Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  8   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et

 10   consorts. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Tous les accusés sont là, pour le compte rendu d'audience. M. McCloskey, du

 13   côté de l'Accusation. Les équipes de la Défense sont au complet, me semble-

 14   t-il.

 15   Avant de poursuivre, hier, à cause de Me Zivanovic, nous n'avons pas abordé

 16   les différentes questions d'intendance qui étaient prévues. Abordons ces

 17   questions-là maintenant avant que je ne donne la parole à Me Ostojic.

 18   Maître Josse, lorsque nous nous sommes revus la semaine dernière, vous nous

 19   avez indiqué que vous souhaitiez faire une demande soit par écrit, soit par

 20   oral que vous souhaitiez présenter au nom de votre client. Nous vous avions

 21   dit, Pas maintenant. Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit que

 22   vous alliez faire une demande en ce sens en temps utile. Je souhaite savoir

 23   où nous en sommes eu égard à cette question.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Je répète ce que j'ai dit l'autre jour. Je suis

 25   disposé à déposer cette demande à votre convenance.

 26   Le général Gvero souhaite faire une déclaration. Cette déclaration sera

 27   d'une durée de 15 à 20 minutes.

 28   Pour ce qui est de ma demande en son nom, pour qu'il soit autorisé à

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  1   faire une telle déclaration, encore une fois, je me remets à vous. Je ne

  2   sais pas si vous souhaitez que je dépose la demande maintenant.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce temps sera déduit des

  4   deux heures et demie ?

  5   M. JOSSE : [interprétation] C'est quelque chose que j'allais aborder dans

  6   mon argument, parce que je pensais bien que ceci poserait problème. Cela ne

  7   vous surprendra pas que je vous demande que ce temps-là ne soit pas déduit

  8   du temps du conseil de la Défense.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je voulais

 10   simplement connaître votre position.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, la même question ?

 13   M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 14   Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de la même question.

 15   Monsieur le Président, Drago Nikolic nous a indiqué qu'il souhaite

 16   également dire quelques mots à la fin de la présentation des arguments, à

 17   savoir si c'est aujourd'hui ou à la fin du procès. Il souhaite avoir cinq

 18   minutes. C'est aux Juges de la Chambre d'en décider.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever eu égard

 22   à ces déclarations compte tenu du temps, et sur la question du temps non

 23   plus.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'un des accusés souhaite faire

 25   une déclaration ?

 26   Bien.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Je souhaite vous dire que nous préférerions que

 28   cette déclaration soit faite par notre client à la fin de tous les

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  1   arguments présentés par les différentes équipes de la Défense. J'allais

  2   surtout me reposer sur quelques mots dits par M. le Juge Orie dans

  3   l'affaire Krajisnik, lorsqu'il dit que ceci est quelque chose qui prévaut

  4   "dans la tradition continentale," page

  5   27 449 du compte rendu d'audience de l'affaire Krajisnik.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Comme si nous ne le

  7   savions pas.

  8   [La Chambre de première instance se concerte] 

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut, lorsqu'on est à Rome, faire

 10   comme font les Romains. Nous sommes sur le continent. Maître Josse et

 11   Maître Bourgon, nous proposons donc que votre client présente ses

 12   déclarations à la fin de la présentation des arguments des parties,

 13   plaidoiries et réquisitoires. Je vous remercie. Donc ça, c'est le premier

 14   point.

 15   Un instant, s'il vous plaît. Le temps de ces déclarations ne sera pas

 16   déduit de votre temps de deux heures et demie.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame, Messieurs les Juges. Je

 18   souhaite préciser quelque chose, s'il vous plaît.

 19   La Chambre de première instance souhaite que nos clients fassent

 20   leurs déclarations à la fin de nos arguments ou à la fin de la présentation

 21   de tous les arguments ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tous les arguments.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Tous les arguments ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tous les arguments.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Oui, effectivement, ma préférence allait dans

 26   ce sens. Je vous remercie beaucoup.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La même chose vaut pour vous, Maître

 28   Bourgon. C'est ce que nous entendions, en tout cas.

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  1   Maintenant, l'équipe de Défense de Pandurevic. Après le témoignage de M.

  2   Jevdjevic - j'espère que ce n'était pas un témoin protégé - vous avez versé

  3   au dossier, le 17 décembre, trois documents qui n'ont pas encore été admis

  4   officiellement : 7D1086, 1087 et 1090. On nous a indiqué que l'Accusation

  5   ne s'y oppose pas. Les co-accusés ne s'y opposent pas non plus lorsque

  6   cette question a été débattue dans le prétoire. Nous devons prendre une

  7   décision là-dessus. Si cela est confirmé et qu'il n'y a pas d'objection de

  8   la part de l'Accusation ni des autres co-accusés, nous allons admettre

  9   officiellement ces documents.

 10   Maître Haynes.

 11   M. HAYNES : [interprétation] J'étais en contact avec les représentants du

 12   Greffe et M. McCloskey sur ce point, et je croyais que ces documents

 13   avaient été admis. Je crois qu'il s'agit des calendriers ou quelque chose

 14   comme ça.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ils n'ont pas été admis

 16   officiellement.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Très bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'entendons pas d'objection des

 20   autres équipes de la Défense, donc ces trois documents sont admis.

 21   L'équipe de Défense de Popovic. Le 1er septembre environ - je crois que

 22   c'était le 1er septembre - l'équipe de Défense de Popovic a déposé deux

 23   requêtes : l'une portant sur l'approbation d'une révision d'une traduction,

 24   l'autre pour l'autorisation portant sur la suppression d'une page de la

 25   pièce en question. Le temps de réponse de la part de l'Accusation ou des

 26   autres équipes de la Défense court toujours, mais vous pouvez nous dire ce

 27   qu'il en est et nous dire si, oui ou non, vous avez des objections à

 28   opposer à ces deux requêtes. Ceci faciliterait notre travail et nous

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  1   serions mieux en mesure de rendre une décision sur ces deux requêtes

  2   maintenant.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens avoir

  4   vu ceci brièvement. Si je puis revenir vers vous avant la fin -- en tout

  5   cas, certainement avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, je suis sûr que

  6   je vais avoir une réponse par voie électronique. Je pense que cela ne pose

  7   aucun problème, mais je veux simplement m'en assurer.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et les autres équipes

  9   de la Défense souhaitent-elles dire quelque chose à ce sujet ? Bien.

 10   La Défense Borovcanin. Le 4 septembre, vous avez déposé une requête aux

 11   fins de lever la confidentialité de certaines écritures. La décision

 12   portait sur le 10 août 2009, la requête qui avait été déposée aux fins de

 13   communiquer des documents à décharge. D'après ce que nous avons compris,

 14   l'Accusation ne s'oppose pas cette requête. Ce sont les informations dont

 15   nous disposons à l'heure actuelle. Je souhaite que M. McCloskey confirme

 16   cela, et si les autres équipes de la Défense ont quelques préoccupations ou

 17   objections à l'égard de la requête Borovcanin.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Nous n'entendons pas d'objection de la part des autres équipes de la

 21   Défense, donc nous faisons droit à cette requête.

 22   Le 4 septembre, l'Accusation a déposé une requête aux fins de déposer une

 23   version caviardée publique du chapitre 14, à savoir le chapitre qui porte

 24   sur le prononcé de la peine de son mémoire en clôture. Y a-t-il des

 25   objections à cet égard ? Je vous demande de bien vouloir répondre

 26   maintenant, s'il vous plaît, plutôt que d'attendre les délais. Y a-t-il des

 27   objections de la part des équipes de la Défense à la demande déposée par

 28   l'Accusation ? Pas d'objection.

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  1   Donc nous faisons droit à cette requête, Monsieur McCloskey.

  2   Maître Bourgon.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Sur ce point, nous souhaitons savoir quelle est la position des Juges

  5   de la Chambre, si la Chambre souhaite que les parties déposent les versions

  6   caviardées publiques de nos mémoires en clôture respectifs ou si nous

  7   gardons simplement la version confidentielle qui avait été déposée par

  8   toutes les équipes.

  9   Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas très

 11   bien. Je vais voir. Je ne sais pas si je vous ai bien compris.

 12   A ma connaissance, la plupart des mémoires en clôture de la Défense

 13   ont été déposés de façon confidentielle, mais elles sont publiques aussi.

 14   Je me souviens avoir vu quelques versions publiques. Certains mémoires

 15   étaient publics. Tous les mémoires de la Défense étaient, à l'origine,

 16   confidentiels.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon et vous autres,

 19   nous préférerions, en réalité, que ce qui peut être déposé publiquement

 20   doit être déposé publiquement, que ce soit l'Accusation ou la Défense,

 21   parce que c'est dans l'intérêt du public que de connaître les différentes

 22   positions dans cette affaire. Cela prendra du temps pour chacun d'entre

 23   vous de faire les expurgations nécessaires, mais nous préférerions que vous

 24   déposiez vos mémoires en clôture de façon publique pour ceux qui ne l'ont

 25   pas fait, et on vous invite quasiment à le faire.

 26   Bien ?

 27   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans l'intervalle, nous faisons

  2   droit à votre requête, Monsieur McCloskey. Et la même chose vaut pour vous

  3   également. Je ne sais pas si c'est très facile pour vous, parce que cela

  4   n'est pas très simple, je le sais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le

  5   faire.

  6   La question de quelques pièces qui ont encore des cotes provisoires,

  7   nous sommes en train de solutionner ce problème.

  8   Et la question de quelques traductions qui sont encore en cours, nous

  9   allons peut-être être obligés de fixer un délai pour le dépôt des

 10   traductions en instance.

 11   Monsieur McCloskey, vous nous avez indiqué que vous travailliez sur

 12   l'expurgation des informations confidentielles contenues dans les écoutes

 13   téléphoniques de façon à pouvoir les télécharger dans le système

 14   électronique à la fin de la présentation des réquisitoires et plaidoiries.

 15   Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur ce point, s'il vous plaît.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire

 17   que toutes les expurgations sont terminées. Il s'agit simplement de

 18   télécharger ceci dans le système électronique du prétoire. Cela prend un

 19   certain temps, mais cela sera certainement terminé d'ici la fin de la

 20   semaine.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie tous et toutes pour

 22   votre coopération. Nous pouvons maintenant passer à vous, Maître Ostojic.

 23   Rien d'autre à ajouter, Maître Zivanovic, n'est-ce pas ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

 25   simplement m'excuser, parce que j'ai dépassé mon temps hier.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme nous le savons tous, nous faisons

 27   preuve de beaucoup de patience parce que -- je ne parle pas en mon nom

 28   propre, je parle également au nom de mes collègues. Et nous savons que la

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  1   patience est une vertu qu'ont tous les Juges. D'un autre côté, nous pensons

  2   qu'il s'agit d'une question de courtoisie élémentaire. Je ne suis pas en

  3   train de vous attaquer, mais nous estimons que, compte tenu de cette

  4   courtoisie élémentaire, vous et vos collègues devriez nous prévenir à

  5   l'avance et nous dire quand vous allez commencer, aujourd'hui ou demain. De

  6   toute façon, voilà.

  7   Je vous remercie pour vos quelques paroles, et nous allons maintenant

  8   entendre Me Ostojic.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Maître Ostojic, un instant, s'il vous plaît.

 12    M. OSTOJIC : [interprétation] Juste et de façon approfondie sont deux

 13   concepts que nous attendons dans tout procès. Ceci est un critère essentiel

 14   auquel on doit adhérer de façon stricte dans une affaire aussi

 15   extraordinaire et importante qui est présentée aux Juges de la Chambre.

 16   Mon nom est John Ostojic, et avec Predrag Nikolic et l'équipe de la

 17   Défense, nous représentons les intérêts de Ljubisa Beara.

 18   Le bureau du Procureur dans cette affaire a présenté ses commentaires

 19   en guise de préambule et a abordé avec les Juges de la Chambre ses propos

 20   indiquant que c'était un privilège de pouvoir présenter ses arguments à

 21   cette Chambre, et nous souhaitons nous joindre à leurs commentaires. Sans

 22   aller plus avant dans le détail, nous souhaitons certainement remercier

 23   l'ensemble du personnel, les traducteurs, les interprètes, les

 24   sténotypistes, ainsi que Me Stewart, qui nous a aidé à la préparation de

 25   ces documents dans cette affaire. Ceci a été un long voyage et nous

 26   arrivons à la fin de ce voyage. Pour les Juges de la Chambre, comme vous le

 27   savez, c'est le début d'un processus de délibération.

 28   Nous avons analysé les éléments de preuve sous un angle différent par

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  1   rapport à la position de l'Accusation et nous espérons que ces plaidoiries

  2   mettront la lumière sur certains points, et nous allons vous faire part de

  3   notre point de vue tout à fait personnel. Nous estimons que l'Accusation a

  4   ignoré, ou simplement n'a pas compris, certains points.

  5   Nous ne sommes pas en train de contester tout ceci parce que nous le

  6   souhaitons. Nous contestons ceci parce que nous pensons qu'ils ont adopté

  7   et utilisé certains éléments de preuve, qu'ils les ont manipulés de façon à

  8   ce que ceci puisse correspondre à leur thèse. Une thèse qui signifie qu'un

  9   modèle peut être appliqué à tous les éléments, une thèse qui, dans leur

 10   déclaration à l'origine au mois d'août 2006, indiquait qu'ils ne pensaient

 11   pas à la culpabilité collective. Mais lorsqu'on regarde véritablement les

 12   éléments de preuve, vous constaterez que leur thèse indique "qu'un modèle

 13   convient à tous," que tout Serbe qui se trouve dans la VRS devrait être

 14   déclaré coupable. Nous demandons aux Juges de première instance, par

 15   conséquent, d'analyser tous les éléments de preuve, si vous le voulez, et

 16   nous savons que vous allez tout analyser de façon minutieuse, à la fois les

 17   éléments présentés par l'Accusation ainsi que les éléments présentés par la

 18   Défense.

 19   Le bureau du Procureur a, de façon très judicieuse, présenté des demi-

 20   vérités, des éléments qui n'ont pas été confirmés, qui sont

 21   contradictoires, des déclarations qui sont incohérentes par des témoins qui

 22   ont un parti pris, qui ne sont pas fiables et des documents qui ne sont pas

 23   tout à fait exacts dans une tentative assez futile d'établir que Ljubisa

 24   Beara aurait été impliqué dans les crimes allégués dans l'acte

 25   d'accusation. Afin de tester la validité de la thèse de l'Accusation,

 26   j'avance, avec tout le respect que je vous dois, qu'il y a une approche

 27   pratique et pragmatique qu'il faut adopter ici. Il ne s'agit pas d'un

 28   simple "un modèle qui convient à tous" qui a été présenté par l'Accusation.

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  1   Cela ne suffit pas.

  2   Je pense véritablement que l'Accusation n'a pas été juste et je pense

  3   que l'Accusation n'a pas présenté ses moyens de preuve de façon

  4   suffisamment approfondie. Et pourquoi disons-nous que ceci "n'est pas

  5   juste" ? Je vous soumets, les Juges de la Chambre, qu'ils ont ignoré les

  6   éléments de preuve, bien que ce soit leur devoir et non pas le nôtre, que

  7   de présenter les éléments de preuve aux Juges de la Chambre. C'est sur eux

  8   que repose la charge de la preuve. Quels éléments de preuve, en bref, ont-

  9   ils écartés ? Milos Tomovic, par exemple, le chauffeur de Ljubisa Beara,

 10   une personne qu'ils ont interviewée, une personne dont nous avons essayé

 11   d'obtenir la déclaration et de la verser au dossier. Et sauf votre respect,

 12   cette demande a été rejetée.

 13   Quels sont les autres éléments de preuve qu'ils ont ignorés ? Nous

 14   avons entendu M. Soljan qu'il n'y a aucun élément de preuve sur ces 1 500 à

 15   3 000 hommes de Bosnie d'une colonne qui auraient été tués lors

 16   d'engagements au combat légitime, de mines antipersonnel ou de suicides.

 17   Comme pouvaient-ils ignorer les éléments de preuve d'une source

 18   indépendante, tel que le rapport d'Edward Joseph à la pièce 1D374 ?

 19   Pourquoi ont-ils ignoré ces éléments de preuve ? Comment auraient-ils,

 20   après avoir entendu ce témoignage, ne pas en tenir compte, ou en tout cas,

 21   ne pas faire de rapprochement ? De surcroît, sur la question de la colonne,

 22   ils ont complètement ignoré non seulement les éléments de preuve

 23   indépendants de M. Joseph, mais ils ont ignoré les éléments de preuve de

 24   leur propre enquêteur, Dusan Janc, qui a expliqué, je crois, pendant le

 25   contre-interrogatoire qu'il y avait les engagements au combat légitime qui

 26   se sont déroulés et que, d'après ses estimations quant au nombre de

 27   personnes qui avaient péri, il y avait un certain nombre qui ont péri dû à

 28   ces engagements au combat. Ils nous donnent un argument qui relève du

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  1   fantastique. Ils indiquent qu'il y avait des restes qui ont été retrouvés à

  2   la surface, et c'est cela qu'ils entendent nous présenter.

  3   Ils ignorent les éléments de preuve indépendants des Nations Unies,

  4   de personnes qui étaient là sur les lieux et sur les sites. Ils ignorent

  5   leur propre enquêteur. Mais de façon plus importante, ils ignorent les

  6   victimes, les éléments de preuve qui ont été présentés dans cette affaire,

  7   ainsi que les déclarations de différentes personnes qui étaient, en

  8   réalité, dans la colonne. Les hommes musulmans de Bosnie qui ont traversé

  9   Susnjari et qui ont réussi à arriver jusqu'à Tuzla et à Kladanj, ils ont

 10   présenté des éléments dans cette affaire. Comme ils l'ont indiqué à

 11   plusieurs reprises, Nous avons constaté qu'il y avait 500 cadavres dus aux

 12   engagements au combat, 1 000 autres, par exemple, et 1 500 à un autre

 13   endroit.

 14   Comment pouvaient-ils ignorer ces éléments de preuve ? Simplement

 15   parce que cela ne concorde pas avec leur thèse. Ils ignorent les éléments

 16   de preuve parce qu'ils ont insisté et présenté cette thèse de cette façon-

 17   là qui est tout simplement inexacte. Et à mon sens, ils essaient de

 18   manipuler les faits.

 19   Ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de différents témoins de la

 20   Défense, et nous parlons toujours de la même chose, ils ignorent certains

 21   éléments de preuve. Ils n'ont pas abordé la question de M. Jakov

 22   Bienenfeld. Il est venu ici pour nous montrer quelle était l'intention de

 23   Beara, que c'est un homme, que c'est une personne, que c'est un collègue,

 24   qu'il avait des contacts avec les autres groupes ethniques. M. Bienenfeld

 25   était un homme concis et précis, et c'est ce qu'il a dit à propos de M.

 26   Beara. Ils ont simplement écarté tout ceci.

 27   De surcroît, et peut-être de façon encore plus importante, ils

 28   ignorent les éléments de preuve de 2D PW-19. C'était un homme musulman de

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  1   Bosnie qui est venu ici pour la même raison, pour parler aux Juges de la

  2   Chambre de l'intention de M. Beara, de ce que pouvait être cette intention,

  3   comment fonctionnaient ses rapports avec les autres groupes ethniques.

  4   Cette position est tout à fait simple : ils ignorent simplement ce qui

  5   pourrait les aider et qui pourrait aider un accusé dans cette affaire.

  6   M. McCloskey nous a promis certaines choses tout au long de ce

  7   procès, à la fois au niveau de sa déclaration liminaire, et plus récemment

  8   au niveau de son réquisitoire. Il a dit, Je m'en tiens à ma parole. Ce que

  9   j'ai dit dans le prétoire est ce que j'entends. Il nous a dit encore une

 10   fois la semaine dernière que s'il n'y a que deux interprétations

 11   raisonnables que les Juges de la Chambre peuvent faire, il faut accepter

 12   l'interprétation en faveur de la Défense. Tout au long de ce procès, si

 13   vous regardez chaque élément de preuve, ils ne se sont jamais mis dans la

 14   position de la Défense. Ils ont une vision étroite des éléments de preuve,

 15   et j'ai adapté cette vision et j'ai essayé de me mettre à leur place.

 16   Je pense véritablement que l'Accusation n'a pas été juste en raison

 17   de la distorsion des éléments de preuve. Regardez simplement la pièce 7D-

 18   2D642. C'est ce qu'on appelle une conversation téléphonique interceptée

 19   croate. Et je ne sais toujours pas pourquoi ceci est associé à la pièce 7D

 20   et à la pièce 2D. On leur a donné ces numéros-là, mais on m'a indiqué que

 21   c'est cela, donc c'est le 642. Regardez la date, c'est celle du 13 juillet.

 22   Regardez l'heure ici, 11 heures 25. L'Accusation, lorsque j'ai présenté ces

 23   éléments de preuve à cet homme, m'a indiqué qu'il s'agissait d'éléments à

 24   décharge. Leur position, reprise dans le mémoire en clôture, c'est que ceci

 25   était à dessein quelque chose qui devait tromper, que M. Beara était rusé

 26   dans toutes les actions qu'il a entreprises.

 27   C'est ainsi que nous comprenons leur position, s'il existe des

 28   éléments de preuve à décharge ou en faveur de l'accusé, tout ce qu'ils sont

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  1   en mesure de dire, c'est qu'ils étaient rusés, qu'ils ont menti ou qu'ils

  2   ont trompé de façon délibérée.

