Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   Les accusés Popovic et Beara sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   -- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Veuillez

  8   citer l'affaire inscrite au rôle.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à toutes et à tous.

 11   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je tiens à préciser pour le

 13   dossier de l'instance que les accusés Popovic et Beara sont absents

 14   aujourd'hui. Maître Zivanovic, est-ce que vous avez maintenant cette

 15   renonciation ?

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Vous allez recevoir ceci sous peu et je

 17   pense que nous pourrons poursuivre sans la présence de M. Popovic.

 18   [imperceptible] il s'agira des dérogations.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une dérogation pour M. Beara ?

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous avons parlé à notre client ce matin et

 21   la dérogation pour ce qui est de sa présence devrait arriver sous peu.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 23   Est-ce que nous avons du côté de l'Accusation les mêmes représentants que

 24   la semaine dernière ? Oui. Me Bourgon est absent du côté de la Défense.

 25   C'est tout, je pense.

 26   Monsieur le Témoin Nikolic, vous êtes présent déjà ici dans ce prétoire ce

 27   matin, et c'est Me Tansey qui vous assiste.

 28   Fort bien. Poursuivez, Maître Nikolic.

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  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  2   Madame et Messieurs les Juges. Bonjour à mes collègues et confrères.

  3   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  7   R.  Bonjour, Madame.

  8   Q.  J'espère que vous vous êtes bien reposé pendant ce week-end et que nous

  9   pouvons reprendre là où nous nous étions arrêtés.

 10   R.  Oui, nous pouvons poursuivre.

 11   Q.  Monsieur Nikolic, j'ai passé en revue le compte rendu d'audience de la

 12   semaine dernière, et à un certain temps, nous avons accéléré le débit, ce

 13   qui fait que cela devrait être repris de façon très claire dans le compte

 14   rendu.

 15   Je vais vous poser des questions pour dissiper certaines ambiguïtés

 16   éventuelles.

 17   Page du compte rendu d'audience, 3 182 et page suivante, vous répondiez à

 18   une question de Me Ostojic et vous avez parlé du désordre qui régnait dans

 19   la ville entre les 11 et 13 juillet 1995, vous avez décrit la situation de

 20   façon très détaillée. Vous l'avez qualifiée de chaos général, vous avez

 21   parlé de la situation pour les prisonniers qui était épouvantable, vous

 22   avez dit que les décisions changeaient non pas à chaque mais toutes les 30

 23   minutes. Je ne vais pas reprendre toute cette page.

 24   Si je vous ai bien compris, les décisions qui ont été prises étaient

 25   incohérentes, contradictoires et il y avait une confusion générale qui

 26   régnait; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Dites-moi :

 28   vous parlez de décisions contradictoires, je pense qu'il y avait au moins

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  1   trois -- deux ou trois éléments qui intervenaient dans toute l'opération.

  2   Moi, ce que j'ai dit qu'est-ce qui manquait c'était la continuité dans les

  3   décisions. D'après ce que j'ai pu voir : disons que dans la chaîne

  4   hiérarchique du côté du MUP, on donnait certaines décisions; dans la chaîne

  5   de commandement militaire, on donnait d'autres décisions, et il y avait une

  6   autre voie que j'essayais simplement de séparer pour que tout soit clair.

  7   La troisième ligne c'était les décisions politiques, celle prise par les

  8   structures politiques.

  9   C'est ça que j'ai voulu dire lorsque j'ai déclaré qu'il n'y avait pas de

 10   continuité, pas de constance dans les décisions prises. C'est surtout à ça

 11   que j'avais pensé.

 12   Q.  C'est bien comme ça que vous avez compris, il y avait un désordre

 13   général qui manquait de plan d'action bien défini.

 14   Nous allons revenir aux autres questions qui portaient sur votre séjour à

 15   Zvornik, tel qu'il a été, mais rappelez-vous mon confrère vous a posé une

 16   question à propos des conversations, des entretiens que vous avez eus avec

 17   le bureau du Procureur juste avant votre accord de culpabilité. 28 et 29

 18   avril ainsi qu'au 1er mai 2003. Vous avez parlé de plusieurs choses,

 19   notamment de volontaires.

 20   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais devoir citer

 21   le nom d'une personne, est-ce que nous pouvons dès lors passer à huis clos

 22   partiel.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 24   Passons à huis clos partiel.

 25   Nous sommes maintenant à huis clos partiel, Maître.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 33235 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 26   Q.  Vendredi, nous avons terminé l'examen de la question de votre arrivée

 27   supposée à Zvornik. Vous avez dit que vous n'aviez pas annoncé votre

 28   arrivée imminente à la Brigade de Zvornik, que personne ne s'attendait à ce

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  1   que vous arriviez dans la soirée du 13 juillet 1995; est-ce exact ?

  2    R.  Oui.

  3   Q.  A la guérite de réception lorsque vous avez fourni vos coordonnées,

  4   c'est ce que vous avez dit vendredi dernier, est-ce que vous avez vu ici le

  5   policier qui était de service dans la guérite avait appelé par téléphone le

  6   commandement ?

  7   R.  Les détails que je vous donne éventuellement maintenant ne vont pas

  8   être le reflet fidèle de ce qui s'est passé. Je peux vous le dire en

  9   l'espace de quelques phrases.

 10   J'arrive à la guérite. J'ai demandé à pouvoir parler à M. Drago Nikolic.

 11   J'ai fourni mes papiers d'identité, je vous ai déjà expliqué de quel genre

 12   de pièces d'identité je disposais.

 13   Puis un des hommes qui se trouvait dans cette guérite m'a accompagné à

 14   l'étage, c'est tout ce que je peux vous dire en guise de détails.

 15   Maître Nikolic, je voudrais simplement vous dire ceci : si j'avais pris,

 16   entre autres, si j'avais entrepris de mémoriser tous ces détails, savoir le

 17   nom de la personne qui était dans la guérite, le nom de l'homme qui m'a

 18   escorté jusqu'au bureau du QG, les personnes qui se trouvaient dans ces

 19   bureaux, bien je l'aurais fait. Mais ce jour-là, j'ai vu des centaines de

 20   nouveaux visages, de nouveaux soldats, de nouveaux officiers. Croyez-moi ce

 21   n'était pas une priorité pour moi que de me souvenir du nom de cette

 22   personne. Il m'a simplement emmené là où je voulais aller. Je n'ai pas fait

 23   attention à l'air qu'il avait, quel âge il avait. Parce que j'avais une

 24   tâche précise que je devais relayer à Drago Nikolic, c'est ce que j'ai

 25   fait.

 26   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas si l'officier ou l'agent de permanence a

 27   téléphoné ou pas ?

 28   R.  Non.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'oubliez pas de ralentir un peu. Parce

  2   que vous réagissez au quart de tour et dès qu'il a terminé, vous posez

  3   votre question et la posez même avant qu'il n'ait terminé.

  4   N'oubliez pas de faire pareil, Monsieur le Témoin, n'oubliez pas les

  5   interprètes. Merci d'avance.

  6   L'INTERPRÈTE : Maître Nikolic, hors micro.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation] [hors micro] -- merci.

  8   Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'excuse auprès

  9   des interprètes.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, je vais essayer de faire une petite

 11   pause avant de répondre.

 12   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 13   Vendredi, page 33 224, ligne 9 du compte rendu d'audience, je le précise

 14   pour l'Accusation.

 15   Q.  Vous avez dit que vous n'aviez même pas essayé d'entrer dans le

 16   périmètre de la Brigade de Zvornik avec votre voiture. Pourquoi ? Parce que

 17   c'est l'habitude non que des officiers pénètrent en véhicule et gare ce

 18   véhicule juste devant le bâtiment ?

 19   R.  Je ne sais pas. Je pense que le portail était fermé, donc moi, je me

 20   suis arrêté juste devant le portail et puis je suis allé garé, mais

 21   écoutez, je ne m'y mettrais pas ma main en feu. Ça fait près de 15 ans tout

 22   ceci que ceci s'est passé.

 23   Je pense que je me suis garé juste en face de la caserne ou comment

 24   dirais-je il y a une espèce d'espace que je pouvais utiliser pour garer ma

 25   voiture et puis j'ai fait le reste à pied. Je ne sais pas pourquoi.

 26   Je vous l'ai déjà dit, Maître, je ne me souviens pas de ces détails

 27   parce que pour moi il n'avait pas grande importance. 

 28   Q.  Vous m'avez dit aussi que vous ne vous souvenez pas de la personne qui

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  1   vous a escorté du portail jusqu'aux locaux du QG.

  2   R.  Bien, j'ai dit ce que j'ai dit.

  3   Q.  Oui, mais je pense que vous pouvez faire la différence entre quelqu'un

  4   qui est membre de la police militaire et quelqu'un qui est un soldat

  5   ordinaire. Est-ce que les agents de la police militaire portent un emblème,

  6   un insigne particulier ?

  7   R.  Les membres de la police militaire ils ont un ceinturon en particulier

  8   différent du ceinturon porté par d'autres soldats. Mais pour moi, c'était

  9   simplement quelqu'un en uniforme qui m'accompagnait. Est-ce que c'était

 10   vraiment un membre de la police militaire de la Brigade de Zvornik, ou est-

 11   ce que c'était quelqu'un qui était préposé à ouvrir le portail ? Dans la

 12   Brigade de Bratunac, on n'avait pas de membres de la police militaire qui

 13   se trouvaient à la guérite de réception -- d'accueil. Je suppose que

 14   c'était un homme qui avait été chargé de tout ce qui concerne l'accueil à

 15   la guérite chargé d'assurer la communication entre son commandement et les

 16   personnes qui viennent visiter. Moi -- pour moi, je n'ai pas trouvé ça

 17   pertinent. Je pense que c'était un membre de la police militaire mais ce

 18   n'était pas forcément le cas.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que nous ayons des

 20   problèmes. Nous ne voyons pas le compte rendu s'afficher dans le logiciel

 21   LiveNote. On le voit défiler ce compte rendu sur l'écran principal mais pas

 22   dans le système LiveNote. S'il n'y a pas d'objection, nous allons

 23   poursuivre. Dans l'intervalle, le technicien devrait, va trouver une

 24   solution aux problèmes. Apparemment aucune objection ne se manifeste, nous

 25   allons donc poursuivre.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas de problème, je peux

 27   continuer, Monsieur le Président. Si j'ai besoin de délaisser le système du

 28   prétoire électronique pour montrer un document, nous pourrons utiliser des

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  1   copies support papier.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ça ne posera pas problème parce

  3   qu'apparemment cette partie-là du système fonctionne. S'il ne fonctionne

  4   pas pour le moment, c'est l'affichage du compte rendu d'audience dans le

  5   système LiveNote sur les écrans.

  6   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je comprends mais, moi, quand je vois le

  7   système du prétoire électronique apparaître sur l'écran que j'ai au milieu,

  8   je ne vois plus le compte rendu d'audience. Ça, cela pose problème pour le

  9   travail que je fais, mais on verra. Attendons de voir.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais revenir au moment où vous allez à la Brigade de Zvornik.

 13   Vous dites qu'il y a plusieurs soldats qui sont restés autour de la guérite

 14   d'accueil, et vous avez dit combien il y en avait exactement vendredi. Est-

 15   ce que ces hommes vous ont suivi lorsque vous, vous êtes parti en direction

 16   des locaux du QG avec ce soldat qui vous a escorté ou est-ce que ces hommes

 17   sont restés là où ils étaient ?

 18   R.  Non, il n'y que cet homme-là qui m'a accompagné.

 19   Q.  Les autres sont-ils restés là où ils étaient.

 20   R.  Je ne sais pas qui étaient ces hommes, de quoi ils avaient été chargés.

 21   Mais, moi, je ne les ai vus que comme ça, en groupe.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 3D498.

 23   Q.  Vous allez sous peu voir une photographie s'afficher; est-ce que vous

 24   reconnaissez cet endroit ?

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Nikolic.

 27   Maître Nikolic, je demanderais à toutes les personnes ici présentes, on me

 28   dit qu'il y a un effondrement total du système du prétoire électronique

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  1   dans tout le bâtiment. Mais comment l'avez-vous appris alors s'il n'y a

  2   rien qui marche ? Moi, je n'ai rien à l'écran, mais le Juge Stole, lui, il

  3   a quelque chose.

  4   Est-ce qu'on peut se servir d'une photo sur support papier, ce serait bien

  5   si on en avait une. Le Juge Prost a un écran qui marche.

  6   Je vois. Si vous prenez le système LiveNote, le système e-court du prétoire

  7   électronique, on peut obtenir une copie d'une image. Oui, ça y est, ça

  8   marche.

  9   Poursuivez, Maître Nikolic.

 10   Mais les accusés ne voient pas la photo. Il faudra une copie papier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vois, je vois. Moi, j'ai la photo sous

 12   les yeux. Je vois les bâtiments, la voiture dont je veux parler Me Nikolic.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas ça le problème, Monsieur

 14   Nikolic. Il faudrait une copie papier qu'on peut montrer aux accusés.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Ou on peut mettre sur le rétroprojecteur ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. Poursuivez, Maître

 17   Nikolic. 

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous voyons cette photo sur le

 19   rétroprojecteur ? Parce que sur aucun de mes écrans je ne vois que tout

 20   marche, mais j'espère que les accusés ont la photo aussi.

 21   Q.  Monsieur Nikolic, reconnaissez-vous la photo ? Reconnaissez-vous ce

 22   qu'elle représente ?

 23   R.  Je ne reconnais pas la photo parce que c'est la première fois que je la

 24   vois, mais cette photo montre les bâtiments dont je suppose une fois de

 25   plus que ce sont les bâtiments qui font partie du quartier général du

 26   commandement de la Brigade de Zvornik. Mais je le répète, je n'en suis pas

 27   sûr parce que je n'ai vu qu'un des bâtiments de la Brigade de Zvornik.

 28   Celui où je suis allé pendant la guerre, et après la guerre, je vous ai dit

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  1   à combien de reprises j'y suis allé.

  2   Pour ce qui est des alentours de ce bâtiment, cette photo-ci ne me dit pas

  3   grand-chose.

  4   Q.  Est-ce que c'est le bâtiment du commandement de la Brigade de Zvornik ?

  5   R.  Vous auriez dû prendre une photo montrant tout le quartier de la ville,

  6   pour me poser la question. La dernière fois, je vous ai dit où j'étais allé

  7   exactement.

  8   Alors de là à reconnaître quelque chose sur à partir de cette photo, je ne

  9   veux pas faire de devinette ici. Vous avez trois bâtiments ici montrés sur

 10   cette photo, moi, je peux vous dire exactement dans quel bâtiment je suis

 11   entré, je suppose, mais impossible de vous dire exactement dans lequel

 12   parce qu'ils se ressemblent tous. Je n'ai pas fait particulièrement

 13   attention, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ressemblait ce

 14   bâtiment, ce qu'il y avait autour. Je peux vous dire où je suis allé, dans

 15   quel bureau je me suis rendu.

 16   Q.  Ayez l'obligeance de le faire.

 17   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à Me Zivanovic. Je suis allé à la

 18   guérite d'accueil qui se trouve sur la droite, et puis, j'ai poursuivi mon

 19   chemin droit devant moi. Après une ou deux minutes, je ne me souviens plus

 20   exactement de la distance que j'ai franchie, il faut tourner à gauche, puis

 21   il y a un escalier qui vous mène au bâtiment. C'est tout ce dont je me

 22   souviens.

 23   Je suis arrivé sur un palier. En fait j'ai monté deux escaliers -- deux

 24   volets d'escaliers et puis je pense que nous sommes entrés dans un bureau

 25   qui se trouve en diagonale par rapport au pallier. C'est à peu près tout ce

 26   dont je me souviens. Alors qu'est-ce qu'il y avait là précisément --

 27   Q.  Attendez. J'ai d'autres questions. Attendez, essayez de ralentir.

 28   R.  Excusez-moi, c'est ce dont je me souviens le mieux. Alors de là à

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  1   reconnaître le bâtiment grâce à cette photo, impossible de le faire, 15 ans

  2   plus tard.

  3   Q.  Il vous est dès lors impossible de confirmer que c'est le bâtiment du

  4   commandement de la Brigade de Zvornik partant de cette photo ?

  5   R.  Je ne peux pas vous dire ce que cette photo montre. Tous les bâtiments

  6   du commandement de la Brigade de Zvornik se ressemblent, ça ressemble à des

  7   bâtiments préfabriqués. C'est tout ce que je peux vous dire.

  8   Q.  J'aimerais vous montrer une autre photo et peut-être que cela vous

  9   aidera à mieux reconnaître ou à raviver votre souvenir. Vous allez

 10   maintenant voir la pièce 3D497.

 11   C'est bien ici la guérite d'accueil. Je ne sais pas si vous le voyez,

 12   derrière, il y a un bâtiment; est-ce que cette photo-ci vous aide à mieux

 13   vous souvenir du chemin que vous avez suivi et que vous avez décrit il y a

 14   un instant pour aller de la guérite à ce bâtiment ?

 15   R.  Cette guérite, c'est ce que vous voyez ici et puis à droite de la

 16   photo. Est-ce que je peux annoter avec un bic le chemin que j'ai suivi ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Donc si vous venez de la route, vous arrivez à cette guérite d'accueil

 19   - si je me souviens bien c'est une espèce de poste de contrôle - après on

 20   continue on tourne, et cette entrée que je vous montre --

 21   Q.  Un instant, Monsieur Nikolic. Je pense que M. Thayer veut intervenir.

 22   Est-ce que vous pourriez faire cette annotation sur la photo elle-même,

 23   parce que vous ne pouvez pas annoter l'écran ? Si vous montrez quelque

 24   chose à l'écran, les personnes se trouvant dans ce prétoire ne voient pas

 25   ce que vous faites.

