Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE BRUNO STOJIC AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Gouvernement de la République de Croatie :

Représenté par l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye (Pays-Bas)

Le Conseil de l’Accusé :

M. Berislav Zivkovic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») ;

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Bruno Stojic (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire »), rendue le 30 juillet 2004, par laquelle la Chambre a mis Bruno Stojic (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, dont celle « de demeurer dans les limites de la municipalité dans laquelle il a choisi d’établir son domicile en République de Croatie » ;

VU la requête de l’accusé Bruno Stojic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Accused Bruno Stojic’s Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée à titre confidentiel le 23 juin 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusé demande l’autorisation de quitter sa résidence de Zagreb (Croatie) pour se rendre à Komarna (municipalité de Slivno-Ravno, Croatie) et y séjourner pendant un mois, afin de rendre visite à son frère malade ainsi qu’à ses parents et à sa belle-mère ;

VU les annexes confidentielles relatives à la santé du frère et de la belle-mère de l’Accusé, que la Défense a jointes à la Requête ;

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to the Accused Jadranko Prlic’s Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée le 1er juillet 2005, par laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête à condition que la durée de la visite ne dépasse pas un mois ;

ATTENDU que le rapport le plus récent du Ministère de la justice de la République de Croatie et des autorités locales à Zagreb montre que l’Accusé a jusqu’à présent respecté les conditions et les obligations énoncées dans l’Ordonnance de mise en liberté provisoire,

ATTENDU que la demande de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire afin de suivre un traitement médical peut être considérée comme une demande fondée sur les principes humanitaires ;

ATTENDU que l’Accusé a fourni suffisamment d’informations pour justifier une modification limitée des conditions qui lui sont imposées ;

ATTENDU que l’Accusé démontre que la modification de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire est justifiée mais que la Chambre considère que cette absence temporaire de Zagreb devrait se limiter à sept jours ;

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête et ORDONNE que les conditions relatives à la mise en liberté provisoire de l’accusé Bruno Stojic soient provisoirement modifiées de la façon suivante :

AUTORISE l’Accusé à se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, à Komarna (municipalité de Slivno-Ravno, Croatie) et à y séjourner pendant une période limitée de sept jours consécutifs, aux conditions suivantes :

  1. l’Accusé doit rester dans les limites de Komarna, escorté par la police locale ;

  2. l’Accusé ne doit avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou des témoins potentiels ni exercer sur eux quelque pression que ce soit, pendant son absence de son lieu de résidence à Zagreb ;

  3. l’Accusé ne doit entraver d’aucune manière la procédure ou le cours de la justice, notamment en détruisant des éléments de preuve ;

  4. l’Accusé ne doit discuter de l’affaire qu’avec son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ou tout autre accusé faisant l’objet de poursuites devant ce Tribunal ;

  5. l’Accusé retournera directement et sous escorte à sa résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  6. l’Accusé doit se conformer à toute autre mesure additionnelle qu’imposerait le Gouvernement de la République de Croatie aux fins de donner pleinement effet aux dispositions de la présente Ordonnance ;
  7. REQUIERT les autorités de la République de Croatie :

  8. de faire escorter l’Accusé jusqu’à sa résidence provisoire et au retour, jusqu’à son lieu de résidence à Zagreb, une fois sa visite terminée ;

  9. de prendre en charge les frais à engager pour faire escorter l’Accusé de son départ de Zagreb à son retour ;
  10. d’assurer la sécurité personnelle de l’Accusé pendant son voyage ;
  11. d’appréhender immédiatement l’Accusé dans le cas où celui-ci enfreindrait ou tenterait d’enfreindre les dispositions de la présente ordonnance, et d’en informer la Chambre ;
  12.  

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]