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1 Le vendredi 14 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
7 prétoire. Bonjour, Madame la Greffière d'audience. Pouvez-vous appeler la
8 cause, s'il vous plaît ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
10 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
11 consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.
13 Du côté de l'Accusation, je vois M. McCloskey.
14 Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que Me Nikolic et Me
15 Bourgon sont absents et les autres avocats sont présents.
16 Monsieur Obradovic, bonjour à vous.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer avec votre
19 témoignage.
20 Maître Petrusic a la parole.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Petrusic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. J'aimerais que, pendant votre témoignage, vous parliez lentement et
28 surtout j'aimerais que vous attendiez à ce que ma question finisse avant
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1 que vous ne commenciez votre réponse.
2 D'abord j'aimerais donc parler de certaines choses qui n'ont pas été
3 consignées correctement au compte rendu et que M. le Procureur a remarqué
4 n'avez-vous jamais devenu commandant de la 273e Brigade motorisée de
5 Derventa ?
6 R. De la 327e Brigade ?
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Je ne suis jamais devenu commandant de cette brigade. A deux reprises,
9 je suis devenu représentant du commandant par intérim de la 327e Brigade
10 motorisée tout en faisant mes tâches habituelles.
11 Q. Pour ce qui est de cette représentation, pouvez-vous me dire comment
12 êtes-vous devenu représentant du commandement de la brigade ?
13 R. Mon poste est chef de l'état-major et commandant adjoint. Lorsque le
14 colonel Suljic, qui était commandant, Zitro Suljic, lorsqu'il est parti à
15 la retraite, ce poste était vacant pendant une certaine période de temps.
16 Je ne sais pas pour quelle raison le commandant du 17e Corps a ordonné à ce
17 que -- soit nommé commandant par intérim et j'avais toutes les
18 responsabilités et toutes les attributions du commandant de la brigade
19 parce que, dans cet ordre -- par cet ordre, je bénéficiais d'une sorte de
20 prime qui est réservée au titulaire de ces fonctions et donc j'avais toutes
21 les attributions qui correspondaient à ce poste.
22 Q. Au cours de l'année 1993, nous avons déjà parlé de 1992, au cours de
23 1993 et 1994 jusqu'au 1er septembre; êtes-vous resté chef de l'état-major de
24 cette brigade à Derventa ?
25 R. Il y avait des changements après, donc il y avait d'autres commandants
26 qui étaient venus et moi je suis resté chef d'état-major.
27 Q. De ce poste vous êtes arrivé à l'état-major principal ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avant de parler de l'état-major principal, j'aimerais qu'on parle de
2 vos promotions dont vous avez bénéficié pendant la guerre, et après la
3 guerre en 1994, vous aviez le grade de lieutenant-colonel. Durant votre
4 carrière professionnelle, avez-vous été promu à des grades supérieurs ?
5 R. J'ai été promu au grade de colonel en juin 1995.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Il y a une faute dans le compte rendu.
7 Q. A la page 3, à la ligne 13, il figure qu'en 1994, vous avez été promu
8 au grade de lieutenant-colonel.
9 R. Non.
10 Q. Vous avez été promu à ce grade beaucoup de temps avant ?
11 R. Oui.
12 Q. Après avoir été promu au grade de lieutenant-colonel, dites-nous quand
13 vous avez été promu au grade de général.
14 R. J'ai dit qu'en juin 1995, j'ai été promu au grade de colonel et j'ai
15 été promu au grade de général après la guerre -- en 2001.
16 Q. A la fin, lorsqu'il s'agit de votre statut aujourd'hui, vous êtes à la
17 retraite ?
18 R. Oui, je suis à la retraite.
19 Q. Vous avez dit que vous êtes arrivé à l'état-major principal en 1994, le
20 1er septembre, dans la direction chargée des opérations et de l'information
21 ou de l'entraînement ?
22 R. Oui.
23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : quelle était la composition de cette
24 direction ?
25 R. La direction chargée des opérations et de l'information faisait partie
26 de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et avait trois
27 entités. D'abord le département chargé des Opérations, ensuite le
28 département chargé de la Formation et le centre opérationnel.
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1 Q. Vous m'avez dit que l'élément chef de la direction chargé de la
2 formation était le colonel Miletic à l'époque. Dites-moi : quelle était la
3 fonction qui était la vôtre au moment où vous êtes arrivé dans cette
4 direction ?
5 R. J'étais chef du département chargé des Opérations, et pour ce qui est
6 de mes fonctions, si vous avez pensé précisément à cela.
7 Q. Dites-moi : qui était chef de la direction chargée du département --
8 plutôt, chef du département chargé de la Formation ? R. Le chef du
9 département de l'Information était colonel Krsto Djeric.
10 Q. Dites-moi : ce troisième département de la Direction des opérations et
11 de l'information, qu'est-ce que c'était ?
12 R. Le centre opérationnel, en tant que troisième entité de la direction,
13 d'après l'organigramme, englobait le chef du centre opérationnel, deux
14 responsables d'équipe et un opérateur. Faute de personnel -- enfin, parce
15 qu'il y avait une pénurie de personnel, cette entité n'a pas été établie,
16 mais on a introduit des ordres de roulement des équipes -- ou plutôt, il y
17 avait un poste occupé par l'officier de permanence chargé des opérations.
18 Q. Est-ce que cela veut dire que l'officier de permanence chargé des
19 opérations existait à tous les niveaux de commandement ?
20 R. L'officier de permanence chargé des opérations, donc ce poste existait
21 à tous les niveaux de commandement.
22 Q. Au niveau de l'état-major principal aussi ?
23 R. Oui.
24 Q. Dites-moi : quel était le complètement pour ce qui est du personnel
25 dans le cadre des opérations et de l'information ?
26 R. Selon l'organigramme, il y avait 18 officiers au sein de la direction
27 des opérations et de l'information, et notre département avait quatre
28 officiers.
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1 Q. Est-ce que ce nombre est resté, ce nombre d'officiers est resté
2 inchangé jusqu'à la fin de la guerre ?
3 R. La plupart du temps, oui.
4 Q. Dites-moi : quel était le quatrième officier ?
5 R. Dans mon département chargé des Opérations, le lieutenant Micanovic,
6 Dragan travaillait en tant que spécialiste pour les cartes. Il avait un
7 diplôme qui lui permettait de faire ce travail.
8 Q. Est-ce que Krsto Djeric, qui était chef du département de la Formation,
9 est-ce qu'il était supérieur hiérarchique direct à vous et à Djeric, donc
10 colonel Miletic ?
11 R. Colonel Miletic était mon supérieur hiérarchique à moi et à Djeric, et
12 j'étais supérieur hiérarchique à Micanovic.
13 Q. Pouvez-vous me dire maintenant dans quel secteur -- ou plutôt, je vais
14 retirer cette partie de la question. Quelle était l'organisation de l'état-
15 major ou la structure de l'état-major principal ?
16 R. Le commandement de l'état-major principal avait le commandant à sa
17 tête, le cabinet, et le département des Affaires civiles concernant le
18 cabinet. Cinq secteurs et une partie indépendante qui fait partie de la
19 direction. Les secteurs étaient les secteurs suivants : le secteur qui
20 s'occupait des Affaires de l'état-major; le secteur pour ce qui est du
21 Moral, de la Formation et des Affaires juridiques; le secteur qui
22 s'occupait des Arrières ou de la Logistique -- plutôt, le secteur qui
23 s'occupait de la Mobilisation et du Personnel; le secteur qui s'occupait de
24 la Sécurité et du Renseignement, la direction pour ce qui est de la Défense
25 antiaérienne et la direction chargée de la Planification et du
26 Développement et de Finances.
27 Q. Tous les secteurs que vous venez d'énumérer faisaient-ils partie du
28 commandement ?
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1 R. Oui, le commandement de l'état-major principal.
2 Q. Quel secteur englobait la direction des Opérations et de l'Information
3 ?
4 R. La direction des Opérations et de l'Information faisait partie
5 intégrante du secteur chargé des Affaires de l'état-major. Il y avait
6 également d'autres organes chargés des différentes armes. L'organe qui
7 s'occupait de l'Informatique, il y avait un bureau et il y avait un bureau
8 avec des dactylographes.
9 Q. Quel était le chef ? Qui était le chef du secteur qui s'occupait des
10 affaires de l'état-major ?
11 R. Le chef de ce secteur est commandant adjoint en même temps était le
12 général de division, Manojlo Milovanovic.
13 Q. Les chefs d'autres secteurs au sein du commandement ?
14 R. Le chef du secteur --
15 Q. Les chefs d'autres secteurs au sein du commandement, étaient-ils en
16 même temps des commandants adjoints de l'état-major principal ?
17 R. Oui, ils faisaient partie de ce cercle restreint du commandement de
18 l'état-major principal. Le chef du secteur chargé des Opérations de l'état-
19 major, lui --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous là. C'est frustrant pour
21 moi, je ne peux pas imaginer comment c'est frustrant pour les interprètes.
22 Vous devez ralentir tous les deux, je ne fais aucune différence entre
23 l'avocat et le témoin. Il faut que vous permettiez tout d'abord et avant à
24 ce que les question de Me Petrusic soient interprétées, vous pouvez voir
25 sur l'écran lorsque l'interprétation est finie en suivant les mouvements du
26 curseur.
27 Vous pouvez procéder maintenant, Maître Petrusic.
28 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
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1 M. PETRUSIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, il faut qu'on obéisse à ces instructions. Il y avait une
3 erreur au compte rendu, c'est-à-dire cela n'a pas été interprété parce que
4 c'était impossible.
5 Revenons à la composition du commandement de l'état-major principal.
6 Vous avez parlé du cercle restreint du commandement et des chefs des
7 secteurs, à savoir des commandants adjoints. J'aimerais que vous expliquiez
8 cela maintenant.
9 R. Tous les chefs de secteurs et les chefs de ces deux directions
10 indépendantes étaient en même temps commandants adjoints et faisaient
11 partie du cercle restreint du commandement.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 8, la ligne 3, le témoin n'a pas
13 dit "du commandement du corps" il a dit qu'il faisait partie "du
14 commandement du cercle restreint du commandement."
15 Q. Pouvez-vous nous confirmer, mon Général, que c'est exact ?
16 R. Oui.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 5D1039.
18 Q. Vous avez ce document dans le classeur qui est devant vous.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est 5D1039.
20 Q. S'il vous plaît, qui est l'auteur de ce document ? Quel commandement ?
21 De quel commandant émane ce document ? Qui l'a rédigé ?
22 R. On peut voir qu'il s'agit de l'état-major principal de l'armée de la
23 Republika Srpska. C'est ce qu'on voit dans l'en-tête du document. Le
24 document a été enregistré le 22 octobre 1994.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Affichons la dernière page du document,
26 c'est la page numéro 4.
27 Q. Est-ce qu'à l'endroit où on impose la signature dans ce document, on
28 voit général de division, Manojlo Milovanovic, adjoint -- commandant
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1 adjoint ?
2 R. Oui.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page précédente.
4 Q. Est-ce que le général Milovanovic était, à l'époque, à l'état-major
5 principal ?
6 R. C'est le 22 octobre, là c'est la date du document. Il s'agit du
7 document qui a été rédigé, je pense, un jour ou deux avant le départ du
8 général Milovanovic avec un groupe d'officiers de l'état-major principal
9 dans la direction du front occidental pour y créer le poste de commandement
10 avancé selon la décision prise par le commandant de l'état-major principal.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Une correction au compte rendu. A la page 9,
12 à la ligne 2, à la place du mot "novembre," il faut qu'il y figure le mot
13 "octobre."
14 Q. Dites-moi : pour quelle raison le général Milovanovic, avec un groupe
15 d'officiers, s'est rendu au front occidental ?
16 R. A l'époque, il y avait une percée des Unités du HVO et la défense a été
17 déstabilisée, donc la défense a été déstabilisée dans la direction de
18 Kupres; il y avait la percée du 5e Corps de l'ABiH dans la région de Bihac
19 et dans la direction de Krupa et Ripca. Après avoir évaluer la situation,
20 le commandant a pris la décision sur laquelle son adjoint devait se rendre
21 dans cette région.
22 Q. Le numéro de cet ordre est 03/4 1948; dites-moi : de quel secteur, à
23 savoir de quelle direction émane cet ordre ?
24 R. 03/4 veut dire qu'il s'agit de la direction des Opérations et de
25 l'Information.
26 Q. Pouvez-nous nous dire qu'est-ce que cela veut dire au point de vue
27 administratif ?
28 R. Cela veut dire que le document a été rédigé au sein de la direction.
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1 Q. Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de cet ordre ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Cela devrait être dans la version serbe, le
3 quatrième paragraphe; dans la version en anglais il s'agit du paragraphe
4 qui est indiqué par la lettre (F).
5 Q. Pouvez-vous le voir, mon Général; il s'agit également du passage
6 indiqué par la lettre (F), cette phrase commence par : "Ensemble avec la
7 IBK" ou : "En opérant ensemble avec la IBI
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Lisez-le pour vous, et après donnez-nous vos commentaires.
11 R. Cette tâche qui a été confiée au Corps de la Drina où il fallait opérer
12 avec le Corps de Bosnie oriental, qui était leur voisin à droite, il
13 fallait défendre de façon déterminante la région de Zvornik, ainsi que les
14 directions qui mènent d' Olovo et de Kladanj vers Sokolac, Hans Pijesak, et
15 Vlasenica.
16 Q. Est-ce que le chef de l'état-major confie d'autres tâches dans cet
17 ordre pour ce qui est du Corps de la Drina ?
18 R. Ici, le chef de l'état-major dit ici que les forces de la FORPRONU se
19 retirent, se replient des enclaves que les forces du Corps de la Drina
20 soient prêtes à libérer Srebrenica et Zepa en utilisant leurs propres
21 forces et qu'en opérant ensemble avec le Corps d'Herzégovine, il faudrait
22 libérer l'enclave de Gorazde. Ici il est dit que, lors de l'opération
23 précédente, MAC-3, il faut que cette opération continue d'après le plan
24 original ?