 26   R.  Est-ce que je peux maintenant ?

 27   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici c'est la guérite d'accueil. C'est ici

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  1   que j'ai parlé aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Je vous ai

  2   déjà dit tout ce qui s'y était passé. Après cela, j'ai pris à gauche pour

  3   aller à l'arrière de cette guérite d'accueil. Si je me souviens bien et

  4   d'après ce que je peux voir sur cette photo, c'est ici que se trouve le

  5   bâtiment au commandement et c'est vers ce bâtiment en passant par là, que

  6   je suis allé à ce bâtiment.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez mettre la date sur cette photo et signer cette photo.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Merci beaucoup.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à l'huissier de

 12   montrer au témoin la pièce 3D110.

 13   Q.  L'huissier va bientôt revenir, mais nous pouvons dans l'intervalle

 14   revenir à cette pièce et j'ai quelques questions à vous poser.

 15   D'après ce que vous avez déclaré dans l'exposé des faits, 4D16 au point 10,

 16   vous dites que vous êtes allé avec ce policier à la recherche de l'officier

 17   de permanence. Vous dites que vous deux, vous êtes entrés dans le bureau de

 18   l'officier de permanence, c'est bien ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit à l'officier de permanence que vous vouliez voir M. Drago

 22   Nikolic; était-ce la première fois que vous avez alors appris que Drago

 23   Nikolic était au poste de commandement avancé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Combien d'hommes y avait-il dans ce bureau de l'officier de permanence

 26   lorsque vous y êtes entré ?

 27   R.  L'homme qui nous a parlé, l'officier de permanence, ce membre de la

 28   police militaire et moi-même. Plus tard nous avons été rejoints par un

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  1   autre homme qu'on avait appelé pour qu'il vienne dans ce bureau.

  2   Q.  Veuillez maintenant regarder le rétroprojecteur, page du prétoire

  3   électronique numéro 2, vous allez voir la configuration du premier étage du

  4   quartier général de la Brigade de Zvornik. Vous avez le plan ici du

  5   bâtiment tout entier.

  6   Je vais vous demander d'indiquer où se trouve le bureau de l'officier de

  7   permanence, vous avez rencontré cet homme.

  8   R.  Ecoutez, je ne veux pas me hasarder ici à supposer des choses. Il m'est

  9   impossible de comprendre ce plan. Moi, je ne suis pas expert en la matière,

 10   je ne sais pas. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, je ne

 11   comprends pas ce plan et je ne veux pas annoter quelque chose que je ne

 12   comprends pas. Par conséquent, si j'annote quelque chose, ça ne voudrait

 13   rien dire pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment utiliser ce

 14   genre de plan. Je ne suis pas prêt à annoter ce document. C'est simple, je

 15   ne m'y retrouve pas sur ce plan. Pour moi, c'est du chinois. Je ne suis

 16   prêt à annoter quelque chose que je ne comprends pas du tout.

 17   Q.  Monsieur Nikolic, tout à l'heure vous nous avez donné des explications

 18   tout à fait précises. Vous nous avez dit avoir monté l'escalier; on voit

 19   très bien l'escalier sur ce plan, c'est pour ça que je pensais que vous

 20   étiez en mesure de le faire.

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Si vous pouvez me diriger

 24   un peu, ça serait peut-être plus facile.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Si quelqu'un m'indique, quelqu'un

 27   qui comprend bien ce plan me donne un peu des instructions, des

 28   indications, je pourrais essayer de vous expliquer par où je suis passé.

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  1   Donc si ceci désigne l'escalier du bâtiment, mais je ne comprends pas tout

  2   à fait, je ne peux que supposer que c'est le cas; donc si c'est bien

  3   l'escalier, alors je peux essayer de vous dire par où j'étais passé. Donc

  4   si c'est ça l'escalier et si c'est ici le haut de l'escalier, d'après mes

  5   souvenirs, la pièce où j'ai dû entrer devrait être celle-ci. Mais je ne

  6   sais pas -- vraiment pas.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation]

  8   Q.  Je n'insiste pas.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais pour ceux qui aimeraient se

 10   connecter de nouveau à leur système de LiveNote, il semble que maintenant

 11   tout marche bien, que le compte rendu en LiveNote est à jour. Rien ne

 12   manque désormais.

 13   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Nikolic.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Dans la pièce de l'officier de garde -- officier des opérations où vous

 17   avez dû attendre que quelqu'un vienne vous chercher ?

 18   R.  Oui, très brièvement.

 19   Q.  Cette personne est arrivée; que s'est-il passé par la suite ? Tout

 20   d'abord, qui est cette personne qui est venue vous voir ? S'est-elle

 21   adressée à vous ? Vous a-t-il demandé s'il pouvait vous être d'une utilité

 22   quelconque ?

 23   R.  Oui, c'est exact. J'avais l'impression, mais je n'en suis pas sûr qu'il

 24   s'agissait d'un homme appartenant au même organe que Drago Nikolic. Il m'a

 25   demandé s'il pouvait m'aider. Je lui ai dit que j'avais reçu l'ordre de

 26   transmettre un message directement à M. Drago Nikolic, voilà ça serait à

 27   peu près ce qu'on s'est dit.

 28   Après ceci, on m'a informé que Drago Nikolic se trouvait au poste de

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  1   commandement avancé et si je ne peux transmettre le message à lui, alors

  2   quelqu'un allait m'accompagner jusqu'à là-bas, ou plutôt, la personne qui

  3   m'avait escorté jusqu'à cette pièce depuis la guérite d'accueil.

  4   Voilà.

  5   Q.  Bien. Sur la base de quoi avez-vous tiré la conclusion, que cet

  6   officier devait faire partie du service des renseignements et de sécurité,

  7   celui de Dragon Nikolic ? Il n'y avait que M. Trbic là-bas, et vous avez

  8   déclaré de ne pas l'avoir connu --

  9   R.  Oui. C'est ce que j'ai déclaré. Trbic ne m'avait jamais vu auparavant.

 10   Vous savez comment j'ai tiré la conclusion qu'il s'agissait de quelqu'un

 11   venant du même service tout simplement, parce qu'il me paraissait logique

 12   si celui que je demande n'est pas là, qu'il fasse venir quelqu'un qui vient

 13   du même secteur.

 14   Q.  Vous savez qu'en dehors Drago Nikolic et Milan Trbic, il n'y avait pas

 15   d'autre personne dans cet organe ?

 16   R.  Je ne sais pas quels étaient les effectifs de ce service, quel était

 17   leur nombre, quelles étaient leurs fonctions. Le seul que je connaissais

 18   était Drago Nikolic.

 19   Q.  Sur la base de tout ce que vous venez de dire, vous êtes resté au QG de

 20   la Brigade de Zvornik, environ 20 minutes à une demi-heure à partir du

 21   moment où vous vous êtes garé, passé par la guérite d'accueil, monté,

 22   attendu, parlé, reparti --

 23   R.  Je ne sais pas combien de temps cela a dû me prendre; de toute façon,

 24   ça n'a pas dû être long.

 25   Q.  Autrement dit, très vite après 10 heures, vous avez dû déjà vous

 26   diriger vers le poste de commandement avancé avec le policier militaire qui

 27   a été chargé de vous y escorter, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je suis parti vers le poste de commandement avancé dès que j'ai

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  1   fini ce que j'avais à faire au QG de la brigade. Je n'ai pas regardé

  2   l'heure.

  3   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec le policier militaire pendant que vous

  4   étiez dans la voiture ? Est-ce qu'il s'est présenté ? 

  5   R.  Mais non. Nous avons certainement dû parler de quelque chose, mais de

  6   rien de très important, de rien qui mérite que je m'en souvienne

  7   maintenant.

  8   Q.  Bien. Sur la base de ce que vous avez déclaré dans l'affaire Blagojevic

  9   et conformément à l'exposé des faits, la route que vous avez prise était

 10   très mauvaise, et votre trajet a eu lieu pendant la nuit.

 11   R.  Oui. Je maintiens ceci.

 12   Q.  Sur la route il y avait beaucoup de montées, de virages, et d'après ce

 13   que vous avez dit vous avez eu besoin d'environ 40 minutes pour arriver

 14   jusqu'au poste de commandement avancé.

 15   R.  C'était une route en terre battue, en très mauvaise condition. Il n'y

 16   avait pas d'asphalte. Je vous ai dit combien de temps le trajet a duré à

 17   peu près. Mais je ne sais pas si mon estimation, si mon évaluation est

 18   correcte. Je ne peux pas être sûr quant à la durée de notre trajet entre le

 19   QG de la Brigade de Zvornik et celui du poste de commandement avancé.

 20   Q.  Dans votre exposé des faits, pièce 4D16, paragraphe 10 vous avez

 21   indiqué qu'il s'agissait de 45 minutes

 22   R.  Oui, je l'ai dit.

 23   Q.  Veuillez répéter votre réponse ? Elle n'a pas été consignée au compte

 24   rendu.

 25   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit à cette époque-là, j'ai déclaré que cela

 26   devait être environ 45 minutes.

 27   Q.  Bien. En arrivant au poste de commandement avancé, quelqu'un vous a-t-

 28   il arrêté ou contrôlé, de l'armée j'entends ?

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  1   R.  Sur la route vers le poste de commandement avancé, non.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  De toute façon, je ne me souviens pas. 

  4   Q.  Monsieur Nikolic, nous sommes quasiment tous ici rendus au poste de

  5   commandement avancé, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce poste est

  6   situé en haut d'une colline ?

  7   R.  J'y suis allé une fois, et on m'a dit que c'est là-bas que j'allais

  8   trouver Drago Nikolic, mais je ne peux pas vous décrire ces environs, parce

  9   qu'il faisait nuit au moment où je suis arrivé.

 10   A ce moment-là, je ne faisais pas du tout attention à tout ce au sujet de

 11   quoi vous me posez maintenant des questions. Je ne peux pas vous décrire

 12   les environs, je ne -- répondre à aucune question qui porte sur ces petits

 13   détails.

 14   Je suis donc arrivé jusqu'au poste de commandement avancé, sans que

 15   personne ne m'arrête sur la route, et puis ce qui s'est passé par la suite

 16   je l'ai déjà expliqué à Me Zivanovic, je vous confirme maintenant tout ce

 17   que j'ai dit à ce sujet-là auparavant.

 18   Q.  Au poste de commandement avancé, avez-vous remarqué qu'il y avait

 19   d'autres véhicules garés ?

 20   R.  A l'endroit où je me suis arrêté, où j'ai tourné ma voiture, je n'ai

 21   pas vu d'autre voiture à ce moment-là.

 22   Q.  Y avait-il des soldats là-bas au poste de commandement avancé ?

 23   R.  Je n'ai pas vu de soldat. Au moment où je suis arrivé, j'ai

 24   l'impression - au fait ce n'était pas une impression - tout simplement il

 25   n'avait personne là-bas au moment où je suis arrivé. Peut-être que dans le

 26   bâtiment même ou ailleurs un peu plus loin, qu'il y avait quelque chose --

 27   quelqu'un, mais là où j'ai vu Drago Nikolic, il n'y avait personne.

 28   Q.  Dans l'affaire Blagojevic, il y a six ans, vous avez déclaré page 2

Page 33251

  1   289, lignes 17 à 23, que vous êtes entré dans la maison où se trouvait le

  2   poste de commandement avancé et que c'est là-bas que vous avez enfin

  3   retrouvé Drago Nikolic. Vous souvenez, Monsieur Nikolic, d'avoir déclaré

  4   cela lors de votre déposition dans l'affaire Blagojevic ?

  5   R.  Que je suis entré dans la maison ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Je pense que je n'ai pas pu dire une telle chose. Je suis arrivé devant

  8   la maison mais je ne suis jamais entré dans cette mais, peut-être qu'il y a

  9   eu une erreur d'interprétation de traduction.

 10   Je répète maintenant, lors de cette visite au QG, je ne suis pas entré dans

 11   la maison. Nous nous sommes arrêtés devant la maison et c'est là que nous

 12   avons parlé, la maison où était installé le QG.

 13   Q.  Je vais vous donner lecture de votre réponse à la question posée par Me

 14   Stojanovic.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pour mes confrères, c'est la page 2 289,

 16   lignes 15 à 21.

 17   "Nous y sommes arrivés, nous avons fait le demi tour seulement à un endroit

 18   où c'était possible, il n'y avait plus de maison, c'était une maison tout

 19   simplement. Peut-être une maison de vacances ou une autre maison. Je ne

 20   suis pas sûr. Je suis simplement entré dans cette maison."

 21   Voilà, Monsieur Nikolic, c'est ce que vous avez déclaré dans

 22   l'affaire Blagojevic.

 23   R.  Si c'est ce qui est indiqué là-bas, bon, je n'ai aucune raison de ne

 24   pas vous croire, mais si c'est ce qui est consigné, alors c'est qu'il

 25   s'agit d'une erreur que je dois corriger maintenant.

 26   Peut-être que je l'ai dit. Mais alors ce que j'ai dit est faux parce que je

 27   sais très bien -- je le savais à l'époque, je le sais très bien maintenant

 28   aussi, je ne suis pas entré dans la maison. Je ne me suis pas arrêté. La

Page 33252

  1   seule conversation qui ait eu lieu c'était celle qui s'est déroulée devant

  2   la maison.

  3   Q.  C'est en 2003 que vous avez témoigné pour la première fois devant ce

  4   Tribunal dans l'affaire Blagojevic. Ça fait six ans, donc ne pensez-vous

  5   pas que ce que vous avez pu dire il y a six ans devait être plus proche de

  6   la vérité que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ?

  7   R.  Je ne vous dis que la vérité. Bien évidemment je ne peux pas dire que

  8   ma mémoire n'était pas meilleure il y a 15 ans que maintenant. Mais

  9   s'agissant de ce point-ci, je vous dis la vérité que vous pouvez accepter

 10   ou pas. Mais je répète, je permets d'avoir dit quelque chose d'autre peut-

 11   être que j'ai fait un lapsus, peut-être que j'ai tout simplement fait une

 12   erreur au moment où je répondais à cette question puisque je pense que

 13   jamais lors de mes dépositions je n'ai dit être entré dans cette maison

 14   pour parler à Drago Nikolic.

 15   Q.  Ce que je viens de lire c'est la citation de ce que vous avez dit dans

 16   l'affaire Blagojevic.

 17   R.  Oui, je vous crois tout à fait.

 18   Q.  Bien. J'aimerais maintenant vous rafraîchir la mémoire au sujet de

 19   quelque chose d'autre que vous avez déclarée dans cette même affaire. On

 20   vous a demandé si vous aviez vu l'officier chargé des transmissions au

 21   poste de commandement avancé. Vous souvenez-vous de votre réponse ?

 22   R.  Je pense que j'ai dû dire que j'avais entendu dire qu'il y avait les

 23   équipements de transmission sur place et qu'il devait y avoir quelqu'un qui

 24   s'en occupait. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de plus. Je pense

 25   même maintenant que j'ai dû apercevoir une personne sortir mais je ne sais

 26   pas maintenant, ça fait 15 ans.

 27   Q.  Bien. Souvenez-vous s'il s'agissait d'une grande ou d'une petite

 28   maison. Ça n'a aucune importance si c'était une maison de vacances ou un

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  1   autre type de maison. Vous souvenez-vous puisque vous y étiez. Vous devez

  2   avoir une impression au sujet de sa taille.

  3   R.  De mieux que je me souvienne, cette maison était du côté droit de la

  4   route si on se diriger vers la maison. Il y avait un escalier quelques

  5   marches pour accéder à la maison puis une porte d'entrée. Je ne sais pas si

  6   elle était grande ou pas mais la partie que j'ai vue -- sur la cour donc il

  7   y avait un portail typique d'une maison de village.

  8   Je pense que la cour était suffisamment grande pour entrer avec une voiture

  9   dans la cour et ensuite repartir dans l'autre direction faisant une sorte

 10   de demi tour, faire une marche arrière. Mais je ne me souviens pas si elle

 11   était grande ou petite.

 12   Q.  Elle se trouvait de votre côté droit au moment où vous montiez sur

 13   cette route ?

 14   R.  Oui, si mes souvenirs sont bons. Il faisait déjà nuit donc c'est ce que

 15   j'ai vu au moment de mon arrivée, c'est ce que je vous raconte maintenant.

 16   Q.  Si on essaie maintenant d'additionner le temps celui que vous avez --

 17   dont vous avez parlé lors de vos dépositions antérieures et aujourd'hui, le

 18   temps utilisé pour tout ceci vous avez au poste de commandement avancé --

 19   vous avez pu parler à Drago Nikolic vers 23 heures.

 20   R.  Moi, je n'ai jamais essayé d'additionner le temps utilisé pour si et

 21   pour cela pour arriver à une heure précise déjà lors de mes dépositions

 22   antérieures en répondant aux questions posées par vos confrères, j'ai

 23   toujours dit que je ne pouvais pas donner des réponses précises quant à

 24   l'heure. J'ai toujours bien sûr essayé de situer les événements de la

 25   manière la plus précise possible dans le temps. Mais je ne sais pas si j'y

 26   suis parvenu. De toutes façon maintenant je ne suis pas en mesure de vous

 27   donner une évaluation précise quant à l'heure ou le moment où se sont

 28   passés certains événements. J'ai essayé de le faire de la manière la plus

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  1   précise mais je ne sais pas dans quelle mesure j'y suis parvenu. Les

  2   événements sont ceux dont je me souviens le mieux.

