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1 Le mardi 2 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Monsieur Thayer, c'est à vous,
7 si vous voulez continuer.
8 M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans la salle et
10 autour.
11 LE TÉMOIN: DRAGISA MASAL [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Thayer : [Suite]
14 Q. [interprétation] Général, bonjour.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je voudrais qu'on revienne un moment sur cette journée du 25 mai 1995.
17 Nous avons parlé de cela un petit peu hier. Après les frappes aériennes de
18 l'OTAN contre la VRS -- contre les installations de la VRS, nous avons
19 parlé du bombardement et du pilonnage de Sarajevo et des enclaves. Je
20 voudrais simplement vous lire un bref passage d'un rapport néerlandais
21 assez volumineux d'enquête, rapport que je crois tout le monde connaît ici.
22 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 3970 de la liste 65
23 ter, partie 3, chapitre 5, section 2. Il n'est pas nécessaire de le mettre
24 sur le prétoire électronique e-court, je vais juste en donner une brève
25 lecture. Je cite : "Une grande partie de la vengeance des Serbes de Bosnie
26 à la suite du bombardement de l'OTAN à Pale les 25 et 26 mai s'est
27 concentrée sur Sarajevo. Mais les enclaves orientales n'ont pas été
28 épargnées non plus. Ceci a également eu des répercussions sur la situation
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1 autour de Srebrenica.
2 "Le 25 mai, comme rétorsion immédiate, un certain nombre d'obus sont tombés
3 à côté, tout près d'une école à Srebrenica. Cela a fait un mort et trois
4 blessés. La VRS a également ouvert le feu sur la partie sud-ouest de
5 l'enclave."
6 Alors, Général, nous avons le rapport quotidien de combat de la Brigade de
7 Bratunac.
8 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais qu'on présente maintenant le
9 P03359.
10 Q. Je vous demanderais d'y jeter un coup d'œil. Mon Général, ceci est un
11 rapport de combat intérimaire du mois de mai du commandant Blagojevic de la
12 Brigade de Bratunac. Au paragraphe 1, comme vous pouvez le voir, on lit :
13 "Conformément à un ordre verbal donné par le colonel Lazic, nous avons tiré
14 deux obus deux obusiers de 105 millimètres. Les observateurs, les
15 artilleurs à Pribicevac, ont rendu compte que deux obus étaient tombés près
16 de l'élément de Domavija. Les deux autres obus n'ont pas été observés mais
17 sont tombés sur Srebrenica. C'était à 19 heures 07."
18 Alors je voudrais maintenant vous rappeler quelques faits complémentaires
19 et ensuite vous poser une question. L'un de ces obus, Général, a tué une
20 petite fille de neuf ans qui se trouvait dans sa maison à Srebrenica,
21 lorsque l'obus est tombé. Sa sœur Alma, qui a été grièvement blessée a
22 déposé sur cela.
23 Je voudrais maintenant vous montrer un document supplémentaire, et ensuite
24 je vous poserais ma question.
25 M. THAYER : [interprétation] Le document c'est le 5D1161.
26 Q. Ce que nous avons ici, Général, c'est un rapport qui émane de l'état-
27 major principal, c'est un rapport quotidien qui est adressé au président
28 Karadzic. Il s'agit de la journée du 25 mai 1995.
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1 M. THAYER : [interprétation] Regardons la page 3 en B/C/S, il s'agira de la
2 pièce 4 pour l'anglais.
3 Q. Au paragraphe 6, et plus particulièrement 6(b), vous voyez qu'il est
4 question de la situation au corps d'armée. Vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est dit : "On a ouvert le feu par les pièces d'artillerie sur
7 Srebrenica et Gorazde, sur les enclaves de Srebrenica et Gorazde ainsi que
8 sur l'aéroport de Tuzla."
9 Là encore, Général, je voudrais vous lire ceci. Ces différentes unités
10 subordonnées qui ont tiré sur Tuzla, à Sarajevo, Gorazde, ce n'est pas une
11 coïncidence, elles n'ont par hasard décidé de tirer au même moment. Elles
12 ont reçu l'ordre de le faire de l'état-major principal. En tant que chef de
13 l'artillerie de l'état-major principal à l'époque, quel est votre réponse ?
14 Que répondez-vous à cela ?
15 R. Je n'ai pas vu un seul document qui dise que l'état-major principal est
16 ordonné d'ouvrir le feu sur les zones protégées au même moment, c'est-à-
17 dire je n'ai eu aucun document où il serait dit que l'état-major principal
18 ait ordonné d'ouvrir le feu à ce moment-là du tout.
19 Je vous ai expliqué hier que chaque unité avait des Unités
20 d'Artillerie sous son commandement immédiat, et que chaque commandement
21 était autonome et que le commandant de chacune des unités avait le droit et
22 a le droit de décider quand et comment et avec quelles armes il peut ouvrir
23 le feu. C'est uniquement lorsqu'il y a un cessez-le-feu, et alors dans
24 cette situation, à ce moment-là, ils s'adresseront aux commandements
25 supérieurs pour demander une approbation. Je ne vois ici nulle part que
26 l'état-major principal ait ordonné d'ouvrir le feu à ce moment-là d'une
27 façon synchronisée en prenant pour cible des installations dont il est
28 question.
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1 Q. Général, ma question n'était pas de savoir si vous avez vu cela dans un
2 document ou dans un rapport. Ma question c'est ceci : vous étiez le chef de
3 l'artillerie de l'état-major principal à l'époque. Est-ce que ce pilonnage
4 qui a eu lieu le 25 mai, après les frappes aériennes de l'OTAN ce jour-là,
5 a été ordonné par l'état-major principal ? C'est ça ma question, je vous
6 demande si vous savez quelque chose à ce sujet, si ça a été ordonné par
7 l'état-major principal; quant à savoir si vous l'avez vu dans un rapport ou
8 non, ce n'est pas la question.
9 R. Il ne s'agit pas d'un ordre donné par l'état-major principal à
10 l'époque. Il se peut que quelqu'un ait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur
11 certains objectifs; toutefois, lorsqu'il s'agit de ces activités précises,
12 ceci n'était pas les suites d'un ordre donné par l'état-major principal. En
13 tout cas, il n'y a eu aucun ordre de ma part.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, pourriez-vous me donner
15 la référence de la déposition d'Alma, dont le petit frère de neuf ans a été
16 tué ?
17 M. THAYER : [interprétation] C'était la sœur de neuf ans, Monsieur le
18 Président, et le document a été négocié en vertu des dispositions de
19 l'artillerie 92 bis en l'espèce par une décision de la Chambre qui était,
20 je crois, prise en septembre 2006.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Donc, Général, vous nous dites, devant cette Chambre de première
24 instance votre déposition c'est que tous ces tirs qui ont eu lieu le 25 mai
25 ça a été une coïncidence dépendant des décisions individuelles prises par
26 des commandants qui étaient subordonnés ?
27 R. En quelque cas que ce soit, les commandants ont reçu certains ordres,
28 je suppose du commandant de l'état-major principal, quant aux activités qui
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1 devaient être entreprises. Mais en ce qui concerne l'ordre d'ouvrir le feu,
2 cet ordre n'émane pas de l'état-major principal et personne à l'état-major
3 principal n'a désigné des objectifs à un moment quelconque et n'a dit qu'il
4 fallait ouvrir le feu sur ces objectifs.
5 Q. Je voudrais m'assurer que je comprends bien ce que vous dites dans
6 votre déposition, Général. Vous êtes en train de dire à la Chambre de
7 première instance que d'après ce que vous comprenez les ordres ou l'ordre
8 de tirer le 25 mai venait du général Mladic et non pas de l'état-major
9 principal ?
10 R. Je ne peux pas affirmer que le général Mladic ait émis un ordre en ce
11 sens, non. Je n'étais pas là pour entendre le général Mladic émettre un
12 ordre quelconque de ce genre.
13 Q. Mais si je vous comprends bien, Général, la raison pour laquelle vous
14 venez de nous dire, et je vous cite : "En tout état de cause, les
15 commandants ont reçu certains ordres, je suppose des commandants de l'état-
16 major principal, quant aux activités qui devraient être entreprises," c'est
17 donc assurément vous reconnaissez qu'il y avait une possibilité que ces
18 tirs déclanchés tous ensemble au même moment vers les enclaves orientales
19 ne pouvaient pas être une coïncidence.
20 C'est la raison pour laquelle vous essayez d'identifier quelqu'un qui a
21 forcément donné l'ordre d'ouvrir le feu. Est-ce que c'est ça que vous nous
22 dites, que vous dites à la Chambre de première instance, Général ?
23 R. Je ne pouvais pas bien voir, et je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu des
24 tirs simultanés qui étaient ouverts contre les enclaves. S'il y avait eu
25 des tirs simultanés, comme vous l'affirmez, et s'il existe un document ou
26 un rapport selon lequel on a ouvert le feu d'une façon simultanée, à ce
27 moment-là quelqu'un a donné l'ordre d'ouvrir le feu en même temps, au même
28 moment. Si les tirs n'étaient pas synchronisés et simultanés, je vous dis à
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1 nouveau que ceci relevait exclusivement des pouvoirs d'un commandant de
2 donner un tel ordre dans le cadre de leurs activités, de leurs compétences,
3 de leurs pouvoirs, normales de décider quand ouvrir le feu et sur quels
4 objectifs.
5 Q. Bien. Mais, Général, nous avons vu un instant un rapport de combat
6 quotidien de la Brigade de Bratunac qui indique spécifiquement qu'ils
7 avaient reçu leurs ordres de tirer ceci sur la base d'un ordre verbal donné
8 par le colonel Lazic, qui était le chef de l'opération de formation du
9 Corps de la Drina. Alors ce n'est pas un artilleur, donc qui lui a donné
10 l'ordre ? Qui était à même de lui donner l'ordre à transmettre à la Brigade
11 de Bratunac à cette occasion ?
12 R. Le commandant en chef ou le chef d'état-major du Corps de la Drina.
13 Q. Si nous parlons de tir coordonné, qui allait donner l'ordre au
14 commandant du Corps de la Drina ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.
16 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- lorsqu'il parle du feu coordonné, de quel feu
17 il parle ? Quelles unités ont tiré d'après lui ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.
19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est bien
20 clair selon nous parlons ici. Je pense que le général comprend ce que je
21 lui dis, selon nous parlons. Nous avons parlé de ceci depuis 20 minutes,
22 donc si je pouvais continuer et simplement obtenir une réponse à ma
23 question --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends que la question qui vous
25 ait posée est de savoir si c'était une coordination au sein du corps parce
26 que ceci concerne uniquement le Corps de la Drina.
27 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et le but
28 de mes questions, comme nous les avons présentées, c'était la partie du
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1 rapport selon laquelle on a ouvert le feu contre Sarajevo, ainsi jusqu'à
2 présent sur le Corps de Romanija de Sarajevo. Donc la question que je
3 posais, c'était si nous parlons d'une réponse coordonnée en réponse ou en
4 réplique aux frappes aériennes de l'OTAN, la question que je pose au
5 général, c'est de savoir qui était à même de donner l'ordre d'ouvrir le feu
6 à ce corps.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer. Votre
8 explication est claire votre question. Je pense maintenant que le Général
9 est à même de répondre à la question.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez une réponse véritable à votre
11 question sur le point de savoir si l'état-major principal a coordonné les
12 tirs d'artillerie sur Sarajevo et Srebrenica ainsi que Gorazde et Tuzla, à
13 ce moment-là, il n'est nécessaire d'avoir comme renseignement -- qu'un
14 ordre aurait été donné en même temps au Corps Romanija-Sarajevo, au Corps
15 de la Drina et au Corps de la Bosnie orientale d'ouvrir le feu avec des
16 pièces d'artillerie sur les secteurs dont on a parlés.
17 Vous m'avez fourni un document qui parle de tirs d'artillerie sur
18 Srebrenica qui se trouve dans la zone de responsabilité de la Brigade de
19 Bratunac qui est là de par le Corps de la Drina. Il n'est pas nécessaire
20 que le commandant de l'état-major principal et ceci ne prélèverait pas du
21 principe du commandement et de la direction de donner un ordre à la Brigade
22 de Bratunac d'ouvrir le feu, par exemple, à 19 heures ou 15 heures.
23 En d'autres termes, je ne vois pas la moindre coordination dans tout cela.
24 Je n'exclus pas la possibilité que quelqu'un ait pu donner l'ordre au
25 commandant de la Drina, au colonel Blagojevic d'ouvrir le feu, ou peut-être
26 au commandant du Corps de Sarajevo mais je ne vois nulle part que le
27 général Mladic ou son adjoint à l'état-major principal ait jugé nécessaire
28 de prendre un tel rôle dans cette situation. Je ne vois cela nulle part
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1 dans vos documents.
2 M. THAYER : [interprétation]
3 Q. Général, ma question la question que je vous posais était très simple,
4 personne ne suggère que le général Mladic ait pris un téléphone et appelé
5 le chef de l'artillerie de la Brigade de Bratunac, au contraire, comme nous
6 en avons parlé jusqu'à présent, l'ordre comme on a pu le voir d'après ce
7 rapport de combat, cet ordre de tirer était à l'origine un ordre verbal
8 donné par le colonel Lazic qui était chargé de la formation au Corps de la
9 Drina.
10 Donc la question que je vous pose est simple : lorsque nous parlons du fait
11 que le feu a été ouvert par des corps multiples, des éléments multiples,
12 qui allait donner cet ordre si les corps multiples étaient censés être
13 engagés ? Et en même temps c'est une question simple que je vous pose. Est-
14 ce que c'était quelqu'un d'autre ?
