Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 10 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. S'il vous

  6   plaît, appelez le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

 11   Pour ce qui est de l'Accusation, je vois M. McCloskey, M. Thayer, M.

 12   Mitchell. Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que Me Nikolic

 13   est absent de l'équipe de la Défense de Beara; Me Bourgon de l'équipe de la

 14   Défense de Nikolic; Me Lazarevic pour ce qui est de la Défense de

 15   Borovcanin; les autres sont là.

 16   Commençons. Nous avons deux requêtes datées du 29 janvier 2009, en suspens,

 17   ce sont les requêtes communiquées par l'équipe de la Défense de Gvero; il y

 18   avait des objections pour ce qui est des pièces à conviction proposées a

 19   versement au dossier par l'Accusation. Ces requêtes concernent la pièce à

 20   conviction de l'Accusation P4110 qui a été proposée au versement au dossier

 21   par le biais du Témoin Milenko Jevdjevic, ensuite la pièce proposée au

 22   versement et qui a été présentée par le biais du Témoin Slobodan Kosovac.

 23   Nous avons décidé de lire notre décision orale, nous n'avons pas décidé de

 24   rendre notre décision par écrit, et je vais donc la lire.

 25   La décision de la Chambre : à l'exception de la pièce P4201, à savoir

 26   l'article paru dans le New York Times, toutes les pièces à conviction, qui

 27   ont été proposées au versement au dossier par le biais du Témoin Kosovac et

 28   par rapport auquel la Défense de Gvero a soulevé des objections, sont


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  1   versées au dossier.

  2   Pour ce qui est de la fiabilité, la crédibilité du témoin, parce que

  3   c'est pertinent pour ce qui est du témoignage de M. Kosovac, témoin expert

  4   et son rapport d'expert, donc cela sera versé au dossier en entier parce

  5   que cela -- pour donner le contexte pour ce qui est du compte rendu, ou,

  6   parce que, pour ce qui est de ces connaissances du document entier.

  7   Pour ce qui est de la pièce 4201 dont j'ai déjà parlé, il s'agit de

  8   l'article paru dans le New York Times. Selon l'opinion de la Chambre, cet

  9   article a été utilisé dans une mesure limitée pour ce qui est de ce témoin

 10   et sa valeur probante est inférieure à des préjudices qui pourraient être

 11   donc -- que les parties pourraient avoir. Par conséquent, nous avons décidé

 12   de l'exclure conformément à l'article 89(d).

 13   Maintenant pour ce qui est de la pièce P4110, vous allez vous souvenir

 14   qu'il s'agit d'une conversation interceptée qui concerne le témoignage de

 15   Milenko Jevdjevic pendant le contre-interrogatoire fait par l'équipe de la

 16   Défense de Gvero. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne faut pas

 17   verser au dossier ce document, et la raison pour laquelle nous avons décidé

 18   ainsi est que la teneur du document a été lue aux fins du compte rendu, et

 19   par conséquent, il n'est pas nécessaire de verser cette pièce au dossier.

 20   Finalement, la Chambre de première instance a présenté la fin du versement

 21   au dossier des pièces contestées par l'équipe de la Défense de Gvero, et la

 22   Chambre souligne que ces pièces seraient examinées seulement importantes de

 23   ce point de vue. Merci.

 24   Maintenant les documents concernant le témoignage de Zvonko Bajagic.

 25   D'abord, Me Haynes ou Me Sarapa.

 26   M. HAYNES : [interprétation] Je pourrais m'en occuper. Je pense qu'on a

 27   qu'un seul document, c'est sa déclaration, je veux dire sur la liste.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Sarapa, vous avez la


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  1   parole.

  2   M. SARAPA : [interprétation] C'est le seul document que nous proposons au

  3   versement au dossier.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai l'impression qu'il faut me

  5   corriger si j'ai tort, donc j'ai l'impression qu'on a versé au dossier ce

  6   document hier, après que ce document a été lu. Donc vous n'avez pas d'autre

  7   document pour le versement au dossier.

  8   M. SARAPA : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autre document à

  9   verser au dossier.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Mitchell, vous avez

 11   distribué une liste.

 12   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons plusieurs

 13   pièces à conviction à propos desquelles j'aimerais avoir des

 14   clarifications. Pour ce qui est de 4413, c'est l'agenda de Karadzic de

 15   1994, nous demandons seulement le versement au dossier de deux pages qui

 16   ont été montrées au témoin.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 18   M. MITCHELL : [interprétation] C'est une page --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est 5486, n'est-ce pas ?

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Je pense que je peux vous donner les numéros

 21   de pages de cet agenda dans le prétoire électronique.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que nous les avons.

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Il s'agit des pages 25, 29 en B/C/S, et des

 24   pages 16 et 18 en anglais.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   M. MITCHELL : [interprétation] La pièce suivante est 3876, c'est l'agenda

 27   de 1995, encore une fois, nous demandons que les trois pages soient versées

 28   au dossier, et les pages 38, 41 et 44, qui ont été montrées au témoin, donc


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  1   ce sont les numéros de pages en anglais, et en B/C/S, ce sont les pages 85,

  2   91 et 100.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Encore deux autres documents, Monsieur le

  5   Président. C'est le document 4416 65 ter, c'est une série de conversations

  6   interceptées, mais nous ne demandons que le versement au dossier de la

  7   conversation interceptée dont on a discuté avec M. Bajagic, et c'est la

  8   conversation interceptée menée à 19 heures 55; pour ce qui est de la pièce

  9   4417 65 ter, nous ne demandons que le versement au dossier de la

 10   conversation interceptée, menée à 10 heures 05.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Il faut je vous pose

 12   une question. Si je regarde le document que vous avez distribué et qui est

 13   relatif à la pièce 4416 65 ter, il y a deux conversations interceptées

 14   indiquées dans ce document : la première de 19 heures 55 et la deuxième

 15   conversation à 21 heures 05. Ensuite pour ce qui est de la pièce 4417, vous

 16   parlez des conversations interceptées du 7 juin. Maintenant vous venez de

 17   dire que vous ne parlez que de la conversation interceptée à 10 heures 05,

 18   n'est-ce pas ?

 19   M. MITCHELL : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. J'ai

 20   commis une erreur quand j'ai parlé de deux conversations.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc c'est 4166 [comme interprété] --

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de 4417, c'est la

 24   conversation du 7 juin qui a eu lieu à 10 heures 05.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

 26   Merci.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de demander des réactions de

 28   l'équipe de la Défense de Pandurevic, je dois dire que nous siégeons


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  1   aujourd'hui conformément à l'article 15 bis du Statut. J'ai été informé

  2   qu'il y a des problèmes pour ce qui est du programme des audiences,

  3   aujourd'hui nous allons faire la première pause à 10 heures 20 et la

  4   deuxième à 12 heures 10. Donc c'est le même programme qui a été appliqué

  5   durant le témoignage du général Pandurevic. M'avez-vous compris ? Oui.

  6   Est-ce qu'on peut commencer avec --

  7   Maître Haynes, avez-vous des objections pour ce qui est de ces

  8   documents présentés u versement au dossier ?

  9   M. HAYNES : [interprétation] Non. Nous avons déjà changé des lettres par

 10   rapport à cela et nous sommes arrivés à un accord. Les pièces à conviction

 11   nouvellement présentées ont besoin d'avoir des numéros 65 ter, des numéros

 12   nouveaux.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Mais par rapport à l'essentiel de ces

 15   documents il n'y a pas d'objection.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc tous ces documents sont

 17   versés au dossier. Madame la Greffière, vous allez vérifier si on a besoin

 18   de nouveaux numéros pour ces documents, c'est ce que Me Haynes a donc

 19   soulevé comme question.

 20   Le dernier de ces documents doit être traduit et ce document recevra un

 21   numéro aux fins d'identification en attendant que la traduction soit finie.

 22   Nous avons toujours les pièces, les documents pour ce qui est du témoignage

 23   de Pandurevic. Voulez-vous qu'on procède au témoignage du nouveau témoin,

 24   ou bien vous pouvez nous dire ce que vous préfériez faire ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Stewart me dit que nous sommes prêts.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. HAYNES : [interprétation] Nous avons échangé beaucoup de lettres pour ce

 28   qui est de tout cela.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y aura des gros problèmes

  2   ?

  3   M. HAYNES : [interprétation] Non, je ne pense pas.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est agréable d'entendre cela ce

  5   matin. Donc nous allons nous occuper des pièces à conviction concernant le

  6   témoignage de Pandurevic. Il y a toute une liste de documents, cette liste

  7   a été distribuée. Est-ce qu'il s'agit d'une version révisée ?

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer par vous, Maître

 10   Haynes. Vous avez distribué une liste, je pense, de 89 documents.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Cela commence par le numéro 91; je pense que

 12   nous allons retirer deux documents de cette liste.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que je dispose de cette

 14   version révisée parce qu'il y a d'autres versions qui arrivent tout le

 15   temps.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Je pense qu'il y a trois documents qui posent

 17   problème; ce sont 7D944, 946, 948. 7D944 est le recueil de rapports de

 18   combat réguliers entre le mois de janvier et le mois de mars 1995, et

 19   l'objectif de leur présentation était de prouver qu'il les avait signés,

 20   mais je pense que nous sommes arrivés à un accord pour ce qui est de ce

 21   document. 7D946, ce sont des rapports de combat intérimaires non réguliers

 22   et je pense que c'est seulement un ou deux de ces rapports ont été utilisés

 23   lors du témoignage, et on peut donc leur octroyer les nouveaux numéros 65

 24   ter. 948, c'est ce que j'appellerais : les rapports de combat de Morillon.