  3   Q.  Merci. C'est justement au sujet de ceci que j'ai voulu vous poser la

  4   question suivante.

  5   Si vous êtes arrivé au QG de la Brigade de Zvornik vers 22 heures 45,

  6   comme vous l'avez dit dans votre exposé des faits, et ensuite vous êtes

  7   arrêté environ 15 à 20 minutes au QG de la brigade. Si on prend en compte

  8   qu'il vous a fallu 45 minutes pour effectuer le trajet entre le QG de la

  9   brigade et le poste de commandement avancé, alors cela nous conduit à

 10   environ 23 heures.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Nikolic.

 12   Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Au point 10 de l'exposé des faits auquel fait

 14   référence mon éminente consoeur, il est indiqué que le témoin était arrivé

 15   au QG de la brigade vers 21 heures 45 et non pas 22 heures 45, comme c'est

 16   indiqué ici.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec ceci ?

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, j'ai fait une faute effectivement. Je

 19   voulais dire 21 heures 45.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant tout est clair. Etes-vous

 21   prêt à répondre à la question, Monsieur le Témoin ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, alors.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais être très

 25   clair, très précis. Je ne sais pas maintenant à m'hasarder à répondre avec

 26   précision aux questions portant sur le temps. Ces choses-là ont pu se

 27   passer une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard ou dix minutes

 28   plus tard, je n'en sais rien.

Page 33255

  1   Je vous ai donné des indications portant sur le temps d'après mes

  2   souvenirs, mais évidemment, je dois vous dire que tout ceci ait pu se

  3   passer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Je n'exclus absolument la

  4   possibilité d'avoir commis une erreur quant à l'heure et des événements qui

  5   s'y rapportent.

  6   Voilà, M. le Procureur vient de nous assister avec son commentaire,

  7   en indiquant que ceci s'est passé une heure avant que ce que vous avez dit,

  8   Maître Nikolic.

  9   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 10   Q.  M. Thayer m'a corrigé, c'est bien, parce qu'autrement, si on

 11   prenait en compte l'heure que j'ai mentionnée, alors cela porterait l'heure

 12   de votre arrivée au poste de commandement avancé à minuit. Heureusement il

 13   l'a fait. Mais en fait je voulais vous poser la question basée sur l'heure

 14   indiquée dans votre exposé des faits.

 15   R.  Maître Nikolic, j'ai essayé de vous répondre au mieux à votre

 16   question portant sur l'heure.

 17   Q.  Donc cette conversation ait pu avoir lieu à 11 heures ou à 10h heures

 18   45 ou à 11 heures 15 ce jour-là.

 19   Vous êtes technicien en bâtiment. Vous avez des études secondaires en

 20   bâtiment, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de quel type de maison s'agissait-il, celle où se

 23   trouvait le poste de commandement avancé ? Est-ce que c'est une maison de

 24   construction solide ? A-t-elle déjà été touchée par des obus, ou vous

 25   souvenez-vous de quelques détails relatifs à la construction ?

 26   R.   Je pense que je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit tout ce que j'ai

 27   remarqué en y arrivant. Si j'essaie de vous dire davantage, je serai obligé

 28   d'inventer. Vous savez, je ne me souviens absolument de rien, je n'ai pas

Page 33256

  1   fait attention aux matériaux utilisés pour la construction de cette maison.

  2   Non, je ne sais pas.

  3   Q.  Merci. Vendredi dernier, vous avez déclaré avoir quitté le poste de

  4   commandement avancé accompagné du policier militaire qui vous y avait

  5   escorté après cette conversation alléguée que vous auriez eue avec Drago

  6   Nikolic. D'après vous, Drago Nikolic, après votre départ est resté au poste

  7   de commandement avancé; vous souvenez-vous de cette réponse ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Lors de votre retour vers le QG de la Brigade de Zvornik par cette

 10   route en terre battue, avez-vous rencontré un autre véhicule peut-être se

 11   dirigeant vers le poste de commandement avancé; vous souvenez-vous de cela

 12   ?

 13   R.  Maître Nikolic, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Lors de vos dépositions antérieures en parlant de votre trajet entre

 15   Bratunac et Zvornik, vous avez dit avoir rencontré des cars sur la route;

 16   vous souvenez-vous de l'endroit et de l'heure ?

 17   R.  C'était sur la route sur la partie de la route entre Zvornik et

 18   Konjevic Polje.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le

 20   document, pièce à conviction P2111. P2111, il s'agit d'une carte.

 21   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur Nikolic,

 22   je vais vous expliquer très brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit donc

 23   d'une carte où les trajets sont inscrits. Les trajets que vous avez

 24   empruntés. Voici la carte qui montre les trajets qui mènent jusqu'à une

 25   certaine partie mais non pas jusqu'à Zvornik.

 26   Alors pourriez-vous, je vous prie, nous dire où avez-vous rencontré les

 27   autocars et à quelle heure, alors que vous vous trouviez sur la route de

 28   Zvornik et que vous reveniez de Zvornik, comme vous nous l'avez dit ?

Page 33257

  1   R.  Alors voici Konjevic Polje. Vous trouverez ici le carrefour de Konjevic

  2   Polje. Si c'est la route qui mène vers Zvornik et j'imagine que oui, que

  3   c'est le cas, donc c'est la route qui passe par Kuslat et mène vers

  4   Drinjaca. Puisqu'ici nous ne voyons pas ces toponymes, je dois vous dire

  5   que j'ai vu les autocars entre Drinjaca et -- donc si ceci représente

  6   Drinjaca. Je ne suis pas sûr mais ici nous voyons la Drinjaca, donc entre

  7   Drinjaca et Konjevic Polje, donc c'est ici le long de cette route. Voilà.

  8   C'est donc quelque part ici, s'il s'agit bien ici du carrefour de Konjevic

  9   Polje de la route menant vers Zvornik. Si ceci -- que je vous montre ici

 10   est bien Drinjaca, donc dans cette zone-ci, dans ce secteur, c'est là que

 11   j'ai vu les autocars qui allaient en direction de Zvornik.

 12   Q.  Pourriez-vous nous montrer, Monsieur Nikolic -- ou indiquer le mot

 13   "autocar" le long de cette flèche que vous avez indiquée afin que nous

 14   puissions comprendre que c'était bien les autocars que vous avez vus à cet

 15   endroit-là ?

 16   R.  Donc, moi, j'imagine que c'est la route qui mène vers Zvornik. Je crois

 17   que c'est là que j'ai vu cet autocar qui allait vers Zvornik.

 18   Q.  Oui, vous avez tout à fait raison. Mais dites-nous, s'il vous plaît : à

 19   quelle heure est-ce que ceci s'est déroulé ?

 20   R.  Bien, c'était lorsque moi je rentrais à Bratunac, c'était à cette

 21   heure-là.

 22   Q.  Vous voulez dire au cours de la nuit du 13 juillet, après 23 heures ?

 23   R.  Non, c'est après mon retour de Zvornik, donc je suis revenu de Zvornik

 24   et je me dirigeais vers Bratunac.

 25   Q.  Indiquez la date, s'il vous plaît, la date d'aujourd'hui et mettez

 26   votre signature, s'il vous plaît, sur ce document.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci beaucoup.

Page 33258

  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document sur

  2   le prétoire électronique.

  3   Q.  Monsieur Nikolic, vous souvenez-vous combien y avait-il d'autocars dans

  4   cette colonne ? Y en avait-il un ou deux ?

  5   R.  Je n'ai pas parlé de colonnes, j'ai parlé d'autocars individuels que

  6   j'ai vus. Il ne s'agissait pas du tout de colonnes d'après mon souvenir.

  7   Q.  D'accord. Mais combien d'autobus avez-vous vus alors en tout ?

  8   R.  Bien, je ne peux vraiment pas vous le dire, je ne les ai pas comptés.

  9   J'en ai vus peut-être quelques-uns qui allaient dans cette direction -- qui

 10   se dirigeaient dans cette direction, donc il ne s'agissait pas du tout de

 11   colonnes. Je répète il ne s'agissait pas d'un très grand nombre d'autocars

 12   et qui étaient passé par là. J'en ai vu quelques-uns donc je ne sais pas,

 13   je n'ai pas compté le nombre d'autocars qui passaient par là. Je n'ai pas

 14   vraiment porté attention sur le nombre d'autocars non plus, donc je ne peux

 15   pas vous donner de chiffres. 

 16   Q.  S'agissant de Drinjaca, c'est là qu'on retrouve un carrefour, n'est-ce

 17   pas qui enfin la route qui mène vers Konjevic Polje Bratunac, i y a un

 18   rond-point et c'est là que c'est tout près de Drinjaca que cette route

 19   converge ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Vous avez dit vendredi dernier que sur la route Konjevic Polje Bratunac

 22   ou bien Bratunac Konjevic Polje, il y avait un très grand nombre de

 23   patrouilles et selon ce document que nous avons ici, selon les éléments de

 24   preuve recueillis, la route était fermée, c'est-à-dire que les autobus et

 25   d'autres véhicules militaires ne pouvaient pas passer par là ?

 26   R.  Je ne sais pas. Vous avez peut-être un document qui refléterait un

 27   ordre de ce type, mais l'état réel de la situation sur cet axe car

 28   j'empruntais cet axe de communication si vous voulez et ceci n'est pas

Page 33259

  1   exact. Il n'est pas exact de dire que, dans la soirée en question, que

  2   pendant cette soirée, la route était bloquée. Je crois qu'il n'y a jamais

  3   eu de route bloquée. Il y a eu des points de route où effectivement on a

  4   contrôlé les véhicules qui passaient. Il y a eu également un changement, un

  5   roulement d'unités qui étaient engagées, déployées le long de cette route

  6   pour effectuer ces tâches-là, mais la route n'avait jamais été fermée à la

  7   circulation.

  8   Q.  Est-ce que vous avez remarqué une colonne composée de six autocars près

  9   de Drinjaca qui était immobilisée avec des phares allumés ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas du tout de cela.

 11   Q.  Le Témoin PV-169 a témoigné devant ce Tribunal et a déclaré qu'il y

 12   avait une colonne de six autobus, et que le long de la route en direction

 13   de Drina, il y avait des prisonniers qui étaient dehors à l'extérieur des

 14   autocars et que les phares étaient allumés et que ces derniers -- ces

 15   prisonniers étaient devant ces autocars. Et vous nous dites de ne pas avoir

 16   vu ces deux colonnes ?

 17   R.  Ce témoin peut vous dire ce qu'il veut.

 18   Q.  Vous m'avez déjà répondu. Je vous en remercie.

 19   R.  Non, je voudrais être tout à fait clair pour que l'on se comprenne,

 20   très clairement.

 21   Q.  Monsieur Nikolic, ma question était seulement de savoir si vous avez vu

 22   ou pas des autocars avec des phares allumés.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'interrompez pas le témoin. Permettez

 24   au témoin de terminer sa réponse. Alors, Monsieur Nikolic, veuillez je vous

 25   prie, répondre à cette question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement que tout soit clair.

 27   Lorsque je suis rentré de Zvornik, les membres de la police militaire, le

 28   chef de la police militaire, le komandir, m'a dit que les policiers

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  1   militaires qui de toute façon faisaient partie de la composition du groupe

  2   qui travaillait sur le pont, sur la Drina, c'est-à-dire qu'il y avait une

  3   patrouille conjointe de patrouilles militaires et de patrouilles

  4   frontalières et il l'avait informé que, dans la nuit, il y avait des

  5   autobus qui étaient partis en direction de Zvornik à bord desquels il y

  6   avait des Musulmans qui se trouvaient à Bratunac.

  7   Donc, c'est ce que je peux vous confirmer comme étant ce que je sais

  8   concernant le déplacement de ces véhicules, mais je ne les ai pas vus

  9   personnellement. Il s'agit probablement de ces autocars qui sont allés le

 10   long de la Drina et qui s'étaient immobilisés là.

 11   Mais étant donné que je connais cette région, ce secteur, ils auraient pu

 12   être arrêtés à Drinjaca avant la sortie sur l'axe principal et même avant

 13   la sortie sur la route que, moi, j'avais empruntée et depuis laquelle

 14   j'aurais pu les apercevoir. Je peux seulement vous confirmer que dans la

 15   soirée en question d'après les informations que je déteins un groupe --

 16   nombre d'autobus, un certain nombre d'autobus est parti en direction de la

 17   Drina, c'est ce que j'ai dit mais, moi, j'ai vu de mes propres yeux des

 18   autobus qui empruntaient la route Konjevic Polje Zvornik.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Nikolic, je voudrais revenir pour quelques instants à la

 21   question de la Brigade de Zvornik. Revenons maintenant dans la pièce de

 22   l'officier de permanence. Vous souvenez-vous si l'officier de permanence a

 23   inscrit dans son registre votre arrivée et cette demande que vous lui aviez

 24   faite à savoir que vous vouliez rencontrer Drago Nikolic ?

 25   R.  Vous devriez poser cette question à l'officier de permanence. J'ignore

 26   quelle était la procédure employée ou la procédure de la Brigade de

 27   Zvornik. Je ne sais pas s'il a inscrit mon nom dans un registre quelconque.

 28   Ce n'était pas mon travail de vérifier ce type de chose. Ceci ne

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  1   m'intéressait pas du tout. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à

  2   cette question. Je ne sais pas s'il a bien fait son travail, s'il n'a pas

  3   fait son travail. Je ne sais pas s'il était censé rentrer, entrer mon nom

  4   dans le registre. Je ne sais pas.

  5   Q.  La procédure de la Brigade de Zvornik était d'inscrire toutes les

  6   allées et venues des officiers qui venaient rendre visite à toutes les

  7   unités et justement ceci avait été enregistré dans le livre.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, on vous demande de

  9   répéter le nom et la page du registre, la date et le numéro du registre.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, je suis

 11   désolée. Il s'agit du registre de l'officier de permanence, et de la pièce

 12   de l'Accusation qui porte la cote P377. La pratique était donc d'inscrire

 13   les noms des personnes qui venaient rendre visite aux unités.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Nikolic.

 15   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 16   Q.  Je n'ai pas terminé ma question.

 17   R.  Je suis vraiment désolé.

 18   Q.  S'agissant du 13 juillet 1995, nous ne voyons pas votre nom dans ce

 19   registre. L'officier de permanence, en date du 13 juillet 1993, était

 20   Sreten Milosevic. Dans l'entretien accordé au bureau du Procureur, ce

 21   dernier n'a jamais mentionné votre visite; de plus, voici ce que Sreten

 22   Milosevic a déclaré le 27 avril aux enquêteurs de l'équipe de la Défense :

 23   "Le 13 juillet 1995, j'étais l'officier de permanence au commandement de la

 24   Brigade de Zvornik, et toutes les personnes, qui n'appartenaient pas au

 25   commandement de la Brigade de Zvornik et qui venaient vers moi dans le

 26   cadre de ma permanence, étaient inscrites dans le livre donc dans le

 27   registre de l'officier de permanence. Si l'on ne voit pas de nom d'une

 28   personne, cela veut dire que la personne n'est jamais venue. Je me souviens

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  1   que Momir Nikolic -- et je sais qui il s'agit, mais je ne le connaissais

  2   pas à l'époque. Je me souviens si Momir Nikolic - et je sais de qui il

  3   s'agit, même si je le connais pas personnellement - mais il n'est jamais

  4   venu chercher qui que ce soit, et je ne me souviens pas du tout d'un

  5   événement de ce type."

  6   Voici ce qu'a déclaré Sreten Milosevic, vous dites ne pas vous souvenir de

  7   nom de policier, et d'après la déclaration de l'officier de permanence à

  8   qui nous avons posé cette question, pour ce qui est des entrées faites le

  9   13 juillet 1995, d'après donc ce dernier, vous n'étiez pas allé à la

 10   Brigade de Zvornik, Monsieur Nikolic ?

 11   R.  Puis-je expliciter ? Je respecte tout à fait ce qu'a déclaré cette

 12   personne. C'est sa déclaration. Vous affirmez toutefois que c'était la

 13   pratique et que tout le monde -- toutes les personnes qui venaient étaient

 14   enregistrées. Mais je peux vous parler d'une autre pratique dont j'ai été

 15   témoin qui existait. Je ne sais pas si cette pratique est conforme aux

 16   exigences militaires, mais cette dernière existait et c'est la suivante :

 17   au commandement du corps d'armée, les organes de Sécurité n'avaient jamais

 18   été enregistrés au sein du commandement du corps d'armée, les organes de

 19   Sécurité n'étaient jamais désarmés. Donc moi-même, je n'ai jamais été

 20   désarmé, j'entrais au commandement du corps d'armée voir le commandant du

 21   corps d'armée, par exemple, le général Zivanovic, avec mon arme de service.

 22   Je ne sais pas, je ne crois pas n'avoir jamais été enregistré. Je me

 23   présentais, et je ne montrais absolument aucun document, aucune carte

 24   d'identité, je me présentais comme étant un membre de l'organe de Sécurité,

 25   et je ne faisais jamais l'objet de contrôle, on entrait jamais mon nom dans

 26   aucun registre. Je ne souhaite pas vous parler de la pratique de la Brigade

 27   de Zvornik, elle était peut-être différente, mais je vous dis simplement

 28   que c'était une pratique qui était adoptée un peu partout. Si M. l'officier

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  1   de permanence ne me connaît pas -- ne me connaissait pas, comment pouvait-

  2   il conclure que, moi, en tant que Nikolic -- Momir Nikolic, je n'ai jamais

  3   été au commandement ? Je ne peux pas faire aucun commentaire sur la

  4   déclaration de ce témoin, je ne l'ai pas lue dans son ensemble. Je ne sais

  5   pas, mais je veux simplement vous dire que je suis allé au commandement de

  6   la Brigade de Zvornik, j'ai fait ce que j'ai fait, je ne veux plus que l'on

  7   perde de temps sur ce sujet. Je vous affirme simplement que j'y suis allé

  8   et que j'ai transmis le message que j'avais reçu du colonel Beara, c'est

  9   tout ce que je veux dire.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

 11   l'heure de la pause. Après la pause, je n'aurais que -- il ne me restera

 12   que quelques minutes -- que cinq minutes.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il nous faut prendre notre

 14   pause maintenant. Merci. Nous reprendrons nos travaux à 11 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Je n'ai que quelques questions encore à vous poser, Monsieur Nikolic.

