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1 Le mardi 30 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Bonjour, Monsieur le Greffier. Veuillez citer le numéro de l'affaire,
7 je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le
10 prétoire et autour du prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin
12 Popovic et consorts.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, les présentations, je vous prie.
14 Du côté de l'Accusation, je vois M. McCloskey; dans les équipes de Défense,
15 je remarque l'absence de Me Tapuskovic, de Me Nikolic, de Me Bourgon. Ah,
16 non, Me Davis est ici, excusez-moi. Je pensais que vous étiez absent mais,
17 en raison de la colonne qui nous sépare, j'ai quelque difficulté à voir
18 tous les participants.
19 Je sais que Me Zivanovic et Mme Fauveau souhaitent s'adresser à la Chambre.
20 Maître Fauveau.
21 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- c'est toujours la même chose que mon
22 collègue, Zivanovic, et moi, je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller
23 peut-être à l'audience privée parce que ça concerne la requête du Procureur
24 déposée vendredi, qui était déposée confidentiellement.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel pendant un
26 bref instant. Je ne sais pas pourquoi nous devrions passer à huis clos
27 partiel pour traiter d'une requête confidentielle.
28 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
21 M. FAUVEAU : Monsieur le Président, nous voudrions seulement informer la
22 Chambre que la Défense de Popovic, Beara, et Miletic soutiennent la requête
23 du Procureur, tout simplement il s'agit que tout en complémentaire sera
24 bénéfique pour nos accusés, parce qu'il s'agit d'une affaire extrêmement
25 complexe. Concernant la Défense, nous avons reçu la semaine dernière une
26 communication importante des pièces du Procureur, concernant notamment les
27 documents de l'état-major principal. Il est vrai aussi que nous avons --
28 certains d'entre nous, nous avons certains engagements pris immédiatement
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1 après le 20 juillet, parce qu'au départ, nous avons planifié avec cette
2 date-là. Donc s'il y a un rapport, il faut que ce rapport soit après les
3 vacances judiciaires. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
5 Maître Josse.
6 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
7 Juges, au nom du général Gvero, j'indique que nous n'allons pas traiter de
8 cette question aujourd'hui, mais nous aimerions obtenir des consignes de la
9 Chambre de première instance quant à la nécessité ou pas et à la date à
10 laquelle nous devons déposer notre réponse. Nous avons des écritures
11 précises à déposer par rapport à cette question en particulier, et nous
12 déposerons sans doute une nouvelle requête quant aux questions de
13 calendrier. Donc j'aimerais simplement obtenir des instructions quant à la
14 date.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit très
16 difficile pour vous de comprendre que cette requête devrait être déposée
17 dans les plus brefs délais.
18 M. JOSSE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'essentiel, quelques jours, en
20 tout cas, avant la date limite imposée par la Chambre, et ce que M. Haynes
21 a écrit dans sa réponse hier quant au fait qu'une réponse est attendue le
22 plus rapidement possible par la Chambre de première instance, bien entendu,
23 est tout à fait sensé. Nous avons l'intention de rendre une décision et
24 notre réponse très rapidement. Donc consulter mes collègues.
25 M. JOSSE : [interprétation] Si nous avons 48 heures, ce sera très bien. Si
26 vous ne nous donnez que 24 heures, nous le ferons en 24 heures.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant demain midi.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
3 M. HAYNES : [interprétation] Rien de particulier, Monsieur le Président,
4 mais pourriez-vous lever la confidentialité de ma réponse également,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 M. HAYNES : [interprétation] Je suppose que ma réponse était confidentielle
8 en raison de la note en bas de page, mais je ne vois pas de raison pour que
9 le débat se déroule à huis clos partiel plutôt qu'en public.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Donc nous levons
11 la confidentialité, de votre réponse, également.
12 L'équipe de Borovcanin, si je ne m'abuse, a déjà répondu -- j'ai posé la
13 question à mes collègues ce matin. Nous n'avons pas encore reçu cette
14 réponse, donc nous n'avons pas encore lu. Voilà, je crois que nous en avons
15 terminé de ces questions, n'est-ce pas ? Je regarde toutes les équipes de
16 Défense. Ah, non, il reste --
17 Maître Nikolic, souhaitez-vous faire connaître votre position sur cette
18 requête ?
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous ferai
20 connaître dans le délai de 24 heures l'avis de notre équipe, car nous
21 prévoyons de travailler tout l'été conformément à la dernière décision
22 rendue par la Chambre au sujet du calendrier et compte tenu également des
23 nouveaux documents que nous avons obtenus et des témoins que nous devons
24 entendre.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
26 Donc en partant du principe que nous obtiendrons votre réponse d'ici à
27 demain midi, la Chambre s'efforcera de rendre sa décision très rapidement
28 après demain midi. Nous avons d'autres décisions à rendre qu'il faut que
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1 nous réexaminions. Nous les déposerons en temps utile dans les quelques
2 jours qui viennent.
3 D'autres préliminaires ? Non. Peut-on faire rentrer, M. Kosoric dans le
4 prétoire.
5 Maître Zivanovic et Monsieur McCloskey et d'ailleurs, je m'adresse aux
6 autres également, pensez-vous qu'il importe d'avertir le témoin au sujet
7 des dispositions de l'article 90 ?
8 Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kosoric.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis le Président de la Chambre en
15 l'espèce. Je m'appelle M. le Juge Agius, et de concert avec mes collègues,
16 M. le Juge Kwon, le Juge Prost et le Juge Stole, nous vous saluons à votre
17 entrée dans ce prétoire. Vous êtes sur le point de commencer votre
18 déposition dans quelques instants.
19 Mais avant cela, notre règlement exige que vous prononciez une
20 déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez pour l'essentiel à
21 dire la vérité pendant votre témoignage. M. l'Huissier vous tend le texte
22 de cette déclaration. Je vous prierais de la lire à haute voix et cette
23 déclaration représente votre engagement solennel à l'égard de la Chambre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : SVETOZAR KOSORIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir
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1 confortablement, Monsieur.
2 Vous allez maintenant devoir répondre à une série de questions qui vous
3 sera posée par Me Zivanovic, représentant les intérêts de l'accusé M.
4 Popovic dans la présente affaire. Après quoi, vous serez, je pense
5 interroger par M. McCloskey, représentant de l'Accusation et éventuellement
6 par d'autres conseils de la Défense.
7 Avant le début de votre déposition, je suis tenu d'appeler votre attention
8 sur une disposition particulière du règlement en vigueur dans ce Tribunal,
9 Règlement de procédure et de preuve, dispositions en vertu de laquelle vous
10 êtes en droit de refuser de répondre à toute question qui à votre avis
11 risquerait de vous incriminer. Ce droit toutefois n'est pas un droit
12 absolu. Vous pouvez indiquer votre souhait de refuser de répondre à une
13 question aux Juges de la Chambre, après quoi il appartient à ces Juges de
14 la Chambre d'accepter votre refus de répondre et de vous exonérer de
15 l'obligation de répondre, par conséquent, ou de vous contraindre à répondre
16 à la question nonobstant votre objection.
17 Vous jouissez également d'un autre droit au cas où les Juges de la Chambre
18 vous contraindraient à répondre à une question dont vous jugez quelle
19 risquerait de vous incriminer. En effet, les dispositions de l'article
20 90(E) de notre Règlement de procédure et de preuve prévoit que si vous
21 deviez être contraint à témoigner par les Juges de la Chambre dans de
22 telles conditions ce que vous direz en réponse à la question qui vous est
23 posée ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'un procès qui serait
24 intenté pour tout autre délit que le délit de faux témoignage.
25 Avez-vous compris mes explications, Monsieur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez qu'en venant ici pour
28 répondre aux questions de Me Zivanovic, vous aurez du même coup à répondre
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1 aux questions qui vous seront posées par tous les autres représentants
2 présents dans cette salle, y compris le Procureur, n'est-ce pas ? Vous en
3 êtes conscient ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela étant dit, nous pouvons
6 poursuivre.
7 Maître Zivanovic, vous pensez avoir besoin de combien de temps pour votre
8 interrogatoire principal ?
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'une demi-heure me suffira.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.
13 Interrogatoire principal par M. Zivanovic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kosoric. Je m'appelle Zoran
15 Zivanovic, et je suis le conseil de la Défense de Vujadin Popovic dans la
16 présente affaire. Je vous prierais, pour le compte rendu d'audience, de
17 décliner vos nom et prénom, je vous prie.
18 R. Svetozar Kosoric.
19 Q. Pourriez-vous également nous dire quel est votre âge et à quel endroit
20 vous êtes né ?
21 R. Je suis né le 22 mai 1953 dans le village de Kosece [phon], dans la
22 municipalité de Han Pijesak en Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Je vous remercie. Dans quelles écoles avez-vous suivi votre scolarité ?
24 R. S'agissant de l'école militaire, je suis diplômé de l'école militaire
25 secondaire dans les blindés et je suis également diplômé de l'académie
26 militaire également dans la section des blindés.
27 Q. Je vous prierais maintenant rapidement de nous dire --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense les
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1 interprètes mais vous parlez un peu loin du micro et j'essaie de vous
2 suivre également dans votre langue, or j'ai quelque mal à entendre votre
3 voix.
4 Très bien. C'est mieux. Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Kosoric, pourriez-vous à présent nous dire rapidement quels
7 ont été les différents postes que vous avez occupés depuis l'obtention de
8 votre diplôme de l'académie militaire ? Où avez-vous servi ?
9 R. Je vous demande un instant pour rassembler mes souvenirs. Une fois que
10 j'ai terminé le lycée militaire, j'ai travaillé à Banja Luka, au centre de
11 Formation des Unités de Blindés, pendant un an. Après cela, j'ai obtenu mon
12 diplôme de l'académie militaire et puis je suis parti servir à Belgrade,
13 très précisément, dans la Brigade des Gardes à Belgrade. J'y ai travaillé
14 plusieurs années. Par la suite j'ai travaillé dans le Régiment des Blindés
15 à Belgrade toujours et je suis resté à Belgrade jusque dans les années 90,
16 ensuite j'ai été muté pour prendre le commandement à Valjevo. J'ai passé un
17 an, un an et demi à Valjevo, après quoi je suis revenu à Belgrade, toujours
18 dans cette unité de la Brigade des Gardes.
19 En 1995, à la mi-juin, j'ai été muté au commandement du Corps de la Drina
20 en Bosnie-Herzégovine. Je suis resté à ce poste jusqu'au début de 1997, je
21 crois mais je ne suis pas tout à fait sûr de la date exacte. Après quoi je
22 suis retourné à Belgrade et c'est là que mon service a pris fin.
23 Q. Etes-vous retraité ?
24 R. Oui, je suis retraité.
25 Q. Est-ce la maladie qui a été la cause de votre départ à la retraite ?
26 R. Oui. En 1998, j'ai été remis à la retraite et, à ce moment-là, est
27 survenue une révision de mon statut lié à ma maladie, et j'ai donc obtenu
28 un nouveau poste jusqu'en 1999, après quoi j'ai été remis à la retraite en
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1 2000.
2 Q. Merci. Vous avez dit qu'en 1995, à la mi-juin, vous étiez arrivé dans
3 les rangs du Corps de la Drina; pourriez-vous me dire quel était le poste
4 exact que vous avez occupé au sein du Corps de la Drina ?
5 R. J'ai été affecté au poste d'adjoint du chef d'état-major chargé du
6 renseignement, au sein du Corps de la Drina.
7 Q. Dites-moi, je vous prie : qui était votre supérieur immédiat dans ce
8 poste ?
9 R. J'étais adjoint du chef d'état-major chargé du renseignement, donc mon
10 supérieur direct était le chef d'état-major du Corps de la Drina.
11 Q. Selon les informations dont nous disposons au moment où vous occupiez
12 ce poste, le chef d'état-major était le général Krstic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous connaissons également l'existence de l'expression commandement sur
15 le plan technique; pourriez-vous nous dire quelle était votre hiérarchie
16 dans ce cadre ?
17 R. Du point de vue de la hiérarchie et sur le plan technique, j'étais le
18 subordonné du chef d'état-major de l'ARSK.
19 Q. Sur ce plan technique, étiez-vous le supérieur des responsables aux
20 renseignements des brigades ?
21 R. Oui, j'étais leur supérieur.
22 Q. Vous vous rappelez-vous qui représentait l'instance chargée du
23 renseignement au sein de la Brigade de Bratunac ?
24 R. Oui, je m'en souviens. C'était un monsieur Nikolic, mais je ne me
25 rappelle pas son prénom, Momir Nikolic, peut-être.
26 Q. Nous savons que peu après votre arrivée au sein du Corps de la Drina,
27 l'opération baptisée Krivaja 95 a eu lieu, et l'ARSK suite à cette
28 opération est rentrée dans Srebrenica; en avez-vous le souvenir de cette
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1 opération ?
2 R. Oui.
3 Q. Je ne vais pas vous interroger au sujet de cette opération en tant que
4 telle, mais ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : vous rappelez-vous
5 que peu après l'entrée de l'ARSK à Srebrenica, des réunions ont eu lieu
6 entre les représentants de l'ARSK d'une part, et les représentants du
7 Bataillon néerlandais qui étaient présents à Srebrenica, d'autre part, et
8 que des réfugiés musulmans assistaient à ces réunions ?
9 R. Oui, je m'en souviens. A cette époque-là, j'étais officier de liaison
10 entre le général Mladic et le Bataillon néerlandais.
11 Q. Vous rappelez-vous le nombre de réunions de ce genre qui ont eu lieu,
12 si vous vous en souvenez ?
13 R. Deux ou trois.
14 Q. Vous rappelez-vous la dernière réunion de cette nature, indépendamment
15 du fait qu'il y en a eu deux ou trois, la dernière; savez-vous quand elle a
16 eu lieu ? Vous rappelez-vous éventuellement le moment de la journée où
17 cette réunion a eu lieu ?
18 R. Si je me souviens bien, cette réunion a eu lieu je crois dans la
19 matinée.
20 Q. Je ne vais pas vous poser des questions précises concernant cette
21 réunion, en d'autres termes, je ne vous demanderais pas quelles ont été les
22 discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion. Toutefois, j'aimerais
23 savoir si avant cette réunion, nous savons où la réunion a eu lieu, d'après
24 ce que nous savons elle a eu lieu a l'hôtel Fontana à Bratunac. Mais avant
25 la réunion, avez-vous vu M. Nikolic, et lui avez-vous parlé, Momir Nikolic
26 ?
27 R. A chaque fois qu'une réunion se tenait, j'en discutais avec ce Momir
28 Nikolic, puisqu'il me donnait les moyens d'aller au QG du Bataillon
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1 néerlandais. Il me faisait également accompagner d'un interprète, et puis
2 je rencontrais des personnes du Bataillon néerlandais ainsi que des
3 représentants des autorités musulmanes. Puis je retournais à l'hôtel pour y
4 discuter avec le général Mladic.
5 Q. Je vais maintenant citer une déclaration que nous avons reçue de la
6 part de Momir Nikolic, qui porte la cote CI. Vous trouvez le passage que je
7 vais citer, paragraphe 4, si je me souviens bien.