25 R. A la fin, regardez le septième paragraphe, et donnez-nous un
26 commentaire pour ce qui est de la première phrase, qui commence par les
27 mots : "Sur la base de cet ordre …"
28 R. Ici, on ordonne à ce que les commandements de corps procèdent à la
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1 planification de leurs propres opérations. A l'exception faite des corps
2 qui opèrent selon des plans qui étaient appliqués jusqu'à ici. On leur
3 ordonne qu'ils procèdent à la rédaction des documents secrets pour ce qui
4 est du commandement des troupes, qui devaient être appliqués de façon
5 stricte. En ce qui concerne les moyens de communication, les moyens de
6 communication doivent être maintenus en accord avec les plans existants, et
7 il faut effectivement respecter de façon très attentive les instructions
8 relatives aux transmissions cryptées.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons à la page 1 de ce document, donc
10 revenons à la page 1 et on voit très clairement les destinataires de cet
11 ordre.
12 Q. Vous avez eu l'occasion d'examiner un peu ce document, vous avez pu
13 nous dire quelles missions ils définissaient, quelles missions ils
14 définissaient pour les différents corps, puisque cet ordre a été émis et
15 transmis au commandement des différents corps. Comment classifieriez-vous
16 ce document en terme de classification de combat de document ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est un document
19 opérationnel, et qui relève du département des opérations, monsieur était
20 aux opérations. Est-ce qu'on pourrait être savoir s'il se souvient de ce
21 document, s'il a participé à la rédaction de ce document ? Ou est-ce que
22 c'est la première fois qu'il le lit ? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il
23 nous propose son interprétation pour la première fois, tout ça, ça pourrait
24 utile ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si je ne peux vraiment
26 forcer Me Petrusic à faire la même chose. Vous pourrez toujours poser la
27 question pendant le contre-interrogatoire.
28 Je dois dire que je ne comprends pas très bien ce que Me Petrusic veut nous
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1 poser comme question quand il dit : "Comment qualifieriez-vous ce document
2 en termes de documents de combat ?"
3 Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus, Maître, pour que nous
4 comprenions mieux la question.
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous nous dire quel type de documents de combat existe ?
7 R. Il y a des directives, des commandements, des ordres.
8 Q. En quelques mots, je crois que nous traiterons ces documents
9 ultérieurement, mais est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce que
10 sont des directives ?
11 R. Les directives sont émises par les structures de commandement les plus
12 élevées au niveau opérationnel et stratégique. Ces documents sont
13 différents d'ordres de combat dans la mesure où l'on y définit des
14 objectifs à long terme. C'est donc à plus longue échéance sur un calendrier
15 plus étalé que ces ordres s'appliquent.
16 Q. Dans ce document-ci, y a-t-il des missions à long terme ?
17 R. Et bien, dans la façon dont les missions sont assignées au Corps de la
18 Drina et aux autres corps, et leur formulation on voit bien que le
19 calendrier semble plus long que d'habitude, c'est donc un document qui a
20 l'air un peu intermédiaire. Ce document est intitulé : "Ordres de combat"
21 mais la formulation ressemble -- le fait ressemblait plus à une directive.
22 Q. Bien. Mon Général, vous nous dites que le général Milovanovic est
23 parti, ce jour-là ou le lendemain ou surlendemain, avec un groupe de ces
24 officiers, très peu de temps après la signature de ce document. Pourriez-
25 vous nous dire quels officiers accompagnaient le général Milovanovic et
26 l'on accompagné sur le front de l'ouest ?
27 R. Je sais que feu le général Jovo Maric, qui était chef de la Défense
28 antiaérienne, ensuite il y avait le chef de l'artillerie, le colonel
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1 Dragisa Masal. Je ne saurais pas vous dire quels autres officiers sont
2 allés avec lui. Je sais qu'il y avait un élément des transmissions qui est
3 allé ne serait-ce que pour mettre en place les transmissions au poste de
4 commandement avancé. Il y avait également des officiers de l'école de
5 commandement militaire qui ont été envoyé, et je pense -- ou plus
6 exactement, je suis quasiment sûr que l'adjoint aux opérations de maintien
7 du moral des troupes sur -- du Corps de la Bosnie orientale, le colonel
8 Slobodan Jelacic y aurait été.
9 Q. Vous, vous êtes resté à l'état-major, n'est-ce pas ? Dites-moi,
10 également, si vous y êtes resté à l'état-major principal jusqu'à la fin de
11 la guerre, et si vous êtes gardé les mêmes fonctions.
12 R. En effet, je suis resté chef de la division opérations. Ceci étant, et
13 suite à une demande du chef d'état-major, le général Milovanovic, le
14 général Miletic - à l'époque, le colonel Miletic - m'a posté à Bijeljina;
15 et de Bijeljina je suis allé au poste de commandement avancé avec le
16 colonel Jelacic puisque ce poste de commandement avancé avait été établi à
17 Jasenica en arrière pays de Bosanska Krupa.
18 Q. A ce poste de commandement avancé --
19 R. Oui, le poste de commandement avancé.
20 Q. A ce poste de commandement avancé, c'est bien là que le général
21 Milovanovic était en fonction ?
22 R. Oui, c'est bien cela.
23 Q. Combien de temps êtes-vous resté au poste du commandement avancé ?
24 R. Je suis resté à Jasenica jusqu'à la fin de décembre 1994. A l'époque,
25 l'accord de quatre mois sur un cessez-le-feu a été signé avec les
26 Musulmans. Ensuite nous nous sommes transportés à Drvar.
27 C'est là d'ailleurs que le général Milovanovic planifiait les opérations de
28 combat et qu'il y a planifié particulièrement les opérations pour reprendre
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1 les positions qui avaient été perdues à Livno Polje. La ligne de front
2 était le Capazrlje [phon] à Celebic. Il a également laissé sur place à
3 Jasenica le colonel Masal. Cette position a ensuite été nommée poste de
4 commandement avancé numéro 2.
5 Puis en janvier, le colonel Masal a été rappelé pour des raisons familiales
6 - j'ai oublié lesquelles - et le général Milovanovic m'a demandé de le
7 remplacer à Jasenica. Le colonel Masal est revenu à son poste le 26
8 janvier, et le 27, je me suis cassé la jambe. On m'a donc renvoyé à
9 l'hôpital militaire de Banja Luka et je ne suis jamais retourné à ma
10 position, à ce poste après cela.
11 Q. Après votre repos à l'hôpital --
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y.
14 R. Je suis ensuite retourné à l'état-major principal à Crna Rijeka, le 17
15 juillet 1995.
16 Q. A Crna Rijeka, lorsque vous y étiez, et lorsque le général Milovanovic
17 de l'état-major principal s'y trouvait, et lorsque le général Mladic était
18 lui aussi le commandant de l'état-major, de même que les autres adjoints et
19 le chef de l'administration en charge de l'opération et de la formation, le
20 général Miletic. Puis-je vous demander qui avait la responsabilité lorsque
21 vous étiez tous là tous ensemble de coordonner la structure de commandement
22 ?
23 R. C'est le chef d'état-major qui était en charge de la coordination des
24 structures de commandement.
25 Q. Qui procédait à cette coordination lorsque le général Milovanovic, chef
26 d'état-major n'était pas là ?
27 R. Le commandant puisque tout bêtement et tout bonnement, la coordination
28 relève des fonctions du commandement.
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1 Q. Le 17 juillet, vous êtes revenu après votre arrêt de maladie, vous
2 étiez à nouveau à l'état-major principal, savez-vous si alors qu'il y avait
3 des combats à Zepa en juillet 1995, le général Miletic coordonnait les
4 structures de commandement ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, savez-vous qui coordonnait la structure de commandement en
9 juillet 1995 ?
10 R. C'était le commandant, c'était lui qui coordonnait.
11 Q. Savez-vous si à un moment ou à un autre le général Miletic a jamais
12 coordonné la structure de commandement ?
13 R. Le général Miletic coordonnait le travail de l'état-major et de son
14 administration; il coordonnait les différents départements lorsqu'il
15 remplaçait le général Milovanovic. En ce qui concerne la coordination des
16 organes du chef d'état-major, ce n'était quelque chose qu'il ne pouvait pas
17 faire tout simplement parce que les adjoints du chef de l'état-major étant
18 donné leurs fonctions et missions étaient mieux gradés.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est un élément très
22 important et j'ai l'impression qu'il y a une incohérence dans le compte
23 rendu d'audience. J'imagine qu'il faut lire : "Lorsqu'il remplaçait le
24 général Milovanovic."
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, alors, comment faire. On voit ici
26 en anglais : "Le général Miletic coordonnait --
27 L'INTERPRÈTE : Commentaire de l'interprète de la cabine anglaise : c'est un
28 lapsus, c'était bien général Milovanovic qu'il fallait dire à la deuxième
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1 fois.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci. Reprenons.
3 Maître, mais qu'attendons-nous ?
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
5 je traînais.
6 Q. Mon Général, qui -- pardon, je me reprends. Lorsque le général Mladic
7 quittait le poste de commandement, est-ce qu'il nommait un officier ou
8 quelqu'un d'autre qui serait en charge de coordonner la structure de
9 commandement ?
10 R. Le commandant de l'état-major principal lorsque son remplaçant, son
11 adjoint est sur place n'a pas besoin de nommer quelqu'un d'autre. Ceci
12 étant si le chef d'état-major est également absent, c'est à lui de nommer
13 son remplaçant dans l'intérim. Une personne qui reprendrait ses fonctions
14 en termes de coordination, c'est donc à lui dans ce cas-là de nommer en
15 remplacement temporaire l'un de ces adjoints.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaiterais voir le document 5D1090.
17 Q. Voici un document émanant du commandement du Corps de la Drina, en daté
18 du 14 juin 1995 et signé par son commandant, le général Milenko Zivanovic.
19 Ce document est intitulé : "Ordre visant à assurer le fonctionnement normal
20 du commandement en l'absence dans les situations où les commandants sont
21 absents du poste de commandement du corps."
22 Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document. Je souhaiterais donc vous
23 demander d'en faire un commentaire si vous le voulez bien.
24 R. Le général Zivanovic a visiblement eu quelque problème d'ordre de
25 discipline au poste de commandement, c'est pourquoi il a produit ce
26 document pour réguler ou régulariser la situation. Lorsque lui quittait ce
27 poste de commandement, le chef d'état-major devrait y rester. Ce serait une
28 habitude assez classique à respecter, également couverte par les
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1 règlements. Je crois qu'il aurait fallu également prendre en compte le
2 principe d'interchangeabilité mais il rappelle ici les choses extrêmement
3 bien connues à tous et à chacun, à savoir que le chef d'état-major doit
4 être à son poste lorsque le commandant n'y est pas. Ceci étant, il ouvre la
5 possibilité, il permet au chef d'état-major si jamais il devait s'absenter
6 de nommer un remplaçant à son poste, au poste de commandement, et ce,
7 jusqu'à ce que le chef d'état-major ou le commandant reprenne leur poste.
8 Q. Comment analyser le paragraphe 3 ?
9 R. Je crois que cela décrit clairement le travail et le fonctionnement des
10 opérations au poste de commandement. Au point 3, il ordonne aux services
11 des transmissions de fournir aux commandants les moyens de transmission
12 mobiles et nécessaires. En effet, il ne transfère pas la responsabilité du
13 commandement à quelqu'un d'autre, il ne fait qu'organiser le fonctionnement
14 du poste de travail.
15 Q. Nous avons eu l'occasion d'entendre un certain nombre de personnes nous
16 parler de ce que les adjoints du commandant ne pouvaient agir que dans
17 l'esprit des décisions du commandant. Etes-vous d'accord ?
18 R. Les adjoints, le chef d'état-major, les chefs d'état-major qui sont les
19 adjoints du commandant ont la possibilité de donner des ordres aux unités,
20 mais effectivement seulement dans l'esprit des ordres et les commandes
21 générales et décisions prises par le commandant.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Passons à la pièce P410. Dans la version
23 anglaise, je souhaiterais que l'on présente la page 9.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce document.
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. Mais regardez donc l'écran devant vous.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Page 7, donc page 7 en B/C/S, page 9 en
28 anglais comme je vous l'ai déjà dit, en serbe ce sera la page 7, l'article
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1 11.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai la page 4 sur mon écran.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] En serbe, cela se trouve à la page 10.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant s'il vous plaît. En anglais,
5 c'était bien la page 9 ou pas ? A mon sens, ces deux pages ne correspondent
6 pas. Je peux me tromper mais …
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il vous
8 plaît, ceci se trouve à la page 8 -- ceci c'est la page 8.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous voyons en avant c'est la
10 page 9, la page 9, c'est ce qui correspond au compte rendu. C'est ce que
11 dit le compte rendu mais au début vous avez parlé de la page 7, maintenant
12 c'est la page 9, maintenant c'est mieux, c'est la page 8. Bien, maintenant
13 les deux pages correspondent.
14 Donc c'est la page 8 en anglais, la page 10 en B/C/S.
15 M. PETRUSIC : [interprétation]
16 Q. Général, il s'agit du règlement sur le pouvoir du commandement de
17 l'armée de terre en temps de paix. Cet article évoque l'état-major.
18 L'alinéa intitulé chef d'état-major régit des obligations telles que
19 définies à l'article 11. Ce qui m'intéresse, c'est cet article 11, au
20 paragraphe 9.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donc passer à la
22 page suivante, s'il vous plaît, en anglais ? Veuillez regarder le
23 paragraphe 9, s'il vous plaît. En serbe, c'est encore une fois sur la page
24 suivante.
25 Bien. Nous y arrivons, lentement mais sûrement. Un instant, s'il vous
26 plaît. Dans la version serbe, je vous demande de bien vouloir passer à la
27 page suivante, et en anglais aussi. Donc ça y est.
28 Q. Mon Général, veuillez regarder la dernière phrase, s'il vous plaît,
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1 après l'article 13 où on indique : "Le chef d'état-major lorsqu'il est
2 absent sera remplacé par le chef d'état-major ou le chef des opérations en
3 formation."
