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1 Le jeudi 10 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Jugement]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 06.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis désolé que nous
6 commencions avec cinq à six minutes de retard, mais nous avions un petit
7 problème technique, que nous avons essayé de résoudre. Malheureusement,
8 nous n'avons pas réussi. Cela dit, nous avons quand même décidé de
9 commencer.
10 Je crois que la séance d'aujourd'hui sera un peu plus formelle en ce
11 qui concerne les présentations. J'aimerais, tout d'abord, que vous vous
12 présentiez.
13 Pour le compte rendu, je tiens à dire que tous les accusés sont dans
14 le prétoire. Je veux m'en assurer, vous entendez bien l'interprétation dans
15 votre propre langue, Messieurs les Accusés ?
16 Oui, je vous vois hocher la tête. Commençons, donc, par les
17 présentations.
18 L'Accusation, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
20 Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.
21 Je suis Peter McCloskey, pour l'Accusation, et avec moi, Nelson
22 Thayer, Kweku Vanderpuye, Janet Stewart, Jelena Plamenac, Chris Mitchell,
23 Caitlin Chittenden, Rupert Elderkin, Lada Soljan, et Julian Nicholls.
24 Pendant une minute je n'arrivais plus à me souvenir de son nom.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
26 Qu'en est-il de la Défense Popovic.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour la Défense Popovic, Me Zoran
2 Zivanovic, Me Tapuskovic et autres.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 Pour l'accusé Beara.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Me Ostojic pour M. Beara.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
7 La Défense Nikolic.
8 M. NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je suis
9 Jelena Nikolic, avec Stephane Bourgon, Caroline Bouchard.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 Qu'en est-il de l'accusé Borovcanin.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Christopher Gosnell, pour la Défense
13 Borovcanin, avec Tatjana Cmeric et William Byrne.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
15 Qu'en est-t-il de Miletic.
16 Mme FAUVEAU : Natacha Fauveau Ivanovic, qui représente le général Miletic
17 avec Me Petrusic, Nenad.
18 M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.
19 [interprétation] Qu'en est-il de l'accusé Gvero.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Dragan Krogovic, David Josse, Michelle
21 Butler, et Ivan Zogovic.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Qu'en est-il de la Défense
23 Pandurevic.
24 M. HAYNES : [interprétation] Me Peter Haynes, Simon Davis, et Helen Kaker.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons
26 maintenant continuer.
27 La Chambre de première instance se réunit aujourd'hui pour rendre son
28 jugement dans l'affaire le Procureur contre Vujadin Popovic, Ljubisa Beara,
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1 Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Radivoje Miletic, Milan Gvero, et Vinko
2 Pandurevic.
3 Je vais maintenant donner lecture du résumé des conclusions de la Chambre
4 de première instance contenues dans le jugement. Seules font autorité
5 l'exposé des constatations et conclusions écrites que l'on trouve dans le
6 jugement écrit, dont des copies seront disponibles à l'issue de l'audience.
7 Tout d'abord, la Chambre de première instance tient à remercier les
8 conseils passés et présents, les équipes du Greffe, les interprètes, les
9 sténotypistes, et les techniciens, les officiers chargés de la sécurité, et
10 le personnel du quartier pénitentiaire des Nations Unies, les équipes de la
11 Chambre de première instance, et toutes les personnes qui ont contribué au
12 bon déroulement de ce procès.
13 Le procès en espèce s'est ouvert le 21 août 2006, et a pris fin le 15
14 septembre 2009, période pendant laquelle la Chambre de première instance a
15 soit entendu directement, soit admis par un autre biais les éléments de
16 preuve présentés par 315 témoins. En outre, un total de 34 915 pages de
17 compte rendu a été consigné, 5 383 pièces ont été présentées devant la
18 Chambre de première instance, ce qui représente un total de 87 392 pages.
19 Au cours de quelques jours du mois de juillet 1995, suite à la chute
20 de Srebrenica, des milliers d'hommes musulmans de Bosnie ont été détenus
21 dans des conditions déplorables, amenés vers divers endroits reculés, et
22 exécutés sommairement. En parallèle à ces exécutions de masse, les femmes,
23 les enfants et les personnes âgées, musulmans de Bosnie, ont été transférés
24 hors de cette partie de la Bosnie orientale. Dans le contexte de la guerre
25 en ex-Yougoslavie, tout comme dans celui de l'histoire de l'humanité, ces
26 événements frappent à la fois par leur envergure et par leur brutalité.
27 La Chambre de première instance tient à signaler que lorsque ces
28 crimes atroces ont été commis à et autour de Srebrenica et Zepa au cours du
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1 mois de juillet 1995, le procès en l'espèce ici n'implique que sept
2 personnes : Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir
3 Borovcanin, Radivoje Miletic, Milan Gvero, et Vinko Pandurevic, et porte
4 sur ces sept hommes et sur leur éventuelle responsabilité individuelle
5 pénale.
6 La Chambre de première instance va tout d'abord énumérer les chefs
7 d'accusation retenus contre les accusés. Elle présentera ensuite un résumé
8 des allégations factuelles qui sous-tendent les crimes en question.
9 Ensuite, elle se penchera de façon plus spécifique sur les crimes et sur la
10 responsabilité pénale de chaque accusé, et enfin elle rendra son verdict.
11 Je vais d'abord commencer par les accusés.
12 L'Accusation fait valoir que deux entreprises criminelles distinctes
13 auraient existé en Bosnie-Herzégovine orientale au cours du mois de juillet
14 1995. L'une visait à exécuter les hommes musulmans venant de Srebrenica. Il
15 s'agit de l'ECC visant le meurtre, et l'autre a chassé la population
16 musulmane de Srebrenica et de Zepa par la force. Je mentionnerai cette
17 entreprise criminelle commune comme étant l'ECC visant le déplacement par
18 la force.
19 Par leurs actes et leurs omissions, cinq des accusés, Vujadin
20 Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, et Vinko
21 Pandurevic, doivent répondre pénalement du génocide au titre du chef 1;
22 d'entente en vue de commettre un génocide, chef 2; d'extermination, un
23 crime contre l'humanité, chef 3; assassinat et meurtre, un crime contre
24 l'humanité, et une violation des droits et coutumes de la guerre dans les
25 chefs 4 et 5; persécution, un crime contre l'humanité, chef 6; actes
26 inhumains, c'est-à-dire transfert forcé, un crime contre l'humanité, chef
27 7; et expulsion, un crime contre l'humanité au titre du chef 8.
28 Il est reproché à ces cinq accusés d'avoir participé aux deux
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1 entreprises criminelles connues, l'ECC visant le meurtre et l'ECC visant le
2 déplacement par la force, et il est allégué qu'ils seraient pénalement
3 responsables sur la base de l'article 7(1) du Statut. De plus, Ljubomir
4 Borovcanin et Vinko Pandurevic seraient tenus également pénalement
5 responsables en tant que supérieurs hiérarchiques au regard de l'article
6 7(3) du Statut.
7 Par leurs actes et leurs omissions, deux des accusés, Radivoje
8 Miletic et Milan Gvero, doivent répondre des chefs suivants : assassinat,
9 un crime contre l'humanité et une violation des droits et coutumes de la
10 guerre, c'est-à-dire les chefs 4 et 5 respectivement; persécution, un crime
11 contre l'humanité au titre du chef 6; actes inhumains consistant en un
12 transfert forcé, un crime contre l'humanité au titre du chef 7; et
13 expulsion, un crime contre l'humanité au titre du chef 8. Radivoje Miletic
14 et Milan Gvero seraient accusés d'avoir participé à l'entreprise criminelle
15 commune visant le transfert par la force et leur responsabilité pénale au
16 titre de toutes les formes énoncées à l'article 7(1) du Statut seraient
17 engagée.
18 Je vais maintenant me pencher sur les constatations de la Chambre de
19 première instance concernant la commission par les forces des Serbes de
20 Bosnie des crimes allégués.
21 Je tiens à faire remarquer dès le départ que le jugement précise le
22 contexte factuel des événements depuis 1992. Néanmoins, pour se prononcer,
23 la Chambre de première instance se limitera aux événements s'étant déroulés
24 de mars à septembre 1995.
25 En mars 1995, le président Karadzic a publié la directive du
26 commandement Suprême numéro 7, qui mettait sur pied le projet criminel
27 d'attaquer les zones déclarées protégées par les Nations Unies pour forcer
28 les habitants de Srebrenica et de Zepa à quitter les enclaves. Le Corps de
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1 la Drina recevait, ainsi, l'ordre de "créer un climat d'insécurité totale
2 et une situation insupportable, sans espoir de survie pour les habitants de
3 Srebrenica et de Zepa." Cette directive a ordonné aussi "l'octroi
4 délibérément et discrètement parcimonieux de permis de passages," afin de
5 restreindre l'approvisionnement en vivres de la population de Srebrenica et
6 celui en soutien logistique de la force de protection des Nations Unies. On
7 fera référence dans ce prononcé par la FORPRONU.