  3   M. Vanderpuye - et je m'excuse si je mentionne son nom parce qu'il

  4   n'est pas ici aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il entend et qu'il écoute -

  5   a remis en cause cette pièce et a contesté notre position là-dessus. Il a

  6   indiqué aux Juges de la Chambre dans son réquisitoire que la Défense aurait

  7   dû regarder le document et savoir d'où le document venait. La Défense

  8   aurait dû retrouver la source. La Défense aurait dû déterminer qui étaient

  9   les orateurs lors de la conversation, quels étaient les locuteurs eu égard

 10   à ce document. Sauf votre respect, ceci n'est pas notre travail. Ce n'est

 11   pas à nous de le faire, mais c'est le travail de l'Accusation, parce qu'ils

 12   souhaitent, nous disent-ils, que la vérité soit mise au grand jour. Ils ont

 13   saisi ces éléments de preuve, ils ont suffisamment de personnel pour

 14   répondre à toutes les questions de M. Vanderpuye. Nous souhaitons que ces

 15   éléments de preuve soient entendus. Nous souhaitons savoir qui a été

 16   enregistré sur cette cassette. Nous souhaitons savoir quelle est la source

 17   de ces commentaires. Il est certainement intéressant de constater que

 18   l'Accusation, d'un côté, trouve que ce sont des éléments à décharge; et

 19   d'un autre, prétend que ceci est trompeur et que cela a été fait de façon

 20   délibérée. M. Vanderpuye nous dit, Les deux ne peuvent pas coexister. On ne

 21   peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

 22   Lorsque nous parlons de manipulation des éléments de preuve, j'étais

 23   un petit peu surpris de constater que l'Accusation se reposait sur certains

 24   témoins, en réalité, des témoins qu'ils ont appelés des menteurs, qu'ils

 25   corroborent les éléments de preuve avec ces témoins alors qu'ils ont

 26   indiqué qu'ils s'agissait de menteurs. Les deux ne peuvent pas coexister.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous avons également entendu l'Accusation se

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  1   reposer sur les éléments de preuve présentés par une personne et ensuite

  2   utiliser ceci pour corroborer leur affirmation aux Juges de la Chambres en

  3   disant que ceci était suffisant et permettait d'étayer la charge de la

  4   preuve au-delà de tout doute raisonnable.

  5   Par exemple, si j'étais un témoin et que je venais écrire quelque

  6   chose et témoigner à propos de quelque chose ou y réfléchir, est-ce que je

  7   peux utiliser mon propre document pour corroborer cela ou est-ce qu'il ne

  8   s'agit que d'un facteur que l'on pourrait prendre en compte ? L'Accusation

  9   n'a pas d'élément de preuve qui permette de confirmer leur thèse, et ceci

 10   est vrai pour Ljubisa Beara. Je vais encore aborder avec vous les éléments

 11   de preuve si vous m'en accordez le temps. A vrai dire et en bref, c'est

 12   plutôt la quantité que la qualité. Ils affirment qu'ils avaient 14 témoins

 13   qui ont vu M. Beara du 10 au 16 juillet, ensuite dix de ces témoins qui

 14   l'auraient vu les 13 et 14 juillet 1995. J'avance aux Juges de la Chambre,

 15   si vous regardez la qualité de ces témoins par opposition à la quantité de

 16   ces témoins, regardez un petit peu. Sauf votre respect, nous allons,

 17   j'espère, avoir le temps d'aborder tout ceci.

 18   L'Accusation, de temps en temps, arguait du fait qu'ils avaient des

 19   éléments qui étaient cohérents et qui correspondaient à certains faits,

 20   mais ce n'est pas le critère retenu ici. Ils doivent prouver tout ceci au-

 21   delà de tout doute raisonnable de façon à pouvoir en tirer des conclusions.

 22   Lorsque nous parlons de critères, je ne peux pas m'empêcher de me

 23   souvenir de M. Vanderpuye qui a dit l'autre jour, eu égard aux témoins de

 24   M. Beara, Ce n'est pas le critère, Monsieur Vanderpuye. M. Vanderpuye et

 25   l'Accusation, à mon sens, utilisent un système avec deux critères. Leur

 26   critère est que les jeunes hommes qui viennent témoigner devant la Chambre

 27   et qui font une erreur quant à ce jeu de handball qui est pratiqué ici,

 28   vous devriez rejeter leur témoignage.

Page 34424

  1   L'Accusation pense également que si une femme vient ici témoigner

  2   dans le prétoire, qu'elle se souvient des détails à propos des vêtements,

  3   et cetera, il faut, me semble-t-il, écarter cette déposition.

  4   Comme le savent les Juges de la Chambre, je m'excuse si je dois vous

  5   rappeler les différents critères qui sont retenus ici, l'hypocrisie de

  6   l'Accusation qui consiste à dire que les témoins comme Milan Kerkez et

  7   Svetlana Gavrilovic soit n'avaient pas suffisamment de détails ou ont

  8   déposé de façon très détaillée, et il faut donc les écarter aussi. S'ils

  9   utilisent leurs propres critères à propos de leurs propres témoins, aucun

 10   d'entre eux ne pourrait être retenu et ne pourrait pas venir témoigner ici

 11   dans ce cas. C'est de la pure hypocrisie, et cela vaut pour leur estimation

 12   de nos moyens de preuve. Ils ignorent de même M. Bienenfeld et le témoin 2D

 13   PW-19, et ils ignorent les éléments de preuve de Kerkez et Svetlana

 14   Gavrilovic.

 15   Je crois qu'ils tentent aussi de manipuler les éléments de preuve,

 16   sauf votre respect. Ils parlent d'une personne nommée Bosko Momcilovic qui

 17   prétend qu'il a vu Beara le 10 et le 11 juillet au poste de commandement

 18   avancé de Pribicevac. Regardez les éléments de preuve, si vous me le

 19   permettez, et vous constaterez que ceci n'est pas exact, ceci n'est pas

 20   précis et cela ne vaut même pas la peine de relever comme élément de

 21   preuve. C'est M. Vanderpuye qui dit que cela est "sans valeur".

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu,

 23   il manque la ligne 8 --

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Momcilovic.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

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 12   Le bureau du Procureur prétend que Beara ne portait pas toujours des

 13   lunettes. Ils ont essayé de montrer que le professeur Wagenaar, sur une

 14   vidéo de Beara, s'est rendu de façon volontaire à La Haye. Nous avons vu

 15   sur cette vidéo le moment où M. Beara rencontrait le ministre. Je crois

 16   qu'il tenait ses lunettes dans sa poche. Nous avons essayé de voir s'il y

 17   avait des marques sur le nez de ce dernier. Il n'y a aucun élément de

 18   preuve du tout là-dessus que M. Beara n'ait jamais omis de porter ses

 19   lunettes pendant la journée ou le soir, même lorsqu'il dormait.

 20   De même, je pense que l'Accusation n'était pas juste lorsqu'elle a omis de

 21   tenir sa parole. Ils nous ont dit depuis le début de l'affaire jusqu'à la

 22   fin de la présentation des moyens à charge de l'Accusation, nous avons

 23   présenté nos arguments et ils ont reconnu avoir appelé M. Beara un vaisseau

 24   vide, mais ils ont dit, Nous disposons d'éléments de preuve que Mladic lui

 25   donnait des ordres. Nous ne pouvons pas établir de lien. Ils ne l'ont pas

 26   fait. De tels éléments existent eu égard aux contacts, ordres et

 27   correspondances ou rapports entre M. Beara et le général Mladic.  

 28   On m'a informé -- avec la permission de la Chambre, si je puis passer à

Page 34426

  1   huis clos partiel pendant quelques instants.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Passons à huis clos partiel

  3   quelques instants.

  4   Maître Ostojic, nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 18   L'Accusation a également indiqué que Ljubisa Beara était un vaisseau vide,

 19   mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit de vendredi dernier. Il nous a

 20   également dit, si vous vous souvenez bien, que dans la déclaration

 21   liminaire il y avait un idiome, que Ljubisa Beara "n'arrive pas à la

 22   cheville de Blagojevic" ou des autres commandants, du reste. On leur a

 23   demandé d'expliquer ce qu'ils entendaient au procès et de vous montrer

 24   qu'ils adoptaient une vision cohérente. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils

 25   ont appelé M. Beara un vaisseau vide ou pourquoi ils ont utilisé cet idiome

 26   de savoir qu'il n'arrivait pas à la cheville des autres commandants.

 27   Donc il faut analyser les choses en profondeur. Je crois que l'Accusation

 28   sait que pendant le contre-interrogatoire des différents témoins, nous

Page 34427

  1   avons aussi démontré aux Juges de la Chambre, qui n'ont pas été

  2   suffisamment rigoureux, la rigueur et la justesse et qu'ils n'ont pas

  3   complété leur estimation, à savoir si c'est une question de méthodologie,

  4   si cela porte sur les éléments qu'ils ont utilisé ou l'analyse qu'ils ont

  5   fournie. Le caractère complet n'est pas nécessaire dans toutes les affaires

  6   pénales, à mon sens, mais le critère de la preuve au-delà de tout doute

  7   raisonnable l'est.

  8   Nous allons dire aux Juges de la Chambre qu'ils ont omis de citer les

  9   éléments de preuve pertinents, cruciaux et nécessaires. C'est peut-être

 10   naïf de penser que quelqu'un peut accuser quelqu'un et ne pas pouvoir

 11   justifier ses accusations. L'Accusation, à mon sens, ne l'a pas fait. La

 12   Défense a été limitée. Lorsque je dis ceci à l'Honorable Chambre, qu'ils

 13   ont omis de citer les éléments de preuve pertinents, nécessaires et

 14   cruciaux, je pense à Nova Kasaba le 14 juillet 1995. Je fais référence à M.

 15   Egbers. Comme chacun le sait, les éléments de preuve indiquent ce qui se

 16   serait passé ce jour-là et cela ne s'est pas passé comme cela s'est passé

 17   avec bon nombre de leurs 14 témoins qui se sont trouvés face à face avec M.

 18   Beara, pour indiquer que personne n'a vu ces 14 témoins. La réunion avec M.

 19   Egbers, c'était entre lui et au moins quatre personnes qui étaient

 20   présumément présentes, d'après M. Egbers. Zoran Malinic était là également.

 21   Pourquoi l'Accusation n'a pas cité cet homme comme

 22   témoin ? Est-ce qu'il mettait en doute ce qu'il allait dire, peut-être ?

 23   L'Accusation a cité Zoran Malinic dans sa liste 65 ter. L'Accusation sait

 24   que la liste 65 ter ne concorde pas avec ce qui est écrit dans la

 25   déclaration lors de l'entretien avec M. Malinic. Ils ont donc l'obligation,

 26   s'ils souhaitent confirmer les éléments de preuve et montrer à la Chambre

 27   au-delà de tout doute raisonnable que M. Beara était présent, disent-ils, à

 28   Nova Kasaba, ils auraient dû au moins citer Zoran Malinic, bien sûr. A ce

Page 34428

  1   moment-là, ils avancent le même prétexte, Tous les Serbes sont des

  2   menteurs, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là qui ont été

  3   impliqués dans cette guerre. Pourquoi n'ont-ils pas cité à la barre

  4   l'interprète Nebojsa, qui était neutre ? Il était là. Il avait accès à cet

  5   homme, il a même organisé un entretien avec lui. Il les a rencontrés. Les

  6   enquêteurs auraient certainement pu nous convaincre ou on aurait pu leur

  7   demander ou on aurait pu le citer à comparaître.

  8   Laissons de côté Zoran Malinic et l'interprète Nebojsa. Ils sont à deux

  9   heures de La Haye. Je crois que c'est la ville de Assen, je prononce peut-

 10   être mal. Ils auraient pu citer l'ancien collègue d'Egbers du Bataillon

 11   néerlandais, Theo Lutke. Ils l'ont interviewé, ils ont recueilli ses

 12   déclarations. C'était leur devoir de présenter des éléments de preuve s'ils

 13   pensaient qu'ils pouvaient prouver que M. Beara était présent au-delà de

 14   tout doute raisonnable. Le fait qu'ils n'aient pas présenté de tels

 15   éléments de preuve, à mon sens, suggère qu'il y a un doute quant à sa

 16   présence, plus particulièrement compte tenu de la déposition de différents

 17   témoins de la Défense. Cela fait peu de doute qu'il y a effectivement un

 18   doute sur la présence de Beara à cette date-là.

 19   Pour finir, eu égard à l'équité et à la rigueur, je souhaite dire que

 20   l'Accusation, lorsqu'elle applique son critère eu égard aux témoins de la

 21   Défense, qu'ils utilisent deux points de mesure, mais qu'ils ont deux

 22   points de mesure lorsqu'ils interprètent leurs propres propos également. A

 23   titre d'exemple, regardons les documents Vasic, P60, P62, P886. Une

 24   personne qui reconnaît sa participation dans certaines parties de la

 25   guerre. Les dates de ces documents ne sont pas seulement pertinentes, mais

 26   elles portent sur l'ensemble de la thèse de l'Accusation, les 12 et 13

 27   juillet. Voici une personne qui utilisait le terme de "liquidation" ou de

 28   "meurtre" dans le rapport du 13 juillet, P886. Mais là, au moins,

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  1   l'Accusation nous dit en face que, Il ne savait pas véritablement ce que

  2   signifie le terme de "meurtre," qu'il exagérait le fait que le MUP était le

  3   seul à être impliqué avec leurs supérieurs. Il exagérait le terme ? Il

  4   tuait ? Il plaisantait dans un document officiel lorsqu'il utilisait le

  5   terme de "tuer" ? Mais afin de tester la validité de leurs allégations, il

  6   faudrait qu'ils regardent ceci à l'inverse. Si vous regardez, par exemple,

  7   un accusé. L'écoute téléphonique croate, plutôt que d'utiliser le terme de

  8   "sélection," la personne aurait dit "liquidation." Qu'est-ce que cela

  9   signifie pour un membre de la Chambre si j'arguais du fait que d'après les

 10   mêmes principes appliqués par l'Accusation, il ne voulait pas dire cela, il

 11   plaisantait, il manipulait cela, il falsifiait, sans doute il essayait de

 12   témoigner d'une certaine sympathie ou que ses supérieurs reconnaissaient sa

 13   valeur ? Cette Chambre en rirait et rirait de moi si je présentais de tels

 14   arguments devant le Tribunal de La Haye. Il y a donc deux points de mesure

 15   que l'Accusation souhaite utiliser, et ces deux points de mesure, je crois,

 16   ne devraient pas être autorisés.

 17   S'ils pensent que Vasic n'était pas impliqué, s'ils souhaitent que vous

 18   pensiez que Vasic ne voulait pas dire ce qu'il a dit, en fait, ils

 19   empruntent cette voie-là. Il était là pendant une semaine, il attendait

 20   pour témoigner, ils l'ont ensuite retiré avec très peu d'explications à

 21   l'appui. C'est le seul témoin qu'ils ont peut-être, mais je doute

 22   sérieusement que ce témoin aurait pu confirmer certains des éléments de

 23   preuve qui n'ont pas de sens, que nous avons entendus eu égard à M.

 24   Deronjic, et qui indiquaient qu'il y aurait eu une réunion avec M. Beara

 25   non pas à Bratunac, mais dans les bureaux du SDS. Ils n'ont pas cité ces

 26   éléments de preuve, parce que ces éléments de preuve ne permettent pas

 27   d'étayer leur thèse. Ils n'ont pas cité ces personnes comme Malinic,

 28   l'interprète et Theo Lutke, parce qu'il y a un doute et une faille dans ce

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  1   que Egbers a dit à cet égard, c'est-à-dire la présence de Beara.

  2   L'Accusation, dans ses réquisitoires, a sans doute ressorti dans son

  3   mémoire et remis en exergue qu'il y avait 14 témoins. Et comme nous nous y

  4   attendions, ils ont choisi plutôt la quantité que la qualité.

  5   Etant donné que je vais passer à la question de témoins spécifiques,

  6   je souhaite dire aux Juges de la Chambre et

  7   l'Accusation : je souhaite être très clair. Il n'y a pas de doute, et je

  8   préfère entendre un Milan Kerkez plutôt que 100 de leurs Momir Nikolic.

  9   Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, je préférerais une Svetlana

 10   Gavrilovic que Mira Cekic sur une centaine de Deronjic, Nikolic et Vasic,

 11   et PW-161 ou, du reste, toute personne de Bratunac.

 12   Le premier témoin que l'Accusation a présenté est cité dans son mémoire en

 13   clôture pour mettre en exergue ou prétendre que Ljubisa Beara a été

 14   impliqué dans des actions portant sur Srebrenica et Zepa, soit au

 15   paragraphe  2 187, ensuite les paragraphes 2 203, 2 204 et

 16   2 205. Pour être rigoureux et justes, nous devons analyser très

 17   attentivement le témoignage de tous les témoins, ensuite déterminer si ce

 18   témoin pourrait être considéré comme étant crédible et de valeur.

 19   Le bureau du Procureur se repose sur seulement un témoin qui dit que

 20   Ljubisa Beara se trouvait au poste de commandement avancé à Pribicevac. Cet

 21   unique témoin ainsi que sa mémoire erronée n'ont pas été confirmés par

 22   d'autres témoins ni par d'autres documents ni par d'autres conversations

 23   interceptées et cela n'a pas été confirmé par les entrées se trouvant dans

 24   le registre de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik. D'autres

 25   ont témoigné dans ce prétoire qui était présent avec Krstic au poste de

 26   commandement avancé à Pribicevac. Les témoins de l'Accusation ont témoigné

 27   dans ce sens-là, et s'ils ont cru, pour ce qui est de Bosko Momcilovic, ils

 28   ont considéré qu'il pouvait avoir des éléments étayant cela, d'autres

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  1   personnes présentes lorsque M. Momcilovic affirme qu'il avait vu M. Beara.

  2   Il n'y pas d'autres éléments qui étayent cela et qui émanent d'autres

  3   témoins qui étaient présents là-bas, par exemple PW-162, M. Deronjic, le

  4   témoin de la Défense, Miljenko Jevdjevic. Il n'y a pas de compte rendu ou

  5   d'autres sources qui peuvent corroborer cette affirmation. Ce témoin est le

  6   seul témoin qui parle de cette date, mais ce témoin, ainsi que les neuf

  7   autres témoins sur la liste de 14 de l'Accusation, n'est pas le seul.

  8   Lorsque vous regardez le dénominateur commun selon lequel son témoignage

  9   n'a pas été nécessaire pour corroborer cela, parce que ce fait n'a pas été

 10   corroboré ni par les documents ni par les conversations interceptées.

 11   Regardons le témoignage de Butler et ce qu'il dit pour ce qui est de

 12   l'endroit où se trouvait M. Beara. C'est l'analyste militaire de

 13   l'Accusation. Certainement, il n'aurait menti pour ce qui est de l'endroit

 14   où s'est trouvé ou ne s'est pas trouvé Beara au poste de commandement

 15   avancé de Pribicevac. Donc il n'y pas de source raisonnable d'information

 16   qui suggèrerait que Beara ait été là-bas. Il n'était pas là-bas, et par

 17   conséquent, la Chambre ne devrait pas se pencher sur ces éléments de preuve

 18   et devrait les rejeter, parce que ces éléments de preuve n'ont pas

 19   corroboré l'affirmation de l'accusation.

 20   Si cela n'est pas suffisant, regardez le témoignage du témoin de la

 21   Défense qui n'a pas été réfuté et qui a dit que c'est Ljuban Mrkovic. Nous

 22   avons cette conversation interceptée. Cela concerne le 10 juillet où il dit

 23   que Ljubisa Beara se trouvait au Corps Romanija Sarajevo pendant quatre ou

 24   cinq jours, et qu'après cela Ljubisa Beara lui a dit de se rendre dans la

 25   zone de Krajina. Cela s'applique également à la date du 10, et c'est

 26   quelque chose qu'il a dit dans cette conversation interceptée. Lorsqu'il a

 27   témoigné, ce qu'il a dit n'a pas été contesté.

 28   Donc les informations qui n'ont pas été corroborées, qui ont été

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  1   erronées et qui ont été fournies sur la base de tels souvenirs ne peuvent

  2   pas avoir un poids. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de vidéo, il n'y pas

  3   de document et aucun autre témoin n'a corroboré son affirmation.

  4   La Chambre va se rappeler un autre témoin qui a témoigné ici, c'était

  5   Dragoslav Trisic. Dragoslav Trisic a dit à la Chambre, je pense, qu'il y

  6   avait un problème pour ce qui est de sa mémoire. Au début, il a dit, et

  7   cela a surpris l'Accusation et la Défense - il s'agissait d'un entretien,

  8   non pas d'une audience - qu'il a pensé qu'il avait peut-être vu M. Beara à

  9   Potocari. Cela n'est tout simplement pas vrai. L'Accusation le savait et

 10   n'a jamais contesté cela, parce qu'ils savaient que cela n'était pas vrai.

 11   Pendant son témoignage, ce témoin a expliqué qu'il a dit cela dans un

 12   entretien antérieur, parce qu'il se sentait sous pression. Il a considéré

 13   qu'il y avait une pression exercée sur lui selon laquelle il devait nommer

 14   tous ceux qu'il connaissait.

 15   Il savait que M. Beara avait été inculpé, et tout simplement il a

 16   parlé de lui comme étant parmi les personnes présentes là-bas. Sauf votre

 17   respect, il n'y a pas de moyen de preuve crédible pour dire que M. Beara

 18   était Potocari. Il n'y a pas de moyen de preuve crédible, et cela est

 19   certain, disant que M. Beara était au poste de commandement avancé à

 20   Pribicevac. 

 21   Momcilovic, je pense que si vous vous penchez attentivement sur son

 22   témoignage au lieu de le mettre dans ce groupe de 14 personnes qui l'aurait

 23   vu, il a menti sous serment. Il a dit, En 1995-1996, j'ai vu M. Beara à la

 24   télévision, pour corroborer son affirmation de cette façon-là. M. Beara n'a

 25   pas apparu à la télévision. Cela a été vérifié et confirmé par l'Accusation

 26   lors du contre-interrogatoire du Pr Wagenaar.

 27   Finalement, pour ce qui est de M. Momcilovic, de quel type de témoin

 28   il s'agissait ? Il était un témoin qui a témoigné sur la moralité de Momir

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  1   Nikolic. C'était une personne pour laquelle l'Accusation même a dit qu'il

  2   disait des demi-vérités et des mensonges, mais c'est quelqu'un qui est

  3   entré dans ce prétoire pour parler du caractère et de la moralité de Momir

  4   Nikolic. Je pense que cela est suffisant pour ce qui est de ce premier

  5   témoin.

  6   Le groupe suivant de témoins de l'Accusation, pour lequel

  7   l'Accusation veut dire qu'ils ont corroboré leur thèse et ont dit que Beara

  8   était à Bratunac du 10 au 12 juillet 1995, ils ont identifié quatre témoins

  9   : Zlatan Celanovic, ensuite PW-161, Borovcanin et PW-138. Quand vous voyez

 10   ces éléments de preuve qu'ils utilisent et sur lesquels ils se fondent avec

 11   ces témoins pour les autres aspects de leur thèse, pas seulement en ce qui

 12   concerne du 10 au 12, lorsque vous voyez ces personnes, tel que nous

 13   l'avons fait, je pense que la Chambre ne donnera aucun poids à leurs

 14   dépositions.

