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1 Le jeudi 27 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, pourriez-
7 vous présenter le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Tous les accusés sont
11 présents aujourd'hui. Je salue l'Accusation, M. McCloskey seulement, ce
12 matin. Je remarque l'absence de M. Ostojic, ainsi que de Me Bourgon et de
13 M. Haynes du côté de la Défense.
14 Bonjour, Monsieur Miljanovic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes heureux de vous revoir.
17 C'est Me Fauveau qui va poursuivre l'interrogatoire principal.
18 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN: RATKO MILJANOVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]
22 Q. Monsieur, quel était votre rang en 1995 ?
23 R. Monsieur le Président, en 1995, j'étais colonel.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation matérielle dans
25 l'armée de la Republika Srpska à votre arrivée en 1993 ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne peux que vous
27 parler de l'aspect matériel, c'est-à-dire logistique, si c'est bien la
28 question qui m'est posée.
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1 Q. Oui, c'est ça. C'est ça la question.
2 R. Merci. S'agissant de la situation matérielle et médicale au sein de
3 l'armée de la Republika Srpska en 1993 lorsque j'ai commencé à me rendre
4 compte de la situation, la situation était désorganisée, chaotique,
5 extrêmement complexe et je dirais totalement désordonnée.
6 Q. Lorsque vous parlez de la situation chaotique, qu'est-ce que vous sous-
7 entendez sous ce terme "chaotique" ?
8 R. J'entends par là que le système d'appui logistique ne fonctionnait pas
9 comme il aurait dû. Le système ne permettait pas de contrôler, de
10 surveiller les mouvements de marchandises et de matériel qui sortaient de
11 l'armée et qui y arrivaient. Il était impossible de contrôler les dépenses,
12 et il n'y avait aucun moyen de réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire
13 le fossé béant entre les besoins liés à une situation de guerre d'une part,
14 et de l'autre, les besoins des hommes en telle situation. Nous n'avions que
15 les maigres possibilités offertes par ce qui était à l'époque un Etat très
16 modeste, la Republika Srpska.
17 Mme FAUVEAU : -- 22. Il s'agit d'un rapport sur la situation dans la zone
18 de Bratunac et Srebrenica du 23 avril 1993.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant. Oui, Monsieur
20 McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai un feed-back très important dans
22 mes écouteurs, c'est entre les questions et les réponses, je me demande si
23 un technicien pourrait intervenir, c'est un problème.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'invite les techniciens à bien
25 vouloir régler le problème.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Me Fauveau pourrait-elle répéter le
27 numéro de la pièce.
28 Mme FAUVEAU : [interprétation] 5D1022. [en français] Est-ce qu'on peut
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1 montrer au témoin un peu plus bas, et en anglais, c'est à la page 2,
2 premier paragraphe.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez ce paragraphe dans lequel on peut lire
4 :
5 "[interprétation] L'appui logistique de la Brigade de Bratunac et d'autres
6 unités devient de plus en plus critique. Il y a pénurie de carburant et en
7 dépit de tous les efforts, il y a une grande pénurie de munitions et de
8 nourriture."
9 [en français] Est-ce qu'en 1993, des rapports de telle nature étaient
10 habituels ?
11 R. Oui, Monsieur le Président, effectivement.
12 Q. Et en 1995 ?
13 R. La situation en 1995 a changé quelque peu, je parle notamment de la
14 stabilité du système logistique dans son fonctionnement. En 1995, il
15 fonctionnait mieux, et il fallait moins de temps pour accomplir les
16 différentes procédures.
17 Toutefois, les réserves avaient déjà été utilisées dans une large mesure
18 par rapport à 1993, et il était encore plus difficile de se procurer ce
19 dont on avait besoin qu'en 1993. Le système fonctionnait disons un peu
20 mieux, simplement.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le rapport du Corps de
22 Drina, le premier c'est 5D1051. Il s'agit du rapport du 16 février 1995.
23 C'est à la page 2 en version B/C/S et en anglais aussi, il s'agit du point
24 6.
25 Q. Là on peut voir qu'il y a une pénurie de la nourriture, de la munition,
26 du carburant, de la nourriture, et des médicaments. Est-ce que de tels
27 rapports étaient habituels en 1995 aussi ?
28 R. Oui, en effet, Madame, Messieurs les Juges. Ce rapport n'avait rien
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1 d'inhabituel s'agissant de l'appui logistique disponible.
2 Q. Maintenant je voudrais vous montrer le rapport du 21 février, donc cinq
3 jours plus tard.
4 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1052. En anglais, c'est la page 2
5 point 6, et en B/C/S, point 6, c'est plus bas sur la page.
6 Q. Ici aussi on voit qu'il y a la pénurie de certains articles, de la
7 nourriture --
8 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois continuer
9 parce que je crois que M. le Procureur a toujours des problèmes.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas de difficulté particulière.
11 Mme FAUVEAU : -- aussi a les mêmes problèmes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous aussi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il y a un bruit de fond.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Effectivement, il y a un certain
15 bourdonnement, ça ne me dérange pas, mais enfin, il faut quand même faire
16 quelque chose. En tournant ce bouton en général, on y arrive.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut continuer, mais c'est simplement
18 agaçant --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'en suis sûr, parce que ça m'est
20 arrivé aussi par le passé. Et je sais combien c'est agaçant, en effet, mais
21 poursuivons, Maître Fauveau.
22 Mme FAUVEAU :
23 Q. Donc là cinq jours plus tard, vous receviez un autre rapport du même
24 corps, en parlant toujours de la pénurie de certains articles, de la
25 nourriture. Est-ce que l'armée de la Republika Srpska et son état-major
26 étaient en position de résoudre ce problème ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice et assez
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1 vague. Par "vous," entend-on l'état-major principal, ou est-ce que c'est ce
2 témoin qui aurait examiné ce rapport ? L'on pourrait peut-être lui demander
3 de préciser, je ne sais pas si lui, a lu ce rapport personnellement ou si
4 l'on parle d'autre chose.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
6 Mme FAUVEAU : Je crois que j'ai dit à la page 3, ligne 23, qu'il s'agit
7 d'un rapport du Corps de Drina.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'abord, la question était directrice,
10 c'est l'objet de mon objection, parce que vous avez dit "qu'il avait
11 examiné," mais j'aimerais savoir s'il a obtenu en général des rapports tels
12 que ceux-ci de la part du Corps de la Drina, s'il l'a examiné lui-même au
13 moment des événements ? Je crois qu'il nous faut davantage de fondement ici
14 à la question.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
16 Mme FAUVEAU : -- ce dont on a parlé hier à la fin de la session.
17 Q. Est-ce que vous receviez des rapports des corps ?
18 R. Oui, Madame et Messieurs les Juges, oui. Ces rapports arrivaient au
19 poste de commandement arrière de l'état-major principal de l'armée de la
20 Republika Srpska, mais pas les rapports tels que ceux-ci. Des rapports plus
21 généraux, des rapports portant véritablement sur la logistique, je n'ai
22 jamais reçu un rapport tel que celui-ci.
23 Q. Est-ce que le contenu de cette partie, qui concerne la logistique, dans
24 ce rapport, correspondait aux rapports plus larges que vous receviez à
25 l'époque du Corps de Drina ?
26 R. Oui, si l'on regarde le paragraphe 6, on trouve un résumé et une
27 conclusion que l'unité chargée de la logistique du Corps de la Drina
28 présentait au supérieur qui était l'assistant du commandant chargé de la
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1 logistique au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika
2 Srpska.
3 Mme FAUVEAU : Avant de revenir à la question que je vous ai déjà posée, je
4 voudrais vous montrer encore un autre rapport, il s'agit de la pièce
5 5D1062.
6 Il s'agit d'un autre rapport du Corps de Drina du 5 avril 1995. En anglais,
7 il s'agit de la page 2, et en B/C/S il faudra montrer un peu plus bas pour
8 voir le point 6, qui est le dernier paragraphe en B/C/S.
9 Q. Donc là en avril 1995, le Corps de Drina rapporte encore sur la pénurie
10 de certains articles de la nourriture. Est-ce que l'armée de la Republika
11 Srpska essayait de résoudre de telles demandes du secteur logistique de
12 l'état-major principal ? Est-ce que le secteur logistique de l'état-major
13 principal de l'armée de la Republika Srpska essayait de résoudre de telles
14 demandes qui venaient des corps.
15 R. Madame, Messieurs les Juges, ces demandes étaient toujours
16 étudiées, et lorsque cela s'avérait possible, des mesures étaient prises.
17 Si ce n'était pas possible, elles n'étaient pas ignorées pour autant, mais
18 on ne pouvait pas véritablement trouver une solution, donc la situation
19 perdurait jusqu'au moment où on pouvait parvenir à une solution.
20 Q. Ces rapports qu'on vient de voir venaient du Corps de Drina. Quelle
21 était la situation dans les autres corps de l'armée ?
22 R. Madame et Messieurs les Juges, les rapports logistiques émanant de
23 toutes les unités de l'armée de la Republika Srpska étaient très
24 semblables. Le fond de ces rapports était le même comme on l'a vu à
25 l'examen de ces trois rapports.
26 Q. Qui était en charge de fournir des biens matériels à l'armée; je parle
27 de l'équipement, la munition, la nourriture, le carburant.
28 R. Dans l'armée de la Republika Srpska, c'était le gouvernement de la
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1 Republika Srpska qui a cette charge.
2 Q. -- savait quels étaient les besoins de l'armée de la Republika Srpska ?
3 R. L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska informait le
4 gouvernement de ses besoins en termes de matériel, d'armées, de munitions.
5 Certaines demandes étaient faites à cet effet.
6 Q. Qui dans l'état-major principal était en charge d'informer le
7 gouvernement ?
8 R. L'assistant du commandant chargé de la logistique, le général Djukic,
9 au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
10 Q. Savez-vous quelle était la fréquence des demandes, des informations
11 envoyées au gouvernement ?
12 R. Madame et Messieurs les Juges, je ne pense pas devoir me livrer à des
13 conjectures. Le général Djukic se rendait fréquemment auprès du
14 gouvernement. Je ne sais pas à quelle fréquence il envoyait de telles
15 demandes, mais d'après les connaissances dont je dispose, et pour ce qui
16 est de tous les autres organes qui préparaient ce genre de demandes, il y
17 en aurait à la fin de l'armée pour les besoins de l'armée pour l'année
18 suivante, puis peut-être une autre pendant l'année.
19 Q. Vous avez dit que le général Djukic est souvent allé au gouvernement,
20 avez-vous assisté aux sessions du gouvernement ?
21 R. Oui. Dès que le général Djukic n'était pas en mesure de s'y rendre en
22 personne, et que la discussion allait porter sur des questions liées au
23 matériel à la disposition de l'armée et à la situation médicale, j'y
24 participais.
25 Q. Savez-vous si le général Miletic --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. Un instant, s'il
27 vous plaît.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] De quoi parlez-vous lorsque vous parlez de
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1 "sessions." Sessions de l'assemblée, réunions, on ne comprend pas très
2 bien.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pourriez peut-être répéter
4 l'intégralité de la question parce que seule une partie de celle-ci a été
5 consignée au compte rendu, semble-t-il.
6 Mme FAUVEAU : Je ne sais pas de quelle question M. le Procureur parle parce
7 que dans ma question --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il parle de la question
9 précédente maintenant que je regarde le compte rendu. Vous avez dit :
10 "Le général Djukic allait souvent au gouvernement, avez-vous assisté
11 à des sessions du gouvernement ?"
12 M. McCloskey voudrait savoir ce que vous entendez par sessions.
13 Mme FAUVEAU : Je crois que le gouvernement est le gouvernement, et
14 l'assemblée est l'assemblée. Je ne sais pas comment je peux préciser plus.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 Mme FAUVEAU : Excusez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que --
17 j'ai précisé qu'il s'agit des sessions du gouvernement, s'il s'agissait des
18 sessions de l'assemblée, j'aurais dit les "sessions de l'assemblée."
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois, donc il y a une différence.
20 Bien. Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'est qu'une session
22 du gouvernement. Je ne sais pas si le témoin le sait. Peut-être que c'est
23 une question de traduction, mais une "session" ça peut être n'importe quoi.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis d'accord effectivement,
25 parce que pour moi une session du gouvernement, c'est incompréhensible, je
26 ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la session du gouvernement en français
28 est une chose. L'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est même
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1 pas ma deuxième langue, je ne sais pas vraiment pas comment ça doit être
2 traduit. "Sjednica vlade" c'est exactement la session du gouvernement en
3 français, et c'est un terme très courant en français. Donc je ne sais pas
4 comment expliquer mieux.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, oui.
6 M. JOSSE : [interprétation] Ce terme était largement utilisé dans l'affaire
7 Krajisnik, en anglais également, "government session."
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas siégé dans
9 l'affaire Krajisnik, j'ai néanmoins besoin d'explications. Qu'entend-on par
10 "session du gouvernement," "government session" -- Monsieur Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] Il y a le cabinet, n'est-ce pas, dirigé par le
12 premier ministre, qui se réunit par opposition aux sessions de la
13 présidence. Donc vous avez ces sessions du gouvernement auxquelles
14 participent le premier ministre et d'autres ministres.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez donc d'un cabinet
16 ministériel ?
17 M. JOSSE : [interprétation] En effet.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Donc il s'agit du cabinet, en
19 réalité. Maintenant je comprends.
20 Mme FAUVEAU : S'il faut, je vais répéter la question. Le cabinet des
21 ministres, ça ne dit pas grand-chose en français.
22 Q. Avez-vous assisté aux sessions du gouvernement ou aux sessions du
23 cabinet des ministres ?
24 R. Oui. J'ai assisté à ce genre de sessions présidées par le premier
25 ministre, sessions auxquelles ont également participé un certain nombre de
26 ministres membres du gouvernement.
27 Q. Savez-vous si le général Miletic assistait à de telles sessions du
28 cabinet des ministres ou sessions du gouvernement ?
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1 R. Madame et Messieurs les Juges, je ne crois pas que le général Miletic
2 ait assisté à une réunion du gouvernement une seule fois.
3 Q. Est-ce que, à l'exception de l'approvisionnement par le gouvernement,
4 l'armée de la Republika Srpska avait d'autres moyens de l'approvisionnement
5 ?
6 R. Oui, l'armée de la Republika Srpska utilisait les réserves laissées par
7 l'ancienne JNA. Elle recevait également une aide extérieure à la République
8 fédérale de Yougoslavie pour certains types de fournitures.