8 Une fois ce plan mis en œuvre, au moins à partir du mois de juin
9 1995, l'approvisionnement en aide a fortement diminué du fait des
10 restrictions imposées par l'armée des Serbes de Bosnie, et la situation
11 déjà difficile dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa n'a fait
12 qu'empirée. Je ferai référence à l'armée des Serbes de Bosnie sous le sigle
13 VRS.
14 Le 6 juillet, la VRS a lancé son attaque armée sur l'enclave de
15 Srebrenica, attaque appelée Krivaja 95. Plusieurs jours de pilonnage
16 intense ont suivi, ciblant principalement la ville de Srebrenica ainsi que
17 les enceintes et postes d'observation du Bataillon néerlandais de la
18 FORPRONU, auquel nous allons faire référence, et nous allons le prononcer
19 sous le mot DutchBat. Le 11 juillet, l'enclave, y compris la ville même de
20 Srebrenica, est tombée.
21 Suite à cette attaque, dès le 10 juillet, des milliers de Musulmans
22 de Bosnie désespérés ont commencé à fuir la ville de Srebrenica pour venir
23 se réfugier dans l'enceinte du DutchBat à Potocari. La plupart des femmes,
24 des enfants et des personnes âgées sont allés à Potocari, alors que les
25 hommes musulmans de Bosnie, venant de Srebrenica, se sont rassemblés dans
26 les villages des vallées de l'enclave de Srebrenica. Plus tard dans la
27 soirée du 10 juillet, ces hommes ont formé une colonne qui est partie en
28 direction de Tuzla, ville qui se trouvait sur le territoire tenu par
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1 l'armée de Bosnie-Herzégovine, à laquelle je ferai référence sous le sigle
2 ABiH. Pour atteindre Tuzla, la colonne devait passer par des positions
3 tenues par la VRS. Cette colonne était composée de 10 000 à 15 000
4 personnes, principalement des hommes, et constituait à la fois d'éléments
5 civils et militaires.
6 Pendant ce temps, les représentants de la VRS et ceux de la DutchBat
7 se sont rencontrés dans le cadre de trois réunions organisées les 11 et 12
8 juillet à l'hôtel Fontana. Des représentants officieux des Musulmans de
9 Bosnie ont aussi participé à la deuxième et à la troisième réunion. La
10 logistique nécessaire pour déplacer les plus de 10 000 Musulmans de
11 Potocari et ses environs a été abordée, et Mladic a dit aux représentants
12 des Musulmans de Bosnie, et je cite :
13 "Vous pouvez soit survivre soit disparaître. Pour survivre, j'exige
14 que tous les hommes armés de votre camp déposent leurs armes au pied de la
15 VRS".
16 Dès le matin du 12 juillet, il avait été décidé de séparer les hommes
17 du reste des Musulmans de Bosnie à Potocari et de les exécuter. Ce même
18 jour, la VRS a envoyé environ 50 autocars à Potocari, où les membres des
19 forces des Serbes de Bosnie, c'est-à-dire les forces de la VRS, et celles
20 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, le MUP, ont commencé à
21 séparer les hommes âgés de 15 à 65 ans des femmes, enfants et vieillards
22 qui, eux, sont montés à bord des autocars.
23 Alors que la situation frôlait déjà la catastrophe humanitaire, la
24 population a vécu une nuit de misère dans l'enceinte du DutchBat. Les gens
25 étaient effrayés, certains sont morts. Les membres des forces des Serbes de
26 Bosnie ont emmené des hommes qui ne sont jamais revenus. On entendait des
27 femmes hurler : Laissez-moi, non, non. La séparation des hommes et les
28 transferts se sont poursuivis pendant toute la journée suivante.
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1 Les membres des forces des Serbes de Bosnie ont confisqué, puis
2 finalement brûlé les effets ayant appartenus aux hommes qui avaient été
3 séparés, y compris les passeports et les cartes d'identités, et ont placé
4 ces hommes en détention dans diverses maisons à Potocari. Ils n'ont reçu
5 aucune nourriture, pratiquement pas d'eau, et les installations sanitaires
6 étaient rares. Les membres des forces des Serbes de Bosnie ont fait
7 transporter les hommes qui avaient été séparés à Bratunac et ont fait en
8 sorte de saper tous les efforts déployés par les soldats du DutchBat pour
9 escorter les convois et relever les noms des détenus.
10 Le 13 juillet, il y a eu plusieurs meurtres aléatoires de Musulmans
11 de Bosnie, y compris à l'école de Luke et à Potocari. Ensuite au soir du 13
12 juillet, entre 20 000 et 30 000 Musulmans de Bosnie avaient été envoyés à
13 bord d'autocars, les territoires tenus par l'ABiH et il ne restait plus un
14 seul Musulman de Bosnie, ni à Potocari ni à Srebrenica.
15 La Chambre de première instance a considéré à la majorité, le Juge Kwon
16 exprimant une opinion dissidente, que ceci correspondait à un transfert
17 forcé pour ce qui ressort de l'élément civil constituant la colonne, entre
18 autres.
19 Pendant ce temps, les 12 et 13 juillet, la VRS a déposé plusieurs unités le
20 long de différents itinéraires afin d'engager ces forces militaires et de
21 bloquer le passage de la colonne de Musulmans de Bosnie qui allait de
22 Srebrenica vers Tuzla. A ce stade, le projet de meurtre, qui au départ ne
23 concernait que les hommes trouvés à Potocari, a été étendu aux hommes
24 musulmans de la colonne qui avaient été capturés ou qui s'étaient rendus.
25 Le 13 juillet, les forces des Serbes de Bosnie détenaient quelque 6 000
26 prisonniers musulmans de Bosnie dans la région de Bratunac. Les prisonniers
27 ont été obligés de donner leurs effets qui comprenaient leurs cartes
28 d'identités, leurs portefeuilles, leurs montres et leurs vivres. Ils ont
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1 été entassés, n'ont reçu que très peu d'eau et quasiment pas de nourriture.
2 Les membres des forces des Serbes de Bosnie n'ont demandé aucun nom et
3 n'ont constitué aucune liste. Certains de ces détenus ont été victimes de
4 meurtres opportunistes.
5 Le 13 juillet, le commandement de la VRS, Ratko Mladic, a donné un ordre
6 qui en dit long par lequel il interdisait que l'on filme ou que l'on
7 photographie les prisonniers, et que toute entité "non autorisée" ou "non
8 invitée" n'ait accès à quoi que ce soit. Au même moment, une série de
9 réunions a été organisée les 13 et 14 juillet entre membres des autorités
10 civiles et membres de la VRS, réunions au cours desquelles étaient abordés
11 principalement la logistique des meurtres et l'enfouissement des cadavres.
12 Le 13 juillet 1995, la tuerie a commencé. Les membres des forces des Serbes
13 de Bosnie ont abattu des prisonniers musulmans de Bosnie sur les berges de
14 la rivière Jadar, dans un endroit situé le long d'une route de terre dans
15 la vallée de Cerska, au QG de la Brigade de Bratunac, auprès de Sandici, et
16 dans et aux alentours de l'école Vuk Karadzic.
17 Le même jour, les prisonniers musulmans de Bosnie qui avaient été capturés
18 ou qui s'étaient rendus alors qu'ils faisaient partie de la colonne près du
19 pré de Sandici ont été transporté de force, voire du marché, vers
20 l'entrepôt de Kravica, qui se situe aux alentours. Là, il semblerait qu'un
21 chargement de prisonniers à bord d'un autocar ait été tué après que l'un
22 d'entre eux se soit emparé d'une arme et tué un membre des forces des
23 Serbes de Bosnie et en ait blessé d'autres. Ce qui s'ensuivit ne peut être
24 qualifié autrement que de massacre. Les membres des forces des Serbes de
25 Bosnie ont assiégé les prisonniers détenus dans l'entrepôt à l'aide de
26 rafales de tirs et de grenades. L'assaut a duré toute la nuit. Et au matin,
27 au moins 1 000 hommes musulmans de Bosnie avaient été tués. Les engins de
28 terrassement sont arrivés les 14 et 15 juillet pour évacuer les corps.
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1 D'autres exécutions de masse ont ensuite eu lieu à Zvornik. Des 13 au 17
2 juillet, les hommes musulmans détenus ont été emmenés par les forces des
3 Serbes de Bosnie, par autocars ou par camions, de Bratunac vers différents
4 lieux de détention à Zvornik. Ces hommes ont vécu un court, mais
5 épouvantable emprisonnement dans différent bâtiments publics, surtout dans
6 des écoles. Les installations étaient lamentables, les hommes faisaient
7 l'objet de sarcasme ethnique, on ne leur donnait pratiquement ni eau ni
8 nourriture. Les passages à tabac, les exécutions sommaires maintenaient la
9 terreur. Une fois leur esprit brisé, ces Musulmans de Bosnie ont été
10 emmenés pour être exécutés. Certains avaient les yeux bandés, les mains
11 liées, et dans un centre de détention, on leur a quand même donné une
12 dernière gorgée d'eau. Ils ont été emmenés ensuite vers des sites voisins
13 et y ont été abattus. Ceci a eu lieu dans un champ à Orahovac, près d'un
14 barrage à Petkovci, dans une gravière à Kozluk, et dans une ferme à Pilica.
15 De plus, des centaines d'entre eux ont été tués à l'intérieur du centre
16 culturel de Pilica, une exécution qui n'a laissé aucun survivant connu.