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Petrusic, je crois qu'il s'est mal
6 exprimé lorsqu'il a pose sa question ou, en tout cas, ce règlement auquel
7 il a fait référence parle en fait des principaux règlements de la JNA de
8 1990, donc il est important de poser le fondement et de demander si ces
9 règlements s'appliquent à l'état-major. Je crois que c'est très important.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire à cela, Maître
11 Petrusic ? Je crois que M. McCloskey a raison.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Général, avant de répondre à ma question, est-ce que vous pourriez nous
16 dire quel règlement était appliqué, quelles lois s'appliquaient ou quelles
17 procédures étaient utilisées au sein de l'armée de la Republika Srpska ?
18 R. Au sein de l'armée de la Republika Srpska, les procédures adoptées
19 étaient celles du règlement anti-guerre au sein de l'ex-JNA pour la
20 plupart. L'état-major principal au quartier général de l'état-major, nous
21 ne pouvions pas, nous n'avions pas le pouvoir de changer quoi que ce soit.
22 Ces dispositions pour le corps ne pouvaient pas s'appliquer à l'état-major.
23 Q. Un instant, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire -- vous avez dit que
24 vous adoptiez ou vous appliquiez les règlements de la JNA ?
25 R. Oui.
26 Q. Ce règlement évoque les pouvoirs du corps des forces de l'armée de
27 terre en temps de paix délivrés par le Secrétariat fédéral de la Défense
28 nationale, des forces armées de la République fédérative socialiste de
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1 l'ex-Yougoslavie, en 1990 ? Donc les commandements, les différentes
2 installations où se trouvait l'armée de la Republika Srpska, et en
3 particulier les corps, ceux-ci devaient agir en fonction de ces règlements
4 ?
5 R. C'est effectivement ce qu'ils faisaient parce que le 1er Corps de la
6 Krajina a succédé à l'ancien Corps de la JNA qui était le 5e : le Corps de
7 Sarajevo-Romanija avait le même quartier général et avait repris ou, en
8 tout cas, avait en son sein certains officiers de l'ex-JNA. Donc ils
9 appliquaient les mêmes documents qui avaient été rédigés par leur
10 prédécesseur.
11 Q. Donc voici ma question. Donc ma question dans la dernière phrase de ce
12 règlement, on précise que, lorsque le chef d'état-major est absent, c'est
13 le chef des opérations et de la formation qui le remplacera. La disposition
14 de ce règlement, est-ce que cette disposition s'appliquait-elle à l'état-
15 major principal ?
16 R. Ecoutez, ceci n'aurait pas pu être le cas parce que, là où le corps
17 avait été établi, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et de
18 la formation est en réalité chef d'état-major adjoint. En fait, c'est un
19 titre qui figure toujours sur cette description de poste et pour ce qui est
20 du commandement de l'état-major principal de la VRS --
21 L'INTERPRÈTE : l'interprète précise que c'est extrêmement difficile à
22 comprendre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] -- alors lorsque le commandement de l'état-
24 major général de la VRS a été mis en place le chef des opérations, et le
25 chef de l'administration des Opérations et de la Formation ne disposait
26 pas, à ce moment-là, d'un adjoint au niveau de l'état-major général, ceci
27 ne figurait pas dans sa description de poste.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 5D431 sur les
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1 écrans, s'il vous plaît. Donc nous avons devant nous un document qui est
2 intitulé : "Mis en place établissement de l'état-major de l'armée de la
3 Republika Srpska numéro 111900;" en serbe à la page 3; et en anglais, à la
4 page 3.
5 Q. Donc au point 10, au point 10, vous voyez qu'on peut lire chef d'état-
6 major ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous nous commenter la décision précédente ou plutôt votre
9 avis sur la question ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un fondement
13 ? Est-ce que nous pouvons savoir à quoi correspond cette feuille de papier
14 ? Est-ce qu'il le reconnaît ? Est-ce qu'il sait ce que c'est ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Surtout pour nous qui ne lisons pas la
16 langue en question parce que, sur la version en B/C/S, il semble y avoir un
17 petit train à ce document, ce qui pourrait nous donner une idée. Mais en
18 anglais, la version que j'ai en tout cas ne dispose pas d'un titre. Oui,
19 Maître Petrusic, veuillez aborder cette question rapidement, s'il vous
20 plaît.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite vous dire que ce
22 document a été obtenu au secrétariat chargé de la coopération avec le
23 Tribunal pénal international de la Republika Srpska, à la demande de la
24 Défense. Ce document a été présenté depuis quelques mois déjà.
25 Q. Pour ce qui est de l'objection, je souhaite vous poser cette question,
26 mon Général, après avoir vu la première page de ce document; est-ce que
27 vous êtes en mesure de reconnaître ce document ? Donc au cours de votre
28 carrière, avez-vous déjà vu ce document, savez-vous de quoi il s'agit ?
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1 R. Oui, c'est la création, l'établissement, l'organisation de l'état-major
2 de la VRS, et c'est sur la base de ce document que je disposais de certains
3 droits, compte tenu des éléments qui sont contenus dans ce texte, comme
4 tout autre membre de l'état-major, du reste.
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que le législateur avait
6 en vue lorsque ce texte a été préparé à propos de l'organisation de l'état-
7 major et de l'administration chargée des Opérations et de la Formation et
8 votre service chargé des Opérations ?
9 Attendez la fin de l'interprétation.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a un
12 problème de traduction, je ne vois pas comment "un système juridique ou
13 législatif ou le législateur …" je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire
14 ici.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas très bien.
16 Je ne sais toujours pas quel document nous regardons. Est-ce que quelqu'un
17 pourrait nous traduire le titre, s'il vous plaît ? On peut traduire les
18 deux premières phrases, le titre s'il vous plaît en anglais. Nous avons une
19 partie mais nous n'avons pas la traduction du titre du document.
20 Je crois qu'il nous faut voir la première page, voilà, c'est mieux. Donc :
21 "Résumé des tâches des unités et mise en place d'éléments de l'état-major
22 général de l'armée de la Republika Srpska." Veuillez poursuivre.
23 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]
25 M. PETRUSIC : [interprétation]
26 Q. Lorsque j'ai parlé du "législateur" j'ai voulu surtout parler du
27 caractère juridique de ce document. Ce document est un document à caractère
28 juridique, mais puisque l'Accusation insiste, je vais maintenant vous poser
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1 cette question. Général, je vais vous demander s'il s'agit là d'un résumé
2 des différentes tâches de chaque unité et vous demander si c'est ainsi
3 qu'avait été établi l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce
4 que ça correspond à ce qu'indique ce document ?
5 R. Si vous regardez la première entrée, on peut voir "tâche" et ensuite il
6 y a les différents codes et une colonne avec des sous colonnes, le nom de
7 formation, la spécialité, militairement parlant le grade et le niveau de
8 salaire.
9 Dans les autres colonnes, vous avez la liste des armes et des véhicules qui
10 correspondaient à différentes personnes ou à différentes unités.
11 Q. Moi, ce qui m'intéresse c'est la première colonne, là où il est écrit
12 "tâche." Alors retournons à l'état-major. Au point 10, on constate qu'on
13 évoque le chef d'état-major en même temps que le commandant adjoint. Je
14 voudrais maintenant que vous commentiez le point 12, où l'on parle de :
15 "L'administration chargée 'des Opérations et de la Formation'." C'est le
16 titre ici.
17 R. On peut lire "chef." Il n'y a qu'un poste qui a été créé, spécialité au
18 niveau militaire, 31099, donc qualifications militaires, ce qui signifie
19 que la personne qui a été nommée à ce poste doit avoir un diplôme de
20 l'école de Défense nationale. Le grade de cette personne soit colonel soit
21 général et le niveau de salaire est le niveau six.
22 Q. Donc conformément à ceci, est-ce que le chef de l'administration
23 chargée des Opérations et de la formation peut être en même temps l'adjoint
24 du chef d'état-major ?
25 R. Non, vous constatez que le chef d'état-major est en réalité le
26 commandant adjoint. Là où vous voyez le terme : "Chef chargé des
27 opérations" -- "chef de l'administration chargée des Opérations et de la
28 Formation," ceci n'est pas indiqué.
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1 Q. Alors ce que nous pouvons lire après cela, c'est : "Service des
2 Opérations." Ça, c'est votre service.
3 R. Veuillez remonter le document, s'il vous plaît.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Donc veuillez faire défiler vers le haut.
5 Q. Donc ensuite, le service des Opérations, ça, c'est votre service,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Au point 14, vous verrez ceci se trouve à la page suivante, on peut
9 lire : "Chef (chef adjoint) de l'administration chargée des opérations et
10 de la formation."
11 Pourriez-vous nous commenter cette entrée s'il vous plaît ?
12 R. J'ai déjà dit au début que j'avais été nommé à ce poste et que j'étais
13 également adjoint du chef chargé de l'administration. Donc ceci constitue
14 un élément un petit peu différent. Nous avons ici le grade, le niveau de
15 salaire.
16 Q. Donc après votre départ pour Zenica, lorsque vous vous êtes rendu sur
17 la partie orientale du front, est-ce que quelqu'un est resté à votre poste
18 à l'état-major principal ?
19 R. Mon poste n'était pas vacant, j'étais encore ce qu'on peut lire ici.
20 Moi, je faisais -- j'avais gardé mon poste tel que c'est précisé dans ce
21 document. Je devais m'occuper de certaines choses au niveau du poste de
22 commandement avancé de l'état-major principal. Je m'occupais de certaines
23 tâches à cet endroit-là. Pardonnez-moi.
24 Q. Vous n'étiez physiquement pas présent, vous n'étiez pas à l'état-major
25 du quartier général à Crna Rijeka ?
26 R. Oui, exactement.
27 Q. Au niveau de vos tâches quotidiennes, est-ce que quelque fois il vous
28 arrivait de voir des rapports de combat réguliers ? Veuillez nous répondre
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1 brièvement. Nous allons évoquer les détails de tout ceci un peu plus tard.
2 R. Oui, cela faisait partie de mes tâches habituelles.
3 Q. Ces rapports de combat étaient envoyés à qui ?
4 R. Les rapports de combat sont des rapports qui sont préparés à tous les
5 niveaux, du niveau le plus bas des subordonnés, au niveau des brigades,
6 ensuite c'est envoyé des brigades au corps, et ensuite des corps à l'état-
7 major principal ensuite de l'état-major principal au commandement suprême.
8 Parfois nous options pour un système un petit peu différent pour avoir des
9 rapports de meilleure qualité et les rapports étaient envoyés au corps, à
10 l'armée de l'air et à la Défense aérienne et à l'école militaire. C'était
11 des rapports harmonisés à l'intention du commandement suprême que nous
12 envoyions --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est très difficile à comprendre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports harmonisés à l'intention du
15 commandement Suprême étaient envoyés à eux aussi au poste de commandement
16 avancé de l'état-major principal, qui était en activité à ce moment-là.
17 Q. Lorsque vous êtes parti en direction du poste de commandement avancé
18 sur la partie orientale du front, et lorsque vous étiez là, receviez-vous
19 des rapports de combat de l'état-major principal ?
20 R. Oui.
21 Q. Qui signait ces rapports de combat ?
22 R. D'après la procédure communément appliquée, c'était le chef d'état-
23 major.
24 Q. Sur cette partie du front au niveau du poste de commandement avancé qui
25 nous intéresse, Manojlo Milovanovic était là jusqu'à la fin du mois
26 d'octobre, n'est-ce pas ? Savez-vous quelles signatures étaient apposées
27 sur ces rapports de combat ?
28 R. Les communications étaient chiffrées donc en bas de chaque
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1 communication se trouvait le cadre réservé à la signature, on voyait
2 inscrit chef de l'état-major principal, colonel général Manojlo
3 Milovanovic, mais, en fait, il n'y avait pas de signature dans ce cadre.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais vous demander d'afficher le document
5 numéro P51, s'il vous plaît. Veuillez regardez la première et dernière
6 page, s'il vous plaît, de ce document.
7 Q. Une fois que vous aurez fait cela, veuillez nous dire s'il s'agit là
8 d'un des rapports de combat que nous venons d'évoquer ?
9 R. Oui, j'ai rédigé celui-ci moi-même.
10 Q. Très bien. Nous allons y revenir un peu plus tard.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
12 bien de faire notre première pause maintenant.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic. Nous allons
14 faire une pause de 25 minutes maintenant.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Mon Général, vous avez dit qu'il s'agit du rapport de combat régulier
20 et que le général de division, Radivoje Miletic, l'a signé au nom du chef
21 de l'état-major, la date est le 24 juillet 1995. En anglais, la signature
22 figure à la dernière page.
23 Q. Dites-moi si vous étiez à l'état-major principal à l'époque.
24 R. Oui.
25 Q. Savez-vous si le général Miletic était pendant cette période-là adjoint
26 enfin remplacé le chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic ?
27 R. Non, pour que quelqu'un remplace une autre personne à un poste, il faut
28 que cette personne soit nommée à ce poste par un ordre. Je sais que le
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1 général Miletic ne recevait pas d'ordre portant sa nomination pour donc
2 remplacer Manojlo Milovanovic à ce poste.
3 Q. Lorsque le général Milovanovic était au poste de commandement avancé -
4 c'est à la page 27 - et pendant une certaine période de temps, vous y étiez
5 également. En automne 1994, qu'au poste de commandement avancé, arrivaient
6 des rapports de combat portant la signature du chef de l'état-major, le
7 général Manojlo Milovanovic; pouvez-vous nous dire jusqu'à quand cette
8 pratique a été appliquée ? C'est-à-dire que jusqu'à quand les rapports de
9 combat arrivaient avec au poste de commandement avancé portant la signature
10 de Manojlo Milovanovic ?
11 R. En décembre 1994, lorsque nous avons été déplacés à Drvar, tous les
12 matins jusqu'aux commandements de corps, les rapports nous attendaient au
13 bureau du général Milovanovic au poste de commandement avancé. Pendant
14 qu'on prenait notre café le matin, il lisait le rapport. Moi-même et le
15 général Maric, nous étions présents et il a dit - et là, je dois utiliser
16 une expression vulgaire - pourquoi ce Miletic nique ma mère.
