Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 33134

  1   Le vendredi 24 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier,

  7   pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   tous. Bonjour Madame, Monsieur les Juges et à tout le monde dans le

 10   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, l'Accusation contre Vujadin

 11   Popovic et consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu, je

 13   vois que tous les accusés sont dans la salle. Les présentations semblent

 14   être absolument identiques à hier. Notre témoin est là, ainsi que son

 15   conseil, Me Tansey.

 16   Maître Ostojic, à moins qu'il y ait des points préliminaires à aborder, je

 17   pense que vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 18   Je vois que M. Thayer est debout.

 19   M. THAYER : [interprétation] J'ai juste un petit point très rapide à

 20   aborder. Pourrions-nous, s'il vous plaît, mettre de côté deux à trois

 21   minutes uniquement pour pouvoir parler du calendrier de la semaine

 22   prochaine.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous en parlerons à la fin

 24   de l'audience. Comme ça, nous verrons où nous en sommes à ce moment-là. Je

 25   vous remercie, Monsieur Thayer.

 26   Maître Ostojic, c'est à vous.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour à tous. Merci.

 28   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

Page 33135

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, hier nous parlions de Dragan

  4   Mirkovic, afin de faire avancer les choses, je tiens

  5   à citer vos propos dans plusieurs affaires où vous avez déposé

  6   précédemment, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi au moins.

  7   En ce qui concerne Dragan Mirkovic, vous avez dit la chose suivante

  8   le 23 septembre 2003, lorsque vous avez dit sous serment que les organes

  9   civils --

 10   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir une référence de compte

 11   rendu, s'il vous plaît.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] 1763, lignes 15 à 17.

 13   Q.  Vous avez témoigné sous serment pour dire que M. Mirkovic vous avait

 14   dit que le gouvernement civil lui avait demandé de fournir un véhicule pour

 15   que les cadavres des Musulmans qui avaient été tués puissent être évacués

 16   pendant la nuit. Vous souvenez-vous avoir dit cela, vous étiez sous serment

 17   le 23 septembre 2003. Maintenez-vous vos propos ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  Vous le maintenez aujourd'hui ?

 20   R.  Oui, mais je vous demande de ne pas essayer de retourner ce que j'ai

 21   dit.

 22   Q.  Je vous interromps.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre de première

 24   instance de donner des instructions au témoin pour qu'il ne fasse que

 25   répondre aux questions et rien d'autre.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Ostojic. Nous

 27   allons le faire.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

Page 33136

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, tout va bien jusqu'à

  2   présent. Si vous avez besoin de protection, nous sommes là pour ça. Ne vous

  3   inquiétez pas. Nous sommes prêts à arrêter les conseils, le Procureur, Me

  4   Ostojic et d'autres d'ailleurs, nous l'avons déjà fait. Vous pouvez être

  5   tranquille et continuer.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Une semaine après cette déposition que vous avez faite sous serment,

  8   vous avez dit dans l'affaire Blagojevic, et toujours sous serment, la chose

  9   suivante, page 2 284, lignes 8 à 11, et je cite : 

 10   "Dragan Mirkovic m'a dit qu'il était personnellement chargé d'évacuer --

 11   enfin plutôt de transporter les cadavres, de creuser les fosses et de

 12   nettoyer le terrain étant donné qu'il était membre de l'unité de défense

 13   civile à Bratunac à l'époque."

 14   Vous vous souvenez avoir dit cela ? Vous êtes toujours sous serment, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui, je maintiens cela. Je maintiens tout ce que j'ai dit par la suite

 17   et ce que vous venez de citer. Mais j'aurais besoin d'expliquer en détail

 18   un peu plus tard, si on a l'occasion pour le faire.

 19   Q.  Troisièmement, il s'agit de savoir qui a donné des instructions à M.

 20   Mirkovic lui demandant d'obtenir un camion, qui l'a autorisé à surveiller

 21   et à entreprendre le transport des corps de Musulmans de Kravica à Glogova

 22   et ensuite d'enfouir ces corps. C'est quelque chose que vous avez dit le 23

 23   septembre 2003, page 1 762, je le dis pour M. Thayer, de la ligne 12 à la

 24   ligne 19. Vous avez aussi dit que Dragan Mirkovic vous avait informé

 25   qu'entre 80 et 100 Musulmans avaient été tués cette nuit-là, c'était la

 26   nuit du 13, à Bratunac. Vous souvenez-vous avoir déposé de la sorte, et

 27   maintenez-vous ce que vous avez dit à l'époque aujourd'hui ?

 28   R.  Oui, je le maintiens, et je suis prêt de vous donner des explications.

Page 33137

  1   Q.  J'ai une question à vous poser. Quand M. Mirkovic vous a dit qu'il

  2   avait été chargé de transporter les cadavres des Musulmans de Bosnie qui

  3   avaient été massacrés à Kravica, non seulement de transporter les corps

  4   mais aussi de les enfouir ? Quand il vous l'a dit pour la première fois ?

  5   R.  Je ne peux vraiment pas vous donner la date, le mois précis, mais ce

  6   n'était certainement pas au moment où ces événements ont eu lieu. Cela

  7   s'est passé quelque temps plus tard dans une conversation informelle. J'ai

  8   rencontré Dragan Mirkovic après la guerre et j'ai pu lui parler des

  9   personnes tuées qui se trouvaient à Kravica. Pour que tout soit absolument

 10   clair, je vais répondre à toutes vos questions, mais j'aimerais bien qu'on

 11   fasse distinction entre deux choses. Tout d'abord, les personnes qui ont

 12   été tuées d'un côté et les personnes qui se trouvaient sur la route entre

 13   Kravica, Sandici et Konjevic Polje dans la région de Kravica. C'est une

 14   question que j'aimerais qu'on mette au clair.

 15   La deuxième question touche les personnes auxquelles j'ai fait référence en

 16   répondant à votre question, qui ont été tuées après avoir été détenues dans

 17   un hangar, et quelques autres bâtiments. C'est au sujet de ces 80 à 100

 18   personnes que j'ai parlé, et c'est dans ce contexte que j'ai mentionné

 19   Dragan Mirkovic et dit qu'il avait été chargé par le président de la

 20   municipalité de trouver un véhicule et de faire ce qu'il fallait pour que

 21   ces personnes soient déplacées de cet endroit et de nettoyer cet espace.

 22   Peut-être un an ou un an après l'opération, Dragan Mirkovic m'en a parlé.

 23   Q.  Je vais tenter de mettre quelque chose en contexte. Vous a-t-il dit

 24   cela avant ou après que vous ayez brûlé les documents de l'opération

 25   Srebrenica qui se trouvaient dans votre coffre-fort en mai 1996 ? Pour

 26   regarder le déroulement chronologique des choses, avez-vous parlé à M.

 27   Mirkovic avant ou après avoir détruit ces documents ?

 28   R.  Je crois que vous avez des preuves portant sur ceci, c'était en 1997,

Page 33138

  1   en mars ou en avril. Je n'ai pas ce document ici, et je ne me souviens pas

  2   exactement. Je suis à peu près sûr que cela s'est passé avant que je n'aie

  3   transmis les documents qui se trouvaient dans l'archive de l'organe de

  4   sécurité.

  5   Q.  Oui, nous parlerons plus tard de cela. Mais parlons du fait que vous

  6   ayez détruit des documents, je ne voudrais pas être agressif ni vexant ou

  7   insultant, mais j'ai cru comprendre que vous aviez brûlé les documents qui

  8   étaient dans le coffre-fort. Vous ne les avez pas donnés à qui que ce soit.

  9   Vous les avez brûlés; c'est cela, n'est-ce pas ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Nous allons y venir et en détail d'ailleurs, mais en ce qui concerne le

 12   moment présent, j'aimerais avoir le déroulement chronologique des choses.

 13   Quand avez-vous parlé à Dragan Mirkovic, conversation au cours de laquelle

 14   il vous a parlé de l'enfouissement des corps à Glogova, qu'il en avait été

 15   chargé personnellement, qu'il fallait qu'il assure le transport et

 16   l'enfouissement de ces 80 à 100 Musulmans de Bosnie qui avaient été tués à

 17   Bratunac, pouvez-vous nous dire quand vous avez eu cette discussion avec

 18   lui par rapport au moment où vous avez brûlé les documents qui se

 19   trouvaient dans votre coffre-fort à la Brigade de Bratunac ? J'avais cru

 20   comprendre que vous aviez brûlé les documents de votre coffre-fort en mai

 21   1996. Pouvez-vous nous dire quand se situe la conversation avec M.

 22   Mirkovic, avant ou après ?

 23   R.  Tout d'abord, je ne suis pas sûr quant à la date. Nous pourrons la

 24   vérifier parce qu'il y a un document qui l'établit. Le document confirmant

 25   la date où j'ai transmis les documents et en ai brûlé une partie existe. Je

 26   pense que c'était en avril 1997, mais je ne suis pas sûr de cette date-là.

 27   On peut la vérifier.

 28   Par ailleurs, j'aimerais préciser la chose suivante : je n'ai jamais reçu

Page 33139

  1   un rapport de Dragan Mirkovic. Dragan Mirkovic et moi-même avons parlé tout

  2   simplement. Nous avons eu une conversation puisque nous avions de bonnes

  3   relations, nous avons tout simplement parlé. Il ne s'agissait pas d'un

  4   rapport formel, officiel, il ne m'a pas rendu compte de ses activités. Et

  5   cela s'est passé bien après mon départ de l'armée. Je ne me souviens pas de

  6   la date exacte.

  7   Q.  Bien. Donc abordons cette destruction des documents. N'est-il pas vrai,

  8   Monsieur Nikolic, que vous avez détruit ces documents personnellement ?

  9   R.  Il est exact que j'ai détruit une partie des documents qui se

 10   trouvaient dans le coffre-fort de l'organe de sécurité. Mais il n'est pas

 11   vrai que j'ai détruit des documents officiels émanant de l'organe de

 12   sécurité.

 13   Q.  N'est-il pas vrai que vous n'avez reçu aucun ordre de qui que ce soit

 14   pour détruire ces documents. Vous avez fait cela délibérément, c'était

 15   votre idée ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Je demande au conseil de regarder à la page 2

 17   365 de votre témoignage, lignes 10 et 11.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact que personne n'a donné l'ordre de

 19   détruire ces documents.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation]

 21   Q.  Et en mai 1996, lorsque vous avez personnellement détruit ces

 22   documents, n'est-il pas vrai que vous avez agi de la sorte parce que, et je

 23   cite, "vous aviez peur des conséquences" ?

 24   R.  Personnellement oui, je peux accepter ce que vous venez de dire, mais

 25   permettez-moi de vous dire juste une chose. Il y avait là des documents qui

 26   d'une certaine façon compromettaient et la Brigade de Bratunac et ma propre

 27   personne. Je l'ai dit, c'est vrai, je ne conteste rien quant à ça.

 28   Q.  Il s'agit, Monsieur Nikolic, de vos propres propos. Vous avez dit, et

Page 33140

  1   je cite, "j'avais peur des conséquences." Vous aviez peur des conséquences

  2   parce que les documents que vous avez brûlés vous mettaient directement en

  3   cause, vous et la brigade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je l'ai dit, j'ai déposé --

  5   Q.  Le 1er octobre 2003, lorsque le Juge Vassylenko vous a posé des

  6   questions à propos de cette destruction de documents, vous avez détruit des

  7   éléments de preuve, votre réponse, page 2 366, ligne 7, vous avez dit que

  8   les documents que vous aviez détruits comprenaient votre journal, vos

  9   notes, vos points de vue et opinions, enfin c'est ainsi que vous l'avez

 10   formulé, à la ligne 7, page 2 366; vous vous souvenez de ce que vous avez

 11   dit au Juge Vassylenko ? Vous vous souvenez des détails que vous lui avez

 12   donnés à l'époque ?

 13   R.  Entre autres choses.

 14   Q.  A quoi d'autre alors vous pouvez faire allusion ?

 15   R.  J'ai dit également que dans ce coffre il y avait plusieurs types de

 16   documents. Je ne peux pas vous expliquer ceci en une seule phrase. Si vous

 17   le permettez, il y avait plusieurs types de documents. Le premier groupe,

 18   c'était les documents émanant de l'organe de sécurité, c'est-à-dire de

 19   l'organe des renseignements. Vous avez également le compte rendu de la

 20   transmission de ces documents, une liste de ces documents qui ont été

 21   établis conformément à l'instruction de rédaction des documents au sein de

 22   l'organe chargé de sécurité. Vous allez constater, si vous examinez cette

 23   liste, qu'aucun des documents émanant de cet organe n'a été détruit. J'ai

 24   dit à M. Vassylenko qu'il y avait parmi ces documents plusieurs autres

 25   documents tels que mon journal, mes notes, quelques informations, quelques

 26   opinions. Il y avait également un jeu de documents que je gardais dans le

 27   coffre-fort, des documents qui portaient sur les informations reçues de mes

 28   collaborateurs venant d'unités différentes. Après vérification, je n'avais

Page 33141

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33142

  1   pas par exemple eu confirmation de la véracité de ces informations.

  2   Par exemple, les allégations de contrebande en collaboration entre membres

  3   de nos unités et membres des unités de l'adversaire. Je n'avais pas réussi

  4   à confirmer la véracité de ces allégations, et j'ai décidé, puisque ce

  5   n'était pas prouvé, de détruire ces documents de ce type-là.

  6   J'ai également détruit les documents, je pense que je me dois de le dire

  7   ici, j'ai détruit tous les documents qui portaient sur l'opération

  8   d'ensevelissement et de la destruction des tombes. Il y avait les listes de

  9   tous les participants à cette opération. Les listes de tous les engins qui

 10   ont été utilisés pour cette opération. Les rapports sur le carburant, les

 11   pages des registres photocopiés qui se trouvaient dans une enveloppe que je

 12   gardais tout simplement pour pouvoir justifier les quantités de carburant

 13   utilisé. Donc c'est ça les documents que j'ai détruits. Quant au reste,

 14   tout ce qui est documents officiels de l'organe de sécurité, je les ai

 15   laissés et je les ai transmis, et vous allez trouver des informations dans

 16   le compte rendu.

 17   Q.  Mais en mai 1996, lorsque vous avez décidé de vous livrer à ces

 18   agissements de vous-même, de détruire ces documents qui se trouvaient dans

 19   votre coffre-fort, vous l'avez fait parce que vous saviez que la SFOR était

 20   en train de commencer à fouiller un petit peu votre brigade à la recherche

 21   de documents, n'est-ce pas ?

 22   R.  Vous savez, la SFOR le faisait déjà bien plus tôt avant que je ne brûle

 23   ces documents. Vous savez que la SFOR était présente dans cette région. Ils

 24   avaient une base à proximité immédiate de Bratunac. Ils étaient présents de

 25   manière continue. Ils se rendaient sur le terrain, ils effectuaient des

 26   vérifications. Ils menaient leurs enquêtes. Donc ce que vous êtes en train

 27   de dire n'est pas exact.

 28   Q.  Bien. Vous nous dites donc que le fait que la SFOR était en train de

Page 33143

  1   procéder à des perquisitions pour rechercher des documents n'a absolument

  2   rien à voir avec les motivations qui vous ont poussé à détruire les

  3   documents ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

  4   R.  Non, pas tout à fait. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que des

  5   membres de la SFOR étaient déjà présents sur place. Vous pouvez comprendre

  6   ceci de la manière que vous voulez. Et si ça vous convient vous pouvez

  7   l'interpréter de cette manière-là, allez-y, je l'accepterai.

  8   Q.  Monsieur Nikolic, ce n'est pas à savoir si ça vous est favorable ou

  9   non. Je veux juste la vérité. Donc ce que vous avez dit quand même sous

 10   serment à la page 2 365, lignes 24 et 25 :

 11    "Je savais que de toute façon il y aurait des perquisitions de la

 12   SFOR à un moment ou à un autre, donc j'ai pris les documents et je les ai

 13   détruits."

 14   Donc je voudrais juste tirer cela au clair. J'avais l'impression, parce que

 15   je lisais votre témoignage, que vous disiez la vérité, mais j'aimerais

 16   maintenant savoir si c'est vraiment le fait que la SFOR soit là qui vous a

 17   motivé pour brûler des documents qui montraient votre rôle dans la brigade,

 18   qui expliquaient ce qui s'était passé à Srebrenica, ou est-ce qu'en fait le

 19   fait que la SFOR soit dans le coin n'a absolument joué aucun rôle ? C'est

 20   tout ce que je voudrais savoir.

 21   R.  Il est tout à fait normal que ceci ait eu une influence. Evidemment,

 22   s'il n'y avait pas de perquisition -- mais vous savez, il s'agit de la

 23   chose suivante, pourquoi je n'avais pas détruit ces documents 15 jours plus

 24   tôt, ou un mois plus tôt. J'ai détruit ces documents le jour où j'ai remis

 25   le coffre-fort. Donc c'est à ce moment-là que j'ai saisi l'occasion de

 26   détruire tout ce qui n'était pas nécessaire de trouver dans le coffre-fort.

 27   Q.  On pourrait passer des heures à parler de votre motivation et de la

 28   possibilité que vous avez eu de détruire ou non ces documents, mais ce

Page 33144

  1   n'est pas ce qui m'intéresse. J'aimerais savoir si vous avez bien détruit

  2   tous les documents qui portaient sur la période se référant à l'opération

  3   de Srebrenica, avant l'opération, pendant et après l'opération, donc

  4   j'aimerais que vous nous disiez si vous avez détruit tous ces documents

  5   écrits, tous ces rapports qui étaient dans votre coffre-fort qui se

  6   rapportaient à l'opération ?R.  Vous savez, vous avez le compte rendu pour

  7   prouver ce que vous cherchez.

  8   Q.  Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tout ce que je sais c'est que

  9   le 23 septembre 2003, à la page 1 773, lorsque M. McCloskey vous avait posé

 10   une question, vous étiez sous serment à nouveau, vous avez répondu de la

 11   façon suivante, lignes 14 à 18. M. McCloskey vous pose une question, qui

 12   était le Procureur qui vous posait des questions à l'époque en l'espèce.

 13   Ligne 13 :

 14   "Quel type de documents avez-vous détruit ?"

 15   Réponse de M. Nikolic, sous serment, lignes 14 à 18 :

 16   "J'ai détruit tous les documents qui portaient sur la période, c'est-à-dire

 17   tout ce qui traitait de Srebrenica avant le début des opérations, au cours

 18   des opérations, documents rédigés aussi après les opérations à propos

 19   desquels je rendais compte au commandant du Corps de la Drina."

 20   Mais vous ne vous arrêtez pas là uniquement, parce que vous poursuivez

 21   toujours sous serment, et toujours à la même page 1 773, lignes 16 à 18,

 22   vous dites :

 23   "Tous les documents écrits et tous les rapports écrits que j'avais dans mon

 24   coffre-fort."

 25   Vous avez dit cela sous serment il y a environ six ou sept ans. Pourriez-

 26   vous m'expliquer pourquoi maintenant vous ne dites plus la même chose, et

 27   vous ne pensez pas que c'est vrai, parce que vous avez bel et bien détruit

 28   tous les documents qui se trouvaient dans le coffre-fort après tout,

Page 33145

  1   Monsieur Nikolic, c'est ça la vérité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous pouvez affirmer ce que vous voulez. Moi, je ne peux vous dire que

  3   ce que j'ai fait, quels sont les documents que j'ai détruits, et je peux

  4   confirmer ceci et je peux vous l'expliquer maintenant. Les rapports que

  5   j'avais dans le coffre-fort, permettez-moi de vous expliquer les choses, si

  6   vous voulez parler vous tout seul, allez-y, mais si ça vous intéresse ce

  7   que j'ai à vous dire, laissez-moi parler. Autrement, je peux me taire. Vous

  8   ne pouvez pas me forcer à vous répondre à ce genre de question par oui ou

  9   non.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, vous ne pouvez pas

 11   parler directement à Me Ostojic. Vous parlez aux Juges de la Chambre.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président. Mes

 13   excuses. Je souhaite seulement -- si M. Ostojic me pose une question et ne

 14   me permet pas d'expliquer ma réponse, alors je me demande pourquoi je suis

 15   ici.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Personne ne vous arrête,

 17   allez-y, à ma connaissance Me Ostojic n'a jamais essayé de vous couper.

 18   Poursuivez votre réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des rapports qui se trouvaient dans

 20   mon coffre-fort, ces rapports portaient véritablement sur la période avant

 21   la chute de Srebrenica, avant le début de l'opération, au cours de

 22   l'opération, et après l'opération. Il s'agit de toutes sortes de rapports

 23   portant sur cette opération qui se trouvaient dans mon coffre-fort. Ces

 24   rapports, en fait, je n'étais même pas censé les transmettre à qui que ce

 25   soit. Je ne les ai pas envoyés aux archives, ces rapports sont restés dans

 26   mon coffre-fort. Il est vrai que ces rapports contenaient des informations

 27   sur Srebrenica, avant, pendant et après l'opération, mais il s'agissait du

 28   type de rapports que je n'étais pas tenu à remettre à qui que ce soit.