15 R. Si le feu a été ouvert au même moment, le droit exclusif de donner
16 l'ordre appartient au commandant du corps ou à son adjoint. Je n'avais pas
17 le droit de donner des ordres concernant les activités du corps. Si ces
18 activités étaient coordonnées et si c'était fait sur -- pendant une
19 certaine période, à ce moment-là, ceci aurait été une coïncidence plutôt
20 qu'une activité coordonnée. Si ça avait été coordonné, à ce moment-là, ça
21 aurait été coordonné à la minute près ou à la seconde près lorsque le feu a
22 été ouvert.
23 Q. Je vais essayer encore une fois, Général. Si cellule de Crise avait été
24 coordonné, qui aurait donné l'ordre ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le témoin a répondu à cette question.
27 C'est à la page 8, lignes 11, 12, 13.
28 M. THAYER : [interprétation] Respectivement, Monsieur le Président, il n'a
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1 pas répondu à la question.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il ait répondu à la
3 question bien qu'il s'agisse d'une hypothèse, d'une question hypothétique,
4 alors Témoin, veuillez répondre à la question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un avait ordonné cela, ça aurait
6 alors été le commandant de l'état-major principal ou son adjoint qui aurait
7 eu le droit exclusif d'ordonner cela au corps.
8 M. THAYER : [interprétation]
9 Q. Général, vendredi dernier, vous avez dit dans votre déposition ceci, je
10 vous cite directement du compte rendu. On retrouve ça à 29 028. Vous avez
11 dit, je cite : "Ce que je sais et je le sais vraiment c'est que dans tous
12 les ordres et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de préparer les
13 activités de combat, l'accent est toujours mis sur le fait de tenir compte
14 des victimes possibles dans la population civile, et faire ne sorte que ces
15 victimes soient en nombre réduits au minimum, tout particulièrement dans
16 des secteurs construits ou s'efforce de les éviter, si cela est possible."
17 Est-ce que vous rappelez d'avoir dit cela, Général ? Je voudrais simplement
18 vous rafraîchir la mémoire à ce sujet.
19 R. Oui.
20 Q. Hier, vous nous avez dit que votre tâche fondamentale était de voir que
21 les Unités d'Artillerie étaient correctement utilisées aux échelons
22 inférieurs, et s'efforcer de garder des éléments relatifs à leur matériel
23 et équipement technique, les munitions, l'artillerie et d'exercer la
24 direction des cadres artilleurs, c'est-à-dire les hommes et de faire des
25 propositions de promotion, de formation et de mutation.
26 R. Oui, oui.
27 Q. Alors pour finir un dernier point. Vous avez également dit dans votre
28 déposition que vous aviez fait des tournées d'inspection dans le corps et
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1 je cite : "Et j'ai fait des propositions aux commandants des corps en leur
2 donnant pour instruction la façon dont ils devaient traiter la situation et
3 également de rendre compte au général Mladic concernant la situation."
4 Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela hier à la page
5 2 911 du compte rendu ?
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 Mme FAUVEAU : Je ne crois pas que c'était une déclaration générale. Ça se
8 rapportait à l'opération Spreca précisément.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de Spreca ?
10 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que ce
12 soit du tout le cas. Si vous regardez la réponse faite par le général Masal
13 c'était en réponse à --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous donner une référence plus
15 précise au témoin --
16 M. THAYER : [interprétation] D'une façon très générale --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- afin qu'il puisse répondre à la
18 question, qu'il ait toutes les questions.
19 M. THAYER : [interprétation]
20 Q. Général, je vous ai posé une question hier, on la retrouve à la page 29
21 100 : "Pourriez-vous nous donner une idée - commençons par le bas - quand
22 l'autorisation est nécessaire ou non pour que des pièces d'artillerie
23 soient employées, soient utilisées."
24 M. THAYER : [interprétation] Alors une seconde, non, ce n'était pas la
25 bonne question. Excusez-moi.
26 Q. Je vais lire la question que je vous ai posée.
27 Je vous ai demandé ceci : "On peut présumer, Général, qu'il faut pas mal de
28 connaissances concernant les activités à un moment particulier au sein du
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1 corps de façon à ce que vous puissiez procéder à cette appréciation sur le
2 point de savoir si l'artillerie est déployée de telle ou telle manière."
3 Est-ce que c'est juste ? Votre réponse a été : "Je voudrais
4 simplement ajouter qu'après avoir pris ces fonctions dans les 15 ou 20
5 jours qui ont suivi, j'ai réussi à faire la tournée de l'ensemble des corps
6 et de mesure quelle était la situation sur place pour voir l'état de
7 l'artillerie et de voir comment elle était regroupée sur cette base et plus
8 tard au cours des opérations où j'étais présent, j'ai été en mesure d'avoir
9 une vue générale de la situation et de voir si l'artillerie était utilisée
10 correctement ou non ?
11 Donc, Général, vous parlez clairement d'autres opérations lorsque
12 vous étiez en train de faire voter travail, de faire les tournées des
13 corps, et de vous assurer que l'artillerie était utilisée correctement,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, mais je dois apporter une correction. J'ai dit qu'après
16 avoir été mené à cette fonction, une vingtaine de jours après cela, donc
17 j'ai passé en revue tous les corps, j'ai vu dans quel était se trouvaient
18 toutes les unités. J'ai vu également quel était le groupement des unités et
19 si l'artillerie était utilisée selon les règles en vigueur pour ce qui est
20 de son utilisation.
21 En tant que chef de l'artillerie, il m'importait de voir au sein des
22 corps le groupement des pièces d'artillerie qui était directement
23 subordonné au commandant de corps. Donc pour ce qui est des groupements des
24 pièces d'artillerie au sein du Bataillon et de Brigade, je peux dire que
25 cela relevait de la compétence de chef d'artillerie des corps ou des
26 brigades. Donc je déclare en assumant toute ma responsabilité que j'ai pu
27 donc influencer le groupement des pièces d'artillerie des corps en
28 profondeur du territoire des Groupes d'Artillerie appartenant aux corps. Je
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1 ne sais pas si vous connaissez les principes du groupement des pièces
2 d'artillerie.
3 Q. J'ai l'intention de ne pas changer le sujet, donc on va parler de
4 l'artillerie des corps. Je ne veux pas parler des sections motorisées de
5 Bratunac ou quelque chose comme cela.
6 Mais l'une des raisons, pour laquelle les pièces d'artillerie des
7 corps sont déployées, est importante; c'est parce que cela a une grande
8 influence sur la zone de responsabilité parce que l'artillerie même peut
9 représenter plus qu'une simple arme tactique, n'est-ce pas ?
10 R. L'artillerie a une importance extraordinaire seulement si les
11 pièces d'artillerie sont déployées ou groupée de façon correcte, mais pour
12 ce qui est du corps et de ses zones de responsabilité, le groupement des
13 pièces d'artillerie au sein d'un corps s'il s'agit d'une division, cette
14 division peut donc donner, peut appuyer seulement le noyau des troupes et
15 non pas toute la responsabilité du corps.
16 Q. J'ai compris cela, Général, et c'est pour cela qu'il vous était
17 important de s'assurer à ce que l'artillerie du Corps de la Drina ou du
18 Corps de Sarajevo-Romanija, que les Groupes d'Artillerie soient déployés de
19 façon appropriée -- utilisés de façon appropriée ?
20 R. Oui, mais pas directement, je ne pouvais que donner des
21 propositions. Les commandants du corps prenaient des décisions en prenant
22 en compte les propositions de son chef d'artillerie.
23 Q. Parlons un peu de ce sujet. Général, hier, vous nous avez parlé de la
24 façon à laquelle les bombes aériennes étaient fabriquées et vous avez
25 clairement dit que c'était une façon de procéder qui était légale.
26 R. Oui.
27 Q. Je pense en réponse à la question de mon collègue de l'équipe de la
28 Défense de l'accusé Miletic, que ces bombes -- vous avez dit que ces bombes
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1 n'étaient pas précises et que très souvent il y avait des déviations
2 importantes. Cela dépendait d'un projectile à l'autre, c'était à la page 29
3 602 [comme interprété] du compte rendu mais, Général, ces bombes ont été
4 utilisées par le général Dragomir Milosevic du Corps Sarajevo-Romanija, à
5 l'époque où vous étiez chef d'artillerie de l'état-major principal, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Je ne sais pas. Il n'a pas demandé l'autorisation de l'état-major
8 principal à les utiliser. Il pouvait décider de leur utilisation, seul, de
9 façon indépendante.
10 Q. Général, est-ce que vous témoignez que l'état-major principal ne
11 contrôlait pas l'utilisation des bombes aériennes ?
12 R. L'utilisation des bombes aériennes a les mêmes principes comme
13 l'utilisation d'autres pièces d'artillerie. Donc l'état-major principal et
14 même le Corps ne pouvait pas contrôler l'utilisation des bombes aériennes
15 et savoir à quel moment si des bombes aériennes auraient été utilisées dans
16 un secteur. Le chef d'artillerie ne pouvait pas se permettre de contrôler
17 l'utilisation de tous les projectiles d'artillerie parce qu'en fait, les
18 bombes aériennes sont tout simplement un projectile d'artillerie.
19 Q. Mon Général, je pourrais vous montrer l'ordre du mois de juin 1994,
20 dans lequel il est question de l'insistance de l'état-major principal sur
21 le contrôle de l'utilisation des bombes aériennes en particulier par le
22 Corps Romanija-Sarajevo. Je peux demander à ce que cela soit affiché plus
23 tard après la pause. Mais j'aimerais qu'on continue pour ce qui est du même
24 sujet.
25 Vu que les bombes aériennes n'étaient pas précises et qu'il était difficile
26 de les guider, Mon Général, ces bombes aériennes n'ont-elles pas été
27 utilisées en tant que moyen de semer la terreur parmi la population civile
28 à Sarajevo par Dragomir Milosevic et par son Corps Romanija-Sarajevo
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1 pendant que vous étiez chef d'artillerie ?
2 R. Je suis devenu chef d'artillerie le 20 août 2004, à savoir si les
3 bombes aériennes auraient été utilisées en ce sens-là, comme vous venez de
4 décrire, je ne peux pas vous dire parce que je n'étais pas présent. Je
5 n'avais pas eu l'influence sur l'utilisation de ces bombes aériennes et je
6 ne sais pas qui aurait pu avoir une influence sur l'utilisation des bombes
7 aériennes à Sarajevo.
8 Vous avez mentionné le 20 juin, cette date arrive beaucoup plus de temps
9 plus tôt que la date du 20 août.
10 Q. Monsieur, juste pour vous situer dans la période de temps pour ce qui
11 est du général Milosevic. Dans l'acte d'accusation, la période couverte par
12 l'acte d'accusation va d'août 1994 à novembre 1995, je pense que cela
13 coïncide avec la période pendant laquelle vous étiez chef d'artillerie de
14 l'état-major principal. Vu votre réponse, mon Général, pour ce qui est de
15 vos connaissances ou manque de connaissance au sujet de l'utilisation des
16 bombes aériennes.
17 J'aimerais vous dire que dans le jugement dans l'affaire Dragomir
18 Milosevic, il est dit et c'est du 12 novembre 2007, j'aimerais vous lire
19 certaines des conclusions de la Chambre de première instance, c'est à la
20 page 323, paragraphe --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, puis-je vous
22 demander quelle est la pertinence de ce que vous faites. ¸
23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la crédibilité de
24 ce témoin. Cela concerne directement sa crédibilité ainsi que la
25 crédibilité de ses réponses pour ce qui est de ses connaissances des
26 événements, de son contrôle.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu son témoignage pour
28 ce qui est des bombardements et des pilonnages de Sarajevo; est-ce qu'on
Page 29127
1 peut passer à un autre sujet ?
2 M. THAYER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la
4 pièce P07385 [comme interprété] ? Est-ce qu'on peut avoir le numéro de la
5 pièce encore une fois, s'il vous plaît ?
6 M. THAYER : [interprétation] 3785. C'est 3785. Juste quelques instants,
7 s'il vous plaît, nous essayons de faire afficher la bonne carte.
8 Monsieur le Président, est-ce qu'on peut utiliser une technique moins
9 sophistiquée et placer la pièce sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien sûr.
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Il s'agit -- pour mes collègues, je veux dire qu'il s'agit d'une partie du
13 plan pour ce qui est de l'artillerie à Susica. Pour une raison ou une
14 autre, nous ne pouvons pas afficher cela sur le prétoire électronique.
15 Q. Général, pouvez-vous regarder la version papier de la carte ? Si c'est
16 plus facile pour vous --
17 R. Est-ce qu'on peut déplacer un peu la carte, je ne vois que le tableau
18 des cibles ou des objectifs.
19 Q. Vous pouvez prendre la carte si vous pensez que cela sera plus facile
20 pour vous de la lire.
21 R. Oui.
22 Q. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une partie du plan d'artillerie
23 pour l'opération Susica. Je peux vous dire que cette opération a été
24 planifiée en 1995. Nous pouvons voir cela dans une carte y afférente qui
25 parle des forces qui allaient être libérées une fois l'interrogatoire
26 principal Spreca finie. Cela peut nous aider pour ce qui est de la période
27 de temps couvert par cette carte.
28 Mon Général, voyez-vous les tableaux de tir ?
Page 29128
1 R. Oui.
2 Q. Voyez-vous la zone de Zepa sur la carte ?
3 R. Oui.
4 Q. Voyez-vous sur les tableaux de tirs de différents points de contrôle de
5 la FORPRONU qui sont indiqués comme étant des cibles avec des noms de code
6 spécifiques à droite ?
7 R. Oui. Oui, je vois cela dans les tableaux de tir.
8 Q. En tant que chef d'artillerie de l'état-major principal, pouvez-vous
9 nous dire pourquoi les points de contrôle de la FORPRONU sont énumérés en
10 tant que cibles, pourquoi on leur a donné des noms de code pour ce qui est
11 des -- ?
