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1 Le vendredi 11 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
7 C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
8 consorts. Merci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Je vois que tous
10 les accusés sont là. Les membres des équipes sont représentés, maintenant,
11 au complet. Me Haynes est présent.
12 Donc, Maître Fauveau, c'est à vous.
13 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
14 Le Procureur -- le président Karadzic a ordonné l'opération Krivaja
15 directement au Corps de la Drina. Toutefois, le Procureur allègue que
16 l'état-major principal aurait été informé de cet ordre ainsi que de l'ordre
17 du Corps de la Drina du 2 juillet 1995. Sur la base de ces deux
18 présomptions, le Procureur déduit que le général Miletic connaissait
19 l'ordre du président Karadzic et qu'il a reçu l'ordre du Corps de la Drina.
20 Tout d'abord, il ne s'agit que des présomptions. Le colonel Lasic n'était
21 pas certain comment l'état-major principal était informé de l'ordre du
22 président Karadzic. En effet, il n'était pas certain si l'état-major
23 principal en était informé. Dans la collection du Corps de la Drina, aucun
24 télégramme informant l'état-major principal de cet ordre n'a été trouvé.
25 Egalement, il n'y a pas de trace de la transmission de l'ordre du 2 juillet
26 1995.
27 Par ailleurs, le général Miletic n'est pas l'état-major principal. Même si
28 l'on suppose que ces informations étaient transmises à l'état-major
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1 principal, cela ne signifie pas automatiquement qu'elles étaient transmises
2 au général Miletic. L'ordre du président Karadzic pouvait être rapporté
3 directement au général Mladic. Il pouvait également être transmis par
4 l'intermédiaire de l'officier de permanence. La charge de la preuve repose
5 sur le Procureur.
6 La connaissance des informations relatives aux activités militaires autour
7 de Srebrenica, et notamment de l'ordre du 2 juillet 1995, est un fait
8 important. Le Procureur aurait dû prouver au-delà de tout doute raisonnable
9 que le général Miletic a reçu ces informations, or il ne l'a pas fait.
10 Aucune preuve dans le dossier ne permet une telle conclusion. En effet, si
11 ces informations étaient destinées au général Miletic, elles se seraient
12 trouvées dans les rapports de l'état-major principal. Certes, ces rapports
13 mentionnent la préparation des activités des combats, mais les informations
14 semblables se trouvent dans de nombreux rapports précédents, et du Corps de
15 la Drina et de l'état-major principal, notamment dans le rapport du 16 mai
16 1995; P2892 et P2896.
17 Les rapports des 2, 3 et 4 juillet n'étaient pas rédigés sur la base de
18 l'ordre pour les activités des combats ou sur la base de l'ordre du
19 président Karadzic. Ils étaient rédigés sur la base des rapports reçus du
20 Corps de la Drina.
21 Prenons pour exemple le rapport de l'état-major principal du 4 juillet
22 1995; P3164. La phrase citée par le Procureur dans la note de bas de page 4
23 150, relative à la clôture des enclaves, est mot pour mot prise du rapport
24 du Corps de la Drina du 4 juillet 1995; 5D1106. En plus, la clôture des
25 enclaves n'était pas une tâche nouvelle du Corps de la Drina. C'était sa
26 tâche permanente, ce qui ressort de tous les plans de travail du commandant
27 du Corps de la Drina, comme l'atteste les pièces 5D989 à 5D995. Aucune
28 connaissance particulière du général Miletic des actions dans lesquelles le
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1 Corps de la Drina allait s'engager le 6 juillet 1995 ne ressort des
2 rapports rédigés par le général Miletic, qui en plus, le 7 juillet 1995,
3 partait à Belgrade pour y passer quelques jours dans sa famille.
4 Le Procureur n'a offert aucune preuve que le général Miletic ait participé
5 dans la prise des décisions relatives à la modification du plan initial et
6 à l'entrée de la VRS dans Srebrenica. En effet, comme je viens de dire, à
7 l'époque le général Miletic n'était même pas à l'état-major principal.
8 Lors de l'audience du 2 septembre, le Procureur a déclaré qu'il ne
9 contestait pas l'alibi du général Miletic et a assumé, pour les besoins de
10 ses arguments, que l'alibi était prouvé. La Défense n'a pas d'obligation de
11 prouver l'alibi. La Défense est simplement tenue de présenter des preuves
12 soulevant un doute raisonnable quant à la preuve rapportée par le
13 Procureur. Il appartient au Procureur d'écarter l'hypothèse raisonnable que
14 l'alibi est vrai ou de prouver les faits allégués, malgré l'alibi soulevé
15 par la Défense.
16 La décision d'entrer à Srebrenica a été prise le 9 juillet 1995; c'est la
17 pièce P33. Aucune preuve n'existe que le général Miletic a eu connaissance
18 de cette décision avant d'avoir appris que l'armée de la Republika Srpska
19 est effectivement entrée à Srebrenica. Egalement, rien dans ce dossier
20 n'indique que le général Miletic aurait pu savoir qu'une telle décision
21 allait être prise ou qu'il aurait pu la prévoir. Or, il s'agit d'une
22 décision qui a changé le cours des événements qui allaient suivre. Le
23 général Miletic l'ignorait complètement, tout comme il ignorait l'ordre du
24 10 juillet 1995; la pièce P181. Car tout simplement, il n'était même pas
25 présent à l'état-major principal.
26 Nous considérons que le général Miletic n'était pas membre d'une entreprise
27 criminelle. Mais en plus, sans avoir connaissance de la décision du 9
28 juillet, il ne pouvait nullement prévoir la possibilité des actes comme des
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1 meurtres opportunistes. D'ailleurs, le Procureur avait bien du mal à
2 expliquer comment le général Miletic aurait pu prévoir ces meurtres et n'a
3 donné aucune explication plausible. La Chambre d'appel a jugé, dans une
4 décision récente dans l'affaire Karadzic, que la possibilité qu'un crime
5 soit commis doit être suffisamment substantielle pour être prévisible à
6 l'accusé.
7 Sans savoir que l'armée de la Republika Srpska allait entrer à Srebrenica,
8 le général Miletic n'avait aucun moyen de prévoir que la population de
9 Srebrenica allait se réfugier à Potocari. Les conditions à Potocari, la
10 séparation des hommes et leur détention subséquente à Bratunac, Kravica et
11 Petkovci lui étaient complètement imprévisibles. En conséquence, il ne
12 pouvait pas prévoir la possibilité des actes allégués dans le paragraphe 31
13 de l'acte d'accusation.
14 L'allégation du Procureur selon laquelle le général Miletic était au centre
15 de la prise de décisions dans la période qui a suivi la prise de Srebrenica
16 est également complètement infondée, et les preuves citées par le Procureur
17 ne la confirment pas.
18 Je ne répéterai pas les arguments exposés concernant le document du 13
19 juillet 1995, P192, car nous les avons exposés dans notre mémoire aux
20 paragraphes 508 à 513. En revanche, je voudrais dire quelques mots sur la
21 participation alléguée du général Miletic ou de son organe dans la
22 rédaction de l'ordre du 13 juillet 1995; P45.
23 A l'appui de cette thèse, le Procureur cite la déclaration de Nedeljko
24 Trkulja. La déclaration de Nedeljko Trkulja était fondée exclusivement sur
25 le fait que cet ordre porte le numéro 03/4, le 11 septembre 2007; page 15
26 183. Toutefois, Nedeljko Trkulja a admis qu'en réalité, il ne savait pas
27 qui a écrit cet ordre; page 15 215.
28 Le document P45 porte le numéro 03/4, comme pratiquement tout ordre de
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1 l'état-major principal. En 1995 et jusqu'au 17 juillet 1995, le général
2 Miletic était le seul officier en charge des affaires opérationnelles dans
3 l'état-major principal, car Ljubomir Obradovic était en congé de maladie.
4 Tout simplement, le général Miletic ne pouvait pas, tout seul, rédiger tous
5 les ordres issus par le général Mladic, le général Milovanovic et les
6 assistants du commandant.
7 L'ordre du 13 juillet 1995 porte le numéro 03/4-1629. Ce dernier numéro,
8 1629, signifie que depuis le 1er janvier et jusqu'au 13 juillet 1995, 1 629
9 ordres portant le numéro 03/4 ont été rédigés. En conséquence, en moyenne
10 huit à neuf ordres sortaient chaque jour sous le numéro 03/4 de l'état-
11 major principal. Même si l'on suppose que le général Miletic ne faisait
12 rien d'autre, il ne pouvait pas écrire tout seul, quotidiennement, huit à
13 neuf ordres.
14 Le Procureur concède d'ailleurs que les officiers des autres organes
15 étaient impliqués dans les affaires opérationnelles. Les officiers de
16 permanence qui venaient de différents secteurs étaient certainement
17 parfaitement capables de rédiger les ordres. Lorsqu'ils étaient de
18 permanence, ces officiers, tout comme les officiers de permanence dans les
19 unités subordonnées, les corps et les brigades, n'étaient pas subordonnés
20 au chef de l'organe en charge des affaires opérationnelles mais au
21 commandant ou à celui qui remplaçait le commandant; c'est la pièce 7D442.
22 Par ailleurs, la Défense du général Gvero ne conteste pas que le général
23 Gvero donnait des ordres portant le numéro 03/4. Dans leur mémoire en
24 clôture, page 94, note de bas de page 408, ainsi que la page 209,
25 paragraphe 297, la Défense du général Gvero a reconnu que le général Gvero
26 a donné l'ordre du 11 juillet 1995; c'est la pièce 6D207. Cet ordre du 11
27 juillet 1995, 6D207, porte, tout comme l'ordre du 13 juillet 1995, le
28 numéro 03/4.
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1 Afin de prouver que le général Miletic a participé dans la rédaction d'un
2 ordre, le Procureur aurait dû présenter les preuves que le général Miletic
3 l'a vraiment fait. Les preuves démontrent que le général Miletic n'était
4 pas le seul officier qui a rédigé les ordres dans l'état-major principal,
5 et aucune preuve n'indique qu'il aurait participé dans la rédaction de
6 l'ordre du 13 juillet 1995.
7 La Défense du général Miletic ne conteste pas que le secteur logistique de
8 l'état-major principal pourrait être impliqué dans certains aspects
9 logistiques vis-à-vis des activités du Corps de la Drina, cependant le
10 général Miletic n'y avait aucun rôle. Comme nous avons indiqué, le général
11 Miletic n'est ni l'état-major principal ni le commandant de celui-ci. Il
12 n'a pas à connaître toutes les activités de l'état-major principal et il ne
13 peut en être tenu responsable.
14 Je voudrais simplement ajouter que les allégations du Procureur -
15 paragraphe 287 de leur mémoire - relatives à l'utilisation prétendue des
16 avions bombes lors de l'opération Krivaja sont infondées. En relation avec
17 les avions bombes, le Procureur allègue aussi, dans la note de bas de page
18 numéro 674, que le général Miletic était impliqué dans le transport de ces
19 bombes. En citant le document 5D976 et le témoignage de Dragisa Masal, ni
20 le témoignage de Dragisa Masal ni le document 5D976 n'a de lien avec
21 l'opération Krivaja. Et le document 5D976, qui est un ordre du général
22 Milovanovic du 30 mars 1995, et le témoignage de Dragisa Masal concernaient
23 l'opération Spreca. Par ailleurs, Milo Gavric, chef de l'artillerie de la
24 Brigade de Bratunac, a déclaré que ces bombes, bien que prévues dans
25 l'ordre de la Brigade de Bratunac du 5 juillet 1995, n'ont jamais été
26 utilisées.
27 Tout comme il n'y a pas de preuve d'implication du général Miletic dans les
28 affaires logistiques, le Procureur n'a pas présenté la moindre preuve qui
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1 aurait impliqué le général Miletic dans la mobilisation des autocars. Les
2 arguments de la Défense concernant la conversation relative au carburant
3 pour les autocars le 12 juillet 1995, c'est la pièce P1111, sont exposés
4 dans notre mémoire, paragraphe 481 483; il s'agit de la pièce P1111. Dans
5 son interprétation de cette conversation, le Procureur, en supposant que
6 Miletic mentionné dans cette conversation est le général Miletic, ne
7 s'intéresse ni à ce que le général Miletic a fait ni à ce qu'il a dit. Il
8 ne s'intéresse même pas à ce que le général Miletic savait. Il lui suffit
9 que quelqu'un, dont l'identité est inconnue, l'ait contacté. Si le Miletic
10 mentionné dans cette conversation est le général Miletic, cette
11 conversation démontre exactement le contraire de ce que le Procureur
12 suggère. Elle démontre que le général Miletic n'a nullement participé dans
13 ces événements et même qu'il n'en avait pas connaissance, car dans tout
14 autre cas, il aurait dû réagir à la demande du carburant qui lui a été
15 faite. Il ne l'a pas fait. En effet, il n'y a pas de preuve que le général
16 Miletic a eu un rôle quelconque concernant les événements qui ont suivi la
17 chute de Srebrenica, jusqu'à ce que la colonne musulmane ne pose une menace
18 militaire sérieuse dans la zone de la Brigade de Zvornik.
19 Bien que nous considérions que les actes entrepris dans l'intention
20 de combattre militairement la colonne n'entrent pas dans le cadre de l'acte
21 d'accusation, je voudrais faire quelques remarques sur les conclusions du
22 Procureur qui sont infondées.
23 Est-ce qu'on peut passer à huis clos, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos pour un instant, s'il vous
25 plaît.
26 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 Mme FAUVEAU : Supposant que cette conversation a eu lieu, est-il vraiment
11 important si elle a eu lieu le 14 ou le 15 juillet ? Bien sûr que si. Toute
12 l'argumentation du Procureur est construite sur cette conversation qui
13 aurait fourni au général Miletic, dans la soirée du 14 juillet 1995, les
14 informations relatives à la colonne et à la situation à Zvornik. Or, si le
15 général Miletic a jamais eu cette conversation, il ne l'a certainement pas
16 eue le 14 juillet 1995.
17 Nous avons présenté les arguments relatifs aux conversations liées au
18 numéro 155, P1164, et à celle qu'un certain général Vilotic aurait eue,
19 P1166, sur notre mémoire, paragraphes 530 à 540.
20 Personne dans cette affaire n'a identifié le général Vilotic.
21 S'agissant du numéro 155, ce numéro peut être tout et n'importe quoi. Mais
22 s'il s'agit - s'il s'agit - du numéro de l'état-major principal, il fallait
23 au moins établir qui était dans la salle d'opération dans la soirée du 14
24 juillet 1995, où il y avait toujours plusieurs officiers. L'officier de
25 permanence y était certainement, et le Témoin Sasa Jovanovic a confirmé que
26 les assistants du commandant pouvaient s'y trouver. C'était le 6 juillet
27 2009, page
28 33 949.
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1 La possibilité que le général Miletic réponde au numéro 155 n'est qu'une
2 possibilité, et il y en a bien d'autres toutes aussi raisonnables et
3 plausibles. Bien d'autres officiers pouvaient répondre au numéro 155. Et la
4 conclusion que c'était le général Miletic n'est certainement pas la seule
5 conclusion raisonnable.
6 La présentation de la conversation entre Malinic et Nastic du 14 juillet
7 1995, P1168, est également erronée. Conformément au Procureur, Zoran
8 Malinic aurait donné certaines instructions à Nastic après avoir parlé avec
9 le général Miletic. Les mots attribués à Zoran Malinic par le Procureur
10 étaient, en effet, prononcés par Nastic. C'était bien Nastic qui donnait
11 les instructions à Malinic. Même si l'on accepte la véracité de cette
12 conversation qui n'est pas confirmée par d'autres preuves, elle ne soutient
13 pas la thèse du Procureur. Nastic n'a pas parlé avec le général Miletic, et
14 les instructions qu'il donnait, lesquelles le Procureur attribue
15 incorrectement à Malinic, n'ont aucun lien avec le général Miletic.
16 L'analyse correcte des événements et des conversations du 14 juillet 1995
17 démontre que ce 14 juillet 1995, le général Miletic n'a pas eu d'autres
18 informations sur la situation dans la zone du Corps de la Drina que celles
19 qui lui étaient transmises dans les rapports. Le rapport de l'état-major
20 principal du 14 juillet 1995, P48, transmet littéralement les informations
21 rapportées par le Corps de la Drina dans son rapport; 4D84. Si le général
22 Miletic avait d'autres informations, il les aurait incluses dans le
23 rapport, tout comme il l'a fait le 16 juillet 1995, P50, lorsqu'il a obtenu
24 des informations des sources différentes.
25 Le général Miletic a informé la Brigade de Zvornik de l'arrivée de la
26 Brigade du Corps de la Krajina. Ce document n'est pas un ordre. C'est une
27 information rédigée sur la base d'un accord avec le commandant du 1er Corps.
28 Mais au-delà de ces remarques plutôt techniques, peut-on voir dans ce
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1 document un acte illégal, un acte inhabituel qui n'aurait pas dû être écrit
2 ? Non. Ce document est un document militaire écrit avec le seul et unique
3 objectif de combattre les forces musulmanes. Et nous ne parlons pas
4 seulement de la colonne partie de Srebrenica. Nous parlons aussi des forces
5 du 2e Corps qui ont attaqué la zone de la Brigade de Zvornik sur le front
6 nord-ouest; c'est la pièce 5D303, le témoignage d'Ostoja Stanisic le 17 mai
7 2007, page 11 713.
8 L'envoi des renforcements à Zvornik le 15 juillet 1995 était un acte
9 militaire justifié. Aucune autre conclusion ne peut en être déduite. Aucune
10 intention criminelle ne peut être déduite de cet acte. Lorsque le général
11 Miletic a transmis l'information relative à l'envoi de la Brigade de
12 Krajina à Zvornik, il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé réellement
13 à Zvornik. Il ne pouvait même pas imaginer que les membres de cette brigade
14 pourraient ultérieurement être impliqués dans les actes criminels pour
15 lesquels, d'ailleurs, le général Miletic n'est pas accusé et qui lui
16 étaient, à tout point de vue, imaginables. Tous les actes qui peuvent être
17 imputés au général Miletic ces 15, 16 et 17 juillet 1995 sont liés
18 exclusivement à la menace militaire posée par les forces de l'ABiH, la
19 colonne, mais aussi les forces du 2e Corps.
20 Concernant les allégations du Procureur selon lesquelles le général
21 Miletic aurait eu connaissance des meurtres en masse, ces allégations
22 dépassent le cadre de l'acte d'accusation. Mais au-delà de ce fait, les
23 conclusions du Procureur sont des conclusions invraisemblables, sans aucune
24 preuve.
25 Les rapports que le général Miletic recevait à cette époque étaient
26 approximatifs. Ils étaient aussi contradictoires et aucun ne décrivait la
27 situation proprement. Le général Miletic n'était pas sur le terrain, il
28 n'était pas dans la zone de la Brigade de Zvornik. Aucune information
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1 relative aux milliers de Musulmans capturés et détenus ne lui est parvenue.
2 Tout ce qui a été rapporté au général Miletic était la reddition d'un grand
3 nombre de Musulmans. Dans un combat, ce grand nombre peut signifier
4 plusieurs dizaines de personnes. Ni le général Miletic ni l'administration
5 en charge des affaires opérationnelles et de l'éducation n'ont aucune
6 compétence ou autorité concernant les prisonniers. Le général Miletic
7 pouvait seulement inclure cette information dans le rapport rédigé par
8 l'état-major principal, ce qui était son obligation et ce qu'il a fait. Il
9 ne pouvait pas imaginer, même pas une seconde, quel était le sort de ces
10 prisonniers.
11 Encore une fois, le général Miletic n'est pas l'état-major principal.
12 Il ne recevait pas tous les rapports adressés à l'état-major principal. Il
13 recevait les rapports de combat.