 25   Ces rapports n'ont pas été utilisés lors du témoignage, mais j'aimerais les

 26   proposer au versement au dossier tous, s'il n'y a pas de problème.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a des

 28   objections, d'autres équipes de la Défense ? Non.


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  1   Monsieur McCloskey, des objections ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cela fait

  3   l'objet de nos discussions, et le premier document, pour ce qui est des

  4   signatures d'Obrenovic, il ne faut pas gaspiller nos ressources pour ce qui

  5   est de la traduction de ce document. Je pense que ce que Me Haynes a dit,

  6   cela ne devrait pas présenter problème parce qu'ils ont voulu donc montrer

  7   qu'Obrenovic les a signés, donc il n'y a pas problème. Pour ce qui est des

  8   deux derniers, il n'y a pas problème non plus.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Tous ces documents sont

 10   versés au dossier. Pour ce qui est des documents 946 et 948, Me Haynes peut

 11   s'occuper de ces documents de concert avec l'Accusation et particulièrement

 12   avec le Greffe. Vous êtes autorisé après avoir retiré les documents 946,

 13   vous êtes autorisé à les remplacer par les documents qui ont été proposés

 14   au versement au dossier jusqu'ici.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse j'aurais dû faire cela hier, mais

 16   j'avais d'autres obligations.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes excusé.

 18   D'autres équipes de la Défense ? Maître Gosnell.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Ce n'est peut-être pas mon tour de parler,

 20   mais nous avons proposé une liste de pièces au versement au dossier qui a

 21   été distribuée le 3 mars; il y a 23 documents sur cette liste, trois

 22   documents et les autres sont des cartes ou des extraits de vidéo qui ont

 23   été présentés dans le prétoire et montrés au témoin. Je dois dire que je

 24   n'ai pas parlé au bureau du Procureur, je ne sais pas quelle est leur

 25   position là-dessus.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Commençons par l'équipe de la

 27   Défense de Pandurevic, tout d'abord. 

 28   M. HAYNES : [interprétation] Il n'y a aucun problème là-dessus.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense ? Merci,

  2   Maître Haynes, je vous remercie ainsi qu'aux autres. Monsieur McCloskey ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection par rapport à ces

  4   documents.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par conséquent, tous ces

  6   documents sont versés au dossier. Les documents qui ne sont toujours pas

  7   traduits se verront accorder des numéros aux fins d'identification. Il y a

  8   d'autre chose, Maître Zivanovic ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai envoyé ma liste de pièces la semaine

 10   dernière pour autant que je m'en souvienne.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous l'avez fait. Maître Haynes ?

 12   M. HAYNES : [interprétation] Il n'y a pas de problème.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense ?

 14   Monsieur McCloskey ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Tous ces documents, tous vos

 17   documents sont versés au dossier, Maître Zivanovic et Maître Ostojic.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

 19   également proposer au versement au dossier notre liste avec les documents.

 20   Je n'ai pas entendu des réponses et d'objection pour ce qui est d'autre

 21   partie.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Pour ce qui est d'un document, je vais

 24   attendre un peu. Je m'excuse parce que j'ai présenté cela comme une sorte

 25   d'énigme, mais lors des discussions que j'ai eues avec l'Accusation

 26   concernant le document 2D639, que nous avons retiré de notre liste, mais ce

 27   document est resté sur la liste de Beara. Il s'agit de l'entretien avec le

 28   chauffeur de M. Beara, et j'attends que l'Accusation se prononce là-dessus.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons envoyé un message électronique à

  3   Me Ostojic. Il y avait d'ailleurs beaucoup de messages électroniques. Nous

  4   avons envoyé nos objections pour ce qui est de trois pièces, la première

  5   est 2D639, i s'agit de l'entretien avec Milos Tomovic. Il s'agit d'un

  6   entretien qui a été mené avec ce témoin, ce témoin devait être cité à la

  7   barre ou le traiter conformément à l'article 92 bis, sur la base des règles

  8   que vous avez adoptées ici pendant les dernières trois années et ce n'est

  9   pas admissible. La deuxième chose c'est pour ce qui est de 2D645, c'est une

 10   autre déclaration de Milos Tomovic, datée du 1er février. La même chose

 11   s'applique à la déclaration de Bruce Bursik pour ce qui est des

 12   informations utilisées durant l'entretien avec Milos Tomovic. C'est une

 13   autre forme de la déclaration. D'après les dispositions du Règlement

 14   établies par le Tribunal, cela ne devrait pas être versé au dossier.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, des commentaires ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu

 17   leur conclusion mais je n'ai pas compris la base de leurs objections. Je

 18   crois toujours que cela devrait être versé au dossier parce que c'est la

 19   pratique avec d'autres témoins lorsqu'on leur montrait des entretiens menés

 20   par l'Accusation ou par la Défense. La Chambre donc admettait ces

 21   entretiens en partie ou dans leur intégralité au dossier. Donc je maintiens

 22   ma demande pour ce qui est du versement au dossier au dossier de ces

 23   documents.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Je propose que la

 25   Chambre rende sa décision plus tard, oralement. Est-ce que vous êtes

 26   d'accord avec cela.

 27   Est-ce qu'il y a d'autres équipes de la Défense qui voudraient dire

 28   quelque chose ? Maître Nikolic


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  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre liste

  2   de documents a été distribuée le 3 mars 2009. Il s'agit des pièces à

  3   conviction, des documents qui ont été utilisés lors de l'interrogatoire de

  4   M. Pandurevic. Jusqu'ici je n'ai pas reçu d'objection d'autres équipes de

  5   la Défense ou d'autres parties par rapport à ces documents.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres équipes de la Défense.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous avons deux objections et nous les

 11   avons envoyées à l'équipe de la Défense par courrier électronique. Le

 12   premier document c'est 3D00555, il s'agit du témoignage de Radislav Krstic

 13   qui a été condamné. Une partie de son témoignage a été lu aux fins du

 14   compte rendu lors des contre-interrogatoires. Je suis certain que la

 15   Chambre pourrait s'en occuper, mais le témoignage seul sans le général

 16   Krstic ne devrait pas être versé au dossier. Le général Krstic n'a pas été

 17   donc cité à la barre pour qu'il témoigne et il aurait pu venir ici. Il

 18   s'agit d'une personne importante qui aurait dû être citée à la barre ici

 19   pour les mêmes raisons. Milos Tomovic, la personne précédente aurait dû

 20   citer à la barre ici. Donc si cela est versé au dossier, cela représentera

 21   la violation des dispositions des Règlements du Tribunal.

 22   La même chose s'applique au document 3D00556, le témoignage d'Enver

 23   Hadzihasanovic, donc verser au dossier le témoignage de cette façon

 24   représenterait la violation de l'article 92 bis et d'autres articles, nous

 25   objectons cela.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien.

 27   Maître Nikolic.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux pièces, les


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  1   3D555 et 556, ne sont pertinentes que du point de vue du témoignage. Or

  2   nous ne versons pas au dossier la totalité des témoignages de ces deux

  3   personnes, Radislav Krstic et M. Tomovic mais simplement les pages qui ont

  4   été utilisées dans le contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ma question est : on vous a

  6   posé des questions, si je me souviens bien, et pas dans le détail mais on

  7   vous a demandé si je me souviens bien de lire des parties de ces

  8   témoignages qui sont donc au compte rendu. Donc est-il nécessaire de verser

  9   le document lui-même au dossier si les parties pertinentes ont déjà été

 10   lues et sont au compte rendu ? J'ai même fait précisé que ceci ne doit pas

 11   être considéré comme un témoignage dans l'un de ces deux cas en tout cas.

 12    Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Il me semble que ces pages ont

 13   effectivement été lues et sont au compte rendu mais je vérifierais encore

 14   une fois pour m'assurer que tout ce qui est nécessaire dans ces pages est

 15   bel et bien au compte rendu.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc pour l'instant, nous en

 17   restons comme pour l'affaire Beara à une décision à prendre et à rendre

 18   ultérieurement donc sur ces deux documents. Entre-temps veuillez m'excuser

 19   Maître Ostojic j'ai oublié de procéder à l'acceptation, l'admission du

 20   reste de vos documents au dossier, donc les documents qui n'étaient pas

 21   l'objet d'objection. De même pour vous, Maître Nikolic, et le reste de vos

 22   documents sont dûment versés au dossier. Voilà.

 23   Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut la parole ? Maître Krgovic.

 24   Monsieur McCloskey, vous avez également une liste révisée, si je ne

 25   me trompe, qui a été distribuée. Y a-t-il des observations, Maître Haynes ?

 26   M. HAYNES : [interprétation] Pas du tout.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres propos de la part de la

 28   Défense ? Maître Gosnell.


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  1   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

  2   objection concernant la pièce P4104.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez que je retrouve cette pièce.

  4   P ?

  5   M. GOSNELL : [interprétation] P4-1-0-4.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Nous avons une objection à ce sujet mais je

  8   pense que je vais vous fournir une demande écrite, si vous le voulez bien.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, mais quand ?

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Soit plus tard dans la journée, soit demain.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 12   Maître Josse.