12 R. Pour ce qui est du plan d'artillerie je peux dire que c'est un document
13 qui indique que des tirs potentiels; et sur la base desquels, on détermine
14 des coordonnées précises, et qui servent de points connus sur la base
15 desquels on peut déterminer de façon précise l'emplacement de cible. Quant
16 au tir réel, il est très rarement possible et voir que les tirs planifiés
17 sont effectués. Cela ne sert qu'à la détermination de l'emplacement des
18 cibles apparues.
19 Par exemple, les points de contrôle de la FORPRONU, des cotes, des
20 carrefours, des installations dominantes, sont indiqués dans le plan en
21 tant que cible de tir, mais ces éléments, ces points ne représentent pas de
22 même des cibles automatiques. Mais c'est plutôt -- ce sont plutôt les
23 points qui servent à déterminer l'emplacement des cibles qui apparaissent
24 sur le terrain, c'est l'essentiel de la planification des tirs
25 d'artillerie.
26 On n'exclut pas la possibilité que la cible apparaisse réellement et c'est
27 pour ça que ces éléments sont prédéfinis. Mais dans la plupart des cas, les
28 cibles apparaissent dans -- à la proximité où une distance, une petite
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1 distance, et sur la base de ces éléments on est en mesure de tirer sur les
2 cibles qui apparaissent en tant que tel sur le terrain.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, pour que nous puissions
4 suivre la carte, pourquoi ne pas essayer d'afficher 2884 sur la liste 65
5 ter ?
6 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela est très
7 utile.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain si cela soit ici,
9 mais --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est cela, Monsieur Thayer ?
11 M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est l'original, Monsieur le Président.
12 La version que le général Masal a est la traduction en anglais, et regardez
13 pourtant l'original du document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que nous disposons de la
15 traduction de ce document.
16 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons regardé
17 cela avant et j'ai pensé que j'avais le bon numéro 65 ter, je m'excuse
18 puisque nous n'avons pas eu la possibilité d'afficher cela dans le prétoire
19 électronique.
20 Q. J'ai une dernière question pour vous pour ce qui est de ce sujet, mon
21 Général. N'est-il pas vrai qu'en 1995, la VRS considérait la FORPRONU comme
22 étant des forces hostiles et que des cibles qui représentaient ces points
23 de contrôle à Zepa et par rapport à ces cibles la VRS pensait que leurs
24 forces auraient pu tirer directement sur les forces de la FORPRONU.
25 R. Deux points ont été planifiés qui se trouvaient dans le secteur des
26 forces de la FORPRONU dans une situation de combat réel, cela pourrait être
27 les positions des forces ennemies et non pas des forces de la FORPRONU; où
28 les forces ennemies pouvaient apparaître à la proximité de ce secteur, cela
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1 était planifié non pas parce qu'il y avait les forces de la FORPRONU.
2 Mais pour pouvoir donc tirer sur une nouvelle cible qui apparaisse
3 tout près de la cible planifiée et les points de contrôle de la FORPRONU
4 n'étaient pas des cibles ennemies mais le secteur dans lequel une cible
5 ennemie aurait pu apparaître ou tout près de cette cible. Et dire ou
6 affirmer que l'état-major principal considérait les forces de la FORPRONU
7 comme étant les forces ennemies n'est pas juste et je pense que dans la VRS
8 on pensait que la FORPRONU ne s'acquittait pas de leur mission.
9 Que dans des nombreuses situations, la FORPRONU n'opérait pas
10 en conformité avec leur mandat. C'était l'opinion partagée par les
11 membres de la VRS mais dire que la FORPRONU était la force ennemie n'est
12 pas partagé, et je ne partage pas cette opinion avec vous.
13 Q. Bien, mon Général. Nous n'avons plus besoin de la carte et parlons de
14 Visegrad. Vous avez pris le commandement du Groupe tactique de Visegrad
15 début février 1993 et je pense que vous nous avez dit que c'était le 4
16 février et que vous y êtes resté jusqu'au 20 août 1994. Je pense que vous
17 nous avez dit que votre secteur incluait Rogatica, Visegrad, Rudo, Cajnice
18 et Gorazde. Ai-je raison pour dire cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Lorsque vous avez pris ce commandement, vous aviez le grade de colonel,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez été subordonné au général Zivanovic qui était commandant du
24 Corps de la Drina, vous lui faisiez rapport ?
25 R. J'étais subordonné au colonel Zivanovic.
26 Q. Quelles unités vous étaient subordonnées, mon Général, lorsque vous
27 êtes arrivé ?
28 R. Cinq brigades : La 1ère Brigade de Podrinje à Rogatica, la 2e Brigade de
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1 Podrinje à Visegrad, la 3e Brigade de Podrinje à Cajnice, la 4e Brigade à
2 Podrinje à Rudo, et la 5e Brigade de Podrinje ou de Gorazde qui n'était pas
3 à Gorazde parce que Gorazde était sous le contrôle des Musulmans.
4 Q. Pouvez-vous jeter un peu plus de lumière sur un point brièvement, mon
5 Général : comment le contrôle et le commandement fonctionnaient quand vous
6 étiez commandant de ce Groupe tactique pour ce qui est des rapports ? Est-
7 ce que cette brigade envoyait des rapports directement au général Zivanovic
8 et lui était subordonnée directement, ou c'était à vous, après quoi vous
9 faisiez des rapports au général Zivanovic ? Pouvez-vous nous dire comment
10 cela fonctionnait parce que vous nous avez déjà dit qu'il y avait des
11 brigades établies avec des structures de commandement et vous étiez leur
12 supérieur hiérarchique.
13 R. Les commandements de brigades m'étaient subordonnés. Pour que cela soit
14 plus clair, je veux dire que le Groupe tactique représente une formation
15 temporaire, et des brigades ou des corps sont des structures, des
16 formations permanentes ou des compagnies, ou des bataillons. Ce n'est qu'un
17 commandement temporaire qui coordonne les activités de combat de certaines
18 unités. Les commandements des brigades m'étaient subordonnés; et dans
19 certaines situations au sujet de certaines questions, les brigades
20 envoyaient des rapports directement aux commandements des corps.
21 Au titre d'exemple, je vais vous dire que s'il fallait envoyer des rapports
22 portant sur les mouvements de la FORPRONU de façon rapide ou directe, on
23 les envoyait directement au Corps de la Drina. Les rapports de combat ont
24 été envoyés à moi-même, au commandement du Groupe tactique, après quoi j'ai
25 envoyé des rapports au commandement du Corps de la Drina.
26 Q. Général, savez-vous qui est Milan Lukic ?
27 R. Oui, j'ai entendu parler de Milan Lukic et je l'ai même rencontré une
28 fois.
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1 Q. Bien. Il est difficile de parler de Visegrad au cours de cette période
2 sans parler de Milan Lukic, n'est-ce pas, Général ? On peut dire cela.
3 R. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Visegrad n'était pas
4 Milan Lukic.
5 Q. Bien.
6 M. THAYER : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel, si
7 vous le permettez, Monsieur le Président. Je voudrais montrer quelques
8 documents.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
11 partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes maintenant en audience
15 publique.
16 M. THAYER : [interprétation]
17 Q. Général, un peu plus tôt dans votre déposition, vous avez mentionné une
18 personne du nom de Luka Dragicevic qui avait été sous vos ordres, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui, il était le commandant de la Brigade de Visegrad, la 2e Brigade de
21 Podrinje en l'occurrence.
22 Q. Ne vous a-t-il jamais parlé de ces rencontres ou de l'expérience qu'il
23 aurait pu avoir avec Milan Lukic, de ce qu'il avait fait ?
24 R. Non, pas de façon détaillée. Une fois quand j'ai rencontré Milan Lukic
25 dans la rue, j'ai demandé au colonel Dragicevic, et je lui ai posé des
26 questions concernant Milan Lukic, et il m'a répondu par quelques phrases
27 pour expliquer de qui il s'agissait. Ça n'a pas été un sujet de discussion
28 entre Dragicevic et moi-même.
Page 29136
1 Q. Qu'est-ce que M. Dragicevic vous a dit au sujet de M. Lukic ?
2 R. Très brièvement, il m'a dit qu'il avait son propre groupe et qu'il
3 avait parfois des problèmes avec lui quand il s'agissait des devoirs
4 militaires et de la subordination au commandement de la brigade comme étant
5 la formation militaire officielle.
6 Q. Est-ce que M. Lukic a fini par être subordonnée enfin absorbé et
7 subordonné à l'armée à un moment donné ?
8 R. Chaque fois que j'ai été informé des activités de la Brigade de
9 Visegrad, je n'ai jamais eu l'occasion de voir soit Milan Lukic ou ses
10 hommes au cours des opérations ou des actions.
11 Q. Ma question était un peu plus simple : est-ce que vous n'avez jamais
12 été au courant du fait que M. Lukic et son groupe pour finir c'était
13 subordonnés à la VRS ? Est-ce que vous ne les avez jamais vus dans des
14 opérations ou un rapport, ou non ? Est-ce que vous n'avez jamais appris que
15 tel était le cas ?
16 R. Non, je ne sais pas. Personne ne m'a jamais dit quoique ce soit de ce
17 genre. Le commandant Dragicevic ne m'a jamais rendu compte de cela.
18 Q. Bien, Général. Je voudrais maintenant entrer dans un nouveau domaine et
19 essayer d'accélérer un peu les choses.
20 Vous venez de mentionner l'opération Epée, l'opération Mac.
21 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir maintenant, s'il
22 vous plaît, le document 5D1169, s'il vous plaît ?
23 Q. Général, on vous a montré cet ordre de combat du 22 mai 1993 lors de
24 votre interrogatoire principal. Je voudrais éclairer certains points à ce
25 sujet, en partie parce que je pense qu'une partie de cet ordre de combat
26 n'a pas été traduit en anglais, je voudrais vous poser quelques questions
27 qui permettent d'éclaircir les choses pour le compte rendu.
28 Je crois que mon confrère de l'équipe Pandurevic vous a posé des questions
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1 concernant Mac 1 et Mac 2, et le fait qu'il y avait eu plusieurs opérations
2 Mac. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu plus d'une opération Mac,
3 ou est-ce que vous vous rappelez une seule opération Epée ?
4 R. Il y en a eu deux. Celle-ci était la première qui a été effectuée, et
5 la deuxième a été lancée mais n'a jamais été achevée. Quelque 15 jours
6 après le début de l'opération, en l'occurrence, les opérations de combat se
7 sont déroulés pendant peut-être deux ou trois jours de la direction de
8 Cajnica, mais vous voyez que l'opération ensuite a été annulée.
9 Q. Vous voulez parler là de Mac 1 ou de Mac 2, Général ?
10 R. Mac 2. Mac 2 a été achevé.
11 Q. Bien. Donc il s'agit d'Epée - "Sword" - 1, qui s'est déroulée pendant
12 quelques jours, puis ensuite il y a été mis fin; c'est bien cela ?
13 R. Non. Non, l'opération Epée 1 est celle qui a été ordonnée, et nous
14 sommes en train de regarder cet ordre. Elle a été entièrement réalisée.
15 Tandis que l'opération Epée 2, Mac 2, a été lancée 15 jours plus tard. Elle
16 s'est déroulée pendant quelques jours, deux ou trois, mais elle a été
17 annulée, elle n'a jamais été achevée.
18 Q. Bien. Heureusement j'ai posé la question.
19 M. THAYER : [interprétation] Alors regardons, s'il vous plaît, la page 2.
20 La page 2 de l'originale en l'occurrence et pour l'anglais c'est la page 3.
21 Q. La traduction anglaise dit, je cite : "Effectuez cette opération en
22 deux étapes de huit à dix jours," et ensuite il est question de la première
23 étape qui doit prendre cinq à six jours.
24 Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, Général, pour dire que
25 lorsqu'on regarde la version en B/C/S que vous êtes en train de lire, que
26 la traduction en anglais n'est pas exacte. Je voudrais donc vous demander
27 de nous donner lecture de ce qu'impliquait en fait l'ordre lui-même pour ce
28 qui est de Mac 1 en ce qui concerne ces deux étapes. Pourriez-vous nous en
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1 donner lecture ?
2 R. Vous voulez que je lise à haute voix ?
3 Q. Oui, s'il vous plaît.
4 R. "Au cours de la première étape, qui devrait prendre deux à trois jours,
5 il s'agit de disloquer les forces de l'ennemi de façon rigoureuse en
6 utilisant les forces de façon rigoureuse dans la zone plus vaste
7 d'Ustipraca et Medjedja, sur la rive gauche de la Drina et sur les rives
8 gauches de la Drina et de la Praca, dans la partie frontalière d'Ustipraca.
9 Au cours de la deuxième phase, qui devrait prendre cinq à six jours,
10 regrouper les forces et utiliser les bases, faire venir des forces
11 nouvelles et fraîches, des troupes fraîches, et poursuivre une attaque
12 vigoureuse en direction de Gorazde. S'emparer des hauteurs qui se trouvent
13 autour de Gorazde aussi rapidement que possible encercler Gorazde; ainsi
14 créer des conditions permettant de désarmer les formations musulmanes qui
15 restent là et permettre à la population civile de partir vers la Bosnie
16 centrale ou pour rester en ville à condition qu'ils reconnaissent
17 l'autorité serbe."
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le premier paragraphe a été omis
20 dans la traduction anglaise. C'est ça que vous voulez dire.
21 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et puis
22 ici le deuxième paragraphe lorsqu'il dit "Dans la première étape," la
23 traduction anglaise est inexacte parce que comme on peut le voir à
24 l'évidence --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous suivons.
26 M. THAYER : [interprétation] -- quelque chose n'a pas été bien compris ici.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Alors ici, comme nous pouvons le voir d'après le titre de cet ordre de
2 combat, il s'agit donc de la libération du secteur général du Gorazde. Ça
3 c'était bien l'objectif de Mac 1, n'est-ce pas, Général ?
