Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'avais dit que nous traiterions des

  6   pièces à verser au dossier ce matin. Nous avons reçu la liste de la Défense

  7   Miletic, la liste des documents qu'ils souhaitent verser au dossier,

  8   j'entends.

  9   Y a-t-il des objections, Monsieur Thayer ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pas

 11   d'objections quant à la liste Miletic ni aux autres listes.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de la part des

 13   équipes de la Défense ?

 14   Maître Fauveau, vous avez la parole.

 15   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demandais aux autres équipes de la

 17   Défense s'il y avait des objections face à vos documents, Maître.

 18   Nous avons également reçu la liste de l'Accusation. J'imagine qu'il n'y a

 19   pas d'objections. Maître Josse ?

 20   M. JOSSE : [interprétation] Quelques commentaires, si vous me le permettez

 21   et des demandes de clarification, Monsieur le Président. En ce qui concerne

 22   2669B. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'il y avait quelque

 23   confusion à 29108. Je pourrais vous donner un rappel complet mais vous vous

 24   souviendrez qu'originalement il y avait c'était un document qui devait être

 25   présenté au général Milovanovic en format A et B, et ça, vous vous

 26   souviendrez que ça n'a pas été fait. On peut retrouver la preuve au compte

 27   rendu d'audience à 12 396 le 1er juin de l'an dernier.

 28   M. Butler a reçu une question -- a dû répondre à une question quant à un

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  1   document. Nous ne sommes pas absolument certain de ce à quoi nous nous

  2   intéressions. La traduction est différente aujourd'hui de ce quelle était à

  3   l'époque. J'imagine en toute équité que ça devait être une traduction

  4   préliminaire et qu'effectivement, en comparant le compte rendu d'audience,

  5   la traduction de l'époque était moins bonne que celle quelle n'est

  6   aujourd'hui. C'était au 16 janvier de cette année à 19 764.

  7   Ensuite, le document a été versé, référencé A. Ensuite une des versions a

  8   été présentée au général Masal. Je ne suis pas absolument certain de savoir

  9   laquelle des versions, peut-être que nos éminents collègues pourraient nous

 10   le dire. Ce qui est certain c'est que la seule traduction qui existe c'est

 11   la traduction du document version A et pas la version B. En tout cas, c'est

 12   la cote ERN que j'ai sur la liste en français 2669A et non pas 2669B.

 13   Ce sont bien les mêmes documents, mais les commentaires manuscrits sont

 14   différents. Je ne suis pas absolument certain de comprendre donc pourquoi

 15   l'Accusation souhaite verser au dossier une deuxième version de ce

 16   document, voire s'il y a effectivement des vraies différences entre les

 17   documents, est-ce qu'on pourrait également savoir exactement laquelle

 18   version a été présentée à M. Butler, au général Masal, quelle version a été

 19   traduite et enfin si vous me le permettez de me plaindre une dernière fois,

 20   pourquoi est-ce que ce document n'a pas été présenté au général Milovanovic

 21   qui après tout était l'auteur de ce document ? Pourquoi est-ce que ça n'a

 22   pas été versé par le truchement de ce témoin-là, mais bon ça on en parlera

 23   une autre fois.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître.

 25   Monsieur Thayer, peut-être que vous pourriez clarifier cela. Ou est-ce que

 26   vous avez besoin d'un peu de temps ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que ce

 28   serait peut-être utile pour le bien de la Chambre que je prenne quelques

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  1   instants au bureau pour voir exactement ce qu'il en est, et je vous ferai

  2   un rapport ultérieurement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les documents Miletic seront tous versés

  4   au dossier et admis et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et les

  5   documents de l'Accusation seront acceptés --

  6   Pardon, excusez-moi, Maître Bourgon.

  7   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  8   Juges, un commentaire si vous me le permettez sur les six dernières pièces

  9   de la liste de l'Accusation qui sont directement en rapport avec des

 10   requêtes qui ont été présentées par trois équipes de la Défense quant à

 11   l'acceptation de documents qui n'ont pas été présentés en tant qu'éléments

 12   de preuve ou qui n'étaient pas sur la liste 65 ter. Nous ne nous opposions

 13   donc pas au versement de ces pièces sous réserve de la décision relative à

 14   cette requête.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les documents de l'Accusation

 17   seront acceptés hormis 2669B, qui sera marqué aux fins d'identification

 18   pour l'instant, quant aux autres pièces, elles seront admises en prenant en

 19   compte l'observation de Me Bourgon, et cela ne préjuge pas de notre

 20   décision, quant à la requête en cours. Et nous avons un document de

 21   l'équipe Gvero.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Effectivement, c'est bien pour ça que j'étais

 23   debout. C'est la pièce 6DP3905.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Josse. C'est une des

 25   objections ? Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection.

 27   Mme FAUVEAU : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce sera admis et versé au

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  1   dossier.

  2   Appelez le témoin si vous voulez, M. Babic.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   LE TÉMOIN: VOJISLAV BABIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic.

  7   Installez-vous, je vous en prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur et Madame, et Monsieur

  9   le Juge.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, reprenez, je vous en

 11   prie.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Petrusic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic. Aujourd'hui nous allons

 15   continuer avec votre témoignage. Hier vous avez parlé du 67e Régiment des

 16   Transmissions. J'aimerais savoir si, mis à part ce Régiment des

 17   Transmissions pour ce qui est de l'état-major principal dans sa structure,

 18   j'aimerais savoir s'il y avait un autre organe des Transmissions.

 19   R.  Au sein de l'état-major principal de l'ARSK, il existait l'organe

 20   chargé des Transmissions qui a été composé de son chef et un autre employé.

 21   Le chef des transmissions était le colonel Prole -- Radomir Prole, et

 22   l'employé à l'organe des Transmissions, plutôt, aux chiffres, était le

 23   lieutenant-colonel Radakovic, Milisav.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le rôle de cet organe des

 25   Transmissions ?

 26   R.  Le rôle des organes chargés des Transmissions était de planifier toutes

 27   les communications ou toutes les transmissions liées au commandement, aux

 28   ordres, aux informations, aux rapports, aux alertes aériennes, donc toutes

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  1   les communications qui allaient dans la direction de l'état-major principal

  2   de l'ARSK.

  3   Q.  Monsieur Babic, l'unité dont vous étiez chef, c'est-à-dire le 67e

  4   Régiment des Transmissions, envoyait des rapports de combat, et si oui, à

  5   quel organe ?

  6   R.  Le 67e Régiment des Transmissions envoyait des rapports réguliers de

  7   combat régulier au début de la guerre. On peut dire que cela a duré jusqu'à

  8   la première moitié de 1993, c'était les rapports écrits, plus tard il

  9   s'agissait des rapports oraux. Des rapports ont été envoyés au commandant

 10   adjoint de l'état-major principal dans un premier temps au chef de l'état-

 11   major principal, et ensuite, au département chargé des opérations -- au

 12   centre chargé des Opérations où se trouvait la plupart du temps le général

 13   Miletic, qui à l'époque était colonel, et plus tard a été promu au grade de

 14   colonel.

 15   Q.  Il faut tirer un point au clair. Pendant cette première période de

 16   temps à qui ces rapports étaient-ils envoyés ?

 17   R.  Les rapports écrits ont été envoyés directement, ou ont été amenés

 18   directement au centre chargé des Opérations, plus tard les rapports étaient

 19   transmis oralement au chef de l'état-major, après quoi le chef de l'état-

 20   major envoyait des rapports directement au centre chargé des Opérations où

 21   se trouvait le général Miletic.

 22   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir une précision, s'il

 25   vous plaît ? La traduction que j'en ai eue c'était que les rapports oraux

 26   s'adressaient au chef adjoint de l'état-major, ensuite au chef de l'état-

 27   major, et ensuite au département d'Opérations; est-ce que c'est bien le

 28   cas, ou est-ce que c'est juste une question de traduction ?

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Babic, vous avez entendu les

  2   commentaires de M. McCloskey. Pourriez-vous clarifier votre réponse, s'il

  3   vous plaît ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'une

  5   période plutôt longue 1993, il arrivait que des changements étaient faits

  6   pour ce qui est de l'envoie des rapports. D'abord, on a écrivait des

  7   rapports, donc on envoyait des rapports écrits. Puisque l'unité était liée

  8   directement à l'état-major principal, il se trouvait sur le même

  9   territoire, le commandement du régiment se trouvait à une distance de moins

 10   de 100 mètres, donc on a décidé de ne pas écrire de rapport, mais plutôt,

 11   de les transmettre oralement.

 12   Pendant cette première période de temps puisque la situation dans l'unité

 13   était plus ou moins connue. Le chef de l'état-major principal a décidé que

 14   les rapports soient transmis oralement de façon directe au centre chargé

 15   des Opérations. Je parle de l'année 1993. En 1994, les rapports ont été

 16   envoyés oralement au centre chargé des opérations, où se trouvait le

 17   général Miletic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous faisiez d'abord rapport au

 19   chef d'état-major, et ensuite au centre opérationnel et tout cela de façon

 20   orale, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, je vous en prie.

 23   M. PETRUSIC : [interprétation]

 24   Q.  J'ai encore une question pour vous. Pouvez-vous me dire qui était le

 25   chef de l'état-major principal de l'ARSK pendant tout ce temps-là ?

 26   R.  Pendant tout ce temps-là le chef de l'état-major principal de l'ARSK

 27   était le général Manojlo Milovanovic.

 28   Q.  Monsieur Babic, pouvez-vous nous dire quel était le type de

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  1   transmissions utilisé à l'état-major principal ?

  2   R.  Il y avait le chef des transmissions, on utilisait le lien filaire, les

  3   liaisons filaires, les relais radio, les lignes téléphoniques, les

  4   transmetteurs, les liaisons PTT. Les liaisons radio étaient les liaisons de

  5   réserve. C'étaient toutes les transmissions conformément au plan de

  6   transmission.

  7   Q.  Lorsque vous dites que les communications radio étaient des

  8   communications de réserve; qu'est-ce que vous entendez par là ?

  9   R.  J'entends par là que les communications radio étaient établies,

 10   vérifiées de temps en temps mais n'ont pas été utilisées pour l'état-major

 11   principal.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quels appareils étaient utilisés sur le

 13   territoire que nous appelons Veliki Zep ?

 14   R.  A Veliki Zep, on utilisait des relais hertziens SMC 1306B; ensuite

 15   relais radio RRU-9B et FM-200; ensuite relais hertzien RU-800 et relais

 16   hertzien RU-1.

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P183.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] P183.

 21   Q.  Monsieur Babic, sur votre écran à droite s'affichera sous peu un

 22   document; parcourez-le, lisez-le, attentivement après quoi je vais vous

 23   poser des questions.

 24   Dites le nom quand vous aurez lu le document.

 25   R.  Je l'ai lu.

 26   Q.  Pendant cette période de temps à la mi-juillet 1995, le 14 juillet,

 27   vous étiez à l'état-major principal ?

 28   R.  Oui, j'y étais. J'étais dans mon unité.

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  1   Q.  Savez-vous que ce type d'appareil ou de dispositif mentionné ici, et il

  2   s'agit d'un appareil de KZU-63 et 2/2; savez-vous que ces appareils, ces

  3   dispositifs étaient utilisés à l'état-major principal ?

  4   R.  Non, nous n'avons pas utilisé cet appareil pour les transmissions au

  5   sein du régiment, mais on disposait de KZU-63 et 2/2 K.

  6   Q.  Vous avez dit que vous vous occupiez de l'établissement des

  7   communications téléphoniques, à savoir des communications au sein de

  8   l'état-major principal. Vous avez dit que le 67e Régiment des

  9   Transmissions, à savoir l'arme de transmission s'occupait de la protection

 10   des textes écrits ou des paroles transcrites.

 11   Est-ce que vous vous êtes occupé de cela au sein du 67e Régiment, au

 12   sein de l'état-major principal ensemble avec les Unités de l'Arme et des

 13   Transmissions; est-ce que vous vous êtes occupé de cela aussi ?

 14   R.  Le système de Transmissions et des communications a été protégé dans

 15   une certaine mesure également au niveau des messages parlés, au niveau de

 16   commandement des unités subordonnées et au niveau de commandement des

 17   corps.

 18   Donc on protégeait les messages oraux, au sein du Régiment des

 19   transmissions, on développait le système de protection des messages écrits

 20   ou du chiffrement des messages écrits. Il y avait un centre au sein du

 21   régiment où on s'occupait du chiffrement de ces messages écrits.

 22   Q.  Monsieur Babic, est-ce que vous voyez toujours le document affiché sur

 23   l'écran ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour ce qui est du chiffre et de l'envoi de télégrammes, le document

 26   que vous voyez sur l'écran; est-ce qu'il s'agit du document qui est un

 27   document correctement rédigé ?

 28   R.  Non, il y a plusieurs raisons. La première raison est de nature

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  1   technique, parce que le document qui est affiché ne pouvait pas être

  2   dactylographié en utilisant un transmetteur.

  3   Ensuite il n'est pas signé. Je ne pense pas qu'il ait été communiqué par

  4   les moyens qui existaient dans le système de transmission de l'état-major

  5   principal.