 15   En ce qui concerne Zlatan Celanovic, la première et peut-être la question

 16   la plus importante qui se pose avec lui, c'est que l'Accusation a reconnu

 17   et a immédiatement vu que Zlatan Celanovic était très mauvais en ce qui

 18   concernait les dates. Il ne parvenait pas à se rappeler précisément une

 19   quelconque date de quoi que ce soit qui s'est passé. Le compte rendu à la

 20   page 6 627 où l'Accusation pose la question suivante au témoin :

 21   "Question : Et je voudrais qu'on parle du moment où l'enclave de

 22   Srebrenica est tombée. Maintenant, je sais que vous avez déjà déposé et que

 23   vous ne saviez pas bien retenir les dates; c'est bien cela ?

 24   "Réponse : C'est exact."

 25   Zlatan Celanovic, si vous regardez de près sa déposition, à l'évidence, n'a

 26   pas vu Ljubisa Beara à partir du moment du 10 au 12, tout au moins jusqu'à

 27   la soirée, où par la suite il a dit l'avoir vu en juillet 1995 à Bratunac.

 28   Il admet qu'il ne retient pas bien les dates et il est vague sur le moment

Page 34434

  1   où il a rencontré Beara. Comment pouvait-on mal comprendre ceci, lorsque

  2   vous avez rencontré quelqu'un dans la matinée ou dans la soirée ?

  3   Certainement, je pouvais comprendre que quelqu'un dise, C'était au milieu

  4   de l'après-midi, au début de la soirée ou à la fin d'après-midi. Mais

  5   comment se peut-il d'avoir quelque chose d'aussi diamétralement opposé, je

  6   pense que c'était soit la soirée du 12, soit la matinée du 13 ?

  7   Cette réunion, comme beaucoup de réunions auxquelles M. Beara aurait été

  8   présent, où il y avait "mano y mano," est-ce qu'il y aurait des réunions

  9   secrètes au milieu de la ville, dans des bureaux qui n'appartiennent pas au

 10   militaire, dans des lieux où des secrétaires voient des personnes qui

 11   entrent et qui sortent, et on suppose qu'il y a des policiers militaires

 12   quand même à la porte, et ils peuvent entrer et sortir sans être connus ?

 13   Il y a là des colonels, des lieutenants-colonels, cependant la seule

 14   personne qui vient déposer est une personne qui soutient avoir vu Beara.

 15   Rien n'étaye cette réunion avec Zlatan Celanovic. Il n'y a aucune autre

 16   personne qui ait attesté qu'elle avait vu Zlatan Celanovic avec Beara.

 17   Comment pourrait-il y avoir, à ce moment-là, une minute d'une telle réunion

 18   entre Zlatan Celanovic et M. Beara ?

 19   Nous pouvons tirer de notre expérience personnelle, et si

 20   l'Accusation le soutient, que M. Beara ait donné un ordre à Zlatan

 21   Celanovic, à savoir qu'il avait besoin d'interroger et d'enquêter, et M.

 22   Celanovic, effectivement, interroge et enquête auprès de certaines

 23   personnes, et on s'attendrait à ce que dans certains des documents qu'il

 24   ait reçu l'ordre de Beara de faire quelque chose. On pourrait s'attendre à

 25   ce qu'il y ait des papiers.

 26   L'Accusation est relativement marrie et gênée, parce que si nous acceptons

 27   la proposition selon laquelle Zlatan Celanovic peut être cru, bien qu'il

 28   soit seul avec aucun document à l'appui de sa version, Butler reconnaît

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  1   qu'il n'y avait rien d'illégal ou de peu convenable en ce qui concerne les

  2   demandes qui lui ont été faites dans la soirée du 12 juillet 1995 pour ce

  3   qui était d'interroger et d'enquêter.

  4   Ils pensent que Zlatan Celanovic, ils le croient lorsqu'il soutient qu'il a

  5   vu Ljubisa Beara le 12 dans la soirée, à Bratunac, seul, mais ils ne le

  6   croient pas pour ce qui est de la discussion parfaitement légale que

  7   Celanovic soutient avoir eue. A cet égard, M. Vanderpuye et l'Accusation

  8   disent que M. Beara était rusé. Mais où est la preuve de cela ? Est-ce que

  9   ça n'est pas de la manipulation, là ? Est-ce que ça n'est pas de la

 10   distorsion ? Quelle est la base d'une telle prétention ? Il n'y en a

 11   aucune.

 12   Si votre Chambre accepte la déposition de Zlatan Celanovic, le seul moment

 13   où il aurait été en mesure de voir Ljubisa Beara, c'était le 12 juillet

 14   1995 dans la soirée, et respectivement, vous devez accepter les choses

 15   telles qu'elles se présentent, ce que Celanovic soutient ce que Beara lui

 16   aurait dit. Vous ne pouvez pas accepter la version infondée de l'Accusation

 17   que c'était un homme rusé qui essayait de tromper délibérément tout le

 18   monde en ce qui concerne le travail qui devait être fait.

 19   Celanovic, effectivement, dit que le processus d'interrogation est allé de

 20   l'avant et que Beara a dit que ces personnes seraient transportées à

 21   Kladanj. Celanovic a également confirmé qu'il avait parlé à une autre

 22   personne, un conducteur de bus, lui disant que ces personnes seraient

 23   transportées à Kladanj. Je vous réfère aux pages 6 631 à 6 632, également

 24   6 641 du compte rendu.

 25   Deuxième témoin que l'Accusation mentionne pour essayer de fonder et

 26   établir que Ljubisa Beara était présent à Bratunac, c'est un accusé, M.

 27   Ljubomir Borovcanin. Et avec tout le respect que je dois à M. Borovcanin,

 28   personnellement, je n'ai pas un argument contre lui et je ne suis pas en

Page 34436

  1   train de prouver quelque chose contre lui.

  2   Mais vendredi dernier, lorsque vous avez pu voir ces éléments de preuve, je

  3   n'ai pas besoin de vous rappeler ce que disent les règlements de preuve et

  4   quel poids attribuer aux faits que l'équipe de Défense de M. Beara a eu la

  5   possibilité d'examiner de près. Regardez ce que vous a dit l'Accusation le

  6   4 septembre 2009 en ce qui concerne cette déclaration lors de son audition.

  7   Avec tout le respect que je dois à M. Borovcanin, l'Accusation a dit :

  8   "Regardez sa fausse déclaration."

  9   "Il me ment."

 10   "Il y a des changements radicaux par rapport à la déclaration de ce qui se

 11   trouve dans le mémoire."

 12   Alors, soyons bien d'accord. L'Accusation veut utiliser la déclaration de

 13   M. Borovcanin contre nous, mais on dit à la Chambre qu'il a menti. C'est

 14   une fausse déclaration. Il y a des changements radicaux à sa déclaration.

 15   Ces concepts, en ce qui concerne M. Vanderpuye, ne peuvent pas coexister.

 16   Le témoin PW-138, qui est le troisième témoin que l'Accusation, a utilisé

 17   pour étayer sa thèse du 14, dans sa déposition le bureau du Procureur se

 18   fonde sur ce témoignage pour établir que Beara, encore une fois, était

 19   présent à Bratunac du 10 au 12 juillet 1995, mais regardons de nouveau

 20   honnêtement et de bien près ce qu'il a dit vraiment.

 21   La page 3 802 du compte rendu à 3 803, nous trouvons le passage suivant, je

 22   cite :

 23   "Question : Donc prenons, par exemple, le colonel Beara. Pouvez-vous nous

 24   dire si vous savez s'il est était dans le secteur de Bratunac avant la

 25   chute de l'enclave ?"

 26   Réponse de PW-138 :

 27   "Je viens de vous dire que je ne peux vraiment pas dire s'il," et on se

 28   réfère à Beara entre parenthèses, "était ou non là avant la chute de

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  1   l'enclave."

  2   En autre, le Témoin P-138 dit, compte rendu à la page 3 803, ligne 16 :

  3   "Tout ceci se mélange dans mon esprit."

  4   "Je ne suis pas sûr d'avoir vu M. Beara."

  5   "Maintenant tout se trouble dans mon esprit."

  6   L'Accusation abandonne ce témoin pour ce qui est d'une charge concernant

  7   les réensevelissements, et ils ne veulent pas dire à la Chambre, Vous

  8   devriez vous fonder sur cette déposition.

  9   Nous avons mis à l'épreuve la crédibilité de ce témoin, ensuite, en vertu

 10   du fait que personne n'était venu corroborer cette prétention. Il n'existe

 11   aucun document. Aucune conversation enregistrée n'a pas jamais été

 12   présentée qui puisse, en quoi que ce soit, appuyer une telle prétention.

 13   Alors ceci, évidemment, est très éloquent pour le fait que l'Accusation

 14   abandonne, à ce moment-là, la déposition de PW-138. Ceci est très éloquent

 15   également en ce qui concerne la façon dont ils considèrent ses souvenirs,

 16   sa déposition et sa crédibilité.

 17   Se fonder sur un témoin tel que PW-138, qui ne peut pas se rappeler

 18   quoi que ce soit avec précision, qui admet qu'il mélange les choses et qui

 19   reconnaît qu'il n'est pas certain, serait, comme nous l'a dit M.

 20   Vanderpuye, "sans valeur."

 21   Le témoin suivant, PW-161, peut être, mais je pense certainement un des

 22   témoins probablement les moins crédibles que votre Chambre ait entendus, et

 23   vous êtes priés d'apprécier. Il est clair qu'en ce qui concerne le témoin

 24   PW-161, il est incohérent en ce qui concerne ses auditions précédentes avec

 25   l'enquêteur Ruez, comme vous pouvez le voir rapidement et brièvement dans

 26   notre mémoire, mais je vous donnerai également la citation qui est 9 419 et

 27   9 420, pour ce qui est de la page.

 28   Ce témoin avait été cité à comparaître comme témoin de la Défense

Page 34438

  1   dans l'affaire Blagojevic de façon à étayer une thèse ridicule qui était

  2   une prétention qu'il y avait une voie hiérarchique parallèle à la voie

  3   hiérarchique normale. Ce témoin avait été présenté dans l'affaire

  4   Blagojevic pour appuyer le fait que Blagojevic n'était pas présent à

  5   Bratunac et n'avait pas donné d'ordres. Ce témoin, toutefois, lorsqu'on lui

  6   a demandé s'il pouvait nous dire combien de fois il avait rencontré

  7   l'équipe de Blagojevic, ne pouvait pas s'en souvenir, n'était pas sûr. Ce

  8   témoin et sa mémoire sélective devraient être rejetés par votre Chambre. Il

  9   a reconnu à ce moment-là qu'effectivement il avait donné quatre ou cinq

 10   versions différentes. Ce témoin a également soutenu qu'il n'avait pas vu

 11   Momir Nikolic à cette époque-là à Bratunac, à ce moment-là.

 12   Si Momir Nikolic a raison et s'il voit M. Beara au centre-ville - et

 13   d'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'une route qui conduit au centre-

 14   ville - à un jour quel qu'il soit, comment est-ce que ce témoin, de façon

 15   crédible, pourrait se présenter devant votre Chambre et vous dire qu'il n'a

 16   jamais vu Momir Nikolic ?

 17   Lui aussi, ce témoin PW-161, soutient qu'il n'a pas vu Ljubislav

 18   Simic. Voilà une personne qui a travaillé et qui a coordonné en 1992 avec

 19   Deronjic, qui a été mêlé et lié aux meurtres et aux assassinats qui ont eu

 20   lieu à Glogova et à Bratunac en 1992. Maintenant, il vient devant votre

 21   Chambre et il dit qu'il n'a vu aucun des auteurs principaux de ces crimes

 22   qui ont eu lieu à Bratunac en 1992 ou 1995 ?

 23   Examinez de près la déposition du témoin PW-161. Il a rencontré quelqu'un

 24   au restaurant Jasen. Il dit qu'il y avait M. Borovcanin, mais également

 25   Miroslav Deronjic. Il nous dit que c'était peu de temps après le massacre

 26   de Kravica. Voilà ce qu'a dit PW-161 lorsqu'on lui a posé la question de

 27   savoir s'il se rappelait quoi que ce soit de cette réunion et des incidents

 28   qui ont eu lieu à Kravica. La question avait fait référence aux "incidents

Page 34439

  1   de Kravica." Et il répond, à la page 9 364, plus particulièrement lignes 20

  2   à 21 :

  3   "On en a parlé ce soir-là, mais vraiment, je ne me rappelle pas ce que

  4   Miroslav a dit et ce que Borovcanin a dit, ce que j'ai dit. Nous avons

  5   beaucoup parlé."

  6   Alors ce témoin sur lequel l'Accusation veut se fonder et qui dit qu'il ne

  7   se rappelle pas ce qui a été discuté après l'abominable massacre, après les

  8   meurtres qui ont été achevés à Kravica, il a l'audace de venir devant votre

  9   Chambre et de nous dire qu'il ne se rappelle pas ce dont on a parlé ? Ce

 10   témoin, qui était chargé en vertu de ses fonctions de creuser et d'obtenir

 11   des engins de terrassement, à la fois en 1992 ainsi qu'en 1995, s'est rendu

 12   compte à quel point il était mêlé à cela en ce qui concernait sa

 13   responsabilité criminelle. Il n'avait pas d'issue. Il fallait qu'il

 14   soutienne que quelqu'un d'autre lui avait ordonné de creuser à Glogova des

 15   fosses.

 16   Là encore, pour la plupart des 14 témoins de l'Accusation, ce témoin ne

 17   bénéficie d'aucun élément qui puisse corroborer quoi que ce soit par un

 18   autre témoin. Il voit mystérieusement Beara seul. Il dit bien qu'il y avait

 19   deux autres officiers de Beara dans la pièce, l'un était un colonel,

 20   l'autre était un lieutenant-colonel. Il soutient que Beara était dans la

 21   pièce. Il vous dit, et c'est bien commode, qu'il ne se rappelle pas quels

 22   étaient les noms des deux autres personnes. Il vous dit que lorsqu'il est

 23   entré dans les bureaux du SDS, Deronjic n'était pas présent. Et il passe

 24   devant la secrétaire, dont nous savons maintenant le nom, c'était Mirna

 25   Nikolic. Il ne se présente pas à elle. Elle ne note rien le concernant. Il

 26   n'y a aucun élément qui permet d'étayer ses prétentions. Il est seul en ce

 27   qui concerne sa prétention d'avoir vu Beara ce soir-là. Il n'est pas seul,

 28   par contre, en ce qui concerne les éléments de l'Accusation contre Beara.

Page 34440

  1   Lui-même, comme d'autres, comme Zlatan Celanovic, "like" Egbers, "like"

  2   Bozo Momcilovic, tous ont cette caractéristique. Chacun d'entre eux ont vu

  3   M. Beara, mais seul au centre-ville, avec des gens qui allaient et

  4   venaient, des milliers de personnes dans des cars. Ils sont les seuls qui

  5   le voient ? Rien n'appuie cela. Il n'y a absolument aucun document, aucun

  6   document du MUP, aucun document des autorités civiles qui font que PW-161 -

  7   - auquel il pourrait rendre compte et dire simplement, M'a-t-on dit, On m'a

  8   demandé, On m'a ordonné, J'ai reçu l'ordre, J'ai eu une réunion avec telle

  9   personne. Mais il n'y a de cela aucune preuve.

 10   Donc lorsque vous appréciez la déposition de PW-161, et vous avez également

 11   voir et apprécier les dépositions d'une autre personne, Momir Nikolic.

 12   Momir Nikolic s'était en quelque sorte réveillé, avait repris ses sens,

 13   pour dire en partie la vérité en ce qui a trait à ce plan, par rapport à ce

 14   mensonge, et de faire passer la responsabilité des meurtres à Kravica et

 15   les ensevelissements à Glogova, les faire passer sur M. Beara. Momir

 16   Nikolic, dans sa déposition à la page 33 128, a reconnu vis-à-vis

 17   l'Accusation que PW-161 avait menti en ce qui concernait la participation

 18   prétendue de Beara à Glogova.

 19   J'ai demandé à M. McCloskey et à M. Vanderpuye en particulier, par le

 20   truchement de M. Nicholls, avec tout le respect, qu'il y a eu des personnes

 21   qu'il a interviewées et qu'il a obtenu ces renseignements au début pour

 22   nous, Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché davantage à vous

 23   renseigner auprès de PW-161 ? Vous avez une piste là, c'est un témoin que

 24   vous avez sur votre liste, c'est un témoin qui a accepté de faire un accord

 25   de plaidoyer, un témoin qui maintenant est en train de dire quelque chose

 26   de différent du témoin que vous avez présenté précédemment à l'audience.

 27   Est-ce qu'on ne nous doit pas cela ? Est-ce que ce n'est pas une obligation

 28   pour vous ? Est-ce que ça n'est pas un devoir d'être équitable et complet ?

Page 34441

  1   Est-ce que ce n'est pas leur devoir de présenter au moins une partie de la

  2   vérité dans cette salle d'audience, dans la mesure où ça peut avoir trait à

  3   l'accusé ?

  4   Le témoin PW-161 était mêlé aux meurtres de Glogova en 1992 et aux

  5   ensevelissements. PW-161 était de même mêlé, tout au moins, aux

  6   ensevelissements à Glogova en ce qui concernait les meurtres à l'entrepôt

  7   de Kravica. PW-161 avait un groupe très proche de personnes en qui il

  8   pouvait avoir confiance pour perpétuer une prétention fausse, une

  9   prétention selon laquelle il pense que ceci pourra d'une certaine manière

 10   l'absoudre de sa responsabilité. Sa déposition a été non seulement

 11   contredite par Momir Nikolic; sa déposition était illogique et incohérente

 12   avec d'autres déclarations que lui-même avait faites. Sa déposition n'avait

 13   été corroborée par rien du tout. C'est un témoin que l'on peut taxer d'être

 14   délibérément trompeur ou rusé, mais certainement pas M. Beara.

 15   Passons maintenant au groupe suivant de témoins que l'Accusation a présenté

 16   en l'espèce en ce qui concerne la soirée des 13 et 14 juillet 1995. Il y a

 17   quatre témoins qu'ils ont fait déposer pour appuyer leurs prétentions, deux

 18   dont nous avons déjà parlé. Il s'agit de M. Borovcanin ainsi que le PW-161.

 19   Qui reste-t-il ? Deux personnes qui ont plaidé coupable, deux personnes qui

 20   ont reconnu et admis qu'elles avaient été mêlées aux crimes de guerre en

 21   ex-Yougoslavie. L'un d'entre eux, Miroslav Deronjic, qui a reconnu sa

 22   participation dans les crimes contre les Musulmans de Bosnie à Bratunac et

 23   Glogova en 1992, et Momir Nikolic qui, je le pense toujours encore, bien

 24   que ce ne soit pas très clair d'après sa déposition, a été mêlé à la

 25   tragédie qui a eu lieu dans l'enclave de Srebrenica et des personnes qui

 26   sont passées par Bratunac et Zvornik. Ce sont là les quatre personnes sur

 27   lesquelles ils se fondent.

 28   M. Vanderpuye a été très astucieux en se moquant ou en essayant de se

Page 34442

  1   moquer de la Défense en disant : Est-ce que quelqu'un était en train de

  2   marcher en portant un costume ou un masque de M. Beara ? Non, telle n'est

  3   pas notre défense. Notre défense, c'est lorsque vous regardez au scalpel

  4   les éléments de preuve de façon équitable et de façon complète, vous

  5   trouverez que les éléments de preuve présentés par l'Accusation n'ont pas

  6   de fondement et ne devraient pas être acceptés, ne devraient se voir

  7   attribuer aucun poids. La ruse et la tromperie délibérée se mêlent avec

  8   Momir Nikolic et Miroslav Deronjic. Toutefois, ils n'ont même pas pu faire

  9   en sorte que leurs versions concordent. Bien que ce soit des beaux-frères,

 10   qu'ils aient des liens de famille, leur déposition entre eux est

 11   incohérente, contradictoire, non fondée par d'autres, n'est pas confirmée

 12   par les écoutes téléphoniques ou les dossiers ou d'autres données.

 13   M. Nikolic, c'est un menteur et qui le connaît. Il a reconnu qu'il avait

 14   menti sur des questions essentielles. Il nous a dit qu'il avait

 15   précédemment menti en ce qui concerne sa participation à Sandici ainsi que

 16   sa participation à ce qui s'est passé à l'entrepôt de Kravica.

 17   L'Accusation, vraiment, se fonde-t-elle sur de telles dépositions ? Il

 18   admet qu'il a menti avec PW-161 lorsqu'ils ont essayé d'inclure et de faire

 19   passer la responsabilité sur M. Beara en ce qui concernait les massacres à

 20   Kravica et Glogova. Il a admis. Nous ne voulons pas, avec tout le respect,

 21   nous vous demandons de ne pas accepter les dépositions fausses et

 22   contraintes de M. Nikolic, et nous vous suggérons de rejeter celles-ci. La

 23   version de Deronjic ne coïncide pas avec celle de M. Nikolic. Ce n'est pas

 24   possible, parce qu'il y a un mensonge qui finalement apparaîtra; la version

 25   de Deronjic concernant la réunion prétendue dans les bureaux du SDS avec

 26   Beara.

 27   Deronjic est décédé au moment du début de ce procès, et nous n'avons

 28   pas eu la possibilité de le contre-interroger. Cette possibilité d'avoir

Page 34443

  1   une déposition, à notre grande déception, a néanmoins été présentée. Il n'y

  2   avait aucune preuve qui permette d'étayer ou de corroborer, d'après une

  3   source crédible, ce qu'était le point de vue de M. Deronjic ou un souvenir

  4   des événements tels qu'ils auraient pu se produire, plus précisément en ce

  5   qui concerne M. Beara. Ce que l'Accusation aurait pu faire, c'était tout au

  6   moins présenter M. Vasic, comme je l'ai dit précédemment, s'ils croyaient

  7   véritablement quoi que ce soit qu'avait dit M. Deronjic. M. Deronjic, tout

  8   comme Momir Nikolic, a bien admis qu'il était un menteur.

  9   Nous avons souligné, et nous avons pris beaucoup de temps pour le faire

 10   dans notre mémoire, pour démontrer comment d'autres personnes considéraient

 11   la déposition et les souvenirs de M. Deronjic, mais de façon à mettre en

 12   lumière une partie de ces éléments de souvenir et de déposition. Regardez

 13   de plus près et réexaminez les déclarations de M. Deronjic. Sa crédibilité,

 14   à mon avis, pourrait être décrite comme suit : la valeur du point de vue

 15   prétoire de ses déclarations et de ses témoignages est extrêmement limitée.