17 Comment je pourrais m'envoyer à moi-même des rapports parce qu'il y
18 avait le cachet et la signature portant le nom du général Manojlo
19 Milovanovic ? Ce rapport a été envoyé à la même personne, à Manojlo
20 Milovanovic. Je ne sais pas ce qu s'est passé par la suite, s'il y avait
21 des ordres oraux, mais par la suite l'un des rapports : "Il y avait pour
22 chef de l'état-major Radivoje Miletic."
23 A l'endroit où on devait apposer la signature pour moi, il aurait été
24 plus logique d'apposer à cet endroit-là dans des rapports : "Selon
25 l'autorisation du chef de l'état-major."
26 Q. Vous avez voulu ajouter quelque chose au moment où je vous ai
27 interrompu ?
28 R. Non.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 5D119 --
2 Q. Mon Général, cela va s'afficher sur l'écran dans quelques instants.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Le numéro du document est 5D1194. Dans la
4 version en anglais, il faut afficher la page 24, et en serbe, il faut
5 afficher la page 43.
6 Est-ce qu'on peut afficher la page qui commence par le numéro 65 en serbe
7 et c'est la page 43. Voilà, comme ça c'est bien. En anglais, c'est la bonne
8 page qui est affichée. Est-ce qu'on peut afficher la version -- est-ce
9 qu'on peut faire défiler vers le haut la version en anglais pour qu'on voit
10 le bas de la page ? C'est bien comme ça.
11 Q. Mon Général, ce document il s'agit du règlement pour ce qui est de la
12 correspondance interne et du fonctionnement des bureaux au sein de l'armée
13 de la Yougoslavie de 1994. Au point 10 du paragraphe 65, il figure :
14 "Signature de documents." Pouvez-vous lire les trois premiers paragraphes
15 de ce point 10 et nous dire vos commentaires6
16 D'abord lisez ces trois paragraphes pour vous.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de
19 la pertinence de cela à moins qu'on puisse avoir des bases pour dire que le
20 document de la VJ peut être appliqué au mois de juillet 1995. Donc il n'y a
21 pas de bases jetées pour poser cette question.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Commençons par ces deux
23 derniers points soulevés par M. McCloskey. Est-ce que cela était toujours
24 applicable ou appliqué en juillet 1995 ? Pourriez-vous poser cette question
25 au témoin, Maître Petrusic, si vous le voulez, parce que la question
26 concernant la pertinence proviendrait naturellement de ce type de questions
27 ?
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, vous avez entendu la question du Président de la Chambre.
2 Pouvez-vous nous dire si ces règles étaient appliquées en juillet 1995 au
3 sein de l'armée de la Republika Srpska ?
4 R. Monsieur le Président, nous appliquions ces règles -- ces règlements.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Contestez-vous toujours la pertinence
6 de cela ? Non, bien sûr que non. Donc poursuivez.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous prie, est-ce qu'on peut afficher le
8 document 5D1198 ? Pouvons-nous montrer que l'objection n'est pas fondée du
9 tout ?
10 Q. Mon Général, ce document, qui émane du chef de l'administration chargé
11 des Opérations et de la Formation, le colonel Radivoje Miletic, 12 mars
12 1995, est-ce que ce document concerne justement les règlements pour ce qui
13 est de la correspondance interne et du fonctionnement des bureaux dont on a
14 parlé tout à l'heure ?
15 R. Il s'agit d'un document annexe qui est joint aux documents contenant 21
16 instructions pour ce qui est du fonctionnement administratif des bureaux.
17 Les unités subordonnées, auxquelles cela a été envoyé, doivent confirmer la
18 réception de ces instructions et ces instructions sont envoyées pour que
19 cela soit appliqué dans la pratique.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au document
21 5D1194, s'il vous plaît ? En serbe c'est la page 43, et en anglais c'est la
22 page 24.
23 Q. J'aimerais savoir : quels sont vos commentaires du point 65 ?
24 R. Au point 65 des instructions, pour ce qui est de fonctions
25 administratives, il est question de la signature des documents qui sont
26 rédigés au commandement d'une des unités ou dans une institution; et que
27 ces documents sont signés par les officiers qui se trouvent au commandement
28 de cette unité ou sont signés par des chefs de ces institutions. Il est
Page 28237
1 possible que si ces officiers sont absents, que les documents soient signés
2 par leur adjoint ou par leur représentant selon l'organigramme de
3 l'institution ou de l'unité en question.
4 Au deuxième paragraphe, il est possible que le commandant de l'unité ou le
5 chef de l'institution signe un document, a le droit de signer un document
6 et a le droit de déléguer en fait le droit de signer un document à une
7 personne qui travaille dans son unité ou dans son institution qui
8 d'ailleurs s'est vu confier certaines tâches par ce chef ou ce
9 commandement. Il est particulièrement souligné ici que la personne en
10 charge ne peut pas déléguer ses attributions ou ses pouvoirs à une autre
11 personne.
12 Q. Si vous revenez au document que vous avez pu voir et qui concernait
13 l'organigramme de l'état-major principal. Si vous considérez les rapports
14 entre le chef de l'état-major principal, Manojlo Milovanovic, et le chef de
15 l'administration des Opérations et de la Formation, le général Miletic, le
16 premier paragraphe de ce document puisqu'il est question de l'adjoint du
17 représentant du commandant; est-ce que cela peut être appliqué à cette
18 situation ?
19 R. Le chef de l'administration n'est ni adjoint ni représentant selon
20 l'organigramme, mais le chef de l'état-major a le droit de déléguer
21 certains pouvoirs à la personne la plus âgée à l'état-major pour ce qui est
22 de la signature des documents. Mais je répète encore une fois que, dans le
23 rapport qu'on a déjà vu, le rapport journalier ou le rapport quotidien,
24 rapport de combat quotidien, le libellé n'est pas le meilleur -- le libellé
25 de ceux-là.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux sentir le stress et la tension
27 dans la voix des interprètes. S'il vous plaît, ralentissez un peu votre
28 débit. Leur travail est déjà difficile. De tous ceux qui travaillent au
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1 Tribunal, le travail des interprètes est le plus dur parce qu'ils sont
2 assis dans ces petites cabines et ils doivent donc interpréter tout ce
3 qu'il est dit ici. Donc, s'il vous plaît, essayez de rendre leur vie un peu
4 plus facile.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
6 M. PETRUSIC : [interprétation]
7 Q. Puisque vous étiez avec le général Milovanovic au poste de commandement
8 avancé, est-ce que le général Milovanovic pouvait s'acquitter de la réalité
9 de ses tâches régulières en tant que chef de l'état-major ?
10 R. Oui. Cela s'appliquait au chef de l'état-major et au commandant à tous
11 les niveaux.
12 Q. Pendant qu'il était au front à l'ouest, le général Milovanovic pouvait
13 avoir des contacts avec le général Mladic ? Est-ce qu'il pouvait avoir des
14 contacts avec le général Mladic ?
15 R. Oui, il le contactait quotidiennement en utilisant des communications
16 protégées, en utilisant le moyen de communication KZU63.
17 Q. Avec d'autres membres du commandement de l'état-major, pouvait-il avoir
18 de mêmes contacts ?
19 R. Oui.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1278 ?
21 Q. Mon Général, il s'agit d'une conversation interceptée du 18 avril 1995,
22 à 9 heures 46 minutes. S'il vous plaît, lisez la transcription de cette
23 conversation interceptée et commentez-là ?
24 R. A voix haute ?
25 Q. Non, pour vous.
26 R. Le chef de l'administration des Opérations et de la Formation informe
27 le chef de l'état-major, et il est constaté ici qu'il se trouve le plus
28 probablement -- se trouve toujours à Sanski Most. Il l'informe que, sur les
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1 fronts, il n'y a pas de problème particuliers, et que les forces du Corps
2 de la Drina, et du Corps de la Bosnie orientale, dans le secteur de la
3 montagne Majevica, il est dit ici que : "Ces forces ne faisaient rien la
4 plupart du temps."
5 Q. Sur la base de ce document, est-ce que donc le général Milovanovic peut
6 avoir une image complète pour ce qui est de la situation à l'état-major ?
7 R. En utilisant les systèmes de communication, les officiers pouvaient
8 avoir des informations concernant certains corps. Il faut ajouter qu'il y
9 avait également des rapports de combat régulier, qui arrivaient à 17 heures
10 régulièrement.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
12 5D1222, s'il vous plaît ? C'est le document qui émane du commandement du
13 Corps d'Herzégovine, et la date est le 1er août 1995. Ce document a été
14 envoyé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska :
15 "Attention du général Mladic," à son attention personnelle. C'est le
16 commandant du Corps de l'Herzégovine, Radovan Grubac qui envoyait ce
17 document au général Mladic.
18 Q. Savez-vous où le général Mladic se trouvait à l'époque ?
19 R. C'est ce qui est écrit ici. Il faut envoyer cela à : "L'état-major
20 principal de la VRS, au 2e Corps de la Krajina, à l'attention personnelle
21 du général Mladic." Donc le poste de commandement se trouvait au sein du 2e
22 Corps de la Krajina.
23 Q. Est-ce que le général Milovanovic était dans la région ?
24 R. Oui, mais je ne sais pas --
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous parce que nos propos se
27 chevauchent.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Voilà ma question : est-ce que les commandants du corps pouvaient
2 envoyer leurs rapports directement au commandant ou au chef de l'état-major
3 même s'ils ne se trouvaient pas au poste de commandement à Crna Rijeka ?
4 R. Oui. Ici pour ce qui est de ce document le général Grubac, le
5 commandant du Corps d'Herzégovine. Il demande à ce que les Unités du Corps
6 de Sarajevo-Romanija prennent certaines installations ou certains
7 bâtiments, et pour réaliser cela, le Corps de Sarajevo Romanija a besoin de
8 recevoir un ordre portant le nom de la personne qui serait compétent, qui
9 aurait le droit de donner des ordres.
10 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela n'a pas été envoyé à l'état-major à
11 Crna Rijeka ?
12 R. Il est évident que le commandant du corps --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît.
14 Oui, McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'état-major figure ici pour
16 ce qui est de la liste des destinataires de ce document, et je pense que la
17 question n'a pas été bien formulée.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut qu'on vérifie ça.
19 Oui, pour ce qui est de l'interprétation en anglais, la traduction en
20 anglais, Maître Petrusic, il y a l'état-major de l'armée de la VRS qui
21 figure.
22 M. PETRUSIC : [interprétation]
23 Q. Cela a été envoyé seulement à l'état-major, et pourquoi cela a été
24 envoyé seulement à l'état-major ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Question directrice.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est une question directrice.
28 Vous pourriez reformuler cette question assez facilement.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit
2 directrice, parce que cette question contient seulement la question et non
3 pas la réponse.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ce document parle de lui-même.
5 Il y a la liste des destinataires de ce document et vous n'avez pas besoin
6 de témoin pour qu'il vous confirme à qui ce document a été adressé. Si la
7 question donc émane, découle de cela, posez-la.
8 Mme FAUVEAU : Une erreur de traduction ou incompréhension. La question
9 n'est pas qui sont les destinataires mais pourquoi ce document n'a pas été
10 adressé seulement à l'état-major.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse.
12 Monsieur Obradovic, si vous regardez ce document, vous allez voir à qui ce
13 document a été adressé. Mis à part l'état-major, il y a le 2e Corps de la
14 Krajina et le général Mladic, personnellement. Pourquoi ce document a-t-il
15 été envoyé à ces deux destinataires, au 2e Corps de la Krajina et au
16 général Mladic personnellement ? Pouvez-vous répondre à cette question,
17 s'il vous plaît ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, l'état-major principal et le
19 commandement de l'état-major principal doivent être informés de la
20 situation sur le front, parce que nous devons également être au courant de
21 la demande envoyée par le Corps d'Herzégovine.
22 La décision ou l'ordre, envoyé au corps à être envoyé au Corps de
23 Sarajevo-Romanija, ne peut être donné que par le commandant. Le commandant
24 du Corps d'Herzégovine sait que le général Mladic est leur supérieur
25 hiérarchique direct et se trouve au poste de commandement du 2e Corps de la
26 Krajina. Donc il lui envoie ce document pour qu'il ordonne au commandant du
27 Corps de Sarajevo Romanija, et il envoie cela également à l'état-major
28 principal pour que nous puissions suivre la situation sur le terrain. C'est
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1 ma réponse, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
3 Madame Fauveau, vous avez la parole.
4 Mme FAUVEAU : Dans la page 36, ligne 16, on peut voir : "Moniteur,"
5 "Monitor developments." En effet, le témoin a dit --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui veut dire quoi ?
7 Mme FAUVEAU : [hors micro]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Pour ce qui est de la nature de
10 la question, ce sont des arguments, me semble-t-il.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais selon Me Fauveau, il y a une
12 différence entre "follow the situation" et "monitor the developments" en
13 anglais; "surveiller les développements de la situation" et "suivre la
14 situation."
15 Nous pouvons continuer. Posez votre question suivante, Maître Petrusic.
16 M. PETRUSIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, savez-vous que les représentants du commandement de
18 l'état-major principal ont eu des réunions avec des autorités civiles au
19 niveau de l'Etat avec les représentants du gouvernement de la Republika
20 Srpska ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous qui étaient les représentants de l'armée qui participaient à
23 ces réunions ?
24 R. Le plus souvent les représentants étaient commandants et leurs
25 adjoints, mais dans de certaines situations, nous participions à ces
26 réunions en équipe. Donc il n'y avait pas de représentant individuel, cela
27 dépendait de l'ordre du jour lors de ces réunions avec les représentants du
28 gouvernement.
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1 Q. Est-ce que le général Milovanovic participait à ces réunions ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous si en l'absence du général Milovanovic, le général Miletic
4 aurait participé à ces réunions ?
