Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  7   C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

  8   consorts. Merci.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Je vois que tous

 10   les accusés sont là. Les membres des équipes sont représentés, maintenant,

 11   au complet. Me Haynes est présent.

 12   Donc, Maître Fauveau, c'est à vous.

 13   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 14   Le Procureur -- le président Karadzic a ordonné l'opération Krivaja

 15   directement au Corps de la Drina. Toutefois, le Procureur allègue que

 16   l'état-major principal aurait été informé de cet ordre ainsi que de l'ordre

 17   du Corps de la Drina du 2 juillet 1995. Sur la base de ces deux

 18   présomptions, le Procureur déduit que le général Miletic connaissait

 19   l'ordre du président Karadzic et qu'il a reçu l'ordre du Corps de la Drina.

 20   Tout d'abord, il ne s'agit que des présomptions. Le colonel Lasic n'était

 21   pas certain comment l'état-major principal était informé de l'ordre du

 22   président Karadzic. En effet, il n'était pas certain si l'état-major

 23   principal en était informé. Dans la collection du Corps de la Drina, aucun

 24   télégramme informant l'état-major principal de cet ordre n'a été trouvé.

 25   Egalement, il n'y a pas de trace de la transmission de l'ordre du 2 juillet

 26   1995.

 27   Par ailleurs, le général Miletic n'est pas l'état-major principal. Même si

 28   l'on suppose que ces informations étaient transmises à l'état-major

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  1   principal, cela ne signifie pas automatiquement qu'elles étaient transmises

  2   au général Miletic. L'ordre du président Karadzic pouvait être rapporté

  3   directement au général Mladic. Il pouvait également être transmis par

  4   l'intermédiaire de l'officier de permanence. La charge de la preuve repose

  5   sur le Procureur.

  6   La connaissance des informations relatives aux activités militaires autour

  7   de Srebrenica, et notamment de l'ordre du 2 juillet 1995, est un fait

  8   important. Le Procureur aurait dû prouver au-delà de tout doute raisonnable

  9   que le général Miletic a reçu ces informations, or il ne l'a pas fait.

 10   Aucune preuve dans le dossier ne permet une telle conclusion. En effet, si

 11   ces informations étaient destinées au général Miletic, elles se seraient

 12   trouvées dans les rapports de l'état-major principal. Certes, ces rapports

 13   mentionnent la préparation des activités des combats, mais les informations

 14   semblables se trouvent dans de nombreux rapports précédents, et du Corps de

 15   la Drina et de l'état-major principal, notamment dans le rapport du 16 mai

 16   1995; P2892 et P2896.

 17   Les rapports des 2, 3 et 4 juillet n'étaient pas rédigés sur la base de

 18   l'ordre pour les activités des combats ou sur la base de l'ordre du

 19   président Karadzic. Ils étaient rédigés sur la base des rapports reçus du

 20   Corps de la Drina.

 21   Prenons pour exemple le rapport de l'état-major principal du 4 juillet

 22   1995; P3164. La phrase citée par le Procureur dans la note de bas de page 4

 23   150, relative à la clôture des enclaves, est mot pour mot prise du rapport

 24   du Corps de la Drina du 4 juillet 1995; 5D1106. En plus, la clôture des

 25   enclaves n'était pas une tâche nouvelle du Corps de la Drina. C'était sa

 26   tâche permanente, ce qui ressort de tous les plans de travail du commandant

 27   du Corps de la Drina, comme l'atteste les pièces 5D989 à 5D995. Aucune

 28   connaissance particulière du général Miletic des actions dans lesquelles le

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  1   Corps de la Drina allait s'engager le 6 juillet 1995 ne ressort des

  2   rapports rédigés par le général Miletic, qui en plus, le 7 juillet 1995,

  3   partait à Belgrade pour y passer quelques jours dans sa famille.

  4   Le Procureur n'a offert aucune preuve que le général Miletic ait participé

  5   dans la prise des décisions relatives à la modification du plan initial et

  6   à l'entrée de la VRS dans Srebrenica. En effet, comme je viens de dire, à

  7   l'époque le général Miletic n'était même pas à l'état-major principal.

  8   Lors de l'audience du 2 septembre, le Procureur a déclaré qu'il ne

  9   contestait pas l'alibi du général Miletic et a assumé, pour les besoins de

 10   ses arguments, que l'alibi était prouvé. La Défense n'a pas d'obligation de

 11   prouver l'alibi. La Défense est simplement tenue de présenter des preuves

 12   soulevant un doute raisonnable quant à la preuve rapportée par le

 13   Procureur. Il appartient au Procureur d'écarter l'hypothèse raisonnable que

 14   l'alibi est vrai ou de prouver les faits allégués, malgré l'alibi soulevé

 15   par la Défense.

 16   La décision d'entrer à Srebrenica a été prise le 9 juillet 1995; c'est la

 17   pièce P33. Aucune preuve n'existe que le général Miletic a eu connaissance

 18   de cette décision avant d'avoir appris que l'armée de la Republika Srpska

 19   est effectivement entrée à Srebrenica. Egalement, rien dans ce dossier

 20   n'indique que le général Miletic aurait pu savoir qu'une telle décision

 21   allait être prise ou qu'il aurait pu la prévoir. Or, il s'agit d'une

 22   décision qui a changé le cours des événements qui allaient suivre. Le

 23   général Miletic l'ignorait complètement, tout comme il ignorait l'ordre du

 24   10 juillet 1995; la pièce P181. Car tout simplement, il n'était même pas

 25   présent à l'état-major principal.

 26   Nous considérons que le général Miletic n'était pas membre d'une entreprise

 27   criminelle. Mais en plus, sans avoir connaissance de la décision du 9

 28   juillet, il ne pouvait nullement prévoir la possibilité des actes comme des

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  1   meurtres opportunistes. D'ailleurs, le Procureur avait bien du mal à

  2   expliquer comment le général Miletic aurait pu prévoir ces meurtres et n'a

  3   donné aucune explication plausible. La Chambre d'appel a jugé, dans une

  4   décision récente dans l'affaire Karadzic, que la possibilité qu'un crime

  5   soit commis doit être suffisamment substantielle pour être prévisible à

  6   l'accusé.

  7   Sans savoir que l'armée de la Republika Srpska allait entrer à Srebrenica,

  8   le général Miletic n'avait aucun moyen de prévoir que la population de

  9   Srebrenica allait se réfugier à Potocari. Les conditions à Potocari, la

 10   séparation des hommes et leur détention subséquente à Bratunac, Kravica et

 11   Petkovci lui étaient complètement imprévisibles. En conséquence, il ne

 12   pouvait pas prévoir la possibilité des actes allégués dans le paragraphe 31

 13   de l'acte d'accusation.

 14   L'allégation du Procureur selon laquelle le général Miletic était au centre

 15   de la prise de décisions dans la période qui a suivi la prise de Srebrenica

 16   est également complètement infondée, et les preuves citées par le Procureur

 17   ne la confirment pas.

 18   Je ne répéterai pas les arguments exposés concernant le document du 13

 19   juillet 1995, P192, car nous les avons exposés dans notre mémoire aux

 20   paragraphes 508 à 513. En revanche, je voudrais dire quelques mots sur la

 21   participation alléguée du général Miletic ou de son organe dans la

 22   rédaction de l'ordre du 13 juillet 1995; P45.

 23   A l'appui de cette thèse, le Procureur cite la déclaration de Nedeljko

 24   Trkulja. La déclaration de Nedeljko Trkulja était fondée exclusivement sur

 25   le fait que cet ordre porte le numéro 03/4, le 11 septembre 2007; page 15

 26   183. Toutefois, Nedeljko Trkulja a admis qu'en réalité, il ne savait pas

 27   qui a écrit cet ordre; page 15 215.

 28   Le document P45 porte le numéro 03/4, comme pratiquement tout ordre de

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  1   l'état-major principal. En 1995 et jusqu'au 17 juillet 1995, le général

  2   Miletic était le seul officier en charge des affaires opérationnelles dans

  3   l'état-major principal, car Ljubomir Obradovic était en congé de maladie.

  4   Tout simplement, le général Miletic ne pouvait pas, tout seul, rédiger tous

  5   les ordres issus par le général Mladic, le général Milovanovic et les

  6   assistants du commandant.

  7   L'ordre du 13 juillet 1995 porte le numéro 03/4-1629. Ce dernier numéro,

  8   1629, signifie que depuis le 1er janvier et jusqu'au 13 juillet 1995, 1 629

  9   ordres portant le numéro 03/4 ont été rédigés. En conséquence, en moyenne

 10   huit à neuf ordres sortaient chaque jour sous le numéro 03/4 de l'état-

 11   major principal. Même si l'on suppose que le général Miletic ne faisait

 12   rien d'autre, il ne pouvait pas écrire tout seul, quotidiennement, huit à

 13   neuf ordres.

 14   Le Procureur concède d'ailleurs que les officiers des autres organes

 15   étaient impliqués dans les affaires opérationnelles. Les officiers de

 16   permanence qui venaient de différents secteurs étaient certainement

 17   parfaitement capables de rédiger les ordres. Lorsqu'ils étaient de

 18   permanence, ces officiers, tout comme les officiers de permanence dans les

 19   unités subordonnées, les corps et les brigades, n'étaient pas subordonnés

 20   au chef de l'organe en charge des affaires opérationnelles mais au

 21   commandant ou à celui qui remplaçait le commandant; c'est la pièce 7D442.

 22   Par ailleurs, la Défense du général Gvero ne conteste pas que le général

 23   Gvero donnait des ordres portant le numéro 03/4. Dans leur mémoire en

 24   clôture, page 94, note de bas de page 408, ainsi que la page 209,

 25   paragraphe 297, la Défense du général Gvero a reconnu que le général Gvero

 26   a donné l'ordre du 11 juillet 1995; c'est la pièce 6D207. Cet ordre du 11

 27   juillet 1995, 6D207, porte, tout comme l'ordre du 13 juillet 1995, le

 28   numéro 03/4.

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  1   Afin de prouver que le général Miletic a participé dans la rédaction d'un

  2   ordre, le Procureur aurait dû présenter les preuves que le général Miletic

  3   l'a vraiment fait. Les preuves démontrent que le général Miletic n'était

  4   pas le seul officier qui a rédigé les ordres dans l'état-major principal,

  5   et aucune preuve n'indique qu'il aurait participé dans la rédaction de

  6   l'ordre du 13 juillet 1995.

  7   La Défense du général Miletic ne conteste pas que le secteur logistique de

  8   l'état-major principal pourrait être impliqué dans certains aspects

  9   logistiques vis-à-vis des activités du Corps de la Drina, cependant le

 10   général Miletic n'y avait aucun rôle. Comme nous avons indiqué, le général

 11   Miletic n'est ni l'état-major principal ni le commandant de celui-ci. Il

 12   n'a pas à connaître toutes les activités de l'état-major principal et il ne

 13   peut en être tenu responsable.

 14   Je voudrais simplement ajouter que les allégations du Procureur -

 15   paragraphe 287 de leur mémoire - relatives à l'utilisation prétendue des

 16   avions bombes lors de l'opération Krivaja sont infondées. En relation avec

 17   les avions bombes, le Procureur allègue aussi, dans la note de bas de page

 18   numéro 674, que le général Miletic était impliqué dans le transport de ces

 19   bombes. En citant le document 5D976 et le témoignage de Dragisa Masal, ni

 20   le témoignage de Dragisa Masal ni le document 5D976 n'a de lien avec

 21   l'opération Krivaja. Et le document 5D976, qui est un ordre du général

 22   Milovanovic du 30 mars 1995, et le témoignage de Dragisa Masal concernaient

 23   l'opération Spreca. Par ailleurs, Milo Gavric, chef de l'artillerie de la

 24   Brigade de Bratunac, a déclaré que ces bombes, bien que prévues dans

 25   l'ordre de la Brigade de Bratunac du 5 juillet 1995, n'ont jamais été

 26   utilisées.

 27   Tout comme il n'y a pas de preuve d'implication du général Miletic dans les

 28   affaires logistiques, le Procureur n'a pas présenté la moindre preuve qui

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  1   aurait impliqué le général Miletic dans la mobilisation des autocars. Les

  2   arguments de la Défense concernant la conversation relative au carburant

  3   pour les autocars le 12 juillet 1995, c'est la pièce P1111, sont exposés

  4   dans notre mémoire, paragraphe 481 483; il s'agit de la pièce P1111. Dans

  5   son interprétation de cette conversation, le Procureur, en supposant que

  6   Miletic mentionné dans cette conversation est le général Miletic, ne

  7   s'intéresse ni à ce que le général Miletic a fait ni à ce qu'il a dit. Il

  8   ne s'intéresse même pas à ce que le général Miletic savait. Il lui suffit

  9   que quelqu'un, dont l'identité est inconnue, l'ait contacté. Si le Miletic

 10   mentionné dans cette conversation est le général Miletic, cette

 11   conversation démontre exactement le contraire de ce que le Procureur

 12   suggère. Elle démontre que le général Miletic n'a nullement participé dans

 13   ces événements et même qu'il n'en avait pas connaissance, car dans tout

 14   autre cas, il aurait dû réagir à la demande du carburant qui lui a été

 15   faite. Il ne l'a pas fait. En effet, il n'y a pas de preuve que le général

 16   Miletic a eu un rôle quelconque concernant les événements qui ont suivi la

 17   chute de Srebrenica, jusqu'à ce que la colonne musulmane ne pose une menace

 18   militaire sérieuse dans la zone de la Brigade de Zvornik.

 19   Bien que nous considérions que les actes entrepris dans l'intention

 20   de combattre militairement la colonne n'entrent pas dans le cadre de l'acte

 21   d'accusation, je voudrais faire quelques remarques sur les conclusions du

 22   Procureur qui sont infondées.

 23   Est-ce qu'on peut passer à huis clos, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos pour un instant, s'il vous

 25   plaît.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 34667 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   Mme FAUVEAU : Supposant que cette conversation a eu lieu, est-il vraiment

 11   important si elle a eu lieu le 14 ou le 15 juillet ? Bien sûr que si. Toute

 12   l'argumentation du Procureur est construite sur cette conversation qui

 13   aurait fourni au général Miletic, dans la soirée du 14 juillet 1995, les

 14   informations relatives à la colonne et à la situation à Zvornik. Or, si le

 15   général Miletic a jamais eu cette conversation, il ne l'a certainement pas

 16   eue le 14 juillet 1995.

 17   Nous avons présenté les arguments relatifs aux conversations liées au

 18   numéro 155, P1164, et à celle qu'un certain général Vilotic aurait eue,

 19   P1166, sur notre mémoire, paragraphes 530 à 540.

 20   Personne dans cette affaire n'a identifié le général Vilotic.

 21   S'agissant du numéro 155, ce numéro peut être tout et n'importe quoi. Mais

 22   s'il s'agit - s'il s'agit - du numéro de l'état-major principal, il fallait

 23   au moins établir qui était dans la salle d'opération dans la soirée du 14

 24   juillet 1995, où il y avait toujours plusieurs officiers. L'officier de

 25   permanence y était certainement, et le Témoin Sasa Jovanovic a confirmé que

 26   les assistants du commandant pouvaient s'y trouver. C'était le 6 juillet

 27   2009, page

 28   33 949.

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  1   La possibilité que le général Miletic réponde au numéro 155 n'est qu'une

  2   possibilité, et il y en a bien d'autres toutes aussi raisonnables et

  3   plausibles. Bien d'autres officiers pouvaient répondre au numéro 155. Et la

  4   conclusion que c'était le général Miletic n'est certainement pas la seule

  5   conclusion raisonnable.

  6   La présentation de la conversation entre Malinic et Nastic du 14 juillet

  7   1995, P1168, est également erronée. Conformément au Procureur, Zoran

  8   Malinic aurait donné certaines instructions à Nastic après avoir parlé avec

  9   le général Miletic. Les mots attribués à Zoran Malinic par le Procureur

 10   étaient, en effet, prononcés par Nastic. C'était bien Nastic qui donnait

 11   les instructions à Malinic. Même si l'on accepte la véracité de cette

 12   conversation qui n'est pas confirmée par d'autres preuves, elle ne soutient

 13   pas la thèse du Procureur. Nastic n'a pas parlé avec le général Miletic, et

 14   les instructions qu'il donnait, lesquelles le Procureur attribue

 15   incorrectement à Malinic, n'ont aucun lien avec le général Miletic.

 16   L'analyse correcte des événements et des conversations du 14 juillet 1995

 17   démontre que ce 14 juillet 1995, le général Miletic n'a pas eu d'autres

 18   informations sur la situation dans la zone du Corps de la Drina que celles

 19   qui lui étaient transmises dans les rapports. Le rapport de l'état-major

 20   principal du 14 juillet 1995, P48, transmet littéralement les informations

 21   rapportées par le Corps de la Drina dans son rapport; 4D84. Si le général

 22   Miletic avait d'autres informations, il les aurait incluses dans le

 23   rapport, tout comme il l'a fait le 16 juillet 1995, P50, lorsqu'il a obtenu

 24   des informations des sources différentes.

 25   Le général Miletic a informé la Brigade de Zvornik de l'arrivée de la

 26   Brigade du Corps de la Krajina. Ce document n'est pas un ordre. C'est une

 27  information rédigée sur la base d'un accord avec le commandant du 1er Corps.

 28   Mais au-delà de ces remarques plutôt techniques, peut-on voir dans ce

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  1   document un acte illégal, un acte inhabituel qui n'aurait pas dû être écrit

  2   ? Non. Ce document est un document militaire écrit avec le seul et unique

  3   objectif de combattre les forces musulmanes. Et nous ne parlons pas

  4   seulement de la colonne partie de Srebrenica. Nous parlons aussi des forces

  5   du 2e Corps qui ont attaqué la zone de la Brigade de Zvornik sur le front

  6   nord-ouest; c'est la pièce 5D303, le témoignage d'Ostoja Stanisic le 17 mai

  7   2007, page 11 713.

  8   L'envoi des renforcements à Zvornik le 15 juillet 1995 était un acte

  9   militaire justifié. Aucune autre conclusion ne peut en être déduite. Aucune

 10   intention criminelle ne peut être déduite de cet acte. Lorsque le général

 11   Miletic a transmis l'information relative à l'envoi de la Brigade de

 12   Krajina à Zvornik, il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé réellement

 13   à Zvornik. Il ne pouvait même pas imaginer que les membres de cette brigade

 14   pourraient ultérieurement être impliqués dans les actes criminels pour

 15   lesquels, d'ailleurs, le général Miletic n'est pas accusé et qui lui

 16   étaient, à tout point de vue, imaginables. Tous les actes qui peuvent être

 17   imputés au général Miletic ces 15, 16 et 17 juillet 1995 sont liés

 18   exclusivement à la menace militaire posée par les forces de l'ABiH, la

 19   colonne, mais aussi les forces du 2e Corps.

 20   Concernant les allégations du Procureur selon lesquelles le général

 21   Miletic aurait eu connaissance des meurtres en masse, ces allégations

 22   dépassent le cadre de l'acte d'accusation. Mais au-delà de ce fait, les

 23   conclusions du Procureur sont des conclusions invraisemblables, sans aucune

 24   preuve.

 25   Les rapports que le général Miletic recevait à cette époque étaient

 26   approximatifs. Ils étaient aussi contradictoires et aucun ne décrivait la

 27   situation proprement. Le général Miletic n'était pas sur le terrain, il

 28   n'était pas dans la zone de la Brigade de Zvornik. Aucune information

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  1   relative aux milliers de Musulmans capturés et détenus ne lui est parvenue.

  2   Tout ce qui a été rapporté au général Miletic était la reddition d'un grand

  3   nombre de Musulmans. Dans un combat, ce grand nombre peut signifier

  4   plusieurs dizaines de personnes. Ni le général Miletic ni l'administration

  5   en charge des affaires opérationnelles et de l'éducation n'ont aucune

  6   compétence ou autorité concernant les prisonniers. Le général Miletic

  7   pouvait seulement inclure cette information dans le rapport rédigé par

  8   l'état-major principal, ce qui était son obligation et ce qu'il a fait. Il

  9   ne pouvait pas imaginer, même pas une seconde, quel était le sort de ces

 10   prisonniers.

 11   Encore une fois, le général Miletic n'est pas l'état-major principal.

 12   Il ne recevait pas tous les rapports adressés à l'état-major principal. Il

 13   recevait les rapports de combat.