14 Les rapports relatifs aux renseignements, auxquels le Procureur se
15 réfère dans le paragraphe 1 702, n'étaient pas adressés au général Miletic.
16 Le document P149 n'a même pas été adressé à l'état-major principal. Les
17 documents P147 et P148 étaient adressés à l'administration des
18 renseignements. Aucune preuve ne confirme que le général Miletic ne les ait
19 jamais vus. Aucune preuve n'indique que le général Miletic aurait dû les
20 voir.
21 Tout comme il n'était pas impliqué dans les événements à Srebrenica,
22 le général Miletic n'a pas participé aux événements à Zepa. Le général
23 Mladic était à Zepa, certains de ses assistants aussi. Il est évident que
24 ceux qui étaient à Zepa connaissaient bien mieux la situation que le
25 général Miletic, qui n'y était pas. Toutes les connaissances du général
26 Miletic provenaient des rapports qu'il recevait.
27 S'agissant des rapports du 65e Régiment de Protection soumis par voie
28 de téléphone, ces rapports concernaient les activités du 65e Régiment dans
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1 leur base, c'est-à-dire à Crna Rijeka, où cette unité était en charge
2 d'assurer la sécurité du quartier général de l'état-major principal. Ces
3 rapports ne contenaient pas d'information liée à Zepa. Celle-ci est incluse
4 dans le rapport du Corps de la Drina auquel une unité du 65e Régiment était
5 resubordonnée par un ordre du général Milovanovic du 21 mai 1995; 5D1214.
6 Certes, lors de l'opération à Zepa, le général Miletic a reçu
7 certaines demandes provenant du terrain, mais ces documents n'apportent
8 aucune preuve de la contribution du général Miletic aux événements à Zepa.
9 Tout simplement, il n'y a pas de preuve que les demandes adressées au
10 général Miletic n'ont jamais eu une suite. Aucune preuve n'existe que le
11 général Tolimir a reçu le matériel de communication demandé le 14 juillet;
12 c'est P183. Aucune preuve n'existe que la police militaire du 65e Régiment,
13 demandée par le général Krstic le 20 juillet, P3015, n'est jamais allée à
14 Zepa. Aucune preuve n'existe que les propositions du général Tolimir,
15 envoyées le 21 juillet, P2794, étaient réalisées.
16 La Défense a exposé les arguments relatifs à la conversation entre le
17 général Mladic et le général Krstic dans son mémoire, paragraphes 568 à
18 572. Je voudrais seulement dire que la pièce P3058 qui, selon le Procureur,
19 confirme le contenu de cette conversation, démontre que, contrairement aux
20 allégations du Procureur et contrairement au contenu de la conversation,
21 pendant toute la journée du 17 juillet 1995, les Musulmans ont refusé les
22 conditions serbes.
23 Certes, le général Mladic a refusé la réunion à l'aéroport, mais les
24 négociations entre les Serbes et les Musulmans, avec l'intermédiaire de la
25 FORPRONU, se sont poursuivies après ce refus, et une réponse a été attendue
26 le lendemain à 10 heures. Dans le contexte de la pièce P3058, le contenu de
27 la conversation P1231 n'est pas logique.
28 Ce 17 juillet 1995, le colonel Trkulja est revenu de Zvornik. Zvornik
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1 pouvait être bien la raison pour laquelle le général Krstic devait
2 contacter le général Miletic. Zvornik, Zepa, et pourquoi pas l'unité du
3 Corps de la Drina qui était sur le front de Sarajevo ? Pourquoi pas les
4 rapports que le général Miletic attendait depuis le mois de décembre et qui
5 sont mentionnés dans la conversation P2341 ? Zepa n'est certainement pas le
6 seul objet possible de cette conversation. Aucune preuve ne corrobore la
7 conversation entre le général Mladic et le général Krstic. Aucune preuve
8 n'existe que le général Krstic a contacté le général Miletic.
9 Je rappelle la déclaration du Témoin PW-147, qui a dit que parfois
10 les événements qui suivaient une conversation étaient exactement à l'opposé
11 de ce qui a été dit dans la conversation. En effet, après que le Procureur
12 a corrigé ses allégations relatives au colonel Miljanovic et à la
13 conversation du 24 juillet qui concernait Gorazde, l'unique lien du général
14 Miletic avec les événements à Zepa reste la pièce P190, un rapport du
15 colonel Karanovic du 25 juillet. Contrairement aux allégations du
16 Procureur, il ne ressort pas de cette pièce que le général Miletic a parlé
17 avec le colonel Lugonja.
18 Concernant la conversation avec M. Bulajic, cette pièce ne permet pas d'en
19 déduire si le général Miletic a parlé avec lui ou s'il a seulement été
20 présent lors de cette conversation. La conversation avec M. Bulajic
21 concerne les négociations menées par la Commission de la Republika Srpska
22 relative aux prisonniers de guerre avec les autorités musulmanes. De telles
23 négociations ne sont pas inhabituelles. Elles auraient dû être utiles et
24 constructives. Leur but n'était pas le déplacement de la population mais la
25 recherche d'une solution. La participation du général Miletic dans la
26 conversation avec M. Bulajic ne signifie pas qu'il a contribué à
27 l'entreprise criminelle commune et encore moins qu'il a eu l'intention de
28 le faire.
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1 Le général Smith est allé à Zepa. Il a participé aux négociations. Il
2 y était bien plus impliqué que le général Miletic. Pourtant, personne n'a
3 jamais songé de dire que le général Smith aurait participé dans le
4 déplacement forcé. La seule différence entre le général Smith et le général
5 Miletic est que le général Smith appartenait à la FORPRONU et le général
6 Miletic, à la VRS. L'appartenance à la VRS n'est pas suffisante pour
7 déduire l'intention criminelle du général Miletic. Or, absolument rien ne
8 prouve que le général Miletic, tout au long de son service dans la VRS tout
9 le long de la guerre, y compris en 1995, a agi avec une intention
10 criminelle.
11 Le général Miletic n'était pas à Srebrenica, il n'était pas à Zepa.
12 Il n'avait pas d'information précise sur ces événements et surtout, aucune
13 influence. Le général Miletic savait que le général Smith allait à Zepa et
14 que les organisations internationales y étaient. Comment pouvait-il
15 supposer que des actes pouvant être qualifiés de criminels pouvaient s'y
16 dérouler ? Bien entendu, la seule présence des organisations
17 internationales n'enlève pas le caractère criminel au déplacement de la
18 population. Seulement, le général Miletic n'y était pas, n'avait pas
19 d'information exacte sur ces événements et ne pouvait pas savoir que les
20 actes criminels pourraient y être commis. Pour lui, la présence des
21 organisations internationales était une garantie, une assurance que le
22 droit de guerre était respecté.
23 Tous les actes du général Miletic étaient parfaitement légitimes et
24 accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Bien sûr, un acte légitime et
25 accompli dans l'exercice des fonctions peut aussi contribuer à l'entreprise
26 criminelle. Mais en tout état de cause, il faut prouver qu'il a été
27 accompli dans l'intention criminelle. Or, les preuves présentées dans ce
28 procès ne permettent pas l'attribution d'une telle intention au général
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1 Miletic. Les actes qui peuvent être attribués au général Miletic auraient
2 été accomplis par n'importe quel officier qui se serait trouvé à la place
3 du chef de l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation
4 de l'état-major principal. Tout officier en charge des affaires
5 opérationnelles aurait fait exactement la même chose que le général
6 Miletic, et aucun officier des affaires opérationnelles n'aurait fait
7 autrement.
8 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, vous n'avez
9 devant vous ni l'armée de la Republika Srpska ni l'état-major principal.
10 Vous n'avez pas à vous prononcer sur la fonction du chef de
11 l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation. Vous devez
12 vous prononcer sur la responsabilité du général Miletic. Le général Miletic
13 est un officier qui, dans le cadre de ses fonctions, a participé dans la
14 rédaction de la Directive numéro 7, mais il est aussi l'officier qui n'a
15 pas transmis le texte définitif de la directive aux unités subordonnées.
16 Le général Miletic s'est trouvé dans la situation de signer les
17 notifications relatives aux convois lorsque le général Milovanovic n'était
18 pas présent. Sans avoir aucune influence sur les décisions prises et
19 relatives, il savait, en revanche, que les convois n'allaient pas passer
20 s'il n'envoyait pas de notification. Le général Miletic n'était pas la
21 personne indispensable dans l'état-major principal. Toute l'opération
22 Krivaja se déroulait pendant qu'il était en permission. Le général Miletic
23 ne participait pas dans la prise de décisions et n'avait aucune influence
24 sur le général Mladic. Il n'était même pas directement subordonné au
25 général Mladic, mais au général Milovanovic.
26 Ce procès a duré plus de trois ans. Plusieurs milliers de pièces ont
27 été admises. Mais aucune preuve d'une réunion entre le général Mladic et le
28 général Miletic. Aucune preuve d'une suggestion, d'une proposition faite
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1 par le général Miletic au général Mladic. Aucune preuve d'un contact
2 particulier entre le général Mladic et le général Miletic. Rien, à
3 l'exception du discours du général Mladic qui n'a pas mentionné le général
4 Miletic parmi ses proches collaborateurs.
5 Le général Miletic est officier discret et décent, un officier qui
6 n'a jamais exprimé, dans une conversation, une interview ou un discours, la
7 moindre attitude négative envers les communautés ethniques. Le général
8 Miletic était aussi un officier modéré que le général Mladic a envoyé pour
9 la première fois à la réunion avec la FORPRONU en septembre 1995, lorsque
10 les rapports de force ont changé et lorsqu'il fallait faire preuve de
11 modération et de coopération.
12 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, les preuves
13 présentées dans ce procès sont insuffisantes pour établir la responsabilité
14 du général Miletic. Le Procureur n'a pas établi au-delà de tout doute
15 raisonnable que le général Miletic avait l'intention criminelle. En
16 conséquence, le général Miletic doit être acquitté de toutes les charges.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.
19 Mme FAUVEAU : Je vous remercie aussi pour le temps additionnel.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge Kwon, vous avez des
21 questions ? Monsieur le Juge Stole ?
22 Nous n'avons pas de questions à vous poser, Maître Fauveau, à ce stade, du
23 moins, de la procédure. Il se peut que nous ayons des questions plus tard,
24 une fois que nous aurons entendu toutes les Défenses.
25 Oui, Maître Gosnell.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, hier soir j'ai eu
27 l'occasion de relire le compte rendu de l'audience d'hier, et si vous me le
28 permettez, j'aimerais apporter un complément à trois seulement des
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1 questions que je vous ai données. Ça ne prendra pas plus de six ou sept
2 minutes. Si j'ai bien compris, je pense que nous avions encore une demi-
3 heure dans le temps que nous avons.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 J'aimerais commencer par la question posée par Mme le Juge Prost. Excusez-
7 moi, je n'ai pas ici le numéro exact de la page, mais le Mme le Juge Prost
8 dit ceci :
9 "Supposons qu'une conclusion est tirée selon laquelle au moins deux membres
10 de l'unité de M. Borovcanin assuraient la garde, simplement pour présenter
11 une hypothèse."
12 Et il y a une question sur les retombées juridiques de la décision
13 Mrksic. A ce stade, j'aurais dû d'abord vous présenter les faits, que sont-
14 ils. Au moment où M. Borovcanin arrive sur cette route, un des deux hommes
15 est mort et l'autre est parti, ce qui veut dire que, s'agissant tout du
16 moins de ces deux personnes, on ne peut attribuer la garde à M. Borovcanin,
17 parce qu'un de ses hommes est mort et l'autre n'est plus sur place. Ça
18 c'est la première chose.
19 Mais ceci entraîne une autre question, et je pense qu'elle était en
20 rapport avec la question, du moins au fond, posée par Mme le Juge Prost. Le
21 Président avait demandé ceci, je le cite :
22 "Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux hommes et personne d'autre
23 faisant partie des forces spéciales ?"
24 A cet égard, permettez-moi de présenter deux arguments. Tout d'abord, je
25 vous rappelle les paragraphes 190 à 192 de notre mémoire, où nous vous
26 présentons les arguments étayant ma réponse d'hier de façon plus détaillée.
27 Mais ce qui est bien plus important, même si un doute demeure dans votre
28 esprit, même si vous vous demandez encore pourquoi ces deux hommes se
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1 trouvaient dans l'entrepôt, et ce que nous faisons respectueusement valoir,
2 c'est qu'il y a un doute, il doit bénéficier à l'Accusé, mais même si vous
3 deviez prendre une décision contraire à cela, il y a des preuves écrasantes
4 que devrez examiner. Il n'y a pas simplement l'absence d'une raison à leur
5 présenter lorsque vous allez vous demander si c'est là une déduction sûre.
6 Nous avons d'ailleurs consacré une grande partie de notre mémoire
7 précisément à la question de ce contexte plus général de façon à vous
8 permettre de voir si on peut déduire que le reste de l'unité se trouvait
9 là, simplement parce qu'il y avait deux membres de l'unité à l'entrepôt. Et
10 ceci est résumé dans les points présentés au paragraphe 369. Je vous
11 rappelle ce paragraphe, parce que je pense qu'il résume bien les éléments
12 de preuve qui précèdent ledit paragraphe.
13 J'aimerais aussi répondre à la troisième question, celle posée par Monsieur
14 le Juge Stole. Je ne pense pas y avoir bien répondu, en tout cas c'est ce
15 que je me suis dit après avoir relu le compte rendu d'audience. Sa question
16 portait sur une phrase que l'on trouve au milieu du paragraphe 330 de notre
17 mémoire en clôture. La voici :
18 "Borovcanin n'avait pas d'obligation de supérieur hiérarchique de
19 s'enquérir, de quelque façon que ce soit, de ce qui se passait à
20 l'entrepôt, à moins que ses hommes ne s'y soient trouvés."
21 Est-ce que je peux éclairer cette phrase.
22 L'article 7(3) du Statut exige d'un commandant que ses propres subordonnés
23 ne commettent pas de crimes. Cela n'entraîne pas l'obligation générale de
24 chercher à savoir s'il y a éventuellement des hommes qui ne sont pas les
25 subordonnés du supérieur hiérarchique qui commettraient des crimes.
26 Borovcanin a cherché à savoir si ses hommes à lui commettaient des crimes,
27 je vous rappelle le contenu des paragraphes 328, 329 et 330, où nous vous
28 montrons les recherches qu'il a fait effectuer à ce moment-là et plus tard
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1 aussi. Nous faisons valoir, et nous pensons que c'est là une conclusion
2 acceptable pour vous, nous faisons valoir qu'il était raisonnable qu'il
3 croie ce qu'on lui a dit à l'époque vu le contexte, et que c'est bien une
4 enquête, une recherche qu'il a effectuée. Vu le contexte, il était
5 raisonnable qu'il fasse confiance au rapport qui lui avait été fait après
6 cette recherche.
7 Les facteurs de contexte sont tels qu'il était raisonnable qu'il croie ce
8 qu'on lui disait. Vous trouverez ces éléments au paragraphe 369, dans les
9 différents points qui y sont présentés, mais ceci est illustré aussi à
10 l'annexe F de notre mémoire qui vous montre où se trouvaient ces unités sur
11 la route.
12 Au milieu du paragraphe 330, nous faisions une affirmation qui est, pour le
13 dire brièvement, une information factuelle qui découle des éléments que
14 nous avons du dossier. Ce n'était pas une affirmation juridique où nous
15 disons qu'il n'a pas l'obligation de faire ces recherches, car ces
16 recherches, il les a fait effectuer.
17 Pour être complet, je vous rappelle aussi, en plus des paragraphes 328 à
18 330, que les paragraphes 336 à 338 vous montrent les autres enquêtes qu'il
19 a diligentées et les autres explications qui y sont montrées.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.
22 Est-ce que les juges ont des questions ?
23 Maître Josse, vous avez besoin de temps pour vous préparer. Apparemment
24 pas.
25 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de me
26 donner l'occasion de présenter les arguments au nom de Milan Gvero. C'est
27 moi qui vais commencer, Me Krgovic me suivra, puis je terminerai.
28 Je dirais tout d'abord que les plaidoiries, c'était mon pain quotidien.
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1 Avant d'arriver à ce Tribunal, pendant 20 ans je pense, j'ai présenté
2 littéralement des centaines de plaidoiries, plaidoiries ou réquisitoires
3 d'ailleurs, devant des magistrats, des juges et des jurés dans des procès
4 qui pouvaient durer une heure ou plusieurs mois, des procès qui portaient
5 sur tout un éventail d'allégations pénales, des moins graves aux plus
6 sérieuses. Mon problème ici, c'est que je suis un peu rouillé, car je
7 travaille depuis plus de quatre ans dans ce Tribunal, et au cours de cette
8 période, je n'ai jamais eu à plaider de cette façon. Dans l'heure qui suit,
9 j'espère que faire des plaidoiries, c'est un peu comme rouler en vélo, une
10 chose qu'on n'oublie pas, ce qui est d'ailleurs confirmé par ma vie aux
11 Pays-Bas.
12 J'aimerais surtout, ici en début d'intervention, non pas demander des
13 excuses pour le fait que je ne suis pas tellement organisé, ce que tous
14 ceux qui me connaissent savent, ni non plus parce que je ne suis pas tout à
15 fait à la hauteur. Vous allez peut-être me trouver répétitif, car je pense
16 que le fondement même doit être réitéré dans tout système pénal. C'est la
17 charge de la preuve, en partie parce qu'il est difficile de perdre ses
18 mauvaises habitudes, mais aussi parce que c'est un peu la clé de voûte de
19 toutes les plaidoiries que j'ai eu à présenter pendant toute ma carrière.
20 Mais c'est aussi un élément qui mérite un examen assez long aujourd'hui. Et
21 quelque part, je dirais que je me sens un peu comme Me Ostojic qui
22 s'excusait un peu parce que -- il vous disait ceci, Nous savons très bien
23 que les Juges connaissent parfaitement ce concept de la charge de la
24 preuve. Je sais que vous avez toujours ceci à l'esprit, vous êtes des juges
25 de métier. Il n'est pas nécessaire que vous receviez des leçons des avocats
26 de la Défense sur ce point capital. Mais le fait est, à notre avis, que
27 même avec la meilleure volonté du monde, il n'est que trop facile de se
28 tromper, si peu que ce soit, et de mal appliquer ce principe de droit
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1 capital.
2 Nous avons entendu des réquisitoires et plaidoiries ces derniers jours et
3 nous avons constaté ce fait. En quelques minutes, je voudrais mettre en
4 exergue la facilité avec laquelle on peut se tromper. Et si vous me
5 permettez de le faire, je voudrais reprendre diverses choses dites par les
6 différentes [inaudible].
7 Me Fauveau, par exemple, il y a quelques moments à peine, vient de le
8 dire, et je ne cherche pas à m'excuser du fait que répète ce qu'elle a dit.
9 Le 2 septembre, à la page 34 072, M. Thayer disait :
10 "Manifestement, vu la position que nous avons eue pendant le procès
11 et dans d'autres mémoires, nous ne contestons pas le quasi-alibi de M.
12 Miletic qui a dit avoir été à Belgrade du 7 au 11. Imaginons un instant
13 qu'il a été prouvé, de façon hypothétique, que cela était fait."
14 Que voulait dire M. Thayer lorsqu'il a dit : "Nous ne contestons pas
15 véritablement" ? C'est assez vague et obscur. Mais de toute façon, il s'est
16 trompé. Il a dit : "Supposons que ceci a été prouvé". Mais il est certain
17 que M. Miletic n'a rien à prouver, encore moins un alibi.
18 Deux pages plus loin, M. Thayer dit :
19 "Il faut que vous laissiez de côté en ignorant une montagne de
20 témoignages particulièrement contraignants pour parvenir à la conclusion
21 que le Bataillon néerlandais avait autant de carburant à l'époque."
