Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Mme l'Huissière, et toutes les

  7   personnes présentes dans ce prétoire. Veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

  9   88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Tous les accusés sont

 11   présents dans la salle. M. McCloskey représente l'Accusation aujourd'hui

 12   tout seul. Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que M.

 13   Ostojic est absent, M. Lazarevic également, et M. Bourgon et M. Haynes sont

 14   absents.

 15   Alors que je disais cela, M. Mitchell est entré et représente également

 16   l'Accusation dans le prétoire.

 17   Le témoin est présent. Nous allons pouvoir en conclure avec so témoignage

 18   aujourd'hui.

 19   Monsieur McCloskey, vous avez la parole.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président,

 21   Madame, et Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN: LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Obradovic. Nous en avons presque

 28   terminé.

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  1   Je n'ai plus que quelques communiqués interceptés et nous devrions pouvoir

  2   les passer en revue assez rapidement. En parlant d'une communication

  3   interceptée que M. Petrusic vous avait montrée, il y a été question du fait

  4   que le général Miletic a dit qu'il n'était pas habilité à faire quelque

  5   chose, qu'il devait poser la question à son supérieur hiérarchique.

  6   J'aimerais vous montrer une autre communication interceptée. La pièce 1401

  7   B, sur la liste 65 ter, je vais vous remettre mon exemplaire, le A est pour

  8   l'anglais. En date du 4 août, en fait, je ne m'intéresse pas

  9   particulièrement au contenu dans son ensemble. Nous pouvons y voir, d'après

 10   la BiH, que c'est donc un entretien entre le général Miletic et un colonel

 11   des Nations Unies du nom de Quape. Est-ce que vous vous souvenez d'un

 12   colonel de ce nom, un colonel représentant les Nations Unies qui aurait eu

 13   des contacts avec l'état-major principal aux alentours de cette période ?

 14   Vous pouvez en prendre connaissance rapidement pour savoir de quoi il

 15   s'agit.

 16   Le général Miletic semble être assez fâché, il pensait que les Nations

 17   Unies utilisaient leurs convois à des fins qu'il n'approuvait pas.

 18   R.  Je ne me souviens pas de ce nom, Quape, ce nom qui figure ici.

 19   Q.  Bien. Peut-être que la lecture de ce document vous rafraîchira la

 20   mémoire car je pense que vous conviendrez avec moi que le général Miletic

 21   est en colère, et j'ai annoté au stylo un paragraphe, le dernier en

 22   anglais. Donc il faudrait qu'on puisse voir ce paragraphe, à peu près deux

 23   tiers de la page en B/C/S, et on peut y lire : "Non, Monsieur, non," et

 24   c'est le général Miletic qui s'exprime ici.

 25   Peut-être pourriez-vous m'aider ? A la deuxième ligne, il y est dit qu'un

 26   hélicoptère avait atterri à une "inzjnjering;" pourriez-vous nous dire ce

 27   que veut dire ce terme ? Les traducteurs apparemment ne savaient pas ce que

 28   cela voulait dire, donc l'endroit où l'hélicoptère a atterri ?

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  1   R.  Je ne connais pas ce nom. "Inzjnjering" cela veut dire "ingénierie," ou

  2   "génie," il faudrait connaître le contexte pour savoir au juste à quoi cela

  3   se réfère.

  4   Q.  Cela dit, nous voyons ici que les Nations Unies évacuaient prétendument

  5   des blessés, mais le général Miletic dit : "J'ai des informations d'après

  6   lesquelles vous ne transportiez pas uniquement ces deux-là, vos blessés, et

  7   je ne veux absolument pas assumer plus de responsabilité, moi-même à

  8   l'époque je l'avais approuvé selon ma propre responsabilité sans l'accord

  9   de mon commandant. Mais je ne veux plus le faire parce que, ou à cause de

 10   votre comportement qui n'était pas correct. Vous pouvez effectuer un

 11   transport en passant par Kiseljak, mais vous pouvez aller où vous voulez.

 12   Dites-nous simplement quand vous partez, et puis de toute façon vous

 13   n'allez pas de nouveau m'induire en erreur ou me tromper."

 14   Donc est-ce que vous pensez que le général Miletic disait la vérité à ce

 15   colonel lorsqu'il a dit qu'il avait lui-même autorisé ce déplacement, ce

 16   transfert de blessés, ou est-ce que vous pensez qu'il le disait simplement

 17   aux fins d'influencer le colonel pour étayer ces arguments ?

 18   R.  Connaissant le général Miletic, je ne crois pas qu'il aurait tenté de

 19   manipuler quelqu'un. Cet incident en particulier ne m'est pas familier,

 20   mais s'il a fait quelque chose de sa propre initiative, qui allait à

 21   l'encontre du règlement, et qu'ensuite on lui a fait des reproches à ce

 22   sujet que ce soit son commandant ou l'état-major principal, je comprendrais

 23   dès lors sa position. Est-ce que vous souvenez d'un moment au mois d'août

 24   où le général Miletic était habilité à prendre de telles décisions

 25   concernant les transports effectués par les Nations Unies habilité à

 26   prendre de telles décisions seul ?

 27   R.  Autant que je le sache, il n'était pas autorisé à prendre de telles

 28   décisions lui-même. Il consultait toujours le chef d'état-major ou le

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  1   commandant pour obtenir leur aval, et s'il agissait de sa propre initiative

  2   pour venir en aide aux blessés, et se rendait compte par la suite qu'il

  3   avait été induit en erreur, je comprends très bien pourquoi il n'était pas

  4   de bonne humeur.

  5   Q.  Très bien. Passons au point suivant. Lorsque le général Miletic était

  6   en colère ou avait été trompé, il avait de quoi être intimidant, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Il était très rarement en colère. Il s'agit ici de circonstances

  9   extraordinaires. Moi-même en tant que l'un des officiers qui lui était

 10   subordonné, je ne l'ai jamais vu en colère. Il restait toujours calme et il

 11   gardait son sang-froid.

 12   Q.  Bon. Nous pouvons passer au document suivant même si vous n'avez pas

 13   répondu à ma question.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3911 de la liste 65 ter,

 15   en date du 7 août.

 16   Q.  Prenez le temps de lire ce document puisqu'il s'agit d'un certain

 17   Obradovic qui prend la parole, et dans ce passage intercepté, il semblerait

 18   qu'Obradovic répond au téléphone et le colonel Lazic demande à parler à

 19   Miletic.

 20   Connaissez-vous le colonel Lazic du Corps de la Drina ?

 21   R.  Oui. Le colonel Lazic, je crois que son prénom est Milan. Je le

 22   connais.

 23   Q.  Lui avez-vous parlé à un moment donné cette année ?

 24   R.  Je ne l'ai pas revu depuis la guerre.

 25   Q.  Avez-vous entendu dire qu'il a témoigné devant ce Tribunal ?

 26   R.  Je ne le savais pas.

 27   Q.  Très bien. Dans cette conversation, il semblerait que le colonel Lazic

 28   appelle l'état-major principal, c'est vous qu'il a au bout du fil, il dit :

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  1   "Bonjour, Obradovic."

  2   Vous dites : "Oui, Lazic. Ici Obradovic."

  3   Il dit : "Bonjour."

  4   Vous lui dites : "Bonjour, comment allez-vous."

  5   Il dit : "Ça va. Est-ce que Miletic est là ?"

  6   Vous répondez : "Miletic est allé chez Radovan."

  7   Réponse de l'autre : "Ah, ah."

  8   Puis vous parlez de chose et d'autres qui ne m'intéresse pas tant que

  9   ça. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment la raison de vous rappeler de

 10   cet entretien; cela dit, en voyant cela, est-ce que vous acceptez le fait

 11   que c'est bien vous dont il s'agit ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque le colonel Lazic vous a demandé où était Miletic, vous avez

 14   répondu Miletic s'est rendu chez Radovan. Qu'entendiez-vous par là ?

 15   R.  Oui, donc il s'était rendu au commandement du Corps de l'Herzégovine.

 16   Et j'ai identifié le corps en mentionnant le nom du commandant du corps,

 17   son nom était Radovan Grubac.

 18   Q.  Vous mentionnez -- ou plutôt, le colonel Lazic mentionne en fait le nom

 19   de Grubac un peu plus tard. Merci. En fait il y a une autre personne du nom

 20   de Radovan, alors je voulais simplement que les choses soient claires.

 21   R.  Je me suis trompé. Il m'avait dit qu'il était à l'ouest et puis je lui

 22   ai demandé si les routes étaient bloquées du fait du très grand nombre de

 23   réfugiés mais en fait il se trouvait ailleurs avec le Corps Sarajevo-

 24   Romanija.

 25   Q.  Donc vous vous souvenez de la situation dont vous parliez ?

 26   R.  De nombreux entretiens ont eu lieu. Je ne peux pas identifier celui-ci

 27   en particulier. Je suis certain qu'il s'agit bien de moi et du colonel

 28   Lazic, mais je ne peux rien vous dire sur les détails. On ne peut pas se

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  1   souvenir de toutes les conversations qu'on a eues. 

  2   Q.  Le colonel du Corps de la Drina dont je parle s'appelle Milenko Lazic;

  3   est-ce bien à lui que vous pensez ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'ensemble en venons à la

  7   dernière communication interceptée. La pièce 3917 de la liste 65 ter, c'est

  8   assez long. La date est le 3 septembre 1995, et l'entretien commence à 13

  9   heures 11.

 10   Q.  Puis vous voyez au bas de la page, le début de l'entretien, donc à 13

 11   heures 11. Encore une fois, la teneur de cet entretien assez long ne

 12   m'intéresse pas particulièrement, mais encore une fois, il semble que vous

 13   soyez l'un des interlocuteurs, et d'après ce qu'on peut lire ici, c'est

 14   donc Karadzic qui vous appelle, qui s'annonce.

 15   Il dit : "Voilà c'est Karadzic."

 16   Puis vous lui dites : "Bonjour, c'est le colonel Obradovic. Que puis-

 17   je faire pour vous, monsieur le président ?"

 18   Mais puisque vous l'appelez "président," j'imagine qu'il s'agit bien

 19   du Karadzic qui se trouve à l'heure actuelle à Scheveningen ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Puis la première chose qu'il vous demande c'est : "Où est le général

 22   Miletic ?"

 23   Vous répondez : "Il est allé à la caserne. Il m'a dit qu'il était en route

 24   mais il n'est pas encore dans le bâtiment."

 25   Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez dire par là ?

 26   R.  L'installation à Crna Rijeka se trouvait au pied de la montagne de

 27   Zepa; nous passons notre temps dans cette installation lorsqu'il n'y avait

 28   pas de menace de l'OTAN de nous bombarder. Lorsque nous avions peur qu'ils

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  1   nous bombarderaient, alors nous allions ailleurs. Nous allions nous

  2   réfugier dans une installation souterraine au pied de la montagne, de la

  3   colline avec nos effets personnels. Le président Miletic était donc parti

  4   parce qu'il avait laissé certaines choses. Le président a appelé,

  5   s'attendait à avoir le général Miletic au bout du fil, mais c'est moi qu'il

  6   trouvait sur place. Le général Miletic m'avait laissé sur place pour

  7   répondre au téléphone au cas où quelqu'un aurait appelé. Nous étions à une

  8   distance de quelque deux kilomètres, voire deux kilomètres et demi. Mais de

  9   toute façon, tout cela faisait partie du poste de commandement à Crna

 10   Rijeka.

 11   Q.  C'est un bon exemple de raison pour laquelle il était important pour

 12   Miletic d'informer les personnes du lieu où ils se rendaient lorsqu'ils

 13   quittaient le bâtiment.

 14   R.  Oui, cela incombe à un officier supérieur, un commandant, mais il ne

 15   donnait pas cette information à tout le monde. Il m'en informait afin que

 16   je puisse le dire à autrui qui souhaitait le contacter.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, à la ligne 17

 20   de la page 7, en fait le témoin n'a pas parlé d'officier qui était aux

 21   commandes, qui commandait; il a simplement dit, "officier supérieur," donc

 22   j'aimerais que cela soit corrigé.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais on voit déjà "officier supérieur."

 24   En fait, vous voulez que ce soit supprimé les termes "officiers qui étaient

 25   commandants," mais il faut que je vérifie avec le témoin ainsi les

 26   interprètes, ce qu'ils ont entendu. Donc il a manifestement bien dit

 27   "officier supérieur" ? Est-ce que le témoin a également dit "officier qui

 28   commandait" ? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je parlais

  2   "d'officier supérieur," cela s'applique à tous les échelons. L'officier

  3   supérieur informe la personne qui le remplace ou qui agit par intérim où il

  4   va et pendant combien de temps il sera absent et comment il peut

  5   l'atteindre en cas de nécessité.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  7   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  8   Q.  Puis, permettez-moi de vous demander d'abord, vous souvenez-vous où

  9   vous vous trouviez lorsque vous aviez répondu à cet appel ? Est-ce que vous

 10   étiez dans le bureau de Miletic, de Milovanovic dans la salle des

 11   opérations ?

 12   R.  En fait, la porte du bureau de Miletic était ouverte. J'en ai entendu

 13   le téléphone sonner alors que je me trouvais dans la salle des opérations.

 14   Q.  Puis le président pose la question à savoir "si Mladic est présent ou

 15   non ?"

 16   Vous dites : "Non, il est parti ce matin en voyage."

 17   Karadzic dit : "Ah, bon." il faut passer à la page suivante en anglais,

 18   Karadzic dit, "ah bon, donc il est parti loin, n'est-ce pas ?"

 19   Est-ce vrai, est-ce que le général Mladic était effectivement parti loin ce

 20   jour-là ?

 21   R.  Je ne sais pas. J'ai répondu qu'il était parti. Je crois qu'il était

 22   allé vers l'ouest.

 23   Q.  Est-il possible que Mladic soit présent, soit là, mais qu'il vous ait

 24   simplement dit de répondre au président le cas échéant qu'il n'était pas

 25   sur place.

 26   R.  Non.

 27   Q.  Je suis sûr que vous savez qu'au mois d'août le président Karadzic a

 28   essayé de limoger le général Mladic, n'est-ce pas ? C'est de notoriété

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  1   publique.

  2   R.  Je ne pense pas qu'il ait tenté de le limoger. Je crois qu'il l'a nommé

  3   en tant que son conseiller.

  4   Q.  C'est encore pire. Bien que ce soit le destituer ou en faire un de ses

  5   conseiller, comme vous savez de nombreux généraux au sein de la VRS s'y

  6   opposaient. Vous savez certainement quel était le point de vue du général

  7   Miletic à cet égard. Est-ce qu'il s'opposait à l'attitude du président

  8   Karadzic vis-à-vis de Mladic ? Est-ce qu'il y était favorable ou est-ce

  9   qu'il était neutre ?

 10   R.  Le général Miletic n'en a jamais parlé avec moi.

 11   Q.  Général, vous savez certainement quelle était sa position sur cette

 12   question fondamentale même s'il ne s'en est pas entretenu avec vous ?

 13   R.  Je sais quelle était sa position sur la base de la liste et de la

 14   signature qui y figurent, mais il ne m'en a jamais parlé, la liste des

 15   personnes qui appuyaient le commandant de l'état-major principal.

 16   Q.  Donc vous avez bien vu la liste des personnes qui lui accordaient leur

 17   soutien ?

 18   R.  Non, je n'ai pas vu cette liste.

 19   Q.  Mais vous venez de la mentionner. Savez-vous si Miletic était ou non

 20   sur cette liste, que son nom figurait ou non sur cette liste ?

 21   R.  Je l'ai appris par l'intermédiaire des médias. Personne ne m'a montré

 22   cette liste. Je crois d'ailleurs que les signataires n'en ont pas signé

 23   tous en même temps, mais le grand public connaissait les prises de position

 24   des différents généraux vis-à-vis de cette initiative prise par le

 25   président de la République.