Page 33146

  1   C'est pour cela que je les ai détruits, et je vous ai expliqué pourquoi je

  2   les ai détruits. Mais votre affirmation que j'ai détruit tous les documents

  3   qui se trouvaient dans le coffre-fort, cela n'est pas vrai. Vous êtes

  4   d'accord, j'ai bien détruit tous les rapports qui se trouvaient dans le

  5   coffre de l'organe de sécurité et qui portaient sur la période en question,

  6   voilà c'est ça ma réponse.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez témoigné sous serment et ceci a été consigné par les

  9   sténotypistes là où vous témoignez :

 10   "Par conséquent, tous les documents écrits et tous les rapports que j'avais

 11   dans mon coffre."

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous arrête.

 13   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons. Allons.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation]

 16   Q.  Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce coffre ? Est-ce que vous vous

 17   en souvenez ?

 18   R.  Il y avait des armes, des revolvers qui venaient du butin de guerre, il

 19   y avait des bijoux aussi, c'était le produit qui faisait partie du butin de

 20   guerre. Il y avait de l'argent aussi, une partie du butin de guerre et il y

 21   avait des documents officiels des organes de sécurité qu'on gardait dans un

 22   coffre.

 23   Q.  Vous parlez du butin de guerre, vous parlez plus précisément des

 24   bijoux, est-ce que vous n'avez pas parlé là effectivement de ce qui était

 25   ce butin de guerre, est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous a

 26   donné les bijoux ?

 27   R.  Ce sont les objets qui ont été confisqués aux gens qui se trouvaient en

 28   détention. Ils ont dû donner l'argent qu'ils avaient, les bijoux, l'or,

Page 33147

  1   tout objet de valeur qu'ils pouvaient avoir sur eux, et tout ceci a été

  2   répertorié. Il y avait un autre groupe de personnes, des gens qui étaient

  3   venus de Serbie et qui avaient été transférés à la Brigade de Bratunac, et

  4   ces gens apportaient de l'argent, tout ce qu'ils avaient, et tout ceci

  5   avait été placé dans le coffre. Au moment de la passation du transfert du

  6   coffre de l'organe de sécurité, on a envoyé une liste répertoriant tous les

  7   objets qui s'y trouvaient, et ceci a été envoyé à l'organe de sécurité.

  8   Q.  On voit ceci dans la pièce 4D687, ça s'est passé vers le 4 avril 1997.

  9   Ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les prisonniers que vous

 10   avez réceptionnés de Serbie, des Musulmans de Bosnie que vous avez

 11   réceptionnés vers la mi-juillet ou la fin de juillet 1995. Vous vous en

 12   souvenez ? Vous devez répondre oralement, pas simplement faire un signe de

 13   tête. Vous souvenez-vous avoir réceptionné des prisonniers de Serbie en

 14   juillet 1995, des gens qui étaient partis de la région de Potocari et

 15   Srebrenica, et puis qui avaient été ramenés à vous précisément dans la

 16   Brigade de Bratunac ? Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Ils ne m'ont pas été restitués. D'abord on les a remis à la police

 18   frontalière, procédure tout à fait normale à l'époque. Plusieurs des

 19   prisonniers musulmans de Bosnie qui ont été ramenés de Bosnie ont été

 20   envoyés à la police frontalière. Certains ont été remis à la Brigade de

 21   Bratunac, après quoi la police de la Brigade de Bratunac, en application

 22   d'un ordre donné par le commandement, ont été transférés à Knezina,

 23   Batkovici, ou à Vlasenica, dans l'une de ces deux prisons. Mais je ne me

 24   souviens pas de chacune des personnes qui se trouvaient là.

 25   Q.  Comment savez-vous que ces gens ont été transférés à Batkovici et à

 26   Vlasenica ? Comment est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Si je le sais c'est parce que Zlatko Cejanovic, et le chef de la police

 28   militaire et le policier militaire, était la personne qui avait la

Page 33148

  1   responsabilité de l'élaboration des documents accompagnant l'envoi de ces

  2   personnes dans ces lieux, dans ces installations. Je crois que j'ai vu des

  3   listes de Batkovici et de Knezina, listes dans lesquelles se trouvaient les

  4   noms de ces gens. Il y avait aussi des renseignements sur l'origine de ces

  5   personnes, sur le lieu d'où ils venaient.

  6   Q.  Nous avons une liste du 7 avril 1997, qui précise les bijoux que vous

  7   aviez dans le coffre, et vous pouvez faire un lien entre ces bijoux et les

  8   personnes qui avaient été placées sous votre garde qui revenaient de

  9   Serbie. Ça a posé un problème au niveau de votre participation, avez-vous

 10   senti que vous étiez concerné ?

 11   R.  Je ne vois aucun problème parce que je n'avais absolument aucun rapport

 12   avec ces gens, si ce n'est que je devais garder le contact avec le

 13   commandant de la police frontalière car c'était lui qui avait remis ces

 14   personnes à la police militaire de la brigade de Bratunac. Parfois il

 15   venait me voir et je signais une liste répertoriant les personnes qui

 16   avaient été remises à la garde de la police de Bratunac.

 17   Q.  Voyons maintenant la pièce 4D687. Ce sera rapide comme examen, mais

 18   j'aimerais avoir quelques réponses de votre part. Page 2, mais on peut voir

 19   aussi la première page pour que tout le monde sache de quoi il retourne

 20   dans ce document. C'est une liste reprenant les documents et autres objets

 21   remis.

 22   Bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps pour le lire, dites-le-nous.

 23   Pour le moment ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 20.

 24   R.  Est-ce que je peux voir tout le document ?

 25   Q.  Volontiers. Ce paragraphe 20 vous mentionne nommément l'idée que vous

 26   avez remis à la commission certaines parties du butin de guerre où sont

 27   énumérés cinq ou six objets, et on voit notamment un pistolet. Vous voyez ?

 28   R.  Oui.

Page 33149

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33150

  1   Q.  Nous allons comparer certains de ces objets à d'autres que vous avez

  2   signés. Pour le moment, prenons le point 1, c'est une chaîne en or, et on

  3   voit aussi "une bague d'homme, en or," et puis on voit ici "quatre pièces

  4   d'or". Nous allons comparer ces trois objets ou trois types d'objets à ce

  5   qu'on trouve dans la pièce 4D431. Nous allons examiner le quatrième

  6   paragraphe, mais je veux d'abord que M. Nikolic vérifie si c'est bien sa

  7   signature et son nom qu'on voit sur cette pièce, qui est une copie de la

  8   pièce 4D431.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Ce sont certaines des personnes que vous avez réceptionnées le 24

 11   juillet 1995, des gens qui étaient en Serbie, mais après ont été

 12   transférées ou remises à la police frontalière, laquelle vous les a remis;

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  La police frontalière les a remis à la garde de la Brigade de Bratunac,

 15   et ici vous en avez la trace écrite que j'ai signée au nom de la Brigade de

 16   Bratunac. Par conséquent, ces personnes n'ont pas été remises à ma garde

 17   mais au commandement de la police frontalière, et ce dernier est simplement

 18   venu dans mon bureau et m'a demandé de signer le document. Vous avez sous

 19   les yeux une liste et j'ai dit qu'il y avait aussi comme signataire le

 20   commandant de la police frontalière.

 21   Q.  Reprenons le point 4. Nous avons le nom d'une personne, et cette

 22   personne lorsqu'elle vous a été amenée avait les trois objets mentionnés

 23   dans la pièce 4D687, regardez la quatrième ligne en B/C/S, voyez ce qu'elle

 24   dit. Nous allons essayer de comparer cela à la pièce 4D678. Est-ce que vous

 25   voyez ici "zlatni lanac", au point 1, chaîne en or. Puis, est-ce qu'on ne

 26   dit pas "zlatni muski prsten", un anneau en or porté par un homme ?

 27   R.  Si. Un instant, s'il vous plaît. Puis quatre petites pièces trouées,

 28   puis on a un numéro de carte d'identité.

Page 33151

  1   Q.  Il semble qu'il y ait concordance entre cette personne et la personne

  2   dont vous gardiez les objets de valeur dans votre

  3   coffre ? On voit une chaîne en or, on voit quatre petites pièces trouées en

  4   or, ainsi qu'un anneau en or ?

  5   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon tout à fait affirmative. Ecoutez,

  6   à qui appartiennent ces bijoux, je ne sais pas. La personne qui a

  7   appréhendé ces gens, c'est la personne qui a confisqué ces objets et les a

  8   remis à la police. Tout ceci était assorti d'une trace écrite régulière. On

  9   ne m'a pas remis ces objets. Ce que j'avais dans le coffre, c'est ce que la

 10   police militaire, son chef plus exactement, m'avait remis pour que je le

 11   conserve dans le coffre.

 12   Q.  Examinons maintenant la pièce 4D425, une autre liste. A titre

 13   d'exemple, je voulais savoir où étaient ces gens. Nous avons aussi le nom

 14   de prisonniers que vous avez réceptionnés venant de Serbie, qui avaient été

 15   remis à la police à la frontière, le document porte votre signature, et on

 16   voit le reste du butin de guerre. Nous allons commencer par la fin, je

 17   prends ces trois objets -- paragraphe 3. Cette personne-ci mentionnée au

 18   point 3 portait notamment sur elle dix anneaux d'or portés par des femmes,

 19   un collier de perles; n'est-ce pas ? On voit ça au point 3 ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous suivons ce que dit ce

 21   document ?

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, avant-dernière ligne, vous voyez dix

 23   anneaux en or --

 24   Q.  Vous voyez, Monsieur le Témoin ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce sont les mêmes objets que ceux qu'on trouve dans la pièce 4D687.

 27   Est-ce qu'on peut nous montrer une fois de plus la page 2 de cette pièce

 28   4D687, paragraphe 20 ou point numéro 20. Regardez le point 2, il est écrit

Page 33152

  1   un collier de perles, et au point 5, on parle de dix bagues en or de femmes

  2   de différentes tailles. L'idée que je vous soumets, c'est que ces personnes

  3   que vous avez réceptionnées, s'il vous posaient problème, c'est parce que

  4   l'Accusation affirme que ces personnes reprises dans la liste que je vous

  5   ai montrée n'ont pas été transférées à Batkovici ni à Vlasenica, mais

  6   qu'elles ont été tuées et enterrées à Glogova, et vous vous le savez. C'est

  7   pour ça que dans vos notes que nous allons bientôt examiner, vous dites sur

  8   ce point qu'il est problématique, c'est à ce moment-là que vous commencez à

  9   confectionner cette histoire qui dit que ces gens ont été transférés à

 10   Balcovci ou à Vlasenica. N'est-ce pas la vérité ?

 11   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 12   Q.  Vous avez dit que --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne l'interrompez pas comme ça. Vous

 14   parlez anglais et lui parle serbo-croate, mais vous comprenez le serbo-

 15   croate, ce qui veut dire que vous ne lui donnez pas le temps qu'il faut

 16   pour qu'il réponde de façon complète et vous donnez l'impression que vous

 17   l'interrompez.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.

 19   Q.  Poursuivez. Vous avez dit que ce n'était pas vrai.

 20   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu le temps d'examiner tous les

 21   noms, mais il y a un des noms que j'ai repéré tout de suite. C'était celui

 22   de Malkic. Je connais cet homme, et je sais qu'il est en vie. Il travaille

 23   toujours à Srebrenica. Je n'ai pas parcouru tous les noms mais ce que je

 24   sais ce qui m'a été dit, tous les renseignements que j'ai sur ce qui est

 25   advenu de ces personnes, je les tiens de Zlatko Cejanovic, le commandant de

 26   la police militaire. Si vous regardez un document, vous allez voir que

 27   c'est Zlatko Cejanovic qui a rédigé les documents accompagnant ce document

 28   et qui envoyait ces gens là où il les a envoyés. C'est tout ce que je sais.

Page 33153

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] La Chambre me permet-elle de demander à

  2   l'Huissier de nous donner l'original des notes du témoin, ce qui nous

  3   permettra de montrer le passage qui nous intéresse.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation]

  6   Q.  Excusez-moi, Monsieur Nikolic, l'Huissière va prendre vos notes un

  7   instant, elle va me les montrer et nous vous les rendrons. C'est un passage

  8   que nous avons trouvé dans vos notes, mais nous n'avons pas pu les examiner

  9   aussi précisément que nous aurions souhaité le faire. Dragisa Jovanovic est

 10   le nom de la personne, et vous nous écrivez certaines choses à propos de

 11   lui comme pour d'autres, vous dites qu'il est important ou vous êtes

 12   certain qu'il a menti ou que ce qu'il dit pose problème, s'agissant

 13   précisément de ces gens, de la question des bijoux qu'on a trouvés et que

 14   l'on a fini par retrouver la tombe de ces gens-là. L'Accusation dit que

 15   Halilovic a été trouvé à Glogova. Je voudrais vous en parler, regardez

 16   cette page-ci, Monsieur Nikolic, celle que vous montre l'Huissier, dans le

 17   troisième tiers. Vous voyez Dragisa Jovanovic ? C'est surligné en jaune.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bon. C'est pour le contexte. Maintenant, prenez la page d'après. Dans

 20   le troisième tiers de la page, voyez un astérisque qui dit "document" en

 21   B/C/S.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Jusqu'à la partie où il est dit, je cite, "Problème."

 24   R.  Ici, je vois devise étrangère --

 25   Q.  Lentement.

 26   R.  J'ai des devises étrangères dans mon coffre et des pistolets. J'ai

 27   demandé à mon commandant ce que je devais en faire. D'après les listes, ces

 28   objets ont été remis au chef.

Page 33154

  1   Q.  Au chef de quoi ? Vous dites que vous avez remis ceci au chef de quoi ?

  2   R.  Ces objets ont été remis au chef de la sécurité du Corps de la Drina.

  3   C'est ce qui est dit dans la déclaration. Je cite la déclaration.

  4   Un instant, s'il vous plaît. Ce sont des citations qui viennent de la

  5   déclaration de Dragisa. Il faut lire toute la déclaration parce que vous

  6   n'avez ici que des fragments tirés de telle ou telle page, tirés de leur

  7   contexte, je ne voudrais pas en parler de cette façon-là. Vous avez

  8   simplement ici des fragments de déclarations. Vous n'avez pas la

  9   déclaration complète et les phrases ne sont pas complètes non plus.

 10   Q.  Mais aidez-nous. On essaie simplement de trouver une solution à un

 11   problème. Je sais ce qui est dit ici mais nous avons vu ce document 4D687,

 12   et on sait que Dragisa Jovanovic l'a affirmé, vous l'avez écrit. Nous

 13   savons que ces bijoux n'ont pas été donnés au chef de sécurité du Corps de

 14   la Drina mais à une commission précise. Nous savons que cette commission a

 15   réceptionné ces objets le 4 avril 1997.

 16   C'est le passage suivant qui m'intéresse. C'est ce que vous pensez, parce

 17   que c'est votre avis que vous exprimez quand vous dites ou écrivez

 18   "problème", c'est votre opinion qu'on trouve à ce moment-là, non ? J'ai vu

 19   que vous acquiescez de la tête, mais ce n'est pas sûr. Dites-le.

 20   R.  Non, non. Je tiens d'abord à dire de façon tout à fait catégorique que

 21   ce qu'on voit ici avec l'astérisque, c'est simplement une partie de

 22   déclaration qui est sortie du contexte. Pour en discuter, il me faudrait le

 23   texte tout entier. Ce que vous percevez comme problème, c'est que j'ai

 24   ajouté le mot "problème" là où on parle des objets de valeur et il est dit

 25   ici que ces bijoux ont été pris aux gens qui revenaient de Serbie, cela a

 26   été répertorié par le MUP. Ce n'est pas moi qui ai pris ces objets. C'est

 27   le commandant de la police militaire qui s'est occupé de ces gens, et aussi

 28   Zlatko Cejanovic qui avait la responsabilité du transfert de ces gens en

Page 33155

  1   détention. Ce qui est écrit ici, c'est que les prisonniers ont été emmenés

  2   de Serbie à Susica ou à Batkovici. Ici, on voit la liste des bijoux

  3   appartenant à ces personnes transférées à Susica ou à Batkovici, il n'y a

  4   ici rien qui peut être contesté. C'est tout ce que je sais à propos de

  5   cette histoire.

  6   Impossible de vous donner une confirmation tout à fait absolue du

  7   nombre de personnes qu'il y avait, mais vous verrez la liste des personnes

  8   se trouvant à Batkovica, vous trouverez aussi la liste du nom des personnes

  9   transférées à Bratunac. C'est tout ce que je sais. Tout le reste relevait

 10   de la compétence de la police militaire de Zlatan Cejanovic et du

 11   commandement de la Brigade.

 12   Oui, j'ai terminé.

 13   Q.  Quand avez-vous écrit ces notes, Monsieur ?

 14   R.  Je dois d'abord vous expliquer ceci. C'étaient des notes de travail, un

 15   brouillon. On ne trouve rien dans ceci qui pourrait être considéré comme un

 16   élément de preuve. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont des extraits de

 17   déclarations que j'ai lues et ce que je pensais de telle ou telle chose. Il

 18   n'y a rien de définitif dans tout ceci, et ça ne reflète pas ma position

 19   finale. C'était simplement une première mouture, une première phase. Au

 20   moment où je recevais ces déclarations, je les lisais et j'y livre ici le

 21   fruit de mes réflexions, c'est tout. Pour moi, ces documents n'ont aucune

 22   valeur en tant que preuve, ce sont simplement mes réflexions, et j'ai

 23   changé d'avis au fil du temps après avoir reçu d'autres informations.

 24   Q.  Dans cette longue réponse je n'ai pas entendu de date. Quand avez-vous

 25   établi ces notes, pourriez-vous nous donner une date, ne serait-ce qu'une

 26   date approximative et essayez d'être concis. Merci d'avance.

 27   R.  Oui. J'ai écrit ce document à une date qui est mentionnée --

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de reprendre sa réponse

Page 33156

  1   qui était incompréhensible.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, les interprètes n'ont

  3   pas bien entendu votre réponse. Voudriez-vous la répéter.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez trois séries de notes, la première

  5   contient des ordres, des déclarations. Il y en a plutôt quatre séries, il y

  6   a un jeu avec des ordres, le deuxième jeu contient la liste de témoins

  7   musulmans potentiels, troisième jeu de notes, je pense que ce sont des

  8   notes qui portent sur les forces internationales à Potocari. Quatrième

  9   série de notes, on y trouve des déclarations de témoins serbes.

 10   En fonction de la chronologie de réception de ces documents qui m'ont été

 11   donnés par le bureau du Procureur, j'ai analysé les documents et j'ai pris

 12   des notes. C'est comme ça qu'a vu le jour ce carnet de notes. Dans ce

 13   carnet de notes, vous allez trouver mes réflexions, mes pensées, mes

 14   préparatifs pour que je puisse présenter à mes avocats les choses qui

 15   étaient peut-être pertinentes, les autres qui ne l'étaient pas. Ce qu'il

 16   fallait souligner, ce qui pouvait être crucial, capital pour ma défense,

 17   parce qu'à ce moment-là je n'avais pas encore décidé de conclure un accord

 18   de culpabilité.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation]

 20   Q.  Diriez-vous que ces notes sont antérieures dans le temps à votre accord

 21   de culpabilité ou antérieures aux négociations qui ont mené à ce plaidoyer

 22   de culpabilité ? Donc c'était avant mai 2003, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Passons à un autre sujet. Donc pourriez-vous --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Désolé d'interrompre mon éminent confrère, je

 27   ne voulais surtout pas l'interrompre pendant qu'il posait ses questions,

 28   mais à la page 17, ligne 3, il y a une erreur de traduction à propos du

Page 33157

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33158

  1   commandant de la police des frontières qui aurait aussi été enquêteur. Je

  2   ne sais pas si c'est important ou non, mais je voulais que ce soit au

  3   compte rendu, que mon confrère en soit averti.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Gosnell.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous regarderons. C'est peut-être une erreur,

  6   un lapsus.

  7   Q.  Donc en 1995 jusqu'à l'opération de Srebrenica, pouvez-vous nous dire

  8   s'il y avait un organe civil en fonctionnement qui se serait appelé

  9   autorités ou gouvernement en exil ?

 10   R.  Je n'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'en entends parler.

 11   Gouvernement en exil ?

 12   Q.   Moi j'aurais bien dit gouvernement en exil, mais en anglais c'est

 13   autorités en exil. Vous dites que vous ne savez pas ce que c'était, vous

 14   n'en avez jamais entendu parler ?