8 Nous verrons le document apparaître à l'écran dans quelques instants. Cela
9 dit, je vais en donner lecture afin que cela soit consigné au compte rendu.
10 Voyez-vous le texte, l'avez-vous sous les yeux, Monsieur ?
11 R. Je peux moi-même vous en donner lecture.
12 Q. Très bien. L'on peut y lire :
13 "Pour la matinée du 12 juillet 1995, les forces de l'ARSK de Srpska y
14 compris certains éléments de la Brigade de Bratunac sont entrés à Potocari,
15 ont pris la ville même ainsi que les alentours de la caserne occupée par le
16 Bataillon néerlandais, ainsi que la base des Nations Unies. Une troisième
17 réunion a été prévue à l'hôtel Fontana qui devrait avoir lieu à 10 heures,
18 réunir les mêmes participants.
19 "Dans la matinée du 12 juillet, avant la réunion susmentionnée, à
20 l'extérieur de l'hôtel Fontana --"
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardon de vous interrompre, mais à
22 l'écran, l'on voit "on a d'abord vu," vous nous avez dit que vous alliez
23 lire le paragraphe 2 --
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Paragraphe 4.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais exactement il faudrait que le
26 témoin ait sous les yeux le paragraphe 4, plutôt que le paragraphe 2.
27 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous indique simplement que nous
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1 voyons le paragraphe 2, et non le paragraphe 4, et donc je n'arrivais pas à
2 vous suivre parce que j'étais en train de lire le paragraphe 2 et je ne m'y
3 retrouvais pas. Cela ne correspondait pas à ce que vous étiez en train de
4 lire. Est-ce que nous pouvions voir le paragraphe 4 afficher à l'écran,
5 s'il vous plaît ?
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
7 Q. Je vais donc vous redonner lecture de ce paragraphe :
8 "Dans la matinée du 12 juillet, avant la réunion susmentionnée à
9 l'extérieur de l'hôtel Fontana, j'ai rencontré le lieutenant-colonel
10 Vujadin Popovic, chef de sécurité du Corps de la Drina et le lieutenant-
11 colonel Kosoric, responsable des renseignements au sein du Corps de la
12 Drina. A ce moment-là, le lieutenant-colonel Popovic m'a dit que toutes les
13 femmes et tous les enfants musulmans à Potocari seraient emmenés ailleurs
14 en direction du territoire, sous le contrôle musulman près de Kladanj, et
15 que tout homme en âge de porter les armes parmi les civils musulmans
16 seraient séparés, provisoirement détenus à Bratunac, et tués peu après.
17 L'on m'a dit qu'il m'incombait contribuer à la coordination et à
18 l'organisation de cette opération. Le lieutenant-colonel Kosoric a réitéré
19 ces informations après quoi nous avons parlé des endroits qui se
20 prêteraient bien à la détention et à l'exécution des hommes musulmans. J'ai
21 identifié plusieurs endroits bien précis : le bâtiment de l'ancienne école
22 primaire, l'école Vuk Karadzic (y compris son gymnasium), l'ancienne
23 immeuble de l'école secondaire 'Djuro Pucar Stari,' ainsi que le hangar
24 (qui est à une distance de 50 mètres du bâtiment de l'ancienne école
25 secondaire). Le lieutenant-colonel Popovic et Kosoric m'ont parlé des sites
26 qui seraient utilisés pour l'exécution de ces hommes musulmans
27 provisoirement détenus à Bratunac. Puis nous avons parlé précisément de
28 deux emplacements à l'extérieur de la ville de Bratunac. Il s'agissait de
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1 l'entreprise publique Ciglane et la mine de Sase ou à Sase."
2 J'aimerais vous poser une question concernant ce passage que je viens de
3 citer. Avez-vous en effet discuté de ces choses avec Momir Nikolic, ou est-
4 ce que vous lui avez fait part de ces propos dont je viens de vous donner
5 lecture ?
6 R. Oui, je vous ai écouté attentivement, mais les choses ne se passent pas
7 de la sorte. Aucune conversation n'aurait pu avoir lieu à l'extérieur de
8 l'hôtel, c'est tout à fait exclu. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a
9 intimé l'ordre enfin on m'a dit que nous n'aurions rien à voir avec les
10 Musulmans, les soldats qui avaient été faits prisonniers. On n'a dit, au
11 contraire, que les autorités civiles au sein de l'état-major principal s'en
12 occuperaient. On m'a dit également que les unités qui étaient à Srebrenica
13 se rendraient à Zepa ce jour-là ou le lendemain. Donc ce document est
14 inexact. Une telle décision doit être prise à un plus haut niveau, une
15 réunion le plus haut niveau, et non pas en discutant à l'extérieur d'un
16 hôtel. Cela n'a pas pu se passer ainsi, ce n'est pas ainsi que l'armée gère
17 ce genre de situation.
18 Q. Je comprends bien. J'aimerais que vous soyez aussi précis que possible.
19 Si besoin est, je répèterai la question. Est-ce que vous lui avez à quelque
20 moment que ce soit, rapporter de telles choses, qu'elles aient été les
21 conditions ? Le document ne dit pas que vous ayez donné un ordre. Mais
22 avez-vous échangé des observations à cet effet avec lui ?
23 R. Non, jamais. Aucun entretien de ce type n'a eu lieu, jamais.
24 Q. Encore une chose, alors que vous étiez présent est-ce que le
25 lieutenant-colonel Popovic aurait dit quelque chose de ce type, qui
26 ressemblerait à ce que je vous ai rapporté ?
27 R. Non.
28 Q. Merci beaucoup, Monsieur Kosoric. Je n'ai pas d'autres questions.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.
2 Monsieur Ostojic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je
4 n'ai pas de questions pour le moment.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors je vois que vous avez dit
6 pour le moment, donc j'en prends bonne note.
7 Maître Nikolic.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'en avons pas.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : [hors micro]
13 M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.
14 [interprétation] Maître Krgovic.
15 L'INTERPRÈTE : La réponse est la même.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
17 M. JOSSE : [interprétation] Pas de questions, non plus.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
19 M. HAYNES : [interprétation] Pas de questions, non plus.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le témoin est à vous, Monsieur
21 McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps pensez-vous que votre
24 contre-interrogatoire va durer ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Plusieurs heures.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, vous pouvez commencer.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que j'aurai besoin de moins de
28 temps, mais cela a soulevé de nombreuses questions, je suis sûr que tout le
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1 monde le comprend.
2 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Quel est votre grade
4 actuel ?
5 R. Lieutenant-colonel à la retraite.
6 Q. Très bien. Lieutenant-colonel, je m'appelle Peter McCloskey. Je
7 représente l'Accusation. Je vais vous poser un certain nombre de questions.
8 Tout d'abord, je vais vous citer, vous avez dit :
9 "-- s'occuperait jamais d'une telle affaire de cette manière."
10 Ce que vous avez dit, permettez-moi de vous demander : est-ce que ce type
11 d'affaire de questions serait traité par le général Mladic se réunissant
12 dans une salle avec les plus hauts responsables de son état-major avant
13 qu'une décision, telle que celle dont il est question, ne soit prise ?
14 R. Si je vous ai bien compris, vous n'avez pas bien compris mes propos.
15 Afin qu'une décision puisse être prise, il faut qu'il y ait une réunion. Ni
16 moi, ni M. Popovic, ni d'ailleurs M. Nikolic n'étions les personnes
17 habilitées à donner des ordres ou prendre des décisions, et encore moins
18 dans la rue à l'extérieur d'un hôtel. Une décision devait forcément être
19 prise ailleurs et puis communiquée aux commandants et non à nous, les
20 organes techniques.
21 Q. Ecoutez bien ma question, s'il vous plaît : est-ce qu'une décision de
22 ce type, une décision grave de ce type, serait prise par le général Mladic
23 et les plus hauts responsables de son état-major réunis dans une salle de
24 réunion ? Est-ce ainsi qu'une telle décision aurait été prise ?
25 R. Je ne sais pas qui a pris la décision.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais cela appelle de la conjecture.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. Veuillez
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1 répondre à la question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais rééentendre la question
3 ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'il vous plaît, à
5 moins que nous ne relisions la question.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais répéter la question.
7 Q. Est-ce qu'une telle décision, une décision aussi grave, serait prise
8 par le général Mladic et les plus hauts responsables de son état-major
9 réunis dans une salle de réunion ? Est-ce ainsi qu'une telle décision
10 aurait été prise ?
11 R. Certainement, c'est ainsi qu'une telle décision aurait été prise, en
12 tout confidentialité à huis clos, et certainement pas à ciel ouvert où
13 n'importe qui aurait pu l'entendre. Il est possible qu'une telle décision
14 ait été prise.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas une simple possibilité, n'est-
16 ce pas, Monsieur ? Vous savez bien quel a été le sort des quelques 500 à 1
17 000 hommes séparés à Potocari ce jour-là. Ils ont tous été assassinés,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je n'en sais rien. Je ne m'y trouvais pas. Ont-il tué ou non, je n'en
20 sais rien. A la suite de ces réunions, je suis partie pour Vlasenica, plus
21 précisément, j'ai rejoint le commandement de Vlasenica, mais je ne faisais
22 que suivre les ordres.
23 Q. Vous êtes-vous rendu à Potocari le 12 juillet ?
24 R. Je ne me souviens plus de la date précise à laquelle cela s'est passé,
25 mais après une de ces réunions, nous nous sommes tous rendus à Potocari,
26 donc, oui, je suis allé à Potocari.
27 Q. Donc avant de vous rendre à Vlasenica, vous êtes allé à Potocari ?
28 R. Je ne crois pas vous avoir bien compris.
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1 Q. Je vais vous aider. Me Zivanovic a mentionné une réunion qui a eu lieu
2 à l'hôtel Fontana dans la matinée du 12 juillet à 10 heures et s'y
3 trouvaient le général Mladic, des représentants civils de Bratunac, vous-
4 même, le lieutenant-colonel Popovic, le Bataillon néerlandais et des
5 Musulmans; est-ce que vous vous en souvenez ?
6 R. Oui, je me souviens de la réunion mais je ne me souviens pas que
7 Popovic y ait assisté.
8 Q. Où êtes-vous allé après cette réunion ?
9 R. Autant que je m'en souvienne ce jour-là, j'ai quitté la réunion avec un
10 officier du Bataillon néerlandais pour me rendre à Kladanj. Nous étions
11 convenus lors de la réunion que cet officier allait surveiller le transfert
12 de la population musulmane en direction de Kladanj. Un couloir devrait être
13 mis à la disposition afin que la population puisse l'utiliser pour quitter
14 la zone.
15 J'ai réfléchi, je crois que j'ai passé cette nuit-là à Vlasenica.
16 L'officier du Bataillon néerlandais est resté près de ce couloir, et cet
17 après-midi-là, un groupe a utilisé ce couloir pour traverser la zone, un
18 groupe de femmes, d'enfants, et de personnes âgées. Il est possible que je
19 me sois retrouvé à Potocari dans la matinée du 13 mais je ne saurais vous
20 le dire avec précision.
21 Q. Pour en venir à la décision dont vous nous avez parlée, vous avez dit
22 qu'une telle décision n'aurait pas été prise alors que vous étiez à
23 l'extérieur vous-même et Momir Nikolic. Mais Me Zivanovic ne suggère pas,
24 et d'ailleurs M. Nikolic ne suggère pas dans la déclaration dont il vous a
25 été donnée lecture que la décision a été prise par vous-même ou Popovic.
26 Mais dites-nous : une fois qu'une telle décision aussi grave a été prise
27 par le général Mladic, comment cette décision était-elle transmise au sein
28 de la structure hiérarchique ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais de quelle type de décision parle mon
3 éminent confrère ? Parce que le témoin a parlé aussi d'une décision qu'il
4 est possible qu'une décision ait été prise.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic. Je ne pense
6 pas que cela nécessite des éclaircissements.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Je parle de la décision au sujet de laquelle vous avez dit :
9 "Ce type de questions n'auraient jamais été traité ainsi."
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin y a déjà répondu.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est que faire obstruction.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de répondre à la question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter la question.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey aimerais savoir : comment
15 est-ce qu'une telle décision aurait été communiquée à la structure
16 hiérarchique après avoir été prise ? La question était donc :
17 "Quand une telle décision a été prise, une décision aussi grave par le
18 général Mladic, quelle voie suivrait cette décision afin d'être communiquée
19 à ceux qui étaient concernés par la décision ?"
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je crois que lorsqu'une
21 décision de ce type était prise lors d'une réunion de ce type, les
22 personnes qui devaient assister à cette réunion étaient aussi celles qui
23 seraient appelées à appliquer la décision.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Qui serait ces personnes dans la structure militaire que vous
26 connaissez ?
27 R. A mon avis, ceux qui ont été convoqués par le commandant.
28 Q. Quels représentants d'organes ou de services seraient normalement
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1 convoqués pour une décision concernant le transfert, le transport et la
2 détention d'un grand nombre de prisonniers musulmans ?
3 R. Je ne saurais vous le dire. Malheureusement, j'étais moi-même
4 responsable des renseignements. C'était mon mandat. Je n'ai jamais été
5 membre du collège et d'ailleurs je n'ai pas non plus été adjoint au chef
6 d'état-major.
7 Q. Vous étiez officier de carrière au sein de la JNA et de la VJ, l'on
8 vous a transféré à la VRS vers mi-juin 1995, tout cela en raison de vos
9 connaissances professionnelles. Sur la base de toute votre expérience
10 professionnelle, à qui est-ce que le général Mladic aurait demandé
11 d'effectuer une telle tâche ? Quels services s'occupaient de la détention
12 et du transfert de prisonniers ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Encore une fois, l'on demande au témoin de
15 se livrer à de la conjecture.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela se fonde sur son expérience. S'il
17 ne sait pas, il nous le dira. Mais la question se fonde sur le fait qu'il
18 avait beaucoup d'expérience en tant qu'officier et qu'il se trouvait là où
19 il se trouvait en raison de cette expérience. Donc voyons ce que nous dit
20 le témoin.
21 Souhaitez-vous que l'on répète la question, Monsieur Kosoric, ou vous en
22 souvenez-vous ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon domaine d'activités était celui des
24 renseignements. Je n'ai jamais eu de formation pour devenir membre du
25 commandement de l'état-major des écoles de plus haut niveau pour des
26 responsabilités de plus haut niveau. Le plus haut niveau que j'ai atteint
27 était celui de commandant d'un bataillon motorisé c'est-à-dire une unité
28 tactique. Je ne peux rien vous dire de plus.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Pourriez-vous répéter la question ?
5 Q. A quel service est-ce que le général Mladic aurait normalement
6 confié la détention et le transport d'un grand nombre de prisonniers ?
7 R. Je ne puis répondre à la question. Vous devriez lui poser la question
8 ou quelqu'un d'autre du même grade, au même niveau.