 26   Q.  Donc d'après vous, ce que vous avez appris dans les médias c'est que le

 27   général Miletic avait signé cette liste de ceux qui appuyaient le général

 28   Mladic ?

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  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne la plupart des généraux, quasiment la

  2   totalité des généraux l'avait signé.

  3   Q.  C'est exact, et je suis sûr que vous vous rappelez si le général

  4   Miletic figurait sur cette liste qui a été publiée dans les médias.

  5   R.  Je pense qu'il était également mentionné sur cette liste.

  6   Q.  Dans les médias vous avez appris que son figurait sur cette liste.

  7   Après cela, avez-vous appris quoi que ce soit indiquant qu'en fait les

  8   médias avaient tort ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le général Miletic

 11   figurait sur cette liste des personnes qui étaient favorables au général

 12   Mladic ?

 13   R.  Je pense qu'il y était.

 14   Q.  Général, nous nous sommes éloignés de notre conversation interceptée,

 15   et revenons-y. Vous nous avez dit que vous pensiez que Mladic était

 16   probablement sur le front occidental. Ensuite il pose une question au sujet

 17   de -- non, plutôt, excusez-moi. Le président Karadzic dit : "Vous ne savez

 18   pas quand est-ce qu'il va rentrer ?"

 19   Vous dites : "Non, je ne le sais pas."

 20   Ensuite vous proposez le général Tolimir, c'est à la page 2 en B/C/S,

 21   d'après ce qu'on me dit. Vous le voyez là. Merci. Ensuite Karadzic dit de

 22   le passer, et ensuite c'est Tolimir qui parle au téléphone, et lui il met

 23   le haut-parleur pour que Mme Plavsic et M. Krajisnik puissent suivre.

 24   Ensuite ils parlent beaucoup au sujet du général Smith, mais ce n'est pas

 25   la peine de parler du reste de cette conversation, et avez-vous poursuivi

 26   le reste de cette conversation au téléphone ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  D'accord. Ainsi les choses sont simples. Vous avez mentionné le paraphe

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  1   pour les archives, pour archiver les choses. Quand est-ce que vous avez

  2   quitté vos fonctions au sein de l'état-major principal ? Vous y étiez resté

  3   pendant un certain temps après la fin de la guerre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quand est-ce que vous êtes parti ? Quand est-ce que vous vous êtes

  6   retiré ?

  7   R.  J'ai quitté mes fonctions fin août 1996.

  8   Q.  A l'époque où vous êtes parti, où se trouvaient les archives d'où

  9   émanent ces documents que nous avons vus ? Je pense qu'il s'agissait de

 10   demandes aux fins de convois. Où se trouvaient ces archives de l'état-major

 11   principal manifestement la guerre était terminée depuis longtemps, mois

 12   d'août 1996 ?

 13   R.  Je l'ignore.

 14   Q.  Vous savez, vous n'avons jamais pu retrouver les archives dans une

 15   intégralité. Nous n'avons pu que trouver certains documents. Nous avons

 16   trouvé les documents se rapportant à la période allant de janvier à avril

 17   donc il s'agit des rapports de l'ONU, mais pour ce qui est du mois de mai,

 18   juin, et juillet, ces documents n'étaient pas dans les archives de Banja

 19   Luka. Est-ce que vous savez où se trouvent les archives de l'état-major

 20   principal ?

 21   R.  Je l'ignore.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Général, je n'ai plus de questions.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 24   Maître Petrusic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps va prendre votre

 26   interrogatoire supplémentaire, environ ?

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est

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  1   votre estimation ?

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas entendu

  3   l'interprétation de vos propos, donc il a eu un malentendu, manifestement.

  4   Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous voudrions savoir combien

  6   de temps vous envisagez interroger encore ce témoin.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je finirai avant la pause. Je pense que je

  8   pourrais finir avant la pause.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. Veuillez poursuivre.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général. Au cours des trois jours

 13   précédents, vous avez dit un grand nombre de choses, et maintenant dans le

 14   cadre des questions supplémentaires, j'aimerais revenir à un certain nombre

 15   de questions posées pour les préciser. Vous avez parlé du remplacement ou

 16   des remplacements effectués au poste de commandement, et vous avez dit que

 17   lorsque le commandant et le chef de l'état-major ne sont pas présents, au

 18   poste de commandement ce sont les adjoints du commandant de l'état-major

 19   principal qui le remplace, et vous avez que c'était soit l'assistant chargé

 20   du moral des troupes, et des affaires juridiques et du culte. Puis ensuite

 21   vous avez mentionné le chef de la section chargé de la Sécurité et du

 22   Renseignement, ensuite le chef de la logistique, et puis le chef du service

 23   chargé de Développement et des Finances, et puis le chef chargé dans forces

 24   aériennes, et puis le chef du secteur chargé de l'Organisation et de la

 25   Mobilisation.

 26   Ma question est la suivante : après le commandant une fois qu'il n'y a plus

 27   de commandant ni de chef d'état-major principal s'il n'y a personne parmi

 28   ces officiers que je viens de mentionner, qui à ce moment-là remplace le

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  1   commandant au poste de commandement ?

  2   R.  Si j'ai bien compris votre question, s'il n'y a pas d'adjoint, dans ce

  3   cas-là, c'est le général Miletic.

  4   Q.  Je pense que lorsque vous avez apporté votre réponse à la question

  5   posée par le Procureur, je pense que vous avez dit qu'à ce moment-là, lui,

  6   il occupe le poste de commandant de l'armée. Mais ma question est la

  7   suivante : lorsqu'il remplace au poste de commandement, quelles sont les

  8   attributions qu'a la personne qui remplace le commandant ?

  9   R.  Il dispose des attributions pour donc il a des pouvoirs relatifs à

 10   l'organisation du travail du poste de commandement. Le commandement de

 11   l'armée est quelque chose dont relève toujours le commandant si le

 12   commandant est sur le territoire de la Republika Srpska.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce

 14   P3923.

 15   Q.  Vous allez voir maintenant le document affiché à l'écran et le verser

 16   dans le système du prétoire électronique, Monsieur. Dans le préambule, il

 17   est dit que cette unité en fait est une compagnie du 16e Bataillon

 18   motorisée de Krajina et que cette unité a fait partie de la 1ère Brigade de

 19   Zvornik. Nous savons que cela était valable pour la période allant du 16

 20   juillet jusqu'au 21 juillet. Dites-moi, s'agissant de cette Unité du Corps

 21   de la Krajina, est-ce que cette unité était subordonnée à la Brigade de

 22   Zvornik ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Comment et de quelle manière la Brigade de Zvornik rendait compte au

 25   sujet des événements qui se déroulaient dans sa zone de responsabilité ?

 26   Comment elle rendait compte à l'état-major principal ?

 27   R.  La Brigade de Zvornik envoyait des rapports au commandement du Corps de

 28   la Drina, et ensuite ce commandement envoyait un rapport consolidé à

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  1   l'état-major principal.

  2   Q.  Ainsi cette unité, est-ce que cette unité peut de manière indépendante

  3   envoyer des rapports à l'état-major principal et en informer le général

  4   Miletic ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Par le biais des rapports de combat envoyés par le Corps de la Drina,

  7   et dans ces rapports étaient inclus également les rapports émanant de la

  8   Brigade de Zvornik, est-ce que ces rapports contenaient également des

  9   informations à l'attention du général Miletic et de l'état-major principal

 10   au sujet des événements survenus dans la zone de responsabilité de la

 11   Brigade de Zvornik ?

 12   R.  Non. Il n'y avait pas une partie qui ne concernait que la Brigade de

 13   Zvornik, c'était un rapport portant sur le corps d'armée dans son

 14   intégralité, ce qui voulait dire toutes les brigades qui faisaient partie

 15   du corps.

 16   Q.  Manifestement, nous nous sommes mal compris. Je comprends parfaitement

 17   qu'il s'agit de rapports consolidés portant sur toutes les brigades : mais

 18   s'agissant de ce que la Brigade de Zvornik a présenté dans son rapport

 19   auprès du Corps de la Drina, est-ce que ces informations étaient transmises

 20   également à l'état-major principal, et ceci de la part du Corps de la Drina

 21   ?

 22   R.  Cela devrait figurer dans le rapport, mais maintenant de savoir si cela

 23   faisait partie ou non de ce rapport, je l'ignore.

 24   Q.  Pour simplifier les choses, le Corps de la Drina est le corps qui

 25   transmettait les informations portant sur la Brigade de Zvornik lorsqu'il

 26   présentait des rapports à l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

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  1   pièce 5D1194. Dans la version serbe c'est la page 19 qui m'intéresse et en

  2   anglais c'est la page 11 qui m'intéresse. Je vous prie de me garder

  3   afficher la première page en serbe à l'écran.

  4   Q.  Général, est-ce qu'on peut lire qu'il s'agit d'un règlement portant sur

  5   la correspondance officielle au sein de l'armée de Yougoslavie ?

  6   R.  Oui.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 11 en anglais; à la page 19 en

  8   serbe, donc c'est la bonne page dans les deux versions.

  9   Q.  Mon Général, hier, en répondant aux questions posées par le Procureur,

 10   et vous avez à ce moment-là parlé de la mention de "SR;" vous avez dit que

 11   c'était quelque chose que vous n'avez pas rencontré auparavant et que cela

 12   ne faisait pas partie de ce règlement portant sur le fonctionnement au sein

 13   des bureaux. Je vous prie maintenant d'examiner le paragraphe 21. Donc

 14   l'article 21.

 15   En serbe, cela se poursuit à la page 20 également.

 16   S'agissant de la signature des documents, est-ce que vous voyez quelque

 17   part que l'on fait état de cette mention de "SR ?"

 18   R.  Hier, je vous ai dit que cela ne faisait pas partie de ce règlement, et

 19   maintenant nous pouvons également voir que cela n'y fait pas partie.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche

 21   maintenant la pièce P2517.

 22   Q.  Hier, à la page 28 393, ligne 5, à mon avis, il y a eu une confusion

 23   qui s'est instaurée. Le Procureur a dit, et je cite : "Quelle était

 24   l'opinion de l'état-major principal au sujet de la proposition du général

 25   Tolimir selon laquelle il ne fallait pilonner le convoi des réfugiés" - ou

 26   excusez-moi - "de détruire la colonne afin de contraindre les Musulmans à

 27   se rendre ? Etait-ce basé sur l'opinion de l'état-major ?"

 28   Votre réponse était : "Il n'y avait pas de commentaires à apporter

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  1   là-dessus."

  2   Ma question est la suivante : le 21 juillet, étiez-vous présent à

  3   l'état-major principal ?

  4   R.  Oui. 

  5   Q.  Etiez-vous au courant de cette information portant le titre :

  6   "Situation à Zepa" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au sein de l'état-major principal, avez-vous fait droit à cette

  9   proposition envoyée par le général Tolimir ?

 10   R.  Non, et nous ne pouvions pas exécuter cela. Cela ne pouvait faire que

 11   quelqu'un qui avait un contrôle effectif sur l'une des unités concernées.

 12   Q.  Auriez-vous exécuté une telle proposition ? Donc je pense notamment au

 13   paragraphe 4, c'est le premier paragraphe plutôt tout de suite après le

 14   quatrième paragraphe.

 15   R.  Non, mais, vous savez, il n'était pas de coutume d'agir sur la base

 16   d'une proposition. On ne pouvait qu'exécuter un ordre émis par un officier

 17   supérieur. Lui, il pouvait proposer ce qu'il voulait. Il pouvait même

 18   proposer qu'on lance une bombe atomique s'il voulait. Bien sûr, nous ne

 19   disposions pas de bombe atomique.

 20   Q.  Auriez-vous également procédé de la sorte pour détruire les réfugiés

 21   musulmans ?

 22   R.  Cela n'était jamais notre objectif. --

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. La question a déjà été posée et

 24   la réponse a été apportée. Nous savons ce que les gens au sein du centre

 25   des opérations faisaient sur la base de telles propositions. Je pense qu'il

 26   n'est pas approprié de s'appesantir là-dessus.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Pourriez-vous

 28   maintenant poser la question suivante ?

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Mais est-ce qu'il y avait des commentaires au sujet de ce texte, si

  3   vous me permettez de poser cette question.

  4   R.  Nous l'avons trouvé ridicule.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite de vous le

  6   demander, mais étant donné qu'il n'y avait pas de commentaire à apporter,

  7   j'aimerais qu'on me permette, le cas échéant, à la fin des questions

  8   supplémentaires de les poser des questions supplémentaires. J'espère que je

  9   n'aurais pas besoin de les faire mais étant donné qu'il ne m'a pas répondu

 10   quand, moi, je l'ai posé cette question, alors que maintenant il apporte la

 11   réponse à la question posée par l'autre partie, j'aimerais avoir l'occasion

 12   de lui poser cette question de nouveau.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons examiner la situation si un

 14   tel cas se présente. Veuillez poursuivre, Maître Petrusic.

 15   Monsieur Obradovic, vous avez probablement entendu ce que M. McCloskey

 16   vient de dire. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez répondu

 17   d'une certaine manière à la question posée par Me Petrusic et d'une autre

 18   manière à la question posée par M. McCloskey ?

 19   Mme FAUVEAU : [hors micro] 

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avez-vous entendu

 21   l'interprétation ou pas ? J'attends votre réponse, Monsieur Obradovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que vous donniez la parole à Me

 23   Fauveau, c'est pour ça que je n'ai pas répondu.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, c'est à vous que j'ai donné

 25   la parole. Je ne m'adressais pas à Me Fauveau. Vous avez répondu à la même

 26   question posée par M. McCloskey et Me Petrusic de manière différente.

 27   Comment se fait-il ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas s'il s'agissait de la même

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  1   question, apporter un commentaire là-dessus, ce n'est pas la peine.

  2   Pourquoi le général Tolimir a envoyé une telle proposition, vous savez, il

  3   a envoyé cette proposition dans le cadre d'un rapport portant sur la

  4   situation de Zepa. Vous savez, ce n'est pas logique, parce qu'il était

  5   l'adjoint du commandant et passant par un échelon inférieur, il envoie

  6   cette proposition. Vous savez, ce n'était pas logique sur un plan

  7   militaire. Tout ce document sème la confusion en fait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, hier, M. McCloskey

  9   vous a posé une question au sujet de ce paragraphe. La question était la

 10   suivante : "Est-ce que l'état-major principal a pris en considération cette

 11   proposition ?"

 12   Votre réponse était : "Je vois qu'il n'avait pas de commentaire."

 13   Mais aujourd'hui vous avez dit : "Non, nous l'avons trouvé ridicule."

 14   Est-ce qu'il y a une discussion à ce sujet, ou c'est un commentaire

 15   personnel que vous venez d'apporter mais vous avez dit "nous;" pourriez-

 16   vous l'expliquer, s'il vous plaît ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était mon commentaire

 18   personnel mais j'ai dit "nous" parce que vous m'avez posé la question "est-

 19   ce que vous avez apporté un commentaire ?" Mais je parlais en mon nom

 20   propre. Mais, vous savez, ce document n'avait pas de -- n'était exécutoire

 21   pour nous au sein de l'état-major principal. Dans les trois paragraphes,

 22   l'on parle de la situation et puis dans le quatrième paragraphe, l'on émet

 23   une opinion, et ont dit : "Nous sommes d'avis," c'est-à-dire que plusieurs

 24   personnes apparemment étaient de tel avis. Ensuite il a dit : "Il serait

 25   approprié de faire ceci et cela …" et à la fin de ce paragraphe, il émet de

 26   nouveau l'opinion de plusieurs personnes de nouveau.

 27   Exécuter une telle proposition ne peut faire que la personne qui a les

 28   pouvoirs d'agir et de prendre des décisions. C'est pour ça que ce document

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  1   est inhabituel.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous voulions

  3   justement préciser les choses et enlever la confusion qui a été instaurée

  4   suite à la réponse apportée hier, et suite à la question formulée par le

  5   Procureur. 

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant de poursuivre, Maître

  7   Fauveau, souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?

  8   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, sauf que les dernières paroles de

  9   mon collègue ne sont pas entrées dans le compte rendu. Effectivement nous

 10   allons considérer que la traduction hier n'était pas très claire de cette

 11   réponse. Nous avons seulement voulu la clarifier.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette précision.

