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1 Le vendredi 6 décembre 2013
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'Appelant Miletic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Donc, nous commençons plus
8 tôt et, bien entendu, sans porter préjudice aux droits des parties, il se
9 pourrait que nous terminions cet appel aujourd'hui. Et il se peut également
10 que nous ayons une pause déjeuner un peu plus courte de ce fait.
11 Monsieur Kremer.
12 M. KREMER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire
13 aux fins du compte rendu d'audience que je m'appelle Peter Kremer et que je
14 représente l'Accusation et que je suis accompagné ce matin de M. Paul
15 Rogers et de M. Kyle Wood, que vous avez déjà entendus un peu plus tôt.
16 Je commencerais dans un premier temps par vous présenter les grandes lignes
17 des arguments de l'Accusation en appel. Nous allons reprendre l'ordre
18 utilisé dans nos réponses et nous allons également nous en tenir à la
19 longueur de nos écritures. En tant que tel, je vais dans un premier temps
20 présenter quelques idées brièvement à propos de l'acquittement de MM. Beara
21 et Popovic pour entente en vue de commettre un génocide, et je parlerai
22 également de l'acquittement de M. Miletic pour meurtre en tant que
23 violation des lois ou des coutumes de la guerre. Moyens 6 et 9 de notre
24 appel, respectivement.
25 M. Rogers va ensuite parler de M. Drago Nikolic et de cet acquittement dont
26 il a bénéficié à tort pour le chef d'entente en vue de commettre un
27 génocide, il s'agit du moyen 7 de notre appel, et nous nous intéresserons
28 également à vos questions à propos de cela. Nous vous renvoyons à nos
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1 écritures, qui expliquent pourquoi, à notre avis, la peine imposée à M.
2 Nikolic est notoirement insuffisante, il s'agit du moyen 8 de notre appel.
3 M. Wood et moi-même concluront ensuite en présentant nos arguments à
4 propos de Vinko Pandurevic. M. Wood répondra aux questions ii, iii, iv et v
5 et, ce faisant, vous présentera nos arguments à propos du moyen 2 de notre
6 appel, à savoir sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique en
7 application de l'article 7(3). Quant à moi, je m'intéresserai au premier
8 moyen d'appel, qui conteste les conclusions de la Chambre de première
9 instance eu égard à sa responsabilité pénale en application de l'article
10 7(1). Je m'intéresserai aux sous-moyens d'appel 1(A) et 1(B). Pour ce qui
11 est du moyen d'appel 1(C), nous vous renvoyons à notre mémoire. Si nous en
12 avons le temps, M. Wood, ensuite, présentera quelques remarques brèves à
13 propos du moyen 3, qui concerne la peine notoirement insuffisante de M.
14 Pandurevic.
15 Vous savez que les moyens 4 et 5 sont nuls et non avenus depuis le
16 décès de M. Milan Gvero. Pour ce qui est de la mesure sollicitée,
17 l'Accusation vous renvoie à nos demandes de mesures sollicitées dans notre
18 mémoire en appel et notre acte d'appel.
19 Je vais commencer par le moyen d'appel numéro 6, à savoir notre appel
20 contre l'acquittement de MM. Beara et Popovic pour entente en vue de
21 commettre un génocide. Nous faisons remarquer que le 9 octobre 2012, la
22 Chambre d'appel du TPIR dans l'affaire Gatete a pris une décision à propos
23 du cumul des condamnations imposées pour entente en vue de commettre un
24 génocide et génocide. Et je vous renvoie aux paragraphes 259 à 264 de
25 l'arrêt.
26 Tout comme la Chambre d'appel dans l'affaire Gatete, cette Chambre
27 d'appel, en l'espèce, a conclu que MM. Popovic et Beara étaient
28 responsables pénalement de génocide et d'entente en vue de commettre un
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1 génocide mais ils n'ont été condamnés que pour le chef de génocide. Dans
2 l'arrêt visant l'affaire Gatete, M. le Juge Agius est en désaccord, cette
3 Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis
4 une erreur de droit pour ne pas avoir considéré M. Gatete responsable de la
5 totalité de son comportement criminel, et cela incluait le fait qu'il avait
6 conclu un accord en vue de commettre un génocide, tout comme l'Accusation
7 le présente avec son moyen d'appel numéro 6. La Chambre d'appel Gatete a
8 exprimé son désaccord avec le fait que la Chambre de première instance
9 s'était appuyée sur le raisonnement utilisé par la Chambre de première
10 instance dans l'affaire Popovic pour ne pas avoir, en fait, envisagé un
11 cumul de condamnations. Notamment, la Chambre d'appel a conclu,
12 premièrement, que le danger représenté par cet accord en vue de commettre
13 un génocide à proprement parler justifie le fait que la personne soit punie
14 pour les actes d'entente, même si le crime a été commis; et deuxièmement,
15 que les éléments juridiques constitutifs de ces deux crimes doivent être
16 comparés pour déterminer si l'on peut envisager un cumul de condamnations,
17 il ne faut pas considérer les éléments de preuve sous-jacents. L'arrêt dans
18 l'affaire Gatete étaye absolument les arguments de l'Accusation visant le
19 moyen d'appel numéro 6 et confirme que la Chambre de première instance dans
20 l'affaire Popovic a adopté une approche erronée. La Chambre d'appel dans
21 l'affaire Gatete a fourni une analyse extrêmement détaillée de cette
22 question avec moult détails extrêmement persuasifs et cela devrait être
23 suivi par cette Chambre.
24 Si vous n'avez pas de questions, je vais maintenant passer au moyen d'appel
25 numéro 9.
26 Pour ce qui est du moyen d'appel numéro 9, l'acquittement de M. Miletic
27 pour meurtre en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la guerre,
28 pour lesquels tous les éléments ont été présentés pour condamner M. Miletic
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1 de ce crime, ont été déterminés.
2 La Chambre a condamné M. Miletic pour ces meurtres dans le cadre de
3 l'entreprise criminelle commune numéro 3, mais seulement pour assassinat en
4 tant que crime contre l'humanité et en tant qu'acte de persécution sous-
5 jacent, mais il n'a pas été condamné pour meurtre comme crime de guerre. La
6 Chambre a présenté son raisonnement au paragraphe 1 727, qui est comme
7 suit, et je cite, que :
8 "…au vu des circonstances de meurtres 'opportunistes' émanant d'une
9 entreprise criminelle commune pour chasser par la force - et cela englobe
10 le transfert forcé en tant qu'autres actes inhumains qui constituent un
11 crime contre l'humanité - sa responsabilité pénale est évidente pour le
12 crime d'assassinat et crime contre l'humanité et non pas en tant que crime
13 de guerre."
14 Nous avançons que cette conclusion est erronée, indépendamment du
15 fait que la Chambre présente une constatation ou une conclusion juridique.
16 Si la Chambre souhaitait dire que le critère juridique requis est
17 comme suit, à savoir un crime dans le cadre de l'entreprise criminelle
18 commune numéro 3 doit appartenir à la même catégorie que le crime commis
19 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune numéro 1, il s'agit d'une
20 erreur de droit. Comme nous l'avons expliqué dans notre mémoire en appel,
21 la Chambre d'appel dans Stakic et Martic a confirmé les condamnations pour
22 meurtre en tant que crime de guerre dans le cadre de l'entreprise
23 criminelle commune numéro 3, bien que le crime retenu dans le cadre de
24 l'entreprise criminelle commune numéro 1 était un crime contre l'humanité.
25 Si la Chambre entendait qu'elle ne pouvait pas dégager des
26 conclusions factuelles, à savoir que le meurtre considéré en tant que crime
27 de guerre était une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise
28 criminelle commune visant le déplacement par la force et que M. Miletic
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1 pouvait prévoir cela et a pris ce risque de son plein gré, il s'agit d'une
2 conclusion qui ne peut pas être considérée comme raisonnable. Ce qui fait
3 la différence entre le meurtre considéré comme crime de guerre en
4 application de l'article commun numéro 3 de l'assassinat considéré comme
5 crime contre l'humanité, c'est que le crime doit avoir un lien très étroit
6 avec le conflit armé et que les victimes doivent être des personnes qui
7 n'ont pas participé de façon active aux hostilités.
8 Si l'on prend la globalité des faits présentés en l'espèce, aucune
9 Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu conclure qu'il ne
10 s'agissait pas d'une conséquence naturelle et prévisible et que le meurtre
11 n'avait pas des liens étroits avec le conflit armé. Etant donné qu'il y a
12 quand même eu une contrainte et la force qui ont été utilisées dans le
13 cadre d'une attaque militaire sur une grande échelle à Srebrenica. De même,
14 au vu de l'objectif qui était de chasser la population civile de
15 Srebrenica, il s'agissait d'une conséquence naturelle et prévisible, il
16 s'agissait de personnes qui ne participaient pas activement aux hostilités,
17 et la conséquence était que ces personnes pouvaient être tuées et que cela
18 était prévisible.
19 Au vu du rôle et de la participation de M. Miletic à l'entreprise
20 criminelle commune, étant donné qu'il était parfaitement informé des
21 événements, la seule conclusion raisonnable était qu'il pouvait prévoir
22 personnellement que des crimes commis pour lesquels un lien a été établi
23 avec le conflit armé aurait pu toucher des victimes qui ne participaient
24 pas de façon active aux hostilités.
25 Si vous n'avez pas de questions, je vais maintenant passer la parole
26 à M. Rogers, qui va s'intéresser aux moyens suivants.
27 M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
28 Messieurs les Juges, et bonjour à mes collègues de la Défense et à toutes
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1 les personnes présentes dans le prétoire.
2 Madame, Messieurs les Juges, je vais m'intéresser à l'appel relatif à M.
3 Nikolic, comme l'a indiqué M. Kremer. Pour ce qui est de nos observations
4 visant l'entente, nous vous renvoyons à notre mémoire et aux arguments qui
5 ont été avancés jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'arguments que M. Kremer
6 a énoncés et qui ont trait à M. Gatete, à l'affaire Gatete. Je vais
7 m'intéresser surtout aux deux questions que vous nous avez posées, que vous
8 avez posées aux parties, ainsi qu'à la question numéro 2, ainsi qu'à ce que
9 nous avons avancé à propos la globalité de l'appel. Donc, je vous demande
10 de tenir compte de cela, et pour le reste, nous nous reposerons sur notre
11 mémoire.
12 Alors, pour ce qui est de la première question, qui était comme suit : Il
13 s'agit de l'allégation de l'Accusation -- votre première question, donc :
14 Est-ce que l'allégation de l'Accusation suivant laquelle la Chambre de
15 première instance n'a pas utilisé les facteurs acceptés pour déduire et
16 conclure qu'il y a eu intention génocidaire aux éléments de preuve
17 lorsqu'elle a évalué l'élément morale du génocide pour M. Nikolic dépasse
18 la portée de l'acte d'appel de l'Accusation, et si tel est le cas, est-ce
19 que l'Accusation souhaite ajouter ou présenter des arguments
20 supplémentaires à sa requête aux fins de modifier son acte d'appel en
21 évoquant et en présentant les raisons qui militent en faveur de cette
22 modification ?
23 Alors, pour parler simplement, il s'agit des paragraphes que vous avez
24 identifiés, paragraphes 237 à 243, il ne s'agit pas de nouveaux arguments,
25 il s'agit en fait d'arguments que l'on retrouve dans l'erreur alléguée au
26 paragraphe 39 de notre acte d'appel. Cela, parce qu'en fait, l'argument
27 s'inscrit dans le cadre de l'erreur factuelle que l'on retrouve au moyen 7
28 de notre acte d'appel et il s'agit également des arguments indiqués à ce
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1 sujet. Nous avons utilisé des facteurs qui ont été identifiés comme
2 considérations portant sur les éléments de preuve à partir desquels on peut
3 déduire qu'il y a eu intention génocidaire. C'est une des façons de montrer
4 que l'évaluation de la Chambre de première instance, en l'espèce, a été une
5 évaluation qu'aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu
6 mettre. Donc, il s'agit d'une erreur factuelle. Et effectivement,
7 l'ensemble du mémoire en appel de l'Accusation est une explication de cette
8 erreur factuelle. La seule erreur juridique que nous avons reconnue dans
9 l'acte d'appel vise l'évaluation des considérations juridiques qui ne sont
10 pas pertinentes, et ces arguments sont énoncés au paragraphe 274 et 285 à
11 288 de l'appel. Tout le reste, en fait, s'inscrit dans le cadre de l'appel
12 factuel relatif à l'évaluation des éléments de preuve disponibles ainsi
13 qu'à la conclusion non raisonnable dégagée par la Chambre de première
14 instance qui, en fait, constitue un déni de justice.
15 Les facteurs pertinents sont visés aux paragraphes 237 à 243, ils décrivent
16 un certain nombre de faits et de circonstances à partir desquelles on peut
17 justement déduire l'intention génocidaire. Ces facteurs se retrouvent dans
18 le jugement à proprement parler, au paragraphe 823 ainsi qu'au paragraphe
19 824. Ce sont des arguments qui font partie de l'erreur d'évaluation
20 factuelle et se retrouvent dans le mémoire de l'Accusation, et non pas dans
21 son acte d'appel. Et je vous renvoie à la décision prise lors de l'arrêt
22 Mrksic en date du 26 août 2008, et plus particulièrement à son paragraphe
23 8, qui est cité dans notre mémoire en réplique.
24 Donc, nous avançons qu'en matière d'erreur factuelle et lorsque nous allons
25 présenter cette erreur factuelle, nous allons ainsi prendre en
26 considération tous les arguments qui ont été présentés qui étayent la façon
27 dont l'erreur a été commise. Les arguments présentés par l'Accusation se
28 retrouvent dans l'acte d'appel, tout comme dans la décision dans l'affaire
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1 Mrksic au paragraphe 26, parce que, manifestement, cela vise l'aspect de
2 l'élément morale de la responsabilité de M. Nikolic, qui est véritablement
3 au cœur des arguments présentés par l'Accusation pour son septième moyen
4 d'appel. Donc, notre argument fondamental reste le même, à savoir nos
5 arguments ne dépassent pas la portée de l'acte d'appel. Toutefois, au cas
6 où vous viendriez à rejeter cet argument et au cas où vous considéreriez
7 que cet argument aurait dû être présenté comme une erreur juridique, il y a
8 des raisons motivées, en fait, qui existent et qui expliquent pourquoi cela
9 n'a pas été inclus comme erreur juridique dans l'acte d'appel.
10 Premièrement, il n'est pas toujours très facile de faire la part des choses
11 entre les erreurs juridiques et les erreurs factuelles dans la
12 jurisprudence. Dans certains cas, l'Accusation a allégué des erreurs
13 relatives à l'évaluation des circonstances factuelles pertinentes ou des
14 facteurs qui sont considérés comme des erreurs juridiques, la Chambre
15 d'arrêt a, par exemple, indiqué que ces erreurs étaient considérées comme
16 des erreurs factuelles et non pas juridiques. Je vous renvoie à l'affaire
17 Naletilic et à son arrêt, paragraphes 128, 139 et 140; ainsi qu'à l'arrêt
18 dans l'affaire Krnojelac, paragraphes 187 et 202. Pour ce qui est de
19 l'affaire Mrksic, il est tout à fait raisonnable de considérer que
20 l'argument indiquant quelle a été l'erreur aurait dû être présenté non pas
21 dans l'acte d'appel mais dans le mémoire en appel.
22 Qui plus est, en sus des raisons qui ont été fournies et qui expliquent
23 pourquoi nous souhaitons modifier l'acte d'appel dans notre mémoire en
24 clôture, l'Accusation indique que jusqu'à présent aucun préjudice injuste
25 n'en résulterait, parce que M. Nikolic a tout à fait répondu aux arguments
26 présentés dans le mémoire de l'Accusation dans son mémoire en réplique. Et
27 il y a des circonstances semblables avec la décision dans l'affaire Mrksic,
28 paragraphe 37; l'arrêt Nchamihigo, paragraphe 331; et l'arrêt Blagojevic et
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1 Jokic, arrêt du 20 juillet 2005.
2 Si vous me le permettez, j'aimerais maintenant passer à la deuxième
3 question que vous posez. Vous demandez : Sachant quelles sont les erreurs
4 alléguées qui auraient été commises par la Chambre de première instance
5 pour déterminer le mens rea de Nikolic pour la commission du génocide, que
6 son intention spécifique serait établie de façon inéquivoque [phon], et
7 est-ce que l'intention génocidaire est la seule déduction raisonnable sur
8 la base des éléments de preuve ?
9 La réponse à cela est oui, parce que le contexte général et tous les
10 autres facteurs d'échelle de ciblage systématique montrent qu'un génocide
11 était en train d'être exécuté. D'ailleurs, le jugement a constaté que
12 l'opération de meurtre était génocidaire parce que Nikolic faisait partie
13 du plan visant à commettre le meurtre avec Popovic et Beara et a partagé
14 l'intention de tuer et d'exterminer; parce que Popovic et Beara exécutaient
15 le plan visant à commettre le meurtre, ceci afin de commettre un génocide;
16 parce que Nikolic savait que Popovic et Beara étaient en train de commettre
17 des meurtres afin de réaliser un génocide, et ici, je me réfère au
18 jugement, 1 407; parce que la Chambre a constaté que la contribution
19 principale de Nikolic au plan visant à exécuter des meurtres a été fait en
20 même temps que et après l'acquisition de ses connaissances, jugement, 1
21 407; parce que s'étant joint à l'opération de meurtre sachant que c'était
22 génocidaire, Nikolic était "déterminé et résolu," ici je cite le jugement,
23 1 408; parce qu'il a fait preuve de détermination, jugement, 1 409; parce
24 qu'il a recherché un personnel pour les exécutions qui ont eu lieu à
25 Rocevic, 1 409; parce qu'il a activement participé à plusieurs aspects de
26 l'opération à Orahovac, 1 409; parce qu'il a organisé la garde des
27 prisonniers à l'école Kula, 1 409; parce qu'il était aux côtés de Beara
28 près de l'école Petkovci, 1 498; parce qu'il était un officier discipliné,
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1 1 413.
2 La réponse est oui, car la motivation n'a aucune pertinence quant à
3 la question de l'intention spécifique. Il est clair que la Chambre était
4 influencée par les considérations de motivation lorsqu'ils ont établi que
5 le mens rea n'était pas prouvé en 1 414, et lorsqu'ils ont dit que :
6 "…une autre déduction raisonnable est que Nikolic, dans son
7 dévouement aveugle au service de sécurité, a fait qu'il a recherché à
8 exécuter de façon efficace et déterminée ses tâches assignées, malgré le
9 fait qu'il s'agisse de meurtres et que les objectifs de ses supérieurs
10 étaient génocidaires."
11 En d'autres termes, il était motivé par le sentiment du devoir ou le
12 désir de plaire, et donc, il n'était pas animé d'intention. Il est tout
13 simplement non pertinent, et ici, je cite Tadic 269 :
14 "L'existence d'une motivation personnelle n'empêche pas que l'auteur
15 puisse avoir une intention spécifique visant à commettre un génocide."
16 Dans le jugement en appel de Tadic, la Chambre d'appel a souligné le
17 fait que les motivations peuvent être non pertinentes et totalement
18 indéchiffrables.
19 Et il suit dans le jugement de Tadic à 269 une analyse intéressante d'un
20 reductio ad absurdum. Il est tout à fait édifiant de le regarder, mais je
21 ne vais pas en donner lecture ici dans le prétoire.
22 Nous renvoyons également au jugement en appel de Kayishema, paragraphe 61
23 [comme interprété] et le jugement en appel Niyitegeka en son paragraphe 53,
24 et le jugement Kvocka en ses paragraphes 367 et 416. Je veux être sûr que
25 vous puissiez suivre. Donc, dans le jugement en appel Tadic [comme
26 interprété], la [inaudible] a parlé de la motivation dans le contexte de sa
27 persécution de façon suivante en disant :
28 "La motivation spécifique qu'il ait participé à une persécution, à savoir
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1 qu'il a intégré les objectifs de la CPK dans la politique de persécution ou
2 voulait se prouver lui-même comme étant un membre efficace et loyal du
3 parti n'a aucune substantialité pour déterminer qu'il possédait ou qu'il
4 était animé d'une intention spécifique."
5 Et dans le jugement en appel de Charles Taylor, en note de bas de
6 page 1382, on a expliqué cette motivation :
7 "…ceci concerne les raisons extérieures et les motivations qui ont
8 fait qu'un accusé ait décidé de participer à une conduite criminelle."
9 Dans l'affaire Drago Nikolic, la Chambre de première instance s'est
10 appuyée sur ces raisons externes et ces motivations pour l'acquittement.
11 La Chambre de première instance a examiné les circonstances
12 personnelles de Nikolic en 1 412, tel que son rang, disant qu'il n'avait
13 pas été dans une académie militaire, qu'il était chef de la sécurité, un
14 poste généralement réservé pour quelqu'un d'un rang supérieur, qu'il avait
15 peu d'autorité de son propre chef, qu'il avait été importé, en quelque
16 sorte, par d'autres, et qu'il recevait ses ordres de Mladic.
17 Mais, Madame, Messieurs les Juges, pour être animé d'une intention
18 génocidaire, il n'avait pas besoin d'être général ou colonel, d'avoir des
19 pouvoirs ou d'être indépendant. Il n'avait pas besoin d'avoir accès aux
20 ressources ou d'être compétent ou efficace ou de participer à tous les
21 aspects de l'opération, ou même de faire tout ce qui était en son pouvoir.
22 Madame, Messieurs les Juges, Nikolic n'avait pas besoin d'être un
23 architecte pour être génocidaire, comme la Chambre de première instance a
24 semblé le juger en 1 410.
25 La formation d'une intention génocidaire n'est pas empêchée du fait
26 qu'on agisse au-delà de ses compétences, comme la Chambre semblait le dire
27 en 1 413 lorsqu'elle a noté l'avis de Pandurevic que les responsabilités du
28 service de sécurité étaient trop lourdes pour lui.
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1 Aucun de ces facteurs identifiés par la Chambre en 1 412 ou 1 413
2 permettent de dire qu'il n'y a pas eu la formation d'une intention
3 spécifique.
4 La position de Nikolic dans la hiérarchie indique simplement qu'il avait
5 une certaine capacité à agir. Le fait que son rôle n'était pas aussi vaste
6 que le rôle de Popovic ou de Beara ne l'empêche pas d'être animé d'une
7 intention génocidaire. Car en se disant, cela voudrait dire que le génocide
8 se limite ou se borne à ceux qui ont le pouvoir d'agir ou la capacité
9 d'agir à une grande échelle. Comme la Chambre d'appel dans l'affaire
10 Kayishema, et je me réfère au paragraphe 170 :
11 "Le génocide n'est pas un crime qui peut être commis uniquement par une
12 certaine catégorie de personnes. Comme nous l'enseigne l'histoire, c'est un
13 crime qui est commis par des bourreaux qui n'ont pas un haut rang ainsi que
14 par les planificateurs qui ont des haut rangs et qui sont tous les deux des
15 auteurs."
16 Pour être génocidaire, tout ce qui est nécessaire, et dans ce cas des
17 meurtres, qui sont dirigés à des membres d'un groupe protégé, qui sont
18 exécutés avec l'intention de détruire ce groupe, soit en partie, soit
19 intégralement. Dans ce cas, ces actions ont été exécutées par Drago Nikolic
20 avec une froide détermination et une résolution implacable. Il n'avait pas
21 besoin d'être passionné ou enthousiaste, il était peut être affligé ou en
22 colère, ou faible, ou souhaitant plaire à ses supérieurs. Mais une fois
23 qu'il a élu d'agir et de participer, dans ce cas, avec détermination et
24 fermeté, son intention génocidaire est rendue manifeste du fait de ses
25 actions. Il savait quel était le sinistre objectif, il avait la même
26 intention de persécution que Popovic et Beara. Il savait pourquoi ces
27 meurtres étaient commis, quels en étaient les objectifs ultérieurs, et il
28 s'est joint à l'opération. Quelle qu'a pu être sa propre motivation n'a
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1 aucune pertinence, la seule conclusion raisonnable est que Drago Nikolic
2 était animé d'une intention génocidaire. Et c'est ainsi que nous pouvons
3 répondre à cette question : oui.
4 Et sur ce, j'ai terminé avec mes réponses à vos questions, et je vais
5 maintenant redonner parole à M. Wood, sauf questions de la part des Juges.
6 M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Sur le
7 moyen 2 de l'appel formé par l'Accusation, je me bornerai, comme l'a dit M.
8 Kremer, au deuxième, troisième, quatrième, et cinquième questions qui
9 apparaissent à la page 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2003 [comme
10 interprété] délivrée en vue de préparer cette audience. Avec une exception
11 éventuelle pour les questions relatives à la peine. Pour les moyens que je
12 n'évoque pas aujourd'hui, comme toujours, nous vous renvoyons à nos
13 écritures.
14 Sans plus tarder, je vais passer à la question 2 posée par les Juges :
15 Evoquer la conclusion de la Chambre sur laquelle Pandurevic n'avait pas de
16 délai suffisant de la participation de la Brigade de Zvornik dans les
17 éventuelles exterminations à l'heure de minuit le 15 juillet 1995.
18 Paragraphe 2 079.
19 Comme nous le disons dans le moyen 2 de notre appel, la Chambre a fait une
20 erreur de droit en constatant que le devoir de Pandurevic d'empêcher ou n'a
21 pas été enclenché tant qu'il n'avait pas appris que ses subordonnés avaient
22 participer à peu près de 3 000 meurtres. Aucune Chambre raisonnable
23 n'aurait pu conclure que Pandurevic ne savait pas ou n'avait des raisons de
24 croire, à midi, le 12 [comme interprété] juillet 1995 que ses subordonnés
25 pourraient participer dans des opérations d'exterminations; article 7(3).
26 Maintenant, j'aimerais me pencher sur la question de l'erreur de droit. Au
27 paragraphe 1 038, la norme juridique exacte permettant de déterminer à quel
28 moment le devoir d'un commandant d'empêcher une action de se produire, et
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1 la Chambre a dit que :
2 "L'information qui est nécessaire pour avertir un supérieur n'est pas
3 forcément déterminée de façon spécifique. Mais, il faut 'qu'il soit averti
4 de l'éventualité d'actes éventuellement illicites qui pourraient être
5 commis par ses subordonnés.'"
6 En appliquant cette norme, à la question de savoir à quel moment le devoir
7 de Pandurevic de prévenir le meurtre est entré en vigueur, la Chambre a
8 constaté que Pandurevic avait des raisons de savoir que ses subordonnés
9 pourraient commettre des meurtres sur la base de ce qu'il savait, des
10 connaissances dont il était en possession, vers midi le 15 juillet. Et
11 quelles sont ces connaissances exactement ? D'après la Chambre, le général
12 Pandurevic savait qu'un nombre important de prisonniers avait été emmené de
13 Bratunac au secteur de Zvornik. Le général Pandurevic savait que ces
14 prisonniers étaient exécutés. Et le général Pandurevic savait d'après ses
15 subordonnés qu'il y avait "d'énormes problèmes en ce qui concerne la garde,
16 l'exécution et l'ensevelissement des prisonniers." Jugement, paragraphes 1
17 861 et 2 037.
18 La Chambre a également constaté que le général Pandurevic savait que ces
19 prisonniers étaient tués dans le cadre d'un plan visant à exécuter les
20 hommes musulmans bosniaques valides de Srebrenica. Jugement, 1 960. Le
21 général Pandurevic savait également que ceci provoquait "une charge
22 supplémentaire" pour sa brigade; paragraphes 1 870 et 1 949.
23 S'agissant de l'extermination, toutefois, la Chambre a constaté que le
24 devoir de Pandurevic d'empêcher ces actes n'a pas été enclenché tant qu'il
25 n'avait pas connaissance de détails quant au nombre de prisonniers tués,
26 plutôt que le fait d'avoir des raisons de croire que ses subordonnés
27 pourraient commettre le meurtre sur une échelle massive. Ceci ressort très
28 clairement à la lecture de deux paragraphes spécifiques du jugement. Au
Page 499
1 paragraphe 2 070 du jugement, la Chambre a constaté que le 18 juillet,
2 Pandurevic avait "connaissance des meurtres à grande échelle des hommes et
3 des garçons de Srebrenica…". C'est donc au 18 juillet. La Chambre cite le
4 rapport intérimaire de combat fait par le général Pandurevic en date du 18
5 juillet dans lequel il dit que 3 000 hommes musulmans bosniaques ont été
6 transportés sur place en provenance de Zvornik.
7 Trois paragraphes plus tard, paragraphe 2 079, la Chambre contraste le
8 niveau de connaissance avec "les limitations évidentes" des connaissances
9 qu'avait Pandurevic le 15 juillet. Et a constaté que sa responsabilité au
10 titre de l'article 73 [comme interprété] ne pouvait être invoqué
11 "qu'ultérieurement à ce moment".
12 Madame, Messieurs les Juges, la seule limitation possible que la Chambre
13 pourrait évoquer ici tient au fait que le 15 juillet, à la différence du 18
14 juillet, qui était sans aucun doute à un stade ultérieur dans l'opération
15 de meurtre, Pandurevic ne savait pas que précisément 3 000 avaient été
16 tués. Ceci est contraire à la norme exacte qui est la raison de savoir que
17 la Chambre a appliqué en ce qui concerne le meurtre.
18 En tout état de cause, Madame, Messieurs les Juges, concernant l'erreur de
19 fait, la caractéristique de l'extermination et ce qui la distingue du
20 meurtre et de l'assassinat, c'est l'échelle à laquelle elle est commise. Il
21 s'agit du meurtre d'un grand nombre d'individus. Ceci se trouve au
22 paragraphe 800 du jugement en première instance. Aucun juge du fait
23 raisonnable n'aurait pu conclure que Pandurevic ne savait pas ou n'avait
24 pas des raisons de savoir, et ce, à midi le 15 juillet, que ses subordonnés
25 étaient susceptibles de participer au meurtre d'un grand nombre
26 d'individus, à des meurtres de masse. Compte tenu du fait, comme je l'ai
27 déjà indiqué, qu'il savait qu'il y avait eu participation par eux à une
28 opération de meurtre systématique portant sur un très grand nombre
Page 500
1 d'individus, à ce point nombreux que cela a entraîné des problèmes de
2 sécurisation, d'exécution, d'ensevelissement des corps, et que cela
3 entraînait une charge supplémentaire pour sa brigade.
4 De plus, n'oubliez pas que c'est ici l'article 7(3) qui est pertinent.
5 Pandurevic, s'il avait eu besoin de plus d'information, aurait simplement
6 pu poser une question le 15 juillet à midi. N'oubliez pas qu'il a reçu des
7 informations de son chef d'état-major, Obrenovic. A ce moment-là, il aurait
8 pu se renseigner davantage, il aurait pu interroger Nikolic, il aurait pu
9 demander à Jokic. Donc, il savait que les informations venaient de lui.