 14   Les rapports relatifs aux renseignements, auxquels le Procureur se

 15   réfère dans le paragraphe 1 702, n'étaient pas adressés au général Miletic.

 16   Le document P149 n'a même pas été adressé à l'état-major principal. Les

 17   documents P147 et P148 étaient adressés à l'administration des

 18   renseignements. Aucune preuve ne confirme que le général Miletic ne les ait

 19   jamais vus. Aucune preuve n'indique que le général Miletic aurait dû les

 20   voir.

 21   Tout comme il n'était pas impliqué dans les événements à Srebrenica,

 22   le général Miletic n'a pas participé aux événements à Zepa. Le général

 23   Mladic était à Zepa, certains de ses assistants aussi. Il est évident que

 24   ceux qui étaient à Zepa connaissaient bien mieux la situation que le

 25   général Miletic, qui n'y était pas. Toutes les connaissances du général

 26   Miletic provenaient des rapports qu'il recevait.

 27   S'agissant des rapports du 65e Régiment de Protection soumis par voie

 28   de téléphone, ces rapports concernaient les activités du 65e Régiment dans

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  1   leur base, c'est-à-dire à Crna Rijeka, où cette unité était en charge

  2   d'assurer la sécurité du quartier général de l'état-major principal. Ces

  3   rapports ne contenaient pas d'information liée à Zepa. Celle-ci est incluse

  4   dans le rapport du Corps de la Drina auquel une unité du 65e Régiment était

  5   resubordonnée par un ordre du général Milovanovic du 21 mai 1995; 5D1214.

  6   Certes, lors de l'opération à Zepa, le général Miletic a reçu

  7   certaines demandes provenant du terrain, mais ces documents n'apportent

  8   aucune preuve de la contribution du général Miletic aux événements à Zepa.

  9   Tout simplement, il n'y a pas de preuve que les demandes adressées au

 10   général Miletic n'ont jamais eu une suite. Aucune preuve n'existe que le

 11   général Tolimir a reçu le matériel de communication demandé le 14 juillet;

 12   c'est P183. Aucune preuve n'existe que la police militaire du 65e Régiment,

 13   demandée par le général Krstic le 20 juillet, P3015, n'est jamais allée à

 14   Zepa. Aucune preuve n'existe que les propositions du général Tolimir,

 15   envoyées le 21 juillet, P2794, étaient réalisées.

 16   La Défense a exposé les arguments relatifs à la conversation entre le

 17   général Mladic et le général Krstic dans son mémoire, paragraphes 568 à

 18   572. Je voudrais seulement dire que la pièce P3058 qui, selon le Procureur,

 19   confirme le contenu de cette conversation, démontre que, contrairement aux

 20   allégations du Procureur et contrairement au contenu de la conversation,

 21   pendant toute la journée du 17 juillet 1995, les Musulmans ont refusé les

 22   conditions serbes.

 23   Certes, le général Mladic a refusé la réunion à l'aéroport, mais les

 24   négociations entre les Serbes et les Musulmans, avec l'intermédiaire de la

 25   FORPRONU, se sont poursuivies après ce refus, et une réponse a été attendue

 26   le lendemain à 10 heures. Dans le contexte de la pièce P3058, le contenu de

 27   la conversation P1231 n'est pas logique.

 28   Ce 17 juillet 1995, le colonel Trkulja est revenu de Zvornik. Zvornik

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  1   pouvait être bien la raison pour laquelle le général Krstic devait

  2   contacter le général Miletic. Zvornik, Zepa, et pourquoi pas l'unité du

  3   Corps de la Drina qui était sur le front de Sarajevo ? Pourquoi pas les

  4   rapports que le général Miletic attendait depuis le mois de décembre et qui

  5   sont mentionnés dans la conversation P2341 ? Zepa n'est certainement pas le

  6   seul objet possible de cette conversation. Aucune preuve ne corrobore la

  7   conversation entre le général Mladic et le général Krstic. Aucune preuve

  8   n'existe que le général Krstic a contacté le général Miletic.

  9   Je rappelle la déclaration du Témoin PW-147, qui a dit que parfois

 10   les événements qui suivaient une conversation étaient exactement à l'opposé

 11   de ce qui a été dit dans la conversation. En effet, après que le Procureur

 12   a corrigé ses allégations relatives au colonel Miljanovic et à la

 13   conversation du 24 juillet qui concernait Gorazde, l'unique lien du général

 14   Miletic avec les événements à Zepa reste la pièce P190, un rapport du

 15   colonel Karanovic du 25 juillet. Contrairement aux allégations du

 16   Procureur, il ne ressort pas de cette pièce que le général Miletic a parlé

 17   avec le colonel Lugonja.

 18   Concernant la conversation avec M. Bulajic, cette pièce ne permet pas d'en

 19   déduire si le général Miletic a parlé avec lui ou s'il a seulement été

 20   présent lors de cette conversation. La conversation avec M. Bulajic

 21   concerne les négociations menées par la Commission de la Republika Srpska

 22   relative aux prisonniers de guerre avec les autorités musulmanes. De telles

 23   négociations ne sont pas inhabituelles. Elles auraient dû être utiles et

 24   constructives. Leur but n'était pas le déplacement de la population mais la

 25   recherche d'une solution. La participation du général Miletic dans la

 26   conversation avec M. Bulajic ne signifie pas qu'il a contribué à

 27   l'entreprise criminelle commune et encore moins qu'il a eu l'intention de

 28   le faire.

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  1   Le général Smith est allé à Zepa. Il a participé aux négociations. Il

  2   y était bien plus impliqué que le général Miletic. Pourtant, personne n'a

  3   jamais songé de dire que le général Smith aurait participé dans le

  4   déplacement forcé. La seule différence entre le général Smith et le général

  5   Miletic est que le général Smith appartenait à la FORPRONU et le général

  6   Miletic, à la VRS. L'appartenance à la VRS n'est pas suffisante pour

  7   déduire l'intention criminelle du général Miletic. Or, absolument rien ne

  8   prouve que le général Miletic, tout au long de son service dans la VRS tout

  9   le long de la guerre, y compris en 1995, a agi avec une intention

 10   criminelle.

 11   Le général Miletic n'était pas à Srebrenica, il n'était pas à Zepa.

 12   Il n'avait pas d'information précise sur ces événements et surtout, aucune

 13   influence. Le général Miletic savait que le général Smith allait à Zepa et

 14   que les organisations internationales y étaient. Comment pouvait-il

 15   supposer que des actes pouvant être qualifiés de criminels pouvaient s'y

 16   dérouler ? Bien entendu, la seule présence des organisations

 17   internationales n'enlève pas le caractère criminel au déplacement de la

 18   population. Seulement, le général Miletic n'y était pas, n'avait pas

 19   d'information exacte sur ces événements et ne pouvait pas savoir que les

 20   actes criminels pourraient y être commis. Pour lui, la présence des

 21   organisations internationales était une garantie, une assurance que le

 22   droit de guerre était respecté.

 23   Tous les actes du général Miletic étaient parfaitement légitimes et

 24   accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Bien sûr, un acte légitime et

 25   accompli dans l'exercice des fonctions peut aussi contribuer à l'entreprise

 26   criminelle. Mais en tout état de cause, il faut prouver qu'il a été

 27   accompli dans l'intention criminelle. Or, les preuves présentées dans ce

 28   procès ne permettent pas l'attribution d'une telle intention au général

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  1   Miletic. Les actes qui peuvent être attribués au général Miletic auraient

  2   été accomplis par n'importe quel officier qui se serait trouvé à la place

  3   du chef de l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation

  4   de l'état-major principal. Tout officier en charge des affaires

  5   opérationnelles aurait fait exactement la même chose que le général

  6   Miletic, et aucun officier des affaires opérationnelles n'aurait fait

  7   autrement.

  8   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, vous n'avez

  9   devant vous ni l'armée de la Republika Srpska ni l'état-major principal.

 10   Vous n'avez pas à vous prononcer sur la fonction du chef de

 11   l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation. Vous devez

 12   vous prononcer sur la responsabilité du général Miletic. Le général Miletic

 13   est un officier qui, dans le cadre de ses fonctions, a participé dans la

 14   rédaction de la Directive numéro 7, mais il est aussi l'officier qui n'a

 15   pas transmis le texte définitif de la directive aux unités subordonnées.

 16   Le général Miletic s'est trouvé dans la situation de signer les

 17   notifications relatives aux convois lorsque le général Milovanovic n'était

 18   pas présent. Sans avoir aucune influence sur les décisions prises et

 19   relatives, il savait, en revanche, que les convois n'allaient pas passer

 20   s'il n'envoyait pas de notification. Le général Miletic n'était pas la

 21   personne indispensable dans l'état-major principal. Toute l'opération

 22   Krivaja se déroulait pendant qu'il était en permission. Le général Miletic

 23   ne participait pas dans la prise de décisions et n'avait aucune influence

 24   sur le général Mladic. Il n'était même pas directement subordonné au

 25   général Mladic, mais au général Milovanovic.

 26   Ce procès a duré plus de trois ans. Plusieurs milliers de pièces ont

 27   été admises. Mais aucune preuve d'une réunion entre le général Mladic et le

 28   général Miletic. Aucune preuve d'une suggestion, d'une proposition faite

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  1   par le général Miletic au général Mladic. Aucune preuve d'un contact

  2   particulier entre le général Mladic et le général Miletic. Rien, à

  3   l'exception du discours du général Mladic qui n'a pas mentionné le général

  4   Miletic parmi ses proches collaborateurs.

  5   Le général Miletic est officier discret et décent, un officier qui

  6   n'a jamais exprimé, dans une conversation, une interview ou un discours, la

  7   moindre attitude négative envers les communautés ethniques. Le général

  8   Miletic était aussi un officier modéré que le général Mladic a envoyé pour

  9   la première fois à la réunion avec la FORPRONU en septembre 1995, lorsque

 10   les rapports de force ont changé et lorsqu'il fallait faire preuve de

 11   modération et de coopération.

 12   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, les preuves

 13   présentées dans ce procès sont insuffisantes pour établir la responsabilité

 14   du général Miletic. Le Procureur n'a pas établi au-delà de tout doute

 15   raisonnable que le général Miletic avait l'intention criminelle. En

 16   conséquence, le général Miletic doit être acquitté de toutes les charges.

 17   Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

 19   Mme FAUVEAU : Je vous remercie aussi pour le temps additionnel.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge Kwon, vous avez des

 21   questions ? Monsieur le Juge Stole ?

 22   Nous n'avons pas de questions à vous poser, Maître Fauveau, à ce stade, du

 23   moins, de la procédure. Il se peut que nous ayons des questions plus tard,

 24   une fois que nous aurons entendu toutes les Défenses.

 25   Oui, Maître Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, hier soir j'ai eu

 27   l'occasion de relire le compte rendu de l'audience d'hier, et si vous me le

 28   permettez, j'aimerais apporter un complément à trois seulement des

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  1   questions que je vous ai données. Ça ne prendra pas plus de six ou sept

  2   minutes. Si j'ai bien compris, je pense que nous avions encore une demi-

  3   heure dans le temps que nous avons.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'aimerais commencer par la question posée par Mme le Juge Prost. Excusez-

  7   moi, je n'ai pas ici le numéro exact de la page, mais le Mme le Juge Prost

  8   dit ceci :

  9   "Supposons qu'une conclusion est tirée selon laquelle au moins deux membres

 10   de l'unité de M. Borovcanin assuraient la garde, simplement pour présenter

 11   une hypothèse."

 12   Et il y a une question sur les retombées juridiques de la décision

 13   Mrksic. A ce stade, j'aurais dû d'abord vous présenter les faits, que sont-

 14   ils. Au moment où M. Borovcanin arrive sur cette route, un des deux hommes

 15   est mort et l'autre est parti, ce qui veut dire que, s'agissant tout du

 16   moins de ces deux personnes, on ne peut attribuer la garde à M. Borovcanin,

 17   parce qu'un de ses hommes est mort et l'autre n'est plus sur place. Ça

 18   c'est la première chose.

 19   Mais ceci entraîne une autre question, et je pense qu'elle était en

 20   rapport avec la question, du moins au fond, posée par Mme le Juge Prost. Le

 21   Président avait demandé ceci, je le cite :

 22   "Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux hommes et personne d'autre

 23   faisant partie des forces spéciales ?"

 24   A cet égard, permettez-moi de présenter deux arguments. Tout d'abord, je

 25   vous rappelle les paragraphes 190 à 192 de notre mémoire, où nous vous

 26   présentons les arguments étayant ma réponse d'hier de façon plus détaillée.

 27   Mais ce qui est bien plus important, même si un doute demeure dans votre

 28   esprit, même si vous vous demandez encore pourquoi ces deux hommes se

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  1   trouvaient dans l'entrepôt, et ce que nous faisons respectueusement valoir,

  2   c'est qu'il y a un doute, il doit bénéficier à l'Accusé, mais même si vous

  3   deviez prendre une décision contraire à cela, il y a des preuves écrasantes

  4   que devrez examiner. Il n'y a pas simplement l'absence d'une raison à leur

  5   présenter lorsque vous allez vous demander si c'est là une déduction sûre.

  6   Nous avons d'ailleurs consacré une grande partie de notre mémoire

  7   précisément à la question de ce contexte plus général de façon à vous

  8   permettre de voir si on peut déduire que le reste de l'unité se trouvait

  9   là, simplement parce qu'il y avait deux membres de l'unité à l'entrepôt. Et

 10   ceci est résumé dans les points présentés au paragraphe 369. Je vous

 11   rappelle ce paragraphe, parce que je pense qu'il résume bien les éléments

 12   de preuve qui précèdent ledit paragraphe.

 13   J'aimerais aussi répondre à la troisième question, celle posée par Monsieur

 14   le Juge Stole. Je ne pense pas y avoir bien répondu, en tout cas c'est ce

 15   que je me suis dit après avoir relu le compte rendu d'audience. Sa question

 16   portait sur une phrase que l'on trouve au milieu du paragraphe 330 de notre

 17   mémoire en clôture. La voici :

 18   "Borovcanin n'avait pas d'obligation de supérieur hiérarchique de

 19   s'enquérir, de quelque façon que ce soit, de ce qui se passait à

 20   l'entrepôt, à moins que ses hommes ne s'y soient trouvés."

 21   Est-ce que je peux éclairer cette phrase.

 22   L'article 7(3) du Statut exige d'un commandant que ses propres subordonnés

 23   ne commettent pas de crimes. Cela n'entraîne pas l'obligation générale de

 24   chercher à savoir s'il y a éventuellement des hommes qui ne sont pas les

 25   subordonnés du supérieur hiérarchique qui commettraient des crimes.

 26   Borovcanin a cherché à savoir si ses hommes à lui commettaient des crimes,

 27   je vous rappelle le contenu des paragraphes 328, 329 et 330, où nous vous

 28   montrons les recherches qu'il a fait effectuer à ce moment-là et plus tard

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  1   aussi. Nous faisons valoir, et nous pensons que c'est là une conclusion

  2   acceptable pour vous, nous faisons valoir qu'il était raisonnable qu'il

  3   croie ce qu'on lui a dit à l'époque vu le contexte, et que c'est bien une

  4   enquête, une recherche qu'il a effectuée. Vu le contexte, il était

  5   raisonnable qu'il fasse confiance au rapport qui lui avait été fait après

  6   cette recherche.

  7   Les facteurs de contexte sont tels qu'il était raisonnable qu'il croie ce

  8   qu'on lui disait. Vous trouverez ces éléments au paragraphe 369, dans les

  9   différents points qui y sont présentés, mais ceci est illustré aussi à

 10   l'annexe F de notre mémoire qui vous montre où se trouvaient ces unités sur

 11   la route.

 12   Au milieu du paragraphe 330, nous faisions une affirmation qui est, pour le

 13   dire brièvement, une information factuelle qui découle des éléments que

 14   nous avons du dossier. Ce n'était pas une affirmation juridique où nous

 15   disons qu'il n'a pas l'obligation de faire ces recherches, car ces

 16   recherches, il les a fait effectuer.

 17   Pour être complet, je vous rappelle aussi, en plus des paragraphes 328 à

 18   330, que les paragraphes 336 à 338 vous montrent les autres enquêtes qu'il

 19   a diligentées et les autres explications qui y sont montrées.

 20   Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.

 22   Est-ce que les juges ont des questions ?

 23   Maître Josse, vous avez besoin de temps pour vous préparer. Apparemment

 24   pas.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de me

 26   donner l'occasion de présenter les arguments au nom de Milan Gvero. C'est

 27   moi qui vais commencer, Me Krgovic me suivra, puis je terminerai.

 28   Je dirais tout d'abord que les plaidoiries, c'était mon pain quotidien.

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  1   Avant d'arriver à ce Tribunal, pendant 20 ans je pense, j'ai présenté

  2   littéralement des centaines de plaidoiries, plaidoiries ou réquisitoires

  3   d'ailleurs, devant des magistrats, des juges et des jurés dans des procès

  4   qui pouvaient durer une heure ou plusieurs mois, des procès qui portaient

  5   sur tout un éventail d'allégations pénales, des moins graves aux plus

  6   sérieuses. Mon problème ici, c'est que je suis un peu rouillé, car je

  7   travaille depuis plus de quatre ans dans ce Tribunal, et au cours de cette

  8   période, je n'ai jamais eu à plaider de cette façon. Dans l'heure qui suit,

  9   j'espère que faire des plaidoiries, c'est un peu comme rouler en vélo, une

 10   chose qu'on n'oublie pas, ce qui est d'ailleurs confirmé par ma vie aux

 11   Pays-Bas.

 12   J'aimerais surtout, ici en début d'intervention, non pas demander des

 13   excuses pour le fait que je ne suis pas tellement organisé, ce que tous

 14   ceux qui me connaissent savent, ni non plus parce que je ne suis pas tout à

 15   fait à la hauteur. Vous allez peut-être me trouver répétitif, car je pense

 16   que le fondement même doit être réitéré dans tout système pénal. C'est la

 17   charge de la preuve, en partie parce qu'il est difficile de perdre ses

 18   mauvaises habitudes, mais aussi parce que c'est un peu la clé de voûte de

 19   toutes les plaidoiries que j'ai eu à présenter pendant toute ma carrière.

 20   Mais c'est aussi un élément qui mérite un examen assez long aujourd'hui. Et

 21   quelque part, je dirais que je me sens un peu comme Me Ostojic qui

 22   s'excusait un peu parce que -- il vous disait ceci, Nous savons très bien

 23   que les Juges connaissent parfaitement ce concept de la charge de la

 24   preuve. Je sais que vous avez toujours ceci à l'esprit, vous êtes des juges

 25   de métier. Il n'est pas nécessaire que vous receviez des leçons des avocats

 26   de la Défense sur ce point capital. Mais le fait est, à notre avis, que

 27   même avec la meilleure volonté du monde, il n'est que trop facile de se

 28   tromper, si peu que ce soit, et de mal appliquer ce principe de droit

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  1   capital.

  2   Nous avons entendu des réquisitoires et plaidoiries ces derniers jours et

  3   nous avons constaté ce fait. En quelques minutes, je voudrais mettre en

  4   exergue la facilité avec laquelle on peut se tromper. Et si vous me

  5   permettez de le faire, je voudrais reprendre diverses choses dites par les

  6   différentes [inaudible].

  7   Me Fauveau, par exemple, il y a quelques moments à peine, vient de le

  8   dire, et je ne cherche pas à m'excuser du fait que répète ce qu'elle a dit.

  9   Le 2 septembre, à la page 34 072, M. Thayer disait :

 10   "Manifestement, vu la position que nous avons eue pendant le procès

 11   et dans d'autres mémoires, nous ne contestons pas le quasi-alibi de M.

 12   Miletic qui a dit avoir été à Belgrade du 7 au 11. Imaginons un instant

 13   qu'il a été prouvé, de façon hypothétique, que cela était fait."

 14   Que voulait dire M. Thayer lorsqu'il a dit : "Nous ne contestons pas

 15   véritablement" ? C'est assez vague et obscur. Mais de toute façon, il s'est

 16   trompé. Il a dit : "Supposons que ceci a été prouvé". Mais il est certain

 17   que M. Miletic n'a rien à prouver, encore moins un alibi.

 18   Deux pages plus loin, M. Thayer dit :

 19   "Il faut que vous laissiez de côté en ignorant une montagne de

 20   témoignages particulièrement contraignants pour parvenir à la conclusion

 21   que le Bataillon néerlandais avait autant de carburant à l'époque."