  6   Q.  Pour que ceci soit communiqué et reçu correctement, est-ce qu'il aurait

  7   fallu qu'il y ait d'autres inscriptions sur ce document ?

  8   R.  Chaque document qui arrive par les moyens de communication doit avoir

  9   un sceau, le cachet correspondant à l'heure de réception. C'est la personne

 10   qui a reçu ce document qui doit y apposer donc les sceaux et ensuite le

 11   numéro de ce document doit figurer dans les postes de chiffrage et ensuite

 12   il doit se trouver dans le dossier du commandement. Donc je répète, ce

 13   document ne parle pas de s'il est correct ou non techniquement. On peut

 14   toutefois analyser son contenu.

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente le

 16   document P192.

 17   Q.  Monsieur Babic, ce n'est pas la peine d'analyser le contenu de ce

 18   document. Veuillez regarder l'en-tête et la signature du document. La

 19   signature se trouve en bas à droite. Je vous demande aussi d'examiner cette

 20   portion écrite à la main où on peut lire : "Communiqué le 15 octobre, 15

 21   heures 10, le 13 juillet 1995."

 22   Aussi vous demanderais-je que sur la base de vos compétitions

 23   professionnelles que vous nous disiez si ce document a été envoyé et reçu

 24   et si l'on voit ici la preuve que le document a été bel et bien reçu par

 25   les destinataires qui figurent ici ?

 26   R.  Ce document comme le précédent n'a pas été validé par la signature et

 27   le sceau du commandant mais si l'on examine son contenu, c'est sans doute

 28   lui qui l'a écrit.

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  1   Je dois dire qu'il n'a pas pu être communiqué par les moyens de

  2   transmission en vigueur parce qu'on ne voit pas de sceau, on ne voit pas le

  3   poste de réception, donc tout ceci n'a pas été enregistré correctement.

  4   Sans doute qu'il se trouve quelque part dans le registre de l'état-major

  5   principal qui est tapé à la machine. Nous, on n'avait pas de moyens qui

  6   nous permettaient d'avoir le texte qui semblait avoir été tapé à la

  7   machine.

  8   Quand vous tapez quelque chose sur les téléscripteurs, cela n'a pas

  9   la même forme et les mêmes caractères.

 10   Q.  Monsieur Babic, puisqu'on parle de télégramme, du quel côté devait se

 11   trouver normalement la signature ?

 12   R.  Si c'est un document envoyé par le téléscripteur, la signature de celui

 13   qui donne l'ordre se trouve toujours à la gauche.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] On n'aura plus besoin de ce document pour

 15   l'instant. 

 16   Q.  Monsieur Babic, à Crna Rijeka, pouvez-vous nous dire où se trouvait le

 17   commandement ?

 18   R.  Le commandement du régiment ?

 19   Q.  Non, où se trouvait le commandement de l'état-major principal ?

 20   R.  Le commandement de l'état-major principal se trouvait dans des maisons

 21   préfabriquées et le commandant de l'état-major principal a passé le plus de

 22   temps dans la maison principale. Le commandement de l'état-major principal

 23   en fonction du degré de danger passé au sous-sol et continuait à exécuter

 24   ces tâches au sous-sol. La logistique de l'état-major principal se trouvait

 25   à l'hôtel Gora à Han Pijesak, et puis la direction des ressources humaines

 26   des cadres était là aussi.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Babic, les interprètes n'ont

 28   pas pu -- très bien, en tant -- en -- oui, d'une villa. Comme étant

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  1   l'endroit où le commandement ou le commandant de l'état-major principal

  2   passait la plus grande partie de son temps ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Petrusic.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Il y a encore un petit malentendu, peut-être ma question n'était-elle

  7   pas suffisamment précise. Mais quand je parle du "commandement," moi je

  8   parlais du poste de commandement de base. Est-ce que quand vous avez

  9   répondu, vous aussi vous avez pensé à la même chose ?

 10   R.  Le poste de commandement principal se trouvait à Crna Rijeka, et le

 11   commandement de l'état-major principal s'y trouvait. Je dois ajouter qu'à

 12   Han Pijesak il y avait aussi le commandement des arrières avec l'organe s'y

 13   afférant et puis le secteur comme on l'appelait à l'époque du personnel.

 14   Q.  Est-ce que ces deux installations, ces maisons préfabriquées, comme on

 15   les appelait des cabanes, est-ce qu'elles étaient connectées par un système

 16   de communication unique ?

 17   R.  La distance entre les deux types d'installation était de 200 mètres et

 18   vous aviez à Crna Rijeka partout des câbles enterrés et tout était connecté

 19   par ces câbles et on pouvait adapter très facilement un système de

 20   communication aux besoins différents. Donc pendant que le commandement

 21   était dans ces maisons préfabriquées, ils disposaient des moyens de

 22   communication et au cas où il y avait un autre danger imprévu, ils

 23   pouvaient poursuivre leur travail à partir de la partie qui était enfoncée

 24   dans le sous-sol. Nous avons deux bureaux là-bas.

 25    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, pourriez-vous, s'il

 26   vous plaît, veiller à faire une pause entre la réponse et votre question,

 27   donc attendez, s'il vous plaît, que l'interprétation soit terminée.

 28   Je voudrais appeler votre attention sur ce qui est dit à la ligne 3 de la

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  1   page 12, vous avez commencé votre question, je n'ai pas pu bien l'entendre,

  2   je ne sais pas ce que cette question voulait dire et il était question de

  3   l'organe logistique qui se trouvait également avec le secteur chargé des

  4   Affaires de personnel. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, éclaircir

  5   tout cela avec le témoin ?

  6   M. PETRUSIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Babic, vous avez parlé du poste de commandement des arrières,

  8   et dites-nous, s'il vous plaît, quels organes du commandement s'y

  9   trouvaient ?

 10   R.  Au niveau du poste des commandements des arrières, vous aviez le

 11   secteur des arrières et les secteurs chargés des Ressources humaines.

 12   Q.  Je pense que maintenant c'est plus clair. Dites-nous : est-ce que bien

 13   le poste de commandement principal, le poste des commandements des

 14   arrières, est-ce qu'ils relevaient de ce système des communications uniques

 15   ?

 16   R.  Oui. Ils pouvaient coopérer à l'intérieur du commandement de l'état-

 17   major principal mais aussi par rapport aux autres unités en fonction des

 18   tâches qu'ils avaient.

 19   Q.  Quel type de communication avait été établi entre ces deux

 20   installations ?

 21   R.  C'était une ligne téléphonique de "téléprinter" en passant par le

 22   relais radio et par des fils, mais nous avons aussi utilisé les PTT. Par

 23   les connections radio relais, il y avait l'axe de Veliki Zep jusqu'à Han

 24   Pijesak; et en ce qui concerne les communications par fil, il y avait un

 25   câble qui était souterrain qui pouvait connecter la caserne avec ce qui se

 26   trouvait à Han Pijesak -- la caserne à Han Pijesak avec les installations

 27   qui se trouvaient à Crna Rijeka.

 28   Q.  Monsieur Babic, savez-vous si l'état-major principal avait créé des

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  1   postes de commandement avancé ?

  2   R.  Oui, c'est vrai qu'ils ont fait cela pendant la guerre.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était le rôle des organes du régiment de

  4   communication et du régiment de communication quand il s'agissait de créer

  5   ces postes de commandement ?

  6   R.  Le régiment était là pour --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant.

  8   Oui, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je suis sûr qu'il y avait un

 10   très grand nombre de postes de commandement avancé tout au long de la

 11   guerre et les procédures changent. Si nous pouvions préciser l'époque, le

 12   cadre temporel, je pense que là, il est en train de parler de la Krajina et

 13   puis comme vous le savez, en ce qui concerne 1995, pas de problème. Mais

 14   pour l'ensemble de la guerre, je ne pense pas que ceci nous aide, à moins

 15   qu'il nous puisse nous dire très exactement la même chose pour chacun des

 16   postes de commandement avancé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous avez

 18   des commentaires à faire à ce sujet, ou est-ce que vous pouvez poser une

 19   question d'ordre général ou vous vous concentrez sur des postes de

 20   commandement précis ?

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Moi, j'ai posé une question d'ordre général,

 22   c'est une question de principe pour ainsi dire et cette question ne portait

 23   pas sur une période précise.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pourrez poursuivre.

 25   Oui, Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est ça mon objection. 1992, les

 27   choses étaient très différentes par rapport à 1995, et je ne crois pas

 28   qu'une question très générale soit vraiment utile. Quant à sa valeur

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  1   probante, elle ne compte plus par rapport au fait qu'on ne sait pas

  2   exactement le moment et on ne sait pas non plus quelle est sa pertinence.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que nous

  5   pourrions savoir exactement quelle est la situation en 1995.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] 

  7   Q.  Monsieur Babic, savez-vous si votre unité ou l'organe de Communication

  8   avait participé au cours des années 1994 ou 1995 à l'établissement des

  9   communications au niveau du poste de commandement avancé de l'état-major

 10   principal ?

 11   R.  Non, le Régiment des Communications n'a pas pris part à cela, pas

 12   pendant cette période-là, mais le chef des communications, le colonel

 13   Prole, avait réglementé ces questions par les moyens, les éléments des

 14   unités qui assuraient la communication pour les besoins du corps d'armée.

 15   Pendant cette période-là, à savoir 1995, la situation à l'ouest de Drvar

 16   était telle que le régiment des communications avait assuré les

 17   communications, et les hommes au niveau du poste de commandement avancé à

 18   Drvar. Donc ils ont fourni les moyens et les éléments, les hommes, mais

 19   leur nombre n'était pas important, c'était un nombre plus restreint

 20   puisqu'il s'agissait des soldats qui s'occupaient du chiffrage -- des

 21   postes de chiffrage, et je ne pense pas que le Régiment des Communications

 22   ait participé à quoi que ce soit d'autre.

 23   Q.  Monsieur Babic, quand on créé un tel poste de commandement avancé et

 24   quand on fait en sorte que les communications fonctionnent au niveau de ce

 25   poste de commandement avancé, est-ce que ces communications font partie du

 26   système de communication avec l'état-major principal ?

 27   R.  Cela dépend de la situation. Donc ici dans ce cas précis, il y avait

 28   des communications directes avec le poste de commandement avancé, le poste

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  1   téléphonique direct, le poste de commandement en direction de l'état-major

  2   principal.

  3   Mais dans d'autres cas, on aurait pu organiser les choses de sorte

  4   qu'à partir du poste de commandement avancé en passant par le poste de

  5   commandement de l'unité subordonnée, par exemple, l'unité du corps, et que

  6   c'est donc par ce biais-là qu'on organise le lien avec l'état-major

  7   principal; et les communications par "teleprinter" pouvaient servir aussi

  8   bien au corps d'armée qu'à l'état-major principal [imperceptible] côté du

  9   document donc dans les deux sens.

 10   Q.  Monsieur Babic, en 1995, avez-vous vu le général Miletic ?

 11   R.  Oui. Je l'ai vu en 1994 et en 1995. Je voyais d'autres officiers aussi,

 12   je le voyais pratiquement tous les jours et même plusieurs fois par jour.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire combien de fois vous l'avez rencontré au mois de

 14   juillet 1995 ?

 15   R.  Je le voyais au mois de juillet, c'était un mois où il y avait pas mal

 16   d'officiers qui étaient absents à cause de différentes missions, mais c'est

 17   vrai que je l'ai vu.

 18   Q.  Monsieur Babic, quand vous avez fourni les informations vous

 19   concernant, vous avez dit que vous étiez né le 7 juillet 150.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous souvenez-vous où vous étiez donc le 7 juillet 1995 ?

 22   R.  J'étais à Crna Rijeka dans mon unité, j'étais en train d'exercer les

 23   missions régulières.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez à cette époque-là vu le

 25   général Miletic ? Si vous avez eu un entretien avec lui ou une réunion ?

 26   R.  Non, non. Je ne l'ai pas vu ce jour-là. La situation était que les

 27   circonstances étaient telles que -- c'est tout simplement que je ne pense

 28   même pas qu'il y était. Moi, c'était mon anniversaire. Mes supérieurs

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  1   hiérarchiques l'ont vu et ils voulaient que leur payent un verre parce que

  2   c'était mon anniversaire et, vous savez, la guerre était telle que

  3   finalement les gens se rapprochaient sans beaucoup de formalité, et donc,

  4   effectivement, comme mes officiers me l'ont proposé, alors je suis allé

  5   chercher quelques bouteilles de boisson pour leur offrir un verre, on s'est

  6   rassemblés là dans cette pièce. Puisque j'étais assez ami avec le général,

  7   enfin, j'étais -- j'avais de bons contacts avec le général Miletic.

  8   Puisqu'on avait souvent des alertes aériennes - c'était très fréquent à

  9   l'époque - il a passé beaucoup de temps sous le sol -- presque tout le

 10   temps. Donc, moi, je suis allé dans son bureau et là-bas il y avait

 11   quelques autres officiers de l'état-major principal. Je pense que le

 12   colonel Trkulja y était --Trkulja y était ainsi que Micanovic Dragan, un

 13   cartographe, et Mandic, Slobodan était aussi.

