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1 Le mercredi 2 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le
7 numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans cette salle.
10 C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
11 consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
13 Bonjour à tous. Tous les accusés sont présents. Pour l'Accusation, c'est M.
14 McCloskey. Et est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre ? Là, M. Thayer. Bien.
15 Pour les équipes de la Défense, bien. Nous sommes au complet, aujourd'hui.
16 Y a-t-il des questions préliminaires à évoquer ?
17 Monsieur Josse.
18 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, à un moment donné --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Allez-y.
20 M. JOSSE : [interprétation] A un moment donné, la Défense de Gvero
21 souhaiterait présenter une requête pour notre client afin qu'il puisse
22 présenter une déclaration au titre de l'article 84 bis du Règlement. Je ne
23 suis pas sûr que la Chambre souhaite que je le fasse aujourd'hui avant que
24 l'Accusation ne commence leur dernière plaidoirie et réquisition ou si la
25 Chambre de première instance préférerait qu'on fasse ceci à un moment donné
26 --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Plus tard, plus tard.
28 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, nous allons essayer -- ceci
2 m'amène à la seule chose que je voulais évoquer avant que nous ne
3 commencions, à savoir que la préférence de la Chambre de première instance
4 c'est qu'au cours des diverses interventions aujourd'hui nous commencions
5 avec les conclusions de l'Accusation et qu'il n'y ait pas d'interruptions
6 du tout de la partie adverse, à moins que ce ne soit une question de
7 procédure ou quelque chose d'une telle importance que cela justifie
8 l'interruption. Vous aurez à ce moment-là amplement la possibilité plus
9 tard de présenter vos arguments et de dire ce que vous voulez dire. Mais
10 nous y reviendrons plus tard.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je suis prêt à présenter la requête quand cela
12 conviendra à la Chambre.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'ai pensé qu'on devrait déjà
14 commencer à y réfléchir. Je vous remercie.
15 Monsieur McCloskey, avez-vous décidé comment répartir les tâches entre
16 vous-même et votre équipe ou est-ce que ça va être seulement vous ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans cette salle et autour. Je vais
19 essayer cette nouvelle position parce que je suis en train de m'étrangler.
20 Oui, bien. Nous avons et -- j'avais préparé des commentaires, mais c'est
21 très bien, je vais faire quelques brefs commentaires et je vais confier
22 cette intervention à M. Thayer, qui va plaider l'affaire en ce qui concerne
23 Miletic et Gvero. Puis M. Vanderpuye exposera les charges contre Popovic et
24 Beara. Puis nous aurons Chris Mitchell qui plaidera en présentant les
25 arguments contre Drago Nikolic. Rupert Elderkin s'exprimera sur la question
26 des crimes commis de façon opportuniste. Lada Soljan s'exprimera brièvement
27 en ce qui concerne les femmes et les enfants et certaines questions de
28 médecine légale. Et je terminerai par un exposé sur les charges contre M.
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1 Borovcanin et le général Pandurevic. Voilà notre plan et nous espérons que
2 ça prendra moins de temps que celui qui nous est accordé, bien qu'il faudra
3 voir.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
5 Ceci veut également dire que chaque fois que l'orateur précédent aura
6 achevé sa plaidoirie ou son exposé, il faut que l'orateur suivant soit prêt
7 à commencer séance tenante. Donc, gardez cela à l'esprit, nous n'allons pas
8 rester toute la journée simplement parce que vous préférez continuer ou
9 commencer le lendemain. Soyez prêts pour cela.
10 Bien. Donc commençons. Fondamentalement, l'horaire et l'emploi du temps,
11 Monsieur le Greffier, si nous donnons à l'Accusation pour la présentation
12 de ses conclusions les neuf heures ou ce qu'on a pu dire à ce sujet, ça
13 commence maintenant. Bien.
14 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
16 les Juges, chers collègues et confrères, ça a été vraiment un grand honneur
17 et un privilège pour moi de comparaître devant vous au cours de ces trois
18 dernières années. Je m'exprime en mon nom propre mais également pour
19 l'ensemble de mon équipe. Pendant plus de trois ans, la Chambre a mené les
20 débats de ce procès avec le plus grand professionnalisme, la plus grande
21 intégrité, la plus grande patience et oui, le calme, et moi-même
22 travaillant tard le soir, moi-même et mes collègues, vous savez, ce n'était
23 pas une tâche aisée. Votre concentration, votre attention aux détails a été
24 immédiatement remarquée par toutes les parties et vous nous avez bien
25 avertis de jour en jour que les mots que nous prononcions, les mots des
26 témoins, seraient entendus, seraient étudiés, seraient pris en
27 considération, ne seraient jamais pris à la légère et auraient toute
28 l'importance qu'il convient de leur attribuer. C'était vivement apprécié
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1 par nous tous. Vous nous avez laissé présenter nos moyens. Vous avez permis
2 à la Défense de présenter ses moyens. Il n'y a pas de chronomètre dans ce
3 procès et dans cette salle d'audience, et je ne saurais vous dire à quel
4 point je suis reconnaissant personnellement de ce qui s'est passé. Si le
5 procès avait été mené d'une façon différente, je pense que nous nous
6 serions effondrés, et depuis longtemps. Nous avons vivement apprécié la
7 façon dont cette Chambre de première instance a mené ce procès.
8 Nous avons également vivement apprécié, et nous les remercions, le
9 travail des interprètes dans leur tâche difficile, et celle également des
10 sténographes. Les sténographes d'audience et les interprètes ont à subir de
11 lourdes pressions dans ce procès, et ils ont fait un travail excellent pour
12 cette salle d'audience, je vous remercie.
13 Je remercie mes collègues également pour la façon dont ils m'ont aidé. Nous
14 sommes arrivés ici, et ce n'était pas si facile, la fin de ce procès, il
15 était très long et très approfondi.
16 Maintenant, j'ai quelques mots à dire avant de passer, si vous le voulez
17 bien, la parole à M. Thayer pour ses observations liminaires, et je
18 souhaite vous rappeler un certain nombre de thèmes dont j'ai parlé lors de
19 la déclaration liminaire, qui, je pense, après avoir regardé les arguments
20 de la Défense et lu leur mémoires, sont tout aussi importants maintenant,
21 sinon davantage, que lorsque je les ai pour la première fois examinés.
22 Le premier sujet que je vais mentionner brièvement, c'est celui qui
23 consiste à prouver l'intention spécifique.
24 L'intention spécifique c'est l'intention telle qu'elle est énoncée et
25 décrite au Statut, qu'il s'agisse d'une intention de détruire en tout ou en
26 partie un groupe à cause de leur origine ethnique ou d'un objectif
27 particulier, tel qu'il est énoncé dans le Statut particulier. Le droit
28 appliqué par le Tribunal n'exige pas que l'Accusation prouve que l'accusé
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1 ait agi avec le désir ou le désir conscient de commettre le crime, mais il
2 doit avoir agi avec l'intention spécifique pour un nombre de Statuts. Et
3 quelle est cette intention spécifique, ce n'est pas nécessairement le désir
4 de réaliser un objectif illégal. Maintenant, de mon point de vue, et du
5 point de vue de chronologie historique, l'intention spécifique est un
6 comportement illicite commis de façon intentionnelle et non pas par
7 accident ou de façon inconsciente, avec la connaissance du fait qu'un tel
8 comportement réalisera ou causera dommage ou aidera beaucoup à causer un
9 dommage de caractère criminel, qu'il s'agisse de meurtre, assassinat,
10 destruction d'un groupe en tout ou en partie, ou de son expulsion par la
11 force.
12 Maintenant, et c'est ce point sur lequel ma discussion des questions
13 de devoirs est faite dans cette intervention liminaire. Je voulais vous
14 rappeler que les officiers dans cette affaire sont tous des êtres qui ont
15 été formés à accomplir leur devoir. Et comme je l'ai dit peut-être, la
16 tâche la plus importante sur cette terre, il y a ces personnes dans les
17 forces armées qui sont là pour protéger nos maisons, nos familles,
18 lorsqu'elles sont gravement menacées. Ils ont opéré, mais ils avaient le
19 devoir de suivre les conventions de Genève, le devoir de suivre leurs
20 propres règlements, le devoir de ne pas avoir un comportement criminel.
21 Donc pour chacun de ces hommes, la culpabilité de ces crimes, à mon
22 avis, il fallait qu'ils fassent trois choses, trois choses distinctes
23 qu'ils auraient eues à l'esprit de façon à pouvoir en arriver au point où
24 nous en sommes aujourd'hui. La première chose c'était de ne pas tenir
25 compte, de méconnaître leur devoir. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire
26 lorsqu'ils ont donné des ordres criminels, et lorsque des événements
27 criminels s'en sont suivis. Ils savaient, ils n'avaient pas à se retirer,
28 ils savaient cela. La première chose qu'ils devaient faire sur cette voie
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1 dans un comportement criminel était de méconnaître cela de façon
2 consciente. Ils ont consciemment pris la décision de méconnaître leur
3 devoir et de méconnaître la loi.
4 Le point suivant c'est qu'ils ont manqué de s'opposer ou de saboter
5 les possibilités de crime, ou ils ont manqué la possibilité d'aider les
6 victimes, comme l'avait fait Schindler. Ils avaient eu la possibilité, tous
7 ces hommes ont eu cette possibilité lorsqu'ils ont entendu cet appel du
8 CICR secrètement, s'ils voulaient faire venir un reporter d'après le HCR de
9 l'ONU, d'aller trouver Djuric et dire, Arrêtez, ne séparez pas ces hommes
10 du reste du groupe. Ils ont pris la décision consciente de ne rien faire de
11 cela et ils auraient pu le faire.
12 Je sais que Vinko Pandurevic avait la volonté et le courage de faire
13 précisément cela. Nous avons appris à nous connaître les uns les autres
14 dans ce procès. Il aurait pu, il a choisi de ne pas le faire.
15 La troisième chose, et c'est le point le plus important, c'est qu'ils
16 ont fait le choix qui était de participer. Ils ont choisi de s'avancer et
17 de prendre part à ce comportement affreux, ce comportement abominable.
18 Maintenant, le deuxième thème qui a trait à cela, comme nous l'avons
19 vu d'après les mémoires de ce procès, et nous l'avons vu également tout au
20 long des arguments de la Défense, elle s'est centrée sur les exécutions, le
21 fait que des soldats ont tiré sur des détentes, ou dans le contexte du
22 transfert forcé, le transfert de Potocari. Ces crimes sont bien plus que
23 cela. Franchement, nous avons vu le droit appliqué par le Tribunal au cours
24 d'un certain nombre d'années, se centrer sur la question d'une balle qui
25 traversait le corps d'une personne comme étant la commission du crime, ce
26 de façon ultime. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, ceci ne fait que
27 partie du crime. Ce qui est plus important, et tout aussi important, c'est
28 le fait d'avoir fait prisonnier, capturé, détenu, oui, et évidemment
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1 exécuté, enterré, et caché, et je veux dire que les réensevelissement,
2 c'est le fait de cacher, ça fait partie de l'assassinat ou du meurtre.
3 Donc vous voyez Borovcanin, par exemple, ceci est suggéré, Je n'étais
4 pas à Potocari, je n'étais pas à Potocari pendant ces crimes. Il commande,
5 il exerce le commandement de ces unités qui sont à Potocari. Il est mêlé
6 aux autres détails essentiels dont j'ai parlés, y compris les détails
7 critiques, de même avec Vinko Pandurevic. La seule fois que nous voyons un
8 commandant lors d'une exécution en masse, c'est quand ces hommes sont tués
9 ou qu'ils se brûlent les mains. Sinon, ils sont au poste de commandement
10 avancé, ils ont leur véhicule, ils ont leur Motorola. C'est là que ces
11 crimes se présentent comme le plus odieux à mon avis. Lorsque Vinko
12 Pandurevic et le général Radislav Krstic sont assis dans un café à Zepa, à
13 l'évidence, en train de parler de cela. Ainsi, Pandurevic peut être prêt,
14 c'est à ce moment-là que Pandurevic aurait dû se manifester et dire, Non,
15 je vais faire remonter mes hommes dans les cars et les envoyer à Batkovic.
16 Il aurait pu faire cela, et c'est cela qui n'a pas eu lieu. Ils ont convenu
17 de ce qu'ils faisaient pour que le travail soit fait, ce qui doit être fait
18 à leur avis. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous examinerez ces crimes,
19 regardez-les dans leur contexte complet, ce ne sont pas seulement des actes
20 d'exécution ou le fait horrible d'avoir fait monter des gens dans des cars.
21 En tout état de cause, vous m'avez entendu pendant si longtemps, je
22 suis certain que vous vous rendez compte, vous appréciez comment il faut
23 comprendre quel a été le professionnalisme et les connaissances de mes
24 collègues, et je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole à
25 Nelson Thayer pour vous parler des généraux Miletic et Gvero.
26 Je vous remercie beaucoup.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que vous avez regardé la
28 pendule. Nous ferons une suspension d'audience à 10 heures 30. Merci.
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1 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour à
2 vous, Madame et Messieurs les Juges, bonjour à tous.
3 Je vais maintenant discuter des éléments de preuve concernant les généraux
4 Miletic et Gvero, comme M. McCloskey l'a dit. Et je vais essayer de tenir
5 compte de ce qu'a dit, comme avis, la Chambre de première instance, qui est
6 de m'en tenir à des questions, qui, pour une raison ou pour une autre, ne
7 figuraient pas dans notre mémoire, les questions qui ont été évoquées par
8 quelqu'un lors d'un autre mémoire pour ce procès et dans lequel nous
9 pensons qu'il est nécessaire de répondre d'une façon ou d'une autre, au
10 lieu de ressasser tous les thèmes qui ont été évoqués.
11 Pour répondre d'emblée à certains arguments qui se chevauchent de façon
12 compréhensible entre les mémoires relatifs à Gvero et Miletic, je vais
13 nécessairement devoir parler de leurs comportements et de leurs
14 contributions ensemble, bien que je présente des conclusions distinctes les
15 concernant par la suite, parce que de la façon dont nous répondons, il y
16 aurait davantage de répétition et on risque de sauter de l'un à l'autre. Il
17 se peut qu'il y ait un caractère un petit peu mélangé ici parce que nous
18 reprenons différents éléments d'information que nous voulons présenter à
19 l'attention de la Chambre ou que nous voulons régler. Donc, je vous prie de
20 bien vouloir vous montrer patient avec moi ainsi que mes collègues au fur
21 et à mesure que nous présentons nos arguments.
22 Je voudrais tout d'abord parler d'un certain nombre de propositions qui
23 sont dans le mémoire Miletic, à savoir la page 153, paragraphe 356 :
24 "L'objectif n'était pas d'expulser la population musulmane de la vallée de
25 la Drina, mais plutôt de créer des conditions nécessaires pour faire en
26 sorte qu'il soit possible à la population musulmane d'y rester."
27 Alors, je voudrais parler de cela maintenant ainsi qu'une proposition
28 connexe dans le mémoire Miletic, à la page 154, paragraphe 358. Citation :
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1 "Il n'est pas certain que l'armée de la Republika Srpska ait jamais mis en
2 œuvre des objectifs stratégiques de ses ordres."
3 Monsieur le Président, bien au contraire, les éléments de preuve sont
4 considérables pour démontrer que les opérations Krivaja 95 et Stupcanica 95
5 ont constitué le point culminant des efforts des Serbes de Bosnie pour
6 mettre en œuvre les objectifs stratégiques et pour expulser la population
7 musulmane de Srebrenica et de Zepa pour réaliser ces objectifs. Je ne vais
8 pas répéter ce que nous avons déjà dit dans notre mémoire aux paragraphes
9 18 à 97 et 212 à 281, par exemple, mais je souhaiterais rappeler
10 l'existence de certains ordres de la VRS qui mettent en œuvre explicitement
11 les objectifs stratégiques visant à expulser la population musulmane de
12 Srebrenica et Zepa. Je voudrais, pendant un moment, vous ramener à 1992, en
13 septembre, au 2 septembre 1992, lorsqu'une réunion très importante à
14 Bijeljina des dirigeants politiques et militaires eut lieu, et où on
15 commençait à diffuser l'évangile d'une séparation ethnique. Le général
16 Gvero représente la VRS. Karadzic et Krajisnik sont présents. Ils sont
17 réunis et il y a là également le commandant du Corps de Bosnie orientale
18 qui, à l'époque, était le colonel Ivica Simic qui écoute ce que dit
19 Krajisnik en ce qui concerne les objectifs stratégiques qu'il énonce, dont
20 le premier que le colonel Simic consigne fidèlement comme étant une
21 séparation par rapport aux Musulmans.
22 Le 19 novembre 1992 --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous vous référez à un
24 document précis qui fait partie du dossier ?
25 M. THAYER : [interprétation] En espèce, Monsieur le Président, je me réfère
26 au journal de guerre du général Simic. Je regrette ne pas pouvoir vous le
27 citer ou donner une citation précise tout de suite, mais je peux
28 certainement vous la retrouver.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ecoutez, faites-le, parce
2 que c'est quelque chose qui peut être important pour que la partie
3 intéressée puisse y répliquer et répondre.
4 M. THAYER : [interprétation] Nous avons la directive de l'état-major
5 principal en date du 19 novembre 1992, la directive 4 qui constitue la
6 pièce P29, où figure l'ordre criminel d'expulser de force la population
7 civile musulmane de Srebrenica, Zepa et Gorazde. Quelque quatre jours plus
8 tard, le 23 novembre 1992, un séminaire politique et militaire est tenu à
9 Zvornik. Le général Gvero bien entendu est là, et la directive 4, d'après
10 les éléments de preuve, comme on l'a établi, doit avoir été discutée là.
11 Parmi ceux qui étaient présents, on comprend en plus du général Gvero, le
12 général Krstic, Rajko Kusic et Vinko Pandurevic. Cet ensemble de personnes
13 alignées peut paraître familier. Tous, ce sont des officiers. Nous voyons à
14 la date du 26 juillet 1995 la vidéo Boksanica, comment la population
15 musulmane de Zepa est expulsée de force de l'enclave. Cela donne une idée
16 du nombre restreint de ces frères d'armes, de cette famille, Monsieur le
17 Président. Gardons plus particulièrement à l'esprit ceux du Grand état-
18 major, l'état-major principal. Ce n'était pas une sorte de bureaucratie.
19 C'était un groupe d'officiers peu nombreux, spécialement choisis,
20 spécialement formés du point de vue professionnel, qui avaient servi
21 ensemble pendant toute la guerre, côte à côte, épaules contre épaules dans
22 certains cas; dans le cas du général Miletic et de ses collègues au poste
23 de commandement à Crna Rijeka, où se trouvaient les généraux Mladic et
24 Tolimir sur le terrain, comme nous l'avons vu maintes et maintes fois.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre référence à cette réunion, c'est
26 le 23 novembre, s'il vous plaît.
27 M. THAYER : [interprétation] Là encore, il y a la déposition de Novica --
28 excusez-moi, Monsieur le Président. Il en est question dans deux endroits
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1 du mémoire, Monsieur le Président, et là encore, je pourrais vous fournir
2 les citations exactes. C'est l'exposé dans la partie qui est au début ainsi
3 que dans la section concernant Pandurevic et je pourrais vous retrouver ces
4 paragraphes.