 22   Nous disons qu'il a tort. La Défense n'a pas besoin d'établir une

 23   telle conclusion. C'est le contraire qui est vrai. Vous n'avez pas à être

 24   satisfaits et convaincus au-delà d'un doute raisonnable que la seule

 25   conclusion était que le Bataillon néerlandais n'avait pas à sa disposition

 26   une telle quantité de carburant.

 27   Page 34 083, M. Thayer, parlant du cas de mon client, dit :

 28   "Le mémoire Gvero voudrait littéralement que vous croyiez que…"

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  1   Ceci donne l'impression, selon nous, que nous avons une charge,

  2   quelque chose que nous avons à prouver.

  3   Alors soyons bien au clair, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  4   les Juges, nous ne sommes pas en train d'essayer de vous faire croire quoi

  5   que ce soit. Le seul but de notre mémoire en clôture et de cette plaidoirie

  6   est de soutenir que l'Accusation n'a pas réussi à s'acquitter de cette

  7   lourde charge. Si nous suggérerons quoi que ce soit, c'est littéralement

  8   dans ce contexte.

  9   Le jour suivant, page 34 181, M. Elderkin, s'adressant à la Défense

 10   de Gvero sur un point de fait concernant un meurtre opportuniste allégué,

 11   déclare :

 12   "Il n'est pas raisonnable de tirer une conclusion quelle qu'elle

 13   soit."

 14   Là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère. La Défense

 15   n'a aucune charge. Ils ne sont pas en train d'essayer de vous convaincre de

 16   tirer telle ou telle conclusion.

 17   Le 4 septembre, M. McCloskey, parlant du cas de l'affaire de M.

 18   Borovcanin, déclare que:

 19   "Il était rempli de conclusions déraisonnables."

 20   Là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère qui est

 21   appliqué, mais une ligne plus bas, il dit :

 22   "Nous nous en tenons absolument, comme nous l'avons toujours fait, à

 23   la proposition juridique que s'il y a deux interprétations raisonnables

 24   concernant des éléments de preuve circonstanciels, l'une qui est en faveur

 25   de la Défense et l'autre en faveur de l'Accusation, la Chambre doit aller

 26   dans le sens de la version qui est en faveur de la Défense."

 27   Maintenant, M. McCloskey donne l'impression qu'il s'agit là d'une

 28   sorte d'égalité dans un concours. Peut-être ne veut-il pas dire tout à fait

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  1   ce qu'il dit, mais nous suggérons que ce qu'il dit induit en erreur et, au

  2   mieux, constitue une simplification de quelque chose qui est une question

  3   essentielle.

  4   A la page 34 239, M. McCloskey déclare :

  5   "La déduction qu'il convient que vous fassiez …"

  6   Là encore, critère erroné, selon nous, Monsieur le Président. Les

  7   seules déductions ou critères du point de vue de l'Accusation, c'est qu'il

  8   n'y a rien de moins que la seule déduction sur laquelle vous puissiez agir

  9   en faveur de l'Accusation. A ce moment-là, ce n'est pas une déduction que

 10   vous pouvez tirer contre l'accusé en l'espèce.

 11   Même mon éminent confrère, Me Gosnell, dans son tour de force de

 12   mercredi dernier, à la page 34 573, n'avait pas bien saisi lorsqu'il a dit

 13   :

 14   "La partie de la Défense a l'obligation de s'acquitter de …"

 15   Bien entendu, la Défense n'est pas censée s'acquitter de quoi que ce

 16   soit.

 17   Pour finir, j'espère que vous m'excuserez, mais Me Fauveau, nous

 18   suggérons qu'elle, également, n'a pas eu l'idée juste lorsque, page 34 648,

 19   elle a dit :

 20   "Il suffit," et là, elle parle de la Défense, "que la Défense

 21   présente les éléments de preuve qui démontrent qu'une autre possibilité est

 22   raisonnable."

 23   Bien, la Défense n'a pas à présenter de telles preuves du tout.

 24   Maintenant, Monsieur le Président, ce sont peut-être des lapsus

 25   linguae, et dans certains cas, c'est bien ce qui s'est passé. Il peut y

 26   avoir une interprétation stylistique de ce type, ou ce type d'erreur. Mais

 27   nous suggérons que c'est indicatif de la façon de voir à quel point il est

 28   facile d'entrer dans une conception générale erronée quant à savoir ce qui

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  1   est exactement le critère de la preuve et ce que veulent exactement dire

  2   les mots "au-delà d'un doute raisonnable." Lorsque l'Accusation soutient

  3   que nous disons ces choses, peut-être qu'ils n'envisageaient pas tout à

  4   fait ce que voulaient dire ces mots et la portée qui s'applique à eux dans

  5   toute autre affaire.

  6   Mais je veux maintenant poursuivre. Simplement parce que ceci

  7   convient bien à cette partie de ma plaidoirie, je voudrais traiter d'une

  8   autre question analogue qui découle du mémoire en clôture de l'Accusation

  9   et à laquelle il a été fait allusion sous une forme ou sur une autre, je

 10   pense, à la fois par Me Bourgon et par Me Fauveau dans des contextes

 11   légèrement différents. Mais en ce qui concerne Gvero, page 1 765 de ce

 12   mémoire, l'Accusation déclare :

 13   "Gvero aurait participé à la rédaction de la Directive 7."

 14   Nous suggérons, Monsieur le Président, que les mots du rédacteur dans

 15   cette phrase "aurait pris part" cause également la même impression. Les

 16   rédacteurs du mémoire en clôture de l'Accusation sont des locuteurs natifs

 17   - l'anglais est leur langue maternelle - et ils auraient certainement pu

 18   dire que Gvero avait participé à la rédaction de la Directive 7. Mais parce

 19   qu'ils savent qu'ils n'ont aucune preuve à l'appui de cette proposition, de

 20   façon subconsciente ou autrement, nous suggérons, ils ont dit "would have,"

 21   "aurait." Et dans ce contexte les mots "would have," "aurait" ne répondent

 22   pas à la nécessité d'aller au-delà d'un doute raisonnable. Nous faisons la

 23   même remarque en ce qui concerne le paragraphe 1 760.

 24   Revenons où on était resté il y a un moment, c'est un principe de

 25   base que l'accusé n'ait pas à prouver quoi que ce soit. La présomption

 26   d'innocence veut précisément dire ce qu'elle dit. Elle ne signifie pas, et

 27   excusez-moi, Monsieur le Président, de présenter les choses de cette

 28   manière, mais l'Accusation aurait le droit de dire, de façon quelque peu

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  1   émotive : "Ce sont des crimes terribles. Il y a un grand nombre de victimes

  2   qui exigent que soit faite justice. Les accusés en question ont un lien

  3   étroit avec l'armée qui a commis ces crimes. Regardez avec qui cet accusé

  4   est associé. Et avec tout cela, il y a des soupçons terribles, il y a

  5   anguille sous roche, appelez ça comme vous voulez. L'accusé doit être

  6   coupable, ou présenté d'une autre manière, à moins que l'accusé ne présente

  7   une description contraignante qui semble exacte, alors il doit être

  8   coupable." Monsieur le Président, nous suggérons que c'est trop facile de

  9   glisser dans ce genre de pensées, particulièrement dans un cas qui se

 10   centre autour d'une allégation qui, tout simplement, concerne le meurtre de

 11   milliers de personnes.

 12   Maintenant, excusez-moi, mais je voudrais un petit peu élargir ceci

 13   et regarder, dans ce cas particulier, les choses d'une façon légèrement

 14   différente, et dans le cadre d'un jugement par un juge plutôt que par un

 15   jury, parce que, comme vous le savez sans aucun doute, les juristes ont

 16   considéré comme ça qu'au sein de nombreux pays, mais même leurs partisans

 17   les plus forts devraient admettre qu'ils présentent un inconvénient très

 18   important et qu'ils ne donnent pas de motifs du tout pour leurs décisions.

 19   Voilà, nous avons les parties à cette affaire, à la fois l'Accusation et la

 20   Défense, qui ont un avantage manifeste, selon nous. Les parties apprendront

 21   les raisons pour lesquelles une Chambre de première instance est parvenue à

 22   ces différentes conclusions. Bien entendu, ceci fournit également des

 23   sauvegardes importantes.

 24   Le jugement et ses différentes conclusions permettront aux parties de

 25   savoir comment le procès a été jugé ainsi que quels étaient les autres

 26   éléments de preuve, mais bien entendu, de telles évaluations et conclusions

 27   particulières doivent se trouver dans le contexte de la charge et les

 28   critères de la preuve. Les parties seront en mesure de voir pourquoi un

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  1   témoin en particulier, en tout ou en partie, a été retenu pour se fonder

  2   sur lui par la Chambre de première instance. C'est un principe de base du

  3   système qu'il y a là une bataille très inégale. Je dis "une bataille très

  4   inégale" entre guillemets, parce qu'elle pèse fortement en faveur d'un

  5   accusé, parce que - excusez-moi de redire une évidence - mais pour que vous

  6   vous fondiez sur ce que dit un témoin ou un élément de preuve en faveur de

  7   l'Accusation, il faut que vous soyez convaincu au-delà d'un doute

  8   raisonnable que l'élément de preuve ou le témoin ait été exact à cet égard.

  9   Bien entendu, se fonder sur ce que dit un témoin ou un élément de

 10   preuve en faveur d'un accusé, il est seulement nécessaire de voir qu'il y

 11   ait une possibilité raisonnable que ce qu'affirme la Défense concernant cet

 12   élément de preuve est, en fait, exact. Nous suggérons qu'il est nécessaire

 13   d'être réaliste à ce sujet, parce qu'il s'en suit que, dans ce procès-ci ou

 14   dans un autre, il est tout à fait probable qu'il y aura un très grand

 15   nombre de questions que la Chambre de première instance, dans ce jugement,

 16   ne sera pas en mesure de trancher.

 17   Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Bien sûr, une question

 18   quelconque, si la Chambre de première instance conserve un doute

 19   raisonnable sur ce point, alors il faut qu'elle donne à l'accusé le

 20   bénéfice du doute. Donc développons ceci complètement et, faute d'une

 21   meilleure expression, disons d'un point de vue adulte, ceci ne veut pas

 22   dire que pour un instant la thèse de l'Accusation sur une question

 23   hypothétique serait fausse. Effectivement, il pourrait être juste. A de

 24   nombreuses occasions elle est probablement juste. Mais tout autant, ceci ne

 25   veut pas dire que la thèse de la Défense sur un point particulier est juste

 26   ou probablement juste. Effectivement, elle peut être fausse ou très

 27   probablement fausse. Mais s'il existe un doute raisonnable, c'est ce qui

 28   doit toujours jouer en faveur de l'accusé.

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  1   Nous nous aventurons jusqu'à dire que ceci laisse à Chambre de

  2   première instance un procès long, compliqué, avec des difficultés. De façon

  3   réaliste, le désir et certainement la tentation dans un jugement est

  4   d'essayer d'avoir une série de constatations de faits de façon à ce qu'en

  5   effet, on puisse dire que tel ou tel chef d'accusation ou tel compte rendu

  6   historique de ces événements, à ce moment-là, place l'accusé dans le

  7   tableau. Mais nous voudrions suggérer que ce n'est pas comme écrire un

  8   rapport sur ces événements de la façon dont le NIOD néerlandais peut le

  9   faire, ou effectivement la façon dont ce secrétaire général a pu faire un

 10   rapport. Ce n'est pas comme de rédiger un récit historique de la façon dont

 11   différents livres qu'on pourrait acheter dans un magasin pourraient rendre

 12   compte de cela. C'est, en fait, que nous suggérons beaucoup plus difficile

 13   et c'est bien davantage.

 14   Maintenant, Monsieur le Président, je me rends compte que lorsque je dis

 15   ceci je m'adresse à des Juges qui ont l'expérience de rédiger des jugements

 16   de ce Tribunal jusqu'à présent, néanmoins je voudrais insister sur ces

 17   idées.

 18   Le problème, selon nous, c'est que la nature du système au TPIY, au

 19   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en fait, est tout à

 20   fait hostile à ce type d'établissement des faits, et hostile parce que tout

 21   fait - et nous voulons dire littéralement tout fait établi - il faut que

 22   vous soyez satisfaits, convaincus au-delà de tout doute raisonnable que

 23   l'Accusation l'a prouvé. Et ceci est, en fait, très improbable sur de

 24   nombreux points discutables. Le bon sens, tout simplement, dicte que vous

 25   allez vous retrouver dans le doute, et vous allez donc dire, Bien, nous

 26   pensons que ceci a probablement eu lieu, ou, Oui, ceci a été prouvé d'après

 27   l'équilibre des probablement. Mais nous voulons accepter qu'un doute

 28   raisonnable a été évoqué, que les choses ne sont tout simplement pas

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  1   claires et, du point de vue d'un jugement pénal, ce qui s'est passé sur ce

  2   point précis ou sur ce fait.

  3   Et sans m'attarder encore sur ce point, bien entendu, ce n'est pas

  4   une coïncidence que les deux verdicts que vous pourriez rendre en ce qui

  5   concerne n'importe quel chef d'accusation de ce document, en ce qui

  6   concerne n'importe quel accusé pour savoir qu'il est coupable ou non

  7   coupable, c'est-à-dire, pas coupable et innocent, bien sûr, que ce n'est

  8   pas une coïncidence.

  9   Maintenant, nous pensons que ces conclusions ne sont pas du tout

 10   agréables. Je soupçonne que quelqu'un pourrait dire qu'elles sont

 11   désagréables à l'extrême, parce que non seulement ça laisse les choses dans

 12   les limbes, ça laisse la possibilité aux juridictions de faire des

 13   conclusions qui sont très probablement exactes, mais qui n'ont pas été

 14   prouvées au niveau du critère voulu. Ceci a toutes sortes de répercussions,

 15   répercussions pour les victimes qui n'obtiennent pas la justice qu'ils

 16   méritent, les conditions politiques des considérations que nous connaissons

 17   tous. Et je continue, excusez-moi de l'avoir dit, ceci conduit probablement

 18   des personnes qui sont probablement coupables de crimes extrêmement graves

 19   de repartir en toute liberté. Maintenant, à moins que quelqu'un ne pense

 20   que je suggère un moment que tel est le cas en ce qui concerne l'un

 21   quelconque des accusés qui se trouvent actuellement dans le box. Ce n'est

 22   pas ce que je suggérais. Ce que je dis, c'est entièrement théorique, mais

 23   ça s'applique également à tous les procès soumis à ce Tribunal, et je pense

 24   également à bien d'autres juridictions. Et j'ai eu du mal à donner des

 25   exemples précis, si ce n'est les erreurs de certains des conseils au cours

 26   des dernières journées.

 27   Mais j'ai dit, il y a un moment, que ces considérations sont

 28   théoriques. Il peut arriver qu'elles soient également vraies et qu'elles

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  1   soient au centre du système de la justice que vous avez reçu la lourde

  2   responsabilité d'administrer. C'est une lourde charge à laquelle vous avez

  3   à faire face, et entre autre chose, qui est de rendre une justice

  4   appropriée en appliquant la charge de la preuve selon les critères de la

  5   façon qui convient.

  6   La première section de ma plaidoirie, je l'ai commencée en disant que je

  7   n'avais pas fait de plaidoirie finale depuis quatre ans. C'est peut-être

  8   vrai, mais il y a une chose que je me suis prouvée à moi-même, c'est que

  9   les vielles habitudes ont du mal à mourir, parce que je n'aurais jamais eu

 10   le courage, comme diraient certains, je n'aurais jamais eu la hardiesse de

 11   m'adresser à un jury de la façon dont je le fais maintenant et de les

 12   regarder les yeux dans les yeux et de leur dire ce que je viens de vous

 13   dire. Nous suggérons que c'est l'avantage d'avoir des juges professionnels,

 14   un des aspects les plus importants de ce système de justice criminelle, et

 15   nous espérons que ceci sera reflété, à la fois dans vos délibérations et

 16   dans votre jugement.

 17   Maintenant, en partant de cela, j'ai également fait une allusion à

 18   l'incidence de ce que je viens de dire par rapport à un témoin. Apprécier

 19   la crédibilité d'un témoin est une partie essentielle de votre tâche. A

 20   l'évidence, les critères de la preuve sont ici essentiels, vitaux. J'ai

 21   déjà fait quelques réponses à cela. Si l'Accusation se fonde sur une

 22   affirmation ou sur un élément de preuve présenté par un témoin, en

 23   particulier si ceci n'est pas étayé par d'autres éléments de preuve, à ce

 24   moment-là, vous ne pourrez en décider qu'au détriment de l'accusé si vous

 25   êtes convaincu au-delà d'un doute raisonnable qu'il est véridique et exact.

 26   Comme je l'ai déjà dit, le contraire n'est pas vrai, je ne répéterais pas

 27   ce point.

 28   Me Bourgon vous a présenté le dilemme à cet égard, il vous l'a

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  1   présenté très bien, nous suggérons, page 34 486, lignes 4 à 15. Dans un

  2   procès tel que celui-ci, le problème qu'il expose est particulièrement

  3   aigu, parce qu'un certain nombre de témoins dont la crédibilité est mise en

  4   question même par l'Accusation, l'Accusation vous a à juste titre mis en

  5   garde, à la fois dans leur première plaidoirie et dans leurs réquisitoires,

  6   sur la façon dont certains témoins en l'espèce doivent être traités avec le

  7   plus grand soin. L'Accusation, comme je l'ai dit, ont déjà fait remarquer,

  8   je ne m'excuse pas de le répéter, je veux simplement répéter à la Chambre

  9   qu'il n'y a pas exactement une égalité, un niveau pour ce qui est d'évaluer

 10   ces témoins. La Défense a l'énorme avantage pour des raisons auxquelles

 11   j'ai déjà fait allusion.

 12   Un exemple pratique de cela, je pense que Me Bourgon en a traité, et

 13   dans une certaine mesure, il m'a, si je puis dire, coupé l'herbe sous le

 14   pied, parce qu'il a traité des affirmations ou arguments présentés par M.

 15   Mitchell lorsqu'il traitait de l'affaire Popovic, page 34 151, en ce qui

 16   concerne le Témoin Acimovic. A l'évidence, ce témoin n'avait absolument

 17   rien à voir avec le procès du général Gvero, et là encore je le pense

 18   simplement comme un bon exemple de ce que je veux dire. La difficulté pour

 19   la Chambre de première instance, c'est qu'il y a un témoin tel qu'Acimovic,

 20   c'est de déterminer les faits et les distinguer de la fiction.

 21   La difficulté est d'autant plus difficile si vous devez utiliser ce

 22   qu'il dit contre l'accusé. Et vous allez devoir être convaincus au-delà

 23   d'un doute raisonnable que ce qu'il dit est vrai, tandis que le contraire,

 24   bien entendu, n'est pas vrai. Et j'ai déjà répété plusieurs fois cet

 25   aspect.

 26   Maintenant, M. Mitchell, en toute justice, poursuit son argumentation et

 27   fait quelques tentatives pour expliquer pourquoi Acimovic est fiable sur le

 28   problème en question. Et je ne vais pas entrer là dedans, mais c'est

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  1   vraiment très rare, c'est peut-être le seul exemple en espèce dans lequel

  2   mon éminent confrère, qui était de la partie adverse de cette salle

  3   d'audience, n'a pas réussi à vous aider de cette manière. Ça été un échec

  4   lamentable. On vous a laissés dans un doute complet, dans le désarroi, pour

  5   ce qui était d'évaluer les intérêts en conflit de ces témoins particuliers.

  6   A cet égard, je mentionnerais un commentaire de Me Bourgon, en fait à

  7   la même page, 34 866, où il dit ceci :

  8   "Nous avons confiance que la Chambre de première instance n'aura aucune

  9   difficulté à identifier quels sont les témoins crédibles et fiables au

 10   milieu d'eux."

 11   Maintenant, Monsieur le Président, avec tout le respect, ce que je veux

 12   dire, nous avons absolument aucun doute, à savoir, nous, la Défense de

 13   Gvero, que vous allez faire de votre mieux à cet égard, mais nous ne

 14   partageons pas vraiment la confiance de Me Bourgon. Ce n'est pas que nous

 15   n'ayons pas confiance en vous, parce que la même chose s'applique pour

 16   toutes les juridictions de fait, tous les tribunaux, mais la réalité est

 17   souvent très difficile à discerner lorsque quelqu'un dit la vérité,

 18   lorsqu'ils ne la disent pas, lorsqu'ils mentent, et lorsqu'ils essaient en

 19   quelque sorte de finasser.

