic ou Monsieur Obradovic,

 18   pouvez-vous répondre à cette question ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'administration, vous avez -- j'ai parlé

 20   d'administration et effectivement vous, vous avez évoqué une "entité." Je

 21   ne suis pas sûr d'avoir bien compris.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, allez-y.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque vous parliez des réunions de briefings du matin, vous nous avez

 25   parlé d'administrations indépendantes et de commandants adjoints; revenons

 26   sur ce point. Pourriez-vous nous redire à quelles administrations

 27   indépendantes vous faites référence ? Je ne veux pas vous suggérer une

 28   réponse quel qu'elle soit, dites-nous juste en vos mots à quoi vous

Page 28248

  1   pensiez.

  2   R.  C'était les administrations de Planification, Développement et

  3   Finances, et puis l'administration pour l'Air et la Défense antiaérienne.

  4   Il y avait également des institutions qui n'étaient pas indépendantes, la

  5   Sécurité, le Renseignement -- et la sécurité de Renseignement et la

  6   sécurité de l'Enseignement.

  7   Q.  Ces deux administrations, l'une donc sur la Planification et la

  8   Finance, et l'autre sur l'Air, à qui rendaient-elles des comptes ?

  9   R.  Directement au commandant de l'état-major principal.

 10   Q.  Les deux autres ?

 11   R.  Elles étaient liées au --

 12   Q.  Les deux autres administrations dont vous avez parlé, l'administration

 13   de Sécurité et l'administration du Renseignement, mais qui étaient-elles ou

 14   plus exactement de quelles structures relevaient-elles ?

 15   R.  Ces deux administrations relevaient du secteur de Renseignement et

 16   Sécurité, et relèvent du chef de ce secteur.

 17   Q.  Et qui était-ce ?

 18   R.  Le général Tolimir.

 19   Q.  Est-ce que cela serait en fait la structure de commandement restreint ?

 20   R.  La structure de commandement restreint a rassemblé les commandants

 21   adjoints.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne sais pas si mon éminent collègue a

 23   reçu la réponse qu'il voulait ou s'il lui faut d'avoir des renseignements

 24   supplémentaires ou s'il veut des détails supplémentaires encore sur

 25   l'organigramme. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je propose de

 26   passer à la pièce 5D1021.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents sont à l'écran.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

Page 28249

  1   Q.  Mon Général, c'est un document de l'état-major principal daté du 17

  2   juillet 1995, et signé par Mladic. Pourriez-vous -- pardon, c'est une

  3   signature automatique, ce n'est pas une signature manuelle du général

  4   Mladic.

  5   Pourriez-vous nous dire si ceci date du jour où vous êtes retourné à

  6   l'état-major après votre arrêt de maladie ?

  7   R.  Oui, je suis rentré à l'état-major principal le 17 juillet, dans

  8   l'après-midi.

  9   Q.  Regardons les deux premiers paragraphes de ce document, qui d'ailleurs

 10   est un ordre. Ma question est la suivante : ce document et vos souvenirs,

 11   vous aident-il à vous souvenir si le général Milovanovic était présent le

 12   20 juillet à Crna Rijeka ?

 13   R.  Il apparaît à la lecture de ce document qu'au delà des festivités, le

 14   commandant ordonne au commandant de corps de prévoir un briefing et un

 15   débriefing sur certains points particuliers qui sont listés au deuxième

 16   point, au deuxième paragraphe. Ceci a donc eu lieu à Crna Rijeka, et le

 17   général Milovanovic a participé à cette séance de débriefing.

 18   Q.  Vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre a participé à ces débriefings

 19   ou plus exactement vous souvenez-vous de qui d'autres aurait participé à

 20   ces réunions ?

 21   R.  Je pense que le commandant du Corps de la Bosnie orientale n'était pas

 22   là, mais que son chef d'état-major y était. En ce qui concerne le reste des

 23   autres commandants de corps, je crois me souvenir qu'ils étaient tous là.

 24   La séance de débriefing a eu lieu sous la conduite du chef d'état-major

 25   puisque le commandant n'était pas là.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]  Très bien. Nous n'aurons plus besoin de ce

 27   document.

 28   Q.  Quelles étaient les fonctions du chef d'état-major et le général

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  1   Miletic ? Les a-t-il reprises en juillet 1995 ?

  2   R.  Le général Miletic a repris certaines fonctions à l'état-major à cette

  3   période-là. L'organisation du travail des officiers qui restaient au

  4   quartier général en faisait partie, par exemple.

  5   Q.  Oui, est-ce que vous pourriez être un peu plus détaillé et nous donner

  6   des réponses un peu plus précises de ces missions ?

  7   R.  Certaines responsabilités par exemple la signature des rapports de

  8   combat quotidien ont été reprises, de même que l'organisation et la

  9   répartition de la charge de travail au poste de commandement.

 10   Q.  Les autres fonctions du chef d'état-major, est-ce que le chef d'état-

 11   major a délégué ses fonctions à quelqu'un d'autre ?

 12   R.  Non, je ne le crois. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y en avait un

 13   besoin quelconque. Vous savez dans l'armée, nous avons l'habitude de dire

 14   de façon assez banale que où que se trouve le chef, le commandement, le

 15   chef de commandement, où que se trouve le chef d'état-major c'est l'état-

 16   major tout simplement parce que les gens peuvent se déplacer et

 17   communiquer. Il y a qu'un mauvais commandant qui négligerait d'organiser

 18   les transmissions et les modes de communication à partir de l'endroit où il

 19   se trouve. Il y avait bien des moyens de communication qui nous

 20   permettaient de communiquer avec les unités subordonnées.

 21   Q.  Excusez-moi, j'allais vous interrompre.

 22   R.  En ce qui concerne le poste de commandement avancé, le poste de

 23   commandement avancé peut parfaitement se retrouver au lieu où se trouve le

 24   poste de commandement d'une unité subordonnée. Donc pour ce faire, on

 25   utilise l'infrastructure qui existe déjà dans le poste de commandement du

 26   corps subordonné. On utiliserait par exemple les moyens de communication.

 27   Ceci étant et lorsque tel n'est pas le cas, les règlements indiquent

 28   qu'il faut organiser au poste de commandement avancé les mêmes moyens de

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  1   communication que ceux qui se trouveraient dans un poste de commandement

  2   ordinaire. Ces communications sont organisées à une échelle un peu réduite.

  3   Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il faut pouvoir

  4   communiquer avec les officiers, avec les supérieurs hiérarchiques en accord

  5   avec les structures de commandement et les plans de combat. En ce qui

  6   concerne les structures subordonnées, il faut pouvoir communiquer avec eux

  7   et avec les postes de commandement de base.