9 Q. Lorsque vous dites qu'elle a reçu l'aide -- qu'elle recevait l'aide de
10 l'étranger et de la République de la Yougoslavie, de quelle aide, de quel
11 type d'aide -- ou plutôt par quel moyen cette aide arrivait à l'armée ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Il y a là sans doute un
13 problème d'interprétation. Je suis désolé d'interrompre, mais -- ou ce
14 n'est pas ce qu'il a dit. "Avez-vous reçu de l'aide ?" Il avait dit :
15 "Avez-vous reçu de l'aide de l'extérieur de la République ?" Or là, votre
16 question est traduite ainsi : "De la République."
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. C'est réglé.
18 Alors --
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. -- étranger et de la République de Yougoslavie. Par quel moyen cette
21 aide, cette assistance, arrivait à l'armée de la Republika Srpska ?
22 R. Je vais répondre à cette question comme je l'ai comprise. On appelait
23 cela "de l'assistance," et l'assistance nous parvenait de différentes
24 manières. Je peux évoquer différentes façons par lesquelles cette
25 assistance nous arrivait. Certaines personnes qui étaient invitées ou non à
26 le faire des municipalités, de sociétés de l'armée ou extérieures à l'armée
27 dans ce cauchemar de guerre, se sentaient investies de la mission de
28 fournir quelque chose de quelque part. C'est l'un des éléments qui en
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1 réalité a contribué au chaos dont j'ai parlé lorsque vous avez posé la
2 question de savoir quelle était la situation médicale et la situation
3 matérielle en 1992 et en 1993.
4 Ce genre "d'assistance" m'est bien connue.
5 Q. Est-ce que dans certaines situations, l'armée de la Republika Srpska
6 pouvait acheter directement certains biens
7 matériels ?
8 R. Au moment où j'ai rejoint l'armée de la Republika Srpska, l'armée ne
9 disposait pas de budget ou de moyens financiers lui permettant d'acquérir
10 les marchandises et le matériel dont elle avait besoin, pas comme pouvait
11 le faire la JNA, par exemple.
12
13 Q. Est-ce que l'armée de la Republika Srpska obtenait une assistance
14 quelconque, une assistance matérielle quelconque, de la FORPRONU ?
15 R. Monsieur le Président, j'ai en mémoire certaines situations dans
16 lesquelles l'armée a bénéficié de l'assistance de la FORPRONU.
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D843.
18 Q. Et avant que cette pièce arrive, est-ce que vous pourriez nous dire de
19 quelle situation parlez-vous ?
20 R. J'ai obtenu les informations dont je dispose au fil de conversations
21 avec le général Djukic, des conversations que nous avons eues avec lui ou
22 qu'il a eues avec les chefs des services lorsqu'il parlait avec eux.
23 Lorsque l'on nous demandait de faire part de nos besoins en carburant --
24 Q. -- et dire est-ce que ces documents parlent de la même chose dont vous
25 avez parlé maintenant ?
26 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut peut-être augmenter un peu la version B/C/S
27 pour le témoin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, manifestement, ce document porte sur la
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1 même question.
2 Mme FAUVEAU :
3 Q. Savez-vous si certaines unités de la FORPRONU s'approvisionnaient en
4 Republika Srpska ?
5 R. Est-ce qu'elles s'y approvisionnaient, non, je ne crois pas, non, je
6 n'en ai pas le souvenir. Pourriez-vous préciser la question ? Je n'ai pas
7 bien compris, je crois. Quel type d'approvisionnement ?
8 Q. Est-ce que vous connaissez le président de la municipalité de Bratunac
9 ?
10 R. Non.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1324, parce que je crois
12 que ça va rafraîchir votre mémoire.
13 Q. Vous voyez tout au début de ce document, on peut lire :
14 "[interprétation] Le président de la municipalité de Bratunac et le colonel
15 Miljanovic ont évoqué l'approvisionnement du Bataillon néerlandais par des
16 sociétés de Bratunac."
17 [en français] Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
18 R. Oui, oui, effectivement, cette conversation a eu lieu, mais je ne peux
19 pas vous dire à 100 % si le président de la municipalité de Bratunac y a
20 participé.
21 Q. -- à Bratunac.
22 R. Oui. Oui, oui. J'ai lu qu'effectivement il y avait une initiative de ce
23 genre, mais je ne sais pas d'où les approvisionnements sont venus, et c'est
24 à ce moment-là, vraisemblablement, que j'en ai été informé lors de cette
25 rencontre. Je suis tombé sur lui par coïncidence. Je ne sais pas comment le
26 président de l'assemblée de Bratunac m'est tombé dessus, et -- enfin, la
27 manière dont j'interprète ceci, en fait tout est logique ici, parce que le
28 problème c'est que l'armée de la Republika Srpska n'avait pas le moindre
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1 droit d'acheter quoi que ce soit ou de vendre quoi que ce soit. Donc la
2 procédure qui avait été mise en place n'avait pas été du tout harmonisée
3 avec la législation, il n'y avait pas paiement d'impôts ou de taxes ou de
4 quoi que ce soit. Donc j'en ai parlé au président ou à la personne quelle
5 qu'elle soit à qui j'ai parlé, et je disais que si l'on suivait le
6 règlement il n'y aurait pas de problème. Je crois qu'après les choses ont
7 été résolues, donc je crois que c'est ça qui s'est passé. En tout cas c'est
8 ce dont je me souviens.
9 Q. Etait-il habituel que les officiers de l'état-major principal ont des
10 contacts avec les autorités civiles locales ?
11 R. Madame et Messieurs les Juges, ce n'était pas interdit, bien au
12 contraire. J'ai eu des contacts de cette nature moi-même. Je ne sais pas
13 dans quelle mesure d'autres avaient ce genre de contacts.
14 Q. D'accord. Je voudrais passer maintenant sur un autre sujet. Est-ce que
15 vous pouvez nous dire qui décidait quel corps obtenait une certaine
16 quantité de carburant, qui décidait quelle quantité du carburant sera
17 allouée à un certain corps ?
18 R. C'était le commandant de l'état-major principal qui prenait ce genre de
19 décisions.
20 Q. Quel était le rôle du secteur de logistique dans la prise de ces
21 décisions ?
22 R. Le commandant, on pouvait demander l'avis ou éventuellement les
23 recommandations du chef du commandement arrière, mais bien sûr, la décision
24 finale lui appartenait quelles que soient les propositions qui lui avaient
25 été faites.
26 Q. Est-ce que le secteur logistique avait un rôle lorsque le commandant a
27 décidé quelle quantité sera allouée à des corps individuels après que la
28 décision a été prise ?
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1 R. Non, non, Madame et Messieurs les Juges.
2 Q. Qui distribuait matériellement, techniquement ce carburant entre les
3 différents corps ?
4 R. Madame et Messieurs les Juges, je l'ai déjà dit, c'est le commandant
5 qui allouait, mais je vais vous expliquer en quelques mots comment la chose
6 se faisait.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela vous intéresse, Maître Fauveau ou
8 pas d'entendre cette explication ?
9 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, je crois qu'il y avait un
10 problème de traduction, d'interprétation en fait.
11 Q. Lorsque le commandant décide qu'un certain corps obtiendra une certaine
12 quantité de carburant, qui est en charge d'effectivement distribuer ce
13 carburant à ce corps ?
14 R. Le carburant qui venait de quelque part et qui arrivait à l'armée de la
15 Republika Srpska et au commandant, le commandant écrivait sur un document,
16 voilà, tant de carburant devra être approvisionné au 1er Corps de Krajina,
17 tant à un autre, et cetera.
18 Et très souvent, c'est ce qu'il écrivait. Ensuite le reste était
19 stocké aux bases. Ensuite ça arrivait à l'assistant logistique, le général
20 Djukic prenait en général la quantité allouée aux bases et souvent
21 l'assistant du service technique, qui était chargé de la distribution du
22 carburant, recevait la liste qui avait été dressée, et c'est cette entité-
23 là qui était ensuite chargée, bien, d'exécuter les ordres qui figuraient
24 sur la liste à la lettre.
25 L'INTERPRÈTE : Le témoin parle d'un certain nombre de bases, il les a
26 précisées, mais il a parlé trop vite pour que les détails puissent être
27 interprétés.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, il y a ce problème-
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1 ci.
2 Puis, Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, une question de fondement. Il n'y a
4 pas la moindre évocation de ces bases jusqu'à présent et peut-être qu'il
5 faudrait que ceci soit éclairci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par ailleurs, Monsieur
7 Miljanovic, les interprètes ont eu du mal à vous suivre. Vous déposez très
8 vite. Vous avez, semble-t-il, mentionné un certain nombre de bases, bases
9 où était distribué le carburant.
10 Les interprètes pensent qu'ils n'ont pas été en mesure de reprendre tout ce
11 que vous avez dit. Alors, je vais vous lire ce qui figure au compte rendu,
12 s'il manque des choses, vous pourrez toujours compléter.
13 Vous avez dit ce qui suit :
14 "Il examinait le document, ensuite, et -- bon, le général Djukic, puisque
15 c'est lui dont je parle, prenait la quantité allouée aux bases, distribuait
16 différentes quantités destinées à différentes bases. Et la plupart du
17 temps, l'employé du service technique était chargé de distribuer le
18 carburant. Il recevait - donc cet employé du service technique qui était
19 chargé de la distribution du carburant recevait cette liste. Cette entité
20 était ensuite chargée d'exécuter ce qui figurait sur la liste à la lettre."
21 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous ayez dit et que je n'aurais pas
22 répété ici ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'écoute ce que j'ai dit, ça ne
24 correspond pas complètement à ce que j'ai dit.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Veuillez préciser alors ce que
26 vous avez dit, revenir à votre réponse pour que nous comprenions mieux.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec plaisir, avec grand plaisir,
28 Monsieur le Président.
Page 28919
1 Lorsque le général Djukic recevait l'acte ou le document qui l'informe des
2 besoins de l'armée de la Republika Srpska, le gouvernement affectait une
3 certaine quantité de carburant. Sur le document, le commandant de l'état-
4 major écrivait, telle quantité de carburant est affectée au 1er Corps de
5 Krajina; telle quantité au 2e Corps de Krajina; telle quantité au Corps de
6 la Drina; et cetera, jusqu'à ce qu'il ait affecté une quantité de carburant
7 à tous les corps. Ensuite, il était précisé, le reste à envoyer, distribuer
8 entre les bases logistiques."
9 Ensuite, le général Djukic ajoutait de sa main, 14e base arrière, telle ou
10 telle quantité, 35e base logistique même chose, 27e base logistique telle ou
11 telle quantité, 30e base logistique telle ou telle quantité, puis il
12 paraphait le document.
13 Par la suite, la plupart du temps, il entrait en contact avec l'employé du
14 service technique chargé du carburant, donc une personne de l'unité
15 technique. Il remettait le document à l'individu en question et lui
16 ordonnait de l'exécuter à la lettre.
17 Cette personne suivait la procédure. Dois-je poursuivre, Monsieur le
18 Président ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demande vraiment si nous avons
20 besoin de tous ces détails. Enfin, je n'en sais rien.
21 Je ne veux pas vous dicter votre interrogatoire, Maître Fauveau ni
22 prendre de décisions à votre place. Mais c'est vous qui tenez les rennes,
23 et vous devez lui faire comprendre qu'une réponse brève et concise est
24 toujours mieux. Je crois que nous irions plus vite ainsi.
25 Mme FAUVEAU :
26 Q. Quelle base approvisionnait le Corps de la Drina ?
27 R. Le Corps de la Drina était approvisionné par la 27e base logistique de
28 l'armée de la Republika Srpska et la 35e base logistique de l'armée de la
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1 Republika Srpska.
2 Mme FAUVEAU : Cette base, page 18, ligne 18, il s'agit de la 35e base
3 logistique.
4 Q. Est-ce que ces deux bases approvisionnaient seulement le Corps de la
5 Drina ou elles approvisionnaient d'autres corps aussi ?
6 R. Elles approvisionnaient également d'autres corps.
7 Q. Quels corps approvisionnait la 35e base ?
8 R. La 35e fournissait le Corps de la Bosnie orientale également.
9 Q. Elle était basée où la 35e base logistique ?
10 R. Madame et Messieurs les Juges, s'il faut que j'apporte une réponse
11 brève, bien, il faudrait que la question soit formulée autrement. Le
12 commandement de la base était à Bijeljina. La base couvrait un certain
13 territoire conformément à l'organisation territoriale de l'armée. Sur ce
14 territoire, elle avait pour devoir d'apporter un appui logistique aux
15 unités qui s'y trouvaient.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre
17 question, Maître Fauveau, ou pas ?
18 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
20 Mme FAUVEAU : J'étais en fait intéressée sur le siège de la base.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, alors. D'accord.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, nous n'avons pas de
23 fondement. A qui étaient-elles subordonnées, ces bases ? C'est la première
24 fois qu'on en parle.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pourriez-vous creuser ceci avec le
26 témoin, peut-être.
27 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président, mais le témoin a parlé de ça
28 hier, donc moi, je pourrais repasser tout son témoignage d'hier encore une
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1 fois, mais le témoin a répondu à cette question. Je lui poserai encore.
2 Q. A qui ces bases étaient subordonnées ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais regardez le compte rendu, c'est faux,
5 c'est faux. Il y a eu une brève référence aux bases, il n'a jamais expliqué
6 la nature de ces bases logistiques, il n'a jamais dit quoi que ce soit
7 d'autre, à qui elles étaient subordonnées. Non, il ne l'a jamais dit.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ne perdons pas plus de temps.
9 Il va l'expliquer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les bases arrières de
11 l'armée de la Republika Srpska, à savoir la 14e, 35, 27e et 30e base étaient
12 directement subordonnées à l'adjoint du commandant du Grand quartier
13 général des unités chargées de l'arrière, à savoir le général Djukic.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Puisque la 35e base approvisionnait et le Corps de la Drina et le Corps
16 de la Bosnie orientale, comment la 35e base savait quelle quantité du
17 carburant qui est stocké là-bas est destinée au Corps de la Drina et quelle
18 quantité est destinée au Corps de la Bosnie orientale ?
19 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais répondre à
20 cette question de la façon suivante : les réserves de carburant du Corps de
21 la Drina étaient stockées dans des entrepôts où on stockait aussi les
22 réserves de l'armée de la Republika Srpska, donc c'était des entrepôts qui
23 se trouvaient dans des bases, dans des bâtiments distincts. Parce que quand
24 j'emploie le mot d'"entrepôt," je pense à un espace dans lequel on trouve
25 plusieurs bâtiments de ce genre. Et il n'y avait aucune confusion dans ces
26 bâtiments, on savait quels étaient les produits destinés aux bases, quels
27 étaient les produits destinés au corps d'armée. Si j'ai bien compris votre
28 question.