 20   J'espère que vous aurez la patience nécessaire.

 21   Dans le cadre de votre déposition d'aujourd'hui, au compte rendu

 22   d'audience, pages 21 à 22, vous avez déclaré d'avoir été au poste de

 23   commandement avancé, et "d'avoir vu l'une des personnes en pensant aux

 24   officiers de transmission, des communications, et que ce dernier était

 25   devant sa porte."

 26   Est-ce que vous vous souvenez où il était exactement ?

 27   R.  Je crois qu'il était à l'entrée, il était sur le seuil de la

 28   porte. Si vous prenez donc la maison, Dragon Nikolic est sorti à

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  1   l'extérieur de la maison, et ce dernier était directement devant la porte

  2   ou sur le seuil de la porte, et par rapport à moi c'était à gauche, dans la

  3   partie de la maison qui est tout juste après l'entrée. Donc il était

  4   vraiment, pour être tout à fait précis, sur le seuil de la porte.

  5   Q.  Y avait-il des marches, y avait-il une terrasse quelconque ?

  6   R.  Oui, si je me souviens bien, oui, effectivement, il y avait des

  7   marches. Il y avait quelques marches.

  8   Q.  Pourriez-vous nous décrire cet homme qui s'est immobilisé devant la

  9   porte ou sur le seuil de la porte alors que vous vous approchiez de la

 10   maison ?

 11   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Je ne veux pas me livrer à des

 12   conjectures et je ne veux surtout pas décrire des personnes que j'ai vues

 13   pendant 30 secondes, et ce, une fois dans ma vie, et en uniforme en plus,

 14   ils se ressemblaient tous. Il serait tout à fait absurde de vous décrire

 15   cette personne. Je ne le pourrais absolument pas vous la décrire

 16   précisément, et je ne veux surtout pas me livrer à des conjectures, comme

 17   je l'ai dit tout à l'heure.

 18   Q.  J'imagine qu'il est un peu au-dessus, en hauteur, il était sur les

 19   marches et vous étiez en bas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais vous pensez qu'il s'agit d'un officier de communications.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais de ralentir le

 23   débit, je vous prie, et de ménager une pause entre les questions et les

 24   réponses.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je suis désolée.

 26   Q.  Vous pensez qu'il s'agissait d'un officier chargé des transmissions qui

 27   était de garde ce jour-là et qui accompagnait Drago Nikolic ?

 28   R.  Madame Nikolic, j'ai déjà répondu à cette question.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prierais de faire preuve de

  2   patience, Monsieur. Veuillez poursuivre.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Nikolic, l'officier chargé des transmissions a témoigné devant

  5   ce Tribunal, cet officier se trouvait au poste de commandement avancé avec

  6   Drago Nikolic, et il a témoigné le 6 septembre 2009. Au compte rendu

  7   d'audience, il s'agissait de ligne 29, 2 925, lignes 10 à 13.

  8   A la question qu'elle lui a été posée, à savoir si le 13 juillet un

  9   officier venait ou était venu soit de la Brigade de Zvornik ou d'une autre

 10   unité, il a répondu que personne n'était venu ce jour-là.

 11   Etant donné que vous vous ne souvenez pas d'un très grand nombre de

 12   détails, Monsieur Nikolic, vous avez même mal situé la maison, et eu égard

 13   aux autres éléments de preuve contradictoires, alors que vous concluiez

 14   votre accord de plaidoyer. Vous étiez sous pression, et vous vouliez que

 15   cet accord de plaidoyer soit fait le plus rapidement possible. Vous vous

 16   souviendrez, ou vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que l'un

 17   des sujets très importants, qui a fait l'objet de discussion entre vous et

 18   le bureau du Procureur, était de donner des détails, à savoir qui a décidé

 19   d'envoyer les prisonniers de Bratunac à Zvornik, et on vous a également dit

 20   que si vous ne donniez pas ces détails il n'y aurait pas d'accord de

 21   plaidoyer avec le bureau du Procureur ? Vous n'avez jamais été au poste de

 22   commandement avancé, vous n'êtes jamais allé à la Brigade de Zvornik non

 23   plus. Vous avez inventé ce récit de toute pièce afin que vous puissiez en

 24   arriver à un accord de plaidoyer ?

 25   R.  Ce sont vos conclusions, Maître Nikolic.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  J'ai besoin d'expliciter. Alors ce que vous avez dit c'est votre propre

 28   conclusion et vous avez, bien sûr, le droit de conclure ce que vous voulez.

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  1   La seule chose que je voudrais ajouter c'est que vous n'avez absolument

  2   aucun élément de preuve contraire et je vous affirme ici que l'Accusation

  3   ne m'a jamais imposé quoi que ce soit, ils ne m'ont jamais demandé de leur

  4   donner des informations quant aux détenus qui avaient été transférés à

  5   Zvornik. On ne m'a jamais dit que c'était une des conditions pour cet

  6   accord de plaidoyer. Je vous affirme avec certitude que l'Accusation ne m'a

  7   jamais demandé que je leur donne ce type d'information, n'a jamais insisté

  8   sur des informations-là, il n'y avait absolument aucune condition telle que

  9   vous l'avez mentionnée tout à l'heure. Comme je l'ai déjà déclaré au cours

 10   de ma déposition ici, tout comme dans n'importe laquelle négociation il y a

 11   eu des malentendus, il y a eu des désaccords, oui, effectivement, mais pour

 12   ce qui est de la question que vous avez mentionnée, il n'y a pas eu de --

 13   on ne m'a pas forcé de dire quoi que ce soit, on ne m'a pas fait de

 14   chantage. J'ai simplement signé cette déclaration car j'ai fait un exposé

 15   des faits et j'ai signé cet accord de plaidoyer.

 16   Q.  Monsieur Nikolic, vous étiez sous beaucoup de pression, vous vouliez à

 17   tout prix que cet accord de plaidoyer soit conclu.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a chevauchement. Je vous

 19   demanderais de ne pas parler en même temps.

 20   Donc, Maître Nikolic, poursuivez, je vous prie.

 21   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais qu'on apporte une correction au

 22   compte rendu d'audience. A la page 34, ligne 15, j'avais dit que le témoin

 23   ne s'est pas trouvé -- n'est pas allé à la Brigade de Zvornik et ne s'est

 24   pas trouvé non plus au poste de commandement avancé. Nous voyons au compte

 25   rendu d'audience "orally" ou à l'IKM. Voilà c'est tout ce que je voulais

 26   dire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question n'a pas été

 28   enregistrée non plus et la réponse du témoin non plus.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter cette dernière

  2   question. Il faudra lire la ligne 8 de la page 35.

  3   Monsieur Nikolic, vous avez dit qu'en fait Mme Nikolic vous a suggéré la

  4   proposition suivante que vous étiez sous beaucoup de pression et que vous

  5   voulez à tout prix que cet accord de plaidoyer soit conclu. Ensuite vous

  6   avez rajouté quelque chose et vous avez dit quelque chose, Maître Nikolic.

  7   Le témoin est intervenu, il a répondu quelque chose, je ne sais pas ce

  8   qu'il a dit. C'est à ce moment-là que je vous ai demandé de ne pas parler

  9   en même temps. Mais, entre-temps, nous ne savons pas ce que vous avez dit

 10   et nous ne savons pas non plus ce que M. Nikolic avait répondu. Alors

 11   quelle était votre question à ce moment-là ?

 12   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas de

 13   questions. Je ne faisais que constater -- faire une constatation, si vous

 14   voulez, à la fin. Donc je n'ai pas de question pour le témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter quelque chose.

 17   Je voudrais dire que tout ce que j'ai dit lié au rapport que j'avais avec

 18   le bureau du Procureur, j'ai tout déjà dit; et pour ce qui est des moyens

 19   de pression qui auraient été exercés à mon endroit, j'ai déjà répondu à

 20   cette question-ci. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter quant à ceci.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons maintenant

 22   l'équipe de Défense de M. Borovcanin. Monsieur  Gosnell, veuillez je vous

 23   prie, vous présenter au témoin.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 27   R.  Bonjour, Monsieur.

 28   Q.  Je m'appelle Chris Gosnell. Je représente les intérêts de M.

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  1   Borovcanin. Je suis accompagné de mes collègues également. Je vais vous

  2   poser quelques questions que je vais tenter de poser de la façon concise et

  3   précise. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous voulez

  4   que je précise une question, dites-le-moi, je vous prie, je ferai de mon

  5   mieux pour la préciser. Est-ce que vous m'avez compris ?

  6   R.  Oui, merci.

  7   Q.  Commençons par parler du rôle joué par le lieutenant-colonel Jankovic à

  8   Potocari, le 12 juillet 1995.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P4482,

 10   page 31 en anglais, page 13 en B/C/S ?

 11   Q.  Vous allez bientôt voir à l'écran un extrait de votre audition dans le

 12   procès Trbic, audition devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine en 2008, le

 13   1er septembre 2008. Voici ce que vous avez déclaré à l'occasion de cette

 14   audition :

 15   "Question : Après ce que vous avez vu et ce que vous avez fait à Potocari

 16   le 12 juillet 1995, est-ce que vous en avez parlé au colonel Radislav

 17   Jankovic ?

 18   Réponse : Il n'était pas nécessaire que je l'en informe étant donné que le

 19   colonel Jankovic était lui-même déployé à Potocari. C'était lui qui avait

 20   la responsabilité, pas moi. Le colonel Jankovic est celui qui a établi les

 21   contacts, qui a pris en main toutes les questions concernant la sécurité et

 22   le renseignement qui devait être effectué par la Brigade de Bratunac. Le

 23   colonel Jankovic a fait ces activités au nom de la Brigade de Bratunac sans

 24   doute sur ordre donné par l'état-major principal, ce qui veut dire qu'il

 25   n'y avait rien à lui communiquer puisque c'était lui qui était en charge de

 26   l'opération, c'était lui le boss; la personne qui avait la responsabilité

 27   de tout."

 28   Je vous demande d'abord si vous maintenez vos dires.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Confirmez-vous que c'est bien le lieutenant-colonel Jankovic qui était

  3   présent en chair et en os à Potocari le 12 juillet, pendant que l'opération

  4   d'évacuation et de sélection était en cours ?

  5   R.  Oui, il était présent.

  6   Q.  Merci. La présente Chambre a entendu un officier néerlandais qui a dit

  7   qu'il s'était plaint directement au lieutenant-colonel Jankovic pendant la

  8   procédure d'évacuation du 12 juillet. Cet officier s'est plaint du fait que

  9   ses officiers ne pouvaient pas aller à la "Maison blanche," où étaient

 10   détenus des personnes.

 11   Est-ce qui vous est arrivé d'entendre parler du fait que le lieutenant-

 12   colonel Jankovic aurait parlé de ce genre de question à des membres du

 13   "DutchBat," du Bataillon néerlandais pendant l'évacuation ?

 14   R.  Je peux vous répondre de la façon suivante : pour ce qui est des

 15   contacts, des discussions sur tout ce qui concerne l'attitude de la VRS et

 16   je pense surtout ici à la Brigade de Bratunac, avant l'arrivée du colonel

 17   Jankovic, en plus de mes attributions qui étaient celles d'un officier

 18   chargé de la sécurité et des transmissions j'avais aussi les attributions

 19   d'un officier de liaison chargé de communiquer notamment avec le "DutchBat"

 20   dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac. D'autres avaient

 21   d'autres attributions, le lieutenant Vukovic Vukota c'était pour la Brigade

 22   de Skelani et pour l'autre Brigade Milici, c'était le commandant Sargic. Il

 23   faisait partie de l'équipe qui négociait sur toutes les questions portant

 24   sur Srebrenica.

 25   Avec l'arrivée de Jankovic - et j'en ai déjà parlé, donc lors de ma

 26   déposition - lui-même est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit ceci :

 27   il m'a dit qu'il avait reçu des ordres de l'état-major principal, disant

 28   qu'étant donné la gravité de la situation, étant donné ce qui allait se

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  1   passer les jours suivants, il m'a dit que c'était lui qui allait reprendre

  2   ces attributions que j'occupais, que j'effectuais puisque, moi, je n'étais

  3   que capitaine et officier de réserve en plus. Il m'a dit aussi que, pour

  4   tout ce qui est des contacts avec le "DutchBat" et les représentants des

  5   forces internationales à Srebrenica, ce serait désormais lui qui s'en

  6   occuperait, que c'est lui qui personnellement prendrait des décisions sur

  7   ces questions, organiserait des réunions, et cetera, et c'est d'ailleurs ce

  8   qui s'est passé.

  9   Moi, je vous dis ce que je sais. Je ne peux pas vous parler de telle

 10   ou telle réunion où j'aurais été présent; mais ce que je peux confirmer

 11   c'est ce que vous trouverez dans beaucoup de documents que j'ai pu

 12   consulter avant le début de la procédure.

 13   Je ne peux pas vous donner la chronologie des événements, je ne peux

 14   pas vous dire si j'ai vu Jankovic rencontrer des officiers. Je ne peux pas

 15   vous dire de quoi ils auraient discuté. Mais ce que je peux confirmer,

 16   c'est qu'il comptait parmi les officiers qui ont pris des décisions

 17   indépendantes, dans la mesure où j'ai pu en juger et que lui, de façon

 18   précise, a décidé des personnes qu'il rencontrerait, du moment où il

 19   rencontrerait ces personnes. Alors, je ne peux pas vous dire sur quoi

 20   reposait, sur quelle base reposaient son autorité et ses pouvoirs. Sans

 21   doute que ses pouvoirs lui ont été conférés par ses supérieurs. Je peux

 22   vous dire qu'il a pris des décisions de façon indépendante, et qu'il a

 23   organisé des réunions et qu'il ne décidait que les décisions qu'il prenait,

 24   bon c'était sur des choses sur lesquelles on lui demandait de décider.

 25   C'est tout ce que je peux dire.

 26   Q.  C'était très utile.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 4D726.

 28   Je précise que c'est ici un extrait de la déposition de M. Nikolic dans le

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  1   procès Blagojevic, et nous avons repris ça dans un document séparé pour le

  2   voir plus rapidement à l'écran.

  3   Q.  Désolé. Nous n'avons pas ce texte en B/C/S, mais vous avez le texte en

  4   anglais sous les yeux, à l'écran. Ici, des questions vous

  5   sont posées à propos de l'autorité qu'avait Jankovic en matière

  6   d'évacuation des réfugiés. Sur quoi reposait cette autorité ? On vous

  7   demande de façon précise si Jankovic pouvait vous donner des ordres à vous.

  8   Voici ce que vous répondez, ligne 23 de la page 1 920 du compte rendu

  9   d'audience du procès Blagojevic, je cite :

 10   "Si je comprends bien le règlement, étant donné le poste occupé par le

 11   colonel Jankovic - donc je répondrai d'abord à votre première question -

 12   son arrivée à la Brigade de Bratunac, la visite qu'il a faite à mon bureau,

 13   ses contacts, sa présence ont donné l'impression ferme, la conviction que

 14   c'était un homme de l'état-major principal et qui pouvait me donner des

 15   ordres, me dire ce que je devais faire s'agissant des prisonniers et des

 16   réfugiés. Alors, de façon générale et en règle générale, je savais --

 17   j'étais au courant du fait même avant de recevoir l'ordre que les

 18   préoccupations pour ce qui est des réfugiés, des prisonniers, le

 19   rassemblement, la sécurité, leur sécurité, leur transport, que tout ceci

 20   relevait de la compétence de l'organe chargé de renseignements et de la

 21   sécurité."

 22   Nous tenons, bien sûr, compte de ce que vous avez déclaré à l'exposé des

 23   faits établis par la suite. Je vous demande simplement ici si vous êtes en

 24   mesure de confirmer cette déclaration que vous avez faite en tant que

 25   témoin dans le procès Blagojevic.

 26   R.  Oui, je suis en mesure de confirmer cette déclaration. C'est

 27   l'impression que j'ai eu à l'époque et c'était pour moi, sans aucun doute,

 28   ce que je pense aujourd'hui du rôle et des rapports existant à l'époque ne

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  1   diffèrent pas de ce que je pensais à l'époque. 

  2   Q.  Merci. La semaine dernière, vous avez dit en réponse à une question

  3   posée par le représentant du Procureur, vous avez dit que vous n'étiez pas

  4   expert en ce qui concerne la chaîne de commandement du MUP, mais vous avez

  5   décrit comment vous compreniez les choses en ce qui concerne les forces du

  6   MUP au centre de Sécurité de Zvornik, et vous dites que c'était sous

  7   l'autorité de Dragomir Vasic, nous ne le contestons pas. Je serai clair là-

  8   dessus. Mais maintenant, parlons du statut des unités affectées à M.

  9   Borovcanin.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Pour ce faire, nous allons examiner une pièce

 11   qui va s'afficher à l'écran et qui porte le numéro 4D337.