5 Lorsque l'on parle de l'état-major principal, Monsieur le Président, là
6 encore il faut garder à l'esprit que le général Gvero était l'un des quatre
7 généraux, les seuls qui faisaient partie des officiers qui ont fondé
8 l'état-major principal de la VRS avec les généraux Mladic, Milovanovic et
9 Djukic. Puis le colonel Miletic a rejoint l'état-major principal peu de
10 temps plus tard, en juillet 1992.
11 Revenons aux ordres de la VRS. En appliquant et en suivant la directive 4,
12 en appliquant et en suivant les ordres politiques et militaires de ce qui
13 était dit au séminaire de Zvornik en 1992, le colonel Zivanovic, commandant
14 du corps, émet l'ordre numéro 2-126. Si on regarde pour les ordres la pièce
15 P03029, là encore nous avons un ordre criminel reconnu comme tel qui suit
16 ce qu'avait voulu le séminaire, et qui se réfère de façon expresse et
17 explicite à la directive 4, et qui ordonne l'expulsion forcée de la
18 population musulmane de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde. Et ce qui a
19 ensuite suivi, ça a été la campagne brutale de nettoyage ethnique menée par
20 le Corps de la Drina, en prenant pour objectif les populations musulmanes,
21 et qui a eu pour point culminant la création de la zone sécurisée de
22 Srebrenica. Nous ne répéterons pas ce qui figure aux paragraphes 72 et 83
23 de notre mémoire dans la section relative à Pandurevic de ce mémoire aux
24 paragraphes 1 281 à 1 324.
25 Ce qui est important de relever, Monsieur le Président, c'est que l'état-
26 major principal avait compris que cette campagne était une mesure
27 significative et importante vers la réalisation de l'objectif stratégique
28 numéro 3, à savoir l'élimination de la Drina en tant que frontière entre
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1 les Etats serbes.
2 Je voudrais maintenant appeler votre attention sur la pièce P00414
3 qui est le rapport d'analyse de préparation au combat de 1992 qui, vous
4 vous en souviendrez certainement, a en fait été diffusé en 1993 parce que
5 c'est un rapport, en quelque sorte, de rétroactif qui a été fait par la VRS
6 elle-même. A la page 160, je cite :
7 "L'analyse constate qu'en prenant Kamenica, Cerska, Glogova, la région de
8 Osmace et Jadar, le Corps de la Drina avait considérablement étendu le
9 territoire libre et devait bientôt réaliser la tâche stratégique, la
10 mission stratégique qui lui avait été confiée par le commandement Suprême
11 tout en même temps fournissant la protection voulue pour le peuple serbe."
12 Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas des propos d'un quelconque homme
13 politique. Cette estimation de la réussite dans le cadre d'une réalisation
14 de l'objectif stratégique, voici les propos tenus par le général Miletic, à
15 savoir son supérieur hiérarchique à l'époque. C'était l'officier, le
16 commandant direct à l'époque, le chef chargé des opérations et de
17 l'instruction, Dragutin Ilic, qui signe le rapport d'analyse à la page 164.
18 Il est important de noter, si vous regardez le passage que je viens de
19 lire, qu'il y a une distinction qui est faite entre l'analyse de l'état-
20 major principal à propos du déplacement par la force d'une part, et de
21 l'autre, la protection du peuple serbe, ce qui, à la lecture de l'analyse,
22 fait état de la protection du génocide et du terrorisme à l'encontre des
23 Serbes par les Musulmans et les Croates, ce que faisait le général Gvero
24 vis-à-vis des simples soldats. Donc il s'agit de deux idées distinctes qui
25 sont liées entre elles. Premièrement, le déplacement d'une part, qui fait
26 partie de l'objectif stratégique et deuxièmement, la protection du peuple
27 serbe. Il s'agit là de quelque chose qui est reconnu publiquement et
28 l'objectif par ce fait est public.
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1 Le général Miletic a surveillé la mise en œuvre de la directive numéro 4 et
2 de l'objectif stratégique numéro 3 pendant l'opération du printemps 1993,
3 qui est décrit plus en détail au paragraphe 1 664 de notre mémoire. En
4 bref, l'opération Printemps 1993 était une opération de combat qui avait
5 pour but de libérer les enclaves de Zepa et Gorazde. Les termes utilisés
6 par le général Miletic dans ce rapport de combat sont tout à fait
7 évocateurs et je cite :
8 "Il faut détruire et écraser les formations armées musulmanes dans le
9 secteur au sens large de Zepa et Gorazde et permettre à la population
10 musulmane de Gorazde de partir (transfert) vers d'autres territoires
11 (partie centrale de l'ancienne BiH.)"
12 "…ou de reconnaître le contrôle de la Republika Srpska et par ce fait,
13 créer les conditions pour le retour de la population serbe sur la gauche et
14 la rive droite de la Drina."
15 C'est la pièce P02742, page 6. Encore une fois, ceci est conforme aux
16 objectifs stratégiques.
17 Miletic était sur le terrain. Il coordonnait les combats pendant
18 l'opération qui n'a cessé que parce que la Zepa était déclarée zone de
19 sécurité. Donc il n'est pas surprenant que Miljenko Lasic, ancien officier
20 de l'état-major chargé des opérations, a parlé tellement ouvertement à
21 vous, Madame, Messieurs les Juges de la Chambre, et a estimé que c'était
22 quelque chose que l'on considérait comme normal lorsqu'il a parlé du rôle
23 de la VRS qui s'était chargée de séparer le peuple serbe selon des lignes
24 ethniques. Ceci correspond au compte rendu d'audience pages 21 833 à 21
25 835.
26 Madame, Messieurs les Juges, la concentration sur ces objectifs
27 stratégiques non réalisés, à savoir de déplacer la population musulmane et
28 d'éliminer la frontière au niveau de la Drina, je parle d'objectifs non
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1 réalisés parce que la zone de sécurité de Srebrenica avait été mise entre
2 parenthèses. Cet objectif n'a pas été réalisé mais on tentait de le
3 réaliser. En juillet 1994, le président Karadzic s'est adressé à
4 l'assemblée serbe de Bosnie et a déclaré haut et fort, et je cite :
5 "Notre objectif stratégique premier consiste à se débarrasser de l'ennemi à
6 l'intérieur de chez nous, les Croates et les Musulmans, et de ne pas se
7 retrouver dans le même état qu'eux ailleurs."
8 Et encore une fois, après l'élimination des enclaves de Srebrenica et Zepa
9 en août 1995, le président Karadzic parle toujours des objectifs
10 stratégiques, le corridor de la Drina, et il indique combien il était
11 important pour Srebrenica, car il admettait qu'il s'agissait là d'un
12 territoire musulman. Il était important que ce territoire devienne serbe.
13 Ceci se trouve au P03307, pages 68 à 69.
14 Eu égard à ces propositions faites à l'origine que j'ai citées du mémoire
15 du général Miletic, il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que
16 la VRS, de façon rigoureuse, a appliqué et exécuté la directive numéro 4
17 ainsi que l'objectif stratégique sur le terrain dans la vallée de la
18 Podrinje. Le système a fonctionné en 1995 comme il avait fonctionné en
19 1992. Le commandant Suprême, Radovan Karadzic, travaillait étroitement avec
20 l'état-major principal de la VRS, fixant ainsi ses priorités et ses
21 objectifs, et l'état-major exécutait ses derniers sur le terrain.
22 Ce que je souhaite faire maintenant, c'est me reporter à des arguments
23 supplémentaires dans le mémoire à propos de Miletic et sur le thème de la
24 directive numéro 7. Plus particulièrement, Madame, Messieurs les Juges, à
25 la page 65 au paragraphe 164 et à la page 67, au paragraphe 169, je cite du
26 mémoire :
27 "Personne ne peut exclure la possibilité que le général Miletic n'était pas
28 d'accord avec le document définitif de la directive numéro 7 et qu'il a
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1 clairement exprimé son désaccord, de telle façon à ce qu'on l'aurait enlevé
2 de l'équipe de rédaction de la directive numéro 7."
3 Madame, Messieurs les Juges, rien ne semble indiquer au niveau des preuves
4 présentées dans cette affaire que ceci est arrivé. Aucune preuve quelle
5 qu'elle soit. Encore une fois, à la page 67, au paragraphe 168, on avance
6 l'idée suivante, à savoir il reste cette possibilité-là que le président
7 Karadzic ait ajouté ces éléments illicites à la directive numéro 7 avant de
8 la signer et qu'il l'ait ensuite remise au général Miletic et qu'ensuite,
9 le général Miletic lui ai remis encore une fois. Rien au niveau des
10 éléments de preuve présentés ne semble faire état de quelque chose qui
11 ressemblerait à cela. C'est bien le contraire, Madame, Messieurs les Juges.
12 Les éléments de preuve ont indiqué au-delà de tout doute raisonnable que le
13 général Miletic et le général Gvero ont participé à la rédaction et à la
14 mise en œuvre de la directive numéro 7.
15 Pour ce qui est du général Miletic et du rôle qu'il a joué dans tout ceci,
16 dans la rédaction de la directive numéro 7, c'est quelque chose que nous
17 avons abordé dans notre mémoire aux paragraphes 1 669 à 1 678. Nous savons
18 qu'il a vu la version définitive du texte avant de le présenter au
19 président Karadzic. Le général Miletic, son nom figure sur le document, le
20 général Miletic a complété, terminé le document. Et le général Simic en a
21 parlé dans son témoignage. Le général Miletic a spécifiquement fait
22 référence à cette directive lorsqu'il a rédigé la directive 7(1). Le
23 général Miletic disposait d'un exemplaire de la version définitive dans un
24 coffre fort. Et pour finir, le général Miletic l'a mise en œuvre.
25 Lorsque le nom du général Miletic apparaît à la fin d'un document comme la
26 directive numéro 7, ceci signifie quelque chose. Et lorsqu'on voit que ce
27 nom figure au-dessus de la signature du président Karadzic, comme nous
28 l'avons indiqué dans notre mémoire, cela signifie qu'il l'a lu et qu'il est
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1 d'accord avec ce document, il en assume la responsabilité. C'est son
2 autorisation, sur un plan professionnel, qui cautionne ce document. Et pour
3 ce qui est de la directive numéro 7, il s'agit pour lui d'un objet de
4 fierté.
5 Je remarque qu'il y a une erreur au paragraphe 1 675 de notre mémoire
6 en clôture. La référence au paragraphe 1 636 dans ce paragraphe 1 675,
7 devrait en réalité faire référence au paragraphe 113 et 114. C'est quelque
8 chose qui nous a échappé.
9 Quoi qu'il en soit, Madame, Messieurs les Juges, le mémoire Miletic
10 admet comme il se doit que le général Miletic connaissait la version
11 définitive de la directive numéro 7. Bien évidemment qu'il la connaissait.
12 Il devait connaître cette directive à l'endroit et à l'envers, c'est lui
13 qui avait la charge de préparer cette directive. Ce document devait
14 reproduire fidèlement et mettre en œuvre l'ensemble des objectifs de guerre
15 et avoir un sens sur le plan militaire.
16 Le président Karadzic avait peut-être les idées au sens large, il
17 pensait peut-être être un militaire, mais en réalité, il ne l'était pas.
18 Donc cela revenait à l'état-major principal de traduire ces idées dans la
19 réalité.
20 Le général Miletic ne fait pas un copier-coller des différents
21 éléments d'information qui lui parviennent. Pendant la rédaction de ce
22 document essentiel, il ne peut pas faire cela. Et sur un plan purement
23 professionnel, c'est quelque chose qu'il ne ferait pas, parce qu'il doit
24 intégrer tous ces différents éléments d'information et orientation, c'est
25 quelque chose qui doit faire partie d'un tout, un tout qui a un sens
26 militairement parlant, quelque chose qui est réalisable sur le plan
27 militaire et qui reflète fidèlement la situation sur le terrain, dans les
28 zones de combat. Et le président Karadzic ne peut pas faire cela. La
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1 personne la plus haut gradée, qui était le mieux préparé et le mieux à même
2 de faire cela, était le général Miletic. Et c'est la raison pour laquelle
3 il a été investi d'une telle confiance par le général Mladic et
4 Milovanovic.
5 Les éléments de preuve ont été établis au-delà de tout doute
6 raisonnable qu'une méthode exhaustive a été appliquée à la rédaction de
7 cette directive. Et je vais réciter encore une fois les terme utilisés à
8 partir du passage 6.1, à savoir que :
9 "L'Etat et les organes pertinents responsables des travaux avec la
10 FORPRONU et les organisations d'aide humanitaire, par l'intermédiaire de
11 l'octroi discret et limité des permis, réduire l'appui logistique de la
12 FORPRONU aux enclaves, et réduire l'approvisionnement en ressources à la
13 population musulmane de Bosnie en faisant en sorte qu'ils soient dépendants
14 de notre bon vouloir, tout en évitant la condamnation de la communauté
15 internationale et de l'opinion publique internationale."
16 Ce passage admet que c'est quelque chose qui doit être fait
17 discrètement, comme il dit. La VRS avait compris qu'elle ne pouvait pas
18 imposer un blocus total sur les enclaves sans s'attirer les foudres de la
19 communauté internationale. Et les éléments de preuve ont démontré que les
20 termes utilisés ici ont été fournis par l'organe dont est responsable le
21 général Gvero. Tout d'abord, ceci se trouve cité au paragraphe intitulé
22 "Appui moral et psychologique." Et ceci comprend les orientations données
23 sur toutes les questions liées au moral des troupes et des activités qui
24 sont coordonnées avec l'Etat, la prise de conscience des soldats, qu'il
25 s'agit là d'une lutte armée. Deuxièmement, quelque chose que nous avons
26 indiqué dans notre mémoire, que les commandants adjoints à l'état-major, le
27 général Gvero veillait à ce qui se passait sur la scène internationale et
28 diplomatique et veillait à ne pas froisser l'opinion publique.
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1 Le passage qui porte sur les directions ou orientations à donner au
2 Corps de la Drina : "Afin de créer une situation invivable pour que les
3 habitants n'aient plus aucune chance de survie et de vie future, les
4 habitants de Srebrenica et Zepa." Et ce passage que je viens de vous lire à
5 propos des convois étaient illicites, illégaux. Le général Miletic avait le
6 devoir de dire, Attendez un instant, non, je ne vais pas le faire. Le
7 général Miletic admet que tel était son devoir dans son mémoire au
8 paragraphe 170, page 67 et 68. Il admet que tel était son devoir.
9 "La seule solution qui restait au général Miletic, s'il n'était pas
10 d'accord avec la directive numéro 7, était d'informer ses supérieurs
11 hiérarchique et le général Milanovic tout de suite."
12 Bien évidemment, ça n'était pas la seule solution, Madame, Messieurs
13 les Juges, mais c'était en tout cas son devoir, en tout premier lieu. Et au
14 lieu de cela, le général Miletic a mis en œuvre de façon rigoureuse ces
15 passage illégaux de la directive numéro 7, d'étrangler les enclaves qui se
16 trouvaient à l'est avec pour objectif ultime le déplacement de la
17 population musulmane de ces endroits.
18 Madame, Messieurs les Juges, les Momir Nikolic de ce monde n'ont pas
19 simplement une bonne idée, à savoir d'écraser ou d'empêcher l'aide
20 humanitaire et les convois de la FORPRONU, les empêcher d'arriver jusqu'à
21 leur zone de responsabilité, de les fouiller conformément à des directives
22 très précises, de fouiller les convois. Ils avaient reçu des ordres pour ce
23 faire. Ils avaient reçu des ordres pour ce faire des généraux Miletic de ce
24 monde.
25 Nous avons vu le rapport de la préparation au combat établi en milieu
26 d'année de la Brigade de Bratunac, rapport d'analyse daté de juillet 1995
27 qui mettait en place les postes de contrôle conformément aux ordres de
28 l'état-major principal, pièce 4D00316. Oui, il y avait des mesures de
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1 restriction depuis quasiment le début de la guerre.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire 4D316?
3 M. THAYER : [interprétation] 4D00316.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
5 M. THAYER : [interprétation] Mais les restrictions imposées au convoi se
6 resserraient et se resserraient de plus en plus conformément à la directive
7 numéro 7 afin de faire en sorte que la situation dans les enclaves de
8 Srebrenica et Zepa soient insoutenables.
9 Je ne vais pas vous citer tous les témoignages des membres du Bataillon
10 néerlandais, tout ceci figure dans notre mémoire. Encore une fois, oui, il
11 y avait des restrictions, il y a toujours eu des restrictions. Des éléments
12 de preuve ont été très clairs à cet égard, à savoir que la VRS a resserré
13 cela, et les restrictions imposées devenaient de plus en plus dures en mars
14 et en avril de l'année 1995, et ces restrictions ont eu un effet
15 dévastateur sur la capacité opérationnelle des membres du Bataillon
16 néerlandais et sur la situation au plan humanitaire dans les enclaves de
17 Srebrenica et Zepa.
18 Mais, Madame et Messieurs les Juges, le caractère criminel de ces passages
19 est souligné par le témoignage on ne peut plus franc du général
20 Milovanovic. Je crois encore une fois que nous avons cité le général
21 Milovanovic dans notre mémoire. Nous avons dit qu'il n'était pas
22 entièrement honnête par rapport à la directive numéro 4, et nous souhaitons
23 faire preuve de la même prudence eu égard à son témoignage, à savoir qu'il
24 ne connaissait pas, dit-il, la directive 7 ou la directive 7(1). Son
25 amnésie nous en dit long sur la reconnaissance de ce qui était évident, à
26 savoir que ces termes signifient bien ce qu'ils disent sur le papier,
27 autrement dit, c'était tout à fait brutal.
28 Je souhaite maintenant parler d'autre chose, un commentaire à propos des
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1 deux mémoires, à savoir que certains membres de la population musulmane
2 souhaitaient déjà quitter Srebrenica et Zepa au mois de juillet 1995. Les
3 deux équipes de la Défense se reposent sur le document 5D00259. Il s'agit
4 là d'un plaidoyer écrit daté du mois de mai 1995 de Hodja Mehmed Hajric.
5 Vous vous souviendrez peut-être que c'était le Hodja de Zepa. C'est
6 quelqu'un qui dirigeait la présidence de guerre également. Vous avez vu des
7 arrêts sur image de cet homme, il tenait un carnet de notes dans les mains
8 et il essayait de réglementer d'une manière ou d'une autre le transfert
9 forcé de ses concitoyens de Zepa le 25 juillet 1995. Ses restes ont été
10 retrouvés dans une fosse commune, ainsi que ceux d'Amir Imamovic, un des
11 négociateurs qui a rencontré la VRS pendant l'attaque de la VRS contre
12 l'enclave.
13 De tout façon, au mois de mai 1995, M. Hajric a écrit à l'armija, à l'ABiH,
14 pour organiser avec la VRS, espérait-il, une évacuation qui se passerait
15 bien et qui assurerait le bien-être des habitants à cause des conditions
16 qui prévalaient à l'époque à Zepa. Il indique que les femmes, enfants et
17 personnes âgées avaient été nettoyés ethniquement à l'intérieur de Zepa et
18 souhaitaient se rendre ailleurs parce qu'ils manquaient de nourriture et
19 que les conditions de vie étaient très mauvaises.