 13   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, à la lumière de la récente décision Prlic en appel, il me semble

 15   défendable qu'un certain nombre de ces documents doivent être rajoutés. Au

 16   nom du général Gvero, nous allons nous en tenir au document qui nous

 17   préoccupe le plus à savoir le P4402, et comme je l'ai déjà émis en avant,

 18   nous nous appuyons sur cette décision donc dans l'affaire Prlic qui selon

 19   nous signifie que ce document ne peut être admis, s'il est admis que pour

 20   conforter la crédibilité du témoin, à savoir M. Pandurevic, il ne peut pas

 21   être versé au dossier pour sa substance pour son fond. Pour préciser

 22   d'ailleurs, je dirais que ceci aurait dû être versé au dossier plus tôt

 23   dans le déroulement de l'affaire si l'Accusation avait l'intention de s'en

 24   servir pour quoi que ce soit d'autre.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Josse.

 26   Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 28   nous sommes tous d'accord que la décision de l'affaire Prlic était sous-


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  1   tendue par l'idée que ces décisions sont à la discrétion de la Chambre.

  2   Donc après trois ans de fonctionnement de votre part, il me semble que nous

  3   savons à quoi nous en tenir quant à vos pratiques habituelles. Donc ce

  4   document est un carnet dont il est présumé que les notes aient été prises

  5   par le président Karadzic pendant qu'il ait été à une réunion avec le Corps

  6   de la Drina. Il me semble un jour, un jour ou deux après l'adoption de la

  7   directive 4 et/ou était inclus dans cette fameuse ligne concernant

  8   l'élimination de la population musulmane. La directive 4 ayant été

  9   mentionnée dans l'accusation et ceci ayant été contesté pendant de

 10   nombreuses années, il me semble que ce document est très important et qui

 11   met Vinko Pandurevic -- qui localise Vinko Pandurevic à cette réunion et

 12   qui établit dans quelle mesure ce point était bel et bien important. Il se

 13   trouve qu'on y mentionne également le général Gvero donc c'est un document

 14   de toute première importance et il n'y a aucune raison d'en rajouter la

 15   présence au dossier. Il me semble parfaitement admissible ce document.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Bien, s'il est accepté, la directive 4, ayant

 18   été mentionné dans l'acte d'accusation et ceci ayant été contesté pendant

 19   de nombreuses années, et si ce document est si important, alors pourquoi

 20   n'a-t-il pas été versé au dossier plus tôt dans le cadre des documents de

 21   l'Accusation ? L'Accusation ne peut pas fonctionner de cette façon à notre

 22   avis sauf s'il s'agit simplement de consolider la crédibilité du témoin.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour répondre à cette question

 26   particulière, nous n'étions pas au courant de l'existence de ce document.

 27   Nous nous en sommes rendus compte très tardivement et c'est la raison pour

 28   laquelle il a été utilisé de cette façon.


Page 32559

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. Nous ne pouvons pas

  2   jouer au ping-pong de cette façon.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, c'est à moi

  4   d'avoir le dernier mot en l'occurrence puisque c'est moi qui fais

  5   objection. Je trouve également qu'il est nécessaire que je réponde à ce qui

  6   vient d'être dit, à savoir que les 25 et 26 mai 2005, ce document apparaît

  7   sur la liste.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je vous redonne la parole, Monsieur

  9   McCloskey, Me Josse demandera à avoir le dernier mot. Je ne peux pas

 10   continuer de cette façon et voir apparaître au compte rendu des derniers

 11   mots éternels.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne dirai pas qui l'a trouvé, mais nous

 13   devrions peut-être faire l'inverse, à savoir que si l'autre équipe

 14   considère que c'est un point important, alors c'est à lui de faire verser

 15   au dossier.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons assez dit à ce sujet et

 17   je pense que nous rendrons notre décision ultérieurement. Les éléments

 18   d'information nous suffisent à ce stade.

 19   Bien. Tous les autres documents sur la liste sont dûment versés au

 20   dossier. Tous les documents non encore traduits sont les numéros aux fins

 21   d'identification en attendant. Les deux documents contestés feront l'objet

 22   d'une décision que nous rendrons ultérieurement de façon orale. Voilà. Pour

 23   tous les documents contestés d'ailleurs dont il a été question ce matin.

 24   Bien.

 25   Alors lorsque nous sommes entrés dans le prétoire ce matin, la

 26   Greffière nous a fait remarquer que vous aviez discuté de qui allait

 27   prendre la parole le premier ce matin. Avez-vous -- êtes-vous parvenu à une

 28   conclusion à ce sujet, Maître Haynes ?


Page 32560

  1   M. HAYNES : [interprétation] En effet, M. Thayer et moi, nous sommes

  2   organisés et c'est M. Thayer qui va commencer par l'appel d'un témoin ce

  3   matin à la barre.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Ceci

  5   signifie qu'il va falloir traiter d'emblée de la question des mesures de

  6   protection. Très bien. Pour faire vite, nous avons -- nous sommes saisis à

  7   traiter d'une requête de mesures de protection. Vous êtes tous conscients

  8   pour votre information, Me Zivanovic, en ce qui concerne l'accusé Popovic,

  9   une réponse a déjà été versée et nous avons pris connaissance de cette

 10   réponse. Y a-t-il d'autres membres des équipes de la Défense qui ont une

 11   requête à faire sur ce sujet ?

 12   Monsieur Josse.

 13   M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais simplement faire valoir que,

 14   pendant la présentation des moyens de l'Accusation, un certain nombre de

 15   témoins ont demandé à être protégés et un certain nombre de ces demandes

 16   ont été rejetées par la Défense mais la grande majorité ne l'ont pas été.

 17   Ce qui n'est pas surprenant et ce qui est tout à fait normal dans ces

 18   circonstances. La Chambre a d'ailleurs accepté l'application des mesures de

 19   protection et un certain nombre de membres de la Défense ont demandé à ce

 20   que leur témoin soit protégé et dans la majorité des cas, sinon, dans tous,

 21   il y a eu des objections, et si je ne me trompe, la pratique et l'habitude

 22   de cette Chambre sont de bien vérifier toute demande de mesures de

 23   protection. Il nous semble que c'est ce qui devrait se faire également dans

 24   le cas du présent témoin. C'est à la Chambre de décider si la demande de

 25   mesures de protection est effectivement nécessaire et de décider si tous

 26   les types de protection demandés sont réellement nécessaires dans le cas du

 27   témoin qui se présente aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Josse.


Page 32561

  1   [La Chambre de première instance se concerte] 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Naturellement, Monsieur Josse, nous

  3   vous remercions d'avoir attiré notre attention sur ces questions que par

  4   ailleurs nous avons toujours à l'esprit. Je peux vous assurer que toute

  5   demande de mesures de protection fait l'objet d'une discussion, il n'est

  6   pas question de présumer que tout ce qui est prétendu est forcément vrai,

  7   nous devons nous demander si ceci est acceptable effectivement ou s'il

  8   convient d'enquêter sur les raisons qui nous ont été présentées, et ce,

  9   pour deux raisons : d'une part parce qu'une telle requête est fondée en

 10   fait sur ce dont on a été informé par la personne qui demande des mesures

 11   de protection; et deuxièmement, parce que parfois même ouvertement, les

 12   raisons données ne sont pas extrêmement convaincantes, donc il peut être

 13   nécessaire de vérifier.

 14   Dans le cas d'espèce, lorsque nous en avons discuté, et ceci, avant d'avoir

 15   eu la réponse de Me Zivanovic. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il y

 16   avait deux raisons tout à fait claires, deux exemples tout à fait clairs,

 17   qui nous permettaient de penser qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin et

 18   de chercher d'autre information auprès du témoin. La justice étant --

 19   l'équité étant notre principale priorité, si vous avez -- si d'autres

 20   personnes ont le moindre doute quant à ce qui a été mis en avant, je vous

 21   demande de nous le faire savoir et nous ferons notre travail.

 22   M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais faire savoir, au nom de notre

 23   client, que nous n'avons pas l'intention de poursuivre cette question, dans

 24   la mesure où ce témoin a peu d'importance pour notre dossier.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse. Ayant

 26   donc réfléchi, vous n'avez donc pas besoin de faire vérifier les raisons de

 27   mesures de protection, ces trois mesures de protection ayant été demandé,

 28   et ayant examiné la réponse de la Défense Popovic, nous avons décidé


Page 32562

  1   d'accepter la requête et nous ordonnons donc la mise en place des mesures

  2   de protection.

  3   Avez-vous besoin d'une petite pause, ou faisons-nous descendre le rideau

  4   d'emblée ?

  5   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

  7   M. THAYER : [interprétation] Je voulais simplement faire remarquer à la

  8   Chambre que ce témoin doit être dûment averti.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, j'allais vous poser la

 10   question, d'ailleurs.

 11   Pour l'information au public dans la galerie, vous allez remarquer que le

 12   rideau est mis en place et une sorte de grande plaque va être mise devant

 13   vous. La raison en est que ce témoin doit être protégé. Vous allez

 14   cependant pouvoir suivre son témoignage sans toutefois pouvoir voir le

 15   visage du témoin ni entendre sa véritable voix. Vous entendrez une autre

 16   voix, à savoir celle d'un interprète.

 17   Les stores, s'il vous plaît.

 18   Me Josse ne nous aidera pas, comme il le fait d'habitude. Je présume que

 19   c'est encore un signe de protestation contre la mise en place de mesures de

 20   protection dans cette affaire.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je m'engage, en tout cas, à vous aider, à la

 22   fin, des mesures de protection, Monsieur le Président.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur.