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1 Q. Et quelle était la situation avec la munition ? La munition qui était
2 stockée dans la 35e base ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la situation du
4 point de vue des munitions était, de ce point de vue, identique. Je ne vais
5 pas expliquer plus avant.
6 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P3820.
7 Q. Monsieur, vous voyez l'unité qui a reçu cette munition qui est indiquée
8 sur ce document est le poste militaire 7042, Bratunac. Et si on peut
9 montrer tout en bas de la page -- je vais répéter la question. Apparemment
10 il n'y avait pas d'interprétation.
11 Je suis désolée, est-ce qu'on peut montrer en haut de la page où on voit
12 Bratunac. L'unité qui a reçu -- sur ce document, on voit que l'unité qui a
13 reçu le moyen -- la munition qui est indiquée sur ce document, est le poste
14 militaire 7042, Bratunac.
15 Mme FAUVEAU : Si on peut passer maintenant en bas du document.
16 Q. Là on voit que ces moyens sont allés directement de la 35e base. Avez-
17 vous vu ça ?
18 R. Oui, je vois ce qui est écrit dans ce document.
19 Q. De l'autre côté, au côté gauche, on peut voir que ces moyens étaient
20 approuvés par un certain Basovic, est-ce que vous savez qui est Basovic ?
21 R. Oui, je sais, cet homme était à l'époque commandant, le commandant
22 Basovic faisait partie de l'organe technique subordonné au Corps de la
23 Drina.
24 Q. Est-ce que la 35e base pouvait envoyer cette munition à la Brigade de
25 Bratunac sur l'approbation de l'officier du Corps de Drina, ou elle avait
26 besoin d'une approbation supplémentaire de l'état-major ?
27 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ces munitions
28 pouvaient sortir des entrepôts de la 35e base arrière. Dans ces entrepôts
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1 se trouvaient des espaces destinés au stockage des produits du Corps de la
2 Drina. Cette partie de l'entrepôt, en tant que bâtiment, relevait de la
3 responsabilité du Corps de la Drina, et c'est là que se stockaient les
4 réserves.
5 Mais ce genre de bâtiment que je qualifierais de bâtiment spécial,
6 parce qu'on y stockait des articles particuliers, cet entrepôt relevait de
7 la responsabilité de la 35e base arrière. Et dans le même entrepôt, on
8 trouvait un certain nombre de bâtiments réservés au stockage des produits
9 destinés à la 35e base arrière.
10 Ce qui sortait de ces entrepôts sur autorisation de l'officier, ou en
11 tout cas de ce responsable, de ce Basovic, émanait du Corps de la Drina; et
12 le Corps de la Drina était habilité à autoriser une telle action.
13 Toutefois, sans accord ou sans autorisation des officiers de la 35e base
14 logistique, rien ne pouvait ni entrer ni sortir de ces entrepôts. Je ne
15 sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau Ivanovic, je crois que
17 nous avons déjà vu ce document par le passé, mais puisqu'il n'est pas
18 traduit, pourriez-vous demander au témoin de donner lecture de la partie
19 manuscrite de la trente-sixième colonne, où on voit mention de la 35e base
20 arrière ? Pas tout le document, mais en tout cas cette partie.
21 Mme FAUVEAU :
22 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez lire le titre qui est marqué après le
23 numéro "36," ensuite qu'est-ce qui est marqué à la main.
24 R. "Les moyens susmentionnés sont partis directement de la 35e base
25 arrière," puis il y a une signature assez illisible, je crois que c'est
26 "Bisic" et l'initiale du prénom est "D." Voilà ce qui est écrit.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. Maintenant je voudrais vous demander un peu sur le principe de
2 subordination. Est-ce que les officiers de la brigade - je parle du secteur
3 logistique - s'adressaient directement à l'état-major principal ?
4 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais
5 exclure la possibilité que les officiers d'une brigade se soient adressés
6 directement au grand état-major. Mais cet acte en tant que tel représentait
7 une violation de la hiérarchie.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1009.
9 Q. Savez-vous quelle était la position des officiers de l'état-major
10 principal par rapport aux officiers des brigades qui s'adressaient
11 directement à l'état-major principal ?
12 Quelle était -- non, il y a une erreur dans l'interprétation. Je vais
13 répéter.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, voyons ce que M. McCloskey a à
15 dire entre-temps.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans la dernière question, les mots
17 "officiers des bases logistiques" constituent une référence à quelque chose
18 de très vaste. Et "officiers du Grand état-major", c'est très vaste, donc
19 je ne sais pas comment le témoin peut répondre à cette question par une
20 réponse censée.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on peut vous demander, Maître
22 Fauveau, éventuellement dans ces conditions de reformuler votre question.
23 Mme FAUVEAU : "Officers of logistic bases," [en français] je ne vois même
24 pas où c'est. Si M. Le Procureur peut me donner la référence exacte, à
25 quelle question il se réfère.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la question que vous me posiez
27 juste avant celle-ci, la question qui portait sur la subordination. Vous
28 avez dit que les brigades ne pouvaient pas s'adresser directement au Grand
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1 état-major.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout cas, dans la page 23 que j'ai
3 sur mon écran devant moi, il s'agit des quatre premières lignes de la page
4 :
5 "J'aimerais vous interroger maintenant au sujet des principes de
6 subordination. Est-ce que les officiers des brigade…" et cetera, et ça se
7 termine par "la section de logistique."
8 En d'autres termes, vous dites que les officiers de la section
9 logistique, vous demandaient s'ils pouvaient s'adresser directement au
10 Grand état-major.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc la suggestion que l'on trouve ici
12 c'était que le commandant de la base logistique n'avait pas autorisation de
13 s'adresser personnellement au Grand état-major.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, traitons de ce
15 point et voyons si M. Miljanovic peut répondre à la question.
16 Mme FAUVEAU : De l'autre côté, je ne parlais plus des bases, je parlais des
17 brigades. Effectivement, il y a une erreur d'interprétation parce qu'il
18 s'agit du département de logistique.
19 Mais je ne vois vraiment pas où M. le Procureur a trouvé les bases.
20 Mais je vais répéter tout ça.
21 Q. Etait-il --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous perdez du temps, Maître.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Monsieur, est-ce que ce document en effet confirme ce que vous avez
25 dit, que lorsqu'un officier de la brigade s'adressait directement à l'état-
26 major principal, il s'agit de la violation du principe de subordination ?
27 R. Oui, c'est ça.
28 Q. Parlons maintenant d'une situation un peu différente. Lorsqu'un
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1 officier du département logistique du corps devait s'adresser à l'état-
2 major principal, à qui s'adresserait-il ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans le cadre de la
4 communication normale au sein de l'armée de la Republika Srpska, il était
5 normal pour le numéro deux du commandant chargé de la logistique à
6 l'arrière de s'adresser directement au numéro deux du commandant de la
7 logistique au sein du Grand quartier général de l'armée de la Republika
8 Srpska.
9 De même le chef des services techniques au sein du commandement,
10 l'organe chargé au sein du commandement du corps des arrière, pouvait
11 communiquer directement avec le chef des services techniques au sein du
12 Grand état-major de la Republika Srpska, qui était son homologue. Au sein
13 de ces commandements existaient des officiers qui travaillaient dans des
14 domaines spécialisés, par exemple, un officier chargé des munitions qui
15 avait son homologue au sein du commandement supérieur et ainsi de suite.
16 Q. Qui était en charge du soutien logistique des combats dans une
17 opération militaire ?
18 Je vais répéter. Qui était en charge du soutien logistique des combats dans
19 une opération militaire ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'entendons pas les interprètes,
21 et je ne sais pas si l'interprétation en B/C/S est entendue par le témoin.
22 Je vois que certains de vos confrères indiquent que l'interprétation en
23 B/C/S n'était pas entendue.
24 Merci beaucoup, Madame l'interprète, pour votre aide.
25 Il y a eu un problème technique qui n'a pas été réglé, si j'ai bien
26 compris, donc je vous demanderais d'être assez aimable, Maître Fauveau,
27 pour répéter votre question.
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. Qui était en charge du soutien logistique des combats dans une
2 opération militaire ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'une
4 opération se menait, la logistique aux arrières était organisée par l'unité
5 qui menait à bien l'opération.
6 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D361. Il s'agit de la
7 directive de l'état-major principal numéro 7.1.
8 Q. Avez-vous entendu parler de cette directive ?
9 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
10 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la page 7 en B/C/S, et il s'agit de
11 la page 8 en anglais.
12 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder brièvement le point 6.6 ?
13 R. J'ai lu le paragraphe 6.6.
14 Q. D'après votre expérience et votre connaissance de l'état-major
15 principal, qui au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika
16 Srpska pouvait écrire ce point 6.6 ?
17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, de quelle expérience
18 vous parlez ? Sur quelle base vous me demandez de répondre ?
19 Q. Sur la base -- vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de ces
20 directives. Mais sur la base de votre expérience dans le travail de l'état-
21 major principal, qui dans l'état-major principal aurait pu écrire ce point
22 ?
23 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, en me fondant sur
24 l'expérience que j'ai acquise en travaillant au sein du Grand état-major de
25 l'armée de la Republika Srpska et, bien entendu, en me fondant sur ce que
26 j'ai appris à l'école, je dirais que seul l'adjoint du commandant à la
27 logistique peut proposer ce qui est écrit dans ce paragraphe.
28 Q. Est-ce que le secteur logistique --
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1 Mme FAUVEAU : Je n'ai plus besoin de ce document.
2 Q. Est-ce que le secteur logistique de l'état-major principal avait un
3 rôle dans le soutien logistique des combats planifiés dans les unités
4 subordonnées [interprétation] pour les actions de combat.
5 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce que j'ai entendu
6 de la bouche des interprètes, c'était est-ce que le département de la
7 logistique se trouvait au sein du Grand état-major. Mais chaque fois que je
8 n'ai pas compris une question, je dois demander une explication
9 complémentaire. Je ne sais pas ce que c'est que ce département de
10 logistique.
11 Q. [en français] Est-ce que le secteur logistique de l'état-major
12 principal avait un rôle dans le soutien logistique des activités de combat
13 qui étaient planifiées dans les unités subordonnées dans les corps ou dans
14 les brigades ?
15 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les actions qui
16 étaient planifiées étaient planifiées par les unités subordonnées, et du
17 point de vue de la logistique, elles étaient planifiées et mises en œuvre
18 par le secteur chargé de la logistique. Mais le secteur chargé de la
19 logistique au sein du Grand état-major ne planifiait pas les opérations à
20 mener par les corps d'armée ou par les brigades subordonnées et ne
21 participait pas directement à ces actions. La planification se faisait au
22 niveau des unités.
23 Q. Est-ce que le secteur logistique de l'état-major principal a été
24 impliqué dans les plans et préparatifs des actions militaires autour de
25 Srebrenica et Zepa en été 1995 ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas
27 connaissance de telles activités, et j'ajouterais que personnellement je
28 n'ai pas participé à tout cela.
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1 Q. Quand avez-vous appris que l'armée de la Republika Srpska allait entrer
2 à Srebrenica ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais rien de
4 bien précis à ce sujet. Mais je me souviens que j'ai appris cela à partir
5 des médias, c'est-à-dire à partir de la télévision qui était toujours
6 allumée dans la salle réservée à cet effet au secteur de la logistique,
7 dans la salle des opérations.
8 Q. Pourriez-vous dire quand c'était ? Est-ce que vous pouvez déterminer la
9 date ? Ou au moins si déterminé par rapport à l'événement, est-ce que
10 c'était le jour après, deux jours après, le jour même de l'entrée ?
11 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas
12 quelle est cette date encore, même aujourd'hui. Je n'en ai pas le souvenir.
13 Le seul souvenir que j'ai, c'est que cette diffusion a eu lieu le jour où
14 l'entrée s'est produite.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quelque demande particulière venant du
16 Corps de Drina au secteur de logistique après l'entrée de l'armée de la
17 Republika Srpska à Srebrenica ?
18 R. Non, non, je ne me souviens pas d'autre demande.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez de certains ordres donnés département
20 logistique ?
21 R. Je ne me rappelle pas non plus que le secteur de la logistique ait reçu
22 un tel ordre.
23 Q. Avez-vous une certaine connaissance de bus qui sont allés à Potocari ?
24 R. Oui, oui. J'ai des connaissances à ce sujet.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur ces bus ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je me rappelle ce
27 moment où le général Djukic, s'adressant à un officier chargé de la
28 circulation, lui a annoncé en ma présence - je peux poursuivre, Monsieur le
Page 28930
1 Président ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- lui a annoncé en ma présence qu'il
4 convenait qu'il prépare 50 autobus qui devaient être envoyés à Potocari le
5 lendemain et qu'il devait rendre compte directement au général Mladic.
6 Mme FAUVEAU :
7 Q. Savez-vous d'où le général Djukic avait cette information ?
8 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas.
9 Q. Et savez-vous si ces bus étaient envoyés à Srebrenica ?
10 R. J'ai des renseignements que j'ai appris plus tard et qui indiquent que
11 ces autobus sont arrivés à Srebrenica. Mais le jour même, je n'ai pas été
12 informé de cela.
13 Q. Juste pour préciser, est-ce que vous pouvez nous dire de quels bus
14 s'agit-il, à qui appartenaient ces bus ?
15 R. Les autobus de l'armée de la Republika Srpska.
16 Q. Quelle unité en particulier ?
17 R. Je ne sais pas exactement de quelle unité venaient les différents
18 autobus, mais l'organe chargé de la circulation routière est sans doute au
19 courant de cela.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez besoin de
25 combien de temps encore ?
26 Mme FAUVEAU : Juste avant de continuer, je voudrais faire une correction du
27 compte rendu, il s'agit de la page 27, ligne 6, au lieu de "opposed",
28 [interprétation] j'ai dit cela devrait être "proposé" au lieu d'"opposé."
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1 Q. [en français] Monsieur, après l'entrée de l'armée de la Republika
2 Srpska à Srebrenica, est-ce que le secteur logistique de l'état-major a, à
3 votre connaissance, reçu des demandes du
4 carburant ?
5 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais rien de
6 l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica et je dirais aussi
7 qu'il n'y a pas eu de demandes de carburant. J'ai simplement entendu
8 quelque chose à la télévision, c'est à ça que vous pensiez ? Nous ne nous
9 sommes pas bien compris, excusez-moi. Non, non, non, je ne suis pas au
10 courant de demandes de carburant.
11 Q. Si les unités subordonnées, et notamment le Corps de Drina, avaient une
12 telle demande, à qui une telle demande, la demande du carburant aurait dû
13 être adressée ?