20 Un document analogue cité par la Défense, 6D00047, fait état de personnes
21 qui quittent Srebrenica à la recherche de nourriture. Je souhaite
22 simplement vous dire qu'en accusant les autorités musulmanes, comme
23 l'indiquent les deux mémoires, parce qu'ils souhaitaient maintenir les
24 citoyens musulmans à l'intérieur des enclaves et ne pas permettre un exode
25 massif d'un peuple qui souffrait et de faire porter la faute à ces
26 autorités musulmanes, la Défense écarte complètement le simple fait que
27 c'est la VRS qui a créé ces mêmes conditions par l'intermédiaire de la
28 directive numéro 7, et les éléments de preuve présentés dans cette affaire
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1 indiquent ceci depuis le premier jour du procès, Madame, Messieurs les
2 Juges.
3 Je souhaite maintenant faire un bond sur un plan chronologique. C'est un
4 petit peu pêle-mêle pour l'instant parce que je dois aborder une question
5 qui est commune aux deux accusés.
6 A la page 150, au paragraphe 346 du mémoire du général Miletic, on avance
7 l'idée que Miletic n'avait rien à voir avec le transport des Musulmans de
8 Potocari pendant la période allant du 17 au 19 juillet. Richard Butler a
9 parlé de ces événements dans son témoignage et des documents qui y sont
10 associés le 17 janvier 2008, il s'agit de la page du compte rendu
11 d'audience 19 909 à 910, et 19 921 à 36. Nous n'avons pas abordé dans le
12 détail ces éléments-là dans notre mémoire, mais je souhaite parler
13 davantage de ce qui est dit dans le mémoire du général Miletic.
14 Vous vous souviendrez peut-être quels sont les éléments dont nous disposons
15 pour cette période. Nous avons le transport de Potocari, ceci est terminé.
16 Nous avons un état-major principal et un officier chargé du renseignement,
17 Radoslav Jankovic, à l'intérieur de cet état-major, qui est basé au
18 commandement de la Brigade de Bratunac, et qui est également sur le terrain
19 à Potocari dans la période qui a suivi la chute de l'enclave. Vous avez
20 entendu le témoignage du colonel Jankovic ainsi que d'autres personnes, le
21 colonel Franken, qui était le commandant du Bataillon néerlandais, et vous
22 avez entendu et vu des documents qui citent le nom du colonel Jankovic, et
23 également le témoignage de Nikolic qui, je crois, n'est pas contesté par
24 rapport à ces rapports émanant du colonel Jankovic.
25 Donc nous avons encore cette question ouverte, à savoir de personnes
26 blessées qui attendaient d'être évacuées de l'enclave, et c'est ce dont
27 s'occupe le général Gvero avec le CICR et le HCR
28 quelque chose que nous abordons dans notre mémoire aux paragraphes 1 808 à
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1 1 816. Je souhaite ajouter quelque chose, quelque chose que nous n'avons
2 pas cité dans notre mémoire, à savoir, dans ce passage-là il s'agit de la
3 pièce P02567. Il faut que j'ajoute que dans cette partie P02567, nous avons
4 omis de parler de la notification pour ce qui est du convoi, où il est dit
5 que les représentants de la VRS à la date du 16 juillet se sont réunis avec
6 les représentants du comité internationale de la Croix-Rouge, et les
7 représentants de l'organisation UNHCR, et que Monsieur le Président, cela
8 confirme les moyens de preuve que nous avons résumés dans notre mémoire en
9 clôture; à savoir que le général Gvero s'est réuni avec les représentants
10 de ces deux agences ce jour-là, il y a beaucoup de documents qui
11 corroborent cela des deux côtés.
12 Et au paragraphe 385 du mémoire en clôture de la Défense de Gvero --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.
14 Vous utilisez -- vous avez commencé à présenter cette partie de votre
15 intervention en faisant référence à une partie spécifique du mémoire en
16 clôture de la Défense de Miletic, à savoir la page 150, paragraphe 346,
17 mais vous avez utilisé cela, vous avez présenté cela pour indiquer le
18 général Gvero. Vous avez attiré notre attention au général Gvero. Vous
19 n'avez dit rien par rapport au général Miletic.
20 M. THAYER : [interprétation] Je vais arriver à ce point, Monsieur le
21 Président.
22 Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'incidents qui sont reliés et je
23 vais parler des deux en même temps.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
25 M. THAYER : [interprétation] Pour ce qui est du général Gvero et de son
26 implication au transport des personnes blessées à l'extérieur de Bratunac,
27 le mémoire en clôture de la Défense de Gvero suggère que le comité d'Etat
28 de Koljevic était en contrôle de ses événements et ils ont présenté une
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1 pièce à conviction qui a été récemment versée au dossier. C'est 6D00348 où
2 il est dit que le 15 juillet, il y avait une réunion entre les officiers
3 chargés des questions civiles des Nations Unies et le professeur Koljevic,
4 lors de laquelle le professeur Koljevic a signé l'ordre concernant
5 l'évacuation des blessés de Bratunac. Normalement donc, dans le mémoire en
6 clôture de la Défense de Gvero, on place la responsabilité alors pour ce
7 qui est de ce transport du côté du professeur Koljevic et non pas du côté
8 du général Gvero et de l'état-major principal.
9 Pourtant, lorsque nous regardons l'approbation pour ce qui est du convoi
10 qui a été émise par le général Miletic, pour ce qui est également d'autres
11 approbations ou feux verts ou d'autres convois que nous avons vus, c'était
12 la VRS et l'état-major principal qui ont le pouvoir ultime de décider si un
13 convoi passe ou pas. Ils décident également du nombre de véhicules, des
14 marchandises chargées à ce convoi, à quelle date et tous ces détails. Donc
15 la VRS est informée. Koljevic et son comité d'Etat peut-être donnent un feu
16 vert initial, mais après, cela est toujours transmis à l'état-major
17 principal et ils ont toujours le pouvoir d'approuver ou pas le passage du
18 convoi. Et dans la notification pour ce qui est du convoi, il est dit :
19 "Nous avons approuvé le transport."
20 Et encore une fois, il a été fait référence à la réunion qui a eu lieu le
21 16 juillet entre les représentants de la VRS et du comité international de
22 la Croix-Rouge et de l'UNHCR. Et ces Musulmans blessés n'ont pas été
23 évacués au moment où Nikola Koljevic, professeur Koljevic, a signé l'ordre
24 pour le faire mais plutôt au moment où le général Gvero s'est réuni avec
25 les représentants de ces deux agences.
26 Maintenant, revenons au colonel Jankovic à Potocari. Il ne sait pas quoi
27 faire. Ils ont déjà évacué certains de ces blessés, mais ils ont toujours
28 quelques-uns du personnel qui sont musulmans, par exemple, MSF, et ils ne
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1 savent pas quoi faire pour ce qui est de ces personnes. Il ne sait pas s'il
2 faut séparer des hommes, est-ce que ces hommes doivent partir avec les
3 Médecins sans frontières, est-ce qu'il y aurait une sorte d'escorte ? Il ne
4 sait pas. Est-ce qu'il faut les mettre en détention ? Dans le mémoire en
5 clôture Miletic, il est dit qu'à la date du 17 juillet - cela se trouve à
6 la page 150, au paragraphe 347 - et je cite le colonel :
7 "On a demandé au colonel Jankovic d'envoyer ses requêtes, ses demandes
8 au général Tolimir pour savoir qui va déterminer le déroulement de ces
9 choses-là avec le commandant."
10 Et ce qui ne figure pas dans le mémoire en clôture, c'est que le général
11 Miletic était la personne qui dit à Jankovic d'envoyer une demande par
12 écrit au général Tolimir et chiffrée. Et nous avons la transcription d'une
13 conversation interceptée dans laquelle nous pouvons voir cela. C'est la
14 pièce P01237A. Et le lendemain, à savoir le 18 juillet, Jankovic envoyait
15 sa demande à Tolimir et cela se trouve dans la pièce P00260. Ensuite, de
16 l'autre côté, nous avons le général Miletic, encore une fois, qui donne
17 l'approbation pour ce qui est du transport du lendemain, à savoir du 19
18 juillet, avec une note pour Momir Nikolic où, en fait, il est dit qu'il ne
19 faut pas que le personnel des organisations non gouvernementales soit hors
20 de la portée de ses mains. Cela se trouve dans la pièce P02570.
21 En fait, ce qui n'est pas dit dans le mémoire de clôture Miletic est que le
22 général Miletic, comme je l'ai déjà dit, pour ce qui est de ce déplacement
23 spécifique et concret des Musulmans de l'enclave des deux parties, il
24 s'agissait de l'opération du transfert forcé. Il s'agissait également du
25 besoin relié à cela pour réduire la liberté du mouvement du personnel des
26 organisations non gouvernementales et il sait bien, d'ailleurs, tout le
27 monde le sait à l'époque, que c'est au nord de Bratunac que se trouve le
28 site d'exécution du crime. Et Miletic a reçu cette requête de Jankovic et
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1 dans son rôle particulier qu'il a joué au sein de l'état-major principal,
2 il était à même de donner des instructions appropriées à Jankovic pour ce
3 qui est du lieu où Jankovic devait aller. Miletic sait très bien ce qu'il
4 peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et vous allez voir que dans la
5 conversation interceptée, il dit, celui qui appelle, il dit à Jankovic
6 qu'il faut qu'il écrive tout cela pour envoyer cela par écrit à Tolimir
7 pour que cela soit encodé. Et c'est comme cela que les choses ont commencé
8 à se dérouler.
9 Et il y a un point qui est relié à cela, dans le mémoire en clôture Gvero,
10 il est dit que le transport des Musulmans blessés de Bratunac est quelque
11 chose qui n'a pas été forcé. Cela se trouve à la page 248 au paragraphe
12 370. Et pour corroborer cela, il dit, je cite :
13 "A la date du 12 juillet, les patients ont été emmenés de l'hôpital de
14 Srebrenica à la base du Bataillon néerlandais pendant l'attaque et parce
15 que le traitement médical à l'hôpital n'a pas été suffisamment bon ou
16 sophistiqué, comme c'était le cas dans la base du Bataillon néerlandais.
17 Egalement, il a été dit que dans cette base, il y avait l'hôpital géré par
18 l'organisation Médecins sans frontières."
19 Ensuite, il cite le témoignage du colonel Kingori pour étayer cela, mais je
20 ne pense pas que cela soit une citation tout à fait exacte.
21 Les Médecins sans frontières se trouvaient situés dans la base du Bataillon
22 néerlandais le 12 juillet parce qu'ils ont dû quitter l'hôpital de
23 Srebrenica à cause des pilonnages la veille. L'officier du Bataillon
24 néerlandais, M. Egbers, a témoigné clairement qu'il avait aidé le transport
25 des patients le 11 juillet. Cela se trouve dans la transcription jusqu'à la
26 page 2 719 du compte rendu de son témoignage. Le colonel Boering a
27 également témoigné pour ce qui est de l'évacuation des réfugiés, que les
28 réfugiés ont été évacués de l'hôpital au moment où les médecins de Médecins
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1 sans frontières leur ont dit qu'il était trop dangereux pour les réfugiés
2 qu'ils restent là-bas. Il s'agit des pages du compte rendu allant de 1 931
3 jusqu'à 1 937. Ensuite, dans la pièce PW-105, il nous a parlé des
4 circonstances dans lesquelles il a quitté l'hôpital, et je ne veux plus
5 parler de cela.
6 Maintenant, j'aimerais aborder une autre thèse se trouvant dans le mémoire
7 de clôture de Miletic à la page 72, paragraphe 182, à savoir qu'il n'y
8 avait jamais un plan, qu'il n'existait jamais un plan pour réduire l'afflux
9 de l'aide humanitaire de façon délibérée pour ce qui est des enclaves en
10 Bosnie orientale. Encore une fois, je ne veux pas réitérer tous les moyens
11 de preuve pour ce qui est de ce plan. J'aimerais tout simplement attirer
12 l'attention de la Chambre au paragraphe 215 jusqu'au paragraphe 245 de
13 notre mémoire en clôture, en particulier au paragraphe 238, où la situation
14 réelle a été décrite, la situation comme elle a été vue par les
15 représentants de l'UNHCR sur le terrain, à savoir à Srebrenica pendant la
16 première semaine du mois de juillet 1995. Et le fait est que les quantités
17 qui ont été livrées étaient en fait des quantités minimales pour assurer la
18 survie des gens, pour la survie des citoyens. Donc vous pouvez imaginer ce
19 qu'aurait représenté une réduction de 10 % supplémentaire de l'aide
20 humanitaire, qu'est-ce que cela aurait représenté pour ces citoyens. Encore
21 une fois, la VRS n'était pas obligée d'imposer le blocus complet. Ils ont
22 pu tout simplement aggraver la situation encore un tout petit peu parce que
23 la situation était déjà assez suffisamment mauvaise.
24 Et j'aimerais parler de certaines citations. D'abord, il y a une allégation
25 selon laquelle les convois, pour ce qui est des communautés serbes, les
26 communautés serbes donc recevaient les convois à qui les mêmes traitements
27 ont été réservés que pour les convois qui se dirigeaient, par exemple, à
28 Srebrenica et à Zepa. Voilà un exemple qui est donné, c'est dans la pièce
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1 5D00856 où on peut voir que les convois se dirigent vers Vlasenica, vers
2 Sokolac, Visegrad et Bratunac. Et je veux souligner que lorsque vous vous
3 rendez compte d'où les convois se dirigeaient, vous allez voir qu'il n'y
4 aucune restriction. Il y a de la farine, 25 000 litres de diesel, du
5 carburant, et cetera. Donc je ne pense pas que cet exemple tienne lorsqu'on
6 se penche plus attentivement sur cela.
7 A la page 105, au paragraphe 246 de ce mémoire en clôture, il a été fait
8 référence à un rapport d'une organisation non gouvernementale qui est sous
9 pli scellé, donc il faut que je sois attentif, extrêmement attentif pour ce
10 qui est de ce document. Je ne vais pas citer cela, mais je vais dire la
11 cote de la pièce, c'est 5D01446. Et dans le mémoire en clôture de Miletic,
12 le rapport a été cité pour dire qu'il y avait du matériel médical suffisant
13 à Potocari en juillet 1985. Il va être suffisant pour dire, oui
14 l'Accusation avance que lorsque vous regardez ce rapport, ce rapport dit la
15 chose qui est tout à fait contraire à cela, à savoir il s'agit des moyens
16 de preuve qui démontrent que seulement vers la fin de l'après-midi de la
17 journée du 13 juillet, il n'y avait plus besoin pour ce qui est du matériel
18 médical, comme cela est admis dans ce rapport, parce que tout simplement
19 d'après ce qui est dit dans le rapport, on pouvait donc s'attendre à ce
20 qu'il n'y ait plus personne dans cette zone.
21 Dans le mémoire en clôture Miletic, à la page 123, paragraphe 282, il est
22 dit, je cite :
23 "Des restrictions ont été imposées aux convois de la FORPRONU, et que ces
24 restrictions qui leur ont été imposées n'avaient rien à voir avec l'aide
25 humanitaire qui a été transportée dans la direction des enclaves puisque
26 cette aide humanitaire a été transportée par les convois des organisations
27 humanitaires."
28 Maintenant, cela est peut-être exact dans un sens strictement technique,
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1 mais les moyens de preuve nous disent clairement que Srebrenica dépendait
2 de l'assistance médicale du Bataillon néerlandais et de leur support
3 médical. Et regardez la page 76 au paragraphe 245 de notre mémoire en
4 clôture, où il y a des citations de la pièce P00510. Il s'agit d'un rapport
5 des observateurs militaires des Nations Unies du 11 juillet à 17 heures 30
6 au moment où les réfugiés affluaient dans la base, et c'est au moment où
7 après que les médecins de Médecins sans frontières avaient été transférés
8 dans la base parce qu'il y avait du pilonnage. Il est dit :
9 "Le Bataillon néerlandais ne peut pas aider beaucoup parce que le Bataillon
10 néerlandais non plus ne recevait pas de provisions à partir de la fin du
11 mois d'avril. La seule assistance médicale disponible est fournie par les
12 Médecins sans frontière, pourtant cela n'est pas suffisant pour toutes les
13 personnes blessées."
14 Dans le mémoire en clôture de Miletic il est dit également et je cite :
15 "Le fait que le retour de certains membres du Bataillon néerlandais
16 n'a pas été autorisé a certainement eu une incidence sur la capacité de ce
17 bataillon de s'acquitter de sa mission de façon appropriée, mais cela n'a
18 pas eu une influence quelconque sur la situation humanitaire dans le cadre
19 de l'enclave."
20 Les moyens de preuve sont, Monsieur le Président, si convaincants, et
21 ils démontrent que si le Bataillon néerlandais avait eu plus de personnel,
22 de carburant, bien sûr que cela aurait eu une influence sur la situation
23 humanitaire dans l'enclave. Ils auraient pu donc organiser plus de
24 patrouilles, 600 personnes au lieu de 300. Ils auraient pu avoir une
25 présence plus significative en 1995. Ils auraient pu donc présenter une
26 défense plus forte s'ils avaient eu plus de munitions, d'armes, systèmes
27 d'armes, équipement qui fonctionnaient, et bien sûr s'ils avaient pu
28 contrôler plus et mieux la base même. C'est seulement l'une des choses
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1 concernant cela et où ils auraient pu faire la différence pour ce qui est
2 des meurtres opportunistes qui ont eu lieu là-bas, ils auraient pu
3 certainement réduire le nombre de ces meurtres opportunistes.
4 Maintenant j'aimerais aborder d'autres parties du mémoire de clôture
5 de la Défense Miletic. Il y a seulement quelques points.
6 A la page 156, au paragraphe 363, il est dit, je cite :
7 "Ce n'était pas inhabituel de voir que la population se retire du
8 territoire ensemble avec les forces armées, et on ne peut pas ne pas tenir
9 cela en compte même si c'est désagréable."
10 Et ensuite Richard Butler est cité dans le mémoire en clôture. Et
11 pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus, il s'agit de la page 156 du
12 mémoire en clôture de Miletic. Je ne veux pas citer toute la section où ils
13 ont cité cela, mais il sera suffisant de dire que vers le milieu de cette
14 citation, entre parenthèses, il y a certaines ellipses, il y a en fait
15 trois points de suspension. Et ce qui a été omis, pour ce qui est dans la
16 réponse de Butler est la chose suivante, et je cite :
17 "Il ne faut pas mentionner le fait que vu le contexte du conflit
18 jusqu'à aujourd'hui, ils ne pouvaient pas probablement avoir beaucoup de
19 confiance, ils ne pouvaient pas croire qu'il leur aurait été permis d'y
20 rester, en tout cas."
21 Et l'Accusation avance que cette pièce de son témoignage qui a été
22 omise change complètement la nature de la réponse fournie par Butler à
23 cette question, et tout simplement rend cette citation dans le mémoire de
24 clôture de Miletic inutile. Tout simplement, il avance une autre opinion
25 qui est tout à fait opposée.