5 R. Je ne peux pas vous donner d'exemple mais cela est possible.
6 Q. Savez-vous quoi que ce soit sur l'autorité ou la responsabilité que la
7 FORPRONU aurait pu avoir en Republika Srpska sur un territoire contrôlé par
8 la VRS ?
9 R. Ecoutez, je ne savais pas exactement les détails de leur autorité, mais
10 je savais très bien qu'ils étaient, qu'il y avait une force de maintien de
11 la paix et qu'elles avaient certaines responsabilités.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, Maître Petrusic, si
13 votre témoin est tout à fait au fait de l'interprétation qu'il faut
14 accorder au terme "juridiction." Peut-être que vous souhaitez reformuler
15 votre question. Je veux juste m'assurer que vous vous comprenez
16 parfaitement.
17 M. PETRUSIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, dans la liste des missions et des fonctions, est-ce que le
19 général Miletic, en tant que chef de département des Opérations et de la
20 Formation, avait-il la mission de participer à ces réunions avec le
21 gouvernement de la Republika Srpska et des réunions de ce type ?
22 R. Non.
23 Q. En 1994, vous avez donc été posté à l'état-major principal, qui vous a
24 accueilli ?
25 R. Le chef de l'administration opération et formation n'était pas présent,
26 il était sur le front de l'ouest, c'est donc le chef d'état-major, le
27 général Milovanovic qui m'a accueilli.
28 Q. Que vous a offert le général Milovanovic, quelle fonction vous a-t-il
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1 proposé ?
2 R. Il ne m'a pas fait cette offre immédiatement, mais quelques jours plus
3 tard seulement. Je l'ai accompagné, j'ai accompagné donc le général
4 Milovanovic, le général Tolimir et le colonel Magazin. Je suis allé avec
5 eux à Pale, à une réunion avec le chef de l'état-major de la FORPRONU, je
6 crois que c'était le général Brickman.
7 Ensuite le général Milovanovic m'a donné pour mission de gérer cette
8 réunion - c'est ce que j'ai fait - et il m'a dit, à ce moment-là, que
9 puisque le colonel Magazin était sur le point de prendre sa retraite, que
10 je pourrais reprendre ses fonctions; mais ensuite il m'a également dit
11 qu'il avait changé d'avis.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, oui.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas trop sûr de savoir ce que ça
14 veut dire : "Gérer une réunion."
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que c'est un point de
16 traduction. Est-ce qu'on pourrait mettre -- demander au témoin de nous le
17 dire exactement. Peut-être que vous pourriez faire référence à la
18 terminologie que votre témoin utilisait et on pourrait avoir une traduction
19 alternative qui nous permettrait de mieux comprendre.
20 Ici il est indiqué : "Le général Milovanovic m'a demandé de traiter cette
21 réunion, ce que j'ai fait."
22 Allez-y, Monsieur mon Général.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais pour mission, Monsieur le Président,
24 donc de "traiter cette réunion," ça veut dire en fait prendre les notes de
25 la réunion et d'en tirer les conclusions. Lorsque j'ai effectivement rendu
26 mon rapport, il m'a dit qu'il avait changé d'avis, et je ne sais pas trop
27 pourquoi. Ensuite c'est le lieutenant-colonel Milo Djordjevic qui a rempli
28 cette mission.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc traiter ça veut dire prendre note
2 et assurer le suivi de cette réunion donc ?
3 Allons-y, reprenons, Maître.
4 M. PETRUSIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez évoqué le lieutenant-colonel Milo Djordjevic, est-ce que vous
6 pouvez nous dire son nom ?
7 R. C'est Milos Djurdjic.
8 Q. Très bien. Reprenons le fil de notre discussion sur la réunion avec la
9 FORPRONU. Autant que vous le puissiez en juger, lorsque ces réunions
10 étaient organisées le général Miletic à l'époque colonel a-t-il participé à
11 ces réunions de la FORPRONU ?
12 R. Je n'en sais rien mais je sais --
13 L'INTERPRÈTE : Commentaires des interprètes de cabine anglaise demandant à
14 l'avocat d'arrêter de mettre ses papiers dans le micro.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous allons devoir
16 vous demander de répéter votre réponse puisque les interprètes ne pouvaient
17 pas vous entendre.
18 Maître Petrusic, vous avez entendu sans aucun doute la plainte des
19 interprètes. Reprenons donc avec votre réponse, Monsieur Obradovic. Vous
20 nous dites ici : "Je n'en sais rien, mais je sais que …" reprenez, s'il
21 vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais effectivement lorsqu'une réunion était
23 organisée par le chef de l'état-major de la FORPRONU, le chef de l'état-
24 major principal de la Republika Srpska devait y aller lorsque c'était le
25 commandant. Maintenant je ne sais pas si le colonel Miletic a jamais
26 participé à ses réunions.
27 Q. Dans la structure de commandement de l'état-major général de la VRS, y
28 avait-il des réunions de briefings matinaux ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire qui participait à ces réunions du matin ?
3 R. Si le commandant présidait et ses adjoints étaient là de même que les
4 directeurs des administrations et des directions, si c'était une réunion de
5 l'état-major, les officiers d'état-major participaient.
6 Q. Vous nous avez parlé des directions : à quelle direction faisiez-vous
7 référence ?
8 R. Je pensais aux directions indépendantes, aux administrations
9 indépendantes. Le directeur de l'administration des Opérations et de la
10 Formation, qui n'est pas une direction indépendante, y participait
11 également puisqu'il prenait les notes. Le chef de l'administration des
12 Opérations et de la Formation prenait les notes.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder le document 5D1021 ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous savoir un peu mieux ce que
15 sont ces deux institutions indépendantes ? C'est la deuxième ou la
16 troisième fois qu'il en parle : à quoi fait-il référence ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic ou Monsieur Obradovic,
18 pouvez-vous répondre à cette question ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'administration, vous avez -- j'ai parlé
20 d'administration et effectivement vous, vous avez évoqué une "entité." Je
21 ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, allez-y.
23 M. PETRUSIC : [interprétation]
24 Q. Lorsque vous parliez des réunions de briefings du matin, vous nous avez
25 parlé d'administrations indépendantes et de commandants adjoints; revenons
26 sur ce point. Pourriez-vous nous redire à quelles administrations
27 indépendantes vous faites référence ? Je ne veux pas vous suggérer une
28 réponse quel qu'elle soit, dites-nous juste en vos mots à quoi vous
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1 pensiez.
2 R. C'était les administrations de Planification, Développement et
3 Finances, et puis l'administration pour l'Air et la Défense antiaérienne.
4 Il y avait également des institutions qui n'étaient pas indépendantes, la
5 Sécurité, le Renseignement -- et la sécurité de Renseignement et la
6 sécurité de l'Enseignement.
7 Q. Ces deux administrations, l'une donc sur la Planification et la
8 Finance, et l'autre sur l'Air, à qui rendaient-elles des comptes ?
9 R. Directement au commandant de l'état-major principal.
10 Q. Les deux autres ?
11 R. Elles étaient liées au --
12 Q. Les deux autres administrations dont vous avez parlé, l'administration
13 de Sécurité et l'administration du Renseignement, mais qui étaient-elles ou
14 plus exactement de quelles structures relevaient-elles ?
15 R. Ces deux administrations relevaient du secteur de Renseignement et
16 Sécurité, et relèvent du chef de ce secteur.
17 Q. Et qui était-ce ?
18 R. Le général Tolimir.
19 Q. Est-ce que cela serait en fait la structure de commandement restreint ?
20 R. La structure de commandement restreint a rassemblé les commandants
21 adjoints.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne sais pas si mon éminent collègue a
23 reçu la réponse qu'il voulait ou s'il lui faut d'avoir des renseignements
24 supplémentaires ou s'il veut des détails supplémentaires encore sur
25 l'organigramme. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je propose de
26 passer à la pièce 5D1021.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents sont à l'écran.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, c'est un document de l'état-major principal daté du 17
2 juillet 1995, et signé par Mladic. Pourriez-vous -- pardon, c'est une
3 signature automatique, ce n'est pas une signature manuelle du général
4 Mladic.
5 Pourriez-vous nous dire si ceci date du jour où vous êtes retourné à
6 l'état-major après votre arrêt de maladie ?
7 R. Oui, je suis rentré à l'état-major principal le 17 juillet, dans
8 l'après-midi.
9 Q. Regardons les deux premiers paragraphes de ce document, qui d'ailleurs
10 est un ordre. Ma question est la suivante : ce document et vos souvenirs,
11 vous aident-il à vous souvenir si le général Milovanovic était présent le
12 20 juillet à Crna Rijeka ?
13 R. Il apparaît à la lecture de ce document qu'au delà des festivités, le
14 commandant ordonne au commandant de corps de prévoir un briefing et un
15 débriefing sur certains points particuliers qui sont listés au deuxième
16 point, au deuxième paragraphe. Ceci a donc eu lieu à Crna Rijeka, et le
17 général Milovanovic a participé à cette séance de débriefing.
18 Q. Vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre a participé à ces débriefings
19 ou plus exactement vous souvenez-vous de qui d'autres aurait participé à
20 ces réunions ?
21 R. Je pense que le commandant du Corps de la Bosnie orientale n'était pas
22 là, mais que son chef d'état-major y était. En ce qui concerne le reste des
23 autres commandants de corps, je crois me souvenir qu'ils étaient tous là.
24 La séance de débriefing a eu lieu sous la conduite du chef d'état-major
25 puisque le commandant n'était pas là.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Très bien. Nous n'aurons plus besoin de ce
27 document.
28 Q. Quelles étaient les fonctions du chef d'état-major et le général
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1 Miletic ? Les a-t-il reprises en juillet 1995 ?
2 R. Le général Miletic a repris certaines fonctions à l'état-major à cette
3 période-là. L'organisation du travail des officiers qui restaient au
4 quartier général en faisait partie, par exemple.
5 Q. Oui, est-ce que vous pourriez être un peu plus détaillé et nous donner
6 des réponses un peu plus précises de ces missions ?
7 R. Certaines responsabilités par exemple la signature des rapports de
8 combat quotidien ont été reprises, de même que l'organisation et la
9 répartition de la charge de travail au poste de commandement.
10 Q. Les autres fonctions du chef d'état-major, est-ce que le chef d'état-
11 major a délégué ses fonctions à quelqu'un d'autre ?
12 R. Non, je ne le crois. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y en avait un
13 besoin quelconque. Vous savez dans l'armée, nous avons l'habitude de dire
14 de façon assez banale que où que se trouve le chef, le commandement, le
15 chef de commandement, où que se trouve le chef d'état-major c'est l'état-
16 major tout simplement parce que les gens peuvent se déplacer et
17 communiquer. Il y a qu'un mauvais commandant qui négligerait d'organiser
18 les transmissions et les modes de communication à partir de l'endroit où il
19 se trouve. Il y avait bien des moyens de communication qui nous
20 permettaient de communiquer avec les unités subordonnées.
21 Q. Excusez-moi, j'allais vous interrompre.
22 R. En ce qui concerne le poste de commandement avancé, le poste de
23 commandement avancé peut parfaitement se retrouver au lieu où se trouve le
24 poste de commandement d'une unité subordonnée. Donc pour ce faire, on
25 utilise l'infrastructure qui existe déjà dans le poste de commandement du
26 corps subordonné. On utiliserait par exemple les moyens de communication.
27 Ceci étant et lorsque tel n'est pas le cas, les règlements indiquent
28 qu'il faut organiser au poste de commandement avancé les mêmes moyens de
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1 communication que ceux qui se trouveraient dans un poste de commandement
2 ordinaire. Ces communications sont organisées à une échelle un peu réduite.
3 Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il faut pouvoir
4 communiquer avec les officiers, avec les supérieurs hiérarchiques en accord
5 avec les structures de commandement et les plans de combat. En ce qui
6 concerne les structures subordonnées, il faut pouvoir communiquer avec eux
7 et avec les postes de commandement de base.
8 Ce sont donc ces lignes de communication et ces transmissions qui
9 doivent être mises sur pied à partir du poste de commandement avancé, et en
10 direction des autres postes de commandement.
11 Q. Le général Milovanovic a-t-il mis en place ces moyens de communication
12 sur le front de l'ouest entre octobre 1994, et en clair pouvait-il
13 communiquer avec l'état-major principal ?
14 R. Oui. D'ailleurs j'ai souvent pu communiquer avec le commandant et
15 échanger sur la situation dans cette zone lorsque le général Milovanovic ne
16 rentrait pas à temps au poste de commandement avancé. Les transmissions
17 étaient cryptées; c'était l'équipement numéro 63 qui protégeait ces moyens
18 de communication.
19 Q. Si je vous ai bien compris, le général Milovanovic pouvait échanger et
20 communiquer avec les unités subordonnées, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous, mon Général, quoi que ce soit à propos des convois
23 humanitaires et du passage du transit des convois humanitaires à travers
24 les territoires contrôlés par l'armée de la Republika Srpska ?
25 R. Ces convois venaient de lieux différents, pouvaient venir de Belgrade,
26 de Zagreb, de Sarajevo, tout dépendait évidemment de leurs destinations.
27 Q. En principe, l'administration -- je me reprends; savez-vous qui pouvait
28 autoriser le passage de l'aide humanitaire ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un domaine extrêmement vaste, c'est
3 une question très vague. On ne nous parle pas des périodes particulières.
4 D'ailleurs on sait que le témoin n'était pas présent pendant très
5 longtemps. Je ne sais pas trop comment cela peut être pertinent par rapport
6 à 1993, par exemple.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reprenons.
8 Monsieur le Témoin, comprenez-vous l'anglais ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît.
11 Maître Petrusic, quelle est la pertinence par rapport à 1993 ? Oui,
12 d'ailleurs je ne veux pas répondre à la question moi-même. Veuillez parler
13 par le microphone, s'il vous plaît, Maître.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 Mme FAUVEAU : Avec votre permission, je peux peut-être résoudre le
16 problème.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 Mme FAUVEAU : Je crois que la question ne se référait absolument pas à
19 l'année 1993. En 1993, ce témoin n'était même pas à l'état-major, donc je
20 ne vois pas pourquoi le Procureur se réfère à cette année.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais, justement, je ne sais pas de
22 quelle année on parle. Je ne sais pas ce que le témoin sait et ce qu'il
23 peut nous dire par rapport au poste de commandement avancé sur le front
24 occidental. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fondement à cette
25 question. Peut-être quelle est fondée, mais je ne le sais pas.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous dire
27 exactement à quel moment de l'an vous pouvez -- cette question et à la
28 période qui vous intéresse particulièrement sur laquelle le témoin pourrait
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1 répondre, s'il vous plaît ?