  8   Ce sont donc ces lignes de communication et ces transmissions qui

  9   doivent être mises sur pied à partir du poste de commandement avancé, et en

 10   direction des autres postes de commandement.

 11   Q.  Le général Milovanovic a-t-il mis en place ces moyens de communication

 12   sur le front de l'ouest entre octobre 1994, et en clair pouvait-il

 13   communiquer avec l'état-major principal ?

 14   R.  Oui. D'ailleurs j'ai souvent pu communiquer avec le commandant et

 15   échanger sur la situation dans cette zone lorsque le général Milovanovic ne

 16   rentrait pas à temps au poste de commandement avancé. Les transmissions

 17   étaient cryptées; c'était l'équipement numéro 63 qui protégeait ces moyens

 18   de communication.

 19   Q.  Si je vous ai bien compris, le général Milovanovic pouvait échanger et

 20   communiquer avec les unités subordonnées, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Savez-vous, mon Général, quoi que ce soit à propos des convois

 23   humanitaires et du passage du transit des convois humanitaires à travers

 24   les territoires contrôlés par l'armée de la Republika Srpska ?

 25   R.  Ces convois venaient de lieux différents, pouvaient venir de Belgrade,

 26   de Zagreb, de Sarajevo, tout dépendait évidemment de leurs destinations.

 27   Q.  En principe, l'administration -- je me reprends; savez-vous qui pouvait

 28   autoriser le passage de l'aide humanitaire ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un domaine extrêmement vaste, c'est

  3   une question très vague. On ne nous parle pas des périodes particulières.

  4   D'ailleurs on sait que le témoin n'était pas présent pendant très

  5   longtemps. Je ne sais pas trop comment cela peut être pertinent par rapport

  6   à 1993, par exemple.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reprenons.

  8   Monsieur le Témoin, comprenez-vous l'anglais ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît.

 11   Maître Petrusic, quelle est la pertinence par rapport à 1993 ? Oui,

 12   d'ailleurs je ne veux pas répondre à la question moi-même. Veuillez parler

 13   par le microphone, s'il vous plaît, Maître.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 15   Mme FAUVEAU : Avec votre permission, je peux peut-être résoudre le

 16   problème.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 18   Mme FAUVEAU : Je crois que la question ne se référait absolument pas à

 19   l'année 1993. En 1993, ce témoin n'était même pas à l'état-major, donc je

 20   ne vois pas pourquoi le Procureur se réfère à cette année.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais, justement, je ne sais pas de

 22   quelle année on parle. Je ne sais pas ce que le témoin sait et ce qu'il

 23   peut nous dire par rapport au poste de commandement avancé sur le front

 24   occidental. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fondement à cette

 25   question. Peut-être quelle est fondée, mais je ne le sais pas.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous dire

 27   exactement à quel moment de l'an vous pouvez -- cette question et à la

 28   période qui vous intéresse particulièrement sur laquelle le témoin pourrait

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  1   répondre, s'il vous plaît ?

  2   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois d'abord ce que j'ai dit hier

  3   qu'il faut connaître la procédure pour pouvoir commenter sur l'année 1995

  4   et voir s'il y avait des changements. Ce témoin peut parler de ce qui s'est

  5   passé à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska en fin 1994, ce qui

  6   est très proche de la période qui nous intéresse.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors simplifions les

  9   choses.

 10   Je crois qu'il y avait une première question, M. Obradovic que vous nous

 11   avez -- à laquelle vous nous avez répondu.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a

 13   pas remis ses écouteurs.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, oui. Je vais essayer de vous

 15   simplifier la tâche, de nous simplifier la tâche.

 16   Donc, Monsieur Obradovic, la question là a commencé par cela, on vous

 17   disait : "Mon Général, savez-vous quelque chose à propos des convois

 18   humanitaires et du transit des convois humanitaire sur le territoire -- du

 19   territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?"

 20   Vous nous avez répondu que : "Ces convois venaient de différentes

 21   directions, de Belgrade, Sarajevo, ou Zagreb, selon leurs destinations."

 22   Ensuite il y a eu une question pour laquelle nous n'avons pas encore de

 23   réponse, la suivante : "En principe, l'administration -- ou plus

 24   exactement, savez-vous qui pouvait autoriser le passage de l'aide

 25   humanitaire ?"

 26   Je comprends des échanges qui ont eu lieu que vous êtes arrivé sur scène,

 27   si je veux le dire, et que vous avez pu peut-être traiter les convois

 28   humanitaires à partir du moment donné. Partons de là donc.

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  1   Il y a eu un moment, Monsieur, où vous avez participé ou connu des choses

  2   relativement aux convois humanitaires; à ce moment-là, savez-vous --

  3   saviez-vous qui prenait des décisions pour permettre le transit des convois

  4   humanitaires ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant qui prenait ces

  6   décisions.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, avec un

  8   certain degré de précision, à quel moment vous, vous avez commencé à

  9   traiter de ce sujet, ou quand est-ce que vous avez compris comment ce sujet

 10   fonctionnait ? Est-ce que c'était en 1994, et si oui, à quel moment en 1994

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout de suite, dès le début, dès que j'ai

 13   rejoint l'état-major général.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir --

 15   reprendre à partir de là, Maître Petrusic ? Vous connaissez maintenant les

 16   inquiétudes de M. McCloskey; et Me Fauveau nous a expliqué de quoi il

 17   s'agissait. Donc partons de là.

 18   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir le numéro 5D884,

 20   s'il vous plaît, à l'écran.

 21   Q.  Mon Général, dans le cadre réservé à la signature, on voit ici le nom

 22   de Nikolai. Sur ce document, voyez-vous ce qui a été écrit à la main, les

 23   initiales ? Reconnaissez-vous cela ?

 24   R.  Oui.

 25   M. PETRUSIC : [interprétation] Je veux maintenant demander à l'huissière de

 26   bien vouloir donner au témoin le stylo qui lui permet d'inscrire quelque

 27   chose à l'écran de façon à pouvoir entourer d'un cercle les initiales en

 28   question.

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  1   Q.  Un instant, s'il vous plaît, mon Général, selon ce document que vous

  2   voyez sur la droite. Pourriez-vous entourer d'un cercle les deux initiales

  3   que vous êtes en mesure de reconnaître, dites-vous.

  4   R.  L'initiale que j'ai entourée d'un cercle ?

  5   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Veuillez y apposer le chiffre 1.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Je vais vous demander de nous dire à qui correspondent ces initiales ?

  8   R.  Ce sont les initiales du général Tolimir.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant entourer d'un cercle les autres

 10   initiales et y apposer le chiffre 26

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Ce sont les initiales de qui ?