 14   Moi, j'ai demandé où se trouvait le général Miletic, parce que j'ai voulu

 15   l'appeler et l'inviter, mais ils m'ont répondu qu'il était parti à

 16   Belgrade. Je m'en souviens, et je pense que Mandic est venu avec moi pour

 17   boire un verre, plaisanter un peu. Voilà comment cela s'est fait. Moi, ceci

 18   est gravé dans ma mémoire, à savoir que le général Miletic n'était pas là

 19   ce jour-là.

 20   Q.  Dans le compte rendu d'audience, lignes 17, et 2, il faut lire Slobodan

 21   Mandic, et pas Mamlic.

 22   Est-ce que vous avez dit M. Mamlic, Monsieur Babic ? Parce que c'est le

 23   commandant Mamlic que vous avez mentionné, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Je pense que j'ai parlé de Slobodan Mamlic, et c'est à lui que

 25   j'ai pensé.

 26   Q.  Pendant cette fête d'anniversaire y avait-il d'autres personnes

 27   présentes ?

 28   R.  Il y avait des officiers et des civils, à l'époque les officiers

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  1   avaient deux statuts, statut militaire et statut civil. Il s'agit des

  2   officiers les plus expérimentés, les plus anciens, la plupart d'entre eux

  3   étaient dans ces installations avant l'arrivée de l'état-major principal à

  4   ce poste. Goran Bastak était là. Je me souviens de lui. Goran Bastak est

  5   décédé un peu après la guerre. Blagoje Obazovic était parmi les personnes

  6   présentes aussi, ensuite Zarko Tanasic. Marijan Jerot, et deux ou trois

  7   dont je ne me souviens pas. Il y avait à peu près dix personnes.

  8   Q.  Monsieur Babic, je n'ai plus de questions pour vous.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon

 10   interrogatoire principal.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Y aura-t-il des contre-interrogatoires de la part des avocats de la Défense

 13   ? Non, dans ce cas-là c'est à vous, Monsieur McCloskey.

 14   Monsieur McCloskey, j'imagine que vous pourriez y arriver sans M.

 15   Vanderpuye.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'on s'attaque aux

 17   questions de fréquence et de ce type.

 18   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Babic, bonjour. Je m'appelle Peter McCloskey.

 20   Je suis un membre de l'Accusation.

 21   R.  Bonjour. Merci.

 22   Q.  Vous venez de nous parler du 7 juillet 1995. Vous nous en parlez comme

 23   si c'était hier. Où votre fête a-t-elle été organisée par rapport --

 24   géographiquement par rapport à la salle des opérations qu'utilisait le

 25   général Miletic ?

 26   R.  Il faut que j'explique cela.

 27   Q.  Je n'ai pas besoin d'une grande explication. J'ai juste besoin de

 28   savoir si c'est dans le même bâtiment ou si c'est ailleurs ?

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  1   R.  Il s'agit de l'installation dans le sous-sol.

  2   Q.  Je comprends que votre fête était organisée au sous-sol. Je sais que la

  3   salle opérationnelle est au sous-sol. Est-ce que c'était dans la salle

  4   opérationnelle, la salle des opérations ou est-ce que ce n'était pas très

  5   loin ?

  6   R.  Non. Les personnes qui se trouvaient au centre des Opérations étaient

  7   dans cette installation dans le sous-sol. Il s'agit de mes hommes qui

  8   s'occupaient des transmissions au niveau de la garnison, et toutes les

  9   petites fêtes ou des rassemblements se faisaient dans le couloir de cette

 10   installation souterraine.

 11   C'est après qu'on passe l'entrée de cette installation, on arrive dans la

 12   pièce où se trouve le groupe électrogène et l'atelier pour procéder aux

 13   réparations des dispositifs, donc tout est à l'entrée de ce couloir on se

 14   rassemblait ce couloir est large d'à peu près quatre mètres, même plus. Il

 15   y a assez de places pour s'asseoir d'un côté et de l'autre du couloir et on

 16   pouvait se rassembler sans obstruer l'entrée.

 17   Dans d'autres pièces où se trouvait le centre des transmissions et le

 18   centre des opérations et d'autres pièces où l'organe, les organes de

 19   l'état-major principal travaillait. Il s'agit des pièces où ces organes

 20   travaillaient ainsi que les membres du régiment des Transmissions. Il

 21   s'agit de l'entrée même de cette partie de cette installation où les

 22   organes travaillaient.

 23   Q.  Est-ce que la salle des opérations de M. Miletic avait du matériel de

 24   communication ?

 25   R.  Oui. Au centre des Opérations, toutes les communications arrivant des

 26   centres de Transmissions des unités subordonnées, c'est là où se trouvaient

 27   tous les numéros du central. Il y avait des numéros par les éléments

 28   établis au centre des Opérations et se trouvant dans des maisons

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  1   préfabriquées et dans l'installation souterraine.

  2   Q.  Très bien. Qui du 67e était de garde au centre opérationnel et

  3   s'occupait du matériel ?

  4   R.  Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez savoir qui s'occupait

  5   de l'équipement ?

  6   Q.  Est-ce que quelqu'un était en charge de ce matériel pour aider le

  7   personnel en salle des opérations à communiquer justement ? C'était une

  8   question très simple.

  9   R.  Non. Le Régiment des Transmissions devait s'occuper de l'équipement et

 10   pour ce qui est du centre des Opérations, il n'y avait personne au

 11   commandement du régiment qui s'est occupé de cela. C'était l'organe de

 12   permanence chargé des Opérations qui s'occupait de cela.

 13   Q.  Qui était-ce ce jour-là, le 7 ?

 14   R.  Je pense que c'était le colonel Nedeljko Trkulja qui était de

 15   permanence le 7.

 16   Q.  Qui était l'officier ne charge de tout à Crna Rijeka, ce jour-là, le 7

 17   ? L'officier supérieur en charge de ces opérations, de toutes ?

 18   R.  Vous pensez à la personne qui remplaçait, le commandant de l'état-major

 19   principal.

 20   Q.  Qui était l'officier le plus gradé à Crna Rijeka ce jour-là le 7

 21   juillet ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 23   Q.  Est-ce que Mladic était là ?

 24   R.  Je ne me souviens pas. Il était peut-être là-bas mais je ne me souviens

 25   pas.

 26   Q.  Est-ce que Milovanovic était là ?

 27   R.  Le général Milovanovic n'était pas là-bas parce que déjà vers la fin de

 28   l'année 1994 ou au début --

Page 29203

  1   Q.  Nous savons tous, Monsieur, ce que vous êtes en train de nous dire.

  2   Nous savons qu'il était allé en Krajina. C'est une question très simple,

  3   essayez d'y répondre. Vous pouvez toujours essayer de nous expliquer tout

  4   ça, mais nous savons déjà qu'il a passé beaucoup de temps en Krajina.

  5   Bien. Est-ce que le général Gvero était là, le 7 ?

  6   R.  Je pense que non. Le général Gvero était absent, était ailleurs.

  7   Q.  Je suis sûr que le général Gvero était quelque part. Ça je n'en doute

  8   pas. Mais d'après vous, il était où ?

  9   R.  Vous savez, il s'agit quand même des officiers supérieurs avec qui je

 10   n'opérais pas directement. Je ne sais vraiment pas où il était à l'époque.

 11   Q.  Donc vous ne savez pas en fait qui était responsable à Crna Rijeka ce

 12   jour-là.

 13   R.  Je ne sais pas, Monsieur. Puisqu'il s'agit du Régiment chargé des

 14   Transmissions; là, ce sont des officiers de l'état-major général donc je ne

 15   pouvais pas savoir qui était où et qui faisait quoi.

 16   Q.  Vous avez dit "Glavni Staff." Je comprends bien que vous n'aviez pas de

 17   vrai contact avec l'état-major principal ?

 18   R.  Oui, l'état-major principal.

 19   Q.  C'est justement ce qui m'intéresse. Savez-vous ce qui se passait le 7

 20   juillet 1995, à Crna Rijeka ? Dites-nous peut-être ce qui se passait entre

 21   Zeleni Jadar et Srebrenica et Podravanje ?

 22   R.  Je ne sais pas ce qui se passait dans ces régions, mais je sais que la

 23   veille ou pendant ces jours-là dans ces régions. Il y avait sans cesse des

 24   choses qui se passaient. De telles informations nous parvenaient, c'est-à-

 25   dire qu'il y avait des provocations sur le plan militaire, qu'il y avait

 26   des activités de combat --

 27   Q.  Monsieur, nous savons très bien que la guerre avait lieu, ce n'est pas

 28   ça ma question. Vous souvenez-vous de l'attaque contre Crna Rijeka ce mois-

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  1   là ? Je crois qu'il y a peut-être des gens qui sont morts même.

  2   R.  Oui. Oui, je m'en souviens parce que le Régiment chargé des

  3   Transmissions assurait la sécurité de son unité et d'une partie de l'état-

  4   major principal. Une attaque a été lancée, et du Régiment chargé des

  5   Transmissions, deux soldats ont été tués et un officier supérieur a été

  6   blessé. Cela m'est resté gravé dans ma mémoire --

  7   Q.  Oui, bien sûr, c'était les Musulmans de Zepa, ou de Srebrenica, qui ont

  8   mené cette opération, n'est-ce pas, à partir des enclaves ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc vous, en tant que chef d'état-major, et les officiers des

 11   transmissions, sachiez que, le 6 juillet, le Corps de la Drina, y compris

 12   Vinko Pandurevic, que vous devriez -- reconnu, avait commencé l'attaque sur

 13   Srebrenica. Ses troupes étaient en train de se battre et il y avait des

 14   gens qui mouraient, ça vous l'auriez su le 7 juillet, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 16   Q.  Donc vous et les autres officiers au bunker, vous buvez de la

 17   "slivovitz" le 7 juillet. Les hommes se battent dans la forêt, mais vous ne

 18   savez rien de cela, mais vous vous souvenez de qui a participé à cette

 19   petite fête d'anniversaire; c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?

 20   R.  Je vous dis que je n'étais pas au courant du fait qu'il y avait des

 21   activités de combat. Je n'en étais pas informé. Le fait qu'on a célébré mon

 22   anniversaire, qu'on a fêté mon anniversaire ne devrait pas être considéré

 23   comme une grande fête. Pendant la guerre je me suis toujours débrouillé

 24   pour être un peu plus relaxe pour résoudre des problèmes.

 25   Q.  Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas organisé cette fête à

 26   l'extérieur pas à Crna Rijeka un peu plus loin, des bombes, par exemple,

 27   après le travail justement ?

 28   R.  La plupart du temps on faisait cela dans la soirée après avoir fini

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  1   notre travail dans la journée. Mais ces jours-là il y avait souvent des

  2   alertes aériennes. Encore une fois, je réitère qu'il ne s'agissait pas

  3   d'une vraie fête. Ça A été proposé par d'autres, donc on s'est rassemblés à

  4   l'initiative d'autres personnes et de mes amis, donc tout simplement je me

  5   suis joint à leur proposition, je ne vois rien d'inhabituel là.

  6   Q.  Oui, nous, nous avons entendu parler d'une fête le 11 juillet qui avait

  7   été organisée à l'extérieur vers Han Pijesak chez quelqu'un. Est-ce que

  8   vous aviez été invité à cette soirée-là ?

  9   R.  Non, je ne me souviens pas de cette fête. Si vous me disiez des détails

 10   de cette fête, peut-être pourrais-je dire plus ? Mais je ne me souviens pas

 11   de cette fête à Han Pijesak, je pense que je n'étais pas à cette fête.

 12   Q.  Est-ce que vos collègues -- vos collaborateurs ont pu y participer,

 13   quelqu'un de votre unité ?

 14   R.  Pour autant que je sache, non.

 15   Q.  Vous savez que quelqu'un de votre unité a déjà déposé un témoignage ici

 16   ?

 17   R.  De mon unité ? Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 19   Maître Petrusic, je vous en prie.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit du contre-interrogatoire, mais je

 21   ne pense pas qu'il y ait des bases jetées pour poser cette question, M.

 22   McCloskey n'a pas jeté de base pour pouvoir poser cette question.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois justement qu'on allait y

 24   apporter des références.

 25   Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, quand je parle de

 27   l'unité, je parle de la 67e.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que quelqu'un de cette unité a déposé récemment ?

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question,

  2   Monsieur Babic ? Le savez-vous ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne le sais pas.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5    Q.  Connaissez-vous Velo Pajic?

  6   R.  Velo Pajic, donc il était officier de la compagnie des transmission de

  7   la garnison, il était chef de la section des transmissions et il était

  8   pendant tout ce temps-là et après la guerre au centre des transmissions

  9   dans cette installation souterraine.

 10   Q.  Vous m'avez demandé de vous rafraîchir la mémoire, quand avez-vous

 11   commencé à rafraîchir votre propre mémoire quant aux événements du 7

 12   juillet, et quant aux événements de votre fête d'anniversaire il y a 13 ans

 13   de cela ?

 14   R.  Après cette période-là, j'ai travaillé encore un peu de temps, après je

 15   suis parti à la retraite. J'avais d'autres activités. Au début de l'année

 16   1997, j'étais appelé par Me Petrusic, il s'est présenté à moi en disant

 17   qu'il était l'un des avocats de l'équipe de la Défense du général Miletic.