2 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois d'abord ce que j'ai dit hier
3 qu'il faut connaître la procédure pour pouvoir commenter sur l'année 1995
4 et voir s'il y avait des changements. Ce témoin peut parler de ce qui s'est
5 passé à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska en fin 1994, ce qui
6 est très proche de la période qui nous intéresse.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors simplifions les
9 choses.
10 Je crois qu'il y avait une première question, M. Obradovic que vous nous
11 avez -- à laquelle vous nous avez répondu.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a
13 pas remis ses écouteurs.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, oui. Je vais essayer de vous
15 simplifier la tâche, de nous simplifier la tâche.
16 Donc, Monsieur Obradovic, la question là a commencé par cela, on vous
17 disait : "Mon Général, savez-vous quelque chose à propos des convois
18 humanitaires et du transit des convois humanitaire sur le territoire -- du
19 territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?"
20 Vous nous avez répondu que : "Ces convois venaient de différentes
21 directions, de Belgrade, Sarajevo, ou Zagreb, selon leurs destinations."
22 Ensuite il y a eu une question pour laquelle nous n'avons pas encore de
23 réponse, la suivante : "En principe, l'administration -- ou plus
24 exactement, savez-vous qui pouvait autoriser le passage de l'aide
25 humanitaire ?"
26 Je comprends des échanges qui ont eu lieu que vous êtes arrivé sur scène,
27 si je veux le dire, et que vous avez pu peut-être traiter les convois
28 humanitaires à partir du moment donné. Partons de là donc.
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1 Il y a eu un moment, Monsieur, où vous avez participé ou connu des choses
2 relativement aux convois humanitaires; à ce moment-là, savez-vous --
3 saviez-vous qui prenait des décisions pour permettre le transit des convois
4 humanitaires ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant qui prenait ces
6 décisions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, avec un
8 certain degré de précision, à quel moment vous, vous avez commencé à
9 traiter de ce sujet, ou quand est-ce que vous avez compris comment ce sujet
10 fonctionnait ? Est-ce que c'était en 1994, et si oui, à quel moment en 1994
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout de suite, dès le début, dès que j'ai
13 rejoint l'état-major général.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir --
15 reprendre à partir de là, Maître Petrusic ? Vous connaissez maintenant les
16 inquiétudes de M. McCloskey; et Me Fauveau nous a expliqué de quoi il
17 s'agissait. Donc partons de là.
18 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir le numéro 5D884,
20 s'il vous plaît, à l'écran.
21 Q. Mon Général, dans le cadre réservé à la signature, on voit ici le nom
22 de Nikolai. Sur ce document, voyez-vous ce qui a été écrit à la main, les
23 initiales ? Reconnaissez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Je veux maintenant demander à l'huissière de
26 bien vouloir donner au témoin le stylo qui lui permet d'inscrire quelque
27 chose à l'écran de façon à pouvoir entourer d'un cercle les initiales en
28 question.
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1 Q. Un instant, s'il vous plaît, mon Général, selon ce document que vous
2 voyez sur la droite. Pourriez-vous entourer d'un cercle les deux initiales
3 que vous êtes en mesure de reconnaître, dites-vous.
4 R. L'initiale que j'ai entourée d'un cercle ?
5 Q. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez y apposer le chiffre 1.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Je vais vous demander de nous dire à qui correspondent ces initiales ?
8 R. Ce sont les initiales du général Tolimir.
9 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant entourer d'un cercle les autres
10 initiales et y apposer le chiffre 26
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Ce sont les initiales de qui ?
13 R. Le commandant de l'état-major général, le général Ratko Mladic.
14 Q. Pour éviter toute confusion au niveau des initiales que nous voyons,
15 vous avez entouré d'un cercle les lettres en cyrillique où il est dit,
16 "oui."
17 R. Oui, et au dessus des initiales.
18 Q. Maintenant je demanderais à l'huissière de vous remettre un autre
19 stylet. Général, veuillez attendre quelques instants, s'il vous plaît. Donc
20 ce qui est écrit en cyrillique où on peut lire "da," "oui," est-ce que vous
21 pourriez entourer cela d'un cercle, s'il vous plaît, et je vais vous
22 demander d'y apposer le chiffre 3.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Donc pour que les choses soient bien claires, le cercle qui correspond
25 au chiffre 2 est le cercle quelles sont les initiales qui ont été apposées
26 par le général Mladic.
27 R. Oui.
28 Q. Donc maintenant au milieu du document, quelque part au milieu de la
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1 page, nous voyons le mot "da" écrit en cyrillique.
2 R. Je ne sais pas; est-ce que vous voulez parler de ce que j'ai marqué
3 avec le chiffre 3 ?
4 Q. Oui, tout à fait.
5 R. Ici, c'est le commandant qui autorise la personne qui doit traiter ce
6 document, en l'occurrence le colonel Djurdjic. Il précise qu'il a reçu
7 l'autorisation qu'il peut commencer à préparer, à le rédiger.
8 Q. Donc vers le milieu de la page, encore une fois en cyrillique, on voit
9 une note manuscrite de la main du colonel Djurdjic; pourriez-vous nous lire
10 ceci ?
11 R. Le capitaine Novakovic, les informations à propos des mouvements, ceci
12 est souligné, donc les données ou les information sur les mouvements c'est
13 urgent. Celui-ci est souligné, veuillez rendre compte par téléphone au
14 poste de contrôle. Signé, colonel Milos Djurdjic.
15 Q. D'après vous, la connaissance que vous en avez d'après votre rôle au
16 sein de l'administration, et vous avez évoqué la personne qui a traité ce
17 document. Lorsque nous avons ce document sous les yeux -- une fois --
18 quelqu'un qui a ce document sous les yeux, qu'est-ce qu'il en fait ?
19 Quelqu'un qui est dans le service dirigé par le colonel Djurdjic ?
20 R. Madame, Messieurs les Juges, si vous me permettez de commenter ce qui
21 est écrit à la main, en haut à droite du document.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Là haut, on parle du capitaine Novakovic, je
24 suppose, a noté sur ce document que Caura a été averti à 11 heures 55;
25 Domar à 11 heures 58; Bresa à 11 heures 40. Il s'agit des noms de codes des
26 unités que le capitaine y était censé informer parce qu'il s'agissait d'une
27 question urgente. Il était censé les tenir informés.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, le colonel Milos Djurdjic, il travaillait dans quel
2 service ?
3 R. Comme je vous l'ai dit au début, il a été nommé au poste de chef des
4 affaires civiles, à la tête de ces services-là.
5 Q. Savez-vous qui était son supérieur hiérarchique ?
6 R. Ce service -- ou ce département avait un lien avec le -- au niveau du
7 commandant; en d'autres termes, il était placé sous les ordres du
8 commandant.
9 Q. Vous voulez parler du commandant de l'état-major principal ?
10 R. Oui, du commandant de l'état-major principal, pardonnez-moi.
11 Q. Bien.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant enlever ce document.
13 Est-ce que nous pouvons afficher le document 846, s'il vous plaît ?
14 Q. Avant de l'enlever, cependant, je vais vous demander, s'il vous plaît,
15 d'inscrire la date d'aujourd'hui et votre signature en bas du document.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, Monsieur Obradovic, il
17 faut signer ce document et le dater, s'il vous plaît. Vous pouvez le signer
18 soit en bas soit en haut, à votre convenance.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes le 13 aujourd'hui ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 14.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Le 14.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, c'est le 14.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, je souhaite une précision. Qui a
24 écrit en fait Caura, le document codé, s'il vous plaît ? Je souhaite savoir
25 qui c'est, simplement pour gagner du temps.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons sauvegarder
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1 cela ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Je crois que le Procureur a obtenu la
3 réponse qu'il souhaitait. Le témoin a dit que c'était le capitaine
4 Novakovic. Ceci se trouve à la page 51, ligne 15.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En êtes-vous d'accord, Monsieur
6 McCloskey ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'était la précision que je
8 souhaitais. Je ne sais pas d'où cela vient, et je pensais qu'il voulait
9 dire Djurdjic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est clair maintenant. Est-ce que
11 vous confirmez ça, Monsieur Obradovic, pour que nous puissions continuer ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est ce que j'ai dit. L'ordre
13 du capitaine Djurdjic envoyé au capitaine Novakovic. Il déclare ici à
14 quelle heure exactement les unités en question ont été averties de cela.
15 Q. Je crois que nous n'avons plus besoin de ce document.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir maintenant le
17 document 854, s'il vous plaît -- 846, le 5D846 ? Ici à la première page, on
18 constate que ceci émane de l'état-major principal le 25 novembre 1994. A la
19 deuxième page du document en serbe, et en anglais, nous voyons le cadre
20 réservé à la signature du général Ratko Mladic.
21 Q. Mon Général --
22 M. PETRUSIC : [interprétation] -- ou plutôt ce serait à la page 3, la
23 dernière page de l'anglais.
24 Q. Mon Général, veuillez regarder ce document pendant quelques instants.
25 Veuillez tout d'abord nous dire d'où vient ce document.
26 R. Ce document vient de l'état-major principal. On voit ici le numéro
27 correspondant à l'administration chargée des Opérations et de la Formation
28 03/4. Ceci a été rédigé le 25 novembre 1994.
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1 Q. Quoi qu'il en soit c'est un ordre ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous commenter ce document à la lumière de la provenance
4 de ce document, à savoir de votre service ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est trop vague.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, votre commentaire là-
7 dessus.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question.
9 Q. Mon Général, dans cet ordre qui émane du commandant de l'état-major
10 principal, qu'est-ce qui est demandé ou exigé ?
11 R. Ce document a été envoyé au commandement du Corps de la Drina au
12 commandant en personne. Au niveau du préambule, le commandant de l'état-
13 major principal avertit le commandant du Corps de la Drina qu'il a autorisé
14 les quatre convois de la FORPRONU à passer, et ces quatre convois
15 passeraient le 26 novembre 1994. Ensuite les itinéraires sont énumérés ici,
16 le nombre de véhicules ainsi que d'autres données sur les convois, d'autres
17 informations sur les convois.
18 Avant on peut lire : "Par la présente, j'ordonne" au commandant de l'état-
19 major principal. C'est le commandant qui dit : "Ayant évalué la situation
20 dans son ensemble, les rapports avec la FORPRONU et les décisions de
21 l'état-major principal …" Compte tenu de ces derniers, il est important
22 d'organiser un blocus des quatre convois afin d'appliquer la décision en
23 question. Maintenant au point 7, il précise -- il évoque l'évaluation --
24 l'estimation qui a été faite, l'organisation, quel type de procédure il
25 faut appliquer lorsque des convois sont arrêtés.
26 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire ceci : quelles sont les raisons
27 pour lesquelles les quatre convois sont arrêtés et pourquoi ces fouilles
28 sont effectuées ?
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1 R. Dans certains cas, il y avait des marchandises illicites que l'on
2 transportait et quand des marchandises qui n'avaient pas été déclarées ou
3 du matériel qui était transporté n'était pas légitime, et parfois même, il
4 y avait des munitions qui étaient transportées de la sorte.
5 On suspectait sans doute quelque chose étant donné que ce blocus est
6 organisé pour que des fouilles puissent être effectuées; au point 5, il
7 interdit -- il enjoint les troupes à ne pas se comporter de façon
8 arbitraire ou désorganisée dans l'accomplissement de cette tâche.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaite maintenant passer au document
10 suivant, s'il vous plaît, la pièce 5D1311. C'est un document qui émane de
11 l'état-major principal. La date est celle du 6 mars 1995. En anglais,
12 passons à la page 3; et en serbe, veuillez faire défiler le texte vers le
13 bas, s'il vous plaît, simplement.
14 Q. A la fin de ce document en serbe, vous voyez le cadre réservé à la
15 signature. Vous voyez que c'est le colonel Radivoje Miletic qui remplace --
16 à la fin du document en serbe, vous voyez le bloc réservé à la signature la
17 personne qui remplace le chef d'état-major, le colonel Radivoje Miletic.
18 Voyez-vous cela ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. En dessous de ce cadre réservé à la signature, il y a une signature à
21 l'encre; savez-vous à qui est-ce cette signature ?
22 R. C'est celle du colonel Pandzic, Radoslav Pandzic.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que je vais demander à l'huissière de
24 remettre au témoin le stylet de façon à ce que vous puissiez entourer d'un
25 cercle la signature en question ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser ? Est-ce qu'il y
27 a un "za" avant la signature ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le témoin peut tout de
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1 suite répondre à cette question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très clair, mais je crois
3 qu'immédiatement sous le tampon, je vois ce qui correspondrait à un "Z," ou
4 peut-être que c'est le chiffre 8. Je ne sais pas.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir cette
6 partie-là, s'il vous plaît, avant que le témoin n'inscrive quoi que ce soit
7 sur ce document ? Est-ce que nous pouvons agrandir encore, et encore ? Est-
8 ce que nous pouvons nous concentrer sur la partie gauche, s'il vous plaît,
9 centrer cette partie-là et agrandir davantage, s'il vous plaît ?
10 Est-ce que ceci vous est d'une quelconque utilisé, Monsieur Obradovic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ressemble à un "Z" -- à la lettre "Z,"
12 mais je n'en suis pas tout à fait certain.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le deuxième téléphone portable
14 que nous entendons aujourd'hui. Il y en avait un qui faisait penser à des
15 la sonnerie de vive le vent, une clochette; l'autre je crois que les Juges
16 sont décidément des personnes très patientes.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Bien. Nous n'aurons plus besoin d'entourer
18 d'un cercle la signature. Je m'excuse auprès de Mme l'Huissière, compte
19 tenu du fait que le général a pu reconnaître la signature comme étant celle
20 du colonel Pandzic.