17 Les pelleteuses et les engins de terrassement étaient déjà sur site lorsque
18 les exécutions ont eu lieu ou sont arrivés rapidement après les faits pour
19 enfouir les morts dans les fosses communes. Juste après ces exécutions de
20 masse, les forces des Serbes de Bosnie ont ordonné ce qu'ils ont appelé une
21 opération de nettoyage dans toute l'enclave, et les exécutions se sont
22 poursuivies, mais sur une moins grand échelle et des 16 au 27 juillet dans
23 la région de Zvornik.
24 Les membres de la colonne qui ne s'étaient pas rendus ou qui n'avaient pas
25 été capturés ont poursuivi leur fuite vers le territoire tenu par l'ABiH.
26 Le 15 juillet, la colonne avait atteint la zone de responsabilité de la
27 Brigade de Zvornik et les combats furent intenses. Néanmoins, les 16 et 17
28 juillet, un couloir de quelques centaines de mètres de large a été ouvert
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1 sur les lignes de défense des forces serbes de Bosnie, permettant à une
2 bonne partie de la colonne d'atteindre le territoire tenu par l'ABiH. Ces
3 hommes musulmans de Bosnie ont échappé à la tuerie.
4 Au cours du mois de septembre et d'octobre 1995, pour essayer de masquer
5 ces crimes, la VRS, avec l'aide des autorités civiles, a dirigé une
6 opération d'envergure dans la région des brigades de Zvornik et de Bratunac
7 au cours de laquelle les corps des victimes ont été déplacés de fosses
8 primaires en fosses secondaires.
9 Un très grand nombre de preuves médico-légales et démographiques ont été
10 présentées lors du procès. Le jugement analyse ces éléments de preuve en
11 détail. Sur la base de ces preuves, la Chambre de première instance a
12 conclu qu'au moins 5 336 individus identifiés avaient été tués lors des
13 exécutions qui ont suivi la chute de Srebrenica. Néanmoins, étant donné que
14 les preuves n'ont pas encore toutes été trouvées, la Chambre de première
15 instance est d'avis que le nombre de corps identifiés va augmenter. La
16 Chambre de première instance considère donc que le nombre total de
17 personnes exécutées après la chute de Srebrenica pourrait monter à 7 826.
18 La taille et la nature de l'opération avec son nombre sidérant de meurtres,
19 l'organisation systématique de sa mise en œuvre, l'acharnement à poursuivre
20 et à viser toutes les victimes, et l'intention pure et simple, les preuves
21 sont accablantes, d'éliminer tout homme musulman de Bosnie capturé ou
22 s'étant rendu prouvent au-delà de tout doute raisonnable qu'il s'agit bien
23 ici d'un génocide.
24 Pendant que tout ceci se déroulait au nord de Srebrenica, la VRS maintenait
25 son étau sur l'enclave de Zepa. La VRS avait enclenché des pourparlers à
26 propos de l'éviction de la population de Zepa avant même l'arrivée de ses
27 troupes. Trois séries de négociations ont eu lieu, et entre chacune d'entre
28 elles, la force a été employée par la VRS pour obtenir des concessions de
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1 la part de la population musulmane de Zepa. Les attaques non seulement se
2 poursuivaient, mais s'intensifiaient.
3 De plus, les rumeurs sur le sort des Musulmans de Bosnie commençaient à
4 courir, semant la panique parmi la population, et des haut-parleurs
5 clamaient que les Musulmans de Bosnie locaux n'avaient aucun avenir et que
6 la région était contrôlée par Mladic. En fin de compte, vu ces conditions
7 invivables, la population n'a pas eu d'autre choix que de quitter
8 l'enclave. Comme l'a dit un des témoins, c'était soit "quitter Zepa dans
9 des circonstances cruelles et humiliantes, soit rester soit être tué et
10 souffrir le martyre."
11 L'essentiel des civils ont été transportés ailleurs le 26 juillet et,
12 au 27, près de 4 000 ou 5 000 femmes, enfants et vieillards musulmans de
13 Bosnie avait été transportés par autocars en dehors de Zepa.
14 Au 31 juillet, alors que les négociations sur leur sort semblaient s'être
15 arrêtées, les Musulmans valides de Bosnie, civils et militaires confondus,
16 se sont enfuis dans différentes directions, y compris en traversant la
17 rivière Drina pour atteindre la Serbie. Ces hommes se sont retrouvés dans
18 les mêmes situations que les civils, et n'ont eu d'autre choix que de
19 s'évader de l'enclave. Certes, un soi-disant accord avait été signé pour
20 apposer un vernis de légitimité au déplacement des Musulmans de Zepa, mais
21 la Chambre de première instance n'en a pas moins conclu qu'il s'agissait
22 d'un transport forcé, y compris à la majorité, le Juge Kwon ayant une
23 opinion dissidente, des hommes valides qui se sont enfuis vers Zepa.
24 Maintenant les questions juridiques.
25 Voici maintenant un bref résumé des conclusions auxquelles la Chambre de
26 première instance est parvenue sur le plan juridique.
27 Elle estime que plusieurs accusés ont participé à une entreprise
28 criminelle commune visant à commettre un meurtre, et à une entreprise
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1 criminelle commune visant à déplacer de force des populations. Elle conclut
2 que des massacres opportunistes ont été perpétrés dans le cadre de
3 l'entreprise criminelle commune responsable de meurtre, ainsi que dans le
4 cadre de l'entreprise criminelle commune responsable d'un déplacement
5 forcé. Le Juge Kwon ayant émis un avis dissident dans le second cas. Elle
6 conclut en outre que certains membres de l'entreprise criminelle commune
7 responsable de meurtres étaient animés d'une intention génocidaire et que,
8 par conséquent, un génocide a été commis. Elle ajoute que des membres des
9 deux entreprises criminelles communes avaient l'intention particulière,
10 dont l'existence est requise pour qualifier le crime de persécution. Il a
11 également été établi au-delà de tout doute raisonnable, qu'une attaque
12 systématique et de grande envergure a été lancée contre une population
13 civile. Cette attaque qui commence avec l'émission de la directive numéro 7
14 recouvre plusieurs actions, asphyxie des enclaves par raréfaction des
15 approvisionnements humanitaires, affaiblissement progressif de la FORPRONU
16 jusqu'à rendre celle-ci incapable d'agir, attaques militaires planifiées
17 des enclaves, et point culminant, expulsion de milliers de personnes hors
18 de Srebrenica et de Zepa.
19 Par conséquent, ayant appliqué au fait avéré les critères juridiques requis
20 pour qualifier les crimes visés à l'acte d'accusation, la Chambre de
21 première instance estime que les crimes suivants ont bien été commis par
22 les forces bosno-serbes dans les dix derniers lieux cités dans l'acte
23 d'accusation : génocide, conspiration visant à commettre un génocide,
24 extermination qualifiant un crime contre l'humanité, meurtre en tant que
25 crime contre l'humanité, et violation des lois et coutumes de la guerre,
26 meurtre, traitement cruel et inhumain, terrorisation de civils et
27 transferts forcés de populations, qui sont autant d'actes de persécution
28 constituant un crime contre l'humanité, et enfin, transfert forcé de
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1 population en tant qu'acte inhumain qualifiant un crime contre l'humanité.
2 La Chambre conclut en fait que les éléments nécessaires pour qualifier le
3 crime de déportation n'ont pas été établis.
4 Je vais maintenant évoquer la responsabilité pénale individuelle de
5 chacun des accusés, en commencent par Vujadin
6 Popovic.
7 Vujadin Popovic était en 1995 le chef de la sécurité du Corps de la Drina,
8 avec le grade de lieutenant-colonel. Le 12 juillet, Popovic prédisait les
9 séparations, transferts et massacres planifiés dans les enclaves, dans une
10 conversation qu'il a eue avec Momir Nikolic un peu avant la troisième
11 réunion de l'hôtel Fontana. Il déclara à Momir Nikolic que : "Tous les
12 balijas devaient êtres tués", et lui demanda son aide pour mener cette
13 opération à bien. Popovic était aux cotés de forces bosno-serbes présentes
14 à Popocari le 12 juillet, et la Chambre de première instance a conclu qu'il
15 savait que de très nombreux hommes s'étaient mêlés aux milliers de
16 Musulmans bosniaques rassemblés ce jour-là à Popocari. La Chambre a conclu
17 que Popovic avait connaissance de l'opération destinée à capturer les
18 hommes présents sur la route de Konjevic Polje le 13 juillet. Ce soir-là,
19 il téléphone à Drago Nikolic pour lui apprendre que de nombreux prisonniers
20 seront amenés de Bratunac à Zvornik pour y être exécutés. Il demande à
21 Drago Nikolic de l'aider dans cette opération.
22 Le 14 juillet, Beara, Popovic et Nikolic se rencontrent dans la caserne de
23 Standard pour organiser et coordonner cette opération meurtrière, la
24 caserne de Standard étant le QG de la Brigade de Zvornik. A l'issue de
25 cette rencontre, Popovic s'acquitte des premières tâches permettant la
26 réalisation du plan en accompagnant un convoi d'autobus qui transportait
27 des prisonniers musulmans de Bosnie depuis Bratunac jusqu'à l'école de
28 Grbavci à Orahovac. La Chambre a conclu à la présence de Popovic plus tard
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1 ce même jour dans le champ d'Orahovac où l'exécution a eu lieu.