 25   Je préside cette Chambre, je m'appelle Agius. Je vous souhaite la

 26   bienvenue. Vous allez commencer à déposer devant nous ce matin, mais avant

 27   de commencer votre déposition, je vous demanderais de faire un serment. Il

 28   s'agit d'une déclaration solennelle que l'huissier va vous donner le texte,


Page 32563

  1   et je vous demanderais de lire ce texte à haute voix, ce qui représente un

  2   engagement solennel à notre égard.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-172 [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

  8   installer, je vais vous expliquer quelques détails. Bien.

  9   L'Accusation a fait une demande vous concernant il y a quelques jours, une

 10   requête pour la mise en place de mesures de protection dont le but est de

 11   protéger votre identité, et ce, pour des raisons qui nous ont été

 12   communiquées par cette même requête. L'équipe de la Défense de Popovic ne

 13   s'est pas opposée à la mise en place de ces mesures de protection, et c'est

 14   également à cause de cela que nous avons décidé de vous accorder les

 15   mesures de protection telles qu'elles ont été demandées. Donc il s'agit de

 16   l'utilisation d'un pseudonyme et de déformation des traits de votre visage

 17   et de votre voix. Je présume que tout ceci vous a déjà été expliqué avant

 18   que vous soyez entré dans le prétoire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avant d'aller plus loin, je dois

 21   également attirer votre attention sur un droit qui est le vôtre

 22   conformément aux Règlement de procédure et de preuve, veuillez garder cela

 23   à l'esprit pendant votre déposition il peut se produire pendant votre

 24   déposition que l'on vous pose des questions, auxquelles si vous y répondez

 25   avec franchise, vous vous exposeriez à être vous-même poursuivi. Des

 26   questions auxquelles la réponse pourrait vous incriminer.

 27   Dans ce genre de situation, Monsieur, vous avez le droit d'attirer

 28   notre attention sur cet état de fait. Donc vous avez le droit de nous


Page 32564

  1   demander de vous libérer de votre obligation de réponse. C'est un droit qui

  2   est le vôtre. Ce n'est pas un droit absolu. Nous pouvons à ce moment-là

  3   prendre des décisions, nous pouvons vous accorder votre demande, c'est-à-

  4   dire vous dispensez de répondre mais nous pouvons également exiger que vous

  5   répondiez. Si nous exigeons que vous répondiez à cette question, vous avez

  6   un autre droit, ce deuxième droit étant que votre réponse telle qu'elle

  7   soit à ces questions qui peuvent vous incriminer ne peut -- cette réponse

  8   ne peut pas être utilisée contre vous dans une éventuelle procédure contre

  9   vous. Est-ce que je vous ai dit suffisamment clairement ?

 10   R.  J'ai compris, je vous remercie.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces droits vous ont-ils été expliqués

 12   avant votre entrée dans le prétoire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils me l'ont été.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous en comprenez l'importance,

 15   vous en comprenez la signification de ces droits ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Thayer, vous allez prendre la parole tout d'abord.

 19   Vous serez ensuite contre-interrogé par les autres.

 20   Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Bonjour encore à vous et aux autres Juges et bonjour à tous.

 23   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Nous nous sommes rencontrés -- nous nous rencontrons aujourd'hui pour

 27   la première fois, je vais me présenter pour le compte rendu même si nous

 28   nous sommes en fait rencontrés normalement hier. Je m'appelle Nelson


Page 32565

  1   Thayer. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je dois me présenter

  2   officiellement pour le compte rendu même encore une fois nous nous sommes

  3   rencontrés hier.

  4   Je m'appelle Nelson Thayer, je vais vous poser les questions pour

  5   l'Accusation, et avant d'avancer, je vais d'abord régler une petite

  6   formalité. J'aimerais avoir la pièce 4466 de la liste 65 ter sur le

  7   prétoire électronique, s'il vous plaît, ceci ne doit pas être diffusé. Je

  8   crois avoir mentionné hier, Monsieur, que je vous montrerai un morceau de

  9   papier, nous allons le faire l'électronique.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, très bien.

 11   Vous reconnaissez, Monsieur, votre nom sur ce morceau de papier ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le reconnais.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Ce morceau de papier va être mis sous pli scellé.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions peut-

 18   être maintenant passer à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 32566-32568 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 13   Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, sans révéler des détails vous concernant lorsque

 16   vous répondrez à ma question, est-ce que vous n'avez jamais servi dans la

 17   (expurgé)

 18   (expurgé), et dans l'affirmatif, pourriez-vous dire à la

 19   Chambre de première instance, quand, à quelle époque ?

 20   R.  Je regrette que je n'aie pas compris votre question.

 21   Q.  Alors je vais la simplifier. (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Mais c'est une question directrice.

 26   M. THAYER : [interprétation] J'essayais simplement d'aider le témoin,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, poursuivons, allons de


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  1   l'avant.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Vous rappelez-vous quand c'était approximativement ?

  9   R.  Je crois que c'était au cours (expurgé)

 10   Q.  Je vais rappeler votre attention maintenant sur le mois de juillet

 11   1995, et la période qui suit le moment où la VRS a pris l'enclave de

 12   Srebrenica. Prenez le temps qu'il vous faut et dites aux membres de la

 13   Chambre de première instance de façon aussi détaillée que vous le pourrez,

 14   quelles étaient les tâches qui vous ont été confiées en juillet 1995, après

 15   la chute de Srebrenica.

 16   R.  Approximativement dix jours après la chute de Srebrenica, mon

 17   commandant m'a appelé et m'a dit ce que j'étais censé faire avec le camion.

 18   Quel travail j'étais censé faire avec ce camion. On m'a donné un carnet de

 19   bord que je devais remplir conformément à ces instructions, ceci veut dire

 20   que j'étais censé à la prison de Susica. Je devais y prendre des

 21   prisonniers, des détenus qui étaient gardés là, et j'étais censé les

 22   emmener en vue d'un échange. Il avait également désigné deux autres jeunes

 23   soldats, fantassins qui étaient censés m'accompagner pendant ces trajets.

 24   C'est ça que j'ai fait, j'ai commencé, j'ai allumé le moteur du camion. Je

 25   suis allé à la prison Susica, je l'ai garé près de la prison, et les gens

 26   de la sécurité de la prison ont fait monter les prisonniers, charger les

 27   prisonniers sur le camion; et on s'est mis en route jusqu'à l'endroit où

 28   les prisonniers devaient être échangés comme vous l'avez dit. (expurgé)


Page 32571

  1   (expurgé)

  2   (expurgé) Quand ces

  3   prisonniers ont été montés dans ce camion et lorsque nous nous sommes mis

  4   en route dans la direction de Sekovici, je ne suis pas sûr comme je l'ai

  5   déjà dit où une colonne quelque peu plus petite avait commencé à se former.

  6   En d'autres termes, il y avait un autre camion, un autre véhicule, le

  7   véhicule de passagers dans cette colonne. Ceci veut dire que nous sommes

  8   partis de Vlasenica en direction de Sekovici et quelque temps après Tisca

  9   ou peut-être avant Vlasenica du côté gauche de la route, nous nous sommes

 10   arrêtés, nous nous sommes rangés. Il y avait là un restaurant et dans --

 11   Q.  Je vais vous interrompre un instant, Monsieur le Témoin. Je n'aime pas

 12   vous interrompre, mais juste pour le compte rendu, vous avez dit que :

 13   "Vous êtes parti de Vlasenica en direction de Sekovici, et qu'à un moment

 14   donné après Tisca ou un peu avant Vlasenica, du côté gauche de la route,

 15   nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes rangés."

 16   Est-ce que vous vouliez dire avant Vlasenica ou à un autre endroit ?

 17   Je voudrais juste que nous soyons bien clair pour les comptes rendus sur ce

 18   point.

 19   R.  Avant Sekovici, c'est ça que je voulais dire.

 20   Q.  Bien. Je vous remercie. Vous étiez en train de nous dire que vous étiez

 21   arrivé à un restaurant avant Sekovici. Vous pourriez reprendre là, s'il

 22   vous plaît.

 23   R.  Oui. Ce restaurant que j'ai remarqué sur le moment, j'ai vu qu'il y

 24   avait là une unité de l'armée qui se trouvait là et qu'il y avait encore un

 25   certain nombre de prisonniers qui étaient là et qui devaient monter dans le

 26   camion.

 27   Comme j'étais le dernier dans la colonne, le camion qui me précédait

 28   est entré dans l'erre de parking et les prisonniers sont montés dans ce


Page 32572

  1   camion.

  2   Je ne sais pas s'il y en a eu qui soit monté dans mon camion à ce

  3   moment précis, vraiment je ne le sais pas. Il y avait certaines personnes

  4   qui ont dû monter sur le camion, mais je n'ai pas prêté attention aux

  5   détails de la situation.