 16   Aucune des Chambres de première instance qui ont entendu Deronjic

 17   s'exprimer n'a été satisfaite du fait qu'il ait été crédible ou qu'on

 18   puisse se fonder sur ce qu'il disait. Par exemple, la Chambre d'appel dans

 19   l'affaire Krstic, tout en analysant la déposition de Deronjic, a mis en

 20   garde tout le monde, parce qu'elle savait et a eu la sagesse de dire que

 21   l'Accusation pouvait utiliser la déposition de M. Deronjic dans d'autres

 22   affaires, et a mis en garde et a dit : "Nous hésitons à baser une décision

 23   quelconque sur la déposition de M. Deronjic sans avoir des éléments de

 24   preuve qui puissent le corroborer."

 25   Je vois que c'est presque l'heure. Je ne suis pas sûr, suis-je autorisé

 26   peut-être d'en terminer en ce qui concerne M. Deronjic ou est-ce que la

 27   Chambre souhaite --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, pas du tout. Continuez.

Page 34444

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

  2   En regardant de plus près tous les éléments présentés par Deronjic, ceux-ci

  3   révèlent que ses déclarations ne sont pas incomplètes. Seulement, il est

  4   difficile de donner le nombre de fois où Deronjic a admis que ses

  5   déclarations antérieures n'étaient pas vraies. La Chambre a également

  6   constaté dans d'autres cas que les détails de ses déclarations ne pouvaient

  7   pas être considérés comme vrais. Dès qu'il avait fait de faux témoignages

  8   et qu'il n'avait pas été véridique dans d'autres cas, la déposition de

  9   Deronjic doit être rejetée intégralement.

 10   J'ai une question à poser à l'Accusation. J'ai écrit tout ceci dans

 11   notre mémoire pour le procès. Pourquoi n'ont-ils pas essayé de concilier

 12   tout ça ? Parce que là, ils sont là à se pavaner comme des pans, pour nous

 13   dire : Nous avons 14 témoins qui soutiennent que Beara était là depuis le

 14   10 jusqu'au 16 ? Examinons les choses de très près. Leur obligation, comme

 15   c'est la mienne, lorsqu'ils veulent ne pas tenir compte des éléments de

 16   preuve, dire qu'ils l'ont même ignorée, ils auraient dû dire à la Chambre

 17   comment ils considéraient en vérité la déposition de M. Deronjic,

 18   indépendamment du fait que nous n'avons pas eu la possibilité de procéder à

 19   un contre-interrogatoire le concernant.

 20   La seule chose que Deronjic peut avoir dite qui était un tout petit

 21   peu vrai peut-être, c'était quand il a soutenu, à P3139 - c'est le numéro

 22   de la pièce - pages 119-120, quand il a été interviewé par l'Accusation et

 23   qu'il leur a parlé, il leur a dit : En donnant ma deuxième ou ma troisième

 24   interview, je me suis mieux préparé. Bien entendu, aucun autre témoin ne

 25   mentionne M. Beara jusqu'au moment où l'affaire Krstic a eu lieu, mais ce

 26   témoin en particulier dit à l'Accusation qu'il a consulté, il a "utilisé

 27   des connaissances amicales" pour retrouver la chronologie des événements.

 28   C'est peu surprenant ces les liens avec ces personnes qu'il a rencontrées

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  1   de façon à pouvoir perpétuer ses mensonges pour ce qui est de dire qui, en

  2   fin de compte, était responsable.

  3   Nous sommes reconnaissants d'avoir l'écoute qui montre que Deronjic

  4   discutait avec l'ancien président Karadzic de ce qu'il fallait faire des

  5   prisonniers de guerre. Est-ce que ceci ne dénote pas de la participation de

  6   Deronjic ? Est-ce que ce fait qu'il a été nommé à ce poste qui clairement

  7   révèle qu'il était responsable de ces prisonniers de guerre ?

  8   Regardons la chronologie. Regardons le moment où a eu lieu cette

  9   écoute téléphonique. A 20 heures 10, le 13 juillet - c'est la pièce P1149 -

 10   immédiatement avant cela, non, peut-être pas immédiatement, mais c'est

 11   avant cette prétendue réunion avec M. Beara. Aucune mention par Karadzic

 12   qui va lui envoyer une source d'information secrète pour lui dire ce qu'il

 13   doit faire des prisonniers de guerre. Aucune mention dans cette

 14   conversation interceptée, aucune donnée selon laquelle Karadzic enverra un

 15   messager, un courrier ou une personne pour dire à M. Deronjic ce qu'il doit

 16   faire des prisonniers de guerre. Karadzic, par un interprète, simplement

 17   lui dit quoi faire : Mettez-les dans un entrepôt, vous savez ce que vous

 18   devez faire. La déposition de Deronjic à cet égard, si vous regardez ce

 19   qu'il a dit les 8 et 9 juillet lorsqu'il a rencontré Karadzic, c'est qu'il

 20   avait déjà reçu l'instruction de Karadzic de tuer les Musulmans, il avait

 21   déjà reçu de Karadzic des instructions d'appliquer la méthode employée en

 22   Slavonie occidentale. Comment pouvez-vous concilier ceci maintenant avec

 23   cette prétendue thèse selon laquelle M. Beara serait venu à son bureau à

 24   minuit ou à une heure du matin ? Tout simplement ceci est fabriqué, c'est

 25   inventé. Il a menti de façon à faire passer la responsabilité qu'il avait,

 26   de faire passer cette participation aux crimes qui avaient été commis ou

 27   étaient sur le point d'être commis sur les épaules de quelqu'un d'autre.

 28   Alors comment pourrions-nous expliquer, et je suis choqué de ne pas

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  1   avoir entendu cela de l'Accusation, comment peuvent-ils ne pas concilier le

  2   fait que Deronjic ne veut pas que les personnes qui sont à Bratunac, mais

  3   apparemment Beara viendrait, le verrait et lui dirait : Je veux déplacer

  4   ces personnes, et à ce moment-là ils auraient commencé cette discussion

  5   mystérieuse et échauffée ? Pourquoi s'échauffer ? Deronjic,

  6   vraisemblablement, veut qu'ils s'en aillent. Beara demande à les déplacer.

  7   Il ne devrait pas y avoir de débat. C'est ce point dans ce mensonge qui a

  8   été découvert. Le fait est que ce mensonge ne tient pas. Le point, c'est

  9   qu'il n'y pas d'élément de preuve pour corroborer tout ceci par une autre

 10   personne pour dire que M. Beara était présent, que ce soit le 13 ou le 14

 11   juillet.

 12   Peut-être que j'aurais encore quelques commentaires à faire sur M.

 13   Deronjic, peut-être que ce serait le bon moment pour suspendre ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Nous suspendons pour 25 minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Ostojic, vous avez la

 19   parole.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames et

 21   Messieurs les Juges.

 22   Nous nous sommes arrêtés en discutant brièvement des moyens de preuve

 23   fournis par l'Accusation concernant M. Deronjic. Ils n'ont pas donc

 24   réconcilié le fait selon lequel M. Deronjic a affirmé qu'il avait des

 25   instructions de Karadzic, bien que dans leurs accusations et déductions,

 26   ils sont allés assez loin, et ils ont essayé d'utiliser ces éléments de

 27   preuve dans d'autres affaires devant ce Tribunal, mais il faut donc

 28   rapprocher le fait que Karadzic a donné des instructions à M. Deronjic le 8

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  1   et le 9 juillet 1995, à tuer des prisonniers de guerre de Srebrenica, c'est

  2   clair. Si c'était comme ça, il n'y avait pas besoin pour Karadzic d'envoyer

  3   un messager ou un coursier, ou une autre personne pour donner les mêmes

  4   informations à M. Deronjic. Je pense que c'est ce qu'ils disent dans leurs

  5   moyens de preuve.

  6   Et l'Accusation ne peut pas, sauf votre respect, se fonder sur le

  7   témoignage de Deronjic pour ce qui est de M. Beara pour plusieurs raisons.

  8   Ils savent pour ce qui est de la jurisprudence de ce Tribunal, ils savent

  9   qu'on ne peut pas présenter des moyens de preuve qui représentent des

 10   mensonges et des déclarations erronées, parce qu'ils savent qu'ils peuvent

 11   être donc condamnés pour des faux témoignages. Et ce que je ne comprends

 12   pas, c'est pourquoi ils n'ont pas dit pourquoi ils se sont basés sur ce

 13   témoignage ?

 14   La loi est claire, et pour ce qui est du témoignage de Deronjic, vu

 15   qu'il témoignait contre l'accusé, non seulement qu'il devait être contre-

 16   interrogé devant cette Chambre, ils savent ce que la Chambre d'appel et la

 17   Chambre de première instance ont dit pour ce qui est de Deronjic, et en

 18   particulier que son témoignage n'était pas crédible et qu'il ne devrait pas

 19   être utilisé sans d'autres moyens de preuve corroborant cela, d'autres

 20   témoignages et d'autres documents. Ils connaissent la conversation

 21   interceptée du 13 juillet 1995, c'est P1149, à 20 heures 10. Mais vu tout

 22   cela, ils n'ont jamais dit pourquoi ils pensent qu'il est crédible et

 23   fiable et ont donné une valeur à ce témoignage. Donc, ils passent sous

 24   silence cela et tout ce qui est lié à M. Deronjic. De même, ils apprécient

 25   le fait que je -- et en fin de compte, je pense que le témoignage de

 26   Deronjic est pure mensonge tout simplement.

 27   Il n'y avait pas d'autres témoins jusqu'à ce jour-là pour ce qui est

 28   de cette date du 13 juillet que l'Accusation a présentés, pour ce qui du 14

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  1   juillet également. M. Vanderpuye utilise le critère selon lequel il dit que

  2   Milan Kerkez, Svetlana Gavrilovic, et Mira Cekic, que leurs témoignages

  3   devaient être analysés de façon attentive, et au cas où leurs déclarations

  4   ne soient pas donc concluants ou plausibles, qu'il faut les rejeter dans

  5   leur intégralité. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je vais accepter ce

  6   critère, si cela s'applique à tous les témoins de l'Accusation. Mais s'il

  7   n'y a pas de moyens de preuve concluant, s'il n'y a pas d'élément de preuve

  8   corroborant, il faut rejeter de tels moyens de preuve également.

  9   Pour ce qui est du 14 juillet, l'Accusation a présenté trois témoins

 10   qui, d'après eux, corroborent le fait que Ljubisa Beara était à Zvornik, à

 11   Bratunac et à Nova Kasaba, et dans cet ordre chronologique. Si vous

 12   regardez attentivement le témoignage de ces témoins, et vous allez le

 13   faire, je le sais, vous allez voir que c'est tout à fait impossible pour ce

 14   qui est des dates indiquées.

 15   Le premier témoin de l'Accusation est Milorad Bircakovic, et l'Accusation

 16   se base sur son témoignage, mais son témoignage a été réfuté. Son

 17   témoignage a été contredit par d'autres moyens de preuve de l'Accusation

 18   pour ce qui est de ses carnets de bord. Ils ont dit eux-mêmes qu'il n'était

 19   pas possible donc par rapport aux déclarations qui nous ont été

 20   communiquées, et c'est la pièce P296. Donc, ce carnet de bord nous démontre

 21   qu'il n'était pas parti du QG au poste de commandement avancé. Il n'y a pas

 22   de date. Il n'y a pas d'heure. Il y avait cinq personnes qui étaient

 23   parties avec lui à l'époque. Non seulement que les documents contredisent

 24   le témoignage de Milorad Bircakovic qui, d'abord, a affirmé qu'il avait

 25   emmené Drago Nikolic du poste de commandement avancé au QG, et ensuite il a

 26   dit qu'il avait vu Beara au QG de Zvornik, ce qui est important pour cette

 27   analyse pour ce qui est de l'heure de ces événements. Et encore une fois,

 28   il déclare qu'il était 8 heures, 8 heures et demi pour être tout à fait

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  1   honnête vers l'Accusation. Il nous dit pendant combien de temps la réunion

  2   a duré. Il nous dit combien de temps il lui a fallu pour venir du QG de la

  3   Brigade de Zvornik jusqu'au poste de commandement avancé, et pour y

  4   revenir; il nous dit quand ils sont partis. Le Témoin PW-162 aurait été

  5   seul à cette réunion. Il n'y avait personne pour corroborer cela qui était

  6   avec Beara à Bratunac à peu près à la même heure, à 9 heures, 9 heures 30.

  7   Il est impossible de rapprocher les témoignages de ces témoins sans les

  8   considérer ensemble.

  9   Vous étiez à ce site. Vous savez combien du temps vous avez dû mettre pour

 10   y arriver, et dans les meilleurs conditions. Et j'ose dire que l'heure

 11   indiquée par l'Accusation pour ce qui du 14 juillet, il y avait des

 12   conditions qui ne permettaient pas de se déplacer aussi vite d'un endroit à

 13   l'autre pendant cette courte période de temps.

 14   Ce qui est compliqué pour ce qui est de la thèse de l'Accusation est un

 15   autre facteur ajouté par l'Accusation. Bien que M. Butler ait considéré que

 16   Vincent Egbers a vu Beara le 13 ou le 12 sur la base donc de son

 17   témoignage, il est tout à fait clair, et je peux vous donner la référence

 18   si vous le voulez, qu'en fait Egbers affirme d'avoir vu M. Beara le 14, et

 19   c'est ce que dit l'Accusation. Et encore une fois, c'était dans la matinée.

 20   Brièvement, leur thèse est que le 14 juillet 1995, Beara se trouvait

 21   à trois sites différents à la même heure, qu'il avait parlé avec trois

 22   personnes différentes, mais, d'après l'Accusation, nous n'avons pas de

 23   moyens de preuve corroborant ces trois situations.

 24   Pour ce qui est du Témoin PW-162 qui affirme qu'il avait vu Beara dans la

 25   matinée du 14 juillet 1995, nous devons tout simplement regarder ce qu'il a

 26   dit aux pages du compte rendu d'audience 9 627 et 9 628, où il a dit qu'il

 27   n'était pas en mesure de reconnaître Beara. Dans notre mémoire en clôture,

 28   au paragraphe 116, on parle en détail de tout cela.

Page 34450

  1   PW-162 est la personne dont Deronjic a parlé lorsqu'il a dit qu'il

  2   avait des liens étroits et qu'il était en mesure de réinventer la

  3   chronologie des événements. PW-162 était donc perturbé par le fait que nous

  4   savions pendant son témoignage qu'il avait parlé avec Deronjic. Tout

  5   d'abord, il voulait nier, cela après quoi, il s'est souvenu de cela et

  6   ensuite, tout simplement, il a rejeté cela.

  7   PW-162 est une personne qui affirme que quand il est parti pour voir Beara

  8   au bureau du SDS, que sa secrétaire l'a appelé d'y entrer pour voir Beara.

  9   Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de témoignage provenant de la

 10   secrétaire pour confirmer cette affirmation. Il n'y a pas de registre dans

 11   le bureau du SDS pour corroborer cette allégation que ces réunions ont eu

 12   lieu, et encore moins au bureau du SDS.

 13   Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion et dont

 14   parle le Témoin PW-162 sont à être soupçonnées également. Il dit que Beara

 15   l'a emmené au bureau du président du SDS pour parler avec un autre colonel

 16   et un autre lieutenant-colonel qui, juste comme le Témoin PW-161, ne savent

 17   pas de qui il s'agit. Ils ne se souviennent pas de ces personnes. En fait,

 18   pendant qu'ils prononçaient ces mensonges, ils ont dit que ces personnes

 19   n'ont jamais été présentées à nous. Et d'après ces sources inconnues par

 20   ces témoins, pour ce qui est des Témoins PW-160 et PW-162, tout simplement,

 21   ce sont des mensonges pour ce qui est de leurs histoires.

 22   PW-162, contrairement à PW-161, dit que Beara n'était pas au bureau avec

 23   deux autres personnes mais que tout simplement, il les a emmenés au bureau

 24   et qu'il est resté à l'extérieur du bureau. PW-162 et PW-161, bien qu'il y

 25   avait des tentatives évidentes de s'inculper mutuellement, ont donc inventé

 26   leurs histoires. Les deux ont voulu présenter la même histoire pour que le

 27   Procureur, l'enquêteur et peut-être même un Juge croit que cette réunion a

 28   eu réellement lieu, et ce n'était pas le cas. Donc, il n'y a pas de moyens

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  1   de preuve pour corroborer les affirmations de PW-161 et PW-162 ou Milorad

  2   Bircakovic, sur la base desquelles cette Chambre pourrait donc estimer

  3   qu'il s'agissait des témoignages indépendants ou crédibles. Et vu le fait

  4   qu'il n'y a pas de moyens de preuve corroborant cela, vu le fait qu'il n'y

  5   a pas de témoignage d'autres témoins pour étayer cette affirmation et vous

  6   confirmer cela, ou bien quelqu'un d'autre s'est souvenu des mêmes

  7   événements, je suggère, sauf votre respect, que la Chambre devrait rejeter

  8   les témoignages des Témoins PW-161 et PW-162 dans leur intégralité.

  9   Et pour ce qui est de M. Egbers, mes commentaires antérieurs pour ce qui

 10   est de cette personne se sont avérés vrais, comme cela est indiqué dans

 11   notre mémoire en clôture. M. Egbers est un témoin unique et présente un

 12   problème unique pour ce qui est de la Défense. Et je suis certain que les

 13   autres le voient, au moins c'est mon cas, donc le voient comme quelqu'un

 14   qui est sincère. Lorsqu'il a témoigné mais il peut pourtant, lorsque

 15   l'Accusation demande la peine d'emprisonnement à vie, je crois qu'il est

 16   nécessaire, non seulement d'entendre le témoignage d'une personne qui a

 17   l'air d'être franc et d'être indépendant. L'Accusation a de l'expérience et

 18   des connaissances également suffisantes pour amener dans ce prétoire des

 19   moyens de preuve qui corroborent le témoignage de M. Egbers. Donc au lieu

 20   de tout cela, qu'est-ce qu'ils nous ont offert ? Ils nous ont offert des

 21   prises aériennes pour nous montrer qu'il y avait réellement des Musulmans

 22   de Bosnie, des prisonniers de guerre à Nova Kasaba. Je ne pense pas qu'on

 23   ait contesté cela. Je pense que ce que nous contestons, c'est le fait que

 24   M. Beara ait été à Nova Kasaba.

 25   Le Juge Kwon m'a posé une question pendant notre présentation des moyens de

 26   preuve, au début de cette affaire, au moment où Egbers a témoigné. Il m'a

 27   demandé: Quelle est votre position ? Par opposition à l'Accusation,

 28   lorsqu'on nous pose des questions, nous répondons de façon directe. Et

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  1   peut-être qu'un avocat m'aurait suggéré de dire tout simplement: M. le Juge

  2   Kwon, ce n'est pas à la Défense qu'incombe la charge de la preuve. Je ne

  3   peux pas vous répondre à cette question. C'est eux qui doivent prouver que

  4   M. Beara était là-bas. Ils peuvent facilement prouver cela, s'ils le

  5   veulent. Mais le fait qu'ils ont refusé de convoquer Zoran Malinic,

  6   l'interprète Nebojsa, le fait que l'Accusation n'a pas donc cité à la barre

  7   Theo Lutke pour corroborer les affirmations de M. Egbers, devrait être donc

  8   examiné de façon adéquate et de façon rigoureuse aussi. Si l'une de ces

  9   personnes se souvient ou sait que M. Beara était là, dans ce cas-là, nous

 10   aurions dû voir ces trois personnes. Sa déduction est claire, ces trois

 11   personnes n'ont pas fait cela et ne peuvent pas donc corroborer la

 12   confirmation de M. Egbers en ce sens-là.

 13   Ensuite, pour ce qui est du Témoin PW-104 pour lequel l'Accusation a dit

 14   qu'il se trouvait sur la liste de 14 personnes, 14 témoins de l'Accusation,

 15   et qu'il aurait vu M. Beara, ce témoin a également avancé que M. Beara

 16   était au QG de la Brigade de Zvornik à la date du 14 juillet et cela, dans

 17   la soirée. Pour ce qui est de ce témoignage, je pense qu'après avoir

 18   examiné tout cela, vous allez trouver que cela n'est pas plausible. Il

 19   s'agit d'un civil local qui travaillait avec Deronjic et avec le personnel

 20   de Bratunac en 1992, et qui avait été choisi, élu à ces fonctions à Zvornik

 21   par le biais de ses contacts avec d'autres personnes. Et pour ce qui est

 22   d'autres témoins de l'Accusation concernant la présence et l'identification

 23   de M. Beara, il n'y a pas de moyens de preuve qui corroborent cela.

 24    Ce témoin, en particulier, dit qu'il ne peut pas se souvenir des officiers

 25   de la Brigade de Zvornik qui étaient présents au moment où il a rencontré

 26   Beara. Il ne peut pas se souvenir du nombre de personnes qui étaient

 27   présentes pendant cette réunion prétendue. Et de la même façon, il ne peut

 28   pas confirmer l'identité de Beara. Si vous regardez attentivement ses

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  1   déclarations et son témoignage, vous allez voir qu'on peut trouver les

  2   motifs qui étaient nécessaires à cette personne pour faire passer la

  3   responsabilité à quelqu'un d'autre, à quelqu'un comme Beara. Si vous

  4   regardez le compte rendu du témoignage de ce témoin, vous allez voir que

  5   dans sa déclaration – (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10 (expurgé), et c'est quelqu'un qui a aidé au transport des Musulmans de Bosnie

 11   de Bratunac à des sites différents. C'était ses motifs. Son témoignage

 12   n'est pas étayé par d'autres moyens de preuve, par d'autres témoignages et

 13   il est tout à fait clair, après avoir examiné son témoignage, que ce

 14   témoignage n'est pas plausible et impossible.