 13   R.  Le commandant de l'état-major général, le général Ratko Mladic.

 14   Q.  Pour éviter toute confusion au niveau des initiales que nous voyons,

 15   vous avez entouré d'un cercle les lettres en cyrillique où il est dit,

 16   "oui."

 17   R.  Oui, et au dessus des initiales.

 18   Q.  Maintenant je demanderais à l'huissière de vous remettre un autre

 19   stylet. Général, veuillez attendre quelques instants, s'il vous plaît. Donc

 20   ce qui est écrit en cyrillique où on peut lire "da," "oui," est-ce que vous

 21   pourriez entourer cela d'un cercle, s'il vous plaît, et je vais vous

 22   demander d'y apposer le chiffre 3.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Donc pour que les choses soient bien claires, le cercle qui correspond

 25   au chiffre 2 est le cercle quelles sont les initiales qui ont été apposées

 26   par le général Mladic.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc maintenant au milieu du document, quelque part au milieu de la

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  1   page, nous voyons le mot "da" écrit en cyrillique.

  2   R.  Je ne sais pas; est-ce que vous voulez parler de ce que j'ai marqué

  3   avec le chiffre 3 ?

  4   Q.  Oui, tout à fait.

  5   R.  Ici, c'est le commandant qui autorise la personne qui doit traiter ce

  6   document, en l'occurrence le colonel Djurdjic. Il précise qu'il a reçu

  7   l'autorisation qu'il peut commencer à préparer, à le rédiger.

  8   Q.  Donc vers le milieu de la page, encore une fois en cyrillique, on voit

  9   une note manuscrite de la main du colonel Djurdjic; pourriez-vous nous lire

 10   ceci ?

 11   R.  Le capitaine Novakovic, les informations à propos des mouvements, ceci

 12   est souligné, donc les données ou les information sur les mouvements c'est

 13   urgent. Celui-ci est souligné, veuillez rendre compte par téléphone au

 14   poste de contrôle. Signé, colonel Milos Djurdjic.

 15   Q.  D'après vous, la connaissance que vous en avez d'après votre rôle au

 16   sein de l'administration, et vous avez évoqué la personne qui a traité ce

 17   document. Lorsque nous avons ce document sous les yeux -- une fois --

 18   quelqu'un qui a ce document sous les yeux, qu'est-ce qu'il en fait ?

 19   Quelqu'un qui est dans le service dirigé par le colonel Djurdjic ?

 20   R.  Madame, Messieurs les Juges, si vous me permettez de commenter ce qui

 21   est écrit à la main, en haut à droite du document.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Là haut, on parle du capitaine Novakovic, je

 24   suppose, a noté sur ce document que Caura a été averti à 11 heures 55;

 25   Domar à 11 heures 58; Bresa à 11 heures 40. Il s'agit des noms de codes des

 26   unités que le capitaine y était censé informer parce qu'il s'agissait d'une

 27   question urgente. Il était censé les tenir informés.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

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  1   Q.  Mon Général, le colonel Milos Djurdjic, il travaillait dans quel

  2   service ?

  3   R.  Comme je vous l'ai dit au début, il a été nommé au poste de chef des

  4   affaires civiles, à la tête de ces services-là.

  5   Q.  Savez-vous qui était son supérieur hiérarchique ?

  6   R.  Ce service -- ou ce département avait un lien avec le -- au niveau du

  7   commandant; en d'autres termes, il était placé sous les ordres du

  8   commandant.

  9   Q.  Vous voulez parler du commandant de l'état-major principal ?

 10   R.  Oui, du commandant de l'état-major principal, pardonnez-moi.

 11   Q.  Bien. 

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant enlever ce document.

 13   Est-ce que nous pouvons afficher le document 846, s'il vous plaît ?

 14   Q.  Avant de l'enlever, cependant, je vais vous demander, s'il vous plaît,

 15   d'inscrire la date d'aujourd'hui et votre signature en bas du document.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, Monsieur Obradovic, il

 17   faut signer ce document et le dater, s'il vous plaît. Vous pouvez le signer

 18   soit en bas soit en haut, à votre convenance.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes le 13 aujourd'hui ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 14.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Le 14.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, c'est le 14.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, je souhaite une précision. Qui a

 24   écrit en fait Caura, le document codé, s'il vous plaît ? Je souhaite savoir

 25   qui c'est, simplement pour gagner du temps.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons sauvegarder

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  1   cela ?

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Je crois que le Procureur a obtenu la

  3   réponse qu'il souhaitait. Le témoin a dit que c'était le capitaine

  4   Novakovic. Ceci se trouve à la page 51, ligne 15.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En êtes-vous d'accord, Monsieur

  6   McCloskey ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'était la précision que je

  8   souhaitais. Je ne sais pas d'où cela vient, et je pensais qu'il voulait

  9   dire Djurdjic.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est clair maintenant. Est-ce que

 11   vous confirmez ça, Monsieur Obradovic, pour que nous puissions continuer ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est ce que j'ai dit. L'ordre

 13   du capitaine Djurdjic envoyé au capitaine Novakovic. Il déclare ici à

 14   quelle heure exactement les unités en question ont été averties de cela.

 15   Q.  Je crois que nous n'avons plus besoin de ce document.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir maintenant le

 17   document 854, s'il vous plaît -- 846, le 5D846 ? Ici à la première page, on

 18   constate que ceci émane de l'état-major principal le 25 novembre 1994. A la

 19   deuxième page du document en serbe, et en anglais, nous voyons le cadre

 20   réservé à la signature du général Ratko Mladic.

 21   Q.  Mon Général --

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] -- ou plutôt ce serait à la page 3, la

 23   dernière page de l'anglais.

 24   Q.  Mon Général, veuillez regarder ce document pendant quelques instants.

 25   Veuillez tout d'abord nous dire d'où vient ce document.

 26   R.  Ce document vient de l'état-major principal. On voit ici le numéro

 27   correspondant à l'administration chargée des Opérations et de la Formation

 28   03/4. Ceci a été rédigé le 25 novembre 1994.

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  1   Q.  Quoi qu'il en soit c'est un ordre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous commenter ce document à la lumière de la provenance

  4   de ce document, à savoir de votre service ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est trop vague.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, votre commentaire là-

  7   dessus.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question.

  9   Q.  Mon Général, dans cet ordre qui émane du commandant de l'état-major

 10   principal, qu'est-ce qui est demandé ou exigé ?