14 Mme FAUVEAU : Non. Il y a une erreur d'interprétation.
15 Q. Si les unités subordonnées, et en particulier le Corps de Drina,
16 avaient fait une telle demande, à qui une telle demande aurait dû être
17 faite ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] La chute de Srebrenica représentait une
21 situation tout à fait particulière, et si le témoin qui est ici nous dit ne
22 rien savoir à ce sujet, alors vraiment il n'y a aucune pertinence à lui
23 demander ce qui aurait pu se produire dans une situation générale car cela
24 ne nous mènerait nulle part. Je veux dire, si on l'interroge simplement sur
25 le caractère général de la situation, je n'ai rien contre; mais si on lui
26 demande ce qui s'est passé dans une situation particulière à Srebrenica
27 alors qu'il a dit ne rien savoir, c'est pas pertinent.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Il s'agit d'une question générale.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Dans ce cas, je vous demanderais,
3 Monsieur le Témoin, de bien vouloir répondre, je vous prie.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur
5 les Juges, la façon normale, habituelle de communiquer de ce point de vue
6 correspond à ce que j'ai déjà expliqué, à savoir que si c'est l'organe
7 chargé des arrières qui présente une demande de carburant, la demande est
8 faite au niveau hiérarchique supérieur. Et si c'est au commandant qu'on
9 s'adresse, c'est le commandant qui traite de cette demande. Voilà ce que je
10 peux répondre à cette question.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut avoir la pièce P1190. Et la version en
12 anglais ce sera 1190 C, et en B/C/S ce sera 1190 B. Non. Il s'agit de ma
13 faute, 1199. Vous ne pouvez pas voir sur ce document, mais il s'agit d'une
14 conversation du 16 juillet 1995; et c'est la conversation à 19 heures 12
15 entre Basevic et une personne inconnue concernant le carburant.
16 Q. Vous avez déjà dit, sur une autre pièce, qui était Basevic. Est-ce que
17 dans cette conversation ce serait le même Basevic ?
18 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est possible, mais
19 je ne saurais l'affirmer.
20 Q. Vous voyez dans cette conversation il y a un certain Miletic qui est
21 mentionné. Est-ce que vous pouvez dire si cela pourrait être le général
22 Miletic ?
23 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, toutes mes excuses,
24 mais je ne vois pas ici la moindre référence à un Miletic.
25 Q. Au premier paragraphe, tout de suite, dans le premier paragraphe de la
26 conversation à 19 heures 12.
27 R. Merci bien.
28 Q. Est-ce que vous pouvez lire ce premier paragraphe ?
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1 R. Je suis justement en train d'essayer de le lire : "L'essence est
2 partie…" - puis il y a un mot illisible pour moi -
3 "… j'ai dit aujourd'hui à Uletic [phon] ou Miletic" - je ne vois pas
4 exactement ce qui est écrit, ou "Tetic, quand je lui ai parlé au téléphone
5 en rapport avec ces demandes, ce qui est le travail de Zvornik, et j'ai dit
6 qu'à Sekovici et Zvornik, c'est résolu."
7 Est-ce que c'est ça que je devais lire ? Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges, à partir de ce que je viens de lire, je ne suis pas en
9 mesure de conclure qu'il s'agit du général Miletic ici. Si l'on me demande
10 de faire des conjectures, je peux vous donner quelques idées qui me
11 viennent à l'esprit, mais je ne crois pas que ça soit ça. Voilà, mes
12 suppositions sont les suivantes : s'il est exact que l'appel est adressé à
13 Basevic, et si l'homme ici est le responsable de la logistique au sein du
14 Corps de la Drina, et si dans cette conversation téléphonique il évoque le
15 fait qu'il a parlé au général Miletic, alors si on met tout cela en rapport
16 avec ce que j'ai déjà dit, cela n'a aucun sens.
17 Q. Dans ce paragraphe, vous voyez quelque part le mot "général" ?
18 R. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, s'il
19 s'agissait du général. Mais ça n'est pas écrit ici.
20 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 1111. En anglais
21 ce sera 1111 A, en B/C/S, 1111 B.
22 Q. Comme vous voyez, il s'agit d'une conversation du 21 juillet 1995, et
23 ce qui m'intéresse en B/C/S, c'est la conversation en bas à 12 heures 20,
24 où deux personnes inconnues parlent. Juste avant, Monsieur, est-ce que vous
25 pouvez me dire, est-ce que le général Miletic avait un surnom ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, excusez-moi de vous
27 interrompre, mais on m'apprend à l'instant que ce document est
28 confidentiel.
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je m'excuse. Si ce document peut être
2 ne pas diffusé, en fait.
3 Q. Monsieur, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que le
4 général Miletic avait un surnom ?
5 R. Je n'ai pas le souvenir d'un quelconque surnom, hormis le fait que
6 quand j'étais dans son entourage, j'ai vu que ses collaborateurs les plus
7 proches l'appelaient Mico, c'était eux qui l'appelaient comme ça. Moi, je
8 n'employais pas ce terme pour communiquer avec lui.
9 Q. Est-ce que cette conversation vous indique que Miletic qui est
10 mentionné dedans pourrait être le général Miletic ?
11 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à la lecture de
12 cette conversation encore une fois, je répète que je ne peux pas conclure
13 qu'il s'agit du général Miletic. Le nom de "Miletic" est inscrit très
14 clairement dans le texte, mais en dehors de cela, rien d'autre.
15 Q. Est-ce que -- lorsque vous lisez cette conversation, quelle est votre
16 conclusion ? Que Miletic savait quelque chose sur le carburant, ce Miletic
17 en question, ou qu'il ne savait pas.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, question directrice.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a montré au témoin la partie
20 inférieure de la page.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est effectivement une question
22 directrice, Maître Fauveau.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Quelle est votre conclusion lorsque vous lisez cette conversation sur
25 la connaissance du général Miletic concernant -- du Miletic en question
26 concernant le carburant ?
27 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que l'on m'ait
28 suggéré une réponse ou pas, en tout cas, je lis ce qui est écrit ici et je
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1 vois que la personne inconnue déclare ne pas être au courant non plus.
2 Cette personne déclare : "Je ne sais pas, je vais en parler à Miletic." Ce
3 qui semble indiquer que le Miletic dont on parle ici ne sait rien au sujet
4 du carburant.
5 Q. Je voudrais passer maintenant au dernier sujet de mon interrogatoire.
6 Aviez-vous eu des connaissances des combats dans la région de Zepa en
7 juillet 1995 ?
8 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas eu
9 connaissance de cela.
10 Q. Avez-vous un souvenir quelconque lié à Zepa et à juillet 1995 ?
11 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Ce dont je me
12 souviens, c'est de l'invitation faite par le général Mladic à une date dont
13 je n'ai pas le souvenir. Il me demandait dans cette invitation où était le
14 général Djukic; je lui ai répondu, bien sûr, que je ne savais pas. Le
15 général Mladic a poursuivi la conversation en me disant : "Dites à Djukic
16 qu'il envoie 50 autobus demain dans le village de Sjeversko. Je ne me
17 souviens plus à quelle heure il a demandé que cela soit fait; puis il s'est
18 interrompu et a dit : "Et dis-moi quand tu l'auras trouvé." Et la
19 conversation s'est terminée sur ces mots. J'ai un souvenir très précis de
20 cette conversation.
21 Q. Avez-vous transmis le message au général Djukic ?
22 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Dès que j'ai
23 rencontré le général Djukic, je l'ai informé de cette conversation que
24 j'avais eue avec le général Mladic et de l'ordre donné par le général
25 Mladic exigeant qu'il l'appelle au téléphone.
26 Q. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite avec ces bus ?
27 R. Après un certain temps, c'est le général Djukic qui m'a appelé au
28 téléphone et il m'a dicté le libellé d'un ordre que je devais coucher sur
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1 le papier et adresser à un lieu déterminé.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1113.
3 Q. Juste en attendant cette pièce, vous avez dit que le général Djukic
4 vous a appelé. Savez-vous où était le général Djukic lorsqu'il vous a
5 appelé ?
6 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne le savais
7 pas.
8 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder cet ordre ?
9 R. Oui, je l'ai lu.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas de l'ordre au témoin.
11 C'est en bas de la première page en B/C/S et c'est la page 3 en anglais.
12 Est-ce qu'on peut montrer ce qui est marqué tout en bas à gauche pour que
13 le témoin -- voilà. Merci.
14 Q. Ici, on peut lire - on ne peut pas voir le nom - mais on peut lire
15 "l'assistant adjoint du commandant". Savez-vous qui a pu écrire et signer
16 cet ordre ? Enfin, savez-vous qui a pu signer cet ordre ?
17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il est possible que
18 ce soit moi qui l'ait signé, et il est probablement possible que ce soit un
19 individu à qui le général Djukic a donné l'ordre de le signer qui l'ait
20 fait au cas où j'aurais été absent.
21 Mme FAUVEAU : -- montrer où c'est marqué "l'assistant du commandant" --
22 "l'adjoint de l'assistant du commandant." Voilà.
23 Q. Avez-vous souvenir d'avoir -- est-ce que vous vous souvenez d'avoir
24 écrit cet ordre ?
25 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai un souvenir
26 très précis de la teneur de cet ordre, mais la question de savoir si c'est
27 moi qui ai rédigé cet ordre ou si je me suis contenté de rédiger le plan de
28 cet ordre, ça, à l'heure actuelle, je n'en ai pas un souvenir très clair.
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1 Je ne saurais exclure la possibilité, cela dit, que ce soit moi, y compris
2 qui l'ait signé, car c'est une possibilité.
3 Mme FAUVEAU : Si on peut maintenant montrer au témoin le point 1 de cet
4 ordre. En anglais, c'est à la page 1, tout en bas de la page.
5 Q. Effectivement, il s'agit d'un bus pour le transport des malades et des
6 blessés, et de 50 bus pour le transport de la population, les femmes et les
7 enfants.
8 Mme FAUVEAU : Ensuite, si vous regardez le point 2, et c'est à la page 2 en
9 anglais.
10 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette équipe sanitaire était
11 envoyée ?
12 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vois ce qui est
13 écrit dans ce paragraphe et je me souviens que cet autobus, et c'est ce qui
14 est écrit ici, a été envoyé à 10 heures, et l'équipe sanitaire envoyée à 10
15 heures également, et ce, aux fins de transporter les malades et blessés et
16 d'apporter du secours sur les lieux.
17 Q. Et maintenant je voudrais que vous regardiez le point 4.
18 R. Oui, je l'ai lu.
19 Q. Qui est le colonel Jovanovic, Milisav ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, Milisav Jovanovic
21 est le chef du département de l'intendance au sein de l'organe chargé de la
22 logistique de l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. D'après cet ordre, ce colonel devait assurer par le biais du chef de
24 l'administration des opérations et de l'éducation, une unité militaire, une
25 unité de police.
26 R. Oui.
27 Q. Savez-vous pourquoi cet ordre a été donné au colonel Jovanovic Milisav
28 d'assurer une unité de police en cas de besoin ?
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1 R. Je peux émettre une supposition avec un fort degré de certitude quant à
2 la raison qui a poussé à écrire cela. Mon souvenir est le suivant : quand
3 le général Djukic a parlé de cela étant donné l'expérience acquise
4 antérieurement à Srebrenica, il a été incité à formuler les choses comme on
5 le voit ici et à diriger l'extraction du butin de guerre dans les termes
6 indiqués ici, extraction hors de Zepa.
7 Q. Qu'est-ce que vous avez entendu général Djukic dire concernant
8 Srebrenica ?
9 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, antérieurement à
10 cela, c'est-à-dire peu de temps après la chute de Srebrenica, quelqu'un m'a
11 appelé au téléphone d'un certain lieu et m'a dicté un ordre dont la teneur
12 était très semblable à celui-ci. Donc il est vraisemblable qu'étant donné
13 qu'il fallait extraire le butin de guerre et envoyer une équipe sanitaire à
14 Srebrenica elle devait faire ce qui est indiqué ici. Voilà ce que j'ai dans
15 mon souvenir.
16 Q. Est-ce que cela était fait à Srebrenica ?
17 R. Non, cela n'a pas été fait.
18 Q. Savez-vous pourquoi ?
19 R. Oui, je le sais. J'ai le souvenir que l'individu qui a été envoyé à
20 Srebrenica, qui était colonel ou lieutenant-colonel, je ne m'en souviens
21 plus, son nom était Strahijna Jankovic, et il venait de la 27e base
22 logistique aux arrières, c'est lui qui a reçu pour mission d'exécuter cet
23 ordre. Le lendemain ou deux ou trois jours plus tard, je ne m'en souviens
24 plus très bien, il a envoyé un rapport dans lequel il fait savoir qu'il a
25 été dans l'impossibilité d'accomplir cette mission en raison du fait qu'un
26 organe du pouvoir civil l'en a empêché, et il évoque le nom d'un certain M.
27 Deronjic à ce sujet. Et une fois que j'ai appris cela, j'en ai informé le
28 général Djukic.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de colonel Jovanovic qui a
2 rapporté de ce qui s'est passé à Srebrenica pour éviter toute la confusion
3 avec Milisav Jovanovic ?
4 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai parlé de
5 Strahijna Jankovic, et pas Jovanovic. C'est ce nom que j'ai en mémoire.
6 Q. Et vous avez dit, mais ce n'est pas dans le compte rendu, de quelle
7 base logistique est ce colonel ?
8 R. Strahijna Jankovic faisait partie de la 27e base logistique.
9 Q. Revenons à cet ordre. Le colonel Jovanovic devait, en cas de besoin
10 donc assurer l'unité de police par biais du chef de l'administration des
11 affaires opérationnelles et de l'éducation. Est-ce que le chef de
12 l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation était
13 obligé de suivre cet ordre ?
14 R. Ce que j'avais compris c'était que le colonel Jovanovic était tenu de
15 s'adresser au chef de l'administration des affaires opérationnelles et de
16 l'éducation, c'est à lui que ce devoir incombait. Quant au devoir de
17 l'autre homme, je ne sais pas en quoi il consistait.
18 Q. On voit aussi au point 5 dans cet ordre, dans lequel on peut lire :
19 "[interprétation] Le commandement du Corps de la Drina ordonne au
20 commandement de l'unité située dans le secteur de Zepa d'apporter toute
21 l'aide nécessaire à l'équipe chargée de retirer le butin de guerre."
22 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
23 Q. [en français] Est-ce que l'assistant du commandant pour la logistique
24 avait le droit de donner les ordres au commandement du Corps de Drina ?
25 R. Non, il n'avait pas le droit que vous venez d'évoquer. J'ai déjà
26 répondu à cette question hier.