 15   Nous avons une autre personne qui apparaît à la date du 14 juillet 1995,

 16   c'est Marko Milosevic. Comme nous le savons, il a été commandant adjoint du

 17   6e Bataillon de la Brigade de Zvornik. Maintenant, il s'agit d'une personne

 18   qui a essayé de nous dire qu'il avait des moyens de preuve qui étayaient le

 19   fait qu'il était avec son adjoint, Ostoja Stanisic. Les deux personnes

 20   veulent que vous croyiez qu'ils se trouvaient près ou autour de l'école à

 21   Petkovci, ou tout près de l'école, et je pense qu'il a dit qu'il avait vu

 22   là-bas Beara qui s'était approché de l'école où se trouvaient les

 23   prisonniers qui étaient détenus là-bas et que cela n'avait rien à voir avec

 24   M. Stanisic ou M. Milosevic. Il est allé là-bas tout simplement pour

 25   transmettre le message à M. Beara. Comment cela est plausible ? Comment il

 26   est réel de penser qu'un commandant adjoint et le commandant du 6e

 27   Bataillon, qui savaient et qui ont apprécié la situation, de ne pas faire

 28   rapport à propos de ça à qui que ce soit ? S'il est vrai que Beara était

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  1   là-bas, ils auraient dû noter cela dans leur registre. C'est une chose

  2   positive en leur faveur, parce qu'ils ont pu penser que de mauvaises choses

  3   se sont passées à cinq minutes d'où nous étions. Il y avait d'autres

  4   personnes là-bas. Nous ne voulions pas y être impliqués. Au lieu de tout

  5   cela, ils vous disent qu'ils sont revenus au commandement où ils ont

  6   entendu des tirs, et que tout cela se passait.

  7   Je conteste le témoignage d'Ostoja Stanisic, et il a dit qu'il a été

  8   impliqué à des meurtres et que ces personnes également ont été impliquées à

  9   ces meurtres. Il a donc parlé de cela comme si c'était quelque chose de

 10   personnel, en fait, il devait faire cela. Je lui ai dit que j'ai considéré

 11   que j'ai eu la même opinion. Il n'est pas possible qu'un commandant adjoint

 12   comme Marko Milosevic dise qu'il a été au courant de ce qui s'est passé à

 13   l'école Petkovci, qu'il était allé là-bas, qu'il avait vu Beara, mais que

 14   tout cela n'a pas été enregistré nulle part. Ce n'est pas plausible, cette

 15   histoire.

 16   Vous avez entendu, bien que cela n'a pas été communiqué par

 17   l'Accusation, que ces deux personnes ont été interviewées par l'Accusation

 18   le même jour. Ils ont voyagé ensemble pendant trois ou quatre heures à bord

 19   d'une voiture. Avant cela, ils ont rencontré le personnel du bureau du

 20   Procureur pour discuter de Srebrenica et de leur implication à tous ces

 21   événements. Encore une fois, ils ont menti. Ils ont dit, Nous ne nous

 22   sommes pas parlé de ces événements. Nous avons parlé d'autre chose, mais

 23   nous n'avons pas voulu discuter de cela. Ils n'étaient pas sérieux. Ce

 24   n'est pas plausible, ce n'est pas possible, à savoir que pendant un trajet

 25   de quatre heures on ne parle pas de cela, s'il est vrai qu'ils avaient vu

 26   M. Beara et s'il est vrai qu'ils savaient qu'il y avait des prisonniers de

 27   guerre à l'école de Petkovci, il n'est pas plausible qu'ils n'aient pas

 28   discuté de cela pendant ce trajet à bord d'une voiture avant d'aller au

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  1   bureau du Procureur pour ce premier entretien. Ils ont inventé cette

  2   histoire pour se débarrasser de leur responsabilité, parce qu'ils savaient

  3   qu'ils étaient responsables. Tout cela s'est passé dans la zone de

  4   responsabilité où se trouve l'école de Petkovci.

  5   La moindre chose qu'ils aient pu faire, s'il y a un grain de vérité

  6   dans leur affirmation que Beara était là, était d'enregistrer cela, parce

  7   que plus tard ils auraient pu utiliser cela pour se débarrasser de leur

  8   responsabilité. Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils ne pouvaient pas le

  9   faire, parce qu'ils savaient que Beara n'était pas là.

 10   Ensuite, ils disent qu'ils ont transféré un message à Beara. Personne

 11   d'autre ne peut confirmer avoir vu Beara à l'école de Petkovic, personne

 12   d'autre ne confirme que Beara était rentré à l'endroit où se trouvait

 13   Ostoja Stanisic pour faire cet appel téléphonique. Nulle part dans un

 14   registre cela n'a été enregistré, Oui, nous allons transférer le message au

 15   colonel Beara. Je pense que ces registres sont à soupçonner, et je vais

 16   m'occuper de cela plus tard.

 17   Il n'y a aucun doute qu'Ostoja Stanisic et Marko Milosevic aient

 18   coordonné leurs témoignages. Il n'y a aucun doute et il ne faut pas y

 19   croire que ces deux personnes qui se trouvaient en charge du bataillon

 20   n'ont pas informé les autres pour ce qui est des conditions qui prévalaient

 21   à Petkovci, qu'ils n'ont pas informé, par exemple, M. Beara, de cela, qui a

 22   été activement impliqué aux activités à Petkovci. Ils auraient écrit cela

 23   pour informer les autres. Ils auraient certainement été en mesure

 24   d'utiliser cela pour se débarrasser de leur responsabilité de ces crimes.

 25   Encore une fois, pour ce qui est de Marko Milosevic, il n'y a pas de

 26   moindres traces qui corroborent son témoignage. Ce que l'Accusation dit,

 27   c'est qu'il y a des choses concluantes pour ce qui est du fait qu'il

 28   cherchait Beara ou qu'il lui a transmis un message. Pourtant, il s'agit ici

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  1   d'une procédure au pénal, et pour ce qui est des moyens de preuve, il ne

  2   faut pas que cela soit concluant. Il faut que ça soit vraiment de nature à

  3   convaincre. Mais il n'y a pas de tel moyen de preuve lorsqu'il s'agit des

  4   identités présumées de M. Beara et de sa présence à l'un des sites cités

  5   par l'Accusation.

  6   Le 15 juillet 1995, la soirée de cette date-là. L'Accusation, dans son

  7   mémoire en clôture, se base sur le témoignage d'un témoin. Pour ce qui est

  8   de cela, c'est PW-165. Ce témoin a passé cette journée entière en gardant

  9   les prisonniers de guerre à l'école à Rocevic. Après être retourné à la

 10   caserne, quelqu'un, et encore une fois, d'après ce qu'il a dit à la

 11   Chambre, une personne inconnue, a dit à PW-165, je cite :

 12   "Bien, le commandant a eu une réunion avec Popovic et avec Beara."

 13   Le témoignage de ce témoin n'est pas seulement, comme le dit M. Vanderpuye,

 14   sans aucune valeur, c'est complètement sans valeur par rapport à l'identité

 15   de M. Beara. Les propos de ce témoin n'ont pas été étayés par aucun autre

 16   témoin. Ce témoin ne se souvient même pas qui lui a dit qu'il s'agissait de

 17   Beara. Il a également avancé que le 15 juillet 1995, il a fait référence au

 18   commandant Obrenovic.

 19   Regardons ce que PW-168 dit à propos d'Obrenovic. Je sais qu'il a dit cela

 20   dans son témoignage. PW-168 nie être présent à cette réunion, et dans le

 21   témoignage du même témoin au paragraphe 867, cité en mémoire en clôture de

 22   l'Accusation ainsi que dans les comptes rendus du témoignage du témoin PW-

 23   168, à la page 17 061, où il a dit clairement que dans la période du 12 au

 24   18 juillet il n'a jamais vu Beara.

 25   PW-165 a également reconnu et admis que jamais, ni avant ni après cet

 26   incident, il n'a vu Beara. Tout simplement, il a dit, Une personne inconnue

 27   m'a dit qu'ils étaient dans la caserne.

 28   PW-165, en tant que policier militaire de la Brigade de Zvornik, nous

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  1   aurait clairement dit qu'il avait vu Beara à l'école de Zvornik ou que cela

  2   s'est passé le 15 juillet. PW-165 ainsi que son témoignage, comme je l'ai

  3   déjà dit, est sans valeur et il ne faut lui accorder aucun poids.

  4   Pour ce qui est du 16 juillet 1995, encore une fois, l'Accusation a

  5   présenté seulement un témoin. Regardez notre mémoire en clôture à la page

  6   130, paragraphe 424 où nous analysons le témoignage de Slavko Peric. Mais

  7   brièvement, il faut que je vous dise ce que Peric a dit sous serment. Il a

  8   dit, je cite : "Je ne peux pas dire avec certitude" que la personne que

  9   j'ai vue était Beara; c'est la page du compte rendu 11 411 de mai 2007. Il

 10   a dit à la Chambre, après avoir averti qu'il était possible qu'il soit

 11   inculpé de faux témoignage, il a répondu, je cite :

 12   "Je ne peux pas dire cela avec certitude."

 13   L'Accusation a choisi de ne pas prendre en considération ce témoignage. Ils

 14   ont choisi de ne pas essayer de rapprocher cela avec d'autres témoignages

 15   pour la Chambre. Tout simplement, ils ont maintenu cette version non

 16   concluante pour ce qui est de quand et s'il a réellement vu M. Beara.

 17   Encore une fois, pour ce qui est de Slavko Peric, comme c'était le cas des

 18   témoins PW-165, 161 et 162, Bosko Momcilovic et d'autres que j'ai

 19   mentionnés, il n'y a pas d'autres moyens de preuve qui corroboreraient ou

 20   qui peuvent être de nature à accorder un poids à des témoignages de cette

 21   personne qui avance qu'il avait vu Beara le 16 juillet 1995.

 22   Donc le 16 juillet 1995, si on prend cette date, nous pouvons passer à des

 23   conversations interceptées. Mais avant de le faire, j'aimerais souligner un

 24   fait, encore une fois, que pour ce qui est de ces 14 témoins pour lesquels

 25   l'Accusation dit que leurs témoignages corroborent le fait que Beara était

 26   présent autour de Bratunac ou Zvornik. Dix de ces 14 témoins, leurs

 27   témoignages n'ont pas été corroborés, dix d'entre eux n'ont pas de registre

 28   pour pouvoir corroborer cela. Ils ont entendu cela de sources inconnues.

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  1   Ils n'ont pas connu M. Beara, comme le Pr Wagenaar a décrit dans son

  2   témoignage. L'Accusation a omis quelque chose pour ce qui est du témoignage

  3   du Pr Wagenaar. Dans leur mémoire en clôture, ils ont accepté ses points de

  4   vue. Tout ce que le Pr Wagenaar a essayé de nous dire était qu'il y avait

  5   une méthodologie claire à l'aide de laquelle, si vous voulez avoir des

  6   moyens de preuve pour l'identification, il faut appliquer une procédure.

  7   Nous avons passé beaucoup de temps à passer en revue toutes les

  8   caractéristiques de M. Beara qui sont très claires et très distinctes. Les

  9   témoignages de témoins, dans ce sens-là, ne sont pas cohérents, et j'invite

 10   la Chambre à se pencher sur les modes qui ont été appliqués pour faire cela

 11   et pour voir quel poids serait donné à des témoignages de ces témoins.

 12   Si dix de ces 14 témoins, si leurs témoignages n'ont pas pu être

 13   corroborés, ou bien si, comme l'Accusation les a appelés, il s'agissait de

 14   menteurs ou de personnes qui ont fait des faux témoignages, qu'est-ce qui

 15   nous reste ? Quatre témoins : Momir Nikolic, Miroslav Deronjic, PW-161 et

 16   Ljubomir Borovcanin. Si nous excluons M. Borovcanin, il y a trois témoins

 17   dans cette affaire qui ont dit qu'ils avaient vu M. Beara. Si vous rajoutez

 18   PW-162 à ces trois personnes, ces quatre personnes, examinons leurs

 19   témoignages attentivement et vous allez trouver qu'il y a des incohérences.

 20   Vous allez trouver qu'ils ont fait ces témoignages pour arriver à la

 21   situation où M. Beara serait acquitté. Vous allez trouver qu'il n'y a pas

 22   de rigueur ni de justesse qui est exigée dans cette procédure, que

 23   l'Accusation n'a pas réussi à s'acquitter de leur charge de la preuve au-

 24   delà de tout doute raisonnable.

 25   Vérifions encore une fois PW-138. Laissons à l'Accusation dire pourquoi ils

 26   l'ont choisi et ensuite ils ont choisi de rejeter son témoignage.

 27   Regardez également le témoignage de Zlatan Celanovic et vous allez trouver

 28   que M. Beara n'était pas, et ne pouvait pas être, et il n'y a pas d'autres

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  1   moyens de preuve qui corroboraient le fait qu'il était là-bas à Bratunac à

  2   l'époque indiquée. C'est une pure coïncidence, et peut-être que ça s'est

  3   passé comme cela pour ce qui est des témoins de la Brigade de Zvornik qui

  4   ne pouvaient pas corroborer cela, mais ils continuaient à affirmer que

  5   Ljubisa Beara était présent à un moment donné.

  6   Pour ce qui est du 14, comme on l'a déjà dit, cette période de temps n'a

  7   aucun sens pour ce qui est de la personne qui part du QG de la Brigade de

  8   Zvornik, passe par Bratunac et revient vers Nova Kasaba pendant cette

  9   courte période de temps.

 10   La charge de la preuve, encore une fois, incombe à l'Accusation. Sauf votre

 11   respect, ils ne se sont pas acquittés de cette charge pour ce qui est de

 12   leur affirmation que Beara était présent.

 13   Certainement, il faut comparer les témoignages des témoins de la Défense

 14   avec les témoignages des témoins de l'Accusation, mais il ne faut pas que

 15   l'Accusation soit en train de convaincre vous-même ou une autre personne

 16   qu'il y a des doubles mesures; si le témoin ne peut pas se souvenir d'une

 17   date ou n'est pas cohérent, s'il s'agit du témoin de la Défense, il faut

 18   rejeter son témoignage, mais s'il s'agit du témoin de l'Accusation qui fait

 19   la même chose, il faut le croire. Je suis sûr que vous n'allez pas faire

 20   ça.

 21   Pour ce qui est de M. Butler, qui a analysé les documents, les témoignages

 22   et les déclarations en tant qu'analyste militaire pour l'Accusation, il

 23   nous a dit sincèrement que M. Beara n'a pas été vu nulle part pendant la

 24   période allant du 17 au 31 juillet 1995. Il nous a également dit qu'il n'y

 25   avait pas de moyens de preuve qui corroboraient cette thèse. L'Accusation

 26   ne peut pas rapprocher les témoignages et les positions qui étaient les

 27   leurs dans leur mémoire en clôture. Tout simplement, ils ont fait ce dont

 28   ils ont habitude de faire; ils ne regardent pas les moyens de preuve, comme

Page 34460

  1   c'était

  2   2D PW-19. Ils ne regardent pas les moyens de preuve comme c'était le

  3   témoignage de Jako Bienenfeld, comme c'était le témoignage de Zoran Malinic

  4   et les autres.

  5   Pour ce qui est de Zepa et des charges retenues contre l'accusé pour ce qui

  6   est de Zepa, son témoignage, c'est à la page 20 213, où l'Accusation avance

  7   qu'ils ont témoigné contre Beara. La question qui a été posée est comme

  8   suit :

  9   "Question : Du 17 juillet au 31 juillet 1995, quelle était votre analyste

 10   pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Beara ?"

 11   "Réponse : Je ne crois pas que nous avons des conversations interceptées ou

 12   d'autres informations qui concernent l'endroit où il se trouvait pendant

 13   cette période-là."

 14   Par conséquent, nous lui avons posé la question suivante :

 15   "Quand l'opération Zepa a commencé et quand a été finie ?"

 16   Il nous a parlé de cela à la page 20 216 et nous a dit :

 17   "Il faut que cela soit situé dans le contexte approprié, Maître Ostojic."

 18   Et j'ai accepté cela. Ensuite il a dit :

 19   "Indiquez-nous la période de temps, quand cela a commencé et quand cela a

 20   fini, et nous savons que quelqu'un qui n'a fait rien pour ce qui est de

 21   cela a partagé cette responsabilité."

 22   Il nous a dit :

 23   "Les civils qui ont été transportés de l'enclave de Zepa à partir du 26

 24   juillet; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 25   "Quand cela a été terminé, Monsieur ?"

 26   "Je pense que c'était en deux jours, trois jours, que tout cela a été

 27   fait."

 28   "Donc cela aurait dû se passer le 28 ou le 29, d'après votre analyse ?"

Page 34461

  1   "Oui, Monsieur. Je crois que j'ai ces dates dans mon rapport. Il ne

  2   s'agissait pas d'un processus long, ça a duré au maximum deux jours."

  3   Je reviens à M. Butler, et je lui demande à la page suivante :

  4   "Question : Monsieur, ai-je raison pour dire qu'il n'y a pas de moyen de

  5   preuve pour ce qui est du fait que Ljubisa Beara a été impliqué à

  6   l'opération de Zepa et pour ce qui est des conversations interceptées que

  7   nous avons vues concernant les dates du 1er et du 2 août 1995 ?"

  8   "Réponse : Pour autant que je sache, oui, c'est vrai. Je ne dispose pas de

  9   telles informations."

 10   A la page où je lui pose les questions concernant la planification,

 11   l'organisation, la supervision et l'assistance, bien qu'il n'accepte pas la

 12   définition donnée par l'Accusation, je pense qu'il ne reste pas très clair

 13   ce qu'ils ont sous-entendu par là.

 14   Pour ce qui est de Zepa, l'Accusation - ce qui est intéressant dans

 15   leur mémoire - n'a pas considéré le témoignage de M. Butler et ils se sont

 16   basés seulement sur le témoignage d'un témoin, PW-109. Ils disent que ce

 17   témoin, de façon remarquable, se souvient du fait que M. Beara se serait

 18   trouvé là-bas tout près du point de contrôle à Zepa. Regardons le

 19   témoignage de PW-109. (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   Encore une fois, lorsque vous évaluez le témoignage de ce témoin pour ce

 27   qui est de corroborer ce témoignage, en fait, il n'y a pas de moyen de

 28   preuve pour corroborer ce témoignage. Ce témoin n'a pas pu se souvenir de

Page 34462

  1   la date du tout. Nous savons et nous admettons l'implication de M. Beara,

  2   pour ce qui est du 1er août 1995, beaucoup de temps après l'opération ait

  3   cessé. L'Accusation a essayé de mettre M. Beara au point de contrôle à

  4   Zepa, beaucoup de temps avant le 1er août 1995, cette conversation

  5   interceptée. Ils n'ont pas de preuve, ils n'ont pas de moyen de preuve qui

  6   corroborait cela, ni des documents, mais seulement ce témoin pour

  7   corroborer cette affirmation.

  8   Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Si vous

  9   croyez, M. le Procureur, qu'il y avait d'autres personnes à d'autres points

 10   de contrôle, vous avez des moyens de preuve, des témoignages d'autres

 11   personnes qui étaient à ce point de contrôle à un moment donné. Il n'y a

 12   pas de moyens de preuve qui diraient que M. Beara était au point de

 13   contrôle, pendant ou avant l'opération.

 14   Je me suis attendu à ce qu'il présente donc tous les documents de

 15   façon rigoureuse et juste. Je ne crois pas que nous avons donc reçu cela

 16   par rapport aux témoins, et par rapport à ce qu'ils appellent d'autres

 17   moyens de preuve qui corroborent leur thèse pour ce qui est de M. Beara, et

 18   ce sont les conversations interceptées. J'aimerais maintenant parler de ces

 19   conversations interceptées.

 20   Et comme je l'ai déjà dit, nous en avons fini avec ce témoin le 16

 21   juillet, et à titre d'exemple, nous devrions regarder la conversation

 22   interceptée du 16 juillet. Je pense que c'était la conversation P1187.

 23   Bien. Alors, cette écoute téléphonique est une conversation qui a eu lieu à

 24   11 heures 11 le 16 juillet 1995 entre Beara, Cerovic et X. Ils prétendent

 25   que le terme de "triage" était un nom de code pour désigner le meurtre. Ils

 26   n'acceptent pas le terme de Vasic qui utilise le terme de "liquider" et

 27   "tuer," qui signifie cela au pied de la lettre. Ils ont préparé ou concocté

 28   le terme de "triage," qui est censé être un nom de code pour signifier le

Page 34463

  1   meurtre.

  2   Je pense que vous regarderez attentivement cette écoute, comme nous l'avons

  3   fait, qui s'est servi de ce terme, "triage", au cours de cette conversation

  4   ? D'après mon souvenir, ce terme a été utilisé quatre fois. Et à quatre

  5   fois, c'est Cerovic qui utilise ce terme, ce n'est pas Beara.

  6   L'Accusation déclare, comme le dit leur expert M. Butler, qu'il n'y avait

  7   pas de triage de prisonniers de guerre qui a été mené le 16 juillet 1995.

  8   Par conséquent, cela signifie que compte tenu de leur logique cantique que

  9   ceci doit être destiné à tuer. Donc ceci n'est tout simplement pas exact,

 10   et l'Accusation le sait pertinemment.

 11   Les autres écoutes ou éléments de preuve que vous devriez regarder, ce sont

 12   la pièce P12 – pardonnez-moi, P1200. Pardonnez-moi, c'est 1200, P1200.

 13   Cette écoute téléphonique est datée du 16 juillet 1995, à 19 heures 48.

 14   C'est une conversation entre deux autres personnes qui évoquent la question

 15   des véhicules, des personnes blessées. Et cette conversation est utilisée

 16   par l'Accusation pour indiquer que d'autres savaient ou d'autres auraient

 17   pu savoir, et c'est assez surprenant. Cette conversation parle de triage et

 18   de triage des personnes blessées, du triage des personnes malades, du

 19   triage de personnes qui sont restées à Bratunac -- pardonnez-moi, à

 20   Srebrenica. Mais c'est ma parole contre la sienne. Si vous regardez ce

 21   document à la page 2, le terme de "triage" figure dans ce document. Le

 22   numéro ERN, c'est le 009-35916. Le 16 juillet 1995, d'autres personnes

 23   évoquent le triage. Cela suffit-il ? Moi, je pense que cela suffit pour

 24   créer un doute raisonnable. L'Accusation n'en tient tout simplement pas

 25   compte.

 26   Regardez, s'il vous plaît, la pièce 2567, document qui est également daté

 27   du 16 juillet 1995. Je souhaite vous rappeler que le point de vue de

 28   l'Accusation consiste à dire qu'il n'y avait pas de triage. Il n'y avait

Page 34464

  1   pas d'élément de preuve portant sur les blessés. P2567, il s'agit d'un

  2   document de l'état-major principal daté du 16 juillet 1995, qui évoque la

  3   coordination entre différentes parties afin d'assurer le transport d'une

  4   centaine de personnes de Potocari et Bratunac à Tuzla.