4 R. Oui, c'était bien l'objectif de l'opération; toutefois, cet objectif
5 n'a pas été pleinement réalisé.
6 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 8 de
7 l'anglais, ce sera donc la dernière page du texte en B/C/S, et c'est en
8 haut de la page dans les deux cas, c,est la partie qui m'intéresse.
9 Q. Général, on lit qu'il y est question d'un secteur logistique de l'état-
10 major principal, qui doit assurer la sécurité -- on dit qu'il doit obtenir
11 des quantités de carburant demandé et également des explosifs.
12 R. A la demande du commandant du Corps de la Drina.
13 Q. Bien. Alors au paragraphe 8, l'ordre indique, je cite : "Pour
14 l'organisation et transmission, se baser sur le système de communication du
15 Groupe tactique Visegrad."
16 Puis on lit, citation : "Organiser un système mobile distinct ou
17 séparé." Puis il y a les initiales C.V, je suppose que ça veut dire Centre
18 de transmission et de communication, qui doit être déployé dans le secteur
19 de Rogatica.
20 Je note que ceci n'a pas été correctement traduit, il s'agit de
21 Borike, et non pas de Bork.
22 Vous voyez cette partie, Général ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Maintenant, est-ce que vous êtes allé à Borike, Général ? Pouvez-vous
25 dire ce qui s'y trouve ?
26 R. Oui, j'ai été à Borike, c'est un village. Il s'y trouve un motel dans
27 la forêt. Il y a une maison du genre villa, et peut-être à une distance
28 d'un kilomètre de là se trouve ara très célèbre, qui est connu comme l'ara
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1 de Borike. C'est cela.
2 Q. Ce centre de Transmission de l'état-major principal à Borike consistait
3 en quoi ? Pouvez-vous nous parler de cela ?
4 R. Le centre de Transmission mobile, c'est en fait le véhicule de l'état-
5 major, c'est le véhicule des cadres. Il s'agissait d'une voiture, une
6 camionnette qui transporte l'ensemble des transmissions et qui permet
7 d'établir des communications pour tout endroit où peut se trouver le
8 véhicule. C'est pour ça qu'on appelle ça le centre de Transmission et de
9 Communication mobile.
10 Q. Qui exactement va s'occuper de ce véhicule ou va l'accompagner ?
11 R. Des officiers et des soldats qui appartiennent à la branche
12 transmission et qui ont été formés pour mettre en place et faire
13 fonctionner les transmissions.
14 Q. Pour le centre de Transmission de l'état-major principal, appartenait à
15 quelle unité ? Enfin, je vais vous poser la question de façon concrète.
16 Dans cette opération, vous rappelez-vous d'où il venait ?
17 R. Je ne sais pas, je n'aurais jamais demandé. Je ne sais pas s'ils
18 appartenaient aux transmissions, ou Régiment de Transmission de l'état-
19 major principal ou du Corps de la Drina. Mais à l'évidence, un ordre avait
20 été donné qui était de préparer le centre des Transmissions pour le poste
21 de commandement avancé de l'état-major principal. Je n'ai jamais eu la
22 possibilité de demander à quelle unité il appartenait en fait.
23 Q. Général, une toute dernière question sur ce document avant la
24 suspension de l'audience.
25 La raison pour laquelle Gorazde seule est l'objectif de cet ordre de combat
26 et pas Gorazde et Zepa ensemble, c'est que Zepa vient juste d'être déclaré
27 zone de sécurité de l'ONU; c'est bien cela ?
28 R. Oui, les activités de combat autour de Zepa ont pris fin 20 jours ou un
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1 mois plutôt.
2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous sommes
3 tout près de l'heure pour la suspension de séance, et je voudrais suggérer
4 que nous fassions la pause maintenant parce que je vais passer à un nouveau
5 document lorsqu'on reviendra.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander pendant
7 combien de temps vous voulez continuer ?
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il va me
9 falloir près quatre heures complètes que j'avais estimé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors nous verrons.
11 Je suspends la séance pour 25 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Bien, bienvenue à nouveau, mon Général.
17 R. Merci.
18 Q. Plus tôt dans la matinée nous avons parlé des bombes aériennes, j'ai
19 réussi à trouver un ordre pendant la pause. J'en ai donné des copies papier
20 pour mes éminentes collègues et pour les Juges de la Chambre. Je ne crois
21 pas qu'il y en ait encore dans le prétoire électronique, je voulais vous en
22 donner une copie, mon Général.
23 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vous
24 informe que c'est la pièce 65 ter 3981.
25 Q. Si vous voulez bien lire ce document, mon Général.
26 R. Vous voulez que je le lise à voix haute ou que je le lise tout
27 simplement ?
28 Q. Non, lisez-le pour vous-même.
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1 R. C'est bon.
2 Q. Mon Général, ce document est date du 12 juin 1994. On y voit très
3 clairement, me semble t-il, que la VRS - et plus particulièrement son état-
4 major principal - décide d'utiliser exclusivement les bombes aériennes.
5 R. Ce n'est pas une décision exclusive. C'est une décision du corps sous
6 décision du corps.
7 Q. Mais, mon Général, vous avez raison, mais cela veut bien dire que
8 l'état-major doit l'approuver, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, en effet.
10 Q. Donc c'est bien l'état-major principal qui détient l'autorité finale de
11 décision ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous nous avez dit, n'est-ce pas, que ceci datait d'avant que vous ne
14 preniez vos fonctions de chef de l'artillerie à l'état-major. Nous dites-
15 vous ici que pendant tout votre service en tant que chef de l'état de
16 l'artillerie à l'état-major, vous n'avez jamais appris que c'était l'état-
17 major qui avait le pouvoir de décision finale et exclusif, ou plus
18 exactement et finale, pour décider de l'utilisation de ces bombes aériennes
19 ?
20 R. Cet ordre que nous voyons à l'écran, je le vois effectivement. Quant à
21 savoir si l'état-major décidait ou approuvait l'utilisation des bombes
22 aériennes par les commandements de corps, je peux vous dire qu'il y a un
23 document que je vais moi-même rédiger, pour l'utilisation de ces bombes
24 dans les Corps de la Drina et de la Bosnie-Herzégovine à l'occasion de
25 l'opération Spreca. Cet ordre-là montre également que c'est l'état-major
26 principal qui décidait d'autoriser un Corps ou un autre à utiliser ces
27 bombes aériennes.
28 Reste à savoir si ces Corps ou les commandants des Corps ont
Page 29144
1 effectivement respecté ces ordres. Je crois que oui, mais il est possible
2 qu'un certain nombre d'actions arbitraires aient pu être prise de leur
3 propre initiative, mais ça je n'en sais rien.
4 Q. Très bien. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés avant la pause. En
5 mai 1993, vous nous aviez parlé de l'opération Match 1. Cet ordre de combat
6 est daté du 22 mai, moi je souhaiterais parler avec vous d'un autre ordre
7 de combat daté du 1er mai. Un ordre de combat quasi identité à celui rédigé
8 pour Match 1. Un ordre qui demandait donc à ce que l'on libère Gorazde et
9 Zepa.
10 C'était l'opération Printemps.
11 R. Oui, avant la pause je vous ai dit qu'une vingtaine ou une trentaine de
12 jours auparavant, une opération avait effectivement mené pour libérer Zepa,
13 une opération qui s'était terminée et puis qui avait ensuite été suivie de
14 la rédaction d'un nouvel ordre pour libérer Gorazde.
15 Q. Oui, effectivement et vous nous avez dit avant la pause que les combats
16 autour de Zepa s'étaient arrêtés à un moment donné. Combien de temps
17 l'opération Printemps a-t-elle duré avant qu'elle ne s'interrompe ou
18 qu'elle ne soit arrêtée plus exactement ?
19 R. Je ne saurais vous le dire précisément, mais je crois qu'elle a duré
20 une dizaine de jours, peut-être un peu moins.
21 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais voir la pièce 65 ter 2742.
22 Q. En regardant cet ordre de combat incitant à la libération de Zepa et de
23 Gorazde, on voit que c'est un document qui a été adressé à un certain
24 nombre de commandants, y compris le commandant du Groupe tactique Visegrad.
25 Le voyez-vous ?
26 R. Oui.
27 M. THAYER : [interprétation] Passons à la page 15 de cette version en
28 anglais, page 9 de la version en B/C/S.
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1 Q. Je voudrais y examiner un certain nombre de points avec vous. Examinons
2 le paragraphe 8 de votre version, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran
3 dans la version en anglais. Et voyez-vous ce qui est indiqué : "Dans
4 l'organisation des communications, prendre exemple, prendre modèle sur le
5 système de communication du TG Visegrad."
6 Puis un peu plus bas on voit : "La communication sera fournie avec les
7 Groupes tactiques Foca et Visegrad."
8 Voyez-vous ces mentions, mon Général ?
9 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui.
10 Q. Pourriez-vous, nous dire à quel degré vous avez participé à cette
11 opération, mon Général ?
12 R. L'une de mes brigades a participé à cette opération, c'était la 1ère
13 Brigade de Podrinje venant de Rogatica.
14 M. THAYER : [interprétation] Revenons donc à la page 8 de la version
15 anglaise, soit le bas de la page 5 en B/C/S.
16 Au bas de la page en B/C/S, Mon général, on voit : "L'état-major
17 principal de l'armée de la Republika Srpska coordonnera l'opération à
18 partir du point du poste de commandement avancé de Rogatica, le colonel
19 Dragutin Ilic sera responsable du rassemblement, de la planification, de
20 l'interconnexion et du commandement et du contrôle des forces engagées pour
21 la libération de Gorazde."
22 Le colonel Radivoje Miletic aurait ces responsabilités pour les
23 forces engagées dans la libération de Zepa."
24 Mon Général, puisque le colonel Miletic tel qu'il était à l'époque allait
25 jouer un rôle important dans la structure de commandement et de contrôle de
26 cette opération, vous nous avez dit également que vos forces étaient
27 impliquées et que vos moyens de communication l'étaient de même, quels
28 étaient les contacts que vous avez eus avec le colonel Miletic, après avoir
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1 reçu cet ordre et également d'ailleurs pendant la conduite de cette
2 opération ?
3 R. Puisque mon unité tactique dans son ensemble n'a pas participé et que
4 ce n'était que la 1ère Brigade de Podrinje, toutes les missions et tous les
5 ordres reçus de la structure de commandement du Corps de la Drina ont été
6 reçus directement par le commandant de brigade. J'ai participé à une
7 réunion préparatoire à cette opération. C'était le Corps de la Drina et sa
8 structure de commandement qui était les agents principaux et principalement
9 responsables de cette opération. Et certaines unités de l'état-major
10 principal ont dû être unifiées, les TG Poca, la Protection du Régiment de
11 protection, l'état-major de Rogatica également, la structure de
12 commandement unifiée et -- commandait et unifiait les activités autour de
13 Zepa.
14 Q. Pourriez-vous nous dire où était le poste de commandement avancé du
15 colonel Miletic, tel qu'il était à l'époque pendant cette opération ?
16 R. L'opération était sous la responsabilité directe du commandement du
17 Corps de la Drina en ce qui concerne le contrôle et la direction, c'était
18 l'état-major. J'ai d'ailleurs participé à une réunion présidée par le
19 général Milovanovic pendant les préparations et c'était à l'occasion --
20 c'était une réunion qui a eu lieu au poste de commandement de la 1ère
21 Brigade de Podrinje à Rogatica.
22 Q. Mais ma question était de vous demander, Mon Général : où le colonel
23 Miletic se trouvait pendant cette opération ?
24 R. La seule fois où j'ai vu le colonel Miletic et les autres membres de
25 l'état-major principal c'était au poste de commandement de la 1ère Brigade à
26 Rogatica.
27 Q. Et que faisait le colonel Miletic, quelle était sa fonction ?
28 R. A cette réunion, je ne me souviens pas qu'il y ait quiconque ait dit
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1 quoi que ce soit hormis le commandant du Corps de la Drina et le chef de
2 l'état-major principal. Le commandant du Corps de la Drina a exposé en
3 quelques mots le concept de l'opération, et le général Milovanovic l'a
4 accepté et a donné quelques ordres supplémentaires.
5 Q. Sur la foi de ce que vous avez vu et fait pendant cette opération, vous
6 diriez quelle a été menée en application des ordres de combat, à savoir
7 donc plus particulièrement le rôle du colonel Miletic dans la conduite des
8 opérations, il a bien rempli les missions qui lui avaient été confiées dans
9 l'ordre de combat. Est-ce que c'est bien ce que vous nous dites et est-ce
10 que j'ai bien raison de le comprendre ainsi, Mon Général ?
11 R. Cet ordre indique qu'une équipe venant de l'état-major principal sous
12 la conduite du colonel Miletic se trouvera à Zepa, coordonnera, planifiera
13 et harmonisera les activités. Cette équipe n'a pas mené l'opération.
14 C'était bien les responsables des unités qui conduisaient les opérations et
15 c'était le commandant du Corps de la Drina et ses commandants subordonnés
16 qui ont mené cette opération.
17 Q. Très bien. Mais pourriez-vous nous dire clairement pour que nous
18 comprenions bien quelles étaient donc les fonctions du colonel Miletic ?
19 R. D'expérience, et sachant ce que j'étais, moi, lorsque je me suis trouvé
20 dans des situations similaires, je peux vous dire que j'ai coordonné et
21 organisé la coopération et les actions concertées menées par des unités
22 venant de différents corps, et puis également peut-être faire quelques
23 propositions et suggestions aux officiers subordonnés dans la conduite des
24 opérations, mais cela se faisait sur la base des ordres pris par le
25 commandant de l'état-major principal.