2 Le 15 juillet, Popovic se trouve à l'école de Rocevic, où il organise
3 l'emploi du personnel et du matériel pour enfermer les prisonniers dans
4 l'école avant de procéder aux exécutions qui furent commises plus tard ce
5 même jour dans une gravière toute proche de Kozluk. Ce même jour également,
6 Popovic donne consigne à l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik
7 de ne mettre par écrit aucune information concernant les prisonniers
8 musulmans de Bosnie, et de ne pas dire un mot à leur sujet à la radio.
9 Le lendemain, 16 juillet, Popovic se trouve sur un autre site, où les
10 prisonniers étaient détenus avant d'être exécutés. Je veux parler de
11 l'école de Kula à Pilica. Ce jour-là, Popovic demande en rapport avec
12 l'exécution et l'inhumation des prisonniers de Pilica, que la Brigade de
13 Zvornik nous fasse livrer du carburant. Drazen Erdemovic, a vu plusieurs
14 fois un lieutenant-colonel à Pilica le 16 juillet, il l'a vu en particulier
15 sur le site d'exécution de la ferme de Branjevo. Ce "lieutenant-colonel"
16 comme l'appelle Drazen Erdemovic, organisait l'emploi du personnel
17 nécessaire aux exécutions.
18 Pour les raisons indiquées dans le jugement, la Chambre de première
19 instance a acquis la conviction que ce lieutenant-colonel était Popovic.
20 Ce soir-là, Popovic a demandé de transmettre un message "au général" pour
21 lui faire savoir "qu'il avait terminé le travail." Le lendemain, 17
22 juillet, Popovic a redit à un interlocuteur non identifié auquel il
23 s'adressait en l'appelait "Chef" : "Ils ont tous obtenu un A."
24 Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première
25 instance a acquis la conviction que dans ces deux conversations, Popovic
26 parlait de l'exécution.
27 Plus tard en juillet 1995, dix hommes bosniens ont été détenus au QG
28 de la Brigade de Zvornik. Un peu après le 23 juillet, ces hommes furent mis
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1 sous la garde de Popovic. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la
2 Chambre de première instance a acquis la conviction que Popovic a tué ou en
3 tout cas favorisé le meurtre de ces dix hommes musulmans de Bosnie qui
4 étaient blessés.
5 La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que
6 pendant ces quelques journées, Popovic a participé activement à la tuerie
7 commise dans la région de Zvornik. Pour les raisons détaillées dans le
8 jugement, la Chambre a conclu que Popovic a participé à l'entreprise
9 criminelle commune responsable du meurtre de nombreux hommes bosniens de
10 Srebrenica et qu'il l'a fait dans l'intention de commettre des
11 persécutions. La Chambre a conclu que Popovic n'avait pas fait partie de
12 l'entreprise criminelle commune responsable du déplacement forcé de la
13 population civile musulmane de Bosnie hors des enclaves.
14 Popovic n'était pas un participant de seconde zone de l'entreprise
15 criminelle commune responsable de meurtres. Il connaissait l'existence du
16 plan depuis le début de son élaboration et a été tenu informé de toute son
17 évolution lors des discussions de Bratunac, avant le démarrage de
18 l'opération, lors de la capture des hommes bosniens dans la colonne, lors
19 des massacres de grande ampleur de Zvornik. Popovic s'est engagé à fond
20 dans plusieurs étapes de cette opération à laquelle il a participé avec
21 toute son énergie. Il s'est trouvé presque partout dans la région de
22 Zvornik, sur tous les sites d'exécution sauf un. Popovic savait que
23 l'intention qui animait les forces bosno-serbes n'était pas simplement de
24 tuer ceux qui tombaient entre leurs mains, mais bien d'en tuer le plus
25 grand nombre dans le but d'anéantir le groupe tout entier. Sa participation
26 déterminée à toutes les phases de ce plan démontre que non seulement il
27 connaissait l'intention destructrice à l'origine du projet, mais qu'il la
28 partageait.
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1 Je vais maintenait parler d'un autre accusé, M. Beara.
2 En juillet 1995, Ljubisa Beara était le chef de la sécurité de l'Etat-major
3 principal de la VRS avec le grade de colonel. Il était sur le plan
4 professionnel le supérieur de Popovic et de Nikolic.
5 Le 13 juillet, Beara se trouvait à Bratunac et fût vu en plusieurs endroits
6 où étaient détenus des Musulmans de Bosnie. Des écoutes enregistrées ce
7 jour-là nous montrent Beara en discussion avec des prisonniers bosniens. Si
8 un de ces enregistrements indique que Beara voulait seulement les garder
9 prisonniers, la Chambre de première instance a néanmoins acquis la
10 conviction, pour les raisons détaillées dans le jugement, que cette
11 conversation était volontairement trompeuse quant au sort réservé à ces
12 hommes bosniaques.
13 Plusieurs témoins ont déclaré sous serment que Beara se trouvait à
14 Bratunac et qu'il avait pris part à des réunions informelles au siège du
15 SDS entre le 13 et le 24 juillet 1995. Ces témoignages sont analysés en
16 détail dans le jugement. La Chambre de première instance a acquis la
17 conviction que Beara avait participé à ces réunions où ont été discutés la
18 logistique des massacres planifiés, le choix des lieux d'exécution
19 d'inhumation, ainsi que les problèmes de transport et de matériel.
20 Beara a coordonné les meurtres qui se sont poursuivis toute la
21 journée du 14 juillet. Il a trouvé les engins de terrassement nécessaires,
22 a recruté des civils pour aider aux inhumations et a inspecté les sites
23 pouvant servir de prison et/ou de sites d'exécution. Beara s'est également
24 trouvé dans l'école de Grbavci et dans l'école de Petkovci le 14 juillet,
25 ces deux écoles étant deux lieux où les prisonniers étaient en détention
26 avant d'être exécutés.
27 Le 15 juillet, Beara a continué à recruter du personnel pour mener à
28 bien les tueries. Le 15 juillet, Beara a continué à recruter du personnel
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1 pour mener à bien les tueries. Une écoute téléphonique démontre ces
2 tentatives à peine voilées de demander des moyens à cette fin. Il dit au
3 général Krstic qu'il a "3 500 paquets à distribuer" et insiste auprès du
4 général pour que celui-ci affecte des troupes à cette tâche. Dans une autre
5 conversation, il parle du massacre en employant le mot de "triage".
6 Le 16 juillet, Beara est à l'école de Kula à Pilica, où des
7 prisonniers étaient détenus avant leur exécution.
8 Parce qu'il était le plus haut gradé du service de sécurité, la
9 Chambre de première instance estime que Beara avait une idée très claire de
10 l'ampleur et de la gravité de ces massacres. Il était à Bratunac la nuit du
11 13 juillet. Il s'est personnellement rendu sur les divers lieux de
12 détention et d'exécution, où il a eu à régler toutes sortes de problèmes
13 logistiques. Tout indique donc qu'il avait une bonne idée du nombre
14 effarant de victimes promises à l'exécution. C'est ce qui fait dire à la
15 Chambre de première instance que Beara est en fait devenu la cheville
16 ouvrière de cette entreprise meurtrière.
17 Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première
18 instance a conclu que Beara était membre de l'entreprise criminelle commune
19 responsable du meurtre de nombreux hommes musulmans de Bosnie présents à
20 Srebrenica et qu'il a participé à cette entreprise criminelle commune dans
21 l'intention d'infliger des persécutions à ces hommes. La Chambre estime que
22 Beara n'était pas membre de l'entreprise criminelle commune responsable du
23 déplacement forcé de la population civile musulmane de Bosnie hors des
24 enclaves.
25 Les efforts énergiques déployés par Beara pour trouver et organiser
26 l'emploi de sites, recruter du personnel, obtenir du matériel et superviser
27 les exécutions sont la preuve de sa détermination sordide à tuer le plus
28 grand nombre de personnes le plus vite possible. Ses rencontres avec
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1 Miroslav Deronjic dans la nuit du 13 juillet sont l'illustration effrayante
2 d'un esprit animé d'une volonté destructrice. Il annonce son intention "de
3 tuer tous les détenus de sexe masculin" sans commenter un seul instant
4 l'horreur des ordres qu'il donne. Et puis il se lance dans toute une série
5 d'échanges animés quant aux lieux les plus susceptibles de permettre la
6 réalisation de ce projet hautement condamnable.
7 Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première
8 instance a acquis la conviction qu'à ce moment-là l'intention de Beara
9 était d'anéantir tout un groupe d'hommes en tuant tous les membres présents
10 dans les environs. Au-delà de tout doute raisonnable, c'est une intention
11 génocidaire dont il était animé.