9 Q. Si vous me donnez son adresse, j'irai en discuter avec lui. En tant que
10 responsable des renseignements, cela vous aurait intéressé d'interroger les
11 membres de l'armée musulmane dans la matinée du 12 juillet, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais comme je l'ai dit auparavant, le général Krstic a intimé
13 l'ordre à toutes les unités de se rendre à l'enclave de Zepa, par
14 conséquent, nous n'avions plus rien à voir avec Srebrenica, sa population
15 ou encore les soldats musulmans. C'est la raison pour laquelle je n'ai
16 jamais interrogé un seul prisonnier.
17 Q. Vous étiez forcément intéressé, vous vous intéressiez forcément à ces
18 hommes militaires qui étaient à Potocari avec ce groupe de personnes,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, bien entendu, je m'y suis intéressé eu égard à mes fonctions. Mais
21 comme je vous l'ai dit, l'on m'a donné l'ordre de me rendre à Vlasenica
22 pour y trouver le commandant de l'état-major et aussi pour mettre sur pied
23 un poste de commandement avancé en direction de Zepa. C'était la tâche qui
24 m'avait été confiée.
25 Q. Monsieur, vous nous avez déjà dit que vous vous trouviez à Potocari, ce
26 jour-là, le 12 juillet à l'hôtel Fontana. Et, vous saviez certainement où
27 ces hommes en âge de porter des armes étaient détenus, dans quel bâtiment,
28 et vous pouviez vous entretenir avec eux; parlez-nous de cela ?
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1 R. Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais parlé à un seul soldat
2 musulman, et je n'ai parlé à qui que ce soit au sein de la population sur
3 place. Je m'y trouvais seulement alors que le général Mladic se trouvait à
4 Potocari avec ce groupe à l'hôtel, et immédiatement après, je suis parti
5 pour Vlasenica afin de retrouver le commandant de l'état-major qui était
6 censé mettre sur pied un poste de commandement avancé près de Zepa.
7 Q. De qui s'agissait-il ?
8 R. Je ne comprends pas la question.
9 Q. Qui était le commandant de l'état-major ?
10 R. Je ne connais pas son nom.
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais les noms d'aucun officier.
13 Amovic, Acimovic, quelque chose comme cela.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Et quand les troupes de la VRS se sont-elles dirigées en direction de
16 Zepa ?
17 R. Autant que je m'en souvienne, je pourrais me tromper, le 12 ou le 13,
18 l'un de ces deux jours.
19 Q. Je ne pense pas qu'il soit contesté dans le cadre de ce procès que les
20 forces du Corps de la Drina sont parties en direction de Zepa, le 13
21 juillet.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon, mais autant que je le sache, c'est
24 même contesté.
25 M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense pas non plus que la question
26 puisse être ainsi formulée.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi, Monsieur Haynes ?
28 M. HAYNES : [interprétation] Parce que mon client a donné, lors de sa
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1 déposition, beaucoup de détails concernant ses mouvements, ses déplacements
2 le fait qu'il est allé de Srebrenica à Zepa, en passant par Viogor, le 12.
3 Donc formuler la question ainsi peut induire en erreur le témoin.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, très bien. Je suis d'accord avec
5 Me Haynes et Me Zivanovic.
6 Voulez-vous reformuler la question.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il sera facile de la reformuler.
8 Q. Vous connaissez certainement Mirko Trivic, n'est-ce pas ?
9 R. Non.
10 Q. Le commandant de la Brigade Romanija ?
11 R. Pouvez-vous répéter le nom une fois de plus, je ne l'ai pas entendu.
12 Q. Mirko Trivic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, je ne suis pas sûr
14 que le témoin ait compris votre question, parce que cela ne figure pas dans
15 le transcript.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Monsieur, il existe certaines informations dans le cadre de cette
18 affaire, comme quoi, les forces du Corps de la Drina se sont rendues dans
19 les directions de Zepa, elles se sont rendues dans la zone de Zepa, dans la
20 matinée du 13 juillet.
21 R. Je crois que c'est le cas, oui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que cela nous engage sur une mauvaise
24 voie; qu'est-ce que cela veut dire "il existe certaines informations" ? Je
25 crois que la question devrait être ouverte et non pas formulée de la sorte
26 afin d'en induire en erreur.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous réagir, Monsieur
28 McCloskey ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que la question est parfaitement
2 claire. Le témoin a répondu.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute, s'il vous plaît. Je vais
4 consulter mes collègues.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Mais évitez de dire des
7 choses telles "qu'il existe, plusieurs informations selon lesquelles ou
8 nous savons que."
9 Monsieur Kosoric, pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ?
10 Vous avez répondu, je crois effectivement vous avez répondu. Souhaitez-vous
11 ajouter quelque chose à votre réponse, si c'est le cas, je vous en prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Où étiez-vous dans la matinée du 13 juillet ? C'est la journée qui a
16 suivi la réunion à l'hôtel Fontana dont on a parlé qui s'est tenue le 12.
17 R. Je ne me souviens pas des détails mais le 13 juillet, je suis allé à
18 Vlasenica pour retrouver le commandant de l'état-major. Je crois que son
19 nom était Amovic, et j'étais pour transmettre un ordre, à savoir qu'il
20 devait établir un poste de commandement dans le village de Krivace.
21 Lorsque je suis arrivé à Vlasenica, le 13, je ne suis pas reparti après.
22 Q. Comment vous êtes-vous rendu de Bratunac à Vlasenica, le 13 juillet ?
23 R. Le 13, je crois que j'ai pris une Golf.
24 Q. Quelle route avez-vous empruntée ?
25 R. La route principale, entre Bratunac et Vlasenica.
26 Q. Bratunac-Kravica-Konjevic Polje-Milici-Vlasenica.
27 R. C'est cela.
28 Q. Vers quelle heure êtes-vous parti pour Bratunac, le 13 juillet ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens vraiment pas.
2 Q. Le matin à la mi-journée, l'après-midi, en soirée ?
3 R. Je pense que c'était environ à la mi-journée.
4 Q. Qui vous a ordonné d'y aller ?
5 R. Le général Krstic.
6 Q. Etiez-vous -- avez-vous des liens avec le général Krstic ?
7 R. Oui. C'est mon gendre, si de c'est bien dont il s'agit.
8 R. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur de l'interprétation. Il
11 ne s'agit pas du gendre mais du beau-frère.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Beau-frère. Merci.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Monsieur, vous étiez marié à la sœur du général Krstic ?
15 R. Non. Ma défunte sœur était la femme du général Krstic.
16 Q. Merci de nous donner ces précisions. Est-ce le général Krstic qui vous
17 avait donné l'ordre de vous rendre à Vlasenica ?
18 R. A Bratunac, à l'hôtel.
19 Q. Avez-vous vu le colonel Beara dans la zone de Bratunac ou Potocari à ce
20 moment-là ?
21 R. Je ne crois pas. Non je ne l'ai pas vu.
22 Q. Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic dans la zone de Potocari ou
23 Bratunac lors de ces jours ?
24 R. Lors de l'opération de Srebrenica, Popovic n'était pas présent. Seul le
25 général Krstic y était, le chef du département des Opérations - je crois
26 qu'il s'appelait Obrad, il était colonel - et le commandant du Bataillon
27 des Signaux, Jevdzevic, et moi-même.
28 Q. Vous voulez dire Obrad Vicic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic dans les zones de Bratunac
3 ou Potocari ?
4 R. Pour autant que je me souvienne, je l'ai vu pour la première fois
5 lorsque Srebrenica fut pris, c'est-à-dire lorsque les forces serbes
6 entrèrent dans Srebrenica. C'était le 12 ou le 13.
7 Q. Où l'avez-vous vu ?
8 R. A l'hôtel.
9 Q. Vous étiez descendu à l'hôtel Fontana; est-ce correct ?
10 R. J'étais avec le colonel Krstic à Srebrenica.
11 Q. Vous étiez descendu à l'hôtel Fontana à l'époque; est-ce correct ?
12 R. Pour autant que je me souvienne, pour les deux premiers jours, j'étais
13 au poste avancé de commandement, si je me souviens bien, à Pribicevac qui
14 est derrière Zeleni Jadar, et après cela, peut-être le 8, j'étais à
15 l'hôtel. J'avais deux transporteurs du Bataillon néerlandais et les
16 soldats, et d'après les ordres, je les ai déposés à l'hôtel. Ils sont donc
17 restés à l'hôtel, ils ont dormi à l'hôtel. Je ne suis pas retourné à
18 Pribicevac après cela, j'ai passé tout le temps à l'hôtel.
19 Q. Nous avons des informations selon lesquelles le général Krstic qui
20 souffrait de sa jambe était descendu également à l'hôtel pendant cette
21 période; est-ce correct ?
22 R. Non. Je crois qu'il a passé la nuit à Pribicevac, à part lorsque
23 l'opération était terminée.
24 Q. Est-ce que Popovic a passé la nuit à l'hôtel lorsque vous y étiez ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Vous connaissez le procès du général Krstic, j'imagine. Vous avez suivi
27 ce procès comme vous pouviez de par les médias, procès qui a eu lieu il y a
28 quelques années; est-ce correct ?
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1 R. Oui, je l'ai suivi dans les médias.
2 Q. Avez-vous suivi le procès du colonel Blagojevic et de Jokic qui a eu
3 lieu après le procès de Srebrenica ?
4 R. Non. Ou seulement lorsque par hasard je tombais dessus à la télévision.
5 Q. Pour ce qui est de ce procès qui dure maintenant depuis trois ans, est-
6 ce que vous l'avez suivi ?
7 R. Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les médias sur ce procès.
8 Q. Vous ne le suivez pas du tout ?
9 R. Pratiquement pas.
10 Q. Où étiez-vous le 11 juillet, lorsque le général Mladic et le général
11 Krstic ont traversé la ville de Srebrenica à la fin de l'après-midi du 11
12 juillet ?
13 R. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Le 8, pour autant que je me
14 souvienne, le 8 juillet, je suis arrivé à l'hôtel, et à partir de ce
15 moment-là, je n'ai vu ni Krstic, ni le général Mladic. Je les ai vus à
16 nouveau que le soir du 11 à l'hôtel.
17 Q. Où avez-vous dîné le soir du 11 ?
18 R. Probablement à l'hôtel.
19 Q. Où le général Krstic et le général Mladic ont-ils dîné ce soir-là ?
20 R. Je ne sais pas, ce sont des généraux. Or je ne suis qu'un lieutenant-
21 colonel.
22 Q. M. Borovcanin nous a dit qu'ils les avaient vu dîner à l'hôtel Fontana,
23 ce même soir. Si vous y avez dîné vous auriez pu les voir même si vous
24 n'êtes que lieutenant-colonel ?
25 R. Si je me souvenais, je vous l'aurais dit. Je suis ici pour dire la
26 vérité, rien que la vérité. Je ne me souviens pas, et j'aurais aimé dîner
27 avec eux.
28 Q. La première réunion à l'hôtel Fontana a eu lieu vers 20 heures, vous
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1 étiez à cette réunion avec le général Mladic et les représentants du
2 Bataillon néerlandais, colonel Karremans ?
3 R. Je l'ai déjà dit, pendant ce temps, j'étais officier de liaison entre
4 le commandement principal et les forces à Potocari. Avec Nikolic, les
5 représentants du Bataillon néerlandais, représentants en tant nos
6 représentants, j'ai donc les emmenés à l'hôtel et les ramenés à Potocari.
7 Q. Ma question était la suivante : vous étiez à la réunion avec général
8 Mladic et les représentants du Bataillon néerlandais. Après avoir emmené
9 des Néerlandais à cette première réunion, vous êtes resté sur place; est-ce
10 que correct ?
11 R. Oui.
12 Q. Lors de la deuxième réunion, êtes-vous allé à Potocari pour que les
13 représentants du Bataillon et les représentants musulmans pour les emmener
14 à l'hôtel ?
15 R. Oui.
16 Q. Etes-vous resté lors de la deuxième réunion ?
17 R. Oui.
18 Q. Je souhaite vous montrer une petite vidéo de cette deuxième réunion. Je
19 vous poserais quelques questions sur cette vidéo.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2047. Q. Avant de
21 lancer la vidéo, avez-vous vu la vidéo qui est dans le domaine public
22 depuis maintenant quelques années, vidéo de cette réunion ?
23 R. Je pourrais vous le dire quand j'aurais vu la vidéo.
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Avez-vous vu une vidéo quelle qu'elle soit de la deuxième réunion à
28 l'hôtel ?
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1 R. Je ne me souviens pas.
2 Q. Bien. Voyons si cela vous rafraîchit la mémoire.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-nous, il y a une petite
5 difficulté. Il s'agissait avant de la première réunion maintenant c'est la
6 deuxième.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "J'aimerais commencer cette réunion en présence des représentants des
10 réfugiés. Aujourd'hui, il a été difficile de trouver la personne qui
11 convenait. Je suis heureux que nous ayons trouvé ce monsieur. Quel est son
12 nom déjà. Ce que nous avons fait en peu de temps aujourd'hui, c'est mettre
13 par écrit les premières idées du général au sujet de l'évacuation. Nous
14 avons également consigné par écrit la liste des premiers besoins qui
15 étaient les vôtres.
16 "Donc j'aimerais que nous passions la liste en revue point par point,
17 si vous le voulez bien. Je commencerai par la base de Potocari, donc ce qui
18 se trouve dans la base de Potocari et dans les usines qui l'entourent. Nous
19 sommes actuellement en présence de 15 à 20 000 personnes à peu près dans
20 ces lieux, 15 à 20 000 réfugiés. Il y a toujours de nouvelles personnes qui
21 arrivent. Nous les accompagnons."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Vous souvenez-vous que ce cochon ait été tué lors de la réunion ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Où avons-nous l'information comme quoi il
27 s'agissait d'un cochon ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question tout à fait légitime. Il
2 s'agissait d'un cochon; je ne pense pas que cela crée des difficultés.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas eu de déclaration sur ce
4 point.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que c'est important.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez lui demander ce que
8 c'était, si ce n'était pas un cochon.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Vous avez reconnu ce bruit ?
11 R. J'ai dit que je n'étais pas un colonel, je suis lieutenant-colonel. Je
12 mange du porc mais je trouve ça un petit peu étrange. Je ne crois pas
13 qu'ils aient mangé du porc. Vraiment je trouve ça un petit peu ridicule. Je
14 suis ici dans le cadre d'un procès. Je suis dans la salle d'audience pour
15 la première fois et je suis perplexe.
16 Q. Monsieur, l'Accusation estime que le général Mladic est en train de
17 faire peur aux représentants musulmans, et c'est pour cela qu'il aurait
18 fait abattre un cochon, à l'extérieur de la fenêtre. Vous étiez présent;
19 est-ce que vous avez entendu le bruit que nous avons entendu dans la vidéo
20 ?