22 Nous disons qu'il a tort. La Défense n'a pas besoin d'établir une
23 telle conclusion. C'est le contraire qui est vrai. Vous n'avez pas à être
24 satisfaits et convaincus au-delà d'un doute raisonnable que la seule
25 conclusion était que le Bataillon néerlandais n'avait pas à sa disposition
26 une telle quantité de carburant.
27 Page 34 083, M. Thayer, parlant du cas de mon client, dit :
28 "Le mémoire Gvero voudrait littéralement que vous croyiez que…"
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1 Ceci donne l'impression, selon nous, que nous avons une charge,
2 quelque chose que nous avons à prouver.
3 Alors soyons bien au clair, Monsieur le Président, Madame, Messieurs
4 les Juges, nous ne sommes pas en train d'essayer de vous faire croire quoi
5 que ce soit. Le seul but de notre mémoire en clôture et de cette plaidoirie
6 est de soutenir que l'Accusation n'a pas réussi à s'acquitter de cette
7 lourde charge. Si nous suggérerons quoi que ce soit, c'est littéralement
8 dans ce contexte.
9 Le jour suivant, page 34 181, M. Elderkin, s'adressant à la Défense
10 de Gvero sur un point de fait concernant un meurtre opportuniste allégué,
11 déclare :
12 "Il n'est pas raisonnable de tirer une conclusion quelle qu'elle
13 soit."
14 Là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère. La Défense
15 n'a aucune charge. Ils ne sont pas en train d'essayer de vous convaincre de
16 tirer telle ou telle conclusion.
17 Le 4 septembre, M. McCloskey, parlant du cas de l'affaire de M.
18 Borovcanin, déclare que:
19 "Il était rempli de conclusions déraisonnables."
20 Là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère qui est
21 appliqué, mais une ligne plus bas, il dit :
22 "Nous nous en tenons absolument, comme nous l'avons toujours fait, à
23 la proposition juridique que s'il y a deux interprétations raisonnables
24 concernant des éléments de preuve circonstanciels, l'une qui est en faveur
25 de la Défense et l'autre en faveur de l'Accusation, la Chambre doit aller
26 dans le sens de la version qui est en faveur de la Défense."
27 Maintenant, M. McCloskey donne l'impression qu'il s'agit là d'une
28 sorte d'égalité dans un concours. Peut-être ne veut-il pas dire tout à fait
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1 ce qu'il dit, mais nous suggérons que ce qu'il dit induit en erreur et, au
2 mieux, constitue une simplification de quelque chose qui est une question
3 essentielle.
4 A la page 34 239, M. McCloskey déclare :
5 "La déduction qu'il convient que vous fassiez …"
6 Là encore, critère erroné, selon nous, Monsieur le Président. Les
7 seules déductions ou critères du point de vue de l'Accusation, c'est qu'il
8 n'y a rien de moins que la seule déduction sur laquelle vous puissiez agir
9 en faveur de l'Accusation. A ce moment-là, ce n'est pas une déduction que
10 vous pouvez tirer contre l'accusé en l'espèce.
11 Même mon éminent confrère, Me Gosnell, dans son tour de force de
12 mercredi dernier, à la page 34 573, n'avait pas bien saisi lorsqu'il a dit
13 :
14 "La partie de la Défense a l'obligation de s'acquitter de …"
15 Bien entendu, la Défense n'est pas censée s'acquitter de quoi que ce
16 soit.
17 Pour finir, j'espère que vous m'excuserez, mais Me Fauveau, nous
18 suggérons qu'elle, également, n'a pas eu l'idée juste lorsque, page 34 648,
19 elle a dit :
20 "Il suffit," et là, elle parle de la Défense, "que la Défense
21 présente les éléments de preuve qui démontrent qu'une autre possibilité est
22 raisonnable."
23 Bien, la Défense n'a pas à présenter de telles preuves du tout.
24 Maintenant, Monsieur le Président, ce sont peut-être des lapsus
25 linguae, et dans certains cas, c'est bien ce qui s'est passé. Il peut y
26 avoir une interprétation stylistique de ce type, ou ce type d'erreur. Mais
27 nous suggérons que c'est indicatif de la façon de voir à quel point il est
28 facile d'entrer dans une conception générale erronée quant à savoir ce qui
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1 est exactement le critère de la preuve et ce que veulent exactement dire
2 les mots "au-delà d'un doute raisonnable." Lorsque l'Accusation soutient
3 que nous disons ces choses, peut-être qu'ils n'envisageaient pas tout à
4 fait ce que voulaient dire ces mots et la portée qui s'applique à eux dans
5 toute autre affaire.
6 Mais je veux maintenant poursuivre. Simplement parce que ceci
7 convient bien à cette partie de ma plaidoirie, je voudrais traiter d'une
8 autre question analogue qui découle du mémoire en clôture de l'Accusation
9 et à laquelle il a été fait allusion sous une forme ou sur une autre, je
10 pense, à la fois par Me Bourgon et par Me Fauveau dans des contextes
11 légèrement différents. Mais en ce qui concerne Gvero, page 1 765 de ce
12 mémoire, l'Accusation déclare :
13 "Gvero aurait participé à la rédaction de la Directive 7."
14 Nous suggérons, Monsieur le Président, que les mots du rédacteur dans
15 cette phrase "aurait pris part" cause également la même impression. Les
16 rédacteurs du mémoire en clôture de l'Accusation sont des locuteurs natifs
17 - l'anglais est leur langue maternelle - et ils auraient certainement pu
18 dire que Gvero avait participé à la rédaction de la Directive 7. Mais parce
19 qu'ils savent qu'ils n'ont aucune preuve à l'appui de cette proposition, de
20 façon subconsciente ou autrement, nous suggérons, ils ont dit "would have,"
21 "aurait." Et dans ce contexte les mots "would have," "aurait" ne répondent
22 pas à la nécessité d'aller au-delà d'un doute raisonnable. Nous faisons la
23 même remarque en ce qui concerne le paragraphe 1 760.
24 Revenons où on était resté il y a un moment, c'est un principe de
25 base que l'accusé n'ait pas à prouver quoi que ce soit. La présomption
26 d'innocence veut précisément dire ce qu'elle dit. Elle ne signifie pas, et
27 excusez-moi, Monsieur le Président, de présenter les choses de cette
28 manière, mais l'Accusation aurait le droit de dire, de façon quelque peu
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1 émotive : "Ce sont des crimes terribles. Il y a un grand nombre de victimes
2 qui exigent que soit faite justice. Les accusés en question ont un lien
3 étroit avec l'armée qui a commis ces crimes. Regardez avec qui cet accusé
4 est associé. Et avec tout cela, il y a des soupçons terribles, il y a
5 anguille sous roche, appelez ça comme vous voulez. L'accusé doit être
6 coupable, ou présenté d'une autre manière, à moins que l'accusé ne présente
7 une description contraignante qui semble exacte, alors il doit être
8 coupable." Monsieur le Président, nous suggérons que c'est trop facile de
9 glisser dans ce genre de pensées, particulièrement dans un cas qui se
10 centre autour d'une allégation qui, tout simplement, concerne le meurtre de
11 milliers de personnes.
12 Maintenant, excusez-moi, mais je voudrais un petit peu élargir ceci
13 et regarder, dans ce cas particulier, les choses d'une façon légèrement
14 différente, et dans le cadre d'un jugement par un juge plutôt que par un
15 jury, parce que, comme vous le savez sans aucun doute, les juristes ont
16 considéré comme ça qu'au sein de nombreux pays, mais même leurs partisans
17 les plus forts devraient admettre qu'ils présentent un inconvénient très
18 important et qu'ils ne donnent pas de motifs du tout pour leurs décisions.
19 Voilà, nous avons les parties à cette affaire, à la fois l'Accusation et la
20 Défense, qui ont un avantage manifeste, selon nous. Les parties apprendront
21 les raisons pour lesquelles une Chambre de première instance est parvenue à
22 ces différentes conclusions. Bien entendu, ceci fournit également des
23 sauvegardes importantes.
24 Le jugement et ses différentes conclusions permettront aux parties de
25 savoir comment le procès a été jugé ainsi que quels étaient les autres
26 éléments de preuve, mais bien entendu, de telles évaluations et conclusions
27 particulières doivent se trouver dans le contexte de la charge et les
28 critères de la preuve. Les parties seront en mesure de voir pourquoi un
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1 témoin en particulier, en tout ou en partie, a été retenu pour se fonder
2 sur lui par la Chambre de première instance. C'est un principe de base du
3 système qu'il y a là une bataille très inégale. Je dis "une bataille très
4 inégale" entre guillemets, parce qu'elle pèse fortement en faveur d'un
5 accusé, parce que - excusez-moi de redire une évidence - mais pour que vous
6 vous fondiez sur ce que dit un témoin ou un élément de preuve en faveur de
7 l'Accusation, il faut que vous soyez convaincu au-delà d'un doute
8 raisonnable que l'élément de preuve ou le témoin ait été exact à cet égard.
9 Bien entendu, se fonder sur ce que dit un témoin ou un élément de
10 preuve en faveur d'un accusé, il est seulement nécessaire de voir qu'il y
11 ait une possibilité raisonnable que ce qu'affirme la Défense concernant cet
12 élément de preuve est, en fait, exact. Nous suggérons qu'il est nécessaire
13 d'être réaliste à ce sujet, parce qu'il s'en suit que, dans ce procès-ci ou
14 dans un autre, il est tout à fait probable qu'il y aura un très grand
15 nombre de questions que la Chambre de première instance, dans ce jugement,
16 ne sera pas en mesure de trancher.
17 Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Bien sûr, une question
18 quelconque, si la Chambre de première instance conserve un doute
19 raisonnable sur ce point, alors il faut qu'elle donne à l'accusé le
20 bénéfice du doute. Donc développons ceci complètement et, faute d'une
21 meilleure expression, disons d'un point de vue adulte, ceci ne veut pas
22 dire que pour un instant la thèse de l'Accusation sur une question
23 hypothétique serait fausse. Effectivement, il pourrait être juste. A de
24 nombreuses occasions elle est probablement juste. Mais tout autant, ceci ne
25 veut pas dire que la thèse de la Défense sur un point particulier est juste
26 ou probablement juste. Effectivement, elle peut être fausse ou très
27 probablement fausse. Mais s'il existe un doute raisonnable, c'est ce qui
28 doit toujours jouer en faveur de l'accusé.
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1 Nous nous aventurons jusqu'à dire que ceci laisse à Chambre de
2 première instance un procès long, compliqué, avec des difficultés. De façon
3 réaliste, le désir et certainement la tentation dans un jugement est
4 d'essayer d'avoir une série de constatations de faits de façon à ce qu'en
5 effet, on puisse dire que tel ou tel chef d'accusation ou tel compte rendu
6 historique de ces événements, à ce moment-là, place l'accusé dans le
7 tableau. Mais nous voudrions suggérer que ce n'est pas comme écrire un
8 rapport sur ces événements de la façon dont le NIOD néerlandais peut le
9 faire, ou effectivement la façon dont ce secrétaire général a pu faire un
10 rapport. Ce n'est pas comme de rédiger un récit historique de la façon dont
11 différents livres qu'on pourrait acheter dans un magasin pourraient rendre
12 compte de cela. C'est, en fait, que nous suggérons beaucoup plus difficile
13 et c'est bien davantage.
14 Maintenant, Monsieur le Président, je me rends compte que lorsque je dis
15 ceci je m'adresse à des Juges qui ont l'expérience de rédiger des jugements
16 de ce Tribunal jusqu'à présent, néanmoins je voudrais insister sur ces
17 idées.
18 Le problème, selon nous, c'est que la nature du système au TPIY, au
19 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en fait, est tout à
20 fait hostile à ce type d'établissement des faits, et hostile parce que tout
21 fait - et nous voulons dire littéralement tout fait établi - il faut que
22 vous soyez satisfaits, convaincus au-delà de tout doute raisonnable que
23 l'Accusation l'a prouvé. Et ceci est, en fait, très improbable sur de
24 nombreux points discutables. Le bon sens, tout simplement, dicte que vous
25 allez vous retrouver dans le doute, et vous allez donc dire, Bien, nous
26 pensons que ceci a probablement eu lieu, ou, Oui, ceci a été prouvé d'après
27 l'équilibre des probablement. Mais nous voulons accepter qu'un doute
28 raisonnable a été évoqué, que les choses ne sont tout simplement pas
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1 claires et, du point de vue d'un jugement pénal, ce qui s'est passé sur ce
2 point précis ou sur ce fait.
3 Et sans m'attarder encore sur ce point, bien entendu, ce n'est pas
4 une coïncidence que les deux verdicts que vous pourriez rendre en ce qui
5 concerne n'importe quel chef d'accusation de ce document, en ce qui
6 concerne n'importe quel accusé pour savoir qu'il est coupable ou non
7 coupable, c'est-à-dire, pas coupable et innocent, bien sûr, que ce n'est
8 pas une coïncidence.
9 Maintenant, nous pensons que ces conclusions ne sont pas du tout
10 agréables. Je soupçonne que quelqu'un pourrait dire qu'elles sont
11 désagréables à l'extrême, parce que non seulement ça laisse les choses dans
12 les limbes, ça laisse la possibilité aux juridictions de faire des
13 conclusions qui sont très probablement exactes, mais qui n'ont pas été
14 prouvées au niveau du critère voulu. Ceci a toutes sortes de répercussions,
15 répercussions pour les victimes qui n'obtiennent pas la justice qu'ils
16 méritent, les conditions politiques des considérations que nous connaissons
17 tous. Et je continue, excusez-moi de l'avoir dit, ceci conduit probablement
18 des personnes qui sont probablement coupables de crimes extrêmement graves
19 de repartir en toute liberté. Maintenant, à moins que quelqu'un ne pense
20 que je suggère un moment que tel est le cas en ce qui concerne l'un
21 quelconque des accusés qui se trouvent actuellement dans le box. Ce n'est
22 pas ce que je suggérais. Ce que je dis, c'est entièrement théorique, mais
23 ça s'applique également à tous les procès soumis à ce Tribunal, et je pense
24 également à bien d'autres juridictions. Et j'ai eu du mal à donner des
25 exemples précis, si ce n'est les erreurs de certains des conseils au cours
26 des dernières journées.
27 Mais j'ai dit, il y a un moment, que ces considérations sont
28 théoriques. Il peut arriver qu'elles soient également vraies et qu'elles
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1 soient au centre du système de la justice que vous avez reçu la lourde
2 responsabilité d'administrer. C'est une lourde charge à laquelle vous avez
3 à faire face, et entre autre chose, qui est de rendre une justice
4 appropriée en appliquant la charge de la preuve selon les critères de la
5 façon qui convient.
6 La première section de ma plaidoirie, je l'ai commencée en disant que je
7 n'avais pas fait de plaidoirie finale depuis quatre ans. C'est peut-être
8 vrai, mais il y a une chose que je me suis prouvée à moi-même, c'est que
9 les vielles habitudes ont du mal à mourir, parce que je n'aurais jamais eu
10 le courage, comme diraient certains, je n'aurais jamais eu la hardiesse de
11 m'adresser à un jury de la façon dont je le fais maintenant et de les
12 regarder les yeux dans les yeux et de leur dire ce que je viens de vous
13 dire. Nous suggérons que c'est l'avantage d'avoir des juges professionnels,
14 un des aspects les plus importants de ce système de justice criminelle, et
15 nous espérons que ceci sera reflété, à la fois dans vos délibérations et
16 dans votre jugement.
17 Maintenant, en partant de cela, j'ai également fait une allusion à
18 l'incidence de ce que je viens de dire par rapport à un témoin. Apprécier
19 la crédibilité d'un témoin est une partie essentielle de votre tâche. A
20 l'évidence, les critères de la preuve sont ici essentiels, vitaux. J'ai
21 déjà fait quelques réponses à cela. Si l'Accusation se fonde sur une
22 affirmation ou sur un élément de preuve présenté par un témoin, en
23 particulier si ceci n'est pas étayé par d'autres éléments de preuve, à ce
24 moment-là, vous ne pourrez en décider qu'au détriment de l'accusé si vous
25 êtes convaincu au-delà d'un doute raisonnable qu'il est véridique et exact.
26 Comme je l'ai déjà dit, le contraire n'est pas vrai, je ne répéterais pas
27 ce point.
28 Me Bourgon vous a présenté le dilemme à cet égard, il vous l'a
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1 présenté très bien, nous suggérons, page 34 486, lignes 4 à 15. Dans un
2 procès tel que celui-ci, le problème qu'il expose est particulièrement
3 aigu, parce qu'un certain nombre de témoins dont la crédibilité est mise en
4 question même par l'Accusation, l'Accusation vous a à juste titre mis en
5 garde, à la fois dans leur première plaidoirie et dans leurs réquisitoires,
6 sur la façon dont certains témoins en l'espèce doivent être traités avec le
7 plus grand soin. L'Accusation, comme je l'ai dit, ont déjà fait remarquer,
8 je ne m'excuse pas de le répéter, je veux simplement répéter à la Chambre
9 qu'il n'y a pas exactement une égalité, un niveau pour ce qui est d'évaluer
10 ces témoins. La Défense a l'énorme avantage pour des raisons auxquelles
11 j'ai déjà fait allusion.
12 Un exemple pratique de cela, je pense que Me Bourgon en a traité, et
13 dans une certaine mesure, il m'a, si je puis dire, coupé l'herbe sous le
14 pied, parce qu'il a traité des affirmations ou arguments présentés par M.
15 Mitchell lorsqu'il traitait de l'affaire Popovic, page 34 151, en ce qui
16 concerne le Témoin Acimovic. A l'évidence, ce témoin n'avait absolument
17 rien à voir avec le procès du général Gvero, et là encore je le pense
18 simplement comme un bon exemple de ce que je veux dire. La difficulté pour
19 la Chambre de première instance, c'est qu'il y a un témoin tel qu'Acimovic,
20 c'est de déterminer les faits et les distinguer de la fiction.
21 La difficulté est d'autant plus difficile si vous devez utiliser ce
22 qu'il dit contre l'accusé. Et vous allez devoir être convaincus au-delà
23 d'un doute raisonnable que ce qu'il dit est vrai, tandis que le contraire,
24 bien entendu, n'est pas vrai. Et j'ai déjà répété plusieurs fois cet
25 aspect.
26 Maintenant, M. Mitchell, en toute justice, poursuit son argumentation et
27 fait quelques tentatives pour expliquer pourquoi Acimovic est fiable sur le
28 problème en question. Et je ne vais pas entrer là dedans, mais c'est
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1 vraiment très rare, c'est peut-être le seul exemple en espèce dans lequel
2 mon éminent confrère, qui était de la partie adverse de cette salle
3 d'audience, n'a pas réussi à vous aider de cette manière. Ça été un échec
4 lamentable. On vous a laissés dans un doute complet, dans le désarroi, pour
5 ce qui était d'évaluer les intérêts en conflit de ces témoins particuliers.
6 A cet égard, je mentionnerais un commentaire de Me Bourgon, en fait à
7 la même page, 34 866, où il dit ceci :
8 "Nous avons confiance que la Chambre de première instance n'aura aucune
9 difficulté à identifier quels sont les témoins crédibles et fiables au
10 milieu d'eux."
11 Maintenant, Monsieur le Président, avec tout le respect, ce que je veux
12 dire, nous avons absolument aucun doute, à savoir, nous, la Défense de
13 Gvero, que vous allez faire de votre mieux à cet égard, mais nous ne
14 partageons pas vraiment la confiance de Me Bourgon. Ce n'est pas que nous
15 n'ayons pas confiance en vous, parce que la même chose s'applique pour
16 toutes les juridictions de fait, tous les tribunaux, mais la réalité est
17 souvent très difficile à discerner lorsque quelqu'un dit la vérité,
18 lorsqu'ils ne la disent pas, lorsqu'ils mentent, et lorsqu'ils essaient en
19 quelque sorte de finasser.