 13   Maître Petrusic, veuillez poursuivre.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Mon Général, aujourd'hui l'Accusation vous a montré une conférence

 16   interceptée et avant cela, on vous a remémoré une conversation interceptée

 17   à propos de laquelle vous vous êtes entretenu avec moi le 17 novembre, page

 18   28, numéro 294, pièce 1281D. Il s'agit là de votre commentaire sur une

 19   conversation entre le général Miletic et le général Nicolai.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Ceci se trouve à la page 28294 de votre

 21   compte rendu. C'est là que se trouvent vos commentaires à ce sujet, et vous

 22   avez dit que le général Miletic n'était pas absolument pas en meure de

 23   prendre des décisions à propos de demande de ce genre émanant de la

 24   FORPRONU.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

 28   pièce P191, s'il vous plaît ?

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  1   Q.  Je pense que dans ce document également, il y a eu une confusion à la

  2   page 28399. La question qui a été posée était celle-ci à la ligne 13 :

  3   "Voyez-vous le passage où le nom de Morillon est cité ?"

  4   Vous avez répondu en disant : "Oui, mais ce texte précise transmettre à la

  5   FORPRONU la demande portant sur le déploiement d'un officier ayant le grade

  6   de colonel du secteur de Sarajevo."

  7   Dans le paragraphe suivant : "Veuillez leur signaler à la FORPRONU que nous

  8   ne souhaitons pas envoyer des généraux étant donné que nous disposions de

  9   renseignements qui sembleraient indiquer qu'ils aient l'intention d'abuser

 10   de leur présence car la présence du général Morillon à Srebrenica n'a pas

 11   été utilisée à bon escient."

 12   La réponse se poursuit : "Donc ils sont ici et on ne devrait pas autoriser

 13   le général à s'y rendre, cela devrait être quelqu'un qui a le grade de

 14   colonel."

 15   La question suivante qui vous a été posée par le Procureur : "Je suis

 16   d'accord. Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait, ou connaissiez-vous

 17   quelqu'un de l'état-major principal qui a fait cela ?"

 18   Vous avez répondu en disant : "Je n'ai pas rédigé des demandes envoyées à

 19   la FORPRONU. C'est le colonel Djurdjic qui s'en chargeait. C'est lui qui

 20   était en charge des contacts avec la FORPRONU."

 21   Question de l'Accusation : "Et bien, alors le général Miletic aurait

 22   travaillé sur cette question-là avec le colonel Djurdjic ?"

 23   Vous avez répondu en disant : "Oui."

 24   Vous souvenez-vous -- pardonnez-moi je retire ma question. Ma question

 25   après ce que les propos que je viens de vous citer est celle-ci :

 26   qu'entendiez-vous par activités lorsque vous avez dit : "Je n'ai pas rédigé

 27   des demandes qui étaient envoyés à la FORPRONU. C'était le colonel Milos

 28   Djurdjic ?"

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  1   R.  Madame, Messieurs les Juges --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] On ne parle pas du tout d'activités. Je

  4   crois que le contexte dans lequel cette question a été posée était tout à

  5   fait clair en fait cela avait trait au colonel ou au général. Je ne sais

  6   pas de quelle activité il veut parler, mais je crois qu'il doit rester ici

  7   dans le cadre de la question.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un problème de

  9   traduction ? Est-ce que c'est une question de traduction, Maître Petrusic,

 10   ou avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire, M.

 11   McCloskey ?

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'ai aucun commentaire, mais je faisais

 13   référence à la réponse -- ou plutôt, à la série de questions et réponses

 14   qui se trouvent à la page 28 399, et je pense qu'on l'a induit en erreur.

 15   Je crois qu'il parlait du colonel Djurdjic dans un contexte complètement

 16   différent; il parlait de ses tâches et le Procureur établit un lien entre

 17   cela et le général Miletic.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il y a des limites à tout

 19   ceci. Lorsque vous allez au-delà de ces limites, vous ne devriez pas vous

 20   adresser à la Chambre en présence du témoin.

 21   Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est au moins

 23   la troisième fois que ce genre de commentaire est fait, il y a une

 24   confusion et maintenant ceci me revient, donc je demande à ce que ceci

 25   cesse pour que ceci n'ait aucun effet sur le témoin qui est ici

 26   aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons.

 28   Je crois qu'il fait de son mieux.

Page 28465

  1   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : je crois qu'il fait de son

  2   mieux, dit M. McCloskey.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Alors qu'est-ce que

  4   nous attendons ?

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Ma question est celle-ci : quelles activités ou tâches entendiez-vous

  7   lorsque vous avez parlé du colonel Djurdjic ?

  8   R.  J'ai dit qu'élément colonel Djurdjic recueillait les télécopies qui

  9   portaient sur le passage des convois et il rédige les accords et les refus

 10   et tient compte des ordres donnés par l'état-major général du général

 11   Mladic. Ces notes d'information sont signées de la main du général Miletic,

 12   étant donné que le colonel Djurdjic n'est pas autorisé à signer ce genre de

 13   documents.

 14   Q.  Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document

 15   qui est à l'intention du général Gvero au général Miletic.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pour ce qui est de l'organisation au sein de l'armée, la chaîne de

 18   commandement au niveau de l'état-major principal en l'absence du commandant

 19   et du chef d'état-major, lequel de ces deux généraux aurait traité ces

 20   documents ?

 21   R.  Le général Gvero.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document

 23   699, pardonnez-moi le document P699.

 24   Q.  Mon Général, connaissez-vous ce manuel, le manuel que vous pouvez voir

 25   à l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que votre travail se faisait conformément à ce manuel de l'état-

 28   major principal ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 58 de

  3   la version en serbe, et en anglais cela se trouve à la page 56 ?

  4   Q.  Mon Général, connaissez-vous le système de prise de décisions ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles méthodes sont utilisées pour autant

  7   qu'il y ait des méthodes ?

  8   R.  La méthode dans son intégralité, et la méthode abrégée, et la méthode

  9   qui consiste à ne pas devoir consulter les organes supérieurs.

 10   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie la méthode dans son

 11   intégralité ?

 12   R.  Lorsqu'on a suffisamment de temps le système de prise de décision se

 13   fait conformément à ce manuel et conforme à cette méthode de façon à ce que

 14   le commandant avec son cercle de commandant informe ces derniers de la

 15   situation, évaluent la situation, et ensuite formulent quelque chose qui

 16   est transmis aux organes de commandement, par exemple, le combat armé et

 17   tout ceci qui relève de leur compétence et c'est ainsi qu'ils instruisent

 18   les commandants.

 19   Q.  Savez-vous comment la directive numéro 7 a été préparée en vertu de

 20   quelle méthode ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin n'était pas là pendant la rédaction

 22   de la directive numéro 7. Nous n'avons pas d'élément de preuve qui indique

 23   que la directive numéro 7 a été préparée par l'état-major principal.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait d'être présent, n'exclut pas,

 25   forcément le fait de ne pas savoir ce qui se passe. Poursuivons, s'il est

 26   en mesure de répondre, bien sûr, parce que s'il n'est pas en mesure de

 27   répondre, il nous le dira.

 28   Oui, Monsieur Obradovic, pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous

Page 28467

  1   plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'étais pas

  3   là. Je n'ai pas participé à la rédaction de la directive numéro 7 ni de la

  4   directive 7/1.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Hier, vous avez dit que vous avez eu l'occasion de voir la directive

  7   numéro 7 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Hier, vous avez également dit que vous étiez au courant des réunions

 10   d'information sur l'état de préparation au combat à l'état-major principal

 11   qui s'est déroulée vers le mois de janvier 1995 ?

 12   R.  Oui. L'analyse de la préparation au combat s'est faite le 28 et 29

 13   janvier 1995.

 14   Q.  D'après ce que vous savez de cette analyse ou l'estimation de la

 15   situation au niveau de la préparation au combat, est-ce que ceci comprend

 16   des discussions portant sur les tâches futures de l'armée de la Republika

 17   Srpska ?

 18   R.  Après toute analyse il y a des conclusions et des principes directeurs

 19   sont élaborés dans le cadre d'action future.

 20   Q.  Les tâches de l'armée de la Republika Srpska, ces tâches sont-elles

 21   élaborées par le commandant de l'armée de la Republika Srpska en se fondant

 22   sur ces analyses ?

 23   R.  Les membres du commandement Suprême, les organes politiques, et l'état-

 24   major principal de la Republika Srpska participent à l'élaboration de ces

 25   analyses.

 26   Q.  Les commandants des corps assistent à ces séances ?

 27   R.  Oui, et le commandant de l'armée de l'air et la défense antiaérienne

 28   ainsi que les commandants dans écoles militaires.

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher maintenant,

  2   s'il vous plaît, le document 5P1394 ? C'est un document qui n'a pas été

  3   traduit, donc je souhaite m'excuser auprès des Juges de la Chambre.

  4   Veuillez vous concentrer sur la page numéro 1, ici il y a un cachet qui

  5   n'est pas lisible, on voit la date qui est celle du 28 janvier 1995; et le

  6   titre est en cyrillique : "Commandant du Corps de la Drina"; et juste en

  7   dessous, au centre, "Analyse sur l'état de préparation du Corps de la Drina

  8   et sur les différents éléments portant sur l'état de préparation du combat

  9   pour l'année 1994."

 10   Passons maintenant à la page 19. L'avant-dernière page.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de l'état de

 13   préparation au combat pour l'année 1994 ou pour l'année 1995 ? Ceci n'est

 14   pas très clair.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 1 de cette analyse, on peut lier :

 16   "Analyse de la préparation au combat du Corps de la Drina d'après les

 17   éléments disponibles eu égard à l'état de préparation au combat," ceci pour

 18   sur "l'année 1994."

 19   Juste en dessous, il y a une date, qui est celle du mois de janvier 1995.

 20   Sur la page suivante, maintenant dans le système électronique du prétoire,

 21   veuillez faire défiler le texte vers le bas, s'il vous plaît, de façon à

 22   pouvoir voir le bas du document, la fin.

 23   Q.  Mon Général, voyez-vous la première tête de chapitre, "Tâches

 24   principales portant sur l'année 1994" ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Est-ce qu'on fait référence aux tâches du Corps de la Drina ici ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au dessous de cela, on voit la tête de chapitre : "Conclusion au sujet

Page 28469

  1   de la préparation au combat de DK pour l'année 1994." Juste en dessous, les

  2   tâches pour l'année 1995 sont énumérées. Veuillez nous lire la tâche numéro

  3   4.

  4   R.  "Le commandant du corps doit trouver une solution aux enclaves de

  5   Srebrenica et Zepa, doit les couper, et les commandants des brigades

  6   doivent prévoir une amélioration de la position tactique et les mettre en

  7   œuvre même s'il doit interrompre le cessez-le-feu."

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant, s'il

  9   vous plaît.

 10   Q.  Voyez-vous cette tête de chapitre qui est en caractère plus grand : "Au

 11   niveau de l'état-major principal et du commandement Suprême, veuillez vous

 12   occuper de ce qui suit : " ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Veuillez nous lire c'est le point 1.

 15   R.  "Une solution sera trouvée aux problèmes des enclaves. Nous envisageons

 16   deux possibilités, soit en imposant la défaite sur le plan militaire des

 17   forces ennemies à l'intérieur des enclaves ou par des moyens politiques et

 18   diplomatiques."

 19   Q.  Est-ce que tous les commandants de corps font leurs analyses avant que

 20   les membres de l'état-major fasse leurs analyses ?

 21   R.  En général, les choses se passe comme suit : les commandants des

 22   brigades, les commandants des régiments, les commandants des Bataillons

 23   indépendants, des Bataillons d'Infanterie, préparent les analyses portant

 24   sur la préparation au combat portant sur l'année écoulée. Ces rapports sont

 25   établis en deux exemplaires, ils sont transmis aux commandants des corps,

 26   les commandants des corps, et l'analyse portant sur la préparation au

 27   combat est effectuée au niveau des corps.

 28   Alors une fois ceci achevé, l'analyse portant sur l'état de

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  1   préparation au combat pour l'année écoulée est effectué par tous les

  2   membres de l'armée, tous les dirigeants hauts gradés de l'armée.

  3   Q.  Vous dites "politique," est-ce que vous entendez par là le commandant

  4   en chef, M. Karadzic également ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Donc avant même d'effectuer ces analyses, les commandants des corps

  7   assistent à cette séance également ?

  8   R.  Oui, tout à fait. Les commandants des corps, les commandants de l'armée

  9   de l'air, de la défense antiaérienne, et les commandants des écoles

 10   militaires.

 11   Q.  Est-ce que ces commandants rendent compte au commandant en chef et au

 12   commandant de l'état-major principal; est-ce qu'ils parlent des événements

 13   qui se sont déroulés dans leurs zones, est-ce qu'ils parlent de leur

 14   mission ?

 15   R.  Les analyses sont effectuées en tenant compte des plans élaborés par

 16   l'administration chargée des Opérations et de l'instruction --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que l'on marque des pauses.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous avons un

 19   problème avec votre déposition, et les interprètes vous demandent de bien

 20   vouloir reprendre votre réponse.

 21   Vous aviez commencé par dire : "Les analyses effectuées qui -- ont été

 22   effectuées en tenant compte des plans …"

 23   Veuillez reprendre le plus lentement possible.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je m'excuse

 25   auprès des interprètes. Les analyses portant sur la préparation au combat

 26   pour l'année écoulée, au niveau de l'armée de la Republika Srpska, ceci se

 27   fait conformément au plan qui est élaboré par l'administration chargée des

 28   opérations et de l'Instruction. Ce plan envisage un cadre temporel ou fixe

Page 28471

  1   une date pour que le commandant de l'état-major principal puisse faire son

  2   allocution. Après cela, conformément à l'ordre chronologique, les

  3   commandants de corps, le commandant ou les commandants de l'armée de l'air

  4   et de la Défense aérienne -- le commandant de l'armée de l'air et de la

  5   Défense antiaérienne et le commandant des écoles militaires ainsi que les

  6   organes de commandement de l'état-major principal présentent les éléments

  7   les plus importants de l'état de préparation au combat de leurs unités

  8   respectives ainsi que leurs conclusions.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que le commandant du Corps de la Drina présente ces tâches aux

 11   missions pendant cette session dédiée à l'analyse de la préparation au

 12   combat pour l'année écoulée. Est-ce que le commandant du Corps de la Drina

 13   présente ou fait une présentation des tâches ou missions qu'il a précisées

 14   lorsqu'il a présenté son analyse en état de préparation au combat ?

 15   R.  Oui, comme tout commandant, il n'y a aucune raison pour le commandant

 16   du Corps de la Drina ne fasse pas ce que font tous les autres commandants.

 17   Q.  Donc est-ce que les commandants des corps sont mieux à mêmes d'évaluer

 18   leurs propres forces et savent-ils quelles sont leurs capacités pour la

 19   période à venir ?

 20   R.  Oui. Ils tiennent compte des forces ennemies, de leurs propres forces

 21   du secteur et de la période de temps. 

 22    M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite revenir

 23   sur un autre document, cela ne me prendra pas beaucoup de temps. Je ne sais

 24   pas s'il faut faire la pause maintenant. Je souhaite revenir en arrière et

 25   parler de directive.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout dépend du temps dont vous avez

 27   besoin. Est-ce que vous allez terminer en l'espace de cinq minutes, à ce

 28   moment-là, nous pouvons faire la pause après. Si tel n'est pas le cas, je

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  1   propose que nous ayons la pause maintenant et nous pourrons poursuivre

  2   après. Je ne suis pas en train de vous imposer une quelconque contrainte de

  3   temps, prenez le temps nécessaire.