10 Pandurevic, Madame, Messieurs les Juges, ne devrait pas être acquitté pour
11 son manquement à la responsabilité de celui qui est à l'exercice du
12 commandement. Voilà. Ceci conclut mes arguments sur le point numéro 2.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] J'ai attendu jusqu'à la fin. Est-ce que je
15 pourrais simplement revenir sur la référence à un jugement faite par M.
16 Wood en page 14, ligne 14. Il est indiqué paragraphe 2 070.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, que convient-il de lire ici ?
18 M. WOOD : [interprétation] Nous vérifierons, Madame, Messieurs les Juges,
19 et nous reviendrons avec la bonne information.
20 Si nous pouvons peut-être passer à la question suivante --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît. Le
22 Juge Pocar veux poser une question.
23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Wood, je voudrais que les
24 choses soient tout à fait claires concernant la norme à laquelle vous vous
25 référez pour la responsabilité du supérieur hiérarchique. Si je ne m'abuse,
26 vous vous êtes référé aux raisons de savoir que les soldats étaient
27 susceptibles de participer à des meurtres, et ensuite, vous avez utilisé
28 l'expression qui consiste à dire qu'il "était possible" qu'ils aient
Page 501
1 participé à des crimes. Alors, est-ce que c'est là la norme adéquate pour
2 la responsabilité du supérieur hiérarchique ? Parce que dans le souvenir
3 que j'ai de l'affaire Celebici, qui est l'affaire pilote, en quelque sorte,
4 sur cette question, lorsqu'il s'agit donc de la responsabilité du supérieur
5 hiérarchique, eh bien la Chambre de première instance a correctement
6 affirmé, lorsqu'elle a traité cette question de la responsabilité du
7 supérieur hiérarchique, que celui-ci savait ou avait des raisons de savoir
8 qu'un de ses subordonnés avait commis un acte criminel ou était sur le
9 point de le commettre, ou que cet acte criminel était sur le point d'être
10 commis. Alors, il y a une légère différence par rapport à la formulation
11 utilisée, à savoir un acte criminel qui était sur le point d'être commis ou
12 qui pouvait être commis parce que, manifestement, lorsqu'on parle de
13 possibilités, on est dans un critère qui fonctionne comme un seuil, et avec
14 un seuil plus bas. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer si vos
15 arguments demeurent les mêmes concernant ce critère ?
16 M. WOOD : [interprétation] La Chambre de première instance s'est référée à
17 l'arrêt Strugar, je crois, explicitement, et d'après l'Accusation, c'est là
18 la norme adéquate au titre de l'article 7(3). Il y a au paragraphe 301, je
19 cite :
20 "Par conséquent, la Chambre d'appel ne peut conclure avec certitude que la
21 Chambre de première instance a interprété justement le critère applicable
22 aux 'raisons de savoir' comme évaluation des circonstances dans lesquelles
23 on se pose la question de savoir si un supérieur était en possession
24 d'informations suffisamment alarmantes pour considérer qu'il avait été
25 ainsi informé d'un risque que des crimes soient ultérieurement commis par
26 ses subordonnés justifiant une enquête."
27 Alors, Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation affirme que c'est bien là
28 le critère adéquat au titre de l'article 7(3), tel qu'il a été également
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1 articulé par la Chambre d'appel. Ceci est largement repris dans nos propres
2 arguments, à savoir que l'accusé avait été informé à temps des possibles
3 actes illégaux de ses subordonnés, et la Chambre de première instance a
4 peut-être cité la formulation issue de l'arrêt Strugar au lieu de cela,
5 mais selon nous, cela revient essentiellement au même, et c'est la bonne
6 interprétation de ce critère.
7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci pour ces précisions, bien que je
8 me réserve le droit d'articuler ma propre position sur ce critère.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 M. WOOD : [interprétation] Excusez-moi. Alors, il convient de lire non pas
11 "2 070," mais 2076 pour le numéro de paragraphe de jugement auquel je me
12 suis référé précédemment, en ligne 14 de la page 14 du compte rendu. Merci
13 pour la correction.
14 Alors, je passe maintenant, Madame, Messieurs les Juges, au troisième
15 point, à savoir :
16 "Examiner les critères appliqués par la Chambre de première instance
17 lorsqu'elle a conclu que Pandurevic n'avait pas de raison de savoir que des
18 crimes 'allaient être commis avec une intention discriminatoire' ainsi que
19 la constatation de la Chambre de première instance consistant à dire que
20 Pandurevic n'avait pas de raison de savoir que des crimes allaient être
21 commis par des membres de la Brigade de Zvornik avec une intention
22 discriminatoire."
23 Madame, Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a ici
24 commis une erreur dans les preuves qu'elle a considérées comme exigibles
25 pour conclure que Pandurevic était au courant de la commission future de
26 crimes avec une intention discriminatoire. En vertu du critère juridique
27 applicable, l'Accusation doit prouver que Pandurevic savait ou avait des
28 raisons de savoir que ses subordonnés étaient susceptibles de participer à
Page 503
1 des meurtres avec intention de persécuter. L'Accusation n'a cependant pas
2 attaqué ce critère inadéquat en appel, nous avons plutôt expliqué le
3 critère applicable au moyen 2(C) et 2(D) de notre appel, paragraphe 133,
4 137 et 141.
5 Je relève que le général Pandurevic explique un critère similaire au
6 paragraphe de sa réponse.
7 Ceci cadre également avec la jurisprudence en appel, arrêt Strugar,
8 paragraphe 302; arrêt Blagojevic et Jokic, paragraphe 282; et arrêt
9 Krnojelac, paragraphes numéro 52 et 155. Dans l'affaire Krnojelac, la
10 Chambre d'appel a estimé que ceux qui aident et encouragent ne doivent pas
11 nécessairement partager l'intention de l'auteur mais doivent être au
12 courant "du contexte discriminatoire dans lequel le crime doit être
13 commis." Paragraphe 52 de l'arrêt en question.
14 Par conséquent, la Chambre de première instance aurait dû se demander si
15 Pandurevic était en possession d'information suffisamment alarmante pour
16 que l'on puisse considérer que cela l'informait que ses subordonnés étaient
17 susceptibles de commettre ou d'aider et d'encourager à la commission de
18 meurtres et de traitements cruels et inhumains avec une intention de
19 discriminer ou avec la connaissance du contexte discriminatoire qui
20 entourait ces crimes. La seule conclusion raisonnable, au vu des éléments
21 de preuve en l'espèce, c'est qu'à midi, le 15 juillet 1995, Pandurevic
22 avait au minimum des raisons de savoir que ses subordonnés étaient
23 susceptibles de participer à des meurtres à caractère de persécution.
24 J'ai déjà exprimé dans ma réponse à la seconde question que Pandurevic
25 était au courant du fait que de très nombreuses personnes allaient être
26 exécutées. Il savait que ces prisonniers avaient été conduits par Beara et
27 Popovic dans le secteur de la Brigade de Zvornik. Paragraphe 2 088 du
28 jugement en première instance. Il était également au courant de la
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1 possibilité que ses propres subordonnés avaient participé à ce meurtre.
2 De plus, la Chambre a conclu que Pandurevic était à la tête d'une brigade
3 dans laquelle il existait "une culture de préjugé ethnique à l'encontre des
4 Musulmans", paragraphe 2 086. Ceci s'est traduit par des termes péjoratifs
5 dans le registre ethnique, y compris des documents qui portaient la propre
6 signature de Pandurevic. Paragraphes 1 398, 1 399 et 2 002 du jugement. Je
7 voudrais attirer l'attention des Juges également sur la pièce P2920 à cet
8 égard.
9 La Chambre a conclu que l'usage banalisé d'un tel langage et de telles
10 formulations et termes péjoratifs dans des documents pourrait être
11 considéré comme insuffisant en lui-même pour étayer l'intention génocidaire
12 ou l'intention de persécuter de Pandurevic, mais que cela reflétait
13 certainement une culture de préjugé ethnique qui régnait dans la Brigade de
14 Zvornik au moment où il savait que ses subordonnés étaient susceptibles de
15 participer à des meurtres avec une intention de persécuter.
16 La seule conclusion raisonnable au vu des éléments de preuve, Madame et
17 Messieurs les Juges, c'est que Pandurevic, à tout le moins, avait des
18 raisons de savoir que ses subordonnés étaient susceptibles de commettre ou
19 d'aider et d'encourager à la commission avec une intention de persécuter ou
20 bien qu'il avait la connaissance du contexte de discrimination qui
21 entourait ces crimes.
22 Ceci conclut ma réponse à la troisième question posée par la Chambre
23 d'appel. A moins qu'il n'y ait d'autres questions de la part des Juges, je
24 suis prêt à passer à la question suivante.
25 Pour le compte rendu, je cite :
26 "Examiner les conclusions de la Chambre de première instance consistant à
27 dire qu'il était impossible pour Pandurevic de faire appel au procureur
28 militaire à cause de la très grande probabilité d'immixtion par l'état-
Page 505
1 major principal de la VRS dans toutes enquêtes éventuelles, tout comme la
2 conclusion consistant à dire que Pandurevic avait pris des mesures pour
3 résoudre le problème des crimes commis par ses subordonnés."
4 Ces conclusions de la Chambre de première instance ont ajouté un élément
5 supplémentaire à l'article 7(3), en exigeant de l'Accusation qu'elle prouve
6 qu'un accusé avait manqué à son obligation de prendre toutes les mesures
7 nécessaires raisonnables et raisonnablement efficaces pour punir ses
8 subordonnés. Plutôt que de juger que le général Pandurevic n'avait pas pris
9 toutes les mesures nécessaires et raisonnables dont il disposait, la
10 Chambre de première instance s'est livrée à des spéculations quant aux
11 échecs ou aux manquements possibles d'autres dans l'exécution des
12 procédures nécessaires pour qu'une plainte au pénal soit traitée, si jamais
13 il en avait déposé une. Et c'est pour ce motif que la Chambre l'a exonéré
14 de toutes mesures qu'il aurait dû sinon prendre.
15 Mais pourtant, en tant que commandant de subordonnées ayant eu un
16 comportement criminel, Pandurevic avait l'obligation de prendre les mesures
17 nécessaires et raisonnables qui étaient à sa disposition pour que des
18 procédures disciplinaires soient engagées. Arrêt Kvocka, paragraphe 316. Et
19 il faut démontrer au minimum qu'il avait sincèrement l'intention d'empêcher
20 la commission de crimes ou de punir leurs auteurs. Ceci figure à l'arrêt
21 Halilovic, paragraphe 63. Il avait l'obligation de soulever ce problème
22 jusqu'au point d'éventuellement démissionner de son poste, et ceci se
23 retrouve également au paragraphe 448 du jugement du tribunal de Tokyo. Par
24 ailleurs, Madame et Messieurs les Juges, si les tentatives d'un supérieur
25 hiérarchique sont entravées par qui que ce soit d'autre, il est attendu de
26 lui qu'il poursuive ses efforts et ses protestations contre la conduite
27 répréhensible dont il est question. Jugement Strugar, paragraphe 445.
28 Alors, en l'espèce, plutôt que de prendre en considération comme elle
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1 l'aurait dû la question de savoir si Pandurevic aurait pu prendre des
2 mesures initiales aux fins de sanctions disciplinaires en référant ses
3 subordonnés au bureau du procureur militaire, la Chambre de première
4 instance s'est en fait concentrée sur l'efficacité potentielle du bureau du
5 procureur militaire lui-même. En faisant ceci, elle a commis une erreur de
6 droit. Si cela avait été une approche appropriée, les conclusions de la
7 Chambre de première instance relatives à la soi-disant futilité,
8 l'inutilité de plaintes au pénal auprès du bureau du procureur militaire ne
9 sont, en tout cas, pas étayées par les éléments de preuve.
10 Ces éléments de preuve nous ont montré que le système de la justice
11 militaire, y compris le bureau du procureur, avait été mis en place dès
12 1992 avant d'être repris en charge par le ministère de la Défense en 1993.
13 Note de bas de page 6042 du jugement, qui cite le Témoin Butler, pages 19
14 607 à 19 608 du compte rendu d'audience.
15 Les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la Chambre de première
16 instance pour essayer de démontrer que le procureur militaire manquait
17 d'indépendance ne nous montrent en fait qu'une seule chose, c'est que Gvero
18 a aidé dans la mise en place du bureau du procureur militaire trois ans
19 auparavant, en 1992. Encore une fois, ceci figure en note de bas de page
20 numéro 6042 du jugement. Les seuls autres éléments de preuve évoqués par la
21 Chambre de première instance dans cette note de bas de page 6042 concernent
22 les tribunaux militaires, et non pas le bureau du procureur. Et même ces
23 éléments de preuve, en fait, ne montrent rien de plus que la supervision
24 opérée par Gvero quant aux travaux de ces tribunaux afin de voir combien
25 d'affaires disciplinaires leur avaient été déférées. Ces données sont
26 utilisées, en fait, pour estimer le moral au sein des unités. Et comme les
27 Juges ne sont pas sans le savoir, ce moral fait partie de ses compétences
28 en tant que commandant. Compte rendu de la déposition Milovanovic, 12 246 à
Page 507
1 12 247, de nouveau cité en note de bas de page numéro 6042 du jugement.
2 Comme vous pouvez le voir, Madame et Messieurs les Juges, aucun de ces
3 éléments de preuve ne suggère que Gvero ait interféré de quelle que façon
4 que ce soit dans le travail du procureur militaire. Aucun juge du fait
5 raisonnable n'aurait donc pu conclure sur la base de ces éléments de preuve
6 que le procureur militaire "n'était en réalité pas indépendant de l'état-
7 major principal", pourtant c'est ce que la Chambre de première instance a
8 fait au paragraphe 2 057.
9 En outre, l'incident avancé dans la note en bas de page 43 [comme
10 interprété] du jugement pourrait faire apparaître que le MUP a échoué dans
11 ses obligations à enquêter efficacement sur les événements de Srebrenica
12 mais montre pas que le bureau du procureur militaire ait manqué à quelle
13 que obligation que ce soit, et ne dit rien à propos d'une immixtion
14 éventuelle par l'état-major principal du VRS.
15 Enfin, Madame, Messieurs les Juges - et c'est d'une importance capitale -
16 rien ne laisse entendre que le général Pandurevic avait connaissance de
17 cette prétendue absence d'indépendance du bureau du procureur militaire. En
18 tant que tel, la Chambre ne doit lui accorder aucun crédit pour le fait
19 qu'il n'ait pas renvoyé des affaires criminelles à une institution qui,
20 selon lui, au vu de toutes ces informations que détenait Pandurevic, était
21 compétente, professionnelle et indépendante.
22 J'en viens, Madame, Messieurs les Juges, aux mesures que la Chambre a
23 estimé que Pandurevic avait prises. Comme l'Accusation indique au moyen
24 2(E), aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu conclure que Pandurevic
25 s'était acquitté de son obligation de sanctionner ses subordonnés en
26 publiant ces rapports de combat très intéressés des 15 et 18 juillet en
27 ayant une conversation très brève avec Krstic le 27 juillet. Plutôt que de
28 constituer de véritables tentatives visant à sanctionner quoi que ce soit,
Page 508
1 ces communications étaient manifestement des tentatives par le général
2 Pandurevic à limiter sa propre responsabilité d'avoir laissé passer la
3 colonne.
4 Si vous les lisez soigneusement, Madame, Messieurs les Juges, vous verrez
5 que ces rapports intérimaires de combat, Pandurevic ne parle pas de crimes,
6 il n'évoque pas de subordonnés, n'était pas adressé à qui que ce soit en
7 qualité officielle devant enquêter sur des crimes. Pandurevic a avoué qu'il
8 ne savait même pas si les allusions qu'il faisait aux crimes auraient même
9 pu être comprises par Krstic, le destinataire, et vous retrouvez ça au
10 paragraphe 2 060. On ne peut donc aucunement dire qu'il s'agisse d'une
11 tentative délibérée de la part de Pandurevic à s'acquitter de son devoir de
12 sanctionner en signalant les crimes de ses subordonnés à une autorité
13 d'investigation.
14 Enfin, s'agissant de la conversation du 27 juillet, la réponse de
15 Krstic indiquant qu'il allait s'occuper du "problème" ne s'acquittait pas
16 du devoir de Pandurevic de sanctionner, notamment lorsqu'il ne s'en est
17 ensuivi aucune mesure disciplinaire contre les subordonnés de Pandurevic.
18 Et j'en ai terminé avec mes remarques s'agissant de cette question,
19 Madame, Messieurs les Juges.
20 Je poursuis pour en arriver à la dernière question, point de
21 discussion numéro 5 :
22 "Evoquer si, au cas où la Chambre d'appel devait donner droit à
23 l'argument de Pandurevic indiquant qu'il n'avait pas un contrôle effectif
24 sur la Brigade de Zvornik pendant la période du 4 au 15 juillet 1995,
25 Pandurevic pourrait néanmoins être pénalement responsable du fait d'avoir
26 manqué de sanctionner les membres de la Brigade de Zvornik s'agissant des
27 crimes commis pendant cette période."
28 Je voudrais tout d'abord, Madame, Messieurs les Juges, en répétant
Page 509
1 que la Chambre a raisonnablement constaté qu'entre décembre 1992 et le 3
2 août 1995, Pandurevic avait à la fois le commandement de jure et le
3 contrôle effectif sur la Brigade de Zvornik. Pandurevic n'a pas pu
4 démontrer qu'aucun juge du fait pouvait parvenir à cette conclusion.
5 En raison de cela, le dossier de Pandurevic est en contradiction
6 frappante avec l'affaire principale sur cette question, décision du 16
7 juillet 2003 sur l'appel interlocutoire contestant l'exception
8 d'incompétence s'agissant de la responsabilité de commandement dans
9 l'affaire Hadzihasanovic.
10 Cette décision concerne le cas du co-accusé du général
11 Hadzihasanovic, accusé de crimes commis par les membres de la 7e Brigade de
12 Montagne musulmane en janvier 1993, des mois avant qu'il ait assumé un
13 commandement de jure ou de facto sur cette unité le 1er avril 1993. Sur la
14 base de ces faits, la Chambre a estimé que :
15 "Un accusé ne peut être condamné au titre de l'article 7(3) du Statut
16 pour les crimes commis par un subordonné avant que ledit accusé ait assumé
17 le commandement de ce subordonné."
18 Donc, contrairement à Kubura, le général Pandurevic avait pris le
19 commandement de jure des subordonnés en question bien avant que ces mêmes
20 subordonnés aient commis, aidé et encouragé le meurtre. Bien sûr, la
21 Chambre a constaté qu'il avait pris son commandement en décembre 1992, il
22 est resté à son poste jusqu'au 3 août 1995, à quel moment il a été nommé
23 commandant d'une brigade chargée de se rendre en Krajina et son chef
24 d'état-major, Obrenovic, a été officiellement nommé commandant de brigade
25 par intérim. Le général Obrenovic [comme interprété] a repris ses fonctions
26 par la suite, mais aux fins des délibérations aujourd'hui, il est important
27 de constater qu'à aucun moment entre ces deux événements charnière, sa
28 prise de commandement en décembre 1992 et le moment où il a quitté,
Page 510
1 Pandurevic s'est substitué à lui le 13 [comme interprété] août 1995,
2 Pandurevic avait-il relevé de son commandement. Donc, la décision de
3 responsabilité de commandement Hadzihasanovic est inapplicable. Kubura
4 n'avait aucune autorité de jure ni un contrôle effectif, alors que
5 Pandurevic avait les deux.
6 Si l'on doit donc retenir le postulat de votre question, l'Accusation
7 estime qu'en l'état de droit, la réponse doit être non. Un supérieur qui
8 n'a pas "assumé le commandement", d'après les termes de Hadzihasanovic, ne
9 peut être tenu responsable des actes criminels commis par ses subordonnés.
10 Néanmoins, Madame, Messieurs les Juges, j'ai des raisons convaincantes dans
11 l'intérêt de la justice de se départir de la décision sur la responsabilité
12 de commandement de Hadzihasanovic. C'est contraire au droit coutumier
13 international en ce sens qu'il bat en brèche l'objet et la vocation de la
14 responsabilité de commandement, Juge Shahabuddeen :
15 "…d'assurer qu'il y a toujours quelqu'un qui aura la responsabilité
16 de s'assurer que la commission de crimes de guerre par un subordonné ne
17 restera pas impunie…"
18 Ça, c'est dans l'opinion dissidente partielle de Juge Shahabuddeen,
19 paragraphe 24 de la responsabilité de commandement de Hadzihasanovic.
20 Cette même décision de responsabilité de commandement va à l'encontre
21 de cet objectif, car elle tolère l'impunité. Considérer une situation où
22 les subordonnés du commandant A commettent un massacre de 10 000
23 prisonniers à midi, à midi 10, avant que le commandant A ait reçu les
24 informations suffisamment alarmantes concernant le massacre afin qu'il en
25 soit informé à des fins d'enquête, il est remplacé par le commandant B. Le
26 commandant B prend connaissance du massacre à midi 20. Les soldats sous son
27 commandement, qui avaient exécuté 10 000 personnes 20 minutes avant qu'il
28 ait pris son commandement, ne peut à présent plus être sanctionnés. Au
Page 511
1 titre de la décision de responsabilité de commandement Hadzihasanovic,
2 aucun commandant n'a responsabilité de sanctionner les auteurs de ce
3 massacre.
4 Comme Juge Hunt sur cette dissension, la décision laisse "un vide
5 béant dans la protection que le droit humanitaire international cherche à
6 offrir aux victimes des crimes commis et contrairement à cette loi." Donc,
7 ça, c'est dans l'opinion partiellement dissidente du Juge Hunt au
8 paragraphe 22.
9 C'est pourquoi l'Accusation est d'accord avec les 18 Juges du TPIR et
10 du TPIY, y compris une majorité des Juges dans la Chambre d'appel d'Oric,
11 qui ont exprimé des points de vue contraires à la décision Hadzihasanovic.
12 Celle-ci doit être invalidée pour les raisons énoncées, avec une bien plus
13 grande éloquence que je ne pourrais déployer, par les Juges Shahabuddeen,
14 Hunt, Liu et Schomburg dans leurs déclarations et leurs opinions
15 dissidentes dans Hadzihasanovic et Oric.
16 Outre le fait d'être une erreur en droit et pas très prisée des
17 Juges, cette même décision de responsabilité de commandement est contraire
18 au bon sens, comme son application et ces faits le démontrent.
19 Le général Pandurevic est un commandant qui était sans conteste en
20 commandement formel de sa brigade pendant sa brève absence de 11 jours de
21 son bureau aux baraques Standard. C'est un commandant qui dirigeait des
22 membres de cette même brigade en combat à peine 40 kilomètres de sa
23 caserne, mais toujours au sein du même corps d'armée, au sein de la même
24 armée de terre. C'est un commandant qui a appris dès son retour à sa
25 caserne que ses subordonnés commettaient des actes criminels, commandant
26 qui a ensuite appris que ses subordonnés avaient participé à l'opération de
27 meurtre depuis deux jours avant son retour. Cela dépasse la logique et le
28 bon sens d'estimer que ce commandant n'a aucune espèce d'obligation de
Page 512
1 sanctionner ces troupes.
2 Et j'en ai donc terminé avec mes remarques sur ce dernier point de débat. A
3 moins que vous n'ayez d'autres questions, Madame, Messieurs les Juges --
4 Monsieur le Président, en réponse à la question du Juge Pocar, j'aurais une
5 autre citation. Le jugement Nahimana en appel, paragraphe 791 :
6 "Aucun critère n'est satisfait lorsque le supérieur avait des
7 informations en sa possession qui pourraient donc l'informer d'éventuels
8 actes illégaux commis par ses subordonnés."
9 Ce qui donc étaye bien l'argument de l'Accusation selon lequel il
10 s'agit du bon critère à appliquer. A moins qu'il n'y ait des questions, je
11 voudrais laisser la parole à M. Kremer, à moins que vous ne préfériez faire
12 une pause. Je m'en remets à vous.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps faudrait-il ?
14 M. KREMER : [interprétation] Je pense que ça va prendre environ une heure,
15 donc il serait peut-être bon de faire la pause pour ne pas interrompre les
16 arguments. Voilà, donc.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
18 reprenons à 11 heures 05.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, donc nous avons une
22 renonciation de la part de M. Miletic s'agissant de son absence de
23 l'audience aujourd'hui.
24 M. KREMER : [interprétation] Avant de démarrer la présentation de mes
25 arguments, je voudrais aborder quelques aspects concernant le compte rendu
26 de décisions suite aux arguments développés par Me Wood. Ligne 5, page 13,
27 le compte rendu d'audience indique "déclenché tant qu'il avait l'assurance
28 complète que ses subordonnés avaient," et M. Wood avait dit "déclenché
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1 jusqu'à ce qu'il se soit rendu compte concrètement que les subordonnés a."
2 Ensuite, page 17, ligne 12, M. Wood a indiqué : "la propre norme de la
3 Chambre de première instance", mais c'est apparu dans le compte rendu de
4 décision comme étant "la norme que s'applique l'Accusation." Ça, c'est
5 manifestement inexact.
6 Ensuite, dernière modification, à la ligne 18, page 29 [comme interprété].
7 M. Wood a indiqué "6 043" alors que le compte rendu d'audience indique "6
8 042." Si ces modifications pouvaient être effectuées.
9 J'en viens maintenant à la présentation des arguments de l'Accusation sur
10 le moyen d'appel numéro 1, sous-moyens 1(A) et 1(B). Je commencerai par
11 dire que le fond de l'appel de l'Accusation est que la Chambre a fait
12 erreur en acquittant Vinko Pandurevic pour les assassinats de masse commis
13 dans la zone de Zvornik à partir de midi le 15 juillet. Il a été condamné
14 pour sa participation à ces assassinats, mais les constatations de la
15 Chambre s'agissant du degré de sa responsabilité ne reflètent pas la
16 réalité de la situation.
17 L'Accusation estime que la Chambre de première instance a fait une erreur
18 de droit et/ou de fait lorsqu'elle a manqué dans sa constatation que
19 Pandurevic est devenu membre de l'entreprise criminelle commune visant à
20 assassiner ou devenir une personne qui aidait et contribuait à
21 l'extermination, le meurtre et les persécutions commises dans la région de
22 Zvornik avec la participation de ses subordonnés après qu'il ait regagné la
23 Brigade de Zvornik le 15 juillet.
24 Il y a un vice manifeste dans le jugement. La Chambre de première
25 instance n'a offert que des raisons tangentielles et erronées pour ses
26 conclusions sur les éléments de contribution et intentions partagées la
27 part de la responsabilité de Pandurevic dans l'entreprise criminelle
28 commune. Avoir aidé et encouragé le meurtre, l'extermination et les
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1 persécutions dans le cadre de l'opération de meurtre, la Chambre n'a pas
2 évoqué ni statué sur la responsabilité criminelle de Pandurevic de quelle
3 que manière que ce soit. Mais mis à part ces erreurs de droit, la Chambre a
4 commis des erreurs de fait. Comme nous l'avons exprimé dans notre
5 soumission, il y avait des éléments de preuve manifestes quant à la
6 participation de Pandurevic et son soutien à l'opération de meurtre, à la
7 fois par l'exercice de son commandement et le contrôle de ses troupes qui
8 participaient à l'opération de meurtre, et le fait qu'il n'ait pas assumé
9 ses devoirs légaux qu'il avait à assurer la protection des prisonniers
10 bosno-musulmans qui furent assassinés dans sa zone de responsabilité. Les
11 constatations factuelles détaillées de la Chambre quant à la connaissance
12 qu'avait Pandurevic de ses actes et omissions, ses contributions, auraient
13 dû amener la Chambre à conclure que Pandurevic partageait l'intention et
14 qu'il était membre de l'entreprise criminelle commune visant au meurtre ou,
15 à tout le moins, qu'il ait aidé et contribué la réalisation des crimes de
16 l'opération de meurtre.
17 Alors, comment est-ce que la Chambre de première instance a commis
18 une erreur ? Eh bien, tout simplement, elle a fait fi des éléments de
19 preuve pertinents et de ses propres constatations, d'ailleurs, ce qui fait
20 que la Chambre a dégagé des conclusions contradictoires et incohérentes
21 quant à la connaissance qu'avait Pandurevic, ce qui a abouti à des
22 conclusions que nous contestons en matière de contributions et d'intention
23 partagée.
24 La Chambre de première instance a conclu que le 15 juillet,
25 Pandurevic était informé du plan de tuer les hommes musulmans de Bosnie en
26 âge de porter les armes de Srebrenica et était informé de la participation
27 de ses subordonnés dans cette opération de meurtre. Plus précisément, elle
28 a conclu que le 15 juillet à midi, Pandurevic avait appris quelles étaient
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1 les grandes caractéristiques de ce plan de meurtre et les grandes
2 caractéristiques de la participation de la Brigade de Zvornik dans le cadre
3 de cette exécution.
4 Et je vais maintenant en venir à ma première diapositive. Vous pouvez
5 voir la formule pertinente de la Chambre du paragraphe 1 861 du jugement.
6 C'est une formule qui est surlignée et il est écrit :
7 "Obrenovic a informé Pandurevic que conformément à l'ordre donné par
8 Mladic, Beara et Popovic avaient emmené un grand nombre de prisonniers de
9 Bratunac au secteur de Zvornik, où ils ont été exécutés et que, d'après
10 Jokic, il y a eu d'énormes problèmes quant à la garde, l'exécution, et
11 l'ensevelissement de ces prisonniers. Pandurevic a alors demandé pourquoi
12 la protection civile ne s'était pas chargée de l'enfouissement ou de
13 l'ensevelissement de ces personnes."
14 Alors, on a l'impression, ceci étant dit, que la dernière phrase n'a
15 pas de lien avec ce qui précédait, mais je vais vous expliquer son
16 importance dans un moment.
17 Quelques centaines de paragraphes plus tard, la Chambre a confirmé
18 cette conclusion quant à la connaissance qu'avait Pandurevic, et ce, aux
19 paragraphes 1 959 et 1 960, et on retrouve cette mention au paragraphe 1
20 861. Et vous le verrez dans le cliché suivant. J'aimerais, dans un premier
21 temps, vous renvoyer au paragraphe 1 959, car la Chambre y a conclu qu'elle
22 était :
23 "…finalement convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le 15
24 juillet, Obrenovic avait dit à Pandurevic, lui avait parlé de la détention,
25 de l'exécution et de l'enfouissement des prisonniers dans la zone de
26 Zvornik, tel que cela a été décrit par le Témoin PW-168."
27 Puis, au paragraphe 1 960 - et une fois de plus, j'ai surligné le
28 passage pertinent - la Chambre a conclu que :
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1 "…Pandurevic, par conséquent, était informé que, conformément à
2 l'ordre de Mladic, Beara et Popovic avaient emmené un grand nombre de
3 prisonniers depuis Bratunac dans la zone de Zvornik, où ils ont été
4 exécutés, et que, d'après Jokic, ils ont eu d'énormes problèmes pour ce qui
5 était de la garde de ces prisonniers, de leur exécution, et de leur
6 ensevelissement. Au vu de cette connaissance de Pandurevic, la Chambre de
7 première instance conclut, par conséquent, qu'à ce moment-là, le 15
8 juillet," et j'insiste là-dessus, "il était informé du plan qui visait à
9 tuer les hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes qui se
10 trouvaient dans la zone de Srebrenica."