21 R. C'est ridicule. Tout d'abord, le général Mladic, cela ne lui serait pas
22 venu à l'esprit. Je n'ai pas de commentaire.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y avait un autre aspect dans cette
24 question. Avez-vous, vous souvenez-vous avoir entendu ces bruits ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et je les aurais entendus, c'est sûr.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons, Monsieur McCloskey.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Ces personnes viennent ici pour trouver un abri. Parmi les réfugiés, nous
2 avons 88 blessés, dont quatre blessés graves. Et Médecins sans frontières
3 m'a fait savoir --"
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons avancer pour gagner du temps.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Pour prendre une décision en qualité de commandant et en tant qu'homme, je
9 dois me voir décrite clairement la situation des représentants de votre
10 peuple. Est-ce que vous voulez survivre, rester ou disparaître ? Je suis
11 prêt à recevoir ici demain à 10 heures du matin une délégation de
12 responsables de la partie musulmane avec lesquels je discuterais ici à 10
13 heures du matin. Je discuterais avec eux de la situation de sécurité de
14 votre peuple en dehors de l'ancienne enclave de Srebrenica."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. D'après vous, que veut dire le général Mladic par ces mots, "survivre,
18 disparaître et sauver ces personnes" ?
19 R. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai
20 pas de commentaire à faire. Je ne suis pas un expert, ici je ne sais pas
21 dire ce qu'il voulait dire. Il a dit ce qu'il a dit et ce qu'il a dit était
22 vrai.
23 Q. Qu'est-ce qui était vrai ?
24 R. Ce qui vient de dire.
25 Q. Dites-moi : quelle partie de ce qu'il a dit était vrai ?
26 R. Ce que vous venez d'entendre. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je ne
27 comprends pas le sens de votre question. Je ne suis pas psychologue et je
28 ne peux évaluer cet homme. Je ne vois pas pourquoi vous me le demandez.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Avant dix heures du matin demain, j'ordonnerais l'arrêt de l'opération. Si
5 vos combattants déposent les armes nous les traiterons dans le respect des
6 conventions internationales, et nous garantirons la vie sauve à chacun
7 d'entre eux, même à ceux qui ont commis des crimes contre notre peuple.
8 M'avez-vous bien compris ?
9 Nesip : L'avenir de votre peuple est entre vos mains. Pas seulement dans ce
10 territoire. J'en ai terminé, vous pouvez vous retirer. Je vous reverrai
11 demain à dix heures. Veuillez les escorter. "
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Ce n'est pas très clair à l'écran; est-ce que vous vous êtes vu à
15 01.40.43.2 ?
16 R. En regardant l'écran, on voit une personne de dos, c'est moi. Vous
17 voyez on voit mon épaule gauche et la partie gauche de ma tête, je crois
18 que c'est moi.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelques instantanés, on voit une
20 grande moustache; est-ce que l'on peut voir si l'on peut vérifier
21 qu'effectivement il s'agit de lui.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons tenter de faire un arrêt sur
23 image à ce moment-là. Madame Stewart --
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je l'ai vu, j'ai anticipé ce
28 qu'allait être votre question --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que l'on peut terminer avec cela.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Je dois vous dire, mon Général, je vous dis honnêtement, mais si ma
6 réponse ne vous plaît pas, ce n'est pas un problème, c'est votre problème.
7 Amenez les gens qui pourront sauver votre peuple de l'anéantissement."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Dernière question : Il veut que l'armée musulmane dépose les armes, et
11 il dit :
12 "Si vous le faites, vous sauverez votre peuple de la destruction."
13 Qu'est-ce qu'il veut dire ?
14 R. Je ne sais pas. Vous êtes un expert plus que moi pour évaluer cela.
15 Q. Merci.
16 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause pendant 25 minutes. Merci.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
22 appeler l'attention des conseils sur les faits admis que l'on trouve dans
23 le document numéro 183. Il s'agit d'un fait lié à la date du 26 septembre
24 2006, et à la question du cochon égorgé pendant la réunion.
25 Q. Très bien. Lieutenant-colonel et chacun d'entre vous, j'espère en
26 terminer avant la prochaine pause.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Très bien. Alors, Monsieur, est-ce que vous êtes allé chercher les
2 représentants musulmans le matin du 12, pour les emmener à l'hôtel Fontana
3 à la réunion qui s'y tenait, comme vous l'aviez fait la veille au soir ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous vu Momir Nikolic aux environs de l'hôtel ce matin-là ?
6 R. Je crois que Momir Nikolic est allé avec moi jusqu'au pont jaune.
7 Q. Très bien. Avez-vous vu Vujadin Popovic dans les environs de l'hôtel,
8 ce matin du 12 ?
9 R. Non, je ne m'en souviens pas.
10 Q. Avez-vous assisté à la réunion en sa compagnie le matin du 12 ?
11 R. J'ai assisté à toutes les réunions qui se tenaient en présence de
12 représentants du Bataillon néerlandais et en présence de représentants
13 musulmans.
14 Q. Le colonel Popovic était-il présent à cette réunion au sein de ce
15 groupe le matin du 12 juillet ?
16 R. Non, je ne peux pas m'en souvenir.
17 Q. La sécurité du Corps de la Drina et les services de Renseignement du
18 Corps de la Drina ont-ils travaillé main dans la main dans cette période
19 dans le cadre de leur travail quotidien ? Est-ce qu'ils partageaient leurs
20 renseignements, est-ce qu'il s'agissait ensemble sur les questions de
21 sécurité, sur les prisonniers de guerre, les interrogatoires, ce genre de
22 chose ?
23 R. Ces deux services sont des services distincts. Totalement distincts sur
24 le plan hiérarchique au sein du corps. Popovic était l'assistant du
25 commandant, et j'étais pour ma part adjoint du commandant chargé du
26 renseignement.
27 Q. Oui, les Juges de la Chambre, et chacun ici est conscient de cela, mais
28 ce n'était pas l'objet de ma question. Pourriez-vous répondre à ma question
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1 ?
2 R. Veuillez me répéter votre question.
3 Q. Est-ce que, dans le cours normal de votre travail, vous travailliez en
4 relation étroite avec les services chargés de la Sécurité au sein du Corps
5 de la Drina ?
6 R. Nous n'avons pas collaboré étroitement. Chacun d'entre nous faisait son
7 propre travail, et nous échangions éventuellement des renseignements s'ils
8 pouvaient être mutuellement avantageux.
9 Q. Etiez-vous un collègue proche du lieutenant-colonel Popovic ?
10 R. Je n'étais pas proche de lui. J'ai fait sa connaissance lorsque je suis
11 arrivé dans le Corps de la Drina.
12 Q. Très bien. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette question.
13 Je voudrais à présent vous montrer une séquence vidéo tournée dans les
14 environs de l'hôtel Fontana, le matin du 12 juillet.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il devrait s'agir de la pièce 2047.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au
18 curseur horaire 01.42.50.6.
19 Q. Je vous demanderais de bien vouloir chausser vos lunettes et de
20 regarder les personnes que l'on voie sur ce cliché sur cet arrêt sur image
21 pour nous dire si vous les reconnaissez ?
22 R. L'homme, qui est devant l'entrée -- la porte d'entrée, est l'homme qui
23 escortait Mladic. Celui qui est debout à sa droite, c'est Popovic. Je ne
24 reconnais pas les deux autres.
25 Q. Lorsque vous dites "celui qui est debout à sa droite," vous voulez dire
26 celui qui est debout à côté de l'épaule gauche de l'autre homme ?
27 R. Oui, celui qui tient une cigarette à la main c'est Popovic.
28 Q. Vous connaissez sûrement Radoslav Jankovic, un colonel qui faisait
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1 partie du département du renseignement.
2 R. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais eu de
3 contacts avec lui.
4 Q. Il a assisté à la réunion, aux deux réunions, celle du 11 juillet donc
5 dans la soirée de la veille et celle du 12. Il était assis à côté du
6 général Mladic ou debout à côté du général Mladic lors de la première
7 réunion pendant que Mladic s'égosillait à l'intention du colonel Karremans.
8 Comme vous, il venait de l'armée yougoslave et était arrivé en 1995.
9 R. Je ne connais pas Jankovic. C'était un colonel que je ne connaissais
10 pas. Je n'ai jamais eu de contacts avec lui, c'était un soldat de métier.
11 Q. Qu'en est-il de l'homme qui est à gauche de l'écran avec la main droite
12 dans la poche. Est-ce que de profil il vous semble être Momir Nikolic ?
13 R. Je ne pense pas que ce soit lui. Il avait les cheveux noirs. Je ne
14 pense pas que ce soit Momir Nikolic. Il présente un aspect physique
15 différent à moins que je n'aie oublié.
16 Q. Très bien. Poursuivons la diffusion.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Bien. Alors ici nous avons un autre cliché où l'on voit très clairement
20 que vous êtes représenté ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais tous ceux qui sont représentés sur cette image portent la
23 moustache. Donc je vous demanderais qui est l'homme qui est derrière la
24 caméra et que vous regardez qui est en face de vous ?
25 R. Je ne sais pas. Celui qui est à gauche, je crois que c'était le
26 représentant ou plutôt le commandant du Bataillon néerlandais.
27 Q. Donc cet homme qui a les cheveux blancs ce serait le colonel Karremans
28 ?
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1 R. Probablement.
2 Q. L'homme que vous avez face à vous, l'homme que vous semblez regarder
3 celui dont on voit le dos à l'image, ce serait le lieutenant-colonel
4 Popovic ?
5 R. Très franchement, je vous dirais que je ne sais pas.
6 Q. Poursuivons la diffusion.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui que l'on voie maintenant à l'écran,
9 c'est Popovic.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons le visionnage. Ah,
11 excusez-moi, Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je me
12 dois de dire que le curseur horaire était arrêté lors de l'arrêt sur image
13 précédent à 01.42.55. Poursuivons le visionnage.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 " -- mes respects, comment vous appelez-vous ?
17 Ibro
18 L'INTERPRÈTE : l'interprète n'a pas vu le nom.
19 Comment allez-vous ? Très bien. Je salue tout le monde, Omanovic, Samila --
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Alors nous avons ici un nouvel arrêt sur image et on voit deux hommes
23 dont on distingue bien les visages. L'un d'entre eux, celui qui a des
24 lunettes est un soldat néerlandais. Vous rappelez-vous le commandant
25 Boering ?
26 R. Je ne me rappelle le nom d'aucuns d'entre eux.
27 Q. Mais vous rappelez-vous ce commandant, qui si je ne m'abuse est allé
28 avec vous à Kladanj ?
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1 R. Je ne me souviens pas. Je suis incapable de le reconnaître. Le seul que
2 je reconnais c'est le commandant qui est de grande taille et qui porte une
3 moustache.
4 Q. D'accord. Est-ce que vous vous voyez vous-même sur cette image ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous êtes sur la droite de l'écran, n'est-ce pas ?
7 R. C'est cela.
8 Q. Le curseur horaire est arrêté à 01.44.28 et on vous voit avec votre
9 moustache distinctive.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore un peu.
13 Q. Voyez-vous le lieutenant-colonel Popovic sur cette image ?
14 R. Non.
15 Q. Je demande que l'on poursuive quelques instants la diffusion et on
16 devrait le voir sur la droite de l'écran.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je le vois.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc sur cet arrêt sur image, le curseur
20 horaire étant arrêté à 01.44.38, nous voyons le lieutenant-colonel Popovic
21 sur la droite de l'écran avec une moustache et il est penché sur M. Mandic.
22 Poursuivons la diffusion.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Nous vous avons vu en train de vous pencher pour ramasser un carnet de
26 notes. Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire un quelconque
27 carnet de notes écrit pendant la guerre avant de venir ici témoigner ?
28 R. Non.
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1 Q. Est-ce que vous-même teniez un carnet de notes de ce genre ?
2 R. Non.
3 Q. Très bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Qu'en avez-vous fait ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas. Mais quoi qu'il en soit
7 dans cette période je ne tenais pas régulièrement un carnet de notes. Ma
8 responsabilité consistait à soumettre des rapports relatifs aux
9 renseignements à l'état-major principal ou à l'une quelconque de mes unités
10 subordonnées. Voilà où s'arrêtait mon obligation de rédiger des documents.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire un quelconque document
14 avant de venir ici témoigner ?
15 R. Non.
16 Q. Avez-vous déployé un quelconque effort pour retrouver des documents ou
17 d'autres papiers avant de venir témoigner ici ?
18 R. Non. Mais je me suis efforcé de me remémorer tous ces événements.
19 Q. Avez-vous pris des notes pendant que vous essayiez de vous remémorez et
20 de rassembler vos idées comme cela nous arrive à tous de temps en temps ?
21 R. Non. Non. Car je sais à peu près ce que j'ai gardé en mémoire et ce que
22 je n'ai pas gardé en mémoire.
23 Q. Dans ces conditions, je vous demanderais ce que vous avez gardé en
24 mémoire au sujet du meurtre des hommes musulmans.
25 R. Ça, je n'ai aucun souvenir à ce sujet, car je n'étais pas présent sur
26 les lieux, et je n'ai jamais vu de mes yeux un quelconque meurtre.
27 Q. Vous avez passé la nuit du 12 à Bratunac, n'est-ce pas ?
28 R. La nuit du 12 au 13, non. La nuit du 12, si je me souviens bien, j'ai
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1 accompagné l'officier du Bataillon néerlandais jusqu'à Kladanj, et j'ai
2 passé cette nuit-là à Vlasenica.
3 Q. Nous avons déjà parlé de cela, Monsieur. Nous pouvons y revenir une
4 nouvelle fois rapidement.
5 Mais nous le ferons plus tard.
6 L'INTERPRÈTE : Suite de la diffusion de la vidéo.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Je voudrais m'asseoir ici, parce que je parle anglais, l'interprète dans
10 ce cas-là, nous n'avons pas besoin de vous. Je ne me suis jamais disputé
11 avec personne à Srebrenica, jamais. Toute ma vie, j'ai vécu ma vie
12 tranquillement.
13 L'INTERPRÈTE : Dis une femme.
14 "Votre mari, vos frères ou vous. Il faut d'abord que vous disiez ce que
15 vous souhaitez. Comme je l'ai dit à ces messieurs, hier soir, vous pouvez
16 soit survivre soit disparaître. Eu égard à votre survie, j'exige que tous
17 vos hommes, y compris ceux qui ont commis des crimes, et nombre d'entre eux
18 l'ont fait contre notre peuple, rendent leurs armes à l'ARSK."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Très bien. Lieutenant-colonel, nous voyons ici une nouvelle fois le
22 général Mladic en train de dire, d'ailleurs il fait référence aux mots
23 prononcés par lui la veille au soir. Il re-prononce donc les mots survivre
24 ou disparaître, et conditionne la survie éventuelle à la restitution des
25 armes détenues par les Musulmans à l'ARSK.
26 Alors le 12 juillet, qu'a fait l'armée musulmane ?
27 R. Vous pourriez répéter, je ne comprends pas. Qui a fait quoi ?
28 Q. Le 12 juillet, l'armée musulmane a-t-elle effectué une percée à partir
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1 de Jablici [phon], Susnjari, en suivant la route de Ravni, Buljin, qui
2 passe par Konjevic Polje, pour se diriger vers Cerska, donc une incursion
3 dans la zone de Potocari ?
4 R. Oui.
5 Q. Le 12 juillet, le général Mladic était au courant de cela, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Est-ce qu'il le savait ou pas ? Il aurait dû le savoir.