  6   J'ai remarqué un nombre plus important de soldats lors de mon arrivé

  7   et parmi eux lorsque tout a été terminé, il s'est révélé qu'il y avait là

  8   cinq personnes qui se trouvaient devant le restaurant, vous me suivez, on a

  9   fait monter des gens dans un camion (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   Vraiment je ne sais pas parce que je n'étais jamais allé là-bas ni avant ni

 16  depuis. En tout état de cause, nous avons pris (expurgé) et c'était déjà une

 17   route en terre, enfin une route de village, je ne sais pas comment

 18   l'appeler enfin c'était une route en dure mais c'était l'été, donc il y

 19   avait beaucoup de poussière qui s'élevait de la route. J'étais le dernier

 20   dans ce convoi de véhicule et donc il était très difficile pour moi de voir

 21   le camion qui était devant moi. C'était très difficile pour moi de le

 22   suivre, et après un bout de temps, cette colonne s'est arrêtée. J'ai vu

 23   qu'on était arrivé, mais je ne savais pas où on était et à ce moment-là

 24   lorsque nous nous sommes arrêtés, rangés, (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   Donc alors que nous nous sommes arrêtés, quelqu'un nous a donné

  3   l'ordre d'assurer la sécurité des camions et de nous aligner autour des

  4   camions et c'est pour ça que je me suis retiré sur environ 20 mètres le

  5   long de la route et ainsi que les deux jeunes soldats qui étaient avec moi

  6   tout le temps et qui étaient dans le camion, ils ont également été alignés

  7   et déployés avec les autres. Je n'ai jamais su qui conduisait le premier

  8   camion devant moi, et s'il y avait d'autres personnes que le conducteur

  9   dans ce camion.

 10   Ce qui s'est passé à ce moment-là c'est ceci : les cinq soldats dont

 11   j'ai parlés ont ouvert l'arrière du camion et ont fait descendre cinq

 12   prisonniers du camion, les ont emmenés à la droite de la route par rapport

 13   à l'endroit où les camions étaient garés. Je ne pourrais pas vous dire à

 14   quelle distance ils les ont emmenés, peut-être 30 mètres des camions, et à

 15   ce moment-là, j'ai entendu des coups de feu puis j'ai vu, je me suis rendu

 16   compte qu'il n'y allait pas y avoir d'échange, que ce n'était pas

 17   l'objectif qu'on m'avait indiqué. J'ai eu comme un choc et puis pendant ce

 18   temps-là, ça a continué cinq par cinq les personnes étaient emmenées et

 19   tuées et ça se déroulait très rapidement. Dès que ça a été fini, ils sont

 20   retournés dans la voiture et ils sont montés et ils sont partis.

 21   Dans l'intervalle, une grosse machine, un engin de terrassement et de

 22   construction, une chargeuse buc, comme il l'appelle, j'imagine que cette

 23   machine a commencé à creuser une fosse. Je ne me suis pas retourné pour

 24   voir ce qui se passait sur place. Je suppose que cet engin a creusé une

 25   fosse, et dans l'intervalle pendant que cette machine n'était pas encore

 26   arrivée, étaient, je pense, encore censées arriver les cinq soldats dont

 27   j'ai parlés, qui avaient fait cela, sont partis. Je ne sais pas quand ceci a

 28  eu lieu avec le camion suivant, lorsque le camion suivant est parti. (expurgé)


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  1   (expurgé)

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 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé) je suis parti, et dans l'intervalle, la

 21   machine de terrassement était arrivée pour creuser une fosse. Cette fosse a

 22   donc été creusée, et (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé) Il


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  1   est probable que la machine a rebouché la fosse, je ne sais pas comment, et

  2   ils ont couvert cette fosse, cette tombe, et nous sommes repartis en

  3   direction de Vlasenica. Voilà comment les choses se sont passées ce jour-

  4   là.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Nous allons devoir suspendre

  6   l'audience maintenant pendant 25 minutes, s'il vous plaît.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  9    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  De nouveau, bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Juste quelques questions qui découlent de ce qui s'est dit jusqu'à

 14   présent. J'aurais à vous présenter certains documents que je vais examiner

 15   avec vous.

 16   Approximativement quelle heure était-il dans la journée lorsque votre

 17   commandant vous a donné cet ordre qui était d'aller à la prison de Susica

 18   (expurgé)

 19   R.  Je ne sais pas exactement mais c'était avant midi, c'était dans

 20   la matinée peut-être du côté de 8 ou 9 heures.

 21   Q.  Vous avez parlé je crois de cinq soldats qui ont fait cette

 22   exécution sur le lieu d'exécution, eux qui ont tiré; est-ce que vous

 23   sauriez à quelle unité ils appartenaient ?

 24   R.  D'après ce que j'ai vu, ils se comportaient comme un groupe, un groupe

 25   de cinq personnes et certains d'entre eux, mais je ne sais pas combien

 26   (expurgé)

 27   Q.  Est-ce que l'un quelconque de ces soldats vous a donné l'impression de

 28   porter des insignes de grade ?


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  1   R.  Non, je n'ai rien remarqué de ce genre.

  2   Q.  Qui était l'officier le plus ancien en ce lieu d'exécution ?

  3  R. Pour autant que je puisse dire, d'après ce que je savais, c'était (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   Q.  Comment se fait-il que vous ayez connaissance de leur existence ?

 10   R.  D'après mes conversations avec d'autres soldats, j'avais déjà vu

 11   d'autres soldats qui portaient de tels insignes. Je les avais vus en ville

 12   et j'avais également entendu dire qu'ils étaient hébergés quelque part dans

 13   le voisinage de (expurgé), mais je ne sais pas où. 

 14   Q.  Bien, Monsieur. Je voudrais maintenant consacrer le reste, enfin le

 15   temps qui nous reste à examiner ensemble un certain nombre de documents.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je vais demander si nous pouvons aller en

 17   audience à huis clos partiel. Je crains que ce soit nécessaire pour la

 18   plupart du temps, Monsieur le Président, parce que ça risquerait de

 19   permettre d'identifier le témoin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors nous allons en audience à

 21   huis clos partiel, pendant un moment, s'il vous plaît.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que je rappelle le technicien

 19   de ne pas diffuser aucun des documents qui vont être affichés sur les

 20   écrans, à moins que nous ne décidions autrement.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que vous avez reconnu ce document, que ce

 23   document fait référence au camion que vous conduisiez, quel était le modèle

 24   du camion que vous conduisiez ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, parce que je me suis

 26   rappelé quelque chose. Donc nous faisons référence à des documents donc par

 27   leurs numéros -- des pièces à conviction par leurs cotes, donc ces

 28   documents seront versés au dossier sous pli scellé, ça aura des problèmes.


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  1   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai discuté de

  2   cela avec Mme la Greffière.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous regarder le document, et pouvez-vous identifier le modèle

  6   du camion que vous conduisiez ce jour-là ?

  7   R.  Oui. Il s'agit d'un camion militaire, modèle TAM-110 107.

  8   Q.  Quel est le numéro de la plaque d'immatriculation ?

  9   R.  (expurgé) Si je -- 

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais que M. l'Huissier nous aide pour vous donner le

 11   stylet qui se trouve à côté de l'ordinateur et dessiner un cercle, s'il

 12   vous plaît. Il ne faut pas que vous révéliez votre identité, mais tout

 13   simplement apposer un cercle autour de votre nom, si vous le voyez sur ce

 14   document. Est-ce que cela est diffusé ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela est nécessaire vraiment parce que

 16   nous savons qui il est ? Il a confirmé son identité. Il peut nous confirmer

 17   que son nom apparaît sur ce document et cela devrait suffire.

 18   M. THAYER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, voyez-vous votre nom sur ce document ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   M. THAYER : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 24   Q.  Etes-vous en mesure de lire cette page ? Est-ce que c'est lisible,

 25   suffisamment lisible pour que vous puissiez la lire cette page ? Ou avez-

 26   vous besoin de l'original ?

 27   R.  Oui. Oui, principalement oui.

 28   Q.  Reconnaissez-vous votre écriture sur cette page ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelle entrée ou sous quelle entrée ?

  3   R.  C'est l'entrée numéro 6 ou la ligne numéro 6.

  4   Q.  Pouvez-vous lire la date aux fins du compte rendu, la date qui figure

  5   dans cette ligne ?

  6   R.  (expurgé) C'était l'itinéraire.

  7   Q.  Reconnaissez-vous d'autres écritures ou les écritures d'autres

  8   personnes sur ce document, Monsieur ?

  9   R.  Non, mis à part mon écriture.

 10   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 4432

 11   sur la liste 65 ter ? Est-ce que cela peut être affiché dans le prétoire

 12   électronique ?

 13   Pour ce qui est de ce document, Monsieur le Président, je pense que nous

 14   pouvons revenir en audience publique.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 16   D'autres -- pouvons-nous diffuser ce document, Monsieur Thayer ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai donc pensé à

 18   cela justement. Merci.

 19   Q.  Regardez ce document et dites-nous : de quel type de document il s'agit

 20   ?

 21   R.  Oui. Il faut d'abord que je le lise.

 22   Q.  De quel type de document il s'agit, de quel document il s'agit ?

 23   R.  Il s'agit du carnet de bord d'un mini car -- de plaque

 24   d'immatriculation (expurgé)

 25   Q.  Reconnaissez-vous cet autocar et à quelle unité cet autocar appartenait

 26   en juillet 1995 ?

 27   R.  Oui, je sais de quel autocar il s'agissait. Il s'agissait de minibus

 28   (expurgé)


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  1   Q.  Il y a trois chauffeurs mentionnés sur cette page. Monsieur, savez-vous

  2   qui sont ces personnes, ou je vais vous poser une autre question : en

  3   juillet 1995, saviez-vous qui ces personnes étaient ?

  4   R.  Je sais qu'il s'agit des chauffeurs travaillant (expurgé)

  5   (expurgé). Je ne peux pas vous dire leurs noms et leurs prénoms et je les

  6   connais de vue. Je ne sais pas qui est qui.

  7   Q.  Pour tirer cela au clair, Monsieur, dites-nous : en juillet 1995,

  8   connaissiez-vous ces noms même si vous ne pouviez pas relier un nom à une

  9   personne particulière ? Est-ce que ces noms vous étiez familier en juillet

 10   1995 ?