27 Q. Y a-t-il une explication de ce point 5 ?
28 R. Oui. Si nous revenons au début de ce document, de ce télégramme, c'est
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1 possible de montrer le haut ?
2 Mme FAUVEAU : -- et tout au long de la page, de cette page-là en B/C/S.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, dans le coin supérieur gauche, deuxième
4 paragraphe, on lit : "Expédier au commandement de la 27e base logistique,
5 au commandement de PoB," ce qui signifie à l'adjoint du commandant chargé
6 de la logistique. Et juste en-dessous on voit à l'attention de GS VRS-KM,
7 ce qui signifie au Grand quartier général de l'armée de la Republika
8 Srpska, poste de commandement.
9 Par conséquent, le général Djukic dicte ce document à un individu et
10 s'efforce de mettre l'accent sur le fait que la personne à laquelle il
11 s'adresse est l'adjoint du commandant chargé de la logistique au sein du
12 commandement du Corps de la Drina.
13 Q. Et est-ce que l'assistant du commandant de logistique du Corps de la
14 Drina aurait dû informer son commandant de cet ordre, donc le commandant du
15 Corps de Drina ?
16 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ces questions
17 relèvent du domaine de commandement. Je ne suis pas un expert en la
18 matière, j'ai mon propre avis sur la question, mais cet avis n'est sans
19 doute pas pertinent.
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P3015. Donc
21 juste avant, cet ordre donc date du 19 juillet 1995.
22 Celui qui est devant nous.
23 Est-ce qu'on peut avoir P3015.
24 Q. Monsieur, ce document date du 20 juillet 1995. Je vous demanderais de
25 le lire attentivement.
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'il y a -- entre ce document et l'ordre du 19 juillet que vous
28 avez vu tout à l'heure ?
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1 R. Je me livre à des conjectures ici, mais je ne pourrais pas vraiment
2 dire que l'assistant du commandant chargé de la logistique est en mesure de
3 familiariser le commandant avec ceci, même s'il a reçu l'autre ordre. Si
4 effectivement il a reçu l'autre ordre, bien, il se peut qu'il y ait un lien
5 entre les deux, ou plutôt, si le commandant du corps a été informé de ceci.
6 Q. S'avez-vous si cette unité de police militaire est jamais partie à Zepa
7 ?
8 R. Je ne sais pas. Je ne dispose d'aucune information à ce sujet.
9 Q. Lorsque le général Djukic vous a dicté l'ordre qu'on a vu tout à
10 l'heure, il vous a dit qu'il peut envoyer 50 bus pour le transport de la
11 population, est-ce que cette demande vous a surpris ?
12 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, une surprise, cela
13 peut présenter diverses formes. Rien au cours de la guerre ne me
14 surprenait. Je ne sais pas dans quel sens vous entendez ce terme.
15 Q. Est-ce qu'auparavant il y avait des situations semblables ?
16 R. Oui, il y en a eu. J'ai en mémoire un ou deux cas semblables survenus
17 auparavant, avant cela.
18 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans ces situations avant ?
19 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais vous
20 le dire dans l'ordre. Donc ce ne sera pas nécessairement dans l'ordre
21 chronologique. Mais j'ai le souvenir d'une situation survenue après les
22 affrontements entre les forces musulmanes et croates dans les secteurs de
23 Travnik et de Vitez. Il y a eu un moment où la population croate a commencé
24 à fuir la région en masse pour se rendre dans le secteur serbe, dans le
25 secteur de Vlasic. Je me souviens qu'à cette occasion nous avons organisé
26 le transport dans les deux sens. Certains véhicules allaient vers la Bosnie
27 centrale dans le secteur de Vares, une partie de la population allait dans
28 cette direction et une autre partie allait vers l'ouest, vers la République
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1 de Serbie.
2 Puis la deuxième situation c'est également une situation survenue après les
3 affrontements entre les forces musulmanes et croates dans le secteur de
4 Vares au moment où la population croate a commencé à fuir en masse vers la
5 partie sous le contrôle serbe. Plusieurs milliers de personnes, si je me
6 souviens bien, sont parties dans ces conditions. Et je sais qu'à ce moment-
7 là également le transport a été organisé, mais je ne sais pas avec quelle
8 destination. Et je sais que des véhicules sanitaires et des distributions
9 de pains ont été faites à l'adresse de cette population, de pains et
10 d'autres articles encore.
11 Q. Monsieur, avant ce témoignage hier et aujourd'hui devant le Tribunal,
12 avez-vous eu une interview avec le bureau du Procureur ?
13 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai eu un
14 entretien qui a été mené par les enquêteurs du Tribunal de La Haye le 30
15 septembre et le 1er octobre 2004, si je ne me trompe pas. Si je fais une
16 erreur sur l'année, je vous prie de m'excuser.
17 Q. Lors de préparation pour ce témoignage ici, lorsque je vous ai traduit
18 des portions de cette interview, quelle était votre réaction de ce qui
19 était transcrit de votre interview ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai rarement eu
21 l'occasion de voir la façon dont ce que je disais était traduit. Et quand
22 je l'ai vu, cela était pour moi une surprise. Je dois dire qu'encore
23 aujourd'hui, et hier aussi, quand on donne lecture de ce que j'ai dit, cela
24 ne rend pas compte exactement de ce que j'ai dit. Ça c'est ma première
25 observation.
26 Deuxièmement, une fois que j'ai lu superficiellement c'est vrai, mais enfin
27 une fois que j'ai lu cette déclaration écrite en langue serbe, j'ai eu le
28 sentiment que malgré tous les efforts déployés par moi pour expliquer
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1 certaines questions, nous ne nous étions pas compris. Voilà sur le fond,
2 fondamentalement, ce que j'aurais à dire à ce sujet.
3 Q. Je vous remercie beaucoup, je n'ai pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.
5 Monsieur Zivanovic.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic.
8 M. NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions non plus, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Moi non plus pas de questions, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Moi non plus pas de questions.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Krgovic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à ce témoin,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
20 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, je m'appelle Dragon Krgovic et je représente
22 le général Gvero. Je vais vous poser un certain nombre de questions
23 relatives à votre déposition. Et je vais en mesure déplacer et prendre la
24 place de mon confrère, puisque vraisemblablement les interprètes ont du mal
25 à m'entendre.
26 Monsieur Miljanovic, excusez cette brève interruption.
27 R. Ça ne fait rien.
28 Q. Hier, la Défense du général Miletic vous a posé un certain nombre de
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1 questions, et vous avez dit qu'entre la fin du mois de mars et le début du
2 mois de juin 1995, le général Djukic était malade et qu'il n'était pas en
3 mesure d'accomplir sa charge, n'est-ce pas ? C'est en page 28 887, donc le
4 compte rendu d'hier.
5 R. En effet, je me souviens bien d'avoir dit cela, mais je crois que j'ai
6 dit jusqu'à la mi-juin. Pas jusqu'au début du mois de juin.
7 Q. Merci beaucoup, Monsieur Miljanovic. C'est ainsi que j'avais compris
8 votre réponse d'hier. Mais ce n'est pas ce que dit le compte rendu.
9 R. Merci beaucoup d'avoir apporté cette correction donc.
10 Q. Vous avez également évoqué certaines situations occasionnelles dans
11 lesquelles le général Djukic était en déplacement pendant une brève période
12 et que vous le remplaciez dans l'accomplissement de certaines tâches au
13 poste de commandement arrière. C'est une situation différente, bien sûr,
14 que celle dans laquelle il souffre d'une maladie.
15 R. Oui. Oui, effectivement, on peut le dire ainsi, oui.
16 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, si vous deviez signer un
17 document alors que le général était absent, vous indiquiez "pour" juste au-
18 dessus de la signature, et c'est sous cette forme-là que le document était
19 ensuite envoyé, n'est-ce pas ? Alors qu'il était absent de manière
20 prolongée pour un déplacement ou quelque chose de ce genre, vous mettiez
21 "représentant" ou "en remplacement de," ou quelque chose de ce genre,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je crois toutefois qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai jamais dit
24 que je plaçais le terme "pour" au-dessus de la signature du général Djukic
25 et que je signais moi-même le document. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et je
26 n'ai pas le souvenir de l'avoir jamais fait. Alors si vous voulez que je
27 répète exactement ce que j'ai dit, je le ferai volontiers.
28 Q. Bien. Nous avons deux situations, et dans les deux situations, vous
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1 faites figurer votre nom sur la ligne de la signature, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Lors de cet entretien avec le bureau du Procureur en septembre 2004, ce
4 bureau vous a posé des questions sur les réunions du commandant de l'état-
5 major principal et ses assistants; et c'est au cours de la période pendant
6 laquelle vous avez assuré l'intérim du général Djukic. J'ai regardé le
7 compte rendu, et je suis d'accord avec vous pour reconnaître que la
8 traduction -- enfin, que le compte rendu reflète mal ce que vous avez dit.
9 C'est pour cela que je reviens sur la question. Donc si j'ai bien compris
10 ce que vous avez dit, vous avez dit au cours de cet entretien qu'au cours
11 de la période où vous remplaciez le général Djukic, sauf pour les questions
12 de promotion d'officiers le jour de la Saint-Vital ou Vidovdan [phon], vous
13 n'avez jamais eu de réunions de l'état-major principal avec l'un quelconque
14 des assistants, en tout cas vous n'y avez jamais participé vous-même. Vous
15 souvenez-vous avoir dit cela à la personne qui vous interrogeait à ce
16 moment-là ?
17 R. Oui, effectivement, c'est ce que dit la retranscription de l'entretien.
18 Toutefois, j'ajouterais qu'il n'y avait pas de réunions de promotion pour
19 la Saint-Vidovdan [phon], mais il y avait une journée que l'on appelait en
20 fait le jour de l'armée. Mais avant ces deux journées, il y avait, disons,
21 d'autres réunions lors desquelles des propositions étaient examinées,
22 propositions émanant d'unités subordonnées, propositions de promotions de
23 soldats à un rang supérieur, et cetera.
24 Q. Bien. Et à l'exception de ces deux réunions, au cours de la période au
25 cours de laquelle vous avez remplacé le général Djukic, donc entre la fin
26 du mois de mars et la mi-juin, à votre connaissance, il n'y a pas eu
27 d'autres réunions au cours desquelles le commandant s'est réuni avec ses
28 assistants, n'est-ce pas ?
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1 R. Aucune ne me vient à l'esprit.
2 Q. Bien. Vous avez répondu à d'autres questions dans le cadre de cet
3 entretien avec le bureau du Procureur. Et vous dites notamment que compte
4 tenu du fait que Mladic n'était pas un officier typique, il n'avait pas
5 pour habitude de tenir des réunions, parce qu'il connaissait bien la
6 situation qui régnait dans toute l'armée. Et vous avez rajouté que c'est
7 ainsi qu'il menait, dirigeait l'armée. Vous souvenez-vous avoir dit cela;
8 et sinon je vous renverrai au paragraphe pertinent.
9 R. Oui, je me souviens, disons, de l'essentiel de ce que j'ai dit.
10 Q. Le Procureur vous demande ensuite, en page 5 - 5 sur 9 - dans la
11 deuxième partie, parce que l'entretien se divise en plusieurs rubriques,
12 c'est sans doute la deuxième. Donc le Procureur vous pose des questions sur
13 le rapport entre le général Mladic et d'autres membres de l'état-major
14 principal.
15 Votre réponse :
16 "A mon avis, le général Mladic n'est pas un officier au sens conventionnel
17 du terme. Il ne fait pas dans les stéréotypes, vous savez, alors je ne suis
18 pas sûr de savoir si quoi qui ce soit d'autre avait des informations sur
19 ses décisions à part le général Milovanovic, qui était son plus proche
20 collaborateur."
21 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Le Procureur a poursuivi par des questions portant sur d'autres membres
24 de l'état-major principal, et vous a demandé s'ils exécutaient ses ordres
25 et quels étaient ses liens avec eux. Et vous avez donné l'exemple du
26 général Djukic qui, à plusieurs reprises, a tenu tête à Mladic. Ensuite
27 vous décrivez un certain nombre d'occasions au cours desquelles il l'a
28 fait, n'est-ce pas ?
Page 28949
1 R. Oui.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
3 6D315.
4 Q. Monsieur Miljanovic, je ne pense pas que vous ayez eu la possibilité
5 d'examiner ce document. Vous savez que fin janvier ou début février 1996,
6 le général Djukic a été arrêté ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant, avant que vous
8 ne répondiez à la question. Maître Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, objection à l'utilisation de ce
10 document de cette façon-là. Il s'agit de la déclaration d'une autre
11 personne. Donc si mon collègue veut que le témoin commente sur ce que le
12 général Djukic a dit, il peut tout simplement dire la thèse qu'il veut
13 qu'il confirme ou qu'il désaffirme ou qu'il infirme sans lui montrer cette
14 déclaration.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Maître Fauveau.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Ce genre de chose,
17 ça fait deux ans qu'on le fait, et je ne vois vraiment pas pourquoi on ne
18 peut pas le faire. Ce serait injuste d'ailleurs de ne plus le faire à
19 partir de maintenant.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, vous voulez nous dire
21 quelque chose ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette déclaration
23 figure sur la liste 92 quater. Ce sera une pièce. Nous y avons fait
24 référence dans notre mémoire. Il figure sur la liste. Je ne vois pas
25 pourquoi cette déclaration ne pourrait pas être utilisée.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : D'autant plus que dans ce cas mon collègue a dû faire une
28 requête en application de l'article 92 quater, mon collègue aurait dû faire
Page 28950
1 une requête. Cette requête n'a pas été soumise.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Je n'ai pas l'intention de demander le
5 versement au dossier de cette déclaration par le biais de ce témoin. Je le
6 ferai conformément aux Règlements, mais pour l'instant j'utilise l'occasion
7 qui m'est donnée de parler à l'adjoint de la personne qui a fait cette
8 déclaration pour voir s'il peut se prononcer sur certaines allégations, de
9 savoir ce qu'il en sait. Voilà pourquoi je souhaite utiliser ce document.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A qui a été faite cette déclaration ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] La déclaration a été faite aux autorités de
13 Bosnie-Herzégovine, la fédération croato-musulmane lorsque le général
14 Djikic a été arrêté en 1996, ensuite il a été remis au Tribunal, à La Haye.
15 C'est une déclaration du bureau du Procureur qui a été versée au dossier
16 Perisic à la demande du bureau du Procureur.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous ne voyons pas la moindre
19 difficulté à utiliser cette déclaration dans le cadre de l'interrogatoire
20 de M. Krgovic, utilisez donc cette déclaration du général Djukic, cet
21 entretien. Sachant, comme nous l'avons toujours indiqué clairement par le
22 passé, que ce qui figurera au compte rendu ce sera bien ce que dira le
23 témoin et non pas les parties de la déclaration de Djukic dont vous allez
24 donner lecture ?
