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1 Le mardi 21 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
6 voulez-vous appeler l'affaire ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs et Madame les Juges. Il s'agit de l'affaire portant la cote IT-
9 05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que la plupart des conseils de
11 la Défense sont présents, à l'exception de Me Bourgon. Pour ce qui est de
12 l'Accusation, je renote la présente de M. McCloskey ainsi que de M. Thayer.
13 Pour ce qui est de M. Tansey, je vous souhaite bonjour.
14 M. TANSEY : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, simplement
16 nous confirmer votre présence ?
17 M. TANSEY : [interprétation] Oui, certainement. Je m'appelle Rock Tansey.
18 Je suis conseil engagé par l'accusé, Momir Nikolic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 -- déclaration solennelle --
25 [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN: MOMIR NIKOLIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez vous
3 asseoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer
6 brièvement ce qui va se passer aujourd'hui et pendant les jours à venir.
7 Nous aurons quelques questions à vous poser, nous les Juges de la Chambre à
8 la suite desquelles nous allons vous remettre entre les mains de
9 l'Accusation et des équipes de la Défense qui souhaiteront vous contre-
10 interroger. A la fin de cette période, vous allez pouvoir rentrer là d'où
11 vous venez.
12 Le Juge Prost est délégué par nous Juges de la Chambre et c'est elle qui
13 vous posera en l'occurrence un certain nombre de questions en notre nom.
14 Juge Prost c'est à vous.
15 Questions de la Cour :
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
17 R. Bonjour.
18 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pour ce qui est de votre déclaration
19 de faits initiale que vous avez déposée à la Chambre de première instance
20 dans votre affaire à vous, des pétitions qui étaient -- déclarations qui
21 ont été déposées le 6 mai 2003, j'aimerais vous demander si vous pouvez
22 nous confirmer que votre déclaration de faits que l'original en fait avait
23 toutes les qualifications que vous avez données dans la déclaration de
24 faits supplémentaire que vous avez déposée auprès de cette Chambre le 17
25 avril. J'aimerais vous demander si vous confirmez ces deux déclarations de
26 faits.
27 R. Oui.
28 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Et --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- je vous prie, Juge Prost. Avant que
2 vous ne continuez, j'aimerais attirer votre attention sur une chose en
3 fait; vous avez sans doute remarqué la présence de M. Tansey dans cette
4 salle d'audience. C'est votre conseil et c'est lui qui s'occupera de vos
5 intérêts dans le cadre de votre témoignage, il vous est interdit de
6 communiquer avec ce dernier. Il est, bien sûr, libre de s'adresser à nous
7 s'il souhaite que quelque chose d'importance soit -- que l'on aborde des
8 questions ou s'il souhaite attirer notre attention sur quelque chose de
9 précis.
10 Vous pouvez continuer, Juge Prost.
11 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pour ce qui est de ces deux
12 déclarations, ces deux déclarations sont une déclaration que vous avez
13 faite ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que, si vous étiez interrogé
14 sur cette déclaration de faits aujourd'hui, que vous donneriez les mêmes
15 réponses que vous avez données dans ces deux déclarations ?
16 R. Oui, je le confirme.
17 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Sur la base de cette
18 confirmation, la Chambre de première instance verse, au dossier l'original,
19 la déclaration des faits annexée à l'accord de plaidoyer dans l'affaire
20 Momir Nikolic et les déclarations supplémentaires, déclarations de faits
21 qui ont été déposées devant cette Chambre de première instance le 17 avril
22 2009.
23 Monsieur Nikolic, vous savez sans doute que la Chambre de première instance
24 en date du 2 avril 2009, vous a donné un subpoena duces tecum et on vous a
25 demandé d'apporter avec vous les documents pertinents qui comprennent les
26 notes personnelles que vous avez faites en vue de préparatifs de votre
27 défense. Pourriez-vous me dire si vous avez apporté des notes avec vous
28 aujourd'hui ?
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1 R. Oui. Oui, j'ai des notes, j'ai mes notes.
2 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à présenter
3 ces notes aux parties dans le cadre de cette procédure ?
4 R. Bien sûr, tout à fait, je n'ai absolument rien contre. Il s'agit d'un
5 classeur composé d'environ 100 pages. Je n'ai absolument rien contre le
6 fait de le remettre ce document, ils peuvent les photocopier, ils peuvent
7 en faire ce qu'ils souhaitent. Donc il n'y a absolument rien de précis
8 outre les documents -- enfin, il n'y a rien de particulier outre les
9 documents que j'ai reçus de l'Accusation et que j'ai étudiés; et je n'ai
10 absolument rien contre le fait que le bureau du Procureur -- que les
11 parties consultent ce classeur et en fassent des photocopies s'ils le
12 souhaitent.
13 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Un instant, s'il
14 vous plaît.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous
17 prie, prendre les documents de M. Nikolic. Monsieur Nikolic, Mme
18 l'Huissière prendra les documents que vous avez préparés.
19 Veuillez remettre ce document -- ce classeur à la Chambre.
20 R. Puis-je vous permettre une petite explication de deux phrases afin que
21 vous sachiez de quoi il s'agit ? Ce sont des notes en guise de préparatifs;
22 j'ai rédigé ces notes lorsque je me suis préparé pour le procès. Dans ce
23 document, vous trouverez des analyses pour la plupart il s'agit de
24 déclarations à 90 % de déclarations de témoins potentiels qui avaient été
25 proposés par l'Accusation.
26 Dans le cadre de ce classeur, il y a des ordres, des déclarations, et
27 d'autres documents que j'ai reçus par l'Accusation, ce qui veut dire que,
28 dans ce classeur, il n'y a absolument aucun documents que j'ai obtenus par
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1 d'autres moyens que -- que les documents que j'ai exclusivement obtenus par
2 l'Accusation et ma propre analyse; donc c'est une analyse personnelle, je
3 ne sais pas si elle est compétente, si elle est pertinente non plus. Je ne
4 le sais pas mais je n'ai absolument rien contre le fait de photocopier tous
5 les documents si vous le souhaitez. La Défense peut également constater
6 qu'il n'y a absolument rien dans ce classeur, il n'y a absolument aucun
7 document dont ils ne disposent pas déjà. Voilà, c'est tout ce que je
8 voulais dire.
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
10 Nikolic. Nous allons examiner vos notes et nous aurons peut-être des
11 questions supplémentaires à vous poser. Merci.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ayant entendu l'explication du témoin
14 et l'affirmation selon laquelle il nous a expliqué ce qui se trouve dans
15 ses notes, j'aimerais savoir s'il y a une quelconque des parties qui serait
16 intéressée à consulter ces notes.
17 Oui, Maître Ostojic.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, simplement pour les consulter, mais il y
19 a également d'autres notes devant le témoin que nous remarquons.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement nous étions en train
21 d'en parler. Nous sommes bien conscients de ce fait, mais nous ne savons
22 pas si nous devrions nous occuper de cela ou bien est-ce que c'est peut-
23 être vous, enfin nous verrons. Pour l'instant, nous allons procéder de la
24 sorte.
25 Le Juge Prost.
26 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Il semblerait que vous avez d'autres
27 documents devant vous. C'est ce dont vient de nous informer le conseil
28 assis à côté de vous. Alors de quoi s'agit-il ?
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1 R. Alors voilà, c'est une ordonnance, c'est une injonction selon laquelle
2 je suis informé de ce que je dois faire avant de venir ici, quelles sont
3 mes obligations, et ici, vous trouverez une décision selon laquelle on
4 m'ordonne de m'apporter mes documents que j'ai préparés en vue des
5 préparatifs. Voici une autre déclaration, c'est un plaidoyer en fait, un
6 accord de plaidoyer, et c'est ce que j'ai signé, c'est donc cette
7 déclaration-là que j'ai ici.
8 En plus, il y a une déclaration supplémentaire que je vous ai communiquée,
9 que vous avez devant vous. Donc ce sont certaines corrections par rapport à
10 l'ancienne déclaration. Ensuite, j'ai un autre document qui est un extrait
11 du livre de : "Règlement et du commandement," et c'est un livre qui est
12 publié en 1993. Ensuite il y a une lettre dans laquelle je demande que l'on
13 me procure ou que l'on soit sûr que je puisse bénéficier d'un conseil dans
14 le cadre de mon témoignage. Ensuite vous avez un autre document que vous
15 avez reçu, également c'est un document qui porte sur les équipes qui ont
16 négocié à Bratunac pendant les réunions qui se sont tenues à Bratunac.
17 Ensuite une autre lettre dirigée à M. Tansey lui demandant de m'apporter
18 son aide pour écrire une déclaration. Puis il y a une autre déclaration, en
19 fait c'est un autre document qui porte sur l'historique de ma maladie
20 datant de 1992, lorsque j'ai été hospitalisé. Voici d'autres déclarations,
21 ce sont des déclarations de Musulmans qui sont venus témoigner ou qui
22 étaient prêts à venir témoigner lorsque j'ai effectué les préparatifs. Ils
23 étaient prêts à venir témoigner dans mon affaire, dans mon affaire à moi,
24 et il y a des Musulmans qui avaient fait des déclarations sur ma personne,
25 ma personnalité avant que le jugement ne soit rendu.
26 Alors voilà, ce sont des documents que j'ai. Puis ensuite j'ai un document
27 qui est lié à la coopération, et donc c'est un document maintenant sur la
28 coopération de la Brigade de Bratunac et l'armée de la Republika Srpska,
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1 avec le Bataillon néerlandais concernant leur approvisionnement pendant
2 qu'ils étaient sur le terrain à Potocari ou plutôt à Srebrenica. Voilà
3 également des demandes que j'ai adressées à mon conseil. Je vais en fait
4 avoir une réunion avec mon conseil après mon [imperceptible]. Puis il y a
5 un autre document, c'est un document qui porte sur la passation de pouvoir
6 du coffre-fort auprès des organes de Sécurité, et voici une autre lettre
7 que je voulais envoyer à mon avocat.
8 Ensuite il y a une autre lettre qui porte sur l'engageant et sur le
9 déploiement de la police militaire pour ce qui est d'une journée
10 particulière qui m'est importante donc parce que je n'ai aucune objection
11 pour que ces documents soient examinés par la Défense. Je ne vais pas du
12 tout me servir de ces documents, à l'exception du plaidoyer de culpabilité.
13 Ce sont des documents que j'ai apportés avec moi. J'aurais pu les laisser
14 là-bas. Ces documents peuvent être sortis à l'extérieur du prétoire. Mais
15 le seul document dont j'avais besoin c'est la déclaration dont je vais me
16 servir éventuellement dans le cadre de mon témoignage. Mais pour ce qui est
17 des autres documents, j'en n'en ai pas besoin.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, nous, les
21 Juges de la Chambre de première instance, nous ne sommes pas nécessairement
22 intéressés par ces documents. Mais nous comprenons bien sûr que des
23 demandes puissent être formulées par soit l'Accusation ou par les conseils
24 de la Défense en vue de consulter ces documents en partie ou en tout, si
25 vous souhaiteriez les consulter, vous en aurez notre aval, bien sûr.
26 Je vous remercie d'avoir apporté ces documents avec vous, Monsieur Nikolic.
27 Les notes dont le témoin a fait référence un peu plus tôt sont en train de
28 circuler, et l'intention en fait est de les faire photocopier. Mais je
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1 suppute que même si ces documents puissent représenter un intérêt pour
2 certains d'entre vous, ces documents ne représentent pas nécessairement le
3 même intérêt pour tous les conseils de la Défense. Alors si certains
4 conseils ne sont pas particulièrement intéressés à avoir des photocopies de
5 ces documents, faites-le-nous savoir, s'il vous plaît, afin que nous ne
6 perdions pas trop de temps à faire des photocopies inutilement.
7 Un instant, s'il vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait prudent, nous
10 allons néanmoins pour l'instant assurer un traitement confidentiel à ces
11 notes, enfin de nous assurer qu'il n'y a aucune information qui sorte de
12 cette salle d'audience, enfin qu'il n'y ait absolument aucune fuite. Alors
13 voilà, ces documents seront gardés sous pli scellé pour l'instant.
14 Juge Prost, c'est à vous, je suis de nouveau désolé de vous avoir
15 interrompu.
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Nikolic, nous n'avons que
17 quelques questions à vous poser à la suite de la déclaration que vous nous
18 avez présentée et qui est déposée. Je vais en fait poser cette question, ma
19 première question à Me Zivanovic, Me Ostojic et Me Nikolic. Dans le contenu
20 ou dans la déclaration des faits produits par le témoin, il y a une
21 référence à Vujadin Popovic, à Drago Nikolic et il fait également référence
22 au colonel Beara.
23 Maintenant sans, bien sûr, parler de la substance de ce qui soi-disant a
24 été fait, j'aimerais entendre les conseils de la Défense et leur demander
25 si ces références à ces personnes sont des références à leur client
26 respectif, et j'aimerais savoir si vous avez quelques objections aux
27 réserves quant à la capacité de Me Nikolic d'identifier ces trois
28 personnes.
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1 Alors, commençons maintenant par Me Zivanovic.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez -- vous me posez
3 la question quant à la référence faite à mon client, à savoir si M. Nikolic
4 est en mesure de l'identifier ?
5 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, j'aimerais savoir si vous
6 acceptez que la référence que M. Nikolic fait dans sa déclaration de faits
7 quant à Vujadin Popovic --
8 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] -- il s'agit bel et bien
10 effectivement de votre client.
11 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
12 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] -- et vous ne contestez pas la
13 capacité ou la possibilité de Me Nikolic d'identifier votre client ?
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Pas du tout.
15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic. Qu'en est-
16 il maintenant de Me Ostojic, est-ce que vous contestez les références
17 faites au colonel Beara comme étant des références faites concernant votre
18 client ?
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge.
20 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Maître Nikolic, est-
21 ce que vous contestez les références qu'a faites M. Nikolic comme étant des
22 références que ce dernier aurait faites à votre client ?
23 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge.
24 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc, Maître Nikolic, est-ce que vous
25 contestez les références faites à Drago Nikolic comme étant une référence
26 se rapportant à votre client ?
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Madame le Juge.
28 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous acceptez, en fait, que M. Nikolic
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1 est en mesure d'identifier votre client ?
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Il peut identifier mon client, bien sûr,
3 mais je conteste le contexte dans lequel le nom de mon client est mentionné
4 dans cette déclaration de faits.
5 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Très bien. Merci. En parlant
6 maintenant de M. Nikolic dans votre déclaration de faits - et je peux
7 maintenant faire référence particulièrement à la section 10 de la
8 déclaration de faits - si vous voulez avoir une référence, c'est celle-ci.
9 Alors, vous dites que :
10 "Dans la soirée du 13 juillet, j'ai dîné au QG de la Brigade de Bratunac
11 lorsque j'ai reçu un appel de la chambre des communications, de la salle de
12 communications, me disant d'aller voir directement le colonel Beara au
13 centre de Bratunac. Je me suis déplacé jusqu'au centre avec le colonel
14 Beara et j'ai rencontré le colonel Beara là-bas vers 20 heures 30."
15 Monsieur Nikolic, à l'époque, est-ce que vous connaissiez le colonel Beara
16 ?
17 R. Oui.
18 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous l'aviez déjà rencontré ?
19 R. Oui.
20 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Quelle position occupait le colonel
21 Beara à l'époque ?
22 R. Le colonel Beara, à l'époque, était chef de l'administration de la
23 Sécurité à l'état-major de la VRS.
24 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Le colonel Beara dont vous faites
25 référence est-il présent aujourd'hui dans cette salle d'audience ?
26 R. Oui. Il est présent dans cette salle d'audience.
27 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie,
28 l'identifier, nous dire où il est assis ?
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1 R. Oui, absolument. Il est assis dans la dernière rangée c'est la deuxième
2 personne à côté de M. Popovic. Donc il y a M. Popovic et le colonel Beara
3 est juste à côté de lui. C'est la prochaine personne.
4 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Nikolic,
5 dans votre déclaration de faits, vous avez décrit une conversation que vous
6 avez eue à l'extérieur de l'hôtel Fontana dans la matinée du 12 juillet.
7 C'était une conversation qui se trouve dans le deuxième paragraphe de la
8 partie 4, il s'agit d'une réunion que vous avez eue avec le lieutenant-
9 colonel Popovic et le lieutenant-colonel Kosoric. Au cours de cette
10 conversation, on vous a dit qu'une intention existait pour séparer les
11 hommes en âge de porter les armes, Musulmans, et de les exécuter. Donc vous
12 aviez cette connaissance, vous saviez que ceci allait se passer dans la
13 matinée du 12 juillet.
14 Par la suite, d'après votre déclaration de faits, vous avez passé la
15 majeure partie de la journée du 12 à Potocari et vous avez participé à ce
16 processus de séparation, et vous avez également travaillé avec d'autres
17 personnes. Vous avez déployé des efforts afin que le mouvement de personnes
18 soit fait, que la séparation soit faite. Vous nous avez décrit, de façon
19 précise, avoir travaillé avec Dusko Jevic; est-ce que vous lui en avez
20 parlé ? Est-ce que vous avez parlé cette journée-là avec lui de ce fait que
21 les hommes en âge de porter les armes faisaient l'objet d'une séparation et
22 que ces derniers allaient être exécutés ?
