Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 janvier 2006

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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ORDONNANCE PORTANT INJONCTION A L'ACCUSATION DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS D'UNE PROCEDURE ORDINAIRE

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Le Bureau du Procureur 

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense

M. Michael Karnavas et Mme. Suzana Tomanovic pour Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic et Mme Senka Nozica pour Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrisimovic pour Berislav Pusic

L’Accusé

M. Slobodan Praljak

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU le Statut,

VU le Règlement de procédure et de preuve et notamment l’Article 65 ter,

ATTENDU que l’ordonnance portant calendrier en date du 21 novembre 2005, par laquelle, en application de l’article 65 ter E) ii) et iii) du Règlement, il a été enjoint à l’Accusation de fournir pour le 19 janvier le mémoire préalable ainsi que la liste des témoins et des pièces à conviction ;

ATTENDU que par une ordonnance du 30 novembre 2005, des lignes directrices ont été établies afin que l’Accusation puisse établir, dans un tableau récapitulatif, les listes des témoins et des pièces a conviction ;

ATTENDU que le 19 janvier l’Accusation a déposé auprès du Greffe son mémoire préalable ainsi que les listes des témoins et des pièces à conviction ;

ATTENDU que l'examen de ces listes permet de constater que les prescriptions édictées n'ont été dans l’ensemble que très peu respectées, notamment en ce qui concerne les références des témoins et des pièces à conviction aux paragraphes de l'Acte d'accusation et du mémoire préalable;

ATTENDU en effet, qu’il est utile de rappeler à l’Accusation la raison d’être et le contenu de l’ordonnance du 30 novembre 2005 :

align« ATTENDU, en conséquence, et eu égard à la particularité de la présente affaire, que la liste des témoins et des pièces à conviction devant être fournie par l’Accusation doit permettre au juge de la mise en état et ultérieurement aux juges de la Chambre et à la Défense, d’avoir, à la fois, une vue générale et un aperçu précis de l’ensemble des moyens de preuves qui seront présentés durant le procès ;

ATTENDU qu’il apparaît ainsi nécessaire que les juges de la Chambre et les parties puissent disposer d’un tableau récapitulatif des témoins et pièces, dressé en trois volets, afin de permettre une lecture horizontale complète ; le premier volet étant relatif aux chefs d’accusation et les deux suivants à la responsabilité pénale des accusés en application des articles 7.1 et/ou 7.3 du Statut du Tribunal ; ainsi que d’une « fiche témoin » relative à chaque témoignage ;

ATTENDU que le tableau devra être déposé de manière électronique (Programme Microsoft EXCEL) en vue de permettre une utilisation pratique et complète de l’ensemble des informations relatives à l’établissement de la liste des témoins et des pièces à convictions et que des lignes directrices sont ainsi à suivre en vue de la réalisation de ce tableau; »

ATTENDU qu’il avait été clairement indiqué et de manière détaillée, de la nécessité d’avoir une lecture horizontale des témoins et pièces à conviction en relation avec les faits et chefs contenus dans l’acte d’Accusation et au vue de la responsabilité pénale engagée de chacun des six accusés ;

ATTENDU que l’Accusation, en ne faisant pas, au minimum, le lien entre les témoins et les pièces à conviction étayant les faits contenus dans l’Acte d’accusation, ne se conforme pas clairement aux exigences de l’ordonnance du 30 novembre 2005 ;

ATTENDU que le juge de la mise en état est chargé de transmettre à la Chambre un dossier complet de l'ensemble des documents déposés par les parties;

ATTENDU que la Chambre de première instance détermine, en application de l’article 73 bis C) du Règlement, au vu dudit dossier, le nombre de témoins et la durée de présentation des moyens de preuve à charge ;

ATTENDU que pour l'accomplissement de cette obligation, le juge de la mise en état et les juges de la Chambre doivent avoir une vue précise sur la pertinence par rapport à l'Acte d'accusation de la venue de ces témoins dans le prétoire et sur la durée de l'interrogatoire, compte tenu des documents susceptibles d'être présentés aux témoins;

ATTENDU qu'il convient d'ores et déjà de noter que les Conseil de la Défense des Accusés ont contesté toutes les requêtes présentées par l'Accusation en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 67, 92 bis et 94 du Règlement;

ATTENDU, par ailleurs, que l'Accusation a prévu dans ses écritures 399 témoins et a dressé la liste de 9490 pièces à conviction ;

ATTENDU qu'il convient de constater, dès à présent, que le nombre de témoins et de documents aboutit à créer les conditions d'un procès hors normes et d'une envergure inconnue dans ce Tribunal à ce jour;

ATTENDU que la gestion d'un tel procès soumis à des principes procéduraux issus de la common law amène un traitement efficace en amont du dossier, sous peine de paralysie de la procédure;

ATTENDU que les parties doivent se conformer strictement aux prescriptions ordonnées par le Juge de la mise en état, sous peine de sanctions prévues par l’article 65ter N) du Règlement ;

ATTENDU que si pour des raisons techniques ou autres, l’Accusation ne peut raisonnablement se conformer à l’ensemble des exigences destinées à établir le tableau requis par l’ ordonnance du 30 novembre 2005, celle-ci se devra d’en informer le Juge de la mise en état dans les plus brefs délais ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE à l’Accusation de déposer le tableau requis par l’ordonnance du 30 novembre 2005 pour le 25 février 2006.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Jean-Claude Antonetti
Juge de la mise en état

le 24 janvier 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]