25 En d'autres termes, vous n'allez pas obtenir le versement au dossier de la
26 déclaration de M. Djukic par ce biais et grâce à l'usage que vous allez
27 faire de ce document avec ce témoin-ci. Bien. Ceci étant dit, poursuivons.
28 Je ne sais pas si vous souhaitez répéter la question, ou si Monsieur
Page 28951
1 Miljanovic, vous vous souvenez de la question. Souhaitez-vous qu'on vous la
2 répète ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président. Merci. Je
4 n'avais pas compris la question de toute façon.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je ne croyais pas avoir posé de question
6 justement sur cette déclaration. Je demandais simplement au témoin s'il
7 savait que le général Djukic avait été arrêté fin janvier, début février
8 1996 par la police de Bosnie-Herzégovine, et peut-être l'armée d'ailleurs.
9 Vous souvenez-vous de cela ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Monsieur Miljanovic, à l'époque, il a été entendu par les autorités, il
12 a fourni un certain nombre de déclarations aux autorités de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 5 à
15 l'écran, en B/C/S. Il s'agit en anglais de la page 3. Voici le passage qui
16 m'intéresse, nous allons le lire.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à être informés du début du
18 passage.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, les interprètes
20 aimerais savoir où vous en êtes de ce document, à partir de quel point vous
21 lisez. Ça leur faciliterait considérablement la tâche.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est en page 5 de la version B/C/S, la
23 cinquième ligne à partir du haut. Alors en anglais, c'est la page 3, au
24 milieu de la page où l'on voit Mladic. Je vais vous donner lecture du
25 passage en question :
26 "Mladic -- alors en dépit des objections quant à la manière dont
27 fonctionnait l'état-major général, certains membres de l'état-major général
28 ont exprimé leur désaccord, notamment Gvero, Maric, Salapura et Djukic. Ce
Page 28952
1 pourrait être la raison pour laquelle les réunions étaient rares et
2 pourquoi Mladic n'aimait pas les informations à connotation négative."
3 Q. Avez-vous lu ce passage ?
4 R. Oui.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Nous n'aurons plus besoin de ce
6 document, Messieurs les Juges.
7 Q. Monsieur Miljanovic, en substance, ce qui est dit ici correspond-il à
8 ce que vous, vous avez dit dans votre déclaration, ce qui est dit ici par
9 M. Djukic ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krgovic, le compte rendu
11 reprend mal ce que vous avez lu. Peut-être serait-il bon que vous relisiez
12 le passage.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais redonner lecture du passage.
14 Q. Je suis désolé, Monsieur Miljanovic.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne voient plus le document sur l'écran.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, c'est un problème. Pourrait-
17 on nous afficher à nouveau ce texte à l'écran, s'il vous plaît ?
18 M. KRGOVIC : [interprétation] En page 3 de l'anglais et 5 du B/C/S.
19 Q. Je vous redonne lecture de ce passage, Monsieur Miljanovic.
20 "Cela signifiait qu'en dépit d'objections quant à la manière dont
21 fonctionnait l'état-major principal, certains membres de cet état-major ont
22 fait part de leur désaccord. Et je sais que parmi eux se trouvaient Gvero,
23 Maric, Salapura et Djukic. C'est peut-être la raison pour laquelle les
24 réunions étaient rares, et pour laquelle Mladic n'aimait pas les
25 informations à connotation négative."
26 Monsieur Djukic, je vous repose la question, ces gens dont on parle dans ce
27 texte en employant leurs noms de famille, sont bien les personnes suivantes
28 : le général Milan Gvero, n'est-ce pas ?
Page 28953
1 R. Mais attendez, vous venez de m'appeler Monsieur Djukic.
2 Q. Excusez-moi, c'est un lapsus, bien sûr.
3 Monsieur Miljanovic, ces personnes sont le général Gvero, le général Jovo
4 Maric, le colonel Petar Salapura et le général Djukic. Ce sont bien les
5 personnes dont on parle ici ?
6 R. Madame et Messieurs les Juges, j'ai de nombreuses raisons de penser que
7 ce sont bien ces personnes-là, oui.
8 Q. Et elles étaient toutes membres de l'état-major principal, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Cette déclaration du général Djukic correspond-elle plus ou moins à la
12 vôtre ou avez-vous votre propre opinion sur la question ou disposez-vous
13 d'informations particulières à cet égard ?
14 R. Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
16 Mme FAUVEAU : C'est juste pour savoir si mon collègue peut nous fournir
17 cette information. De quelle période le général Djukic parlait dans sa
18 déclaration ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Le général Djukic évoquait le fonctionnement
21 de l'état-major en général et des rapports entre ses différents membres. Je
22 crois que c'est comme cela qu'il parle de ce domaine, sans mentionner de
23 période particulière.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, poursuivons. Monsieur
25 Miljanovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Feu le général Djukic avait bien sa manière
27 d'exprimer les choses, à cet égard il était beaucoup plus éloquent que moi.
28 Et je ne serais sans doute pas en mesure de décrire les rapports qui
Page 28954
1 existaient au sein de l'état-major principal comme il le fait, ni la
2 personnalité du général Mladic. Mais en substance on pourrait dire qu'en
3 effet ce qu'il dit correspond plus ou moins à ce que j'ai essayé de dire
4 aux enquêteurs du Tribunal, mais pas avec le même talent.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. Je vous remercie de cette réponse. Je n'aurai plus besoin de ce
7 document.
8 Monsieur Miljanovic, je voulais préciser une chose, un élément de votre
9 déposition d'hier. Vous parliez des organes qui se trouvaient à Han
10 Pijesak, vous avez parlé également des tribunaux militaires et des
11 procureurs militaires. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à un
12 moment donné en 1994, le tribunal militaire et le bureau du procureur
13 militaire ont été transférés à Zvornik ?
14 R. En effet. Je ne sais pas quand exactement, mais effectivement, à un
15 moment donné, ils ont été transférés de Han Pijesak au secteur de Zvornik;
16 oui, c'est exact.
17 Q. Et vous avez dit - en tout cas c'est la question qui vous a été posée -
18 quels organes de l'état-major principal -- excusez moi, à ma connaissance,
19 le tribunal militaire et le bureau du Procureur ne faisaient pas partie de
20 l'état-major principal, il s'agissait d'organes indépendants. Et
21 l'administration de ces organes relevait du ministère de la Défense. Je
22 pourrais vous montrer le règlement militaire, mais je ne crois pas que ce
23 soit pas nécessaire puisque je ne crois pas qu'i y ait controverse à cet
24 égard ici.
25 R. C'est tout à fait possible, et du fait de mon inexpérience en qualité
26 de témoin, j'aurais pu dire quelque chose de ce genre qui ne soit pas
27 nécessairement correct. Je n'avais pas d'informations complètes sur la
28 question, sur le fait de savoir si le tribunal militaire et le bureau du
Page 28955
1 procureur militaire relevaient du ministère de la Défense ou de l'état-
2 major principal. Je croyais qu'ils faisaient partie de l'état-major
3 principal, c'est la raison pour laquelle j'ai fourni cette réponse, mais je
4 ne dis pas que c'est certain à 100 %.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Regardons la pièce 6D234.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas faire la pause à la
7 demie, mais dans quatre minutes. Je voulais simplement vous en informer
8 pour que vous vous organisiez.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Miljanovic, voici la loi relative aux tribunaux militaires.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine l'article 9 de ce
12 texte, en page 2. C'est la page qui commence en première page de l'anglais
13 -- c'est l'article, pardon, qui commence en page 1 de l'anglais et qui
14 continue en page 2.
15 Q. Monsieur Miljanovic, j'attire votre attention sur ce paragraphe, la
16 formation et la compétence territoriale des cours militaires telles
17 qu'établies par le président de la république sur proposition du ministère
18 de la Défense, et cetera.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne bénéficient pas de l'affichage de ce
20 passage à l'écran.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais vous montrer quelques articles,
22 par ailleurs, et je vous poserai un certain nombre de questions. D'abord,
23 l'article 27. Page 4 de l'anglais.
24 Q. A l'article 27, on lit ce qui suit :
25 "Les juges et juges-jurés du tribunal militaire sont nommés ou démis de
26 leurs fonctions par le président de la république. Les candidats au poste
27 de juges et juges-jurés du tribunal militaire sont proposés à l'initiative
28 du ministère de la Défense sur recommandation du président de la cour
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1 suprême militaire et du tribunal militaire auprès duquel ils seront
2 nommés."
3 Et, enfin, l'article 51.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 7 dans la version anglaise.
5 Q. "Dans le cadre de l'administration des tribunaux, le ministère de la
6 Défense fournit les services en matière d'organisation, de personnel,
7 d'avoirs et de finances, dont dépend le fonctionnement des cours
8 militaires."
9 Pourrait-on regarder la page en B/C/S ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre question, et ensuite la pause.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Miljanovic, on peut en conclure, n'est-ce pas, de ce document,
13 que les tribunaux militaires n'ont rien à voir avec l'état-major principal,
14 vous serez d'accord avec moi là-dessus ?
15 R. Oui, c'est évident.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
18 de 25 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous poursuivons conformément à
22 l'article 15 bis, en absence du Juge Kwon. Maître Krgovic, à vous.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Je ne vais pas vous montrer d'autres documents. Nous avons un document
25 de l'Accusation, dont le contenu est le même. Vous êtes sûrement d'accord
26 avec moi, comme vous l'avez déjà dit, que cela ne faisait pas partie de
27 votre responsabilité, donc vous n'étiez pas informé des pouvoir, des
28 compétences des cours des bureaux de l'accusation et lorsque vous avez posé
Page 28957
1 la question en ce qui concerne les organes de l'état-major qui se
2 trouvaient à Han Pijesak, donc êtes-vous d'accord avec ce que je suis en
3 train de vous dire ?
4 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, vous avez tout à fait raison. Je
5 comprends ce que vous avez dit et ce qui se trouvait à quel endroit, donc
6 j'espère que je n'ai pas commis de péché.
7 Q. Monsieur Miljanovic, vous avez confirmé qu'à partir de la fin du mois
8 de mars jusqu'au milieu du mois de juin, le général Djukic était absent.
9 Pendant cette même période, avez-vous reçu des ordres ou des instructions
10 quelconques en ce qui concerne la préparation d'ordres ou directives ? Vous
11 avez déjà répondu à la question en disant que vous n'étiez au courant des
12 directives. Donc je pose ma question en ce qui concerne ce que vous avez
13 dit par rapport à la directive 7.1.
14 R. Je n'ai pas souvenir d'aucune demande en ce qui concerne quelque
15 directive que ce soit.
16 Q. Et le général Djukic ne vous a pas donné d'instructions en ce qui
17 concerne le besoin de préparer des propositions à cet égard ?
18 R. Non, je ne m'en souviens pas. Absolument pas.
19 Q. Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.
21 M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
24 tout le monde.
25 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
26 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le général Miljanovic.
27 R. Bonjour. En fait, je ne suis pas général, je n'ai jamais été général.
28 Q. Excusez-moi, Colonel.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons revenir au 6D315, qui concerne
2 l'entretien -- enfin, plutôt l'interrogatoire du général Djukic qui a eu
3 lieu, je crois, en 1995, mais en fait je crois que c'était après son
4 arrestation.
5 Q. Je me rappelle une histoire où des panneaux avaient été changés et le
6 groupe du général Djukic est parti dans le mauvais sens et s'est retrouvé
7 entre les mains de l'ennemi, et il a été tout de suite arrêté, n'est-ce pas
8 ? Je crois que c'était après la guerre.
9 R. Si on parle des accords de Dayton et leur signature c'était après la
10 fin de la guerre, et là vous avez tout à fait raison parce que cela s'est
11 produit après.
12 Q. D'accord. Donc vous vous rappelez l'histoire où il serait parti dans le
13 mauvais sens et il a été arrêté ?
14 R. Je me rappelle l'histoire, mais j'étais absent.
15 Q. Et il a été mis en accusation par le Tribunal de La Haye et il a été
16 transporté à La Haye et il est mort là-bas, ici ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il avait été provisoirement
18 libéré et c'est à ce moment-là qu'il est mort.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
20 Q. Donc il est mort de toute façon après son arrestation par le Tribunal
21 de La Haye, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. En fait je n'ai pas encore donné la réponse, j'attends de voir ce
23 qui passe à l'écran, j'attends la fin. Ce que je sais avec certitude c'est
24 que le général Djukic est retourné à Belgrade vivant et il est mort là-bas.
25 Q. Il est mort de cancer qu'il avait depuis longtemps. Donc le général
26 Djukic est mort de cancer qu'il avait depuis une longue période, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Je ne peux pas vous le confirmer. J'avais entendu dire que c'était
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1 cela. Il y a des histoires qui le disaient, mais je pense que c'est plutôt
2 aux médecins de poser la question, ils seraient mieux placés pour le
3 savoir.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien, nous allons revenir à cette
5 section. Je crois que c'est -- on me dit que c'est la page 3 en anglais et
6 la page 5 en B/C/S. Et je vais vous lire une partie un peu plus longue que
7 la partie lue par le conseil de la Défense. Donc si vous voulez bien
8 regarder le paragraphe qui commence, "L'état-major, le Grand état-major
9 n'avait pas l'habitude de se réunir très souvent." Je pense que vous allez
10 le voir. Je suis désolé, je n'ai pas de version papier en B/C/S à vous
11 donner. Donc cela commence au paragraphe qui commence,
12 "Le Grand état-major n'avait pas l'habitude de se réunir souvent.
13 Habituellement les réunions avaient lieu pour donner les informations par
14 rapport à la situation et lors de certaines réunions, en fonction des
15 besoins, des idées étaient présentées en ce qui concerne les tâches futures
16 de l'armée de la Republika Srpska. Une décision était prise auparavant par
17 deux, trois ou parfois quatre officiers de haut grade. Le concept général
18 était présenté --"
19 R. Je m'excuse, mais je n'arrive pas à suivre tout cela. Je n'ai toujours
20 pas réussi à trouver le début. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'était à la page précédente.
23 Mais ça va, maintenant je le vois.
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est au même endroit que la dernière fois,
26 c'est un peu plus haut sur la même page.
27 Q. @Une décision était prise auparavant par deux, trois ou peut-être
28 quatre officiers de haut grade. L'idée générale était présentée, et le
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1 personnel opérationnel était chargé de formuler l'idée. En dehors de
2 Mladic, les personnes suivantes prenaient part au processus décisionnel :
3 le général Milovanovic, le général Tolimir et c'était possible aussi pour
4 le général Miletic."
