Affaire n° : IT-04-74-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Kevin Parker
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
9 février
2006
LE PROCUREUR
c/
JADRANKO
PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC
__________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE (DOCUMENTS DE L’ECMM) PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION
__________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Kenneth Scott
M. Daryl Mundis
Les Conseils des Accusés :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana
Tomanovic pour Jadranko Prlic
M. Tomislav
Kuzmanovic et Mme Senka Nozica pour
Bruno Stojic
Mme Vesna Alaburic
pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav
Jonjic pour Valentin Coric
M. Fahrudin
Ibrisimovic pour Berislav Pusic
L’Accusé :
Slobodan Praljak
LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
ÉTANT SAISIE de la Demande d’admission d’éléments de preuve (documents de l’ECMM), présentée par l’Accusation à titre partiellement confidentiel le 26 janvier 2006 (la « Demande »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance d’admettre 409 documents provenant de la Mission de contrôle de la Communauté européenne (ECMM), et répertoriés à l’Annexe confidentielle de la Demande,
VU la Réponse de l’Accusé Valentin Coric à la demande d’admission d’éléments de preuve (documents de l’ECMM) présentée par l’Accusation, déposée le 6 février 2006 ; la Réponse de Jadranko Prlic à la demande d’admission d’éléments de preuve (documents de l’ECMM) présentée par l’Accusation, déposée le 7 février 2006 ; la Réponse de la Défense de Berislav Pusic à la demande d’admission d’éléments de preuve (documents de l’ECMM) présentée par l’Accusation, déposée le 8 février 2006 ; et la Réponse de Milivoj Petkovic à la demande d’admission d’éléments de preuve (documents de l’ECMM) présentée par l’Accusation, également déposée le 8 février 2006,
ATTENDU que l’Accusation n’a pas présenté les documents de l’ECMM proprement dits à la Chambre de première instance, mais lui en a seulement fourni les titres et (dans certains cas) un résumé1,
ATTENDU également que l’Accusation a indiqué que certains documents de l’ECMM faisaient l’objet de mesures de protection2, mais que la Chambre de première instance ne sait pas au juste quels documents sont visés, ni pourquoi de telles mesures ont été accordées,
VU la décision rendue par la Chambre de première instance le 3 février 2006, selon laquelle « s’il incombe clairement au juge de la mise en état et à la Chambre au sein de laquelle celui-ci est désigné de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide3, la présente Chambre de première instance estime qu’il appartient au collège qui entendra l’affaire de se prononcer sur la Requête de l’Accusation, dans la mesure où y est sollicitée l’admission d’éléments de preuve répertoriés à l’Annexe 1 en application de l’article 89 C) du Règlement, ce qui requiert un examen critique du contenu desdits éléments de preuve et de la manière dont ils seront présentés au procès1 »,
ATTENDU que la Chambre de première instance n’est pas, à l’heure actuelle, en mesure d’évaluer la pertinence ou la valeur probante des documents de l’ECMM,
ATTENDU par conséquent que, quelle que soit la manière dont la Demande a été déposée, il serait prématuré d’admettre ces éléments de preuve en application de l’article 89 C) du Règlement au stade actuel de la procédure, mais que l’Accusation pourra présenter l’ensemble ou une partie des documents répertoriés à l’Annexe confidentielle de la Demande comme éléments de preuve pendant le procès et ce, de préférence par l’intermédiaire des représentants de l’ECMM qu’elle entend citer à comparaître5,
PAR CES MOTIFS, en application des articles 54 et 89 C) du Règlement,
REJETTE la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 9 février 2006
La Haye (Pays-Bas)
Le Président
_______________
Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]