26 Vous avez entendu le témoignage du général Simic, par exemple, qui a
27 parlé de la sincérité de la VRS pour ce qui est de la démilitarisation de
28 la zone et de la cessation des hostilités, pour ce qui est de ces agréments
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1 portant sur cela en 1993, encore une fois en 1995. Et vous avez vu les
2 documents de la VRS où il y avait des ordres qui disaient que ces accords
3 devaient être respectés. Vous avez également vu les documents montrant que
4 l'armée musulmane a immédiatement ordonné que ces accords ne soient pas
5 respectés. J'aimerais donc parler d'un document pour parler du contexte
6 précis, c'est le document 5D01325, page 6 du document, la traduction en
7 anglais. Il s'agit du transfert de l'ordre du général Mladic pour ce qui
8 est du respect de l'accord portant sur la cessation des hostilités, et
9 c'était en janvier 1995. Et le général Simic dit dans cet ordre qui a donc
10 suivi l'ordre de Mladic, la chose suivante :
11 "Il faut discuter avec les commandants de brigades pour ce qui est
12 des choses à faire sur le terrain avant l'arrivée de la commission
13 régionale."
14 Et ensuite entre parenthèse il dit, je cite :
15 "(Il faut continuer à faire des fortification le long de la ligne de
16 front et dans les arrières, et cela est souligné, ainsi que le retrait des
17 armes, des inventaires et leur retrait par les membres de la FORPRONU.)"
18 Je ne veux pas en parler longtemps, mais je voudrais parler des faits
19 historiques un peu plus parce que nous avons entendu beaucoup de
20 témoignages pour ce qui est de la sincérité d'un côté, et je n'ai pas voulu
21 donner la mauvaise impression pour ce qui est des documents qui ont été
22 versés au dossier. J'ai voulu donc attirer votre attention à ce point.
23 Je pense qu'il a été prouvé sans aucun doute raisonnable que 155
24 était un numéro de téléphone. A la page 231, au paragraphe 536, le mémoire
25 en clôture de Miletic n'est pas d'accord avec cela, mais vous allez vous
26 souvenir du témoignage pour ce qui est de ce numéro qui a été relié à
27 plusieurs officiers qui se trouvaient au centre des opérations. Le général
28 Milovanovic a eu ce numéro dans la salle de récréation. Donc on a parlé de
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1 cela beaucoup. Regardez le document de l'Accusation où figure ce numéro de
2 téléphone. C'est un annuaire de la VRS. Vous allez voir "155". Velo Pajic a
3 parlé de ce numéro à la page du compte rendu 28 774.
4 Regardons ce que M. Butler en a dit, mais je crois qu'encore une partie
5 cruciale de son témoignage a été omise. Je vais vous dire quelle est la
6 page où cela a été cité. Vous pouvez comparer ce qui est dans le mémoire et
7 ce qui n'est pas dans le mémoire, et tout est clairement dit dans le compte
8 rendu lorsque Butler a dit, Oui, vous m'avez confronté avec ce que j'ai
9 témoigné dans Krstic. Lorsque j'ai dit 155, je pensais qu'il s'agissait
10 d'un code avec trois chiffres, mais j'ai appris pas mal de choses depuis.
11 Il y a un grand point dans ce boulot. On apprend beaucoup tous les jours et
12 j'ai beaucoup plus de connaissances que j'ai eu à partir du témoignage dans
13 Krstic. Et tout cela a été omis. Cela se trouve à la page du compte rendu
14 de son témoignage 20 607 jusqu'à 20 608.
15 Dans le mémoire en clôture de la Défense Miletic, il est également admis
16 que l'état-major principal a été activement impliqué à des activités menées
17 par le Corps de la Drina pour ce qui est des enclaves de Srebrenica et de
18 Zepa en mai 1995. Vous allez pouvoir vous rappeler l'ordre donné par le
19 général Krstic à la mi-mai 1995, dans lequel il a été ordonné que certaines
20 lignes soient stabilisées. Il a été ordonné que certains équipements
21 devaient être déplacés par ci ou par là. Richard Butler a témoigné à propos
22 de ce point. Et ce que dans le mémoire en clôture la Défense Miletic figure
23 ait admis est que l'état-major principal était conscient de tout cela, de
24 toutes ces activités, et il devait l'être. Lorsque vous regardez les ordres
25 qui ont été envoyés au 65e Régiment de protection ou au 62e [comme
26 interprété] Régiment de communication, vous allez voir qu'il s'agissait des
27 ordres émanant du général Miletic pour ce qui est du mouvement des troupes,
28 et encore une fois, vous allez vous souvenir des témoignages qui disaient
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1 que tout cela faisait partie des événements qui sont survenus au mois de
2 juillet.
3 Monsieur le Président, si je peux le dire, parce que je pense que je vais
4 aborder une autre partie de mon réquisitoire, je pense qu'il vaut mieux
5 qu'on fasse une pause maintenant.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 25
7 minutes. Merci.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Je voudrais maintenant que l'on regarde le paragraphe 496 du mémoire
13 Miletic où il est dit que :
14 "Lorsque le général Miletic s'est rendu à Belgrade le 7 juillet 1995, tout
15 ce qu'il pouvait savoir c'était que le Corps de la Drina devait séparer les
16 enclaves de Srebrenica et de Zepa, et que cette séparation n'impliquait pas
17 le fait de prendre les enclaves, n'impliquait pas d'expulser la population.
18 Le général Miletic pouvait par conséquent ne pas savoir que la population
19 musulmane aurait pu se réfugier en masse à Potocari. Etant donné qu'il
20 n'aurait pas pu savoir que la population musulmane se réfugierait à
21 Potocari, il ne pouvait pas avoir su que des actes criminels auraient
22 lieu."
23 A l'évidence, d'après la position que nous avons prise au cours du procès
24 et dans nos mémoires, je ne conteste pas d'une manière réelle la façon dont
25 le quasi-alibi du général Miletic se trouvant à Belgrade du 7 au 11.
26 Supposons que cela ait été prouvé, juste pour pouvoir en discuter, aux fins
27 de la discussion. Lorsque le général Miletic est parti pour Belgrade, voilà
28 ce qu'il savait : il savait que la VRS avait pris Zeleni Jadar en ayant
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1 expulsé les Néerlandais par de l'artillerie le 3 juin, en prenant le point
2 OP Echo. Il savait que Krivaja 95 était en cours. Il savait que l'attaque
3 Krivaja 95, le plan visant à séparer et à restreindre les enclaves, qui
4 allait créer un désastre humanitaire dont il savait trop bien qu'à son tour
5 ça créerait des conditions en vue de l'élimination des enclaves, ce qui est
6 explicitement demandé dans le plan Krivaja 95. Il savait, lorsqu'il est
7 parti pour Belgrade, que Krivaja 95, selon ses propres paroles, avait pour
8 but de mettre en œuvre les directives 7 et 7(1), qu'il avait rédigées
9 toutes les deux. Il savait que le Bataillon néerlandais était affaibli, il
10 savait que la population mourait de faim et était misérable. Voilà ce qu'il
11 savait avant même d'être parti.
12 Et supposons, là encore aux fins de la discussion, Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges, que le général Miletic n'ait eu aucun contact
14 avec le poste de commandement pendant qu'il se trouvait en permission du 7
15 au 11 juillet. Et je pense que tout ce que nous avons appris concernant le
16 général Miletic, son éthique de travail, la façon dont il se consacrait à
17 ses tâches, à ses fonctions, à l'effort de guerre, et avec les moyens de
18 communication qui étaient à sa disposition, d'après même ce qui a été dit
19 dans les témoignages et dans les arguments présentés par la Défense, entre
20 le poste de commandement et Belgrade, tout ceci nous dit bien entendu que
21 le général Miletic était resté en contact avec le poste de commandement
22 lorsqu'il était en permission. Mais quoi qu'il en soit, en tout état de
23 cause, aux fins de la discussion, quelle est la première chose qui va se
24 passer dès qu'il sera de retour au poste de commandement le 11 juillet ? Il
25 va rendre compte au général qui a le plus d'ancienneté sur place, à savoir
26 le général Gvero, tout comme le colonel Milovanovic lorsqu'il sera revenu
27 le 19, et il est tenu, il a le devoir de recevoir un rapport complet. S'il
28 ne l'a pas encore appris directement par les nouvelles, en regardant la
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1 télévision, il va apprendre que Mladic est à Srebrenica, il va apprendre
2 que le drapeau serbe flotte sur le clocher de l'église, il va savoir qu'ils
3 ont lancé cette opération massive, une mobilisation monumentale des
4 ressources, de cars, de camions, de carburant, l'un des éléments
5 stratégiques les plus importants du point de vue stratégique. Et bien
6 entendu, il va apprendre toutes les nécessités de divers types qui
7 existent.
8 Le mémoire Miletic, à la page 211, paragraphe 489, affirme que :
9 "Tandis que le général Mladic déploie des officiers à Potocari, y compris
10 certains qui appartenaient à l'état-major principal, le général Miletic se
11 trouve à Crna Rijeka et effectuait ses tâches habituelles sans être mêlé
12 aux événements de Srebrenica et/ou Potocari."
13 La position de l'Accusation est que les éléments de preuve ont démontré que
14 le général Miletic ne pouvait pas être en train d'accomplir correctement
15 ses tâches et ne pas être mêlé et au courant de cette situation telle
16 qu'elle évoluait et des nécessités incroyables qui pesaient sur les
17 ressources de la VRS pendant cette période. Bien entendu, il reçoit des
18 renseignements et des informations, et bien entendu, il transmet cela au
19 président Karadzic. Et rappelons-nous ce que le colonel Turkalj lui a dit,
20 lui tout au moins a toujours attendu et espéré que le président Karadzic
21 lirait ses rapports, il s'y attendait toujours. C'était un document
22 important contenant des renseignements importants.
23 Sur la question du carburant, je voudrais relever qu'à la page 137,
24 au paragraphe 315, le mémoire Miletic affirme que la FORPRONU en fait
25 disposait de 30 000 litres de carburant dans ses propres locaux au cours de
26 cette opération, et cite la déposition du colonel Trisic de la Brigade de
27 Bratunac. Donc ceci ignore et fait fi complètement de la déposition du
28 colonel Franken que l'on retrouve à la page 2 492 à 2 493 du compte rendu
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1 et lors du contre-interrogatoire, ajouterais-je, selon lequel la VRS a
2 avancé le carburant nécessaire pour les transports de l'ONU, parce que
3 comme les preuves l'ont attesté de façon considérable, les Néerlandais ne
4 disposaient pas de 30 000 litres de carburant. Il faudrait méconnaître une
5 foule de déposition d'éléments de preuve contraignants pour parvenir à la
6 conclusion que le Bataillon néerlandais disposait d'une quantité telle de
7 carburant en ce moment-là.
8 Pour finir, je voudrais parler de ce qui est dit dans le mémoire Miletic où
9 il est question de "toute vapeur en avant," le message intercepté que l'on
10 trouve à la page 245, où on développe l'argument selon lequel le plan de
11 Zepa avait été conçu à Bratunac le 12. Donc ça n'a aucun sens de dire que
12 le général Miletic avait une connaissance qui allait pouvoir aider qui que
13 ce soit à ce moment-là quand cette conversation a eu lieu. Je voudrais
14 simplement faire remarquer que tout simplement, le fait est que la
15 situation sur le terrain était en pratique et matériellement différente le
16 17 juillet par rapport à ce qu'elle était le 12. Je ne peux pas dire les
17 choses plus simplement que cela. Ce n'était plus le 12 juillet. Ils avaient
18 eu à faire face à des combats féroces. La réalité sur le terrain, comme le
19 savait le général Miletic, avait changé de façon importante au cours de ces
20 cinq jours.
21 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, l'Accusation ne vous
22 demande pas de condamner ou de reconnaître la culpabilité du général
23 Miletic pour avoir été le chef du service d'opération et de la formation,
24 administration chargée des opérations et de la formation, ou d'avoir
25 représenté ou remplacé le chef d'état-major ou son adjoint à l'état-major.
26 Nous vous demandons de reconnaître la culpabilité du général Miletic parce
27 qu'il a, en connaissance de cause, participé à ce plan commun de
28 transférer, d'expulser par la force les populations musulmanes de
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1 Srebrenica et de Zepa. Que vous le considériez comme étant l'âme de
2 l'armée, le centre nerveux, la courroie de transmission, les éléments de
3 preuve ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le général Radivoje
4 Miletic est resté et a choisi de rester au cœur de cette entreprise
5 criminelle commune, de façon à chercher sans cesse à déplacer la population
6 musulmane des enclaves orientales, comme les éléments de preuve l'ont
7 démontré et ont montré qu'il y avait fortement contribué.
8 Nous vous demandons de rendre un verdict de culpabilité pour tous les
9 crimes pour lesquels le général Miletic a été accusé.
10 Passons maintenant au général Gvero. Là encore, cherchons plutôt à répondre
11 plutôt qu'à répéter les arguments. Je souhaiterais apporter des
12 éclaircissements sur un certain nombre des déclarations erronées qui, je
13 pense, méritent qu'on s'y attarde.
14 La mémoire soutient qu'il n'y a pas d'éléments de preuve selon
15 lesquels général Gvero ait rencontré Mladic en 1991. Non, excusez-moi. Le
16 mémoire soutient que la première fois que le général Mladic et le général
17 Gvero se sont réunis, c'était en 1991, mais il n'y a aucune preuve de cela.
18 Ceci, en fait, n'est manifesté par aucun fait ou aucun élément de preuve. A
19 la page 109, paragraphe 38, rien ne prouve que les discussions qui auraient
20 eu lieu, qui sont contenues là pour autant que je puisse voir, auraient eu
21 lieu. En plus, il y a diverses citations de la propre déclaration du
22 général Gvero, qui va très bien, sauf qu'elle n'étaye pas les affirmations
23 qui sont énoncées dans le mémoire. Donc là encore, voilà des faits qui sont
24 allégués mais qui ne trouvent aucune base probante dans ce compte rendu.
25 Je voudrais maintenant passer aux deux réunions qui sont évoquées
26 dans le mémoire, là aussi pour essayer de corriger une citation quelque peu
27 erronée. Page 110 paragraphe 39, il y a des questions de deux rapports qui
28 tous deux ont à voir avec des réunions entre le général Smith et divers
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1 officiers de la VRS le 22 et 25 août 1995. Il s'agit du numéro de pièce
2 P02949 et PO2950 respectivement.
3 En ce qui concerne la réunion du 22 août, le mémoire Gvero suggère
4 que le général Gvero n'était pas invité. Toutefois, il n'y aucun élément
5 qui prouve qu'il était invité. En fait, il est clair que seuls les
6 officiers de la VRS qui se trouvaient là localement ont assisté à cette
7 réunion avec le général Mladic, et qu'il n'y avait pas d'autre général de
8 la VRS sur place.
9 En ce qui concerne la réunion du 25 août, le mémoire rend compte clairement
10 qu'à cette réunion, le général Mladic n'était pas accompagné par tous ses
11 commandants, comme l'énonce le mémoire. Plutôt, ce sont seulement les
12 généraux Gvero et Tolimir qui commencent à se mettre à l'œuvre avec le
13 général Smith et le général Mladic, comme le rapport en rend compte.
14 A la page 226, au paragraphe 329 on trouve une citation d'un article de
15 journal. Pour autant que je sache, cet article apparaît pour la première
16 fois dans ce mémoire de la Défense et n'a jamais figuré sur une liste de
17 pièces à conviction et n'a jamais été présenté. On me corrigera si je me
18 trompe, mais je prie instamment la Chambre de lui attribuer la valeur
19 probante qu'elle mérite.
20 L'auteur du mémoire, je crois, également cite de façon sélective la
21 déposition du général Milovanovic, et on trouve ceci dans le mémoire au
22 paragraphe 135, la note de bas de page 291. Il est suggéré que le général
23 Gvero n'était pas membre du collégium, mais méconnaît la déposition du
24 général Gvero selon laquelle Milovanovic reviendrait avec "tous ses
25 assistants."
26 Je voudrais maintenant revenir un instant au mémoire --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le compte rendu, à la ligne 15 et 14, a
28 besoin d'être corrigé, je crois. Je cite : "Mais méconnaît" non pas la
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1 déposition du général Gvero, mais la déposition du général Milovanovic. Et
2 ensuite, si je vous ai bien entendu, vous avez ajouté que le général Mladic
3 reviendrait avec tous ses assistants.
4 M. THAYER : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé, j'ai peut-
5 être fait une erreur, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous n'avez pas fait d'erreur.
7 C'est au compte rendu. C'est ça que vous avez dit. Vous vous êtes référé à
8 la déposition de Milovanovic, en ce sens que d'après lui, le général Mladic
9 reviendrait avec tous ses assistants.
10 M. THAYER : [interprétation] Et que les réunions, tous ses assistants y
11 participeraient. Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
13 M. THAYER : [interprétation] Maintenant, je voudrais revenir à ce qui est
14 dit dans les mémoires par le colonel Kingori, la façon dont il envisage et
15 décrit la situation.
16 Nous avons, une première fois, vu le colonel Kingori sur la vidéo présentée
17 au procès; puis on l'a vu le 12 environ et le 13 à Potocari, qui
18 s'employait à aider le plus possible, à pousser, insister, poser des
19 questions, poser des problèmes que quelqu'un devait poser. Qu'est-ce qui se
20 passe là-bas dans cette maison ? Ça ne va pas. Ce n'est pas bon. La
21 personne que vous voyez s'activer ainsi, c'est le colonel Kingori. Même
22 dans la nouvelle vidéo de Potocari qui vient d'entrer en notre possession,
23 si vous regardez attentivement vous voyez que du pain est en train d'être
24 distribué le 12. En plus du colonel Popovic pendant un moment, vous voyez
25 Joseph Kingori. Vous avez lu ces rapports des observateurs militaires de
26 l'ONU, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, qui ont été
27 rédigés au milieu de toutes ces horreurs dont il a été le témoin, dont il a
28 fait l'expérience à Srebrenica, avec ce flux de réfugiés terrifiés jusqu'à
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1 Srebrenica, et ensuite cette période qui a duré deux jours. Son courage a
2 été mis à l'épreuve par des tireurs isolés anonymes dans le rapport Niod,
3 et pourtant j'ai dû lui montrer la documentation qui parlait de son courage
4 et de l'exactitude de ses souvenirs. Est-ce que vraiment, y a-t-il
5 quelqu'un qui, vraiment, suggère que Joseph Kingori avait à faire face à
6 ces obus, et que le colonel Franken n'a pas dit à ses soldats d'arrêter de
7 compter, parce qu'on était arrivé au chiffre 150 ou 200 ou quel qu'il ait
8 été ? Est-ce que quelqu'un est vraiment en train de suggérer que Joseph
9 Kingori n'a pas vu et n'a pas entendu et n'a pas exactement rendu compte de
10 ce qui se passait dans ce rapport contemporain, désespéré, horrifié et en
11 fin de compte tragique, parlant des larmes qu'ils avaient dans leurs yeux ?
12 L'argument concernant le pilonnage ou tirs d'artillerie dans le mémoire
13 Gvero à la page 152, paragraphe 173, puis à la page 153, notes de bas de
14 page 65, porte une partie de la déposition qu'il vous faudrait méconnaître
15 concernant le pilonnage et tirs d'artillerie. Et c'est présenté dans notre
16 mémoire au paragraphe 283, notes de bas de page 666 à 668. Joseph Kingori a
17 quitté cette salle d'audience après vous avoir donné une impression de ce
18 qui s'était passé sur place.