26 Q. Très bien, mon Général. Passons à un sujet différent. Vendredi dernier,
27 à la page 29 028 [comme interprété] du transcript, la chose suivante, je
28 cite : "Dans tous les territoires qui avaient été libérés la population
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1 musulmane avait le choix de rester; s'ils décidaient de partir et de
2 s'installer dans des territoires sous le contrôle de leur propre armée, ils
3 pouvaient le faire."
4 Est-ce que je vous ai bien compris, mon Général ? Est-ce que c'est bien ce
5 que vous avez dit ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans un certain nombre de documents datant de 1993, que si les
8 Musulmans veulent rester là où ils se trouvent, ils doivent reconnaître
9 l'autorité serbe -- les autorités serbes. Pourriez-vous nous dire
10 exactement ce que cela représente et ce que cela veut dire que "de
11 reconnaître les autorités serbes" ?
12 R. Je vous ai dit également que je n'avais jamais été dans une position de
13 libérer un territoire et de trouver des populations musulmanes encore sur
14 place, mais il est évident que les décisions du commandement Suprême et de
15 l'état-major principal permettaient aux populations de rester -- de faire
16 un choix, soit de partir en direction des territoires contrôlés par leurs
17 armées, soit de rester sur place en respectant l'autorité serbe. Voilà, en
18 fait, la même chose que les droits des populations serbes -- droits et
19 devoirs des populations serbes.
20 D'une certaine façon, cela confirme ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire
21 qu'en trois ans nous avions seulement quatre villages musulmans dans notre
22 zone de responsabilité.
23 Q. Passons désormais aux hommes musulmans qui ont choisi de rester en
24 territoire contrôlé par les autorités serbes; est-ce que cela veut dire
25 qu'ils devaient servir dans la VRS ? Est-ce qu'ils avaient des obligations
26 de travail ou est-ce qu'ils pouvaient mener leur vie librement sans en
27 position directe liée à la situation de guerre ?
28 R. Lorsque j'étais à Visegrad, je n'ai jamais eu cette situation, mais
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1 lorsque j'étais commandant de la garnison et de l'Unité d'Artillerie à
2 Bijeljina, qui était du ressort du Corps de la Bosnie orientale, je sais
3 qu'un bataillon avait été mis sur pied dont les hommes étaient d'origine
4 musulmane, et ils ont participé au combat aux côtés des Serbes sans
5 distinction aucune. Ceux qui ne pouvaient pas se battre sur le front ont
6 été repris et soumis aux obligations professionnelles tout comme l'été les
7 hommes serbes qui ne pouvaient remplir leurs obligations militaires. Les
8 obligations militaires et la conscription s'imposaient à tous.
9 Q. Donc en ce qui concerne les quatre villages dont vous nous avez parlé,
10 qu'aurait-il dû advenir des hommes en âge de porter les armes dans ces
11 villages. Vous venez de nous parler des combattants musulmans qui étaient,
12 si je comprends bien, unis à leurs voisins serbes, contre j'imagine des
13 forces croates dans la Bosnie orientale.
14 Mais dans vos quatre villages, mon Général, quelles obligations
15 s'appliquaient, s'imposaient aux hommes en âge de porter les armes ?
16 R. Une correction rapide si vous me le permettez. Ce ne sont pas des
17 Musulmans qui se battaient contre les Croates aux côtés des Serbes, ils se
18 sont également battus sur la ligne de front contre les forces musulmanes.
19 En ce qui concerne les villageois de ces villages, je connais deux hommes,
20 les frères Golic qui ont servi dans la 1ère Brigade de Podrinje dès le début
21 de la guerre. Je crois que les hommes de ces villages n'ont pas participé
22 aux opérations de combat et n'ont pas non plus été soumis aux obligations
23 professionnelles sur le front. Je sais qu'il y avait des obligations
24 professionnelles en ville, et ils y ont travaillé avec des hommes serbes
25 plus âgés et ont rempli leurs obligations.
26 Q. Ces Musulmans -- ces hommes musulmans hormis les frères Golic, ces
27 hommes musulmans qui restaient dans les villages, avaient-ils le droit de
28 détenir des armes ?
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1 R. Non.
2 Q. Pourquoi pas, mon Général ?
3 R. J'imagine que la distribution et la détention d'armes à l'arrière
4 étaient inappropriées, d'ailleurs les Serbes, les civils serbes dans les
5 territoires libres n'avaient pas d'armes.
6 Q. Pas de fusil de chasse, mon Général ?
7 R. J'imagine qu'il y avait effectivement un certain fusil de chasse mais
8 je ne sais pas s'il y en avait dans les villages musulmans.
9 Q. Très bien.
10 M. THAYER : [interprétation] Passons à la pièce 65 ter 3971.
11 Q. C'est une analyse de la préparation au combat dans la 1ère Brigade de
12 Podrinje qu'on a appelée également la Brigade de Rogatica. Ceci a été
13 rédigé par le major Kusic, tel qu'il était à l'époque, c'est daté du 25
14 février 1993. Je voulais vous poser une question.
15 M. THAYER : [interprétation] A la page 4 en anglais, page 3 en B/C/S.
16 Q. Je vais vous en donner lecture brièvement si vous me le permettez. Il
17 est indiqué que, pendant cette période : "Des activités supplémentaires ont
18 été menées pour désarmer les Musulmans dans les villages de Setorovici,
19 Okruglo et Osovo, et pour les séparer des formations Ustasha."
20 Est-ce que cela est cohérent par rapport à ce que vous avez vu lorsque vous
21 êtes arrivé dans ces zones. Est-ce qu'effectivement, l'armée avait désarmé
22 les Musulmans de ces villages ?
23 R. Autant que je puisse le voir on ne traite pas des mêmes villages. On
24 parle ici d'une période qui a commencé au début de la guerre et qui a couru
25 jusqu'au 31 décembre 1992. On parle là du désarmement de formations
26 musulmanes dans d'autres villages, dans tous les villages de la
27 municipalité de Rogatica. Les quatre villages en question ne sont pas
28 traités dans ce document. Les autres villages ont été évoqués, je ne sais
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1 pas s'il y avait effectivement des armes, je ne sais pas avec quel degré de
2 fiabilité on peut faire référence à ce document.
3 Q. Oui, alors examinons ce document original, vous voyez à peu près à mi-
4 page que l'on voit ici : "Les autres activités menées ont compris le
5 désarmement des villages musulmans de Setorovici, Okruglo et Osovo et leur
6 séparation des formations Oustacha." Ça, c'est 1992.
7 C'est bien ce qui est indiqué, n'est-ce pas, Mon Général ?
8 R. Je n'ai pas vu cela, donc j'ai vu dans d'autres villages mais pour ce
9 qui est "des activités à suivre…"
10 Il suppose que dans les activités à suivre ils vont procéder au
11 désarmement et à la séparation de ces zones des formations oustachi, c'est
12 peut-être parce que ces villages auraient décidé de rester loyaux aux
13 autorités serbes, de rester vivre sur le territoire de ces villages.
14 Q. N'est-il pas vrai, mon Général, que pour ce qui est de ces quatre
15 villages, pour que ces villageois restent y vivent et être loyaux aux
16 autorités serbes, ils auraient dû être désarmés ? C'est une question
17 simple.
18 R. Ma réponse sera simple. Aucun commandant n'aurait permis de voir sur
19 son territoire dans les quatre villages la population armée; pour la
20 sécurité de la population de ces villages, s'occupait la police civile de
21 la municipalité de Rogatica.
22 Q. Mon Général, est-ce que vous déposez que la population serbe est
23 également l'armée dans la zone de votre responsabilité ?
24 R. La population civile, oui, mais les soldats, non.
25 Q. Si les civils serbes dans ces zones avaient des fusils de chasse; est-
26 ce que ces civils auraient été arrêtés et emprisonnés ?
27 R. Pour posséder des fusils de chasse, non, parce qu'ils avaient des
28 permis de port d'armes.
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1 Q. Maintenant j'aimerais que la Chambre de première instance ait une idée
2 du nombre de personnes pour ce qui est de ces villages. J'ai donc parcouru
3 le recensement de 1991, et les informations y afférentes et je vais vous
4 dire ce que j'ai trouvé et après quoi, vous allez me dire si ça correspond
5 à ce que vous savez pour ce qui est de ces villages.
6 D'après le recensement et les informations concernant le recensement, il y
7 avait 68 Musulmans à Burati, et il y avait 16 Serbes; à Okruglo, il y avait
8 95 Musulmans et 36 Serbes; à Oslovo 49 [comme interprété] Musulmans et 145
9 [comme interprété] Serbes; et à Setorovici, 112 Musulmans et il n'y avait
10 pas de Serbes; et au total, il y avait 424 Musulmans et 221 Serbes.
11 Les chiffres que j'ai prononcés; est-ce que ce sont les chiffres à peu près
12 exacts pour ce qui est du nombre de villageois dans ces villages ?
13 R. Non, il y en avait entre 200 et 250. Probablement, en 1991 et 1992, un
14 certain nombre de villageois seraient partis pour travailler ailleurs.
15 Q. Cela ne devrait pas être surprenant parce qu'encore une fois, vous
16 parlez des Musulmans de ces villages, n'est-ce pas, mon Général ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez témoigné que ces Musulmans vivaient de façon pacifique dans
19 ces villages et ils y vivaient jusqu'à la deuxième moitié de 1994, et
20 qu'ils étaient partis probablement dans la direction de Sarajevo ou d'une
21 autre région dans la Bosnie centrale. Vous avez dit cela à la page 29 030,
22 n'est-ce pas, Monsieur ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. Connaissez-vous Ibro Konakovic de Setorovici ? Est-ce que cela vous dit
25 quelque chose ?
26 R. Non.
27 Q. Dans une déclaration qu'il a faite pour SDB de Sarajevo, il a dit --
28 M. THAYER : [interprétation] C'est 3979 65 ter; si mes collègues veulent
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1 suivre cela, ils peuvent le faire.
2 Q. Il l'a dit dans sa déclaration que le commandant Kusic, le 21 novembre
3 1993, est venu à Setorovici et Osovo, et dit aux hommes en âge de porter
4 les armes de se présente à l'école à Okruglo où se trouvait le poste de
5 commandement. Ensuite il a dit que les maisons de Musulmans ont été
6 fouillées, et le commandant Kusic leur a dit de rendre les fusils; sinon,
7 ils auraient été fusillés sur place.
8 A la fin, il a dit qu'à peu près 20 pistolets ou 20 fusils ont été rendus,
9 que leurs propres terres ont été battus; et au moment où les hommes se sont
10 présentés à l'école, comme cela a été ordonné, 73 d'entre eux ont été
11 amenés en prison à Razadnik près de Rogatica, et certains d'entre eux ont
12 été relâchés le lendemain, et les autres sont restés en prison, en juillet
13 1994, ils ont été relâchés.
14 Général, savez-vous quoi que ce soit pour ce qui est de la déclaration de
15 M. Konakovic, à savoir des raisons pour lesquelles, ces 73 hommes ont été
16 emprisonnés ?
17 R. Non, je ne sais rien.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 3977
20 sur la liste 65 ter ? Malheureusement, nous ne disposons pas de la
21 traduction en anglais de ce document, il s'agit d'un rapport de combat qui
22 est court.
23 Q. Pouvez-vous le lire pour vous, Mon Général ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, Monsieur Thayer, nous
25 allons avoir la deuxième pause de 20 minutes à 12 heures 15, et aujourd'hui
26 nous allons lever l'audience à 13 heures 30. Je vous prie d'essayer d'en
27 finir avec vos questions avant la pause.
28 M. THAYER : [interprétation] Avant 12 heures 15, Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.
3 M. THAYER : [interprétation]
4 Q. Si nous regardons la date du rapport, du rapport régulier de combat que
5 vous avez envoyé au commandement du Corps de la Drina - il s'agit en fait
6 d'un trou à la place de la date - ça a été perforé à la page à l'endroit où
7 la date devrait exister, mais il s'agit du 21 novembre. Si on regarde en
8 bas --
9 R. C'est le mois de novembre. Ça c'est certain. Mais pour ce qui est de la
10 date exacte, est-ce que c'était le 20 ou le 21 novembre, je ne suis pas
11 sûr, mais en tout cas, il s'agit du mois de novembre 1993.
12 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit de ce rapport de
13 combat régulier ?
14 R. Dans ce rapport de combat régulier il est dit qu'en coopération avec
15 les membres de SJB de Rogatica, on a procédé au contrôle des villages,
16 qu'on a découvert deux hommes qui s'y cachaient, ainsi qu'une grande
17 quantité d'armes automatiques. Ces personnes ont été arrêtées et les armes
18 ont été saisies.
19 Est-ce que je peux expliquer un peu plus cela, parce qu'il y a ma signature
20 en bas de ce document ? Mais au sujet de cet événement, je n'en sais rien.
21 Le rapport de combat a été probablement signé par le chef de l'état-major,
22 il s'agit de la date du 20 ou du 21 novembre, je n'étais probablement pas
23 dans la zone de responsabilité du Groupe tactique parce que c'est la date
24 de mon anniversaire. Il est probable que j'étais absent.
25 Donc je n'ai aucune raison -- autre raison pour nier cela parce que
26 je n'en savais rien.
27 Q. Bien, mon Général. Je ne veux pas perdre le temps plus et je vais vous
28 dire qu'il y a un nombre de déclarations des gens de Setorovici et d'Osovo,
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1 des hommes; l'un desquels avait 60 ans à l'époque, il a été arrêté. Il
2 s'appelle Muradif Hodzic.
3 Connaissez-vous Muradif Hodzic, mon Général qui est né le 11 septembre 1930
4 ?
5 R. Non. Pour ce qui est de ces villages, mais à l'exception faite du
6 général de l'ancienne JNA Asim Hodzic qui était à la retraite à l'époque,
7 je ne connaissais personne d'autre.