 20   Alors, ceci me rappelle une histoire. Je me rappelle être allé au tribunal

 21   avec des étudiants. C'était un tribunal dans lequel les parties en cours

 22   avaient permis à un juge relativement âgé de s'adresser aux étudiants, et

 23   il avait dit : "J'ai appartenu au barreau pendant 25 ans et au tribunal

 24   pendant 25 ans, et ce qui me déprime après tout ce temps, c'est que je

 25   n'arrive toujours pas à discerner si quelqu'un dit la vérité."

 26   Et c'est une petite anecdote, excuse-moi si je donne l'impression de

 27   témoigner, mais ça n'est rien de plus que dire l'évidence, parce que ça

 28   illustre les difficultés, selon nous, auxquelles vous avez à faire face,

Page 34694

  1   plus particulièrement dans une affaire comme celle-ci, où les témoins ont

  2   des motifs tellement divergents et différents pour dire la vérité, ou pour

  3   mentir ou quelque chose entre les deux, comme je l'ai déjà dit.

  4   Maintenant, j'ai fait un certain nombre de remarques un peu plus tôt en ce

  5   qui concerne les juges professionnels et l'avantage que ça représente pour

  6   un accusé. L'un de ces avantages, c'est que nous avons confiance lorsque

  7   vous dites, dans votre jugement, que vous êtes convaincu au-delà d'un doute

  8   raisonnable que le Témoin A dit la vérité, et vous allez le dire pourquoi.

  9   Vous êtes convaincu que ce témoin est véridique à cause de X, Y et Z comme

 10   éléments. De cette manière, un accusé sait précisément pourquoi un élément

 11   de preuve concernant un témoin donné ou une affirmation par un témoin a été

 12   utilisée pour se fonder dessus. Plus particulièrement, ceci s'applique,

 13   bien entendu, si vous choisissez de retenir la déposition d'un témoin

 14   particulier, avec cette méthode de choisir que l'Accusation vous invite à

 15   utiliser en ce qui concerne un si grand nombre de témoins qu'ils ont cité à

 16   la barre.

 17   Maintenant, pour cette application particulière à un témoin dans l'affaire

 18   Gvero, il s'agit du général Milovanovic. A la fois l'Accusation et la

 19   Défense de Gvero, dans différentes parties de leur mémoire, se fondent sur

 20   lui fortement. Au paragraphe 55 de leur mémoire, l'Accusation a dit que

 21   Milovanovic "était évasif et moins que franc" en ce qui concerne la

 22   directive 4. Plus tard, ils disent que ce document "l'aurait incriminé". Et

 23   enfin ils disent ses éléments de preuve "devraient être --

 24   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

 25   M. JOSSE : [interprétation] -- sur ce point." L'Accusation, dans son

 26   mémoire, abonde en références où on se fonde sur lui. Autant que nous avons

 27   pu le comprendre, il y a eu 61 références de ce genre, ce sur quoi la

 28   Chambre de première instance devrait se fonder par rapport à ce qu'il

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  1   disait. Et comme je l'ai déjà dit, il y a pas un mot de l'Accusation sur la

  2   façon dont vous devriez apprécier ceci, comment vous devriez traiter sa

  3   déposition, pourquoi il est fiable en ce qui concerne ces 61 références,

  4   mais pourquoi il ne l'est pas en ce qui concerne la directive 4; il n'y a

  5   rien qui puisse vous aider à cet égard.

  6   Je vais le redire encore une fois, la Défense peut en quelque sorte avoir

  7   les deux avantages en ce qui concerne ce point. La Défense est en droit de

  8   dire : Oui, il dit quelque chose qui est peut-être vrai, quelque chose qui

  9   est une possibilité raisonnable que ce soit vrai, nous nous fondons là-

 10   dessus, vous agissez en faveur du défendeur. Si, en revanche, c'est mauvais

 11   pour l'accusé, à ce moment-là il faut appliquer la question de au-delà du

 12   doute raisonnable et qui montre que cela est vrai. Nous pouvons, nous,

 13   avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est pour ça que nous vous

 14   invitons à y penser lorsque vous délibérez.

 15   Le général Milovanovic est tout à fait comme tout initié serbe, pour ce qui

 16   est d'utiliser cette expression peut-être déplaisante mais qui nous

 17   permettrait de façon commode de savoir de quel type de témoin nous parlons.

 18   Nous suggérons que tous ces témoins doivent être traités, pour reprendre

 19   les termes de l'Accusation à partir du paragraphe 5 [comme interprété] de

 20   leur mémoire, "avec la plus grande prudence."

 21    Je devrais dire en passant que l'Accusation a, en fait, assez bien fait la

 22   même chose dans son réquisitoire final. A la page

 23   34 060, ils ont dit qu'il était non fiable, et à trois autres occasions,

 24   ils ont dit qu'ils se fiaient à son témoignage. Mais comme je l'ai déjà

 25   dit, ça ne vous aide pas du tout sur la façon dont vous devriez apprécier

 26   ceci et comment vous devriez en traiter.

 27   Maintenant, pour dire l'évidence, et je vais brièvement le faire,

 28   Milovanovic était, d'un accord commun, le second officier le plus élevé en

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  1   grade et le plus puissant dans la VRS. Pour des raisons que d'aucuns

  2   pourraient avoir du mal à jauger, il a évité l'accusation. Il avait toute

  3   motivation de faire passer le blâme, de façon subtile ou autrement, à ses

  4   subordonnés, y compris Gvero. Il avait tous les motifs pour essayer

  5   d'obscurcir et, fondamentalement, d'éviter la vérité.

  6   Pourrais-je, avant de quitter ce point, juste mentionner encore une chose

  7   qui est quelque peu différente, mais qui est connexe.

  8   Je ne vais pas réexaminer par rapport aux témoins qui, selon nous, rentrent

  9   dans la même catégorie, disons-nous, que le général Milovanovic, mais en

 10   faisant votre appréciation de certains de ces autres témoins que nous

 11   décrivons comme des initiés serbes, veuillez, s'il vous plaît, être

 12   particulièrement prudents en ce qui concerne certaines questions

 13   supplémentaires très longues qui ont eu lieu en 2007 pour leurs propres

 14   témoins par l'Accusation. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que ces

 15   questions supplémentaires et leurs réponses, à la lumière de la décision de

 16   la Chambre d'appel du 1er février 2008, intitulée "Décision en appel contre

 17   la décision de révocation d'un témoin d'une partie," la Chambre d'appel a

 18   déclaré que ceci était faux. Et gardant à l'esprit ces questions

 19   supplémentaires qui ont été menées selon vos directives, il faut traiter

 20   ces passages avec une politique particulièrement prudente et voir ces

 21   questions supplémentaires. Maintenant, je sais que vous avez décidé contre

 22   nous en l'espèce, mais les éléments de preuve sont très importants lorsque

 23   vous aurez à les apprécier.

 24   Peut-être que le moment conviendrait pour suspendre la séance.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre pour 25

 26   minutes. Je vous remercie.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Josse.

  2   M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Abordons

  3   rapidement une autre catégorie de témoins, ceux que je qualifierais de

  4   témoins internationaux.

  5   Bien entendu, tout ce que nous avons déjà dit à propos d'autres

  6   témoins s'applique à ces témoins internationaux aussi, mais soyons plus

  7   précis à cet égard, M. Thayer dans ses arguments s'est efforcé de défendre

  8   avec passion l'intégrité et l'honneur des colonels Kingori et Nicolai.

  9   Parlons rapidement maintenant du colonel Kingori et plus tard, du colonel

 10   Nicolai, lorsque je parlerai des menaces qui lui auraient été proférées.

 11   En ce qui concerne le colonel Kingori, bien sûr qu'il n'aborde pas

 12   directement les charges retenues contre Gvero, et pour nous il est d'une

 13   importance secondaire.

 14   Dans notre mémoire, page 156, paragraphe 181, nous présentons des arguments

 15   solides quant à la qualité de sa déposition. M. Thayer essaie de défendre

 16   le courage et l'honneur de M. Kingori. Mais nous disons que ça ne veut pas

 17   dire grand-chose; ce qui compte ce sont les dires de ce témoin, et pour le

 18   dire avec un euphémisme, c'est de piètre qualité ce qu'il nous a dit. Mais,

 19   ça ne vous en dit pas beaucoup plus car ce qui compte, c'est la fiabilité

 20   de ses dires : d'après l'Accusation, ses dires sont au-delà de tout doute

 21   raisonnable; pour nous, c'est un "non" catégorique.

 22   Nous vous exhortons à examiner d'un œil critique et éclairé ces témoins

 23   internationaux qui jouent un rôle important dans les charges retenues

 24   contre M. Gvero. Parce que les témoins internationaux n'étaient pas les

 25   parties belligérantes - ce n'est peut-être pas élégant mais il faut le dire

 26   - ça ne veut pas dire que ces témoins doivent être nécessairement des

 27   témoins qui disent la vérité, comme a essayé de vous le dire M. Thayer,

 28   c'est une erreur d'essayer de dire cela. Ils sont enclins, comme tout autre

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  1   être humain, à dire des choses inexactes, surtout en situations

  2   stressantes, et c'est bien dans ce genre de situations que ces hommes se

  3   sont trouvés au cours des événements concernant cette affaire.

  4   De plus, dans ce procès, on ne saurait nier un fait très clair, certains de

  5   ces témoins internationaux avaient un vrai motif de minimiser toute

  6   responsabilité morale qu'il aurait dû endosser, eux ou d'autres membres de

  7   la communauté internationale, face au fait que leurs actions ou plutôt leur

  8   inaction a pu contribuer d'une façon ou d'une autre aux événements qui ont

  9   fait l'objet de nos débats pendant trois ans, et auraient jouer un rôle

 10   éventuel dans les tueries. Disons-le simplement, il faut examiner de façon

 11   très critique ce qu'ont fait ces témoins.

 12   Comment le dire mieux que par cette citation que j'ai soumise à Edward

 13   Joseph le 24 août 2007, en fin de contre-interrogatoire à la page 14 262.

 14   La citation n'est pas bien reprise au compte rendu d'audience, c'est une

 15   citation du livre "Mort et vie de la Yougoslavie". Dans ce livre, qui a une

 16   très bonne réputation, de Little and Silber, voici la citation que j'ai

 17   soumise au

 18   témoin :

 19   "Faire un récit contemporain des guerres en Yougoslavie est de naviguer

 20   entre des eaux difficiles qui ne sont pas tant de la malhonnêteté voulue,

 21   mais une façon de se tromper soi-même. Et c'est vrai pour beaucoup de

 22   combattants bien sûr, mais aussi pour ceux qui étaient animés des

 23   meilleures intentions de paix lorsqu'ils sont venus dans ce pays."

 24   Nous reprenons ces mots et ils nous serviront de commentaires pour

 25   commenter la façon dont ont témoigné les témoins internationaux et beaucoup

 26   de témoins en général, et je pense qu'il serait sage que vous teniez compte

 27   de cette citation au cours de vos délibérations.

 28   Passons à un sujet différent, des erreurs qui à notre avis se trouvent dans

Page 34700

  1   le mémoire en clôture de l'Accusation. Mais auparavant je voudrais dire au

  2   nom de mon équipe, que nous avons commis une erreur assez grave dans notre

  3   mémoire, M. Thayer l'a remarquée et il a eu la gentillesse et l'élégance de

  4   ne pas vous le dire.

  5   Je pense que nous avons fait une erreur au niveau de la numérotation,

  6   et M. Thayer a eu l'obligeance et l'élégance de ne pas vous le dire

  7   expressément. Je ne lui ai pas parlé de cela personnellement, mais je pense

  8   qu'il avait détecté cette erreur, et je le remercie de la façon dont il

  9   s'est comporté sur ce point.

 10   L'Accusation, dans son mémoire, s'appuie sur la pièce 6D284, un

 11   document qui n'a pas été versé au dossier. Page 49, note de page 344. Ça a

 12   été soumis en partie au Témoin Kosovac, mais la pièce n'a pas été versée au

 13   dossier.

 14   Puis, au paragraphe 1 754, note 4 248, l'Accusation dit :

 15   "Lorsque Mladic et Milovanovic étaient absents, l'homme à qui on

 16   faisait rapport était Gvero."

 17   Ceci est mentionné -- mais en fait ils faisaient rapport soit à

 18   Djukic ou à Gvero, qui étaient les membres les plus hauts placés de l'état-

 19   major principal lorsque Mladic ou Milovanovic étaient absents.

 20   Puis, au paragraphe 1 775, note 4 295, l'Accusation s'est appuyée sur

 21   la déposition de Skrbic pour dire que Mladic savait aussi que Gvero se

 22   trouvait au poste de commandement avancé de Pribicevac. Skrbic a dit à la

 23   page 15 619 que "Mladic aurait dû savoir" si un assistant du commandant

 24   allait au poste de commandement avancé. Il n'a pas dit, où que ce soit,

 25   qu'il savait effectivement que Gvero était allé cette fois-là au poste de

 26   commandement avancé.

 27   Au paragraphe 1 801, l'Accusation déclare, à propos de l'ordre

 28   apparemment donné par Gvero, ordre qui porte la cote P45, je cite :

Page 34701

  1   "Il a participé directement à la capture et à la mise en détention de

  2   prisonniers musulmans et les a qualifiés de bandits et de criminels."

  3   Ce n'est pas bien rendre ce document que de dire cela, nous estimons

  4   qu'il n'y a de toute façon pas suffisamment de preuves contre le général

  5   Gvero. Qu'a dit ce document ? Il a dit que parmi ces hommes se trouvaient

  6   des criminels et des bandits.

  7   Incidemment, s'agissant de cette affirmation qu'on trouve au

  8   paragraphe 1 801 du mémoire de l'Accusation, celle-ci dit ceci, je la cite

  9   :

 10   "Cet ordre a sans nul doute entraîné de nombreux sévices commis par

 11   les soldats de la VRS sur les Musulmans se trouvant dans la colonne."

 12   C'est tout à fait exagéré, ce n'est pas du tout étayé par les moyens

 13   de preuve soumis, ce n'est pas une conclusion raisonnable et, a fortiori,

 14   pas une conclusion fournie au-delà de tout doute raisonnable.

 15   Paragraphe 1 806, note 4 342 : l'Accusation dit que la proposition de

 16   Tolimir, la pièce P192, et le dernier ordre de Mladic, 5D-P35, qui est

 17   aussi connu sous la cote mais qui n'a pas été sous cette cote P2897, le 13

 18   juillet, le fait que c'est allé à Gvero n'est pas un hasard parce que ceci

 19   relevait, a-t-il été dit, des compétences de Gvero. Dans ce paragraphe que

 20   je viens de citer, la déposition de Skrbic qui va des pages 15 616 à 15 617

 21   dit :

 22   "Le général Skrbic dit que les points 1 à 4 de l'ordre définitif de

 23   Mladic relevaient des compétences de Gvero." Fin de citation.

 24   C'est vous induire en erreur, car on a montré à Skrbic la pièce 192. On ne

 25   lui a pas montré la pièce 5D-P35, je vous ai déjà dit que c'est la même

 26   pièce que celle qui porte la cote P2897. Ce qui compte c'est qu'un de ces

 27   documents est tout à fait différent, et dit carrément autre chose. Il y a

 28   une confusion dans l'esprit du Procureur sur la teneur du témoignage de

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  1   Skrbic. Je vais vous montrer ce qui en était vrai. Il a dit :

  2   "D'accord. Et vous croyez qu'au point 1, quand on a interdit l'accès à

  3   toutes les personnes non autorisées pour ce qui est de filmer ou de

  4   photographier des prisonniers, c'était les compétences du général Gvero,

  5   n'est-ce pas ?"

  6   Réponse de Skrbic :

  7   "Oui, ça tenait en partie de ces compétences, mais uniquement cette

  8   deuxième partie parce que c'était la police militaire qui avait la charge,

  9   qui était chargée d'empêcher les gens de photographier ou de filmer."

 10   J'espère ainsi que la lumière est faite sur ce point.

 11   Au paragraphe 1807, plus exactement à la note de bas de page 4346,

 12   l'Accusation dit que Tolimir a fait cette proposition nouvelle à Gvero

 13   parce que c'était lui le général le plus haut placé. En fait Milovanovic

 14   n'a fait que dire ceci à la page 12 368 : "Sans doute, je pense que oui,"

 15   parce que Gvero était l'officier le plus ancien de l'état-major principal.

 16   Sujet suivant, je l'aborderai rapidement. J'y ai déjà fait allusion dans

 17   l'argument à l'audience plutôt que par écrit, il s'agit de la décision de

 18   la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic rendue le 26 février 2009, intitulé

 19   "Présentation de documents à charge pendant le contre-interrogatoire de

 20   témoins à décharge." Nous soutenons que cette décision a apporté les

 21   précisions voulues sur ce sujet, si cette décision avait été connue plutôt

 22   dans ce procès, nous estimons que ceci aurait une incidence considérable

 23   sur la mission de beaucoup de documents qui ont été versés à la demande de

 24   l'Accusation, après la phase 98 bis. En fait le critère établi par la

 25   présente Chambre le 17 décembre 2008 est tout à fait différent du droit

 26   désormais décidé et régi par la Chambre d'appel.

 27   A la lumière de la décision de la Chambre d'appel, nous affirmons

 28   qu'il vous faut examiner tous les documents présentés par l'Accusation

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  1   après la phase de l'article 98 avec énormément de circonspection, et

  2   surtout en tenant compte des critères établis par la Chambre d'appel. Ceci

  3   m'amène à une autre question de droit, celle de l'avertissement.

  4   Les équipes de la Défense se sont plaintes, dans leur mémoire en

  5   clôture, du changement apporté par l'Accusation dans sa théorie, au niveau

  6   de l'acte d'accusation, mais aussi pour ce qui est de l'avis qu'il fallait

  7   donner de ce changement à la Défense. Pour ce qui est de Zepa, mais aussi

  8   pour ce qui est de la présence présumée de Gvero à Zepa, pages 262 à 265 du

  9   mémoire de l'Accusation. Nous disons ceci : pourquoi était-il nécessaire

 10   d'avoir un acte d'accusation à ce point précisé ? La contribution présumée

 11   de Gvero se trouve au paragraphe 76 de l'acte d'accusation. C'est à cela

 12   que devait réagir la Défense. Et vous, à notre avis vous devrez vous

 13   prononcer sur ces éléments-ci, s'agissant de sa participation présumée, le

 14   reste n'est pas nécessaire, pas besoin d'explications.

 15   Pourquoi donner tant de détails dans l'acte d'accusation si on va

 16   plus tard faire du saucissonnage au moment du procès ? Me Fauveau vous l'a

 17   dit, elle vous a dit qu'elle s'était appuyée sur votre décision du 31 mai

 18   2006 et elle vous a dit que l'Accusation n'avait pas respecté votre

 19   décision. 

 20   Je pourrais peut-être être plus précis s'agissant des allégations qui

 21   sont maintenant retenues contre M. Gvero et qui sont importantes. Parlons

 22   d'abord des convois.

 23   L'Accusation fait grand cas du rôle qu'il aurait joué pour ce qui est

 24   de restrictions apportées à l'aide humanitaire des Nations Unies notamment,

 25   et aux convois de réapprovisionnement aux paragraphes 217, 218, 223 et 1765

 26   à 1769 du mémoire en clôture de l'Accusation. Cette allégation vous ne la

 27   trouverez pas dans l'acte d'accusation.

 28   La Défense a certes en partie réagi et répondu aux allégations vagues

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  1   de l'Accusation qu'on trouve dans les mémoires préalables au procès, quant

  2   au rôle qu'il aurait joué pour restreindre l'approvisionnement en carburant

  3   à la FORPRONU, aux pages 188 à 197 [comme interprété] de notre mémoire,

  4   mais ceci ne saurait compenser le préjudice causé à la Défense qui n'a pas

  5   été avertie de ce qu'on allait faire des allégations quant aux convois et à

  6   l'aide humanitaire.

  7   Si c'est bien ce qu'affirme l'Accusation, à savoir que Gvero a

  8   contribué à cette entreprise criminelle commune présumée en imposant des

  9   restrictions, à ce moment-là nous pensons que le droit est très clair. Nous

 10   le disons aux paragraphes 89 à 90. Les actes et comportement de Gvero

 11   lorsqu'on allègue de telles restrictions auraient dû être précisées mieux

 12   que ce qui n'a été fait au paragraphe 76 de l'acte d'accusation.