23 R. Non. Pas dans le sens où nous avions une conversation. Dans ma
24 déclaration et dans mon témoignage au préalable, j'ai dit que j'avais
25 contacté Dusko Jevic et que c'était le seul officier avec lequel j'avais
26 des contacts. Et d'ailleurs, qu'à un moment donné, je lui ai même aidé, en
27 fait, je lui suis venu en aide pour résoudre un problème qui s'était avéré
28 à ce moment-là. C'était le problème lié aux autobus et au transport des
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1 personnes, et Dusko Jevic s'occupait de cette question à ce moment-là. Mais
2 je ne me suis pas entretenu avec Dusko Jevic, j'ai pas parlé de meurtres,
3 je n'ai parlé de rien d'autre. Pour ce qui est de la séparation et de tout
4 ce qui se passait, tout le monde avait vu ce qui se passait, moi y compris.
5 Donc, dans ma déclaration, j'ai mentionné -- ou j'ai parlé de la façon dont
6 j'ai établi les contacts avec M. Jevic. C'était le seul officier avec qui
7 j'avais des contacts, et je l'ai aidé pour ce qui est du transport des
8 personnes de Potocari.
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Ce même jour, vous mentionniez que
10 vous aviez également parlé avec d'autres personnes de ce qui se passait à
11 Potocari, et vous avez parlé des Unités du MUP et des Unités militaires de
12 la Police militaire du corps de la Drina, et vous énumérez un certain
13 nombre de personnes dans la sixième partie de votre déclaration originale.
14 J'aimerais savoir si, le 12, vous aviez eu des discussions quelconques avec
15 ces personnes concernant le fait que ces hommes allaient être tués.
16 R. Non. Non. Absolument pas. Ce jour-là, pas du tout, ni ce jour-là devant
17 l'hôtel Fontana, ni ce jour-là à Potocari je n'ai contacté personne d'autre
18 et je ne me suis entretenu avec d'autres participants, d'autres personnes
19 qui aient participé au transport des personnes de Potocari.
20 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vous nous dites que ni le 12 ni
21 le 13 dans le cadre de cette activité qui s'est déroulée à Potocari, qu'à
22 aucun moment ni l'un ou l'autre jour, vous n'avez parlé avec personne
23 concernant le fait que ces hommes allaient être séparés et exécutés ?
24 R. Non. Non. Je n'ai jamais témoigné sur ceci, je n'ai pas non plus fait
25 de déclaration de ce type. Je n'ai jamais dit que je m'étais entretenu avec
26 qui que ce soit à Potocari quant à l'exécution de ces hommes. Mais je peux
27 vous expliquer quelque chose, le 13, le lendemain donc très brièvement, le
28 13 j'ai été à Potocari et j'ai vu de nouveau Dusko Jevic et par un concours
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1 de circonstances, la Police militaire de la Brigade de Bratunac travaillait
2 au même endroit et de concert pour ainsi dire avec une unité que commandait
3 Dusko Jevic. Donc, ce jour-là, j'avais eu un contact très bref avec Dusko
4 Jevic. Ensuite, je suis parti de Potocari et ce jour-là, le 13, et je ne
5 suis plus revenu.
6 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame le Juge Prost.
9 Monsieur Thayer, contre-interrogatoire, si vous en avez.
10 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,
11 bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
12 Monsieur le Président, j'ai un contre-interrogatoire pour M. Nikolic, et je
13 vais utiliser le temps qui m'a été imparti.
14 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Je me présente, je
16 m'appelle Nelson Thayer, et je vais vous poser des questions au nom du
17 bureau du Procureur.
18 R. Bonjour, Monsieur Thayer.
19 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais commencer en vous montrant un
20 journal que je pense vous reconnaîtrez, car vous le connaissez. J'ai
21 l'original ici, je ne sais pas si vous avez vos lunettes avec vous, car
22 vous en aurez peut-être besoin. Je vois que l'original sera peut-être plus
23 facile à utiliser.
24 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit en fait de la pièce 65 ter P00220.
25 Q. Je vous demande de consulter ce journal et de me dire si vous
26 reconnaissez son contenu.
27 R. Quel est le numéro du document ?
28 Q. Il s'agit en fait de notre numéro de pièce pour ce procès. Il s'agit de
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1 la pièce P00220.
2 R. Oui, j'ai bien compris et je reconnais ce document.
3 Q. Quel est ce document ?
4 R. Il s'agit en fait des rapports journaliers des détachements ou de
5 peloton MP de la 1ère Brigade de Bratunac d'Infanterie légère.
6 Q. J'aimerais que nous consultions quelques pages de ce journal. Je vous
7 demande de consulter la page faisant référence au 12 et 13 juillet, vous
8 vous souviendrez peut-être que dans ce journal, les dates sont en haut à
9 gauche. Il s'agit de la page 16 de la version en B/C/S du prétoire
10 électronique, et il s'agit de la page 13 pour la version en anglais.
11 R. Les 12 et 13 juillet 1995, j'ai trouvé cette page.
12 Q. Monsieur le Témoin, à cette page, il y a une référence au Commissariat
13 pour les Réfugiés des Nations Unies; en fait il y a plusieurs références
14 mentionnant que la police militaire apportait la sécurité au HCR
15 Nations Unies au niveau de l'école. Je vois que vous nous l'avez déjà dit,
16 mais je voudrais que vous précisiez pour cette Chambre d'audience afin d'en
17 savoir si la référence au HCR des Nations Unies est exacte, ou est-ce que
18 cela fait référence à une autre entité qui assurait la sécurité de l'école,
19 sécurité assurée donc par la Brigade de Bratunac ?
20 R. Je crois -- or, du moins, je suis absolument certain qu'il s'agit d'une
21 erreur de la part du policier qui a consigné ces éléments dans le journal.
22 Ils ne pouvaient pas faire une différence entre les membres du HCR
23 Nations Unies et du Bataillon néerlandais, qui était basé également à
24 Bratunac à l'époque. C'était, en fait, ce qui fournissait la sécurité aux
25 soldats membres du Bataillon néerlandais, qui était cantonné au niveau de
26 cette école.
27 Q. De quelle école s'agissait-il, Monsieur le Témoin ?
28 R. Ils étaient cantonnés à l'école Djuro Pucar Stari à Bratunac, c'est la
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1 seule école secondaire qui existe à Bratunac.
2 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la page faisant référence au
3 14 et 15 juillet, et il s'agit de la page 17, la page suivante de la
4 version B/C/S du prétoire électronique, et 14 sur la page en version
5 anglaise. Vous voyez les mentions faisant référence au 14 et 15 juillet,
6 Monsieur le Témoin ?
7 R. Oui.
8 Q. Ici on fait référence, et je vais citer : "La police était engagée dans
9 l'escorte de réfugiés musulmans." A quoi fait-on référence ici pour cette
10 date, le 14 ?
11 R. Le 14, dans la matinée, la police de la Brigade de Bratunac ou certains
12 éléments de cette brigade ont participé au transfert de réfugiés musulmans
13 dans le cadre d'un convoi qui était en partance pour Zvornik.
14 Q. Lorsque vous faites référence aux "Réfugiés musulmans et au convoi," de
15 qui parlons-nous ? Pour être plus précis, lorsque vous parlez de
16 "Musulmans," et où se trouvaient-ils avant d'avoir fait partie de ce convoi
17 à Zvornik ?
18 R. Ceci est lié aux Musulmans qui les 12 et 13 juillet ont été séparés à
19 Potocari. Il s'agit également de Musulmans qui, durant ces deux jours, ont
20 été faits prisonniers sur la route Bratunac-Kravica-Konjevic Polje et qui
21 ensuite ont été transférés à Bratunac. Tous ces Musulmans ont été faits
22 prisonniers, et ont été cantonnés dans le bâtiment de l'école Vuk Karadzic,
23 ainsi que d'autres bâtiments, ils ont tous été transportés le 14 à bord de
24 bus et de camions à destination de Zvornik.
25 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
26 concernant le 17 juillet, s'il vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Il y a une référence dans le journal, je cite : "Un des membres de la
2 patrouille de police est resté à Pilica pour sécuriser et garder les
3 Musulmans."
4 Pouvez-vous dire à cette Chambre d'audience à quoi cela fait référence et
5 comment vous saviez cela ?
6 R. Oui. En fait, j'ai apporté une légère modification lors de ma
7 déclaration de faits supplémentaire. En fait, c'est un choix de mots, qui
8 ne changent pas en substance les événements. Une patrouille de la police
9 militaire de la Brigade de Bratunac le 17 juillet est restée à Pilica afin
10 de sécuriser les Musulmans détenus et faits prisonniers dans les bâtiments
11 à Pilica. Je l'ai appris ultérieurement, pas le jour même, c'est-à-dire par
12 le jour où ils ont été tenus là-bas, mais un peu plus tard, de la part du
13 commandant de la section MP de la Brigade de Bratunac, Mirko Jankovic, qui
14 m'a dit que la patrouille était restée là-bas.
15 Quelle était l'autre partie de votre question ? Je crois que vous m'avez
16 posé une autre question.
17 Q. Non, vous avez répondu à la totalité de ma question mais j'ai une
18 question de suivi.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Combien de temps s'est écoulé entre ces événements et le moment où vous
21 avez pris connaissance du fait que Mirko Jankovic vous avait dit que la
22 patrouille était restée à Pilica ?
23 R. Je ne pourrais pas vous répondre exactement, peut-être un ou deux jours
24 plus tard. Je dois dire que je ne peux pas m'en souvenir. Je ne me souviens
25 pas exactement de la date exacte. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est passé
26 pratiquement tout de suite après, c'est-à-dire au plus un ou deux jours
27 après le jour où les événements se sont produits.
28 Q. Très bien. Je voudrais que l'on consulte une dernière entrée dans ce
Page 32910
1 journal. C'est à la page 24 de la version originale, et ça devrait être la
2 dernière page, la page 21 dans la version anglaise. C'est une traduction
3 supplémentaire qui a été réalisée.
4 Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous consultiez les entrées portant sur
5 les journées des 23 et 24 juillet.
6 R. Je l'ai lu.
7 Q. Il est mentionné six Musulmans qui ont été amenés et qui sont
8 maintenant en détention; et deux autres Musulmans qui ont été emmenés et
9 ont été renvoyés à Skelani parce qu'ils avaient été blessés à la gorge,
10 donc ils ont été renvoyés. Que pouvez-vous dire à cette Chambre d'audience
11 en ce qui concerne ces deux prisonniers ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Thayer.
13 Maître Nikolic.
14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
15 les Juges, je n'ai pas une objection. Il semble que la date, sur la version
16 anglaise et la version B/C/S, ce n'est pas la même date. Dans la version
17 B/C/S, il est mentionné le 22 et le 23, alors qu'en anglais, nous avons le
18 23 et le 24 juillet 1995. Je pense que le texte est le même mais je crois
19 qu'il y a une erreur au niveau des dates.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, selon vous, les dates exactes
21 sont les 222 et 23 juillet.
22 M. THAYER : [interprétation] Oui, je crois que c'est une erreur de
23 traduction écrite très simple.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Très bien.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enfin, c'est une traduction écrite qui
26 est erronée au niveau de la page.
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, c'est exact, c'est la mauvaise page.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Nikolic.
Page 32911
1 Merci, Monsieur le Juge Kwon.
2 Monsieur Thayer, vous pouvez continuer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ? En ce qui concerne les deux
4 Musulmans capturés qui ont été amenés à la Brigade de Bratunac, voilà ce
5 qui s'est passé : à ma connaissance, ils ont été capturés à Skelani par le
6 Bataillon de Skelani. Le commandant de la police militaire de Skelani les a
7 amenés à la Brigade de Bratunac et a voulu mes remettre à cette brigade.
8 Mais, moi, je ne l'ai pas autorisé. Le commandant du MP s'est entretenu
9 avec moi, et je lui ai dit que les deux détenus ne devaient pas être mis en
10 détention ici, qu'ils devaient consulter un docteur, qu'ils devaient se
11 rendre dans un dispensaire, qu'ils avaient besoin de traitements médicaux
12 et qu'ils ne devaient pas être incarcérés.
13 Je ne sais pas quel a été le devenir de ces deux hommes. Je sais qu'ils
14 n'ont pas été remis à la Brigade de Bratunac. Ils les ont remis dans le
15 véhicule avec lequel ils étaient arrivés et ils sont repartis. C'est la
16 seule chose que je peux vous dire concernant ces deux Musulmans.
17 M. THAYER : [interprétation]
18 Q. Merci. Nous en avons terminé avec ce document. Vous pouvez refermez ce
19 journal. Merci.
20 Je voudrais attirer votre attention sur la période qui a immédiatement
21 précédé l'entrée de Potocari par les forces serbes. Est-ce que vous avez eu
22 la possibilité d'être à Zuti Most à un moment ou à un autre au niveau du
23 pont jaune avant que les forces serbes entre réellement dans Potocari, et
24 si tel est le cas, est-ce que vous avez rencontré des commandants de la VRS
25 ou du MUP, à ce moment-là ?
26 R. Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ? J'ai rencontré les
27 personnes à Zuti Most à de nombreuses reprises. Si vous avez à l'esprit les
28 dates de l'opération précise, dans ce cas-là, je peux vous dire que le 11
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1 juillet à Zuti Most, j'ai rencontré M. Borovcanin.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cette réunion ?
3 Comment s'est-elle produite et que s'est-il passé ?
4 R. Ce jour-là le 11, on m'a averti et on m'a dit de me rendre à Zuti Most.
5 On m'a dit que le colonel Borovcanin était présent avec ses forces qui
6 l'accompagnaient. Je suis arrivé avec une dizaine ou une quinzaine de
7 minutes de retard, M. Borovcanin m'a demandé ou plutôt nous nous sommes
8 entretenus sur les positions et du ciblage d'unités musulmanes que l'on
9 pouvait voir de Zuti Most. Il s'agissait en fait des cibles tant sur le
10 côté gauche que sur le côté droit de la route en direction de Bratunac et
11 de Srebrenica.
12 Pour être plus précis, à gauche il s'agissait du village de Likari et les
13 positions fortifiées qui s'y trouvaient. A droite, il s'agissait du village
14 de Budak où il y avait également des forces musulmanes fortifiées. Il y
15 avait des bunkers, des bâtiments qui avaient été sécurisés ou fortifiés, et
16 cetera. En fait la raison principale pour laquelle M. Borovcanin m'a
17 entretenu de cela, c'est parce qu'en fait j'étais le chef de la sécurité et
18 de l'organe de Renseignements de la sécurité de la Brigade de Bratunac et
19 j'avais des informations sur les différents sites des fortifications.
20 M. Borovcanin m'a posé ces questions parce qu'il voulait en fait cibler ces
21 différents éléments à partir de la zone de Zuti Most. C'est donc en
22 quelques mots ce qui s'est passé. Je lui ai fait part des positions que je
23 connaissais et les informations que j'avais en ce qui concernait l'enclave.
24 M. Borovcanin a ensuite ouvert le feu en utilisant un char T-55, et je
25 voulais rajouter également qu'au moment où il -- M. Borovcanin a ouvert le
26 feu en direction de ces positions, j'ai appris ou j'ai des informations me
27 laissant penser que, le 11, dans l'après-midi, au niveau de ses positions,
28 il n'y avait plus de forces musulmanes présentes.
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1 Q. Une brève question de suivi. Vous avez fait référence à M. Borovcanin,
2 et quelquefois au colonel Borovcanin; est-ce que vous connaissiez donc à
3 l'époque son rang, son grade ?
4 R. A ma connaissance, il était colonel au niveau des forces de police,
5 mais je ne suis pas absolument certain. C'est ainsi qu'il appelait ses
6 soldats et les personnes qui le connaissaient mais je n'en suis pas
7 certain. Je ne sais pas quels étaient les grades ou les rangs qui
8 existaient dans la police à l'époque.
9 Q. Je voudrais revenir à cette soirée, Monsieur le Témoin. Je voudrais
10 savoir si l'on pourrait avoir une impression de l'état du renseignement que
11 vous aviez à l'époque, c'est-à-dire la soirée du 11 juillet. Est-ce que
12 vous pourriez dire à cette Chambre d'audience de quelles informations vous
13 disposiez en ce qui concerne les hommes musulmans dans la zone de Potocari
14 ? Est-ce que vous pourriez nous dire également ce que vous avez fait des
15 ces informations, ce soir-là.
16 R. Le soir du 11 juillet -- ou plutôt, dans l'après-midi également, un
17 nombre important de Musulmans se dirigeaient à pieds vers les bâtiments de
18 la FORPRONU et sont finalement arrivés à Potocari. Les informations plus
19 anciennes que nous avions ainsi que les informations plus actuelles reçues
20 des Unités de Reconnaissance et de Surveillance des bataillons, et des
21 unités qui étaient en contact direct avec le secteur de Potocari nous ont
22 laissés penser que, parmi les réfugiés civils de Srebrenica, il y avait un
23 nombre important d'hommes musulmans à Potocari, et parmi eux, ceux qui
24 étaient en fait tout à fait aptes à l'active.