8 Q. Bien. Il a dit qu'en avril 1992, il a déménagé de Rogatica à Setorovici
9 parce que Kusic a commencé à maltraiter des hommes dans ces villages. Il y
10 a d'autres déclarations, d'autres hommes musulmans de ces villages qui ont
11 parlé également du fait -- qui ont également dit qu'ils avaient été arrêtés
12 le 21 novembre après quoi ils ont été emprisonnés à Rogatica, et après dans
13 la prison à Kula, à Sarajevo, où ils ont été échangés; et à une occasion il
14 y avait plus de 100 personnes qui ont été emmenées.
15 Savez-vous quelque chose là-dessus, mon Général ?
16 R. Non, je ne sais rien. Je vous ai déjà dit que je n'en sais rien pour ce
17 qui est des arrestations des hommes dans ces quatre villages.
18 Q. Monsieur, saviez-vous qu'en automne 1994, les Musulmans ont été
19 expulsés de Setorovici et que des civils serbes y sont arrivés pour y
20 vivre. En savez-vous quelque chose ?
21 R. Oui. Je savais qu'ils ont été -- qu'ils se sont inscrits sur une liste
22 pour être -- partir. Je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas si
23 c'était au moment où j'étais déjà l'état-major principal. Je sais également
24 que lorsqu'ils se sont inscrits pour partir, ils ont présenté à Sarajevo,
25 ils ne voulaient pas les accueillir et il y avait des problèmes par rapport
26 à leur accueil et par rapport à leur déplacement à Sarajevo, leur
27 déménagement à Sarajevo -- ou par rapport à nos transferts à Sarajevo.
28 Q. On vous a montré un document et nous avons déjà parlé de Rajko Kusic,
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1 on vous a montré un document où il a demandé que la police locale assure la
2 protection de ces villages parce qu'il y avait des hommes qui ont été
3 malmenés. C'était en 1994.
4 Vous souvenez-vous de ce document ?
5 R. J'ai vu ce document, et le commandant Kusic même m'a dit qu'il était
6 intervenu en demandant aux autorités civiles que les patrouilles soient --
7 y soient envoyées plus fréquemment pour protéger la population de ces
8 quatre villages.
9 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
10 document 3968, 65 ter.
11 Q. Mon Général, je sais qu'il est difficile de lire cela. Mais en haut à
12 droite, vous allez voir qu'il s'agit de la lettre envoyée à Avdo Palic, en
13 mars 1993, et cette lettre a été écrite par Rajko Kusic. J'aimerais attirer
14 votre attention à la page 2 de la lettre pour vous poser des questions
15 concernant cette page.
16 J'aimerais attirer votre attention sur la phrase où il est écrit : "Les
17 Américains ne viendront pas, et cetera -- ne viendront pas pour vous
18 défendre, et cetera."
19 Pouvez-vous retrouver cette partie de la lettre qui se trouve à peu près à
20 la quatrième ligne : "Les Américains ne viendront pas pour vous défendre."
21 C'est peut-être à la quatrième ligne ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans la lettre on lit comme suit, Kusic écrit, je cite : "Voyez ce qui
24 se passe à Cerska, Konjevic Polje et Srebrenica. L'aide diplomatique
25 importe peu ou est faible. Ils ont péri. Trnopolje et Medjedja sont
26 encerclés et tous les jours il y en a qui périssent, mais tous les jours
27 ils partent vers Jahorina. Vous, où est-ce que vous allez ? Vous avez
28 encore un peu de temps pour partir et pour prendre une bonne décision. Je
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1 ne suis pas un ennemi de la population musulmane, et les criminels parmi
2 ces populations et ceux qui veulent que nous soyons esclaves. Les Serbes
3 étaient les premiers qui avaient un Etat, et ils l'auront encore. On ne
4 peut pas vivre ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Je suppose que
5 cela est clair pour toi."
6 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler un peu plus
7 vers le bas ? Merci.
8 Q. "Donc pas que pensez des rats [comme interprété], comme étant un héro
9 si tu prends une bonne décision, je te suggère de prendre ton peuple pour
10 aller dans des centres économiques. Vous ne pouvez pas rester à la
11 frontière de la Serbie pour nous séparer de notre peuple. Ça devrait être
12 clair pour toi, et les autorités à Zepa sont petites. Allez en Bosnie
13 centrale où vous appartenez puisque vous avez encore un peu de temps,
14 utilisez les corridors qui sont ouverts et laissez aux Américains la
15 nourriture. N'acceptez pas la charité, essayez de partir. L'Europe ne
16 permettra pas à l'Islam de se répandre, vous ne voyez pas cela ? Rendez les
17 armes, organisez la population pour qu'elle soit le salut -- sauver. Donc
18 quittez Zepa ou devenez loyaux, c'est votre dernière chance."
19 Mon Général, le commandant Kusic était votre subordonné à l'époque.
20 R. Oui.
21 Q. Cette lettre reflète-t-elle la position de la VRS envers les Musulmans
22 dans la région ?
23 R. Si vous me demandez de réfléchir à la teneur de la lettre que le
24 commandant Kusic a écrite à Avdo Palic, cela n'a aucun sens. Le commandant
25 Kusic était mon subordonné. Il exécutait les missions militaires que je lui
26 confiais, ce qu'il a écrit à quelqu'un d'autre ou ce qu'il a eu comme idée
27 dans sa tête, je n'en sais rien. Mais cela n'était pas la politique de
28 l'ARSK dans cette région.
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1 Q. Avec quelle partie de cette lettre --
2 Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur, si cela ne représente à votre
3 compréhension de la politique de la VRS envers la population musulmane dans
4 cette région. Donc, quelle est la partie de la lettre avec laquelle vous
5 n'êtes pas d'accord ? Avec quelles idées vous n'êtes pas d'accord ?
6 R. Je ne suis pas d'accord avec la teneur de la lettre parce que je ne
7 connaissais pas cette pratique. Le commandant, qui envoie des lettres au
8 commandant de la partie adverse, je ne connaissais pas cette pratique.
9 J'avais l'occasion de parler au commandant de la partie adverse et non pas
10 de leur écrire des lettres. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la
11 lettre a été écrite parce qu'il ne s'agit pas d'un document militaire. Vous
12 m'avez consulté pour ce qui est de l'envoi de la lettre, je ne me serais
13 pas mis d'accord avec lui, probablement parce qu'il s'agit de -- on a des
14 mots couchés sur papier qui n'ont rien à voir avec les missions militaires
15 et avec le combat militaire.
16 Q. Mon général, je ne parle pas de la forme, de façon appropriée pour ce
17 qui est des lettres échangées entre commandants. Donc je vous pose la
18 question en s'appuyant sur le fait que cela a été à un commandant de la
19 VRS. Il est un commandant des forces musulmanes. Je ne parle pas du fait
20 que la lettre a été écrite. Mais dites-nous avec quelle partie vous n'êtes
21 pas d'accord.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas nécessaire qu'on écoute
23 l'objection de Me Fauveau. Est-ce qu'on peut poursuivre ?
24 M. THAYER : [interprétation] Si la Chambre le veut, je peux poursuivre,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
27 Q. Depuis votre témoignage, mon Général, étiez-vous au front en Occident
28 de mai 1995 jusqu'au mois d'octobre, ou vous déplaciez-vous de différentes
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1 localités ?
2 R. La plupart du temps, j'étais dans la Krajina, au front à l'Occident et
3 pendant quelques jours, je serais parti chez moi, peut-être, mais je ne me
4 souviens pas d'être parti chez moi.
5 Q. Mais pendant cette période de temps, vous n'étiez pas affecté à un
6 autre poste de commandement avancé ou on vous a pas confié d'autres
7 missions. Vous étiez dans la Krajina pratiquement pendant toute cette
8 période-là ? Fin mai jusqu'au mois d'octobre 1995 ? Est-ce qu'on peut dire
9 cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour que cela soit tout à fait clair, dites-nous quand vous êtes parti
12 de la Krajina. En octobre ou en novembre ? Vous souvenez-vous de cela ?
13 R. Je pense que c'était en octobre mais je me souviens pas de la date
14 exacte. Je pense que c'était en octobre. En fait, tout le monde est parti
15 au QG de l'état-major principal. Nous nous sommes retirés au QG de l'état-
16 major principal.
17 Q. Peut-être puis-je être utile pour ce qui est de certaines dates.
18 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D999, s'il vous
19 plaît ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la directive numéro 9 du 28 septembre
22 1995.
23 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas ?
24 Q. Vous avez parlé de cette directive récemment, mon général, et je
25 suppose que vous avez parcouru le document lors de la séance de récolement,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans cette directive, mon général, il n'y a pas de mention des forces
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1 du MUP comme faisant partie des forces participant à l'opération Stit 1995,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Non. Les forces du MUP ne sont pas mentionnées ici.
4 Q. Pour autant que vous le sachiez, dites-nous si les forces du MUP ont
5 participé à ces opérations, et en particulier, pendant la contre-attaque
6 dont vous avez parlé l'autre jour.
7 R. Pour que cela soit clair, cette opération n'a pas été exécutée ou
8 lancée. L'intention de l'état-major principal était une chose, à savoir, la
9 décision du commandant et l'idée du commandant et la situation sur le
10 terrain était toute une autre chose. Pendant les jours qui ont suivi, il y
11 avait beaucoup de problèmes sur le front et on devait nous défendre la
12 plupart du temps. Pendant que j'étais dans la Krajina à la fin d'octobre
13 1995 jusqu'à la mi-mars, oui, je peux dire qu'il y avait des forces de la
14 police aussi.
15 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait vérifier le compte rendu
16 ?
17 Q. On voit qu'il est marqué octobre 2004 jusqu'à la mi-mars, pourriez-
18 vous, mon Général, nous préciser les dates ? J'ai l'impression que ce n'est
19 pas 2004.
20 R. Si, je parle de 2004. Lorsque je suis parti pour le poste de
21 commandement avancé avec Jasenica, avec le général Milovanovic et le
22 général Jovo Maris fin octobre 2004 et j'y suis restée jusqu'à la fin de
23 mars 1995. A l'époque, effectivement, on avait quelques forces du MUP qui
24 nous étaient attachées.
25 Q. On parle bien de 1994 et 1995, pas 2004, 2005 ?
26 R. Toutes mes excuses, Monsieur. Je me suis trompé, évidemment. C'est
27 1994.
28 Q. Une question. Je vous en prie, mon général, moi aussi j'ai des
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1 faiblesses de temps à autres. Lorsque vous étiez sur la ligne de front en
2 octobre 1995, les forces du MUP et la garde des volontaires serbes ont
3 participé à une contre-attaque qui se rapprochait de Kljuic. Vous souvenez-
4 vous de ces événements ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon général, avant de répondre, je
6 voudrais donner la parole à Me Gosnell.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je sais où mon éminent
8 collègue se dirige. Avant de faire objection, je voudrais qu'il nous
9 explique à quoi cela peut aller pour que je puisse faire une objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enlevez vos écouteurs, mon général, s'il
11 vous plaît.
12 Monsieur Thayer, voulez-vous répondre ?
13 M. THAYER : [interprétation] Avec plaisir, Monsieur le Président.
14 L'Accusation, sur la base des éléments de preuve et des arguments que nous
15 avons proposés dans le courant de ce procès, est de dire que l'accusé,
16 Ljubisa Borovcanin, en tant que commandant adjoint des forces de la Brigade
17 spéciale de la Police, a opéré effectivement et de façon régulière en
18 coopération avec d'autres unités, des Unités de la PJP du MUP serbe ou de
19 la VRS. C'était le modus operandi de la Brigade de Police spécial pendant
20 la guerre et plus particulièrement pendant la période couverte par cet acte
21 d'inculpation. Le commandant Borovcanin avait donc l'habitude d'avoir des
22 forces ad hoc à ses côtés ou sous son commandement.
23 Lorsque les éléments à décharge ont été présentés par la Défense de
24 M. Borovcanin, on nous a dit qu'effectivement, cette situation était
25 inhabituelle, inattendue, qu'il était soumis à de nouvelles pressions et
26 retenu par la composition des unités mélangés dont il avait la
27 responsabilité suite aux ordres émis le 10 juillet.
28 Ce que cet élément de preuve nous montre, c'est à nouveau que la
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1 Brigade de Police spéciale a participé à des opérations de combat en
2 coordination avec toute sorte d'unités, jusqu'à la fin de la guerre, il me
3 semble que c'est des éléments de preuve probants et pertinents qui montrent
4 la capacité de commandement de l'accusé, ses intentions, sa présence et sa
5 conduite des opérations pendant les opérations de Srebrenica.
6 Nous avons une vidéo très brève, et je voulais poser une ou deux au
7 témoin en rapport avec ces images. Voilà tout ce que j'avais à dire.
8 Pardon, et je voulais redire qu'il y a une question relative à la
9 directive et à la participation des forces du MUP en dehors des obligations
10 de la directive, et j'ai une question donc qui a trait à cette question, et
11 qui est liée à un autre document, ensuite j'ai une dernière question sur un
12 document autre et j'aurais fini avec mon contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Entendons cette objection de
14 Me Gosnell.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, si l'objectif de cet
16 interrogatoire est de confirmer que les Unités de la Brigade de Police
17 spéciale étaient déployés avec d'autres unités sur une base ad hoc, c'est
18 quelque chose que nous pouvons dire tout de suite, il n'y a pas besoin de
19 poser des questions pour vérifier cela.
20 Je crois que l'Accusation n'est pas tout à fait honnête en disant
21 pourquoi ils veulent vous présenter ces images. En fait ils souhaitent
22 insinuer que mon client a été associé à de mauvaises gens.
23 Je considère que c'est ce que cherche à faire l'Accusation, que c'est
24 incorrect et que cela va au de-là de l'acte d'inculpation. Je ne crois pas
25 que l'Accusation nous ait montré que l'affaire de la Krajina soit
26 pertinente, il n'y a rien dans la liste proposée par l'Accusation qui y
27 fasse référence.