 13   Nous constatons la réponse de M. McCloskey à la page 34 313 à un

 14   point soulevé dans la même veine par la Défense Miletic, c'est parce que M.

 15   McCloskey a mentionné les paragraphes 50 à 54 de l'acte d'accusation,

 16   s'agissant des allégations retenues contre Miletic au paragraphe 75. Nous

 17   n'avons pas de commentaire à faire pour dire si Miletic était suffisamment

 18   averti par l'Accusation aux paragraphes 50 à 54, vous trouverez une

 19   référence au paragraphe 76. Mais ce qui est clair, c'est que l'Accusation

 20   n'a pas suffisamment informé Gvero des charges précises que l'Accusation

 21   allait retenir contre lui.

 22   Nous ajoutons que McCloskey n'a fait aucune mention des allégations

 23   relatives à Gvero au moment de ses propos liminaires contre Gvero, or ceci

 24   a été utilisé pour répondre aux arguments présentés par Me Fauveau.

 25   Nous vous exhortons à ignorer tout à fait le mémoire de l'Accusation

 26   lorsqu'il parle du rôle qu'aurait joué Gvero pour restreindre l'aide

 27   humanitaire et les convois des Nations Unies. Ceci n'a pas été présenté

 28   suffisamment clairement, et il n'y a pas eu avertissement préalable de la

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  1   Défense.

  2   Pareil pour la directive numéro 7 que dit l'Accusation aujourd'hui et c'est

  3   important; apparemment, Gvero aurait été présent à la réunion de Bijeljina

  4   et à celle de Zvornik en 1992. Nous nous opposons aux allégations du

  5   Procureur, et je vais ici être précis. Aux paragraphes 28 à 32 du mémoire

  6   en clôture de l'Accusation, aux paragraphes 56 à 61, au paragraphe 70, 1

  7   757 à 1 763, au paragraphe 1  765 ainsi que dans les conclusions à la page

  8   34 051 et quelques pages plus loin à la page 34 056, ainsi qu'à la

  9   connaissance qu'aurait eu Gvero et aux mesures prises pour appliquer les

 10   six objectifs stratégiques avant le 8 mars 1995. On ne trouve pas ces

 11   allégations dans l'acte d'accusation, pas plus que dans les propos

 12   liminaires au cours du procès. C'est un exemple, à notre avis, d'effet de

 13   surprise qui est au détriment de l'Accusation.

 14   La Défense s'oppose à l'utilisation de ces sujets par l'Accusation,

 15   car ils ne sont pas du tout un élément de contexte pour placer l'action de

 16   Gvero dans son contexte, mais plutôt comme étant des allégations

 17   intervenant de façon spécifique pour prouver la responsabilité de Gvero et

 18   sa participation à l'entreprise criminelle commune pour le transfert forcé

 19   des populations musulmanes de Srebrenica et Zepa. Nous disons que l'accusé

 20   a le droit de savoir ce qu'on va lui reprocher dans l'acte d'accusation.

 21   Nous relevons aussi que la Chambre a compétence pour rejeter un élément de

 22   preuve si le principe de l'équité du procès est mis à mal, car pour être

 23   équitable, un procès doit assurer l'avertissement préalable, et je vous ai

 24   déjà cité l'arrêt Kupreskic, paragraphe 92.

 25   Enfin, sur ce point, la Défense, de façon associée mais de façon plus

 26   générale aussi, intervient sur la présence présumée de Gvero et la

 27   connaissance qu'il aurait eue lors des réunions de Bijeljina et Zvornik, en

 28   plus de la connaissable qu'il aurait eue des six objectifs stratégiques et

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  1   de la Directive 4, ceci ce n'est bon que pour établir le contexte. C'est

  2   parce que ce sont des éléments qui sont, au niveau temporel, en dehors de

  3   la période couverte par l'acte d'accusation. Pour évacuer tout doute, nous

  4   informons que ceci s'applique aussi aux paragraphes 67 et 71 [comme

  5   interprété].

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

  7   ralentir.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Merci. Je m'excuse auprès des interprètes.

  9   Merci de me l'avoir signalé, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez sans doute répéter la partie

 11   où vous citez les paragraphes.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, oui.

 13   M. JOSSE : [interprétation] Paragraphes 28 à 32, 56 à 61, 70, ainsi que les

 14   paragraphes 1 757 à 1 762.

 15   L'acte d'accusation le dit clairement, le moment où l'objectif commun

 16   criminel de l'entreprise criminelle commune qui était de transférer par la

 17   force ne peut avoir commencé que le 8 mars 1995. Nous trouvons utile aussi

 18   de voir que la mention des six objectifs stratégiques et de la Directive 4

 19   se trouve dans l'acte d'accusation sous la rubrique "Contexte;" paragraphes

 20   19 à 21 de l'acte d'accusation. Nous trouvons ceci tout à fait instructif,

 21   éclairant, et la Chambre devrait uniquement s'appuyer sur ces éléments pour

 22   voir quel est le contexte des charges retenues contre les accusés. Il ne

 23   serait pas juste de s'appuyer sur ces éléments de preuve pour chercher à

 24   voir si les accusés encourent une responsabilité pénale quelconque.

 25   Un point connexe mais quelque peu différent, Madame et Messieurs les

 26   Juges, des conclusions sont faites par l'Accusation qui nous semblent des

 27   plus générales, à l'emporte-pièce sur les éléments constitutifs de

 28   l'entreprise criminelle commune, éléments qui ne sont aucunement soutenus

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  1   par des éléments de preuve. Je vais faire référence à certaines

  2   affirmations qui sont essentielles pour voir si notre client encourt sa

  3   responsabilité pénale individuelle, à savoir la connaissance de l'objectif

  4   supposé criminel de l'entreprise criminelle commune, et il y a vraiment

  5   trop peu d'éléments apportés à l'appui de cette affirmation. Il y a surtout

  6   le paragraphe 1 744. Le mémoire dit que :

  7   "Vu le poste qu'il occupait depuis le début à l'état-major principal,

  8   Gvero avait parfaitement connaissance et avait participé activement à la

  9   politique de la Republika Srpska et de la VRS qui était d'éloigner la

 10   population civile musulmane de la Bosnie orientale, comme le disent les six

 11   objectifs stratégiques et les Directives 4 et 7."

 12   Un point similaire se présente en ce qui concerne le paragraphe 1

 13   747. Je paraphrase ce que disait l'Accusation. Elle dit que Gvero est

 14   responsable et qu'il a informé "les officiers et les effectifs des

 15   objectifs importants de la RS et de la VRS qui étaient de séparer la

 16   population musulmane de la population serbe, et qu'il avait des raisons à

 17   le faire." Enfin, paragraphe 1 760, on y parle de Bijeljina et de Zvornik,

 18   et l'Accusation dit, je cite :

 19   "Il ne fait aucun doute que Gvero avait une connaissance précise de

 20   la politique du nettoyage ethnique énoncée à la Directive 4."

 21   Nous sommes vraiment placés face à un dilemme, parce que nous nous

 22   sommes plaint de ceci, nous avons présenté des griefs et nous vous avons

 23   demandé une décision favorable. Il n'en demeure pas moins que ces

 24   questions, elles se sont posées, mais elles furent posées, à notre avis, à

 25   une phase très tardive de la procédure. Vous allez peut-être vous prononcer

 26   contre nous, mais nous estimons avoir le devoir envers M. Gvero de soulever

 27   cette question.

 28   Nous disons qu'il y a eu absence d'avertissement d'information

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  1   préalable. L'Accusation a changé sa théorie. Ce qu'elle dit n'est pas

  2   soutenu par les éléments de preuve, et nous prenons une démarche générale

  3   qui s'appuie sur le particulier comme sur le général. C'est maintenant Me

  4   Krgovic qui va exposer ce point de façon plus détaillée.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

  6   Monsieur Krgovic, vous avez la parole.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges, et mes éminents collègues.

  9   Monsieur le Président, comme mon collègue, Me Josse, a déjà dit, la

 10   question qui se pose pour ce qui est de la participation du général Gvero

 11   au déplacement de la population de la Bosnie orientale a été, pour la

 12   première fois, posée par le Procureur dans le mémoire en clôture, où il a

 13   retenu des allégations contre lui à ce sujet.

 14   Pour ce qui est des six objectifs stratégiques que le Procureur a

 15   mentionnés dans le mémoire en clôture, page du compte rendu 34 350, il

 16   appelle cela la bible de la séparation ethnique. La position de la Défense

 17   par rapport à cela, dans notre mémoire en clôture, se trouve à la page 121,

 18   et nous considérons que la Chambre de première instance, dans l'affaire

 19   Krajisnik, a rendu une décision raisonnable et a constaté que les objectifs

 20   stratégiques n'ont pas eu de caractère illicite et n'ont pas été de nature

 21   à incriminer.

 22   Au paragraphe 1 757 du mémoire en clôture du Procureur, le Procureur

 23   mentionne une réunion à Bijeljina en septembre 1992, à laquelle, d'après le

 24   Procureur, le général Gvero était présent. En interprétant cette réunion,

 25   pour le Procureur, les six objectifs stratégiques ont été l'objet principal

 26   de cette réunion, ce qui n'est pas vrai.

 27   Si vous regardez le témoignage du Témoin Simic, page du compte rendu

 28   28 649 jusqu'à la page 28 651, vous allez voir que la fin de cette réunion

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  1   était tout à fait autre, à savoir c'était apporter la solution au conflit

  2   entre la VRS et les troupes militaires à Bijelina, et ces objectifs

  3   stratégiques ont été mentionnés seulement de façon marginale. L'Accusation

  4   n'a pas d'élément de preuve pour montrer qu'en fait, Gvero avait participé

  5   à la rédaction des objectifs stratégiques. Et chaque fois qu'on mentionne

  6   ces six objectifs stratégiques dans n'importe quel contexte, cela se pose

  7   toujours comme étant le sujet principal des discussions de la VRS, comme si

  8   la VRS n'avait pas d'autres sujets à discuter.

  9   Ensuite, le Procureur, aux paragraphes 1 759 jusqu'à 1 760 dans son

 10   mémoire en clôture, le Procureur parle du séminaire à Zvornik et essaye de

 11   le relier à la Directive numéro 4. Pourtant, Monsieur le Président, il n'y

 12   a pas d'élément de preuve démontrant que cette réunion a eu quoi que ce

 13   soit pour ce qui est de la Directive numéro 4. Si vous regardez la teneur

 14   de l'ordre de préparation pour ce qui est des consultations politiques et

 15   militaires à Zvornik - et c'est la pièce P4221 et P4222 - on peut voir que

 16   ce séminaire n'a été nulle part mentionné.

 17   La Directive 4, Monsieur le Président, comme les témoins qui ont

 18   témoigné devant cette Chambre de première instance ont dit, représente un

 19   document confidentiel et représente le secret d'Etat. Dragica Masal - page

 20   de compte rendu 29 055 - a parlé des documents qui portent mention "Secret

 21   d'Etat," comme c'est le cas de la Directive 4. Ce témoin a dit clairement

 22   que mis à part les personnes qui participent directement à la création de

 23   tels documents, personne d'autre ne devrait pas savoir leur teneur. Les

 24   rédacteurs de tels documents sont tenus par le secret. Et tout ce qu'ils

 25   savent du contenu de ces documents, ils ne devaient pas le faire répandre,

 26   ils devaient le garder pour eux; la page du compte rendu 29 055. Monsieur

 27   le Président, il serait vraiment bizarre et même incroyable de voir qu'à

 28   une telle réunion à Zvornik, à laquelle il y avait beaucoup de personnes

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  1   appartenant à des milieux sociaux différents, des civils, des militaires,

  2   des officiers portant de grades différents de plusieurs unités, discutent

  3   ouvertement des secrets militaires et d'Etat les plus confidentiels.

  4   Egalement, en témoignant le 25 février 2009, page au compte rendu 32

  5   075, le Témoin Pandurevic, à la question du Procureur, répond qu'il n'y

  6   avait pas de mention de la Directive 4 à cette réunion. Aucun autre témoin

  7   n'a confirmé qu'une directive aurait été mentionnée à cette réunion, et le

  8   Procureur n'a pas présenté d'élément de preuve dans ce sens-là. L'argument

  9   utilisé par le Procureur, faute de mieux pour établir le lien avec cela,

 10   est le discours du général Zivanovic lors duquel il a mentionné des

 11   missions concernant certaines agglomérations en Bosnie. Mais cet argument

 12   n'est pas suffisant, parce que les devoirs, les missions ainsi que les

 13   endroits mentionnés dans le discours du général Zivanovic ne coïncident pas

 14   avec les devoirs et les localités mentionnés dans la Directive 4.

 15   D'après la pièce P4402, le général Zivanovic a mentionné les endroits

 16   suivants : Visnjica, Sapna, Teocak, Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde.

 17   Pour pouvoir établir un lien artificiel avec la Directive 4, dans laquelle

 18   ne sont mentionnés que quatre de ces sept endroits, le Procureur, dans son

 19   mémoire en clôture, en faisant référence à cela, omet délibérément de

 20   mentionner ces autres trois endroits. Donc il parle seulement de ce qui lui

 21   convient pour essayer d'établir ce lien, et lorsqu'on se penche sur le

 22   contexte de la phrase prononcée de Zivanovic, jette des doutes raisonnables

 23   pour ce qui est des choses dont on a parlé à la réunion à Zvornik.

 24   Le Procureur, d'ailleurs, admet qu'il n'y avait pas d'élément de

 25   preuve au paragraphe 1 770, où, de façon hypothétique, il dit qu'en

 26   présence de plusieurs personnes du sommet militaire et politique, les plans

 27   et les objectifs de la Directive 4 auraient dû être discutés. Je souligne

 28   ce syntagme "auraient dû être discutés," ce qui fait que la Défense invite

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  1   la Chambre à se pencher sur le fait que cela n'a pas été prouvé "au-delà de

  2   tout doute raisonnable."

  3   Monsieur le Président, pour ce qui est d'établir le lien entre ces

  4   deux réunions, le Procureur a essayé de montrer qu'à ce moment-là le

  5   général Gvero avait la conscience pour ce qui est de l'intention

  6   délictueuse. Et j'aimerais rappeler ici à la Chambre qu'avant la réunion

  7   qui a eu lieu à Bijelina, le général Gvero a envoyé un document le 22 juin

  8   1992 - il s'agit de la pièce 6D129 - où il souligne quel devait être le

  9   traitement réservé à la population civile en Bosnie-Herzégovine, surtout

 10   pour ce qui est des communautés ethniques différentes. Après avoir dit

 11   cela, on se pose la question s'il aurait discuté de ces objectifs

 12   stratégiques dans le sens où cela était présenté par le Procureur.

 13   Entre ces deux événements le 16 décembre 1992, le général Gvero

 14   envoie des instructions pour ce qui ce qui est de la punition des crimes de

 15   guerre au parquet militaire. Est-ce que cela veut dire qu'il envoie les

 16   propositions sur lesquelles il aurait dû être condamné lui-même, parce

 17   qu'il a parlé de la Directive 4 ou parce qu'il a parlé des objectifs

 18   présentés dans la Directive 4 et qui sont douteux ? Dans une proposition,

 19   il a pris part à cela; et dans l'autre, il propose qu'il soit sanctionné

 20   lui-même.

 21   Monsieur le Président, maintenant, je vais aborder la participation

 22   présumée du général Gvero à la rédaction de la Directive numéro 7. Cette

 23   allégation a été présentée pour la première fois dans le mémoire en clôture

 24   du Procureur. L'allégation d'après laquelle le général Gvero aurait

 25   participé à la rédaction de la Directive numéro 7 n'a pas été mentionnée

 26   dans l'acte d'accusation ni dans le mémoire préalable au procès ni dans la

 27   déclaration liminaire. La position du Procureur par rapport à ce sujet

 28   était paragraphe

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  1   1 765 que le général Gvero aurait dû participer à la rédaction de la

  2   directive, parce que la soi-disant méthode complète a été utilisée.

  3   Il y avait plusieurs témoins qui ont témoigné devant cette Chambre --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, vous avez un problème ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais répéter. Le numéro du paragraphe,

  6   c'est 1 765.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  8   L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte rendu

  9   la première fois.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Parmi ces témoins, il y avait les témoins

 12   suivants : Petar Skrbic, Mirko Trbic, Nedeljko Trkulja; les témoins de la

 13   Défense Miletic, Ljubo Obradovic, Novica Simic, Ratko Miljanovic et

 14   Slobodan Kosovac. Pourtant, même l'analyse superficielle des dépositions de

 15   ces témoins -- je vais réitérer les noms des témoins aux fins du compte

 16   rendu. Petar Skrbic, Mirko Trbic, Nedeljko Tkulja, ainsi que les témoins de

 17   la Défense Miletic, à savoir Ljubo Obradovic, Novica Simic, Ratko

 18   Miljanovic et Slobodan Kosovac.

 19   Pourtant, la liste superficielle de leur déposition nous mène à la

 20   conclusion selon laquelle tous les témoins susmentionnés, dans leur

 21   déposition, n'ont proféré que des commentaires théoriques pour ce qui est

 22   de la façon générale qui a été utilisée pour rédiger les documents de la

 23   VRS. D'après ces témoins, aucun d'entre eux n'a jamais participé à la

 24   rédaction d'aucune directive durant toute leur carrière militaire

 25   respective. Donc aucun de ces témoins qui ont parlé de cette directive

 26   n'était en position de confirmer de façon directe la thèse commune du

 27   Procureur ainsi que la Défense Miletic, que la Directive 7 aurait été

 28   rédigée en utilisant soi-disant la méthode complète.

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  1   Avant tout, du titre même de la Directive 7 provient sans aucune

  2   doute qu'il s'agit de la directive émanant du commandement Suprême, ce qui

  3   nous mène à conclure qu'il s'agissait des méthodes particulières utilisées

  4   pour ce qui est de la rédaction de ce document. Pour ce qui est de la façon

  5   à laquelle ont été rédigées des directives en général, le Procureur, dans

  6   son mémoire en clôture, au paragraphe 1 672, a interprété de façon erronée

  7   le témoignage du Témoin du Procureur Milovanovic lorsqu'il dit que les

  8   adjoints ont été consultés pour ce qui est de la création de la directive.

  9   Pourtant, Milovanovic, lors de son témoignage, a dit sans équivoque que

 10   lorsque les instructions ont été données par le commandement Suprême, il

 11   n'est pas nécessaire de consulter les adjoints du commandant, ce qui exclut

 12   l'utilisation de la méthode complète; pages du compte rendu 12 274 jusqu'à

 13   12 276 du témoignage de Milovanovic.

 14   La seule preuve écrite dans cette affaire pour ce qui est des

 15   instructions, c'est la pièce 6D311. Ce sont les thèses proposées pour ce

 16   qui est de la rédaction de la Directive 7, qui ont été proposées au

 17   président de la Republika Srpska pour ce qui est des mesures particulières

 18   à prendre dans la zone du Corps de la Bosnie orientale. A la page 28 610,

 19   le Témoin Novica Simic a d'abord confirmé qu'il s'agissait des thèses pour

 20   ce qui est de la rédaction de la Directive 7 après l'objectif de la Défense

 21   Miletic.

 22   La thèse commune du Procureur et de la Défense Miletic pour ce qui

 23   est de l'utilisation de la méthode complète dans la rédaction de la

 24   Directive 7, si ces positions étaient correctes, les deux témoins suivants

 25   compétents, d'après les fonctions qu'ils occupaient à l'époque, auraient dû

 26   être impliqués dans la rédaction de la directive. Ce sont les témoins

 27   suivants : Skrbic, commandant adjoint pour ce qui est de la mobilisation de

 28   l'état-major principal de la VRS qui, à l'époque, pour la rédaction de la

Page 34715

  1   Directive 7 et Directive 7.1. Il n'a pas du tout vu cette directive,

  2   jusqu'à ce que le témoin ne lui ait pas montré. Le Témoin Miljanovic, c'est

  3   les pages du compte rendu 15 517 et 15 518.

  4   Le Témoin Miljanovic, qui était adjoint du général Djukic pour ce qui

  5   est du mois de mars 1995, dit qu'il n'a pas vu et n'a pas non plus

  6   participé à la rédaction de la Directive numéro 7.