25 C'était notre évaluation, ainsi que l'évaluation de ceux qui travaillaient
26 sur ces affaires et qui observaient directement la totalité de ce
27 processus, ils nous disaient qu'il y avait entre 1 2000 et 1 500 hommes
28 musulmans tout à fait capables d'être enrôlés dans l'armée activité. Je
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1 peux vous expliquer très rapidement sur quoi nous avons fondé nos
2 estimations. Pendant très longtemps, il y avait environ 50, 60 voire 70 000
3 hommes dans la zone de Srebrenica, et ici je parle de la municipalité de
4 Srebrenica.
5 Bien sûr, un nombre important d'hommes tout à fait capables, en raison de
6 l'absence d'armes, n'étaient pas engagés mais ils pouvaient tout à fait
7 s'engager dans l'active. Et nous avons donc évaluer qu'à l'époque, entre 1
8 000 et 2 000 hommes tout à fait capables d'être engagés dans l'armée active
9 étaient basés à Potocari.
10 Toutes ces informations, reçues ce jour-là, principalement de la part du 2e
11 Bataillon d'Infanterie, c'est le bataillon qui était en contact direct avec
12 la zone de Potocari, donc comme je disais, ces informations et l'analyse
13 globale de la situation qui existait dans la soirée du 11 juillet m'ont
14 permis de rédiger un rapport de renseignements, et par les filières
15 habituelles, j'ai faxé ce rapport au département du Renseignement et
16 département de Sécurité du Corps de la Drina. J'ai également informé un des
17 membres de mon commandement et ça s'est passé également dans la soirée du
18 11 juillet.
19 Q. Très rapidement, Monsieur le Témoin, qui était le membre de ce
20 commandement dont vous parlez ?
21 R. Ce soir-là, j'ai informé les membres du commandement qui étaient
22 présents au QG de la Brigade de Bratunac. Il s'agissait en fait d'officiers
23 qui faisaient partie du commandement du corps et, bien sûr, toutes ces
24 informations et tous ces éléments de renseignements avaient été transmis à
25 mon commandant également; ce qui est la procédure tout à fait habituelle,
26 et quand je parle de mon commandant, je parle donc de Vidoje Blagojevic.
27 Q. Maintenant, durant cette période - et je parle donc de l'opération 95 à
28 Krivaja et des jours qui s'en sont suivis - il y avait des agents de
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1 renseignements au niveau de l'état-major -- un agent de renseignements au
2 niveau de l'état-major répondant au nom de colonel Radoslav Jankovic qui
3 était présent dans votre brigade; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Où occupait-il ses fonctions à cette époque ?
6 R. Durant cette période, le colonel Jankovic partageait un bureau avec
7 moi.
8 Q. Durant la journée du 11 juillet, est-ce que vous échangé des
9 informations concernant le nombre d'hommes musulmans basés à Potocari ?
10 Est-ce que vous avez donc transmis ces informations directement au colonel
11 Jankovic ?
12 R. Bien, vous savez, ce n'était pas nécessaire de transmettre ces
13 informations au colonel Jankovic étant donné que celui-ci avait pris
14 connaissance de toutes les informations qui arrivaient dans mon bureau et
15 vice versa. Cela signifie qu'il savait exactement ce qui se passait et il
16 connaissait tout des éléments durant cette soirée. Il savait exactement
17 comment, à quel moment j'avais rédigé le rapport qui est ensuite envoyé au
18 commandement supérieur, et puis, vous voyez, nous travaillions très souvent
19 ensemble sur ces rapports.
20 Donc le colonel Jankovic rédigeait également ses rapports dans le
21 même bureau et les envoyait au nom de l'organe de Sécurité et de
22 Renseignements de la brigade. En d'autres termes, le colonel Jankovic avait
23 pris connaissance de ces informations et était tout à fait au courant de la
24 situation générale à Potocari à l'époque.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois l'interprétation en français.
27 Est-ce qu'on peut corriger cela ? Ce n'est pas que le français ne me plaît
28 pas. Je pense que c'est bon maintenant. Poursuivons. Merci.
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Encore une fois, si l'on se concentre sur les renseignements à l'égard
3 de la matinée du 12 juillet, vous avez reçu plus d'informations concernant
4 l'endroit où se trouvaient les Musulmans -- les hommes musulmans de
5 Srebrenica, ce matin-là ?
6 R. Oui. Dès la matinée du 12 et par la suite de manière plus intense, nous
7 avons eu des données indiquant qu'une partie des forces musulmanes, qui se
8 retiraient vers le territoire libre contrôlée par les forces musulmanes, se
9 trouvaient dans la région de Jaglici, Susnjari, autrement dit le long de
10 l'axe de l'évacuation de Srebrenica. Donc nous disposions de cette
11 information.
12 Q. Je suppose que cette information était reçue et ensuite transmise en
13 suivant à la fois la chaîne de renseignements et de commandement afin de
14 s'assurer que les individus appropriés en prennent connaissance; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Je souhaite que l'on traite pendant un certain temps de cette
18 conversation que vous avez eue avec les colonels Popovic et Kosoric devant
19 le Fontana avant la troisième réunion dans la matinée du 12 juillet.
20 Nous avons déjà parlé en répondant aux questions de Mme le Juge, mais si
21 vous le pouvez, veuillez fournir autant de détails que possible au sujet
22 des circonstances entourant ces discussions.
23 R. Tout d'abord, je me dois d'expliquer en détail afin d'éviter tout
24 malentendu ce qui s'est passé devant le Fontana. Il ne s'agissait pas d'une
25 réunion, et je souhaite clarifier cela de manière sans équivoque.
26 Donc ce jour-là, à 10 heures, la troisième réunion avait été fixée,
27 réunion entre les forces du Bataillon hollandais, les représentants des
28 forces musulmanes, des civils, des autorités civiles de Bratunac et des
Page 32917
1 représentants du MUP de la police et de l'ARSK. Vous avez la liste des
2 participants à cette réunion; je peux vous les énumérer, mais je pense que
3 c'est inutile.
4 Peu avant la réunion, nous nous sommes vus donc M. Popovic était
5 censé participer à cette troisième réunion, il l'a fait. Nous nous sommes
6 rencontrés brièvement, et donc très brièvement, je veux dire cinq minutes
7 pas plus de dix minutes, et donc c'est le temps que ceci durait devant
8 l'hôtel Fontana. Voici comment l'entretien s'est déroulé, je lui ai demandé
9 ce qui allait se passer par la suite; moi, j'étais au courant de l'ensemble
10 de la situation. Je savais ce qui était prévu dans le cadre des deux
11 réunions précédentes, quelle était la disposition des gens.
12 Ensuite, M. Popovic m'a dit que probablement les forces musulmanes --
13 ou plutôt, les civils, les femmes et les enfants et les personnes qui ne
14 sont pas aptes à combattre, donc l'ensemble de cette population civile
15 était censée être transférée sur le territoire contrôlé par les Musulmans,
16 autrement dit la ville de Kladanj. Ensuite, il a dit qu'ils allaient
17 procéder à ce qu'on appelait le triage entre les hommes aptes à combattre
18 et des autres, et qu'ils allaient procéder à l'identification de ceux qui
19 avaient commis des crimes de guerre ou qui étaient soupçonnés d'avoir
20 commis des crimes de guerre, et ainsi de suite. Simplement je dois ajouter
21 une autre explication à présent.
22 Après tout cela, quelque chose qui n'était absolument pas planifié a
23 eu lieu. Moi, je n'avais absolument pas compris que ceci allait avoir lieu,
24 d'après ma discussion avec M. Popovic. Donc ce n'était pas seulement les
25 hommes qui ont été sélectionnés, sauf s'agissant du premier convoi et même
26 là pas systématiquement, mais tous les hommes aptes, donc pas seulement les
27 hommes aptes à combattre mais tous les hommes qui étaient à Potocari ont
28 été séparés de leurs familles et placés dans les cars. D'abord, ils étaient
Page 32918
1 détenus à Potocari.
2 Par conséquent, je demandais à M. Popovic ce qui allait arriver à ces
3 hommes car, à vrai dire, même à cette époque-là, à ce moment-là, je ne
4 comprenais pas pourquoi on sélectionnait, on séparait ces hommes-là, quel
5 était le but de l'opération. On m'a dit -- ou plutôt, Popovic m'a dit -
6 c'était dit de la façon typique pour lui - tous ces hommes-là, il faut les
7 abattre. Donc tous ces balijas, il faut les abattre, c'était sa réponse.
8 C'était l'essentiel de ma conversation avec Popovic.
9 Compte tenu des circonstances et de la situation dans lesquelles ces
10 hommes allaient être séparés, j'ai dit que la seule zone de Bratunac dans
11 laquelle il était possible de détenir ces Musulmans après leur séparation
12 c'était les structures à Bratunac. Autrement dit l'école Vuk Karadzic, le
13 hangar et les structures qui se trouvaient à une centaine de mètres par
14 rapport à cette partie de la ville de Bratunac. Effectivement tous ceux qui
15 ont été sélectionnés à Potocari après ont été transférés là-bas et détenus
16 soit au hangar à l'école primaire Vuk Karadzic de Bratunac et les autres
17 structures situées dans cette partie de la ville.
18 Une conversation au contenu semblable a eu lieu après la réunion avec
19 M. Kosoric aussi, qui lui aussi disait que tous les Musulmans allaient être
20 déportés, envoyés dans la région de Kladanj, que l'on allait sélectionner
21 les hommes aptes à combattre, parmi eux aussi qui étaient soupçonnés
22 d'avoir commis des crimes de guerre, et ainsi de suite. Donc c'était une
23 conversation semblable que j'ai eue par la suite avec M. Kosoric aussi.
24 Bien sûr, une autre chose qui a eu lieu à ce moment-là, c'est
25 qu'après cette réunion, il y a eu des conversations avec deux membres du
26 Bataillon néerlandais, donc deux officiers néerlandais qui ont demandé :
27 Monsieur Nikolic, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Moi, je dis :
28 tout a été réglé et décidé; les cars vont venir les prendre, vous n'avez
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1 qu'à rentrer dans votre base et attendre l'arrivée des cars -- enfin,
2 rentrer à Potocari et attendre l'arrivée des cars. C'est en bref le contenu
3 de ma conversation avec M. Popovic. Avant la réunion, M. Petar Sumljic y
4 était présent et aussi deux membres du Bataillon néerlandais avec lesquels
5 j'ai parlé après la réunion, vers 10 heures.
6 Q. Monsieur, je souhaite que l'on revienne à votre déclaration des faits.
7 Vous l'avez sous les yeux, je suppose. Il s'agit de la partie 4 de la
8 déclaration des faits. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter sous
9 forme électronique est 4489.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait
11 identifier la source de ce bruit. Je ne sais pas si c'est à proximité ? Je
12 voulais simplement m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une fuite de gaz ou
13 quelque chose comme cela.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le mieux se serait de
16 prendre une pause de 25 minutes dès à présent maintenant. Merci. Mais nous
17 devons établir si le bruit existe aussi là où l'on garde les accusés et le
18 témoin, car s'il faut prendre des précautions, je souhaite que l'on assure
19 leur sécurité à eux aussi. Merci.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Vous avez posé
23 des questions de puis 44 minutes déjà. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas
24 ici des questions supplémentaires mais du contre-interrogatoire donc vous
25 posez des questions de façon directe si vous le souhaitez plutôt que de
26 tourner autour du pot.
27 Continuez.
28 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur, nous allons passer directement là où on s'était arrêté. Il
2 s'agit de la partie 4 de votre déclaration des faits au sujet de la
3 conversation que vous avez eue avec le colonel Popovic avant la troisième
4 réunion qui a eu lieu dans l'hôtel Fontana.
5 R. Oui, je l'ai vu.
6 Q. Dans la déclaration de faits, vous dites très clairement :
7 "Popovic m'a dit que des milliers d'hommes et femmes et d'enfants musulmans
8 de Potocari allaient être transportés de Potocari vers le territoire tenu
9 par les Musulmans près de Kladanj et que les hommes musulmans au sein de la
10 foule des Musulmans, des civils musulmans allaient être séparés de la foule
11 détenue temporairement à Bratunac et tuer peu de temps après, s'agissant
12 des hommes musulmans aptes à combattre."
13 C'est ainsi que la conversation s'est déroulée n'est-ce pas, Monsieur ?
14 R. Oui. Ce que vous venez de lire, je viens de le dire moi-même dans
15 l'explication que je vous ai fournie en répondant à votre question. Peut-
16 être il y a eu quelques termes différents employés mais au fond c'est ce
17 que j'ai dit.
18 Q. Monsieur, il y avait une chose qui m'a rendu perplexe dans votre
19 réponse avant la pause. Vous avez fait référence au fait que les Musulmans
20 allaient -- avaient la permission de partir avec le premier convoi le 12
21 juillet. Mais afin de clarifier les choses, cette conversation que vous
22 avez eue avec le colonel Popovic avant la troisième réunion à l'hôtel
23 Fontana a eu lieu avant le départ d'un quelconque convoi de Potocari,
24 n'est-ce pas exact ?
25 R. Bien sûr, bien sûr que oui.
26 Q. Il est exact aussi, n'est-ce pas, que comme vous l'avez dit à la
27 commission -- lors de la commission [imperceptible] en répondant à leurs
28 questions au paragraphe 26, vous avez d'abord réalisé que les hommes
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1 musulmans allaient être tués. Vous l'avez réalisé pour la première fois
2 lorsque vous avez parlé avec Popovic, c'est au cours de cette conversation-
3 là; c'est exact aussi, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact. C'est à ce moment-là que je l'ai compris prou la première
5 fois et je pense que j'avais raison de le comprendre ainsi.
6 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Trbic - pages 29 et 20, je
7 l'indique pour mes collègues de l'autre partie - vous avez fait référence à
8 M. Popovic et à M. Kosoric qui auraient été agités et en colère pendant
9 qu'ils parlaient des Musulman qui devaient être tués; est-ce que vous vous
10 en souvenez ?
11 R. Oui, je me souviens mais je ne sais plus dans quel contexte exactement
12 j'ai dit cela. Mais simplement je peux répéter que non seulement M. Kosoric
13 et M. Popovic étaient en colère et nerveux mais les autres aussi étaient
14 nerveux y compris moi-même. Moi aussi, j'ai été nerveux, donc ma réponse
15 c'est qu'effectivement ces personnes que vous venez de mentionner, ils
16 étaient à la fois en colère et nerveux.
17 Q. Mais je souhaite simplement m'assurer que les choses sont claires au
18 sujet de cette conversation, Monsieur. D'après la façon dont vous comprenez
19 les choses dont vous avez compris cette conversation, vous avez compris que
20 le colonel Popovic et le colonel Kosoric cherchaient les structures de
21 détention de même que les sites d'exécution; est-ce exact ?
22 R. Je n'emploierais pas ces termes-là; d'après la traduction, il a été dit
23 que ceux qui cherchaient les structures de détention, or dans ma déposition
24 tout à l'heure, j'ai dit que j'avais proposé que j'ai dit que les
25 installations dans laquelle il était possible de détenir les Musulmans
26 sélectionnés c'était l'école primaire Vuk Karadzic et les autres bâtiments
27 énumérés dans cette déclaration.
28 Q. Qu'en est-il de l'usine de brique Ciglana et l'emplacement -- non
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1 [imperceptible] suggérait en tant que site d'exécution. Est-ce que vous
2 avez proposé ceci simplement de façon spontanée, ou bien est-ce qu'on vous
3 a demandé d'indiquer les sites potentiels d'exécution de prisonniers ?
4 R. Il ne s'agissait pas d'une proposition ou d'une requête concrètement
5 parlant. Tout simplement nous avons parlé de ce sujet et ces sites-là je
6 les ai mentionnés avec eux en tant que droit auquel il était possible
7 d'envoyer ces personnes sélectionnées de Potocari et de la prison
8 provisoire. Donc j'ai mentionné Rudnik et j'ai mentionné l'usine de briques
9 Ciglana, Rudnik ou autrement dit mine Sase.
10 Q. Suite à cette conversation, vous avez eu une conversation avec le
11 colonel Jankovic après la troisième réunion à l'hôtel Fontana ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans votre déclaration des faits, il est indiqué quelle était la tâche
14 qui vous avait été confiée par le colonel Jankovic et dans votre
15 déclaration des faits modifiés, vous avez exprimé très clairement que vous
16 n'agissiez pas en tant que commandant et que vous n'étiez pas en mesure de
17 coordonner quoi que ce soit puisque la coordination implique certains
18 éléments de la fonction de commandement; ai-je bien compris cela ?
19 R. Oui. Vous avez raison.
20 Q. Pour le compte rendu d'audience, l'Accusation est d'accord avec vous,
21 n'est-ce pas, Monsieur, pour dire que vous n'étiez pas le commandant au
22 cours de cette période ?
23 Ce que je souhaite faire, c'est que l'on traite maintenant de votre
24 déclaration des faits. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter est
25 4483. Il s'agit de la déclaration des faits modifiés et je vais lire deux
26 parties. Il s'agit de la page 3 en anglais.
27 "En tant que capitaine de réserve, je n'ai ni coordonné ni surveillé la
28 transportation. Ceci ne peut être fait que par les officiers haut placés du
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1 Corps de la Drina par l'état-major principal de la VRS et le MUP de la RS
2 qui avaient le pouvoir d'émettre les ordres et de prendre leurs propres
3 décisions."