19 Sur ce même sujet des tirs d'artillerie et pilonnages, je dois faire
20 remarquer que dans le mémoire que Gvero, aux pages 163 à 164, paragraphe
21 197, il n'est tout simplement pas tenu aucun compte de la déposition du
22 lieutenant Egbers, à savoir qu'il était présent au moment des tirs
23 lorsqu'il s'est déplacé d'un endroit à un autre. Il a été suivi.
24 Je passe maintenant aux menaces du général Gvero et de la pression qu'il a
25 exercée sur les généraux Nicolai et Gobillard. Ne faisons pas d'erreur à ce
26 sujet. Le général Nicolai est demeuré ferme sur le fait que c'était la
27 conversation qu'il avait eue le 11 juillet à 16 heures 10 avec le général
28 Gvero, combinée avec les autres menaces que le Bataillon néerlandais
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1 recevait, qui a conduit l'Organisation des Nations Unies à interrompre son
2 appui aérien ce jour-là. Bien entendu, le général Gvero était au courant de
3 ces autres menaces. Il fallait bien qu'il les connaisse. Bien sûr qu'il
4 savait que le Bataillon néerlandais était pris pour cible. Je ne répéterai
5 pas les arguments qui sont présentés dans notre mémoire à ce sujet. Le
6 document 6D00207, avertissement donné par Gvero au Corps de la Drina pour
7 que les membres de la FORPRONU soient traités de façon décente, ceci en
8 fait manipulé par la Défense, dit le contraire. Il parle de sa
9 reconnaissance de ce qu'il disait en public et le fait qu'il disait qu'il y
10 avait des mensonges de la FORPRONU. Je vous épargnerai la citation de cette
11 pièce, mais ça n'a pas l'intention d'être un geste humanitaire à l'égard de
12 la FORPRONU, comme le document lui-même l'atteste. Il y a là des objectifs
13 multiples pour traiter la question de cette manière.
14 Alors, il se peut que le colonel Fortin ait dit dans sa déposition que la
15 décision avait été prise de mettre fin aux frappes aériennes au moment où
16 le général Gvero et le général Gobillard se sont entretenus, mais le
17 général Gvero ne savait pas cela. Et c'est la raison pour laquelle il a
18 commencé la conversation en reconnaissant dans cette conversation que le
19 général Gobillard disposait encore d'un appui aérien proche à tout moment.
20 Le général Gvero répète que la décision d'utiliser un appui aérien
21 rapproché était irrationnelle et il édulcore sa menace un petit peu, mais
22 son intention est claire. Il veut faire en sorte que ces avions ne soient
23 plus dans cet espace aérien. Il ne sait pas que l'ONU va les rappeler.
24 Lorsqu'il parle à nouveau à Gobillard, il souligne à maintes et maintes
25 reprises que l'appui aérien ne doit pas être continué, il dit que si des
26 soldats de l'ONU ne prennent pas des mesures immédiatement, ils seront en
27 sécurité. Il caractérise l'appui aérien de la veille comme une erreur
28 fatale.
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1 Il est important de noter ce qu'a fait Fortin, il n'avait pas eu
2 l'impression, au cours de cette conversation, que le général Gvero avait
3 était mis en touche ou marginalisé en aucune manière, et je pense que les
4 éléments de preuve ont prouvé de façon concluante que cette idée selon
5 laquelle le général Gvero aurait été quelque peu mis au vert ou mis dans un
6 coin quelque part en 1995 tout simplement ne tient pas.
7 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il ne saurait y
8 avoir aucun doute raisonnable selon lequel la menace de Gvero a incité les
9 généraux Gvero et Gobillard à décider de suspendre l'utilisation des moyens
10 aériens de l'OTAN pour stopper l'avancée serbe à Potocari. Quand l'officier
11 de la VRS le plus gradé et le plus ancien, le général Gvero, fait une
12 déclaration telle que celle-là au général Nicolai le 11 juillet, au cours
13 de cette conversation téléphonique de 16 heures 10, les choses doivent être
14 prises au sérieux, et il sait que ça va être pris au sérieux. Et ce
15 l'était. Il est évident que cette conversation et les menaces du général
16 Gvero ont contribué de façon très importante pour que le général Nicolai et
17 le général Gobillard prennent la décision de suspendre l'appui aérien.
18 Nous trouvons dans le mémoire ce qui vise à destituer le général
19 Nicolai, je dois le dire, je crains que c'est une accusation personnelle
20 absolument non fondée contre lui. A la page 120, paragraphe 8, je cite :
21 "Comme beaucoup de la FORPRONU, peut-être pour des raisons très
22 bonnes, mais la question ne se pose pas dans le présent procès et par 'il',
23 cela veut dire le général Nicolai, n'était pas très en faveur des Serbes de
24 Bosnie en général et de leurs dirigeants militaires en particulier."
25 Il n'y a pas la moindre preuve dans le dossier qu'il y ait eu une
26 quelconque partialité ou des préjudices quels qu'ils soient de la part du
27 général Nicolai, rien d'autre que ces mots par lesquels le conseil le
28 suggère, mais on continue à développer cela dans le mémoire, à la page 180,
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1 au paragraphe 232. A savoir que Nicolai aurait soutenu qu'il n'était pas
2 personnellement l'objet de pressions au cours de cette période, et je pense
3 que nous pouvons l'attribuer à l'orgueil d'un général, rien de plus, mais
4 les éléments de preuve ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les
5 pressions qui ont été exercées sur lui et le général Gobillard au cours de
6 ces conversations avec le général Gvero ont eu un effet évident et énorme
7 et ont contribué de façon très importante à ce que l'entreprise criminelle
8 commune puisse expulser la population musulmane.
9 Le mémoire Gvero conteste également la conversation interceptée et
10 enregistrée entre le général Gvero et le président Karadzic. Il y a deux de
11 ces conversations interceptées et enregistrées qui suivent une conversation
12 entre le général Gvero et le général Nicolai, et vous vous en souviendrez
13 sans doute, dans leur mémoire, la Défense de Gvero consacre un certain
14 temps à contester la déposition du témoin PW-145, en visant à discréditer
15 le fait qu'il connaissait en fait un certain nombre de choses, en disant
16 que cela était controuvé [phon]. Le témoin PW-145 a dit dans sa déposition
17 qu'il avait compris que le général Gvero, le 11 juillet, était le seul
18 officier supérieur à l'état-major général. La conversation enregistrée
19 contient la phrase "au commandement Suprême." Le témoin PW-145 a dit dans
20 sa déposition qu'il n'était pas sûr de ce qu'était la différence quant à
21 savoir s'il savait quelle était la différence entre le commandement suprême
22 ou l'état-major principal, à Pale, à Crna Rijeka, il savait que c'était le
23 quartier général de la VRS, et c'est cela qui est important, et il avait
24 raison.
25 Dans le mémoire de la Défense, il est accusé d'avoir admis dans sa
26 déposition qu'il n'avait rien consigné par écrit dont il n'était pas sûr,
27 et je ne vais pas m'attarder sur la conversation interceptée parce que qui
28 sait combien de mois où opérateur après opérateur vous ont dit, Ce n'est
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1 pas suffisant pour consigner par écrit quelque chose que nous ne pouvions
2 pas vérifier dans les six jours précédant le dimanche. Si nous ne savions
3 pas quelque chose, on ne l'écrivait pas ou on n'écrivait pas ce qu'on ne
4 savait pas avec un point d'interrogation. Ce qu'il a dit très clairement
5 dans sa déposition c'est qu'il a identifié la voix du président Karadzic
6 comme étant l'autre correspondant; ça devait être, comme vous l'avez
7 entendu maintes et maintes fois, un subordonné qui passait la communication
8 et que la communication était gardée. Plus d'une fois, on pouvait entendre
9 que la connexion était faite et que quelqu'un disait, Gardez l'appareil
10 pour le président Karadzic, ne quittez pas pour le général Mladic, ou qui
11 que ce soit d'autre. Les éléments de preuve ont prouvé au-delà d'un doute
12 raisonnable que par cet élément de preuve constitué par la conversation
13 interceptée et enregistrée cette méthode fonctionnait et qu'elle
14 fonctionnait bien.
15 Les références que l'on trouve dans le mémoire Gvero, à la page 197
16 et 201 ne nous aident pas. Elles visent à discréditer le témoin PW-145 dans
17 la conclusion qu'il a fait, qu'il entendait ou écoutait une conversation
18 entre le général Gvero et le président Karadzic en comparant la
19 transcription de cette conversation par rapport à la transcription de la
20 bande magnétique enregistrée. Nous avons une bande enregistrée de cette
21 conversation. Le point essentiel que fait ressortir le mémoire, voyez,
22 c'est que sur le transcript de l'enregistrement, il n'y a pas
23 d'identification de Karadzic comme étant le correspondant ou le participant
24 qui appelle, et qu'il n'est question que de X et de Y dans la
25 transcription. Il n'y a pas d'autre information extérieure selon laquelle
26 le témoin PW-145 aurait pu écrire quelque chose à tort. Le problème c'est
27 que le texte transcrit par le bureau du Procureur par l'un de nos
28 assistants linguistiques en écoutant l'enregistrement, donc ceci ne
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1 constitue aucune preuve. Ce n'est pas un document du MUP ou de l'ABiH;
2 c'est juste notre document.
3 Je vous invite, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, à
4 examiner les conversations interceptées aux fins de comparaison par rapport
5 à ce que la Défense vous a présenté dans sa tentative de suggérer que Gvero
6 dans cette conversation, parlait à quelqu'un d'autre et qu'il appelait
7 cette personne "président". Ils utilisent un exemple de conversation qu'il
8 avait avec le professeur Koljevic, où il se réfère à lui je crois comme
9 "vice-président", "professeur" et "président". Mais regardez attentivement,
10 je vous prie, ces conversations. Ce que vous noterez, je pense, c'est qu'il
11 s'agit là de conversations amicales, de conversations entre amis, à bâtons
12 rompus à certains moments. La Défense voudrait vous faire croire que la
13 conversation en question est trop cordiale pour représenter, en fait, les
14 relations très structurées entre le général Gvero et le président Karadzic,
15 mais lorsque vous examinez sur ce point la conversation enregistrée, elle
16 est brève, nette, polie comme elle devrait l'être et rien de plus, c'est
17 très différent de ce que la Défense voudrait vous faire croire. Ceci
18 établit en plus que cet appel est bien avec le président Karadzic, et non
19 pas avec quelqu'un avec qui il a des relations amicales comme le professeur
20 Koljevic. Vous voyez que la conversation dure beaucoup plus longtemps et
21 sur un enregistrement beaucoup plus long.
22 Vous avez beaucoup entendu parler lors des dépositions de l'ordre du 13
23 juillet du général Gvero visant à bloquer le passage à la colonne de
24 Musulmans. Vous avez beaucoup entendu parler de témoins qui tentaient de
25 minimiser l'expérience au niveau de l'organisation des opérations et au
26 combat du général Gvero, aucun élément de preuve ne laisse entendre que
27 lorsque le général Gvero a donné cet ordre, personne nulle part n'a dit,
28 Attendez un instant, ceci nous vient du général Gvero, ceci est en dehors
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1 de sa compétence. Il n'a commandé qu'une section jusqu'à présent. Il s'agit
2 de l'homme qui s'occupe du moral des troupes. Lorsque cet ordre a été
3 donné, cet ordre a été pris aussi sérieusement que le voulait la teneur de
4 l'ordre.
5 Le mémoire de Gvero vous ferait croire que le général Gvero était quelqu'un
6 que l'on prenait à la légère sur un ton plaisantin. Le général Nicolai ne
7 riait pas, le général Gobillard ne riait pas et le général Zivanovic ne
8 riait pas.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Thayer. Nous avions
11 une petite difficulté technique.
12 M. THAYER : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.
13 Lorsque le général Zivanovic a reçu cet ordre, il n'a pas hésité à exécuter
14 cet ordre et à le transmettre quasiment mot pour mot. Ceci n'a rien
15 inhabituel, le fait que cet ordre soit transmis et donné au nom du général
16 Gvero.
17 Le général Mladic devait se reposer sur ses plus proches collaborateurs
18 pour faire exécuter ce type de tâches. Le général Milovanovic ne pouvait
19 pas faire tout cela tout seul, d'autant qu'il ne se trouvait pas au poste
20 de commandement. A maintes reprises nous constatons que les commandants
21 adjoints, prenez le cas de Tolimir, par exemple, qui agissent en dehors de
22 leurs compétences-clés, fournissant des propositions de combat ou des
23 suggestions au niveau du combat. Regardez la pièce P00187, 13 juillet,
24 suggestion de combat; P02794, 21 juillet, le document portant sur les
25 abominables armes chimiques. Il serait approprié si nous bombardions les
26 colonnes de réfugiés. De surcroît, il fournit également d'autres conseils à
27 propos des combats. La Défense de Miletic admet à la page 247, paragraphe
28 574, que les commandants adjoints pouvaient recevoir des tâches qui
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1 allaient au-delà de leurs compétences en tant que commandants de corps. La
2 pièce P00186 du 29 juillet, Richard Butler dans son témoignage parle d'un
3 autre ordre de combat de Tolimir.
4 Encore une fois, ceci ne devrait surprendre personne que le PW-168 a
5 témoigné lorsqu'il a reçu un ordre venant du général Miletic, il avait
6 compris que cet ordre donné par le général Miletic était un ordre donné au
7 nom du général Mladic. C'est ainsi que fonctionnait l'état-major principal.
8 Leur rôle consistait à soumettre les propositions, et parfois on leur
9 donnait des tâches que tout officier était à même d'accomplir par le simple
10 fait qu'il s'agissait d'un officier.
11 Je souhaite très brièvement aborder maintenant la vidéo portant sur
12 Boksanica. Je ne vais pas insister dessus car ceci figure dans notre
13 mémoire. Le mémoire Gvero nous reprend dans le contre-interrogatoire et
14 reprend les manquements ou ce qui n'a pas été évoqué par certains témoins.
15 Avec bon nombre de ces témoignages, ceci ne concorde pas avec notre thèse
16 qu'il y avait plusieurs jours. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième
17 point, c'est que la proposition qui est avancée, à savoir que le général
18 Gvero était là simplement parce qu'il ne pouvait pas communiquer
19 personnellement avec le général Mladic pour lui parler des conditions
20 extrêmes qui prévalaient en Krajina est quelque chose qui ne peut pas être
21 pris sérieusement. Nous savons que le général Gvero était avec le général
22 Mladic le 25 et assistait à une réunion en présence du général Smith. Vous
23 avez vu la vidéo vous-mêmes, Madame, Messieurs les Juges. Le général Gvero
24 était en train d'enlever l'étiquette d'une bouteille de bière et parlait
25 avec Simun Dudnjik, qui était le commandant ukrainien. Il parlait à Hamdija
26 Torlak, il s'amusait bien avec Vinko Pandurevic, le général Krstic, et le
27 général Mladic est là pendant toute la durée de cette rencontre.
28 Vous avez entendu des témoignages pendant le procès qui portaient sur ce
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1 qui a été décrit comme étant une relation difficile entre le général Gvero
2 et le général Mladic. Vous avez entendu dire qu'il n'était pas toujours
3 d'accord, que le général Gvero n'était pas d'accord avec le général Mladic.
4 Un témoin a même dit que le général Mladic ignorait même tout ce que disait
5 le général Gvero. Je crois que les éléments présentés dans cette affaire
6 démontrent tout le contraire. Veuillez regarder, Madame, Messieurs les
7 Juges, la pièce P04036, c'était une question de routine ici. Il s'agit de
8 convois, de demandes de convois qui émanent de la FORPRONU, le passage des
9 hélicoptères, et le général Mladic écrit à trois endroits différents sur
10 trois pages différentes : Toso, Gvero, vos propositions, vos attitudes, et
11 il recherche activement leur contribution ainsi que leur aide. P02757, le
12 général Gvero envoie une lettre au général Karadzic en déclarant à mots non
13 couverts celui qui, d'après lui, est son supérieur hiérarchique et quels
14 sont les ordres que, lui, suit sans faille pendant la guerre, Ratko Mladic.
15 P03998 [comme interprété], louanges faites par Mladic du général Gvero daté
16 d'octobre 1995. Il est vrai qu'il passe en revue le travail du général
17 Gvero qui va jusqu'en 1994, et il fait référence à l'opération Lukavac qui,
18 d'après les preuves, montre que Trnovo a été libéré en 1994. Il ne peut pas
19 expliquer pourquoi ce document est daté de 1995, parce que la date de son
20 évaluation est différente. Il ne peut pas fournir d'explication sur ce
21 point.
22 Le général Gvero avait manifestement la possibilité d'être en désaccord
23 avec le général Mladic, et il pouvait le faire tout en gardant son poste.
24 Je crois que les éléments de preuve dans cette affaire ont montré, compte
25 tenu des anecdotes entendues sur la personnalité du général Mladic, que
26 ceci ne pouvait pas arriver si on fait confiance et si on valorise cette
27 personne. Encore une fois, on voit Gvero et Mladic côte à côte à maintes et
28 maintes reprises : réunion avec Smith au mois d'avril; rencontre avec le
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1 président Karadzic et Mladic 1er juin et juillet-août; réunion avec Mladic
2 et Smith. Je ne sais pas s'il peut exister un doute encore dans l'esprit de
3 quelqu'un que si le général Mladic ne pensait pas que le général Gvero
4 contribuait de façon significative à l'effort de guerre, c'est certain
5 qu'il n'aurait plus été là.
6 Ces témoignages que vous avez entendus à plusieurs reprises sur les
7 désaccords, voire même de conflits entre eux, sont simplement le signe de
8 leur étroite collaboration. C'est souvent les gens avec lesquels on a une
9 relation très intime et une relation basée sur la confiance que l'on peut
10 être le plus ouvert.
11 Le général Milovanovic, plus précisément, a refusé la suggestion faite par
12 le conseil de la Défense, à savoir que le général Gvero n'influait
13 nullement sur le commandement, ceci se trouve au compte rendu d'audience
14 page 12 249. Lorsque Mladic rencontre Smith, les Akashi, les Karadzic,
15 lorsqu'il a besoin, en fait, de faire avancer les choses, il demande à
16 Gvero et Tolimir de venir, ses plus proches collaborateurs ou adjoints.
17 Dans le mémoire de Gvero, on constate différentes affirmations à propos du
18 général Gvero auxquelles je souhaite répondre. Ceci évoque toute la
19 philosophie qui sous-tend le secteur chargé du moral des troupes qui
20 s'efforçait à voir appliquer des qualités de spécialistes, une bonne
21 discipline, le respect strict des règles d'engagement, le respect des
22 droits humains, et qu'il était ridicule, et que ceci diminuait l'autorité
23 du secteur. En général, c'est Milan Gvero en particulier qui est visé. On
24 fait état du général Gvero, de son engagement et du respect strict de la
25 justice, de la discipline et du bon ordre. Il prétend que Milan Gvero était
26 connu parce que c'était le seul homme bon de tout l'état-major principal.
27 Et vous avez lu dans le mémoire que le général Gvero n'a jamais entendu
28 parler de crimes, même après que ces crimes aient été commis, page 118,
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1 paragraphe 3.