 11   R.  Ce document a été envoyé au commandement du Corps de la Drina au

 12   commandant en personne. Au niveau du préambule, le commandant de l'état-

 13   major principal avertit le commandant du Corps de la Drina qu'il a autorisé

 14   les quatre convois de la FORPRONU à passer, et ces quatre convois

 15   passeraient le 26 novembre 1994. Ensuite les itinéraires sont énumérés ici,

 16   le nombre de véhicules ainsi que d'autres données sur les convois, d'autres

 17   informations sur les convois.

 18   Avant on peut lire : "Par la présente, j'ordonne" au commandant de l'état-

 19   major principal. C'est le commandant qui dit : "Ayant évalué la situation

 20   dans son ensemble, les rapports avec la FORPRONU et les décisions de

 21   l'état-major principal …" Compte tenu de ces derniers, il est important

 22   d'organiser un blocus des quatre convois afin d'appliquer la décision en

 23   question. Maintenant au point 7, il précise -- il évoque l'évaluation --

 24   l'estimation qui a été faite, l'organisation, quel type de procédure il

 25   faut appliquer lorsque des convois sont arrêtés.

 26   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire ceci : quelles sont les raisons

 27   pour lesquelles les quatre convois sont arrêtés et pourquoi ces fouilles

 28   sont effectuées ?

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  1   R.  Dans certains cas, il y avait des marchandises illicites que l'on

  2   transportait et quand des marchandises qui n'avaient pas été déclarées ou

  3   du matériel qui était transporté n'était pas légitime, et parfois même, il

  4   y avait des munitions qui étaient transportées de la sorte. 

  5   On suspectait sans doute quelque chose étant donné que ce blocus est

  6   organisé pour que des fouilles puissent être effectuées; au point 5, il

  7   interdit -- il enjoint les troupes à ne pas se comporter de façon

  8   arbitraire ou désorganisée dans l'accomplissement de cette tâche.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaite maintenant passer au document

 10   suivant, s'il vous plaît, la pièce 5D1311. C'est un document qui émane de

 11   l'état-major principal. La date est celle du 6 mars 1995. En anglais,

 12   passons à la page 3; et en serbe, veuillez faire défiler le texte vers le

 13   bas, s'il vous plaît, simplement.

 14   Q.  A la fin de ce document en serbe, vous voyez le cadre réservé à la

 15   signature. Vous voyez que c'est le colonel Radivoje Miletic qui remplace --

 16   à la fin du document en serbe, vous voyez le bloc réservé à la signature la

 17   personne qui remplace le chef d'état-major, le colonel Radivoje Miletic.

 18   Voyez-vous cela ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  En dessous de ce cadre réservé à la signature, il y a une signature à

 21   l'encre; savez-vous à qui est-ce cette signature ?

 22   R.  C'est celle du colonel Pandzic, Radoslav Pandzic.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que je vais demander à l'huissière de

 24   remettre au témoin le stylet de façon à ce que vous puissiez entourer d'un

 25   cercle la signature en question ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser ? Est-ce qu'il y

 27   a un "za" avant la signature ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le témoin peut tout de

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  1   suite répondre à cette question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très clair, mais je crois

  3   qu'immédiatement sous le tampon, je vois ce qui correspondrait à un "Z," ou

  4   peut-être que c'est le chiffre 8. Je ne sais pas.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir cette

  6   partie-là, s'il vous plaît, avant que le témoin n'inscrive quoi que ce soit

  7   sur ce document ? Est-ce que nous pouvons agrandir encore, et encore ? Est-

  8   ce que nous pouvons nous concentrer sur la partie gauche, s'il vous plaît,

  9   centrer cette partie-là et agrandir davantage, s'il vous plaît ? 

 10   Est-ce que ceci vous est d'une quelconque utilisé, Monsieur Obradovic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ressemble à un "Z" -- à la lettre "Z,"

 12   mais je n'en suis pas tout à fait certain.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le deuxième téléphone portable

 14   que nous entendons aujourd'hui. Il y en avait un qui faisait penser à des

 15   la sonnerie de vive le vent, une clochette; l'autre je crois que les Juges

 16   sont décidément des personnes très patientes.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Bien. Nous n'aurons plus besoin d'entourer

 18   d'un cercle la signature. Je m'excuse auprès de Mme l'Huissière, compte

 19   tenu du fait que le général a pu reconnaître la signature comme étant celle

 20   du colonel Pandzic.

 21   Est-ce que nous pouvons afficher les deux documents à l'écran, s'il vous

 22   plaît ? Veuillez passer à la page suivante. On a les deux documents

 23   maintenant. En anglais aussi, est-ce qu'on peut passer à la page suivante,

 24   s'il vous plaît ?

 25   Q.  Général, on voit les initiales ici qui sont à l'extérieur du cercle où

 26   on peut lire en cyrillique "A/A." Pourriez-vous nous dire quelles sont ces

 27   initiales ici ?

 28   R.  Il s'agit des initiales du commandant de l'état-major principal.

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  1   Q.  Je vais vous demander de feuilleter ce document. Ce document comporte

  2   encore huit pages; les avez-vous parcourues toutes ? Pourriez-vous nous

  3   dire quelle signature y figure ?

  4   R.  Il s'agit des initiales du commandant de l'état-major principal, le

  5   lieutenant-général -- ou plutôt, le colonel -- le commandant de l'état-

  6   major principal -- ou plutôt, le général Ratko Mladic.

  7   Q.  Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses initiales ?

  8   R.  Il lit -- voyez-vous, Madame, Messieurs les Juges, si vous me le

  9   permettez d'expliquer la procédure. Ces demandes arrivent par télécopie au

 10   service chargé des Affaires civiles, et ensuite le colonel Djurdjic les

 11   remet au commandant pour information. Le commandant les lit toutes, il

 12   souligne certaines choses, et ensuite il approuve ou non, il donne des

 13   instructions et demande à ce que ceci soit classé A/A où il impose des

 14   restrictions dessus précisant que c'est à circulation réduite.

 15   Par exemple, s'il n'y a pas de carburant, ensuite le colonel Djurdjic se

 16   sert de ce document pour ensuite rédiger son propre document parce que

 17   chaque numéro qui y figure correspond au numéro de la note, et c'est signé

 18   par le colonel Pandzic.

 19   Q.  Une dernière question avant la pause. Est-ce que vous dites que cette

 20   signature, c'est la signature du général Mladic et que ceci en réalité

 21   correspond à un ordre envoyé au colonel Djurdjic ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection, oui. Je pense que nous

 24   n'avons pas besoin de suivi -- d'explication de suivi. Pourriez-vous

 25   reformuler votre question, s'il vous plaît ?

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Colonel Djurdjic, est-ce qu'il est censé répondre ou suivre les

 28   consignes données par le général Mladic dans cette télécopie ?