4 Un peu plus loin, vous dites :
5 "Les commandants des forces engagées à Potocari n'ont rien fait afin
6 d'empêcher leurs unités qu'ils contrôlaient et surveillaient alors que
7 celles-ci procédaient à de tels abus."
8 Lorsque vous parlez du commandant, Monsieur, vous parlez de qui au juste ?
9 R. Je parle des commandants des unités engagées à Potocari.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ceux dont vous
11 connaissez les noms ?
12 R. Je peux vous donner les noms des unités engagées à Potocari ou dont les
13 éléments étaient engagés à Potocari. Bien sûr, s'agissant d'un certain
14 nombre, je sais qui étaient les commandants et s'agissant des autres
15 unités, je ne sais pas exactement qui étaient leurs commandants. Mais je
16 peux vous dire et vous énumérer les unités au sujet desquelles je peux dire
17 avec certitude qu'elles étaient présentes à Potocari.
18 Q. Bon. Je pense que vous l'avez fait dans votre déclaration des faits.
19 Donc inutile de le répéter.
20 R. Très bien.
21 Q. Je voudrais que l'on traite maintenant du colonel Jankovic. De l'organe
22 de renseignements. Je souhaite que l'on aille directement, que l'on passe
23 directement au document. Il s'agit de la pièce 260 en vertu de l'article 65
24 ter.
25 R. Oui, je l'ai vu. Je sais de quel document on est en train de parler.
26 Q. Je souhaite clarifier deux points à l'égard de ce document, Monsieur.
27 M. THAYER : [interprétation] Si l'on passe à la dernière page du document
28 manuscrit, la version originale au fond de la page. Peut-on montrer le bas
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1 de la page dans la version originale ? Merci.
2 Q. Nous voyons les initiales. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi
3 correspondent ces initiales ?
4 R. En bas à gauche, nous voyons des initiales correspondant à Radoslav, je
5 crois, Jankovic. Donc il s'agit des initiales du colonel Jankovic.
6 Q. Donc il s'agit de RJ, Monsieur ?
7 R. Oui.
8 Q. Si l'on examine ce dernier paragraphe, le colonel Jankovic demande ce
9 qu'il doit faire à l'égard du personnel de MSF et de la FORPRONU. Il s'agit
10 là, encore une fois, de la dernière page dans la version manuscrite,
11 paragraphe 3 en anglais.
12 Lors de l'entretien qui a eu lieu en 2003, lors de votre entretien de 2003,
13 vous nous avez dit que le colonel Jankovic, que ce qu'il voulait savoir
14 c'est de savoir si soit de faire en sorte que ces personnes soient évacuées
15 ou qu'elles rejoignent les autres Musulmans qui avaient fait l'objet de
16 cette séparation. Est-ce que vous vous rappelez qu'il vous ait dit ceci ?
17 Si vous voulez, je peux également vous ramener au compte rendu d'audience.
18 Je peux vous donner la page. Mais vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
19 R. Oui, je me souviens très bien ce que j'ai dit et j'affirme de nouveau
20 que ce que j'ai dit à l'époque c'est exactement ce que je confirme
21 maintenant. Donc je le reconfirme.
22 Q. Vous nous avez également dit autre chose à l'époque. Vous nous avez dit
23 que le colonel Jankovic avait compris, et voilà la raison pour laquelle il
24 avait posé cette question précise, c'est que les hommes parmi ces personnes
25 qui allaient être séparés, s'ils étaient effectivement séparés et non pas
26 évacués, que ces personnes allaient être tuées. Vous souvenez-vous de nous
27 avoir dit cela ?
28 R. Mais je le pense à l'heure actuelle également. Donc si vous me poseriez
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1 la même question, je vous répondrai la même chose, c'est-à-dire que les
2 personnes, si elles avaient été séparées, elles auraient été tuées tout
3 comme les autres personnes faisant partie du groupe.
4 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de
5 questions collatives à Potocari.
6 Vous nous avez déjà dit que vous avez des contacts avec Dusko Jevic,
7 et d'après ce que vous pourriez comprendre, son supérieur immédiat c'était
8 le colonel Borovcanin, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous dire, à la Chambre de première instance, qu'est-ce
11 que vous pouvez nous dire en fait sur les hommes qui étaient placés sous le
12 commandement du colonel Borovcanin et Dusko Jevic qui étaient à Potocari ?
13 En d'autres mots, quelle était la chaîne de commandement ? Quelle était la
14 hiérarchie qui fonctionnait à l'époque ? Ou en d'autres mots, qui
15 effectuait le commandement de ces polices -- de cette force de la police
16 spéciale, ces brigades et d'autres forces du MUP qui se trouvaient à
17 Potocari pendant que cette séparation se faisait, et ces transports, les 12
18 et 13, à Potocari ?
19 R. Voici, Monsieur, c'est une question fort complexe. Il m'est bien
20 difficile de vous répondre à cette question. Je ne voudrais pas maintenant
21 faire de commentaire personnel. Je ne voudrais pas essayer d'expliquer
22 quelle était la hiérarchie au MUP. La raison pour laquelle je ne souhaite
23 pas en parler, c'est parce que je sais comment les choses se passent. Mais
24 pour être précis, je ne sais pas exactement quelle était leur hiérarchie.
25 En principe, je sais comment les choses fonctionnent, mais ce n'est peut-
26 être pas comment les choses se sont déroulées à Potocari. C'est pourquoi je
27 vous demanderais de ne pas me poser cette question, car je ne pourrais que
28 livrer à des conjectures. Il s'agit d'un système de commandement du MUP que
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1 j'ignore.
2 Q. Non, Monsieur, je ne vous demande pas d'être un expert du MUP ou
3 de nous parler du MUP en tant que témoin expert. Nous avons déjà eu des
4 témoins experts qui nous ont parlé de cela, mais dites-nous : est-ce que
5 vous étiez le commandant ? Est-ce que vous aviez le commandement de cette
6 Brigade de la Police spéciale à Potocari, les 12 et 13 ?
7 R. Non, ce n'était pas moi qui effectuais le commandement des brigades. Ce
8 n'était pas moi qui effectue le commandement des unités de police qui
9 étaient engagées à Potocari.
10 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu l'une quelconque des
11 personnes de la Brigade de Bratunac et qui commandait aux unités du MUP à
12 Potocari les 12 et 13 ?
13 R. Non.
14 Q. Quelle était votre compréhension de la chaîne de commandement ? Je ne
15 vous demande pas de nous parler des particularités de leur fonctionnement;
16 mais comment est-ce que vous aviez compris le fonctionnement des unités qui
17 coopéraient ensemble à Potocari, ces unités de la police, ces brigades
18 spéciales de la police, la police militaire du Corps de la Drina, les Loups
19 de la Drina ? De quelle façon est-ce que ces derniers recevaient leurs
20 ordres pour savoir ce qu'ils doivent faire à Potocari, les 12 et 13 ?
21 R. Je vais essayer de vous répondre du meilleur de ma connaissance et je
22 vais essayer certainement de vous l'expliquer. D'après ce que j'en sais, à
23 Potocari, on avait engagé des unités appartenant aux Brigades spéciales du
24 MUP. Donc d'après ce que j'en sais, le commandant des forces qui étaient
25 engagées depuis les brigades spéciales du MUP, c'était M. Borovcanin.
26 Autre les Unités de la Brigade spéciale du MUP, il y avait à Potocari
27 également des Unités spéciales de la Police qui étaient engagées, et il y
28 avait également des Unités spéciales de la Police qui avaient leur propre
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1 commandant -- ou plutôt, leur propre chef, comment dire, mais ces unités
2 avaient également leur commandant; le commandant était le commandant de
3 tous ces effectifs.
4 Pour ce qui est des autres unités engagées ou déployées à Potocari, le
5 Bataillon de la Brigade de Bratunac avait son propre commandant qui
6 dirigeait directement, qui donne des ordres au bataillon, qui dirigeait le
7 bataillon, et ce, à la suite des ordres du commandant de la brigade.
8 Ensuite il y avait des unités appartenant à l'état-major principal, et ces
9 unités étaient subordonnées directement à leur propre commandant, et
10 d'après leur appartenance, c'est-à-dire des parties du 65e Régiment de
11 Protection, et ces unités étaient subordonnées au commandant du régiment,
12 c'est-à-dire le commandant qui était présent à Potocari.
13 Pour ce qui est des autres unités de Zvornik et ainsi de suite, ces autres
14 unités avaient leur propre commandant. Pour leur engagement ou leur
15 déploiement, la personne qui était directement responsable, c'était le
16 commandant de l'unité qui était engagée à la suite des ordres reçus par le
17 commandant de la brigade.
18 Donc voici ce que je peux vous dire en réponse à votre question.
19 Pour ce qui est de ce que je pense, le contrôle sur toutes les Unités
20 du MUP - et je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pense - donc le
21 contrôle effectif sur les Unités de Brigades spéciales du MUP et les Unités
22 spéciales de la Police, les Unités spéciales du poste de sécurité publique
23 de Bratunac ainsi que toutes les forces, tous les effectifs policiers qui
24 étaient engagés à Potocari et autour de Potocari, d'après moi, d'après une
25 conviction profonde que j'ai, étaient placés sous le commandement ou sous
26 le contrôle direct du centre, M. Dragomir Vasic. Il était logique de penser
27 que ce que M. le général Krstic avait, en tant que commandant, les
28 compétences qu'il avait en tant que commandant du corps d'armée sur les
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1 forces armées, d'après moi, M. Vasic était son homologue pour ce qui est
2 des forces policières. C'est ainsi que j'ai compris l'engagement et le
3 commandement de tous ces effectifs s'agissant de l'opération de
4 l'évacuation de Potocari. Voici ma propre opinion pour ce qui est de
5 l'engagement et de la façon dont fonctionnaient les forces policières et
6 les forces militaires.
7 Pour ce qui est de toutes les forces qui étaient engagées dans le
8 cadre de l'opération Srebrenica de le cadre de l'opération du déplacement
9 forcé de Potocari, la personne qui assurait le commandement de tout ceci
10 c'était le général Krstic, le général du Corps de la Drina. Bien sûr,
11 lorsque le général Mladic est arrivé sur le territoire de Bratunac, on
12 savait tout à fait bien que c'était le général Mladic qui était la personne
13 qui prenait toutes les décisions, qui donnait les ordres, bien sûr, par le
14 biais des commandants subordonnés, des commandants du corps d'armée, des
15 commandants de brigades qui faisaient partie des groupes qui faisaient
16 partie de tous les groupes qui ont participé à l'opération de Srebrenica.
17 Voici en bref comment, moi, j'ai compris la chaîne de commandement, la
18 hiérarchie pour ce qui est de toutes les structures qui étaient engagées
19 dans le cadre de cette opération de Srebrenica et pour ce qui est de
20 l'opération du transport des personnes.
21 Q. Sur la base de ce que vous aviez observé et compris vous aviez le
22 colonel Borovcanin qui effectuait le commandement et qui effectuait le
23 contrôle de Dusko Jevic assurait le commandement et le contrôle point --
24 qui assurait le commandement et le contrôle de Dusko Jevic. De quelle façon
25 est-ce que l'on doit comprendre le commandement de Dragomir Vasic ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, Monsieur Nikolic.
27 Monsieur Gosnell.
28 M. GOSNELL : [interprétation] D'abord, ceci ne représente pas bien les
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1 propos du témoin et c'est déjà la troisième fois que mon éminent confrère
2 fait référence à mon client en l'appelant colonel et ce n'est pas du tout
3 ce que le témoin a dit. Alors j'aimerais une -- j'aimerais une correction
4 au compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'avoir et
6 d'obtenir d'autres commentaires. Pour ce qui est de votre dernier
7 commentaire mais pour ce qui est de cette représentation erronée des propos
8 du témoin.
9 Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Monsieur Thayer ?
10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie simplement de
11 suivre les propos du témoin. Il nous a expliqué comment les choses
12 fonctionnaient d'après son expérience. Il nous a parlé de M. Vasic et je
13 crois que la question -- naturelle que l'on peut poser par la suite c'est
14 bien alors de quelle façon est-ce que ce que vous avez vu sur le terrain
15 s'insère dans tout ceci.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fait ce n'est pas une question
17 -- ce n'est que de savoir si c'est une question naturelle qui doit suivre,
18 c'est -- il s'agit d'une objection quant à laquelle vous déformez les
19 propos du témoin. Alors qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? C'était
20 l'objection de Me Gosnell.
21 M. THAYER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fait passez directement, allez
23 droit au but, posez la question que vous souhaitez poser de façon directe
24 si vous voulez établir un lien possible entre Borovcanin et cette autre
25 personne. D'après le transcript, M. Jevic -- Dusko Jevic, alors posez la
26 question directement.
27 M. THAYER : [interprétation] Très bien.
28 Q. De quelle façon est-ce que M. Borovcanin et M. Dusko Jevic s'insèrent
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1 dans cette structure de commandement, d'après votre compréhension, pour ce
2 qui est de ce que vous aviez compris de la structure et de M. Vasic ?
3 R. Je crois qu'il m'est bien difficile de répondre à cette question : de
4 quelle façon est-ce que M. Borovcanin faisait partie de la structure de
5 commandement ? Mon opinion personnelle est la suivante, à savoir que
6 c'était une structure qui est régie par la loi et qui fait partie d'un
7 système policier. Je ne vois absolument pas d'autre explication logique,
8 d'après moi. D'après moi, le chef centre -- en fait je ne fais que comparer
9 le tout avec l'armée, alors ce qui est placé sous le contrôle du chef du
10 centre de sécurité, tout ceci, d'après moi, appartient au secteur en plus
11 petit, au secteur qui est contrôlé par le commandement du corps d'armée.
12 Donc tous les effectifs déployés dans la zone de commandement du corps
13 d'armée sont des effectifs qui sont subordonnés au commandement du corps
14 d'armée et le commandant du corps d'armée est le chef de tous ces effectifs
15 et c'est lui qui a la responsabilité du comportement de ses subordonnés, de
16 l'état de la situation.
17 Similairement, je compare le MUP, et c'est le chef du centre à Bratunac, et
18 que le commandant des Unités spéciales du MUP qui était emmené sur place;
19 s'ils se sont des Unités spéciales de la Police qui ont été créées au
20 niveau du centre, à ce moment-là, le poste de sécurité publique et leurs
21 effectifs qui étaient engagés, alors j'en tire la conclusion suivante,
22 c'est-à-dire qu'il s'agit d'un lien qui était tout à fait logique et
23 c'était le lien, c'était le seule façon que l'on pouvait procéder pour
24 effectuer le contrôle des forces du MUP.
25 Je ne peux tirer aucune autre conclusion et je ne peux répondre autrement
26 non plus. J'ai peut-être tort. Je ne le sais pas mais je voudrais insister
27 de nouveau pour dire que je ne suis pas un expert. Je ne connais pas très
28 bien les structures du MUP. Je ne connais pas non plus quels sont les
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1 rapports qui existent entre eux, les rapports de subordination et ainsi de
2 suite. Donc je ne connais pas tout ceci suffisamment bien pour répondre de
3 façon tout à fait exhaustive à votre question.
4 Q. Passons maintenant à Konjevic Polje --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de se faire, Monsieur Gosnell, je
6 vois que vous voulez dire quelque chose au sujet des problèmes --
7 M. GOSNELL : [interprétation] -- cette interruption. Il y a soit une erreur
8 de transcription, une erreur de traduction, mais à la page 37, à la ligne
9 1, au lieu de lire : "S'il y a un chef du centre de Bratunac," on voit les
10 mots : "Le chef du centre est à Bratunac."
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
12 Poursuivez maintenant, Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Passons maintenant à Konjevic Polje. Dans votre déclaration de faits,
15 vous avez fait référence à Nenad Deronjic; vous le placez sur les lieux le
16 13 juillet. Comment pouviez-vous reconnaître M. Deronjic ? Est-ce que vous
17 le connaissiez ?
18 R. Je connais Deronjic d'abord parce que j'étais son professeur à l'école
19 et, deuxièmement, je le connaissais aussi parce que Deronjic c'est un homme
20 du cru. Il est né tout près du village dans lequel je suis né donc je l'ai
21 connu toute ma vie, toute ma vie de civil et j'ai également été son
22 professeur à l'école secondaire.
23 Q. A l'époque, est-ce que vous saviez qu'il était membre de la 2e
24 Compagnie du PJP de Zvornik ?
25 R. Non, je ne savais pas qu'il était membre de la Compagnie PJP de Zvornik
26 mais je sais qu'il était membre des effectifs de la police. Mais je ne
27 savais pas à quelle unité il appartenait.
28 Q. Vous avez également fait référence à une autre personne du nom de Mirko
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1 Peric; qui était-il et comment est-ce que vous aviez pu le reconnaître ?
2 R. C'était également un membre de la police et c'était un membre du poste
3 de sécurité publique de Bratunac. Je connais Peric depuis très longtemps.
4 Je le connais parce qu'il est peut-être -- enfin, pas peut-être, mais il
5 est certainement plus vieux que moi, plus âgé que moi, et je connais Peric
6 également en tant que membre du poste de sécurité publique de Bratunac. Je
7 le connais personnellement.