 18   C'est lorsqu'il a dit qu'il voulait me parler au sujet de cette période-là,

 19   j'étais d'accord pour qu'on se réunisse à Belgrade, dans son cabinet.

 20   Au début de l'année 2007, je m'excuse j'ai probablement dit que c'était au

 21   début de 1997, c'était au début de 2007. A cette occasion-là, on a parlé du

 22   rôle du 67e Régiment des Transmissions pour ce qui est des communications -

 23   - de la protection des communications. Nous avons parlé de son rôle au sein

 24   de l'état-major principal, du commandement de mes rapports avec le général

 25   Miletic du fait à quel point que je le connaissais.

 26   Donc on a parlé de cela. Il m'a demandé à cette occasion-là si je

 27   voulais déposer en tant que témoin à décharge pour le général Miletic. J'ai

 28   accepté cela et il m'a répondu, qu'il allait m'appeler.

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  1   Une certaine période de temps s'est écoulé depuis et Me Petrusic m'a

  2   téléphoné en mars 2008. Il m'a demandé si j'étais toujours d'accord pour

  3   maintenir ce que j'avais dire auparavant. J'ai dit que oui; il m'a dit que

  4   je devais préparer les documents de voyage, à savoir mon passeport, pour

  5   obtenir un visa, il m'a dit de préparer une copie de passeport.

  6   J'ai accepté cela. J'avais un passeport expiré à peu près vers cette date-

  7   là, donc j'ai obtenu un nouveau passeport. J'ai tout préparé. Il m'a

  8   rappelé encore vers la fin du mois de septembre, au début ou peut-être

  9   plutôt au début du mois d'octobre cette année, et on s'est mis d'accord

 10   pour nous rencontrer pour qu'il prenne mes documents et pour parler

 11   d'autres choses. Me Petrusic ne connaissait pas le terrain, moi, je suis né

 12   a Bosanska Dubica, et j'habite au village où habitent mes parents. J'habite

 13   avec mes parents, donc quand je suis parti à la retraite, j'ai commencé à

 14   cultiver la terre. J'ai un hectare et demi de verger et --

 15   Q.  Merci, merci, Monsieur Babic. Je crois que ça nous dit très ce que nous

 16   voulions savoir.

 17   Pourriez-vous nous dire quand le premier entretien que vous avez eu avec la

 18   Défense -- pardon, c'est tout à fait normal que vous ayez rencontré les

 19   agents de la Défense, mais quand avez-vous dit pour la première fois que le

 20   général Miletic n'était pas venu à votre fête d'anniversaire au sous-sol il

 21   y a 13 ans de cela ?

 22   R.  Lors de notre dernière rencontre, quand j'ai remis mon passeport et la

 23   copie de mon passeport à M. Petrusic, et après qu'il les avait parcourus,

 24   qu'il les a parcourus, il a vu ma date de naissance et il a dit : "Tu es né

 25   le 7 juillet 1950." J'ai dit "oui." Après quoi il m'a demandé : "Si je me

 26   souvenais où le général Miletic était le 7 juillet 1995 ?" J'ai réfléchi

 27   pendant quelques instants et je lui ai dit : je me souviens, bien sûr que

 28   je me souviens de cela, et je lui racontais tout ce que je viens de vous

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  1   raconter à vous aussi.

  2   Q.  Combien de temps avez-vous pris pour réfléchir avant de vous rendre

  3   compte qu'effectivement, il n'était pas venu à ce pot ?

  4   R.  Je ne vous ai pas compris. Pendant combien de temps je réfléchissais

  5   avant d'avoir réalisé que j'avais invité des personnes à ce pot ? Je n'ai

  6   pas compris votre question.

  7   Q.  C'est qu'il a dit Me Petrusic en appelant l'attention sur

  8   l'anniversaire, il vous a posé une question concernant Miletic, combien de

  9   temps vous a-t-il fallu avant que vous ne lui disiez ou racontiez ce que

 10   vous venez de nous raconter ? Est-ce que vous vous êtes rappelé ce jour-là,

 11   ou est-ce que vous avez dû y réfléchir pendant la nuit ou est-ce que vous

 12   avez tout simplement répondu brièvement, vous lui avez répondu parce que

 13   les choses étaient bien claires dans votre esprit ? Ma question est simple.

 14   R.  Vous voyez que même là pour que je réfléchisse un peu plus longtemps,

 15   je n'ai pas répondu du tac au tac mais après avoir réfléchi, je me suis

 16   rappelé j'ai répondu, on a dit qu'il n'était pas là et ensuite j'ai aussi

 17   expliqué pourquoi je pensais qu'il n'était pas là.

 18   Q.  Ma question est la suivante : remontant au mois de septembre, à la fin

 19   de septembre; ça représente combien de temps -- un certain temps, combien

 20   de temps vous a-t-il fallu avant de lui raconter ce récit si vous en

 21   souvenez lui raconter cette histoire ?

 22   R.  Disons 20 minutes peut-être. Il ne m'a pas fallu longtemps.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que ce serait le moment.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une dernier question, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une dernière question avant la

 26   suspension de séance, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, la position de l'Accusation c'est que ceci est

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  1   impossible. Personne ne peut se reporter 13 ans en arrière en quelques

  2   minutes et se rappeler ce que quelqu'un lui a dit sur la présence ou non

  3   d'une personne pour une fête. C'est tout simplement impossible. Est-ce que

  4   vous pouvez donner une explication ?

  5   R.  Non, non, j'affirme que je ne m'en souvienne pas. Ce n'est pas

  6   d'ailleurs la seule chose dont je me souviens, je me souviens de beaucoup

  7   de détails. Parfois il me faut plus de temps pour m'en souvenir. Il faut

  8   que je réfléchisse un peu, pour d'autres, cela vient plus vite. Si c'était

  9   une fête d'anniversaire, c'est vrai qu'on a un anniversaire tous les ans

 10   mais ce n'est pas tous les jours qu'on a un anniversaire. Disons qu'il

 11   s'agit de quelque chose de très précis et écoutez je me souviens de

 12   plusieurs des occasions semblables.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- suspendre l'audience pour 25 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, vous avez la

 17   parole, veuillez poursuivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Bien. Je voudrais que l'on revienne à la page 5, ligne 10 du document -

 20   - du compte rendu, et je voudrais vous relire ce que vous venez de nous

 21   dire. Je voudrais simplement m'assurer que c'est bien cela. Vous avez dit :

 22   "Nous présentions des rapports réguliers lorsque la guerre a commencé et

 23   jusqu'à environ la mi-1993, la moitié de l'année 1993, nous avons présenté

 24   des rapports écrits. Et à partir de ce moment-là, les rapports sont devenus

 25   des rapports oraux.

 26   "Nous avons présenté des rapports au chef adjoint de l'état-major

 27   principal pour commencer au chef de l'état-major principal et par la suite

 28   au département chargé des Opérations, au centre d'Opérations où le général

Page 29211

  1   Miletic se trouvait à l'époque."

  2   Donc, Monsieur Babic, est-il exact que vous avez d'abord présenté des

  3   rapports au chef adjoint de l'état-major principal puis ensuite au chef de

  4   l'état-major principal et plus tard au département des Opérations ?

  5   R.  Pendant cette période, on faisait des rapports par écrit adressés au

  6   quartier principal, au quartier général principal et sans doute qu'ils

  7   finissaient par arriver au centre opérationnel. Après cela, le remplaçant

  8   du commandant de l'état-major principal a donné l'ordre de communiquer les

  9   rapports oralement, ce que l'on faisait auprès du chef d'état-major

 10   principal. Après cela, ces rapports étaient communiqués au centre

 11   opérationnel et c'est là qu'en général se trouvait le général Miletic, et

 12   on faisait cela aussi la plupart du temps oralement.

 13   Q.  Qui --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Un instant simplement,

 15   s'il vous plaît. Il semble qu'il y a un problème de traduction qui se pose.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander au témoin

 17   de retirer ses écouteurs, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Babic, vous comprenez un peu

 19   l'anglais ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Est-ce que je pourrais essayer

 22   d'obtenir des éclaircissements directement de lui. Que vouliez-vous dire,

 23   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit chef adjoint de l'état-major

 24   principal, Monsieur Babic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vous avez l'adjoint du commandant de

 26   l'état-major principal et le commandant de l'état-major principal.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que ceci --

 28   bien -- et les choses par rapport à votre préoccupation ? Je vous remercie.

Page 29212

  1   Bon. Poursuivons, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit "adjoint;" est-ce que vous avez dit

  4   chef adjoint la première fois, puis vous avez laissé tomber commandant

  5   adjoint, ce n'est pas cela ?

  6   R.  C'est possible, mais, moi, je pense à l'adjoint au commandant et au

  7   chef de l'état-major principal.

  8   Q.  Mais vous avez pourtant dit l'adjoint au chef de l'état-major

  9   principal.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que ce n'est vraiment pas

 12   équitable pour le témoin, parce qu'il s'agit clairement d'une erreur de

 13   traduction et d'interprétation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, ce qui voulait dire c'est une

 15   chose mais ce qu'il a dit c'est une autre chose. Donc je pense que la

 16   question est juste.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- que le témoin répondre sur cette question,

 21   mais il n'a jamais utilisé ces mots en B/C/S.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien, je suis sûr qu'il va le dire

 23   maintenant, mais c'était la question qui se posait.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Veuillez poursuivre. Posez la

 25   question et entendons ce que le témoin va nous dire.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, en essayant de ne pas tenir compte de ce que vous

 28   venez d'entendre dire par Me Fauveau, est-ce que vous avez dit "deputy

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  1   Chief of Staff," c'est-à-dire "Chef adjoint de l'état-major de l'état-major

  2   principal," peut-être par erreur ?

  3   R.  C'était une erreur, et je vais vous expliquer pourquoi.

  4   Q.  Attendez un instant. Avant que vous ne précisiez, vous n'éclairiez les

  5   choses, pouvez-vous simplement nous dire ? Est-ce que vous avez dit "Chef

  6   adjoint d'état-major," et qu'il s'agit d'une erreur, et que vous voulez

  7   expliquer votre erreur; c'est bien cela ?

  8   R.  C'est exact. Je vais expliquer cela.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Donc l'adjoint du commandant de l'état-major principal et le chef

 11   d'état-major principal --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous recommencer, s'il vous

 13   plaît ? Les interprètes ont manqué le début de votre réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] L'adjoint au commandant de l'état-major

 15   principal et le chef de l'état-major principal, c'est une même personne qui

 16   a cette fonction-là, c'est le général Milovanovic. Cette fonction était

 17   transmise aussi sur les unités qui étaient directement liées à l'état-major

 18   principal, parmi ces unités se trouvait le Régiment de Communications, le

 19   67e, mon unité. Donc par la ligne de commandement c'est de lui qu'on

 20   dépendait, et c'est à lui que l'on faisait le rapport oralement. En ce qui

 21   concerne les rapports écrits, on les a communiqués de la façon que j'ai

 22   déjà expliquée.

 23   Ensuite cet homme -- cette même personne avait décidé que les rapports

 24   allaient être soumis au centre opérationnel où souvent preste toujours

 25   puisque son bureau y était, se trouvait donc le général Miletic.

 26   Q.  Bien. Alors lorsque le général Milovanovic se trouvait à Belgrade et il

 27   ne pouvait être joint, à qui auriez-vous remis ou dressé vos rapports ?

 28   R.  Quand le général Milovanovic n'était pas au poste de commandement

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  1   quelle que soit la raison pour cela, ces rapports on les communiquait au

  2   général Miletic, puisque c'était lui qui le remplaçait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Avez-vous encore une

  4   objection à lever, Maître Petrusic ?

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Si on continue à poser les questions allant

  6   dans ce sens, je pense que le Procureur devrait définir la période à

  7   laquelle il fait référence.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je croyais que c'était une question

  9   hypothétique.

 10   Est-ce que vous avez des commentaires ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en revenais à mon objection antérieure

 12   lorsqu'il s'était agi de 1995, et j'ai supposé que c'était 1995.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors poursuivons.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Donc l'une des façons d'appeler le général Miletic lorsqu'il était --

 16   enfin lorsqu'il remplaçait le général Milovanovic, c'était -- est-ce qu'il

 17   était le chef adjoint d'état-major à ce moment-là ?

 18   R.  Non. Ce n'est pas la fonction qu'il avait lui, mais c'est vrai que

 19   quand le général Milovanovic n'était pas là c'est lui qui le remplaçait

 20   surtout quand il s'agit des rapports, c'est-à-dire que c'était la personne,

 21   l'officier qui recevait les rapports.

 22   Q.  Vous avez parlé de deux documents. Le premier est le P183. C'est ce

 23   document du 14 juillet, si on pouvait le présenter, et c'est Tolimir qui

 24   demande un certain moyen radio ou certaines transmissions. Vous aviez eu en

 25   quelque sorte des problèmes à ce sujet. Est-ce que vous avez demandé, ou

 26   est-ce que la Défense a voulu vous montrer l'original de ce document ?