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, je préfère faire la pause maintenant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soit nous allons faire une pause de 25

  6   minutes. Merci.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Pourrions-nous voir la pièce P5 ?

 12   Q.  Mon Général, vous avez déjà parlé de ce document, la directive 7. Vous

 13   avez parlé des méthodes de travail, des différents organes de commandement.

 14   Lorsque cette directive a été adoptée, est-ce que c'était le fruit d'un

 15   travail d'équipe ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'aimerais être très précis. Nous parlons vraiment donc d'un travail

 18   d'équipe au sens le plus large de ce terme, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est-à-dire la méthode de travail en équipe.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page.

 21   Q.  Mon Général, vous avez déjà eu l'occasion de voir cette directive. Vous

 22   avez pu vous familiariser avec son contenu, d'après le règlement régissant

 23   le travail, les méthodes de travail de l'état-major et de son commandement,

 24   pouvez-vous me dire si cette directive comporte plusieurs éléments ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui fixait les éléments qui allaient faire partie intégrante d'une

 27   directive ?

 28   R.  Les organes responsables du commandement. Chaque organe chargé du

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  1   commandement fixe les éléments se rapportant à leur secteur.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Maître Petrusic. Lorsque

  3   vous avez posé une question au témoin concernant la méthode, plus tôt, il a

  4   dit qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Alors s'agit-il de simples

  5   conjectures de la part du témoin en l'occurrence ? Pourriez-vous expliciter

  6   cela ? 

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Mon Général, vous avez entendu la question ou l'observation du Juge

  9   Kwon; donc précisons les choses. Lorsque vous parlez des méthodes de

 10   travail, pouvez-vous nous dire à quoi vous faites allusion au juste ?

 11   R.  La manière dont j'ai compris votre question, c'est que vous me

 12   demandiez de façon générale quelle était la méthodologie. Je ne pensais pas

 13   que vous me posiez des questions concernant la méthode précise de rédaction

 14   de cette directive-ci. Vous m'avez posé une question concernant sa teneur,

 15   et je vous ai dit qu'elle contient plusieurs éléments.

 16   Q.  Lorsque nous parlons de méthode, la méthode utilisée pour rédiger une

 17   telle directive, nous parlons de la méthode dans son ensemble. Est-ce que

 18   la méthode serait toujours la même pour chaque directive ?

 19   R.  Puisque les directives sont les documents émanant du plus haut

 20   commandement, elles sont rédigées de manière à ce que l'on dispose de

 21   beaucoup de temps pour les rédiger.

 22   Q.  Je pense que nous pouvons passer à autre chose. Vous avez dit également

 23   que les organes chargés du Commandement définissaient certaines parties de

 24   la directive ou des ordonnances, la partie se rapportant à leur secteur

 25   respectif. Compte tenu des instructions se rapportant au travail des états-

 26   majors et des commandements, pouvez-vous nous dire qui rédigerait une telle

 27   directive ?

 28   R.  La directive était rédigée sur la base des propositions faites par le

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  1   commandant -- les propositions faites au commandant et les propositions

  2   entérinées par le commandant.

  3   Q.  En pratique, s'agissait-il simplement du traitement technique, des

  4   éléments de la directive déjà formulés ?

  5   R.  Sur la base des éléments fournis par les organes chargés du

  6   Commandement, et approuvés par le commandant, les organes opérationnels

  7   élaboraient un document global.

  8   Q.  Autant que vous le sachiez, et d'après vos connaissances en ce qui

  9   concerne les événements de 1995 ou la situation en 1995, qui était

 10   responsable de l'organe opérationnel, qui rédigeait la dernière mouture ?

 11   R.  Il s'agissait du responsable des opérations et de l'instruction, le

 12   général Miletic.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de ralentir. Vous vous

 14   chevauchez.

 15   Maître Krgovic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Un détail, est-ce que cela se rapporte au

 17   document en général ou à un document particulier ? Parce que la question

 18   posée par mon éminent confrère, Me Petrusic, se rapport à la dernière

 19   mouture, au projet définitif, et ce n'est pas clair.

 20   S'agit-il d'un document particulier ou des documents en général ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Pourriez-vous

 22   expliciter cela, Maître Petrusic.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation]

 24   Q.  Peut-être cela tient-il à un problème d'interprétation car je vous ai

 25   posé une question concernant l'organisation et le traitement technique

 26   d'une directive ou de directive --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas certains, donc une directive ou

 28   des directives.

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  1   M. PETRUSIC : [interprétation] -- mais en termes généraux.

  2   Q.  Vous avez déjà répondu à la question …

  3   R.  L'administration chargée de l'Instruction et des Opérations était celle

  4   qui fusionnait tous les éléments, tous les passages rédigés par d'autres

  5   organes de Commandement et les compilait dans un seul document global

  6   intitulé directive.

  7   Q.  Vous nous avez dit également que le responsable de l'administration des

  8   Opérations et de l'Instruction en 1995 était le --

  9   R.  Le général Miletic.

 10   Q.  Oui, le général Miletic. Vous avez eu l'occasion en 1995 de voir la

 11   directive. Ce que vous avez vu est-ce que cela s'écartait de quelle manière

 12   que ce soit de la méthode que vous nous avez décrite aujourd'hui ?

 13   R.  Il est impossible de voir d'après ce document quelle fut la méthode

 14   utilisée. Le document est encore une fois une écriture globale.

 15   Q.  Le général Miletic était-il membre du commandement Suprême ?

 16   R.  Non.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame et

 18   Messieurs les Juges.

 19   Monsieur le Président, j'en conclus ainsi l'interrogatoire principal du

 20   général Obradovic. Je vous remercie, mon Général, de votre coopération.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.

 22   Maître Krgovic, vous avez la parole.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous

 24   demande l'autorisation de poser une seule question à ce témoin, concernant

 25   un point évoqué par Me Petrusic dans ses questions supplémentaires. Cela

 26   concerne le rôle du général Gvero dans le cadre de certaines activités se

 27   rapportant au document rédigé le 25 juillet, avec la permission de la

 28   Chambre.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous entendre quelle est la

  2   question ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais demander au général s'il avait la

  4   moindre information d'après laquelle le général Gvero avait fait quoi que

  5   ce soit concernant le document reçu par lui et adressé à lui-même et au

  6   général Miletic. C'est tout ce que je voulais demander au témoin.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part de

  9   l'Accusation ou de Me Petrusic ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voulons être clair, cela ne

 13   devrait pas créer un précédent. En d'autres termes, nous ne nous

 14   considérerons pas comme liés par cette manière de procéder, en ce sens que

 15   n'importe qui peut se lever et poser des questions à ce stade de la

 16   procédure.

 17   Allez-y, Maître Krgovic.   

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 19   Q.  [interprétation] Ne répondez pas avant que je ne vous pose la question,

 20   s'il vous plaît. En ce qui concerne le document qui a été envoyé au général

 21   Miletic et au général Gvero, avez-vous les informations d'après lesquelles

 22   le général Gvero aurait fait quoi que ce soit pour mettre à exécution de

 23   document ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document P19 -- P911.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas à l'écran, j'espère que le

 26   document qui était adressé soit au général Gvero soit au général Miletic.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Oui, en effet.

Page 28478

  1   R.  Il ne s'agissait pas de donner suite à ce document.

  2   Q.  En fait, votre réponse était conjecturale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Cela tient à la nature même de la question. J'ai dit que je ne savais

  4   pas, je n'ai jamais parlé du fait que quelqu'un aurait donné suite à ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà qui met fin à

  7   dialogue.

  8   Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on voit en lettre

 10   manuscrite sur cette page, les termes se référant à un accusé de réception

 11   -- si l'interprète a bien compris -- le général peut-il nous dire s'il

 12   reconnaît cette écriture.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce le cas, Monsieur

 14   Obradovic ?

 15   R.  Non, Madame et Messieurs les Juges. On voit ici l'heure et une

 16   inscription en lettres majuscules, mais il est difficile pour moi de dire

 17   qui aurait écrit ces mots. C'est impossible. Tout ce que je peux voir c'est

 18   qu'on peut y lire, "accusé de réception."

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mes collègues ont-ils des

 20   questions ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question brève.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela devrait figurer

 24   quelque part au compte rendu, mais pourriez-vous nous dire quel était le

 25   titre exact du général Miletic en juillet 1995, encore une fois, s'il vous

 26   plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le général

 28   Miletic était le chef de l'administration chargée des Opérations et de

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  1   l'Instruction au sein de l'état-major du quartier général de l'armée de la

  2   Republika Srpska. 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions

  5   pour vous.

  6   Mon Général, ainsi votre déposition prend fin. Au nom de la Chambre de

  7   première instance et de mes collègues, je vous remercie d'avoir accepté de

  8   venir témoigner devant ce Tribunal - cela a duré quelques jours - et je

  9   vous souhaite également un bon voyage qui vous permettra de rentrer chez

 10   vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 12   J'aimerais saisir cette occasion, si vous me le permettez, de présenter mes

 13   excuses aux interprètes. Je pense que je leur ai rendu la vie difficile en

 14   parlant rapidement et en manquant parfois de précision dans mes réponses.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis sûr qu'ils sont reconnaissants

 16   de ces propos.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des documents, Maître Petrusic, une

 19   liste a déjà été diffusée. Je pense qu'il y a un seul document qui n'a pas

 20   encore été traduit, 5D1314 [comme interprété], donc l'avant-dernier

 21   document. Y a-t-il des objections ? Commençons pour les autres équipes de

 22   la Défense. Pas d'objection.

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection, non plus.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ainsi tous ces documents sont versés au

 26   dossier, sauf le dernier auquel je viens de faire allusion qui sera

 27   enregistré à des fins d'identification pour l'instant en attendant la

 28   traduction.

Page 28480

  1   Madame Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il y avait un problème avec

  3   l'interprétation en B/C/S, mais apparemment, c'est résolu.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si jamais il y a toujours un

  5   problème, n'hésitez pas à me le dire.

  6   L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque Mme

  7   Fauveau s'est levée, en fait nous voilà l'interprétation a repris donc nous

  8   recevons bien l'interprétation, nous entendons bien. Merci beaucoup.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   Il n'y a pas d'autres documents que d'autres équipes de la Défense

 11   souhaiteraient verser au dossier -- faire verser au dossier ? Ainsi je vous

 12   demande, Monsieur McCloskey, vous nous avez distribué une liste mise à jour

 13   qui comporte six documents.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, et à

 15   partir du dernier document, si j'ai bien compris en discutant de cela avec

 16   Mme Fauveau, pour ce qui est des trois dernières communications

 17   interceptées, elle n'a pas d'objection à ce propos; ainsi j'en demande le

 18   versement au dossier du fait qu'il n'y a pas d'objection en ce qui les

 19   concerne. Je vous soumets également la directive 6 aux fins de versement.

 20   J'aimerais simplement vous indiquer comme je l'ai dit dans le cadre de mes

 21   questions, la directive 7, fait référence à la directive 6, je n'ai pas

 22   insisté là-dessus en parlant au témoin.

 23   Il s'agit du document 3919 de la liste 65 ter, si l'on se rapporte à la

 24   directive 7, 65 ter 5, page 14 en anglais, paragraphe 6.1 sous l'intitulé :

 25   "Soutien moral et psychologique," et cela se trouve juste en dessous du

 26   paragraphe concernant une diminution de l'appui logistique, les questions

 27   de l'aide humanitaire également. Juste en dessous, il est question de : "La

 28   mise en œuvre d'autres formes de soutien aux opérations de combat, toutes

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  1   les mesures doivent être prises conformément à la directive opérationnelle

  2   numéro 6."

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Des objections ? Pas

  4   d'objection. Ainsi tous les documents sont versés au dossier. Le dernier

  5   document n'étant toujours pas traduit, 65 ter 3924 et ainsi ce document-là

  6   ne sera qu'enregistré à des fins d'identification en attendant sa

  7   traduction.

  8   Le témoin suivant est-il prêt, Madame Fauveau ?

  9   Mme FAUVEAU : Oui, j'espère que le témoin est là.

 10   Monsieur le Président, par un excès de précaution, je pense qu'il serait

 11   peut-être prudent d'informer ce témoin de ses droits en application de

 12   l'article 90(e) du Règlement.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez le bienvenu. Avant de commencer à

 18   témoigner comme témoin de la Défense pour le général Miletic, je vous

 19   demanderais de prononcer la déclaration solennelle d'après laquelle vous

 20   direz la vérité, toute la vérité. Veuillez lire le texte qui vous est remis

 21   à haute voix et cela reflètera votre engagement solennelle à notre égard.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN: NOVICA SIMIC [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,

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  1   Monsieur le Témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'exprimer en langue serbe.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dans quelle mesure comprenez-

  4   vous l'anglais ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Très peu.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous avez quelques connaissances ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Très superficiel.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à

  9   témoigner, je dois attirer votre attention sur une règle particulière qui

 10   figure dans notre Règlement et c'est la règle qui suit : de nombreuses

 11   questions vous seront adressées tant par la Défense du général Miletic et

 12   d'autres conseils de la Défense et aussi l'Accusation. Il est possible, je

 13   ne dis pas que cela va arriver, mais il est toujours possible que certaines

 14   questions vous soient posées qui si vous y répondiez de manière véridique

 15   pourraient vous incriminer et ainsi vous exposez à des poursuites au pénal

 16   le cas échéant.

 17   Je vous dis bien, je ne suis pas du tout certain que cela arrive, mais si

 18   cela devait se produire, notre règlement vous garantit une certaine

 19   protection à cet égard. Dans un tel cas, donc le cas échéant, si vous avez

 20   l'impression qu'en répondant à telle ou telle question, vous risquez de

 21   vous incriminer, vous pouvez nous demander de vous autoriser à ne pas y

 22   répondre. C'est un droit limité qui n'est pas absolu qui est donc relatif.

 23   Nous avons également toute latitude en tenant compte des circonstances de

 24   vous autoriser une telle dérogation, mais nous sommes également habilités à

 25   vous contraindre à répondre à la question. Si nous vous obligeons à y

 26   répondre, il existe d'autres formes de protection qui vous sont accordées

 27   par notre Règlement. C'est la protection que l'on peut décrire comme suit :

 28   si vous répondez de façon véridique à ces questions sous la contrainte,

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  1   tout ce que vous pourriez dire, et tout ce qui pourrait vous incriminer ne

  2   pourra être utilisé contre vous - dans toutes procédures pénales - qui

  3   pourraient être intentées contre vous que ce soit ici ou ailleurs. Avez-

  4   vous bien compris tout ce que je viens de vous dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout est clair pour vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui va interroger ? Madame Fauveau,

  9   conseil qui assure la Défense du général Miletic, va commencer. Vous pouvez

 10   y aller.

 11   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 12   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

 13   Q.  [interprétation] Mon Général, pouvez-vous dire votre nom et prénom ?

 14   R.  Novica Simic.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre éducation et quels

 16   diplômes avez-vous ?

 17   R.  Monsieur le Président, j'ai fait une école primaire à Belgrade, et puis

 18   l'école secondaire à Sarajevo, et puis j'ai fait des études à l'académie

 19   militaire à Banja Luka, et ensuite encore deux années à Belgrade, et

 20   l'école nationale chargée de la Défense, pendant un an à Belgrade.

 21   Q.  [hors micro] -- continuer, je voudrais vous dire si vous pouvez parler

 22   un peu plus lentement parce que, sinon, les interprètes vont avoir un peu

 23   de problèmes.