8 Q. D'après ce que vous aviez pu voir, Monsieur, les deux personnes en
9 question étaient là en tant que policiers ?
10 R. Oui, je présume que oui, puisqu'ils étaient engagés là-bas, je les ai
11 vus lorsque je suis allé à Konjevic Polje.
12 Q. Vous avez également fait référence au fait que Resid Sinanovic avait
13 été emmené à Bratunac; vous l'avez laissé avec Zlatan Celanovic, un avocat
14 qui est associé à la police militaire ou rattaché à la Section de Police
15 militaire de Bratunac. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous aviez
16 compris s'agissant de la position de M. Celanovic et de ses obligations ?
17 R. Voici. Ma brigade, qui était une Brigade d'Infanterie légère, avait
18 deux fonctions, donc une fonction de renseignements et une fonction de
19 sécurité; c'est ainsi qu'on appelait l'organe en question. En tant
20 qu'organe de Sécurité et du Renseignement, s'agissant de la Brigade
21 d'Infanterie légère, je n'étais pas une personne qui était habilitée à
22 effectuer des travaux qui relevaient du droit pénal. Alors pour être tout à
23 fait clair, je voudrais le dire déjà par avance. Donc M. Celanovic avait
24 été engagé selon une décision et selon un ordre du commandant de la
25 brigade. Ce dernier s'occupait de toutes les questions liées au recueil,
26 aux préparatifs des plaintes pénales pour certains crimes qui avaient été
27 commis par des membres de la Brigade de Bratunac, des crimes pour lesquels
28 on soupçonnait que les membres de Bratunac avaient commis.
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1 Donc ce dernier dans environ 90 % des cas effectuait un interrogatoire des
2 prisonniers de guerre de toutes les personnes qui avaient été emmenées là-
3 bas et qui avaient ce statut et, bien sûr, sur la base de ceci, il
4 rédigeait un procès-verbal. Il rédigeait des rapports qu'il envoyait au
5 commandant. Tout ce qui était intéressant pour moi, en tant qu'organe de
6 Sécurité, il m'envoyait donc des rapports à moi aussi. Il y a un très grand
7 nombre d'exemples que je peux vous donner, bien sûr, à ce sujet.
8 Mais j'ai également des attestations sur des plaintes formulées par
9 Celanovic Zlatan et sur son travail dans le cadre de la brigade. Voici
10 brièvement quelles étaient les fonctions, les tâches et obligations de
11 Zlatan Celanovic.
12 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, pendant que vous étiez à Konjevic Polje, vous avez rencontré
15 le général Mladic, n'est-ce pas ? Pourriez-vous informer les Juges de la
16 Chambre de cette rencontre ?
17 R. Oui. J'ai rencontré le général Mladic à Konjevic Polje, c'était le 13
18 juillet, après 12 heures 30. Mais je ne peux pas être tout à fait précis
19 c'était peut-être une demi-heure avant une demi-heure après. C'est à ce
20 moment-là que le général Mladic est arrivé. Je suis sorti, j'ai accueilli
21 le général Mladic. Je lui ai fait mon rapport et j'ai fait ce qui était ma
22 première obligation, en fait la raison de mon départ à Konjevic Polje, et
23 c'était d'assurer la sécurité de l'axe que devait emprunter le général
24 Mladic.
25 Je lui ai donc dit que tout était correct, qu'il n'y avait absolument
26 aucun problème. Le général Mladic est resté un certain temps à Konjevic
27 Polje et s'est entretenu avec un groupe de Musulmans emprisonné qui se
28 trouvait à Konjevic Polje, à ce moment-là. A la suite de cet entretien avec
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1 eux, le général Mladic leur a dit qu'ils ne devaient pas avoir peur, que
2 tout irait bien et que ces derniers allaient être transférés à l'endroit où
3 ils souhaiteraient aller.
4 A la suite de cette conversation, le général Mladic s'est déplacé à
5 pied, il s'est dirigé vers le véhicule et je lui ai dit, mais qu'est-ce que
6 nous allons faire avec ces gens ? Parce que d'une minute à l'autre, il y
7 avait de plus en plus de personnes qui avaient été faites prisonniers. Il y
8 avait des hommes, il y avait d'autres qui se rendaient volontairement. Un
9 certain moment donné lorsque je lui ai dit : Monsieur le Général, qu'est-ce
10 qui va se passer avec ces personnes ? Le général Mladic a montré, voilà, je
11 vais vous montrer, il a fait ça, ce geste-ci. Il n'a fait aucun
12 commentaire. Il a simplement fait ce geste et rien d'autre. Je n'ai pu
13 tirer rien d'autre de ceci autre que de comprendre que ce geste voulait
14 dire que ces personnes allaient être liquidées ou exécutées. C'était
15 exactement ce qui est arrivé à Konjevic Polje.
16 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais décrire le geste que vous
17 venez de faire. Vous venez de faire un geste horizontal de la main en
18 allant de gauche à droite, n'est-ce pas ?
19 R. Exactement, c'est ce que j'ai vu le général Mladic faire comme geste et
20 c'est ce que le général Mladic a donc fait comme geste. Après deux minutes,
21 il a monté à bord de son véhicule, et il est parti de Konjevic Polje.
22 Q. Dans l'affaire Blagojevic, à la page 2 245 du compte rendu d'audience,
23 vous avez dit d'après ce geste : "J'ai compris que ces hommes allaient être
24 tués."
25 Ensuite vous avez dit : "Ensuite, j'ai compris que ceci était une
26 confirmation de ce qui était déjà en train de se dérouler."
27 Pourriez-vous expliquer ce que vouliez dire par là aux Juges de la Chambre
28 ?
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1 R. Je ne peux rien ajouter de plus. Ce geste qu'il a fait de la main ne
2 pouvait rien dire d'autre que et d'ailleurs c'était confirmé plus tard que
3 ce geste voulait exactement dire ce qu'il voulait dire. Je n'ai aucune
4 information ou explication supplémentaire à faire. Toutes les personnes qui
5 connaissent la gesticulation de la région connaissent très bien ce que ce
6 geste veut dire. Je ne vois absolument aucun besoin de faire d'autre
7 explication. Je viens de vous montrer le geste que le général a fait à ce
8 moment-là.
9 Q. Pour le compte rendu d'audience, je voudrais préciser qu'ici on peut
10 lire : "Quand on m'a vu faire le geste," mais c'était bien le général
11 Mladic qui a fait ce geste, n'est-ce pas ?
12 R. Non, non, non, non, non, non, jamais de la vie. Ce n'était pas moi, je
13 n'avais pas la compétence. Je n'étais même pas en position -- dans la
14 position en question. Je ne pouvais rien faire de ce geste que j'ai raconté
15 se référant au général Mladic.
16 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
17 M. THAYER : [interprétation]
18 Q. En fait, ma question plus précise, Monsieur le Témoin : lorsque vous
19 avez fait votre déposition, vous avez vu ce geste comme une confirmation de
20 qui se passait déjà; qu'est-ce que vous entendiez par là lorsque vous avez
21 dit que vous avez vu une confirmation d'éléments qui se produisaient déjà ?
22 R. C'était une confirmation de ce qui se passait déjà à Potocari, le 12.
23 En d'autres termes, les hommes qui avaient déjà été séparés, étaient déjà
24 détenus, c'était donc très clair. Seuls ceux qui ne voulaient pas
25 comprendre n'auraient pas compris le devenir de ces hommes qui avaient été
26 séparés; quelle était l'intention derrière cette séparation ?
27 D'après ce que M. Mladic a dit et la manière dont il a réagi, c'était
28 très clair, il n'y aurait aucune différence entre ceux qui avaient été
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1 capturés à Konjevic Polje et ceux qui étaient déjà détenus le 12 et qui
2 avaient été séparés et que leur sort serait similaire à celui qui avait été
3 séparé et détenu à Potocari. C'est ce que j'avais à l'esprit, c'est ce que
4 j'ai dit à l'époque, et c'est ce que je réitère maintenant.
5 Q. Pour que ce soit très clair, quel était ce sort, Monsieur le
6 Témoin ?
7 R. Le sort qui les attendait, c'est qu'ils seraient détenus et ensuite
8 exécutés. C'est le sort qui attendait les hommes qui avaient été capturés
9 le long de cette route.
10 Q. Dans le procès Blagojevic, vous avez fait une déposition en parlant des
11 voyages que vous avez faits le long de cette route le 13 de Konjevic Polje
12 à partir de Bratunac vers Konjevic Polje et puis de Konjevic Polje en
13 direction de Bratunac, et cetera, et cetera. Vous avez déclaré, lors de
14 cette déposition, qu'alors que vous vous dirigiez vers Konjevic Polje, vous
15 avez vu des forces qui étaient déployées à Sandici et tout le long de la
16 route ne direction de Konjevic Polje et que ces forces étaient sous le
17 commandement de Ljubisa Borovcanin. C'est dans le compte rendu d'audience à
18 la page 1 712. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, Monsieur le Témoin ?
19 R. Oui, les forces engagées entre Sandici et Konjevic Polje étaient
20 d'après ce que je savais sous le commandement de M. Ljubisa Borovcanin.
21 Q. Le commandant direct était Dusko Jevic, n'est-ce pas ? C'est ce que
22 vous avez déclaré dans votre déposition dans le procès Blagojevic.
23 R. Vous allez devoir être plus précis, je ne me souviens pas ce que j'ai
24 dit à ce moment-là. Les commandants directs étaient des commandants des
25 unités qui étaient engagés dans cette zone. J'ai peut-être dit que Dusko
26 Jevic était un officier supérieur dans les unités des Unités spéciales ou
27 des Brigades spéciales du MUP, il s'agissait des unités qui venaient de
28 Jahorina, c'est exact.
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1 Dusko Jevic était un officier supérieur des Compagnies de la Police
2 spéciale qui étaient arrivées à Jahorina mais il y avait deux compagnies et
3 leurs commandants étaient Mendeljev et M. Nedjo Ikonic, si je me souviens
4 bien. Ces deux commandants dirigeaient la compagnie, et Dusko Jevic en fait
5 avait un contrôle sur ces deux compagnies et le commandant de ces forces
6 était M. Borovcanin.
7 Q. Monsieur le Témoin, pour préciser une chose, le nom de famille de Nedjo
8 -- est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, le nom de famille du
9 commandement répondant au prénom de Nedjo ?
10 R. Il s'agissait de Nedjo Ikonic.
11 Q. Le nom de famille du commandant dont le prénom était Mendeljev ?
12 R. Je ne le connais que sous le prénom de Mendeljev.
13 Q. Très bien. Passons à la soirée du 13 juillet. Vous avez déjà parlé un
14 petit peu du colonel Beara. Pourriez-vous dire à cette Chambre d'audience -
15 et je ne vais pas repasser en revue votre déclaration de faits, pour gagner
16 un peu de temps - mais lorsque le colonel Beara vous a dit que les
17 prisonniers seraient transférés à Zvornik, est-ce que vous l'aviez déjà
18 entendu dire, ou est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu
19 parler de cela lors de votre conversation avec le colonel Beara ?
20 R. C'était la première fois que j'entendais que les prisonniers de
21 Bratunac qui avaient été séparés à Potocari et qui avaient été détenus
22 temporairement à Bratunac seraient transférés vers le territoire de
23 Zvornik.
24 Q. Lorsque vous êtes rendu en véhicule motorisé vers la brigade ou au
25 niveau du commandant de la Brigade de Zvornik ce soir-là, est-ce que -- et
26 ensuite au niveau du poste de commandant avancé, est-ce que vous pouvez
27 dire à la Chambre d'audience quel a été le contenu de votre conversation
28 avec Drago Nikolic si vous vous en souvenez ?
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1 R. C'était une réunion très brève. Drago Nikolic et moi-même n'avons pas
2 abordé de thèmes précis. En fait je n'ai transmis à M. Drago Nikolic que
3 l'ordre qui avait été produit par M. Ljubomir Beara. Je lui ai dit que
4 j'étais envoyé par M. Beara pour transmettre ses ordres et que les membres
5 qui avaient été séparés à savoir les hommes de Bratunac qui avaient été
6 séparés et qui étaient détenus dans les bâtiments de Bratunac seraient
7 transférés durant cette journée-là à destination de Zvornik et son rôle
8 était de préparer les bâtiments et les hommes qui accueilleraient ces
9 prisonniers. C'est ce que j'ai transmis et c'est en fait plus ou moins le
10 contenu de l'ordre que j'avais reçu du colonel Beara.
11 Je lui ai également dit à l'issue de notre conversation car en fait
12 cette conversation avec Drago Nikolic n'a pas duré plus de cinq minutes;
13 j'ai fait demi tour, Drago est sorti du poste de commandement avancé, je
14 lui ai dit ce que je devais lui dire, j'ai transmis l'ordre et je lui ai
15 également dit que j'avais des informations laissant penser que ces hommes
16 qui avaient été amenés à Zvornik seraient exécutés. C'est ce que j'ai dit à
17 Drago Nikolic.
18 Ensuite, j'ai repris le chemin du commandement de la Brigade de
19 Zvornik. C'est là où j'ai fait sortir le policier que j'accompagnais et
20 ensuite je suis retourné à Bratunac au commandement de ma brigade.
21 Q. Cette information, laissant penser que ces prisonniers allaient être
22 exécutés, faisait partie des ordres que vous avez reçus du colonel Beara
23 qui seraient transmis à Drago Nikolic, n'est-ce pas ?
24 R. C'était à la fois les informations et un ordre et tout ce qui de toute
25 façon à l'époque était déjà clair pour tout le monde. Durant l'après-midi
26 et la soirée du 13, il était très clair pour ceux qui voulaient voir la
27 réalité que ces hommes qui avaient été séparés seraient exécutés, c'était
28 clair pour tous, y compris pour moi-même. J'ai transmis des informations,
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1 des informations que j'avais en ma possession à savoir que ces hommes
2 séparés seraient exécutés. Si tel est le cas, quelle a été la réponse de
3 Drago Nikolic à cet ordre que vous lui avez transmis venant du colonel
4 Beara ?
5 R. Drago Nikolic n'a fait aucun commentaire. Il a simplement dit qu'étant
6 donné qu'il était au poste de commandement avancé, il ferait un rapport,
7 informerait son commandant et verrait comment les choses évolueraient. Bien
8 sûr, on pouvait s'attendre et c'était tout à fait logique qu'il exécute les
9 ordres qu'il avait reçus. Mais Drago Nikolic n'a pas dit quoi que ce soit
10 de précis mis à part le fait qu'il ferait état de cet ordre au commandement
11 et qu'il agirait en connaissance de cause.
12 Q. Après être retourné à Bratunac ce soir-là, vous avez informé le colonel
13 Beara que vous vous acquittez de la tâche qu'il vous avait donnée, à savoir
14 vous aviez transmis l'ordre à Drago Nikolic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Ensuite le colonel Beara vous a ordonné de vous rendre à une réunion au
17 bureau du SDS de M. Deronjic, comme vous l'avez mentionné dans votre
18 déclaration de faits; exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous dire à cette Chambre de première instance où vous vous
21 trouviez exactement durant cette réunion ?
22 R. Les bâtiments dans lesquels cette réunion a lieu étaient composés de
23 deux pièces. Il y avait une pièce qui était un bureau avec un bureau pour
24 travailler. Puis il y avait une autre pièce, avec un petit bureau où la
25 secrétaire du président du SDS était assise. Ces deux pièces avaient une
26 porte de communication. Lors de cette réunion, ce soir-là, mon rôle -- ou
27 plutôt, on m'avait demandé de me rendre au bureau du SDS
28 SDS, M. Miroslav Deronjic mais il y avait également M. Beara et M. Vasic,
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1 le chef du MUP, qui étaient présents également. Je n'ai participé à cette
2 discussion ni aux débats ni aux discussions.
3 J'étais assis dans le bureau de la secrétaire et cette porte de
4 communication entre les deux pièces était ouverte pendant toute la réunion.
5 Au début de la réunion, il y a eu pas mal d'altercation entre M. Deronjic
6 et M. Beara, ensuite ils se sont assis, ils ont continué à parler plus
7 normalement, M. Miroslav Deronjic, M. Beara et M. Dragomir Vasic. Tout ce
8 que j'ai dit sur ce qui a été abordé est dans ma déclaration, donc
9 j'éviterais à répéter tout cela, mais je peux le confirmer aujourd'hui, si
10 nécessaire.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourquoi pensez-vous
12 que M. Beara vous avait ordonné de venir à cette réunion qui vous n'avez
13 pas participé aux discussions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis né à Bratunac.
15 J'ai amené M. Beara au bureau du SDS parce que je pensais qu'il ne savait
16 peut-être pas où c'était, peut-être qu'il le savait, mais la seule raison
17 était que M. Beara ne savait pas où se trouvaient les bureaux du SDS
18 comme cela que je peux interpréter cela.
19 Quant à ma participation à la réunion, vous avez le chef de la sécurité, le
20 chef du centre de Sécurité et l'adjoint de M. Karadzic. Cette réunion était
21 à un tel niveau qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que, moi, je fasse
22 des contributions.