 11   R.  Je connaissais ces personnes de vue mais je ne connaissais pas leurs

 12   noms et leurs prénoms. Je savais qu'il s'agissait des chauffeurs de la

 13   (expurgé)

 14   Q.  Bien, Monsieur. Maintenant je vais vous poser encore quelques

 15   questions.

 16   M. THAYER : [interprétation] Pour le faire, nous avons besoin de passer à

 17   huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc l'interrogatoire principal est

 15   fini.

 16   Maître Zivanovic, voulez-vous procéder au contre-interrogatoire de ce

 17   témoin ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

 20   pour le faire ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas exactement, mais je vais

 22   faire de mon mieux pour être le plus bref possible.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous faites toujours de votre mieux et

 24   j'apprécie cela.

 25   Poursuivez.

 26   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 27   (expurgé)

 28   R.  Bonjour.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre microphone est éteint, et nous

  2   avons besoin d'expurger cela. Soyez prudent, Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui que ce soit qui pourrait entendre

  5   le nom du témoin est censé ne pas le répéter.

  6   Maître Zivanovic, poursuivez.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Je m'appelle Zoran Zivanovic et je suis conseil de la Défense de

  9   Vujadin Popovic dans ce procès. Vous avez témoigné dans cette affaire, et

 10   lors de votre témoignage, vous avez dit que lorsque vous assistiez à cette

 11   exécution, que vous étiez en état de choc.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'ai eu l'occasion de lire votre déclaration que vous avez faite au

 14   bureau du Procureur. C'était il y a exactement un an, c'était le 10 mars

 15   2008. Je vais vous citer seulement une phrase dans cette déclaration, c'est

 16   à la page numéro 14 dans la version en B/C/S. Il s'agit de la pièce 4435,

 17   donc à la page 14 en B/C/S, de lignes 18 à 25; en anglais, c'est la page

 18   20, lignes 18 à 24. Il est écrit et je cite :

 19   "Rien s'est perdu, qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai pas vu cela

 20   même dans des films. Vous comprenez, je n'osais me retourner pour

 21   regarder."

 22   Dans la version en B/C/S, il est écrit, entre parenthèses (mot pas

 23   compréhensible); dans la version en anglais, cela ne figure pas, donc vous

 24   auriez dû ajouter un mot dans l'original. Tout d'abord, est-ce que cela

 25   reflète, de façon appropriée, l'état dans lequel vous vous trouviez à

 26   l'époque ?

 27   R. Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui vous a fait peur


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  1   parce que vous avez dit que vous n'osiez vous retourner pour regarder la

  2   scène.

  3   R.  Tout d'abord, quelque chose comme cela je n'ai jamais vu dans ma vie ni

  4   avant ni après cette exécution des gens, parce que je ne m'attendais pas à

  5   voir une telle scène. Probablement même si je m'étais attendu à voir une

  6   telle scène, cela aurait été un choc pour moi.

  7   Q.  Dites-moi si, à l'époque, vous avez éprouvé une sorte de peur parce

  8   qu'il y a quelqu'un qui vous faisait peur ou quelque chose qui vous faisait

  9   peur ?

 10   R.  J'avais probablement peur de tout ce qui se passait à ce moment-là.

 11   J'ai vu que les gens étaient amenés, après quoi j'entendais des tirs; ce

 12   qui voulait dire que les gens étaient tués.

 13   Q.  Aviez-vous peur pour vous, pour votre vie ?

 14   R.  Oui.

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, cela s'applique au

 24   témoin également puisque vous parlez la même langue, puisqu'il y a toujours

 25   cette tendance à se chevaucher; c'est surtout votre cas, Monsieur le

 26   témoin, c'est pour cela que je vous prie d'attendre que Me Zivanovic

 27   finisse sa question avant de commencer d'y répondre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devriez regarder le microphone de

  2   Me Zivanovic, lorsque vous voyez que le microphone est éteint, vous pouvez

  3   commencer à donner votre réponse. Merci.

  4   Maître Zivanovic, poursuivez.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous me dire à peu près combien de temps s'est écoulé à partir

  7   du moment où vous êtes parti pour (expurgé) jusqu'au moment où vous êtes

  8   arrivé là-bas et jusqu'au moment où cet événement a commencé à se produire

  9   ?

 10   R.  Cela a duré oui un certain temps, mais je ne sais pas exactement

 11   combien de temps.

 12   Q.  Pourriez-vous peut-être au vu du document que vous avez eu sous les

 13   yeux, nous confirmer que vous vous trouviez bien là entre 8 heures 30 et 15

 14   heures. Vous avez peut-être besoin de revoir ce document ?

 15   R.  J'ai vu le document et c'est tout à fait ça.

 16   Q.  Pourriez-vous nous donner une idée fut à l'approximative de combien de

 17   temps vous êtes resté là après l'incident ?

 18   R.  Je ne peux pas vraiment vous donner une idée. Dans ma première

 19   déclaration, j'ai dit que le voyage a duré deux heures. Mais après on m'a

 20   dit -- je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Je vois à

 21   partir du document combien de temps cela a duré mais je ne peux pas vous

 22   donner d'horaire plus précis. Je ne sais pas combien de temps ça a pris,

 23   franchement.

 24   L'INTERPRÈTE : micro pour la Défense.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Micro.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez dit dans votre entretien et vous en souvenez certainement que

 28   tout ceci s'est passé -- qu'après deux heures, vous êtes retourné à


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  1   Vlasenica, donc deux heures; vous en souvenez ?

  2   R.  Oui, je me souviens de l'avoir dit mais après, je me suis rendu compte

  3   que ce n'était pas possible et je suis revenu sur ce point. Je ne sais pas

  4   -- je ne connaissais pas très bien la route mais je me rends compte que ce

  5   n'était pas possible de faire tout ce chemin en deux heures.

  6   Q.  Mais je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Je ne vous

  7   demande pas si cela a pris deux heures pour aller de Vlasenica, pour faire

  8   le trajet aller-retour. Je ne dis pas que le tout a pris deux heures, c'est

  9   cela que vous avez compris ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vais vous demander tout à fait autre chose. Pouvez-vous me donner

 12   une idée de combien de temps s'est écoulé entre le moment où l'incident

 13   était terminé, c'est-à-dire où les cinq soldats avaient rempli la tâche de

 14   l'exécution, entre ce moment-là et l'heure de votre retour à Vlasenica ?

 15   Pouvez-vous nous donner une estimation de combien de temps s'était écoulé

 16   entre ces deux points ? Est-ce que là nous revenons à ces deux heures dont

 17   vous avez parlé ?

 18   R.  Je vais vous dire, je ne suis pas sûr à 100 % mais nous avons dû

 19   travailler avec cet équipement et aux enterrements pendant au moins une

 20   heure, je dirais, peut-être plus. Je ne suis pas tout à fait sûr mais je

 21   suis sûr que cela a dû me prendre au moins une heure de retourner à

 22   Vlasenica. Mais encore une fois, je n'en suis pas certain.

 23   Q.  Bon. Vous, vous trouviez là. Pendant que vous étiez là, avez-vous eu

 24   des contacts avec ces cinq hommes que vous nous avez décrits ? Leur avez-

 25   vous parlé ? Vous ont-ils parlé ? Vous souvenez-vous d'un contact ?

 26   R.  Non. Quand ils sont descendus des camions, l'un d'entre eux nous a

 27   demandé de nous mettre en position, de prendre nos positions, mais je crois

 28   que c'est la seule phrase qu'ils aient prononcée -- la seule phrase que je


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  1   les ai entendus prononcer.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 

  3   Q.  Quand vous nous avez décrit les cinq soldats, vous nous avez parlé de

  4   leurs vêtements. Pouvez-vous revenir sur ce point avec plus de précision et

  5   nous dire, avec un peu plus de détail peut-être, de quoi ils avaient l'air

  6   ? Etaient-ils en uniforme, en vêtements civils ?

  7   R.  Je l'ai déjà dit, (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, en les regardant avez-vous eu

 15   l'impression que l'un d'entre eux était éventuellement le supérieur des

 16   autres, que l'un d'entre eux avait été hiérarchiquement en position de

 17   supériorité ? Avez-vous eu une telle impression ?

 18   R.  Pour autant que je me souvienne, il y en avait un sur les cinq qui

 19   semblait être en position de chef, ça se voyait.

 20   Q.  Vous a-t-il semblé qu'il était chef ce parce qu'il portait des insignes

 21   sur ses vêtements ou c'était par son comportement ?

 22   R.  C'était une question de comportement. Son attitude vis-à-vis des

 23   autres. Il n'y avait pas de différence vestimentaire particulière. Je n'ai

 24   pas vu d'insigne.

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   R.  Quand je suis arrivé, au moment que je descendais du camion, il y a eu

  4   une conversation que je ne pouvais pas entendre, mais à mon avis, ma

  5   déduction pour autant que j'ai pu voir était que ça n'était pas une

  6   personne émettant des ordres à d'autres. (expurgé)

  7   n'était pas en train de dire à d'autres personnes quoi faire pour autant

  8   que je pouvais voir.

  9   Q.  Vous nous dites (expurgé) mais vous avez dû vous tromper.

 10   R.  Veuillez m'excuser. J'ai voulu dire (expurgé), et je

 11   n'étais pas -- je voulais dire que je n'ai pas vu (expurgé) donner

 12   des ordres à qui que ce soit -- 

 13   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait des voitures particulières à cet

 14   endroit-là. Vous nous avez également dit que l'une de ces voitures était

 15   celle de (expurgé). Pouvez-vous nous décrire cette voiture ?