 12   Q.  On vous a montré ce document lorsque vous avez eu un entretien avec M.

 13   McCloskey en mai 2003. Est-ce que vous vous souvenez que M. McCloskey vous

 14   a montré ce document au cours de ces entretiens ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran la

 17   pièce P4472. Page 102 en anglais, 104 en B/C/S.

 18   Q.  Nous commencerons à la première ligne, en haut de page en anglais. M.

 19   McCloskey vous pose une question à propos de cet ordre-ci.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'il faudra faire défiler davantage

 21   la page en B/C/S pour arriver à la ligne 19, je crois, en B/C/S.

 22   Q.  Voici ce que vous répondez à cette question de M. McCloskey portant sur

 23   la signification de ce document, je cite votre réponse:

 24   "Pour moi, ça veut dire que les forces de police se trouvant sous le

 25   commandement de M. Borovcanin viennent dans la zone de responsabilité de

 26   Bratunac, et que le général Krstic va leur donner des ordres et que ces

 27   forces seront placées sous son commandement."

 28   M. McCloskey vous demande ceci : "D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne veut

Page 33274

  1   pas dire qu'ils vont travailler ensemble en tant que partenaires avec le

  2   général Krstic et avec l'armée ?

  3   Réponse : Mais, en général, ils travaillent ensemble, mais il est logique

  4   que le commandant de l'opération soit le général Krstic, et il est logique

  5   que les unités de police soient placées sous le commandement des unités

  6   militaires se trouvant sur le terrain.

  7   Question : Mais partant de quoi ? Basé sur quoi ?

  8   Réponse : C'est défini par la loi.

  9   Question : Donc c'est plus que simplement logique, c'est une obligation

 10   légale, juridique ?

 11   Réponse : Oui, il existe une loi qui définit ces relations."

 12   Maintenez-vous ce que vous avez dit alors à M. McCloskey ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci de cette réponse. Etant donné cette autorité que vous venez de

 15   décrire que vous attribuez au colonel Jankovic, vu l'ordre dont nous venons

 16   de parler, et que vous venez de répondre, serait-il exact de dire que le

 17   lieutenant-colonel Jankovic avait aussi l'autorité nécessaire pour donner

 18   des instructions à Dusko Jevic pour ce qui est de la façon dont devait

 19   s'effectuer les opérations d'évacuations à Potocari ?

 20   On me dit qu'il y a peut-être eu une petite erreur dans la traduction. Je

 21   vais répéter toute ma question.

 22   Etant donné l'autorité que vous avez attribuée au colonel Jankovic, vu

 23   l'ordre que nous venons d'examiner, l'interprétation que vous vous avez

 24   fait de cet ordre, serait-il exact de dire que le lieutenant-colonel

 25   Jankovic avait l'autorité de donner des instructions à Dusko Jevic sur la

 26   façon d'effectuer la procédure d'évacuation des gens à Potocari le 12

 27   juillet ?

 28   R.  Je peux essayer de vous dire quel est mon avis sur la question. Je

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  1   pense que le colonel Jankovic, d'abord, je ne sais pas exactement quelle

  2   autorisation il avait reçu. Ce n'est pas quelque chose que je sais. Je ne

  3   sais pas s'il tenait ceci du général Krstic ou du général Mladic, je ne

  4   sais pas quel genre de pouvoir ces hommes lui auraient donné. Par

  5   conséquent, il m'est impossible de confirmer l'objet de votre question.

  6   Vous me demandez si Jankovic pouvait donner des ordres; ça je ne peux pas

  7   le confirmer. Mais vu ce que j'ai vu, vu ce qui s'est passé à Potocari,

  8   personnellement, je pense, mais je le rappelle une nouvelle fois je ne suis

  9   pas expert dans ce domaine, je ne peux vous donner que mon avis personnel,

 10   le voici. Vu les rapports existants entre la police et l'armée, je pense

 11   que le colonel Jankovic pouvait dire à M. Jevic, pouvait lui suggérer ce

 12   qu'il fallait faire, et comment il fallait le faire, et c'est quelque chose

 13   tout à fait normal. Ce genre de coopération, ce genre de rapport n'est que

 14   naturel. Mais je ne peux pas vous parler de rapport du commandement parce

 15   que là je n'en sais rien. Je n'ai sais pas qu'il y avait une situation de

 16   commandement qui avait le droit de donner des ordres à autrui. Là, je ne

 17   voudrais pas me livrer à des conjectures.

 18   Q.  Merci beaucoup. Voyons maintenant un autre sujet. Revenons au 11

 19   juillet 1995. Dans votre exposé des faits et aussi dans votre déposition de

 20   la semaine dernière, vous avez dit que vous receviez des renseignements sur

 21   ce qui se passait dans l'enclave le 11.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 4D692 ? Peut-on

 23   voir le bas de la page en B/C/S et une fois ceci montré peut-on remonter le

 24   texte ?

 25   Q.  Si vous voulez avoir un document sur support papier, nous vous le

 26   fournirons volontiers. Est-ce que ce serait plus facile pour vous ?

 27   R.  Non, ce n'est pas nécessaire. Je vois le texte. Ce qui compte c'est que

 28   je comprenne la teneur de ce que je vois.

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  1   Q.  Bien entendu. Il s'agit ici d'un rapport ou d'une information,

  2   apparemment un document venant de vous et adressé au commandement du Corps

  3   de la Drina, plus précisément porté à l'attention du général Krstic au

  4   poste de commandement avancé. Nous avons que ce poste de commandement

  5   avancé était à Pribicevac. La date est celle du 11 juillet. Apparemment,

  6   d'après l'accusé de réception écrit à la main, ce document a été reçu ce

  7   jour-là à 13 heures 50. La semaine dernière vous avez déjà dit que vous

  8   aviez préparé des documents, des rapports de renseignements, ce jour-là.

  9   Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé ou envoyé ce document-ci ?

 10   R.  Au but de ce que je vois ici, je ne pourrais pas tirer ce genre de

 11   déduction. Mais peut-être que vous auriez un document manuscrit; à ce

 12   moment-là, je pourrais vous dire de façon certaine si j'en suis l'auteur ou

 13   pas, ou encore si je peux voir la signature, parce que je ne suis pas sûr

 14   que ce soit ici mon écriture. Si vous avez une version manuscrite du

 15   document, à ce moment-là, je pourrais être plus précis dans ma réponse.

 16   Q.  Oui, je comprends. Malheureusement, nous n'avons pas de document

 17   manuscrit ou des versions manuscrites du document. Quoi qu'il en soit, je

 18   voulais simplement que vous regardiez ce qui se trouve au milieu de la

 19   page. Je lis :

 20   "Les Musulmans se retirent de Srebrenica en direction de Potocari, et ils

 21   sont en route vers Suceska, Milacevici, Pale. Le commandement de la 28e

 22   Division a été déplacé et installé au village de Potocari."

 23   Alors que ce soit vous qui avez rédigé ce document ou pas, je me demande

 24   s'il vous est possible de nous dire si ceci cadre bien avec les

 25   renseignements dont vous disposiez ce jour-là.

 26   R.  Excusez-moi. Il y avait énormément de renseignements, de rapports que

 27   j'ai envoyés au cours de ces jours-là. Je ne conteste pas du tout que

 28   j'aurais pu envoyer ce genre de rapport. Je ne le conteste pas mais je ne

Page 33277

  1   me souviens pas. C'est soit la première fois que je vois ce document, soit

  2   que j'en ai oublié l'existence. J'ai envoyé beaucoup d'informations,

  3   beaucoup de rapports, quelquefois ou plusieurs fois au cours d'une seule

  4   même journée. Ce qui veut dire que je ne me souviens pas de ce rapport-ci

  5   en particulier. Parce que c'est moi qui ai rédigé tous ces rapports puisque

  6   je me trouve à l'organe de Sécurité du renseignement.

  7   Excusez-moi, une chose de plus. Si je voyais la version manuscrite,

  8   je pourrais vous dire si c'est bien quelque chose que, moi, j'ai envoyé. En

  9   l'occurrence ici, enfin en ce qui concerne le contenu du rapport, c'est

 10   quelque chose qui concerne cette période-là et ces événements survenus au

 11   cours de ces journées-là. Les seuls doutes que j'ai, c'est à propos du fait

 12   qu'on aurait installé le commandement de la 28e Division à Potocari. Je

 13   pense que personnellement je n'aurais jamais écrit ce genre de chose.

 14   Q.  Merci de votre réponse. 

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant montrer à l'écran la pièce

 16   4D693 ?

 17   Q.  Apparemment, ici il semblerait que ce soit un projet de texte d'un

 18   ordre d'opération de combat, donc du commandement du Corps de la Drina du

 19   poste de commandement avancé à Pribicevac; nous n'avons pas de date. Mais

 20   je précise que ces deux documents, le document précédent et celui-ci ont

 21   été trouvés ensemble dans le recueil de documents de l'EDS et que nous

 22   avons des numéros ERN qui se suivent pour ces deux documents.

 23   Le document envoyé à la Brigade de Milici. Premier point dit ceci : "Que la

 24   Brigade de Milici doit prendre le contrôle du village de Kutuzero."

 25   Deuxième point : "La Brigade de Bratunac vers Milacevici." Il est dit que

 26   c'est un ordre d'opération d'active.

 27   Je ne vais pas vous demander si vous avez vu ce document à l'époque.

 28   Tout ce que je voudrais savoir c'est ceci : avez-vous jamais entendu dire

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  1   que les forces de la Brigade de Bratunac avaient été envoyées en direction

  2   Milacevici, ou est-ce que vous avez entendu parler d'autres unités de la

  3   Brigade de Bratunac auraient été envoyées à Milacevici ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on a une date ici particulière, ou

  6   est-ce qu'on parle d'un moment quelconque pendant toute la durée de

  7   l'opération ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Mais nous parlons de cette période. Disons

 10   que limitée pour le moment au 12 et au 13, ou je devrais peut-être aussi

 11   inclure la fin d'après-midi, le début de soirée, du 11, en plus du 12 et du

 12   13.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 14   Voudriez-vous que la question vous soit répétée, Monsieur le Témoin ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire, la question

 16   était claire. Mais je ne pourrais rien vous dire à propos de ce document,

 17   parce que c'est la première fois que je le vois. Je ne vois qu'une page et

 18   elle ne me dit rien.

 19   Au cours de cette période-là, la Brigade de Bratunac - et je ne parle que

 20   de la Brigade de Bratunac, moi, je ne sais rien à propos de la Brigade de

 21   Milici - cette Brigade de Bratunac elle était engagée à l'époque, mais de

 22   là, à savoir quels sont les ordres qu'elle a reçus, quelles missions lui

 23   ont été confiées, et quel jour ceci serait arrivé, à l'exception de celle

 24   qui concerne Milacevici, je ne peux rien vous dire, parce que ce document

 25   ne me permet pas de dire quoi que ce soit, impossible d'être plus précis.

 26   Mais je sais ce quelles étaient les tâches données à la Brigade de

 27   Bratunac et au bataillon, sans doute que ceci concernait le mouvement des

 28   unités. Mais, écoutez, je ne veux pas être plus précis parce que je ne sais

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  1   rien à ce propos. 

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Je comprends.

  3   Peut-on maintenant afficher la pièce 4D694 ?

  4   Q.  Ce rapport final du chef de l'organe chargé de la sécurité de

  5   renseignement de la Brigade de Milici, Goran Kalvesic [phon], première

  6   ligne, la date étant celle du 12 juillet, s'est adressé au service de la

  7   Sécurité de renseignement du Corps de la Drina. Première ligne elle dit

  8   ceci :

  9   "Le" - un mot illisible - "vers 16 heures, dans la zone générale de Buljim,

 10   la personne qui avait été détachée d'un groupe de soldats se déplaçant de

 11   Srebrenica et qui s'était livrée à la VRS."

 12   Ce document semble indiquer qu'il y avait des forces de la Brigade de

 13   Milici du côté de Ravni Buljim, ce jour-là. N'avez-vous jamais entendu

 14   parler de la présence d'éléments de la Brigade de Milici dans cette zone à

 15   l'époque ?

 16   R.  Bien sûr. La Brigade de Milici, dans le secteur auquel vous faites

 17   référence, le secteur de Ravni Buljim avait le contact direct avec les

 18   forces de la Brigade de Bratunac qui se situaient dans la même zone. Si je

 19   me souviens bien, c'est à peu près quelque part là à Ravni Buljim que

 20   commençait la zone de responsabilité de la Brigade de Milici en direction

 21   de Bratunac à partir de Buljim, c'était la responsabilité de la Brigade de

 22   Milici, et qui avait là un point de contact entre les zones de

 23   responsabilité de ces deux Brigades de Milici et de Bratunac.

 24   Q.  Bien. Merci.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Nous allons essayer de relire ces

 26   informations avec ce qui figure avec quelques documents, tout d'abord,

 27   4D694.

 28   Q.  Il s'agit d'une dépêche envoyée de la station de sécurité publique, en

Page 33281

  1   date du 12 juillet 1995, où il est indiqué que les forces de la Brigade de

  2   Milici avaient des contacts avec des éléments d'une colonne musulmane à

  3   Pobuda, le 12 juillet; par cette dépêche, il demandait au centre de

  4   Sécurité publique l'assistance pour la fouille de ces forces.

  5   Vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir ce document auparavant,

  6   mais j'aimerais que vous nous confirmiez si vous n'avez jamais entendu

  7   parler de la présence de la Brigade de Milici dans la zone de Pobuda, à

  8   cette époque-ci ?

  9   R.  Je n'aimerais pas parler maintenant de quelque chose que je connais

 10   pas. Je suis certain que c'est la première fois que je vois ce document. Je

 11   suis sûr que je n'ai jamais eu des informations selon lesquelles les

 12   éléments de cette brigade se seraient trouvés à cet endroit-là à l'époque.

 13   Cette zone est une zone qui est relativement proche de leurs zones de

 14   responsabilité, et de leurs zones d'opération, je ne peux pas exclure leur

 15   présence sur les lieux. Mais je n'en sais rien. 

 16   Q.  Bien. Peut-on passer au document 4D697, qui traite du même sujet ?

 17   Il s'agit d'un rapport de combat quotidien émanant de la Brigade de Milici

 18   destiné au commandement du Corps de la Drina, en date du 14 juillet 1995,

 19   ce qui nous intéresse est le point 9.

 20   Il se peut que vous n'ayez jamais vu ce document auparavant et je comprends

 21   tout à fait ceci, mais j'aimerais que vous répondiez à quelque chose au

 22   sujet de la teneur du point 9, où on dit :

 23   "Poursuivre la fouille intensive et organisée du terrain avec l'objectif de

 24   détruire les groupes d'ennemis restants dans la profondeur de notre

 25   territoire et sur le territoire de l'ancienne enclave."

 26   Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire au sujet de la question

 27   de savoir s'il y avait encore des combats qui étaient en cours dans cette

 28   zone-là avec les forces de la Brigade de Milici ?

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  1   R.  Je ne peux rien vous dire sur la base de mes connaissances directes. Je

  2   ne dispose d'aucune information relative à leur engagement au combat, la

  3   seule chose que je puisse faire c'est de tirer des conclusions sur la base

  4   du texte que vous me présentez, mais ça ne serait pas fondé sur mes

  5   connaissances directes.

  6   Q.  Très bien. Je ne veux donc, n'est-ce pas, de le faire, et merci

  7   beaucoup de votre réponse.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, peut-on maintenant, avec l'aide de

  9   l'huissier, présenter ou approcher cette carte géographique au témoin ?

 10   Cette carte se trouve dans le prétoire électronique également, avec le

 11   numéro P1504. On peut l'afficher à l'écran mais, malheureusement, la

 12   qualité de la carte dans le système électronique n'est pas satisfaisante.

 13   Nous allons évidemment essayer de faire ce qu'il faut pour que cette carte

 14   soit scannée de nouveau et téléchargée dans une version plus acceptable

 15   dans le système.

 16   Q.  Alors, ce que vous avez ici, c'est une carte qui est intitulée : "Le

 17   plan de déploiement des forces du Corps de la Drina, afin d'empêcher les

 18   forces le long des enclaves, les forces ennemies donc des enclaves Zepa et

 19   Srebrenica à passer en direction de Kladanj et Tuzla." La date de cette

 20   carte est 1995, il n'y a pas de date plus précise et la carte n'a pas été

 21   signée.

 22   Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir déjà vu cette carte avant aujourd'hui

 23   ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Très bien. Merci. J'ai quelques questions qui portent sur les

 26   annotations qu'on voit sur cette carte, peut-être que vous pourriez nous

 27   aider et nous expliquer ce que ces annotations signifient.

 28   Si vous regardez là où se trouve Srebrenica et Potocari, vous allez voir

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  1   une série de drapeaux bleus avec quelques annotations manuscrites.

  2   Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui est écrit et nous dire ce que

  3   c'est sensé signifier d'après vous ?

  4   R.  Les drapeaux bleus, d'après ce que je vois, désignent les postes de

  5   commandement de certaines unités, si je vois bien. Parce que je ne vois là

  6   aucun numéro, aucune désignation autre, mais d'après ce que j'en sais, ces

  7   drapeaux devront indiquer les postes de commandement.

  8   Q.  Les postes de commandement de quelle armée ?

  9   R.  Les postes de commandement de la 28e Division.

 10   Q.  Bien. Regardez maintenant, s'il vous plaît, plus haut au nord, là où se

 11   trouve le rond-point de Konjevic Polje. Peut-être qu'il vous faudra vous

 12   approcher un peu plus de la carte.