23 Mon supérieur hiérarchique était M. Beara, mais, par conséquent, je n'avais
24 aucun rôle pour participer à cette réunion alors que mon supérieur
25 hiérarchique était déjà présent. Par conséquent, je n'ai pas participé à
26 cette réunion en quelle qualité que ce soit, mais j'ai eu la possibilité
27 d'entendre les échanges.
28 Maintenant, si vous me demandez si c'était nécessaire de parler de
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1 ces problèmes parce qu'il y avait énormément de problèmes à Bratunac, les
2 risques étaient très élevés. La situation était terrible et personne n'a
3 vraiment dormi cette nuit-là. Par conséquent il était nécessaire de prendre
4 des mesures afin d'essayer de reprendre le contrôle, car nous n'avions plus
5 vraiment le contrôle, c'était en fait l'anarchie et le désordre total, à
6 tout égard.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais vous poser la
8 question moi-même ou M. Thayer pourra également reprendre cette question. A
9 la page 46, lignes 6, 17 et 18 dans le compte rendu d'audience, vous avez
10 mentionné :
11 "Au début, il y a eu des cris entre et des altercations entre M.
12 Deronjic et M. Beara, et ensuite tout le monde s'est assis et a recommencé
13 à parler normalement."
14 Pourquoi y avait-il ces altercations au départ ? Quel était le thème
15 abordé dans ces discussions houleuses ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait du statut et du sort
17 des prisonniers qui étaient à Bratunac et qui durant cette nuit du 13
18 arrivaient encore en bus et en camions en provenance de Konjevic Polje.
19 Miroslav Deronjic, d'après ce que j'ai pu entendre a demandé à ce que tous
20 ces prisonniers ressortent de Bratunac et qu'aucune exécution ni aucun abus
21 ne soit perpétré à Bratunac. Il ne voulait plus qu'ils soient présents sur
22 le territoire de Bratunac. C'était son opinion.
23 Durant la conversation et durant ces altercations, il a évoqué la décision
24 venant du président Karadzic en disant qu'il avait reçu des instructions du
25 président Karadzic pour traiter les prisonniers qui étaient présents à
26 Bratunac. Le colonel Beara a invoqué les instructions qu'il avait reçues de
27 son supérieur hiérarchique, je ne vais pas essayer de deviner qui il était
28 mais je peux m'imaginer, et il a déclaré qu'il avait des instructions
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1 totalement différentes quant à la manière de gérer les prisonniers qui
2 étaient présents à Bratunac et qui venaient de Konjevic Polje d'une minute
3 à l'autre.
4 Ce sont les thèmes qui ont fait l'objet de l'altercation au départ. Ensuite
5 ils se sont assis autour de la table, et ils ont commencé à aborder
6 d'autres questions, comme par exemple : comment assurer la sécurité des
7 hommes présents, que faire parce que Bratunac était rempli de camions, de
8 bus, avec des Musulmans capturés qui venaient de Konjevic Polje qui étaient
9 arrivés à Bratunac ? Tous les différents bâtiments étaient bondés, y
10 compris l'école élémentaire Vuk Karadzic, le hangar et les autres
11 bâtiments. Ils étaient remplis de Musulmans capturés, ce qui créait un
12 risque de sécurité pour la ville. C'était le chaos total. Personne ne
13 savait comment assurer la sécurité de ces prisonniers et la situation dans
14 la ville de Bratunac est devenue intolérable.
15 Un peu plus tard, ils ont essayé de trouver un moyen de fournir des forces
16 supplémentaires et de fournir des hommes qui assureraient la sécurité des
17 bus et des camions ainsi que des établissements scolaires, du hangar, du
18 lycée; donc ils étaient tout à fait conscients qu'il fallait essayer
19 d'éviter tout incident car des incidents avaient déjà commencé à survenir.
20 Il y avait des personnes qui commençaient à sortir des bus, il y a eu
21 également des personnes qui ont été tuées.
22 Comme j'ai dit la situation était vraiment très mauvaise et c'était
23 horrible pour tous.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Il y a deux
25 autres questions que j'aimerais vous poser en ce qui concerne ce que vous
26 venez juste de dire. Il s'agit de la page 48, les lignes 9 à 12, vous avez
27 déclaré :
28 "Durant les conversations et durant ces altercations, Deronjic a invoqué
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1 les décisions émises par le président Karadzic en disant qu'il avait reçu
2 des instructions du président Karadzic pour traiter les prisonniers qui
3 étaient présents à Bratunac."
4 Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce qu'il a expliqué quelles
5 étaient les instructions du président Karadzic en ce qui concerne les
6 prisonniers qui avaient été capturés ou qui avaient été amenés à Bratunac,
7 à ce moment-là ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Miroslav Deronjic, entre autres, a fait une
9 demande la plus importante et je vais être clair : il n'a pas invoqué les
10 décisions mais les instructions qu'il avait reçues. Je ne sais pas quelle
11 était la nature de ces instructions. Je ne les ai jamais vues. Je suppose
12 qu'il s'agissait d'instructions qui étaient du domaine de l'oral car je
13 n'ai jamais vu de ces instructions écrites.
14 Il a donc invoqué ces instructions reçues du président Karadzic et en
15 substance ces instructions étaient que les prisonniers de Bratunac soient
16 transférés vers Zvornik. C'était en résumé ce que signifiaient ces
17 instructions. M. Deronjic a insisté qu'aucune personne ne soit exécutée ou
18 tuée dans le territoire de la municipalité de Bratunac. Maintenant est-ce
19 qu'il en connaissait plus, je ne veux pas spéculer, mais je vous transmets
20 simplement ce que j'ai entendu de mes propres oreilles.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans une ligne similaire,
22 vous avez continué en disant, je cite :
23 "Le colonel Beara a invoqué les instructions qu'il a reçues de son
24 supérieur. Je ne vais pas essayer de deviner qui était son supérieur
25 hiérarchique mais je peux l'imaginer et il a déclaré qu'il avait des
26 instruction totalement différentes sur la manière dont les prisonniers
27 seraient gérés pour ce qu'il s'agit de ceux qui étaient à Bratunac à ce
28 moment-là et ceux qui arrivaient de Konjevic Polje de minute en minute."
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1 Est-ce que c'était donc précis ? Est-ce que vous pourriez nous donner plus
2 d'information sur la nature de ces instructions que M. Beara prétend avoir
3 reçu de ses supérieurs hiérarchiques ou de son supérieur ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux honnêtement pas le faire parce que
5 M. Beara n'a jamais mentionné le contenu des instructions reçues de son
6 supérieur hiérarchique, mais c'était évident quelles étaient différentes
7 des institutions reçues par M. Deronjic, et c'est la raison pour laquelle
8 cela a créé une altercation entre les deux personnes, mais je ne peux pas
9 vous dire en détail quelles étaient les instructions qu'il avait reçues de
10 son supérieur hiérarchique.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Ne nous concentrons pas sur les détails. Le fait est que vous avez
14 entendu le colonel Beara qui avait eu une altercation avec M. Deronjic et
15 le colonel Beara parlait des ordres qu'il avait des ordres donc
16 d'exécution, n'est-ce pas ?
17 R. Dans ma première déposition, j'ai parlé de cette réunion que vous venez
18 de mentionner. C'était une réunion où il y a eu des discussions très
19 ouvertes sur le sort qui attendait ces prisonniers à savoir que ces
20 prisonniers allaient tués. Miroslav Deronjic maintenant ce que j'ai pu
21 entendre, et d'après ce que j'ai pu entendre était contre cette idée que
22 ces hommes devraient être tués à Bratunac. Le sort de ces hommes était dans
23 la balance et ils devaient prendre les décisions. Miroslav Deronjic était
24 contre l'idée de cantonner ces hommes plus longtemps à Bratunac et de les
25 exécuter à Bratunac. C'était le contenu principal des discussions lors de
26 cette réunion et pour la première fois j'étais présent dans une réunion où
27 l'exécution de ces hommes à Bratunac était abordée ouvertement.
28 Q. M. Deronjic a bien mentionné, n'est-ce pas, qu'il allait faire un
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1 rapport au président Karadzic en ce qui concerne le résultat de cette
2 réunion et le contenu de ces discussions ?
3 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas s'il a envoyé
4 un rapport, et si oui, à qui il a envoyé ce rapport. Je ne sais pas si M.
5 Deronjic a envoyé un rapport à son président; je ne sais pas si M. Beara et
6 M. Vasic ont fait un rapport à leurs supérieurs hiérarchiques. Je ne sais
7 pas. Je n'ai jamais vu de rapports de ce type portant sur les thèmes qui
8 ont été abordés et, par conséquent, je ne peux pas confirmer cela. Tout ce
9 que je peux vous dire c'est ce que je vous ai déjà dit, à savoir que durant
10 les conversations, ils ont invoqué les instructions qu'ils avaient reçues
11 de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. C'est ce que j'ai entendu.
12 Maintenant est-ce qu'ils ont fait des rapports écrits et les ont envoyés à
13 leurs supérieurs respectifs, je ne sais pas.
14 Q. Je ne fais pas référence précisément à des rapports écrits. Je fais
15 simplement référence aux discussions que vous avez entendues et durant
16 lesquelles les participants ont indiqué qu'ils informeraient leurs
17 supérieurs du résultat de ces discussions que ça ait été sous forme écrite
18 ou pas, il est clair que les participants allaient faire rapport de ces
19 discussions à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, n'est-ce pas ?
20 R. Je peux supposer que c'était le cas, je ne peux que supposer.
21 Q. Nous en restons à la nuit du 13 juillet et aux événements de Bratunac
22 plus précisément en ce qui concerne les bâtiments de l'école Vuk Karadzic,
23 l'ancienne école et le hangar qui s'y trouvait. Vous avez reçu des
24 informations de Dragan Mirkovic en ce qui concerne le nombre de Musulmans
25 qui avaient été tués ce soir-là, qui étaient détenus dans son hangar et
26 dans les bus dans cette zone, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, j'ai ensuite appris ce qui s'est passé le 13 juillet dans la
28 soirée dans le hangar et dans les bâtiments aux environs. Je n'ai jamais
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1 mentionné, enfin à ma connaissance les exécutions n'ont pas eu lieu à
2 l'école primaire Vuk Karadzic, les exécutions ont eu lieu dans le hangar
3 et dans ces environs. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'exécutions ou de
4 meurtres au niveau de cette école et contre ceux qui étaient capturés ou
5 qui étaient logés là-bas.
6 Les informations qui sont contenues dans ma déclaration de faits sont
7 exactes à savoir que j'ai appris de Dragan Mirkovic qu'entre 80 à 100
8 personnes avaient été exécutées.
9 Q. Combien de temps après les événements est-ce que M. Mirkovic vous a
10 donné cette information ?
11 R. Quelque temps après, je ne saurais vous le dire exactement, ce n'était
12 ni sept ni 15 jours plus tard. Je veux dire au bout d'un certain temps. Je
13 ne peux pas le dire avec exactitude mais c'était bien après les évènements,
14 donc après les évènements du 13.
15 Q. Nous allons maintenant passer quelques journées et je vais vous poser
16 une question au sujet de l'opération Eclair qui a eu lieu à partir du 17
17 juillet. Est-ce que vous êtes au courant de l'opération au cours de
18 laquelle le capitaine Mico Gavric était désigné comme coordinateur de
19 certaines forces mixtes y compris les forces contrôlées par Dusko Jevic ?
20 Est-ce que vous vous en souvenez ?
21 R. Oui, je me souviens.
22 Q. Au cours de cette opération, certains garçons ont été séparés des
23 prisonniers adultes et ils ont été amenés à la Brigade de Bratunac; est-ce
24 que vous vous en souvenez ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous vous souvenez du nombre de combien de garçons qui sont arrivés à
27 la Brigade de Bratunac ?
28 R. Trois ou quatre, je ne sais pas vraiment. Mais je pense qu'ils étaient
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1 certainement quatre jeunes hommes -- quatre garçons. Je ne suis pas sûr, je
2 ne me suis jamais penché de près sur la question, mais je sais qu'on
3 m'avait dit que certains enfants étaient venus, mais je ne les ai pas vus
4 et je ne leur avais pas parlé. Trois, quatre mais je ne sais vraiment pas
5 avec exactitude.
6 M. THAYER : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur la
7 pièce dont le numéro 65 ter est 257, s'il vous plaît.
8 Q. Un document devrait apparaître à l'écran devant vous, dans un instant.
9 Nous avons aussi une version manuscrite si c'est plus facile.
10 R. Non, je vois et je vois le contenu, je comprends le contenu. Donc
11 quatre enfants mineurs, âgés de 8 à 14 ans.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris que ces quatre enfants ont
13 été filmés aux fins de la propagande au cours de cette période, comme ce
14 document l'indique ?
15 R. Oui, je m'en souviens.
16 Q. (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 R. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, donc moi aussi, en
28 parlant avec Mico Gavric, j'ai appris que lors d'une perquisition opérée de
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1 manière conjointe par les forces de la Brigade de Bratunac et par les
2 forces commandées par Dusko Jevic, j'ai appris que ces forces-là ont
3 participé au quadrillage du terrain ou aux fouilles du terrain et qu'à ce
4 moment-là, ils ont arrêté 35 à 38 hommes musulmans. Mico Gavric m'a dit
5 également que, s'agissant de ces hommes capturés, c'était M. Mico Gavric et
6 le commandant de l'unité qui avaient participé aux fouilles du terrain,
7 qu'ils les ont remis à M. Jevic. Donc il s'agissait de ces 35 ou 38
8 personnes, enfin 35 à 38 personnes qui ont été remises à M. Jevic. Quant au
9 sort qui leur aurait été réservé par la suite, vraiment je ne suis pas au
10 courant et donc je ne peux pas faire de commentaire non plus.
11 Q. M. Gavric a dit dans sa déposition que vous étiez l'officier
12 opérationnel de permanence ce jour-là, et que vous lui aviez dit qu'un car
13 allait arriver de la Brigade de Bratunac afin de transporter ces
14 prisonniers; est-ce que vous vous en souvenez ?
15 R. Non, je pense que c'est une erreur. Le 17 juillet, je n'étais pas
16 officier de garde, j'étais officier de garde le 12 juillet, entre le 12 et
17 le 13 juillet. Je n'en suis pas sûr que -- enfin, simplement je ne sais pas
18 que, le 17, j'aurais été officier de permanence; cependant, je n'exclus
19 absolument pas une telle possibilité. Si j'ai parlé avec M. Gavric, je ne
20 vois pas pourquoi j'aurais parlé d'un autocar avec lui, mais je n'exclus
21 pas la possibilité selon laquelle j'aurais dit qu'un car allait arriver ou
22 quelque chose de semblable, mais je ne me souviens pas de cela. Au fond, il
23 ne me revient pas à moi d'assurer la transportation. Vraiment je ne me
24 souviens pas de cela, donc je préfère ne pas émettre de commentaire, mais
25 je pense que cette affirmation n'est pas exacte.
26 M. THAYER : [interprétation] Je vois que nous sommes arrivés à l'heure de
27 la pause, ou bien faut-il continuer ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste encore dix minutes.
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1 Normalement nous avons notre pause à 12 heures 30.
2 M. THAYER : [interprétation] Ça va, je vais continuer, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est acceptable pour tout le monde ?
5 D'accord, poursuivez.
6 M. THAYER : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez en quelle qualité, au cours de
8 cette période de l'opération Eclair, votre brigade devait transporter les
9 prisonniers pour ce qui est des véhicules, des camions, des cars
10 disponibles ?
11 R. Vous savez, à tout moment, il était possible au sein d'une brigade de
12 trouver un car pour transporter les gens. Logiquement parlant, je ne sais
13 pas ce qui s'est parlé, mais s'il faut transporter 35 à 38 personnes, il
14 s'agit là d'un autocar et d'après mon expérience, il était toujours
15 possible d'en trouver un.
16 M. THAYER : [interprétation] Peut-on rapidement aborder la pièce dont le
17 numéro 65 ter est 258, s'il vous plaît ?
18 Q. Nous avons une communication urgente ici émanant de votre commandement
19 de brigade envoyée au corps indiquant qu'il n'y a aucun véhicule motorisé
20 approprié au transport des prisonniers musulmans blessés; il s'agit ici de
21 23 prisonniers musulmans.
22 Est-ce que ceci vous aide à vous rappeler si pendant la période de ces
23 fouilles votre brigade disposait des véhicules appropriés afin de
24 transporter les prisonniers capturés pendant l'opération ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
26 Mme FAUVEAU : J'ai demandé si on pouvait demander au témoin d'enlever ses
27 écouteurs avant que je continue.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Les écouteurs ne doivent pas
2 être près des oreilles du témoin car ce que dira Mme Fauveau sera traduit
3 en anglais. Je pense.
4 Est-ce que vous parlez anglais, Monsieur Nikolic ? Vous comprenez l'anglais
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment vous communiquez avec d'autres
8 personnes là où vous êtes détenu pas dans ce pays mais ailleurs, dans
9 quelle langue ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans aucune langue, pas du tout. Simplement je
11 n'ai pas de communication et seulement lorsque j'ai besoin d'avoir une aide
12 médicale par téléphone, on m'engage un interprète d'une autre ville qui
13 m'aide à me faire comprendre.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Veuillez enlever vos
15 écouteurs.