 16  R. Tout à fait. Pour autant que je m'en souvienne, c'était une (expurgé), une

 17   (expurgé). Je ne peux pas vous dire de quelle couleur elle était mais je la

 18   connaissais pour être la voiture de (expurgé)

 19   Q.  Mais vous ne vous rappelez pas de quelle couleur elle était, pas du

 20   tout, la couleur de cette voiture que vous avez vue ?

 21   R.  Franchement, je ne suis pas très fort en couleur. J'ai peu de me

 22   tromper, si j'essaie de vous décrire cette voiture, si j'essaie de vous

 23   décrire cette couleur.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Micro pour la Défense, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre micro, Monsieur Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans l'entretien que vous avez eu avec le bureau de l'Accusation, il y


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  1   a à peu près un an, vous disiez que vous ne vous souveniez pas si (expurgé)

  2   portait un uniforme ou était en civil; est-ce toujours la vérité ?

  3   R.  Je ne me souviens toujours pas. Je ne suis pas sûr. J'aurais tendance à

  4   dire qu'il était vêtu en uniforme mais je n'en suis pas sûr.

  5   Q.  De même à la lecture de votre entretien, je vois que vous avez dit que,

  6   juste après l'exécution, ces hommes ont quitté les lieux. Pouvez-vous nous

  7   dire combien de temps s'était écoulé entre l'exécution et leur départ ? Ils

  8   sont partis immédiatement ? Ils ont fait autre chose entre-temps ?

  9   R.  Ils sont partis tout de suite. Ils n'ont pas dit un mot, et ils ont

 10   juste fait ce qu'ils avaient à faire et puis ils sont partis.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, nous avons vu un document

 12   relatif à votre peine d'emprisonnement - je ne sais trop comment l'appeler

 13   - mais en tout cas, comme vous nous l'avez dit, vous avez été relâché à

 14   cause (expurgé). Comment se fait-il que vous n'avez jamais

 15  mentionné cela lorsque le bureau de l'Accusation vous a interrogé ? (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   R.  Ça ne m'est pas revenu, je pense. Il s'était passé tant d'années

 20   depuis. En fait je ne savais pas que c'était particulièrement important.

 21   Puis je m'en suis souvenu par la suite, ma mémoire m'est revenue. Je me

 22   suis rappelé de plusieurs autres choses, pas seulement de cela.

 23   Q.  Comment votre mémoire vous est-elle revenue ? Pouvez-vous le dire ?

 24   R.  Ce qui m'a rafraîchi la mémoire c'est que les enquêteurs m'ont montré

 25   les documents, mais alors évidemment ça m'est revenu, mais bien sûr. Mais

 26   c'est le document qui m'a rappelé ce qui s'était passé.

 27   Q.  De quel document parlez-vous ? Quel document vous a été montré pour

 28   vous rappeler que vous aviez eu (expurgé)


Page 32591

  1   R.  L'ordre relatif à mon emprisonnement.

  2   Q.  Ce document vous a été montré quand, vous vous en rappelez ?

  3   R.  Au cours de mon premier entretien, oui.

  4   Q.  Donc vous ne saviez pas, en tout cas, vous ne leur avez pas dit que

  5   vous aviez eu (expurgé) et que vous aviez été remis en liberté

  6   sur avis médical ?

  7   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas leur

  8   avoir dit cela à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit, non.

  9   Q.  Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que ça ne vous est pas venu à

 10   l'esprit à ce moment-là, vous ne vous en souveniez pas ? Y avait-il une

 11   raison de ne pas leur dire ? Pourquoi ne vous leur avez pas dit à ce

 12   moment-là ?

 13   R.  Mais parce qu'à ce moment-là, je ne m'en souvenais pas de ce détail.

 14   Puis comme j'ai essayé de l'expliquer à l'Accusation hier, mon état mental

 15   -- mon état psychologique en 1995 était assez problématique. J'étais assez

 16   préoccupé par mes propres problèmes. Si vous me permettez, j'aimerais

 17   l'expliquer. Jusqu'à ce moment-là j'avais déjà subi un certain nombre

 18   d'événements dramatiques. (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé

 24   (expurgé)

 25   Or, physiquement, j'ai été présent à beaucoup d'événements mais je

 26   peux vous dire que mentalement je n'étais pas là. J'étais absent.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Zivanovic.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


Page 32592

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Veuillez m'excuser pour

  2   cette interruption, Maître Zivanovic, mais nous avons une décision de

  3   régler à l'avance un problème qui pourrait se poser. Vous pouvez

  4   poursuivre. Si vous posez des questions qui permettraient d'identifier le

  5   témoin, n'oubliez pas de nous demander de passer à huis clos partiel.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que certaines parties de ce

  7   témoignage nécessitent --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Nous examinons la chose en

  9   attendant.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Peut-être serait-il préférable de

 11   passer à huis clos partiel ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel] 

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 15   [Audience publique]

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 17   Q. Je poursuis la lecture de votre entretien. Je suis à la fin de celui-ci,

 18   donc à la dernière page, et je vois que vous avez dit à l'enquêteur et à

 19   l'Accusation ce qui suit : est-ce que je vais être appelé à la barre ? A

 20   quoi on vous a répondu, nous en reparlerons, il faudra y réfléchir, et

 21   cetera, et cetera.

 22   Alors que vouliez-vous savoir au juste en posant cette question ?

 23   R.  Je présumais que cela présenterait des conséquences pour moi, si

 24   j'étais appelé à la barre, que cela me causerait des craintes, de l'anxiété

 25   au sujet de ma propre sécurité et celle de ma famille.

 26   Q.  Vous nous parlez de crainte. Vous voulez dire que vous craigniez de

 27   vous trouver incriminer, de vous trouver vous-même sur le banc des accusés;

 28   c'est de cela que vous aviez peur ?


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  1   R.  Non, non, je n'avais pas peur d'être accusé. Je pensais simplement

  2   qu'il y avait beaucoup de gens qui n'apprécieraient du tout que je dise ce

  3   que j'avais à dire.

  4   Q.  Pourriez-vous être plus précis, que voulez vous dire par beaucoup de

  5   gens ? Qui n'apprécierait pas ce que vous avez à dire ?

  6   R.  Les gens qui l'ont fait, les gens qui l'ont fait. Franchement, la

  7   communauté où je vis qui changera probablement d'avis sur moi tant les

  8   Serbes que les Musulmans.

  9   Q.  Il me semble, veuillez m'excuser.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous allons passer à huis clos

 12   partiel, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 32595-32596 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous sommes en audience publique,

 19   Maître Zivanovic, voulez-vous que nous restions en audience publique ?

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez. Mais je veux

 22   m'adresser d'abord au témoin.

 23   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous sentez mieux, maintenant ça va

 24   mieux ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si à un moment quelconque vous

 27   souhaitez que l'on s'arrête, faites-le-moi savoir, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Je n'ai plus que quelques questions à vous poser, ça ne devrait pas

  4   prendre très longtemps.

  5   Pouvons-nous tenir compte du fait que vous ne vous sentez pas très bien, je

  6   souhaiterais conclure ce contre-interrogatoire en vous faisant connaître

  7   les renseignements que nous, en tant qu'équipe de la Défense, nous avons et

  8   quelle est notre position en ce qui concerne l'événement que vous nous avez

  9   raconté. Je vais vous demander de répondre donc à mes questions dans toute

 10   la mesure où vous pourrez le faire. (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé) Pourriez-vous nous dire si vous

 13   pourriez confirmer si notre façon de voir est la bonne, si ce que nous

 14   croyons est vrai et effectivement juste ?

 15   R.  Je crois que vous avez raison, là, Maître.

 16   Q.  Merci. Notre deuxième position est la suivante : (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  2   Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite poser des questions à ce témoin ?

  3   Maître Haynes.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que c'est moi qui ai des mesures de

  5   protection.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez changer de

  7   place avec quelqu'un ?

  8   M. HAYNES : [interprétation] Si vous le permettez, je vais aller m'asseoir

  9   à côté de Me Nikolic. 

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous n'y voyez pas

 11   d'inconvénient, Maître Nikolic.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut bien que je pose la question.

 13   Vous prenez -- en fait, prendre la place de Me Bourgon ce n'est pas une

 14   blague.

 15   M. HAYNES : [aucune interprétation]

 16   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Peter Haynes

 18   et je n'ai que quelques questions à vous poser concernant les événements

 19   que vous nous avez décrits.

 20   Par prudence, pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel, s'il

 21   vous plaît ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Audience à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. HAYNES : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez déjà vu ce document.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Excusez-moi, quel est le

 20   problème ? Non, non, ça va. Nous sommes en audience publique.

 21   M. HAYNES : [interprétation]

 22   Q.  Votre nom évidemment est sur ce document; est-ce que vous connaissez

 23   les cinq autres hommes dont les noms figurent sur ce document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que tous faisaient partie de la même unité que vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc c'était tout (expurgé)

 28   R.  (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   Q.  Merci. Nous voyons qui a signé ce document, c'est la personne à qui

  3   vous deviez vous adresser pour demander votre mutation en tant que (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

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 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème si --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, poursuivez. Nous nous occupons de

 16   veiller.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Maintenant venons-en à peine aux 18 mois à partir de ce document, en

 19   plus de vous-même, lorsque vous avez fait ce trajet, vous avez parlé de

 20   deux fantassins, bien c'était (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   Q.  Merci. Maintenant votre commandant à cette occasion vous a dit quel

 25   était l'itinéraire que vous deviez suivre mais lorsque vous êtes arrivé sur

 26   place, aux ordres de qui étiez-vous obligé d'obéir ?