 13   R.  Est-ce que je peux me lever ?

 14   Q.  Oui. Faites-le, s'il vous plaît.

 15   L'INTERPRÈTE : Elles ne peuvent pas entendre le témoin.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic --

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous ne parliez pas au microphone

 19   et quand vous n'entendiez pas les interprètes puisque vous aviez enlevé les

 20   écouteurs, vous devez maintenant répéter ce que vous avez dit et ce que

 21   vous avez montré sur cette carte, alors que vous étiez debout.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai montré l'axe Bratunac-Konjevic Polje,

 23   parce que j'avais l'impression que la question de l'avocat portait sur

 24   Konjevic Polje; il m'a demandé de lui dire ce qui était annoté à côté de

 25   Konjevic Polje, à peu près. Donc je me suis levé et j'ai réussi à retrouver

 26   sur la carte l'axe Bratunac-Konjevic Polje, et j'ai essayé de voir ce qui

 27   était inscrit sur la carte à côté de Konjevic Polje.

 28   M. GOSNELL : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous voyez un drapeau rouge près de ce rond-point ? Je veux

  2   dire un drapeau rouge dans la même zone où se situe le rond-point.

  3   R.  Je ne vois qu'un drapeau rouge, et si vous le souhaitez, je peux vous

  4   le montrer pour qu'on évite toute confusion.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous confirmer que ce qui est inscrit à côté de ce

  6   drapeau indique que des éléments du 5e Bataillon de Génie se trouve à cet

  7   endroit-là, ainsi que des éléments de la police civile ?

  8   R.  Pour qu'est-ce que je vois sur la carte, il y avait une Unité du Génie

  9   à Konjevic Polje. On voit ici que c'est indiqué le 5e Bataillon du Génie,

 10   et c'est quelque chose que je sais par ailleurs. Ce qui est indiqué

 11   également, c'est qu'il y avait des Unités du MUP, mais d'après ce que j'en

 12   sais, il n'y avait pas là des unités. Il n'y avait qu'une Section du MUP

 13   qui se trouvait sur le point de contrôle qui était, par ailleurs, tenu par

 14   le MUP.

 15   Encore une chose, cette Section du MUP faisait partie du poste de la

 16   sécurité publique de Bratunac, dont le chef était M. Miodrag Stojanovic.

 17   Q.  Cette Section de Police du MUP -- cette Section du MUP, d'après ce que

 18   vous en savez, se trouvait-elle d'une manière interrompue -- d'une manière

 19   continue à cet endroit-là, de mars au juillet 1995 ?

 20   R.  Je le sais et je suis certain qu'il s'agissait là d'une section dont la

 21   mission permanente était de tenir ce point de contrôle. Je ne sais pas

 22   quelles étaient leurs missions spécifiques, par ailleurs, mais ils étaient

 23   là-bas. Evidemment, l'équipe n'était pas toujours la même, mais les relèves

 24   étaient organisées par le poste de police de sécurité publique de Bratunac.

 25   Q.  Une correction au compte rendu. Vous avez tout à l'heure identifié le

 26   chef du poste de sécurité publique de Bratunac, dans le compte rendu, il

 27   est indiqué qu'il s'agissait de Miodrag Stojanovic; mais s'agit-il plutôt

 28   de Miodrag Josipovic ?

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  1   R.  Oui, c'est exact. C'est Miodrag Josipovic qui était à l'époque chef du

  2   poste de la sécurité publique de Bratunac.

  3   Q.  Bien.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 4D651, s'il vous

  5   plaît ? 

  6   Q.  Monsieur, c'est un ordre émanent du commandement de la Brigade de

  7   Bratunac du colonel Blagojevic, en date du 10 juillet 1995 :  "C'est un

  8   ordre de mobiliser les conscrits militaires qui sont -- qui font l'objet du

  9   service obligatoire."

 10   Alors ce qu'on voie dans le texte de cet ordre :

 11   "C'est conformément à l'ordre du commandement de l'état-major principal de

 12   la VRS et afin de combattre de repousser l'offensive ennemie dans la zone

 13   de la municipalité de Bratunac et Srebrenica, j'ordonne :

 14   "Qu'il faut re-complètement, j'ordonne la mobilisation totale de tous les

 15   conscrits militaires en train d'effectuer leur service de travail le 10

 16   juillet 1995 à 18 heures."

 17   Alors, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous savez si cet ordre a été

 18   mis en œuvre ?

 19   R.  Vous pouvez le voir de vous-même. Cet ordre a été envoyé au ministère

 20   de la Défense et il a été archivé. Il n'a pas été envoyé à d'autres organes

 21   ou à des membres du commandement de la brigade. Cela signifie que je n'ai

 22   pas pu voir cet ordre, mais je sais que des personnes auxquelles il fait

 23   référence ici ont été mobilisées.

 24   Toutes les personnes aptes au combat qui effectuaient le service du travail

 25   obligatoire ont été mobilisées, donc je confirme que cela s'est passé. Mais

 26   je n'ai pas vu cet ordre à l'époque. Et d'ailleurs, je n'aurais même pas dû

 27   le voir de toute façon parce qu'il n'a pas été adressé.

 28   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. 

  3   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

  4   Q.  Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Natasha Fauveau

  5   Ivanovic, et je représente le général Miletic.

  6   R.  Bonjour, Madame.

  7   Q.  [hors micro] -- tout d'abord quelques questions sur les activités de la

  8   Brigade de Bratunac à Zuti Most.

  9   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin le document 4D605 ?

 10   Q.  En attendant ce document, il s'agit d'un rapport qui porte votre nom et

 11   qui est du 10 décembre 1994.

 12   Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 5 en B/C/S, en anglais c'est la

 13   bonne page.

 14   Q.  Dans ce document, il s'agit de saisi d'une marchandise de véhicules,

 15   qui appartenaient aux Médecins sans frontières, et il s'agit de la

 16   marchandise qui n'était pas annoncée à l'organe de Coordination.

 17   Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

 18   R.  Oui, je me souviens de ce document et d'après ce que je voie c'est moi-

 19   même qui l'ai rédigé.

 20   Q.  La partie qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe en anglais, et

 21   en partie au document en B/C/S, c'est la sixième ligne la phrase qui

 22   commence : "By the request one did not seek and the coordinating body did

 23   not approve import of…"

 24   [interprétation] "Cette requête ne portait pas sur le matériel de la

 25   plomberie et des outils mais se sert pour la plomberie. On n'a pas demandé

 26   l'autorisation et elle n'a pas été accordée."

 27   [en français] Avez-vous trouvé cette partie ?

 28   R.  Oui, je l'ai trouvée, mais j'essaie de lire un peu plus de texte.

Page 33287

  1   Q.  Ce qui m'intéresse c'est en effet d'après ce document. Il apparaît que

  2   l'organisation MSF a essayé d'introduire dans l'enclave les affaires pour

  3   lesquelles elle n'a pas demandé l'autorisation et n'a pas eu

  4   l'autorisation. Est-il exact que les organisations internationales diverses

  5   et variées qui entraient dans les enclaves utilisaient les convois

  6   humanitaires pour apporter dans les enclaves et notamment dans l'enclave

  7   Srebrenica la marchandise prohibée et qui était ensuite utilisée par l'ABiH

  8   ?

  9   R.  Ce que vous venez de dire est quelque chose, c'est une chose avec

 10   laquelle je ne peux pas être d'accord. Il y a eu quelques cas où les

 11   autorisations n'étaient pas tout à fait respectée, donc je ne conteste pas

 12   ceci et mon attitude dans cette situation-là était celle qu'il fallait

 13   quelle soit donc tout ce qui ne figurait pas dans les autorisations ne

 14   devait pas entrer à Srebrenica. C'était toujours mon point de vue.

 15   Mais d'une manière générale, on ne peut pas dire que c'était toujours

 16   le cas, comme vous l'avez présenté. Donc il y a eu des cas isolés. Ça c'est

 17   vrai. Alors ce que vous avez dit à la fin que ces matériaux étaient

 18   utilisés pour les besoins militaires je trouve que c'est exagéré puisque

 19   regardez ici il s'agit du matériel de plomberie, sauf erreur de traduction.

 20   Je ne vois pas comment cela pourrait servir pour les utilisations

 21   militaires.

 22   D'une manière générale, donc je répète : tout ce qui se trouvait dans les

 23   convois et qui ne figurait pas dans les autorisations accordées, était

 24   confisqué par les personnes se trouvant aux points de contrôle après une --

 25   après consultation avec les supérieurs.

 26   C'est ce que nous faisions toujours sur les points de contrôle.

 27   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D955.

 28   Q. Monsieur, il s'agit d'un document de l'armée de la Bosnie de -- du

Page 33288

  1   ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine de Srebrenica. Je suppose

  2   que vous n'avez jamais vu ce document. Je vous demande de le lire et de

  3   faire attention au dernier paragraphe de ce document.

  4    R.  Oui, j'ai lu le document.

  5   Q.  Etes-vous maintenant d'accord qu'une partie des marchandises qui

  6   entrait à Srebrenica était utilisée pour l'armée ?

  7   R.  Non, je ne suis pas d'accord parce que je connais tous les détails

  8   concernant cette question. Ce qui est indiqué ici qu'une partie de ceci a

  9   été donné par le Bataillon néerlandais ne signifie pas en soi que ce que

 10   vous dites est vrai. Le Bataillon néerlandais disposait d'une équipe qui

 11   nous aidait, nous les civils, à Bratunac et qui aidait également à assister

 12   les civils musulmans à Srebrenica.

 13   Je ne veux pas dire par ceci que la partie de marchandise qu'ils donnaient

 14   aux Musulmans de Srebrenica n'était pas utilisée par l'armée bosniaque. De

 15   la même manière une partie de ce que le Bataillon néerlandais donnait pour

 16   les besoins des civils de Bratunac était également utilisé par notre armée.

 17   Donc c'est ça ma réponse. Le Bataillon néerlandais donc avait une équipe

 18   qui ne s'occupait que de ceci, de l'assistance accordée aux populations

 19   civiles.

 20   Je leur ai parlé et leur réponse était qu'ils essayaient de se

 21   positionner de  la même manière vers toutes les personnes se situant dans

 22   cette zone afin de détendre la situation qui était très très tendue à

 23   l'époque. Ils souhaitaient se faire accepter par les populations locales

 24   d'un côté et de l'autre, c'était ça leur intention, ils me l'ont souvent

 25   répété.

 26   Q.  Ici dans ce document, il s'agit de la nourriture. Donc le DutchBat

 27   avait suffisamment de la nourriture pour fournir aussi à l'enclave. Il ne

 28   manquait donc pas de la nourriture.

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  1   R.  Ce que je peux vous dire c'est la chose suivante et je dispose par

  2   ailleurs d'un document que vous pouvez consulter pour vérifier ceci. Les

  3   membres du Bataillon néerlandais pendant cette période-ci et je vous parle

  4   sur la base de ce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, je n'ai pas pu le vérifier de

  5   mes propres yeux. Mais à ce moment-là, ils recevaient des livraisons très

  6   souvent depuis Bratunac des livraisons de marchandises. Il y avait une

  7   entreprise qui se situait sur le territoire de la municipalité de Bratunac

  8   qui effectuait ces livraisons.

  9   Si vous le souhaitez, je dispose aussi d'un document qui démontre de

 10   quelle manière l'approvisionnement du Bataillon néerlandais s'effectuait

 11   pendant cette période-ci, justement.

 12   Q.  Ils avaient bien l'autorisation des organes compétents de la Republika

 13   Srpska pour s'approvisionner à Bratunac, c'était à l'hôtel Fontana; c'est

 14   ça ?

 15   R.  Oui, ils disposaient de toute autorisation nécessaire délivrées des

 16   autorités civiles, délivrées par le ministère compétent, et ils disposent

 17   également des autorités des instances militaires y compris du commandement

 18   du Corps de la Drina qui prescrivait les devoirs relatifs au contrôle de

 19   ces marchandises, et ils disposaient également des autorisations

 20   nécessaires émanant de leur commandement de Tuzla. J'ai tous les documents

 21   qui concernent cette question-ci.

 22   Q.  Le document qu'on a vu précédemment qui concernait ce matériel que le

 23   MSF essayait d'introduire à Srebrenica, mentionnait un organe de

 24   coordination. Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1437, et il

 25   s'agit en effet de l'autorisation de l'organe de Coordination.

 26   Est-il exact que la Brigade de Bratunac ne recevait pas ces autorisations

 27   de l'organe de Coordination mais les notifications envoyées par l'état-

 28   major principal ?

Page 33290

  1   R.  C'est la première fois que je vois ceci. En ce qui concerne ce que nous

  2   avons vu c'étaient des listes, il y avait normalement des listes

  3   exhaustives de tous ceux qui devaient être livrés aux enclaves. Donc on

  4   savait quelles étaient les marchandises, quels étaient les camions, leur

  5   numéro d'immatriculation, les quantités, et cetera, et cetera.

  6   Donc je n'ai jamais vu une décision ou de certificat ou

  7   d'autorisation signé par M. Dragan Kekic. Je sais qui c'est par ailleurs

  8   mais je n'ai jamais vu un document avec sa signature.

  9   Nous recevions normalement des ordres du Corps de la Drina via

 10   l'état-major principal, en fait des ordres de l'état-major principal, il y

 11   a le Corps de la Drina, puis ces ordres étaient renvoyés à des brigades sur

 12   le terrain. La plupart de ces documents étaient signés par le général

 13   Milovanovic, chef d'état-major. Dans certains cas, il y avait aussi les

 14   signatures de Koljevic et de Mme Biljana Plavsic, ce sont les personnes qui

 15   composaient l'organe de coordination.

 16   Q.  Est-il exact qu'aucun convoi humanitaire ou de la FORPRONU ne

 17   pouvait pas passer au point de contrôle à Zuti Most si vous n'avez pas

 18   obtenu cette notification de l'état-major principal ?

 19   R.  C'est exact. Excusez-moi, ou par le commandant du Corps de la Drina.

 20   Q.  Savez-vous quand le point de contrôle à Zuti Most était établi, à peu

 21   près ?

 22   R.  A peu près après qu'ait été établi l'enclave de Srebrenica, je ne sais

 23   pas exactement, il y a des documents qui portent la date précise de son

 24   établissement.

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document P2678. Il

 26   s'agit effectivement d'un document du général Milovanovic, et le document

 27   est du 2 avril 1995.

 28   Est-ce qu'on peut voir le point qui se trouve tout à fait en bas de la

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  1   première page ?

  2   Q.  Comme vous voyez, dans ce point 3, une équipe de la Croix-Rouge était

  3   annoncée pour entrer à Srebrenica, le 5 avril 1995 et revenir le 8 avril

  4   1995 --

  5   R. Oui, je vois.

  6   Q.  Je voudrais vous montrer la page 3. C'est aussi bien à la page 3 en

  7   B/C/S, qu'en anglais.

  8   Tout au long de la page, vous pouvez voir les points 4 et 5 concernant des

  9   équipes de l'organisation MSF qui devaient entrer à Srebrenica le 4 avril.

 10   R.  Oui, je l'ai vu.

 11   Q.  Est-il exact que tous ces convois, avant d'arriver au point de contrôle

 12   Zuti Most, devaient passer déjà à un point de contrôle lorsqu'ils entraient

 13   sur le territoire de la Republika Srpska ?

 14   R.  D'après ce que je sais, oui.

 15   Q.  Ces convois étaient contrôlés à ce premier point de contrôle lorsqu'ils

 16   entraient sur le territoire de la Republika Srpska ?

 17   R.  Je suppose que oui. C'est ce que je croyais savoir, à savoir qu'il y

 18   avait une vérification à l'entrée sur le territoire de la Republika Srpska.

 19   Q.  N'était-il pas exact que vous à Zuti Most vous deviez seulement

 20   contrôler qu'il s'agissait bien d'un convoi annoncé sans faire un contrôle

 21   détaillé de la marchandise ?

 22   R.  Ce n'est pas exact. Le commandant de ma brigade a établi, ou plutôt, a

 23   désigné un groupe de personnes qui étaient uniquement chargées de cette

 24   mission-là à Zuti Most. En fonction des circonstances, de la situation

 25   prévise, on faisait des vérifications, des contrôles pour être sûr que les

 26   marchandises correspondaient bien au bordereau d'envoie, et dans la mesure

 27   où la personne chargée de cette tâche l'estimait nécessaire. On n'allait

 28   pas, par exemple, s'il y avait des tonnes de farine, fouiller toutes ces

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  1   tonnes de farine. Il y avait des gens qui avaient cette fonction précise et

  2   ils le faisaient comme ils leur ressentaient.

  3   S'il n'avait pas nécessaire d'avoir un poste de contrôle à Zuti Most, à ce

  4   moment-là, ça aurait été aboli par le commandant de la brigade ou le

  5   commandant du corps d'armée on aurait dit -- donné des instructions

  6   définissant les modalités de vérification d'un convoi. Mais cette procédure

  7   avait établi pour être sûr que les convois entrant dans la zone étaient

  8   bien des convois transportant ce qu'ils étaient censés transporter.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez regarder la page 4 de ce document ?

 10   Là, d'après ce que le général Milovanovic a écrit, il fallait faire le

 11   contrôle et assurer le mouvement de ces convois sans entrave. Etes-vous

 12   d'accord que les équipes de la Croix-Rouge et deux équipes de Médecins sans

 13   frontières, d'après cette vérification, devaient entrer à Srebrenica sans

 14   entrave après que le contrôle était fait ?

 15   R.  Bien entendu, que je suis d'accord. Une fois les vérifications

 16   effectuées, si tout était considéré en ordre, s'il y a concordance entre

 17   les marchandises et les documents à l'appui de ces marchandises, le convoi

 18   pouvait poursuivre son chemin sans problème.