11 Et ce qui est important, c'est que ces extraits montrent que la
12 Chambre a rejeté le déni de Pandurevic. D'après lui, lui-même et Obrenovic
13 n'auraient pas eu cette conversation, tout comme la Chambre a réfuté la
14 plupart de ce que Pandurevic avait dit ou alors ses explications tout à
15 fait innocentes qui porteraient sur des éléments de preuve qui tendraient à
16 l'incriminer. La Chambre a conclu que Pandurevic était informé de cette
17 opération de meurtre qui était en cours à midi le 15 juillet.
18 La Chambre a également conclu que Pandurevic était informé de cette
19 opération de meurtre et il savait, en fait, que cela avait une incidence
20 sur sa prise de décision puisque quelques heures plus tard le 15 juillet,
21 on voit ce qu'il écrit dans son rapport de combat intérimaire. Au
22 paragraphe 4 de ce rapport, qui est reproduit au paragraphe 1 870 du
23 jugement, Pandurevic indique ce qui suit dans son rapport :
24 "Alors, nous avons une charge supplémentaire, il s'agit du grand
25 nombre de prisonniers qui ont été répartis dans les écoles de la zone de la
26 brigade, et sans oublier les obligations de sécurité et de restauration de
27 ce terrain."
28 J'en viens maintenant à ma troisième diapositive. Comme vous le voyez
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1 surligné sur cette diapositive, au paragraphe 1 948, la Chambre a conclu
2 que :
3 "…la première partie de la phrase du paragraphe 4" dont je viens de
4 vous donner lecture, dans cette première partie de la phrase du paragraphe
5 4 et il s'agit toujours donc de ce rapport du 15 juillet, "Pandurevic fait
6 une référence assez sibylline à la charge supplémentaire pour la brigade,
7 charge supplémentaire puisqu'ils doivent garder les prisonniers et qu'ils
8 ont des préoccupations en matière de sécurité causées par la présence de
9 ces prisonniers à Zvornik."
10 Et la Chambre de première instance a, qui plus est, conclu que :
11 "…la deuxième partie de", et là je cite la phrase de ce paragraphe,
12 "dans cette deuxième partie de la phrase, Pandurevic fait référence à la
13 charge que cela représente pour la brigade, la brigade qui est en train
14 d'aider à l'ensevelissement des prisonniers qui ont été emmenés par
15 d'autres personnes dans la zone de Zvornik pour y être exécutées."
16 Et puis finalement, la Chambre de première instance conclut que le
17 rapport lui-même :
18 "…constituait des éléments de preuve particulièrement importants
19 indiquant que le 15 juillet, Pandurevic était non seulement informé de la
20 présence des prisonniers, mais également informé des exécutions dans la
21 zone de Zvornik."
22 Donc, Madame, Messieurs les Juges, ces conclusions ont leur
23 importance, parce que lorsqu'on les prend dans leur globalité, cela montre
24 que la Chambre était absolument convaincue que le 15 juillet, Pandurevic
25 était informé de cette opération de meurtre et que les ressources de sa
26 Brigade de Zvornik étaient utilisées. Toutefois, lorsqu'il a fallu évaluer
27 ses contributions et la façon dont il a partagé cette intention, la
28 Chambre, de façon assez inexplicable, a fait fi de ces conclusions.
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1 J'en viens maintenant à ma quatrième diapositive, qui vous montre la
2 partie pertinente du paragraphe 1 972, et vous voyez le paragraphe
3 surligné, où la Chambre a conclu que :
4 "…après avoir considéré les informations précises fournies par
5 Obrenovic le 15 juillet, la Chambre de première instance n'est pas
6 convaincue que ces informations soient suffisantes per se ou lorsqu'on les
7 combine avec les informations fournies par Grujic pour en conclure qu'à ce
8 moment-là, Pandurevic savait que des membres de la Brigade de Zvornik
9 étaient en train de commettre des crimes ou aidait et encourageait à la
10 commission de ces crimes. Il est important de constater qu'on ne lui a pas
11 dit ou qu'il n'a pas essayé d'obtenir des renseignements à propos de la
12 participation de la Brigade de Zvornik dans l'opération de meurtre à propos
13 de ce que savaient les membres de la brigade quant à ces exécutions ou à
14 propos des responsabilités précises de son chef de sécurité dans le cadre
15 de cette opération. Alors, il est indubitable que cette information aurait
16 dû déclencher des obligations pour lui pour ce qui est de la responsabilité
17 du supérieur hiérarchique, et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard,
18 mais pour ce qui est d'évaluer sa participation aux crimes et ses
19 contributions à l'entreprise criminelle commune, la Chambre de première
20 instance n'est pas convaincue que la connaissance requise pour la
21 commission par omission a été respectée."
22 Et nous avons un moyen d'appel qui vise justement l'erreur qui a été
23 commise en utilisant la norme de la commission par omission pour évaluer
24 les actes et les contributions ou les actes et omissions en tant que
25 contributions à l'entreprise criminelle commune.
26 La Chambre se contredit d'ailleurs lorsqu'elle conclut que Pandurevic ne
27 savait pas que les membres de la Brigade de Zvornik avaient participé aux
28 crimes à ce moment-là des opérations.
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1 Il y a le maillon manquant de la connaissance du 15 juillet à midi, et
2 c'est justement ce que la Chambre a conclu au paragraphe 1 948, il s'agit
3 du rapport du 15 juillet, rapport établi par Pandurevic lui-même.
4 Permettez-moi de réitérer et de relire la partie pertinente du paragraphe 1
5 948 :
6 "La Chambre de première instance conclut que dans la première partie de la
7 phrase du paragraphe 4 du rapport de combat intérimaire du 15 juillet,
8 Pandurevic fait une référence masquée à la charge supplémentaire que cela
9 représente pour la brigade qui doit garder des prisonniers, brigade pour
10 laquelle cela représente également des problèmes de sécurité du fait de la
11 présence de ces prisonniers à Zvornik."
12 Mais la Chambre de première instance conclut, qui plus est, dans la
13 deuxième partie de la phrase de ce même paragraphe, que Pandurevic fait
14 référence à la charge pour la brigade, charge qui consiste à aider à
15 l'ensevelissement des prisonniers qui ont été emmenés par d'autres dans la
16 zone de Zvornik pour y être exécutés.
17 Le paragraphe 1 948 indique de façon très claire que le 15 juillet,
18 Pandurevic savait que la Brigade de Zvornik, ses hommes et ses ressources,
19 participait à l'opération de meurtre.
20 Et si l'on examine d'un peu plus près le paragraphe 1 972, on voit où se
21 trouve l'erreur et comment cette erreur est survenue. Cette erreur vient du
22 fait que la Chambre de première instance a limité son évaluation de la
23 connaissance de Pandurevic quant à la participation de la Brigade de
24 Zvornik à l'opération de meurtre à ce qu'il a appris lors des conversations
25 avec Obrenovic et Grujic le 15 juillet. Le paragraphe 1 972 ignore, et cela
26 est assez révélateur, d'ailleurs : premièrement, que l'information que
27 Pandurevic lui-même a donnée permet de comprendre ce qu'il savait de
28 l'opération de meurtre dans son rapport du 15 juillet; et deuxièmement,
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1 qu'au vu du contexte des faits, au vu de la participation des ressources de
2 la Brigade de Zvornik à l'opération de meurtre, Pandurevic en était informé
3 en tant que commandant de la Brigade de Zvornik à son retour.
4 Et si vous prenez en considération cet élément supplémentaire, alors vous
5 voyez d'un œil tout à fait différent les conclusions de la Chambre de
6 première instance, conclusions qui sont décrites aux paragraphes 1 972 et 1
7 973.
8 Car à midi le 15 juillet, Pandurevic savait que Jokic avait informé
9 Obrenovic que lui, Jokic, en d'autres termes, "avait des problèmes de
10 sécurité importants et des problèmes posés par l'ensevelissement des
11 prisonniers." Et du fait que Jokic avait d'énormes problèmes de sécurité et
12 d'énormes problèmes à cause de ces ensevelissements, Pandurevic, lui,
13 savait que Jokic et d'autres membres de la Brigade de Zvornik étaient en
14 train de participer à la garde, aux activités d'ensevelissement à la suite
15 de l'opération de meurtre. Dans ce contexte, l'information qu'il reçoit
16 montre que Jokic n'était pas seul à avoir ce problème. Les éléments de
17 preuve montrent que la sécurité de ces prisonniers était une responsabilité
18 qui, d'ordinaire, relevait de la Brigade de la Police militaire. Et pour ce
19 qui était des ensevelissements, il fallait y faire participer les membres
20 de la Compagnie de génie ainsi que leur matériel. Et je vous renvoie,
21 Madame, Messieurs les Juges, aux paragraphes du jugement 1 935, 2 038, et
22 aux pages du compte rendu d'audience 15 886, 16 228 à 16 229.
23 Alors, quelle est la réponse de Pandurevic face au rapport de Jokic,
24 lorsqu'il reçoit le rapport de Jokic : "Mais pourquoi est-ce que la
25 protection civile n'est pas en train de s'occuper des ensevelissements,"
26 paragraphe 1 861. Cela montre qu'il avait compris pour le moins que la
27 Compagnie du génie de la Brigade de Zvornik participait à l'ensevelissement
28 des prisonniers. Et vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, que
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1 Beara avait pris contact avec les autorités civiles à Bratunac ainsi qu'à
2 Zvornik pour leur demander leur assistance lors de l'ensevelissement des
3 prisonniers exécutés. Vous trouverez ces références aux paragraphes du
4 jugement en première instance 1 263 à 1 271 dans le cas de Bratunac, et au
5 paragraphe 1 278 dans le cas de Zvornik. Obrenovic relate les problèmes
6 auxquels doit faire face la Brigade de Zvornik lors des opérations de
7 meurtre, et ces problèmes incluent la garde des prisonniers et leur
8 exécution. Et les paragraphes idoines étant les paragraphes 1 861, 1 935 et
9 1 948. Vous connaissez deux de ces trois références. Car, d'après cette
10 conversation, Pandurevic savait que les membres de la Brigade de Zvornik
11 avaient participé activement à l'opération de meurtre, était informé de ses
12 crimes. Rien que cela, en fait, contredit les conclusions de la Chambre au
13 paragraphe 1 972, conclusions suivant lesquelles Pandurevic ne disposait
14 pas des renseignements suffisants à propos de la participation de la
15 Brigade de Zvornik dans le cadre de l'opération de meurtre.
16 Or, la Chambre de première instance ne s'arrête pas là. La Chambre de
17 première instance dégage une conclusion supplémentaire au paragraphe 1 973
18 suivant laquelle Pandurevic savait que les membres de la Brigade de Zvornik
19 avaient participé à la garde des prisonniers qui avaient été détenus dans
20 la zone de Zvornik et avaient participé aux ensevelissements des
21 prisonniers exécutés, et lorsqu'il avance que ces informations, il ne les a
22 pas eues avant la soirée du 16 juillet, donc après l'opération de meurtre,
23 quand elle était quasiment terminée, cela est tout à fait fallacieux, c'est
24 faux, pour la même raison, et je m'appuie également sur les constatations
25 de la Chambre de première instance, et c'est pour cela que j'avance que
26 cela est erroné.
27 Alors que Pandurevic a certainement ou peut-être appris de plus amples
28 détails les jours suivants à propos de la participation des membres de la
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1 Brigade de Zvornik, pour ce qui est des nombres exacts des lieux de
2 détention, des meurtres, des sites d'enfouissement, d'aucuns peuvent
3 imaginer que ces détails ne lui ont pas forcément été donnés le 15 juillet.
4 Mais le 15 juillet, il avait été informé et il savait que des meurtres et
5 des exterminations systématiques étaient en cours dans différents sites de
6 son secteur. Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu en
7 conclure autrement.
8 Et la Chambre de première instance a tiré une conclusion erronée que
9 l'on retrouve d'ailleurs, cette erreur, lorsqu'il est question de la
10 Brigade de Zvornik et de la participation importante du commandement de la
11 Brigade de Zvornik lors de la mise en œuvre de l'opération de meurtre le 15
12 et le 16 juillet, lorsque Pandurevic repart à Zvornik, et pendant cette
13 période, il faut savoir que 3 000 prisonniers musulmans de Bosnie sont
14 exécutés et sont en plus ensevelis dans sa zone de responsabilité.
15 J'en viens maintenant à la diapositive suivante. Vous verrez sur votre
16 écran la pièce P1876 qui décrit la zone de responsabilité de la Brigade de
17 Zvornik, vous voyez que nous avons apposé le titre 14 juillet, donc le jour
18 qui précède le retour de Pandurevic à la caserne de Standard. Et nous avons
19 ajouté des informations sur cette carte pour vous montrer comment les
20 différents effectifs et les différentes ressources de la Brigade de Zvornik
21 ont été utilisés pendant l'opération de meurtre ce même jour.
22 Et vous voyez sur la gauche de la carte les zones qui correspondent aux
23 sept bataillons de la Brigade de Zvornik, au milieu de la carte, et vous
24 voyez qu'il y a des chiffres qui y correspondent, et cela est divisé par
25 des lignes en rose. Au bas de la carte, vous pouvez voir Karakaj. C'est là
26 où se trouvait cantonnée la Brigade de Zvornik, à la caserne de Standard.
27 Vous voyez ces petites flèches rouges au bas de la carte qui représentent
28 la colonne des Musulmans de Bosnie qui se rapproche. Et les flèches vont
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1 dans la direction du 4e et du 7e Bataillons.
2 Vous avez également les rectangles rouges qui représentent les écoles
3 qui ont fait office de lieux de détention pour les prisonniers avant qu'ils
4 ne soient exécutés. Les cercles rouges représentent les lieux d'exécution.
5 Regardez le coin supérieur gauche, et là, vous avez ces flèches de
6 différentes couleurs qui représentent les déplacements des différents types
7 de ressources de la Brigade de Zvornik : le vert correspond au militaire,
8 le bleu à la sécurité militaire ou à la police militaire, la couleur orange
9 aux ressources du génie, et le mauve aux ressources logistiques. Les
10 flèches sont accompagnées de références par rapport à la source
11 d'information à propos de ce déplacement. Alors, ce que j'aimerais
12 indiquer, c'est que les flèches ne vous donnent pas l'itinéraire exact qui
13 a été emprunté par les ressources ou le personnel de la Brigade de Zvornik
14 mais nous indiquent à partir de quel endroit ou de quelle zone les
15 ressources et les effectifs de la Brigade de Zvornik ont été envoyés sur
16 les lieux en question.
17 Comme vous voyez ici, on a encore deux cartes. Chacune correspond à chacun
18 des jours, les 15 et 16 juillet, et à commencer avec la carte qui
19 correspond au 14 juillet. Vous voyez sur cette carte :
20 La Brigade de Zvornik venait en aide de façon active à l'opération de
21 meurtre en cours avec des moyens qui convergeaient sur l'école de Grbavci
22 et d'Orahovac, où les premières exécutions de masse avaient lieu dans la
23 zone de Zvornik. Et voici les références du procès, à savoir 471 et 489 du
24 jugement.
25 Deuxièmement, le déploiement des moyens de la Brigade de Zvornik vers ces
26 sites ne s'est pas fait de façon spontanée ou arbitraire. Il y a eu des
27 ordres émis par des membres de haut rang de la Brigade de Zvornik, y
28 compris venant d'Obrenovic, le chef d'état-major de Pandurevic; et le
Page 524
1 commandant de la police militaire de la Brigade de Zvornik; ainsi que
2 Ristic, le commandant du 4e Bataillon par intérim. Je me réfère ici aux
3 paragraphes 471, 478, 486 et 1 879 du jugement.
4 Troisième chose à dire, les moyens du 4e Bataillon ont participé à
5 l'opération de meurtre au moment où la colonne approchait la zone de
6 responsabilité du 4e Bataillon. Ce fait sera d'une plus grande importance
7 dans quelques instants. Et maintenant, je me réfère aux paragraphes 479 à
8 486 du jugement.
9 Maintenant, je vous propose de regarder le transparent qui illustre les
10 activités qui se sont déroulées le 15 juillet. Une fois de plus, sur cette
11 carte, vous voyez la distribution des moyens de la Brigade de Zvornik et du
12 personnel sur les différents sites concernés par l'opération de meurtre.
13 Madame, Messieurs les Juges, comme vous le savez et comme vous l'avez
14 entendu tout au long de la semaine, c'est ce jour que Pandurevic a été
15 renvoyé à Zvornik avec pour ordre de Krstic de détruire la colonne. La
16 colonne apparaît ici sur cette carte dans la zone arrière des 4e, 6e et 7e
17 Bataillons. Ayant reçu les ordres de Krstic, Pandurevic a placé deux appels
18 téléphoniques à la Brigade de Zvornik, un à 8 heures 55 et un à 9 heures 10
19 du matin. Je vous renvoie au paragraphe 1 860 du jugement et aux pièces
20 versées au dossier P1172c et P1174c. J'aimerais faire remarquer que c'est
21 dans ces appels téléphoniques que Pandurevic a demandé des rapports sur la
22 situation de combat en insistant particulièrement sur les zones des 4e, 6e
23 et 7e Bataillons.
24 Ainsi que vous pouvez le voir sur la carte, le 15 juillet, le 6e Bataillon,
25 y compris le commandant du 6e Bataillon Stanisic, était impliqué dans
26 l'opération de meurtre. Plus particulièrement, Stanisic a donné pour ordre
27 que des camions et des chauffeurs de l'école de Petkovci transportent des
28 prisonniers au site d'exécution près du barrage et ensuite, suite à
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1 l'exécution, de déplacer les quelque 800 corps à la fosse commune. Et ici,
2 je me réfère aux paragraphes 499 à 501 du jugement.
3 J'aimerais ici dire qu'en outre les moyens du 4e et 6e Bataillons, d'autres
4 bataillons de la Brigade de Zvornik étaient impliqués dans les opérations
5 de meurtre. Le 15 juillet, ainsi que vous le voyez sur cette carte, dans la
6 partie nord de la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, des
7 moyens de la brigade et du personnel ont été utilisés à l'école Rocevic et
8 à Kozluk, y compris des soldats qui ont participé à l'exécution de
9 prisonniers ainsi que la police militaire qui était impliquée dans la garde
10 des prisonniers. Des soldats du 1er Bataillon ont été envoyés à l'école de
11 Kula pour prendre la relève de ceux qui assuraient la garde des prisonniers
12 depuis le 14. En outre, des moyens du génie étaient toujours engagés à
13 Orahovac. Ici, je vous renvoie aux paragraphes 490, 501, de 507 à 511, 515,
14 518 à 520, et 530 et 531 du jugement.
15 Les membres de haut rang de la Brigade de Zvornik étaient également
16 impliqués dans ces crimes, y compris le commandant du 2e Bataillon,
17 Acimovic, le commandant de la police militaire de la Brigade de Zvornik,
18 Jasikovac, et l'officier de service de la Brigade de Zvornik et chef du
19 génie, Jokic. Tous ont délivré des ordres à leurs hommes leur assignant des
20 tâches en ce qui concerne la garde, l'exécution et l'ensevelissement à
21 Orahovac, à l'école de Rocevic, et à Kozluk. Et ici, je me réfère aux
22 paragraphes 489, 490, 507 à 511, 515, 517 à 522 du jugement.
23 Ce transparent ainsi que mes arguments illustrent deux choses : tout
24 d'abord, l'ampleur de la participation de la Brigade de Zvornik dans tous
25 les aspects de l'opération de meurtre, tant du point de vue du nombre de
26 personnes impliquées que des moyens déployés et de la participation des
27 commandants de haut rang. Les détentions, meurtres, et ensevelissements de
28 plusieurs milliers de prisonniers musulmans bosniaques n'auraient pas pu
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1 avoir lieu sans la participation substantielle de la Brigade de Zvornik;
2 deuxièmement, ceci démontre que les meurtres de masse se déroulaient après
3 le retour de Pandurevic à midi le 15 juillet. Les meurtres qui ont eu lieu
4 à Petkovci, au barrage, et à Kozluk faisaient partie des opérations les
5 plus importantes dans l'opération globale. La première information que
6 Pandurevic a reçue de son chef d'état-major, Obrenovic, était que ses
7 troupes participaient aux opérations de meurtre de masse sur les ordres de
8 Mladic et que, pourtant, il avait décidé de les autoriser à poursuivre, de
9 laisser faire.
10 Et c'est donc sachant qu'il y avait eu une participation de ses subordonnés
11 dans l'opération de meurtre - avec les moyens de la Brigade de Zvornik qui
12 étaient mis à contribution vu les impératifs de l'opération de meurtre qui
13 se déroulait - que Pandurevic a rédigé son rapport de combat intérimaire à
14 19 heures 25. Ici, je me réfère au paragraphe 1 868 du jugement. Ce rapport
15 est absolument capital pour l'analyse factuelle à laquelle je me livre pour
16 montrer à quel point la Chambre de première instance s'est trompée ou s'est
17 fourvoyée dans les paragraphes 1968 [comme interprété] et -73 lorsqu'ils
18 ont évalué sa connaissance pour évaluer sa contribution et l'évaluation qui
19 a été faite de l'intention partagée.
20 Le rapport du 15 juillet de Pandurevic, compris dans son intégralité à la
21 pièce P329, confirme sa décision de commandement d'avaliser l'opération de
22 meurtre en autorisant les membres de sa brigade à continuer à y participer.
23 Après que Pandurevic ait fait rapport comme quoi "toutes les forces de la
24 brigade sont pleinement engagées et nous n'avons plus de réserves", il rend
25 compte de l'opération de meurtre. En rendant compte que "toutes les forces
26 sont engagées", Pandurevic faisait savoir à ses supérieurs qu'il sait que
27 ses subordonnés du 4e et 6e Bataillons, de pair avec la police militaire et
28 la Compagnie de génie, participent à l'opération de meurtre à Orahovac,
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1 Kozluk, et Petkovci.
2 Pandurevic, dans son rapport, dit que des limitations de matériel et de
3 moyens ont une incidence sur sa capacité à "régler ces problèmes", ce qui a
4 mené à la conclusion par la Chambre que la Brigade de Zvornik avait
5 participé à l'opération de meurtre. L'autorité de commandant de Pandurevic
6 pour traiter ces problèmes a été démontrée de façon très claire par la
7 menace qu'il a proférée de laisser partir la colonne. Ceci figure aux
8 paragraphes 1 962 et 1 963 du jugement.
9 Mais, cependant, Pandurevic n'a pas menacé de laisser partir les
10 prisonniers. Alors que les événements se sont déroulés pendant la journée
11 du 15 et du 16, ses subordonnés ont continué à assurer la garde et le
12 transport de prisonniers musulmans bosniaques, de fournir du carburant et
13 des munitions aux sites de détention et d'exécution, de transporter et/ou
14 d'ensevelir les prisonniers exécutés dans des fosses communes non
15 identifiées et, dans au moins un cas, à exécuter des prisonniers.
16 Ce qui m'amène à mon tout dernier transparent, qui correspond à la
17 situation du 16 juillet et, une fois de plus, vous y voyez la distribution
18 des moyens de la Brigade de Zvornik ainsi que du personnel de la brigade.
19 Le 16 juillet, la colonne combattait la Brigade de Zvornik dans la zone
20 près de Baljkovica, à proximité des zones du 4e et du 6e Bataillons. Le
21 rapport de Pandurevic du 15 juillet montre que la Brigade de Zvornik avait
22 désespérément besoin de moyens et avait lancé un appel pour des renforts.
23 Au même moment, les ordres venant des commandants de la Brigade de Zvornik
24 ont envoyé des moyens loin des lignes de front, donc les affectant à
25 l'opération de meurtre.
26 Des soldats du 6e Bataillon de la Brigade de Zvornik ont quitté les lignes
27 de front pour se rendre à l'école de Petkovci pour aider avec le
28 déplacement des corps vers le barrage de Petkovci; paragraphe 1 881 du
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1 jugement.
2 Le commandant du peloton du 1er Bataillon, Lakic, a donné pour ordre à des
3 hommes à l'école de Kula de monter la garde pendant que les prisonniers
4 étaient mis à bord de bus qui les ont amenés à la ferme militaire de la
5 brigade près de Branjevo pour exécution qui a été exécutée par le 10e
6 Détachement de Sabotage; paragraphes 533 à 535, 537 à 542 du jugement.
7 Lakic a ensuite donné pour ordre à ses hommes de se rendre au centre
8 culturel de Pilica, où des soldats de Bratunac avaient exécuté quelque 500
9 prisonniers. Les hommes de Lakic ont chargé les corps à bord des camions et
10 les ont transportés à la ferme militaire de Branjevo pour y être ensevelis.
11 Les ensevelissements à Branjevo ont dû se poursuivre la journée suivante;
12 paragraphes 542 à 546 du jugement.
13 Le chef du génie de la Brigade de Zvornik, Jokic, a donné pour ordre au 2e
14 Peloton de Kozluk de continuer à ensevelir ceux qui avaient été exécutés la
15 journée d'avant. Et un excavateur a été envoyé sur place. Paragraphes 521
16 et 522 du jugement, pièce P301.
17 Le personnel du génie de la Brigade de Zvornik se trouvait à Orahovac cette
18 journée. Un camion a fait des allers-retours entre les deux sites des
19 fosses communes; pièces P297 et P298.
20 Et enfin, sur la carte, vous voyez que la police militaire de la Brigade de
21 Zvornik a passé toute la journée du 16 juillet sur trois sites essentiels
22 d'exécution, à savoir Pilica, Rocevic et Kula. Vous trouverez ceci à la
23 pièce P296.
24 C'est dans ce cadre que Pandurevic a compris qu'il ne pouvait combattre la
25 colonne et le 2e Corps de l'ABiH et que ses hommes, ainsi que la ville de
26 Zvornik, étaient en péril. Il a décidé de négocier un accord pour permettre
27 à la colonne de passer par le territoire contrôlé par la Brigade de Zvornik
28 pour rejoindre le territoire de l'ABiH. Son offre d'autoriser les civils à
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1 passer et à la partie militaire de se rendre a été rejetée et les combats
2 se sont donc poursuivis. Enfin, un accord en vertu duquel toute la colonne
3 pouvait passer à travers les lignes de la Brigade de Zvornik a été mis en
4 œuvre entre 13 et 14 heures. Cet accord comprenait un cessez-le-feu.
5 Vous pourriez vous demander en quoi est-ce que ce cessez-le-feu a une
6 importance ? Parce que ceci aurait donné à Pandurevic le temps de s'occuper
7 de son autre problème qui le confrontait immédiatement, à savoir
8 l'opération de meurtre, la seule autre charge qui pesait sur ses hommes et
9 son matériel à ce moment-là.
10 Que s'est-il passé ? Lorsque le corridor a été ouvert dans l'après-midi du
11 16 juillet et que la colonne a pu passer, des centaines de prisonniers
12 musulmans que l'on exécutait à la ferme de Branjevo et 500 Musulmans qui
13 attendaient d'être exécutés au centre culturel de Pilica plus tard la même
14 journée. Donc, un nombre important d'hommes et du matériel de la Brigade de
15 Zvornik ont été utilisés pour mener à bien ces exécutions, ainsi que les
16 opérations d'ensevelissement qui se poursuivaient à Orahovac, Petkovci et
17 Kozluk. Et je me réfère ici aux paragraphes 521 à 522, 532 à 547, 1 881 du
18 jugement, ainsi que les pièces P297, P298 et P301.
19 Tout comme dans son rapport de combat provisoire du 15 juillet, Pandurevic,
20 dans son rapport du 16 juillet, rapport de combat provisoire qui porte le
21 numéro de pièce à conviction 7DP330, confirmait ses décisions en qualité de
22 commandant. Il rendait compte des attaques lancées par le 2e Corps et les
23 attaques lancées depuis la colonne. Il rendait compte également de sa
24 décision de laisser passer la colonne. Ce dont il ne rendait cependant pas
25 compte, c'était le troisième problème, la charge placée sur sa brigade à
26 cause de l'opération de meurtre qui se poursuivait sans le moindre incident
27 et avec le soutien des ressources de la Brigade de Zvornik, et les
28 décisions de commandement de Pandurevic ont permis de s'assurer de
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1 l'achèvement réussi de cette opération de meurtre. Le cessez-le-feu visant
2 à laisser passer la colonne a en fait éliminé tout risque que des forces de
3 la Brigade de Zvornik qui étaient engagées dans l'opération de meurtre
4 puissent être nécessaires pour combattre la colonne sur les lignes de
5 front.
6 Comme je l'ai déjà indiqué, Pandurevic n'avait pas peur de désobéir aux
7 ordres de ses supérieurs en laissant passer la colonne à travers les lignes
8 de la Brigade de Zvornik en direction du territoire tenu par les Musulmans
9 de Bosnie, Pandurevic a choisi la sécurité de ses hommes et la protection
10 des positions de la VRS le long des lignes de confrontation plutôt que les
11 ordres clairs qu'il avait de ses supérieurs lui enjoignant d'écraser et de
12 détruire la colonne. De même, Pandurevic avait également à sa disposition
13 matériellement et tout à fait dans le cadre de ses possibilités cette
14 option qui aurait consisté à protéger les prisonniers qui étaient en train
15 d'être tués dans la zone de responsabilité de Zvornik. Je réfère les Juges
16 à notre mémoire en appel, paragraphes 77 à 82.
17 Si l'on prend en considération ce contexte dans son ensemble, la
18 connaissance qu'avait Pandurevic et les contributions qu'il a faites sont
19 tout à fait manifestes et démontrent au-delà de tout doute raisonnable
20 qu'il partageait l'intention au cœur de l'entreprise criminelle commune
21 visant à tuer. Une fois qu'il avait appris l'émission de cet ordre
22 manifestement illégal de Mladic enjoignant d'exécuter l'opération de
23 meurtre dans sa propre zone de responsabilité, Pandurevic, en tant que
24 commandant, avait un choix à faire. Il pouvait choisir d'accepter cet ordre
25 et de commander l'exécution des différentes tâches en lesquelles
26 consistaient l'opération de meurtre qui avait été attribuée à sa brigade,
27 ou il pouvait refuser d'exécuter cet ordre, revenir sur le commandement
28 initialement accordé à Obrenovic, et mettre fin à la participation de sa
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1 brigade à l'opération de meurtre. Pandurevic a choisi d'endosser et
2 d'exécuter l'ordre manifestement illégal de Mladic. Il doit accepter la
3 responsabilité de cette décision.