 15   R.  Ecoutez, gouvernement en exil, je n'en ai jamais entendu parler, ça ne

 16   me dit rien.

 17   Q.  Veuillez m'assister, s'il vous plaît, dans ce cas. Le 1er octobre 2003,

 18   vous avez témoigné sous serment dans l'affaire Blagojevic. Le Juge

 19   Vassylenko vous a posé une question, à la page 2 366, je dis cela pour mon

 20   confrère de l'Accusation, la question se trouve aux lignes 15 à 17, une

 21   question qui vous est posée par le Juge Vassylenko :

 22   "Monsieur Nikolic, pourriez-vous nous dire quels organes civils

 23   fonctionnaient dans la municipalité de Srebrenica à l'époque de l'opération

 24   ?"

 25   Réponse de M. Nikolic, lignes 18 à 21 :

 26   "A Bratunac et sur le territoire de Bratunac, jusqu'au début de l'opération

 27   il y avait des autorités, différentes entités qui fonctionnaient qui

 28   s'appelaient les autorités en exil. Leurs bureaux se trouvaient à Bratunac

Page 33159

  1   et non pas à Srebrenica."

  2   Donc sous serment vous venez de nous dire que vous n'avez jamais entendu ce

  3   mot, ce terme. Et pourtant c'est vous-même qui l'avez employé sous serment,

  4   qui avez dit que vous saviez exactement ce qu'étaient ces fameuses

  5   "autorités en exil"; c'est bien cela ? Donc j'aimerais savoir si ce que

  6   vous avez dit au Juge Vassylenko en 2003 était un mensonge ou si c'est ce

  7   que vous venez juste de nous dire ce matin qui est un mensonge, le fait que

  8   vous n'avez jamais entendu ce terme, "authorities in exiles" ?

  9   R.  Madame, Messieurs les Juges, je souhaite expliquer, en fait ce que j'ai

 10   entendu dire dans la traduction ici c'est le gouvernement réfugié ou en

 11   exil qui se trouvait à Bratunac. Mais vous savez à Bratunac, il n'y avait

 12   pas de gouvernement.

 13   Ensuite en 1995, il n'y avait rien, aucun organe en exil. Mais si la

 14   question m'aurait été posée différemment, j'aurais peut-être pu répondre

 15   plus précisément. S'il m'avait demandé si des représentants des autorités

 16   civiles de Srebrenica se trouvaient à Bratunac à une époque, oui, j'aurais

 17   dit oui. Parce que cela est vrai, les représentants des autorités civiles

 18   de Srebrenica ont trouvé un bureau à Bratunac, ce n'était pas leur

 19   municipalité, donc ils avaient un bureau sur le territoire de la

 20   municipalité de Bratunac où ils pouvaient défendre les intérêts des

 21   habitants de la municipalité de Srebrenica.

 22   Si vous appelez ceci un gouvernement en exil, alors oui, il y en

 23   avait. Mais je précise de quoi il s'agissait. Alors je répète, c'étaient

 24   des représentants des autorités civiles du gouvernement local de la ville

 25   de Srebrenica qui se trouvaient dans un bureau à Bratunac.

 26   Q.  Je vais vous lire ce qui a été dit, donc je dis :

 27   "En 2003, vous avez déclaré sous serment, à Bratunac et sur le territoire

 28   de Bratunac, jusqu'au début de l'opération il y avait des autorités qui

Page 33160

  1   fonctionnaient qui s'appelaient les autorités en exil. Ils avaient un

  2   bureau à Bratunac et non pas à Srebrenica."

  3   Je voulais juste aller un peu plus loin et donner suite à votre réponse.

  4   J'aimerais savoir exactement à quel moment cette entité d'autorités en exil

  5   ou d'autorités civiles en exil a été créée, si vous le savez, bien sûr ?

  6   R.  Peut-être approximativement, cela s'est passé je pense en mai 1992,

  7   peut-être ou à peu près par là. Je n'en suis pas sûr quelle est la date

  8   exacte, mais cela a dû se passer à peu près pendant la période où les

  9   forces musulmanes sont entrées dans Srebrenica et où les autorités civiles

 10   ont quitté Srebrenica et elles sont venues à Bratunac, ainsi qu'une partie

 11   de la population civile.

 12   Q.  Donc cette entité qui s'appelait autorités en exil, a été créée à peu

 13   près en mai 1992, je ne prends pas une date exacte, et aurait duré à peu

 14   près jusqu'en juillet 1995; c'est bien cela ?

 15   R.  Je ne sais pas jusqu'à quelle date cela existait. Peut-être jusqu'à la

 16   libération de Srebrenica, jusqu'à l'ordre portant création de nouvelles

 17   autorités civiles à Srebrenica. Je ne sais pas, mais je pense que c'est à

 18   peu près à ce moment-là que ça s'est arrêté.

 19   Q.  Qui en faisait partie ?

 20   R.  Je connaissais quelques personnes qui en faisaient partie, mais je ne

 21   sais pas de quelle manière ces instances étaient composées, de quelle

 22   manière les membres des autorités locales, les représentatives avaient été

 23   choisis. Peut-être qu'on le faisait de la même manière qu'à Bratunac, peut-

 24   être pas.

 25   Je ne connaissais donc quelques personnes qui appartenaient à ces

 26   autorités locales, je les connaissais personnellement, mais je ne les

 27   connaissais pas toutes.

 28   Q.  Gardons ça à l'esprit, pourriez-vous nous dire de qui il s'agissait,

Page 33161

  1   ces personnes que vous connaissiez personnellement et qui se considéraient

  2   comme étant des membres de ces "autorités en exil". Par exemple, votre

  3   beau-frère Miroslav Deronjic, il était membre de cette entité, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Non, il ne faisait pas partie de ces autorités entre 1992 et 1995. Lui,

  6   il a été chargé de former un nouveau gouvernement après le retour à

  7   Srebrenica. Mais lui-même faisait partie du gouvernement de Bratunac.

  8   Q.  C'est à la page 28, ligne 3, vous dites que vous connaissiez quand même

  9   certaines de ces personnes, maintenant vous dites que vous ne savez pas

 10   vraiment quand ils avaient été nommés, quels étaient exactement leurs

 11   postes, tout ce qu'on vous demande c'est le nom de ces personnes qui

 12   faisaient partie de ces fameuses "autorités civiles en exil." J'aimerais

 13   juste avoir des noms.

 14   R.  Alors j'essaierai de me souvenir de quelques noms : il y avait Dane

 15   Martic; un certain Cvjetinovic, le président du SDS, je ne sais pas quel

 16   est son prénom; ensuite Delivoje Sorak. Je ne sais plus. Ne me demandez pas

 17   maintenant d'essayer de vous donner tous ces noms. Je les connais de vue

 18   tous, mais je ne peux pas vous donner les noms de chacun. Mais si, par

 19   exemple, vous me présentiez une liste de noms, je pourrais me souvenir de

 20   ces noms.

 21   Q.  Passons à autre chose dans ce cas-là, parce que je ne voudrais pas que

 22   ceci devienne encore plus désagréable que cela ne l'est déjà. Parlons du 13

 23   juillet 1995. Vous nous avez dit que du 12 au 13 vous étiez officier de

 24   garde, officier de permanence, sachez que mes questions sont parfaitement

 25   franches et je n'essaie pas de vous tromper, de vous leurrer, donc vous

 26   dites que vous êtes allé vous coucher à 3 heures du matin, et vous vous

 27   êtes réveillé dans la nuit du 12 au 13, et vous vous êtes réveillé à 7

 28   heures du matin. Vous vous en souvenez ?

Page 33162

  1   R.  Oui, à peu près.

  2   Q.  Bien, donc on va maintenant se concentrer sur ce qui s'est passé à 7

  3   heures du matin le 13, est-ce que vous vous êtes trouvé ensuite au QG de la

  4   Brigade de Bratunac pendant toute la journée du 13 ?

  5   R.  Quel jour ? Le 12 ou le 13 --

  6   Q.  Le 13. Merci de me demander cette clarification. Je parle du 13

  7   juillet, à partir de 7 heures du matin puisque vous nous dites que vous

  8   avez dormi quatre heures cette nuit-là et vous vous êtes réveillé à 7

  9   heures du matin. Le 13, donc 13 juillet 1995.

 10   R.  Oui. J'étais dans la brigade, mais je n'étais pas au QG pendant tout ce

 11   temps.

 12   Q.  Ça nous le savons. A un moment ou à un autre, le 13, vous vous êtes

 13   rendu à Potocari, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Et à un moment ou à un autre le 13 vous vous êtes aussi rendu à

 16   Konjevic Polje sur la route qui relie Konjevic Polje à Bratunac, n'est-ce

 17   pas ? Je vais essayer de vous aider, c'est là que vous avez dû attendre le

 18   général Mladic pendant 45 minutes. Vous vous en souvenez ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens, c'est exact.

 20   Q.  Ensuite vous êtes revenu au QG de la Brigade de Bratunac, et après un

 21   petit moment vous êtes à nouveau retourné à Konjevic Polje avec Mirko

 22   Jankovic et Mile Petrovic, et ça, dans un véhicule de transport de troupes

 23   blindé; vous vous en souvenez ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Ensuite vous êtes revenu de Konjevic Polje au QG de la Brigade de

 26   Bratunac, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, après un moment.

 28   Q.  Combien de temps ? Combien de temps est-ce que cela vous a pris de vous

Page 33163

  1   rendre en véhicule de transport de troupes de Bratunac à Konjevic Polje

  2   lorsque vous étiez accompagné de Mile Petrovic et de Mirko Jankovic ?

  3   R.  Je ne sais pas. Il s'agit d'une distance de 20 kilomètres entre

  4   Bratunac et Konjevic Polje.

  5   Q.  Oui. Une voiture ce n'est quand même pas un véhicule de transport de

  6   troupes blindé, je pense que le dernier va beaucoup moins vite ?

  7   R.  Oui, on roulait moins vite, bien évidemment. Mais on allait à une

  8   vitesse normale, mais je ne me souviens pas combien de temps il nous a

  9   fallu pour y arriver.

 10   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence Miroslav Deronjic se

 11   rendait au QG de la Brigade de Bratunac ?

 12   R.  Pas très souvent.

 13   Q.  Le 13 juillet 1995, est-il venu rendre visite au QG de la brigade ?

 14   R.  Je ne l'ai pas vu, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas venu. Mais

 15   je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu.

 16   Q.  Mais quelqu'un, y compris Miroslav Deronjic lui-même, vous a-t-il dit à

 17   un moment ou à un autre que cette personne, Miroslav Deronjic, s'est rendue

 18   au QG de la Brigade de Bratunac le 13 juillet 1995 ?

 19   R.  Peut-être, mais je n'en sais rien, peut-être qu'il est venu. Je peux

 20   dire que j'en ai entendu parler, peut-être, mais ça fait longtemps et je ne

 21   m'en souviens plus. Ce que j'ai entendu dire c'est qu'il avait des

 22   problèmes avec le téléphone et qu'à un moment donné il s'est rendu à la

 23   brigade pour téléphoner. C'est ce que j'ai entendu dire, mais je ne peux

 24   pas l'affirmer. Je n'en sais rien, je ne sais pas si cette information est

 25   exacte. Moi, je ne l'ai pas accueilli sur place, je n'étais pas avec lui.

 26   Donc je n'en sais rien. Mais je me souviens qu'il y avait une histoire de

 27   problèmes de téléphone, qu'il devait téléphoner ou quelque chose comme ça.

 28   Q.  Bien. Vous nous avez dit très rapidement qu'en fin de compte vous avez

Page 33164

  1   reçu des instructions selon lesquelles les personnes de Potocari devaient

  2   être transportées pour être détenues de façon temporaire à Bratunac le 12

  3   juillet 1995. Donc le 13 vous avez fait tous ces allers-retours à Konjevic

  4   Polje, vous avez parlé à votre commandant à 9 heures 30 du matin le 13

  5   juillet, vous vous êtes entretenu avec le colonel Blagojevic à ce moment-

  6   là. Donc vous vous êtes rendu pour une première fois à Potocari, ensuite

  7   vous êtes revenu à la Brigade de Bratunac, et qui avez-vous rencontré à ce

  8   moment-là, aviez-vous des réunions à la Brigade de Bratunac ?

  9   R.  Oui, avec Mirko Jankovic et Mile Petrovic, ce sont le commandant de la

 10   police militaire et son adjoint.

 11   Q.  Je n'essaie pas de vous couper la parole. Je vais vous donner tout le

 12   temps nécessaire. Là vous me parlez de votre deuxième aller à Konjevic

 13   Polje. Mais le matin vous vous êtes réveillé, vous saviez que Mladic et

 14   Krstic avaient une réunion. Vous, vous alliez rencontrer Blagojevic à 9

 15   heures 30 et vous êtes parti à Potocari. Ensuite vous revenez à la Brigade

 16   de Bratunac, et depuis la Brigade de Bratunac, vous vous rendez à Konjevic

 17   Polje. C'est bien ainsi que les choses se sont passées, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc c'est ça qui m'intéresse, cette période de temps qui m'intéresse.

 20   Donc vous avez parlé avec Mirko Jankovic et Petrovic, mais ça c'était lors

 21   de votre deuxième aller-retour à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier aller-retour. On parlera plus

 24   tard du deuxième. Donc vous vous êtes rendu à Konjevic Polje pour la

 25   première fois le 13 juillet. J'aimerais savoir tout d'abord qui vous a

 26   ordonné de vous y rendre ?

 27   R.  Non, je n'ai reçu aucun ordre, aucune instruction. Tout simplement,

 28   d'après les informations dont je disposais ce jour-là, qu'une heure, une

Page 33165

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33166

  1   heure et demie plus tard, le général Mladic devait passer par là, et tout

  2   simplement, avec un policier militaire, j'ai pris une voiture et je suis

  3   parti là-bas pour vérifier le fonctionnement des transmissions nécessaires

  4   pour la sécurité. J'ai fait ça dans le cadre de mes attributions

  5   ordinaires.

  6   Q.  Bien. Jusqu'à ce moment-là, lorsque vous avez quitté le QG de Bratunac

  7   pour vous rendre à Konjevic Polje, alors que personne ne vous avait donné

  8   l'ordre d'y aller, est-ce que quelqu'un vous a dit, à un moment ou à un

  9   autre, qu'il fallait conseiller aux gens de Konjevic Polje de transporter

 10   les détenus musulmans de Bosnie qui s'y trouvaient jusqu'à Bratunac ? 

 11   R.  Donc si quelqu'un m'a dit de le faire, m'a ordonné de le faire, non.

 12   Q.  Donc peut-on dire que la première fois que vous avez décidé d'informer

 13   quelqu'un qu'il fallait transférer les Musulmans de Bosnie de Konjevic

 14   Polje à Bratunac, c'est lorsque vous avez atteint le point de contrôle du

 15   MUP, lorsque vous êtes arrivé au carrefour de Konjevic Polje ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Alors quand est-ce que de votre propre chef vous avez décidé de

 18   transférer les détenus musulmans de Bosnie qui se trouvaient à Konjevic

 19   Polje à Bratunac ?

 20   R.  Tout d'abord, ce n'était pas une décision unilatérale que j'ai prise

 21   tout seul, puisque le 12 déjà on savait quels étaient les endroits où les

 22   prisonniers allaient être transférés. Le 12 dans l'après-midi, il y avait

 23   déjà des détenus dans le bâtiment de l'école primaire Vuk Karadzic. Moi, en

 24   tant qu'organe de sécurité de renseignements qui avait été, entre autres

 25   choses, chargé en partie - je parle seulement de ce qui concerne mes

 26   responsabilités, mais je n'étais pas le seul qui avait des responsabilités

 27   dans ce domaine-là - donc j'étais chargé de transférer ces prisonniers-là

 28   aux endroits où il y avait déjà eu un certain nombre de détenus musulmans,

Page 33167

  1   des prisonniers musulmans. Je vous en ai déjà parlé, pendant une certaine

  2   période je collaborais avec Dusko Jevic. J'ai pris contact avec lui et je

  3   lui ai dit s'il y a des prisonniers, alors il faut les transférer à des

  4   endroits où se trouvaient déjà d'autres prisonniers. Et c'est là qu'on

  5   prenait les bâtiments que j'ai déjà énumérés.

  6   Bien évidemment, je ne m'attendais absolument pas, je ne pouvais

  7   absolument pas imaginer de quel nombre de prisonniers, de détenus il allait

  8   être question. Je m'attendais à un certain nombre de personnes, bien

  9   évidemment, mais pas à des centaines, des milliers de personnes. Je ne le

 10   savais vraiment pas. Mais cette décision, je ne l'ai pas prise de mon

 11   propre gré, comme ça, de mon propre chef. Vous savez, et puis, il n'y a

 12   rien d'illogique dans tout ça.

 13   Q.  A la ligne 25 de votre réponse, vous avez dit que vous aviez contacté

 14   Dusko Jevic, et c'est à lui que j'ai dit pour la première fois, et cetera,

 15   et cetera. Donc vous êtes en train de nous dire que la première personne à

 16   qui vous avez dit qu'il fallait que les Musulmans de Bosnie qui se

 17   trouvaient détenus à Konjevic Polje devaient être envoyés à Bratunac c'est

 18   Dusko Jevic ?

 19   R.  Oui, on pourrait le dire.

 20   Q.  Et où l'avez-vous rencontré ? Est-ce que tout cela s'est passé au point

 21   de contrôle du MUP à Konjevic Polje ou bien ailleurs, à Bratunac ?

 22   R.  Non, non. Dusko Jevic était à Potocari. Il ne se trouvait pas là sur la

 23   route dont vous parlez. Lui et son unité étaient à Potocari.

 24   Q.  Très bien, essayons de clarifier les choses. Au matin du 13 juillet

 25   1995, vous êtes allé de Bratunac à Potocari, vous y avez rencontré Dusko

 26   Jevic, vous lui avez dit que les détenus qui se trouvaient à Konjevic Polje

 27   devaient être transportés jusqu'à la municipalité de Bratunac, c'est cela ?

 28   R.  Dans notre conversation, nous avons parlé de plusieurs choses. On

Page 33168

  1   parlait du déroulement des événements d'une manière générale, et il m'a dit

  2   qu'une partie de l'unité qui faisait partie de son unité se trouvait sur

  3   cet axe. Donc il n'y avait pas là d'instructions, pas d'ordres. Je n'avais

  4   pas droit de donner des ordres à Dusko Jevic. Ce n'était qu'une

  5   conversation tout à fait ordinaire lors de laquelle j'ai dit à Jevic que

  6   très probablement toutes les personnes emprisonnées le long de cet axe

  7   allaient être détenues dans des bâtiments à Bratunac. C'est tout, je n'ai

  8   rien dit de plus.

  9   Q.  Mais lorsque je vous ai demandé de qui avez-vous appris que "tous ceux

 10   qui allaient se rendre, qui allaient être détenus le long de cette route

 11   devaient être envoyés à Bratunac ?" J'aimerais savoir qui vous a dit cela ?

 12   D'où tenez-vous cette information ? De qui ?

 13   R.  C'était quelque chose que tout le monde savait. Vous savez, tout le

 14   monde savait où il fallait transférer les prisonniers, du moins s'agissant

 15   de la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac.

 16   Q.  Bien. Avez-vous donné des instructions au MUP au point de contrôle sur

 17   la route de Konjevic Polje et Bratunac d'envoyer les personnes capturées

 18   jusqu'à Bratunac ?

 19   R.  Oui. En arrivant là-bas et en voyant qu'il y avait des prisonniers sur

 20   place, j'ai dit aux membres du MUP qu'il fallait organiser le transfert de

 21   ces prisonniers à Bratunac. Mais c'était la première fois, à mon premier

 22   passage par ce point de contrôle, mais lors de ce premier passage, il y

 23   avait très peu de prisonniers à Konjevic Polje à proprement parler. C'est

 24   vrai, je leur ai dit aux membres du MUP qu'il fallait transférer les

 25   détenus à Bratunac. Mais à ce moment-là, je précise, il n'y en avait que

 26   très peu.

 27   Q.  Oui. Mais quand vous avez rencontré Dusko Jevic, j'aimerais savoir si

 28   vous lui avez dit de relayer une information auprès de son unité selon

Page 33169

  1   laquelle tous les Musulmans capturés sur la route Bratunac et Konjevic

  2   Polje, de transporter toutes ces personnes jusqu'à Bratunac ?

  3   R.  Oui. Je lui ai dit s'il pouvait communiquer avec ses unités, si les

  4   transmissions fonctionnaient, qu'il fallait qu'il les informe de transférer

  5   les prisonniers capturés à Bratunac.