  5   Il faut examiner les éléments de preuve présentés par l'Accusation qui

  6   avance que ceci porte sur M. Beara, l'écoute téléphonique du 16 juillet

  7   1995, et comparer ceci à la pièce P1200 et P2567, sauf votre respect, pour

  8   poser les questions de savoir si leur interprétation du terme "triage" est

  9   exacte ou incorrecte lorsqu'il est utilisé ce jour-là. Ceci n'est pas le

 10   cas. Il s'agit là d'une tentative de leur part. Ils avancent une allégation

 11   qui relève de l'imaginaire, puisqu'ils doivent soutenir cette allégation à

 12   propos de M. Beara, tentative tout à fait désespérée.

 13   Nous allons maintenant regarder une ou deux autres écoutes qui nous

 14   intéressent. Je vais en sauter une ou deux, parce que nous manquons de

 15   temps. J'espère que, de toute façon, ceci est évoqué en détail dans notre

 16   mémoire en clôture.

 17   Regardons la pièce P1130, qui est une écoute selon laquelle l'Accusation

 18   dit identifier M. Beara à 10 heures 15 dans cette écoute entre Zoka, Beara,

 19   et Lucic. Le bureau du Procureur, dans son réquisitoire, a posé cette

 20   question en forme de point d'interrogation, et a dit : "Cette conversation

 21   est hautement contestée par la Défense Beara." Je ne vois pas pourquoi. Je

 22   vous demande donc de regarder ces trois exemplaires que nous avons, P1130.

 23   Dans le document manuscrit, on ne voit jamais "Beara qui parle," et par

 24   magie ce terme apparaît dans la traduction anglaise. La version

 25   dactylographiée parle d'elle-même, je suppose. Et la version manuscrite et

 26   ce témoin qui a déposé a dit clairement pendant la deuxième moitié -- a dit

 27   qu'au milieu de ce document, je souhaite lui parler. Lucic souhaitait

 28   s'entretenir avec Cerovic. Ce témoin, tout en étant un témoin à charge, a

Page 34465

  1   maintenu ce qu'il disait. Et l'Accusation avance que c'est Beara qui

  2   souhaitait parler à Zoka -- Cerovic, pardonnez-moi, je me suis trompé, que

  3   c'est Beara qui souhaitait parler à Zoran Malinic, mais c'est en réalité

  4   Lucic, comme ceci est enregistré par la personne qui assurait

  5   l'enregistrement. C'est lui qui souhaitait parler à Zoka, et je souhaite

  6   que vous regardiez de près ce témoignage.

  7   Le point suivant, c'est le P1130. Si vous regardez la première partie, ceci

  8   semble indiquer que Beara était l'un des intervenants dans la conversation.

  9   Regardez les questions qui sont posées, semble-t-il ou prétendument par

 10   Beara. Est-ce quelqu'un qui était au courant, qui avait la connaissance de

 11   ce qui se passait ? C'était quelqu'un qui savait exactement ce qui se

 12   passait ? Ou serait-il logique de dire que cette personne n'avait aucune

 13   idée, aucune information ? Sa première question est celle-ci :

 14   "Où sont-ils maintenant ?"

 15   D'après l'Accusation et d'après la thèse générale de l'Accusation, Beara

 16   aurait déjà dû être courant à 10 heures. Il devait savoir à ce moment-là où

 17   ils se trouvaient. Ceci est attribué également à Beara, ces propos-là:

 18   "Ils ont été rassemblés et désarmés, tout ?"

 19   Comment l'Accusation peut-elle concilier cela ? Si Beara était au courant

 20   de tout cela le 13, cette écoute ne le corrobore certainement pas. D'autres

 21   propos attribués à Beara :

 22   "Il y a quelqu'un pour les garder ?"

 23   Et il poursuit en disant :

 24   "Ils sont enfermés, n'est-ce pas ?"

 25   Et pour finir :

 26   "Est-ce que vous avez assez de places là-bas ?"

 27   Cette personne qui pose ces questions ne savait certainement pas, n'avait

 28   aucune connaissance de cela, et en tout cas n'était mêlait en rien à aucun

Page 34466

  1   des aspects cités, que ce soit le transport ou le massacre des Musulmans de

  2   Bosnie.

  3   Vous trouverez à la page suivante Lucic dire : "Laissez-moi lui parler,"

  4   référence que j'ai citée un peu plus tôt. Je vous demande de bien vouloir

  5   relire le témoignage de cet opérateur qui enregistrait les conversations

  6   téléphoniques pour analyser cette question et combien il était rigoureux et

  7   déterminé et que la thèse de l'Accusation est inexacte et que Lucic en

  8   réalité cherchait à parler à Zoka.

  9   P1144, provisoirement associée à la pièce précédente, P1130, écoute

 10   téléphonique du 13 juillet 1995, 18 heures 29. Il est intéressant de

 11   constater que l'Accusation dit ce qui suit à propos de cette écoute à la

 12   note en bas de page, à un endroit comme un autre, assez curieusement. 4904

 13   au paragraphe 2 215 de leur mémoire en clôture par rapport à la pièce P1144

 14   :

 15   "Cette écoute indique clairement qu'il y avait des membres de la VRS

 16   qui n'étaient pas au courant de cette opération meurtrière. Par conséquent,

 17   ils étaient préoccupés par le filtrage des hommes musulmans capturés pour

 18   d'éventuels crimes de guerre parce que sinon, ils pourraient être libres, à

 19   savoir être échangés."

 20   1829. C'est l'écoute croate qui indique M. Beara a été capturé, et

 21   l'Accusation avance que ceci pourrait être à décharge. On parle du camp de

 22   Batkovici. On parle d'éventuels criminels de guerre et le transport de

 23   prisonniers au camp de Batkovici. L'Accusation a appelé cette conversation,

 24   l'écoute croate, elle a indiqué que c'était délibérément trompeur. Ils nous

 25   ont critiqués pour ne pas avoir développé ceci davantage et ils ont essayé

 26   également de savoir d'où venait cette écoute et qui l'avait enregistrée.

 27   Si vous analysez tout ceci dans le détail à propos de M. Beara, si vous

 28   regardez le 13, l'élément de preuve la P1130, l'écoute croate, et si vous

Page 34467

  1   regardez le P1144 et les commentaires de l'Accusation, vous constaterez que

  2   Beara n'avait aucune connaissance et n'était pas mêlé soit au transport,

  3   soit aux meurtres des Musulmans des Bosnie.  

  4   Très rapidement, pardonnez-moi si je vais rapidement, on regarde la pièce

  5   P1164, écoute du 14 juillet à 21 heures environ. Allégation ici que l'on

  6   indiquait que Beara avait reçu des instructions et devait avoir reçu des

  7   consignes et devait appeler le poste 155. Certainement, nous avons essayé

  8   d'évoquer cette question-là pendant le contre-interrogatoire de l'opérateur

  9   en question et de d'autres témoins. Certainement, si ce poste venait de

 10   l'état-major principal, Beara l'aurait su puisqu'on sait en général quel

 11   est son numéro de poste. Pendant la conversation, la personne en question

 12   qui, d'après l'Accusation, était M. Beara n'avait aucune idée du numéro de

 13   poste 155 et ne savait pas à qui appartenait ce numéro de poste.

 14   Eu égard au 13 juillet - pardonnez-moi si je saute un petit peu - les

 15   pièces P1140, P1144 et la conversation croate.

 16   Ensuite, nous arrivons à ce qu'est le joyau dans la présentation des

 17   éléments à charge de l'Accusation. Il s'agit de la pièce du 15 juillet

 18   1995, l'écoute qui s'est déroulée vers 10 heures. Nous estimons que cette

 19   écoute est suspecte, et ce, pour un certain nombre de raisons.

 20   Premièrement, parce que Krstic le nie; deuxièmement, parce qu'aucune autre

 21   écoute téléphonique dans l'histoire de ce procès ou de toute autre affaire,

 22   aucune écoute n'a été enregistrée plus d'une fois. Ici, on a dit qu'il y a

 23   trois personnes, trois opérateurs distincts qui ont enregistré cette

 24   conversation.

 25   Et nous, au début de cette affaire au mois d'août de l'année 2006, nous

 26   avons dit aux Juges de cette Chambre dans nos déclarations liminaires que

 27   cette écoute téléphonique est à décharge pour nous. Ceci ne prouve pas que

 28   Beara ait été impliqué dans des meurtres. Ceci ne prouve pas que Beara

Page 34468

  1   avait une quelconque responsabilité.

  2   D'après l'Accusation, la personne qui parle est censée dire quelque chose,

  3   et j'attends toujours la réponse de la part de l'Accusation. Il ne dit pas

  4   : Ecoute, mon vieux, j'ai été très occupé - parce que d'après l'Accusation,

  5   il a été très occupé - j'ai rencontré des hommes politiques, des civils,

  6   des groupes du génie pour essayer de remettre tout ceci ensemble. Nous

  7   sommes en train de tuer des gens ici et là. Et il dit : J'attends, ça fait

  8   trois jours que j'attends parce qu'il vient de rentrer. Et il est rentré

  9   après avoir été absent et s'être retrouvé à Belgrade pendant un certain

 10   temps.

 11   Cette écoute téléphonique et la discussion qui s'ensuit sur le triage

 12   contredisent les documents du 16 juillet 1995. Cette écoute téléphonique

 13   conteste et contredit les arguments des sept accusés ainsi que de leurs

 14   conseils, où ils disent qu'il, Beara, commandait, contrôlait et était à

 15   même de donner des ordres. Si tel était le cas, s'il pouvait donner des

 16   ordres, assurer la direction et le contrôle, pourquoi n'a-t-il pas

 17   simplement demandé à Krstic : Vas me chercher cet homme. C'est moi qui suis

 18   responsable. Transférez simplement ces hommes. Et le fait est que Beara n'a

 19   jamais commandé ni dirigé une telle opération meurtrière. Cette écoute

 20   téléphonique, si on l'examine de façon pragmatique et raisonnable, on

 21   constate que ceci n'étaye en rien ce qu'avance l'Accusation et n'étaye

 22   certainement pas la participation de M. Beara aux crimes allégués dans

 23   l'acte d'accusation.

 24   Pour passer maintenant à un troisième élément de preuve sur lequel semble

 25   se reposer l'Accusation, leur troisième élément de preuve sur lequel se

 26   fonde l'Accusation peut être, je crois, décrit en moins de sept pages, ce

 27   qui est assez unique. Ils parlent du fait que le registre de l'officier de

 28   permanence à Zvornik étaye certaines de leurs propositions infondées.

Page 34469

  1   Le registre de Zvornik était déformé, comme nous le savons, parce que PW-

  2   168, il n'a pas changé les dates comme cela a été dit par M. Gogic,

  3   permettait d'identifier l'expert Kathleen Bar. Nous ne savons pas très bien

  4   qui a rédigé les entrées ici, et ceci peut porter sur M. Beara. Il est

  5   assez clair que toutes les entrées qui ont trait à M. Beara apparaissent à

  6   la fin du document ou sont insérées au début du document. Se fonder sur des

  7   documents comme ces derniers alors que nous savons qu'il n'y avait pas de

  8   chaîne de conversations dignes de ce nom et qui étaient déformées par

  9   quelqu'un qui avait besoin des documents, qui retenait ces documents

 10   pendant plus d'un an, qui a retenu en sa possession, qui a admis avoir

 11   procédé à des modifications au niveau des dates de ce document est quelque

 12   chose, par définition, qui est suspect et auquel on ne devrait accorder

 13   aucun poids.

 14   L'Accusation, lorsqu'ils avancent avec témérité qu'ils disposaient de

 15   quatre ou de 14 ou quelque soit le chiffre de témoins qui ont vu Beara, les

 16   écoutes téléphoniques qui, d'après eux, cela les arrange, ne portaient

 17   absolument pas sur la question de triage de personnes à Bratunac et

 18   Potocari, alors que c'est le cas, le fait de se fonder, se reposer sur les

 19   documents de la Brigade de Zvornik devrait être tout simplement rejeté.

 20   Ce que l'Accusation vous dit de façon assez subtile, nous ne disposons pas

 21   d'éléments de preuve par rapport à M. Beara, que ce soit au niveau de

 22   rapports de combats intermédiaire, que ce soit au niveau de rapports de

 23   combats réguliers, que cela émane d'accords d'une brigade, d'un bataillon

 24   ou d'un état-major principal. Nous ne disposons d'aucune correspondance de

 25   Beara envoyée à qui que ce soit. Nous savons que nous ne disposons pas de

 26   correspondance envoyée à Beara de quiconque. Nous ne disposons pas de

 27   correspondance qui évoque même le nom, ou fait référence ou identifie M.

 28   Beara.

Page 34470

  1   Nous ne pouvons pas vous donner le registre de l'officier de permanence de

  2   la Brigade de Bratunac. Il n'y a pas d'éléments de preuve contre M. Beara

  3   dans ce sens. Le registre de l'officier de permanence du Corps de la Drina,

  4   un autre document du Corps de la Drina, n'appuie absolument pas la thèse de

  5   la participation de M. Beara. Les écoutes téléphoniques techniques au

  6   niveau de la brigade et du corps ne peuvent pas étayer la participation de

  7   M. Beara du tout. Les archives du bureau du SDS concernant les nominations,

  8   ils ne l'ont pas produit. Aucun élément de preuve selon lequel Beara, qui

  9   ait été présent à un moment quelconque, quelles que soient les

 10   circonstances; les notes personnelles du Témoin PW-161 concernant Deronjic,

 11   Nikolic, PW-162. Aucune. Prenait-il également des archives du MUP ou de

 12   Bratunac ou de Zvornik ? Nous savons que Vasic aimait écrire des lettres,

 13   probablement expliquant sa participation, bien que se laissant emporter,

 14   d'après l'Accusation. Il n'avait pas vraiment voulu dire "tuer," il ne

 15   voulait vraiment dire qu'il était responsable de l'ensemble de l'opération.

 16   Il était intimement mêlé avec M. Deronjic et la question des prisonniers de

 17   guerre, comme le reflètent ses propres documents. Est-ce que les documents

 18   du MUP étayent le fait que M. Beara savait ou était mêlé à cela d'une

 19   manière quelconque ? Bien sûr que non. Tout ce qu'ils font, c'est de se

 20   fonder sur ces trois écoutes téléphoniques, un registre de plus ou moins

 21   sept pages et quatre personnes de Bratunac pour présenter leur thèse contre

 22   M. Beara.

 23   Non seulement leur thèse, leur accusation n'est injuste, non seulement elle

 24   n'est pas complète, mais ça je ne peux pas les en blâmer, mais il n'y pas

 25   d'autre élément de preuve qu'ils auraient pu présenter. S'ils avaient été

 26   en mesure de le faire, ils l'auraient fait. Ils savaient exactement ce

 27   qu'ils faisaient. Ils savaient exactement comment bâtir une thèse contre M.

 28   Beara, et ils ont fait un excellent travail pour ce qui est de tisser

Page 34471

  1   ensemble tous ces brins séparés et essayer de pointer un doigt vers M.

  2   Beara.

  3   Je voudrais respectueusement demander à votre Chambre de ne pas accepter

  4   des témoignages faux et peu logiques de témoins dont je pense que vous

  5   verrez qu'ils sont moins que crédibles et qu'ils ne méritent pas qu'on leur

  6   attribue du poids. Je demande à votre Chambre d'examiner de très près les

  7   renseignements et les dépositions de ces personnes, non pas comme le ferait

  8   un procureur, pour essayer de confirmer la théorie de "une seule mesure

  9   convient à tous," tous les membres de la VRS sont coupables d'une forme de

 10   complicité ou de participation ou d'une autre dans les meurtres de

 11   Srebrenica, mais de considérer tout cela de façon ouverte, honnête, et

 12   comme je m'y attends, je suis sûr que vous allez le faire, de considérer

 13   les éléments de preuve à la lumière de ce que nous avons présenté comme

 14   défense, et de voir quelles seraient les interprétations raisonnables.

 15   J'ai accepté le défi lancé par M. McCloskey que s'il y avait deux

 16   interprétations raisonnables, la Défense devrait l'emporter, et je pense

 17   qu'à ce moment-là c'est ce que vous ferez, vous verrez que les éléments de

 18   preuve et la thèse contre M. Beara non seulement est particulièrement

 19   mince, mais en fait est nulle.

 20   Je voudrais aborder dans les derniers instants qu'il me reste devant la

 21   Chambre, je voudrais simplement dire à quel point nous sommes

 22   reconnaissants de ce que vous avez fait, de nous avoir permis de présenter

 23   nos thèses et nos éléments de preuve. J'ai essayé de citer Milos Tomovic,

 24   j'ai essayé de citer d'autres témoins. Nous avons été limités par le temps,

 25   donc nous ne l'avons pas fait. Il existait des éléments de preuve pour

 26   lesquels M. McCloskey pouvait citer. Je ne veux pas le blâmer seul. Mais je

 27   suis en peine pour M. Beara. J'aurais dû essayer à six reprises différentes

 28   de faire comprendre à certaines personnes l'importance de se présenter

Page 34472

  1   devant cette Chambre. Plusieurs ont été hésitants, tous ne sont pas venus

  2   se présenter comme nous l'espérions, mais je suis confiant parce que ce

  3   n'est pas à nous qu'incombe la charge de la preuve, que la Chambre ne nous

  4   reprochera pas cela, mais que c'était l'Accusation qui était censée

  5   présenter les éléments de preuve et qui n'ont pas réussi à le faire.

  6   Finalement, dans notre mémoire, je parle de la question de la peine. Nous

  7   ne sommes pas d'accord avec l'Accusation pour de nombreuses raisons. Dans

  8   leur mémoire en clôture, ils disent que Beara a été arrêté. Nous, nous

  9   disons qu'il s'est rendu volontairement. Vous avez vu les éléments de

 10   preuve en ce qui concerne M. Beara, avec le ministre de la Justice dans une

 11   salle de conférence, disant au revoir à sa famille et étant emmené dans un

 12   avion privé aux Pays-Bas et à La Haye. Il n'a pas été arrêté. Ils n'ont

 13   présenté aucune preuve de son arrestation. Nous avons vu la vidéo, nous

 14   savons qu'il s'est rendu volontairement.

 15   En ce qui concerne la peine qui doit être imposée, l'Accusation a dit dans

 16   ses remarques préliminaires, et on a identifié M. Schindler, je suis sûr

 17   que nous avons tous vu le film "La liste de Schindler" : Il n'y guère de

 18   doute qu'on aurait pu faire davantage, il n'y a guère de doute que ceci

 19   aurait dû être fait.

 20   Je suis convaincu pour ce qui est de savoir qui est responsable et pourquoi

 21   ils sont responsables, et je suis convaincu que Beara ne l'est pas.

 22   Toutefois, si vous acceptez le critère que l'Accusation vous propose, et

 23   ceci serait, comme je l'ai dit, le "critère Schindler," alors oui, M.

 24   Beara, avec tout le respect que je dois, Monsieur, peut-être à ce moment-là

 25   aurait dû faire davantage, peut-être pouvait-il faire davantage.

 26   A la lumière de cela, à la lumière des commentaires de M. McCloskey et de

 27   la formule selon laquelle M. Beara n'arrive pas à la cheville de Blagojevic

 28   ou d'aucun des commandants, je suggère une peine, si vous voyez des

Page 34473

  1   éléments de preuve crédibles contre M. Beara, je le souligne, si vous

  2   trouvez ces éléments de preuve et qu'il était capable de faire cela, une

  3   peine qui ne soit pas plus de neuf ans.

  4   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ostojic.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous étions en train de nous

  8   demander si nous avions des questions à vous poser, mais nous avons décidé

  9   que nous ne voudrons pas pour le moment vous en poser, tout au moins pour

 10   le moment.

 11   Alors maintenant, Maître Nikolic ou Maître Bourgon, je ne sais pas lequel

 12   de vous deux -- vous avez deux possibilités. Ou bien vous commencez

 13   maintenant et nous allons suspendre dans 17 minutes, ou bien nous

 14   suspendons maintenant et nous commencerons avec vos plaidoiries en clôture

 15   après la suspension, selon ce que vous préférez.

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous préférons la

 17   deuxième possibilité, franchement, de façon à ce que nous puissions nous

 18   organiser et nous préparer et commencer après la suspension de séance.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre pour 25

 20   minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic. Bonjour, ou plus

 24   exactement bon après-midi.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 26   Madame, Messieurs les Juges, et bonjour à tous mes confrères et collègues

 27   dans cette salle d'audience.

 28   Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'adresser à votre Chambre

Page 34474

  1   aujourd'hui et de présenter officiellement la plaidoirie en clôture, les

  2   conclusions au nom de Drago Nikolic pour sa défense.

  3   Je voudrais saisir cette occasion de dire que ça a été pour moi un très

  4   grand privilège de pouvoir travailler ici pour notre client devant votre

  5   Chambre de première instance au cours des trois années écoulées. Votre

  6   patience et la manière dont vous avez conduit ces débats ont facilité

  7   considérablement notre travail. La présente affaire, bien que ce ne soit

  8   pas la première sur laquelle j'ai eu à travailler devant le Tribunal

  9   international pénal pour l'ex-Yougoslavie, sera pour toujours dans ma

 10   mémoire comme l'une des affaires les plus difficiles et le plus grand défi

 11   de ma carrière juridique.

 12   Alors mes dernières plaidoiries se composent de cinq sections, séquences

 13   dans l'ordre suivant : première section, remarques générales; deuxième

 14   section, les devoirs et obligations de Drago Nikolic; section 3,

 15   appréciation des éléments de preuve en l'espèce; section 4, les thèses de

 16   l'Accusation contre Drago Nikolic; et enfin, section 5, la moralité et le

 17   caractère de Drago Nikolic, et mes dernières observations.Mon collègue

 18   s'adressera à vous et parlera des quatre premières sections, et j'en

 19   terminerai moi-même en vous présentant la cinquième section.

 20   Avant de vous demander de passer la parole à mon confrère, Me Bourgon, je

 21   voudrais remercier au nom de notre équipe de la Défense tous les

 22   interprètes, tout le personnel du Greffe, et plus particulièrement aussi le

 23   Service chargé des Victimes et des Témoins, parce que sans eux, un procès

 24   comme celui-ci n'aurait pas été possible. Je vous remercie tous.

 25   Et je vous demande maintenant de bien vouloir passer la parole à Me

 26   Bourgon, mon confrère, qui commencera à présenter nos dernières

 27   plaidoiries.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

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  1   Nikolic.

  2   Maître Bourgon.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Bonjour à tous, encore une fois, Monsieur le Président, Madame et Messieurs

  5   les Juges. Bonjour à tous mes confrères dans la salle d'audience.