 27   R.  Non, je n'ai pas vu l'original. Là, je vois que c'est une copie, là.

 28   Q.  Bien. Je vais vous montrer un original, et je vais vous dire qu'il

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  1   s'agit d'un document qui provient d'une collection qui nous a été

  2   communiquée par les autorités de la Republika Srpska et qui est appelé la

  3   collection du Corps de la Drina, et qui est venu en un lot de documents

  4   avec donc un carton.

  5   Si vous voulez jeter un coup d'œil à cela avec moi. Je vais donc vous

  6   montrer, non, excusez-moi, j'ai détourné votre attention. C'est de ma

  7   faute. Mais je vais vous montrer.

  8   Ceci provient d'un paquet de documents de cette collection, bien, il y

  9   avait toute une série d'autres documents de la même dimension et

 10   d'apparence similaire, et je vais vous montrer donc l'original dans un

 11   instant. Si vous pouvez juste jeter un coup d'œil à celui-ci.

 12   R.  Je vous ai écouté, mais je n'ai pas vraiment prêté attention à ce

 13   dossier, que vous venez de me montrer. Mais là, nous nous trouvons dans une

 14   situation un peu différente. Même sur ce document je peux dire que manque

 15   le sceau du poste récepteur et de la personne qui l'a chiffré ou déchiffré.

 16   On ne voit pas si c'est un télégramme qui a été reçu ou remis, ou envoyé.

 17   Ce télégramme, s'il avait été reçu, là, j'accepte qu'il n'y a pas de

 18   signature parce que d'après qu'il n'y en a pas, mais si c'est un télégramme

 19   qu'on souhaite envoyer alors là normalement, il devrait y avoir une

 20   signature, et de toute façon un sceau.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, ceci vous donne l'impression qu'il s'agit d'une

 22   machine à écrire, ou d'un téléscripteur ou de quelque chose d'autre,

 23   d'après votre expérience ?

 24   R.  Je n'ai pas entendu la première partie de votre question.

 25   Q.  Bien. Est-ce que ceci a l'apparence d'un texte dactylographié avec une

 26   machine à écrire, avec un télescripteur ou une autre machine ou quelque

 27   chose d'autre ?

 28   R.  Là, c'est quelque chose qui est écrit sur un télescripteur. Je connais

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  1   même le modèle, RTL 100, et d'ailleurs c'est un machin que l'on utilise

  2   dans la transmission.

  3   Q.  Bien. Vous pouvez voir dans le coin droit en haut de la page, que le --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, est-ce que vous

  5   pourriez faire placer l'original sur le rétroprojecteur ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous remettre le document à l'huissier ?

  8   Oui, merci. Si vous regardez, Monsieur le Témoin, le coin droit en haut,

  9   vous pouvez dire que c'est bien l'encre de l'original, n'est-ce pas, si

 10   vous regardez le document tel qu'il se présente ?

 11   R.  Oui, oui, c'est bien l'encre originale, mais je ne connais pas la

 12   signature.

 13   Q.  Bien. Vous pouvez voir là qu'il est dit que ça a été "envoyé."

 14   R.  Oui, c'est écrit que cela a été "envoyé" mais vous voyez chaque poste

 15   avait son cachet, son sceau qui était le sceau de cette unité, de ce poste

 16   particulier. Dans ce cachet, vous avez déjà inscrit l'heure de la réception

 17   du télégramme, et cetera, et ensuite il suffit d'ajouter à la main

 18   l'information en question, l'heure, et cetera. Donc là ce qu'on voie, cela

 19   ne correspond pas à la façon dont cela marche, dont on traite les documents

 20   quand on les reçoit au poste où se trouvent des télescripteurs.

 21   Q.  Bien, écoutez, je vais essayer de vous aider un petit peu. Monsieur le

 22   Témoin, normalement vous êtes envoyé, pas à recevoir à ce qu'il y ait en

 23   fait un tampon, un timbre sur ce document, parce qu'il s'agit du document

 24   envoyé, n'est-ce pas, mais si nous nous basons sur ce qui est dit sur ce

 25   document, en tous les cas ?

 26   R.  Si c'est un document qui a été envoyé, il faut qu'on y trouve la

 27   signature et le cacher en bas à gauche. Donc on doit y trouver la signature

 28   de l'officier qui a écrit le document. Ici, ce qu'on peut c'est le

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  1   commandement de la 1ère Brigade légère de l'Infanterie de Podrinje, et

  2   ensuite on peut lire, l'adjoint au commandant, général Zdravko Tolimir. Ce

  3   n'est pas cohérent tout cela. Si l'officier en question a effectivement

  4   écrit ce document, il aurait fallu qu'il le signe, à partir du moment qu'il

  5   y a une signature, il faut aussi qu'il y ait un cachet. L'un ne va pas sans

  6   l'autre.

  7   Q.  Je suis d'accord avec vous, il devait y en avoir mais je peux vous

  8   aider un petit peu en vous disant que Danko Gojkovic; est-ce que vous avez

  9   entendu parler de Danko Gojkovic ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  C'était quelqu'un de la Brigade de Rogatica, un agent donc des

 12   transmissions, et il a déposé ici et il a dit qu'il n'y avait pas de

 13   tampon, parfois des soldats n'ont pas tout ce dont ils ont besoin, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Cela se peut, dans ce cas-là vous ne pourrez pas communiquer par écrit

 16   parce que cela n'est pas fait en respectant les règles. Celui qui fait les

 17   chiffrages, qui travaille au télescripteur, il ne peut pas envoyer un

 18   document qui n'a pas été signé. L'opérateur tout simplement ne peut pas le

 19   faire, ne peut pas le transmettre.

 20   Q.  Je pense que nous pouvons tous deux être d'accord pour reconnaître que

 21   parfois les règles et règlements sont un peu négligés en temps de guerre,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je suis d'accord avec vous. Mais ici, il y a pas mal d'éléments qui

 24   clochent deux ou trois choses. Tout ça c'est un peu contradictoire.

 25   Q.  Bien. Ecoutez, regardons-en un autre. Vous dites qu'après que celui-ci

 26   était envoyé, après qu'il ait été codé, chiffré et envoyé, le général

 27   Tolimir devait être en train d'attendre dans la salle de chiffrement pour

 28   signer un exemplaire comme ceci; c'est bien cela ? C'était bien la

Page 29218

  1   procédure ou la règle ?

  2   R.  Je reviens sur le télégramme, le télégramme de départ, donc c'est un

  3   télégramme qu'il s'agit d'envoyer. Il faut qu'il soit signé. Il faut qu'il

  4   soit remis à l'opérateur si c'est le général Tolimir qui l'a écrit, et il

  5   aurait dû le signer, ou bien quelqu'un aurait pu le signer pour lui, en son

  6   nom. Mais il aurait fallu qu'il soit signé de toute façon.

  7   Je comprends si jamais s'il ne disposait pas de sceau, il est

  8   possible que vous avez un poste de communication, de chiffrage, il n'y a

  9   pas -- mais je n'arrive pas à croire qu'il existe un poste où il n'y a pas

 10   de sceau et cachet nécessaire.

 11   Q.  Que vous croyez M. Gojkovic ou non, vous pouvez certainement

 12   imaginer que le 14 juillet, le général Tolimir, le 14 juillet, c'est-à-dire

 13   le premier jour d'une attaque massive contre Zepa n'allait pas tout

 14   simplement attendre que la machine à chiffrer ait pu chiffrer un message de

 15   façon à ce qu'il puise suivre les règles très précisément afin qu'il soit

 16   signé; est-ce que vous pouvez imaginer que ceci pourrait avoir lieu ?

 17   R.  -- situation mais il faut que quelqu'un signe en son nom parce

 18   que le soldat qui se trouve au poste, dans le chiffre ne sait pas si le

 19   général Tolimir a ordonné ou pas.

 20   Je n'ai pas vu ce document. Je le vois ici pour la première fois.

 21   Mais d'après ce que j'ai appris, les documents doivent être traités, ce qui

 22   veut dire il faut qu'il y ait une signature dans l'original, la signature

 23   de l'officier supérieur qui l'a rédigé mais on peut s'excuser en disant que

 24   la situation ne permet pas de faire ainsi mais ici dans ce document, je ne

 25   vois rien, je ne vois rien.

 26   Q.  Pensez-vous vraiment Monsieur, que quelqu'un pourrait signer pour

 27   le général Tolimir, si le général Tolimir ne leur avait pas donné cette

 28   mission. C'est peut-être simplement pour cela qu'il n'y a pas de signature

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  1   sur ce document.

  2   Il a envoyé cette demande, quelqu'un l'a saisie, l'a envoyée, l'a

  3   adressée et Tolimir était occupé à se battre et personne ne l'a signé

  4   officiellement, voilà pourquoi ce document a la forme qu'il a aujourd'hui.

  5   Est-ce que ce ne serait pas possible ?

  6   R.  C'est possible. Pourquoi pas ? Je ne conteste pas ce point. Je parle

  7   seulement du fait qu'il ne s'agit pas d'un document correctement rédigé.

  8   Q.  Oui. L'Accusation tient que ces documents existent encore tout

  9   simplement parce qu'ils sont un petit peu différent et c'est bien pour cela

 10   qu'ils ont survécu au grand nettoyage.

 11   Savez-vous quelque chose à propos de l'examen détaillé des documents de la

 12   VRS et des archives pour en expurger ce qui aurait pu être dommageable ?

 13   R.  Non. Il y a plusieurs raisons pour laquelle je dis non par un certain

 14   concours de circonstances juste après la guerre, j'ai changé de fonction.

 15   Je n'étais plus chef d'état-major.

 16   En 1997, au début de l'année 1997, j'ai été nommé à la fonction au sein de

 17   l'organe des Transmissions à l'époque au sein de l'état-major général en

 18   1996, juste après la guerre, d'autres événements sont survenus. Je n'étais

 19   pas témoin oculaire de la destruction des documents dans les archives et je

 20   n'ai pas non plus participé aux discussions portant sur la destruction des

 21   documents. J'ai entendu parler des initiatives portant sur les documents

 22   qui devaient être archivés sur les délais d'archivage de certains

 23   documents, donc pour ce qui est de ces activités-là, j'ai participé au sein

 24   de mon unité. 

 25   Q.  Donc vous avez entendu parler des archives et du besoin de les

 26   réorganiser ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Où se trouvaient ces archives à l'époque ?

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  1   R.  Je ne comprends pas votre question. Où vous pensez à un endroit précis

  2   ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Les archives de mon unité du commandement du régiment étaient gardées

  5   au sein de l'unité même. Pour ce qui est d'autres archives, par exemple,

  6   les archives de l'état-major principal, je n'avais pas accès à ces archives

  7   et donc je ne savais pas où ces archives se trouvaient.

  8   Q.  Vos archives, ce sont des éléments essentiels des archives de l'état-

  9   major principal. J'imagine que ça aurait donc été archivé avec le reste,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  En 1996, non. Les archives du régiment des transmissions se trouvaient

 12   au sein du régiment.

 13   Q.  En 1996, notre institution existait déjà. Elle avait inculpé le général

 14   Mladic, le président Karadzic et quelques autres. J'imagine donc les

 15   archives et plus particulièrement les archives des transmissions auraient

 16   fait l'objet d'un débat qui portaient sur l'identification des sources

 17   justement et des documents liés aux inculpations, ne serait-ce que pour

 18   confirmer leur innocence ou pour détruire ce qui aurait pu confirmer leur

 19   culpabilité.

 20   Donc qu'avez-vous entendu dire de ces sujets ?

 21   R.  Le régiment n'a pas participé aux exécutions des activités de combat

 22   pour ce qui est de différentes actions qui ont eu lieu mais plutôt pour

 23   organiser les transmissions que j'ai déjà -- dont j'ai déjà parlées pour

 24   autant que je sache et j'en sais quelque chose; il n'y avait pas de

 25   documents dans les archives du régiment des transmissions qui auraient pu

 26   compromettre d'après ce que vous venez de dire compromettre le commandant

 27   de l'état-major principal ou les gens qui, contre qui des actes

 28   d'accusation ont été dressés.

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  1   Pendant la guerre, il y avait moins de tels documents par rapport aux

  2   tâches exécutées par le régiment, donc il y avait moins de documents qu'en

  3   temps de paix.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Donc --

  6   Q.  Allez-y, je vous en prie, compléter votre réponse si vous répondez à ma

  7   question.

  8   R.  J'ai voulu ajouter qu'il n'était pas nécessaire au régiment de comme

  9   vous l'avez dit de détruire ou de cacher certains documents.

 10   Q.  Est-ce que le régiment aurait préservé un ordre peut-être envoyé par le

 11   général Mladic au régiment lui-même ?

 12   R.  Bien sûr que oui.

 13   Q.  Très bien. Passons à la pièce 65 ter P00046, je peux vous en donner une

 14   copie papier. C'est un document qui provient de la branche opération de

 15   Miletic sous le numéro 03-4, et daté du 21 juillet 1995.

 16   Cet ordre est signé par le général Mladic, et en fait c'est un ordre qui

 17   indique que toutes les unités qui participaient à l'opération de Srebrenica

 18   devaient en fait récupérer une partie du butin ? Au paragraphe 6, on voit

 19   la chose suivante : "La commission attribuera les choses suivantes en

 20   partant du -- en prélevant sur le butin de guerre pour les unités qui ont

 21   participé au combat : le 65e Régiment de Protection motorisée, le 67e

 22   Régiment de Communications et le Bataillon de Sabotage. Dix téléviseurs

 23   couleurs de très bonne facture, dix enregistreurs vidéo, dix frigos, dix

 24   machines. En prendre une liste, une -- et le faire savoir aux organes

 25   pertinents par les organes de Logistiques."