8 Q. A quel moment dans la journée du 12 juillet, avez-vous appris que les
9 Musulmans étaient en train d'agir de la sorte, c'est-à-dire qu'ils avaient
10 emprunté cette direction et n'étaient pas en train de rendre leurs armes ?
11 R. L'heure exacte, je ne m'en souviens pas. Mais ce que je pensais c'est
12 qu'ils essaieraient de se sortir de l'encerclement pour se diriger vers
13 Tuzla ou vers la Serbie, et ça, je l'ai dit au chef d'état-major, le
14 général Krstic. C'étaient mes suppositions.
15 Q. Donc avez-vous su quelle a été la réaction du général Mladic, lorsque
16 le 12 juillet, il a appris qu'en dépit de ces trois avertissements
17 présentés par les mots survivre ou disparaître, l'armée musulmane n'avait
18 pas déposé les armes et qu'en fait, elle était en train de se diriger vers
19 l'enclave et qu'elle traversait l'enclave; comment est-ce qu'il réagirait ?
20 R. Je ne sais pas comment il a réagi, je ne le sais pas. Je n'étais pas
21 avec lui. Les commandants qui étaient avec lui le savent probablement. Moi,
22 je n'étais que l'assistant du chef d'état-major au sein du corps d'armée et
23 je n'ai pas assisté aux réunions où les décisions relatives à cela ont été
24 prises.
25 Q. Qu'avez-vous fait pendant cette réunion où nous vous avons et nous vous
26 avons vu sortir de cette réunion, le matin du 12 juillet, aux environs de
27 midi, sans doute; qu'avez-vous fait ensuite ? Vous avez certainement
28 réfléchi à tout cela.
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1 R. Je ne m'en souviens pas, mais mon rôle était de faire mon rapport quant
2 à ce que ferait ensuite la direction du commandement, ce n'était pas mon
3 problème.
4 Q. Quel était votre problème ? Quel a été l'objet de votre rapport et à
5 qui l'avez-vous communiqué ?
6 R. Mon avis, je l'ai communiqué au chef d'état-major, le général Krstic.
7 Q. Quel était cet avis ?
8 R. Que les forces armées musulmanes allaient probablement effectuer une
9 percée en direction de Tuzla ou en direction de la Serbie, ceux qui ne
10 souhaitaient pas se rendre et ne souhaitaient pas rendre leurs armes.
11 Q. D'où avez-vous obtenu ces renseignements ?
12 R. Il s'agissait de mon appréciation personnelle. Car depuis une dizaine
13 d'années déjà, je m'occupais exclusivement de service de Renseignements et
14 donc mon travail consistait à apprécier. Quant aux commandants, il leur
15 incombait de décider s'ils acceptaient ou pas mon avis, mon appréciation.
16 Q. Bien sûr. Mais vous deviez pour partir, en tout cas, vous appuyez sur
17 les renseignements que vous receviez d'un certain nombre de personnes,
18 comme par exemple, Momir Nikolic, qui connaissait la région, qui
19 connaissait le terrain. Donc je vous demande : si vous avez reçu des
20 renseignements de Momir Nikolic, que vous auriez ensuite transmis au
21 général Krstic ?
22 R. Ce dont je viens de parler, c'était mon appréciation personnelle. Car à
23 Potocari, il n'y avait pas d'armée musulmane. C'est la raison pour laquelle
24 j'ai apprécié les choses comme je l'ai fait.
25 Q. Etiez-vous avec Momir Nikolic devant l'hôtel Fontana après cette
26 réunion du 12 juillet ?
27 R. Je ne me souviens pas de cela, mais il m'a transmis des renseignements,
28 car il était mon subordonné dans le cadre des services de Renseignements et
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1 de Sécurité.
2 Q. Nous avons entendu des témoins dans la présente affaire. Nous avons en
3 particulier entendu le commandant Boering, du Bataillon néerlandais, qui a
4 assisté à cette réunion, et qui pour l'essentiel nous a dit qu'il était
5 allé à Potocari où il s'était rendu compte qu'il lui manquait de nombreux
6 détails. A ce moment-là, il affirme être retourné à Bratunac. Il dit ce qui
7 suit en page 1976 du compte rendu d'audience, je cite :
8 "A ce moment-là, je suis retourné à Bratunac, à l'hôtel Fontana où j'ai
9 essayé d'établir un contact. Après avoir essayé de découvrir certaines
10 choses, j'ai rencontré le commandant Nikolic qui m'a dit que tout avait été
11 convenu, que je devrais partir, que je n'avais plus rien à faire ici et que
12 les choses avaient déjà commencé, qu'il fallait donc que je parte tout de
13 suite. Très manifestement il n'appréciait pas du tout mon retour.
14 "A ce moment-là, j'ai rebroussé chemin. J'ai déjà vu des autobus qui
15 avaient démarré à Bratunac et avaient pris la direction de Potocari. A ce
16 moment-là --
17 "Question : Y avait-il d'autres officiers de l'ARSK, si vous vous en
18 souvenez, en compagnie de Momir Nikolic, lorsque vous l'avez rencontré,
19 lorsque vous dites qu'on vous a dit de disparaître ?
20 "Réponse : Il y avait je crois cet officier à moustache, qui était
21 responsable du transport.
22 "Question : Est-ce que c'est celui dont vous parlez comme étant Kosoric ?
23 "Réponse : Oui, c'est lui."
24 Alors est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous
25 rappelez que le Néerlandais est revenu pour demander à M. Nikolic ce qu'il
26 fallait faire et que M. Nikolic l'a renvoyé à Potocari ?
27 R. Je ne sais rien à ce sujet. Je sais seulement qu'avant le démarrage des
28 autobus, enfin c'était très vraisemblablement avant le démarrage des
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1 autobus, j'étais avec un officier néerlandais nous sommes allés à Kladanj
2 pour vérifier que le passage était libre. Vous pourriez sans doute
3 interroger l'officier qui est allé avec moi à Kladanj, et qui pourra
4 confirmer ma réponse.
5 Q. Cet officier néerlandais, est-ce qu'il a marché vers Kladanj après que
6 vous êtes arrivé à l'endroit qui est désigné sous le nom de Luke ?
7 R. Ça je peux m'expliquer là-dessus parce que je m'en souviens. Lorsque
8 nous sommes arrivés tous les deux, je ne me souviens pas s'il y avait
9 quelqu'un d'autre à cet endroit à ce moment-là, nous avons trouvé là le
10 commandant de la Brigade de Vlasenica, et un autre homme qui était
11 probablement son chef d'état-major. J'ai parlé à ces deux hommes pour leur
12 transmettre l'ordre du général Krstic. L'ordre était le suivant : assurer
13 un libre passage à toutes personnes souhaitant se rendre à Kladanj.
14 J'ai donc laissé sur place cet officier, pour ma part, je suis allé à
15 Vlasenica pour prendre un bain et me nourrir. Ce qui s'est passé par la
16 suite, très franchement, je ne serais pas vous le dire, je n'en sais rien.
17 Q. Vous venez de parler de "Vlasenica," où est-ce que vous avez quitté cet
18 officier exactement ? A Luke, sur la ligne de confrontation, ou dans un
19 quartier de Vlasenica ?
20 R. Non, je l'ai laissé exactement à Luke en compagnie du commandant. Est-
21 ce que c'était un commandant ou un chef de quelque chose ? Je ne sais pas
22 exactement. Mais en tout cas c'était un représentant de cette brigade qui
23 était là, et l'officier en question était resté sur place.
24 Q. Où êtes-vous allé après avoir pris un bain, avoir mangé, de vous être
25 reposé ?
26 R. Je suis resté à Vlasenica pour prendre un bain et me reposer. Parce que
27 le 13 dans la matinée, je devais retourner à Vlasenica.
28 Q. Avant de vous rendre à Luke en compagnie de cet officier néerlandais,
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1 êtes-vous allé à Potocari ?
2 R. Je suis allé à Potocari un certain jour, je ne sais plus lequel. Mais
3 en tout cas il y avait là Mladic et tous les participants de la réunion
4 dont nous venons de parler, tous les participants à la réunion sont allés à
5 Potocari après la réunion, mais je ne sais plus si c'était le 12 ou le 13.
6 Q. Y avait-il des Musulmans en train de monter à bord d'autobus lorsque
7 vous vous êtes trouvé à Potocari ?
8 R. Non. Je n'ai pas vu de Musulman. J'ai vu des Musulmans à Potocari, et
9 j'ai vu aussi des soldats du Bataillon néerlandais.
10 Q. Avez-vous vu des véhicules, des camions, des autobus ?
11 R. Si je me souviens bien, il y avait des autobus et des camions, mais je
12 n'ai vu personne monter à bord de ces véhicules.
13 Q. Y avait-il des hommes en âge de porter les armes dans cette foule de
14 Musulmans ?
15 R. Très franchement, je vous dirais que je ne sais pas. C'était un groupe
16 très important, il y avait là des enfants, des femmes, des vieillards, des
17 jeunes, des hommes et des femmes, je ne me souviens pas. Il y avait de
18 tout.
19 Q. Est-ce que vous vous êtes intéressé au fait que certains devraient être
20 des officiers de la 28e Division, qui disposaient d'information précieuse
21 et qui étaient là à côté de vous ?
22 R. Je ne me suis pas intéressé parce que nous avions déjà reçu l'ordre de
23 partir pour l'enclave de Zepa et que d'autres organes allaient en assumer
24 la responsabilité.
25 Q. Quelle responsabilité allait être assumée par d'autres organes ?
26 R. Les autorités civiles et les militaires, le Corps de la Drina n'avait
27 rien à voir avec cela. Cela incombait à l'état-major principal.
28 Q. Mais qu'est-ce qui incombait donc à l'état-major principal ?
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1 R. L'organisation de la sécurité et la protection de la population sur le
2 territoire de Srebrenica.
3 Q. Saviez-vous que l'on séparait les hommes en âge de combattre de leurs
4 familles alors que vous étiez à Potocari ?
5 R. Je n'en ai pas connaissance.
6 Q. A un moment donné le 12 ou le 13 juillet saviez-vous que les hommes
7 musulmans valides étaient séparés de leurs familles à Potocari ?
8 R. Je n'en ai pas connaissance.
9 Q. Saviez-vous que le 12 juillet des centaines d'hommes musulmans valides
10 ont été séparés à Potocari, détenus dans au moins une maison en
11 construction à Potocari, et puis transportés vers un hangar à proximité
12 d'école à Bratunac pour y passer la nuit du 12 juillet ?
13 R. Je ne le savais pas.
14 Q. Avez-vous entendu dire ce que sont devenus certains de ces hommes le 12
15 juillet ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce que vous-même ou le Corps de la Drina avait fait le moindre
18 effort pour nourrir quelques-uns de ces hommes valides de Potocari ?
19 R. Je ne sais pas qui aurait pu entreprendre de telles activités. Je ne
20 les ai pas vu.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Visionnons encore une séquence vidéo.
23 Q. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il devrait s'agir de la pièce 2047. Et nous
25 allons commencer là où le curseur horaire est 02.04.18.
26 Q. Vous reconnaissez justement le général Krstic ici sur cette image.
27 R. Oui.
28 Q. Comme vous le verrez, il accorde un entretien à la presse. Alors
Page 33808
1 regardons cette séquence.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Nous n'avons pas eu peur de l'action de l'aviation. Nous allons continuer
5 jusqu'au bout. A Srebrenica et dans ses environs, beaucoup de soldats."
6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous vous voyez vous-même sur cette image ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc le curseur horaire montre 02.04.026. Nous voyons des cars derrière
11 vous. Nous voyons également un homme aux cheveux blonds derrière vous. Est-
12 ce que vous vous souvenez d'avoir été sur place alors les officiers
13 accordaient des entretiens à la presse ?
14 R. Non, je ne m'en souviens pas.
15 Q. Que faisiez-vous sur place ?
16 R. Comme je vous l'ai déjà dit après la réunion avec Mladic à l'hôtel, et
17 avec les représentants du Bataillon néerlandais et des Musulmans, nous nous
18 sommes tous rendus à Potocari parce que Mladic souhaitait s'adresser à la
19 population de Srebrenica.
20 Q. Que faisiez-vous donc sur place alors ?
21 R. J'ai déjà répondu à cette question. Nous, nous y sommes tous rendus,
22 Mladic nous avait dit de nous rendre à Potocari afin qu'il puisse
23 s'adresser à la population de Srebrenica. Donc je ne pouvais pas éviter d'y
24 aller.
25 Q. Est-ce que vous étiez en train d'effectuer un travail de renseignements
26 ?
27 R. Non.
28 Q. Vous étiez donc simplement -- vous faisiez donc simplement partie de
Page 33809
1 l'entourage de Mladic ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous n'aviez pas d'autres tâches ?
4 R. Non, aucune.
5 Q. Combien de temps avez-vous passé à Potocari ?
6 R. Pour autant que je m'en souvienne, bon, j'y suis resté 15, 20 minutes,
7 une demi-heure environ, à peu près aussi longtemps que Mladic y est resté,
8 donc c'est le temps que moi-même et tous les autres dans le groupe y avons
9 passé.
10 Q. Etait-ce avant ou après que vous ne vous rendiez à Luke avec l'officier
11 néerlandais ?
12 R. C'était forcément avant cela. Immédiatement après, je suis parti avec
13 l'officier néerlandais vers Luke.
14 Q. Donc vous êtes rendu jusqu'à Luke pour aider à organiser l'itinéraire
15 de l'évacuation, n'est-ce pas ?
16 R. Ma tâche était de me rendre à Luke et de transmettre l'ordre selon
17 lequel il fallait créer un libre passage pour les personnes quittant
18 Srebrenica, celles qui souhaitaient s'en aller.
19 Q. Ainsi il vous incombait de collaborer au transport depuis Potocari de
20 vous faire une idée du nombre de personnes qui allaient être déplacées, le
21 type de véhicules utilisés, le carburant, d'autres aspects de cette tâche,
22 n'est-ce pas ? Donc cela n'a pas commencé lorsque vous êtes parti pour Luke
23 ?
24 R. Non, vous m'avez mal compris. Je n'étais pas du tout impliqué dans
25 l'organisation, le transport et tout cela. Ma seule tâche était
26 d'accompagner l'officier néerlandais à Luke et de garantir un libre
27 passage. Quant à l'itinéraire et tout le reste, je n'y ai pas du tout
28 participé. Cela ne relevait pas de mon travail qui consacrait les
Page 33810
1 renseignements. Je m'en suis tenu strictement à mes responsabilités : les
2 transports, la logistique, la nourriture, ce sont des responsabilités qui
3 relèvent d'autres organes.
4 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à part le général
5 Mladic et, je crois, le colonel Jankovic, vous étiez le seul à avoir
6 assisté aux trois réunions et qui ont présidé à l'organisation de tout
7 cela. Donc vous étiez mieux placé que quiconque ? Vous aviez plus de
8 connaissance que quiconque.
9 R. Je ne cesse de vous expliquer ce que je faisais mais vous refusez de me
10 comprendre. J'étais officier de liaison, et il m'incombait donc d'aller de
11 l'hôtel à Potocari et de Potocari à l'hôtel. En ce qui concerne Jankovic et
12 les autres, je n'avais aucun contact avec eux. Je ne connais même pas
13 Jankovic.
14 Q. Nous allons poursuivre avec le visionnement de la vidéo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Pas mal de soldats autour de vous. Vous rentrez de mission, comment cela
18 s'est-il passé ?