  6   Q.  J'ai dit relayer un ordre. Et donc j'aimerais bien savoir de qui vous

  7   teniez cet ordre si vous l'avez relayé ?

  8   R.  Peut-être que là vous avez le mot ordre, peut-être, mais --

  9   Q.  Je vous interromps. Je pense qu'il y a une erreur de traduction, c'est

 10   pour ça que je vous interromps. Ils ont dit qu'il y avait peut-être un

 11   ordre, mais je crois que vous avez essayé de dire autre chose, alors

 12   pourriez-vous répondre s'il vous plaît, parce que je pense que

 13   l'interprétation s'est fourvoyée.

 14   R.  C'est vous qui avez dit qu'il fallait transmettre un ordre, et moi je

 15   vous dis, je vous ai déjà expliqué ce que j'avais dit exactement à Dusko

 16   Jevic. Je ne considère pas qu'il s'agissait d'un ordre, peut-être que j'ai

 17   utilisé un terme, mais alors il ne correspond pas du tout à ça, parce que

 18   je ne le pensais pas à l'époque et je ne le pense pas maintenant. Ce

 19   n'était pas un ordre, j'ai tout simplement suggéré à Jevic ce qu'il fallait

 20   faire, c'est tout. Donc je n'avais pas reçu d'ordre portant sur ce qu'il

 21   fallait faire concrètement dans cette situation. Personne ne m'a dit de

 22   transmettre un ordre quel que soit à Jevic. J'ai tout simplement dit à

 23   Jevic ce que je pensais qu'il fallait lui dire, puisque je disposais des

 24   informations portant sur l'existence de prisonniers, et je savais qu'il y

 25   avait des locaux qu'on pouvait utiliser pour les prisonniers. Pour moi, ça

 26   faisait partie d'une communication ordinaire entre les personnes qui

 27   travaillent ensemble.

 28   Q.  Une fois arrivé à Konjevic Polje, est-ce que vous avez donné des

Page 33170

  1   instructions ou est-ce que vous avez dit aux gens qui s'y trouvaient qu'il

  2   fallait transférer les Musulmans de Bosnie à Bratunac ? Est-ce que vous

  3   avez donné des instructions, est-ce que vous avez ordonné à ces personnes

  4   de faire cela ?

  5   R.  Si vous pensez que ceci ça relève de la catégorie des instructions, par

  6   exemple le fait que j'ai dit qu'il fallait envoyer les détenus à Bratunac,

  7   oui. Si je connaissais les gens qui se trouvaient là, je leur disais que

  8   les personnes capturées devaient être transférées à Bratunac. Parce

  9   qu'objectivement à ma connaissance, à Konjevic Polje, il n'y avait pas

 10   assez d'hommes, pas assez d'effectifs non plus à ces installations qu'on

 11   aurait pu utiliser pour assurer la sécurité et la garde des prisonniers.

 12   C'est pour ça que j'ai dit cela.

 13   Q.  Une question rapide avant la pause. Est-ce que vous avez un souvenir

 14   approximatif ou précis de l'heure à laquelle vous êtes rentré au QG de

 15   Bratunac après la deuxième fois où vous êtes allé en véhicule transporteur

 16   de troupes à Konjevic Polje, vous avez dit que vous étiez allé ou que vous

 17   étiez avec Mirko Jankovic ou Mile Petrovic ?

 18   R.  C'est dans l'après-midi que je suis reparti. Je me souviens le mieux de

 19   ceci, je pense que ça s'est passé entre 5 heures, 5 heures 30, 6 heures

 20   moins quart, 6 heures, enfin je n'y mettrai pas ma main au feu, mais parce

 21   que ça s'est passé il y a longtemps, disons entre 5 heures et 6 heures de

 22   l'après-midi.

 23   Q.  Une toute dernière question, Monsieur, avant la pause. A partir de 17

 24   heures jusqu'à 20 heures ou même jusqu'à 22 heures disons, est-ce que vous

 25   vous trouviez au QG de la Brigade de Bratunac pendant toute cette période

 26   de temps ? Attendez, je vais reformuler la question. A partir de 17 heures,

 27   18 heures, heure à laquelle vous dites être rentré au QG de la Brigade de

 28   Bratunac, vous êtes resté combien de temps au QG de la Brigade de Bratunac

Page 33171

  1   ?

  2   R.  Une heure, une heure et demie, deux heures.

  3   Q.  Et après, où êtes-vous allé après cette heure et demie ou ces deux

  4   heures ?

  5   R.  Mais je ne suis allé nulle part, en tout cas pas avant qu'on m'appelle.

  6   J'étais au commandement de la brigade pendant toute cette période jusqu'au

  7   moment où j'ai reçu cet appel téléphonique.

  8   Q.  Et vous dites que cet appel provenait du centre de transmission où

  9   apparemment on vous a dit d'aller voir M. Beara au centre de Bratunac;

 10   c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que l'heure est venue de faire la

 14   pause.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. Vous auriez encore

 16   besoin de combien de temps, Maître Ostojic ?

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Une heure peut-être, Monsieur le Président,

 18   c'est difficile de juger. Vous m'accordez une heure, je ne sais pas combien

 19   de temps j'ai déjà utilisé. 

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là j'hésite beaucoup, mais enfin on va

 21   vérifier le temps que vous avez déjà utilisé, et nous vous dirons quoi

 22   après la pause.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président, que vous

 27   allez dire à Me Ostojic de combien de temps il va avoir, mais je peux vous

 28   dire que nous, nous n'allons pas utiliser le temps qui avait été prévu

Page 33172

  1   trois ou quatre heures. Je pense que maintenant vu les choses ce sera moins

  2   de deux heures à moins qu'il n'y ait un  imprévu, bien entendu.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mais ça ne change pas grand-

  4   chose à notre avis. Me Ostojic -- nous avions accordé deux heures à chacune

  5   des équipes. Me Ostojic demande maintenant trois heures. Bien entendu, nous

  6   sommes prêts à lui accorder les trois heures. Vous avez utilisé jusqu'à

  7   présent deux heures et 24 minutes. Essayez de vous en tenir à la période

  8   initialement prévue de trois heures. Et puis s'il vous faut un peu plus de

  9   temps, nous essaierons d'envisager de vous donner ce temps, mais essayez de

 10   terminer dans les trois heures.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Monsieur, nous parlions des questions relatives à cet appel que vous

 14   dites avoir reçu qui vous invitait à aller voir, le 13, Beara au centre-

 15   ville, mais j'étais un peu pressé par le temps, et j'ai oublié de vous

 16   poser une question sur laquelle je vais revenir maintenant, pour ensuite

 17   repasser à la question de l'appel téléphonique.

 18   Lignes 4 à 6, page 35 du compte rendu d'aujourd'hui, nous parlions de

 19   quelque chose, voici le contexte, vous allez deux fois à Konjevic Polje et

 20   à Potocari, vous avez parlé au poste de contrôle au MUP pour ce qui est du

 21   transfert de prisonniers musulmans bosniens à Bratunac, vous avez dit

 22   plusieurs choses, nommément ceci :

 23   "Tout le monde savait où il fallait envoyer les détenus, en tout cas en ce

 24   qui concerne la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac."

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Savez-vous qu'il y a une conversation interceptée que possède

 27   l'Accusation, et elle estime que c'est en décharge en application de

 28   l'article 68, M. Beara, le 13 juillet 1995, dit dans cette conversation

Page 33173

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33174

  1   interceptée que les détenus de Nova Kasaba devraient être transférés à

  2   Batkovci. Est-ce que vous êtes au courant de cette conversation interceptée

  3   ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Maintenant nous allons revenir au 13 juillet 1995. Dans la soirée, vous

  6   dites avoir reçu un appel téléphonique. Ce soir-là à quelque moment que ce

  7   soit, avant de recevoir cet appel téléphonique, est-ce que M. Miroslav

  8   Deronjic se trouvait au QG de Bratunac ?

  9   R.  Je n'ai pas vu M. Deronjic. Il y a quelques instants, j'ai dit que je

 10   ne l'avais pas vu, que je ne me suis pas entretenu avec lui. Est-ce qu'il

 11   était sur place ou pas, je ne sais pas. Je veux être tout à fait clair ici.

 12   Le fait que je ne l'ai pas vu ne signifie pas pour autant qu'il ne se

 13   trouvait pas au commandement de la Brigade de Bratunac, mais moi, je ne

 14   l'ai pas vu.

 15   Q.  Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où vous étiez au QG de la Brigade

 16   de Bratunac avant d'avoir reçu ce supposé appel téléphonique du centre des

 17   transmissions, est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir un transfert de

 18   Musulmans de Bosnie retenus à Bratunac ailleurs, ils étaient transférés

 19   ailleurs ou à Zvornik ?

 20   R.  Non, je ne le savais pas.

 21   Q.  Quel était l'indicatif pour le centre de transmissions du QG de

 22   Bratunac ? Est-ce que vous vous souvenez de cet indicatif ?

 23   R.  Je pense que c'était Badem.

 24   Q.  C'est ce que nous pensons aussi mais je pensais que vous le sauriez de

 25   façon plus certaine. C'était bien Badem.

 26   Voyons la pièce P1149A et B. B, c'est la version en B/C/S qui est

 27   dactylographiée, et A, c'est la version en anglais. En attendant de voir

 28   ceci s'afficher à l'écran, je vais vous demander si vous avez déjà vu ce

Page 33175

  1   document qui reprend une conversation ?

  2   R.  Il faut que je voie le document pour vous le dire.

  3   Q.  Nous pourrons revenir à ce sujet sous peu, dès qu'on me dira que le

  4   document est retrouvé. Le greffe essaie de retrouver le document mais j'ai

  5   une copie, elle est cependant annotée. Si ça ne marche pas je vous

  6   donnerais mon exemplaire. En 2004, vous avez --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,

  8   il y avait un petit problème technique mais je crois que ça a été résolu

  9   maintenant. Merci.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Dites-moi, Monsieur Nikolic, cette rencontre avec M. Beara au centre de

 12   Bratunac, le 13 juillet 1995, ça s'est passé vers quelle heure ? Je vous

 13   rappelle ce que vous avez dit, vous l'aviez rencontré vers 20 heures 30;

 14   est-ce exact ?

 15   R.  Oui, j'ai dit entre 15 et 20 heures 30, mais je ne me souviens plus

 16   exactement; 19 heures 45, mais c'est approximatif.

 17   Q.  Mais auparavant dans vos auditions précédentes, vous avez dit que

 18   c'était 8 heures 30. Maintenant vous dites que c'est à partir de 15 heures

 19   --

 20   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit.

 21   Q.  Ici apparemment c'est une conversation interceptée le 13 juillet 1995

 22   ou vers cette date. En haut, on a la fréquence, le canal, l'heure, puis on

 23   mentionne les intervenants. Est-ce que vous voyez le nom de Badem ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Etes-vous d'accord pour dire ici, en ce prétoire, que c'est l'indicatif

 26   du QG de la Brigade de Bratunac ?

 27   R.  Dans la mesure où je le sais, oui.

 28   Q.  C'est une conversation entre M. Deronjic et M. Karadzic, et

Page 33176

  1   l'intermédiaire. Pour Karadzic, il y avait un intermédiaire ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez déjà vu ce document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que vous avez lu ce document et que vous

  6   avez ainsi appris que c'était Karadzic et Deronjic qui avaient décidé que

  7   les Musulmans de Bosnie de Bratunac devaient être déplacés ?

  8   R.  Je n'ai pas pu déduire à ce moment-là précisément qu'ils avaient pris

  9   cette décision, mais ils ont bien parlé des prisonniers détenus à Bratunac

 10   et de ce qui devait leur arriver.

 11   Q.  Je pense que c'est mardi que vous avez parlé de ceci. Vous avez parlé

 12   d'une réunion de minuit ou minuit et demi, où vous dites avoir participé

 13   avec Deronjic et il insistait pour que les Musulmans de Bratunac soient

 14   transférés à Zvornik; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, il a insisté là-dessus.

 16   Q.  Pour ce qui est des souvenirs que vous avez à ce moment-là, où cette

 17   conversation a été interceptée jusqu'à cette réunion à laquelle apparemment

 18   vous avez assisté le même jour vers minuit, minuit et demi, étant donné que

 19   M. Deronjic insistait pour qu'il y ait transfert des Musulmans de Bratunac

 20   à Zvornik, à quel moment avez-vous appris cet élément d'information ?

 21   R.  Mais cet élément disant que les prisonniers devaient être transférés de

 22   Bratunac à Zvornik, c'est M. Deronjic qui me l'a dit pour la première fois.

 23   Q.  Alors ---

 24   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter le nom de la personne

 25   concernée.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il a parlé de M. Deronjic,

 27   mais je me trompe peut-être.

 28   Monsieur le Témoin, cette information disant qu'il fallait transférer les

Page 33177

  1   prisonniers de Bratunac à Zvornik, quand l'avez-vous entendue pour la

  2   première fois, vous la tenez de M. Deronjic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être oui, peut-être que non. Si j'ai dit

  4   le colonel Beara, c'était un lapsus.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous soyez très clair. La

  6   question, je la répète : d'après ce que vous comprenez et d'après les

  7   meilleurs souvenirs que vous avez, à partir de 8 heures 10, au moment où

  8   cette conversation a été interceptée jusqu'au moment où apparemment il y a

  9   eu cette réunion selon vous à minuit, minuit et demi le même jour, étant

 10   donné que M. Deronjic avait insisté pour que les prisonniers musulmans de

 11   Bosnie soient transférés de Bratunac à Zvornik, quand avez-vous appris

 12   cette information, entendu cette information pour la première fois ? Et là

 13   il faudra peut-être corriger, mais vous dites :

 14   "J'ai entendu pour la première fois M. Deronjic parler de la nécessité de

 15   transférer ces prisonniers de Bratunac à Zvornik."

 16   Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, après la réunion avec M. Beara. C'est

 18   comme ça que j'ai compris les choses et c'est pour ça que j'ai donné la

 19   réponse que j'ai donnée. Après la réunion avec M. Beara et pendant la

 20   période allant de 20 heures 30, moment où j'ai rencontré M. Beara et la

 21   réunion suivante qui s'est tenue dans les locaux du SDS le même soir, la

 22   vérité c'est que c'est M. Deronjic qui, pour la première fois, a insisté

 23   pour que tous les détenus soient transférés à Zvornik. Mais avant la

 24   réunion du SDS, j'ai rencontré le colonel Beara, et c'est lui qui m'a dit

 25   que les prisonniers de Bratunac devaient être transférés à Zvornik.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que c'est suffisamment clair, Monsieur

 27   le Président ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est assez clair, si c'est bien ce que

Page 33178

  1   le témoin affirme. Enfin, il y a des questions, manifestement.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Les questions sont nombreuses.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai essayé d'éclaircir ce point, car

  4   je ne sais pas à qui vous posez la question dans la déclaration écrite qui

  5   a été mentionnée et qui est en rapport avec votre accord de culpabilité ou

  6   plaidoyer de culpabilité. Vous avez dit qu'il y a eu une réunion entre

  7   Beara et Deronjic et vous étiez présent. Vous étiez tout près mais vous

  8   n'avez pas participé à cette réunion et vous avez entendu ce qui se disait.

  9   Vous avez dit qu'au départ que les nerfs étaient tendus, c'était une

 10   réunion assez houleuse, parce que Deronjic ne voulait pas que les

 11   prisonniers soient transférés et restent à Bratunac, alors que Beara

 12   semblait dire qu'il fallait garder les prisonniers et les emmener à

 13   Bratunac tout d'abord.

 14   Vous venez de dire exactement le contraire il y a un instant, parce qu'à la

 15   ligne 7 de la ligne précédente de la page 44, je cite :

 16   "Oui, c'est comme ça que j'ai compris et c'est pour ça que j'ai réagi

 17   de la façon dont j'ai réagi. Après la réunion avec M. Beara, et entre 20

 18   heures 30, heure à la laquelle j'ai rencontré M. Beara et la réunion

 19   suivante qui s'est passée dans les locaux du SDS ce soir-là, c'est M.

 20   Deronjic qui m'a dit la première fois qu'il avait insisté pour que tous les

 21   détenus soient transférés à Zvornik. Mais avant la réunion du SDS j'ai

 22   rencontré le colonel Beara, c'est lui qui m'a dit que les prisonniers de

 23   Bratunac allaient être transférés à Zvornik."

 24   En d'autres termes, à l'issue de cette dernière réunion, est-ce que

 25   M. Beara est d'accord aussi pour que les prisonniers soient transférés à

 26   Zvornik ou pas ?

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez, il y a deux réunions.

Page 33179

  1   Dites-nous précisément quelle a été la situation lors de la dernière

  2   réunion où vous avez rencontré M. Beara ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation finale en ce qui concerne les

  4   détenus et ce que j'ai entendu après la réunion, c'est que tous les

  5   prisonniers devaient être transférés le plus vite possible de Bratunac,

  6   j'ai expliqué les raisons de cette position, parce qu'il y avait des

  7   milliers de gens à Bratunac dans les rues, dans les bus, dans des camions,

  8   l'école était bondée. Des gens avaient été sortis des bus et tués. Il était

  9   impossible de garantir la sécurité à Bratunac, car c'était le désordre le

 10   plus complet qui y régnait. Finalement, tous ceux qui avaient participé à

 11   la réunion et qui participaient à cette opération ont décidé de les

 12   transférer le plus vite possible en direction de Zvornik ou dans les

 13   installations se trouvant dans la zone de responsabilité de la Brigade de

 14   Zvornik.

 15   Madame et Messieurs les Juges, je voudrais dire encore une chose. Il y a

 16   tellement eu de choses illogiques, il y a eu tellement de confusion, de

 17   chaos, toutes sortes de discussions et de malentendus. Si je fais une

 18   erreur, pardonnez-moi, parce que j'ai du mal à suivre tout ceci. J'essaie

 19   simplement d'oublier tout cela. Je trouve pénible de faire ce que je suis

 20   en train de faire aujourd'hui, si je vous donne une heure ou un jour qui

 21   n'est pas correct, comprenez que je suis fatigué. Je fais de mon mieux pour

 22   déposer du mieux que je peux.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Permettez-moi quelques questions de suivi.

 25   Q.  Monsieur, je suis d'accord avec la Chambre pour dire que ce n'est pas

 26   très cohérent, et --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas dit que ça manquait de

 28   cohérence.

Page 33180

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pensais que vous aviez parlé

  2   d'incohérence.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je n'ai pas dit ça.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Désolé.

  5   Q.  Mais revenons à ce que la Chambre vous a demandé mardi. Si vous dites

  6   la vérité, si vous avez bien rencontré M. Beara au centre-ville, s'il vous

  7   a informé ou dit qu'il fallait transformer [comme interprété] les détenus

  8   musulmans de Bratunac à Zvornik, et si vous dites effectivement la vérité -

  9   ce que nous contestons, sauf le respect que nous vous donnons - c'est

 10   qu'apparemment vous étiez tout près de l'endroit où ces gens se

 11   rencontraient. Je ne sais pas ce qu'on va croire des dépositions que vous

 12   avez déjà faites, et vous dites qu'avant vous aviez rencontré M. Beara  à

 13   la réunion du SDS, et vous avez dit que M. Deronjic voulait aussi le

 14   transfert à Zvornik de ces prisonniers de Bratunac. Vous avez ajouté que

 15   Deronjic et Beara se disputaient plus ou moins quant au lieu où il fallait

 16   transférer ces prisonniers. Est-ce que ce n'est pas assez illogique si ce

 17   que vous dites est en partie vrai, à savoir que M. Beara veut le transfert

 18   des Musulmans à Zvornik et que M. Deronjic aussi. Pourquoi est-ce qu'ils se

 19   disputaient alors ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nikolic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous réponds volontiers. La situation qui

 22   s'est présentée les 11, 12 et 13. Vous est-il franchement possible de

 23   croire qu'il y aura un droit fil dans des décisions, une cohésion dans les

 24   décisions ? Pensez-vous vraiment que tous les ordres soient logiques et se

 25   suivent ? C'était manifeste que les décisions qu'il fallait prendre sur les

 26   choses à faire changeaient toutes les dix minutes. On était submergé

 27   d'instructions, d'ordres. Bien sûr, je ne parle pas d'ordres écrits. Il y a

 28   eu des appels téléphoniques, des transmissions radio, on était inondés

Page 33181

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33182

  1   d'informations, et ça a eu une incidence sur la position et sur les

  2   décisions à prendre sur ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de vous décrire

  3   la situation qui prévalait à Bratunac. Il y avait des milliers de gens dans

  4   les rues de Bratunac. Ces gens avaient été amenés suivant cet axe, et les

  5   gens qui étaient supposés les garder étaient partis, tout simplement ils

  6   avaient pris la poudre d'escampette. Les bataillons de la Brigade de

  7   Bratunac avaient été démantelés. Tout le monde est rentré chez soi,

  8   personne n'écoutait plus ni ne répondait plus à personne.