Page 28265

  1   R.  Oui. Nous avions des règles internes qui s'appliquaient à notre

  2   travail. Ceci autorise le commandant à instruire toute personne qui doit

  3   traiter le document à inscrire ses instructions dans la marge.

  4   En réalité, il s'agit ici d'avis de passages de convois et ce qu'il

  5   faut faire. Il s'agit simplement d'un document, de deux documents en un.

  6   Etant donné que le général Miletic était absent et qu'il remplaçait le chef

  7   d'état-major, le chef d'état-major était -- étant donné que le général

  8   Miletic remplaçait le chef d'état-major, ceci a été signé de la main du

  9   colonel Pandzic qui lui travaillait pour l'armée de l'air.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous suggère

 11   de faire la pause maintenant et nous reviendrons sur ce document après.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pause de 25 minutes.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 15    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons, s'il vous plaît.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 17   Q.  Monsieur mon Général, j'aimerais encore une fois vous demander de ne

 18   pas parler trop vite.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 20   document 5D1312 ? Dans la version en anglais, l'en-tête -- dans la version

 21   en serbe, vous voyez l'en-tête; et dans la version en anglais, il faut

 22   afficher la page 4.

 23   Q.  Mon Général, dans les deux versions dans la case de signature, il est

 24   indiqué que : "Colonel Radivoje Miletic a signé pour le chef de l'état-

 25   major."

 26   Pouvez-vous nous dire à qui appartient la signature à l'encre ?

 27   R.  C'est le colonel Pandzic, Radoslav Pandzic.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la case de

Page 28266

  1   signature ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, mon micro ne marche pas. Nous

  4   voyons pour la traduction en anglais qu'il y ait écrit adjoint au chef de

  5   l'état-major. Il s'agit peut-être d'une erreur de traduction. Nous allons

  6   vérifier cela pour pouvoir vous dire si cette traduction est bonne ou pas.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  8   Monsieur Petrusic, continuez.

  9   M. PETRUSIC : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation]

 12   Q.  C'est la signature du colonel Pandzic, pouvez-vous dire en dessous du

 13   cachet ou du tampon s'il y a une mention manuscrite ajoutée ?

 14   R.  Oui, il y a "pour" devant, et la signature est la signature du colonel

 15   Radoslav Pandzic.

 16   Q.  C'est la personne dont le nom figure dans la case de signature, il faut

 17   lire Radivoje Miletic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 59, à la ligne 12, à la place du

 22   chiffre 4, il faut qu'il figure le mot "pour."

 23   Q.  Monsieur, feuilletez les annexes dans ce document.

 24   M. PETRUSIC : [interprétation] Affichez la page 8 en anglais.

 25   Q.  Mon Général, avez-vous parcouru ces annexes ou ces pièces jointes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? A qui appartiennent les paraphes

 28   sur ces documents ?

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  1   R.  Sur tous ces documents, se trouvent les paraphes du commandant de

  2   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le général

  3   Mladic.

  4   Q.  La première page du document en serbe, nous voyons en cyrillique une

  5   instruction. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît ?

  6   R.  A droite, il est écrit en cyrillique, oui, et c'est ensuite rayé.

  7   Q.  Non, non, à la première page du document, Mon Général.

  8   R.  Du document imprimé, version imprimée ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Il faut remettre cela seulement au Corps de la Drina parce que, pour ce

 11   qui est du Corps de Sarajevo Romanija, je leur ai envoyé cela par

 12   télécopie, au colonel Djurdjic. Il s'agit d'une information à l'attention

 13   de l'employé du chiffre pour qu'il n'envoie pas cela au Corps de Sarajevo-

 14   Romanija parce que cela a été envoyé par télécopie du chiffre. Ces

 15   documents ont été envoyés seulement au Corps de la Drina.

 16   Q.  Aux fins du compte rendu, pouvez-vous nous dire à qui cette mention

 17   manuscrite a été envoyée -- enfin, à qui elle a été destinée ?

 18   R.  A l'employé du chiffre.

 19   Q.  Pour ce qui est de l'organigramme hiérarchique de l'état-major

 20   principal de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que le colonel par la

 21   suite le général Miletic pouvait donner des ordres au colonel Djurdjic ?

 22   R.  Non, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau dans la chaîne de

 23   commandement. Le colonel Djurdjic est lié directement au cabinet, à savoir

 24   au commandant.

 25   Q.  Revenons au 17 juillet et votre retour à l'état-major. Après être

 26   retourné à l'état-major principal, dites-nous qui vous avez rencontré et

 27   décrivez-nous votre retour à l'état-major ?

 28   R.  Je suis arrivé à bord de ma propre voiture. La voiture a été conduite

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  1   par un policier à la retraite originaire de Bosanski Brod. Avec moi, il y

  2   avait à bord de mon véhicule, le lieutenant Micanovic, Dragan. Après être

  3   arrivé, je me suis présenté au chef de l'administration en lui posant la

  4   question habituelle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour qu'il m'informe un

  5   peu de la situation, parce qu'il y avait peu de personnes présentes ? Je ne

  6   savais pas où je restais, je ne sais pas où j'en étais.

  7   Q.  Quelle était la deuxième personne qui était à bord de votre voiture ?

  8   R.  Lieutenant Micanovic, Dragan.

  9   Q.  Avez-vous reçu des informations concernant les évènements qui étaient

 10   en train de se dérouler sur le territoire de la Republika Srpska, à ce

 11   moment-là, lorsque vous êtes arrivé à l'état-major ?

 12   R.  Pour ce qui est du lieutenant Micanovic, nous avons reçu des

 13   informations lorsque nous étions en route, à savoir que entre Zvornik et

 14   Han Pijesak, nous devrions être prudents parce qu'il était possible que des

 15   groupes armés, membres de l'ABiH de Srebrenica nous entravent la route.

 16   Après être arrivés à l'état-major principal, j'ai appris qu'il y avait des

 17   problèmes dans la zone de responsabilité du 2e Corps, dans la zone de

 18   responsabilité du 1er Corps, dans le secteur de Vlasic, dans leur zone de

 19   responsabilité du Corps de Bosnie orientale pour ce qui est de relier

 20   Majevica à Stolice. Dans le secteur du Corps de la Drina, on nous a

 21   informés qu'il y avait des activités de combat dans la région de Zepa. Dans

 22   la zone de responsabilité du Corps Sarajevo Romanija, la situation était

 23   critique au sud de la zone et au sud-ouest. Pour ce qui est du corps

 24   d'Herzégovine, il y avait des problèmes dans la zone de Treskavica et dans

 25   la direction de Trnovo.

 26   Q.  Concentrons-nous sur le Corps de la Drina. Est-ce que vous savez qui

 27   lançait ces combats autour de Zepa ?