19 "Réponse : Parfaitement bien. Un peu fatiguant, mais pour le reste, sans
20 problème."
21 "Question : Est-ce que les soldats sont satisfaits ?
22 "Réponse : Après trois ans passés ici, les soldats sont tout à fait
23 contents de voir leur travail terminé. On leur a dit qu'une fois que le
24 travail serait terminé, nous allions partir ailleurs. Ces derniers jours et
25 en particulier depuis deux jours, ils sont satisfaits.
26 "Question : Comment va le moral des troupes ?
27 "Réponse : Le moral des troupes ne cesse de s'améliorer d'année en
28 année."
Page 33811
1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet. Les initiales ne
17 devraient sans doute pas --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est aussi notre souci.
19 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons poursuivre donc il n'y
22 aura pas de diffusion.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
24 Q. Vous voyez qu'ils n'ont intercepté qu'une partie de la conversation,
25 comme vous pouvez le voir, quelqu'un demande : "Est-ce Cica ?" Il est
26 question de Pop, ou Pope.
27 Quel était le surnom du lieutenant-colonel Popovic ?
28 R. Popovic ou Pop, c'est ainsi que nous l'appelions.
Page 33812
1 Q. Très bien. Le 9 juillet, est-ce que vous vous trouviez avec Momir
2 Nikolic à Bratunac ?
3 R. Je ne suis pas sûr que j'y fusse le 9, mais je vous ai dit que très
4 probablement du 8 au 12, je me trouvais à Bratunac sans interruption.
5 Q. Avez-vous discuté -- avez-vous fait prisonnier des Musulmans pendant
6 cette période ?
7 R. Non.
8 Q. Qu'en est-il de l'armée ?
9 R. Je ne sais pas. Ça je ne saurais vous le dire. Si quelqu'un est à même
10 de vous le dire, ce serait Nikolic.
11 Q. Mais vous étiez encore officier responsable des renseignements ?
12 R. Oui. Mais j'étais adjoint au chef de l'état-major du corps. Je ne
13 pouvais pas savoir quel était le nombre de prisonniers qu'ils avaient les
14 faits sept ou huit brigades. Je recevais des rapports écrits, des rapports
15 de renseignement, mais je n'avais pas le temps de faire une tournée de
16 toutes les brigades et de parler à tous les prisonniers. De tels entretiens
17 étaient effectués par les organes de la brigade, et non moi-même.
18 Q. S'il y avait des prisonniers le 9 juillet alors que les combats étaient
19 intenses, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que les
20 soldats de Vinko Pandurevic participaient au combat. Vous auriez souhaité
21 avoir des renseignements de la part de ces prisonniers afin de pouvoir les
22 communiquer, aux différentes unités de la brigade, le genre d'information
23 que vous pouvez obtenir de la part de prisonniers, le lieu où se trouvent
24 les forces ennemies, le nombre d'homme que comptent ces forces. Sans aucun
25 doute, vous vous en souviendriez si vous aviez eu de tels prisonniers et
26 reçu des renseignements aussi importants. Mais vous étiez l'homme concerné,
27 vous étiez sur place, vous nous l'avez dit.
28 R. Oui, j'étais sur place, mais je ne me suis pas entretenu
Page 33813
1 personnellement avec eux, et je ne savais pas qu'ils avaient fait des
2 prisonniers. Ce sont les groupes tactiques ou les compagnies des bataillons
3 qui interrogeaient ces gens et évaluaient la situation et transmettaient
4 les informations à leurs supérieurs. Ce jour-là, je n'ai pas parlé à un
5 seul soldat musulman qui avait été fait prisonnier.
6 Q. Mais ce n'était pas là ma question. Je vous ai demandé si vous aviez
7 reçu des renseignements de la part de soldats faits prisonniers le 8, le 9,
8 pendant cette période. Des renseignements qui vous auraient été transmis.
9 Avez-vous reçu de tels renseignements ?
10 R. Non. Personnellement, non. Ou alors, sous forme chiffrée ou codée. De
11 tels renseignements ont peut-être été transmis à mon adjoint, qui se
12 trouvait à Vlasenica. Pendant toute cette période, je ne pouvais pas
13 prendre connaissance de rapports de renseignements puisque je me trouvais
14 sur le terrain,
15 Q. Vous ne receviez aucun renseignement sur le terrain ? Vous êtes -- vous
16 vous trouvez au poste de commandement avancé et vous ne recevez aucun
17 renseignement, aucun rapport; c'est ce que vous affirmez devant cette
18 Chambre ?
19 R. Oui, c'est bien cela que je dis. Je ne les ai pas lu, et je répète, je
20 ne me trouvais pas au poste de commandement avancé entre le 7 et le 11. Je
21 suis retourné à Bratunac, je me retrouvais à l'hôtel, et je le dis en toute
22 connaissance de cause.
23 Q. Vous ne receviez aucun -- enfin, bon, je laisse tomber.
24 Quand le général Krstic est-il devenu commandant du Corps de la Drina ?
25 R. Si je me souviens bien, il est entré en fonction officiellement en tant
26 que commandant du corps dans la deuxième moitié du mois de juillet. C'est à
27 ce moment-là qu'il y a eu un transfert de responsabilités entre lui-même et
28 le commandant précédent. Peut-être le 21 - je ne me souviens plus de la
Page 33814
1 date exacte mais à deux ou trois jours près.
2 Q. Vous avez certainement entendu parler de la cérémonie qui a eu lieu
3 dans la soirée du 13 juillet à Vlasenica, où le général Mladic a réuni les
4 officiers sur place, y compris le commandant Golic, qui l'a d'ailleurs
5 décrit au bureau du Procureur, et lors de cette cérémonie, Mladic a dit à
6 ceux qui étaient réunis que désormais, le général Krstic serait le
7 commandant du corps et le général Zivanovic ne l'était plus.
8 Vous en avez certainement eu connaissance, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je l'avais entendu dire. Il ne s'agissait là que d'un ordre donné
10 verbalement, mais l'entrée en fonctions officielle a eu lieu comme je vous
11 l'ai décrit.
12 Q. L'ordre verbal donné par Mladic était un ordre contraignant, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, mais un ordre écrit est un ordre écrit.
15 Q. Donc, le général Krstic était le commandant le soir du 13 juillet après
16 que Mladic ait présidé cette cérémonie, n'est-ce pas ?
17 R. Il s'agissait d'un ordre verbal, mais une décision ne devient
18 officielle que lorsque les documents sont signés, et il y a un passage --
19 un transfert de pouvoirs officiel. C'est à ce moment-là que vous devenez
20 commandant.
21 Q. Que savez-vous à propos du 10e Détachement de Sabotage ?
22 R. Le 10e Détachement de Sabotage était un détachement de l'état-major
23 principal de la VRS; devrais-je en dire plus ?
24 Q. Tout ce que savez au sujet de ce détachement.
25 R. Je ne sais pas grand-chose à leur sujet. Je connais leur commandant
26 parce qu'il travaillait au sein de la même unité que moi à Belgrade. Quant
27 à leurs activités, je ne saurais vous le dire. Il était subordonné à
28 l'état-major principal, donc ils travaillaient pour l'état-major principal.
Page 33815
1 Q. Ils avaient aussi des fonctions bien précises en matière de
2 renseignement, n'est-ce pas ?
3 R. Sans doute travaillaient-ils pour leur supérieur hiérarchique. Ils
4 n'avaient aucun contact avec moi.
5 Q. Mais ils exerçaient une fonction en matière de renseignement, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Certainement, mais ils ne collaboraient pas avec moi. Ils présentaient
8 leurs rapports à leur supérieur hiérarchique et à l'état-major principal.
9 Q. Qui était leur supérieur hiérarchique ?
10 R. Le directeur du service des Renseignements était le colonel Salapura.
11 Q. Avez-vous vu le colonel Salapura à Bratunac ?
12 R. Non, je ne l'ai pas vu.
13 Q. Vous êtes-vous rendu à la base -- au QG de la 10e Unité de Sabotage à
14 l'exact de Vlasenica ?
15 R. Je n'ai pas tout à fait saisi votre question.
16 Q. Où était situé le 10e Détachement de Sabotage ?
17 R. Autant que je m'en souvienne, le commandement se trouvait à Bijeljina,
18 je crois, je n'en suis pas certain, et ils avaient également un poste à
19 proximité de Tisce, plusieurs maisons qu'ils occupaient à cet endroit.
20 Q. Est-ce que vous y êtes allé vous-même, à cet endroit près de Tisce ?
21 R. Non, je ne leur ai pas rendu visite, et je savais à peu près où ils se
22 trouvaient, mais je n'avais aucune raison d'aller les voir, puisqu'ils
23 n'étaient pas mes subordonnés.
24 Q. Très bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons une autre pièce, qui porte la cote
26 1999.
27 Q. Je vais vous montrer des séquences de cette vidéo et vous poser
28 quelques questions. L'on voit tout d'abord la date de la communication --
Page 33816
1 ou plutôt, du vidéo, le 14 octobre 1995. Il s'agit donc du premier
2 anniversaire à Vlasenica.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Premier anniversaire de la création du 10e
5 Détachement de Sabotage, les images sont filmées par Zenko Draskic [phon],
6 en vertu de l'article 40 de la loi sur l'ARSK, le journal officiel de la
7 Republika Srpska numéro 7/92 de l'ordonnance sur les commissions et
8 promotions des officiers et sous-officiers pendant l'état de guerre, à
9 partir du 10 février 1999, ordonnance sur les amendements de l'ordonnance,
10 ordonnance sur des responsabilités et pouvoirs des officiers de décider
11 dans des questions liées au service et au personnel militaire; sont promus
12 exceptionnellement au rang d'infanterie, de sergent d'infanterie de
13 réserve, Drazen Erdemovic, dont le dossier militaire est au ministère de la
14 Défense de Bijeljina."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à cette cérémonie, en octobre 1995 ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Est-ce que vous vous y êtes rendu ?
20 R. Oui.
21 Q. Popovic, s'y est-il rendu également ?
22 R. Je ne me souviens plus des personnes qui y étaient. Je vois sur la
23 vidéo, Krstic, où nous sommes allés pour fêter leur anniversaire. Ils ont
24 fait une démonstration des activités de leur unité. Nous étions invités.
25 Q. Pourquoi est-ce que le responsable des renseignements au sein du Corps
26 de la Drina, assisterait à une telle fonction de l'état-major principal ?
27 R. Il ne s'agit pas de l'état-major principal, il s'agit d'une unité qui
28 faisait une démonstration à Vlasenica, de leur aptitude au combat, de leurs
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1 armes. Ils escaladaient un immeuble, c'était intéressant. Nous y avons été
2 invités, parce que le commandant du corps était à Vlasenica.
3 Q. Nous allons encore regarder de plus près, peut-être pourriez-vous nous
4 aider à identifier le lieu où cela se passe. Je ne pense pas que cela se
5 déroule à Vlasenica, en tout cas, pas en ville.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Le journal officiel de la Republika Srpska, numéro 7/92 de l'ordonnance
9 sur les commissions et promotions des officiers, sous-officiers pendant
10 l'état de guerre, numéro 01-842/92 du 10 février 1992, ordonnance sur les
11 amendements.
12 "L'ordonnance point 5 :
13 "(d) Ordonnance sur la détermination des questions liées au personnel
14 militaire et autres personnels de l'ARSK, déclare la promotion
15 exceptionnelle au grade de sergent d'infanterie de réserve de Drazen
16 Erdemovic, dont le dossier militaire se trouve au ministère de la Défense
17 de Bijeljina, de Veselin Dusic [phon], fils de Marko."
18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Nous avons entendu le nom de Drazen Erdemovic. Vous vous souvenez
21 certainement de son arrestation en Serbie, en 1996, de son transfert à La
22 Haye, à laquelle une grande publicité a été accordée. Il a avoué que son
23 unité avait participé à l'exécution de quelque 1 200 personnes, le 16
24 juillet 195, quelques mois avant qu'il n'ait été récompensé au cours de
25 cette cérémonie; est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu tout cela
26 aux actualités à Belgrade, à l'époque ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc en octobre 1995, vous connaissiez en tant que chef des
Page 33818
1 renseignements du Corps de la Drina que cette unité, la 10e Unité de
2 sabotage, avait été impliquée dans l'assassinat de prisonniers dans la zone
3 de la Brigade de Zvornik; est-ce que correct ?
4 R. Je ne sais pas où ils ont opéré.
5 Q. Pouvez-vous répondre à mes questions. Aviez-vous connaissance des
6 assassinats, à Pilica ?
7 R. Je ne sais rien là-dessus. Tout ce que je sais dépend de ce que j'ai
8 appris des médias. Tout ce que je sais vient des médias.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Combattants du Détachement de sabotage, héros serbes, permettez-moi au nom
12 des membres du Corps de la Drina et au nom personnel du commandant de
13 l'état-major principal, en ce jour anniversaire de la création de votre
14 unité, de vous saluer et de vous féliciter.
15 "Les soldats : Merci.
16 "Radislav Krstic : Vous avez montré par vos actions passées comment un
17 soldat de l'ARSK doit se battre. Vous avez rempli toutes vos missions
18 jusqu'à présent avec le plus grand succès, sans pertes humaines, ce qui est
19 exceptionnel.
20 "Un autre homme :
21 "Je voudrais une fois de plus joindre ma voix aux félicitations qui
22 viennent de vous être transmises par le commandant du corps."
23 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Vous vous reconnaissez ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons rapidement.
Page 33819
1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Et, je souhaite pour l'avenir de cette unité des succès encore plus
4 nombreux et de meilleure qualité, et pour finir, félicitation et merci.
5 "Les soldats : Merci.
6 "Un autre homme : C'est une 357.
7 "Mico Polemic [phon] : Inaudible."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Reconnaissez-vous la personne qui est à votre gauche sur cette image ?
11 R. Oui.
12 Q. Qui est-ce pour le transcript ?
13 R. Popovic.
14 Q. L'accusé dans cette affaire ?
15 R. Oui, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant je regarde de plus près,
16 je ne suis plus sûr.
17 Q. Regardez bien attentivement.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Mico Polemic : Cela veut dire que c'est bonne qualité."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par contre pour l'image précédente, je ne
23 sais pas.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Lors de cet anniversaire, y a-t-il eu des discussions sur le fait que
26 la 10e Unité de Sabotage aurait assassiné des personnes ?
27 R. Pas pour autant que je m'en souvienne.
28 Q. Bien. Je souhaiterais que l'on parle un petit peu de Zepa. Alors je ne
Page 33820
1 pense pas que nous ayons besoin de visionner la longue vidéo, il y a un
2 long film à ce sujet.
3 Une question supplémentaire : Entendre ces paroles ici, est-ce que cela
4 vous rafraîchit la mémoire et vous permet de dire où c'était ?