 26   Est-ce que vous avez récupéré une télévision ou un frigo, après Srebrenica

 27   ?

 28   R.  JE vois cela pour la première fois. Je n'en sais rien. Pour ce qui est

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  1   des moyens énumérés ici, le Régiment des Transmissions n'a rien obtenu --

  2   n'a jamais rien obtenu. A l'époque, le Régiment des transmissions

  3   travaillait dans des conditions, dans de très mauvaises conditions pour ce

  4   qui est du logement de ces membres et de la vie en général.

  5   Q.  Donc la question plus importante est la suivante : est-ce que le

  6   général Mladic avait tort de conclure dans ce paragraphe que le 67e

  7   Régiment de Transmissions avait participé aux opérations de combat ?

  8   R.  Oui, il a eu tort ça c'est sûr parce que le Régiment des Transmissions

  9   n'y a pas participé.

 10   Q.  Bien. Passons à 2D00142. J'en ai ici un exemplaire. C'est une

 11   photocopie assez mauvaise, mais ça sera peut-être plus facile à lire qu'à

 12   l'écran donc peut-être que vous voyez bien à l'écran, c'est un ordre du 17

 13   juillet 1995, qui provient encore une fois de l'administration des

 14   Opérations et de la Formation, d'après les chiffres, en tout cas. La cote

 15   c'est encore signé Ratko Mladic, et cette fois-ci, l'un des destinataires

 16   en est là aussi -- le 67e Régiment de transmissions c'est indiqué "Très

 17   urgent," et au paragraphe 3, on voit la chose suivante : "A partir du 17

 18   juillet, les forces de la 1ère Brigade de Bratunac, la 1ère Brigade de

 19   Milici, le 67e Régiment de Transmissions" et cetera, "ce sont engagés dans

 20   les opérations de combat dans la zone de Bratunac," et cetera. Donc

 21   visiblement la 67e Régiment de Transmissions avait un certain nombre

 22   d'agents qui étaient armés et qui pouvaient procéder à ces opérations de

 23   nettoyage ?

 24   R.  Le 67e Régiment des Transmissions avait de jeunes soldats, opérateurs

 25   qui portaient des armes personnelles, à savoir des fusils -- des fusils

 26   automatiques.

 27   Je n'ai pas vu ce document avant.

 28   Q.  Bien. Très bien.

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Projetez-vous dans le passé. Réexaminer la chute de Srebrenica. Je suis

  3   sûr que vous avez eu tout le temps qu'il faut pour y penser, et repenser à

  4   vos événements, repenser à votre témoigne. Est-ce que votre unité avait une

  5   unité de combat ? Vous nous avez déjà dit que vous deviez projeter de Crna

  6   Rijeka. Est-ce qu'il y avait parmi vos hommes une unité de combat qui a

  7   participé à cette opération importante ?

  8   R.  Pour ce qui est de l'opération autour de Srebrenica, le Régiment des

  9   Transmissions n'a pas participé à cette opération. Le Régiment des

 10   Transmissions a participé à la sécurisation d'une partie du poste de

 11   commandement. Le régiment a assuré la sécurité des unités qui devaient être

 12   prêtes à défendre l'état-major principal au cas où une attaque aurait été

 13   lancée. Le Régiment des Transmissions prenait des mesures pour que les

 14   informations confidentielles ne sortent du poste pour qu'il n'y ait pas de

 15   fuite d'information.

 16   Q.  Bien. Ce sera ma dernière question. Je vais essayer peut-être de vous

 17   rafraîchir la mémoire. Le 17 juillet se trouve à disons cinq jours du 12

 18   juillet au moment donc où la VRS et le MUP est entré dans Potocari et a

 19   pris Srebrenica et l'enclave dans son ensemble. Je suis sûr que vous vous

 20   souviendrez que, quelques jours plus tard, le 12 et le 13, disons, des

 21   milliers de Musulmans ont été emmenés vers Kladanj.

 22   Vous vous souvenez souviendrez peut-être que le 16 juillet les Musulmans

 23   qui allaient vers Zvornik ont dû combattre dans un combat sanglant contre

 24   la Brigade de Zvornik et d'autres.

 25   La Chambre a déjà entendu que, le 17 juillet, l'armée et le MUP

 26   participaient à ces opérations de nettoyage dans la zone décrite ici dans

 27   cet ordre. La Chambre a déjà entendu dire que 100 Musulmans au moins ont

 28   été capturés dans cette opération de ratissage, et ces personnes n'ont

Page 29225

  1   jamais été vues, la thèse de l'Accusation est de dire qu'ils ont été

  2   exécutés sommairement. Ce document suggère que votre unité a participé à

  3   cette opération. Est-ce que tout cela vous rafraîchirait la mémoire et vous

  4   laisserait croire que votre unité a pu participer à ce crime atroce ?

  5   R.  Non.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Plus de questions, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  8   Maître Petrusic.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] J'ai une question à poser cela concerne P46,

 10   le document P46, le document précédent qui était affiché sur l'écran.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Babic, pouvez-vous nous dire à qui ce

 13   document a été envoyé ? Cet ordre à qui a-t-il été envoyé ?

 14   R.  Cela a été envoyé au commandement du Corps de la Drina, ce qui figure

 15   dans le document.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Babic, vous en avez donc terminé avec votre déposition, au nom du

 20   Tribunal, je souhaite vous remercier d'avoir fait le déplacement. Vous êtes

 21   libre de quitter le prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous. J'espère que je vous ai été

 23   utile.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons aux documents. Maître Petrusic,

 27   avez-vous des documents à verser ?

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]

Page 29226

  1   Non, Monsieur le Président, à propos du versement au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous, Monsieur McCloskey ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mlle Stewart m'a dit que le 2D00142 du 17

  4   juillet n'a semble-t-il pas été versé au dossier, peut-être qu'il y a une

  5   autre version de ce document qui a déjà été versée. Il le faudrait

  6   néanmoins, un instant, si vous me permettez, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Petrusic.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] -- du document P37.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai bien l'impression que vous avez

 10   raison.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est P927, donc je crois qu'on n'a pas

 12   besoin de s'en inquiéter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas 37.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'était P927, le document du 17

 15   juillet qui remplace 2D00142. C'est un document qui était versé il y a des

 16   années de cela, on a dû simplement l'oublier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis en train de regarder le P37,

 18   j'ai l'impression c'est bien la même chose. Bien, on verra ça plus tard.

 19   J'en conclus que deux documents identiques existent.

 20   Bien. Passons au témoin suivant.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je vais vous

 23   demander de prêter serment.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: SLAVKO KRALJ [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Asseyez-vous, je vous en prie.

Page 29227

  1   Madame Fauveau, vous avez la parole.

  2   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

  4   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire votre nom et prénom ?

  5   R.  Je m'appelle Slavko Kralj.

  6   Q.  Quelle est votre éducation, quelles écoles avez-vous terminé ?

  7   R.  J'ai le diplôme de l'école pour sous-officiers ou les unités

  8   motorisées, les unités de blindés à Banja Luka en 1967. Ensuite, j'ai passé

  9   l'examen pour être officier, c'était cinq ans après. Ensuite, j'ai passé un

 10   examen pour être promu au grade de commandant. J'ai fini l'école destinée

 11   au perfectionnement des officiers, pour ce qui est de l'état-major et du

 12   commandement jusqu'au niveau de brigade. J'ai fini, j'ai suivi la formation

 13   destinée au commandant de bataillon. J'ai fini l'école de langues

 14   étrangères à Belgrade, le cours d'anglais. J'ai suivi beaucoup de cours y

 15   compris le cours pour les officiers, le cours d'instruction pour les

 16   officiers qui partaient en mission de paix organisée par les Nations Unies.

 17   Q.  Quelle fonction avez-vous exercé avant le commencement de la guerre en

 18   Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Pendant ma carrière militaire, j'étais chef de char, chef de section de

 20   char, chef de compagnie indépendante de char. J'étais responsable du centre

 21   scolaire pour des chars à Banja Luka. Ensuite j'étais observateur des

 22   Nations Unies au sein de l'UNIMOG pendant un an, c'était en 1989 et 1990, à

 23   partir du mois de février -- jusqu'au mois de février à la frontière entre

 24   l'Iraq et l'Iran.

 25   Q.  Où étiez-vous en mai 1992 ?

 26   R.  J'étais officier chargé des transmissions au sein du 1er Corps de la

 27   Krajina.

 28   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a un problème. Est-ce que vous … oui, ça

Page 29228

  1   vient d'être corrigé, 

  2   Q.  Quand avez-vous rejoint l'ARSK ?

  3   R.  En même temps que les autres.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.

  5   Mme FAUVEAU :

  6   Q.  Juste avant de rejoindre l'ARSK, pouvez-vous nous dire où étiez-vous ?

  7   R.  J'étais chargé des cours d'enseignement dans le centre de Formation des

  8   unités de blindés, à Banja Luka.

  9   Q.  Vous nous avez dit que vous avez été l'officier de liaison dans le 1er

 10   Corps de Krajina. Quelle autre fonction avez-vous exercé dans l'ARSK ?

 11   R.  Je n'ai pas très bien compris la question. De quelle période parlez-

 12   vous ?

 13   Q.  En mai 1992, vous étiez l'officier de liaison du 1er Corps de Krajina.

 14   Avez-vous exercé cette fonction toute la guerre ou aviez-vous d'autres

 15   fonctions ?

 16   R.  Au niveau du 1er Corps de la Krajina, j'y étais jusqu'au début du mois

 17   de novembre 1994. Ensuite, j'ai été transféré au quartier général principal

 18   de l'ARSK où j'ai servi en tant que traducteur pour la langue anglaise.

 19   Q.  Dans l'état-major de l'ARSK, dans quel organe étiez-vous ?

 20   R.  J'ai travaillé dans le département chargé de Rapports avec les

 21   représentants militaires étrangers.

 22   Q.  Je voudrais commencer par vos fonctions au 1er Corps de Krajina, qui

 23   était votre supérieur direct dans le 1er Corps de Krajina ?

 24  R.  Mon supérieur direct dans le 1er Corps de Krajina était le colonel Gojko

 25   Vujnovic. C'est lui qui était le chef du département chargé des Affaires

 26   civiles.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'organe dont le colonel

 28   Vujnovic était le chef ?

Page 29229

  1   R.  Il travaillait dans le 1er Corps d'armée; c'était un département qui

  2   venait d'être créé et c'était le secteur -- c'était le nom de cet organe,

  3   le secteur des Affaires civiles.

  4   Q.  Pouvez-vous nous décrire vos tâches dans le 1er Corps de Krajina ?

  5   R.  Ma tâche était avant tout de traduire les documents qui arrivaient au

  6   corps d'armée. Il s'agissait des documents en anglais. Ensuite j'avais des

  7   contacts avec les représentants militaires étrangers et avec les

  8   organisations internationales. J'ai été officier de liaison. Afin

  9   d'organiser des contacts et d'organiser des réunions entre le commandant du

 10   corps et les personnes que je viens de mentionner, j'ai -- c'était à moi

 11   d'organiser cela.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D785. Il s'agit

 13   d'un ordre de l'état-major principal du 6 août 1993 qui était envoyé à tous

 14   les corps de l'ARSK.

 15   Q.  Pouvez-vous regarder le point 2 de cet ordre ?

 16   R.  Oui, je viens de le voir.

 17   Q.  Est-ce que l'organe des Affaires civiles, le département des Affaires

 18   civiles dans le 1er Corps de Krajina, avait les tâches qui sont indiquées

 19   dans cet ordre ?

 20   R.  L'organe des Affaires civiles avait exactement les tâches qui sont

 21   énumérées dans le point 2 du document.

 22   Q.  Est-ce que le 1er Corps de Krajina recevait les ordres de l'état-major

 23   principal concernant le passage, les passages des convois ?

 24   R.  Le 1er Corps de Krajina recevait par la ligne de commandement les

 25   instructions de l'état-major principal quand il s'agissait de laisser

 26   passer différents convois par la zone de responsabilité du 1er Corps de

 27   Krajina.

 28   Q.  Est-ce que dans la zone du 1er Corps de Krajina il y avait des convois

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  1   qui passaient ?

  2   R.  Il y a eu des convois de la FORPRONU, des convois du HCR et des convois

  3   du comité international de la Croix-Rouge qui partaient de Zagreb en

  4   passant par Gradiska, Banja Luka, en direction de Zenica ou Tesanj.

  5   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer maintenant au témoin la pièce 5D782. Il

  6   s'agit d'un ordre de l'état-major principal du 1er août 1993. Comme on peut

  7   voir cet ordre a été également adressé au 1er Corps de Krajina. Je voudrais

  8   montrer au témoin la page 2, ce sera le premier paragraphe à la page 2. Ce

  9   sera également le premier paragraphe à la page 2 en anglais.