 28   R.  Pour ce qui est des combats autour de Zepa, c'était le Corps de la

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  1   Drina qui les menait.

  2   Q.  Pour ce qui de l'implication de l'état-major principal à la

  3   planification, à l'exécution de ces activités de combat - d'abord la

  4   planification, après à l'exécution - qu'est-ce que vous en savez ?

  5   R.  Ces activités de combat n'avaient pas été planifiées au sein de l'état-

  6   major principal. Ces activités de combat ont été planifiées par le Corps de

  7   la Drina.

  8   Q.  Pouvez-vous nous expliquer, même si nous savons déjà que cela a

  9   commencé le 14 juillet 1995, et que vous êtes retourné le 17, comment

 10   savez-vous que ces activités de combat n'avaient été planifiées par l'état-

 11   major principal ?

 12   R.  L'obligation, du département des Opérations et de l'administration des

 13   Opérations et de l'Instruction, était de suivre tout ce qui se passait sur

 14   le front, les opérations planifiées au sein de l'état-major principal sont

 15   indiquées sur la carte de travail de l'état-major principal. Nous ne

 16   disposions pas de détail pour ce qui est de ces activités de combat autour

 17   de Zepa, et nous n'avions pas non plus d'ordre écrit pour pouvoir suivre

 18   cela de près.

 19   Q.  Il y a des preuves selon lesquelles le général Mladic ce serait trouvé

 20   dans ce secteur du front ainsi que le général Tolimir.

 21   R.  C'est le secteur dans la région de Zepa, qui s'appelle Pribicevac. Il

 22   s'y trouvait le poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour

 23   mener les activités de combat dans le secteur de Zepa.

 24   Q.  Nous avons également des informations selon lesquelles Pribicevac

 25   n'était pas un poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour Zepa,

 26   mais que c'était plutôt un poste de commandement avancé pour une autre

 27   opération. Je voudrais juste vérifier que vous ne vous êtes pas mépris.

 28   R.  Effectivement, je me suis mépris. C'est à Boksanica, je crois que

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  1   c'était là plutôt.

  2   Q.  Lorsque vous étiez l'état-major, le général Miletic était là, n'est-ce

  3   pas, tous les jours ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous quel était ses fonctions à l'époque et pourriez-vous peut-

  6   être suivre vous-même ou lui les opérations en cours à Zepa ?

  7   R.  Non, il ne pouvait pas suivre cela. Il gérait les opérations

  8   quotidiennes.

  9   Q.  Avez-vous vous-même eu des rapports provenant du théâtre d'opération de

 10   Zepa ?

 11   R.  Nous avions des rapports de combat réguliers qui arrivaient en

 12   provenance du Corps de la Drina c'était dans leur zone de responsabilité,

 13   il y avait parfois des éléments relatant les événements à Zepa.

 14   Q.  Qui rédigeait ces rapports de combat ?

 15   R.  Les rapports faits au commandant suprême, c'était le général Miletic,

 16   moi-même, ou Krsto Djeric, s'il était là. En ce qui concerne les

 17   commandants de corps, là, je ne sais pas qui rédigeait les rapports.

 18   Q.  Est-ce que le colonel Trkulja y était peut-être lorsque vous êtes

 19   arrivé ?

 20   R.  Lorsque je suis arrivé, avec Micanovic, j'ai posé la question à propos

 21   -- enfin, j'ai demandé de qu'il en était avec le colonel Trkulja puisqu'il

 22   était déployé avec nous et qu'il venait de l'état-major. J'ai demandé : "Où

 23   était Trki ?" Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. On m'a dit qu'il

 24   avait été envoyé avec d'autres dans la zone de responsabilité de la zone de

 25   Zvornik sur ordre du commandant de l'état-major principal.

 26   Q.  Le général Milovanovic, est-ce qu'il était là à l'état-major général à

 27   l'époque ?

 28   R.  Le 17, non, il n'était pas.

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  1   Q.  Pourriez-vous répondre à la question précédente et pourriez-vous nous

  2   dire ce que le général Miletic vous a dit du colonel Trkulja lorsque vous

  3   êtes arrivé à l'état-major général ?

  4   R.  Il m'a dit qu'il l'avait envoyé avec d'autres sur ordre du commandant

  5   de l'état-major dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce

  7   5D1205, s'il vous plaît ? Merci de l'afficher.

  8   Q.  Mon Général, ce document traite des rapports. Plus exactement, je vais

  9   vous poser la question suivante : connaissez-vous la définition de ce qui

 10   est l'unité d'état-major à l'état-major ?

 11   R.  Dans la zone de déploiement de l'état-major, il y avait le 67e Régiment

 12   des Transmissions et le 65e Régiment de la Protection motorisée. La 1ère

 13   Brigade des Gardes était resubordonnée au commandement du Corps de

 14   l'Herzégovine, et était déployée à Karnovink [phon].

 15   Q.  Les rapports de combat, qui sont évoqués dans ce document, pourquoi

 16   est-ce qu'on les envoyait au colonel Miletic ?

 17   R.  Puisque la zone était assez restreinte et il y avait le commandement du

 18   Régiment de Transmission et le commandement du Régiment motorisé, donc il

 19   semble qu'il y avait un ordre du chef du commandant de l'état-major qui

 20   disait que les commandants de ces régiments devait rapport au colonel

 21   Miletic plutôt que d'envoyer des rapports quotidiens. Vous voyez ici que

 22   c'est signé par Savcic, le commandant du 65e Régiment de Protection

 23   motorisée. Je pense que c'est un ordre qu'il avait déjà reçu soit par oral

 24   soit par écrit du commandant de l'état-major.

 25   On voit ici à l'écran que le lieutenant-colonel Jazic remplira cette

 26   mission.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait avoir une

  2   précision sur les titres. On nous parle, ici au compte rendu d'audience, de

  3   commandant de l'état-major --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le chef d'état-major.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout le monde va -- est-ce

  6   que cette situation correspond à tout le monde, particulièrement vous,

  7   Monsieur Obradovic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "chef d'état-major."

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Reprenons.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] On voit ici que ce document a été délivré

 11   par le -- comme major Savcic, suite aux ordres oraux reçus du chef de

 12   l'état-major, M. Manojlo Milovanovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que c'était normal en 1995 lorsque vous y étiez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dites-moi comment on rédige les rapports de combat réguliers ou les

 17   rapports intermédiaires ?