4 Et j'ai déjà dit dans mes arguments - et j'espère vous avoir convaincus à
5 la lumière des faits - que si la Chambre de première instance s'était
6 penchée sur les rapports de combat provisoires et sur les faits tels qu'ils
7 prévalaient sur le terrain ainsi que sur la participation de cette brigade
8 dans l'opération de meurtre ainsi que cela est consigné dans les rapports
9 de combat, eh bien, la seule conclusion à laquelle il aurait été possible
10 de parvenir concernant la connaissance qu'avait l'accusé et ses
11 contributions est qu'il partageait et approuvait cette intention.
12 Bien que le plan visant à tuer les prisonniers bosno-musulmans ne provienne
13 pas de Pandurevic à l'origine, son approbation et sa participation a permis
14 de garantir le succès de l'opération.
15 La seule conclusion raisonnable est que Pandurevic a décidé que les
16 différentes tâches afférentes à l'opération de meurtre devaient être
17 exécutées. L'intention de Pandurevic remplit, par conséquent, les critères
18 de seuil au titre de l'entreprise criminelle commune de première forme.
19 Quant à l'aide et l'encouragement concernant la position subsidiaire de
20 l'Accusation dans ses moyens d'appel, la seule conclusion raisonnable à
21 laquelle pouvait parvenir la Chambre de première instance si elle avait
22 correctement analysé les faits et avait conclu de façon adéquate est que
23 Pandurevic savait que les prisonniers bosno-musulmans étaient emmenés dans
24 la zone de responsabilité de Zvornik afin d'y être exécutés et qu'en
25 permettant à sa brigade à continuer à participer à l'opération de meurtre
26 en assurant la garde de ces prisonniers, l'ensevelissement de leurs corps,
27 et la fourniture de soutien logistique, il participerait à un meurtre, à
28 une extermination, et à des persécutions.
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1 Et je vous réfère à l'arrêt Krstic, qui décrit précisément la
2 situation dans laquelle nous nous trouvons ici, paragraphe 137 :
3 "Radislav Krstic savait que l'état-major principal ne disposait pas
4 de ressources propres suffisantes pour mener à bien les exécutions et que
5 faute de recourir aux ressources du Corps de la Drina, l'état-major
6 principal n'aurait pas été en mesure de mettre en œuvre son plan
7 génocidaire. Krstic savait qu'en autorisant le recours aux ressources du
8 Corps de la Drina, il faisait une contribution substantielle à l'exécution
9 des prisonniers bosno-musulmans. Bien que les éléments de preuve suggèrent
10 que Radislav Krstic n'a pas été l'un de ceux qui a soutenu ce plan, en tant
11 que commandant du Corps de la Drina, il a en revanche autorisé l'état-major
12 principal à recourir aux ressources de son corps d'armée et à les utiliser.
13 La responsabilité pénale de Krstic est, par conséquent, mieux définie et
14 articulée en tant que celle d'une personne qui a aidé et encouragé…"
15 De la même manière, nous parlons ici de Krstic dans le contexte de
16 l'aide et de l'encouragement au génocide ou à la commission du génocide,
17 une discussion qui s'écarte un tout petit peu de ce qui nous intéresse
18 concernant Pandurevic, parce qu'on n'a pas conclu à une intention
19 génocidaire auprès de Pandurevic et ceci n'a pas fait l'objet d'un appel.
20 Cependant, la même analyse s'applique ainsi que la même conclusion à
21 titre subsidiaire par rapport à notre position de départ, à savoir que
22 Pandurevic partageait la même intention que les autres participants à
23 l'entreprise criminelle commune, à savoir qu'il avait l'intention
24 d'apporter un soutien plein et entier, une assistance pleine et entière au
25 moyen de ses ordres à l'exécution de l'opération de meurtre et, ceci, en
26 pleine de connaissance de cause du fait que ses propres contributions
27 allaient être des contributions substantielles significatives à
28 l'entreprise criminelle commune ainsi qu'au fait d'aider et d'encourager.
Page 533
1 Alors, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'entrer dans ces détails,
2 parce que ceci a déjà été abordé par les arguments de mon collègue, M.
3 Milaninia, il s'agit de l'élément de visée spécifiquement à. Si les Juges
4 de la Chambre souhaitent que nous reprenions ce sujet, et notamment
5 l'argument qui était lié à l'affaire Perisic, eh bien, l'Accusation affirme
6 que le lien de culpabilité reliant le général Pandurevic aux crimes commis
7 est tout à fait manifeste sur la base de la participation de ses
8 subordonnés à l'opération de meurtre sur la base de la connaissance qu'il
9 en avait, et notamment du fait que leur contribution - dont on trouve la
10 preuve au paragraphe auquel je me suis référé au moment de la présentation
11 des schémas - était tout à fait substantielle. Pandurevic était présent
12 dans la zone de responsabilité pendant la commission des crimes, il avait
13 connaissance de la commission de ces crimes et de la participation de ses
14 subordonnés. Son commandement et son contrôle des troupes, tel qu'en
15 apportent la preuve ses propres actions, ses ordres, les rapports qu'il a
16 soumis, étayent ce lien de culpabilité.
17 Et, en définitive, le simple fait que les sites et les lieux de
18 crime, qu'il s'agisse de sites d'exécution ou d'autres lieux, ainsi que les
19 centres de détention soient proches, ne fait que confirmer ce lien.
20 Ceci conclut mes arguments quant à savoir pourquoi la Chambre de
21 première instance s'est fourvoyée à la fois en droit et en commettant des
22 erreurs de fait lorsqu'elle a acquitté le général Pandurevic du chef
23 d'accusation consistant à affirmer qu'il avait participer à l'entreprise
24 criminelle commune visant à tuer, ou à titre subsidiaire, qu'il avait aidé
25 et encouragé à la commission de meurtres, d'exterminations et de
26 persécutions.
27 Sauf si les Juges ont des questions, ceci met donc fin à ma
28 présentation. En fonction du temps qui nous reste, je voudrais peut-être
Page 534
1 passer le micro à M. Wood pour de brèves remarques au sujet des peines.
2 Mais avant cela, peut-être une question qui est plus une question
3 d'intendance. En page 36, ligne 14, il convient de lire "1 278" et non "1
4 287". Ainsi qu'en ligne 3 de la page 40, il convient de lire "1er Bataillon"
5 et non pas "11e Bataillon". En tout cas, pour le moment, je m'en remets aux
6 Juges de la Chambre d'appel pour la suite.
7 [La Chambre d'appel se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
9 M. WOOD : [interprétation] Pour finir, dans ce cas, Madame et Messieurs les
10 Juges, quelques mots sur les peines. Le général Pandurevic porte la
11 responsabilité du transfert forcé de dizaines de milliers d'hommes, de
12 femmes et d'enfants musulmans de Bosnie, ainsi que du meurtre de près de 2
13 500 hommes et garçons musulmans. Parmi les tués se trouvaient des jeunes
14 garçons de 14 ans et des vieillards de 84 ans. Le général Pandurevic a
15 également remis dix soldats blessés entre les mains d'un homme dont il
16 savait qu'il les exécuterait. L'écho des crimes qu'il a commis continue de
17 résonner au sein de la communauté musulmane de Bosnie 18 ans après les
18 faits, alors même qu'il se prépare à déposer une requête aux fins de
19 libération anticipée dont on peut s'attendre à ce qu'elle fasse suite aux
20 présentes audiences. Le général Pandurevic a échoué à chaque moment
21 décisif, a échoué à faire ce que la communauté internationale exige d'un
22 commandant qui se trouve dans sa position, à savoir protéger les
23 prisonniers, alors même qu'il lui aurait suffi d'émettre un simple ordre à
24 cette fin.
25 Dans tout tribunal, n'importe quel pays au monde, quels que soient les
26 critères appliqués, ces crimes seraient considérés comme étant tellement
27 graves qu'ils mériteraient une peine bien plus importante que 13 ans
28 d'emprisonnement, une peine manifestement inadéquate, qui montre que la
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1 Chambre de première instance n'a pas correctement exercé son pouvoir
2 discrétionnaire.
3 Premièrement, la peine imposée ne prend pas en considération la gravité
4 inhérente des manquements du général Pandurevic en qualité de commandement
5 pour ce qui était d'empêcher les violations du droit international
6 humanitaire. Plutôt que d'agir pour protéger les soldats, ce qu'il a fait,
7 Madame et Messieurs les Juges, c'est conduire une brigade dans laquelle
8 prévalait une culture de parti pris ethnique contre les Musulmans de
9 Bosnie, une brigade qui a participé à des épisodes de meurtre et de
10 traitement cruel d'une horreur indescriptible.
11 Deuxièmement, la peine qui lui a été imposée est complètement décorrélée
12 [phon] des peines que l'on pourrait s'attendre à voir imposer à ses
13 subordonnés pour les rôles qu'ils ont joués dans les meurtres et les
14 transferts forcés. En Bosnie-Herzégovine, la peine maximale prévue pour les
15 crimes les plus graves est de 45 ans d'emprisonnement. Par comparaison, sa
16 peine de 13 ans d'emprisonnement est une bagatelle.
17 Et enfin, Madame et Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a
18 également commis une erreur en accordant des circonstances atténuantes au
19 titre du rôle que l'accusé avait joué en laissant passer la colonne à
20 travers ses propres lignes. N'oubliez pas, Madame et Messieurs les Juges,
21 que les personnes qui faisaient partie de cette colonne étaient des gens
22 qu'il avait lui-même expulsés par la force de Srebrenica au cours des jours
23 précédents, il s'agissait de personnes pour lesquelles il avait fait
24 absolument tout ce qu'il pouvait pour les tuer au cours des 24 heures qui
25 ont suivi son retour au sein de la Brigade de Zvornik. Il a mis ces
26 personnes gravement en danger, il a travaillé dur pour les tuer mais, tout
27 simplement, il n'y est pas arrivé. Il ne faudrait pas récompenser un
28 preneur d'otage pour le simple fait qu'il a libéré en quelque sorte des
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1 otages qui s'étaient en fait déjà échappés de ses griffes. Le fait qu'il
2 ait laissé passer cette colonne ne doit en aucun cas être considéré comme
3 un geste humanitaire. C'est plutôt l'expression de son échec en tant que
4 commandant, son échec à faire ce qu'on lui avait ordonné de faire, à savoir
5 écraser et tuer les membres de la colonne.
6 Pour ces raisons, les crimes de Pandurevic exigent une peine parmi
7 les plus lourdes. Sa peine de 13 ans d'emprisonnement est un affront aux
8 victimes en l'espèce et ne correspond pas à l'indignation ressentie par la
9 communauté internationale. L'Accusation vous demande de revoir la peine et
10 d'imposer une peine qui soit en rapport avec la gravité des crimes commis
11 et le comportement de Pandurevic. Ceci conclut les remarques que nous
12 avions au sujet de la peine.
13 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Madame et Messieurs les Juges, la Défense de Popovic maintient que M.
17 Popovic n'est ni coupable de génocide, ni coupable de conspiration en vue
18 de commettre le génocide. Ces arguments sont exposés dans notre mémoire en
19 réponse, notre mémoire de l'intimé, paragraphe 2 à 8, ainsi que dans notre
20 mémoire de l'appelant, paragraphes 17 à 27, 30 à 35, 41, 49, 54, 65, 67,
21 863 [sic], 171 à 178, 191, 195, 238 et 239, 255, 303, excusez-moi, 349 et
22 402, ainsi que dans nos six moyens figurant dans l'acte d'appel,
23 paragraphes 394 à 397.
24 Je ne souhaite pas être redondant ici. Je ne répéterai donc pas tous ces
25 éléments. Je répéterai, en revanche, que la Chambre de première instance a
26 fabriqué chacun des éléments de preuve qui apparaissent comme étant les
27 plus dommageables à Popovic, y compris la conclusion consistant à dire
28 qu'il était coupable de conspiration en vue de commettre le génocide. En
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1 effet, il est presque cynique de parler d'équité dans ce contexte.
2 Je ne répéterai pas nos arguments figurant dans notre mémoire de l'intimé.
3 Je souhaiterais simplement commenter la référence faite hier par
4 l'Accusation à l'arrêt Gatete quant aux peines cumulatives, aussi bien au
5 titre du génocide que de la conspiration en vue de commettre le génocide.
6 Nous affirmons qu'une telle condamnation, si elle venait de la Chambre
7 d'appel, constituerait une violation du droit à interjeter appel tel qu'en
8 dispose l'article 24(2) du Statut. Plus précisément, en cas de
9 condamnation, M. Popovic se verrait privé de son droit d'interjeter appel,
10 et nous vous renvoyons à l'opinion dissidente du Juge Pocar dans l'arrêt
11 Gatete. Chapitre 7-2.
12 Je vais me contenter de citer cette partie, où il est indiqué :
13 "L'absence de quelle que forme que ce soit de droit d'interjeter appel
14 contre une telle condamnation en l'espèce, par exemple, si la question
15 pouvait être portée devant une Chambre de première instance, cette absence
16 donc, il convient de s'attendre à ce qu'elle représente une violation du
17 principe fondamental d'équité reconnue tant en droit international que dans
18 de nombreux systèmes de droit nationaux."
19 Dans ce contexte, nous estimons qu'une telle condamnation constituerait une
20 violation du principe élémentaire de l'équité également.
21 Voilà, cela termine mes arguments. Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
23 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le conseil pour M. Beara.
25 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
26 Monsieur les Juges.
27 L'actus reus d'une conspiration en vue de commettre un génocide et l'acte
28 qui constitue le fait d'entrer dans un accord en vue de commettre un
Page 538
1 génocide. Il n'y a aucun élément de preuve présenté lors du procès
2 indiquant que M. Beara ait conclu un tel accord. L'Accusation n'a pas
3 démontré au-delà de tout doute raisonnable que M. Beara était présent à
4 quelle que réunion que ce soit au cours de laquelle la Chambre de première
5 instance avait déterminé que le plan avait été établi. La Chambre de
6 première instance a estimé que le comportement de M. Beara - et cela se
7 trouve au paragraphe 1 318 du jugement de la Chambre - démontrait qu'il
8 n'était pas animé d'intention génocidaire. Nous avons déjà fait valoir que
9 M. Beara n'était pas animé d'une intention génocidaire, compte tenu de son
10 acquittement de l'entreprise criminelle commune visant à assurer le
11 déplacement de force des femmes et enfants de Srebrenica. Ce qui montre,
12 une fois de plus, comme nous l'avons fait valoir, que M. Beara n'avait pas
13 l'intention génocidaire visant à détruire la partie du groupe qui
14 comprenait les Bosno-Musulmans de la Bosnie orientale. Alors que la Chambre
15 de première instance a acquitté M. Beara de la charge de transfert forcé,
16 nous constatons, en outre, que la constatation de la Chambre de première
17 instance selon laquelle M. Beara avait connaissance du transfert forcé mais
18 n'a pas apporté une contribution significative envers le transfert forcé
19 dans son opération. Nous constatons aux fins de précision et pour que cela
20 soit pertinent, que le cas échéant, même lorsqu'elle a envisagé la charge
21 de conspiration, que même la conclusion de la Chambre de première instance
22 qui montrait que M. Beara avait connaissance du forcé - et je souligne le
23 mot "forcé" - même si la Chambre de première instance dans sa conclusion
24 que M. Beara avait connaissance du transfert forcé est soumis à un doute
25 manifeste. Il n'y avait qu'un seul élément dans le dossier qui montrait que
26 M. Beara avait quelle que connaissance que ce soit du transfert des femmes
27 et des enfants, et que cela comportait l'élément de témoignage du Témoin
28 Celanovic, l'officier d'état-major de la Brigade de Bratunac. Celanovic
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1 déposait que le soir du 13 juillet, il a rencontré M. Beara, avait informé
2 M. Beara que lui, Celanovic, avait des préoccupations de sécurité
3 s'agissant du nombre de prisonniers dans la zone. Et il demandait à M.
4 Beara s'il pouvait transporter en dehors de la zone de Bratunac. D'après la
5 déposition de Celanovic - et ça se trouve aux pages 6 640 et 6 641 du
6 compte rendu d'audience - M. Beara a affirmé qu'il devrait attendre que les
7 autres véhicules qui avaient transporté les femmes et les enfants étaient
8 revenus. Et ça apparaît au jugement de la Chambre au paragraphe 1 307.
9 La déposition de Celanovic montre en effet que M. Beara avait connaissance
10 du fait que des femmes et des enfants étaient transportés par bus à partir
11 de Srebrenica, mais où sont les éléments de preuve attestant que M. Beara
12 savait qu'il s'agissait d'une opération de transfert forcé ? Nous affirmons
13 qu'il n'y a pas de tels éléments de preuve. C'est la directive 7 et les
14 directives suivantes qui sont généralement citées par l'Accusation pour
15 montrer la connaissance qu'en avait l'état-major principal, dont M. Beara
16 était membre, bien entendu, mais que l'expulsion des Bosno-Musulmans de
17 l'enclave de Srebrenica était l'objectif ultime. Et comme indiqué dans la
18 Chambre d'appel dans l'affaire Krstic au paragraphe 90, et je cite :
19 "Directives 7 et 7.1 sont insuffisamment claires pour démontrer qu'il y
20 avait une intention génocidaire de la part des membres de l'état-major
21 principal qui les ont émis. En effet, la Chambre n'a même pas constaté que
22 ceux qui avaient émis les directives 7 et 7.1 n'étaient animées d'aucune
23 intention génocidaire. Concluant, à la place, que le plan génocidaire s'est
24 cristallisé à un stade ultérieur."
25 S'agissant de l'affaire Krstic, les directives et les réunions allant
26 jusqu'à la période qui s'étend du 13 et 14 juillet, au cours desquelles M.
27 Beara n'était pas présent, les seuls éléments de preuve proposés par
28 l'Accusation ont une prétendue conspiration à commettre un génocide dans le
Page 540
1 cas de M. Beara. Toutefois, la Chambre n'a même pas fait référence à de
2 tels éléments de preuve, concluant que M. Beara était coupable de
3 conspiration, ça se trouve au paragraphe 1 322 du jugement. Au lieu de
4 cela, la Chambre de première instance a affirmé de façon très générale, je
5 cite :
6 "Conspiration à commettre un génocide peut être inféré à partir d'actions
7 coordonnées menées par des individus qui ont un objectif commun et qui
8 agissent dans un cadre unifié. Des éléments de preuve ont déjà été étudiés
9 s'agissant des actions coordonnées dans un cadre unifié de ceux qui ont
10 participé à l'opération visant à tuer les Bosno-Musulmans valides de
11 Srebrenica en juillet 1995, y compris Beara."
12 A ce stade, la Chambre se réfère à la note 4316, qui cite des passages se
13 rapportant uniquement à l'entreprise criminelle commune au meurtre. Je
14 poursuis avec ma citation de la Chambre :
15 "Sur la base de ces éléments, la Chambre conclut que Beara a conclu un
16 accord visant à participer à un génocide et que lui-même était animé d'une
17 intention spécifique visant à commettre un génocide."
18 S'agissant de sa condamnation de M. Beara pour génocide, la Chambre a basé
19 sa constatation de conspiration à commettre un génocide uniquement sur sa
20 participation dans une entreprise criminelle commune au meurtre. Notre
21 argument ici est un analogue à celui sur la condamnation pour intention
22 génocidaire. Les preuves selon lesquelles M. Beara a participé à
23 l'opération de meurtre ne suffit pas pour démontrer qu'il est coupable de
24 l'acte de participation à un accord visant à commettre un génocide,
25 notamment à la lumière de son absence d'intention génocidaire via son
26 acquittement sur la charge de transfert forcé. Si M. Beara n'avait pas
27 d'intention génocidaire, il n'a pas commis de génocide. S'il n'a pas commis
28 de génocide, la Chambre ne peut pas raisonnablement conclure que le
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1 prétendu acte génocidaire, qui est seulement de meurtre dans le cas de M.
2 Beara, démontrait une conspiration à commettre un génocide. Conclure une
3 conspiration à partir d'actes de meurtre, aussi horrible que cela soit,
4 mais de conclure une conspiration à partir d'actes de meurtre n'est pas la
5 seule conclusion raisonnable qui peut être tirée, notamment compte tenu de
6 l'absence d'éléments de preuve directs de tout acte commis par M. Beara
7 s'agissant de sa conclusion d'un accord visant à commettre un génocide.
8 J'en ai terminé, et je me tiens à votre disposition pour répondre à toute
9 question.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous n'avons pas de
11 questions.
12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je serai
13 extrêmement brève. Si l'on considère les arguments du Procureur d'un point
14 de vue purement juridique, sans se rapporter aux faits, le Procureur a tout
15 à fait raison. Cependant, la logique du Procureur est renversé, parce que
16 la Chambre de première instance n'a pas fait une erreur en acquittant
17 Radivoje Miletic pour le chef d'accusation 5, mais en le condamnant pour le
18 chef d'accusation 4, c'est la substance de nos arguments pour la base
19 factuelle sur laquelle reposent nos arguments. Pour l'acquittement du chef
20 de l'acte d'accusation 4, je me réfère aux arguments que j'ai exposés hier.
21 Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie infiniment. Nous
23 allons maintenant faire la pause. Bon, nous ne pouvons pas, donc, faire une
24 pause d'une heure comme je l'avais laissé entendre. Donc, nous allons faire
25 une pause d'une heure et demie, et nous reprendrons à 13 heures 55.
26 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 24.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 57.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Bourgon, conseil de M.
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1 Nikolic.
2 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
3 Madame, Messieurs les Juges. Et bonjour à toutes les personnes présentes
4 dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Je souhaite présenter mes
5 excuses, car je vois que l'un des Juges semble absent.
6 Alors, j'ai le plaisir, ceci étant dit, de répondre à l'appel de
7 l'Accusation au nom de M. Nikolic. Et ce faisant, je vais répondre aux deux
8 questions qui ont été posées aux parties par la Chambre d'appel dans
9 l'ordonnance de la Chambre en date du 6 novembre 2013. L'Accusation avance
10 deux moyens d'appel, à savoir le moyen d'appel numéro 7, et l'Accusation
11 avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant
12 que Drago Nikolic n'était pas animé d'intention génocidaire; et par le
13 moyen d'appel numéro 8, l'Accusation avance que la peine d'emprisonnement
14 imposée à Drago Nikolic, cette peine de 35 années, est manifestement
15 insuffisante.
16 Eu égard au deuxième moyen d'appel, à savoir le moyen d'appel numéro 8, qui
17 est relatif à la peine, Monsieur le Président, je pense que nous avons
18 avancé notre point de vue de façon très, très claire dans tout cet appel,
19 car nous pensons que cette peine est beaucoup trop excessive. Je vous
20 renvoie aux paragraphes 5 à 45 de notre mémoire en appel, répondant à
21 l'appel de l'Accusation, et notre argumentation figure aux paragraphes 191
22 à 259 de notre réplique.
23 Alors, bien entendu, Monsieur le Président, vous ne serez absolument pas
24 surpris que nous avancions qu'il faut rejeter catégoriquement les deux
25 moyens d'appel présentés par l'Accusation. Et avant que je ne commence,
26 toutefois, je souhaiterais attirer votre attention sur deux questions
27 liminaires, la première portant sur un élément qui figure dans la réponse
28 de l'Accusation au paragraphe 254, et j'aimerais attirer l'attention de la
Page 543
1 Chambre d'appel là-dessus. Car dans son mémoire et dans sa réplique, et une
2 fois de plus ce matin, Monsieur le Président, à propos du moyen d'appel 7,
3 l'Accusation revient sur cette question des mesures qui ont été prises par
4 Drago Nikolic, mesures qu'il aurait dû prendre de façon systématique et
5 déterminée. Je vous renvoie aux paragraphes 247 à 262.
6 Et pour ce qui est du paragraphe 254, voilà ce que nous y voyons :
7 "Le matin du 14 juillet, Nikolic a appelé Slavko Peric, commandant adjoint
8 chargé du renseignement et de la sécurité du 1er Bataillon de la Brigade de
9 Zvornik. Nikolic a répété à son intention la teneur d'un télégramme chiffré
10 qui avait été envoyé un peu plus tôt par le commandement de la Brigade de
11 Zvornik."
12 Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre d'appel sur ces deux mots,
13 "télégramme chiffré". Pourquoi ? Parce que dans ce paragraphe, l'Accusation
14 fait référence aux paragraphes 1 359 et 1 360 du jugement, et dans ces deux
15 paragraphes, il n'est absolument pas fait référence à un télégramme
16 chiffré. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli ? Nous ne le pensons pas, Monsieur
17 le Président. Mais toutefois, il y a quelque chose qui a son importance, à
18 savoir la seule personne qui a fait référence à un télégramme chiffré en
19 l'espèce ou qui a fait référence à l'utilisation d'un télégramme chiffré
20 est le commandant du 2e Bataillon, M. Acimovic. Alors, vous avez, bien
21 entendu, entendu ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir qu'il a
22 présenté l'argument des télégrammes chiffrés pour écarter sa
23 responsabilité, et nous, nous avançons que la Chambre de première instance
24 a commis une erreur en indiquant que cela était une question tout à fait
25 secondaire. Ce qui n'est pas le cas, Monsieur le Président.
26 Parce qu'à propos de ces télégrammes chiffrés, il y a un lien qui a
27 été établi entre cela et l'intention qui animait Drago Nikolic, et je pense
28 que cela est important. Et je vais revenir rapidement sur cette question
Page 544
1 des appels téléphoniques qui ont été présentés en l'espèce parce que Drago
2 Nikolic a été associé à ces appels téléphoniques. Et dans son paragraphe
3 509 du jugement, la Chambre de première instance a déclaré qu'il y avait eu
4 une série d'appels téléphoniques. Et cela, à propos justement du 2e
5 Bataillon et de M. Acimovic.
6 Et j'aimerais mentionner très brièvement, Monsieur le Président, que
7 trois bataillons ont reçu cet appel téléphonique qui portait sur l'arrivée
8 des prisonniers, ou en tout cas nous sommes informés de trois de ces
9 bataillons. Le 4e Bataillon, lui, se trouvait à Orahovac, et je vous
10 renvoie à la page du compte rendu d'audience 10 062, où il est question
11 d'un télégramme qui arrive le 14 juillet et il s'agit de Lazar Ristic -- en
12 fait, excusez-moi, il ne s'agit pas d'un télégramme, mais il s'agit d'une
13 conversation téléphonique. C'est Trbic qui téléphone et qui demande à Lazar
14 Ristic de lui envoyer des hommes afin qu'ils assurent la sécurité à l'école
15 parce qu'ils avaient des problèmes du fait que certains prisonniers
16 souhaitaient s'échapper ou avaient essayé de s'échapper.
17 Et la deuxième conversation téléphonique dont nous sommes informés a
18 trait au 6e Bataillon. C'est une conversation téléphonique qui a eu lieu le
19 14 juillet également, et c'est à propos de la déposition de M. Marko
20 Milosevic et d'Ostoja Stanisic qu'il est question dans cette conversation
21 téléphonique. Pages du compte rendu d'audience 13 300, 13 301. Et ils
22 disent que Jokic, l'officier de permanence, et non pas Nikolic, Jokic
23 disais-je, les a appelés pour les informer de l'arrivée des prisonniers à
24 l'école de Petkovci.
25 Le troisième bataillon qui a reçu à la fois un appel téléphonique et
26 un télégramme qui, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, n'était
27 pas chiffré, est le 1er Bataillon, et cela figure dans la déposition de
28 Slavko Peric, déposition qui figure aux pages suivantes du compte rendu
Page 545
1 d'audience, 11 375 et 11 376. Et à la lecture de ce compte rendu
2 d'audience, ce que vous pouvez constater, c'est que M. Pelemis, le
3 commandant adjoint du bataillon, a eu une réunion avec son état-major de
4 commandement au bataillon, et fondamentalement, ce qu'il leur a dit, c'est
5 qu'il y avait quelqu'un de la brigade qui avait appelé et qu'ils devaient
6 tous aller à l'école. Un de mes confrères a mentionné cela un peu plus tôt
7 cette semaine. Je ne vais pas revenir sur ce qui fut mentionné à propos de
8 cette conversation téléphonique.
9 Mais le fait est, et c'est à cela que je souhaite en venir, Monsieur
10 le Président, c'est qu'en matière de conversations téléphoniques
11 systématiques, il n'y a pas de série. On ne peut pas retrouver de tendance
12 ou de constante. Il n'y a pas de télégramme chiffré qui permette de
13 déterminer la question relative à M. Acimovic et au 2e Bataillon. Et puis,
14 deuxièmement, pour ce qui est de ces appels téléphoniques, lorsqu'on
15 associe ces appels téléphoniques à Drago Nikolic, ce n'est pas un élément
16 qui vous sera particulièrement utile et qui vous permettra de déterminer
17 quelle fut son intention.
18 L'Accusation - et j'en suis toujours aux question liminaires - a
19 également mentionné ce matin ce qui s'était passé à Orahovac dans sa
20 réplique très brève. Et au paragraphe 252 de son mémoire en appel,
21 l'Accusation soulève justement la question du site de l'exécution, en
22 disant, et je cite :
23 "Nikolic et Popovic ont dit aux soldats ce qu'ils devaient faire."
24 Et là, nous parlons donc du lieu des exécutions. Et à propos de la
25 conclusion de la Chambre qui figure au paragraphe 252, je souhaiterais que
26 deux décisions soient consignées au compte rendu d'audience.
27 Et je souhaiterais que nous passions à huis clos, Monsieur le
28 Président.
Page 546
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
3 partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.
22 J'aimerais maintenant en venir à la première question posée par la Chambre
23 d'appel. Alors, bien entendu, cela concerne ce que nous avons avancé, à
24 savoir l'Accusation a dépassé le cadre de l'acte d'appel d'accusation en
25 présentant les arguments présentés dans son mémoire en appel. Et je serai
26 très bref à ce sujet, Monsieur le Président, car nous pensons que, du point
27 de vue technique, nous avons tout à fait raison. Nous ne pensons pas que
28 l'Accusation aurait dû dépasser le cadre de son acte d'appel et nous
Page 547
1 pensons que l'Accusation n'aurait pas dû, dans une réplique, demander la
2 modification de son acte d'appel en application de l'article 108, puisqu'il
3 s'agissait d'indiquer que M. Nikolic ne pouvait pas présenter cette idée
4 dans une réplique.