 27   R.  Personne ne nous a rien expliqué à ce sujet. Personne ne nous l'a dit.

 28   Q.  Bon. Il est vraisemblable qu'on vous a dit d'arrêter votre camion,


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  1   n'est-ce pas et on vous a dit où aller lorsque vous en êtes descendu, et

  2   vous a dit quand vous pouviez partir, quelqu'un vous a dit cela ?

  3   R.  Comme vous avez pu le voir à partir du carnet de bord, il n'y avait pas

  4   d'instruction précise ou d'ordre de précis. Ce n'était pas nécessaire. On

  5   dit (expurgé), vous voyez. Il n'y a rien d'autre, il n'y

  6   a pas de détails qui nous aient été fournis sur le moment au moment où nous

  7   sommes partis.

  8   Q.  Mais alors comment saviez-vous où vous arrêtez, où arrêtez le camion ?

  9   R.  A vrai dire, je ne l'aurais pas su exactement où s'il n'y avait pas eu

 10   quelqu'un en tête qui nous dirigeait.

 11   Q.  Qui était-ce ?

 12   R.  C'est quelqu'un qui a fait, à ce moment-là; pour moi, ça n'avait pas

 13   beaucoup d'importance de savoir qui nous dirigeait, mais nous avions bien

 14   quelqu'un qui nous dirigeait, quelqu'un qui était en tête.

 15   Q.  Très bien. Dites-moi : (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   Q.  Vous n'avez jamais été là-bas avant ou depuis ?

 19   R.  Jamais.

 20   Q.  Vous ne saviez pas que vous vous trouviez dans la zone de défense de la

 21   Brigade de Sekovici à l'époque ?

 22   R.  Non. Vraiment ça n'avait pas d'importance pour moi de savoir dans

 23   quelle zone je me trouvais.

 24   Q.  Les soldats appartenant (expurgé), est-ce que

 25   vous saviez qu'ils constituaient une unité appartenant (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   Q.  Apparemment aux ordres de qui obéissaient-ils ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Mais pour autant que je puisse dire et conclure à

  2   l'époque ils avaient reçu des instructions très précises de quelqu'un

  3   d'autre pour la tâche qu'ils avaient à accomplir mais je ne sais pas de qui

  4   émanaient ces instructions.

  5   Q.  Bien. Pendant qu'ils étaient à (expurgé), à l'endroit où ces gens ont été

  6   tués, ils étaient obligés de veiller aux ordres de qui ?

  7   R.  Sur les cinq, pour autant que je puisse dire et conclure rapidement,

  8   l'un des cinq d'une certaine façon semblait avoir un rôle de chef et de

  9   commandement.

 10   Q.  Ça se manifestait comment cette apparence ? Comment semblait-il avoir

 11   ce rôle ?

 12   R.  C'est la façon dont ils se sont déployés. C'est la façon dont ils se

 13   sont disposés pour accomplir leur tâche respective.

 14   Q.  Mis à part ces quatre autres collègues de cette unité, a-t-il parlé à

 15   quelqu'un d'autre pendant qu'il était là, celui qui semblait être

 16   responsable ?

 17   R.  Non. Quand nous sommes arrivés avec les camions l'un des cinq soldats

 18   nous a dit de nous ranger à un endroit où nous devons nous mettre, c'était

 19   tout. C'était la seule communication qui ait eu lieu. Je ne sais pas si

 20   c'était bien cet homme dont je viens de parler ou quelqu'un d'autre des

 21   cinq.

 22   Q.  Les deux soldats fantassins ou à pied qui vous ont accompagné, qu'ont-

 23   ils fait ?

 24   R.  Lorsque le convoi s'est immobilisé, ils ont assuré la sécurité de

 25   l'endroit, et puis ils ont chargé les corps, les cadavres sur l'engin de

 26   terrassement.

 27   Q.  Qui leur a dit de faire cela ?

 28   R.  L'engin de terrassement ne fonctionnait pas. Le moteur avait été éteint


Page 32604

  1   par la personne qui faisait fonctionner cette machine et qui avait creusé

  2   la fosse. (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   Ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait rien qui ressemblait à un ordre

 10   militaire d'un commandement, (expurgé)

 11   (expurgé)

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 13   (expurgé)

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 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   Q.  Je n'en doute pas, Monsieur le Témoin. Mais je me satisfais de votre

 26   réponse. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

 28   Je remarque que la dernière partie de la réponse du témoin n'est pas à


Page 32605

  1   l'écran, on dirait que la transcription est bloquée. Est-ce qu'il y a un

  2   problème. Non, non, moi je parle de ce que j'ai comme compte rendu

  3   transcrit à l'écran. C'est là où je mets moi-même mes propres notes. Pour

  4   moi ça s'est arrêté à la ligne 23. (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que vous puissiez

  8   m'aider.

  9   M. HAYNES : [interprétation] La transcription est bloquée.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La transcription est bloquée. Si vous

 11   regardez la ligne 19 de la page 58 de l'écran.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Oui, mais c'est bon sur la transcription

 13   immédiate, le LiveNote.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, d'accord, mais sur le compte rendu

 15   mais ce que je veux dire, de toute façon, n'apparaît pas quoi qu'il en

 16   soit. Ça apparaît sur l'écran, bien, dans ce cas-là poursuivons.

 17   Y a-t-il d'autres équipes de la Défense qui souhaitent contre-interroger le

 18   témoin ? Non.

 19   Alors Monsieur Thayer, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

 22   questions des Juges ? Pas de questions.

 23   Ceci veut dire que nous sommes maintenant arrivés à la fin de votre

 24   déposition, Monsieur le Témoin, notre personnel va vous aider et faire les

 25   arrangements nécessaires pour votre retour chez vous, dans votre foyer. Au

 26   nom de mes collègues et du Tribunal, je souhaite vous remercier d'être venu

 27   déposer ici pour faire cette déposition et je vous souhaite également un

 28   bon voyage de retour chez vous.


Page 32606

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup et merci beaucoup de votre

  2   compréhension.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les stores, s'il vous plaît.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce qui ne va pas avec les

  6   stores, maintenant ça va, les stores commencent à être baissés. Le témoin

  7   peut quitter le prétoire, et nous allons nous occuper des documents. 

  8   Monsieur Thayer, c'est à vous.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez fait circuler la liste.

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui. Je suppose qu'il s'agit de Me Bourgon, je

 13   remarque qu'il n'y a pas des numéros 65 ter parce qu'il s'agit du même

 14   témoin. Donc j'ai essayé de parler à mes collègues pour voir s'il y aurait

 15   des objections de procéder de façon orale et de les mettre sur la liste 65

 16   ter, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler à tout le monde, parce que

 17   tous ces documents -- enfin pour ce qui est de ces documents, aucun de ce

 18   document n'était pas au début sur la liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection de qui que ce soit.

 20   Merci.

 21   Maître Zivanovic, pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier.

 22   Donc ces documents sont versés au dossier. L'un de ces documents 4425

 23   n'a pas été traduit en anglais. Pas encore. Monsieur Thayer, avez-vous

 24   l'intention de demander sa traduction ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons peut-

 26   être la traduction.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 28   Maître Zivanovic, avez-vous des documents à proposer au versement au


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  1   dossier ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   Vous, Maître Haynes.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Non. J'ai utilisé seulement le document P4423,

  6   le document qui est sur la liste de l'Accusation.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  8   Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever aujourd'hui ?

  9   Monsieur McCloskey, Maître Haynes, qui va s'adresser à la Chambre en

 10   premier ?

 11   M. HAYNES : [interprétation] Moi-même.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Il est probable que demain nous n'aurions pas

 14   de témoin pour demain.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ?

 16   M. HAYNES : [interprétation] Parce qu'il est probable que je vais retirer

 17   ce témoin parce que Me Josse croit que le deuxième témoin de Bisina sera

 18   prêt mais ce n'est pas mon impression.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je me souviens bien, il a été dit

 20   qu'il arriverait aujourd'hui, c'est pour cela que l'Accusation a demandé

 21   qu'on siège demain à partir de 10 heures 30, et non pas à 9 heures. C'est

 22   ce que j'ai compris.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il ou elle arrive aujourd'hui.

 25   M. THAYER : [interprétation] Ce soir.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 27   M. HAYNES : [interprétation] A part des corrections à ce que j'ai dit

 28   avant, j'ai complètement oublié cela.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça arrive.

  2   Monsieur McCloskey, je vous vois debout, voulez-vous faire une déclaration

  3   ou autre chose ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. M. Thayer a soulevé cette question.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain nous allons commencer à

  7   travailler à 10 heures 30. Entre-temps, est-ce que quelqu'un peut nous dire

  8   ce qui va se passer jeudi ?

  9   Maître Haynes.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Je vais citer à la barre un témoin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez toujours l'intention de le

 12   faire.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'allez pas changer votre avis

 15   d'ici demain ?

 16   M. HAYNES : [interprétation] Tout est possible mais je ne pense pas.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vendredi, ah, nous ne travaillons pas

 18   vendredi. Très bien.

 19   L'audience est levée, et nous reprenons demain matin à 10 heures 30.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 06 et reprendra le mercredi 11 mars

 21   2009, à 10 heures 30.

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