 24   R.  Merci.

 25   Q.  Quelles fonctions avez-vous exercé avant la guerre en Bosnie-

 26   Herzégovine ?

 27   R.  Avant la guerre, j'étais chef de section, chef de compagnie; l'adjoint

 28   du commandant d'un bataillon; ensuite commandant d'un bataillon; puis

Page 28484

  1   j'étais également officier au sein de l'organe chargé des opérations au

  2   sein de la brigade; et puis l'assistant du chef de l'état-major chargé des

  3   opérations et de l'instruction au sein de la brigade; et finalement, j'ai

  4   été chef de l'état-major d'une brigade

  5   Q.  [hors micro] -- Republika Srpska ?

  6   R.  J'ai rejoint les rangs de la VRS le 12 mai 1992.

  7   Q.  A laquelle fonction étiez-vous à ce moment-là ?

  8   R.  Lorsque j'ai rejoint les rangs de la VRS, j'étais encore chef de

  9   l'état-major de la brigade antichar.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant quelles étaient vos fonctions dans

 11   l'armée de la Republika Srpska dans la période du 12 mai 192, et jusqu'à la

 12   fin de la guerre ?

 13   R.  Je n'ai pas d'interprétation. Je n'ai pas entendu l'interprétation. A

 14   part la fonction du chef de l'état-major de la brigade, j'étais également

 15   commandant de la brigade, j'étais également commandant d'un groupe tactique

 16   qui était composée de plusieurs brigades, et j'étais également commandant

 17   du Corps de l'est. Après, j'étais également l'adjoint du chef de l'état-

 18   major, et puis j'étais également le chef de l'état-major principal de la

 19   VRS. Je me suis retiré en 2002 ayant le grade de général colonel.

 20   Q.  Vous avez dit que vous étiez le commandant du Corps de la Bosnie

 21   orientale. Est-ce que c'était votre fonction en 1995 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Qui était votre supérieur direct lorsque vous étiez le commandant du

 24   Corps de la Bosnie orientale ?

 25   R.  Mon supérieur était le commandant de l'état-major principal de la VRS,

 26   le général Ratko Mladic.

 27   Q.  Qui était à l'époque le chef de l'état-major du quartier général de

 28   l'armée de la Republika Srpska ?

Page 28485

  1   R.  Le chef de cet état-major était le général Milovanovic.

  2   Q.  Dans quelle période le général Milovanovic exerçait la fonction du chef

  3   de l'état-major ?

  4   R.  Pendant toute la guerre.

  5   Q.  Connaissez-vous le général Miletic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Depuis quand connaissez-vous le général Miletic ?

  8   R.  Depuis 1993, je pense, quand il a été nommé chef de l'administration

  9   des opérations et de l'instruction.

 10   Q.  Savez-vous quelle était la fonction du général Miletic en 1995 ?

 11   R.  Il était chef de l'administration des Opérations et de l'Instruction.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez dire quand vous étiez nommé le commandant du

 13   Corps de la Bosnie orientale ?

 14   R.  J'ai reçu l'ordre de prendre ces fonctions le 31 août 1992. Je pense

 15   que cet ordre est arrivé le 1er ou le 2 septembre 1992.

 16   Q.  Est-ce que ce corps avait un autre commandant avant vous ?

 17   R.  Avant moi, c'était le colonel Ilic, qui occupait ce poste.

 18   Q.  Savez-vous pourquoi vous avez remplacé le colonel Ilic sur cette

 19   fonction ?

 20   R.  Je l'ignore. Il faudrait poser cette question à quelqu'un de l'état-

 21   major. Probablement il n'était pas content de son travail.

 22   Q.  Savez-vous à laquelle fonction le général Ilic a été nommé lorsque vous

 23   étiez devenu le commandant du corps ?

 24   R.  Il occupait justement la fonction qu'occupait après le général Miletic.

 25   Il était chargé des opérations et de l'instruction.

 26   Q.  Vous avez dit que peut-être l'état-major principal n'était pas

 27   satisfait avec le général Ilic et qu'il est parti -- [imperceptible] si une

 28   fonction dans l'état-major, la fonction du chef de l'administration des

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  1   Opérations et de l'Education; est-ce que cette nouvelle fonction du colonel

  2   Ilic était donc plus élevée ou moins élevée que celle qu'il exerçait

  3   auparavant ?

  4   R.  Dans l'armée, on appelle un grade de formation. Le grade de formation

  5   d'un commandant de corps est à un niveau supérieur par rapport au chef de

  6   l'administration des opérations et de l'instruction. Ainsi le colonel Ilic

  7   a été nommé à une fonction qui était à un échelon inférieur.

  8   Q.  Vous avez dit qu'en 1995, votre supérieur immédiat était le commandant

  9   Ratko Mladic. Est-ce que vous pourriez dire qui étaient les personnes qui

 10   avaient le pouvoir de vous donner les ordres en 1995 ?

 11   R.  Pendant la guerre, c'était le général Mladic qui me donnait des ordres

 12   en tant que commandant de l'état-major principal, et quand il était absent

 13   c'était le général Milovanovic, son adjoint qui émettait des ordres.

 14   Q.  Est-ce que les autorités civiles avaient ce pouvoir ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Je voudrais vous montrer un document 5D1003. Vous avez dit que les

 17   organes civils n'avaient pas le pouvoir de vous donner les ordres, mais

 18   est-ce qu'il y avait des situations où de telles situations se produisaient

 19   ?

 20   R.  Ici, il s'agit d'un document dans lequel on dit qu'on ne respectait la

 21   chaîne hiérarchique au sein de l'armée où tous les ordres et toutes les

 22   demandes envoyées au corps en tant qu'unité subordonnée à l'état-major

 23   principal, devaient passer par l'état-major principal. Ainsi le commandant

 24   suprême et les ministres de la défense devaient le faire par le biais du

 25   commandant de l'état-major principal. Et, ici, on attire l'attention sur le

 26   fait que cela n'était pas observé et qu'il ne fallait pas procéder de la

 27   sorte. Il y a eu plusieurs tentatives à des échelons inférieurs, pour ce

 28   qui est de l'aspect civil de faire cela par rapport au commandement de

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  1   brigade de corps, mais nous n'y sommes opposés.

  2   Q.  Quand vous dites que vous avez résisté, est-ce que vous parlez de votre

  3   corps de la Bosnie orientale ou vous parlez plus généralement dans toute

  4   l'armée ?

  5   R.  Oui, c'était probablement le cas avec les autres parce que j'ai entendu

  6   lors des séances d'information qu'il a rencontré le même genre de problème.

  7   Il est arrivé que lorsque l'état de guerre a été déclaré, car un grand

  8   nombre de lois et coutumes de guerre ne pouvaient pas être observées.

  9   Ainsi, certaines municipalités payaient les membres de certaines unités en

 10   dépit de l'armée. Ainsi, nous avions, par exemple, une unité où certains

 11   membres provenaient de différentes -- enfin l'unité qui était composée des

 12   membres venant de plusieurs municipalités, il nous arrivait que la moitié

 13   d'une unité était payée, l'autre moitié n'était pas payée.

 14   Etant donné qu'il envoyait de l'argent, ces municipalités pensaient

 15   qu'elles pouvaient exercer une certaine influence sur le personnel et qui

 16   pouvait être nommé au poste de commandant et ainsi de suite. Il voulait

 17   même que ces unités deviennent des unités locales, ce qui aurait été

 18   néfaste parce que ces unités n'auraient pas pu être employées sur d'autres

 19   fronts.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 21   ralentir un petit peu lorsque vous apportez une réponse ? Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je suis un militaire, je

 23   n'ai pas l'habitude d'agir lentement.

 24   Mme FAUVEAU :

 25   Q.  Pouvez-vous dire si vous aviez des contacts directs avec le président

 26   Karadzic, en étant le commandant du corps ?

 27   R.  Rarement, je pense une ou deux fois lors des réunions où l'on parlait

 28   de notre état de préparation au combat.

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  1   Q.  Avez-vous eu une quelconque connaissance que le président Karadzic a

  2   essayé parfois de donner les ordres directement au corps ?

  3   R.  Il y avait de telles situations.

  4   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir le document 5D1167 ?

  5   Q.   Monsieur, ici, il s'agit d'un ordre de l'état-major -- enfin, d'un

  6   document de l'état-major qui transmet un ordre du président Karadzic. Ce

  7   qui m'intéresse, c'est le point 3 qui se trouve à la deuxième page en

  8   anglais.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  [hors micro] -- cet ordre, ce document a été adressé à votre corps

 11   aussi, comment vous comprenez ce qui est écrit dedans ?

 12   R.  C'était un moment de crise, et je pense que les pouvoirs avaient peur

 13   qu'il y ait un coup militaire. C'est pourquoi le commandant suprême a donné

 14   un tel ordre qui a été transmis. Mais cela relève de la politique, je ne

 15   veux pas en parler.

 16   Q.  Lorsqu'on regarde le point 4, on peut lire : "J'interdis à tous les

 17   échelons de commandement de modifier quoi que ce soit, les décisions

 18   approuvées et les ordres donnés sans mon approbation."

 19   Ce que je voudrais vous demander : normalement quand vous recevez un ordre

 20   de votre supérieur, avez-vous des possibilités de le changer, de le

 21   modifier ou de faire quoi que ce soit ?

 22   R.  Madame, Monsieur le Président, le commandant reçoit un ordre général où

 23   la mission est décrite de manière générale. C'est à lui de décider comment

 24   l'ordre sera exécuté, de quelle manière et ainsi de suite. De même, lors de

 25   l'exécution d'une mission militaire, plusieurs choses peuvent arriver, il y

 26   a des surprises et on peut même finir par changer l'ordre. Cela est quelque

 27   chose qui ne correspond pas à la manière dont on formule et donne des

 28   ordres dans l'armée. Là c'est un document de nature purement politique où

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  1   l'on voulait gérer la situation telle quelle était sur le front et je ne

  2   voudrais pas émettre de commentaires là-dessus.

  3   Q.  Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait d'autres situations où des

  4   documents, des ordres issus du président Karadzic arrivaient au corps ?

  5   R.  Oui, mais cela a été fait par le biais de l'état-major principal et on

  6   recevait un document dans lequel on nous informait que ces documents

  7   avaient été envoyés. Il y avait des décisions du parlement et des décisions

  8   du commandement Suprême, et dans l'annexe on recevait l'explication comment

  9   l'état-major l'avait reçu du commandement Suprême.

 10   Q.  Je voudrais maintenant me concentrer un peu sur l'organisation du

 11   commandement du Corps de la Bosnie orientale. Est-ce que vous pouvez dire

 12   quel organe formait le commandement du Corps de la Bosnie orientale ?

 13   R.  Le Corps de la Bosnie orientale était composé de commandements et des

 14   unités subordonnés au sein du commandement était le commandant et son

 15   subordonné immédiat était son adjoint; et le chef de l'état-major; et il y

 16   avait également les adjoints du commandant ses assistants; et avec le chef

 17   de l'état-major il faisait partie du commandement.

 18   Q.  Quel organe formait l'état-major du Corps de la Bosnie orientale ?

 19   R.  L'état-major du Corps de la Bosnie orientale était différent par

 20   rapport à l'état-major de l'état-major principal parce que ça c'était une

 21   unité opérationnelle alors que l'état-major  principal est un commandement

 22   qui gère des affaires stratégiques. Dans le corps, il y avait également un

 23   organe chargé du Renseignement et un organe chargé des Affaires

 24   personnelles, tandis que ces organes au sein de l'état-major principal

 25   étaient subordonnés directement au commandant, et n'étaient pas subordonnés

 26   à l'état-major principal. Dans l'état-major du Corps de la Bosnie

 27   orientale, il y avait également un organe chargé des Opérations et il y

 28   avait des chefs des différentes armes.

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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'à la page 46, ligne 20, il

  2   y a une erreur parce qu'au lieu de dire "opérational organs of the corps,"

  3   je pense qu'il doit s'agir de "staff of the corps." Si vous voulez, je peux

  4   vous clarifier cela avec le témoin.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Fauveau.

  6   Mme FAUVEAU :

  7   Q.  Lorsque vous parliez de l'organe des Renseignements et l'organe qui

  8   était en charge des Affaires personnelles, est-ce que vous pouvez dire dans

  9   quel organe ces deux organes se trouvaient dans votre corps ? Je ne parlais

 10   pas de sécurité, mais des renseignements.

 11   R.  L'organe chargé du Renseignement était au sein de l'état-major, mais

 12   dans l'état-major principal, il y avait un organe à part qui était chargé

 13   de ces affaires, et cet organe était subordonné au commandant de l'état-

 14   major principal; alors que s'agissant du corps, cet organe était subordonné

 15   au chef de l'état-major du corps.

 16   Q.  Quelle était la situation dans votre corps avec l'organe des affaires

 17   personnelles ? Personnelles ?

 18   R.  Par le biais du chef de l'état-major. Oui, je vous ai compris. J'ai

 19   compris la question. Ils étaient subordonnés au chef de l'état-major, et

 20   par le biais du chef de l'état-major, j'étais en communication avec eux.

 21   Parfois directement, mais d'habitude c'était lui qui s'en occupait et

 22   c'était lui qui gérait ces organes.

 23   Q.  Qui dans le Corps de la Bosnie orientale donnait les ordres au chef de

 24   l'état-major de ce corps ? Au chef de l'état-major ?

 25   R.  Le chef de l'état-major était également mon adjoint et, moi, je lui

 26   confiait des missions et lui confiait ces missions ensuite à son état-

 27   major. C'était une procédure normale dans la hiérarchie militaire.

 28   Q.  Est-ce que, dans vos activités, comment vous faisait savoir le

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  1   commandement, qui était supérieur, donc l'état-major de vos activités

  2   quotidiennes et autres dans votre corps ? Il ne s'agit pas du commandement

  3   Suprême mais de l'état-major principal.

  4   R.  Vous avez raison. J'en informais l'état-major principal; je n'en

  5   informais pas le commandement Suprême, c'était l'état-major principal qui

  6   informait le commandement Suprême. Il fallait respecter, observer cette

  7   hiérarchie. Tous les ordres émanant du commandement du Corps de la Bosnie

  8   orientale étaient signés par moi-même. Tout ce qui était envoyé vers

  9   l'état-major principal, peu importe quel était l'organe qui s'en chargeait

 10   au sein du corps. Parfois de façon exceptionnelle, c'était le chef de

 11   l'état-major qui le signait en mon nom ou bien l'officier de permanence qui

 12   était présent, si nous deux nous étions sur le front, et il fallait réagir

 13   rapidement.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez dire un peu comment avez-vous fait les rapports.

 15   Quelles étaient les possibilités de faire un rapport à l'état-major

 16   principal ?

 17   R.  Vous parlez de quel rapport ? Monsieur le Président, il existe des

 18   rapports quotidiens et des rapports qui se font par période. Les rapports

 19   quotidiens se font tous les jours. Le rapport est envoyé à 19 heures, en

 20   expliquant quelle était la situation jusqu'à 18 heures, donc on dit tout ce

 21   qui s'était passé au cours des 24 heures précédentes et c'était le

 22   commandant de l'état-major principal qui en était informé, donc c'était lui

 23   qui recevait ce rapport.

 24   Les rapports par période étaient envoyés tous les mois ou tous les

 25   trois mois, ou tous les six mois, ou une fois par an. Ce rapport annuel

 26   s'appelle : "L'analyse portant sur l'état de préparation au combat," et

 27   pour faire ce rapport -- non, s'agissant d'abord de rapports quotidiens, un

 28   rapport quotidien se fait sur la base des rapports présentés par les unités

Page 28493

  1   subordonnées qui, une heure avant, envoie au centre opérationnel du corps

  2   leur propre rapport. Ensuite ce rapport est établi. On voit quelle est la

  3   situation dans toutes les zones du corps, et ce rapport est signé soi par

  4   moi-même, soi par le chef de l'état-major selon la situation. D'habitude

  5   c'était moi parce que, de par notre signature, nous certifions la véracité

  6   de ce rapport, et ce rapport étant ensuite envoyé à l'état-major principal

  7   de manière chiffrée, par cela, toujours nous parlions par téléphone avec le

  8   commandant.

  9   Q.  Si on peut clarifier d'abord les rapports quotidiens que vous

 10   avez envoyés, quelle était l'exactitude des informations que vous recevez

 11   de vos unités subordonnées ?