 18   R.  Nous avions pour habitude et pour obligation lorsqu'on était dans une

 19   unité subordonnée de faire rapport sur les évolutions et le déroulé des

 20   opérations de combat. Les rapports de combat réguliers sont rédigés une

 21   fois par jour; les rapports intermédiaires sont rédigés en tant que de

 22   besoin. A l'occasion, des rapports unifiés ou combinés peuvent être

 23   renvoyés à des unités supérieures, lorsque les combats dures très longtemps

 24   et effectivement il y a un rapport qui consolide ces rapports.

 25   Q.  Dans quelle mesure un rapport de combat est-il utile au commandement

 26   supérieur ?

 27   R.  En accord avec les règles et pratiques militaires, nous mettons

 28   l'accent sur le rapport, le rapport qui doit être fait en temps et en heure

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  1   et également avec précision. Pourquoi ? Cela permet au commandant d'ajuster

  2   ses décisions, de les modifier si nécessaire tout en prenant en compte les

  3   évolutions sur le terrain.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaiterais que nous voyons la pièce

  5   P0207.

  6   L'INTERPRÈTE : Peut-être pourrait-on demande à Me Petrusic de redonner la

  7   cote - note les interprètes de la cabine anglaise - étant le bruit ambiant,

  8   nous n'avons pas pu noter la cote.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faut répéter à nouveau cette

 10   cote.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] C'est le 5D1007.

 12   Q.  Mon Général, prenez votre temps, examinez ce document.

 13   Mon Général, êtes-vous au fait de ce type de situations telles que décrites

 14   par le chef d'état-major, Manojlo Milovanovic ?

 15   R.  Oui. C'est un document provenant de l'état-major daté du 4 juin 1993,

 16   par ce document le chef d'état-major Milovanovic annonce que tous les

 17   commandants de corps VNPBO, et toutes les unités de l'état-major qu'il y

 18   avait des faiblesses et des incertitudes, des imprécisions dans la

 19   rédaction des rapports de combat et que donc leur utilité était assez

 20   limitée.

 21   On voit à l'écran au milieu : "Ordonne." Dans le dispositif, il est indiqué

 22   et je cite que : "Les rapports de combat doivent être transmis tous les

 23   jours aux heures dites et qu'avant d'être transmis ils doivent être

 24   vérifiés et relus par le commandant et que ce n'est qu'en son absence que

 25   le chef d'état-major peut le remplacer."

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Le document suivant est le 5D1010. Il s'agit

 28   là d'un autre document de Manojlo Milovanovic.

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  1   Q.  Veuillez nous dire ceci, s'il vous plaît : en 1994, est-ce que cette

  2   pratique restait inchangée autrement dit que les rapports sont de faible

  3   qualité et les rapports de combat réguliers sont également de mauvaise

  4   qualité ?

  5   R.  Ceci est confirmé par le document qui a été rédigé : le commandement

  6   suprême ne peut pas prendre une décision s'il doit se fonder sur des

  7   rapports de combat, qui sont inexacts.

  8   Q.  Comment savait-on que ces rapports étaient inexacts ?

  9   R.  Dans des cas assez différents et parfois dans des cas assez absurdes,

 10   le commandant de l'état-major principal parlait à 20 heures à tous les

 11   commandants des corps, à l'armée de l'air, au PVO et aux écoles militaires

 12   où les membres de ces écoles militaires.

 13   Lors de ces contacts directs, le commandant du corps, par exemple,

 14   demandait au commandant la permission d'aller chez lui pour aller rendre

 15   visite aux membres de sa famille ou pour des affaires personnelles, alors

 16   que, dans le rapport de cette même unité, le commandant précise qu'il est

 17   allé inspecter ces unités, alors que cela n'était pas le cas; et ceci était

 18   une pratique répandue. Il y a des omissions tout à fait intentionnelles

 19   dans ces rapports. Quelquefois, lorsqu'il est question d'évolution sur le

 20   terrain ou de certains évènements, pour différentes raisons.

 21   Par exemple, le commandant du corps n'osait pas donner de mauvaises

 22   nouvelles au commandant de l'état-major général. Par exemple, lorsque j'ai

 23   rencontré le lieutenant Bora Djordjevic, qui travaillait au centre de

 24   presse de l'état-major, et lui venait de Blatnica, de la direction de

 25   Teslic. Etant donné que j'avais avant de rejoindre l'état-major passer

 26   quelque temps dans la région, je lui ai posé des questions à propos de

 27   membres de sa famille et de la région. Il m'a répondu : "Et bien, je suis

 28   rentré hier de cet endroit hier.  Tout est tombé, Djokic [phon] à Perici."

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  1   J'ai dit : "Non, c'est absurde. J'ai vu le rapport du 1er Corps de la

  2   Krajina et on ne fait ni mention ni état de cette situation."

  3   Nous nous sommes serrés la main. J'ai rapporté à mon supérieur 

  4   hiérarchique, le général Miletic, chargé de l'administration. Je lui ai

  5   fait part de ceci et ils sont allés voir le chef d'état-major, et ils m'ont

  6   fait appeler pour que je puisse leur dire moi-même puisque c'est moi qui

  7   avais entendu cela. Ensuite ils ont appelé le général Tolimir également.

  8   Ensuite, il a appelé le colonel Stevo Bogojevic, qui était responsable de

  9   la sécurité; il lui a demandé si les renseignements reçus étaient exacts.

 10   Ce dernier a confirmé cela.

 11   Lorsque le général Tolimir lui a demandé de rédiger un rapport, il a

 12   dit : "Et bien, je ne peux pas. Mon commandant ne me permettrait pas

 13   d'écrire un rapport comme celui-ci." Voilà une des voies par lesquelles les

 14   renseignements parvenaient aux officiers supérieurs.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons regarder

 16   la pièce P37 ? Nous avons déjà abordé ce document. Est-ce que l'on peut

 17   faire défiler le document vers le bas, s'il vous plaît, de façon à pouvoir

 18   voir l'espace réservée à la signature ? Cela devrait se trouver sur la page

 19   suivante en anglais. On peut montrer le haut de la page, le haut du

 20   document en serbe, étant donné que c'est un document d'une page en serbe,

 21   il nous faut le début de cette première page.

 22   Q.  Vous avez déjà parlé de cette situation, mon Général; veuillez regarder

 23   le numéro 03/4-1670. Veuillez vous reporter au titre de ce document; voyez-

 24   vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De quelle administration s'agit-il ? Ce numéro correspond à qui ?

 27   R.  Numéro 03/4-1670, c'est l'administration chargée des Opérations et de

 28   la Formation. 

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  1   Q.  S'agirait-il d'un ordre qui fait partie des combats de rapport ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quel document provenait de cette administration -- quel type de

  4   document ?

  5   R.  Les ordres qui avaient trait aux activités de l'administration chargée

  6   des Opérations et de la Formation. Les ordres sont donnés par d'autres

  7   organes également, mais sont signés par le commandant.