5 Pendant une longue période en 1995 vous remplaciez le général Djukic. Donc
6 êtes-vous d'accord avec ce qui est dit par le général Djukic dans sa
7 déclaration en ce qui concerne cette page que je viens de vous lire ?
8 R. Madame, Messieurs les Juges, ce qui a été dit par le général Djukic, je
9 ne peux pas vous en dire grand-chose, sauf pour vous dire que c'est ce
10 qu'il a dit, je n'ai pas participé à des réunions où de telles décisions
11 ont été prises, donc je ne peux pas vous en dire plus.
12 Q. Très bien. Et si l'on poursuit la lecture, on dit : "Une décision était
13 toujours fondée sur le plan du général Mladic. Mladic n'était pas enclin à
14 écouter d'autres opinions, et surtout ces opinions n'émanaient pas du
15 département responsable en l'occurrence. Mladic avait tendance à favoriser
16 ses connaissances proches du passé, et ses concitoyens, quelle que soit
17 leur position."
18 Vous savez sûrement, Monsieur, que le général Gvero était quelqu'un que
19 Mladic connaissait par le passé, ils étaient officiers de la JNA ensemble,
20 donc ils se connaissaient depuis le passé.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de fondement pour
23 poser cette question, Monsieur le Président, dans ce cas personne n'a dit
24 que le général Gvero et Mladic se connaissaient au sein de la JNA.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui --
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Quelle est la référence ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas de référence pour dire quelque
28 chose qui est d'une véracité si évidente. Donc c'était un signal très
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1 sympathique à donner au témoin pour le dire, et je pense que c'est tout à
2 fait inapproprié.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Miljanovic, est-ce que vous
6 voulez bien répondre à la question, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai aucune
8 information en ce qui concerne la première rencontre entre le général
9 Mladic et le général Gvero et depuis combien de temps ils se connaissaient.
10 Je sais que j'ai rencontré ou j'ai fait connaissance du général Mladic
11 d'abord, et je me rappelle la première fois où j'ai rencontré le général
12 Gvero.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Saviez-vous que le général Gvero avait la capacité et le courage pour
15 être en désaccord avec le général Mladic ainsi qu'indiqué dans cette
16 déclaration ?
17 R. Je crois que oui.
18 Q. Et le général Mladic a gardé le général Gvero pendant la durée de la
19 guerre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Bien. Nous allons maintenant remonter en arrière. A l'époque où vous
22 remplaciez le général Djukic, en fait vous avez effectué son travail
23 complètement pendant cette période de plusieurs mois, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, Madame et Messieurs les Juges, pendant cette période de deux mois
25 et demi à peu près, je l'ai fait.
26 Q. Ceci n'est pas très clair pour moi. Mais à quel moment est-ce que vous
27 avez arrêté de remplacer le général Djukic dans ses fonctions ?
28 R. Madame, Messieurs les Juges, j'ai arrêté de le faire le jour où il est
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1 revenu au Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska suite à son
2 intervention chirurgicale.
3 Q. C'était quel mois ?
4 R. C'était quelque part au milieu du mois de juin 1995.
5 Q. Vous êtes sûr que ce n'était pas au début de juillet 1995 ?
6 R. Je suis presque sûr. Mais il est possible que je me trompe. Je ne
7 connais pas la date exacte, mais ça aurait pu être au milieu du mois de
8 juin, je suis assez sûr que c'était mi-juin, mais je ne peux pas exclure
9 complètement la possibilité que c'était plutôt début juillet.
10 Q. Je pense que vous avez dit lorsque vous avez été interviewé par les
11 enquêteurs, que vous avez eu une augmentation de salaire lorsque vous avez
12 rempli ces fonctions, n'est-ce pas ?
13 R. Madame et Messieurs les Juges, je ne me rappelle pas l'avoir dit aux
14 enquêteurs. Je pense l'avoir dit hier lors de mon témoignage dans la
15 Chambre de première instance.
16 Q. Oui, mais vous avez eu une augmentation de salaire. Je vais vous
17 montrer quelque chose qui va peut-être vous rafraîchir la mémoire.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 3950 de la liste 65 ter. Si
19 vous n'avez pas d'objection, je souhaite donner un exemplaire papier au
20 témoin même si nous allons le voir à l'écran.
21 Q. Vous voyez que c'est un document provenant de l'état-major VRS, c'est
22 de l'unité du personnel signé au nom du général Skrbic qui était le
23 responsable de cette unité, nous le savons déjà, envoyé au Grand état-major
24 de l'armée yougoslave, administrateur du personnel du 30e centre du
25 personnel. Nous voyons ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que le général
26 Djukic est revenu de son congé de maladie et a repris ses fonctions le 7
27 juillet 1995.
28 Vous savez que vous, ainsi que d'autres officiers anciens de la JNA,
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1 étiez payés par des fonds serbes du 30e centre du personnel de la VJ,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Madame, Monsieur les Juges, vraiment, je ne le savais pas. Et je ne
4 sais toujours pas quels fonds étaient utilisés pour payer les salaires des
5 officiers.
6 Q. Vous saviez que vous étiez payé par la Serbie, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Je ne le savais pas, en fait.
9 Q. Colonel, ce Tribunal a entendu à plusieurs reprises les dires des
10 officiers de carrière de la JNA. Ils n'ont pas tous témoigné par rapport à
11 cette question, mais je n'en ai rencontré aucun qui ne savait pas quelle
12 était l'origine de son salaire. Les officiers de réserve, qui ne faisaient
13 pas partie de ce même club, étaient payés par la RS, et souvent ils ne
14 recevaient pas leurs salaires. Donc c'est quelque chose que tout le monde
15 savait. Prenez quelques secondes avant de répondre. Réfléchissez. Saviez-
16 vous que vous étiez payé par la Serbie ?
17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne saurais
18 affirmer que je savais que ma solde venait de Serbie.
19 Q. Et vous pensiez que votre solde venait d'où ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'étais convaincu
21 que cette question était régie par une espèce d'accord. Quant à l'identité
22 de celui qui payait, je ne le savais pas. Je touchais ma solde dans les
23 mêmes conditions qu'avant. Quant à la source de cette solde, j'affirme que
24 je ne la connaissais pas.
25 Q. Monsieur, nous ne parlons pas de la source dans son moindre détail,
26 mais vous êtes originaire de quel pays ? De la Serbie ou de la Republika
27 Srpska ?
28 R. Je ne savais pas si elle venait de Serbie ou de la Republika Srpska.
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1 Q. Où la VRS se procurait-elle la majeure partie de ses munitions pour
2 mener la guerre, de sources internes ou de l'armée yougoslave ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, sur cette question,
4 je ne dispose pas d'éléments d'information précis susceptibles de me
5 permettre de donner une réponse dont la véracité serait garantie devant ce
6 Tribunal.
7 Q. De quels éléments d'information disposez-vous sur ce
8 point ? A votre avis, la majeure partie des munitions destinées à l'armée
9 de la Republika Srpska provenait d'où ?
10 R. Selon ce que je sais, c'est le défunt général Djukic qui en savait le
11 plus long sur ce sujet, mais il gardait ce qu'il savait pour lui. Et je ne
12 m'occupais pas de ce qu'il faisait. Je ne m'occupais pas de savoir à quel
13 endroit il se procurait ses approvisionnements ni quelles étaient les
14 quantités qui provenaient de l'armée de la Republika Srpska et combien de
15 ces approvisionnements venaient de Yougoslavie ou de Serbie.
16 Q. Donc il y avait des munitions qui provenaient effectivement de la
17 République fédérale yougoslave ?
18 R. Je ne peux pas dire que ce n'était pas le cas. Je n'ai aucun élément me
19 permettant d'affirmer le contraire. J'en aurais plutôt qui me permettraient
20 d'affirmer que tel était bien le cas.
21 Q. D'accord. Vous nous avez dit que vous étiez quelque peu informé au
22 sujet de la façon dont s'est effectué le transport après la chute de
23 Srebrenica. A ce moment-là, vous avez appris du général Djukic que des
24 autobus étaient nécessaires. Mais ces autobus étaient nécessaires à quelle
25 fin, pour quoi faire ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, lorsque j'ai été
27 informé de cela, je ne savais pas pour quoi les autobus étaient
28 nécessaires.
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1 Q. Avez-vous participé à la rédaction des ordres et divers messages
2 échangés en vue d'obtenir la mise à disposition de ces autobus ? Ce n'est
3 pas cela que vous avez dit ?
4 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne sais pas de
5 quel ordre il est question dans cette question. Il est certain que je n'ai
6 pas participé à leur rédaction.
7 Q. A quel moment avez-vous appris à quelle fin ces autobus seraient
8 utilisés ? Combien de temps après que vous en ayez entendu parler de la
9 bouche du général Djukic ?
10 R. Je n'ai pu tirer la moindre conclusion, ou en tout cas, je n'ai pu
11 formuler la moindre déduction quant à ce qui aurait pu se passer que
12 quelques jours plus tard après que le général Djukic m'ait dicté son
13 message, et c'est ce dont j'ai parlé au sujet de l'envoi des transports à
14 Srebrenica.
15 Q. Donc vous nous avez dit que Djukic avait déclaré que 50 autobus étaient
16 nécessaires, qu'ils devaient se rendre à Bratunac ou à Potocari le
17 lendemain, et maintenant vous nous dites que plusieurs jours plus tard,
18 vous avez appris à quoi serviraient ces autobus; c'est bien cela ?
19 R. Non. Je ne sais pas exactement pourquoi ces autobus ont été utilisés,
20 mais étant donné l'invitation qui m'a été adressée et le fait qu'on m'a dit
21 qu'il était nécessaire d'évacuer certains éléments d'équipement de
22 Srebrenica, j'ai pensé que c'étaient les autobus utilisés normalement pour
23 le transport de civils qui seraient utilisés à cette fin.
24 Q. Quand est-ce que vous avez appris cela ?
25 R. Je ne sais pas exactement quand mais, disons, trois ou quatre jours
26 après la chute de Srebrenica.
27 Q. N'a-t-il pas été fait mention de camions également ?
28 R. D'ailleurs, le général Djukic, quand il m'a parlé de cela, ne m'a pas
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1 parlé d'autobus, il m'a parlé de camions; de camions, oui, effectivement.
2 Q. Les interprètes ont parlé d'autobus jusqu'au moment où j'ai prononcé le
3 mot de camions. Mais ces camions étaient censés servir à quoi ?
4 R. Ces camions devaient servir à transporter certains éléments
5 d'équipement qui se trouvaient à Srebrenica. Et qu'il fallait démonter pour
6 les stocker dans les entrepôts de l'armée de la Republika Srpska.
7 Q. Et tout cela, c'était une espèce de butin de guerre, n'est-ce pas ?
8 R. Il est tout à fait permis d'appliquer ces termes à ce dont nous
9 parlons. C'est de cette façon qu'étaient traités ces objets.
10 Q. Et vous avez vu un ordre sur lequel figurait votre nom, ordre qui vous
11 a été montré par la Défense avant votre déposition, n'est-ce pas ?
12 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Ce que je suis
13 en train de dire, c'est ce que j'ai en mémoire.
14 Q. Très bien. Donc vous avez participé à certaines actions liées au butin
15 de guerre après la campagne de Srebrenica et nous savons, après avoir
16 entendu vos réponses au sujet de Zepa et du butin de guerre, que vous avez
17 également participé à certaines actions liées au butin de guerre de Zepa.
18 Donc est-ce que vous étiez le spécialiste des butins de guerre au sein du
19 secteur chargé de la logistique ?
20 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je n'étais pas
21 la personne chargée du butin de guerre.
22 Q. Nous avons pu constater que le général Djukic avait été absent pendant
23 pas mal de temps de mars jusqu'au 7 juillet. Est-ce que c'est bien la date
24 que vous avez en mémoire, je parle de la date de son retour, est-ce bien la
25 date qui figure dans le document que nous avons sous les yeux et qui est
26 toujours affiché à l'écran en ce moment ?
27 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce n'est pas
28 moi qui suis l'auteur de ce document. Et il ne me rappelle rien.
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1 D'ailleurs, je ne crois pas en l'exactitude de la date figurant dans ce
2 document.
3 Q. Donc vous ne savez pas que le 30e centre du personnel de l'armée
4 yougoslave est en fait le lieu où l'argent est distribué, et puisque ce
5 document provient de ce 30e centre du personnel, ce centre savait
6 parfaitement bien qu'il avait cessé de vous verser la solde élevée que vous
7 perceviez à une date déterminée ? Vous n'êtes pas d'accord avec cela. Vous
8 pensez que c'est un document construit de toutes pièces ?
9 R. Non, je n'ai pas dit que c'était un faux ou un document construit de
10 toutes pièces.
11 Q. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le général Djukic pendant cette période
12 assez prolongée de cinq mois environ ?
13 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le général Djukic a
14 été absent pendant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin,
15 jusqu'à la mi-juin ou jusqu'à la fin juin. Ça je ne saurais le dire avec
16 précision. Je ne connais pas non plus la date exacte de son départ, mais au
17 total ça ne peut pas faire plus de trois mois.
18 Q. Disons, que cela a fait trois mois, comme vous le dites. Mais quoi
19 qu'il en soit, qu'est-ce qui n'allait pas avec lui ?
20 R. Pour autant que je le sache, il est parti pour se soigner, et a subi
21 une intervention chirurgicale.
22 Q. C'était un traitement contre le cancer ?
23 R. C'est ce que j'ai entendu dire.
24 Q. Quand on opère quelqu'un pour cause de cancer l'intervention peut être
25 extrêmement grave. Quelle était la gravité de cette intervention
26 chirurgicale ?
27 R. Je ne peux pas dire que c'était une intervention légère. Si c'est le
28 cancer qui est en cause, c'est une intervention lourde.
Page 28969
1 Q. Savez-vous si en fait on lui a retiré un organe ou quelque chose de ce
2 genre-là, ou s'agissait-il plutôt d'une biopsie. Je ne m'attends pas à ce
3 que vous connaissiez tous les détails de cette intervention, mais je pars
4 du principe que vous avez sans doute une idée générale ?
5 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la seule chose que
6 je sais, c'est ce que j'ai entendu dire, et à ce sujet je ne saurais
7 affirmer que c'est exact. Maintenant, si la Chambre s'intéresse à ce que
8 j'ai entendu dire sur ce point, je peux le dire.