20 Alors, ceci me rappelle une histoire. Je me rappelle être allé au tribunal
21 avec des étudiants. C'était un tribunal dans lequel les parties en cours
22 avaient permis à un juge relativement âgé de s'adresser aux étudiants, et
23 il avait dit : "J'ai appartenu au barreau pendant 25 ans et au tribunal
24 pendant 25 ans, et ce qui me déprime après tout ce temps, c'est que je
25 n'arrive toujours pas à discerner si quelqu'un dit la vérité."
26 Et c'est une petite anecdote, excuse-moi si je donne l'impression de
27 témoigner, mais ça n'est rien de plus que dire l'évidence, parce que ça
28 illustre les difficultés, selon nous, auxquelles vous avez à faire face,
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1 plus particulièrement dans une affaire comme celle-ci, où les témoins ont
2 des motifs tellement divergents et différents pour dire la vérité, ou pour
3 mentir ou quelque chose entre les deux, comme je l'ai déjà dit.
4 Maintenant, j'ai fait un certain nombre de remarques un peu plus tôt en ce
5 qui concerne les juges professionnels et l'avantage que ça représente pour
6 un accusé. L'un de ces avantages, c'est que nous avons confiance lorsque
7 vous dites, dans votre jugement, que vous êtes convaincu au-delà d'un doute
8 raisonnable que le Témoin A dit la vérité, et vous allez le dire pourquoi.
9 Vous êtes convaincu que ce témoin est véridique à cause de X, Y et Z comme
10 éléments. De cette manière, un accusé sait précisément pourquoi un élément
11 de preuve concernant un témoin donné ou une affirmation par un témoin a été
12 utilisée pour se fonder dessus. Plus particulièrement, ceci s'applique,
13 bien entendu, si vous choisissez de retenir la déposition d'un témoin
14 particulier, avec cette méthode de choisir que l'Accusation vous invite à
15 utiliser en ce qui concerne un si grand nombre de témoins qu'ils ont cité à
16 la barre.
17 Maintenant, pour cette application particulière à un témoin dans l'affaire
18 Gvero, il s'agit du général Milovanovic. A la fois l'Accusation et la
19 Défense de Gvero, dans différentes parties de leur mémoire, se fondent sur
20 lui fortement. Au paragraphe 55 de leur mémoire, l'Accusation a dit que
21 Milovanovic "était évasif et moins que franc" en ce qui concerne la
22 directive 4. Plus tard, ils disent que ce document "l'aurait incriminé". Et
23 enfin ils disent ses éléments de preuve "devraient être --
24 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
25 M. JOSSE : [interprétation] -- sur ce point." L'Accusation, dans son
26 mémoire, abonde en références où on se fonde sur lui. Autant que nous avons
27 pu le comprendre, il y a eu 61 références de ce genre, ce sur quoi la
28 Chambre de première instance devrait se fonder par rapport à ce qu'il
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1 disait. Et comme je l'ai déjà dit, il y a pas un mot de l'Accusation sur la
2 façon dont vous devriez apprécier ceci, comment vous devriez traiter sa
3 déposition, pourquoi il est fiable en ce qui concerne ces 61 références,
4 mais pourquoi il ne l'est pas en ce qui concerne la directive 4; il n'y a
5 rien qui puisse vous aider à cet égard.
6 Je vais le redire encore une fois, la Défense peut en quelque sorte avoir
7 les deux avantages en ce qui concerne ce point. La Défense est en droit de
8 dire : Oui, il dit quelque chose qui est peut-être vrai, quelque chose qui
9 est une possibilité raisonnable que ce soit vrai, nous nous fondons là-
10 dessus, vous agissez en faveur du défendeur. Si, en revanche, c'est mauvais
11 pour l'accusé, à ce moment-là il faut appliquer la question de au-delà du
12 doute raisonnable et qui montre que cela est vrai. Nous pouvons, nous,
13 avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est pour ça que nous vous
14 invitons à y penser lorsque vous délibérez.
15 Le général Milovanovic est tout à fait comme tout initié serbe, pour ce qui
16 est d'utiliser cette expression peut-être déplaisante mais qui nous
17 permettrait de façon commode de savoir de quel type de témoin nous parlons.
18 Nous suggérons que tous ces témoins doivent être traités, pour reprendre
19 les termes de l'Accusation à partir du paragraphe 5 [comme interprété] de
20 leur mémoire, "avec la plus grande prudence."
21 Je devrais dire en passant que l'Accusation a, en fait, assez bien fait la
22 même chose dans son réquisitoire final. A la page
23 34 060, ils ont dit qu'il était non fiable, et à trois autres occasions,
24 ils ont dit qu'ils se fiaient à son témoignage. Mais comme je l'ai déjà
25 dit, ça ne vous aide pas du tout sur la façon dont vous devriez apprécier
26 ceci et comment vous devriez en traiter.
27 Maintenant, pour dire l'évidence, et je vais brièvement le faire,
28 Milovanovic était, d'un accord commun, le second officier le plus élevé en
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1 grade et le plus puissant dans la VRS. Pour des raisons que d'aucuns
2 pourraient avoir du mal à jauger, il a évité l'accusation. Il avait toute
3 motivation de faire passer le blâme, de façon subtile ou autrement, à ses
4 subordonnés, y compris Gvero. Il avait tous les motifs pour essayer
5 d'obscurcir et, fondamentalement, d'éviter la vérité.
6 Pourrais-je, avant de quitter ce point, juste mentionner encore une chose
7 qui est quelque peu différente, mais qui est connexe.
8 Je ne vais pas réexaminer par rapport aux témoins qui, selon nous, rentrent
9 dans la même catégorie, disons-nous, que le général Milovanovic, mais en
10 faisant votre appréciation de certains de ces autres témoins que nous
11 décrivons comme des initiés serbes, veuillez, s'il vous plaît, être
12 particulièrement prudents en ce qui concerne certaines questions
13 supplémentaires très longues qui ont eu lieu en 2007 pour leurs propres
14 témoins par l'Accusation. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que ces
15 questions supplémentaires et leurs réponses, à la lumière de la décision de
16 la Chambre d'appel du 1er février 2008, intitulée "Décision en appel contre
17 la décision de révocation d'un témoin d'une partie," la Chambre d'appel a
18 déclaré que ceci était faux. Et gardant à l'esprit ces questions
19 supplémentaires qui ont été menées selon vos directives, il faut traiter
20 ces passages avec une politique particulièrement prudente et voir ces
21 questions supplémentaires. Maintenant, je sais que vous avez décidé contre
22 nous en l'espèce, mais les éléments de preuve sont très importants lorsque
23 vous aurez à les apprécier.
24 Peut-être que le moment conviendrait pour suspendre la séance.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre pour 25
26 minutes. Je vous remercie.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Josse.
2 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Abordons
3 rapidement une autre catégorie de témoins, ceux que je qualifierais de
4 témoins internationaux.
5 Bien entendu, tout ce que nous avons déjà dit à propos d'autres
6 témoins s'applique à ces témoins internationaux aussi, mais soyons plus
7 précis à cet égard, M. Thayer dans ses arguments s'est efforcé de défendre
8 avec passion l'intégrité et l'honneur des colonels Kingori et Nicolai.
9 Parlons rapidement maintenant du colonel Kingori et plus tard, du colonel
10 Nicolai, lorsque je parlerai des menaces qui lui auraient été proférées.
11 En ce qui concerne le colonel Kingori, bien sûr qu'il n'aborde pas
12 directement les charges retenues contre Gvero, et pour nous il est d'une
13 importance secondaire.
14 Dans notre mémoire, page 156, paragraphe 181, nous présentons des arguments
15 solides quant à la qualité de sa déposition. M. Thayer essaie de défendre
16 le courage et l'honneur de M. Kingori. Mais nous disons que ça ne veut pas
17 dire grand-chose; ce qui compte ce sont les dires de ce témoin, et pour le
18 dire avec un euphémisme, c'est de piètre qualité ce qu'il nous a dit. Mais,
19 ça ne vous en dit pas beaucoup plus car ce qui compte, c'est la fiabilité
20 de ses dires : d'après l'Accusation, ses dires sont au-delà de tout doute
21 raisonnable; pour nous, c'est un "non" catégorique.
22 Nous vous exhortons à examiner d'un œil critique et éclairé ces témoins
23 internationaux qui jouent un rôle important dans les charges retenues
24 contre M. Gvero. Parce que les témoins internationaux n'étaient pas les
25 parties belligérantes - ce n'est peut-être pas élégant mais il faut le dire
26 - ça ne veut pas dire que ces témoins doivent être nécessairement des
27 témoins qui disent la vérité, comme a essayé de vous le dire M. Thayer,
28 c'est une erreur d'essayer de dire cela. Ils sont enclins, comme tout autre
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1 être humain, à dire des choses inexactes, surtout en situations
2 stressantes, et c'est bien dans ce genre de situations que ces hommes se
3 sont trouvés au cours des événements concernant cette affaire.
4 De plus, dans ce procès, on ne saurait nier un fait très clair, certains de
5 ces témoins internationaux avaient un vrai motif de minimiser toute
6 responsabilité morale qu'il aurait dû endosser, eux ou d'autres membres de
7 la communauté internationale, face au fait que leurs actions ou plutôt leur
8 inaction a pu contribuer d'une façon ou d'une autre aux événements qui ont
9 fait l'objet de nos débats pendant trois ans, et auraient jouer un rôle
10 éventuel dans les tueries. Disons-le simplement, il faut examiner de façon
11 très critique ce qu'ont fait ces témoins.
12 Comment le dire mieux que par cette citation que j'ai soumise à Edward
13 Joseph le 24 août 2007, en fin de contre-interrogatoire à la page 14 262.
14 La citation n'est pas bien reprise au compte rendu d'audience, c'est une
15 citation du livre "Mort et vie de la Yougoslavie". Dans ce livre, qui a une
16 très bonne réputation, de Little and Silber, voici la citation que j'ai
17 soumise au
18 témoin :
19 "Faire un récit contemporain des guerres en Yougoslavie est de naviguer
20 entre des eaux difficiles qui ne sont pas tant de la malhonnêteté voulue,
21 mais une façon de se tromper soi-même. Et c'est vrai pour beaucoup de
22 combattants bien sûr, mais aussi pour ceux qui étaient animés des
23 meilleures intentions de paix lorsqu'ils sont venus dans ce pays."
24 Nous reprenons ces mots et ils nous serviront de commentaires pour
25 commenter la façon dont ont témoigné les témoins internationaux et beaucoup
26 de témoins en général, et je pense qu'il serait sage que vous teniez compte
27 de cette citation au cours de vos délibérations.
28 Passons à un sujet différent, des erreurs qui à notre avis se trouvent dans
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1 le mémoire en clôture de l'Accusation. Mais auparavant je voudrais dire au
2 nom de mon équipe, que nous avons commis une erreur assez grave dans notre
3 mémoire, M. Thayer l'a remarquée et il a eu la gentillesse et l'élégance de
4 ne pas vous le dire.
5 Je pense que nous avons fait une erreur au niveau de la numérotation,
6 et M. Thayer a eu l'obligeance et l'élégance de ne pas vous le dire
7 expressément. Je ne lui ai pas parlé de cela personnellement, mais je pense
8 qu'il avait détecté cette erreur, et je le remercie de la façon dont il
9 s'est comporté sur ce point.
10 L'Accusation, dans son mémoire, s'appuie sur la pièce 6D284, un
11 document qui n'a pas été versé au dossier. Page 49, note de page 344. Ça a
12 été soumis en partie au Témoin Kosovac, mais la pièce n'a pas été versée au
13 dossier.
14 Puis, au paragraphe 1 754, note 4 248, l'Accusation dit :
15 "Lorsque Mladic et Milovanovic étaient absents, l'homme à qui on
16 faisait rapport était Gvero."
17 Ceci est mentionné -- mais en fait ils faisaient rapport soit à
18 Djukic ou à Gvero, qui étaient les membres les plus hauts placés de l'état-
19 major principal lorsque Mladic ou Milovanovic étaient absents.
20 Puis, au paragraphe 1 775, note 4 295, l'Accusation s'est appuyée sur
21 la déposition de Skrbic pour dire que Mladic savait aussi que Gvero se
22 trouvait au poste de commandement avancé de Pribicevac. Skrbic a dit à la
23 page 15 619 que "Mladic aurait dû savoir" si un assistant du commandant
24 allait au poste de commandement avancé. Il n'a pas dit, où que ce soit,
25 qu'il savait effectivement que Gvero était allé cette fois-là au poste de
26 commandement avancé.
27 Au paragraphe 1 801, l'Accusation déclare, à propos de l'ordre
28 apparemment donné par Gvero, ordre qui porte la cote P45, je cite :
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1 "Il a participé directement à la capture et à la mise en détention de
2 prisonniers musulmans et les a qualifiés de bandits et de criminels."
3 Ce n'est pas bien rendre ce document que de dire cela, nous estimons
4 qu'il n'y a de toute façon pas suffisamment de preuves contre le général
5 Gvero. Qu'a dit ce document ? Il a dit que parmi ces hommes se trouvaient
6 des criminels et des bandits.
7 Incidemment, s'agissant de cette affirmation qu'on trouve au
8 paragraphe 1 801 du mémoire de l'Accusation, celle-ci dit ceci, je la cite
9 :
10 "Cet ordre a sans nul doute entraîné de nombreux sévices commis par
11 les soldats de la VRS sur les Musulmans se trouvant dans la colonne."
12 C'est tout à fait exagéré, ce n'est pas du tout étayé par les moyens
13 de preuve soumis, ce n'est pas une conclusion raisonnable et, a fortiori,
14 pas une conclusion fournie au-delà de tout doute raisonnable.
15 Paragraphe 1 806, note 4 342 : l'Accusation dit que la proposition de
16 Tolimir, la pièce P192, et le dernier ordre de Mladic, 5D-P35, qui est
17 aussi connu sous la cote mais qui n'a pas été sous cette cote P2897, le 13
18 juillet, le fait que c'est allé à Gvero n'est pas un hasard parce que ceci
19 relevait, a-t-il été dit, des compétences de Gvero. Dans ce paragraphe que
20 je viens de citer, la déposition de Skrbic qui va des pages 15 616 à 15 617
21 dit :
22 "Le général Skrbic dit que les points 1 à 4 de l'ordre définitif de
23 Mladic relevaient des compétences de Gvero." Fin de citation.
24 C'est vous induire en erreur, car on a montré à Skrbic la pièce 192. On ne
25 lui a pas montré la pièce 5D-P35, je vous ai déjà dit que c'est la même
26 pièce que celle qui porte la cote P2897. Ce qui compte c'est qu'un de ces
27 documents est tout à fait différent, et dit carrément autre chose. Il y a
28 une confusion dans l'esprit du Procureur sur la teneur du témoignage de
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1 Skrbic. Je vais vous montrer ce qui en était vrai. Il a dit :
2 "D'accord. Et vous croyez qu'au point 1, quand on a interdit l'accès à
3 toutes les personnes non autorisées pour ce qui est de filmer ou de
4 photographier des prisonniers, c'était les compétences du général Gvero,
5 n'est-ce pas ?"
6 Réponse de Skrbic :
7 "Oui, ça tenait en partie de ces compétences, mais uniquement cette
8 deuxième partie parce que c'était la police militaire qui avait la charge,
9 qui était chargée d'empêcher les gens de photographier ou de filmer."
10 J'espère ainsi que la lumière est faite sur ce point.
11 Au paragraphe 1807, plus exactement à la note de bas de page 4346,
12 l'Accusation dit que Tolimir a fait cette proposition nouvelle à Gvero
13 parce que c'était lui le général le plus haut placé. En fait Milovanovic
14 n'a fait que dire ceci à la page 12 368 : "Sans doute, je pense que oui,"
15 parce que Gvero était l'officier le plus ancien de l'état-major principal.
16 Sujet suivant, je l'aborderai rapidement. J'y ai déjà fait allusion dans
17 l'argument à l'audience plutôt que par écrit, il s'agit de la décision de
18 la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic rendue le 26 février 2009, intitulé
19 "Présentation de documents à charge pendant le contre-interrogatoire de
20 témoins à décharge." Nous soutenons que cette décision a apporté les
21 précisions voulues sur ce sujet, si cette décision avait été connue plutôt
22 dans ce procès, nous estimons que ceci aurait une incidence considérable
23 sur la mission de beaucoup de documents qui ont été versés à la demande de
24 l'Accusation, après la phase 98 bis. En fait le critère établi par la
25 présente Chambre le 17 décembre 2008 est tout à fait différent du droit
26 désormais décidé et régi par la Chambre d'appel.
27 A la lumière de la décision de la Chambre d'appel, nous affirmons
28 qu'il vous faut examiner tous les documents présentés par l'Accusation
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1 après la phase de l'article 98 avec énormément de circonspection, et
2 surtout en tenant compte des critères établis par la Chambre d'appel. Ceci
3 m'amène à une autre question de droit, celle de l'avertissement.
4 Les équipes de la Défense se sont plaintes, dans leur mémoire en
5 clôture, du changement apporté par l'Accusation dans sa théorie, au niveau
6 de l'acte d'accusation, mais aussi pour ce qui est de l'avis qu'il fallait
7 donner de ce changement à la Défense. Pour ce qui est de Zepa, mais aussi
8 pour ce qui est de la présence présumée de Gvero à Zepa, pages 262 à 265 du
9 mémoire de l'Accusation. Nous disons ceci : pourquoi était-il nécessaire
10 d'avoir un acte d'accusation à ce point précisé ? La contribution présumée
11 de Gvero se trouve au paragraphe 76 de l'acte d'accusation. C'est à cela
12 que devait réagir la Défense. Et vous, à notre avis vous devrez vous
13 prononcer sur ces éléments-ci, s'agissant de sa participation présumée, le
14 reste n'est pas nécessaire, pas besoin d'explications.
15 Pourquoi donner tant de détails dans l'acte d'accusation si on va
16 plus tard faire du saucissonnage au moment du procès ? Me Fauveau vous l'a
17 dit, elle vous a dit qu'elle s'était appuyée sur votre décision du 31 mai
18 2006 et elle vous a dit que l'Accusation n'avait pas respecté votre
19 décision.
20 Je pourrais peut-être être plus précis s'agissant des allégations qui
21 sont maintenant retenues contre M. Gvero et qui sont importantes. Parlons
22 d'abord des convois.
23 L'Accusation fait grand cas du rôle qu'il aurait joué pour ce qui est
24 de restrictions apportées à l'aide humanitaire des Nations Unies notamment,
25 et aux convois de réapprovisionnement aux paragraphes 217, 218, 223 et 1765
26 à 1769 du mémoire en clôture de l'Accusation. Cette allégation vous ne la
27 trouverez pas dans l'acte d'accusation.
28 La Défense a certes en partie réagi et répondu aux allégations vagues
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1 de l'Accusation qu'on trouve dans les mémoires préalables au procès, quant
2 au rôle qu'il aurait joué pour restreindre l'approvisionnement en carburant
3 à la FORPRONU, aux pages 188 à 197 [comme interprété] de notre mémoire,
4 mais ceci ne saurait compenser le préjudice causé à la Défense qui n'a pas
5 été avertie de ce qu'on allait faire des allégations quant aux convois et à
6 l'aide humanitaire.
7 Si c'est bien ce qu'affirme l'Accusation, à savoir que Gvero a
8 contribué à cette entreprise criminelle commune présumée en imposant des
9 restrictions, à ce moment-là nous pensons que le droit est très clair. Nous
10 le disons aux paragraphes 89 à 90. Les actes et comportement de Gvero
11 lorsqu'on allègue de telles restrictions auraient dû être précisées mieux
12 que ce qui n'a été fait au paragraphe 76 de l'acte d'accusation.