16 Oui, Madame Fauveau.
17 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la question est formulée d'une telle
18 manière quelle peut induire le témoin en erreur. Le document que nous avons
19 devant nous parle du transport de personnes blessées et qu'il n'y a pas de
20 véhicules qui aient adapté au transport des blessés et pas des prisonniers.
21 Tout simplement comme il s'agissait dans la question précédente qui parlait
22 de 35 à 38 prisonniers. Donc évidemment pour les blessés, il faut des
23 véhicules particuliers.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Madame.
25 Souhaitez-vous faire un commentaire, Monsieur Thayer ?
26 M. THAYER : [interprétation] C'est une réponse que le témoin pourrait
27 donner lui-même. Il est capable de répondre à la question sur la base du
28 document. Nous allions justement aborder cela, donc il peut dire ce qu'il
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1 veut.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que nous pouvons
4 poursuivre sans problèmes et ensuite si on a des problèmes nous allons
5 revoir cette question. Merci. Le témoin peut de nouveau mettre ses
6 écouteurs.
7 Monsieur Thayer, veuillez reposer votre question ou éventuellement la
8 simplifier.
9 M. THAYER : [interprétation]
10 Q. Rapidement, Monsieur le Témoin, si vous examinez ce document, est-ce
11 que ceci vous rafraîchit vos souvenirs quant à la capacité de la brigade de
12 transporter les prisonniers au cours de cette opération ?
13 R. Non, ceci ne m'a pas du tout rafraîchit la mémoire. S'agissant du
14 document que vous me montrez, il s'agit là d'une requête de véhicule qui
15 serait adapté à la transportation des Musulmans blessés car il est exact de
16 dire que la Brigade de Bratunac ne possédait pas de tel véhicule adapté à
17 la transportation de 23 prisonniers musulmans qu'il fallait transporter.
18 Donc ça c'est pour ce qui est de ce document-là.
19 Mais je continue à maintenir que s'agissant de la période du 17 juillet, la
20 Brigade de Bratunac était capable d'assurer un véhicule mais ici il s'agit
21 d'une demande portant d'un véhicule médical donc spécial, un véhicule
22 adapté à transporter les blessés, en l'occurrence des Musulmans blessés.
23 C'est tout ce que je peux vous dire.
24 Q. Donc au fond vous ne savez pas à qui appartenait le véhicule utilisé
25 afin de transporter ces prisonniers à la destination, à leur destination
26 quel qu'elle soit n'est-ce pas ?
27 R. Bien d'après ce document il est possible de tirer clairement une
28 conclusion. Il s'agit d'une demande envoyée au commandement du Corps de la
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1 Drina dont il est demandé de mettre à la disposition de façon urgent un
2 véhicule adapté à la transportation des 23 musulmans blessés. Ceci a été
3 envoyé au commandement du corps et le commandement du corps était censé
4 utilisé leur propre ressource afin de traiter de ce problème du transport
5 s'agissant des 23 musulmans blessés. C'est ce que je vois d'après le
6 document.
7 Q. Nous allons mettre le document à côté. Je parle maintenant de ces 35 à
8 38 prisonniers dans la Brigade de la Police spéciale de la garde à Konjevic
9 Polje. Je souhaite simplement le constater.
10 Est-ce que vous savez à qui appartenait le véhicule qui a transporté ces
11 prisonniers là où ils sont allés ? Dites-le si vous ne le savez pas, sinon
12 c'est ainsi.
13 R. Je ne sais pas vraiment je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est ce
14 que Mico Gavric m'a raconté.
15 Q. Est-ce que Mico Gavric, vous a jamais dit comment il comprenait lui le
16 sort qui avait été réservé à ces prisonniers ?
17 R. Non, nous n'avons pas parlé du sort réservé aux prisonniers. Et
18 vraiment je ne souhaite pas me lancer dans des conjectures par rapport à ce
19 qui s'est passé. Je peux tirer des conclusions différentes mais je ne sais
20 pas avec exactitude et avec certitude ce qui était arrivé à ces
21 prisonniers. S'ils ne sont pas parmi les vivants, et bien il est évident ce
22 qui leur est arrivé mais je ne souhaite pas me lancer dans des conjectures
23 parce que je ne suis pas au courant et je ne sais pas quel a été le sort
24 réservé à ces prisonniers.
25 Q. Vous nous avez dit dans l'entretien enregistré que vous avez accordé au
26 bureau du Procureur en 2003.
27 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit des pages 118 et 120 de cet
28 entretien, je l'indique pour mes collègues de la Défense.
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1 Q. Vous nous avez dit qu'au cours de ces opérations de fouille qui ont eu
2 lieu suite à la chute de l'enclave que de petits groupes de prisonniers ont
3 été tués de façon sommaire au cours de ces opérations. Est-ce que vous vous
4 souvenez avoir dit cela ?
5 R. Au cours de ces opérations, comme je l'ai dit, des groupes ont été
6 tués. J'avais en tête des groupes qui résistaient et qui ensuite étaient
7 tués lors de combats. J'ai parlé de cela; si j'ai parlé d'autre chose, je
8 m'excuse. Peut-être il y a eu un malentendu, mais je parlais de ces
9 groupes-là qui étaient sur le terrain car pendant les fouilles il y avait
10 de telles activités, des escarmouches, des tirs ouverts des deux côtés. Si
11 j'ai dit autre chose, il s'agissait d'un malentendu car je parlais de ce
12 type-là de tueries.
13 Et pendant l'entretien, entre autres choses, j'ai dit la chose
14 suivante aussi : c'est que, par conséquent, les personnes capturées, si
15 elles ne sont pas parmi les vivants, si elles ne sont parmi ceux qui ont
16 été capturés et qui existent sur les listes des prisonniers dans des
17 structures de détention différente qui ensuite étaient libérés, s'ils ne
18 sont pas sûrs de telles listes, s'ils sont portés disparus, il est évident;
19 on peut tirer une conclusion assez sûre par rapport à ce qui leur est
20 arrivé. C'est ça que je voulais dire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous pourrons prendre une
22 pause maintenant qui va durer 25 minutes. Merci.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, la Défense -- ou
27 le conseil de la Défense de M. Borovcanin souhaiterait soulever une
28 question.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 M. GOSNELL : [interprétation] Le Procureur a posé une série de questions
4 qui sembleraient vouloir impliquer Dusko Jevic concernant une opération de
5 ratissage, en date du 17 juillet.
6 Alors si effectivement c'est le but de ce type de questions et si ceci est
7 lié à l'allégation ou à la suggestion, à la proposition d'une
8 responsabilité criminelle de mon client, alors à ce moment-là, je
9 souhaiterais soulever une objection sur le manque de motif. Nous n'osons
10 pas du tout parler de ceci en vertu de ce type de questions. Il n'y a
11 absolument rien dans l'acte d'accusation non plus, il n'y a pas de faits
12 matériels qui sont allégués, qui soient allégués à cet égard. Je ne sais
13 pas si vous avez estimé que ces questions ne sont pas pertinentes. De toute
14 façon, notre mémoire devra être rédigé dans dix semaines. Donc nous avons
15 absolument le droit de savoir de ce qui en est exactement.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Vous
17 avez le droit de savoir quel est le but du Procureur.
18 Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur Thayer ?
19 M. THAYER : [interprétation] Effectivement, j'ai parlé de cette opération
20 de ratissage qui s'est déroulée le 17 juillet. Dusko Jevic était une
21 personne qui ait pris part à --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez, bien sûr, entendu de près
23 les intentions de M. Gosnell, à savoir donc il n'y a absolument aucune
24 allégation quant à la participation de M. Borovcanin s'agissant de ces
25 événements précis dont vous avez posé des questions au témoin, pour
26 lesquels vous avez posé des questions au témoin tout du moins dans l'acte
27 d'accusation.
28 M. THAYER : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, nous n'avons pas de
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1 précision quant à M. Borovcanin, à savoir que ce dernier soit impliqué plus
2 particulièrement à la suite du témoin de la Défense, M. Gavric qui a passé
3 un certain temps à parler de cette opération de ratissage. Mais, en
4 réalité, j'étais moins préoccupé par les gars du MUP. J'étais plutôt
5 préoccupé par d'autres questions. En fait, j'ai passé autre chose, je parle
6 toujours de ce qui se passe dans les opérations de ratissage de façon en
7 général. Ces questions n'ont pas du tout trait ni à Dusko Jevic ni à M.
8 Borovcanin. Ces questions sont plutôt ou portent surtout sur l'activité
9 générale, sur la façon dont ce type d'activité se déroule.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 M. THAYER : [interprétation] C'est tout du moins notre thèse.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors je crois que ceci répond à la
13 question de M. Gosnell. Faisons entrer le témoin.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. THAYER : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Re-bonjour, Monsieur Nikolic.
20 R. Bonjour.
21 Q. J'aimerais que l'on parle des prisonniers, c'est-à-dire juste avant la
22 pause, nous avons parlé des circonstances dans lesquelles les prisonniers
23 avaient été capturés et du fait que leurs noms aient figuré sur la liste
24 des personnes disparues. J'aimerais maintenant que vous nous expliquiez;
25 vous ramenez à quelque chose que vous aviez dit dans cet entretien
26 enregistré. Je vais vous donner lecture des questions et des réponses qui
27 ont été posées -- les réponses qui étaient obtenues lors de l'entretien;
28 vous me direz ce que vous vouliez dire.
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1 On vous a montré un combat -- un rapport de combat quotidien de la Brigade
2 de Bratunac dans laquelle on fait référence et je cite :
3 "Une faction, une petite partie des forces ennemies était -- se
4 trouvait encore -- était encore entourée dans la zone de Bokcin Potok."
5 On vous a demandé : "Au cours des journées qui suivaient, est-ce qu'il y
6 avait encore des prisonniers qui étaient capturés dans cette région ?"
7 Votre réponse était : "Oui."
8 M. THAYER : [interprétation] Pour mes confrères de la Défense, il
9 s'agit des pages 119 et 120.
10 Q. M. McCloskey vous a demandé : "Quel était le sort réservé à ces
11 prisonniers capturés ?"
12 Vous aviez répondu : "Ces derniers avaient été tués et aucun d'entre
13 eux n'était détenu, n'était appréhendé et détenu."
14 M. McCloskey vous a demandé : "Où ont-ils été tués ?"
15 Vous aviez répondu à cette question : "Probablement là où ils avaient
16 été capturés, à divers endroits où ils avaient été capturés."
17 Ma première question est de savoir si vous vous rappelez de cette
18 série de questions et réponses, et si vous maintenez encore ce que vous
19 aviez dit dans cet entretien ?
20 R. Oui, je me souviens très bien de ce qui a été dit, et je maintiens tout
21 à fait mes affirmations. J'aimerais vous expliquer un peu plus en
22 profondeur de ce qui en est. D'après ce qui m'a été interprété, alors que
23 je comprends tout était très hypothétique, Bokcin Potok, la détention, le
24 fait d'avoir capturé des prisonniers, et cetera. Donc je confirme -- je
25 réitère pour dire que, lors du ratissage du terrain et lors de conflit qui
26 se déroule ou qui s'était déroulé avec ces groupes mes informations à moi,
27 donc je ne dispose d'aucune information selon lesquelles ces personnes ou
28 ces hommes qui avaient été capturés dans la zone de Bokcin Potok. Je
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1 n'avais pas ces informations-là et ces personnes n'avaient pas été amenées
2 à la Brigade de Bratunac. A la question : quel était le sort qui leur était
3 réservé, c'était tout à fait logique de penser que, si ces derniers
4 n'avaient pas été emmenés à la brigade, s'ils ne sont pas, s'ils ne
5 figurent pas parmi les vivants, il est certain que ces derniers avaient été
6 tués sur les lieux immédiatement. Je n'étais pas témoin oculaire, je n'ai
7 pas participé au ratissage du terrain non plus mais je peux vous affirmer
8 avec certitude que ces personnes qui dans ces zones-là, dans cette région-
9 là avaient été capturées et que s'ils n'avaient pas été emmenés ou
10 appréhendés ou emmenés dans un poste de police, ces derniers sont sans
11 doute été tués. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire outre que celui-ci.
12 Q. Pour ce qui est de votre rôle de chef du renseignement de la brigade,
13 eu égard à la quantité d'information que vous receviez au cours de cette
14 période-là, vous receviez des informations selon lesquelles vous informez
15 de sites spécifiques et autres, mais est-ce que vous en entendiez ? Est-ce
16 que vous aviez des rapports selon lesquels on avait exécuté sommairement
17 des personnes à Srebrenica, à la suite de la chute de Srebrenica en fait,
18 et ces exécutions avaient lieu, et ceci pendant ces ratissages ? Est-ce que
19 nous pouvons être d'accord là-dessus ?
20 R. Voilà, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait de rapport,
21 car effectivement dans aucun rapport, et d'ailleurs je n'ai vu aucun
22 rapport dans lequel il est indiqué qu'une personne, que qui que ce soit ait
23 été liquidé. Mais nous pouvons certainement nous mettre d'accord sur le
24 fait que les personnes qui avaient été faites prisonniers là-bas et pour
25 lesquels il n'y a plus aucune trace par la suite mais pour lesquels nous
26 savons très bien que ces personnes concrètes avaient été capturées. Je suis
27 d'accord avec vous pour dire que ces personnes avaient été tuées sur-le-
28 champ -- sur les lieux.
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1 Q. Maintenant j'aimerais vous montrer un autre document portant sur cette
2 même question et par la suite nous allons passer à un autre sujet.
3 M. THAYER : [interprétation] Je vais vous montrer la pièce 65 ter 4486.
4 Q. Vous pouvez en prendre connaissance bien sûr, je vais vous donner
5 quelques instants pour lire ce document.
6 R. Oui, j'ai pris connaissance du contenu.
7 Q. Nous avons ici un rapport datant du 19 juillet émanant -- signé par
8 Dragomir Vasic; ce rapport porte sur les activités des forces du MUP, et
9 ce, dans la région de Crni Vrh et Snagovo. Encore une fois, en date du 19,
10 on fait référence à :
11 "Dix-huit [comme interprété] soldats musulmans qui avaient été neutralisés
12 et on nous dit nous avons appris de ces derniers qu'il a un certain nombre
13 de Musulmans, 200 Musulmans armés de fusils automatiques et de fusils semi-
14 automatiques qui sont situés sous en contrebas de la route, la vieille
15 route près de Snagovo."
16 Maintenant à savoir que ces huit soldats musulmans avaient été neutralisés,
17 ces mots suggèrent que ces derniers avaient été exécutés sur-le-champ et
18 sur place ?
19 R. Je vais essayer d'être vraiment très précis. La zone que l'on ratisse
20 qui fait partie du ratissage ne faisait pas partie de la zone de la Brigade
21 de Bratunac. La zone de responsabilité appartenait à la Brigade de Zvornik.
22 Je comprends tout à fait ce qui est écrit ici et je crois qu'il serait
23 mieux de ne pas me demander à me livrer à des conjectures d'après ce
24 document car j'ignore la situation. Je ne peux pas vous faire de
25 commentaires là-dessus. Je peux me livrer à des conjectures.
26 Je peux tirer une conclusion générale pour ce qui est de toutes les
27 questions qui sont semblables à cette question-ci, c'est-à-dire que les
28 personnes qui avaient été capturées mais dont on perd la trace, ce sont des
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1 personnes qui ont été tuées. Mais ne me demandez pas s'il vous plaît de
2 conclure autre chose car je n'avais pas cette information à l'époque. Je
3 crois que je vois ce document pour la première fois aujourd'hui et je ne
4 voudrais pas faire d'autres commentaires.
5 Q. Passons maintenant, Monsieur le Témoin, à l'opération de deuxième
6 enterrement.
7 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce P00219
8 sur le prétoire électronique ?
9 Q. Mais j'ai également l'original et je pense que ce serait peut-être plus
10 facile que vous consultiez l'original. Donc je vais demander à Mme
11 l'Huissière de vous remettre ce document. Est-ce que vous reconnaissez ce
12 document, Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre de première instance de
15 quoi il s'agit ?
16 R. Il s'agit d'un document qui contient des rapports ou des synthèses des
17 réunions de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la page 24 de la version B/C/S
19 sur le prétoire électronique et la page 11 de la traduction anglaise. Il
20 s'agit de la page concernant le 16 octobre 1995. Une fois que vous aurez
21 trouvé cette page concernant le 16 octobre, j'aimerais attirer votre
22 attention sur les paragraphes qui figurent en bas de la page.
23 Si vous voyez en bas de la page il y a un numéro à huit chiffres. Vous
24 l'avez trouvé, 16 octobre ?
25 R. Oui, oui, je l'ai trouvé 16 octobre 1995.
26 Q. En dessous de votre nom, il est mentionné : "Nous sommes actuellement
27 engagés dans des tâches qui nous ont été données par l'armée -- par l'état-
28 major principal de l'ARSK."
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1 Vous avez ensuite écrit un mot en parenthèse. Quel est ce mot ?
2 R. Je voudrais apporter une correction. Ce n'est pas moi qui ai écrit
3 ceci, c'était en fait par un sténotypiste. Ce sont donc mes propos qui sont
4 cités.