12 Je vais maintenant parler de Drago Nikolic.
13 En juillet 1995, Drago Nikolic était le chef de la sécurité de la
14 Brigade de Zvornik avec le grade de second lieutenant au sein de la VRS.
15 Le soir du 13 juillet 1995, Nikolic apprend de la bouche de Popovic
16 que des hommes bosniens de Srebrenica aptes à combattre vont être amenés
17 depuis Bratunac jusqu'à Zvornik pour y être tués. Popovic demande l'aide de
18 Nikolic pour réaliser cette opération meurtrière, après quoi Nikolic
19 demande au poste de commandement avancé d'être mis en disponibilité pour
20 participer à cette opération. Les éléments de preuve démontrent que depuis
21 ce moment-là, Nikolic est devenu membre actif de l'entreprise criminelle
22 commune responsable du meurtre de nombreux hommes bosniens de Srebrenica.
23 Dans la soirée du 13 juillet 1995, Nikolic se consacre aux
24 préparatifs requis pour maintenir en détention les prisonniers d'Orahovac.
25 Présent à Orahovac, il distribue des ordres aux policiers militaires de la
26 Brigade de Zvornik qui lui ont été envoyés pour cette opération. Pendant
27 presque toute la journée du 14 juillet 1995, Nikolic est à l'école de
28 Grbavci, il assure la coordination et donne des instructions sur le site
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1 d'exécution d'Orahovac.
2 Le 14 juillet, Nikolic ordonne au 1er Bataillon de la Brigade de
3 Zvornik d'assurer la garde des prisonniers à l'école de Kula en prévision
4 de leur exécution. Il est également sur place aux côtés de Popovic, non
5 loin de l'école de Petkovci dans laquelle sont détenus un certain nombre de
6 prisonniers, dont la plupart seront exécutés le lendemain.
7 Le 15 juillet, Nikolic, qui travaille en collaboration étroite avec
8 Beara et Popovic, participe à la mise en détention et à l'exécution des
9 prisonniers de l'école de Rocevic. Les éléments de preuve démontrent que
10 Nikolic a fait preuve d'une très grande résolution en s'acquittant de la
11 mission qui était la sienne dans le cadre de cette opération meurtrière. Il
12 est permis de décrire sa participation à l'entreprise criminelle commune
13 responsable de meurtre comme ayant été persistante et déterminée.
14 Toutefois, la connaissance que Nikolic avait de cette opération
15 meurtrière est de nature différente de celle qu'avaient Popovic et Beara.
16 Nikolic a appris l'existence du plan meurtrier dans la soirée du 13
17 juillet. A en juger d'après les éléments de preuve présentés à la Chambre,
18 il n'a reçu que de rares affirmations à ce sujet à un moment où l'opération
19 avait déjà démarrée. De plus, à ce moment-là, il savait, certes, qu'on
20 avait fait des prisonniers suite à l'attaque de Srebrenica et à la chute de
21 cette enclave, mais aucun élément ne prouve qu'il était informé des
22 circonstances précises qui avaient abouties à la mise en détention de ces
23 hommes par la VRS.
24 Ainsi, la Chambre des instances a conclu que le 13 juillet, au moment
25 où il se rallie au plan commun, Nikolic savait qu'un meurtre de grande
26 ampleur avait été planifié, mais qu'il ignorait certains des aspects des
27 plus importants de cette opération, propres à trouver l'intention
28 génocidaire. Toutefois, la Chambre a également conclu qu'en raison de son
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1 interaction avec Popovic et Beara et de ses observations personnelles à
2 l'école et sur le site d'exécution d'Orahovac le 14 juillet, Nikolic s'est
3 rapidement rendu compte du fait que cette opération meurtrière se menait
4 dans l'intention de perpétrer un génocide.
5 Toutefois, pour les raisons détaillées dans les jugement, et
6 notamment au vu de la nature des actes de participation de Nikolic, tout
7 comme des circonstances personnelles dans lesquelles il se trouvait et de
8 la position qu'il occupait, la Chambre de première instances ne s'est pas
9 convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'il aurait partagé une telle
10 intention génocidaire. Dans ces conditions, la Chambres de première
11 instance a conclu que Nikolic a participé à l'entreprise criminelle commune
12 responsable de meurtres avec génocidaire, qu'il a eu connaissance de
13 l'intention génocidaire que d'autres ont nourrie avec l'intention de
14 persécuter, avec l'intention génocidaire que d'autres ont nourrie et qu'il
15 a apporté un concours substantiel à la commission d'un génocide. La Chambre
16 de première instance a conclu à l'absence de preuves susceptibles de
17 démontrer que Nikolic aurait participé à l'entreprise criminelle commune
18 responsable du déplacement forcé de populations ou qu'il aurait contribué à
19 celle-ci.
20 Je vais maintenant parler de Borovcanin.
21 Dans la période prise en compte dans l'acte d'accusation, Ljubomir
22 Borovcanin était commandant second de la brigade de police spéciale, BPS,
23 faisant partie des forces du MUP. Le 10 juillet 1995, Borovcanin est nommé
24 commandant d'une force regroupant plusieurs unités du MUP et placé sous les
25 ordres du Corps de la Drina avant d'être envoyés à Bratunac pour participer
26 à l'opération de Srebrenica. Borovcanin se trouvait à Bratunac et à
27 Potocari entre les 11 et 13 juillet, au moment où le plan de déplacement
28 forcé culmine avec le transfert effectif sous la contrainte de très
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1 nombreuses femmes, enfants et vieillards musulmans de Bosnie.
2 Les éléments de preuve ne démontrent pas que Borovcanin ait une
3 connaissance de ce plan ou de son application par étapes avant son arrivée
4 à Bratunac. Le 12 juillet, toutefois, compte tenu de sa présence à Potocari
5 et de ce qu'il y a vu, la Chambre de première instance a conclu à la
6 majorité de ses membres, le Juge Kwon exprimant une opinion dissidente, que
7 Borovcanin a fini par apprendre que le déplacement forcé de la population
8 civile de Srebernica était en cours de réalisation. Les éléments de preuve
9 ne suffisent pas, toutefois, à démontrer que Borovcanin aurait partagé
10 l'intention de commettre lui-même cet acte de transfert forcé. La Chambre
11 a, par conséquent, conclu que Borovcanin n'était pas membre de l'entreprise
12 criminelle commune, responsable du déplacement forcé de population.
13 Mais le 12 juillet, Borovcanin laisse les recrues de Jahorina à
14 Potocari aux commandants placés sous ses ordres, Jevic et Mane, à qui il
15 ordonne de participer au processus qui permettra de transporter vers un
16 territoire contrôlé par l'ABiH la population musulmane de Bosnie qui doit
17 être chassée de Potocari. Ces deux hommes agissent selon les consignes
18 reçues, pendant la journée du 13 juillet, encore, et jouent un rôle dans la
19 réalisation concrète de ce déplacement forcé de population.
20 Si aucun élément de preuve ne démontre que Borovcanin ait partagé
21 l'intention de déplacer, sous la contrainte, une population ou de lui
22 infliger des discriminations, par la connaissance qu'il avait de
23 l'intention animant d'autres responsables, et en particulier parce qu'il
24 connaissait l'objectif discriminatoire à l'origine de cette intention, les
25 actes de Borovcanin, les ordres qu'il a donnés à ses hommes ont été
26 considérés, à la majorité des Juges de la Chambre, comme une contribution
27 substantielle au crime de déplacement forcé.
28 Si Borovcanin était à Potocari, à Bratunac et sur la route reliant
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1 Bratunac et Konjevic Polje où le plan prévoyait de tuer les hommes Bosniens
2 a été élaboré et mis en place, les éléments de preuve ne suffisent pas à
3 démontrer qu'il ait eu connaissance de l'exécution de ce plan où qu'il
4 aurait partagé l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif
5 commun poursuivi par l'entreprise criminelle commune responsable de
6 meurtre.
7 Le 13 juillet, Borovcanin arrive à l'entrepôt de Kravica où 1 000 hommes
8 musulmans de Bosnie sont détenus. Devant l'entrepôt, il voit un certain
9 nombre de corps sans vie, apparemment tous les passagers d'un autobus.
10 Borovcanin sait que les unités sous ses ordres font partie, ce jour-là, des
11 forces bosno-serbes assurant la garde et/ou le contrôle des prisonniers
12 bosniaques, et qu'en conséquence, il avait le devoir de protéger les
13 prisonniers encore présents dans l'entrepôt. La seule et unique mesure que
14 prend Borovcanin, qui a vu que les preuves de l'exécution des prisonniers,
15 consiste à quitter l'entrepôt de Kravica en compagnie de ses hommes le plus
16 vite possible.
17 Borovcanin avait les moyens de protéger les prisonniers et savait
18 qu'il était probable que ces prisonniers seraient tués. Le fait que
19 Borovcanin n'ait pas protégé les prisonniers bosniaques encore détenus dans
20 l'entrepôt est une contribution substantielle à l'exécution à grande
21 échelle qui a eu lieu plus tard à l'entrepôt de Kravica.
22 La Chambre de première instance a aussi acquis la conviction que
23 Borovcanin savait que les prisonniers de l'entrepôt de Kravica seraient
24 probablement tués par des membres des forces bosno-serbes présentes sur
25 place, avec intentions discriminatoires, de surcroît.