21 Est-ce que nous pouvons afficher les deux documents à l'écran, s'il vous
22 plaît ? Veuillez passer à la page suivante. On a les deux documents
23 maintenant. En anglais aussi, est-ce qu'on peut passer à la page suivante,
24 s'il vous plaît ?
25 Q. Général, on voit les initiales ici qui sont à l'extérieur du cercle où
26 on peut lire en cyrillique "A/A." Pourriez-vous nous dire quelles sont ces
27 initiales ici ?
28 R. Il s'agit des initiales du commandant de l'état-major principal.
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1 Q. Je vais vous demander de feuilleter ce document. Ce document comporte
2 encore huit pages; les avez-vous parcourues toutes ? Pourriez-vous nous
3 dire quelle signature y figure ?
4 R. Il s'agit des initiales du commandant de l'état-major principal, le
5 lieutenant-général -- ou plutôt, le colonel -- le commandant de l'état-
6 major principal -- ou plutôt, le général Ratko Mladic.
7 Q. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses initiales ?
8 R. Il lit -- voyez-vous, Madame, Messieurs les Juges, si vous me le
9 permettez d'expliquer la procédure. Ces demandes arrivent par télécopie au
10 service chargé des Affaires civiles, et ensuite le colonel Djurdjic les
11 remet au commandant pour information. Le commandant les lit toutes, il
12 souligne certaines choses, et ensuite il approuve ou non, il donne des
13 instructions et demande à ce que ceci soit classé A/A où il impose des
14 restrictions dessus précisant que c'est à circulation réduite.
15 Par exemple, s'il n'y a pas de carburant, ensuite le colonel Djurdjic se
16 sert de ce document pour ensuite rédiger son propre document parce que
17 chaque numéro qui y figure correspond au numéro de la note, et c'est signé
18 par le colonel Pandzic.
19 Q. Une dernière question avant la pause. Est-ce que vous dites que cette
20 signature, c'est la signature du général Mladic et que ceci en réalité
21 correspond à un ordre envoyé au colonel Djurdjic ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection, oui. Je pense que nous
24 n'avons pas besoin de suivi -- d'explication de suivi. Pourriez-vous
25 reformuler votre question, s'il vous plaît ?
26 M. PETRUSIC : [interprétation]
27 Q. Colonel Djurdjic, est-ce qu'il est censé répondre ou suivre les
28 consignes données par le général Mladic dans cette télécopie ?
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1 R. Oui. Nous avions des règles internes qui s'appliquaient à notre
2 travail. Ceci autorise le commandant à instruire toute personne qui doit
3 traiter le document à inscrire ses instructions dans la marge.
4 En réalité, il s'agit ici d'avis de passages de convois et ce qu'il
5 faut faire. Il s'agit simplement d'un document, de deux documents en un.
6 Etant donné que le général Miletic était absent et qu'il remplaçait le chef
7 d'état-major, le chef d'état-major était -- étant donné que le général
8 Miletic remplaçait le chef d'état-major, ceci a été signé de la main du
9 colonel Pandzic qui lui travaillait pour l'armée de l'air.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous suggère
11 de faire la pause maintenant et nous reviendrons sur ce document après.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pause de 25 minutes.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons, s'il vous plaît.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.
17 Q. Monsieur mon Général, j'aimerais encore une fois vous demander de ne
18 pas parler trop vite.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
20 document 5D1312 ? Dans la version en anglais, l'en-tête -- dans la version
21 en serbe, vous voyez l'en-tête; et dans la version en anglais, il faut
22 afficher la page 4.
23 Q. Mon Général, dans les deux versions dans la case de signature, il est
24 indiqué que : "Colonel Radivoje Miletic a signé pour le chef de l'état-
25 major."
26 Pouvez-vous nous dire à qui appartient la signature à l'encre ?
27 R. C'est le colonel Pandzic, Radoslav Pandzic.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la case de
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1 signature ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, mon micro ne marche pas. Nous
4 voyons pour la traduction en anglais qu'il y ait écrit adjoint au chef de
5 l'état-major. Il s'agit peut-être d'une erreur de traduction. Nous allons
6 vérifier cela pour pouvoir vous dire si cette traduction est bonne ou pas.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
8 Monsieur Petrusic, continuez.
9 M. PETRUSIC : [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
11 M. PETRUSIC : [interprétation]
12 Q. C'est la signature du colonel Pandzic, pouvez-vous dire en dessous du
13 cachet ou du tampon s'il y a une mention manuscrite ajoutée ?
14 R. Oui, il y a "pour" devant, et la signature est la signature du colonel
15 Radoslav Pandzic.
16 Q. C'est la personne dont le nom figure dans la case de signature, il faut
17 lire Radivoje Miletic ?
18 R. Oui.
19 Q. [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 59, à la ligne 12, à la place du
22 chiffre 4, il faut qu'il figure le mot "pour."
23 Q. Monsieur, feuilletez les annexes dans ce document.
24 M. PETRUSIC : [interprétation] Affichez la page 8 en anglais.
25 Q. Mon Général, avez-vous parcouru ces annexes ou ces pièces jointes ?
26 R. Oui.
27 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? A qui appartiennent les paraphes
28 sur ces documents ?
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1 R. Sur tous ces documents, se trouvent les paraphes du commandant de
2 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le général
3 Mladic.
4 Q. La première page du document en serbe, nous voyons en cyrillique une
5 instruction. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît ?
6 R. A droite, il est écrit en cyrillique, oui, et c'est ensuite rayé.
7 Q. Non, non, à la première page du document, Mon Général.
8 R. Du document imprimé, version imprimée ?
9 Q. Oui.
10 R. Il faut remettre cela seulement au Corps de la Drina parce que, pour ce
11 qui est du Corps de Sarajevo Romanija, je leur ai envoyé cela par
12 télécopie, au colonel Djurdjic. Il s'agit d'une information à l'attention
13 de l'employé du chiffre pour qu'il n'envoie pas cela au Corps de Sarajevo-
14 Romanija parce que cela a été envoyé par télécopie du chiffre. Ces
15 documents ont été envoyés seulement au Corps de la Drina.
16 Q. Aux fins du compte rendu, pouvez-vous nous dire à qui cette mention
17 manuscrite a été envoyée -- enfin, à qui elle a été destinée ?
18 R. A l'employé du chiffre.
19 Q. Pour ce qui est de l'organigramme hiérarchique de l'état-major
20 principal de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que le colonel par la
21 suite le général Miletic pouvait donner des ordres au colonel Djurdjic ?
22 R. Non, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau dans la chaîne de
23 commandement. Le colonel Djurdjic est lié directement au cabinet, à savoir
24 au commandant.
25 Q. Revenons au 17 juillet et votre retour à l'état-major. Après être
26 retourné à l'état-major principal, dites-nous qui vous avez rencontré et
27 décrivez-nous votre retour à l'état-major ?
28 R. Je suis arrivé à bord de ma propre voiture. La voiture a été conduite
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1 par un policier à la retraite originaire de Bosanski Brod. Avec moi, il y
2 avait à bord de mon véhicule, le lieutenant Micanovic, Dragan. Après être
3 arrivé, je me suis présenté au chef de l'administration en lui posant la
4 question habituelle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour qu'il m'informe un
5 peu de la situation, parce qu'il y avait peu de personnes présentes ? Je ne
6 savais pas où je restais, je ne sais pas où j'en étais.
7 Q. Quelle était la deuxième personne qui était à bord de votre voiture ?
8 R. Lieutenant Micanovic, Dragan.
9 Q. Avez-vous reçu des informations concernant les évènements qui étaient
10 en train de se dérouler sur le territoire de la Republika Srpska, à ce
11 moment-là, lorsque vous êtes arrivé à l'état-major ?
12 R. Pour ce qui est du lieutenant Micanovic, nous avons reçu des
13 informations lorsque nous étions en route, à savoir que entre Zvornik et
14 Han Pijesak, nous devrions être prudents parce qu'il était possible que des
15 groupes armés, membres de l'ABiH de Srebrenica nous entravent la route.
16 Après être arrivés à l'état-major principal, j'ai appris qu'il y avait des
17 problèmes dans la zone de responsabilité du 2e Corps, dans la zone de
18 responsabilité du 1er Corps, dans le secteur de Vlasic, dans leur zone de
19 responsabilité du Corps de Bosnie orientale pour ce qui est de relier
20 Majevica à Stolice. Dans le secteur du Corps de la Drina, on nous a
21 informés qu'il y avait des activités de combat dans la région de Zepa. Dans
22 la zone de responsabilité du Corps Sarajevo Romanija, la situation était
23 critique au sud de la zone et au sud-ouest. Pour ce qui est du corps
24 d'Herzégovine, il y avait des problèmes dans la zone de Treskavica et dans
25 la direction de Trnovo.
26 Q. Concentrons-nous sur le Corps de la Drina. Est-ce que vous savez qui
27 lançait ces combats autour de Zepa ?
28 R. Pour ce qui est des combats autour de Zepa, c'était le Corps de la
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1 Drina qui les menait.
2 Q. Pour ce qui de l'implication de l'état-major principal à la
3 planification, à l'exécution de ces activités de combat - d'abord la
4 planification, après à l'exécution - qu'est-ce que vous en savez ?
5 R. Ces activités de combat n'avaient pas été planifiées au sein de l'état-
6 major principal. Ces activités de combat ont été planifiées par le Corps de
7 la Drina.
8 Q. Pouvez-vous nous expliquer, même si nous savons déjà que cela a
9 commencé le 14 juillet 1995, et que vous êtes retourné le 17, comment
10 savez-vous que ces activités de combat n'avaient été planifiées par l'état-
11 major principal ?
12 R. L'obligation, du département des Opérations et de l'administration des
13 Opérations et de l'Instruction, était de suivre tout ce qui se passait sur
14 le front, les opérations planifiées au sein de l'état-major principal sont
15 indiquées sur la carte de travail de l'état-major principal. Nous ne
16 disposions pas de détail pour ce qui est de ces activités de combat autour
17 de Zepa, et nous n'avions pas non plus d'ordre écrit pour pouvoir suivre
18 cela de près.
19 Q. Il y a des preuves selon lesquelles le général Mladic ce serait trouvé
20 dans ce secteur du front ainsi que le général Tolimir.
21 R. C'est le secteur dans la région de Zepa, qui s'appelle Pribicevac. Il
22 s'y trouvait le poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour
23 mener les activités de combat dans le secteur de Zepa.
24 Q. Nous avons également des informations selon lesquelles Pribicevac
25 n'était pas un poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour Zepa,
26 mais que c'était plutôt un poste de commandement avancé pour une autre
27 opération. Je voudrais juste vérifier que vous ne vous êtes pas mépris.
28 R. Effectivement, je me suis mépris. C'est à Boksanica, je crois que
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1 c'était là plutôt.
2 Q. Lorsque vous étiez l'état-major, le général Miletic était là, n'est-ce
3 pas, tous les jours ?
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous quel était ses fonctions à l'époque et pourriez-vous peut-
6 être suivre vous-même ou lui les opérations en cours à Zepa ?
7 R. Non, il ne pouvait pas suivre cela. Il gérait les opérations
8 quotidiennes.
9 Q. Avez-vous vous-même eu des rapports provenant du théâtre d'opération de
10 Zepa ?
11 R. Nous avions des rapports de combat réguliers qui arrivaient en
12 provenance du Corps de la Drina c'était dans leur zone de responsabilité,
13 il y avait parfois des éléments relatant les événements à Zepa.
14 Q. Qui rédigeait ces rapports de combat ?
15 R. Les rapports faits au commandant suprême, c'était le général Miletic,
16 moi-même, ou Krsto Djeric, s'il était là. En ce qui concerne les
17 commandants de corps, là, je ne sais pas qui rédigeait les rapports.
18 Q. Est-ce que le colonel Trkulja y était peut-être lorsque vous êtes
19 arrivé ?
20 R. Lorsque je suis arrivé, avec Micanovic, j'ai posé la question à propos
21 -- enfin, j'ai demandé de qu'il en était avec le colonel Trkulja puisqu'il
22 était déployé avec nous et qu'il venait de l'état-major. J'ai demandé : "Où
23 était Trki ?" Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. On m'a dit qu'il
24 avait été envoyé avec d'autres dans la zone de responsabilité de la zone de
25 Zvornik sur ordre du commandant de l'état-major principal.
26 Q. Le général Milovanovic, est-ce qu'il était là à l'état-major général à
27 l'époque ?
28 R. Le 17, non, il n'était pas.
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1 Q. Pourriez-vous répondre à la question précédente et pourriez-vous nous
2 dire ce que le général Miletic vous a dit du colonel Trkulja lorsque vous
3 êtes arrivé à l'état-major général ?
4 R. Il m'a dit qu'il l'avait envoyé avec d'autres sur ordre du commandant
5 de l'état-major dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce
7 5D1205, s'il vous plaît ? Merci de l'afficher.
8 Q. Mon Général, ce document traite des rapports. Plus exactement, je vais
9 vous poser la question suivante : connaissez-vous la définition de ce qui
10 est l'unité d'état-major à l'état-major ?
11 R. Dans la zone de déploiement de l'état-major, il y avait le 67e Régiment
12 des Transmissions et le 65e Régiment de la Protection motorisée. La 1ère
13 Brigade des Gardes était resubordonnée au commandement du Corps de
14 l'Herzégovine, et était déployée à Karnovink [phon].
15 Q. Les rapports de combat, qui sont évoqués dans ce document, pourquoi
16 est-ce qu'on les envoyait au colonel Miletic ?