 19   Q.  Peut-on revenir maintenant à la page 1 de ce document ?

 20   Tout au long de la page se trouve une note manuscrite. Avez-vous écrit

 21   cette note ?

 22   R.  Oui, c'est moi.

 23   Q.  Est-ce que c'est votre commandant à l'époque ? C'était le colonel

 24   Ognjenovic qui vous a donné une telle instruction ?

 25   R.  Oui. Je vais vous dire : je ne suis pas tout à fait certain de

 26   l'identité de celui qui m'a donné ces instructions, mais je peux vous dire

 27   que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, soit qu'on m'a dit ou

 28   qu'on m'a ordonné de le faire. Ceci remonte à 1994. Etant donné la nature

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  1   des rapports avec le colonel Ognjenovic, à l'époque, l'attitude qu'il avait

  2   envers l'enclave notamment et tout le reste, je suis à peu près certain. Je

  3   peux affirmer que ceci faisait partie de l'ordre qu'il a donné à l'époque,

  4   mais je n'ai pas de preuve à l'appui. Je suis sûr que ce n'est pas moi qui

  5   aurai pris seul de ma propre initiative cette décision, je n'avais pas le

  6   droit de le faire d'ailleurs.

  7   Q.  Monsieur, je ne vous suggère pas que vous inventez ça. Ce que je vous

  8   suggère, en revanche, c'est que cet ordre que vous avez obtenu de quelqu'un

  9   n'était pas tout à fait conforme à la notification de l'état-major

 10   principal qui disait que ces convois doivent passer sans entrave à

 11   Srebrenica.

 12   R.  Oui, ça je pourrais l'accepter s'il n'y avait pas eu des modifications

 13   constantes de cet ordre. Vous le savez aussi bien que moi, personne, dans

 14   un ordre -- dans une notification, ne va dire qu'on va empêcher quelqu'un

 15   de faire ou qu'on va leur imposer des vérifications supplémentaires.

 16   Normalement, on trouverait une communication usuelle.

 17   En plus des ordres écrits que nous avons reçus, très souvent, surtout au

 18   cours de la période qui a précédé l'attaque de Srebrenica, les ordres

 19   m'étaient transmis oralement, j'entends par là par téléphone; ça venait du

 20   centre de Transmission, de l'officier de permanence chargé des opérations,

 21   par rapport aux convois, la question de l'inspection des convois, ce genre

 22   de choses. Oui, il n'y avait pas de continuité pour ce genre de choses, un

 23   exemple : si on a reçu un ordre et qu'il faut l'appliquer totalement, qu'il

 24   n'y aura pas modification de cet ordre.

 25   Au contraire, ce genre de choses ne se passait pas. Il y avait beaucoup de

 26   modifications faites à un ordre si je demandais des précisions ultérieures

 27   pour savoir ce que j'étais censé faire.

 28   Si un ordre écrit disait que le passage d'entrée était accordé, mais à ce

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  1   moment-là, on recevait oralement l'ordre d'arrêter le convoi. Une fois

  2   arrivé à Zuti Most, ce convoi devait être arrêté. Disant une modification

  3   orale à cet ordre, on arrêtait le convoi. Je dois passer un coup de fil :

  4   "Pour demander ce que devait faire, et moi, j'avais une entrée écrite

  5   de l'ordre de l'état-major principal disant qu'on pouvait le laisser entrer

  6   sans problème dans l'intervalle je recevais des ordres contraires à cela."

  7   Donc il y a eu sans arrêt des -- qu'une des difficultés en matière de

  8   communication. Moi, je fais de mon mieux pour parer à toutes ces

  9   éventualités, mais dans 95 % des cas, nous avons appliqué les ordres

 10   donnés.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le moment est venu de faire la pause,

 12   Maître. Ceci vous convient-il ?

 13   Mme FAUVEAU : J'ai une seule question sur ce sujet, encore. Donc si je peux

 14   la poser maintenant, je préférerais. Mais, sinon, je le ferai après.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous sommes d'accord.

 16   Poursuivez. Posez cette dernière question, puis nous ferons la pause.

 17   Mme FAUVEAU :

 18   Q.  Lorsque vous receviez ces changements des ordres, vous personnellement,

 19   vous ne savez pas qui était la source de ce changement ? Ce changement

 20   pouvait provenir de cet organe de Coordination ou du président Karadzic ou

 21   du général Mladic ou du général Ivanovic. Vous n'avez aucune possibilité de

 22   nous préciser qui était à l'origine de ce changement; est-ce bien cela ?

 23   R. C'est exact.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous reprendrons dans 25 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 28   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Le 22 avril dernier, vous parliez d'un dîner qui a eu lieu en juin 1995

  2   à l'hôtel Fontana et auquel le colonel Kingori participait. Est-il exact

  3   que le colonel Kingori devait avoir une autorisation pour pouvoir sortir de

  4   Srebrenica et se rendre à Bratunac ?

  5   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites référence, à quel type

  6   d'autorisation.

  7   Q.  Est-ce que le colonel Kingori pouvait librement circuler entre

  8   Srebrenica et Bratunac ou il devait avoir une autorisation pour pouvoir

  9   passer le point de contrôle Zuti Most ?

 10   R.  Chaque sortie, qu'il s'agisse de membres du Bataillon néerlandais ou

 11   membres d'une autre organisation internationale située à Srebrenica,

 12   faisait l'objet d'une autorisation émanant du côté serbe.

 13   Q.  Donc pour pouvoir se rendre à Bratunac, le colonel Kingori devait avoir

 14   bien cette autorisation ?

 15   R.  Oui. On peut dire ainsi.

 16   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions sur les notes que vous avez

 17   eu la gentillesse de nous fournir au début de votre témoignage, la semaine

 18   dernière.

 19   Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que ces notes étaient faites dans la

 20   préparation de votre défense ?

 21   R.  Ces notes représentent plus précisément le point de départ pour les

 22   préparatifs de mes conseils, où je leur ai indiqué quels seraient les

 23   points à traiter, à aborder. Au tout début, sans avoir l'occasion de voir

 24   d'autres documents ou d'autres déclarations, j'ai considéré ces points

 25   comme des points d'importance. Donc cela représente seulement une partie de

 26   ce qu'il fallait aborder. Plus tard, évidemment, nous avons dû prendre en

 27   considération également les autres documents obtenus communiqués par

 28   l'Accusation. Donc c'était un outil pour mes avocats et ça les informait

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  1   des témoins à citer.

  2   Q.  Maintenant, lorsque vous parliez de ces dîners organisés à l'hôtel

  3   Fontana, le Procureur vous a demandé, c'était le 22 avril, page 32 988 et

  4   32 989, si vous vous souvenez d'une remarque le colonel Vukota Vukovic

  5   aurait faite en présence du colonel Kingori. Et je voudrais vous montrer un

  6   extrait de vos notes.

  7   Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1438, page 3.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  9   utiliser mes notes, l'exemplaire que j'ai ici avec moi ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Oui. Mais si quelqu'un demande que

 11   vous les leur montriez, alors il faudra le faire, parce que je ne sais pas

 12   s'il s'agit des mêmes notes ou s'il s'agit des notes un peu différentes.

 13   Donc c'est ça. Les notes que nous avons copiées au début de la semaine

 14   dernière, quand vous avez commencé à déposer. Ce n'est pas quelque chose

 15   d'autre, quelque chose de nouveau.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des mêmes notes. Si vous le

 17   souhaitez, je peux vous les passer pour que vous le vérifiiez.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous dites qu'il s'agit des mêmes

 19   notes, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, chacun a droit de

 20   demander de voir les notes pour s'en assurer.

 21   Vous pouvez poursuivre, Maître Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU :

 23   Q.  Il s'agit de la partie de vos notes dans laquelle la déclaration de M.

 24   Kingori était traitée.

 25   Mme FAUVEAU : Entre temps, si on peut passer dans e-court à la page

 26   suivante, page 4. Toutes nos excuses, je ne souhaite pas vous faire perdre

 27   de temps. Je vais consulter l'écran, et s'il y a quelque chose qui ne va

 28   pas, je regarderai mes notes.

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  1   Q.  C'est juste si vous pouvez voir la note qui est écrit à côté du nom

  2   Vukovic, et il s'agit effectivement de cette déclaration que le colonel

  3   Vukovic aurait fait à M. Kingori, entre parenthèses vous avez marqué : "Ce

  4   n'est pas exact parce que Vukota n'aurait jamais dit cela."

  5   R.  Vous souhaitez que je fasse des commentaires ?

  6   Q.  -- que vous restez toujours avec cela que vous avez écrit ici.

  7   R.  Oui. S'agissant de Vukota, Vukovic, je maintiens ce que j'ai indiqué

  8   ici.

  9   Q.  Vous parliez également le 22 avril dernier d'une action où les membres

 10   du 10e Détachement de Sabotage et les membres de la Brigade de Bratunac se

 11   sont introduits à Srebrenica par un tunnel. 10e.

 12   R.  Je pense que vous vous êtes trompée. En fait, il s'agit du 10e

 13   Détachement de Sabotage -- ou plutôt, de quelques éléments de ce

 14   détachement qui faisait partie de l'état-major principal. Ce sont les

 15   membres de la Brigade de Bratunac du 3e Bataillon d'Infanterie -- bon, ne

 16   compliquons pas les choses. Il s'agit des éléments de la Brigade de

 17   Bratunac et de quelques éléments du 10e Détachement de Sabotage auprès de

 18   l'état-major principal. L'action en question, celle que vous venez de

 19   mentionner, c'est correct. Il s'agit bien de ceci.

 20   Q.  Est-il exact que vous, personnellement, vous n'avez pas participé à

 21   cette action ?

 22   R.  Moi, personnellement, je ne suis pas passé à présent le tunnel. Je n'ai

 23   pas participé directement à cette action. Mais j'étais au courant de ce qui

 24   se passait.

 25   Q.  Avez-vous participé dans la préparation et dans la planification de

 26   cette action ?

 27   R.  Non. Cette action a été préparée et organisée et dirigée par le colonel

 28   Salapura via le commandant du Détachement de Sabotage, M. Pelemis, et les

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  1   deux étaient présents sur les lieux.

  2   Q.  Etes-vous d'accord que les Musulmans de Srebrenica connaissaient

  3   l'existence de ce tunnel ?

  4   R.  C'est une question à laquelle -- bon, ceux qui travaillaient dans la

  5   mine de Sase devaient le savoir, parce qu'un très grand nombre de Musulmans

  6   du territoire de la municipalité de Srebrenica travaillaient à Sase et

  7   habitaient le village qui s'appelait Sase également. Donc et la mine, et le

  8   village s'appelaient Sase. Ce village était habité par des Musulmans. Après

  9   1990, ils ont déménagé, ils se sont installés à Srebrenica. Donc je peux

 10   dire qu'un très grand nombre de personnes y ayant habité devaient savoir --

 11   connaître l'existence de ce tunnel. Mais je ne sais pas à qui vous faites

 12   référence plus précisément. Si vous faites référence à l'armée, oui, ils

 13   devaient le savoir. C'est certain. Leur commandant dans l'enclave le savait

 14   certainement.

 15   Q.  Avez-vous des informations sur l'armée de la Bosnie-Herzégovine, qui

 16   était à Srebrenica, utilisait parfois ce tunnel ?

 17   R.  Je ne dispose d'aucune information allant dans ce sens-là, mais je

 18   n'exclus absolument pas la possibilité qu'ils aient utilisé ce tunnel pour

 19   des actions de diversion, et cetera. Mais je ne dispose d'aucune preuve,

 20   mais évidemment, c'est tout à fait possible.

 21   Q.  Vous avez dit déjà que Srebrenica n'était pas démilitarisée, et que les

 22   forces armées musulmanes menaient des actions de l'enclave vers les

 23   territoires serbes. Est-il exact que vous ne pouvez pas exclure que

 24   certaines victimes civiles dans l'enclave étaient en effet le résultat des

 25   actions musulmanes dans l'enclave, des tirs tirés des positions musulmanes

 26   ?

 27   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris votre question, mais

 28   j'essaierai d'y répondre.

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  1   Q.  Si vous voulez, je peux répéter --

  2   R.  Est-ce que vous voulez dire que des victimes civiles du côté serbe --

  3   s'il vous plaît, répétez la question un peu plus précisément, s'il vous

  4   plaît.

  5   Q.  Est-il possible que certaines victimes civiles musulmanes dans

  6   l'enclave étaient la conséquence de certains tirs de l'armée musulmane ?

  7   R.  Vous voulez dire qu'ils se tuaient eux-mêmes ?

  8   Q.  -- intentionnellement, mais êtes-vous d'accord que ça pouvait arriver,

  9   que les tirs étaient mal calculés ou quelque chose comme ça ?

 10   R.  C'est une question hypothétique à laquelle je ne peux donner qu'une

 11   réponse hypothétique, une réponse qui est la suivante : Tout est possible.

 12   Mais pour être plus précis, je dois vous dire que je ne connais aucun tel

 13   cas. Mais tout est possible.

 14   Q.  Je voudrais vous montrer la pièce 5D1434, et j'aurais besoin de la page

 15   2. En attendant ce document, je voudrais vous dire que je pense que vous

 16   n'avez jamais vu ce document. Il s'agit d'un document de l'armée de la

 17   Bosnie-Herzégovine du 16 juillet 1995.

 18    Mme FAUVEAU : On peut montrer la page 2 tout à fait en bas de page.

 19   Q.  Vous voyez, il s'agit d'un document de l'état-major principal de

 20   l'armée de la Bosnie-Herzégovine du 15 juillet 1995, qui porte le nom :

 21   "L'information concernant la situation à Srebrenica."

 22   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

 23   Q.  Si vous regardez au milieu de la page, le paragraphe qui porte ensuite

 24   le petit 1 et le petit 2, parle des causes de la chute de Srebrenica telles

 25   que vues par l'armée de la Bosnie-Herzégovine, et dans le point 1, à la fin

 26   du point 1, on parle des négociations entre le chef de la municipalité

 27   Srebrenica avec les Chetniks.

 28   Je voudrais seulement savoir si vous aviez eu connaissance des

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  1   négociations entre les autorités musulmanes de Srebrenica et les autorités

  2   serbes, peu importe civiles ou militaires, le document ne le précise pas.

  3   R.  Oui. J'étais au courant de ces négociations. A plusieurs reprises, j'y

  4   ai participé moi-même en tant que membre négociateur avec la médiation des

  5   forces internationales à Potocari.

  6   Q. Lors de ces négociations, est-ce que les Musulmans de Srebrenica

  7   faisaient certaines demandes ?

  8   R.  Nous faisions des demandes, nous tous. Les Musulmans, les Serbes, la

  9   FORPRONU, les observateurs militaires, chacun avançait ses propres demandes

 10   et conditions.

 11   Q.  Saviez-vous que la participation des Musulmans de Srebrenica à ces

 12   négociations n'était pas autorisée par les autorités suprêmes de la Bosnie-

 13   Herzégovine ?

 14   R.  Non. Je ne le savais pas. Ce que je peux vous dire avec toute

 15   certitude, c'est que nous avons fixé une réunion avec eux par

 16   l'intermédiaire des représentants de la FORPRONU. Quant à moi, je disposais

 17   d'une autorisation délivrée par ceux qui décidaient au nom du côté serbe.

 18   Quant aux Musulmans, s'ils disposaient d'une autorisation de leurs

 19   autorités civiles, ça je ne le sais pas.

 20   Q.  Je voudrais vous poser maintenant quelques questions sur la directive

 21   numéro 7. Donc il s'agit de cette directive du 8 mars 1995. Est-il exact

 22   que lorsque vous étiez à la Brigade de Bratunac, vous n'avez pas eu

 23   l'occasion de voir cette directive en 1995 ?

 24   R.  Oui, je pense que c'est exact.

 25   Q.  Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur ces directives, c'est vos

 26   conclusions que vous tirez sur la base de documents, de témoignages et de

 27   beaucoup d'informations que vous avez connues après votre arrestation ?

 28   R.  S'agissant de cette directive, je peux vous dire que sa teneur, en

Page 33302

  1   fait, ce document je n'ai pu le lire qu'après l'avoir reçu dans le cadre

  2   des documents communiqués par l'Accusation. Mais excusez-moi, mais pour

  3   être plus précis, peut-être que je l'ai vue au commandement de la Brigade

  4   de Bratunac mais si je l'ai vu, je ne m'en souviens absolument pas. Je

  5   n'exclus pas la possibilité que cette directive faisait partie des

  6   documents se trouvant dans les archives de la Brigade.

  7   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P3177. Et il s'agit de

  8   l'information du commandant de la Brigade de Bratunac du 4 juillet 1994.

  9   Vous êtes bien d'accord que cette information est un document antérieur à

 10   la directive numéro 7 ?

 11   R.  Si je comprends bien votre question, alors je peux vous dire que

 12   j'accepte que cette information émanant de la Brigade de Bratunac a été

 13   créée avant la directive de l'état-major principal. Oui, alors.

 14   Q.  Vous avez parlé beaucoup sur ce document. Vous avez bien vu ce document

 15   lorsque vous étiez dans la Brigade de Bratunac. Ce document était transmis

 16   à chaque soldat de la Brigade.

 17   R.  Oui. Ce document, cette information est quelque chose dont nous avons

 18   discuté, tout d'abord à la réunion du commandement de la Brigade de

 19   Bratunac et ensuite, elle a été transmise à tous les commandants des

 20   bataillons qui étaient tenus d'en discuter et d'en informer tous les

 21   membres de leurs brigades.