5 R. Je ne me souviens pas précisément. Je me souviens de certaines parties.
6 Il y avait donc des Unités spéciales qui grimpaient sur les toits,
7 probablement à un lieu en dehors de Vlasenica. Il y avait donc des soldats
8 qui s'entraînaient, type d'information technique, peut-être sur différents
9 détails techniques des armes. Je ne suis pas sûr que ce fût en dehors d'une
10 zone habitée.
11 Q. Bien. C'était dans un petit village pas loin de Vlasenica, ou la 10e
12 Unité de Sabotage avait ses baraquements ? Avez-vous bien entendu
13 l'interprétation de ma question ?
14 R. Non, je n'ai pas compris votre question. J'ai dit que c'était quelque
15 part à l'extérieur où il y avait des essais de tir, et différentes armes
16 étaient utilisées, mais je ne sais pas où exactement, en dehors de
17 Vlasenica, pour sûr.
18 Q. Bien. Passons à Zepa. Vous étiez l'officier de renseignement du général
19 Krstic pour Zepa; est-ce correct ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
21 M. JOSSE : [interprétation] Il serait important que de vérifier que le
22 témoin comprend bien l'anglais; si c'est le cas, on lui demandera d'enlever
23 ses écouteurs.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Avant que je
25 pose la question au témoin, avez-vous des informations ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, mais je crois que --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kosoric, est-ce que vous
28 comprenez l'anglais ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas du tout.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien du tout.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous donc retirer vos écouteurs
5 pour un instant, s'il vous plaît.
6 Maître Josse.
7 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur ne devrait
8 pas avoir la possibilité de poser au témoin des questions sur ce sujet bien
9 particulier.
10 Le témoin est ici en [imperceptible] procédure bien particulière. Il est
11 ici pour répondre à des questions relatives à la déclaration de Momir
12 Nikolic. Momir Nikolic, je n'ai pas besoin de le rappeler à la Cour, avait
13 été appelé en tant que témoin devant la Chambre, ce qui veut dire que la
14 Défense pour le lieutenant-colonel Popovic souhaitait que cette personne
15 particulière soit ajoutée à la liste 65 ter, le but était de répondre à des
16 questions bien limitées portant sur le témoignage de Nikolic.
17 Nous n'avons pas fait d'objection -- l'élargissement des questions qui ont
18 été posées pour différentes raisons, et en particulier, parce qu'il a
19 commencé par Srebrenica et Potocari expliquer que c'est pertinent par
20 rapport à ce qu'a dit Momir Nikolic, mais Momir Nikolic n'a donné aucune
21 information relative à Zepa. Le fait que ce témoin a été appelé suite à la
22 déclaration de Momir Nikolic ne permet pas au Procureur de demander toutes
23 les questions relatives à l'affaire, et en particulier à propos de Zepa.
24 Donc nous souhaiterions que cela soit dans le cadre des limites bien
25 définies, et ici les questions posées vont au-delà de cette limite, et donc
26 je souhaitais vous rappeler les procédures bien particulières qui ont fait
27 que M. Kosoric est ici devant la Chambre.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Souhaitez-vous faire des commentaires ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je dirais qu'il n'y a
3 rien de particulier par rapport à cette procédure. Ça fait tout à fait
4 partie du procès.
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin est un témoin de la Défense dans
7 une affaire concernant le transfert de population de Srebrenica et Zepa, et
8 comme nous le rappelle la directive 7, il s'agissait à Srebrenica et Zepa,
9 des Musulmans de la partie est de la Bosnie. Nous avons le chef de
10 renseignement du Corps de la Drina, qui a participé de manière étroite à la
11 première entreprise criminelle conjointe, la première partie d'après ses
12 propres mots, était donc de déterminer l'itinéraire qu'on suit, les
13 Musulmans, pour sortir. Vu donc ce témoin qui est un grade élevé, nous
14 limiter à une déclaration sur seulement cette partie.
15 Je dispose de vidéos de lui-même et de lieutenant-colonel Popovic
16 ensemble, et je crois qu'il est important de vous montrer que la distance
17 dont il parle ne reflète pas la réalité. Pour ces deux raisons, je
18 souhaiterais disposer d'un peu de temps pour m'y trouver sur ce sujet.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. J'ai besoin d'un instant
20 pour consulter mes collègues.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons -- nous nous sommes
23 consultés, le Juge Kwon n'est pas d'accord. Nous avons conclu la chose
24 suivante : vu ce que vous nous avez expliqué et que cela a un lien avec la
25 crédibilité du témoin, et cela a donc également un lien avec l'article 90
26 petit (1), petit (8), 90(H)(i), nous permettons que cette question soit
27 posée.
28 Cela étant dit, nous sommes également d'accord pour dire que vu que
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1 nous sommes à une étape assez avancée de la procédure, nous avons conclu
2 que vous devriez user de votre pouvoir discrétionnaire et limiter vos
3 questions les plus importantes et de ne pas élargir tant que vous le
4 souhaiteriez.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je n'étais pas d'accord, c'est
6 simplement que cela n'aurait pas dû être permis vu la phase des procédures.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
9 M. JOSSE : [aucune interprétation]
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Je souhaiterais vous montrer une vidéo. Il s'agit de la pièce 4567, et
12 qui date, d'après nous, du 22 août 1995. Nous pensons que cela a été tourné
13 près de Borike, et on devra vous voir une fois de plus aux côtés du
14 lieutenant-colonel Popovic. Pièce 4568, ce n'est pas Borike mais peut-être
15 la zone de Gorazde. Je vous demande ce que vous faisiez avec le lieutenant-
16 colonel Popovic.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Des véhicules Golf sont devant un bâtiment.
20 "Le caméraman : Hé, que faites-vous ici ?
21 "Kosoric : Qu'avez-vous enregistré ? La façon dont je vole quelque chose ?
22 "Le caméraman : Bien sûr. Je jure devant Dieu que je sais ce qui s'est
23 passé.
24 "Une voix masculine inconnue : Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est --
25 "Le caméraman : C'est terminé. Excellent. Rien.
26 "Kosoric : Donc, ça veut dire que j'étais en train de voler.
27 On voit un pont et Popovic qui s'approche en arrière-plan.
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
Page 33824
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Vous reconnaissez cet endroit, le 22 août ? Il y a un pont et une
3 rivière que l'on reconnaît très bien.
4 R. Je ne me souviens pas vraiment de cela. Je n'ai pas ces images en tête.
5 Je ne me souviens pas du lieu. Si je regarde une fois de plus…
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Regardons à nouveau.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Une voix masculine : Le pont Mirabo.
10 "Un homme avec des moustaches et des lunettes : Filme-nous tous les trois
11 ensemble.
12 "Le caméraman : Ça vient, ça vient.
13 Un homme avec des lunettes et une moustache : [inaudible]
14 "Kosoric : Mais c'est quand même un copain à moustache. C'est un moustachu
15 comme nous tous.
16 "Un jeune homme mange une pomme.
17 "Le caméraman : Zoka, où est-ce que t'es, mec ?
18 "Zoka : Je suis ici, mon vieux.
19 "Le caméraman : On dirait un acteur, Zoka.
20 "Kosoric : Hé, Zoka, qu'est-ce que tu portes ici ? Qu'est-ce que c'est, une
21 tresse ?
22 "Le caméraman : "Buco, tu rentres pas dans le cadre, espèce de con.
23 "Le caméraman : Attends, une seconde.
24 "Un homme à lunettes : [inaudible]
25 "Le caméraman : Hm-hm, oui, oui.
26 "Un homme avec moustache et lunettes : On assemblera tout ça par la suite.
27 Quelque chose va se passer, puisque les troupes sont en train de se
28 rassembler, nom de Dieu.
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1 "Kosoric : Le voilà, c'est le plus grand de nous tous.
2 "Popovic : Viens ici. Les deux moustachus d'abord. L'organe de la sécurité
3 est bien représenté."
4 "Kosoric : [inaudible]
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait être Rogatica, peut-être. Il y a
7 ce jeune homme avec une pomme, il venait de Rogatica, mais je ne peux pas
8 vous dire exactement pourquoi nous étions là et ce que nous faisions là.
9 Nous étions peut-être simplement en train de déjeuner.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous travailliez, d'un point de vue militaire, ensemble ?
12 R. Non. Nous avions chacun notre propre travail.
13 Q. Vous ne faisiez rien ensemble à part déjeuner ?
14 R. Certainement pas.
15 Q. Quelle est cette remarque sur les criminels de guerre ?
16 R. Je n'en ai aucune idée, vraiment. Je ne me souviens pas de cette vidéo,
17 et je ne me souviens pas de cette réunion.
18 Q. Bien. Quel est le nom de l'homme à la pomme ?
19 R. Zoran, Zoran Carkic. Je crois, à moins que je n'aie oublié.
20 Q. Quel était son poste ?
21 R. Il était avec la Brigade de Rogatica, commandant adjoint pour la
22 sécurité et le renseignement.
23 Q. Quand on y réfléchit, vous étiez avec deux officiers chargés de la
24 sécurité. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous faisiez ?
25 R. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Zoran, que l'on
26 voit ici, est le commandant adjoint. Il était subordonné à Popovic, pour ce
27 qui est des questions techniques. Il était également adjoint pour les
28 questions de renseignement, ce qui veut dire qu'il était subordonné par
Page 33826
1 rapport à moi.
2 Q. Bien. Par rapport à Zepa, vous étiez l'officier chargé des
3 renseignements pour l'opération de Zepa du général Krstic ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Nous avons des informations du commandant de la brigade dont vous ne
6 vous souvenez plus, Mirko Trivic.
7 Dans son carnet de notes sur Zepa, il est dit que le 23 :
8 "Départ d'une partie des forces près de Strmica et attaque des forces
9 armées dans le secteur," puis il est dit : "village Purtici ! Date butoir
10 dans 48 heures, ramener les forces jusqu'à la tête de pont."
11 Pouvez-vous tout d'abord nous dire ce que c'est que cette tête de pont,
12 dans le contexte ?
13 R. Je ne peux rien expliquer sur nos propres forces. J'étais officier
14 chargé du renseignement, et je ne sais pas quelles étaient les tâches
15 assignées aux unités. Ce n'est pas mon travail.
16 Q. Ma question était que veux dire exactement "tête de pont" ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, comment il y a eu ces tâches assignées,
18 et je ne comprends pas.
19 Q. Qu'est-ce qu'une tête de pont ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a dit qu'il ne savait pas.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il nous dit qu'il ne sait pas
22 quelle tâche on leur avait assigné, pas qu'il ne sait pas que veut dire ce
23 terme.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas trouver le mot en B/C/S
25 et lui reposer la question en donnant le mot, peut-être qu'il y a un petit
26 souci de traduction.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est une
28 bonne idée. Je peux donner au témoin le document écrit --
Page 33827
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de
2 Me Zivanovic ? Non. Monsieur l'Huissier, merci de transmettre le document.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Je vous demandais des informations sur ce que veut dire ce mot, c'est
5 le dernier mot --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Affichez cela à l'écran.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci d'afficher cela à l'écran.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du P04309, page 48.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et on attire votre
10 attention sur la dernière partie. Pouvez-vous expliquer ce que vous
11 comprenez par cela, et en particulier le dernier mot ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il voulait probablement dire pour
13 l'introduction des nouvelles forces. C'est probablement ce qu'il avait à
14 l'esprit. Cette écriture à la main, c'est compliqué, j'ai du mal à
15 comprendre.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Quel est le dernier mot qui précède le point
18 d'exclamation ? Pouvez-vous nous le lire dans votre propre langue ?
19 R. Cela pourrait être un pont, ce n'est pas clair. Je ne suis pas sûr de
20 ce que je dois répondre. Si je pouvais répondre, je serais très heureux de
21 vous donner une réponse, mais il s'agit probablement de l'introduction de
22 nouvelles forces dans cette zone.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut obtenir de la part des
24 interprètes ce que veut dire ce dernier mot ?
25 Q. Est-ce que vous pouvez dire ce mot lentement et clairement?
26 R. Date butoir, village Purtici, introduction de force au niveau de la
27 tête de point du "Bridge Railing." Il s'agissait probablement du fait que
28 de nouvelles forces devaient être introduites.
Page 33828
1 Q. Une fois de plus, essayons. Pouvez-vous juste nous dire ce dernier mot,
2 simplement le dernier mot, le dire clairement dans votre langue ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de
4 l'interprétation.
5 Q. Pouvez-vous nous répéter ce mot ?
6 R. "Mostobran". Je vous en ai donné lecture, n'est-ce pas, mais nous
7 n'utilisons pas ce mot.
8 Q. Merci. "Mostobran." Qu'est-ce qu'un "mostobran ?"
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Bien. Vous rappelez-vous dans la dernière partie de juillet et au début
11 du mois d'août, des centaines de Musulmans de Zepa et de Srebrenica avaient
12 traversé la rivière de la Drina et avaient cherché refuge en Serbie ?
13 R. Je sais qu'après la chute de Srebrenica, la plupart des soldats
14 musulmans sont passés en Serbie.
15 Q. Nous avons des écoutes téléphoniques dans la présente affaire où on
16 entend le général Krstic prononcer votre nom et celui de Popovic en disant
17 que vous êtes allés en Serbie tous les deux pour prendre livraison de ces
18 prisonniers. Est-ce que vous avez participé à cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Etes-vous parvenus à prendre livraison des prisonniers ?
21 R. Non.
22 Q. Pourquoi pas ?
23 R. Je ne saurais pas vous répondre. La Serbie n'a tout simplement pas
24 accepté de les livrer.
25 Q. Comment le général Krstic a-t-il réagi à cela ?
26 R. Je n'en ai pas la moindre idée. Comment est-ce que je pourrais savoir
27 comment il a réagi ? Ils nous ont simplement dit qu'il fallait les laisser
28 là où ils étaient et c'était la fin de l'affaire.
Page 33829
1 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit été chargé du commandement d'une
2 petite unité le 25 octobre avec le lieutenant-colonel Popovic, qui exerçait
3 les fonctions de chef d'état-major par rapport à vous, et est-ce que ce
4 petit groupe a été chargé de pourchasser ce qui restait des Musulmans de
5 Srebrenica ?
6 R. Non
7 Q. J'aimerais vous montrer maintenant le document 65 ter numéro 4574.
8 C'est le dernier document que j'ai à soumettre au témoin, Monsieur le
9 Président.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'il soit montré en version
11 papier au témoin. Cela pourrait lui rafraîchir la mémoire.
12 Q. J'aimerais faire transmettre au témoin la version papier que j'ai à la
13 main. C'est toujours plus facile de travailler sur papier. Prenez le temps
14 nécessaire pour lire ce document. Je vous l'ai fait remettre sur papier. Je
15 crois que c'est en général beaucoup plus facile à lire que sur l'écran.
16 R. Pour moi, c'est plus facile sur l'écran.
17 Q. Pas de problème. Nous voyons ici qu'il s'agit de quelque chose qui est
18 décrit comme un ordre rédigé au nom du général Krstic et le titre de ce
19 document est "Fouilles et contrôle du terrain." Il y est question dans la
20 dernière partie du document du fait que ce territoire fait partie de
21 l'enclave de Srebrenica. Enfin, je vais vous donner une minute pour le lire
22 tranquillement.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous êtes prêt, Monsieur Kosoric,
24 nous vous écoutons.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre, comme on peut le voir, a été
26 consigné par écrit mais n'a jamais été exécuté. Il n'y a eu aucune fouille.