5 C'est exact, nous étions actuellement engagés dans des tâches émises
6 par l'état-major principal de l'armée de la VRS et entre parenthèse vous
7 avez "asanacija," en B/C/S.
8 Q. Qu'est-ce que vous appeliez "asanacija ?"
9 R. En fait, je faisais référence à une mission en cours à cette époque-là
10 qui impliquait le retrait, qui impliquait qu'on allait retirer ou déménager
11 certains tombeaux d'une zone du village de Glogova dans des tombeaux
12 secondaires dans la municipalité de Srebrenica.
13 Q. Pourquoi avez-vous fait état lors de cette réunion du commandement que
14 ces missions d'inhumation et de réexhumation -- de ré inhumation, pardon
15 avait été donné, ces ordres avaient été donnés par l'état-major principal ?
16 R. Parce qu'au début de cette opération, j'avais entendu, de la part de
17 mes deux commandants et de M. Popovic, que cette mission devrait être
18 accomplie et qu'elle a été menée par l'état-major principal de la VRS, donc
19 ces informations, que j'ai entendues de la bouche de M. Popovic et de M.
20 Vidoje Blagojevic. Je voudrais rajouter un autre élément pour être plus
21 précis. L'opération de déplacement de ces tombeaux était intitulée dans la
22 brigade sous le nom "asanacija." Je ne sais pas qui a baptisé cette
23 opération comme cela mais on m'avait dit de l'appeler ainsi. Durant les
24 conversations et les informations post-missions ou les rayons d'information
25 post-missions, on m'a toujours demandé d'utiliser ce terme.
26 Q. Fort de votre expérience dans l'armée, quelle était l'utilisation
27 habituelle du terme en B/C/S, "asanacija" ? Que signifiait ce terme
28 habituellement ?
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1 R. A ma connaissance, "asanacija" n'est pas vraiment le terme approprié.
2 Je sais ce que signifie "l'asanacija" de terrain, par exemple. Je sais ce
3 que ça signifie. Mais dans cet exemple précis, ce n'est pas complètement
4 approprié d'utiliser ce terme mais en même temps, cela implique un
5 ratissage d'une zone et le retrait de choses qui existaient là.
6 Mais dans un contexte normal, "asanacija" signifie en fait le
7 nettoyage d'un champ de bataille où des opérations ont été réalisées, y
8 compris le retrait des personnes qui seraient tombées sur le champ de
9 bataille mais également d'animaux qui seraient morts. Donc "asanacija" dans
10 le cadre d'une bataille est en fait un effort pour rétablir dans l'état
11 précédent une zone qui a fait l'objet de combat. C'est une explication
12 assez brève donc du sens premier "d'asanacija."
13 Dans ce cas-là c'est-à-dire le déplacement de certains corps et de
14 certains tombeaux dans des tombeaux secondaires dans la zone de la
15 municipalité de Srebrenica.
16 Q. Est-ce que vous pourriez dire à cette Chambre de première instance
17 quelle était la mission qui vous avait été confiée par le colonel Popovic ?
18 R. Je vais être très précis. M. Popovic et moi-même nous avons été en
19 contact à un moment donné en septembre, je ne sais pas exactement quelle
20 est la date, donc a été en contact avec ma brigade; je sais que c'était
21 durant le mois de septembre. M. Popovic, à cette occasion, vous a dit qu'il
22 y avait un ordre émanant de l'état-major principal visant à déplacer le
23 site de Glogova.
24 De plus, il a déclaré que conformément à cet ordre, le commandement du
25 Corps de la Drina avait reçu également un autre ordre de lancer une action
26 globale et que le rôle du commandement du Corps de la Drina ou de l'organe
27 de sécurité du Corps de la Drina pour être plus précis était de s'assurer
28 pour cette opération que des quantités suffisantes de carburant étaient
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1 obtenues et que ce carburant serait fourni à partir des ressources du Corps
2 de la Drina qui devraient être stockées dans des zones de stockage
3 approprié ou dans des stations services; et que l'organe de Sécurité de la
4 brigade, c'est-à-dire moi-même avait le rôle de surveiller la consommation
5 de ce carburant. Après la fin des admissions, mon rôle était d'envoyer un
6 rapport écrit justifiant l'utilisation du carburant de l'essence utilisée
7 qui avait été reçue par le Corps de la Drina.
8 Bien sûr, au vu de ce que je vous ai dit, je peux vous dire que je n'avais
9 jamais reçu ou jamais vu un ordre écrit à cette attention. Je n'en n'ai
10 jamais parlé à mon commandant pour savoir s'il avait reçu un ordre de ce
11 type mais au vu de la réaction de mon commandant je suis convaincu et je
12 suis sûr que le même ordre a été reçu dans la ligne de commandement et que
13 mon commandant savait quelle serait la mission suivante au vu de
14 l'exhumation de ces tombeaux.
15 Je peux également rajouter qu'après cela, mon commandant et moi-même a
16 simplement fait tout ce qu'on nous avait demandé de faire au vu de ces
17 nouvelles inhumations, et cela impliquait beaucoup de moyens, beaucoup de
18 personnes, de véhicules, et cetera. En fait, cette mission a pris assez
19 longtemps à être accomplie avec quelques interruptions. J'ai fait un
20 rapport au commandant de la Brigade de Bratunac de tout ce qui s'était
21 passé, ce qui était évident vu le rapport que vous avez. Enfin, toutes ces
22 missions qui m'avaient été données, principalement d'être responsable de la
23 gestion du carburant, je les ai étayées en fournissant des recueils à la
24 Brigade de Bratunac et en montrant les quantités de carburant qui avaient
25 été utilisées et nous avons été obligés de remplacer les quantités
26 utilisées.
27 Après la fin de l'opération, nous avons en fait collecté tous ces recueils
28 et nous les avons envoyés à la brigade. Une copie, ou un exemplaire a été
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1 conservé dans un coffre fort au niveau de l'organe de Sécurité. Il y avait
2 également d'autres documents tels que, par exemple, les recueils de
3 travail; il y avait également les différents journaux de bord des véhicules
4 et une liste également des personnes qui étaient impliquées dans la
5 participation à l'opération. En quelques mots, c'est tout ce qui s'est
6 passé dans l'opération et de son exécution.
7 C'est ce que je peux vous dire à ma souvenance donc de ce qui s'est passé.
8 Q. Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que vous étiez convaincu que
9 votre commandant avait reçu le même ordre que celui que vous aviez reçu en
10 ce qui concerne cette opération d'exhumation et de nouvelle inhumation.
11 Pourquoi êtes-vous convaincu de cela ?
12 R. J'étais convaincu parce qu'au moins dans ma brigade, la Brigade de
13 Bratunac rien n'aurait pu se passer sans que le commandant soit au courant.
14 C'était impossible qu'un organe de Sécurité près des actions utilise les
15 ressources de la brigade ou d'utiliser les Unités MP que j'utilisais, par
16 exemple, ou d'utiliser des véhicules ou d'autres ressources sans l'accord
17 du commandant de la brigade. C'était pratiquement un scénario impossible.
18 De plus, je suis également convaincu que compte tenu du fait que mon
19 commandant connaissait - et connaissait certainement beaucoup plus
20 d'éléments que moi - connaissait donc l'organisation, les préparatifs, les
21 ressources, l'assistance à laquelle on pouvait s'attendre du Bataillon du
22 Génie du Corps de la Drina concernant l'engagement de machines et
23 d'équipements, et cetera; donc tout ceci indiquait que mon commandant était
24 tout à fait au courant de cette mission et qu'il savait ce qu'il restait et
25 il savait également qui il devait inclure dans sa coopération pour
26 s'acquitter de cette mission. Par conséquent, je suis absolument convaincu
27 qu'il était au courant de tout cela et je me dois de rajouter quelque
28 chose.
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1 Cette opération était soi-disant une opération sous couvert, une opération
2 secrète; cependant, tout ce qui s'est produit durant l'opération, c'est-à-
3 dire le nombre d'hommes, le nombre de véhicules type d'équipement, le
4 nombre de journaliers qui avaient été engagés pour travailler, de personnes
5 qui étaient engagées pour fournir la sécurité. Il s'agit donc de structure
6 civile, la police, de la police militaire, de l'armée, donc tout ce qui
7 s'est passé, à ce moment-là, n'aurait pas pu être resté secret malgré
8 l'intention de départ.
9 En fait, tout s'est fait de manière tout à fait ouverte et publique,
10 et en résumé, tous savaient ce qui se passait et ce qui était fait.
11 Q. Monsieur, je souhaite que l'on change de sujet maintenant, et nous
12 allons revenir un peu en arrière pour parler des mois qui ont précédé à
13 l'opération Krivaja 95. Donc je vais vous orienter dans ce sens.
14 Vous avez dit au cours de votre déposition, enfin vous avez déposé dans
15 l'affaire Blagojevic, il s'agit de la page du compte rendu d'audience 1635,
16 et vous avez dit que l'objectif définitivement est de rendre la vie des
17 gens dans l'enclave intolérable, de leur rendre la vie impossible. En
18 conséquence, les gens finiraient pas partir de l'enclave. Je souhaite que
19 l'on passe un peu plus de temps à traiter de ce que votre brigade a fait,
20 par exemple, à l'égard de cet objectif afin de l'atteindre. Avant
21 l'opération Krivaja 95. Par exemple, vous avez déposé dans l'affaire
22 Blagojevic au sujet des tireurs embusqués qui tiraient sur l'enclave avant
23 l'opération Krivaja 95.
24 Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance quelque
25 chose au sujet des tireurs embusqués actifs au sein de la brigade ?
26 R. Oui, dans cette déposition, j'ai parlé d'une série de circonstances qui
27 ont influencé ou qui ont abouti à la conclusion selon laquelle l'objectif
28 définitif était de créer des conditions intolérables, insupportables afin
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1 de faire en sorte que l'ensemble de la population ou l'ensemble de
2 l'enclave soit éliminé.
3 Les tireurs embusqués tiraient sur les membres enfin avaient trait
4 aux membres de la Brigade de Bratunac et des unités qui étaient au contact
5 direct. Bien sûr c'étaient eux qui encerclaient l'enclave. Bien sûr, il ne
6 s'agissait pas seulement de la Brigade de Bratunac, mais aussi d'autres
7 unités qui étaient limitrophes à la Brigade de Bratunac. Là, je parle
8 surtout des unités déployées sur la frontière de Srebrenica et notamment du
9 Bataillon de Skelani et la Brigade de Milici.
10 Au cours de cette période, lorsque Srebrenica a été proclamé zone
11 démilitarisée, ce problème s'est accentué. Au cours de cette période,
12 j'étais officier chargé des communications, des communications au sein de
13 la Brigade de Bratunac. J'étais surtout en contact avec les officiers du
14 Bataillon néerlandais et avec les représentants de toutes les autres
15 organisations internationales actives à Srebrenica. Je faisais l'objet des
16 critiques sans cesse pour ce qui est des actions des tireurs embusqués qui
17 tiraient sur les cibles qui n'étaient pas des cibles militaires.
18 Il s'agissait des tirs à l'encontre des personnes qui étaient devant
19 les lignes de front, et le plus souvent il s'agissait des civils qui
20 labouraient la terre, qui faisaient des travaux agricoles sur leur terrain
21 et vaquaient aux autres activités. Personnellement j'essayais d'empêcher
22 cela, et dans une grande mesure, je peux dire que je n'ai pas eu beaucoup
23 de réussite tout simplement car il n'y a pas eu beaucoup de collaboration à
24 bien des égards. Tout le monde n'était pas d'accord pour dire qu'il ne
25 fallait pas tirer sur les civils. C'était un seul élément lié à la
26 détérioration de la vie des gens dans l'enclave, le fait de les empêcher à
27 vaquer à leurs propres activités. Il y avait d'autres éléments. Donc, là,
28 il s'agissait du traitement des civils. Mais il y avait d'autres activités
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1 aussi qui empêchaient les représentants du Bataillon néerlandais, les
2 représentants des organisations internationales qui étaient chargés de la
3 protection des gens dans l'enclave, il y a eu de telle situation qui ont
4 contribué au fait que des organisations internationales, des représentants
5 internationaux et le Bataillon néerlandais ne puisse pas accomplir leur
6 mission dans l'enclave.
7 Il s'agit de ce que j'appellerais d'un blocus total pour ce qui est
8 de l'approvisionnement, tout d'abord du Bataillon néerlandais.
9 Approvisionnement tout d'abord en nourriture, ensuite les armes, les
10 munitions, les équipements et tout le reste qui permet à une unité d'être à
11 un niveau total de préparation au combat, et qui peut lui permettre d'être
12 active de façon normale. Ceci avait trait aux arrêts des convois qui
13 arrivaient dans l'enclave.
14 Ensuite l'on empêchait l'approvisionnement de l'unité en carburant.
15 Ce qui empêchait l'utilisation et des moyens de transport des troupes
16 blindées, et d'autres équipements dont les Néerlandais disposaient.
17 Ensuite, on les empêchait d'aller assister aux réunions qui les
18 concernaient, que ce soit à Tuzla ou à Sarajevo ou ailleurs.
19 A mon avis, tout ceci correspondait à un traitement incorrect et non
20 professionnel qui leur a été administré. Puis je vais expliquer une autre
21 chose, à savoir le comportement de mon commandant. Avant l'attaque de
22 l'enclave, il s'agissait donc de M. Ognjenovic qui, lors d'une information
23 avec laquelle il s'est adressé aux membres de la Brigade de Bratunac, tout
24 simplement tout ce que j'ai indiqué comme négatif est inacceptable. Il a
25 écrit cela dans ces instructions ou dans ces informations. Il a demandé que
26 l'on envenime la vie des personnes qui vivent là-bas et de créer pour eux
27 des conditions de vie insupportables afin de les amener à quitter
28 l'enclave.
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1 M. THAYER : [interprétation] Avant la pause, nous allons maintenant
2 examiner la pièce P02177 [comme interprété], s'il vous plaît, et j'ai
3 l'original devant moi, si ça peut vous aider.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, il parlait de M.
5 Blagojevic et non pas de M. Ognjenovic.
6 M. THAYER : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que --
8 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin pourrait développer
9 cela, mais je pense que ceci répondra à votre question, Monsieur le
10 Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Vous avez fait référence à votre commandant comme "Commander
14 Ognjenovic." Quand était-il commandant de votre brigade, Monsieur, si vous
15 pouvez nous dire approximativement les années ?
16 R. Je ne connais pas la période exacte, mais c'était certainement à un
17 moment donné en 1994. C'est à deux reprises, mais je suis tout à fait sûr
18 que c'était en 1994 et à un moment donné en 1995; mais je ne sais vraiment
19 pas quelles sont les dates auxquelles il est venu et auquel il est parti
20 car deux fois il est venu, et deux fois il est parti.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, Monsieur Thayer. Je vois son nom
22 qui figure en bas de ce document.
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. A la fin du paragraphe 2 de ce document, votre commandant a écrit :
25 "Il n'y aura pas de retrait. S'agissant de Srebrenica -- de l'enclave de
26 Srebrenica, il faut rendre la vie de l'ennemi insupportable et leur séjour
27 temporaire dans l'enclave impossible pour qu'ils quittent l'enclave en
28 masse si possible en réalisant qu'ils ne peuvent pas survivre là-bas."
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1 Juste avant cela, il a écrit :
2 "Nous devons continuer à entraîner, armer, discipliner, et préparer l'armée
3 de Srebrenica pour la préparation de ces tâches cruciales de l'expulsion de
4 l'enclave de Srebrenica."
5 Il s'agit donc d'une information qui correspond au temps du rapport auquel
6 vous avez fait référence, n'est-ce pas, et est-ce que vous avez parlé de
7 cela lorsque vous avez parlé de l'attitude de votre commandant ?
8 R. Oui. C'est lui qui a écrit et signé cette information. Il a insisté
9 pour que ce qui figure dans ce texte soit mis en œuvre.
10 Q. Vous avez dit, dans l'affaire Blagojevic, en témoignant que ce rapport
11 précis avait un certain effet sur les tirs embusqués qu'il y avait;
12 pourriez-vous nous décrire brièvement quel type d'effet est-ce que ce
13 rapport avait sur ces activités ?
14 R. J'ai dit déjà auparavant qu'il est de la responsabilité de tous les
15 commandants des unités d'informer tous les soldats de cette information
16 donc de les informer de la teneur de ceci. Il est tout à fait normal que
17 les soldats aient reconnu l'appui de leurs commandants, à savoir qu'ils
18 pouvaient faire ce qu'ils faisaient, indépendamment du fait qu'un certain
19 nombre de commandants de la Brigade de Bratunac insistaient pour dire
20 qu'ils étaient tout à fait contre les tirs provenant de tireurs embusqués.
21 D'après ce document et d'après ce qui est écrit ici, les soldats de la
22 Brigade de Bratunac et un très grand nombre de ces derniers s'étaient vus
23 appuyer, et ce, dans leurs activités, et se sont conformés suite à cette
24 information, sont conformés à cette instruction.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant terminer pour la
27 journée d'aujourd'hui.
28 Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Merci, Monsieur Tansey, d'avoir été
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1 parmi nous. Nous reprendrons nos travaux demain dans l'après-midi à 14
2 heures 14. Merci.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 22 avril
4 2009, à 14 heures 15.
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