  6   Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter ce matin à la Chambre de

  7   première instance les sections 1 à 4 de notre dernière plaidoirie pour le

  8   compte de Drago Nikolic.

  9   Avant que de commencer, je voudrais également m'associer à ma consoeur en

 10   disant que ça a été à la fois un honneur et un privilège de comparaître

 11   devant vous au cours des trois dernières années. Je souhaite également

 12   m'associer à ma consoeur pour exprimer ma gratitude aux interprètes,

 13   sténographes, ainsi qu'à tout le personnel qui nous assiste au Greffe.

 14   Avant que je n'entre dans le texte que j'ai préparé, Monsieur le

 15   Président, il y a quelque chose qui me frappe après avoir entendu mes deux

 16   collègues présenter leurs arguments lors de leur dernière plaidoirie. Le

 17   mot "génocide" n'a pas été prononcé une seule fois et, pour moi, ceci est

 18   frappant.

 19   Notre position très ferme, Monsieur le Président, est que les événements

 20   qui ont eu lieu dans le secteur de Srebrenica, dans la région de Srebrenica

 21   ainsi que dans la région de Zvornik, en dépit du fait que ces événements

 22   ont été atroces, avaient un caractère atroce, ces événements n'équivalent

 23   pas à un génocide, et j'espère que j'aurai le temps de faire valoir mes

 24   arguments ou tout au moins de présenter ma thèse au cours de cette dernière

 25   plaidoirie. Et je suis sûr que si mes collègues n'ont pas traité de ce

 26   point, ce n'est pas parce qu'ils ne le croient pas, mais parce qu'ils ont

 27   là même position que nous, qui est qu'en dépit du caractère illicite et

 28   illégal de ce qui s'est passé, du caractère atroce de ce qui s'est passé,

Page 34476

  1   ceci n'est pas un génocide.

  2   Ceci dit, Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en disant que,

  3   comme l'a mentionné mon confrère Zivanovic, nous sommes d'avis

  4   respectueusement que deux heures et demie, c'est bien peu de temps pour

  5   pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent ou des questions

  6   pertinentes après un procès qui a duré trois ans. Bien entendu, nous

  7   comprenons bien que la Chambre de première instance est en possession de

  8   nos mémoires en clôture qui énoncent de façon détaillée nos arguments

  9   concernant les chefs d'accusation et les charges contre Drago Nikolic et

 10   les éléments de preuve qui ont été présentés au procès. Néanmoins, nous

 11   voulons faire valoir respectueusement que le temps qui nous est imparti est

 12   insuffisant pour ce qui est de répondre à tous les arguments de

 13   l'Accusation, à la fois dans son mémoire en clôture et ses réquisitions. Et

 14   par conséquent, nous allons nous efforcer de ne répondre qu'aux arguments

 15   les plus importants de l'Accusation, en espérant que nous aurons la

 16   possibilité de répondre aux mêmes questions qui ont été posées par la

 17   Chambre à l'Accusation dans le cas où ces sujets ne seraient pas

 18   suffisamment couverts dans notre plaidoirie.

 19   Monsieur le Président, le moment est venu, au bout de trois ans et deux

 20   mois après le début de ce procès contre sept co-accusés en l'espèce, de

 21   comparer devant votre Chambre pour une dernière fois. Dire que ceci a été

 22   un long procès serait une litote. Je dois admettre qu'à cet égard,

 23   récemment lorsque je procédais au contre-interrogatoire d'un témoin, Sreten

 24   Milosevic, il y a quelques semaines, j'ai vu un homme qui avait des cheveux

 25   posant des questions. Et ça m'a pris par surprise parce que je n'avais pas

 26   la coiffure de Drago Nikolic lorsque l'affaire a commencé. Néanmoins, la

 27   coiffure de M. Drago Nikolic, qui est très distincte, n'a pas suffit au

 28   témoin PW-102 pour remarquer lorsqu'il a rencontré Drago Nikolic à la

Page 34477

  1   caserne Standard. Au-delà de tout doute, Monsieur le Président, cette

  2   visite n'a jamais eu lieu à la caserne Standard, comme nous le plaidons

  3   dans notre mémoire.

  4   Plus sérieusement, je souhaiterais traiter des témoignages de Sreten

  5   Milosevic immédiatement, parce que son témoignage dans cette salle

  6   d'audience est l'une des différences ou peut-être des questions qui

  7   éclairent les divergences entre l'Accusation et la Défense pour le compte

  8   de Drago Nikolic au cours de ce procès.

  9   Vous vous en souviendrez, à cet égard, que M. Milosevic avait son nom

 10   sur sa liste de témoins de la liste 65 ter du règlement, il figurait sur la

 11   liste au moment où le procès a commencé. Toutefois, comme c'est ce qui est

 12   arrivé pour un certain nombre de témoins importants qui se trouvaient sur

 13   cette liste, mais j'y reviendrais plus tard, Milosevic a été retiré de la

 14   liste de l'Accusation parce qu'il y avait quelque chose qui est présenté

 15   comme élément de preuve qu'il pouvait fournir et qui ne correspondait pas à

 16   la théorie de l'Accusation et de ses arguments. Alors nous avons constaté

 17   ceci lorsque Milosevic a témoigné devant cette Chambre de première instance

 18   et nous avons vu toutes les lacunes qu'il était capable de remplir, toutes

 19   les lacunes qui n'ont pas été remplies par l'Accusation.

 20   Bien entendu, l'Accusation est en droit de retirer des témoins, mais

 21   lorsque de tels témoins sont essentiels pour la compréhension des

 22   événements qui ont eu lieu en juillet 1995, alors c'est la Chambre de

 23   première instance qui est privée d'éléments de preuve pertinentes et

 24   probants.

 25   Monsieur le Président, votre Chambre de première instance n'a pas

 26   entendu l'un quelconque des officiers qui ont été appelés à exercer des

 27   fonctions d'officiers de service ou de permanence des opérations de la

 28   brigade au cours de la période critique du 12 juillet au 17 juillet.

Page 34478

  1   Certes, nous avons certains éléments de preuve, tel que visé à l'article 92

  2   bis du Règlement ou 92 quater, de Bojanovic et Maric et, bien entendu, les

  3   éléments de preuve -- ou est-ce que je me suis référé à un témoin qui était

  4   -- non, excusez-moi. Je croyais avoir fait une erreur en me référant à un

  5   témoin dont le nom n'était pas public. Mais bien sûr, c'est de notoriété

  6   publique que Dragan Jukic, qui était l'officier de service ou de permanence

  7   pour les opérations de la Brigade le 14 juillet, a refusé de témoigner dans

  8   ce procès.

  9   Dans ces conditions, nous voulons faire valoir respectueusement que c'était

 10   le devoir de l'Accusation de citer à comparaître Sreten Milosevic, qui

 11   était de service le 13 juillet. C'est la base des thèses de l'Accusation

 12   contre Drago Nikolic, pourtant l'Accusation a décidé de retirer le témoin

 13   Sreten Milosevic.

 14   La position adoptée par l'équipe de la Défense de Drago Nikolic en

 15   l'espèce était très différente. Nous n'avons pas hésité à demander à la

 16   Chambre de première instance de faire une injonction à comparaître contre

 17   Sreten Milosevic pour nous assurer que la Chambre de première instance sera

 18   saisie de sa déposition. Nous savions, ce faisant, qu'il pourrait réagir de

 19   façon négative à l'égard de Drago Nikolic, mais notre priorité depuis le

 20   début de ce procès était de faire en sorte que tous les éléments de preuve

 21   fiables et pertinents qui pourraient démontrer quel était vraiment le rôle

 22   de Drago Nikolic dans ces événements puissent être présentés à la Chambre

 23   de première instance.

 24   Il y a trois ans, Monsieur le Président, le 23 août exactement, 23

 25   août 2006, j'au eu l'honneur de m'adresser à la Chambre de première

 26   instance avec une déclaration liminaire pour le compte de Drago Nikolic.

 27   Maintenant, en préparant cette dernière plaidoirie et ses conclusions, bien

 28   entendu, je lis ce que j'avais mentionné à l'époque, à savoir que ce qui

Page 34479

  1   est frappant, en l'occurrence, c'est ce que nous avons dit il y a trois

  2   ans. C'est exactement ce que nous avons fait pendant la présentation des

  3   moyens à charge par l'Accusation. Nous avons contesté les éléments de

  4   preuve qui étaient présentés par l'Accusation. Ce que nous avons dit il y a

  5   trois ans correspond également aux éléments de preuve et aux dépositions

  6   présentés en l'espèce pour la Défense de Drago Nikolic. Vous vous

  7   rappellerez à cet égard que, comme promis, la Défense de Drago Nikolic n'a

  8   duré pas plus de trois semaines et que chaque témoin qui était cité à

  9   comparaître remplissait un objectif spécifique qui pourrait être facilement

 10   identifié en vue de répondre aux thèses de l'Accusation. Et là encore, ce

 11   que nous avons dit il y a trois ans dans la déclaration liminaire est

 12   également reflété dans le mémoire en clôture de Nikolic.

 13   Contrairement aux autres et en dépit de la manière dont l'Accusation

 14   a présenté ses thèses, et je me réfère au fait que l'Accusation a ajouté de

 15   nouveaux documents qui n'étaient pas inclus dans sa liste de pièces au

 16   titre de l'article 65 ter du Règlement, et elle l'a fait sur une base

 17   quotidienne, le fait que l'Accusation modifiait sa liste de témoins à citer

 18   à de nombreuses occasions, le fait que l'Accusation a ajouté deux nouvelles

 19   allégations contre Drago Nikolic, tels que les mots infâmes qu'il lui ont

 20   attribué au cours d'une conversation qui censément aurait eu lieu au

 21   commandement de la Brigade de Zvornik impliquant les témoins PW-102 et PW-

 22   108, le fait que l'Accusation ait retardé à la fois la communication de

 23   l'identité de certains témoins et les éléments de preuve qu'ils étaient

 24   censés fournir jusqu'à la dernière minute - et je me réfère notamment aux

 25   témoins PW-101 et PW-108 - en dépit de tout ceci, Monsieur le Président, la

 26   théorie qui était avancée par la Défense de Drago Nikolic est restée la

 27   même, sans aucun changement, tout au long des débats.

 28   Ceci étant dit, il y a une chose qui a changé, Monsieur le Président,

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  1   depuis ma déclaration liminaire. Il y a trois ans, j'ai dit que les

  2   éléments de preuve démontreraient que Drago Nikolic n'avait commis aucun

  3   des crimes dont il est question dans l'acte d'accusation et qu'à la fin du

  4   procès vous n'auriez aucune autre possibilité que de rendre un verdict de

  5   non coupable pour les chefs d'accusation 1 à 8. Aujourd'hui, sur la base de

  6   tous les éléments de preuve qui ont été admis au dossier, il est évident

  7   pour nous que l'Accusation n'a pas réussi à s'acquitter de la charge de la

  8   preuve qui lui incombe, et nous sommes confiants que Drago Nikolic

  9   n'encourra pas de responsabilité pénale individuelle par rapport à toutes

 10   les allégations faites par l'Accusation dans l'acte d'accusation, si ce

 11   n'est quelques accusations concernant les événements qui ont eu lieu à

 12   Orahovac le 14 juillet 1995.

 13   Monsieur le Président, ceci n'est guère facile à dire et, certes, ce

 14   n'est pas non plus la norme qu'un avocat, devant votre Tribunal, dise qu'un

 15   client peut avoir une responsabilité pour une quelconque des infractions

 16   énoncées dans l'acte d'accusation, toutefois, nous ne sommes pas aveugles

 17   en regardant les éléments de preuve. Les éléments de preuve ont démontré

 18   que Drago Nikolic était suffisamment près de ce qui s'est passé à Orahovac

 19   le 14 juillet 1995 pour peut-être encourir une responsabilité pénale pour

 20   ce qui s'y est passé. Bien entendu, ce sera à la Chambre de première

 21   instance de déterminer quelle est la mesure exacte de la participation de

 22   Drago Nikolic à ces événements.

 23   Toutefois, deux remarques préliminaires devraient être faites à cet

 24   égard et à ce stade. Pour commencer, il est évident, sur la base des

 25   éléments de preuve au dossier, que la responsabilité de Drago Nikolic pour

 26   ce qui s'est passé à l'école à Orahovac le 14 juillet 1995 ne s'approche

 27   même pas de la théorie de l'Accusation en l'espèce qui, très nettement,

 28   n'est pas étayée par les éléments de preuve. Deuxièmement, c'est une

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  1   réalité que le procès contre Drago Nikolic aurait pu prendre fin beaucoup

  2   plus tôt s'il avait été correctement accusé et si l'Accusation n'avait pas

  3   tenté de lui faire endosser tout simplement parce qu'il s'agit de

  4   Srebrenica et que personne ne devrait pouvoir s'en tirer facilement.

  5   De plus, à regarder la manière dont l'Accusation a traité les

  6   négociations en matière de plaidoyer avec Dragan Obrenovic et Momir

  7   Nikolic, qui ont plaidé coupable, il n'y a simplement pas une possibilité

  8   de ce genre pour Drago Nikolic. En dépit du fait qu'il avait compris qu'il

  9   pouvait encourir une responsabilité pénale pour ce qui s'était passé à

 10   l'école à Orahovac en juillet 1995, il était totalement exclu que Drago

 11   Nikolic puisse accepter de fabriquer des preuves ou de créer un récit

 12   visant à satisfaire l'Accusation ainsi que les éléments de preuve le

 13   révèlent, que Dragan Obrenovic et Momir Nikolic l'ont fait lorsqu'ils ont

 14   plaidé coupable dans l'affaire Blagojevic en échange d'une peine moins

 15   lourde.

 16   Dans ma déclaration liminaire, j'ai dit que la déclaration concernant

 17   les faits, fournie par Momir Nikolic et Dragan Obrenovic à la suite de

 18   leurs négociations concernant le plaidoyer avec l'Accusation, était remplie

 19   de mensonges. Les éléments de preuve qui ont été présentés au cours des

 20   trois dernières années démontrent ce que je veux dire au-delà de tout

 21   doute. Donc, Monsieur le Président, ceci est, de notre point de vue, une

 22   considération majeure en l'espèce.

 23   L'histoire mérite mieux. Le Tribunal international mérite mieux. Les

 24   victimes de Srebrenica, et plus important encore, leurs familles ont droit

 25   de savoir la vérité et de savoir ce qui est vraiment arrivé en juillet 1995

 26   et non pas les mensonges d'officiers qui essayent d'obtenir une certaine

 27   clémence. A cet égard, notre thèse est que les déclarations de faits

 28   fournies par Momir Nikolic et Dragan Obrenovic, qui ont été admises au

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  1   dossier comme éléments de preuve en l'espèce, ne peuvent pas se voir

  2   attribuer de valeur probante, et je reviendrai à ceci plus tard. Pour le

  3   moment, qu'il suffise de dire que la prétendue responsabilité de Drago

  4   Nikolic, une fois que vous aurez décidé de ne plus tenir compte des

  5   éléments à charge concernant Drago Nikolic, les éléments que l'on trouve

  6   dans la déclaration de faits fournie par Momir Nikolic et Dragan Obrenovic,

  7   vous n'aurez pas d'autre voie que de conclure que les thèses de

  8   l'Accusation contre Drago Nikolic sont entièrement vides. Pour dire les

  9   choses de façon un peu directe, Drago Nikolic n'est tout simplement pas

 10   l'homme que l'Accusation voudrait vous faire croire qu'il est.

 11   Autre considération importante que nous souhaitons porter à votre attention

 12   à ce stade, c'est qu'en dépit de la gravité de plus en plus grande des

 13   crimes commis à Srebrenica et autour de Srebrenica ainsi que dans le

 14   secteur de Zvornik, en ce qui concerne Drago Nikolic, nous parlons d'une

 15   période de 24 à 36 heures au plus dans la vie d'un homme. Point n'est

 16   besoin de dire que ceci n'est pas une excuse pour ce qui s'est passé au

 17   cours de cette période, toutefois, c'est un fait important s'il est pris en

 18   considération qui permettra à la Chambre de première instance, à notre

 19   point de vue, d'apprécier comme il convient la responsabilité véritable de

 20   Drago Nikolic dans les circonstances qui régnaient à l'époque. A cet égard,

 21   le fait que l'Accusation n'ait présenté aucun élément de preuve qui ait

 22   trait à la prétendue responsabilité de Drago Nikolic autre que ce qui

 23   concerne la période limitée de la mi-juillet 1995 est révélateur.

 24   De plus, à notre avis, Drago Nikolic n'était absolument pas à même

 25   d'avoir une influence quelconque sur le cours des événements une fois qu'il

 26   s'est rendu compte de ce qui se passait dans le secteur de Zvornik le 14

 27   juillet 1995.

 28   Les éléments de preuve révèlent également, comme on le plaidera plus tard,

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  1   qu'en raison de son grade et de sa position et prenant en considération

  2   l'attitude de ses supérieurs à son égard, y compris notamment Vinko

  3   Pandurevic et Dragan Obrenovic, Drago Nikolic aurait été incapable de

  4   devenir membre d'une entreprise criminelle commune quelle qu'elle fut dont

  5   les membres comprenaient le chef de l'armée ainsi que d'autres officiers de

  6   grade élevé. C'est probablement la raison pour laquelle, Monsieur le

  7   Président, comme je l'ai discuté plusieurs fois avec mes confrères au cours

  8   de ce procès, il a semblé que tout au cours de ce procès, tout un chacun

  9   voulait un morceau de Drago Nikolic.

 10   Ceci étant dit, Monsieur le Président, et avant que je ne passe à la

 11   deuxième partie de nos arguments, permettez-moi d'inviter les membres de la

 12   Chambre de première instance de se tourner et tous ceux qui ont témoigné,

 13   que vous voyiez sa réaction aux éléments de preuve. Avant même que nous

 14   n'ayons dit quoi que ce soit le concernant, j'invite les membres de la

 15   Chambre à prendre en considération l'attitude et les expressions du sous-

 16   lieutenant Drago Nikolic qui est assis au milieu d'un groupe d'officiers

 17   supérieurs tout au long de ce procès. Ceci, Monsieur le Président, est un

 18   autre thème dont nous avons l'intention de traiter au cours de notre

 19   dernière plaidoirie, en particulier les différences importantes qui

 20   existent entre Drago Nikolic et les autres co-accusés en l'espèce.

 21    Pour finir, il est nécessaire à ce stade d'appeler l'attention de la

 22   Chambre de première instance sur une carence majeure qui affecte le mémoire

 23   en clôture de l'Accusation. Lorsque je l'ai lu pour la première fois,

 24   Monsieur le Président, j'ai eu l'impression de lire une nouvelle version,

 25   en quelque sorte améliorée, du mémoire de l'Accusation, complété ici et là

 26   par des notes de bas de pages. Et ce qui est plus significatif, toutefois,

 27   c'est l'absence, dans ce mémoire en clôture de l'Accusation, d'une approche

 28   critique concernant les éléments de preuve qui ont été admis au cours des

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  1   trois dernières années. Si quelque chose a été mentionné par un témoin et

  2   que c'était à charge pour l'un quelconque des co-accusés en l'espèce, il y

  3   était fait référence par l'Accusation dans son mémoire préalable au procès.

  4   De plus, l'Accusation a tout simplement voulu ignorer des éléments de

  5   preuve probants et fiables présentés par la Défense.

  6   Il en résulte de ce qui peut apparaître à première vue comme étant

  7   une thèse très solide contre Drago Nikolic, mais qui se révèle, en fin de

  8   compte, être une thèse vide à partir du moment où la Chambre aura apprécié

  9   les éléments de preuve et déterminé quelle est leur valeur probante, s'il

 10   en est, et quelle valeur on peut leur attribuer. Ceci, Monsieur le

 11   Président, c'est ce que nous avons confiance que la Chambre fera.

 12   Avec ceci à l'esprit, je saisis cette occasion pour revenir à cette image

 13   ennuyeuse [comme interprété] que j'ai utilisée dans ma déclaration

 14   liminaire il y a trois ans. Nous avons promis, à cette occasion, que malgré

 15   la gravité des allégations contre Drago Nikolic sur l'acte d'accusation, la

 16   Chambre de première instance, si elle s'y applique, sera en mesure

 17   d'identifier son rôle véritable dans ces événements. C'est-à-dire, en fait,

 18   cette image ennuyeuse : quant à savoir si vous voyez une jeune femme ou une

 19   vieille femme, ça n'est pas important. Il y a plus d'une façon de voir les

 20   thèses de l'Accusation. Ce qui est important à ce stade, c'est que vous

 21   puissiez voir la personne que vous n'aviez pas vue il y a trois ans.

 22   Sur ce point, Monsieur le Président, je passe à la deuxième partie de notre

 23   dernière plaidoirie traitant plus particulièrement des devoirs et des

 24   responsabilités de Drago Nikolic. Ce que je souhaite faire pour le moment,

 25   c'est traiter de certaines questions qui ont trait à ses responsabilités et

 26   les tâches qui lui étaient confiées à la lumière des arguments précis de

 27   l'Accusation dans son mémoire en clôture.

 28   Un grand nombre de preuves ont été entendues au cours de ce procès

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  1   concernant les tâches et les responsabilités de Drago Nikolic en sa

  2   qualité, bien entendu, d'organe chargé de la sécurité de la Brigade de

  3   Zvornik. Premièrement, je voudrais référer la Chambre à nos arguments dans

  4   le mémoire final en clôture Nikolic aux paragraphes 345 à 395.

  5   Deuxièmement, je note la position qui a été prise par l'Accusation en ce

  6   qui concerne ses tâches et responsabilités, et elle est très semblable à

  7   notre position. En fait, nous sommes d'accord sur un grand nombre de

  8   questions en ce qui concerne ce sujet, et ça n'est pas surprenant bien sûr

  9   parce que ses tâches et responsabilités d'officier de sécurité sont

 10   clairement définies dans les règlements qui étaient applicables à l'époque

 11   en 1995.

 12   De plus, les vues exprimées par notre propre expert en matière de

 13   sécurité, Petar Vuga, sont très proches de ce qui a été exprimé par

 14   l'expert de l'Accusation, Richard Butler, sur ce point. En fait, dans cette

 15   salle, il n'y a qu'une seule personne, à savoir Vinko Pandurevic, qui n'est

 16   pas d'accord en ce qui concerne les tâches et responsabilités de Drago

 17   Nikolic en tant que chargé de la sécurité de la Brigade de Zvornik, et

 18   c'est un des points que je veux évoquer.