  8   Q.  Vous dites que ce document correspond bien évidemment à l'ordre donné

  9   par Ratko Mladic ?

 10   R.  Oui, c'est cela.

 11   Q.  Qui a fourni des éléments d'information à l'administration chargée des

 12   Opérations et de la Formation pour préparer ce genre de document ?

 13   R.  C'est la personne qui a donné cet ordre.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. Comment est-ce

 15   qu'il peut répondre à cette question ? On fait un retour en arrière, nous

 16   sommes à la journée précédente. C'est simplement en lisant le document

 17   qu'il peut répondre ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il faut expliquer. Monsieur

 19   Obradovic, en fait, êtes-vous en mesure, ou est-ce que vous estimez être en

 20   mesure de fournir des réponses comme vous l'avez fait ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des

 22   renseignements que j'ai reçus par la suite, après les éléments m'autorisent

 23   à parler comme je l'ai fait. Lorsque je suis arrivé, on m'a précisé compte

 24   tenu d'une situation qui n'était pas claire dans la zone de la Brigade de

 25   Zvornik, un ordre avait été donné pour que Trkulja avec un groupe

 26   d'officiers se rendent dans la zone de responsabilité de la Brigade de

 27   Zvornik.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, ceci ne dit

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  1   toujours rien à propos des rapports entre lui et ce document. En réalité,

  2   lorsque le témoin répond, il parle de renseignements qu'il a reçus par la

  3   suite.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin a dit qu'il pensait être en

  5   mesure de répondre à des questions qui portent sur ce document parce qu'il

  6   a reçu des éléments d'information après et non pas au moment en question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je savais que le

  8   colonel Trkulja s'y était rendu. Je ne savais pas à l'époque quels autres

  9   officiers l'accompagnaient parce que, moi, j'étais en contact avec le chef

 10   de l'administration chargée des Opérations et de la Formation. Moi, on

 11   m'avait communiqué ces renseignements à propos de Trkulja, et ensuite on

 12   m'a indiqué qu'il avait été envoyé là-bas après l'ordre qui lui avait été

 13   donné par le commandant de l'état-major principal. Il devait se rendre à la

 14   Brigade de Zvornik parce que la situation n'était pas claire sur le

 15   terrain. Si je me souviens bien, c'est cet élément d'information que nous

 16   avons reçu à l'administration le 17.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il y

 20   a tellement de documents, je crois qu'il revient à --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes toujours au milieu de ce

 22   document.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le conseil doit clairement

 24   établir qui a rédigé ce document et où il l'a vu avant de faire un

 25   commentaire. Il s'agit d'une simple question de fondement et comprendre ce

 26   qu'il dit n'est pas un problème, puisqu'il dit que ceci est arrivé il y a

 27   longtemps. Mais nous ne savons pas quel lien existe entre ce témoin et ce

 28   document. Il est important de parler de fondement. Je crois que, si nous

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  1   procédons dans l'ordre, il doit nous dire si c'est lui qui est l'auteur ou

  2   s'il a vu quelque chose au sujet de ce document.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez intimer à Me Petrusic de

  4   poser la question, à moins qu'il ne pense pouvoir accélérer les choses et

  5   obtenir une réponse de la sorte; sinon, vous pourrez aborder cette question

  6   pendant votre contre-interrogatoire.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Le fondement que je pose c'est celui-ci :

  8   compte tenu de la nature du document, compte tenu des documents qui émanent

  9   en général de l'administration chargée des Opérations et de la Formation,

 10   et je souhaite savoir si ce document correspond effectivement à

 11   l'administration en question puisque nous avons le chiffre 03/4, et cetera.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Ensuite j'ai demandé qui au sein de cette

 14   administration --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] -- rédige les ordres ? Voilà la question que

 17   j'ai posée au témoin, et j'attends toujours sa réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de l'administration chargée des

 19   Opérations et de la Formation, les ordres sont rédigés par la personne qui

 20   est à la tête de l'administration en question, le chef du service, mais je

 21   n'ai pas rédigé ce document-là parce que ce document a été rédigé le 17, et

 22   j'étais encore en route ce jour-là. La personne à propos de laquelle

 23   j'avais demandé des renseignements était déjà partie en mission. Le

 24   document n'est sans doute pas un document qui a été rédigé par

 25   l'administration en question. C'est sans doute un document que l'on a

 26   envoyé et qui a dû être codé.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation]

 28   Q.  Ma question suivante serait celle-ci : qui au sein de l'administration

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  1   vous fournissait les éléments vous permettant de donner de tels ordres ?

  2   R.  Ce serait le commandant, en général le chef d'état-major, après qu'ils

  3   aient eu une conversation entre eux. Ils fixent le point de départ et les

  4   différents éléments qu'il fallait inclure dans ces ordres; et sur la base

  5   de ces conclusions, nous préparions les ordres.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que vous n'ayez une dernière

  7   question, je crois que nous allons poursuivre lundi parce que dans moins de

  8   30 minutes, j'ai une autre audience.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est peut-être un problème

 10   de traduction, cet homme a dit qu'il donnait des ordres en tout cas c'est

 11   une question sur laquelle ils sont passés très vite et c'est le problème en

 12   fait et c'est ce que nous avons, nous, en traduction.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une clarification, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre aujourd'hui et lundi,

 16   je crois que nous allons préciser cela lundi.

 17   Simplement pour avoir une indication pour vos confrères pour qu'ils

 18   puissent organiser Me Petrusic, combien de temps vous faut-il& Je sais

 19   qu'il est difficile de parler --

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Je crois que je vais m'en tenir au temps

 21   indiqué déjà, j'ai peut-être besoin d'un peu plus, peut-être un peu plus de

 22   quatre heures et demie; mais je pense que je pourrais finir à la fin de la

 23   session lundi. Je vais sans doute déborder un petit peu et également

 24   prendre la parole pendant la seconde session.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc celui qui vient après

 26   vous, Maître Zivanovic, Maître Ostojic, je crois que vous avez été avertis,

 27   n'est-ce pas, par avance ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que je vais contre-

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  1   interroger le témoin.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Ostojic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Une demi-heure, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Je me suis livré à cet

  5   exercice pour que vous soyez suffisamment prêts pour votre contre-

  6   interrogatoire de ce témoin lundi. L'audience est levée.

  7   Monsieur Obradovic, comme hier, nous vous demandons de ne vous entretenir

  8   avec personne de votre déposition ni de ces questions-là. D'accord.

  9   Veuillez passer tous un bon week-end.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 17 novembre

 11   2008, à 9 heures 00.

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