  7   De plus, vous allez vous rappeler de la réponse du Témoin Obradovic

  8   et du Témoin Kosovac à mes questions, qui était comme suit. Pour ce qui est

  9   de la directive, lorsqu'on la considère comme étant un document écrit, on

 10   peut déterminer quelle méthode a été appliquée pour la rédaction de tels

 11   documents. Ils ont répondu que cela n'a pas été possible; pages du compte

 12   rendu 30 256 jusqu'à 30 258.

 13   Page du compte rendu 28 475, mais en essayant de confirmer la théorie

 14   de l'application de la soi-disant méthode complète pour ce qui est de la

 15   Directive 7, le Procureur cite une partie du témoignage de Miljenko Lasic

 16   au paragraphe 1775, où le témoin en question a parlé de façon générale du

 17   fonctionnement du commandement. Il n'y a aucun doute, Monsieur le

 18   Président, que le Témoin Lasic a été un témoin compétent pour en parler. A

 19   partir du mois de juin 1992 jusqu'au mois de mai 1993, il était adjoint du

 20   chef chargé des opérations et de l'instruction au sein de l'état-major

 21   principal de la VRS; pages du compte rendu 21 723 et pièce à conviction

 22   3178.

 23   En faisant référence à Lasic, le Procureur a pourtant omis, de façon

 24   délibérée, de citer d'autres réponses du même témoin par rapport à la

 25   Directive numéro 7 et à la Directive numéro 4. En fait, le Témoin Lasic a

 26   dit clairement qu'il n'avait pas de connaissance du tout pour ce qui est de

 27   la façon à laquelle la Directive 7 a été rédigée; pages du compte rendu 21

 28   807 et 21 808.

Page 34716

  1   Par rapport à la Directive numéro 4, qui a été écrite à l'époque où

  2   le témoin même travaillait à l'état-major principal, le Témoin Lasic a nié

  3   de façon directe l'application de cette méthode complète. Il a dit que la

  4   Directive numéro 4 a été écrite de la part du chef de l'état-major en

  5   personne, et par conséquent, Lasic, lui-même, étant membre de l'état-major

  6   et de par sa fonction et étant compétent pour ce qui est de la rédaction de

  7   tels documents, il n'a pas été au courant des détails pour ce qui est de

  8   cette directive; page du compte rendu 21 829.

  9   Monsieur le Président, une différence par rapport à des témoins

 10   mentionnés qui n'ont jamais participé à la rédaction de directives. Devant

 11   cette Chambre ont témoigné deux personnes qui ont participé personnellement

 12   à la création de certaines de ces directives. Il s'agit de Milovanovic, le

 13   témoin du Procureur qui a personnellement écrit la Directive 9 --

 14   En témoignant, il a appelé ce document  le résultat de l'application de la

 15   méthode abrégée, et d'après son interprétation, veut dire que le

 16   commandant, chef de l'état-major général de la VRS est officier chargé des

 17   opérations. Milovanovic en tant que témoin de l'Accusation, Monsieur le

 18   Président, à la page du compte rendu T-1295, dit qu'il a écrit en personne

 19   cette directive sans -- donc ici la méthode complète, le travail d'équipe,

 20   la participation d'autres gens. Donc ces deux témoins ont confirmé que

 21   c'est seulement ceux désignés par le commandant qui participent à rédaction

 22   des directives. Le plus souvent, c'est le chef de l'état-major.

 23   Quand on pose la question de la rédaction des Directives 4 et 7, tout

 24   cela ne vaut rien, parce que ces directives sont importantes pour cette

 25   affaire. Regardez, Monsieur le Président, les dépositions du général

 26   Djukic; 6D313 et 6D315. Vous allez voir que ce que le général Djukic a dit

 27   pour ce qui est de la façon à laquelle les directives ont été écrites, et

 28   les décisions prise à l'état-major général, et ce que Masal a dit en

Page 34717

  1   parlant de la Directive 9, et ce que Djukic a dit en parlant de la

  2   rédaction des directives.

  3   Pour ce qui est du Procureur et de l'utilisation de ses arguments, pour ce

  4   qui est de l'implication et de la méthode complète, ils se résument au fait

  5   que, dans le texte même du document, il y a le point 6.1 qui n'est pas

  6   complet, mais pour le Procureur -- le titre, c'est comme suit "Assurer la

  7   sécurité des activités de combat aux niveaux moral et psychologique."

  8   D'après la Défense Miletic, la logique de cette Défense aurait dû

  9   émaner de l'organe chargé de la morale, du culte et affaires juridiques de

 10   Gvero. Cet argument a été réfuté par les témoignages du Témoin du

 11   Procureur, Skrbic, page de compte rendu 15 549, ainsi du témoin expert de

 12   la Défense Miletic, Kosovac, pages de compte rendu 30 243 jusqu'à 30 246.

 13   Les deux témoins ont témoigné que mis à part le titre, aucune partie de ce

 14   point ne relevait de la compétence de l'organe chargé du moral et n'a pas

 15   été écrite non plus par un militaire compétent et qualifié pour le faire.

 16   Et le général Gvero l'était certainement après avoir entendu les

 17   compliments qui lui ont été conférés par le Procureur, à savoir qu'il était

 18   compétent et qualifié pour s'acquitter de son travail. Monsieur le

 19   Président, non seulement qu'il n'y ait pas d'élément de preuve selon lequel

 20   le général Gvero aurait participé à la rédaction de la Directive 7, il n'y

 21   a pas d'élément de preuve non plus qui démontrerait qu'il était au courant

 22   de cela.

 23   Et maintenant, je vais revenir à des témoignages -- Monsieur le Président,

 24   excusez-moi, il y a un problème lié à l'interprétation.

 25   Ma phrase était comme suit : il n'y a pas d'élément de preuve sur lequel il

 26   avait été au courant de l'existence de la Directive numéro 7.

 27   Je reviendrai aux témoignages de Skrbic et Miljanovic. Tous les deux

 28   étaient membres de l'état-major principal et ont témoigné que la Directive

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  1   7 et la Directive 7.1, qu'ils ne les ont pas vues. Les témoignages de Masal

  2   et d'Obradovic vont nous aider à comprendre comment il est possible que

  3   deux membres de l'état-major principal n'ont pas vu ce document important.

  4   Comme j'ai déjà dit en parlant de la réunion à Zvornik, à la page de compte

  5   rendu 29 055, le Témoin Masal parle des documents qui portent mention de

  6   "Secret d'Etat" ou représentent un secret d'état, comme c'était le cas des

  7   Directives 4 et 7, il explique que mis à part ceux qui ont travaillé

  8   directement à la rédaction de tels documents, personne d'autre ne devait

  9   être au courant de la teneur de tels documents. On n'aurait pas dû -- le

 10   Témoin Obradovic explique que la Directive numéro 7 a été gardée dans un

 11   coffre-fort spécial. C'est la page 28 343.

 12   De plus, le Témoin Masal explique que toutes les personnes qui participent

 13   à la création d'une directive doivent la signer en confirmant ainsi qu'ils

 14   ont participé à sa rédaction ou bien au moins en indiquant qui a participé

 15   à sa rédaction. Monsieur le Président, si la thèse commune du Procureur et

 16   de la Défense était correcte pour ce qui est du travail de l'équipe,

 17   pourquoi cette directive n'a pas été faite par l'état-major principal ? Je

 18   veux dire qu'il n'a pas été prouvé au-delà de toute doute raisonnable que

 19   le général Gvero a participé à la rédaction de la Directive 7 ou qu'il

 20   était au courant de l'existence de la Directive 7.

 21   Pour ce qui est du rôle du général Gvero à des restrictions de l'aide

 22   humanitaire, Monsieur le Président, il n'est pas superflu de répéter encore

 23   une fois que le général Gvero n'a pas été accusé de restriction imposée à

 24   des convois d'aide humanitaire. Mais par rapport à certaines allégations au

 25   mémoire en clôture de l'Accusation, nous devons en dire quelque chose.

 26   Le Procureur cite deux documents du mois décembre 1994, cela veut dire hors

 27   le contexte et la période de temps couverte par l'acte d'accusation, et il

 28   essaie de les montrer en tant que moyens de preuve montrant la

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  1   participation présumée de Gvero pour ce qui est de l'autorisation pour le

  2   passage des convois de l'aide humanitaire, bien que les deux documents

  3   susmentionnés n'aient eu de lien, aucun, pour ce qui est des convois et de

  4   l'aide humanitaire.

  5   Ce sont les documents P4153 et P4152, et ces documents parlent, Monsieur le

  6   Président, des personnes et des véhicules qui passent la frontière entre la

  7   Republika Srpska et la Yougoslavie. Donc c'est la route de Belgrade,

  8   Sarajevo, Zvornik, Bratunac, et Srebrenica, Banja Koviljaca, et la

  9   Republika Srpska. Dans les deux cas, il s'agit des informations pour ce qui

 10   est des personnes qui franchissaient la frontière d'Etat. Il n'y a pas de

 11   convois du tout, de convois humanitaires, Monsieur le Président. Il n'y a

 12   pas d'aide humanitaire non plus.

 13   Le paragraphe 1 767 du mémoire de clôture du Procureur, encore une fois,

 14   parle de l'aide humanitaire et des restrictions de l'aide humanitaire.

 15   Encore une fois, c'est sans fondement. Lorsque le Témoin Kralj a expliqué

 16   la pièce à conviction du Procureur P4036, il a expliqué, après que je lui

 17   aie posé la question, de quoi il s'agissait dans ce document, parce que le

 18   Procureur l'a tiré du contexte. C'est aux pages du compte rendu 29 378 à 29

 19   379. Et ici il s'agissait des réunions de la commission chargée de la mise

 20   en œuvre de l'accord de paix.

 21   Monsieur le Président, je vais vous rappeler le témoignage du Témoin

 22   Kralj pour ce qui est de cette partie du compte rendu où il a dit que le

 23   général Gvero était membre de la commission chargée de la mise en œuvre de

 24   l'accord de paix en Bosnie-Herzégovine à partir du mois de décembre 1994

 25   jusqu'à la fin du mois d'avril 1995, à l'exception faite du mois de mars

 26   1995 lorsque, après avoir été blessé dans un accident de route, il a été

 27   absent de l'état-major principal. C'est T-24 099, page de compte rendu.

 28   Toutes les activités du général Gvero en tant que membre de la

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  1   commission susmentionnée se sont déroulées dans la période de temps

  2   indiquée. Pendant cette période de temps, à savoir du décembre à avril

  3   1994, à l'exception faite du mois de mars, vous allez voir que son nom a

  4   été mentionné pour ce qui est de ces activités.

  5   Quand la partie musulmane, à la fin du mois d'avril 1995, comme il

  6   est de notoriété publique, de façon unilatérale, a interrompu l'accord sur

  7   le cessez-le-feu. L'accord de paix, à ce moment-là, était compromis et, par

  8   conséquent, le général Gvero a cessé ses activités à cet égard.

  9   Dans notre mémoire en clôture, nous traitons en partie des réunions.

 10   Toutefois, je voudrais vous rappeler la pièce P2936, page 2, point 7 de

 11   l'Accusation et l'ordre du jour qui est là. Dans son mémoire en clôture, le

 12   Procureur, lorsqu'il a questionné le général Smith, a décrit la réunion

 13   comme disant que Gvero était venu, avait parlé de l'aide humanitaire, mais

 14   si vous regardez le point numéro 1 de l'ordre du jour, il s'agit de la

 15   continuation ou de la prolongation ou l'extension de l'accord de cessez-le-

 16   feu, la cessation des hostilités. Une seule phrase du général Gvero est

 17   sortie de son contexte après que la partie officielle de la réunion ait été

 18   terminée, et cela aide l'Accusation à démontrer comment le général Gvero

 19   était impliqué dans le contexte de la restriction à l'aide humanitaire.

 20   En tant que membre de cette commission, le général Gvero a assisté à

 21   diverses réunions liées à la mise en œuvre de l'accord de paix, et à ces

 22   réunions, il a été convenu qu'il y aurait des commissions régionales mises

 23   en place dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. C'est la pièce 5D1418.

 24   Tentant de décrire le général Gvero et d'établir un lien entre lui et

 25   les restrictions apportées aux convois d'aide humanitaire, l'Accusation

 26   s'efforce, par des documents manuscrits, d'établir un lien entre Gvero et

 27   les pouvoirs qui étaient les siens en ce qui concerne la possibilité de

 28   limiter et de restreindre le passage des convois. Maintenant, si vous

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  1   regardez le document lui-même, le P4316, vous verrez que la personne qui a

  2   écrit cette partie et qui ne sait pas de quoi il s'agit dans cette réunion,

  3   parce que cette personne n'était pas présente, cherche simplement à obtenir

  4   des renseignements des membres de la commission de façon à savoir si ce qui

  5   est dit dans le document, effectivement, fait l'objet d'un accord lors de

  6   la réunion avec la commission. Donc il ne s'agit pas d'une consultation;

  7   c'est une demande d'information sur le point de savoir si la question était

  8   discutée par la commission lors de sa réunion ou pas.

  9   De plus, au paragraphe 1 768 du mémoire en clôture de l'Accusation,

 10   le Procureur tente encore une fois de prouver que Gvero savait et qu'il

 11   avait reçu divers documents liés au convoi. Plus particulièrement, le

 12   paragraphe 1 767 est contradictoire, et cela est caractéristique. Le

 13   Procureur accepte le fait que le Témoin Kralj ne pouvait pas identifier les

 14   initiales apposées sur le document P4036. Néanmoins, il dit que le général

 15   Gvero a bien paraphé le document ainsi que les documents suivants : P4028,

 16   P4015, P4039, P3999 et P4040.

 17   L'Accusation a essayé d'établir un lien entre ceci en comparant

 18   lesdites initiales de paraphe sur le P4036 avec une autre, comme il a dit,

 19   étant caractéristique d'un jeu d'initiales sur un document qui remonte à

 20   1992 et qui était lié au traitement des civils et des journalistes - et il

 21   s'agit de 6D129 - puis il y a un autre document de 1995 qui concerne une

 22   mission de paix.

 23   Arrêtons-nous un instant sur le document 6D129. Pour le moment, c'est

 24   ce document lui-même que vous voyez. C'est un document que Gvero a compilé

 25   et envoyé au corps. Le 6D129 est une copie de ce qui a été reçu dans l'un

 26   des corps par télescripteur, donc ils ont reçu un télégramme, en fait. Il

 27   serait tout à fait inutile et illogique que le général Gvero ait envoyé ce

 28   document au corps depuis l'état-major principal et que quelqu'un l'ait reçu

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  1   au corps, ensuite confirmait, en le paraphant, sa réception, la réception

  2   de son propre document.

  3   Nous voudrions souligner à ce stade qu'il est tout à fait

  4   inadmissible que l'Accusation tente, de cette manière, d'établir un lien

  5   entre le général Gvero et les documents que je viens de mentionner. Si le

  6   Procureur voulait prouver et démontrer la participation de Gvero par son

  7   paraphe, il aurait dû et aurait pu appeler tout au long de ce long procès

  8   un expert en écriture manuscrite qui aurait analysé l'écriture de Gvero du

  9   point de vue professionnel et qui aurait présenté ses propres conclusions à

 10   ce sujet. L'Accusation a délibérément omis de le faire, et pas seulement

 11   ceci, l'Accusation a eu toutes les possibilités au cours de l'audition du

 12   Témoin Kralj de poser directement la question au témoin sur ce point

 13   précis, en fait, sur la question de la signature de Gvero, et c'est

 14   l'objection que j'avais soulevée à l'époque. Il avait été suggéré par le

 15   Président de la Chambre de première instance. Le Procureur, une fois de

 16   plus, a décidé de ne pas le faire. Et ceci figure à la page 29 346 du

 17   compte rendu.

 18   Faute d'élément de preuve contraignant, le Procureur devine et dit

 19   que ces initiales sont celles du général Gvero. Ceci est insuffisant, parce

 20   que tout au moins il y a un doute raisonnable sur le point de savoir à qui

 21   appartiennent ces initiales, en réalité.

 22   Monsieur le Président, pour établir un lien entre la participation du

 23   général Gvero au travail de la commission pour la mise en œuvre de l'accord

 24   de paix et approuver l'aide humanitaire, il n'y a absolument aucun lien,

 25   parce que quel serait le critère de la preuve ? Ceci voudrait dire que

 26   quelqu'un est coupable d'avoir essayé de mettre en œuvre un accord de paix

 27   qui vise à réaliser la paix. Est-ce que ceci est une culpabilité, est-ce

 28   que ceci est blâmable ?

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  1   Monsieur le Président, je m'arrêterai ici. Tels sont les faits

  2   exposés par moi en ce qui concerne les allégations du Procureur, et mon

  3   confrère reprendra.

  4   Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

  6   Maître Josse.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de faire en sorte

 10   que les conditions dans la salle d'audience soient plus confortables.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Moi-même, étant sur le point de prendre la

 12   parole, j'apprécie particulièrement ceci, Monsieur le Président. Je suis

 13   sûr que le greffier va déduire ça du temps qui nous est imparti.

 14   Monsieur le Président, il y a seulement un seul sujet dont je vais traiter

 15   de façon détaillée et après cela, quelques-uns que je traiterai absolument

 16   en passant.

 17   La question que je vais traiter un peu en détails est évoquée au

 18   paragraphe 282, page 204 du mémoire de la Défense, où il est dit ceci :

 19   "La Défense dit, comme point de départ, que Milan Gvero n'a pas dit

 20   qu'il voulait que l'enceinte de Potocari et les zones avoisinantes soient

 21   pilonnées. Tous ceux qui sont concernés peuvent en être sûrs."

 22   Monsieur le Président, la Défense est trompée à ce sujet parce que

 23   dans son mémoire en clôture, l'Accusation sur ce point précis commence par

 24   essayer de présenter et de faire admettre cette ligne qui est inexacte de

 25   façon patente au paragraphe 1 781. C'est faux parce que, heureusement pour

 26   Gvero, les Musulmans avaient enregistré cette conversation et l'avaient

 27   consignée mot à mot. Il s'agit de P2374. Et le simple fait, en

 28   l'occurrence, c'est que Gvero n'a tout simplement pas dit ce que Nicolai

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  1   avait allégué et ce que, de façon extraordinaire, l'Accusation a continué

  2   d'alléguer dans son mémoire. C'est à peu près comme s'ils n'avaient pas lu

  3   le contre-interrogatoire de ce témoin.

  4   Maintenant, l'Accusation poursuit dans son mémoire et essaie de justifier

  5   ceci en citant la note de debriefing de Nicolai pour le 18 septembre 1995.

  6   Et de façon tout à fait connexe, citant la note de bas de page 4 309 qui

  7   fait partie du dossier, le document de la note de page 4 308, en fait, ne

  8   fait pas partie des éléments de preuve présentés. La même chose s'applique

  9   pour la note de bas de page 4 306.

 10   Mais pour en revenir au point de fond, l'utilisation par l'Accusation de

 11   cette note de debriefing est sans effet. Je répète ce que j'ai dit. Nous

 12   savons, d'après le compte rendu de la pièce P2374, que Gvero n'a pas dit ce

 13   qu'on allègue dans la note de debriefing. La note de debriefing dit ceci :

 14   "Bombarder le flot de réfugiés, l'enceinte de Potocari."

 15   Le fait que Nicolai se soit trompé sur ce point montre à quel point il se

 16   trompe et à quel point on ne peut guère se fier à ce qu'il dit. Ceci lui a

 17   été démontré, comme je l'ai déjà dit, lors du contre-interrogatoire. On lui

 18   a démontré qu'il avait tort, et je l'ai déjà dit, et je ne m'excuserai pas

 19   de le répéter, il n'y a rien si ce n'est de bizarre que l'Accusation

 20   continue à affirmer, à répéter ce point.

 21   Nous poursuivrons en disant que ceci est un exemple très patent de ce que

 22   M. Thayer, dans ses arguments en clôture, a allégué que la Défense accusait

 23   faussement le général Nicolai, à savoir de parti pris. Maintenant, c'est ou

 24   bien une question d'extrême confusion ou bien les deux.