  9   C'était pareil en matière de décision, quant à savoir ce qu'on allait

 10   faire de ces gens, il y avait beaucoup de gens de l'armée, il y avait

 11   beaucoup de membres de la police de l'armée, de la police civile, les

 12   membres des forces de réserve, des personnes se trouvant en situation de

 13   travail obligatoire, y compris des civils armés de fusils. La situation

 14   était épouvantable. Alors au sujet des prisonniers, on a pris toutes sortes

 15   de décisions, elles changeaient toutes les demi-heures. Des décisions sur

 16   ce qu'il fallait faire de ces gens, comment on allait les surveiller.

 17   Je sais que dans ce contexte il y a les aspects illogiques. Lors

 18   d'une réunion, M. Beara voulait -- c'était des aspects illogiques qui

 19   découlaient de décisions prises auparavant. Je fais de mon mieux pour vous

 20   aider, pour nous aider tous afin que se manifeste la vérité afin que vous

 21   vous fassiez une idée de la situation à Bratunac ce jour-là. Je sais que

 22   rétrospectivement il est facile de dire ce qu'on aurait dû faire pour

 23   respecter aussi, légalement, mais en réalité ce n'est pas ce qui se

 24   passait. Il était impossible de maîtriser la situation, elle était

 25   incontrôlable à Bratunac.

 26   J'ai essayé de vous expliquer pourquoi il y a eu ces moment

 27   illogiques. Je ne m'y suis peut-être pas bien pris pour vous expliquer tout

 28   ceci, je suis désolé de vous avoir répondu si longuement.

Page 33183

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] En effet --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce que le témoin

  3   pourrait répéter ce qu'il a dit. A un moment donné il a

  4   dit :

  5   "Je sais que dans ce contexte il y a des aspects illogiques." Le

  6   témoin a dit aussi :

  7   "Un soir à une réunion, M. Beara voulait --".

  8   M. OSTOJIC : [interprétation]

  9   Monsieur Momir Nikolic, qu'est-ce que vous avez dit dans ce contexte

 10   lorsque vous avez commencé votre phrase en disant : "Un soir  à une

 11   réunion, M. Beara voulait qu'ils --

 12   Après cela, qu'est-ce que vous avez dit?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit - et je le maintiens - la première

 14   conversation que j'ai eue avec M. Beara s'est faite au centre-ville. A ce

 15   moment-là, M. Beara m'a transmis l'ordre que tous les prisonniers de

 16   Bratunac soient transférés à Zvornik. Ce qui s'est passé après, je peux

 17   vous l'expliquer.

 18   Le même jour, nous sommes toujours le 13, lorsque je suis revenu de

 19   Zvornik, il y a eu une autre réunion qui s'est tenue. J'étais présent et

 20   j'ai entendu ce qui s'est dit. Et à cette réunion-là, M. Beara a dit à M.

 21   Miroslav Deronjic qu'il avait des instructions disant que les prisonniers

 22   devaient rester à Bratunac. M. Miroslav Deronjic, lors de cette deuxième

 23   réunion, a insisté pour que tous les prisonniers aillent sur le territoire

 24   de Bratunac, qu'ils quittent le territoire de Bratunac le plus vite

 25   possible. Je peux vous expliquer tout le reste si vous le voulez.

 26    M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux poursuivre.

 27   Q.  Vous décrivez la situation de Bratunac le soir du 13 juillet. Vous avez

 28   dit que la situation était épouvantable, situation chaotique, désordre

Page 33184

  1   complet, stress total, des gens partout en ville. Est-ce que c'est le

  2   souvenir précis que vous avez aujourd'hui ?

  3   R.  J'ai dit quelque chose que je peux vous expliciter plus, mais --

  4   Q.  Mais au fond, vous vouliez que nous nous fassions une idée, et la

  5   situation que vous dépeignez, c'est celle d'une situation chaotique, tout à

  6   fait désordonnée à Bratunac, dans cette ville. Bien sûr, vous pouvez donner

  7   d'autres exemples, mais vraiment, c'était une situation assez folle ce

  8   jour-là, dans la soirée du 13 juillet 1995. 

  9   R.  C'était le désordre qui régnait et je suis d'accord avec vous. On peut

 10   qualifier la situation de chaos.

 11   Q.  C'est le mot que vous avez utilisé et que je vais retenir, si ceci vous

 12   convient. Vous voulez que nous croyions que vous êtes allé au centre-ville

 13   alors que c'était la période la plus chaotique, alors que la ville

 14   fourmillait de gens, des milliers de prisonniers, et vous dites que vous

 15   avez rencontré M. Beara tout seul au centre de la ville, apparemment à 20

 16   heures 30 ?

 17   R.  Quand j'ai parlé de la situation chaotique, je pensais à la soirée du

 18   13 juillet et à toute la nuit de ce jour-là. Je parlais de la situation

 19   générale. Mais ce n'était pas la même chose à 20 heures 30. Il y avait des

 20   convois de prisonniers qui sont arrivés pendant la nuit, beaucoup de

 21   convois. La situation était chaotique au niveau de la sécurité des

 22   prisonniers, il y avait de nouveaux bus qui arrivaient.

 23   Pour ce qui est de la ville de Bratunac, la ville est petite. Il y a un

 24   hôtel, une seule grande rue, un seul bâtiment de l'assemblée, il y a le

 25   bâtiment du MUP et quelques maisons. Il n'était pas difficile de retrouver

 26   quelqu'un dans cette ville si on le voulait. Ce n'est pas New York. Il n'y

 27   a qu'une grande rue, une rue principale. Dès qu'on sort d'un des bâtiments

 28   que j'ai mentionnés, on est au centre-ville. J'affirme de façon catégorique

Page 33185

  1   qu'il était possible de trouver quelqu'un si cette personne était censée

  2   vous retrouver au centre-ville.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire à quoi ressemblait M. Beara lors de cette

  4   réunion qui aurait eu lieu le 13 juillet entre 20 heures et 20 heures 30,

  5   en 1995 ?

  6   R.  Monsieur, je connais M. Beara très bien, et si vous souhaitez que je

  7   décrive son apparence à l'époque, je peux vous dire qu'il ressemblait à

  8   tout autre officier portant un uniforme. Je le connaissais extrêmement

  9   bien. Il venait souvent pour des raisons professionnelles à Bratunac. Je

 10   n'ai pas besoin de le décrire. Je le connais très bien. On s'est retrouvé

 11   ensemble maintes fois. Personnellement, je respecte énormément M. Beara.

 12   Mais M. Beara, ainsi que tout autre officier en uniforme -- voilà, il était

 13   comme ça, en uniforme.

 14   Q.  Voilà ce que vous avez dit à Peter McCloskey, qui est le Procureur du

 15   bureau de l'Accusation. Il vous a demandé :

 16   "Avez-vous eu des contacts avec le colonel Beara avant de le rencontrer

 17   cette nuit-là en plein centre-ville, peut-être ce jour-là ou le jour

 18   précédent ?"

 19   Réponse : "Non. Je n'avais jamais eu de contacts avec lui auparavant, mais

 20   je crois que le 13, je l'ai vu à Bratunac. Mais jusque-là je n'avais jamais

 21   été en contact personnel avec le colonel Beara, non."

 22   Vous avez dit cela à la page 743, lignes 2 à 6. Est-ce que vous maintenez

 23   ce que vous avez dit sous serment ?

 24   R.  Je maintiens ce que j'ai déclaré, à savoir que ces jours-là je n'avais

 25   pas vu le colonel Beara à Bratunac, que je n'ai pas pris contact avec lui à

 26   Bratunac. Mais je répète, un très grand nombre d'officiers de l'état-major

 27   principal se trouvaient à Bratunac sans que j'aie un contact avec eux. Et

 28   si vous voulez que je sois encore plus précis, compte tenu du fait que vous

Page 33186

  1   avez fait référence à mes notes, vu les déclarations, vous avez fait

  2   référence à mes notes. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses

  3   vraies dans ces notes.

  4   Donc si vous prenez compte du fait qu'il y avait beaucoup de déclarations

  5   selon lesquelles le colonel Beara aurait été à Bratunac déjà avant ces

  6   événements-là, là je vous dis non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas

  7   contacté. Le seul jour où j'ai eu des contacts avec lui, c'était le 13. Il

  8   a très bien pu être sur place sans que je le voie. C'est tout à fait

  9   possible, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui s'y trouvaient sans que

 10   je les voie. Et si vous me demandez ce que je crois, oui, je crois qu'il se

 11   trouvait à Bratunac même avant le 13.

 12   Q.  Monsieur Nikolic, maintenant nous allons nous concentrer sur la

 13   deuxième réunion qui aurait eu lieu vers minuit trente, à peu près, au

 14   bâtiment du SDS. Vous étiez près normalement du bureau de M. Deronjic et

 15   vous avez donc entendu cette conversation qui aurait eu lieu.

 16   Donc vous savez que pendant votre audience à propos de la peine, M.

 17   Deronjic a dit que non seulement il ne se rappelait pas de vous, mais qu'en

 18   plus il est certain que vous n'étiez pas à la réunion. Vous vous en

 19   souvenez quand même ?

 20   R.  C'est ce que je dis, que je n'ai pas été présent à cette réunion. Je me

 21   souviens de ça et je maintiens que je n'ai pas participé à cette réunion.

 22   Q.  Vous vous trouviez juste dans la pièce adjoignante et vous avez entendu

 23   la conversation par hasard, c'est comme ça ?

 24   R.  Non. M. Beara m'a demandé de le conduire au bureau du SDS, ce que j'ai

 25   fait.

 26   Q.  Donc vous auriez présenté M. Beara à M. Deronjic; c'est

 27   ça ?

 28   R.  Je crois qu'ils se connaissaient déjà, mais j'ai dû dire oui, c'est le

Page 33187

  1   colonel Beara, c'est mon patron, c'est mon chef. C'est comme ça que je

  2   l'appelais, c'est ce que j'ai dit.

  3   Q.  Vous souvenez-vous avoir eu une réunion ici au quartier pénitentiaire

  4   des Nations Unies avec M. Deronjic où il a contesté votre participation à

  5   cette réunion en décembre 2003 et aussi en janvier 2004 ? Il a dit, j'ai

  6   déposé, je ne me souvenais pas du tout de votre présence, j'ai dit à

  7   l'Accusation que vous n'étiez pas là, je ne pense pas que vous étiez là.

  8   Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup vous êtes en train de me dire et

  9   dire à l'Accusation que vous y étiez à cette réunion ?

 10   Vous vous souvenez vous être entretenu dans ces termes avec M. Deronjic à

 11   ce propos ?

 12   R.  Non. Vous savez, je me suis entretenu à maintes reprises avec M.

 13   Deronjic, et ce qu'il a pu vous dire au sujet de nos conversations, ça je

 14   n'en sais rien. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'aurais bien aimé

 15   ne pas avoir été là-bas présent à cette réunion et à aucun autre endroit

 16   là-bas, j'aurais été beaucoup plus heureux aujourd'hui, mais j'y étais. Et

 17   M. Deronjic, lors de sa déposition, si je me souviens bien, a confirmé que

 18   j'étais présent là, que je me trouvais dans les locaux, mais que je n'ai

 19   pas participé à la réunion. C'est ce dont je me souviens de sa déposition

 20   dans mon procès au sujet de cette réunion.

 21   Q.  Mais n'est-il pas vrai que vous avez dit à Deronjic que vous n'étiez

 22   pas là et que vous auriez appris l'existence de cette réunion soi-disant de

 23   la part de M. Beara, et ce, par la suite ? Vous ne vous souvenez pas de

 24   tout cela ?

 25   R.  Mais non. Non, je ne crois pas avoir pu dire une chose pareille. Je ne

 26   m'en souviens vraiment pas.

 27   Q.  Voyons si c'est M. Deronjic qui a raison ou si c'est vous ou aucun

 28   d'entre vous d'ailleurs.

Page 33188

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce 1339 à l'écran.

  2   Il s'agit d'un huis clos où M. Deronjic a déposé dans l'affaire --

  3   c'était M. McCloskey qui interrogeait M. Deronjic.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était à huis clos ?

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. A ce moment-là, ça l'était.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut donc que ça le reste.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pensais qu'ils avaient décidé de lever la

  8   confidentialité.

  9   C'est le 19 janvier 2004, page 6 138 et suivantes.

 10   M. THAYER : [interprétation] Je regarde les comptes rendus pour essayer de

 11   retrouver cette référence, mais je crois que --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, vous savez que c'était

 13   à huis clos.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est écrit sur la première page.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc qu'en est-il, Monsieur Thayer ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je peux vous donner des

 17   explications. C'est justement concomitant avec le plaidoyer de culpabilité

 18   de M. Deronjic. Je pense qu'ils avaient un petit peu de mal à décider quel

 19   passage ne devait pas être soumis à confidentialité. Mais je pense que

 20   maintenant tout a été rendu public, mais je vais suivre vos instructions.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas tout à fait

 22   d'accord avec vous quand vous dites que tout est O.K., que tout va bien. Je

 23   pense que vous allez un peu vite en besogne. Je voudrais m'assurer quand

 24   même qu'il ne s'agit pas de pièces confidentielles.

 25   M. THAYER : [interprétation] Non, non, toute la confidentialité a été levée

 26   sur ces passages.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 28   Alors Maître Ostojic, allez-y.

Page 33189

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33190

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la

  2   pièce P31 --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic.

  4   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que maintenant tout va bien, parce

  5   que tout à l'heure il y avait un mauvais numéro, mais je crois que mon

  6   confrère a corrigé ça maintenant.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, Maître Thayer, vérifiez

  8   bien la référence.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est la pièce P3139. Il y a plusieurs pages.

 10   Et pourrions-nous l'avoir à l'écran, s'il vous plaît, la page 6 qui se

 11   trouve dans le compte rendu officiel en date du 19 janvier 2004, page 6

 12   138. Pour que vous puissiez vous y retrouver, il faudrait afficher plutôt

 13   les deux pages suivantes, bas de la page, ligne 22. Voilà ça commence où

 14   commence le huis clos. Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page

 15   suivante. Les lignes qui nous intéressent sont 16 à 18, M. Deronjic répond

 16   à une question de M. McCloskey et dit :

 17   "J'étais censé témoigner en détail à propos de la présence de M. Nikolic

 18   lors de cette réunion. Lors de mon témoignage à l'époque - et je maintiens

 19   ce que j'ai dit - j'ai dit que je ne me souvenais pas si M. Nikolic était

 20   présent ou pas à la réunion. Mais j'ai laissé ouvert la possibilité

 21   théorique, qui était vraiment plutôt théorique qu'autre chose, qu'il aurait

 22   très bien pu être là mais que je ne m'en souvenais peut-être pas. Bien sûr,

 23   je suis parfaitement conscient des implications que peut avoir mon

 24   témoignage et de l'importance de mon témoignage en l'espèce."

 25   Q.  Ensuite page suivante, s'il vous plaît. Ça commence tout au début. M.

 26   Deronjic dit qu'il vous a rencontré dans le quartier pénitentiaire, peut-

 27   être lors de la fête de Noël ou des fêtes du Nouvel An. Il vous en a parlé,

 28   il vous a parlé de ce fait qu'il contestait. Ensuite il poursuit et on peut

Page 33191

  1   tous le lire, à partir de la ligne 11, de la ligne 1 à 23. Mais ce qui

  2   m'intéresse pour être bref c'est surtout à partir de la ligne 10 où il dit

  3   :

  4   "Je lui ai dit que j'aimerais savoir la vérité, que je pense que c'est très

  5   important, et que je ne voudrais pas avoir l'impression d'avoir dit quelque

  6   chose qui n'était pas la vérité. Et lui…" c'est-à-dire vous, Monsieur

  7   Nikolic, "…a répondu à ce moment-là…"

  8   M. Deronjic reprend en disant :

  9   "Je vais essayer de le citer verbatim dans la mesure du possible…" donc il

 10   aurait dit : "Bien, je n'étais pas là. Je n'étais pas présent dans le

 11   bureau. J'étais très troublé. J'ai dit…" donc M. Deronjic, "…alors comment

 12   se fait-il que tu aurais pu parler d'une conversation qui s'est tenue dans

 13   le bureau, et lui il a dit…" lui, c'est vous, Monsieur Nikolic, "…en ce qui

 14   concerne les détails de la conversation et l'essence même de cette

 15   conversation il l'avait appris directement de M. Beara…" lui, c'est-à-dire

 16   M. Nikolic.Cela se poursuit d'ailleurs, je suis certain que vous avez

 17   étudié ce document, parce qu'en septembre et en octobre 2007 vous avez reçu

 18   tous ces documents afin que vous les étudiiez pour vous préparer à votre

 19   déposition. Donc d'après vous, est-ce que M. Deronjic dit la vérité ici ?

 20   L'avez-vous bel et bien rencontré au quartier pénitentiaire pendant la

 21   trêve des confiseurs en 2004, de 2003 à 2004 ? Donc pendant la période

 22   allant de Noël au jour de

 23   l'An ?

 24   R.  Je ne peux qu'affirmer que ce qu'il dit au sujet de ma présence là-bas

 25   n'est pas vrai. Quant au reste, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas à

 26   moi de donner mon avis sur ce qu'il raconte sur une réunion. Mais ce que je

 27   peux vous dire c'est que j'ai bien été présent dans les locaux du SDS au

 28   moment de cette réunion, que j'ai bien entendu ce qui a été dit. Je sais

Page 33192

  1   très bien de quelle manière cette réunion s'est déroulée. Je sais ce qu'il

  2   a été dit. Je connais les détails relatifs à cette réunion que j'ai pu

  3   entendre. J'en ai déjà témoigné et je vais le refaire, je suis prêt à le

  4   répéter maintenant.

  5   Encore une chose, s'il vous plaît, si vous le permettez. M. Miroslav

  6   Deronjic, ce soir-là, et votre client - et je regrette mais je dois le dire

  7   - ils étaient tous les deux saouls et ils ne savaient pas ce qu'ils étaient

  8   en train de faire et ne savaient pas ce qu'ils racontaient. Ils étaient

  9   ivres morts. Vous voulez maintenant me décrire comme un amnésique, me

 10   présenter comme un amnésique ici. Les deux étaient ivres morts et notamment

 11   votre client. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait et ce n'était pas

 12   la première fois. Quasiment à chaque fois où je l'ai vu il était ivre.

 13   Cinquante fois, si vous voulez. Alors si on essaie de voir qui a raison

 14   ici, alors je pense que ce serait quand même moi. Je vous garantis de ma

 15   vie que ce que je dis est vrai et que ce qu'ils se sont dit était affreux

 16   et que c'était impoli, que c'était terrible. A un moment, ils sont assis,

 17   ils ont commencé à se parler normalement, mais ils ont de nouveau

 18   accompagné cette conversation d'un petit verre. Je sais tout ce qui s'est

 19   dit lors de cette réunion, je connais tous les détails et je sais tout ce

 20   qui s'est passé après.

 21   Q.  Vous dites que M. Beara était toujours ivre lorsque vous le voyiez,

 22   c'est ce que vous dites en tout cas. D'après vous, était-il aussi saoul ?

 23   Vous êtes en train de dire quelque chose, je ne voulais pas vous couper la

 24   parole. Mais reprenez, s'il vous plaît.

 25   R.  J'ai tout simplement dit oui, s'il vous plaît, parce que je vous ai mal

 26   entendu.

 27   Q.  Je vous ai entendu dire "slazem se," vous étiez d'accord avec moi

 28   jusque-là. Voilà ma question, vous dites que M. Beara était saoul --

Page 33193

  1   R.  Non.

  2   Q.  Vous dites que M. Beara était ivre à chaque fois que vous le voyiez,

  3   enfin, c'est que vous dites en tout cas. Vous dites que lorsque vous l'avez

  4   vu à 20 heures 30 au centre-ville, ainsi que pendant cette période ainsi à

  5   Bratunac le 13 juillet il était tout aussi saoul ?

  6   R.  Ecoutez, il buvait toujours. Il était toujours un peu éméché, c'est

  7   comme ça qu'on le dit chez nous. A moitié ivre, oui.

  8   Q.  Vous répondez donc oui à ma question, c'est-à-dire qu'à 20 heures 30 le

  9   13 juillet 1995 au centre-ville, M. Beara était saoul ?