5 Mais le fait est, Monsieur le Président, que si nous prenons en
6 considération ce que la Chambre d'appel devra examiner parmi les facteurs
7 qui sont acceptés de façon générale afin qu'il soit considéré que
8 l'Accusation s'est bien acquittée de la charge qui lui revenait et en vertu
9 de laquelle elle devait prouver qu'aucune autre Chambre de première
10 instance raisonnable n'aurait pu tirer cette conclusion, la conclusion
11 suivant laquelle Drago Nikolic avait l'état d'esprit nécessaire pour le
12 génocide, nous, nous pensons que ce n'est pas la seule conclusion
13 raisonnable que l'on pouvait dégager. Mais nous n'avons pas l'intention de
14 poursuivre l'analyse de cette question.
15 Je vais maintenant passer au moyen d'appel numéro 7 de l'Accusation.
16 Au paragraphe 1 407, la Chambre de première instance a conclu comme suit, à
17 savoir :
18 "Après le début de sa participation à l'opération des meurtres et
19 très certainement au moment où les exécutions avaient lieu à Orahovac,
20 Nikolic savait qu'il s'agissait d'une opération de meurtre de masse qui
21 était exécutée avec une intention génocidaire."
22 Alors, bien entendu, la Chambre d'appel sait pertinemment que nous
23 contestons cette conclusion, mais pour le moment, je souhaiterais tout
24 simplement analyser ce qui suit. Juste après ce paragraphe, la Chambre de
25 première instance indique ce qui suit :
26 "Après avoir pris en considération et pondéré tous les facteurs
27 mentionnés ci-dessus, individuellement et ensemble, la Chambre de première
28 instance n'est pas convaincue que la seule déduction raisonnable qui puisse
Page 548
1 être tirée des actes et des actions de Nikolic est qu'il avait partagé
2 cette intention génocidaire."
3 Puis, la Chambre d'appel poursuit dans le même paragraphe un peu plus bas
4 et indique :
5 "Dans ces circonstances, le critère très strict utilisé pour
6 déterminer l'intention spécifique n'est pas respecté, et, par conséquent,
7 la Chambre de première instance conclut que Nikolic n'a pas participé à
8 cette entreprise criminelle commune visant le meurtre avec intention
9 génocidaire."
10 Alors, bien entendu, Monsieur le Président, les mots essentiels de cette
11 phrase sont que "l'intention n'est pas la seule déduction raisonnable qui
12 puisse être dégagée." Et avant que je ne poursuive, j'attire l'attention de
13 la Chambre d'appel sur le fait que, bien entendu, il revient à l'Accusation
14 de prouver que ce n'était pas la seule déduction raisonnable qui pouvait
15 être dégagée. Et au vu de ce qu'ils ont avancé ce matin, nous voyons, entre
16 autres, que le fait que lorsque Drago Nikolic a choisi d'agir avec
17 détermination, que cela aurait dû être suffisant d'après l'Accusation,
18 alors que nous, nous avançons que cela n'est absolument pas suffisant.
19 Alors, nous savons tous, Monsieur le Président, qu'une déduction tirée
20 d'élément de preuve indirect et utilisée pour établir un fait, notamment
21 lorsqu'il s'agit de baser à partir de ce fait une condamnation, que cette
22 déduction doit être la seule déduction raisonnable qui peut être dégagée de
23 tous les éléments de preuve présentés. Je vous renvoie à l'appel dans
24 l'affaire Stakic, paragraphe 219. Cela est important, à notre avis, parce
25 que, comme l'a indiqué d'ailleurs la Chambre de première instance, en
26 matière d'élément direct portant sur le génocide, il y a très, très peu
27 d'éléments de preuve directs prouvant l'intention, et cela doit être déduit
28 d'après les actes, le comportement, la connaissance de l'accusé, ainsi que
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1 d'autres circonstances pertinentes; paragraphe
2 1 398 du jugement.
3 En l'espèce, Monsieur le Président, outre le fait qu'elle ait conclu que
4 Drago Nikolic n'était pas animé de l'intention génocidaire parce que ce
5 n'était pas la seule déduction raisonnable qui pouvait être dégagée, la
6 Chambre de première instance est allée un peu plus loin d'ailleurs et a
7 même reconnu une autre déduction raisonnable que l'on peut dégager sur la
8 base de tous les éléments de preuve. Voilà ce que la Chambre de première
9 instance a conclu :
10 "Une autre déduction raisonnable est que M. Nikolic était dévoué de façon
11 quasi aveugle au service de sécurité, ce qui l'a conduit à poursuivre
12 l'exécution efficace de la tâche qui lui avait été assignée dans cette
13 opération."
14 Alors, Monsieur le Président, non seulement cette déduction n'est pas la
15 seule déduction raisonnable que l'on peut retenir sur la base de la
16 globalité des éléments de preuve, mais il y a même d'autres déductions
17 raisonnables que l'on peut dégager, et j'y reviendrai plus tard pendant mon
18 intervention. Ce que nous avançons, Monsieur le Président, c'est que
19 l'Accusation n'a pas su démontrer - et c'est, bien entendu, la deuxième
20 question qui avait été posée par la Chambre d'appel - l'Accusation, disais-
21 je, n'a pas su démontrer à propos de l'erreur alléguée commise par la
22 Chambre de première instance si la conclusion de la Chambre de première
23 instance aurait été différente si l'on dégage comme déduction raisonnable
24 le fait que Drago Nikolic n'était pas animé d'intention génocidaire.
25 Mon argumentation se scinde en quatre volets. Dans un premier temps, je
26 vais commencer par vous parler du fait que la Chambre de première instance
27 a pris en considération tous les facteurs acceptés relatifs à l'intention
28 génocidaire. Deuxièmement, la Chambre de première instance a considéré de
Page 550
1 façon tout à fait exacte tous les facteurs appropriés et l'Accusation n'a
2 pas été à même de montrer l'erreur commise par la Chambre de première
3 instance. Je passerai également et je présenterai à la Chambre d'appel le
4 manque de connaissance contextuelle de Drago Nikolic, Drago Nikolic qui ne
5 disposait pas de cette connaissance contextuelle. Et je conclurai en vous
6 indiquant quels devraient être à notre avis les critères déterminants.
7 Concernant les facteurs généralement acceptés concernant l'intention
8 génocidaire, contrairement à la soumission faite par l'Accusation, la
9 Chambre a considéré tous les facteurs généralement acceptés. C'est sur
10 cette base que la Chambre de première instance a trouvé à juste titre que
11 Drago Nikolic n'avait pas l'état d'esprit requis pour le génocide. Notre
12 argument détaillé peut être trouvé dans notre mémoire en réponse aux
13 paragraphes 28 à 34.
14 L'Accusation n'a pas réussi à démontrer que la Chambre de première instance
15 avait commis une erreur.
16 Au paragraphe 823, la Chambre a énoncé de façon précise que les facteurs
17 généralement acceptés à partir desquels on peut déterminer qu'il y a une
18 intention de détruire, bien sûr, ceci étant en l'absence d'élément de
19 preuve direct, ces facteurs, Monsieur le Président, ont été retenus pour
20 Beara, ils ont été retenus pour Popovic, et ils ont été retenus avec
21 Nikolic, soit de façon adaptée aux actes sur la base des conclusions de la
22 Chambre. Deuxièmement, et ce qui est encore plus important, Monsieur le
23 Président, contrairement à l'argument qu'avance l'Accusation, il découle
24 des conclusions de la Chambre qu'aucun des facteurs généraux n'a été écarté
25 ou non invoqué. Et j'aimerais que l'on creuse cela ensemble. La Chambre a
26 tenu compte de l'ampleur de l'opération de meurtre. Ici, je me réfère au
27 jugement, 1 405. En fait, la Chambre est allée encore plus loin. Elle a
28 tenu compte de l'absence de la participation de Drago Nikolic à plusieurs
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1 aspects de l'opération permettant d'aboutir à la conclusion qu'il n'avait
2 pas conscience de l'ampleur et de l'étendue de l'opération. Ceci, vous le
3 trouverez au jugement, 1 402, 1 403, 1 410 et 1 412.
4 La Chambre a jugé la contribution de Drago Nikolic à l'entreprise
5 criminelle commune après avoir appris l'intention génocidaire des autres,
6 et ici je me réfère au paragraphe 1 407 du jugement. Là encore, la Chambre
7 est allée plus loin. Elle a tenu compte de l'étendue limitée de sa
8 participation. Vous trouvez ceci au jugement, 1 402, 1 403, et 1 410 à 1
9 412. La Chambre a également considéré que Drago Nikolic a été témoin du
10 fait que des Musulmans de Bosnie avaient été pris comme cible; jugement, 1
11 404. Toutefois, la Chambre a également pris en compte le fait que Drago
12 Nikolic était convaincu que les prisonniers, c'est-à-dire à la différence
13 de la description qui pouvait être faite des autres victimes, avaient été
14 transportés dans la zone de Zvornik, jugement 1 402 et 1 403, et qu'aucun
15 prisonnier ne serait exécuté. Naturellement, ceci est applicable aux
16 prisonniers de l'hôpital Milici, et ici je me réfère au jugement,
17 paragraphe 1 411.
18 La Chambre a pris en compte le caractère répété des actions prises par
19 Nikolic, estimant que les actes et la participation de Nikolic
20 constituaient des éléments de preuve d'une intention génocidaire de sa part
21 et que l'on pouvait tirer cette conclusion en matière d'intention, et ici
22 je me réfère au paragraphe 1 409 du jugement. Toutefois, la Chambre a
23 également considéré l'aspect limité dans le temps de ses actions et le fait
24 qu'il se soit retiré de ces actes criminels avant qu'ils ne soient
25 terminés. Ici, je me réfère tout au moins à ce qui s'est passé sur la ferme
26 de Branjevo et au centre culturel de Pilica, ce que l'on trouve au
27 jugement, 1 410.
28 La Chambre considère le fait que Drago Nikolic se soit rendu coupable de
Page 552
1 traitement cruel et inhumain, et ceci, vous le trouverez aux 1 408 et 1 425
2 du jugement. Mais la Chambre a également pris en compte son absence de
3 responsabilité pour des aspects très importants de l'opération génocidaire,
4 notamment les tueries à l'entrepôt de Kravica, les assassinats des patients
5 de l'hôpital de Milici, les opérations de réensevelissement, entre autres.
6 Et ceci, vous le trouverez aux paragraphes 1 402, 1 403 et 1 411 du
7 jugement.
8 La Chambre considère l'intention de Drago Nikolic pour les crimes sous-
9 jacents à la lumière de sa participation à l'entreprise criminelle commune
10 alléguée visant à tuer; jugement, 1 403. Et, en même temps, la Chambre a
11 également considéré que Drago Nikolic n'était pas impliqué dans le
12 transfert forcé, et que l'absence d'intention, qui correspond à une partie
13 importante du génocide. Et sur ce point précis, Monsieur le Président,
14 j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur l'acte d'accusation, parce
15 que l'Accusation définit le génocide comme étant composé de quatre
16 composantes, et nous pensons que c'est important lorsque l'on cherche à
17 savoir si on peut déduire qu'il y a intention génocidaire sur la base des
18 quatre composantes quand on prend en compte sa participation dans les actes
19 génocidaires de façon globale, tels qu'on le trouve dans l'acte
20 d'accusation.
21 Le transfert forcé est évoqué au 1 395, 1 402 et 1 403 du jugement.
22 En ce qui concerne l'utilisation de propos péjoratifs et diffamatoires, la
23 Chambre, contrairement à ce qu'avance l'Accusation, répond à cette question
24 et dit qu'alors que l'utilisation de termes péjoratifs peut avoir une
25 pertinence en ce qui concerne l'intention génocidaire, en soi, ceci ne
26 constitue pas une preuve de l'intention. Et la Chambre poursuit en disant
27 que ceci est tout particulièrement vrai, étant donné la culture qui régnait
28 au sein de la VRS et de la Brigade de Zvornik, où l'emploi de tels termes
Page 553
1 était tout à fait courant.
2 La Chambre -- et je vous prie de m'excuser, ceci est au paragraphe 1 399 du
3 jugement.
4 La Chambre a pris en compte le contexte général dans lequel les actes que
5 Drago Nikolic a commis se sont déroulés, et ici c'est au paragraphe 1 402
6 du jugement. La Chambre poursuit encore et prend en compte son entrée
7 tardive dans l'entreprise criminelle commune et ses connaissances
8 contextuelles limitées. Je reviendrai sur cette question. Ici, je me réfère
9 à 1 402 et 1 403 du jugement.
10 En ce qui concerne l'existence d'un plan, cette question a été prise en
11 compte par la Chambre; 1 403 et 1 404. Etonnement, la Chambre a également
12 considéré que Drago Nikolic n'a pas participé à la création et le démarrage
13 du plan et n'a jamais été complètement informé de cela; jugement, 1 402, 1
14 404. Il suit donc nécessairement dans nos arguments, Monsieur le Président,
15 que les neuf facteurs invoqués par l'Accusation ont été pris en compte par
16 la Chambre et que l'Accusation n'a pas réussi à établir que la Chambre
17 avait commis des erreurs.
18 J'en viens à la deuxième partie de mon argument. Contrairement à ce
19 qu'affirme l'Accusation, la Chambre a appliqué le droit de façon adéquate,
20 et a bien mesuré et pesé tous les facteurs appropriés se rapportant à
21 l'intention de Drago Nikolic. Premièrement, il n'est pas juste de dire que
22 la Chambre a évalué les intentions génocidaires de Drago Nikolic sur la
23 base de ce qu'il aurait pu faire plutôt que de ce qu'il a fait. Ceci est
24 incorrect. Tout d'abord, il est accepté que quand on évalue l'intention
25 génocidaire, la Chambre doit prendre en compte la totalité des éléments de
26 preuve, y compris la non- participation ou le fait qu'il n'y a pas eu de
27 participation de la part d'un accusé, et on trouve ceci dans le jugement en
28 appel de Stakic, dans l'affaire Stakic, paragraphe 5 245. Je vais revenir
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1 sur cette question.
2 Ce qui est important ici, c'est le fait que la Chambre a conclu que
3 Popovic et Beara étaient les architectes, les artisans du plan, alors que
4 Drago Nikolic, ici je cite, "…avait été sollicité pour mener à bien les
5 tâches précises qui lui avaient été attribuées dans la mise en œuvre d'un
6 plan monstrueux qui avait été conçu par d'autres." C'est au jugement, 1
7 410.
8 La Chambre a trouvé, à juste titre, ou a considéré à juste titre, que
9 ces actes étaient limitées, c'est-à-dire que l'acte de Nikolic se bornait à
10 sa zone de responsabilité, et que donc sa participation et son rôle dans
11 l'opération n'étaient pas généralisés, ainsi que le démontre sa non-
12 participation à certains aspects importants du plan. Il suit donc, Monsieur
13 le Président, que la Chambre a tenu compte de ce que Drago Nikolic a fait
14 et de ce qu'il aurait pu faire, tout ce qui dans notre argumentation est
15 très important.
16 Deuxièmement, il est inexact de dire que la Chambre a exigé de façon
17 déraisonnable que la participation de Nikolic à des actes criminels soit
18 terminée avant qu'il n'ait rejoint le plan génocidaire. D'abord, ceci ne
19 tient pas du tout compte des allégations faites par l'Accusation dans
20 l'acte d'accusation, qui accuse Nikolic de nombreux actes qui seraient
21 commis en dehors de Zvornik, y compris le transfert forcé. Nous estimons
22 que la Chambre a eu raison en estimant que le fait que Drago Nikolic
23 n'était pas impliqué dans ces actes est un facteur pertinent. Et encore
24 plus important, l'Accusation méconnaît le fait que sa non-participation, ou
25 la non-participation de Nikolic aux événements qui ont eu lieu avant
26 l'entreprise criminelle commune sont directement liés à son absence de
27 connaissance contextuelle. Et je reviendrais sur ce point ultérieurement.
28 L'Accusation n'a pas répondu à cela lorsque nous avons nous-mêmes
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1 répondu à cette question. Aucune réponse donc de l'Accusation.
2 Troisièmement, il est inexact de dire que la Chambre a contredit ses
3 propres conclusions. Ici, je serai bref. Il n'y a rien à dire, en fait, car
4 il n'y a pas de contradictions. Vous pouvez vérifier, Monsieur le
5 Président, les paragraphes que citent l'Accusation. La Chambre a conclu à
6 juste titre que Drago Nikolic n'a pas participé au transfert des
7 prisonniers, car il n'était pas impliqué dans l'entreprise criminelle
8 commune visant le transfert forcé des prisonniers.
9 Quatrièmement, il est inexact de dire que la Chambre a commis une
10 erreur en concluant que la participation de Nikolic dans la détention des
11 patients de l'hôpital de Milici, ce qui tendrait à contrecarrer l'intention
12 de Nikolic. Mais, avant de rentrer dans le fond de ses déclarations que
13 nous estimons être incorrectes, il est important de faire un rappel. Ce
14 n'est pas à M. Nikolic de montrer qu'il n'est pas animé d'une intention
15 génocidaire. Il n'est pas question ici d'un facteur qui va contredire son
16 intention. L'Accusation doit avancer des facteurs qui permettent d'établir
17 son intention. C'est sur eux que repose la charge de renverser la
18 conclusion qui a été tirée par la Chambre. Alors, dans le cas précis, dans
19 le cas d'espèce, à savoir les patients de l'hôpital de Milici, au
20 paragraphe 1 380, la Chambre a constaté que :
21 "Il y a très peu de preuves quant aux circonstances exactes de leur
22 meurtre, et encore moins d'éléments de preuve, voire aucun, quant au fait
23 que Nikolic aurait joué un rôle dans cette situation."
24 L'Accusation prétend que Nikolic aurait autorisé les prisonniers à
25 être emmenés et assassinés. Ceci est tout simplement rejeté. La Chambre a
26 constaté que Nikolic avait un rôle à jouer en ce qui concerne la garde, et
27 que donc, il aurait eu la possibilité d'aider le plan génocidaire en
28 organisant lui-même leur exécution. Et pourtant, ils sont restés sains et
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1 saufs sous la garde de Nikolic et de la Brigade de Zvornik, et ils ont été
2 tués seulement après la prise de contrôle Popovic. Ici, je me réfère au
3 paragraphe 1 411 du jugement.
4 Lorsque l'Accusation prétend que la participation de Drago Nikolic au
5 meurtre était le résultat du moment auquel l'ordre supérieur avait été
6 donné de faire exécuter les prisonniers est une chose qui doit être écartée
7 également. Le fait est que les prisonniers sont demeurés sains et saufs
8 sous la garde de Nikolic.
9 La Chambre, à notre avis, Monsieur le Président, a bien tenu compte
10 du rôle subordonné de Nikolic; ceci, naturellement, en contradiction des
11 arguments avancés par l'Accusation. Comme nous l'avons dit tout à l'heure,
12 Drago Nikolic a agi et ses actes doivent être jugés dans le contexte de
13 tous les éléments de preuve pris dans leur intégralité. Et pour ce faire,
14 les circonstances personnelles de Nikolic sont tout à fait pertinentes; le
15 fait que c'était un deuxième lieutenant; le fait que c'était le plus bas
16 rang de l'armée; le fait qu'il n'ait pas fait d'études à l'académie
17 militaire; le fait que le poste qu'il occupait, en fait, correspondait à
18 quelqu'un qui aurait dû avoir trois rangs de plus que lui, et ceci dans le
19 contexte d'une opération qui, d'après la Chambre, était dirigée par Popovic
20 et Beara, lui-même avait très peu d'autorité. Et comme l'a dit la Chambre
21 spécifiquement, les preuves fournies par Pandurevic, à savoir que Nikolic
22 portait un uniforme qui était beaucoup trop grand pour lui. Pourquoi ? Eh
23 bien, parce que la détermination que Nikolic n'était pas animé d'une
24 intention génocidaire, parce qu'il avait très peu d'autorité, auraient pu
25 fournir d'autres raisons qui justifieraient de ses actions, c'est-à-dire
26 autre que le fait qu'il était animé d'une intention génocidaire.
27 La Chambre, elle n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en prenant en
28 compte le dévouement qu'il portait au service de sécurité. Là encore,
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1 Monsieur le Président, je vais faire une pause, car ce n'est pas une
2 conclusion en tant que telle, c'est une autre déduction raisonnable, et
3 ceci, à notre sens, est différent d'une conclusion. La Chambre de première
4 instance n'a pas confondu intention et motif, elle a plutôt correctement
5 appliqué les critères en matière de charge de la preuve pour ce qui
6 concerne la mens rea d'un accusé.
7 En conclusion, Madame, Messieurs les Juges, sur le second sujet, et ceci
8 découle de ce qui précède, même si la Chambre d'appel devait prendre en
9 considération les erreurs dont il est allégué que la Chambre de première
10 instance les aurait commises en déterminant l'élément morale de Nikolic au
11 titre du génocide, son intention spécifique en la matière ne pourrait pour
12 autant être établi sans la moindre équivoque. Pourquoi ? Parce que
13 l'existence d'une intention génocidaire de la part de Nikolic n'est pas la
14 seule déduction qu'il est raisonnablement possible de tirer des éléments de
15 preuve.
16 Je passe maintenant à la troisième partie, qui est le manque de
17 connaissance contextuelle, mais avant cela, je voudrais revenir très
18 rapidement à quelque chose qui a été affirmé par la Chambre de première
19 instance lorsqu'elle a cité l'arrêt Krstic. La Chambre de première instance
20 a donc cité l'arrêt Krstic, paragraphe 37 :
21 "La gravité du génocide se reflète dans les critères rigoureux qui doivent
22 être satisfaits avant que l'on puisse imposer une telle condamnation. Dans
23 ce contexte, les preuves exigeantes s'appliquant à l'intention spécifique
24 sont en fait l'un des garde-fous permettant de s'assurer qu'aucune
25 condamnation au titre de ce crime ne puisse être imposée à la légère."
26 Et, Monsieur le Président, ce sont ces exigences, ces critères mêmes, ce
27 garde-fou, qui nous prémunissent contre le danger de voir imposer à la
28 légère une condamnation pour ce crime.
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1 Donc, paragraphe numéro 37 de l'arrêt Krstic cité dans le paragraphe 1 408
2 du jugement en première instance.
3 La Chambre de première instance a correctement identifié l'existence de ce
4 danger au paragraphe 1 408 de son jugement. Elle a donc agi avec prudence
5 lorsqu'elle a statué quant à l'existence ou non d'une intention génocidaire
6 de la part de Drago Nikolic, et notamment la question de savoir si c'était
7 là donc l'existence d'une intention génocidaire de sa part la seule
8 déduction raisonnable possible. La Chambre de première instance a conclu
9 que ce n'était pas le cas, et nous estimons que les Juges de la Chambre
10 d'appel devraient suivre la Chambre de première instance dans son
11 raisonnement et faire preuve de la même précaution.
12 Je passe à ma troisième partie, qui concerne le manque de connaissance
13 contextuelle. J'ai dit au début que selon nous, Drago Nikolic n'était pas
14 au courant de l'existence d'une intention génocidaire. Cependant, même s'il
15 l'avait été, la connaissance contextuelle est quelque chose qui doit
16 également être prise en considération. Au paragraphe 237 de son mémoire de
17 l'appelant, l'Accusation affirme que les actes de Nikolic et sa
18 participation au génocide, avec une connaissance pleine et entière des buts
19 génocidaires de l'opération et des objectifs des autres participants à
20 l'entreprise criminelle commune, Popovic et Beara, constituent des preuves
21 de son intention génocidaire. Eh bien, Monsieur le Président, il faut
22 considérer ceci à la lumière de l'affirmation faite par la Chambre de
23 première instance consistant à dire que l'intention génocidaire, faute de
24 preuve directe, doit être déduite des actes, de la conduite, et de la
25 connaissance, ainsi que d'autres circonstances pertinentes. Paragraphe 1
26 398 du jugement précédemment cité.
27 Par conséquent, Monsieur le Président, c'est un critère pertinent que celui
28 de la connaissance de l'objectif génocidaire d'une opération ou de
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1 l'objectif génocidaire poursuivi par d'autres. C'est quelque chose de
2 pertinent lorsqu'on évalue l'intention d'un accusé. Mais la connaissance
3 contextuelle que cet accusé peut avoir est également un élément pertinent
4 et la connaissance contextuelle, cela recouvre l'ensemble des éléments de
5 connaissance que pouvait avoir l'accusé concernant la situation, et cela
6 influence nécessairement sa propre compréhension de la situation et, par
7 voie de conséquence, également ses actions. En l'espèce, Drago Nikolic
8 manquait entièrement de connaissances contextuelles, et c'est tout à fait
9 déterminant. Rappelons-nous d'abord certaines des conclusions de la Chambre
10 de première instance. Drago Nikolic a été pour la première fois informé du
11 plan visant à tuer dans la soirée du 13 juillet. Alors, je dis ces
12 conclusions, en fait, ceci est sans préjudice de nos arguments et du fait
13 que certaines de ces conclusions sont remises en question par nous dans
14 notre appel.
15 Dans la soirée du 13 juillet, c'est la première fois qu'il reçoit ces
16 informations et elles sont très lacunaires, il apprend qu'un grand nombre
17 de prisonniers ont été amenés de Bratunac à Zvornik afin d'y être exécutés.
18 Et à ce moment-là, l'opération de meurtre était déjà en cours; paragraphe 1
19 402 du jugement. La grande majorité des victimes avait déjà été placée en
20 détention. Plus d'un millier de victimes avait déjà été exécuté ou était
21 sur le point de l'être à l'entrepôt de Kravica et sur le pré de Sandici.
22 Paragraphe 1 402 du jugement. Nous pourrions ajouter également ce qui s'est
23 produit sur le site d'exécution de Cerska. Alors, à la lumière des éléments
24 de preuve présentés à la Chambre de première instance, Nikolic n'avait
25 aucune connaissance de ces événements, si l'on excepte une compréhension
26 générale qui pouvait être la sienne, à savoir que ces prisonniers avaient
27 été placés en détention, capturés suite à l'attaque lancée contre
28 Srebrenica à la chute de cette enclave. Il n'avait aucune information quant
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1 aux circonstances dans lesquelles ces hommes s'étaient retrouvés sous la
2 garde de la VRS. Il ne connaissait pas les séparations qui avaient eu lieu
3 à Potocari, n'était pas au courant de la poursuite implacable des victimes
4 sur la route de Konjevic Polje.
5 Il en résulte, Monsieur le Président, que Drago Nikolic, bien qu'il ait été
6 probablement au courant de la chute de Srebrenica le 11 juillet, n'était
7 pas au courant de l'adoption du moindre plan de tuer les hommes en âge de
8 porter les armes de Srebrenica par qui que ce soit, hommes qui avaient été
9 séparés de leurs familles; paragraphe 1 051 du jugement. De plus, Drago
10 Nikolic pouvait avoir certaines informations au sujet de la colonne de
11 personnes originaires de Srebrenica et qui étaient en route vers Konjevic
12 Polje et ensuite vers Tuzla. Nous savons ceci à l'aide des éléments de
13 preuve relatifs à cette colonne de personnes, mais il n'avait aucune
14 information au sujet de la composition de cette colonne de personnes, et de
15 façon cruciale, il n'avait aucune information concernant la présence de
16 civils en son sein, il n'avait pas d'avantage d'information au sujet de
17 l'opération toujours en cours visant à capturer des membres de cette
18 colonne. Ce qu'il savait, en revanche, c'était qu'une partie importante de
19 cette colonne était en chemin pour les environs de Zvornik et que cette
20 colonne était armée.
21 De plus, il y a peu d'éléments de preuve, s'il y en a seulement,
22 attestant de rapport de coopération ou même de rapport de travail tout
23 court entre Nikolic et Popovic ou Beara avant le 13 juillet 1995. Bien
24 entendu, Drago Nikolic n'avait aucune participation directe aux activités
25 concernant les prisonniers avant ce trimestre, paragraphe 1 402. En fait,
26 le simple fait que Drago Nikolic n'ait eu aucune connaissance de ces
27 événements est particulièrement éloquent à nos yeux. Même à la lumière de
28 la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Drago
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1 Nikolic était au courant de l'intention -- des objectifs génocidaires de
2 l'opération ou de l'intention qui était celle d'autres personnes, même si
3 cela devait être maintenu par la Chambre d'appel, si l'on examine le manque
4 de connaissance contextuelle qui caractérise, par ailleurs, Drago Nikolic,
5 cela rend possible d'autres déductions raisonnables que celle retenue par
6 la Chambre de première instance.
7 Par exemple, Monsieur le Président, une autre déduction raisonnable
8 qui pourrait être retenue sur la base de l'ensemble des éléments de preuve
9 est que Drago Nikolic, entre autres choses, avait très peu d'influence et
10 très peu d'autorité en propre, il était d'un grade peu élevé, il avait peu
11 été formé, et qu'il a été entraîné dans cette opération qui le dépassait
12 largement sans avoir la moindre autre possibilité que d'y contribuer alors
13 qu'il avait, malgré tout, la possibilité de s'extraire de tout ceci à la
14 première occasion qui se serait présentée.
15 Le facteur le plus important à l'appui de la déduction retenue par la
16 Chambre de première instance concernant Drago Nikolic, c'est la dernière
17 partie de ce que je présenterai aujourd'hui. C'est le fait que Drago
18 Nikolic n'était pas animé par une intention génocidaire, et j'en veux pour
19 preuve que sa contribution à l'opération de meurtre s'est arrêtée après 36
20 heures. L'intention génocidaire n'est pas quelque chose que vous pouvez
21 brancher ou débrancher à loisir, ce n'est pas une intention que vous avez
22 pendant une journée et puis vous ne l'avez plus la journée suivante. Le
23 fait est dans la matinée du 15 juillet, Drago Nikolic ne contribuait plus à
24 l'opération de meurtre, et c'est le critère ou le facteur le plus important
25 à l'appui du fait qu'il n'aurait jamais pu être animé par une intention
26 génocidaire. Une intention génocidaire, Monsieur le Président, ne peut pas
27 être établie par une suite de déductions. Nous ne parlons pas, là, d'une
28 personne à laquelle on peut appliquer cette étiquette d'une intention
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1 génocidaire qui serait la sienne. Le seuil à franchir et la charge de la
2 preuve doivent être placé très haut. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit
3 précédemment, la gravité même du crime de génocide se reflète dans les
4 exigences très élevées qui sont imposées et qui doivent être satisfaites
5 avant que l'on puisse prononcer une telle condamnation, au-delà de tout
6 doute raisonnable, s'entend.
