Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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DÉCISION DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE SLOBODAN PRALJAK AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Gouvernement de la République de Croatie :

Représenté par l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye (Pays-Bas)

Le Conseil de l’Accusé :

M. Bozidar Kovacic
Mme Nika Pinter

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande supplémentaire de Slobodan Praljak aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Accused Slobodan Praljak’s Supplemental Application for Variation of Conditions of Provisional Release) déposée le 2 août 2005 (la « Demande »), dans laquelle Slobodan Praljak (l’« Accusé ») demande l’autorisation de quitter sa résidence de Zagreb et de se rendre à Pisak pendant deux semaines au mois de novembre afin d’y compléter son traitement prothétique au cabinet dentaire de son frère à Makarska1,

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Slobodan Praljak (l’« Ordonnance »), rendue le 30 juillet 2004, par laquelle la Chambre a mis Slobodan Praljak (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, dont celle de demeurer dans les limites de la résidence qu’il aura choisie en République de Croatie2,

VU la requête de l’accusé Slobodan Praljak aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Accused Slobodan Praljak’s Application for Variation of Conditions of Provisional Release, la « Requête du 17 mai »), déposée le 17 mai 2005, par laquelle l’Accusé demandait l’autorisation de résider à Pisak du 15 juin au 15 août 2005 et de se rendre quotidiennement à Omis et à Makarska pour y suivre un traitement dentaire et acheter les fournitures nécessaires, et de retourner à Zagreb le 16 août 2005, où il continuerait à habiter à l’adresse actuelle3,

VU l’Ordonnance relative à la requête […] de Slobodan Praljak aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire, rendue le 1er juillet 2005 (la « Décision »), par laquelle la chambre fait partiellement droit à la Requête du 17 mai et ordonne que l’Accusé soit autorisé à se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, à Makarska et Pisak et à y séjourner pendant une période limitée de sept jours consécutifs4,

VU la réponse de l’Accusation à la Demande (Prosecution’s Response to the Accused Slobodan Praljak’s Supplemental Application for Variation of Conditions of Provisional Release filed 2 August 2005) déposée le 8 août 2005 (la « Réponse de l’Accusation »), qui indique que :

  1. L’Accusation est profondément préoccupée par la présence et les déplacements de tout accusé en Herzégovine occidentale et par le fait que l‘endroit où l’Accusé souhaite se rendre est très proche des zones de Bosnie-Herzégovine directement pertinentes en l’espèce où résident des victimes et des témoins, mais que

  2. L’Accusation ne s’oppose pas à la demande à condition que le voyage aller et retour de l’Accusé ainsi que sa présence dans la région soient étroitement surveillés, suivis par des rapports réguliers et soumis aux mêmes conditions que celles requises par la Chambre dans la Décision5.

ATTENDU que l’Accusé a l’occasion d’obtenir le traitement dont il a besoin, dans un cabinet privé et à moindre frais, que la Chambre a ordonné qu’il soit autorisé à recevoir un traitement au cabinet dentaire de son frère et que l’Accusation ne s’oppose pas à la Demande,

ATTENDU que la Chambre affirme que chaque demande de modification des conditions de mise en liberté provisoire sera examinée au fond et accueillie à titre exceptionnel et exclusivement sur présentation de motifs valables,

FAIT DROIT à la requête et ORDONNE que les conditions relatives à la mise en liberté provisoire de l’Accusé Slobodan Praljak soient provisoirement modifiées comme exposé ci-après :

AUTORISE l’Accusé à se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, à Makarska et Pisak (Croatie), à y séjourner pendant une période limitée de quatorze jours consécutifs et à faire la navette tous les jours entre Makarska et Pisak (Croatie), aux conditions suivantes :

  1. l’Accusé doit résider dans son bungalow de Pisak (municipalité d’Omiš) et se rendre tous les jours au cabinet dentaire de son frère à Makarska afin d’y recevoir le traitement prothétique mentionné dans sa requête ;

  2. l’Accusé doit rester dans les limites du village de Pisak et de la ville de Makarska, escorté par la police locale ;

  3. l’Accusé ne doit avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou des témoins potentiels ni exercer sur eux quelque pression que ce soit, pendant son absence de son lieu de résidence à Zagreb ;

  4. l’Accusé ne doit entraver d’aucune manière la procédure ou le cours de la justice, notamment en détruisant des éléments de preuve ;

  5. l’Accusé ne doit discuter de l’affaire qu’avec son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ou tout autre accusé faisant l’objet de poursuites devant ce Tribunal ;

  6. l’Accusé retournera directement et sous escorte à sa résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  7. l’Accusé doit se conformer à toute autre mesure additionnelle qu’imposerait le Gouvernement de la République de Croatie aux fins de donner pleinement effet aux dispositions de la présente ordonnance ;
  8. REQUIERT les autorités de la République de Croatie :

  9. de faire escorter l’Accusé jusqu’à sa résidence provisoire, puis à son lieu de résidence à Zagreb où il retournera une fois sa visite terminée ;

  10. de prendre en charge les frais à engager pour faire escorter l’Accusé au départ de Zagreb et lors de son retour ;

  11. d’assurer la sécurité personnelle de l’Accusé pendant son voyage ;

  12. d’appréhender immédiatement l’Accusé dans le cas où celui-ci enfreindrait ou tenterait d’enfreindre les dispositions de la présente ordonnance, et d’en informer la Chambre.

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT DROIT à la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
_____________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Demande, par. 11 et 12.
2. Ordonnance, par. 11.
3. Requête du 17 mai, par. 9.
4. Décision, par. 3.
5. Réponse de l’Accusation, par. 3 et 4.