 10   R.  Non, je ne souhaite pas l'affirmer. Je n'ai pas analysé son état à ce

 11   moment-là, il m'a donné l'ordre en deux minutes. Mais je vous ai dit qu'à

 12   cette réunion, lui et M. Deronjic étaient déjà bien ivres. Ils ont repris,

 13   ils ont bu encore après. A 20 heures, je ne me suis pas arrêté pour

 14   examiner son état. Je n'ai pas fait attention à ça. Il m'a dit ce qu'il

 15   fallait faire. Je suis parti faire ce qu'il m'a dit, et je ne dis pas qu'il

 16   était saoul ce soir-là à 8 heures ou 8 heures et demie.

 17   Q.  D'accord --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. THAYER : [interprétation] Pour être juste, il y a un problème pour le

 20   compte rendu.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, il faut remplacer "Nikolic"

 22   par "Deronjic," dans le compte rendu.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation]

 24   Q.  Très bien. Vous êtes en train de dire que vous avez vu M. Beara bien

 25   plus tôt que précédemment dans le centre-ville. Avant, vous disiez 20

 26   heures 30, maintenant vous dites de 20 heures à 20 heures 30, maintenant

 27   vous êtes en train de nous dire entre 19 heures 30 et 20 heures. Pourriez-

 28   vous, s'il vous plaît, nous donner une heure assez définitive du mieux que

Page 33194

  1   vous vous souvenez qui pourrait correspondre au moment où vous avez vu M.

  2   Beara au centre-ville de Bratunac. Pourriez-vous être précis pour une fois

  3   ?

  4   R.  Justement, je ne souhaite pas faire cela, parce que je ne sais pas à

  5   quelle heure cela s'est passé exactement. D'ailleurs personne ne peut vous

  6   l'affirmer avec certitude. Vous savez, on parle de tant d'événements

  7   différents, je suis sûr que personne n'est en mesure de vous dire que

  8   quelque chose s'est passé une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus

  9   tard. Ce qui est beaucoup plus important c'est l'événement et non pas s'il

 10   y a eu une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard. Je vous ai déjà

 11   dit que je n'étais pas absolument sûr quant à l'heure. La seule chose que

 12   je souhaite faire c'est de vous décrire cet événement tel que je l'ai vécu.

 13   Je maintiens que je ne suis pas sûr en ce qui concerne l'heure. Dans ma

 14   déclaration, je vous ai donné une heure approximative. Mais je vous ai

 15   également dit que cela aurait pu se passer une demi-heure plus tôt ou 45

 16   minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard, mais c'était à peu près à ce

 17   moment-là.

 18   Q.  C'est pour cela que j'ai essayé de trouver le déroulement chronologique

 19   des choses, j'aurais voulu savoir si c'était avant ou après la conversation

 20   que M. Deronjic aurait eu par l'intermédiaire d'une personne avec le Dr

 21   Karadzic qui a eu lieu à 20 heures 10, le 13 juillet. Lorsque vous avez

 22   répondu à la commission en 2004, vous avez répondu de façon manuscrite et

 23   vous écriviez en ce qui concerne la cinquième question la chose suivante,

 24   je vais vous en donner lecture pour voir si vous le maintenez à nouveau :

 25   "Les autorités civiles…"

 26   Il s'agit de la pièce P4477, où je donne lecture de la page 7 de ce

 27   document. Réponse à la question numéro 5, vous dites, et je cite :

 28   "Les autorités civiles jouent un rôle central et essentiel dans la

Page 33195

  1   planification, dans la décision et l'organisation de réinstallation forcée

  2   des civils de Potocari vers les territoires contrôlés par les Musulmans à

  3   Kladanj. Leur rôle décisif se manifestait du haut de toutes les autorités,

  4   c'est-à-dire du président Karadzic, par le biais de Miroslav Deronjic qui

  5   était l'autorité civile, les représentants des autorités judiciaires ainsi

  6   que de l'exécutif des municipalités de Bratunac et Srebrenica. Le pouvoir

  7   était conféré au commissaire Deronjic et aux autorités civiles par le biais

  8   d'ordres donnés par Karadzic, qui sont versés au dossier."

  9   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre, vous vous souvenez avoir écrit

 10   tout cela ?

 11   R.  Bien évidemment.

 12   Q.  Lorsque vous dites que les autorités civiles jouent un rôle central,

 13   qu'est-ce que voulez-vous dire exactement, pouvez-vous expliquer ?

 14   R.  Je peux essayer de vous expliquer ceci. Les informations dont je

 15   dispose sont les suivantes : les autorités civiles, y compris Miroslav

 16   Deronjic en tant que président du SDS et le commissaire nommé par M.

 17   Karadzic; Srbislav Davidovic, le président du conseil exécutif de

 18   l'assemblée de Bratunac; Ljubisa Simic en tant que président de la

 19   municipalité de Bratunac; ensuite Miodrag Josipovic et Dragomir Vasic. Vous

 20   demanderez peut-être pourquoi j'inclus ces deux derniers aux structures

 21   civiles. D'après ce que je crois - et j'en suis persuadé - les membres des

 22   structures civiles avec Deronjic étaient des personnes qui avaient toutes

 23   ces choses sous leur contrôle concernant les agissements de la police

 24   régulière. Ils se mettaient d'accord avec ces deux derniers. Leur influence

 25   et leur participation à ces réunions avait comme conséquence les

 26   agissements de M. Deronjic, puisqu'il était nommé commissaire, cela lui

 27   conférait des pouvoirs très importants et sa fonction lui permettait

 28   également de recourir à la force, s'il le jugeait nécessaire, quand il

Page 33196

  1   voulait imposer quelque chose, qu'il voulait ordonner quelque chose, il

  2   pouvait utiliser la force, la police mais également demander à l'armée

  3   d'intervenir.

  4   Je pense tout d'abord là à l'état-major principal, aux membres du

  5   commandement du 1er Corps, parce qu'il décidait de manière conjointe sur ce

  6   qu'il allait se passer avec les prisonniers et les civils qui se trouvaient

  7   sur le territoire de la municipalité de Bratunac. J'affirme que Miroslav

  8   Deronjic et les membres des autorités civiles avaient une influence très

  9   importante sur ces événements et que dans une grande mesure ils ont

 10   contribué à la prise de ces décisions grâce aux relations qui existaient

 11   entre Miroslav Deronjic et le président Karadzic. C'est ma manière de voir

 12   les choses. Je suis convaincu qu'ils ont participé à ces réunions, et il y

 13   a un grand nombre de documents qui indiquent la même chose.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 15   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, c'est juste pour corriger le compte

 16   rendu. A la page 61, ligne 10, le premier mot est "partial," et en effet le

 17   témoin parlait de la participation de ces personnes aux réunions. 

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation]

 20   Q.  Très bien. Vous dites que Miroslav Deronjic était l'officier supérieur

 21   en charge du centre de sécurité publique de Zvornik, et de l'officier

 22   supérieur Dragomir Vasic; c'est bien cela ? C'était le supérieur de

 23   Dragomir Vasic; c'est bien ça ? Page 8 de la pièce dont on parle à l'heure

 24   actuelle.

 25   R.  Peut-être que je me suis exprimé d'une manière un peu maladroite, et

 26   peut-être que cela ne reflète pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce

 27   que je voulais dire, c'est que pendant cette période-là, Miroslav Deronjic

 28   agissait en tant que commissaire du président de la république chargé

Page 33197

 1   

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33198

  1   d'organiser les autorités civiles de Srebrenica, ce qu'il en restait, et

  2   que pendant une période M. Vasic était chargé de réorganiser la police dans

  3   la municipalité nouvellement créée. Je pensais que dans ce contexte-là,

  4   Miroslav Deronjic était le supérieur de Vasic, parce que la création des

  5   autorités civiles était quelque chose qui relevait de M. Deronjic. Bien

  6   évidemment, du point de vue strictement militaire, si on parle de la

  7   subordination, dans ce sens-là ce n'était pas le cas.

  8   Q.  Mais aucun d'entre eux ne faisait partie de l'armée à l'heure actuelle.

  9   Enfin, cela dit, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu une réunion

 10   vers 20 heures 30 le 13 juillet 1995 entre Vasic et Mirkovic portant sur

 11   l'évacuation des corps des Musulmans qui avaient été massacrés à Kravica ?

 12   R.  Oui, si on parle de la même chose. Corrigez-moi si je me trompe. Je

 13   dispose d'une information selon laquelle vers le 13, à peu près, il y a eu

 14   cette réunion. Je ne peux vous dire rien d'autre. Je n'ai rien à y

 15   rajouter. C'est tout simplement une information que j'ai obtenue selon

 16   laquelle une telle réunion aurait eu lieu et après cet incident malheureux

 17   de Kravica. Mais je ne veux pas confirmer, je ne peux pas l'affirmer. Je ne

 18   dispose d'aucune preuve indiquant que cette réunion ait bel et bien eu

 19   lieu. J'ai tout simplement reçu cette information que cette réunion a eu

 20   lieu dans le poste de la SJB à Bratunac.

 21   Q.  Mais je voudrais savoir si vous étiez à cette réunion, je pense que

 22   non.

 23   R.  Non. Bien évidemment que non.

 24   Q.  Revenons à un autre document qui a été abordé en partie lors de votre

 25   contre-interrogatoire mené par mon confrère. Je suis désolé, Monsieur

 26   Nikolic. J'ai été trop rapide et on n'a pas réussi à capturer votre

 27   réponse. Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

Page 33199

  1   M. OSTOJIC : [aucune interprétation] 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. La question était :

  3   "Vous n'étiez pas présent à cette réunion, n'est-ce pas? Sans doute que

  4   non."

  5   Pourriez-vous nous dire si vous avez assisté à cette réunion ?  

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je l'ai dit.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Maintenant, nous allons passer à un document que nous avons étudié hier

  9   rapidement, le 1D382. On vous en a donné un exemplaire. Il s'agit d'un

 10   ordre en date du 2 juillet 1995 du Corps de la Drina à la Brigade de

 11   Bratunac. Il y a un document qui y est lié, le P3025, mais si vous vous

 12   souvenez bien, le document émanant du Corps de la Drina portait quelques

 13   notes manuscrites annotées. Vous vous en souvenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mes éminents confrères de l'Accusation ont eu la gentillesse de nous

 16   donner l'original et j'aimerais vous le présenter si les Juges m'autorisent

 17   à le faire. J'aimerais que vous vous concentriez sur les pages qui nous

 18   intéressent. J'aimerais savoir s'il s'agit de votre écriture et que le

 19   compte rendu nous reflète bien que vous avez étudié l'original. Nous le

 20   donnons à l'huissier qui va vous montrer le passage qui nous intéresse.

 21   R.  Non, ce n'est pas mon écriture.

 22   Q.  Vous avez l'air tout à fait sûr.

 23   R.  Je dirais que oui.

 24   Q.  Rapidement, avec l'aide de Mme et MM. les Juges et de l'huissier,

 25   pourrions-nous avoir ce document que nous avons recréé après son témoignage

 26   ici pour savoir si les deux écritures semblent correspondre. Bien sûr, ce

 27   n'est pas un expert graphologique, mais nous voudrions juste avoir une

 28   opinion rapide de la part du témoin.

Page 33200

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr, il conviendrait de montrer aussi le

  2   document à l'Accusation.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, avant que nous

  5   décidions sur ce que vous venez de nous demander, nous aimerions savoir ce

  6   que vous voulez dire par ce fameux "document maison que nous avons fabriqué

  7   après la déposition…?"

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais vous expliquer. C'est simple. Après

  9   son témoignage, avec la permission des Juges, nous avons obtenu ses notes

 10   personnelles, ses dossiers et nous n'avons appris qu'hier qu'il niait avoir

 11   ajouté cette note manuscrite sur le document du Corps de la Drina et

 12   certains membres de notre équipe ont essayé de récupérer dans ces notes les

 13   mêmes mots que ceux qui étaient sur la note manuscrite pour les mettre côte

 14   à côte avec les mots qui se trouvaient sur la note manuscrite.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, sachez, Monsieur Ostojic, que

 16   dans l'affaire Oric un conseil s'est levé à un moment et m'a dit, l'un de

 17   mes assistants juridiques - en me montrant duquel il s'agissait -- peut

 18   copier parfaitement la signature de M. Oric. Et voici d'ailleurs, et il me

 19   montre une page où figurait une dizaine de signatures.

 20   Ça a servi à quoi ? A rien.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Je retire tout cela.

 22   Pourrions-nous, s'il vous plaît, rendre l'original à l'Accusation afin que

 23   la chaîne de conservation des documents soit intacte.

 24   Q.  Monsieur Nikolic, normalement je dois vous présenter ma thèse, la

 25   voici. Nous considérons que cette réunion avec M. Beara à Bratunac, où vous

 26   l'auriez vu seul au milieu de centre-ville de Bratunac de 20 heures à 20

 27   heures 30 ou une autre fois, d'après nous, cette réunion n'a jamais eu

 28   lieu. Nous avons d'ailleurs pu montrer que M. Beara se trouvait à Belgrade

Page 33201

  1   à l'époque, nous avons montré des éléments de preuve le prouvant, et donc

  2   vous ne dites pas la vérité, je ne veux pas vous insulter ici, mais vous ne

  3   dites pas la vérité pour une raison bien simple, c'est parce que vous êtes

  4   amer, vous êtes en colère, vous trouvez que votre peine a été trop lourde,

  5   et la première fois que vous avez communiqué quoi que ce soit à propos

  6   d'une réunion que vous auriez eue avec M. Beara -- enfin, une réunion

  7   éventuelle le 13 juillet vers 20 heures ou 20 heures 30, la première fois

  8   où vous avez parlé de cette rencontre que vous auriez eue avec M. Beara,

  9   c'était pendant et après avoir conclu votre accord de plaidoyer. Qu'avez-

 10   vous à dire ?

 11   R.  Monsieur, vous avez tout à fait droit de penser ce que vous voulez et

 12   le devoir de défendre votre client. Mais ce que j'ai dit, je le maintiens.

 13   Ce que j'ai dit est absolument vrai. Et ce que vous venez de dire ça tient,

 14   ça pourrait être bien tenir, je serais l'homme le plus heureux du monde si

 15   tout cela n'avait jamais eu lieu. Mais vous savez, même si vous affirmez

 16   que votre client n'a aucunement participé à ceci, moi, de mon coté, je dois

 17   dire que la participation de votre client et sa responsabilité quant à

 18   cette opération est dix fois plus importante que la mienne.

 19   Pourquoi j'ai plaidé coupable, et pourquoi je suis amer ? Oui, bien sûr je

 20   suis amer et je ne le cache pas, mais j'ai le courage nécessaire. Et je

 21   souhaite, même si c'est très difficile et pour moi et pour ma famille et

 22   pour mon entourage, je souhaite que la vérité soit finalement dévoilée sur

 23   le rôle de tout un chacun dans ceci. Et si j'ai décidé de ne pas m'épargner

 24   moi, alors soyez sûr que je n'essaierai pas non plus d'épargner d'autres

 25   personnes, y compris votre client.

 26   Et sachez qu'il y a là des personnes que je respecte énormément, des

 27   personnes pour lesquelles je ferais n'importe quoi. Par exemple, M.

 28   Borovcanin, je ferais tout ce que je peux pour l'aider personnellement.

Page 33202

  1   Nous ne sommes pas des amis. Mais je le respecte tout simplement, je sais

  2   que c'est un homme honnête, un homme droit, un vrai officier. Ce qui s'est

  3   passé, s'est passé, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes

  4   tout simplement. C'est un homme Borovcanin pour lequel je donnerais une

  5   partie de corps si nécessaire, un organe si nécessaire. Vous savez, chacun

  6   doit assumer ces responsabilités.

  7   Donc je maintiens tout ce que j'ai dit au sujet de ces événements, et

  8   s'il n'y avait pas eu tous ces morts, s'il n'y avait pas eu ce crime, alors

  9   là vous pourriez me dire, Monsieur Nikolic, vous êtes en train de mentir,

 10   vous ne savez rien de rien. Mais tous ces meurtres ont bien eu lieu.

 11   Quelque chose s'est-il passé une demi-heure plus tôt ou plus tard, est-ce

 12   que cela s'est passé le 13 à 20 heures ou 21 heures, ça n'a aucune

 13   importance. J'essaie d'assister cette Chambre et tous ceux qui sont

 14   présents ici à établir la vérité. Parce qu'un crime a été commis, et je

 15   suis prêt et je resterai prêt pour répondre à l'appel de la Chambre et à

 16   l'appel de l'Accusation. Je regrette que l'Accusation à l'époque a jugé un

 17   de mes actes comme un acte hostile à l'égard de l'Accusation, j'étais tout

 18   simplement malade à l'époque, et c'est pour cette raison-là que j'avais

 19   refusé de répondre à leur appel, mais je suis prêt à y répondre maintenant

 20   et à l'avenir.

 21   Sachez, je ne ressens aucune amertume à l'égard des personnes-là qui sont

 22   assises sur le banc des accusés. Mais je regrette, je dois dire ce que je

 23   sais.

 24   Q.  Très bien. Monsieur Nikolic, --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : Le témoin a juste dit, il s'agit de la page 68, ligne 1 et 2,

 27   [interprétation] "Je suis prêt à aider la Chambre de première instance et

 28   l'Accusation."

Page 33203

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Poursuivons, maintenant.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation]

  3   Q.  Si vous étiez si honnête et si transparent, pourquoi n'avez-vous pas

  4   dit à l'Accusation avant de les rencontrer pour négocier un accord de

  5   plaidoyer tout ce que vous saviez à propos de ces réunions que vous auriez

  6   eues avec M. Beara le 13 juillet ? Pourquoi est-ce que vous ne leur avez

  7   pas dit tout ça en 1999 lorsque vous les avez rencontrés pour la première

  8   fois, pour les premiers entretiens ?

  9   R.  Oui, je peux vous l'expliquer. En 1999, je n'étais tout simplement pas

 10   prêt à en dire quoi que ce soit. Vous savez, la situation à l'époque cela

 11   se passait très vite après la guerre, quatre ans après la fin de la guerre.

 12   La situation générale en Republika Srpska au lieu de ma résidence était

 13   terrible. Toutes déclarations, ou le fait de plaider coupable à cette

 14   époque-là ne risquait pas d'être accepté, et pour protéger ma famille, pour

 15   des raisons liées à la sécurité de ma famille, je ne voulais pas le faire.

 16   Et vous savez, à l'époque, pour des choses beaucoup moins importantes on

 17   risquait sa tête. Alors je n'ai pas osé, je n'étais pas prêt à parler

 18   ouvertement parce que je risquais beaucoup, c'était immédiatement après la

 19   guerre. Je risquais trop.

 20   Q.  Très bien. Donc au cours de ces trois ou quatre réunions que vous avez

 21   eues avec l'Accusation une fois que vous avez décidé d'accepter votre

 22   responsabilité - bien que vous ayez légèrement modifié votre position,

 23   comme nous l'avons déjà vu - c'est à ce moment-là la première fois que vous

 24   avez décidé de leur parler de M. Beara. C'est cela ?

 25   R.  Je ne sais pas, en fait, je ne suis pas capable de vous dire à quelle

 26   occasion j'ai parlé de ceci la première fois à l'Accusation. Parce qu'on

 27   s'est entretenus à maintes reprises et je ne me suis absolument pas capable

 28   de vous dire à quel moment j'ai décrit un événement spécifique pour la

Page 33204

  1   première fois à l'Accusation. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Très

  2   souvent nous n'étions pas toujours d'accord. Bien évidemment, on n'arrivait

  3   pas toujours à se comprendre. Mais je ne peux pas vous le dire parce qu'on

  4   a parlé de beaucoup de choses à beaucoup de reprises.

  5   Q.  Oui, je demande cela pour une bonne raison, Monsieur Nikolic, c'est

  6   parce que dans aucune de ces réunions avec l'Accusation, vous semblez avoir

  7   parlé de M. Beara, mais cela dit, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y

  8   avait pas de compte rendu non plus au cours de vos négociations en vue

  9   d'avoir un accord de plaidoyer. Donc, je pensais que vous pourriez me dire

 10   peut-être si dans un autre temps vous avez parlé au bureau du Procureur

 11   avant cet accord de plaidoyer, vous avez mentionné M. Beara à un moment ou

 12   un autre. Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

 13   R.  Je vous prie de ne pas insister. Tout simplement, je ne le sais pas.

 14   Q.  Très bien. Vous savez aussi que M. Deronjic a plaidé coupable à

 15   peu près en même temps que vous, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est ce que je vous ai dit moi-même hier.

 17   Q.  C'était une question que j'ai posée pour établir la base, une

 18   fondation. Donc, avez-vous discuté avec M. Deronjic au quartier

 19   pénitentiaire à propos de la procédure qu'il a utilisée pour obtenir cet

 20   accord de plaidoyer avec l'Accusation ?