13 Nous constatons la réponse de M. McCloskey à la page 34 313 à un
14 point soulevé dans la même veine par la Défense Miletic, c'est parce que M.
15 McCloskey a mentionné les paragraphes 50 à 54 de l'acte d'accusation,
16 s'agissant des allégations retenues contre Miletic au paragraphe 75. Nous
17 n'avons pas de commentaire à faire pour dire si Miletic était suffisamment
18 averti par l'Accusation aux paragraphes 50 à 54, vous trouverez une
19 référence au paragraphe 76. Mais ce qui est clair, c'est que l'Accusation
20 n'a pas suffisamment informé Gvero des charges précises que l'Accusation
21 allait retenir contre lui.
22 Nous ajoutons que McCloskey n'a fait aucune mention des allégations
23 relatives à Gvero au moment de ses propos liminaires contre Gvero, or ceci
24 a été utilisé pour répondre aux arguments présentés par Me Fauveau.
25 Nous vous exhortons à ignorer tout à fait le mémoire de l'Accusation
26 lorsqu'il parle du rôle qu'aurait joué Gvero pour restreindre l'aide
27 humanitaire et les convois des Nations Unies. Ceci n'a pas été présenté
28 suffisamment clairement, et il n'y a pas eu avertissement préalable de la
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1 Défense.
2 Pareil pour la directive numéro 7 que dit l'Accusation aujourd'hui et c'est
3 important; apparemment, Gvero aurait été présent à la réunion de Bijeljina
4 et à celle de Zvornik en 1992. Nous nous opposons aux allégations du
5 Procureur, et je vais ici être précis. Aux paragraphes 28 à 32 du mémoire
6 en clôture de l'Accusation, aux paragraphes 56 à 61, au paragraphe 70, 1
7 757 à 1 763, au paragraphe 1 765 ainsi que dans les conclusions à la page
8 34 051 et quelques pages plus loin à la page 34 056, ainsi qu'à la
9 connaissance qu'aurait eu Gvero et aux mesures prises pour appliquer les
10 six objectifs stratégiques avant le 8 mars 1995. On ne trouve pas ces
11 allégations dans l'acte d'accusation, pas plus que dans les propos
12 liminaires au cours du procès. C'est un exemple, à notre avis, d'effet de
13 surprise qui est au détriment de l'Accusation.
14 La Défense s'oppose à l'utilisation de ces sujets par l'Accusation,
15 car ils ne sont pas du tout un élément de contexte pour placer l'action de
16 Gvero dans son contexte, mais plutôt comme étant des allégations
17 intervenant de façon spécifique pour prouver la responsabilité de Gvero et
18 sa participation à l'entreprise criminelle commune pour le transfert forcé
19 des populations musulmanes de Srebrenica et Zepa. Nous disons que l'accusé
20 a le droit de savoir ce qu'on va lui reprocher dans l'acte d'accusation.
21 Nous relevons aussi que la Chambre a compétence pour rejeter un élément de
22 preuve si le principe de l'équité du procès est mis à mal, car pour être
23 équitable, un procès doit assurer l'avertissement préalable, et je vous ai
24 déjà cité l'arrêt Kupreskic, paragraphe 92.
25 Enfin, sur ce point, la Défense, de façon associée mais de façon plus
26 générale aussi, intervient sur la présence présumée de Gvero et la
27 connaissance qu'il aurait eue lors des réunions de Bijeljina et Zvornik, en
28 plus de la connaissable qu'il aurait eue des six objectifs stratégiques et
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1 de la Directive 4, ceci ce n'est bon que pour établir le contexte. C'est
2 parce que ce sont des éléments qui sont, au niveau temporel, en dehors de
3 la période couverte par l'acte d'accusation. Pour évacuer tout doute, nous
4 informons que ceci s'applique aussi aux paragraphes 67 et 71 [comme
5 interprété].
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
7 ralentir.
8 M. JOSSE : [interprétation] Merci. Je m'excuse auprès des interprètes.
9 Merci de me l'avoir signalé, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez sans doute répéter la partie
11 où vous citez les paragraphes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, oui.
13 M. JOSSE : [interprétation] Paragraphes 28 à 32, 56 à 61, 70, ainsi que les
14 paragraphes 1 757 à 1 762.
15 L'acte d'accusation le dit clairement, le moment où l'objectif commun
16 criminel de l'entreprise criminelle commune qui était de transférer par la
17 force ne peut avoir commencé que le 8 mars 1995. Nous trouvons utile aussi
18 de voir que la mention des six objectifs stratégiques et de la Directive 4
19 se trouve dans l'acte d'accusation sous la rubrique "Contexte;" paragraphes
20 19 à 21 de l'acte d'accusation. Nous trouvons ceci tout à fait instructif,
21 éclairant, et la Chambre devrait uniquement s'appuyer sur ces éléments pour
22 voir quel est le contexte des charges retenues contre les accusés. Il ne
23 serait pas juste de s'appuyer sur ces éléments de preuve pour chercher à
24 voir si les accusés encourent une responsabilité pénale quelconque.
25 Un point connexe mais quelque peu différent, Madame et Messieurs les
26 Juges, des conclusions sont faites par l'Accusation qui nous semblent des
27 plus générales, à l'emporte-pièce sur les éléments constitutifs de
28 l'entreprise criminelle commune, éléments qui ne sont aucunement soutenus
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1 par des éléments de preuve. Je vais faire référence à certaines
2 affirmations qui sont essentielles pour voir si notre client encourt sa
3 responsabilité pénale individuelle, à savoir la connaissance de l'objectif
4 supposé criminel de l'entreprise criminelle commune, et il y a vraiment
5 trop peu d'éléments apportés à l'appui de cette affirmation. Il y a surtout
6 le paragraphe 1 744. Le mémoire dit que :
7 "Vu le poste qu'il occupait depuis le début à l'état-major principal,
8 Gvero avait parfaitement connaissance et avait participé activement à la
9 politique de la Republika Srpska et de la VRS qui était d'éloigner la
10 population civile musulmane de la Bosnie orientale, comme le disent les six
11 objectifs stratégiques et les Directives 4 et 7."
12 Un point similaire se présente en ce qui concerne le paragraphe 1
13 747. Je paraphrase ce que disait l'Accusation. Elle dit que Gvero est
14 responsable et qu'il a informé "les officiers et les effectifs des
15 objectifs importants de la RS et de la VRS qui étaient de séparer la
16 population musulmane de la population serbe, et qu'il avait des raisons à
17 le faire." Enfin, paragraphe 1 760, on y parle de Bijeljina et de Zvornik,
18 et l'Accusation dit, je cite :
19 "Il ne fait aucun doute que Gvero avait une connaissance précise de
20 la politique du nettoyage ethnique énoncée à la Directive 4."
21 Nous sommes vraiment placés face à un dilemme, parce que nous nous
22 sommes plaint de ceci, nous avons présenté des griefs et nous vous avons
23 demandé une décision favorable. Il n'en demeure pas moins que ces
24 questions, elles se sont posées, mais elles furent posées, à notre avis, à
25 une phase très tardive de la procédure. Vous allez peut-être vous prononcer
26 contre nous, mais nous estimons avoir le devoir envers M. Gvero de soulever
27 cette question.
28 Nous disons qu'il y a eu absence d'avertissement d'information
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1 préalable. L'Accusation a changé sa théorie. Ce qu'elle dit n'est pas
2 soutenu par les éléments de preuve, et nous prenons une démarche générale
3 qui s'appuie sur le particulier comme sur le général. C'est maintenant Me
4 Krgovic qui va exposer ce point de façon plus détaillée.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
6 Monsieur Krgovic, vous avez la parole.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges, et mes éminents collègues.
9 Monsieur le Président, comme mon collègue, Me Josse, a déjà dit, la
10 question qui se pose pour ce qui est de la participation du général Gvero
11 au déplacement de la population de la Bosnie orientale a été, pour la
12 première fois, posée par le Procureur dans le mémoire en clôture, où il a
13 retenu des allégations contre lui à ce sujet.
14 Pour ce qui est des six objectifs stratégiques que le Procureur a
15 mentionnés dans le mémoire en clôture, page du compte rendu 34 350, il
16 appelle cela la bible de la séparation ethnique. La position de la Défense
17 par rapport à cela, dans notre mémoire en clôture, se trouve à la page 121,
18 et nous considérons que la Chambre de première instance, dans l'affaire
19 Krajisnik, a rendu une décision raisonnable et a constaté que les objectifs
20 stratégiques n'ont pas eu de caractère illicite et n'ont pas été de nature
21 à incriminer.
22 Au paragraphe 1 757 du mémoire en clôture du Procureur, le Procureur
23 mentionne une réunion à Bijeljina en septembre 1992, à laquelle, d'après le
24 Procureur, le général Gvero était présent. En interprétant cette réunion,
25 pour le Procureur, les six objectifs stratégiques ont été l'objet principal
26 de cette réunion, ce qui n'est pas vrai.
27 Si vous regardez le témoignage du Témoin Simic, page du compte rendu
28 28 649 jusqu'à la page 28 651, vous allez voir que la fin de cette réunion
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1 était tout à fait autre, à savoir c'était apporter la solution au conflit
2 entre la VRS et les troupes militaires à Bijelina, et ces objectifs
3 stratégiques ont été mentionnés seulement de façon marginale. L'Accusation
4 n'a pas d'élément de preuve pour montrer qu'en fait, Gvero avait participé
5 à la rédaction des objectifs stratégiques. Et chaque fois qu'on mentionne
6 ces six objectifs stratégiques dans n'importe quel contexte, cela se pose
7 toujours comme étant le sujet principal des discussions de la VRS, comme si
8 la VRS n'avait pas d'autres sujets à discuter.
9 Ensuite, le Procureur, aux paragraphes 1 759 jusqu'à 1 760 dans son
10 mémoire en clôture, le Procureur parle du séminaire à Zvornik et essaye de
11 le relier à la Directive numéro 4. Pourtant, Monsieur le Président, il n'y
12 a pas d'élément de preuve démontrant que cette réunion a eu quoi que ce
13 soit pour ce qui est de la Directive numéro 4. Si vous regardez la teneur
14 de l'ordre de préparation pour ce qui est des consultations politiques et
15 militaires à Zvornik - et c'est la pièce P4221 et P4222 - on peut voir que
16 ce séminaire n'a été nulle part mentionné.
17 La Directive 4, Monsieur le Président, comme les témoins qui ont
18 témoigné devant cette Chambre de première instance ont dit, représente un
19 document confidentiel et représente le secret d'Etat. Dragica Masal - page
20 de compte rendu 29 055 - a parlé des documents qui portent mention "Secret
21 d'Etat," comme c'est le cas de la Directive 4. Ce témoin a dit clairement
22 que mis à part les personnes qui participent directement à la création de
23 tels documents, personne d'autre ne devrait pas savoir leur teneur. Les
24 rédacteurs de tels documents sont tenus par le secret. Et tout ce qu'ils
25 savent du contenu de ces documents, ils ne devaient pas le faire répandre,
26 ils devaient le garder pour eux; la page du compte rendu 29 055. Monsieur
27 le Président, il serait vraiment bizarre et même incroyable de voir qu'à
28 une telle réunion à Zvornik, à laquelle il y avait beaucoup de personnes
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1 appartenant à des milieux sociaux différents, des civils, des militaires,
2 des officiers portant de grades différents de plusieurs unités, discutent
3 ouvertement des secrets militaires et d'Etat les plus confidentiels.
4 Egalement, en témoignant le 25 février 2009, page au compte rendu 32
5 075, le Témoin Pandurevic, à la question du Procureur, répond qu'il n'y
6 avait pas de mention de la Directive 4 à cette réunion. Aucun autre témoin
7 n'a confirmé qu'une directive aurait été mentionnée à cette réunion, et le
8 Procureur n'a pas présenté d'élément de preuve dans ce sens-là. L'argument
9 utilisé par le Procureur, faute de mieux pour établir le lien avec cela,
10 est le discours du général Zivanovic lors duquel il a mentionné des
11 missions concernant certaines agglomérations en Bosnie. Mais cet argument
12 n'est pas suffisant, parce que les devoirs, les missions ainsi que les
13 endroits mentionnés dans le discours du général Zivanovic ne coïncident pas
14 avec les devoirs et les localités mentionnés dans la Directive 4.
15 D'après la pièce P4402, le général Zivanovic a mentionné les endroits
16 suivants : Visnjica, Sapna, Teocak, Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde.
17 Pour pouvoir établir un lien artificiel avec la Directive 4, dans laquelle
18 ne sont mentionnés que quatre de ces sept endroits, le Procureur, dans son
19 mémoire en clôture, en faisant référence à cela, omet délibérément de
20 mentionner ces autres trois endroits. Donc il parle seulement de ce qui lui
21 convient pour essayer d'établir ce lien, et lorsqu'on se penche sur le
22 contexte de la phrase prononcée de Zivanovic, jette des doutes raisonnables
23 pour ce qui est des choses dont on a parlé à la réunion à Zvornik.
24 Le Procureur, d'ailleurs, admet qu'il n'y avait pas d'élément de
25 preuve au paragraphe 1 770, où, de façon hypothétique, il dit qu'en
26 présence de plusieurs personnes du sommet militaire et politique, les plans
27 et les objectifs de la Directive 4 auraient dû être discutés. Je souligne
28 ce syntagme "auraient dû être discutés," ce qui fait que la Défense invite
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1 la Chambre à se pencher sur le fait que cela n'a pas été prouvé "au-delà de
2 tout doute raisonnable."
3 Monsieur le Président, pour ce qui est d'établir le lien entre ces
4 deux réunions, le Procureur a essayé de montrer qu'à ce moment-là le
5 général Gvero avait la conscience pour ce qui est de l'intention
6 délictueuse. Et j'aimerais rappeler ici à la Chambre qu'avant la réunion
7 qui a eu lieu à Bijelina, le général Gvero a envoyé un document le 22 juin
8 1992 - il s'agit de la pièce 6D129 - où il souligne quel devait être le
9 traitement réservé à la population civile en Bosnie-Herzégovine, surtout
10 pour ce qui est des communautés ethniques différentes. Après avoir dit
11 cela, on se pose la question s'il aurait discuté de ces objectifs
12 stratégiques dans le sens où cela était présenté par le Procureur.
13 Entre ces deux événements le 16 décembre 1992, le général Gvero
14 envoie des instructions pour ce qui ce qui est de la punition des crimes de
15 guerre au parquet militaire. Est-ce que cela veut dire qu'il envoie les
16 propositions sur lesquelles il aurait dû être condamné lui-même, parce
17 qu'il a parlé de la Directive 4 ou parce qu'il a parlé des objectifs
18 présentés dans la Directive 4 et qui sont douteux ? Dans une proposition,
19 il a pris part à cela; et dans l'autre, il propose qu'il soit sanctionné
20 lui-même.
21 Monsieur le Président, maintenant, je vais aborder la participation
22 présumée du général Gvero à la rédaction de la Directive numéro 7. Cette
23 allégation a été présentée pour la première fois dans le mémoire en clôture
24 du Procureur. L'allégation d'après laquelle le général Gvero aurait
25 participé à la rédaction de la Directive numéro 7 n'a pas été mentionnée
26 dans l'acte d'accusation ni dans le mémoire préalable au procès ni dans la
27 déclaration liminaire. La position du Procureur par rapport à ce sujet
28 était paragraphe
Page 34713
1 1 765 que le général Gvero aurait dû participer à la rédaction de la
2 directive, parce que la soi-disant méthode complète a été utilisée.
3 Il y avait plusieurs témoins qui ont témoigné devant cette Chambre --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, vous avez un problème ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais répéter. Le numéro du paragraphe,
6 c'est 1 765.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
8 L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte rendu
9 la première fois.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Parmi ces témoins, il y avait les témoins
12 suivants : Petar Skrbic, Mirko Trbic, Nedeljko Trkulja; les témoins de la
13 Défense Miletic, Ljubo Obradovic, Novica Simic, Ratko Miljanovic et
14 Slobodan Kosovac. Pourtant, même l'analyse superficielle des dépositions de
15 ces témoins -- je vais réitérer les noms des témoins aux fins du compte
16 rendu. Petar Skrbic, Mirko Trbic, Nedeljko Tkulja, ainsi que les témoins de
17 la Défense Miletic, à savoir Ljubo Obradovic, Novica Simic, Ratko
18 Miljanovic et Slobodan Kosovac.
19 Pourtant, la liste superficielle de leur déposition nous mène à la
20 conclusion selon laquelle tous les témoins susmentionnés, dans leur
21 déposition, n'ont proféré que des commentaires théoriques pour ce qui est
22 de la façon générale qui a été utilisée pour rédiger les documents de la
23 VRS. D'après ces témoins, aucun d'entre eux n'a jamais participé à la
24 rédaction d'aucune directive durant toute leur carrière militaire
25 respective. Donc aucun de ces témoins qui ont parlé de cette directive
26 n'était en position de confirmer de façon directe la thèse commune du
27 Procureur ainsi que la Défense Miletic, que la Directive 7 aurait été
28 rédigée en utilisant soi-disant la méthode complète.
Page 34714
1 Avant tout, du titre même de la Directive 7 provient sans aucune
2 doute qu'il s'agit de la directive émanant du commandement Suprême, ce qui
3 nous mène à conclure qu'il s'agissait des méthodes particulières utilisées
4 pour ce qui est de la rédaction de ce document. Pour ce qui est de la façon
5 à laquelle ont été rédigées des directives en général, le Procureur, dans
6 son mémoire en clôture, au paragraphe 1 672, a interprété de façon erronée
7 le témoignage du Témoin du Procureur Milovanovic lorsqu'il dit que les
8 adjoints ont été consultés pour ce qui est de la création de la directive.
9 Pourtant, Milovanovic, lors de son témoignage, a dit sans équivoque que
10 lorsque les instructions ont été données par le commandement Suprême, il
11 n'est pas nécessaire de consulter les adjoints du commandant, ce qui exclut
12 l'utilisation de la méthode complète; pages du compte rendu 12 274 jusqu'à
13 12 276 du témoignage de Milovanovic.
14 La seule preuve écrite dans cette affaire pour ce qui est des
15 instructions, c'est la pièce 6D311. Ce sont les thèses proposées pour ce
16 qui est de la rédaction de la Directive 7, qui ont été proposées au
17 président de la Republika Srpska pour ce qui est des mesures particulières
18 à prendre dans la zone du Corps de la Bosnie orientale. A la page 28 610,
19 le Témoin Novica Simic a d'abord confirmé qu'il s'agissait des thèses pour
20 ce qui est de la rédaction de la Directive 7 après l'objectif de la Défense
21 Miletic.
22 La thèse commune du Procureur et de la Défense Miletic pour ce qui
23 est de l'utilisation de la méthode complète dans la rédaction de la
24 Directive 7, si ces positions étaient correctes, les deux témoins suivants
25 compétents, d'après les fonctions qu'ils occupaient à l'époque, auraient dû
26 être impliqués dans la rédaction de la directive. Ce sont les témoins
27 suivants : Skrbic, commandant adjoint pour ce qui est de la mobilisation de
28 l'état-major principal de la VRS qui, à l'époque, pour la rédaction de la
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1 Directive 7 et Directive 7.1. Il n'a pas du tout vu cette directive,
2 jusqu'à ce que le témoin ne lui ait pas montré. Le Témoin Miljanovic, c'est
3 les pages du compte rendu 15 517 et 15 518.
4 Le Témoin Miljanovic, qui était adjoint du général Djukic pour ce qui
5 est du mois de mars 1995, dit qu'il n'a pas vu et n'a pas non plus
6 participé à la rédaction de la Directive numéro 7.