26 Par ailleurs, Borovcanin était le supérieur du 2e Détachement de
27 Sekovici du DPS. Etant arrivé à l'entrepôt de Kravica peu après le meurtre
28 de tous les passagers d'un autobus, il a appris, et sa connaissance des
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1 événements était suffisante pour lui permettre de se rendre compte que ses
2 subordonnés avaient commis le crime de meurtre. Pour les raisons détaillées
3 dans le jugement, il est considéré comme n'aillant pas pris les mesures
4 nécessaires et raisonnables pour punir ses subordonnés qui ont commis un
5 meurtre sur tous les passagers musulmans de Bosnie d'un autobus dans
6 l'entrepôt de Kravica.
7 Je vais maintenant me tourner vers Radivoje Miletic. En 1995, Miletic
8 était le chef de l'administration chargée des opérations de l'instruction à
9 l'état-major principal de la VRS.
10 L'Accusation et la Défense de Miletic ont consacré un temps
11 considérable lors des audiences pour déterminer la nature et la portée de
12 ses pouvoirs pendant la période par l'acte d'accusation. La Chambre de
13 première instance est convaincue qu'au moins entre les mois de mai à
14 octobre 1995, outre ses responsabilités courantes ordinaires, Miletic a
15 assumé certaines responsabilités du chef de l'état-major, Manojlo
16 Milovanovic. Toutefois, la Chambre de première instance n'est pas
17 convaincue que Miletic était le chef en second de l'état-major principal de
18 la VRS, mais était officiellement chef d'état-major par intérim. Toutefois,
19 et il s'agit de l'aspect le plus important, la Chambre de première instance
20 n'a pas évalué la responsabilité pénale de Miletic sur la base de son titre
21 ou même de ses responsabilités attribuées ou assumées, mais plutôt sur la
22 base des éléments de preuve relatifs à ses actes et comportement qui ont
23 été présentés.
24 Miletic a rédigé la directive 7 et quel que soit son niveau de
25 contribution, quant à son fond et à sa forme, il en connaissait
26 parfaitement le texte final, notamment les parties incriminatrices, En
27 conséquence, et depuis le début, Miletic avait parfaitement connaissance du
28 plan criminel commun visant à chasser les populations musulmanes de Bosnie
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1 des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et il a joué un rôle important pour
2 que le plan soit consigné par écrit, afin d'être diffusé. Par ce rôle
3 central, lors du processus de rédaction de la directive 7 et de la
4 directive 7/1, Miletic a contribué à la réalisation de l'entreprise
5 criminelle commune visant le déplacement par la force.
6 De surcroît, Miletic a joué un rôle dans le processus d'approbation
7 des convois humanitaires. Grâce à ce rôle, Miletic a mis en œuvre la
8 politique formulée par la directive 7 afin de priver progressivement et
9 sans aller jusqu'à l'obstruction les enclaves de l'aide humanitaire et la
10 FORPRONU de son ravitaillement, et ce, afin de créer une situation
11 invivable pour la population et d'asphyxier la FORPRONU. En agissant ainsi,
12 Miletic a, une fois de plus, contribué à la réalisation de l'entreprise
13 criminelle commune visant le déplacement par la force.
14 L'ampleur et la portée de l'attaque militaire ainsi que les
15 opérations visant le déplacement par la force des Musulmans de Bosnie des
16 enclaves étaient telles qu'une coordination au niveau de l'état-major
17 principal était essentielle. Miletic, grâce à sa connaissance approfondie
18 des stratégies et des objectifs de la VRS, était au cœur même de cette
19 coordination. Miletic recevait des unités subordonnées et des rapports,
20 avait des contacts directs avec les forces présentes sur le terrain, et
21 était ainsi en face avec l'évolution sur le terrain et informé des progrès
22 des opérations. Miletic transmettait les renseignements qu'il obtenait à
23 Mladic et à Karadzic, tout en assurant en même temps un retour
24 d'information de l'état-major principal vers les unités subordonnées.
25 Milovanovic, le chef d'état-major et le supérieur hiérarchique direct de
26 Miletic, a bien cerné la nature profonde du rôle de Miletic à l'état-major
27 principal lorsqu'il l'a appelé "l'âme de l'état-major principal de la VRS"
28 ainsi que la personne "la mieux informée à propos de la situation sur les
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1 différents théâtres de guerre".
2 Miletic a utilisé cette position unique qui était la sienne de façon très
3 compétente et efficace pour informer et pour conseiller, et a ainsi permis
4 que les décisions soient prises pour mettre en œuvre de façon satisfaisante
5 le plan qui a abouti au déplacement par la force de milliers de Musulmans
6 de Bosnie des enclaves. Par ces actes, Miletic a contribué à la réalisation
7 de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force.
8 Si l'on prend en considération la somme de tous ces actes et de
9 toutes ces contributions individuelles, la Chambre de première instance
10 conclut que Miletic a apporté une contribution importante à la réalisation
11 de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force. De
12 surcroît, Miletic a partagé l'intention commune de l'entreprise criminelle
13 commune. Qui plus est, il a agi afin d'exécuter le plan de déplacement par
14 la force des Musulmans de Bosnie avec l'intention spécifique de discriminer
15 pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Si l'on prend en
16 considération le niveau de participation de Miletic, sa connaissance
17 approfondie et sa vision d'ensemble de l'opération de grande ampleur visant
18 le déplacement par la force des Musulmans de Bosnie hors de Srebrenica, il
19 pouvait prévoir que des meurtres seraient commis à Potocari et que ces
20 meurtres seraient commis avec l'intention spécifique de discriminer pour
21 des raisons politiques, raciales ou religieuses.
22 Le Juge Kwon a émis une opinion dissidente sur la prévisibilité des
23 massacres à Potocari pour Miletic.
24 Je vais maintenant parler de Milan Gvero.
25 En 1995, Milan Gvero était le commandant adjoint chargé du moral des
26 troupes, des affaires juridiques et du culte au sein de l'état-major
27 principal de la VRS et il était directement subordonné à Mladic. En cette
28 capacité, et étant l'un des officiers les plus haut gradés de l'état-major
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1 principal de la VRS, Gvero a joué un rôle important lors des opérations de
2 la VRS, et les opérations a Srebrenica et à Zepa n'ont pas été différentes
3 en ce sens. Gvero a eu connaissance des documents essentiels depuis 1992,
4 avait participé à la rédaction de la directive 7 et était informé du plan
5 visant le déplacement par la force des populations des enclaves de
6 Srebrenica et de Zepa depuis le début de l'élaboration de ce plan ainsi que
7 du rôle de la VRS dans le carde de ce plan.
8 Gvero devait être informé des grandes phases de l'opération pour être
9 en mesure d'agir si des questions de moral venaient à se poser ou s'il
10 était nécessaire de diffuser des informations. Par conséquent, des
11 documents essentiels lui étaient adressés en particulier, tels que
12 notamment le télégramme de Tolimir transmutant l'ordre de capture de
13 Srebrenica de Karadzic, les consignes de Tolimir et de Mladic à propos des
14 prisonniers de guerre et des documents relatifs aux négociations à Zepa.
15 Gvero devait d'autant plus être absolument informé, car il était parfois le
16 plus haut gradé présent à l'état-major principal, auquel cas les autres
17 commandants adjoints se présentaient au rapport auprès de lui et il pouvait
18 être appelé à intervenir directement lors d'actions militaires en cours.
19 Lors des opérations de Srebrenica et de Zepa, Gvero a exécuté des
20 fonctions essentielles relatives à la propagande extérieure et à
21 l'interaction avec les organisations internationales afin d'étayer le plan
22 de transfert forcé des populations hors des enclaves.
23 Le 10 juillet 1995, la VRS a lancé son assaut militaire contre
24 l'enclave, a investi les postes d'observation des Nations Unies et s'est
25 employée à capturer la prise de Srebrenica, à la suite de quoi Gvero a fait
26 une déclaration aux médias à propos des attaques contre l'enclave de
27 Srebrenica en déclarant que les activités de la VRS avaient pour but de
28 neutraliser les terroristes musulmans et n'étaient dirigées ni contre les
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1 civils ni contre la FORPRONU. L'objectif de cette déclaration manifestement
2 fausse et erronée n'est pas criminelle en soi, mais était loin d'être
3 innocente. Gvero a fait cette déclaration afin d'induire en erreur les
4 autorités internationales qui souhaitaient protéger l'enclave et afin de
5 retarder toute action qui aurait pu entraver les plans de la VRS.
6 Le 11 juillet, dans le cadre des efforts combinés de la VRS pour
7 mettre un terme aux bombardement de l'OTAN contre les forces de la VRS qui
8 s'approchaient de la ville de Srebrenica, Gvero a adopté la même approche
9 que le jour précédent. Il a affirmé de façon tout à fait erronée au chef
10 d'état-major de la FORPRONU, le général Nicolai, que la VRS se contentait
11 tout simplement de riposter à des attaques, tout en sachant que la VRS
12 avait pris la ville et que les Musulmans de Bosnie s'étaient enfuis a
13 Potocari. De surcroît, Gvero a menacé Nicolai en déclarant fondamentalement
14 que si l'OTAN ne mettait pas un terme à ses bombardements, les conséquences
15 pourraient être graves pour la FORPRONU et pour les civils à Potocari.