7 Monsieur le Président, je vais m'interrompre ici et je vais achever
8 ma présentation en disant qu'au vu de la totalité des éléments de preuve en
9 l'espèce, lorsque les Juges en appel réexamineront l'ensemble des éléments
10 de preuve ainsi que toutes les conclusions que nous attaquons en appel au
11 sujet d'Orahovac et de la présence de l'accusé sur le site d'exécution, au
12 sujet de Rocevic et du fait que cette conversation n'a jamais eu lieu, au
13 sujet du fait qu'il n'a jamais distribué ou proposé des uniformes, je crois
14 qu'à la lumière de tout cela, Monsieur le Président, il n'y aura pas le
15 moindre doute dans votre esprit à savoir que cette déduction que
16 l'Accusation voudrait certainement vous voir retenir, que Drago Nikolic
17 était muni de l'intention spécifique, n'est certainement pas la seule
18 déduction possible et la seule conclusion possible.
19 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Maintenant le conseil pour M. Pandurevic.
22 M. HAYNES : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'accorder
23 quelques instants pour que je puisse me préparer.
24 Merci. Et je vous salue à nouveau.
25 L'appel de l'Accusation dans le procès contre Vinko Pandurevic ne soulève,
26 à notre avis, aucune véritable question de droit. En réalité, il s'agit
27 d'une demande de réexamen des éléments de preuve par la Chambre d'appel, et
28 l'ironie d'une telle approche retenue par l'Accusation dans l'échange
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1 d'arguments entre appelants et intimés n'aura certainement pas échappé à
2 l'attention des Juges en appel. Parce que d'un côté, dans le cas des
3 accusés qui ont été lourdement condamnés, l'Accusation souhaite que soient
4 maintenues en tant que raisonnables les conclusions auxquelles est parvenue
5 la Chambre de première instance. Alors que dans le cas de Pandurevic,
6 l'Accusation demande une réexamen complet des conclusions principales, non
7 pas un réexamen qui serait suffisant pour revoir un certain nombre de
8 constatations et corriger peut-être des erreurs de droit mineures, mais un
9 réexamen plein et entier de chacun des chefs dont il a été acquitté.
10 Alors, au nom de Vinko Pandurevic, je souhaiterais rappeler aux Juges de la
11 Chambre d'appel le critère d'examen particulièrement rigoureux lorsqu'il
12 s'agit d'examiner les conclusions d'une Chambre de première instance, à
13 savoir qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu parvenir à de
14 telles conclusions. Et aujourd'hui je me suis rendu compte pleinement à
15 quel point c'était là un obstacle important à franchir, parce que ce que
16 cela signifie, par exemple, c'est qu'il suffit que deux Juges donnent leur
17 accord à la conclusion retenue par la Chambre de première instance pour que
18 cet obstacle ne soit pas franchi. Pourquoi dis-je cela ? Comme nous le
19 savons dans le cas de Vinko Pandurevic, la Chambre de première instance a
20 été en mesure de prendre une décision à la majorité de deux contre un. Et
21 donc, si vous vous retrouverez dans une situation dans laquelle vous vous
22 dites : Eh bien, en réalité, je connais deux Juges qui pourraient tout à
23 fait être d'accord avec ceci, le critère de réexamen en appel ne sera pas
24 rempli. Donc cela signifie que si parmi les Juges de la présente Chambre
25 d'appel il y en a deux pour apporter leur soutien à une conclusion
26 particulière et trois qui ne sont pas d'accord, à mon avis, il serait assez
27 extraordinaire de voir la majorité prendre une décision, en dépit d'une
28 minorité de deux Juges, au sujet d'une conclusion retenue par la Chambre de
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1 première instance.
2 Et comme je le dis, c'est un obstacle assez difficile à franchir si l'on
3 vous demande à vous, Juges de la Chambre d'appel, de réécrire les
4 constatations de la Chambre de première instance. J'estime que
5 l'Accusation, dans ce cas, non seulement doit vous convaincre qu'aucune
6 Chambre de première instance n'aurait pu faire la constatation en question,
7 elle doit également vous donner la certitude que la constatation
8 alternative ou inverse doit être celle retenue.
9 M. Rogers et d'autres se sont livrés à des observations statistiques. Je ne
10 vais pas revenir là-dessus. Il s'agit d'une affaire qui a pris trois bonnes
11 années, générant des pages innombrables de compte rendu, avec de très
12 nombreux témoins et des milliers de pièces à conviction. Et je sais que
13 parmi les Juges de la Chambre de première instance nous avons eu des Juges
14 extrêmement expérimentés, la Juge Prost, qui est l'un des juristes les plus
15 respectés de ce Tribunal, l'actuel Vice-président ainsi que celui de
16 l'époque. Donc ce procès a été conduit de façon admirable pendant toute sa
17 durée. Les Juges de première instance ont été très attentifs et ont
18 soigneusement examiné les éléments de preuve avant de rédiger un jugement
19 concis, réfléchi et éloquent.
20 Je voudrais juste faire quelques observations quant à ce que nous
21 avons déjà entendu. La Chambre de première instance, par exemple, a été en
22 position de se voir présenter des éléments de preuve beaucoup plus
23 détaillés quant à l'identité de personnes qui étaient présentes sur les
24 sites d'exécution et ce qu'elles y faisaient et comment elles s'y étaient
25 retrouvées. Aujourd'hui je ne me suis pas opposé à l'utilisation des cartes
26 de l'Accusation montrant des flèches et autres représentations graphiques.
27 Il est indubitable que c'était une représentation, une synthèse graphique
28 utile, mais je vous prie de garder à l'esprit ce qui est sous-jacent dans
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1 une telle représentation graphique synthétique. Caractériser des éléments
2 comme étant des ressources ou des éléments de la Brigade de Zvornik est
3 beaucoup trop simplificateur, parce que vous devez pouvoir également savoir
4 qui ils étaient, comment ils se sont trouvés être présents sur place et ce
5 qu'ils y ont fait. Juste à titre d'exemple, le paragraphe numéro 1 881 du
6 jugement que cite l'Accusation à l'appui de l'une des flèches qu'elle vous
7 a présentées ce matin dans son schéma nous montre, si nous nous penchons
8 d'un peu plus près sur ce même paragraphe 1 881, qu'il n'y avait là que des
9 soldats qui ont retiré des corps du bâtiment d'une école parce que des
10 villageois du cru leur ont demandé de le faire. Il n'y a aucune indication
11 permettant d'affirmer que ces hommes agissaient là dans le cadre d'un
12 schéma systématique et en qualité de membres d'un bataillon de la Brigade
13 de Zvornik.
14 Deuxièmement, la Chambre de première instance s'est également vu
15 présenter un très grand nombre d'éléments de preuve relatifs à la capacité
16 militaire de Pandurevic au sein de la brigade, quelles unités et quels
17 moyens d'artillerie étaient à sa disposition, notamment l'artillerie lourde
18 au moyen de laquelle il aurait pu littéralement écraser la colonne, tuer
19 tous ses membres à mesure qu'elle passait. Et notamment, nous avons à cet
20 effet la déposition du Témoin PW-168 qui met tout particulièrement en avant
21 ce sujet. Une telle déposition est tout à fait centrale dans les
22 conclusions de la Chambre de première instance relatives au passage de la
23 colonne à Baljkovica et à la façon dont il a été retenu au crédit de
24 Pandurevic ce qui s'est passé et comment cela a aidé les Juges de la
25 Chambre de première instance à déterminer son intention de participer à
26 toute entreprise criminelle commune.
27 De manière encore plus importante, je dirais, et dans une affaire où la
28 culpabilité d'un homme dépend d'une seule conversation, la Chambre a
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1 entendu du Témoin 168 pendant 18 journées entières et Pandurevic pendant 22
2 jours. Cependant, quelle que soit la manière dont ils aient pu articuler la
3 connaissance de Pandurevic le 15 juillet dans le jugement et si, oui ou
4 non, les expressions utilisées étaient conformes ou légèrement différentes,
5 ils ont articulé -- je suis désolé, les connaissances qu'il avait obtenues
6 à partir d'une conversation qui a duré pas plus de quelques secondes, ils
7 étaient très bien placés de façon singulière afin d'apprécier de quelle
8 manière cela pourrait effectivement être respecté.
9 Je voudrais juste dire quelques mots à propos de Vinko Pandurevic. Au mois
10 de juillet de 1995, il était âgé de 35 ans, marié, avait une fille. Il a
11 assumé le commandement de la Brigade de Zvornik en 1993 à l'âge de 33 ans,
12 bien en deçà de l'âge auquel on peut généralement s'attendre à devenir
13 commandant de brigade et bien en deçà du rang auquel on pourrait s'attendre
14 à ce que le commandant de brigade soit. Il était néanmoins considéré comme
15 un bon soldat. La Brigade de Zvornik était une unité de 5 500 hommes, deux
16 ou trois fois plus grande que la taille d'une brigade ordinaire, et, comme
17 vous l'avez vu d'après les schémas qui vous ont été montrés ce matin,
18 s'étendait sur une longueur d'environ 40 kilomètres de long. Les soldats
19 étaient dans l'ensemble des non-professionnels. C'était la première fois
20 après une période de guerre civile où les groupes ethniques se battaient
21 les uns contre les autres. Le 1er Bataillon, littéralement, était une unité
22 composée d'exploitants agricoles. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité
23 comme l'a eu la Chambre de première instance d'entendre les dires de Vinko
24 Pandurevic, comme ils ont pu le faire pendant une bonne partie de presque
25 un mois, et au cours de cette période toutes les questions qui lui ont été
26 posées par moi et cinq autres parties, y compris l'Accusation, ont été
27 posées. Il est effectivement évident de dire que la détermination de son
28 affaire était sensiblement modelée par les éléments de preuve qu'il a
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1 donnés, et je vais donc essayer de mon mieux de faire justice à la thèse
2 qu'il a présentée et qui a été très largement acceptée. Je vous promets que
3 ça ne me prendra pas 22 jours.
4 Nous sommes tous d'accord pour dire que juste avant le 15 juillet 1995,
5 Vinko Pandurevic n'avait absolument aucune connaissance du plan de meurtre.
6 Cela semblait donc le point de départ naturel pour tout récit. Il serait
7 peut-être bon peut-être de faire un léger retour en arrière. Le déplacement
8 des prisonniers de Bratunac vers Zvornik avait démarré le 13 juillet. Il
9 est universellement reconnu que le plan d'origine prévoyait de les
10 assassiner à Bratunac, mais Deronjic souleva des objections. Les
11 prisonniers furent déplacés à Zvornik au cours de la nuit du 13 juillet et
12 durant la journée du 14. Ils étaient transportés et gardés par des moyens
13 substantiels tirés à partir de la Brigade de Bratunac et d'autres unités. A
14 midi le 15 juillet, Vinko Pandurevic retourna au QG de la brigade à Karakaj
15 après une absence de deux semaines. Il savait qu'il y avait une grave
16 situation militaire qui évoluait avec une force militaire ennemie
17 substantielle qui évoluait derrière sa ligne de front communément appelée
18 la colonne. Il y avait également des attaques ennemies depuis le front.
19 Nous sommes tous à peu près d'accord pour dire qu'il n'avait absolument
20 aucune indication, alors qu'il poussa la porte de la caserne Standard, que
21 quelqu'un avait amené un nombre de prisonniers à la municipalité de
22 Zvornik, les avait détenus dans des écoles et dans d'autres bâtiments et
23 était en train de les tuer.
24 La première personne qu'il rencontra était son adjoint ou chef d'état-
25 major, Dragan Obrenovic, avec qui il eut une brève conversation dans le
26 couloir. Il est présenté pendant tous les arguments de l'Accusation comme
27 le chef d'état-major, comme si c'était là un élément-clé à ce qu'il savait.
28 Officiellement, il était le chef d'état-major; toutefois, Obrenovic avait
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1 également été absent de la brigade pendant toute la journée du 14 juillet
2 jusqu'à une heure auparavant. En conséquence, les informations dont il
3 disposait étaient extrêmement limitées et provenaient presque exclusivement
4 d'un bref échange avec l'officier de permanence, Dragan Jokic. Ce que lui a
5 dit, en fait, et ce que la Chambre de première instance avait constaté est
6 que conformément à l'ordre de Mladic, Beara et Popovic avaient emmené un
7 grand nombre de prisonniers de Bratunac au secteur de Zvornik, où ils
8 étaient en train de les exécuter, et que Jokic l'avait informé qu'il y
9 avait d'énormes problèmes pour ce qui était de la garde, de l'exécution et
10 de l'inhumation des prisonniers.
11 De manière significative, ce que savait Obrenovic et n'a pas dit était que
12 Nikolic était impliqué ou que Beara et Popovic prenaient qui ils voulaient,
13 les amenaient où ils voulaient, ce que Jokic venait de lui dire. Voilà donc
14 les choses telles qu'elles étaient. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce
15 que le Témoin 168 nous a dit à propos de cette conversation. Ce sont donc
16 les seuls éléments de preuve donnés et la Chambre les a acceptés. Cela a dû
17 choquer Vinko Pandurevic. Il ne savait même pas comment les prisonniers
18 avaient été pris, encore moins amenés à la zone, et la Chambre de première
19 instance n'a pas trouvé d'importance particulière dans la réponse qu'il
20 avait donnée à propos de la protection civile. Egalement connue était sa
21 préoccupation immédiatement avec les ordres formels visant à bloquer la
22 colonne et le compte rendu alarmant d'Obrenovic à cet égard lui indiquant
23 que la situation était grave. Autre élément que le rapport d'Obrenovic
24 n'aurait pas pu manquer d'indiquer était que l'opération à laquelle il
25 faisait allusion était conduite par l'état-major principal. Le nom de Beara
26 l'aurait nécessairement alerté à ce fait.
27 Peu de temps après, ils arrivèrent dans une pièce où, ensemble avec
28 la police et d'autres commandants militaires, ils évoquèrent comment au
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1 mieux donner suite aux ordres qu'ils avaient reçus visant à bloquer et
2 détruire la colonne de combattants qui était derrière leurs lignes. Est-ce
3 là la constatation de la Chambre au paragraphe
4 1 972 à propos de ce que savait Pandurevic de cette conversation, et donc,
5 tout à fait raisonnable ? C'est tout ce qu'il a reçu comme information, ses
6 connaissances peuvent être basées sur ce que Jokic, qui était l'officier de
7 permanence -- il savait effectivement à partir de son contact avec la
8 brigade ce matin-là et de son arrivée dans le bâtiment. En effet, il a même
9 donné des éléments d'information et de preuve à ce propos. La suggestion à
10 présent que la mention du nom de Jokic aurait dû nécessairement déclencher
11 chez lui une compréhension du fait que la brigade était impliquée dans des
12 inhumations n'est pas la seule déduction possible, bien que j'accepte le
13 contenu du rapport qu'il écrivit par la suite.
14 On critique Pandurevic pour son inaction à la lumière de ces
15 informations parcellaires provenant d'une personne qu'il ne connaissait pas
16 très bien, à savoir Obrenovic. En effet, il est dit que son inaction de ce
17 point de vue-là en tant que commandant fait de lui quelqu'un qui est
18 coupable d'un entreprise criminelle commune. Certes, l'Accusation ou
19 quelqu'un d'autre peut effectivement souligner un acte positif effectué par
20 Pandurevic à l'époque, peu de temps après midi le 15 juillet. Mais s'il
21 avait répondu d'une autre façon, à ce moment-là il en aurait eu
22 connaissance. S'il avait été informé avant ce moment-là, nous l'aurions su.
23 Un élément de preuve convaincant dont la Chambre a eu connaissance et que
24 je vous invite à examiner rapidement est une interception de communication,
25 il s'agit de P1170 [comme interprété], qui est de façon commode énoncée au
26 paragraphe 1 282 du jugement de la Chambre. Il s'agit d'une longue
27 interception de communication, elle intervient un peu plus tôt dans la
28 matinée. Les participants à la conversation sont Beara, qui est quelque
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1 part dans la région de Zvornik, et Krstic, qui est au PC du front à
2 proximité de Zepa. Vous vous souviendrez qu'à 9 heures ce matin-là, Krstic
3 a donné pour ordre à Pandurevic de regagner Zvornik et d'écraser la
4 colonne. C'est peu de temps après cela que Beara a contacté Krstic au poste
5 de commandement.
6 Beara, tout au long de la conversation, souligne bien qu'il rencontre
7 des difficultés à mettre en œuvre le plan de meurtre, d'exécution dans la
8 région de Zvornik, et il évoque avec Krstic les différentes possibilités
9 pour acheminer des hommes et d'autres moyens afin de mener à bien la tâche.
10 Un certain nombre de possibilités sont évoquées entre les deux hommes, y
11 compris des hommes provenant d'une unité commandée par Bobo Indic et des
12 hommes de la Brigade de Bratunac. Ce qui est, bien sûr, notoirement absent
13 dans cette conversation est toute suggestion que Beara à Zvornik devrait
14 s'adresser à la Brigade de Zvornik en leur demandant de prêter main-forte.
15 Cette question n'est tout simplement pas envisagée, et c'est donc une
16 indication, peut-on dire, de la mesure dans laquelle Pandurevic était
17 toujours maintenu sans information à propos des opérations de l'état-major
18 principal et du Corps de la Drina.
19 Au cours de l'après-midi, Pandurevic a reçu un homme politique local
20 appelé Branko Grujic au PC avancé, et Grujic lui parla de la présence de
21 prisonniers à deux établissements scolaires. Ce qui explique son rapport de
22 combat plus tard qui évoque la mention d'écoles. Il y avait dans cette
23 conversation des indications que la population locale ne se sentait pas en
24 sécurité quant à la présence de prisonniers se trouvant sur place, et donc
25 Pandurevic a décidé de consulter plus avant un homme dénommé Ljubo
26 Bojanovic qui était présent au PC avant ça afin de savoir ce qu'il pouvait
27 obtenir comme information concernant les prisonniers.
28 Bojanovic l'informa que la veille des bus étaient passés par le
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1 commandement à Karakaj et contenaient des prisonniers. Il affirma qu'il
2 pensait qu'ils se rendaient à Bijeljina, c'est-à-dire l'endroit où le
3 centre d'échange de Batkovici se trouve, et la brigade n'avait donc aucune
4 tâche à mener en rapport avec les prisonniers.
5 Ce que Pandurevic fit par la suite, nous affirmons, est tout à fait
6 significatif. Il savait que depuis ce matin-là le commandant des forces
7 musulmanes à Nezuk, Semso Muminovic, avait essayé d'entrer en contact avec
8 lui, et c'est à ce moment-là que Pandurevic contacte Muminovic. Il le
9 contacta plusieurs fois dans le courant de l'après-midi, et la Chambre de
10 première instance accepta cet élément de preuve au paragraphe 1 867. Le
11 contact commença à environ 2 heures de l'après-midi, peu de temps après
12 l'arrivée de Pandurevic au poste de commandement avancé. Il y a en fait un
13 élément attestant de leur conversation, on va peut-être l'afficher à
14 l'écran, il s'agit de la pièce 7D00656. Non, simplement le compte rendu
15 d'audience. Pas la bande-son. Merci.
16 Donc la version anglaise se trouve dans la partie du bas. Il s'agit
17 donc de Pandurevic, en début d'après-midi le 15 juillet, qui prend contact
18 avec Muminovic, auquel il fait référence par le nom de Zukov, son surnom.
19 Il décrit cela dans la deuxième partie de sa conversation, et vous verrez
20 que Pandurevic dit :
21 "A partir de là… il n'y a pas de…"
22 Zukov : "Bien, bien.
23 Pandurevic : "Zukov, répondez-moi. Zukov, Zukov, répond-moi."
24 Zukov : "Je t'entends bien. Je t'entends bien. Parle. Il ne répond
25 pas."
26 Pandurevic : "Zukov, envoie les civils à un endroit, décide-le toi-
27 même. On les transportera jusqu'à Tuzla. Cette fois-ci, ils doivent être
28 protégés."
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1 Zukov : "Bien, oui, la colonne entière passe, et tout va bien."
2 Pandurevic : "Pas avec des armes. Ça doit être rendu. Pas avec des
3 armes, je répète deux fois, de façon à ce qu'ils aient la possibilité de se
4 réunir au même endroit. Copie!"
5 Le besoin militaire auquel l'Accusation s'est toujours fié n'existait
6 pas au moment de ce contact avec le commandant ennemi et ne s'est pas
7 présenté avant la matinée du 16 juillet. Et littéralement dans l'espace
8 d'une heure, grosso modo, après son retour à Zvornik, ayant regagné le PC
9 avancé, Pandurevic prend contact avec le commandant ABiH à Nezuk, en
10 entamant des négociations pour le passage d'une colonne vers un territoire
11 sécurisé. Il est dès lors peu surprenant, selon nous, que la Chambre de
12 première instance soit arrivée à la conclusion qu'il s'agissait là
13 d'éléments de preuve convaincants afin de nier toute suggestion que
14 Pandurevic avait simplement reçu ces informations d'Obrenovic --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Désolé, nous allons faire la pause
16 dans cinq minutes.
17 M. HAYNES : [interprétation] Merci.
18 Les négociations se sont donc poursuivies, et vous verrez au paragraphe 1
19 872 du jugement, le lendemain matin, un officier musulman de la colonne au
20 nom de Selikovic [phon] a été fait prisonnier. Il a été soigné et renvoyé à
21 son unité. Là encore, un exemple de traitement tout à fait humain et qui
22 est tout à fait en contradiction avec toute intention ou contribution à une
23 entreprise criminelle commune visant au meurtre. A 10 heures, Pandurevic et
24 Muminovic acceptèrent l'ouverture du corridor, et à 1 heure, il a été
25 ouvert. J'y reviendrai un peu plus tard, mais j'affirme que cet acte
26 constitue un élément de preuve pour ce qui est de la détermination des
27 actes et réflexions de Pandurevic, et la déduction qu'en a tirée la Chambre
28 de première instance est remarquablement convaincante. Il ne faut pas sous-
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1 estimer, nous affirmons, l'importance de la désobéissance de l'ordre qui
2 lui avait été donné d'écraser la colonne qui était venu de Mladic via
3 Krstic. Il s'agissait de la colonne de la 28e Division. Il s'agissait de
4 l'unité qui avait véritablement constitué un énorme obstacle pour la
5 totalité de la VRS à Srebrenica. Pandurevic avait les moyens militaires de
6 l'anéantir s'il le souhaitait.
7 C'est peut-être un bon moment de faire la pause.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous faisons une pause de 20
9 minutes, jusqu'à et 35.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 15.
11 --- L'audience est reprise à 15 heures 37.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Haynes.
13 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je vais en terminer avec l'histoire de la colonne. La colonne, en fait, a
15 été ouverte pendant une période de 24 heures, parce qu'en fait il y avait
16 des traînards, certains qui restaient à la traîne, et Pandurevic l'avait
17 gardée ouverte pendant un peu plus longtemps. Il avait envoyé ses hommes
18 dans la zone de Baljkovica avec des haut-parleurs pour s'assurer qu'autant
19 de personnes que possible puissent passer par ledit couloir.
20 La Chambre de première instance a conclu au paragraphe 1 964 que dans
21 son rapport de combat intérimaire du 15 juillet, Pandurevic se préparait à
22 ne pas obéir à ces ordres, et je remarque tout simplement que si l'on prend
23 en considération l'heure à laquelle cela s'est passée, cela s'est passé
24 quelque cinq heures et demi après son retour à Zvornik, et pas plus que
25 quatre heures après son arrivée au poste de commandement avancé. La Chambre
26 de première instance a été convaincue qu'à ce moment-là, c'est ce à quoi il
27 pensait. Le 16 juillet, il écrit ce que l'on peut décrire seulement comme
28 un rapport de désobéissance, en fait, il ment à son commandement supérieur.
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1 Il atteste du fait qu'il est toujours en train de combattre, ce qui n'était
2 pas le cas à ce moment-là, et il dit que certaines personnes sont passées à
3 travers les mailles du filet, mais qu'elles n'étaient pas armées. C'est
4 tout à fait contraire à ce qui s'est passé parce qu'il a laissé toute la
5 colonne musulmane passer, contrairement aux ordres qu'il avait reçus.
6 Puis deux jours plus tard, la Chambre de première instance a conclu
7 qu'il avait une connaissance un peu meilleure de ce qui s'était passé
8 pendant l'opération de meurtre, et il rédige le rapport de combat
9 intérimaire du 18 juillet dont je vais vous donner lecture. Voilà ce qui
10 est écrit :
11 "Au cours des dix derniers jours environ, la municipalité de Zvornik
12 a littéralement été envahie par le Turcs de Srebrenica. Pour moi, c'est
13 absolument inconcevable que quelqu'un ait emmené quelque 3 000 Turcs en âge
14 militaire et les a placés dans les écoles de la municipalité en plus des 7
15 000 et quelques qui s'étaient enfuis dans la forêt. Donc, il s'agit d'une
16 situation extrêmement complexe, avec une occupation totale de Zvornik, et
17 ce, en conjugaison avec les forces qui se trouvent sur le front. Ces
18 actions ont provoqué un profond mécontentement parmi la population, et
19 l'opinion générale est que Zvornik va payer pour la prise de Srebrenica."
20 En parallèle, il donne l'ordre à la Brigade de Zvornik de faire en
21 sorte que tous les prisonniers faits sur le terrain soient ramenés à la
22 caserne; paragraphe 1 893 du jugement. Le rapport dans lequel il indique
23 cela, dans ce rapport, en fait, il demande à son commandement supérieur de
24 se préparer pour le passage de la colonne, et puis ensuite il les condamne
25 pour cette opération de meurtre, et c'est ainsi que le Juge Kwon s'exprime
26 dans son opinion dissidente. Il écrit :
27 "Il s'agit du seul cas d'insubordonné qui conteste si ouvertement
28 Mladic par rapport à cette opération de meurtre. Et j'ajouterais, en fait,
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1 que c'est le seul cas de document qui consigne l'existence de prisonniers
2 plutôt que d'y faire référence en utilisant un code plus ou moins secret."
3 Et je dois dire que la Chambre a conclu à juste titre que cela était
4 pertinent, et permettait de déterminer l'objectif de ses actes et de ses
5 actions, ainsi que sa participation à l'opération de meurtre.
6 Du 20 au 24 juillet, il a pris et échangé des prisonniers avec
7 d'autres régions, par exemple, avec Bratunac, où les prisonniers étaient
8 exécutés de façon absolument routinière. Le 27 juillet, il se rend auprès
9 de son commandant supérieur, à savoir le général Krstic, et la Chambre de
10 première instance a conclu au paragraphe 1 915, et qu'il demande à Krstic
11 s'il a des informations beaucoup plus précises à la suite de ces rapports
12 de combat relatifs aux prisonniers qui ont été exécutés dans la zone de
13 Zvornik. D'après Pandurevic, Krstic lui dit fondamentalement que ce n'est
14 pas quelque chose qui le regarde ou dont il devrait se soucier et qu'il va
15 s'occuper du problème de toute façon.
16 Donc, au vu de ces faits qui sont décrits dans les différents récits,
17 au vu de ce que M. Pandurevic a indiqué alors qu'il témoignait après avoir
18 prononcé la déclaration solennelle, la Chambre de première instance a
19 conclu de façon tout à fait raisonnable que non seulement les actions de
20 Pandurevic pendant les 30 heures à partir de midi le 15 juillet ne
21 correspondent pas à sa participation à l'entreprise criminelle commune et
22 qu'il n'a pas non plus aidé et encouragé au meurtre de masse. Et
23 d'ailleurs, ils n'ont pas non plus considéré que ce qu'il a fait lorsqu'il
24 a rédigé ses rapports ou laissé la colonne passer, devait être perçu avec
25 le cynisme auquel l'Accusation nous invite maintenant. Bien au contraire,
26 pour ce qui est de la colonne, voilà ce qu'ils ont constaté et conclu :
27 "A l'époque où d'autres membres de la VRS chassaient de façon très
28 active et capturaient et exécutaient les hommes musulmans sans aucune pitié
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1 et ont poursuivi cet idéal génocidaire, la décision de Pandurevic, qui
2 décide d'ouvrir le couloir, a permis à des milliers de Musulmans de Bosnie
3 de passer et d'être sains et saufs. Et cela est assez frappant, en faisant
4 cela et grâce à cet acte, des milliers d'hommes ont eu la vie sauve. L'acte
5 de Pandurevic à cet égard constitue un acte de courage et d'humanité en
6 pleine période symbolisée par la faiblesse humaine, la cruauté et la
7 dépravité [phon]."
8 Simplement, la Chambre de première instance n'a pas considéré la chose de
9 la même façon, même après, d'ailleurs, que l'Accusation ait procédé au
10 contre-interrogatoire de Pandurevic pendant des heures, parce qu'ils
11 essayaient, en fait, d'obtenir une corroboration du fait qu'il avait
12 accepté l'ordre illicite de Mladic. A notre avis, il serait tout à fait
13 erroné d'annuler ces constatations.
14 Et vous avez le premier moyen d'appel de l'Accusation, nous avançons
15 que l'actus reus allégué pour l'entreprise criminelle commune n'est qu'un
16 détail linguistique. Il n'a pas accepté l'utilisation des ressources et il
17 ne savait pas à quelles fins elles allaient être utilisées.
18 Je vais maintenant parler de l'appel vu sous l'optique de l'article 7(3).
19 Nous avançons que le critère correct de connaissance pour un supérieur est
20 qu'il doit avoir des raisons de savoir que ses subordonnés ont commis, sont
21 en train de commettre ou sont sur le point de commettre des crimes. Alors,
22 nous acceptons que la terminologie peut être un peu floue et vague et qu'il
23 serait utile de la préciser. Toutefois, si vous êtes prenez le critère
24 beaucoup moins important qui a été retenu dans Strugar, par exemple, nous
25 avançons que la Chambre de première instance était tout à fait autorisée à
26 conclure qu'elle n'était pas sûre que Vinko Pandurevic ait été responsable
27 en application de l'article 7(3) d'extermination et de persécution, et je
28 vais vous expliquer pourquoi.
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1 Parce que l'extermination, et cela m'amène à ma deuxième question.
2 Essentiellement, ce sont des questions qui reviennent sans cesse lors de la
3 conversation entre Pandurevic et Obrenovic dans le couloir de la caserne
4 Standard le 15 juillet, et voilà ce que nous aimerions poser comme question
5 : Que lui a dit Obrenovic qui aurait dû lui faire penser qu'il s'agissait
6 d'extermination ou persécution ? Parce que Pandurevic n'avait qu'une idée
7 de base de la portée des crimes qui étaient en cours au vu de ce que lui
8 avait dit Obrenovic à ce moment-là. Il n'avait aucune information à propos
9 du nombre de prisonniers qui avaient été emmenés dans la zone. Il ne savait
10 même pas où ils se trouvaient plus ou moins. Il ne savait pas non plus
11 s'ils avaient tous été tués, si certains seulement avaient été tués, ou si
12 les exécutions étaient terminées ou étaient en cours. Tout cela a été porté
13 à sa connaissance plus tard. La Chambre de première instance a conclu que
14 Pandurevic a été informé de la portée totale de l'opération le 18 juillet.
15 Il ne savait pas qu'à l'époque c'était une extermination qui était en
16 cours. L'utilisation du mot "énorme" ne nous permet pas ou ne devrait pas
17 nous permettre de conclure à cela. Alors, il se peut qu'il y ait eu
18 d'énormes problèmes logistiques pour essayer de faire en sorte que
19 quelqu'un exécute les tâches, par exemple, mais nous, nous avançons que
20 cette conversation succincte et brève qu'il a eue avec Obrenovic a été bien
21 analysée par la Chambre de première instance, comme étant une conversation
22 qui aurait pu influencer Pandurevic à avoir la connaissance qu'il y avait
23 des meurtres commis mais pas nécessairement un phénomène d'extermination.