 10   Q.  Vous avez dit que vous receviez des instructions de l'état-major

 11   principal, est-ce que vous recevez des autorisations concernant les convois

 12   particuliers ?

 13   R.  Vous savez les ordres qui précisaient quels étaient les convois qui

 14   devaient passer ou quelle était la marchandise transportée souvent ainsi

 15   que l'axe qui devait emprunter. Là, je parle des convois de la FORPRONU.

 16   Q.  En effet, si on regarde, si on peut revenir à la première page de cet

 17   ordre. On voit que cet ordre concerne le mouvement de la FORPRONU parce que

 18   vous voyez tout en haut, tout en haut du document ?

 19   R.  Oui. C'est le document qui décrit le transit de convois de la FORPRONU

 20   à travers les territoires de la Republika Srpska, et c'est un document qui

 21   vient de l'état-major principal de l'ARSK.

 22   Q.  Est-ce qu'en 1993, les convois pouvaient passer sans l'autorisation de

 23   l'état-major principal ?

 24   R.  Il y a eu des tentatives de passage de convois, mais cela faisait objet

 25   de rapports dressés à l'état-major principal et l'on demandait leur point

 26   de vue et suite à cela on recevait un ordre.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait des ordres concernant justement l'interdiction du

 28   passage sans autorisation ?

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  1   R.  Oui, cela est arrivé, mais je ne me souviens pas de la période pendant

  2   laquelle cela est arrivé.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D774. Il s'agit d'un ordre

  4   de l'état-major principal du 15 mai 1993, adressé à tous les corps.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse dans cet ordre, c'est juste l'avant-dernier

  6   paragraphe.

  7   R.  Monsieur le Président, en vertu de cet ordre en date du 15 mai 1993,

  8   aucun convoi ne pouvait transiter par la zone du 1er Corps d'armée de la

  9   Krajina sans que celui-ci reçoive une autorisation préalable de l'état-

 10   major principal de l'ARSK.

 11   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer une notification du

 12   passage de convoi de l'ARSK. Il s'agit d'une notification envoyée au Corps

 13   de la Drina. C'est la pièce 5D839.

 14   Q.  Il s'agit d'une notification envoyée au Corps de la Drina et Corps de

 15  Sarajevo. Est-ce que la notification que le 1er Corps de Krajina recevait --

 16   ressemblait à celle-ci ?

 17  R.  La notification reçue par le 1er Corps de Krajina ressemblait en général

 18   à cela. Evidemment que les noms n'étaient pas les mêmes, les véhicules, et

 19   cetera, mais on peut dire que le document était presque identique.

 20   Q.  Dans le premier paragraphe de cette notification, qui date du 16 août

 21   1994, on voit vraiment une spécification détaillée de la marchandise

 22   transportée. Allons, par exemple, jusqu'à cinq kilos de sucre, dix litres

 23   de lait, 40 pièces de yaourts, et cetera. Quel était le cas dans le 1er

 24   Corps de Krajina ? Est-ce que la marchandise devait être aussi spécifiée ?

 25   R.  Oui, on a toujours spécifié la marchandise. On savait toujours ce qui

 26   était transporté.

 27   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des tentatives que les convois passent sans

 28   autorisation. N'avez-vous jamais vu un ordre de l'état-major principal

Page 29232

  1   demandant l'empêchement des passages illégaux ?

  2   R.  Il y a eu un tel ordre qui a été communiqué aux unités, qui avaient

  3   créé ces points de contrôle. La situation était très particulière, on

  4   entrait depuis la République de Croatie il fallait passer par un pont, et

  5   on ne pouvait même pas passer sans autorisation préalable sur le territoire

  6   au sud de la rivière Sava.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer maintenant la pièce 5D815. Il s'agit d'un

  8   document de l'état-major principal. Je crois que la date est 30 janvier

  9   1994. Ce document était adressé au 2e Corps de Krajina et au Corps de la

 10  Bosnie orientale et au Corps de Sarajevo. S'agissant du 1er Corps de Krajina

 11   et du Corps de la Drina et du Corps d'Herzégovine, ils ont reçu ce document

 12   seulement pour l'information.

 13  Q.  Pouvez-vous regarder un peu ce document et dire pourquoi le 1er Corps de

 14   Krajina a reçu ce document seulement pour information ?

 15   R.  Nous avons reçu ce document pour information, parce que l'état-major

 16   principal de l'ARSK savait que de tels actes illégaux étaient commis, et on

 17   a fait cela pour que dans la zone du 1er Corps d'armée l'on prenne les

 18   mesures adéquates pour empêcher de tels agissements.

 19   Q.  Nous parlions tout à l'heure des convois de la FORPRONU. Est-ce qu'il y

 20   avait des ordres particuliers concernant les convois des organisations

 21   humanitaires ?

 22   R.  Il y avait des demandes de la part de la FORPRONU. Il voulait

 23   accompagner les convois du HCR, ils voulaient que leurs représentants,

 24   officiers ou observateurs donc escortent de tels convois.

 25   Q.  Nous avons vu tout à l'heure un ordre de l'état-major principal qui

 26   concernait les convois de la FORPRONU. Est-ce que le 1er Corps de Krajina a

 27   reçu d'autres ordres qui réglementaient le passage des organisations

 28   internationales ? Je dois préciser : des organisations internationales

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  1   humanitaires.

  2   R.  L'état-major principal très souvent envoyait des instructions adéquates

  3   et il s'agissait des instructions qui concernaient aussi bien la FORPRONU

  4   que différentes organisations humanitaires internationales. Donc tout ce

  5   que les autres corps d'armée recevaient et bien le 1er Corps d'armée de

  6   Krajina recevait aussi cela sous forme d'ordre, ou pour information tout

  7   simplement.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer 5D1285. Il s'agit de l'ordre du 1er

  9   août 1993, de l'état-major principal qui était adressé à tous les corps.

 10   Q.  Comme vous pouvez voir, il s'agit de l'ordre concernant le mouvement de

 11   l'aide humanitaire et la date de cet ordre est le 1er août 1993, exactement

 12   la même que la date de l'ordre qu'on a vu et qui concernait le passage des

 13   convois de la FORPRONU.

 14   Il s'agit pour le compte rendu, il s'agissait de la pièce 5D782.

 15   Pouvez-vous expliquer pourquoi l'état-major principal, le même jour, a issu

 16   deux ordres : l'un pour le passage de la FORPRONU et l'autre pour le

 17   passage de l'aide humanitaire ?

 18   R.  Bien là, vous avez deux activités différentes pas tout à fait les mêmes

 19   puisque les convois de la FORPRONU, c'était souvent des convois armés, plus

 20   ou moins armés. Ils avaient un bureau, le bureau de la FORPRONU à Pale, et

 21   pour accélérer la procédure, c'était l'armée qui arrangeait avec la

 22   FORPRONU directement le transit des convois de la FORPRONU. En ce qui

 23   concerne les convois de l'aide humanitaire, ils étaient régulés par leur

 24   passage, étaient réglés par les ministères de la Défense de la Republika

 25   Srpska de la façon dont c'est décrit dans le document.

 26   Q.  Lorsque faire une digression de la période où vous étiez à l'état-major

 27   principal donc fin 1994, début 1995. Lorsque vous étiez à l'état-major

 28   principal, savez-vous qui était en charge d'autoriser les convois de l'aide

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  1   humanitaire ?

  2   R.  Au niveau du gouvernement de la Republika Srpska, il y avait un organe

  3   de Coordination qui a été créé avec le siège à Pale et c'est cet organe qui

  4   autorisait éventuellement les passages des convois humanitaires qui

  5   informaient plus tôt le quartier général principal de l'ARSK de leur

  6   passage et demandaient des instructions par rapport à ces passages.

  7   Q.  Avez-vous un souvenir quand cet organe de coordination a été créé ?

  8   R.  Je ne saurais répondre à cette question avec précision. Ce que je sais

  9   c'est qu'un membre de cet organe au nom de l'état-major principal de l'ARSK

 10   et donc la personne qui exerçait cette fonction c'était le colonel Milos

 11   Djurdjic.

 12   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D806.

 13   Q.  On voit qu'il s'agit d'un ordre du 30 décembre 1993 de l'état-major

 14   principal et on voit la mention de l'organe de coordination dans le premier

 15   paragraphe.

 16   Mme FAUVEAU : Ce que je voudrais vous montrer c'est en effet à la page 2.

 17   Il s'agit de la page 2 en anglais, est à la page 2 aussi en B/C/S.

 18   Le point 7. Dans ce point 7, on peut lire : "This order shall come into

 19   force,"

 20   [interprétation] "Cet ordre rentrera en vigueur le 1er janvier 1994 et sera

 21   amendé à la réception de documents venant de l'organe de Coordination pour

 22   l'aide humanitaire qui décrit le nouveau système d'aide humanitaire en

 23   détail."

 24   Q.  Est-ce que cela vous aide de vous rappeler la période où l'organe de

 25   coordination a été créé ?

 26   R.  Evidemment, ça a été formé avant, mais je ne me souviens pas de la date

 27   exacte.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- prendre le temps pour en venir après la

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  1   pause.

  2    M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet, nous ferons une pause de 25

  3   minutes.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur, est-ce qu'En 1993 et 1994, les convois étaient contrôlés ?

  9   R.  On procédait toujours au contrôle des convois aux points de contrôle à

 10   l'entrée.

 11   Q.  Est-ce qu'il était possible que le convoi passe sans être contrôlé dans

 12   cette période, 1993-1994 ?

 13   R.  Monsieur le Président, cela n'était pas possible. 

 14   Q.  Est-ce qu'il y avait des ordres particuliers concernant le point de

 15   contrôle et le personnel qui effectuait le contrôle, les officiers qui

 16   contrôlaient les convois ?

 17   R.  Monsieur le Président, l'ordre de l'état-major principal régit cette

 18   question, à savoir comment un point de contrôle devait être établi. Pour ce

 19   qui est du contrôle des convois, il a été précisé que pour ce type

 20   d'activité, il fallait choisir du personnel adéquat et de l'équipement, il

 21   fallait prêter beaucoup d'attention au comportement civilisé des personnes

 22   qui procédaient au contrôle des convois, n'importe, s'il s'agissait des

 23   convois internationaux, c'est-à-dire des organisations internationales ou

 24   de la FORPRONU.

 25   Q.  Je voudrais vous montrer la pièce 5D771. Il s'agit d'un ordre de

 26   l'état-major principal adressé à tous les corps et concernant et les

 27   convois de la FORPRONU et les convois humanitaires du 9 avril 1993.

 28   Est-ce que vous pouvez regarder le point 1 de cet ordre ?

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  1   R.  J'ai lu le point numéro 1.

  2   Q.  Est-ce que le 1er Corps de Krajina a pris des mesures

  3   particulières pour respecter cet ordre ?

  4   R.  Monsieur le Président, sur la base de cet ordre qui est parvenu

  5   au commandant adjoint chargé des affaires civiles, le commandant adjoint a

  6   rédigé un document signé par le commandant et envoyé à l'unité qui

  7   procédait au contrôle des convois.

  8   Le commandant adjoint chargé des affaires civiles, à savoir son

  9   officier de liaison, c'était dans ce cas-là moi-même, j'ai été obligé de

 10   procéder au contrôle à plusieurs reprises de procéder en fait à une sorte

 11   de vérification, de la mise en œuvre de cette procédure sur le terrain.

 12   La brigade au sein de laquelle se trouvait ce point de contrôle

 13   envoyait des rapports réguliers portant sur toutes les activités exercées

 14   par ce point de contrôle pour ce qui est du passage des convois, s'il y en

 15   avait eu.

 16   Q.  Est-ce que l'état-major envoyait d'autres ordres concernant la qualité

 17   du contrôle des convois ?

 18   R.  Il y avait de tels ordres.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D802 ?

 20   Q.  Il s'agit d'un autre ordre concernant le contrôle des convois, et là,

 21   il s'agit des convois de l'aide humanitaire. Je voudrais que vous regardiez

 22   le point 2, c'est tout en bas de la page, tout en bas de la page 1 de cet

 23   ordre qui date du 25 novembre 1993.

 24   R.  J'ai lu le point 2.

 25   Q.  Pourquoi il était nécessaire d'envoyer, c'est à peu près six, sept mois

 26   après le premier ordre, ce nouvel ordre ?

 27   R.  Comme je l'ai déjà dit avant les commandements des corps procédaient à

 28   des analyses de travail des points de contrôle, ils envoyaient les

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  1   informations réunies à l'état-major principal. L'état-major principal pour

  2   éviter tout conflit possible et pour assurer le passage des convois sans

  3   problème, a encore une fois insisté là-dessus. Je suppose qu'il y avait des

  4   problèmes mineurs à certains points de contrôle. Mais le point de contrôle

  5   du 1er Corps de la Krajina n'était pas parmi ces points de contrôle.

  6   Q.  Vous avez mentionné tout à l'heure, c'était à la page 52, ligne 22,

  7   l'apparence des points de contrôle. Je voudrais vous montrer la pièce

  8   5D789. Il s'agit d'un ordre du 30 août 1993, qui était adressé à tous les

  9   corps de l'ARSK.