27 Rien de ce qui figure dans cet ordre n'a été fait dans la réalité. Les
28 choses ont simplement été consignées par écrit mais rien de tout ça n'a été
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1 fait et aucune fouille du terrain n'a été effectuée. Voilà ce que j'ai à
2 dire.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Mais vous rappelez-vous l'élaboration de cet ordre ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. Qu'est-il advenu de cet ordre ?
7 R. Il n'a pas été exécuté pour des raisons inconnues. Je ne sais pas
8 pourquoi. Il est probable qu'au sein des unités, nous n'avions pas les
9 effectifs nécessaires pour mener à bien cette mission, car si cela avait
10 été fait, j'en aurais gardé le souvenir, c'est certain.
11 Q. Avez-vous été consulté au sujet de ce qu'il convenait d'écrire dans cet
12 ordre ? Il est certain que vous n'auriez pas été placé à un poste de
13 commandement de Vujadin Popovic sans qu'une discussion préalable ait eu
14 lieu à ce sujet ?
15 R. Non. Je suis convaincu, il est certain que je n'ai pas eu connaissance
16 de l'élaboration de cet ordre et l'unité dont il est question ici n'a
17 jamais été créée, et cette hiérarchie n'a jamais été mise en place. Il
18 faudrait interroger les autres, mais à 100 % je vous dis que rien de ce qui
19 figure dans ce cela, le document n'a été réalisé effectivement.
20 Q. Ce n'était pas l'objet de ma question.
21 R. Je vous en prie, posez votre question -- reposez votre question.
22 Q. Vous dites que vous vous rappelez cet ordre, n'est-ce pas ?
23 R. Maintenant que je vois le texte ici je m'en souviens, mais sinon, je ne
24 m'en serais pas souvenu.
25 Est-ce que vous m'avez bien compris ? Cet ordre n'a jamais été mis en
26 pratique. Ce que vous voyez là est resté lettre morte sur le papier. Il n'y
27 a pas eu de fouille du terrain. Il n'y a pas eu de création de l'unité
28 mentionnée dans ce document, et ça, j'en suis sûr à 100 %; sinon, je m'en
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1 souviendrais c'est certain. Parce qu'il est indiqué ici que j'aurais été
2 commandant et il y a bon nombre d'ordres qui étaient mis sur le papier et
3 qui n'étaient pas exécutés pour diverses raisons qui impliquaient en
4 général des insuffisances au niveau du commandement et du contrôle.
5 Q. Donc vous n'avez jamais discuté de cet ordre avec le lieutenant-colonel
6 Popovic ?
7 R. Si cet ordre avait été exécuté, il est certain que nous en aurions
8 discuté ensemble. Mais cet ordre n'a absolument pas été mis en pratique, je
9 ne sais pas si vous me comprenez bien, il n'a pas été exécuté à quelque
10 moment que ce soit. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'exécution
11 d'un tel ordre. Mais si vous le souhaitez, posez lui la question à lui, il
12 se souviendra.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous allons faire
14 la pause ? Combien de temps vous faut-il encore ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, vous en avez terminé.
17 Alors une petite consultation de mes collègues.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions
20 supplémentaires ?
21 Maître Zivanovic.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai besoin de deux ou trois minutes.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec votre indulgence, nous avons
25 quelques questions encore à poser au témoin, après quoi nous en aurons
26 terminé. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Deux ou trois minutes sur ces questions de
2 procédure, Monsieur le Président, je vous prie, une fois que le témoin aura
3 terminé sa déposition.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je suis sûr qu'il n'y aura
5 pas d'objection. Je vous remercie. Nous allions de toute façon revenir
6 devant vous pour des questions de procédure.
7 Monsieur le Juge Kwon.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric, certains éléments ne
10 sont pas tout à fait clairs à mes yeux ayant entendu les réponses que vous
11 avez faites à Me Zivanovic, conseil de Défense de M. Popovic.
12 Vous rappelez-vous que Me Zivanovic vous a lu une portion d'une déclaration
13 de M. Momir Nikolic dans laquelle il fait référence à la séparation des
14 hommes valides du reste de la foule et du fait qu'ils seront assassinés
15 plus tard ?
16 R. Je me souviens ce dont il m'a donné lecture.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je vais vous relire les réponses que
18 vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées, je cite :
19 "J'ai écouté attentivement. Ce genre de chose ne se fait jamais de cette
20 façon. Aucune conversation n'aurait pu avoir lieu devant l'hôtel. Ça aurait
21 été impossible. Tout ce que je sais c'est que j'ai reçu un ordre signifiant
22 pour l'essentiel que nous n'avions rien à faire, rien à voir avec la
23 population musulmane, ou avec les soldats faits prisonniers. On m'a dit, en
24 revanche, que c'était les autorités civiles de l'état-major qui se
25 chargeraient de."
26 Que vouliez-vous dire par les autorités civiles de l'état-major principal ?
27 R. Lorsque j'ai "autorités civiles et état-major principal," je voulais
28 dire que tout ce qui se passait sur le territoire de Srebrenica était
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1 repris par ces autorités civiles, que la responsabilité de tout ce qui se
2 passait sur le territoire de Srebrenica était reprise par ces autorités
3 civiles et les unités qui ont participé à l'opération de Srebrenica
4 devaient pour leur part se déplacer dans l'enclave de Zepa, de sorte que le
5 Corps de la Drina et les organes hiérarchiques du Corps de la Drina n'avait
6 plus rien à faire avec l'enclave de Srebrenica.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites : "Les autorités civiles
8 et l'état-major principal," mais pas les autorités civiles de l'état-major
9 principal. Très bien dans ces conditions.
10 Autre partie de votre réponse, je cite :
11 "Ce qu'on lit dans ce document est inexact. Une décision se prend toujours
12 à un niveau supérieur, à l'issue d'une réunion, il n'est pas question
13 qu'une décision soit prise sur le seuil d'un hôtel. Ici ce ne sont que des
14 ragots, ce n'est que de l'ouï-dire, et rien d'autres."
15 Donc ce qui m'intéresse c'est ce mot "ragot;" de quel genre de ragot
16 parlez-vous là ?
17 R. Je parle principalement de ce qu'a dit Nikolic, que nous étions en
18 train de nous parler devant l'hôtel. A mon avis, ceci est absolument
19 inadmissible. Dans la vie militaire ce n'est pas chose possible. Cela ne
20 peut s'assimiler qu'à des rumeurs, à du bavardage. Mais en tout cas ce
21 n'est pas une consultation sérieuse, ce n'est pas une réunion. Ce qui s'est
22 passé devant l'hôtel c'est ce qui se passe quand vous sortez fumer une
23 cigarette à la porte d'un bâtiment et il est possible qu'on l'ait fait à la
24 fin de la réunion. Donc il est impossible qu'une décision de cette
25 importance ait été prise dans ces conditions par Popovic, ou Nikolic. Qui
26 sommes-nous d'ailleurs pour prendre une décision de ce genre ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric, personne dans ce
28 prétoire ne dit que vous avez pris cette décision à l'époque. Mais quels
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1 sont les ragots, les rumeurs que vous avez entendues à ce moment-là ?
2 R. Nous n'avons entendu aucune rumeur et il n'y a pas eu non plus de
3 discussion sérieuse.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, je vous
6 prie.
7 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous retirer
2 une fois de plus vos écouteurs.
3 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- réponse du témoin à la question de
4 l'Honorable Juge Kwon. C'est à la page 70, lignes 1 à 3. En fait, ce que le
5 témoin a dit c'est que la rumeur c'était ce que Momir Nikolic disait.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 Mme FAUVEAU : "Seventy."
8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
9 Mme FAUVEAU : Soixante-dix.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme FAUVEAU : Quelles lignes ? C'est --
12 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
13 Mme FAUVEAU : En fait, ce que le témoin a dit c'était que la rumeur
14 concernait ce que Momir Nikolic disait, et on essaie -- dans le compte
15 rendu ce qu'on devait avoir c'est : "This can just be rumors. Full stop."
16 Ensuite il a dit que ce qu'eux avaient là-bas c'était -- ensuite il a
17 continué avec les cigarettes devant -- les cigarettes et le repos devant
18 l'hôtel.
19 Peut-être si vous pouvez clarifier ça parce que là il paraît qu'eux ils
20 parlaient d'une certaine rumeur devant l'hôtel.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Kwon, vous voulez
22 poursuivre ? Je pense que je comprends assez bien. Pour être franc avec
23 vous, je ne pense pas que d'autres questions aient besoin d'être posées au
24 témoin. Dans mon esprit, les choses sont claires quant à ce qu'il a voulu
25 dit par les mots qu'il a prononcés. Mais j'ai demandé à M. le Juge Kwon
26 s'il souhaitait poursuivre au cas où il en aurait eu le désir.
27 D'accord.
28 Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis sûr que nous pouvons vérifier la
2 version audio pour obtenir la bonne interprétation des propos du témoin. Je
3 pense que c'est en fait à cela que se résume ce problème.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais quoi qu'il en soit, il
5 est important de connaître la réponse exacte du témoin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais les écouteurs du témoin --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, oui. Veuillez remettre vos
10 écouteurs, Monsieur. Nous sommes arrivés à la fin de votre déposition. Vous
11 avez maintenant la liberté de repartir d'où vous êtes venu. Au nom de la
12 Chambre de première instance, je tiens à vous remercier d'être venu et
13 d'avoir témoigné; et au nom de chacun ici, je vous souhaite un bon voyage
14 de retour.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
17 Maître Josse, nous sommes d'accord, il nous reste quoi, cinq minutes ? Je
18 ne vois pas bien derrière mes lunettes noires. Sept minutes. Il faut que
19 nous en terminions dans un délai de cinq à sept minutes.
20 Maître Josse.
21 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que je pourrais être assez bref,
22 Monsieur le Président. Nous proposons d'entendre un certain nombre de
23 témoins jeudi. Nous demandons l'indulgence des Juges de la Chambre, car
24 nous espérons que quatre à cinq des témoins que nous souhaitons citer à la
25 barre arrivent dans les 24 heures qui suivent. Nous essayerons de les
26 entendre et de les auditionner jeudi pour deux d'entre eux et vendredi pour
27 les deux autres. Quant aux autres témoins ils ne pourront pas être entendus
28 avant lundi. Peut-être pourrions-nous tous ensemble revoir la situation un
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1 peu plus tard dans la semaine, mais pour le moment, nous demandons
2 l'autorisation de la Chambre de citer deux témoins jeudi et deux vendredi.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
4 Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons besoin des déclarations
6 préalables de ces témoins --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- et tout cela doit se faire assez
9 rapidement.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il va vous falloir donner les noms
11 des témoins qui viendront mercredi et de ceux qui viendront vendredi.
12 Nous savons qui est l'autre.
13 M. JOSSE : [interprétation] C'est tout à fait raisonnable, bien sûr,
14 Monsieur le Président, nous ferons cela, et les parties concernées
15 obtiendront une note de récolement dès lors que ces témoins auront été
16 récolés, mais le temps n'est pas tout à fait de notre côté, mais nous
17 ferons de notre mieux.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous savoir quand cela se passera ?
20 Je veux dire, vous connaissez sûrement l'ordre de passage des témoins.
21 M. JOSSE : [interprétation] Nous ne savons pas encore dans quel ordre ils
22 seront entendus. Je peux dire à mon collègue de l'Accusation qui est le
23 cinquième témoin, celui qui ne pourra pas venir. Je le ferai dès que la
24 Chambre aura suspendu l'audience.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous le savons également.
26 Nous savons qui est ce cinquième témoin, j'imagine ?
27 M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne pense pas que
28 vous le sachiez.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord. Pas de problème.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Travaillons selon ces indications, mais
4 je vous en prie, n'oubliez pas que vous êtes tenus de communiquer à vos
5 collègues et en particulier à M. McCloskey du côté de l'Accusation l'ordre
6 de passage des témoins.
7 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que c'est M. Krgovic qui est
8 responsable de cela, la décision définitive sera prise demain à la première
9 heure.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, cette décision doit être
11 prise aujourd'hui et pas demain. Nous venons d'entendre des protestations à
12 haute voix de ce côté du prétoire et cela a déjà été le cas lorsqu'un délai
13 de quelques heures a été constaté dans le respect de cette obligation de
14 communication. Donc je vous dis cela sur la base de notre pratique
15 antérieure.
16 Maître Krgovic, pourriez-vous prendre votre décision et la communiquer à
17 l'Accusation, à savoir lui dire quels sont les deux premiers témoins que
18 vous entendrez.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un
20 problème. Un témoin qui doit être entendu a été contraint de descendre d'un
21 camion en Allemagne alors qu'il se rendait en Turquie, et il devrait
22 arriver ce soir. Quant à l'autre témoin, il attend l'autorisation du
23 Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal, car il est
24 encore membre du service actif. Donc nous attendons d'obtenir ces papiers
25 officiels aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu
26 vous informer puisque nous ne les avons pas encore rencontrés. Nous les
27 attendons toujours, ils ne sont pas encore à La Haye, et selon les
28 renseignements que j'ai reçus, ils devraient arriver ce soir aux environs
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1 de 19 heures.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela ne devrait pas vous
3 empêcher de déterminer lequel d'entre eux sera entendu jeudi. Vous avez
4 peut-être un problème de logistique qui se pose du point de vue de la date
5 et l'heure de leur arrivée, mais cela ne devrait pas vous empêcher de
6 déterminer l'ordre de leurs auditions. Les deux autres, qu'en est-il ?
7 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons communiquer
8 l'ordre de passage des témoins après quelques consultations que nous devons
9 faire à l'extérieur du prétoire --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 M. JOSSE : [interprétation] -- mais les choses se dérouleront bien, je peux
12 vous le garantir, tout le monde sera dans le prétoire et sera entendu en
13 temps utiles.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
15 M. JOSSE : [interprétation] S'il y a des modifications à ce qui a été
16 prévu, nous informerons bien sûr nos collègues de l'Accusation. Nous
17 essayerons de respecter ce qui a été décidé et de communiquer les
18 informations nécessaires dans l'après-midi, en tout cas le plus rapidement
19 possible. Nous le garantissons.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Des documents ? Vous
21 avez une liste de documents, Monsieur McCloskey ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] La liste -- il y en a quatre pour le
23 moment, 1999, 4550, 4568, 4574.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections au versement, Maître
25 Zivanovic ?
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Ces documents sont admis.
28 Vous n'avez pas de documents que vous avez utilisés. Donc je pense que nous
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1 pouvons suspendre jusqu'à jeudi. Nous siégerons le matin ou l'après-midi ?
2 Jeudi après-midi, 14 heures 15.
3 Très bien. Je suspens l'audience, et mes remerciements à chacun d'entre
4 vous.
5 --- L'audience est levée à 12 heures 56 et reprendra le jeudi 2 juillet
6 2009, à 14 heures 15.
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