 22   Q.  Il est certain que cette information contient certaines formulations

 23   pour le moins malheureuses. Avez-vous jamais demandé à votre commandant

 24   quel était le but, l'objectif de cette information ?

 25   R.  Non. Je n'ai jamais demandé rien à Ognjenovic concernant cette

 26   information. Il s'agissait d'une information dont il était l'auteur. De

 27   quelle manière il l'a rédigée ? Pourquoi elle est formulée ainsi ?

 28   Vraiment, je ne le sais pas. Je n'ai pas participé à la rédaction de cette

Page 33303

  1   information. Je n'ai pas contribué à ceci, et je ne sais pourquoi c'est

  2   fait ainsi.

  3   Q.  Vous avez parlé déjà à plusieurs reprises du rôle de Miroslav Deronjic

  4   dans les événements à Srebrenica et autour de Srebrenica en juillet 1995.

  5   Je voudrais vous présenter une partie qui ne vous a pas été présentée dans

  6   ce procès.

  7   Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce P4477.

  8   Q.  Donc c'est la déclaration que vous avez faite à la commission de la

  9   Republika Srpska en 2004.

 10   Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 11 en B/C/S et la page 9 en

 11   anglais.

 12   Q.  Monsieur, c'est tout à fait en haut de la page. Vous avez écrit :

 13   "Les personnes responsables du transport des femmes, des enfants et de

 14   toutes les personnes qui bénéficient de statut de prisonniers par leur

 15   arrivée à Potocari, et là, je pense aux personnes aptes au combat, la

 16   personne qui sera en charge de ces personnes sera Miroslav Deronjic nommé à

 17   ce poste par Karadzic en personne."

 18   R.  Ce que j'ai entendu est un peu différent de ce qui est écrit ici, mais

 19   c'est exact en substance, ce que j'ai entendu dans mes écouteurs est

 20   quelque peu différent. Alors, responsable du transport des femmes et des

 21   enfants et de toute personne bénéficiant du statut de prisonniers par leur

 22   arrivée à Potocari. Je fais référence aux personnes aptes au combat. La

 23   personne responsable sera le chargé des affaires civiles, Miroslav

 24   Deronjic, qui a été nommé à ce poste par l'ordre de Radovan Karadzic

 25   personnellement. L'ordre en question définit ses devoirs et ses

 26   compétences.

 27   Donc c'est ce que j'ai dit et je maintiens cela.

 28   Q.  D'accord. Je voudrais maintenant revenir sur vos notes.

Page 33304

  1   Mme FAUVEAU : Donc il s'agit de la pièce 5D1438. J'aurais besoin de la page

  2   6, on peut montrer d'abord la page 5. Il s'agit des notes que vous avez

  3   prises sur la déclaration de M. Dragomir Vasic, et ce qui m'intéresse c'est

  4   à la page suivante où vous avez pris des notes sur ce que M. Vasic a dit

  5   sur la réunion à Fontana.

  6   D'après vos notes, Vasic confirme que, dans la conversation, M. Deronjic a

  7   participé le plus et que Vasic n'a pas pris participation. Il confirme que

  8   Mladic a insisté afin que les personnes se rendent aussi bien que les armes

  9   et quelles rendent les armes et qu'il s'est intéressé pour l'armée

 10   musulmane, et Deronjic avait la parole plus importante en ce qui concerne

 11   les civils et l'évacuation.

 12   R.  Oui, j'ai vu.

 13   Q.  Est-ce que vous partagiez l'opinion de Dragomir Vasic sur le rôle de M.

 14   Deronjic lors de ces réunions ?

 15   R.  A savoir quel était mon opinion de Miroslav Deronjic et à sa

 16   participation, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises devant le

 17   Tribunal et en répondant à quelques questions pendant les jours qui ont

 18   précédé. Mais si vous voulez me poser une question précise, je suis tout à

 19   fait prêt à vous répondre. Je vous ai déjà dit ce que je -- j'ai déjà

 20   répondu à cette question à plusieurs reprises.

 21   Q.  [hors micro] -- parce que vous avez raison, je n'insisterai plus sur ce

 22   sujet-là.

 23   Mme FAUVEAU : En revanche, je voudrais vous montrer la pièce 5D1389.

 24   Q.  Il s'agit d'un document du centre de Sécurité publique de Zvornik qui a

 25   été signé par M. Vasic. Dans ce document, M. Vasic demande le carburant

 26   comme le remboursement des faits de l'évacuation de la population civile de

 27   Srebrenica. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce document

 28   mais ce qui m'intéresse saviez-vous que le centre de Sécurité publique de

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  1   Zvornik a fourni le carburant pour l'évacuation de la population civile à

  2   Srebrenica -- à Potocari ? Si vous le savez bien entendu.

  3   R.  Je ne sais pas qui a fourni le carburant. Je ne sais pas du tout ce que

  4   l'on faisait dans le cadre du MUP ou du centre de Sécurité publique. Je ne

  5   le sais réellement pas. Mais j'ai déjà vu ce document auparavant

  6   effectivement.

  7   Q.  Le 22 avril -- c'était page 32 977 et 32 978. Vous parliez du

  8   bombardement de la colonne de civils qui allait de Srebrenica vers Potocari

  9   le 11 juillet 1995. Lorsque vous attendiez votre procès, vous avez eu bien

 10   l'occasion de lire les déclarations des membres du DutchBat ?

 11   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de les lire.

 12   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- ce que je vais vous  montrer maintenant c'est

 13   encore 5D1438, page 1.

 14   Q.  C'est vos notes prises sur la déclaration de Peter Boering.

 15   Mme FAUVEAU : Si on peut passer à la page suivante, c'est au milieu de la

 16   page.

 17   Q.  Où pour la première fois vous avez écrit sur cette page "important."

 18   Vous avez marqué qu'il n'a pas remarqué que le feu était ouvert et ensuite

 19   - entre parenthèse - (il était dans la colonne) et il n'a pas remarqué.

 20   Dans les autres déclarations, ils disent que le feu d'artillerie était

 21   ouvert du côté gauche et droit du chemin.

 22   R.  Oui. Alors quelle est la question ?

 23   Q.  Est-il exact qu'en effet tout ce que vous savez sur ces bombardements

 24   qui auraient eu lieu, vous le savez des déclarations des membres de

 25   "DutchBat" ?

 26   R.  Je n'ai jamais affirmé ceci. J'ai parlé du fait d'avoir ciblé ces

 27   civils depuis la position de la Brigade de Bratunac. Donc, moi, je n'ai pas

 28   parlé de bombardements du côté gauche ou du côté droit. Je n'ai fait que

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  1   parler du fait d'avoir tiré depuis un canon depuis les positions du

  2   bataillon, et Potocari se trouve juste devant les positions du 2e Bataillon

  3   d'Infanterie. Donc j'ai parlé de ces tirs-là mais à savoir d'avoir parlé

  4   des tirs provenant du côté gauche ou du côté droit de la route, je n'en

  5   n'ai pas parlé. J'ai certaines informations selon lesquelles on a pilonne,

  6   où il y a eu des obus qui sont tombés non loin de la base de la FORPRONU.

  7   Par contre, je ne sais absolument rien sur cet incident. Je ne sais pas qui

  8   a tiré. Je ne sais pas quand. Je n'ai rien à dire là-dessus puisque je ne

  9   peux pas me prononcer là-dessus. Mais je n'ai dit que ce que je savais avec

 10   certitude et je l'ai dit lors des journées précédentes lors de mon

 11   audition.

 12   Pour ce qui est maintenant de la déclaration faite par M. Boering, ce sont

 13   mes propres notes que j'ai prises concernant ces constatations -- ces

 14   déclarations car je crois qu'il s'agit de plusieurs déclarations.

 15   Incontestablement il existe une différence entre le fond et une

 16   déclaration, la déclaration qu'il a donnée sur le fond, je n'essaie pas de

 17   trouver des différences linguistiques mais j'essaie simplement de déceler

 18   les vraies différences qui existent entre les première, deuxième, troisième

 19   déclarations et j'ai voulu attirer l'attention de mes avocats sur ces

 20   points-là, s'agissant de la continuité et s'agissant de ce trait qu'avait

 21   M. Boering lorsqu'il donnait ses déclarations.

 22   Q.  [hors micro] -- le 21 avril 2009, c'était page 32 945 et

 23   32 946 que vous avez appris de Dragan Mirkovic que les meurtres à Bratunac

 24   dans le hangar avaient eu lieu.

 25   Est-ce que Dragan Mirkovic vous a dit s'il s'était rendu lui-même dans ce

 26   hangar ? S'il a vu lui-même les corps ?

 27   R.  Je crois que j'en ai parlé et j'ai parlé là-dessus. J'ai témoigné sur

 28   ce point; j'ai déjà répondu à vos collègues mais je vais vous répondre

Page 33307

  1   également. Alors à savoir de ce qui s'est passé dans le hangar, ces

  2   informations me sont parvenues par Dragan Mirkovic qui un certain temps

  3   après tout ce qui s'est passé donc après la fin de l'opération et après

  4   l'enterrement à Srebrenica et tout ce qui s'est passé d'ailleurs à

  5   Srebrenica, il m'a simplement déclaré, il m'a dit que pour ce qui est de

  6   lui personnellement, les autorités civiles l'avaient appelé et lui

  7   ordonnaient l'ordre. Lorsque je parle des autorités civiles de Bratunac, je

  8   pense au président du comité exécutif et des personnes qui se trouvaient à

  9   l'intérieur de la municipalité qui font partie de la municipalité que ces

 10   derniers l'avaient appelé et qu'ils lui ont demandé et ils ont exigé de lui

 11   d'aller nettoyer et de procéder à une "asanacija" classique de ce

 12   territoire autour du hangar. Il m'avait dit que ces personnes avaient été

 13   emmenées par camions de ce territoire, donc devant le hangar, qu'ils

 14   avaient lavé et nettoyé cet espace devant le hangar et qu'ils avaient

 15   emmené les personnes à Glogova. Je ne connais pas le reste de l'histoire.

 16   Je sais que ces personnes avaient été emmenées là-bas mais qu'ils n'avaient

 17   pas été enterrés au cimetière commun de Glogova.

 18   Ce sont les informations que j'ai reçues de Dragan Mirkovic. Ces

 19   évaluations à lui, selon ses évaluations à lui, c'est ce qu'il y avait de

 20   78 à 100 personnes, de 80 à 100 personnes mais je n'ai réellement pas été

 21   témoin oculaire de tout ceci.

 22   Q.  Monsieur, c'est vrai que vous avez expliqué tout ça déjà, mais ma

 23   question était seulement : est-ce que Dragan Mirkovic vous a dit s'il était

 24   -- s'il s'est rendu personnellement dans ce hangar ? Est-ce qu'il vous a

 25   dit peut-être ou il ne vous l'a pas dit ?

 26   R.  Je ne me souviens pas s'il m'ait dit qu'il s'était rendu

 27   personnellement dans ce hangar, je ne me souviens réellement pas de cela.

 28   Je ne voudrais certainement pas me livrer à des conjectures puisque

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  1   j'ignore ce fait.

  2   Q.  Vous parliez aussi le 22 avril dernier de la séparation des hommes à

  3   Potocari. Je voudrais vous montrer ce que vous avez noté, ici c'est la page

  4   10 dans vos notes. C'est ce document-là à la page 10.

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer un peu plus bas le document.

  6   Q.  Vous voyez là où c'est marqué "page 30" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Après le tiret, vous avez écrit :

  9   "Ce n'est pas exact selon mes connaissances personne n'a été

 10   particulièrement séparé pour n'importe quelle raison."

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement je vois ce texte et

 14   j'affirme de nouveau que s'agissant de l'école élémentaire Vuk Karadzic,

 15   puisqu'ici on parle de l'école élémentaire de Vuk Karadzic, j'affirme de

 16   nouveau que je n'ai pas de connaissance que des personnes avaient été tuées

 17   à l'école Vuk Karadzic ou que des personnes avaient été séparées à l'école

 18   Vuk Karadzic.

 19   Selon mes connaissances à moi, selon ce que je savais, je vous ai

 20   parlé de ce que je savais pour ce qui est du hangar. Je vous ai déjà

 21   expliqué. Mais pour ce qui est de l'école élémentaire Vuk Karadzic, je n'ai

 22   absolument aucune connaissance selon laquelle ou une information selon

 23   laquelle qui me permettrait de dire que des personnes avaient été séparées

 24   ou tuées à l'école Vuk Karadzic. J'en ai déjà parlé à très grand nombre de

 25   reprises. 

 26   Q.  Est-il exact qu'à Potocari vous avez des certaines familles musulmanes

 27   à monter dans les bus, les parents de vos élèves ?

 28   R.  Oui, c'est exact. J'ai aidé une famille où il y avait le père, la mère,

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  1   les enfants, les beaux-frères, les sœurs, en fait c'était une grande

  2   famille complète.

  3   Q.  Est-il exact que vous n'aviez eu aucune intention de nuire aux

  4   Musulmans à Potocari, vous, personnellement ?

  5   R.  Personnellement, je n'ai pas eu le désir de nuire à ces derniers.

  6   Q.  Votre comportement, ces jours en juillet 1995 à Potocari et à Bratunac

  7   n'était pas dû à un ressentiment que vous avez envers la population

  8   musulmane ?

  9   R.  Je peux déclarer avec certitude que personnellement, je n'ai pas eu

 10   aucun sentiment négatif ou un assentiment envers les Musulmans ou une

 11   aversion envers ces derniers. Je n'haïssais pas les Musulmans en tant que

 12   peuple, ni en tant que peuple qui vivait avec moi avant la guerre et à ce

 13   moment-là.

 14   Mais j'ai eu un sentiment négatif envers ces personnes qui avaient

 15   fait ce qu'ils avaient fait dans les années précédentes. Donc pour ce qui

 16   est de ce qui était arrivé, j'aimais bien mes compatriotes. Je regrettais

 17   les victimes serbes qui étaient tombées, les victimes civiles et militaires

 18   qui étaient tombées du côté de mon peuple, et je ressentais une aversion

 19   envers les personnes pour lesquelles je savais avec certitude qu'elles

 20   avaient participé au meurtre fait à l'encontre de mon propre peuple.

 21   Q.  Vous avez plaidé coupable pour le crime contre l'humanité et

 22   persécution; c'est bien cela ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a expliqué avant que vous plaidiez coupable

 25   que l'intention discriminatoire est un élément obligatoire de ces crimes ?

 26   R.  Mes avocats ont essayé de m'expliquer tout ceci. Ils ont essayé de

 27   m'expliquer s'agissant de cette première phase. Dans cette première année,

 28   je ne sais pas si j'avais très bien tout compris; cela pourrait donner lieu

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  1   à une grande discussion, si vous le souhaitez.

  2   Mais d'après ce que j'avais compris, j'avais reconnu la persécution.

  3   J'ai plaidé coupable quant à la persécution parce que, comme je l'ai

  4   compris, pour ce qui est des éléments qui se sont déroulés sur ce

  5   territoire. Je vous parle des persécutions sur le territoire de Bratunac et

  6   tout ceci arrivait pour ce qui est chez tous les peuples où il y avait un

  7   peuple qui était majoritaire. Les Serbes avaient fait ce qu'ils avaient

  8   fait à ce moment-là, et il y avait persécution.

  9   Donc, moi, j'avais compris qu'en tant que membre de la Brigade de Bratunac

 10   qui occupait le poste que j'occupais, qu'indépendamment de ma

 11   participation, j'avais une certaine part de responsabilité pour les

 12   expulsions et les persécutions qui ont eu lieu à l'encontre de la

 13   population de ce territoire. Mais je n'ai jamais accepté la culpabilité

 14   quant à un rôle clé que j'aurais joué. Je n'ai pas participé à la

 15   planification à ces persécutions. Je n'ai pas participé à l'organisation de

 16   tout ceci et je n'ai surtout pas tué de personnes, je n'ai pas soumis à qui

 17   que ce soit de mauvais traitements. Ceci n'y figure pas dans mon acte

 18   d'accusation.

 19   Je ne me suis jamais donné à ce type d'acte. Personne ne peut

 20   m'imputer ce type de crime. Donc je prends toute responsabilité pour ce qui

 21   est de tout ce qui se passait. Pour ce qui est de l'expulsion forcée car

 22   grâce à mes activités ou à cause de mes activités, j'ai participé à une

 23   certaine façon pour que cette expulsion ait lieu et ces persécutions aient

 24   lieu. C'est ainsi que j'ai compris les choses. Je n'ai peut-être pas

 25   compris le tout de la meilleure façon que ce soit, mais il s'agissait de

 26   quelque chose que j'avais décidé d'accepter, il s'agissait de ces

 27   persécutions.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- est-ce que je peux la poser ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Est-ce que cela veut

  2   dire que vous en avez terminé de votre contre-interrogatoire ?

  3   Mme FAUVEAU : J'ai terminé, Monsieur le Président. J'ai encore une question

  4   mais pas spécialement importante, donc je peux m'arrêter.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous allons continuer

  6   demain.

  7   Alors je vais demander à Me Josse ou à Me Krgovic du temps dont ils auront

  8   besoin demain ?

  9   M. JOSSE : [interprétation] Je n'aurais pas de questions.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Monsieur Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] J'aurais besoin d'une session, Monsieur le

 13   Président, pas plus.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons nos

 15   travaux demain et, Monsieur le Greffier, il faudra faire tout le nécessaire

 16   afin que M. Nikolic puisse rentrer là où il est détenu.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 28 avril

 18   2009, à 14 heures 15.

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