2 Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, P01334A, le 25 juillet
3 1995, la conversation téléphonique interceptée, 0950. Le général Gvero
4 s'entretient avec un ami qui répond au nom de Subara, et Subara dit à
5 Gvero, je cite :
6 "Je t'appelle pour te dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu
7 fais là-bas à Zepa. Il ne faut pas laisser les choses ressembler à
8 Srebrenica, parce qu'on parle du fait qu'il y a eu des massacres et qu'ils
9 se sont laissé aller."
10 Et quelle est la réponse du général Gvero ? Je cite :
11 "Ils mentent, mon vieux, ils mentent."
12 Et il s'agit encore, comme c'est un spécialiste de la propagande, il ment
13 même à son ami. Il dit, un peu plus loin dans la conversation, et je cite :
14 "Oui, c'est malin, parce qu'ils nous ont vraiment critiqués à cause de
15 Srebrenica."
16 Le général Gvero est tout à fait au courant de ce qui se passe à Zepa et
17 lui dit exactement comment il faudra s'occuper du transport des civils pour
18 qu'ils puissent quitter l'enclave, et son ami répond à cela en disant :
19 "Oui, c'est malin parce qu'ils nous ont vraiment critiqués à propos de
20 Srebrenica."
21 Et la réponse de Gvero, et je cite, est celle-ci :
22 "Ils sont simplement en train d'inventer des choses. Que peuvent-ils faire
23 d'autre ? Ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne peuvent que mentir."
24 Madame, Messieurs les Juges, le général Gvero s'est tenu devant vous, et il
25 avait l'occasion d'exprimer un véritable remords pour ces crimes
26 abominables. A-t-il même reconnu qu'un crime ait été commis contre la
27 population musulmane de Srebrenica ou Zepa ? Il a dit quelque chose de
28 l'ordre de : Toute perte de vie humaine est tragique. Et ensuite, il n'a
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1 pas pu s'empêcher de dire tout de suite après que : Si on parle d'un côté
2 et pas de l'autre, ceci ne sert à rien. Lorsqu'il vous a parlé, Madame,
3 Messieurs les Juges, il ne pouvait même pas prononcer les termes
4 "Srebrenica" ou "Zepa".
5 Sa participation à l'entreprise criminelle commune afin de déplacer
6 par la force les populations musulmanes de Zepa et Srebrenica était
7 innombrable et significative, et nous vous demandons de le déclarer
8 coupable des crimes qui lui sont reprochés.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
10 d'audience, M. Vanderpuye est maintenant dans le prétoire. Je suppose que
11 c'est à vous de parler maintenant.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
13 Bonjour chers confrères et consoeurs.
14 J'ai le privilège d'être devant vous aujourd'hui pour présenter le
15 réquisitoire de l'Accusation contre l'accusé Ljubisa Beara et Vujadin
16 Popovic. Je vais m'efforcer de me limiter aux éléments de preuve qui lient
17 directement ces accusés aux crimes qui leur sont reprochés dans l'acte
18 d'accusation, et je vais insister brièvement également sur certains des
19 témoignages contre MM. Beara et Popovic. Dans la mesure du possible, je
20 vais essayer d'éviter de présenter les arguments déjà proposés et avancés
21 par l'Accusation dans son mémoire très long.
22 Entre MM. Beara et Popovic, ils ont l'un et l'autre récusé tous les
23 éléments contenus dans l'acte d'accusation, y compris les faits incriminés
24 allant du nombre de morts à l'identité de ces derniers, puisqu'il
25 s'agissait de Musulmans. Dans le cas de M. Beara, hormis le fait d'avoir
26 admis qu'il était chef de la sécurité au sein de l'état-major principal de
27 la VRS, l'équipe de la Défense rejette dans sa totalité la thèse contre
28 l'accusé, et M. Popovic est un tout petit peu, et conteste légèrement moins
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1 ces différentes charges. Ils sont en train de le faire, et la
2 responsabilité nous incombe de prouver les chefs de l'acte d'accusation au-
3 delà de tout doute raisonnable, c'est une charge que nous acceptons,
4 Madame, Messieurs les Juges, et nous sommes confiants que les témoignages
5 dans cette affaire prouvent complètement la culpabilité de MM. Beara et
6 Popovic eu égard aux infractions commises, aux crimes commis, au-delà de
7 tout doute raisonnable.
8 Dans son mémoire, la Défense Beara au paragraphe 42 déclare en somme que
9 l'Accusation a, entre autres choses, manipulé les faits et les a présentés
10 en dehors de ce contexte. Nous allons donc procéder au nivellement de ces
11 allégations dans nos arguments, notre réquisitoire. D'après moi, il s'agit
12 de quelque chose que l'on peut mettre en doute. Je veux simplement insister
13 sur deux points. Tout d'abord, nous nous reposons entièrement sur, et nous
14 maintenons le compte rendu d'audience dans ce procès. Nous savons que la
15 Chambre de première instance a la capacité d'analyser tous les éléments de
16 façon indépendante, de les examiner de près, et de délibérer de façon juste
17 et de prendre en compte les faits qui ont été établis, tels qu'ils figurent
18 au compte rendu d'audience. Nous sommes confiants en cet égard, car nous
19 savons quels éléments de preuve ont été présentés dans cette affaire. Le
20 fait que M. Beara, et en réalité la culpabilité de M. Popovic, indique que
21 nous demandons leur condamnation pour les crimes commis qui sont très
22 évocateurs et qui parlent d'eux-mêmes. Ce qui est encore plus important,
23 Madame, Messieurs les Juges, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes.
24 Le mémoire de la Défense, à savoir le mémoire de Beara, contient énormément
25 d'arguments qui indiquent que Beara ne savait pas ou n'était pas au courant
26 des crimes qui étaient commis. Je cite le paragraphe 494. Ici, c'est
27 quelque chose qui se fonde sur les deux défenses principalement, et ces
28 deux défenses sont liées. Il s'agit de défense d'alibi. Comme vous le
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1 savez, M. Beara affirme qu'il était à Belgrade entre le 13 et 16 juillet
2 1995. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la défense ID. Il affirme que
3 les éléments indiquent dans cette affaire que ceci n'a pas été prouvé,
4 parce qu'il s'agit d'éléments infondés ou qui ont même été montés de toutes
5 pièces. Il semble indiquer que c'est ainsi que les choses ont été
6 présentées.
7 La défense d'alibi qui a été présentée par M. Beara ne peut pas être
8 retenue, et ne peut pas être retenue pour deux raisons. Tout d'abord, parce
9 que intrinsèquement ceci n'est pas fiable parce qu'on ne peut pas y croire.
10 Et deuxièmement, même si ce n'était pas le cas, les témoignages et les
11 conversations téléphoniques, et les preuves des commentaires, les
12 témoignages de témoins oculaires, rejettent ces allégations et établissent
13 la culpabilité de M. Beara au-delà de toute doute raisonnable.
14 Comme vous le savez, la Défense Beara a cité à la barre trois défenses
15 d'alibi portant sur cette période. Ils ont appelé Mira Cekic, qui était un
16 ami de la famille de Beara, M. Gavrilovic, également une amie de la
17 famille, et Milan Kerkes, un ami du fils de M. Beara, Branko Beara, et ils
18 sont amis depuis la terminale. Lorsqu'il a témoigné, on a pu entendre tous
19 ces témoignages, et on a pu entendre les souvenirs dont ils ont fait part
20 et leurs connaissances des événements sur lesquels ils ont témoigné.
21 Je ne vais pas reprendre tout dans le détail la défense d'alibi,
22 parce que ceci est mentionné en partie dans le mémoire de l'Accusation,
23 mais je vais certainement insister sur quelques points de ces défenses
24 d'alibi, parce que ceci souligne vraiment le caractère incroyable et
25 difficile à croire de la thèse avancée par la Défense, la défense d'alibi.
26 Donc, Svetlana Gavrilovic a indiqué dans son témoignage avoir rencontré M.
27 Beara et sa femme dans la maison du maire Cekic le 14 juillet. Elle a
28 prétendu, entre autres choses, qu'elle se souvenait de détails, si vous
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1 vous souvenez, le jour d'anniversaire d'une fête chez M. Beara, 15 jours
2 avant de venir témoigner dans cette affaire. Elle a témoigné sans qu'on le
3 lui demande, sans que personne ne lui demande de se rafraîchir la mémoire,
4 sans qu'on lui demande, et très honnêtement elle avait une raison valable
5 pour se souvenir de ces détails qu'elle a racontés aux Juges de la Chambre,
6 et ce qu'elle a fait était quelque chose de tout à fait remarquable et
7 incroyable. Elle se souvenait de cet anniversaire de 1993. Elle se
8 souvenait comment M. Beara était habillé, il portait un t-shirt blanc avec
9 quelque chose dessus. C'était en fait un ras-du-cou qu'il portait et non
10 pas un t-shirt en V. Elle a témoigné là-dessus. Elle se souvenait de ce
11 qu'il portait aux pieds. Elle se souvenait qu'il portait des pantoufles, et
12 oui, elle a pu nous dire de quelle couleur étaient ces pantoufles. Elle
13 nous a dit que ces pantoufles étaient bleu foncé. Elle se souvenait de
14 cela, et cela remontait à 1993.
15 Ensuite dans son témoignage, elle a parlé de 1995, d'un anniversaire datant
16 de cette année-là, et elle a donné le même niveau de détail par rapport à
17 cet anniversaire de 1995 également. Elle a pu nous dire à cette occasion-là
18 quelles chaussures il portait et de quelle couleur ces chaussures étaient,
19 elle nous a dit que les chaussures étaient noires ce jour-là, y compris
20 d'autres détails concernant l'alibi. Elle nous a parlé du moment où Beara
21 est venu chez elle pour réparer son fer à repasser. Elle se souvient de ce
22 qu'il portait ce jour-là également. A cette occasion-là il est venu et elle
23 a dit qu'il portait un manteau bleu marine. Il a enlevé son manteau,
24 réponse est oui, elle se souvenait de ce qu'il portait sous son manteau, ce
25 qu'il avait sur sa chemise et son pull-over, elle se souvenait.
26 Lorsqu'elle a parlé de la réunion organisée par la Défense qui était
27 moins récente, avec l'enquêteur de la Défense, M. Stanic, concernant son
28 témoignage, elle a répondu les éléments suivants, il s'agit du compte rendu
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1 d'audience 24 781, lignes 9 à 20. C'est M. McCloskey qui lui pose la
2 question.
3 "Question : Donc il y a un ou deux mois, en mars ou avril, M. Stanic
4 vient vous voir et vous pose des questions sur ce sujet important. Vous
5 savez que M. Beara était à La Haye, vous savez quelque chose à propos du
6 génocide et du meurtre en masse, vous ne pouvez pas nous donner la date, la
7 date à laquelle il vous a contacté, M. Stanic, vous ne pouvez même pas me
8 citer le mois ?
9 "Réponse : Je ne peux pas, je peux vraiment pas, je ne peux vraiment pas."
10 Lorsqu'on insiste elle dit :
11 "Réponse : Non, je ne peux pas, je ne peux pas vous donner la date.
12 Je ne me souviens pas, je ne connais pas la date.
13 "Question : Vous souvenez-vous du mois ?
14 "Réponse : C'était peut-être au mois d'avril ou dans le courant du
15 mois d'avril, courant du mois de mars, lorsque j'ai rencontré M. Stanic,
16 dans les environs ou à peu près.
17 "Question : Quel jour ?
18 "Réponse : Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'estimais que la
19 date n'était pas importante, qu'il était inutile que je m'en souvienne."
20 C'est à peu près la seule chose crédible qu'elle ait dite pendant son
21 témoignage. Pourquoi quelqu'un se souviendrait-il de tous les détails
22 qu'elle a cités à propos de ce que M. Beara portait en 1993 ou ce qu'il
23 portait en 1995 ou ce qu'il portait lorsqu'il est venu réparer son fer à
24 repasser, pourquoi quelqu'un retiendrait-il ces éléments-là ? En réalité,
25 c'est que personne ne retiendrait cela. C'est quelque chose qu'elle a
26 inventé de toute pièce parce qu'elle savait que personne ne pouvait
27 vérifier cela, elle savait que ceci ne pouvait être vérifié par personne.
28 Et il y a une chose dont elle n'était pas sûre qui pouvait être vérifié,
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1 elle ne se souvenait pas. Et c'était en fait l'événement le plus récent qui
2 avait trait à M. Beara avant son témoignage. La Chambre devrait rejeter ce
3 témoignage parce que ce témoignage ne vaut pas la peine d'être considéré et
4 d'évaluer ce témoignage par rapport aux charges retenues contre M. Beara.
5 Mila Kerkes a témoigné qu'il était jeune homme, qu'il était bon ami
6 avec le fils de M. Beara, il travaillait, il était charmant, et on pouvait
7 dire qu'il était sincère lorsqu'il a témoigné à la Chambre de première
8 instance. Il a témoigné de leur voyage au Monténégro avec ses amis, il a
9 montré des photographies, il nous a parlé de ses amis, qu'ils ont passé de
10 bons moments avec des filles, et cetera. Il a témoigné qu'il est allé au
11 domicile de Beara le 14 juillet, il a vu M. Beara là-bas dans son domicile,
12 dans sa maison. Branko lui a dit que c'était l'anniversaire de M. Beara, et
13 d'après les propos de M. Kerkes, ils sont partis le lendemain, ils ont pris
14 l'autocar pour aller à Petrovac. Bien sûr, pour ce qui est de son histoire,
15 il y a des points faibles.
16 Vous allez vous rappelez que M. Kerkes a témoigné qu'il était rentré
17 de Petrovac après deux semaines exactement. Il a dit que c'était un samedi,
18 exactement deux semaines après. C'est ce qui figure au compte rendu de
19 témoignage à la page 29 941, lignes 23 à 24, il a dit qu'il était revenu
20 parce qu'il devait aller suivre un stage le lendemain, c'est-à-dire lundi.
21 Il a dit plus tard, et je vais vous lire cela dans le compte rendu à la
22 page 24 955 jusqu'à la page 24 956. La question était comme suit :
23 "Question : Bien, lorsque vous êtes rentré des vacances, vous êtes
24 parti pour suivre une formation, un entraînement de volleyball, n'est-ce
25 pas ?
26 "Réponse : Nous sommes arrivés pendant le week-end. J'ai pris un jour
27 de congé et mon entraîneur a commencé les préparations parce qu'il avait le
28 même système. Le 1er septembre, puisque le 1er septembre était un jour de
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1 week-end, nous avons commencé lundi et en vue de la compétition qui devait
2 se tenir peu de temps après, nous avons commencé nos préparation pour la
3 compétition le premier lundi après le 1er septembre."
4 "Question : Est-ce que vous avez dit à M. Stanic ou M. Ostojic que
5 votre entraîneur était Para Lazarevic ?
6 "Réponse : Oui.
7 "Question : Et vous avez dit que vous avez commencé l'entraînement le 1er
8 septembre, vous avez dit cela également à ces personnes ?
9 "Réponse : Le 1er août.
10 "Question : Le 1er août ?
11 "Réponse : Oui, j'ai dit cela."
12 Cela paraissait raisonnable et concluant. Mais, en fait, ce n'était pas
13 exact, ce n'était pas la vérité, parce que le 1er août n'était pas un jour
14 de week-end, ce n'était pas un samedi ni un dimanche, ce n'était pas lundi
15 non plus. Le 1er août tombait exactement au jour qui coïncidait au jour
16 trois semaines après la chute de Srebrenica, c'est-à-dire après le 11
17 juillet. C'est un mardi, ce jour-là. Pourquoi cela est important ? C'est
18 important parce que l'histoire de M. Kerkes, pour ce qui est de la date de
19 son retour et pour ce qui est de ses activités qui ont suivi pour
20 déterminer la période de temps pendant laquelle il n'était pas là, un lien
21 avec la période pendant laquelle l'entraînement a commencé.
22 Parce qu'il a dit que son entraînement a commencé un lundi parce que
23 c'était le premier jour du mois de septembre, il l'a dit ainsi, mais il a
24 pensé au mois d'août parce que c'était un jour qui tombait pendant le week-
25 end, mais cela n'a pas été vrai parce qu'il a commencé son entraînement le
26 premier lundi après le 1er août et c'était le 7 août. Et s'il avait commencé
27 son entraînement ce jour-là, il n'a pas pu partir à la date qu'il a
28 mentionnée. Et s'il était parti à la date qu'il a mentionnée, il ne s'agit
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1 pas d'un témoin fiable pour ce qui est de la défense de l'alibi présenté
2 par la Défense. Parce qu'il ne s'est pas trompé seulement pour ce qui est
3 de la date, Monsieur le Président, il s'est trompé et il n'a pas raison, il
4 a tord pour ce qui est de l'histoire toute entière concernant cette date.
5 Il nous a fourni une explication pour dire pourquoi il savait qu'il
6 s'agissait d'un lundi, il savait qu'il s'agit d'un lundi parce que le 1er
7 est tombé sur un week-end, et en fait, ce n'était pas le cas, parce que
8 tout ce qu'il nous a dit par rapport à ses souvenirs de ces événements est
9 quelque chose qui est monté de toutes pièces.
10 Et de façon ironique, M. Kerkes a dit qu'il croyait que les
11 enquêteurs de la Défense lui ont posé des questions pour ce qui est de
12 cette affaire parce que parmi ses amis, il était la personne qui se
13 souvenait le mieux des événements pendant les vacances, si vous vous
14 rappelez de cela. En fait, il ne pouvait pas se souvenir ni de l'adresse ni
15 de l'appellation de l'endroit où ils sont descendus, où ils sont restés. A
16 l'époque où il témoignait dans cette affaire, il avait été déjà à trois
17 reprises à ce même endroit. Une fois en 1995, encore une autre fois en
18 1995, d'après son témoignage, et encore une fois, donc la troisième fois en
19 1995. Et lorsqu'il a témoigné ici, il ne pouvait pas se souvenir de
20 l'adresse de cet endroit, il ne pouvait pas se souvenir du nom de la rue où
21 se trouvait cet endroit, il ne pouvait pas se souvenir du nom du
22 propriétaire de cette maison ou de la personne via de laquelle il a fait la
23 réservation. Il ne pouvait pas se souvenir de la date ni du jour de la
24 semaine où M. Stanic lui a téléphoné pour le rencontrer avant son
25 témoignage. Mais il a avancé qu'il pouvait se souvenir de toutes les
26 circonstances pour ce qui est de ses vacances mieux que Branko Beara. Et
27 vous allez vous rappeler la raison pour laquelle Branko Beara, d'après M.
28 Kerkes, était en mesure d'aller en vacances, et c'était parce que son père
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1 était venu chez lui pour son anniversaire et il lui avait donné de
2 l'argent, et c'est comme cela qu'il était en mesure de partir en vacances.
3 Branko Beara, donc, a pu partir en vacances avec son ami, d'après Kerkes,
4 et c'est seulement parce qu'il s'agissait de l'anniversaire de son père.
5 J'aimerais vous lire une partie du compte rendu, à la page 24 946, pages 8
6 à 20. Lignes 8 à 20.
7 "Question : Bien, vous lui avez parlé de ces vacances, n'est-ce pas ?
8 "Réponse : Avec Branko ?
9 "Question : Oui.
10 "Réponse : Comme je l'ai dit, de temps en temps, nous avons parlé de ces
11 vacances, et après avoir parlé avec le conseil, nous n'en avons pas discuté
12 beaucoup par la suite. Pour une raison, il a pu remarquer que j'étais en
13 mesure de me souvenir de beaucoup de détails. Il a probablement donné mon
14 numéro de téléphone à ce conseil, à cet avocat qui m'a appelé.
