Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le Juge :
M. le Juge Jean Claude Antonetti

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

Jadranko PRLIC
Bruno STOJIC
Slobodan PRALJAK
Milivoj PETKOVIC
Valentin CORIC
Berislav PUSIC

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ORDONNANCE PORTANT INJONCTION A L’ACCUSATION DE FOURNIR DES DOCUMENTS À UN ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense

M. Michael Karnavas and Ms. Suzana Tomanovic for Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic for Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic for Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic for Valentin coric
M. Fahrudin Ibrisimovic for Berislav Pusic

L’Accusé

M. Slobodan Praljak

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU le Règlement de procédure et de preuve,

VU l’article 65 ter B) du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »),

VU les articles 66 et 68 du Règlement,

VU les débats de la dernière conférence de mise en état en date du 8 novembre 2005,

ATTENDU que lors de la dernière conférence de mise en état l’Accusé Praljak a fait part au Juge de la mise en état de ses préoccupations relatives à l’accès, en version électronique, aux documents fournis par l’Accusation,

ATTENDU que l’Accusé Praljak vient de saisir le Juge de la mise en état par fax en date du 29 novembre 2005 concernant l’accès aux documents relatifs aux articles 66 et 68 du Règlement ;

ATTENDU que l’Accusé Praljak, qui se défend seul pour le moment, doit préparer sa défense en vue du commencement du procès, prévu pour mi-février 2006 ;

ATTENDU que l’Accusation a communiqué à l’Accusé des documents en vertu des articles 66 et 68 du Règlement en version électronique « EDS » ; que celui-ci ne dispose pas du système EDS pour avoir accès à ces documents ;

ATTENDU que cet inconvénient pourra être pallié par l’envoi à l’accusé de l’ensemble des pièces ; en copie papier ;

ATTENDU que le fait qu’un accusé ne soit pas en mesure de préparer sa défense peut être une cause de retard du procès initialement prévu au début de l’année 2006 ;

ATTENDU que ce retard serait susceptible de provoquer également un grave préjudice aux autres accusés ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il convient d’ordonner l’envoi immédiat de ces documents à l’accusé Praljak.

Par ces motifs :

ORDONNONS à l’Accusation communiquer dans les meilleurs délais à l’accusé Praljak les copies des pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, les copies des déclarations de tous les témoins que l’accusation entend citer ainsi que les éléments de nature à disculper en tout ou partie l’accusé ou à porter atteinte aux éléments de preuve de l’Accusation.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Jean Claude Antonetti
Juge de la mise en état de la Chambre de première instance II

Fait le 30 novembre 2005,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]