 19   Après avoir dit cela, Monsieur le Président, je peux dire qu'on a au moins

 20   trois questions pour ce qui est des devoirs et des responsabilités de Drago

 21   Nikolic à propos desquels nous ne sommes pas d'accord avec l'Accusation.

 22   Avec tout le respect, nous avançons que l'Accusation n'a pas raison pour ce

 23   qui est de ce point-là. Voilà ces questions : le pouvoir et la possibilité

 24   de Drago Nikolic de donner des ordres aux membres de la police militaire;

 25   deuxièmement, la responsabilité de Drago Nikolic pour ce qui est du

 26   traitement réservé aux prisonniers de guerre; et sous 3, le rôle de Drago

 27   Nikolic pour ce qui est de l'échange des prisonniers.

 28   Pour ce qui est de la première question, je fais référence, pour la Chambre

Page 34486

  1   de première instance, aux paragraphes 2 595 et 2 596 du mémoire en clôture

  2   de l'Accusation, où il est dit :

  3   "Lorsque le commandant donne un ordre, Nikolic aurait donné des

  4   instructions, des directions au commandant de la Compagnie de la Police

  5   militaire pour ce qui est de la meilleure façon pour la mise en œuvre des

  6   ordres du commandant."

  7   Bien que cela peut apparaître à la première vue qu'il s'agisse d'une

  8   question qui n'est pas une question importante, il est évident que

  9   l'Accusation a compris cette phrase de façon qui nous mène à une

 10   interprétation qui est au-delà de l'interprétation correcte des règlements

 11   qui ont été appliqués. L'Accusation a pris cette position en ayant

 12   seulement un but en vue, et ce, d'appliquer cela à des événements qui ont

 13   eu lieu à l'école à Rocevic pour augmenter la responsabilité individuelle

 14   de Drago Nikolic. Pour ce qui est de cette interprétation erronée et des

 15   règlements appliqués où il est reconnu que Drago Nikolic -- ou plutôt, les

 16   officiers de l'état-major n'ont pas dit aux commandants ce qu'ils doivent

 17   faire.

 18   Il est clair que Drago Nikolic n'avait pas d'autorité de commandement

 19   sur la police militaire, bien que certains membres de la Compagnie de la

 20   Police militaire aient eu une autre impression. Ce qu'il a fait, c'est

 21   qu'il a transmis les ordres donnés par son commandant. L'Accusation

 22   également a raison quand elle dit dans son mémoire en clôture que Nikolic a

 23   toujours agi sous l'autorité de son commandant, Pandurevic, ou lorsque

 24   Pandurevic était absent, d'après les ordres de Dragan Obrenovic. Le point

 25   qui est contestable ici, c'est quand l'Accusation déclare que Drago Nikolic

 26   donnait des instructions et des missions aux membres de la Compagnie de la

 27   Police militaire et à son commandant pour faciliter et superviser la mise

 28   en œuvre de ses ordres. Drago Nikolic n'a pas donné d'instruction ni de

Page 34487

  1   mission aux membres de la Compagnie de la Police militaire. (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   "Bien, nous en personne, ensemble avec les officiers de sécurité, n'avons

  5   pas parlé aux officiers chargés de la sécurité pendant qu'on était en

  6   service. Nous étions peut-être assis ensemble avec eux, mais nous n'avons

  7   pas reçu des ordres du commandant de la police militaire."

  8   D'autres témoins, comme Stevo Kostic - pages du compte rendu 26 242 à

  9   26 425 - a témoigné de la même façon.

 10   Deuxièmement, lorsqu'il transférait les ordres du commandant au commandant

 11   de la Compagnie de la Police militaire, Jasikovac, Drago Nikolic ne lui a

 12   pas donné d'instruction ni de mission. Son implication ainsi que son rôle

 13   consistaient à donner des conseils au commandant pour ce qui est de

 14   l'utilisation de la police militaire. Il donnait des recommandations, des

 15   conseils techniques pour ce qui est de l'utilisation de la police militaire

 16   à son commandant, et non pas au commandant de la police militaire. Il

 17   donnait ces instructions au commandant de son unité, à Vinko Pandurevic.

 18   Je fais référence à ce que Me Zivanovic a dit hier, c'est-à-dire lundi.

 19   En d'autres termes, lorsque Drago Nikolic transférait les ordres du

 20   commandant à Jasikovac, il ne lui disait pas comment il devait les exécuter

 21   ni comment il devait utiliser le personnel qui était à sa disposition, et

 22   contrairement à ce que l'Accusation dit, ne donnait pas d'instruction ni de

 23   mission par rapport à cela. Egalement, quand le commandant de la brigade

 24   donnait des ordres directs au commandant de la Compagnie de la Police

 25   militaire, par exemple, pour ce qui est des questions liées aux combats,

 26   par rapport auxquels Drago Nikolic n'a été aucunement impliqué, ce qui a

 27   été confirmé par Vinko Pandurevic même, à la page du compte rendu 31 684,

 28   Drago Nikolic ne pouvait d'aucune façon donner des instructions à qui que

Page 34488

  1   ce soit pour ce qui est de l'exécution des ordres de combat et du

  2   commandant. Cela a été confirmé par le témoignage de Petar Vuga, qui était

  3   témoin expert. Et c'est les pages du compte rendu 23 315 jusqu'à 23 317,

  4   ainsi que 23 453 et 23 457.

  5   Encore une fois, la seule raison pour laquelle l'Accusation a soutenu cette

  6   position erronée est qu'ils ont essayé de montrer que Drago Nikolic donnait

  7   des ordres et gérait tout ce qui s'est passé à Orahovac, mais ce qui n'est

  8   pas vrai. A Orahovac, Drago Nikolic ne donnait de direction à qui que ce

  9   soit, il ne dirigeait rien.

 10   Ensuite pour ce qui est de la responsabilité de Drago Nikolic concernant le

 11   traitement réservé aux prisonniers de guerre.

 12   Maintenant, j'utilise le terme "prisonniers de guerre" à la façon à

 13   laquelle les autres dans ce prétoire l'ont utilisé, bien que je ne doive

 14   pas l'utiliser dans le contexte d'un conflit armé non international.

 15   Parfois je dis "prisonniers," parfois "prisonniers de guerre," mais

 16   j'aimerais que ce soit clair que je fais référence toujours à des gens qui

 17   ont été capturés au cours des hostilités.

 18   L'Accusation avance que par son engagement professionnel pour ce qui est de

 19   la police militaire, le rôle de Nikolic incluait également sa

 20   responsabilité pour ce qui est des prisonniers de guerre; au paragraphe

 21   2 634 du mémoire en clôture de l'Accusation. Nous sommes tout à fait en

 22   désaccord avec la position de l'Accusation qui est erronée du point de vue

 23   des faits et du point de vue juridique. Pour étayer leur position,

 24   l'Accusation fait référence au paragraphe 3.19 du "Rapport de Butler pour

 25   ce qui est de la responsabilité au niveau du commandement de la brigade."

 26   C'est la pièce P684, paragraphe 3.19 ainsi que la pièce P707, le "Règlement

 27   de service pour ce qui est des forces armées de la police militaire, des

 28   forces armées de la République fédérale socialiste de Yougoslavie." Après

Page 34489

  1   avoir dit ça, l'Accusation constate que la police militaire, si elle reçoit

  2   des ordres particuliers, peut prendre part à assurer la sécurité des

  3   prisonniers dans les camps. L'Accusation indique également que la police

  4   militaire peut escorter les prisonniers.

  5   Au paragraphe 3.19, Butler dit dans son rapport qu'au niveau de la

  6   brigade, le commandant de la brigade était responsable pour s'assurer que

  7   les dispositions des conventions de Genève 1949 soient respectées pour ce

  8   qui est du traitement réservé aux prisonniers. Nous sommes tout à fait

  9   d'accord avec cette déclaration.

 10   Pourtant, l'Accusation développe cela. Et sans indiquer des

 11   références nécessaires, l'Accusation avance que l'une des tâches de la

 12   police militaire était le traitement des prisonniers. Cela n'est mentionné

 13   nulle part. Et cela, Monsieur le Président, est tout à fait inexact, parce

 14   que nulle part cela n'est mentionné dans des dispositions applicables dans

 15   le cadre des règlements de service concernant les devoirs et les

 16   responsabilités de la police militaire. Nulle part n'est mentionné qu'ils

 17   sont responsables du traitement réservé aux prisonniers, ce qui a été

 18   démontré par tous les moyens de preuve à décharge. Pour ce qui est de la

 19   responsabilité concernant le traitement réservé aux prisonniers, cela

 20   incombe au commandant de l'unité qui s'occupe de ces prisonniers en premier

 21   lieu.

 22   De plus, dans le cadre de l'unité qui détient des prisonniers, il y a

 23   beaucoup d'organes qui sont impliqués à ces activités concernant les

 24   prisonniers, y compris, par exemple, les organes chargés du renseignement

 25   qui s'occupent des interrogatoires des prisonniers de guerre; ensuite le

 26   département chargé de la logistique des arrières, du transport, de

 27   l'approvisionnement en vivres, eau et d'autres approvisionnements; le

 28   service médical; le centre chargé du personnel, de l'administration;

Page 34490

  1   ensuite le service qui s'occupe de la mobilisation et de l'hébergement, si

  2   cela s'avère nécessaire, et bien sûr, la police militaire doit s'occuper de

  3   la sécurité des installations ou de la zone autour des installations où se

  4   trouvent les prisonniers.

  5   Les éléments de preuve présentés dans cette affaire démontrent que la

  6   police militaire de la brigade Zvornik a fait exactement ce que les

  7   règlements disaient, à savoir que la police militaire assurait la sécurité

  8   des installations où se trouvaient les prisonniers, à savoir aux écoles à

  9   Orahovac et à Rocevic; c'est comme cela qu'a témoigné Ivanovic, page de

 10   compte rendu 14 562; témoignage de Bircakovic, pages de compte rendu de son

 11   témoignage 10 764 jusqu'à 10 765; et même le témoignage du témoin protégé

 12   PW-143; et l'Accusation a également évoqué d'autres circonstances, c'est à

 13   la page du compte rendu 6 586.

 14   Monsieur le Président, cela veut dire que la police militaire n'est

 15   pas responsable du traitement réservé aux prisonniers de guerre. Cela

 16   démontre également que Drago Nikolic, contrairement à des affirmations de

 17   l'Accusation, par le biais de sa gestion professionnelle de la Compagnie de

 18   la Police militaire, n'était pas responsable des prisonniers de guerre.

 19   Il faut que vous vous rappeliez qu'à ce sujet, en juillet 1995, Drago

 20   Nikolic n'était que l'organe chargé de la sécurité de la brigade de Zvornik

 21   et qu'il n'avait aucune responsabilité pour ce qu'il y est du

 22   renseignement. En d'autres termes, Drago Nikolic n'a pas été impliqué à des

 23   interrogatoires des prisonniers de guerre et il n'avait pas non plus de

 24   raison de nature professionnelle pour être en contact personnel avec les

 25   prisonniers qui étaient détenus à l'école à Orahovac en juillet 1995.

 26   Encore une fois, je le répète, l'Accusation essaye de démontrer qu'en

 27   sa qualité de l'organe chargé de la sécurité, il avait la responsabilité

 28   pour ce qui est des prisonniers, ce qui sort du cadre de ses devoirs et

Page 34491

  1   responsabilités juridiques en juillet 1995. Pour ce qui est de sa

  2   responsabilité factuelle, pour ce qui est des ordres qu'il aurait pu

  3   recevoir pour ce qui est des prisonniers pendant cette période-là, il n'y a

  4   pas de moyens de preuve qui corroboreraient cela. Cela concerne des

  5   requêtes orales déposées par mon collègue, M. McCloskey, le 2 septembre,

  6   lorsqu'il a dit - la page de compte rendu 34 046 - je cite : "une des

  7   choses nécessaires pour déterminer si un accusé est coupable est de voir

  8   s'il a pris la décision de façon délibérée de ne pas s'acquitter de son

  9   devoir." Par rapport à cela, il est important de dire que Drago Nikolic

 10   n'avait pas de devoir ou responsabilité spécifique ayant trait aux

 11   prisonniers qui étaient détenus à l'école à Orahovac ou à une autre école.

 12   Sa seule responsabilité était de s'occuper de leur sécurité, et rien de

 13   plus.

 14   Maintenant, je passe à la troisième question par rapport à laquelle

 15   nous ne sommes pas d'accord avec l'Accusation, et je fais référence au

 16   mémoire en clôture de la l'Accusation, paragraphes 2 650 jusqu'à 2 658.

 17   Dans ces paragraphes, il a été avancé que Drago Nikolic aurait dû avoir des

 18   connaissances - et encore une fois, la formulation de cela est importante -

 19   "aurait dû savoir" que les prisonniers qui ont été emmenés à Orahovac

 20   n'allaient pas être échangés, parce qu'il a été impliqué aux pourparlers

 21   pour ce qui est de l'échange des prisonniers à partir de 1993, et il savait

 22   quelle était la procédure habituelle pour ce qui est de la détention, de

 23   l'enregistrement, de l'interrogatoire et de l'échange des prisonniers. Mon

 24   collègue de l'Accusation, M. Mitchell, a réitéré ce même argument lors de

 25   son argumentation orale, mais cette position est erronée des points de vue

 26   factuel et juridique.

 27   Premièrement, Drago Nikolic n'avait pas de devoir ni de

 28   responsabilité pour ce qui est de l'échange des prisonniers de guerre;

Page 34492

  1   c'est un fait qui a été confirmé par le témoin Novica Simic; page du compte

  2   rendu 28 571. Alors que l'Accusation se base sur le témoignage de Novica

  3   Simic - au paragraphe 2 650 du mémoire de la clôture de l'Accusation - pour

  4   décrire la procédure de l'échange des prisonniers, ils ont omis de

  5   présenter une partie de son témoignage où il a clairement dit, je cite :

  6   "Les échanges ont été menés par les membres de l'état-major principal

  7   de la VRS. Il y avait également des comités qui ont été organisés au niveau

  8   de corps. Les brigades n'ont pas été impliquées à des échanges des

  9   prisonniers de guerre."

 10   Cela a été également confirmé par Dragutinovic, pages de compte rendu

 11   12 713 et 12 714, ainsi que par Vinko Pandurevic dans son rapport du 20

 12   juillet - la pièce à conviction P350 - dans laquelle il demande

 13   l'assistance du Corps de la Drina pour s'occuper des prisonniers.

 14   Pour ce qui est de la pièce 3D-7D454, le rapport du commandant de la

 15   Brigade de Zvornik numéro 57, il décrit simplement un seul incident en 1993

 16   lorsque Drago Nikolic, au moment où il était à la fois chef du

 17   renseignement et de la sécurité, a participé à l'échange d'un prisonnier

 18   qui avait été capturé récemment à Rocevic, agissant avec l'appui et avec le

 19   commandant Pandurevic. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, il

 20   n'y a aucun élément au dossier qui permettrait d'établir la participation

 21   de Drago Nikolic à l'échange de prisonniers depuis 1993 ni de sa

 22   connaissance détaillée de la procédure applicable. L'Accusation n'a

 23   présenté aucun élément de preuve à cet effet. Néanmoins, l'Accusation

 24   souhaite que vous acceptiez sa proposition au pied de la lettre afin de

 25   déduire une conclusion négative contre Drago Nikolic. Par conséquent,

 26   Monsieur le Président, l'Accusation va trop loin.

 27   Je vais passer directement à la troisième partie de mes arguments

 28   d'aujourd'hui qui porte sur l'évaluation des éléments de preuve au dossier.

Page 34493

  1   La première question est celle de la crédibilité des témoins.

  2   Je souhaite commencer par rappeler ce qu'a dit mon confrère lors de sa

  3   déclaration liminaire. Il a prévenu les Juges de la Chambre que certains

  4   témoins allaient mentir. En réalité, il a évoqué un de ses propres témoins

  5   comme quelqu'un qui était un fieffé menteur ou un menteur éhonté. Page du

  6   compte rendu d'audience 386.

  7   Je souhaite vous rappeler les propos de mon confrère de l'Accusation

  8   qui a dit le 3 septembre 2009, lorsqu'il parlait du témoin Srecko Acimovic,

  9   le fait qu'il a essayé de minimiser sa participation dans les événements

 10   qui se sont déroulés à l'école de Rocevic. Et mon confrère a déclaré ceci :

 11   "Ça, bien sûr, ne signifie pas que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai."

 12   La question qui se pose, Monsieur le Président, c'est quelle valeur

 13   probante devrait être attribuée au témoignage d'un témoin lorsqu'il y a des

 14   motifs ou des raisons de croire qu'il n'a pas dit la vérité eu égard à un

 15   ou plusieurs éléments matériels des preuves ? La question que je pose, est-

 16   ce qu'on a le droit de choisir parmi les éléments de preuve et choisir

 17   parmi les témoins et dire ce à quoi on peut donner un poids et ce à quoi on

 18   peut accorder une valeur probante. Il s'agit là d'une question fort

 19   importante parce que c'est effectivement ce que fait l'Accusation à propos

 20   d'un certain nombre de témoins qui sont cités dans le mémoire en clôture du

 21   bureau du Procureur. Quand cela leur convient, quand cela les arrange, au

 22   niveau de leur thèse, il faut accorder une valeur probante. Si c'est le

 23   contraire, bien évidemment, il ne faut pas croire le témoin. Un bon exemple

 24   de ceci, c'est le témoin Bircakovic. Je vais y revenir un peu plus tard.

 25   Comme ceci a été bien présenté par mon confrère, Me Ostojic, l'Accusation

 26   ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut dire de façon

 27   raisonnable que les témoins qui viennent parler devant cette Chambre

 28   tentent, dans la mesure du possible, d'établir une distance entre eux et

Page 34494

  1   les événements qui se sont déroulés en juillet 1995. Cela ne signifie pas

  2   que ces témoins n'ont pas dit la vérité, et nous sommes certains que les

  3   Juges de la Chambre n'auront aucun mal à identifier les témoins qui sont

  4   fiables et crédibles parmi eux. Cependant, nous avançons dans nos arguments

  5   que lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'un témoin n'a pas dit la

  6   vérité sur tel ou tel fait matériel contesté par les parties, la Chambre de

  7   première instance doit faire preuve d'une extrême prudence avant

  8   d'attribuer un quelconque poids aux éléments de preuve.

  9   Ce qui m'amène à parler de la question de la corroboration, c'est un terme

 10   que nous entendons tellement ou que nous avons croisé tellement souvent

 11   dans le mémoire en clôture de l'Accusation.

 12   Et d'un critère juridique en tant que tel, pour dire que le témoignage d'un

 13   témoin doit être corroboré pour pouvoir lui attribuer une valeur probante,

 14   néanmoins, nous avançons qu'il s'agit là d'un critère nécessaire lorsque

 15   nous avons devant nous un témoin, et soit parce que c'est quelqu'un qui n'a

 16   pas dit la vérité par le passé, soit parce que son témoignage est contesté

 17   parce qu'il n'a clairement pas dit la vérité. Ceci est encore plus vrai

 18   lorsque les éléments fournis par un témoin constituent le seul élément de

 19   preuve au dossier à propos d'un fait qui doit être prouvé au-delà de tout

 20   doute raisonnable. Dans de tels cas, nous avançons avec votre respect, que

 21   les éléments de preuve qui sont fournis comme preuves corroborantes doivent

 22   être fiables en tant que telles et indépendantes des éléments de preuve qui

 23   sont censés être corroborés. Comme nous allons le dire tout au long de nos

 24   arguments, il s'agit là d'un des principaux défauts du mémoire en clôture

 25   de l'Accusation parce que les éléments de preuve présentés pour confirmer

 26   la déposition de certains témoins n'est pas fiable, n'est pas indépendante

 27   et, très souvent, n'est ni l'un, ni l'autre. Et je souhaite plus

 28   particulièrement vous demander de vous reporter au Témoin PW-168 à cet

Page 34495

  1   égard.

  2   De surcroît, nous avançons que la thèse de l'Accusation contre Drago

  3   Nikolic repose sur des éléments de preuve qui ont été fournis par des

  4   témoins que l'on ne peut véritablement pas croire, donc on ne peut accorder

  5   aucun poids à leur témoignage, et on ne peut parvenir qu'à une seule

  6   conclusion, une seule conclusion possible, c'est que l'Accusation n'a pas

  7   pu démontrer sa thèse. C'est dans ce sens que nous avons rédigé le mémoire

  8   en clôture de Drago Nikolic. D'après nous, il n'est pas possible de

  9   prononcer un jugement dans cette affaire et déterminer si, oui ou non,

 10   l'Accusation a rempli la charge de la preuve au-delà de tout doute

 11   raisonnable, sans évaluer en premier lieu la crédibilité et la fiabilité de

 12   certains témoins-clés et de décider quelle valeur probante peut lui être

 13   donnée, pour autant que l'on puisse lui attribuer une quelconque valeur

 14   probante.

 15   Par voie de conséquence, nous avons identifié huit témoins-clés, à savoir

 16   PW-168, PW-101, Momir Nikolic, Mihajlo Galic, Srecko Acimovic, PW-102, PW-

 17   108, et le dernier et pas le moindre, Vinko Pandurevic, pour lequel nous

 18   avons présenté des arguments particuliers à propos du poids à accorder à

 19   leurs témoignages. Ces huit témoins, Monsieur le Président, ne sont pas les

 20   seuls qui n'ont pas dit la vérité devant les Juges de cette Chambre.

 21   Cependant, ce qui est encore plus significatif à propos de ces témoins est

 22   le fait que parce que très peu de poids, pour autant qu'il y ait un

 23   quelconque poids puisse être attribué à leurs témoignages, la thèse de

 24   l'Accusation contre Drago Nikolic tombe. Sans répéter nos arguments dans le

 25   détail qui sont contenus dans le mémoire en clôture de Drago Nikolic, je

 26   veux dire quelques mots à propos de ces derniers.

 27   Monsieur le Président, je vois qu'il ne nous reste plus que cinq

 28   minutes, et le premier témoin que je souhaite aborder à propos duquel je

Page 34496

  1   souhaite présenter un argument, je pense que ceci durera plus de cinq

  2   minutes. Avec votre permission, je souhaite m'arrêter maintenant et

  3   reprendre demain matin.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

  5   Nous poursuivrons demain matin.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le mercredi 9

  8   septembre 2009, à 9 heures 00.

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