24 Et je vous invite maintenant à réfléchir à la troisième question que vous
25 nous avez posée à propos de la persécution. Une fois de plus, je pense
26 qu'il faut analyser cette information relayée d'Obrenovic à Pandurevic le
27 15 juillet. Car rien dans cette information n'aurait permis à Pandurevic de
28 comprendre les raisons pour lesquelles les prisonniers étaient tués. Il ne
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1 pouvait pas savoir, d'après les propos d'Obrenovic, qu'ils allaient être
2 tués ou qu'ils étaient tués à cause de leur appartenance ethnique plutôt
3 que pour une raison tout à fait arbitraire, en d'autres termes, un
4 phénomène de vengeance, ou tout simplement parce qu'il s'agissait de
5 soldats ennemis. La conversation avec Obrenovic ne lui transmet pas cette
6 information.
7 Il est important également, au vu des informations qui ont été relayées peu
8 de temps après, de ne pas oublier ce que Pandurevic avait appris de Grujic
9 et de Bojanovic. En d'autres termes, que des prisonniers étaient détenus
10 dans des écoles et qu'ils n'étaient pas morts. Et Bojanovic lui a dit
11 qu'ils se trouvaient dans des autocars en route vers Bijeljina, ce qui,
12 pour Pandurevic, pouvait signifier qu'ils allaient aller à Batkovic pour y
13 être échangés et non pas pour y être tués. Je ne sais pas si vous avez des
14 questions à poser, mais voilà en matière de réponse à deuxième et à la
15 troisième questions qui ont été posées.
16 J'aimerais maintenant aborder la question de l'appel eu égard au fait que
17 Pandurevic n'a pas puni ou sanctionné. A notre avis, la Chambre de première
18 instance a conclu à juste titre que Vinko Pandurevic s'était acquitté de
19 ses fonctions qui consistaient à punir en écrivant ses rapports du 15 et du
20 18 juillet et en ayant cette conversation avec Krstic. Au paragraphe 2 062,
21 la Chambre analyse ce qui suit :
22 "Après avoir pris en considération tous les éléments de preuve pertinents,
23 la Chambre de première instance est convaincue que dans ses rapports de
24 combat intérimaires du 15 et du 18 juillet, que ces rapports étaient un
25 moyen, le seul moyen réaliste à la portée de Pandurevic pour qu'il
26 communique avec les autorités compétentes et leur présente son rapport à
27 propos des crimes qui étaient commis dans la zone de Zvornik."
28 La Chambre de première instance rappelle également que Pandurevic a soulevé
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1 la question de l'exécution des prisonniers à Zvornik auprès de Krstic en
2 personne le 27 juillet, plus précisément, Pandurevic a demandé à Krstic
3 s'il disposait de plus amples renseignements en la matière, ce à quoi
4 Krstic lui a rétorqué que ce n'était pas quelque chose qui devait le
5 préoccuper lui, Pandurevic, et que, de toute façon, Krstic allait s'occuper
6 du problème ou régler le problème de façon appropriée.
7 L'Accusation a contesté cette conclusion en avançant que la Chambre de
8 première instance avait ajouté un élément à la norme juridique requise pour
9 que des mesures soient considérées nécessaires, raisonnables, et dans une
10 certaine mesure effective. Ce n'est pas ce que la Chambre de première
11 instance a fait, car la norme raisonnable et les mesures nécessaires
12 signifient les mesures disponibles qui doivent être évaluées au vu des
13 circonstances de chaque situation. Il s'agit de l'arrêt Blaskic au
14 paragraphe 417.
15 "Raisonnable", en ce sens, signifie des mesures qui s'inscrivent dans le
16 cadre des mesures ou des ressources matérielles, il ne s'agit pas d'une
17 question de droit matériel, mais plutôt il s'agit d'éléments de preuve
18 d'après la Chambre d'appel dans l'affaire Halilovic, paragraphe 63.
19 La capacité matérielle de Pandurevic doit être évaluée en prenant en
20 considération les circonstances qui prévalaient à l'époque. Vous avez toute
21 une liste abstraite de toutes les mesures auxquelles peut penser
22 l'Accusation maintenant, dont certaines, d'ailleurs, n'ont même pas fait
23 l'objet d'accord pendant le procès, et ce n'est pas la juste norme
24 juridique. Ce qui m'amène à vous parler de la question numéro 4, à savoir
25 le procureur militaire et les autres mesures.
26 La Chambre de première instance a conclu de façon raisonnable que
27 Pandurevic avait pris les seules mesures nécessaires et raisonnables qu'il
28 pouvait prendre. Madame, Messieurs les Juges, cette question ne doit pas
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1 être dissociée de la réalité, car elle doit s'inscrire dans les
2 circonstances dans lesquelles le commandant s'est trouvé, et je vais peut-
3 être vous demander de prendre en considération ce qui se passe ici.
4 Karadzic est en train d'être jugé dans une autre salle d'audience ici pour
5 des crimes qui portent sur les événements de Srebrenica. Mladic est traduit
6 en justice dans une salle d'audience au premier étage. Il s'agit des
7 événements de Srebrenica. Beara, Tolimir, Miletic, Gvero, tout l'état-major
8 principal a participé aux événements à Srebrenica. Et le 27 juillet,
9 lorsqu'il se rend auprès de Krstic, et même le 23 juillet, lorsqu'il a
10 parlé à Dragan Obrenovic - et je suis plus particulièrement intéressé par
11 le paragraphe 1 910 à propos de cette conversation - Pandurevic était
12 parfaitement informé que l'ensemble de l'état-major principal avait
13 participé ou était partie prenante à ces événements. S'il était présent ici
14 aujourd'hui et qu'il indiquait qu'il avait présenté ses préoccupations au
15 procureur militaire, un organe de l'état-major de l'armée de la Republika
16 Srpska, l'Accusation ferait fi de cela, en ferait une boutade et
17 suggérerait qu'il s'agit d'une mesure qui n'est absolument pas adaptée pour
18 s'acquitter de ses fonctions en tant que commandant. Ils diraient, en fait,
19 que ce n'était qu'une façade que de présenter la question au procureur
20 militaire.
21 Il faut remarquer que lors des nombreux jours de contre-
22 interrogatoire de Vinko Pandurevic, Peter McCloskey ne lui a jamais
23 présenté une suggestion à propos de cette option qu'il aurait dû choisir.
24 Qui plus est, pendant le procès, l'Accusation n'a pas estimé que cela était
25 assez important pour présenter des éléments de preuve à propos de ce
26 procureur militaire, paragraphe 2 057 du jugement en première instance, et
27 ce sont des éléments de preuve qui ont été présentés par M. Wood seulement
28 ce matin et, en fait, qui suggèrent l'impartialité de la chose. A notre
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1 avis, la Chambre de première instance a, à juste titre, pris en
2 considération toutes les options qui étaient à la disposition de Pandurevic
3 et a décidé qu'en rédigeant ces rapports destinés à son supérieur immédiat
4 et en rendant lui-même personnellement visite à son supérieur immédiat, il
5 avait pris toutes les mesures nécessaires et appropriées. Et cela a été
6 considéré comme une mesure intelligente au vu de la situation dans laquelle
7 il se trouvait.
8 Et nous avons examiné les autres points suggérés ou les autres
9 mesures suggérées qu'il aurait pu prendre concernant les enquêtes et les
10 mesures disciplinaires dans notre mémoire en réponse en ses paragraphes 256
11 et 269, et je ne pense pas avoir le temps de pouvoir les passer en revue
12 maintenant.
13 Nous continuons à penser que les rapports des 15 et 18 juillet, ainsi
14 que la conversation avec Krstic, étaient les seules mesures raisonnables et
15 nécessaires qu'il aurait pu prendre. Il constitue un compte rendu écrit
16 pour informer le commandement et qui auraient permis à ses supérieurs
17 d'agir. Ainsi que notre position sur la question 5 que vous nous avez
18 posée, le rapport des 15 et 18 juillet invitent une enquête qui n'est pas
19 limitée dans le temps. Donc, la question de savoir s'il peut être
20 responsable pour ne pas avoir sanctionné les crimes commis avant qu'il ne
21 soit retourné à Zvornik est nulle et non avenue, car nous n'avançons pas
22 l'argument comme quoi la Chambre a bien pris en compte le fait qu'il
23 s'était acquitté de son devoir en relation au crime avant ou après son
24 retour. Donc, nous n'avons pas de position sur le principe de savoir s'il
25 pouvait être tenu responsable pour ne pas avoir sanctionné les crimes qui
26 se sont produits entre le 13 et le 15 juillet, lorsque nous disons qu'il
27 n'est pas au commandement de la brigade. Nous notons que dans les arguments
28 de l'Accusation ce matin quant au droit applicable sur cette question,
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1 l'affaire à laquelle ils n'ont pas fait référence est celle de Perisic, où
2 la même norme juridique a été appliquée et l'Accusation n'a pas tenu la
3 thèse qu'ils ont avancée ce matin, avec pour conséquence nécessaire que
4 Perisic a pu bénéficier d'un acquittement.
5 J'ai presque terminé.
6 Le paragraphe 2 209 du jugement, dans ce paragraphe, la Chambre de
7 première instance reconnaît l'ensemble de faits tout à fait extraordinaire
8 qui distingue l'affaire de Vinko Pandurevic. L'une des caractéristiques
9 tout à fait inhabituelles et extraordinaires est précisément contenue dans
10 le récit que je vous ai fait, c'est-à-dire c'est le récit d'un jeune
11 commandant qui, comme l'a constaté la Chambre de première instance, a fait
12 le travail d'un soldat, et est rentré à son QG pour s'entendre dire que
13 d'autres avaient fait dans sa zone de responsabilité et que beaucoup de
14 prisonniers avaient été tués. Comme vous le savez, je ne vais pas parler de
15 la peine de Pandurevic. L'Accusation l'a fait et a invoqué les droits de la
16 victime. Je soutiens entièrement les droits des victimes, tout comme Vinko
17 Pandurevic le fait, et d'ailleurs la Chambre, en l'espèce, a considéré
18 qu'il y avait un acte d'aide tout à fait extraordinaire qui avait été
19 exécuté en juillet 1995.
20 L'un des droits principaux des victimes est le droit à la vérité, et
21 pour toute la rhétorique sur les chauffeurs et les gardes qui étaient peut-
22 être formellement les subordonnés de Pandurevic et qui auraient peut-être
23 aidé et encouragé sans qu'ils ne le sache dans l'entreprise visant à tuer
24 des gens, l'Accusation a, de façon répétée, nié le droit des victimes de
25 Srebrenica à cet égard. Nous savons que quelques soldats du 1er Bataillon
26 se sont rendus à l'école de Kula pour monter la garde, mais qui était
27 responsable ? Qui était au commandement ? Qui a ordonné l'exécution ? Qui a
28 dit que cela devait commencer ? Et à Petkovci, qui était responsable sur le
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1 terrain ? Qui a donné l'ordre de tuer ? Et qui a fait cela à Orahovac et à
2 Kula ? La réponse à cette question centrale a toujours été importante en ce
3 qui concerne le niveau de culpabilité de Pandurevic et en ce qui concerne
4 la détermination de sa peine.
5 Sauf questions de la part des Juges, j'ai terminé.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maintenant, nous allons entendre la réponse de l'Accusation.
8 M. KREMER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 J'ai quelques remarques brèves en réponse à tous les arguments, sauf ce qui
11 a été dit concernant M. Nikolic, et ce sera mon collègue, M. Rogers, qui
12 répondra à la Défense en ce qui concerne M. Nikolic.
13 Permettez-moi de commencer avec ce que nous avons entendu sur Popovic et
14 Beara et plus précisément en rapport avec la condamnation cumulée pour
15 entente pour commettre le génocide. Je n'ai aucun commentaire sur la
16 réponse qui a été donnée en ce qui concerne M. Popovic. Mais en ce qui
17 concerne ce qui a été dit sur M. Beara, je vous invite à ne pas tenir
18 compte de sa réponse comme ne constituant pas une réponse. C'est-à-dire
19 qu'il ne répond pas aux questions juridiques qui ont été soulevées dans le
20 moyen ni dans les mémoires ou arguments. Il se sert de cette occasion pour
21 simplement reprendre les arguments de l'appelant et pour contester les
22 conclusions factuelles sous-jacentes sur l'entente pour commettre un
23 génocide, et avec tout le respect qui est dû, nous pensons que ceci n'est
24 pas à-propos. Et je note que - et vous le savez sans doute - Beara n'a pas
25 soumis de réponse suite au mémoire de l'Accusation, et il suit donc que sa
26 réponse, du moins sa réponse écrite, ne vous est pas disponible en ce sens
27 qu'elle pourrait jouer un rôle ou être utile pour décider de cette question
28 juridique qui a été décidée par la Chambre d'appel du Tribunal
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1 international pénal pour le Rwanda.
2 En ce qui concerne Miletic, je n'ai pas de commentaires à faire, vu
3 ce que Mme Faveau a bien vouloir dire sur cette question juridique sous
4 forme de concession, et donc, je vais passer à M. Pandurevic.
5 Les arguments et écritures sur les moyens 1 et 2 sont intéressants,
6 mais de façon générale ne répondent pas aux questions posées, car le
7 conseil de M. Pandurevic réussi à éviter la question centrale qui a été
8 avancée par l'Accusation comme constituant le fondement de l'erreur dans le
9 jugement en ces paragraphes 1 972 et 1 973, à savoir en considérant
10 l'intention partagée de Pandurevic pour l'entreprise criminelle commune
11 visant à commettre un meurtre, la Chambre ignore ses propres conclusions,
12 tout particulièrement les conclusions en ce qui concerne les termes
13 employés et la signification attribuée aux rapports de combat intérimaires
14 du 15 juillet.
15 M. Haynes élude cette question, et c'est une question qui le
16 contrarie, car la Chambre de première instance a passé beaucoup de temps
17 dans son analyse des éléments de preuve et pour parvenir à cette
18 conclusion. Notre position est donc très clairement qu'il y a erreur de
19 droit, une erreur de droit qui ne peut que contraindre cette Chambre
20 d'appel à examiner les conclusions et à examiner les faits pour arriver à
21 sa propre détermination quant à savoir quelle serait la bonne conclusion si
22 ces conclusions en 1 948 avaient été appliquées et si les circonstances
23 contextuelles avaient été retenues à ce moment-là pour l'évaluation. Nous
24 avons toujours dit dans nos écritures et arguments aujourd'hui et dans
25 notre acte d'appel, nous avons cherché à aider la Chambre de première
26 instance ou l'appel -- la Chambre d'appel, pardon, pour évaluer, savoir si
27 le moyen d'appel est bien fondé en droit et factuellement [phon], et nous
28 avons cherché à vous donner les références nécessaires pour le dossier pour
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1 vous aider à arriver à la détermination que nous mettons en avant et que
2 nous pensons que vous devez adopter, avec tout le respect qui est dû.
3 Nous pensons que la norme retenue pour l'examen et qui est avancée
4 par le conseil de M. Pandurevic est erronée. Il s'agit de dire qui s'il y
5 avait une opinion dissidente, alors il n'y a pas de possibilité d'arriver à
6 une détermination, ou du moins que ce ne serait pas possible pour une
7 Chambre de première instance raisonnable. Notre position est que cette
8 Chambre d'appel régulièrement applique la norme pour l'examen des appels,
9 je ne vais pas vous dire quel est le droit en la matière. Vous le
10 connaissez, vous l'appliquez. Et cette Chambre d'appel ne craint pas
11 d'assumer la tâche ardue et complexe d'examiner les conclusions factuelles
12 ainsi que les éléments de preuve et de changer ses conclusions sur les
13 faits et sur l'innocence ou la culpabilité en lieu des décisions qui sont
14 intervenues au niveau des Chambres de première instance.
15 Dans la réponse de Pandurevic, on insiste sur la conversation entre
16 Obrenovic et Grujic, mais là encore, sans en venir au problème que créait
17 le rapport de combat intérimaire du 15 juillet qui indique, comme l'a dit
18 la Chambre de première instance, que Pandurevic avait en fait beaucoup plus
19 de connaissances quand on prend en compte le contexte des conversations et
20 du document.
21 Dans ses propos, il a parlé des prisonniers, disant que les
22 prisonniers faisaient l'objet d'un échange régulier dans la période du 20
23 au 24 juillet. Je vous rappelle qu'il a été condamné pour avoir aidé et
24 encouragé dans le meurtre des dix patients de l'hôpital de Milici qui ont
25 été remis à Popovic et dont vous avez entendu parler. Je vous renvoie
26 également au paragraphe 59 de notre réponse où nous évoquons ce point
27 précis en réponse.
28 Je souhaite répéter à l'intention de vous, Madame, Monsieur les
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1 Juges, que nous avons dans notre mémoire énoncé la position de droit et de
2 fait de l'Accusation et sur quoi elle se fonde et pourquoi un appel est
3 ainsi justifié. Et M. Haynes, au nom de M. Pandurevic, a répliqué. Les
4 arguments qu'il avance ce matin sur ces moyens rajoutent peu de choses à ce
5 qu'il a dit dans son mémoire. Et nous avons déjà répondu aux points qui
6 méritent réponses dans notre propre réponse et écritures, et donc, je me
7 remettrai à votre propre analyse de la réponse et de la réplique, et je ne
8 vous en tiendrai pas plus longtemps à ce propos aujourd'hui.
9 Maintenant, je vais donner la parole à M. Rogers pour une brève
10 réponse concernant ce qui a été dit sur Nikolic. Je vous remercie. Et sauf
11 questions de la part des Juges, j'ai terminé.
12 M. ROGERS : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je souhaite dire
13 trois choses en réponse à ce que nous avons entendu de mon confrère
14 concernant Drago Nikolic. La première se rapporte à ce qu'il affirme
15 concernant le fait d'avoir retiré ou extrait de l'opération. J'aimerais
16 évoquer la suggestion qu'il s'est retiré de l'entreprise, à savoir que
17 Drago Nikolic s'est retiré. Mon confrère, en évoquant le compte rendu
18 d'audience 67 [comme interprété], dit que : La Chambre de première instance
19 a considéré l'étendue limitée de ses actions et son retrait des actes
20 criminels avant ses collègues. Et il se réfère ici au paragraphe 1 410,
21 jugement. Mais ceci semblerait dire que la Chambre a considéré que Drago
22 Nikolic avait pris une décision positive de se retirer, et comme mon
23 confrère l'a dit par la suite, ici, au paragraphe 74 du compte rendu
24 d'audience, que Drago Nikolic a été en mesure de s'extraire le plus
25 rapidement possible. Et si nous examinons le jugement au paragraphe 1 410,
26 nous voyons ce qui est dit. On dit :
27 "Sa participation dans l'opération de meurtre est limitée dans le temps,
28 c'est-à-dire a commencé dans la nuit du 13 et prend fin vers le milieu de
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1 la journée le 16 juillet. En conséquence de cela, il n'est pas directement
2 impliqué dans les meurtres à la ferme de Branjevo ou au centre culturel de
3 Pilica."
4 Nous disons que ceci n'est pas une extraction ou un retrait de sa part. Ce
5 n'est pas du tout l'impression qu'a retenu la Chambre de première instance
6 quant à ce qu'il avait fait. Ce qu'ils ont dit lorsqu'ils examinaient sa
7 responsabilité en rapport avec l'entreprise criminelle commune visant le
8 meurtre, au paragraphe 139 [comme interprété], était comme suit :
9 "Il a joué un rôle important dans l'organisation de l'opération par
10 laquelle l'objectif commun a été accompli, et il a contribué de plusieurs
11 façons à cette entreprise commune par son travail, en coulisses, et sur
12 divers sites de détention et d'exécution à Zvornik. En particulier, il a
13 organisé le personnel qui devait monter la garde et permettrait les
14 exécutions et était personnellement présent à Orahovac et veillait à
15 l'organisation des sites de détention et d'exécution au moment où les
16 exécutions avaient lieu. Par ces actes il a contribué de façon
17 substantielle, et vu la fermeté dont il a fait preuve dans la tâche qui lui
18 avait été confiée dans l'opération des meurtres il est clair qu'il
19 partageait l'intention de l'entreprise commune."
20 J'en viens à un deuxième aspect que je souhaite évoquer qui se
21 rapporte à la conviction qu'avait Nikolic sur les prisonniers. Au compte
22 rendu d'audience page 64, mon confrère se réfère au fait que Drago Nikolic
23 était témoin du fait que les Musulmans de Bosnie avaient été pris en cible
24 et disait que :
25 "La Chambre de première instance considérait que Drago Nikolic
26 pensait que les prisonniers, à la différence des autres victimes décrits,
27 étaient emmenés dans la zone de Zvornik."
28 Ici, il se réfère aux paragraphes 1 402 et 1 403 du jugement.
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1 Toutefois, cette référence ne doit pas être mal comprise comme indiquant
2 que Drago Nikolic pensait que ces prisonniers étaient des prisonniers de
3 guerre. La Chambre de première instance se réfère aux connaissances
4 qu'avait Drago Nikolic lorsqu'il a quitté la caserne Standard le matin du
5 14 juillet, et ici je me réfère au 1 404 du jugement, où il est dit que :
6 "La seule chose que l'on peut déduire d'une telle réunion de planification
7 est que lorsqu'il quitte la caserne Standard ce matin-là, il sait quels
8 sont les détails du plan, que les exécutions allaient se dérouler à
9 plusieurs endroits différents dans la zone de Zvornik, et que les victimes
10 s'élèveraient en nombre à plusieurs centaines, ou voire plusieurs milliers.
11 Plus tard dans la même matinée, il voit les convois d'autocars, et il a des
12 informations de première main par ses observations à Orahovac quant la
13 composition des victimes, des soldats, des civils, hommes, garçons, et
14 personnes âgées. Il était aussi évident que ces hommes musulmans de Bosnie
15 affaiblis sans arme, déjà sous la garde de la VRS, ne constituaient aucune
16 menace militaire."
17 Et enfin, je voudrais répondre aux commentaires de mon confrère concernant
18 les connaissances contextuelles. Au compte rendu d'audience page 72 de
19 l'audience d'aujourd'hui, mon estimé confrère a parlé de connaissance
20 contextuelle de l'ensemble du champ de connaissance de l'accusé en
21 affirmant que ceci avait une influence directe sur sa compréhension de la
22 situation et sur ses actes.
23 Alors, Madame et Messieurs les Juges, je voudrais que nous regardions
24 ensemble certaines des conclusions du jugement qui se réfèrent à cette même
25 connaissance afin de la replacer dans son contexte. Dans le paragraphe 1
26 418 du jugement, lorsqu'il se penche sur la question des critères relatifs
27 à la connaissance au titre de l'article 5, les Juges de la Chambre de
28 première instance concluent que :
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1 "Nikolic, en qualité de chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik, dont
2 le commandant avait pris part à l'attaque lancée contre Srebrenica, savait
3 qu'il y avait une attaque militaire contre l'enclave protégée de
4 Srebrenica. Il savait également que les prisonniers bosno-musulmans ont été
5 transportés de Bratunac à Zvornik, par conséquent, il savait que ces
6 prisonniers s'étaient retrouvés sous la garde de la VRS suite à l'attaque
7 lancée contre l'enclave civile de Srebrenica. Nikolic a vu les prisonniers
8 bosno-musulmans détenus à l'école de Grbavci et exécutés sur le site
9 d'Orahovac et il n'a pas vu que des soldats mais également des civils dans
10 cette situation, il a vu qu'aucune distinction n'était opérée par rapport
11 au choix de ceux qui devaient être exécutés. Les actes de meurtre de
12 Nikolic sont clairement liés à l'attaque visant Srebrenica et Nikolic
13 savait que tel était le cas."
14 Concernant les conclusions relatives à l'extermination, les Juges en
15 première instance ont conclu que ces meurtres s'inscrivaient soit dans le
16 cadre de l'entreprise criminelle commune visant à tuer soit en était une
17 conséquence naturelle et prévisible. Nikolic a participé à l'entreprise
18 criminelle commune visant à tuer, il a également ordonné et planifié
19 l'assassinat en tant que crime contre l'humanité. Ces meurtres et
20 assassinats, connus de Nikolic, ont été exécutés à une échelle massive, ont
21 causé des milliers de victimes; par conséquent, Nikolic a commis, a
22 ordonné, et a planifié le meurtre ou l'assassinat à une grande échelle. Sur
23 la base de l'ensemble de ces circonstances, la Chambre de première instance
24 a déclaré Nikolic coupable du crime d'extermination.
25 Comme les circonstances l'ont par ailleurs confirmé et en tenant compte du
26 contexte dans son ensemble pour ces circonstances, eh bien, les Juges de
27 première instance, au paragraphe 1 426 du jugement, ont statué concernant
28 la persécution. Je cite :
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1 "Nikolic a participé à l'opération de meurtre avec l'intention spécifique
2 de procéder à une discrimination pour des raisons politiques raciales ou
3 religieuses. La Chambre de première instance estime que la participation de
4 Nikolic à l'organisation et à la coordination de meurtre de masse visant à
5 un seul et unique groupe ethnique, les Musulmans de Bosnie, démontre son
6 intention discriminatoire. De plus, sa participation active à la mise en
7 détention, au meurtre, au réensevelissement, les circonstances et la façon
8 dont ceci s'est produit manifeste clairement l'intention discriminatoire
9 telle que la Chambre de première instance y a précédemment conclu et était
10 plus avant l'intention de Nikolic. La Chambre de première instance conclut,
11 par conséquent, que Nikolic a participé à l'entreprise criminelle commune
12 visant à tuer avec l'intention spécifique de procéder à une discrimination
13 pour des raisons politiques, raciales, ou religieuses, et qu'il a, par là
14 même, commis le crime de persécution sous la forme de meurtre et de
15 traitement cruel et inhumain."
16 Madame, Messieurs les Juges, voilà l'ensemble des circonstances
17 contextuelles dans lesquelles s'insèrent les actes de Nikolic, et nous
18 n'avons pas d'autres arguments, à moins que vous n'ayez des questions à
19 nous poser.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant
23 faire une pause, et nous reprendrons nos débats à 16 heures 40.
24 --- L'audience est suspendue à 16 heures 21.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 41.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en venons à présent aux
27 déclarations personnelles par les appelants. Et j'informe tous les
28 appelants qu'ils ont le droit, s'ils le souhaitent l'exercer, de s'adresser
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1 au Tribunal.
2 Monsieur Popovic, souhaitez-vous faire une déclaration ? Qui ne doit pas
3 dépasser les dix minutes.
4 L'APPELANT POPOVIC : [interprétation] Oui, Madame et Messieurs les Juges,
5 j'en ai l'intention et je sais que j'ai droit à ce temps-là.
6 Puis-je commencer, Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
8 L'APPELANT POPOVIC : [interprétation] Merci.
9 Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas l'intention de répéter les
10 conclusions du jugement me concernant, les arguments de mon mémoire
11 d'appelant. Je souhaite simplement mettre en avant un certain nombre de
12 faits que j'ai relevés. Je souhaite vous dire que je n'ai jamais, ne
13 serait-ce qu'en pensée, eu l'idée d'éliminer un groupe ou une partie d'un
14 groupe ennemi. Je n'ai jamais ordonné ni rendu possible que qui que ce soit
15 soit tué ou à quelqu'un de tuer qui que ce soit. Pendant les hostilités, je
16 n'ai jamais commandé une unité de guerre. Je n'ai pas remarqué que mes
17 supérieurs hiérarchiques auraient eu un plan visant à commettre un génocide
18 ou à tuer quelqu'un. Madame et Messieurs les Juges, est-il possible que ce
19 soit trois officiers chargés de la sécurité, et je suis l'un d'eux, qui
20 aient commis un génocide à Srebrenica ? Par ailleurs, 14 personnalités ont
21 été traduites en justice ici, dont nombre de commandants, qui exerçaient
22 donc des fonctions de commandement. Dans le secteur de Srebrenica, des
23 crimes ont été commis en recourant à nombre de ressources qui leur
24 appartenaient, mais aucun d'entre eux n'a été jugé pour génocide.
25 Madame et Messieurs les Juges, d'après les conclusions de ce
26 Tribunal, c'est mon propre commandant qui est censé m'avoir assisté dans la
27 commission d'un génocide, je parle de Krstic. Les règlements provisoires de
28 la VRS ont été mis en avant dans cette salle d'audience, notamment
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1 l'article 17. C'est pertinent, mais cela n'a pas été correctement expliqué.
2 Madame et Messieurs les Juges, un officier supérieur d'un commandement
3 supérieur ne peut pas juste se présenter comme cela sans en avoir la
4 compétence expresse et faire tout ce qu'il veut sans qu'une vérification ne
5 soit faite. S'il dispose d'une compétence qui lui a été conférée par écrit,
6 cela est acceptable; mais si ce n'est pas le cas, il faut en rendre compte
7 aussi bien au supérieur de sa propre unité qu'au commandement supérieur.
8 Ceci s'applique également lorsqu'on recourt aux ressources de l'unité
9 en question, recours pour lequel le commandant peut être tenu pénalement
10 responsable, il s'agit de l'engagement des effectifs, des ressources en
11 carburant, des véhicules et engins, ainsi que de la munition et du matériel
12 en général. Il est absolument exclu que j'aie eu la moindre conversation
13 avec Momir Nikolic de la façon dont cela a été présenté. Jamais je n'ai
14 appelé au téléphone Drago Nikolic au sujet d'une arrivée de prisonniers de
15 guerre. Je ne me suis trouvé sur aucun des sites d'exécution à Orahovac,
16 contrairement à ce qui est affirmé dans le jugement. Acimovic, je l'ai vu
17 pour la première fois dans cette salle d'audience, Madame et Messieurs les
18 Juges. Je n'ai pas conduit les membres du 10e Détachement de Sabotage à
19 Branjevo, ni ne me suis trouvé à cet endroit, jamais, et certainement pas
20 au moment des exécutions. Quant à ce qui s'est passé à Pilica en rapport
21 avec la Brigade de Zvornik, je l'ai découvert et appris lorsque je suis
22 arrivé ici. Je voudrais attirer l'attention des Juges sur la pièce P1309.