15 "Question : Après avoir discuté là-dessus avec lui, quels étaient les
16 détails dont vous vous êtes souvenu et qu'il ne peut pas se souvenir, par
17 exemple ?
18 "Réponse : Par exemple, la date de notre départ. Il ne pouvait pas se
19 souvenir de cela.
20 "Question : Il ne se souvient pas de la date à laquelle vous êtes partis ?
21 "Réponse : Non, il ne se souvient pas de la date."
22 Je suis certain que vous allez vous souvenir, comme je l'ai déjà dit,
23 de toute cette histoire expliquant pourquoi Branko était en mesure de
24 partir en vacances, et ils ont parlé de ce voyage peu avant le témoignage
25 de M. Kerkes. Kerkes a compris tout de suite que cela n'était pas plausible
26 parce que si la seule raison était pour Branko Beara d'être en mesure de
27 partir en vacances était l'arrivée de son père à son domicile et le fait
28 qu'il lui a donné de l'argent et qu'ils ont discuté de cela plusieurs mois
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1 avant son témoignage, il est inimaginable que Branko ne puisse pas être en
2 mesure de se souvenir comment il était parti en vacances, et que sa réponse
3 n'aurait pas eu de sens aucun, et cela aurait complètement miné son
4 témoignage et sapé l'exactitude de ses propos. Et qu'est-ce qu'il a fait
5 par la suite ? Il a changé sa réponse ici, et je sais que la Chambre de
6 première instance a pu remarquer cela.
7 La Défense Beara également avance que cet alibi est étayé par les entrées
8 dans le journal de Bob Djordjevic pour ce qui est de Milos Tomovic, et ils
9 disent qu'il est logique de conclure de tout cela que Tomovic a conduit
10 Beara à Belgrade ce matin-là au moment où lui et Djordjevic, le 13 juillet,
11 ont été arrêtés par les membres de la police militaire. Maintenant, je ne
12 sais pas pour ce qui est de ce type de logique et à quel point cette
13 conclusion est logique, mais je ne vois pas dans les moyens de preuve, dans
14 le dossier de cette affaire, des moyens de preuve disant que Tomovic a
15 conduit Beara à Belgrade. Tout simplement, il n'y a pas de moyen de preuve
16 solide pour démontrer cela.
17 Et j'avance devant la Chambre de première instance, comme je l'ai déjà dit,
18 que tous les moyens de preuve et témoignages d'alibi pour Beara ne sont pas
19 fiables et ne sont pas crédibles, et ce qui est encore plus important dans
20 toutes ces défenses d'alibi, ces témoignages d'alibi n'ont pas réussi à
21 refléter et exprimer la vérité pour ce qui est de l'endroit où se trouvait
22 M. Beara entre le 13 et le 16 juillet 1995.
23 La Défense Beara, également, avance qu'il s'agissait d'une identification
24 qui n'était pas fiable. Dans son mémoire en clôture, la Défense argumente
25 que tous les moyens de preuve, pour ce qui est de l'identification contre
26 M. Beara, sont le produit soit d'un processus erroné ou des facteurs qui
27 ont eu une influence négative sur l'exactitude et la fiabilité de ces
28 moyens de preuve. Egalement, ils avancent que certains des témoins ont donc
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1 identifié de façon erronée Beara explicitement et de façon délibérée avec
2 des motifs qui ne sont pas des motifs honnêtes. D'après les paragraphes 43
3 à 133 du mémoire en clôture de la Défense, et jusqu'au paragraphe 137, il
4 est dit que ces témoins "ont altéré les moyens de preuve, ont manipulé les
5 moyens de preuve, les ont caractérisés de façon erronée pour éviter d'être
6 inculpés eux-mêmes." En bref, il a été dit que M. Beara a été en quelque
7 sorte sacrifié et qu'il y avait des charges retenues contre lui qui ont été
8 montées de toutes pièces dans cette affaire.
9 14 témoins ont identifié M. Beara comme quelqu'un qui était autour de la
10 ville de Zvornik et Bratunac, Nova Kasaba, pendant la période concernant sa
11 défense d'alibi. Pendant la période du 13 et 14 juillet, il a été identifié
12 à peu près par dix témoins. Ces témoignages ne peuvent pas être
13 défragmentés ou être pris en compte comme cela. Ils doivent être regardés
14 dans le contexte entier et à la lumière de toute cette affaire, parce que
15 la vérité, pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Beara pendant
16 cette période critique, est très claire, et cela a été démontré pendant
17 cette affaire. On a d'autres pièces documentaires, des transcriptions de
18 conversations interceptées, des témoignages. Egalement, vous avez entendu
19 tous les témoins qui l'ont identifié, qui l'ont reconnu, vous avez eu
20 l'occasion de vous pencher sur tous ces moyens de preuve, tous ces
21 témoignages à la lumière de tous les autres moyens de preuve dans cette
22 affaire.
23 Le témoin expert de la Défense n'a pas pris en considération d'autres
24 moyens de preuve. Les conclusions dans son rapport ainsi que dans son
25 témoignage reflètent cela exactement. C'est-à-dire, il y a des points
26 faibles, des manquements. Vous allez vous souvenir que quand il a été
27 confronté avec l'Accusation, il a admis qu'il n'a pas revu les déclarations
28 de témoins, mis à part les 12 sélectionnées par la Défense. Il n'a pas
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1 compris que M. Beara était apparu dans des affiches avec mandat
2 d'arrestation et il n'a pas pris cela en considération lorsqu'il a parlé du
3 fait de savoir s'il s'agissait des processus d'identification appropriés ou
4 pas, des photographies, et cetera, des tests d'identification. Vous allez
5 vous souvenir qu'il a témoigné et qu'il n'était pas en mesure de retrouver
6 des photographies sur lesquelles M. Beara était sans lunettes parce que
7 c'était important pour une identification particulière, et cela a influencé
8 son jugement pour ce qui est des procédures appropriées d'identification
9 des personnes. Et lorsqu'on lui a montré la pièce P03695, il s'agit d'un
10 document imprimé sur internet où on peut voir M. Beara sans ses lunettes,
11 c'était en 2004.
12 Une chose qu'il a dite et qui est importante, et je pense que la Chambre de
13 première instance devrait prendre cela en considération, c'est qu'il était
14 plus facile de se souvenir des noms que des visages, et vous pouvez vous
15 rafraîchir la mémoire pour ce qui est d'un nom en répétant une histoire
16 pour faciliter la mémoire de ce nom. Et il a constaté que parfois il est
17 difficile de se souvenir du visage. Il a également dit que cela s'applique
18 aussi à des personnes qui est, par exemple, une personne familière, pour ce
19 qui est de la personne à être identifiée. Et j'aimerais brièvement rappeler
20 la Chambre de certains des témoins qui l'ont identifié ainsi que le
21 contexte dans lequel ils l'ont identifié.
22 Par exemple, Zlatan Celanovic, un juriste de Bratunac qui, le 10 ou 11
23 juillet, a mis Beara devant le QG de Bratunac ensemble avec M. Popovic.
24 Et dans la soirée du 13 juillet après 21 heures, Celanovic a
25 rencontré Beara et a discuté avec lui à propos d'un grand nombre de
26 prisonniers qui se trouvaient alors à Bratunac. C'était avec M. Beara
27 pendant qu'il faisait le tour de Bratunac, il assurait la situation pour ce
28 qui est de la sécurité des hommes musulmans et des garçons musulmans qui se
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1 trouvaient à bord des autocars partout dans la ville. Et ce qui est
2 remarquable, c'est qu'alors que la Défense avance que cela ne s'est jamais
3 passé, également, ils disent que Beara n'avait pas d'intention génocidaire
4 parce qu'il a parlé du transfert de prisonniers à Kladanj. Et je ne pense
5 pas que ces deux choses peuvent coexister. Et à l'époque où M. Beara a
6 discuté du transport avec Celanovic, il avait déjà rencontré Momir Nikolic
7 au centre de la ville et il lui avait déjà ordonné d'aller voir Drago
8 Nikolic au QG de la Brigade de Zvornik pour lui parler des détails
9 concernant des milliers de prisonniers qui devaient aller à Zvornik et être
10 exécutés là-bas.
11 Après avoir dit à Celanovic que les prisonniers devaient aller à Kladanj,
12 mais pourtant, cela ne montre pas qu'il n'y avait pas d'intention de
13 commettre des crimes. Cela montre la manipulation et un côté rusé. Et dans
14 la conversation interceptée du 13 juillet, vous pouvez voir qu'il a été dit
15 que Beara a envoyé des prisonniers à Batkovica. Beara n'a jamais arrangé ce
16 transport. Cela n'est jamais arrivé. Vous avez ici donc des moyens de
17 preuve en nature d'exculper. Vous avez un prétexte, vous avez également --
18 En tant que chef de sécurité de l'état-major principal de la VRS, il est
19 donc logique de conclure que M. Beara a rencontré Celanovic pour parler des
20 prisonniers. Celanovic a été directement impliqué dans ces choses et vous
21 allez vous souvenir qu'il était impliqué à un événement concernant un
22 prisonnier particulier, Resic, qui était chef du poste de police de
23 Bratunac avant. Et vous savez que Resic était en détention au sein de la
24 VRS et personne ne l'a plus revu. Celanovic connaissait Beara. Il l'a
25 décrit et il n'y a aucun doute raisonnable pour ce qui est de la véracité
26 de son témoignage.
27 Le témoin protégé PW-161 a également été appelé aux offices du SDS
28 Bratunac dans la soirée du 13 juillet, où M. Beara lui a posé des questions
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1 pour savoir dans quelle mesure certaines machines et personnels étaient
2 disponibles. Il a dit à PW-161 que tout cela est nécessaire d'être à la
3 disponibilité parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui devaient être
4 enterrés. Et lorsqu'il est retourné au bureau du SDS
5 Beara lui a ordonné d'aller à ce site pour creuser la fosse. Et le
6 lendemain, après certains problèmes pour ce qui est de cela, il a assuré
7 PW-161 qu'une excavatrice serait en disponibilité pour aider à faire ce
8 travail pour ce qui est de l'enterrement des victimes du massacre de
9 l'entrepôt de Kravica.
10 PW-162 a rencontré M. Beara dans la matinée du 14 juillet aux offices
11 du SDS à peu près vers 9 heures 30 dans la matinée. Et il est important que
12 M. Beara s'est présenté en disant son nom et même, d'après les témoins de
13 la Défense, il n'y avait pas de raison pour douter des souvenirs de ce
14 témoin pour ce qui est du nom de M. Beara. A cette occasion-là, il y avait
15 deux autres officiers de la VRS ensemble avec M. Beara qui ont commencé à
16 parler au témoin protégé PW-162 pour ce qui est de la mise à disposition de
17 certains équipements d'une usine de briques, y compris une chargeuse. Il y
18 a des moyens de preuve dans cette affaire d'après lesquels même le co-
19 accusé Ljubomir Borovcanin a identifié M. Beara. Le 12 juillet ou à peu
20 près vers cette date, il a dit qu'il avait vu M. Beara avec M. Miroslav
21 Deronjic à Bratunac. C'est la pièce qui porte la cote P02852, ce sont les
22 pages 76 jusqu'à 77. Le 13 juillet, il a vu M. Beara au QG de Bratunac
23 parlant avec Miroslav Deronjic à propos de quelque chose à peu près à 20
24 heures le 13 juillet. Et d'après M. Borovcanin, Beara a insisté à ce que
25 toutes les personnes capturées soient emmenées à Bratunac, et Deronjic
26 était catégoriquement contre cela.
27 Et vous avez dans le dossier de cette affaire le témoignage de M. Deronjic
28 qui a dit que le 13 juillet, M. Beara lui dit qu'il est là-bas pour tuer
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1 les prisonniers. Le 14 juillet, il va dans l'usine de briques où il s'est
2 confronté avec Beara et lui a dit de ne tuer personne. Et c'était après la
3 réunion de M. Beara avec le témoin protégé PW-162, où il a insisté à ce que
4 les équipements des agents du terrassement soient envoyés et les autres
5 officiers, on leur a dit que l'équipement serait peut-être disponible pour
6 eux dans l'usine de briques.
7 Vous avez le témoignage de Momir Nikolic --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est le moment propice
9 pour faire la pause.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais aborder un autre sujet.
11 Donc vous avez le témoignage de Momir Nikolic. Je suis certain que vous
12 pouvez vous souvenir de ce témoignage très bien. Nous ne demandons pas que
13 vous preniez des parties de ce témoignage au sérieux qui ne seraient pas
14 étayées, corroborées de façon raisonnable par d'autres moyens de preuve
15 présentés dans cette affaire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de moyens de
16 preuve de ce type pour corroborer d'autres moyens de preuve ou d'autres
17 témoignages.
18 Et je pense que maintenant nous pouvons faire la pause.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire la pause de 25
20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Je voudrais passer en revue encore quelques autres témoins. Je ne vais pas
26 les passer tous en revue, tous ceux qui se trouvent mentionnés au mémoire,
27 mais je pense qu'il est important de souligner certains points pour la
28 Chambre de première instance.
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1 Il y avait un témoin à Nova Kasaba. Il s'agit d'un officier du
2 Bataillon néerlandais, Vincent Egbers, et il situe M. Beara à Nova Kasaba
3 le 14 juillet. Comme vous pouvez vous en souvenir, il a écrit le nom de
4 Beara, consigné par écrit, comme étant la personne qu'il a rencontré. C'est
5 une mention qu'il a mise dans un rapport dressé à l'époque. C'est dans la
6 pièce 2D0024, et ceci se lit comme suit :
7 "Il nous a donné un compte rendu de ce qu'il avait consigné par écrit. Le
8 colonel Beara avait l'original. Il y avait une copie dans la possession de
9 la section 23."
10 A Zvornik, il y avait aussi un des témoins. Il y avait Milorad Bircakovic,
11 qui situe M. Beara à la Brigade de Zvornik dans la matinée du 14 juillet
12 1995, et Drago Nikolic et Vujadin Popovic. C'est là qu'il les a rencontrés
13 pour ce qui est du transfert des prisonniers qui devaient arriver peu de
14 temps après de Bratunac.
15 Et puis nous avons le mémoire de la Défense de Beara au paragraphe
16 175, qui énonce que, je cite : "Bircakovic n'a jamais vu Beara," et je ne
17 pense pas que ce soit le cas. Le compte rendu indique à la page 11 097,
18 lignes 4 à 8, que Bircakovic a dit lorsque Beara et Popovic sont arrivés,
19 tout le monde a pu le voir. Et au compte rendu 11 102 lignes 5 à 7, il
20 déclare :
21 "Lorsque je suis arrivé, Popovic et Beara sont également arrivés.
22 Donc ils sont entrés à la caserne et je les ai vus y entrer."
23 Donc je ne pense pas qu'il y a la moindre ambiguïté sur ce point, mais je
24 pensais qu'il était utile d'appeler l'attention de la Chambre de première
25 instance sur ce point. Vous vous rappellerez, bien entendu, que peu de
26 temps après cette réunion, les prisonniers ont été emmenés de Bratunac en
27 autocar.
28 Le 14 juillet, nous avons également eu une identification de M. Beara
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1 à quelques mètres de l'école Petkovci et ceci, c'était par Marko Milosevic,
2 sur cette occasion, ainsi que M. Beara à l'école en fin d'après-midi le 14
3 juillet 1995, et vous vous rappellerez qu'à cette occasion, c'est Drago
4 Nikolic qui a fait remarquer à M. Milosevic la présence de M. Beara. Il est
5 clair que c'est quelqu'un qui évidemment savait qui était M. Beara le 14
6 juillet 1995.
7 Le témoin PW-104, c'est celui qui a rencontré M. Beara le 14 juillet 1995 à
8 la Brigade de Zvornik et où il a demandé de l'aide. Il a demandé aide et
9 assistance pour les ensevelissements. Il a dit, je cite :
10 "Nous avons un grand nombre de prisonniers, et il est très difficile pour
11 nous de les contrôler. Ils se trouvent à divers lieux de la municipalité de
12 Zvornik. Il faut que nous nous en débarrassions. Je m'attends à avoir de
13 l'aide de la municipalité."
14 Le témoin PW-104, bien entendu, a compris ce que cela voulait dire que
15 d'ensevelir les prisonniers exécutés.
16 Quant au témoin PW-165, il a témoigné avoir entendu Beara qui était au
17 poste de commandement de la Brigade de Zvornik le 15 juillet 1995,
18 lorsqu'il a vu également Vujadin Popovic. On lui a dit que ces deux se
19 trouvaient là pour rencontrer le commandant.
20 Le 16 juillet, nous avons une autre identification de M. Beara à
21 l'école de Kula par le témoin Slavko Peric, et ceci est un peu plus
22 intéressant que les autres. Dans ce cas précis, M. Peric situe à la fois M.
23 Beara et M. Popovic à l'école de Kula au moment où on ordonne aux
24 prisonniers de monter dans les cars et on les conduit à quelques kilomètres
25 plus loin à la ferme de Branjevo où on va les exécuter par balle.
26 Si je peux lire juste un petit morceau du compte rendu, il s'agit du
27 compte rendu à la page 11 414. J'ai demandé à M. Perisic :
28 "Question : Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion de qui
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1 étaient ces officiers, de ce que vous avez vu le 16 juillet?
2 "Réponse : Bien, approximativement, ils présentaient quelques ressemblances
3 avec les hommes que j'ai décrits.
4 "Question : Et qui étaient les personnes que vous avez vues dans la presse
5 ? Quels étaient leurs noms ?
6 "Réponse : Non, vraiment, je ne veux nommer personne.
7 "Question : Vous rappelez-vous si vous avez précédemment nommé quelqu'un ?
8 "Réponse : C'est possible.
9 "Question : Et qui avez-vous nommé ?
10 "Réponse : J'ai nommé Beara et Popovic."
11 Alors il est clair, d'après ses réponses, qu'il se prononçait de façon
12 équivoque en ce qui concerne l'identification qu'il avait précédemment
13 faite, mais je voudrais soutenir que la raison pour laquelle il s'exprimait
14 de façon équivoque concernant l'identification précédente, c'était parce
15 que l'identification précédente était exacte. L'identification précédente
16 avait été faite à un moment où il n'était pas confronté à l'accusé assis
17 dans une salle d'audience. Il a d'abord décrit M. Beara et a également
18 décrit M. Popovic dans le compte rendu. La seule raison pour laquelle il
19 n'aurait pas voulu répondre à la question, si l'identification qu'il a
20 faite précédemment n'avait été qu'une pure approximation, ce serait en fait
21 parce que c'était exact. C'est la seule raison pour laquelle il ne voulait
22 pas répondre. Et je soutiens que cette identification, plus
23 particulièrement celle de M. Popovic, et j'en parlerai plus tard, est
24 corroborée par d'autres éléments de preuve tels que les preuves de
25 conversations interceptées et enregistrées qui le relient aux événements de
26 Pilica. Quant à M. Beara, on dispose de preuves tout aussi contraignantes,
27 tout aussi solides.