 10   Si vous regardez le point 2, on peut voir que les points de contrôle

 11   doivent être aménagés d'une manière appropriée. Ce qui m'intéresse c'est le

 12   point 1, dans lequel on voit : "Que les points de contrôle devaient

 13   fonctionner 24 heures par jour." 

 14   Est-ce que l'on sait que le point de contrôle fonctionnait 24 heures

 15   par jour posait certains problèmes pour la sécurité ?

 16   R.  Il y avait des problèmes au niveau de la sécurité parce que ce n'est

 17   pas la même chose de procéder au contrôle pendant la journée et pendant la

 18   nuit. Souvent il n'y avait pas d'éclairage adéquat. Donc on devait

 19   l'improviser à de tels points de contrôle, mais nous souhaitions que les

 20   forces de la FORPRONU et les organisations internationales de passer sans

 21   obstacle pendant 24 heures. Mais il y avait des situations où des convois

 22   s'arrêtaient à un endroit pour pouvoir continuer le lendemain pendant la

 23   journée. Mais après que cet ordre a été donné, d'autres situations ne se

 24   reproduisaient plus.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu très rapidement, après cet

 26   ordre, un autre ordre qui concernait notamment le mouvement après la tombée

 27   de la nuit ?

 28   R.  Je ne peux pas me souvenir de cela, Monsieur le Président.

Page 29239

  1   Q.  Je voudrais vous montrer la pièce 5D790. Il s'agit d'un ordre de

  2   l'époque du 6 septembre 1993, envoyé à tous les corps.

  3   Si vous pouvez regarder juste le premier paragraphe de cet ordre.

  4   R.  J'ai lu le premier paragraphe.

  5   Q.  Est-ce que maintenant vous vous souvenez de cet ordre ?

  6   R.  Je me souviens de cela.

  7   Q.  Nous parlions des contrôles. Pourquoi ces contrôles étaient

  8   obligatoires ? Les contrôles des convois.

  9   R.  Le contrôle des convois doit être mis au point avec les représentants

 10   de la FORPRONU, ou d'autres organisations qui faisaient le transport. C'est

 11   parce que la plupart des convois passaient sur le territoire contrôlé par

 12   l'autre partie. Il y avait des cas où on transportait des choses qui

 13   n'étaient pas indiquées dans la déclaration, ou qui pouvaient servir à des

 14   fins militaires dans l'autre partie.

 15   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'un convoi refusait le contrôle ?

 16   Quelle était la procédure lorsqu'un convoi refusait d'être contrôlé ?

 17   R.  Monsieur le Président, au sein du 1er Corps on a eu un cas comme celui-

 18   ci. A savoir un convoi du HCR en arrivant dans la direction de Zagreb et

 19   après avoir annoncé qu'il allait se diriger vers Travnik a refusé d'être

 20   contrôlé au point de contrôle. Et tout simplement après une brève

 21   conversation, ils ont rebroussé le chemin et ils sont retournés à Zagreb.

 22   Le plus probablement à bord de ce convoi il y aurait eu des choses qu'ils

 23   ne voulaient pas que les gens aux points de contrôle connaissent.

 24   Q.  Est-ce que l'état-major vous a informé de la procédure qui devait être

 25   suivi lorsqu'un incident -- dans le cas où un incident se produirait sur le

 26   point de contrôle ?

 27   R.  La procédure a été établie au cas où de telles choses auraient été

 28   retrouvées. Il a été prévu que de telles choses donc soient saisies,

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  1   gardées, et il en a informé l'état-major principal.

  2   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D809. Il s'agit d'un

  3   ordre de l'état-major principal du 16 janvier 1994, qui a été envoyé à tous

  4   les corps. Ce qui m'intéresse tout d'abord c'est le point 2 de cet ordre,

  5   qui est à la page 1 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

  6   R.  J'ai vu le paragraphe 2.

  7   Q.  Je voudrais clarifier : est-ce que ce point concerne les convois ou les

  8   différentes missions des organisations internationales qui étaient

  9   stationnées en Republika Srpska?

 10   R.  Au point 2, il est question de la FORPRONU et d'autres organisations

 11   internationales. Des problèmes mineurs ont été résolus sur place au niveau

 12   de brigade ou au niveau du corps si c'était possible. Les problèmes

 13   complexes, il fallait en informer l'état-major principal de l'ARSK le plus

 14   tôt possible.

 15  Q.  Lorsque vous aviez un problème au 1er Corps de Krajina, en 1993 et 1994,

 16   qui avez-vous contacté à l'état-major principal, qui était votre point de

 17   contact ?

 18   R.  Au plan technique, on s'adressait au colonel Magazin qui était au sein

 19   de l'état-major principal, responsable des convois. Bien sûr, on en

 20   informait l'officier de permanence chargé des opérations, c'est-à-dire le

 21   commandant du corps.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez seulement répéter la partie de la phrase

 23   l'officier d'opération de permanence ?

 24   R.  L'officier de permanence chargé des opérations était dans le domaine du

 25   commandement et recevait des communications au niveau du commandement. Pour

 26   ce qui est du secteur des Affaires civiles, il y avait une ligne

 27   téléphonique civile ouverte. On pouvait demander des conseils en utilisant

 28   cette ligne, des conseils au sujet des passages des convois, donc on

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  1   pouvait utiliser les deux lignes et on faisait ainsi. Bien sûr la première

  2   information provenait de l'officier de permanence chargé des opérations.

  3   Q.  Est-ce que, lorsque vous étiez dans le 1er Corps de Krajina, vous aviez

  4   des informations concernant les activités des organisations humanitaires et

  5   de la FORPRONU, qui pourraient être qualifiées comme contraires à leur

  6   mission ?

  7   R.  Il y avait de telles informations.

  8   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D817. Il s'agit d'un

  9   ordre de l'état-major principal du 12 février 1994, qui était envoyé à tous

 10   les corps.

 11   Dans le préambule de cet ordre, on parle des activités planifiées et

 12   organisées de la FORPRONU et des organisations humanitaires liées à

 13   l'approvisionnement des Musulmans avec l'équipement militaire. Aviez-vous

 14   eu des informations de ce type ?

 15   R.  Monsieur le Président, on recevait les informations de ce type et

 16   on prenait des mesures appropriées.

 17   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D818. Est-ce que,

 18   dans le Corps de Krajina, vous faisiez une analyse des passages des convois

 19   ou de la marchandise transportée ? Là, pour que vous sachiez de quoi il

 20   s'agit, il s'agit d'une information, d'un rapport du Corps de la Drina.

 21   Donc la seule chose que je voudrais savoir : est-ce que, dans le 1er Corps

 22   de Krajina, vous avez fait le même type d'information et de rapport ?

 23   R.  On procédait à des analyses et périodiquement on envoyait un

 24   rapport à l'état-major principal de l'ARSK.

 25   Q.  Aviez-vous eu des informations que certaines organisations

 26   humanitaires étaient engagées dans des activités de renseignement ?

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, nous avions des indications que

 28   certaines organisations humanitaires sous la couverture de l'aide

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  1   humanitaire faisaient du renseignement et c'est pour cela qu'il y a eu des

  2   meures prises où l'on s'est mis à contrôler de façon plus détaillée.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer deux petits documents pour

  4   vous poser une question ensuite sur eux. Le premier c'est 5D781. Il s'agit

  5   d'une information, d'une notification de l'état-major principal envoyée au

  6   Corps de la Drina, le 29 juillet 1993.

  7   Q.  Pouvez-vous regarder seulement le deuxième paragraphe concernant

  8   les activités du HCR ?

  9   R.  Je l'ai regardé ce paragraphe.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le même type de document,

 11   c'est 5D780 qui a été envoyé au Corps de la Drina et au Corps de Sarajevo,

 12   et qui est, du 27 juillet 1993, donc à peu près la même période.

 13   Q.  Comme vous pouvez voir, le dernier paragraphe est quasiment identique

 14   au paragraphe que vous veniez de lire dans le document précédent.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce qu'il y avait des périodes dans

 17   lesquelles des informations de ce type étaient particulièrement fréquentes

 18   ?

 19   R.  Les opérations étaient plus fréquentes au mois de juillet et au mois

 20   d'août 1993.

 21   Q.  Avez-vous un souvenir qu'à peu près dans cette période ou un peu plus

 22   tard, le Corps de Krajina a reçu un document de l'état-major principal

 23   indiquant effectivement qu'il y a des activités de renseignement dans les

 24   organisations humanitaires ?

 25   R.  J'ai vu de tels documents aussi, oui.

 26   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D796.

 27   Q.  Il s'agit d'un document de l'état-major principal du 26 septembre 1993.

 28   Ce document a été envoyé à tous les corps.

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  1   En deuxième paragraphe, on peut lire que les activités du renseignement de

  2   la FORPRONU et des organisations humanitaires sont devenues plus -- ont

  3   augmenté dans ce dernier temps.

  4   R.  Oui, j'ai lu ce paragraphe.

  5   Q.  Est-ce que les informations de ce type avaient une influence sur le

  6   type de contrôle effectué sur les convois ?

  7   R.  Une activité plus intense qui visait à découvrir les appareils vidéo de

  8   communication qu'il s'agisse des activités annoncées ou pas annoncées. Il

  9   s'agissait d'évaluer l'utilisation éventuelle de tel équipement.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin un peu plus bas de cette

 11   première page. En anglais, c'est aussi à la première page, le troisième

 12   paragraphe de la fin.

 13   Q.  On voit effectivement dans ce document on parle de l'enregistrement par

 14   les caméras vidéo et les appareils photos, est-ce que c'est marchandise de

 15   ce type les caméras vidéo et les appareils photos étaient autorisés ? Est-

 16   ce que cette marchandise a pu être transportée dans les convois

 17   humanitaires ?

 18   R.  Non, la marchandise n'était pas admise, mais il est arrivé qu'il y ait

 19   des tentatives de faire de la contrebande, de faire entrer par la

 20   contrebande de telles marchandises surtout quand on annonçait à l'avance le

 21   passage de patrouilles moins importantes ou de groupes sur l'axe en

 22  direction des zones protégées. Dans la zone du 1er Corps d'armée, nous avons

 23   eu une très bonne coopération avec les organes de la police civile qui ont

 24   participé à l'observation du passage des convois et ceci selon les

 25   évaluations des particuliers. C'est comme cela que l'on a évité que des

 26   convois restent trop longtemps, tout ce qui n'était pas nécessaire. Il

 27   s'agissait tout simplement de faciliter les transits, rien de plus.

 28   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D794.

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  1   Q.  Il s'agit d'un rapport du Corps de la Drina envoyé au colonel Magazin

  2   que vous avez mentionné tout à l'heure et au milieu du deuxième paragraphe,

  3   on peut voir effectivement que le convoi transportait les caméras vidéo,

  4   les appareils photos, les pellicules, les radios, et cetera.

  5   Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi notamment l'équipement vidéo et

  6   les appareils photos n'étaient pas autorisés ?

  7   R.  Monsieur le Juge, cet équipement pouvait être utilisé, d'ailleurs nous

  8   avons des rapports indiquant que cet équipement a été utilisé pour

  9   enregistrer les positions des différentes unités dans la zone par laquelle

 10   il passait. Ensuite de telles informations étaient ensuite communiquées à

 11   la partie adverse. Souvent ils disaient qu'ils avaient déjà cela pour eux,

 12   pour garder des souvenirs de la mission. Bien sûr que nous ne pouvions pas

 13   accepter cela puisqu'on connaissait très bien par où ils passaient et tout

 14   simplement on interdisait ce genre d'équipement et parfois on les

 15   regardait, au retour on leur remettait.

 16   Q.  Juste une dernière question avant la pause, si j'ai bien compris vous

 17   étiez l'officier de la JNA avant la guerre. Quelle était la position de la

 18   JNA envers la prise des photos ou l'enregistrement des séquences vidéo de

 19   ces bâtiments, de ces véhicules, et de son équipement ?

 20   R.  Je n'ai pas très bien compris la question.

 21   Q.  Est-ce que la JNA autorisait que ces bâtiments et son équipement, ces

 22   véhicules, toutes autres sortes de l'équipement en temps de paix avant la

 23   guerre soient filmés ?

 24   R.  Monsieur le Président, Madame le Juge, c'était quelque chose qui était

 25   réglementé. C'était marqué comme la marchandise qu'il ne faut pas tout

 26   simplement enregistrer, filmer, photographier. C'était placé, c'était

 27   écrit, ils étaient avertis. Parfois quand il s'agissait des installations,

 28   équipements militaires, ou des terrains d'entraînement, ils savaient très

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  1   bien que c'était interdit de le filmer. Ce n'était pas le cas pour toutes

  2   les installations militaires, ou tous les bâtiments.

  3   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce que ce sera --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Kralj, quel était votre

  5   grade --

  6   [l'interprète parle en anglais]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Juge, en 1993, j'ai été commandant des

  8   blindés et jusqu'à la moitié de 1995, et ensuite je suis devenu lieutenant-

  9   colonel. J'ai été promu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever la séance et nous

 11   reprendrons demain matin à 9 heures. Dans l'intervalle, vous ne devez

 12   parler à personne de votre déposition à qui que ce soit. Est-ce que vous

 13   comprenez ces instructions ?

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous verrai demain.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 4 décembre

 17   2008, à 9 heures 00.

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