 12   R.  Nous procédions à des contrôles. Je ne pourrais pas vous dire avec

 13   certitude et que tout était à 100 % sûr. Mais tous les jours dans chacune

 14   des unités, nous avions une équipe émanant du commandement du corps pour

 15   voir quelle était la situation sur le terrain, et pour vérifier si

 16   l'information de la veille était exacte. Ainsi nous avons réduit la

 17   possibilité d'avoir des rapports faux et, vous savez, parfois c'était

 18   néfaste d'avoir un rapport faux.

 19   Q.  Vous avez dit que vous avez diminué la possibilité des faux rapports,

 20   quelle aurait été la situation si vous n'avez pas envoyé ces équipes tous

 21   les jours dans les unités subordonnées ?

 22   R.  Bien, nous les soldats, nous avions tendance de dire qu'ils étaient en

 23   train d'embellir la situation, et moi-même, il pouvait m'arriver de me

 24   retrouver tout d'un coup sur le territoire contrôlé par l'ennemi sans le

 25   savoir. Si dans un rapport on avait dit que l'ennemi n'était pas présent

 26   sur le terrain; alors qu'il était.

 27   Q.  Vous avez dit que les faux rapports ont des conséquences assez

 28   néfastes; est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça ? Qu'est-ce qui se

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  1   passe avec un rapport, rapport qui vient d'une -- enfin, avec n'importe

  2   lequel rapport qui vient d'une brigade de chez vous ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Pour être tout à fait clair, je parle de la situation où vous n'êtes

  5   pas conscient que l'information soit fausse ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Mme FAUVEAU : Je vais répéter.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, parce qu'il y a eu un problème

  9   avec l'interprétation. Merci.

 10   Mme FAUVEAU :

 11   Q.  Vous avez dit que les faux rapports peuvent avoir des conséquences

 12   néfastes. Ce que je veux savoir; lorsqu'une information fausse arrive dans

 13   votre corps, sans que vous sachiez qu'elle est fausse, qu'est-ce qui se

 14   passe ?

 15   R.  Tout dépend des conséquences. Les conséquences peuvent être -- vous

 16   savez, parfois il s'agit de petits mensonges d'embellissement, et parfois

 17   ça peut être catastrophique. Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est faux

 18   tant que vous ne l'avez pas vérifié. Dans l'armée, tout ordre doit être

 19   contrôlé et ainsi tout rapport doit être contrôlé aussi. Justement pour

 20   empêcher de telle situation pour prévenir. Tout à l'heure j'ai plaisanté,

 21   mais il nous est arrivé où un commandant disait que leurs forces s'étaient

 22   présentées sur une colline, et une fois qu'ils s'étaient rendus en fait sur

 23   la colline, l'ennemi les avait capturés. C'est pourquoi la précision et

 24   présenter les rapports à temps voulu était quelque chose de très important.

 25   C'est pourquoi il y a un organe spécifique au sein de l'état-major qui s'en

 26   charge, et le contrôle se fait de la part de tous au sein de l'état-major,

 27   parce que c'est important.

 28   Q.  Tout à l'heure, lorsque je vous ai interrompu, je crois que vous avez

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  1   parlé de vos contacts avec le commandant. Est-ce que vous pouvez expliquer

  2   de quoi il s'agissait ?

  3   R.  Monsieur le Président, à part le rapport par écrit, tous les soirs,

  4   entre 8 et 9 heures du soir, nous entrions en contact avec le commandant de

  5   l'état-major principal ou bien avec son chef. Après avoir lu le rapport, il

  6   demandait des explications, parfois il chantait nos louanges, et parfois,

  7   en fait, il nous réprimandait aussi.

  8   Q.  Vous avez dit que vous étiez en contact tous les jours avec le

  9   commandant. Est-ce que vous pouvez dire qui a contacté qui ? Est-ce que

 10   c'était lui qui a contacté vous, vous qui a contacté lui ?

 11   R.  C'était lui qui nous appelait, et nous devions attendre son coup de

 12   fil. Parfois nous pouvions l'appeler quand il avait une situation

 13   exceptionnelle, extraordinaire, lorsque nous voulions lui rendre compte au

 14   sujet de quelque chose, avant d'envoyer le rapport quotidien, ou pour

 15   obtenir l'autorisation d'exécuter quelque chose.

 16   Q.  Est-ce que vous savez d'où il vous a appelé ?

 17   R.  Le plus souvent, il appelait depuis la pièce où ils avaient leurs

 18   réunions régulières et où ils examinaient les rapports des corps,

 19   d'habitude c'était depuis cet endroit-là, et parfois quand il était absent,

 20   on le contactait ailleurs. Donc s'il était dans notre zone de

 21   responsabilité, mais il tâchait toujours de nous contacter tous les jours.

 22   Q.  Seulement pour clarifier, lorsqu'il n'était pas à l'état-major et

 23   lorsqu'il n'était pas dans votre zone lorsqu'il était, par exemple, au 1er

 24   Corps de Krajina, comment il vous contactait dans cette situation-là ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, cela arrivait quelquefois le général Milovanovic

 26   appelait quelquefois, et il parlait, et ensuite le commandant appelait à

 27   nouveau, et il parlait aussi. Très souvent il communiquait sur une ligne

 28   directe avec le commandant du corps avec l'état-major principal, et l'état-

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  1   major principal cela ne comprenait nous parce qu'ils pouvaient nous passer

  2   la personne plusieurs d'entre nous ou une personne à la fois.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1004. On est toujours

  4   sur le sujet des rapports.

  5   Q.  Est-ce que n'importe laquelle personne pouvait venir dans votre corps

  6   et vous demandez de lui dire ce qui s'est passé dans le corps ?

  7   R.  Bien sûr que non. Il ne s'agit pas d'une gare. C'est un état-major.

  8   Q.  [hors micro] -- sont désignées les personnes qui peuvent recevoir les

  9   rapports. Savez-vous pourquoi un tel ordre était nécessaire ?

 10   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne sais pas s'ils faisaient attention,

 11   mais j'ai dit que même les municipalités essayaient d'exercer une influence

 12   et exigeaient que les commandants des brigades leur fassent un rapport pour

 13   ce qui est des problèmes, même lié à la situation en évitant le

 14   commandement du corps mais il n'avait pas le droit de le faire, donc

 15   c'était un document qui avait pour but d'empêcher toute tentative

 16   d'enfreindre sur l'unité de l'armée et la chaîne de commandement. Tout ceci

 17   est arrivé parce qu'on n'avait pas déclaré l'état de guerre. Si l'état de

 18   guerre avait été déclaré, à ce moment-là, la présidence de la municipalité

 19   aurait été subordonnée au commandant mais en l'état des choses, les

 20   autorités civiles agissaient de façon indépendante par rapport à l'armée.

 21   Q.  Dans ce premier paragraphe, on peut voir les personnes qui sont

 22   habilitées de recevoir les rapports. Est-ce que le général Miletic se

 23   trouve parmi ces personnes qui sont énumérées dans ce paragraphe ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire le mot "subordination," qu'est-ce que

 26   ça signifie pour vous ?

 27   R.  Etre subordonné c'est l'opposé par rapport à être supérieur à une

 28   personne et à un échelon plus élevé; c'est un supérieur et l'échelon

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  1   inférieur c'est subordonné, cela ne signifie pas pour autant qu'on

  2   l'humilie d'une manière ou d'une autre.

  3   Q.  Tout à l'heure, je vous ai posé la question concernant le document qui

  4   est toujours devant vous, et je vous ai demandé si le général Miletic est

  5   mentionné parmi les personnes qui étaient autorisées de recevoir les

  6   rapports. Vous avez répondu mais votre réponse n'était pas enregistrée.

  7   Est-ce que vous pouvez dire ce que vous m'avez répondu ?

  8   R.  J'ai été très clair. J'ai dit que non, il ne faisait pas partie de ces

  9   personnes et il n'avait pas l'autorité ni pour commander, ni pour recevoir

 10   des ordres.

 11   Q.  [hors micro] -- de la réception des ordres ou de la réception des

 12   rapports ?

 13   R.  Le fait de recevoir -- lorsqu'on reçoit des rapports on a le droit de

 14   commander, général Miletic n'avait droit ni à l'un ni à l'autre, et il

 15   faisait partie de l'organe professionnel au sein de l'état-major principal.

 16   Q.  On parlait, on parlait de la subordination. Est-ce que ce principe

 17   était respecté dans l'armée de la Republika Srpska ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Vous avez déjà parlé de la chaîne d'envoi des rapports mais c'est juste

 20   pour clarifier; est-ce que les brigades pouvaient envoyer directement à

 21   l'état-major des rapports ?

 22   R.  Non, ce n'était pas possible. Au sein de l'armée, on le dit que ceci ne

 23   peut se faire qu'à titre exceptionnel si l'état-major principal établit une

 24   distinction par rapport au corps, à ce moment-là, oui; sinon, ce n'est pas

 25   possible. Le commandant du corps ne peut pas être évité comme cela.

 26   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1008.

 27   En attendant le document, il s'agit d'un document qui est de l'état-major

 28   de l'armée de la Republika Srpska, et il est envoyé au Corps de la Drina.

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  1   Q.  Ce que je voudrais seulement c'est que vous regardiez le paragraphe 2

  2   qui est très court.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  [hors micro] -- dit c'est le principe, est-ce que ce principe donc

  5   était en application dans toute l'armée de la Republika Srpska ?

  6   R.  Ceci était à titre exceptionnel. Ceci n'est pas la façon militaire de

  7   procéder à une subordination ni de contacter. Il semblerait que dans ce

  8   cas-ci, un commandant est outrepassé -- son autorité.

  9   Q.  Vous avez mentionné tout à l'heure les analyses de l'aptitude des

 10   combats. Sur quels niveaux du commandement ces analyses étaient faites ?

 11   R.  Les analyses étaient menées au niveau opérationnel tactique et

 12   stratégique au niveau des brigades, des corps et au niveau de l'état-major

 13   principal pour l'ensemble de l'armée.

 14   Q.  Est-ce qu'en 1995, dans votre corps, il y avait une telle analyse ?

 15   R.  Oui, tout à fait. Je dois préciser quelque chose, Madame, Messieurs les

 16   Juges. Les analyses sont tout d'abord menées à un niveau inférieur. Ensuite

 17   ces analyses sont remises au corps. Le corps fait ses propres analyses,

 18   prépare un rapport et ensuite ceci est envoyé à l'état-major principal pour

 19   que l'on puisse analyser l'état de préparation au combat. Ensuite lorsqu'il

 20   s'agit de directives, cela repart dans le sens inverse, l'état-major le

 21   transmet au corps, et le corps le transmet aux brigades.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie ? Lorsque les ordres

 23   directifs de l'état-major arrivent au corps, qu'est-ce qui se passe ensuite

 24   entre le corps et la brigade ? Je vais répéter. Ensuite -- attendez.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Lorsque l'état-major envoie des ordres et des directives au corps,

 27   qu'est-ce qui se passe ensuite entre le corps et la brigade ?

 28   R.  Pardonnez-moi si je n'ai pas été suffisamment clair. J'étais clair. Les

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  1   rapports sont envoyés de la brigade par l'intermédiaire du corps à l'état-

  2   major principal, et lorsque l'état-major principal envoie une directive,

  3   ceci est envoyé au corps, traité par le corps; le corps prépare à ce

  4   moment-là ses propres ordres qu'il envoie à la brigade. C'est sur cette

  5   base-là que la brigade doit faire la même chose vis-à-vis des commandants

  6   des bataillons, donc le niveau est de plus en plus bas. C'est l'inverse par

  7   rapport à ce qui se passe lorsque nous parlons des analyses et des

  8   rapports. Donc les directives, les conclusions, les évaluations et les

  9   ordres pour des actions à venir, c'est ce qui est contenu dans une

 10   directive.

 11   Q.  Lorsqu'on parle de l'analyse des aptitudes au combat, au niveau de

 12   l'état-major, est-ce que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine de 1992 à

 13   1995, de telles analyses étaient faites sur ce niveau-là ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Savez-vous si une telle analyse avait eu lieu en 1995 ?

 16   R.  Je sais, j'étais là.

 17   Q.  Qui d'autres étaient là lors de cette analyse ?

 18   R.  Le président Karadzic, en tant que commandant suprême; le premier

 19   ministre; le ministre de la Défense; et je ne sais plus qui d'autres. Du

 20   Conseil suprême de Défense, il y avait le général Mladic ainsi que ses

 21   collaborateurs, et les commandants de corps, et les commandants de ces

 22   unités qui avaient des liens directs avec l'état-major principal. Ceci est

 23   arrivé à Han Pijesak, pour autant que je m'en souvienne, en janvier ou

 24   février de l'année 1995. Je sais qu'il y avait encore de la neige par

 25   terre.

 26   Q.  Vous avez dit que le général Mladic était là-bas avec ses associés.

 27   Est-ce que le général Milovanovic était là ?

 28   R.  Je crois que oui. Je crois que oui.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1206. Il

  2   s'agit d'un ordre de l'état-major du 23 janvier 1995.

  3   Q.  Mon Général, est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui signifie ce document ?

  6   R.  Il s'agit d'un document tout à fait ordinaire où le commandant prépare

  7   une analyse ayant trait à la préparation au combat; il explique où ceci

  8   doit se tenir, qui va assister, et ce que nous devons préparer parce que

  9   nous venons avec des documents écrits, nos propres analyses de l'état de

 10   préparation au combat. Mais le commandant demande également à ce que nous

 11   faisions des rapports oralement sur certaines questions d'après une liste

 12   de préétablie de sujets, et il nous donne du temps pour que nous puissions

 13   nous préparer parce que nous devons nous préparer.

 14   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document ? Vous

 15   voyez la date, 30 janvier 1995, ensuite : en présence des organes

 16   politiques les plus hauts de l'Etat de la Republika Srpska, continuer

 17   l'analyse de l'aptitude au combat comme suit :

 18   Là, ce qu'on voit sous le petit (a) : "Briefing by the commanders up to ten

 19   minutes --"

 20   [interprétation] "Briefing des commandants portant sur certaines

 21   questions."

 22   Mme FAUVEAU :

 23   Q.  [en français] Avez-vous préparé quelque chose comme ça pour cette

 24   analyse ?

 25   R.  Bien sûr. Bien sûr que oui. Comment aurais-je pu ne pas me préparer ?

 26   Vous le voulez ?

 27   Q.  [hors micro] -- c'était le point (2), qui est à la page 3 du texte en

 28   anglais -- à la page 4, pardon. "Defining tasks --"

Page 28501

  1   [interprétation] "Définition des tâches de façon à mener la guerre et

  2   négociation de paix et mission de l'armée des Unités de la VRS dans

  3   l'accomplissement de cette mission."

  4   R.  Chaque analyse doit tenir compte de ce qui s'est passé au cours de

  5   l'année écoulé - les succès, les échecs, et ce que l'on peut apprendre des

  6   deux - et l'état-major principal et le commandement Suprême définissent

  7   alors les tâches stratégiques à mettre en œuvre pour la période à venir.

  8   Nous, les commandants du corps, nous mettions en place les objectifs

  9   stratégiques par le biais de nos activités opérationnelles, et les

 10   commandants des brigades faisaient de même à leur niveau.

 11   Au niveau tactique, donc ici on nous demande de faire des propositions à

 12   propos de notre engagement de façon à permettre à ce plan futur d'être

 13   élaboré de la meilleure façon possible.

 14   Mme FAUVEAU : Excusez-moi, Monsieur le Président.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   Mme FAUVEAU :

 17   Q.  Effectivement. Lorsque vous êtes allé à cette analyse, est-ce que le

 18   plan pour l'année à venir était exposé ?