28 Sur cette base, et je le redis, et c'est sans doute plus grave, nous
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1 n'avions aucune information sur la présentation du 65 ter, que ce type de
2 document serait utilisé, nous n'avons pas de déclaration préliminaire de ce
3 témoin, nous ne savons pas où il était à l'époque, nous n'avons pas traité
4 -- nous n'avons pas rencontré ce témoin.
5 On ne parle donc d'une situation où ce n'est pas impliqué, relié à
6 l'acte d'accusation, cela ne s'applique pas non plus -- ça ne rentre pas
7 dans le cadre de l'article 90(h)(1), et il est injuste de nous avoir privé
8 de la possibilité de rencontrer ce témoin, d'apprendre ce qu'il sait de
9 cette question.
10 C'est sur cette base donc que nous posons une objection à cet
11 interrogatoire dans cette approche.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous seriez prêt à faire une déclaration
13 sur la participation ou la présence de M. Borovcanin à l'époque ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit à nous de faire
15 des décisions ou des déclarations quant à des événements d'octobre.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit --
17 M. GOSNELL : [interprétation] Octobre 1995, dans une question et dans un
18 domaine qui n'a aucun rapport avec ce Srebrenica. Nous ne sommes pas donc
19 prêts à faire des déclarations puisque cela n'a rien à voir avec Srebrenica
20 et l'acte d'inculpation. Mais s'il s'agit de reconnaître que les Unités de
21 la Police spéciale étaient engagées dans des opérations de combat aux côtés
22 d'autres unités sur une base ad hoc, ça nous pouvons le faire.
23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
24 permettez, je voudrais répondre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. THAYER : [interprétation] Si, si mon éminent collègue considère que des
27 images montrant son client, et Arkan en octobre 1995 est un élément à
28 charge ou décrit le caractère de son client, je crois que cela a réagi aux
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1 témoins de moralité qui ont pu être proposés pendant les arguments à
2 décharge de la Défense. S'il est prêt à déclarer la présence de ces forces,
3 nous sommes prêts à l'accepter.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très rapidement, Maître Gosnell.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que tout a
6 été dit, c'est inadmissible, je ne crois pas que ce soit même convenable.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en débattre.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayant entendu ce que la Défense est
10 prête à déclarer relativement à la participation de façon ad hoc aux
11 opérations par la Brigade spéciale, les Juges de la Chambre ne considèrent
12 pas que les éléments de preuve que vous proposiez d'exposer soient
13 nécessaires ou pertinents.
14 Passons à autre chose.
15 M. THAYER : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas suggéré que je ne prétends pas
18 que les paroles prononcées par M. Thayer pourraient être utilisées comme
19 éléments de preuve, mais je propose que nous biffions les lignes 21 à 25 de
20 la page 52.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela nous -- nous savons très bien que
22 ce n'est pas un élément de preuve, ne vous inquiétez pas, nous le prendrons
23 en compte.
24 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Mon Général, vendredi, mon éminent collègue vous a posé la question
26 suivante, et je cite : "Quelle était la politique générale de la VRS
27 lorsqu'elle rentrait dans une ville dans laquelle vivaient des Musulmans."
28 Vous avez répondu, et je crois que nous avons déjà fait référence à
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1 cette réponse, mais je veux par ceci d'équité vous donner votre réponse.
2 Vous avez dit, et je cite : "Il est évident, sur la base de cet ordre, que
3 dans tous les territoires qui ont été libérés, les Musulmans avaient la
4 possibilité de rester, ils pouvaient en faire le choix, mais ils voulaient
5 se déplacer sur un territoire aux mains de leur armée, ils pouvaient le
6 faire. D'expérience, je n'ai jamais trouvé de civils dans les territoires
7 que nous avons libérés, ainsi sans doute avant même les combats de grande
8 intensité, les populations civiles ont été déplacées et extraites des zones
9 où les combats auraient lieu."
10 Ma question, mon Général est la suivante : en tant que commandant du
11 Groupe tactique de Visegrad et en tant que responsables des zones de
12 Visegrad, Zepa, Rogatica, et Okruglo, pouvez-vous nous ce qu'il est advenu
13 des mosquées se trouvant dans ces municipalités et en informer les Juges de
14 la Chambre ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, mon Général.
16 Madame Fauveau, vous avez la parole.
17 Mme FAUVEAU : Quelle est la pertinence de cette question qui se réfère
18 directement aux mosquées en 1993 et 1994 ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
20 M. HAYNES : [interprétation] J'ai vu un document qui peut être fait
21 référence à ce sujet, peut-être que l'on pourrait proposer un calendrier,
22 une période de temps au témoin pour voir les événements qui ont pu avoir
23 lieu et essayer d'identifier les personnes qui auraient pu commettre ces
24 actes.
25 M. THAYER : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que nous
26 pourrions le faire. Je crois que cette question fait écho à la généralité,
27 aux termes généraux qui ont été utilisés lorsqu'on a évoqué la politique en
28 général de la VRS que lorsque les armées de la VRS rentraient dans une
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1 ville où vivaient des Musulmans. C'était ma question.
2 Ma question, Général, est assez simple et le général peut certainement nous
3 dire ce qu'il est advenu des mosquées dans ces municipalités, sans faire
4 référence à une période de temps particulier. C'est là ma question.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit des choses très claires sur la
7 population.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas absolument certain de ce
9 qui se passe.
10 Mon Général, pouvez-vous donner une réponse à cette question ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment. Je vous ai déjà dit ce que
12 je savais des populations, mais je ne sais rien sur les mosquées,
13 absolument rien.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, allez plus loin je vous
15 en prie. Combien de temps il vous faut-il encore?
16 M. THAYER : [interprétation] Il me reste une question à poser.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Mon Général, lorsque vous étiez commandant du Groupe tactique de
20 Visegrad, avez-vous vu des mosquées dans ces municipalités ?
21 R. Je n'ai pas fait attention, je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu de
22 mosquée.
23 Q. Merci, mon Général.
24 M. THAYER : [interprétation] Plus de questions.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une pause de 20 minutes.
26 Maître Fauveau, vous aurez le droit de poser des questions complémentaires
27 après la pause.
28 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président, je pense que je demanderais une
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1 vingtaine de minutes.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine qu'il n'y aura pas de
3 questions supplémentaires posées par la Défense Gvero.
4 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'allons pas demander ou l'indulgence à
5 cette occasion, peut-être que l'on réservera cette possibilité à un autre
6 moment.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
10 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
11 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
12 Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :
13 Q. Mon Général, vous avez dit qu'une administration militaire a été
14 introduite à Rudo; quelle était la situation à Visegrad ?
15 R. L'administration militaire a été introduite à Rudo. Ce n'était pas le
16 cas à Visegrad. C'était certes une situation de guerre, c'était donc tout à
17 fait normal étant donné les circonstances.
18 Q. A Visegrad quels organes étaient responsables pour assurer la sécurité
19 des citoyens et l'ordre public ?
20 R. Les organes du ministère de l'Intérieur.
21 Q. Quels organes étaient responsables pour assurer la sécurité des
22 citoyens et l'ordre dans les villages, Setorovici, Burati, et Osovo ?
23 R. C'était les organes civils de la municipalité de Rogatica. En ce qui
24 concerne la sûreté et la sécurité des habitants, c'était bien la police
25 civile du ministère de l'Intérieur à Rogatica.
26 Q. Est-ce que les organisations internationales avaient accès à ces
27 villages, l'organisation internationale humanitaire, le HCR
28 Rouge ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer une pièce, il s'agit de 5D1409.
3 Malheureusement, elle n'est pas traduite et c'est une autorisation des
4 passages des organisations humanitaires du 30 mars 1994.
5 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
6 Mme FAUVEAU :
7 Q. Je voudrais vous montrer une --
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 Mme FAUVEAU : Je vais répéter.
10 Q. Je voudrais vous montrer une pièce qui est déjà devant vous. Il s'agit
11 d'une autorisation de passage des organisations humanitaires du 30 mars
12 1994.
13 Dans le point 1, on peut voir le HCR, qui allait à Rogatica afin de parler
14 avec -- afin d'avoir une conversation avec les organes locaux, et en visite
15 aux villages : Smajlovici, Setorovici, Levetinci, Tmurni Do, Vrbarije, et
16 Burati.
17 Est-ce que le HCR ne vous a jamais informé des problèmes dans les villages
18 où vivait la population musulmane ?
19 R. Non.
20 Mme FAUVEAU : Correction du compte rendu, il ne s'agissait -- c'est la
21 ligne 19, page 57, il ne s'agit pas du "convoi," mais d'une équipe du HCR.
22 Q. Avant d'arriver au TG Visegrad, aviez-vous eu l'occasion de rencontrer
23 les unités paramilitaires ?
24 R. Oui, à Bijeljina.
25 Q. Quelle était votre position à Bijeljina à l'encontre de ces unités
26 paramilitaires ?
27 R. J'étais le commandant d'un Régiment d'Artillerie du Corps de la Bosnie
28 orientale, et j'étais également le chef de la garnison de Bijeljina. Mon
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1 expérience avec les paramilitaires était très mauvaise. A plusieurs
2 reprises, il y a eu des conflits assez sérieux, et à mon initiative, le
3 président de la république et le chef d'état-major de l'état-major
4 principal sont intervenus en personne.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1406.
6 Q. Il s'agit d'un de vos rapports du 24 août 1992. Juste si vous pouvez
7 regarder la dernière phrase le point 8, la dernière phrase. Dans cette
8 phrase, on peut lire que : "Il ne faut pas permettre de produire et de
9 créer l'armée d'Arkan." Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
10 R. En terme très concret, la campagne de Bijeljina et de Semberija avait
11 cherché à mobiliser des jeunes soldats qui avaient été formés au
12 commandement, ou au 3e Régiment d'Artillerie, et la campagne de recrutement
13 s'adressait à eux et à tous ces jeunes qui n'avaient pas été formés, ayant
14 cherché à leur faire rejoindre la Garde d'Arkan.
15 On les emmenait à Erdut, où était son camp de formation, son camp
16 d'entraînement, ils y allaient pour un entraînement assez bref. Puis 15 ou
17 20 jours plus tard, ils devenaient des spéciaux. Du point de vue d'un
18 militaire de carrière, c'était quelque chose qui ne devait pas se faire. Ça
19 aurait été un miracle en fait d'y arriver à faire ces choses en si peu de
20 temps, et c'est pourquoi j'avais demandé au commandant supérieur d'arrêter
21 ces actions.
22 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1169.
23 Q. Que vous avez vue tout à l'heure où vous avez parlé du centre de
24 communication à Borike.
25 Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la dernière page en deux versions.
26 Q. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ce centre de
27 Communications après la fin de cette opération; là, il s'agit de
28 l'opération Mac.
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1 R. Vous voulez parler du centre de Communications mobile, n'est-ce pas ? A
2 la fin de l'opération, ce centre a arrêté d'exister. Le matériel qui avait
3 été fourni au centre de Communications mobile a été rapporté ou remmené aux
4 unités initiales.
5 Q. On vous a parlé de l'utilisation des avio bombes, et on vous a montré
6 un document d'après lequel le corps pouvait utiliser ces bombes sur
7 l'approbation de l'état-major principal. Je crois que vous avez déjà parlé
8 de ça hier, mais qui dans l'état-major principal pouvait autoriser une
9 telle décision du commandement du corps qui parle de l'utilisation des
10 bombes avio ?
11 R. C'était le commandant ou le chef d'état-major.
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce P2742
13 ?
14 Je crois que ça ne sera pas contesté, mais ligne 2, je crois qu'il doit
15 être "or" et non "officier;" - line 22, "the commander or the chief of
16 staff."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Ça sera rectifié.
18 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 8 en anglais et la page 5
19 en B/C/S. Est-ce que c'est bien la pièce P2742 ? Veuillez m'excuser une
20 seconde.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 Mme FAUVEAU : Je pense que je vais passer à une autre pièce.
23 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1161, je m'excuse.
24 Q. Là il s'agit du rapport de l'état-major principal que vous avez déjà vu
25 le rapport du 25 mai. On parlait de bombardements.
26 Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 4 en anglais et la page 3 en
27 B/C/S.
28 Q. Donc si vous regardez la zone du Corps de la Drina dans le premier
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1 paragraphe, on peut lire - il s'agit de la dernière phrase :
2 "At 1045."
3 [interprétation] "A 10 heures 45, l'ennemi a tiré quatre projectiles sur le
4 village de Kiseljak et causé la mort d'une femme."
5 [en français] Egalement lorsqu'on regarde plus bas où c'est marqué la
6 situation sur le territoire, on peut lire en deuxième partie de ce
7 paragraphe : "An enemy."
8 [interprétation] "Un DTG ennemi a été infiltré dans la zone
9 d'opération du Bataillon de Skelani. On a vu des traces dans le village de
10 Popovici. Le message serbe, 'je vous abattrai tous,' qui a été retrouvé
11 écrit sur des plaques d'amiante signé Arib Zenda. Cela a provoqué un
12 mouvement de panic parmi les habitants."
13 [en français] On sait que ce jour-là il y avait des bombardements de l'OTAN
14 mais sur la base des informations que je viens de vous donner, est-ce que
15 vous pouvez déterminer pourquoi il y avait des bombardements autour de
16 Srebrenica, ce jour-là ? Si vous le savez bien entendu.
17 R. Je peux supposer ce qu'il y avait autour de Srebrenica mais je ne sais
18 pas pourquoi c'était justement autour de Srebrenica.
19 Q. Je vous remercie beaucoup.
20 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Mon Général -- pardon.