 25   Vous m'avez entendu présenter certains arguments concernant les témoins

 26   internationaux. Ce que je dirais concernant le général Nicolai, c'est en

 27   répondant à l'argument de M. Thayer, page 34 080, où il a contesté ce qu'il

 28   avait appelé "une attaque absolument très basse et personnelle" contre

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  1   Nicolai. Il soutient qu'il n'y avait aucune preuve de la partialité de

  2   Nicolai. Nous suggérons que l'erreur à laquelle on vient juste de faire

  3   allusion le démontre tout au moins comme une possibilité. Mais M. Thayer,

  4   en défendant le général Nicolai, présente quelque chose d'assez

  5   extraordinaire qui est en fait en contraste avec ce que le général Nicolai

  6   a dit et ce que M. Thayer dit à l'appui par rapport à ce que le général

  7   Smith a dit. Rappelons-nous, le général Smith était le supérieur direct de

  8   Nicolai, Nicolai était son chef d'état-major et le général Smith, dans

  9   toute son attitude à l'égard de l'inimitié concernant la direction des

 10   Serbes de Bosnie, c'était quelque chose qu'il acceptait, vous pouvez le

 11   penser. Par exemple, il aurait dit, et ceci fait l'élément de preuve, qu'il

 12   n'était pas prêt à négocier avec Mladic en juin 1995, tandis que par

 13   exemple, il acceptait des extraits de ceci -- enfin, du livre de Smith --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est, pour le compte rendu ?

 15   M. JOSSE : [interprétation] Le général Janvier.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Janvier, d'accord.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Il acceptait, c'est-à-dire Smith, des extraits

 18   du livre qui lui avait été présenté, pièce 6D186. Il avait dit dans des

 19   termes qu'il était en guerre et que peut-être, je devrais dire, il était

 20   effectivement en guerre contre Mladic et on trouve ceci au compte rendu 17

 21   749.

 22   Vous n'oublierez pas la citation du journal de Fortin et la mention du 10

 23   juillet, 6D165, dont on a traité en audience à huis clos partiel que je ne

 24   répéterai pas, et on la trouve à la page 17 785 à 86 du compte rendu.

 25   Lorsque vous gardez ceci à l'esprit et ce que disait M. Thayer du général

 26   Nicolai, est-ce que M. Thayer veut sérieusement dire qu'il n'y a pas la

 27   moindre possibilité, la moindre possibilité raisonnable que le général

 28   Nicolai ait été quelque peu de parti pris et qu'il n'avait pas perçu les

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  1   choses de la façon très nette qu'allègue M. Thayer ? Veuillez, s'il vous

  2   plaît, garder à l'esprit, lorsque vous aurez à apprécier la déposition du

  3   général Nicolai.

  4   Maintenant, sur la question de la menace alléguée, nous voudrions dire ceci

  5   : L'Accusation se fonde, page 34 079, sur la déposition de Nicolai selon

  6   laquelle c'était la menace de Gvero qui l'avait fait décider d'arrêter les

  7   frappes aériennes. Nous suggérons que ceci est une preuve très claire qui

  8   conduit à un doute raisonnable sur ce point. Ceci est exposé dans notre

  9   mémoire à la page 205, paragraphe 286, et en particulier en ce qui concerne

 10   la déposition de Fortin selon laquelle les frappes aériennes avaient été

 11   suspendues à la suite et comme résultat des menaces de la VRS à 14 heures,

 12   lues à la radio et enregistrées par NCO. Il s'agit également des pages 205

 13   à 206 de notre mémoire, aux paragraphes 287 à 289, à savoir que c'était

 14   cette menace qui avait conduit à cesser les frappes aériennes et il ne

 15   pouvait pas se rappeler avec certitude si, oui ou non, cette menace avait

 16   été transmise par Gvero. Dans l'absence de toute certitude, nous suggérons

 17   pour ce qui est du principal témoin de l'Accusation, que tout doute doit

 18   être accordé à l'accusé. 

 19   Puis, à 34 079, nous avons M. Thayer qui, à nouveau, affirme qu'"il devait

 20   savoir" et ceci, dans le contexte des autres menaces. Nous voudrions dire

 21   que ceci est une pure spéculation, qu'il n'y a aucun élément de preuve à ce

 22   sujet, que c'est un argument rhétorique de la pire espèce et, en fait, que

 23   ceci est fortement nuisible et tout à fait impropre venant de la part d'un

 24   procureur.

 25   Maintenant, Monsieur le Président, l'Accusation elle-même reconnaît, page

 26   34 079 et la page suivante, qu'au moment de la deuxième conversation, celle

 27   qui était avec le général Gobillard, les frappes aériennes avaient déjà été

 28   suspendues. En admettant cela, nous suggérons qu'ils acceptent que la

Page 34728

  1   deuxième conversation de Gvero ne pouvait pas équivaloir à une menace

  2   d'aucun type contre Gobillard pour ce qui était de prendre une décision

  3   concernant les frappes aériennes sur ce point, comme la FORPRONU avait déjà

  4   pris la décision à l'époque de cette discussion.

  5   Et aux paragraphes 280 à 281 de notre mémoire, vous verrez l'affirmation de

  6   la thèse de l'Accusation sur ce point, vous verrez qu'elle a changé. Au

  7   début, cette thèse en particulier, selon l'acte d'accusation, était qu'on

  8   parlait d'un commandant unique, c'était une menace contre Nicolai, pas

  9   contre Gobillard. Alors, il ne faut pas leur permettre de modifier la

 10   situation, selon nous. Ils ne peuvent tout simplement pas retrancher et

 11   changer leurs arguments de cette manière.

 12   De manière connexe, mais sur un sujet quelque peu différent, il y a

 13   l'avertissement que le général Gvero a adressé immédiatement au Corps de la

 14   Drina, immédiatement après ces conversations du 11 juillet, que l'on trouve

 15   à 6D207. Les deux parties ont exposé leurs positions dans leurs mémoires et

 16   M. Thayer a mentionné ceci dans sa réquisition. Nous suggérons que la thèse

 17   de l'Accusation en ce qui concerne ce document est de dire que ce qui est

 18   noir est en fait blanc. Ils disent que Gvero ne veut pas véritablement dire

 19   ce qu'il dit dans ce document. Bien entendu, il est très facile pour eux de

 20   dire cela, mais il est très difficile de le prouver, et c'est quelque chose

 21   qu'il faut qu'ils prouvent au-delà d'un doute raisonnable. Et nous voulons

 22   dire qu'ils ne s'en approchent même pas.

 23   Bien entendu, ce que M. Thayer omet de traiter dans sa discussion, sa

 24   rhétorique de la question, c'est leur propre expert sur ce sujet, parce que

 25   M. McCloskey avait posé la question à M. Butler sur ce document, et voici

 26   ce que M. Butler avait dit, je le cite :

 27   "Ceci est un bon exemple d'une bonne idée militaire qui a été dépassée par

 28   les événements."

Page 34729

  1   Ceci est à la page 19 801, et M. Butler a confirmé ceci à nouveau lors du

  2   contre-interrogatoire, page 20 722. Une bonne idée militaire, Monsieur le

  3   Président. Comment donc est-ce que ceci pourrait être criminel sur

  4   plusieurs aspects, comme l'allègue M. Thayer dans ses arguments ?

  5   Maintenant, Me Fauveau a fait référence aujourd'hui à ce document dans ses

  6   arguments, dans ses conclusions, et ceci en contraste avec l'ordre prétendu

  7   de Gvero, P45. Elle a décrit le document 6D207 comme étant un ordre. Selon

  8   nous, ceci est une description inexacte du document, et c'est l'une des

  9   manières dont nous pouvons établir une différence entre P45 et 6D207 dans

 10   nos arguments complets en ce qui concerne P45. Bien entendu, on peut

 11   retrouver ça dans notre mémoire aux pages 216 et 221. Je crée une légère

 12   digression pour en traiter.

 13   L'autre point dont je voudrais parler maintenant, bien que ce soit sur une

 14   question connexe, c'est quelque chose par quoi M. Thayer a terminé, et qui

 15   était la conversation interceptée entre Gvero et un homme appelé Subara, le

 16   P1134, dont il est question à la page 134, paragraphe 39 de notre mémoire,

 17   et nous disons qu'il y a quelques analogies entre ceci et le 6D207, non pas

 18   du point de vue du document et de l'écoute, mais de la façon dont

 19   l'Accusation les a traités. Simplement, ils disent, et je ne m'excuserai

 20   pas encore pour utiliser le même langage, que ce qui est noir est en fait

 21   blanc, et ils ne peuvent pas nous donner le moindre motif pour lequel ils

 22   disent pourquoi noir est en fait blanc. Ils se bornent à jeter comme de la

 23   boue, et c'est bien de ce que c'est, c'est de la boue jetée au général

 24   Gvero. Ils espèrent que ça va coller, que ça va rester. Et bien entendu, il

 25   faut qu'ils disent ceci parce que sans ça, leur thèse tout simplement n'a

 26   plus aucun sens. Et gardons ceci à l'esprit, la charge de la preuve et les

 27   critères appliqués pour la preuve, nous sommes sûrs que vous n'auriez

 28   aucune difficulté à rejeter cette sorte de conception et d'approche de

Page 34730

  1   l'Accusation.

  2   Je vais donc maintenant parler de quelques autres questions très

  3   brièvement. Je pense qu'il y en a une dont on peut traiter juste avant la

  4   suspension de séance, et il s'agit de la prétendue écoute de la

  5   conversation entre le général Gvero et Radovan Karadzic. Il en était

  6   question à la page 34 082, et l'Accusation s'était plainte du fait que les

  7   indications de compte rendu sur lesquelles nous nous fondions ne

  8   mentionnaient pas -- enfin, ils se plaignaient du fait que nous avions

  9   faussement décrit 6D14 et 6D15, à savoir les écoutes auxquelles nous nous

 10   référons dans notre mémoire.

 11   La Chambre de première instance peut être bien sûre de l'exactitude de la

 12   teneur de ces écoutes. Elles ont été entendues complètement par le Témoin

 13   intéressé, PW-145, au cours de sa déposition, et il a confirmé de façon

 14   explicite, page 7 264, que leurs teneurs étaient identiques aux

 15   conversations interceptées et enregistrées des écoutes. Maintenant, en tant

 16   que tel, bien que la partie de la conversation qui concerne Gvero -- comme

 17   vous pouvez le voir, nous sommes sûrs que nous pouvons vérifier de façon

 18   indépendante si dans l'interception, le nom de Karadzic est mentionné par

 19   les participants au cours de la conversation.

 20   L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.

 22   Vous pouvez donc être sûrs que nulle part dans ces écoutes on ne mentionne

 23   le nom de Karadzic, que ce soit par les participants au cours de la

 24   conversation ou par l'opérateur au début de la communication. Nous

 25   suggérons, comme ceci est énoncé dans notre mémoire aux pages 193 à 202,

 26   que la prétendue identification par le Témoin PW-145 de Karadzic comme

 27   étant le correspondant dans cette conversation et le fait que ceci apparaît

 28   dans les titres de P1096 et de P2375, à savoir les transcriptions de ces

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   écoutes sur lesquelles se fonde l'Accusation, que ça peut être basé sur une

  2   série d'hypothèses erronées et qu'on ne peut pas se fonder dessus pour

  3   éviter un doute raisonnable. Il est significatif que le Témoin PW-145 ait

  4   admis au cours de sa déposition en personne qu'il ne pouvait pas être sûr

  5   de qui étaient les participants à la conversation, qui étaient les

  6   correspondants.

  7   Brièvement sur ce point, 34 083, M. Thayer a qualifié l'une de ces

  8   discussions - et je pense que c'était P1096 - comme étant brève, nette et

  9   polie, et il dit que ceci établit qu'il s'agissait d'un appel avec

 10   Karadzic, quelqu'un avec qui -- je n'ai pas ici la citation sous les yeux,

 11   mais vous avez la référence de la page.

 12   Nous faisons valoir que la déposition de Skrbic dit exactement

 13   diamétralement le contraire de l'affirmation de M. Thayer. Skrbic a décrit

 14   que cette communication était un échange amical et était symptomatique d'un

 15   "rapport plein de respect", et ceci est énoncé dans notre mémoire au

 16   paragraphe 261, page 1 934. Nous disons que ceci ne doit pas s'appliquer à

 17   une conversation entre Gvero et Karadzic pour les raisons que la Chambre de

 18   première instance connaît bien.

 19   Avec votre permission, peut-être pourrions-nous suspendre l'audience.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous suspendons pour 25 minutes. Merci.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 23  

 24  

 25   M. JOSSE : [interprétation] Sujet suivant, c'est les réunions des 22 et 25

 26   août dont a parlé M. Thayer à la page du compte rendu

 27   34 076. Il dit que nous avons mal cité la situation à la page 110 du

 28   mémoire. Est-ce que nous pourrions concéder que, malheureusement, dans

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  1   notre mémoire, nous avons fait la confusion entre les deux réunions ? Je

  2   pense que M. Thayer avait assez bien compris, car il a bien abordé chacune

  3   de ces réunions. S'agissant de la réunion du 22 août à laquelle Gvero n'a

  4   pas assisté, elle était à Borike, et Smith disait de cette réunion qu'elle

  5   était "fascinante," disait que "c'était une réussite", et aussi "un pas

  6   dans le bon sens". Mettez ça en contraste avec la réunion du 25 août, où

  7   Gvero n'y était pas et que Smith a qualifiée de "rapide et tout à fait

  8   habituelle."

  9   Paragraphe 159 du mémoire de l'Accusation, l'Accusation parle de la façon

 10   donc Gvero aurait supervisé l'opération Spreca 95. Apparemment, il l'aurait

 11   fait en plaçant au poste de commandement avancé l'assistant du commandant

 12   chargé de la morale. Nous disons que l'Accusation n'a pas bien compris la

 13   structure de compte rendu très stricte appliquée dans la VRS, structure en

 14   vertu de laquelle, au niveau du corps, l'officier chargé de la morale

 15   n'avait pas le droit de rendre compte directement à l'organe dirigé au

 16   niveau de l'état-major principal par Gvero et ne le faisait pas d'ailleurs.

 17   C'est ce que nous disons dans notre mémoire aux pages 121 à 123, nous

 18   décrivons le fonctionnement véritable.

 19   Brièvement, le département des opérations envoyait des rapports envoyés par

 20   les corps. Ce département faisait la distinction entre les différentes

 21   questions et les envoyait à qui de droit, donc à chacun des commandants en

 22   second. Général Gvero ne recevait que des mises à jour quant à la situation

 23   en matière de morale dans le cadre de l'opération Spreca 95, que de cette

 24   façon-là. Jamais il n'a mieux su comment se passait l'opération, parce

 25   qu'il aurait eu une ligne de compte rendu directe avec le corps ou avec

 26   l'officier chargé de la morale au niveau du corps qui, lui, avait reçu de

 27   Mladic l'autorisation de se trouver au poste de commandement avancé, comme

 28   le montre la pièce 5D-P491 [comme interprété]. Donc c'est tout à fait mal

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  1   représenter les éléments de preuve que de dire ce qu'a dit l'Accusation.

  2   La question de la propagande. Cette allégation maintenant, faite par

  3   l'Accusation, ne se trouve pas dans l'acte d'accusation, on n'y dit pas

  4   qu'il aurait été le chef de la propagande pour la VRS. La Chambre a invité

  5   l'Accusation à faire une distinction avec le paragraphe 74(D)(1) de l'acte

  6   d'accusation, où l'on dit que c'est Tolimir qui "est en charge de

  7   l'organisation et la direction des activités psychologiques et de

  8   propagande s'agissant des opérations de Srebrenica et de Zepa." Certes, au

  9   paragraphe 277 du mémoire préalable au procès, l'Accusation affirme ceci :

 10   "Gvero était chef du département chargé de" notamment, puis citation,

 11   "activités psychologiques et liées à la propagande." Mais on ne trouve

 12   nulle part ceci dans l'acte d'accusation et, je vous l'ai dit, ceci a été a

 13   été retenu contre Tolimir, et non pas contre Gvero. Avait-il des

 14   responsabilités pour ces questions, nous en parlons aux pages 94 à 98 de

 15   notre mémoire.

 16   Au paragraphe 161 du mémoire de l'Accusation, c'est à tort que l'Accusation

 17   fait l'amalgame entre le secteur chargé de la morale et celui

 18   d'information, qui était supervisé par Gvero, et le service des activités

 19   de propagande, dirigé par Milutinovic et directement subordonné à Mladic.

 20   Ces deux unités, à notre avis, étaient des entités tout à fait séparées, et

 21   ce dernier service n'était pas du tout supervisé par notre client. Au

 22   contraire, ce service était directement subordonné à Mladic. Vous voyez ce

 23   qu'a dit Simic à ce propos, nous en parlons à la page 113 de notre mémoire.

 24   L'Accusation commet la même erreur au deuxième paragraphe, au paragraphe 1

 25   750 de son mémoire. A l'appui de sa thèse, elle cite Trkulja à la page 15

 26   140, mais ce témoin n'a fait que confirmer que le général avait une

 27   responsabilité du "centre chargé de l'information." Il n'a pas précisé qui

 28   dirigeait cet autre service. A la première phrase du paragraphe 1 750,

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  1   l'Accusation parle : "d'une autre composante du rôle joué par Gvero, qui

  2   aurait été le chef de la propagande de la VRS, et ce rôle consistait à

  3   continuer de voir comment était perçu dans les médias internationaux la

  4   VRS. Il devait chercher l'occasion de donner une image favorable de la VRS,

  5   et de voir quelles étaient les sources qui donnaient une image défavorable

  6   éventuellement de la VRS." L'Accusation a utilisé uniquement une demande

  7   faite en 1992 pour dire comment il traitait les journalistes à la pièce

  8   6D123 [comme interprété], et c'est vraiment faire un saut quantique que

  9   d'en déduire ce qui est mal dit à la deuxième phrase du paragraphe. En

 10   fait, l'Accusation ne cite aucun élément de preuve à l'appui de cette idée

 11   assez ahurissante selon laquelle l'homme de Gvero s'était trouvé à la

 12   réunion de l'hôtel Fontana. Est-ce que l'Accusation n'a jamais dit qu'elle

 13   avait un de ses hommes à l'hôtel Fontana ? Mais bien sûr que non. Tout ceci

 14   a été inventé au hasard des méandres de l'Accusation.

 15   Dernier exemple s'agissant de la responsabilité imputée à Gvero en

 16   tant que chef de la propagande, pareil pour Miletic, ceci se trouve au

 17   paragraphe 162.

 18   "Un exemple," est-il dit par l'Accusation, "des activités

 19   psychologiques et de propagande de Gvero et de son organe contre la

 20   population ennemie, c'est qu'on se servait d'un haut-parleur à Zepa pour

 21   diffuser des messages du général Mladic, on appelait la population de Zepa

 22   à quitter l'enclave."

 23   C'est une erreur, ce n'est pas la pièce P2588 qu'il faut citer, mais

 24   la pièce P2788. Mais le document qui est cité, c'est ce qu'a dit Tolimir au

 25   service chargé de la sécurité et ceci fait référence à l'implication du

 26   centre de Milutinovic. A ce moment-là, on parle de l'utilisation d'un haut-

 27   parleur. Mais ceci n'a rien à voir avec le général Gvero.

 28   A la page 34 086, l'Accusation a affirmé dans son réquisitoire que

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  1   Gvero avait la capacité de marquer son désaccord avec Mladic tout en

  2   gardant son poste, ce qui prouve que Mladic avait confiance en lui et

  3   l'appréciait. Les relations existantes entre ces deux hommes sont exposées

  4   de façon détaillée à partir de la page 77 de notre mémoire. D'ailleurs, ce

  5   que nous disons, c'est qu'au minimum on peut faire découler la déduction

  6   des éléments de preuve que Mladic n'avait pas vraiment le choix et qu'il

  7   préférait garder cet homme plutôt que Deronjic. Nous nous appuyons sur les

  8   dires de Simic, page 28 607; les dires de Skrbic, 15 562; et la déclaration

  9   en vertu de l'article 92 quater de Djukic, 6D315.

 10   Deux points de droit. D'abord la question des meurtres en masse. Me

 11   Fauveau a abordé ce point, je vais faire de même en quelques mots.

 12   Il y a plusieurs points du mémoire de l'Accusation, l'Accusation affirme

 13   sans appuyer ce qu'elle dit que le général Gvero avait connaissance de ces

 14   meurtres en masse et de cette opération meurtrière, par exemple, au

 15   paragraphe 477. Mais rien n'est cité à l'appui de cette conclusion assez

 16   ahurissante. C'est une affirmation qui n'est pas corroborée à laquelle on

 17   ne saurait accorder le moindre poids, car elle n'éclaire aucunement

 18   l'intention délictueuse qu'aurait eue Gvero au regard des crimes qui sont

 19   retenus contre lui dans l'acte d'accusation. Autres exemples de la même

 20   situation, vous les trouverez aux paragraphes 1 804 et 1 809.