28 L'identification que je viens d'évoquer, j'espère, a bien mis en lumière la
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1 faiblesse de la défense qui a été présentée par la Défense de Beara du
2 point de vue de l'identification et la force de ce qui a été dit au point
3 de vue identification et, bien entendu, l'alibi, et je voudrais souligner à
4 la Chambre de première instance que ce que nous avons ici c'est un échec
5 total en ce qui concerne l'alibi et en ce qui concerne les identifications
6 par la Défense tels qu'avancés par l'équipe de M. Beara. De façon réaliste,
7 pour que ces défenses puissent être retenues, vu la diversité des témoins
8 qui ont pu identifier les personnes et les documents d'éléments de preuve
9 pour corroborer les conversations servant à corroborer, il aurait fallu un
10 plan particulièrement élaboré et calculé et coordonné entre tous les
11 témoins, dont un grand nombre ne se connaissent pas entre eux, un grand
12 nombre qui, dans le cas des opérateurs qui interceptaient les
13 conversations, se trouvent de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. L'autre
14 possibilité, c'est que quelqu'un se serait rendu confidentiellement en
15 portant un uniforme de Beara, en faisant semblant d'être le chef de la
16 sécurité de la VRS, à l'état-major principal de la VRS, auprès d'officiers
17 de la VRS dans un secteur contrôlé par la VRS, en espérant ne pas être
18 pris, ne pas être gêné et réussir à s'enfuir avec cela. Ce n'est pas une
19 possibilité réaliste ou viable par rapport à la force des identifications
20 qui ont été présentées à la Chambre de première instance.
21 Il existe des preuves de participation directe de M. Beara, qui aurait
22 directement été mêlé aux crimes qui lui sont reprochés, et ces éléments de
23 preuve, vous pouvez les trouver dans les conversations interceptées et
24 enregistrées en l'espèce. Alors la Défense se réfère à une conversation
25 enregistrée le 13 juillet à 11 heures 25. Il s'agit de la pièce P1341. Je
26 l'avais mentionnée plus tôt, mais je pense que je vais le mentionner à
27 nouveau. Il s'agit d'une conversation interceptée qui dit que :
28 "Le colonel Ljubo fait partir quatre cars ou bus, deux camions, une
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1 remorque à Kasaba pour transporter des prisonniers musulmans. Ils vont être
2 envoyés au camp du village de Batkovici où, à ce moment-là, il y aura un
3 tri fait entre les criminels de guerre et les soldats ordinaires."
4 Maintenant, la Défense de Beara a fait valoir que ceci démontrait une
5 absence d'intention criminelle et que c'était une chose parfaitement
6 légitime que l'on proposait. Je voudrais faire valoir que ceci montre
7 exactement le contraire, parce que -- avant que je ne vienne ici, je
8 voudrais faire remarquer deux points.
9 Premièrement, il n'est pas clair, d'après la conversation interceptée, de
10 savoir qui, en fait, est en train de parler. On ne comprend pas clairement,
11 d'après la conversation enregistrée, quelle est la source de l'information.
12 Il dit que Beara va faire quelque chose, mais on ne dit pas qui le dit, ou
13 qui en rend compte, ou à partir de quel endroit s'est indiqué, ou d'où
14 provient l'information. Ça ne vous montre rien en ce qui concerne son
15 intention parce que vous ne savez pas qui est en train de donner cette
16 information ou d'où, en fait, cela provient. L'autre chose, c'est que si ça
17 provient effectivement de M. Beara, à ce moment-là, ça pose la question de
18 son alibi comme moyen de défense. Ça met en question son identification et
19 la véracité de la thèse de la Défense parce que ça démontre qu'il est
20 conscient de la situation, qu'il est conscient du fait qu'il y a des
21 prisonniers à Kasaba, qu'il est conscient du nombre de ces prisonniers vu
22 les nombre de camions qui ont été envoyés là pour les prendre, et qu'il est
23 mêlé à la question de disposer de ces prisonniers quand il est, en fait, en
24 route pour aller célébrer son anniversaire chez lui. Je voudrais soutenir
25 que ce que ceci démontre, c'est l'évidence de l'intention, parce que si
26 vous regardez une autre conversation interceptée et enregistrée, à savoir
27 la P01130, à 10 heures 09 le 13 juillet, c'est une conversation qui a fait
28 l'objet de contestation assez vive par la Défense de Beara, mais il s'agit
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1 d'une interception qui commence par Beara qui parle et qui parle à "Senor
2 Lucic." Et qui dit à "Senor Lucic" :
3 "Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu sais que 400 balijas sont arrivés à
4 Konjevic Polje ?"
5 Et Lucic répond :
6 "Je le sais."
7 Et il dit : Où sont-ils maintenant," et la conversation se poursuit.
8 "Ils ont été désarmés ? Est-ce qu'ils ont été assemblés ?"
9 Beara répond : "Excellent."
10 Lucic dit : "Excusez-moi -- Beara dit -- Lucic dit :
11 "Il y a un énorme groupe qui est là."
12 Et Beara dit :
13 "Bien. Bien, vous pouvez aussi -- ces 20," comme c'est écrit, d'après
14 la conversation interceptée, "de sorte que les forces qui ne sont pas
15 dispersées puissent les avoir sur la cour de récréation. Qui s'en fout, qui
16 s'en préoccupe."
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète [comme interprété] est prié de ralentir pour
18 les interprètes et pour le compte rendu.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cela ?
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je l'ai entendu.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.Pourriez-vous, s'il
22 vous plaît, faire en sorte que cela soit.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Plus tard dans
24 cette conversation enregistrée et interceptée, M. Beara est mis en liaison
25 avec Zoran Malinic. Malinic lui dit, au cours de cette conversation, je
26 cite :
27 "Ils sont en train de se tuer. Il y a un très grand nombre de blessés
28 aussi."
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1 M. Beara dit :
2 "Il se peut qu'ils fassent ça entre eux. Laissez-les continuer."
3 Malinic dit : "Ils continuent."
4 Et Beara dit : "Excellent. Laissez-les continuer."
5 La conversation interceptée qui suit, lorsqu'il est question des bus, en
6 l'occurrence qui ne sont jamais arrivés, qui ne sont jamais arrivés à
7 Batkovici, donne à penser que cette conversation, si c'est bien M. Beara,
8 constitue un prétexte, et ceci fait que la situation est bien pire, parce
9 que ça montre qu'il y a volonté de tromper et de planifier de façon à
10 manipuler les choses pour des personnes qui ne se méfient pas. Ou bien cela
11 montre que quelqu'un d'autre a fait cet appel et que l'information peut ne
12 pas être fiable, auquel cas ceci ne montre aucune preuve d'intention.
13 Certainement, ce n'est pas à décharge comme la Défense voudrait le faire
14 valoir en l'espèce.
15 Pardonnez-moi, Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.
16 Je souhaite vous montrer une autre écoute téléphonique qui en dit long sur
17 l'intention de M. Beara et sa participation à une l'entreprise criminelle
18 commune dans ce procès. Il s'agit d'une écoute téléphonique 1179, et c'est
19 une conversation interceptée où on entend le général Beara parler au
20 général Krstic. Vous vous souviendrez peut-être que ceci commence, Furtula,
21 est-ce que vous avez exécuté l'ordre du supérieur hiérarchique. Dans cette
22 conversation interceptée, M. Beara cherche à obtenir 30 hommes qui
23 faisaient l'objet d'un ordre. Il s'agit du 15 juillet à 10 heures du matin.
24 Il doit passer par la structure du commandement afin de trouver les hommes
25 qui pourront faire appel aux membres de l'armée pour exécuter cet ordre
26 qu'on lui a confié. Et nous avançons que ces ordres sont destinés à mener à
27 bien ces exécutions. Il n'arrive pas ici par hasard. Il vient s'entretenir
28 avec les gens et leur donne l'ordre en usurpant la chaîne de commandement.
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1 Cela n'est pas le cas. Ce que cette conversation interceptée montre c'est
2 qu'il agit entièrement conformément à la chaîne de commandement et qu'un
3 dernier exemple montre comment l'organe chargé de la sécurité fonctionnait
4 par rapport au commandement et à la structure du commandement de la VRS.
5 Cette écoute téléphonique est significative parce que, tout à la fin de
6 cette dernière, vous entendez M. Beara dire, après avoir cherché à avoir
7 ces hommes, le général Krstic fait référence à Indzic et le général Krstic
8 fait référence à Blagojevic, et c'est en essayant de l'obtenir du MUP, et
9 M. Beara dit :
10 "Je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, Krle, il y a encore
11 3 500 colis que je dois distribuer et je n'ai pas de solution."
12 Et le général Krstic dit : "Je vais voir ce que je peux faire."
13 Ces 3 500 colis, la Défense avance, ne peuvent pas être définis
14 suffisamment et précisément, mais pour que les Juges de la Chambre puissent
15 se reposer dessus, je souhaite avancer qu'au contraire ce terme est tout à
16 fait clair. Non seulement il est clair au niveau de l'écoute téléphonique,
17 mais il est clair dans les autres conversations interceptées également.
18 Dans son mémoire, la Défense cite -- j'ai perdu en fait mon texte, cite
19 Rakic, qui parle de ce terme en indiquant qu'il s'agit d'unités. En
20 réalité, des éléments de preuve ont été montrés dans cette affaire qui
21 définissent plus clairement ce terme. Les éléments de preuve définissent ce
22 terme dans la propre bouche de M. Beara. Je crois que ce qui l'illustre le
23 mieux c'est la pièce P01380 qui est datée du 1er août 1995, conversation
24 interceptée entre M. Beara et un certain Stevo. Dans cette conversation,
25 ils parlent du fait qu'il faut ramener les personnes qui ont fui Zepa afin
26 de les échanger. Et au cours de cette conversation, on peut lire ce qui
27 suit. C'est M. Stevo qui parle :
28 "Bonjour, Ljubo.
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1 Vous appelez d'où ?
2 Comment ça s'appelle ?
3 Est-ce que vous entendez ?
4 Réponse : Pardonnez-moi."
5 Réponse de Cara [phon] : "Nous ici, nous venons de rentrer. Zoka Cavcic est
6 également avec nous."
7 C'est Beara qui parle :
8 "Pour l'instant, il y a environ 300 colis. Ceux qui capturent le
9 colis, remettent le colis aux flics. Je sais que c'est eux qui gardent
10 cela. J'en ai parlé au chef du SUP d'Uzice. Il dit : 'Je ne peux rien faire
11 pour vous pour l'instant, mais je reste en contact.' Et le chef doit
12 prendre une décision sur ce qu'il doit faire. Nous devons en parler à notre
13 chef et au chef suprême. Cette information est confirmée par mes hommes. Il
14 y a 1 000 colis à un endroit qui ressemble au nôtre. Ils sont tous serrés
15 là-dedans. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de soucis là-bas parce qu'il a
16 des vallées et des grottes et qu'on ne peut rien faire. Les petits colis
17 partent en premier et les gros restent pour la fin et partiront tous sans
18 doute dans la même direction."
19 Ce passage est très évocateur quant à l'emploi de ce terme et quand
20 il est utilisé par Ljubo Beara.
21 Si nous passons à la page suivante de cette conversation interceptée,
22 nous voyons quelle est la participation et la connaissance de M. Beara par
23 rapport aux crimes qui lui sont reprochés. Ce qu'il dit c'est ceci, eu
24 égard à l'enregistrement de ces personnes :
25 "Ils prennent leurs noms, mais cela n'a pas d'importance parce que nous
26 pouvons demander à ce que le CICR les escorte jusqu'à nous, et ces
27 personnes peuvent être échangées ici. C'est écrit dans le contrat. Nous
28 n'avions aucun plan visant à les tuer, eux, les fils de putes, mais nous
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1 souhaitons les échanger."
2 Donc c'est une conversation téléphonique importante, parce que cela
3 montre qu'il avait connaissance des plans à propos des prisonniers qui ont
4 précédé les personnes qu'il essaie d'attraper maintenant. Lorsqu'il dit,
5 Nous n'avions pas l'intention de les tuer, c'était dans le cadre d'un
6 échange. Donc quelqu'un pense quelque part que c'est le cas, et c'est
7 quelque chose dont il est tout à fait au courant. La raison pour laquelle
8 il est au courant de cela, c'est parce qu'il était étroitement lié à cela.
9 Ce que la Défense a tenté de faire à l'égard de ces écoutes
10 téléphoniques et des éléments de preuve qui découlent de la bouche même de
11 l'accusé, c'est de faire appel à des linguistes. M. Remetic, qui est venu
12 ici pour vous parler du fait que "Ljubo" est un nom assez commun, donc on
13 ne peut pas se reposer là-dessus lorsque l'on voit ce prénom dans une
14 conversation interceptée pour associer cela à l'accusé. Il a dit qu'il a eu
15 l'occasion d'examiner ces conversations interceptées et qu'il n'en a vu
16 qu'une poignée. Donc, compte tenu du dialecte, compte tenu de la façon dont
17 il parle, il a témoigné en disant qu'il a interviewé M. Beara pendant un
18 certain temps, moins qu'il n'aurait voulu, et ce, pendant un court laps de
19 temps. Il a dit dans son témoignage qu'il n'a jamais envisagé la
20 possibilité que M. Beara puisse être ou puisse faire l'objet de poursuites
21 pénales par rapport à de graves crimes, afin de savoir si oui ou non ce
22 qu'il disait était honnête, et qu'il s'était entretenu avec lui
23 ouvertement, puisqu'il s'agissait de savoir comment il parlait, quelle
24 était sa façon de parler. Il a témoigné, il a dit qu'il a obtenu des
25 exemples de ses discours ou de ses paroles, quelque chose qui permettrait
26 d'indiquer que M. Beara ressemblait à ce qu'il entendait dans la
27 conversation téléphonique interceptée de 1995, qui était la période sur
28 laquelle on lui avait demandé de faire ses recherches.
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1 Le témoignage a fourni aux Juges de la Chambre quelque chose qui est
2 quasiment sans valeur. Les éléments de preuve, ou l'information plutôt, que
3 la Chambre est tout à fait en mesure d'analyser d'après les éléments de
4 preuve, sans l'expertise si c'est ainsi que vous voulez l'appeler, qu'il
5 propose. Il ne peut fournir aucun élément d'information sur la fiabilité
6 statistique de ses travaux, ni d'information sur le fait si oui ou non ceci
7 avait été examiné par ses pairs ou si ceci avait été évalué par ses
8 collègues, et j'avance que cette information qu'il a fournie est absolument
9 sans valeur. La seule chose qu'il ait dite c'est que le terme est d'origine
10 latine, "senor" est d'origine latine, et que ceci est typiquement utilisé
11 dans la langue croate. Ceci fait référence au dalmate, puisqu'il s'agit là
12 de la conversation qui vient d'être lue. Au cours de cette conversation, on
13 entend Senor Lucic, qui montre que Beara a participé au traitement des
14 prisonniers à Nova Kasaba. Vous vous souviendrez que Stefanie Frease a
15 également dit dans son témoignage que c'était le dalmate, et que c'était un
16 mot typiquement dalmate, le dalmate qui était parlé, et que ceci est un mot
17 typiquement dalmate.
18 La Défense de Beara cherche également à établir quelque chose à propos du
19 mot "triage" qui est cité dans l'exemple en question. Ils avancent que le
20 mot "triage" est utilisé dans une conversation. C'est le 1164, et la
21 Défense affirme que ce terme-là signifie quelque chose d'autre, qu'il ne
22 s'agit pas d'exécutions. Nous savons que cette conversation-là utilise ce
23 terme-là en l'espace de quelques heures avant le début des exécutions à
24 Pilica, environ quelques heures avant.
25 J'avance que les éléments de preuve avancés dans cette affaire établissent
26 que -- le témoignage de Richard Butler établi que le terme de triage est
27 utilisé dans cette conversation, et montre clairement que c'est le début
28 des exécutions qui ont commencé à Pilica le 16 juillet. Il est important de
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1 noter que nous disons cela, parce que ceci est très proche du moment où les
2 exécutions ont commencé à Pilica. Slavko Peric, vous vous souvenez de cela,
3 fait démarrer ces exécutions vers midi. Erdemovic estime que c'est vers 10
4 heures ou 11 heures que ces exécutions ont commencé. La proximité de ces
5 écoutes téléphoniques avec le moment où les exécutions ont commencé
6 signifie que le sens accordé par M. Butler à ce terme correspond à ce qui
7 figure au compte rendu d'audience de ce procès.
8 Il y a également des entrées dans le registre de l'officier de permanence,
9 un carnet de notes que je ne vais pas examiner avec vous, mais c'est un
10 autre domaine dans lequel les équipes de la Défense attaquent ou contestent
11 les éléments de preuve présentés dans cette affaire. Ces éléments sont des
12 choses que vous avez entendues. Vous avez entendu le témoignage sur la
13 chaîne de conservation, sur le caractère des entrées dans ce registre. Vous
14 avez aussi entendu les témoignages sur l'ordre chronologique sur les
15 écritures dans ce registre. Et j'avance, Madame, Messieurs les Juges, qu'en
16 évaluant ces éléments de preuve, vous conclurez à des éléments de preuve
17 suffisamment fiables qui permettent d'établir à quel endroit et comment se
18 trouvait l'accusé, et comment il s'est comporté.
19 La Défense affirme qu'il n'y a aucune preuve au niveau du compte rendu que
20 M. Beara se trouvait à Zepa. Ils ont dit qu'il n'y a pas un seul témoin qui
21 dit qu'il avait vu Ljubisa Beara à Zepa, et je suppose qu'ils ont
22 l'intention d'établir le fait qu'il n'y a aucun lien entre les crimes qu'il
23 avait commis et le transfert forcé de la population de Zepa.
24 Il y a ici deux choses à noter. La première chose, c'est que le transfert
25 forcé, comme cela était indiqué dans l'acte d'accusation, est quelque chose
26 qui inclut les hommes qui ont été transférés à Zvornik, à savoir les hommes
27 qui ont été séparés des autres, on les fait monter à bord des autocars à
28 Bratunac, transportés à Zvornik, où ils ont été exécutés. Au paragraphe 78,
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1 paragraphe A2 :
2 "Il a donc supervisé, il a facilité, il a surveillé le transport des hommes
3 musulmans de Potocari à Bratunac, et de Bratunac aux centres de détention
4 dans la zone de Zvornik, plus particulièrement aux écoles d'Orahovac,
5 Petkovci, Rocevic, Kula, Pilica, centre culturel Pilica, c'était du 13 au
6 16 juillet 1995". Et cela faisait partie du transfert forcé dans cette
7 affaire. Je pense que dans cette partie, on peut souligner la contribution
8 importante de M. Beara dans ce sens-là.
9 Il est vrai que pourtant il y a des moyens de preuve présentés dans
10 cette affaire selon lesquels M. Beara était à Zepa, et peut-être que cela,
11 c'est justement quelque chose qui n'a pas été présenté de façon prudente de
12 la part de mon collègue, mais il n'y a aucune ambiguïté dans le compte
13 rendu, il s'agit du compte rendu 14 603, ligne 22, jusqu'à la page 14 604,
14 ligne 7. Il s'agit du témoignage du témoin protégé PW-109.
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28 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
25 A nouveau, nous n'avons plus de temps pour ce qui est des arguments à être
26 soulevés par rapport à ce point, donc l'audience est levée et nous
27 continuons nos débats demain à 9 heures.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi 3 septembre
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1 2009, à 9 heures 00.
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