7 De plus, vous allez vous rappeler de la réponse du Témoin Obradovic
8 et du Témoin Kosovac à mes questions, qui était comme suit. Pour ce qui est
9 de la directive, lorsqu'on la considère comme étant un document écrit, on
10 peut déterminer quelle méthode a été appliquée pour la rédaction de tels
11 documents. Ils ont répondu que cela n'a pas été possible; pages du compte
12 rendu 30 256 jusqu'à 30 258.
13 Page du compte rendu 28 475, mais en essayant de confirmer la théorie
14 de l'application de la soi-disant méthode complète pour ce qui est de la
15 Directive 7, le Procureur cite une partie du témoignage de Miljenko Lasic
16 au paragraphe 1775, où le témoin en question a parlé de façon générale du
17 fonctionnement du commandement. Il n'y a aucun doute, Monsieur le
18 Président, que le Témoin Lasic a été un témoin compétent pour en parler. A
19 partir du mois de juin 1992 jusqu'au mois de mai 1993, il était adjoint du
20 chef chargé des opérations et de l'instruction au sein de l'état-major
21 principal de la VRS; pages du compte rendu 21 723 et pièce à conviction
22 3178.
23 En faisant référence à Lasic, le Procureur a pourtant omis, de façon
24 délibérée, de citer d'autres réponses du même témoin par rapport à la
25 Directive numéro 7 et à la Directive numéro 4. En fait, le Témoin Lasic a
26 dit clairement qu'il n'avait pas de connaissance du tout pour ce qui est de
27 la façon à laquelle la Directive 7 a été rédigée; pages du compte rendu 21
28 807 et 21 808.
Page 34716
1 Par rapport à la Directive numéro 4, qui a été écrite à l'époque où
2 le témoin même travaillait à l'état-major principal, le Témoin Lasic a nié
3 de façon directe l'application de cette méthode complète. Il a dit que la
4 Directive numéro 4 a été écrite de la part du chef de l'état-major en
5 personne, et par conséquent, Lasic, lui-même, étant membre de l'état-major
6 et de par sa fonction et étant compétent pour ce qui est de la rédaction de
7 tels documents, il n'a pas été au courant des détails pour ce qui est de
8 cette directive; page du compte rendu 21 829.
9 Monsieur le Président, une différence par rapport à des témoins
10 mentionnés qui n'ont jamais participé à la rédaction de directives. Devant
11 cette Chambre ont témoigné deux personnes qui ont participé personnellement
12 à la création de certaines de ces directives. Il s'agit de Milovanovic, le
13 témoin du Procureur qui a personnellement écrit la Directive 9 --
14 En témoignant, il a appelé ce document le résultat de l'application de la
15 méthode abrégée, et d'après son interprétation, veut dire que le
16 commandant, chef de l'état-major général de la VRS est officier chargé des
17 opérations. Milovanovic en tant que témoin de l'Accusation, Monsieur le
18 Président, à la page du compte rendu T-1295, dit qu'il a écrit en personne
19 cette directive sans -- donc ici la méthode complète, le travail d'équipe,
20 la participation d'autres gens. Donc ces deux témoins ont confirmé que
21 c'est seulement ceux désignés par le commandant qui participent à rédaction
22 des directives. Le plus souvent, c'est le chef de l'état-major.
23 Quand on pose la question de la rédaction des Directives 4 et 7, tout
24 cela ne vaut rien, parce que ces directives sont importantes pour cette
25 affaire. Regardez, Monsieur le Président, les dépositions du général
26 Djukic; 6D313 et 6D315. Vous allez voir que ce que le général Djukic a dit
27 pour ce qui est de la façon à laquelle les directives ont été écrites, et
28 les décisions prise à l'état-major général, et ce que Masal a dit en
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1 parlant de la Directive 9, et ce que Djukic a dit en parlant de la
2 rédaction des directives.
3 Pour ce qui est du Procureur et de l'utilisation de ses arguments, pour ce
4 qui est de l'implication et de la méthode complète, ils se résument au fait
5 que, dans le texte même du document, il y a le point 6.1 qui n'est pas
6 complet, mais pour le Procureur -- le titre, c'est comme suit "Assurer la
7 sécurité des activités de combat aux niveaux moral et psychologique."
8 D'après la Défense Miletic, la logique de cette Défense aurait dû
9 émaner de l'organe chargé de la morale, du culte et affaires juridiques de
10 Gvero. Cet argument a été réfuté par les témoignages du Témoin du
11 Procureur, Skrbic, page de compte rendu 15 549, ainsi du témoin expert de
12 la Défense Miletic, Kosovac, pages de compte rendu 30 243 jusqu'à 30 246.
13 Les deux témoins ont témoigné que mis à part le titre, aucune partie de ce
14 point ne relevait de la compétence de l'organe chargé du moral et n'a pas
15 été écrite non plus par un militaire compétent et qualifié pour le faire.
16 Et le général Gvero l'était certainement après avoir entendu les
17 compliments qui lui ont été conférés par le Procureur, à savoir qu'il était
18 compétent et qualifié pour s'acquitter de son travail. Monsieur le
19 Président, non seulement qu'il n'y ait pas d'élément de preuve selon lequel
20 le général Gvero aurait participé à la rédaction de la Directive 7, il n'y
21 a pas d'élément de preuve non plus qui démontrerait qu'il était au courant
22 de cela.
23 Et maintenant, je vais revenir à des témoignages -- Monsieur le Président,
24 excusez-moi, il y a un problème lié à l'interprétation.
25 Ma phrase était comme suit : il n'y a pas d'élément de preuve sur lequel il
26 avait été au courant de l'existence de la Directive numéro 7.
27 Je reviendrai aux témoignages de Skrbic et Miljanovic. Tous les deux
28 étaient membres de l'état-major principal et ont témoigné que la Directive
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1 7 et la Directive 7.1, qu'ils ne les ont pas vues. Les témoignages de Masal
2 et d'Obradovic vont nous aider à comprendre comment il est possible que
3 deux membres de l'état-major principal n'ont pas vu ce document important.
4 Comme j'ai déjà dit en parlant de la réunion à Zvornik, à la page de compte
5 rendu 29 055, le Témoin Masal parle des documents qui portent mention de
6 "Secret d'Etat" ou représentent un secret d'état, comme c'était le cas des
7 Directives 4 et 7, il explique que mis à part ceux qui ont travaillé
8 directement à la rédaction de tels documents, personne d'autre ne devait
9 être au courant de la teneur de tels documents. On n'aurait pas dû -- le
10 Témoin Obradovic explique que la Directive numéro 7 a été gardée dans un
11 coffre-fort spécial. C'est la page 28 343.
12 De plus, le Témoin Masal explique que toutes les personnes qui participent
13 à la création d'une directive doivent la signer en confirmant ainsi qu'ils
14 ont participé à sa rédaction ou bien au moins en indiquant qui a participé
15 à sa rédaction. Monsieur le Président, si la thèse commune du Procureur et
16 de la Défense était correcte pour ce qui est du travail de l'équipe,
17 pourquoi cette directive n'a pas été faite par l'état-major principal ? Je
18 veux dire qu'il n'a pas été prouvé au-delà de toute doute raisonnable que
19 le général Gvero a participé à la rédaction de la Directive 7 ou qu'il
20 était au courant de l'existence de la Directive 7.
21 Pour ce qui est du rôle du général Gvero à des restrictions de l'aide
22 humanitaire, Monsieur le Président, il n'est pas superflu de répéter encore
23 une fois que le général Gvero n'a pas été accusé de restriction imposée à
24 des convois d'aide humanitaire. Mais par rapport à certaines allégations au
25 mémoire en clôture de l'Accusation, nous devons en dire quelque chose.
26 Le Procureur cite deux documents du mois décembre 1994, cela veut dire hors
27 le contexte et la période de temps couverte par l'acte d'accusation, et il
28 essaie de les montrer en tant que moyens de preuve montrant la
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1 participation présumée de Gvero pour ce qui est de l'autorisation pour le
2 passage des convois de l'aide humanitaire, bien que les deux documents
3 susmentionnés n'aient eu de lien, aucun, pour ce qui est des convois et de
4 l'aide humanitaire.
5 Ce sont les documents P4153 et P4152, et ces documents parlent, Monsieur le
6 Président, des personnes et des véhicules qui passent la frontière entre la
7 Republika Srpska et la Yougoslavie. Donc c'est la route de Belgrade,
8 Sarajevo, Zvornik, Bratunac, et Srebrenica, Banja Koviljaca, et la
9 Republika Srpska. Dans les deux cas, il s'agit des informations pour ce qui
10 est des personnes qui franchissaient la frontière d'Etat. Il n'y a pas de
11 convois du tout, de convois humanitaires, Monsieur le Président. Il n'y a
12 pas d'aide humanitaire non plus.
13 Le paragraphe 1 767 du mémoire de clôture du Procureur, encore une fois,
14 parle de l'aide humanitaire et des restrictions de l'aide humanitaire.
15 Encore une fois, c'est sans fondement. Lorsque le Témoin Kralj a expliqué
16 la pièce à conviction du Procureur P4036, il a expliqué, après que je lui
17 aie posé la question, de quoi il s'agissait dans ce document, parce que le
18 Procureur l'a tiré du contexte. C'est aux pages du compte rendu 29 378 à 29
19 379. Et ici il s'agissait des réunions de la commission chargée de la mise
20 en œuvre de l'accord de paix.
21 Monsieur le Président, je vais vous rappeler le témoignage du Témoin
22 Kralj pour ce qui est de cette partie du compte rendu où il a dit que le
23 général Gvero était membre de la commission chargée de la mise en œuvre de
24 l'accord de paix en Bosnie-Herzégovine à partir du mois de décembre 1994
25 jusqu'à la fin du mois d'avril 1995, à l'exception faite du mois de mars
26 1995 lorsque, après avoir été blessé dans un accident de route, il a été
27 absent de l'état-major principal. C'est T-24 099, page de compte rendu.
28 Toutes les activités du général Gvero en tant que membre de la
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1 commission susmentionnée se sont déroulées dans la période de temps
2 indiquée. Pendant cette période de temps, à savoir du décembre à avril
3 1994, à l'exception faite du mois de mars, vous allez voir que son nom a
4 été mentionné pour ce qui est de ces activités.
5 Quand la partie musulmane, à la fin du mois d'avril 1995, comme il
6 est de notoriété publique, de façon unilatérale, a interrompu l'accord sur
7 le cessez-le-feu. L'accord de paix, à ce moment-là, était compromis et, par
8 conséquent, le général Gvero a cessé ses activités à cet égard.
9 Dans notre mémoire en clôture, nous traitons en partie des réunions.
10 Toutefois, je voudrais vous rappeler la pièce P2936, page 2, point 7 de
11 l'Accusation et l'ordre du jour qui est là. Dans son mémoire en clôture, le
12 Procureur, lorsqu'il a questionné le général Smith, a décrit la réunion
13 comme disant que Gvero était venu, avait parlé de l'aide humanitaire, mais
14 si vous regardez le point numéro 1 de l'ordre du jour, il s'agit de la
15 continuation ou de la prolongation ou l'extension de l'accord de cessez-le-
16 feu, la cessation des hostilités. Une seule phrase du général Gvero est
17 sortie de son contexte après que la partie officielle de la réunion ait été
18 terminée, et cela aide l'Accusation à démontrer comment le général Gvero
19 était impliqué dans le contexte de la restriction à l'aide humanitaire.
20 En tant que membre de cette commission, le général Gvero a assisté à
21 diverses réunions liées à la mise en œuvre de l'accord de paix, et à ces
22 réunions, il a été convenu qu'il y aurait des commissions régionales mises
23 en place dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. C'est la pièce 5D1418.
24 Tentant de décrire le général Gvero et d'établir un lien entre lui et
25 les restrictions apportées aux convois d'aide humanitaire, l'Accusation
26 s'efforce, par des documents manuscrits, d'établir un lien entre Gvero et
27 les pouvoirs qui étaient les siens en ce qui concerne la possibilité de
28 limiter et de restreindre le passage des convois. Maintenant, si vous
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1 regardez le document lui-même, le P4316, vous verrez que la personne qui a
2 écrit cette partie et qui ne sait pas de quoi il s'agit dans cette réunion,
3 parce que cette personne n'était pas présente, cherche simplement à obtenir
4 des renseignements des membres de la commission de façon à savoir si ce qui
5 est dit dans le document, effectivement, fait l'objet d'un accord lors de
6 la réunion avec la commission. Donc il ne s'agit pas d'une consultation;
7 c'est une demande d'information sur le point de savoir si la question était
8 discutée par la commission lors de sa réunion ou pas.
9 De plus, au paragraphe 1 768 du mémoire en clôture de l'Accusation,
10 le Procureur tente encore une fois de prouver que Gvero savait et qu'il
11 avait reçu divers documents liés au convoi. Plus particulièrement, le
12 paragraphe 1 767 est contradictoire, et cela est caractéristique. Le
13 Procureur accepte le fait que le Témoin Kralj ne pouvait pas identifier les
14 initiales apposées sur le document P4036. Néanmoins, il dit que le général
15 Gvero a bien paraphé le document ainsi que les documents suivants : P4028,
16 P4015, P4039, P3999 et P4040.
17 L'Accusation a essayé d'établir un lien entre ceci en comparant
18 lesdites initiales de paraphe sur le P4036 avec une autre, comme il a dit,
19 étant caractéristique d'un jeu d'initiales sur un document qui remonte à
20 1992 et qui était lié au traitement des civils et des journalistes - et il
21 s'agit de 6D129 - puis il y a un autre document de 1995 qui concerne une
22 mission de paix.
23 Arrêtons-nous un instant sur le document 6D129. Pour le moment, c'est
24 ce document lui-même que vous voyez. C'est un document que Gvero a compilé
25 et envoyé au corps. Le 6D129 est une copie de ce qui a été reçu dans l'un
26 des corps par télescripteur, donc ils ont reçu un télégramme, en fait. Il
27 serait tout à fait inutile et illogique que le général Gvero ait envoyé ce
28 document au corps depuis l'état-major principal et que quelqu'un l'ait reçu
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1 au corps, ensuite confirmait, en le paraphant, sa réception, la réception
2 de son propre document.
3 Nous voudrions souligner à ce stade qu'il est tout à fait
4 inadmissible que l'Accusation tente, de cette manière, d'établir un lien
5 entre le général Gvero et les documents que je viens de mentionner. Si le
6 Procureur voulait prouver et démontrer la participation de Gvero par son
7 paraphe, il aurait dû et aurait pu appeler tout au long de ce long procès
8 un expert en écriture manuscrite qui aurait analysé l'écriture de Gvero du
9 point de vue professionnel et qui aurait présenté ses propres conclusions à
10 ce sujet. L'Accusation a délibérément omis de le faire, et pas seulement
11 ceci, l'Accusation a eu toutes les possibilités au cours de l'audition du
12 Témoin Kralj de poser directement la question au témoin sur ce point
13 précis, en fait, sur la question de la signature de Gvero, et c'est
14 l'objection que j'avais soulevée à l'époque. Il avait été suggéré par le
15 Président de la Chambre de première instance. Le Procureur, une fois de
16 plus, a décidé de ne pas le faire. Et ceci figure à la page 29 346 du
17 compte rendu.
18 Faute d'élément de preuve contraignant, le Procureur devine et dit
19 que ces initiales sont celles du général Gvero. Ceci est insuffisant, parce
20 que tout au moins il y a un doute raisonnable sur le point de savoir à qui
21 appartiennent ces initiales, en réalité.
22 Monsieur le Président, pour établir un lien entre la participation du
23 général Gvero au travail de la commission pour la mise en œuvre de l'accord
24 de paix et approuver l'aide humanitaire, il n'y a absolument aucun lien,
25 parce que quel serait le critère de la preuve ? Ceci voudrait dire que
26 quelqu'un est coupable d'avoir essayé de mettre en œuvre un accord de paix
27 qui vise à réaliser la paix. Est-ce que ceci est une culpabilité, est-ce
28 que ceci est blâmable ?
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1 Monsieur le Président, je m'arrêterai ici. Tels sont les faits
2 exposés par moi en ce qui concerne les allégations du Procureur, et mon
3 confrère reprendra.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
6 Maître Josse.
7 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président --
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de faire en sorte
10 que les conditions dans la salle d'audience soient plus confortables.
11 M. JOSSE : [interprétation] Moi-même, étant sur le point de prendre la
12 parole, j'apprécie particulièrement ceci, Monsieur le Président. Je suis
13 sûr que le greffier va déduire ça du temps qui nous est imparti.
14 Monsieur le Président, il y a seulement un seul sujet dont je vais traiter
15 de façon détaillée et après cela, quelques-uns que je traiterai absolument
16 en passant.
17 La question que je vais traiter un peu en détails est évoquée au
18 paragraphe 282, page 204 du mémoire de la Défense, où il est dit ceci :
19 "La Défense dit, comme point de départ, que Milan Gvero n'a pas dit
20 qu'il voulait que l'enceinte de Potocari et les zones avoisinantes soient
21 pilonnées. Tous ceux qui sont concernés peuvent en être sûrs."
22 Monsieur le Président, la Défense est trompée à ce sujet parce que
23 dans son mémoire en clôture, l'Accusation sur ce point précis commence par
24 essayer de présenter et de faire admettre cette ligne qui est inexacte de
25 façon patente au paragraphe 1 781. C'est faux parce que, heureusement pour
26 Gvero, les Musulmans avaient enregistré cette conversation et l'avaient
27 consignée mot à mot. Il s'agit de P2374. Et le simple fait, en
28 l'occurrence, c'est que Gvero n'a tout simplement pas dit ce que Nicolai
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1 avait allégué et ce que, de façon extraordinaire, l'Accusation a continué
2 d'alléguer dans son mémoire. C'est à peu près comme s'ils n'avaient pas lu
3 le contre-interrogatoire de ce témoin.
4 Maintenant, l'Accusation poursuit dans son mémoire et essaie de justifier
5 ceci en citant la note de debriefing de Nicolai pour le 18 septembre 1995.
6 Et de façon tout à fait connexe, citant la note de bas de page 4 309 qui
7 fait partie du dossier, le document de la note de page 4 308, en fait, ne
8 fait pas partie des éléments de preuve présentés. La même chose s'applique
9 pour la note de bas de page 4 306.
10 Mais pour en revenir au point de fond, l'utilisation par l'Accusation de
11 cette note de debriefing est sans effet. Je répète ce que j'ai dit. Nous
12 savons, d'après le compte rendu de la pièce P2374, que Gvero n'a pas dit ce
13 qu'on allègue dans la note de debriefing. La note de debriefing dit ceci :
14 "Bombarder le flot de réfugiés, l'enceinte de Potocari."
15 Le fait que Nicolai se soit trompé sur ce point montre à quel point il se
16 trompe et à quel point on ne peut guère se fier à ce qu'il dit. Ceci lui a
17 été démontré, comme je l'ai déjà dit, lors du contre-interrogatoire. On lui
18 a démontré qu'il avait tort, et je l'ai déjà dit, et je ne m'excuserai pas
19 de le répéter, il n'y a rien si ce n'est de bizarre que l'Accusation
20 continue à affirmer, à répéter ce point.
21 Nous poursuivrons en disant que ceci est un exemple très patent de ce que
22 M. Thayer, dans ses arguments en clôture, a allégué que la Défense accusait
23 faussement le général Nicolai, à savoir de parti pris. Maintenant, c'est ou
24 bien une question d'extrême confusion ou bien les deux.