23 Maître Gosnell.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
25 demander au témoin d'enlever ses écouteurs ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, enlevez vos écouteurs, s'il
27 vous plaît. Merci.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Dans les questions supplémentaires, on a
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1 parlé "de spéciaux." Je ne pense pas que l'Accusation et la Défense
2 Borovcanin soient en désaccord. Ce n'est pas une déclaration, une référence
3 faite aux forces de police spéciale. Si tout le monde est d'accord, est-ce
4 que nous pouvons l'accepter ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'en donner la
6 référence ?
7 M. GOSNELL : [interprétation] C'était à la page 59, ligne 1.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer. Pardon --
9 M. GOSNELL : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
10 Je ne crois pas qu'on ait utilisé la terminologie complète en serbe,
11 j'en suis même absolument certain. Mais je voulais m'assurer de ce qu'il
12 n'y aurait pas de confusion maintenant ou plus tard.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait de
14 désaccords sur ce point.
15 Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] En effet, je crois qu'à ce moment-là,
17 les forces d'Arkan étaient nommées dans certaines zones comme étant les
18 "spéciaux."
19 Et puis ensuite on en a parlé comme étant la Garde des volontaires
20 serbe et je crois que mes éminents collègues en sont tout à fait au fait.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Cela nous vaut.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin,
23 remettez vos écouteurs.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà. Nous en avons fini avec votre
26 témoignage, Mon Général, au nom du Tribunal, je souhaite vous remercie
27 d'avoir fait le déplacement en personne. Vous pouvez désormais rentrer chez
28 vous.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Examinons donc le versement des pièces.
4 Avons-nous reçu une liste ? Oui, je le crois. Avons-nous reçu la liste de
5 la Défense Miletic ? Je crois que ça vient.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- juste de l'envoyer.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merveilleux cette technologie, n'est-ce
8 pas ?
9 Les parties sont-elles en mesure de traiter la question maintenant ?
10 Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train
12 d'examiner cela, nous venons de recevoir la liste. Nous sommes en train de
13 la vérifier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous gèrerons cela demain
15 matin à la reprise de la séance. Ensuite, il y a une requête de la Défense
16 Miletic relative au prochain témoin pour rajouter deux documents. Quelle
17 est votre réaction a priori?
18 M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection ? J'imagine que les
20 autres équipes de Défense ne font pas d'objection. Je n'en vois pas. C'est
21 accepté.
22 Doit-on faire venir le témoin suivant ?
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 Mme FAUVEAU : Le témoin suivant, c'est M. Babic, n'est-ce pas ? C'est Me
25 Petrusic qui l'interrogera.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire la déclaration
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1 solennelle ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: VOJISLAV BABIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Installez-vous confortablement.
7 C'est Me Petrusic, de l'équipe de la Défense de M. Miletic, qui va vous
8 poser des questions.
9 Allez-y, Maître Petrusic.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
11 Monsieur les Juges.
12 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic.
14 R. Bonjour.
15 Q. Comme le Président de la Chambre de première instance vient de vous le
16 dire, je vais vous poser certaines questions pour le compte de la Défense
17 du général Miletic, aujourd'hui.
18 Premièrement, pour le compte rendu, pourriez-vous, s'il vous plaît,
19 décliner votre identité ?
20 R. Je suis Vojislav Babic.
21 Q. Monsieur Babic, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire votre date et
22 votre lieu de naissance ?
23 R. Je suis né le 7 juillet 1950 dans le village de Bijekovac [phon], dans
24 la municipalité de Bosanska Dubica, comme on l'appelait à l'époque et qui
25 maintenant s'appelle Kosarvska [phon] Dubica.
26 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant à quelle école vous avez fait vos
27 études ?
28 R. Après avoir achevé mon instruction élémentaire, je suis allé à l'école
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1 militaire secondaire, entre 1967 et 1970. Après avoir terminé mes études,
2 obtenu un diplôme, j'ai obtenu un grade de sous-officier, et on m'a à ce
3 moment-là nommé au 367e Régiment de transmission à Samobor.
4 Q. C'était en République de Croatie à l'époque ?
5 R. A l'époque c'était la République de Croatie. Il s'agissait comme Etat
6 de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
7 Q. Pendant une certaine période, est-ce que vous avez poursuivi votre
8 formation ou des études ?
9 R. Je souhaitais poursuivre mes études et avec l'approbation de mon
10 commandement, je me suis inscrit à l'Académie militaire. J'étais étudiant à
11 temps partiel et donc, entre 1979 et 1980, jusqu'en 1984, 1985, j'ai étudié
12 dans cette institution et j'ai été promu à un grade d'officier et je suis
13 donc devenu lieutenant puis j'ai poursuivi dans mon travail et d'ailleurs,
14 tout au long de mes études, j'ai continué à travailler dans la même unité,
15 pendant et après avoir achevé mes études.
16 Q. Monsieur Babic, pourriez-vous nous dire quel était votre domaine
17 d'études et plus particulièrement, vos disciplines ?
18 R. Bien, c'était l'Académie des forces de l'armée de terre. En plus
19 d'études de caractère général, je me suis spécialisé dans les transmissions
20 et je suis devenu officier des transmissions.
21 Q. Monsieur Babic, je voudrais maintenant vous demander de faire chaque
22 fois une pause après chaque question afin que les interprètes puissent
23 interpréter ma question et votre réponse. Le mieux serait de regarder
24 l'écran qui est devant vous et dès que vous voyez que le curseur s'est
25 arrêté, vous pouvez à ce moment-là commencer à faire votre réponse.
26 Après avoir obtenu vos diplômes de l'Académie militaire et avoir été promu
27 au grade de lieutenant, où avez-vous continué votre carrière ? Où avez-vous
28 servi ?
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1 R. J'ai poursuivi mon service au 367e Régiment de Transmissions à Samobor.
2 Q. Pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez lorsque la guerre a
3 éclatée, dans quelle partie de l'ex-Yougoslavie ?
4 R. C'était en République de Croatie. La guerre a commencé en 1991 et à
5 l'époque, conformément, aux plans du commandement, le régiment a établi des
6 moyens de transmission dans les secteurs où les opérations de combat se
7 déroulaient, où il y avait une possibilité que les opérations de combat
8 puissent avoir lieu. Donc je mettais sur pied des transmissions pour le
9 Groupe opérationnel qui se trouvait à Plitvice, et ceci, à partir du 1er
10 avril 1991. J'étais là tout le temps dans le secteur. Je m'y rendais de
11 temps à autres, comme il était prévu dans le plan, dans le projet qui avait
12 été conçu par le commandement du régiment et ça n'était pas toujours le
13 même groupe, mais il y avait une rotation des groupes de façon à ce que
14 d'autres missions puissent être remplies aussi.
15 Q. Monsieur Babic, combien de temps êtes-vous resté en Croatie ?
16 R. Je suis resté en Croatie jusqu'au 12 décembre 1991. J'ai fait l'objet
17 d'un échange parce que j'avais été fait prisonnier. C'est à ce moment-là
18 que j'ai quitté la ville de Croatie.
19 Q. Pourriez-vous nous dire où vous vous êtes rendu à partir de là ?
20 R. Avec le groupe des personnes qui ont fait l'objet d'un échange, je suis
21 allé à Belgrade et de là à Sarajevo. Je vous parle là du 367e Régiment.
22 Q. Combien de temps êtes-vous resté au 367e Régiment, à Visoko ?
23 R. Le Régiment de Transmissions, et là, nous parlons de 1991, la fin de
24 l'année, au mois de décembre, j'ai été muté à Sarajevo à Lukavica, et le
25 régiment est resté là jusqu'à ce que la guerre n'éclate en Bosnie-
26 Herzégovine, du côté du début d'avril 1992.
27 Q. Est-ce qu'en 1992, il est arrivé un moment où vous vous êtes trouvé
28 dans le territoire de Han Pijesak ou Crna Rijeka ?
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1 R. En 1992, au mois de mai, comme le régiment tout entier n'a pas été muté
2 à Lukavica au même moment, une partie du régiment ayant été transférée au
3 début d'avril, je me suis trouvé parmi ceux qui ont été transférés ou mutés
4 par la suite. Donc avec le reste de l'unité, nous avons été transférés à
5 Han Pijesak -- ou plutôt Crna Rijeka, le 12 mai 1992.
6 Q. Quelle était l'unité à laquelle vous avez été désigné lorsque vous êtes
7 arrivé à Crna Rijeka, le 12 mai ?
8 R. J'étais toujours membre de mon unité d'origine, le 367e Régiment de
9 Transmissions. A l'époque, j'étais commandant adjoint de bataillon.
10 Q. Quel était votre grade à l'époque lorsque vous êtes arrivé à Crna
11 Rijeka ?
12 R. Lorsque je suis arrivé à Crna Rijeka, j'étais capitaine de 1ère Classe.
13 Q. Le moment est-il venu où la 367e Régiment de Transmissions a changé de
14 nom ?
15 R. Le 367e Régiment a changé de nom comme certains des officiers et des
16 hommes du rang qui provenaient du territoire de ce qui était à l'époque le
17 territoire de la Serbie de la république fédérale, à partir du moment où
18 ils partis, le régiment est devenu le 67e Régiment de transmissions. Et ça
19 c'était le 19 mai, et à partir de ce moment-là, le régiment a porté son
20 nouveau nom.
21 Q. Monsieur Babic, quel était votre poste en 1995 ? Est-ce que vous étiez
22 toujours membre du 67e Régiment ? Quel était votre poste, quelles étaient
23 vos fonctions ?
24 R. Je suis resté au 67e Régiment de Transmissions jusqu'à la fin de la
25 guerre et même au-delà. En 1995 j'étais le chef d'état-major, c'était ça
26 mon poste, j'étais donc le chef d'état-major du 67e Régiment de
27 Transmissions.
28 Q. Pourriez-vous nous dire qui était le commandant de cette unité à
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1 l'époque en 1995 ?
2 R. Le commandant du 367e Régiment de Transmissions était le colonel
3 Nedeljko.
4 Q. Vous avez dit que le commandant du 367e Régiment de Transmissions était
5 Nedeljko Gredo ?
6 R. Excusez-moi, c'était le 67e Régiment de Transmissions.
7 Q. Comment était organisé le Régiment de Transmissions ?
8 R. Le Régiment de Transmissions avait une structure inchangée, formation
9 inchangée en mai 1992. Il y avait un commandement, un Bataillon de
10 Transmissions destiné au centre de Transmissions au poste de commandement,
11 à savoir le 1er Bataillon, un Bataillon de Transmissions au poste arrière de
12 commandement, ou le 2e Bataillon. Il y avait une Compagnie de
13 Transmissions, pour ce qui est des transmissions au niveau de la garnison.
14 Ensuite --
15 Q. Oui, vous pouvez continuer.
16 R. Il y avait une Compagnie de la Logistique.
17 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission principale du 67e Régiment
18 de Transmissions au cours de l'année 1992 et jusqu'en 1995 ? Ou plutôt, à
19 quelle fin utilisait cette unité ?
20 R. Le Régiment de Transmissions avait pour mission d'établir et d'assurer
21 la sécurité de transmissions au niveau de commandement ainsi que dans le
22 domaine des ordres émis par l'état-major principal de l'ARSK.
23 Q. Est-ce qu'il s'agissait de l'établissement des communications dans le
24 cadre de l'état-major principal ou l'établissement des communications avec
25 d'autres organes aussi ?
26 R. Le Régiment de Transmissions établissait des communications avec les
27 commandements de l'aviation militaire et de la Défense antiaérienne et
28 également avec les centres d'Alerte.
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1 Q. Pouvons-nous dire ce que représente le centre d'Alerte et d'Information
2 ?
3 R. Nous procédions à la sécurisation des canaux utilisés entre certains
4 endroits d'une municipalité pour transmettre des signaux et des messages
5 pour ce qui est des menaces, de différents types de menace concernant la
6 situation sur le terrain.
7 Q. Lorsque vous avez parlé la mission de la 67e Régiment de Transmissions,
8 dites-nous s'il s'agissait de la seule mission ou la seule tâche qui était
9 confiée à ces Régiments de Transmissions ?
10 R. Le Régiment de Transmissions établissait des communications avec le
11 gouvernement de la Republika Srpska et avec la présidence. Mis à part ce
12 domaine de transmission, ce régiment avait d'autres tâches, telles que la
13 sécurité ou assurer la sécurité du régiment même et d'une partie de l'état-
14 major principal sur le territoire qui correspondait à sa zone de
15 responsabilité. Ensuite, le régiment organisait et s'acquittait des tâches
16 telles que les tâches dans le domaine de l'instruction.
17 Q. Monsieur, avez-vous fini votre réponse, Monsieur Babic ?
18 R. L'instruction ensuite le suivi pour ce qui est de l'état et la
19 maintenance de l'équipement des dispositifs de transmission ainsi que
20 d'autres tâches qui étaient les tâches de cette unité tous les jours.
21 Q. Vous avez dit que le commandant de cette unité était Gredo Nedeljko,
22 lieutenant-colonel Gredo Nedeljko ?
23 R. Il était colonel. Gredo Nedeljko était colonel.
24 Q. Est-ce que le général Mladic avait le pouvoir de commander cette unité,
25 si oui, quel était son pouvoir ?
26 R. Général Mladic était le commandant de l'état-major principal. Général
27 Mladic était celui qui commandait de façon directe toutes les unités, y
28 compris le 67e Régiment de Transmissions.
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1 Q. Si je vous ai bien compris, le général Mladic était le seul qui pouvait
2 confier des tâches de combat à cette unité, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, il était le seul.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vaut mieux peut-être lever
6 l'audience, Maître Petrusic ?
7 Monsieur Babic, nous allons continuer avec votre témoignage demain. D'ici
8 demain matin, vous ne devez parler à personne pour ce qui est de votre
9 témoignage; avez-vous compris cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai compris.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On continue demain à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 29 et reprendra le mercredi 3 décembre
13 2008, à 9 heures 00.
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