 21   En bref, ce genre d'affirmation, c'est le pire des préjudices, car ceci

 22   n'aide en rien un objectif légitime; c'est tout à fait illégitime. Pourquoi

 23   ? Parce que l'Accusation le sait pertinemment, le général Gvero n'est pas

 24   accusé de ces allégations. C'est un choix qu'a fait l'Accusation de ne pas

 25   retenir ces allégations contre lui, et je pourrais dire que ces allégations

 26   étaient manifestes, sont les pires qu'on puisse imaginer, dans tout

 27   l'éventail des infractions pénales qu'on peut avoir.

 28   Puisqu'on n'a pas retenu contre lui ces allégations, à aucun stade de la

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  1   procédure la Défense n'a cherché à les aborder. C'est ce qui se fait dans

  2   un procès au pénal. La Défense, elle doit présenter des arguments eu égard

  3   aux chefs d'accusation retenus contre son client; ni plus ni moins. Ne

  4   l'oubliez pas.

  5   Dernier point de droit, la question des crimes opportunistes.

  6   A la page 34 174, M. Elderkin a essayé de réagir à nos arguments concernant

  7   le paragraphe 31.1(A) de l'acte d'accusation. Ce qui découle, en tout cas

  8   c'est ce que nous avons compris de ces arguments, c'est que maintenant

  9   l'Accusation dit que ces soi-disant crimes opportunistes se seraient

 10   déroulés le 13 juillet et non plus, comme il avait été dit, le 12 juillet.

 11   Ce point est très simple, et notre mémoire le montre clairement, nous

 12   abordons au procès, comme dans notre mémoire, les chefs retenus dans l'acte

 13   d'accusation qui concerne le 12 juillet. Nous estimons qu'il est

 14   inadmissible, qu'il est injuste que l'Accusation essaie maintenant de

 15   changer sa théorie en clôture, alors qu'elle ne le fait même pas dans son

 16   mémoire en clôture. Et nous nous appuyons sur le précédent que représente

 17   le jugement Kunarac, 4 novembre 1999, paragraphes 16 et 17.

 18   De façon plus générale en matière de meurtres opportunistes, je voudrais

 19   vous parler de la prévisibilité.

 20   L'acte d'accusation affirme que ces meurtres étaient une conséquence

 21   prévisible et naturelle de l'entreprise criminelle commune, qui était le

 22   transfert forcé de la population de Srebrenica. Mais l'Accusation ne

 23   présente aucun fait à l'appui de ce qu'elle avance. Elle donne simplement

 24   des détails concernant les meurtres eux-mêmes. La Défense n'a eu aucune

 25   indication d'information qui nous aurait averti du fait que - et là, je

 26   cite l'Accusation - ces meurtres étaient une "conséquence prévisible et

 27   naturelle" du déplacement, du transfert forcé. Par conséquent, il faut

 28   rejeter les chefs 4 et 5, car on n'a présenté aucun fait matériel à l'appui

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  1   de cette affirmation.

  2   De plus, à notre avis, aucun élément n'a été présenté au cours de ce

  3   long procès qui indiquerait que les exécutions en question étaient une

  4   conséquence naturelle et prévisible de l'évacuation de la population civile

  5   de Srebrenica. Ces meurtres n'avaient aucun rapport avec l'évacuation.

  6   D'ailleurs, ces meurtres étaient peut-être une partie de l'entreprise

  7   criminelle commune que constitue le meurtre massif des hommes en âge de

  8   combat qui seraient partis de Srebrenica, mais la charge de la preuve

  9   repose toujours sur l'Accusation. Nous le disons aux pages 35 à 37 de notre

 10   mémoire, l'Accusation devait prouver au-delà de tout doute raisonnable que

 11   chacune de ces allégations distinctes de meurtres opportunistes ne faisait

 12   pas partie des meurtres en masse.

 13   L'Accusation, dans ses arguments à l'audience, à la page 34 178, a dit que

 14   l'exécution retenue comme meurtres opportunistes, au paragraphe 31 de

 15   l'acte d'accusation, était, je cite, soit "des actes spontanés de violence

 16   ou des actes de revanche ciblés," qui "se seraient produits ailleurs que

 17   sur les lieux d'exécution choisis et pour d'autres raisons que l'exécution

 18   d'ordres militaires donnés." L'Accusation dit que le caractère

 19   "opportuniste et prévisible" est le signe distinctif de ce qui a qualifié

 20   ou caractérisé les "tueries de masse, de large et de grande échelle, et

 21   organisées" qui n'étaient pas prévisibles en tant que conséquence de

 22   l'entreprise criminelle commune pour déplacement forcé.

 23   Ceci n'est pas du tout en rapport avec ce que dit le paragraphe 32, qui

 24   parle de l'exécution sommaire de 16 hommes du fait d'un petit groupe de

 25   soldats sur une rive de la rivière Jadar le 13 janvier 1995. C'est la même

 26   teneur que nous avons ici, que ce qu'on trouve au paragraphe 31, et indique

 27   simplement qu'il y a une similitude entre cette opération de meurtres en

 28   masse et les meurtres qui, d'après l'Accusation, se sont fait de façon

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  1   opportuniste.

  2   Ce qui est encore plus important pour notre client, c'est qu'il y a absence

  3   totale de preuves indiquant que le général Gvero était prêt à accepter le

  4   risque qu'il y ait des meurtres opportunistes. Le Juge Kwon a posé

  5   précisément cette question à M. McCloskey vendredi dernier à la page 32 884

  6   [comme interprété]. Nous lisons que M. McCloskey n'a pas réussi à montrer

  7   une seule preuve qui aurait indiqué que Gvero acceptait ce risque.

  8   L'absence de preuve était telle qu'il a été forcé de recourir à la

  9   rhétorique à propos du caractère négatif du nettoyage ethnique pendant des

 10   guerres et que les soldats de la VRS allaient faire du nettoyage ethnique

 11   contre les Musulmans et que c'était le fait des Serbes de Grahovo et

 12   Glamoc.

 13   Comme nous le disons pour ce qui est du caractère prévisible du troisième

 14   mode de responsabilité aux entreprises criminelles communes, et nous

 15   parlons ici de la pièce 2753, document du général Gvero du 10 juillet,

 16   intitulé "L'atout majeur de la guerre musulmane", il dit que quelque part

 17   ceci indique que Gvero a accepté le risque de meurtres opportunistes à la

 18   suite de l'évacuation de la population civile.

 19   Puisque l'opération d'évacuation n'avait pas encore eu lieu au moment où on

 20   écrit la pièce P2753, on a peine à comprendre comment ce document pourrait

 21   montrer l'intention délictueuse de M. Gvero pour ces meurtres opportunistes

 22   en vertu de l'ECC 3e mode. Nous disons que ceci n'est tout simplement pas

 23   possible.

 24   J'apporterai un dernier volet qui devrait durer une quinzaine de minutes.

 25   Je peux vous garantir que j'aurai fini avant la fin de l'audience, mais il

 26   me faudra peut-être cinq ou dix minutes de plus que le temps prévu au

 27   départ.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aucun problème.

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  1   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, ça voudrait dire qu'il

  4   ne resterait que quelques minutes avant la fin de l'audience. Vous allez

  5   sans doute préférer commencer lundi ?

  6   M. HAYNES : [interprétation] Si j'avais 15 minutes, j'aurais commencé, mais

  7   --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous n'aurez pas 15 minutes.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Effectivement.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Josse.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Parlons de la question de la peine à fixer.

 12   A notre avis, cette institution a décidé de ne pas faire de distinction

 13   entre la condamnation et la fixation de la peine et c'est vraiment, à notre

 14   avis, regrettable. Il y a beaucoup d'inconvénients à cela. Je ne vais pas

 15   tous les évoquer maintenant, mais ça veut dire qu'un avocat se trouve dans

 16   une position peu enviable. Pendant toute la durée du procès, nous le savons

 17   tous, qui a duré plus de trois ans, les avocats ont crié à tue-tête

 18   l'innocence de leurs clients, tout à la fin de cette procédure, maintenant

 19   ce même avocat doit dire, mais attendez, Madame et Messieurs les Juges, si

 20   vous trouvez que mon client est coupable, vous devrez passer à ceci lorsque

 21   vous allez fixer la peine que vous voulez lui infliger. C'est tout à fait

 22   frustrant pour nous, avocats de la Défense, mais c'est aussi difficile à

 23   accepter pour un accusé. Mais ça va plus loin que cela, car au fond ça veut

 24   dire qu'un avocat est incapable de faire des commentaires ou de préciser

 25   sur quelle base son client a été condamné.

 26   Qu'est-ce que je veux dire : si la procédure était correcte, si on

 27   avait d'abord un jugement portant condamnation, ça voudrait dire qu'un

 28   accusé et son ou ses avocats pourront savoir quels sont les chefs que

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  1   l'Accusation a retenus au moment du verdict contre lui, comme ici nous

  2   n'avons qu'un système avec des Juges, l'accusé saurait pourquoi il a été

  3   condamné et quel est son degré de culpabilité, car tout ceci serait dit

  4   dans le jugement. Ça voudrait dire que l'avocat de la Défense peut aborder

  5   toutes ces questions au moment de la fixation de la peine pour présenter

  6   des circonstances atténuantes. Manifestement, c'est quelque chose que je ne

  7   peux pas faire pour le général Gvero. Tout ce que je peux faire au mieux,

  8   c'est de vous dire que si vous le condamnez pour l'un ou tous les chefs

  9   d'accusation retenus contre lui, ça veut dire qu'au moment de fixer la

 10   peine, vous devez vous mettre à ma place et vous demander ce que la Défense

 11   devrait dire quant à la nature de la condamnation et au degré de

 12   culpabilité que vous allez retenir contre l'accusé.

 13   Ce que je peux dire maintenant, tout ce je veux dire dans les

 14   quelques minutes qui suivent doit se replacer dans le contexte suivant, Me

 15   Krgovic et moi-même, au nom de M. Gvero, nous ne nous écartons pas de ce

 16   que nous avons dit tout au long du procès; nous disons toujours qu'il est

 17   innocent et qu'effectivement il faut le déclarer innocent de tous les chefs

 18   retenus contre lui dans l'acte d'accusation. Nous disons que l'Accusation

 19   n'a pas apporté la preuve d'une telle culpabilité au-delà de tout doute

 20   raisonnable.

 21   Je vais faire de mon mieux pour aborder cette question. Nous disons

 22   tout d'abord que le mémoire en clôture de l'Accusation fait des

 23   recommandations quant à une condamnation pour le général Gvero, mais que

 24   ceci est sans aucun rapport avec la réalité. En ce qui concerne le général

 25   Gvero, l'Accusation tombe toujours dans le même piège à dessein ou pas. Le

 26   premier paragraphe 2806 dit que :

 27   "Plus de 7 000 personnes ont été tuées de façon systématique."

 28   Je ne veux pas ici faire comme si ce sujet important ne comptait pas, ça ne

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  1   fait pas l'ombre d'un doute qu'un crime terrible de meurtre en masse a été

  2   commis. Mais il ne fait aucun doute non plus que Milan Gvero n'est pas

  3   accusé de ce crime et que manifestement il n'aura pas à en répondre. Si on

  4   essaie de lui attribuer ces meurtres en masse au moment de la peine, c'est

  5   là commettre une erreur de la part de l'Accusation, c'est quelque chose de

  6   tout à fait négligeant, c'est extrême et c'était tout à fait malheureux.

  7   C'est vraiment honteux.

  8   Pour ce qui est des recommandations faites, ça n'a rien à voir avec la

  9   réalité, je l'ai déjà dit. Beaucoup de commentateurs reconnaissent que le

 10   niveau des peines infligées au TPIY est un peu le pire qu'on peut faire

 11   d'une science imprécise. Il y a peut-être de bonnes raisons à cela, mais

 12   quand on parle des infractions retenues au niveau de Srebrenica, à notre

 13   avis, vu le nombre des accusés déjà condamnés pour le rôle qu'ils ont joué

 14   à Srebrenica, je pense qu'il faut rester cohérents, c'est souhaitable.

 15   A cet égard, nous vous invitons à relire certains passages du tout dernier

 16   jugement rendu en rapport à ces événements, il s'agit de l'arrêt Blagojevic

 17   et Jokic rendu le 9 mai 2007. Toute cette thématique est abordée aux

 18   paragraphes 319 à 346. Au paragraphe 332, la Chambre d'appel décrit

 19   l'affirmation de l'Accusation selon laquelle la peine imposée à Blagojevic

 20   est inappropriée comparée à ce qui a été infligé à Krstic, Momir Nikolic et

 21   Obrenovic. N'oublions pas que l'Accusation demandait précisément qu'il y

 22   ait cohérence dans le niveau des peines imposées. C'est ce qu'elle

 23   demandait à la Chambre d'appel.

 24   C'est au paragraphe 333, la Chambre d'appel dit qu'il est peu utile de

 25   comparer des peines imposées par ce Tribunal. Mais nous disons qu'au

 26   paragraphe 334, en fait, la Chambre d'appel fait précisément cela. Elle

 27   fait une comparaison entre les peines, car manifestement on a à la base de

 28   ces condamnations soit les mêmes faits, ou des faits qui semblent être les

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  1   mêmes, mais le rôle joué chaque fois par l'accusé n'est pas le même. Ainsi,

  2   tout à la fin de ce paragraphe, la Chambre d'appel dit ceci et je cite :

  3   "La responsabilité pénale de Blagojevic n'est pas la même non plus car à

  4   l'inverse de Momir Nikolic et de Obrenovic, Blagojevic  n'est pas condamné

  5   pour avoir participé à l'opération de meurtres en masse."

  6   La position et l'analyse, soutenons-nous, est analogue au paragraphe 345

  7   dans la mesure où cela concerne Jokic.

  8   Il est clair d'après ce que je viens de lire qu'une comparaison entre

  9   les infractions de Srebrenica est quelque chose de valable. Mais bien sûr,

 10   en même temps, une Chambre de première instance, en prononçant une peine,

 11   doit considérer quel est le rôle d'un accusé en question et de façon très

 12   soigneuse et en détail.

 13   Ce que nous disons c'est ceci : il y a trois accusés qui en

 14   particulier ont tous été reconnus coupables au bout d'un procès devant

 15   votre juridiction et dont les condamnations appellent à un examen très

 16   soigneux. Le premier c'est Krstic, il a été reconnu coupable notamment de

 17   génocide, et notamment d'avoir aidé et encouragé le génocide. 15 ans de

 18   prison, comme peine. Jokic a été reconnu coupable notamment

 19   d'extermination, neuf années d'emprisonnement. Ces infractions, quelle que

 20   soit la façon dont on les examine, sont beaucoup plus graves que les

 21   infractions qui sont reprochées à Milan Gvero et sur lesquelles il pourrait

 22   être condamné, bien pires dans le cas de cet acte d'accusation particulier.

 23   Si on garde à l'esprit ceci, que l'Accusation suggère que Milan Gvero, même

 24   en suivant les thèses de l'Accusation au maximum, qu'il devrait se voir

 25   infliger une peine d'emprisonnement à vie avec une peine incompressible de

 26   30 ans, tout ceci est pratiquement absurde. La réalité est - et je ne

 27   m'excuse pas de dire ceci - que les arguments de l'Accusation concernant la

 28   peine ne vous aident nullement lorsqu'il faudra que vous preniez une

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  1   décision sur la peine à infliger en l'espèce.

  2   Maintenant, Monsieur le Président, il y a encore quelques questions qui

  3   concernent les circonstances atténuantes sur lesquelles je me fonde et qui

  4   sont ressorties de ce procès, en fait, un peu par inadvertance lorsque la

  5   Chambre s'occupait d'autres sujets et d'autres témoins. Donc je vais être

  6   obligé de les évoquer extrêmement rapidement, simplement en donnant des

  7   indications de pages.

  8   Le premier point, c'est que nous voudrions vous inviter à regarder la page

  9   75, paragraphe 135, et la page 116, paragraphe 53 de notre mémoire en

 10   clôture en ce qui concerne Asim Hodzic. Deuxièmement, regardez les pages

 11   115 à 117, paragraphes 50 à 54, il s'agit d'un document qui concerne

 12   essentiellement l'acte d'accusation, mais contiennent des documents que

 13   vous pourriez trouver utiles du point de vue des circonstances atténuantes.

 14   Troisièmement, nous vous prions de regarder également les références faites

 15   par le général Simic au camp de Batkovic sur lesquelles, je crois, que vous

 16   n'étiez absolument pas préparés le 21 novembre de l'an dernier, page 28

 17   601. Quatrièmement, à la page 91, paragraphe 11 de notre mémoire, en ce qui

 18   concerne le document P28 émis par le général Gvero et pour ce qui est de

 19   l'exactitude de ce document, voire quelle est la manière dont l'Accusation

 20   se fonde sur ceci dans leur réquisitoire, 34 138, le 3 septembre. Et pour

 21   finir, la distribution du général Gvero des divers documents du CICR en

 22   serbe à ses hommes, à ses troupes, décrite dans la déposition de Skrbic à

 23   156. Attendez, je vous redis ça, 15 569 à 15 572.

 24   Ensuite, la reddition volontaire. Il ne ressort pas clairement du mémoire

 25   de l'Accusation au paragraphe 2 381 [comme interprété], s'ils

 26   reconnaissent, en fait, que c'est ce qu'a bien fait le général Gvero, mais

 27   vous le savez, d'après les différentes demandes de mises en liberté

 28   provisoire en l'espèce ainsi que les décisions que vous avez prises, que

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  1   ceci n'est pas contestable. On peut dire que le général Gvero s'est rendu

  2   volontairement, et j'insiste que ceci doit jouer comme circonstance

  3   atténuante le concernant.

  4   Ensuite, il y a sa santé. Maintenant, le général Gvero est non seulement la

  5   personne la plus âgée dont on fait le procès en l'espèce, il est maintenant

  6   la personne la plus âgée détenue au quartier pénitentiaire. Et comme vous

  7   le savez, il a une santé assez fragile. Vous savez tout cela d'après les

  8   divers rapports que vous avez vus lorsqu'il y avait des demandes de mise en

  9   liberté provisoire vous étant soumises. En particulier, vous savez qu'il

 10   aura bientôt besoin d'opération à cœur ouvert.

 11   Le fait que sa santé est un aspect que la Chambre peut prendre en

 12   considération pour ce qui est du prononcé d'une peine a été évoqué dans

 13   l'arrêt d'appel Strugar le 17 juillet 2008, où la Chambre d'appel a dit

 14   ceci :

 15   "Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents, la Chambre d'appel

 16   considère que la santé de Strugar qui se détériore depuis le jugement en

 17   première instance doit être considérée comme un une circonstance

 18   atténuante."

 19   En conclusion, Monsieur le Président, et sans vouloir insister sur des

 20   aspects évidents, sinistres, et importants, nous ne pouvons qu'insister

 21   pour le compte du général Milan Gvero, pour le cas où vous prononceriez

 22   qu'il est coupable pour l'un quelconque des chefs d'accusation, que vous

 23   prononciez une peine qui ne veuille pas dire inévitablement qu'il mourra en

 24   prison.

 25   Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

 27   Y a-t-il des questions ? Pas pour le moment en tout cas. Donc nous pouvons

 28   reprendre lundi. Je ne sais pas.

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  1   Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour éclaircir un point au compte

  3   rendu, nous sommes d'accord que Milan Gvero et le général Miletic se sont

  4   rendus de leur plein gré.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie beaucoup pour

  6   cela.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie aussi beaucoup. A l'évidence,

  8   nous sommes très reconnaissants de ce côté de la barre.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 10   Donc nous nous réunirons à nouveau lundi, à 9 heures. Lundi, Maître Haynes,

 11   je suppose, vous pourrez en terminer en deux heures et demie, les deux

 12   heures et demie qui vous ont été attribuées. Est-ce que vous avez

 13   l'intention de demander davantage de temps pour une réfutation ou non ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention pour

 15   le moment est de demander de 15 à 20 minutes en matière de duplique, plus

 16   particulièrement pour répondre à certaines des allégations de faits

 17   présentées par la Défense de Borovcanin. Pour toutes les autres affaires,

 18   je ne vois rien à évoquer pour le moment.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Je lève la séance jusqu'à lundi, 9 heures. Merci.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 14 septembre

 22   2009, à 9 heures 00.

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