23 Sur cette base, il est impossible de faire le moindre lien entre les
24 blessés de Milici et ceci. Le commandant dit : J'ai des blessés. Mais il
25 n'est quand même pas possible qu'après des combats aussi sanglants, on
26 n'ait fait prisonniers que les hommes valides. Il y a aussi des blessés
27 parmi eux. Deuxièmement, l'arrivée de ce document selon lequel j'aurais
28 envoyé des blessés à l'hôpital de Zvornik, mais cela serait insensé, parce
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1 qu'ils y étaient déjà, heureusement. Il n'y a aucune inscription au
2 registre de l'hôpital de Zvornik confirmant leur séjour et confirmant que
3 j'y sois venu. Et quatrièmement, j'ignore aujourd'hui encore quel a été le
4 destin de ces blessés de Milici.
5 Alors, je voudrais maintenant vous dire pourquoi les éléments de preuve ont
6 été à ce point déformés de façon absurde. Tout ceux qui ont été jugés dans
7 le passé se sont trouvés ensemble au même moment au Tribunal, Krstic,
8 Blagojevic, Obrenovic, le commandant, alors que Jokic, Blagojevic, Momir
9 Nikolic avaient à leur disposition des déclarations, des éléments de
10 preuve. Tout ce qui les intéressait à l'époque est qu'ils ont eu le temps
11 de réfléchir à la façon dont ils pourraient reporter la responsabilité sur
12 quelqu'un d'autre. Donc c'est le système de la chaise vide qui a fonctionné
13 à plein. Je dirais que dans le jugement me concernant, chaque élément de
14 preuve a été déformé pour qu'il ait la pire valeur possible me concernant.
15 Personne ne me reconnaîtrait sur cette base; c'est les Juges en première
16 instance qui m'ont identifié. S'il s'agit d'un homme sans moustache, c'est
17 forcément moi. S'il est avec moustache, c'est également moi. S'il est de
18 grande taille et dans la cinquantaine, c'est de nouveau moi. S'il
19 conduisait une voiture de type Golf, il est sous-entendu qu'il s'agisse de
20 moi. Aucun témoin ne m'a reconnu sur la base d'une photo à cause du
21 traumatisme subi. Mais une description de moi-même a été faite qui ne me
22 correspond pas du tout.
23 Et à un moment donné, on constate que j'aurais dû me trouver à deux
24 endroits en même temps, à Orahovac et Krivaca, à Dragasevac et Kozluk, et
25 cetera, alors qu'il y a, par exemple, 80 kilomètres de distance entre ces
26 deux endroits. Alors, comment est-il possible d'affirmer cela ? On a ici
27 manipulé toutes sortes de contrevérités, on a sorti des mots de leur
28 contexte, afin de priver de sa valeur tout élément de preuve à décharge. On
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1 a exercé des pressions sur des témoins, et les éléments de preuve à charge
2 et à décharge ont été traités de façon considérablement différente.
3 Dans aucun cas on ne m'a appliqué le principe in dubio pro reo, à
4 aucun moment du jugement. Alors, si l'objectif était de me condamner à tout
5 prix sans déterminer la vérité vraie, alors, véritablement, la Chambre de
6 première instance y est parvenue. Dans ce cas, le petit carré rouge que
7 présentait le Procureur, eh bien, cela aurait été interrompu. Non. Pour le
8 Procureur, il fallait que ceci continue de fonctionner de façon
9 ininterrompue, la ligne de commandement.
10 Et je voudrais terminer en disant que je vous remercie d'avoir bien voulu
11 m'entendre, et je vous appelle à faire comme tout bon juge, à écouter de
12 vos deux oreilles. Puis-je me rasseoir ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y. Et je vous remercie
14 pour votre déclaration.
15 Monsieur Beara, souhaitez-vous faire une déclaration ?
16 L'APPELANT BEARA : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous
17 remercie de m'en donner l'occasion, mais je n'ai rien à déclarer. Je vous
18 remercie.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Monsieur Nikolic, souhaitez-vous dire quelque chose ?
21 L'APPELANT NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et
22 Messieurs les Juges, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de
23 m'adresser à vous. Je l'ai déjà fait à la fin du procès, et je peux vous
24 dire sans la moindre hésitation que ce que j'ai déclaré à l'époque m'a aidé
25 à faire face à tous ces événements. Aujourd'hui, à la fin de l'ensemble des
26 procédures en cours, il y a tant de choses que je souhaiterais pouvoir vous
27 dire, mais je ne suis pas quelqu'un de très loquace et je n'ai jamais
28 trouvé très facile d'exprimer ce que je ressens. C'est pourquoi je serai
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1 bref.
2 Dès le début, je souhaiterais remercier mes conseils et mon équipe de la
3 Défense. Huit années se sont déjà écoulées depuis le début de notre travail
4 ensemble, et indépendamment du résultat final, je souhaite leur dire merci.
5 Non seulement parce que mes avocats m'ont beaucoup aidé, mais également
6 parce que j'en ai beaucoup appris sur moi-même en travaillant avec eux.
7 Je souhaite également exprimer mes remerciements aux témoins qui sont
8 venus déposer à décharge sur mon invitation, bien que pour certains cela
9 ait comporté un grand risque pour eux-mêmes et que certains d'entre eux ne
10 m'aient même pas connu. Evidemment, je ne suis pas satisfait du jugement,
11 qui à bien des égards était surprenant. Et j'espère réellement que les
12 arguments présentés cette semaine auront pu vous convaincre que ce qui a
13 été déterminé dans le jugement n'est pas ce qui s'est réellement passé.
14 Cependant, encore une fois, indépendamment du résultat et de la peine qui
15 me sera finalement imposée, je dois vous dire ce qui me fait le plus de
16 mal, c'est que je ne suis tout simplement pas l'homme décrit dans le
17 jugement. Mes avocats m'ont expliqué que quoi que je dise aujourd'hui cela
18 n'aura aucune influence sur la procédure parce que je n'ai pas déposé. Je
19 souhaite simplement dire, pour ceux qui suivent le présent procès, que je
20 n'étais pas au courant de l'arrivée des prisonniers à Orahovac jusqu'à tard
21 dans la journée correspondante et que je n'ai pas été invité par Popovic et
22 Beara jusqu'au soir. Et lorsque je les ai rencontrés et je me suis réuni
23 avec eux, je ne savais pas que ces prisonniers allaient être tués le 13
24 juillet. C'était une réunion très brève pendant laquelle j'ai été informé
25 que pour des raisons de sécurité, un groupe très nombreux de prisonniers
26 allaient arriver à Bratunac et qu'ils allaient être placés dans des écoles
27 en vue d'un échange. Pour moi, c'était une idée absurde en raison du risque
28 en termes de sécurité pour la population qui se trouvait près de ces
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1 écoles, notamment. Ce n'est que plus tard lorsque, à bord de véhicules, des
2 hommes en armes sont arrivés, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris
3 que les prisonniers allaient être tués. A partir de ce moment-là, il y
4 avait deux choses cruciales pour moi : je souhaitais protéger les jeunes
5 policiers militaires de ma brigade afin qu'ils ne soient pas mêlés à ce
6 cauchemar et je souhaitais me protéger moi-même, et je le regrette
7 profondément. Compte tenu de tout cela, j'aurais pu en faire davantage,
8 indépendamment de mon grade relativement subalterne et de mon manque
9 d'influence. Aujourd'hui je paie le pris lourd de cette erreur que j'ai
10 commise. Je préfèrerais que cela ne se soit jamais produit et je regrette
11 sincèrement que toutes ces personnes aient été tuées.
12 Indépendamment de notre point de vue sur cette guerre, il est
13 impossible de justifier une telle tragédie.
14 Je souhaite dire, pour finir, qu'il y a plus de huit ans que je suis
15 arrivé aux Pays-Bas, que j'ai été bien traité par les gardes du quartier
16 pénitentiaire, et que j'ai été traité avec respect par tous les Juges et
17 les avocats, ce pourquoi je leur en suis à tous reconnaissant. Cette fois-
18 ci, je ne suis véritablement pas en mesure de vous dire quoi que ce soit
19 d'autre. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.
21 Monsieur Pandurevic.
22 L'APPELANT PANDUREVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges,
23 pendant le procès, j'ai utilisé l'opportunité qui m'était donnée de déposer
24 en tant que témoin pendant 22 jours de façon tout à fait publique sans
25 aucune mesure de protection, sans hésiter à répondre à toutes les questions
26 qui m'étaient posées. J'ai dressé le tableau des événements pertinents
27 pendant la période qui nous intéresse, et je l'ai fait en tout sincérité et
28 avec les meilleures intentions. J'estime que ma déposition était pour moi
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1 la meilleure façon de dire au Tribunal ce que je savais. Cependant, Madame
2 et Messieurs les Juges, j'estime beaucoup la possibilité qui m'est donnée
3 aujourd'hui de m'adresser à vous. Ma carrière d'officier, après avoir
4 terminé mes études à l'académie militaire, je l'ai commencée en Slovénie,
5 où je me trouvais au début de la guerre. C'était une guerre pour laquelle
6 les officiers de la JNA n'étaient pas préparés, ils ne s'étaient pas non
7 plus préparés pour elle. Une guerre qui s'est propagée de Slovénie en
8 Croatie jusqu'en Bosnie-Herzégovine. Et comme toute guerre civile, celle-ci
9 a été encore plus atroce, ce pourquoi nous n'étions non plus préparés. En
10 tant qu'enfant des campagnes, une famille de sept enfants, j'ai toujours eu
11 à cœur de respecter les paroles de mon cher père : Ne regardez pas la cour
12 d'autrui, occupez-vous de vos affaires et aidez les autres autant que
13 possible. J'ai, pendant la guerre, eu toujours un comportement humain
14 envers les autres. Je me suis occupé de mon unité et j'aidais également
15 l'ennemi pour autant que les règles de la guerre et le droit le
16 permettaient. Je n'ai cessé de me perfectionner dans des écoles d'officiers
17 à Ljubljana, et j'ai achevé des études de troisième cycle en sociologie et
18 ensuite un doctorat en sociologie des forces armées. Les connaissances que
19 j'aie acquises, je les ai utilisées dans les fonctions que je devais
20 accomplir, ainsi que dans une fonction de chargé de cours à l'Université de
21 Sarajevo Est. Toutes mes fonctions au sein de l'armée étaient des fonctions
22 de commandant, de commandant de peloton au commandant de brigade, à
23 l'exception de mes fonctions d'adjoint du chef d'état-major de la VRS.
24 Comme vous le savez, je suis seul accusé en l'espèce, Madame et
25 Messieurs les Juges, qui a été commandant pendant la période couverte dans
26 l'acte d'accusation. J'ai pleinement goûté, et au bon côté, et à l'amertume
27 du commandant en temps de guerre. C'est une responsabilité très lourde et
28 une question très délicate. Mais chaque question que l'on se pose doit
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1 avoir une réponse qui réaffirme l'étique professionnelle. Discuter de la
2 responsabilité de commandement -- ou, plutôt, dans le journal "Military
3 View", janvier/février 2012, sur le sujet de la responsabilité de
4 commandement, on examine de façon critique un vieux proverbe : Les
5 commandants sont responsables de tout ce que leurs unités font ou manquent
6 de faire. Les auteurs américains émettre également une proposition
7 acceptable à mon avis : Un commandant est responsable, mais très souvent il
8 n'exerce pas le contrôle.
9 Une armée est une organisation humaine, mais il se passe malgré tout
10 de mauvaises choses. On ne peut pas toujours savoir ce qu'il va se passer
11 ni comment y réagir. Lorsque le chaos apparaît, le commandant essaie de
12 rétablir l'ordre. Mais nous ne pouvons pas savoir à l'avance quand le chaos
13 va intervenir. Du point de vue de l'organisation, nous ne pouvons pas
14 attendre du commandant qu'il soit coupable de toutes les activités
15 répréhensibles qui ont pu être commises sauf s'il en était au courant, s'il
16 a ignoré ce qui se passait ou s'il a même créé les conditions qui ont
17 permis la commission de ces activités criminelles.
18 La VRS était une armée populaire avec des structures centralisées, et
19 le commandant ne pouvait pas superviser les choses et en même temps se
20 livrer à du micro management des éléments de ses unités 24 heures sur 24,
21 sept jours sur sept. C'était impossible pour lui. Contrôler une brigade
22 n'est pas la même chose que de contrôler les marins qui se trouvent à bord
23 d'un bateau. Les commandants ne peuvent pas empêcher tout ce qui peut se
24 passer de mauvais, mais ils ont la responsabilité de la planification en
25 général du travail des unités et de la création des conditions rendant ceci
26 possible. Je cite : "Un commandant est responsable, mais très souvent il
27 n'exerce pas de contrôle."
28 Pendant la période pertinente, j'étais absent du commandement de la
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1 brigade. J'exerçais le commandement d'une autre unité et je n'avais pas le
2 contrôle effectif de la Brigade de Zvornik. Pendant cette période, je n'ai
3 reçu aucun rapport émanant de la Brigade de Zvornik ni n'aie émis le
4 moindre ordre adressé à la Brigade de Zvornik. Comme les Juges le savent,
5 après que les soldats de la 28e Division de l'ABiH aient été faits
6 prisonniers, une partie d'entre eux ont été transportés vers le secteur de
7 la municipalité de Zvornik et ensuite exécutés. Les prisonniers de guerre
8 n'étaient pas non plus sous la compétence de la Brigade de Zvornik et ce
9 n'étaient pas non plus leurs prisonniers. L'exécution de prisonniers de
10 guerre sur le territoire de Capljina et Zvornik a été le fait d'hommes qui
11 n'étaient absolument pas des membres de la Brigade de Zvornik mais des
12 membres d'autres structures de la VRS. Ont également participé à ces
13 activités criminelles certains membres de la Brigade de Zvornik, mais ils
14 ne l'ont pas fait sur ordre venant de moi ni avec mon approbation en
15 qualité de commandant de la brigade. Les Juges de première instance n'ont
16 conclu à l'existence d'aucun ordre illégal que j'aurais émis concernant ces
17 prisonniers de guerre. En tant qu'ancien membre de la VRS et en tant
18 qu'être humain, je condamne avec la plus grande véhémence tous ces crimes
19 et j'exprime ma plus grande compensation aux victimes et à leurs familles.
20 Madame et Messieurs les Juges, les combattants de la 28e Division qui
21 ont été faits prisonniers par des soldats de la Brigade de Zvornik lors de
22 combat du mois de juillet 1995 étaient des prisonniers de guerre sous la
23 garde de la Brigade de Zvornik. Ils sont restés en vie et on les a traités
24 conformément aux dispositions du droit de la guerre. Ils ont été envoyés au
25 camp de prisonniers de Batkovic, notamment, et ensuite ils ont été
26 échangés. Il y en a eu 145.
27 Madame et Messieurs les Juges, comme le dit également M. le Juge
28 Kwon, j'ai été le seul qui, concernant les événements horribles de Zvornik,
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1 n'a pas gardé le silence; mais j'ai tout consigné dans mes rapports de
2 combat réguliers et extraordinaires en fonction des informations que
3 j'avais reçues. Ce sont là les seuls renseignements officiels émanant de la
4 VRS où il est question de l'exécution des prisonniers. Ces informations au
5 sujet des prisonniers qui viennent de mes propres rapports n'ont pas été
6 reconsignées dans les rapports des commandements supérieurs. Mon rapport de
7 combat du 18 juillet 1995 que j'avais adressé au commandant du Corps de la
8 Drina représente les informations finales que j'ai reçues au sujet de
9 l'exécution des prisonniers sur le territoire de Zvornik. En dehors des
10 informations que j'ai soumises en personne au commandant du Corps de la
11 Drina, on y trouve la trace de ce qui était mon obligation légale de rendre
12 compte de ce qui se passait sur le territoire de la municipalité de
13 Zvornik.
14 Y a-t-il eu des mesures d'enquête de ma part concernant les crimes
15 commis ? Eh bien, cela aurait été illusoire et impossible parce que c'est
16 précisément par les individus qui avaient organisé et dirigé ces exécutions
17 que j'en ai été empêché. J'ai également été la cible de pressions en raison
18 de l'ouverture de ce corridor et du fait d'avoir laissé passer les membres
19 de la 28e Division qui faisaient partie de la colonne. J'estime que dans de
20 telles circonstances, en tant que commandant de brigade, j'ai agi en
21 conformité avec mes obligations de commandant, en conformité avec les
22 possibilités réelles et avec la certitude et la conviction que ce que je
23 faisais était juste. Cependant, je voudrais exprimer mon profond regret
24 pour les crimes qui ont été commis en mon nom propre et au nom de la
25 Brigade de Zvornik auprès des victimes et de leurs familles.
26 Je vous remercie, Madame et Messieurs les Juges. Je remercie toutes les
27 personnes présentes dans le prétoire, également l'Accusation, et je
28 remercie notamment mon équipe de la Défense.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Me Zivanovic nous dit qu'il y a une erreur dans le compte rendu.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai relevé
4 qu'il y a une erreur en page 104, lignes 16 et 17 du compte rendu. On y lit
5 -- il s'agit des propos de M. Popovic, et je cite :
6 "J'ai vu Drago Nikolic pour la première fois dans ce prétoire."
7 Alors, ce que M. Popovic avait dit ne portait pas sur Drago Nikolic.
8 Il a dit : J'ai vu Srecko Acimovic pour la première fois dans ce
9 prétoire.Merci.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Les corrections
11 nécessaires seront apportées.
12 Vous avez une observation à ce sujet, Maître Bourgon ?
13 M. BOURGON : [interprétation] Non, non, non. A propos d'un sujet tout à
14 fait différent, Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
16 M. BOURGON : [interprétation] -- et cela porte sur ce que M. Nikolic a dit
17 à la Chambre d'appel.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant entendre
19 l'intervention de M. Miletic, qui a demandé à son conseil de lire sa
20 déclaration personnelle.
21 Maître Fauveau, vous pouvez lire sa déclaration.
22 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je vous remercie énormément pour cette
23 opportunité. Je vais lire la déclaration de M. Miletic dans la langue dans
24 laquelle il l'a écrite, en serbo-croate.
25 [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, tout ce que je pourrais
26 dire au sujet du jugement, de l'évaluation des éléments de preuve et de la
27 façon de travailler de la Chambre serait superflu. Je suis sûr qu'à partir
28 des éléments de preuve présentés par l'équipe des conseils de ma Défense,
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1 vous avez été en mesure de relier tous les éléments pertinents concernant
2 ma personnalité et le poste que j'ai occupé lors des événements de la
3 guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Je pense ici avant tout aux
4 fonctions que j'occupais conformément à l'organigramme du secteur de
5 l'état-major de l'état-major principal qui, ni de facto ni de jure,
6 n'avaient la moindre responsabilité de commandement, à l'exception des
7 affaires opérationnelles et des affaires relatives à la formation et à
8 l'extérieur de ce secteur lorsque le chef d'état-major était absent du
9 poste de commandement.
10 Ni aucun des postes de commandement de l'ancienne JNA et de la VRS ne
11 connaît, d'ailleurs, cette fonction de conseiller. Ici, il apparaît que
12 j'aurais eu comme supérieurs hiérarchiques directs aussi bien le chef
13 d'état-major que mon commandant qui était à un échelon au-dessus. D'après
14 la loi, les règles applicables au combat et les instructions applicables
15 également, ceci est impossible et inacceptable et contraire à
16 l'organigramme de l'état-major.
17 A la différence du chef d'état-major et de l'assistant du commandant
18 qui avait une responsabilité de commandement relativement à certaines
19 unités, moi je n'avais pas d'unités subordonnées et je ne pouvais pas
20 émettre d'ordres directement à l'exception des officiers de
21 l'administration chargée des affaires opérationnelles. Aucun de mes
22 subordonnés pas plus que moi-même n'avons été vus sur le territoire de
23 Srebrenica ni de Zepa en juillet 1995. Dans toutes les armées du monde,
24 c'est le droit exclusif du commandant de prendre des décisions et
25 d'exprimer l'intention qui est la sienne et la façon dont il entend
26 atteindre le but poursuivi, et personne d'autre n'a ce droit, et
27 certainement pas le chef de l'administration chargée des activités
28 opérationnelles et de formation.
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1 En principe, là où se trouve le commandant se trouve également le
2 commandement. Personne n'a le droit, pas plus que le commandant ne le lui
3 permettrait, de coordonner les travaux du commandant et de ses subordonnés.
4 Personne ne peut être mieux informé que le commandant au sujet de la
5 situation sur le théâtre de guerre où se trouve le commandant, alors que la
6 Chambre de première instance a précisément conclu cela. La coordination est
7 une fonction de direction et de coordination, et les officiers ne peuvent
8 pas coordonner, ils ne peuvent le faire que sur ordre écrit du commandant
9 de l'état-major principal.
10 Mon rôle dans la rédaction de la directive est précisément réglé par
11 l'instruction de travail portant sur les commandements d'états-majors,
12 paragraphes 95 à 140 et 95 à 103, où il est indiqué que c'est dans le cadre
13 d'une équipe que la méthode de prise de décision sera appliquée. Et c'est
14 également là qu'est précisé le rôle de l'officier opérationnel dans
15 l'élaboration d'une directive. Ce rôle se définit comme suit : sur la base
16 des ordres et des instructions du commandant ou du chef d'état-major, il
17 élabore un plan de travail du commandement pour la prise d'une décision, il
18 effectue l'évaluation des forces dont il dispose et du terrain, il effectue
19 une évaluation du temps et fournit au chef d'état-major les conclusions.
20 La suite du travail de l'organe opérationnel jusqu'à la prise de décision
21 est consignée sous la forme d'une proposition émise par le chef d'état-
22 major concernant la partie de la décision qui lui incombe, les tâches
23 incombant aux unités et l'organisation de la direction et du commandement.
24 Ensuite, ces propositions sont consignées auprès des armes pertinentes de
25 l'armée. Ensuite, le commandant communique la décision, il adopte les
26 propositions qu'il entend adopter avec ou sans amendement et prend sa
27 propre décision. Le commandant donne pour tâche au chef d'état-major et aux
28 autres membres de son équipe de formuler la teneur finale des paragraphes
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1 qui sont de sa compétence pour la directive et les livre à l'organe
2 opérationnel. Ce sont les paragraphes 103.3, 493, 502 et 504 des
3 instructions relatives au travail des commandements et des états-majors qui
4 sont ici pertinents.
5 L'organe opérationnel a l'obligation de ne procéder à aucun changement et
6 de traiter la directive qui lui a été transmise avant de la communiquer au
7 chef d'état-major, qui procède à une vérification avant de la fournir au
8 commandant. C'est ainsi qu'ont été également élaborées les directives
9 numéro 7 et 7.1. Lors de la réunion de la structure collégiale des
10 commandants qui s'est tenue le 3 mars 1995 et qui est consignée dans le
11 journal du commandant, le commandant a pris sa décision, et moi j'ai
12 élaboré la directive d'après la méthode que j'ai déjà décrite.
13 La directive et la disquette sur laquelle celle-ci a été enregistrée ont
14 été remises le 4 mars 1995 au chef d'état-major. Celui-ci devait en prendre
15 connaissance et la livrer au commandant. C'est ainsi que les choses se sont
16 passées, parce qu'aussi bien moi-même que le chef d'état-major étions
17 absents de l'état-major les jours suivants. La directive a été tapée sur
18 ordinateur, si bien que je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a pas
19 de numéro de page ni sur la première, ni sur la dernière page, et je ne
20 comprends pas non plus que la dernière page de la ligne 10 puisse se
21 répéter en haut de la page 11. Je n'aurais pas pu commettre une telle
22 erreur parce que Milovanovic l'aurait remarqué et il aurait fait revenir la
23 directive chez moi. Aucune erreur de ce type n'aurait jamais pu lui
24 échapper.
25 Je souhaite attirer votre attention sur certains détails me concernant en
26 tant qu'être humain, entrant qu'officier et général. Je suis en détention
27 depuis déjà huit ans et je fréquente des détenus appartenant à différentes
28 nationalités et je n'ai jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit.
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1 Je suis né dans un village mixte de Bosnie orientale. Toute ma famille est
2 multiethnique. Ma femme est Croate et nous sommes convaincus que notre foi
3 et notre nationalité n'ont aucune importance, c'est une conviction que nous
4 avons transmise à nos enfants. Mon fils est également marié avec une Croate
5 et ma fille est mariée à un Macédonien. Nous considérons tous au sein de ma
6 famille l'appartenance à plusieurs cultures comme une grande richesse. La
7 foi, l'appartenance nationale, la couleur de peau n'ont jamais été des
8 critères sur la base desquels nous aurions pu construire notre opinion au
9 sujet de qui que ce soit, et encore moins une vision du monde.
10 Au début de la guerre, deux de mes camarades, le Croate Zeljko et le
11 Musulman Muharem, ont risqué leur vie afin de m'aider à extraire la famille
12 de mon frère et de ma sœur de Sarajevo. J'ai vécu à Sarajevo dans ma
13 jeunesse et je ne peux pas vous décrire la tristesse qui a été la mienne
14 lorsque, en 1967, j'en suis parti pour Zadar, et encore plus difficile pour
15 moi a été de voir Sarajevo pendant la guerre alors que j'ai tant de beaux
16 souvenirs liés à cette ville. Je suis à 100 % sûr que la plus grande partie
17 des officiers, quelle que soit leur appartenance ethnique, nous ne
18 souhaitions pas cette guerre. Nous savions ce que la guerre signifie, à la
19 différence de nombreuses têtes brûlées qui n'en avaient pas la moindre
20 idée. Cette guerre n'a rien apporté de bon à part des victimes innocentes,
21 des foyers détruits et des familles démembrées et ravagées.
22 Dans mon système de valeurs, il ne peut y avoir aucune justification pour
23 le crime. C'est honorablement en tant que soldat, en tant que général, et
24 avant tout qu'être humain que je peux en toute conscience regarder
25 n'importe qui dans les yeux parce qu'un homme honnête et honorable n'a pas
26 de quoi avoir honte.
27 Ce qui est important ici, ce sont les victimes, et les victimes n'ont ni
28 couleur, ni foi, ni nationalité. Les victimes innocentes sont tout
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1 simplement des victimes innocentes et, rien d'autre, et en tant que tel,
2 elles méritent la vérité concernant leur destin. Les victimes innocentes de
3 ce conflit et leurs familles ont toutes ma compassion et mon plus profond
4 respect, à la fois en tant qu'être humain et en tant qu'officier.
5 Je n'avais pas l'intention de contribuer par mes actes ou par mes omissions
6 au destin tragique de qui que ce soit. J'ai traversé la vie honorablement
7 en travaillant, en faisant mon travail et en étant proche de ma famille.
8 C'est pourquoi dès la communication de mon acte d'accusation le 15 février
9 2005, je me suis livré volontairement, sachant qu'un homme innocent n'a pas
10 à avoir peur de quoi que ce soit.
11 Madame et Messieurs les Juges, je vous remercie de m'avoir permis de
12 m'adresser à vous et pour votre patience. Radivoje Miletic, Scheveningen,
13 le 6 décembre 2013.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Maître Bourgon.
16 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir
17 m'adresser à la Chambre. Et je pense qu'il serait peut-être plus judicieux
18 que M. Nikolic ôte ses écouteurs parce que ce que je vais dire va porter
19 sur ce qu'il vient de dire.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà une demande bien étrange.
21 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il nous a
22 informés de ce qu'il allait dire et il y a quelque chose au compte rendu
23 d'audience qui nous a surpris et nous ne savons pas s'il l'a dit en anglais
24 ou dans sa langue maternelle.
25 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Bourgon, j'ai consulté mes
27 collègues et nous n'allons pas accepter votre demande.
28 Et j'en viens maintenant à la toute dernière partie de notre ordre du jour,
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1 à savoir la prochaine Conférence de mise en état qui devra avoir lieu le 22
2 décembre 2013 ou juste avant le 22 décembre 2013. Donc, je considère qu'il
3 est judicieux de présenter les questions qui vont être soulevées lors de
4 cette conférence.
5 A l'heure actuelle, la Chambre d'appel est saisie de sept requêtes que nous
6 sommes en train d'étudier et des décisions seront rendues en temps voulu.
7 Mais avant de lever l'audience, j'aimerais m'adresser à chacun des
8 appelants et leur demander s'ils ont des questions à soulever à propos de
9 leur état de santé ou de leurs conditions de détention.
10 Et je commencerai par M. Popovic. Monsieur Popovic, souhaitez-vous soulever
11 quelque chose à ce sujet ?
12 L'APPELANT POPOVIC : [interprétation] Non, Madame et Messieurs les Juges.
13 Tout va bien pour le moment, en tout cas.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Qu'en est-il de vous, Monsieur Beara ?
16 L'APPELANT BEARA : [interprétation] Tout va comme il faut. Je vous
17 remercie. Je n'ai aucun problème.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Nikolic.
20 L'APPELANT NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne
21 rencontre aucun problème de santé. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Pandurevic.
24 L'APPELANT PANDUREVIC : [interprétation] Les conditions sont bonnes, Madame
25 et Messieurs les Juges, tout est conforme au règlement intérieur.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions
27 supplémentaires ? Et je m'adresse à l'Accusation ainsi qu'à la Défense
28 maintenant.
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1 M. KREMER : [interprétation] Non, pas de la part de l'Accusation, mais je
2 remarque que Me Faveau ne s'est pas exprimée au nom de son client pour ce
3 qui est de son état de santé et des conditions de détention.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
5 Maître Fauveau.
6 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut aller brièvement en
7 huis clos partiel.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel, Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Avez-vous d'autres questions à
28 soulever ?
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je respecte la décision que vous avez prise
2 il y a quelques minutes à propos de ce que vous a demandé Me Bourgon, mais
3 je vous demanderais de nous donner la possibilité de pouvoir corriger le
4 compte rendu d'audience parce que j'ai entendu ce qu'a dit M. Nikolic mais
5 ce qui a été consigné est différent. Et nous allons essayer de corriger le
6 compte rendu d'audience si vous nous y autorisez. Page 107, lignes 18 à 23,
7 voilà quelles sont les références en question.
8 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il y a une procédure au sein du
10 Greffe qui prévoie une vérification du compte rendu d'audience, et je vous
11 conseille de suivre ladite procédure.
12 Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette audience en appel. Et
13 j'aimerais, au nom de la Chambre d'appel, remercier les parties qui ont
14 présenté leurs différents arguments, j'aimerais exprimer ma reconnaissance
15 aux interprètes, aux sténotypistes, aux juristes, aux représentants du
16 Greffe, aux huissiers, au personnel audio-visuel, au personnel chargé de
17 l'informatique, au personne chargé de la sécurité, et à tout le personnel
18 qui nous a aidés et a coopéré avec nous cette semaine. Et la Chambre rendra
19 son appel en temps voulu.
20 --- L'audience est levée à 17 heures 34.
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