 21   R.  Je dois vous dire quelque chose dont vous n'êtes pas au courant très

 22   probablement. Je ne suis pas très proche de Miroslav Deronjic, bien qu'il

 23   soit marié avec une de mes cousines. Ceux qui connaissent Miroslav Deronjic

 24   et qui me connaissent, moi, sont très bien au courant de ceci.

 25   Miroslav Deronjic ne me voyait pas en tant qu'interlocuteur approprié ni

 26   comme personne de confiance. Moi non plus, par ailleurs. Nos conversations

 27   ne portaient jamais sur des questions essentielles, il s'agissait de

 28   rencontres brèves, nous n'habitions pas dans le même quartier. Je ne me

Page 33205

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16   

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33206

  1   suis jamais entretenu avec lui précisément sur mon accord de plaidoyer avec

  2   l'Accusation ni sur le sien.

  3   Q.  Monsieur Nikolic, vous devez savoir quand même que la première fois que

  4   Deronjic a raconté sa version de cette version qui aurait eu lieu avec

  5   Beara, c'est juste avant qu'il obtienne son accord de plaidoyer en 2003.

  6   Pour l'Accusation, je tiens à donner la référence exacte, il s'agit de la

  7   page 1 571, 28 octobre 2003. Vous le savez, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, s'agissant de son affaire et son accord de plaidoyer, je n'en

  9   sais rien. Je sais à peu près à quelle époque cela a eu lieu, mais de

 10   quelle manière cela s'est passée, comment tout ça s'est déroulé, les

 11   détails de ces entretiens, les documents, rien. Je n'ai jamais eu

 12   l'occasion de m'informer sur ces négociations sur un accord de plaidoyer,

 13   et son plaidoyer coupable, sauf quand j'ai eu par la suite un document qui

 14   m'a été fourni par l'Accusation, mais en dehors de ça, je n'ai jamais rien

 15   vu.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sommes-nous prêts de la fin ?

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez pris 3 heures et demi déjà.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

 20   Q.  Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai quand même. C'est pas tout à fait

 21   précis, parce que lors de votre audience à propos de la peine, M. Deronjic

 22   a témoigné, vous étiez là. Il vous a demandé -- alors je crois que M.

 23   McCloskey vous a demandé quelque chose à ce moment-là.

 24   Donc, il a demandé à M. Deronjic.

 25   "Peut-on dire que vous…" donc, vous, Monsieur Deronjic, c'est moi qui

 26   ajoute cela, "…a dit au bureau du Procureur que Beara s'était adressé à

 27   vous…" Donc ici, je remets des parenthèses pour dire que c'est bien M.

 28   Deronjic dont on parle, "…à propos du massacre des prisonniers musulmans.

Page 33207

  1   C'était lors des dernières interviews que vous avez données juste avant

  2   avoir d'obtenir votre plaidoyer de culpabilité ?"

  3   Réponse de M. Deronjic, il a dit :

  4   "Oui. C'est ce que j'ai dit lors de ma dernière interview, et je le

  5   maintiens."

  6   Vous ne vous en souvenez pas du tout, tout comme vous, sachez que la

  7   première fois que le nom de M. Beara a été prononcé, malgré la version que

  8   vous avez inventée entre vous et M. Deronjic, tout ceci n'est arrivé que

  9   pendant les négociations visant à un accord de plaidoyer, tout ceci a été

 10   fait uniquement pour obtenir une peine moins lourde; c'est bien vrai,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Non, en fait, je ne souhaite absolument pas faire des commentaires

 13   sur ce qu'ait pu déclarer M. Deronjic. C'est son affaire. Moi, je ne peux

 14   que vous faire part de ce que je pense au sujet de ce que j'ai déclaré moi-

 15   même ou ce que j'ai écrit moi-même. Pourquoi il a dit ce qu'il a dit,

 16   pourquoi il a fait ce qu'il a fait, ça, je n'en sais rien. J'ai fait ma

 17   déclaration, vous l'avez entendue encore aujourd'hui, je la maintiens. Vous

 18   en faites ce que vous voulez.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu que nous manquons

 20   de temps, je vais devoir mettre un terme à mon contre-interrogatoire, mais

 21   j'ai quelques points que j'aurais voulu aborder avec le témoin, les

 22   documents de Dragomir Vasic, par exemple, où le rôle de la police civile à

 23   Bratunac, Potocari et Zvornik est décrit. Mais bon, j'ai bien compris

 24   quelle était la décision de la Chambre, et je n'ai plus de questions à

 25   poser.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, vous voulez

 27   commencer tout de suite, Madame Nikolic ou est-ce que vous voulez que nous

 28   fassions la pause ?

Page 33208

  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

  2   serait bien de faire une pause, aussi pour M. Nikolic pour qu'il puisse se

  3   reposer un peu.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. On va donc

  5   faire une pause de 25 minutes.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes toujours debout, Monsieur

  9   Ostojic.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je voulais vous remercier de m'avoir

 11   donné ce supplément de temps, je vous en suis gré.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très aimable de votre part,

 13   merci.

 14   Maître Nikolic, vous avez la parole.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je suis Jelena Nikolic, et je représente les intérêts de M. Dragan

 21   Nikolic. Ça veut dire que nous sommes dans ce seul prétoire, quatre à

 22   porter le patronyme de Nikolic.

 23   R.  Oui, malheureusement, nous sommes très nombreux à porter ce nom.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bon signe. Sur l'île de Malte, il

 25   y a quelque 50 000 personnes qui portent mon nom de famille. Et pour moi

 26   j'ai trouvé, c'était bon signe. Nous sommes prolifiques, c'est ça que ça

 27   veut dire.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 33209

  1   Q.  Monsieur Nikolic, nous nous comprenons bien puisque nous parlons la

  2   même langue, mais je tiens à nous mettre en garde. Tous les deux, nous

  3   devons attendre que chacun de nous ait terminé d'intervenir pour parler, il

  4   faut des pauses pour que le compte rendu soit exact.Vous me comprenez ?

  5   R.  Tout à fait.

  6   Q.  Merci. Le 22 avril 2009, Me Zivanovic vous interrogeait, et vous avez

  7   dit que parmi les officiers de la Brigade de Zvornik, vous connaissiez

  8   Drago Nikolic. Vous le connaissiez depuis combien de temps, et à quel

  9   titre, sur un plan personnel ou sur un plan professionnel ?

 10   R.  Je le connaissais parce qu'il venait de la même municipalité que moi.

 11   Et sur le plan privé, nous ne nous fréquentions pas, nous ne nous

 12   connaissions pas. Nous n'avions pas ce genre de contact. Mais à titre

 13   professionnel, nous nous sommes rarement rencontrés, pratiquement jamais

 14   pendant la guerre, si ce n'est pour l'une ou l'autre réunion occasionnelle

 15   au commandement du Corps. Mais ça s'est passé rarement. Rien de particulier

 16   à dire, rien à signaler. Rien d'officiel, dirais-je. Je le connaissais,

 17   parce qu'il était né dans le village de Kravica, parce qu'il y habitait et

 18   que sa famille s'y trouvait. Mais c'est tout ce que nous avons comme

 19   connaissance l'un de l'autre.

 20   Q.  Et je suppose que vous connaissez la famille de M. Nikolic à Kravica,

 21   ne serait-ce que de vue ?

 22   R.  Si vous parlez de ses proches, non. Il se peut que je les aie vus, ses

 23   parents proches, que je les aie rencontrés, mais je ne connais pas ses

 24   parents très proches. Vous savez la famille Nikolic, c'est une famille de

 25   taille considérable. Je connais certains membres de cette famille de vue,

 26   d'autres même personnellement.

 27   Q.  Qu'en est-il des parents et des frères de M. Nikolic ?

 28   R.  Je les ai vus de temps à autres, me semble-t-il, mais je n'ai pas fait

Page 33210

  1   particulièrement attention. Je n'ai pas eu de contacts avec des membres de

  2   sa famille.

  3   Q.  Merci. Avant le 13 juillet 1995, est-ce que vous êtes parfois allé à la

  4   Brigade de Zvornik pour avoir des réunions avec l'organe de la sécurité de

  5   cette Brigade de Zvornik avec M. Drago Nikolic ?

  6   R.  Il sera impossible d'être précis, parce que je ne sais pas à quelle

  7   période vous pensez, mais ce dont je me souviens le mieux, c'est que j'ai

  8   été une fois à la Brigade de Zvornik pour assister à un atelier ou à une

  9   séance de formation. Je ne suis plus trop sûr. En tout état de cause, je

 10   peux vous confirmer que je suis allé au moins une fois dans les locaux de

 11   la Brigade de Zvornik.

 12   Q.  Merci. Parlons maintenant du mois de juillet 1995, période qui va du 11

 13   juillet et des jours qui ont suivi. Est-ce qu'au cours de cette période

 14   vous avez eu des communications, téléphoniques ou autres, avec la Brigade

 15   de Zvornik ou avec Drago Nikolic ?

 16   R.  Je suis sûr qu'il n'y a pas eu de communication avec Dragan Nikolic. Au

 17   cours de ces quelques jours-là, je ne l'ai pas vu, en ce qui concerne la

 18   Brigade de Bratunac, on s'entend, et la partie qui concerne Bratunac et

 19   Srebrenica. Je suis certain que nous ne nous sommes pas parlés au téléphone

 20   non plus, Nikolic et moi. Je n'ai pas non plus parlé à quelqu'un d'autre de

 21   la Brigade de Zvornik d'ailleurs. Je ne pense pas que nous ayons eu

 22   d'autres conversations avant non plus, parce que ce n'était pas nécessaire

 23   que je le contacte.

 24   Q.  Est-il dès lors possible de conclure qu'entre le 11 et le 13 juillet,

 25   vous n'avez pas vu Drago Nikolic à Bratunac ?

 26   R.  C'est exact. Je ne l'ai pas vu à Bratunac.

 27   Q.  A compter du 13 juillet, donc je parle du mois de juillet, du mois

 28   d'août et du mois de septembre, vous n'avez pas eu de contact téléphonique

Page 33211

  1   ou autre avec M. Drago Nikolic, je parle de l'année 1995.

  2   R.  Non. C'est exact.

  3   Q.  Parlons de la conversation que vous auriez eue au poste de commandement

  4   avancé de la Brigade de Zvornik dans la nuit du 13 juillet 1995,

  5   conversation que vous auriez eue avec Drago Nikolic. Vous en avez

  6   longuement discuté déjà au cours de votre déposition, et je ne vais pas

  7   revenir sur les détails que vous avez évoqués.

  8   Page 937, lignes 20 à 23 du compte rendu d'audience, vous avez

  9   expliqué le contexte aux Juges de la Chambre, contexte du message que vous

 10   avez transmis à Drago Nikolic, à savoir que les personnes qui avaient été

 11   séparées des autres et détenues à Bratunac devaient être transférées à

 12   Zvornik et que lui, il avait pour tâche de veiller à ce que les locaux

 13   soient prêts pour réceptionner les prisonniers.

 14   Vous avez formulé la chose de façon analogue dans le procès Trbic,

 15   mais je voudrais vous citer exactement ce que vous avez déclaré, suite à

 16   quoi je vous poserai des questions. Je précise, à l'intention de ce

 17   prétoire, qu'il s'agit de la pièce P4482, page 25 en B/C/S; page 63, en

 18   anglais.

 19   M. Trbojevic [phon] vous avait posé une question et vous répondez ceci :

 20   Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce que j'ai dit à Drago, je

 21   lui ai dit que j'avais des renseignements disant que les gens qui avaient

 22   été capturés et qui allaient être transférés à Zvornik allaient être tués.

 23   C'est ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que c'est l'information dont je

 24   disposais, ce que je savais et c'est comme ça que j'ai évalué la situation.

 25   Je lui en ai fait part.

 26   Question de la Défense : Est-ce qu'il a dit quelque chose suite à votre

 27   remarque ?

 28   Le témoin : Non. Il était vraiment hors de lui. Il n'a pas commenté

Page 33212

  1   l'arrivée des prisonniers et n'a pas non plus réagi à ce que je lui avais

  2   dit. Il a dit très bien, Nidzo. Tu as transmis l'ordre et je n'ai rien dit

  3   d'autre.

  4   Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Etant donné la réaction de Drago Nikolic que vous avez décrite dans le

  7   procès Trbic, il a été tout à fait abasourdi par ce que vous lui avez dit,

  8   non ?

  9   R.  Je voulais simplement confirmer que ce que vous avez dit était plus ou

 10   moins ce que je lui avais dit ce jour-là. Bien entendu, il était surpris,

 11   je le confirme, parce que c'était la question qu'on me pose. Je suppose

 12   qu'il était surpris parce que jusqu'alors il ne savait pas ce qui se

 13   passait. Il ne savait pas quelles seraient les phases ultérieures de

 14   l'opération. Ce que vous venez de lire reflète, au fond, fidèlement ce

 15   qu'il a dit, Drago Nikolic, à ce moment-là, sa réaction. 

 16   Q.  En raison de la réponse que vous venez de fournir à propos de sa

 17   réaction caractérisée par la surprise, vous avez pu conclure que c'était

 18   vous le premier à lui dire cela ?

 19   R.  Je n'ai pas pensé à ça. Je me suis pas demandé si j'étais le premier à

 20   lui communiquer cela, mais je suppose que j'étais effectivement le premier

 21   à lui transmettre ce message selon lequel les personnes capturées à

 22   Bratunac devaient être transférées dans la zone de responsabilité de la

 23   Brigade de Zvornik. Je suppose que j'étais la première personne à le lui

 24   dire. Est-ce qu'il le savait déjà ou pas, ça je ne peux pas vous le dire ou

 25   est-ce qu'il savait autre chose, je ne le sais pas.

 26   Q.  Votre conversation avec Drago a été courte, elle a duré cinq ou dix

 27   minutes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Même pas. Ce fut très court. Je ne suis pas entré dans le bâtiment où

Page 33213

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33214

  1   se trouvait le poste de commandement avancé. Je n'avais rien à y faire. J'y

  2   suis arrivé, j'ai fait demi-tour avec ma voiture, je lui ai dit ça, puis je

  3   suis remonté dans la voiture avec le policier et je suis parti. Ça a duré

  4   peut-être, au maximum, cinq, six, sept minutes, même pas dix minutes.

  5   Q.  Merci. Nous reviendrons sur ce détail un peu plus tard. Veuillez

  6   répondre à ceci : ce que vous avez dit dans le procès Blagojevic comme dans

  7   le procès Trbic, ce passage que je viens de vous lire, et ce que vous avez

  8   dit à la Chambre de première instance ici présente aujourd'hui, cela rend

  9   tout à fait fidèlement ce que vous avez dit avec M. Drago Nikolic ce jour-

 10   là. Il n'y a rien d'autre qu'il vous aurait dit.

 11   R.  Non, c'est juste. Peut-être y a-t-il eu une phrase de plus dans une

 12   déclaration que j'ai faite, c'est qu'avant de remonter dans la voiture,

 13   Drago m'a dit qu'il devait voir avec mon commandement ce qu'il fallait

 14   faire de cette information que je lui avais donnée. C'est la seule phrase

 15   supplémentaire. Drago et moi, nous n'avons pas discuté de ce sujet ni d'un

 16   autre d'ailleurs, par la suite.

 17   Q.  Par conséquent, Drago ne vous a jamais dit qu'il aurait des

 18   informations selon lesquelles les personnes capturées devaient aller à

 19   Zvornik.

 20   R.  Non, et je ne l'ai jamais dit. C'est comme ça que la conversation a

 21   évolué. C'était notre première et notre dernière rencontre. On ne s'est

 22   plus revu après.

 23   Q.  Drago Nikolic ne vous a jamais dit qu'il aurait parlé avec le colonel

 24   Popovic ou avec Obrenovic de ce sujet.

 25   R.  Quand je l'ai vu ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Non, il n'a rien dit de ce genre. Je ne me souviens pas avoir dit qu'il

 28   l'aurait dit.

Page 33215

  1   Q.  Bien entendu, le 13 juillet vous n'avez jamais dit à Drago Nikolic que

  2   la Brigade de Zvornik était supposée exécuter ces prisonniers.

  3   R.  J'ai dit ce que j'ai dit et comme vous l'avez lu. Rien de plus.

  4   Q.  Et rien de plus.

  5   R.  Non.

  6   Q.  Y compris que la Brigade de Zvornik était censée exécuter les

  7   prisonniers.

  8   R.  Je n'ai pas dit ça, parce que je ne le savais pas.

  9   Q.  Après avoir quitté la zone.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Après votre départ, au cours de cette nuit-là, Drago est bien resté au

 12   poste du commandement avancé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Mais quand vous êtes parti --

 15   R.  Si vous me posez cette question sur ce moment-là, oui, Drago Nikolic,

 16   il est resté là où je l'avais trouvé.

 17   Q.  Il n'est pas reparti avec vous ?

 18   R.  Non.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de ne pas vous chevaucher,

 20   Maître Nikolic. N'oubliez pas de respirer entre la question et la réponse.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci de me rappeler cela. Je m'excuse

 23   auprès des interprètes.

 24   Q.  J'ai quelques questions générales à vous poser sur les rapports

 25   existant entre la police militaire et l'organe de sécurité. Vous en avez

 26   discuté pendant l'interrogatoire mené par M. Thayer, mais aussi dans vos

 27   auditions précédentes.

 28   Est-ce que vous aviez le commandement de la section de la police militaire

Page 33216

  1   de la Brigade de Bratunac ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous avez donné des ordres directement à ces hommes en

  4   juillet 1995, ainsi qu'à Mirko Jankovic, qui était le chef de la section de

  5   la police militaire dans la Brigade de Bratunac ?

  6   R.  Non, pas d'ordre direct. Je n'ai pas donné directement d'ordre au

  7   commandant de la police militaire.

  8   Q.  Alors s'ils n'étaient pas directement, comment avez-vous donné ces

  9   ordres, quels étaient les rapports entre l'organe de sécurité et la police

 10   militaire en juillet 1995 ?

 11   R.  Le commandement et la direction directe, puisque c'est là-dessus que

 12   porte votre question, sur le commandement direct de la police militaire,

 13   revient à un officier de l'unité, dans laquelle se trouve l'unité de la

 14   police militaire par tableau d'effectifs ou la police militaire était

 15   rattachée à cette unité. Si on parle sur section de la police militaire, la

 16   police militaire générale, elle est contrôlée par l'organe de sécurité. Je

 17   parle sur le plan de l'armée de carrière, mais ceci ne veut pas dire qu'on

 18   donne des ordres directs et immédiats.

 19   D'après un tableau de dotation ou d'effectifs, le commandant de l'unité

 20   dans laquelle se trouve l'unité de la police militaire, c'est le seul

 21   officier habilité à donner des ordres à cette police militaire ou à une

 22   section de celle-ci par le truchement de ses chefs de section de la police

 23   militaire. Directement, il n'y a que le chef de la section de la police

 24   militaire qui peut donner directement des ordres à ces hommes sur le plan

 25   de l'armée de carrière.

 26   Le contrôle professionnel, ça veut dire qu'on équipe, qu'on forme et qu'on

 27   suit l'état d'aptitude au combat de l'unité. L'organe de sécurité a

 28   notamment pour mission de veiller à ce que l'unité de police militaire soit

Page 33217

  1   prête à intervenir à tout moment, qu'elle soit tout à fait à disposition de

  2   l'unité et du commandant de l'unité à laquelle elle est rattachée.

  3   Donc ça concerne les rapports entre la police militaire et l'organe de

  4   sécurité. Je ne sais pas si vous vous intéressez à autre chose. Dites-le-

  5   moi.

  6   Q.  Au cas où vous trouvez dans la situation où vous avez besoin d'utiliser

  7   une unité de la police militaire pour effectuer une mission, est-ce que

  8   vous pouviez choisir les hommes vous-mêmes et les conduire à l'endroit où

  9   il fallait effectuer cette mission ou vous a-t-il fallu auparavant obtenir

 10   une autorisation du commandant de l'unité à laquelle ils appartenaient ?

 11   R.  Ce que je pouvais faire et ce que je faisais, c'est de proposer

 12   au commandant la manière dont il pouvait utiliser les membres de la police

 13   militaire. C'est une des missions des organes de sécurité, mais je ne

 14   pouvais pas, avant que le commandant ne prenne une décision, décider moi-

 15   même de la manière dont on allait utiliser les policiers militaires. Je ne

 16   pouvais pas sélectionner dix policiers militaires et les conduire quelque

 17   part où j'aurais besoin d'eux. Donc c'est toujours conformément à la

 18   décision prise par le commandant, portant sur l'utilisation des membres de

 19   la police militaire, que le commandant de la police militaire décide

 20   combien de policiers nécessaires pour effectuer une mission donnée, qu'il

 21   les choisi lui-même, et cetera. Et s'il a besoin du conseil de l'organe de

 22   sécurité du point de vue professionnel, alors là il nous consulte,

 23   également si l'organe de sécurité considère qu'il peut être donné une

 24   assistance professionnelle à la police militaire, alors l'organe de

 25   sécurité le fait.