 19   R.  Madame, et Messieurs les Juges, j'aimerais bien pouvoir vous aider afin

 20   de préciser ce point. Il est dit ici quelle doit être la teneur des

 21   rapports des commandants, le secteur responsable des renseignements et de

 22   la sécurité évaluer la situation, et puis il y est dit que le secteur

 23   logistique prévoie l'approvisionnement, comment répondre aux besoins

 24   matériels, et ainsi de suite. Mais il n'est pas précisé qui doit définir

 25   les objectifs. Tout d'abord, cela reviendrait au commandant suprême, au

 26   Conseil suprême de la Défense. Les personnes qui ont les plus hautes

 27   responsabilités, cette définition découle de tout ce qui a déjà été dit,

 28   tout ce qui est mentionné ici. Puis un plan est élaboré pour la période à

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  1   venir. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Il s'agit de terme militaire.

  2   J'en suis désolé. Je suis désolé si vous ne me comprenez pas bien, mais

  3   n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a des écoles spéciales pour

  4   former les militaires et d'autres pour former les juges. Donc c'est ainsi.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général Miletic.

  6   L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Pardon de vous interrompre. Je vois que

  7   vous n'avez pas la page 3 à l'écran, et c'est bien à cela que ce réfère le

  8   général. Nous suivons le document dans sa version serbe, mais vous, vous

  9   avez une autre page à l'écran. Je voulais attirer votre attention à ce

 10   sujet. Merci.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Oui, enfin on peut le voir aussi

 12   ailleurs, enfin ne vous faites pas de souci à ce sujet. Nous l'avons quand

 13   même sous les yeux. Poursuivez, s'il vous plaît, Madame Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Lorsque vous vous exposiez à ce que concernait votre corps, quel était

 16   le contenu exact -- exact, quel était le point important de cet exposé ? Je

 17   parle de votre exposé du commandant.

 18   R.  Chaque commandant énonce les aspects qui relèvent de son domaine de

 19   responsabilité, c'est ce que je faisais également. A l'époque, il y avait

 20   un cessez-le-feu en vigueur, mais dans ma zone, l'ABiH ne respectait pas le

 21   cessez-le-feu, et j'ai donc insisté sur ce fait. Est-ce que vous souhaitez

 22   encore que je vous décrive mes propositions ? Il s'agissait surtout de

 23   modification de moindre importance concernant notre collaboration avec le

 24   Corps de la Drina car nous étions confrontés à des problèmes des offensives

 25   ennemies constantes où alors l'ennemi s'attaquait au système de

 26   transmission par radio des renseignements sur les hauteurs de Majevica et

 27   Stolac, et c'était très important pour les exhumations, tant militaires que

 28   civiles, entre les parties orientales et occidentales de la Republika

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  1   Srpska.

  2   Q.  Le mot, la proposition, est-ce que vous étiez donc habilité de faire

  3   des propositions sur ce qui devrait être fait dans la zone de votre corps,

  4   sur les actions qui devraient être effectuées ?

  5   R.  Bien entendu, c'est ainsi que l'on procédait. J'avais la possibilité de

  6   faire de telle proposition, tout n'était pas entériné, en général quelque

  7   60 % des propositions que l'on faisait étaient approuvées, 40 % étaient

  8   rejetées, et puis j'ajoutais 60 % de leur propre position. C'est ainsi que

  9   les choses se passent dans l'armée, vous comprenez bien, n'est-ce pas ?

 10   Nous n'étions pas toujours très enthousiaste vis-à-vis de certaines actions

 11   que nous devions mener, le commandement nous obligeait à le faire.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D967.

 13   L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas d'exhumation mais de communication.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Tout d'abord, je voudrais savoir est-ce que vous connaissez ce

 16   document, l'avez-vous vu auparavant ?

 17   R.  Oui, je connais ce document, je l'ai déjà vu. Il s'agit d'un calendrier

 18   et l'on voit aussi un horaire, l'horaire où les gens devaient faire leur

 19   rapport.

 20   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 3 en B/C/S c'est la page 4 en anglais.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez voir dans la colonne 4, la deuxième ligne, il y

 22   a quelques abréviations, si vous pouvez expliquer ça ? En anglais, c'est la

 23   dernière ligne.

 24   R.  Donc il s'agissait d'un dimanche entre 22 heures et 22 heures 30, les

 25   propositions, les conclusions et les tâches de l'armée et des Unités de la

 26   VRS et les personnes responsables étaient le chef de l'administration des

 27   Opérations et de l'Instruction ainsi que le chef des opérations et de

 28   l'instruction au sein du corps, parce que j'étais accompagné de mon

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  1   responsable des opérations, le colonel Gengo.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui signifie exactement  "the

  3   proposal, conclusion and task," donc cette ligne particulière ? Quelles

  4   étaient en fait les tâches de l'organe en charge des Affaires

  5   opérationnelles et de l'éducation concernant cette tâche-là ?

  6   R.  Dans ce cas particulier, il s'agissait de l'organe professionnel qui,

  7   sur la base des discussions qui avaient eu lieu entre le commandant suprême

  8   et les officiers inférieurs, enfin les points les plus importants, les plus

  9   saillants, étaient retenus. Sur cette base, des conclusions étaient prises

 10   et le commandant suprême ou alors le chef de l'état-major, s'ils

 11   acceptaient ses propositions formulées quand ils prenaient connaissance

 12   pendant les pauses, cela faisait partie intégrante de la directive, il y

 13   aurait ainsi un document écrit, donc c'était leur tâche. Il s'agissait

 14   d'organe professionnel, mais c'était une tâche un peu de type enfin

 15   relevant du secrétariat que de rédiger un tel document. Cela ne relevait

 16   pas de leur connaissance mais des connaissances de ceux qui avaient

 17   participé aux discussions. Leurs tâches étaient simplement de rédiger cela

 18   sous forme militaire, en termes militaires d'élaguer les propositions et de

 19   donner à tout cela la forme adéquate afin que cela puisse constituer un

 20   document adéquat. Donc en fait c'étaient plutôt des tâches de nature ou qui

 21   relevaient du secrétariat.

 22   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer encore un document, il s'agit de

 23   5D1208. Il s'agit encore d'un ordre -- d'un document de l'état-major du 16

 24   février 1995 qui était adressé aussi à votre corps.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens. Encore une fois, il s'agit d'une demande et le

 27   commandant supérieure demande les informations les plus récentes pour

 28   pouvoir planifier d'autres actions. Il sollicitait un rapport d'évaluation,

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  1   la présence de forces le long de certains axes. Il s'agit de termes

  2   militaires, mais on peut dire que cela se résume à une demande

  3   d'information plus récente, actualisée, plus récente que celle donnée lors

  4   de la réunion d'analyse de l'attitude au combat.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, la pause.

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  7   Q.  Est-ce qu'il était habituel? Ce document était envoyé à tous les corps,

  8   est-ce qu'il était habituel que de telles informations s'en vont, que de

  9   telles demandes s'en vont à tous les corps en même temps ?

 10   R.  Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Mais cela fut adressé

 11   à tous les corps parce que c'est un document général qui s'adresse à

 12   l'ensemble de l'armée. Mais enfin ils auraient pu aussi demander certaines

 13   informations à un seul corps. Cela dépend de son objectif et de la

 14   situation. Mais il était habituel d'envoyer cela à tous les corps mais ceux

 15   qui n'étaient pas spécialement concernés simplement pour les informer que

 16   certaines choses allaient se faire et ainsi de suite. C'était une manière

 17   d'informer les autres de ce que faisaient leurs voisins.

 18   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Mon Général, n'avez-vous jamais entendu parler de la directive numéro 7

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin P5 ? Est-ce qu'on peut

 28   aller à la page 10 en anglais et à la page 13 en B/C/S ? Et si on peut

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  1   montrer tout à fait en bas de la page en B/C/S.

  2   Q.  Je voudrais que vous clarifier certaines tâches qui étaient confiées au

  3   Corps de la Bosnie orientale dans cette directive. Si vous pouvez regarder

  4   seulement la dernière phrase sur cette page, et ensuite si on peut passer

  5   sur la page 15 en B/C/S' et on reste sur la page 10 en anglais.

  6   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 15 ?

  7   Q.  On voit dans cette directive une opération qui est nommée Sadjestvo, et

  8   on peut voir qu'il s'agit de l'opération du niveau stratégique. Est-ce que

  9   vous pouvez expliquer ce que signifie niveau stratégique d'une opération --

 10   une opération du niveau stratégique ?

 11   R.  J'espère que vous avez remarqué que j'ai dit au début de ma déposition

 12   qu'il y a un niveau tactique, et qu'un brigade agit au niveau tactique;

 13   lorsque plusieurs brigades agissent ensemble, à ce moment-là, cela situe au

 14   niveau opérationnel; et il y a également une coopération sur l'ensemble

 15   d'un Etat ou d'une communauté.

 16   Aucune opération soit stratégique, elle doit être menée par deux unités

 17   opérationnelles au moins. A titre exceptionnel, il peut s'agit que d'une

 18   unité opérationnelle si cela revêt une importance capitale pour le pays.

 19   Lorsque deux corps sont engagés, à ce moment-là, il faut inclure le

 20   commandement supérieur afin de faciliter cette coopération.

 21   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut demander au témoin de ralentir un petit

 22   peu, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît; les

 24   interprètes ont du mal, veuillez reprendre s'il vous plaît et parler plus

 25   lentement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je me comporte comme un soldat.

 27   Je vais essayer de m'améliorer.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de témoigner, vous

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  1   avez peut-être oublié.

  2   Mme FAUVEAU :

  3   Q.  Peut-être pour raccourcir ce qu'on a déjà dans le compte rendu, c'est

  4   qu'une opération pour être stratégique doit être conduite par au moins deux

  5   unités au niveau opérationnel et que exceptionnellement ça pourrait être

  6   une unité du niveau opérationnel s'il s'agit de quelque chose qui est d'une

  7   très grande importance pour le pays. Ensuite vous avez commencé à parler

  8   que lorsque deux corps sont engagés, le commandement supérieur doit être

  9   inclus. Est-ce que vous pouvez continuer maintenant ?

 10   R.  Merci. Vous avez bien interprété mes propos. Madame, Messieurs les

 11   Juges, une opération stratégique est menée avec des forces stratégiques et

 12   avec un objectif stratégique en vue. Ceci est mené par un commandant

 13   stratégique. Dans ce cas, c'est l'état-major principal ou le commandement

 14   Suprême. Cette opération qui nous intéresse avait été planifiée au niveau

 15   stratégique, mais compte tenu des événements, sur le front ouest de

 16   Krajina, et compte tenu de l'attaque des forces des unités régulières de

 17   l'armée croate et de l'ABiH contre les municipalités occidentales de

 18   Krajina, cette opération n'a jamais été menée à bien.

 19   Q.  Vous avez dit que cette opération était planifiée au niveau

 20   stratégique. Qui était donc, qui a donc planifié cette opération Sadjestvo

 21   ?

 22   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  Si vous regardez ensuite on peut voir une opération nommée Spreca est

 24   mentionnée, donc il s'agit d'une opération d'après cette directive qui

 25   était au niveau opérationnel. Est-ce que vous pouvez maintenant m'expliquer

 26   ce que cela signifie ?

 27   R.  Il s'agit là d'une opération menée par deux corps, le corps de la

 28   Bosnie orientale et le corps de la Drina. L'objectif étant de neutraliser

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  1   les forces qui attaquaient quotidiennement les postes de relais sur le haut

  2   de Majevica. Donc l'objectif consistait à mettre ces forces hors de combat.

  3   Q.  Tout à l'heure vous avez dit que lorsqu'il s'agit de deux corps, que

  4   lorsque deux corps sont impliqués il s'agit d'une opération stratégique.

  5   Pourquoi dans ce cas il s'agissait d'une opération de niveau opérationnel ?

  6   R.  Dans ce cas, l'ensemble des forces des deux corps n'était pas engagé.

  7   Il n'y avait qu'une partie des forces. Par exemple, la Brigade de Zvornik,

  8   elle n'a participé que sur l'aile gauche, une partie de ces forces était

  9   engagée seulement. De mon côté, il y avait une seule brigade, la 1ère

 10   Brigade de Majevica a pris part à cela. Indépendamment du fait qu'il y ait

 11   deux corps engagés, il y avait des forces qui n'étaient pas si nombreuses

 12   que cela et ceci ne revêtait pas une importance stratégique, et ceci

 13   n'était pas une opération de type stratégique.

 14   Q.  Qui planifiait les opérations du niveau opérationnel ?

 15   R.  Dans ce cas, on m'avait confié cette tâche. Le commandement du Corps de

 16   Bosnie orientale avait planifié cette opération, donc ceci est confié à un

 17   des corps parce que les forces en présence n'étaient pas si importantes que

 18   cela en nombre.

 19   Q.  Quel est le rôle de l'administration des Affaires en charge des

 20   Opérations et de l'Education de l'état-major de l'armée de la Republika

 21   Srpska dans la planification des opérations du niveau opérationnel ?

 22   R.  Ils n'ont joué aucun rôle dans tout ceci. Cela relevait de notre

 23   travail.

 24   Q.  Si vous regardez le dernier paragraphe concernant le Corps de la Bosnie

 25   orientale juste au dessus du Corps de Drina, où on peut lire -- où il

 26   s'agit de l'amélioration des positions opérationnelles et tactiques des

 27   combats, des mesures de camouflage, et cetera, de quoi il s'agit dans ce

 28   paragraphe-là ?

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  1   R.  Madame, Messieurs les Juges, il va falloir que j'utilise des termes

  2   militaires pour vous fournir une explication.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Manifestation des activités signifie qu'il s'agit en réalité de fausses

  5   attaques. Cela signifie que certaines forces seront engagées mais l'ennemi

  6   ne saura pas véritablement où nous allons attaquer, à quel endroit. Donc

  7   les forces sont réparties sur le territoire.

  8   Ensuite on parle de camouflage au plan tactique et opérationnel. Le premier

  9   niveau de camouflage, c'est le nom de l'opération. Ceci s'appelait Spreca

 10   95, et sur le fleuve Spreca, ceci n'a rien à voir avec la zone où

 11   l'opération en réalité était menée. Donc si l'ennemi apprenait l'existence

 12   de l'opération et de son nom, cette opération ayant un nom de code, à ce

 13   moment-là, l'ennemi ne pourrait absolument pas imaginer quel était

 14   l'objectif de cette opération.

 15   La phase suivante consiste à faire venir les unités dans la zone où sont

 16   menés les préparatifs, que ceci soit fait conformément au plan, ceci se

 17   déroule la nuit. Les hommes se déplaçaient sous couvert afin de faire

 18   croire à l'ennemi quelque chose qui ne correspond en rien à cette

 19   réorganisation des hommes. Quelquefois on envoyait des faux télégrammes

 20   aussi afin de camoufler nos véritables intentions.

 21   Q.  Sur quel niveau tactique, opérationnel ou stratégique ces actions sont

 22   planifiées ?

 23   R.  Encore une fois, je dois vous expliquer les différents niveaux en fait.

 24   Le camouflage des soldats, des véhicules, des positions, et ce, au niveau

 25   tactique pour dissimuler nos intentions au niveau tactique; ça c'est le

 26   premier niveau. Ensuite le camouflage au niveau des opérations, c'est-à-

 27   dire qu'il s'agit aux échelons supérieurs au niveau des divisions et des

 28   corps, ceci est beaucoup plus complexe. Ensuite, il y a le camouflage au

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  1   niveau stratégique qui vise à dissimuler nos intentions au niveau

  2   stratégique. Ceci peut être effectuer par le biais des médias et par -- et

  3   ayant recours à d'autres moyens aussi.

  4   Q.  Parlant généralement lorsqu'il s'agit des combats au niveau tactique,

  5   qui est en charge de la planification de ces combats ?

  6   R.  Les opérations tactiques sont planifiées et réalisées par les

  7   commandements sur les points tactiques, que ce soit le commandement de

  8   brigades, de bataillons ou comme en chef de compagnies ou de groupes;

  9   chacun dispose de son unité et a également des responsabilités à assumer.