16 La Chambre de première instance est convaincus que Gvero a présenté
17 cette menace afin de mettre un terme aux bombardements de l'OTAN pour que
18 la VRS puisse achever son plan de prise de l'enclave de Srebrenica et
19 puisse déplacer par la force ces habitants musulmans de Bosnie.
20 Peu de temps après, Gvero a mis en garde les effectifs de la VRS
21 quant au traitement accordé aux forces de la FORPRONU pour éviter toute
22 action qui aurait pu provoquer une réaction et qui aurait pu ainsi
23 compromettre les efforts visant l'arrêt de bombardements de l'OTAN.
24 Eu égard de l'opération de Zepa, bien que Gvero fusse parfaitement au
25 courant de l'objectif illégal et de l'évolution de la campagne de Zepa, la
26 Chambre de première instance n'a entendu aucun élément de preuve lui
27 permettant de conclure que Gvero avait contribué à cette campagne.
28 Au vu de l'ensemble de ces facteurs, et pour des raisons détaillées
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1 dans le jugement, la Chambre de première instance a conclu que Gvero a
2 apporté une contribution importante à la réalisation de l'entreprise
3 criminelle commune visant le déplacement par la force et en a partagé
4 l'intention commune. De plus, Gvero a agit avec l'intention spécifique de
5 discriminer pour des raisons politiques, raciales ou religieuses.
6 Toutefois, la Chambre de première instance a pris en considération la
7 nature des actes de Gvero ainsi que son niveau de participation à
8 l'opération visant le déplacement par la force, et la Chambre de première
9 instance n'est pas convaincue qu'il aurait pu prévoir que des meurtres
10 allaient être commis à Potocari.
11 J'en viens maintenant au dernier des accusés, Vinko Pandurevic, qui
12 était commandant de la Brigade de Zvornik et avait le grade de lieutenant-
13 colonel en 1995.
14 En tant que commandant du Groupe tactique 1, Pandurevic était informé
15 de l'objectif criminel décrit par la directive 7 et du plan de déplacement
16 par la force des populations musulmanes de Bosnie des enclaves de
17 Srebrenica et de Zepa. Pandurevic et le Groupe tactique 1 ont participé à
18 l'attaque contre Srebrenica le 6 juillet et sont entrés dans la ville de
19 Srebrenica le 11 juillet.
20 Alors que les éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure que
21 Pandurevic avait eu l'intention d'exécuter l'objectif commun de
22 l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force, la
23 Chambre de première instance a conclu que la participation de Pandurevic
24 lors de l'attaque militaire et de la prise de l'enclave de Srebrenica a
25 contribué de façon considérable au transfert forcé de la population civile
26 hors de Srebrenica. La Chambre de première instance est également
27 convaincue qu'en participant à l'attaque contre l'enclave de Srebrenica,
28 Pandurevic savait qu'il prêtait la main aux persécutions.
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1 Eu égard à Zepa, la Chambre de première instance a conclu que Pandurevic
2 n'a pas apporté de contribution importante ou substantielle au transfert
3 forcé et qu'il n'a pas partagé l'intention de déplacement par la force.
4 Le 15 juillet, Pandurevic a reçu l'ordre de rentrer dans la zone de
5 responsabilité de Zvornik afin d'arrêter ou d'écraser la colonne et
6 d'empêcher la jonction de cette colonne avec les forces du 2e Corps de
7 l'ABiH. A son arrivée à la caserne de Standard le 15 juillet, la Chambre de
8 première instance est convaincue que Pandurevic a été informé par son chef
9 d'état-major que conformément à l'ordre de Mladic, Beara et Popovic avaient
10 emmené un grand nombre de prisonniers de Bratunac à Zvornik, où ils étaient
11 en train de les exécuter, et que la garde, l'exécution et l'enfouissement
12 des prisonniers posaient d'énormes problèmes.
13 Au cours des jours suivants, Pandurevic a reçu des informations
14 supplémentaires, notamment à propos des détentions, des exécutions et des
15 enfouissements à Pilica, Petkovci, Rocevic, Orahovac ainsi qu'à la ferme
16 militaire de Branjevo. Le 18 juillet au plus tard, Pandurevic disposait
17 d'informations à propos de la portée générale de cette opération de
18 meurtre. Toutefois, aucun élément de preuve n'a permis de déterminer que
19 Pandurevic partageait l'intention de commission des crimes qui faisait
20 partie de l'entreprise criminelle commune visant le meurtre. Aucun élément
21 de preuve n'a permis de démontrer que Pandurevic lui-même avait participé
22 ou qu'il avait ordonné, autorisé ou de toute manière approuvé la
23 participation de ses subordonnés à l'opération de meurtre.
24 Lors de la période comprise entre le 13 et le 16 juillet, des membres de la
25 Brigade de Zvornik ont pris part à la garde des prisonniers musulmans de
26 Bosnie détenus et au transport des prisonniers vers les lieux d'exécution
27 dans la zone de Zvornik. La Chambre de première instance est convaincue que
28 des membres de la Brigade de Zvornik ont fourni une aide pratique qui a eu
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1 des conséquences importantes sur la commission des exécutions des
2 prisonniers.
3 A son retour à la caserne de Standard à midi le 15 juillet,
4 Pandurevic avait des raisons de savoir que ses subordonnés avaient commis,
5 étaient en train de commettre ou étaient sur le point de commettre des
6 crimes relatifs à la détention, à l'exécution et à l'enfouissement des
7 prisonniers musulmans de Bosnie dans la zone de Zvornik. Tel que cela est
8 détaillé dans le jugement, les éléments de preuve entendus par la Chambre
9 de première instance démontrent que Pandurevic n'a pas véritablement essayé
10 de prendre des mesures dans la limite de ses pouvoirs réels afin d'empêcher
11 toute participation ou participation continue de ses subordonnées à
12 l'opération de meurtre.
13 Toutefois, eu égard à son devoir de punir, compte tenu des
14 circonstances uniques et extraordinaires dans lesquelles se trouvaient
15 Pandurevic, la Chambre de première instance considère que les actes de
16 Pandurevic ont été tels qu'il n'est pas responsable pour manquement à
17 l'obligation de punir.
18 Le 16 juillet, Pandurevic a ouvert un couloir afin d'autoriser le
19 passage de la colonne sur le territoire de la Brigade de Zvornik vers le
20 territoire détenu par le 2e Corps de l'ABiH contrairement aux ordres qu'il
21 avait reçus de ses supérieurs. Des milliers d'hommes sont passés par ce
22 couloir. Après la fermeture du couloir le 18 juillet, et lors des journées
23 suivantes, des éléments de la Brigade de Zvornik ont pris part à la
24 recherche sur le terrain des soldats de l'ABiH.
25 Aux environs du 20 juillet, dix prisonniers musulmans de Bosnie
26 blessés ont été transférés de l'hôpital de Zvornik au dispensaire de la
27 Brigade de Zvornik.
28 Le 23 juillet, Pandurevic a demandé des consignes au Corps de la
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1 Drina à propos des prisonniers musulmans de Bosnie blessés qui se
2 trouvaient sous sa garde. La Chambre de première instance est convaincue
3 que Pandurevic a été informé de la venue de Popovic qui allait venir
4 prendre les prisonniers blessés. La Chambre de première instance est
5 d'autant plus convaincue que les hommes blessés ont été placés sous la
6 garde de Popovic le 23 juillet et que Popovic a été responsable de leur
7 mort.
8 Bien que la Chambre de première instance ait conclu que Pandurevic
9 n'était pas animé de l'intention de tuer les dix prisonniers musulmans de
10 Bosnie blessés, elle a conclu à la majorité, le Juge Kwon exprimant une
11 opinion dissidente, que Pandurevic savait qu'il était probable que les
12 prisonniers blessés allaient être tués après leur transfert sous la garde
13 de Popovic. En n'intervenant pas, Pandurevic a manqué à son devoir légal de
14 protection des prisonniers blessés et a, par conséquent, contribué de façon
15 importante au meurtre de ces dix hommes.
16 J'en viens maintenant au verdict.
17 Je demanderais à M. Vujadin Popovic de se lever.
18 [L'Accusé Popovic se lève]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vujadin Popovic, pour toutes les
20 raisons que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous
21 déclare coupable en l'application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal
22 des chefs d'accusation suivants : chef 1, génocide; chef 3, extermination,
23 un crime contre l'humanité; chef 5, meurtre, une violation des droits et
24 coutumes de la guerre; chef 6, persécution, un crime contre l'humanité. Eu
25 égard aux chefs d'accusation prononcés à votre encontre, sur la base des
26 principes relatifs au cumul des peines que nous expliquons dans le
27 jugement, la Chambre de première instance ne prononce pas de condamnation
28 pour les chefs d'accusation suivants : chef 2, entente en vue de commettre
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1 un génocide; et chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité.
2 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
3 d'accusation suivants : chef 7, acte inhumains et transfert forcé, un crime
4 contre l'humanité; et chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
5 Au vu de la gravité des crimes commis et de votre lourde responsabilité
6 engagée, la Chambre de première instance est d'avis que la seule peine qui
7 s'impose est la réclusion à perpétuité. Vous êtes donc condamné à la
8 réclusion à perpétuité. Vous pouvez vous asseoir.
9 [L'Accusé Popovic s'assoit]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ljubisa Beara, veuillez vous lever.