 26   Q.  Très bien. Merci. J'ai l'intention maintenant de poser quelques

 27   questions de nature générale portant sur le fonctionnement de votre travail

 28   en tant qu'organe de sécurité. Dites-nous, dans quelle mesure vous pouviez

Page 33218

  1   fonctionner de manière indépendante et dans quel domaine de votre travail ?

  2   R.  Il y a une différence dans mon travail et dans le travail de Drago

  3   Nikolic, si je suis bien informé de ces choses-là. Bien sûr, j'étais organe

  4   de renseignements au sein des forces de l'infanterie légère, alors que

  5   Drago Nikolic était le chef de sécurité dans une brigade d'infanterie, où

  6   ces deux fonctionnements, les renseignements et la sécurité, sont séparés.

  7   Par ailleurs, M. Drago Nikolic était une personne autorisée alors que moi,

  8   je ne l'étais. Il gérait les affaires relatives aux renseignements alors

  9   que moi, je gérais les affaires des renseignements. Cela représentait le

 10   gros de mes activités, et les seules activités relatives à la sécurité

 11   concernaient la sécurisation de notre QG, par exemple, tout ce qui

 12   concernait les plaintes au pénal, la discipline, les procédures pénales, et

 13   cetera. Je n'étais pas autorisé de le faire.

 14   Q.  Bien. Ce que je voulais vous demander c'est la chose suivante : est-ce

 15   que vous travailliez dans le contre-espionnage ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etiez-vous indépendant dans ce domaine ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans l'application des méthodes de travail ?

 20   R.  Non. Au fait, non. Ce que je faisais c'était tout simplement du contre-

 21   espionnage qui se limitait à une évaluation des intentions de l'adverse, de

 22   l'ennemi. Je ne suis pas un grand expert en ceci. Quant aux applications

 23   des méthodes de travail des organes de sécurité, il faut respecter les

 24   instructions qui existent. Il faut demander certaines autorisations, et

 25   cetera, et cetera. Dans ce sens-là, je n'étais pas autonome parce que je

 26   devais toujours demander l'autorisation.

 27   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Ce que vous dites m'amène à la conclusion

 28   qu'en fait le contre-espionnage et la sécurité de la brigade n'était pas

Page 33219

  1   votre mission principale, et que --

  2   R.  C'est vrai, et je ne souhaite pas trop en parler.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous chevauchez de nouveau, vous

  4   parlez trop vite.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  J'oublie tout simplement de ralentir, excusez-moi.

  8   Q.  Bien. En répondant aux questions posées par Me Zivanovic qui portaient

  9   sur les officiers de la Brigade de Zvornik que vous connaissez, vous nous

 10   avez dit en avoir connu que quelques-uns. J'aimerais maintenant qu'on

 11   affiche le document P2880. C'est une photographie, Monsieur Nikolic, que

 12   vous allez voir à l'écran, et j'aimerais que vous me disiez maintenant si

 13   vous connaissez un officier qui s'appelle Nenad Simic; un autre Dusko

 14   Vukotic; Mico Petkovic, c'étaient les assistants du chef d'état-major

 15   chargés de morale; ensuite Sreten Milosevic, le commandant adjoint chargé

 16   de la logistique qu'on voit ici. Est-ce que vous connaissez quelqu'un parmi

 17   les personnes présentes sur cette photographie ?

 18   R.  Avec certitude je ne peux identifier que deux personnes, M. Pandurevic

 19   et Drago. Il est possible que j'aie vu ces personnes à une occasion ou

 20   l'autre, mais vous pouvez me croire que je suis incapable de vous donner

 21   leurs noms. J'ai entendu évidemment parler de Vukotic de la Brigade de

 22   Zvornik, mais je ne sais pas qui c'est.

 23   Q.  Est-ce que vous avez rencontré Sreten Milosevic en 1996, 1997 à

 24   l'imprimerie de Bratunac ?

 25   R.  Ecoutez, c'est possible. Moi-même, j'étais le directeur de cette

 26   imprimerie; alors c'est tout à fait possible.

 27   Q.  Et sur cette photographie, est-ce que vous le voyez, parce que la

 28   photographie a été prise en 1995 ?

Page 33220

  1   R.  Non. Vraiment pas.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] On peut enlever cette photographie de

  4   l'écran maintenant. Merci.

  5   Q.  Je veux maintenant qu'on revienne sur votre exposé des faits. 4D16,

  6   point 10. Vous avez déjà parlé longuement de cette réunion à Bratunac dans

  7   le cadre du contre-interrogatoire mené par Me Ostojic. Néanmoins, nous

  8   pouvons établir sur la base de cet exposé des faits du 6 mai 2003, quand

  9   vous l'avez signé, nous pouvons prendre pour acquis qu'environ 20 heures et

 10   demie après cette rencontre alléguée avec le colonel Beara, que vous êtes

 11   reparti en direction de la Brigade de Zvornik ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A ce moment-là, on vous a dit d'aller au QG de la Brigade de Zvornik

 14   qui se situe à Karakaj, qu'il fallait que vous rencontriez Drago Nikolic

 15   pour lui transmettre le message du colonel Beara ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc à ce moment-là, au moment où vous êtes parti en direction de

 18   Zvornik, vous croyiez que pour vous Drago devait se trouver au QG de la

 19   Brigade de Zvornik situé à Karakaj, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et personne, ni vous ni le colonel Beara, ne savait qu'il se trouvait

 23   plutôt au poste de commandement avancé, c'est ce que vous avez appris

 24   seulement plus tard.

 25   R.  Je peux vous dire en ce qui me concerne que je ne le savais pas à

 26   l'époque.

 27   Q.  Bien. Si l'on examine votre déposition dans l'affaire Blagojevic où

 28   vous avez certainement pu donner beaucoup plus de détails à la Chambre en

Page 33221

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 33222

  1   témoignant, puisque c'était à un moment plus proche des événements que ce

  2   ne l'est aujourd'hui, vous avez dit que la distance entre Bratunac et

  3   Zvornik était de 42 kilomètres, et que la nuit avait commencé à tomber.

  4   Alors pourriez-vous nous dire quelle était la situation sur la route ?

  5   Etait-elle bloquée ? Quelle est la route que vous avez prise ?

  6   R.  Au moment où je suis passé par là-bas, il y avait déjà eu des points de

  7   contrôle à Kravica, à Konjevic Polje, un peu avant Kuslac. Il y avait

  8   également un point de contrôle dans le rayon de Drinjaca. Il y avait

  9   quelques personnes en uniforme, je ne sais pas si c'était des militaires ou

 10   des policiers. En dehors de ça, je n'ai rien remarqué d'autre alors que je

 11   suis allé de Bratunac via Kravica, Konjevic Polje, et Drinjaca vers

 12   Zvornik. Et il est vrai que la distance jusqu'à Zvornik est de 42

 13   kilomètres, et encore 2 ou 3 kilomètres de distance entre la ville même et

 14   le poste de commandement. Mais il ne faisait pas encore nuit, c'était au

 15   mois de juillet, et 8 heures, 8 heures et demie, c'était le crépuscule.

 16   Q.  Le crépuscule donc.

 17   R.  Oui, le crépuscule.

 18   Q.  Vous avez dit dans l'affaire Blagojevic que c'est vous qui avez conduit

 19   et que cela a duré à peu près une heure.

 20   R.  Oui, à peu près. Je n'ai pas rencontré de difficultés, de problèmes sur

 21   la route. J'ai salué les gens à Konjevic Polje, les gens de Bratunac qui

 22   tenaient le point de contrôle, puis j'ai poursuivi sur ma route.

 23   Q.  Quel était le véhicule que vous avez pris ? Est-ce que vous étiez seul

 24   ou avec quelqu'un ?

 25   R.  Je crois que j'étais seul et que c'était une Golf.

 26   Q.  Est-ce que c'était une voiture militaire ou civile ?

 27   R.  Oui, civile.

 28   Q.  Avec des plaques d'immatriculation civiles ou plaques militaires ?

Page 33223

  1   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas. Ce que je sais, c'est que la voiture

  2   appartenait à la VRS, que c'était une voiture qui était réquisitionnée pour

  3   les besoins de la Brigade de Bratunac. On me l'a donnée pour mes besoins.

  4   Q.  D'après le point 10 de votre exposé des faits en 2003, vous avez dit

  5   que vous êtes arrivé à la Brigade de Zvornik vers 21 heures 45.

  6   R.  Ce que j'ai dit à l'époque, je peux le répéter.

  7   Q.  J'ai oublié de vous demander la chose suivante : avez-vous contacté la

  8   Brigade de Zvornik à l'avance pour les prévenir de votre arrivée ?

  9   R.  Non, je ne les ai pas prévenus.

 10   Q.  Lorsque vous êtes arrivé devant le portail de la Brigade de Zvornik,

 11   vous êtes arrêté, n'est-ce pas, dans la guérite ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Monsieur Nikolic, je vais vous montrer le portail. Pourrions-nous

 14   avoir, s'il vous plaît, la pièce 3D502 à l'écran. Il s'agit du portail, de

 15   la guérite qui garde l'entrée de la Brigade de Zvornik.

 16   Monsieur Nikolic, vous voyez donc cette photographie à l'écran.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais demander à l'huissière de vous

 18   prêter assistance en fournissant le stylet à M. Nikolic afin qu'il puisse

 19   noter sur la photographie l'emplacement où il a garé sa voiture.

 20   Q.  Tout d'abord, reconnaissez-vous la photographie ? Savez-vous de quoi il

 21   s'agit ?

 22   R.  Oui, évidemment. C'était une ancienne usine, avant la guerre c'était

 23   une des usines de Zvornik. Au cours de la guerre, elle a été convertie en

 24   QG de la Brigade de Zvornik. Ce que je vois, si je ne me trompe, c'est

 25   l'entrée du QG, donc il y a un petit bureau. Donc ça c'est la route qui va

 26   de Zvornik à Karakaj.

 27   Q.  Pourriez-vous annoter ceci à l'aide du stylet afin que cela soit marqué

 28   sur la photographie.

Page 33224

  1   R.  Donc là, c'est la route qui va de Zvornik à Karakaj. Le bâtiment de la

  2   Brigade de Zvornik se trouve sur la droite de cette route. A l'entrée on a

  3   cette guérite où se tient l'officier de garde. Je me suis garé juste devant

  4   le commandement de la Brigade de Zvornik, donc juste sur le côté de la

  5   route goudronnée qui va à Karakaj.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer l'emplacement que vous avez

  7   garé votre voiture d'un 1.

  8   R.  Ce n'est pas très précis. J'imagine que ça doit être là, juste devant

  9   l'entrée, peut-être un peu loin. Enfin, je ne saurais vous dire exactement

 10   où j'ai garé ma voiture. C'est à peu près là que je l'ai arrêtée. Ce

 11   n'était pas sur la chaussée de la route allant à Karakaj, j'étais sur le

 12   bas côté. Je suis arrivé à la guérite d'entrée et je me suis présenté

 13   auprès des personnes qui étaient dans la guérite.

 14   Q.  Très bien. Procédons par étape. Vous vous êtes arrêté là où vous avez

 15   mis un 1. Y avait-il un portail coulissant ou un portail s'ouvrant ?

 16   R.  Je crois que oui.

 17   Q.  Le portail était-ils fermé ou non ?

 18   R.  Je crois que le portail était fermé, donc la seule façon d'entrer,

 19   c'était de passer par la guérite, là où se trouve l'accueil.

 20   Mais j'aimerais rajouter une chose. Vous me posez un grand nombre de

 21   questions à propos de détails. J'essaie de vous répondre du mieux que je

 22   peux, mais je n'ai vraiment pas fait attention à tout ça à l'époque. Je ne

 23   me suis pas du tout demandé si le portail était fermé ou ouvert, si la

 24   barrière était levée ou fermée. J'essaie de répondre à vos questions du

 25   mieux que je peux.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Mais sachez que je risque de ne pas être précis, parce que je n'ai pas

 28   fait très attention à tout cela à l'époque.

Page 33225

  1   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'accueil, vous avez déjà dit à Me Zivanovic

  2   plusieurs choses - je ne vais pas y revenir - mais vous avez montré votre

  3   carte d'identité. Il ne s'agit pas de votre carte d'identité officielle,

  4   n'est-ce pas, et vous avez dit que vous vouliez voir Drago Nikolic.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Combien de soldats ou de policiers militaires y avait-il lorsque vous

  7   vous êtes approché de cette guérite qui mène ensuite au QG ?

  8   R.  Il y avait deux personnes à l'extérieur de l'accueil en tant que tel,

  9   puis dans la guérite d'accueil, il y en avait deux ou trois personnes, je

 10   crois. Je ne suis pas absolument certain. Je pense qu'il y en avait au

 11   moins deux à l'intérieur et un groupe de soldats en uniforme à l'extérieur.

 12   Q.  Donc il y avait des gens autour de ce bureau d'accueil ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ils vous ont autorisé à rentrer dans l'enceinte du QG à bord de votre

 15   véhicule ?

 16   R.  Non, je n'ai pas essayé de le faire de toute façon.

 17   Q.  Où avez-vous garé votre voiture ?

 18   R.  Après avoir me présenté à l'accueil, je suis allé garer ma voiture sur

 19   un parking qui se trouve à l'extérieur et qui est de l'autre côté de la

 20   route. J'ai garé ma voiture là, ensuite je suis repassé par le portail et

 21   l'accueil.

 22   Q.  Les policiers militaires ont-ils renseigné le registre d'entrée et de

 23   sortie en y notant votre nom ?

 24   R.  Je n'en sais rien. Je leur ai donné ma pièce d'identité qui contenait

 25   tous mes détails personnels. Je leur ai dit que j'étais l'organe de

 26   sécurité de la Brigade de Bratunac, alors quant à savoir s'ils ont tout

 27   consigné cela quelque part, je n'en sais rien.

 28   Q.  Depuis cette porte ou cet accueil jusqu'au bâtiment de la brigade lui-

Page 33226

  1   même, étiez-vous escorté de quelqu'un ou étiez-vous

  2   seul ?

  3   R.  Il y avait quelqu'un, si c'était un policier militaire ou autre chose,

  4   je ne sais pas. Il m'a escorté jusqu'au bâtiment et même à l'intérieur.

  5   Q.  Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dessiner deux cercles autour

  6   des deux 1 que vous avez dessinés, ensuite apposer vos initiales sur cette

  7   photographie ainsi que la date du jour.

  8   R.  Je n'ai rien compris.

  9   Q.  Donc je vais vous demander, en bas à droite ou à gauche d'ailleurs,

 10   d'annoter la date et vos initiales sur cette photographie.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si cela vous grée, Madame

 12   Nikolic, nous pourrions nous arrêter ici car nous avons quelques points

 13   administratifs à traiter tout de suite.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas de problème.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 16   LE TEMOIN : [Le témoin s'exécute]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous nous avez demandé

 18   un peu de temps pour parler d'un problème de calendrier.

 19   Mais M. Nikolic peut peut-être sortir.

 20   Monsieur Nikolic, vous allez avoir tout le week-end pour vous reposer et

 21   nous allons essayer d'en terminer lundi. Avec un peu de chance, ce sera

 22   fini lundi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Oui. Nous voulions vous donner un petit aperçu

 27   de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en suis ravi.

Page 33227

  1   M. THAYER : [interprétation] Nous avons deux témoins, M. Parsons et M.

  2   Janc. Je me suis mis en contact avec trois des équipes qui, à mon avis,

  3   sont très intéressées par ces deux témoins afin de voir si elles ont une

  4   préférence quelconque quant à l'ordre de leur présentation. J'ai cru

  5   comprendre qu'elles préféreraient entendre d'abord M. Janc, puis M.

  6   Parsons. Mais malheureusement, M. Parsons est un homme très occupé. Il peut

  7   venir témoigner mercredi et vendredi sachant que, bien sûr, jeudi est un

  8   jour férié ici en Hollande. Donc il est tout à fait prêt à venir témoigner

  9   mercredi, dès qu'on en aura terminé avec M. Janc. On peut commencer M.

 10   Parsons. Donc je crois que c'est là où on en est. Nous avons essayé de voir

 11   si M. Parsons pouvait être un peu souple au niveau de ses disponibilités,

 12   mais jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment. Normalement il va venir

 13   témoigner la semaine prochaine.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc si j'ai bien compris,

 15   vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de séance ni lundi ni

 16   mardi.

 17   M. THAYER : [interprétation] Non. En nous basant sur les disponibilités que

 18   nous avons jusqu'à présent, sachez que M. Parsons ne peut pas venir

 19   témoigner avant mercredi.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien. Mercredi. Cela dit, nous

 21   avons Nikolic pour lundi et on verra pour mercredi et mardi.

 22   Maître Zivanovic, on vous a demandé de contacter M. Stojkovic. Quand sera-

 23   t-il disponible ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas encore réussi

 25   à le contacter. Je m'y emploie. Sachez que je vais essayer de le contacter

 26   cet après-midi.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, faites de votre

Page 33228

  1   mieux, s'il vous plaît. Ceci est assez pénible. On comprend bien que

  2   parfois on a de la difficulté à contacter les gens, mais vous auriez quand

  3   même dû demander à M. Stojkovic quelles étaient ses disponibilités quand

  4   vous avez envisagé de le faire revenir à la barre. Enfin, cela dit, lundi,

  5   s'il vous plaît, donnez-nous une réponse plus précise.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de problème.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   Donc hier l'Accusation -- Non, passons d'abord à huis clos partiel.

  9   Nous sommes à huis clos partiel. 

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 33229

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'une décision ou de deux

 25   décisions orales. La Chambre est saisie des deux demandes de l'accusé

 26   Popovic pour certification d'appel. D'abord la décision de la Chambre

 27   d'appel sur la requête de production de documents en application de

 28   l'article 54, requête déposée le 25 février 2009 et appel de la décision

Page 33230

  1   ultérieure suite à la requête de l'Accusation aux fins d'admission

  2   d'éléments en réfutation et de réouverture des éléments à charge déposée le

  3   3 avril. Parlons d'abord de la demande de certification d'appel de la

  4   décision de la Chambre sur la requête pour production de documents en

  5   application à l'article 54.

  6   L'Accusation a déposé une réponse confidentielle à cette demande de

  7   l'accusé Popovic. La Chambre prend une décision de cette requête. Elle a

  8   été prise le 11 mars 2009 alors que le 18 mars, Popovic avait déposé une

  9   requête confidentielle pour avoir l'autorisation de répondre et de répondre

 10   à la réponse de l'Accusation.

 11   La Chambre estime que la question posée, à savoir la production de

 12   documents pour vérifier les données brutes de l'ICMP, c'est une façon de

 13   d'attaquer la fiabilité et la valeur probante à donner aux éléments

 14   d'identification de l'ICMP concernant Srebrenica. La nature étroite de la

 15   question est telle qu'elle n'aura pas d'effet considérable sur la bonne

 16   menée de ce procès, pas plus que sur l'issue du procès. De plus, étant

 17   donné que la décision porte sur un point précis, sa résolution immédiate

 18   par la Chambre d'appel n'aura pas d'effet matériellement favorable sur la

 19   conclusion de ce procès à ce stade tardif de la procédure.

 20   C'est la raison pour laquelle la Chambre autorise le dépôt d'une réplique,

 21   mais estime que les conditions de l'article 73(B) n'ont pas été réunies et

 22   rejette la requête.

 23   Deuxième décision, elle concerne la requête demande de certification

 24   d'appel de la décision ultérieure sur la requête de l'Accusation pour dépôt

 25   d'éléments supplémentaires et réouverture de sa partie de présentation

 26   d'éléments à charge.

 27   La réponse confidentielle de l'Accusation s'est faite le 8 avril. La

 28   Chambre constate que Popovic conteste la clarité de la décision entreprise

Page 33231

  1   et ses arguments. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la Chambre dit que

  2   les conditions de certification n'ont rien à voir avec la question de

  3   savoir si la décision était bien motivée ou pas. La Chambre de première

  4   instance n'est pas convaincue que les éléments justifient une

  5   certification, par conséquent la Chambre rejette la requête.

  6   Je m'excuse auprès des interprètes. Et j'exprime ma gratitude à tous ceux

  7   qui ont bien voulu prolonger l'audience de cinq ou six minutes après

  8   l'heure prévue. Monsieur le Greffier, veuillez communiquer les raisons de

  9   ceci à la Chambre qui va siéger après nous normalement à 2 heures 15,

 10   toutes mes excuses.

 11   Bon week-end.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 27 avril

 13   2009, à 9 heures 00.

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28