25 Vous m'avez entendu présenter certains arguments concernant les témoins
26 internationaux. Ce que je dirais concernant le général Nicolai, c'est en
27 répondant à l'argument de M. Thayer, page 34 080, où il a contesté ce qu'il
28 avait appelé "une attaque absolument très basse et personnelle" contre
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1 Nicolai. Il soutient qu'il n'y avait aucune preuve de la partialité de
2 Nicolai. Nous suggérons que l'erreur à laquelle on vient juste de faire
3 allusion le démontre tout au moins comme une possibilité. Mais M. Thayer,
4 en défendant le général Nicolai, présente quelque chose d'assez
5 extraordinaire qui est en fait en contraste avec ce que le général Nicolai
6 a dit et ce que M. Thayer dit à l'appui par rapport à ce que le général
7 Smith a dit. Rappelons-nous, le général Smith était le supérieur direct de
8 Nicolai, Nicolai était son chef d'état-major et le général Smith, dans
9 toute son attitude à l'égard de l'inimitié concernant la direction des
10 Serbes de Bosnie, c'était quelque chose qu'il acceptait, vous pouvez le
11 penser. Par exemple, il aurait dit, et ceci fait l'élément de preuve, qu'il
12 n'était pas prêt à négocier avec Mladic en juin 1995, tandis que par
13 exemple, il acceptait des extraits de ceci -- enfin, du livre de Smith --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est, pour le compte rendu ?
15 M. JOSSE : [interprétation] Le général Janvier.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Janvier, d'accord.
17 M. JOSSE : [interprétation] Il acceptait, c'est-à-dire Smith, des extraits
18 du livre qui lui avait été présenté, pièce 6D186. Il avait dit dans des
19 termes qu'il était en guerre et que peut-être, je devrais dire, il était
20 effectivement en guerre contre Mladic et on trouve ceci au compte rendu 17
21 749.
22 Vous n'oublierez pas la citation du journal de Fortin et la mention du 10
23 juillet, 6D165, dont on a traité en audience à huis clos partiel que je ne
24 répéterai pas, et on la trouve à la page 17 785 à 86 du compte rendu.
25 Lorsque vous gardez ceci à l'esprit et ce que disait M. Thayer du général
26 Nicolai, est-ce que M. Thayer veut sérieusement dire qu'il n'y a pas la
27 moindre possibilité, la moindre possibilité raisonnable que le général
28 Nicolai ait été quelque peu de parti pris et qu'il n'avait pas perçu les
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1 choses de la façon très nette qu'allègue M. Thayer ? Veuillez, s'il vous
2 plaît, garder à l'esprit, lorsque vous aurez à apprécier la déposition du
3 général Nicolai.
4 Maintenant, sur la question de la menace alléguée, nous voudrions dire ceci
5 : L'Accusation se fonde, page 34 079, sur la déposition de Nicolai selon
6 laquelle c'était la menace de Gvero qui l'avait fait décider d'arrêter les
7 frappes aériennes. Nous suggérons que ceci est une preuve très claire qui
8 conduit à un doute raisonnable sur ce point. Ceci est exposé dans notre
9 mémoire à la page 205, paragraphe 286, et en particulier en ce qui concerne
10 la déposition de Fortin selon laquelle les frappes aériennes avaient été
11 suspendues à la suite et comme résultat des menaces de la VRS à 14 heures,
12 lues à la radio et enregistrées par NCO. Il s'agit également des pages 205
13 à 206 de notre mémoire, aux paragraphes 287 à 289, à savoir que c'était
14 cette menace qui avait conduit à cesser les frappes aériennes et il ne
15 pouvait pas se rappeler avec certitude si, oui ou non, cette menace avait
16 été transmise par Gvero. Dans l'absence de toute certitude, nous suggérons
17 pour ce qui est du principal témoin de l'Accusation, que tout doute doit
18 être accordé à l'accusé.
19 Puis, à 34 079, nous avons M. Thayer qui, à nouveau, affirme qu'"il devait
20 savoir" et ceci, dans le contexte des autres menaces. Nous voudrions dire
21 que ceci est une pure spéculation, qu'il n'y a aucun élément de preuve à ce
22 sujet, que c'est un argument rhétorique de la pire espèce et, en fait, que
23 ceci est fortement nuisible et tout à fait impropre venant de la part d'un
24 procureur.
25 Maintenant, Monsieur le Président, l'Accusation elle-même reconnaît, page
26 34 079 et la page suivante, qu'au moment de la deuxième conversation, celle
27 qui était avec le général Gobillard, les frappes aériennes avaient déjà été
28 suspendues. En admettant cela, nous suggérons qu'ils acceptent que la
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1 deuxième conversation de Gvero ne pouvait pas équivaloir à une menace
2 d'aucun type contre Gobillard pour ce qui était de prendre une décision
3 concernant les frappes aériennes sur ce point, comme la FORPRONU avait déjà
4 pris la décision à l'époque de cette discussion.
5 Et aux paragraphes 280 à 281 de notre mémoire, vous verrez l'affirmation de
6 la thèse de l'Accusation sur ce point, vous verrez qu'elle a changé. Au
7 début, cette thèse en particulier, selon l'acte d'accusation, était qu'on
8 parlait d'un commandant unique, c'était une menace contre Nicolai, pas
9 contre Gobillard. Alors, il ne faut pas leur permettre de modifier la
10 situation, selon nous. Ils ne peuvent tout simplement pas retrancher et
11 changer leurs arguments de cette manière.
12 De manière connexe, mais sur un sujet quelque peu différent, il y a
13 l'avertissement que le général Gvero a adressé immédiatement au Corps de la
14 Drina, immédiatement après ces conversations du 11 juillet, que l'on trouve
15 à 6D207. Les deux parties ont exposé leurs positions dans leurs mémoires et
16 M. Thayer a mentionné ceci dans sa réquisition. Nous suggérons que la thèse
17 de l'Accusation en ce qui concerne ce document est de dire que ce qui est
18 noir est en fait blanc. Ils disent que Gvero ne veut pas véritablement dire
19 ce qu'il dit dans ce document. Bien entendu, il est très facile pour eux de
20 dire cela, mais il est très difficile de le prouver, et c'est quelque chose
21 qu'il faut qu'ils prouvent au-delà d'un doute raisonnable. Et nous voulons
22 dire qu'ils ne s'en approchent même pas.
23 Bien entendu, ce que M. Thayer omet de traiter dans sa discussion, sa
24 rhétorique de la question, c'est leur propre expert sur ce sujet, parce que
25 M. McCloskey avait posé la question à M. Butler sur ce document, et voici
26 ce que M. Butler avait dit, je le cite :
27 "Ceci est un bon exemple d'une bonne idée militaire qui a été dépassée par
28 les événements."
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1 Ceci est à la page 19 801, et M. Butler a confirmé ceci à nouveau lors du
2 contre-interrogatoire, page 20 722. Une bonne idée militaire, Monsieur le
3 Président. Comment donc est-ce que ceci pourrait être criminel sur
4 plusieurs aspects, comme l'allègue M. Thayer dans ses arguments ?
5 Maintenant, Me Fauveau a fait référence aujourd'hui à ce document dans ses
6 arguments, dans ses conclusions, et ceci en contraste avec l'ordre prétendu
7 de Gvero, P45. Elle a décrit le document 6D207 comme étant un ordre. Selon
8 nous, ceci est une description inexacte du document, et c'est l'une des
9 manières dont nous pouvons établir une différence entre P45 et 6D207 dans
10 nos arguments complets en ce qui concerne P45. Bien entendu, on peut
11 retrouver ça dans notre mémoire aux pages 216 et 221. Je crée une légère
12 digression pour en traiter.
13 L'autre point dont je voudrais parler maintenant, bien que ce soit sur une
14 question connexe, c'est quelque chose par quoi M. Thayer a terminé, et qui
15 était la conversation interceptée entre Gvero et un homme appelé Subara, le
16 P1134, dont il est question à la page 134, paragraphe 39 de notre mémoire,
17 et nous disons qu'il y a quelques analogies entre ceci et le 6D207, non pas
18 du point de vue du document et de l'écoute, mais de la façon dont
19 l'Accusation les a traités. Simplement, ils disent, et je ne m'excuserai
20 pas encore pour utiliser le même langage, que ce qui est noir est en fait
21 blanc, et ils ne peuvent pas nous donner le moindre motif pour lequel ils
22 disent pourquoi noir est en fait blanc. Ils se bornent à jeter comme de la
23 boue, et c'est bien de ce que c'est, c'est de la boue jetée au général
24 Gvero. Ils espèrent que ça va coller, que ça va rester. Et bien entendu, il
25 faut qu'ils disent ceci parce que sans ça, leur thèse tout simplement n'a
26 plus aucun sens. Et gardons ceci à l'esprit, la charge de la preuve et les
27 critères appliqués pour la preuve, nous sommes sûrs que vous n'auriez
28 aucune difficulté à rejeter cette sorte de conception et d'approche de
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1 l'Accusation.
2 Je vais donc maintenant parler de quelques autres questions très
3 brièvement. Je pense qu'il y en a une dont on peut traiter juste avant la
4 suspension de séance, et il s'agit de la prétendue écoute de la
5 conversation entre le général Gvero et Radovan Karadzic. Il en était
6 question à la page 34 082, et l'Accusation s'était plainte du fait que les
7 indications de compte rendu sur lesquelles nous nous fondions ne
8 mentionnaient pas -- enfin, ils se plaignaient du fait que nous avions
9 faussement décrit 6D14 et 6D15, à savoir les écoutes auxquelles nous nous
10 référons dans notre mémoire.
11 La Chambre de première instance peut être bien sûre de l'exactitude de la
12 teneur de ces écoutes. Elles ont été entendues complètement par le Témoin
13 intéressé, PW-145, au cours de sa déposition, et il a confirmé de façon
14 explicite, page 7 264, que leurs teneurs étaient identiques aux
15 conversations interceptées et enregistrées des écoutes. Maintenant, en tant
16 que tel, bien que la partie de la conversation qui concerne Gvero -- comme
17 vous pouvez le voir, nous sommes sûrs que nous pouvons vérifier de façon
18 indépendante si dans l'interception, le nom de Karadzic est mentionné par
19 les participants au cours de la conversation.
20 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.
21 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.
22 Vous pouvez donc être sûrs que nulle part dans ces écoutes on ne mentionne
23 le nom de Karadzic, que ce soit par les participants au cours de la
24 conversation ou par l'opérateur au début de la communication. Nous
25 suggérons, comme ceci est énoncé dans notre mémoire aux pages 193 à 202,
26 que la prétendue identification par le Témoin PW-145 de Karadzic comme
27 étant le correspondant dans cette conversation et le fait que ceci apparaît
28 dans les titres de P1096 et de P2375, à savoir les transcriptions de ces
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1 écoutes sur lesquelles se fonde l'Accusation, que ça peut être basé sur une
2 série d'hypothèses erronées et qu'on ne peut pas se fonder dessus pour
3 éviter un doute raisonnable. Il est significatif que le Témoin PW-145 ait
4 admis au cours de sa déposition en personne qu'il ne pouvait pas être sûr
5 de qui étaient les participants à la conversation, qui étaient les
6 correspondants.
7 Brièvement sur ce point, 34 083, M. Thayer a qualifié l'une de ces
8 discussions - et je pense que c'était P1096 - comme étant brève, nette et
9 polie, et il dit que ceci établit qu'il s'agissait d'un appel avec
10 Karadzic, quelqu'un avec qui -- je n'ai pas ici la citation sous les yeux,
11 mais vous avez la référence de la page.
12 Nous faisons valoir que la déposition de Skrbic dit exactement
13 diamétralement le contraire de l'affirmation de M. Thayer. Skrbic a décrit
14 que cette communication était un échange amical et était symptomatique d'un
15 "rapport plein de respect", et ceci est énoncé dans notre mémoire au
16 paragraphe 261, page 1 934. Nous disons que ceci ne doit pas s'appliquer à
17 une conversation entre Gvero et Karadzic pour les raisons que la Chambre de
18 première instance connaît bien.
19 Avec votre permission, peut-être pourrions-nous suspendre l'audience.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous suspendons pour 25 minutes. Merci.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
23
24
25 M. JOSSE : [interprétation] Sujet suivant, c'est les réunions des 22 et 25
26 août dont a parlé M. Thayer à la page du compte rendu
27 34 076. Il dit que nous avons mal cité la situation à la page 110 du
28 mémoire. Est-ce que nous pourrions concéder que, malheureusement, dans
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1 notre mémoire, nous avons fait la confusion entre les deux réunions ? Je
2 pense que M. Thayer avait assez bien compris, car il a bien abordé chacune
3 de ces réunions. S'agissant de la réunion du 22 août à laquelle Gvero n'a
4 pas assisté, elle était à Borike, et Smith disait de cette réunion qu'elle
5 était "fascinante," disait que "c'était une réussite", et aussi "un pas
6 dans le bon sens". Mettez ça en contraste avec la réunion du 25 août, où
7 Gvero n'y était pas et que Smith a qualifiée de "rapide et tout à fait
8 habituelle."
9 Paragraphe 159 du mémoire de l'Accusation, l'Accusation parle de la façon
10 donc Gvero aurait supervisé l'opération Spreca 95. Apparemment, il l'aurait
11 fait en plaçant au poste de commandement avancé l'assistant du commandant
12 chargé de la morale. Nous disons que l'Accusation n'a pas bien compris la
13 structure de compte rendu très stricte appliquée dans la VRS, structure en
14 vertu de laquelle, au niveau du corps, l'officier chargé de la morale
15 n'avait pas le droit de rendre compte directement à l'organe dirigé au
16 niveau de l'état-major principal par Gvero et ne le faisait pas d'ailleurs.
17 C'est ce que nous disons dans notre mémoire aux pages 121 à 123, nous
18 décrivons le fonctionnement véritable.
19 Brièvement, le département des opérations envoyait des rapports envoyés par
20 les corps. Ce département faisait la distinction entre les différentes
21 questions et les envoyait à qui de droit, donc à chacun des commandants en
22 second. Général Gvero ne recevait que des mises à jour quant à la situation
23 en matière de morale dans le cadre de l'opération Spreca 95, que de cette
24 façon-là. Jamais il n'a mieux su comment se passait l'opération, parce
25 qu'il aurait eu une ligne de compte rendu directe avec le corps ou avec
26 l'officier chargé de la morale au niveau du corps qui, lui, avait reçu de
27 Mladic l'autorisation de se trouver au poste de commandement avancé, comme
28 le montre la pièce 5D-P491 [comme interprété]. Donc c'est tout à fait mal
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1 représenter les éléments de preuve que de dire ce qu'a dit l'Accusation.
2 La question de la propagande. Cette allégation maintenant, faite par
3 l'Accusation, ne se trouve pas dans l'acte d'accusation, on n'y dit pas
4 qu'il aurait été le chef de la propagande pour la VRS. La Chambre a invité
5 l'Accusation à faire une distinction avec le paragraphe 74(D)(1) de l'acte
6 d'accusation, où l'on dit que c'est Tolimir qui "est en charge de
7 l'organisation et la direction des activités psychologiques et de
8 propagande s'agissant des opérations de Srebrenica et de Zepa." Certes, au
9 paragraphe 277 du mémoire préalable au procès, l'Accusation affirme ceci :
10 "Gvero était chef du département chargé de" notamment, puis citation,
11 "activités psychologiques et liées à la propagande." Mais on ne trouve
12 nulle part ceci dans l'acte d'accusation et, je vous l'ai dit, ceci a été a
13 été retenu contre Tolimir, et non pas contre Gvero. Avait-il des
14 responsabilités pour ces questions, nous en parlons aux pages 94 à 98 de
15 notre mémoire.
16 Au paragraphe 161 du mémoire de l'Accusation, c'est à tort que l'Accusation
17 fait l'amalgame entre le secteur chargé de la morale et celui
18 d'information, qui était supervisé par Gvero, et le service des activités
19 de propagande, dirigé par Milutinovic et directement subordonné à Mladic.
20 Ces deux unités, à notre avis, étaient des entités tout à fait séparées, et
21 ce dernier service n'était pas du tout supervisé par notre client. Au
22 contraire, ce service était directement subordonné à Mladic. Vous voyez ce
23 qu'a dit Simic à ce propos, nous en parlons à la page 113 de notre mémoire.
24 L'Accusation commet la même erreur au deuxième paragraphe, au paragraphe 1
25 750 de son mémoire. A l'appui de sa thèse, elle cite Trkulja à la page 15
26 140, mais ce témoin n'a fait que confirmer que le général avait une
27 responsabilité du "centre chargé de l'information." Il n'a pas précisé qui
28 dirigeait cet autre service. A la première phrase du paragraphe 1 750,
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1 l'Accusation parle : "d'une autre composante du rôle joué par Gvero, qui
2 aurait été le chef de la propagande de la VRS, et ce rôle consistait à
3 continuer de voir comment était perçu dans les médias internationaux la
4 VRS. Il devait chercher l'occasion de donner une image favorable de la VRS,
5 et de voir quelles étaient les sources qui donnaient une image défavorable
6 éventuellement de la VRS." L'Accusation a utilisé uniquement une demande
7 faite en 1992 pour dire comment il traitait les journalistes à la pièce
8 6D123 [comme interprété], et c'est vraiment faire un saut quantique que
9 d'en déduire ce qui est mal dit à la deuxième phrase du paragraphe. En
10 fait, l'Accusation ne cite aucun élément de preuve à l'appui de cette idée
11 assez ahurissante selon laquelle l'homme de Gvero s'était trouvé à la
12 réunion de l'hôtel Fontana. Est-ce que l'Accusation n'a jamais dit qu'elle
13 avait un de ses hommes à l'hôtel Fontana ? Mais bien sûr que non. Tout ceci
14 a été inventé au hasard des méandres de l'Accusation.
15 Dernier exemple s'agissant de la responsabilité imputée à Gvero en
16 tant que chef de la propagande, pareil pour Miletic, ceci se trouve au
17 paragraphe 162.
18 "Un exemple," est-il dit par l'Accusation, "des activités
19 psychologiques et de propagande de Gvero et de son organe contre la
20 population ennemie, c'est qu'on se servait d'un haut-parleur à Zepa pour
21 diffuser des messages du général Mladic, on appelait la population de Zepa
22 à quitter l'enclave."
23 C'est une erreur, ce n'est pas la pièce P2588 qu'il faut citer, mais
24 la pièce P2788. Mais le document qui est cité, c'est ce qu'a dit Tolimir au
25 service chargé de la sécurité et ceci fait référence à l'implication du
26 centre de Milutinovic. A ce moment-là, on parle de l'utilisation d'un haut-
27 parleur. Mais ceci n'a rien à voir avec le général Gvero.
28 A la page 34 086, l'Accusation a affirmé dans son réquisitoire que
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1 Gvero avait la capacité de marquer son désaccord avec Mladic tout en
2 gardant son poste, ce qui prouve que Mladic avait confiance en lui et
3 l'appréciait. Les relations existantes entre ces deux hommes sont exposées
4 de façon détaillée à partir de la page 77 de notre mémoire. D'ailleurs, ce
5 que nous disons, c'est qu'au minimum on peut faire découler la déduction
6 des éléments de preuve que Mladic n'avait pas vraiment le choix et qu'il
7 préférait garder cet homme plutôt que Deronjic. Nous nous appuyons sur les
8 dires de Simic, page 28 607; les dires de Skrbic, 15 562; et la déclaration
9 en vertu de l'article 92 quater de Djukic, 6D315.
10 Deux points de droit. D'abord la question des meurtres en masse. Me
11 Fauveau a abordé ce point, je vais faire de même en quelques mots.
12 Il y a plusieurs points du mémoire de l'Accusation, l'Accusation affirme
13 sans appuyer ce qu'elle dit que le général Gvero avait connaissance de ces
14 meurtres en masse et de cette opération meurtrière, par exemple, au
15 paragraphe 477. Mais rien n'est cité à l'appui de cette conclusion assez
16 ahurissante. C'est une affirmation qui n'est pas corroborée à laquelle on
17 ne saurait accorder le moindre poids, car elle n'éclaire aucunement
18 l'intention délictueuse qu'aurait eue Gvero au regard des crimes qui sont
19 retenus contre lui dans l'acte d'accusation. Autres exemples de la même
20 situation, vous les trouverez aux paragraphes 1 804 et 1 809.