17 R. Puisque la zone était assez restreinte et il y avait le commandement du
18 Régiment de Transmission et le commandement du Régiment motorisé, donc il
19 semble qu'il y avait un ordre du chef du commandant de l'état-major qui
20 disait que les commandants de ces régiments devait rapport au colonel
21 Miletic plutôt que d'envoyer des rapports quotidiens. Vous voyez ici que
22 c'est signé par Savcic, le commandant du 65e Régiment de Protection
23 motorisée. Je pense que c'est un ordre qu'il avait déjà reçu soit par oral
24 soit par écrit du commandant de l'état-major.
25 On voit ici à l'écran que le lieutenant-colonel Jazic remplira cette
26 mission.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait avoir une
2 précision sur les titres. On nous parle, ici au compte rendu d'audience, de
3 commandant de l'état-major --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le chef d'état-major.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout le monde va -- est-ce
6 que cette situation correspond à tout le monde, particulièrement vous,
7 Monsieur Obradovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "chef d'état-major."
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Reprenons.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] On voit ici que ce document a été délivré
11 par le -- comme major Savcic, suite aux ordres oraux reçus du chef de
12 l'état-major, M. Manojlo Milovanovic ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que c'était normal en 1995 lorsque vous y étiez ?
15 R. Oui.
16 Q. Dites-moi comment on rédige les rapports de combat réguliers ou les
17 rapports intermédiaires ?
18 R. Nous avions pour habitude et pour obligation lorsqu'on était dans une
19 unité subordonnée de faire rapport sur les évolutions et le déroulé des
20 opérations de combat. Les rapports de combat réguliers sont rédigés une
21 fois par jour; les rapports intermédiaires sont rédigés en tant que de
22 besoin. A l'occasion, des rapports unifiés ou combinés peuvent être
23 renvoyés à des unités supérieures, lorsque les combats dures très longtemps
24 et effectivement il y a un rapport qui consolide ces rapports.
25 Q. Dans quelle mesure un rapport de combat est-il utile au commandement
26 supérieur ?
27 R. En accord avec les règles et pratiques militaires, nous mettons
28 l'accent sur le rapport, le rapport qui doit être fait en temps et en heure
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1 et également avec précision. Pourquoi ? Cela permet au commandant d'ajuster
2 ses décisions, de les modifier si nécessaire tout en prenant en compte les
3 évolutions sur le terrain.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaiterais que nous voyons la pièce
5 P0207.
6 L'INTERPRÈTE : Peut-être pourrait-on demande à Me Petrusic de redonner la
7 cote - note les interprètes de la cabine anglaise - étant le bruit ambiant,
8 nous n'avons pas pu noter la cote.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faut répéter à nouveau cette
10 cote.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est le 5D1007.
12 Q. Mon Général, prenez votre temps, examinez ce document.
13 Mon Général, êtes-vous au fait de ce type de situations telles que décrites
14 par le chef d'état-major, Manojlo Milovanovic ?
15 R. Oui. C'est un document provenant de l'état-major daté du 4 juin 1993,
16 par ce document le chef d'état-major Milovanovic annonce que tous les
17 commandants de corps VNPBO, et toutes les unités de l'état-major qu'il y
18 avait des faiblesses et des incertitudes, des imprécisions dans la
19 rédaction des rapports de combat et que donc leur utilité était assez
20 limitée.
21 On voit à l'écran au milieu : "Ordonne." Dans le dispositif, il est indiqué
22 et je cite que : "Les rapports de combat doivent être transmis tous les
23 jours aux heures dites et qu'avant d'être transmis ils doivent être
24 vérifiés et relus par le commandant et que ce n'est qu'en son absence que
25 le chef d'état-major peut le remplacer."
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document suivant est le 5D1010. Il s'agit
28 là d'un autre document de Manojlo Milovanovic.
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1 Q. Veuillez nous dire ceci, s'il vous plaît : en 1994, est-ce que cette
2 pratique restait inchangée autrement dit que les rapports sont de faible
3 qualité et les rapports de combat réguliers sont également de mauvaise
4 qualité ?
5 R. Ceci est confirmé par le document qui a été rédigé : le commandement
6 suprême ne peut pas prendre une décision s'il doit se fonder sur des
7 rapports de combat, qui sont inexacts.
8 Q. Comment savait-on que ces rapports étaient inexacts ?
9 R. Dans des cas assez différents et parfois dans des cas assez absurdes,
10 le commandant de l'état-major principal parlait à 20 heures à tous les
11 commandants des corps, à l'armée de l'air, au PVO et aux écoles militaires
12 où les membres de ces écoles militaires.
13 Lors de ces contacts directs, le commandant du corps, par exemple,
14 demandait au commandant la permission d'aller chez lui pour aller rendre
15 visite aux membres de sa famille ou pour des affaires personnelles, alors
16 que, dans le rapport de cette même unité, le commandant précise qu'il est
17 allé inspecter ces unités, alors que cela n'était pas le cas; et ceci était
18 une pratique répandue. Il y a des omissions tout à fait intentionnelles
19 dans ces rapports. Quelquefois, lorsqu'il est question d'évolution sur le
20 terrain ou de certains évènements, pour différentes raisons.
21 Par exemple, le commandant du corps n'osait pas donner de mauvaises
22 nouvelles au commandant de l'état-major général. Par exemple, lorsque j'ai
23 rencontré le lieutenant Bora Djordjevic, qui travaillait au centre de
24 presse de l'état-major, et lui venait de Blatnica, de la direction de
25 Teslic. Etant donné que j'avais avant de rejoindre l'état-major passer
26 quelque temps dans la région, je lui ai posé des questions à propos de
27 membres de sa famille et de la région. Il m'a répondu : "Et bien, je suis
28 rentré hier de cet endroit hier. Tout est tombé, Djokic [phon] à Perici."
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1 J'ai dit : "Non, c'est absurde. J'ai vu le rapport du 1er Corps de la
2 Krajina et on ne fait ni mention ni état de cette situation."
3 Nous nous sommes serrés la main. J'ai rapporté à mon supérieur
4 hiérarchique, le général Miletic, chargé de l'administration. Je lui ai
5 fait part de ceci et ils sont allés voir le chef d'état-major, et ils m'ont
6 fait appeler pour que je puisse leur dire moi-même puisque c'est moi qui
7 avais entendu cela. Ensuite ils ont appelé le général Tolimir également.
8 Ensuite, il a appelé le colonel Stevo Bogojevic, qui était responsable de
9 la sécurité; il lui a demandé si les renseignements reçus étaient exacts.
10 Ce dernier a confirmé cela.
11 Lorsque le général Tolimir lui a demandé de rédiger un rapport, il a
12 dit : "Et bien, je ne peux pas. Mon commandant ne me permettrait pas
13 d'écrire un rapport comme celui-ci." Voilà une des voies par lesquelles les
14 renseignements parvenaient aux officiers supérieurs.
15 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons regarder
16 la pièce P37 ? Nous avons déjà abordé ce document. Est-ce que l'on peut
17 faire défiler le document vers le bas, s'il vous plaît, de façon à pouvoir
18 voir l'espace réservée à la signature ? Cela devrait se trouver sur la page
19 suivante en anglais. On peut montrer le haut de la page, le haut du
20 document en serbe, étant donné que c'est un document d'une page en serbe,
21 il nous faut le début de cette première page.
22 Q. Vous avez déjà parlé de cette situation, mon Général; veuillez regarder
23 le numéro 03/4-1670. Veuillez vous reporter au titre de ce document; voyez-
24 vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. De quelle administration s'agit-il ? Ce numéro correspond à qui ?
27 R. Numéro 03/4-1670, c'est l'administration chargée des Opérations et de
28 la Formation.
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1 Q. S'agirait-il d'un ordre qui fait partie des combats de rapport ?
2 R. Oui.
3 Q. Quel document provenait de cette administration -- quel type de
4 document ?
5 R. Les ordres qui avaient trait aux activités de l'administration chargée
6 des Opérations et de la Formation. Les ordres sont donnés par d'autres
7 organes également, mais sont signés par le commandant.
8 Q. Vous dites que ce document correspond bien évidemment à l'ordre donné
9 par Ratko Mladic ?
10 R. Oui, c'est cela.
11 Q. Qui a fourni des éléments d'information à l'administration chargée des
12 Opérations et de la Formation pour préparer ce genre de document ?
13 R. C'est la personne qui a donné cet ordre.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. Comment est-ce
15 qu'il peut répondre à cette question ? On fait un retour en arrière, nous
16 sommes à la journée précédente. C'est simplement en lisant le document
17 qu'il peut répondre ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il faut expliquer. Monsieur
19 Obradovic, en fait, êtes-vous en mesure, ou est-ce que vous estimez être en
20 mesure de fournir des réponses comme vous l'avez fait ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des
22 renseignements que j'ai reçus par la suite, après les éléments m'autorisent
23 à parler comme je l'ai fait. Lorsque je suis arrivé, on m'a précisé compte
24 tenu d'une situation qui n'était pas claire dans la zone de la Brigade de
25 Zvornik, un ordre avait été donné pour que Trkulja avec un groupe
26 d'officiers se rendent dans la zone de responsabilité de la Brigade de
27 Zvornik.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, ceci ne dit
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1 toujours rien à propos des rapports entre lui et ce document. En réalité,
2 lorsque le témoin répond, il parle de renseignements qu'il a reçus par la
3 suite.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin a dit qu'il pensait être en
5 mesure de répondre à des questions qui portent sur ce document parce qu'il
6 a reçu des éléments d'information après et non pas au moment en question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je savais que le
8 colonel Trkulja s'y était rendu. Je ne savais pas à l'époque quels autres
9 officiers l'accompagnaient parce que, moi, j'étais en contact avec le chef
10 de l'administration chargée des Opérations et de la Formation. Moi, on
11 m'avait communiqué ces renseignements à propos de Trkulja, et ensuite on
12 m'a indiqué qu'il avait été envoyé là-bas après l'ordre qui lui avait été
13 donné par le commandant de l'état-major principal. Il devait se rendre à la
14 Brigade de Zvornik parce que la situation n'était pas claire sur le
15 terrain. Si je me souviens bien, c'est cet élément d'information que nous
16 avons reçu à l'administration le 17.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
18 Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il y
20 a tellement de documents, je crois qu'il revient à --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes toujours au milieu de ce
22 document.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le conseil doit clairement
24 établir qui a rédigé ce document et où il l'a vu avant de faire un
25 commentaire. Il s'agit d'une simple question de fondement et comprendre ce
26 qu'il dit n'est pas un problème, puisqu'il dit que ceci est arrivé il y a
27 longtemps. Mais nous ne savons pas quel lien existe entre ce témoin et ce
28 document. Il est important de parler de fondement. Je crois que, si nous
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1 procédons dans l'ordre, il doit nous dire si c'est lui qui est l'auteur ou
2 s'il a vu quelque chose au sujet de ce document.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez intimer à Me Petrusic de
4 poser la question, à moins qu'il ne pense pouvoir accélérer les choses et
5 obtenir une réponse de la sorte; sinon, vous pourrez aborder cette question
6 pendant votre contre-interrogatoire.
7 M. HAYNES : [interprétation] Le fondement que je pose c'est celui-ci :
8 compte tenu de la nature du document, compte tenu des documents qui émanent
9 en général de l'administration chargée des Opérations et de la Formation,
10 et je souhaite savoir si ce document correspond effectivement à
11 l'administration en question puisque nous avons le chiffre 03/4, et cetera.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Ensuite j'ai demandé qui au sein de cette
14 administration --
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. PETRUSIC : [interprétation] -- rédige les ordres ? Voilà la question que
17 j'ai posée au témoin, et j'attends toujours sa réponse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de l'administration chargée des
19 Opérations et de la Formation, les ordres sont rédigés par la personne qui
20 est à la tête de l'administration en question, le chef du service, mais je
21 n'ai pas rédigé ce document-là parce que ce document a été rédigé le 17, et
22 j'étais encore en route ce jour-là. La personne à propos de laquelle
23 j'avais demandé des renseignements était déjà partie en mission. Le
24 document n'est sans doute pas un document qui a été rédigé par
25 l'administration en question. C'est sans doute un document que l'on a
26 envoyé et qui a dû être codé.
27 M. PETRUSIC : [interprétation]
28 Q. Ma question suivante serait celle-ci : qui au sein de l'administration
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1 vous fournissait les éléments vous permettant de donner de tels ordres ?
2 R. Ce serait le commandant, en général le chef d'état-major, après qu'ils
3 aient eu une conversation entre eux. Ils fixent le point de départ et les
4 différents éléments qu'il fallait inclure dans ces ordres; et sur la base
5 de ces conclusions, nous préparions les ordres.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que vous n'ayez une dernière
7 question, je crois que nous allons poursuivre lundi parce que dans moins de
8 30 minutes, j'ai une autre audience.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est peut-être un problème
10 de traduction, cet homme a dit qu'il donnait des ordres en tout cas c'est
11 une question sur laquelle ils sont passés très vite et c'est le problème en
12 fait et c'est ce que nous avons, nous, en traduction.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une clarification, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre aujourd'hui et lundi,
16 je crois que nous allons préciser cela lundi.
17 Simplement pour avoir une indication pour vos confrères pour qu'ils
18 puissent organiser Me Petrusic, combien de temps vous faut-il& Je sais
19 qu'il est difficile de parler --
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Je crois que je vais m'en tenir au temps
21 indiqué déjà, j'ai peut-être besoin d'un peu plus, peut-être un peu plus de
22 quatre heures et demie; mais je pense que je pourrais finir à la fin de la
23 session lundi. Je vais sans doute déborder un petit peu et également
24 prendre la parole pendant la seconde session.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc celui qui vient après
26 vous, Maître Zivanovic, Maître Ostojic, je crois que vous avez été avertis,
27 n'est-ce pas, par avance ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que je vais contre-
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1 interroger le témoin.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Ostojic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Une demi-heure, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Je me suis livré à cet
5 exercice pour que vous soyez suffisamment prêts pour votre contre-
6 interrogatoire de ce témoin lundi. L'audience est levée.
7 Monsieur Obradovic, comme hier, nous vous demandons de ne vous entretenir
8 avec personne de votre déposition ni de ces questions-là. D'accord.
9 Veuillez passer tous un bon week-end.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 17 novembre
11 2008, à 9 heures 00.
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