9 Q. Je vous demande de nous dire ce que vous avez entendu dire au sujet de
10 son état de santé ou de l'importance de l'intervention chirurgicale qu'il a
11 subie. Il est fort probable que nous connaissions tous quelqu'un qui a subi
12 le même genre de chose, donc vous pourriez nous donner quelques éléments
13 d'information complémentaires, pourquoi pas.
14 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai entendu dire
15 qu'il avait eu à subir une intervention chirurgicale et que ce qui était en
16 cause était un cancer du pancréas. Est-ce qu'on lui a enlevé le pancréas ou
17 pas, je n'en sais rien, et quelle est la nature exacte de l'intervention
18 qui a été réalisée, je ne suis pas en mesure de le dire.
19 Q. Pas de problème. Mais il n'a plus jamais été tout à fait le même homme
20 après son retour, n'est-ce pas, notamment au cours des quelques semaines
21 suivant la date de son retour.
22 R. Le général Djukic, après son retour, en a étonné plus d'un par
23 l'étendue de sa récupération. Car s'il n'apparaissait pas plus âgé
24 physiquement, il apparaissait beaucoup plus âgé sur le plan de son
25 comportement.
26 Q. D'accord. Lorsque vous agissiez en lieu et place du général Djukic,
27 vous ne deviez pas simplement savoir tous les détails de son travail, pas
28 seulement connaître les différents postes de police existant dans le
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1 secteur. Mais il vous fallait également connaître le groupe technique et
2 les trois ou quatre autres unités dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Pour répondre directement à cette question, je dirais que j'aurais dû
5 savoir tout cela, mais le problème qui se posait à moi c'est que je n'avais
6 pas la possibilité de le savoir.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Passons au document 65 ter numéro
8 3954.
9 Q. Mon Colonel, je vous ai remis ce document. Il émane du Grand état-major
10 de l'armée de la Republika Srpska. On y lit un numéro, le numéro 10/36.
11 Quelle est la signification de ce numéro, après quoi nous parlerons de la
12 teneur de ce document ?
13 R. Je n'ai pas compris la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que
14 je dois répondre ?
15 Q. Regardez ce qui est écrit dans le coin supérieur gauche de ce document,
16 juste en dessous de la mention du Grand état-major de l'armée de la
17 Republika Srpska, on lit : "Confidentiel, numéro 10/36/4-132," n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cela signifie
20 que ce document a été rédigé dans les locaux du Grand état-major de l'armée
21 de la Republika Srpska, secteur chargé de la logistique, et le numéro de
22 référence de ce document est 10/36/4-132.
23 Q. D'accord. Donc le numéro 10 indique qu'il s'agit du secteur chargé de
24 la logistique. Mais qu'indique le numéro 36 ?
25 R. Je n'ai pas dit que le numéro 10 indiquait le secteur chargé de la
26 logistique. Je ne sais pas quel était le numéro de référence du secteur de
27 la logistique.
28 Q. Quelle la signification du numéro de référence 36, si vous le savez ?
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1 R. En ce moment même, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
2 je ne suis pas en mesure de vous dire cela non plus, quel est le sens à
3 donner au numéro 36.
4 Q. D'accord. Néanmoins, jetons un coup d'œil à ce document, on peut y lire
5 : "Commandant en second chargé de la logistique en exercice." Est-ce qu'il
6 s'agit bien de vous, à la date du 27 mai ? J'aimerais que l'on affiche le
7 document et qu'on voie le bas du document "en exercice ou agissant en lieu
8 et place de".
9 Est-ce bien vous dont il est question ici ou est-ce que c'est quelqu'un
10 d'autre qui, le 27 mai, agissait en lieu et place du commandant en second
11 chargé de la logistique ?
12 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le 27 mai 1995,
13 c'est moi qui remplaçais le commandant chargé de la logistique.
14 Q. Donc c'est vous qui avez émis cet ordre, selon ce qu'on peut lire en
15 page une : "Par la présente, j'ordonne…"
16 R. C'est la conclusion qu'on peut tirer, mais je ne suis pas en mesure de
17 dire que c'est moi qui ai envoyé ce document. Puisqu'il y manque une
18 signature à ce document, donc en l'absence de signature, je ne me souviens
19 pas.
20 Q. Je ne vais pas lire la totalité du document. Mais au début, nous voyons
21 qu'il est question de stockage et d'économie de carburant. Vous ne vous
22 souvenez pas avoir participé à l'émission d'ordres destinés à tous les
23 corps concernés et relatifs à ces questions ?
24 R. Je ne parviens pas à m'en souvenir, Monsieur le Président, Madame,
25 Monsieur les Juges.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 65 ter numéro 3955. Et
27 je vais vous faire remettre un exemplaire papier de ce document également.
28 Q. Ce document porte lui aussi la date du 27 mai 1995, il émane du Grand
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1 état-major de l'armée de la Republika Srpska. Et on y lit la mention NR, ce
2 qui signifie qu'il est adressé personnellement au colonel Miljanovic, on y
3 trouve mention d'une demande d'approvisionnement au sein de la 35e base
4 logistique de Bijeljina. C'est une demande à cet effet, à savoir que
5 quelqu'un souhaite stocker des projectiles chargés qui devraient être
6 expédiés à un acheteur de la République fédérale yougoslave.
7 Vous rappelez-vous avoir favoriser ce processus ? Il semblerait que des
8 munitions soient envoyées à la République fédérale yougoslave dans ce cas
9 précis ?
10 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne m'en souviens
11 pas.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 65 ter numéro 3943.
13 Q. Dans ces conditions, je vous en fais remettre un exemplaire papier. Il
14 s'agit d'un document du 17 juin 1995 émanant de l'état-major principal,
15 votre nom figure en bas du document sous forme dactylographiée, agissant en
16 lieu et place de l'assistant du commandant, le colonel Ratko Miljanovic. Ce
17 courrier est adressé à la base logistique et un nombre des entités dont
18 vous avez parlé en réponse aux questions de Me Fauveau lorsque vous parliez
19 de votre secteur logistique. On dirait une carte de vœu à l'occasion de la
20 fête de Saint-Vitus. On y lit la chose suivante :
21 "Au contraire, l'ennemi comme à très nombreuses reprises déjà est appuyé
22 non seulement par le facteur islamique, mais également par les forces de
23 l'OTAN qui rendent vains et désespérés les efforts visant à atteindre leurs
24 objectifs méprisables."
25 Quelqu'un l'a-t-il écrit pour vous ou l'avez-vous écrit vous-même ?
26 R. D'abord, je ne me souviens pas d'avoir écrit quelque chose de ce genre.
27 Q. Donc vous n'avez pas la moindre information sur ce document ?
28 R. D'après ce que je vois, non, et pour l'instant non plus.
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1 Q. "Pour l'instant", c'est-à-dire ?
2 R. Si un document existait qui portait mon nom, il n'y aurait pas le
3 moindre doute possible. Or ici, ce n'est pas mon style, ce n'est pas comme
4 cela que je rédige. Je ne suis donc pas en mesure de vous le dire.
5 Q. Etiez-vous en contact avec les personnes chargées de la logistique, les
6 personnes en fait qui relevaient de votre direction lorsque vous remplaciez
7 le général Djukic ? Est-ce que vous parliez avec eux ? Est-ce que vous
8 abordiez des questions liées au moral des hommes, des questions de
9 propagande, ce genre de chose ?
10 R. Madame et Messieurs les Juges, non. Je n'ai jamais abordé ce genre de
11 sujet avec qui que ce soit de mon secteur. Ce n'est pas ainsi que je
12 dirigeais mes subordonnés.
13 Q. Très bien. Vous vous êtes-vous jamais occupé de l'approvisionnement en
14 biens et matériel aux conscrits en mai ou juin 1995, lorsque vous
15 remplaciez le général Djukic ?
16 R. Je demanderais aux interprètes de bien vouloir répéter la première
17 partie de la question. Je n'ai pas bien entendu.
18 Q. Oui. Avez-vous participé d'une quelconque manière à l'approvisionnement
19 en matériel aux soldats mobilisés ?
20 R. Je n'en ai pas le moindre souvenir. Je ne peux pas vous dire à 100 % si
21 j'ai fait ou pas ce genre de chose.
22 Q. Bien. Je vais vous montrer --
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 3944 de la liste 65 ter.
24 Q. Vous le voyez vous-même, c'est un autre document du secteur logistique
25 de l'état-major principal, en date du 22 juin. Donc nous avons dépassé la
26 mi-juin. Et il est adressé à plusieurs corps, dont celui de la Drina.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardez la dernière page. On voit colonel
28 Ratko Miljanovic agissant en lieu et place du commandant en second chargé
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1 de la logistique, ingénieur diplômé, et on voit les initiales SR à côté.
2 Q. C'est un ordre intitulé "Conscrits récemment mobilisés de la République
3 fédérale de Yougoslavie." On parle d'armes. Il s'agit là de tâches
4 quotidiennes auxquelles participe le commandant en second chargé de la
5 logistique en donnant des ordres, et dans ce cas-ci, s'agissant de
6 l'approvisionnement en biens et matériel de conscrits. Est-ce vous ?
7 R. On y trouve effectivement mon prénom et mon nom de famille. Maintenant,
8 est-ce que j'ai écrit ce document ? Est-ce que je l'ai signé ? Je n'en ai
9 pas le moindre souvenir.
10 Q. Le fait que vous ayez effectivement participé au processus
11 d'approvisionnement des troupes ne vous rafraîchit-il pas la
12 mémoire ? Ce n'est pas quelque chose d'extravagant que d'imaginer qu'une
13 personne occupant ce rang s'occupe de ce genre de chose. Ce n'est pas un
14 crime, ça c'est sûr.
15 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer ce que vous dites. Ce n'est pas
16 là l'une des tâches habituellement confiées au commandant en second chargé
17 de la logistique.
18 Q. Avez-vous jamais - alors que vous remplaciez le commandant en second
19 chargé de la logistique - avez-vous jamais fait quoi que ce soit qui ait pu
20 contribuer à l'approvisionnement en matériel de soldats ? Ça, vous pouvez
21 vous en souvenir tout de même ?
22 R. Non, je ne peux pas.
23 Q. Et la nourriture, alors ? Avez-vous jamais contribué à
24 l'approvisionnement en nourriture de soldats ? Est-ce que vous n'avez aidé
25 les corps, les unités à faire parvenir de la nourriture aux soldats ?
26 R. Madame et Messieurs les Juges, cette question m'est adressée, on me
27 demande si je l'ai fait ?
28 Q. Oui. Avez-vous jamais contribué à l'approvisionnement en nourriture de
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1 soldats. Avez-vous jamais éventuellement indiqué l'endroit où cette
2 nourriture devait être acheminée, qui devait leur faire parvenir la
3 nourriture, ce genre de chose ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas. C'était le travail des intendants.
5 C'était eux qui se chargeaient de ce genre de chose.
6 Q. Oui, mais vous agissiez en lieu et place du commandant en second chargé
7 de la logistique, vous supervisiez la section intendance, n'est-ce pas ?
8 R. Dans la mesure où j'en étais capable concrètement, ou je le pouvais
9 physiquement.
10 Q. Je ne vous dis pas que vous leur avez mis la nourriture dans la bouche
11 avec une cuillère.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre document,
13 le document 3945.
14 Q. C'est un autre document toujours émanant du secteur logistique du Grand
15 état-major. Votre nom y est indiqué en tant que personne agissant en lieu
16 et place du commandant en second pour la logistique. Ce document est
17 adressé au commandement du Corps de la Drina, en tout cas plus précisément
18 au commandant en second chargé de la logistique, et au commandement des
19 forces aériennes et de la Défense de la 1ère Brigade d'infanterie de
20 Zvornik. Et ce document est intitulé "Approvisionnement en nourriture des
21 hommes au sein des forces armées et de la défense antiaérienne." C'est un
22 "ordre." Et on lit :
23 "Les équipages des hélicoptères des forces aériennes et de la défense
24 antiaérienne stationnés pendant une période de temps plus prolongée à
25 Zvornik devraient prendre leurs repas à la 1ère Brigade d'infanterie de
26 Zvornik."
27 Donc on leur dit qu'il faut qu'ils aillent manger au sein de la brigade de
28 Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ? Et cet ordre, c'est vous qui le donnez,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Je n'exclus pas cette possibilité.
3 Q. Bien. Nous arrivons à quelque chose.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à un autre document. Le
5 dernier en fait, le document 3957 avant l'interruption de séance.
6 Q. Toujours un document de l'état-major principal de l'armée de la
7 Republika Srpska, qui porte cette même référence, 10/33. Il porte la date
8 du 14 juillet 1995, et il est adressé à la 27e POB, commandement du Corps
9 de la Drina, en application de l'article 175 de la loi et compte tenu du
10 besoin avéré : "J'ordonne par le présent document…"
11 Et si vous regardez la fin, vous voyez : "Colonel Ratko Miljanovic,
12 commandant en second chargé des services de l'arrière."
13 Vous l'avez signé, n'est-ce pas, en tant qu'adjoint ?
14 R. Oui, effectivement. J'ai signé pour l'adjoint lorsqu'il n'était pas au
15 poste de commandement.
16 Q. Très bien. Où était Djukic le 14 juillet ? Vous avez eu largement le
17 temps de réfléchir à cette période avant d'entamer votre déposition.
18 R. Je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas où il était.
19 Q. Comment se fait-il que cet ordre -- où avez-vous obtenu l'information
20 nécessaire pour rédiger cet ordre ?
21 R. J'ai été appelé par le général Lukic en personne.
22 Q. Djukic ?
23 R. Oui, Djukic, le général Djukic, avant d'écrire cet ordre.
24 Q. Vous a-t-il donné et communiqué toutes les informations que l'on
25 retrouve dans cet ordre ou avez-vous procédé vous-même à certaines
26 recherches pour recueillir l'information ?
27 R. Le général Djukic a quasiment dicté la totalité comme d'ailleurs il le
28 faisait habituellement.
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1 Q. Y avait-il un officier du nom de Kerkez à l'état-major principal ?
2 R. Oui.
3 Q. Quel est son nom en réalité ?
4 R. Zeljko Kerkez.
5 Q. Une dernière question. A quelle unité ou secteur appartenait-il au sein
6 de l'état-major principal ?
7 R. Madame, Monsieur les Juges, Zeljko Kerkez était chef du peloton de
8 circulation du secteur logistique de l'état-major principal de l'armée de
9 la Republika Srpska.
10 Q. Merci, Colonel. Nous allons nous interrompre.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous nous retrouverons demain
12 matin, 9 heures. Même conseil qu'hier. Vous n'êtes pas censé aborder le
13 fond de votre témoignage avec qui que ce soit, Monsieur le Témoin.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 28
15 novembre 2008, à 9 heures 00.
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