 10   Q.  Lorsque des activités de combat du niveau tactique sont menées dans la

 11   zone de votre corps, bien, sont planifiées par une brigade de votre corps,

 12   est-ce que votre organe en charge des Opérations et de l'Education a un

 13   rôle dans la planification ? Je parle de l'organe en charge des Opérations

 14   et de l'Education du corps.

 15   R.  L'organe chargé des Opérations au sein du quartier général s'attendait

 16   que j'envoie juste un rapport. Il n'a pas de responsabilité au niveau

 17   opérationnel, de même que nous que lorsqu'on envoyait un rapport aux

 18   brigades, on pouvait se rendre sur place pour dresser le constat et pour

 19   voir si tout était exécuté selon les règles; mais chacun assume sa propre

 20   responsabilité.

 21   Q.  Mon Général, je vais vous dire encore une fois de parler vraiment

 22   lentement parce qu'encore, il y a une partie de la réponse qui n'est pas

 23   enregistrée. Il s'agit qu'une seule partie. Ce qui m'intéresse c'est les

 24   obligations, ou le pouvoir, les autorités de l'organe en charge des

 25   Opérations et de l'Education dans votre corps par rapport aux activités de

 26   combat qui sont planifiées dans une de vos brigades.

 27   R.  L'organe chargé des Opérations et de l'Instruction planifie les

 28   opérations du corps, donc ça c'est sa mission opérationnelle; et le

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  1   commandement d'une brigade planifie sur le plan tactique et ce sont deux

  2   niveaux distincts. Il ne se mélangeait -- il ne se mêlait des affaires des

  3   uns ou des autres est quelque chose d'inadmissible parce qu'ainsi la

  4   responsabilité de la personne en charge en serait diminuée également. Ainsi

  5   l'organe opérationnel au sein de l'état-major principal en envoyant la

  6   directive, il a rempli ses obligations ayant trait à la planification de

  7   l'opération au sein du Corps de la Bosnie orientale. Lorsqu'il reçoit le

  8   rapport, il reçoit en fait le rapport quotidien, ou un rapport après la fin

  9   de l'opération qui a été confié. C'est lui l'organe professionnel, c'est

 10   lui qui ne se charge pas de surveiller la réalisation de l'opération à un

 11   échelon inférieur.

 12   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant regarder la page 15 en anglais

 13   et il s'agit de la page 21 en B/C/S. Si on peut montrer juste --

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature sur ce document ?

 15   R.  C'est la signature du président Radovan Karadzic.

 16   Q.  Cette directive est signée par le commandant suprême, Radovan Karadzic,

 17   mais on peu tire sur le document que ce document a été rédigé par le

 18   colonel Miletic. Pouvez-vous expliquer ce que dans la procédure de

 19   rédaction d'un acte militaire signifie ce terme "rédigé" qui se trouve à la

 20   fin du document ?

 21   R.  En termes civils, on dirait "finalisé." Donc à partir d'éléments reçus

 22   d'autres membres de l'état-major principal, et à partir de la décision

 23   prise par le commandant suprême et sa mission était de donner forme, de

 24   formuler donc ce document, de le traiter de manière technique au sein de

 25   son bureau chargé de dactylographier le document. Si jamais il fallait

 26   également avoir recours à une carte, il fallait s'en occuper et ensuite

 27   tout envoyer au chef de l'état-major pour que celui-ci l'examine, qui lui à

 28   son tour le présente au commandant de l'état-major principal; et lui

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  1   ensuite présente ce document au commandement Suprême et le rend au

  2   commandant suprême et si le commandant suprême en est d'accord, il devait

  3   le signer et apposer le tampon du commandement Suprême. Dans le cas précis,

  4   on voit que cela a été fait effectivement.

  5   Q.  Est-ce que le commandement Suprême de la Republika Srpska avait des

  6   organes qui pouvaient faire ce type d'acte une telle directive ?

  7   R.  Malheureusement, le commandement Suprême n'avait pas mission -- un tel

  8   organe, il n'y avait pas un bureau militaire et ainsi c'était le secteur

  9   chargé des Opérations et de l'Instruction de l'état-major principal qui

 10   s'en chargeait.

 11   Maintenant, je dois préciser quelque chose. Sur le plan stratégique, l'état

 12   de guerre a été déclaré et l'état-major principal, dans ce cas-là, serait

 13   devenu l'état-major du commandement Suprême, mais cela n'a jamais été fait.

 14   Ils se trouvaient à des endroits distincts, ce qui présentait un certain

 15   nombre de problèmes en terme de communication entre les deux. De même, si

 16   on avait déclaré l'état de guerre, toutes les Unités du MUP relèveraient

 17   dans ce cas-là d'un même unique commandement. Comme s'il n'était pas le

 18   cas, ces unités étaient placées sous le commandement du ministre des

 19   affaires intérieures.

 20   Q.  Quelle est l'influence de la personne qui rédige l'acte sur le contenu

 21   de l'acte ?

 22   R.  Est-ce que vous pensez à la formulation ? Ils pouvaient que formuler,

 23   influencer la manière dont c'était formulé et quels étaient les termes

 24   militaires qui allaient être employés; rien d'autre.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant la première page en B/C/S ?

 26   Je crois que c'est la deuxième page en anglais.

 27   Q.  Ce qui m'intéresse, si vous pouvez voir la date sur ce document est 8

 28   mars 1995. Je voudrais maintenant vous montrer c'est la première page en

Page 28514

  1   anglais --

  2   Mme FAUVEAU : -- et je crois la page 23 en B/C/S. C'est le document par

  3  lequel ces directives étaient transmises au 1er Corps de Krajina. On voit la

  4   date le 17 mars 1995; donc pratiquement dix jours après.

  5   Q.  Avez-vous une explication pourquoi un document militaire a été envoyé

  6   dix jours après la date du document ?

  7   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je l'ignore. C'est

  8   quelque chose de surprenant il se peut qu'à un échelon on n'était pas

  9   content de la manière dont c'était traité, et c'est pourquoi on a reformulé

 10   le document, ou la personne qui devait transmettre le document n'était pas

 11   sur place. Je ne vois pas comment cela s'est passé, je ne peux que me

 12   livrer à des conjectures. Vous savez, je n'étais pas au sein de l'état-

 13   major principal, et je ne pourrais vous expliquer pourquoi il y a eu tant

 14   de retard. Pour qu'une armée soit efficace, vous savez, là, il s'agit d'un

 15   retard trop important.

 16   Q.  Quel est le nombre -- normalement le délai qui s'écoule entre la

 17   finalisation d'un acte et la transmission aux unités subordonnées ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on reformuler la question ? Elle est

 20   très générale. Pourrait-on être un peu plus précis pour qu'on sache de quoi

 21   on parle ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau. Pourriez-vous le

 23   faire ?

 24   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   Mme FAUVEAU :

 27   Q.  Quel est normalement le degré d'urgence dans une armée lorsqu'il s'agit

 28   des actes de telle nature ?

Page 28515

  1   R.  Ce document aurait dû être emporté par l'un des officiers sous 24

  2   heures, étant donné qu'il s'agissait d'un secret d'Etat. C'était un

  3   document qui ne pouvait pas être envoyé -- chiffré. Il fallait qu'il soit

  4   remis en main propre du commandant, et cela devait être emporté par l'un

  5   des officiers de l'état-major et ensuite ramené le récépissé, accusé

  6   réception. Mais cela aurait dû être fait en trois à quatre jours dans

  7   toutes les unités à condition que c'était un seul homme qui le faisait. Et

  8   s'il y en avait plusieurs qui s'en occupaient, cela pouvait être fait même

  9   plus rapidement. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un tel délai, et je

 10   n'aimerais pas me livrer à des conjectures maintenant parce que je l'ignore

 11   et je ne peux que vous dire ce que je sais.

 12   Q.  Je voudrais parler maintenant un peu plus de l'opération Sadjestvo.

 13   Vous avez dit déjà qu'elle n'a pas été exécutée. Vous avez quand même parlé

 14   qu'elle était planifiée.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1209.

 16   Q.  Mon Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce

 17   document ? Qu'est-ce qu'il représente ce document ?

 18   R.  Il s'agit d'une liste de documents relatifs à un plan. Le nombre de

 19   pages est précis, chacune des pages doit être certifiée; et doit également

 20   précisé quelle est la carte, source; pour chacune des parties, et ensuite

 21   le document est signé et ce document est traité en tant que secret d'Etat.

 22   Par conséquent, il doit être archivé en tant que tel, il y a un traitement

 23   spécifique pour de tel document.

 24   Q.  Sous le numéro 7 dans ce document, on peut voir qu'il est cité le plan

 25   du soutien de renseignement, est-ce que vous pouvez nous dire qui est

 26   normalement en charge de la rédaction d'un tel plan ?

 27   R.  C'est un document professionnel, et cela a été rédigé par l'organe

 28   chargé du Renseignement; --

Page 28516

  1   Q.  Là, il s'agit -- ce document qui est devant vous, cette liste, il

  2   s'agit d'une liste qui vient de l'état-major de l'armée de la Republika

  3   Srpska. Quel organe aurait été en charge de compiler cette liste ?

  4   R.  La liste est dressée par l'organe qui réalise ce document, donc

  5   l'organe opérationnel. En principe, cet organe est chargé de distribuer et

  6   de communiquer le document et c'était justement l'une des occasions où le

  7   général Miletic pouvait sortir de l'état-major principal pour aller rendre

  8   visite à d'autres corps.

  9   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1211. Comme vous

 10   pouvez voir, il s'agit de ce plan du soutien et de renseignement, et tout

 11   au long à gauche, on peut lire : "Approuvé par le commandant," et il y a

 12   une signature.

 13   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce "approuvé

 14   le commandant" ?

 15   R.  Tout document réalisé au sein du commandement doit être approuvé par le

 16   commandant, et le document est rédigé par ces subalternes au sein de

 17   l'état-major principal. Ce document a été réalisé par l'organe du

 18   renseignement et le commandant l'a approuvé en le signant. Nous pourrons le

 19   voir que c'est la signature du général Mladic qui y figure.

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous maintenant vous montrer 5D1210. Là, il

 21   s'agit du plan du soutien et de sécurité, ce qui m'intéresse c'est encore

 22   la signature au-dessous de "approuvé commandant," du général colonel Ratko

 23   Mladic, on voit une signature.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître cette signature ?

 25   R.  C'est la signature du général Milovanovic mais en haut il a écrit,

 26   "pour le commandant." Donc lui, il était la deuxième personne dans la

 27   hiérarchie, il était l'adjoint du commandant, il avait le droit de signer

 28   des documents en son nom.

Page 28517

  1   Q.  Qui dans un commandement a l'autorité d'approuver ce type de document ?

  2   R.  S'agissant de ce document et de tout autre type de document, c'est le

  3   document qui doit l'approuver, s'il n'est pas présent, c'est le chef de

  4   l'état-major qui doit l'approuver.

  5   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin le milieu de la page, enfin

  6   le titre. On voit sur ce document l'opération Sadjestvo 95, et on a vu ce

  7   nom-là dans la directive numéro 7.

  8   Q.  Vous avez une longue expérience militaire, vous étiez le commandant

  9   d'un corps, vous étiez le chef de l'état-major d'une armée, est-ce qu'à

 10   votre opinion est possible que quelqu'un approuve un document sans

 11   connaître le document sur la base de laquelle le document est fait ?

 12   R.  C'est une question qui dépasse les connaissances militaires, tout

 13   chacun qui signe un document doit d'abord connaître la teneur dudit

 14   document pour voir si le document est véridique. Si c'est le cas, il peut

 15   l'approuver. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait signer un document

 16   alors qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne

 17   pourra pas l'approuver. Si j'ai bien compris votre question, voilà la

 18   réponse.

 19   Q.  Je serai plus directe. Vous vous souvenez que l'opération Sadjestvo

 20   était mentionnée dans la directive numéro 7; est-ce qu'il aurait été

 21   possible pour le général Milovanovic d'approuver un plan pour l'opération

 22   Sadjestvo sans connaître le contenu de la directive numéro 7 ?

 23   R.  A mon avis, non.

 24   Q.  Je vous demanderais seulement de répéter la réponse. La réponse que

 25   vous venez de dire.

 26   R.  A mon avis, cela n'était pas possible. Il devait être au courant parce

 27   que, sinon, il n'aurait pas pu approuver le plan. Il n'aurait pas su sur

 28   quoi, quel était le document qu'il signait.

Page 28518

  1   Q.  Nous avons parlé déjà un peu de l'opération Spreca. J'aimerais

  2   maintenant entrer dans un peu plus de détail. Est-ce que vous vous souvenez

  3   quand votre corps a commencé à planifier cette opération ?

  4   R.  Mon corps a commencé à planifier l'opération Spreca après avoir reçu la

  5   directive, mais l'opération Spreca, vous savez j'ai dû commencer à

  6   l'exécuter même avant d'avoir reçu la directive. Parce que les forces du 2e

  7   Corps de l'ABiH ont violé le cessez-le-feu, et soudainement ont attaqué nos

  8   forces sur Majevica et ont encerclé l'émetteur qui se trouvait sur Stolice.

  9   C'est pourquoi je me suis vu obliger d'engager les forces de réserve pour

 10   agir de concert avec les forces du MUP, pour tout d'abord bloquer leur

 11   avancée et ensuite pour pouvoir regagner les positions perdues. Cela a duré

 12   environ une quinzaine de jours.

 13   Pendant cette période-là, nous avons reçu la directive qui n'a été

 14   qu'une suite parce que, vous savez, aucune opération n'est planifiée,

 15   aucune opération n'aurait été planifiée si le cessez-le-feu n'avait pas été

 16   violé. Il a été dit, si l'on procède à violer de manière unilatérale le

 17   cessez-le-feu, il fallait procéder à planifier l'opération. Quant à nous,

 18   nous avons respecté ce cessez-le-feu. Mais vous savez, les soldats étaient

 19   -- maintenant  à cette époque-là, un petit peu détendus et l'ennemi en a

 20   profité.

 21   Q.  Est-ce que vous souvenez si de l'état-major principal un ordre

 22   spécifique concernant Spreca est arrivé ? -- [anglais] --

 23   R.  A part la directive, nous avons reçu un ordre spécifique ayant

 24   trait à cette opération.

 25   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir le document 5D972.

 26   Q.  Mon Général, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un ordre qui porte le

 27   titre : "Combat Order to Carry Out Operation Spreca 95." Ensuite

 28   effectivement dans le premier paragraphe, en fait dans le préambule, la

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  1   directive numéro 7 est mentionnée.

  2   Tout d'abord, je voudrais savoir est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?

  3   R.  Oui. C'est un ordre portant sur l'opération Spreca. L'on ne pouvait pas

  4   attendre que la procédure normale soit réalisée mais il fallait agir

  5   d'urgence compte tenu des événements survenus à Majevica.

  6   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir la dernière page de ce document ?  

  7   Q.  Mon Général, pouvez-vous reconnaître la signature sur ce document ?

  8   R.  Oui, c'est la signature du général Milovanovic.

  9   Q.  Encore, basé sur votre expérience militaire, est-ce que ce document --

 10   cet ordre qui se réfère sur la directive numéro 7 a pu être écrit sans la

 11   connaissance de la directive numéro 7 ?

 12   R.  Cette opération a été partie intégrante de la directive et cet ordre a

 13   été causé parce qu'il fallait agir d'urgence compte tenu des événements qui

 14   se passaient sur le front. Comment aurait-il pu écrire un ordre relatif

 15   s'il n'avait pas consulté au préalable la directive ? Non, il n'aurait pas

 16   pu le faire n'ayant pas consulté l'acte général qui se réfère à cette

 17   opération.

 18   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- encore une minute, mais est-ce qu'on pourrait

 19   s'arrêter maintenant ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous allons nous arrêter

 21   maintenant.

 22   Mon Général, nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures du matin.

 23   Entre-temps je vous enjoins de ne pas parler à qui que ce soit au sujet de

 24   votre déposition. Vous m'avez compris ? Merci.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 20 novembre

 27   2008, à 9 heures 00.

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