11 [L'Accusé Beara se lève]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ljubisa Beara, pour toutes les raisons
13 que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous déclare
14 coupable en application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal des chefs
15 d'accusation suivants : chef 1, génocide; chef 3, extermination, un crime
16 contre l'humanité; chef 5, meurtre, une violation des droits et coutumes de
17 la guerre; chef 6, persécution, un crime contre l'humanité.
18 Eu égard aux chefs d'accusation prononcés à votre encontre, sur la base des
19 principes relatifs au cumul des peines, la Chambre de première instance ne
20 prononce pas de condamnation pour les chefs d'accusation suivants : chef 2,
21 entente en vue de commettre un génocide; et chef 4, assassinat, un crime
22 contre l'humanité.
23 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
24 d'accusation suivants : chef 7, actes inhumains et transfert forcé, un
25 crime contre l'humanité; et chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
26 Eu égard à la gravité des crimes commis et à la responsabilité
27 engagée, de par le rôle central que vous avez eu, la Chambre de première
28 instance est d'avis que la seule peine qui s'impose est la réclusion à
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1 perpétuité. Vous êtes donc condamné à la réclusion à perpétuité.
2 Vous pouvez vous asseoir.
3 [L'Accusé Beara s'assoit]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Drago Nikolic, veuillez vous
5 lever.
6 [L'Accusé Nikolic se lève]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Drago Nikolic, pour toutes les raisons
8 que je viens de dire, la Chambre de première instance vous déclare coupable
9 en application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal, pour avoir aider,
10 encourager du chef d'accusation suivant : chef 1, génocide.
11 Vous êtes déclaré coupable en application de l'article 7(1) du Statut du
12 Tribunal des chefs d'accusation suivants : chef 3, extermination, un crime
13 contre l'humanité; chef 5, meurtre, violation des droits et coutumes de la
14 guerre; chef 6, persécution, un crime contre l'humanité.
15 Eu égard aux chefs d'accusation prononcés à votre encontre et sur la
16 base des principes relatifs au cumul des condamnations, la Chambre de
17 première instance ne prononce pas de condamnation pour le chef d'accusation
18 suivant : chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité.
19 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
20 d'accusation suivants : chef 2, entente en vue de commettre un génocide;
21 chef 7, actes inhumains, à savoir transfert forcé, un crime contre
22 l'humanité; chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
23 Par conséquent, la Chambre de première instance vous condamne à une
24 peine unique de 35 ans d'emprisonnement, sans oublier le temps que vous
25 avez déjà passé en détention qui sera déduit.
26 Vous pouvez vous asseoir.
27 [L'accusé Nikolic s'assoit]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ljubomir Borovcanin, veuillez vous
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1 lever.
2 [L'Accusé Borovcanin se lève]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ljubomir Borovcanin, pour toutes les
4 raisons que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous
5 déclare coupable en application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal
6 pour avoir aider et encourager les chefs d'accusation suivants : chef 3,
7 extermination, un crime contre l'humanité; chef 5, meurtre, une violation
8 des droits et coutumes de la guerre; chef 6, persécution, un crime contre
9 l'humanité; chef 7, à la majorité, le Juge Kwon exprimant une opinion
10 dissidente, actes inhumains et transferts forcés, un crime contre
11 l'humanité.
12 Eu égard aux chefs d'accusation prononcés à votre encontre, et sur la base
13 des principes relatifs au cumul des condamnations, la Chambre de première
14 instance ne prononce pas de condamnation pour le chef d'accusation suivant
15 : chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité, en application à
16 l'article 7(1) du Statut.
17 La Chambre de première instance vous déclare également coupable en tant que
18 supérieur et en application de l'article 7(3) du Statut des chefs
19 d'accusation suivants : chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité; et
20 chef 5, meurtre, une violation des droits et coutumes de la guerre.
21 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
22 d'accusation suivants : chef 1, génocide; chef 2, entente en vue de
23 commettre un génocide; et chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
24 Les crimes pour lesquels vous êtes condamnés sont très graves.
25 Néanmoins, tel que cela est détaillé dans le jugement, la Chambre de
26 première instance est d'avis que les circonstances particulières que vous
27 avez rencontrées eu égard du transfert forcé, et la nature de votre
28 responsabilité pénale qui, dans le cas des meurtres et exterminations, se
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1 basent sur l'aide et la complicité par omission et sur la responsabilité du
2 supérieur diminue la gravité de votre comportement criminel. Après avoir
3 considéré l'ensemble de ces facteurs, la Chambre de première instance vous
4 condamne à une peine unique de 17 ans d'emprisonnement, les années que vous
5 avez déjà passées en détention seront déduites de cette peine.
6 Vous pouvez vous asseoir.
7 [L'Accusé Borovcanin s'assoit]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Radivoje Miletic, veuillez vous lever.
9 [L'Accusé Miletic se lève]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Radivoje Miletic, pour toutes les
11 raisons que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous
12 déclare coupable en application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal des
13 chefs d'accusation suivants : chef 4, à la majorité, le Juge Kwon émettant
14 une opinion dissidente, assassinat, un crime contre l'humanité; chef 6,
15 persécution, un crime contre l'humanité, chef 7, actes inhumains,
16 transferts forcés, un crime contre l'humanité.
17 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
18 d'accusation suivants : chef 5, meurtre, une violation des droits et
19 coutumes de la guerre; chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
20 Par conséquent, la Chambre de première instance vous condamne à une
21 peine unique de 19 ans d'emprisonnement, les années que vous avez déjà
22 passées en détention seront déduites de cette peine.
23 Vous pouvez vous asseoir.
24 [L'Accusé Miletic s'assoit]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Milan Gvero, veuillez vous lever.
26 [L'Accusé Gvero se lève]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Milan Gvero, pour toutes les raisons
28 que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous déclare
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1 coupable en application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal des chefs
2 d'accusation suivants : chef 6, persécution, un crime contre l'humanité;
3 chef 7, actes inhumains, transferts forcés, un crime contre l'humanité.
4 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
5 d'accusation suivants : chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité;
6 chef 5, meurtre, une violation des droits et coutumes de la guerre; chef 8,
7 expulsion, un crime contre l'humanité.
8 Après avoir évalué la portée et la nature de votre participation et les
9 circonstances atténuantes énoncées dans le jugement, la Chambre de première
10 instance vous condamne à une peine unique de 5 ans d'emprisonnement, les
11 années que vous avez passées en détention seront déduites de cette peine.
12 Vous pouvez vous asseoir.
13 [L'Accusé Gvero s'assoit]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vinko Pandurevic, veuillez vous lever.
15 [L'Accusé Pandurevic se lève]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vinko Pandurevic, pour toutes les
17 raisons que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous
18 déclare coupable en l'application de l'article 7(1) du Statut du Tribunal
19 pour avoir aider et encourager les chefs d'accusation suivants : chef 4, à
20 la majorité, le Juge Kwon exprimant une opinion dissidente, assassinat, un
21 crime contre l'humanité; chef 5, à la majorité, le Juge Kwon exprimant une
22 opinion dissidente, meurtre, une violation des droits et coutumes de la
23 guerre; chef 6, persécution, un crime contre l'humanité; et chef 7, actes
24 inhumains, transferts forcés, un crime contre l'humanité.
25 La Chambre de première instance vous déclare également coupable en tant que
26 supérieur et en application de l'article 7(3) du Statut du Tribunal des
27 chefs d'accusation suivants : chef 4, assassinat, un crime contre
28 l'humanité; et chef 5, meurtre, une violation des droits et coutumes de la
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1 guerre.
2 Vous êtes déclaré non coupable et, par conséquent, acquitté des chefs
3 d'accusation suivants : chef 1, génocide; chef 2, entente en vue de
4 commettre un génocide; chef 3, extermination, un crime contre l'humanité;
5 chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité.
6 Les crimes pour lesquels vous êtes condamné sont très graves. Néanmoins,
7 tel que cela est expliqué dans le jugement, pour déterminer la peine la
8 plus adaptée, la Chambre de première instance a pris en considération les
9 limites de votre participation au transfert forcé, les circonstances dans
10 lesquelles vous vous êtes trouvé à votre retour dans la zone de Zvornik, et
11 la nature de votre responsabilité pénale qui, pour le meurtre, se font sur
12 l'aide et la complicité par omission et la responsabilité du supérieur.
13 De plus, la Chambre de première instance est d'avis que plusieurs
14 circonstances atténuantes doivent être prises en considération pour la
15 détermination de votre peine, notamment le fait que vous avez ouvert le
16 couloir pour le passage de la colonne.
17 Ayant considéré toutes les circonstances pertinentes, la Chambre de
18 première instance vous condamne à une peine unique de 13 ans
19 d'emprisonnement, les années que vous avez passées en détention seront
20 déduites de cette peine.
21 Vous pouvez vous asseoir.
22 [L'Accusé Pandurevic s'assoit]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Prost joint une opinion au
24 présent jugement, et le Juge Kwon joint une opinion dissidente et une
25 opinion séparée du présent jugement.
26 L'audience est maintenant levée.
27 --- L'audience est levée à 11 heures 33.
28