21 En bref, ce genre d'affirmation, c'est le pire des préjudices, car ceci
22 n'aide en rien un objectif légitime; c'est tout à fait illégitime. Pourquoi
23 ? Parce que l'Accusation le sait pertinemment, le général Gvero n'est pas
24 accusé de ces allégations. C'est un choix qu'a fait l'Accusation de ne pas
25 retenir ces allégations contre lui, et je pourrais dire que ces allégations
26 étaient manifestes, sont les pires qu'on puisse imaginer, dans tout
27 l'éventail des infractions pénales qu'on peut avoir.
28 Puisqu'on n'a pas retenu contre lui ces allégations, à aucun stade de la
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1 procédure la Défense n'a cherché à les aborder. C'est ce qui se fait dans
2 un procès au pénal. La Défense, elle doit présenter des arguments eu égard
3 aux chefs d'accusation retenus contre son client; ni plus ni moins. Ne
4 l'oubliez pas.
5 Dernier point de droit, la question des crimes opportunistes.
6 A la page 34 174, M. Elderkin a essayé de réagir à nos arguments concernant
7 le paragraphe 31.1(A) de l'acte d'accusation. Ce qui découle, en tout cas
8 c'est ce que nous avons compris de ces arguments, c'est que maintenant
9 l'Accusation dit que ces soi-disant crimes opportunistes se seraient
10 déroulés le 13 juillet et non plus, comme il avait été dit, le 12 juillet.
11 Ce point est très simple, et notre mémoire le montre clairement, nous
12 abordons au procès, comme dans notre mémoire, les chefs retenus dans l'acte
13 d'accusation qui concerne le 12 juillet. Nous estimons qu'il est
14 inadmissible, qu'il est injuste que l'Accusation essaie maintenant de
15 changer sa théorie en clôture, alors qu'elle ne le fait même pas dans son
16 mémoire en clôture. Et nous nous appuyons sur le précédent que représente
17 le jugement Kunarac, 4 novembre 1999, paragraphes 16 et 17.
18 De façon plus générale en matière de meurtres opportunistes, je voudrais
19 vous parler de la prévisibilité.
20 L'acte d'accusation affirme que ces meurtres étaient une conséquence
21 prévisible et naturelle de l'entreprise criminelle commune, qui était le
22 transfert forcé de la population de Srebrenica. Mais l'Accusation ne
23 présente aucun fait à l'appui de ce qu'elle avance. Elle donne simplement
24 des détails concernant les meurtres eux-mêmes. La Défense n'a eu aucune
25 indication d'information qui nous aurait averti du fait que - et là, je
26 cite l'Accusation - ces meurtres étaient une "conséquence prévisible et
27 naturelle" du déplacement, du transfert forcé. Par conséquent, il faut
28 rejeter les chefs 4 et 5, car on n'a présenté aucun fait matériel à l'appui
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1 de cette affirmation.
2 De plus, à notre avis, aucun élément n'a été présenté au cours de ce
3 long procès qui indiquerait que les exécutions en question étaient une
4 conséquence naturelle et prévisible de l'évacuation de la population civile
5 de Srebrenica. Ces meurtres n'avaient aucun rapport avec l'évacuation.
6 D'ailleurs, ces meurtres étaient peut-être une partie de l'entreprise
7 criminelle commune que constitue le meurtre massif des hommes en âge de
8 combat qui seraient partis de Srebrenica, mais la charge de la preuve
9 repose toujours sur l'Accusation. Nous le disons aux pages 35 à 37 de notre
10 mémoire, l'Accusation devait prouver au-delà de tout doute raisonnable que
11 chacune de ces allégations distinctes de meurtres opportunistes ne faisait
12 pas partie des meurtres en masse.
13 L'Accusation, dans ses arguments à l'audience, à la page 34 178, a dit que
14 l'exécution retenue comme meurtres opportunistes, au paragraphe 31 de
15 l'acte d'accusation, était, je cite, soit "des actes spontanés de violence
16 ou des actes de revanche ciblés," qui "se seraient produits ailleurs que
17 sur les lieux d'exécution choisis et pour d'autres raisons que l'exécution
18 d'ordres militaires donnés." L'Accusation dit que le caractère
19 "opportuniste et prévisible" est le signe distinctif de ce qui a qualifié
20 ou caractérisé les "tueries de masse, de large et de grande échelle, et
21 organisées" qui n'étaient pas prévisibles en tant que conséquence de
22 l'entreprise criminelle commune pour déplacement forcé.
23 Ceci n'est pas du tout en rapport avec ce que dit le paragraphe 32, qui
24 parle de l'exécution sommaire de 16 hommes du fait d'un petit groupe de
25 soldats sur une rive de la rivière Jadar le 13 janvier 1995. C'est la même
26 teneur que nous avons ici, que ce qu'on trouve au paragraphe 31, et indique
27 simplement qu'il y a une similitude entre cette opération de meurtres en
28 masse et les meurtres qui, d'après l'Accusation, se sont fait de façon
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1 opportuniste.
2 Ce qui est encore plus important pour notre client, c'est qu'il y a absence
3 totale de preuves indiquant que le général Gvero était prêt à accepter le
4 risque qu'il y ait des meurtres opportunistes. Le Juge Kwon a posé
5 précisément cette question à M. McCloskey vendredi dernier à la page 32 884
6 [comme interprété]. Nous lisons que M. McCloskey n'a pas réussi à montrer
7 une seule preuve qui aurait indiqué que Gvero acceptait ce risque.
8 L'absence de preuve était telle qu'il a été forcé de recourir à la
9 rhétorique à propos du caractère négatif du nettoyage ethnique pendant des
10 guerres et que les soldats de la VRS allaient faire du nettoyage ethnique
11 contre les Musulmans et que c'était le fait des Serbes de Grahovo et
12 Glamoc.
13 Comme nous le disons pour ce qui est du caractère prévisible du troisième
14 mode de responsabilité aux entreprises criminelles communes, et nous
15 parlons ici de la pièce 2753, document du général Gvero du 10 juillet,
16 intitulé "L'atout majeur de la guerre musulmane", il dit que quelque part
17 ceci indique que Gvero a accepté le risque de meurtres opportunistes à la
18 suite de l'évacuation de la population civile.
19 Puisque l'opération d'évacuation n'avait pas encore eu lieu au moment où on
20 écrit la pièce P2753, on a peine à comprendre comment ce document pourrait
21 montrer l'intention délictueuse de M. Gvero pour ces meurtres opportunistes
22 en vertu de l'ECC 3e mode. Nous disons que ceci n'est tout simplement pas
23 possible.
24 J'apporterai un dernier volet qui devrait durer une quinzaine de minutes.
25 Je peux vous garantir que j'aurai fini avant la fin de l'audience, mais il
26 me faudra peut-être cinq ou dix minutes de plus que le temps prévu au
27 départ.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aucun problème.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, ça voudrait dire qu'il
4 ne resterait que quelques minutes avant la fin de l'audience. Vous allez
5 sans doute préférer commencer lundi ?
6 M. HAYNES : [interprétation] Si j'avais 15 minutes, j'aurais commencé, mais
7 --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous n'aurez pas 15 minutes.
9 M. HAYNES : [interprétation] Effectivement.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] Parlons de la question de la peine à fixer.
12 A notre avis, cette institution a décidé de ne pas faire de distinction
13 entre la condamnation et la fixation de la peine et c'est vraiment, à notre
14 avis, regrettable. Il y a beaucoup d'inconvénients à cela. Je ne vais pas
15 tous les évoquer maintenant, mais ça veut dire qu'un avocat se trouve dans
16 une position peu enviable. Pendant toute la durée du procès, nous le savons
17 tous, qui a duré plus de trois ans, les avocats ont crié à tue-tête
18 l'innocence de leurs clients, tout à la fin de cette procédure, maintenant
19 ce même avocat doit dire, mais attendez, Madame et Messieurs les Juges, si
20 vous trouvez que mon client est coupable, vous devrez passer à ceci lorsque
21 vous allez fixer la peine que vous voulez lui infliger. C'est tout à fait
22 frustrant pour nous, avocats de la Défense, mais c'est aussi difficile à
23 accepter pour un accusé. Mais ça va plus loin que cela, car au fond ça veut
24 dire qu'un avocat est incapable de faire des commentaires ou de préciser
25 sur quelle base son client a été condamné.
26 Qu'est-ce que je veux dire : si la procédure était correcte, si on
27 avait d'abord un jugement portant condamnation, ça voudrait dire qu'un
28 accusé et son ou ses avocats pourront savoir quels sont les chefs que
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1 l'Accusation a retenus au moment du verdict contre lui, comme ici nous
2 n'avons qu'un système avec des Juges, l'accusé saurait pourquoi il a été
3 condamné et quel est son degré de culpabilité, car tout ceci serait dit
4 dans le jugement. Ça voudrait dire que l'avocat de la Défense peut aborder
5 toutes ces questions au moment de la fixation de la peine pour présenter
6 des circonstances atténuantes. Manifestement, c'est quelque chose que je ne
7 peux pas faire pour le général Gvero. Tout ce que je peux faire au mieux,
8 c'est de vous dire que si vous le condamnez pour l'un ou tous les chefs
9 d'accusation retenus contre lui, ça veut dire qu'au moment de fixer la
10 peine, vous devez vous mettre à ma place et vous demander ce que la Défense
11 devrait dire quant à la nature de la condamnation et au degré de
12 culpabilité que vous allez retenir contre l'accusé.
13 Ce que je peux dire maintenant, tout ce je veux dire dans les
14 quelques minutes qui suivent doit se replacer dans le contexte suivant, Me
15 Krgovic et moi-même, au nom de M. Gvero, nous ne nous écartons pas de ce
16 que nous avons dit tout au long du procès; nous disons toujours qu'il est
17 innocent et qu'effectivement il faut le déclarer innocent de tous les chefs
18 retenus contre lui dans l'acte d'accusation. Nous disons que l'Accusation
19 n'a pas apporté la preuve d'une telle culpabilité au-delà de tout doute
20 raisonnable.
21 Je vais faire de mon mieux pour aborder cette question. Nous disons
22 tout d'abord que le mémoire en clôture de l'Accusation fait des
23 recommandations quant à une condamnation pour le général Gvero, mais que
24 ceci est sans aucun rapport avec la réalité. En ce qui concerne le général
25 Gvero, l'Accusation tombe toujours dans le même piège à dessein ou pas. Le
26 premier paragraphe 2806 dit que :
27 "Plus de 7 000 personnes ont été tuées de façon systématique."
28 Je ne veux pas ici faire comme si ce sujet important ne comptait pas, ça ne
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1 fait pas l'ombre d'un doute qu'un crime terrible de meurtre en masse a été
2 commis. Mais il ne fait aucun doute non plus que Milan Gvero n'est pas
3 accusé de ce crime et que manifestement il n'aura pas à en répondre. Si on
4 essaie de lui attribuer ces meurtres en masse au moment de la peine, c'est
5 là commettre une erreur de la part de l'Accusation, c'est quelque chose de
6 tout à fait négligeant, c'est extrême et c'était tout à fait malheureux.
7 C'est vraiment honteux.
8 Pour ce qui est des recommandations faites, ça n'a rien à voir avec la
9 réalité, je l'ai déjà dit. Beaucoup de commentateurs reconnaissent que le
10 niveau des peines infligées au TPIY est un peu le pire qu'on peut faire
11 d'une science imprécise. Il y a peut-être de bonnes raisons à cela, mais
12 quand on parle des infractions retenues au niveau de Srebrenica, à notre
13 avis, vu le nombre des accusés déjà condamnés pour le rôle qu'ils ont joué
14 à Srebrenica, je pense qu'il faut rester cohérents, c'est souhaitable.
15 A cet égard, nous vous invitons à relire certains passages du tout dernier
16 jugement rendu en rapport à ces événements, il s'agit de l'arrêt Blagojevic
17 et Jokic rendu le 9 mai 2007. Toute cette thématique est abordée aux
18 paragraphes 319 à 346. Au paragraphe 332, la Chambre d'appel décrit
19 l'affirmation de l'Accusation selon laquelle la peine imposée à Blagojevic
20 est inappropriée comparée à ce qui a été infligé à Krstic, Momir Nikolic et
21 Obrenovic. N'oublions pas que l'Accusation demandait précisément qu'il y
22 ait cohérence dans le niveau des peines imposées. C'est ce qu'elle
23 demandait à la Chambre d'appel.
24 C'est au paragraphe 333, la Chambre d'appel dit qu'il est peu utile de
25 comparer des peines imposées par ce Tribunal. Mais nous disons qu'au
26 paragraphe 334, en fait, la Chambre d'appel fait précisément cela. Elle
27 fait une comparaison entre les peines, car manifestement on a à la base de
28 ces condamnations soit les mêmes faits, ou des faits qui semblent être les
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1 mêmes, mais le rôle joué chaque fois par l'accusé n'est pas le même. Ainsi,
2 tout à la fin de ce paragraphe, la Chambre d'appel dit ceci et je cite :
3 "La responsabilité pénale de Blagojevic n'est pas la même non plus car à
4 l'inverse de Momir Nikolic et de Obrenovic, Blagojevic n'est pas condamné
5 pour avoir participé à l'opération de meurtres en masse."
6 La position et l'analyse, soutenons-nous, est analogue au paragraphe 345
7 dans la mesure où cela concerne Jokic.
8 Il est clair d'après ce que je viens de lire qu'une comparaison entre
9 les infractions de Srebrenica est quelque chose de valable. Mais bien sûr,
10 en même temps, une Chambre de première instance, en prononçant une peine,
11 doit considérer quel est le rôle d'un accusé en question et de façon très
12 soigneuse et en détail.
13 Ce que nous disons c'est ceci : il y a trois accusés qui en
14 particulier ont tous été reconnus coupables au bout d'un procès devant
15 votre juridiction et dont les condamnations appellent à un examen très
16 soigneux. Le premier c'est Krstic, il a été reconnu coupable notamment de
17 génocide, et notamment d'avoir aidé et encouragé le génocide. 15 ans de
18 prison, comme peine. Jokic a été reconnu coupable notamment
19 d'extermination, neuf années d'emprisonnement. Ces infractions, quelle que
20 soit la façon dont on les examine, sont beaucoup plus graves que les
21 infractions qui sont reprochées à Milan Gvero et sur lesquelles il pourrait
22 être condamné, bien pires dans le cas de cet acte d'accusation particulier.
23 Si on garde à l'esprit ceci, que l'Accusation suggère que Milan Gvero, même
24 en suivant les thèses de l'Accusation au maximum, qu'il devrait se voir
25 infliger une peine d'emprisonnement à vie avec une peine incompressible de
26 30 ans, tout ceci est pratiquement absurde. La réalité est - et je ne
27 m'excuse pas de dire ceci - que les arguments de l'Accusation concernant la
28 peine ne vous aident nullement lorsqu'il faudra que vous preniez une
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1 décision sur la peine à infliger en l'espèce.
2 Maintenant, Monsieur le Président, il y a encore quelques questions qui
3 concernent les circonstances atténuantes sur lesquelles je me fonde et qui
4 sont ressorties de ce procès, en fait, un peu par inadvertance lorsque la
5 Chambre s'occupait d'autres sujets et d'autres témoins. Donc je vais être
6 obligé de les évoquer extrêmement rapidement, simplement en donnant des
7 indications de pages.
8 Le premier point, c'est que nous voudrions vous inviter à regarder la page
9 75, paragraphe 135, et la page 116, paragraphe 53 de notre mémoire en
10 clôture en ce qui concerne Asim Hodzic. Deuxièmement, regardez les pages
11 115 à 117, paragraphes 50 à 54, il s'agit d'un document qui concerne
12 essentiellement l'acte d'accusation, mais contiennent des documents que
13 vous pourriez trouver utiles du point de vue des circonstances atténuantes.
14 Troisièmement, nous vous prions de regarder également les références faites
15 par le général Simic au camp de Batkovic sur lesquelles, je crois, que vous
16 n'étiez absolument pas préparés le 21 novembre de l'an dernier, page 28
17 601. Quatrièmement, à la page 91, paragraphe 11 de notre mémoire, en ce qui
18 concerne le document P28 émis par le général Gvero et pour ce qui est de
19 l'exactitude de ce document, voire quelle est la manière dont l'Accusation
20 se fonde sur ceci dans leur réquisitoire, 34 138, le 3 septembre. Et pour
21 finir, la distribution du général Gvero des divers documents du CICR en
22 serbe à ses hommes, à ses troupes, décrite dans la déposition de Skrbic à
23 156. Attendez, je vous redis ça, 15 569 à 15 572.
24 Ensuite, la reddition volontaire. Il ne ressort pas clairement du mémoire
25 de l'Accusation au paragraphe 2 381 [comme interprété], s'ils
26 reconnaissent, en fait, que c'est ce qu'a bien fait le général Gvero, mais
27 vous le savez, d'après les différentes demandes de mises en liberté
28 provisoire en l'espèce ainsi que les décisions que vous avez prises, que
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1 ceci n'est pas contestable. On peut dire que le général Gvero s'est rendu
2 volontairement, et j'insiste que ceci doit jouer comme circonstance
3 atténuante le concernant.
4 Ensuite, il y a sa santé. Maintenant, le général Gvero est non seulement la
5 personne la plus âgée dont on fait le procès en l'espèce, il est maintenant
6 la personne la plus âgée détenue au quartier pénitentiaire. Et comme vous
7 le savez, il a une santé assez fragile. Vous savez tout cela d'après les
8 divers rapports que vous avez vus lorsqu'il y avait des demandes de mise en
9 liberté provisoire vous étant soumises. En particulier, vous savez qu'il
10 aura bientôt besoin d'opération à cœur ouvert.
11 Le fait que sa santé est un aspect que la Chambre peut prendre en
12 considération pour ce qui est du prononcé d'une peine a été évoqué dans
13 l'arrêt d'appel Strugar le 17 juillet 2008, où la Chambre d'appel a dit
14 ceci :
15 "Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents, la Chambre d'appel
16 considère que la santé de Strugar qui se détériore depuis le jugement en
17 première instance doit être considérée comme un une circonstance
18 atténuante."
19 En conclusion, Monsieur le Président, et sans vouloir insister sur des
20 aspects évidents, sinistres, et importants, nous ne pouvons qu'insister
21 pour le compte du général Milan Gvero, pour le cas où vous prononceriez
22 qu'il est coupable pour l'un quelconque des chefs d'accusation, que vous
23 prononciez une peine qui ne veuille pas dire inévitablement qu'il mourra en
24 prison.
25 Je vous remercie.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
27 Y a-t-il des questions ? Pas pour le moment en tout cas. Donc nous pouvons
28 reprendre lundi. Je ne sais pas.
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1 Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour éclaircir un point au compte
3 rendu, nous sommes d'accord que Milan Gvero et le général Miletic se sont
4 rendus de leur plein gré.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie beaucoup pour
6 cela.
7 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie aussi beaucoup. A l'évidence,
8 nous sommes très reconnaissants de ce côté de la barre.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
10 Donc nous nous réunirons à nouveau lundi, à 9 heures. Lundi, Maître Haynes,
11 je suppose, vous pourrez en terminer en deux heures et demie, les deux
12 heures et demie qui vous ont été attribuées. Est-ce que vous avez
13 l'intention de demander davantage de temps pour une réfutation ou non ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention pour
15 le moment est de demander de 15 à 20 minutes en matière de duplique, plus
16 particulièrement pour répondre à certaines des allégations de faits
17 présentées par la Défense de Borovcanin. Pour toutes les autres affaires,
18 je ne vois rien à évoquer pour le moment.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
20 Je lève la séance jusqu'à lundi, 9 heures. Merci.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 14 septembre
22 2009, à 9 heures 00.
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